Règlement 26-020 concernant le bruit, les nuisances et la salubrité

Rimouski, Quebec · adopted 2026-05-04

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VILLE DE RIMOUSKI Conseil de la ville Mandat : 2025-2029 RÈGLEMENT 26-020 RÈGLEMENT CONCERNANT LE BRUIT, LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ Projet de règlement déposé le : 2026-04-07 Avis de motion donné le : 2026-04-07 Adopté le : 2026-05-04 En vigueur le : 2026-05-06 2 NOTES EXPLICATIVES Ce règlement a pour objet d'établir les normes applicables en matière de bruit, de nuisances et de salubrité. Il regroupe, au sein d'un seul règlement, l'ensemble des dispositions existantes dans ces domaines, en raison de la connexité qui existe entre celles-ci. Le règlement constitue ainsi une refonte du Règlement sur le bruit, du Règlement sur les nuisances et du Règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments, afin d'en assurer la cohérence, la mise à jour et une application uniforme. Dans un premier temps, le règlement établit les normes applicables en matière de bruit, lesquelles visent à prévenir et à faire cesser les bruits susceptibles de troubler la paix et la tranquillité d'autrui, notamment dans le cadre de travaux, d'activités de paysagement, d'activités de loisirs ou de certaines activités spécifiques. Dans un second temps, le règlement établit des dispositions relatives aux nuisances. Il précise les situations pouvant constituer une nuisance, notamment en matière d'encombrement, de présence de matières nuisibles et d'autres conditions susceptibles de porter atteinte à la qualité de vie ou à l'environnement. Dans un troisième temps, le règlement prévoit des normes en matière de salubrité. Il identifie les situations constituant des cas d'insalubrité et d'encombrement, tant en lien avec l'utilisation des lieux que l'état des bâtiments et prévoit certaines obligations particulières, notamment en matière de divulgation de punaises de lit dans des bâtiments résidentiels. Le règlement établit également des dispositions administratives, pénales et relatives à la preuve, incluant les règles concernant l'application du règlement, les infractions, les amendes applicables ainsi que certains éléments de preuve. Il contient aussi des dispositions abrogatives et transitoires concernant les règlements antérieurs visés par la refonte. Enfin, le règlement n'entraîne aucune dépense pour l'administration municipale. RÈGLEMENTS ABROGÉS PAR CE RÈGLEMENT : - Règlement sur le bruit (R.V.R. 51-2002); - Règlement sur les nuisances (R.V.R. 966-2016). 3 RÈGLEMENT 26-020 RÈGLEMENT CONCERNANT LE BRUIT, LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ Considérant que, le 2 décembre 2002, le conseil municipal de la Ville de Rimouski, ci-après dénommée la « Ville », a adopté le Règlement sur le bruit (R.V.R. 51-2002); Considérant que, le 15 août 2016, le conseil a adopté le Règlement sur les nuisances (R.V.R. 966-2016); Considérant que, le 3 avril 2018, le conseil a adopté le Règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments (R.V.R. 1070-2018); Considérant que le Règlement 1070-2018 sera abrogé et remplacé par un règlement distinct portant sur l'entretien et l'occupation des bâtiments et visant uniquement des dispositions relatives à l'entretien des bâtiments; Considérant que ces règlements visent des matières connexes ayant pour objet commun la protection de la tranquillité, de la qualité de vie, de l'environnement et de la santé de la population; Considérant que le conseil estime opportun de remplacer ces règlements, afin d'en assurer la cohérence, la mise à jour et l'application uniforme, ainsi que de regrouper, au sein d'un seul règlement, l'ensemble des dispositions relatives au bruit, aux nuisances et à la salubrité, dans une rédaction claire, intelligible et à jour; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1. Le présent règlement établit des normes visant à prévenir, contrôler et faire cesser le bruit, les nuisances et les situations d'insalubrité, afin de protéger la santé, la sécurité, l'environnement et la tranquillité du public. 4 2. Pour l'application du présent règlement, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : « Activité agricole » : activité liée à la culture du sol, des végétaux et à l'élevage d'animaux ainsi qu'aux travaux qui y sont reliés; « Bâtiment » : une construction permanente munie d'un toit et de murs, formant un espace fermé et servant à abriter ou à recevoir des personnes, des animaux ou des biens; « Bâtiment résidentiel » : un bâtiment destiné principalement à l'habitation et occupé à cette fin par une ou plusieurs personnes; « Construction » : un assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui; Sont notamment considérés comme des constructions : les bâtiments, pergolas, murets, piscines, antennes et silos. Les enseignes et les unités de restauration temporaire ne constituent pas des constructions. « Domaine public municipal » : les espaces extérieurs de propriété municipale, tels que les rues, ruelles, pistes, trottoirs, stationnements, passages, promenades, belvédères, parcs, terrains de jeux, places et escaliers, y compris, le cas échéant, leurs parties non aménagées, ainsi que les biens meubles et immeubles municipaux qui y sont situés ou qui en font partie; « Véhicule routier » : un véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur la route par ses propres moyens. Sont assimilés à un véhicule routier : les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles; Ne sont pas considérées comme des véhicules routiers : les bicyclettes électriques, les trottinettes motorisées et les aides à la mobilité motorisées, lorsqu'elles sont munies de l'équipement exigé par la loi. « Vermine » : un ensemble d'insectes parasitaires externes, ou de rongeurs, considérés comme nuisibles. CHAPITRE II BRUIT 3. Le présent chapitre établit les normes relatives au bruit. 4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 1° aux activités exercées par la Ville, ses employés ou ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions; 2° aux activités agricoles et de déneigement; 5 3° aux activités ou événements tenus sur le domaine public municipal lorsqu'ils sont organisés par la Ville ou autorisés en vertu du Règlement sur l'occupation du domaine public municipal (R.V.R. 26-006) ou d'un contrat de location émanant de la Ville; 4° aux activités de fabrication de béton bitumineux effectuées dans le secteur du parc industriel de Rimouski-Est, identifié au plan figurant à l'annexe I du présent règlement. 5. Toute personne doit maintenir un niveau de bruit raisonnable, de manière à ne pas troubler la paix ou la tranquillité d'autrui. 6. Sans limiter la portée de l'article 5, est présumé troubler la paix ou la tranquillité tout bruit résultant, entre 21 heures et 7 heures, des activités ou travaux suivants : 1° des travaux relatifs à un bâtiment, une construction, un véhicule routier ou une machine; 2° des activités d'entretien ou d'aménagement paysager, notamment l'utilisation d'une tondeuse, d'un taille-bordures ou d'une scie à chaîne; 3° des activités de loisirs aériens, notamment le vol d'un avion téléguidé ou d'un drone; 4° des activités de loisirs ou sportives extérieures entraînant des cris ou l'utilisation d'un dispositif visant à attirer l'attention, notamment un sifflet, un porte-voix ou une sirène; 5° des activités musicales extérieures, notamment la pratique d'instruments amplifiés, une prestation artistique ou une activité impliquant un orchestre. Le samedi, le dimanche et les jours fériés, les activités et travaux visés au premier alinéa sont présumés troubler la paix ou la tranquillité lorsqu'ils ont lieu entre 22 heures et 10 heures. 7. Est également présumé troubler la paix ou la tranquillité tout bruit résultant : 1° des activités d'entretien d'un terrain de golf entre 22 heures et 6 heures; 2° de la mise en fonction d'un véhicule routier immobilisé muni d'un système de réfrigération mécanique lorsque le bruit qu'il génère est audible d'un bâtiment résidentiel situé à moins de 50 mètres, entre 21 heures et 7 heures. Le paragraphe 2° s'applique également à tout véhicule routier immobilisé muni d'un moteur diesel. CHAPITRE III NUISANCES 8. Le présent chapitre établit les normes relatives aux nuisances sur un terrain, notamment en matière d'encombrement, de présence de matières nuisibles et d'autres situations constituant une nuisance. 6 SECTION I ENCOMBREMENT ET MATIÈRES NUISIBLES 9. Un terrain doit être maintenu en bon état et être exempt d'encombrements ou de matières nuisibles. Constituent notamment des encombrements ou des matières nuisibles : 1° les amoncellements de matières diverses, de branches, d'arbres morts ou de débris d'incendie; 2° les matériaux granulaires ou de construction disposés sans ordre, sauf lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux; 3° les clôtures, murets, murs de soutènement et les constructions qui ne constituent pas un bâtiment lorsqu'ils ne peuvent plus servir à l'usage auquel ils sont destinés; 4° un ou des véhicules routiers, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, y compris leurs parties, la ferraille, les pneus ou les pièces de machinerie; 5° la présence de matières résiduelles, en dehors des contenants prévus pour leur disposition, d'eaux sales ou stagnantes, de cendres, d'animaux morts ou d'excréments; 6° la présence de fumier ou de compost ailleurs que dans un jardin, une plate-bande ou dans des contenants prévus à cette fin. Le paragraphe 2° ne s'applique pas aux parties de terrains où sont exercées des activités de carrière, de sablière ou d'entreposage de matériaux en vrac ni aux terrains utilisés par des entreprises de construction dans le cadre de leurs activités. Le paragraphe 4° ne s'applique pas aux parties de terrains où sont exercées des activités commerciales pour lesquelles l'entreposage de véhicules hors d'état de fonctionnement est requis, notamment un cimetière d'automobile, une cour de ferraille ou un commerce de vente de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles. Le paragraphe 6° ne s'applique pas aux parties de terrains où sont exercées des activités agricoles. 10. Un terrain peut uniquement être remblayé au moyen de matières organiques ou de matériaux granulaires, comme de la terre, du sable, du gravier ou de la pierre concassée. Toute autre matière ou tout autre matériau peut être utilisé à cette fin lorsqu'une autorisation à cet effet est délivrée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 7 11. Lors de travaux visant à remanier le sol ou ayant pour effet de créer des amas de terre, le terrain doit être nivelé et remis en état dans un délai maximal de 20 jours suivant la fin des travaux. Le présent article ne s'applique pas aux parties de terrains où sont exercées des activités agricoles. 12. Les activités exercées sur un terrain doivent être réalisées de manière à éviter toute nuisance aux terrains voisins. À cette fin : 1° les feux en plein air peuvent uniquement être faits avec du bois non traité et doivent être effectués de façon à ne pas produire d'étincelles, susceptibles de provoquer un incendie, de suie ou de fumée; 2° les eaux provenant d'une piscine, d'un spa, d'un réservoir, d'une gouttière ou de tout autre liquide doivent être évacuées de manière à empêcher leur ruissellement sur un terrain voisin; 3° les activités doivent être exercées de manière à éviter la propagation de poussière au- delà des limites du terrain. 13. Aucun produit dégageant des vapeurs toxiques ne doit être entreposé sur un terrain ou dans un bâtiment résidentiel. SECTION II VÉGÉTATIONS NUISIBLES ET AUTRES NUISANCES 14. Un terrain doit être exempt de plantes nuisibles ou envahissantes telles que : 1° l'herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), lorsqu'elle est en fleur; 2° l'herbe à puce (Toxicodendron radicans); 3° la renouée du Japon (Fallopia japonica ou Polygonum cuspidatum); 4° la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum); 5° la julienne des dames (Hesperis matronalis); 6° l'hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae); 7° la châtaigne d'eau (Trapa natans); 8° le butome à ombelle (Butomus umbellatus); 9° la salicaire commune (Lythrum salicaria); 10° le phalaris roseau (Phalaris arundinacea); 8 11° le phragmite commun (Phragmites australis); 12° le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum). 15. Les plantes herbacées ou les broussailles doivent être entretenues de manière à maintenir une hauteur maximale de 20 centimètres. Nonobstant le premier alinéa, une hauteur supérieure est permise : 1° durant le mois de mai de chaque année; 2° sur le domaine public municipal; 3° dans un îlot de biodiversité, dans la mesure où les conditions prévues à la règlementation municipale applicable sont respectées. Le présent article ne s'applique pas aux parties de terrains où sont exercées des activités agricoles. 16. Les branches d'arbres, d'arbustes ou de haies doivent être entretenues de manière à respecter verticalement les dégagements minimaux suivants : 1° 2,2 mètres d'un trottoir, d'une voie piétonnière, d'une bande ou d'une piste cyclable; 2° 4,5 mètres de la chaussée. Les arbres, arbustes ou haies doivent également être entretenus de manière à ne pas nuire à la libre circulation ni à la visibilité de la signalisation routière ou d'un conducteur. Ils doivent également être entretenus de manière à assurer un dégagement minimal de 1,5 mètre autour de toute borne d'incendie. 17. Tout orme mort ou atteint de la maladie hollandaise de l'orme doit être abattu. La présence d'un tel orme doit être signalée à la Ville et l'abattage doit être effectué après l'obtention d'un certificat d'autorisation délivré par le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection. Le bois provenant de l'abattage doit être éliminé dans un délai maximal de 5 jours suivant celui-ci, selon l'un des modes suivants : 1° être brûlé, sous réserve du respect du Règlement concernant la prévention et la sécurité incendie (R.V.R. 1287-2022); 2° être enterré sous une épaisseur minimale de 15 centimètres de terre; 3° être acheminé vers un lieu d'enfouissement technique. 18. Les résidus provenant de l'abattage d'un orme, notamment les souches ou les billots non écorcés, ne doivent pas être entreposés. 9 19. En cas d'élagage ou d'abattage d'un frêne, les résidus doivent être neutralisés ou éliminés selon un procédé conforme, ou acheminés vers un établissement qui applique un tel procédé. Le tronc doit être sectionné de manière transversale, le plus près possible du sol. Au sens du présent article est un « procédé conforme », le déchiquetage en copeaux, l'écorçage des billots, l'enfouissement ou la torréfaction. 20. Les matières organiques ou inorganiques provenant d'une propriété privée, notamment la terre, le sable, les résidus végétaux, la neige, les matières résiduelles ou les cendres, ne doivent pas être déposées sur le domaine public municipal. La neige ou la glace provenant d'une propriété privée ne doit pas être déposée à moins de 1 mètre d'une borne d'incendie ou d'une borne-sèche. Le présent article ne s'applique pas à la Ville, à ses employés ou à ses mandataires lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions. 21. Le domaine public municipal ne doit pas faire l'objet de dégradation, d'altération ou de modification. Constituent notamment des contraventions au premier alinéa : 1° la modification de la hauteur d'un trottoir ou d'une bordure de rue, ou la pratique d'une ouverture dans ceux-ci ou dans une rue; 2° l'endommagement, l'altération ou le déplacement de mobilier urbain, notamment un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri d'autobus, une clôture ou une affiche; 3° la coupe, l'arrachage ou l'endommagement de végétaux faisant partie de l'aménagement paysager du domaine public municipal; 4° le déplacement d'une grille de puisard ou d'un couvercle de regard. Pour les fins du présent article, un « aménagement paysager » est un espace défini dans lequel sont disposés et agencés de manière structurée des végétaux, des matériaux granulaires et des éléments décoratifs. Le présent article ne s'applique pas à la Ville, ses employés ou mandataires, lorsque ces personnes sont dans l'exercice de leurs fonctions. 22. Tout bâtiment ou construction doit être exempt de graffitis ou de tags. CHAPITRE IV SALUBRITÉ 10 23. Le présent chapitre établit les normes relatives à la salubrité des bâtiments. 24. Tout logement ou local, de même que toute partie commune d'un bâtiment, doit être utilisé de manière à préserver un état de salubrité et d'habitabilité adéquats. Constitue notamment une utilisation non conforme au premier alinéa l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° les lieux sont malpropres ou encombrés de divers objets ou matières; 2° il y a présence : a) d'accumulation de déchets ou de matières recyclables ou compostables, ailleurs que dans un contenant ou un endroit prévu à cette fin; b) de matières gâtées, décomposées, putréfiées ou qui dégagent une odeur nauséabonde, telles que de l'urine, des déjections ou des excréments; c) de matériaux affectés par un incendie et qui ne respectent plus leur qualité première. 25. Tout bâtiment doit être maintenu dans un état de salubrité adéquat. Constitue notamment un manquement à l'obligation prévue au premier alinéa l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° la présence de vermine, de volatiles ou de tout autre animal nuisible à l'intérieur, ou l'existence de conditions favorisant leur prolifération; 2° la présence de moisissures ou de champignons; 3° la présence d'infiltration d'eau ou d'humidité pouvant causer une dégradation des matériaux ou favoriser la prolifération de moisissures ou de champignons. 26. Un bâtiment doit être nettoyé et désinfecté de manière régulière lorsque les activités qui s'y déroulent l'exigent, notamment lorsqu'il est utilisé pour des activités de buanderie ou d'entreposage de matières résiduelles. 27. Un bâtiment résidentiel doit être occupé de manière à respecter sa capacité d'accueil normale. Un bâtiment résidentiel est réputé en situation de suroccupation lorsque le nombre d'occupants excède sa capacité d'accueil normale, compte tenu notamment de sa superficie habitable, du nombre de pièces servant à l'habitation et des conditions d'occupation des lieux. Sans limiter la portée de ce qui précède, un bâtiment résidentiel est présumé être en situation de suroccupation dans l'un ou l'autre des cas suivants : 11 1° plus de deux personnes occupent une même chambre; 2° la superficie habitable disponible est inférieure à 7 mètres carrés par occupant. Pour l'application du présent article : 1° un studio ou un logement de type 1 1/2 est réputé constituer une seule chambre; 2° les cuisines, salles de bain, corridors, halls d'entrée, escaliers et espaces de rangement ne sont pas considérés comme des pièces servant à l'habitation; 3° les sous-sols non aménagés et les autres parties non aménagées d'un bâtiment ne peuvent pas être considérés comme des chambres pour le calcul du taux d'occupation. 28. Lorsqu'un bâtiment est infesté de vermine ou d'autres animaux nuisibles, une évaluation doit être effectuée sans délai par une personne compétente en gestion parasitaire et, lorsque requis, les travaux d'extermination nécessaires doivent être réalisés dans un délai maximal de 72 heures. L'infestation de blattes ou de punaises de lit doit être déclarée au Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection dans les 48 heures de sa constatation. L'accès aux lieux visés par l'intervention doit être permis à la personne mandatée et, le cas échéant, les lieux doivent être préparés en vue de l'intervention par l'occupant des lieux. Un rapport d'évaluation ou d'extermination doit être obtenu de la personne mandatée et comporter les renseignements suivants : 1° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du gestionnaire parasitaire; 2° l'adresse du bâtiment visé et l'identification des lieux infestés; 3° le nom et le numéro de téléphone du propriétaire; 4° une copie du feuillet explicatif remis aux occupants, le cas échéant; 5° la date et l'objet de l'intervention; 6° la nature du suivi qui doit être apporté, le cas échéant; 7° lorsque l'extermination comporte l'utilisation de pesticides : a) le numéro de permis du gestionnaire parasitaire; b) le numéro de certificat de la personne qui en fait l'utilisation; c) le nom, le numéro d'homologation par Santé Canada des pesticides utilisés et leur quantité. Le rapport d'évaluation ou d'extermination doit également être transmis au Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection, dès sa réception. 12 29. Lorsqu'un bâtiment est contaminé par de la moisissure ou des champignons, des travaux doivent être effectués afin d'éliminer cette contamination, d'en prévenir la prolifération et de supprimer toute odeur qui y est associée. Les travaux doivent être réalisés de manière à éviter la contamination d'une autre partie du bâtiment, notamment en empêchant la dispersion de poussières, de spores ou de tout autre contaminant à l'extérieur de la zone des travaux. Les matériaux contaminés qui sont retirés doivent être éliminés sans délai. Lorsque la superficie de la contamination est égale ou supérieure à un mètre carré, les travaux d'investigation et de réhabilitation doivent être réalisés conformément à la norme BNQ 3009-600/2020 par une personne qualifiée ayant reçu une formation reconnue par le Bureau de normalisation du Québec relativement au contenu de cette norme. Le document intitulé « BNQ 3009-600/2020 Contamination des habitations par les moisissures - Investigation et réhabilitation du bâtiment », ses renvois et ses annexes sont incorporés au présent règlement sous l'annexe II. Une attestation signée confirmant que l'investigation et les travaux de décontamination ont été effectués conformément à la norme visée au troisième alinéa doit être obtenue et être tenue disponible pour consultation, sur demande, par la Ville. CHAPITRE V DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET RELATIVES À LA PREUVE 30. Les personnes suivantes sont responsables de l'application du présent règlement et peuvent agir, dans les limites de leurs fonctions respectives, pour et au nom de la Ville : 1° les employés du Service urbanisme, permis et inspection; 2° les employés du Service de sécurité incendie; 3° les employés du Service des travaux publics; 4° les agents de stationnement. 31. Dans le cadre de l'application du présent règlement, les personnes visées à l'article 30 peuvent notamment : 1° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du présent règlement; 2° visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités d'occupation, maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement est respecté ou pour valider tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application dudit règlement; Lors d'une visite, ils peuvent, entre autres : 13 a) prendre des photographies des lieux visités; b) effectuer ou exiger que soit effectué des essais, des analyses ou des prises de mesures diverses; c) être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise; 3° exiger la rectification de toute situation constituant une infraction au présent règlement; 4° exiger la réalisation d'une intervention dans un bâtiment où la présence de vermine, d'animaux nuisibles, de moisissure ou de champignons a été constatée; 5° intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour les infractions aux dispositions du présent règlement; 6° prendre toute action nécessaire afin d'appliquer le présent règlement. Pour l'application des paragraphes 3° et 4°, lorsqu'un employé du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection constate une situation constituant une nuisance ou un cas d'insalubrité, il peut, conformément à l'article 57 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), requérir de la Division des affaires juridiques de la Ville qu'elle achemine une mise en demeure à la personne concernée, l'enjoignant, dans le délai qui y est fixé, de faire cesser cette situation ou d'effectuer les travaux nécessaires afin d'empêcher qu'elle ne se manifeste de nouveau. 32. Toute personne qui cause ou tolère un bruit en contravention aux dispositions des articles 5 à 7 du présent règlement est passible d'une amende de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas. 33. En cas d'infraction aux dispositions des articles 9 à 14 et 16 à 20 du présent règlement, le propriétaire ou l'occupant du terrain est passible d'une amende de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas. 34. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 15 du présent règlement, le propriétaire ou l'occupant du terrain est passible d'une amende de 200 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $, dans les autres cas. 35. En cas d'infraction aux dispositions des articles 21 et 22 du présent règlement, l'amende est de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas. 36. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 24 du présent règlement : 1° le propriétaire d'un bâtiment comportant un ou plusieurs logements ou locaux est passible, lorsque l'infraction concerne une partie commune du bâtiment, d'une amende de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas; 14 2° l'occupant d'un logement ou d'un local situé dans un bâtiment est passible, lorsque l'infraction concerne ce logement ou ce local, d'une amende de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas; 3° le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment ne comportant ni logements ni locaux est passible d'une amende de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas. 37. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 25 du présent règlement, le propriétaire du bâtiment est passible d'une amende de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas. 38. En cas d'infraction aux dispositions des articles 26 et 27 du présent règlement, le propriétaire ou l'occupant du bâtiment est passible, selon le cas, d'une amende de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas. 39. En cas d'infraction aux dispositions : 1° du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 28, le propriétaire ou l'occupant du bâtiment est passible d'une amende de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas. 2° des autres alinéas de l'article 28 du présent règlement le propriétaire du bâtiment est passible d'une amende de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, dans les autres cas. 40. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 29 du présent règlement, le propriétaire du bâtiment est passible d'une amende de 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $, dans les autres cas. 41. Si l'infraction à une disposition du présent règlement est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée. L'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. 42. Est passible d'une amende de 750 $, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l'action d'une personne responsable de l'application du présent règlement, notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ou en refusant de lui donner accès à un endroit qu'il a le pouvoir d'inspecter. 15 43. L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende qui est le double de celle applicable aux personnes physiques lorsqu'il autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. 44. En cas de récidive, les amendes prévues au présent règlement sont doublées et en cas de récidive additionnelle, elles sont triplées. 45. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction aux dispositions du présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite est lui-même partie à l'infraction. Il est passible de la peine prévue pour cette infraction. 46. Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du présent règlement, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé du défendeur. Le défendeur peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. CHAPITRE VI DISPOSITIONS ABROGATIVES ET TRANSITOIRES RÈGLEMENT SUR LE BRUIT 47. Le Règlement sur le bruit (R.V.R. 51-2002) est abrogé. Les dispositions des règlements qui ont modifié le Règlement sur le bruit (R.V.R. 51-2002) cessent d'avoir effet à l'égard de ce règlement. Les poursuites intentées en vertu du Règlement sur le bruit (R.V.R. 51-2002) avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont continuées suivant les dispositions de ce règlement, tel qu'il se lisait à cette date. Les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une poursuite à cette date, sont intentées suivant les dispositions du Règlement sur le bruit (R.V.R. 51-2002), tel qu'il se lisait à cette date. RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES 16 48. Le Règlement sur les nuisances (R.V.R. 966-2016) est abrogé. Les dispositions des règlements qui ont modifié le Règlement sur les nuisances (R.V.R. 966- 2016) cessent d'avoir effet à l'égard de ce règlement. Les poursuites intentées en vertu du Règlement sur les nuisances (R.V.R. 966-2016) avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont continuées suivant les dispositions de ce règlement, tel qu'il se lisait à cette date. Les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une poursuite à cette date sont intentées suivant les dispositions du Règlement sur les nuisances (R.V.R. 966-2016), tel qu'il se lisait à cette date. CHAPITRE VII DISPOSITION FINALE 49. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (S) Guy Caron Maire COPIE CONFORME (S) Cynthia Lamarre Assistante-greffière Greffier ou Assistante-greffière ANNEXE I (Article 4, paragraphe 4°) PLAN - SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL DE RIMOUSKI-EST ANNEXE II (Article 28) BNQ 3009-600/2020 CONTAMINATION DES HABITATIONS PAR LES MOISISSURES - INVESTIGATION ET RÉHABILITATION DU BÂTIMENT Cette annexe est disponible pour consultation au Service du greffe. AVIS DE MOTION Avis de motion est donné par madame la conseillère Julie Carré qu'à une séance ultérieure de ce conseil, il sera soumis pour adoption un règlement concernant le bruit, les nuisances et la salubrité. Madame la conseillère Carré dépose un projet de règlement et explique brièvement l'objet, la portée du règlement et, si celui-ci entraîne une dépense, le mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci.