Règlement 26-006 concernant l'occupation du domaine public municipal

Rimouski, Quebec · adopted 2026-02-23

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VILLE DE RIMOUSKI Conseil de la ville Mandat : 2025-2029 RÈGLEMENT 26-006 RÈGLEMENT CONCERNANT L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL Projet de règlement déposé le : 2026-02-09 Avis de motion donné le : 2026-02-09 Adopté le : 2026-02-23 En vigueur le : 2026-02-25 2 NOTES EXPLICATIVES Ce règlement fixe les normes et modalités relatives aux différents types d'occupation du domaine public municipal notamment, afin d'uniformiser et publiciser les processus permettant d'obtenir les autorisations nécessaires pour ce faire. Le règlement prévoit, dans un premier temps, les modalités d'obtention d'un permis pour occuper la voie publique de manière temporaire lorsque cela est nécessaire aux fins de travaux sur des immeubles privés ainsi que sur les réseaux d'utilité publique. Il prévoit, dans un second temps, les normes et modalités pour des occupations périodiques ou saisonnières de la voie publique par des commerçants pour l'installation de terrasses et autres équipements, afin de dynamiser les espaces urbains et offrir aux citoyens la possibilité de profiter des espaces extérieurs sur les rues commerciales. Le règlement édicte également des normes concernant les modalités permettant de tenir des événements à vocation publique ou privée sur le domaine public municipal. À ces événements s'ajoutent les dispositions existantes relatives aux prestations artistiques. Le règlement prévoit finalement des normes pour l'occupation permanente du domaine public municipal par des particuliers, notamment les emprises municipales pour des aménagements permanents ou des clôtures. Enfin, le règlement n'entraîne aucune dépense pour l'administration municipale. RÈGLEMENTS MODIFIÉS PAR CE RÈGLEMENT : - Règlement concernant la paix et le bon ordre (R.V.R. 35-2002); - Règlement concernant la circulation et le stationnement (R.V.R. 23-019); - Règlement sur la tarification de certains biens et services (R.V.R. 23-045); - Règlement sur le commerce itinérant, la sollicitation et le colportage (R.V.R. 1084- 2018). RÈGLEMENT ABROGÉ PAR CE RÈGLEMENT : - Règlement concernant les prestations sur le domaine municipal (R.V.R. 1220-2021). 3 RÈGLEMENT 26-006 RÈGLEMENT CONCERNANT L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL Considérant que l'article 29.19 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) permet à une municipalité d'établir des règles concernant l'occupation de son domaine public et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être autorisée; Considérant que les articles 62, 67 et 68 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) permettent à une municipalité d'adopter des règlements concernant la sécurité et procéder à l'enlèvement d'objets obstruant la voie publique ainsi que concernant les usages d'une voie publique; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le présent règlement fixe les conditions permettant d'occuper le domaine public municipal à diverses fins. Il impose, dans certains cas, l'obligation d'obtenir un permis d'occupation et délimite les modalités et règles applicables à cette occupation. Au sens du présent règlement, on entend par : 1° « domaine public municipal », les espaces extérieurs, de propriété municipale, tels que les voies publiques, belvédères, parcs et terrains de jeux, y compris, le cas échéant, leurs parties non aménagées; 2° « occupation », la présence de toute personne, biens, constructions ou installations se trouvant sur le sol, hors sol ou en sous-sol; 3° « voie publique », une voie de circulation, qui n'est pas du domaine privé, telle qu'une route, piste, promenade, voie piétonnière ou cyclable, rue, ruelle ou place ou tel qu'un chemin, escalier, passage, stationnement, pont ou trottoir. 2. Le présent règlement s'applique à toute personne qui occupe ou qui souhaite occuper le domaine public municipal. Malgré le premier alinéa, le présent règlement ne s'applique pas : 4 1° aux participants à une manifestation; 2° aux participants à une activité ou un événement regroupant moins de 50 personnes et qui ne requiert pas l'usage exclusif d'un site où le public a librement accès; 3° à la Ville de Rimouski, ci-après dénommée la « Ville », ainsi qu'à ses employés et mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions; 4° à une personne autorisée à occuper le domaine public municipal en vertu du Règlement concernant la cuisine de rue (R.V.R. 24-016); 5° à une personne ayant installé un abri temporaire conformément au Règlement encadrant les abris temporaires des personnes en situation d'itinérance sur le domaine public municipal (R.V.R. 24-012); 6° à une personne réalisant une collecte de sang, une campagne de santé publique ou un événement caritatif autorisés en vertu de l'article 303 du Règlement de zonage (R.V.R. 820- 2014); 7° aux participants d'une guignolée organisée par le Centre d'action bénévole de Rimouski-Neigette ou le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Rimouski-Neigette; 8° à une personne occupant un équipement municipal, tel un plateau sportif, dans le cadre d'un contrat de location; 9° à une personne exerçant une activité visée par le Règlement sur le commerce itinérant, la sollicitation et le colportage (R.V.R. 1084-2018). Au sens du présent article, on entend par « manifestation » toute action dont l'objectif est d'exprimer une opinion ou un soutien à une personne ou à une cause à caractère politique, polémique, syndical ou d'intérêt social. 3. Pour l'application du présent règlement, deux durées d'occupations peuvent être autorisées, soit les : 1° occupations temporaires; 2° occupations permanentes. 4. Les occupations temporaires visent les occupations de moins de 1 an. Six types d'occupations temporaires peuvent être autorisés en vertu du présent règlement, soit les : 1° occupations sur la voie publique à des fins de travaux, installation de conteneurs ou véhicules de construction; 2° occupations sur la voie publique à des fins de travaux sur les réseaux d'utilité publique; 3° occupations de l'espace public à des fins événementielles de petites envergures; 4° occupations de l'espace public à des fins événementielles de grande envergure; 5 5° occupations du l'espace public municipal à des fins de prestations publiques; 6° occupations saisonnières à des fins de terrasses, d'aménagements végétalisés ou d'équipements mobiles. 5. Les occupations permanentes visent les occupations de plus de 1 an. Deux types d'occupations permanentes peuvent être autorisés en vertu du présent règlement, soit les : 1° occupations concernant les clôtures; 2° occupations concernant les aménagements permanents. 6. Pour être autorisée, l'occupation du domaine public municipal doit faire l'objet d'un permis délivré en vertu du présent règlement à l'exception : 1° des occupations temporaires relatives aux aménagements végétalisés ou aux équipements mobiles respectant les dispositions du chapitre VII du titre III du présent règlement; 2° des occupations permanentes relatives aux aménagements dans les emprises municipales respectant les dispositions du chapitre III du titre IV du présent règlement. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES AUX OCCUPATIONS REQUÉRANT UN PERMIS 7. Le présent titre prévoit les modalités et règles applicables aux occupations du domaine public municipal requérant un permis en vertu du présent règlement. CHAPITRE I DEMANDE DE PERMIS 8. Pour obtenir un permis, un demandeur doit : 1° transmettre au service responsable de la délivrance du permis, ci-après dénommé le « service responsable », un exemplaire dûment rempli du formulaire prévu à cette fin; 2° payer les frais de permis, le cas échéant, en vertu du règlement de tarification applicable. 6 9. Si la demande remplit les exigences relatives à l'obtention d'un permis, celui-ci est délivré dans le délai prévu au présent règlement pour ce type de permis. Si les exigences de délivrance du permis ne sont pas remplies, le demandeur est informé des motifs sur lesquels le refus est fondé. 10. Aucun permis ne peut être délivré : 1° lorsqu'il existe un risque pour la santé ou la sécurité du public; 2° lorsque les lieux visés par la demande ne sont pas libres, notamment en cas de travaux municipaux planifiés, en raison d'une occupation faisant l'objet d'un permis émis ou d'une demande de permis déposée antérieurement. 11. Un permis délivré en vertu du présent règlement doit indiquer : 1° le nom et les coordonnées du titulaire; 2° le responsable de sa délivrance; 3° les exigences particulières liées à sa délivrance, le cas échéant. 12. Lorsqu'une occupation prend fin avant le moment prévu ou requiert un espace moindre que prévu par un permis, le titulaire ne peut demander de remboursement des sommes perçues pour les jours ou les espaces non utilisés. 13. Lors du renouvellement d'un permis, les exigences du présent règlement doivent être remplies de nouveau. CHAPITRE II OBLIGATIONS DU TITULAIRE D'UN PERMIS 14. Le titulaire d'un permis doit se conformer, en tout temps, aux conditions particulières indiquées sur celui-ci. 15. Le titulaire d'un permis ne doit pas empêcher : 1° l'accès aux réseaux d'utilité publique, tels que les égouts, l'aqueduc ou les puisards; 2° l'accès à une borne-fontaine; 3° l'accès à un lieu aux services d'urgence. 7 16. Au terme de la durée d'occupation fixée par le permis, le titulaire d'un permis doit libérer les lieux occupés, les remettre en état et procéder à l'enlèvement de tous biens installés, le cas échéant. 17. Le titulaire d'un permis est responsable de tout préjudice résultant de cette occupation. Il doit prendre fait et cause pour la Ville dans toute réclamation contre celle-ci pour réparation d'un préjudice et l'en tenir indemne. TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OCCUPATIONS TEMPORAIRES 18. Le présent titre prévoit les modalités et règles applicables aux occupations temporaires sur le domaine public municipal. 19. Six catégories de permis d'occupation temporaire sont prévues au présent titre, soit les : 1° permis d'occupation de la voie publique à des fins de travaux; 2° permis d'occupation de la voie publique à des fins de travaux portant sur les réseaux d'utilité publique; 3° permis d'occupation à des fins événementielles de petites envergures; 4° permis d'occupation à des fins événementielles de grande envergure; 5° permis d'occupation à des fins de prestations publiques; 6° permis d'occupation à des fins de terrasses. CHAPITRE I PERMIS D'OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE À DES FINS DE TRAVAUX 20. Le permis délivré en vertu du présent chapitre a pour objet de permettre l'occupation de la voie publique dans le cadre de travaux de construction, de rénovation ou d'entretien sur un immeuble, à l'exception des travaux portant sur les réseaux d'utilité publique. 21. Pour obtenir un permis, un demandeur doit : 1° respecter les modalités générales de délivrance prévues à l'article 8 du présent règlement; 8 2° détenir et maintenir en vigueur une police d'assurance responsabilité civile conforme au présent article et couvrant les dommages de toute nature pouvant découler des activités autorisées; 3° transmettre sa demande au service responsable; 4° fournir, avec sa demande : a) une description détaillée de l'utilisation projetée du domaine public municipal, incluant les objets qui se trouveront ainsi qu'une description de leur emplacement; b) un plan décrivant les mesures prises pour assurer la sécurité du public, dévier la circulation, aménager des voies de contournement ainsi que la signalisation appropriée, le cas échéant; c) la preuve qu'il détient une police d'assurance responsabilité civile conforme aux modalités du présent article. La police d'assurance responsabilité prévue au paragraphe 2° du présent article doit prévoir les conditions minimales suivantes : 1° un montant de garantie d'au moins 2 000 000 $ par sinistre. Cette limite peut être atteinte par une combinaison d'assurance responsabilité civile primaire et excédentaire de type « Umbrella »; 2° une mention indiquant que la Ville est désignée comme assurée additionnelle. 22. Le permis doit indiquer : 1° les éléments généraux prévus à l'article 11 du présent règlement; 2° l'emplacement et la description des travaux; 3° la durée de l'occupation. 23. Le permis est délivré au plus tard 2 jours ouvrables après le dépôt de la demande. 24. Le titulaire d'un permis doit respecter les exigences de signalisation édictées au Tome V - Signalisation routière, des normes du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, dont une copie est annexée au présent règlement en annexe I. 25. Le titulaire d'un permis doit transmettre au Service des travaux publics, au plus tard 24 heures après le début de l'occupation du domaine public municipal, des photographies démontrant que les mesures de signalisation et de sécurité indiquées au permis ont été respectées. 9 26. Le titulaire d'un permis qui souhaite prolonger sa durée doit en faire la demande dans le délai prévu pour sa délivrance, et ce, avant l'expiration de ce dernier auprès du service responsable. CHAPITRE II PERMIS D'OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE À DES FINS DE TRAVAUX PORTANT SUR LES RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE 27. Le permis délivré en vertu du présent chapitre a pour objet de permettre l'occupation de la voie publique dans le cadre de travaux de construction, de rénovation ou d'entretien de réseaux électriques, téléphoniques ou autres réseaux d'infrastructures similaires. 28. Pour obtenir un permis, un demandeur doit : 1° respecter les modalités générales de délivrance prévues à l'article 8 du présent règlement; 2° détenir et maintenir en vigueur une police d'assurance responsabilité civile conforme au présent article et couvrant les dommages de toute nature pouvant découler des activités autorisées; 3° transmettre sa demande au service responsable; 4° fournir, avec sa demande : a) une description détaillée de l'utilisation projetée du domaine public municipal; b) un plan décrivant la signalisation appropriée pour assurer la sécurité du public et dévier la circulation, le cas échéant, lorsque les travaux sont de longue durée, soit lorsque les travaux s'étendent sur plus d'une journée et pour lesquels l'occupation de la voie publique est maintenue sans discontinuer; c) un plan décrivant les mesures prises pour assurer la sécurité du public, dévier la circulation, aménager des voies de contournement ainsi que la signalisation appropriée, le cas échéant; d) la preuve qu'il détient une police d'assurance responsabilité civile conforme aux modalités du présent article. La police d'assurance responsabilité prévue au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article doit prévoir les conditions minimales suivantes : 1° un montant de garantie d'au moins 2 000 000 $ par sinistre. Cette limite peut être atteinte par une combinaison d'assurance responsabilité civile primaire et excédentaire de type « Umbrella »; 2° une mention indiquant que la Ville est désignée comme assurée additionnelle. 10 29. Le permis doit indiquer : 1° les éléments généraux prévus à l'article 11 du présent règlement; 2° l'emplacement et la description des travaux; 3° la durée de l'occupation. 30. Le permis est délivré au plus tard 10 jours ouvrables après le dépôt de la demande. 31. Le titulaire d'un permis doit respecter les exigences de signalisation édictées au tome V - Signalisation routière, des normes du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, dont une copie est annexée au présent règlement en annexe I. 32. Le titulaire d'un permis qui souhaite prolonger sa durée doit en faire la demande dans le délai prévu pour sa délivrance, et ce, avant l'expiration de ce dernier auprès du service responsable. CHAPITRE III PERMIS D'OCCUPATION À DES FINS ÉVÉNEMENTIELLES DE PETITES ENVERGURES 33. Le permis délivré en vertu du présent chapitre a pour objet de permettre l'occupation de l'espace public à des fins événementielles de petites envergures. Est qualifié de « petite envergure », tout événement qui n'est pas de grande envergure au sens de l'article 50 du présent règlement et qui répond à l'un ou l'autre des critères suivants : 1° l'événement regroupe 50 personnes et plus; 2° l'événement requiert l'exclusivité du lieu visé. 34. Malgré l'article 33, un permis est requis en tout temps lorsque l'événement requiert l'occupation ou la fermeture d'une voie publique ou a pour effet d'entraver la circulation. 35. Le permis peut porter sur plusieurs périodes distinctes d'une même année. SECTION I DEMANDE DE PERMIS 11 36. Pour obtenir un permis, un demandeur doit : 1° respecter les modalités générales de délivrance prévues à l'article 8 du présent règlement; 2° détenir et maintenir en vigueur une police d'assurance responsabilité civile conforme au présent article et couvrant les dommages de toute nature pouvant découler des activités autorisées, lorsque l'événement regroupe plus de 100 personnes; 3° transmettre sa demande au service responsable; 4° fournir, avec sa demande : a) une description détaillée de l'utilisation projetée du domaine public municipal, incluant les objets qui se trouveront ainsi qu'une description de leur emplacement; b) la preuve qu'il détient une police d'assurance responsabilité civile conforme aux modalités du présent article, le cas échéant. La police d'assurance responsabilité prévue au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article doit prévoir les conditions minimales suivantes : 1° un montant de garantie d'au moins 2 000 000 $ par sinistre. Cette limite peut être atteinte par une combinaison d'assurance responsabilité civile primaire et excédentaire de type « Umbrella »; 2° une mention indiquant que la Ville est désignée comme assurée additionnelle. 37. La demande de permis peut comprendre la location d'équipements municipaux moyennant le paiement des frais prévus au règlement de tarification applicable. La Ville fournira les équipements dans la mesure où ceux-ci sont libres et les ressources matérielles et logistiques pour leur transport le sont également. 38. Lorsqu'un événement est à caractère public, le permis peut inclure l'autorisation d'installer des enseignes sur le domaine public municipal, aux conditions qui y sont mentionnées et conformément aux dispositions de l'article 543.3.1. du règlement de zonage de la Ville. 39. Le permis est délivré au plus tard 15 jours ouvrables après le dépôt de la demande. 40. Le service responsable doit refuser de délivrer le permis lorsque : 1° les lieux visés ne sont pas destinés ou ne permettent pas d'accueillir le public; 2° les circonstances existantes ou prévisibles compromettent la santé ou la sécurité des participants ou de la population; 12 3° l'envergure de l'événement nécessite la conclusion d'une entente avec la Ville, conformément au chapitre IV du présent titre; 4° l'événement nécessite la mobilisation de ressources humaines ou matérielles de la Ville et que celles-ci ne sont pas disponibles; 5° l'événement a pour seul objectif de solliciter des dons, sans animation, prestation ou participation de la population, telle une guignolée ou autre collecte de fonds. 41. Le permis doit indiquer : 1° les éléments généraux prévus à l'article 11 du présent règlement; 2° l'emplacement où l'événement a lieu; 3° les fins pour lesquelles le permis est délivré; 4° la date et l'heure de l'événement ainsi que sa durée; 5° les emplacements où des enseignes peuvent être installées, le cas échéant. 42. Le titulaire qui souhaite prolonger la durée de son permis doit en faire la demande dans le délai prévu pour sa délivrance, et ce, avant l'expiration de ce dernier auprès du service responsable. 43. Le titulaire qui demande la prolongation de son permis doit acquitter les frais afférents à cette durée excédentaire conformément au règlement de tarification applicable. 44. Une demande de prolongation ne peut en aucun cas avoir préséance sur une autre demande ayant été déposée antérieurement et visant le même emplacement. SECTION II OBLIGATIONS DU TITULAIRE D'UN PERMIS 45. Lors de la tenue de l'événement autorisé, le titulaire doit être en mesure d'exhiber le permis à la demande de toute personne habilitée à faire appliquer le présent règlement. 46. Le titulaire est responsable de s'assurer que les personnes participant à l'activité respectent les conditions de délivrance du permis et les autres règlements applicables. 