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Règlement du Conseil de la Ville
de Richmond
Initiales du MAIRE
Initiales du SEC.-TRES.
No de résolution
Page 1
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
VILLE DE RICHMOND
L'assemblée régulière du conseil de la Ville de Richmond a eu lieu par
visioconférence, le lundi 15 mars 2021 à 19 h, sous la présidence du maire, Bertrand
Ménard, à laquelle participent également le maire suppléant, Charles Mallette, les
conseillères Céline Bourbeau et Cathy Varnier, les conseillers Guy Boutin, Clifford
Lancaster et Gérard Tremblay, le directeur général Rémi-Mario Mayette ainsi que le
directeur général adjoint Alexis Grondin-Landry.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 286
ABROGEANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 275
ATTENDU QUE le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires de la
Ville;
ATTENDU QU'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur;
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a régulièrement
été donné à l'occasion de l'assemblée régulière du 18 janvier 2021;
EN CONSÉQUENCE, IL EST proposé par la conseiller Tremblay et appuyé par le
conseiller Mallette et RÉSOLU à l'unanimité par les conseillers d'adopter le
Règlement général numéro 286 abrogeant le Règlement général numéro 275 et qu'il
soit statué et décrété ce qui suit, savoir;
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .............................. 11
Article 1
Titre abrégé .................................................................................................... 11
Article 2
Territoire assujetti ......................................................................................... 11
Article 3
Responsabilité de la ville .............................................................................. 11
Article 4
Validité ............................................................................................................ 11
Article 5
Titres ............................................................................................................... 11
Article 6
Définitions ...................................................................................................... 11
Article 7
Définitions additionnelles ............................................................................. 19
CHAPITRE II - LES NUISANCES .................................................................................................. 19
Article 8
Eaux sales, immondices, fumier, matières malsaines............................... 19
Article 9
Branches mortes, débris, ferraille, déchets, substances nauséabondes 19
Article 10
Véhicules et appareils hors d'état de fonctionnement .............................. 19
Article 11
Hautes herbes ................................................................................................ 20
Article 12
Mauvaises herbes .......................................................................................... 20
Article 13
Disposition des huiles................................................................................... 20
Article 14
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l'herbe ou de la
cendre ............................................................................................................. 20
Article 15
Fossés, cours d'eau et lacs .......................................................................... 20
Article 16
Embarcation à moteur ................................................................................... 20
Article 17
Utilisation des égouts ................................................................................... 21
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Article 18
Déversement des eaux usées dans une place publique ........................... 21
Article 19
Véhicule en marche ....................................................................................... 21
Article 20
De la vente d'articles sur les rues, trottoirs et places publiques ............. 21
Article 21
Endroit ............................................................................................................ 21
Article 22
Immobilisation du véhicule qui sert à la vente ........................................... 22
Article 23
Bruit répété ou continu ................................................................................. 22
Article 24
Bruit et ordre .................................................................................................. 22
Article 25
Haut-parleur extérieur ................................................................................... 22
Article 26
Haut-parleur intérieur .................................................................................... 22
Article 27
Bruit extérieur ................................................................................................ 22
Article 28
Exception ........................................................................................................ 23
Article 29
Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil similaire ................... 23
Article 30
Défense de faire du bruit la nuit ................................................................... 23
Article 31
Exceptions ...................................................................................................... 23
Article 32
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public .............. 23
Article 33
Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé .................... 23
Article 34
Bruit entre 23 h 00 et 7 h 00 .......................................................................... 24
Article 35
Travaux de construction ............................................................................... 24
Article 36
Bruit provenant d'un véhicule ...................................................................... 24
Article 37
Bruit perturbateur - Embarcation de plaisance ......................................... 24
Article 38
Bruit tapage- Embarcation de plaisance ..................................................... 24
Article 39
Instrument de musique ................................................................................. 24
Article 40
Fumée ou odeurs ........................................................................................... 25
Article 41
Feux en plein air ............................................................................................ 25
Article 42
Feux de broussailles ..................................................................................... 25
Article 43
Pétards, feux pyrotechniques ...................................................................... 25
Article 44
Coût et validité du permis ............................................................................. 25
Article 45
Conditions ...................................................................................................... 25
Article 46
Feux prohibés ................................................................................................ 26
Article 47
Foyer extérieur préfabriqué .......................................................................... 26
Article 48
Normes d'installation d'un foyer extérieur ................................................. 26
Article 49
Conditions d'utilisation d'un foyer extérieur .............................................. 26
Article 50
Fumées nocives ............................................................................................. 27
Article 51
Étincelle ou suie ............................................................................................ 27
Article 52
Projection de source de lumière ou de laser .............................................. 27
Article 53
Provoquer de la poussière ........................................................................... 27
Article 54
Bâtiment désuet ............................................................................................. 27
Article 55
Endommager un terrain ................................................................................ 27
Article 56
Herbicides ou pesticides .............................................................................. 27
Article 57
État de propreté du terrain ........................................................................... 28
Article 58
Rebuts sur la propriété privée ...................................................................... 28
Article 59
Salubrité ......................................................................................................... 28
Article 60
Nuisance - Intérieur d'un bâtiment .............................................................. 29
Article 61
Pose d'affiches sans permis ........................................................................ 29
Article 62
Exceptions ...................................................................................................... 29
Article 63
Obligation d'enlever les affiches ................................................................. 29
Article 64
Identification civique des immeubles .......................................................... 30
Article 65
Appel aux services d'urgence ...................................................................... 30
Article 66
Appel 9-1-1 sans urgence ............................................................................. 30
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CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT ........................................................................................ 31
Article 67
Stationnement sur un chemin public .......................................................... 31
Article 68
Stationnement en double .............................................................................. 31
Article 69
Stationnement pour réparations .................................................................. 31
Article 70
Stationnement interdit................................................................................... 31
Article 71
Stationnement à angle .................................................................................. 32
Article 72
Stationnement parallèle ................................................................................ 32
Article 73
Stationnement dans le but de vendre.......................................................... 32
Article 74
Stationnement de camion ............................................................................. 32
Article 75
Limite de temps de stationnement des camions ....................................... 33
Article 76
Terrain de stationnement privé .................................................................... 33
Article 77
Stationnement limité ..................................................................................... 33
Article 78
Abandonner un véhicule ............................................................................... 33
Article 79
Parc de stationnement - Usage .................................................................... 33
Article 80
Parc de stationnement - Transbordement .................................................. 33
Article 81
Parc de stationnement - Entreposage ......................................................... 34
Article 82
Travaux de voirie, enlèvement, déblaiement de la neige .......................... 34
Article 83
Remorquage ................................................................................................... 34
Article 84
Stationnement de nuit durant l'hiver ........................................................... 34
Article 85
Stationnement dans une aire de jeux .......................................................... 34
Article 86
Stationnement - piste cyclable .................................................................... 34
Article 87
Stationnement dans une zone de livraison ................................................ 34
Article 88
Stationnement dans une zone réservée au Service des incendies .......... 34
Article 89
Stationnement des personnes handicapées .............................................. 35
Article 90
Véhicule sans surveillance ........................................................................... 35
Article 91
Zone de feu ..................................................................................................... 35
Article 92
Publicité sur véhicule stationné ................................................................... 35
Article 93
Espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques .............. 35
CHAPITRE IV - LA CIRCULATION ............................................................................................... 36
SECTION I - Définitions et Pouvoirs ........................................................................................... 36
Article 94
Pouvoirs des pompiers ................................................................................. 36
Article 95
Pouvoirs des employés de la ville ............................................................... 36
Article 96
Pouvoirs de diriger la circulation ................................................................. 36
Article 97
Pouvoirs de remisage ................................................................................... 36
Article 98
Constables spéciaux ..................................................................................... 36
SECTION II - Dispositions générales .......................................................................................... 37
Article 99
Signalisation .................................................................................................. 37
Article 100
Incendie - Signalisation ................................................................................ 37
Article 101
Travaux - Signalisation ................................................................................. 37
Article 102
Affiches ou dispositifs .................................................................................. 37
Article 103
Véhicules d'urgence - Poursuite .................................................................. 37
Article 104
Arrêt interdit ................................................................................................... 38
Article 105
Boyau .............................................................................................................. 38
Article 106
Enseignes portant une annonce commerciale ........................................... 38
Article 107
Signalisation non autorisée .......................................................................... 38
Article 108
Dommages aux signaux de circulation ....................................................... 38
Article 109
Obstruction aux signaux de circulation ...................................................... 38
Article 110
Subtilisation d'un constat d'infraction ........................................................ 38
Article 111
Ligne fraîchement peinte .............................................................................. 39
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Article 112
Piste cyclable ................................................................................................. 39
Article 113
Parade, participation ..................................................................................... 39
Article 114
Course, participation ..................................................................................... 39
Article 115
Cortège, nuisance .......................................................................................... 39
Article 116
Véhicule publicitaire ...................................................................................... 40
SECTION III - Usage des rues ...................................................................................................... 40
Article 117
Déchets sur la chaussée - véhicule ............................................................. 40
Article 118
Endommager la chaussée ............................................................................ 40
Article 119
Nettoyage ....................................................................................................... 40
Article 120
Responsabilité de l'entrepreneur ................................................................. 40
Article 121
Déchets sur la chaussée ou dans les fossés ............................................. 40
Article 122
Obstacle à la circulation ............................................................................... 40
Article 123
Contrôle des animaux ................................................................................... 41
Article 124
Lavage de véhicule ........................................................................................ 41
Article 125
Réparation ...................................................................................................... 41
Article 126
Panneau de rabattement ............................................................................... 41
Article 127
Interdiction de circuler sur une place publique ......................................... 41
Article 128
Interdiction de circuler sur la chaussée ...................................................... 41
Article 129
Conduite sur un trottoir ................................................................................ 41
Article 130
Conduite dans un parc ou un espace vert .................................................. 41
Article 131
Conduite dans une aire de jeux ................................................................... 42
Article 132
Véhicules hors route ..................................................................................... 42
Article 133
Bruit avec un véhicule .................................................................................. 42
Article 134
Trace de pneus sur la chaussée .................................................................. 42
SECTION IV - Piétons ................................................................................................................... 42
Article 135
Passage pour piétons ................................................................................... 42
Article 136
Cession de passage ...................................................................................... 42
Article 137
Sollicitation sur la chaussée ........................................................................ 42
Article 138
Passage pour piétons ................................................................................... 43
Article 139
Arrêt d'un véhicule ........................................................................................ 43
Article 140
Intersection en diagonale ............................................................................. 43
Article 141
Trottoir ............................................................................................................ 43
Article 142
Circulation des piétons ................................................................................. 43
Article 143
Circulation des piétons - terrain privé ........................................................ 43
Article 144
Chaussée couverte d'eau ............................................................................. 43
SECTION V - Bruit ......................................................................................................................... 44
Article 145
Ferraille ........................................................................................................... 44
CHAPITRE V - LES COLPORTEURS ET LES SOLLICITEURS ................................................. 44
Article 146
Licence ........................................................................................................... 44
Article 147
Exception - résidants .................................................................................... 44
Article 148
Exception - producteurs agricoles et coopératives .................................. 44
Article 149
Exception - étudiants .................................................................................... 44
Article 150
Exception - association à but non lucratif .................................................. 44
Article 151
Pictogramme .................................................................................................. 45
Article 152
Sollicitation pare-brise .................................................................................. 45
Article 153
Coût ................................................................................................................. 45
Article 154
Conditions d'obtention ................................................................................. 45
Article 155
Conditions ...................................................................................................... 46
Article 156
Politesse ......................................................................................................... 46
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Article 157
Validité de la licence...................................................................................... 46
Article 158
Port de la carte d'identité .............................................................................. 46
Article 159
Port de la licence ........................................................................................... 46
Article 160
Heures d'affaires ............................................................................................ 46
CHAPITRE VI - DISTRIBUTION DES SACS D'EMPLETTES ..................................................... 47
Article 161
Définitions ...................................................................................................... 47
Article 162
Interdiction relative aux sacs d'emplettes .................................................. 47
Article 163
Exceptions ...................................................................................................... 47
CHAPITRE VII - PRÊTEUR SUR GAGE, REGRATTIER ET MARCHAND DE BRIC-À-BRAC .. 48
Article 164
Définitions ...................................................................................................... 48
Article 165
Permis ............................................................................................................. 48
Article 166
Enseigne ......................................................................................................... 48
Article 167
Registre .......................................................................................................... 48
Article 168
Forme du fichier ............................................................................................. 49
Article 169
Fichier informatique ...................................................................................... 49
Article 170
Registre papier ............................................................................................... 49
Article 171
Biens inscrits au registre .............................................................................. 50
Article 172
Exhibition du registre .................................................................................... 50
Article 173
Revente ........................................................................................................... 50
Article 174
Mineur ............................................................................................................. 50
CHAPITRE VIII - VENTES D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES ...................................... 50
SECTION I
Imprimés érotiques........................................................................................ 50
Article 175
Étalage ............................................................................................................ 50
Article 176
Manipulation ................................................................................................... 51
SECTION II
Objets érotiques ............................................................................................ 51
Article 177
Étalage ............................................................................................................ 51
CHAPITRE IX - LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES SALLES DE JEUX ÉLECTRONIQUES
......................................................................................................................... 51
Article 178
Interprétations ................................................................................................ 51
Article 179
Prohibition des salles de jeux électroniques ............................................. 52
Article 180
Permis d'opération obligatoire ..................................................................... 52
Article 181
Conditions ...................................................................................................... 53
Article 182
Coût du permis .............................................................................................. 53
Article 183
Droit acquis .................................................................................................... 53
Article 184
Nombre de jeux électroniques ..................................................................... 53
Article 185
Autre activité .................................................................................................. 53
Article 186
Heures d'ouverture ........................................................................................ 53
Article 187
Accès .............................................................................................................. 54
Article 188
Bruit................................................................................................................. 54
Article 189
Permis d'exploitation/jeux électroniques .................................................... 54
Article 190
Coût ................................................................................................................. 54
CHAPITRE X - DE L'ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE .......................................................... 54
Article 191
Consommation de boissons alcoolisées .................................................... 54
Article 192
Consommation de boissons alcoolisées dans un endroit privé .............. 54
Article 193
Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule ..................... 55
Article 194
Intoxication par l'alcool, la drogue ou les médicaments ........................... 55
Article 195
Ivresse place privée ou endroit privé .......................................................... 55
Article 196
Réunion tumultueuse .................................................................................... 55
Article 197
Organisateur- nuisance ................................................................................ 55
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Article 198
Rassemblements sur une place privée ....................................................... 55
Article 199
Uriner ou déféquer......................................................................................... 56
Article 200
Indécence ....................................................................................................... 56
Article 201
Ouverture des parcs municipaux ................................................................. 56
Article 202
Accès interdit dans les places publiques ................................................... 56
Article 203
Événement spécial ........................................................................................ 57
Article 204
Heures de baignade....................................................................................... 57
Article 205
Étang ............................................................................................................... 57
Article 206
Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique ........................ 57
Article 207
Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée ............................ 57
Article 208
Errer dans une place publique ou un endroit public ................................. 57
Article 209
Intrus sur un terrain privé ............................................................................. 57
Article 210
École ............................................................................................................... 57
Article 211
Mendier ........................................................................................................... 58
Article 212
Refus de quitter un endroit public ou une place publique ........................ 58
Article 213
Refus de quitter une place privée ou un endroit privé .............................. 58
Article 214
Ordre d'un agent de la paix .......................................................................... 58
Article 215
Refus de circuler ............................................................................................ 58
Article 216
Injures ............................................................................................................. 58
Article 217
Injures à une personne ................................................................................. 58
Article 218
Crachat endroit public ou place publique ................................................... 59
Article 219
Crachat endroit privé ou place privée ......................................................... 59
Article 220
Mégot .............................................................................................................. 59
Article 221
Entrave ............................................................................................................ 59
Article 222
Sonner et frapper aux portes ....................................................................... 59
Article 223
Obstruction .................................................................................................... 59
Article 224
Détériorer la propriété ................................................................................... 59
Article 225
Graffiti ............................................................................................................. 59
Article 226
Violence dans une place publique ou un endroit public ........................... 60
Article 227
Violence dans une place privée ou un endroit privé ................................. 60
Article 228
Arme dans une place publique .................................................................... 60
Article 229
Endommager les endroits publics ou les places publiques ..................... 60
Article 230
Grimper ........................................................................................................... 60
Article 231
Disposition des déchets ............................................................................... 60
Article 232
Projectiles ....................................................................................................... 60
Article 233
Armes blanches ............................................................................................. 61
Article 234
Terrain privé ................................................................................................... 61
Article 235
Armes .............................................................................................................. 61
Article 236
Clubs ou associations de tir ......................................................................... 61
Article 237
Exceptions pour activités communautaires ............................................... 61
Article 238
Pouvoir du Service compétent en matière de lieux récréatifs .................. 61
Article 239
Troubler la paix .............................................................................................. 62
Article 240
Règles de conduite ........................................................................................ 62
Article 241
Expulsion ........................................................................................................ 63
Article 242
Interdiction de fumer du tabac ..................................................................... 63
CHAPITRE XI - LES ANIMAUX ..................................................................................................... 64
SECTION I - Dispositions générales relatives à la garde des animaux .................................. 64
Article 243
Entente et fonctionnaire désigné ................................................................. 64
Article 244
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
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d'un encadrement concernant les chiens ................................................... 64
SECTION II - Dispositions générales relatives à la garde des animaux ................................ 65
Sous-section I - Animaux autorisés ........................................................................................... 65
Article 245
Animaux autorisés......................................................................................... 65
Article 246
Infraction ........................................................................................................ 66
Sous-section II - Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation ............................ 66
Article 247
Nombre ........................................................................................................... 66
Article 248
Exception ........................................................................................................ 66
Article 249
Stérilisation .................................................................................................... 67
Article 250
Exception - Stérilisation ................................................................................ 67
Sous-section III - Conditions minimales de garde des animaux ............................................ 67
Article 251
Chien laissé seul ............................................................................................ 67
Article 252
Besoins vitaux ............................................................................................... 67
Article 253
Salubrité ......................................................................................................... 68
Article 254
Sécurité ........................................................................................................... 68
Article 255
Aire de repos .................................................................................................. 68
Article 256
Abri extérieur ................................................................................................. 68
Article 257
Localisation de l'abri extérieur ..................................................................... 69
Article 258
Enclos extérieur pour chat ou pour chien .................................................. 69
Article 259
Contention ...................................................................................................... 69
Article 260
Collier .............................................................................................................. 70
Article 261
Muselière ........................................................................................................ 70
Article 262
Transport d'animaux ..................................................................................... 70
Article 263
Animal blessé ou malade .............................................................................. 70
Article 264
Cession d'un animal ...................................................................................... 70
Article 265
Animal abandonné......................................................................................... 71
Article 266
Animal mort .................................................................................................... 71
Sous-section IV - Normes de garde et de contrôle des animaux ........................................... 71
Article 267
Normes de garde d'un animal ...................................................................... 71
Article 268
Animal errant .................................................................................................. 71
Article 269
Signalement d'un animal errant ou abandonné ......................................... 72
Article 270
Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain .................. 72
Article 271
Animal gênant le passage des gens ............................................................ 72
Article 272
Transport d'un chien ..................................................................................... 72
Article 273
Gardien d'âge mineur .................................................................................... 72
SECTION III - Nuisances .............................................................................................................. 73
Article 274
Combat d'animaux ......................................................................................... 73
Article 275
Attaque ........................................................................................................... 73
Article 276
Cruauté ........................................................................................................... 73
Article 277
Excréments .................................................................................................... 73
Article 278
Ordures ménagères ....................................................................................... 73
Article 279
Dommages ..................................................................................................... 73
Article 280
Poison ............................................................................................................. 74
Article 281
Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté ............................ 74
Article 282
Oeufs, nids d'oiseaux .................................................................................... 74
Article 283
Canards, goélands, bernaches .................................................................... 74
Article 284
Animaux agricoles ......................................................................................... 74
Article 285
Événement ...................................................................................................... 74
Article 286
Baignade ......................................................................................................... 74
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Article 287
Fontaine publique .......................................................................................... 75
Article 288
Nuisances causées pour les chats .............................................................. 75
Article 289
Nuisances particulières causées par les chiens ........................................ 75
SECTION IV - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique ............... 75
Article 290
Chien dangereux ............................................................................................ 75
Article 291
Avis au gardien .............................................................................................. 76
Article 292
Décision de la ville......................................................................................... 76
Article 293
Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d'intervention .............. 76
Article 294
Pouvoir d'intervention................................................................................... 77
Article 295
Infraction ........................................................................................................ 77
Article 296
Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation
......................................................................................................................... 77
Article 297
Examen sommaire ......................................................................................... 77
Article 298
Garde du chien ............................................................................................... 78
Article 299
Évaluation comportementale ....................................................................... 78
Article 300
Déclarations et ordonnances ....................................................................... 78
Article 301
Chien déclaré dangereux .............................................................................. 78
Article 302
Chien déclaré potentiellement dangereux .................................................. 79
Article 303
Chien déclaré à faible risque ........................................................................ 80
Article 304
Chien normal .................................................................................................. 80
Article 305
Avis au gardien .............................................................................................. 80
Article 306
Contre-expertise ............................................................................................ 81
Article 307
Décision suivant l'évaluation ou la contre-expertise ................................. 81
Article 308
Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des
mesures ordonnées....................................................................................... 82
Article 309
Infraction ........................................................................................................ 82
Article 310
Récidive .......................................................................................................... 82
Article 311
Gardien irresponsable .................................................................................. 83
SECTION V - Licences et permis particuliers ........................................................................... 83
SOUS-SECTION I - Licences pour animaux .............................................................................. 83
Article 312
Licence ........................................................................................................... 83
Article 313
Exigibilité ........................................................................................................ 84
Article 314
Durée ............................................................................................................... 84
Article 315
Animal visiteur ............................................................................................... 84
Article 316
Demande de licence ...................................................................................... 84
Article 317
Durée ............................................................................................................... 85
Article 318
Renouvellement ............................................................................................. 85
Article 319
Coûts des licences ........................................................................................ 85
Article 320
Indivisible et non remboursable .................................................................. 85
Article 321
Médaille ........................................................................................................... 86
Article 322
Transférabilité ................................................................................................ 86
Article 323
Port du médaille ............................................................................................. 86
Article 324
Altération d'une médaille .............................................................................. 86
Article 325
Gardien sans licence ..................................................................................... 86
Article 326
Duplicata ......................................................................................................... 86
Article 327
Délai pour aviser de la disposition d'un animal ........................................ 86
Article 328
Registre .......................................................................................................... 87
Article 329
Permis de chenils ou chiens de traîneaux .................................................. 87
Article 330
Renseignements ............................................................................................ 87
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Article 331
Application ..................................................................................................... 87
SECTION VI - Parcs canins .................................................................... Erreur ! Signet non défini.
SECTION VII - Garde des poules pondeuses en milieu urbain ........... Erreur ! Signet non défini.
SECTION VIII - Refuge de la SPA de l'Estrie .............................................................................. 87
Article 332
Garde des animaux........................................................................................ 87
Article 333
Utilisation d'un tranquillisant ....................................................................... 87
Article 334
Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
......................................................................................................................... 88
Article 335
Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie ................ 88
Article 336
Frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires ..................... 88
Article 337
Demande d'euthanasie ................................................................................. 89
Article 338
Animal mort .................................................................................................... 89
Article 339
Responsabilité - euthanasie ou décès........................................................ 89
Article 340
Responsabilité - dommages ou blessures ................................................. 89
SECTION IX - Pouvoirs de l'autorité compétente ...................................................................... 89
Article 341
Pouvoirs ......................................................................................................... 89
Article 342
Chien constituant un danger réel et imminent ........................................... 91
Article 343
Avis ................................................................................................................. 91
Article 344
Récidive .......................................................................................................... 91
SECTION X - Dispositions pénales ............................................................................................ 91
Article 345
Policier ............................................................................................................ 92
Article 346
Patrouilleur de la SPA de l'Estrie ................................................................. 92
Article 347
Avocat ............................................................................................................. 92
CHAPITRE XII - SYSTÈMES D'ALARME ..................................................................................... 92
Article 348
Fausse alarme policière ................................................................................ 92
Article 349
Fausse alarme incendie ................................................................................ 92
Article 350
Responsabilité de l'utilisateur ...................................................................... 92
Article 351
Déclenchement d'une fausse alarme .......................................................... 92
Article 352
Alarme d'incendie .......................................................................................... 92
Article 353
Durée excessive ............................................................................................. 93
Article 354
Autorité de faire cesser une alarme de plus de trente (30) minutes ........ 93
Article 355
Remise en fonction........................................................................................ 93
CHAPITRE XIII - SALLES DE DANSE PUBLIQUES POUR ADOLESCENTS ............................ 93
Article 356
Horaire ............................................................................................................ 93
Article 357
Accès interdit ................................................................................................. 93
Article 358
Admission interdite ....................................................................................... 93
Article 359
Carte d'identité ............................................................................................... 94
Article 360
Endroits prohibés .......................................................................................... 94
Article 361
Spectacles et représentations ...................................................................... 94
Article 362
Responsable .................................................................................................. 94
Article 363
Éclairage ......................................................................................................... 94
Article 364
Compartiments .............................................................................................. 94
Article 365
Vitres ............................................................................................................... 94
Article 366
Permis d'exploitation .................................................................................... 95
Article 367
Demande de permis....................................................................................... 95
Article 368
Exigences non respectées ........................................................................... 95
Article 369
Gardien ........................................................................................................... 95
Article 370
Coût du permis régulier ................................................................................ 95
Article 371
Validité du permis .......................................................................................... 96
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Article 372
Coût du permis temporaire ........................................................................... 96
Article 373
Affichage ........................................................................................................ 96
Article 374
Conformité ...................................................................................................... 96
CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................... 96
Article 375
Application ..................................................................................................... 96
Article 376
Heures de visites du responsable ............................................................... 96
CHAPITRE XV - SANCTIONS ....................................................................................................... 97
Article 377
......................................................................................................................... 97
Article 378
......................................................................................................................... 97
Article 379
......................................................................................................................... 97
Article 380
......................................................................................................................... 97
Article 381
......................................................................................................................... 98
Article 382
......................................................................................................................... 98
Article 383
......................................................................................................................... 98
Article 384
......................................................................................................................... 98
Article 385
......................................................................................................................... 99
Article 386
......................................................................................................................... 99
Article 387
......................................................................................................................... 99
Article 388
......................................................................................................................... 99
Article 389
....................................................................................................................... 100
Article 390
....................................................................................................................... 100
Article 391
....................................................................................................................... 100
Article 392
....................................................................................................................... 100
Article 393
....................................................................................................................... 100
Article 394
....................................................................................................................... 101
Article 395
....................................................................................................................... 101
Article 396
....................................................................................................................... 101
Article 397
....................................................................................................................... 101
Article 398
....................................................................................................................... 102
CHAPITRE XVI - ABROGATION ................................................................................................ 102
Article 399
....................................................................................................................... 102
CHAPITRE XVII - ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 102
Article 400
....................................................................................................................... 102
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : "Règlement général numéro 286".
Article 2
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
ville.
Article 3
Responsabilité de la ville
Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis
par le présent règlement doit le faire en conformité avec ses dispositions. À défaut
d'être conforme, le permis, licence ou certificat est nul et sans effet.
Article 4
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par
article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un
titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait
être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continueraient de s'appliquer autant que faire se peut.
Article 5
Titres
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les
titres, le texte prévaut.
Article 6
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont dans le présent règlement,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
Adolescent :
Désigne toute personne âgée de quatorze (14) ans à dix-
sept (17) ans.
Aire de jeux :
Désigne la partie d'un terrain, accessible au public, occupée
par des équipements destinés à l'amusement des enfants,
tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine
ou pataugeoire.
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Aire de service :
Désigne la partie d'un terrain ou d'une chaussée, accessible
au public servant habituellement aux institutions aux heures
d'ouverture.
Animal agricole :
Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole.
Animal sauvage :
Désigne un animal exclu de la liste des « animaux
autorisés » au Chapitre XI du présent règlement.
Arrêt :
Désigne l'immobilisation complète d'un véhicule.
Autorité compétente : Aux fins du Chapitre XI, désigne la Société protectrice des
animaux de l'Estrie et son personnel, tout membre de la
Sûreté du Québec et tout fonctionnaire autorisé.
Bordure :
Désigne le bord de la chaussée.
Camion :
Signifie tout véhicule routier désigné communément
comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-
remorque, ensemble de véhicules routiers, habitation
motorisée ou autres véhicules du même genre. Les véhicules
automobiles du type "éconoline", "station-wagon" ou "pick
up" ne sont pas considérés comme camion pour
l'application du présent règlement.
Chatterie :
Désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chats.
Chaussée :
Désigne la partie du chemin public utilisée normalement
pour la circulation des véhicules.
Chenil :
Désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chiens.
Chien d'assistance :
Désigne un chien dressé ou en formation, incluant la
période initiale où il est confié à une famille pour des fins de
socialisation, dont une personne a besoin pour l'assister et
qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été
dressé, ou est en formation à cette fin, par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance.
Cité, ville,
municipalité :
Désignent la Ville de Richmond, Québec.
Colporteur :
Signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte
avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention
de les vendre dans les limites de la ville.
Conseil, membre
du conseil :
Désignent et comprennent le maire et les conseillers de la
ville.
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Demi-tour :
Désigne la manœuvre effectuée sur un chemin public avec
un véhicule en vue de la diriger dans une direction opposée.
Enclos extérieur :
Désigne une enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs
animaux peuvent être mis en liberté et conçue de façon à ce
que l'animal ne puisse en sortir.
Endroit privé :
Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que
défini au présent article.
Endroit public :
Désigne les parcs, les cimetières, les arénas, les aires à
caractère public, les véhicules de transport public, les
magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles,
les centres communautaires, les édifices municipaux ou
gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou
tout autre établissement du genre et où des services sont
offerts au public.
Enseigne
d'identification :
Désigne les enseignes de bienvenue aux entrées de la ville,
les enseignes aux sorties de la ville, les enseignes identifiant
les propriétaires des secteurs de villégiatures, les enseignes
directionnelles.
Espace de
stationnement :
Désigne la partie d'une chaussée ou d'un terrain de
stationnement prévue comme surface de stationnement
pour un véhicule automobile.
Établissement :
Désigne tout local commercial dans lequel des biens ou des
services sont offerts en vente au public.
Évaluation
comportementale :
Désigne l'examen de l'état et de la dangerosité d'un chien
par un médecin vétérinaire conformément au Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (c. P-38.002, a. 1, 2e al.).
Exploitation agricole : Désigne toute entreprise qui fait une production agricole
commerciale
et
qui
est
titulaire
d'une
carte
d'enregistrement valide émise par le Ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ), en vertu du règlement sur l'enregistrement des
exploitations agricoles.
Famille d'accueil :
Aux fins du Chapitre XI, désigne un lieu où sont gardés
temporairement des animaux autorisés au présent
règlement en convalescence ou en période de sevrage en
vue de leur adoption. Seuls les animaux confiés par la SPA
de l'Estrie ou un refuge sont visés par cette expression. Les
animaux appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs
visés par les dispositions du présent règlement.
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Fausse alarme
policière :
Une alarme déclenchée sans qu'il y ait urgence pour toutes
autres fins que celles auxquelles elle a été prévue, sans qu'il
y ait preuve de la présence d'effraction ou sans raison
apparente, ou une alarme déclenchée à cause d'une panne
mécanique,
d'une
défectuosité,
d'une
installation
inadéquate, d'un mauvais entretien, d'une erreur humaine
ou par négligence; une alarme déclenchée par un ouragan,
une tornade ou un séisme n'est pas, au sens du présent
règlement, une fausse alarme.
Fausse alarme
incendie :
Une alarme déclenchée sans qu'il y ait urgence pour toutes
autres fins que celles auxquelles elle a été prévue, sans qu'il
y ait preuve de la présence d'incendie ou sans raison
apparente, ou une alarme qui nécessite un déplacement des
services d'incendie.
Feu de circulation :
Désigne le dispositif situé en bordure de la chaussée ou au-
dessus et destiné à contrôler la circulation au moyen de
messages lumineux.
Fourrière :
Désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens
errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de
favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou
à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre
lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers.
Fumer :
En plus du sens commun, notre définition désigne
également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette
électronique ou tout autre dispositif de cette nature.
Gardien :
Aux fins du Chapitre XI, désigne une personne qui a la
propriété, la possession ou la garde d'un animal. La
personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal
est présumé en avoir la garde. Lorsque l'autorité
compétente à la garde de l'animal, le mot « gardien » fait
référence à son propriétaire ou son gardien habituel pour
toute obligation, mesure ou norme de garde ainsi que pour
le paiement des frais.
Immeuble :
Tout immeuble au sens des articles 899 à 904 du Code civil
du Québec.
Imprimé érotique :
Désigne tout livre, magazine, journal, dépliant ou autre
publication qui fait appel ou est destiné à faire appel aux
appétits sexuels ou érotiques au moyen d'illustrations de
seins ou de parties génitales.
Incendie :
Feu destructeur d'intensité variable qui se produit hors d'un
foyer normal de combustion dans des circonstances
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souvent incontrôlables et qui peut produire un dégagement
de fumée.
Intersection :
Désigne l'endroit de croisement ou de rencontre de
plusieurs chaussées, peu importe l'angle formé par l'axe de
ces chaussées.
Licence :
Désigne le permis de garder un chien ou un chat sous forme
d'un document fourni par le responsable de l'application du
présent règlement à titre de facture contenant les
coordonnées du gardien ou du propriétaire ainsi que les
caractéristiques de l'animal.
Lieu d'élevage :
Se définit comme l'endroit où se fait la reproduction d'un
animal en vue de sa vente. L'élevage peut inclure le dressage
d'un animal.
Lieu protégé :
Un terrain, une construction, un ouvrage, une embarcation,
un véhicule routier ou une motocyclette protégée par un
système d'alarme.
Motoneige :
Véhicule à moteur d'un poids maximal de 450 kilogrammes,
autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur
la neige ou la glace, muni d'un ou plusieurs skis ou patins
de direction, mus par une ou plusieurs courroies sans fin en
contact avec le sol; le mot motoneige comprend la
motoneige de compétition.
Nuisance :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la
vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public
ou d'un individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission
par lequel, le public ou un individu est gêné dans l'exercice
ou la jouissance d'un droit commun.
Objet érotique :
Désigne tout objet ou gadget qui fait appel ou est destiné à
faire appel aux appétits sexuels ou érotiques.
Occupant :
Signifie toute personne qui occupe un immeuble en son
nom propre, à titre autre que celui de propriétaire,
d'usufruitier ou de grevé et qui jouit des revenus provenant
dudit immeuble.
Officier municipal :
Tout fonctionnaire ou employé de la ville, incluant
l'inspecteur municipal, à l'exclusion des membres du
conseil;
Parade :
Désigne tout groupe de personnes d'au moins vingt (20)
personnes ou tout groupe de dix (10) véhicules qui défilent
sur la chaussée ou sur le trottoir dans le but de manifester,
ne comprend pas un cortège funèbre.
Parc :
Signifie tout terrain possédé ou acheté par la ville pour y
établir un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une zone
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écologique, un sentier multifonctionnel, une piste cyclable,
qu'il soit aménagé ou non, ou tout terrain situé sur le
territoire de la ville servant de parc-école, propriété d'une
commission scolaire.
Parc canin :
Signifie tout terrain appartenant à la ville où est aménagé
un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler
librement sans être tenus en laisse et identifié à cette fin.
Parc public :
Désigne un espace vaste en plein air destiné aux repos et
loisir du public.
Passage pour
piétons :
Désigne le passage destiné au passage des piétons
identifiés comme tel par une signalisation ou la partie de la
chaussée comprise dans le prolongement des trottoirs.
Pension :
Aux fins du Chapitre XI, désigne un établissement où sont
nourris et logés temporairement des chats et des chiens,
contre rémunération.
Périmètre
d'urbanisation :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type
urbain dans la ville telle que prévue au plan d'urbanisme et
représentée sur le plan de zonage de la ville.
Personne :
Signifie et comprend tout individu, société ou corporation.
Piéton :
Désigne une personne qui circule à pied, dans un fauteuil
roulant motorisé ou non, dans un carrosse, sur un tricycle
ou sur un véhicule de trottoir.
Place privée :
Désigne toute place qui n'est pas une place publique telle
que définie au présent article.
Place publique :
Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, place ou
voie publique, aire de repos, piscine, aréna, patinoire, centre
communautaire, terrain sportif et récréatif, sentier pédestre,
fossé, trottoir, escalier, jardin, piste cyclable, sentier
multifonctionnel, parc, parc canin, promenade, terrain de
jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès.
Propriétaire :
Signifie toute personne qui possède un immeuble en son
nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé
dans le cas de substitution ou de possesseur avec promesse
de vente de terres de la Couronne.
Refuge :
Aux fins du Chapitre XI, désigne un lieu supervisé par un
organisme
à
but
non
lucratif
où
sont
recueillis
temporairement des animaux autorisés, errants ou
abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la
reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut,
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l'adoption c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de
garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. Un
permis de refuge doit être délivré par le MAPAQ.
Remise :
Désigne un bâtiment accessoire, dépendant, détaché,
destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment
principal situé sur le même terrain et servant à remiser
principalement des choses. Une remise ne doit pas servir au
stationnement ni au remisage des véhicules automobiles.
Rue :
Et toute autre désignation similaire signifiant l'espace
compris entre les lignes qui séparent les terrains privés.
Salles de danse
publiques
pour adolescents :
Signifie tout bâtiment ou endroit où le public adolescent est
admis et où l'on se livre à la danse, qu'un prix d'entrée soit
exigé ou non.
SPA de l'Estrie :
Désigne la Société protectrice des animaux de l'Estrie étant
un organisme à but non lucratif dont le rôle principal est axé
sur la protection des animaux où ces derniers sont recueillis,
hébergés temporairement, soignés et donnés en adoption,
le cas échéant. À défaut, les animaux peuvent également
être transférés vers un nouveau lieu de garde ou
euthanasiés s'ils sont malades, blessés, interdits sur le
territoire, en surnombre ou s'ils possèdent des problèmes
de comportement. Les locaux où sont gardés les animaux
sont désignés comme le refuge de la SPA de l'Estrie.
Sentier
multifonctionnel :
Signifie une surface de terrain qui n'est pas adjacente à une
chaussée, possédée par la ville ou dont elle est propriétaire
et qui est aménagée pour la circulation de différents
moyens de locomotion.
Signal de circulation : Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou
autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c.C-24.2) et le présent règlement, installé par
un officier municipal ou gouvernemental et permettant de
contrôler et de régulariser la circulation des piétons et des
véhicules ainsi que le stationnement des véhicules.
Solliciteur :
Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de l'argent
après une sollicitation téléphonique ou autre, ou toute
personne qui vend des annonces, de la publicité, des
insignes ou des menus objets, ou toute personne qui exerce
quelque forme de sollicitation monétaire que ce soit dans
les rues de la ville de porte-à-porte ou autrement.
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Système d'alarme :
Dans un lieu protégé situé sur le territoire de la ville de
Richmond tout appareil, bouton de panique ou dispositif
destiné à avertir :
a) de la présence d'un incendie;
b) de la présence d'un intrus;
c) de la commission d'une infraction ou d'une tentative
d'infraction;
d) d'une entrée non autorisée;
e) dans toute autre situation.
Terrain de
stationnement privé : Désigne un terrain où l'on retrouve des espaces
stationnement dont la ville n'est pas propriétaire et qui est
assujetti par entente au présent règlement.
Trottoir :
Désigne la partie d'une rue réservée à la circulation des
piétons.
Unité d'occupation :
Signifie un local formé d'une pièce ou d'un groupe de pièces
complémentaires et communicantes, y compris ses
dépendances et le terrain où est situé cette unité dont le
gardien de l'animal est propriétaire, le locataire ou
occupant.
Utilisateur :
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou
occupant d'un lieu protégé. Est réputé utilisateur, le
propriétaire de l'immeuble.
Véhicule :
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2).
Voie :
Désigne la partie de la chaussée ayant une largeur suffisante
pour permettre à des véhicules d'y circuler, les uns à la suite
des autres et qui est délimitée par des lignes de chaussée.
Zone agricole
permanente :
Désigne la partie du territoire de la ville reconnue par Décret
du gouvernement ou par inclusion conformément à la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ
c. P-41.1).
Zone blanche :
Désigne la partie du territoire de la ville qui est située à
l'extérieur de la zone agricole permanente.
Zone résidentielle :
Désigne la portion du territoire de la ville définie comme
telle par le règlement de zonage en vigueur et ses
amendements.
L'expression « Règlement sur les animaux en captivité » réfère au règlement adopté
en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. 1977,
C-61.1 r.0.0001).
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Article 7
Définitions additionnelles
Les mots ou expressions non définis ont le sens donné par le Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2).
CHAPITRE II - LES NUISANCES
Article 8
Eaux sales, immondices, fumier, matières malsaines
Le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou
stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et
autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
Ne s'applique pas aux activités agricoles.
Article 9
Branches
mortes,
débris,
ferraille,
déchets,
substances
nauséabondes
Le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris de démolition,
de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des
substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est
prohibé.
Article 10
Véhicules et appareils hors d'état de fonctionnement
Le fait par le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain vacant ou en partie
construit, incluant l'emprise excédentaire de la voie publique, d'y laisser un ou des
véhicules hors d'état de fonctionner, des appareils électriques ou mécaniques hors
d'état de fonctionner ou des carcasses, débris ou parties de véhicules automobiles
ou d'appareils électriques ou mécaniques, constitue une nuisance et est prohibé.
Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens
nécessaires pour faire disparaitre de telles nuisances en contravention du présent
article.
Lorsque le propriétaire, locataire ou occupant est reconnu coupable de l'infraction,
le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont
fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire,
le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter
dans le délai, les nuisances soient enlevées par la ville aux frais de cette ou de ces
personnes.
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Article 11
Hautes herbes
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de
quinze (15) centimètres ou plus, dans les zones d'habitation ou commerciale
constitue une nuisance et est prohibé.
Tout propriétaire d'un immeuble en zone industrielle doit s'assurer que les
broussailles ou l'herbe soient coupées sur son immeuble, au moins une fois par
année, entre le 1er juillet et le 31 juillet.
Article 12
Mauvaises herbes
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une
nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :
1)
herbes à poux (ambrosia SPP);
2)
herbes à puce (Rhusradicans);
3)
Berce de Caucase
Article 13
Disposition des huiles
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale, ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment,
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique,
muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche, constitue une nuisance et est
prohibé.
Article 14
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l'herbe ou de
la cendre
Le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains
publics, places publiques, de la neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe ou de la
cendre provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 15
Fossés, cours d'eau et lacs
Le fait de déverser des égouts, des matières dangereuses, des hydrocarbures ou de
jeter des ordures, des déchets, des feuilles, de l'herbe, du gravier ou tout objet
quelconque dans les fossés, dans les eaux ou sur les rives des cours d'eau de la ville,
constitue une nuisance et est prohibé.
Article 16
Embarcation à moteur
Le fait de faire usage d'embarcation propulsée par un moteur à essence ou autre
carburant sur les plans d'eau et cours d'eau à l'intérieur des limites de la ville où la
signalisation l'interdit, constitue une nuisance et est prohibé.
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Article 17
Utilisation des égouts
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les
égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine
et de table non broyés, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la
graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence, constitue une nuisance et est
prohibé.
Article 18
Déversement des eaux usées dans une place publique
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser des eaux
de surface, de drainage, des égouts sur les trottoirs, les rues et les chemins publics
provenant d'un terrain privé ou d'une propriété privée constitue une nuisance et est
prohibé.
Article 19
Véhicule en marche
Le fait de laisser un véhicule en marche plus de dix (10) minutes, dans une rue, une
entrée privée, un stationnement public de la ville constitue une nuisance et est
prohibé.
Article 20
De la vente d'articles sur les rues, trottoirs et places publiques
La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques articles
ou objets sur les rues, trottoirs et places publiques est interdite à moins que la
personne qui effectue la vente ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à
cet effet, selon les conditions suivantes :
1)
En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la ville à cet
effet, et l'avoir signée;
2)
En avoir payé les droits requis par véhicule automobile, bicyclette, tricycle,
chariot, charrette ou autres véhicules ou supports similaires pour son émission.
Le permis n'est valide que pour la période mentionnée.
Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile, bicyclette,
tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire qui sert à la vente,
de façon à être visible.
Article 21
Endroit
Toute vente, visée par l'article précédent, ne doit être effectuée qu'alors que le
véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou
support similaire est immobilisé sur le côté de la rue, dans un endroit où le
stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules
routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée
ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas
prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, que par un règlement relatif à
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la circulation routière, au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité
routière du Québec (L.R .Q ., c. C-24.2).
Article 22
Immobilisation du véhicule qui sert à la vente
Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou
support similaire qui sert à la vente telle que visée à l'article 20, doit être stationné à
au plus trente (30) centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et
dans le même sens que la circulation.
Tout véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support
similaire qui sert à la vente telle que visée à l'article 20 doit être immobilisé de façon
à ne pas obstruer la signalisation ou à gêner la circulation, l'exécution de travaux,
l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété.
Article 23
Bruit répété ou continu
Tout propriétaire, locataire, exploitant ou occupant d'un terrain duquel provient un
bruit répété ou continu dont la source n'est pas liée à l'exploitation prévue pour ce
terrain et qui peut constituer une nuisance pour le voisinage constitue une nuisance
et est prohibé.
Article 24
Bruit et ordre
Il est défendu en tout temps à toute personne de faire ou causer du bruit ou
d'encourager ou de permettre que soit fait ou causer du bruit de manière à nuire au
confort et au bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou des
passants.
Article 25
Haut-parleur extérieur
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur
ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice.
Article 26
Haut-parleur intérieur
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à
l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de
l'édifice.
Article 27
Bruit extérieur
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales,
instrumentales ou vocales pré-enregistrées ou non, provenant d'un appareil de
reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place ou des
spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un
bruit ou une musique en tout temps, de façon à ce qu'il soit entendu à une distance
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de quinze mètres (15 m) ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice
du son est située.
Article 28
Exception
Toutefois, les articles 24 à 27, 32 et 33 ne s'appliquent pas aux réunions publiques
et aux évènements autorisés par la ville, aux places de divertissement et durant la
période des Fêtes, en autant que les permissions demandées aient été autorisées
par le responsable de l'application de ce règlement.
Article 29
Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil similaire
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre appareil similaire
entre 21h00 et 8h00 le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé.
Ne s'applique pas aux activités forestières ou agricoles.
Article 30
Défense de faire du bruit la nuit
Il est défendu à toute personne de faire du travail causant du bruit ou de nature à
troubler la paix et la tranquillité publique dans les limites de la ville entre 22h00 et
7h00. Cependant, dans les cas d'urgence et de nécessité, cette interdiction est levée
et la preuve de nécessité ou d'urgence incombe à celui qui fait du bruit.
Article 31
Exceptions
L'article 30 ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux sur la voie
publique. Il ne s'applique pas non plus à tout travail de déneigement, tout travail
exécuté lorsqu'il y a urgence ou aux activités agricoles ou agro-forestières.
Article 32
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public
Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte
notamment, en criant, en hurlant, en chantant, en frappant sur des objets ou en
utilisant tout objet reproducteur ou amplificateur de sons, dans une place publique
ou un endroit public de la ville de façon à nuire au bien-être et au repos de toute
autre personne.
Article 33
Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé
Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte
notamment, en criant, en hurlant, en chantant, en frappant sur des objets ou en
utilisant tout objet reproducteur ou amplificateur de sons, dans une place privée ou
un endroit privé de la ville de façon à nuire au bien-être et au repos de toute autre
personne.
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Article 34
Bruit entre 23 h 00 et 7 h 00
Entre 23 h 00 et 7 h 00, il est défendu à toute personne de faire usage ou permettre
que soit fait usage d'une radio ou d'un instrument propre à reproduire des sons ou
de causer du bruit excessif de façon à nuire au bien-être et au repos de toute autre
personne.
Article 35
Travaux de construction
Il est interdit de faire ou de laisser faire, entre 22 h 00 et 7 h 00, en tout endroit de
la ville à moins de cent cinquante mètres (150 m) d'une maison d'habitation, des
bruits à l'occasion de travaux de construction, de reconstruction, de modification ou
de réparation d'un bâtiment ou d'une structure, d'un véhicule automobile ou de
toute autre machine ou de faire ou de permettre qu'il soit fait des bruits à l'occasion
de travaux d'excavation, au moyen de tout appareil mécanique susceptible de faire
du bruit.
Cet article ne s'applique pas s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes.
Article 36
Bruit provenant d'un véhicule
Il est défendu à un conducteur ou à un passager d'un véhicule de faire fonctionner
la radio ou autre instrument reproducteur de son de façon à nuire à la paix et à la
tranquillité publique.
Article 37
Bruit perturbateur - Embarcation de plaisance
Il est défendu d'émettre un bruit perturbateur dans une embarcation de plaisance
en utilisant un instrument de musique destiné à produire ou amplifier les sons, de
façon à nuire au bien-être de toute autre personne.
Article 38
Bruit tapage - Embarcation de plaisance
Il est défendu de causer du bruit en faisant du tapage dans une embarcation en
criant, vociférant ou en chantant de façon à nuire au bien-être et au repos de toute
autre personne.
Article 39
Instrument de musique
Il est défendu à toute personne de jouer d'un instrument de musique dans les places
publiques de la ville sauf sur autorisation d'un officier municipal.
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Article 40
Fumée ou odeurs
Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée ou par les
odeurs de leur feu en plein air ou de leur foyer extérieur de façon à troubler le bien-
être et l'utilisation normale de la propriété d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage ou de causer un problème à la circulation des véhicules automobiles sur
la voie publique.
Article 41
Feux en plein air
Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit
allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir demandé et obtenu, au
préalable, un permis à cet effet auprès du responsable de l'application du présent
règlement et de respecter les conditions établies lors de l'émission du permis.
Article 42
Feux de broussailles
Il est permis de faire des feux de broussailles, de branches ou autres produits
végétaux sur permission du responsable de l'application du présent règlement et de
respecter les conditions établies lors de l'émission du permis.
Article 43
Pétards, feux pyrotechniques
Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre l'usage de pétards ou de
feux d'artifice sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet
auprès du responsable de l'application du présent règlement ou d'un règlement
complémentaire ou du Directeur du service d'incendie.
Article 44
Coût et validité du permis
Le coût et la validité du permis sont déterminés par règlement.
Article 45
Conditions
Les personnes responsables de l'événement prévus aux articles précédents (41, 42
et 43) doivent respecter les conditions suivantes :
1)
Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne responsable;
2)
Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de prévenir tout danger
d'incendie;
3)
Limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la hauteur spécifiée lors
de l'émission du permis (1,25 mètres);
4)
S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux;
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5)
Les conditions mentionnées ci-haut peuvent être modifiées par le
responsable de l'application du présent règlement.
Article 46
Feux prohibés
Le fait d'allumer un feu d'herbe constitue une nuisance et est prohibé.
Le fait de brûler des matériaux de construction, rénovation ou de démolition
constitue une nuisance et est prohibé.
Le fait de brûler des matières résiduelles constitue une nuisance et est prohibé.
Article 47
Foyer extérieur préfabriqué
Les feux en plein air contenus dans un foyer extérieur préfabriqué vendu chez des
détaillants ou de fabrication artisanale, qui possède une barrière physique de
dimension maximale à vingt-sept (27) pieds cubes avec un fond empierré et non
attenant à un bâtiment, qui respecte les normes d'installation prévues à l'article
suivant et que la fumée n'incommode pas les voisins sont autorisés et aucun permis
n'est requis.
Article 48
Normes d'installation d'un foyer extérieur
L'installation d'un foyer cité à l'article précédent doit respecter les distances
minimales suivantes afin d'être conforme :
1)
4 mètres (13 pieds) d'un bâtiment principal;
2)
4 mètres (13 pieds) d'un bâtiment accessoire;
3)
3 mètres (10 pieds) d'une ligne de terrain;
4)
3 mètres (10 pieds) d'un tronc d'arbre, d'un arbuste, d'une haie;
5)
Foyer artisanal autorisé seulement sur la terre ferme.
Article 49
Conditions d'utilisation d'un foyer extérieur
L'utilisateur d'un foyer extérieur sans permis visé aux articles 47 et 48 doit respecter
les conditions suivantes :
1)
Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne responsable;
2)
Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de prévenir tout danger
d'incendie;
3)
S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux.
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Article 50
Fumées nocives
Il est interdit de faire brûler des produits qui dégagent des fumées nocives pour
l'environnement.
Article 51
Étincelle ou suie
L'éjection d'étincelles ou de suie et en général de toute odeur nauséabonde
provenant de cheminées ou d'autres sources est strictement interdite.
Article 52
Projection de source de lumière ou de laser
La projection directe de lumière ou de laser en dehors du terrain ou du lot où se
trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un
inconvénient à une personne se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane
la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
Article 53
Provoquer de la poussière
Il est défendu et interdit dans un rayon de 150 mètres de toute habitation de faire
une activité créant des émanations de poussière (circulation de véhicules, opération
de machinerie, etc.). Cette interdiction n'est pas valable sur les rues municipales
d'usage public ou lors de travaux d'utilité publique exécutés de façon ponctuelle.
Article 54
Bâtiment désuet
Il est défendu et interdit à un propriétaire de conserver sur sa propriété un bâtiment
jugé désuet, dangereux ou malpropre.
Article 55
Endommager un terrain
Il est défendu d'endommager ou de détruire les pelouses, les arbres ou les
plantations de fleurs ou de verdure dans les bosquets, les parcs, sur les propriétés
publiques ou d'endommager ou de détériorer les enseignes, sur les terrains publics
ou toutes installations publiques.
Article 56
Herbicides ou pesticides
Le fait d'épandre ou de laisser épandre sur sa propriété des herbicides ou pesticides
non conformes aux normes gouvernementales en matière d'environnement,
constitue une nuisance et est prohibé.
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Article 57
État de propreté du terrain
De par le présent règlement, le propriétaire, le locataire ou l'occupant a l'obligation
de conserver son terrain construit ou non dans un état de propreté adéquate. Cette
obligation est valable pour toutes les parties de la propriété visible de la rue ou des
propriétés voisines.
Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant est déclaré coupable de l'infraction,
le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont
fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire,
le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter
dans le délai, les nuisances soient enlevées par la ville aux frais de cette ou de ces
personnes.
Article 58
Rebuts sur la propriété privée
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de laisser
des déchets, des ordures ménagères ou des rebuts s'accumuler à l'intérieur ou
autour d'un bâtiment, ou sur un terrain privé incluant l'emprise excédentaire de la
voie publique, de façon à nuire au bien-être et au confort d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens
nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances en contravention du présent
article.
Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant est déclaré coupable de l'infraction,
le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont
fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire,
le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter
dans le délai, les nuisances soient enlevées par la ville aux frais de cette ou de ces
personnes.
Article 59
Salubrité
Constitue une nuisance, le fait par une personne de laisser des déchets des ordures
ménagères ou des objets s'accumuler à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou
sur l'emprise excédentaire de la voie publique, de façon à en affecter la salubrité.
Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens
nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances en contravention du présent
article.
Lorsqu'une personne est déclarée coupable de l'infraction, le tribunal peut, en sus
des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de
l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, les
nuisances soient enlevées par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
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Article 60
Nuisance - Intérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
bâtiment de laisser s'accumuler à l'intérieur des tissus, chiffons, linges, papiers,
cartons, boites, circulaires, journaux, revues, livres, plastiques, cannes, bouteilles,
emballages vides, vaisselles, ballots, bois, vieux matériaux, débris de matériaux,
appareils électriques, appareils hors d'usage, meubles meublants ou tout autre objet
dont la présence en trop grande quantité peut soit affecter la charge portante des
planchers, limiter le passage des occupants ou de toute personne, augmenter les
risques d'incendie, restreindre le libre accès aux issues telles les portes et les fenêtres,
limiter le bon fonctionnement des appareils de chauffage ou de climatisation,
restreindre l'aération du bâtiment ou encore limiter l'accès à toute personne aux
lieux en cas d'urgence.
Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens
nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances en contravention du présent
article.
Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant est déclaré coupable de l'infraction,
le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont
fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire,
le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter
dans le délai, les nuisances soient enlevées par la ville aux frais de cette ou de ces
personnes.
Article 61
Pose d'affiches sans permis
Nul ne peut poser, coller ou laisser poser ou coller des affiches, bannières ou
banderoles sur ou près des rues, ruelles ou places publiques, lots vacants, trottoirs
et autres propriétés publiques, sans avoir obtenu l'autorisation du responsable de
l'application du présent règlement.
Article 62
Exceptions
L'article 61 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'affiches, bannières ou banderoles en
rapport avec une élection à venir, soit municipale, provinciale ou fédérale ou dans le
cadre des activités d'un Festival.
Une autorisation pourra être obtenue du responsable de l'application du présent
règlement lorsqu'il s'agit de messages d'intérêts communautaires.
Article 63
Obligation d'enlever les affiches
Quiconque ayant posé ou fait poser des affiches, bannières ou banderoles
conformément au présent règlement, est tenu de les enlever dans un délai de 7
(sept) jours suivant la date de l'événement, s'il y a lieu. Dans les cas où la pose
d'affiches, de bannières ou de banderoles est autorisée, notamment pour la
communication de messages d'intérêts communautaires, elles devront être enlevées
dans les 30 (trente) jours de la date de leur installation.
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Article 64
Identification civique des immeubles
Le numéro d'identification civique de chaque maison ou bâtiment doit être bien
visible pour tous les intervenants (policiers, pompiers et ambulanciers).
1)
Le propriétaire de toute maison et tout bâtiment situé sur le territoire de la
ville doit afficher clairement en chiffres arabes, le numéro qui lui a été désigné par
le Service des travaux publics;
2)
Ces chiffres doivent être installés sur la façade principale donnant sur la rue
du bâtiment ou de la maison et doivent être visibles de la rue en tout temps. Ils
doivent être de couleur contrastante avec le mur sur lequel ils sont placés afin d'être
visibles. Si la maison ou le bâtiment donne sur un stationnement, le numéro doit être
affiché sur le mur qui donne directement sur le stationnement;
3)
Pour toute maison ou tout bâtiment situé à plus de 20 mètres de la rue, le
numéro doit être affiché à l'entrée du chemin ou de l'allée menant à la maison ou
au bâtiment;
4)
Si un bâtiment contient plusieurs appartements, locaux ou suites, chacun
doit être identifié de façon distincte par un numéro. Le numéro doit être affiché sur
la porte d'entrée principale de l'appartement, du local ou de la suite;
5)
Le numéro d'identification civique de toute maison ou tout bâtiment
commercial ou public doit être éclairé de façon à ce qu'il soit visible de la rue en tout
temps;
6)
Si un abri temporaire installé pour l'hiver cache le numéro d'identification
civique d'une maison ou d'un bâtiment, celui-ci doit être alors affiché sur l'abri
temporaire;
7)
Dans le cas d'un nouveau bâtiment, le numéro civique doit être installé dans
les dix (10) jours suivant le début des travaux de construction.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où une ville a instauré un système
de numérotation en bordure de chemin.
Article 65
Appel aux services d'urgence
Il est défendu à toute personne de composer le numéro de la ligne téléphonique du
service d'urgence 9-1-1, du Service de protection des incendies ou du Service de
police sans un motif raisonnable.
Article 66
Appel 9-1-1 sans urgence
Il est défendu de provoquer par son comportement, un appel au 9-1-1 pour un
évènement futile ou ne nécessitant pas un déplacement des services d'urgence ou
ayant nécessité un déplacement des services d'urgence inutile.
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CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT
Article 67
Stationnement sur un chemin public
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin
public pour faire le plein d'essence ou de manière à entraver l'accès d'une propriété
ou à gêner la circulation ou la visibilité.
Article 68
Stationnement en double
Il est défendu de stationner en double dans les rues de la ville.
Article 69
Stationnement pour réparations
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue, en face et aux environs d'un
garage, d'une station-service ou d'un commerce de véhicules automobiles pour
réparations du véhicule, avant ou après réparations.
Article 70
Stationnement interdit
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent chapitre
le permet, il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier :
1)
à moins de cinq (5) mètres d'une intersection, sauf aux endroits où des
affiches permettent le stationnement sur des distances inférieures ou supérieures, et
là où des espaces de stationnement sont aménagés;
2)
dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite;
3)
à angle perpendiculairement à une zone de rue;
4)
sur le côté gauche de la chaussée d'un chemin public composé de deux
chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la
circulation se fait dans un sens seulement;
5)
dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue;
6)
aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a des espaces de
stationnement aménagés;
7)
en face d'une entrée privée;
8)
en face d'une entrée ou d'une sortie de salle de cinéma ou d'une salle de
réunions publiques;
9)
dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire;
10)
dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-
bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de
circulation;
11)
à un endroit interdit par la signalisation;
12)
à moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt;
13)
sur un trottoir;
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14)
à moins de cinq (5) mètres d'un passage pour piétons ou pour cyclistes
identifié;
15)
à un endroit réservé aux femmes enceintes ou aux parents d'un jeune enfant,
dûment identifié;
16)
sur un espace réservé aux taxis;
17)
sur une voie ferrée;
18)
sur un pont;
19)
sur un viaduc, dans un tunnel;
20)
de manière à cacher un signal de circulation;
21)
dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche;
22)
dans une zone d'arrêt d'autobus;
23)
dans une zone de débarcadère.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette
manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui
transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre
à cette personne d'y monter ou d'en d escendre.
Article 71
Stationnement à angle
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le véhicule doit être stationné
de face à l'intérieur des marques sur la chaussée, à moins d'indications contraires.
Article 72
Stationnement parallèle
Dans les rues à deux (2) sens où le stationnement parallèle à la bordure est permis,
le véhicule doit être stationné sur le côté droit de la chaussée, l'avant du véhicule
dans le sens de la circulation, les roues de droite à au plus trente centimètres (30 cm)
de la bordure. Lorsqu'il y a des marques sur la chaussée, le véhicule doit être
stationné à l'intérieur de ces marques, sauf s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus.
Article 73
Stationnement dans le but de vendre
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue ou sur un terrain de
stationnement public dans le but de le vendre ou de l'échanger.
Article 74
Stationnement de camion
Il est défendu en tout temps de stationner sur la chaussée un camion ou une
remorque dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
Règlement du Conseil de la Ville
de Richmond
Initiales du MAIRE
Initiales du SEC.-TRES.
No de résolution
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Article 75
Limite de temps de stationnement des camions
Il est défendu à tout camion ou à toute remorque de stationner dans une rue, hors
d'une zone résidentielle, pendant une période de plus de soixante (60) minutes, sauf
pour effectuer une livraison ou un travail.
Article 76
Terrain de stationnement privé
1)
Le conseil peut, par résolution, conclure une entente avec un propriétaire
d'un terrain de stationnement privé pour y prévoir l'application des dispositions du
chapitre III du présent règlement.
2)
La signalisation requise pour autoriser ou prohiber le stationnement dans un
terrain de stationnement privé est aux frais du propriétaire de ce terrain.
3)
Le responsable de l'application du présent règlement a le pouvoir de faire
respecter le présent article, incluant celui d'émettre des constats d'infraction.
4)
Le responsable de l'application du présent règlement peut, aux frais du
propriétaire du véhicule, déplacer ou faire déplacer un véhicule routier immobilisé
ou stationné contrairement aux dispositions du présent chapitre sur un terrain de
stationnement privé visé par le présent article.
Article 77
Stationnement limité
Dans toute rue où des signaux de circulation indiquent une période permise de
stationnement, il est défendu de stationner ou de laisser stationner un véhicule
durant une période plus longue que celle indiquée.
Sans limiter la portée générale du paragraphe précédent, il est défendu de stationner
ou de laisser stationner un véhicule pour une période plus longue que vingt-quatre
(24) heures lorsque la signalisation l'interdit.
Article 78
Abandonner un véhicule
Il est défendu d'abandonner un véhicule dans les rues de la ville.
Article 79
Parc de stationnement - Usage
Toute personne utilisant un parc de stationnement que la ville offre au public doit
se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes
qui y sont installées.
Article 80
Parc de stationnement - Transbordement
Il est défendu de stationner un véhicule dans un parc de stationnement en vue de
transborder des marchandises dans un autre véhicule ou encore pour y faire la
livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient.
Règlement du Conseil de la Ville
de Richmond
Initiales du MAIRE
Initiales du SEC.-TRES.
No de résolution
Page 34
Article 81
Parc de stationnement - Entreposage
Il est défendu de stationner ou d'entreposer dans un parc de stationnement de la
machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule.
Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut enlever ou faire
enlever aux frais du propriétaire, les objets abandonnés dans un parc de
stationnement.
Article 82
Travaux de voirie, enlèvement, déblaiement de la neige
Il est défendu à tout conducteur de stationner un véhicule :
1)
à un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement, le déblaiement de la neige ou
les travaux de déglaçage des rues;
2)
à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale
et où des signaux de circulation à cet effet ont été posés.
Article 83
Remorquage
Tout véhicule stationné en contravention de l'article 82 est remorqué et le
propriétaire du véhicule doit payer les frais de remorquage et d'entreposage pour
en obtenir la possession.
Article 84
Stationnement de nuit durant l'hiver
Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la ville pendant la période
de neige, soit du 15 novembre au 31 mars de 0 h à 7 h.
Article 85
Stationnement dans une aire de jeux
Il est défendu de stationner un véhicule dans une aire de jeux ou une aire de service.
Article 86
Stationnement - piste cyclable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une piste
cyclable selon la signalisation installée.
Article 87
Stationnement dans une zone de livraison
Il est défendu de stationner un véhicule autre qu'un véhicule de commerce et un
véhicule de livraison, dans une zone réservée à un véhicule de commerce ou à un
véhicule de livraison.
Article 88
Stationnement dans une zone réservée au Service des incendies
Règlement du Conseil de la Ville
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Initiales du SEC.-TRES.
No de résolution
Page 35
Il est défendu de stationner un véhicule dans une zone réservée au Service des
incendies.
Article 89
Stationnement des personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement
réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d'une
signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins
que ce véhicule ne soit muni :
1)
d'une vignette d'identification délivrée conformément à l'article 11 du Code
de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) au nom du conducteur, d'une personne qui
l'accompagne ou de l'établissement pour lequel il agit et placée à l'endroit
déterminé par un règlement du gouvernement;
2)
d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis affichant le symbole
international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au
Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des
ministres des Transports.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés
ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des
centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
Article 90
Véhicule sans surveillance
Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir
préalablement enlevé la clef de contact et verrouillé les portières.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés
ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des
centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
Article 91
Zone de feu
Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone identifiée comme zone de feu
par des affiches.
Article 92
Publicité sur véhicule stationné
Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de mettre en
évidence des annonces ou des affiches.
Article 93
Espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques
Il est interdit de stationner un véhicule, autre qu'un véhicule électrique ou hybride
rechargeable, dans un espace de stationnement réservé à la recharge en énergie.
Règlement du Conseil de la Ville
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Initiales du MAIRE
Initiales du SEC.-TRES.
No de résolution
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Le véhicule électrique ou hybride rechargeable qui occupe un tel espace doit être
branché à la borne de recharge électrique de manière à ce qu'une recharge soit en
cours et il doit être déplacé lorsque la recharge est terminée. Il est défendu d'occuper
un tel espace pendant plus de quatre (4) heures.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés
ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des
centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
CHAPITRE IV - LA CIRCULATION
SECTION I - Définitions et Pouvoirs
Article 94
Pouvoirs des pompiers
Les membres du Service des incendies, sur les lieux d'un incendie ou à proximité,
sont autorisés à détourner la circulation.
Article 95
Pouvoirs des employés de la ville
Les employés de la ville ainsi que les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la
ville sont autorisés à :
1)
placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige;
2)
placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits où
s'effectuent des travaux de voirie ou pour tout autre motif de nécessité ou d'urgence.
Article 96
Pouvoirs de diriger la circulation
Une personne qui est employée par la ville et le personnel de l'entrepreneur sont
autorisés à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont effectués
et où la neige est enlevée.
Article 97
Pouvoirs de remisage
Pour des motifs d'urgence et de nécessité, toute personne chargée de l'application
du présent règlement, peut aux frais du propriétaire, déplacer ou faire déplacer un
véhicule immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du présent
règlement.
Article 98
Constables spéciaux
Le maire de la ville est autorisé à nommer par écrit, en cas d'urgence et pour une
période n'excédant pas sept (7) jours, des personnes désignées sous le titre de
constables spéciaux, pour maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le
territoire de la ville.
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No de résolution
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Les constables spéciaux nommés en vertu du présent article agiront sous l'autorité
du responsable de poste de la Sûreté du Québec.
SECTION II - Dispositions générales
Article 99
Signalisation
Toute personne doit se conformer à un signal de circulation installé par un officier
municipal ou gouvernemental, sauf si une personne autorisée légalement à diriger
la circulation en ordonne autrement.
Article 100
Incendie - Signalisation
Toute personne doit se conformer aux ordres ou signaux d'un membre du Service
des incendies ou des urgences autorisées à détourner la circulation, sur les lieux d'un
incendie ou à proximité.
Article 101
Travaux - Signalisation
Toute personne doit se conformer aux ordres ou signaux d'un employé de la ville ou
de l'entrepreneur autorisé à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie
sont exécutés ou pendant la période de déneigement.
Article 102
Affiches ou dispositifs
Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont employées pour indiquer que
le passage est interdit sur une rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs
de véhicules et aux piétons de circuler ou de passer sur telle rue ou partie de rue
fermée à la circulation.
Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de déplacer, renverser ou
enlever les barrières, barricades ou lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger
la circulation.
Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour prohiber ou limiter le
stationnement ou indiquer que la circulation ne doit se faire dans un seul sens sur
une rue ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur :
1)
de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée,
2)
de stationner à l'endroit prohibé,
3)
de stationner aux endroits où le stationnement est limité pour plus
longtemps que la période de temps permise.
Article 103
Véhicules d'urgence - Poursuite
Il est défendu de suivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une urgence.
Règlement du Conseil de la Ville
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No de résolution
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Article 104
Arrêt interdit
Il est défendu de conduire ou d'arrêter son véhicule entre les intersections de rues
dans lesquelles se trouvent arrêtés les appareils à incendie.
Article 105
Boyau
Il est défendu au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui
a été étendu sur une rue ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un
incendie, sauf s'il y a consentement d'un membre du service des incendies.
Article 106
Enseignes portant une annonce commerciale
Il est interdit d'ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou de maintenir
en place, sur ou près d'une rue, un signal de circulation ou son imitation pour
annoncer un commerce ou une industrie.
Une telle disposition n'empêche pas l'érection sur une propriété privée, attenante à
la rue, d'enseignes qui donnent des renseignements, pourvu que de telles enseignes
ne portent pas à confusion avec un signal de circulation et qu'elles soient conformes
à la réglementation en vigueur.
Article 107
Signalisation non autorisée
Il est interdit d'ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou de maintenir
en place sur une rue ou près d'une rue, un signal de circulation ou son imitation dans
le but de diriger la circulation.
Article 108
Dommages aux signaux de circulation
Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un signal
de circulation.
Article 109
Obstruction aux signaux de circulation
Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de maintenir, sur un
immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou
toute autre obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal de circulation. Il
est en outre défendu d'y conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou
les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation.
Article 110
Subtilisation d'un constat d'infraction
Il est défendu à toute personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni
l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre
avis qui a été placé sur un véhicule par une personne autorisée.
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No de résolution
Page 39
Article 111
Ligne fraîchement peinte
Il est défendu de circuler sur une ou plusieurs lignes fraîchement peintes sur la
chaussée lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres
dispositions avisent de ces travaux.
Article 112
Piste cyclable
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler dans une piste cyclable
identifiée par une signalisation, sauf sur autorisation du responsable de l'application
du présent règlement ou pour accéder à une entrée charretière.
Article 113
Parade, participation
Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à
une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver :
1)
la circulation sur un chemin public;
2)
la circulation des véhicules routiers.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la
procession a été autorisée par le conseil municipal et qu'elle se déroule
conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation.
Article 114
Course, participation
Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à
pied ou à bicyclette sur tout chemin public de la ville.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course a été autorisée par le conseil
municipal et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de
l'autorisation.
Article 115
Cortège, nuisance
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation lors :
1)
d'une procession, d'une parade ou démonstration autorisée par le conseil
municipal;
2)
d'un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à l'aide de bannières
fluorescentes ou de tout autre signe distinctif.
Règlement du Conseil de la Ville
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Initiales du MAIRE
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No de résolution
Page 40
Article 116
Véhicule publicitaire
Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur
dans le but de faire de l'annonce ou d'inviter à participer à une démonstration
publique qui pourrait nuire à la circulation des véhicules ou des piétons.
Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'annonces urgentes concernant
la population de la ville.
SECTION III - Usage des rues
Article 117
Déchets sur la chaussée - véhicule
Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des
débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des
matériaux de même nature que toute matière ou obstruction nuisible.
Article 118
Endommager la chaussée
Il est défendu d'endommager une chaussée publique de quelque manière que ce
soit.
Article 119
Nettoyage
Le conducteur et le propriétaire du véhicule doivent immédiatement nettoyer ou
faire nettoyer la chaussée concernée. À défaut, la ville est autorisée à effectuer le
nettoyage et les frais leur seront réclamés.
Article 120
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application de l'article 119, un entrepreneur est responsable de ses
employés, préposés ou sous-traitants.
Article 121
Déchets sur la chaussée ou dans les fossés
Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner du papier, des objets ou des matières
quelconques sur un chemin public ou dans les fossés.
Article 122
Obstacle à la circulation
Il est défendu d'entraver au moyen d'un obstacle la circulation sur un chemin public.
Il est défendu d'entraver, au moyen d'un obstacle, l'entrée et la libre circulation dans
un chemin servant de déviation à un chemin public, même sur une propriété privée.
Règlement du Conseil de la Ville
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Initiales du MAIRE
Initiales du SEC.-TRES.
No de résolution
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Article 123
Contrôle des animaux
Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur un chemin public ou un
trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est
également défendu de le conduire ou de le diriger à une grande vitesse.
Article 124
Lavage de véhicule
Il est défendu de laver un véhicule sur un chemin public ou un trottoir.
Article 125
Réparation
Il est défendu de réparer un véhicule sur un chemin public ou un trottoir sauf s'il
s'agit d'une panne temporaire et légère.
Article 126
Panneau de rabattement
Le panneau de rabattement d'un véhicule routier doit toujours être fermé, sauf si le
chargement excède l'arrière du véhicule.
Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être installée sur les matériaux
(drapeau rouge ou panneau réfléchissant).
Article 127
Interdiction de circuler sur une place publique
Il est défendu de circuler sur une place publique avec des skis, des patins à roulettes,
des patins à glace, une planche à roulettes ou tout autre jeu ou sport de même
genre, sauf lorsqu'une signalisation le permet.
Article 128
Interdiction de circuler sur la chaussée
Il est défendu de circuler sur la chaussée avec une trottinette, un tricycle ou une
voiturette ou tout autre jeu ou sport du même genre, sauf pour traverser la chaussée
à un passage pour piétons où la priorité existe au même titre que celle prévue pour
le piéton.
Article 129
Conduite sur un trottoir
Il est défendu de conduire un véhicule, une motocyclette sur un trottoir.
Article 130
Conduite dans un parc ou un espace vert
Sauf pour les véhicules autorisés, il est défendu de circuler avec un véhicule dans un
parc ou un espace vert autrement que dans un chemin, rue, ruelle, allée, passage
prévu à cette fin.
Règlement du Conseil de la Ville
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No de résolution
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Article 131
Conduite dans une aire de jeux
Il est défendu de circuler avec un véhicule automobile dans une aire de jeux ou une
aire de service sans l'autorisation requise.
Article 132
Véhicules hors route
Sauf dans les endroits et au temps spécialement pourvus à cette fin, l'usage des
véhicules hors route est défendu dans les rues, sur un trottoir, dans un parc, sur un
terrain appartenant à la ville ou sur un terrain privé sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation du propriétaire de ce terrain.
Article 133
Bruit avec un véhicule
Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire du bruit lors de
l'utilisation de son véhicule, soit par une accélération rapide, soit en faisant tourner
le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre.
Article 134
Trace de pneus sur la chaussée
Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire ou de laisser des
traces de pneus sur la chaussée lors de l'utilisation de son véhicule, soit par l'action
simultanée d'appuyer sur l'accélérateur et d'appliquer le frein d'urgence, soit par un
démarrage rapide ou par l'application brutale et injustifiée des freins.
SECTION IV - Piétons
Article 135
Passage pour piétons
À un passage pour piétons, le piéton a priorité sur les véhicules.
Article 136
Cession de passage
Lorsqu'il n'y a pas d'intersections ou de passages pour piéton clairement identifiés
et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage
aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent.
Article 137
Sollicitation sur la chaussée
Il est défendu à tout piéton de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport
ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule.
Règlement du Conseil de la Ville
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Initiales du MAIRE
Initiales du SEC.-TRES.
No de résolution
Page 43
Article 138
Passage pour piétons
Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne
peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits.
Article 139
Arrêt d'un véhicule
Lorsqu'un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser, il est
défendu au conducteur d'un véhicule qui le suit de le dépasser.
Article 140
Intersection en diagonale
Il est défendu à tout piéton de traverser une intersection en diagonale, sauf s'il y est
autorisé par un agent de la paix ou une signalisation.
Article 141
Trottoir
Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser.
En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord
de la chaussée en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
Article 142
Circulation des piétons
Lorsqu'aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de
la chaussée ou sur l'accotement et dans le sens contraire de la circulation des
véhicules, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
Article 143
Circulation des piétons - terrain privé
Il est défendu à tout piéton d'emprunter un terrain privé, sans raison valable ou sans
le consentement du propriétaire, lors de ses déplacements.
Article 144
Chaussée couverte d'eau
Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue ou de neige fondante, le conducteur
d'un véhicule doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser
les piétons.
Règlement du Conseil de la Ville
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Initiales du MAIRE
Initiales du SEC.-TRES.
No de résolution
Page 44
SECTION V - BRUIT
Article 145
Ferraille
Les conducteurs de véhicules chargés de ferraille ou autres articles bruyants doivent
prendre les moyens nécessaires pour assourdir ce bruit.
CHAPITRE V - LES COLPORTEURS ET LES SOLLICITEURS
Article 146
Licence
Un colporteur ou un solliciteur, doit pour vendre, collecter ou solliciter dans la ville,
demander et obtenir une licence de colporteur.
Article 147
Exception - résidants
Nonobstant l'article 146, une licence n'est pas requise dans le cas d'une personne
résidant sur le territoire de la ville, qui effectue la vente de produits alimentaires, de
produits agro-forestiers ou des services. Elle devra faire la preuve de son lieu de
résidence.
Article 148
Exception - producteurs agricoles et coopératives
Les producteurs agricoles et les coopératives des producteurs agricoles locaux ou
affiliés et ayant part avec les producteurs agricoles de ladite ville sont exempts de
demander une licence.
Toutefois, une preuve de leur condition peut être exigée par le responsable de
l'application du présent règlement.
Article 149
Exception - étudiants
Des étudiants(es) résidants sur le territoire de la ville qui sollicitent sont exempts de
demander une licence.
Toutefois, une preuve de leur condition peut être exigée par le responsable de
l'application du présent règlement.
Article 150
Exception - association à but non lucratif
Une licence n'est pas requise dans le cas d'une association à but non lucratif dont
les bureaux d'affaires sont situés sur le territoire de la ville.
Règlement du Conseil de la Ville
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No de résolution
Page 45
Toutefois, une preuve de leur condition peut être exigée par le responsable de
l'application du présent règlement.
Article 151
Pictogramme
Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence privée qui ne veut recevoir aucun
colporteur ou solliciteur peut se procurer un pictogramme à cet effet et l'apposer
sur la porte d'entrée de façon à ce qu'il soit visible. Il est interdit à toute personne
de colporter ou de solliciter à une résidence privée sur laquelle est apposé un
pictogramme à cet effet.
Article 152
Sollicitation pare-brise
Nul ne peut solliciter en déposant ou en accrochant sur le pare-brise d'un véhicule
stationné en bordure d'un chemin public ou dans un stationnement ouvert au public
de la publicité, de la promotion ou tout autre pamphlet sans obtenir au préalable
une licence délivrée par la personne responsable de l'application du présent
règlement.
Article 153
Coût
Le montant de cette licence est déterminé par règlement.
Article 154
Conditions d'obtention
Pour obtenir une licence de colporteur, le colporteur doit :
a)
présenter sa demande au moins trente (30) jours avant et démontrer à la
ville qu'il détient le permis requis par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.,
c. P-40.1);
b)
la personne requérante doit œuvrer sur le territoire de la ville ou être un
organisme reconnu œuvrant au niveau régional;
c)
compléter la demande de permis selon le formulaire prescrit et fournir tous
les renseignements et documents requis, notamment :
1.
une copie certifiée conforme de la déclaration de raison sociale du
demandeur, s'il y a lieu;
2.
le numéro d'immatriculation du véhicule, si ce dernier est utilisé pour le
commerce visé par le permis;
3.
une copie d'un permis de conduire avec photo ou toute autre pièce
d'identité avec photo;
4.
une copie certifiée conforme de la résolution de la compagnie autorisant le
demandeur à faire une demande de permis, dans le cas d'une personne morale;
Règlement du Conseil de la Ville
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No de résolution
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5.
une copie des statuts constitutifs, dans le cas d'une personne morale.
Lorsqu'une personne morale ou une société requiert les services de personnes
physiques pour vendre, collecter ou solliciter dans les limites de la ville, elles doivent
demander et obtenir une licence de colporteur pour toute et chacune de ces
personnes. Une personne morale ou une société ne peut être titulaire d'une licence
de colporteur.
Article 155
Conditions
Aucune licence de colporteur n'est émise lorsque le demandeur rencontre l'une ou
l'autre de ces conditions :
a)
les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à une loi
ou un règlement;
b)
le demandeur a été reconnu coupable d'une infraction criminelle et n'a pas,
au moment de la demande, obtenu son pardon.
La personne qui fait la demande de licence de colporteur devra fournir un certificat
de bonne conduite du Service de police de son lieu de résidence.
Article 156
Politesse
Dans l'exercice de leurs opérations, les colporteurs et les personnes effectuant de la
sollicitation devront faire preuve de politesse et de courtoisie auprès des citoyens,
notamment ils ne devront pas exercer de pressions indues sur une personne afin que
celle-ci conclût un contrat, achète leurs biens ou contribue.
Article 157
Validité de la licence
Toute licence émise en vertu du présent chapitre n'est valide que pour la personne
au nom de laquelle elle est émise et elle est valide pour la période de temps qui y
est mentionnée.
Article 158
Port de la carte d'identité
La personne à qui la licence est émise doit, quand elle fait ses affaires ou exerce son
métier, porter sa carte d'identité sur elle de façon visible en tout temps.
Article 159
Port de la licence
La personne à qui la licence est émise doit exhiber sa licence à toute personne qui
le demande.
Article 160
Heures d'affaires
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Initiales du MAIRE
Initiales du SEC.-TRES.
No de résolution
Page 47
La licence de colporteur permet à son détenteur de vendre, de solliciter ou de
collecter du lundi au vendredi, entre 11h et 18h.
CHAPITRE VI - DISTRIBUTION DES SACS D'EMPLETTES
Article 161
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition,
les expressions, termes et mots suivants ont dans la présente section, le sens et
l'application qui leur sont ci-après attribués :
1)
Activité commerciale : Tout contrat conclu entre un consommateur et un
commerçant dans le cours des activités d'un commerce et ayant pour l'objet un bien
ou un service;
2)
Sac d'emplettes constitué de plastique : Contenant souple dont l'ouverture
se situe sur le dessus visant un usage unique et pouvant servir au transport de
produits, constitué de composantes à base de pétrole brut, notamment de
polyéthylène, de polymères ou tout autre matériau similaire.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les sacs de plastique conventionnels,
oxo-biodégradables et photo dégradables font partie intégrante de la présente
définition;
3)
Sac d'emplettes compostable : Contenant souple dont l'ouverture se situe
sur le dessus, conforme à la norme CAN/BNQ 0017-088 et composé principalement
de polyester et d'amidon;
4)
Sac d'emplettes en papier : Contenant dont l'ouverture s'ouvre par le dessus
constitué exclusivement de matière papier recyclable, incluant les poignées ou tout
autre élément faisant partie intégrante du sac;
5)
Sac d'emplettes réutilisable : Contenant constitué de polyéthylène, de
polypropylène ou de polyester dont l'ouverture s'ouvre par le dessus spécifiquement
conçu pour de multiples usages ayant une épaisseur supérieure à 0,1 mm ou
contenant dont l'ouverture s'ouvre par le dessus spécifiquement conçu pour de
multiples usages constitués de matière textile résistante.
Article 162
Interdiction relative aux sacs d'emplettes
Nul ne peut, dans le cadre d'une activité commerciale, offrir, vendre, distribuer ou
mettre à la disposition des consommateurs tout sac d'emplettes constitué de
plastique ou tout sac d'emplettes compostable.
Article 163
Exceptions
Malgré l'article précédent, sont toutefois exclus de l'application du présent
règlement :
- Les sacs d'emplettes réutilisables;
- Les sacs d'emplettes en papier;
- Les sacs d'emballage pour les produits en vrac, tels que les viandes, poissons, fruits,
légumes, noix, friandises, farines, produits de grains, boulons et quincaillerie;
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- Les sacs servant à l'emballage de pneus;
- Les produits déjà emballés par un processus industriel;
- Les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant le service de nettoyage
à sec;
- Les sacs contenant du matériel publicitaire, dans le cadre d'une distribution porte-
à-porte.
CHAPITRE VII - PRÊTEUR SUR GAGE, REGRATTIER ET
MARCHAND DE BRIC-À-BRAC
Article 164
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition,
les expressions, termes et mots suivants ont dans la présente section, le sens et
l'application que leur sont ci-après attribués :
1)
L'expression « marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion » désigne
toute personne qui fait le commerce d'articles usagés de quelques natures qu'ils
soient, et aussi toute personne qui reçoit sans les acheter des articles usagés et se
charge de les vendre. Cette expression ne comprend pas la personne qui fait le
commerce d'antiquités ou de friperies;
2)
L'expression « prêteur sur gage » désigne toute personne qui fait métier de
prêter de l'argent contre remise d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à
l'exclusion des institutions financières reconnues comme telles par la loi;
3)
Le mot « regrattier » désigne un marchand de bric-à-brac ou d'effets
d'occasion, un prêteur sur gage ou toute personne qui fait métier d'acquérir par
achat, échange ou autrement des biens d'une personne autre qu'un commerçant en
semblable matière. Ce mot ne désigne cependant pas la personne qui, dans le cours
de son commerce habituel, accepte comme paiement entier ou partiel des
marchandises neuves, un ou des articles usagés.
Article 165
Permis
Il est défendu à toute personne de faire le commerce de regrattier à moins d'avoir
préalablement obtenu l'autorisation du responsable de l'application du présent
règlement.
Article 166
Enseigne
Toute personne qui fait le commerce de regrattier, doit indiquer à l'extérieur de sa
place d'affaires, la nature du commerce qu'elle y exerce en conformité avec les lois
et règlements.
Article 167
Registre
1)
Un regrattier doit, pour chaque bien usagé se trouvant dans son lieu
d'affaires, inscrire dans un fichier :
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2)
une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant le
modèle, la couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait référence, s'il y a lieu
(ce numéro devra être buriné sur les objets non identifiés);
3)
la date et l'heure auxquelles il en a pris possession;
4)
une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la nature
de l'échange;
5)
le nom, prénom, date de naissance, adresse domiciliaire complète et numéro
de téléphone de la personne qui lui remet ce bien;
6)
une attestation à l'effet qu'il a vérifié l'identité de cette personne;
la date et l'heure auxquelles il s'en est dessaisi;
7)
le nom, la date de naissance et l'adresse de la personne en faveur de qui on
a disposé du bien par la suite, le cas échéant;
8)
l'adresse exacte de tout local où sont entreposés tout ou partie des biens
mobiliers dont il fait le commerce. Ces entrepôts ne pourront servir de point de
vente, seule la place d'affaires étant reconnue à cette fin.
Ces inscriptions sont faites, en français et de manière lisible, dès que le regrattier
prend
possession
d'un
bien
usagé.
Elles
sont
également
numérotées
consécutivement selon l'ordre des transactions.
Article 168
Forme du fichier
Le fichier peut être conservé sur support informatique ou prendre la forme du
registre décrit à l'article REGISTRE PAPIER.
Article 169
Fichier informatique
Lorsque le fichier est conservé sur support informatique, chaque inscription doit être
conservée pendant au moins deux (2) ans.
Article 170
Registre papier
Lorsque le fichier prend la forme d'un registre, celui-ci doit être un volume à
couverture rigide dont les pages sont lignées, numérotées consécutivement et
reliées les unes aux autres de manière à ce qu'aucune feuille ne puisse y être ajoutée
ou substituée.
Les entrées dans ce registre doivent être inscrites à l'encre et numérotées
consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être raturée,
ni effacée.
Ce volume doit être conservé pendant les deux (2) ans qui suivent la date de la
dernière inscription qui y figure.
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Article 171
Biens inscrits au registre
Tous les biens présents, dans tout local où s'exerce le commerce de regrattier,
doivent être inscrits au registre.
Article 172
Exhibition du registre
Tout regrattier doit :
1)
Permettre à tout membre du Service de police de vérifier, à toute heure
raisonnable, son registre, les biens qu'il a en sa possession ainsi que les contrats de
vente intervenus entre le regrattier et les personnes ayant acquis des biens usagés
s'étant déjà trouvés dans son lieu d'affaires;
2)
Transmettre gratuitement au Service de police, le lundi de chaque semaine,
la reproduction, sur support papier, des informations devant être inscrites au fichier
lorsque celui-ci est conservé sur support informatique ou une copie des pages du
registre décrit à l'article REGISTRE PAPIER lorsque le fichier prend cette forme.
La reproduction visée au paragraphe 1 doit inclure toutes les inscriptions contenues
au fichier, à l'exclusion de celles qui ont déjà été remises à un policier.
Article 173
Revente
Il est défendu à tout regrattier de disposer, par vente ou autrement, d'un bien acquis
ou reçu et visé par le présent règlement durant les quinze (15) jours qui suivent son
acquisition ou sa réception.
Article 174
Mineur
Il est interdit à tout regrattier d'acquérir ou de prendre en gage un bien d'une
personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, à moins que cette dernière ne lui
remette une autorisation écrite en forme authentique de son père, sa mère, son
tuteur ou son gardien et il doit garder en sa possession ladite autorisation en vue
d'en permettre l'examen, en présence du père ou de la mère ou du tuteur ou du
gardien, selon le cas.
CHAPITRE VIII - VENTES D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES
SECTION I
Imprimés érotiques
Article 175
Étalage
Il est défendu à une personne de vendre ou mettre en vente des imprimés érotiques
à moins de respecter les conditions suivantes :
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1)
Les placer à au moins un mètre et demi (1,5 m) au-dessus du niveau du
plancher, et
2)
Les dissimuler derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum
de dix centimètres (10 cm) de la partie supérieure du document soit visible.
Article 176
Manipulation
Il est défendu à toute personne en charge d'un établissement de permettre ou de
tolérer la lecture ou la manipulation de littérature pour adultes par une personne de
moins de dix-huit (18) ans.
SECTION II
Objets érotiques
Article 177
Étalage
Il est défendu à un propriétaire, locataire ou employé d'un établissement d'étaler
des objets érotiques dans les vitrines d'un établissement.
CHAPITRE IX - LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES SALLES DE
JEUX ÉLECTRONIQUES
Article 178
Interprétations
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition,
les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent chapitre, le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
Appareil de catégorie A désigne :
1o
un appareil muni d'un dispositif permettant :
a)
lors de chaque partie, de multiplier ses chances de gagner des parties
gratuites ou du temps de jeu additionnel par quelque opération que ce soit;
b)
d'effacer une ou plusieurs parties gratuites ou du temps de jeu additionnel
accumulé et de conserver autrement ce qui a été effacé;
c)
d'accumuler plus de quatre-vingt-dix-neuf (99) parties gratuites.
2o un appareil, connu en anglais sous le nom de one-armed bandit, dont le
fonctionnement se fait en actionnant un mécanisme par lequel diverses
représentations d'objets se placent en ligne de sorte que le joueur peut gagner,
selon la nature et le nombre de représentations d'objets alignés, un nombre plus ou
moins grand de parties gratuites.
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Appareil de catégorie B désigne :
1o
un billard électrique, autrement connu sous le nom de machine à boules ou,
en anglais, sous le nom de pinball machine;
2o
un groupe d'appareils dont l'opération ne vise que le divertissement sans
possibilité d'accumuler des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de
gagner un prix et constituant un seul ensemble inséparable bien que chacun d'eux
fonctionne de façon indépendante;
3o
un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation dont l'opération
peut résulter en l'attribution de parties gratuites ou de temps de jeu additionnel;
4o
un jeu d'adresse de fabrication industrielle ne pouvant être joué que par une
personne à la fois et dont l'opération peut résulter en l'attribution d'un prix de
quelque nature qu'il soit autre qu'une partie gratuite ou du temps de jeu additionnel;
5o
un jeu d'adresse du genre de celui décrit au paragraphe 4 et permettant une
compétition entre les joueurs.
Jeux électroniques : Désigne un appareil de catégorie (A) ou de catégorie (B)
permis par la loi et pour l'utilisation duquel une somme ou un jeton est exigé, mais
ne comprend pas un appareil destiné à l'amusement ou à la récréation d'un enfant
en bas âge ou un appareil à reproduire le son, une table de billard, de pool, de
snooker ou une allée de quilles.
Salle de jeux
électroniques : Désigne un local où aucune boisson alcoolique n'est servie ou un local
pour lequel un permis de restaurant pour vendre ou un permis de restaurant pour
servir tels que définis aux articles 28 et 28.1 de la Loi sur les permis d'alcool et qui,
pour fins d'amusements, possède plus de quatre (4) appareils de catégorie A ou plus
de quatre (4) appareils de catégorie B mis à la disposition du public moyennant un
montant d'argent ou un jeton pour leur utilisation.
Article 179
Prohibition des salles de jeux électroniques
Les salles de jeux électroniques sont prohibées sur tout le territoire de la ville sauf
celles en opération à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf à
l'endroit autorisé par le règlement de zonage.
Nonobstant, pour fins d'amusement, il est permis d'installer un ensemble de quatre
(4) appareils, soient de jeux électroniques ou de jeux de boules (pin ball machine)
ou de billard (pool) ou trou-madame comme activité ou services accessoires à un
commerce.
Article 180
Permis d'opération obligatoire
Dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur du présent règlement, tout
propriétaire ou locataire d'une salle de jeux électroniques doit demander et obtenir
de la ville un permis d'opération sans lequel il ne peut opérer.
Ce permis doit être renouvelé annuellement avant le 15 janvier.
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Article 181
Conditions
La ville émet ce permis ou le renouvelle si les trois (3) conditions suivantes sont
respectées :
1)
la salle de jeux électroniques opérait conformément aux dispositions du
règlement de zonage;
2)
la salle de jeux électroniques opérait à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
3)
toutes les normes énumérées à la présente section sont respectées.
Article 182
Coût du permis
Le coût du permis d'opération de la salle de jeux électroniques est déterminé par
règlement.
Article 183
Droits acquis
Les droits acquis à l'opération d'une salle de jeux électroniques cessent si cette
opération est abandonnée ou a été interrompue pendant une période d'au moins
un an. Ils ne peuvent être prolongés.
Article 184
Nombre de jeux électroniques
Il est défendu à toute personne d'ajouter ou de faire ajouter des jeux électroniques
au nombre de jeux électroniques mis à la disposition du public lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement.
Article 185
Autre activité
Il est défendu à toute personne d'exercer ou de permettre que soit exercée dans une
salle de jeux électroniques une activité autre que l'exploitation de jeux électroniques,
à l'exception de l'exploitation d'un casse-croûte ou d'appareils de distribution de
boissons non alcoolisées ou d'aliments préparés.
Article 186
Heures d'ouverture
Il est défendu à toute personne, à l'exception du propriétaire et des employés d'une
salle de jeux électroniques, de se trouver sur les lieux entre 0h00 et 8h30 tous les
jours.
Il est défendu au responsable d'une salle de jeux électroniques de tolérer qu'une
personne, autre que le propriétaire ou un employé de la salle, se trouve sur les lieux
entre 0h00 et 8h30 tous les jours.
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Article 187
Accès
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux électroniques de permettre
l'accès aux lieux par plus de deux (2) portes à la fois. Une porte doit avoir une largeur
maximale d'un mètre (1 m). Toutes les autres ouvertures pouvant permettre l'accès
aux lieux doivent être fermées en tout temps.
Article 188
Bruit
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux électroniques de tolérer que
soit fait du bruit dans la salle de jeux de manière à troubler la quiétude des personnes
du voisinage.
Article 189
Permis d'exploitation/jeux électroniques
Toute personne exploitant un jeu électronique doit obtenir de la ville un permis pour
chaque jeu électronique qu'il exploite dans les quinze (15) jours de l'entrée en
vigueur du présent règlement et dans les quinze (15) jours de l'acquisition de tout
jeu électronique subséquent.
Les permis d'exploitation doivent être renouvelés avant le 15 janvier de chaque
année.
Article 190
Coût
Le coût du permis est déterminé par règlement. Il est non remboursable et incessible.
CHAPITRE X - DE L'ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE
Article 191
Consommation de boissons alcoolisées
Il est défendu à toute personne de consommer ou d'avoir en sa possession un
contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée dans toute place
publique de la ville, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle la ville a
prêté ou loué la place publique ou à l'occasion d'un événement pour lequel un
permis d'alcool est délivré par la Régie des permis d'alcool du Québec.
Au sens du présent article, une activité spéciale désigne une activité irrégulière non
récurrente organisée dans un but de récréation sans but lucratif.
Article 192
Consommation de boissons alcoolisées dans un endroit privé
Il est défendu de consommer ou de se préparer à consommer des boissons
alcoolisées dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour ou champ, sans
le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.
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Article 193
Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule
Il est défendu, dans les limites de la ville, de consommer ou d'avoir en sa possession
un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée dans un
véhicule automobile en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la
voie publique ou immobilisé à tout endroit où le public est autorisé à circuler.
Article 194
Intoxication par l'alcool, la drogue ou les médicaments
Il est défendu à toute personne d'être ivre ou intoxiqué par l'alcool ou par toute
forme de drogue ou de médicament dans une place publique ou dans un endroit
public de la ville.
Article 195
Ivresse place privée ou endroit privé
Il est défendu à toute personne d'être ivre ou intoxiqué par l'alcool ou par toute
forme de drogue ou de médicament dans une place privée ou dans un endroit privé
sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.
Article 196
Réunion tumultueuse
Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors
d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les places publiques de la
ville.
Pour les fins du présent article, les expressions (assemblées), (défilés) ou (autres
attroupements) désignent tout groupe de plus de trois (3) personnes.
Article 197
Organisateur - nuisance
Il est défendu d'organiser (personne physique ou morale) une activité (fête, party,
ou autre) dans un lieu public ou privé, entrainant des nuisances ayant des impacts
pertinents au chapitre X du présent règlement.
Article 198
Rassemblements sur une place privée
Il est défendu à tout propriétaire d'une place privée située sur le territoire de la ville,
de permettre et/ou de tolérer à un groupe de soixante-quinze (75) individus ou plus,
de se rassembler à des fins de festivités dans cette place privée à moins de détenir
un permis émis par la personne responsable de l'émission des permis de la ville.
Le permis est délivré si les exigences suivantes sont accomplies :
1.
La demande doit être déposée au bureau de la ville au moins trente (30)
jours avant la tenue de l'activité;
2.
La demande doit aussi contenir les informations et documents suivants :
a.
Une copie du permis de réunion délivré par la Régie des alcools, des courses
et des jeux, relativement au service, à la distribution, la vente ou la consommation
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individuelle de boissons alcooliques à la place privée faisant l'objet de la demande.
Une copie du permis d'alcool doit être transmise et reçue à la ville, avant la tenue de
l'évènement;
b.
Le nom des organisateurs et responsable de l'activité;
c.
Une description de l'activité et sa durée;
d.
Le nom de ou des personnes qui assurent la sécurité à la place privée et les
premiers soins en cas d'incident;
e.
Un plan de sécurité de la place privée en précisant les tâches de chaque
membre de l'organisation, y compris les moyens de communication utilisée.
3.
Le détenteur d'un permis doit respecter tous les autres règlements en
vigueur;
4.
Le coût du permis est acquitté (Le montant de ce permis est déterminé par
règlement)
Le permis peut être modifié de façon à reporter l'activité en cas de pluie ou mauvaise
température pour autant que toutes les conditions d'émission soient respectées.
Sont soustraites de l'application du présent article, les activités à caractère familial
dont la majorité des participants est apparentée au propriétaire de la place privée,
soit en tant que parents, enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, conjoints,
époux, cousins ou cousines.
Sont aussi soustraites de l'application du présent article, les activités autrement
autorisées par la ville.
Article 199
Uriner ou déféquer
Il est défendu à toute personne d'uriner ou déféquer dans une place publique ou
dans un endroit public de la ville ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins.
Article 200
Indécence
Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans
une place publique ou dans un endroit public de la ville.
Article 201
Ouverture des parcs municipaux
Il est défendu de demeurer dans les parcs publics entre 23h00 et 7h00.
Article 202
Accès interdit dans les places publiques
Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place publique de la ville
lorsque l'accès à celle-ci y est défendu par une affiche apposée à l'entrée.
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Article 203
Événement spécial
Tout événement spécial organisé dans un parc ou place publique doit être
préalablement autorisé par le conseil municipal. Quiconque n'obtient pas
l'autorisation préalable à la tenue de cet événement commet une infraction.
Article 204
Heures de baignade
Il est défendu de se baigner, de demeurer sur les plages municipales ou à la piscine
municipale en tout temps lorsqu'il n'y a pas sur place un sauveteur officiellement
attitré par la ville.
Article 205
Étang
Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs dans les
parcs ou de s'y baigner.
Article 206
Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans
une place publique ou dans un endroit public de la ville sans excuse raisonnable.
Article 207
Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans
une place privée ou dans un endroit privé de la ville sans le consentement du
propriétaire ou du responsable des lieux.
Article 208
Errer dans une place publique ou un endroit public
Il est défendu à toute personne d'errer dans une place publique ou dans un endroit
public de la ville sans excuse raisonnable.
Article 209
Intrus sur un terrain privé
Il est défendu à toute personne de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.
Article 210
École
Il est défendu à toute personne de se trouver sur le terrain d'une école sans motif
raisonnable.
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Article 211
Mendier
Il est défendu à toute personne de mendier dans une place publique ou un endroit
public de la ville.
Article 212
Refus de quitter un endroit public ou une place publique
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou une place
publique lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la
responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 213
Refus de quitter une place privée ou un endroit privé
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit
privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la
surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
Article 214
Ordre d'un agent de la paix
Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans l'exercice
de ses fonctions.
Article 215
Refus de circuler
Lorsqu'il constate qu'une infraction est commise ou est sur le point de se commettre,
un agent de la paix peut ordonner à toute personne de circuler.
Il est défendu à toute personne de refuser de circuler après qu'un agent de la paix
lui en ait donné l'ordre.
Article 216
Injures
Il est défendu à toute personne de provoquer, d'insulter, d'injurier, de blasphémer
ou de molester un agent de la paix, un officier municipal ou toute personne chargée
de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 217
Injures à une personne
Il est défendu à toute personne d'injurier ou d'offenser, par des paroles ou par des
gestes, une ou des personnes dans un endroit public ou une place publique de la
ville.
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Article 218
Crachat endroit public ou place publique
Il est interdit à toute personne de cracher dans un endroit public ou dans une place
publique de la ville.
Article 219
Crachat endroit privé ou place privée
Il est interdit à toute personne de cracher dans un endroit privé ou dans une place
privée de la ville.
Article 220
Mégot
Il est interdit à toute personne de jeter tout mégot dans un endroit public ou une
place publique de la ville.
Article 221
Entrave
Il est défendu à toute personne d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce
soit à un agent de la paix, un officier municipal ou toute personne chargée de
l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions.
Il est défendu à toute personne d'alerter sans raison ou cause valable, de quelque
manière que ce soit, les services d'urgence.
Article 222
Sonner et frapper aux portes
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à
toute autre partie d'un endroit privé sans excuse raisonnable.
Article 223
Obstruction
Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un
endroit public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le
public en général.
Article 224
Détériorer la propriété
Commet une infraction, toute personne qui mutile, endommage ou détériore les
enseignes ou la propriété d'autrui.
Article 225
Graffiti
Commet une infraction toute personne qui dessine, peinture ou marque autrement
les biens de propriété publique.
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Article 226
Violence dans une place publique ou un endroit public
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant
ou en utilisant autrement la violence dans une place publique ou un endroit public
de la ville.
Article 227
Violence dans une place privée ou un endroit privé
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant
ou en utilisant autrement la violence dans une place privée ou un endroit privé de la
ville
Article 228
Arme dans une place publique
Il est défendu à toute personne de se trouver dans un endroit public ou une place
publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi un couteau,
une épée, une machette, arme à plomb, une imitation d'arme à feu, ou un autre objet
similaire, sans excuse raisonnable.
Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable.
Article 229
Endommager les endroits publics ou les places publiques
Il est défendu de grimper dans les arbres, de couper ou d'endommager des branches
ou endommager tout mur, clôture, abri, kiosque, panneau de signalisation, enseigne
d'identification, décoration, article de jeux, siège ou autre objet dans les endroits
publics ou les places publiques de la ville.
Article 230
Grimper
Il est défendu de grimper ou d'escalader les bâtiments, véhicules, ponts, pièces de
mobilier, structures, fils, poteaux, arbres, balustrades, grilles, murs, bancs de parcs,
clôtures ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support
ou de soutien dans les endroits publics ou les places publiques de la ville.
Article 231
Disposition des déchets
Il est défendu à toute personne de laisser dans les places publiques ou les endroits
publics des papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la
nourriture ou des rafraîchissements ailleurs que les réceptacles prévus à cette fin.
Article 232
Projectiles
Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des
bouteilles ou tout autre projectile dans les places publiques ou endroits publics de
la ville.
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Article 233
Armes blanches
Il est défendu de porter, de jouer, de manipuler, de brandir, d'utiliser un couteau,
canif ou autres objets semblables, et de menacer, d'intimider, d'attaquer ou de
blesser quiconque dans tout endroit ou place publique de la ville.
Article 234
Terrain privé
Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète
sur un terrain privé ou à partir d'un terrain privé, s'il n'a pas obtenu au préalable
l'autorisation du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé.
Article 235
Armes
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'une arme à moins de
200 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice dans un rayon de 90 degrés.
Constitue également une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'une arme
dans un rayon de 90 degrés en direction d'un chemin public.
Il est interdit d'utiliser une arme à feu dans les périmètres urbains.
Il est interdit d'installer une cache à moins de 100 mètres d'un chemin public. Si la
cache respecte cette distance, le chasseur ne pourra en aucun cas tirer sur un animal
se trouvant sur ou vers un chemin public ou vers un bâtiment.
Article 236
Clubs ou associations de tir
Toutefois, il sera permis aux clubs ou autres associations de tir d'organiser des
concours ou exercices de tir au fusil et à l'arc, sur tout terrain de la ville, à condition
d'avoir obtenu préalablement une autorisation écrite du responsable de l'application
du présent règlement et en autant que les normes soient respectées.
Article 237
Exceptions pour activités communautaires
Le conseil peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser par résolution qu'un parc,
un champ, une place publique ou un sentier soit utilisé pour champ de tir pour la
période de temps qu'il fixe, en vue de permettre la réalisation d'une activité
communautaire. Une telle autorisation n'est valide que si le titulaire se conforme aux
normes de sécurité imposées par le responsable de l'application du présent
règlement.
Article 238
Pouvoir du Service compétent en matière de lieux récréatifs
Pour les fins des articles 238 à 241, on entend par «lieu récréatif» tous les immeubles
dont la ville a la gestion et qui sont utilisés comme terrains de jeux, centres récréatifs,
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sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir des programmes récréatifs au bénéfice des
citoyens.
On entend par «spectacle» toute activité récréative, sportive, culturelle ou de loisir
se déroulant dans un lieu récréatif.
Le service compétent en la matière est autorisé à :
1)
déterminer les heures d'ouverture et de fermeture des lieux récréatifs;
2)
interdire ou limiter l'accès à certains lieux récréatifs pour assurer l'ordre, la
paix et la sécurité publics
Article 239
Troubler la paix
Dans tout lieu récréatif, il est interdit de poser tout acte de nature à nuire à la paix,
au bon ordre, au confort et au bien-être des personnes présentes.
Article 240
Règles de conduite
Dans tout lieu récréatif, il est notamment interdit à quiconque :
1)
d'y pénétrer lorsque l'entrée est interdite ou sans être porteur d'un billet
lorsqu'un billet est exigible;
2)
d'occuper une place autre que celle indiquée sur le billet lorsque ce dernier
comporte une telle indication;
3)
de passer ou d'aider quelqu'un à passer d'un niveau des gradins à un autre
ou d'une section des gradins à une autre, autrement qu'en empruntant les voies
d'accès pour se rendre à ces niveaux ou à ces sections;
4)
de faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à air comprimé ou de
tout autre appareil ou objet produisant un son susceptible d'être confondu avec un
signal officiel utilisé lors d'un spectacle;
5)
de lancer quoi que ce soit sur les terrains d'un bâtiment, d'un lieu récréatif
quelconque notamment sur une patinoire, arène, estrades ou tout lieu réservé à ceux
qui présentent un spectacle, de même que les gradins ou autres endroits où le public
a accès.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le lancement d'un objet fait partie d'un
jeu ou d'un spectacle et est effectué par un joueur ou une personne qui participe à
la présentation d'un tel jeu ou spectacle.
6)
de retarder, par quelconque moyen, la présentation d'un spectacle ou de
nuire à son déroulement normal;
7)
de se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une patinoire, arène,
estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle;
8)
de refuser de suivre les directives données par les préposés ou par une
signalisation relative au bon ordre et à la paix ainsi qu'à l'accès aux lieux récréatifs;
9)
de vendre ou d'offrir en vente, sans autorisation, quelque marchandise ou
objet quelconque y compris tout billet permettant l'admission au lieu récréatif;
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10)
de flâner lorsqu'aucun spectacle n'y est présenté ou lorsqu'un spectacle est
terminé;
11)
de se battre;
12)
de proférer des blasphèmes, des injures ou des paroles de menace ou
indécentes ou de faire une action indécente ou obscène;
13)
de se trouver ivre ou sous l'influence d'une drogue ou de faire usage de
boissons alcooliques ou de drogues, à l'exception de l'usage de boisson qui peut y
être fait conformément à une autorisation donnée par l'administration en place et
par la Régie des permis d'alcool du Québec;
14)
de causer quelque dommage que ce soit à la propriété;
15)
de conduire des animaux, sauf si une autorisation à l'effet contraire le
permet, auquel cas ils doivent être tenus en laisse;
16)
de satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs qu'aux endroits aménagés à
cette fin;
17)
de jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin, des déchets,
papiers, mégots, bouteilles ou autres objets quelconques;
18)
de se promener au moyen de cheval ou d'un autre animal, bicyclette,
motocyclette, motoneige ou tout autre véhicule, sauf en la manière et dans les
endroits spécifiquement prévus à cette fin;
19)
d'allumer ou de faire éclater, sans autorisation, tout pétard, pièce
pyrotechnique ou tout autre objet explosif;
20)
de pénétrer en transportant ou en ayant en sa possession un ou des
contenants fabriqués en verre.
Article 241
Expulsion
Quiconque contrevient aux articles 239 et 240 du présent règlement peut, en plus
de la peine prévue, être expulsé des lieux et dans ce cas, aucune remise du prix
d'entrée, s'il en est, n'est effectuée.
Article 242
Interdiction de fumer du tabac
En plus des lieux où il est spécifiquement interdit de fumer en vertu de la Loi
concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2) et dont la ville est l'exploitante,
il est défendu à toute personne de fumer du tabac dans les lieux suivants :
1-
dans les parcs où des affiches l'interdisant sont posées par la ville aux entrées
des parcs;
2-
dans les autres lieux où des affiches l'interdisant sont posées par la ville;
Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut, en plus de se voir imposer
une amende, être expulsée des lieux par une personne qui en a la surveillance ou la
responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Est assimilé à du tabac au sens du présent article, tout produit qui contient du tabac,
la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la
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bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris
leurs composantes et leurs accessoires.
De plus, l'action de fumer au sens du présent article vise également l'action de
vapoter.
De même, au sens du présent article, une affiche désigne tout écriteau, pancarte ou
autocollant fait de papier, de métal ou tout autre matériel.
CHAPITRE XI - LES ANIMAUX
SECTION I - Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Article 243
Entente et fonctionnaire désigné
Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-
47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), la ville peut
conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un règlement
de la ville concernant les animaux et à assurer le respect du Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
La SPA de l'Estrie est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du présent
article et à titre de responsable de l'application du Chapitre XI du présent règlement.
La SPA de l'Estrie et ses employés ont les pouvoirs des employés de la ville aux seules
fins d'application du présent chapitre et du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
En vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens,
la ville désignera, par résolution, une personne responsable de l'exercice des
pouvoirs dévolus à la ville et prévus à la Section III du Chapitre XI dudit règlement
et à la Section IV - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique
du présent règlement.
Article 244
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens toute disposition du
présent chapitre incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement
pris par le gouvernement du Québec et en application de cette loi est réputée
modifiée et remplacée par celle établit par ledit règlement.
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SECTION II - Dispositions générales relatives à la garde des animaux
SOUS-SECTION I - Animaux autorisés
Article 245
Animaux autorisés
Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est
autorisée dans les limites de la ville à moins que l'un d'entre eux ne soit ou ne
devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) :
1-
les animaux nés en captivité des espèces suivantes :
a.
mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie
(souris et rats sélectionnés par l'homme), cochons d'Inde, lapins, gerbilles, hamsters,
chinchillas, furets, degus, gerboises et poissons d'aquarium;
b.
oiseaux :
perruches
calopsittes
(cockatiels),
perruches
ondulées,
inséparables, pinsons, canaris (serins), tourterelles, colombes, psittacidés, roselins et
autres oiseaux de cage connus.
2-
Tous les reptiles sauf :
a.
Les crocodiliens;
b.
Les lézard venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1 mètre;
c.
Les tortues marines ainsi que la tortu verte à oreilles rouges;
d.
Les serpents venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1 mètre;
3-
Tous les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques.
4-
Les animaux agricoles situés en zone agricole permanente ou en zone
blanche, aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme ou lors d'une
exposition, un concours ou une foire agricole.
Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en
captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants des animaux autres que ceux
spécifiquement autorisés :
1-
Un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un
vétérinaire;
2-
Un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque
l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
3-
Un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquariums et
zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par les règlements d'urbanisme
où sont gardés les animaux en captivité dont leur conservation sert uniquement à
des fins pédagogiques, éducatives et d'exposition;
4-
Le refuge de la SPA de l'Estrie.
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Article 246
Infraction
Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente
sur le territoire de la ville un animal autre que ceux énumérés à l'article 245.
La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements
commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par les règlements d'urbanisme
dans la mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité dans
laquelle se trouve l'animal que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en
captivité sur le territoire de la ville. Constitue une infraction le fait pour un
commerçant de ne pas respecter le présent alinéa.
SOUS-SECTION II - Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation
Article 247
Nombre
Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation, un nombre total combiné de
chiens ou de chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau suivant selon
les catégories qui y sont mentionnées :
Article 248
Exception
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit, dans les cent vingt (120)
jours suivant la mise bas, disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au
présent règlement. L'article 247 ne s'applique pas avant ce délai.
Catégorie de gardien
Nombre de chats
Nombre de chiens
Tout gardien autre que
ceux mentionnés aux
autres catégories du
présent tableau
Nombre total combiné de chats et de chiens = 4
Lieu d'élevage de chats de
race enregistrés auprès de
l'Association
féline
canadienne
1 à 4 chats
Se référer à la première catégorie de gardien
5
à
14
aux
endroits
autorisés
par
les
règlements d'urbanisme
2
Lieu d'élevage de chiens
de race enregistrés auprès
du Club canin canadien
1 à 4 chiens
Se référer à la première catégorie de gardien
2
5 à 14 en zone blanche aux
endroits autorisés par les
règlements d'urbanisme
Entreprise agricole
Illimité
4
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Article 249
Stérilisation
Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la
surpopulation et à l'errance des chats et des chiens sur le territoire de la ville, le
gardien d'un animal visé par l'une des catégories mentionnées au tableau suivant
doit le faire stériliser :
Catégorie de gardien
Stérilisation
Chats domestiques visés par la
première catégorie de l'article 247
Tous les chats à l'exception d'un seul
Animalerie, SPA de l'Estrie, éleveur
et refuge détenteur d'un permis
spécial
(chats
et
chiens
en
adoption)
Tous les chats et les chiens
Article 250
Exception - Stérilisation
Malgré l'article 249, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas soumis à
l'exigence de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1-
l'animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans ou plus;
2-
la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de
l'animal;
3-
le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne;
4-
le chien est enregistré auprès du Club canin canadien.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s'appliquent pas
aux animaux confiés à l'adoption par la SPA de l'Estrie ou un refuge.
SOUS-SECTION III - Conditions minimales de garde des animaux
Article 251
Chien laissé seul
Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant
24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour
fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son
espèce.
Article 252
Besoins vitaux
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture
qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces,
d'urine ou de litière et tous les soins propres à ses impératifs biologiques ou
nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien-être.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux
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impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux
liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son
niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou allaitant,
ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la chaleur.
Article 253
Salubrité
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu,
l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires
qui s'y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets, notamment
d'accumulation de fèces et d'urine.
Article 254
Sécurité
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement
immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière
susceptible de nuire à sa sécurité.
Article 255
Aire de repos
L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine,
confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté,
les membres en pleine extension.
Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou
nuire à sa santé, tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou
un gaz nocif.
Article 256
Abri extérieur
Il est interdit d'héberger à l'extérieur tout animal dont la morphologie, le pelage,
l'âge, l'état de santé ou le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent
pas aux conditions climatiques auxquelles il est soumis.
Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à un abri conforme
aux exigences suivantes :
1-
il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion;
2-
il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est protégé
des intempéries et du froid;
3-
son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est
accessible en tout temps;
4-
il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources
pouvant causer des blessures;
5-
il est solide et stable;
6-
sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa température
corporelle par temps froid;
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7-
il est situé dans une zone ombragée peu exposé au vent, à la neige et à la
pluie.
Article 257
Localisation de l'abri extérieur
L'abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien et il doit
être situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne du terrain.
Article 258
Enclos extérieur pour chat ou pour chien
Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences
suivantes :
1-
Sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure ou
du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé;
2-
Son sol se draine facilement;
3-
La superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres
carrés au résultat de l'équation suivante :
9 X L2
L : longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa queue
4-
La zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des
intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve;
5-
Les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre
de ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d'arêtes coupantes ou
d'autres sources pouvant causer des blessures;
6-
Il est situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain.
Article 259
Contention
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour
attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes :
1-
il possède une longueur minimales de 3 mètres et il est installé de sorte que
l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien;
2-
il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de
son poids;
3-
il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant
autour d'un obstacle;
4-
il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son
poids;
5-
il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte;
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6-
il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par
période de 24 heures.
Article 260
Collier
Le collier de l'animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur
ou des blessures. Notamment mais de façon non limitative, les colliers à pics et les
colliers électriques sont interdits.
Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier
étrangleur ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier.
Article 261
Muselière
Il est interdit au gardien d'un animal qui porte une muselière de le laisser sans
surveillance.
Article 262
Transport d'animaux
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien doit placer l'animal à
l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger
de chute de l'animal hors du véhicule.
Article 263
Animal blessé ou malade
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit
immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire.
Article 264
Cession d'un animal
Un gardien ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant lui-même à
l'adoption à un nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie par un vétérinaire
ou en le remettant à la SPA de l'Estrie ou à un refuge qui en dispose par adoption
ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien dangereux au sens de
l'article 290 du présent chapitre autrement qu'en le soumettant à l'euthanasie par
un vétérinaire.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge
de l'animal par le refuge de la SPA de l'Estrie sont à la charge du gardien, y compris
ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
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Article 265
Animal abandonné
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
Article 266
Animal mort
Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès en
disposer, à ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes :
1-
le remettre à un vétérinaire;
2-
en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts;
3-
s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un animal de moins de 5 kilogrammes,
l'animal peut être remis à la SPA de l'Estrie;
Cet article ne s'applique pas aux activités agricoles.
SOUS-SECTION IV - Normes de garde et de contrôle des animaux
Article 267
Normes de garde d'un animal
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de
ce terrain, tout animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler librement, doit
être gardé, selon le cas :
1-
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2-
sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une
maîtrise constante de l'animal;
3-
sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des limites
de celui-ci;
4-
dans un enclos extérieur aménagé conformément à l'article 258 du présent
règlement;
5-
au moyen d'un dispositif de contention d'empêchant de sortir lorsque le
terrain n'est pas clôturé.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les
normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'ils contiennent l'animal dans
l'unité d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux
caractéristiques de l'animal.
Article 268
Animal errant
Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation
du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré
comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est
présumé avoir été laissé en liberté par le gardien.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats.
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Article 269
Signalement d'un animal errant ou abandonné
Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai, le
signaler ou le remettre à la SPA de l'Estrie ou au responsable de l'application du
présent règlement.
Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné afin de
l'abandonner ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où il a été trouvé.
Article 270
Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur des
limites de son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou autrement en
assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En l'absence d'un dispositif de
contention pour retenir l'animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de
son gardien.
Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment
tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un chien, les exigences suivantes s'ajoutent :
1-
la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètres;
2-
lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un licou
ou un harnais attaché à sa laisse;
L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans un parc canin ni dans
un endroit public utilisé comme aire d'exercice canin ou utilisé pour une activité
canine telle qu'une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public
et dans une place publique.
Le présent article ne s'applique pas aux chats.
Article 271
Animal gênant le passage des gens
Aucun gardien ne peut laisser son animal sur la place publique de façon à gêner le
passage des gens.
Article 272
Transport d'un animal
Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne passant près de ce
véhicule.
Article 273
Gardien d'âge mineur
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Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la
maturité et capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou
contrôle ses déplacements.
SECTION III - Nuisances
Article 274
Combat d'animaux
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister
au déroulement d'un combat d'animaux.
Article 275
Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal, de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou
un animal, sans excuse légitime.
Article 276
Cruauté
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
Article 277
Excréments
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salies par les dépôts de
matière fécale laissés par l'animal et doit en disposer d'une manière hygiénique. À
cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette
disposition ne s'applique pas au chien d'assistance.
Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de
matière fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans
un état de salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins.
Article 278
Ordures ménagères
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans
le présent chapitre le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de
déplacer les sacs ou de renverser les contenants.
Article 279
Dommages
Il est interdit pour un gardien de laisser son animal causer des dommages à la
propriété d'autrui.
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Article 280
Poison
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou
pour éliminer un animal.
Article 281
Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté
Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder ou autrement attirer des
pigeons, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en
liberté dans les limites de la ville.
Article 282
Oeufs, nids d'oiseaux
Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux
dans les places publiques de la ville.
L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux personnes et organismes
qui agissent conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental.
Article 283
Canards, goélands, bernaches
Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les goélands.
Article 284
Animaux agricoles
Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur la propriété de l'éleveur
ou du gardien sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est expressément
autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une exposition agricole, un
concours ou une foire agricole.
Le premier alinéa ne s'applique pas au cheval monté par une personne qui circule
sur un chemin ou à celui faisant partie d'un spectacle.
Article 285
Événement
Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une
activité spéciale, une fête, un événement ou d'un rassemblement populaire.
Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance aux animaux à l'occasion
d'une activité les ciblant directement et aux animaux sous la garde d'un employé de
la SPA de l'Estrie ou de l'autorité compétente oeuvrant dans le cadre de ses
fonctions.
Article 286
Baignade
Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques
incluant les jeux d'eau, étangs publics, dans les plages aménagées pour la baignade
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sur le bord des lacs ou des rivières de la ville et aux endroits où une signalisation
l'interdit.
Article 287
Fontaine publique
Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à même une
fontaine publique.
Article 288
Nuisances causées pour les chats
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans
le présent règlement le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d'une ou
de plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par
l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées.
Article 289
Nuisances particulières causées par les chiens
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances
par un chien pour lesquelles le gardien est passible des peines édictées dans le
présent règlement :
1)
Le fait pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
2)
Le fait pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien
sans être capable de le maîtriser en tout temps;
3)
Le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne
s'applique pas à un chien d'assistance;
4)
Le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal;
5)
Le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal;
6)
Le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place publique
où une enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne
s'applique pas au chien d'assistance;
7)
Le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire de
jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance;
SECTION IV - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique
Article 290
Chien dangereux
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique.
La ville peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
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1)
il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort;
2)
il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences
physiques importantes;
1)
suite à une évaluation comportementale menée conformément à la présente
section.
Lorsque la ville déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir
l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 48 heures. Avant la fin de ce
délai, le gardien du chien doit transmettre à la ville la confirmation écrite signée du
vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être
conformé à l'ordre.
Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le museler
au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa résidence.
Article 291
Avis au gardien
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) ou 2)
du deuxième alinéa de l'article 290, la ville notifie au gardien un avis écrit afin de
l'informer des éléments suivants :
1)
son intention de déclarer son chien comme étant dangereux;
2)
les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion;
3)
qu'il possède un délai de 24 heures afin de présenter ses observations écrites
et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu;
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la ville peut sans délai déclarer le
chien comme étant dangereux et le faire euthanasier.
Article 292
Décision de la ville
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 291 et après
avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas
échéant, la ville peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant
dangereux ou revenir sur sa décision initiale.
Dans tous les cas, la ville motive sa décision par écrit, fait référence à tout document
ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien du chien.
Article 293
Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d'intervention
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de la
décision de la ville prévue à l'article 292, la ville le met en demeure de se conformer
dans un délai de 24 heures.
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Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et l'euthanasier ou le faire
euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut
s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la
résidence de son gardien, ou ailleurs.
Article 294
Pouvoir d'intervention
L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré
dangereux au sens de l'article 290. Un chien en visite est également visé par la présente
disposition.
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la saisie d'un
chien dangereux par l'autorité compétente.
Article 295
Infraction
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est
en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 290, à l'exception de
la période de temps accordé afin de procéder à son euthanasie.
Il est également interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien
déclaré dangereux en vertu de l'article 290. Cette infraction s'applique également aux
chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre
d'euthanasie a été émis par une autre ville.
Article 296
Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une
évaluation
Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1) et 2) de l'article 290, une évaluation
comportementale est ordonnée par la ville à l'égard d'un chien qui a mordu une
personne ou un autre animal lorsque cette morsure a causé une lacération de la peau
nécessitant une intervention médicale.
La ville peut également ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès qu'elle
a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation
comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis
transmis par la ville. Le gardien est également responsable du paiement des frais à
débourser pour l'évaluation tel que prévu à cet avis.
Article 297
Examen sommaire
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la ville
peut d'abord, avec l'accord du gardien, demander à la SPA de l'Estrie de procéder à un
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examen sommaire du chien afin de confirmer ou d'infirmer les motifs raisonnables
qu'elle a de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque l'examen sommaire permet d'infirmer lesdits motifs raisonnables, la ville
n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais peut
émettre des recommandations au gardien du chien.
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, la ville
ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le
gardien doit y soumettre son chien.
Article 298
Garde du chien
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité compétente
peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la SPA de l'Estrie en attendant que
soit réalisée l'évaluation comportementale. Toutefois, si le chien demeure sous la
responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées
par la ville pour assurer la sécurité des personnes en attendant l'évaluation
comportementale et soumettre son animal à cette évaluation dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge du
gardien de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à
l'évaluation.
Article 299
Évaluation comportementale
L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par la
ville.
Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut
également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien
ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la ville dans les
meilleurs délais.
Article 300
Déclarations et ordonnances
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la ville peut, en tenant compte des
circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux, potentiellement dangereux, à
faible risque ou normal. La déclaration et les normes s'y rattachant doivent être
proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la
sécurité publique.
Article 301
Chien déclaré dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité
élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure
draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publique, la ville peut déclarer le chien
dangereux et ordonner son euthanasie.
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La ville peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard du
gardien d'un tel chien :
1)
l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde;
2)
lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période déterminée;
Article 302
Chien déclaré potentiellement dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent
certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde
sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique, la ville peut déclarer le chien potentiellement dangereux.
La ville peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou
attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes
s'appliquent :
1)
il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-
indication établie par un médecin vétérinaire;
2)
il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire;
3)
il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire;
4)
il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous la
supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus;
5)
sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au
moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif;
6)
sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par
toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux;
7)
dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps une
muselière-panier;
8)
dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin;
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la ville peut également ordonner ou
recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes :
1)
modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de la
rendre plus sévère;
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2)
suivre des cours d'obéissance;
3)
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
4)
soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale;
5)
isoler le chien ou le maintenir en détention;
6)
obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la ville peut demander à
la SPA de l'Estrie de garder le chien au refuge afin de procéder elle-même au choix du
prochain gardien ou exiger qu'elle autorise le prochain gardien préalablement au
transfert;
7)
l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 301;
8)
toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue
le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Article 303
Chien déclaré à faible risque
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un faible niveau de
dangerosité de l'animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours
à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, la ville
peut déclarer le chien à faible risque et peut ordonner ou recommander l'une ou l'autre
des mesures ou normes prévues à l'article 302.
Article 304
Chien normal
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle que le niveau de
dangerosité de l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures
supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles déjà
prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par le présent règlement, la ville
n'ordonne pas de mesure ou de norme de garde supplémentaire.
Article 305
Avis au gardien
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu
des articles 301, 302 et 303, la ville notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des
éléments suivants :
1)
de l'intention de la ville quant à sa décision et aux mesures ordonnées;
2)
des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision;
3)
qu'il possède un délai de 72 heures afin de lui présenter ses observations
écrites, produire des documents pour compléter son dossier ou demander une contre-
expertise conformément à l'article 306, s'il y a lieu.
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Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la ville peut sans délai rendre sa
décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire
euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux.
Article 306
Contre-expertise
Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans les 72 heures de la
réception de l'avis prévu à l'article 305, aviser par écrit la ville de ses motifs et des nom,
coordonnées et qualité du médecin vétérinaire qu'il a mandaté pour procéder, de
concert avec le vétérinaire mandaté par la ville, à une seconde évaluation du chien dans
un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si le niveau de risque pour la santé ou
la sécurité publique et, le cas échéant, les recommandations établies dans le premier
rapport du médecin vétérinaire sont justifiés eu égard aux circonstances. Pendant ce
délai, le gardien de l'animal doit respecter les conditions de garde imposées dans l'avis
prévu à l'article 305 ou, si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les mesures
ordonnées par la ville conformément à l'article 298.
Une fois la contre-expertise réalisée, l'une ou l'autre des situations suivantes peut
survenir :
1)
les
médecins
vétérinaires
confirment
le
résultat
de
l'évaluation
comportementale initiale et maintiennent la conclusion quant au risque et, le cas
échéant, les recommandations du rapport du médecin vétérinaire mandaté par la ville.
Les déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations de la ville demeurent
alors inchangées;
2)
les médecins vétérinaires s'entendent sur une autre conclusion quant au risque
et aux recommandations, le cas échéant, que celles déjà fournies par le médecin
vétérinaire mandaté par la ville et rédigent et contresignent un nouveau rapport. La
ville analyse le nouveau rapport et rend les conclusions, ordonnances, mesures ou
recommandations appropriées quant au risque du chien en fonction de celui-ci,
conformément aux articles 300 à 304;
3)
les médecins vétérinaires ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation
comportementale. La ville décide alors parmi les options suivantes :
a)
elle maintient ses déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations
découlant du rapport initial du médecin vétérinaire qu'elle a mandaté ; ou
b)
elle modifie ses déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations en
fonction du rapport du médecin vétérinaire retenu par le gardien et notifie un nouvel
avis au gardien du chien en lui donnant l'ordre de s'y conformer dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont à la charge
du gardien de l'animal.
Article 307
Décision suivant l'évaluation ou la contre-expertise
Lorsqu'aucune contre-expertise n'a été demandée par le gardien, la ville peut, après
avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas
échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées suivant le
délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 305.
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Lorsqu'une contre-expertise a été demandée par le gardien, la ville rend sa décision et
les mesures ordonnées dans les meilleurs délais suivant la contre-expertise, le tout
conformément à l'article 306.
Dans tous les cas, la ville motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit, fait
référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et la
notifie au gardien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées
transmises par la ville, et ce, dans le délai prescrit.
Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de son
gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie
dans le délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs d'intervention
prévus au présent règlement et faire exécuter l'ordre d'euthanasie. Si le gardien du
chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser à un juge
pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son gardien,
ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie.
Article 308
Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision
et des mesures ordonnées
Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation comportementale
d'un chien conformément à la présente sous-section appartient à la ville et est
considéré confidentiel sauf si, pour des raisons de santé ou de sécurité, il est
raisonnable de divulguer à une personne qui le demande certaines informations qui
y sont contenues.
La décision et les mesures ordonnées par la ville ne sont pas considérées
confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire du Québec, tel que prévu
par l'article 15 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Article 309
Infraction
Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure ou norme de garde
ordonnée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement.
Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée
conformément au présent règlement.
Article 310
Récidive
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation
comportementale par un médecin vétérinaire mord une personne ou un autre animal,
que les normes de garde aient été respectées ou non, la ville peut exiger que le chien
soit cédé à l'autorité compétente ou qu'il soit saisi par l'autorité compétente et que la
licence du gardien pour ce chien soit révoquée. Selon les circonstances, le chien peut
être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau gardien possédant les aptitudes
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nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter, et ce, sans obligation pour la
ville d'exiger une nouvelle évaluation comportementale. Tous les frais sont à la charge
du gardien du chien.
Article 311
Gardien irresponsable
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien
lorsque l'une des circonstances suivantes survient :
1)
lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens
appartenant au même gardien ;
2)
lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à l'une ou
l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe 4) de l'article
289, ou;
3)
lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre
d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale.
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un des
paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est
conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et, le
cas échéant, à des tests annuels de comportement pendant une période minimale de
2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée.
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article.
SECTION V - Licences et permis particuliers
SOUS-SECTION I - Licences pour animaux
Article 312
Licence
A.
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, nul gardien ne peut
posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la ville sans s'être procuré
une licence auprès de la SPA de l'Estrie ou du responsable de l'application du présent
règlement conformément à la présente section.
B.
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, nul ne peut posséder ou
garder un chat à l'intérieur des limites de la ville sans s'être procuré une licence
auprès de la SPA de l'Estrie ou du responsable de l'application du présent règlement
conformément à la présente section.
C.
Les deux premiers paragraphes ne s'appliquent pas aux animaux qui sont
gardés dans une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche, une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1) ou une famille d'accueil. Il ne s'applique pas
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non plus aux chats gardés sur une exploitation agricole.
Article 313
Exigibilité
La licence doit être demandée et payée dans les quinze (15) jours de la possession
d'un animal visé à l'article 312 ou dans les quinze (15) jours de l'emménagement
dans la ville, et ce, même si l'animal est muni d'une licence émise par une autre ville.
Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal au
responsable de l'application du présent règlement.
Article 314
Durée
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle pour la période allant
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 315
Animal visiteur
Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la ville un animal visé à l'article
312 vivant habituellement hors du territoire de la ville, à moins d'être détenteur soit
d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence valide émise
par la ville où l'animal vit habituellement.
Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de quinze (15)
jours ou plus sur le territoire de la ville un animal visé à l'article 312 qui ne vit pas
habituellement sur le territoire de la ville sans obtenir une licence pour cet animal en
vertu de la présente section.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un
concours pendant la durée de l'évènement.
Article 316
Demande de licence
Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins 16 ans et fournir les
renseignements suivants :
1)
ses nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone;
2)
le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids si l'animal est un
chien, le sexe, la couleur et les signes distinctifs de l'animal;
3)
pour un chien, sa provenance;
4)
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
5)
la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant;
6)
le numéro de la micropuce, le cas échéant;
7)
la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis;
8)
la preuve de l'âge de l'animal, si requis;
9)
le nom des villes où le chien a déjà été enregistré;
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Page 85
10)
toute décision rendue par une ville en vertu du Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un règlement municipal concernant
les chiens à l'égard du chien, à son égard ou à l'égard de toute personne qui réside
dans la même unité d'occupation que lui.
Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le paiement
total du coût de la licence. Une licence n'est valide que lorsque le paiement total du
coût a été effectué. À l'expiration du délai de 21 jours, les frais de retard prévus dans
le règlement de tarification de la ville s'ajoutent au coût de la licence.
Le gardien doit aviser la SPA de l'Estrie ou le responsable de l'application du présent
règlement de toute modification aux renseignements fournis en vertu du présent
article au plus tard 15 jours suivant leur survenance. Le poids de l'animal peut être
mis à jour lors du renouvellement annuel de la licence.
Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur contrevient
au présent règlement et commet une infraction.
Article 317
Durée
La licence émise la première année est valide pour l'année civile en cours.
Article 318
Renouvellement
a)
Le gardien d'un animal visé au paragraphe a) de l'article 312, dans les limites
de la ville, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence
émise conformément à l'article 316.
b)
Le gardien d'un animal visé au paragraphe b) de l'article 312, dans les limites
de la ville, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence
émise conformément à l'article 316.
c)
Les frais de retard prévus au règlement de tarification de la ville s'ajoutent
au coût du renouvellement de la licence lorsque le gardien n'a pas renouvelé, au
plus tard le 15 février de chaque année, ladite licence.
Article 319
Coûts des licences
Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont prévus au règlement de
tarification.
Article 320
Indivisible et non remboursable
Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque animal. La
licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un des cas prévus à
l'article 327, le montant versé pour l'année en cours peut être appliqué sur la
demande d'une nouvelle licence pour un nouvel animal.
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Article 321
Médaille
La SPA de l'Estrie ou le responsable de l'application du présent règlement remet, à
la personne qui demande la licence, une médaille comportant le numéro
d'enregistrement de l'animal. La médaille est utilisée jusqu'à ce que l'animal soit
mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé. La médaille n'est
valide que lorsque la licence ou son renouvellement est valide.
Article 322
Transférabilité
Une médaille émise pour un animal ne peut être portée par un autre animal. Cela
constitue une infraction au présent règlement.
Article 323
Port de la médaille
Le gardien doit s'assurer que tout animal identifié à l'article 312 porte en tout temps,
au cou, la médaille qui lui a été émise, faute de quoi il commet une infraction. Un
animal possédant une micropuce n'est pas exempté de porter sa médaille.
Article 324
Altération d'une médaille
Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille d'un
animal de façon à empêcher son identification.
Article 325
Gardien sans licence
Le gardien doit présenter la licence émise pour son animal à tout représentant de
l'autorité compétente qui en fait la demande. À défaut de présenter la licence
demandée, le gardien est présumé ne pas posséder la licence requise à l'article 312.
Article 326
Duplicata
Un gardien doit demander un duplicata d'une médaille ou d'une licence perdue ou
détruite à la SPA de l'Estrie ou au responsable de l'application du présent règlement.
Le coût pour l'obtention d'un duplicata est fixé par le règlement de tarification.
Article 327
Délai pour aviser de la disposition d'un animal
Le gardien d'un animal doit aviser la SPA de l'Estrie ou le responsable de l'application
du présent règlement, dans un délai de 30 jours de la mort, de la disparition, de la
cession ou de la disposition de cet animal. Il doit également fournir les coordonnées
du nouveau gardien, le cas échéant.
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Article 328
Registre
La SPA de l'Estrie ou la personne responsable de l'application du présent règlement
tient un registre pour les licences émises.
Article 329
Permis de chenils ou chiens de traîneaux
Un permis de chenil ou de chiens de traîneaux peut être émis par le responsable de
l'application du présent règlement. Le coût du permis est défini selon le règlement
de tarification. Ce permis donne droit de garder huit (8) chiens au total dont un
maximum de quatre (4) chiens reproducteurs; tous les autres doivent être stérilisés.
Tous les chiens doivent être micropucés et porter le médaillon d'identification. Le
demandeur d'un tel permis doit avoir l'autorisation écrite de la division de
l'urbanisme de la ville avant l'émission du permis. Il doit se conformer à tous les
articles du présent règlement incluant le paiement des licences annuelles pour ses
chiens. Il doit se conformer aux normes de garde généralement reconnues et être
inspecté une fois par année par le responsable de l'application du présent règlement.
Tout manquement à ces dispositions entraînera la révocation immédiate du permis.
Article 330
Renseignements
Pour obtenir une licence, le détenteur de permis de chenil ou de chien de traineaux
doit fournir les renseignements et remplir les conditions édictées à l'article 316.
Article 331
Application
Les articles 312 à 330 s'appliquent seulement dans les cas où la ville a un règlement
de tarification pour les licences.
SECTION VIII - Refuge de la SPA de l'Estrie
Article 332
Garde des animaux
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent chapitre peut
être amené et gardé au refuge de la SPA de l'Estrie, ou à tout autre endroit désigné
par cette dernière, de l'initiative d'un représentant de la SPA de l'Estrie ou d'un agent
de la Sûreté du Québec ou à la demande de toute personne.
Le représentant de la SPA de l'Estrie doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et
gardé au refuge, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier est
gardé au refuge de la SPA de l'Estrie.
Article 333
Utilisation d'un tranquillisant
Pour la capture d'un chien, un agent de la Sûreté du Québec ou un représentant la
SPA de l'Estrie ou la personne responsable de l'application du présent règlement est
autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé
nécessaire.
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Article 334
Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la SPA de
l'Estrie
Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de
48 heures à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie.
Cependant, si l'animal porte à son collier une médaille d'identification permettant
de contacter par des efforts raisonnables le gardien, le délai minimal est de cinq
jours.
Pour un animal interdit par le présent chapitre récupéré par la SPA de l'Estrie, aucun
délai minimal de conservation n'est prescrit.
Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d'euthanasie sont à la
charge du gardien si ce dernier est connu.
Article 335
Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 334 est écoulé et que l'animal gardé au
refuge n'a toujours pas été réclamé par son propriétaire, la SPA de l'Estrie peut en
disposer soit en le vendant pour adoption ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout
sous réserve des autres dispositions du présent chapitre.
Dans le cas d'animal interdit, la SPA de l'Estrie peut soit confier l'animal à un
organisme spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou soit le soumettre
sans délai à l'euthanasie.
Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu de l'article 341 4) d), la SPA de l'Estrie
peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter les normes
de gardes prescrites ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve que le
délai octroyé au gardien pour se conformer aux normes de garde soit écoulé.
Article 336
Frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne s'agisse d'un
animal interdit en vertu du présent chapitre ou que la SPA de l'Estrie en ait déjà
disposé. Les frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires, le cas
échéant, engagés pour la capture et la garde de l'animal sont aux frais du gardien.
Le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette licence si
ce dernier est en défaut d'avoir obtenu une licence ou de l'avoir renouvelé.
Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du
gardien d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsque la SPA
de l'Estrie en dispose conformément à l'article 335.
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Malgré le paiement des frais par le gardien d'animal, la ville se réserve le droit de le
poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
Article 337
Demande d'euthanasie
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix.
Article 338
Animal mort
La SPA de l'Estrie peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses locaux ou
qui est euthanasié en vertu du présent chapitre.
Article 339
Responsabilité - euthanasie ou décès
La SPA de l'Estrie, qui en vertu du présent chapitre, euthanasie un animal, ou qu'un
animal décède durant son séjour au refuge, sa capture ou son transport, ne peut être
tenue responsable du fait d'un tel acte ou d'un tel évènement.
Article 340
Responsabilité - dommages ou blessures
Ni la ville, ni la SPA de l'Estrie ne peuvent être tenus responsables des dommages
ou blessures causés à un chien ou à un chat à la suite de sa capture et de sa garde
au refuge.
SECTION IX - Pouvoirs de l'autorité compétente
Article 341
Pouvoirs
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent chapitre
et notamment, elle peut :
1-
Visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du
présent règlement;
2-
Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans
un lieu ou un véhicule;
a.
Y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection, sauf s'il s'agit
d'une maison d'habitation;
b.
S'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou l'occupant
des lieux lui montre le chien sur-le-champ;
c.
Ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection;
d.
Procéder à l'examen de ce chien;
e.
Prendre des photographies ou des enregistrements;
f.
Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, si elle a
des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à
l'application du présent règlement;
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g.
Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur doit y laisser un avis indiquant
son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
3-
saisir et garder au refuge de la SPA de l'Estrie tout animal non licencié,
dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, pour lequel il existe des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent chapitre;
4- en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et garder audit refuge un
chien aux fins suivantes :
a)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique
conformément à l'article 296;
b)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le gardien est en défaut
de se présenter à l'examen conformément à l'article 296;
c)
faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu des articles 293 ou
307 lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré ;
d)
lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque et que les
normes de gardes imposées en vertu du présent règlement ne sont pas respectées et
que cette situation constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le chien
est gardé au refuge jusqu'à ce que la situation soit corrigée. À défaut de corriger la
situation et de respecter les normes de garde dans le délai prescrit, l'article 335
s'applique.
5) confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une famille
d'accueil, dans un centre de pension reconnu, dans une fourrière ou dans un lieu tenu
par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal;
6) ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical par un
vétérinaire;
7) ordonner le musellement ou toute autres normes de garde jugées nécessaire et la
détention de tout animal pour une période déterminée;
8) faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint d'une
maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire;
9) faire
euthanasier
ou
ordonner
l'euthanasie
d'un
animal
dangereux,
potentiellement dangereux, mourant, gravement blessé, hautement contagieux ou qui
ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent chapitre;
10) demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et chat sur
le territoire de la ville.
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Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire, locataire
ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité des
représentants de l'autorité compétente, leur permettre l'accès et répondre à leurs
questions.
Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une
maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition
délivré par un juge, conformément à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
Constitue une infraction au présent règlement le fait de nuire, d'entraver, d'injurier,
d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'autorité compétente de
faire respecter toute disposition au présent chapitre ou de lui interdire l'accès visé au
deuxième alinéa du présent article ou d'y faire autrement obstacle ainsi que le fait de
refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu
du présent règlement.
Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du présent
article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur la
protection sanitaire des animaux.
Article 342
Chien constituant un danger réel et imminent
En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent chapitre, l'autorité compétente
peut procéder à la destruction immédiate d'un chien s'il a des motifs de croire que cet
animal constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes.
Article 343
Avis
Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent chapitre et que le gardien est
absent lors de la visite d'un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou n'a pu être rejoint
autrement, un avis à l'attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait
qu'il doit communiquer sans délai avec la SPA de l'Estrie, lui est laissé sur place ou lui
ai transmis par tout autre moyen.
Article 344
Récidive
Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions identiques au présent
chapitre concernant son animal, l'autorité compétente peut révoquer la licence
accordée à l'égard de cet animal et ordonner au gardien de s'en départir dans les 15
jours suivants ou de le remettre à la SPA de l'Estrie afin qu'elle en dispose, le tout sans
préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement.
SECTION X - Dispositions pénales
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Article 345
Policier
Tout policier de la Sûreté du Québec est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre.
Article 346
Patrouilleur de la SPA de l'Estrie
Tout patrouilleur de la SPA de l'Estrie et tout employé d'une personne dont les
services sont retenus par la ville aux fins d'appliquer la réglementation sur les
animaux est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative
au présent chapitre ainsi que pour toute infraction au Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Article 347
Avocat
Tout avocat ou fonctionnaire autorisé à l'emploi de la ville est autorisé à délivrer un
constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
CHAPITRE XII - SYSTÈMES D'ALARME
Article 348
Fausse alarme policière
Toute fausse alarme policière constitue une infraction imputable à l'utilisateur quelle
qu'en soit la durée.
Article 349
Fausse alarme incendie
Toute fausse alarme incendie, dès la deuxième au cours des douze derniers mois,
constitue une infraction imputable à l'utilisateur quelle qu'en soit la durée.
Article 350
Responsabilité de l'utilisateur
L'utilisateur ou l'un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s'y trouver
dans les trente (30) minutes suivant le déclenchement de l'alarme aux fins de donner
accès aux lieux protégés pour en permettre l'inspection et la vérification intérieure,
pour interrompre l'alarme ou rétablir le système, s'il y a lieu. Tout défaut de respecter
cet article constitue une infraction imputable à l'utilisateur, en sus de toute autre
infraction au présent règlement.
Article 351
Déclenchement d'une fausse alarme
Commet une infraction toute personne qui déclenche une fausse alarme.
Article 352
Alarme d'incendie
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Commet une infraction toute personne qui ouvre, détériore ou endommage une
boîte d'alarme d'incendie.
Article 353
Durée excessive
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore
propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit
être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de dix (10) minutes
consécutives. Toute émission supplémentaire de signal sonore constitue une
infraction de durée excessive imputable à l'utilisateur.
Article 354
Autorité de faire cesser une alarme de plus de trente (30) minutes
En l'absence de l'utilisateur ou de son représentant, une personne chargée de
l'application du présent règlement ou tout employé du Service des incendies, peut
prendre aux frais de l'utilisateur d'un système d'alarme, y compris un système
d'alarme d'un véhicule routier ou autre lieu protégé, les dispositions nécessaires
pour faire cesser l'alerte sonore ou lumineuse dont l'émission dure depuis plus de
trente (30) minutes consécutives suivant le déclenchement de l'alarme.
Article 355
Remise en fonction
Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit s'assurer de la remise
en fonction du système.
CHAPITRE XIII - SALLES DE DANSE PUBLIQUES POUR
ADOLESCENTS
Article 356
Horaire
Toute salle de danse pour adolescent doit être fermée entre minuit (24h00) et treize
(13h00).
Article 357
Accès interdit
Il est défendu à toute personne autre qu'un adolescent d'avoir accès, d'être admis
ou de séjourner dans une salle de danse pour adolescents à l'exception des gardiens
ou toute personne en charge de l'organisation ou du maintien de l'ordre.
Article 358
Admission interdite
Commet une infraction le responsable de la salle ou l'organisateur de la danse qui
tolère ou permet que l'on tolère l'admission d'une personne autre qu'un adolescent.
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Article 359
Carte d'identité
Toute personne chargée de l'application de la présente section peut exiger de toute
personne se trouvant sur les lieux d'une salle de danse pour adolescents de
s'identifier.
Article 360
Endroits prohibés
La danse est prohibée dans tout café ou restaurant, muni ou non d'un permis pour
la vente de boissons alcoolisées, sauf lorsqu'en vertu de la Loi sur les permis d'alcool,
la danse peut être permise aux conditions mentionnées dans ladite loi.
Article 361
Spectacles et représentations
Il est interdit à toute personne de donner ou permettre que soient donnés des
spectacles ou des représentations au cours d'une danse publique pour adolescents.
Article 362
Responsable
Il est défendu à toute personne ayant charge d'une salle de danse publique pour
adolescents de donner ou permettre que soient donnés des spectacles ou des
représentations quelconques dans ladite salle.
Article 363
Éclairage
L'éclairage de toute salle de danse publique pour adolescents doit être, en tout
temps durant lequel elle est ouverte au public, supérieur à trois (3) pieds-chandelles
en tout endroit de la salle.
Les escaliers et les corridors ne doivent pas avoir un éclairage inférieur à cinq (5)
pieds-chandelles.
Lorsque la sortie ne donne pas immédiatement sur une rue, l'éclairage à l'extérieur
doit être d'au moins trois (3) pieds-chandelles jusqu'à la rue.
Article 364
Compartiments
Les compartiments fermés à rideaux ou à portes sont prohibés dans toute salle de
danse publique pour adolescents.
Article 365
Vitres
Les vitres ou vitrines doivent être aménagées de manière telle que l'on puisse voir
de l'extérieur vers l'intérieur de la salle de danse publique pour adolescents.
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Article 366
Permis d'exploitation
Personne ne doit exploiter ou ouvrir au public une salle de danse pour adolescents
sans avoir obtenu, préalablement par résolution du conseil, un permis d'exploitation
à cet effet.
Article 367
Demande de permis
Toute personne désireuse d'obtenir un permis d'exploitation, de salle de danse
publique pour adolescents, doit respecter les normes suivantes :
1)
présenter sa demande par écrit au conseil municipal;
2)
fournir, par écrit, tous les détails pertinents aux exigences du présent
chapitre;
3)
être une personne physique et majeure ou mandatée par un organisme;
4)
démontrer que la salle qui sera utilisée est conforme aux règlements de
sécurité provinciale et municipale;
5)
verser à une association sportive, culturelle ou de personnes handicapées,
locale et reconnue, la totalité des profits ou une partie, mais jamais inférieur à dix
pour-cent (10 %), du prix d'entrée;
La demande doit être accompagnée du consentement de l'association concernée,
consentement dûment signé par les responsables légalement autorisé, déclarant les
modalités du versement des profits convenus entre les parties;
6)
la personne qui présente la demande ne doit jamais avoir été reconnue
coupable ou s'être reconnue coupable d'une infraction au Code criminel, à la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur les aliments et
drogues.
Article 368
Exigences non respectées
Le conseil refuse toute demande de permis d'exploitation de salle de danse publique
pour adolescents à toute personne qui ne répond pas à toutes les normes stipulées
à l'article 348.
Article 369
Gardien
Le détenteur d'un permis d'exploitation de salle de danse publique pour adolescents
est tenu d'avoir en fonction, à chaque danse, un gardien en uniforme ou des gardiens
dûment identifiés et reconnus par le responsable de l'application du présent
règlement.
Article 370
Coût du permis régulier
Le coût pour la délivrance du permis d'exploitation d'une salle de danse publique
pour adolescents est déterminé par règlement.
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Article 371
Validité du permis
Le permis d'exploitation d'une salle de danse publique pour adolescents n'est pas
renouvelable automatiquement. Il n'est pas transférable et devient périmé au 31
décembre de chaque année.
Article 372
Coût du permis temporaire
Le coût d'un permis temporaire d'exploitation d'une salle de danse publique pour
adolescents est déterminé par règlement.
Article 373
Affichage
Si un permis d'exploitation de salle de danse publique pour adolescents est émis en
vertu de la présente section, le détenteur doit l'afficher en tout temps, d'une manière
qu'il soit en évidence et que le public puisse le voir.
Article 374
Conformité
La délivrance par le conseil municipal d'un permis d'exploitation d'une salle de danse
publique pour adolescents ne dégage pas le détenteur de se conformer à toute autre
loi ou règlement fédéral, provincial ou municipal.
CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 375
Application
L'expression « responsable de l'application du présent règlement » désigne :
1)
Tout officier municipal nommé par résolution du conseil à cet effet;
2)
Toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil à cet effet
ou nommé spécifiquement au présent règlement;
3)
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec.
Article 376
Heures de visites du responsable
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement
à l'exécution du présent règlement.
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CHAPITRE XV - SANCTIONS
Article 377
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction.
Article 378
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles du présent règlement
pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et
est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et
d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
Article 379
Quiconque contrevient aux articles 8 à 39, 50 à 66, 165 à 190, 350 à 376, est passible
en plus des frais à une amende minimale de 250,00 $ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne physique, et de 500,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende
minimale de 1 000,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne
morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique, et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 380
Quiconque contrevient aux articles 146 à 160, 191 à 241 à l'exception des articles
197, 198, 202 du présent règlement, est passible en plus des frais à une amende
minimale de 100,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique, et de 200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant
est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende
minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
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Page 98
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique, et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 381
Quiconque contrevient aux articles 40 à 49 commet une infraction et est passible en
plus des frais à une amende minimale de 400,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 600,00 $ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne morale. Demande pour augmenter l'amende
pour les feux.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
de 800,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne morale.
Article 382
Quiconque contrevient aux articles 67 à 93 est passible en plus des frais à une
amende de 30,00 $.
Article 383
Quiconque contrevient aux articles 99 à 145, est passible en plus des frais à une
amende 75,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique, et de 150,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 384
Tout commerçant qui contrevient à l'article 162 commet une infraction et est
passible en plus des frais à une amende minimale de 100,00 $ pour une première
infraction,
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
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récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique, et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 385
Quiconque contrevient aux articles 197 et 198 est passible en plus des frais à une
amende minimale de 200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique, et de 400,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'une
amende minimale de 800,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne
morale.
Article 386
Quiconque contrevient à l'article 202 est passible en plus des frais à une amende
minimale de 500,00 $ et maximale d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique.
Article 387
Quiconque contrevient à l'article 242 est passible en plus des frais à une amende
minimale de 250,00 $ et maximale d'au plus 750,00 $ si le contrevenant est une
personne physique.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 500,00 $ et maximale d'au plus 1 500,00 $ si le contrevenant est une
personne physique.
Article 388
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 246 à 249, 251 à 266,
267, 268, 272, 273, 277 à 279, 281 à 288, des paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7) de l'article
289 et l'article 322, commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
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Article 389
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 274 à 276 et 280 commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus
1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale
de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
Article 390
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du paragraphe a) de
l'article 312 et des articles 315, 316, du paragraphe a) de l'article 318 et des articles
323, 324, 329 et 330 commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 250,00 $ et d'au plus 750,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende
minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les
montants minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
Article 391
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions des articles 267, 268,
270 et du paragraphe 3) de l'article 289, commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne physique
et d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 3 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les
montants minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
Article 392
Quiconque contrevient à quelques dispositions du paragraphe 4) de l'article 289
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au
plus 1 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 1 020,00
$ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $si le contrevenant est une
personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Article 393
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Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 295 et 311, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant
est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $si le contrevenant est une
personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Article 394
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du troisième alinéa de
l'article 302 ou à l'article 309, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 2 500,00 $ s'il est une personne physique et
d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 5 000,00 $ s'il est une personne
morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
Article 395
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 296 ou ne
se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 290 ou 301 commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus
10 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $
et d'au plus 20 000,00 $ s'il est une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
Article 396
Quiconque contrevient à l'article 348 est passible en plus des frais à une amende
minimale de 50,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de 100,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 397
Quiconque contrevient à l'article 349 est passible en plus des frais à une amende
minimale de 300,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
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La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de 600,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 398
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE XVI - ABROGATION
Article 399
Le présent règlement abroge toute disposition antérieure ayant le même objet
contenue dans tout règlement municipal, incompatible ou contraire au présent
règlement et plus particulièrement les dispositions contenues dans le règlement
numéro 275 de la Ville de Richmond. .
CHAPITRE XVII - ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 400
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À RICHMOND (QUÉBEC) Ce 15e jour de mars deux mille vingt-et-un
(2021).
MAIRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
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Je, Rémi-Mario Mayette, directeur général et secrétaire-trésorier de la ville de
Richmond, certifie, par la présente, que le présent règlement est une vraie copie de
l'original passé à la date ci-haut mentionnée. L'original étant gardé au Bureau de la
ville.
Rémi-Mario Mayette, OMA
directeur général et
secrétaire-trésorier