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VILLE DE RIMOUSKI
Conseil de la ville
Mandat : 2021-2025
RÈGLEMENT 24-016
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CUISINE DE RUE
Projet de règlement déposé le :
2024-05-27
Avis de motion donné le :
2024-05-27
Adopté le :
2024-06-10
En vigueur le :
2024-06-12
Règlement 24-016
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour objet de fixer les conditions et les règles applicables à la cuisine
de rue. À cet effet, il impose notamment, dans certains cas, l'obligation d'obtenir un certificat
d'autorisation.
Le règlement prévoit des règles applicables sur l'ensemble du territoire rimouskois
et certaines applicables uniquement sur le domaine public municipal ou dans un
emplacement désigné pour accueillir la cuisine de rue;
Le règlement désigne les aires de stationnement suivantes, comme étant des sites où
un emplacement désigné à la cuisine de rue sera mis en place par la Ville de Rimouski :
-
complexe sportif Guillaume-Leblanc;
-
colisée Financière Sun Life;
-
bibliothèque Émile-Gagnon du Bic;
-
Théâtre du Bic;
-
parc Beauséjour;
-
parc de la Pointe-à-Pouliot;
-
Place des Anciens-Combattants;
Le règlement modifie plusieurs règlements à des fins de concordance dans
l'encadrement de la cuisine de rue;
Enfin, le règlement n'entraîne aucune dépense pour l'administration municipale.
RÈGLEMENTS MODIFIÉS PAR CE RÈGLEMENT :
-
Règlement 23-045 sur la tarification de certains biens et services;
-
Règlement 1287-2022 concernant la prévention et la sécurité incendie.
-
Règlement 23-028 concernant la cuisine de rue.
Règlement 24-016
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RÈGLEMENT 24-016
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CUISINE DE RUE
Considérant que le conseil municipal désire autoriser, à titre de projet pilote et pour une période
déterminée, la cuisine de rue sous certaines conditions;
Considérant qu'il est opportun de fixer les règles et les conditions permettant l'exercice de la
cuisine de rue sur le domaine public municipal ainsi que d'imposer l'obligation d'obtenir un
certificat d'autorisation;
Considérant que, le 7 mars 2022, le conseil a adopté le Règlement 1287-2022 concernant la
prévention et la sécurité incendie;
Considérant que, le 5 mai 2023, le conseil a adopté le Règlement 23-045 sur la tarification
de certains biens et services;
Considérant que, le 5 juin 2023, le conseil a adopté le Règlement 23-028 concernant la cuisine
de rue;
Considérant que de l'avis du conseil, il y a lieu de modifier les règlements 1287-2022 et 23-045
et d'abroger le règlement 23-028;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Le présent règlement fixe les conditions et les règles applicables à la cuisine de rue. À
cet effet, il impose notamment, dans certains cas, l'obligation d'obtenir un certificat
d'autorisation.
Au sens du présent règlement, on entend par « cuisine de rue » un espace commercial, prenant
la forme d'une unité de restauration temporaire, administré comme un établissement,
accessible au public et où se tient une vente périodique de restauration.
Règlement 24-016
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Une « unité de restauration temporaire » est un véhicule, un équipement ou une structure qui
est destiné exclusivement à la préparation et à la vente de nourriture. Celle-ci peut notamment
prendre la forme d'un conteneur-restaurant ou d'une unité mobile de restauration.
Une « unité mobile de restauration » (ci-après dénommée « unité mobile ») est un véhicule,
en état de circuler sur la voie publique, destiné exclusivement à la cuisine de rue, notamment
un camion-restaurant, une remorque sur roue de cuisine de rue ou un vélo de cuisine de rue.
2.
Le présent règlement s'applique à tout type de cuisine de rue effectuée sur le territoire
rimouskois.
Malgré ce qui précède, le présent règlement ne s'applique pas aux unités de restauration
temporaires :
1°
destinées à faire des dons de nourriture;
2°
desservant un chantier de construction;
3°
desservant un marché public.
3.
Dans le présent règlement, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné par le présent
article :
1°
« emplacement » : un espace délimité sur un immeuble et utilisé pour y effectuer de la
cuisine de rue;
2°
« exploitant » : une personne physique ou morale, ou son représentant, qui exploite
une unité de restauration temporaire;
3°
« période d'occupation » : une période ou une unité de restauration temporaire est
implantée ou stationnée sur un emplacement pour y effectuer de la cuisine de rue;
4°
« site » : un immeuble ou partie d'un immeuble comprenant au moins un
emplacement pour y effectuer de la cuisine de rue.
4.
Pour être autorisée, la cuisine de rue doit s'exercer dans une unité de restauration
temporaire.
Lorsqu'elle est exercée sur le domaine public municipal, elle doit également faire l'objet, au
préalable, d'un certificat d'autorisation délivré par le Service urbanisme, permis et inspection de
la Ville de Rimouski (ci-après dénommée la « Ville »).
Au sens du présent règlement, on entend par « domaine public municipal », tous les terrains de
la Ville, tels que les aires de stationnement municipales, les voies publiques, les jardins, les parcs
et les terrains de jeu.
CHAPITRE DEUXIÈME
RÈGLES RELATIVES AUX UNITÉS DE RESTAURATION TEMPORAIRE
Règlement 24-016
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5.
Le présent chapitre décrète les règles applicables à l'exploitation d'une unité de
restauration temporaire.
SECTION I
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE RIMOUSKOIS
6.
La présente section décrète les règles applicables à l'exploitation d'une unité de
restauration temporaire sur l'ensemble du territoire rimouskois.
Ces règles diffèrent selon la nature des activités de l'unité de restauration et selon les besoins
de fonctionnement en termes de services municipaux, notamment lorsqu'il y a présence de
d'équipements de cuisine générateurs de gras ou d'opération autonome.
7.
Une unité de restauration temporaire doit être exploitée dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1°
sur les lieux d'un événement ou d'une activité, récurrent ou non, organisé par la Ville
ou autorisés par une résolution, par un règlement, par une entente ou par un fonctionnaire
municipal, selon le cas;
2°
dans les limites d'un emplacement désigné par une signalisation à cet effet. Les
emplacements sont situés dans les sites indiqués au tableau 7A de l'annexe I du présent
règlement (ci-après dénommé « emplacement désigné »).
Lors d'un événement ou d'une activité prévue au paragraphe 1° du présent article, seules les
unités spécifiquement visées par l'autorisation sont permises.
8.
Les règles suivantes s'appliquent lors de l'exploitation d'une unité de restauration
temporaire:
1°
l'exploitation doit s'effectuer entre 7 h et 23 h;
2°
les voies publiques ne doivent pas être entravées;
3°
l'unité doit être maintenue en bon état, tant l'intérieur que l'extérieur;
4°
l'emplacement utilisé par l'unité ainsi qu'une zone de cinq mètres autour de celle-ci
doivent être maintenus propres en tout temps;
5°
au terme de la période d'occupation, les lieux doivent être remis dans l'état où ils se
trouvaient au début de l'occupation;
6°
aucun échappement ou rejet de fumée, de vapeur ou autre provenant de l'unité ne doit
émaner du côté du service à la clientèle ou du trottoir.
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas dans le cadre d'un événement
ou d'une activité, récurrent ou non, organisé par la Ville ou autorisé par une résolution, par
un règlement, par une entente ou par un fonctionnaire municipal, selon le cas.
9.
Toute vente de nourriture doit se faire à partir de l'intérieur de l'unité de restauration
temporaire.
La vente ou l'utilisation des produits suivants est interdite :
1°
les boissons alcoolisées, sauf lors d'un événement ou d'une activité, récurrent ou non,
organisé par la Ville ou autorisé par une résolution, par un règlement, par une entente ou par
un fonctionnaire municipal, selon le cas;
2°
les contenants en styromousse pour servir et emballer les aliments.
10. Une unité de restauration autonome doit être conçue de manière à posséder des
réservoirs d'eau potable et ménagère de capacité suffisante pour permettre son autonomie en
eau pendant la période d'occupation.
Au sens du présent article, on entend par « unité de restauration autonome », une unité de
restauration temporaire dont les opérations sont complètement autonomes, c'est-à-dire que
l'approvisionnement en eau et en énergie ainsi que le traitement des eaux usées et des
matières résiduelles sont entièrement assurés par l'exploitant.
11. Une unité de restauration temporaire possédant un équipement de cuisine générateur
de graisse doit être munie d'un système de ventilation ou d'un séparateur de graisse répondant
aux normes établies par la loi et la réglementation applicable.
Au sens du présent article, on entend par « équipement de cuisine générateur de graisse », un
équipement servant à des procédés de cuisson dégageant des vapeurs ou des fumées grasses
ou tout équipement qui génère des eaux usées contenant des matières grasses, des huiles ou
des graisses.
Cependant, le facteur décisif qui établit l'équipement comme « générateur de gras » est la
possibilité de production de vapeurs, de fumées et d'eaux grasses plutôt que le type
d'équipement utilisé. Si l'équipement est utilisé de telle manière que les quantités de vapeurs
grasses de cuisson et d'eaux grasses sont de beaucoup supérieures à celles normalement
produites dans une cuisine domestique, ils sont considérés générateurs de gras.
Par contre, si l'équipement de cuisine utilisé sert principalement à réchauffer des mets
préparés ailleurs ou n'est utilisé qu'occasionnellement dans le cadre d'activités éducatives ou
de démonstration, il n'y a pas lieu de considérer l'équipement comme tel.
12. La mise en service d'une unité de restauration desservie doit être supervisée par
l'autorité responsable du service requis ou par un professionnel autorisé à faire ladite mise en
service, le cas échéant.
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Au sens du présent article, on entend par « unité de restauration desservie », une unité de
restauration temporaire dont les opérations sont rendues possibles par le branchement total
ou partiel à des services d'approvisionnement en eau ou en énergie et le traitement des eaux
usées ainsi que par la collecte des matières résiduelles.
13. Il est interdit déverser dans l'environnement ou dans les réseaux d'égout les eaux
ménagères d'une unité de restauration temporaire de façon non conforme au règlement
municipal de la Ville relatif aux rejets dans les réseaux d'égout.
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AU DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL
14. La présente section décrète les règles applicables à l'exploitation d'une unité de
restauration temporaire sur le domaine public municipal.
§ 1. - Règles spécifiques applicables aux emplacements désignés
15. La présente sous-section décrète les règles applicables aux emplacements désignés.
16. Sur les emplacements désignés, la cuisine de rue ne peut s'exercer que dans une unité
mobile.
Une seule unité mobile par emplacement est autorisée.
L'unité mobile ne peut être installée ou stationnée dans un emplacement désigné à cet effet
dans la période comprise entre le 16 octobre et le 14 mai de chaque année.
Seuls les titulaires d'un certificat d'autorisation prévu à la sous-section 2 de la présente
section peuvent exploiter une unité mobile sur ces emplacements.
17. Les règles suivantes s'appliquent lors de l'exploitation d'une unité mobile de
restauration:
1°
au moins une poubelle et un contenant pour le recyclage doivent être mis à la disposition
de la clientèle. Ceux-ci doivent être placés à une distance maximale de cinq mètres de l'unité
mobile et à une distance minimale d'un mètre des équipements techniques de celle-ci, tels
qu'une génératrice à essence et les récipients de combustibles;
2°
lorsqu'une unité mobile comprend un auvent intégré, celui-ci ne peut mesurer plus
que la hauteur de l'unité et ne doit pas obstruer la signalisation routière;
3°
les accessoires, objets et équipements utilisés doivent être situés dans les limites de
l'emplacement utilisé.
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§ 2. - Certificat d'autorisation relatif à l'exploitation sur le domaine public municipal
I. - Dispositions générales
18. Les catégories de certificats d'autorisation (ci-après « certificat ») sont les suivantes :
1°
catégorie A;
2°
catégorie B.
19.
Les certificats de catégorie A sont délivrés aux personnes dont l'établissement de
commerce de restauration ou de service de traiteur est situé sur le territoire de la ville de
Rimouski et ceux de catégorie B sont délivrés dans les autres cas.
20.
Un certificat de catégorie A permet l'exploitation d'une unité de restauration
temporaire :
1°
dans l'un des emplacements désignés;
2°
lors d'un événement ou d'une activité, récurrent ou non, organisé par la Ville ou
autorisé par une résolution, par un règlement, par une entente ou par un fonctionnaire
municipal, selon le cas;
Un certificat de catégorie B permet l'exploitation d'une unité dans la situation visée par le
paragraphe 2°.
21. Le titulaire d'un certificat doit détenir une police d'assurance responsabilité civile
couvrant les dommages de toute nature pouvant découler de l'exploitation de l'unité de
restauration temporaire.
La police doit prévoir les conditions minimales suivantes :
1°
un montant de garantie d'au moins 2 000 000 $ par sinistre. Cette limite peut être
atteinte par une combinaison d'assurance responsabilité civile primaire et excédentaire de
type « Umbrella »;
2°
l'engagement de l'assureur à transmettre à la Ville un avis de trente (30) jours
précédant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement de la police d'assurance;
3°
une mention à l'effet que la Ville est désignée comme assurée additionnelle;
4°
une mention à l'effet que tout manquement aux conditions de la police d'assurance
par le titulaire ne sera pas, le cas échéant, opposable à l'octroi des bénéfices de ladite police
au profit de la Ville.
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Une copie du certificat d'assurance et de la preuve de son renouvellement doit être fournie
au Service urbanisme, permis et inspection.
22. Le titulaire d'un certificat :
1°
est responsable des dommages de toute nature pouvant découler de l'exploitation de
l'unité de restauration temporaire;
2°
doit prendre fait et cause pour la Ville en cas de réclamation ou de poursuite et tenir
indemne celle-ci dans toute réclamation pour quelque dommage.
II. - Conditions d'admissibilité, contenu d'une demande et délivrance d'un certificat
23. Afin d'être admissible à l'obtention d'un certificat, le demandeur doit respecter les
conditions suivantes :
1°
s'il est une personne physique, être âgé d'au moins 18 ans;
2°
être propriétaire ou locataire de l'unité de restauration temporaire conforme au
règlement municipal de la Ville concernant la prévention et la sécurité incendie.
24. Afin d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une unité de
restauration temporaire le demandeur doit présenter, au moins 30 jours avant le début prévu
de ses opérations, une demande sous la forme d'une déclaration de conformité en utilisant le
formulaire prévu à cette fin.
Le formulaire doit être dûment rempli et signé par le propriétaire de l'unité de restauration
ou par son représentant dûment autorisé par procuration.
Les documents suivants doivent être joints à la demande :
1°
les informations décrivant le type de cuisine proposé, le choix de site, les périodes
d'occupation et les horaires d'opération de l'unité de restauration;
2°
des photographies présentant, le cas échéant, les équipements de cuisine, de
ventilation et de gestion des eaux ménagères ainsi que l'ensemble des faces extérieures et des
équipements accessoires de l'unité de restauration;
3°
un certificat d'assurance attestant que le demandeur détient une assurance de
responsabilité civile conforme aux dispositions de l'article 22;
La demande doit être accompagnée, lors de son dépôt, des frais d'étude prévus au règlement
de tarification applicable. Ces frais sont non-remboursables.
25. Le Service urbanisme, permis et inspection délivre le certificat ou informe le
demandeur de son refus, et des motifs le justifiant.
Le certificat doit indiquer :
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1°
le nom et l'adresse du titulaire;
2°
la description de l'unité de restauration temporaire;
3°
le choix de site et la période d'occupation.
Le certificat doit être affiché en tout temps sur l'unité de restauration temporaire et de façon
à être facilement visible.
Le certificat entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide jusqu'au 31 janvier de l'année
suivante.
26.
Le titulaire doit aviser par écrit le Service urbanisme, permis et inspection à l'intérieur
d'un délai maximal de 30 jours suivant tout changement à l'adresse de son établissement de
commerce de restauration ou de traiteur, ou du lieu de sa cuisine de production.
Au sens du présent règlement, on entend par « cuisine de production », un établissement
commercial, où on retrouve une aire de production de nourriture et utilisé par l'exploitant,
notamment pour la préparation d'aliments pour une unité de restauration temporaire.
27. Le Service urbanisme, permis et inspection doit révoquer le certificat délivré lorsque
le demandeur a fait une fausse déclaration ou lorsque les dispositions du présent règlement
ne sont pas respectées.
Le Service doit, au préalable :
1°
informer le titulaire du certificat de son intention de révoquer le certificat ainsi que
des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
2°
lui indiquer, le cas échéant, la teneur des infractions, plaintes et oppositions qui le
concernent;
3°
lui donner l'occasion :
a)
de corriger les infractions aux dispositions du présent règlement dans un délai qu'il
détermine;
b)
de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour
compléter son dossier.
Le Service motive et communique par écrit la décision de révoquer ou non le certificat.
CHAPITRE TROISIÈME
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
28. Les membres du personnel de la ville suivants peuvent agir pour et au nom de la Ville
dans l'application du présent règlement :
1°
les agents de la Sûreté du Québec;
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2°
les employés du Service urbanisme, permis et inspection;
3°
les agents au stationnement et à la balance ou toute autre personne exerçant les mêmes
tâches que cette fonction sous un autre titre d'emploi;
4°
les employés du Service des travaux publics.
Dans le cadre de leurs fonctions, ces personnes peuvent notamment :
1°
identifier un emplacement désigné et y installer la signalisation afférente;
2°
exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du présent
règlement;
3°
visiter et examiner, entre 7 h et 23 h, une unité de restauration temporaire, pour
constater si le présent règlement est respecté ou pour valider tout renseignement ou constater
tout fait nécessaire à l'application dudit règlement;
Lors d'une visite, ils peuvent, entre autres :
a)
prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b)
effectuer des relevés ou des prises de mesures diverses;
c)
exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières
visées par un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il
juge nécessaire ou utile;
d)
être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise;
4°
intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour une infraction aux dispositions
du présent règlement;
5°
faire déplacer une unité de restauration temporaire aux frais du titulaire;
a)
dans un cas de force majeure;
b)
lorsque celui-ci contrevient au présent règlement;
b)
lorsque des circonstances existantes ou imminentes compromettent la santé ou la
sécurité de la population;
c)
lorsque la signalisation identifiant un emplacement désigné est retirée;
6°
prendre toute autre action nécessaire afin d'appliquer le présent règlement.
