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Service du greffe
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter
la lecture du règlement numéro 1094-2018 et ses amendements.
Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu.
RÈGLEMENT 1094-2018
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
Adopté par le conseil municipal le 15 octobre 2018 et modifié par le(s) règlement(s) et/ou procès-
verbal(aux) suivant(s) :
Numéro
Date
1153-2019
2019-12-09
1191-2020
2020-09-08
1208-2020
2020-10-07 (abrogé par 1241-2021)
1241-2021
2021-05-17
1260-2021
2021-09-07
Procès-verbal de correction
2022-06-30
1299-2022
2022-07-18
23-057
2023-12-11
24-008
2024-04-08
24-029
2024-09-09
25-004
2025-02-24
Règlement 1094-2018
RÈGLEMENT 1094-2018
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................. 4
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................. 4
SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................ 6
SECTION III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ..................................................... 9
CHAPITRE II - STÉRILISATION ................................................................................................ 11
CHAPITRE III - ESPÈCES D'ANIMAUX PERMISES ............................................................... 11
CHAPITRE IV - ANIMAUX SAUVAGES ................................................................................... 12
CHAPITRE V - NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS .............................................................. 13
CHAPITRE VI - PERMIS ET CERTIFICATS ............................................................................... 13
SECTION I - PERMIS ........................................................................................................ 13
SECTION II - CERTIFICAT D'ÉLEVEUR OU DE CHIENS DE TRAINEAUX ............ 15
SECTION III - CERTIFICAT DE PENSION .................................................................... 17
SECTION IV - CERTIFICAT DE REFUGE ...................................................................... 18
SECTION V - PERMIS SPÉCIAL ...................................................................................... 19
SECTION VI - PERMIS SPÉCIAL DE FAMILLE D'ACCUEIL ..................................... 20
CHAPITRE VII - MÉDAILLE OU MICROPUCE ........................................................................ 21
CHAPITRE VIII - BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'ANIMAL ................................................ 22
SECTION I - OBLIGATIONS DE SOINS ET ACTES INTERDITS ................................ 22
SECTION II - SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE DES CHATS ET DES CHIENS .................. 23
§ 1. - Eau, nourriture et aire de repos ............................................................................ 24
§ 2. - Animal hébergé principalement à l'extérieur ........................................................ 24
§ 3. - Contention .............................................................................................................. 25
CHAPITRE IX - DÉCÈS D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE ..................................................... 25
CHAPITRE X - MATIÈRES FÉCALES ANIMALES .................................................................. 26
CHAPITRE XI - CESSION D'UN ANIMAL, ANIMAL ABANDONNÉ
OU ANIMAL ERRANT ................................................................................................................... 26
Règlement 1094-2018
SECTION I - CESSION D'UN ANIMAL .......................................................................... 26
SECTION II - ANIMAL ABANDONNÉ ........................................................................... 27
SECTION III - ANIMAL ERRANT ................................................................................... 28
CHAPITRE XII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS ................................................ 29
SECTION I - GARDE ET CONTRÔLE DES CHIENS ..................................................... 29
SECTION II - LIEUX INTERDITS .................................................................................... 30
SECTION III - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX .................................................................... 31
SECTION IV - AIRE D'EXERCICES POUR CHIENS ..................................................... 31
CHAPITRE XIII - ENCADREMENT DES CHIENS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET DES CHIENS DANGEREUX .......................................................................... 32
SECTION I - SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN ........... 33
SECTION II - DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET ORDONNANCE À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES
OU GARDIENS DE CHIENS .............................................................................................. 33
§ 1. - Pouvoirs de l'autorité compétente ........................................................................ 33
§ 2. - Modalités d'exercice des pouvoirs de l'autorité compétente ............................... 34
SECTION III - NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA
POSSESSION DES CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX .......... 35
SECTION IV - INSPECTION ET SAISIE ......................................................................... 35
§ 1. - Inspection .............................................................................................................. 35
§ 2. - Saisie ..................................................................................................................... 37
CHAPITRE XIV - NUISANCES ................................................................................................... 38
CHAPITRE XV - RÉSOLUTIONS ................................................................................................ 39
CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PÉNALES ............................................................................ 39
CHAPITRE XVII - DISPOSITIONS MODIFICATRICES ........................................................... 41
CHAPITRE XVIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ....................................... 41
Règlement 1094-2018
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RÈGLEMENT 1094-2018
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Le présent règlement a pour objet de prévoir les règles concernant le contrôle et la protection des
animaux et fixe les exigences et modalités de délivrance de permis et de certificats.
2.
Le présent règlement s'applique aux personnes et aux animaux présents sur le territoire de la Ville
de Rimouski, ci-après dénommée la « Ville ».
3.
Malgré l'article 2, le présent règlement, à l'exception des dispositions du chapitre 8 (Bien-être et
sécurité de l'animal) et du chapitre 15 (Résolutions) ne s'applique pas :
1o
aux animaux de ferme présents sur une exploitation agricole;
2o
aux animaux sauvages;
3o
aux chiens d'assistance;
4o
à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche
scientifique;
5o
aux chiens utilisés par un corps de police ou dans le cadre des activités d'un agent de protection
de la faune;
6o
aux chiens utilisés dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi
sur la sécurité privée (RLRQ c. S-3.5).
(1191-2020, a. 2.)
4.
Sur une exploitation agricole :
1o
les dispositions du chapitre 10 (Matières fécales animales) et les dispositions portant sur les
formalités en cas de décès (article 88, alinéa 1 et article 88, alinéa 2, paragraphe 1o) ne s'appliquent pas;
2o
les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux chats :)
a)
les dispositions du chapitre 2 (Stérilisation);
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b)
les dispositions du chapitre 5 (Nombre d'animaux autorisés);
c)
les dispositions du chapitre 6 (Permis et certificats);
d)
les dispositions du chapitre 7 (Médaille ou micropuce);
e)
les dispositions du chapitre 11 (Cession d'un animal, animal abandonné et animal errant);
f)
les dispositions du chapitre 14 (Nuisances).
3o
les dispositions du chapitre 5 (Nombre d'animaux autorisés) et celles portant sur la stérilisation
obligatoire lorsqu'un animal excède le nombre maximal permis dans une unité d'occupation (article 13,
alinéa 1, paragraphe 2o) ne s'appliquent pas aux chiens. Toutefois, le gardien de chiens ne peut pas
garder plus de 2 chiens non stérilisés sur l'exploitation agricole.
(1191-2020, a. 3.)
5.
Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas au Centre de services animaliers de Rimouski, ci-
après désigné « CSAR » :
1o
les dispositions du chapitre 2 (Stérilisation);
2o
les dispositions du chapitre 5 (Nombre d'animaux autorisés);
3o
les dispositions du chapitre 6 (Permis et certificats);
4o
les dispositions du chapitre 7 (Médaille ou micropuce).
(1191-2020, a. 4.)
6.
Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux animaleries :
1o
les dispositions du chapitre 2 (Stérilisation);
2o
les dispositions du chapitre 5 (Nombre d'animaux autorisés);
3o
les dispositions du chapitre 6 (Permis et certificats);
4o
les dispositions du chapitre 7 (Médaille ou micropuce).
(1191-2020, a. 5.)
7.
Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas au détenteur d'un certificat d'éleveur ou de chiens
de traîneaux obtenu en vertu de la section II du chapitre 6 (Permis et certificats) :
1o
les dispositions du chapitre 5 (Nombre d'animaux autorisés);
2o
les dispositions des sections I, III, IV, V et VI du chapitre 6 (Permis et certificats);
3o
les dispositions concernant la stérilisation obligatoire lorsque le nombre maximal d'animaux
permis dans une unité d'occupation est dépassé (article 13, alinéa 1, paragraphe 2o);
4o
les dispositions portant sur l'avis de changement à la Ville (article 69, alinéa 2).
(1191-2020, a. 6.)
Règlement 1094-2018
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8.
Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas au détenteur d'un certificat de pension obtenu en
vertu de la section III du chapitre 6 (Permis et certificats) :
1o
les dispositions concernant le chapitre 2 (Stérilisation);
2o
les dispositions du chapitre 5 (Nombre d'animaux autorisés);
3o
les dispositions des sections I, II, IV, V et VI du chapitre 6 (Permis et certificats);
4o
les dispositions du chapitre 7 (Médaille ou micropuce).
(1191-2020, a. 7.)
9.
Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas au détenteur d'un certificat de refuge obtenu en
vertu de la section IV du chapitre 6 (Permis et certificats) :
1o
les dispositions concernant le chapitre 2 (Stérilisation);
2o
les dispositions concernant le chapitre 5 (Nombre d'animaux autorisés);
3o
les dispositions des sections I, II, III, V et VI du chapitre 6 (Permis et certificats);
4o
les dispositions concernant le chapitre 7 (Médaille ou micropuce).
(1191-2020, a. 8.)
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
10.
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
définitions suivantes s'appliquent au présent règlement :
« aire d'exercice pour chiens » : un espace clôturé, spécifiquement aménagé et identifié par la Ville,
indiquant qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens sans laisse.
« aire de jeux » : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à
l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire.
« animal abandonné » : (Abrogé).
« animal de compagnie » : un animal qui vit auprès de l'homme, notamment dans son foyer, pour l'aider
ou le distraire; comprends de manière non limitative, les chiens, les chats, les cochons vietnamiens et les
oiseaux.
« animal de ferme » : animal qu'on retrouve généralement sur une exploitation agricole et qui est
destiné à la reproduction, à la vente, à l'alimentation humaine ou à toute autre fin lucrative et légitime.
Constitue notamment un animal de ferme un bovin, un mouton, un porc, une volaille, une chèvre, un
lapin, un poisson, une abeille, un vison et un cheval, excepté un cheval de course.
Aux fins de cette définition, n'est pas considéré comme un animal de ferme un chat ou un chien.
« animal errant » : (Abrogé).
« animal sauvage » : tout animal qui se reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs et qui provient
d'une lignée non domestiquée par l'homme; comprends notamment les animaux indiqués à la Liste de la
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faune vertébrée du Québec. (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune - Faune Québec, 2009;
liste de la faune vertébrée du Québec)
« animalerie » : un établissement de commerce où se trouvent des animaux de compagnie ou autres
espèces animales décrites à l'article 14 du présent règlement, en vue de la vente.
« autorité compétente » : toute personne désignée à cet effet par résolution du Conseil, tout employé du
Service du Greffe de la Ville, tout employé du CSAR et tout agent de la Sûreté du Québec.
« centre de services animaliers » : endroit déterminé par la Ville pour assurer la gestion animalière et où
sont recueillis des animaux.
« chien à risque » : (Abrogé).
« chien d'assistance » : chien utilisé, dressé ou en formation pour aider ou pour guider une personne
atteinte d'un handicap physique ou psychologique et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a
été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chien d'assistance.
« chien hybride » : chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien.
« chien dangereux » : (Abrogé).
« confiné à l'intérieur » : (Abrogé).
« chien potentiellement dangereux » : (Abrogé).
« contrôleur » : (Abrogé).
« enclos » : espace grillagé dans lequel un animal peut être mis en liberté et conçu de façon à ce que celui-
ci ne puisse en sortir. Un terrain clôturé n'est pas considéré comme un enclos au sens du présent
règlement.
« endroit public » : tout endroit accessible au public en général, tel que et non limitativement un parc, un
parc-école, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un trottoir, un passage public, un stationnement, un
belvédère, une berge, un débarcadère ou une autre place publique sur le territoire de la Ville, incluant un
édifice dont l'accès est public, à l'exception d'une aire d'exercice pour chiens.
« expert du gardien » : (Abrogé).
« expert de la Ville » : (Abrogé).
« exploitation agricole » : un immeuble où est effectuée la production de produits agricoles destinés à
la vente.
Aux fins de cette définition, est considéré comme un produit agricole, un produit à l'état brut ou
transformé provenant :
1o
de l'agriculture;
2o
de l'horticulture;
3o
de l'apiculture;
4o
de l'aviculture;
5o
de l'acériculture;
6o
de l'aquaculture;
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7o
de l'élevage d'animaux à fourrure, de l'élevage de chevaux ou de l'élevage d'animaux pouvant
servir à l'alimentation humaine;
8o
d'activités reliées à la reproduction d'animaux destinés à l'alimentation humaine.
N'est pas compris dans la définition de l'expression « exploitation agricole », tout immeuble
principalement utilisé ou destiné à des fins d'habitation, d'industrie, de commerce, d'agrément, de
loisir ou de sport.
Sont compris dans la définition de l'expression « exploitation agricole », les ranchs.
« famille d'accueil » : une personne ayant reçu une autorisation écrite d'un refuge pour héberger
temporairement un animal.
« frais de garde » : les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal
abandonné ou errant ou d'un chien potentiellement dangereux, incluant, notamment, les soins
vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination contre la rage, l'implantation d'une micropuce,
les médicaments, le transport, l'adoption, l'euthanasie ou l'élimination du cadavre de l'animal. Ces frais
sont adoptés par le conseil d'administration du CSAR.
« gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal, qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal ou qui a la responsabilité d'une unité d'occupation où un animal est gardé.
Dans le cas d'une personne de moins de 16 ans, le père, la mère ou le tuteur de celle-ci est réputé gardien.
Sont réputés ne pas avoir de gardien les chats dans un état semi-sauvage et présents sur une exploitation
agricole.
« immeuble » : les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et
tout ce qui en fait partie intégrante.
« micropuce » : une micropuce ISO, soit un dispositif électronique encodé, implanté sous la peau d'un
animal qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin.
« museler » : mettre une muselière panier à un animal, soit un dispositif d'attache ou de contention d'une
force suffisante pour entourer le museau de l'animal et l'empêcher de mordre, sans gêner sa respiration
ou lui causer de la douleur ou des blessures.
« pension » : un établissement où sont nourris et logés temporairement des chats et des chiens, contre
rémunération.
« plateau sportif » : un aménagement spécifique pour la pratique d'un sport, comprenant non
limitativement, les terrains de baseball, de football, de basket-ball, de volley-ball, de soccer, de tennis, de
pétanque, de tir à l'arc, de pistes et pelouses, les patinoires, les piscines, les jeux de fer et les jeux de
galets.
« refuge » : un lieu opéré par un organisme à but non lucratif où sont recueillis des animaux en vue de les
adopter ou de les transférer vers un nouveau lieu de garde.
« sport canin» : activité sportive impliquant un chien, tel que le ski joëring, le canicross ou le bike joëring.
Aux fins de cette définition, n'est pas considérée comme un sport canin, la marche avec un chien.
« stériliser » : faire subir à un animal une intervention chirurgicale afin de lui enlever ses organes
reproducteurs ou toute autre méthode qui respecte les données de la science et les règles de l'art ayant
pour but d'empêcher définitivement la reproduction de l'animal.
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« unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces situées sur un immeuble et utilisées principalement à des
fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui précède, signifie une
maison unifamiliale, chacun des logements d'une maison à logements multiples, chacun des logements
d'une garçonnière, chacun des logements d'une conciergerie, chaque condominium, une maison mobile
ou un véhicule récréatif (roulotte ou autocaravane). Les bâtiments accessoires de tout genre (garages,
cabanons, et autres) font partie de l'unité d'occupation.
(1153-2019, a. 5; 1191-2020, a. 9; 1191-2020, a. 10; 1191-2020, a. 11; 1191-2020, a. 12; 1191-2020, a. 13; 1191-2020, a. 14; 1191-2020, a. 15; 1260-2021, a.
1; 25-004, a. 3.)
SECTION III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
11.
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi et le présent règlement.
Elle peut, entre autres :
1 o
exiger du gardien tout renseignement ou tout document relatif à l'application de ce règlement
dont notamment :
a)
vérifier les informations fournies par le gardien dans le cadre d'une demande de permis, de
permis spécial ou de certificats;
b)
examiner une médaille ou une micropuce;
2o
capturer :
a)
un animal errant au sens de l'article 101 du présent règlement;
b)
un animal abandonné au sens de l'article 95 du présent règlement;
3o
saisir :
a)
un chien dont le gardien refuse ou néglige de respecter une ordonnance ou une mesure prise en
vertu du chapitre 13 du présent règlement lorsque :
i.
ce chien a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un
animal de compagnie;
ii.
ce chien a été chien déclaré potentiellement dangereux au sens des articles 127 et 128 du présent
règlement;
b)
un chien, aux fins prévues à l'article 138.3 du présent règlement;
c)
un animal :
i.
lorsque cette saisie est susceptible de faire la preuve de la perpétration d'une infraction;
ii.
dont la possession constitue une infraction;
d)
un animal dont le bien-être ou la sécurité est compromis;
4o
faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie
contagieuse pour les humains (zoonose) et à défaut de telle guérison, soumettre l'animal ou ordonner
son euthanasie sur certificat d'un médecin vétérinaire;
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5o
soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé;
6o
abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas possible de lui prodiguer
les soins nécessaires ou de l'euthanasier en temps utile;
7o
exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents dans le lieu lorsqu'il a des
motifs raisonnables et probables de croire qu'un animal s'y trouve;
8o
lorsqu'elle détient un chien ou un chat, exiger, avant la remise de l'animal, que le gardien paye
les frais de garde et obtienne tout permis ou certificat requis par le présent règlement.
(1191-2020, a. 16; 1191-2020, a. 17; 1191-2020, a. 18; 1260-2021, a. 2.)
12.
L'autorité compétente peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété
immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités d'occupation, maisons,
bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour vérifier
tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'application dudit règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu mentionné au premier alinéa du présent article doit, sur
présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès aux fins d'application
du présent règlement.
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction
peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance.
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré
ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant
d'en confirmer l'exactitude.
Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de naissance et de fournir une preuve
documentaire tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle.
12.1
La saisie d'un animal effectuée en vertu de l'article 11 du présent règlement doit être réalisée
par l'entremise d'un mandat de perquisition.
Le mandat est obtenu par l'autorité compétente conformément à la procédure prévue au Code de
procédure pénale (RLRQ c. C-25.1).
Par dérogation au premier alinéa, une saisie peut être réalisée sans mandat avec l'autorisation du gardien.
Toutefois, si l'animal se trouve à l'intérieur d'une unité d'occupation, l'autorité compétente ne peut
pénétrer à l'intérieur de celle-ci sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant.
La saisie ou la perquisition peut également être faite sans mandat lorsqu'il y a urgence.
Il y a urgence lorsque les délais pour obtenir un mandat risquent de mettre en danger la vie ou la santé
des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d'entraîner la dissimulation, la destruction
ou la perte de la chose recherchée. Toutefois, une perquisition sans mandat ne peut être effectuée
d'urgence dans une maison d'habitation que si celui qui l'effectue a des motifs raisonnables de croire
que la vie, la santé ou la sécurité d'une personne est en danger.
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L'autorité compétente qui effectue une perquisition sans mandat doit également avoir des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction est commise et que l'animal se trouve à l'endroit où il effectue la
perquisition.
(1260-2021, a. 3.)
CHAPITRE II
STÉRILISATION
13.
La stérilisation est obligatoire dans les cas suivants :
1o
lorsqu'un chien ou un chat excède le nombre maximal permis dans une unité d'occupation et fait
l'objet d'un permis spécial délivré conformément à la section V du chapitre 6 (Permis et certificats);
2o
dans le cas d'un chat, lorsqu'il n'est pas gardé en tout temps à l'intérieur du logement de son
gardien ou sur un balcon inaccessible en raison de sa hauteur.
Dans les cas prévus au paragraphe 1o, la stérilisation n'est pas obligatoire si le chien est âgé de moins de
24 mois et le chat de moins de 12 mois.
Dans les cas prévus au paragraphe 2o, la stérilisation n'est pas obligatoire si le chat est âgé de moins de 6
mois.
Dans tous les cas, la stérilisation n'est pas obligatoire si :
a)
un médecin vétérinaire le déconseille pour des raisons de santé;
b)
l'animal est âgé de plus de 10 ans.
(1191-2020, a. 19.)
CHAPITRE III
ESPÈCES D'ANIMAUX PERMISES
14.
Il est permis de garder un animal qui fait partie d'une des espèces suivantes :
1o
le chien, à l'exception du chien hybride;
2o
le chat;
3o
le cochon vietnamien;
4o
les poissons d'aquarium;
5o
les animaux nés en captivité des espèces suivantes : petits rongeurs de compagnie, cochons d'Inde,
lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, degus et gerboises;
6o
les oiseaux suivants : perruches, inséparables, pinsons, canaris, tourterelles, colombes, perroquets,
roselins et autres oiseaux de cage connus;
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7o
les reptiles sauf les crocodiliens, lézards venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède un
mètre, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges, les serpents venimeux et ceux dont la
longueur à maturité excède un mètre;
8o
les amphibiens à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
9o
les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en
vertu de l'article 73 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1);
10o
tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu
du deuxième alinéa de l'article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
(1191-2020, a. 20.)
15.
Il est permis de garder un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article
14 du présent règlement dans l'un ou l'autre des endroits suivants :
1o
au centre de services animaliers;
2o
dans une institution affiliée à un établissement public d'enseignement ou à un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
3o
dans un refuge;
4o
dans un établissement vétérinaire;
5o
dans une animalerie.
16.
Constituent des nuisances et sont interdits en tout temps:
1o
les chiens hybrides;
2o
les chiens entraînés à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal de
compagnie.
(1191-2020, a. 21.)
CHAPITRE IV
ANIMAUX SAUVAGES
17.
Il est interdit :
1o
de nourrir des animaux sauvages;
2o
d'employer un poison pour capturer, blesser ou tuer un animal sauvage;
3o
d'utiliser, à l'exception des cages à capture vivante, tout dispositif de piégeage ou de trappage
pour la capture des animaux sauvages dans les parcs et espaces verts municipaux et à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation au sens des règlements d'urbanisme.
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Le paragraphe 3o ne s'applique pas aux trappeurs mandatés par la Ville, par le CSAR ou par la MRC
de Rimouski-Neigette, lors d'activités de déprédation visant à éliminer une nuisance présente ou
potentielle occasionnée par cet animal.
(24-008, a. 10.)
18.
Malgré le paragraphe 1o de l'article 17, les mangeoires pour petits oiseaux, tels que les mésanges,
chardonnerets et autres petits oiseaux similaires sont permises.
Ne sont pas considérés comme des petits oiseaux au sens du présent article, les goélands, les mouettes,
les pigeons ou autres oiseaux similaires.
Les mangeoires doivent être à l'épreuve des écureuils, des pigeons et des autres animaux sauvages.
CHAPITRE V
NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
19.
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation ou sur le terrain sur lequel est située une unité
d'occupation, pour une période excédant 24 heures, plus de 2 animaux du même genre, sauf lorsque le
gardien a obtenu un permis spécial délivré conformément aux sections V et VI du chapitre 6 du présent
règlement.
Malgré le premier alinéa :
1o
la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période n'excédant pas 6 mois;
2o
le gardien de chiens ou de chats peut garder, temporairement, pour une période n'excédant pas 30
jours, d'autres animaux dans la mesure où le nombre d'animaux dont il a la garde n'excède pas 4 chats
ou 4 chiens et dont le maximum combiné n'excède pas 6 chats et chiens.
3o
le nombre de poissons pouvant être gardé est illimité;
4o
le nombre d'oiseaux pouvant être gardé est limité à 8.
CHAPITRE VI
PERMIS ET CERTIFICATS
(1208-2020, a. 1; 1241-2021, a. 1.)
SECTION I
PERMIS
20.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit obtenir et maintenir en vigueur un permis délivré par le
CSAR selon les délais prévus à l'article 21.
(1191-2020, a. 22.)
Règlement 1094-2018
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21.
Le permis doit être demandé selon le délai le plus long applicable, soit :
1o
dans les 30 jours de l'acquisition de l'animal;
2o
lorsque l'animal atteint l'âge de 3 mois;
3o
lorsque l'animal atteint l'âge 6 mois, dans le cas où le gardien de l'animal est un éleveur.
(1191-2020, a. 22.)
22.
Le coût du permis est prévu au règlement de tarification applicable.
Le coût défrayé pour le permis est non remboursable, même en cas d'annulation.
23.
Le permis entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une période d'un an à compter
de cette date.
24.
Un permis est délivré par le CSAR à toute personne qui présente une demande conforme au
présent règlement et qui satisfait aux exigences suivantes :
1o
elle a fourni les renseignements suivants :
a)
son nom et ses coordonnées;
b)
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la
provenance de l'animal et si son poids est de 20 kg et plus;
c)
s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal de l'animal contre la rage est à jour, qu'il est
stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour l'animal;
d)
s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision
à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou
d'un règlement municipal concernant les chiens.
2o
elle a dûment rempli le formulaire prévu à cette fin;
3o
elle a payé le coût du permis;
4o
elle a fait une déclaration écrite à l'effet :
a)
qu'elle n'a pas été déclarée coupable d'une infraction criminelle relative aux animaux au cours
des 5 ans précédant sa demande de permis;
b)
qu'elle n'a pas été déclarée coupable d'une infraction à Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal au cours des 4 ans précédant sa demande de permis;
c)
qu'elle n'a pas fait l'objet d'une annulation de permis lors des 3 dernières années;
5o
pour un permis de chien, elle a fait une déclaration écrite à l'effet :
a)
qu'elle n'a pas été déclarée coupable d'une infraction aux articles 17, paragraphes 2o et 3o, 70, 71,
87, 94 et 139, alinéa 2 (12), du présent règlement ou d'un article équivalent du règlement d'une autre
municipalité au cours des 4 ans précédant sa demande de permis;
Règlement 1094-2018
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b)
qu'elle n'a pas été déclarée coupable d'une infraction à l'article 139, alinéa 2 (11), (15) et (17),
du présent règlement ou d'un article équivalent du règlement d'une autre municipalité au cours des 8 ans
précédant sa demande de permis;
c)
que son chien n'est pas entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un
animal de compagnie;
6o
qu'elle a fourni une preuve de stérilisation dans les cas où elle est requise.
Lors du renouvellement, le détenteur doit de nouveau remplir les exigences du présent article.
Le détenteur doit informer le CSAR de toute modification aux renseignements fournis en application
du présent article dans les 10 jours qui suivent le changement.
Lorsque le requérant ne remplit pas les exigences prévues aux paragraphes 4o et 5o, il doit se départir de
l'animal visé par la déclaration, conformément à l'article 93, et ce, dans les 15 jours suivants la
réception d'un avis écrit à cet effet.
(1191-2020, a. 23.)
25. La personne qui présente une demande de permis doit être âgée de 16 ans ou plus.
26.
Le permis ou les droits qu'il confère ne peut être cédé à une autre personne.
27.
Le permis est immédiatement annulé en cas de condamnation du détenteur à une infraction visée
aux paragraphes 3o et 4o de l'article 24 ou lorsqu'il est constaté que le détenteur a fait une fausse
déclaration lors de sa demande.
Le détenteur doit se départir de l'animal conformément à l'article 93 dans les 30 jours de l'annulation du
permis.
SECTION II
CERTIFICAT D'ÉLEVEUR OU DE CHIENS DE TRAÎNEAUX
28.
Un éleveur de chiens ou de chats peut obtenir un certificat d'éleveur.
Une personne effectuant des courses de chiens de traîneaux ou des activités commerciales légitimes de
randonnée en traîneaux tirés par des chiens d'attelage peut obtenir un certificat de chiens de traîneaux.
(1191-2020, a. 24.)
29.
Le coût du certificat d'éleveur ou de chiens de traîneaux est prévu au règlement de tarification
applicable.
Le coût défrayé pour le certificat d'éleveur ou de chiens de traîneaux est non-remboursable, même en cas
d'annulation.
Règlement 1094-2018
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30.
Le certificat d'éleveur ou de chiens de traîneaux entre en vigueur le jour de sa délivrance et est
valide pour une période d'un an à compter de cette date.
31.
Un certificat d'éleveur ou de chiens de traîneaux est délivré par le CSAR à toute personne qui
présente une demande conforme au présent règlement et qui satisfait aux exigences suivantes :
1o
il s'agit d'un usage autorisé selon la réglementation d'urbanisme en vigueur ou bénéficiant de
droits acquis à cet égard;
2o
dans le cas du certificat de chiens de traîneaux, le terrain où sont gardés les chiens d'attelage
est situé dans une zone où la catégorie d'usages agricoles (A) est autorisée au sens de la réglementation
d'urbanisme;
3o
elle a rempli les exigences de l'article 24 du présent règlement compte tenu des adaptations
nécessaires;
4o
elle a signé une déclaration écrite dans laquelle elle s'engage à fournir, dans les 6 mois de la
délivrance du certificat, une preuve démontrant qu'elle effectue:
i)
des activités d'élevage; ou
ii)
des courses de chiens de traîneaux ou des activités commerciales légitimes de randonnée en
traîneaux tirés par des chiens d'attelage;
5o
elle n'a pas fait l'objet d'une annulation de certificat d'éleveur ou de chiens de traîneaux lors des
3 dernières années.
Lors du renouvellement, le détenteur doit de nouveau remplir les exigences du présent article.
(1191-2020, a. 25.)
32. La personne qui présente une demande de certificat d'éleveur ou de chiens de traîneaux doit être
âgée de 16 ans ou plus.
33.
Le certificat d'éleveur ou de chiens de traîneaux ou les droits qu'il confère ne peut être cédé à une
autre personne.
34.
Le certificat d'éleveur ou de chiens de traîneaux est immédiatement annulé en cas de
condamnation du détenteur à une infraction visée aux paragraphes 3o et 4o de l'article 24 ou lorsqu'il est
constaté que le détenteur a fait une fausse déclaration lors de sa demande.
Le détenteur doit se départir des animaux conformément à l'article 93 dans les 30 jours de l'annulation
du certificat.
Règlement 1094-2018
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SECTION III
CERTIFICAT DE PENSION
35.
Le propriétaire ou l'exploitant d'une pension peut obtenir un certificat de pension.
(1191-2020, a. 26.)
36.
Le coût du certificat de pension est prévu au règlement de tarification applicable.
Le coût défrayé pour le certificat de pension est non-remboursable, même en cas d'annulation.
37.
Le certificat de pension entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une période
d'un an à compter de cette date.
38.
Un certificat de pension est délivré par le CSAR à toute personne qui présente une demande
conforme au présent règlement et qui satisfait aux exigences suivantes :
1o
il s'agit d'un usage autorisé selon la réglementation d'urbanisme en vigueur ou bénéficiant de
droits acquis à cet égard;
2o
elle a rempli les exigences de l'article 24 du présent règlement compte tenu des adaptations
nécessaires;
3o
elle a signé une déclaration écrite dans laquelle elle s'engage à fournir une preuve démontrant
qu'elle offre des services de pension pour chiens ou pour chats dans les 6 mois de la délivrance du
certificat de pension;
4o
elle n'a pas fait l'objet d'une annulation de certificat de pension lors des 3 dernières années.
Lors du renouvellement, le détenteur doit de nouveau remplir les exigences du présent article.
(1191-2020, a. 27.)
39. La personne qui présente une demande de certificat de pension doit être âgée de 16 ans ou plus.
40.
Le certificat de pension ou les droits qu'il confère ne peut être cédé à une autre personne.
41.
Le certificat de pension est immédiatement annulé en cas de condamnation du détenteur à une
infraction visée aux paragraphes 3o et 4o de l'article 24 ou lorsqu'il est constaté que le détenteur a fait une
fausse déclaration lors de sa demande.
Le détenteur doit se départir des animaux conformément à l'article 93 dans les 30 jours de l'annulation
du certificat.
Règlement 1094-2018
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SECTION IV
CERTIFICAT DE REFUGE
42.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un refuge peut obtenir un certificat de refuge.
(1191-2020, a. 28.)
43.
Le certificat de refuge est délivré à titre gratuit.
44.
Le certificat de refuge entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une période d'un
an à compter de cette date.
45.
Un certificat de refuge est délivré par le CSAR à toute personne qui présente une demande
conforme au présent règlement et qui satisfait aux exigences suivantes :
1o
il s'agit d'un usage autorisé selon la réglementation d'urbanisme en vigueur ou bénéficiant de
droits acquis à cet égard;
2o
elle a rempli les exigences de l'article 24 du présent règlement compte tenu des adaptations
nécessaires;
3o
elle a signé une déclaration écrite dans laquelle elle s'engage à fournir une preuve démontrant
qu'elle opère un refuge pour chiens ou pour chats dans les 6 mois de la délivrance du certificat de refuge;
4o
elle n'a pas fait l'objet d'une annulation de certificat de refuge lors des 3 dernières années.
Lors du renouvellement, le détenteur doit de nouveau remplir les exigences du présent article.
(1191-2020, a. 29.)
46.
Le certificat de refuge ou les droits qu'il confère ne peut être cédé à une autre personne.
47.
Le certificat de refuge est immédiatement annulé en cas de condamnation du détenteur à une
infraction visée aux paragraphes 3o et 4o de l'article 24 ou lorsqu'il est constaté que le détenteur a fait une
fausse déclaration lors de sa demande.
Le détenteur doit se départir des animaux conformément à l'article 93 dans les 30 jours de l'annulation
du certificat.
Règlement 1094-2018
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SECTION V
PERMIS SPÉCIAL
48.
Une personne désirant garder dans une unité d'occupation plus de 2 chiens ou 2 chats doit obtenir
un permis spécial.
(1191-2020, a. 30; 24-029, a. 20.)
49.
Le coût du permis spécial est prévu au règlement de tarification applicable.
Le coût défrayé pour le permis spécial est non-remboursable, même en cas d'annulation.
50.
Le permis spécial entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une période d'un an
à compter de cette date.
51.
Le permis spécial permet de garder un maximum combiné de 6 chats et chiens lorsque les
exigences suivantes sont remplies :
1o
le nombre maximum de chiens ou de chats pouvant être gardés dans une unité d'occupation ou
sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation est de 4;
2o
l'unité d'occupation pour laquelle l'autorisation est demandée est de type habitation unifamiliale
au sens des règlements d'urbanisme dont le terrain a une superficie minimale de 500 m2.
52.
Un permis spécial est délivré par le CSAR à toute personne qui présente une demande conforme
au présent règlement et qui satisfait aux exigences de l'article 24, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une preuve de stérilisation de l'animal qui excède le nombre maximal permis au présent règlement doit
être fournie lors de la demande.
Lors du renouvellement, le détenteur doit de nouveau remplir les exigences du présent article.
(1191-2020, a. 31.)
53.
La personne qui présente une demande de permis spécial doit être âgée de 16 ans ou plus.
54.
Le permis spécial ou les droits qu'il confère ne peut être cédé à une autre personne.
55.
Le permis spécial est immédiatement annulé en cas de condamnation du détenteur à une infraction
visée aux paragraphes 3o et 4o de l'article 24 ou lorsqu'il est constaté que le détenteur a fait une fausse
déclaration lors de sa demande.
Le détenteur doit se départir des animaux conformément à l'article 93 dans les 30 jours de l'annulation
du permis.
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SECTION VI
PERMIS SPÉCIAL DE FAMILLE D'ACCUEIL
56.
Une personne désirant garder dans une unité d'occupation 1 chien ou 1 chat provenant d'un refuge
ou de l'organisme à but non lucratif Mira peut obtenir un permis spécial de famille d'accueil.
Un permis distinct est délivré pour chaque animal pris en charge par la famille d'accueil.
La délivrance du permis libère le gardien, pour la période de validité de celui-ci, de l'obligation d'obtenir,
pour l'animal visé, un permis en vertu de l'article 20 du présent règlement.
(1153-2019, a. 8.)
57.
Le permis spécial de famille d'accueil est délivré à titre gratuit.
58.
Le permis spécial de famille d'accueil entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour
une période de 6 mois à compter de cette date.
Un requérant ne peut renouveler qu'une seule fois le permis de famille d'accueil d'un animal qui en a
déjà fait l'objet.
(1153-2019, a. 9.)
59.
Le permis spécial de famille d'accueil permet de garder un maximum combiné de 6 chats et chiens
lorsque les exigences suivantes sont remplies :
1o
le nombre maximum de chiens ou de chats pouvant être gardés dans une unité d'occupation ou
sur le terrain est de 4;
2o
l'unité d'occupation pour laquelle l'autorisation est demandée est de type habitation unifamiliale
au sens des règlements d'urbanisme dont le terrain a une superficie minimale de 500 m2.
60.
Un permis spécial de famille d'accueil est délivré par le CSAR à toute personne qui présente une
demande conforme au présent règlement et qui satisfait aux exigences de l'article 24, paragraphes 1o à 4o,
compte tenu des adaptations nécessaires.
Une autorisation écrite du refuge d'où provient le ou les animaux concernés doit être fournie lors de la
demande.
(1191-2020, a. 32.)
61.
La personne qui présente une demande de permis spécial de famille d'accueil doit être âgée de 16
ans ou plus.
62.
Le permis spécial de famille d'accueil ou les droits qu'il confère ne peut être cédé à une autre
personne.
Règlement 1094-2018
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63.
Le permis spécial de famille d'accueil est immédiatement annulé en cas de condamnation du
détenteur à une infraction visée aux paragraphes 3o et 4o de l'article 24 ou lorsqu'il est constaté que le
détenteur a fait une fausse déclaration lors de sa demande.
Le détenteur doit se départir des animaux conformément à l'article 93 dans les 30 jours de l'annulation
du permis.
CHAPITRE VII
MÉDAILLE OU MICROPUCE
(1208-2020, a. 1; 1241-2021, a. 1.)
64.
Lors de l'obtention du permis, une médaille est remise au gardien de l'animal.
La médaille est délivrée à titre gratuit.
En cas de perte de la médaille, le coût du remplacement est prévu au règlement de tarification applicable.
65.
Le chat ou le chien doit porter la médaille remise par le CSAR afin d'être identifiable en tout
temps, sauf s'il possède une micropuce.
(1191-2020, a. 33.)
66.
Un chien ou un chat gardé habituellement dans une autre municipalité peut être amené sur le
territoire de la Ville, pour une période maximale de 30 jours, s'il porte la micropuce ou une médaille de
cette municipalité.
Le chien ou le chat doit porter une médaille ou une micropuce qui permet d'identifier son gardien au sens
de l'article 67 du présent règlement lorsque la municipalité où vit habituellement le chien ou le chat
n'impose pas l'obligation de porter une médaille ou une micropuce.
67.
Une médaille, autre qu'une médaille remise par le CSAR ou par une autre municipalité, doit
obligatoirement avoir des informations permettant d'identifier le gardien de l'animal.
Les informations minimales requises sur la médaille sont l'adresse du gardien et son numéro de téléphone.
(1191-2020, a. 34.)
68.
Il est interdit :
1o
de modifier ou d'altérer la médaille remise par le CSAR;
2o
de faire porter la médaille remise pour un animal à un autre animal.
(1191-2020, a. 34.)
69.
Le gardien d'un chat ou d'un chien doit transmettre un avis écrit au CSAR dans les 30 jours :
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1o
de tout changement d'adresse. Il doit alors transmettre ses nouvelles coordonnées;
2o
de la mort, de la disparition ou de la cession de son animal.
(1191-2020, a. 34.)
CHAPITRE VIII
BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'ANIMAL
(1208-2020, a. 1; modifié par procès-verbal de correction du 2021-01-15.)
SECTION I
OBLIGATION DE SOINS ET ACTES INTERDITS
70.
Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit s'assurer que le bien-être ou la sécurité d'un
animal n'est pas compromis.
Le bien-être ou la sécurité d'un animal est présumé compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres
à ses impératifs biologiques.
Ces soins comprennent notamment que l'animal :
1o
ait accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d'eau et de nourriture;
2o
soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont
l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter son bien-être ou sa
sécurité;
3o
ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
4o
obtienne la protection nécessaire contre la chaleur, le froid excessifs, ou toutes autres
intempéries;
5o
soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
6o
reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant;
7o
ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé.
Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade
de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant
ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid ou à la chaleur.
Pour l'application du paragraphe 1º du troisième alinéa, la neige et la glace ne constituent pas une
source d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal.
71.
Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit en détresse.
Pour l'application du présent article, un animal est en détresse dans les cas suivants :
1o
il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves, si ce
traitement n'est pas immédiatement modifié;
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2o
il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës;
3o
il est exposé à des exigences qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessive.
72.
Les articles 70 et 71 ne s'appliquent pas dans le cas d'activités de chasse, d'agriculture, de
médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche scientifique lorsque ces activités sont pratiquées
selon les règles généralement reconnues.
Les activités d'agriculture comprennent notamment l'abattage ou l'euthanasie d'animaux ainsi que leur
utilisation à des fins agricoles ou lors d'expositions ou de foires agricoles.
73.
Un gardien dont l'animal est mourant, gravement blessé ou hautement contagieux doit,
immédiatement, prendre tous les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à
l'euthanasie.
74. Il est interdit de laisser ou de transporter un animal de compagnie, attaché ou non, dans la boîte
ou la valise ouverte d'un véhicule.
SECTION II
SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE DES CHATS ET DES CHIENS
75.
La présente section s'applique à tout propriétaire ou gardien de tout chat ou de tout chien.
76.
Le propriétaire ou le gardien d'un animal n'est pas tenu au respect d'une disposition de la
présente section lorsqu'il détient un avis écrit d'un médecin vétérinaire spécifiant que son application
est contre-indiquée, compte tenu de l'état de santé de cet animal ou dans le contexte d'une intervention
vétérinaire planifiée.
L'avis du médecin vétérinaire doit :
1o
être signé, daté et indiquer le numéro de permis du médecin vétérinaire;
2o
indiquer le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien de l'animal;
3o
décrire l'animal qu'il vise de façon à ce que son propriétaire, son gardien ou l'autorité
compétente puisse le reconnaître;
4o
préciser l'obligation à laquelle le propriétaire ou le gardien de l'animal n'est temporairement
pas assujetti;
5o
indiquer la période pendant laquelle le propriétaire ou le gardien de l'animal n'est pas assujetti
à l'obligation prévue au paragraphe 4o;
6o
être conservé par le propriétaire ou le gardien de l'animal pendant la période prévue au
paragraphe 5o.
(1153-2019, a. 10.)
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77.
Un médecin vétérinaire n'est pas tenu au respect d'une disposition de la présente section
lorsque son application est contre-indiquée en raison de l'état de santé de l'animal qu'il garde ou dans
le contexte d'une intervention vétérinaire planifiée.
§ 1. - Eau, nourriture et aire de repos
78.
L'eau potable et la nourriture auxquelles un animal a accès doivent être saines, fraîches et
exemptes de contaminants, notamment de fèces, d'urine ou de litière.
79. Pour l'application de l'article 78, la neige et la glace ne constituent pas une source d'eau
potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal.
Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade
de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant
ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid ou à la chaleur.
80.
L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire sèche, propre, pleine, confortable et de
dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les membres en pleine extension.
Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou nuire à sa santé, tels
les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un gaz nocif.
§ 2. - Animal hébergé principalement à l'extérieur
81.
L'animal dont la morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé et le degré d'adaptation au froid
ou à la chaleur lui procurent la protection appropriée en fonction des conditions climatiques auxquelles
il est soumis, peut être hébergé principalement à l'extérieur.
Dans le cas où le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur d'un animal est inconnu, son propriétaire
ou son gardien doit prévoir une période d'acclimatation graduelle à son hébergement à l'extérieur.
82.
