Règlement 24-016 concernant la cuisine de rue

Rimouski, Quebec · adopted 2024-06-10

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VILLE DE RIMOUSKI Conseil de la ville Mandat : 2021-2025 RÈGLEMENT 24-016 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CUISINE DE RUE Projet de règlement déposé le : 2024-05-27 Avis de motion donné le : 2024-05-27 Adopté le : 2024-06-10 En vigueur le : 2024-06-12 Règlement 24-016 NOTES EXPLICATIVES Ce règlement a pour objet de fixer les conditions et les règles applicables à la cuisine de rue. À cet effet, il impose notamment, dans certains cas, l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation. Le règlement prévoit des règles applicables sur l'ensemble du territoire rimouskois et certaines applicables uniquement sur le domaine public municipal ou dans un emplacement désigné pour accueillir la cuisine de rue; Le règlement désigne les aires de stationnement suivantes, comme étant des sites où un emplacement désigné à la cuisine de rue sera mis en place par la Ville de Rimouski : - complexe sportif Guillaume-Leblanc; - colisée Financière Sun Life; - bibliothèque Émile-Gagnon du Bic; - Théâtre du Bic; - parc Beauséjour; - parc de la Pointe-à-Pouliot; - Place des Anciens-Combattants; Le règlement modifie plusieurs règlements à des fins de concordance dans l'encadrement de la cuisine de rue; Enfin, le règlement n'entraîne aucune dépense pour l'administration municipale. RÈGLEMENTS MODIFIÉS PAR CE RÈGLEMENT : - Règlement 23-045 sur la tarification de certains biens et services; - Règlement 1287-2022 concernant la prévention et la sécurité incendie. - Règlement 23-028 concernant la cuisine de rue. Règlement 24-016 Page 3 sur 16 RÈGLEMENT 24-016 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CUISINE DE RUE Considérant que le conseil municipal désire autoriser, à titre de projet pilote et pour une période déterminée, la cuisine de rue sous certaines conditions; Considérant qu'il est opportun de fixer les règles et les conditions permettant l'exercice de la cuisine de rue sur le domaine public municipal ainsi que d'imposer l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation; Considérant que, le 7 mars 2022, le conseil a adopté le Règlement 1287-2022 concernant la prévention et la sécurité incendie; Considérant que, le 5 mai 2023, le conseil a adopté le Règlement 23-045 sur la tarification de certains biens et services; Considérant que, le 5 juin 2023, le conseil a adopté le Règlement 23-028 concernant la cuisine de rue; Considérant que de l'avis du conseil, il y a lieu de modifier les règlements 1287-2022 et 23-045 et d'abroger le règlement 23-028; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le présent règlement fixe les conditions et les règles applicables à la cuisine de rue. À cet effet, il impose notamment, dans certains cas, l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation. Au sens du présent règlement, on entend par « cuisine de rue » un espace commercial, prenant la forme d'une unité de restauration temporaire, administré comme un établissement, accessible au public et où se tient une vente périodique de restauration. Règlement 24-016 Page 4 sur 16 Une « unité de restauration temporaire » est un véhicule, un équipement ou une structure qui est destiné exclusivement à la préparation et à la vente de nourriture. Celle-ci peut notamment prendre la forme d'un conteneur-restaurant ou d'une unité mobile de restauration. Une « unité mobile de restauration » (ci-après dénommée « unité mobile ») est un véhicule, en état de circuler sur la voie publique, destiné exclusivement à la cuisine de rue, notamment un camion-restaurant, une remorque sur roue de cuisine de rue ou un vélo de cuisine de rue. 2. Le présent règlement s'applique à tout type de cuisine de rue effectuée sur le territoire rimouskois. Malgré ce qui précède, le présent règlement ne s'applique pas aux unités de restauration temporaires : 1° destinées à faire des dons de nourriture; 2° desservant un chantier de construction; 3° desservant un marché public. 3. Dans le présent règlement, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné par le présent article : 1° « emplacement » : un espace délimité sur un immeuble et utilisé pour y effectuer de la cuisine de rue; 2° « exploitant » : une personne physique ou morale, ou son représentant, qui exploite une unité de restauration temporaire; 3° « période d'occupation » : une période ou une unité de restauration temporaire est implantée ou stationnée sur un emplacement pour y effectuer de la cuisine de rue; 4° « site » : un immeuble ou partie d'un immeuble comprenant au moins un emplacement pour y effectuer de la cuisine de rue. 4. Pour être autorisée, la cuisine de rue doit s'exercer dans une unité de restauration temporaire. Lorsqu'elle est exercée sur le domaine public municipal, elle doit également faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré par le Service urbanisme, permis et inspection de la Ville de Rimouski (ci-après dénommée la « Ville »). Au sens du présent règlement, on entend par « domaine public municipal », tous les terrains de la Ville, tels que les aires de stationnement municipales, les voies publiques, les jardins, les parcs et les terrains de jeu. CHAPITRE DEUXIÈME RÈGLES RELATIVES AUX UNITÉS DE RESTAURATION TEMPORAIRE Règlement 24-016 Page 5 sur 16 5. Le présent chapitre décrète les règles applicables à l'exploitation d'une unité de restauration temporaire. SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE RIMOUSKOIS 6. La présente section décrète les règles applicables à l'exploitation d'une unité de restauration temporaire sur l'ensemble du territoire rimouskois. Ces règles diffèrent selon la nature des activités de l'unité de restauration et selon les besoins de fonctionnement en termes de services municipaux, notamment lorsqu'il y a présence de d'équipements de cuisine générateurs de gras ou d'opération autonome. 7. Une unité de restauration temporaire doit être exploitée dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° sur les lieux d'un événement ou d'une activité, récurrent ou non, organisé par la Ville ou autorisés par une résolution, par un règlement, par une entente ou par un fonctionnaire municipal, selon le cas; 2° dans les limites d'un emplacement désigné par une signalisation à cet effet. Les emplacements sont situés dans les sites indiqués au tableau 7A de l'annexe I du présent règlement (ci-après dénommé « emplacement désigné »). Lors d'un événement ou d'une activité prévue au paragraphe 1° du présent article, seules les unités spécifiquement visées par l'autorisation sont permises. 8. Les règles suivantes s'appliquent lors de l'exploitation d'une unité de restauration temporaire: 1° l'exploitation doit s'effectuer entre 7 h et 23 h; 2° les voies publiques ne doivent pas être entravées; 3° l'unité doit être maintenue en bon état, tant l'intérieur que l'extérieur; 4° l'emplacement utilisé par l'unité ainsi qu'une zone de cinq mètres autour de celle-ci doivent être maintenus propres en tout temps; 5° au terme de la période d'occupation, les lieux doivent être remis dans l'état où ils se trouvaient au début de l'occupation; 6° aucun échappement ou rejet de fumée, de vapeur ou autre provenant de l'unité ne doit émaner du côté du service à la clientèle ou du trottoir. Règlement 24-016 Page 6 sur 16 Les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas dans le cadre d'un événement ou d'une activité, récurrent ou non, organisé par la Ville ou autorisé par une résolution, par un règlement, par une entente ou par un fonctionnaire municipal, selon le cas. 9. Toute vente de nourriture doit se faire à partir de l'intérieur de l'unité de restauration temporaire. La vente ou l'utilisation des produits suivants est interdite : 1° les boissons alcoolisées, sauf lors d'un événement ou d'une activité, récurrent ou non, organisé par la Ville ou autorisé par une résolution, par un règlement, par une entente ou par un fonctionnaire municipal, selon le cas; 2° les contenants en styromousse pour servir et emballer les aliments. 10. Une unité de restauration autonome doit être conçue de manière à posséder des réservoirs d'eau potable et ménagère de capacité suffisante pour permettre son autonomie en eau pendant la période d'occupation. Au sens du présent article, on entend par « unité de restauration autonome », une unité de restauration temporaire dont les opérations sont complètement autonomes, c'est-à-dire que l'approvisionnement en eau et en énergie ainsi que le traitement des eaux usées et des matières résiduelles sont entièrement assurés par l'exploitant. 11. Une unité de restauration temporaire possédant un équipement de cuisine générateur de graisse doit être munie d'un système de ventilation ou d'un séparateur de graisse répondant aux normes établies par la loi et la réglementation applicable. Au sens du présent article, on entend par « équipement de cuisine générateur de graisse », un équipement servant à des procédés de cuisson dégageant des vapeurs ou des fumées grasses ou tout équipement qui génère des eaux usées contenant des matières grasses, des huiles ou des graisses. Cependant, le facteur décisif qui établit l'équipement comme « générateur de gras » est la possibilité de production de vapeurs, de fumées et d'eaux grasses plutôt que le type d'équipement utilisé. Si l'équipement est utilisé de telle manière que les quantités de vapeurs grasses de cuisson et d'eaux grasses sont de beaucoup supérieures à celles normalement produites dans une cuisine domestique, ils sont considérés générateurs de gras. Par contre, si l'équipement de cuisine utilisé sert principalement à réchauffer des mets préparés ailleurs ou n'est utilisé qu'occasionnellement dans le cadre d'activités éducatives ou de démonstration, il n'y a pas lieu de considérer l'équipement comme tel. 12. La mise en service d'une unité de restauration desservie doit être supervisée par l'autorité responsable du service requis ou par un professionnel autorisé à faire ladite mise en service, le cas échéant. Règlement 24-016 Page 7 sur 16 Au sens du présent article, on entend par « unité de restauration desservie », une unité de restauration temporaire dont les opérations sont rendues possibles par le branchement total ou partiel à des services d'approvisionnement en eau ou en énergie et le traitement des eaux usées ainsi que par la collecte des matières résiduelles. 13. Il est interdit déverser dans l'environnement ou dans les réseaux d'égout les eaux ménagères d'une unité de restauration temporaire de façon non conforme au règlement municipal de la Ville relatif aux rejets dans les réseaux d'égout. SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AU DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL 14. La présente section décrète les règles applicables à l'exploitation d'une unité de restauration temporaire sur le domaine public municipal. § 1. - Règles spécifiques applicables aux emplacements désignés 15. La présente sous-section décrète les règles applicables aux emplacements désignés. 16. Sur les emplacements désignés, la cuisine de rue ne peut s'exercer que dans une unité mobile. Une seule unité mobile par emplacement est autorisée. L'unité mobile ne peut être installée ou stationnée dans un emplacement désigné à cet effet dans la période comprise entre le 16 octobre et le 14 mai de chaque année. Seuls les titulaires d'un certificat d'autorisation prévu à la sous-section 2 de la présente section peuvent exploiter une unité mobile sur ces emplacements. 17. Les règles suivantes s'appliquent lors de l'exploitation d'une unité mobile de restauration: 1° au moins une poubelle et un contenant pour le recyclage doivent être mis à la disposition de la clientèle. Ceux-ci doivent être placés à une distance maximale de cinq mètres de l'unité mobile et à une distance minimale d'un mètre des équipements techniques de celle-ci, tels qu'une génératrice à essence et les récipients de combustibles; 2° lorsqu'une unité mobile comprend un auvent intégré, celui-ci ne peut mesurer plus que la hauteur de l'unité et ne doit pas obstruer la signalisation routière; 3° les accessoires, objets et équipements utilisés doivent être situés dans les limites de l'emplacement utilisé. Règlement 24-016 Page 8 sur 16 § 2. - Certificat d'autorisation relatif à l'exploitation sur le domaine public municipal I. - Dispositions générales 18. Les catégories de certificats d'autorisation (ci-après « certificat ») sont les suivantes : 1° catégorie A; 2° catégorie B. 19. Les certificats de catégorie A sont délivrés aux personnes dont l'établissement de commerce de restauration ou de service de traiteur est situé sur le territoire de la ville de Rimouski et ceux de catégorie B sont délivrés dans les autres cas. 20. Un certificat de catégorie A permet l'exploitation d'une unité de restauration temporaire : 1° dans l'un des emplacements désignés; 2° lors d'un événement ou d'une activité, récurrent ou non, organisé par la Ville ou autorisé par une résolution, par un règlement, par une entente ou par un fonctionnaire municipal, selon le cas; Un certificat de catégorie B permet l'exploitation d'une unité dans la situation visée par le paragraphe 2°. 21. Le titulaire d'un certificat doit détenir une police d'assurance responsabilité civile couvrant les dommages de toute nature pouvant découler de l'exploitation de l'unité de restauration temporaire. La police doit prévoir les conditions minimales suivantes : 1° un montant de garantie d'au moins 2 000 000 $ par sinistre. Cette limite peut être atteinte par une combinaison d'assurance responsabilité civile primaire et excédentaire de type « Umbrella »; 2° l'engagement de l'assureur à transmettre à la Ville un avis de trente (30) jours précédant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement de la police d'assurance; 3° une mention à l'effet que la Ville est désignée comme assurée additionnelle; 4° une mention à l'effet que tout manquement aux conditions de la police d'assurance par le titulaire ne sera pas, le cas échéant, opposable à l'octroi des bénéfices de ladite police au profit de la Ville. Règlement 24-016 Page 9 sur 16 Une copie du certificat d'assurance et de la preuve de son renouvellement doit être fournie au Service urbanisme, permis et inspection. 22. Le titulaire d'un certificat : 1° est responsable des dommages de toute nature pouvant découler de l'exploitation de l'unité de restauration temporaire; 2° doit prendre fait et cause pour la Ville en cas de réclamation ou de poursuite et tenir indemne celle-ci dans toute réclamation pour quelque dommage. II. - Conditions d'admissibilité, contenu d'une demande et délivrance d'un certificat 23. Afin d'être admissible à l'obtention d'un certificat, le demandeur doit respecter les conditions suivantes : 1° s'il est une personne physique, être âgé d'au moins 18 ans; 2° être propriétaire ou locataire de l'unité de restauration temporaire conforme au règlement municipal de la Ville concernant la prévention et la sécurité incendie. 24. Afin d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une unité de restauration temporaire le demandeur doit présenter, au moins 30 jours avant le début prévu de ses opérations, une demande sous la forme d'une déclaration de conformité en utilisant le formulaire prévu à cette fin. Le formulaire doit être dûment rempli et signé par le propriétaire de l'unité de restauration ou par son représentant dûment autorisé par procuration. Les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° les informations décrivant le type de cuisine proposé, le choix de site, les périodes d'occupation et les horaires d'opération de l'unité de restauration; 2° des photographies présentant, le cas échéant, les équipements de cuisine, de ventilation et de gestion des eaux ménagères ainsi que l'ensemble des faces extérieures et des équipements accessoires de l'unité de restauration; 3° un certificat d'assurance attestant que le demandeur détient une assurance de responsabilité civile conforme aux dispositions de l'article 22; La demande doit être accompagnée, lors de son dépôt, des frais d'étude prévus au règlement de tarification applicable. Ces frais sont non-remboursables. 25. Le Service urbanisme, permis et inspection délivre le certificat ou informe le demandeur de son refus, et des motifs le justifiant. Le certificat doit indiquer : Règlement 24-016 Page 10 sur 16 1° le nom et l'adresse du titulaire; 2° la description de l'unité de restauration temporaire; 3° le choix de site et la période d'occupation. Le certificat doit être affiché en tout temps sur l'unité de restauration temporaire et de façon à être facilement visible. Le certificat entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. 26. Le titulaire doit aviser par écrit le Service urbanisme, permis et inspection à l'intérieur d'un délai maximal de 30 jours suivant tout changement à l'adresse de son établissement de commerce de restauration ou de traiteur, ou du lieu de sa cuisine de production. Au sens du présent règlement, on entend par « cuisine de production », un établissement commercial, où on retrouve une aire de production de nourriture et utilisé par l'exploitant, notamment pour la préparation d'aliments pour une unité de restauration temporaire. 27. Le Service urbanisme, permis et inspection doit révoquer le certificat délivré lorsque le demandeur a fait une fausse déclaration ou lorsque les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées. Le Service doit, au préalable : 1° informer le titulaire du certificat de son intention de révoquer le certificat ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2° lui indiquer, le cas échéant, la teneur des infractions, plaintes et oppositions qui le concernent; 3° lui donner l'occasion : a) de corriger les infractions aux dispositions du présent règlement dans un délai qu'il détermine; b) de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier. Le Service motive et communique par écrit la décision de révoquer ou non le certificat. CHAPITRE TROISIÈME DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES 28. Les membres du personnel de la ville suivants peuvent agir pour et au nom de la Ville dans l'application du présent règlement : 1° les agents de la Sûreté du Québec; Règlement 24-016 Page 11 sur 16 2° les employés du Service urbanisme, permis et inspection; 3° les agents au stationnement et à la balance ou toute autre personne exerçant les mêmes tâches que cette fonction sous un autre titre d'emploi; 4° les employés du Service des travaux publics. Dans le cadre de leurs fonctions, ces personnes peuvent notamment : 1° identifier un emplacement désigné et y installer la signalisation afférente; 2° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du présent règlement; 3° visiter et examiner, entre 7 h et 23 h, une unité de restauration temporaire, pour constater si le présent règlement est respecté ou pour valider tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application dudit règlement; Lors d'une visite, ils peuvent, entre autres : a) prendre des photographies des lieux visités et des mesures; b) effectuer des relevés ou des prises de mesures diverses; c) exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire ou utile; d) être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise; 4° intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour une infraction aux dispositions du présent règlement; 5° faire déplacer une unité de restauration temporaire aux frais du titulaire; a) dans un cas de force majeure; b) lorsque celui-ci contrevient au présent règlement; b) lorsque des circonstances existantes ou imminentes compromettent la santé ou la sécurité de la population; c) lorsque la signalisation identifiant un emplacement désigné est retirée; 6° prendre toute autre action nécessaire afin d'appliquer le présent règlement. Est considéré comme une force majeure au sens du présent article, un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractéristiques. 29. En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende minimale est de 250 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas. En cas de récidive, ce montant est porté au double. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. Règlement 24-016 Page 12 sur 16 30. Est passible d'une amende minimale de 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $, dans les autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l'action d'une personne agissant en vertu du présent règlement, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'elle a le pouvoir d'exiger ou d'examiner. En cas de récidive, l'amende est doublée. 31. L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction au présent règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction lorsqu'il autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. 32. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction visée au présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite est lui-même partie à l'infraction. Il est passible de la peine prévue pour cette infraction. 33. Dans toute poursuite relative à une infraction au présent règlement, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de l'accusé. L'accusé peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. 34. L'application du présent règlement relève du Service urbanisme, permis et inspection. CHAPITRE QUATRIÈME DISPOSITIONS MODIFICATRICES RÈGLEMENT 23-045 SUR LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS ET SERVICES 35. L'annexe VIII du Règlement 23-045 sur la tarification de certains biens et services est remplacée par la suivante : ANNEXE VIII (Article 4) SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION Règlement 24-016 Page 13 sur 16 Attestations et demande d'autorisation 1° Attestation environnementale ou attestation de conformité d'un immeuble à un règlement adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 100 $ 2° Traitement d'une demande d'autorisation adressée à la Ville dans le cadre de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) 140 $ Dernière mise à jour : 2024-04-22 Abonnements Rapport de statistiques mensuelles et liste mensuelle des permis émis 30 $/année Dernière mise à jour : 2024-04-22 Certificats d'exploitation de cuisine de rue par une unité de restauration temporaire Description Tarif Remarques 1° Unité de restauration temporaire, certificat de catégorie A 200 $ 2° Unité de restauration temporaire, certificat de catégorie B 50 $/jour d'opération, jusqu'à un maximum de 750 $ annuel Dernière mise à jour : 2024-04-22 CHAPITRE CINQUIÈME DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 36. Jusqu'au 31 décembre 2024, aucun certificat n'est requis dans le cadre d'un événement ou d'une activité, récurrent ou non, organisé par la Ville ou autorisé par une résolution, par une entente ou par un fonctionnaire municipal, selon le cas. 37. Le Règlement 23-028 concernant la cuisine de rue est abrogées, à l'exception des articles 40, 41, 42, 44 et 49. Règlement 24-016 Page 14 sur 16 38. Le présent règlement est abrogé à compter du 7 juin 2028. 39. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (S) Guy Caron Maire COPIE CONFORME (S) Cynthia Lamarre Assistante-greffière Greffier ou Assistante-greffière Règlement 24-016 ANNEXE I (Article 7) SITES AUTORISÉS POUR DES EMPLACEMENTS DÉSIGNÉS DE CUISINE DE RUE Tableau 7A - Sites autorisés pour des emplacements désignés de cuisine de rue 1o l'aire de stationnement du complexe sportif Guillaume-Leblanc 2o l'aire de stationnement du colisée Financière Sun Life 3o l'aire de stationnement de la bibliothèque Émile-Gagnon du Bic 4o l'aire de stationnement du Théâtre du Bic 5o l'aire de stationnement du parc Beauséjour 6o l'aire de stationnement du parc de la Pointe-à-Pouliot 7o l'aire de stationnement de la Place des Anciens-Combattants Règlement 24-016 AVIS DE MOTION Avis de motion est donné par madame la conseillère Cécilia Michaud qu'à une séance ultérieure de ce conseil, il sera soumis pour adoption un règlement concernant la cuisine de rue. Madame la conseillère Michaud dépose un projet de règlement et explique brièvement l'objet, la portée du règlement et, si celui-ci entraîne une dépense, le mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci.