Règlement 966-2016 sur les nuisances

Rimouski, Quebec

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À jour au 25 octobre 2024 Service du greffe CODIFICATION ADMINISTRATIVE La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement numéro 966-2016 et ses amendements. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu. RÈGLEMENT 966-2016 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES Adopté par le conseil municipal le 15 août 2016 et modifié par le(s) règlement(s) suivant(s) : Numéro Date 976-2016 2016-09-19 1025-2017 2017-06-19 1231-2021 2021-04-06 1302-2022 2022-09-06 23-053 2023-12-11 24-029 2024-09-09 Règlement 966-2016 RÈGLEMENT 966-2016 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES TABLE DES MATIÈRES SECTION I GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................... 3 SECTION II ADMINISTRATION ............................................................................................................... 4 SECTION III NUISANCES ............................................................................................................................ 4 SECTION IV INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS ...................................................................... 9 SECTION V DISPOSITION FINALE ........................................................................................................ 11 Règlement 966-2016 Page 3 sur 11 RÈGLEMENT 966-2016 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES SECTION I GÉNÉRALITÉS 1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du présent règlement : « matières résiduelles » résidu, matériel, substance ou débris rejetés à la suite d'un processus de production, de fabrication, d'utilisation ou de consommation; « officier responsable »: l'officier responsable de l'application du présent règlement; « terrain » : étendue de terre d'un seul tenant, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus et constituant une seule et même propriété; « véhicule routier » : véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres. Sont considérés comme des véhicules, les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles. Ne sont pas considérés comme des véhicules, les trottinettes motorisées et les aides à la mobilité motorisées tel que des fauteuils roulants motorisés et les triporteurs, lorsque ceux-ci sont munis de l'équipement obligatoire exigé par la loi. « Ville » : Ville de Rimouski. « voie publique » : voie de circulation qui n'est pas du domaine privé tels un chemin, une route, une rue, une ruelle, une place, un pont, une voie piétonnière ou cyclable et un trottoir. (1231-2021, a. 1; 1231-2021, a. 2.) 2. Le présent règlement s'applique aux personnes physiques et morales de droit public ou privé et le territoire assujetti est le territoire de la Ville. 3. Le présent règlement remplace les règlements suivants : a) le règlement 2003-42-2SQ et ses modifications adoptés par l'ancienne municipalité du Bic; b) le règlement 1027 et ses modifications adoptés par l'ancienne Ville de Rimouski; c) le règlement 98-258 et ses modifications adoptés par l'ancienne municipalité de Rimouski-Est; d) le règlement 7-98 et ses modifications adoptés par l'ancienne municipalité de Sainte-Blandine; e) le règlement 98-82 et ses modifications adoptés par l'ancienne municipalité de Sainte-Odile-sur- Rimouski; f) le règlement 544-98 et ses modifications adoptés par l'ancienne Ville de Pointe-au-Père; Règlement 966-2016 Page 4 sur 11 g) le règlement 100-00 et ses modifications adoptés par l'ancienne municipalité de Mont-Lebel. (976-2016, a. 1.) SECTION II ADMINISTRATION 4. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 27, l'officier responsable est tout agent de la Sûreté du Québec. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 27.1, l'officier responsable est tout fonctionnaire du Service de sécurité incendie de la Ville et tout agent de la Sûreté du Québec. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 27.2, l'officier responsable est tout contremaître du Service des travaux publics et tout préposé au stationnement de la Ville. Aux fins de l'application de toutes autres dispositions du présent règlement, l'officier responsable est tout fonctionnaire du Service urbanisme, permis et inspection de la Ville. ». (1025-2017, a. 2; 1231-2021, a. 3.) 5. L'officier responsable peut, à toute heure raisonnable, visiter et examiner tout terrain aux fins de l'application du présent règlement. Il est interdit à toute personne de s'opposer à ce que l'officier responsable visite et examine un tel terrain. SECTION III NUISANCES 6. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain : 1° de laisser pousser ou subsister des herbes ou des broussailles dont la hauteur est de plus de 20 cm; 2° de laisser pousser ou subsister de mauvaises herbes, dont notamment de l'herbe à puce ou de l'herbe à poux en fleurs; 3° de laisser pousser ou subsister tout végétal tel une haie, un arbuste ou un arbre, nuisant à : a) la visibilité d'une signalisation routière; b) la visibilité du conducteur d'un véhicule routier, à une intersection. Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne s'applique pas lors du mois de mai. (1302-2022, a. 13; 23-053, a. 10.) Règlement 966-2016 Page 5 sur 11 7. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un terrain d'y laisser des branches mortes ou des arbres morts. 8. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain : 1º de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'un trottoir, d'une voie piétonnière ou cyclable de telle sorte que la distance entre le trottoir, la voie piétonnière ou cyclable et les branches est inférieure à 2,2 mètres; 2º de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'une rue de telle sorte que la distance entre la chaussée et les branches est inférieure à 4,5 mètres; 3º de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau ou un feu de signalisation routière situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité de ce panneau ou feu de signalisation; 4º de laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une rue ou d'un trottoir de telle sorte que cela nuise à la libre circulation. 9. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain d'y laisser subsister un orme mort ou atteint de la maladie hollandaise de l'orme ou d'y entreposer les résidus d'abattage d'un tel orme, dont les souches et les billes, sans les avoir écorcés. Le propriétaire d'un orme atteint de la maladie hollandaise de l'orme doit : 1º informer la Ville de la présence de cet orme sur sa propriété; 2° le faire abattre, en tout ou en partie, le tout à ses frais; 3° disposer, à ses frais, du bois provenant de la coupe d'un tel arbre de l'une des façons suivantes, dans les cinq jours qui suivent celui de la coupe : a) le brûler, sous réserve de toute autre réglementation applicable; b) enterrer toutes les parties coupées de l'arbre sous au moins 15 centimètres de terre; c) l'expédier à un site d'enfouissement technique. Le présent article ne dispense pas le propriétaire concerné de requérir un certificat d'autorisation d'abattage d'arbre, tel que prévu dans la réglementation d'urbanisme de la Ville. (24-029, a. 19.) 10. Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un terrain d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage de ce terrain avec des déchets, détritus, branches, broussailles, arbres, béton bitumineux ou toute autre substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse. Règlement 966-2016 Page 6 sur 11 11. Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un terrain d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage de ce terrain avec des matériaux de démolition sans avoir obtenu au préalable une autorisation de l'officier responsable. 12. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un terrain de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de construction, des débris d'incendie ou tout rebut ou objet de quelque nature que ce soit. (1231-2021, a. 4.) 13. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble : 1° d'y laisser un sac, un bac roulant ou tout autre contenant servant à l'entreposage de matières résiduelles dégageant des odeurs nauséabondes de façon à incommoder ou nuire au confort ou au bien- être du voisinage ou d'une partie de celui-ci; 2° d'y faire du compost de telle sorte que les odeurs qui s'en dégagent incommodent ou nuisent au confort ou au bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci; 3° d'y déposer ou d'y laisser épars des excréments ou du fumier dégageant des odeurs nauséabondes de façon à incommoder ou nuire au confort ou au bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Malgré ce qui précède, le fumier peut être étendu sur les jardins et plates-bandes. La présente disposition ne s'applique pas dans les zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu de la réglementation d'urbanisme de la Ville et aux ouvrages d'utilités publiques. 14. Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne de brûler ou de faire brûler des matières résiduelles, autres que le bois non traité. 15. Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne de déposer ou de faire déposer des matières résiduelles sur un terrain vacant lui appartenant ou sur la propriété d'autrui. 16. Il est interdit à toute personne d'obstruer, de permettre d'obstruer, de jeter des ordures, déchets, papiers, animaux morts ou tout autre déchet dans les eaux ou sur les rives d'un cours d'eau. 17. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, locataire, occupant ou responsable d'un terrain d'y laisser des eaux sales, des cendres, des animaux morts ou des excréments. 18. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain d'y laisser des eaux stagnantes. Règlement 966-2016 Page 7 sur 11 19. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de vider ou laisser vider, par quelque moyen, les eaux d'une piscine, d'un réservoir, d'une gouttière, ou tout autre liquide, sur un terrain voisin. 20. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un terrain d'y entasser sans ordre et de laisser à la vue du voisinage ou d'une partie de celui-ci, du métal, du bois, de la pierre, de la brique, de la terre, du sable, du gravier ou tout autre matériau granulaire ou de construction, sauf lors de travaux de construction ou de rénovation pour la durée de ces travaux. 21. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un terrain d'y laisser un tas de terre ou un espace où le sol a été remanié sans le niveler. 22. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un terrain d'y laisser à la vue du voisinage ou d'une partie de celui-ci toute clôture, tout muret ou tout mur de soutènement délabré ou qui ne peut plus servir à l'usage auquel il est destiné. 23. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain un ou des véhicules routiers, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou tout autre objet de cette nature. La présente disposition ne s'applique pas aux activités commerciales d'un usage « cour à ferraille » exercées en conformité avec la réglementation d'urbanisme de la Ville. 24. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer la présence d'un graffiti ou d'un tag sur un bâtiment, une construction ou autre objet présent sur ce terrain. 25. Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne d'empiéter ou d'obstruer, de quelque manière que ce soit une rue, un trottoir ou tout autre endroit public. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne de déposer, sur une rue ou un trottoir, une terrasse, un équipement de terrasse, une enseigne temporaire, des matériaux de construction, du goudron, de la chaux, de la pierre, de la brique, de la tourbe, de la terre, du gravier ou toute autre matière de même nature sans avoir obtenu au préalable une autorisation de l'officier responsable. 26. Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne d'endommager de quelque façon que ce soit les biens meubles et immeubles appartenant à la Ville ainsi que les rues, trottoirs et autres endroits publics. Règlement 966-2016 Page 8 sur 11 Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne : 1º de modifier la hauteur d'un trottoir ou d'une bordure de rue; 2º de percer une ouverture dans une bordure de rue; 3º de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue; 4º de placer quelque matériau que ce soit sur le bord du trottoir ou de la bordure de rue afin de faciliter l'accès d'un véhicule à son immeuble, sauf lors de l'exécution de travaux pour la durée de ceux- ci; 5º d'endommager, d'altérer ou déplacer un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri d'autobus, une enseigne, une clôture ou tout autre bien meuble appartenant à la Ville situé dans un endroit public; 6º de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une plante, une pelouse, une fleur ou tout autre végétation qui croît dans un endroit public et qui fait partie de l'aménagement de cet endroit; 7º de déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard situé dans une rue. Les paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ne s'appliquent pas aux employés de la Ville dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnes autorisées par la Ville dans le cadre de l'exécution de travaux. 27. Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne : 1º de circuler avec un véhicule routier ou de stationner un véhicule routier dont les pneus, les garde- boue, la carrosserie, le coffre, la remorque ou la boîte de chargement laissent échapper dans la rue du fumier, de la terre, de la pierre, du sable ou toute autre substance de même nature; 2º de circuler avec un véhicule routier ou de stationner un véhicule routier qui laisse échapper dans la rue de l'huile, un produit pétrolier ou une substance utilisée pour un traitement anti-rouille; 3º de jeter ou de déposer dans les rues ou autres endroits publics des matières résiduelles, des cendres, des eaux sales ou autres matières nuisibles; 4º de déposer ou de laisser épars sur un trottoir ou dans la rue du gravier ou de la pierre concassée provenant d'une entrée charretière, de la terre, du sable, des résidus de gazon ou d'herbe. Tout officier responsable ou agent de la paix qui constate qu'une personne a contrevenu au présent article doit aviser cette personne de procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont été déversées les substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au présent règlement et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la Ville. L'avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal. 27.1. Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne de causer, provoquer ou permettre l'émission d'étincelles, de suie ou de fumée provenant d'un feu ou de produit de la combustion en plein air, de nature à constituer un risque d'incendie ou de façon à incommoder le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Règlement 966-2016 Page 9 sur 11 27.2. Constitue une nuisance et est interdit le fait de déposer, de quelque manière que ce soit, de la neige ou de la glace provenant d'une propriété privée sur une voie publique, sur un terrain de propriété municipale ou aux alentours d'une borne d'incendie ou d'une borne-sèche. Le premier alinéa ne s'applique pas à la neige et la glace projetée dans le cadre : 1o des opérations de déneigement effectuées par la Ville ou pour le compte de la celle-ci; 2o d'une entente de dépôts de neige avec la Ville. 27.3. Constitue une nuisance et est interdite la production par un véhicule routier, sur un terrain privé, de poussière qui se propage à l'extérieur des limites du terrain. (1025-2017, a. 1 ; 1231-2021, a. 5.) SECTION IV INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 28. Lorsque l'officier responsable constate, sur un terrain, une cause de nuisance, il peut faire parvenir au propriétaire, locataire, occupant ou responsable du terrain, un avis écrit lui enjoignant, dans le délai qu'il détermine, de la faire disparaître ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste de nouveau. Le refus ou le défaut de donner suite aux exigences du présent avis constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au présent règlement et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la Ville. 29. Les dispositions 6, 7, 18, 21 et 22 du présent règlement ne s'appliquent pas dans les zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu de la réglementation d'urbanisme de la Ville. 29.1. Est passible d'une amende de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 500 $, dans les autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l'action de l'officier responsable agissant en vertu du présent règlement, notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner. En cas de récidive, l'amende est doublée. 29.2. L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction aux dispositions du présent règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction lorsqu'il autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. Règlement 966-2016 Page 10 sur 11 29.3. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction aux dispositions du présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite est lui-même partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction. 29.4. Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du présent règlement, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de l'accusé. L'accusé peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. ». (1231-2021, a. 6.) 30. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 27.2, l'amende est de 100 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 200 $, dans les autres cas. En cas d'infraction à toutes autres dispositions du présent règlement, l'amende est de 400 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 800 $, dans les autres cas. En cas de récidive, l'amende est doublée. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. (1231-2021, a. 7.) 31. Abrogé 32. Abrogé (1231-2021, a. 8.) 33. Les personnes suivantes et toute personne exerçant les mêmes fonctions sous un autre titre d'emploi sont autorisées à intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour les infractions ci- après : 1° le directeur du Service urbanisme, permis et inspection, le chef de division - Urbanisme du Service urbanisme, permis et inspection, le chef de la Division permis et inspection, l'inspecteur en bâtiment commercial, l'inspecteur en bâtiment résidentiel, l'inspecteur en aménagement et salubrité et le conseiller en architecture pour toute infraction aux dispositions du présent règlement, à l'exception des articles 27.1 et 27.2 2o les fonctionnaires du Service de sécurité incendie de la Ville, pour une infraction aux dispositions des articles 27.1 et 29.1; 3o les agents de la Sûreté du Québec, pour toute infraction aux dispositions des articles 27, 27.1 et 29.1; Règlement 966-2016 Page 11 sur 11 4o le directeur du Service des travaux publics, le coordonnateur aux opérations des travaux publics, les contremaîtres de ce service et les préposés au stationnement, pour toute infraction aux dispositions des articles 27.2 et 29.1. ». (1025-2017, a. 3; 1231-2021, a. 9; 23-053, a. 11.) 34. Sans restreindre la portée des articles 28 à 33, la Ville peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement tout autre recours prévu par la loi. SECTION V DISPOSITION FINALE 35. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.