Règlement 23-032 imposant une taxe foncière sur les bâtiments commerciaux, communautaires ou d'utilité publique situés dans le centre-ville élargi
Rimouski, Quebec
· adopted 2023-09-05
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Service du greffe
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter
la lecture du règlement numéro 23-032 et ses amendements.
Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu.
RÈGLEMENT 23-032
RÈGLEMENT
IMPOSANT
UNE
TAXE
FONCIÈRE
SUR
LES
BÂTIMENTS
COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES OU D'UTILITÉ PUBLIQUE SITUÉS DANS LE
CENTRE-VILLE ÉLARGI
Adopté par le conseil municipal le 5 septembre 2023 et modifié par le(s) règlement(s) et/ou procès-
verbal(aux) de correction suivant(s) :
Numéro
Date
23-057
2023-12-11
24-022
2024-06-25
25-004
2025-02-24
25-031
2025-08-25
Règlement 23-032
RÈGLEMENT 23-032
RÈGLEMENT
IMPOSANT
UNE
TAXE
FONCIÈRE
SUR
LES
BÂTIMENTS
COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES OU D'UTILITÉ PUBLIQUE SITUÉS DANS LE
CENTRE-VILLE ÉLARGI
TABLE DES MATIÈRES
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ........................................................................................ 3
SECTION II
TAXE SUR LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES
OU D'UTILITÉ PUBLIQUE INEXPLOITÉS ........................................................................ 5
§ 1. - Taux et méthode de calcul de la taxe .......................................................................... 5
§ 2. - Procédure d'établissement de la taxe ......................................................................... 6
§ 3. - Modalités et mode de perception de la taxe ................................................................ 7
§ 4. - Procédure de cessation de la taxe ............................................................................... 8
SECTION III
EXONÉRATIONS ................................................................................................................... 8
SECTION IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES ...... 10
ANNEXE I
ANNEXE II
Règlement 23-032
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RÈGLEMENT 23-032
RÈGLEMENT
IMPOSANT
UNE
TAXE
FONCIÈRE
SUR
LES
BÂTIMENTS
COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES OU D'UTILITÉ PUBLIQUE SITUÉS DANS LE
CENTRE-VILLE ÉLARGI
(23-057, a. 20.)
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.
Le présent règlement impose une taxe foncière aux bâtiments commerciaux, communautaires
ou d'utilité publique qui sont inexploités, et ce, afin d'inciter leur exploitation, laquelle est essentielle
à la revitalisation et au développement économique du centre-ville élargi de Rimouski.
(23-057, a. 22.)
2.
Le présent règlement s'applique :
1°
aux immeubles où se situe un bâtiment inexploité;
2°
dont la catégorie d'usages est de type « commerce (C) » ou « communautaire ou utilité publique
(P) » au sens du règlement de zonage de la Ville de Rimouski (ci-après dénommée la « Ville »); et
3°
qui sont situés dans le secteur du centre-ville élargi dont les délimitations sont indiquées au
tableau 2A de l'annexe I et reproduites au plan 2A de l'annexe II du présent règlement.
(23-057, a. 23.)
3.
Un « immeuble » est un lot ou groupe de lots, possédé ou occupé dans la ville par une ou
plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s'y trouvent et
qui constitue une seule unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Un « bâtiment » est une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes, des animaux ou des choses. Est assimilé à un bâtiment, tout bâtiment principal ou
secondaire au sens du règlement de zonage de la Ville. À moins d'indications contraires, l'emploi du
mot bâtiment comprend l'une de ses parties.
Est considérée comme un « bâtiment » chaque partie privative d'une copropriété divise.
(25-031, a 1.)
4.
Est considéré comme un « bâtiment inexploité », un bâtiment dont plus de 60 % de la superficie
nette n'est pas valorisée par l'exploitation de ses ressources, en conformité avec les usages autorisés au
règlement de zonage de la Ville.
La superficie nette d'un bâtiment est notamment considérée comme n'étant pas « valorisée », lorsqu'elle
répond à une ou plusieurs des conditions suivantes :
Règlement 23-032
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1°
elle ne fait pas partie des ressources d'un terrain servant à offrir un bien ou service;
2°
elle n'est pas opérationnelle;
3°
elle ne génère aucun revenu d'exploitation;
4°
elle ne fait pas l'objet d'un contrat de location, lorsque le propriétaire du bâtiment ne l'occupe
pas;
5°
elle présente une absence de biens meubles, tels que du mobilier et des équipements.
(25-031, a. 2.)
5.
La « superficie nette » indiquée au premier alinéa de l'article 4 correspond à la différence
obtenue selon la formule suivante :
A - B = C
1°
la lettre « A » représente la superficie brute du bâtiment;
2°
la lettre « B » représente la superficie du bâtiment qui ne fait pas l'objet d'un usage d'une
catégorie d'usage « commerce (C) », « communautaire ou d'utilité publique (P) » ou « Habitation (H)
» au sens du Règlement de zonage de la Ville. La catégorie d'usage « Habitation (H) » est prise en
considération uniquement dans le cas de bâtiment à usage mixte;
3°
la lettre « C » représente la superficie nette.
La « superficie brute » correspond à l'aire totale d'un bâtiment, ce qui inclut notamment l'aire des
étages.
Les mezzanines des étages, l'attique, les sous-sols, les mezzanines des sous-sols et le vide sanitaire ne
sont pas inclus dans la superficie brute.
(23-057, a. 24; 24-022, a. 9.)
6.
Est également considéré comme un « bâtiment inexploité », un bâtiment vacant ou inoccupé.
Est présumé « vacant » un bâtiment qui n'est pas desservi par les services d'utilité publique, tels que
l'électricité, le gaz, la téléphonie et la câblodistribution, ou lorsque sa consommation de ces services
est quasi nulle ou nettement inférieure aux niveaux attendus en conditions normales d'occupation.
Est présumé « inoccupé » un bâtiment qui ne compte aucun occupant, tel que des employés ou des
clients.
(25-031, a. 3.)
7.
Le présent règlement ne s'applique pas aux personnes, établissements et immeubles suivants :
1°
l'État, la Couronne du chef du Canada ou l'un de leurs mandataires;
2°
un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d'enseignement général et
professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires
(chapitre I-17) et le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;
3°
un établissement d'enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif relativement
à une activité exercée conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l'enseignement privé
Règlement 23-032
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(chapitre E-9.1), un établissement d'enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de
cette loi et un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au
sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
4°
un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2);
5°
un établissement privé visé au paragraphe 3° de l'article 99 ou à l'article 551 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux relativement à une activité exercée conformément à un permis
délivré à l'établissement en vertu de cette loi et qui constitue une activité propre à la mission d'un
centre local de services communautaires, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou
d'un centre de réadaptation au sens de cette loi;
6°
un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(chapitre S-4.1.1);
7°
un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une municipalité locale qui
est situé dans son territoire et qu'aucune loi n'assujettit à cette taxe;
8°
un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une Communauté, d'une
municipalité régionale de comté ou d'un mandataire d'une Communauté, d'une municipalité régionale
de comté ou d'une municipalité locale et qu'aucune loi n'assujettit à cette taxe, de même qu'un immeuble
compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une société de transport dont le budget, selon la
loi, est soumis à un collège d'élus municipaux;
9°
un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une corporation
épiscopale, d'une fabrique, d'une institution religieuse ou d'une Église constituée en personne morale,
et qui sert principalement soit à l'exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme
presbytère, à raison d'un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux
mêmes fins;
10°
un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une institution religieuse ou
d'une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique,
non en vue d'un revenu, mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse
ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
11°
la Ville.
SECTION II
TAXE SUR LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES OU D'UTILITÉ
PUBLIQUE INEXPLOITÉS
(23-057, a. 25.)
8.
Il est imposé et il sera prélevé annuellement sur et à l'égard de tout bâtiment inexploité, une
taxe foncière établie selon les modalités de la présente section.
§ 1. -- Taux et méthode de calcul de la taxe
Règlement 23-032
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9.
Les taux particuliers de la taxe sont les suivants :
1°
100 $ par mètre carré de superficie taxable, pour les 500 premiers mètres carrés d'un bâtiment;
2°
10 $ par mètre carré de superficie taxable excédentaire.
10. La superficie taxable correspond à la différence obtenue selon la formule suivante :
C - D = E
Dans la formule prévue au premier alinéa :
1°
la lettre « C » représente la superficie nette du bâtiment;
2°
la lettre « D » représente la superficie nette du bâtiment qui est exploitée;
3°
la lettre « E » représente la superficie taxable.
(23-057, a. 26.)
11.
Le montant de la taxe correspond à la somme obtenue selon la formule suivante :
(E1 x 100 $) + (E2 x 10 $) = F
Dans la formule prévue au premier alinéa :
1°
la lettre « E1 » représente la superficie taxable, pour les 500 premiers mètres carrés d'un bâtiment;
2°
la lettre « E2 » représente la superficie taxable, pour chaque mètre excédentaire au-delà de 500
mètres;
3°
le lettre « F » représente le montant de la taxe.
12.
Lorsque la durée d'inexploitation du bâtiment est de moins d'une année, le montant de la taxe est
ajusté au prorata du nombre de jours d'inexploitation, selon la formule suivante :
F x G / H = I
Dans la formule prévue au premier alinéa :
1°
la lettre « F » représente le montant de la taxe obtenue selon la formule prévue à l'article 11;
2°
la lettre « G » représente le nombre de jours dans l'année où la taxe est applicable;
3°
la lettre « H » représente le nombre total de jours dans l'année;
4°
le lettre « I » représente le montant de la taxe ajustée.
13.
Lorsque plusieurs bâtiments se trouvent sur un même terrain, chaque bâtiment est calculé
séparément et à part entière aux fins du calcul de la taxe.
§ 2. -- Procédure d'établissement de la taxe
Règlement 23-032
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14. Le propriétaire d'un bâtiment inexploité depuis plus de 90 jours doit notifier un avis
d'inexploitation au plus tard 120 jours après le début de la période où ce bâtiment devient un inexploité
en transmettant le formulaire prévu à cet effet au Service des ressources financières de la Ville.
(25-031, a. 4.)
15.
L'état d'inexploitation d'un bâtiment est constaté par la Ville.
Cette constatation peut être la résultante d'une visite du bâtiment ou de l'étude des documents ou des faits
au dossier.
16.
À la suite de la constatation de l'état d'inexploitation d'un bâtiment, la Ville notifie, par écrit, un
avis d'intention au propriétaire dudit bâtiment.
Cet avis doit lui indiquer :
1°
le cas échéant, la date de visite du bâtiment;
2°
l'intention d'assujettir le bâtiment à la taxe et les motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
4°
la date à laquelle l'inexploitation a été constatée par la Ville;
5°
la superficie et le calcul préliminaire de la taxe applicable;
6°
qu'il peut présenter ses observations dans un délai de 30 jours civils et, s'il y a lieu, produire
des documents pour compléter son dossier.
17.
À l'expiration du délai de 30 jours octroyé au propriétaire afin de présenter à la Ville ses
observations et de transmettre des documents, s'il y a lieu, la Ville détermine si le bâtiment est
inexploité, quelle est la superficie taxable et quelle est la date d'inexploitation en fonction des données
dont elle dispose.
Cette décision, prenant la forme d'un avis d'assujettissement ou de non-assujettissement à la taxe, est
notifiée par écrit au propriétaire. Elle doit être motivée et faire référence à tout document ou
renseignement que la Ville a pris en considération.
(23-057, a. 27.)
18.
La taxe prend effet 12 mois suivant la date à laquelle l'inexploitation a été constatée par la Ville
et demeure valide jusqu'à ce que l'inexploitation prenne fin.
19.
Le propriétaire qui, dans les 30 jours civils suivant la transmission d'un avis d'intention, fait
défaut de produire des observations ou de produire des documents pour compléter son dossier est présumé
consentir à l'assujettissement de son bâtiment à la taxe.
(25-031, a. 5.)
§ 3. -- Modalités et mode de perception de la taxe
Règlement 23-032
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20.
La taxe se perçoit de la même manière que la taxe foncière générale.
Il en est de même pour le remboursement d'un trop-perçu.
21.