13 47. Le titulaire est responsable d'obtenir toute autre autorisation qui serait nécessaire en raison de la nature des activités projetées, notamment en ce qui concerne la vente ou la consommation d'alcool. CHAPITRE IV PERMIS D'OCCUPATION À DES FINS ÉVÉNEMENTIELLES DE GRANDE ENVERGURE 48. Le permis délivré en vertu du présent chapitre a pour objet de permettre l'occupation de l'espace public à des fins événementielles de grande envergure. 49. Le conseil municipal est responsable de la délivrance de cette catégorie de permis. Ce permis peut prendre la forme d'une résolution ou d'une entente. 50. Est qualifié de « grande envergure », tout événement qui, notamment, répond à l'un ou l'autre des critères suivants : 1° le nombre de participants attendu : a) entraîne un impact important sur la circulation; b) nécessite l'aménagement d'installations conséquentes pour leur accueil; 2° la tenue de l'événement requiert la mobilisation des services publics, tels que le Service de sécurité incendie de la Ville ou la Sûreté du Québec; 3° le prêt d'équipements municipaux ou l'octroi d'un soutien matériel, physique ou logistique substantiel est requis; 4° des mesures exceptionnelles, excédant le cadre du présent règlement, doivent être mises en place. 51. La demande pour l'organisation d'un événement visé au présent chapitre doit être reçue par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, qui en assurera le suivi auprès des instances et services concernés. 52. Lorsqu'il autorise un tel événement, le conseil peut prévoir : 1° les conditions qui doivent être remplies pour que l'occupation soit autorisée; 2° les modalités à respecter lors de l'occupation; 14 3° la possibilité d'installer des enseignes sur le domaine public à certaines conditions et conformément aux dispositions de l'article 543.3.1 du Règlement de zonage (R.V.R. 820- 2014); 4° les règles relatives à la durée de l'occupation ou à la révocation de l'autorisation; 5° les règles relatives à l'enlèvement des installations ou constructions faites sur le domaine public municipal en vertu de l'autorisation. 53. Les dispositions communes applicables à tous permis, lesquelles sont prévues au titre II du présent règlement, sont applicables, avec les adaptations nécessaires, aux permis délivrés en vertu du présent chapitre. Nonobstant le premier alinéa, les modalités indiquées dans une entente d'occupation à des fins événementielles de grande envergure, dont les termes ont été acceptés par le conseil municipal, ont préséance sur les règles générales édictées au présent règlement, celles-ci s'appliquant à titre supplétif. 54. L'entente ou la résolution, le cas échéant, doit prévoir la fourniture, par les organisateurs de l'événement, d'une couverture d'assurance conséquente avec la nature et l'ampleur de l'événement. CHAPITRE V PERMIS D'OCCUPATION À DES FINS DE PRESTATIONS PUBLIQUES 55. Le permis délivré en vertu du présent chapitre a pour objet de permettre l'occupation de l'espace public à des fins de prestations publiques, de nature artistique, intellectuelle ou physique. Est considérée comme une « prestation », une activité artistique, intellectuelle ou physique dont le but est de divertir le public. N'est pas considérée comme une « prestation », une démonstration d'un bien ou d'un service dont l'objectif premier est la vente ou la représentation de produits. 56. Malgré l'article 55, les prestations ne requièrent pas la délivrance d'un permis dans les cas suivants : 1° elles sont effectuées dans le cadre d'activités ou d'événements organisés par la Ville ou autorisés par un permis délivré en vertu du présent titre; 2° elles ont été autorisées par l'organisateur de l'événement ou de l'activité et qu'elles se déroulent dans le cadre de cet événement ou de cette activité. 15 SECTION I DEMANDE DE PERMIS 57. Afin d'être admissibles à l'obtention d'un permis, un demandeur et les personnes qui participent à la prestation ne doivent pas, au cours des 3 années précédant la demande de permis, avoir été déclarés coupables : 1° d'une infraction criminelle relative aux personnes; 2° d'une infraction au présent règlement ou au Règlement concernant les prestations sur le domaine public municipal (R.V.R. 1220-2021); 3° d'une infraction à un règlement municipal en matière de bruit ou de paix et bon ordre, lorsque l'infraction visée porte spécifiquement sur une prestation. 58. Pour obtenir un permis, un demandeur doit : 1° respecter les modalités générales de délivrance prévues à l'article 8 du présent règlement; 2° transmettre sa demande au service responsable, au plus tard 8 jours ouvrables avant la date de la première prestation; 3° fournir une déclaration écrite indiquant qu'il remplit les conditions d'admissibilités mentionnées à l'article 57 et qu'il en est de même pour chaque personne réalisant la prestation; 4° fournir une pièce d'identité avec une photo; 5° consentir à ce que ses renseignements personnels soient utilisés, afin de procéder à une vérification d'antécédents judiciaires, le cas échéant; 6° fournir un consentement signé par un titulaire de l'autorité parentale lorsque le demandeur est âgé de moins de 14 ans. 59. Le service responsable doit refuser de délivrer un permis lorsque la demande est faite au cours d'une période durant laquelle des circonstances existantes ou imminentes compromettent la santé ou la sécurité de la population. 60. Le permis délivré doit indiquer : 1° les éléments généraux prévus à l'article 11 du présent règlement; 2° la nature de la prestation autorisée; 3° le numéro du permis, la date de délivrance et la date d'expiration du permis; 4° le nom des personnes réalisant la prestation; 16 5° les biens exposés et les conditions relatives à l'étalage, l'étiquetage, l'identification et l'exposition de ceux-ci, le cas échéant. 61. Le permis est délivré au plus tard 5 jours ouvrables après la date du dépôt de la demande. Si les exigences de délivrance du permis ne sont pas remplies, le service responsable informe le demandeur des motifs sur lesquels le refus est fondé. 62. Le permis entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une période de 1 an à compter de cette date. Sur paiement d'une somme prévue par le règlement de tarification applicable, le permis perdu ou détruit peut être remplacé sur déclaration solennelle de son titulaire indiquant qu'il s'engage à lui remettre l'original perdu s'il est retrouvé. SECTION II RÈGLES RELATIVES AUX PRESTATIONS 63. Seule la prestation décrite dans le permis est autorisée et seules les personnes visées par celui-ci peuvent réaliser la prestation. En cas de changement de participants, le service responsable doit être avisé au minimum 1 jour ouvrable avant le début de la prestation. Les indications dans le permis doivent alors être modifiées pour refléter ce changement. 64. La prestation doit avoir lieu entre 9 heures et 21 heures et la durée totale de celle-ci ne doit pas dépasser 3 heures lors d'une même journée. 65. Il est interdit d'effectuer une prestation sur un site où se déroule une activité ou un événement organisé par la Ville ou autorisé en vertu du présent titre. 66. Lors de la prestation, en plus de respecter les modalités prévues au permis, les règles suivantes doivent être suivies : 1° le permis doit être affiché en tout temps et de façon à être facilement visible; 2° les voies publiques, telles que les rues, les trottoirs et les pistes cyclables, ne doivent pas être entravées; 3° la prestation ne doit pas avoir pour effet de troubler la quiétude des secteurs avoisinants le site. 17 67. Une somme d'argent peut être demandée aux personnes assistant à la prestation à titre de contribution volontaire. Un récipient quelconque servant à récolter de l'argent est autorisé. Il est également possible de faire circuler un tel récipient à la fin de la prestation. CHAPITRE VI PERMIS D'OCCUPATION À DES FINS DE TERRASSES 68. Le permis délivré en vertu du présent chapitre a pour objet de permettre l'occupation de la voie publique ou de son emprise à des fins de terrasses, pour les commerces des classes d'usages suivantes, au sens du Règlement de zonage (R.V.R. 820-2014) : 1° la classe d'usage « Commerce local (C1) »; 2° la classe d'usage « Commerce d'hébergement (C4) »; 3° la classe d'usage « Commerce de restauration (C5) »; 4° la classe d'usage « Commerce de divertissement (C9) ». 69. Le permis peut porter sur toute période comprise entre le 1er mai et le 15 octobre de chaque année. 70. La demande de permis doit être faite par l'exploitant ou le propriétaire du commerce auquel la terrasse est associée. 71. Pour obtenir un permis, un demandeur doit : 1° respecter les modalités générales de délivrance prévues à l'article 8 du présent règlement; 2° fournir une preuve d'assurance conforme aux exigences mentionnées à l'annexe II du présent règlement; 3° fournir un plan détaillé de la terrasse proposée. Ce plan doit inclure tous les éléments, mobiliers et structures qui composent la terrasse et son emplacement précis. 72. Si le demandeur remplit les conditions, le permis est délivré dans un délai maximal de 15 jours ouvrables. 73. Le permis délivré doit contenir : 18 1° les éléments généraux prévus à l'article 11 du présent règlement; 2° l'adresse de l'immeuble et le nom du commerce visés par le permis; 3° l'emplacement de la terrasse; 4° la durée d'occupation autorisée. 74. Le service responsable doit refuser de délivrer le permis lorsque la terrasse aurait pour effet : 1° d'occuper un arrêt d'autobus ou une infrastructure de mobilité active; 2° d'occuper l'espace d'un triangle de visibilité; 3° d'occuper un espace de stationnement destiné aux personnes à mobilité réduite; 4° de bloquer une voie publique; 5° de poser un danger pour la santé ou la sécurité du public. 75. Une terrasse installée en vertu du présent règlement doit être adjacente à l'établissement auquel le permis est associé. 76. Une terrasse peut s'étendre sur un maximum 9,5 mètres. 77. Un dégagement de 1,10 mètre doit être maintenu entre 2 terrasses. 78. Le titulaire d'un permis doit afficher en tout temps et de manière visible une copie du permis dans son établissement de façon que ce dernier soit visible depuis l'extérieur. 79. Une terrasse doit être construite selon les normes de construction prévues à l'annexe III. 80. Le titulaire d'un permis de terrasse est responsable d'obtenir les autres permis nécessaires à la poursuite de ses activités sur la terrasse ainsi que de s'assurer du respect de toute loi ou de tout règlement applicable. 81. Le titulaire d'un permis de terrasse est responsable d'assurer la propreté de la terrasse et des espaces adjacents ainsi que d'y installer les aménagements nécessaires à cette fin. 19 82. Les terrasses peuvent être utilisées entre 7 heures et 23 heures. 83. En dehors des heures d'utilisation permises, le mobilier amovible doit être rangé de façon qu'il ne soit pas utilisable. 84. La préparation de repas et de boissons est prohibée sur les terrasses. CHAPITRE VII OCCUPATION À DES FINS D'AMÉNAGEMENTS VÉGÉTALISÉS OU D'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT MOBILE 85. Une personne peut, devant sa propriété, utiliser l'emprise municipale ou autre partie du domaine public municipal pour y installer, en respectant les conditions prévues au présent titre, les biens meubles suivants : 1° des aménagements végétalisés, tels que des pots à fleurs ou des équipements de culture potagère; 2° des supports à bicyclettes, dans le cas d'un commerce. 86. Les biens meubles déposés sur le domaine public municipal doivent : 1° être entretenus, propres et sécuritaires; 2° avoir un caractère amovible et être déplaçable par une seule personne. Malgré le paragraphe 2°, un bien meuble peut être sécurisé par le biais d'un cadenas ou autre dispositif similaire. 87. Les employés de la Ville peuvent demander au titulaire de procéder à l'enlèvement d'un bien meuble qui entrave la circulation. 88. Les biens meubles : 1° ne doivent pas se trouver sur voie de circulation pour véhicules ou sur une voie cyclable; 2° doivent conserver un dégagement minimal de 1,5 mètre lorsqu'ils sont installés sur une voie piétonnière. 20 89. En aucun cas la Ville ne peut être tenue responsable de dommages causés par des objets déposés sur le domaine public municipal en vertu du présent titre et ne peut être tenue responsable des dommages causés à ces objets. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OCCUPATIONS PERMANENTES 90. Le présent titre prévoit les modalités et règles applicables aux occupations permanentes sur le domaine public municipal. CHAPITRE I PERMIS D'OCCUPATION PERMANENTE - CLÔTURE 91. Le permis délivré en vertu du présent chapitre a pour objet de permettre certaines occupations permanentes de l'espace public. 92. Les clôtures sont autorisées à occuper de façon permanente l'espace public, sous réserve du respect des modalités du présent titre. 93. Pour obtenir un permis, un demandeur doit : 1° respecter les modalités générales de délivrance prévues à l'article 8 du présent règlement; 2° transmettre sa demande au service responsable; 3° fournir toute documentation requise aux constructions visées, conformément au Règlement de zonage (R.V.R. 820-2014), avec les adaptations nécessaires. 94. Si le demandeur remplit les conditions, le permis est délivré conformément aux modalités et délais prévus pour sa délivrance. 95. Il est de la responsabilité du demandeur de s'assurer que le permis demandé n'entre pas en conflit avec d'autres droits portant sur l'emprise municipale, notamment prévus par servitude. 96. Le permis demeure en vigueur tant que les conditions liées à sa délivrance sont remplies et que le titulaire procède à son renouvellement en acquittant les frais exigibles. 21 97. Le permis est renouvelé au premier février de l'année qui suit celle de sa délivrance et est valide jusqu'au premier février de la seconde année suivant le renouvellement. 98. Les frais du permis pour l'année de la demande sont calculés au prorata des mois à courir jusqu'à la date de renouvellement annuel. 99. Lors du renouvellement, le titulaire n'a pas à acquitter les tarifs d'honoraires pour la délivrance du permis, mais doit acquitter les tarifs d'occupation du domaine public municipal applicables. 100. Un permis d'occupation permanente ne peut être délivré pour une clôture : 1° limitant ou empêchant l'accès aux infrastructures municipales ou d'utilité publique pouvant se trouver dans l'emprise; 2° posant un risque pour la santé ou la sécurité du public; 3° ayant pour effet de causer une obstruction au déneigement. 101. Le titulaire du permis est responsable d'aviser le service responsable en cas de retrait de la clôture du domaine public municipal. 102. Lorsque la clôture est retirée du domaine public municipal au courant d'une année de tarification, aucun remboursement n'est effectué pour les mois à courir avant la date de renouvellement. 103. En aucun cas la Ville ne peut être tenue responsable de dommages causés aux clôtures se trouvant sur le domaine public municipal lorsqu'une intervention est nécessaire. 104. Le titulaire d'un permis d'occupation permanente doit en conserver une copie et l'exhiber à la demande de toute personne habilitée à faire appliquer le présent règlement. 105. Lorsque le permis d'occupation est au bénéfice d'une propriété et que cette dernière fait l'objet d'un transfert, le permis est réputé être transféré à l'acquéreur et celui-ci devient responsable d'acquitter les frais exigibles. Le titulaire originel du permis doit informer l'acquéreur de l'existence du permis, de sa portée et des obligations qui en découlent ainsi que lui en remettre une copie. 22 CHAPITRE II REGISTRE DES PERMIS D'OCCUPATIONS PERMANENTES - CLÔTURES 106. La Ville tient un registre des permis d'occupations permanentes. 107. Sont portés au registre : 1° le numéro du permis et la date de sa délivrance; 2° les informations recueillies pour la délivrance du permis; 3° la mention de toute modification au permis; 4° la mention d'une révocation, d'un enlèvement ou de l'expiration du permis. 108. En cas d'aliénation d'un immeuble auquel un permis est associé, le registre doit être mis à jour au nom du nouveau titulaire. CHAPITRE III AMÉNAGEMENTS PERMANENTS 109. Le propriétaire d'un immeuble peut, sous réserve de restrictions liées à des infrastructures publiques ou aux règlements municipaux, aménager, sans permis, l'emprise municipale entre sa propriété et la voie publique avec les éléments suivants : 1° des aménagements paysagers composés d'éléments végétaux ou minéraux; 2° un muret; 3° le prolongement d'un trottoir, d'une allée ou d'une rampe d'accès; 4° une haie; 5° une boite aux lettres. Ces éléments sont ci-après désignés « aménagements permanents ». 110. La Ville peut procéder à l'enlèvement des aménagements permanents installés dans l'emprise municipale, lors de travaux ou d'interventions. 23 111. Sauf lorsqu'une situation d'urgence l'exige, la Ville informe les propriétaires d'immeuble avant de procéder aux travaux ou interventions de manière que ceux-ci aient l'occasion de procéder à l'enlèvement des aménagements permanents. 112. À la suite des travaux, la Ville remet en place, à ses frais, la tourbe et les pavés retirés. 113. La Ville ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des dommages matériels qui pourraient survenir à la suite de travaux ou interventions dans l'emprise municipale, telle que lors des opérations de déneigement. 114. Malgré les dispositions du présent titre, la Ville peut, en tout temps et moyennant un préavis raisonnable donné au propriétaire, procéder à l'aménagement de l'emprise municipale ou à l'installation d'équipements. TITRE V DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 115. Les services municipaux suivants sont responsables de la délivrance et de l'administration des permis indiqués pour chacun d'eux : 1° Service des travaux publics : Permis d'occupation de la voie publique à des fins de travaux; 2° Service du génie et environnement : Permis d'occupation de la voie publique à des fins de travaux portant sur les infrastructures d'utilité publique; 3° Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire : Permis d'occupation à des fins événementielles de petites envergures et permis d'occupation à des fins de prestations publiques; 4° Service de l'urbanisme, permis et inspection : Permis aux fins de terrasse et permis d'occupation permanente - clôture. 116. En cas de non-respect des conditions mentionnées au permis, tout employé de la Ville autorisé à délivrer un tel permis ou à assurer le respect de ces conditions peut demander au titulaire d'apporter les correctifs nécessaires en émettant un avis à cette fin. En plus des mesures correctives à apporter, l'avis indique le délai dont dispose le titulaire du permis pour s'y conformer. 24 117. Le service responsable peut révoquer un permis lorsque : 1° le titulaire a fait une fausse déclaration; 2° le titulaire ne respecte pas les conditions de délivrance du permis et ne s'est pas conformé à l'avis mentionné à l'article 116; 3° l'occupation présente un risque actuel ou prévisible pour la santé ou la sécurité des personnes. 118. Avant de révoquer un permis, le service responsable informe le titulaire du permis des motifs sur lesquels la décision est fondée en indiquant, le cas échéant, la teneur des plaintes ou oppositions qui le concernent ainsi que les modalités non respectées. Le titulaire du permis doit avoir l'occasion de présenter ses observations ainsi que les mesures correctives proposées avant que la décision ne soit exécutoire. 119. En cas de révocation du permis, le service responsable transmet un avis au titulaire l'informant du moment où la révocation prend effet ainsi que du délai dont il dispose pour procéder à l'enlèvement des biens ou constructions, le cas échéant. 120. Le permis est automatiquement révoqué lorsque le titulaire du permis ou une personne réalisant une prestation est déclaré coupable d'une infraction énoncée à l'article 57 du présent règlement. 121. Les employés du service responsable peuvent, à toute heure raisonnable, inspecter les lieux et installations visés par un permis délivré en vertu du présent règlement afin de s'assurer du respect des conditions d'octroi du permis et de la règlementation municipale. 122. Un employé des services municipaux visés à l'article 115 du présent règlement ou un agent de la Sûreté du Québec peut, sans avis ni délai, mettre fin à une occupation du domaine public municipal et procéder à l'enlèvement des biens ou constructions se trouvant sur celui-ci dans les cas suivants : 1° il existe un risque pour la santé ou la sécurité des personnes; 2° le titulaire du permis ne s'est pas conformé à l'avis mentionné à l'article 116; 3° les biens ou constructions se trouvent sur le domaine public municipal à l'expiration de la durée d'occupation fixée par le permis; 4° l'occupation est faite sans être autorisée par un permis; 5° le permis a été révoqué et le titulaire n'a pas procédé à l'enlèvement dans le délai prescrit; 25 6° l'occupation ne respecte pas le présent règlement; 7° les biens ou constructions ont été manifestement abandonnés; 8° des travaux municipaux sont effectués à l'emplacement de l'occupation; 9° lors d'une force majeure. L'enlèvement de biens ou de constructions fait conformément au présent article est aux frais du titulaire du permis ou de la personne ayant occupé le domaine public municipal sans permis, le cas échéant. Est considéré comme un cas de « force majeure » au sens du présent article, un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractéristiques. 123. En cas de risque pour la santé ou la sécurité, le service responsable peut modifier les conditions attachées au permis, afin de permettre une occupation sécuritaire et d'éviter de procéder à la révocation du permis ou à l'enlèvement. 124. Lorsque, suite à l'expiration d'un permis, les lieux occupés ne sont pas remis en état ou si des dommages ont été causés, la Ville peut effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires, aux frais du titulaire. TITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES ET RELATIVES À LA PREUVE 125. Il est interdit : 1° de réaliser une activité ou un événement devant faire l'objet d'un permis en vertu du présent règlement, sans avoir obtenu au préalable le permis prévu à cet effet en vertu du présent règlement; 2° d'occuper le domaine public municipal lorsque cette occupation n'a pas l'objet d'un permis en vertu du présent règlement. 126. Le titulaire d'un permis qui néglige de prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer du respect, par les personnes qui participent à une activité ou un événement autorisé par un permis délivré en vertu du présent règlement, des conditions de délivrance du permis et des autres règlements applicables commet une infraction. 127. En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende minimale est de 250 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas. 26 En cas de récidive, l'amende minimale est doublée. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. 128. Est passible d'une amende minimale de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 500 $, dans les autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l'action d'une personne agissant en vertu du présent règlement, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'elle a le pouvoir d'exiger ou d'examiner. En cas de récidive, l'amende minimale est doublée. 129. L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction au présent règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction lorsqu'il autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. 130. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction visée au présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite est lui-même partie à l'infraction. Il est passible de la peine prévue pour cette infraction. 131. Dans toute poursuite relative à une infraction au présent règlement, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de l'accusé. L'accusé peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. 132. Les personnes suivantes sont autorisées à intenter, pour et au nom de la Ville, une poursuite pénale pour une infraction au présent règlement. 1° les agents de la Sûreté du Québec; 2° les employés des services municipaux visés à l'article 115 du présent règlement. TITRE VII DISPOSITIONS ABROGATIVES, MODIFICATRICES ET TRANSITOIRES RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE 27 133. Le second alinéa de l'article 3 du Règlement concernant la paix et le bon ordre (R.V.R. 35-2002) est remplacé par le suivant : « Le premier alinéa ne s'applique pas aux endroits et aux périodes où la consommation d'alcool est autorisée : 1° en vertu d'une loi ou d'un règlement; 2° dans le cadre d'un événement visé par un permis d'occupation du domaine public à des fins événementielles de petite ou de grande envergure; 3° sur une terrasse visée par un permis d'occupation du domaine public à des fins de terrasses; À l'exception des terrasses visées par le présent article, lorsque la consommation d'alcool ou la possession d'un récipient contenant de l'alcool est autorisée sur un terrain municipal ou sur une voie publique, l'alcool ne doit pas être consommé dans un récipient en verre. ». 134. Les paragraphes 2° et 3° du second alinéa de l'article 12.3 de ce règlement sont remplacés par le suivant : « 2° autorisés par un permis délivré en vertu du Règlement concernant l'occupation du domaine public municipal. ». 135. Les articles 17.1 à 17.11 de ce règlement sont abrogés. Les poursuites intentées en vertu de ces articles avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont continuées suivant les dispositions du Règlement 35-2002, tel qu'il se lisait à cette date. Les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une poursuite à cette date sont intentées suivant les dispositions du Règlement 35-2002, tel qu'il se lisait à cette date. RÈGLEMENT CONCERNANT LES PRESTATIONS SUR LE DOMAINE MUNICIPAL 136. Le Règlement concernant les prestations sur le domaine municipal (R.V.R. 1220- 2021) est abrogé. Les demandes de permis déposées sous le Règlement 1220-2021 sont continuées suivant les dispositions du présent règlement. Les permis délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent valides. Les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont continuées suivant les dispositions du Règlement 1220-2021, tel qu'il se lisait à cette date. 28 Les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une poursuite à cette date sont intentées suivant les dispositions du Règlement 1220-2021, tel qu'il se lisait à cette date. RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES 137. L'article 25 de ce règlement est modifié par l'insertion, à la fin, de l'alinéa suivant : « Nonobstant ce qui précède, une occupation du domaine public municipal autorisée en vertu du Règlement concernant l'occupation du domaine public municipal ne constitue pas une nuisance. ». RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 138. L'alinéa 2 de l'article 21.1 du Règlement concernant la circulation et le stationnement (R.V.R. 23-019) est remplacé par le suivant : « Ne sont pas visées par le présent article, les personnes présentes aux événements et aux activités qui sont : 1° organisés par la Ville; 2° autorisés en vertu du Règlement sur l'occupation du domaine public municipal de la Ville. RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS ET SERVICES 139. L'annexe VIII du Règlement sur la tarification de certains biens et services (R.V.R. 23-045) est remplacée par la suivante : « ANNEXE VIII (Article 4) SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION Attestations et demande d'autorisation 1° Attestation environnementale ou attestation de conformité d'un immeuble à un 120 $ 29 règlement adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 2° Traitement d'une demande d'autorisation adressée à la Ville dans le cadre de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) 145 $ 3° Traitement d'une demande de solutions de rechange proposées en vertu de la section 2.3 de la division C, partie 2, du Code de sécurité 600 $ Abonnements Rapport de statistiques mensuelles et liste mensuelle des permis émis 32 $/année Occupation du domaine public municipal 1° Permis pour l'aménagement d'une terrasse sur le domaine public municipal 80 $ 2° Case de stationnement ou espace équivalent pour l'aménagement d'une terrasse 72,33 $/mois 3° Clôture occupant le domaine public municipal - Tarif de base 30 $/année Certificats d'exploitation de cuisine de rue par une unité de restauration temporaire Description Tarif Remarques 1° Unité de restauration temporaire, certificat de catégorie A 200 $ Pour une période prenant fin au 31 janvier de l'année suivante 2° Unité de restauration temporaire, certificat de catégorie B 50 $/jour de la période d'événement, jusqu'à un maximum de 750 $/annuel ». RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE ITINÉRANT, LA SOLLICITATION ET LE COLPORTAGE 30 140. L'article 30 du Règlement sur le commerce itinérant, la sollicitation et le colportage (R.V.R. 1084-2018) est remplacé par le suivant : « 30. La sollicitation sur le domaine public municipal est uniquement autorisée dans le cadre : 1° d'une vente de trottoir, située devant un établissement de commerce; 2° des événements ou des activités qui sont autorisés par un permis délivré en vertu des chapitre III et chapitre IV du titre III du Règlement sur l'occupation du domaine public municipal. À l'occasion d'un événement ou d'une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa, seuls les organisateurs ainsi que leurs fournisseurs et partenaires sont autorisés à faire de la sollicitation. ». ». TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES 141. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (S) Guy Caron Maire COPIE CONFORME (S) Julien Rochefort-Girard Greffier Greffier ou Assistante-greffière ANNEXE I (Articles 24 et 31) NORMES DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE DU QUÉBEC - TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE Cette annexe est disponible pour consultation sur place au Service du greffe Les modifications apportées au Tome V après l'entrée en vigueur du présent règlement font partie de celui-ci sans qu'il ne soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque modification ainsi apportée. Une telle modification entre en vigueur à la date que le conseil de la Ville détermine par résolution, dont l'adoption a fait l'objet d'un avis public conformément à la loi qui la régit. Règlement 24-XXX Page 32 sur 35 ANNEXE II (Article 71) EXIGENCES À RENCONTRER POUR LES POLICES D'ASSURANCE REQUISES AFIN D'OBTENIR UN PERMIS DE TERRASSE Généralités Les contrats d'assurance doivent être émis par une compagnie d'assurances détenant un permis d'assureur délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et détenant une autorisation à exercer l'activité d'assurance au sens du Règlement d'application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32, r.1). Elle doit être dûment autorisée à faire affaire au Canada et avoir un établissement au Québec. Les contrats d'assurance doivent être en vigueur durant la durée du permis. Les contrats d'assurance devront comporter une clause précisant que tout manquement aux conditions des polices d'assurance par l'assuré ne sera pas, le cas échéant, opposable à l'octroi des bénéfices de ladite assurance au profit de la Ville. Les contrats d'assurance doivent comprendre un avenant prévoyant la transmission au titulaire d'un préavis écrit d'au moins TRENTE (30) JOURS en cas d'annulation de l'assurance ou de toute réduction de la garantie d'assurance. Ce préavis devra être transmis au greffier de la Ville, par courriel, poste certifié ou par poste recommandée, au 205, avenue de la Cathédrale, Case postale 710 Rimouski (Québec) G5L 7C7. La Ville devra être désignée à titre d'assuré additionnel dans les contrats d'assurance. La franchise stipulée aux contrats, le cas échéant, ne s'applique pas à la Ville. Sans augmenter la limite de responsabilité, les contrats doivent couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer à chaque assuré de la même manière et dans la même mesure que si un contrat distinct avait été émis à chacun d'eux. 33 Responsabilité civile des entreprises Le contrat d'assurance doit comporter une limite minimale de DEUX MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000 $) pour chaque sinistre. Cette limite peut être atteinte par une combinaison d'assurance responsabilité civile primaire et excédentaire (« umbrella »). Le contrat d'assurance doit couvrir les dommages de toute nature pouvant découler de toutes les activités et opérations faisant l'objet du permis. Le contrat d'assurance doit inclure les garanties suivantes : - une clause d'assurance responsabilité contractuelle; - une clause d'assurance responsabilité patronale contingente. Biens Le contrat d'assurance de biens doit comporter une clause de renonciation à la subrogation envers la Ville. ANNEXE III (Article 79) NORMES DE CONSTRUCTION DES TERRASSES 1. Une terrasse située dans la rue doit être érigée sur une plate-forme et être construite de manière à maintenir une visibilité avec la voie publique. 2. Une terrasse doit être munie de garde-corps d'une hauteur minimale de 90 centimètres, à l'exception des ouvertures permettant l'accès. 3. Les garde-corps doivent être solidement ancrés de manière à ne pas poser de risques pour la sécurité des usagers. 4. Dans le cas d'une terrasse aménagée en tout ou en partie sur la chaussée, la partie haute des garde-corps situés sur la chaussée doit être munie de bandes réfléchissantes. 5. Le sol de la terrasse doit permettre un drainage efficace de l'eau. 6. Les matériaux utilisés pour la construction de la terrasse ne doivent pas présenter de risques de blessures pour les usagers. 7. Une voie de circulation piétonne dégagée d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être maintenue en tout temps sur les trottoirs. 8. Une terrasse doit être agrémentée de végétation naturelle. Cette végétation doit être entretenue et ne pas obstruer la visibilité. 9. Une terrasse ne doit pas se retrouver dans la voie d'accès d'une issue de secours d'un bâtiment. 10. L'issue de cette terrasse doit avoir une largeur minimum de 910 millimètres (36 pouces). AVIS DE MOTION Avis de motion est donné par madame la conseillère Cécilia Michaud qu'à une séance ultérieure de ce conseil, il sera soumis pour adoption un règlement concernant l'occupation du domaine public municipal. Madame la conseillère Michaud dépose un projet de règlement et explique brièvement l'objet, la portée du règlement et, si celui-ci entraîne une dépense, le mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci.