Règlement 26-021 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments
Rimouski, Quebec
· adopted 2026-05-04
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VILLE DE RIMOUSKI
Conseil de la ville
Mandat : 2025-2029
RÈGLEMENT 26-021
RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS
Projet de règlement adopté le :
2026-04-07
Avis de motion donné le :
2026-04-07
Adopté le :
2026-05-04
Approbation de la MRC le :
2026-06-10
En vigueur le :
2026-06-11
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement établit les normes et mesures relatives à l'occupation des bâtiments,
afin d'en assurer la préservation et la pérennité, de prévenir leur détérioration, de protéger
leur intégrité et d'assurer la sécurité des personnes. Il vise également à ce que les bâtiments
destinés aux logements offrent, par la qualité de leur état et de leur environnement, des
conditions favorables à la santé, à la sécurité et au confort de leurs occupants.
Le règlement prévoit d'abord des normes communes applicables à tous les bâtiments,
portant notamment sur l'entretien, l'étanchéité, la ventilation, la sécurité des personnes et la
protection contre les entrées par intrusion. Ces normes constituent un socle minimal visant
à assurer un niveau de sécurité et de salubrité adéquat pour l'ensemble du milieu bâti.
Le règlement prévoit également des dispositions particulières applicables à certaines
catégories de bâtiments, afin de tenir compte de leurs caractéristiques propres. À cet égard,
des règles spécifiques sont prévues pour les bâtiments destinés à l'habitation, incluant les
logements et les maisons de chambre, de même que pour les bâtiments patrimoniaux et les
bâtiments vacants. Ces dispositions particulières viennent compléter les normes générales et
permettent d'adapter les exigences en fonction des usages, des enjeux de conservation ou des
risques associés à l'inoccupation prolongée.
Par ailleurs, le règlement prévoit les pouvoirs nécessaires à son application, incluant
des dispositions administratives permettant l'inspection des bâtiments, l'émission d'avis et
l'exigence de mesures correctives lorsque requis. Il prévoit également des dispositions
pénales afin de sanctionner les infractions, ainsi que des dispositions finales et transitoires
assurant son entrée en vigueur et l'abrogation du règlement antérieur.
Enfin, le règlement n'entraîne aucune dépense pour l'administration municipale.
RÈGLEMENT ABROGÉ PAR CE RÈGLEMENT :
-
Règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments (R.V.R. 1070-2018).
3
RÈGLEMENT 26-021
RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS
Considérant que, le 3 avril 2018, le conseil municipal a adopté le Règlement sur la salubrité et
l'entretien des bâtiments (R.V.R. 1070-2018);
Considérant que, le 25 mars 2021, la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres
dispositions législatives (2021, c. 10; projet de loi no 69) a été adoptée;
Considérant qu'en vertu de cette loi, toute municipalité est tenue d'adopter, au plus tard le 1er
avril 2026, un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement afin de se conformer à cette obligation
légale et de remplacer le Règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments (R.V.R. 1070-
2018);
Considérant que l'occupation et l'entretien adéquats des bâtiments contribuent à prévenir leur
détérioration, à assurer la sécurité des personnes et à maintenir la qualité du milieu bâti;
Considérant que la préservation du milieu bâti, incluant les bâtiments présentant un intérêt
patrimonial, constitue un enjeu d'intérêt collectif;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Le présent règlement établit les normes et mesures relatives à l'occupation et à l'entretien
des bâtiments, afin d'en prévenir la détérioration, d'en protéger l'intégrité et d'assurer la sécurité
des personnes.
Les normes qu'il prévoit visent également à :
4
1o
assurer la préservation et la pérennité des bâtiments;
2o
ce que les bâtiments destinés à l'habitation soient, par la qualité de leur état et de leur
environnement, favorables à la santé, à la sécurité et au confort de leurs occupants;
3o
favoriser l'occupation des bâtiments conçus à cette fin.
Aux fins du présent règlement, on entend par « bâtiment » une construction permanente, munie
d'un toit et de murs, formant un espace clos destiné à abriter ou à recevoir des personnes, des
animaux ou des biens.
2.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes définis au Règlement
relatif à la démolition d'immeubles (R.V.R. 23-008) et au Règlement de zonage (R.V.R. 820-
2014) s'appliquent au présent règlement.
De plus, pour l'application du présent règlement, on entend par :
« Composantes » : les éléments, intérieurs ou extérieurs, faisant partie intégrante d'un bâtiment;
« Composantes extérieures » : les éléments situés à l'extérieur de l'enveloppe d'un bâtiment ou
constituant cette enveloppe.
Sont notamment considérées comme des « composantes extérieures » : une toiture, les soffites
et fascia; les murs extérieurs; les parements, linteaux, allèges, joints de mortier et joints
d'étanchéité; les portes et fenêtres, les puits d'aération ou d'éclairage, les solariums; les murs de
fondation; les escaliers, les garde-corps et les rampes; les gouttières, parapets, couronnements,
ferronneries, les cheminées; les perrons, balcons, galeries, vérandas; rampes d'accès et
plateformes élévatrices pour personne handicapée; auvents, marquises; tout autre élément
architectural extérieur.
TITRE II
NORMES COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES BÂTIMENTS
CHAPITRE I
ENTRETIEN ET CONSERVATION DES BÂTIMENTS
3.
Il est interdit de détériorer un bâtiment ou de permettre sa détérioration.
À cette fin, les composantes du bâtiment doivent être entretenues et réparées de manière à
conserver leur intégrité, à remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues et à ne pas
compromettre l'intégrité du bâtiment ni la sécurité des personnes.
4.
Un bâtiment doit notamment :
5
1o
être protégé contre la détérioration de ses composantes et faire l'objet des réparations
requises lorsqu'une composante est détériorée ou endommagée;
2o
présenter des surfaces et des revêtements permettant d'assurer la protection des
composantes et de prévenir leur dégradation prématurée;
3o
comporter une structure ou des composantes structurelles qui sont maintenues dans un
état assurant leur stabilité et leur résistance.
5.
Constituent notamment des situations indiquant qu'une composante n'est pas maintenue
en bon état d'entretien ou de conservation :
1o
les composantes extérieures qui ne sont pas étanches et qui permettent l'infiltration d'air,
d'eau, de neige ou l'intrusion d'oiseaux, de vermines ou d'autres animaux nuisibles à l'intérieur
du bâtiment;
2°
les composantes extérieures qui ne sont pas protégées par l'application de peinture, de
vermis ou d'un enduit qui correspond aux matériaux à protéger;
3°
un mur de maçonnerie dont les joints de mortier sont évidés, fissurés ou manquants;
4°
un plancher, un plafond, un escalier, un balcon qui présentent des trous ou des fissures,
de manière à constituer un danger ou à causer un accident. Les parties constituantes doivent être
en mesure de supporter les charges vives ou mortes;
5°
un système de gestion des matières résiduelles, tel qu'un vide-ordures, une chute ou un
contenant à matières résiduelles, recyclables ou compostables ou l'une de ses composantes, qui
n'est pas maintenu en bon état;
6°
une ouverture de ventilation qui n'est pas protégée pour assurer ou prévenir l'infiltration
d'eau, d'air, de vermine ou de tout autre animal nuisible.
Au sens du présent article, on entend par « vermine » des insectes parasitaires externes, des
rongeurs ou tout autre animal nuisible.
6.
Lorsqu'un bâtiment comporte une salle de bain ou un cabinet d'aisances, cette pièce doit
être ventilée au moyen d'une installation de ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur
ou à défaut, d'une fenêtre donnant directement sur l'extérieur.
7.
Lorsqu'un bâtiment comporte une buanderie, une salle de bain ou un cabinet d'aisances,
le plancher de cette pièce doit être recouvert d'un fini ou d'un revêtement permettant d'empêcher
l'infiltration d'eau.
8.
L'espace entre le cadre d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur et le mur
doit être correctement scellé afin d'empêcher toute infiltration, selon les règles de l'art.
La base d'une porte donnant sur l'extérieur doit être équipée d'un dispositif empêchant les
infiltrations d'air, tel qu'un coupe-froid.
6
9.
Lorsqu'un bâtiment comporte un vide sanitaire ou une cave, le sol de ce vide sanitaire
ou de cette cave doit être maintenu sec et aménagé de manière à prévenir ou à éliminer
l'infiltration d'eau.
10.
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment doivent être
maintenus en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont
destinés.
Lorsqu'un bâtiment est conçu pour être chauffé et qu'aucune disposition particulière du présent
règlement n'en prévoit autrement, son système de chauffage doit permettre d'obtenir une
température d'au moins 15 °C, mesurée au centre d'une pièce, à un mètre du sol.
11.
