Règlement 1287-2022 concernant la prévention et la sécurité incendie — feux à ciel ouvert / foyers extérieurs
Rimouski, Quebec
· adopted 2022-03-07
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Service du greffe
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter
la lecture du règlement numéro 1287-2022 et ses amendements.
Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu.
RÈGLEMENT 1287-2022
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ INCENDIE
Adopté par le conseil municipal le 2022-03-07 et modifié par le(s) règlement(s) et/ou
procès-verbal(aux) suivant(s) :
Numéro
Date
23-028
2023-06-05
23-035
2023-07-05
Procès-verbal de correction
2024-04-30
24-016
2024-06-10
24-022
2024-06-25
Règlement 1287-2022
RÈGLEMENT 1287-2022
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ INCENDIE
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 4
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU CODE DE SÉCURITÉ ..................................................................... 5
SECTION I
MODIFICATIONS DE LA DIVISION I DU CODE DE SÉCURITÉ .................................... 5
SECTION II
MODIFICATIONS DE LA DIVISION II DU CODE DE SÉCURITÉ .................................. 6
CHAPITRE III
ACTIVITÉS À RISQUE D'INCENDIE OU ACTIVITÉ TEMPORAIRE
À RISQUE PARTICULIER ................................................................................................... 23
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ...................................................................................... 23
SECTION II
ACTIVITÉS AUTORISÉES .................................................................................................. 25
SECTION III
PERMIS .................................................................................................................................. 27
SECTION IV
EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION ........................................................... 29
CHAPITRE IV
POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE ..................................................... 34
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 34
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOLUTIONS DE RECHANGE ................................ 36
CHAPITRE V
Règlement 1287-2022
DISPOSITIONS PÉNALES, ADMINISTRATIVES ET FINALES ..................................... 36
ANNEXE I ...................................................................................................................................... 39
ANNEXE II..................................................................................................................................... 40
ANNEXE III ................................................................................................................................... 42
ANNEXE IV ................................................................................................................................... 43
Règlement 1287-2022
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RÈGLEMENT 1287-2022
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ INCENDIE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Le présent règlement établit les règles de sécurité relatives à la prévention des incendies
applicables sur le territoire de la ville de Rimouski.
Il incorpore et modifie le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national
de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié).
2.
Le document intitulé « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code
national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) », version française, ses modifications
actuelles et à venir, publié par le Conseil national de recherches du Canada, ses annexes et ses
renvois (ci-après désigné : « Code de sécurité ») sont incorporés au présent règlement sous l'annexe
I et en font partie intégrante à l'exception des sections suivantes de la division I :
1o
section II;
2o
section VI;
3o
section VII;
4o
section VIII;
5o
section IX.
3.
À moins d'une indication contraire à cet effet, le propriétaire d'un immeuble est responsable
du respect des dispositions du présent règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à
l'obstruction des moyens d'évacuation qui sont sous la responsabilité de l'occupant.
Au sens du présent règlement, on entend par « immeuble » les fonds de terre, les constructions et
ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante.
(23-028, a. 45; 24-016, a. 37.)
4.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions prévues au Code de
sécurité et aux codes de constructions du Québec s'appliquent pour l'interprétation du présent
règlement.
5.
Les articles 354 et 355, de la section IV de la division I du Code de sécurité, ne s'appliquent pas
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aux bâtiments d'habitation construits ou transformés avant le 5 novembre 1981 et qui ne sont pas
assujettis à la Loi sur le bâtiment, RLRQ c. B-1.1.
6.
Malgré l'article 5, les articles 354 et 355, de la section IV de la division I du Code de sécurité,
s'appliquent aux bâtiments unifamiliaux, unifamiliaux jumelés ou unifamiliaux contigus qui sont :
1o
des résidences privées pour aînés (RPA);
2o
des ressources intermédiaires (RI) au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, RLRQ c. S-4.2.
7.
Les articles 361 à 369, de la section IV de la division I du Code de sécurité, ne s'appliquent pas
aux bâtiments non assujettis à la Loi sur le bâtiment, RLRQ c. B-1.1.
Malgré le premier alinéa, ces articles s'appliquent aux bâtiments unifamiliaux, unifamiliaux jumelés ou
unifamiliaux contigus qui sont :
1o
des résidences privées pour aînés (RPA);
2o
des ressources intermédiaires (RI) au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, RLRQ c. S-4.2;
8.
Malgré l'article 7, les articles 366 et 367, de la section IV de la division I du Code de sécurité
s'appliquent aux bâtiments unifamiliaux, unifamiliaux jumelés ou unifamiliaux contigus qui sont
ressources de type familial (RTF) au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
RLRQ c. S-4.2.
9.
À l'exception des bâtiments exclusivement résidentiels non assujettis à la Loi sur le bâtiment, le
Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, S-3, r. 4, est applicable à tous les bâtiments
construits ou transformés avant le 5 novembre 1981 et qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le bâtiment.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU CODE DE SÉCURITÉ
SECTION I
MODIFICATIONS DE LA DIVISION I DU CODE DE SÉCURITÉ
10. Le Code de sécurité est modifié selon les modalités décrites dans le présent chapitre.
11.
L'article 345, de la section III, est remplacé par le suivant :
« 345. Un bâtiment ou un équipement doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de
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sécurité.
Un équipement homologué doit être installé et entretenu selon l'homologation en vigueur.
Il est interdit d'installer ou d'utiliser, dans un bâtiment, un équipement producteur de chaleur non
homologuée ou non encadré par une norme prévue au présent règlement. ».
12.
Le paragraphe 1o de l'article 353, de la section IV, est modifié par l'ajout, après les termes «
dans chaque logement », des mots suivants :
« , abri sommaire et cabane de pêche où l'on dort ».
13.
Les articles 359 et 366, de la section IV, sont remplacés par les suivants :
« 359. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé :
1°
dans un logement, un abri sommaire, une cabane de pêche, une habitation destinée à des
personnes âgées ou une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec
ou 2005 mod. Québec, si un des éléments suivants est présent, selon le cas :
a)
un appareil à combustion;
b)
un accès direct à un garage de stationnement intérieur;
c)
un garage attaché, dans le cas de résidences unifamiliales, unifamiliales jumelées ou
unifamiliales contiguës.
2°
Les avertisseurs exigés au paragraphe 1) peuvent être remplacés par un détecteur de monoxyde
de carbone si un des systèmes d'alarme suivants est installé dans le bâtiment :
a)
un système d'alarme incendie conforme à ULC-S524;
b)
un système d'alarme incendie résidentiel et de sécurité des personnes conforme à ULC-S540.
366.
Dans tous bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000, l'éclairage de
sécurité et la signalisation des issues du bâtiment doivent respecter les exigences suivantes :
1o
Les panneaux de type « sortie » ou « exit », doivent être conformes aux exigences du Code de
construction du Québec, chapitre I, bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié);
2o
Les panneaux avec un pictogramme vert indiquant la direction vers une sortie doivent être
conformes aux exigences du Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code national du
bâtiment - Canada 2010 (modifié).
Sur une même aire de plancher, les panneaux doivent être les mêmes. ».
SECTION II
MODIFICATIONS DE LA DIVISION II DU CODE DE SÉCURITÉ
14.
La définition « d'Autorité compétente », prévue au paragraphe 1 de l'article 1.4.1.2. de la
division A, est remplacée par celle qui suit :
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« le directeur du Service de sécurité incendie, le chef à la prévention, le chef de division - opération, les
chefs aux opérations et les préventionnistes ou toute personne exerçant les mêmes tâches que ces
fonctions sous un autre titre d'emploi. ».
15.
La définition « Voie d'accès incendie », est ajoutée après la définition « Vide technique
vertical » prévue au paragraphe 1 de l'article 1.4.1.2. de la division A :
« une superficie de terrain adjacent à un bâtiment aménagé pour la circulation des véhicules et des
autres équipements du Service de sécurité incendie de la Ville. ».
16.
Les documents mentionnés à l'annexe III, sont ajoutés ou modifiés au tableau 1.3.1.2. de la
division B.
17.
Les paragraphes suivants, sont ajoutés après le paragraphe 1) de l'article 2.1.2.1. de la division
B :
« 2)
Si l'usage actuel d'un bâtiment ne correspond pas au classement effectué au moment de la
construction ou de la transformation, le classement doit être modifié afin de refléter l'usage réel du
bâtiment.
3)
Si le changement d'usage mentionné au paragraphe 2) exige des critères de conception de
bâtiment plus sévères que ceux exigés lors de la construction ou de la transformation, le bâtiment ou ses
équipements de sécurité doivent être modifiés pour tenir compte du nouvel usage. ».
18. Les paragraphes suivants, sont ajoutés après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.1. de la division
B :
« 3)
La vérification des systèmes d'alarme incendie doit être faite par un technicien qualifié par
l'Association canadienne d'alarme incendie (CFAA) et être conforme à la CAN/ULC-S537
« Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie ». Le numéro de membre du technicien doit être
inscrit sur le rapport.
4)
Une vérification conforme à la norme CAN/ULC-S537 doit être faite dans les cas suivants :
a)
mise en marche initiale;
b)
remplacement du panneau d'alarme;
c)
ajout d'un bâtiment ou d'un agrandissement;
d)
remplacement de composantes analogiques par des composantes numériques pour
minimalement une zone complète.
5)
(Abrogé).
6)
Lorsqu'un système d'alarme incendie devient obligatoire à la suite d'un agrandissement,
d'une modification ou d'un changement d'usage du bâtiment :
a)
le système d'alarme doit couvrir tous les étages qui sont compris entre des murs coupe-feu ou
des murs extérieurs;
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b)
les dispositions de continuités qui sont prévues au Code de construction du Québec, chapitre
I, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) ou qui sont prévues aux versions
antérieures de ce code sont applicables aux ouvertures reliant le bâtiment agrandit, modifié ou dont
l'usage a changé à un autre bâtiment dont le mur coupe-feu comporte des ouvertures qui permette le
passage de personne.
Cette obligation s'applique également dans le cas où un système d'alarme incendie est installé de
façon volontaire dans un bâtiment ou dans une partie d'un bâtiment.
7)
(Abrogé).
8)
Lorsqu'il est requis qu'un système d'alarme incendie possède une liaison au Service de
sécurité incendie, la liaison doit se faire conformément à la norme CAN/ULC-S561- « Installation et
services - Systèmes et centrales de réception d'alarme incendie » et le Service de sécurité incendie
doit être le premier sur la liste d'appel au central d'alarme.
9)
(Abrogé).
10)
Lorsqu'un système d'alarme incendie est présent dans un bâtiment, celui-ci doit, lors de son
déclenchement, arrêter tout compresseur à air qui alimente des pompes de distribution de liquide
inflammable ou tout robot automatique.
L'arrêt du compresseur doit être jumelé à une purge du réseau de canalisation d'air comprimé.
11)
Les systèmes de protection incendie par l'eau ou les réseaux de canalisation incendie doivent
être munis de détecteurs de débit. Le détecteur de débit doit être relié à un système d'alarme
incendie.
Cette obligation ne s'applique pas aux systèmes de gicleurs de 9 têtes et moins, installés dans des
bâtiments non assujettis à la Loi sur le bâtiment et qui ne sont pas utilisés comme détecteur
d'incendie.
12)
Lorsque le système d'alarme incendie d'un bâtiment n'est pas relié à un central d'alarme,
l'autorité compétente est autorisée à coller une affiche indiquant de composer le 911 en cas
d'incendie.
13)
Des affiches doivent indiquer l'emplacement du panneau d'alarme incendie :
a)
lorsqu'un bâtiment a plus d'une entrée principale;
b)
le panneau n'est pas directement visible de l'entrée principale.
14)
Les coordonnées de deux personnes responsables doivent être collées à l'intérieur du panneau
d'alarme incendie.
Elles doivent avoir le format suivant :
- Date de mise à jour : jour-mois-année
- Responsable : Prénom, nom
- Tel Bureau : XXX-XXX-XXXX
- Tel cellulaire : XXX-XXX-XXXX
15)
Un système d'alarme incendie est obligatoire lorsqu'un détecteur de débit est installé. Le ou
les détecteur(s) de débit doivent être reliés au système d'alarme incendie.
16)
Lorsqu'un bâtiment ou un groupe de bâtiment possède plus d'un réseau de canalisation
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d'incendie, ceux-ci doivent être interreliés de façon à ce qu'ils soient desservis par n'importe quel
raccord pompier.
Ne sont pas visés par ce paragraphe, les raccords pompiers qui ont moins de 55 mètres de distance
en voie dégagée, l'un de l'autre.
17)
Lorsqu'une anomalie d'interconnexions des raccords pompiers est relevée, un délai de
correction de 60 mois, suivant la transmission d'un avis, est accordé pour corriger l'anomalie.
18)
Lorsqu'un système de protection par l'eau est installé alors qu'il n'était pas exigé par les
normes en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment, celui-ci doit être
installé sur tous les étages compris entre des murs coupe-feu ou des murs extérieurs.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux systèmes de protection par l'eau qui couvre partiellement un
bâtiment, installés selon les exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation. ».
19)
Un poteau indicateur de vanne (PIV) doit être sous supervision du panneau d'alarme incendie
et être cadenassé à l'aide de sa clé de manœuvre. ».
(24-022, a. 1.)
19. Les paragraphes suivants, sont ajoutés après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.3. de la
division B :
« 3)
Le propriétaire d'un bâtiment doit installer, entretenir, réparer et remplacer les avertisseurs de
fumée.
4)
L'occupant d'un bâtiment doit s'assurer que les avertisseurs de fumée installés par le
propriétaire sont en fonction.
Il doit notamment s'assurer :
a)
qu'ils sont toujours à leur emplacement;
b)
qu'ils sont alimentés par une source électrique ou avec une pile.
Il doit également remplacer, à ses frais, les piles des avertisseurs et, en cas de défectuosité des
appareils, aviser le propriétaire sans délai. ».
20. Les paragraphes suivants, sont ajoutés après le paragraphe 8) de l'article 2.1.3.5. de la
division B :
« 9)
Lorsqu'un système d'alarme incendie est présent, le système d'extinction spécial et les
systèmes de protection contre l'incendie de cuisson commerciale doivent y être reliés.
10)
Lorsqu'un système d'alarme incendie est relié à des systèmes d'extinction spéciaux ou à un
système de protection contre l'incendie de cuisson, celui-ci doit être lié au Service de sécurité
incendie. ».
21. Le paragraphe 1) de l'article 2.1.5.1. de la division B, est remplacé par le suivant :
« 1)
Des extincteurs portatifs conformes aux exigences prévues aux paragraphes 2) à 4), sans être
inférieurs à la classification 4A 60BC, doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à l'intérieur des
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logements et dans les aires communes qui desservent moins de 5 logements, à condition qu'il ne
s'agisse pas d'une garderie, d'une habitation pour personnes âgées, d'une ressources intermédiaire
(RI), d'une ressource de type familial (RTF), d'un lieu d'enseignement particulier, d'hébergement,
d'activité artisanale ou servant à toute autre activité semblable. (Voir l'annexe A de la division B du
Code national de prévention des incendies [CNPI]); ».
22. La sous-section suivante, est ajoutée après la sous-section 2.1.6. de la division B :
« 2.1.7.
Système d'alarme incendie résidentiel et de sécurité des personnes
2.1.7.1. Système d'alarme incendie résidentiel et de sécurité des personnes
1)
Le système d'alarme incendie de type résidentiel qui remplace totalement ou partiellement un
ou des avertisseur(s) de fumée ou de monoxyde de carbone doit être conforme à la
norme CAN/ULC-S540 « Norme sur les systèmes d'alarme incendie résidentiels et de sécurité des
personnes. »
2)
Le système d'alarme incendie de type résidentiel qui est installé dans un bâtiment où un
système d'alarme incendie conforme à la norme CAN/ULC-S524 « Installation des réseaux
avertisseurs d'incendie » n'est pas exigé, doit respecter la norme prévue au paragraphe précédent.
3)
Le système d'alarme incendie de type résidentiel relié à un centre de télésurveillance ne doit
pas transmettre de signal d'alarme avant un délai 90 secondes suivant son déclenchement.
4)
L'installation, l'inspection, la mise à l'essai et l'entretien d'un système d'alarme incendie
résidentiel doivent être faits par un entrepreneur avec une licence de la RBQ de la classe
appropriée. ».
23. Le paragraphe 3) de l'article 2.2.1.1. de la division B, est modifié par l'abrogation des termes
suivants :
« [...] lorsque cela est possible [...]. ».
24. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 3) de l'article 2.2.1.1. de la division B :
« 4)
Dans les bâtiments d'habitation non assujettis à la Loi sur le bâtiment, il est possible de
remplacer une séparation coupe-feu, exigée dans les locaux techniques, par des gicleurs connectés à
une ligne d'eau courante non stagnante, dans la mesure où il n'est pas requis d'installer plus de 9
têtes de gicleurs. ».
25. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 5) de l'article 2.2.2.4. de la division B :
« 6)
Les vérifications indiquées au paragraphe 5) doivent être consignées à l'intérieur d'un
registre. ».
26. Le paragraphe 1) de l'article 2.4.1.1. de la division B, est remplacé par le suivant :
« 1)
Les matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent
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un risque d'incendie ou une charge combustible importante (voir l'annexe A de la division B du
CNPI) ne doivent pas être accumulées à l'intérieur et autour des bâtiments; ».
27. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 7) de l'article 2.4.1.1. de la division B :
« 8)
Les récipients de stockage extérieur, incluant les bacs roulants et les bacs à déchets, ne
doivent pas être entreposés sous un escalier ou un moyen d'évacuation. ».
28. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 1) de l'article 2.4.1.4. de la division B :
« 2)
Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent être faits de matériaux résistants au feu et
doivent déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et être exempts de toute obstruction. ».
29. L'article 2.4.5.1. de la division B, est abrogé.
30. Les paragraphes suivants, sont ajoutés après le paragraphe 1) de l'article 2.4.7.1. de la
division B :
« 2)
Les installations électriques doivent être utilisées et entretenues de manière à ne pas
engendrer un risque d'électrisation ou d'électrocution.
3)
Les panneaux électriques doivent en tout temps être accessibles et doivent avoir un
dégagement d'un (1) mètre devant eux.
4)
Les circuits des panneaux électriques doivent être clairement identifiés.
5)
Les boîtiers électriques doivent être munis du couvercle approprié selon les règles de l'art.
Au sens du présent article, sont notamment considérés comme des « boîtiers électriques » :
a)
les boîtes de jonction;
b)
les boîtiers d'interrupteur ou de prise;
c)
les panneaux de distributions;
d)
les sectionneurs.
6)
Un cordon souple, sans disjoncteur intégré, utilisé comme prolongateur d'un circuit
électrique ne peut être utilisé pour remplacer une installation permanente.
7)
Les panneaux de distribution électrique doivent être verrouillés lorsqu'ils sont accessibles au
public. ».
31. L'article 2.4.12.2. de la division B, est remplacé par l'article suivant :
« 2.4.12.2. À l'extérieur d'un bâtiment
1)
Un appareil de cuisson portatif alimenté au gaz ou au charbon de bois utilisé à des fins
commerciales peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment si les conditions suivantes sont respectées :
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a)
une barrière est installée afin d'empêcher le public d'y accéder ou d'y toucher;
b)
il n'est pas installé sous une structure permanente ou temporaire;
c)
il est installé à plus de 1100 mm d'une porte ou d'une fenêtre qui ouvre ou qui comporte des
matériaux combustibles;
d)
un extincteur d'au moins 4A 60BC est accroché sur un support à proximité de l'appareil de
cuisson, de manière à être facilement accessible et utilisable.
2)
Malgré le premier paragraphe, un appareil de cuisson portatif alimenté au gaz ou au charbon
de bois peut être utilisé dans une tente 3 m x 3 m dans la mesure où les conditions suivantes sont
respectées :
a)
au moins 3 des 4 côtés de la tente sont ouverts;
b)
la tente est située à au moins 3 mètres de toute autre tente mesurant plus de 3 m x 3 m ou
d'un chapiteau;
c)
la tente est située à au moins 1100 mm d'une autre tente de 3 m x 3 m. ».
32. La sous-section suivante, est ajoutée après la sous-section 2.4.13. de la division B :
« 2.4.14. Événements spéciaux occasionnels et temporaires
2.4.14.1. Véhicules, remorques fermées et kiosques
1)
Lors d'événements spéciaux, occasionnels ou temporaires, les véhicules, les remorques
fermées, les véhicules récréatifs, les kiosques temporaires ou les conteneurs maritimes doivent être
installés ou stationnés à plus de 3 mètres des bâtiments du groupe d'usage principal A, B ou C, des
RPA et des bâtiments municipaux.
Malgré ce qui précède, les conteneurs maritimes de type « festi-box » peuvent être installés à 1.5
mètre des bâtiments énoncés à l'alinéa 1 du présent article, à condition qu'ils ne servent pas à des
fins d'entreposage ou de préparation alimentaire.
(23-028, a.46; 24-016, a. 37.)
2.4.14.2. Électricité intérieure et extérieure
1)
Les prises électriques extérieures ou sous un chapiteau qui n'a pas de double plancher
doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).
2)
Les rallonges électriques utilisées à l'intérieur doivent être composées d'au moins 3
conducteurs de calibre suffisant pour ce qu'elles alimentent.
3)
Les rallonges électriques utilisées à l'extérieur doivent être composées d'au moins 3
conducteurs de calibre minimal 14 AWG.
4)
Les installations électriques non aériennes, qu'elles soient portatives ou temporaires, utilisées
dans les endroits accessibles au public ou dans les endroits où des véhicules peuvent circuler doivent
être recouvertes par des protecteurs pour éviter qu'elles ne soient endommagées.
5)
Les installations suivantes doivent être mises à la terre :
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a)
génératrice;
b)
scène extérieure;
c)
régie de scène;
d)
toute structure métallique ou conductrice temporaire desservie en électricité;
e)
estrade dont le dossier du dernier siège est supérieur à 2.5 mètres.
6)
Les panneaux de distribution électrique doivent être protégés des intempéries et verrouillés
lorsqu'ils sont accessibles au public.
2.4.14.3. Cuisines commerciales mobiles
1)
Les équipements de cuisson commerciale dans un véhicule routier, une remorque ou un
conteneur maritime doivent être installés conformément à la NFPA 96 et doivent posséder un
système de protection contre l'incendie de cuisson.
2)
Les remorques, les conteneurs maritimes et les véhicules de préparation de nourriture (Food
Truck) doivent être situés à plus de 3 mètres de tout bâtiment.
3)
Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé lorsque l'équipement de cuisson est
alimenté au gaz ou lorsque l'alimentation électrique est fournie par une génératrice.
(23-028, a. 47; 24-016, a. 37.)
33. Les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4. de la
division B :
« 3)
L'affichage des raccords pompiers doit respecter les conditions suivantes :
a)
il doit illustrer, si les raccords pompiers desservent un système de gicleurs, un réseau de
canalisations d'incendie ou les deux;
b)
il doit être visible dans les deux sens de la rue ou d'une voie d'accès incendie;
c)
si les raccords pompiers ne sont pas situés sur la façade donnant sur la voie publique, des
affiches intermédiaires doivent être installées pour indiquer leurs positions.
4)
lorsqu'un système de protection par l'eau qui couvre partiellement un bâtiment est installé,
les secteurs desservis doivent être identifiés par une affiche qui montre la vue en plan du bâtiment.
Les dimensions de cette affiche ne doivent pas être inférieures à 457 mm. ».
34. Le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.5. de la division B, est remplacé par le suivant :
« 2)
Le propriétaire d'un immeuble adjacent à une voie d'accès incendie doit installer une
signalisation routière indiquant qu'il est interdit de stationner dans ladite voie.
Cette signalisation doit être conforme au Manuel de signalisation routière - Tome V - Signalisation
routière.
3)
Il est interdit de stationner un véhicule routier, une roulotte ou une tente-roulotte dans une
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voie d'accès incendie.
4)
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier, une roulotte ou une tente-
roulotte à 3 mètres d'un moyen d'évacuation.
5)
Aux fins des paragraphes 3) et 4) du présent article, un « véhicule routier » est un véhicule
pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres. Les remorques, les
semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés à un véhicule routier.
Sont exclus de cette définition, les trottinettes motorisées, les fauteuils roulants motorisés, les
triporteurs, les quadriporteurs et les autres aides à la mobilité motorisées lorsque ceux-ci sont munis
de l'équipement obligatoire exigé par la Loi.
Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable de toute infraction au présent
paragraphe à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son
consentement, en la possession d'un tiers.
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une infraction
imputable au propriétaire en vertu du présent paragraphe et des frais de remorquage, de déplacement
et de remisage de son véhicule, le cas échéant.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également à l'égard de toute personne qui :
a)
acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un
terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit
d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre;
b)
prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un an. ».
35. Les articles suivants, sont ajoutés après l'article 2.5.1.5. de la division B :
« 2.5.1.6. Numéro civique
1)
Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent être placés en
évidence de façon telle qu'il soit facile de les repérer et qu'ils soient lisibles à partir de la voie
publique.
2)
Les chiffres, lettres ou numéros civiques qui désignent spécifiquement un appartement, une
chambre ou une suite commerciale doivent être apposés bien en vue sur leur porte d'entrée ou à
proximité de celle-ci.
2.5.1.7.
Clés et accès au bâtiment
1)
Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement indépendant
de chaque ascenseur doivent être conservées selon les conditions suivantes :
a)
être placées dans un boîtier à vitre qui est brisable ou compatible avec la clé du Service de
sécurité incendie;
b)
être situées bien en vue à l'extérieur de la gaine d'ascenseur près du poste central de
commande;
c)
un double de ces clés, destiné aux pompiers, doit être conservé au bureau des agents de
Règlement 1287-2022
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sécurité ou à l'intérieur du panneau d'alarme incendie.
2)
Les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000 qui comprennent une suite
dont l'usage principal est du groupe C doivent avoir un système, qui au moment du déclenchement
de l'alarme incendie, déverrouille automatiquement la porte d'entrée principale qui donne accès au
corridor commun de la suite.
Une boîte à clés compatible avec la clé du Service de sécurité incendie peut remplacer le système de
déverrouillage automatique. ».
36. Les paragraphes suivants, sont ajoutés après le paragraphe 1) de l'article 2.6.1.1. de la
division B :
« 2)
Les appareils qui utilisent du mazout doivent être installés et entretenus conformément à la
norme CAN/CSA B139 « Code d'installation des appareils de combustion au mazout. »
3)
Les appareils intérieurs et extérieurs qui utilisent du gaz naturel ou du gaz propane doivent
être installés et entretenus conformément à la norme CAN/CSA B149.1 « Code d'installation du gaz
naturel et du propane. »
4)
Les appareils qui utilisent des combustibles solides doivent être installés et entretenus
conformément à la norme CAN/CSA B365 « Code d'installation des appareils à combustibles
solides et du matériel connexe. »
5)
Les bâtiments de plus de 600 mètres carrés ou de plus de 3 étages doivent avoir un registre
d'entretien et de ramonage de cheminées. ».
37. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 1) de l'article 2.6.1.2. de la division B :
« 2)
Il est interdit d'allumer ou d'entretenir un feu, dans un appareil qui utilise des combustibles
solides, avec des résidus de toute nature ou des déchets de construction. ».
38. Le titre de la sous-section 2.6.3. de la division B, est remplacé par le suivant :
« Locaux techniques et chambres d'appareillage électrique ».
39. Le terme « Chambres d'appareillage électrique » au paragraphe 1) de l'article 2.6.3.1. de la
division B, est remplacé par le suivant :
« Locaux techniques et chambres d'appareillage électrique ».
40. Le terme « Chambres d'appareillage électrique » aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2.6.3.2.
de la division B, est remplacé par les suivants :
« Locaux techniques et chambres d'appareillage électrique ».
41. La sous-section suivante, est ajoutée après la sous-section 2.6.3. de la division B :
Règlement 1287-2022
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« 2.6.4.
Affichage
2.6.4.1.
Affichage
1)
Les locaux contenant un élément suivant doivent être identifiés à l'aide d'un logo d'une
dimension minimum de 150 mm ou dont l'écriture est d'une dimension minimum de 50 mm :
a)
les vannes de contrôle des gicleurs ou de la canalisation incendie;
b)
les sectionneurs électriques principaux ou de secteurs;
c)
la génératrice ou groupe électrogène;
d)
la machinerie d'ascenseur;
e)
la trappe d'accès au toit.
Si une trappe d'accès au toit est située dans une cage d'escalier, la porte située au niveau de
l'entrée principale ainsi que la porte du dernier niveau doivent également être identifiées.
2)
Dans les bâtiments où un système d'alarme est exigé, les normes d'affichage suivantes
doivent être respectées :
a)
les pièces doivent être identifiées au moyen d'une numérotation au-dessus ou sur le côté de
chaque porte. Le système de numérotation doit inclure le numéro d'étage au début de la séquence;
b)
les portes d'issues doivent être identifiées, de l'intérieur et de l'extérieur, à l'aide de chiffres
ou de lettres visibles et lisibles selon le numéro de cage d'escalier prévu au plan d'évacuation et au
plan de sécurité incendie;
c)
l'identification extérieure doit :
i.
être visible de la voie d'accès incendie;
ii
être d'une dimension minimale de 100 mm de large par 100 mm de haut;
d)
l'identification intérieure ne doit pas être matière à confusion avec la numérotation des
étages. ».
42. Les paragraphes suivants, sont ajoutés après le paragraphe 1) de l'article 2.7.1.1. de la
division B :
« 2)
Par dérogation aux dispositions des éditions du Code de construction du Québec relatives aux
dispositifs d'ouverture, dans les bâtiments non assujettis à la Loi sur le bâtiment, les serrures, les
loquets et les autres mécanismes de verrouillage d'une porte d'un moyen d'évacuation doivent
permettre d'ouvrir facilement, de l'intérieur, la porte, par une manœuvre simple, sans qu'il soit
nécessaire d'utiliser une clé, un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme d'ouverture.
3)
Dans les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000, les mécanismes de
verrouillage électromagnétiques qui ne comportent pas de loquet, goupille ou autre dispositif
similaire doivent être conformes aux exigences du Code de construction du Québec, chapitre I,
Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié).
4)
Les dispositions de l'article 3.4.6.16. du Code de construction du Québec, chapitre I,
Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) et ses éditions antérieures
permettant de déroger au moyen simple d'ouverture des portes d'issue de l'intérieur dans les
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commerces de vente au détail, autre que les mécanismes de verrouillage électromagnétiques, sont
inapplicables.
5)
Malgré le paragraphe 3), ces dispositions sont applicables pour les établissements bancaires à
condition qu'ils respectent :
a)
les exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation; ou
b)
pour les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000, les exigences du
Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 1995
(modifié).
43. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 1) de l'article 2.7.1.6. de la division B:
« 2)
Un moyen d'évacuation doit déboucher :
a)
dans un bâtiment distinct; ou
b)
sur une voie de circulation publique; ou
c)
dans un endroit extérieur à découvert non exposé au feu et ayant un accès à une voie de
circulation publique. ».
44. L'article suivant, est ajouté après l'article 2.7.2.2. de la division B :
« 2.7.2.3. Conformité d'un moyen d'évacuation
1)
Les portes d'un moyen d'évacuation ou d'une issue doivent ouvrir dans le sens de l'issue ».
45. Le paragraphe 2) de l'article 2.7.3.1. de la division B, est remplacé par le suivant :
« Les panneaux avec un pictogramme vert, SORTIE ou EXIT et les issues doivent être éclairés en
tout temps. ».
46. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 3) de l'article 2.7.3.1. de la division B :
« 4)
Si l'éclairage de la signalisation n'est pas assuré par un circuit électrique, il doit être
conforme à la norme CAN/ULC-S572-17 « concernant les panneaux de signalisation d'issue et
systèmes de marquage de parcours photoluminescents et auto lumineux. ».
47. Les alinéas suivants, sont ajoutés après l'alinéa g) du paragraphe 1) de l'article 2.8.1.1. de la
division B :
« h)
lors d'activités occasionnelles et temporaires :
i
qui exigent la fermeture d'une rue ou d'une voie d'accès incendie;
ii
où sont installées des tentes, des scènes ou structures gonflables dont l'une des surfaces au
sol est supérieure à 120 m2 et qui sont situées sur des champs de foire, sur le domaine public
municipal ou d'autres espaces semblables en plein air;
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Est considéré comme le domaine public municipal, les rues, ruelles, pistes, trottoirs, passages,
promenades, belvédères, parcs, terrains de jeux, places et escaliers, y compris le cas échéant leurs
parties non aménagées, appartenant à la Ville ou administrés par elle ou ses mandataires et destinées
à l'usage du public en général, tel que les lacs et les cours d'eau.
iii
qui sont effectuées à l'extérieur et dont les participants sont enclavés par des barrières qui
limitent l'évacuation du site;
i)
lors d'activités occasionnelles et temporaires intérieures qui ne sont pas en lien avec l'usage
du local ou du bâtiment où des mesures différentes doivent être prises en cas d'évacuation d'un
site. ».
48. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 1) de l'article 2.8.1.3. de la division B :
« 2)
Lorsqu'une boîte à clés est présente afin de permettre l'accès à un bâtiment, celle-ci doit
contenir 3 copies des clés maîtresses d'ouverture des appartements ou chambres. ».
49. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 2) de l'article 2.8.2.1. de la division B :
« 3)
Le plan de sécurité d'incendie exigé en vertu de l'article 2.8.1.1. 1) h) et i) doit être préparé
de manière à respecter les conditions suivantes :
a)
inclure, le cas échéant, des plans d'aménagement intérieur des tentes et les plans
d'implantation des installations sur les terrains ou voies publiques, à l'échelle;
b)
pour les activités intérieures, être cohérent avec le plan de sécurité incendie principal du
bâtiment.
Le plan de mesures d'urgence doit être soumis pour approbation à l'autorité compétente 15 jours
avant la tenue de l'événement. ».
50. Les paragraphes suivants, sont ajoutés après l'alinéa b) du paragraphe 2) de l'article 2.8.2.5.
de la division B :
« c)
la copie réservée à l'usage de l'autorité compétente doit prévoir 3 exemplaires des plans
d'étage et ceux-ci doivent être conservés dans 3 pochettes distinctes;
d)
les locaux, sur chaque plan d'étage, doivent être indiqués par leur numéro et les numéros
doivent être suffisamment gros pour être lisibles en toute circonstance. ».
51. Le paragraphe 1) de l'article 2.8.2.8. de la division B, est remplacé par le suivant :
« 1)
Dans un bâtiment occupé qui est muni d'un système d'alarme incendie à double signal, le
personnel de surveillance doit être en nombre suffisant, sans être inférieur à 3 personnes en service,
être éveillé en tout temps et capable d'appliquer les mesures à prendre en cas d'incendie précisées au
paragraphe 1) de l'article 2.8.2.1., de combattre un début d'incendie par les moyens appropriés et
d'utiliser adéquatement le matériel de protection incendie du bâtiment.
L'une de ces personnes doit être présente en tout temps au poste central d'alarme et de commande ou
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au panneau d'alarme incendie. ».
52. Les paragraphes suivants, sont ajoutés après le paragraphe 1) de l'article 2.8.2.8. de la
division B :
« 2)
Un système d'alarme incendie à double signal doit posséder, au panneau de commande, un
dispositif qui lui permet de revenir en alarme générale.
3)
Le dispositif exigé au paragraphe 2) doit permettre de mettre le système d'alarme incendie en
alarme même si un accusé réception a été fait préalablement. ».
53. Les articles suivants, sont ajoutés après l'article 2.8.2.8. de la division B :
« 2.8.2.9. Exceptions pour certains bâtiments d'habitation
1)
Les dispositions des articles 2.8.2.1. à 2.8.2.5. et 2.8.3.1. à 2.8.3.2. ne s'appliquent pas aux
bâtiments d'habitation non assujettis à la Loi sur le bâtiment.
2.8.2.10. Système de communication privé
1)
Lorsque le personnel de surveillance d'un bâtiment utilise un système de communication par
radiofréquence, une radio portative doit, en tout temps, être mise à la disposition du Service de
sécurité incendie de la Ville. ».
54. La sous-section suivante, est ajoutée après la sous-section 2.8.4. de la division B :
« 2.8.5.
Utilisation inappropriée du matériel ou des services d'urgence
2.8.5.1
Utilisation inappropriée du matériel ou des services d'urgence
1)
Il est prohibé d'actionner un système d'alarme incendie ou une station manuelle d'alarme
sans motif valable.
2)
L'entrepreneur qui effectue des travaux doit prendre les moyens nécessaires, en respectant les
règles de l'art, afin d'empêcher le déclenchement inopiné d'une alarme incendie, et ce, sans
compromettre la sécurité des usagers.
3)
Les appels pour signaler un feu en plein air ne causant pas de risque raisonnable d'incendie
ou d'atteinte à la sécurité des personnes doivent être effectués en composant une ligne d'appel non
urgente auprès de la Ville ou de la Sûreté du Québec.
4)
Il est prohibé de loger un appel à la centrale 911 sans avoir de motif valable.
Est présumé ne pas être un motif valable, un appel effectué en lien avec un feu visé au paragraphe 3)
du présent article. ».
55. Les paragraphes suivants, sont ajoutés après le paragraphe 3) de l'article 2.9.3.7. de la
division B :
« 4)
Les tables ou supports d'appareil de cuisson commerciale doivent être de fabrication
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incombustible et de stabilité suffisante.
5)
Les appareils de cuisson électriques doivent se trouver à au moins 600 mm de toute matière
combustible. »
56. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 1) de l'article 6.1.1.2. de la division B :
« 2)
Il est interdit d'installer ou de maintenir en place des pièces de matériel de protection contre
l'incendie ou d'équipement de sécurité qui peuvent induire quelqu'un en erreur, à des fins
décoratives ou à des fins autres que celles prévues dans les normes ou contraires aux règles de
l'art. ».
57. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 2) de l'article 6.3.1.2. de la division B :
« 3)
Les inspections et les mises à l'essai des systèmes d'alarme d'incendie exigées au
paragraphe 1) doivent être réalisées par un technicien certifié par la Canadian fire alarm association
(CFAA). Le numéro de membre doit être inscrit sur le rapport. ».
58. L'article suivant, est ajouté après l'article 6.3.1.4. de la division B :
« 6.3.1.5. Détecteur de monoxyde de carbone
1)
Les détecteurs de monoxyde de carbone reliés à un système d'alarme incendie doivent être
mis à l'essai tous les 12 mois, à compter de leur installation. La mise à l'essai doit être faite de façon
conforme aux exigences du fabricant. ».
59. L'article suivant, est ajouté après l'article 6.4.1.1. de la division B :
« 6.4.1.2. Armoires d'incendie et robinets d'incendie armés
1)
Les filets des prises de refoulement de 65 mm (2''1/2) doivent être de modèle QST (Québec
Standard Thread).
2)
Les armoires d'incendie et les robinets d'incendie armés doivent :
a)
être bien identifiés;
b)
être maintenus libres de tout obstacle; et
c)
être vérifiés à intervalles d'au plus 1 mois afin de s'assurer :
i.
que le tuyau est placé au bon endroit; et
ii.
que le matériel est en place et en bon état de fonctionnement.
3)
La vérification exigée au paragraphe 2 c) doit être consignée à l'intérieur d'un registre.
4)
Les armoires d'incendie doivent servir au matériel de protection contre l'incendie
seulement. ».
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60. Les sous-sections suivantes, sont ajoutées après la sous-section 6.4.1. :
« 6.4.2.
Bornes d'incendie et bornes sèches privées
6.4.2.1.
Application
1)
La présente sous-section s'applique aux bornes d'incendie et aux bornes sèches qui sont de
propriété privée.
6.4.2.2.
Entretien et réparation
1)
Les bornes d'incendie et les bornes sèches doivent :
a)
être maintenues en bon état de fonctionnement;
b)
être accessibles aux fins de la lutte contre les incendies;
c)
être munies d'une affiche d'identification;
d)
être muni d'un collet sur bouchon qui indique le numéro de téléphone à contacter lors d'un
essai de débit;
e)
être dégagées de tout obstacle selon les modalités suivantes :
i.
une des façades de la borne, ne comportant pas de sortie, doit avoir au minimum 600 mm de
dégagement;
ii.
les autres façades de la borne, comportant ou non une sortie, doivent avoir un minimum 1.5
m de dégagement;
f)
être équipées de filets de sorties de 65 mm (2'1/2) de modèle QST (Québec Standard
Thread);
g)
avoir une sortie de modèle Storz, pour chaque sortie de 100 mm installée;
h)
faire l'objet, chaque année, d'un essai de débit, afin de s'assurer qu'elles sont fonctionnelles
en tout temps. Le Service des travaux publics doit être avisé au préalable;
i)
faire l'objet d'un rinçage de la conduite d'amenée d'une durée équivalente au tableau de
l'annexe IV;
Le rinçage doit être consigné dans le rapport et le registre d'entretien.
j)
lorsqu'un réseau comporte 3 bornes-fontaines et plus, le rinçage des conduites d'amenées
doit être fait selon un plan de rinçage signé par un ingénieur;
k)
être inspectées dans un intervalle d'au plus 12 mois et après chaque utilisation en conformité
avec le paragraphe 1) de l'article 6.4.1.1.;
l)
faire l'objet, chaque année, d'une prise de pression statique, dynamique ainsi que résiduelle.
2)
Lorsqu'une borne d'incendie ou une borne sèche est hors service :
a)
un sac de protection identifié « hors d'usage » doit être installé conformément aux exigences
de l'autorité compétente;
Le sac de protection doit être entreposé et être accessible en tout temps dans le local de la mécanique
de gicleur lorsqu'il n'est pas utilisé.
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b)
l'autorité compétente doit être avisée dans les plus brefs délais;
c)
celle-ci doit être réparée dans les 10 jours suivant la connaissance de la défectuosité;
6.4.3.
Bornes d'incendie municipales
6.4.3.1.
Application
1)
La présente sous-section s'applique aux bornes d'incendie municipales installées sur une
propriété publique ou privée.
6.4.3.2. Dégagement
1)
Les bornes d'incendie municipales doivent être dégagées de tout obstacle selon les modalités
suivantes :
a)
une des façades de la borne, ne comportant pas de sortie, doit avoir au minimum 600 mm de
dégagement;
b)
les autres façades de la borne, comportant ou non une sortie, doivent avoir au minimum 1.5
m de dégagement. »
6.4.3.3. Utilisation
1)
Les bornes d'incendie municipales et leur conduite d'alimentation peuvent uniquement être
utilisées :
a)
par les employés de la Ville;
b)
par une personne autorisée par l'autorité compétente;
c)
par une personne détenant un certificat d'autorisation délivré en vertu du Règlement 1227-2021
concernant l'utilisation de l'eau potable provenant du réseau municipal de distribution ».
61. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 2) de l'article 6.6.1.1. de la division B :
« 3)
L'entretien, l'inspection et la mise à l'essai des systèmes d'extinction spéciaux, incluant les
systèmes de protection contre l'incendie de cuisson commerciale, doivent être effectués par des
entrepreneurs sous licence RBQ de la classe appropriée. ».
62. Le paragraphe 1) de l'article 2.2.1.2. de la division C, est remplacé par le paragraphe
suivant :
« 1)
Lorsque le CNPI exige que des essais, des inspections ou des opérations liés à l'entretien ou à
l'exploitation soient effectués sur un système de sécurité incendie ou des mesures d'urgence en cas
d'incendie (plan de sécurité incendie), il faut dresser des registres dont l'original ou une copie sera
conservé sur les lieux à des fins de consultation par l'autorité compétente. ».
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63. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 4) de l'article 2.2.1.2. de la division C :
« 5)
Les registres doivent contenir les informations suivantes :
a)
la date d'entretien ou de réparation;
b)
la date de mise à l'essai ou de vérification;
c)
le nom de l'employé;
d)
le nom de la société, le cas échéant;
e)
les factures et rapports, le cas échéant;
f)
la nature de l'intervention ».
64. Le paragraphe suivant, est ajouté après le paragraphe 6) de l'article 2.3.1.1. de la division C,
partie 2 :
« 7)
Les solutions de rechange doivent avoir été conçues et préparées par un professionnel
membre de l'Ordre des architectes du Québec ou de l'Ordre des ingénieurs du Québec. ».
CHAPITRE III
ACTIVITÉS
À
RISQUE
D'INCENDIE
OU
ACTIVITÉ
TEMPORAIRE
À
RISQUE
PARTICULIER
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
65. Le présent chapitre décrète quelles sont les activités à risque d'incendie et les activités
temporaires à risque particulier. Il indique dans quel cas un permis est requis et fixe les exigences
d'utilisation et de sécurité applicables à ces activités.
66. Aux fins du présent chapitre, est considéré comme le « domaine public municipal », les rues,
ruelles, pistes, trottoirs, passages, promenades, terrains, belvédères, parcs, terrains de jeux, places et
escaliers, y compris le cas échéant leurs parties non aménagées, appartenant à la Ville ou administrés
par elle ou ses mandataires et destinées à l'usage du public en général.
67. Sont des activités à risque d'incendie :
1o
les feux de foyer extérieur;
2o
les feux à ciel ouvert;
3o
les feux d'artifice;
4o
les prestations d'effets spéciaux;
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5o
les lanternes chinoises.
68. Sont des feux de foyer extérieur, tout feu allumé dans une installation prévue à cet effet, telle
qu'un poêle, un foyer ou un contenant de métal.
69. Sont des feux à ciel ouvert, tout feu effectué à l'extérieur d'un bâtiment et brûlant librement
ou pouvant se propager librement.
70. Sont des feux d'artifice les pièces pyrotechniques visant à produire un effet lumineux ou
sonore à des fins de divertissement.
Sont notamment considérés comme des feux d'artifice, les bombes, les bombes sonores, les grandes
roues, les barrages, les bombardos, les volcans, les étinceleurs d'eau, les cascades, les fontaines, les
pluies dorées, les chandelles romaines, les chutes d'eau et les mines.
71. Sont des prestations d'effets spéciaux, les effets visuels utilisant du feu, des flammes ou de la
pyrotechnie, dont notamment les pièces pyrotechniques à effets spéciaux de la classe F.3 prévue au
Règlement de 2013 sur les explosifs.
Les activités ci-après sont considérées comme des prestations d'effets spéciaux :
1o
« Artiste de feu » : manipulation de la flamme dans un but artistique ou théâtral;
2o
« Effets de flammes - Générateur de flammes » : utilisation de pièces de production d'effets
de flammes;
3o
« Cinéma - Étinceleurs » : utilisation de pièces pyrotechniques dans un contexte de tournage
de cinéma;
4o
« Pyrotechnie - Effet théâtral » : utilisation de pièces pyrotechniques pour générer des effets
visuels et audibles.
Une pièce pyrotechnique à effets spéciaux est un explosif au sens de l'article 361 du
Règlement de 2013 sur les explosifs, soit un explosif classé comme explosif de type F.3, ainsi qu'un
explosif des types ci-après s'il est utilisé pour produire des effets spéciaux dans des films, des
émissions télévisées ou des spectacles donnés en public :
a)
accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4);
b)
poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 (type P.1);
c)
poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3 (type P.2);
d)
systèmes d'amorçage (type I) (par exemple, accessoires de sautage);
e)
cordeaux détonants (type E.1);
f)
explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1) et explosifs à usage spécial à risque
élevé (type S.2) (special effect pyrotechnics).
(Procès-verbal de correction du 2024-04-30.)
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72. Sont des activités temporaires à risque particulier, les activités effectuées dans un des
endroits suivants :
1o
un bâtiment dont les normes de sécurité ne sont pas suffisantes pour assurer un niveau de
sécurité satisfaisant en matière :
a)
de moyens d'évacuation;
b)
d'alarme d'incendie;
c)
de système d'extinction fixe à l'eau;
2o
un terrain dont les voie d'accès incendie sont entravées;
3o
un terrain où les personnes participant à l'activité temporaire sont enclavées;
4o
la voie publique, tel une rue ou un chemin.
SECTION II
ACTIVITÉS AUTORISÉES
73. Les feux de foyer extérieurs sont autorisés lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :
1o
l'installation dans laquelle le feu est allumé possède un pare-étincelles;
2o
le terrain sur lequel le feu est allumé possède au maximum deux logements.
Au sens du présent article, un « logement » est une pièce ou suite de pièces aménagées et pourvues
d'équipements de cuisine, d'une salle de bain (toilette, lavabo et bain ou douche) et des commodités
de chauffage et destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes. Une maison de chambres
n'est pas considérée comme un logement.
74. Les feux à ciel ouvert sont autorisés, sans permis, lorsqu'ils sont effectués sur un terrain de
camping ou dans un parc national.
75. L'usage de feux d'artifice sans permis est prohibée.
76. Les activités suivantes sont autorisées lorsqu'elles font l'objet d'un permis délivré au
préalable :
1o
les feux dans un foyer extérieur, sur le domaine public municipal;
2o
les feux à ciel ouvert, ailleurs que sur les terrains de camping ou dans les parcs nationaux;
3o
les feux d'artifice;
4o
les prestations d'effets spéciaux;
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5o
les lanternes chinoises.
Dans le cas d'un feu à ciel ouvert, le permis peut être délivré par le Service de sécurité incendie de la
Ville ou la Société de protection des forêts contre le feu (ci-après désignée la « SOPFEU »).
Dans les autres cas, le permis est délivré par le Service de sécurité incendie.
77.
Si une interdiction d'allumer des feux à ciel ouvert en forêt est déclarée par le ministère des
Ressources naturelles et des Forêts du Québec, les feux à ciel ouvert, les feux de foyer extérieur, les
prestations d'effets spéciaux et les lanternes chinoises, qu'ils soient autorisés ou non par un permis
municipal, sont prohibés.
Si l'indice d'inflammabilité établi par la SOPFEU est égal ou supérieur à « très élevé », les feux
d'artifice sont prohibés, sauf dans les cas où ils font l'objet de mesures compensatoires autorisées
par le Service de sécurité incendie.
Les feux à ciel ouvert et les feux de foyer extérieurs des fêtes nationales ne sont pas visés par le
présent article lorsqu'ils sont allumés sur le domaine public municipal.
(23-035, a. 1.)
78. Les activités temporaires à risque particulier sont autorisées lorsqu'elles respectent les
conditions suivantes :
1o
lorsque l'activité fait l'objet d'une entente avec la Ville dans laquelle sont prévues des
mesures compensatoires :
a)
le responsable de l'activité doit prendre les moyens nécessaires afin d'informer ses
collaborateurs et partenaires de ces mesures. Il doit les appliquer et les faire respecter. Il doit faire de
même pour les normes de sécurité incendie ou de sécurité du public prévues dans l'entente, tel que le
plan d'implantation;
b)
les collaborateurs et les partenaires doivent collaborer avec le responsable de l'activité et
l'autorité compétente et prendre les moyens nécessaires afin que ces mesures compensatoires et les
normes de sécurité prévues dans l'entente soient respectées.
2o
lorsqu'une activité ne fait pas l'objet d'une entente avec la Ville :
a)
le responsable de l'activité doit soumettre à l'autorité compétente un plan de mesures
compensatoires. Ce plan doit être fourni 30 jours avant le début de l'activité et doit être approuvé par
l'autorité compétente;
b)
les mesures compensatoires prévues dans le plan de mesures compensatoires ne peuvent
excéder 15 jours;
c)
le responsable de l'activité doit prendre les moyens nécessaires afin d'informer ses
collaborateurs et partenaires du plan de mesures compensatoires. Il doit appliquer et faire respecter
les mesures contenues au plan. Il doit faire de même pour les normes de sécurité incendie ou de
sécurité du public prévues dans le plan, tel que le plan d'implantation;
d)
Les collaborateurs et les partenaires doivent collaborer avec le responsable de l'activité et
l'autorité compétente et prendre les moyens nécessaires afin que les mesures compensatoires et les
normes de sécurité prévues dans le plan soient respectées.
Règlement 1287-2022
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SECTION III
PERMIS
79.
