Règlement 2120-98 concernant la circulation des motoneiges
Rimouski, Quebec
· adopted 1998-02-02
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Service du greffe
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter
la lecture du règlement numéro 2120-98 et ses amendements.
Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu.
RÈGLEMENT 2120-98
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES MOTONEIGES
Adopté par le conseil municipal le 2 février 1998 et modifié par le(s) règlement(s) et/ou procès-verbal
(aux) de correction suivant(s) :
Numéro
Date
245-2006
2006-01-24
23-006
2023-02-13
25-004
2025-02-24
Règlement 2120-98
RÈGLEMENT 2120-98
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES MOTONEIGES
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT ................................................................................................................................... 3
ANNEXE A ....................................................................................................................................... 5
ANNEXE B ....................................................................................................................................... 6
Règlement 2120-98
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RÈGLEMENT 2120-98
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES MOTONEIGES
1.
Nul ne peut circuler en motoneige sur un chemin public situé sur le territoire de la Ville de
Rimouski, à moins qu'une signalisation routière ne l'autorise.
2.
(Abrogé).
(245-2006, a. 1.)
2.1 Nul ne peut circuler en motoneige, entre 23 h et 7 h, sur le tracé situé entre la route 232 qui
longe la rue Adélard-Dubé et Val-Neigette, dans le secteur de Sainte-Blandine, ledit tracé étant
identifié à l'annexe « B » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
(23-006, a. 1.)
3.
Nul ne peut circuler en motoneige à moins de 5 mètres d'une habitation, sauf sur le terrain de sa
résidence pour la quitter ou y revenir.
4.
Nul ne peut conduire une motoneige à plus de 10 kilomètres à l'heure en deçà de 30 mètres de
l'endroit où une personne s'abrite.
5.
Nul ne peut conduire une motoneige à une vitesse excessive ou d'une manière imprudente
susceptible de mettre en péril la sécurité ou la vie des personnes ou la propriété.
6.
Subordonnément à l'article 4 et sans en restreindre la portée, nul ne peut conduire une motoneige
à une vitesse supérieure à celle indiquée au panneau de signalisation implanté dans la partie du sentier où
il se trouve.
7.
Nul ne peut entraver, au moyen d'une barrière ou autre obstacle, l'entrée ou la libre circulation
des motoneiges sur un chemin public.
8.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 1, 2, 3 et 7 commet une infraction et
est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
9.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 4, 5 et 6 commet une infraction et est
passible d'une amende de 250 $ à 500 $.
Règlement 2120-98
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10.
Les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer, au nom de la Ville, des constats pour
toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement.
(245-2006, a. 2)
11. Les poursuites entreprises en vertu du présent règlement sont intentées, instruites et jugées
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1). Les jugements rendus
sont exécutés conformément aux dispositions de ce Code.
12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement 2120-98
ANNEXE A
(Article 2)
(Abrogée).
(25-004, a. 20.)
Règlement 2120-98
ANNEXE B
(Article 2.1)
SENTIER DE MOTONEIGE OÙ LA CIRCULATION EST INTERDITE ENTRE 23H ET 7H
(23-006, a. 2.)