Règlement 993-2017 sur la préparation, la collecte et la gestion des matières résiduelles
Rimouski, Quebec
· adopted 2017-01-16
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Service du greffe
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter
la lecture du règlement numéro 993-2017 et ses amendements.
Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu.
RÈGLEMENT 993-2017
RÈGLEMENT SUR LA PRÉPARATION, LA COLLECTE ET LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Adopté par le conseil municipal le 16 janvier 2017 et modifié par le(s) règlement(s) suivant(s) :
Numéro
Date
1052-2017
2017-12-11
1064-2018
2018-03-19
1113-2019
2019-01-21
1260-2021
2021-09-07
1302-2022
2022-09-06
23-018
2023-03-27
23-042
2023-08-21
Règlement 993-2017
RÈGLEMENT 993-2017
RÈGLEMENT SUR LA PRÉPARATION, LA COLLECTE ET LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
TABLE DES MATIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ................................................................................................................ 3
SECTION II
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................... 6
SECTION III
TYPE ET NOMBRE DE RÉCEPTACLES AUTORISÉS
POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ............................................................................... 7
SECTION IV
PRÉPARATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN VUE DE LEUR COLLECTE ..... 12
SECTION V
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................................................... 13
SECTION VI
LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE, ÉCOCENTRE
ET LIEU DE COMPOSTAGE ............................................................................................... 17
SECTION VII
HYGIÈNE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ................................................. 18
SECTION VIII
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS .................................................................... 19
SECTION V
DISPOSITION FINALE ........................................................................................................ 19
ANNEXE A.1 .................................................................................................................................. 20
ANNEXE A.2 .................................................................................................................................. 21
ANNEXE A.3 .................................................................................................................................. 22
ANNEXE B ..................................................................................................................................... 23
ANNEXE C ..................................................................................................................................... 24
Règlement 993-2017
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RÈGLEMENT 993-2017
RÈGLEMENT SUR LA PRÉPARATION, LA COLLECTE ET LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
SECTION I
INTERPRÉTATION
1.
Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du présent règlement :
« bac à déchets » : bac roulant d'une capacité de 240 à 360 litres, de couleur noire ou verte, dans lequel
sont déposés les déchets;
« bac bleu » : bac roulant d'une capacité de 360 litres, lequel est destiné uniquement à la récupération
des matières recyclables;
« bac brun » : bac roulant d'une capacité de 240 à 360 litres, lequel est destiné uniquement à la
récupération des matières organiques;
« bac roulant » : contenant en matière plastique, muni de roues, d'un couvercle à charnière et de
renforts dont la collecte et la vidange dans un camion tasseur se font mécaniquement;
« camion sanitaire » : véhicule servant à ramasser mécaniquement, compresser et transporter les
matières résiduelles et conçu pour vider des bacs roulants et des conteneurs;
« camion tasseur » : véhicule servant à ramasser, compresser et transporter les matières résiduelles
chargées manuellement; comprend aussi un véhicule conçu pour vider mécaniquement un bac roulant;
« collecte » : l'action de prendre les déchets, les matières recyclables ou les matières organiques
généralement placés dans des réceptacles à l'avant des propriétés (ou ailleurs pour les conteneurs) en
bordure de la rue ainsi que les gros rebuts et de les charger dans des camions tasseurs ou sanitaires;
« commerce saisonnier » : un commerce qui, pendant une période de temps, chaque année, cesse ses
activités;
« conteneur » : conteneur de type A ou conteneur de type B ou conteneur semi-enfoui à chargement
avant ou conteneur à collecte par grue destiné uniquement à la préparation des matières résiduelles en
vue de leur collecte;
« conteneur de type A » : contenant à chargement avant en métal, en matière plastique ou en fibre de
verre, d'une capacité de 6,5 mètres cubes ou moins, dont le dessus est muni de couvercles à pentures,
de modèle à pignon, incliné ou plat et qui est levé et immédiatement vidé mécaniquement par le
système hydraulique installé à l'avant d'un camion sanitaire;
« conteneur de type B » : contenant de type trans-roulier ou « roll-off » en métal d'une capacité de
plus de 6,5 mètres cubes et d'au plus 32,0 mètres cubes, chargé mécaniquement sur un camion
sanitaire en vue de son transport et de sa vidange;
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« conteneur semi-enfoui à chargement avant » : contenant en plastique d'une capacité de 6,5 mètres
cubes ou moins, qui s'insère dans un réceptacle fabriqué de béton ou de plastique construit en partie
sous le niveau du sol et reposant sur une base, et dont le sommet est pourvu d'un dispositif de levage
lui permettant d'être soulevé et immédiatement vidé mécaniquement par le système hydraulique
installé à l'avant d'un camion sanitaire ;
« conteneur à collecte par grue » : contenant en textile ou en plastique d'une capacité de 6,5 mètres
cubes ou moins, installé à la surface du sol ou qui s'insère dans un réceptacle fabriqué de béton ou de
plastique construit en partie sous le niveau du sol et reposant sur une base, dont le sommet est pourvu
d'un ou plusieurs ancrages lui permettant d'être soulevé par une grue et immédiatement vidé de son
contenu dans un camion sanitaire ;
« déchets » : matières rejetées par son propriétaire ou résidus d'un processus ou d'une opération. Sont
généralement exclus des déchets, les matières recyclables et compostables ou pouvant être valorisées
par d'autres moyens;
« écocentre » : lieu de récupération, par apport volontaire, pour les matières acceptables à l'écocentre;