Un permis concernant les activités visées à l'article 76 est délivré lorsque les exigences
suivantes sont satisfaites :
1o
la demande de permis a été faite au minimum 15 jours ouvrables avant l'activité;
2o
l'activité visée par le permis respecte les conditions du présent règlement;
3o
le formulaire prévu à cette fin a été dûment rempli;
4o
lorsque l'activité visée par le permis est effectuée :
a)
sur une propriété privée, une autorisation écrite du propriétaire des lieux a été fournie;
b)
sur le domaine public municipal, l'activité a été autorisée par un permis délivré en vertu du
Règlement de la Ville concernant les prestations sur le domaine public municipal, par une résolution
du conseil, dans le cadre d'une entente avec la Ville ou dans le cadre d'une activité organisée par la
Ville ou en collaboration avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la
Ville.
80. Un permis de feux à ciel ouvert peut uniquement être délivré dans le cadre des activités
suivantes :
1o
le brûlage industriel fait en forêt ou à proximité et visant à détruire toute matière ligneuse
abattue et coupée lors d'un déboisement à des fins industrielles ou lucratives, notamment le
défrichement pour le passage d'une route ou d'un dégagement de route, l'érection d'une ligne de
transport d'énergie, les travaux d'amélioration de cours d'eau, le brûlage d'abattis à des fins
agricoles ainsi que le brûlage sylvicole d'amas de débris forestiers, dont les objectifs sont
commerciaux ou industriels, et le brûlage dans les bleuetières;
2o
les feux réalisés sur le domaine public municipal à l'occasion des fêtes nationales, des fêtes
de quartier ou d'activités occasionnelles;
3o
les feux réalisés pour des fins de formation;
4o
les feux réalisés sur un terrain privé à l'occasion d'une activité organisée par la Ville ou en
collaboration avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville.
81.
Un permis de feux d'artifice ou de prestation d'effets spéciaux peut uniquement être délivré
aux personnes suivantes :
1°
une entreprise de production de feux d'artifice ou d'effets spéciaux;
2°
un artificier certifié.
Les documents suivants doivent être fournis préalablement à la délivrance du permis :
1°
pour un permis de feux d'artifice :
Règlement 1287-2022
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a)
un plan à l'échelle des installations sur le site;
b)
une copie du feuillet de commande des pièces pyrotechniques;
c)
dans le cas de feux effectués sur le domaine public municipal, une preuve à l'effet que
l'artificier surveillant détient, pour lui-même et ses mandataires autorisés, une police d'assurance
responsabilité civile d'au moins :
i.
pour le parc Beauséjour : 2 000 000 $;
ii.
tout autre terrain de la Ville : 5 000 000 $;
d)
le certificat de technicien en pyrotechnie, délivré par Ressources naturelles Canada, de la
personne responsable de l'activité, lorsque les produits utilisés sont visés par le Règlement de 2013 sur
les explosifs.
2 °
pour une prestation d'effets spéciaux :
a)
un plan de spectacle qui inclut notamment la méthode d'utilisation des effets spéciaux et les
éléments physiques mis en place pour protéger le public;
b)
dans le cas d'une prestation sur le domaine public municipal, une preuve à l'effet que la
personne effectuant la prestation détient une police d'assurance responsabilité civile d'au moins :
i.
pour le parc Beauséjour : 2 000 000 $;
ii.
tout autre terrain de la Ville : 5 000 000 $;
c)
dans le cas d'une prestation de type « cinéma - Étinceleurs » et « effets de flammes -
Générateur de flammes », une évaluation des risques faite sous la responsabilité d'un expert en effets
spéciaux certifié qui détient un certificat de pyrotechnicien des effets spéciaux émis par Ressources
naturelles Canada ou d'un certificat Gardefeu de l'organisme de certification des artistes de feu;
d)
le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux ou
pyrotechnicien des effets spéciaux -- cordeau détonant), délivré par Ressources naturelles Canada,
de la personne responsable de l'activité, lorsque les produits utilisés sont visés par le Règlement de
2013 sur les explosifs.
(24-022, a. 2.)
82. Lors de la demande de permis de lanternes chinoises, le requérant doit fournir une preuve
écrite à l'effet qu'il détient une police d'assurance responsabilité civile couvrant ce type de risque.
La police doit être d'au moins :
1o
pour le parc Beauséjour ou tout terrain privé : 2 000 000 $;
2o
tout autre terrain de la Ville : 5 000 000 $.
(24-022, a. 3.)
83.
Un permis ne peut pas être délivré lorsque la demande est faite dans des circonstances où il
existe une menace à la santé ou à la sécurité de la population.
Règlement 1287-2022
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84.
Le permis délivré doit indiquer :
1o
l'activité autorisée;
2o
le numéro du permis, la date de délivrance et la date d'expiration du permis, le cas échéant.
85.
Le permis est délivré au plus tard 5 jours ouvrables après la date du dépôt de la demande.
Si les exigences de délivrance du permis ne sont pas remplies, le requérant est informé des motifs sur
lesquels le refus est fondé.
86. Un permis délivré en vertu de la présente section doit être en tout temps accessible pour
consultation par les fonctionnaires du Service de sécurité incendie de la Ville ou les agents de la
Sûreté du Québec.
SECTION IV
EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION
87.
La présente section fixe les exigences de sécurité et d'utilisation applicables aux activités à
risque d'incendie.
88.
Dans le cas d'un feu à ciel ouvert et d'un feu de foyer extérieur :
1o
le feu doit faire l'objet d'une surveillance continue par une personne responsable de 18 ans et
plus ayant, à sa portée, les outils et appareils nécessaires pour prévenir que les flammes ne se
propagent;
2o
le feu ne doit pas être allumé ou entretenu :
a)
avec des résidus de toute nature, des déchets de construction ou à l'aide d'un produit
accélérant;
b)
lorsque la vélocité du vent ou les rafales sont égales ou supérieures à 20 km/h, comme
indiqué sur le site web de météo média pour la région de Rimouski.
89.
Dans le cas d'un feu de foyer extérieur :
1o
le foyer extérieur doit être :
a)
situé à une distance minimale de 3 mètres d'un bâtiment principal et à 1 mètre de toute
surface combustible;
b)
construits de matériaux incombustibles;
c)
muni de pare-étincelles à toutes les ouvertures.
Règlement 1287-2022
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90. Dans le cas de feux d'artifice :
1o
la manutention et le tir de pièces pyrotechniques visées par cet article doivent être conformes
au « Manuel de l'artificier » et à la deuxième édition (2003) du document Pyrotechnie -- Manuel
des effets spéciaux;
2o
un artificier surveillant doit être présent sur le site du déploiement pyrotechnique durant les
opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site et assumer la direction
de ces opérations;
Il doit avoir, en tout temps, en sa possession son certificat de technicien en pyrotechnie.
3o
la zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au public jusqu'à la
fin des opérations de nettoyage;
4o
il est interdit de détruire sur place les pièces pyrotechniques ratées et l'artificier surveillant
doit informer le Service de sécurité incendie de la Ville de l'endroit où elles seront acheminées pour
destruction;
5o
un minimum de 6 extincteurs à eau ou un autre moyen de pompage avec une réserve d'eau
supérieure à 60 litres doit être présent sur le site de déploiement pyrotechnique;
6o
l'artificier surveillant doit, sur demande de l'autorité compétente, procéder à un tir d'essai
avant le début des feux d'artifice.
91. Dans le cas des prestations d'effets spéciaux de type « artiste de feu » :
1o
l'artiste de feu doit avoir sur lui, en tout temps, les spécifications des effets de flamme et le
scénario des activités;
2o
la prestation doit être effectuée dans un endroit sans obstacle sur une distance minimale de 5
mètres;
Elle ne doit pas être réalisée sous une toiture et à proximité d'un abri ou de tout matériau
combustible.
3o
un périmètre de sécurité doit être délimité par des éléments physiques;
Une distance d'au moins 5 mètres doit être respectée entre la flamme et le public, et ce, en tout
temps.
4o
il est strictement interdit d'utiliser un liquide inflammable;
5o
le contenant de liquide combustible servant à la prestation devra être situé à l'intérieur du
périmètre de sécurité et inaccessible au public;
6o
une zone sécurisée de trempage et de secouage doit être délimitée à l'intérieur du périmètre
de sécurité et doit être en tout temps inaccessible au public;
La zone de trempage doit être munie d'une protection au sol afin de ne pas le contaminer.
7o
un artiste ne peut disposer que d'un maximum de 2 litres de combustible dans la zone de
trempage;
Il doit être équipé de matériel absorbant et voir à s'en débarrasser de façon sécuritaire.
Règlement 1287-2022
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8o
les accessoires utilisés lors de la prestation doivent être en bon état;
9o
une couverture anti-feu ou des serviettes humides sont nécessaires dans le périmètre de
sécurité;
10o
un extincteur portatif d'un modèle approuvé ayant une classification « 4A-60BC » doit se
trouver près du périmètre de sécurité;
11o
lorsqu'une prestation d'effet de flamme a lieu dans le bâtiment, elle ne doit pas constituer un
obstacle au bon fonctionnement des installations de sécurité incendie et de ventilation;
12o
une quantité de liquide combustible minimale pour réaliser les effets prévus durant toute la
durée de la prestation doit être présente dans une zone de transvasement située à l'extérieur du
périmètre de sécurité.
92. Dans le cas des prestations d'effets spéciaux de type « Effets de flammes - générateur de
flammes » :
1o
les effets spéciaux sont interdits dans les tentes et les chapiteaux;
2o
tous les appareils utilisés dans la production d'effets de flammes doivent avoir été conçus et
construits par des manufacturiers spécialisés qui ont analysé rigoureusement tous les risques associés
à leur fonctionnement et mis en place des dispositifs de protection pour chacun de ces risques;
La norme NFPA-160 décrit des critères techniques, dont le niveau de performance à respecter, en
tenant compte des spécificités techniques de ces appareils.
3o
les appareils sous pression et les dispositifs de protection contre la surpression portant la
marque « CE » peuvent être utilisés uniquement s'ils sont autorisés par la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) à la suite d'une demande de mesure différente ou équivalente;
4o
les appareils doivent être entretenus et utilisés conformément aux exigences du
manufacturier, ne doivent pas avoir été modifiés, et ne doivent pas utiliser un combustible autre que
celui prescrit aux spécifications;
5o
un poste de contrôle doit être aménagé sur les lieux de la production;
Il doit être conçu pour permettre à l'opérateur d'avoir une vue dégagée en permanence sur les
artistes, les objets de décors et les dispositifs qui génèrent les flammes afin de maîtriser les effets
spéciaux et d'en arrêter immédiatement toute production si nécessaire.
6o
la console de commande doit être dotée d'un système de verrouillage à deux étapes destiné à
prévenir toute mise à feu accidentelle ou toute relâche non intentionnelle de combustible;
Ce système doit comprendre des dispositifs permettant, notamment :
a)
l'arrêt d'urgence (sans réactivation automatique);
b)
le contrôle de l'activation du système (mise sous tension) et confirmation des moyens
d'allumage;
c)
le contrôle de l'armement du système;
d)
le contrôle de la mise à feu.
7o
les dispositifs à flammes nues doivent être fixés solidement sur des supports incombustibles
Règlement 1287-2022
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et positionnés de façon à ce que la flamme n'entre pas en contact avec des matières combustibles;
8o
les distances entre les zones affectées par les effets de flammes et le public doivent être d'au
moins 5 mètres;
9o
un pyrotechnicien doit superviser la préparation ainsi que l'opération des effets spéciaux;
Il doit avoir, en tout temps, en sa possession son certificat de technicien en pyrotechnie
(pyrotechnicien des effets spéciaux ou pyrotechnicien des effets spéciaux -- cordeau détonant).
93. Dans le cas des prestations d'effets spéciaux de type « Cinéma-étinceleur » :
1o
seules les pièces approuvées par Ressources naturelles Canada peuvent être utilisées;
Elles doivent être positionnées comme l'indique le croquis soumis et autorisé.
2o
si les pièces pyrotechniques doivent être installées plus d'une heure avant leur déploiement,
elles doivent être bien identifiées, et protégées physiquement de façon adéquate et sécuritaire de
manière à éviter tout incident par leur déclenchement accidentel;
3o
l'emplacement choisi pour la réalisation des effets doit d'être sécuritaire et approprié;
Il faut limiter la quantité de matière combustible à proximité des effets.
4o
toutes les parties de murs ou d'objets qui seront brisées par les étinceleurs pour cinéma
doivent être faites d'un matériau sécuritaire et réduisant au minimum la production d'éclats;
5o
les artistes ainsi que tous les membres de l'équipe de production sur le plateau doivent être
positionnés à une distance sécuritaire prescrite par l'artificier responsable des effets spéciaux;
Ceux-ci doivent être informés des risques inhérents, des consignes de sécurité et protégés contre les
éclats, débris ou étincelles.
6o
le calibre de la pièce pyrotechnique utilisé sur une personne doit être choisi de façon à ne pas
la blesser;
7o
la pièce doit être montée dans l'encoche d'un récipient métallique fait sur mesure et placée
sur un morceau de cuir afin de diriger l'explosion à l'opposé de l'artiste;
8o
le vêtement, la paroi du mur, la carrosserie de l'automobile et tous les autres matériaux
doivent être coupés ou amincis;
9o
au moins deux extincteurs portatifs homologués d'une capacité minimale de 4A 60BC
doivent être à proximité des effets spéciaux;
10o
un rapport écrit de tout incident survenu lors de la préparation, du déploiement ou à d'autres
étapes de la démarche doit être transmis au Service de sécurité incendie de la Ville;
11o
l'effet de balistique ne doit pas nuire au bon fonctionnement des systèmes de protection
contre l'incendie et de ventilation d'un bâtiment;
12o
un pyrotechnicien doit superviser la préparation ainsi que l'opération des effets spéciaux;
Il doit avoir, en tout temps, en sa possession son certificat de technicien en pyrotechnie
(pyrotechnicien des effets spéciaux ou pyrotechnicien des effets spéciaux -- cordeau détonant).
Règlement 1287-2022
Page 33 sur 43
94. Dans le cas des prestations d'effets spéciaux de type « Pyrotechnie - Effet théâtral » :
1o
tout pyrotechnicien qui manipule des pièces pyrotechniques doit avoir en sa possession son
certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux ou pyrotechnicien des
effets spéciaux -- cordeau détonant);
Il doit être présent sur le site du déploiement pendant le montage, la mise à feu et le démontage.
2o
toutes les recommandations de sécurité du manuel des effets spéciaux de la Division de la
réglementation des explosifs (D.R.E.) doivent être suivies;
3o
seules les pièces approuvées par la Division de la réglementation des explosifs (D.R.E.)
peuvent être utilisées;
Ces pièces doivent être positionnées comme indiqué sur le plan soumis et autorisé.
4o
les spectateurs doivent être positionnés à au moins 5 mètres des pièces ou selon les distances
prescrites par le manuel des effets spéciaux;
5o
les artistes doivent être positionnés selon les distances prescrites par le manuel des effets
spéciaux et être informés des risques inhérents et des consignes de sécurité;
6o
le pyrotechnicien a la responsabilité d'arrêter le spectacle ou le fonctionnement d'objets
pyrotechniques au cours d'une prestation si un danger imprévu se manifeste relativement aux pièces
pyrotechniques, à l'auditoire, aux artistes, aux techniciens ainsi qu'aux éléments environnants;
7o
les mortiers ou les pièces doivent être fixés solidement et les cordons de mise à feu, protégés;
8o
la mise à feu des pièces pyrotechniques doit se faire à l'aide d'une unité de commande avec
un système de verrouillage à deux étapes destinées à prévenir une mise à feu accidentelle;
9o
aucune pièce pyrotechnique ne doit exploser au-dessus du public, être orientée vers celui-ci
ou le survoler;
10o
lors d'un déploiement pyrotechnique effectué à l'intérieur d'un bâtiment, le fonctionnement
des installations de sécurité incendie et de ventilation ne doit pas être altéré;
11o
lors de l'utilisation de pièces pyrotechniques détonantes (marrons d'air), une zone de sécurité
d'au moins 8 mètres doit être délimitée entre les pièces, l'artiste ainsi que les spectateurs;
Un système d'avertisseur visuel dans l'aire des pièces détonantes (coulisses, arrière-scène, etc.) doit
être installé afin de prévenir de leur mise à feu.
12o
la quantité maximale de poudre d'un mélange pyrotechnique doit se faire conformément au
manuel des effets spéciaux en vigueur;
13o
les pièces pyrotechniques doivent être entreposées dans un contenant approprié et bien
identifié ou dans un local dédié à cette fin;
14o
au moins deux extincteurs portatifs homologués d'une capacité minimale de 4A 60BC sont
nécessaires de chaque côté des effets;
15o
les décorations combustibles situées à proximité des pièces pyrotechniques doivent être
conformes à la norme CAN/ULC-S109-03 « Essais de comportement au feu des tissus et pellicules
ininflammables » ou à la norme NFPA 705-2009 Standard Methods of Fire Tests for Flame-
Resistant Textiles and Films;
16o
un rapport écrit de tout incident survenu lors du montage, du déploiement ou à d'autres
Règlement 1287-2022
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étapes de l'activité doit être acheminé au Service de sécurité incendie de la Ville;
17o
le pyrotechnicien doit, sur demande de l'autorité compétente, procéder à un essai avant le
début de la prestation.
CHAPITRE IV
POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
95.
Les fonctionnaires municipaux du Service de sécurité incendie de la Ville peuvent, dans
l'exercice de leur fonction, en plus de tous autres pouvoirs prévus dans le présent règlement :
1o
exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du présent règlement, dont
notamment des plans ou rapports :
a)
signés par un architecte pour confirmer la conformité de séparation coupe-feu, de moyen
d'évacuation ou toutes autres composantes en bâtiment;
b)
signés par un ingénieur pour confirmer la conformité :
i
d'équipements ou d'installations de protection incendie, pour confirmer que le niveau de
protection incendie est suffisant;
ii
d'équipements ou d'installations de toute nature;
c)
signés par un professionnel du chauffage membre de l'Association des professionnels du
chauffage (APC) pour confirmer le bon état d'un équipement de chauffage à combustible;
d)
signés par un maître électricien membre de la Corporation des Maîtres Électriciens pour
confirmer le bon état d'un équipement ou d'une installation électrique;
e)
signés par un technicien qualifié par l'Association canadienne d'alarme incendie (CFAA);
2o
visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi
que l'intérieur ou l'extérieur des unités d'occupation, maisons, bâtiments ou édifices quelconques,
pour constater si le présent règlement y est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour
constater tout fait nécessaire à l'application dudit règlement;
Lors d'une visite, ils peuvent notamment :
a)
prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b)
prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse;
c)
exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par
un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire
ou utile;
d)
être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise ou d'un stagiaire;
Règlement 1287-2022
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3o
exiger l'extinction d'un feu en plein air, qu'il soit à ciel ouvert ou non, ou procéder lui-même
à l'extinction, lorsque le feu :
a)
ne respecte pas les exigences du présent règlement;
b)
présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens;
4o
exiger la correction d'une anomalie indiquée dans un plan ou dans un rapport exigé en vertu
du présent règlement. Dans le cas d'anomalies détectées dans un rapport d'architecte ou d'ingénieur,
le plan de correction doit être signé par un membre du même ordre professionnel, selon le cas;
5o
délivrer un permis prévu au Chapitre V du présent règlement.
Les agents de la Sûreté du Québec et les préposés au stationnement de la Ville peuvent exercer les
pouvoirs prévus aux paragraphes 2 o et 3 o du présent article.
(23-028, a. 48; 24-016, a. 37.)
96.
Lorsqu'une dérogation au présent règlement est constatée, les personnes ci-après peuvent
imposer toutes mesures provisoires afin d'assurer la sécurité des personnes ou de réduire le risque
d'incendie :
1o
le directeur du Service de sécurité incendie;
2o
le chef de division - opération;
3o
les chefs aux opérations;
4o
le chef à la prévention.
Toute personne exerçant les mêmes tâches que ces fonctions sous un autre titre d'emploi est également
autorisée à imposer des mesures provisoires.
Ces mesures doivent être consignées par écrit et être maintenues jusqu'au retour en opération des
équipements et des systèmes de protection.
97.
Lorsque l'état ou l'utilisation d'un immeuble, d'un équipement, d'un appareil ou d'un
système crée un danger pour la sécurité du public, un fonctionnaire municipal du Service de sécurité
incendie de la Ville peut exiger des mesures immédiates appropriées pour éliminer ou confiner ce
danger et, à défaut par le propriétaire ou l'occupant de se conformer à ses exigences dans le délai
imparti, ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans un bâtiment ou sur et
dans tout immeuble ou en empêcher l'accès aussi longtemps que le danger subsiste.
98.
Lorsqu'un fonctionnaire municipal du Service de sécurité incendie, un agent de la Sûreté du
Québec ou un préposé au stationnement de la Ville a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction, il peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de
naissance.
Il peut, en outre, s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses
véritables nom et adresse, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer
l'exactitude.
Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de naissance et de fournir une preuve
Règlement 1287-2022
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documentaire tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOLUTIONS DE RECHANGE
99.
Est institué le « Comité des solutions de rechange ».
Le Comité des solutions de rechange, ci-après désigné le « Comité », a pour fonction de statuer sur les
solutions de rechange proposées en vertu de la section 2.3 de la division C, partie 2, du Code de
sécurité.
100.
Le Comité est formé de 3 membres nommés par le directeur général.
Le mandat des membres du Comité est d'une durée indéterminée. Les membres en fonctions dès leur
nomination et le demeurent jusqu'à leur décès, démission ou leur remplacement par le directeur
général.
101.
Afin d'analyser une demande de solution de rechange, le comité tient une réunion à la date,
à l'heure et au lieu qu'il détermine.
Il peut s'adjoindre de toute personne pour l'assister dans l'analyse.
Il tient des procès-verbaux de toutes ses réunions. Il doit faire rapport de ses activités, sur demande, au
directeur général.
102.
La décision du Comité est prise par consensus des membres présents et est transmise par
écrit au demandeur
Avant de rendre une décision défavorable sur une solution de rechange, le Comité avise le demandeur
de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Il lui indique le délai dans lequel il
peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES, ADMINISTRATIVES ET FINALES
103.
En cas d'infraction aux dispositions des paragraphes 2), 3) et 4) de l'article 2.5.1.5. de la
division B du Code de sécurité , modifiés par l'article 34 du présent règlement, l'amende minimale
est de 40 $.
En cas d'infraction aux dispositions des paragraphes 3) et 4) de l'article 2.1.3.3. de la division B du
Code de sécurité , modifiés par l'article 19 du présent règlement, l'amende minimale est de 100 $.
En cas d'infraction aux autres dispositions du Code de sécurité ou du présent règlement, l'amende
minimale est de 250 $, dans le cas d'une personne physique, et de 2 000 $, dans les autres cas.
Règlement 1287-2022
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En cas de récidive, les montants des amendes minimales sont portés au double.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et
l'amende minimale peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction.
104.
Le propriétaire d'un immeuble qui permet une activité à risque d'incendie qui n'est pas
autorisée en vertu des dispositions du chapitre III du présent règlement ou qui néglige de prendre les
mesures nécessaires pour l'empêcher est passible d'une amende minimale de 250 $, dans le cas d'une
personne physique, et de 2 000 $, dans les autres cas.
Toute personne qui se trouve à proximité de cette activité est passible d'une amende minimale de 150 $.
105.
Est passible d'une amende minimale de 700 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
1 400 $, dans les autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l'action d'un
fonctionnaire du Service de sécurité incendie, d'un agent de la Sûreté du Québec ou d'un préposé au
stationnement de la Ville agissant en vertu du présent règlement ou du Code de sécurité, notamment
en refusant de mettre en place une mesure provisoire ordonnée en vertu du présent règlement, en le
trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou
des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ou en lui refusant l'accès à une propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités d'occupation, des maisons,
bâtiments ou édifices quelconques.
Ces montants sont portés au double en cas de récidive.
106.
Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction aux
dispositions du présent règlement ou du Code de sécurité ou qui conseille à une personne de la
commettre, l'y encourage ou l'y incite est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour
cette infraction.
107.
Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du présent règlement ou du
Code de sécurité, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un
mandataire ou un employé de l'accusé.
L'accusé peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu, sans son
consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
108.
L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction aux
dispositions du présent règlement ou du Code de sécurité est passible de la peine prévue pour cette
infraction lorsqu'il autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour
l'empêcher.
109.
L'application du présent règlement et du Code de sécurité relève du Service de sécurité
incendie de la Ville.
Règlement 1287-2022
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110.
Les personnes suivantes et toute personne exerçant les mêmes fonctions sous un autre titre
d'emploi sont autorisées à intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour les infractions aux
dispositions du présent règlement ou du Code de sécurité :
1o
les fonctionnaires du Service de sécurité incendie de la Ville;
2o
les agents de la Sûreté du Québec;
3o
les préposés au stationnement de la Ville.
111.
Le Règlement 1026-2017 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la ville
de Rimouski est abrogé.
Les poursuites intentées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent régies
par le Règlement 1026-2017, tel qu'il se lisait à cette date.
Les infractions commises antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'ont
pas encore fait l'objet d'une poursuite à cette date, sont intentées suivant les dispositions du
Règlement 1026-2017, tel qu'il se lisait à cette date.
112.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement 1287-2022
ANNEXE I
(Article 2)
CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC, CHAPITRE VIII, BÂTIMENT ET
CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES - CANADA 2010 (MODIFIÉ)
Cette annexe est disponible pour consultation au Service du greffe
Règlement 1287-2022
ANNEXE II
ANNÉE DE CONSTRUCTION OU DE
TRANSFORMATION
NORMES APPLICABLES
Un bâtiment construit ou transformé avant le
1er décembre 1976 :
Le Règlement sur la sécurité des édifices
publics, à l'exception des articles : section 2 art.
6, 7, 18 2), 3), 31, 32, 32.1, 33, 34, 36, 37, 44,
45, 51, 53 (RRQ, 1981, c S-3, r.4)
Un bâtiment construit ou transformé entre le
1er décembre 1976 et le 5 novembre 1981 :
Le Code du bâtiment (RRQ, 1981, c. S-3, r.2)
Un bâtiment construit ou transformé entre le 6
novembre 1981 et 17 juillet 1986 :
Le
Code
national
du
bâtiment
1980
« CNB 1980 », édition française (17303 F),
publié par le Conseil national de recherches du
Canada, y compris les modifications et errata de
janvier 1983 et les modifications de janvier
1984, ci-après appelé CNB mod. Québec
(D.912-84)
Un bâtiment construit ou transformé entre le
18 juillet 1986 et le 10 novembre 1993 :
Le Code national du bâtiment du Canada
1985 « CNB 1985 », édition française (CNRC,
23174 F), y compris les errata d'octobre 1985 et
de janvier 1986, les modifications de janvier
1986, à l'exception de celle relative au
paragraphe 9
de
l'article 3.1.4.5.,
les
modifications de juillet et de novembre 1986, de
janvier 1987, de janvier et décembre 1988 ainsi
que celles de janvier 1989 publiées par le
Conseil national de recherches du Canada, ci-
après appelé CNB 1985 mod. Québec (D.2448-
85)
Un bâtiment construit ou transformé entre le
11 novembre 1993 et le 6 novembre 2000 :
Le Code national du bâtiment du Canada
1990
« CNB 1990 »,
édition
française
(CNRC 30620), publié par le Conseil de
recherches
du
Canada,
y
compris
les
modifications de janvier et de juillet 1991 ainsi
que celles de janvier et de septembre 1992, ci-
après appelé CNB 1990 mod. Québec (D.1440-
93)
Un bâtiment construit ou transformé entre le 7
novembre 2000 et le 16 mai 2008 :
Le Code de construction du Québec, chapitre
I, Bâtiment et Code national du bâtiment -
Canada 1995 (modifié)
Le « Code national du bâtiment - Canada 1995 »
(CNRC 38726F) y compris les modifications de
juillet 1998 et de novembre 1999 et le « National
Règlement 1287-2022
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Building Code of Canada 1995 » (NRCC 38726)
y compris les modifications de juillet 1998 et de
novembre 1999 publiés par la Commission
canadienne des codes, ci-après appelé CNB 1995
mod. Québec (D.953-2000)
Un bâtiment construit ou transformé après le
17 mai 2008 et le 12 juin 2015 :
Code de construction du Québec, chapitre I,
Bâtiment et Code national du bâtiment -
Canada 2005 (modifié)
Le « Code national du bâtiment - Canada 2005 »
(CNRC 47666F) et le « National Building Code
of Canada 2005 » (NRCC 47666) publiés par la
Commission canadienne des codes du bâtiment
et de prévention des incendies du Conseil
national de recherches, ci-après appelé CNB
2005 mod. Québec (D.293-2008)
Un bâtiment construit ou transformé après le
13 juin 2015 à aujourd'hui :
Code de construction du Québec, chapitre I,
Bâtiment et Code national du bâtiment -
Canada 2010 (modifié)
Le « Code national du bâtiment - Canada 2010 »
(CNRC 53301F) et le « National Building Code
of Canada 2010 » (NRCC 53301) publiés le 29
novembre 2010 par la Commission canadienne
des codes du bâtiment et de prévention des
incendies du Conseil national de recherches du
Canada, ci-après appelés CNB 2010 mod.
Québec (D. 347-2015, 2015-04-15).
Règlement 1287-2022
ANNEXE III
(Article 16)
TABLEAU QUI MODIFIE LE TABLEAU 1.3.1.2.
DE LA DIVISION B DE LA DIVISION II INTITULÉ :
DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI DANS LE
CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES - CANADA 2010
Organisme
Désignation
Titre
Renvoi
CSA
CAN/CSA B149.1-15
Code d'installation du gaz naturel et du
propane
2.6.1.1. 3)
3.1.1.4. 2)
3.1.1.4. 3)
4.6.1.1. 2)
5.6.1.10. 1)
CAN/CSA B149.2-15
CAN/CSA-B365-
F17
Code d'installation des appareils à
combustibles solides et du matériel connexe
2.6.1.1. 4)
CAN/CSA-S536-
F13
6.3.1.2. 1)
ULC
CAN/ULC-S537-13
Norme sur la vérification des réseaux
avertisseurs d'incendie
CAN/ULC-S540-13
Norme sur les systèmes d'alarme incendie
résidentiels et de sécurité des personnes:
installation, inspection, mise à l'essai et
entretien
2.1.7.1. 1)
CAN/ULC-S561-13
Norme sur installation et services - systèmes
et centrales de réception d'alarme incendie
2.1.3.1. 6)
6.3.1.3. 1)
CAN/ULC-S572-17
Norme sur les panneaux de signalisation
d'issue et les systèmes de marquage de
parcours photoluminescents et autolumineux
2.7.3.1. 4)
Règlement 1287-2022
ANNEXE IV
(Article 60)
TABLEAU DES TEMPS DE RINÇAGE POUR
LES RÉSEAUX DE 1 OU 2 BORNES D'INCENDIE
Distance entre la rue
(bordure ou trottoir)
Distance entre la rue (bordure ou trottoir)
Moins de 25 mètres
30 secondes
25 à 50 mètres
60 secondes
50 à 100 mètres
90 secondes
100 à 150 mètres
120 secondes
Plus de 150 mètres
180 secondes