Les dates d'exigibilité, le taux d'intérêt et la pénalité ainsi que les autres modalités de paiement
applicables à la taxe foncière générale ou à l'égard des suppléments de taxes, tel que prévu au
règlement de taxation annuelle, s'appliquent à la taxe établie en vertu du présent règlement.
22.
La taxe est applicable annuellement jusqu'à ce que cesse l'inexploitation du bâtiment assujetti à
celle-ci.
§ 4. -- Procédure de cessation de la taxe
23.
Le propriétaire d'un bâtiment qui est assujetti à la taxe peut notifier un avis d'exploitation au
Service des ressources financières de la Ville, et ce, en transmettant le formulaire prévu à cet effet.
24.
L'état d'exploitation d'un bâtiment est constaté par la Ville.
Cette constatation peut être la résultante d'une visite du bâtiment ou de l'étude des documents ou des faits
au dossier.
25.
À la suite de la constatation, la Ville notifie un avis d'intention et, subséquemment, un avis de
cessation de la taxe au propriétaire, aux mêmes modalités que celles prévues aux articles 16 et 17,
compte tenu des adaptations nécessaires.
26.
Le bâtiment cesse d'être assujetti à la taxe à compter de la date où celui-ci redevient exploité,
selon le constat effectué par la Ville.
(25-031, a. 6.)
27.
Lorsque la taxe prend fin et que la durée d'exploitation du bâtiment est de moins d'une année, la
Ville rembourse le propriétaire du bâtiment, au prorata du nombre de jours d'exploitation, la taxe perçue,
y compris les intérêts et arriérés, selon la formule prévue à l'article 12, compte tenu des adaptations
nécessaires.
Ce remboursement s'effectue dans les 60 jours qui suivent la prise d'effet de l'avis de cessation
d'assujettissement de la taxe transmis au propriétaire.
(25-031, a. 7.)
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28.
Si le bâtiment redevient inexploité dans les 12 mois qui suivent la cessation de la taxe, celle-ci
redevient applicable immédiatement.
Lorsque la taxe redevient applicable, la Ville notifie, par écrit, un avis d'intention au propriétaire du
bâtiment, aux mêmes modalités que celles prévues aux articles 16 et 17, compte tenu des adaptations
nécessaires.
Le montant de la taxe est ajusté au prorata du nombre de jours d'inexploitation, selon la formule prévue
à l'article 12, compte tenu des adaptations nécessaires.
28.1.
La Ville doit annuler un avis de cessation de la taxe, lorsque le propriétaire d'un bâtiment
a faussement déclaré que celui-ci était exploité.
Avant d'annuler l'avis de cessation, la Ville doit :
1°
informer le propriétaire de son intention de procéder à cette annulation ainsi que des motifs la
justifiant;
2°
lui indiquer qu'il peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours et, s'il y a lieu,
produire des documents pour compléter son dossier.
La décision d'annuler ou non l'avis de cessation est motivée et communiquée par écrit.
En cas d'annulation de l'avis de cessation, la taxe devient exigible rétroactivement à la date de
cessation.
(25-031, a. 8.)
28.2.
Le propriétaire qui, dans les 15 jours qui suivent la transmission d'une correspondance
l'informant de l'annulation de l'avis de cessation, fait défaut de produire des observations ou de
produire des documents pour compléter son dossier est présumé consentir à cette annulation.
(25-031, a. 8.)
SECTION III
EXONÉRATIONS
29.
Est exonéré de la taxe un bâtiment faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'un projet
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ci-après dénommé
« PPCMOI ».
L'exonération prend effet à la date du dépôt de la demande, lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
1°
la demande est complète, conforme et accompagnée de l'ensemble des documents requis par
le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble de la Ville;
2°
les frais exigibles ont été dûment acquittés.
L'exonération prend fin, selon le cas :
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1°
à la date d'adoption, par le conseil municipal, d'une résolution refusant la demande;
2°
le 45e jour suivant la date d'entrée en vigueur de la résolution autorisant la demande.
(23-057, a. 28; 25-031, a. 9.)
29.1.
Lorsqu'un bâtiment est exonéré conformément à l'article 29, le défaut, par le propriétaire,
de respecter les conditions énumérées ci-dessous entraîne l'annulation de cette exonération :
1°
déposer, dans un délai de 45 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la résolution autorisant
le PPCMOI, une demande, complète et conforme, de permis de construction ou de certificat
d'autorisation, laquelle doit être accompagnée de l'ensemble des documents requis permettant de
débuter les travaux autorisés par le PPCMOI;
2°
acquitter les frais relatifs à ladite demande.
Dans ce cas, la taxe devient exigible rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de l'exonération.
Le délai prévu au présent article est suspendu pour une période de 30 jours lorsque survient une force
majeure qui empêche le dépôt de la demande de permis. Pendant cette période l'exonération prévue à
l'article 29 est maintenue.
Est considérée comme une « force majeure » au sens du présent règlement, un événement imprévisible
et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère au propriétaire qui présente ces mêmes
caractéristiques.
(25-031, a. 9.)
29.2.
Est exonéré de la taxe un bâtiment faisant l'objet d'une demande, complète et conforme, de
permis de construction ou de certificat d'autorisation.
Cette demande doit porter sur la réalisation de travaux ayant pour effet :
1°
dans le cas d'un bâtiment exploité, d'empêcher son exploitation ou celle de sa portion
commerciale, communautaire ou d'utilité publique, le cas échéant.
2°
dans le cas d'un bâtiment inexploité, de permettre l'exploitation de sa portion commerciale,
communautaire ou d'utilité publique, le cas échéant.
L'exonération prend effet à la date du dépôt de la demande permis de construction ou de certificat
d'autorisation complet et conforme, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°
la demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville;
2°
les frais exigibles ont été dûment acquittés.
(25-031, a. 9.)
29.3.
Lorsqu'un bâtiment est exonéré conformément à l'article 29.2, l'un ou l'autre des
événements suivants entraîne l'annulation de cette exonération :
1°
le défaut de commencer les travaux visés par le permis ou le certificat d'autorisation dans un
délai de 6 mois suivant sa délivrance;
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2°
le défaut de débuter l'exploitation du bâtiment dans un délai de 90 jours après l'expiration du
permis ou du certificat d'autorisation ou de leur renouvellement.
Dans ces cas, la taxe devient exigible rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de l'exonération.
Les délais prévus au présent article sont suspendus pour une période de 90 jours lorsque survient une
force majeure qui empêche, selon le cas, le début des travaux ou le début de l'exploitation. Pendant
cette période l'exonération prévue à l'article 29.2 est maintenue.
(25-031, a. 9.)
29.4.
Est exonéré de la taxe un bâtiment faisant l'objet d'une cession du droit de propriété.
L'exonération commence le jour de la cession et prend fin 24 mois après celle-ci.
Pour être admissible à une exonération en vertu du présent article, un bâtiment doit remplir les
conditions suivantes :
1°
le cessionnaire ne doit pas être une personne liée au cédant au sens de l'article 19 de la Loi sur
les impôts (chapitre I-3);
2°
le cessionnaire ne doit pas avoir acquis le bâtiment à la suite d'une ou de plusieurs opérations
faites principalement dans le but d'éviter ou d'éluder le paiement de la présente taxe.
(25-031, a. 9.)
29.5.
Est exonéré de la taxe un bâtiment qui ne peut pas être exploité, notamment en raison d'un
sinistre tels une explosion, une inondation, un incendie ou tout autre cas de force majeure.
L'exonération prend fin à la plus récente des dates suivantes :
1°
12 mois suivants la date du versement de la prestation de l'assurance couvrant le bâtiment, le
cas échéant;
2°
24 mois suivants la date de la force majeure.
(25-031, a. 9.)
30.
Lorsque la durée de l'exonération est de moins d'une année, le montant de la taxe est ajusté
au prorata du nombre de jours ne faisant pas l'objet d'une exonération, selon la formule prévue à l'article
12, compte tenu des adaptations nécessaires.
(25-004, a. 12.)
SECTION IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES
31.
Les personnes suivantes, ainsi que toute personne exerçant les mêmes fonctions sous un autre
titre d'emploi, sont responsables de l'application du présent règlement et peuvent agir, pour et au nom de
la Ville :
1°
le directeur du Service des ressources financières;
Règlement 23-032
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2°
le chef de la Division - Revenus;
3°
les inspecteurs en évaluation;
4°
le greffier et l'assistant-greffier;
5°
le chef de la Division - Permis et inspection;
6°
les inspecteurs en bâtiment résidentiel;
7°
les inspecteurs en bâtiment commercial;
8°
les inspecteurs en aménagement et salubrité.
Dans le cadre de leurs fonctions, ces personnes peuvent notamment :
1°
exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du présent règlement, dont
notamment des états financiers, plans, rapports, factures, ententes ou contrats;
2°
visiter et examiner, entre 8 h et 21 h, du lundi au samedi, sauf un jour férié, toute propriété
immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités d'occupation, maisons,
bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier si
un bâtiment est inexploité, ou pour valider tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à
l'application dudit règlement;
Lors d'une visite, ils peuvent, entre autres :
a)
prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b)
effectuer des relevés ou des prises de mesures diverses;
c)
exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par
un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire ou
utile;
d)
être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise;
3°
transmettre un avis d'intention, un avis d'assujettissement à la taxe, un avis de non-
assujettissement à la taxe, un avis de cessation de la taxe, un avis relatif à l'annulation d'un avis de
cessation de la taxe, ainsi que tout autre avis ou correspondance nécessaire;
4°
intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour les infractions aux dispositions du
présent règlement;
5°
prendre toute action nécessaire afin d'appliquer le présent règlement.
(25-031, a. 10.)
32.
En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende minimale est de 1 000 $,
dans le cas d'une personne physique, et de 2 000 $, dans les autres cas.
Ces montants sont portés au double en cas de récidive.
33.
Est passible d'une amende minimale de 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $,
dans les autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l'action d'une personne
responsable de l'application du présent règlement, notamment, en le trompant par réticence ou par de
Règlement 23-032
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fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir
d'exiger ou d'examiner ou en lui refusant l'accès à un endroit qu'il a le droit de visiter en vertu du présent
règlement.
Ces montants sont portés au double en cas de récidive.
33.1. Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée
comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour où elle se continue.
(25-031, a. 11.)
34.
Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction aux
dispositions du présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou
l'y incite est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
35.
Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du présent règlement, il suffit, pour
prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de
l'accusé.
L'accusé peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu, sans son
consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
36.
L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction aux
dispositions du présent règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction lorsqu'il
autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher.
37.
L'application du présent règlement relève du Service des ressources financières de la Ville.
38.
(Abrogé).
39.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement 23-032
ANNEXE I
(Article 2)
Tableau 2A (faisant partie intégrante de l'article 2)
Tableau 2A - Secteur centre-ville élargi
Limite
Délimitation
Nord
Boulevard René-Lepage Est
Boulevard René-Lepage-Ouest
Rue Moreault (du 326 rue Saint-Germain Est à la rue
Talbot)
Ouest
Boulevard de la Rivière (du boulevard René-Lepage
Ouest à la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest)
Avenue Sirois (de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest à la 2e
Rue Ouest)
Sud
Rue Saint-Jean-Baptiste Ouest (du boulevard de la Rivière
à la rue Sirois)
2e Rue Ouest (de l'avenue Sirois à l'avenue de la
Cathédrale)
2e Rue Est (l'avenue de la Cathédrale à l'avenue Belzile)
Rue Saint-Pierre (de l'avenue Belzile à la rue Léonard)
Rue Taché (de la rue Léonard à la rue Talbot)
Est
Accès au boulevard René-Lepage Est à partir de la rue
Saint-Germain Est (Accès voisin du 326 rue Saint-
Germain Est)
Rue Talbot (de la rue Moreault à la rue Taché)
Rue Léonard (de la rue Taché à la rue Saint-Pierre)
Avenue Belzile (de la rue Saint-Pierre à la 2e Rue Est)
Règlement 23-032
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ANNEXE II
(Article 2)
Plan 2A (faisant partie intégrante de l'article 2)
Plan 2A - Secteur du centre-ville élargi
Règlement 23-032