Règlement 23-011 relatif à l'exploitation de certains établissements d'hébergement touristique et à la constitution d'un registre des répondants
Rimouski, Quebec
· adopted 2023-03-13
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VILLE DE RIMOUSKI
Conseil de la ville
Mandat : 2021-2025
RÈGLEMENT 23-011
RÈGLEMENT RELATIF À L'EXPLOITATION DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET À LA CONSTITUTION D'UN REGISTRE
DES RÉPONDANTS
Projet de règlement déposé le :
2023-02-27
Avis de motion donné le :
2023-02-27
Adopté le :
2023-03-13
En vigueur le :
2023-03-15
Règlement 23-011
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour objet d'établir de nouvelles règles applicables à certains
établissements d'hébergement touristique afin de veiller à la paix, l'ordre, le bon
gouvernement et le bien-être général de la population de la ville de Rimouski;
Le règlement impose aux exploitants des établissements d'hébergement touristique
visé par celui-ci, l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin de faire connaître aux
touristes de leurs établissements les dispositions réglementaires municipales relatives aux
nuisances, à la salubrité, à la sécurité, à la paix et au bon ordre;
Le règlement octroie à la Sûreté du Québec notamment le pouvoir de consulter des
informations au registre des répondants dans l'exercice de leurs fonctions;
Le règlement établit des dispositions pénales et en confie l'application aux agents de
la Sûreté du Québec et aux fonctionnaires du Service urbanisme, permis et inspection de la
Ville de Rimouski;
Le règlement n'entraîne aucune dépense pour l'administration municipale.
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RÈGLEMENT 23-011
RÈGLEMENT RELATIF À L'EXPLOITATION DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET À LA CONSTITUTION D'UN REGISTRE
DES RÉPONDANTS
CONSIDÉRANT QUE, le 5 mai 2005, l'Assemblée nationale a adopté la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ c C-47.1), laquelle octroie la possibilité pour le conseil
municipal d'adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le
bien-être général de sa population;
CONSIDÉRANT QUE, le 7 octobre 2021, l'Assemblée nationale a adopté la Loi sur
l'hébergement touristique (2021, chapitre 30), laquelle remplace la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique;
CONSIDÉRANT QUE la Loi rend inapplicable, sauf en certaines circonstances, toute
disposition d'un règlement municipal qui aurait pour effet d'interdire l'exploitation d'un
établissement de résidence principale qui respecte les conditions fixées par la Loi;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime opportun de régir l'exploitation de
certains établissements touristiques et de tenir un registre des répondants pour assurer la paix,
l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de la population rimouskoise;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
Le présent règlement établit un registre des répondants de certains établissements
d'hébergement touristique sur le territoire rimouskois. Il oblige les exploitants de ces
établissements à faire certaines inscriptions à même ce registre et impose au répondant d'un
exploitant l'obligation de faire respecter aux touristes de son établissement certaines dispositions
de la réglementation municipale.
2.
Le présent règlement s'applique aux établissements d'hébergement touristique suivants :
1°
établissements de résidence principale;
2°
résidences de tourisme.
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3.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
1°
« établissement de résidence principale » : établissement où est offert, au moyen d'une
seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne
ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place;
2°
« établissement d'hébergement touristique » : établissement dans lequel au moins une
unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet,
un prêt-à-camper ou un site pour camper, est offerte en location à des touristes contre
rémunération, pour une période n'excédant pas trente-et-un (31) jours;
3°
« exploitant » : le propriétaire d'un immeuble dans lequel un établissement
d'hébergement touristique est exploité;
4°
« résidence de tourisme » : établissement, autre qu'un établissement de résidence
principale, où est offert de l'hébergement en autocuisine, tels un appartement, une maison ou un
chalet meublé;
5°
« résidence principale » : résidence où une personne physique demeure de façon
habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle
qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement;
6°
« touriste » : personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au
moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou
pour effectuer un travail rémunéré.
4.
Un registre des répondants d'établissements d'hébergement touristique, ci-après
dénommé le « Registre », est tenu au Service urbanisme, permis et inspection.
Le Registre est constitué de fiches tenues par ordre alphabétique, alphanumérique ou
numérique, sous la désignation de l'exploitant ou de l'immeuble visé par l'établissement
d'hébergement touristique.
Sur chaque fiche sont répertoriées les inscriptions qui concernent l'établissement, l'exploitant
et son répondant.
5.
L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique doit inscrire au Registre un
répondant avant d'en commencer l'exploitation.
Cette personne doit être une personne physique.