Le système d'alimentation en eau potable et le réseau de plomberie d'évacuation des
eaux usées d'un bâtiment doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et pouvoir être
utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés.
12.
Dans un bâtiment, un appareil de cuisson doit être desservi par une installation de
ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur ou par une installation qui le recycle, afin de
favoriser l'élimination des odeurs.
Une telle installation doit comporter un filtre à graisse ou à charbon en bon état.
Au sens du présent article, est un « appareil de cuisson » tout électroménager servant à préparer
des repas, alimenté en 220 volts ou fonctionnant au gaz naturel.
CHAPITRE II
SÉCURITÉ DES PERSONNES
13.
Lorsqu'un bâtiment présente un danger pour la sécurité des personnes, les mesures
nécessaires doivent être prises, sans délai, afin d'en empêcher l'accès.
Aux fins du présent chapitre, constitue notamment un « danger pour la sécurité des personnes »
tout plancher ou garde-corps mal fixé, instable ou ne présentant pas la résistance nécessaire à
l'exercice de sa fonction, notamment lorsqu'il comporte des pièces pourries ou autrement
détériorées.
14.
Les travaux requis afin d'éliminer ce danger doivent être exécutés au plus tard à la plus
récente des échéances suivantes :
1o
dans un délai raisonnable, compte tenu de la nature du danger et des circonstances;
7
2o
dans le délai fixé par la Ville de Rimouski, ci-après dénommée la « Ville ».
CHAPITRE III
PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS
15.
Un bâtiment doit être conçu et entretenu de façon à empêcher les intrusions.
16.
Lorsqu'un bâtiment est endommagé de sorte qu'il permet une intrusion, les ouvertures
permettant l'accès doivent être sécurisées, notamment au moyen de l'installation d'un ouvrage
servant à barricader temporairement ces ouvertures.
Un tel ouvrage ne peut être maintenu au-delà du temps nécessaire pour procéder à la réparation
des composantes endommagées, sauf si le bâtiment est vacant au sens du chapitre III du titre III
du présent règlement.
17.
Un ouvrage servant à barricader une ouverture doit être fixé solidement à l'extérieur du
bâtiment et, dans le cas d'une porte ou d'une fenêtre, ne pas déborder les montants de son
encadrement.
Le matériau utilisé doit être opaque, solide et fixé de manière à offrir une résistance équivalente
à celle de la composante qu'il remplace temporairement.
Dans le cas d'un bâtiment visé au chapitre III du titre III du présent règlement, l'ouvrage doit
être peint de couleur noire ou d'une couleur uniforme à celle du revêtement du mur où il est
installé.
18.
Les portes d'entrée d'un bâtiment doivent être munies d'un mécanisme de verrouillage
permettant d'empêcher l'intrusion.
Le mécanisme de verrouillage doit permettre l'ouverture de la porte de l'intérieur sans qu'il soit
nécessaire d'utiliser une clé, un autre instrument de déverrouillage ou une connaissance
spécialisée d'un mécanisme d'ouverture.
TITRE III
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS
CHAPITRE I
BÂTIMENTS DESTINÉS À L'HABITATION
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19.
Le présent chapitre s'applique aux bâtiments destinés à l'habitation.
Au sens du présent chapitre, on entend par « bâtiment destiné à l'habitation » un bâtiment qui
est destiné, en tout ou en partie, à héberger des personnes, à l'exclusion d'un bâtiment à caractère
exclusivement institutionnel, public ou commercial tel que celui desservant ou destiné à
desservir exclusivement une clientèle de passage ou celui occupé ou destiné à être occupé
exclusivement par un établissement visé à l'article 46 de la Loi sur la gouvernance du système
de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021).
SECTION I
NORMES COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES BÂTIMENTS DESTINÉS À
L'HABITATION
20.
Une salle de bain ou un cabinet d'aisances doit être séparé des autres pièces par des murs
et une porte.
21.
Le système d'alimentation en eau potable d'un bâtiment doit fournir, en quantité
suffisante, de l'eau froide et de l'eau chaude.
L'eau chaude doit être distribuée à une température minimale de 45 °C.
22.
Une chambre à coucher doit être ventilée par une circulation naturelle de l'air au moyen
d'une ou plusieurs fenêtres donnant directement sur l'extérieur.
23.
Le système de chauffage d'un bâtiment doit permettre d'obtenir une température d'au
moins 20 °C.
Dans le cas d'un logement ou d'une chambre dans une maison de chambre, les espaces contigus
à ce logement ou à cette chambre doivent être maintenus à une température d'au moins 15 °C.
La température est mesurée au centre d'une pièce, à un mètre du sol.
24.
Le système d'éclairage d'un bâtiment doit assurer l'éclairage de toutes les pièces et des
espaces communs, ainsi que l'éclairage extérieur des entrées communes.
SECTION II
LOGEMENTS ET MAISONS DE CHAMBRES
25.
La présente section s'applique aux logements et aux maisons de chambres.
9
Au sens de la présente section, on entend par :
1o
« Logement », une pièce, ou suite de pièces, aménagée dans un bâtiment, pourvue
d'équipements de cuisine, d'une salle de bain et des commodités de chauffage et destinée à servir
de domicile à une ou plusieurs personnes;
2o
« Maison de chambres », un bâtiment comprenant des chambres individuelles ainsi que
des services qui sont offerts collectivement aux occupants des chambres.
26.
Les portes extérieures ou intérieures donnant accès à un logement ou à une chambre
située dans une maison de chambres, y compris les portes extérieures desservant un logement
ou une chambre en location, doivent être munies d'un mécanisme de verrouillage permettant
d'empêcher l'intrusion.
Le mécanisme de verrouillage doit permettre l'ouverture de la porte de l'intérieur sans qu'il soit
nécessaire d'utiliser une clé, un autre instrument de déverrouillage ou une connaissance
spécialisée d'un mécanisme d'ouverture.
27.
À moins qu'elles ne soient munies d'un double vitrage, les fenêtres d'un bâtiment
doivent être pourvues de contre-fenêtres du 31 octobre au 30 avril.
Durant les autres mois de l'année, des moustiquaires doivent être installées sur toutes les parties
mobiles des fenêtres
28.
Dans un logement, les éléments suivants doivent être présents :
1o
un espace dédié à la préparation des repas, d'une superficie suffisante pour permettre
l'utilisation d'un appareil de cuisson et d'un réfrigérateur;
2o
un évier de cuisine;
3o
une baignoire ou une douche;
4 o
une toilette.
29.
Une maison de chambres doit être pourvue d'au moins une salle de bain commune, sauf
si chaque chambre dispose d'une salle de bain privée.
30.
La salle de bain commune doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de monter ou
descendre plus d'un étage à partir des chambres qu'elle dessert. Elle doit être accessible par un
espace commun.
31.
Une salle de bain commune peut desservir un maximum de cinq chambres.
10
Une chambre pourvue d'une salle de bain privée n'est pas prise en compte dans le calcul prévu
au premier alinéa du présent article.
CHAPITRE II
BÂTIMENTS PATRIMONIAUX ET BÂTIMENTS ASSUJETTIS À DES PLANS
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
32.
Le présent chapitre s'applique aux bâtiments patrimoniaux et aux bâtiments assujettis à
des plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1o
« Bâtiments assujettis à des plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) »,
tout bâtiment situé dans un secteur identifié dans un des règlements de plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville;
2o
« Bâtiments patrimoniaux » :
a)
tout bâtiment identifié dans l'inventaire du patrimoine bâti de la Ville;
b)
tout bâtiment patrimonial cité ou tout bâtiment situé dans un site patrimonial cité,
conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
Au sens du sous paragraphe b du paragraphe 2o du présent article, un « site patrimonial cité »
désigne tout territoire visé à l'article 58 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002)
qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique,
ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, sociale, urbanistique ou
technologique.
33.
Un bâtiment qui a été conçu pour être chauffé doit maintenir un taux d'humidité relative
inférieur à 65 %.
34.
Lorsque des travaux d'entretien doivent être réalisés, ceux-ci doivent être effectués de
manière à maintenir en bon état les composantes architecturales d'origine.
Aux fins du présent article est une « composante architecturale d'origine » toute composante
faisant partie intégrante de la conception initiale du bâtiment ou contribuant à sa valeur
architecturale, historique ou identitaire et caractéristique de son style, de son époque ou de son
mode de construction, notamment les matériaux des boiseries, des ferblanteries ou des
maçonneries, comme les corniches, chambranles, pilastres, frises, frontons ou chapiteaux.
CHAPITRE III
BÂTIMENTS VACANTS
11
35.
La présente section s'applique aux bâtiments vacants.
Au sens du présent règlement, un bâtiment est présumé « vacant » lorsqu'il n'est pas desservi
par les services d'utilité publique, tels que l'électricité, le gaz, la téléphonie et la câblodistribution
ou lorsque sa consommation de ces services est quasi nulle ou nettement inférieure aux niveaux
attendus en conditions normales d'occupation.
Est également présumé vacant un bâtiment qui ne compte aucun occupant, tel que des
domiciliés, des locataires, des employés ou des clients.
36.
Un bâtiment vacant doit être entretenu de façon à empêcher sa dégradation et les
intrusions.
37.
Lorsqu'un bâtiment est vacant, son alimentation en eau doit être coupée par la fermeture
du robinet d'arrêt du tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment.
Lorsqu'un bâtiment est inoccupé pour une période de plus de six mois ou qu'il est désaffecté, la
fermeture du robinet d'arrêt du branchement public d'aqueduc doit être requise auprès de la
Ville.
Le présent article ne s'applique pas lorsque l'alimentation en eau est requise pour le
fonctionnement d'un système de chauffage ou d'un système de protection contre l'incendie.
38.
Lorsqu'un bâtiment vacant est pourvu d'une installation permanente de chauffage, une
température minimale de 10 °C doit être maintenue dans chaque pièce du bâtiment, mesurée au
centre de la pièce, à un mètre du sol.
Dans ces mêmes conditions, l'humidité relative doit être maintenue entre 30 % et 50 %.
39.
Un bâtiment vacant doit être barricadé de façon à en empêcher l'accès par l'une ou l'autre
de ses ouvertures, conformément aux dispositions de l'article 17 du chapitre III du titre II.
40.
Un bâtiment vacant doit faire l'objet d'une surveillance mensuelle de manière à identifier
les composantes du bâtiment qui ne remplissent plus la fonction pour laquelle elles ont été
conçues ou qui menacent l'intégrité de la structure du bâtiment.
Un journal décrivant l'état du bâtiment vacant doit être tenu et mis à jour après chaque visite.
Ce journal doit consigner les observations notées et les mesures de réparation ou d'entretien
entreprises.
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
12
41. Les employés du Service urbanisme, permis et inspection sont responsables de
l'application du présent règlement et peuvent agir, dans les limites de leurs fonctions
respectives, pour et au nom de la Ville.
42. Dans le cadre de l'application du présent règlement, les personnes visées à l'article
41 peuvent notamment :
1°
exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du présent
règlement, tel que le journal détaillé de l'état d'un bâtiment vacant;
2°
visiter et examiner, entre 8 heures et 21 heures, toute propriété immobilière ou
mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités d'occupation, maisons, bâtiments ou
édifices quelconques, pour constater si le présent règlement est respecté ou pour valider tout
renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application dudit règlement;
Lors d'une visite, ils peuvent, entre autres :
a)
prendre des photographies des lieux visités;
b)
effectuer ou exiger que soit effectué des essais, des analyses ou des prises de mesures
diverses;
c)
être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise;
3°
exiger la rectification de toute situation constituant une infraction au présent règlement
ou la mise en place de mesure temporaire pour sécuriser un lieu présentant un danger pour la
sécurité des personnes;
4°
envoyer l'avis prévu à l'article 44 du présent règlement;
5°
intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour les infractions aux dispositions
du présent règlement;
6°
exiger la production d'un rapport, rédigé par une personne compétente dans le domaine,
attestant de la sécurité, du bon fonctionnement ou de la conformité au présent règlement d'un
bâtiment, d'une composante d'un bâtiment, ou confirmant la sécurité structurale de ces derniers;
7°
prendre toute action nécessaire afin d'appliquer le présent règlement.
43.
En cas de danger immédiat pour la sécurité des personnes ou pour l'intégrité d'un
bâtiment, la Ville peut, sans avis préalable, prendre toute mesure nécessaire pour sécuriser les
lieux.
44.
La Ville peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment, des travaux
de réfection, de réparation ou d'entretien de celui-ci.
13
Pour se faire, elle transmet au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer pour
rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le règlement ainsi que le délai
pour les effectuer. Elle peut accorder tout délai additionnel.
45.
Dans le cas où le propriétaire du bâtiment omet d'effectuer les travaux, la Ville peut
demander à la Cour supérieure de l'autoriser à effectuer ces travaux et à en réclamer le coût
au propriétaire.
Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel ceux-ci ont
été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de
l'article 2651 du Code civil du Québec. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet
immeuble.
46.
Si le propriétaire d'un bâtiment ne se conforme pas à l'avis de travaux qui lui est
transmis en vertu de l'article 44 du présent règlement, le conseil peut requérir l'inscription
sur le registre foncier d'un avis de détérioration, conformément à l'article 145.41.1 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l'égard d'un immeuble qui est la propriété d'un
organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
47.
Lorsque la Ville constate que les travaux exigés dans l'avis de détérioration ont été
effectués, le conseil doit, dans les 60 jours de la constatation, requérir l'inscription sur le
registre foncier d'un avis de régularisation qui contient, en sus des renseignements que l'on
retrouve dans l'avis de détérioration, le numéro d'inscription sur le registre foncier de cet avis
de détérioration ainsi qu'une mention selon laquelle les travaux qui y sont décrits ont été
effectués.
48.
Le Service du greffe de la Ville doit, dans les 20 jours, notifier l'inscription de tout
avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout
titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet immeuble.
49.
La Ville tient une liste des bâtiments à l'égard desquels un avis de détérioration est
inscrit sur le registre foncier.
Elle publie cette liste sur son site Internet.
La liste contient, à l'égard de chaque immeuble, l'ensemble des renseignements contenus
dans l'avis de détérioration.
Lorsqu'un avis de régularisation est inscrit sur le registre foncier, la Ville doit retirer de cette
liste toute mention qui concerne l'avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
14
50.
La Ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l'égard
duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur
lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre
des caractéristiques suivantes :
1o
il est vacant depuis 365 jours, au moment de la signification de l'avis d'expropriation
prévu à l'article 9 de la Loi concernant l'expropriation (chapitre E-25);
2o
son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité
des personnes;
3o
il s'agit d'un immeuble patrimonial, au sens du paragraphe 1° de l'article 148.0.1 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit,
à une personne visée à l'article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES ET RELATIVES À LA PREUVE
51.
Le propriétaire d'un bâtiment qui contrevient :
1o
aux dispositions du chapitre II du titre III du présent règlement est passible d'une
amende de 2 000 $ à 250 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 6 000 $ à 250 000 $,
dans les autres cas;
2o
aux autres dispositions du présent règlement est passible d'une amende de 1000 $ à
250 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas.
Dans la détermination de la peine relativement aux infractions visées par le présent article, le
juge doit notamment tenir compte des facteurs aggravants prévus à l'article 145.41.7 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de
propriétaire si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier,
conformément aux dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre
A-19.1), préalablement à l'acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
52. Est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ quiconque, de quelque manière que
ce soit, entrave l'action d'un employé responsable de l'application du présent règlement,
notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui
fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ou
en refusant de lui donner accès à un endroit qu'il a le pouvoir d'inspecter.
53. L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction
aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende minimale qui est le double
15
de celle applicable aux personnes physiques lorsqu'il autorise, acquiesce ou néglige de
prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher.
54. En cas de récidive, les amendes minimales prévues au présent titre sont doublées et en
cas de récidive additionnelle, elles sont triplées.
55. Si l'infraction à une disposition du présent règlement est continue, elle constitue, jour
après jour, une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour
durant lequel perdure cette infraction.
56. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction aux
dispositions du présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y
encourage ou l'y incite est lui-même partie à l'infraction. Il est passible de la peine prévue
pour cette infraction.
57. Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du présent règlement,
il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire
ou un employé du défendeur.
Le défendeur peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son
insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
TITRE VI
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET TRANSITOIRES
RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
58. Le Règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments (R.V.R. 1070-2018) est abrogé.
Les dispositions des règlements qui ont modifié le Règlement sur la salubrité et l'entretien
des bâtiments (R.V.R. 1070-2018) cessent d'avoir effet à l'égard de ce règlement.
59. Les poursuites intentées en vertu du Règlement sur la salubrité et l'entretien des
bâtiments (R.V.R. 1070-2018), avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont
continuées suivant les dispositions de ce règlement, tel qu'il se lisait à cette date.
Les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'ont pas
encore fait l'objet d'une poursuite à cette date, sont intentées suivant les dispositions du
Règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments (R.V.R. 1070-2018), tel qu'il se lisait
à cette date.
16
TITRE VII
DISPOSITION FINALE
60.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(S) Guy Caron
Maire
COPIE CONFORME
(S) Cynthia Lamarre
Assistante-greffière
Greffier ou
Assistante-greffière
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Dave Dumas qu'à une séance
ultérieure de ce conseil, il sera soumis pour adoption un règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments.