Règlement 23-032 imposant une taxe foncière sur les bâtiments commerciaux, communautaires ou d'utilité publique situés dans le centre-ville élargi

Rimouski, Quebec · adopted 2023-09-05

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À jour au 8 septembre 2025 Service du greffe CODIFICATION ADMINISTRATIVE La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement numéro 23-032 et ses amendements. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu. RÈGLEMENT 23-032 RÈGLEMENT IMPOSANT UNE TAXE FONCIÈRE SUR LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES OU D'UTILITÉ PUBLIQUE SITUÉS DANS LE CENTRE-VILLE ÉLARGI Adopté par le conseil municipal le 5 septembre 2023 et modifié par le(s) règlement(s) et/ou procès- verbal(aux) de correction suivant(s) : Numéro Date 23-057 2023-12-11 24-022 2024-06-25 25-004 2025-02-24 25-031 2025-08-25 Règlement 23-032 RÈGLEMENT 23-032 RÈGLEMENT IMPOSANT UNE TAXE FONCIÈRE SUR LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES OU D'UTILITÉ PUBLIQUE SITUÉS DANS LE CENTRE-VILLE ÉLARGI TABLE DES MATIÈRES SECTION I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ........................................................................................ 3 SECTION II TAXE SUR LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES OU D'UTILITÉ PUBLIQUE INEXPLOITÉS ........................................................................ 5 § 1. - Taux et méthode de calcul de la taxe .......................................................................... 5 § 2. - Procédure d'établissement de la taxe ......................................................................... 6 § 3. - Modalités et mode de perception de la taxe ................................................................ 7 § 4. - Procédure de cessation de la taxe ............................................................................... 8 SECTION III EXONÉRATIONS ................................................................................................................... 8 SECTION IV DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES ...... 10 ANNEXE I ANNEXE II Règlement 23-032 Page 3 sur 16 RÈGLEMENT 23-032 RÈGLEMENT IMPOSANT UNE TAXE FONCIÈRE SUR LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES OU D'UTILITÉ PUBLIQUE SITUÉS DANS LE CENTRE-VILLE ÉLARGI (23-057, a. 20.) SECTION I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1. Le présent règlement impose une taxe foncière aux bâtiments commerciaux, communautaires ou d'utilité publique qui sont inexploités, et ce, afin d'inciter leur exploitation, laquelle est essentielle à la revitalisation et au développement économique du centre-ville élargi de Rimouski. (23-057, a. 22.) 2. Le présent règlement s'applique : 1° aux immeubles où se situe un bâtiment inexploité; 2° dont la catégorie d'usages est de type « commerce (C) » ou « communautaire ou utilité publique (P) » au sens du règlement de zonage de la Ville de Rimouski (ci-après dénommée la « Ville »); et 3° qui sont situés dans le secteur du centre-ville élargi dont les délimitations sont indiquées au tableau 2A de l'annexe I et reproduites au plan 2A de l'annexe II du présent règlement. (23-057, a. 23.) 3. Un « immeuble » est un lot ou groupe de lots, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s'y trouvent et qui constitue une seule unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Un « bâtiment » est une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Est assimilé à un bâtiment, tout bâtiment principal ou secondaire au sens du règlement de zonage de la Ville. À moins d'indications contraires, l'emploi du mot bâtiment comprend l'une de ses parties. Est considérée comme un « bâtiment » chaque partie privative d'une copropriété divise. (25-031, a 1.) 4. Est considéré comme un « bâtiment inexploité », un bâtiment dont plus de 60 % de la superficie nette n'est pas valorisée par l'exploitation de ses ressources, en conformité avec les usages autorisés au règlement de zonage de la Ville. La superficie nette d'un bâtiment est notamment considérée comme n'étant pas « valorisée », lorsqu'elle répond à une ou plusieurs des conditions suivantes : Règlement 23-032 Page 4 sur 16 1° elle ne fait pas partie des ressources d'un terrain servant à offrir un bien ou service; 2° elle n'est pas opérationnelle; 3° elle ne génère aucun revenu d'exploitation; 4° elle ne fait pas l'objet d'un contrat de location, lorsque le propriétaire du bâtiment ne l'occupe pas; 5° elle présente une absence de biens meubles, tels que du mobilier et des équipements. (25-031, a. 2.) 5. La « superficie nette » indiquée au premier alinéa de l'article 4 correspond à la différence obtenue selon la formule suivante : A - B = C 1° la lettre « A » représente la superficie brute du bâtiment; 2° la lettre « B » représente la superficie du bâtiment qui ne fait pas l'objet d'un usage d'une catégorie d'usage « commerce (C) », « communautaire ou d'utilité publique (P) » ou « Habitation (H) » au sens du Règlement de zonage de la Ville. La catégorie d'usage « Habitation (H) » est prise en considération uniquement dans le cas de bâtiment à usage mixte; 3° la lettre « C » représente la superficie nette. La « superficie brute » correspond à l'aire totale d'un bâtiment, ce qui inclut notamment l'aire des étages. Les mezzanines des étages, l'attique, les sous-sols, les mezzanines des sous-sols et le vide sanitaire ne sont pas inclus dans la superficie brute. (23-057, a. 24; 24-022, a. 9.) 6. Est également considéré comme un « bâtiment inexploité », un bâtiment vacant ou inoccupé. Est présumé « vacant » un bâtiment qui n'est pas desservi par les services d'utilité publique, tels que l'électricité, le gaz, la téléphonie et la câblodistribution, ou lorsque sa consommation de ces services est quasi nulle ou nettement inférieure aux niveaux attendus en conditions normales d'occupation. Est présumé « inoccupé » un bâtiment qui ne compte aucun occupant, tel que des employés ou des clients. (25-031, a. 3.) 7. Le présent règlement ne s'applique pas aux personnes, établissements et immeubles suivants : 1° l'État, la Couronne du chef du Canada ou l'un de leurs mandataires; 2° un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d'enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) et le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec; 3° un établissement d'enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l'enseignement privé Règlement 23-032 Page 5 sur 16 (chapitre E-9.1), un établissement d'enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi et un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1); 4° un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); 5° un établissement privé visé au paragraphe 3° de l'article 99 ou à l'article 551 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré à l'établissement en vertu de cette loi et qui constitue une activité propre à la mission d'un centre local de services communautaires, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou d'un centre de réadaptation au sens de cette loi; 6° un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1); 7° un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu'aucune loi n'assujettit à cette taxe; 8° un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une Communauté, d'une municipalité régionale de comté ou d'un mandataire d'une Communauté, d'une municipalité régionale de comté ou d'une municipalité locale et qu'aucune loi n'assujettit à cette taxe, de même qu'un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d'élus municipaux; 9° un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une corporation épiscopale, d'une fabrique, d'une institution religieuse ou d'une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l'exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d'un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins; 10° un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une institution religieuse ou d'une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d'un revenu, mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins; 11° la Ville. SECTION II TAXE SUR LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES OU D'UTILITÉ PUBLIQUE INEXPLOITÉS (23-057, a. 25.) 8. Il est imposé et il sera prélevé annuellement sur et à l'égard de tout bâtiment inexploité, une taxe foncière établie selon les modalités de la présente section. § 1. -- Taux et méthode de calcul de la taxe Règlement 23-032 Page 6 sur 16 9. Les taux particuliers de la taxe sont les suivants : 1° 100 $ par mètre carré de superficie taxable, pour les 500 premiers mètres carrés d'un bâtiment; 2° 10 $ par mètre carré de superficie taxable excédentaire. 10. La superficie taxable correspond à la différence obtenue selon la formule suivante : C - D = E Dans la formule prévue au premier alinéa : 1° la lettre « C » représente la superficie nette du bâtiment; 2° la lettre « D » représente la superficie nette du bâtiment qui est exploitée; 3° la lettre « E » représente la superficie taxable. (23-057, a. 26.) 11. Le montant de la taxe correspond à la somme obtenue selon la formule suivante : (E1 x 100 $) + (E2 x 10 $) = F Dans la formule prévue au premier alinéa : 1° la lettre « E1 » représente la superficie taxable, pour les 500 premiers mètres carrés d'un bâtiment; 2° la lettre « E2 » représente la superficie taxable, pour chaque mètre excédentaire au-delà de 500 mètres; 3° le lettre « F » représente le montant de la taxe. 12. Lorsque la durée d'inexploitation du bâtiment est de moins d'une année, le montant de la taxe est ajusté au prorata du nombre de jours d'inexploitation, selon la formule suivante : F x G / H = I Dans la formule prévue au premier alinéa : 1° la lettre « F » représente le montant de la taxe obtenue selon la formule prévue à l'article 11; 2° la lettre « G » représente le nombre de jours dans l'année où la taxe est applicable; 3° la lettre « H » représente le nombre total de jours dans l'année; 4° le lettre « I » représente le montant de la taxe ajustée. 13. Lorsque plusieurs bâtiments se trouvent sur un même terrain, chaque bâtiment est calculé séparément et à part entière aux fins du calcul de la taxe. § 2. -- Procédure d'établissement de la taxe Règlement 23-032 Page 7 sur 16 14. Le propriétaire d'un bâtiment inexploité depuis plus de 90 jours doit notifier un avis d'inexploitation au plus tard 120 jours après le début de la période où ce bâtiment devient un inexploité en transmettant le formulaire prévu à cet effet au Service des ressources financières de la Ville. (25-031, a. 4.) 15. L'état d'inexploitation d'un bâtiment est constaté par la Ville. Cette constatation peut être la résultante d'une visite du bâtiment ou de l'étude des documents ou des faits au dossier. 16. À la suite de la constatation de l'état d'inexploitation d'un bâtiment, la Ville notifie, par écrit, un avis d'intention au propriétaire dudit bâtiment. Cet avis doit lui indiquer : 1° le cas échéant, la date de visite du bâtiment; 2° l'intention d'assujettir le bâtiment à la taxe et les motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 4° la date à laquelle l'inexploitation a été constatée par la Ville; 5° la superficie et le calcul préliminaire de la taxe applicable; 6° qu'il peut présenter ses observations dans un délai de 30 jours civils et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 17. À l'expiration du délai de 30 jours octroyé au propriétaire afin de présenter à la Ville ses observations et de transmettre des documents, s'il y a lieu, la Ville détermine si le bâtiment est inexploité, quelle est la superficie taxable et quelle est la date d'inexploitation en fonction des données dont elle dispose. Cette décision, prenant la forme d'un avis d'assujettissement ou de non-assujettissement à la taxe, est notifiée par écrit au propriétaire. Elle doit être motivée et faire référence à tout document ou renseignement que la Ville a pris en considération. (23-057, a. 27.) 18. La taxe prend effet 12 mois suivant la date à laquelle l'inexploitation a été constatée par la Ville et demeure valide jusqu'à ce que l'inexploitation prenne fin. 19. Le propriétaire qui, dans les 30 jours civils suivant la transmission d'un avis d'intention, fait défaut de produire des observations ou de produire des documents pour compléter son dossier est présumé consentir à l'assujettissement de son bâtiment à la taxe. (25-031, a. 5.) § 3. -- Modalités et mode de perception de la taxe Règlement 23-032 Page 8 sur 16 20. La taxe se perçoit de la même manière que la taxe foncière générale. Il en est de même pour le remboursement d'un trop-perçu. 21. Les dates d'exigibilité, le taux d'intérêt et la pénalité ainsi que les autres modalités de paiement applicables à la taxe foncière générale ou à l'égard des suppléments de taxes, tel que prévu au règlement de taxation annuelle, s'appliquent à la taxe établie en vertu du présent règlement. 22. La taxe est applicable annuellement jusqu'à ce que cesse l'inexploitation du bâtiment assujetti à celle-ci. § 4. -- Procédure de cessation de la taxe 23. Le propriétaire d'un bâtiment qui est assujetti à la taxe peut notifier un avis d'exploitation au Service des ressources financières de la Ville, et ce, en transmettant le formulaire prévu à cet effet. 24. L'état d'exploitation d'un bâtiment est constaté par la Ville. Cette constatation peut être la résultante d'une visite du bâtiment ou de l'étude des documents ou des faits au dossier. 25. À la suite de la constatation, la Ville notifie un avis d'intention et, subséquemment, un avis de cessation de la taxe au propriétaire, aux mêmes modalités que celles prévues aux articles 16 et 17, compte tenu des adaptations nécessaires. 26. Le bâtiment cesse d'être assujetti à la taxe à compter de la date où celui-ci redevient exploité, selon le constat effectué par la Ville. (25-031, a. 6.) 27. Lorsque la taxe prend fin et que la durée d'exploitation du bâtiment est de moins d'une année, la Ville rembourse le propriétaire du bâtiment, au prorata du nombre de jours d'exploitation, la taxe perçue, y compris les intérêts et arriérés, selon la formule prévue à l'article 12, compte tenu des adaptations nécessaires. Ce remboursement s'effectue dans les 60 jours qui suivent la prise d'effet de l'avis de cessation d'assujettissement de la taxe transmis au propriétaire. (25-031, a. 7.) Règlement 23-032 Page 9 sur 16 28. Si le bâtiment redevient inexploité dans les 12 mois qui suivent la cessation de la taxe, celle-ci redevient applicable immédiatement. Lorsque la taxe redevient applicable, la Ville notifie, par écrit, un avis d'intention au propriétaire du bâtiment, aux mêmes modalités que celles prévues aux articles 16 et 17, compte tenu des adaptations nécessaires. Le montant de la taxe est ajusté au prorata du nombre de jours d'inexploitation, selon la formule prévue à l'article 12, compte tenu des adaptations nécessaires. 28.1. La Ville doit annuler un avis de cessation de la taxe, lorsque le propriétaire d'un bâtiment a faussement déclaré que celui-ci était exploité. Avant d'annuler l'avis de cessation, la Ville doit : 1° informer le propriétaire de son intention de procéder à cette annulation ainsi que des motifs la justifiant; 2° lui indiquer qu'il peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. La décision d'annuler ou non l'avis de cessation est motivée et communiquée par écrit. En cas d'annulation de l'avis de cessation, la taxe devient exigible rétroactivement à la date de cessation. (25-031, a. 8.) 28.2. Le propriétaire qui, dans les 15 jours qui suivent la transmission d'une correspondance l'informant de l'annulation de l'avis de cessation, fait défaut de produire des observations ou de produire des documents pour compléter son dossier est présumé consentir à cette annulation. (25-031, a. 8.) SECTION III EXONÉRATIONS 29. Est exonéré de la taxe un bâtiment faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ci-après dénommé « PPCMOI ». L'exonération prend effet à la date du dépôt de la demande, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est complète, conforme et accompagnée de l'ensemble des documents requis par le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville; 2° les frais exigibles ont été dûment acquittés. L'exonération prend fin, selon le cas : Règlement 23-032 Page 10 sur 16 1° à la date d'adoption, par le conseil municipal, d'une résolution refusant la demande; 2° le 45e jour suivant la date d'entrée en vigueur de la résolution autorisant la demande. (23-057, a. 28; 25-031, a. 9.) 29.1. Lorsqu'un bâtiment est exonéré conformément à l'article 29, le défaut, par le propriétaire, de respecter les conditions énumérées ci-dessous entraîne l'annulation de cette exonération : 1° déposer, dans un délai de 45 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la résolution autorisant le PPCMOI, une demande, complète et conforme, de permis de construction ou de certificat d'autorisation, laquelle doit être accompagnée de l'ensemble des documents requis permettant de débuter les travaux autorisés par le PPCMOI; 2° acquitter les frais relatifs à ladite demande. Dans ce cas, la taxe devient exigible rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de l'exonération. Le délai prévu au présent article est suspendu pour une période de 30 jours lorsque survient une force majeure qui empêche le dépôt de la demande de permis. Pendant cette période l'exonération prévue à l'article 29 est maintenue. Est considérée comme une « force majeure » au sens du présent règlement, un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère au propriétaire qui présente ces mêmes caractéristiques. (25-031, a. 9.) 29.2. Est exonéré de la taxe un bâtiment faisant l'objet d'une demande, complète et conforme, de permis de construction ou de certificat d'autorisation. Cette demande doit porter sur la réalisation de travaux ayant pour effet : 1° dans le cas d'un bâtiment exploité, d'empêcher son exploitation ou celle de sa portion commerciale, communautaire ou d'utilité publique, le cas échéant. 2° dans le cas d'un bâtiment inexploité, de permettre l'exploitation de sa portion commerciale, communautaire ou d'utilité publique, le cas échéant. L'exonération prend effet à la date du dépôt de la demande permis de construction ou de certificat d'autorisation complet et conforme, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville; 2° les frais exigibles ont été dûment acquittés. (25-031, a. 9.) 29.3. Lorsqu'un bâtiment est exonéré conformément à l'article 29.2, l'un ou l'autre des événements suivants entraîne l'annulation de cette exonération : 1° le défaut de commencer les travaux visés par le permis ou le certificat d'autorisation dans un délai de 6 mois suivant sa délivrance; Règlement 23-032 Page 11 sur 16 2° le défaut de débuter l'exploitation du bâtiment dans un délai de 90 jours après l'expiration du permis ou du certificat d'autorisation ou de leur renouvellement. Dans ces cas, la taxe devient exigible rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de l'exonération. Les délais prévus au présent article sont suspendus pour une période de 90 jours lorsque survient une force majeure qui empêche, selon le cas, le début des travaux ou le début de l'exploitation. Pendant cette période l'exonération prévue à l'article 29.2 est maintenue. (25-031, a. 9.) 29.4. Est exonéré de la taxe un bâtiment faisant l'objet d'une cession du droit de propriété. L'exonération commence le jour de la cession et prend fin 24 mois après celle-ci. Pour être admissible à une exonération en vertu du présent article, un bâtiment doit remplir les conditions suivantes : 1° le cessionnaire ne doit pas être une personne liée au cédant au sens de l'article 19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); 2° le cessionnaire ne doit pas avoir acquis le bâtiment à la suite d'une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d'éviter ou d'éluder le paiement de la présente taxe. (25-031, a. 9.) 29.5. Est exonéré de la taxe un bâtiment qui ne peut pas être exploité, notamment en raison d'un sinistre tels une explosion, une inondation, un incendie ou tout autre cas de force majeure. L'exonération prend fin à la plus récente des dates suivantes : 1° 12 mois suivants la date du versement de la prestation de l'assurance couvrant le bâtiment, le cas échéant; 2° 24 mois suivants la date de la force majeure. (25-031, a. 9.) 30. Lorsque la durée de l'exonération est de moins d'une année, le montant de la taxe est ajusté au prorata du nombre de jours ne faisant pas l'objet d'une exonération, selon la formule prévue à l'article 12, compte tenu des adaptations nécessaires. (25-004, a. 12.) SECTION IV DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES 31. Les personnes suivantes, ainsi que toute personne exerçant les mêmes fonctions sous un autre titre d'emploi, sont responsables de l'application du présent règlement et peuvent agir, pour et au nom de la Ville : 1° le directeur du Service des ressources financières; Règlement 23-032 Page 12 sur 16 2° le chef de la Division - Revenus; 3° les inspecteurs en évaluation; 4° le greffier et l'assistant-greffier; 5° le chef de la Division - Permis et inspection; 6° les inspecteurs en bâtiment résidentiel; 7° les inspecteurs en bâtiment commercial; 8° les inspecteurs en aménagement et salubrité. Dans le cadre de leurs fonctions, ces personnes peuvent notamment : 1° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du présent règlement, dont notamment des états financiers, plans, rapports, factures, ententes ou contrats; 2° visiter et examiner, entre 8 h et 21 h, du lundi au samedi, sauf un jour férié, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités d'occupation, maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier si un bâtiment est inexploité, ou pour valider tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application dudit règlement; Lors d'une visite, ils peuvent, entre autres : a) prendre des photographies des lieux visités et des mesures; b) effectuer des relevés ou des prises de mesures diverses; c) exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire ou utile; d) être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise; 3° transmettre un avis d'intention, un avis d'assujettissement à la taxe, un avis de non- assujettissement à la taxe, un avis de cessation de la taxe, un avis relatif à l'annulation d'un avis de cessation de la taxe, ainsi que tout autre avis ou correspondance nécessaire; 4° intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour les infractions aux dispositions du présent règlement; 5° prendre toute action nécessaire afin d'appliquer le présent règlement. (25-031, a. 10.) 32. En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende minimale est de 1 000 $, dans le cas d'une personne physique, et de 2 000 $, dans les autres cas. Ces montants sont portés au double en cas de récidive. 33. Est passible d'une amende minimale de 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $, dans les autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l'action d'une personne responsable de l'application du présent règlement, notamment, en le trompant par réticence ou par de Règlement 23-032 Page 13 sur 16 fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ou en lui refusant l'accès à un endroit qu'il a le droit de visiter en vertu du présent règlement. Ces montants sont portés au double en cas de récidive. 33.1. Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. (25-031, a. 11.) 34. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction aux dispositions du présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction. 35. Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du présent règlement, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de l'accusé. L'accusé peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. 36. L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction aux dispositions du présent règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction lorsqu'il autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. 37. L'application du présent règlement relève du Service des ressources financières de la Ville. 38. (Abrogé). 39. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Règlement 23-032 ANNEXE I (Article 2) Tableau 2A (faisant partie intégrante de l'article 2) Tableau 2A - Secteur centre-ville élargi Limite Délimitation Nord Boulevard René-Lepage Est Boulevard René-Lepage-Ouest Rue Moreault (du 326 rue Saint-Germain Est à la rue Talbot) Ouest Boulevard de la Rivière (du boulevard René-Lepage Ouest à la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest) Avenue Sirois (de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest à la 2e Rue Ouest) Sud Rue Saint-Jean-Baptiste Ouest (du boulevard de la Rivière à la rue Sirois) 2e Rue Ouest (de l'avenue Sirois à l'avenue de la Cathédrale) 2e Rue Est (l'avenue de la Cathédrale à l'avenue Belzile) Rue Saint-Pierre (de l'avenue Belzile à la rue Léonard) Rue Taché (de la rue Léonard à la rue Talbot) Est Accès au boulevard René-Lepage Est à partir de la rue Saint-Germain Est (Accès voisin du 326 rue Saint- Germain Est) Rue Talbot (de la rue Moreault à la rue Taché) Rue Léonard (de la rue Taché à la rue Saint-Pierre) Avenue Belzile (de la rue Saint-Pierre à la 2e Rue Est) Règlement 23-032 Page 15 sur 16 ANNEXE II (Article 2) Plan 2A (faisant partie intégrante de l'article 2) Plan 2A - Secteur du centre-ville élargi Règlement 23-032