Est considéré comme une force majeure au sens du présent article, un événement imprévisible
et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractéristiques.
29. En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende minimale est de
250 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, ce montant est porté au double.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et
l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction.
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30. Est passible d'une amende minimale de 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 2 000 $, dans les autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l'action
d'une personne agissant en vertu du présent règlement, notamment en la trompant par
réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des
documents qu'elle a le pouvoir d'exiger ou d'examiner.
En cas de récidive, l'amende est doublée.
31.
L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction
au présent règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction lorsqu'il autorise,
acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher.
32.
Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction visée
au présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y
incite est lui-même partie à l'infraction. Il est passible de la peine prévue pour cette infraction.
33.
Dans toute poursuite relative à une infraction au présent règlement, il suffit, pour prouver
l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de
l'accusé.
L'accusé peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu,
sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
34.
L'application du présent règlement relève du Service urbanisme, permis et inspection.
CHAPITRE QUATRIÈME
DISPOSITIONS MODIFICATRICES
RÈGLEMENT 23-045 SUR LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS ET SERVICES
35. L'annexe VIII du Règlement 23-045 sur la tarification de certains biens et services
est remplacée par la suivante :
ANNEXE VIII
(Article 4)
SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION
Règlement 24-016
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Attestations et demande d'autorisation
1°
Attestation environnementale ou
attestation de conformité d'un immeuble à un
règlement adopté en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme
(chapitre A-19.1)
100 $
2°
Traitement d'une demande d'autorisation
adressée à la Ville dans le cadre de la Loi
sur la protection du territoire et des
activités
agricoles (chapitre P-41.1)
140 $
Dernière mise à jour : 2024-04-22
Abonnements
Rapport de statistiques mensuelles et liste
mensuelle des permis émis
30 $/année
Dernière mise à jour : 2024-04-22
Certificats d'exploitation de cuisine de rue par une unité de restauration temporaire
Description
Tarif
Remarques
1°
Unité de restauration
temporaire, certificat de
catégorie A
200 $
2°
Unité de restauration
temporaire, certificat de
catégorie B
50 $/jour
d'opération, jusqu'à un
maximum de 750 $ annuel
Dernière mise à jour : 2024-04-22
CHAPITRE CINQUIÈME
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
36. Jusqu'au 31 décembre 2024, aucun certificat n'est requis dans le cadre d'un
événement ou d'une activité, récurrent ou non, organisé par la Ville ou autorisé par une
résolution, par une entente ou par un fonctionnaire municipal, selon le cas.
37. Le Règlement 23-028 concernant la cuisine de rue est abrogées, à l'exception des
articles 40, 41, 42, 44 et 49.
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38. Le présent règlement est abrogé à compter du 7 juin 2028.
39. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(S) Guy Caron
Maire
COPIE CONFORME
(S) Cynthia Lamarre
Assistante-greffière
Greffier ou
Assistante-greffière
Règlement 24-016
ANNEXE I
(Article 7)
SITES AUTORISÉS POUR DES EMPLACEMENTS DÉSIGNÉS DE CUISINE DE RUE
Tableau 7A - Sites autorisés pour des emplacements désignés de cuisine de rue
1o
l'aire de stationnement du complexe sportif Guillaume-Leblanc
2o
l'aire de stationnement du colisée Financière Sun Life
3o
l'aire de stationnement de la bibliothèque Émile-Gagnon du Bic
4o
l'aire de stationnement du Théâtre du Bic
5o
l'aire de stationnement du parc Beauséjour
6o
l'aire de stationnement du parc de la Pointe-à-Pouliot
7o
l'aire de stationnement de la Place des Anciens-Combattants
Règlement 24-016
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par madame la conseillère Cécilia Michaud qu'à une séance
ultérieure de ce conseil, il sera soumis pour adoption un règlement concernant la cuisine de
rue.
Madame la conseillère Michaud dépose un projet de règlement et explique brièvement
l'objet, la portée du règlement et, si celui-ci entraîne une dépense, le mode de financement,
de paiement ou de remboursement de celle-ci.