« entrepreneur désigné » : personne physique ou morale responsable de la collecte et du transport des
matières résiduelles en vertu d'un contrat octroyé par la Ville;
« exploitation agricole enregistrée (EAE) » : exploitation agricole enregistrée telle que définie par le
MAPAQ;
« gros rebuts » : comprennent les articles suivants :
meubles d'intérieur ou de jardin;
électroménagers : cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur,
climatiseur, déshumidificateur, refroidisseur à eau ou à vin, thermopompe;
chauffe-eau (vide);
planche à repasser;
bain, douche, toilette, lavabo, évier (métallique, en porcelaine ou en plastique);
portes;
fenêtres (dimensions maximales 1,5 m x 1,5 m);
piscine hors terre et accessoires (filtre vidé), toile solaire, piscine pour enfants;
réservoir d'huile (vide);
vélos;
jeux pour enfants (balançoire, glissoire, etc.) et autres jouets de grande taille;
barbecue (sans bonbonne de propane);
tondeuse (réservoir d'essence vide);
souffleuse (réservoir d'essence vide);
matelas et sommiers;
tapis et couvre-sol souple (prélart) enroulé et attaché;
stores;
branches d'arbres attachées;
« immeuble mixte » : unité d'évaluation dont la destination est en partie résidentielle et en partie non
résidentielle;
« immeuble mixte commercial » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur
imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est égal
ou supérieur à 40 %;
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« immeuble mixte résidentiel » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur
imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est
supérieur à 5 % et inférieur à 40 %;
« immeuble non imposable » : immeuble exempté de taxe municipale en vertu de l'article 204 de la Loi
sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
« immeuble non résidentiel » : unité d'évaluation de nature principalement commerciale ou
industrielle, défini par les Codes d'utilisation des biens-fonds (CUBF) de la catégorie 2 000 à 8 000;
« immeuble résidentiel » : unité d'évaluation de nature principalement résidentielle, défini par les
Codes d'utilisation des biens-fonds (CUBF) de la catégorie 1 000 (1 000 à 1 999);
« immeuble résidentiel saisonnier » : logement dont l'usage est de six (6) mois et moins;
« lieu de compostage » : lieu où sont transformés en compost les matières organiques et, exploité par
la Ville;
« lieu d'enfouissement technique » : lieu d'élimination par enfouissement des matières acceptables en
vertu du présent règlement et exploité par la Ville;
« local non résidentiel » : lieu physiquement délimité qui est destiné à l'exercice de toute activité
économique ou administrative, à but lucratif ou non;
« logement » : logement inscrit comme tel au rôle d'évaluation foncière;
« maître de maison » : le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute autre personne physique ou
morale ayant la charge d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble d'où proviennent des matières
résiduelles;
« matières acceptables au lieu d'enfouissement technique (LET) » : les matières résiduelles admissibles
en vertu du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (LRQ. ch. Q-2, r. 19)
et excluant les matières recyclables;
« matières acceptables à l'écocentre » : les matières généralement non acceptées dans la collecte
municipale, mais pouvant être réutilisées, recyclées ou valorisées, comprenant : les résidus
domestiques dangereux, les piles, les batteries, les fluorescents et ampoules fluocompactes, les
appareils informatiques et électroniques, les appareils électroménagers, les matelas et sommiers, le
bois, les branches, les résidus de jardinage, les rebuts constitués de métal, les portes et fenêtres, les
pneus sans jante. Sont exclues des matières acceptables à l'écocentre, de façon non limitative :
l'amiante, les explosifs, les feux de Bengale, les munitions, les armes à feu, les pneus avec jante, les
pneus surdimensionnés de plus de 48 pouces, le béton, la brique, les bardeaux d'asphalte, les rebuts
de CRD non valorisés, les résidus dangereux générés par les institutions, commerces et industries, les
sols contaminés et les matières dangereuses.
« matières recyclables » : matières jetées après avoir rempli leur but utilitaire, mais qui peuvent être
recyclées ou valorisées pour un nouvel usage ou pour le même usage qu'à leur origine; comprennent
notamment le papier, le carton, le plastique récupérable, le verre, les métaux;
« matières organiques » : comprennent les résidus alimentaires, les résidus verts et autres matières
compostables;
« matières résiduelles » : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation,
toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le
détenteur destine à l'abandon. Les matières résiduelles comprennent les matières recyclables, les
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matières organiques et les déchets, ainsi que les résidus domestiques dangereux, les produits
électroniques, les gros rebuts, les rebuts de construction, rénovation et démolition (CRD), etc.;
« officier responsable » : l'autorité compétente, chargée de l'administration du présent règlement;
« rebuts de CRD » : rebuts de construction, rénovation et démolition;
« réceptacle » : sac en plastique ou en papier, bac roulant, conteneur de type A ou B, conteneur semi-
enfoui à chargement avant et conteneur à collecte par grue;
« résidus verts » : comprennent les feuilles mortes, résidus de jardinage, résidus de ratissage, chaume,
mauvaises herbes, tailles de haies, petites branches, cônes et aiguilles de conifères, petites racines,
fleurs et plantes fanées, et toute autre matière végétale générée dans l'entretien d'un terrain;
« sac en papier » : sac fabriqué de papier pouvant ou non comporter une doublure cellulosique, utilisé
pour y déposer des matières organiques;
« sac en plastique »: sac en plastique utilisé pour y déposer des déchets ou des matières recyclables en
vue de leur collecte, d'une épaisseur minimale moyenne de 0,04 millimètre, d'une largeur d'au moins
60 centimètres et d'au plus 90 centimètres, et d'une hauteur d'au moins 75 centimètres et d'au plus
130 centimètres;
« sols contaminés admissibles à des fins de recouvrement journalier des matières résiduelles » : sols
conformes aux exigences applicables en vue de leur utilisation à des fins de recouvrement journalier
des matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique de Rimouski. Ces sols doivent rencontrer
les exigences du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles et de la
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, du MDDELCC.
« Ville » : Ville de Rimouski.