Tout chien hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à une niche, ou un abri en
tenant lieu, conforme aux exigences suivantes :
1o
elle est faite de matériaux non toxiques, durables et résistant à la corrosion;
2o
son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible en tout
temps;
3o
elle est en bon état, exempte de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources de blessures;
4o
elle est solide et stable;
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5o
sa taille permet au chien de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps
froid;
6o
sa construction et son aménagement permettent au chien de se protéger des intempéries.
§ 3. - Contention
83.
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour garder un animal
attaché à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes :
1o
il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle;
2o
il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids;
3o
il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte;
4o
il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
84.
La période de contention visée à l'article 83 du présent règlement ne doit pas excéder 12 heures
consécutives par période de 24 heures.
Le présent article ne s'applique pas aux détenteurs d'un certificat de chiens de traîneaux.
(1153-2019, a. 11.)
85.
Le collier de l'animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des
blessures.
86.
L'animal qui porte une muselière ne doit pas être laissé sans surveillance.
CHAPITRE IX
DÉCÈS D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE
87.
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal de compagnie, sauf un médecin vétérinaire ou toute
personne dûment autorisée par la loi ou par le présent règlement.
(1153-2019, a. 12.)
88.
Lorsqu'un animal de compagnie décède, le gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre
l'animal à un établissement vétérinaire, au centre de services animaliers ou à tout autre endroit légalement
autorisé à recevoir les animaux morts. Il peut également s'en départir en le jetant dans un contenant destiné
à la collecte des déchets.
Il est interdit :
1o
d'enterrer l'animal;
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2o
de le jeter dans un contenant destiné à la collecte des matières organiques ou des matières
recyclables.
CHAPITRE X
MATIÈRES FÉCALES ANIMALES
89.
Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout temps, du matériel
nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières fécales de son animal et de s'en départir
dans un contenant autorisé pour les rebuts lorsqu'il se trouve ailleurs que :
1o
dans son unité d'occupation;
2o
sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation;
3o
sur le terrain d'autrui, avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant.
90.
Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, d'omettre de nettoyer, par tous les
moyens appropriés, tout lieu public ou privé, autre que le terrain dont il est le propriétaire ou l'occupant,
sali par les matières fécales. Il doit les éliminer de manière hygiénique.
91.
Le gardien d'un animal de compagnie doit nettoyer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'odeurs de
nature à incommoder le voisinage :
1o
l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son unité d'occupation, sa galerie ou son
balcon;
2o
les matières fécales de ses animaux sur le terrain dont il est le propriétaire ou l'occupant.
CHAPITRE XI
CESSION D'UN ANIMAL, ANIMAL ABANDONNÉ OU ANIMAL ERRANT
92.
Tous les frais de garde qui découlent de l'application du présent chapitre sont à la charge du
gardien de l'animal.
SECTION I
CESSION D'UN ANIMAL
93.
Un gardien qui décide de se départir de son animal de compagnie doit le céder à un nouveau
gardien ou à un des endroits visés à l'article 15 du présent règlement.
Règlement 1094-2018
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Malgré le premier alinéa, le gardien d'un animal ci-après énuméré est tenu de s'en départir en le cédant
au CSAR.
1o
un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou
d'un animal de compagnie;
2o
un chien potentiellement dangereux;
3o
un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 14.
(1191-2020, a. 35.)
SECTION II
ANIMAL ABANDONNÉ
94.
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
95.
Un animal de compagnie est réputé abandonné dans les cas suivants :
1o
bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire et aucune personne ne
semble en avoir la garde;
2o
il est trouvé seul dans des locaux faisant l'objet d'un bail après l'expiration ou la résiliation de
celui-ci;
3o
il est trouvé seul dans des locaux que le propriétaire a vendus ou quittés de façon définitive;
4o
conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la personne qui en a la garde et une
autre personne, il a été confié aux soins de cette dernière et n'a pas été repris plus de quatre jours après
le moment convenu.
96.
Une personne qui trouve un animal abandonné doit le signaler immédiatement à l'autorité
compétente.
97. L'autorité compétente peut prendre en charge tout animal abandonné et lui dispenser les soins
qu'elle estime nécessaires.
L'autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables pour retrouver le plus rapidement
possible le propriétaire de l'animal et pour l'aviser des actions qu'elle a prises à l'égard de l'animal.
98.
Dans les 7 jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné, l'autorité compétente
remet l'animal à son propriétaire si ce dernier est connu et s'il a payé les frais de garde. L'autorité
compétente ne peut agir ainsi que si elle est convaincue que le propriétaire s'acquittera de ses
obligations de soins prévues au chapitre 8.
Règlement 1094-2018
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Dans le cas contraire, elle avise le propriétaire de sa décision de vendre, donner ou faire euthanasier
l'animal dans un délai de 7 jours de la notification de l'avis, à moins que le propriétaire ne se prévale
du droit prévu à l'article 99.
Si, dans les 7 jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné, le propriétaire de l'animal
n'a pas été retrouvé malgré les recherches raisonnables de l'autorité compétente, cette dernière peut
vendre, donner ou faire euthanasier l'animal, selon le cas.
La propriété de l'animal vendu ou donné passe à la personne à qui il a été vendu ou donné.
99. Le propriétaire ayant reçu un avis de l'autorité compétente peut demander à un juge de la Cour
du Québec, dans les 7 jours qui suivent la notification de l'avis, que l'animal lui soit remis.
Le juge accueille cette demande s'il est convaincu que le bien-être et la sécurité de l'animal ne seront
pas compromis et sur paiement des frais de garde.
SECTION III
ANIMAL ERRANT
100.
Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, de tolérer que son animal soit errant.
101.
Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est pas accompagné d'une personne capable
de le maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son gardien.
Malgré le premier alinéa, n'est pas considéré comme errant :
1o
le chien qui se trouve dans une aire d'exercice pour animaux;
2o
le chat remplissant les exigences du chapitre 2 concernant la stérilisation et portant une
médaille conforme au chapitre 7 du présent règlement.
(1208-2020, a. 1; 1241-2021, a. 1; procès-verbal de correction du 30-06-2022.)
102.
Le chat qui est laissé libre à l'extérieur du terrain sur lequel est située l'unité d'occupation de
son gardien doit porter en tout temps un collier réfléchissant ou contrastant afin d'être facilement visible.
(1208-2020, a. 1; 1241-2021, a. 1.)
103.
L'autorité compétente avise immédiatement, verbalement ou par écrit, le gardien d'un animal
errant qui a été capturé, saisi et gardé au centre de services animaliers.
Règlement 1094-2018
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104.
Un animal errant dont le gardien est connu peut être mis en adoption, transféré à un refuge ou
faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de 3 jours de calendrier
de l'avis donné au gardien à l'effet de récupérer son animal. Lorsque le gardien de l'animal est inconnu
ou introuvable, le délai de 3 jours de calendrier est calculé à compter de l'arrivée de l'animal au centre de
services animaliers.
(1299-2022, a. 1.)
105.
Un animal errant détenu par le CSAR au centre de services animaliers peut être réclamé par
son gardien durant les heures d'ouverture du Centre lorsque les conditions prévues à l'article 104 du
présent règlement sont respectées.
Pour reprendre possession de l'animal, le gardien doit remplir les exigences suivantes :
1o
établir qu'il est le propriétaire ou le gardien de l'animal en démontrant qu'il a obtenu un permis
délivré en vertu du chapitre 6 du présent règlement, en présentant une facture d'un établissement
vétérinaire ou d'une animalerie ou en présentant toute autre preuve pertinente;
2o
payer au CSAR les frais de garde.
Avant la remise de l'animal au gardien, le CSAR peut :
1o
exiger une preuve de stérilisation de l'animal lorsqu'elle est requise en vertu du présent règlement.
À défaut de présenter une telle preuve, le CSAR peut stériliser l'animal aux frais du gardien ou exiger
que l'animal fasse l'objet d'une stérilisation dans un délai de 10 jours de calendrier de la date de remise
de l'animal;
2o
exiger que le gardien obtienne un permis ou un certificat tel qu'exigé par le présent règlement et
paye les frais requis.
Le CSAR peut détenir l'animal, aux frais du gardien, jusqu'à ce que ces exigences soient remplies.
Par dérogation à l'alinéa 1, le gardien d'un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu de
l'article 14 n'est pas autorisé à en reprendre possession. L'animal doit être gardé par le CSAR.
(1191-2020, a. 36.)
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS
SECTION I
GARDE ET CONTRÔLE DES CHIENS
106.
Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son animal.
107.
Dans un endroit public, un chien doit, en tout temps :
1°
être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser;
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2°
être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m.
Lorsqu'un chien pèse 20 kg et plus, en plus de la laisse prévue au paragraphe 2°, celui-ci doit porter,
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le chien se trouve dans une aire d'exercice canin ou lors
de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un
cours de dressage.
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, dans le cadre d'une activité canine de type « sport
canin attelé », tel que du « canicross », « bikejoring », « skijoring », trottinette des neiges ou traineaux
à chiens, un dispositif d'attache d'une longueur maximale de 3 mètres doit être utilisé.
(1191-2020, a. 37; 23-057, a. 9.)
108.
Ailleurs que dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être tenu au moyen d'une
laisse.
Le présent article ne s'applique pas si le chien se trouve :
1°
dans une unité d'habitation;
2°
sur le terrain de son gardien ou sur le terrain d'autrui, avec l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant, uniquement si l'une des exigences suivantes est remplie :
a)
ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la règlementation d'urbanisme
en vigueur;
b)
le chien est retenu au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir des limites du
terrain;
c)
le chien est sous le contrôle direct du gardien qui doit avoir une maîtrise constante de celui-ci
et doit être en tout temps dehors afin de le surveiller.
(23-057, a. 9.)
109.
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer que celui-ci ne peut
quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
SECTION II
LIEUX INTERDITS
110.
Il est interdit d'amener un chien :
1o
sur un plateau sportif;
2o
sur une aire de jeux;
3o
sur une piste cyclable;
4o
sur une piste de ski de fond;
5o
dans un endroit où la signalisation de la Ville indique que la présence de chiens est interdite.
Règlement 1094-2018
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111.
Malgré l'article 110, du 1er avril au 30 novembre, il est permis d'amener un chien sur la portion
cyclable du sentier Le Littoral afin d'y pratiquer un sport canin aux endroits identifiés par une
signalisation de la Ville.
Du 1er décembre au 31 mars, les sports canins sont uniquement permis dans le sentier Le Littoral aux
endroits et aux heures identifiés par une signalisation de la Ville. La marche avec un chien en laisse
demeure accessible dans les sentiers Le Draveur, L'Éboulis et Le Littoral. Dans tous les cas, la circulation
doit s'effectuer dans la portion pédestre des pistes de ski de fond, au centre des sentiers tracés en double,
aux endroits et aux heures identifiés par une signalisation de la Ville. Les chiens doivent circuler de
manière à ne pas abîmer les pistes de ski.
SECTION III
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
112.
Il est interdit d'amener un chien dans un endroit public où est tenu un événement spécial alors
qu'une signalisation de la Ville indique que la présence de chiens est interdite.
SECTION IV
AIRE D'EXERCICE POUR CHIENS
113.
Il est interdit, pour un gardien, de se trouver avec plus de 2 chiens dans une aire d'exercice
pour chiens.
114.
Le gardien d'un chien peut laisser ce dernier circuler sans laisse à l'intérieur d'une aire
d'exercice pour chiens.
115.
Le gardien d'un chien doit demeurer dans l'aire d'exercice pour chiens tant que son chien s'y
trouve et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de son chien en cas de besoin.
116.
Il est interdit à tout enfant de moins de 14 ans de se trouver dans une aire d'exercice pour
chiens sans être accompagné et supervisé par un adulte.
117.
Le gardien doit demeurer en tout temps à l'intérieur de l'aire d'exercice pour chiens et
surveiller son animal.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une laisse lui permettant de maîtriser
l'animal en cas de besoin.
Règlement 1094-2018
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Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'aire d'exercice et que son gardien
se soit assuré que la porte de l'enclos est fermée. Une fois dans l'aire d'exercice, le gardien peut enlever
la laisse de son chien.
(1153-2019, a. 13.)
118.
Tout gardien d'un chien qui utilise l'aire d'exercice pour chiens doit :
1o
s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et jeter les déchets ou autres débris dans
les endroits prévus à cet effet;
2o
enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement, en utilisant un sac et les
éliminer de manière hygiénique;
3o
s'assurer que son animal ne cause pas de dommages ni ne creuse des trous dans l'aire d'exercice
pour chiens. Dans le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le terrain en
rebouchant les trous ou en réparant tout autre dégât causé par son animal;
4o
s'assurer que la porte d'accès à l'aire d'exercice est toujours fermée, sauf lorsqu'il fait rentrer ou
sortir son chien;
5o
ne pas amener de jouets pour chiens.
(1153-2019, a. 14.)
119.
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une aire d'exercice pour chiens lorsqu'elle
est sommée de le faire par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la
Sûreté du Québec dans l'exercice de ses fonctions.
120.
Les aires d'exercice pour chiens sont réservées aux chiens ainsi qu'à leurs gardiens.
Il est interdit d'apporter de la nourriture à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens.
(1153-2019, a. 15.)
121.
Il est interdit d'amener dans une aire d'exercice pour chiens :
1o
un chien qui présente des symptômes de maladie ou dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur;
2o
un chien qui ne porte pas la médaille remise par le CSAR, une micropuce ou une médaille
d'identification d'une autre municipalité conformément à l'article 66 du présent règlement;
3o
un chien démontrant des signes d'agressivité.
(1191-2020, a. 38.)
CHAPITRE XIII
ENCADREMENT DES CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET DES CHIENS
DANGEREUX
Règlement 1094-2018
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SECTION I
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
122.
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai au CSAR le fait qu'un chien a infligé une
blessure à une personne ou à un animal de compagnie en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus,
les renseignements suivants :
1o
le nom et les coordonnées du gardien du chien;
2o
tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
3o
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de l'animal de compagnie
blessé, ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
(1191-2020, a. 40.)
123.
Un médecin doit signaler sans délai au CSAR le fait qu'un chien a infligé une blessure à
une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus,
les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 122.
(1191-2020, a. 40.)
SECTION II
DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À
L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
§1. - Pouvoirs de l'autorité compétente
(1191-2020, a. 40.)
124.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, l'autorité compétente peut exiger que son gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
Elle peut également imposer au gardien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1o
interdire la garde du chien en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf s'il est sous la
supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus;
2o
imposer le port d'une muselière-panier, lorsque le chien est dans un endroit public;
3o
interdire au chien d'être présent dans une aire d'exercice pour chiens.
(1191-2020, a. 40; 1260-2021, a. 4.)
125.
L'autorité compétente avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de
l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
(1191-2020, a. 40.)
Règlement 1094-2018
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126.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien.
(1191-2020, a. 40.)
127.
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son
état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
(1191-2020, a. 40.)
128.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente.
(1191-2020, a. 40.)
129.
L'autorité compétente ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne
et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit
également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une
muselière panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant
entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
(1191-2020, a. 40.)
130.
L'autorité compétente peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un
chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1o
soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section III ou à toute autre mesure
qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2o
faire euthanasier le chien;
3o
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder
ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou
la sécurité publique.
§2. - Modalités d'exercice des pouvoirs de l'autorité compétente
(1191-2020, a. 40.)
Règlement 1094-2018
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131.
L'autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux ou de
rendre une ordonnance en vertu de la présente section, informer le gardien du chien de son intention
ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter
ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
(1191-2020, a. 40.)
132.
Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au gardien du chien.
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est
motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que l'autorité compétente a pris
en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour
s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur demande de l'autorité
compétente, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas
s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité compétente le met en demeure de se conformer dans un délai
donné et lui indique les conséquences de son défaut.
(1191-2020, a. 40.)
133.
Les pouvoirs de l'autorité compétente de déclarer un chien potentiellement dangereux et de
rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le gardien
a sa résidence principale sur le territoire de la Ville de Rimouski.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par l'autorité compétente en vertu du présent
règlement s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
(1191-2020, a. 40; 25-004, a. 4.)
SECTION III
NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS
DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
134.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à
jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie
par un médecin vétérinaire.
(1191-2020, a. 40.)
135.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de
10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
(1191-2020, a. 40.)
136.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas
de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à
une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
(1191-2020, a. 40.)
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137.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice pour chiens.
(1191-2020, a. 40.)
SECTION IV
INSPECTION ET SAISIE
§1. - Inspection
(1191-2020, a. 40.)
138.
Aux fins de veiller à l'application des dispositions de la présente section, en plus des autres
pouvoirs prévus au présent règlement, l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire
qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1o
pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2o
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
3o
procéder à l'examen de ce chien;
4o
prendre des photographies ou des enregistrements;
5o
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait,
de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il
contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
6o
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un avis indiquant son nom,
le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
(1191-2020, a. 40.)
138.1.
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans
une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le
propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de
l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une
déclaration sous serment faite par l'autorité compétente énonçant qu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison
d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et
à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale, RLRQ c. C-25.1, en faisant les
adaptations nécessaires.
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Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence
pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
(1191-2020, a. 40.)
138.2.
L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
§2. - Saisie
(1191-2020, a. 40.)
138.3.
L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes :
1o
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément aux articles 124 à 126
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique;
2o
le soumettre à l'examen exigé par l'autorité compétente lorsque son gardien est en défaut de
se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 125;
3o
faire exécuter une ordonnance rendue par l'autorité compétente en vertu des articles 129 ou
130 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 132 pour s'y conformer est expiré.
(1191-2020, a. 40.)
138.4
L'autorité compétente a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou
en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service
animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
de l'animal.
(1191-2020, a. 40.)
138.5.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente section ou si
l'autorité compétente rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son gardien
lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
1o
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne
constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
2o
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été
déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'autorité compétente est avisée
qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
(1191-2020, a. 40.)
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138.6.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments
nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie
ou la disposition du chien.
(1191-2020, a. 40.)
CHAPITRE XIV
NUISANCES
139.
Le gardien d'un animal de compagnie dont les faits et gestes sont susceptibles de constituer
une nuisance contrevient au présent règlement.
Constitue notamment une nuisance et est interdit :
1o
le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux de compagnie errants sur les propriétés privées
ou publiques lorsque ces actes sont susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé du public
ou d'un individu, de générer des odeurs ou du bruit qui troublent la paix d'une ou de plusieurs personnes
ou de porter atteinte à la propriété ou à la salubrité d'un terrain ou d'une unité d'occupation;
2o
le fait pour un chien de se trouver sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou
de l'occupant de ce terrain;
3o
le fait pour le gardien d'un animal de le garder attaché sans supervision dans un endroit public ou
de lui permettre de se coucher de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer;
4o
le fait d'introduire ou de garder un animal dans un restaurant ou autre endroit où l'on sert au public
des repas ou autres consommations ainsi que dans les épiceries, boucheries, marchés, dépanneurs et autres
établissements où l'on vend des produits alimentaires sauf lorsque le propriétaire ou le représentant de
cet endroit l'autorise spécifiquement;
5o
le fait pour un animal, de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin situé dans un endroit public ou
s'y baigner, sauf lorsque cela est spécifiquement autorisé;
6o
le fait pour un animal, de causer des dommages à la propriété d'autrui;
7o
le fait pour un animal, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs ou
renverser les contenants;
8o
le fait pour un chat, de miauler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
9o
le fait pour un chien, de gémir, aboyer ou hurler de façon à effrayer ou troubler la paix ou la
tranquillité d'une personne;
10o
le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation, de garder des
animaux dont la présence engendre des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des
dommages à la propriété;
11o
le fait pour un animal, de causer la mort d'une personne;
12o
le fait pour un animal, de causer la mort d'un animal de compagnie;
13o
le fait pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de tenter de mordre une
personne;
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14o
le fait pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de tenter de mordre un animal
de compagnie;
15o
le fait d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal,
un être humain ou un animal de compagnie;
16o
(Abrogé)
17o
le fait d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat
d'animaux ou de laisser son animal y participer.
(1191-2020, a. 41.)
CHAPITRE XV
RÉSOLUTIONS
140.
Le Conseil peut, par résolution :
1o
déterminer pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou réduire la
propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des
motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques
de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre des mesures;
2o
autoriser une exposition, démonstration ou un spectacle d'animaux.
141.
Toute personne est tenue de se conformer à une mesure prévue par résolution adoptée par le
Conseil conformément à l'article 140 du présent règlement.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS PÉNALES
142.
Abrogé
(1191-2020, a. 42.)
143.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies :
1o
pour les articles 13, 66, 67, 68, 69, 74, 89, 93, 96, 102, 108, 109, 110, 113 à 118, 120 et 121 (1),
(2), 139 (2), (3), (4), (5), (7), (9), d'une amende de 100 $ dans le cas d'une personne physique, et d'une
amende de 200 $, dans les autres cas;
2o
pour les articles 11, 14, 15, 26, 33, 40, 46, 73, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 100, 106, 112,
121 (3) et 141, d'une amende de 200 $ dans le cas d'une personne physique, et d'une amende de 400 $,
dans les autres cas;
3o
pour les articles 20, 21, 24 et 65, d'une amende de 250 $ dans le cas d'une personne physique, et
d'une amende de 500 $, dans les autres cas;
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4o
pour les articles 12, 16, 17, 18, 19, 85, 93, 126, 127, 134, 135, 137, 138, 138.1 à 138.6, 139 (1),
(6), (8), (10), (13), (14) et 142, d'une amende de 300 $ dans le cas d'une personne physique, et d'une
amende de 600 $, dans les autres cas;
5°
pour les articles 70,71, 87, 94, 107, 119, 124 et 139 (11), (12), (15), (17), d'une amende de 500 $
dans le cas d'une personne physique, et d'une amende de 1 000 $ dans les autres cas;
6o
pour les articles 125 et 134 à 137 ou pour une contravention à une ordonnance rendue en vertu
des articles 129 ou 130, d'une amende de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique, et d'une amende
de 2 000 $, dans les autres cas;
Toute infraction aux dispositions d'un article non mentionné à l'alinéa 1 est punie d'une amende de 150 $
dans le cas d'une personne physique, et d'une amende de 300 $, dans les autres cas.
En cas de récidive à une infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende est doublée.
Les amendes prévues pour une infraction à la section I du chapitre 6 (Permis et certificats), du chapitre 7
(Médaille ou micropuce) ainsi qu'aux articles 106, 107 et 108 sont doublées lorsque l'infraction concerne
un chien déclaré potentiellement dangereux.
(1191-2020, a. 43; 1260-2021, a. 5; 25-004, a. 5.)
144.
Est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d'une personne physique, et d'une
amende de 1 000 $ à 2 000 $, dans les autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave
l'action de l'autorité compétente agissant en vertu du présent règlement, notamment en le trompant par
réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents
qu'elle a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ou en refusant l'accès à une propriété mobilière ou
immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques.
Le gardien d'un animal qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il
aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à la délivrance d'un permis ou d'un certificat est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $ dans le cas d'une personne physique, et d'une amende de 500 $
à 1 500 $, dans les autres cas.
(1191-2020, a. 44.)
144.1
Est passible d'une amende de 200 $ à 400 $ quiconque insulte ou injure, de quelque
manière que ce soit, l'autorité compétente agissant en vertu du présent règlement.
(1153-2019, a. 21.)
145.
Le paiement des amendes imposées en vertu de l'article 143 n'a pas pour effet de libérer le
contrevenant du paiement des frais de garde dus en vertu du présent règlement.
146.
Le propriétaire et le gardien d'un animal sont responsables de toute infraction au présent
règlement.
Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, son père, sa mère ou son tuteur est réputé
responsable de l'infraction commise.
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147.
Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée
comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour où elle se continue.
148.
Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un conseil, un
consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction au présent
règlement commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l'infraction
qu'il a aidé ou amené à commettre.
149.
Dans toute poursuite pénale relative à une infraction au présent règlement, la preuve qu'elle
a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu'elle a été
commise par ce dernier, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable
en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
149.1.
Dans toute poursuite pénale concernant une infraction aux dispositions du présent
règlement, la preuve qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque
suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n'établisse que l'infraction a
été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa
commission.
(1191-2020, a. 45.)
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS MODIFICATRICES
(Procès-verbal de correction du 2021-01-15; 1241-2021, a. 1.)
150.
(Modifications intégrées au Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et des services)
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
151.
L'application du présent règlement est sous la responsabilité du CSAR et de ses employés.
(1191-2020, a. 46.)
152.
L'autorité compétente est autorisée à intenter, au nom de la Ville de Rimouski, une poursuite
visant la sanction pénale d'une infraction aux dispositions du présent règlement.
(1191-2020, a. 47.)
153.
Le présent règlement remplace le Règlement 44-2002 concernant les animaux et ses
amendements.
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154.
Le remplacement de toute disposition du règlement 44-2002 par le présent règlement n'a
aucune incidence sur les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, ni sur les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront
sous l'autorité du règlement ainsi remplacé jusqu'à ce que jugement final soit rendu et exécution judiciaire
soit effectuée.
155.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi à l'exception des dispositions
suivantes :
1o
Les dispositions portant sur la stérilisation des chats qui ne sont pas gardés à l'intérieur du
logement de leur gardien (article 13, alinéa 1, paragraphe 2o) entreront en vigueur le 1er juin 2019;
2o
Les dispositions portant sur les cas où un chat n'est pas considéré comme errant (article 101, alinéa
1, paragraphe 2o) entreront en vigueur le 1er novembre 2020;
3o
Les dispositions portant sur l'obligation pour un chat de porter un collier réfléchissant ou
contrastant lorsqu'il est à l'extérieur de son terrain (article 102) entreront en vigueur le 1er novembre 2020;
4o
Les dispositions des chapitres suivants entreront en vigueur le 1er novembre 2020 :
(1191-2020, a. 48;)
a)
Chapitre 6 (Permis et certificat);
b)
Chapitre 7 (Médaille ou micropuce);
c)
Chapitre 8 (Dispositions modificatrices).
(1191-2020, a. 48.)
156.
Abrogé
(1191-2020, a.49.)