Lors de l'inscription, les informations suivantes doivent être transmises :
1°
le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone et l'adresse de résidence du
répondant;
2°
si l'exploitant est une personne physique, son nom, sa date de naissance, son numéro de
téléphone et son adresse de résidence de l'exploitant;
3°
si l'exploitant est une personne morale, une fiducie, une société en nom collectif ou en
commandite ou une association, son numéro d'enregistrement d'entreprise du Québec;
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tout renseignement ou tout document permettant d'attester de la classification de
l'exploitation.
6.
L'exploitant doit maintenir à jour les renseignements prévus au Registre.
7.
L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin de faire connaître aux touristes de
son établissement les dispositions réglementaires municipales relatives aux nuisances, à la
salubrité, à la sécurité, à la paix et au bon ordre.
8.
Le répondant doit prendre les mesures nécessaires afin que les touristes de
l'établissement dont il est responsable ne commettent pas d'infractions aux dispositions
réglementaires municipales relatives aux nuisances, à la salubrité, à la sécurité, à la paix et au
bon ordre.
Il doit notamment :
1°
être accessible en tout temps, par téléphone;
2°
être en mesure de se déplacer sur les lieux de l'établissement d'hébergement
touristique, dans un délai de trente (30) minutes, lorsqu'il est sommé de le faire par un agent
de la Sûreté du Québec;
3°
tenir informé l'exploitant de toute infraction alléguée aux dispositions réglementaires
énoncées au présent article.
9.
Les fonctionnaires municipaux du Service urbanisme, permis et inspection de la Ville
peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, en plus de tous autres pouvoirs prévus dans le
présent règlement :
1o
visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou
mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités d'occupation, maisons, bâtiments ou
édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est respecté, pour vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'application dudit règlement;
Lors d'une visite, il peut notamment :
a)
prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b)
exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières
visées par un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il
juge nécessaire ou utile;
c)
être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise ou d'un
stagiaire.
2o
exiger la correction d'une anomalie indiquée au registre;
3o
transmettre tout renseignement à la Sûreté du Québec afin de leur permettre
d'appliquer les dispositions du présent règlement.
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Les agents de la Sûreté du Québec peuvent exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1o du
présent article. Ils peuvent, en outre, consulter les informations contenues au Registre
concernant un répondant.
10.
En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende minimale est de
deux cent cinquante dollars (250 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de mille dollars
(1 000 $), dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende minimale est doublée.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et
l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction.
11.
Le répondant d'un établissement d'hébergement touristique qui néglige de prendre les
mesures nécessaires pour empêcher les touristes de l'établissement dont il est responsable à
commettre une infraction aux dispositions réglementaires municipales relatives aux
nuisances, à la salubrité, à la sécurité, à la paix et au bon ordre, est passible d'une amende
minimale de deux cent cinquante dollars (250 $), dans le cas d'une personne physique, et de
mille dollars (1 000 $), dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende minimale est doublée.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et
l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction.
12.
Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction aux
dispositions du présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage
ou l'y incite est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
13.
L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction aux
dispositions du présent règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction lorsqu'il
autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher.
14.
Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du présent règlement,
il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire
ou un employé de l'accusé ou par un touriste hébergé dans l'établissement d'hébergement
touristique de l'accusé.
L'accusé peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu,
sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
15.
L'application du présent règlement relève du Service urbanisme, permis et inspection
de la Ville.
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16.
Les personnes suivantes et toute personne exerçant les mêmes fonctions sous un autre
titre d'emploi sont autorisées intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour les
infractions aux dispositions du présent règlement :
1o
les fonctionnaires du Service urbanisme, permis et inspection de la Ville;
2o
les agents de la Sûreté du Québec.
17.
Un établissement d'hébergement touristique exploité avant l'entrée en vigueur du
présent règlement doit être enregistré au plus tard le 25 avril 2023. L'article 5 s'applique compte
tenu des adaptations nécessaires.
18.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
(S) Guy Caron
Maire
COPIE CONFORME
(S) Cynthia Lamarre
Assistante-greffière
Greffier ou
Assistante-greffière
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AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par la conseillère Mélanie Bernier qu'à une séance
ultérieure de ce conseil, il sera soumis pour adoption un règlement relatif à l'exploitation de
certains établissements d'hébergement touristique et à la constitution d'un registre des
répondants.
Madame la conseillère Bernier dépose un projet de règlement et explique brièvement
l'objet, la portée du règlement et, si celui-ci entraîne une dépense, le mode de financement,
de paiement ou de remboursement de celle-ci.