(1052-2017, a. 1.1; 1052-017, a. 1.2; 1052-2017, a. 1.3; 1052-2017, a. 1.4; 1052-2017, a. 1.5; 1052-2017, a. 1.7; 1052-2017, a. 1.8; 1052-2017, a. 1.9;
1052-2017, a. 1.10; 1260-2021, a. 12; 23-042, a. 1.)
SECTION II
GÉNÉRALITÉS
2.
Le présent règlement abroge le règlement 5-2002.
3.
L'officier responsable de l'administration du présent règlement est le directeur du Service génie
et environnement et ses représentants dûment autorisés.
3.1. Les fonctionnaires municipaux de la division Environnement du Service génie et
environnement peuvent, dans l'exercice de leur fonction :
1o
exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du présent règlement;
2o
visiter et inspecter, entre 7h00 et 21h00, tout bâtiment pour constater si le présent règlement est
respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'application dudit
règlement.
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Dans le cadre d'une visite, ils peuvent notamment :
1o
accéder aux bacs à déchets, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur;
2o
vérifier les matières résiduelles présentes dans les bacs à déchets;
3o
prendre des photographies des lieux visités;
4o
être accompagnés d'une personne dont ils requièrent l'assistance ou l'expertise.
Au sens du présent règlement, on entend par « fonctionnaire municipal de la division Environnement
du Service génie et environnement » tout employé, étudiant ou stagiaire, indépendamment de leur
statut d'emploi. » .
(1302-2022, a. 14.)
4.
Le présent règlement s'applique aux personnes physiques et morales de droit public ou de droit
privé et le territoire assujetti est le territoire de la Ville.
SECTION III
TYPE ET NOMBRE DE RÉCEPTACLES AUTORISÉS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
5.
Les seuls réceptacles autorisés pour la collecte des matières résiduelles par l'entrepreneur
désigné sont :
1o
les sacs de plastique et les sacs en papier;
2o
les bacs roulants;
3o
les conteneurs de type A ou B;
4o
les conteneurs semi-enfouis à chargement avant;
5o
les conteneurs à collecte par grue.
Sous réserve des articles 6 et 7, les réceptacles autorisés sont :
a) pour les déchets, le bac roulant à déchets, les sacs en plastique et les conteneurs de type A de couleur
autre que bleu ou brun, les conteneurs de type B, les conteneurs semi-enfouis à chargement avant et
les conteneurs à collecte par grue;
b) pour les matières recyclables, le bac bleu, les sacs en plastique transparent, les conteneurs de type
A de couleur bleue, les conteneurs de type B et les conteneurs semi-enfouis à chargement avant et à
collecte par grue;
c) pour les matières organiques, le bac brun, les sacs en papier, les conteneurs de type A de couleur
brune et les conteneurs semi-enfouis à chargement avant et conteneurs à collecte par grue.
(1052-2017, a. 2.)
6.
Pour les immeubles résidentiels et mixtes résidentiels, les réceptacles autorisés sont les sacs en
plastique et en papier, les bacs roulants et les conteneurs de type A ainsi que les conteneurs semi-
enfouis à chargement avant ou les conteneurs à collecte par grue.
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Il est interdit de déposer un ou des sacs en plastique contenant des déchets en vue de leur collecte si
aucun bac à déchets n'est utilisé. Les sacs en plastique contenant des déchets sont autorisés
uniquement durant la période de collecte mensuelle des déchets (période hivernale) et à raison d'un
maximum de deux (2) sacs par bac.
Les sacs en plastique transparent sont autorisés pour y déposer des matières recyclables uniquement
si un bac bleu est utilisé, et ce, à chaque collecte de matières recyclables.
Les sacs en papier sont autorisés pour y déposer des matières organiques et peuvent être utilisés en
l'absence d'un bac brun. Ces derniers sont ramassés uniquement aux périodes prévues au calendrier
de collecte des matières résiduelles dites « Collecte des surplus de résidus verts », pour cet édifice. Il
est interdit de déposer des résidus verts, dans un sac en plastique (qu'il soit compostable ou non) en
vue de la collecte des matières organiques. Ces matières doivent être déposées dans un réceptacle
autorisé pour la collecte des matières organiques, tel que défini à l'article 5.
(1052-2017, a. 3.)
7.
Pour les immeubles mixtes commerciaux et les immeubles non résidentiels, les réceptacles
autorisés sont les bacs roulants et les conteneurs de type A et B ainsi que les conteneurs semi-enfouis
à chargement avant ou les conteneurs à collecte par grue.
(1052-2017, a. 4.)
8.
Pour les immeubles desservis par la collecte des matières organiques, la Ville fournit les bacs
bruns et les conteneurs de type A nécessaires à la récupération des matières organiques. De plus, un
mini-bac de 7 litres pour la cuisine est fourni pour chaque logement résidentiel desservi. Dans le cas
d'un immeuble de chambres locatives, un mini-bac est fourni par trois (3) chambres locatives.
Pour les immeubles résidentiels et les immeubles mixtes résidentiels, la Ville fournit les bacs bleus ou
les conteneurs de type A nécessaires à la récupération des matières recyclables.
Pour les immeubles mixtes commerciaux, la Ville fournit les bacs bleus ou conteneurs de type A
nécessaires à la récupération des matières recyclables correspondant à la partie résidentielle de
l'immeuble exclusivement.
Les réceptacles fournis par la Ville demeurent la propriété de la Ville et sont rattachés à l'immeuble.
Le maître de maison ne peut refuser la garde d'un réceptacle fourni par la Ville pour l'immeuble qu'il
occupe.
