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SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
Chapitre 1:
Dispositions déclaratoires
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Table des matières
1.1
titre
1.2
but
1.3
remplacement de règlements antérieurs
1.4
concurrence de règlements
1.5
préséance
1.6
champ d'application
1.6.1 territoire assujetti
1.6.2 personnes affectées
1.6.3 interventions affectées
1.7
mode d'amendement
1.8
validité
1.9
documents annexes
Chapitre 1:
Dispositions déclaratoires
page 1-1
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
1.1
TITRE
Le présent règlement doit être connu et cité sous le titre «Règlement d'urbanisme de
la ville de Richelieu».
1.2
BUT
Le présent règlement vise à donner à la ville de Richelieu les pouvoirs et moyens
légaux lui permettant d'assurer un aménagement harmonieux et rationnel de son
territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de l'environnement. À ces
fins, le règlement contrôle le zonage, le lotissement et la construction sur le territoire
municipal ainsi que les modalités administratives liées à son application.
1.3
REMPLACEMENT DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement remplace en entier les règlements suivants ainsi que leurs
amendements :
− règlement numéro 06-R-106 intitulé «Règlement de lotissement»;
− règlement numéro 06-R-107 intitulé «Règlement de zonage»;
− règlement numéro 06-R-108 intitulé «Règlement concernant la construction, les
permis et les certificats.
1.4
CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en
conformité avec les dispositions des règlements fédéraux, provinciaux, municipaux,
et ceux de la municipalité régionale de comté de Rouville qui peuvent s'appliquer.
1.5
PRÉSÉANCE
Lorsqu'une disposition du présent règlement se révèle incompatible ou en désaccord
avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent
règlement, la disposition la plus restrictive doit s'appliquer.
Chapitre 1:
Dispositions déclaratoires
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
1.6
CHAMP D'APPLICATION
1.6.1
Territoire assujetti
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous
juridiction de la ville de Richelieu.
1.6.2
Personnes affectées
Le présent règlement lie quiconque effectue une intervention prévue à ce règlement.
1.6.3
Interventions affectées
Sans limiter la portée de quelque disposition du présent règlement, à l'intérieur du
territoire assujetti, nul ne peut :
− procéder à une opération cadastrale;
− construire, reconstruire, agrandir, modifier, transformer, réparer, déplacer,
démolir, installer une construction ou un bâtiment, permanent ou temporaire;
− construire, installer, remplacer ou modifier une enseigne;
− installer ou déplacer une antenne;
− réaliser tout ouvrage;
− procéder à l'abattage d'un ou plusieurs arbres;
− changer l'usage ou la destination d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction;
− utiliser un terrain, un bâtiment, une construction ou modifier l'utilisation d'un
terrain, d'un bâtiment, d'une construction;
− construire une piscine creusée ou installer une piscine hors-sol et leurs
équipements;
− aménager ou modifier une aire de stationnement, une allée d'accès, une entrée
charretière ;
− installer ou modifier des installations de traitement des eaux usées;
− aménager un ouvrage de captage d'eau souterraine;
− enlever une butte de sable à des fins de mise en culture du sol;
qu'en conformité avec le présent règlement.
Chapitre 1:
Dispositions déclaratoires
page 1-3
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
1.7
MODE D'AMENDEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un
règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c.A-19.1) et de toute autre loi applicable.
1.8
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre,
chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous- paragraphe
par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre,
un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa du présent règlement était
ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeureraient
en vigueur.
1.9
DOCUMENTS ANNEXES
Les documents annexes suivants font partie intégrante du présent règlement:
Annexe A :
les grilles des usages principaux et des normes.
Annexe B :
le plan de zonage illustrant le découpage des zones sur le territoire de
la municipalité.
Annexe C :
les cartes des zones à risque d'inondation numéros 31H06-020-1110,
31H06-020-1111 et 31H06-020-1210.
Annexe D :
Carte des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
identifiées par la MRC de Rouville, feuillet Richelieu, MRC de
Rouville, 18 janvier 2019.
(annexe remplacée, règlement 19-R-186-8, entré en vigueur le 23 avril 2019)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Table des matières
2.1
règles générales d'interprétation
2.1.1
présent/futur
2.1.2
singulier/pluriel
2.1.3
masculin/féminin
2.1.4
devoir/pouvoir
2.1.5
titres du règlement
2.1.6
unités de mesure
2.1.7
autres formes d'expression que le texte
2.2
plan de zonage
2.2.1
division du territoire en zones
2.2.2
unités de votation
2.2.3
désignation des zones
2.2.4
règles d'interprétation du plan de zonage
2.3
grille des usages principaux et des normes
2.3.1
règles d'interprétation des usages principaux
2.3.2
règles d'interprétation des normes
2.4
définitions
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-1
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
2.1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
2.1.1
Présent/futur
Les verbes utilisés au temps présent doivent également se comprendre au futur.
2.1.2
Singulier/pluriel
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens indique clairement
qu'il ne peut logiquement en être question.
2.1.3
Masculin/féminin
Le masculin comprend les deux genres à moins que le contexte n'indique le
contraire.
2.1.4
Devoir/pouvoir
L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors que le
mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif.
2.1.5
Titres du règlement
La table des matières et les titres des articles sont donnés pour améliorer la com-
préhension du texte. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et le ou les
titres concernés, le texte prévaut.
2.1.6
Unités de mesure
Les mesures apparaissant dans ce règlement sont signifiées en unités du système
international (S.I.).
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
2.1.7
Autres formes d'expression que le texte
Toutes les formes d'expression autres que le texte, c'est-à-dire les tableaux, les
graphiques et les symboles font partie intégrante du présent règlement.
S'il y a contradiction entre quelque forme d'expression que ce soit et le texte, c'est le
texte qui prévaut.
2.2
PLAN DE ZONAGE
2.2.1
Division du territoire en zones
Pour les fins de l'application du présent règlement, le territoire de la municipalité est
divisé en zones identifiées et numérotées au plan de zonage annexé au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
2.2.2
Unités de votation
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin
dans le cadre des mesures d'approbation prévues dans la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux
unités de votation.
2.2.3
Désignation des zones
Pour des fins d'identification, les zones sont désignées dans ce règlement par un code
numérique dont le préfixe indique l'usage dominant comme suit :
100
habitation
200
commerce
300
public et institutionnel
400
industrie
500
agricole
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
2.2.4
Règles d'interprétation du plan de zonage
À moins d'indication contraire, les limites des zones empruntent le plus souvent les
limites cadastrales des lots.
Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une
ligne de lot, cette limite devra être considérée comme se confondant avec la ligne de
lot.
Dans d'autres cas, la délimitation est faite à partir des lignes médianes des emprises
de rues, des cours d'eau ou des limites municipales.
Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun des éléments énumérés aux alinéas
précédents et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les distances devront être prises sur
le plan et en référence à l'une des limites ci-haut indiquée.
2.3
GRILLE DES USAGES PRINCIPAUX ET DES NORMES
Les différents usages principaux autorisés dans chacune des zones sont identifiés à la
grille des usages principaux et des normes. Celle-ci est annexée au présent règlement
pour en faire partie intégrante.
2.3.1
Règles d'interprétation des usages principaux
Les usages indiqués à la grille des usages principaux et des normes sont définis au
chapitre 10 du présent règlement relatif à la classification des usages. Dans une zone
donnée, seuls sont autorisés les usages ou les classes d'usages identifiés dans la grille
des usages principaux et des normes par le symbole ( - ). Un usage qui ne satisfait
pas à cette condition y est automatiquement prohibé.
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins
que ce même usage soit autorisé d'une zone à l'autre.
Un chiffre entre parenthèses apparaissant à côté du symbole ( - ) réfère à une note
apparaissant à la grille. Cette note indique les conditions ou les restrictions
particulières auxquelles sont soumis l'usage ou la classe d'usages autorisés. Cette
note a alors préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en
l'espèce. À titre d'exemple, sans en restreindre la portée, une telle note peut faire
référence au nombre maximal de logements permis dans un bâtiment, aux usages
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
spécifiquement permis dans une zone, à la superficie maximale de plancher pouvant
être occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment, etc. (modification, règlement 17-R-
186-4, entré en vigueur le 12 mars 2018)
Il est permis d'avoir un usage résidentiel et un usage commercial dans un même
bâtiment principal lorsque chaque usage, considéré séparément, est autorisé dans la
zone concernée. Le nombre de logements qui peut être autorisé dans un bâtiment
occupé partiellement par un usage commercial est fonction de la classe d'usages
permise dans la zone concernée. Par exemple, dans le cas où seule la classe
résidentielle A-1 est autorisée, il ne pourra pas y avoir plus d'un logement dans le
bâtiment. Si la classe B-1 est permise, il pourra y avoir deux logements, etc.
2.3.2
Règles d'interprétation des normes
a) Normes d'implantation
Les normes d'implantation indiquées à la grille font référence aux distances
d'implantation minimales (ou maximales s'il y a lieu) que doit respecter tout
bâtiment principal : soit la marge de recul avant, la marge de recul latérale, la somme
des marges de recul latérales, la marge de recul arrière. Ces normes sont
généralement exprimées en mètres. Cependant, dans certains cas, la marge de recul
peut être indiquée sous forme de proportion ou de pourcentage.
b) Normes relatives au bâtiment
Les normes indiquées à la grille concernent les spécifications que tout bâtiment
principal doit respecter, notamment:
− la hauteur maximale ou minimale est exprimée en étages et/ou en mètres.
La norme de hauteur maximale ne s'applique pas aux clochers, cheminées, silos,
pylônes de ligne électrique et tours de télécommunication;
− La façade minimale est exprimée en mètres et indique la longueur minimale que
doit atteindre la façade principale du bâtiment. Dans le cas d'une habitation, la
largeur du garage annexe ou intégré est comptée dans le calcul de la façade
minimale. (remplacement, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
− la profondeur minimale est exprimée en mètres et indique la dimension minimale
que doit atteindre le côté du bâtiment perpendiculaire à la façade.
− la superficie minimale et / ou maximale au sol est exprimée en mètres carrés
c) Rapports
Le rapport espace bâti/terrain applicable au bâtiment principal correspond au rapport
maximal autorisé entre la superficie au sol occupée par le bâtiment principal et ses
annexes et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. Ce rapport est exprimé en
pourcentage.
Le rapport espace bâti/terrain applicable aux bâtiments accessoires correspond au
rapport maximal autorisé entre la superficie au sol occupée par tous les bâtiments
accessoires détachés et la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. Ce rapport
est exprimé en pourcentage.
d) Autres normes
Un point placé vis-à-vis un élément identifié dans «Autres normes» signifie que des
dispositions particulières s'appliquent dans la zone concernée. Cette information
apparaît dans la grille à titre indicatif seulement.
e) Divers
− numéro d'article: les numéros d'articles qui apparaissent dans cette colonne
réfèrent au contenu du présent règlement et ont pour but de faciliter le repérage
de certaines dispositions applicables dans la zone concernée. Cette information
apparaît dans la grille à titre indicatif seulement;
− amendement: indique les amendements qui ont été apportés qui concernent la
grille des usages principaux et des normes;
− notes particulières: réfèrent à des conditions spécifiques prévues dans une ou
plusieurs zones.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
2.4
DÉFINITIONS
Pour les fins d'interprétation du présent règlement, les mots ou expressions qui
suivent ont la signification qui leur est spécifiquement attribuée. Dans tous les autres
cas, les mots ou expressions conservent la signification habituelle reconnue au
dictionnaire.
Abattage d'arbres
Dans le cadre des dispositions applicables dans les espaces boisés, signifie la coupe
d'arbres ayant un diamètre supérieur à 15 cm mesuré à la souche à 30 cm du sol.
(remplacement, règlement 22-R-186-15, entré en vigueur le 25 janvier 2023)
Abri d'auto
Construction couverte reliée au bâtiment principal, employée pour le rangement ou le
stationnement d'une ou plusieurs automobiles et dont au moins 40 % du périmètre
total, sans tenir compte du mur du bâtiment principal, est ouvert.
Abri d'auto temporaire
Construction démontable, érigée pour une période temporaire, couverte de toile ou de
matériau flexible et utilisée pour le stationnement de véhicules.
Accès public
Toute forme d'accès aux rives d'un cours d'eau ou d'un lac du domaine privé ou
public, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagée de façon à
permettre l'usage du cours d'eau ou du lac à des fins récréatives et de détente.
Affichage
Action de placarder, d'apposer une affiche, d'inscrire, de visualiser, d'annoncer,
d'identifier au moyen d'une enseigne, d'un panneau réclame, d'un écran visuel ou de
tout autre support.
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Affiche
Papier, carton, tissu ou tout imprimé, portant dessin ou inscription publicitaire, placé
pour être vu du public et servant pour des fins d'annonce d'une durée temporaire.
L'inscription directe de publicité ou d'annonce sur la vitre d'une fenêtre ou d'une
vitrine constitue une affiche.
Agrandissement
Action ayant pour objet d'augmenter le volume d'une construction existante ou
l'espace au sol occupé par cette construction.
Agriculture
Toutes les activités et les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles. (RLRQ, P-41.1)
Agrotourisme
Usages touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu
agricole. Les usages agrotouristiques comprennent, notamment, les tables
champêtres ainsi que les usages touristiques de nature commerciale, récréative,
éducative et culturelle reliés directement et de façon complémentaire à l'usage
agricole principal ou à la production agricole d'un producteur.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière
continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant
uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire de stationnement
Partie d'un terrain comprenant au moins une case de stationnement et une allée de
circulation le cas échéant. (remplacement, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août
2018)
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Dispositions interprétatives
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Allée d'accès
Allée qui relie une case de stationnement ou une aire de stationnement à la rue.
(remplacement, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
Allée de circulation
Partie de l'aire de stationnement adjacente aux cases de stationnement et qui permet
à un véhicule d'accéder ou de sortir d'une case de stationnement. (remplacement,
règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
Annexe (bâtiment)
Bâtiment rattaché à un bâtiment existant, situé sur le même terrain. Aux fins du
présent règlement, pour être considéré rattaché, le bâtiment annexe doit:
− soit avoir un mur dont au moins 30 % de la longueur est partagée en commun
avec le bâtiment existant;
− soit être surmonté d'un toit partagé en commun dans une proportion d'au moins
60 % avec le toit du bâtiment existant.
Dans le cas contraire, le bâtiment doit être considéré comme détaché et respecter la
distance prévue au règlement entre deux bâtiments.
Un bâtiment annexe doit respecter les normes d'implantation prévues pour le
bâtiment principal et sa superficie doit être comptabilisée dans le calcul du rapport
espace bâti/terrain.
Appareil d'amusement
Jeu de boules (pinball machine), de tir, jeu électronique, jeu de hasard, jeu d'adresse
dont l'opération ne vise que le divertissement, pour l'utilisation duquel une somme
d'argent ou un jeton est exigé, à l'exclusion d'un appareil de loterie vidéo visé par la
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (RLRQ,
c. L-6).
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Appentis
Bâtiment, adossé à un mur, constitué d'un toit soutenu par des poteaux. Aux fins du
présent règlement, un appentis doit respecter les normes d'implantation prévues pour
un bâtiment principal s'il est adossé à un bâtiment principal ou accessoire s'il est
adossé à un bâtiment accessoire. La superficie au sol occupée par l'appentis doit être
comptabilisée dans le calcul de la superficie maximale autorisée pour le bâtiment
principal ou accessoire ainsi que dans le calcul du rapport espace bâti/terrain.
Aqueduc (système d')
Toute structure ou tout équipement municipalisé ou reconnu par la municipalité
nécessaire au transport, à la distribution et au traitement de l'eau potable ainsi qu'à la
protection contre les incendies.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un ou plusieurs murs extérieurs, ordinairement
entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, sans escalier.
Pour les fins d'application du règlement, le fait de fermer un balcon (finition «trois
saisons ou quatre saisons») constitue un agrandissement du bâtiment principal, lequel
doit respecter les marges de recul en vigueur pour la zone concernée.
Bâtiment
Construction, érigée ou non sur place, ayant un toit appuyé sur des murs ou des
colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets.
Bâtiment accessoire
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que celui-ci et
destiné seulement à des usages accessoires à l'usage principal. Répondent
notamment à cette définition les garages, les remises, les serres, les pergolas et les
pavillons de jardin.
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Bâtiment agricole
Bâtiment destiné à l'élevage ou à la reproduction d'espèces animales à des fins
agricoles ou au remisage de véhicules, de matériel ou de produits agricoles.
Bâtiment pour fins agricoles
Comprend les bâtiments agricoles et les résidences pour fins agricoles sur des terres
en culture.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur latéral mitoyen..
Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct.
Bâtiment mixte
Bâtiment comportant plus d'un usage principal.
Bâtiment principal
Bâtiment où s'exerce l'usage principal du terrain sur lequel il est situé.
Bâtiment protégé
Tout silo ou bâtiment d'élevage, tout garage ou remise accessoire à une résidence et
tout bâtiment utilisé à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles à
l'exception des bâtiments des services publics.
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Bâtiment en rangée
Bâtiment dont les deux murs latéraux sont mitoyens à des bâtiments adjacents,
formant une bande continue. Chaque bâtiment doit être situé sur un lot distinct.
Bâtiment temporaire
Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période de temps limité.
Cabane à sucre
Établissement complémentaire à une érablière où l'on retrouve les équipements
nécessaires à la production de sirop d'érable. Des repas peuvent être servis sur place,
mais uniquement durant la «saison des sucres», soit des mois de février à mai.
Cabanon (synonyme: remise à jardin)
Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché du bâtiment principal, destiné à
remiser des articles de jardinage, des outils et autres menus articles nécessaires à
l'entretien d'une propriété résidentielle.
Café terrasse
Emplacement aménagé à l'extérieur, ouvert en tout ou en partie, où sont disposées
des tables et des chaises pour y servir des repas ou des consommations.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. Les normes de distances
séparatrices pour la gestion des odeurs ne s'appliquent pas à un camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Cave
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont le dégagement vertical
entre le niveau du plafond et le niveau du sol avoisinant est inférieur à 1,15 mètre.
Une cave ne doit pas être comptée comme un étage dans la détermination du nombre
d'étages d'un bâtiment.
Centre commercial
Complexe commercial comportant plus d'un établissement, caractérisé par l'unité
architecturale du bâtiment et la présence d'un stationnement commun.
Centre d'accueil
Installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas
échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la
réintégration sociale des personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs
déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales est tel, que ces
personnes doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en
cure fermée.
Chemin d'accès
Chemin permettant le transport de personnes, d'équipements et de bois, du chemin
public au site de coupe. Un chemin d'accès ne doit jamais excéder 10 mètres de
largeur incluant les fossés.
Chemin de débardage ou de débusquage
Toute voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement forestier avant
ou pendant l'exécution de coupes forestières et servant ensuite à transporter le bois
depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement. L'ensemble des chemins de
débardage ou de débusquage sur un site de coupe ne doit pas excéder 10 % de la
superficie totale du site de coupe.
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Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Chenil
Tout endroit où une personne fait l'une ou l'autre des activités suivantes :
− élevage ou vente de chiots;
− service de dressage;
− service de pension.
Clôture
Construction mitoyenne ou non, implantée dans le but de délimiter ou de fermer un
espace.
Commerce de gros
Établissement où s'effectue la vente en grandes quantités à d'autres commerces,
institutions ou industries.
Commerce de nature érotique
Tout établissement commercial ouvert au public qui, pour offrir une prestation, un
service ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique
principale est de vendre des objets de nature érotique.
Conseil
Désigne le conseil de la ville de Richelieu.
Construction
Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art, pour servir d'abri, de
soutien, de support ou d'appui ou autres fins similaires et comprenant, sans en limiter
le sens, les bâtiments, enseignes, panneaux-réclames, réservoirs, piscines, etc.
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Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Construction pour fins agricoles
Tout bâtiment nécessaire à l'exploitation d'une ferme y compris la ou les résidences
de ferme.
Coupe d'éclaircie
Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du volume
ligneux d'un peuplement.
Coupe sanitaire (coupe pour fins d'un nettoyage sanitaire)
Coupe des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts effectuée
dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies.
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière (ou la ligne avant dans le cas d'un lot
transversal) du lot et le mur arrière du bâtiment principal, ainsi que le prolongement
de ce mur jusqu'aux lignes de propriété.
Dans le cas d'un terrain de coin, la cour arrière correspond à l'espace compris entre
la ligne arrière, la ligne latérale et le mur arrière du bâtiment principal prolongé
jusqu'à la ligne latérale et la ligne avant (voir figure 2-1).
Cour avant
Espace compris entre la ligne avant du lot et le mur avant du bâtiment principal ainsi
que le prolongement de ce mur jusqu'aux lignes de propriété.
Dans le cas d'un terrain de coin, est également considéré comme cour avant l'espace
compris entre la ligne avant du lot et le mur de façade du bâtiment faisant face à cette
ligne avant (voir figure 2-1).
Cour latérale
Espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment et le
prolongement des murs avant et arrière jusqu'aux lignes de propriété (voir figure 2-
1).
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
FIGURE 2-1 : Croquis des cours
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
FIGURE 2-1 : Croquis des cours (suite)
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Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Cours d'eau
Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent à l'exception des fossés. Lorsqu'on
emploie ici l'expression «cours d'eau», les lacs sont également concernés.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est
complètement à sec à certaines périodes
Cours d'eau à débit régulier
Tout cours d'eau autre qu'un cours d'eau à débit intermittent;
Distance séparatrice
Espace séparant une installation d'élevage ou une aire d'épandage d'engrais de ferme
d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé ou d'une maison d'habitation
situés en zone agricole. Sauf indication contraire, cet espace est mesuré à partir du
mur extérieur d'un bâtiment, de la paroi extérieure d'une structure d'entreposage ou
de la limite d'un périmètre d'urbanisation ou d'une aire d'épandage.
Égout (système d')
Toute structure ou tout équipement municipalisé ou reconnu par la municipalité
nécessaire à la collecte, au transport ou au traitement et à la disposition des eaux
usées.
Emprise ou assiette (d'une rue)
Aire de terrain qui est, sauf dans le cas d'une rue privée, la propriété de la
municipalité ou d'un autre corps public et destinée au passage d'une rue ou autre voie
publique. Signifie aussi les limites ou le périmètre de ce terrain.
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Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Enseigne
Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (illustration, dessin,
gravure, photo, image ou élément semblable), tout emblème (devise, symbole,
marque de commerce ou élément semblable), tout drapeau (bannière, banderole,
fanion, oriflamme ou élément semblable) ou tout autre objet ou moyen aux
caractéristiques similaires qui :
− est une construction ou une partie de construction, ou y est attachée, ou y est
peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur ou à l'extérieur d'un
bâtiment, d'une construction ou un support indépendant, sans être une affiche;
− est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention;
− est visible de l'extérieur;
− est installée sur le terrain où se trouve l'objet de son annonce ou de sa réclame.
Enseigne (hauteur d'une)
Distance mesuré entre le niveau moyen du sol adjacent et le point le plus élevé de
l'enseigne incluant le support et la structure de celle-ci.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
Enseigne éclairée
Enseigne dont la source de lumière artificielle est située à l'extérieur de l'enseigne et
projette sur la surface à éclairer des rayons lumineux. Ces derniers ne doivent pas
diffuser leur lumière hors du terrain où l'enseigne est située.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Enseigne éclairante ou lumineuse
Enseigne dont la source de lumière artificielle est située à l'intérieur de l'enseigne
faite de matériaux translucides qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non
éblouissante.
Enseigne à feux clignotants
Enseigne dont l'intensité de la lumière et la couleur varient ou sur laquelle les sources
de lumières ne sont pas maintenues stationnaires.
Enseigne numérique
Enseigne dont les messages sont constitués de plusieurs images consécutives,
animées ou non, produites par une source lumineuse, des écrans cathodiques, DEL,
etc. Les images, mots, symboles, ou chiffres affichés sur l'enseigne peuvent être
changés électroniquement ou mécaniquement par des moyens automatiques ou à
distance.
Enseigne portative ou amovible
Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même
emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un bâtiment ou à une structure et qui
peut être transportée d'un endroit à un autre.
Enseigne sur poteau
Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs poteaux fixés au sol. Une enseigne sur
poteau est indépendante du mur de l'établissement.
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Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Enseigne publicitaire (synonyme : panneau réclame)
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service
ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement
que celui où l'enseigne est placée.
Enseigne temporaire
Enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente
d'immeubles ou autres événements spéciaux temporaires tels que projets de
construction, activités spéciales, commémorations, festivités.
Entrée charretière
Passage aménagé dans l'emprise de la voie publique, permettant d'accéder à l'allée
d'accès ou l'aire de stationnement d'un terrain depuis la voie publique de circulation.
(remplacement, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
Entreposage
Activité d'abriter ou de déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
Éolienne
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant à
alimenter en électricité une ou des activités. Elle se compose d'une tour cylindrique
aussi appelée mât, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute
l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de trois pales.
Éolienne à axe horizontal
Éolienne dont l'axe du rotor est horizontal.
Chapitre 2:
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Éolienne à axe vertical
Éolienne dont l'axe du rotor est vertical.
Éolienne commerciale
Éolienne faisant partie d'un projet éolien majeur qui est intégré au réseau de
transport d'Hydro-Québec ou éolienne pouvant être intégrée au réseau de distribution
dans la mesure où elle transite à une tension de 25kV.
Éolienne domestique
Éolienne vouée principalement à desservir directement (sans l'intermédiaire du
réseau public de distribution d'électricité) les activités, autres que la production
d'électricité, se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre.
Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable.
Espace boisé
Un ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa
structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire. Les
plantations d'arbres sont également considérées comme des espaces boisés.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-
dessus.
Dans le cas d'un espace compris entre un plancher et la toiture, est considéré comme
étage toute surface occupant plus de 60 % du plancher situé sous cette toiture ou
section de toiture.
Chapitre 2:
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Étalage
Exposition de produits finis à l'extérieur d'un bâtiment.
Façade avant principale
Mur d'un bâtiment principal faisant face à la rue. Dans le cas d'un bâtiment situé sur
un lot de coin, la façade principale est celle qui comporte le numéro civique et
l'entrée principale du bâtiment.
Façade avant secondaire
Dans le cas d'un terrain de coin, il s'agit d'une deuxième façade du bâtiment (autre
que la façade avant principale) faisant face à la rue.
Fondation
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les
charges du bâtiment au sol.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants soit un fossé de voie publique, un fossé mitoyen au
sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et un fossé de drainage qui satisfait
aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Gabion
Structure grillagée faite d'un matériau résistant à la corrosion dans laquelle des
pierres de carrière ou de champ sont déposées.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Galerie
Saillie disposée sur un ou plusieurs murs extérieurs, qui peut être couverte mais non
fermée et qui est beaucoup plus longue que large.
Pour les fins d'application du règlement, le fait de fermer une galerie (finition «trois
saisons ou quatre saisons») constitue un agrandissement du bâtiment principal, lequel
doit respecter les marges de recul en vigueur pour la zone concernée.
Garage annexe
Garage privé ayant un mur dont au moins 30 % de la longueur est partagée en
commun avec le bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au
soutien du bâtiment principal. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre
2021)
Garage intégré
Garage privé structuralement intégré au bâtiment principal et possédant une ou
des pièces habitables au-dessus dudit garage. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en
vigueur le 20 septembre 2021)
Garage privé
Bâtiment accessoire ou annexe situé sur le même emplacement que le bâtiment
principal et servant à remiser les véhicules-moteurs non commerciaux, destiné à
l'usage personnel des occupants du bâtiment principal.
À moins d'indication spécifique prévue dans un article du présent règlement, un
garage privé ne peut être utilisé comme moyen de profits, d'affaires ou de subsis-
tances.
Gazebo (ou gloriette)
Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des
matériaux légers, sans isolation, fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour
des activités de détente extérieure.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Gestion sur fumier liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion sur fumier solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du
bâtiment.
Gîte touristique
Résidence privée utilisée, en tout ou en partie, comme établissement d'hébergement,
où le propriétaire ou l'occupant offre en location au plus 5 chambres dont le prix de
location comprend le petit déjeuner servi sur place.
Habitation
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un
ou plusieurs logements.
Habitation communautaire
Habitation en commun où résident des personnes autonomes non apparentées où,
entre autres caractéristiques, les repas sont servis dans une cuisine collective. Aucun
service de traitement, d'encadrement ou de soutien n'est offert à ces personnes.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant une seule unité de logement.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux unités de logement superposées ou juxtaposées sur un
même terrain.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Habitation trifamiliale
Bâtiment comprenant trois unités de logement superposées ou juxtaposées sur un
même terrain.
Habitation multifamiliale
Habitation comportant plus de trois unités de logement superposées ou juxtaposées
sur un même terrain.
Hauteur d'un bâtiment
À moins d'indications spécifiques aux articles, la hauteur d'un bâtiment correspond à
la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent mesuré sur le pourtour de
la fondation et la partie la plus élevée du bâtiment.
Hauteur d'une éolienne
Distance entre le niveau moyen du sol, sous l'éolienne, et le point le plus élevé
pouvant être atteint par une composante de l'éolienne.
Hauteur plancher/plafond
Distance verticale mesurée entre la surface du revêtement de plancher et la surface
finie du revêtement de plafond.
Hébergement à la ferme
Maison située sur une exploitation agricole où les propriétaires accueillent une
clientèle de passage pour un séjour sur la ferme, incluant le coucher et les repas.
Immeuble protégé
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole, un immeuble protégé comprend les terrains, bâtiments et
établissements suivants :
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire à l'intérieur duquel est
aménagée une piste cyclable;
c) une plage publique ou une marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L .R .Q ., c. S-4.2);
e) un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause;
f) un bâtiment principal d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) un temple religieux;
i) un théâtre d'été;
j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques (RLRQ, c.E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou de
cidres dans une cidrerie, un établissement de restauration de 20 sièges et plus
détenteur d'un permis d'exploitation à l'année et une table champêtre ou toute
autre formule similaire de 20 sièges et plus lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines des activités suivantes :
transformation, assemblage, traitement de produits bruts finis ou semi-finis.
Ingénieur forestier
Une personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Inspecteur
Toute personne nommée par le conseil municipal pour assurer l'application du
présent règlement.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Installation d'élevage
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole, désigne un bâtiment où des animaux sont élevés ou un
enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des
animaux. Un lieu d'entreposage des engrais de ferme constitue également une
installation d'élevage.
Jardinage par pied d'arbre
Coupe d'arbres qui consiste à exploiter certains individus ou groupes d'individus de
diverses classes d'âge afin de maintenir ou d'obtenir une forêt d'âges variés.
Largeur d'un lot ou d'un terrain
Mesure d'un terrain le long de sa ligne avant, entre les points d'intersection de la
ligne avant et des lignes latérales du terrain. La largeur minimale prescrite par le
règlement doit être maintenue au moins jusqu'à la marge de recul avant minimale
applicable dans la zone concernée.
Dans le cas d'un terrain de coin, la ligne latérale manquante est remplacée par le
prolongement de l'emprise de la voie de circulation. (remplacement, règlement 21-R-186-
10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Lieu d'entreposage des engrais de ferme
Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des
déjections des animaux.
Ligne arrière de terrain
Ligne séparant deux terrains adossés. Dans le cas d'un terrain intérieur dont les
lignes latérales se joignent ou lorsque la ligne arrière a moins de trois mètres de
largeur, une ligne arrière, d'une largeur d'au moins trois mètres est établie sur le
terrain parallèlement à la ligne de rue.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Dans le cas d'un terrain de coin, est considérée comme ligne arrière la ligne opposée
à la ligne avant où se situe la façade du bâtiment.
Dans le cas d'un terrain transversal, il n'y a pas de ligne arrière.
Ligne avant de terrain
Ligne située en front d'un terrain et coïncidant avec l'emprise de la rue.
Dans le cas d'un terrain enclavé ou partiellement enclavé, est considérée comme
ligne avant la ligne la plus rapprochée de la rue et parallèle ou sensiblement parallèle
à celle-ci.
Ligne latérale de terrain
Ligne servant à séparer deux terrains situés côte à côte.
Dans le cas d'un terrain de coin, la ligne latérale est celle qui n'est pas considérée
comme une ligne arrière.
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des
hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent
en direction du plan d'eau.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes,
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
qui est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a).
Littoral
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau.
Logement
Unité d'habitation, occupée par une personne ou plus, à laquelle on peut accéder de
l'extérieur directement ou en passant par un vestibule mais sans avoir à traverser en
tout ou en partie un autre logement et disposant d'une salle de bain ainsi que des
installations pour préparer les repas, manger et dormir.
Logement accessoire
(ajout, règlement 24-R-186-19, entré en vigueur le 26 septembre 2024)
Logement autonome aménagé sur un lot occupé par une résidence principale. Un
logement accessoire peut être intégré à la résidence principale, annexé à celle-ci ou
bien entièrement détaché.
Lot distinct
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Fonds de terre identifié par un numéro distinct et décrit sur le plan officiel du
cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé en vertu du Code civil.
Lot (terrain) d'angle ou lot (terrain) de coin
Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est
inférieur à 135 degrés.
Lot (terrain) intérieur
Lot ou terrain situé entre deux autres lots ou terrains sur une même rue.
Lot (terrain) transversal
Lot ou terrain dont la façade et l'arrière donnent sur une rue
Maison de chambres
Bâtiment résidentiel ou partie de bâtiment utilisée à des fins résidentielles, autre
qu'un établissement hôtelier, où plus de deux chambres peuvent être louées comme
domicile et où les occupants doivent se partager l'utilisation d'une salle de bains ou
d'installations pour préparer les repas.
Maison d'habitation
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole, désigne une maison d'habitation d'une superficie d'au
moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire
ou exploitant des ces installations.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Maison mobile
Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine. Elle est conçue pour être déplacée sur
son propre châssis et un dispositif de roues jusqu'au lot qui lui est destiné et elle peut
être installée sur des roues, vérins, piliers ou toute fondation non continue. Elle
comprend les installations lui permettant d'être raccordée aux services publics et
d'être habitée en permanence. Lors de son installation, le châssis et les roues peuvent
être enlevés si la structure le permet. Toute maison mobile doit avoir une largeur
minimale de 3,5 mètres et une longueur minimale de 12 mètres. Toute construction
de ce type, de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte.
Maison modulaire
Bâtiment fabriqué en usine, conforme aux exigences du Code du bâtiment,
transportable en deux ou plusieurs modules et conçu pour être assemblé sur des
fondations permanentes au lieu même qui lui est destiné.
Marge
Ligne établie par le règlement de zonage, à une certaine distance des lignes de
propriété.
Marge de recul arrière
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la
ligne arrière de lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre, créant ainsi un espace à
l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé.
Marge de recul avant
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la
ligne d'emprise de la voie de circulation créant ainsi un espace à l'intérieur duquel
aucun bâtiment principal ne peut être érigé.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Marge de recul latérale
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la
ligne latérale de lot créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment
principal ne peut être érigé.
Marina
Un ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le
bordent.
Mât de mesure des vents
Construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (bâtiments,
socle, mât, hauban, corde, pylône, etc.) supportant des instruments de mesure des
vents (anémomètres ou girouettes) et ce, à des fins de prospection d'un gisement
éolien.
Meublé rudimentaire
Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement
dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams.
Modification
Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout
changement dans son usage.
Municipalité
La ville de Richelieu.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Muret de soutènement
Ouvrage qui s'élève (verticalement ou obliquement) sur une certaine longueur et
destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol
naturel ou autre facteur susceptible de causer un glissement de terrain. (ajout, règlement
21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Muret ornemental
Mur bas servant de séparation. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre
2021)
Niveau moyen du sol adjacent
Moyenne des niveaux du sol fini mesurés à des intervalles de 1 mètre sur tout le
pourtour de la fondation du bâtiment, sur une bande d'une largeur de 2,2 mètres.
Sont exclues les dépressions pour les fenêtres ou les accès.
Opération cadastrale
Modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du
Québec.
Ouvrage
Tout travail ou toute construction modifiant l'état des lieux.
Ouvrage, structure ou construction complémentaire aux éoliennes
Tout chemin d'accès, infrastructure de transport de l'électricité produite,
transformateur, poste de raccordement et aire de montage, d'entreposage, de
manoeuvre ou de démantèlement, à l'exception de tout ouvrage, structure ou
construction complémentaire au réseau du fournisseur d'électricité.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Panneau écran d'intimité
Panneau ajouré sur l'ensemble de sa superficie installé dans le but de diminuer
partiellement une vue. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Panneau-réclame
Enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un
autre emplacement que celui où l'enseigne est placée.
Parc d'éoliennes
Un regroupement de deux ou plusieurs éoliennes commerciales reliées entre elles par
un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également tout
ouvrage, structure ou construction complémentaire aux éoliennes.
Patio (ou terrasse)
Plate-forme ouverte sur trois côtés, généralement adjacente au mur arrière du
bâtiment servant à la détente des occupants. Le patio peut être recouvert d'un toit et
est généralement accessible par un escalier et protégé par des garde-corps.
Pour les fins d'application du règlement, le fait de fermer un patio (finition «trois
saisons ou quatre saisons») constitue un agrandissement du bâtiment principal, lequel
doit respecter les marges de recul en vigueur pour la zone concernée.
Pavillon de jardin
Petit abri saisonnier ouvert, permanent ou temporaire, pourvu d'un toit, où l'on peut
manger ou se détendre à couvert et que l'on installe dans un jardin ou dans une cour.
Pergola
Structure faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire-voie
et dont les côtés sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie,
généralement aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de l'ombre.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-29
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Périmètre d'urbanisation
Partie de territoire prévue pour le cadre bâti de type urbain et son extension future.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, constitué de pierres
de champ ou de carrière excluant le galet.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée
d'une construction.
Peuplement feuillus d'essences intolérantes
Peuplement feuillu dont le bouleau blanc, le bouleau gris et les peupliers occupent
plus de 50 % des tiges.
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement
sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q.,1981, c.S-3, r.3), à l'exclusion d'un
bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Piscine hors terre
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Plaine inondable
Étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l'un des moyens suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
une carte intégrée au schéma d'aménagement révisé ou au schéma
d'aménagement et de développement;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies
par le gouvernement du Québec;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles il est fait référence au schéma d'aménagement révisé ou au schéma
d'aménagement et de développement.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente
carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par
le ministre du Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Plantation à maturité
Une plantation est dite à maturité lorsque les arbres qui la composent ont atteint leur
plein développement.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-31
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Porche
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'une construction.
Pour les fins d'application du règlement, le fait de fermer un porche (finition «trois
saisons ou quatre saisons») constitue un agrandissement du bâtiment principal, lequel
doit respecter les marges de recul en vigueur pour la zone concernée.
Prescription forestière
(remplacement, règlement 16-R-186-2, entré en vigueur le 14 octobre 2016)
Caractérisation de l'état général d'un peuplement forestier qui comprend trois
éléments : le diagnostic, la nature des travaux recommandés et la justification. Pour
être reconnue, une prescription doit avoir été réalisée dans les 24 mois de la demande
de permis d'abattage d'arbres et être signée par un ingénieur forestier.
Produit agricole
Tout produit issu d'une production agricole tels que les fruits, les légumes, les
produits laitiers, les œufs, les produits de l'érable, etc.
Projet intégré
Regroupement de constructions sur un même terrain, contigu à une voie publique de
circulation, généralement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale et
pouvant avoir en commun certains espaces extérieurs (ex. aire de stationnement),
services ou équipements. Dans un projet intégré il y a unité de propriété : les
différentes constructions sont soit détenues par un même propriétaire, soit louées à
différents occupants, soit détenues en copropriété. (ajout, règlement 18-R-186-5, entré en
vigueur le 15 août 2018)
Profondeur d'un lot ou d'un terrain
Distance entre le point central de la ligne avant et le point central de la ligne arrière.
Rapport espace bâti/terrain
Rapport entre la superficie occupée au sol par les bâtiments et la superficie du terrain
sur lequel ils sont érigés.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Récréation extensive (activités de)
La récréation extensive consiste en la pratique d'activités de sports, de loisirs, de
détente ou d'éducation se déroulant principalement à l'extérieur. Ces activités
n'impliquent aucune modification significative du milieu naturel et ne nécessitent
aucune infrastructure ni équipement lourd, alors que les bâtiments ne servent qu'à
titre accessoire (sentiers pédestres, sentiers d'interprétation de la nature, pistes de ski
de randonnée ou de raquette, etc.).
Récréation intensive (activités de)
La récréation intensive consiste en la pratique d'activités de sports, de loisirs, de
détente ou d'éducation se déroulant à l'extérieur ou à l'intérieur. Ces activités
peuvent impliquer des infrastructures ou équipements lourds ainsi que des bâtiments
rattachés à l'activité principale (camping, golf, marina, salle de spectacles, etc.).
Réparation
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques, de même
nature ou équivalents, et n'ayant pas pour effet de modifier la superficie
d'implantation ou le volume de la construction ou d'en changer substantiellement
l'aspect extérieur.
Résidence de tourisme
Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement
dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service
d'auto cuisine.
Résidence pour personnes âgées
Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer,
des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou
moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie
domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(RLRQ, chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-33
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens
de cette loi.
Une ressource intermédiaire et une ressource de type familial sont des ressources qui
sont rattachées à un établissement public. Elles accueillent ou hébergent des usagers
inscrits à ses services afin de procurer à ceux-ci un milieu de vie adapté à leurs
besoins.
Ressources complémentaires en santé et services sociaux
Toute ressource intermédiaire et de type familial au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et tout autre établissement
similaire, comprenant plus de trois chambres, pour lesquels aucune norme ou
contrôle d'aménagement et de salubrité n'est prévu par une autre loi ou règlement et
dont la mission est d'héberger des personnes âgées, des adultes, des personnes
handicapées ou des enfants, tel que les centres d'accueil, les résidences d'accueil, les
familles d'accueil, les maisons de convalescence, les centres d'hébergement pour
enfants, les résidences d'hébergement.
Restauration à la ferme
Activité de restauration qui met en valeur principalement les produits de la ferme et,
en complémentarité, l'utilisation des produits agroalimentaires régionaux, afin que
ces deux sources de produits constituent la composition principale du menu.
Cette activité doit se tenir sur une ferme et doit faire partie intégrante de cette
exploitation. De plus, elle doit comporter un maximum de dix-neuf places et elle ne
doit pas constituer un immeuble protégé au sens de l'application des dispositions
relatives aux distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en milieu agricole.
Rez-de-chaussée
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol d'un bâtiment ou immédiatement au-
dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Rive
Bande de terre qui borde les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux.
La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement à partir de la ligne des
hautes eaux vers l'intérieur des terres.
La rive a un minimum de 10 mètres :
a)
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de 5 mètres et
moins de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
a)
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
Roulotte
Véhicule, dont les dimensions sont inférieures à 12 mètres de longueur et 3,5 mètres
de largeur, immobilisé ou non, monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière,
comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de
façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée donnant sur une rue publique et qui permet
d'accéder aux propriétés contiguës. Pour être reconnue, une rue privée doit être
approuvée par la municipalité et être conforme au règlement de lotissement ou
protégée par droit acquis.
Rue publique
Une rue ou un chemin ouvert en vertu d'un règlement, d'une résolution ou d'un
procès-verbal municipal ou une route entretenue par le ministère des Transports.
Serre domestique
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Construction accessoire à un usage résidentiel, faite de parois translucides, utilisée
uniquement à des fins de jardinage. Elle ne peut être utilisée à des fins d'habitation.
Site patrimonial protégé
Un site patrimonial reconnu par le ministère des Affaires culturelles ou
spécifiquement identifié par la municipalité en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel (RLRQ, chapitre P-9.002).
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la hauteur plancher/plafond
est d'au moins 2,3 mètres et dépasse pour plus de sa moitié le niveau du sol
avoisinant. Un sous-sol doit être compté comme un étage dans la détermination du
nombre d'étages d'un bâtiment.
Superficie d'un bâtiment
Superficie correspondant à la projection horizontale du périmètre extérieur d'un
bâtiment sur le sol, y compris les porches, vérandas, mais excluant les terrasses,
marches, corniches, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plate-formes de
chargement ou de déchargement à ciel ouvert et cours intérieures.
Superficie de plancher
Somme des superficies de tous les planchers. La superficie de plancher est mesurée
à
l'intérieur des murs extérieurs et comprend les sous-sols, les puits d'ascenseur et les
cages d'escalier calculés à chaque plancher, les mezzanines, les espaces de
mécanique
où la hauteur plancher/plafond est de plus de 2 mètres, mais non les caves, les
terrasses, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes extérieurs et
les plates-formes de chargement à ciel ouvert.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Table champêtre
L'expression «Table Champêtre MD» est une marque de commerce déposée et gérée
par la Fédération des Agricotours du Québec. L'exploitant d'une Table Champêtre
MD doit respecter les conditions spécifiques et les normes d'aménagement émises par
la Fédération des Agricotours du Québec.
Une Table Champêtre MD doit comporter un maximum de dix-neuf places et ne doit
pas constituer un immeuble protégé au sens de l'application des dispositions relatives
aux distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en milieu agricole.
Talus
En bordure d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente
suivant la ligne des hautes eaux.
Terrain
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contiguës constituant
une seule propriété.
Tige de bois commerciale
Tige de plus de 15 cm de diamètre à la souche, mesurée à 30 cm du sol, d'un arbre
d'essence commerciale énuméré dans le tableau suivant :
Essences résineuses
Essences feuillues
Essences feuillues (suite)
Épinette blanche
Bouleau blanc
Frêne de Pennsylvanie
(frêne rouge)
Épinette de Norvège
Bouleau gris (bouleau
rouge)
Frêne noir
Épinette noire
Bouleau jaune (merisier)
Hêtre américain
Épinette rouge
Caryer
Noyer
Mélèze
Cerisier tardif
Orme d'Amérique (orme
blanc)
Pin blanc
Chêne à gros fruits
Orme liège (orme de
Thomas)
Pin gris
Chêne bicolore
Orme rouge
Pin rouge
Chêne blanc
Ostryer de Virginie
Pruche de l'Est
Chêne rouge
Peuplier à grandes dents
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-37
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Sapin baumier
Érable à sucre
Peuplier baumier
Thuya de l'Est (cèdre)
Érable argenté
Peuplier
faux
tremble
(tremble)
Érable noir
Peuplier (autres)
Érable rouge
Tilleul d'Amérique
Frêne d'Amérique (frêne
blanc)
Transformation
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet
d'en changer la forme, le volume ou l'apparence.
Unité animale
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle de production.
Unité d'élevage
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole désigne une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus
d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est
à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage
Fin à laquelle un bâtiment, une construction, un local, un lot ou une de leurs parties
est utilisé, occupé ou destiné ou traité pour être utilisé ou occupé, et, par extension,
ledit bâtiment, construction, local, lot ou partie de lot.
Usage accessoire
Tout usage de bâtiments ou de terrains qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage
principal. Les usages accessoires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à
rendre agréables les fonctions résidentielles. Sont notamment accessoires à
l'habitation les piscines, les courts de tennis, les jardins, les garages, les abris pour
autos, les serres et les autres bâtiments accessoires. Les usages principaux autres que
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-38
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
l'habitation peuvent également comporter des usages accessoires. Ceux-ci sont
considérés comme tels par le présent règlement, à la condition qu'ils soient un
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage agricole
Culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles ou acéricoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, toute
résidence permanente ou saisonnière rattachée à la ferme et, lorsqu'elles sont
effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui
proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les
activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des
produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
Usage complémentaire
Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou occupant d'exercer
une activité rémunératrice sous certaines conditions.
Usage dérogatoire
Usage antérieur non conforme aux dispositions des règlements en vigueur.
Usages mixtes
Usages appartenant à des groupes différents, selon la classification des usages, situés
à l'intérieur d'un même bâtiment, dans des espaces séparés. Chaque usage, considéré
séparément, doit être autorisé dans la zone concernée.
Usage principal
Fin principale pour laquelle un bâtiment, une construction, un lot ou une de leurs
parties est utilisé, occupé ou destiné à être occupé ou utilisé.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-39
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Vente de garage
Vente non commerciale d'objets mobiliers excédentaires utilisés ou acquis pour être
utilisés à des fins domestiques par les occupants de la propriété immobilière où ils
sont exposés et dont le nombre ou la quantité n'excèdent pas les besoins normaux
desdits occupants.
Véranda
Terrasse, galerie ou balcon couvert fermé par des vitres ou des moustiquaires. Une
véranda est considérée comme faisant partie du bâtiment principal et doit respecter
les marges de recul en vigueur pour la zone concernée.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une
aire publique de stationnement.
Zone
Partie du territoire de la municipalité délimitée sur le plan de zonage annexé au
présent règlement.
Zone agricole (zone verte ou zone agricole permanente)
Zone correspondant aux parties du territoire visées par l'application des dispositions
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Zone à risque élevé d'inondation (crue de 20 ans)
Partie de territoire pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20
ans).
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-40
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Zone à risque modéré d'inondation» (crue centenaire)
Partie de territoire pouvant être inondée au-delà de la limite de la zone à risque élevé
jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
Zone de faible courant
Correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grand
courant (0-20 ans) jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
Zone de grand courant
Correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de 20 ans (0-
20 ans).
Zone non agricole (zone blanche)
Zone correspondant aux parties du territoire non visées par l'application de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
TITRE II :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
GÉNÉRALES
Chapitre 3:
Administration générale
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Table des matières
3.1
application du règlement
3.2
inspecteur
3.2.1
devoirs
3.2.2
pouvoirs
3.3
obligations et responsabilité
3.3.1
devoirs
3.3.2
responsabilité
Chapitre 3:
Administration générale
page 3-1
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application de ce règlement relèvent de l'inspecteur et de ses
adjoints dûment nommés par résolution du conseil.
3.2
INSPECTEUR
3.2.1
Devoirs
Dans le cadre spécifique de l'administration et de l'application de ce règlement
l'inspecteur doit :
a) recevoir et analyser toutes les demandes de permis et certificats ainsi que les
documents d'accompagnement requis par le présent règlement;
b) émettre les permis et certificats demandés, conformes aux exigences du présent
règlement;
c) refuser tout permis ou certificat pour les travaux non conformes.
3.2.2
Pouvoirs
Dans le cadre spécifique de l'administration et de l'application du présent règlement
l'inspecteur peut :
a) visiter tout immeuble et entrer dans tout bâtiment construit ou en construction
pour constater si le présent règlement y est respecté ;
b) demander à tout propriétaire ou à toute personne compétente de cesser tout usage
ou de suspendre les travaux qui contreviennent au présent règlement;
c) délivrer un avis d'infraction lorsqu'il constate une contravention au présent
règlement. Il doit aviser le contrevenant par écrit de la nature de la contravention
et l'enjoindre de se conformer au règlement dans un délai prescrit, déterminé en
fonction de la nature de l'infraction;
d) délivrer un constat d'infraction ;
Chapitre 3:
Administration générale
page 3-2
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
e) exiger que le propriétaire soumette, à ses frais, un rapport préparé par un
professionnel compétent attestant que les matériaux, les dispositifs, les méthodes
de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de construction et la
condition des fondations répondent aux règles de l'art;
f) exiger que le propriétaire soumette, à ses frais, tout renseignement
supplémentaire nécessaire à une bonne compréhension du dossier ou pour
s'assurer que les dispositions du présent règlement soient bien respectées;
g) révoquer tout permis émis en contravention du présent règlement ou sur la base
d'informations erronées ;
h) tenir un registre de tous les permis et certificats accordés.
3.3
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ
3.3.1
Devoirs
Sans limiter la portée de toute autre disposition du présent règlement, tout
propriétaire, locataire ou occupant doit :
a) permettre en tout temps à l'inspecteur de visiter tout immeuble, aux fins
d'appliquer le présent règlement;
b) faire en sorte que l'écriteau attestant l'émission d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation soit affiché d'une façon bien visible à l'endroit des travaux durant
toute la durée de ceux-ci;
c) faire en sorte que les plans et devis auxquels s'applique le permis ou le certificat
d'autorisation soient disponibles à tout moment durant les heures de travail à
l'endroit des travaux pour fins d'inspection par l'inspecteur;
d) exécuter ou faire exécuter à ses frais, lorsque requis par l'inspecteur, les essais et
inspections nécessaires pour prouver la conformité des travaux avec les
exigences des règlements et faire parvenir sans délai à l'inspecteur copie de tous
les rapports d'essai et d'inspection;
e) lorsqu'une construction ou une partie de construction présente une condition
dangereuse, prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour corriger
cette situation;
f) terminer tous les travaux visés par le permis ou le certificat d'autorisation dans le
Chapitre 3:
Administration générale
page 3-3
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
délai prescrit par le règlement.
3.3.2
Responsabilité
L'octroi d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis et les
inspections exécutées par l'inspecteur ne peuvent relever le requérant ou le
propriétaire de sa responsabilité d'exécuter les travaux conformément aux
prescriptions du présent règlement et de tout autre règlement municipal pouvant
s'appliquer.
TITRE III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
RELATIVES AUX PROCÉDURES
D'ÉMISSION DES PERMIS ET
CERTIFICATS
Chapitre 4:
Dispositions générales
______________________________________________________________________________
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Table des matières
4.1
conditions de validité des permis et certificats d'autorisation
4.1.1
obligation d'obtenir le permis ou le certificat d'autorisation avant de
débuter les travaux
4.1.2
délai pour commencer les travaux
4.1.3
durée de validité du permis ou du certificat d'autorisation
4.1.4
renouvellement d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
4.1.5
modification au projet après l'émission d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation
4.1.6
ouverture de rues
4.1.7
nullité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation illégal
4.2
montant non remboursable
Chapitre 4:
Dispositions générales
page 4-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
4.1
CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UN PERMIS OU D'UN
CERTIFICAT D'AUTORISATION
4.1.1
Obligation d'obtenir le permis ou le certificat d'autorisation avant de
débuter les travaux
Aucun travail ne peut commencer avant que le permis ou le certificat d'autorisation
n'ait été émis.
4.1.2
Délai pour commencer les travaux
Tout permis ou certificat d'autorisation émis en vertu du présent règlement doit être
considéré comme nul et non avenu si aucun travail n'est commencé dans un délai de
six mois à compter de la date de son émission et, dans ce cas, une nouvelle demande
doit être faite et un nouveau permis ou certificat d'autorisation doit être émis
conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas d'un permis de lotissement, celui-ci est nul et non avenu si le plan
définitif, tel qu'approuvé par l'inspecteur, n'est pas enregistré conformément aux
dispositions du Code civil du Québec dans les cent quatre-vingt jours suivant la date
d'émission du permis.
4.1.3
Durée de validité du permis ou du certificat d'autorisation
Règle générale, tout permis ou certificat d'autorisation émis en vertu du présent
règlement est valide durant une période de 12 mois. Malgré ce qui précède, pour les
cas suivants, la durée de validité est établie comme suit :
a) pour des travaux liés à la sécurité autour d'une piscine, le permis ou le
certificat d'autorisation est valide durant une période de soixante jours;
b) pour la vente temporaire de fleurs, plantes, fruits, légumes, le certificat
d'autorisation est valide du 1er mai au 31 octobre d'une même année;
c) pour la vente de sapins de Noël, le certificat d'autorisation est valide du 15
novembre au 31 décembre d'une même année;
d) pour l'étalage extérieur, le certificat d'autorisation est valide pour une
semaine.
Chapitre 4:
Dispositions générales
page 4-2
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
4.1.4
Renouvellement d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Sauf pour les travaux de finition extérieure, pour lesquels on ne peut obtenir de
renouvellement de permis ou de certificat d'autorisation, dans le cas où les travaux
prévus au permis ou au certificat d'autorisation dépassent la durée maximale,
l'inspecteur peut, sur demande, procéder au renouvellement du permis ou du
certificat d'autorisation pour une seule autre période maximale de douze mois.
4.1.5
Modification au projet après l'émission d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation
Toute modification aux plans et devis ou aux travaux pour lesquels un permis ou un
certificat d'autorisation a été émis est interdite sans l'obtention au préalable d'une
autorisation écrite de l'inspecteur comme quoi les changements projetés ne viennent
pas à l'encontre du présent règlement et de tout autre règlement municipal.
Tout permis ou certificat d'autorisation devient nul et non avenu si le projet est
modifié de façon à le rendre non conforme au présent règlement.
4.1.6
Ouverture de rues
L'émission, par la municipalité, d'un permis de lotissement ne peut constituer pour
elle une obligation d'accepter la cession des rues proposées paraissant au plan, ni de
décréter l'ouverture de ces rues, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction
et d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles, ni de fournir des services
d'utilité publique.
4.1.7
Nullité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation illégal
Tout certificat d'autorisation ou tout permis émis en contravention avec le présent
règlement est nul et non avenu, ne confère aucun droit acquis.
Chapitre 4:
Dispositions générales
page 4-3
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
4.2
MONTANT NON REMBOURSABLE
Le montant payé pour tout permis ou certificat d'autorisation n'est pas remboursable.
Le permis ou certificat d'autorisation ne peut non plus être transférable et seul son
détenteur pourra l'utiliser pour l'exécution des travaux pour lesquels il aura été
spécifiquement émis.
Chapitre 5:
Certificats d'autorisation
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Table des matières
5.1
champ d'application
5.2
interventions régies
5.3
présentation d'une demande de certificat d'autorisation
5.3.1
demande écrite
5.3.1.1
demande relative à la construction ou l'installation d'une piscine
5.3.1.2
demande relative au déplacement d'un bâtiment
5.3.1.3
demande relative à la construction, l'installation ou la modification d'une
affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-réclame
5.3.1.4
demande relative à l'abattage d'arbres
5.3.1.5
demande relative à la réalisation d'un ouvrage sur les rives ou le littoral
d'un cours d'eau
5.3.1.6
demande relative à l'implantation d'éoliennes commerciales
5.3.1.7
demande relative à l'exploitation d'un site d'extraction
5.3.1.8
demande relative à une intervention dans une zone potentiellement
exposée aux glissements de terrain
5.3.1.9
demande relative à des travaux de rénovation ou de démolition
5.3.1.10
demande relative à des travaux de déblai ou de remblai
5.3.2
Loi sur les architectes et Loi sur les ingénieurs
5.3.3
autres autorisations
5.4
étude de la demande
5.5
conformité aux règlements
5.6
émission ou refus du certificat d'autorisation
Chapitre 5:
Certificats d'autorisation
page 5-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
5.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre régissent les procédures de demande et
d'obtention des certificats d'autorisation pour l'une ou l'autre des interventions
régies et identifiées aux articles suivants.
5.2
INTERVENTIONS RÉGIES
Quiconque veut réaliser l'une ou l'autre des interventions suivantes doit soumettre
une demande et obtenir au préalable, un certificat d'autorisation à cet effet émis par
l'inspecteur avant de réaliser l'intervention. Sur l'ensemble du territoire municipal un
certificat d'autorisation est requis pour :
a) réparer une construction. Cependant, il n'est pas obligatoire d'obtenir un
certificat d'autorisation pour des travaux de réparations dont la valeur est
inférieure à 1 000 $;
b) construire ou installer une piscine (piscine creusée ou hors terre, permanente ou
saisonnière);
c) déplacer un bâtiment;
d) démolir un bâtiment;
e) changer l'usage ou la destination d'un terrain ou d'une construction;
f) construire, installer ou modifier une affiche, une enseigne ou un panneau-
réclame;
g) procéder à l'abattage d'arbres dans le cas d'une intervention régie par le présent
règlement;
h) installer un bâtiment temporaire, autre qu'un abri d'auto saisonnier;
i) réaliser tout ouvrage sur les rives ou le littoral d'un cours d'eau;
j) aménager, réaménager ou agrandir une aire de stationnement hors rue, ou une
aire de chargement / déchargement ;
k) mettre en place une clôture ou un muret ou planter une haie;
Chapitre 5:
Certificats d'autorisation
page 5-2
______________________________________________________________________________
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
l) installer une pompe thermique ou un climatiseur destiné à demeurer en place de
façon permanente;
m) procéder à l'installation d'un système de géothermie;
n) installer un usage commercial temporaire ;
o) faire de l'étalage extérieur;
p) procéder à l'installation d'une ou plusieurs éoliennes;
q) exploiter une gravière ou une sablière;
r) procéder à l'enlèvement d'une butte de sable à des fins de mise en culture du sol;
s) procéder à une intervention identifiée au tableau 20.2-A du présent règlement,
dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain. (ajout règlement
19-R-186-8, entré en vigueur le 23 avril 2019)
5.3
PRÉSENTATION
D'UNE
DEMANDE
DE
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
5.3.1
Demande écrite
Toute demande de certificat d'autorisation doit être soumise à l'inspecteur, par écrit,
et faire connaître la date de la demande, les noms, prénoms et adresse du requérant
et, le cas échéant, de son mandataire, la description cadastrale et les dimensions du
ou des lots ou terrains concernés, le détail des ouvrages projetés, le calendrier et le
coût des travaux le cas échéant. Toute demande de certificat doit être signée par le
propriétaire du terrain ou son représentant autorisé.
De plus, dans le cas des interventions identifiées ci-après, les informations
supplémentaires suivantes sont requises.
Chapitre 5:
Certificats d'autorisation
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
5.3.1.1
Demande relative à la construction ou l'installation d'une piscine
Une demande relative à la construction ou l'installation d'une piscine doit être
accompagnée des renseignements supplémentaires suivants :
a) un plan projet d'implantation. Le plan doit montrer, avec des dimensions
indiquées par des cotes, la position de la piscine par rapport aux limites de
propriété ainsi que par rapport aux bâtiments existants ou projetés (principal et
accessoire);
b) l'emplacement, les dimensions et les caractéristiques de toute plate-forme
donnant accès à la piscine ;
c) la localisation et les caractéristiques des installations accessoires (enceinte, accès,
appareils liés au fonctionnement de la piscine, etc.) ;
d) la position de tout fil électrique aérien, le cas échéant;
e) la localisation de toute servitude, le cas échéant.
5.3.1.2
Demande relative au déplacement d'un bâtiment
Une demande de certificat d'autorisation visant à déplacer un bâtiment doit être
accompagnée des renseignements supplémentaires suivants :
Un plan projet d'implantation. Le plan doit montrer, avec des dimensions indiquées
par des cotes, la position du bâtiment par rapport aux limites de propriété et par
rapport aux autres bâtiments existants sur le terrain. Dans le cas d'un bâtiment
principal, le plan projet d'implantation devra être préparé par un arpenteur-géomètre.
De plus, dans le cas du déplacement d'un bâtiment vers un terrain vacant, la demande
doit aussi être accompagnée des informations suivantes :
i. des photos récentes (moins de trente jours) du bâtiment;
ii. l'itinéraire projeté;
iii. la date et l'heure prévue pour le déplacement;
iv. la durée probable du déplacement;
v. le nom du déménageur;
vi. une preuve d'assurance responsabilité civile d'au moins 1 000 000 $.
Si le bâtiment à déplacer doit emprunter des voies de circulation propriété de la
municipalité, la demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un
Chapitre 5:
Certificats d'autorisation
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
dépôt de 1 000 $ pour les frais pouvant être encourus par la municipalité en raison du
déplacement du bâtiment. Le dépôt, moins les frais encourus s'il y a lieu, est remis
au propriétaire dans les trente jours suivant la date de déplacement du bâtiment.
5.3.1.3
Demande relative à la construction, l'installation ou la modification d'une
affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-réclame
Une demande de certificat d'autorisation pour procéder à la construction,
l'installation ou la modification d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-
réclame doit être accompagnée des renseignements supplémentaires suivants :
a) un plan de l'enseigne à l'échelle et de ses caractéristiques de construction ;
b) les dimensions de l'enseigne ;
c) un plan montrant la localisation de l'enseigne sur le bâtiment ou le terrain. Dans
le cas où le bâtiment ou le terrain est occupé par plus d'un établissement, le plan
doit illustrer comment s'intègre l'enseigne projetée par rapport aux enseignes
existantes ;
d) le ou les matériaux dont est fabriquée l'enseigne ;
e) le détail de l'éclairage.
5.3.1.4
Demande relative à l'abattage d'arbres
Une demande de certificat d'autorisation pour procéder à l'abattage d'arbres doit être
accompagnée des renseignements supplémentaires suivants :
a) l'identification du lot visé par la demande;
b) le motif invoqué pour procéder à l'abattage de l'arbre;
c) une photo de l'arbre et de son environnement montrant la situation justifiant la
demande d'abattage;
d) l'avis d'une autorité compétente en la matière lorsque requis à l'article 18.4.3;
Chapitre 5:
Certificats d'autorisation
page 5-5
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
e) la proposition de plantation d'arbres de remplacement lorsque requis par le
règlement ;
f) la localisation de l'arbre sur le terrain ou la délimitation du site de coupe dans le
cas d'un abattage d'arbres dans un boisé;
g) une prescription forestière, préparée et signée par un ingénieur forestier, lorsque
le prélèvement prévu est supérieur à 33 1/3 % des tiges de bois commerciales.
5.3.1.5
Demande relative à la réalisation d'un ouvrage sur les rives ou le littoral
d'un cours d'eau
Une demande de certificat d'autorisation pour réaliser un ouvrage sur les rives ou le
littoral d'un cours d'eau doit être accompagnée des renseignements supplémentaires
suivants :
a) un plan à l'échelle illustrant les limites du secteur touché par les travaux et la
localisation sur le terrain des constructions existantes, s'il y a lieu;
b) dans le cas d'un ouvrage de stabilisation, une ou des coupe(s) illustrant la pente
de la rive et la position de la ligne des hautes eaux, avant et après les travaux;
c) une description de la nature des travaux à réaliser et des méthodes de travail
employées.
5.3.1.6
Demande relative à l'implantation d'éoliennes commerciales
Une demande de certificat d'autorisation pour l'implantation d'éoliennes
commerciales doit être accompagnée des renseignements supplémentaires suivants :
a) un plan d'ensemble du projet;
b) des plans à l'échelle illustrant les caractéristiques des bâtiments, constructions et
ouvrages projetés;
c) une description des mesures prévues pour diminuer l'impact visuel des ouvrages
projetés;
Chapitre 5:
Certificats d'autorisation
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
d) une copie de l'entente notariée signée et enregistrée entre les propriétaires
fonciers concernés et le requérant lorsque l'éolienne commerciale est implantée
en partie chez un propriétaire foncier voisin ou surplombe en partie une
propriété foncière voisine.
5.3.1.7
Demande relative à l'exploitation d'un site d'extraction
Une demande de certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un site d'extraction
doit être accompagnée des renseignements supplémentaires suivants :
a) un plan d'ensemble du projet;
b) une description des mesures prévues pour diminuer l'impact visuel du site
d'extraction;
c) les phases d'exploitation;
d) une description des mesures de réhabilitation qui seront mises en place après les
activités d'extraction.
5.3.1.8
Demande relative à une intervention dans une zone potentiellement
exposée aux glissements de terrain
(ajout, règlement 19-R-186-8, entré en vigueur le 23 avril 2019)
Une demande de certificat d'autorisation pour une intervention dans une zone
potentiellement exposée aux glissements de terrain doit être accompagnée des
renseignements supplémentaires suivants :
−
L'identification des travaux proprement dits comportant, au minimum :
-
La description détaillée de l'intervention prévue (nouvelle construction,
agrandissement, relocalisation, travaux de remblai, d'excavation,
infrastructure, mesure de protection, lotissement, etc.);
-
Un plan d'implantation à l'échelle préparé par un arpenteur-géomètre ou
un ingénieur en géotechnique indiquant :
-
Le haut et la base du talus, sa hauteur et l'inclinaison de la
pente;
-
La distance horizontale entre l'implantation projetée et le haut
et/ou la base du talus selon la localisation du projet;
-
Tout autre document utile à la compréhension du projet tel que carte,
Chapitre 5:
Certificats d'autorisation
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
orthophotographie, photo, relevé de terrain graphique, diagramme, etc.
−
L'expertise géotechnique réalisée par un ingénieur en géotechnique, dont le
contenu est conforme aux dispositions de l'article 20.2.1.1.
−
L'attestation écrite du propriétaire et de l'entrepreneur, le cas échéant, à l'effet
qu'il s'engage à respecter les dispositions de la réglementation d'urbanisme de
la municipalité et les recommandations et précautions identifiées à l'expertise
géotechnique de son ingénieur.
Les travaux doivent être réalisés sous la surveillance de l'ingénieur en géotechnique
ou en mécanique des terrains qui a réalisé l'expertise géotechnique.
L'ingénieur en géotechnique doit remettre à la municipalité, lorsque les travaux de
stabilisation sont requis pour maintenir la stabilité du talus, un certificat de
conformité suite à la réalisation des travaux. Le certificat de conformité ou de non-
conformité est aussi exigible lorsque l'ingénieur en géotechnique précise dans son
rapport d'expertise géotechnique des recommandations précises sur la façon
d'effectuer des travaux (ex. : tranchée, remblai, déblai, excavation, etc.) et non
lorsqu'il fait état des précautions à prendre. Ce certificat doit être déposé à la
municipalité le plus tôt possible après la réalisation des travaux.
5.3.1.9
Demande relative à des travaux de rénovation ou de démolition
(ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Une demande de certificat d'autorisation pour l'exécution de travaux rénovation ou
de démolition doit être accompagnée des renseignements supplémentaires suivants :
a) Un engagement écrit à l'effet que les résidus de construction, de rénovation ou
de démolition seront traités dans les écocentres de la MRC de Rouville ou qu'ils
seront traités dans un centre de tri de matériaux secs accrédité. Une preuve à cet
effet devra être remise à la municipalité à la fin des travaux.
5.3.1.10
Demande relative à des travaux de déblai ou de remblai
(ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Toute opération de déblai ou de remblai d'une hauteur supérieure à 0,20 mètre est
interdite sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation.
Chapitre 5:
Certificats d'autorisation
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
La demande de certificat doit être accompagnée d'un plan d'aménagement
indiquant :
a) La topographie avant les travaux et la topographie proposée.
b) La direction de l'écoulement des eaux de surface.
c) Les matériaux utilisés.
5.3.2
Loi sur les architectes et Loi sur les ingénieurs
Dans les cas prévus par la Loi sur les Architectes (RLRQ, chapitre A-21) et la Loi sur
les Ingénieurs (RLRQ, chapitre I-9), toute demande de certificat d'autorisation doit
être accompagnée de plans et devis signés et scellés par un architecte ou par un
ingénieur, selon le cas.
5.3.3
Autres autorisations
Toute demande de certificat d'autorisation pour une intervention nécessitant un
permis, un certificat ou toute autre forme d'autorisation requise en vertu d'une loi ou
d'un règlement doit être accompagnée d'une copie de tous les documents requis par la
loi ou le règlement.
5.4
ÉTUDE DE LA DEMANDE
Sur réception d'une demande de certificat d'autorisation, l'inspecteur doit s'assurer
que le dossier de la demande est complet et voir à ce qu'il soit complété s'il y a lieu.
Lorsque le dossier de la demande est complet, l'inspecteur doit étudier la conformité
de la demande au présent règlement et à tout autre règlement pertinent.
5.5
CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS
Aucun certificat d'autorisation ne peut être émis si la demande contrevient à une
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce.
Chapitre 5:
Certificats d'autorisation
page 5-9
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
5.6
ÉMISSION OU REFUS DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
Si la demande est conforme, l'inspecteur doit l'approuver en apposant sa signature
sur le formulaire de demande. Le certificat d'autorisation doit être émis dans un délai
de trente jours à compter du moment où le dossier de la demande est complet.
Néanmoins, dans le cas où une intervention nécessite l'adoption d'une résolution par
le conseil municipal, comme c'est le cas par exemple des projets
assujettis à la réglementation sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, ce délai est porté à soixante jours.
Si la demande n'est pas conforme, l'inspecteur doit refuser le certificat d'autorisation.
Le rapport motivant le refus doit être transmis au requérant en deçà de trente jours à
compter du moment où le dossier de la demande est complet.
Chapitre 6:
Permis de construction
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Table des matières
6.1
champ d'application
6.2
interventions régies
6.3
présentation des demandes de permis de construction
6.3.1
demande écrite
6.3.2
documents d'accompagnement
6.3.2.1
bâtiment principal
6.3.2.2
bâtiment accessoire
6.3.2.3
installation d'élevage
6.3.2.4
installation de traitement des eaux usées
6.3.2.5
ouvrage de captage d'eau souterraine
6.3.3
Loi sur les architectes et Loi sur les ingénieurs
6.3.4
autres autorisations
6.4
étude de la demande
6.5
conditions d'émission des permis de construction
6.5.1
conformité aux règlements
6.5.2
lot distinct
6.5.3
terrain adjacent à une rue publique ou privée
6.5.4
alimentation en eau potable et élimination des eaux usées
6.5.5
contribution au fonds de parc et terrain de jeux
6.6
plan de localisation des fondations
6.7
émission ou refus du permis de construction
Chapitre 6:
Permis de construction
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
6.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre régissent les procédures de demande et
d'obtention du permis de construction pour l'une ou l'autre des interventions régies et
identifiées à l'article 6.2.
6.2
INTERVENTIONS RÉGIES
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, tout projet de construction,
d'installation, d'agrandissement, de transformation, ou d'excavation à cet effet est
interdit sans l'obtention préalable d'un permis de construction.
L'obligation d'obtenir au préalable un permis s'applique également lors de toute
intervention visant à mettre en place de nouvelles installations de traitement des eaux
usées ou visant à réparer ou modifier des installations de traitement des eaux usées
existantes ainsi que lors de travaux visant à aménager un ouvrage de captage d'eau
souterraine.
Procéder à une intervention située dans une zone potentiellement exposée aux
glissements de terrain identifiée au tableau 20.2-A du présent règlement. La
demande doit être accompagnée des renseignements et documents indiqués à l'article
5.3.1.8. (ajout, règlement 19-R-186-8, entré en vigueur le 23 avril 2019)
6.3
PRÉSENTATION
DES
DEMANDES
DE
PERMIS
DE
CONSTRUCTION
6.3.1
Demande écrite
Toute demande de permis de construction doit être soumise à l'inspecteur par écrit et
faire connaître la date de la demande, les nom, prénom et adresse du requérant et, le
cas échéant, de son mandataire, la description cadastrale et les dimensions du ou des
lots concernés, le détail des ouvrages projetés, le calendrier probable des travaux et
l'évaluation du coût des travaux. Toute demande de permis de construction doit être
signée par le propriétaire du ou des terrains concernés ou son représentant autorisé.
Chapitre 6:
Permis de construction
page 6-2
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
6.3.2
Documents d'accompagnement
Toute demande de permis de construction doit être accompagnée des documents
suivants.
6.3.2.1
Bâtiment principal
Construction /
installation
Agrandis-
sement
Transforma-
tion /
a) Plan d'implantation à l'échelle illustrant,
au minimum :
−
les distances entre les lignes de
terrain et le bâtiment;
−
l'emplacement du bâtiment;
−
la localisation des bâtiments
existants sur le terrain, le cas
échéant;
−
les servitudes affectant le terrain visé
par le projet;
−
la limite des zones à risque, le cas
échéant;
−
la bande de protection riveraine, le
cas échéant.
Sur l'ensemble du territoire municipal, la
demande d'un permis pour la
construction ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal devra être
accompagnée d'un plan d'implantation
préparé par un arpenteur géomètre.
(modification, règlement 21-R-186-10,
entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Dans le cas d'un terrain où l'on retrouve
des zones à risque, le plan d'implantation
doit être préparé par un arpenteur-
géomètre.
X
X
b) Un plan à l'échelle de chacun des
niveaux de plancher de la construction
projetée.
X
X
c) Un plan à l'échelle de la partie existante
du bâtiment.
X
X
Chapitre 6:
Permis de construction
page 6-3
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
6.3.2.1 Bâtiment principal (suite)
Construction /
installation
Agrandis-
sement
Transforma-
tion /
d) Les élévations, à l'échelle, de toutes les
façades de la construction projetée.
X
X
e) Un plan, à l'échelle, illustrant les
transformations projetées.
X
f)
Dans le cas d'un nouveau bâtiment
principal, un plan de localisation préparé
par un arpenteur-géomètre lors la levée
des fondations lorsque ces dernières sont
implantées à 30 centimètres ou moins des
marges de recul prévues au règlement.
X
g) Un engagement écrit à l'effet que les
résidus de construction, de rénovation ou
de démolition seront traités dans les
écocentres de la MRC de Rouville ou
qu'ils seront traités dans un centre de tri
de matériaux secs accrédité. Une preuve
à cet effet devra être remise à la
municipalité à la fin des travaux. (ajout,
règlement 21-R-186-10, entré en vigueur
le 20 septembre 2021)
X
X
X
h) Toute autre information requise pour
assurer une bonne compréhension de la
demande
X
X
X
Chapitre 6:
Permis de construction
page 6-4
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
6.3.2.2
Bâtiment accessoire
Construction /
installation
Agrandis-
sement
Transforma-
tion /
a) Plan d'implantation à l'échelle illustrant,
au minimum :
−
les distances entre les lignes de
terrain et le bâtiment;
−
l'emplacement du bâtiment;
−
la localisation des bâtiments
existants sur le terrain, le cas
échéant;
−
les servitudes affectant le terrain visé
par le projet;
−
la limite des zones à risque, le cas
échéant;
−
la bande de protection riveraine, le
cas échéant.
Dans le cas d'un terrain où l'on retrouve
des zones à risque, le plan d'implantation
doit être préparé par un arpenteur-
géomètre.
X
X
b) Un plan à l'échelle de la partie existante
du bâtiment.
X
X
c) Les élévations, à l'échelle, de toutes les
façades de la construction projetée.
X
X
d) Un plan, à l'échelle, illustrant les
transformations projetées.
X
e) Un engagement écrit à l'effet que les
résidus de construction, de rénovation ou
de démolition seront traités dans les
écocentres de la MRC de Rouville ou
qu'ils seront traités dans un centre de tri
de matériaux secs accrédité. Une preuve
à cet effet devra être remise à la
municipalité à la fin des travaux. (ajout,
règlement 21-R-186-10, entré en vigueur
le 20 septembre 2021)
X
X
X
f)
Toute autre information requise pour
assurer une bonne compréhension de la
demande
X
X
X
Chapitre 6:
Permis de construction
page 6-5
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
6.3.2.3
Installation d'élevage
En plus des informations mentionnées aux articles 6.3.2.1 ou 6.3.2.2, selon le cas,
pour tout permis de construction relatif à une installation d'élevage, la demande doit
être accompagnée des informations supplémentaires suivantes :
1. Un document écrit indiquant :
-
le groupe ou la catégorie d'animaux;
-
le nombre d'unités animales;
-
le type d'engrais de ferme : lisier ou fumier;
-
le mode de gestion des engrais de ferme : gestion solide ou liquide;
-
l'absence ou la présence d'une toiture sur le lieu d'entreposage. S'il existe
une toiture, le demandeur doit en préciser le type : rigide permanente ou
temporaire;
-
le type de ventilation du lieu d'entreposage;
-
l'utilisation d'une autre technologie;
-
la capacité d'entreposage d'engrais de ferme (m3);
-
le mode d'épandage des engrais de ferme;
2. Un plan à l'échelle montrant :
-
les points cardinaux;
-
la localisation de l'installation d'élevage projetée;
-
la localisation de tout chemin public et la distance entre l'installation
d'élevage et tout chemin public;
-
la localisation de toute maison d'habitation avoisinante et la distance entre
l'installation d'élevage et toute maison d'habitation avoisinante;
-
la localisation de tout immeuble protégé avoisinant et la distance entre
l'installation d'élevage et tout immeuble protégé avoisinant;
-
la distance entre l'installation d'élevage et le périmètre d'urbanisation;
-
la distance entre l'installation d'élevage et son lieu d'entreposage des engrais
de ferme;
-
la localisation des aires d'épandage d'engrais de ferme.
6.3.2.4
Installation de traitement des eaux usées
Pour tout nouveau bâtiment, pour une intervention ayant pour effet d'augmenter le
nombre de chambres à coucher et pour toute intervention touchant les installations de
traitement des eaux usées, la demande de permis doit être accompagnée des
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Permis de construction
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
informations et documents requis conformément à la législation provinciale
applicable à cet effet.
À la fin des travaux, une attestation doit être remise à la municipalité à l'effet que
tous les ouvrages ont été réalisés conformément au règlement provincial sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Cette attestation
doit être signée par un professionnel qualifié, reconnu conformément à la législation
provinciale applicable à cet effet.
6.3.2.5
Ouvrage de captage d'eau souterraine
Pour tout permis relatif à l'aménagement d'un ouvrage de captage d'eau souterraine,
la demande doit être accompagnée des informations suivantes:
1. Un document écrit indiquant:
-
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que le numéro de permis,
émis par la Régie du bâtiment, de l'entreprise (puisatier) qui effectuera les
travaux d'aménagement de l'ouvrage de captage d'eau souterraine;
-
la capacité de pompage recherchée (besoin en eau à combler);
-
le type d'ouvrage projeté;
-
le nombre de personnes qui seront alimentées par l'ouvrage.
2. Un plan de localisation à l'échelle indiquant:
-
les points cardinaux;
-
la localisation de l'ouvrage de captage d'eau souterraine projeté;
-
la localisation des limites de propriété et leur distance de l'ouvrage projeté;
-
la localisation des bâtiments sur la propriété et leur distance de l'ouvrage
projeté;
-
la localisation de tout système étanche et non étanche de traitement des eaux
usées (incluant celui des voisins) situé à moins de 35 mètres et sa distance de
l'ouvrage projeté;
-
la localisation de toute parcelle en culture (incluant celles des voisins) située
à moins de 35 mètres et sa distance de l'ouvrage projeté.
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
6.3.3
Loi sur les architectes et Loi sur les ingénieurs
Dans les cas prévus par la Loi sur les Architectes (RLRQ, chapitre A-21) et la Loi sur
les Ingénieurs (RLRQ, chapitre I-9), toute demande de permis doit être accompagnée
de plans et devis signés et scellés par un architecte ou par un ingénieur, selon le cas.
6.3.4
Autres autorisations
Toute demande de permis de construction pour une intervention nécessitant un
permis, un certificat ou toute autre forme d'autorisation requise en vertu d'une loi ou
d'un règlement doit être accompagnée d'une copie de tous les documents requis par
la loi ou le règlement.
6.4
ÉTUDE DE LA DEMANDE
Sur réception d'une demande de permis, l'inspecteur doit s'assurer que le dossier de la
demande est complet et voir à ce qu'il soit complété s'il y a lieu. Lorsque le dossier
de la demande est complet, l'inspecteur doit étudier la conformité de la demande au
présent règlement et à tout autre règlement s'appliquant en l'espèce.
6.5
CONDITIONS D'ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION
6.5.1
Conformité aux règlements
Aucun permis de construction ne peut être émis si la demande contrevient à une
disposition du présent règlement.
6.5.2
Lot distinct
Aucun permis de construction ne peut être émis à moins que le terrain sur lequel doit
être érigée la construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un ou
plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre conformes à la section III du
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Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
présent règlement ou, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits
acquis. Les cas suivants font cependant exception :
a) une construction pour fins agricoles sur des terres en culture;
b) un bâtiment accessoire;
c) une construction pour les fins d'un réseau d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de
gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
6.5.3
Terrain adjacent à une rue publique ou privée
Sauf dans les cas de construction pour fins agricoles sur des terres en culture, dans
les cas de transformation, de remplacement ou d'agrandissement d'un bâtiment
existant et dans les cas d'une construction pour les fins d'un réseau d'aqueduc,
d'égout, d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution, aucun
permis de construction ne peut être émis à moins que le terrain sur lequel doit être
érigée la construction ne soit adjacent à une rue publique ou privée conforme aux
exigences de la section III du présent règlement ou, si la rue n'est pas conforme,
qu'elle soit protégée par droit acquis.
6.5.4
Alimentation en eau potable et élimination des eaux usées
Sauf dans les cas d'une construction pour les fins d'un réseau d'aqueduc, d'égout,
d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution, aucun permis de
construction ne peut être émis à moins:
a) dans une zone comprise dans le périmètre d'urbanisation, que les services
d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en
vertu de la loi ne soit établi sur la rue en bordure de laquelle la construction est
projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur.
Cependant, dans la zone numéro 214, l'obligation de raccordement aux services
d'aqueduc et d'égout est levée. Dans cette zone, aucun permis de construction ne
peut être émis à moins que les projets d'élimination des eaux usées et
d'alimentation en eau potable ne soient conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements édictés sous sa juridiction. (ajout, règlement 18-R-
186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
Chapitre 6:
Permis de construction
page 6-9
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
b) dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation :
i. que le service d'aqueduc ou d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou
d'un permis délivré en vertu de la loi ne soit établi sur la rue en bordure de
laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur
installation ne soit en vigueur; OU
ii. que les projets d'élimination des eaux usées et d'alimentation en eau potable
ne soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux
règlements édictés sous sa juridiction.
6.5.5
Contribution au fonds de parc et terrain de jeux
Comme condition préalable à l'émission du permis, dans le cas d'un projet de
redéveloppement, le requérant doit signer l'engagement à payer la somme d'argent
exigée en vertu des dispositions de l'article 24.6 du présent règlement sur les parcs,
terrains de jeux et espaces naturels.
Pour les fins du règlement, est considéré un projet de redéveloppement un projet qui
vise à transformer la vocation d'un bâtiment existant (ex. couvent transformé en
unités résidentielles) ou un projet qui entraîne un changement d'utilisation du sol (ex.
un ancien site industriel réaménagé à des fins résidentielles).
6.6
PLAN DE LOCALISATION DES FONDATIONS
Dans le cas d'un nouveau bâtiment principal, le requérant doit fournir un plan de
localisation préparé par un arpenteur-géomètre lors la levée des fondations lorsque
ces dernières sont implantées à 30 centimètres ou moins des marges de recul prévues
au règlement. Ce plan doit être remis à l'inspecteur dans un délai maximum de sept
jours suivant la fin des travaux de construction de la fondation.
6.7
ÉMISSION OU REFUS DU PERMIS DE CONSTRUCTION
Si la demande est conforme, l'inspecteur doit l'approuver en apposant sa signature
sur le formulaire de demande. Le permis doit être émis dans un délai de trente jours à
compter du moment où le dossier de la demande est complet. Néanmoins, dans le cas
où une intervention nécessite l'adoption d'une résolution par le conseil municipal,
comme c'est le cas par exemple des projets assujettis à la réglementation sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale, ce délai est porté à soixante
jours.
Chapitre 6:
Permis de construction
page 6-10
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Si la demande n'est pas conforme, l'inspecteur doit refuser le permis. Le rapport
motivant le refus doit être transmis au requérant en deçà de trente jours à compter du
moment où le dossier de la demande est complet.
Chapitre 7:
Permis de lotissement
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Table des matières
7.1
champ d'application
7.2
intervention régie
7.3
présentation d'une demande de permis de lotissement
7.3.1
demande écrite
7.3.2
documents d'accompagnement
7.3.2.1
demande de permis sans rue projetée
7.3.2.2
demande de permis avec rue projetée
7.4
étude de la demande
7.5
conditions d'émission du permis de lotissement
7.6
émission ou refus du permis de lotissement
7.6.1
demande sans rue projetée
7.6.2
demande avec rue projetée
Chapitre 7:
Permis de lotissement
page 7-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
7.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre régissent les procédures de demande et
d'obtention du permis de lotissement pour l'intervention régie et identifiée à l'article
7.2.
7.2
INTERVENTION RÉGIE
Quiconque prépare ou fait préparer un plan relatif à une opération cadastrale doit,
que ce plan prévoit ou non des rues, soumettre ce plan à l'approbation préalable de
l'inspecteur et obtenir un permis de lotissement avant de le déposer auprès des
autorités gouvernementales concernées.
Toute opération cadastrale pour laquelle aucun permis n'aurait été émis
conformément aux dispositions du présent règlement sera tenue nulle et non avenue.
7.3
PRÉSENTATION
D'UNE
DEMANDE
DE
PERMIS
DE
LOTISSEMENT
7.3.1
Demande écrite
Toute demande de permis de lotissement doit être soumise par écrit à l'inspecteur.
Elle doit prendre la forme d'une lettre, signée par le propriétaire ou son mandataire
autorisé, demandant l'approbation de l'opération cadastrale et attestant que toutes les
taxes municipales à l'égard des immeubles compris dans le plan ont été payées. Dans
le cas d'une opération cadastrale impliquant la création de nouvelles rues, le
propriétaire doit aussi s'engager, par la même lettre, à céder à la municipalité
l'assiette des rues projetées.
7.3.2
Documents d'accompagnement
7.3.2.1
Demande de permis sans rue projetée
Dans le cas d'une demande sans rue projetée, celle-ci doit être accompagnée :
a) d'un plan de subdivision, en trois copies, montrant l'opération cadastrale projetée
et les lots adjacents déjà subdivisés ;
Chapitre 7:
Permis de lotissement
page 7-2
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
b) d'un plan de localisation à jour, dans le cas où des bâtiments sont présents sur
le terrain visé.
7.3.2.2
Demande de permis avec rue projetée
Dans le cas d'une demande avec rue projetée, celle-ci doit être accompagnée:
a) d'un plan projet de subdivision, en trois copies, montrant les informations
suivantes :
i.
le tracé, les limites et la largeur des voies de circulation projetées et leur
raccordement aux voies de circulation existantes;
ii.
la division cadastrale proposée, ainsi que les dimensions et la superficie de
chacun des lots;
iii.
la localisation exacte de tout bâtiment existant sur les lots touchés par
l'opération;
iv.
les caractéristiques naturelles et anthropiques du terrain (boisés, cours
d'eau, utilités publiques, etc.);
v.
la délimitation de zones à risque, le cas échéant (zones à risque
d'inondation, à risque d'érosion, de contrainte sonore);
vi.
le relief du sol exprimé par des points cotés ou des courbes de niveau dont
les intervalles sont suffisants pour une bonne compréhension de la
topographie du site;
vii. les espaces réservés à des fins de parcs, réseau piétonnier et cyclable ou de
conservation ;
viii. la date, le titre, le nord, l'échelle ainsi que le sceau et la signature du
professionnel qui l'a préparé;
ix.
toute autre information permettant de s'assurer que les règlements
s'appliquant en l'espèce sont respectés.
b) d'un document indiquant les densités projetées, les phases de développement, le
cas échéant.
7.4
ÉTUDE DE LA DEMANDE
Sur réception d'une demande de permis, l'inspecteur doit s'assurer que le dossier de la
demande est complet et voir à ce qu'il soit complété s'il y a lieu. Lorsque le dossier
de la demande est complet, l'inspecteur doit étudier la conformité de la demande au
présent règlement et à tout règlement s'appliquant en l'espèce.
Chapitre 7:
Permis de lotissement
page 7-3
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__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
7.5
CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS DE LOTISSEMENT
Aucun permis de lotissement ne peut être émis si la demande contrevient à une
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement s'appliquant en l'espèce.
7.6
ÉMISSION OU REFUS DU PERMIS DE LOTISSEMENT
7.6.1
Demande sans rue projetée
Dans le cas d'une demande sans rue projetée, l'inspecteur doit émettre le permis en
deçà de trente jours du moment où le dossier de la demande est complet, si la
demande est conforme.
Comme condition préalable à l'émission du permis, le requérant doit signer
l'engagement à céder les terrains exigés par la municipalité pour fins de parcs et
terrains de jeux ou payer la somme d'argent exigée en vertu des dispositions sur les
parcs, terrains de jeux et espaces naturels.
Si la demande n'est pas conforme, l'inspecteur doit refuser le permis. Le rapport
motivant le refus doit être transmis au requérant en deçà de trente jours à compter du
moment où le dossier de la demande est complet.
7.6.2
Demande avec rue projetée
Dans le cas d'une demande avec rue projetée, si la demande est conforme à la
réglementation, l'inspecteur:
a) transmet la demande au comité consultatif d'urbanisme et au conseil municipal
pour étude et approbation;
b) sur réception de la résolution du conseil municipal approuvant la demande,
l'inspecteur peut procéder à l'émission du permis. Comme condition préalable à
l'émission du permis, le requérant doit :
Chapitre 7:
Permis de lotissement
page 7-4
______________________________________________________________________________
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
i. signer l'engagement à céder gratuitement les terrains nécessaires aux rues
ainsi qu'aux passages piétons, si la municipalité décide de les accepter;
ii. signer l'engagement à céder les terrains exigés par la municipalité pour fins
de parcs et terrains de jeux ou payer la somme d'argent exigée en vertu des
dispositions sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels.
L'inspecteur émet le permis de lotissement dans un délai de 30 jours suivant la
réception de cet engagement.
Chapitre 8:
Tarifs des permis et certificats
page 8-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Table des matières
8.1
grille des tarifs
(abrogé, règlement 23-R-186-16, entré en vigueur le 28 juin 2023)
TITRE IV :
DROITS ACQUIS
Chapitre 9:
Constructions, usages et enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Table des matières
9.1
champ d'application
9.2
usage dérogatoire protégé par droits acquis
9.2.1
usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu
9.2.2
remplacement d'usage
9.2.3
interdiction d'agrandir un usage dérogatoire
9.2.4
reconstruction pour les fins d'un usage dérogatoire
9.2.4.1
usage autre qu'agricole
9.2.4.2
usage agricole
9.3
construction dérogatoire protégée par droits acquis
9.3.1
entretien
9.3.2
modification
9.3.3
remplacement, reconstruction
9.3.3.1
construction autre qu'agricole
9.3.3.2
construction agricole
9.4
enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
9.4.1
modification
9.4.2
entretien
9.4.3
délai de conformité
Chapitre 9:
Constructions, usages et enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
page 9-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
9.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indications spécifiques aux articles, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent à l'ensemble du territoire municipal.
9.2
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, toute utilisation
d'un terrain ou d'une construction, que cette construction soit elle-même dérogatoire
ou non au présent règlement, en contravention avec une ou plusieurs des dispositions
du présent règlement mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de
zonage ou de construction dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis
émis en conformité d'un règlement de zonage ou de construction antérieur au présent
règlement.
Est également considéré comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis,
l'utilisation d'une construction non conforme au présent règlement, qui n'est pas
terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais pour laquelle
un permis de construction ou un certificat d'autorisation conforme avait été émis
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis ou
certificat soit toujours valide.
9.2.1
Usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu
Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis, a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de six mois consécutifs, toute utilisation subséquente
du même terrain ou de la même construction doit se faire en conformité avec le
présent règlement.
Malgré ce qui précède, dans les cas suivants, cette période est portée à douze mois
consécutifs :
a) usage agricole dérogatoire protégé par droits acquis;
b) usage résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis;
c) usage commercial dérogatoire protégé par droits acquis situé dans la zone
numéro 513.
Chapitre 9:
Constructions, usages et enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
page 9-2
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
9.2.2
Remplacement d'usage
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé par un usage
conforme, ou qui aurait été modifié pour le rendre conforme ne peut être utilisé à
nouveau de manière dérogatoire.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un
usage conforme au présent règlement. Cependant, une installation d'élevage
dérogatoire protégée par droits acquis peut être remplacée ou peut être modifiée
quant à l'usage si le coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux est
identique ou inférieur à l'installation d'élevage dérogatoire existante.
9.2.3
Interdiction d'agrandir un usage dérogatoire
La superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
agrandie.
9.2.4
Reconstruction pour les fins d'un usage dérogatoire
9.2.4.1
Usage autre qu'agricole
Règle générale, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment abritant un usage
dérogatoire autre qu'agricole, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins
la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être
effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection.
Malgré ce qui précède, dans les cas suivants, un bâtiment abritant un usage
dérogatoire peut être reconstruit pour le même usage à condition que les travaux
débutent dans un délai maximum de douze mois suivant la date de démolition ou du
sinistre et que la reconstruction soit faite en respectant les normes d'implantation en
vigueur dans la zone concernée :
a) un bâtiment abritant un usage résidentiel;
b) un bâtiment abritant un usage commercial dans la zone numéro 513.
Chapitre 9:
Constructions, usages et enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
page 9-3
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
9.2.4.2
Usage agricole
Un usage agricole dérogatoire protégé par droits acquis, qui est endommagé,
partiellement détruit ou totalement détruit à la suite d'un sinistre, peut être
reconstruit ou restauré en autant que les conditions suivantes soient respectées :
a) l'usage agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires conformément à
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
b) l'usage agricole est reconstruit pour les mêmes fins que celles protégées par
droits acquis;
c) le privilège de reconstruction est exercé dans un délai maximum de 18 mois
suivant la date du sinistre ou de destruction;
d) il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
9.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits acquis, toute
construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent
règlement mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage ou
de construction dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en
conformité d'un règlement de zonage ou de construction antérieur au présent
règlement.
Est également considérée comme dérogatoire, protégée par droits acquis, une
construction qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement mais pour laquelle un permis de construction conforme avait été émis
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit
toujours valide.
9.3.1
Entretien
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à
condition que la dérogation dont fait l'objet la construction ne soit pas aggravée.
Chapitre 9:
Constructions, usages et enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
page 9-4
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__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Aux fins de l'application du présent article, la construction d'une nouvelle fondation
fait partie des travaux d'entretien autorisés. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur
le 20 septembre 2021)
9.3.2
Modification, agrandissement
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou
agrandie. Les travaux de modification ou d'agrandissement doivent être réalisés
conformément à toutes les dispositions réglementaires applicables.
Cependant, dans le cas d'un bâtiment résidentiel dont la marge de recul avant est
dérogatoire, il est permis d'agrandir dans le prolongement du mur avant, sous réserve
de respecter les conditions suivantes :
a) l'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la longueur du mur avant existant,
au moment où le bâtiment est devenu dérogatoire;
b) sauf en ce qui concerne la norme pour laquelle le bâtiment est dérogatoire
protégé par droits acquis, l'agrandissement doit être construit en respectant toutes
les autres normes et dispositions en vigueur dans le présent règlement.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été modifiée de
manière à la rendre conforme ne peut plus être utilisée de manière dérogatoire.
9.3.3
Remplacement, reconstruction
Est considéré comme remplacement lorsqu'une construction existante est remplacée
par une nouvelle construction ou lorsqu'on procède à une réfection entraînant des
transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction par
une autre.
9.3.3.1
Construction autre qu'agricole
La reconstruction ou la réfection d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis, détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdue au moins la moitié de sa
valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être effectuée en
conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou
réfection. Néanmoins, dans le cas où la fondation de la construction peut être
réutilisée, il est permis de conserver celle-ci lors de la reconstruction et ce, sans égard
à la perte de valeur de la construction concernée.
(modification, règlement 22-R-186-13, entré en vigueur le 30 novembre 2022)
Chapitre 9:
Constructions, usages et enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
page 9-5
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
Malgré ce qui précède, dans le cas d'une habitation dont l'implantation est
dérogatoire par rapport à la norme de distance d'une emprise ferroviaire désaffectée,
il est permis de reconstruire celle-ci selon la même implantation, c'est-à-dire sans
augmentation de la dérogation.
9.3.3.2
Construction agricole
Une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis, qui est
endommagée, partiellement détruite ou totalement détruite à la suite d'un sinistre,
peut être reconstruite ou restaurée en autant que les conditions suivantes soient
respectées :
a) l'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
b) le privilège de reconstruction est exercé dans un délai maximum de 18 mois
suivant la date du sinistre;
c) il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
9.4
ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
9.4.1
Modification
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre conforme au
présent règlement à moins qu'il s'agisse des modifications suivantes :
− un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste d'essence ou d'un
garage;
− un changement de biens vendus ou de services rendus sur une enseigne groupant
plusieurs établissements sur un même emplacement ou dans un même bâtiment;
− les travaux d'entretien d'une enseigne énumérés à l'article 9.4.2.
Une enseigne au sens du présent article comprend également la structure ou partie de
structure ancrée dans le sol ou à une construction ou partie de construction de
manière à garantir sa permanence.
Chapitre 9:
Constructions, usages et enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
page 9-6
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section I : Dispositions générales
On entend par modification toute transformation de même que toute réparation en
tout ou en partie de l'enseigne, ainsi qu'un changement de matériel ou de message.
Malgré ce qui précède, lors du remplacement d'une enseigne sur muret, il est permis
de conserver le support existant même si celui-ci est dérogatoire au niveau de son
implantation ou de sa hauteur. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre
2021)
Lors du remplacement d'une enseigne sur poteau, il est permis de conserver le
support existant même si celui-ci est dérogatoire au niveau de son implantation.
Cependant, la hauteur du support et de l'enseigne devra respecter la norme applicable
dans la zone concernée. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
9.4.2
Entretien
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à condition
que la dérogation dont elle fait l'objet ne soit pas aggravée.
Pour les fins du présent article, on entend par «entretien» la peinture, le renforcement
de l'enseigne ou de ses supports, le remplacement du système d'éclairage, le
changement d'une toile sur un auvent ou le changement des «plastiques» d'une
enseigne. Dans ce dernier cas, l'intervention ne doit exiger aucune modification à la
structure de support.
9.4.3
Délai de conformité
Toute enseigne dérogatoire devra être modifiée ou remplacée de manière à la rendre
conforme au présent règlement dans un délai maximal de trente-six mois suivant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
SECTION II : ZONAGE
TITRE V :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 10:
Classification des usages
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
10.1
méthode de classification des usages
10.2
classification des usages
10.2.1
classification des usages résidentiels
10.2.2
classification des usages commerciaux
10.2.3
classification des usages industriels
10.2.4
classification des usages publics et institutionnels
10.2.5
classification des usages agricoles
Chapitre 10:
Classification des usages
page 10-1
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
10.1
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en cinq
catégories d'usages dominants :
− résidentiel
− commercial
− industriel
− public et institutionnel
− agricole
À chaque catégorie correspond une ou des classes d'usages identifiées par un code
alphabétique : classe A, B, C, etc.
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est
associé un code numérique (ex. B-1, B-2, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes différentes.
Néanmoins, un usage industriel peut être associé à plus d'une classe d'usage s'il
respecte les critères énoncés pour la classe concernée.
Chapitre 10:
Classification des usages
page 10-2
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
10.2
CLASSIFICATION DES USAGES
10.2.1
Classification des usages résidentiels
Pour les fins du présent règlement, les différents types d'habitations susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A:
habitations unifamiliales
Sous-classe A-1:
habitations unifamiliales isolées
Sous-classe A-2:
habitations unifamiliales jumelées
Sous-classe A-3:
habitations unifamiliales en rangée
CLASSE B:
habitations bifamiliales
Sous-classe B-1:
habitations bifamiliales isolées
Sous-classe B-2:
habitations bifamiliales jumelées
Sous-classe B-3:
habitations bifamiliales en rangée
CLASSE C :
habitations trifamiliales
Sous-classe C-1:
habitations trifamiliales isolées
Sous-classe C-2:
habitations trifamiliales jumelées
Sous-classe C-2:
habitations trifamiliales en rangée
CLASSE D:
habitations multifamiliales
Sous-classe D-1 :
habitations multifamiliales isolées (4 à 8 log.)
Sous-classe D-2 :
habitations multifamiliales isolées (plus de 8 log.)
Sous-classe D-3 :
habitations multifamiliales jumelées et en rangée
CLASSE E:
habitations communautaires
-
maisons de chambres et pension;
-
maisons d'institutions religieuses;
-
résidences d'étudiants;
-
habitations saisonnières pour travailleurs agricoles.
Chapitre 10:
Classification des usages
page 10-3
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
CLASSE F :
résidences pour personnes âgées
CLASSE G:
maisons mobiles
10.2.2
Classification des usages commerciaux
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A:
Usages de bureaux, de services et de commerces au détail
(ces usages ne doivent donner lieu à aucun entreposage
extérieur)
Sous-classe A-1 :
usages de bureaux (exclut les locaux de salle de réunion):
− bureaux d'affaires;
− bureaux professionnels;
Sous-classe A-2 :
commerces de services :
− cliniques médicales;
− cabinets de chiropraticiens;
− cabinets de physiothérapeutes;
− cabinets d'optométristes;
− cabinets de dentistes;
− cabinets de denturologistes;
− cabinets d'acupuncteurs;
− cabinets de massothérapeutes dont les praticiens sont
reconnus par un organisme officiel;
− bureaux des compagnies de téléphone, d'électricité ou
d'autres services publics;
− banques;
− caisses populaires;
− salons de coiffure ou d'esthétique;
− salons funéraires;
− salons de bronzage;
− studios de santé (sans service d'hébergement);
− studios de photographie;
Chapitre 10:
Classification des usages
page 10-4
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
− services de garderie;
− services de photocopies;
− studios d'enregistrement;
− écoles de musique;
− écoles de danse;
− écoles privées;
− agences de voyages;
− services de toilettage pour petits animaux (sans service de
pension);
− cliniques vétérinaires pour petits animaux (service de
pension offert uniquement à titre accessoire);
− cordonneries;
− buanderies;
− services de réparation de radios, téléviseurs et autres
appareils ménagers et électroniques (exclut les services de
réparation d'outils à moteur tels tondeuses, scies à chaîne,
etc.);
− services de réparation de vélos (exclut les services de
réparation de tout véhicule motorisé);
− imprimerie dont la superficie au sol est inférieure à 100
mètres carrés. (Note : les imprimeries d'une superficie au
sol de 100 mètres carrés ou plus sont classifiées comme
usage industriel).
Sous-classe A-3 :
commerces de vente au détail :
− aliments naturels;
− pâtisseries;
− boucheries;
− épiceries;
− fruits et légumes;
− dépanneurs;
− traiteurs;
− boutiques d'art et d'artisanat;
− magasins de disques;
− librairies;
− magasins d'antiquités;
− galeries d'art;
− bijouteries;
− magasins de chaussures;
− magasins de vêtements;
Chapitre 10:
Classification des usages
page 10-5
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
− papeteries;
− magasins d'articles de bureaux;
− magasins d'articles de sport;
− animaleries;
− quincailleries;
− clubs vidéo;
− fleuristes (sans production sur place);
− pharmacies;
− tabagies
− vente et location de costumes;
− tailleur (couture sur mesure);
− vente d'objets érotiques;
− meubles et appareils ménagers;
− pièces et accessoires d'automobiles (établissement où
l'unique activité est la vente. Aucun service d'installation
ou de réparation n'est offert sur place);
− magasins de produits de la construction;
− magasins d'équipements de plomberie;
− magasins d'équipements de chauffage;
− magasins de matériel électrique.
CLASSE B:
usages commerciaux à caractère culturel, social ou
récréatif
Sous-classe B-1 :
clubs sociaux, organismes sans but lucratif
− organisations civiques et amicales
− Chevaliers de Colomb
− Âge d'or
− associations et clubs communautaires;
− organismes de bénévolat.
Sous-classe B-2:
établissements où la principale activité est la présentation
de spectacles à caractère culturel, d'expositions d'objets
d'art et établissements de réunion. Le service de
consommations (alcoolisées ou non) n'est qu'accessoire :
− salles de spectacle;
− théâtres;
− salles d'exposition;
− salles de réception
Chapitre 10:
Classification des usages
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
− salles de réunion.
Sous-classe B-3 :
établissements où la principale activité est le service de
consommations (alcoolisées ou non) à l'exclusion des
établissements qui présentent de façon régulière ou
occasionnelle des spectacles de danseurs ou danseuses
nus :
− salles de danse;
− discothèques;
− bars;
− bars-salons.
Sous-classe B-4 :
équipements de récréation intérieure. Ces établissements
peuvent inclure, à titre complémentaire, une salle à
manger, bar, boutique d'équipements spécialisés :
− golfs miniatures;
− salles de quilles;
− salles de billard;
− centres de conditionnement physique;
− clubs de tir.
Sous-classe B-5 :
commerces à caractère érotique :
− bars avec danseurs ou danseuses nues;
− lave-autos érotiques;
− tout autre usage de même nature.
Sous-classe B-6 :
salles de jeux électroniques. Salles occupées ou utilisées
essentiellement pour fins d'amusement, où des appareils
d'amusement sont mis à la disposition du public.
− appareils d'amusement;
− salons de jeux électroniques;
− arcades.
Chapitre 10:
Classification des usages
page 10-7
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Sous-classe B-7:
équipements de récréation extérieure intensive. Ces
établissements peuvent inclure, à titre complémentaire,
une salle à manger, bar, boutique d'équipements
spécialisés.
− terrains de golf;
− terrains de pratique pour le golf;
− golfs miniatures;
− terrains de camping;
− courts de tennis;
− terrains de pratique pour le baseball;
− pistes de go-kart;
− pistes pour avions téléguidés;
− surfaces de hockey balle («Dek Hockey»);
− parcs d'amusement;
− marinas.
Sous-classe B-8:
activités extérieures extensives :
− champs de tir;
− étangs de pêche;
− centres de sports équestres;
− aires de jeux pour groupes (ex. jeu de guerre);
− sentiers pour véhicules récréatifs motorisés.
Sous-classe B-9 :
activités extérieures liées à l'observation de la nature
− sentiers de randonnée;
− sentiers pour sports non motorisés;
− activités de conservation de la nature.
CLASSE C :
Établissements liés à l'hébergement et à la restauration
Sous-classe C-1:
établissements hôteliers où la principale activité est
l'hébergement d'une clientèle de passage et de court
séjour. Ce type d'établissement peut offrir des services de
santé tels massothérapie, thassalothérapie, etc. :
− hôtels;
− motels
− auberges.
Chapitre 10:
Classification des usages
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Sous-classe C-2 :
gîtes touristiques
Sous-classe C-3 :
établissements où la principale activité est le service de
repas et de nourriture:
− restaurants;
− salles à manger;
− cafétérias;
− bars laitiers;
− microbrasseries et microdistilleries, associées à un usage
de restauration. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le
20 septembre 2021)
Sous-classe C-4 :
cantines
Sous-classe C-5 :
tables gourmandes
Sous-classe C-6 :
résidences de tourisme (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en
vigueur le 20 septembre 2021)
CLASSE D :
Commerces et services reliés aux véhicules (l'entreposage
extérieur est limité aux véhicules en état de fonctionner)
Sous-classe D-1 :
postes d'essence.
Sous-classe D-2 :
lave-autos.
Sous-classe D-3 :
établissements de vente de véhicules neufs ou usagés où les
activités d'entretien (mécanique, peinture, débosselage) ne
sont que complémentaires à la vente de véhicules
Sous-classe D-4 :
ateliers d'entretien de véhicules, à l'exclusion des ateliers
de carrosserie et de peinture.
Sous-classe D-5 :
ateliers de carrosserie et de peinture.
Chapitre 10:
Classification des usages
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
CLASSE E:
Autres établissements commerciaux et de services avec ou
sans entreposage extérieur
Sous-classe E-1:
établissements reliés aux activités de construction, de
terrassement et d'aménagement extérieur
− entreprises en construction (entrepreneurs généraux,
électriciens, plombiers et autres spécialités);
− entreprises en excavation;
− entreprises en terrassement;
− entreprises en aménagement paysager;
− commerces de vente de matériaux de construction
comportant de l'entreposage extérieur;
− commerces de vente de matériaux d'aménagement
extérieur (terre, sable, gravier, blocs talus, etc.);
− pépinières (sans culture sur place);
− commerces de location d'outils;
− commerces de réparation d'équipements motorisés.
Sous-classe E-2:
établissements de commerce de gros, d'entreposage, de
transport
− établissements de vente en gros;
− aires de remisage d'autobus;
− aires d'entreposage de machinerie lourde;
− établissements de transport et de camionnage;
− établissements d'entreposage;
− établissements d'entreposage et de vente de bois de
chauffage.
Sous-classe E-3 :
usages commerciaux para-agricoles
− vente de grains ou moulée;
− vente ou location de machinerie agricole;
− entretien de machinerie agricole;
− pépinières;
− serres commerciales;
− cliniques vétérinaires comportant un service de pension.
Chapitre 10:
Classification des usages
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Sous-classe E-4 :
autres usages commerciaux
− marchés aux puces;
− prêteurs sur gages;
− fourrières;
− encans;
− dépôts de produits pétroliers.
10.2.3
Classification des usages industriels
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A :
établissements industriels où la principale activité est la
fabrication de produits par transformation, assemblage
ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui
satisfont aux conditions suivantes :
− ils ne sont source d'aucun bruit dont l'intensité, mesurée
aux limites du lot, est supérieure à 50 dBA;
− ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière ou
cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz
perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière
éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts
fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles aux
limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé
industriel et d'aucune vibration terrestre perceptibles aux
limites du lot;
− ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à
l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières
dangereuses ;
− toutes les opérations, sans exception, sont faites à
l'intérieur d'un bâtiment fermé;
− aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur du bâtiment
pour quelque période que ce soit.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe A :
a) industrie des produits électriques et électroniques ;
b) industrie du matériel scientifique et professionnel ;
Chapitre 10:
Classification des usages
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
c) industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie ;
d) industrie
des
produits
pharmaceutiques
et
des
médicaments ;
e) laboratoires de recherche.
CLASSE B :
établissements industriels où la principale activité est la
fabrication de produits par transformation, assemblage
ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui
satisfont aux conditions suivantes :
− ils ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit
d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot,
sont supérieures respectivement à 65 et 70 dBA;
− ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière ou
cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz
perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière
éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts
fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles aux
limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé
industriel et d'aucune vibration terrestre perceptibles aux
limites du lot;
− ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à
l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières
dangereuses ;
− toutes les opérations, sans exception, sont faites à
l'intérieur d'un bâtiment fermé;
− l'entreposage extérieur est autorisé à condition de
respecter les dispositions applicables prévues au
règlement.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe B:
a) industrie des aliments et boissons
-
abattage et conditionnement de la viande (à
l'exclusion de l'industrie d'équarrissage) ;
-
préparation des fruits et légumes ;
-
produits laitiers ;
-
farine et céréales ;
-
aliments pour animaux ;
Chapitre 10:
Classification des usages
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
-
produits de boulangerie et de pâtisserie ;
-
boissons.
b) industrie textile et de l'habillement
-
chaussures, valises et accessoires ;
-
tissus et fibres synthétiques ;
-
tapis, carpettes, moquettes ;
-
vêtements et accessoires.
c) industrie du bois et des articles d'ameublement
-
placages et contre-plaqués ;
-
portes et fenêtres ;
-
armoires ;
-
boîtes et palettes en bois ;
-
ébénisterie ;
-
éléments de charpente ;
-
meubles résidentiels et de bureau ;
-
articles d'ameublement.
d) industrie de l'imprimerie et de l'édition dont la superficie
est supérieure à 100 mètres carrés
-
impression de revues, de journaux, de livres ;
-
impression de cartes d'affaires, de papier à lettres,
d'objets publicitaires
e) industrie du papier et de produits en papier
-
papier journal et carton ;
-
boîtes et sacs ;
-
produits de papeterie.
f) industrie des métaux et des produits métalliques
-
atelier d'usinage ;
-
atelier de soudure ;
-
emboutissage et matriçage ;
-
éléments de charpentes métalliques ;
-
portes et fenêtres en métal ;
-
fils, câbles et attaches ;
-
fabrication d'articles de quincaillerie.
g) industrie du matériel de transport et du matériel agricole
-
assemblage de véhicules ;
-
fabrication de remorques ;
-
fabrication de pièces et accessoires pour véhicules ;
-
fabrication de machinerie et d'équipements agricoles.
Chapitre 10:
Classification des usages
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
h) industrie des bâtiments préfabriqués (peut comprendre
une aire de vente des produits fabriqués sur place)
-
maisons préfabriquées ;
-
remises préfabriquées ;
-
autres bâtiments préfabriqués.
CLASSE C :
établissements industriels dont les activités ne permettent
pas de rencontrer les critères de performance énoncés
pour les industries de la classe B.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe C :
− industrie de l'équarrissage;
− industrie du bois de sciage et de bardeaux;
− industrie des pâtes et papiers;
− industrie de première transformation des métaux (ex.
aciérie);
− industrie des produits du pétrole;
− industrie du fibre de verre;
− industrie des produits en caoutchouc ou en plastique
lorsque,
notamment,
les
opérations
impliquent
l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières
dangereuses;
− industrie des produits chimiques, lorsque, notamment, les
opérations impliquent l'utilisation, la production ou
l'entreposage de matières dangereuses.
CLASSE D :
établissements industriels liés aux usages d'extraction, de
manutention, d'entreposage ou de transformation de
produits minéraux.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe D :
− exploitation de dépôts de sable, de gravier;
− carrières;
− usines de béton ou d'asphalte;
− recyclage de matériaux granulaires.
Chapitre 10:
Classification des usages
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
CLASSE E :
établissements industriels liés aux activités d'élimination,
de recyclage et de récupération des matières résiduelles.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe E :
− cimetières d'automobiles ou autres véhicules;
− établissements de récupération, d'entreposage ou de
revente de papiers ou de chiffons;
− entreprises de traitement et de valorisation des déchets;
− usines de traitement des déchets;
− dépôts de matériaux secs;
− lieux d'élimination des matières résiduelles.
CLASSE F :
établissements industriels liés aux activités de traitement
et de valorisation des boues, fumiers, lisiers
10.2.4
Classification des usages publics et institutionnels
Pour les fins du présent règlement, les différents usages publics et institutionnels
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit :
CLASSE A :
établissements publics
Sous-classe A-1 :
services gouvernementaux et para-gouvernementaux
− hôtel de ville;
− bureau de poste.
Sous-classe A-2 :
santé et éducation
− école;
− centre local de services communautaires.
Chapitre 10:
Classification des usages
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Sous-classe A-3 :
centres d'accueil
− centres d'hébergement pour personnes non autonomes;
− centres de transition;
− centres de réadaptation pour personnes handicapées;
− centres de réadaptation pour personnes en difficulté.
Sous-classe A-4 :
services culturels et communautaires
− centre culturel;
− centre communautaire;
− bibliothèque;
− maison des jeunes.
Sous-classe A-5 :
sécurité publique et voirie
− poste de sécurité incendie;
− garage municipal.
Sous-classe A-6 :
lieux de culte et religieux
− église;
− presbytère;
− monastère
− cimetière;
− colombarium;
− crématorium.
CLASSE B :
parcs et équipements récréatifs
− terrains de jeux (boîtes de sable, glissades, balançoires);
− espaces de détente;
− espaces ornementaux;
− jardins communautaires;
− terrains de sport (baseball, tennis, soccer);
− piscine.
CLASSE C:
équipements publics et de communications
− stationnement public;
− station de pompage;
− usine de traitement de l'eau;
Chapitre 10:
Classification des usages
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
− installations de traitement des eaux usées;
− dépôt de neiges usées;
− poste de transformation électrique;
− éoliennes destinées à la production et à la vente
d'électricité;
− poste de distribution de gaz;
− équipements téléphoniques;
− tour de télécommunication.
CLASSE D :
infrastructures publiques
− ligne électrique;
− conduites d'aqueduc et d'égout;
− gazoduc;
− ligne téléphonique;
− oléoduc.
10.2.5
Classification des usages agricoles
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A :
activités agricoles
− culture des sols et des végétaux;
− culture en serre ;
− constructions utilisées aux fins de la culture du sol et des
végétaux ;
− érablières ;
− piscicultures ;
− ruchers;
− entreposage, conditionnement et première transformation
de produits agricoles, sur une ferme en exploitation.
CLASSE B :
établissements d'élevage
− élevage laitier;
− écuries;
− porcheries;
− poulaillers;
− animaux à fourrure.
Chapitre 10:
Classification des usages
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
CLASSE C:
activités complémentaires à l'agriculture : activités
commerciales directement reliées à un produit agricole
mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens
de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles
− postes de séchage;
− centres de torréfaction des grains;
− entreposage de produits agricoles;
− vente de produits agricoles.
CLASSE D :
activités agrotouristiques
− hébergement à la ferme;
− restauration à la ferme;
− tables champêtres;
− cabanes à sucre;
− vignobles;
− cidreries artisanales;
− animation et visite à la ferme;
− centre équestre, en activité secondaire à l'élevage des
chevaux.
CLASSE E:
établissements d'élevage d'animaux domestiques
− chenils;
− refuge pour animaux;
− garde et pension.
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
11.1
bâtiment principal et usage principal
11.1.1
dispositions applicables aux projets intégrés
11.1.1.1
autorisation d'un projet intégré
11.1.1.2
accès à une voie publique de circulation
11.1.1.3
superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet intégré
11.1.1.4
eaux de ruissellement
11.1.1.5
voies d'accès
11.1.1.6
bâtiments principaux
11.1.1.7
bâtiments et constructions accessoires
11.2
marges
11.2.1
marges de recul
11.2.2
mesure de la marge de recul
11.2.3
réduction de la marge de recul avant lorsque les terrains voisins sont
construits
11.2.3.1
bâtiment projeté entre deux terrains construits
11.2.3.2
bâtiment projeté voisin d'un terrain construit
11.2.4
marge de recul sur un lot de coin
11.2.5
marge de recul sur un lot transversal
11.2.6
emprise d'une voie de circulation
11.2.7
code civil
11.3
usages et constructions autorisés dans la cour avant
11.4
usages et constructions autorisés dans les cours latérales
11.5
usages et constructions autorisés dans la cour arrière
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
page 11-1
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
11.1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
À l'exception des bâtiments agricoles situés sur les terres en culture, des bâtiments
construits dans le cadre d'un projet intégré, des bâtiments publics ainsi que des mini-
entrepôts, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal.
Il est permis d'avoir un usage résidentiel et un usage commercial dans un même
bâtiment principal lorsque chaque usage, considéré séparément, est autorisé dans la
zone concernée.
Un seul usage principal par terrain est autorisé à l'exception d'un terrain utilisé à des
fins agricoles, d'un terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial abritant
plusieurs locaux ou d'un projet intégré.
11.1.1
Dispositions applicables aux projets intégrés
(ajout, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
11.1.1.1
Autorisation d'un projet intégré
Les projets intégrés ne sont permis que dans les zones où une indication spécifique à
cet effet est prévue à la grille des usages principaux et des normes. Ceux-ci doivent
respecter les dispositions prévues aux articles qui suivent.
11.1.1.2
Accès à une voie publique de circulation
Tout site faisant l'objet d'un projet intégré doit être contigu à une voie publique de
circulation et être accessible directement à partir de celle-ci.
11.1.1.3
Superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet intégré
La superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet intégré doit être égale à la
superficie obtenue en additionnant la superficie minimale de terrain exigée pour
chaque bâtiment projeté.
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
page 11-2
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
11.1.1.4
Eaux de ruissellement
Le projet intégré doit prévoir les aménagements et ouvrages requis afin de respecter
la législation en vigueur en matière de gestion des eaux de ruissellement, notamment
en ce qui concerne le taux de ruissellement entrant dans un cours d'eau.
11.1.1.5
Voies d'accès
Les voies d'accès et de circulation aménagées sur le site d'un projet intégré doivent
respecter les dispositions suivantes :
a)
Toute voie d'accès et de circulation doit avoir une largeur carrossable minimale
de 6 mètres.
b)
Une voie de circulation sans issue doit se terminer par un cercle de virage ou
autre aménagement prévoyant un espace suffisant pour permettre aux véhicules
d'urgence et d'entretien de manœuvrer de manière sécuritaire et efficace. Le
propriétaire ou son mandataire doit faire la preuve que l'aménagement proposé
respecte les critères énoncés précédemment.
c)
Les voies d'accès et de circulation doivent être accessibles en tout temps aux
véhicules d'urgence.
d)
Les voies d'accès et de circulation doivent être entretenues régulièrement et
maintenues en bon état en tout temps.
11.1.1.6
Bâtiments principaux
En plus des dispositions générales applicables aux bâtiments principaux dans la zone
concernée (ex. dimensions au sol, hauteur, etc.), les dispositions particulières
suivantes s'appliquent sur le site d'un projet intégré.
a)
Une distance minimale de 6 mètres doit être respectée par rapport au bord de la
voie de circulation privée, lors de l'implantation d'un bâtiment principal.
b)
Règle générale, une distance minimale de 8 mètres doit être respectée entre
deux bâtiments principaux. Néanmoins, dans le cas résidences unifamiliales
jumelées ou en rangée, la distance minimale est de 4 mètres entre deux blocs
d'habitations. (remplacement, règlement 22-R-186-14, entré en vigueur le 16 janvier 2023)
c)
Des aménagements adéquats doivent être prévus afin que tout bâtiment
principal soit accessible pour les véhicules d'urgence.
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
page 11-3
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
11.1.1.7
Bâtiments et constructions accessoires
Les bâtiments (ex. remises), constructions et équipements accessoires (ex. conteneurs
à déchets) ne sont permis que dans la cour arrière des bâtiments principaux. La
localisation de la cour arrière tient compte de l'implantation du bâtiment principal
par rapport à voie d'accès et de circulation privée ainsi que par rapport à la voie
publique de circulation, le cas échéant.
11.2
MARGES
11.2.1
Marges de recul
Les marges de recul avant, latérales et arrière sont prescrites pour chaque zone dans
la grille des usages principaux et des normes qui fait l'objet de l'annexe A du présent
règlement.
11.2.2
Mesure de la marge de recul
De façon générale, la marge de recul se mesure à partir de la partie la plus avancée
du bâtiment.
11.2.3
Réduction de la marge de recul avant lorsque les terrains voisins sont
construits
Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux, dans les
zones situées dans le périmètre d'urbanisation.
Nonobstant la norme de marge de recul avant minimale prévue à la grille des usages
principaux et des normes, lorsqu'un bâtiment est projeté sur un terrain dont les
terrains voisins sont déjà occupés par des bâtiments dont l'implantation est
dérogatoire par rapport à la marge de recul avant, la marge de recul avant du
bâtiment projeté est établie selon les dispositions ci-après.
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
page 11-4
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
11.2.3.1
Bâtiment projeté entre deux terrains construits
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté ou agrandi sur un terrain situé entre des
bâtiments dont la marge de recul avant est inférieure à la norme prévue à la grille des
usages principaux et des normes, la marge de recul avant est égale à la moyenne des
marges de recul avant des bâtiments voisins :
M =
m1 + m2
__________
2
M :
marge de recul avant du bâtiment projeté
m1 :
marge de recul avant du bâtiment de gauche
m2 :
marge de recul avant du bâtiment de droite
Malgré ce qui précède, une marge de recul avant minimale de 1,5 mètre doit être
respectée en tout temps.
11.2.3.2
Bâtiment projeté voisin d'un terrain construit
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté ou agrandi sur un terrain situé entre un terrain
vacant et un bâtiment dont la marge de recul avant est inférieure à la norme prévue à
la grille des usages principaux et des normes, la marge de recul avant est égale à la
moyenne entre la marge de recul avant du bâtiment voisin et la marge prévue à la
grille des usages principaux et des normes :
M =
m3 + m4
__________
2
M :
marge de recul avant du bâtiment projeté
m3 :
marge de recul avant du bâtiment voisin
m4 :
marge de recul avant prescrite à la grille des usages principaux et des normes
Malgré ce qui précède, une marge de recul avant minimale de 1,5 mètre doit être
respectée en tout temps.
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
page 11-5
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
11.2.4
Marge de recul sur un lot de coin
Dans le cas d'un lot de coin, toute marge adjacente à une rue devra être considérée
comme une marge de recul avant quant à sa profondeur minimale.
11.2.5
Marge de recul sur un lot transversal
Dans le cas d'un lot transversal ou d'un lot d'angle transversal (lot donnant sur trois
rues), tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul minimales prévues
dans la zone et ce, sur toutes les rues.
11.2.6
Emprise d'une voie de circulation
En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
11.2.7
Code civil
Lorsqu'une disposition du présent règlement permet une marge inférieure à 1,5 mètre
ou un empiétement dans une marge, cette disposition ne permet pas pour autant de se
soustraire aux dispositions du Code civil du Québec, notamment en ce qui a trait aux
«vues sur le fonds voisin».
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
page 11-6
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
11.3
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA COUR
AVANT
Dans la cour avant, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de
ceux énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés, sujets aux autres dispositions du présent
règlement les régissant, sont les suivants, à condition qu'il existe déjà sur le lot un
bâtiment principal :
a) les perrons, galeries, porches et balcons ouverts, les auvents et les marquises
pourvu que l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 2 mètres et
qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété.
Dans le cas d'un bâtiment principal situé à une distance moindre que la marge de
recul avant prescrite pour la zone concernée, l'empiétement ne doit pas excéder 2
mètres dans la cour avant et un espace libre d'une largeur minimale de 1 mètre
doit être conservé par rapport à l'emprise de la voie de circulation.
Dans le cas des bâtiments jumelés ou en rangée, la distance à maintenir par
rapport à la ligne latérale de propriété ne s'applique pas.
Pour les fins d'application du règlement, le fait de fermer un perron, une galerie
un porche ou un balcon (finition «trois saisons ou quatre saisons») constitue un
agrandissement du bâtiment principal, lequel doit respecter les marges de recul
en vigueur pour la zone concernée.
b) les abris d'auto temporaires (voir article 13.1 pour dispositions spécifiques);
c) les avant-toit, les corniches, les fenêtres en saillie, les porte-à-faux et les
cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que la saillie n'excède pas 0,9
mètre au-delà de la fondation et que l'empiétement dans la marge de recul avant
n'excède pas 0,6 mètre;
d) les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements
paysagers (voir article 15.3 pour dispositions spécifiques);
e) les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée à condition qu'ils soient situés à
au moins 1 mètre de toute ligne de propriété.
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Usages autorisés dans les cours et les marges
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Dans le cas des bâtiments jumelés ou en rangée, la distance à maintenir par
rapport à la ligne latérale de propriété ne s'applique pas.
f) les rampes pour handicapés;
g) les allées d'accès au stationnement et les cases de stationnement (voir chapitre 14
pour dispositions spécifiques);
h) toute construction souterraine et non apparente sans que l'accès à cette
construction soit dans la cour avant et pourvu que l'empiétement dans la marge
de recul avant n'excède pas 2 mètres;
i) les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d'électricité,
de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux et boîtes
de jonction ainsi que les systèmes d'arrosage;
j) les potagers et jardins comestibles à condition de respecter une distance minimale
de un mètre de toute ligne de propriété. Les plantes et structures accessoires (ex.
supports) ne doivent pas dépasser un mètre de hauteur;
k) les antennes satellites fixées au bâtiment;
l) les capteurs solaires, sauf les chauffe piscines. Leur hauteur ne doit pas excéder
de plus de 60 cm le faîte du toit et ils doivent être intégrés au bâtiment;
m) les pompes thermiques et climatiseurs installés de façon permanente, sous
réserve de respecter les conditions suivantes :
Habitations
unifamiliales,
uniquement pour un lot
de coin, dans la partie
de la cour avant ne
faisant pas face à la
façade principale
Installation au sol ou sur le
mur lorsque la hauteur
n'excède pas 1,2 mètre
Écran végétal obligatoire, opaque,
constitué de végétaux à feuillage
persistant, d'une hauteur minimale de
1,2 mètre.
Installation au mur à une
hauteur supérieure à 1,2
mètre
Écran architectural obligatoire,
constitué du même matériau de
revêtement que le mur.
Habitations de deux
logements et plus
Installation sur le balcon ou la
galerie
La hauteur de l'équipement ne doit pas
excéder la hauteur du garde-corps.
Installation au sol ou sur le
mur lorsque la hauteur
n'excède pas 1,2 mètre
Écran végétal obligatoire, opaque,
constitué de végétaux à feuillage
persistant, d'une hauteur minimale de
1,2 mètre.
Installation au mur à une
hauteur supérieure à 1,2
mètre
Écran architectural obligatoire,
constitué du même matériau de
revêtement que le mur.
n) les installations servant à l'éclairage et à l'affichage (voir chapitre 16 pour
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
dispositions spécifiques);
o) les abris d'écoliers à condition qu'ils soient situés à au moins 2 mètres de
l'emprise de la voie de circulation;
p) l'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente et de location
(voir chapitre 22 pour dispositions spécifiques);
q) les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons (voir chapitre
13 pour dispositions spécifiques);
r) dans le cas d'un usage commercial, les pompes à essence et les constructions
accessoires reliées à la vente de l'essence;
s) les aires de chargement et de déchargement (voir chapitre 14 pour dispositions
spécifiques);
t) l'étalage extérieur (voir chapitre 13 pour dispositions spécifiques);
u) un kiosque pour un usage commercial temporaire autorisé en vertu du présent
règlement;
v) les constructions accessoires destinées à la pesée des camions;
w) tous les bâtiments et constructions agricoles, ainsi que les kiosques de produits
agricoles. Sauf indication contraire au règlement, les bâtiments et constructions
agricoles ne doivent pas être situés vis-à-vis l'habitation;
x) par exception, il est permis de construire un garage privé dans la cour avant,
lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :
i.
le terrain doit être riverain à la rivière Richelieu;
ii.
la configuration du terrain ne permet pas la construction du garage dans
les cours arrière ou latérales;
iii. la cour avant doit avoir une profondeur minimale de 30 mètres;
iv. le garage doit être implanté en respectant une marge de recul avant
minimale de 20 mètres;
v.
le garage ne doit pas empiéter dans l'espace de la cour avant situé vis-à-
vis de l'habitation;
vi. la porte de garage doit être orientée vers la cour et non vers la rue;
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Usages autorisés dans les cours et les marges
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
vii. le mur du garage qui donne sur la voie publique de circulation doit
comporter des fenêtres dont la surface est égale à au moins 20 % de la
surface du mur;
viii. la pente du toit doit se rapprocher le plus possible de celle de
l'habitation;
ix. les matériaux de revêtement extérieur doivent être similaires à ceux que
l'on retrouve sur l'habitation;
x.
la couleur du revêtement extérieur (murs et toit) doit être identique ou
similaire à la couleur prédominante du revêtement existant sur
l'habitation.
11.4
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS
LATÉRALES
Dans les cours latérales, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception
de ceux énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés dans les cours latérales, sujets aux autres
dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition qu'il
existe déjà sur le lot un bâtiment principal:
a) les perrons, galeries, porches et balcons ouverts, les auvents et les marquises,
faisant saillie d'un maximum de 2 mètres et situés à au moins 1 mètre de toute
ligne de propriété;
b) les terrasses (patios) ouvertes, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul
latérale n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 2 mètres de toute
ligne de propriété. Néanmoins, lorsque le plancher de la terrasse se situe à une
hauteur de 60 cm et moins par rapport au niveau du sol, la distance minimale par
rapport à la ligne de propriété peut être réduite à 60 cm. (remplacement, règlement 21-
R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
c) les avant-toit, les corniches, les fenêtres en saillie, les porte-à-faux et les
cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que la saillie n'excède pas 0,9
mètre au-delà de la fondation et que l'empiétement dans la marge de recul
latérale n'excède pas 0,6 mètre;
d) les abris d'auto temporaires (voir article 13.1 pour dispositions spécifiques);
e) les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements
paysagers (voir article 15.3 pour dispositions spécifiques);
f) les potagers et autres aménagements similaires;
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Usages autorisés dans les cours et les marges
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
g) les escaliers, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède
pas 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété;
h) les rampes d'accès pour handicapés;
i) les allées d'accès au stationnement et les cases de stationnement (voir chapitre 14
pour dispositions spécifiques);
j) les constructions souterraines et non apparentes;
k) les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d'électricité,
de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux et boîtes
de jonction ainsi que les systèmes d'arrosage;
l) les installations servant à l'éclairage et à l'affichage permises selon les
dispositions du présent règlement (voir chapitre 16 pour dispositions
spécifiques);
m) les piscines et leurs accessoires (voir chapitre 12 pour dispositions spécifiques);
n) les pompes thermiques et climatiseurs installés de façon permanente à condition
qu'ils soient situés à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété et sous réserve
de respecter les dispositions suivantes :
Installation au sol ou sur le mur lorsque
la hauteur n'excède pas 1,2 mètre
Écran végétal obligatoire, opaque, constitué de
végétaux à feuillage persistant, d'une hauteur
minimale de 1,2 mètre.
Installation au mur à une hauteur
supérieure à 1,2 mètre
Écran architectural obligatoire, constitué du
même matériau de revêtement que le mur.
o) le remisage temporaire de bateaux de plaisance, de tentes-roulottes, de roulottes
du propriétaire de l'habitation ou de l'occupant du logement (voir chapitre 13
pour dispositions spécifiques);
p) les antennes (voir chapitre 12 pour dispositions spécifiques);
q) les cordes à linge;
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
r) les bâtiments et constructions accessoires (voir chapitre 12 pour dispositions
spécifiques);
s) les réservoirs, en autant qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de
propriété. De plus, si le réservoir est visible à partir de la voie de circulation, il
doit être camouflé par un écran visuel.
t)
les capteurs solaires. Leur hauteur ne doit pas excéder de plus de 60 cm le faîte
du toit.
u) les foyers extérieurs à condition qu'ils soient situés à au moins 3 mètres de toute
ligne de propriété. Ceux-ci doivent être munis d'une cheminée et d'un pare-
étincelles;
v) les conteneurs à déchets et les enclos pour conteneurs à déchets en autant qu'ils
soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété;
w) l'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente ou de
location (voir chapitre 22 pour dispositions spécifiques);
x)
l'étalage extérieur (voir chapitre 13 pour dispositions spécifiques);
y)
les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons (voir chapitre
13 pour dispositions spécifiques);
z)
les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de
l'essence;
aa) les aires de chargement et de déchargement (voir chapitre 14 pour dispositions
spécifiques);
bb) l'entreposage temporaire de véhicules accidentés ou non en état de marche (voir
chapitre 22 pour dispositions spécifiques);
cc) les aires d'entreposage extérieur (voir chapitre 15 pour dispositions
spécifiques);
dd) tous les bâtiments et constructions agricoles ainsi que les kiosques de produits
agricoles;
ee) les équipements accessoires aux usages commerciaux ou industriels, tels les
dépoussiéreurs, les génératrices.
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
ff)
les bacs et contenants utilisés lors de la collecte des matières domestiques,
recyclables ou organiques à condition qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de
toute ligne de propriété. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre
2021)
11.5
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA COUR
ARRIÈRE
Dans la cour arrière, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de
ceux énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés dans la cour arrière, sujets aux autres
dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition qu'il
existe déjà sur le lot un bâtiment principal :
a) tous les usages et constructions autorisés dans les cours avant et latérales, sans
restriction quant à leur empiétement dans la cour arrière pourvu qu'ils soient
situés à une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de propriété ou à une
distance supérieure prévue au règlement.
Toutefois, dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot transversal, tout entreposage
et toute construction doit être situé au-delà de la marge de recul avant minimale
prescrite pour la zone concernée, à l'exception des constructions suivantes :
(remplacement, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
−
Les piscines et les spas, dont la paroi n'excède pas 60 cm au-dessus du
niveau du sol, peuvent être implantées à une distance inférieure à la
marge de recul à condition de respecter une distance minimale de 3
mètres de l'emprise de la voie de circulation. Cette distance minimale
est portée à 4,5 mètres dans le cas des piscines et des spas dont la paroi
excède 60 cm par rapport au niveau du sol. Aucune structure destinée à
recouvrir la piscine ou le spa n'est autorisée.
−
Les terrasses, d'une hauteur maximale de 30 cm par rapport au niveau du
sol, peuvent également être implantées à une distance inférieure à la
marge de recul à condition de respecter une distance minimale de 3
mètres de l'emprise de la voie de circulation.
Chapitre 11:
Usages autorisés dans les cours et les marges
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
b) les éoliennes domestiques, c'est-à-dire celles qui sont destinées à la desserte d'un
bâtiment ou d'une construction autorisée en vertu du règlement de zonage, sous
réserve de respecter toutes les conditions suivantes :
i.
l'éolienne doit être implantée dans une zone localisée à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation;
ii.
le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000 mètres carrés;
iii.
l'éolienne doit être située à une distance au moins égale à sa hauteur de toute
ligne de propriété;
iv.
une seule éolienne par terrain est permise.
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
12.1
dispositions générales applicables à tous les usages
12.1.1
autorisation
12.1.2
normes générales d'implantation
12.1.3
aucun espace habitable
12.2
dispositions particulières applicables aux usages résidentiels
12.2.1
superficie totale
12.2.2.1
interdiction de relier des bâtiments accessoires
12.2.2
garages
12.2.2.1
nombre
12.2.2.2
superficie
12.2.2.3
hauteur
12.2.2.4
nombre d'étage
12.2.2.5
distance des lignes de propriété
12.2.2.6
largeur maximale
12.2.2.7
pente de toit
12.2.2.8
hauteur de la porte de garage
12.2.2.9
revêtement extérieur
12.2.3
remises à jardin
12.2.3.1
nombre
12.2.3.2
superficie
12.2.3.3
hauteur
12.2.3.4
distance des lignes de propriété
12.2.4
serre domestique
12.2.4.1
nombre
12.2.4.2
superficie
12.2.4.3
hauteur
12.2.4.4
distance des lignes de propriété
12.2.5
autres bâtiments accessoires résidentiels
12.2.5.1
nombre
12.2.5.2
superficie
12.2.5.3
hauteur
12.2.5.4
distance des lignes de propriété
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.2.6
dispositions applicables aux piscines
12.2.6.1
implantation de la piscine sur le terrain
12.2.6.2
accès protégé par une enceinte
12.2.6.3
caractéristiques d'une enceinte
12.2.6.4
porte aménagée dans une enceinte
12.2.6.5
délai pour l'aménagement d'une enceinte et mesures temporaires
12.2.6.6
exception à l'obligation d'aménager une enceinte
12.2.6.7
distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine
12.2.6.8
entretien et plongeoir
12.2.6.9
échelle / escalier pour une piscine creusée ou semi-creusée
12.2.6.10 nombre
12.2.7
abri d'auto permanent
12.2.7.1
nombre
12.2.7.2
superficie
12.2.7.3
hauteur
12.2.7.4
largeur
12.2.7.5
pente de toit
12.2.7.6
revêtement extérieur
12.2.7.7
annexe au bâtiment principal
12.2.7.8
distance des lignes de propriété
12.2.8
spa (bain à remous)
12.2.8.1
nombre
12.2.8.2
distance des lignes de propriété
12.2.8.3
sécurité
12.2.8.4
capacité
12.2.9
équipements et modules de jeux extérieurs et de sports
12.3
dispositions particulières applicables aux usages commerciaux,
industriels et publics
12.3.1
superficie
12.3.2
hauteur
12.3.3
distance des lignes de propriété
12.4
dispositions particulières applicables aux usages agricoles
12.4.1
bâtiments et constructions agricoles
12.4.2
kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole
12.5
antennes
12.5.1
dispositions générales
12.5.2
antennes accessoires aux entreprises de télécommunication
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.6
conteneurs à vêtements
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-1
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES
12.1.1
Autorisation
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont
normalement accessoires, en autant qu'ils respectent les dispositions des règlements
d'urbanisme de la municipalité.
Aucun bâtiment accessoire, à l'exception des bâtiments agricoles ou publics ne peut
être implanté sur un terrain vacant non occupé par un bâtiment principal.
Un bâtiment accessoire ne peut être transformé en bâtiment principal que s'il
respecte toutes les normes prévues pour un bâtiment principal.
12.1.2
Normes générales d'implantation
À moins d'être annexé avec le bâtiment principal, aucun bâtiment accessoire ne peut
être implanté à moins de 3 mètres de celui-ci. Cependant, un bâtiment ou une
construction accessoire destiné uniquement à abriter un spa n'est pas assujetti à cette
norme et peut être implanté plus près du bâtiment principal.
À moins d'être annexé à celui-ci, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à
moins de 2 mètres d'un autre bâtiment accessoire. Cependant, il n'est pas permis
d'annexer un bâtiment accessoire à un garage privé.
12.1.3
Aucun espace habitable
(remplacement, règlement 24-R-186-19, entré en vigueur le 26 septembre 2024)
À l'exception d'un logement accessoire, aménagé en conformité avec les dispositions
applicables du présent règlement, aucun espace habitable ne peut être aménagé au-
dessus ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire.
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-2
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS
Pour les fins de l'application des présentes dispositions, les garages, les remises à
jardin, les serres domestiques, les pavillons de jardin, les pergolas et autres bâtiments
qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions résidentielles sont
considérés comme des bâtiments accessoires aux usages résidentiels.
12.2.1
Superficie totale
(remplacement, règlement 24-R-186-19, entré en vigueur le 26 septembre 2024)
La superficie totale de tous les bâtiments accessoires résidentiels ne doit pas excéder
10 % de la superficie du terrain sur lesquels ils sont érigés, à l'exception des cas
suivants :
a) Un bâtiment utilisé exclusivement à des fins de logement accessoire n'est pas
compté dans le calcul de la superficie maximale autorisée.
b) Un bâtiment destiné exclusivement à abriter un spa n'est pas compté dans le
calcul de la superficie maximale autorisée si sa superficie n'excède pas 10
mètres carrés.
12.2.1.1
Interdiction de relier des bâtiments accessoires
(ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Il est interdit de relier entre eux, des bâtiments accessoires sauf pour la construction
d'une marquise ou d'une pergola, attenante à une remise ou un pavillon de jardin,
sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) La construction doit servir à recouvrir une terrasse extérieure aménagée au
niveau du sol.
b) Une seule marquise ou pergola est autorisée par terrain.
c) L'implantation doit respecter les exigences minimales établies pour la remise ou
le pavillon jardin auquel la marquise ou pergola est rattachée.
d) La hauteur maximale ne doit pas excéder la hauteur de la remise ou du pavillon
jardin auquel elle est rattachée.
e) La superficie ne doit pas excéder 15 mètres carrés ou la superficie de la remise
ou du pavillon de jardin si celle-ci est inférieure à 15 mètres carrés.
12.2.2
Garages
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-3
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.2.2.1
Nombre
Un seul garage, détaché ou annexe, est permis par terrain. Néanmoins, dans le cas
d'un terrain d'une superficie de 1 500 mètres carrés et plus, il est permis un garage
annexe et un garage détaché. Dans ce dernier cas, le garage doit être localisé dans la
cour arrière et il doit être prévu une allée d'accès pour véhicules menant de la voie de
circulation au garage.
12.2.2.2
Superficie
La superficie maximale d'un garage résidentiel (annexe ou détaché) est la suivante :
Superficie du
garage
Terrain situé dans le
périmètre d'urbanisation
Terrain d'une superficie inférieure
à 1 500 mètres carrés
60 mètres
carrés
Terrain d'une superficie de 1 500
mètres carrés et plus
75 mètres
carrés
Terrain situé à
l'extérieur du périmètre
d'urbanisation
Terrain d'une superficie inférieure
à 5 000 mètres carrés
75 mètres
carrés
Terrain d'une superficie de 5 000
mètres carrés et plus
100 mètres
carrés
12.2.2.3
Hauteur
(remplacement, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
La hauteur d'un garage résidentiel détaché est établie comme suit :
Superficie du garage résidentiel
Hauteur maximale
60 mètres carrés et moins
5,5 mètres (1)
plus de 60 mètres carrés sans dépasser 75 mètres carrés
6,0 mètres (1)
plus de 75 mètres carrés sans dépasser 100 mètres carrés
7,0 mètres (1)
(1) sans excéder la hauteur de l'habitation
La hauteur maximale d'un garage annexe est celle de l'habitation.
12.2.2.4
Nombre d'étage
Dans le cas d'un terrain occupé par une habitation de un étage, la hauteur du garage
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-4
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
ne doit pas excéder un étage.
Dans le cas d'un terrain occupé par une habitation de un étage et demi et plus, la
hauteur du garage ne doit pas excéder un étage et demi.
12.2.2.5
Distance des lignes de propriété
Un garage détaché doit être implanté de manière à conserver une distance minimale
de 1,5 mètre de toute ligne de propriété.
Dans le cas d'un garage annexe, ce sont les normes d'implantation prévues pour le
bâtiment principal qui s'appliquent.
12.2.2.6
Largeur maximale
(remplacement, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
La largeur d'un garage résidentiel (annexe, intégré ou détaché) ne doit pas excéder
75 % de la longueur de la façade de l'habitation, telle que mesurée en excluant la
partie garage annexe ou intégré le cas échéant. Pour les fins de l'application du
présent article, le calcul de la longueur de la façade inclut, s'il y a lieu, toute partie de
la façade qui est en retrait.
12.2.2.7
Pente du toit
La pente de toit du garage doit être la même que celle de l'habitation, sans être
inférieure à 3 dans 12.
12.2.2.8
Hauteur de la porte de garage
La hauteur maximale de la porte de garage est de 2,44 mètres.
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-5
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.2.2.9
Revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement extérieur d'un garage sont assujettis aux mêmes
dispositions que celles applicables au bâtiment principal concernant, notamment, le
nombre maximal de matériaux et les types de matériaux interdits (rf. articles 17.2.3 et
suivants). (ajout, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
12.2.3
Remises à jardin
12.2.3.1
Nombre
Une seule remise à jardin est autorisée par terrain.
12.2.3.2
Superficie
Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 750 mètres carrés et moins, la superficie
maximale d'une remise à jardin est de 15 mètres carrés.
Dans le cas d'un terrain d'une superficie supérieure à 750 mètres carrés, la superficie
maximale d'une remise à jardin est de 22,5 mètres carrés.
12.2.3.3
Hauteur
Dans le cas d'une remise à jardin d'une superficie de 15 mètres carrés et moins, la
hauteur maximale est de 3,7 mètres.
Dans le cas d'une remise à jardin d'une superficie supérieure à 15 mètres carrés, la
hauteur maximale est de 4,0 mètres.
12.2.3.4
Distance des lignes de propriété
Une remise à jardin doit être implantée de manière à conserver une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété.
Malgré ce qui précède, dans le cas de terrains contigus occupés par une habitation
multifamiliale, il est permis d'installer une remise à jardin sur la ligne mitoyenne de
propriété (marge de recul latérale 0 mètre) avec l'accord des propriétaires concernés.
(ajout, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
12.2.4
Serres domestiques
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
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12.2.4.1
Nombre
Une seule serre domestique est autorisée par terrain.
12.2.4.2
Superficie
La superficie maximale d'une serre domestique est de 15 mètres carrés.
12.2.4.3
Hauteur
La hauteur maximale d'une serre domestique est de 3,7 mètres.
12.2.4.4
Distance des lignes de propriété
Une serre domestique doit être implantée de manière à conserver une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété.
12.2.5
Autres bâtiment accessoires résidentiels
(remplacement, règlement 24-R-186-19, entré en vigueur le 26 septembre 2024)
Les pergolas, pavillons de jardins, gazebos, abris pour spa et bâtiments utilisés
exclusivement à des fins de logement accessoire font partie des autres bâtiments
accessoires résidentiels.
12.2.5.1
Nombre
Un seul bâtiment accessoire, appartenant à la catégorie des autres bâtiments
accessoires résidentiels (pergolas, pavillons de jardins, gazebos), est autorisé par
terrain, dans le cas d'un terrain d'une superficie inférieure à 1 500 mètres carrés. Le
nombre maximal est de deux pour un terrain de 1 500 mètres carrés et plus.
(modification, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Cependant, un bâtiment utilisé exclusivement à des fins de logement accessoire ainsi
qu'un bâtiment destiné exclusivement à abriter un spa, dont la superficie n'excède
pas 10 mètres carrés, n'est pas compté dans le nombre maximal de bâtiments
accessoires autorisé. (modification, règlement 24-R-186-19, entré en vigueur le 26 septembre
2024)
12.2.5.2
Superficie
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-7
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
La superficie maximale d'un bâtiment appartenant à la catégorie des autres bâtiments
accessoires résidentiels est de 15 mètres carrés.
12.2.5.3
Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment appartenant à la catégorie des autres bâtiments
accessoires résidentiels est de 3,7 mètres.
12.2.5.4
Distance des lignes de propriété
Tout bâtiment appartenant à la catégorie des autres bâtiments accessoires résidentiels
doit être implanté de manière à conserver une distance minimale de 1 mètre de toute
ligne de propriété.
Malgré ce qui précède, dans le cas de terrains contigus occupés par une habitation
multifamiliale, il est permis d'installer un tel bâtiment sur la ligne mitoyenne de
propriété (marge de recul latérale 0 mètre) avec l'accord des propriétaires concernés.
(ajout, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
12.2.6
Dispositions applicables aux piscines
Les dispositions du présent article et de ses sous-articles s'appliquent à toutes les
piscines, y compris aux piscines démontables.
12.2.6.1
Implantation de la piscine sur le terrain
Toute piscine extérieure et, le cas échéant la plateforme aménagée pour donner accès
à la piscine, doit être implantée sur le terrain en respectant les dispositions suivantes :
a)
la piscine doit être située de manière à ce que la paroi extérieure soit à au
moins :
i.
1,5 mètre de toute ligne de propriété ;
ii.
1,5 mètre de tout bâtiment, principal ou accessoire ;
iii.
1,5 mètre de toute saillie (patio, galerie, balcon) qui n'est pas aménagée
pour donner accès à la piscine.
b)
la piscine ne doit pas empiéter dans une servitude ;
c)
une plateforme surélevée («deck») qui donne accès à la piscine doit être située
à au moins 2 mètres de distance de toute ligne de propriété.
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-8
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.2.6.2
Accès protégé par une enceinte
Sous réserve de l'article 12.2.6.6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès.
12.2.6.3
Caractéristiques d'une enceinte
Une enceinte doit:
a)
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre. Lorsque
l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent
avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées
dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne
peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de
diamètre. (remplacement, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
b)
être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
c)
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade;
d)
être installée de manière à ce que l'espace libre, entre le bas de l'enceinte et le
sol, n'excède pas 10 centimètres;
e)
être construite avec des matériaux de fabrication industrielle, conçus pour cet
usage, et traités contre la corrosion, la pourriture et les intempéries. Sans en
restreindre la portée, les matériaux généralement utilisés pour l'installation de
clôtures temporaires (clôture à neige en plastique ou en bois, treillis de métal
fin tel broche « à poules », filet de type moustiquaire ou autre) sont interdits.
f)
être installée à une distance minimale de un mètre de l'habitation. (ajout,
règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
g)
dans le cas d'une piscine creusée, être installée à une distance minimale de un
mètre de la piscine. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une
fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté
intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet
pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. (remplacement,
règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-9
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
12.2.6.4
Porte aménagée dans une enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à
l'article 12.2.6.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se
refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du
côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur
de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. (remplacement,
règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
12.2.6.5
Délai pour l'aménagement d'une enceinte et mesures temporaires
Pendant la durée des travaux d'installation de la piscine la personne à qui est délivré
le permis doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès
à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues aux articles 12.2.6.2 et
suivants pourvu que les travaux d'installation soient complétés dans un délai
raisonnable.
L'enceinte permanente doit être aménagée au plus tard dans un délai de vingt et un
jours suivant la fin des travaux d'installation de la piscine.
12.2.6.6
Exception à l'obligation d'aménager une enceinte
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de
1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:
a)
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b)
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 12.2.6.3 et 12.2.6.4;
c)
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles 12.2.6.3 et 12.2.6.4.
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.2.6.7
Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à
son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de
l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:
a)
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
12.2.6.3 et 12.2.6.4;
b)
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a
les caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa de
l'article 12.2.6.3;
c)
dans une remise. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour
grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une
fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le
passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. (ajout, règlement 21-R-186-
10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine (ex. pompe, filtreur, chauffe-eau)
doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété.
(ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.2.6.8
Entretien et plongeoir
(remplacement, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement en tout temps.
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme
BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau
minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon
effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.
12.2.6.9
Échelle / escalier pour une piscine creusée ou semi-creusée
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
12.2.6.10 Nombre
(ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Une seule piscine est autorisée par terrain.
12.2.7
Abri d'auto permanent
(ajout, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
12.2.7.1
Nombre
Un seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain à condition qu'il n'y ait pas de
garage (annexe ou détaché). Néanmoins, dans le cas d'un terrain d'une superficie de
1 500 mètres carrés et plus, il est permis un abri d'auto et un garage détaché. Dans
ce dernier cas, le garage doit être localisé dans la cour arrière et il doit être prévu une
allée d'accès pour véhicules menant de la voie de circulation au garage.
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-12
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.2.7.2
Superficie
La superficie maximale d'un abri d'auto permanent est la suivante :
Superficie de
l'abri d'auto
permanent
Terrain situé dans le
périmètre d'urbanisation
Terrain d'une superficie inférieure à
1 500 mètres carrés
60 mètres
carrés
Terrain d'une superficie de 1 500
mètres carrés et plus
75 mètres
carrés
Terrain situé à
l'extérieur du périmètre
d'urbanisation
Terrain d'une superficie inférieure à
5 000 mètres carrés
75 mètres
carrés
Terrain d'une superficie de 5 000
mètres carrés et plus
100 mètres
carrés
12.2.7.3
Hauteur
La hauteur maximale d'un abri d'auto permanent est de 7 mètres, sans jamais
excéder la hauteur de l'habitation.
12.2.7.4
Largeur
La largeur d'un abri d'auto permanent ne doit pas excéder 60 % de la longueur de la
façade de l'habitation, en excluant la partie abri d'auto le cas échéant. Pour les fins
de l'application du présent article, le calcul de la longueur de la façade inclut, s'il y a
lieu, toute partie de la façade qui est en retrait.
12.2.7.5
Pente de toit
La pente de toit d'un abri d'auto permanent doit être la même que celle de
l'habitation, sans être inférieure à 3 dans 12.
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-13
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.2.7.6
Revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement extérieur utilisés sur les portions de mur de l'abri
d'auto doivent être identiques à ceux que l'on retrouve sur le bâtiment principal.
12.2.7.7
Annexe au bâtiment principal
Un abri d'auto permanent doit être annexé au bâtiment principal. Il ne peut être
annexé à un bâtiment accessoire
12.2.7.8
Distance des lignes de propriété
Dans le cas d'un abri d'auto permanent, ce sont les normes d'implantation prévues
pour le bâtiment principal qui s'appliquent.
12.2.8
Spa (bain à remous)
(ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
12.2.8.1
Nombre
Un seul spa est autorisé par terrain.
12.2.8.2
Distance des lignes de propriété
Un spa doit être situé de manière à ce que la paroi extérieure soit à au moins 1,5
mètre de toute ligne de propriété.
12.2.8.3
Sécurité
Un spa doit être muni d'un couvercle amovible comportant un mécanisme destiné à
empêcher l'accès au spa lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
12.2.8.4
Capacité
Un spa ne peut avoir une capacité supérieure à 2 000 litres. Au-delà de cette
capacité, le spa doit être traité comme une piscine aux fins du présent règlement.
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-14
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.2.9
Équipements et modules de jeux extérieurs et de sports
(ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Les équipements et modules de jeux extérieurs sont autorisés dans les cours latérales
et arrière. Néanmoins, un panier de basketball peut être installé dans la cour avant.
Les équipements et modules de jeux extérieurs et de sports doivent être installés à
une distance minimale de 1,5 m d'une piscine ainsi que de toute ligne de propriété.
La surface d'une aire de jeux ou de sports ne doit pas excéder 10 % de la superficie
du terrain.
Les équipements et modules destinés à la pratique de la planche à roulettes et autres
activités similaires (ex. vélos BMX, patins à roues alignées) doivent respecter les
conditions supplémentaires suivantes :
−
la hauteur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder 2 mètres;
−
la superficie totale au sol des modules ne doit pas excéder 3 mètres carrés.
12.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS
12.3.1
Superficie
La superficie totale des bâtiments accessoires à un usage commercial, industriel ou
public, ne doit pas excéder la superficie du bâtiment principal.
12.3.2
Hauteur
La hauteur des bâtiments accessoires aux usages commerciaux, industriels ou publics
ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Cependant, dans le cas d'un
bâtiment accessoire à un usage public, implanté sur un terrain où il n'y a pas de
bâtiment principal, la hauteur maximale est celle prévue pour le bâtiment principal
dans la zone concernée.
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-15
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.3.3
Distance des lignes de propriété
Un bâtiment accessoire à un usage commercial, industriel ou public doit être localisé
à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. Cette distance est
portée à 10 mètres du côté d'un terrain occupé par un usage principal résidentiel.
12.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES
AGRICOLES
12.4.1
Bâtiments et constructions agricoles
L'implantation des bâtiments et constructions agricoles accessoires doit respecter la
marge de recul avant minimale applicable au bâtiment principal dans la zone
concernée. Ils doivent, de plus, respecter une distance minimale de 5 mètres par
rapport aux lignes latérales et arrière de propriété. La hauteur et les dimensions des
bâtiments et constructions agricoles ne sont pas réglementées.
12.4.2
Kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole
Les kiosques de produits agricoles sont autorisés comme bâtiments accessoires à une
exploitation agricole, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) le kiosque doit être situé sur le terrain de l'exploitation agricole où sont cultivés
les produits vendus;
b) le kiosque doit servir majoritairement à la vente de produits issus de
l'exploitation agricole à laquelle il est accessoire;
c) le kiosque doit être exploité par le propriétaire ou le locataire de l'exploitation
agricole;
d) un seul kiosque par exploitation agricole est autorisé;
e) l'espace destiné au stationnement des véhicules doit être suffisant pour que
ceux-ci n'aient pas à reculer sur la voie de circulation pour quitter l'emplacement
du kiosque agricole.
f) dans le cas d'un kiosque permanent, l'implantation de ce dernier doit respecter la
marge de recul avant prévue à la grille des usages principaux et des normes pour
un bâtiment autre qu'agricole. Dans le cas d'un kiosque temporaire,
l'implantation de ce dernier doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport à l'emprise de la voie de circulation.
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-16
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
12.5
ANTENNES
Le présent article régit l'implantation des antennes et autres constructions ou
structures destinées à capter les ondes ou à les transmettre.
12.5.1
Dispositions générales
Les antennes, autres que les antennes accessoires aux entreprises de
télécommunications, sont assujetties aux dispositions suivantes :
a) les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de 60
centimètres ou moins sont permises sur les murs avant, arrière ou latéraux, dans
les cours latérales et arrière ainsi que sur le toit des bâtiments;
b) les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de plus de
60 centimètres sont permises uniquement dans la cour arrière. Elles doivent être
installées au sol et une distance minimale de 3 mètres doit être conservée entre
tout point de l'antenne et une ligne de propriété. La hauteur maximale d'une
telle antenne, incluant son support, est de 4,5 mètres;
c) les autres types d'antennes sont permises dans les cours latérales et arrière ainsi
que sur le toit des bâtiments;
d) la hauteur maximale d'une antenne au sol est de 18 mètres. La hauteur maximale
d'une antenne installée sur le toit est de 5 mètres. Cependant, les normes de
hauteur maximale ne s'appliquent pas dans le cas des antennes installées
exclusivement pour les services d'urgence (ex. sécurité incendie).
12.5.2
Antennes accessoires aux entreprises de télécommunications
Les antennes accessoires des entreprises de télécommunications (ex. téléphonie
cellulaire) sont assujetties aux dispositions suivantes :
Chapitre 12:
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
page 12-17
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
a) les antennes installées sur un bâtiment ou une structure existante sont autorisées
dans toutes les zones. L'antenne ne doit pas excéder de plus de 3 mètres la
hauteur du bâtiment ou de la structure;
b) les antennes installées sur un support au sol (tours) sont autorisées uniquement
dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
12.6
Conteneurs à vêtements
(ajout, règlement 15-R-186-1, entré en vigueur le 2 mars 2016)
Les conteneurs ou cloches destinés à la récupération des vêtements sont interdits sur
l'ensemble du territoire municipal, à l'exception de la zone numéro 501, sous réserve
de respecter les conditions suivantes :
a) les conteneurs ne sont autorisés que sur un terrain occupé par un usage principal
faisant partie de la catégorie des usages publics et institutionnels ;
b) seuls les conteneurs liés aux activités d'un organisme social ou communautaire
accrédité peuvent être installés ;
c) pour être accrédité, un organisme doit avoir sa place d'affaires sur le territoire
municipal, être à but non lucratif et être enregistré auprès de l'Agence du revenu
du Canada.
Chapitre 13:
Usages, constructions et équipements temporaires
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
13.1
abri d'auto temporaire
13.2
autres abris temporaires
13.3
remisage ou stationnement de véhicules ou équipements récréatifs
13.4
événement sportif ou récréatif
13.5
terrasses saisonnières
13.6
bâtiment temporaire
13.7
usages commerciaux temporaires
13.7.1
vente de fleurs et de plantes
13.7.2
vente de fruits et légumes
13.7.3
vente de sapins de Noël
13.8
étalage extérieur
Chapitre 13:
Usages, constructions et équipements temporaires
page 13-1
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
13.1
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Il est permis d'installer un abri d'auto temporaire sous réserve de respecter les
conditions suivantes :
a) l'abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. En
dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être démantelé;
b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
c) l'abri doit être situé dans l'allée d'accès au stationnement;
d) l'abri doit être situé à au moins 3 mètres du trottoir, de la bordure de rue ou de la
chaussée, selon le cas, sans jamais empiéter dans l'emprise de la voie de
circulation;
e) l'abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 60 mètres carrés par logement;
f) la structure de l'abri doit être en métal tubulaire et avoir une capacité portante
suffisante pour résister aux intempéries;
g) la toile recouvrant le toit et les murs doit avoir une résistance reconnue pour ce
type de construction;
h) la hauteur maximale d'un abri d'auto est de 2,5 mètres;
i) l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent
règlement;
j) un seul abri d'auto temporaire par terrain est autorisé.
Chapitre 13:
Usages, constructions et équipements temporaires
page 13-2
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
13.2
AUTRES ABRIS TEMPORAIRES
Il est permis d'installer un abri temporaire pour une fin autre que le stationnement
d'un véhicule sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) l'abri n'est autorisé que dans les cours latérales ou arrière. Cependant, les abris
destinés à protéger une porte d'entrée des intempéries sont aussi permis dans la
cour avant;
b) l'abri doit être situé à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété;
c) l'abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. En
dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être démantelé.
13.3
REMISAGE OU STATIONNEMENT DE VÉHICULES OU
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
(remplacement, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
Durant la période du 16 avril au 14 octobre d'une même année, une personne peut
remiser ou stationner, sur le terrain de son habitation, un véhicule récréatif, une
roulotte, une tente-roulotte, une embarcation ou un autre équipement de même nature
sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) Le terrain doit être occupé par un usage principal résidentiel.
b) Un seul véhicule ou équipement est autorisé par terrain.
c) Le véhicule ou équipement ne doit pas excéder 9 mètres de longueur et 3 mètres
de hauteur et ne doit pas comporter plus de deux essieux.
d) Il est interdit d'habiter un véhicule ou un équipement ainsi remisé ou stationné.
e) Le remisage ou le stationnement d'un tel véhicule ou équipement est autorisé
dans toutes les cours.
f) Une distance minimale de 2 mètres du trottoir, de la bordure de béton ou de la
surface asphaltée dans le cas où il n'y a pas de bordure ou de trottoir doit être
respectée.
g) Une distance minimale de 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de propriété
doit être respectée.
Chapitre 13:
Usages, constructions et équipements temporaires
page 13-3
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, une
personne peut remiser ou stationner, sur le terrain de son habitation, un véhicule
récréatif, une roulotte, une tente-roulotte, une embarcation ou un autre équipement de
même nature sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) Le terrain doit être occupé par un usage principal résidentiel.
b) Un seul véhicule ou équipement est autorisé par terrain.
c) Le véhicule ou équipement ne doit pas excéder 9 mètres de longueur et 3 mètres
de hauteur et ne doit pas comporter plus de deux essieux.
d) Il est interdit d'habiter un véhicule ou un équipement ainsi stationné ou remisé.
e) Le remisage ou le stationnement d'un tel véhicule ou équipement n'est autorisé
que dans les cours latérales et arrière. Néanmoins, dans le cas d'un terrain d'une
superficie de 3 000 mètres carrés et plus, le remisage ou le stationnement est
permis dans la cour avant à condition que le véhicule ou équipement ne soit pas
localisé dans l'espace compris entre la façade de l'habitation et la voie de
circulation et à condition de respecter une distance minimale de 6 mètres de la
ligne d'emprise de la voie de circulation.
f) Dans tous les cas, une distance minimale de 1 mètre de toute ligne latérale ou
arrière de propriété doit être respectée.
13.4
ÉVÉNEMENT SPORTIF OU RÉCRÉATIF
L'utilisation temporaire de bâtiments et de terrains privés ou publics pour la tenue
d'événements sportifs ou récréatifs tels les foires, les festivals, les expositions, n'est
permise que dans les zones autres que résidentielles, pour une période maximale de
10 jours et sur autorisation du conseil municipal.
Tout ouvrage, structure ou construction temporaire effectué ou érigé pour la tenue de
ces événements doit être enlevé ou démoli dans les cinq jours suivant la fin de
l'événement et le terrain dit être remis dans son état original.
Chapitre 13:
Usages, constructions et équipements temporaires
page 13-4
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
13.5
TERRASSES SAISONNIÈRES
Les terrasses sont permises, à titre accessoire, sur les terrains où s'exerce un usage
principal lié à la restauration ou à la consommation de boissons, alcooliques ou non.
L'aménagement d'une telle terrasse est assujetti aux conditions suivantes :
a) l'aménagement d'une terrasse est permis dans toutes les cours à condition de
conserver une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété. Cette
distance est portée à 6 mètres dans le cas d'une ligne de propriété dont l'usage
principal est résidentiel;
b) la terrasse doit être adjacente à l'établissement qu'elle dessert, sans empiéter sur
la façade d'un autre établissement voisin;
c) l'espace terrasse doit être délimité à l'aide d'une clôture, d'une plateforme
surélevée ou autre aménagement;
d) la terrasse doit comprendre l'aménagement d'une haie ou d'une clôture de façon
à créer un écran opaque lorsque celle-ci est adjacente à des cours latérales ou
arrière dont l'usage est résidentiel en tout ou en partie. La hauteur de la clôture
ou de la haie doit être conforme aux normes prévues à cet effet dans la
réglementation;
e) les équipements amovibles (tables, chaises, parasols, etc.) doivent être retirés
durant la période du 15 novembre au 15 avril. Ces équipements doivent être
entreposés de manière à ne pas être visibles à partir de la voie publique de
circulation et de tout usage adjacent;
f) la terrasse doit être utilisée uniquement pour la consommation. La préparation de
repas ou autres opérations y sont interdites.
13.6
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Aucun bâtiment temporaire n'est permis sauf celui qui est requis pendant la cons-
truction d'édifices, l'exécution de travaux publics ou pour des activités spéciales per-
mises par le présent règlement, et alors, seulement pour les fins de bureau temporaire
ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage pour une période n'excédant
pas douze mois.
Chapitre 13:
Usages, constructions et équipements temporaires
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tout bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli dans les quatorze jours de
calendrier suivant la cessation ou l'interruption des travaux ou de l'événement.
Les bâtiments temporaires ne peuvent servir à l'habitation sauf dans le cas d'une
roulotte ou maison mobile autorisée pendant la durée des travaux de construction.
Néanmoins, la roulotte ou maison mobile n'est permise que pour une période
maximale de huit mois.
Les roulottes utilisées comme bâtiments temporaires ne peuvent en aucun cas servir
comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un bâtiment
principal ou à un usage principal.
Toutefois, des bâtiments temporaires peuvent servir à des usages communautaires ou
récréatifs sans but lucratif et ce, pour des périodes n'excédant pas six mois dans une
même année.
13.7
USAGES COMMERCIAUX TEMPORAIRES
Sur l'ensemble du territoire municipal, l'utilisation d'un terrain, la construction ou
l'aménagement de tout bâtiment ou structure, l'utilisation d'un véhicule, d'une
remorque ou autre objet similaire, à des fins temporaires pour la vente de produits est
interdit, sauf pour les cas suivants. Pour les fins du présent règlement, ces usages et
aménagements sont regroupés sous le terme «kiosque».
13.7.1
Vente de fleurs et de plantes
L'installation d'un kiosque temporaire de vente de fleurs et plantes est autorisée aux
conditions suivantes :
a)
le kiosque n'est permis que sur un terrain où s'exerce un usage principal de
vente de fleurs;
b)
le kiosque doit être installé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne
de propriété;
c)
l'implantation du kiosque ne doit constituer aucune nuisance ou risque pour la
circulation, notamment en ce qui concerne la visibilité;
d)
l'implantation du kiosque ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre
minimum de cases de stationnement requis par les usages exercés sur le terrain;
e)
seule une enseigne d'une superficie d'au plus 1 mètre carré est autorisée.
L'enseigne doit être installée sur le site du kiosque et identifier uniquement le
nom du commerçant;
f)
l'installation et l'opération du kiosque n'est permise que durant la période du
15 mars au 31 octobre d'une même année;
Chapitre 13:
Usages, constructions et équipements temporaires
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
g)
l'installation du kiosque nécessite, au préalable, un certificat d'autorisation
émis par la municipalité;
h)
toutes les installations doivent être démantelées et retirées du terrain à la date
d'échéance inscrite au certificat d'autorisation émis par la municipalité.
13.7.2
Vente de fruits et légumes
Le présent article ne s'applique pas aux kiosques de vente de produits de la ferme
installés dans la zone agricole, sur le terrain d'une exploitation agricole.
L'installation d'un kiosque temporaire de vente de fruits et légumes est autorisée aux
conditions suivantes :
a)
le kiosque n'est permis que dans une zone à dominance commerciale (zones à
préfixe 200);
b)
le kiosque n'est permis que sur un terrain où s'exerce un usage commercial
principal;
c)
le kiosque doit être installé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne
de propriété;
d)
l'implantation du kiosque ne doit constituer aucune nuisance ou risque pour la
circulation, notamment en ce qui concerne la visibilité;
e)
l'implantation du kiosque ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre
minimum de cases de stationnement requis par les usages exercés sur le terrain;
f)
seule une enseigne d'une superficie d'au plus 1 mètre carré est autorisée.
L'enseigne doit être installée sur le site du kiosque et identifier uniquement le
nom du commerçant;
g)
l'installation et l'opération du kiosque n'est permise que durant la période du
1er mai au 31 octobre d'une même année;
h)
l'installation du kiosque nécessite, au préalable, un certificat d'autorisation
émis par la municipalité;
i)
toutes les installations doivent être démantelées et retirées du terrain à la date
d'échéance inscrite au certificat d'autorisation émis par la municipalité.
13.7.3
Vente de sapins de Noël
L'installation d'un kiosque temporaire de vente de sapins de Noël est autorisée aux
conditions suivantes :
a)
le kiosque n'est permis que dans une zone à dominance commerciale (zones à
préfixe 200);
b)
le kiosque n'est permis que sur un terrain où s'exerce un usage commercial
principal;
Chapitre 13:
Usages, constructions et équipements temporaires
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c)
le kiosque doit être installé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne
de propriété;
d)
l'implantation du kiosque ne doit constituer aucune nuisance ou risque pour la
circulation, notamment en ce qui concerne la visibilité;
e)
l'implantation du kiosque ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre
minimum de cases de stationnement requis par les usages exercés sur le terrain;
f)
seule une enseigne d'une superficie d'au plus 1 mètre carré est autorisée.
L'enseigne doit être installée sur le site du kiosque et identifier uniquement le
nom du commerçant;
g)
l'installation et l'opération du kiosque n'est permise que durant la période du
15 novembre au 31 décembre d'une même année;
h)
l'installation du kiosque nécessite, au préalable, un certificat d'autorisation
émis par la municipalité;
i)
toutes les installations doivent être démantelées et retirées du terrain à la date
d'échéance inscrite au certificat d'autorisation émis par la municipalité.
13.8
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Outre les usages commerciaux temporaires identifiés à l'article 13.7, sur l'ensemble
du territoire municipal, l'étalage extérieur (exposition de produits à l'extérieur d'un
bâtiment) ou l'installation d'une tente ou autre structure similaire destinée à l'étalage
extérieur est interdite.
Malgré ce qui précède, l'étalage extérieur pour une période temporaire est permis
sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a)
l'étalage extérieur n'est permis que dans une zone à dominance commerciale
(zones à préfixe 200);
b)
l'étalage extérieur n'est permis que sur un terrain où s'exerce un usage
commercial principal;
c)
les produits étalés doivent être des produits vendus dans le bâtiment où
s'exerce l'usage commercial principal;
d)
l'étalage extérieur n'est permis qu'une fois durant l'année, pour une période
n'excédant pas une semaine;
e)
l'étalage extérieur nécessite, au préalable, un certificat d'autorisation émis par
la municipalité;
f)
dans le cas de l'installation d'une tente ou d'une autre structure similaire, celle-
ci doit respecter les conditions suivantes :
− elle doit être installée à une distance minimale de 3 mètres de toute
ligne de propriété ;
− elle ne doit constituer aucune nuisance ou risque pour la circulation,
notamment en ce qui concerne la visibilité ;
Chapitre 13:
Usages, constructions et équipements temporaires
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− elle ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre minimum de
cases de stationnement requis par les usages exercés sur le terrain.
g)
le cas échéant, toutes les installations mises en place pour l'étalage extérieur
doivent être démantelées et retirées du terrain à la date d'échéance inscrite au
certificat d'autorisation émis par la municipalité.
Chapitre 14:
Stationnement hors-rue et aires de chargement
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
14.1
champ d'application
14.2
règles générales
14.2.1
obligation de prévoir des cases de stationnement hors-rue
14.2.2
agrandissement, changement d'usage
14.2.3
caractère obligatoire continu
14.2.4
exception
14.3
nombre minimal de cases de stationnement
14.3.1
usages résidentiels
14.3.2
usages commerciaux
14.3.3
usages industriels
14.3.4
usages publics
14.3.5
usages agricoles
14.3.6
cases de stationnement pour personnes handicapées
14.3.6.1
nombre de cases
14.3.6.2
localisation
14.3.6.3
largeur minimale
14.3.6.4
signalisation
14.4
aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel
14.4.1
dispositions générales applicables aux usages résidentiels
14.4.2
dispositions spécifiques aux habitations unifamiliales
14.4.3
dispositions spécifiques aux habitations bifamiliales et trifamiliales
14.4.4
dispositions spécifiques aux habitations multifamiliales et autres
14.5
aire de stationnement accessoire à un usage commercial, industriel,
public ou agricole
14.6
recouvrement
14.7
éclairage
14.8
allées de circulation et cases de stationnement
14.9
entrées charretières et allées d'accès
14.9.1
nombre d'entrées charretières
14.9.2
largeur des entrées charretières et allées d'accès
Chapitre 14:
Stationnement hors-rue et aires de chargement
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
14.9.3
distance entre deux accès
14.9.4
distance d'une intersection
14.10
restrictions pour les véhicules de trois essieux et plus
14.11
aires de chargement et de déchargement
Chapitre 14:
Stationnement hors-rue et aires de chargement
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14.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones à moins d'indi-
cation spécifique aux articles. Elles portent sur l'aménagement des espaces de
stationnement et des aires de chargement / déchargement.
14.2
RÈGLES GÉNÉRALES
14.2.1
Obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue
Sur l'ensemble du territoire municipal un permis de construction ou un certificat
d'autorisation, selon le cas, ne peut être émis à moins que n'aient été prévues le
nombre minimal de cases de stationnement hors rue selon les dispositions du présent
chapitre.
Toute demande de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal, de
reconstruction à la suite d'un sinistre ou de changement d'usage nécessite le respect
des dispositions du présent chapitre.
14.2.2
Agrandissement, changement d'usage
Dans le cas d'un agrandissement, les normes relatives au nombre minimal de cases
de stationnement requis ne s'appliquent qu'au seul agrandissement. Les travaux
d'agrandissement ne doivent cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre
existant de cases de stationnement.
Dans le cas d'un changement d'usage les normes applicables au nombre minimal de
cases de stationnement requises pour l'usage projeté doivent être respectées pour que
le changement d'usage soit autorisé.
14.2.3
Caractère obligatoire continu
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant
et aussi longtemps que l'usage desservi demeure en existence et requiert des espaces
de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement.
Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de
stationnement requises par le présent règlement.
Chapitre 14:
Stationnement hors-rue et aires de chargement
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14.2.4
Exception
Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules
pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins
commerciales tel vendeur d'automobiles, location d'autos, compagnies de transport
de personnes et de biens. Ces usages sont considérés comme entreposage extérieur.
14.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
(modification, règlement 23-R-186-18, entré en vigueur le 29 avril 2024)
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction des
usages. Les spécifications quant au nombre de cases de stationnement sont les
suivantes et réfèrent à la classification des usages.
Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de mètre
carré de plancher, c'est la superficie de plancher qui doit être utilisée.
Dans le cas d'un bâtiment ou d'un terrain comportant plus d'un usage, le nombre
minimal de cases de stationnement doit être égal au total de cases requises pour
chacun des usages comme s'ils étaient considérés séparément.
Pour être considérée comme case de stationnement, cette dernière doit être accessible
sans avoir à déplacer un véhicule. Néanmoins, dans le cas des habitations
unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales, l'aménagement de cases de stationnement
en tandem (case de stationnement à laquelle on accède uniquement en traversant une
autre case de stationnement à partir d'une rue ou d'une voie d'accès) est autorisé à
condition que chaque tandem ne desserve qu'une seule unité de logement.
14.3.1
Usages résidentiels
− Habitation unifamiliale, bifamiliale et maison mobile: 2 cases par logement.
− Habitation trifamiliale et multifamiliale : 1,5 case par logement.
− Résidences pour personnes âgées : 0,8 case par logement.
− Habitation communautaire: 0,5 case par chambre.
Chapitre 14:
Stationnement hors-rue et aires de chargement
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14.3.2
Usages commerciaux
− Salles de spectacles, théâtres, salles de danse, bars, bars salons, discothèques,
établissements de restauration: 1 case par 4 places assises dans le cas de sièges
fixes. Dans les autres cas, 1 case par 4 personnes selon les règles de la Régie des
alcools, des courses et des jeux (calcul de la capacité selon le ratio d'occupation).
− Salles de réception et salles de réunion : 1 case par 4 personnes selon les règles
de la Régie des alcools, des courses et des jeux (calcul de la capacité selon le
ratio d'occupation).
− Établissements d'hébergement : 1 case par chambre.
− Autres usages commerciaux : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher.
14.3.3
Usages industriels
− 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher.
14.3.4
Usages publics
− Usages destinés au culte : 1 case par 4 places assises.
− Autres usages publics : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher.
14.3.5
Usages agricoles
− Tables champêtres, cabanes à sucre, restauration à la ferme : 1 case par 4 places
assises.
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Stationnement hors-rue et aires de chargement
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14.3.6
Cases de stationnement pour personnes handicapées
(ajout, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
Une aire de stationnement accessoire à un usage commercial ou à un usage public
doit comprendre des cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes
handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ,
chapitre E-20.1), selon les dispositions suivantes.
14.3.6.1
Nombre de cases
Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit :
Moins de 5 cases
aucune exigence
5 à 19 cases
1 case
20 à 99 cases
2 cases
100 cases et plus
3 cases
Ces cases sont calculées en sus du nombre minimal requis par le règlement pour
l'usage concerné.
14.3.6.2
Localisation
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le
plus près possible d'une entrée sans obstacle du bâtiment desservi par l'aire de
stationnement.
14.3.6.3
Largeur minimale
La largeur minimale d'une case de stationnement destinée aux personnes
handicapées est de 3,9 mètres.
14.3.6.4
Signalisation
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée
par un panneau reconnu et aménagé en conformité avec le Code de sécurité routière
et au Règlement sur la signalisation routière (panneau P-150-5).
Chapitre 14:
Stationnement hors-rue et aires de chargement
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14.4
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
14.4.1
Dispositions générales applicables aux usages résidentiels
(article remplacé, règlement 18-R-186-6, entré en vigueur le 15 novembre 2018)
Une distance minimale de 0,6 mètre doit être conservée entre une allée d'accès et une
limite de propriété ainsi qu'entre une aire de stationnement comportant moins de cinq
cases et une limite de propriété. Cette bande de 0,6 mètre doit être végétalisée
(pelouse, plantations), garnie de pierres d'aménagement paysager (pierres de rivière,
pierres décoratives, galets) ou être recouverte de pavés d'aménagement paysager.
Dans ce dernier cas, la bande doit être rehaussée ou encadrée par une bordure de
manière à ne pas permettre d'être utilisée comme surface de roulement pour les
véhicules.
Dans le cas d'une aire de stationnement comportant cinq cases et plus la distance
minimale par rapport à une ligne de propriété est portée à 1 mètre. Cette bande de 1
mètre doit être végétalisée (pelouse, plantations). L'aire de stationnement doit être
séparée de la propriété voisine par une haie dense formant un écran visuel opaque ou
une clôture opaque. La haie, ou la clôture, doit avoir une hauteur minimale de 1,2
mètre. (remplacement, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Malgré ce qui précède, pour les habitations bifamiliales, trifamiliales,
multifamiliales, communautaires, ainsi que pour les résidences pour personnes âgées
(usages résidentiels des classes B, C, D, E et F), les allées d'accès mitoyennes ainsi
que les aires de stationnement mitoyennes sont autorisées. La largeur combinée des
allées d'accès mitoyennes ne doit pas excéder la largeur maximale permise pour une
allée d'accès. Cette largeur peut être distribuée de part et d'autre d'une limite
séparatrice de lot.
Toute allée de circulation et toute aire de stationnement de 10 cases de stationnement
ou plus ainsi que toute allée de circulation y menant doivent être entourées de façon
continue d'une bordure faite de béton coulé sur place avec fondation adéquate ou de
bordures préfabriquées en béton. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20
septembre 2021)
14.4.2
Dispositions spécifiques aux habitations unifamiliales
Pour les habitations unifamiliales, incluant les maisons mobiles, le stationnement est
permis dans toutes les cours.
Chapitre 14:
Stationnement hors-rue et aires de chargement
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Une aire de stationnement aménagée dans la cour avant doit respecter les conditions
suivantes :
a) la largeur maximale de l'aire de stationnement est de 7,6 mètres; (modification,
règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
b) l'aire de stationnement ne doit pas empiéter de plus de 3 mètres vis-à-vis la
façade de l'habitation;
c) l'aménagement d'une aire de stationnement devant un escalier, un perron, un
balcon ou une galerie est interdit;
d) les dispositions relatives à la proportion minimale d'aménagement paysager
dans la cour avant doivent être respectées.
14.4.3
Dispositions spécifiques aux habitations bifamiliales et trifamiliales
Pour les habitations bifamiliales et trifamiliales, le stationnement est permis dans
toutes les cours.
Une aire de stationnement aménagée dans la cour avant doit respecter les conditions
suivantes :
a) l'aire de stationnement ne doit pas empiéter vis-à-vis la façade de l'habitation;
b) les dispositions relatives à la proportion minimale d'aménagement paysager
dans la cour avant doivent être respectées.
14.4.4 Dispositions spécifiques aux habitations multifamiliales et autres
Pour les habitations multifamiliales, les résidences pour personnes âgées et les
habitations communautaires, règle générale le stationnement n'est permis que dans
les cours latérales et arrière.
Cependant, l'aire de stationnement peut être aménagée dans la cour avant à condition
de respecter les conditions suivantes :
a) l'aire de stationnement doit être localisée à une distance minimale de 6 mètres
par rapport à la ligne d'emprise de la voie de circulation;
b) tout l'espace compris entre l'aire de stationnement et l'emprise de la voie de
circulation doit être paysagé (pelouse, plantations);
c) les dispositions relatives à la proportion minimale d'aménagement paysager
dans la cour avant doivent être respectées.
Chapitre 14:
Stationnement hors-rue et aires de chargement
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14.5
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE
COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC OU AGRICOLE
Règle générale, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain
que l'usage desservi.
Toutefois, dans le cas des usages commerciaux et publics, les cases de stationnement
peuvent être situées sur un lot localisé à moins de 100 mètres de l'usage desservi à
condition que le lot appartienne au propriétaire de l'immeuble où s'exerce l'usage
desservi ou que l'espace requis pour le stationnement fasse l'objet d'une servitude
garantissant la permanence des cases de stationnement. Le lot doit être situé dans
une zone commerciale, industrielle ou publique.
Les cases de stationnement sont permises dans toutes les cours.
L'aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 1 mètre par rapport à
une ligne latérale ou arrière de propriété. Cette bande doit être paysagée (pelouse,
plantations).
L'aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport
à l'emprise de la rue. Cette bande libre de 2 mètres doit être paysagée (pelouse,
plantations) sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès.
Lorsqu'une aire de stationnement, comportant cinq cases ou plus, est adjacente à un
terrain occupé par un usage résidentiel, celle-ci doit être séparée de ce terrain par une
clôture opaque ou une haie dense de façon à former un écran visuel. La clôture ou la
haie doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre.
Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon à ce que toutes les
manoeuvres de stationnement se fassent à l'extérieur de la voie publique de
circulation. On doit pouvoir accéder et quitter l'aire de stationnement en marche
avant.
Toute allée de circulation et toute aire de stationnement de 10 cases de stationnement
ou plus ainsi que toute allée de circulation y menant doivent être entourées de façon
continue d'une bordure faite de béton coulé sur place avec fondation adéquate ou de
bordures préfabriquées en béton. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20
septembre 2021)
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14.6
RECOUVREMENT
Toutes les surfaces de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes
d'asphalte, de gravier ou de matériaux de maçonnerie ou granulaire, de manière à
éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.
14.7
ÉCLAIRAGE
L'éclairage d'un terrain de stationnement ne devra en aucun cas, par son intensité ou
sa brillance, gêner le voisinage.
14.8
ALLÉES DE CIRCULATION ET CASES DE STATIONNEMENT
Les dimensions minimales des allées de circulation et des cases de stationnement
doivent être conformes aux données du tableau ci-dessous :
Angle des cases par
rapport au sens de la
circulation
Largeur minimale de
l'allée entre les cases
Largeur minimale de
la case
Longueur minimale
de la case
00
(parallèle)
5 m (sens unique)
7 m (double sens)
2,5 m
6,5 m
450
(diagonale)
5 m (sens unique)
2,5 m
5,5 m
600
(diagonale)
5,5 m (sens unique)
2,5 m
5,5 m
900
(perpendiculaire)
7 m (double sens)
2,5 m
5,5 m
Seules les allées de circulation à sens unique sont autorisées dans les aires de
stationnement dont les cases sont aménagées en diagonale (angle de 450 ou 600).
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Stationnement hors-rue et aires de chargement
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14.9
ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS
(remplacement, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
Sur l'ensemble du territoire municipal, on doit accéder au terrain et à l'aire de
stationnement par des entrées charretières et allées d'accès clairement identifiés,
conformes aux dispositions suivantes.
14.9.1
Nombre d'entrées charretières
(remplacement, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
Un maximum de deux entrées charretières par terrain est autorisé.
Cependant, pour un usage commercial, industriel ou public, il est permis d'aménager
plus de deux entrées charretières lorsque le terrain a une largeur minimale de 60
mètres en bordure de la voie de circulation.
14.9.2
Largeur des entrées charretières et allées d'accès
(remplacement, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
Pour tous les usages, la largeur minimale d'une entrée charretière et de l'allée
d'accès la desservant est de 3 mètres.
Dans le cas d'un usage résidentiel, la largeur maximale d'une entrée charretière et de
l'allée d'accès la desservant est de 7,6 mètres. Si le terrain comporte deux entrées
charretières et allées d'accès, leur largeur combinée ne doit pas excéder 7,6 mètres.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, la largeur maximale de chaque entrée
charretière et allée d'accès la desservant, est de 12 mètres. La largeur maximale de
l'entrée charretière et de l'allée d'accès la desservant peut être portée à 15 mètres si
celles-ci donnent accès aux quais de chargement et de déchargement.
Dans tous les cas, la largeur l'allée d'accès de ne peut excéder la largeur de l'entrée
charretière.
14.9.3
Distance entre deux accès
Pour les usages résidentiels, la distance minimale entre deux allées d'accès et entrées
charretières est de 5 mètres.
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Pour les usages commerciaux, industriels et publics, la distance minimale entre deux
allées d'accès et entrées charretières est de 10 mètres.
14.9.4
Distance d'une intersection
Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne peut être situé à
moins de 7,5 mètres de l'intersection de deux lignes de rue.
14.10
RESTRICTIONS POUR LES VÉHICULES DE TROIS ESSIEUX
ET PLUS
Dans les zones à dominance résidentielle (zones de préfixe 100) le stationnement
d'un véhicule comportant trois essieux et plus est interdit sur un terrain dont l'usage
principal est résidentiel.
14.11
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Tout bâtiment commercial ou industriel doit être doté d'aires de chargement et de
déchargement en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins de façon à éviter
à ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire dans la
rue.
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être
aménagés de manière à ce que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant
de façon à ce que toutes les manoeuvres puissent se faire sans empiéter sur l'emprise
de la rue.
Toutefois, dans le cas d'un bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent
règlement, lorsque l'espace disponible ne permet de respecter les exigences du
paragraphe précédent, les aires de chargement et de déchargement doivent être
aménagés de manière à ce que les véhicules, une fois stationnés au quai de
chargement ou de déchargement, ne causent aucun empiétement dans la rue.
De plus, il est strictement interdit d'utiliser la voie publique de circulation pour le
chargement ou le déchargement des véhicules.
Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans toutes les cours.
Les véhicules, une fois stationnés au quai de chargement ou de déchargement, ne
doivent causer aucun empiétement dans la rue.
Chapitre 15:
Aménagement de terrain et entreposage extérieur
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
15.1
champ d'application
15.2
aménagement des espaces libres
15.2.1
délai
15.2.2
aire de verdure obligatoire
15.3
clôtures, haies, murets
15.3.1
normes générales
15.3.2
matériaux permis
15.3.3
matériaux prohibés
15.3.4
implantation
15.3.5
hauteur
15.3.5.1
cour avant
15.3.5.2
cours latérales et arrière
15.3.5.3
exceptions
15.3.6
triangle de visibilité
15.3.7
borne fontaine
15.3.8
muret
15.4
entreposage extérieur
15.4.1
type d'entreposage
15.4.2
règles d'aménagement
15.5
panneaux écrans d'intimité
15.6
utilisation et entretien de l'emprise municipale
15.7
travaux de déblai ou de remblai
Chapitre 15:
Aménagement de terrain et entreposage extérieur
page 15-1
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
15.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent dans toutes les zones du territoire municipal.
15.2
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
15.2.1
Délai
Pour tous les usages, à l'exclusion des usages agricoles, les parties de terrain qui ne
sont pas utilisées ou qui ne sont pas destinées à être utilisées pour des aménagements
pavés ou construits doivent être terrassées, garnies d'arbres ou d'arbustes,
ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe dans un délai maximal de 18 mois
suivant l'occupation du terrain ou du bâtiment.
15.2.2
Aire de verdure obligatoire
Toute propriété résidentielle doit être pourvue, dans la cour avant, d'une aire de
verdure d'une superficie minimale équivalente à 50 % de la superficie de la cour
avant.
Toute propriété commerciale, industrielle ou publique doit être pourvue, dans la cour
avant, d'une aire de verdure d'une superficie minimale équivalente à 20 % de la
superficie de la cour avant.
(Les dispositions de l'article 15.2.3, relatives à la plantation d'arbres dans le cas de la construction
d'un nouveau bâtiment principal, ont été abrogées par le règlement 22-R-186-15, entré en vigueur le
25 janvier 2023)
Chapitre 15:
Aménagement de terrain et entreposage extérieur
page 15-2
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
15.3
CLÔTURES, HAIES ET MURETS
Des clôtures, haies et murets peuvent être implantés dans toutes les cours, sous
réserve de respecter les dispositions du présent règlement qui y sont applicables.
15.3.1
Normes générales
La finition et l'agencement des matériaux doivent être similaires sur les deux faces
de la clôture.
15.3.2
Matériaux permis
a) clôtures de métal : les clôtures de métal doivent être de conception et de finition
propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent
être peinturées au besoin. Les clôtures de tôle ne sont permises que pour les
usages commerciaux, industriels, publics ou agricoles et seule la tôle prépeinte à
l'usine est autorisée;
b) clôtures de plastique : les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière
plastique telle la résine de synthèse ou le PVC (chlorure de polyvinyle) sont
autorisées;
c) clôtures de bois : les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané,
peint, vernis, traité ou teinté. Il est toutefois permis d'employer le bois à l'état
naturel dans le cas des clôtures faites avec des perches de bois;
d) clôtures en mailles : seules les clôtures en mailles d'aluminium ou recouvertes de
vinyle sont permises.
Cependant, dans le cas des usages résidentiels, la clôture en mailles n'est pas
permise dans la cour avant.
e) murets : les murets doivent être faits de pierres, de briques, de pavés imbriqués
ou de poutres de bois traité.
Chapitre 15:
Aménagement de terrain et entreposage extérieur
page 15-3
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
15.3.3
Matériaux prohibés
a) fil de fer barbelé : le fil de fer barbelé est interdit sauf au sommet des clôtures
d'au moins 1,8 mètre de hauteur autour des aires d'entreposage, des usages
industriels et des utilités publiques.
Toutefois, pour les exploitations agricoles, il est permis d'utiliser le fil de fer
barbelé et de l'installer à une hauteur moindre que 1,8 mètre, pourvu que la
clôture ne soit pas située le long d'un terrain résidentiel.
b) fil électrifié : le fil électrifié n'est permis que pour les exploitations agricoles,
pourvu que la clôture ne soit pas située le long d'un terrain résidentiel;
c) autres matériaux : les clôtures construites avec de la broche à poulet, la tôle non
prépeinte à l'usine, le plastique ondulé et autres matériaux semblables sont
strictement interdites. L'utilisation de pneus pour la construction d'un muret ou
d'un mur de soutènement est également strictement interdite;
d) l'utilisation de clôture à neige n'est permise que du 15 octobre d'une année au 15
avril de l'année suivante.
15.3.4
Implantation
Toute haie, clôture ou muret doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de
l'emprise de la rue. Néanmoins, dans le cas d'une clôture, il est permis d'implanter
celle-ci à une distance de 0,25 mètre de l'emprise de la rue, lorsque la ligne
d'emprise est localisée à une distance minimale de 2,75 mètres de la bordure de
béton ou du pavage lorsqu'il n'y a pas de bordure de béton.
Dans tous les cas, aucune haie, clôture ou muret ne doit empiéter ou projeter dans
l'emprise de la rue.
15.3.5
Hauteur
La hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est mesurée entre le niveau
moyen du sol adjacent, à l'exclusion du talus qui aurait été aménagé pour les fins de
l'implantation de l'ouvrage concerné et le point le plus élevé de la clôture, de la haie
ou du muret. Dans le cas d'un terrain en pente où la clôture, la haie ou le muret est
aménagé en palier, la hauteur se mesure au centre de chaque palier.
Chapitre 15:
Aménagement de terrain et entreposage extérieur
page 15-4
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Sauf les cas d'exception mentionnés ci-dessous et sous réserve de respecter le
triangle de visibilité, la hauteur maximale des clôtures, haies et murets est la
suivante :
15.3.5.1
Cour avant
Dans la cour avant, sur une distance équivalente à la marge de recul minimale
applicable dans la zone concernée, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret
est de 1,25 mètre. La hauteur d'une haie n'est pas réglementée.
15.3.5.2
Cours latérales et arrière
Dans les cours latérales et arrière, ainsi que dans la partie de la cour avant située au-
delà de la marge de recul, la hauteur maximale d'une clôture est de 2 mètres et celle
d'un muret 1,25 mètre. La hauteur d'une haie n'est pas réglementée.
15.3.5.3
Exceptions
Cependant, dans les cas d'exception ci-après, les hauteurs maximales sont les
suivantes :
a) dans le cas d'un lot de coin, dans l'espace correspondant à la cour arrière, la
hauteur maximale d'une clôture est de 2 mètres et celle d'un muret 1,25 mètre.
La hauteur des haies n'est pas réglementée.
b) pour les usages publics, pour les usages commerciaux comportant des aires
d'entreposage extérieur et pour les usages industriels, la hauteur maximale d'une
clôture, dans la cour avant, est de 2 mètres et de 3 mètres dans les cours latérales
et arrière.
15.3.6
Triangle de visibilité
Sur tout lot de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité dont deux des côtés sont
les lignes d'emprise de la rue (prolongées en ligne droite si le coin se termine par un
rayon). Dans le périmètre d'urbanisation, ces deux côtés doivent avoir une longueur
minimale de 7,5 mètres à partir de leur point d'intersection. À l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, ces deux côtés doivent avoir une longueur minimale de
10,0 mètres à partir de leur point d'intersection.
À l'intérieur du triangle de visibilité, aucune construction, clôture, haie ou autre
aménagement ne doit excéder 90 cm de hauteur mesurée par rapport au niveau du
Chapitre 15:
Aménagement de terrain et entreposage extérieur
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
centre de la rue, à l'exception d'un poteau, d'un diamètre maximal de 30 cm, servant
de support à une enseigne. La hauteur libre entre le niveau du sol et la partie la plus
basse de l'enseigne doit être d'au moins 3 mètres.
15.3.7
Borne fontaine
Il doit être conservé un espace libre d'une largeur minimale de 1,5 mètre entre toute
clôture, haie ou muret et une borne-fontaine.
15.3.8
Muret
Les murets doivent être appuyés sur des fondations stables et ne présenter aucun
risque d'effondrement. Tout muret de soutènement d'une hauteur de 1,5 mètre et plus
doit faire l'objet d'une certification de la part d'un ingénieur.
15.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Aux fins du présent règlement, l'entreposage extérieur est considéré comme
accessoire à un usage principal.
L'entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
De plus, à l'exclusion des ouvrages d'entreposage des déjections animales, de
l'entreposage accessoire à une exploitation agricole et de l'entreposage de bois de
chauffage destiné à des fins de vente, il doit exister un bâtiment principal sur le
terrain pour que l'entreposage extérieur soit autorisé.
15.4.1
Type d'entreposage
À l'exception des établissements industriels appartenant à la classe C (usages
d'extraction, de manutention, d'entreposage ou de transformation de produits
minéraux) ou D (activités d'élimination, de recyclage et de récupération de matières
résiduelles), l'entreposage extérieur doit se limiter à des produits finis ou semi-finis
ainsi qu'à de l'équipement en bon état de marche.
15.4.2
Règles d'aménagement
Toute aire d'entreposage extérieur est assujettie aux dispositions suivantes :
Chapitre 15:
Aménagement de terrain et entreposage extérieur
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
a)
l'aire d'entreposage doit être localisée dans les cours latérales ou arrière;
b)
la hauteur maximale d'entreposage est de 3 mètres. Dans tous les cas, la
hauteur d'entreposage ne doit pas excéder la hauteur de la clôture qui entoure
l'aire d'entreposage extérieur;
c)
toute aire d'entreposage doit être ceinturée d'une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 2 mètres et d'une hauteur maximale de 3 mètres;
d)
toute clôture d'une hauteur supérieure à 2 mètres doit être camouflée par une
haie de conifères sur tous les côtés visibles de la voie publique de circulation
ou d'une propriété voisine autre qu'agricole. Les conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,4 mètre lors de la plantation et être plantés
suffisamment près les uns des autres pour former un écran compact et dense;
e)
lorsque la hauteur d'entreposage est supérieure à 2 mètres, il doit être prévu
l'installation d'un repère permettant de vérifier visuellement que la hauteur
maximale d'entreposage prévue au règlement est respectée.
15.5
PANNEAUX ÉCRANS D'INTIMITÉ
(ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
L'installation de panneaux écrans d'intimité est autorisée sur un terrain aux
conditions suivantes :
a)
Un maximum de deux panneaux écran d'intimité est autorisé par terrain.
b)
La hauteur maximale d'un panneau écran d'intimité est de 2,4 mètres.
c)
La longueur maximale d'un panneau écran d'intimité est de 3 mètres.
Chapitre 15:
Aménagement de terrain et entreposage extérieur
page 15-7
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
15.6
UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'EMPRISE MUNICIPALE
(ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et entretenue
par le propriétaire en titre de cet immeuble.
Aucune construction, ouvrage ou plantation d'arbres ou d'arbustes n'est autorisé
dans l'emprise à l'exception d'une allée d'accès aménagée conformément aux
dispositions de la règlementation municipale applicable. Cette interdiction ne
s'applique pas aux travaux réalisés par la municipalité.
15.7
TRAVAUX DE DÉBLAI OU DE REMBLAI
(ajout, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain
si ces travaux ont pour effet :
−
De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins.
−
De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par
rapport aux terrains limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une
construction et qu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation ait
été émis à cet effet.
Chapitre 16:
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
16.1
champ d'application
16.2
dispositions générales
16.2.1
usage accessoire
16.2.2
entretien
16.2.3
réparation
16.2.4
sécurité
16.2.5
cessation d'usage
16.2.6
règles relatives au nombre d'enseignes
16.2.7
règles relatives à la superficie des enseignes
16.2.8
éclairage
16.2.9
matériaux
16.2.10
implantation et dégagement
16.2.11
enseigne dans une vitrine
16.3
enseignes prohibées
16.4
enseignes autorisées sans certificat
16.5
types d'enseignes autorisées
16.6
dispositions particulières au corridor récréotouristique de la voie
cyclable «La Route des Champs»
16.7
dispositions par zones
Chapitre 16:
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
16.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux enseignes accessoires aux
usages principaux. Cependant, les enseignes émanant d'une autorité publique (ex.
municipalité, commission scolaire, ministère) ainsi que les enseignes installées sur
du mobilier urbain propriété d'une autorité publique (ex. abribus) ne sont pas
assujetties aux normes du présent chapitre.
Les normes relatives à l'affichage des usages complémentaires à l'habitation sont
contenues dans le chapitre traitant des dispositions particulières aux usages
résidentiels.
16.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.2.1
Usage accessoire
Aux fins du présent règlement, l'affichage est considéré comme un usage accessoire à
l'usage principal et, à ce titre, toute enseigne doit être implantée sur le même terrain
que l'usage auquel elle se réfère, à l'exception des panneaux réclames installés
conformément aux dispositions du présent chapitre.
16.2.2
Entretien
Toute enseigne doit être en bon état et bien entretenue.
16.2.3
Réparation
Dans un délai de trente jours suivant un avis d'infraction, toute enseigne devra être
entretenue et réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle demeure agréable
visuellement et qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public.
16.2.4
Sécurité
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente;
chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.
Chapitre 16:
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
16.2.5
Cessation d'usage
Toute enseigne, y compris sa structure, doit être enlevée au plus tard 120 jours après
la cessation de l'usage ou la fermeture de l'établissement auquel elle se réfère.
16.2.6
Règles relatives au nombre d'enseignes
Les règles suivantes sont applicables dans le calcul du nombre d'enseignes
autorisées :
a) toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment ou
sur une face distincte d'une marquise ou d'un auvent est considérée comme une
enseigne distincte;
b) toute enseigne séparée de plus de 30 cm d'une autre enseigne doit être considérée
comme une enseigne distincte;
c) les enseignes regroupées et situées dans un même plan sont considérées comme
une seule enseigne et l'aire totale ne peut excéder celle autorisée dans la zone;
d) les enseignes permises sans certificat ne sont pas comptées dans le nombre
d'enseignes autorisées;
e) les enseignes d'identification d'une compagnie pétrolière placées sur les pompes
distributrices de carburant, au-dessus d'un îlot de pompes distributrices de
carburant ou sur la face de la marquise construite au-dessus de cet îlot ainsi que
les drapeaux aux couleurs de la compagnie ne sont pas comptés dans le nombre
d'enseignes autorisées.
16.2.7
Règles relatives à la superficie des enseignes
Les règles suivantes sont applicables dans le calcul de la superficie autorisée pour les
enseignes :
a) la superficie des enseignes permises sans certificat n'est pas comptée dans le
calcul de la superficie autorisée pour les enseignes;
b) la superficie des enseignes d'identification d'une compagnie pétrolière placées
sur les pompes distributrices de carburant, au-dessus d'un îlot de pompes
distributrices de carburant ou sur la face de la marquise construite au-dessus de
Chapitre 16:
Affichage
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
cet îlot ainsi que les drapeaux aux couleurs de la compagnie n'est pas comptée
dans le calcul de la superficie autorisée pour les enseignes;
c) la superficie d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue ou
discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne. La
surface se mesure en incluant :
− toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan;
− les supports horizontaux et verticaux qui entourent l'enseigne;
− l'espace libre laissé entre des enseignes attachées à une même structure.
Dans le cas d'un lettrage ou d'un symbole appliqué sur un mur ou un auvent,
l'aire sera délimitée par une ligne fictive englobant les mots et les symboles
graphiques utilisés dans le message publicitaire.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces,
l'aire est celle d'un des deux côtés seulement pourvu que la distance entre les
deux côtés n'excède pas 50 cm.
16.2.8
Éclairage
L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse doivent
être maintenues constantes et stationnaires, sauf :
a) dans le cas d'une enseigne indiquant l'heure ou la température;
b) dans le cas d'une enseigne électronique à message variable.
Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de
telle façon qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors du lot sur
lequel est située l'enseigne.
16.2.9
Matériaux
Les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne sont :
− le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint, à l'exclusion de tout
aggloméré et contreplaqué;
− le métal ou tout matériau s'y apparentant;
− le plexiglass;
− le verre;
Chapitre 16:
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
− le coroplast;
− la maçonnerie.
16.2.10
Implantation et dégagement
À l'exception des enseignes installées par les autorités publiques, aucun support
d'enseigne ne peut être implanté :
− à moins de 2 mètres de la limite d'emprise de toute voie de circulation;
− à moins de 3 mètres du point d'intersection de deux limites d'emprise de voie de
circulation;
− à moins de 1 mètre de toute autre limite de terrain.
De plus, pour tout support d'enseigne installé à moins de 3 mètres de l'emprise de la
voie de circulation, il doit être laissé un dégagement minimal de 3 mètres entre le sol
et la partie la plus basse de l'enseigne.
Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut être située à moins de 1 mètre de toute
ligne de propriété.
16.2.10
Enseigne dans une vitrine
Les enseignes placées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ne doivent pas
occuper plus de 50 % de la superficie d'une vitrine, d'une fenêtre ou de la partie
vitrée d'une porte.
16.3
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
municipalité :
a) les enseignes installées sur la propriété publique, à l'exception des enseignes
émanant de l'autorité publique (fédérale, provinciale, régionale ou municipale),
des affiches électorales et des enseignes ayant fait l'objet d'une autorisation de la
part de la municipalité;
b) toute enseigne à feux clignotants ou rotatifs, qu'elle soit disposée à l'extérieur du
bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment et visible de l'extérieur;
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
c) tout chapelet d'ampoules, néon et autres source lumineuses visibles de l'extérieur
qui entourent une vitrine, une partie de construction ou un objet pour y attirer
l'attention, à l'exception des décorations lumineuses utilisées durant la période
des Fêtes. Ces dernières doivent être enlevées au plus tard dix jours après la fin
de l'événement;
d) toute enseigne rotative, animée, à lettres ou chiffres interchangeables. Toutefois,
cette disposition n'a pas pour effet d'interdire pour les stations-services et les
postes d'essence, les chiffres interchangeables pour le prix de l'essence;
e) toute enseigne lumineuse de couleur rouge, jaune ou verte qui pourrait être
confondue avec les signaux de circulation;
f) toute enseigne mobile, qu'elle soit installée, montée ou fabriquée sur un véhicule,
une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou amovibles et
toute enseigne directement peinte ou autrement imprimée sur un véhicule, une
partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou amovibles est
interdite, sauf pour annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement et ce, pour
une période maximale de 30 jours. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas
à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans
l'intention manifeste de constituer une enseigne pour un produit, un service, une
activité;
g) toute enseigne peinte directement sur le bâtiment, sur une clôture ou intégrée au
parement. Toutefois, cette disposition n'a pas pour effet d'interdire les enseignes
peintes sur les bâtiments de ferme ainsi que les enseignes peintes de façon
permanente dans une fenêtre ou une vitrine;
h) toute enseigne installée sur un toit, une galerie, un escalier de sauvetage, devant
une fenêtre ou une porte, sur les arbres, les clôtures, les constructions hors toit et
les poteaux de services publics;
i) tout objet gonflable utilisé à des fins d'affichage ou de publicité, sauf dans le cas
d'une activité temporaire et ce, pour une durée maximale de 10 jours;
j) les enseignes à éclats, et notamment les enseignes imitant les dispositifs
avertisseurs lumineux dont, entre autres, les gyrophares semblables à ceux qui
sont employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de
pompiers ou autres véhicules;
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
k) toute enseigne numérique, sauf celles installées à l'initiative de la municipalité.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes numériques qui
indiquent seulement l'heure ou la température. La superficie maximale de ces
enseignes est de 0,5 mètre carré.
l) tout drapeau installé à des fins publicitaires. Cependant, dans le cas d'un poste
d'essence, un maximum de deux drapeaux aux couleurs de la compagnie sont
autorisés;
m) toute bannière, banderole, fanion, oriflamme ou autre objet publicitaire de même
nature, sauf ceux permis en vertu des conditions énoncées à l'article 16.4.
16.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT
Les enseignes suivantes sont autorisées sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un
certificat à cet effet. Elles doivent cependant être conformes aux dispositions du
présent règlement qui leur sont applicables :
a) les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes commémorant un
fait ou un site historique;
b) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique ou philantropique
éducationnel ou religieux;
c) les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction et identifiant le
futur occupant, l'entrepreneur, les sous-traitants et les professionnels responsables
du projet, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
i. une seule enseigne par emplacement;
ii. superficie maximale de 6 mètres carrés;
iii. hauteur maximale de 4 mètres;
iv. distance minimale de 4,5 mètres de l'emprise de la rue;
v. l'enseigne doit être enlevée dans les trente jours qui suivent la fin des
travaux de construction.
d) les affiches sur papier, tissu ou matériel rigide, installées temporairement à
l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse,
patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant à aucune
fin commerciale. Elles ne sont autorisées que pour un maximum de dix jours de
calendrier à partir de la journée d'installation;
e) les enseignes non lumineuses indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou une partie
Chapitre 16:
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
de bâtiment est à vendre ou à louer, à raison d'une enseigne par rue sur laquelle
l'emplacement a façade. Une enseigne en lien avec un usage résidentiel ne doit
pas excéder une superficie de 0,6 mètre carré et une hauteur maximale de 1,2
mètre. Une enseigne en lien avec un usage autre résidentiel ne doit pas excéder
une superficie de 1,5 mètre carré et une hauteur maximale de 1,8 mètre. Ces
enseignes ne pourront être installées que sur le terrain à vendre ou à louer ou sur
le terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer. Ces enseignes doivent être
enlevées au plus tard 30 jours suivant la vente ou la location de la propriété;
f) les plaques ou enseignes annonçant un service professionnel posées à plat sur un
bâtiment, d'une superficie maximale de 0,25 mètre carré et qui ne font pas saillie
de plus de 10 cm;
g) les affiches électorales et référendaires d'un candidat ou d'un parti politique au
cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. Ces affiches
ne peuvent être placées plus de six semaines avant la date du scrutin et doivent
être enlevées une semaine au plus tard après la date du scrutin;
h) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur
le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1,0 mètre
carré;
i) les enseignes directionnelles, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre carré.
La hauteur maximale d'une telle enseigne, y compris son support, est de 1,5
mètre. Un maximum de deux enseignes directionnelles est permis par
emplacement. Le message doit se limiter à l'identification de l'établissement, la
direction et le message visé par la présence de l'enseigne directionnelle : entrée,
sortie, accueil, livraison, etc.»;
j) les enseignes d'identification d'une personne physique, sous réserve de respecter
les normes suivantes :
i. l'enseigne indique exclusivement le nom de la personne et son adresse;
ii. la superficie maximale permise est de 0,25 mètre carré;
iii. l'enseigne est installée au mur;
iv. seul l'éclairage par réflexion est autorisé;
v. une seule enseigne de ce type est autorisée par logement.
k) les enseignes d'identification d'un édifice, sous réserve de respecter les normes
suivantes :
i. l'enseigne indique exclusivement le nom et l'adresse du bâtiment;
ii. la superficie maximale permise est de 1,5 mètre carré;
iii. l'enseigne est installée au mur;
iv. seul l'éclairage par réflexion est autorisé;
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
v. une seule enseigne est permise par immeuble.
l) les enseignes d'identification des exploitations agricoles. Le message doit se
limiter à l'identification de la ferme et de son propriétaire.
16.5
TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Les types d'enseignes autorisés sur le territoire municipal sont les suivants :
a) les enseignes projetantes. Ce sont des enseignes qui sont fixées
perpendiculairement au mur d'un bâtiment. Aucun point de l'enseigne ne doit
excéder le haut du mur du bâtiment;
b) les enseignes à plat. Ce sont des enseignes qui sont fixées parallèlement à la
surface d'un mur d'un bâtiment. La saillie ne doit pas excéder 30 cm. Aucun
point de l'enseigne ne doit excéder le haut du mur du bâtiment;
c) les enseignes sur poteau. Ce sont des enseignes indépendantes du mur du
bâtiment et qui sont soutenues par un ou plusieurs poteaux fixés au sol;
d) les enseignes sur muret. Ce sont des enseignes indépendantes du mur du bâtiment
et dont le support a un périmètre, en plan, supérieur à 1,5 mètre calculé à mi-
hauteur du support;
e) les enseignes sur auvent. Ce sont des enseignes peintes, cousues ou appliquées
sur un tissu ou un matériau rigide ou non;
f) les enseignes sur vitrage. Ce sont des enseignes peintes directement dans une
vitrine. Celles-ci ne sont autorisées que dans les vitrines du rez-de-chaussée d'un
bâtiment et la hauteur des lettres, chiffres, logos et autres symboles ne doit pas
excéder 20 cm;
g) les enseignes publicitaires (ou panneaux-réclames). Ce sont des enseignes
implantées à un endroit donné et qui annoncent un service ou un établissement
offert ou situé à un autre endroit. Les seules enseignes publicitaires autorisées
sont celles installées par la municipalité, ses employés ses mandataires ou ses
fournisseurs autorisés;
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Cependant, les enseignes publicitaires temporaires installées pour des fins de
vente de produits de la ferme, sont également permises aux conditions suivantes :
i. elles ne sont autorisées que pour un maximum de trois mois à partir de la
journée d'installation;
ii. le message doit se limiter à l'identification de la ferme, le produit offert
et à la direction à suivre;
iii. la superficie maximale est de 3 mètres carrés.
16.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CORRIDOR
RÉCRÉOTOURISTIQUE DE LA VOIE CYCLABLE «LA
ROUTE DES CHAMPS»
Les dispositions du présent article s'appliquent aux enseignes implantées dans les
zones correspondant à l'emprise de la voie cyclable «La route des champs». Elles
s'appliquent également à toute enseigne située dans une bande de 10 mètres de part
et d'autre de cette emprise, sauf sur les terrains ayant façade sur la route 112
(boulevard Richelieu) et le chemin des Patriotes. Dans le cas de ces terrains, ce sont
les dispositions en vigueur dans la zone concernée qui s'appliquent. (remplacement,
règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
a) seules les enseignes à plat et sur poteau sont autorisées;
b) la superficie maximale d'une enseigne est de 1 mètre carré;
c) le nombre maximal d'enseignes est le suivant :
− une enseigne individuelle apposée au mur d'un bâtiment par commerçant,
organisme ou association dont le bâtiment principal est implanté sur un lot
contigu aux zones correspondant à l'emprise de la voie cyclable;
− une enseigne collective par halte de repos ou halte de services;
− deux enseignes collectives par aire d'intersection de la voie cyclable avec la
voie de circulation publique. Les deux enseignes doivent être installées de
manière à être séparées par une voie de circulation publique.
d) l'enseigne doit être localisée :
− à une distance minimale de 3 mètres de la limite de propriété de l'emprise
ferroviaire réaffectée en voie cyclable;
− à une distance minimale de 0,5 mètre de la limite de propriété de toute autre
emprise;
− à une distance minimale de 20 mètres de l'intersection de la voie cyclable
avec une voie de circulation publique.
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
e) les matériaux autorisés pour la construction de l'enseigne sont les suivants:
− enseigne sur poteau. Le support vertical de l'enseigne (poteau) doit être
fabriqué de bois peint ou traité. Le bandeau d'affichage et ses composantes
doivent être fabriqués de bois peint ou traité, de plastique, fibre de verre ou
plexiglass;
− enseigne apposée sur un bâtiment. L'enseigne doit être fabriquée de métal
traité contre les intempéries, de bois peint ou traité, de fibre de verre ou
plexiglass.
f) seules sont autorisées les enseignes comportant les messages relatifs:
− aux informations de signalisation routière et de voies de circulation récréative
extensive;
− aux informations sur l'utilisation des voies récréatives extensives;
− à l'annonce d'événement spécial, manifestation publique, campagne ou autre
événement à caractère public, récréatif, touristique et culturel;
− à l'identification et à la direction d'un établissement commercial et de
services.
g) la hauteur maximale des enseignes est la suivante :
− enseigne sur poteau : 4 mètres;
− enseigne apposée sur le bâtiment : l'enseigne ne doit pas excéder la bordure
du toit.
h) les enseignes temporaires annonçant un événement spécial, une manifestation
publique ou un autre événement à caractère public, récréatif, touristique et
culturel sont autorisées, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
i. la période d'affichage ne doit pas excéder 15 jours consécutifs;
ii. l'enseigne doit être enlevée au plus tard 7 jours après la fin de
l'événement.
i) aucune enseigne ne doit être érigée à l'intérieur d'un triangle de visibilité de 6
mètres de côté au croisement de la voie cyclable et des voies de circulation
publiques.
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
16.7
DISPOSITIONS PAR ZONES
Les dispositions concernant le type d'enseigne autorisé, le nombre, la hauteur, la
superficie et le mode d'éclairage sont précisées, selon les zones, dans les tableaux
suivants.
Chapitre 16:
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 16.7-A
ZONES
Résidentielle
(zones à préfixe 100)
Commerciale
(zones à préfixe 200)
Usage autre
que
commercial
Usage
commercial
Usage
commercial
isolé (b)
Usage
commercial
jumelé ou
contigu (g)
Usage autre
que
commercial
TYPE D'ENSEIGNE
Projetante
---
-
-
-
---
À plat sur le mur
-
-
-
-
-
Poteau
-
-
-
-
-
Muret
-
-
-
-
-
Auvent/marquise/vitrage
---
-
-
-
---
Enseigne publicitaire
(a)
---
(a)
(a)
(a)
NOMBRE
1
1
(c)
(h)
1
HAUTEUR
Poteau
2 m
3,5 m
6 m
6 m
2 m
Muret
1,2 m
1,2 m
2,25 m
2,25 m
1,2 m
SUPERFICIE
Projetante
---
1 m2
3 m2
1,5 m2
---
À plat sur le mur
1,5 m2
2 m2
(d)
(i)
1,5 m2
Poteau
1,5 m2
1,5 m2
(e)
(j)
1,5 m2
Muret
1,5 m2
1,5 m2
(f)
(j)
1,5 m2
Auvent/marquise/vitrage
---
1 m2
5 m2(m)
3 m2(m)
---
Enseigne publicitaire
(a)
---
10 m2
10 m2
(a)
ÉCLAIRAGE
Non éclairée
-
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
-
Lumineuse
---
-
-
---
(a) Selon les dispositions de l'article 16.5, paragraphe g).
(b) Usage situé dans un bâtiment ne comportant qu'un seul établissement commercial.
(c) Une enseigne attachée au bâtiment et une enseigne détachée sont autorisées.
Lorsque l'établissement est adjacent à deux rues publiques, deux enseignes attachées au bâtiment
(une sur chaque rue) et une enseigne détachée sont autorisées.
Lorsque la superficie au sol du bâtiment est de 1 000 mètres carrés et plus, deux enseignes
attachées au bâtiment et une enseigne détachée sont autorisées. Si l'établissement est adjacent à
deux rues publiques, une enseigne attachée supplémentaire est permise sur la façade secondaire.
(d) La superficie d'une enseigne à plat sur le bâtiment ne doit pas excéder 0,7 mètre carré par mètre
linéaire de façade du bâtiment, sans excéder 5 mètres carrés.
Lorsque l'établissement est adjacent à deux rues publiques, la superficie maximale d'affichage
est augmentée de 50 % dans le cas où il y a une enseigne sur chaque rue.
Chapitre 16:
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Lorsque la superficie au sol du bâtiment est de 1 000 mètres carrés et plus, la superficie
maximale est portée à 18 mètres carrés (superficie maximale totale d'une ou des enseignes).
(e) La superficie d'une enseigne sur poteau ne doit pas excéder 0,3 mètre carré par mètre linéaire de
façade du terrain, sans excéder 10 mètres carrés.
Lorsque la superficie au sol du bâtiment est de 1 000 mètres carrés et plus, la superficie
maximale est portée à 18 mètres carrés.
(f)
La superficie d'une enseigne sur muret ne doit pas excéder 0,3 mètre carré par mètre linéaire de
façade du terrain, sans excéder 5 mètres carrés.
(g) Usage situé dans un bâtiment comportant plus d'un établissement commercial.
(h) Une enseigne attachée au bâtiment par établissement commercial.
Une enseigne détachée du bâtiment pour l'ensemble des établissements.
Dans le cas d'un établissement situé sur un coin, une enseigne attachée au bâtiment est permise
sur chacune des rues.
(i)
La superficie d'une enseigne à plat sur le bâtiment ne doit pas excéder 0,7 mètre carré par mètre
linéaire de façade de local, sans excéder 3 mètres carrés.
Dans le cas d'un établissement situé sur un coin, la superficie maximale d'affichage est
augmentée de 50 % dans le cas où il y a une enseigne sur chaque rue.
(j)
La superficie d'une enseigne sur poteau ou sur muret ne doit pas excéder 0,3 mètre carré par
mètre linéaire de façade du terrain, sans excéder 6 mètres carrés.
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 16.7-A (suite)
ZONES
Publique et institutionnelle
(zones à préfixe 300)
Industrielle
(zones à
préfixe 400)
Usage public
ou
institutionnel
Usage autre
que public ou
institutionnel
Usage
industriel
TYPE D'ENSEIGNE
Projetante
-
---
-
À plat sur le mur
-
-
-
Poteau
-
-
-
Muret
-
-
-
Auvent/marquise/vitrage
-
---
-
Enseigne publicitaire
(a)
---
---
NOMBRE
1
1
2
HAUTEUR
Poteau
5,5 m
2 m
6 m
Muret
1,2 m
1,2 m
2,25 m
SUPERFICIE
Projetante
1 m2
---
3 m2
À plat sur le mur
5,5 m2
1,5 m2
10 m2
Poteau
5,5 m2
1,5 m2
5 m2
Muret
1,5 m2
1,5 m2
3 m2
Auvent/marquise/vitrage
1,5 m2
---
3 m2
Enseigne publicitaire
(a)
---
---
ÉCLAIRAGE
Non éclairée
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
Lumineuse
-
---
-
(a) Selon les dispositions de l'article 16.5, paragraphe g).
Chapitre 16:
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 16.7-A (suite)
ZONES
Agricole
(zones à préfixe 500, sauf les zones 501, 508, 509 et 526 où des
dispositions particulières s'appliquent)
Usage
résidentiel
Usage
commercial ou
industriel
Usage public
ou
institutionnel
Usage agricole
TYPE D'ENSEIGNE
Projetante
---
-
-
-
À plat sur le mur
-
-
-
-
Poteau
-
-
-
-
Muret
-
-
-
-
Auvent/marquise/vitrage
---
-
-
-
Enseigne publicitaire
---
(a)
(a)
---
NOMBRE
1
(b)
1
1
HAUTEUR
Poteau
2 m
5 m
5 m
5 m
Muret
1,2 m
2,25 m
2,25 m
1,2 m
SUPERFICIE
Projetante
---
3 m2 (c)
3 m2
2 m2
À plat sur le mur
1,5 m2
3 m2 (c)
3 m2
2 m2
Poteau
1,5 m2
3 m2
3 m2
2 m2
Muret
1,5 m2
3 m2
3 m2
2 m2
Auvent/marquise/vitrage
---
3 m2
3 m2
2 m2
Enseigne publicitaire
---
(a)
(a)
---
ÉCLAIRAGE
Non éclairée
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Lumineuse
---
-
-
---
(a) Selon les dispositions de l'article 16.5, paragraphe g).
(b) Une enseigne attachée au bâtiment et une enseigne détachée sont autorisées.
Lorsque l'établissement est adjacent à deux rues publiques, deux enseignes attachées au bâtiment
(une sur chaque rue) et une enseigne détachée sont autorisées.
(c) Lorsque l'établissement est adjacent à deux rues publiques, la superficie de chaque enseigne ne
doit pas excéder 3 mètres carrés et la superficie totale des deux enseignes ne doit pas excéder 4,5
mètres carrés.
Chapitre 16:
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 16.7-A (suite)
ZONES
Agricole
(dispositions particulières
applicables dans la zone 501)
Usage
commercial
Usage public
ou
institutionnel
TYPE D'ENSEIGNE
Projetante
-
---
À plat sur le mur
-
-
Poteau
-
-
Muret
-
-
Auvent/marquise/vitrage
-
---
Enseigne publicitaire
---
(e)
NOMBRE
(a)
1
HAUTEUR
Poteau
6 m
2 m
Muret
2,25 m
1,2 m
SUPERFICIE
Projetante
3 m2
---
À plat sur le mur
(b)
1,5 m2
Poteau
(c)
1,5 m2
Muret
(d)
1,5 m2
Auvent/marquise/vitrage
5 m2
---
Enseigne publicitaire
---
(e)
ÉCLAIRAGE
Non éclairée
-
-
Par réflexion
-
-
Lumineuse
-
---
(a) Une enseigne attachée au bâtiment et une enseigne détachée sont autorisées.
Lorsque l'établissement est adjacent à deux rues publiques, deux enseignes attachées au bâtiment
(une sur chaque rue) et une enseigne détachée sont autorisées.
Lorsque la superficie au sol du bâtiment est de 1 000 mètres carrés et plus, deux enseignes
attachées au bâtiment et une enseigne détachée sont autorisées.
(b) La superficie d'une enseigne à plat sur le bâtiment ne doit pas excéder 0,7 mètre carré par mètre
linéaire de façade du bâtiment, sans excéder 5 mètres carrés.
Lorsque l'établissement est adjacent à deux rues publiques, la superficie maximale d'affichage
est augmentée de 50 % dans le cas où il y a une enseigne sur chaque rue.
Lorsque la superficie au sol du bâtiment est de 1 000 mètres carrés et plus, la superficie
maximale est portée à 18 mètres carrés (superficie maximale totale d'une ou des enseignes).
(c) La superficie d'une enseigne sur poteau ne doit pas excéder 0,3 mètre carré par mètre linéaire de
façade du terrain, sans excéder 10 mètres carrés.
Chapitre 16:
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Lorsque la superficie au sol du bâtiment est de 1 000 mètres carrés et plus, la superficie
maximale est portée à 18 mètres carrés.
(d) La superficie d'une enseigne sur muret ne doit pas excéder 0,3 mètre carré par mètre linéaire de
façade du terrain, sans excéder 5 mètres carrés.
(e) Selon les dispositions de l'article 16.5, paragraphe g).
Chapitre 16:
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 16.7-A (suite)
ZONES
Agricole
(dispositions particulières applicables dans les zones 508 et 509)
Usage
résidentiel
Usage
commercial ou
industriel
Usage public
ou
institutionnel
Usage agricole
TYPE D'ENSEIGNE
Projetante
---
-
-
-
À plat sur le mur
-
-
-
-
Poteau
-
-
-
-
Muret
-
-
-
-
Auvent/marquise/vitrage
---
-
-
-
Enseigne publicitaire
---
(g)
(f)
---
NOMBRE
1
(a)
1
1
HAUTEUR
Poteau
2 m
(b)
5 m
5 m
Muret
1,2 m
2,25 m
2,25 m
1,2 m
SUPERFICIE
Projetante
---
3 m2
3 m2
2 m2
À plat sur le mur
1,5 m2
(c)
3 m2
2 m2
Poteau
1,5 m2
(d)
3 m2
2 m2
Muret
1,5 m2
3 m2
3 m2
2 m2
Auvent/marquise/vitrage
---
3 m2
3 m2
2 m2
Enseigne publicitaire
---
(e)
(a)
---
ÉCLAIRAGE
Non éclairée
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Lumineuse
---
-
-
---
(a) Une seule enseigne est autorisée. Cependant, dans le cas d'un terrain contigu à l'autoroute ou
d'un terrain situé entre l'autoroute et la Montée Daigneault, deux enseignes attachées au
bâtiment et deux enseignes détachées sont autorisées.
(b) La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de 5 mètres. Cependant, dans le cas d'un
terrain contigu à l'autoroute, d'un terrain situé dans la zone 508 ou d'un terrain situé entre
l'autoroute et la Montée Daigneault, la hauteur maximale d'un support d'enseigne dominant (1)
est de 20 mètres. (modification, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
(1) support d'enseigne existant à la date d'entrée en vigueur du règlement 11-R-107-20, dont la
hauteur excède largement la hauteur des bâtiments, conçue spécifiquement pour être visible des
usagers de l'autoroute 10.
Chapitre 16:
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
(c) Trois mètres carrés. Cependant, dans le cas d'un terrain contigu à l'autoroute ou d'un terrain
situé entre l'autoroute et la Montée Daigneault, la superficie maximale de chaque enseigne est de
quatre mètres carrés.
(d) Trois mètres carrés. Cependant, dans le cas d'un terrain contigu à l'autoroute ou d'un terrain
situé entre l'autoroute et la Montée Daigneault, la superficie maximale est établie selon les règles
suivantes :
Superficie maximale d'une enseigne
Superficie maximale de toutes les
enseignes
Enseigne sur
poteau
4 m2
4 m2
Enseigne sur
un support
d'enseigne
dominant (1)
support sur le lot 2 899 532 : 36 m2
support sur le lot 3 597 997 : 36 m2
support sur le lot 1 813 920 : 26 m2
support sur le lot 2 899 532 : 64 m2
support sur le lot 3 597 997 : 71 m2
support sur le lot 1 813 920 : 26 m2
(e) Seuls les supports d'affichage dominants existants à la date d'entrée en vigueur du règlement 11-
R-107-20 peuvent être utilisés, soient ceux localisés respectivement sur les lots 2 899 532 et 3
597 997 ainsi que sur le lot 1 813 920.
Seuls les établissements situés sur un terrain contigu au terrain où se trouve le support
d'enseigne dominant ont le droit de s'afficher. Pour les fins de l'application du présent article,
un terrain séparé par une voie de circulation n'est pas considéré contigu.
Un certificat d'autorisation d'affichage doit être délivré par la municipalité, préalablement à
l'installation de l'enseigne. La durée maximale de ce certificat d'autorisation d'affichage est de
douze mois. Il doit être renouvelé chaque année, aussi longtemps que l'enseigne demeure en
place. Le coût du certificat d'autorisation d'affichage est établi à 1 000 $ par marque de
commerce et est payable à chaque renouvellement.
(f)
Selon les dispositions de l'article 16.5, paragraphe g).
(g) L'affichage publicitaire est autorisé, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
i.
Les enseignes sont installées sur le bâtiment principal, sur un mur faisant face à
l'autoroute ou à la bretelle d'accès.
ii. L'affichage ne doit pas occupé plus des deux tiers de la superficie du mur.
iii. Toute enseigne doit être installée sous le niveau du toit. La partie la plus élevée de
l'enseigne ne doit pas excéder une hauteur de 5 mètres mesurée depuis le niveau du sol.
iv. L'affichage doit se limiter à des photos de produits fabriqués ou vendus sur place sans
aucun message autre qu'un logo d'une marque commerciale.
v. Les enseignes ne doivent être ni éclairées ni éclairantes.
Chapitre 16:
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 16.7-A (suite)
ZONES
Agricole
(dispositions
particulières
applicables
dans la zone
526)
Usage
commercial ou
industriel
TYPE D'ENSEIGNE
Projetante
-
À plat sur le mur
-
Poteau
-
Muret
-
Auvent/marquise/vitrage
-
Enseigne publicitaire
---
NOMBRE
(a)
HAUTEUR
Poteau
6 m
Muret
2,25 m
SUPERFICIE
Projetante
3 m2
À plat sur le mur
4 m2
Poteau
4 m2
Muret
4 m2
Auvent/marquise/vitrage
4 m2
Enseigne publicitaire
---
ÉCLAIRAGE
Non éclairée
-
Par réflexion
-
Lumineuse
-
(a) Une enseigne attachée au bâtiment et une enseigne détachée sont autorisées.
Chapitre 17:
Architecture des bâtiments
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Table des matières
17.1
champ d'application
17.2
dispositions générales
17.2.1
forme architecturale
17.2.2
utilisation prohibée
17.2.3
matériaux de revêtement extérieur
17.2.3.1
matériaux interdits
17.2.3.2
nombre de matériaux
17.2.3.3
protection contre les intempéries
17.2.4
délai pour finition extérieure
17.2.5
proportion minimale de fenestration
17.3
résidences deux générations
Chapitre 17:
Architecture des bâtiments
page 17-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
17.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions générales du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones aux
bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires à moins d'indication spécifique
aux articles.
17.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
17.2.1
Forme architecturale
Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié ayant la forme d'être humain,
d'animal, de fruits, de légumes ou autres objets similaires. Les bâtiments dont la
forme de toit est arrondie ne sont autorisés que pour des fins agricoles et doivent être
construits sur les terres d'une exploitation agricole.
17.2.2
Utilisation prohibée
L'emploi de wagons de chemins de fer, d'autobus ou d'autres véhicules de même
nature comme bâtiment ou construction principal ou accessoire est interdit. L'emploi
de boîtes de camions, de remorques, de conteneurs de marchandises et autres objets
de même nature, pour des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés, est
interdit, notamment leur utilisation à titre de construction principale ou accessoire.
17.2.3
Matériaux de revêtement extérieur
17.2.3.1
Matériaux interdits
(modification, règlement 23-R-186-18, entré en vigueur le 29 avril 2024)
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits dans toutes les zones :
a) le papier goudronné ou minéralisé et le carton-fibre goudronné ou non;
b) les peintures et enduits de mortier ou de stuc imitant ou tendant à imiter la pierre,
la brique ou autres matériaux;
c) les panneaux de particules ou d'agglomérés sans finition extérieure;
Chapitre 17:
Architecture des bâtiments
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
d) la tôle non peinte en usine, sauf pour les bâtiments agricoles. La tôle doit
toutefois être galvanisée afin de prévenir l'oxydation;
e) les isolants tels l'uréthane soufflé;
f) le bois non peint ou non traité pour en prévenir le noircissement, à l'exception du
bardeau de cèdre et du bois traité;
g) la toile de matière plastique, sauf pour les serres, les abris d'hiver temporaires et
les bâtiments accessoires agricoles dont la forme de toit est arrondie (bâtiments
sous forme de dômes). Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent être
respectées :
i.
le bâtiment n'est autorisé que sur le terrain d'une exploitation agricole ;
ii. le bâtiment doit être implanté de manière à respecter une marge de recul
avant minimale de 30 mètres et des marges de recul latérales et arrière
minimales de 15 mètres ;
iii. la superficie minimale de terrain pour l'implantation d'un bâtiment sous
forme de dôme est de 5 000 mètres carrés (0,5 hectare) ;
iv. le nombre maximal de bâtiment est établi comme suit :
Superficie de terrain
Nombre maximal de dômes
> 0,5 ha < 50 ha
1
≥50 ha
3
v. seuls les bâtiments provenant d'un fabricant homologué sont autorisés;
vi. le bâtiment doit être ancré à une fondation permanente reconnue dans le
Code national du bâtiment;
vii. la toile doit être maintenue en bon état en tout temps. En cas de
détérioration celle-ci doit être remplacée. Si la toile n'est pas remplacée
ou si elle est enlevée, la charpente doit être démantelée dans un délai
maximal de 30 jours suivant un avis donné par l'inspecteur en bâtiment à
cet effet.
h) le bloc de béton uni;
i) le bardeau d'asphalte, sauf pour le toit.
17.2.3.2
Nombre de matériaux
Chapitre 17:
Architecture des bâtiments
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
En aucun cas, un bâtiment ne pourra être recouvert de plus de trois matériaux de
revêtement différents sur les murs.
Le béton ou la pierre des fondations; le bois, le métal ou le verre des portes et des
fenêtres; les éléments décoratifs extérieurs tels que cadres, moulures et marquises,
ainsi que les revêtements de toit ne sont pas considérés comme des parements pour
les fins du présent article et ne doivent pas être comptés dans le nombre de matériaux
de revêtement.
17.2.3.3
Protection contre les intempéries
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les
intempéries par de la peinture, du vernis, de la teinture ou toute autre protection
reconnue. Cette obligation ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel
ainsi qu'au bois traité sous pression en usine.
17.2.4
Délai pour la finition extérieure
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de
12 mois suivant la date de l'émission du permis de construction.
17.2.5
Proportion minimale de fenestration
Tout mur ou portion de mur faisant face à une voie de circulation doit comporter une
proportion minimale de 15 % de fenestration. (ajout, règlement 21-R-186-10, entré en
vigueur le 20 septembre 2021)
17.3
RÉSIDENCES DEUX GÉNÉRATIONS
(abrogé, règlement 24-R-186-19, entré en vigueur le 26 septembre 2024)
Chapitre 18:
Protection des arbres et boisés et plantation d'arbres
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
18.1
champ d'application
18.2
dispositions applicables dans les espaces boisés faisant partie du
Grand-Bois de Saint-Grégoire
18.2.1
abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un danger pour la
sécurité des personnes ou d'arbres occasionnant des dommages à la
propriété
18.2.2
abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions et usages
autorisés
18.2.3
récolte à des fins personnelles
18.3
dispositions générales applicables à l'abattage d'arbres dans les
autres espaces boisés
18.3.1
dispositions particulières applicables lors de l'érection, l'implantation ou
la réalisation de certains travaux, ouvrages ou constructions
18.3.2
dispositions particulières applicables pour la coupe de bois de chauffage
18.4
protection des arbres existants
18.4.1
champ d'application
18.4.2
obligation d'un certificat d'autorisation
18.4.3
restrictions applicables à l'abattage d'arbres
18.4.4
obligation de remplacer un arbre abattu
18.4.5
conditions à respecter lors du remplacement d'un arbre abattu
18.5
plantation d'arbres dans le cas de la construction d'un nouveau
bâtiment principal
18.5.1
champ d'application
18.5.2
plantation obligatoire d'arbres
18.5.3
conditions à respecter lors de la plantation des arbres
18.6
présence obligatoire d'arbres en cour avant
18.6.1
champ d'application
18.6.2
nombre minimal d'arbres en cour avant
18.6.3
délai de conformité
18.7
arbres réglementés
18.8
abattage ou élagage de frênes et gestion des résidus
18.8.1
abattage ou élagage
18.8.2
gestion des résidus de frêne
Chapitre 18:
Protection des arbres et boisés et plantation d'arbres
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
18.1
CHAMP D'APPLICATION
Les normes minimales relatives à la protection des arbres et boisés s'appliquent sur
l'ensemble du territoire de la municipalité et affectent tous les travaux et ouvrages
effectués lors de l'abattage d'arbres sur tous les lots ou parties de lots et tout
immeuble en général, à l'exception de l'abattage d'arbres effectué strictement le long
des terrains cultivés dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 986 du
Code civil du Québec.
18.2
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ESPACES BOISÉS
FAISANT PARTIE DU GRAND-BOIS DE SAINT-GRÉGOIRE
Dans les espaces boisés faisant partie du Grand-Bois de Saint-Grégoire, seul
l'abattage d'arbres à des fins personnelles est autorisé.
Les interventions suivantes sont considérées comme de l'abattage d'arbres à des fins
personnelles :
a) abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un danger pour la sécurité
des personnes ou d'arbres occasionnant des dommages à la propriété;
b) abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions et usages autorisés;
c) récolte à des fins personnelles.
18.2.1
Abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un
danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres occasionnant
des dommages à la propriété
(articles 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.3, 18.3.1 et 18.3.2 remplacés, règlement 16-R-186-2, entré en
vigueur le 14 octobre 2016)
L'abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un danger pour la sécurité
des personnes ou d'arbres occasionnant des dommages à la propriété est autorisé
uniquement dans les cas suivants :
a) l'arbre est mort, est endommagé au point d'entraîner sa perte ou est atteint d'une
maladie incurable;
b) l'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes;
c) l'arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique;
d) l'arbre constitue une nuisance importante pour la croissance des arbres voisins.
Toute opération d'abattage nécessitant un prélèvement des tiges de bois supérieur à
5 % doit faire l'objet d'une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.
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Protection des arbres et boisés et plantation d'arbres
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Celle-ci doit confirmer la situation énoncée au paragraphe précédent et indiquer le
pourcentage de tiges de bois commerciales à prélever et le type de coupe. L'abattage
d'arbres doit être effectué selon la prescription de l'ingénieur forestier.
18.2.2 Abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions et
usages autorisés
L'abattage d'arbres pour l'implantation des constructions et usages autorisés est limité
à la surface occupée par le bâtiment ou la construction, plus un dégagement d'une
largeur maximale de 5 mètres sur le pourtour dans le cas d'un bâtiment ou
construction principal et 2 mètres sur le pourtour dans le cas d'un bâtiment ou
construction accessoire (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la
construction). La superficie déboisée de la coupe d'implantation ne peut excéder
20 % de la superficie totale du couvert forestier de la propriété visée.
18.2.3
Récolte à des fins personnelles
L'abattage d'arbres à des fins personnelles consiste au prélèvement de la matière
ligneuse par cueillette à la tige sans que les travaux, réalisés à l'intérieur d'une
période de cinq ans, ne dépassent 5 % des tiges (1 arbre sur 20) ayant un diamètre
supérieur à 15 cm mesuré à la souche à 30 cm du sol. Le prélèvement doit être
réparti uniformément sur la superficie du lot sous couvert forestier.
Dans tous les cas, le prélèvement, à l'intérieur d'une période de cinq ans, ne doit pas
dépasser 30 cordes de 4 pieds x 8 pieds x 16 pouces.
18.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ABATTAGE
D'ARBRES DANS LES AUTRES ESPACES BOISÉS
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les espaces boisés autres que
ceux faisant partie du Grand-Bois de Saint-Grégoire
Il est permis de prélever au maximum, sur une période de 15 ans, 30 % des arbres
répartis uniformément sur l'ensemble d'un espace boisé.
Toutefois, en vertu d'une prescription forestière signée par un ingénieur forestier,
une coupe forestière pourra être supérieure à 30 % pour des raisons de maladie, de
dommages causés par le verglas, les insectes, le vent ou le feu.
Chapitre 18:
Protection des arbres et boisés et plantation d'arbres
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
La coupe totale d'une plantation à maturité est également permise en autant que le
reboisement du site de coupe soit prévu.
La demande de certificat d'autorisation pour toute coupe supérieure à 20 % des tiges
de bois commercial doit être accompagnée d'une prescription sylvicole préparée et
signée par un ingénieur forestier. L'abattage d'arbres doit être effectué selon la
prescription de l'ingénieur forestier.
18.3.1
Dispositions particulières applicables lors de l'érection, l'implantation
ou la réalisation de certains travaux, ouvrages et constructions
L'abattage d'arbres est permis lorsqu'il est strictement nécessaire à l'érection,
l'implantation ou la réalisation des travaux, ouvrages ou constructions suivants:
a) les constructions d'équipements et infrastructures de services publics;
b) les chemins d'accès, les chemins de débardage ou de débusquage pourvu qu'ils
représentent moins de 5 % de la superficie du site de coupe;
c) l'aménagement et l'entretien des cours d'eau municipaux et des fossés de ligne
ou de chemin;
d) les constructions utilisées à des fins agricoles;
e) les bâtiments résidentiels, ainsi que les ouvrages et aménagements résidentiels
accessoires conformes à la réglementation municipale;
f)
les bâtiments, ouvrages, aménagements et aires d'opération commerciaux,
institutionnels, récréatifs et industriels conformes à la réglementation
municipale, à l'exception des sites d'extraction.
La coupe d'implantation pour un usage autorisé s'effectue uniquement dans l'espace
nécessaire à cet usage et son implantation.
Chapitre 18:
Protection des arbres et boisés et plantation d'arbres
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
18.3.2
Dispositions particulières applicables pour la coupe de bois de
chauffage
La coupe d'arbres à des fins de bois de chauffage est permise à condition que le
prélèvement, par cueillette à la tige, ne dépasse pas 5 % des tiges (1 arbre sur 20)
ayant un diamètre supérieur à 15 cm mesuré à la souche à 30 cm du sol, à l'intérieur
d'une période de cinq ans. Le prélèvement doit être réparti uniformément sur la
superficie du lot sous couvert forestier.
18.4
PROTECTION DES ARBRES EXISTANTS
(remplacement des articles 18.4.1 à 18.4.5, règlement 22-R-186-15, entré en vigueur le 25 janvier
2023)
18.4.1
Champ d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent dans toutes les zones, sur tous les
terrains autres que ceux dont l'usage principal est agricole.
Ces dispositions s'appliquent aux arbres (feuillus ou conifères) ayant un diamètre
supérieur à 10 centimètres, mesuré à 1,2 mètre du niveau du sol.
18.4.2
Obligation d'un certificat d'autorisation
L'abattage de tout arbre visé par les dispositions du présent article requiert, au
préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation par la municipalité selon les
modalités prévues au chapitre 5 pour ce type d'intervention.
18.4.3
Restrictions applicables à l'abattage d'arbres
Tout abattage d'arbres est interdit sauf dans les cas suivants :
a) l'arbre est mort;
b) l'arbre est endommagé au point d'entraîner sa perte ou est atteint d'une maladie
incurable;
c) l'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes ;
d) l'arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique;
e) l'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins;
f) la coupe de l'arbre est nécessaire pour permettre l'exécution d'un projet de
construction conforme à la réglementation municipale.
Chapitre 18:
Protection des arbres et boisés et plantation d'arbres
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande de certificat d'autorisation, une
ou des photos illustrant clairement la situation invoquée justifiant l'abattage de
l'arbre.
Conformément à l'article 3.2.2, relatif aux pouvoirs de l'inspecteur, ce dernier peut
exiger du demandeur un avis signé par une autorité compétente (arboriculteur,
architecte-paysagiste, botaniste, ingénieur forestier, etc.) nécessaire à une bonne
compréhension du dossier ou pour s'assurer que les dispositions du présent règlement
soient bien respectées.
18.4.4
Obligation de remplacer un arbre abattu
Dans le cas où le nombre d'arbres sur le terrain est inférieur au ratio indiqué aux
tableaux 1 et 2, l'arbre abattu doit être remplacé, selon les conditions prévues à
l'article 18.4.5. Dans tous les cas, les haies ne sont pas comptées dans le calcul du
nombre d'arbres.
Tableau 1 :
Nombre minimal d'arbres dans la cour avant
Largeur du terrain mesurée
le long de la ligne avant
Nombre
minimal
d'arbres dans la cour
avant
Moins de 15 mètres
1
15 m à 30 mètres
2
31 m à 60 mètres
4
Plus de 60 mètres
5
Tableau 2 :
Nombre minimal d'arbres pour l'ensemble du terrain
Superficie du terrain
Nombre
minimal
d'arbres
sur
l'ensemble du terrain
Moins de 550 mètres carrés
2
550 m2 à 850 mètres carrés
3
851 m2 à 1 500 mètres carrés
5
Plus de 1 500 mètres carrés
1 arbre / 250 mètres
carrés de terrain
Chapitre 18:
Protection des arbres et boisés et plantation d'arbres
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18.4.5
Conditions à respecter lors du remplacement d'un arbre abattu
Le remplacement d'un arbre abattu doit respecter les conditions suivantes :
a) Un arbre feuillu doit avoir, au moment de sa plantation, un diamètre de tronc
d'au moins 4 centimètres mesuré à 0,3 mètre du niveau du sol et atteindre une
hauteur minimale de 5 mètres à maturité.
b) Un conifère doit avoir, au moment de sa plantation, une hauteur minimale de 1,2
mètre (hauteur hors sol).
c) L'arbre doit être remplacé dans un délai maximal de 60 jours suivant la
coupe. Un arbre abattu après le 31 octobre doit être remplacé ou au plus tard
le 31 mai de l'année suivante.
d) Il doit s'agir d'un arbre ou d'un conifère cultivé, avec preuve d'achat à
l'appui.
e) Les arbres doivent être plantés à l'intérieur des limites de la propriété, sans
empiéter dans l'emprise de la rue. Ils ne doivent pas être source de nuisances
ni pour les infrastructures publiques, ni pour les voisins;
f)
Une fois planté(s), l'arbre ou les arbres doivent être maintenus en bon état et
remplacés au besoin.
18.5
PLANTATION D'ARBRES DANS LE CAS DE LA
CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL
(ajout, règlement 22-R-186-15, entré en vigueur le 25 janvier 2023)
18.5.1
Champ d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout terrain sur lequel est prévue la
construction d'un nouveau bâtiment principal (ou plus d'un bâtiment principal dans
le cas d'un projet intégré).
18.5.2
Plantation obligatoire d'arbres
Tout terrain visé à l'article 18.5.1 doit être pourvu du nombre minimal d'arbres
indiqué aux tableaux 1 et 2 de l'article 18.4.4.
Chapitre 18:
Protection des arbres et boisés et plantation d'arbres
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18.5.3
Conditions à respecter lors de la plantation des arbres
Les conditions suivantes doivent être respectées lors de la plantation des arbres :
a) Les arbres feuillus doivent représenter au moins 50 % des plantations.
b) Les arbres doivent être plantés dans un délai maximal de six mois suivant
l'occupation du bâtiment.
c) Les dispositions prévues à l'article 18.4.5 doivent être respectées.
18.6
PRÉSENCE OBLIGATOIRE D'ARBRES EN COUR AVANT
(ajout, règlement 22-R-186-15, entré en vigueur le 25 janvier 2023)
18.6.1
Champ d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent dans toutes les zones, dans la cour
avant de tous les terrains qui sont l'assiette d'un bâtiment principal autres que ceux
dont l'usage principal est agricole, sans égard à l'année de construction du bâtiment.
18.6.2
Nombre minimal d'arbres en cour avant
La cour avant de tout terrain visé à l'article 18.6.1 doit être pourvue du nombre
minimal d'arbres indiqué au tableau 1 de l'article 18.4.4.
Pour être comptabilisé dans le calcul du nombre minimal d'arbres, un arbre feuillu
doit avoir un diamètre de tronc d'au moins 4 centimètres mesuré à 0,3 mètre du
niveau du sol et atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité. Un conifère
doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre (hauteur hors sol).
Dans le cas où un arbre doit être planté, afin de se conformer au nombre minimal
d'arbres requis, les dispositions prévues à l'article 18.4.5 doivent être respectées.
18.6.3
Délai de conformité
Tout terrain visé à l'article 18.6.1 doit être conforme aux dispositions de l'article
18.6.2 dans un délai maximal de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement (règlement numéro 22-R-185-15).
Chapitre 18:
Protection des arbres et boisés et plantation d'arbres
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18.7
ARBRES RÉGLEMENTÉS
La plantation des espèces d'arbres suivantes est interdite à moins de 15 mètres de
toute ligne de propriété, bâtiment, puits, fosse septique, champ d'épuration, aqueduc,
égout, ou drain :
− peuplier faux tremble (populus tremuloides);
− peuplier blanc (populus alba);
− peuplier de Lombardie (populus nigra fastigiata);
− peuplier du Canada (populus datoides);
− saule (tous les saules à haute tige);
− érable argenté (acer saccharnum);
− orme américain (ulmus americana);
− l'Érable à Giguère. (ajout, règlement 22-R-186-15, entré en vigueur le 25 janvier 2023)
Il est interdit de planter un frêne sur le territoire municipal.
18.8
ABATTAGE OU ÉLAGAGE DE FRÊNES ET GESTION DES
RÉSIDUS
(remplacement, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
18.8.1
Abattage ou élagage
Le propriétaire d'un frêne mort doit procéder ou faire procéder à l'abattage de celui-
ci.
Un frêne est considéré comme mort lorsque plus de 50 % de sa ramure ne présente
plus de végétation.
Il est interdit de procéder ou de faire procéder à l'abattage ou à l'élagage d'un frêne
entre le 15 mars et le 1er octobre, sauf dans les circonstances suivantes:
a) Il constitue une source de danger pour la santé ou la sécurité des citoyens.
b) Il est susceptible de causer une nuisance aux biens ou des dommages à la
propriété publique ou privée. Les inconvénients liés à la présence d'un arbre tel
que la chute de feuilles, de fleurs, de fruits, l'entrave à la lumière du soleil,
l'entrave à la vue, l'écoulement de sève ne constituent pas des nuisances.
c) Il constitue un obstacle à la construction, à l'opération ou à l'entretien d'un réseau
d'un service d'utilité publique et il n'existe pas de solution alternative.
d) Il constitue un obstacle à l'utilisation d'un équipement ou à la réalisation d'un
projet de construction et il n'existe pas de solution alternative.
Chapitre 18:
Protection des arbres et boisés et plantation d'arbres
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
18.8.2
Gestion des résidus de frêne
Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne, selon la
période de l'année, de la manière suivante:
Du 1er octobre au 15 mars :
a) En les déchiquetant sur place dans les 60 jours suivants l'abattage ou l'élagage,
de manière à obtenir des copeaux ayant une dimension d'au plus 2,5 cm sur
deux côtés. Les copeaux peuvent être conservés sur place ou disposés autrement.
b) En les acheminant à un établissement d'une entreprise ou d'un organisme qui
transforme les résidus de frêne par un procédé conforme, c'est-à-dire toute
technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement
l'agrile du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte dont
notamment le déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur deux
côtés, le séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec
déchiquetage du 1er cm d'aubier et des parties comportant de l'écorce.
Du 16 mars au 30 septembre:
a) En les déchiquetant sur place, de manière à obtenir des copeaux ayant une
dimension d'au plus 2,5 cm sur deux côtés. Les copeaux peuvent être conservés
sur place ou disposés autrement.
b) pour les branches et les buches de plus de 20 cm de diamètre, en les conservant
sur place jusqu'au 1er octobre pour en disposer en les acheminant à un
établissement d'une entreprise ou d'un organisme qui transforme les résidus de
frêne par un procédé conforme.
Il est interdit du 1er octobre au 15 mars d'entreposer des résidus de frêne qui n'ont
pas été déchiquetés sur place conformément pendant plus de 60 jours.
Chapitre 19:
Rives et littoral des cours d'eau
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
19.1
champ d'application
19.2
dispositions relatives aux rives
19.2.1
constructions, travaux et ouvrages autorisés sur les rives
19.3
dispositions relatives au littoral
Chapitre 19:
Rives et littoral des cours d'eau
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
19.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux lacs ainsi qu'à tous les cours
d'eau du territoire municipal, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des
fossés.
19.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES
La rive a 10 mètres de profondeur :
− lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
− lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5
mètres de hauteur.
Chapitre 19:
Rives et littoral des cours d'eau
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
La rive a 15 mètres de profondeur :
− lorsque la pente est continue et est égale ou supérieure à 30 %; ou
− lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de 5 mètres
ou plus de hauteur.
19.2.1
Constructions, travaux et ouvrages autorisés sur les rives
Sur les rives, sont interdits tous les travaux, ouvrages, remblais, déblais et
constructions à l'exception des suivants :
a) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions
suivantes :
− les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
du bâtiment principal suite à la création d'une bande de protection riveraine
et la construction ou l'agrandissement ne peuvent raisonnablement être
réalisés ailleurs sur le terrain;
Chapitre 19:
Rives et littoral des cours d'eau
page 19-3
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
− le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983, date d'entrée en vigueur du
premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Rouville;
− le lot n'est pas situé dans une zone à risque d'érosion;
− une bande de protection d'une largeur minimale de 5 mètres doit
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel.
b) l'installation ou la construction d'une piscine et la construction d'un bâtiment
accessoire à un usage résidentiel, de type garage, remise ou cabanon, aux
conditions suivantes :
− la construction n'est possible que sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état
naturel;
− les dimensions du lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment
accessoire suite à la création de la bande riveraine;
− le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983, date d'entrée en vigueur du
premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Rouville;
− une bande de protection d'une largeur minimale de 5 mètres doit
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel;
− la piscine ou le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
c) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou d'accès public.
d) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
− les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et ses règlements d'application;
− la coupe d'assainissement;
− la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre si
cette récolte n'est pas située en zone à risque d'érosion et à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés
à des fins d'exploitation forestière ou agricole; (remplacement, règlement 16-R-
186-2, entré en vigueur le 14 octobre 2016)
− la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
− la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;;
− l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5
mètres de largeur lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi qu'un
sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
− les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
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Rives et littoral des cours d'eau
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
− les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente
est égale ou supérieure à 30 %.
e) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Toutefois, une bande
riveraine d'une largeur minimale de 3 mètres doit être conservée intacte. De
plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à
3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive à conserver doit
inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
f) les ouvrages et travaux suivants :
− l'implantation de clôtures;
− l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
− les équipements nécessaires à l'aquaculture;
− l'aménagement des ponts, ponceaux et passages à gué ainsi que les chemins y
donnant accès;
− toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées;
− lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, d'un gabion ou
finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation de végétation
naturelle;
− les puits individuels;
− la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et forestiers;
− les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de
l'article 19.3;
− les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien,
leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement.
19.3
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
Chapitre 19:
Rives et littoral des cours d'eau
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
(remplacement, règlement 16-R-186-2, entré en vigueur le 14 octobre 2016)
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes.
b) l'aménagement des ponts, ponceaux et passages à gué.
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture.
d) les prises d'eau.
e) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la rive.
f) les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la ville et
la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés
par la loi.
g) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, cQ-2), la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, c-C6-1), la Loi sur
le régime des eaux (LRQ, c R-13) ou toute autre loi.
h) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou d'accès public.
i) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement. (ajout, règlement 16-R-186-2, entré en vigueur le 14 octobre 2016)
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Éléments de contraintes et aires de protection
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Table des matières
20.1
plaine inondable
20.1.1
autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
20.1.2
mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
20.1.2.1 constructions, ouvrages et travaux permis
20.1.3
mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
20.1.4
déplacement d'un bâtiment principal
20.2
normes minimales applicables dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain
20.2.1
expertise géotechnique obligatoire
20.2.1.1
contenu de l'expertise géotechnique
20.3
normes minimales applicables aux zones de contrainte sonore
20.4
habitation à proximité d'une emprise ferroviaire désaffectée
20.5
activités reliées à la gestion des matières résiduelles
20.6
sites d'extraction
20.7
usages liés à des activités récréatives motorisées
20.8
ancien dépôt de matériaux secs
20.9
puits privés ou publics alimentant un réseau de distribution d'eau
potable
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Éléments de contraintes et aires de protection
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
20.1
PLAINE INONDABLE
Les dispositions relatives à la plaine inondable s'appliquent dans les zones à risque
d'inondation telles que délimitées sur les cartes numéros 31H06-020-1110, 31H06-
020-1111 et 31H06-020-1210 que l'on retrouve à l'annexe C. (ajout, règlement 16-R-186-
2, entré en vigueur le 14 octobre 2016)
20.1.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de
crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu
ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les
activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une
autorisation préalable de la municipalité.
20.1.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) d'une plaine inondable sont en
principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous
réserve des mesures prévues à l'article 20.1.2.1.
20.1.2.1 Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
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Éléments de contraintes et aires de protection
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci ;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ;
des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et
non pourvus de service afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants
à la date de la désignation officielle ou à la date d'entrée en vigueur du règlement
de contrôle intérimaire (30 mars 1983) ;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f) l'amélioration ou le remplacement du puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire construit de façon à éviter les
dangers de contamination et de submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai ;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions prévues à cet effet au présent règlement ;
i) les travaux de drainage des terres et les activités agricoles réalisées sans remblai
ni déblai ainsi que les activités d'aménagement forestier sans déblai ni remblai
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
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Éléments de contraintes et aires de protection
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
j) les travaux de remblai requis uniquement pour l'immunisation des constructions
et ouvrages autorisés, le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu, par
exemple, à l'ensemble du terrain; (remplacement, règlement 16-R-186-2, entré en vigueur
le 14 octobre 2016)
k) les aménagements fauniques sans remblai ainsi que les aménagements fauniques
nécessitant du remblai et assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement.
Les travaux, ouvrages, remblais, déblais et constructions doivent cependant être
réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence
de 100 ans;
3. aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
4. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
5. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de
récurrence 100 ans, un membre de l'ordre des ingénieurs du Québec doit
approuver les calculs relatifs à l'imperméabilisation, la stabilité des structures,
l'armature nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration et la résistance du béton à la compression et à la tension;
6. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé; la pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou à l'ouvrage projeté jusqu'au pied du remblai, ne
doit pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Sont également permis dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20
ans) :
1. les travaux, ouvrages, remblais, déblais et constructions approuvés
conformément à la procédure de dérogation prévue à la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables.
2. l'implantation des bâtiments accessoires et les piscines aux conditions
suivantes : (remplacement, règlement 16-R-186-2, entré en vigueur le 14 octobre 2016)
a) la superficie cumulative maximale de ces bâtiments ne doit pas excéder
30m2 sans cependant comptabiliser les piscines dans ce maximum;
b) l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même
si un régalage mineur pouvait être effectué pour l'installation d'une piscine
hors terre et malgré les déblais inhérents à l'implantation d'une piscine
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
creusée; dans ce dernier cas, les matériaux d'excavation doivent être
éliminés hors de la zone inondable;
c) les bâtiments (garage, remise, cabanon, etc.) doivent être simplement
déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir
lors d'inondation et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux.
20.1.3
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) sont
interdits :
a)
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Les travaux, ouvrages et constructions permis doivent cependant être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes : (remplacement, règlement 16-R-186-2, entré
en vigueur le 14 octobre 2016)
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans;
3. aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
4. les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
5. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de
récurrence 100 ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit
approuver les calculs relatifs à l'imperméabilisation, la stabilité des structures,
l'armature nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration et la résistance du béton à compression et à la tension;
6. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé; la pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou à l'ouvrage projeté jusqu'au pied du remblai, ne
doit pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Tout entretien ou amélioration d'un réseau majeur, sans changement du type
d'équipement et de modification de l'emprise, ou tout projet visant à améliorer la
desserte locale des communautés est permis.
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20.1.4
Déplacement d'un bâtiment principal
(ajout, règlement 16-R-186-2, entré en vigueur le 14 octobre 2016)
Le déplacement d'un bâtiment principal en zone inondable est autorisé aux
conditions suivantes :
1. le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation doit être plus élevé
que celui de l'emplacement d'origine du bâtiment principal et sa nouvelle
localisation ne doit pas augmenter son exposition aux effets des glaces;
2. le bâtiment principal doit s'éloigner de la rive;
3. le bâtiment principal doit demeurer sur le même lot;
4. le bâtiment principal doit être immunisé selon les normes prévues aux articles
20.1.2 et 20.1.3.
Le déplacement d'un bâtiment principal en vertu du premier alinéa ne saurait justifier
la démolition et la reconstruction d'un bâtiment vétuste. La reconstruction d'un
bâtiment situé dans la zone de grand courant n'est permise que lorsque celui-ci a été
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation en vertu du paragraphe h) de
l'article 20.1.2.
20.2
NORMES MINIMALES APPLICABLES DANS LES
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
(remplacement des articles 20.2, 20.2.1 et 20.2.2, règlement 19-R-186-8, entré en vigueur le 23 avril
2019)
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain identifiées par la MRC de Rouville, feuillet
Richelieu, MRC de Rouville, 8 janvier 2019. Ce feuillet est joint en annexe au
présent règlement (annexe D) pour en faire partie intégrante.
L'identification des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain est
basée sur une cartographie géoréférencée réalisée par la MRC de Rouville en 2017.
Une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain correspond à un talus
comprenant, entre sa base et son haut, au moins une portion ayant une pente de 140 et
plus avec une dénivellation d'au moins 5 mètres.
Les normes minimales applicables dans les zones potentiellement exposées aux
glissements
de
terrain
sont
énumérées
dans
le
tableau
20.2-A.
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Éléments de contraintes et aires de protection
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Tableau 20.2-A : Normes minimales applicables dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
Type d'intervention projetée
Interdiction ou bande de protection
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole)
Reconstruction d'un bâtiment principal résidentiel à la suite d'un glissement de terrain
Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel supérieur à 50% de la superficie au sol
Déplacement d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole)
Construction d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
Travaux de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.)
Implantation et agrandissement d'usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.)
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) localisé dans une zone à risque de
mouvement de terrain
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus;
Reconstruction d'un bâtiment principal résidentiel à la suite d'un sinistre autre qu'un glissement de terrain
Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel inférieur à 50% de la superficie au sol qui s'éloigne du talus
Interdit :
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois
la hauteur du talus.
Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire (tous les usages)
Construction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de
déjections animales, etc.)
Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de
déjections animales, etc.)
Déplacement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.)
Implantation d'une infrastructure1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur, ouvrage de captage d'eau collectif, etc.) ou d'un
équipement fixe (réservoir, etc.)
Réfection d'une infrastructure2 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur, ouvrage de captage d'eau collectif, etc.) ou d'un
équipement fixe (réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel inférieur à 50% de la superficie au sol qui s'approche du talus
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois et demie la hauteur du talus;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus;
Tableau 20.2-A : Normes minimales applicables dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (suite)
1 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par ces normes minimales. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation
doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis à ces
normes minimales même si ses interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation.
2 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par ces normes minimales. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier numéroté ne sont pas assujettis.
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Éléments de contraintes et aires de protection
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Type d'intervention projetée
Interdiction ou bande de protection
Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie
fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel3 (garage, remise, cabanon, etc.)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois
la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s'approche du talus4
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale 5 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus;
Travaux de remblai5 (permanent ou temporaire)
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public6 (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement
sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus.
Construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, bain à remous de 200l et plus, etc.)
Abattage d'arbres7 (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement)
Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel par l'ajout d'un 2e étage (sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieur à 1 mètre8 (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus;
Travaux de déblai ou d'excavation9 (permanent ou temporaire)
Piscine creusée
Interdit :
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie
fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Chacune des interventions visées par les présentes dispositions est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet ou à la base de ceux-ci.
3 Les garages, les remises, les cabanons, les entrepôts d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis.
4 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
5 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à
condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
6 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
7 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
8 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis.
9 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette
exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton).
Chapitre 20:
Éléments de contraintes et aires de protection
page 20-8
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
20.2.1
Expertise géotechnique obligatoire
Malgré le principe d'interdiction à la base des dispositions énumérées dans le tableau
20.2-A, des interventions peuvent être permises conditionnellement à la production
d'une expertise géotechnique à l'appui d'une demande de permis ou certificat
adressée à la municipalité.
Cette expertise doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence de
l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des
recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les mesures
préventives pour la maintenir.
Toute expertise géotechnique doit être préparée par un ingénieur membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie
géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel
qu'il est défini par l'OIQ.
20.2.1.1
Contenu de l'expertise géotechnique
L'expertise géotechnique, préparée par l'ingénieur en géotechnique, doit comprendre
les renseignements minimaux suivants :
1)
Les documents requis pour l'expertise géotechnique :
-
La délimitation du système géographique environnant et du site visé sur
lesquels l'expertise porte;
-
La topographie détaillée sur un plan à une échelle de 1 : 5 000 du système
géographique avec l'identification des pentes, si disponible;
-
Les zones à risques de glissements de terrain identifiées sur la
cartographie de l'Annexe D du présent règlement;
-
Les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de drainage
existants;
-
La localisation des phénomènes d'érosion existants de toute nature ainsi
que les zones des anciennes coulées argileuses;
-
La localisation des zones humides et des résurgences de l'eau souterraine;
-
La localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie existantes;
-
Toutes les occupations et utilisations existantes (bâtiments, piscines,
entreposage, etc.);
-
Les remblais et les déblais réalisés antérieurement;
-
La localisation de tous les ouvrages de soutènement et de stabilisation
existants;
-
La végétation existante;
Chapitre 20:
Éléments de contraintes et aires de protection
page 20-9
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
-
La localisation des observations, des sondages, des forages, des puits et
des échantillonnages réalisés antérieurement ainsi que ceux effectués, si
requis, pour les fins de l'expertise;
-
La localisation des limites de l'intervention envisagée;
-
Une identification et une évaluation précise de la zone à risque sur chaque
terrain ou chaque lot à développer ou à construire;
-
Un plan, à la même échelle que le plan relatif à l'étude des conditions du
site actuel, montrant l'implantation envisagée des constructions, travaux
(bâtiment, mur, aménagement, empierrement, remblai, excavation), projet
de lotissement et/ou usages;
-
Une coupe indiquant les pentes, la base et le sommet du talus, intégrant
toutes les interventions envisagées (bâtiment, mur, aménagement,
empierrement, remblai, excavation) ainsi que, le cas échéant, les profils
stratigraphiques;
-
Tous les plans doivent indiquer les niveaux avant et après intervention.
2)
Pour accompagner le(s) plan(s) mentionné(s) ci-haut, le rapport de l'expertise
géotechnique doit également contenir :
-
Une description des éléments identifiés à l'intérieur de la zone d'étude et
une appréciation des phénomènes observés;
-
Une description des observations, des relevés, des essais et des sondages
réalisés pour vérifier les effets de l'intervention.
3)
L'expertise doit confirmer que :
−
L'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de
terrain;
−
L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
−
L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas
des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité
des talus concernés.
4)
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
−
Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à
mettre en place.
−
Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
Chapitre 20:
Éléments de contraintes et aires de protection
page 20-10
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
20.3
NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX ZONES DE
CONTRAINTE SONORE
(remplacement, règlement 16-R-186-2, entré en vigueur le 14 octobre 2016)
À l'intérieur des zones de contrainte sonore identifiées à la figure 20.3-A, sont
interdits les bâtiments principaux utilisés à des fins résidentielles, institutionnelles et
récréatives afin que soit respecté le seuil de tolérance de 55 dBa. La profondeur de la
zones de contrainte sonore est déterminée au tableau 20-3.
FIGURE 20.3-A : Zones de contrainte sonore
Source : Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rouville,
mars 2015, page 197
Chapitre 20:
Éléments de contraintes et aires de protection
page 20-11
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
TABLEAU 20-3 : Distance à partir du milieu de la route où le bruit atteint ou
dépasse le seuil d'intervention de 55 dBA (isophone 55) en
fonction du DJME (débit journalier moyen d'été) et de la
vitesse affichée
Route ou autoroute
DJME
Vitesse (km / h)
Distance de l'isophone
55 (m)
A-10
42 000
41000
38 000
35 000
26 400
100
100
100
100
100
326
321
307
292
246
R-112
19 900
19 900
11 400
11 400
11 700
8 300
12 400
12 400
10 300
7 500
8 600
15 800
90
70
90
70
90
90
90
70
90
90
90
70
193
165
137
116
140
113
145
122
129
106
116
142
R-133
7 300
10 800
11 100
6 300
70
70
70
70
88
112
114
80
Source : Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rouville,
mars 2015, page 246
Toutefois, la profondeur de la zone de contrainte sonore pourra être réduite lorsque
des mesures d'atténuation sont mises en place pour ramener, dans l'espace soustrait
de la zone de contrainte, les niveaux sonores à 55dBa ou moins sur une période de 24
heures. Les mesures d'atténuation à mettre en place comprennent, notamment, les
mesures suivantes :
a) la construction de bâtiments dont l'architecture est adaptée à la problématique
sonore;
b) l'aménagement d'un espace tampon boisé entre la route et toute zone
résidentielle, institutionnelle et récréative;
c) la construction d'écrans anti-bruit (mur ou butte);
Chapitre 20:
Éléments de contraintes et aires de protection
page 20-12
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
d) la délimitation d'une zone industrielle ou commerciale entre la route et toute
zone résidentielle, institutionnelle et récréative.
La profondeur de la zone de contrainte pourra également être réduite si une étude
acoustique, réalisée par un professionnel en la matière, démontre que la distance
réelle de « l'isophone » est plus courte en raison des caractéristiques du site.
20.4
HABITATION À PROXIMITÉ D'UNE EMPRISE FERROVIAIRE
DÉSAFFECTÉE
Il doit être maintenu une distance minimale de 10 mètres entre toute habitation et une
emprise ferroviaire désaffectée.
20.5
ACTIVITÉS RELIÉES À LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
(remplacement, règlement 16-R-186-2, entré en vigueur le 14 octobre 2016)
Conformément aux dispositions prévues au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de Rouville, toutes nouvelles utilisations du sol et
toutes nouvelles constructions destinées à l'élimination des matières résiduelles sont
interdites sur l'ensemble du territoire municipal. On entend par matière résiduelle,
toute matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté par les ménages, les
industries, les commerces et les institutions.
Toutefois, l'interdiction prévue au paragraphe précédent ne couvre pas les nouvelles
constructions et les nouvelles utilisations du sol relatives :
a) à l'entreposage, au compostage, au traitement, au recyclage et à l'élimination des
matières résiduelles provenant uniquement des activités agricoles et ce, aux fins
agricoles sur des terres en culture;
b) à l'implantation d'ouvrages, d'équipements et d'infrastructures accessoires à un
bâtiment visant à traiter, épurer ou recycler, sur l'emplacement de ce bâtiment,
les eaux usées et matières résiduelles générées par ses propres activités;
c) à l'implantation d'équipements et d'infrastructures raccordés aux réseaux d'égout
municipaux ou communautaires et destinés à l'assainissement des eaux usées.
Chapitre 20:
Éléments de contraintes et aires de protection
page 20-13
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Les normes minimales concernant les activités reliées à la gestion des matières
résiduelles s'appliquent à toutes les constructions ou parties de construction, tous les lots
ou parties de lot et tout immeuble en général destiné à l'entreposage, au compostage, au
traitement, au recyclage et à l'élimination des matières résiduelles.
20.6
SITES D'EXTRACTION
L'implantation d'un nouveau site d'extraction ou l'agrandissement d'un site
d'extraction existant est assujetti aux conditions suivantes :
a) aucun déboisement pour l'aménagement et l'exploitation d'un nouveau site
d'extraction n'est autorisé;
b) un écran opaque (butte, plantations, clôture) doit être aménagé de manière à ce
que le site d'extraction ne soit pas visible à partir de la voie de circulation;
c) la restauration du site doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus
tard une année après les travaux);
d) en tout temps, l'aire d'exploitation ne peut excéder un hectare;
e) le site d'extraction ne peut servir en aucun temps pour l'entreposage de débris
métalliques ou autres ni converti en site d'enfouissement de quelque nature;
f) la voie d'accès au site d'extraction doit être située à une distance minimale de 25
mètres d'une habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction;
g) toute aire d'exploitation d'un nouveau site d'extraction doit respecter les
distances minimales suivantes :
− 150 mètres d'une habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou
louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction. Cette distance est
portée à 600 mètres dans le cas d'une carrière;
− 75 mètres de tout cours d'eau;
− 1 000 mètres de tout puits, source ou prise d'eau servant à l'alimentation d'un
réseau d'aqueduc privé ou public;
− 35 mètres de toute voie publique de circulation;
− 10 mètres de toute ligne de propriété voisine.
Chapitre 20:
Éléments de contraintes et aires de protection
page 20-14
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
20.7
USAGES LIÉS À DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
MOTORISÉES
Tout lot utilisé pour une activité récréative commerciale reliée aux véhicules
motorisés (ex. pistes de course, pistes de go-kart, pistes pour autos téléguidées, aires
d'atterrissage et de décollage pour avions téléguidés) doit être situé à une distance
minimale de 500 mètres de toute habitation.
Cette disposition ne s'applique pas aux sentiers linéaires aménagés pour les véhicules
récréatifs (motoneige, véhicule tout terrain).
20.8
ANCIEN DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
Toute réutilisation du sol sur le site de l'ancien dépôt de matériaux secs,dont la
localisation est identifiée au plan d'urbanisme, requiert au préalable l'autorisation du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
20.9
PUITS PRIVÉS OU PUBLICS ALIMENTANT UN RÉSEAU DE
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
Autour de tout ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant un réseau de
distribution d'eau potable (public ou privé), desservant plus de 20 personnes, sont
interdits:
a)
dans un rayon de 30 mètres, toutes constructions, sauf les constructions
nécessaires à l'exploitation de la prise d'eau et du réseau d'aqueduc;
b)
dans un rayon de 100 mètres, l'épandage d'engrais (lisier, engrais chimiques ou
autres), d'herbicides et de pesticides.
SECTION II : ZONAGE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
21.1
champ d'application
21.2
usages complémentaires
21.2.1
certificat d'autorisation obligatoire
21.2.2
usage complémentaire dans une zone comprise dans le périmètre
d'urbanisation
21.2.2.1
usages complémentaires autorisés dans une zone comprise dans le
périmètre d'urbanisation
21.2.2.2
conditions d'exercice pour un usage complémentaire dans une zone
comprise dans le périmètre d'urbanisation
21.2.3
usage complémentaire dans une zone située à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation
21.2.3.1
usages complémentaires autorisés dans une zone située à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation
21.2.3.2
conditions d'exercice pour un usage complémentaire dans une zone
située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
21.3
logement accessoire
21.3.1
zones où les logements accessoires sont autorisés
21.3.2
type de logement accessoire
21.3.3
nombre
21.3.4
superficie d'un logement accessoire
21.3.5
hauteur d'un logement accessoire
21.3.6
normes relatives à l'implantation
21.3.7
toit plat
21.3.8
autres dispositions générales
21.3.9
dispositions particulières
21.3.9.1
dispositions particulières relatives à un logement accessoire aménagé au
sous-sol
21.3.9.2
dispositions particulières relatives à un logement accessoire aménagé
dans un bâtiment accessoire
21.4
maisons mobiles
21.4.1
définition
21.4.2
usages autorisés
21.4.3
normes d'implantation et d'aménagement
21.4.3.1
maisons mobiles
21.4.3.1.1 implantation
21.4.3.1.2 agrandissement
21.4.3.1.3 balcon, patio, galerie
21.4.3.2
bâtiment accessoire à une maison mobile
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
21.4.3.3
bâtiments communautaires et de services
21.5
roulottes
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 21-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
21.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux usages résidentiels, dans toutes les zones où cet usage est autorisé.
21.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES
21.2.1
Certificat d'autorisation obligatoire
L'exercice d'un usage complémentaire doit faire l'objet de l'émission d'un certificat
d'autorisation par la municipalité.
21.2.2
Usage complémentaire dans une zone comprise dans le périmètre
d'urbanisation
21.2.2.1
Usages complémentaires autorisés dans une zone comprise dans le
périmètre d'urbanisation
Les seuls usages complémentaires autorisés dans une zone comprise dans le
périmètre d'urbanisation sont les suivants :
a) les bureaux d'affaires et les bureaux professionnels;
b) les services de santé;
c) les services de garde en milieu familial;
d) la location d'au plus deux chambres;
e) les ateliers d'artisans. Ces derniers sont constitués des activités orientées vers la
création d'objets présentant un caractère unique et reliés aux métiers d'art.
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 21-2
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
21.2.2.2
Conditions d'exercice pour un usage complémentaire dans une zone
comprise dans le périmètre d'urbanisation
Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
a) il doit s'agir d'une habitation unifamiliale;
b) l'usage complémentaire doit être exercé dans l'habitation;
c) la superficie occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 25 % de la
superficie au sol de l'habitation, sans dépasser 40 mètres carrés. Néanmoins,
dans le cas des services de garde en milieu familial la restriction quant à la
superficie maximale pouvant être occupée ne s'applique pas;
d) l'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant ou les occupants de
l'habitation seulement, sans employé;
e) un seul usage complémentaire est permis par terrain;
f) l'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment seulement et ne
donner lieu à aucun entreposage extérieur;
g) aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment;
h) aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en vente sur place;
i) aucune modification de l'architecture, ayant pour effet de changer le caractère
résidentiel du bâtiment, n'est autorisée (ex. élargir une ouverture existante ou
percer une nouvelle ouverture de manière à créer une vitrine destinée à l'étalage
des produits);
j) l'usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment
accessoire supplémentaire;
k) l'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière ou vibration. Le bruit, mesuré aux limites du terrain, ne
doit pas dépasser 50 dBA;
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 21-3
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
l) une seule enseigne est autorisée. Celle-ci doit être apposée à plat sur le
bâtiment, être située entièrement sous le niveau du toit, avoir une superficie
maximale de 0,2 mètre carré et faire saillie d'au plus 10 cm. Il doit s'agir d'une
enseigne non lumineuse, qui ne peut être éclairée.
21.2.3
Usage complémentaire dans une zone située à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation
21.2.3.1
Usages complémentaires autorisés dans une zone située à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation
Les seuls usages complémentaires autorisés dans une zone située à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation sont les suivants :
a) les bureaux d'affaires et les bureaux professionnels;
b) les services de garde en milieu familial;
c) la location d'au plus deux chambres;
d) les ateliers d'artisans. Ces derniers sont constitués des activités orientées vers la
création d'objets présentant un caractère unique et reliés aux métiers d'art;
e) les services personnels;
f)
les services de santé;
g) les activités de fabrication de produits alimentaires artisanaux, sans activité de
vente sur place. Pour être autorisée, l'activité de fabrication ne doit comporter
l'utilisation d'aucun équipement commercial ou industriel, c'est-à-dire aucun
équipement autre que ceux que l'on retrouve habituellement dans une résidence.
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 21-4
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
21.2.3.2
Conditions d'exercice pour un usage complémentaire dans une zone
située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Les usages complémentaires dans une zone située à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation ne sont autorisés que si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
a) il doit s'agir d'une habitation unifamiliale;
b) l'usage complémentaire doit être exercé dans l'habitation ou dans le garage
annexe à l'habitation. Néanmoins, dans le cas des ateliers d'artisans et de la
fabrication de produits alimentaires artisanaux, ces usages peuvent être exercés
dans un bâtiment accessoire;
c) la superficie occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 25 % de la
superficie au sol de l'habitation, sans dépasser 40 mètres carrés. Néanmoins,
dans le cas des services de garde en milieu familial la restriction quant à la
superficie maximale pouvant être occupée ne s'applique pas;
d) l'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant ou les occupants de
l'habitation seulement;
e) un seul usage complémentaire est permis par terrain;
f)
l'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment seulement et ne
donner lieu à aucun entreposage extérieur;
g) aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment;
h) aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en vente sur place;
i)
aucune modification de l'architecture, ayant pour effet de changer le caractère
résidentiel du bâtiment, n'est autorisée (ex. élargir une ouverture existante ou
percer une nouvelle ouverture de manière à créer une vitrine destinée à l'étalage
des produits);
j)
l'usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment
accessoire supplémentaire;
k) l'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière ou vibration. Le bruit, mesuré aux limites du terrain, ne
doit pas dépasser 50 dBA;
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 21-5
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
l)
une seule enseigne est autorisée, aux conditions suivantes :
i.
l'enseigne peut être soit apposée à plat sur le bâtiment principal; soit être
installée sur un poteau;
ii.
la superficie maximale de l'enseigne est de 0,4 mètre carré;
iii.
l'enseigne apposée sur le bâtiment principal doit être située entièrement
sous le niveau du toit;
iv.
dans le cas d'une enseigne sur poteau, la hauteur de l'enseigne et de son
support ne doit pas excéder 1,8 mètre. Il doit être conservé une distance
minimale de 3 mètres entre tout point de l'enseigne et une ligne de
propriété;
v.
il doit s'agir d'une enseigne non lumineuse, qui ne peut être éclairée.
21.3
LOGEMENT ACCESSOIRE
(remplacement, règlement 24-R-186-19, entré en vigueur le 26 septembre 2024)
21.3.1 Zones où les logements accessoires sont autorisés
Les logements accessoires sont autorisés dans toutes les zones du territoire
municipal.
21.3.2
Type de logement accessoire
Un logement accessoire peut être intégré à la résidence principale, annexé à celle-ci
ou bien entièrement détaché.
Un logement accessoire est dit intégré lorsque celui-ci est contenu dans l'enveloppe
existante de la résidence et qu'il ne comporte pas ou peu de modification à l'aspect
général du bâtiment. C'est le cas, par exemple, d'un logement aménagé au sous-sol
ou aménagé à même un garage annexe existant.
Un logement accessoire annexé est un logement aménagé dans un agrandissement du
bâtiment principal. Il peut s'agir d'un agrandissement au sol ou en hauteur (ajout
d'un étage).
Un logement accessoire détaché est un logement aménagé dans un bâtiment séparé
de la résidence principale. Il peut s'agir d'un bâtiment construit spécifiquement pour
les fins du logement accessoire ou de la transformation, en tout ou en partie, d'un
bâtiment accessoire existant.
21.3.3
Nombre
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Un seul logement accessoire est autorisé par résidence principale.
21.3.4
Superficie d'un logement accessoire
La superficie minimale d'un logement accessoire est de 40 mètres carrés. La
superficie maximale est de 75 mètres carrés.
Dans tous les cas, la superficie ne doit pas excéder 80 % de la superficie au sol de la
résidence principale, sauf pour un logement accessoire aménagé au sous-sol, auquel
cas le logement accessoire peut occuper tout le sous-sol.
21.3.5
Hauteur d'un logement accessoire
Les normes relatives à la hauteur d'un logement accessoire sont les suivantes :
Hauteur
Logement
accessoire
intégré ou annexé
Norme maximale de hauteur prévue dans la zone
concernée, sans excéder la hauteur de la résidence
principale
Logement accessoire
détaché
Un seul étage maximum
Hauteur maximale de 6 mètres, sans excéder la hauteur
de la résidence principale
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
21.3.6
Normes relatives à l'implantation
Les normes relatives à l'implantation d'un logement accessoire sont les suivantes :
Implantation dans les
cours
Distances minimales
des lignes de propriété
et des autres bâtiments
Logement
accessoire
intégré ou annexé
Selon les mêmes normes
que celles applicables à la
résidence principale
Selon les mêmes normes
que celles applicables à la
résidence principale
Logement accessoire
détaché
Autorisé dans les cours
latérales et arrière.
Dans une cour latérale, le
bâtiment
destiné
au
logement accessoire doit
être
implanté
à
une
distance minimale de 3,5
mètres au-delà de la façade
de la résidence principale.
2 mètres d'une ligne
latérale
3,5 mètres d'une ligne
arrière
3 mètres de la résidence
principale
2 mètres d'un bâtiment
accessoire
21.3.7 Toit plat
Les toits plats (toit dont la pente est inférieure à 2:12) sont interdits, à l'exception des
cas suivants :
a)
Le toit est végétalisé.
b)
Le bâtiment principal a un toit plat.
c)
Un toit solaire dont les panneaux solaires occupent plus de 75 % de la
superficie du toit.
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
21.3.8 Autres dispositions générales
a)
Le logement accessoire doit être construit sur une fondation en béton coulé sur
place.
b)
Le logement accessoire ne peut avoir de branchement aux réseaux d'aqueduc
et d'égout distinct des branchements du bâtiment principal.
c)
Le logement accessoire doit disposer d'un numéro civique distinct de la
résidence principale.
21.3.9
Dispositions particulières
21.3.9.1 Dispositions particulières relatives à un logement accessoire aménagé au
sous-sol
a)
La hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces habitables doit être
d'au moins 2,10 mètres.
b)
Le logement accessoire doit être accessible sans avoir à passer par la résidence
principale.
c)
Aucune entrée individuelle donnant directement sur l'extérieur ne doit être
aménagée en façade de la résidence principale.
21.3.9.2 Dispositions particulières relatives à un logement accessoire aménagé
dans un bâtiment accessoire
a)
L'aménagement d'un logement accessoire, dans un bâtiment accessoire
existant, n'est autorisé que si le bâtiment accessoire respecte les normes de
superficie, de hauteur et d'implantation applicables à un logement accessoire.
b)
On doit pouvoir accéder au logement, de l'extérieur, par une entrée distincte de
celle du bâtiment accessoire.
c)
Aucun accès ou ouverture n'est permis entre le logement accessoire et l'espace
du bâtiment utilisé à des fins accessoires.
d)
Le logement accessoire doit être aménagé de manière à constituer une unité
d'habitation distincte du reste du bâtiment accessoire.
21.4
MAISONS MOBILES
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 21-9
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et une longueur
minimale de 12 mètres.
Sur l'ensemble du territoire municipal, les maisons mobiles ne sont autorisées que
dans un parc de maisons mobiles.
21.4.1
Définition
Pour les fins du présent règlement, un parc de maisons mobiles est une propriété où
les emplacements ne sont loués qu'à des occupants permanents et où les systèmes
d'approvisionnement en eau et d'épuration des eaux usées, sont sous le contrôle d'un
même propriétaire.
21.4.2
Usages autorisés
Dans un parc de maisons mobiles, seuls les usages suivants sont permis :
a) les maisons mobiles (excluant tout véhicule motorisé, roulotte ou équipement de
même nature);
b) les bâtiments accessoires aux maisons mobiles, selon les conditions prescrites
par le présent règlement;
c) les bâtiments communautaires et de services à l'usage exclusif des occupants du
parc de maisons mobiles.
21.4.3
Normes d'implantation et d'aménagement
Les normes d'implantation et d'aménagement suivantes s'appliquent dans un parc de
maisons mobiles.
21.4.3.1
Maisons mobiles
21.4.3.1.1 Implantation
Toute maison mobile doit être implantée de manière à respecter les distances
minimales suivantes :
a) 6 mètres de toute ligne de propriété;
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 21-10
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
b) 2 mètres entre la bordure de la voie de circulation privée et le point le plus
avancé du bâtiment.
21.4.3.1.2 Agrandissement
Il est permis de construire un agrandissement à une maison mobile, sous réserve de
respecter les conditions suivantes :
a) un seul agrandissement est autorisé;
b) la longueur ou largeur maximale de tout agrandissement est de 4,88 mètres;
c) la superficie maximale de tout agrandissement est de 18 mètres carrés;
d) aucun point de l'agrandissement ne doit excéder l'alignement créé par la façade
de la maison mobile;
e) le niveau de plancher de l'agrandissement ne doit pas excéder le niveau de
plancher de la maison mobile;
f)
la hauteur de l'agrandissement ne doit pas excéder la hauteur de la maison
mobile;
g) les matériaux de revêtement extérieur des murs et de la toiture de
l'agrandissement doivent être similaires à ceux existants sur la maison mobile.
La demande de permis pour un agrandissement doit être accompagnée d'un
document écrit, provenant du propriétaire ou du gestionnaire responsable du parc de
maisons mobiles, à l'effet qu'il autorise les travaux projetés ainsi que la délivrance
du permis à cet effet.
21.4.3.1.3 Balcon, patio, galerie
Il est permis de construire un balcon, patio ou galerie adjacent à une maison mobile,
sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) le balcon, patio ou galerie ne doit pas excéder une longueur de 3,7 mètres
(mesurée dans le sens de la longueur de la maison mobile) et une profondeur de
2,5 mètres;
b) il est permis de construire un toit au-dessus du balcon, patio ou galerie;
Chapitre 21:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
c) les côtés extérieurs du balcon, patio ou galerie ne peuvent être fermés que par
des moustiquaires, à l'exclusion du garde-corps.
21.4.3.2
Bâtiment accessoire à une maison mobile
Un bâtiment accessoire à une maison mobile est autorisé sous réserve de respecter les
conditions suivantes.
a) un seul bâtiment accessoire est autorisé;
b) le bâtiment accessoire doit être implanté de manière à respecter les marges de
recul minimales suivantes :
− 1 mètre de la maison mobile et de toute saillie (balcon, patio, galerie);
− 2 mètres de la maison mobile voisine;
− 7,5 mètres de toute voie publique de circulation (ne comprend pas les
voies privées de circulation dans le parc de maisons mobiles);
− 2 mètres de toute ligne de propriété.
c) la superficie maximale du bâtiment accessoire est de 9,25 mètres carrés;
d) la hauteur maximale du bâtiment accessoire est de 3,65 mètres, sans excéder la
hauteur de la maison mobile.
21.4.3.3
Bâtiments communautaires et de services
Tout bâtiment communautaire et de service doit être implanté de manière à respecter
les distances minimales suivantes :
a) 6 mètres de toute ligne de propriété;
b) 7,5 mètres de toute voie publique de circulation (ne comprend pas les voies
privées de circulation dans le parc de maisons mobiles).
21.5
ROULOTTES
Les roulottes ne sont autorisées que sur les terrains de camping.
Chapitre 22:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
22.1
champ d'application
22.2
commerces et services reliés aux véhicules
22.2.1
vente ou location de véhicules neufs ou usagés
22.2.2
entreposage temporaire de véhicules non en état de marche
22.2.3
entreposage temporaire de véhicules accidentés
22.2.4
entreposage de pneus
22.2.5
lave-autos
22.2.5.1
usage principal ou accessoire
22.2.5.2
normes d'implantation
22.2.5.3
nombre
22.2.5.4
mur écran
22.3
dispositions particulières applicables aux éoliennes commerciales
22.3.1
dégagement vertical
22.3.2
interdictions
22.3.3
autorisation
22.3.4
dispositions particulières
22.3.4.1
écran visuel et plantation d'arbres
22.3.4.2
bâtiment protégé
22.3.4.3
aéroport et aérodrome
22.3.4.4
forme et couleur
22.3.5
ouvrages, structures et constructions complémentaires
22.3.5.1 protection des bois
22.3.5.2 infrastructure de transport de l'électricité produite
22.3.5.3 poste de raccordement
22.3.6
affichage
22.3.7
accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement
22.3.8
dispositions applicables au démantèlement
22.3.8.1 démantèlement et accès pour le démantèlement
22.3.8.2 remise en état
22.3.8.3 infrastructures de transport de l'électricité
22.3.9
dispositions diverses
22.3.9.1 mât de mesure des vents
22.4
pôle urbain secondaire
Chapitre 22:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
page 22-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
22.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux usages commerciaux, dans toutes les zones où ces usages sont
autorisés.
22.2
COMMERCES ET SERVICES RELIÉS AUX VÉHICULES
22.2.1 Vente ou location de véhicules neufs ou usagés
La vente ou la location de véhicules neufs ou usagés (autos, camions, motos,
remorques) n'est autorisée que sur le terrain où s'exerce un usage principal de vente
ou de location de véhicules.
22.2.2
Entreposage temporaire de véhicules non accidentés en attente de
réparation
L'entreposage temporaire de véhicules non accidentés en attente de réparation n'est
autorisé que sur le terrain où s'exerce un usage commercial principal relié aux
véhicules, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) l'entreposage est permis dans toutes les cours. Toutefois, il ne peut y avoir qu'un
maximum de trois véhicules dans la cour avant;
b) l'entreposage des véhicules dans la cour avant n'est autorisé que pour une
période maximale de cinq jours consécutifs;
c) tout véhicule entreposé doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de
toute ligne de propriété.
22.2.3 Entreposage temporaire de véhicules accidentés
L'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est autorisé que sur le terrain où
s'exerce un usage commercial de peinture et de carrosserie des véhicules, sous
réserve de respecter les conditions suivantes :
Chapitre 22:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
page 22-2
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
a) l'entreposage n'est permis que dans les cours latérales et arrière;
b) l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre;
c) l'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 2 mètres de toute
ligne de propriété;
d) la durée d'entreposage des véhicules est limitée à 60 jours.
Toute transformation au bâtiment ou toute modification à l'aménagement des aires
extérieures (stationnement, allées d'accès, aires d'entreposage, etc.) entraîne
l'obligation de se conformer aux dispositions du présent article.
22.2.4
Entreposage de pneus
L'entreposage de pneus n'est autorisé que sur le terrain où s'exerce un usage
commercial principal relié aux véhicules, sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
a) l'entreposage n'est permis que dans les cours latérales et arrière;
b) l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre;
c) l'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 2 mètres de toute
ligne de propriété.
Toute transformation au bâtiment ou toute modification à l'aménagement des aires
extérieures (stationnement, allées d'accès, aires d'entreposage, etc.) entraîne
l'obligation de se conformer aux dispositions du présent article.
22.2.5
Lave-autos
22.2.5.1 Usage principal ou accessoire
Lorsqu'un terrain est occupé uniquement par un lave-autos, ce dernier est considéré
comme un usage principal.
Lorsque le lave-autos est situé sur le même terrain qu'un commerce relié aux
véhicules, celui-ci est considéré comme un usage accessoire et la construction
comme un bâtiment accessoire.
Chapitre 22:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
22.2.5.2 Normes d'implantation
Le bâtiment abritant le lave-autos doit respecter les marges de recul prévues pour la
bâtiment principal dans la zone concernée. De plus, il doit respecter une distance
minimale de 9 mètres de tout terrain utilisé à une fin résidentielle ou destiné à être
utilisé à une fin résidentielle.
22.2.5.3 Nombre
Un seul lave-autos par terrain est autorisé.
22.2.5.4 Mur écran
Dans le cas d'un lave-autos muni d'un dispositif de séchage automatique, le mur
situé le plus près d'une ligne arrière ou latérale d'un terrain utilisé à une fin
résidentielle doit être prolongé d'au moins trois mètres afin d'atténuer le bruit
occasionné par le fonctionnement de l'équipement. Le mur écran doit avoir une
hauteur minimale de 2,5 mètres et être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés
pour le lave-autos.
22.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ÉOLIENNES COMMERCIALES
Les dispositions du présent article s'appliquent aux éoliennes faisant partie d'un
projet éolien qui est intégré au réseau de transport d'Hydro-Québec ou pouvant être
intégrées au réseau de distribution dans la mesure où elles transitent à une tension de
25kV.
22.3.1 Dégagement vertical
Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des
pales ne puisse surplomber verticalement (faire saillie au-dessus de) la propriété
voisine.
L'implantation d'une éolienne commerciale en partie chez un propriétaire foncier
voisin ou qui surplombe en partie une propriété foncière voisine est toutefois possible
si une entente notariée est signée et enregistrée entre les propriétaires fonciers
concernés et le requérant.
Chapitre 22:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Préalablement à l'émission du certificat d'autorisation, un requérant doit fournir le
cas échéant une telle entente.
22.3.2 Interdictions
L'implantation d'éoliennes commerciales est interdite dans les zones ou parties de
territoire suivantes :
a) dans les limites du périmètre d'urbanisation;
b) dans les zones à dominance résidentielle situées dans la zone agricole, telles que
délimitées sur le plan de zonage (zones 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512,
514, 516, 517, 518, 520, 526, 527);
c) dans les territoires d'intérêt écologique, tels qu'identifiés dans le plan
d'urbanisme;
d) dans la rive ou le littoral de tout lac ou cours d'eau;
e) dans une zone à risque d'érosion ou d'inondation;
f)
dans un boisé.
Chapitre 22:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
22.3.3 Autorisation
L'implantation d'éoliennes commerciales est autorisée en respectant les distances de
recul suivantes.
Territoire, usage,
immeuble ou autre
élément naturel ou
bâti
Distances séparatrices (mètres)
Nombre d'éoliennes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 +
Périmètre d'urbanisation
1 500
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
1 850
1 900
1 950
2 000
Îlot déstructuré (1)
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
Immeuble protégé
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
Résidence
600
750
750
750
750
750
750
750
750
750
Bâtiment protégé
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Territoire d'intérêt
écologique du bassin de
Chambly et du Grand-Bois
de Saint-Grégoire
750
850
900
950
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Bâtiment d'intérêt
patrimonial (6)
750
850
900
950
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Rivière Richelieu
750
850
900
950
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Autre cours d'eau
20 (2)
20 (2)
20 (2)
20 (2)
20 (2)
20 (2)
20 (2)
20 (2)
20 (2)
20 (2)
Zone d'érosion, zone
inondable, milieu humide
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Puits communautaire
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ligne électrique à 735 kV,
gazoduc, oléoduc
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
Ligne de distribution de gaz
et chemin de fer
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
Routes 112 et 133
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
Autre chemin public
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
Aéroport et aérodrome
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
(1) zone à dominance résidentielle située dans la zone agricole, telle que délimitée sur le plan de
zonage (zones 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 517, 518, 520, 526, 527)
(2) distance calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
(3) 1,5 fois la hauteur de l'éolienne
(4) 1 fois la hauteur de l'éolienne
(5) 3 fois la hauteur de l'éolienne
(6) tout bâtiment apparaissant sur la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial que l'on retrouve au
chapitre 17
Chapitre 22:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
22.3.4 Dispositions particulières
22.3.4.1 Écran visuel et plantation d'arbres
Les équipements et ouvrages complémentaires aux éoliennes doivent être ceinturés
d'un écran visuel de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles des terrains voisins et
des voies de circulation. Les arbres qui doivent être abattus pour les fins de
l'implantation des éoliennes doivent être remplacés.
22.3.4.2 Bâtiment protégé
Tout bâtiment protégé doit respecter une distance minimale de 500 mètres de toute
éolienne.
22.3.4.3 Aéroport et aérodrome
Un aéroport et un aérodrome doit respecter une distance minimale de 1000 mètres de
toute éolienne.
22.3.4.4 Forme et couleur
Toute éolienne commerciale doit être de couleur blanche et sa tour devra être de
forme longiligne et tubulaire.
À l'intérieur d'un parc d'éoliennes, les éoliennes commerciales doivent toutes être
semblables. Le sens de rotation des pales doit être identique.
Les éoliennes commerciales à axe vertical et les mâts de type treillis sont prohibés
sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
22.3.5 Ouvrages, structures et constructions complémentaires
22.3.5.1 Protection des bois
Tout ouvrage, structure ou construction complémentaire aux éoliennes commerciales
est interdit dans les espaces boisés.
À l'extérieur de ces zones boisées, l'abattage d'arbres est permis seulement si, pour
chaque arbre coupé, le projet prévoit la plantation d'un arbre sur le site du projet; les
arbres nécessaires à l'érection de l'écran végétal situé autour du poste de
raccordement ne comptant pas dans le calcul des arbres à planter. Les arbres doivent
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Dispositions particulières aux usages commerciaux
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
atteindre une hauteur minimale de 6 m à maturité et, lors de la plantation, ils doivent
avoir une hauteur minimale de 2 m.
22.3.5.2 Infrastructure de transport de l'électricité produite
L'enfouissement des fils du réseau collecteur (voir la configuration schématique d'un
parc éolien) servant à transporter l'électricité produite par une éolienne commerciale
est obligatoire. Toutefois, si les fils doivent traverser un milieu humide, un lac ou un
cours d'eau, ils peuvent être installés de façon aérienne.
L'infrastructure du réseau collecteur de transport de l'électricité produite doit être
située à une distance minimale de 5 mètres de toute propriété foncière voisine sauf
lorsqu'une entente notariée et enregistrée entre les deux propriétaires fonciers
concernés a été soumise préalablement à l'implantation de l'infrastructure.
Chapitre 22:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
22.3.5.3 Poste de raccordement
Un poste de raccordement qui vise à intégrer l'électricité produite par une éolienne
commerciale dans le réseau de transport de l'électricité doit respecter une distance
minimale de 2 mètres de toute propriété foncière voisine et de 30 mètres de toute
résidence. De plus, une clôture et un écran végétal constitué d'arbres doivent être
aménagés. L'opacité de la clôture doit être d'au moins 80 % et sa hauteur doit être
d'au moins 3,0 mètres. L'écran végétal doit être composé d'arbres à feuilles ou à
aiguilles persistantes. Les arbres doivent atteindre plus de 6 mètres à maturité et, lors
de la plantation, ils doivent avoir une hauteur minimum de 2 mètres.
22.3.6 Affichage
Tout affichage est prohibé sur une éolienne commerciale, sauf l'identification du
promoteur ou du principal fabricant de l'éolienne commerciale et à la condition que
cette identification soit faite sur la nacelle de l'éolienne commerciale. Telle
identification peut être faite par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés
de la nacelle peuvent ainsi être identifiés et la dimension des symboles, logos ou
mots ne peut excéder 50 % de la hauteur et 50 % de la largeur des côtés de la nacelle.
L'affichage ne doit pas être lumineux ni luminescent ni éclairé artificiellement par
réflexion.
Tout affichage est prohibé sur tout ouvrage, structure ou construction
complémentaire aux éoliennes commerciales. Toutefois, dans le cas d'un parc
d'éoliennes, une enseigne qui identifie le promoteur peut également être implantée
sur socle ou sur poteau à une seule entrée du parc d'éoliennes dans la mesure où la
superficie de l'enseigne ne dépasse pas 2 mètres carrés et que sa hauteur maximale ne
dépasse pas 2 mètres. Cet affichage ne doit pas être lumineux ni luminescent ni
éclairé artificiellement par réflexion.
22.3.7 Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne se fait en utilisant les
accès ou les chemins utilisés lors de la phase de construction de l'éolienne
commerciale. Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'électricité
produite.
Toute éolienne commerciale doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la
rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes. Toute
tache ou trace de rouille apparaissant sur une éolienne commerciale devra être peinte
dans un délai de 90 jours suivant un avis écrit émis par le fonctionnaire désigné.
22.3.8 Dispositions applicables au démantèlement
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
22.3.8.1 Démantèlement et accès pour le démantèlement
Le démantèlement d'une éolienne commerciale se fait sur le site de son implantation.
L'accès au site et l'évacuation des composantes de toute éolienne commerciale
démantelée se font par l'accès ou par le chemin utilisé lors de la phase de
construction de l'éolienne commerciale.
22.3.8.2 Remise en état
Tout site d'une éolienne commerciale démantelée et non remplacée doit être remis en
état par le propriétaire de l'éolienne commerciale : le socle de béton ou l'assise de
l'éolienne commerciale doit être enlevé sur une profondeur de 2 mètres au-dessous
du niveau moyen du sol environnant et le sol d'origine ou un sol arable similaire doit
être replacé. Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du
sol avant l'implantation de l'éolienne commerciale. Également, le terrain doit être
reboisé si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'éolienne
commerciale. Le reboisement doit être effectué selon des méthodes reconnues avec
des essences présentes avant la phase de construction de l'éolienne commerciale ou
avec des essences compatibles avec le milieu environnant actuel.
Tout socle de béton restant doit faire l'objet d'une désignation notariée et enregistrée.
22.3.8.3 Infrastructures de transport de l'électricité
Les infrastructures du réseau collecteur de transport de l'électricité installées lors de
la phase de construction d'une éolienne commerciale peuvent demeurées en place si
elles servent toujours au transport de l'électricité. À ce titre, elles devront faire
l'objet d'une désignation notariée et enregistrée.
Autrement, elles doivent être démantelées et le site doit être remis en état. Le sol doit
être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation
de l'infrastructure. Également, le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation du
sol avant l'implantation de l'infrastructure. Le reboisement doit être effectué selon
des méthodes reconnues avec des essences présentes avant la phase de construction
de l'éolienne ou avec des essences compatibles avec le milieu environnant actuel.
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
22.3.9 Dispositions diverses
22.3.9.1 Mât de mesure des vents
Aucun mât de mesure des vents ne doit être implanté à l'intérieur des zones,
territoires ou ensembles suivants :
a) dans les limites du périmètre d'urbanisation;
b) dans les zones à dominance résidentielle situées dans la zone agricole, telles que
délimitées sur le plan de zonage;
c) dans les territoires d'intérêt écologique, tels qu'identifiés dans le plan
d'urbanisme;
d) dans une zone à risque d'érosion ou d'inondation;
e) dans un boisé.
Aucun mât de mesure des vents ne doit être implanté à une distance inférieure à 1,5
fois sa hauteur des zones, territoires ou ensembles suivants :
a) limites du périmètre d'urbanisation;
b) zones à dominance résidentielle situées dans la zone agricole, telles que
délimitées sur le plan de zonage;
c) zone à risque d'érosion;
d) résidence;
e) rivière Richelieu;
f)
prise d'eau potable communautaire;
g) ligne de transport d'électricité, un gazoduc ou un oléoduc, un réseau majeur de
téléphonie ou de câblodistribution;
h) route ou un chemin public.
L'abattage d'arbres pour l'aménagement d'un chemin d'accès à un mât de mesures
des vents est interdit.
22.4
PÔLE URBAIN SECONDAIRE
(ajout, règlement 16-R-186-2, entré en vigueur le 14 octobre 2016)
Afin de se conformer au concept d'organisation spatiale, où la ville de Richelieu est
identifiée comme un pôle secondaire, ainsi qu'à la hiérarchisation des commerces et
équipements prévu dans le schéma d'aménagement et de développement révisé de la
MRC de Rouville, les commerces et équipements pouvant être autorisés sur le
territoire municipal doivent exclure les commerces et équipements structurants
d'envergure régionale. Ces derniers comprennent :
Chapitre 22:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
page 22-11
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
i.
les services administratifs gouvernementaux et para-gouvernementaux
desservant l'ensemble de la MRC de Rouville, à savoir :
les établissements publics reliés à la santé et aux services sociaux
suivants : un centre hospitalier, un centre de protection de l'enfance et de
la jeunesse, un centre d'hébergement et de soins de longue durée et un
centre de réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur les
services de santé et de services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). Sont
cependant exclut les comptoirs de service (ex.: CLSC) décentrés par
rapport au siège social de l'établissement;
les installations d'éducation suivantes : les établissements universitaires
incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement
collégial, incluant les écoles spécialisées, et les conservatoires;
les équipements d'administration de la justice tels que Palais de Justice, à
l'exclusion des centres de probation et de détention, lesquels pourront
être localisés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
ii.
les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC
de Rouville, par exemple une salle de spectacle de plus de trois cents sièges,
un musée ou un centre d'exposition. Sont cependant exclus de cette catégorie
les équipements reliés à une ressource archéologique, historique, naturelle ou
récréative lorsque les caractéristiques du site le requièrent;
iii.
les commerces et les bureaux dont la superficie brute de plancher est
supérieure ou égale à 3000 m².
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Table des matières
23.1
champ d'application
23.2
dispositions relatives aux distances séparatrices liées à la gestion des
odeurs en milieu agricole
23.2.1
distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
23.2.2
distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
23.2.3
distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
23.3
zone où toute nouvelle installation d'élevage est interdite
23.4
élevage d'animaux de ferme
23.5
habitations saisonnières pour travailleurs agricoles
23.6
chenils et refuges pour animaux
23.7
Enlèvement d'une butte de sable à des fins de mise en culture des sols
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-1
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
23.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones situées à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation (zones identifiées par le préfixe 500 sur le
plan de zonage).
Ces dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux
pratiques agricoles, et l'ensemble des paramètres proposés ne touchent pas aux
aspects relatifs au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet,
notamment, de soustraire les producteurs agricoles de l'obligation de respecter les
normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du
ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques.
23.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
LIÉES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
Les distances séparatrices s'appliquent à tout projet visant le changement de la
capacité, l'édification, la reconstruction, l'agrandissement, la modification ou le
déplacement d'une installation d'élevage. Ces distances doivent tenir compte de la
capacité de l'unité d'élevage et être respectées entre cette unité d'élevage et un
immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation.
Les normes de distances séparatrices pour la gestion des odeurs ne s'appliquent pas à
un camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause.
23.2.1
Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule
suivante:
Distance séparatrice = B X C X D X E X F X G.
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, doit être calculée en
établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès.
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-2
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Sept paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule:
A: le paramètre A est le nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B (voir
tableau 23-1);
B: le paramètre B est la distance de base, selon la valeur établie pour le paramètre A
(voir tableau 23-2);
C: le paramètre C est le potentiel d'odeur, selon le groupe ou la catégorie d'animaux
concernée (voir tableau 23-3);
D: le paramètre D correspond au type de fumier (voir tableau 23-4);
E: le paramètre E est le type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75
unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en ce qui concerne les
distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau 23-5 et ce,
jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
F: le paramètre F est le facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (voir
tableau 23-6);
G: le paramètre G est le facteur d'usage, selon le type d'unité de voisinage considéré
(voir tableau 23-7).
Les valeurs des paramètres A,B,C,D,E,F,G sont établies aux tableaux qui suivent.
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-3
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 23-1:
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Le nombre d'unités animales s'établit comme suit :
Nombre d'unités animales =
Nombre total d'animaux
-------------------------------
Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
Veaux ou génisses de moins de 225 kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage
Pour toute autre espèce animale , un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou
un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une
unité animale.
Nombre d'animaux
équivalent à une unité animale =
500 kilogrammes
-------------------------------------------
Poids d'un animal à la fin de la période d'élevage
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-4
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 23-2: Distances de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
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Dispositions particulières aux usages agricoles
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 23-2: Distances de base (paramètre B) - suite
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Dispositions particulières aux usages agricoles
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 23-2: Distances de base (paramètre B) - suite
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1300
820
1350
829
1400
839
1450
848
1500
857
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-7
_________________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 23-2: Distances de base (paramètre B) - suite
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
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U.A.
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U.A.
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1703
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1803
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938
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-8
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 23-2: Distances de base (paramètre B) - suite
U.A.
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951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-9
_________________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 23-3 :
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
(paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
dans une bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller/gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
veaux de lait
veaux de grain
Visons
Autres espèces animales (sauf les chiens)
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
0,8
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-10
_________________________________________________________________________________
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 23-4: Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, moutons, chevaux et chèvres
Autres groupes et catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
Tableau 23-5:
Type de projet (paramètre E)
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation*
jusqu'à ... (u.a)
Paramètre E
Augmentation*
jusqu'à ... (u.a)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-080
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
* À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00.
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-11
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Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
Tableau 23-6: Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1x F2
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
-
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
F1
1,0
0,7
0,9
F2
1,0
0,9
0,8
Tableau 23-7:
Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation
0.5
Immeuble protégé
1.0
Périmètre d'urbanisation
1.5
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-12
_________________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
23.2.2
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des
distances séparatrices minimales doivent être respectées. Elles sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres
cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales.
Une fois établie cette équivalence, la distance correspondante à être appliquée se
calcule en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
23.2.3
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme sont les
suivantes :
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé* (mètres)
Type
d'engrais
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X**
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
compost
X
X
*
aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation
** X = épandage permis jusqu'aux limites du champ
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-13
_________________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
23.3
ZONE OÙ TOUTE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
EST INTERDITE
Conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le schéma d'aménagement
révisé de la MRC de Rouville, dans la zone désignée «Zone d'interdiction d'élevage»
telle qu'identifiée sur le plan de zonage municipal, sont interdits le changement de la
capacité, l'édification, la reconstruction, l'agrandissement, la modification et le
déplacement d'une installation d'élevage. Cependant, malgré ce qui précède, la
garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que
celles prévues au règlement municipal concernant les animaux en ce qui a trait à la
garde de poules à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. (modification, règlement 18-R-
186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
La garde de certains animaux de ferme est également permise dans la zone
d'interdiction d'élevage sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a)
Seuls les animaux dont le coefficient d'odeur est équivalent à 0,7 (voir tableau
23-3) sont autorisés.
b)
Le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000 mètres carrés.
c)
Un maximum de deux animaux est autorisé.
d)
Le mode de gestion des déjections animales doit être solide.
e)
Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être situé à plus de
100 mètres de toute résidence voisine.
f)
Le bâtiment destiné à la garde et l'élevage d'animaux doit respecter les normes
suivantes :
i. Un seul bâtiment est autorisé.
ii. Le bâtiment doit être localisé dans la cour arrière.
iii. Une distance minimale de 5 mètres des lignes de propriété doit être
respectée.
iv. La superficie ne doit pas excéder 60 mètres carrés.
Les conditions prévues au paragraphe f) ne s'appliquent pas à l'égard d'un bâtiment
existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (ajout, règlement 21-R-186-10,
entré en vigueur le 20 septembre 2021)
23.4
ÉLEVAGE D'ANIMAUX DE FERME
Règle générale, la garde et l'élevage d'animaux de ferme ne sont autorisés que dans
les zones où la classe d'usages «établissements d'élevage» est permise, selon la grille
des usages principaux et des normes ainsi que selon les dispositions particulières
prévues à l'article 23.3 en ce qui concerne la garde de poules et de certains animaux
de ferme. Cependant, la garde de poules est autorisée dans les zones comprises dans
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-14
_________________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
le périmètre d'urbanisation sous réserve de respecter la réglementation municipale en
la matière. (remplacement, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
23.5
HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR TRAVAILLEURS
AGRICOLES
Les habitations saisonnières pour travailleurs agricoles sont autorisées dans toutes les
zones agricoles (zones identifiées par le préfixe 500 sur le plan de zonage), sous
réserve de respecter toutes les conditions suivantes :
a) seuls les roulottes de camping et les modules d'habitation démontables peuvent
servir d'habitations saisonnières;
b) l'habitation ne peut être occupée que du 1er avril au 30 octobre d'une même
année. En-dehors de cette période l'habitation doit être démontée ou remisée.
L'habitation doit être convenablement close de manière à empêcher d'y accéder;
c) l'habitation doit servir exclusivement à loger des travailleurs agricoles
saisonniers;
d) l'habitation saisonnière ne doit pas être visible de la voie publique de circulation;
e) l'habitation doit comporter des installations d'alimentation en eau potable ainsi
que des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées conformes à la
législation en vigueur;
f) l'installation et l'occupation, ainsi que le remisage ou le démontage, de ces
habitations nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation de la
municipalité.
23.6
CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX
Les établissements tels les chenils, les élevages de chats, les refuges pour animaux
doivent respecter les conditions suivantes :
a) aucun établissement de ce type ne peut être exploité à moins de 150 mètres d'une
habitation, autre que celle de l'exploitant;
b) tout établissement de ce type doit être situé à une distance minimale de 150
mètres de l'emprise d'une voie de circulation et de toute ligne de propriété;
Chapitre 23:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 23-15
_________________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section II : Zonage
c) les animaux doivent être tenus en tout temps dans un enclos ceinturé d'une
clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres;
d) l'enclos doit être localisé dans la cour arrière seulement;
e) le propriétaire doit avoir un contrôle constant sur les animaux. Ces derniers
doivent être dans des enclos séparés ou attachés de telle manière qu'ils ne
puissent se battre;
f) l'établissement ne doit pas être source de bruit dont l'intensité, mesurée aux
limites du terrain, soit supérieure à 55 dBA;
g) en tout temps, les lieux doivent être maintenus en bon état de propreté.
23.7
ENLÈVEMENT D'UNE BUTTE DE SABLE À DES FINS DE MISE
EN CULTURE DES SOLS
L'enlèvement d'une butte de sable, dans le but de procéder à la mise en culture des
sols sous cette butte, est permis dans toutes les zones sous réserve de respecter les
conditions suivantes :
a) l'activité doit avoir faire l'objet d'une autorisation préalable, accordée par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec;
b) l'activité doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation auprès de la
municipalité;
c) la demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un document
décrivant la nature et l'étendue du projet ainsi que d'une lettre, signée par un
agronome, démontrant la pertinence de l'intervention visée en regard du potentiel
agricole des sols;
d) les superficies doivent être remises en culture dans un délai maximal de 12 mois
suivant l'enlèvement du sable;
e) en tout temps, l'aire d'exploitation ne peut excéder un hectare.
SECTION III : LOTISSEMENT
Chapitre 24:
Conditions préalables à l'approbation de toute opération cadastrale
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
Table des matières
24.1
conformité aux règlements et au plan d'urbanisme
24.2
cession de l'assiette des voies de circulation
24.3
servitudes pour le passage d'installations de transport d'énergie et de
transmission des communications
24.4
arrérage de taxes
24.5
approbation du conseil
24.6
fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
24.6.1
cas d'exceptions
24.6.2
terrain visé
24.6.3
superficie de terrain
24.6.4
valeur du terrain ou du site
24.6.4.1
prise en compte des contributions antérieures
24.6.5
utilisation des terrains cédés
24.6.6
utilisation des sommes versées
Chapitre 24:
Conditions préalables à l'approbation de toute opération cadastrale
page 24-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
24.1
CONFORMITÉ
AUX
RÈGLEMENTS
ET
AU
PLAN
D'URBANISME
Aucune opération cadastrale ne peut être approuvée si la demande contrevient à une
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement pertinent ou n'est pas
conforme au tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d'urbanisme de la
municipalité.
24.2
CESSION DE L'ASSIETTE DES VOIES DE CIRCULATION
Aucune opération cadastrale ne peut être approuvée si le propriétaire ne s'est pas
engagé à céder gratuitement à la municipalité l'assiette des voies de circulation
montrées sur le plan et destinées à être publiques.
24.3
SERVITUDES POUR LE PASSAGE D'INSTALLATIONS DE
TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES
COMMUNICATIONS
Aucune opération cadastrale ne peut être approuvée si le requérant ne soumet pas,
avec le plan de l'opération cadastrale projetée, un plan annexe montrant les servitudes
existantes ou requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de
transmission de communications.
24.4
ARRÉRAGE DE TAXES
Aucune opération cadastrale ne peut être approuvée si le propriétaire n'a pas payé les
taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris
dans le plan de l'opération cadastrale projetée.
24.5
APPROBATION DU CONSEIL
La localisation de toute nouvelle rue qui apparaît sur le plan de l'opération cadastrale
doit être approuvée par le conseil, lequel doit s'assurer que des accès adéquats sont
prévus afin de rejoindre les terrains voisins et que les rues proposées peuvent être
raccordées au réseau routier existant et projeté.
Chapitre 24:
Conditions préalables à l'approbation de toute opération cadastrale
page 24-2
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
24.6
FONDS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES
NATURELS
Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 24.6.1, aucune opération cadastrale ne
peut être approuvée à moins que le propriétaire s'engage:
− soit à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui, de l'avis du conseil,
convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux
ou au maintien d'un espace naturel;
− soit qu'il verse une somme à la municipalité;
− soit qu'à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel versement.
Le conseil décide, dans chaque cas, laquelle des trois options s'applique.
24.6.1
Cas d'exceptions
La condition prévue au paragraphe précédent ne s'applique pas dans les cas suivants:
− une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots
n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
− lorsque l'opération cadastrale vise à modifier les limites d'un emplacement
existant, sans créer de nouveau lot à bâtir;
− lorsque l'opération cadastrale vise à donner un numéro de lot distinct à un
emplacement existant, sans créer de nouveau lot à bâtir;
− lorsque l'opération cadastrale vise des terrains destinés à être cédés pour fins de
rue à la municipalité;
− lorsque l'opération cadastrale est réalisée dans le cadre d'une procédure
d'expropriation.
24.6.2
Terrain visé
Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site faisant l'objet
de l'opération cadastrale. Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent
convenir que l'engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la
municipalité, qui n'est pas compris dans le site. Une entente sur un tel engagement
prime toute règle de calcul et tout maximum prévu aux articles 24.6.3 et 24.6.4.
Chapitre 24:
Conditions préalables à l'approbation de toute opération cadastrale
page 24-3
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
24.6.3
Superficie de terrain
La superficie de terrain qui doit être cédée gratuitement à la municipalité est égale à
10 % de la superficie de terrain compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale.
24.6.4
Valeur du terrain ou du site
(remplacement, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
(remplacement, règlement 23-R-186-16, entré en vigueur le 28 juin 2023)
Dans le cas où le conseil demande une somme d'argent à être versée à la
municipalité, celle-ci est établie à 10 % de la valeur du terrain compris dans le plan
relatif à l'opération cadastrale en excluant le ou les lots occupés par un bâtiment
principal. Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé
mandaté par la municipalité.
La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la
réception par la municipalité du plan relatif à l'opération cadastrale et est établie
selon les concepts applicables en matière d'expropriation.
La municipalité ou le propriétaire peut contester, devant le Tribunal administratif du
Québec, la valeur établie par l'évaluateur suivant les dispositions prévues aux articles
117.8 à 117.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
Cette contestation ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas
échéant, de céder la partie de terrain exigée par la municipalité sur la base de la
valeur établie par l'évaluateur.
24.6.4.1
Prise en compte des contributions antérieures
(ajout, règlement 23-R-186-17, entré en vigueur le 27 octobre 2023)
Dans le cas où le terrain a déjà fait l'objet d'une contribution antérieure, un crédit est
accordé au propriétaire au moment d'une nouvelle demande de permis pour laquelle
une contribution est exigée. Ce crédit est calculé comme suit :
−
toute partie du site visé qui a déjà fait l'objet d'une contribution antérieure
sous forme de cession de terrain est exclue du calcul de la superficie ou de la
valeur actuelle du terrain ;
−
toute somme versée à titre de contribution antérieure à l'égard d'une partie du
terrain visé est déduite de la valeur de la contribution exigée ;
Chapitre 24:
Conditions préalables à l'approbation de toute opération cadastrale
page 24-4
______________________________________________________________________________
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
−
lorsqu'une contribution antérieure a pris la forme d'une cession de terrain et
du versement d'une somme, l'exclusion et la déduction sont calculées
proportionnellement.
24.6.5
Utilisation des terrains cédés
Un terrain cédé en vertu d'une disposition du présent chapitre doit, tant qu'il
appartient à la municipalité, être utilisé uniquement pour l'établissement ou
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace
naturel.
24.6.6 Utilisation des sommes versées
Toute somme versée en vertu d'une disposition du présent chapitre ainsi que toute
somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d'un terrain cédé en
vertu du présent chapitre font partie d'un fonds spécial. Ce fonds ne peut être utilisé
que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux,
pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels, ou pour acheter des végétaux
et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l'application du présent
article, l'aménagement d'un terrain comprend la construction sur celui-ci d'un
bâtiment ou l'installation de mobilier et d'équipements de jeux qui sont liés
directement à l'aménagement et au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un
espace naturel.
Chapitre 25:
Dispositions applicables aux lots
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
Table des matières
25.1
terrain vacant
25.2
terrain non conforme
25.3
dimensions minimales des lots ou des terrains
25.4
exceptions
25.5
lot situé sur la ligne extérieure d'une courbe
25.6
lot adjacent à une rue publique ou privée
25.7
largeur des îlots
25.8
orientation des terrains
Chapitre 25:
Dispositions applicables aux lots
page 25-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
25.1
TERRAIN VACANT
Lorsqu'un terrain vacant protégé par droits acquis ou bénéficiant d'un privilège au
lotissement est non conforme quant à une ou plusieurs des normes régissant ses
dimensions, un permis de construction ou un certificat d'autorisation peut être
accordé à la condition que les normes relatives aux bâtiments et aux marges ainsi que
toutes les autres exigences des règlements applicables soient respectées.
25.2
TERRAIN NON CONFORME
Sauf dans les cas de droits acquis et de privilèges au lotissement et les cas
d'exception prévus au présent règlement, aucune opération cadastrale ne peut être
approuvée si elle crée un ou des terrains non conformes aux dispositions du présent
chapitre concernant les dimensions minimales des lots ou terrains.
25.3
DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS OU DES TERRAINS
Les dimensions minimales des lots ou des terrains applicables dans les zones sont
celles qui apparaissent aux tableaux suivants :
−
Tableau 25-1 : normes générales.
−
Tableau 25-2 : normes particulières aux zones desservies par les services
d'aqueduc et d'égout situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
−
Tableau 25-3 : normes particulières pour les lots situés en totalité ou en partie à
moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou à moins de 100
mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau.
Chapitre 25:
Dispositions applicables aux lots
page 25-2
______________________________________________________________________________
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
TABLEAU 25-1 :
Dimensions minimales des lots ou des terrains - Normes
générales pour les lots ou terrains situés à plus de 300 mètres de la ligne des
hautes eaux d'un lac ou à plus de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d'un
cours d'eau
Superficie minimale
(m2)
Largeur minimale
continue (m)
Profondeur minimale
(m)
Lot desservi par les
services d'aqueduc et
d'égout
Unifamiliale isolée
-
lot intérieur
-
lot de coin
412,5 (1)
550 (1)
15,0 (1)
20,0 (1)
27,5
27,5
Unifamiliale jumelée
-
lot intérieur
-
lot de coin
385
455
14,0
16,5
27,5
27,5
Unifamiliale en rangée
-
lot intérieur
-
lot d'extrémité
-
lot de coin
192,5
247,5
357,5
7,0
9,0
13,0
27,5
27,5
27,5
Bifamiliale isolée
-
lot intérieur
-
lot de coin
500
585
18,2
21,2
27,5
27,5
Bifamiliale jumelée
-
lot intérieur
-
lot de coin
385
450
14,0
16,3
27,5
27,5
Bifamiliale en rangée
-
lot intérieur
-
lot d'extrémité
-
lot de coin
192,5
247,5
357,5
7,0
9,0
13,0
27,5
27,5
27,5
Trifamiliale isolée
-
lot intérieur
-
lot de coin
577,5
675
21,0
24,5
27,5
27,5
Trifamiliale jumelée
-
lot intérieur
-
lot de coin
525
638
19,0
23,2
27,5
27,5
Trifamiliale en rangée
-
lot intérieur
-
lot d'extrémité
-
lot de coin
192,5
247,5
357,5
7,0
9,0
13,0
27,5
27,5
27,5
(1) Dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée comportant un logement au sous-sol, la
superficie minimale est portée à 500 mètres carrés pour un lot intérieur et 585 mètres carrés pour
un lot de coin. La largeur minimale est portée à 18,2 mètres pour un lot intérieur et 21,2 mètres
pour un lot de coin.
Chapitre 25:
Dispositions applicables aux lots
page 25-3
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
TABLEAU 25-1 :
Dimensions minimales des lots ou des terrains - Normes
générales pour les lots ou terrains situés à plus de 300 mètres de la ligne des
hautes eaux d'un lac ou à plus de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d'un
cours d'eau (suite)
Superficie minimale
(m2)
Largeur minimale
continue (m)
Profondeur minimale
(m)
Lot desservi par les
services d'aqueduc et
d'égout
Multifamiliale,
habitation
communautaire,
résidence personnes
âgées
4 logements : 650 m2
5 logements et plus :
140 m2 par logement
21,0
27,5
Tout autre usage
495
18,0
27,5
Lot partiellement
desservi (aqueduc ou
égout)
Tout usage
1 500
25,0
30,0
Lot non desservi (ni
aqueduc, ni égout)
Tout usage
3 000
50,0
45,0
Chapitre 25:
Dispositions applicables aux lots
page 25-4
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
TABLEAU 25-2 :
Dimensions minimales des lots ou des terrains - Normes
particulières pour les zones desservies par les services d'aqueduc et d'égout
situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Les normes suivantes s'appliquent dans toutes les zones desservies par les services
d'aqueduc et d'égout situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Ces normes
ont préséance sur celles énoncées au tableau 25-1.
Superficie minimale
(m2)
Largeur minimale
continue (m)
Profondeur minimale
(m)
Lot desservi par les
services d'aqueduc et
d'égout
Tout usage
545
18,2
30,0 (1)
(1) La profondeur minimale est portée à 45 mètres dans le cas d'un terrain ou d'un lot situé en tout
ou en partie à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou à moins de 100 mètres de la
ligne des hautes eaux d'un cours d'eau à débit régulier.
Chapitre 25:
Dispositions applicables aux lots
page 25-5
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
TABLEAU 25-3 :
Normes particulières s'appliquant à proximité d'un lac ou
d'un cours d'eau
Les normes suivantes s'appliquent à toute opération cadastrale portant sur un terrain
ou un lot situé en tout ou en partie à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux
d'un lac ou à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau à
débit régulier. Les normes particulières prévues au présent article ne s'appliquent pas
aux cours d'eau à débit intermittent.
Superficie minimale
(m2)
Largeur minimale
continue
(m)
Profondeur
minimale (m)
Lot desservi (aqueduc et
égout sanitaire)
(1)
(1)
45,0 (2)
Lot partiellement desservi
(aqueduc ou égout
sanitaire)
2 000
30,0
75,0
Lot non desservi (ni
aqueduc, ni égout
sanitaire)
4 000
50,0
75,0
(1)
les normes applicables sont celles prévues aux tableaux 25-1, 25-2 et 25-3
(2)
dans les secteurs desservis par l'aqueduc et l'égout sanitaire, où une route publique existante
longe un lac à moins de 300 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux ou un cours d'eau à
débit régulier à moins de 100 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, la profondeur
minimale peut être réduite à 30 mètres. La réduction de la profondeur minimale n'est
possible que lorsque la route était construite et que l'aqueduc et l'égout sanitaire étaient en
place à la date du 30 mars 1983, soit la date d'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire de la MRC
Chapitre 25:
Dispositions applicables aux lots
page 25-6
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
25.4
EXCEPTIONS
Toutefois, un permis de lotissement pourra être émis sans satisfaire aux normes
minimales des dimensions des lots ou des terrains dans les cas suivants :
a) lorsque l'opération cadastrale est rendue nécessaire par une déclaration de copro-
priété faite en vertu du Code Civil du Québec ou par l'aliénation d'une partie de
bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé;
b) pour des fins d'implantation d'un service d'utilité publique;
c) pour fins d'implantation de voies de circulation publique;
d) pour tous les cas de privilège identifiés au présent règlement;
e) lorsque l'opération cadastrale vise une parcelle acquise pour fins
d'agrandissement ou lors d'échanges de parcelles entraînant la réduction, le
maintien ou l'accroissement de la superficie d'un terrain sous réserve que le
terrain duquel une parcelle est soustraite ne devienne pas dérogatoire ou que la
dérogation dont il fait l'objet, par rapport aux dimensions minimales prévues au
présent règlement, ne soit pas aggravée.
25.5
LOT SITUÉ SUR LA LIGNE EXTÉRIEURE D'UNE COURBE
(remplacement, règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Lorsqu'un lot ou un terrain desservi par les services d'aqueduc et d'égout est situé
sur le côté extérieur (convexe) d'une rue courbe dont le rayon de courbure est de 30
mètres et moins sa largeur minimale à la ligne avant peut être réduite jusqu'à 60 %
de la largeur minimale prescrite au règlement, sans être inférieure à 6 mètres.
25.6
LOT ADJACENT À UNE RUE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Chapitre 25:
Dispositions applicables aux lots
page 25-7
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
Tout lot doit être adjacent à une rue publique ou privée construite conformément aux
dispositions du présent règlement et à tout autre règlement applicable en l'espèce ou,
si elle n'est pas conforme, est protégée par droit acquis.
25.7
LARGEUR DES ÎLOTS
La largeur des îlots doit être suffisante pour respecter les normes de profondeur des
lots prévues au présent règlement. Dans le cas des îlots destinés à la construction
d'habitations, à moins d'impossibilité matérielle, la largeur doit être suffisante pour
permettre deux rangées de lots adossés.
25.8
ORIENTATION DES TERRAINS
Règle générale, les lignes de terrains doivent être perpendiculaires à la ligne de rue.
Toutefois, pour des motifs d'exception liés à la configuration physique des lieux, des
lignes de terrains peuvent être obliques par rapport aux lignes de rue.
Chapitre 26:
Dispositions applicables au tracé des voies de circulation
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
Table des matières
26.1
emprise minimale
26.2
intersections
26.2.1
angle
26.2.2
rayon de courbure
26.2.3
distance entre les intersections
26.3
rue sans issue
26.4
cercle de virage temporaire
26.5
rue à proximité d'un cours d'eau
Chapitre 26:
Dispositions applicables au tracé des voies de circulation
page 26-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
26.1
EMPRISE MINIMALE
Toute nouvelle rue ou tout prolongement d'une rue existante doit avoir une emprise
minimale de 15 mètres.
26.2
INTERSECTIONS
26.2.1
Angle
Les intersections doivent être à angle droit (900). Toutefois, lorsque pour des
considérations physiques un tel angle ne peut être respecté, un écart de l'ordre de dix
degrés est acceptable. L'angle de la rue doit demeurer inchangé sur une distance
minimale de 30 mètres avant d'arriver à l'intersection.
26.2.2
Rayon de courbure
Toute intersection de deux lignes d'emprise de rue doit se faire avec un rayon de
courbure d'au moins 6,1 mètres.
26.2.3
Distance entre les intersections
Les distances minimales à maintenir entre deux intersections doivent être conformes
aux dispositions suivantes. Cette distance doit être calculée entre les limites les plus
rapprochées des emprises de rues latérales :
− les intersections de deux rues parallèles, qui viennent buter sur une autre rue
doivent être espacées d'au moins 55 mètres;
− les intersections de deux rues, provenant de directions opposées, qui viennent
buter sur une autre rue, doivent être espacées d'au moins 27,5 mètres.
Chapitre 26:
Dispositions applicables au tracé des voies de circulation
page 26-2
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
26.3
RUE SANS ISSUE
(remplacement, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
Une rue sans issue ne doit pas avoir une longueur supérieure à 400 mètres et doit se
terminer par un cercle de virage d'au moins 28 mètres de diamètre.
Il doit être prévu l'aménagement d'un îlot central lorsque le diamètre du cercle de
virage est de 32 mètres et plus.
26.4
CERCLE DE VIRAGE TEMPORAIRE
Dans le cas d'un projet de développement par phases, lorsque la rue construite est
destinée à se raccorder à une autre rue ultérieurement, un cercle de virage temporaire
doit être aménagé à son extrémité, en attendant son prolongement. Ce cercle de
virage doit avoir un diamètre minimum de 28 mètres. L'îlot central et le pavage ne
sont alors pas exigés. (modification, règlement 18-R-186-5, entré en vigueur le 15 août 2018)
26.5
RUE À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU
Exception faite des endroits prévus pour l'enjambement d'un cours d'eau et pour la
circulation conduisant à des débarcadères, dans les territoires desservis (aqueduc et
égout sanitaire), toute nouvelle route doit être située à une distance minimale de 45
mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit
régulier et à une distance minimale de 75 mètres dans les territoires non desservis ou
partiellement desservis.
55 m
27,5 m
Chapitre 26:
Dispositions applicables au tracé des voies de circulation
page 26-3
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section III : Lotissement
La distance entre une route et un cours d'eau à débit régulier ou un lac peut être
réduite à 20 mètres si une telle route passe sur des terrains zonés à des fins de parc
public et ce, jusqu'à une distance de 20 mètres.
La distance entre une route et un cours d'eau à débit régulier ou un lac peut être
réduite à 15 mètres si une telle route constitue le parachèvement d'un réseau et dans
la mesure où l'espace compris entre la route et le plan d'eau ne fasse pas l'objet
d'une construction. Toutefois, la route ne devra en aucun cas empiéter sur la bande
riveraine de 15 mètres.
SECTION IV : CONSTRUCTION
Chapitre 27:
Dispositions générales de construction
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section IV : Construction
Table des matières
27.1
fondation
27.2
clapet anti refoulement
27.3
avertisseur de fumée et détecteur de monoxyde de carbone
27.4
sécurité près des excavations
27.5
construction inoccupée, inachevée ou inutilisée
27.6
construction incendiée
27.7
démolition d'une construction
27.8
ressources complémentaires en santé et services sociaux et résidences
pour personnes âgées
27.8.1
chambre
27.8.2
salle de bain et toilette
27.8.3
éclairage de sécurité
27.8.4
extincteur portatif
27.8.5
mains courantes
27.9
bâtiments fortifiés
27.9.1
matériaux
27.9.2
éclairage
27.10
bâtiment mixte, résidentiel et commercial
27.11
normes particulières pour un bâtiment situé dans une zone de
contrainte sonore
Chapitre 27:
Dispositions générales de construction
page 27-1
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section IV : Construction
27.1
FONDATION
Tout bâtiment principal et tout agrandissement à un bâtiment principal, d'une
superficie de 26 mètres carrés et plus, doit être construit sur une fondation en béton
coulé sur place. Aux fins du présent article, les piliers de béton ne sont pas
considérés comme une fondation conforme.
27.2
CLAPET ANTI REFOULEMENT
Tout raccordement aux réseaux d'évacuation de la municipalité doit être muni d'un
clapet anti refoulement installé conformément aux normes en vigueur pour ce type
d'installation.
27.3
AVERTISSEUR DE FUMÉE ET DÉTECTEUR DE
MONOXYDE DE CARBONE
Tout logement situé sur le territoire municipal doit être muni d'avertisseur (s) de
fumée.
Toute nouvelle habitation doit être munie d'un détecteur de monoxyde de carbone.
Ces équipements doivent être installés conformément aux normes en vigueur et être
maintenus en bon état de fonctionnement en tout temps.
27.4
SÉCURITÉ PRÈS DES EXCAVATIONS
Toute excavation de plus de 1,5 mètre de profondeur doit être entourée d'une clôture
d'au moins 1,2 mètre de hauteur de façon à assurer en tout temps la sécurité du
public.
27.5
CONSTRUCTION INOCCUPÉE, INACHEVÉE OU
INUTILISÉE
Toute construction inoccupée, inachevée ou inutilisée doit être convenablement close
ou barricadée afin de prévenir tout accident.
Chapitre 27:
Dispositions générales de construction
page 27-2
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section IV : Construction
27.6
CONSTRUCTION INCENDIÉE
Toute construction incendiée doit être démolie, les fondations démolies et le terrain
entièrement déblayé dans les six mois suivant l'incendie, à moins que les travaux de
restauration ou de reconstruction n'aient été débutés. Durant la période entre
l'incendie ou la démolition et le début des travaux de restauration ou de
reconstruction, la construction doit être convenablement close ou barricadée ou, s'il y
a lieu entourée d'une clôture conformément aux dispositions de l'article 27.4.
27.7
DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION
Toute personne responsable ou exécutant des travaux de démolition doit s'assurer
que toutes les mesures nécessaires à la protection du public et des travailleurs ont été
prises.
Les débris ou matériaux de démolition doivent être traités afin d'empêcher le
soulèvement des poussières.
Il est interdit de brûler sur les lieux de démolition les débris ou décombres résultant
des travaux
Au plus tard quinze jours après la fin des travaux de démolition, le terrain doit être
nettoyé de tout débris ou matériau et laissé en état de propreté. Les travaux de
démolition et le nettoyage du terrain doivent être complétés au plus tard 60 jours
suivant l'émission du certificat d'autorisation à cet effet.
Les excavations laissées ouvertes doivent être comblées jusqu'au niveau du sol ou
être entourées d'une clôture d'au moins 1,2 mètre de hauteur de façon à assurer en
tout temps la sécurité du public.
Chapitre 27:
Dispositions générales de construction
page 27-3
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section IV : Construction
27.8
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX ET RÉSIDENCES POUR PERSONNES
ÂGÉES
Les normes suivantes s'appliquent pour les ressources complémentaires et les
résidences pour personnes âgées et ont préséance sur toute autre disposition
incompatible :
27.8.1
Chambre
a) la surface utile d'une chambre doit être d'au moins 7 m2 par occupant, cette
dimension excluant les penderies;
b) chaque chambre doit être munie d'une penderie d'au moins 0,6 m X 1,2 m X
2 m (h) par occupant.
27.8.2
Salle de bain et toilette
Pour chaque groupe de 4 chambres :
a) une pièce suffisamment grande pour contenir une baignoire, munie d'une douche,
doit être aménagée.
Pour chaque groupe de deux chambres :
a) une pièce suffisamment grande pour contenir une toilette et un lavabo doit être
aménagée.
27.8.3
Éclairage de sécurité
Un éclairage de sécurité doit être présent en tout temps dans :
a) les issues;
b) les principales voies d'accès à l'issue;
c) les corridors communs.
Chapitre 27:
Dispositions générales de construction
page 27-4
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section IV : Construction
Les dispositifs d'éclairage de sécurité doivent être autonomes et doivent être
conformes aux normes en vigueur pour ce type d'installation.
27.8.4
Extincteur portatif
Chaque étage d'une maison de chambres doit avoir un extincteur portatif de la
catégorie minimale 2-A, 5-B, C.
27.8.5
Mains courantes
Les corridors doivent être munis de mains courantes construites selon les normes en
vigueur pour ce type d'ouvrage.
27.9
BÂTIMENTS FORTIFIÉS
27.9.1
Matériaux
Sur l'ensemble du territoire municipal, l'utilisation et l'assemblage de matériaux
visant à assurer le blindage d'un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu ou les
explosions est prohibé pour tout bâtiment principal ou accessoire, sauf s'il s'agit d'une
institution financière, d'une galerie d'arts ou d'une bijouterie.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont notamment prohibés:
− l'installation de verre pare-balles dans les portes et les fenêtres;
− l'installation de plaques de protection en acier à l'intérieur ou à l'extérieur du
bâtiment;
− l'installation de volets de protection pare-balles ou tout autre matériau offrant
une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment;
− l'installation de portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à
l'impact de projectiles d'armes à feu;
−
l'installation d'une tour d'observation.
Chapitre 27:
Dispositions générales de construction
page 27-5
______________________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section IV : Construction
27.9.2
Éclairage
Sur une propriété à usage résidentiel, tout système d'éclairage extérieur orientable
par un mécanisme quelconque est limité à deux faisceaux lumineux d'une capacité
maximale de 300 watts chacun.
27.10
BÂTIMENT MIXTE, RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
L'aménagement d'un logement et d'un commerce, dans un même bâtiment principal,
doit respecter les conditions suivantes :
a) le logement et le commerce doivent être séparés par des cloisons isolées;
b) un seul accès est permis entre le logement et le commerce. Cet accès doit
donner, dans le logement, sur un corridor ou dans une pièce ne servant pas de
chambre à coucher ou de salle de bain;
c) le logement et le commerce doivent être pourvus d'une entrée distincte donnant
sur la rue ou sur le côté du bâtiment.
27.11
NORMES PARTICULIÈRES POUR UN BÂTIMENT SITUÉ
DANS UNE ZONE DE CONTRAINTE SONORE
Dans le cas d'un bâtiment situé dans une zone de contrainte sonore, telle
qu'identifiée au présent règlement, les normes particulières suivantes s'appliquent :
a) lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal, les cloisons doivent
être conçues de manière à respecter une norme de bruit aérien (FSTC) de 60 et
de bruit d'impact (FIIC) de 65;
b) les planchers de tout nouveau bâtiment principal doivent être recouverts d'une
chape de béton d'une épaisseur minimale de 38 millimètres.
SECTION V : DISPOSITIONS FINALES
Chapitre 28:
Infraction et recours
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section V : Dispositions finales
Table des matières
28.1
infraction
28.2
infraction continue
28.3
recours
Chapitre 28:
Infraction et recours
page 28-1
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section V : Dispositions finales
28.1
INFRACTION
Sans préjudice aux autres recours de la municipalité, quiconque contrevient à
quelqu'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d'une amende :
− si le contrevenant est une personne civile, d'au moins 200 $ pour la première
infraction, d'au moins 300 $ pour la deuxième infraction et de 400 $ pour toute
infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année civile;
− si le contrevenant est une personne morale, d'au moins 400 $ pour la première
infraction, d'au moins 600 $ pour la deuxième infraction et d'au moins 800 $ pour
toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année civile.
Le montant maximal d'une amende, pour une première infraction, est de 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour
une récidive, le montant maximal de l'amende ne peut excéder 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une personne morale.
L'abattage d'arbre, fait en contravention d'une disposition réglementaire prévue au
chapitre 18 Protection des arbres et boisés, est sanctionné par une amende d'un
montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $ ;
2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende
d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet
déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant
déterminé conformément au paragraphe 1°.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. (ajout,
règlement 21-R-186-10, entré en vigueur le 20 septembre 2021)
Le conseil autorise l'inspecteur et ses adjoints à délivrer des constats d'infraction
pour toute infraction aux dispositions du présent règlement.
28.2
INFRACTION CONTINUE
Chapitre 28:
Infraction et recours
page 28-2
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section V : Dispositions finales
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la pénalité
dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
28.3
RECOURS
Outre les recours par action pénale, la municipalité peut exercer, devant les tribunaux
de juridiction compétente, tous les recours de droit nécessaires pour faire respecter
les dispositions du présent règlement.
Chapitre 29:
Entrée en vigueur
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Ville de Richelieu
Règlement d'urbanisme - Section V : Dispositions finales
29.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions prévues par la loi.
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Jacques Ladouceur, maire
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Ève-Marie Préfontaine, greffière
Adoption du projet de règlement
1er décembre 2014
Avis de motion
4 mai 2015
Adoption du règlement
1er juin 2015
Entrée en vigueur
ANNEXE A
GRILLES DES USAGES PRINCIPAUX ET DES NORMES
ANNEXE B
PLAN DE ZONAGE
Cartes 1/3, 2/3, 3/3
ANNEXE C
CARTES DES ZONES À RISQUE D'INONDATION
ANNEXE D
CARTES DES ZONES À RISQUE D'ÉROSION