Règlement 2120-98 concernant la circulation des motoneiges

Rimouski, Quebec · adopted 1998-02-02

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À jour au 13 mars 2025 Service du greffe CODIFICATION ADMINISTRATIVE La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement numéro 2120-98 et ses amendements. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu. RÈGLEMENT 2120-98 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES MOTONEIGES Adopté par le conseil municipal le 2 février 1998 et modifié par le(s) règlement(s) et/ou procès-verbal (aux) de correction suivant(s) : Numéro Date 245-2006 2006-01-24 23-006 2023-02-13 25-004 2025-02-24 Règlement 2120-98 RÈGLEMENT 2120-98 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES MOTONEIGES TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT ................................................................................................................................... 3 ANNEXE A ....................................................................................................................................... 5 ANNEXE B ....................................................................................................................................... 6 Règlement 2120-98 Page 3 sur 6 RÈGLEMENT 2120-98 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES MOTONEIGES 1. Nul ne peut circuler en motoneige sur un chemin public situé sur le territoire de la Ville de Rimouski, à moins qu'une signalisation routière ne l'autorise. 2. (Abrogé). (245-2006, a. 1.) 2.1 Nul ne peut circuler en motoneige, entre 23 h et 7 h, sur le tracé situé entre la route 232 qui longe la rue Adélard-Dubé et Val-Neigette, dans le secteur de Sainte-Blandine, ledit tracé étant identifié à l'annexe « B » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (23-006, a. 1.) 3. Nul ne peut circuler en motoneige à moins de 5 mètres d'une habitation, sauf sur le terrain de sa résidence pour la quitter ou y revenir. 4. Nul ne peut conduire une motoneige à plus de 10 kilomètres à l'heure en deçà de 30 mètres de l'endroit où une personne s'abrite. 5. Nul ne peut conduire une motoneige à une vitesse excessive ou d'une manière imprudente susceptible de mettre en péril la sécurité ou la vie des personnes ou la propriété. 6. Subordonnément à l'article 4 et sans en restreindre la portée, nul ne peut conduire une motoneige à une vitesse supérieure à celle indiquée au panneau de signalisation implanté dans la partie du sentier où il se trouve. 7. Nul ne peut entraver, au moyen d'une barrière ou autre obstacle, l'entrée ou la libre circulation des motoneiges sur un chemin public. 8. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 1, 2, 3 et 7 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $. 9. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 4, 5 et 6 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $. Règlement 2120-98 Page 4 sur 6 10. Les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer, au nom de la Ville, des constats pour toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement. (245-2006, a. 2) 11. Les poursuites entreprises en vertu du présent règlement sont intentées, instruites et jugées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1). Les jugements rendus sont exécutés conformément aux dispositions de ce Code. 12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Règlement 2120-98 ANNEXE A (Article 2) (Abrogée). (25-004, a. 20.) Règlement 2120-98 ANNEXE B (Article 2.1) SENTIER DE MOTONEIGE OÙ LA CIRCULATION EST INTERDITE ENTRE 23H ET 7H (23-006, a. 2.)