8.1 Au propriétaire faisant l'acquisition et la mise en place, pour un immeuble résidentiel ou un
immeuble mixte résidentiel, d'un conteneur de type A comprenant deux compartiments dont l'un est
destiné à la récupération des matières recyclables, d'un conteneur semi-enfoui à chargement avant
destiné à la récupération des matières recyclables, ou d'un conteneur à collecte par grue destiné à la
récupération des matières recyclables, la Ville remboursera un montant équivalent à la partie du
conteneur servant à la collecte des matières recyclables, conditionnellement aux critères et aux
conditions de remboursement prévus au présent article. Un seul remboursement relatif à un réceptacle
de matières recyclables sera applicable pour un même immeuble.
Le montant du remboursement alloué par la Ville sera le moindre des montants suivants :
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a)
la valeur d'un conteneur de type A non compartimenté, selon le montant maximum établi au
tableau A;
b)
la valeur de la portion relative aux matières recyclables du conteneur acquis par le propriétaire,
selon la formule suivante :
Valeur calculée de la portion relative aux matières
recyclables
= M x
VMR
VT
ou
M = montant d'achat, avant taxes et excluant les frais d'installation le cas échéant, du conteneur acquis
par le propriétaire
VMR = volume de la portion destinée aux matières recyclables
VT = volume total du conteneur
Le conteneur faisant l'objet du remboursement doit être d'un volume équivalent ou supérieur à celui
prévu au tableau A. Si le volume lié aux matières recyclables est inférieur à celui prescrit, aucun
remboursement ne sera accordé.
Tableau A - Montant maximum alloué selon le nombre de logements d'un immeuble
Nombre de logements
Volume pour
les matières recyclables (vg3)
Montant maximal alloué
5 à 12
4
2 500 $
13 à 17
6
3 500 $
18 à 25
8
4 000 $
26 à 35
12
7 000 $
36 et plus
16
8 000 $
Les conditions de remboursement sont les suivantes :
a)
Le propriétaire doit préalablement faire autoriser le volume du conteneur auprès de l'officier
responsable;
b)
Le conteneur ou une partie de celui-ci doit être de couleur bleue;
c)
L'achat du conteneur et son installation à l'immeuble visé doivent être complétés. Une visite
de l'officier responsable pour confirmer l'installation du conteneur pourra être requise;
d)
Le propriétaire doit présenter une copie de la facture de son fournisseur à la Ville de Rimouski
confirmant l'achat du conteneur visé. Cette facture doit contenir les informations suivantes :
1o
nom du fournisseur et ses coordonnées complètes;
2o
description du conteneur, incluant son volume total, le volume de chacun des compartiments et
les matériaux de fabrication;
3o
date d'achat;
4o
date de livraison;
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5o
lieu de livraison;
6o
numéro de série du conteneur.
e)
Une preuve de paiement du conteneur doit être fournie;
f)
La date de la facture d'achat du conteneur doit être de 6 (six) mois ou moins lors du dépôt de la
demande de remboursement. Toute facture datant de plus de 6 (six) mois entraînera le rejet de la demande
de remboursement
Sur réception des informations exigées précédemment, et après analyse du dossier, la Ville émettra au
propriétaire du conteneur un chèque au montant du remboursement prévu à l'alinéa Détermination du
montant du remboursement.
Le propriétaire ne peut remplacer ni retirer sans autorisation préalable de la Ville un conteneur ayant
fait l'objet d'un remboursement en vertu du présent article. De plus, les conditions prévues à l'article
29, Garde des réceptacles fournis par la Ville, s'appliquent.
(1113-2019, a. 1; 1302-2022, a. 15; 23-042, a. 2.)
9.
Dans le cas des immeubles non résidentiels et des immeubles mixtes commerciaux, la
fourniture des réceptacles pour matières recyclables est de la responsabilité du maître de maison pour
les usages commerciaux de l'immeuble. Pour tous les immeubles, la fourniture des réceptacles à
déchets est la responsabilité du maître de maison.
10. Le poids maximum de tout réceptacle rempli de matières résiduelles ne doit pas excéder 25
kilogrammes pour un sac en plastique ou en papier, 90 kilogrammes pour un bac roulant, 1 600
kilogrammes pour un conteneur de type A et 9 000 kilogrammes pour un conteneur de type B. Pour
le conteneur de type B, la limite permise pour les normes de transport routier a préséance.
10.1 Les dimensions d'un bac roulant régies par le présent règlement sont indiquées à l'annexe A.1
du présent règlement, à titre indicatif.
Les dimensions d'un conteneur de type A régies par le présent règlement sont indiquées à l'annexe
A.2 du présent règlement, à titre indicatif.
Les dimensions d'un conteneur de type B régies par le présent règlement sont indiquées à l'annexe
A.3 du présent règlement, à titre indicatif.
(1052-2017, a. 5.)
11. Le nombre maximum de réceptacles autorisés pour les immeubles résidentiels et les immeubles
mixtes résidentiels est déterminé en fonction du nombre de logements, selon le tableau 1.
Tableau 1
Nombre maximum de bacs et conteneurs par immeuble
Nombre de
logements
Nombre maximum de bacs roulants
Nombre maximum de conteneurs
Déchets 1
Recyclab
les
Organiques
Déchets
Recyclables
Organiqu
es
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1
1
1
1
-
-
-
2 à 4
2
3
2
-
-
-
5 et 6
4
5
2
1
1
-
7 à 9
-
-
2
1
1
-
10 et plus
-
-
2
2
2
1
(1) Exclusivement durant la période de collecte mensuelle des déchets (novembre à mars), il est permis d'utiliser des bacs
à déchets supplémentaires jusqu'à raison du double de la quantité permise au tableau 1, si aucun sac en plastique n'est
utilisé.
Pour les immeubles de 5 logements et plus, l'utilisation d'un conteneur est autorisée si aucun bac
roulant n'est utilisé pour le même type de matière et si les quantités générées de matières résiduelles
justifient l'utilisation de conteneurs.
L'officier responsable peut autoriser l'utilisation de bacs si l'espace disponible ne permet pas
l'utilisation d'un conteneur.
L'officier responsable peut autoriser des réceptacles supplémentaires par rapport à ce qui est défini au
tableau 1, si la situation l'exige. Le cas échéant, le tarif additionnel prévu au Règlement sur
l'imposition des taxes et des compensations, adopté annuellement en vertu de l'article 36 du présent
règlement, s'applique s'il y a lieu.
(1064-2018, a. 1.)
12. Dans le cas d'un immeuble contenant des chambres en location, aux fins d'application de
l'article 11, trois chambres en location équivalent à un logement.
13. Le nombre maximal de bacs à déchets autorisé pour tout immeuble est de quatre (4). Si les
quantités de déchets générés excèdent 1,5 m3, un conteneur conforme aux dispositions des articles 6
et 7 doit être utilisé.
L'officier responsable peut autoriser l'utilisation de bacs au lieu d'un conteneur si l'espace disponible
est insuffisant ou que la situation l'exige. Le cas échéant, le tarif prévu au Règlement sur l'imposition
des taxes et des compensations, adopté annuellement en vertu de l'article 36 du présent règlement,
s'applique.
(1052-2017, a. 6.)
14. Dans le cas d'immeuble mixte commercial ou d'immeuble non résidentiel, générant pour
chaque collecte un volume de matières de plus de 1,5 mètre cube, le nombre maximum de conteneurs
pouvant être utilisé pour les déchets est de quatre (4) conteneurs à l'exception des conteneurs de type
B.
(1052-2017, a. 7.)
15. Dans le cas d'un immeuble mixte commercial et d'un immeuble non résidentiel pour lequel le
nombre maximum de conteneurs autorisé en vertu de l'article 14 n'est pas suffisant pour contenir tous
les déchets générés pour chaque collecte, un seul conteneur à déchets de type B est autorisé; le nombre
de conteneurs à déchets de type B peut être porté à deux dans le cas d'un immeuble d'une superficie
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de plancher de 7 500 mètres carrés et plus. Un conteneur de type B peut également être utilisé pour
les matières recyclables.
(1052-2017, a. 8.)
16. Pour les immeubles mixtes commerciaux et les immeubles non résidentiels, l'officier
responsable peut autoriser des réceptacles supplémentaires par rapport à ce qui est défini aux articles
13 à 15, si l'espace disponible est insuffisant ou que la situation l'exige.
Le cas échéant, le maître de maison doit aviser au préalable et prendre entente avec l'officier
responsable. Le tarif prévu au Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations, adopté
annuellement en vertu de l'article 36 du présent règlement, s'applique.
(1052-2017, a. 9.)
17. En conformité avec toute réglementation applicable, l'utilisation d'un conteneur de type B doit
être approuvée au préalable par l'officier responsable.
(1052-2017, a. 10.)
SECTION IV
PRÉPARATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN VUE DE LEUR COLLECTE
18. Tout bac roulant ou tout conteneur doit être tenu en bon état, sec et propre par le maître de
maison.
19. L'entrepreneur désigné et le maître de maison doivent manipuler les réceptacles avec
précaution afin de ne pas les endommager.
20. L'entrepreneur désigné peut refuser de vider un réceptacle non conforme au présent règlement
ou dont l'état est tel que sa manipulation peut porter atteinte à sa sécurité ou à celle de ses employés.
Le maître de maison doit, à sa charge, dans un délai de 48 heures, modifier, réparer ou remplacer ce
réceptacle.
21. L'entrepreneur désigné peut refuser de ramasser un sac d'un poids excédant celui autorisé en
vertu de ce règlement, éventré ou autrement endommagé de telle sorte que les matières résiduelles qui
y sont ou y étaient contenues doivent être ramassées à la main. Le maître de maison doit, dans un
délai de 12 heures, remettre ces matières dans un nouveau sac ou dans tout autre réceptacle conforme
et le replacer à son lieu d'entreposage en vue de la prochaine collecte.
22. Tout maître de maison doit déposer toute matière résiduelle provenant de la maison, du
logement ou du local qu'il habite ou qu'il occupe, dans des réceptacles autorisés tels que définis à
l'article 5.
Règlement 993-2017
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23. Les matières résiduelles déposées dans un réceptacle non conforme ne seront pas ramassées
par l'entrepreneur désigné lors de la collecte.
24. Toute matière recyclable doit être déposée dans un réceptacle conforme aux exigences des
articles 5 à 7 à l'exception des boîtes de carton de grandes dimensions qui peuvent être placées à côté
du bac bleu et ficelées ensemble. Il est interdit de déposer des matières recyclables dans un réceptacle
autre que ceux autorisés pour la collecte des matières recyclables.
25. Tout contenant recyclable doit être vidé de son contenu et rincé avant d'être déposé dans un
réceptacle destiné aux matières recyclables. Les matières recyclables doivent être déposées en vrac
dans le réceptacle et les boîtes doivent être écrasées afin de réduire leur volume.
26. Lorsqu'un réceptacle destiné à la récupération des matières organiques a été livré par la Ville
pour un immeuble donné, il devient interdit de déposer les résidus verts générés par cet immeuble,
dans un réceptacle autre que ceux autorisés pour la collecte des matières organiques.
27. Il est interdit de déposer des résidus dangereux, des appareils informatiques et électroniques, des
pneus, des rebuts de CRD, des sols contaminés, des rebuts contenant de l'amiante, des munitions, des
armes à feu et des explosifs dans un réceptacle destiné à la collecte des matières résiduelles.
(1052-2017, a. 11; 23-042, a. 3.)
27.1.
Il est interdit de jeter :
1o
des déchets dans le conteneur ou le bac à déchets d'autrui, sauf sur autorisation de ce dernier;
2o
des matières recyclables dans le conteneur ou le bac bleu d'autrui, sauf sur autorisation de ce
dernier;
3o
des matières organiques dans le conteneur ou le bac brun d'autrui, sauf sur autorisation de ce
dernier;
4o
des rebuts de CRD, ailleurs qu'au Lieu d'enfouissement technique, à l'écocentre ou à tout autre
endroit autorisé;
5o
des résidus dangereux, des produits électroniques et des pneus, ailleurs qu'à l'écocentre, à un
point de dépôt officiel de Recyc-Québec ou à tout autre endroit autorisé.
(1302-2022, a. 16; 23-018, a. 2.)
28. Les cendres doivent être éteintes, refroidies et sèches avant d'être déposées dans un réceptacle
destiné à la collecte.
Règlement 993-2017
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29. Le maître de maison a la garde de tout réceptacle fourni par la Ville en vertu de l'article 8 et il
doit l'utiliser comme le ferait une personne responsable et diligente. Le maître de maison doit en
défrayer les coûts d'entretien, de réparation ou de remplacement, notamment en cas de perte, de vol
ou de bris.
(1052-2017, a. 12.)
SECTION V
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
30. Les collectes visées par les articles 31 et 33 à 36 sont la collecte des matières résiduelles
générées de manière régulière par les activités tenues dans les bâtiments et sur les terrains les
entourant.
31. L'entrepreneur désigné par la Ville procède à la collecte et au transport des matières résiduelles
vers leur lieu de récupération ou d'élimination.
32. Abrogé.
(1052-2017, a. 13.)
33. Pour les immeubles résidentiels et mixtes résidentiels, la Ville fournit les services de collecte
des déchets, des matières recyclables, des gros rebuts et, selon le nombre de logements de l'immeuble,
peut procéder à la collecte des matières organiques, tel que décrit à l'article 34. Pour les immeubles
mixtes commerciaux et non résidentiels, la Ville fournit les services de collecte des matières
résiduelles selon les modalités prévues à l'article 34.
(1052-2017, a. 14.)
34. Pour les immeubles résidentiels et mixtes résidentiels, la fréquence minimale des collectes de
matières résiduelles est décrite au tableau 2.
Tableau 2
Nombre minimal de collectes de matières résiduelles pour les immeubles résidentiels et mixtes
résidentiels
Nombre de logements dans l'immeuble
1 à 3
4 à 12
13 et plus
Matières
Fréquence
Nombre
de
collectes
/ an
Fréquence
Nombre
de
collectes
/ an
Fréquence
Nombre
de
collectes
/ an
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Déchets
Bimensuelle
(avril à
octobre)
Mensuelle
(novembre à
mars)
22
Aux deux
semaines
26
Hebdomadaire
(approximative
ment mi-mai à
mi-septembre)
sinon
bimensuelle
35
Matières
recyclables
Aux deux
semaines
26
Aux deux
semaines
26
Aux deux
semaines
26
Matières
organiques
Hebdomadaire
(mai à
septembre)
Bimensuelle
(avril, octobre
et novembre)
Mensuel
(décembre à
mars)
33
Hebdomadaire
(mai à
septembre)
Bimensuelle
(avril, octobre
et novembre)
Mensuel
(décembre à
mars)
33
Non applicable
33(1)
Gros rebuts
Mai et octobre
2
Mai et octobre
2
Mai et octobre
2
Surplus de
résidus
verts
Printemps et
automne
7
Printemps et
automne
7
Non applicable
7(1)
Arbres de
Noël
naturels
Janvier
1
Janvier
1
Janvier
1
1.
Immeubles pour lesquels un réceptacle pour la récupération des matières organiques a été fourni par la Ville, sur
demande des occupants.
Pour les immeubles résidentiels saisonniers, les collectes prévues au tableau 2 sont réalisées du 1er mai
au 31 octobre.
Pour les immeubles non résidentiels et les immeubles mixtes commerciaux, la collecte des déchets est
effectuée, par l'entrepreneur désigné, selon le service choisi par le maître de maison et convenu auprès
de la Ville en vertu du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations. Pour les immeubles
munis de conteneur de type B, la fréquence de collecte des déchets est déterminée par le maître de maison
directement auprès de l'entrepreneur désigné.
La collecte des matières organiques pour les immeubles non résidentiels et les immeubles mixtes
commerciaux est effectuée par l'entrepreneur désigné une fois par semaine du 1er octobre au
30 avril et deux (2) fois par semaine du 1er mai au 30 septembre.
Pour les immeubles non résidentiels et les immeubles mixtes commerciaux, la collecte des matières
recyclables déposées dans des bacs roulants et des conteneurs, à l'exception des conteneurs de type B, est
effectuée par l'entrepreneur désigné selon le service choisi par le maître de maison et convenu auprès de
la Ville en vertu du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations. Pour ces immeubles, la
Règlement 993-2017
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collecte des matières recyclables déposées dans des conteneurs de type B relève de la responsabilité du
maître de maison qui doit s'assurer d'acheminer ces matières à un centre de récupération.
Pour les exploitations agricoles enregistrées utilisant des bacs roulants, la collecte des déchets et des
matières recyclables est effectuée une fois aux deux (2) semaines à l'année. Pour les exploitations
agricoles enregistrées utilisant des conteneurs, la collecte des déchets et des matières recyclables est
effectuée par l'entrepreneur désigné selon le service choisi par le maître de maison et convenu auprès de
la Ville en vertu du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations.
Pour les immeubles non imposables, le service de base offert pour chaque unité d'évaluation inscrite au
rôle, est le suivant :
1o
pour les déchets, une fréquence maximale d'une collecte hebdomadaire d'un réceptacle de
volume maximal de 8 verges cubes (6,1 mètres cubes). Si une autre combinaison de volumes, de nombre
de réceptacles ou de fréquence de collecte est choisie par l'établissement, la valeur du service de base est
déduite du tarif de la compensation due pour l'enlèvement et la gestion des matières résiduelles d'un
immeuble non résidentiel, établi en vertu du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations.
Les résidences pour étudiants sous la gestion d'un établissement d'enseignement postsecondaire sont
exemptées d'une tarification supplémentaire en vertu du Règlement sur l'imposition des taxes et des
compensations si le nombre de réceptacles utilisés ne dépasse pas ce qui est prévu à l'article 14 et que la
fréquence de collecte est aux deux semaines à l'année ou une fréquence moindre;
2o
pour les matières recyclables, une fréquence maximale de deux (2) collectes par semaine pour le
nombre de réceptacles autorisés en vertu des articles 13 à 15 du présent règlement. Si un conteneur de
type B est utilisé pour récupérer les matières recyclables, il relève de la responsabilité du maître de maison
d'acheminer ces matières vers un centre de récupération et d'assumer les coûts qui s'y rattachent;
3o
pour les matières organiques, une collecte par semaine du 1er octobre au 30 avril et deux (2)
collectes par semaine du 1er mai au 30 septembre;
Si un conteneur à collecte par grue est utilisé par tout type d'immeuble pour l'une ou l'autre des matières
résiduelles, le tarif prévu au Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations, adopté
annuellement en vertu de l'article 36 du présent règlement, s'applique.
(1052-2017, a. 15; 1064-2018, a. 2; 23-042, a. 4.)
35. Sous réserve du paragraphe qui suit, le maître de maison qui désire obtenir un service
supplémentaire à celui prévu à l'article 34, doit aviser au préalable et prendre entente avec l'officier
responsable. Le cas échéant, le tarif prévu au Règlement sur l'imposition des taxes et des
compensations, adopté annuellement en vertu de l'article 36 du présent règlement, s'applique.
Aucun service supplémentaire ne peut être offert pour les cas suivants :
pour les EAE utilisant un ou des bacs roulants pour les déchets ou pour les matières
recyclables : la fréquence de collecte est au maximum d'une fois aux deux (2) semaines;
pour les matières organiques, aucun service supplémentaire à ceux définis à l'article 34 n'est
offert.
(1052-2017, a. 16.)
36. Le tarif pour la collecte et la gestion des matières résiduelles est établi annuellement par le
Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations.
Règlement 993-2017
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(1052-2047, a. 17.)
37. L'officier responsable fixe les jours de collecte des matières résiduelles; il peut les modifier au
besoin pourvu qu'il en informe les personnes intéressées.
38. Tout réceptacle de matières résiduelles doit être mis en bordure de la chaussée au plus tôt 12
heures avant le moment prévu de la collecte. Ils ne doivent pas être mis sur la voie publique (trottoir
ou chaussée) et ils doivent être placés de manière accessible et ordonnée pour faciliter la collecte.
Tout réceptacle doit être enlevé au plus tard 12 heures après la collecte et replacé à son lieu
d'entreposage, et ce, que la collecte ait été effectuée ou non par l'entrepreneur désigné et dans ce
dernier cas, le maître de maison doit informer l'officier responsable de la situation. Aucun réceptacle
ne doit rester en permanence le long de la voie publique. De plus, les réceptacles doivent être placés
à l'arrière des unités d'occupations et, autant que faire se peut, ne doivent pas être visibles de la rue.
39. La localisation de tout conteneur doit respecter les dispositions du Règlement de zonage.
(1052-2017, a. 18.)
40. Jusqu'au moment de leur collecte, les matières résiduelles provenant d'un immeuble demeurent
la propriété du maître de maison qui a l'entière responsabilité de s'assurer que le ou les réceptacles ne
soient pas déplacés, ouverts ou renversés et que les matières résiduelles ne soient pas éparpillées. Il
est interdit à toute personne d'ouvrir inutilement, de percer, d'autrement endommager ou de renverser
un réceptacle de matières résiduelles; il est aussi interdit à toute personne autre que le maître de maison
de fouiller dans un réceptacle de matières résiduelles. Au moment de leur collecte par l'entrepreneur
désigné, les matières résiduelles deviennent la propriété de la Ville.
41. Malgré l'article 40, l'officier responsable peut désigner des représentants autorisés à vérifier
le contenu des réceptacles de matières résiduelles en vue de s'assurer du respect des dispositions du
présent règlement.
42. Sous réserve de l'article 43, seul l'entrepreneur désigné peut effectuer la collecte et le transport
des matières résiduelles vers les lieux autorisés.
43. Tout maître de maison qui désire transporter lui-même ses matières résiduelles ou les faire
transporter par un tiers autre que la Ville ou l'entrepreneur désigné doit assumer les coûts de collecte,
de transport et de traitement sans réduction du tarif fixé par la Ville dans un règlement sur l'imposition
des taxes et des compensations.
44. Tout réceptacle doit être maintenu en bon état de telle sorte qu'il ne puisse laisser couler des
liquides. Toute benne d'un camion tasseur ou d'un camion sanitaire circulant à l'intérieur des limites
de la Ville doit être étanche à l'eau et ne doit pas laisser couler des liquides ou tomber des matières
résiduelles.
Règlement 993-2017
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45. Sur tout véhicule utilisé commercialement pour le transport de matières résiduelles, doivent
être inscrits lisiblement le nom ou la raison sociale du propriétaire du véhicule et son adresse.
46. Il est interdit de déposer ou de permettre que soient déposées des matières recyclables au lieu
d'enfouissement technique.
SECTION VI
LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE, ÉCOCENTRE ET LIEU DE COMPOSTAGE
47. Il est interdit de déposer ou de permettre que soient déposées au lieu d'enfouissement technique
et à l'écocentre des matières résiduelles autres que les matières acceptables définies au présent
règlement.
47.1.
L'officier responsable peut conclure toute entente ayant pour objet d'accepter au lieu
d'enfouissement technique des sols contaminés admissibles à des fins de recouvrement journalier des
matières résiduelles. Les ententes doivent être présentées et conclues dans la forme prescrite à l'annexe
C faisant partie intégrante du présent règlement.
(1052-2017, a. 19.)
48. L'officier responsable détermine les jours et heures d'ouverture du lieu d'enfouissement
technique, de l'écocentre et du lieu de compostage. En dehors de ces jours et heures, l'accès à l'intérieur
de ces lieux est interdit.
49. Il est interdit de circuler à l'intérieur du lieu d'enfouissement technique et de l'écocentre sauf
pour y transporter et y déposer des matières acceptables. Toute personne y circulant à ces fins doit
déposer les matières avec diligence à l'endroit indiqué par l'un des préposés et quitter les lieux
immédiatement après. L'accès au lieu de compostage est limité aux véhicules autorisés.
50. Toute personne utilisant le lieu d'enfouissement technique et l'écocentre est tenue de se
conformer aux lois et règlements applicables en la matière ainsi qu'aux instructions et directives
données par l'un des préposés.
51. Nul ne peut récupérer les matières se retrouvant dans le lieu d'enfouissement technique,
l'écocentre et le lieu de compostage à moins d'une autorisation prévue par la Ville.
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52. Sur demande de l'un des préposés, toute personne utilisant le lieu d'enfouissement technique
ou l'écocentre doit s'identifier et indiquer le lieu de provenance des matières qu'elle entend y déposer
et signer la déclaration prévue à l'annexe B faisant partie intégrante du présent règlement.
Il est interdit d'entraver ou de gêner l'action de tout préposé agissant en vertu du présent règlement,
de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un
document qu'il a le droit d'exiger aux fins de son identification et de cacher ou de détruire un
document ou un bien pertinent à l'exercice de son pouvoir.
SECTION VII
HYGIÈNE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
53. Il est interdit de déposer, avec les matières résiduelles, tout objet ou substance susceptible de
causer, par combustion, corrosion ou explosion, des dommages aux personnes et aux biens.
54. Quiconque désire se départir d'explosifs ou d'armes explosives doit en informer le Service de
police et se conformer aux directives données par celui-ci.
55. Il est interdit de déposer des matières résiduelles ailleurs qu'à l'intérieur du lieu
d'enfouissement technique, de l'écocentre et du lieu de compostage ou tout autre endroit autorisé par
une loi ou un règlement.
56. Tout maître de maison doit, en tout temps, tenir propre les lieux où il place son ou ses
réceptacles pour matières résiduelles.
57. En tout temps, les matières résiduelles doivent être entreposées dans des réceptacles fermés de
façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit par l'odeur, l'accumulation ou la vermine. Il est
défendu aux occupants de laisser épars dans la cour ou sur les terrains des matières résiduelles, débris
de construction et de démolition ou autres résidus contraires à l'esthétique, à la sécurité ou à la
salubrité.
58. Malgré les articles 55 à 57, la pratique du compostage domestique est autorisée lorsque réalisée
selon les méthodes recommandées.
SECTION VIII
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
Règlement 993-2017
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59. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et
est passible :
dans le cas d'une personne physique, d'une amende de cent cinquante dollars (150 $) pour une première
infraction et d'une amende de trois cents dollars (300 $) pour toute récidive;
-
dans le cas d'une personne morale, d'une amende de trois cents dollars (300 $) pour une
première infraction et d'une amende de six cents dollars (600 $) pour toute récidive.
60. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et séparée et
l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction.
61. Les personnes suivantes ainsi que toute personne exerçant les mêmes fonctions, sous un autre
titre d'emploi, sont autorisées à intenter, au nom de la Ville de Rimouski, une poursuite pénale pour
une infraction visée par le présent règlement :
1o
les fonctionnaires du Service génie et environnement;
2o
le directeur du Service urbanisme, permis et inspection;
3o
le chef de division - Permis et inspection.
Tout préposé au stationnement est autorisé à intenter, au nom de la Ville de Rimouski, toute poursuite
pénale pour une infraction à l'article 55 du présent règlement.
(1052-2017, a. 20; 1302-2022, a. 17.)
62. Les poursuites entreprises en vertu du présent règlement sont intentées, instruites et jugées
conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1). Les jugements rendus sont exécutés
conformément à ce Code.
63. Sans restreindre la portée des articles 59 à 62, la Ville peut exercer contre quiconque
contrevient au présent règlement tout autre recours prévu par la loi.
SECTION IX
DISPOSITION FINALE
64. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement 993-2017
ANNEXE A.1
Dimensions approximatives d'un bac roulant (art.1)
Règlement 993-2017
ANNEXE A.2
Dimensions approximatives d'un conteneur de type A (art.1)
Règlement 993-2017
ANNEXE A.3
Dimensions approximatives d'un conteneur de type B (art.1)
Règlement 993-2017
ANNEXE B
DÉCLARATION DE PROVENANCE (art. 52)
LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE ET ÉCOCENTRE
Date : _____________________
Nom de l'utilisateur (conducteur) et adresse :
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Adresse(s) de provenance des matières :
________________________________
_________________________________
________________________________
_________________________________
________________________________
_________________________________
________________________________
_________________________________
Je, soussigné, déclare que les renseignements ci-avant mentionnés sont complets et véridiques et
reconnais que toute fausse déclaration constitue une infraction au Règlement XXX-2016 sur la
préparation, la collecte et la gestion des matières résiduelles de la Ville de Rimouski.
________________________________
Signature du déclarant
________________________________
Signature du préposé
Règlement 993-2017
Règlement 993-2017
Règlement 993-2017
Règlement 993-2017
(1052-2017, a. 21.)