Règlement 1227-2021 concernant l'utilisation de l'eau potable provenant du réseau municipal de distribution
Rimouski, Quebec
· adopted 2021-03-15
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Service du greffe
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter
la lecture du règlement numéro 1227-2021 et ses amendements.
Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu.
RÈGLEMENT 1227-2021
RÈGLEMENT CONCERNANT L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE PROVENANT DU
RÉSEAU MUNICIPAL DE DISTRIBUTION
Adopté par le conseil municipal le 15 mars 2021 et modifié par le(s) règlement(s) suivant(s) :
Numéro
Date
23-010
2023-02-27
23-053
2023-12-11
24-009
2024-04-08
Règlement 1227-2021
RÈGLEMENT 1227-2021
RÈGLEMENT CONCERNANT L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE PROVENANT DU
RÉSEAU MUNICIPAL DE DISTRIBUTION
TABLE DES MATIÈRES
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ........................................................................................ 3
SECTION II
NORMES D'UTILISATION DE L'EAU POTABLE ............................................................. 3
SOUS-SECTION I
ARROSAGE DES VÉGÉTAUX ............................................................................................. 3
SOUS-SECTION II
AUTRES CAS DE L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE ............................................... 6
SECTION III
POUVOIR DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE ......................................................... 7
SECTION IV
PREUVES ET PRÉSOMPTION .............................................................................................. 8
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES, ADMINISTRATIVES ET FINALES ....................................... 9
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RÈGLEMENT 1227-2021
RÈGLEMENT CONCERNANT L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE PROVENANT DU
RÉSEAU MUNICIPAL DE DISTRIBUTION
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.
Le présent règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de
distribution d'eau potable municipal, afin d'en préserver la qualité et la quantité, notamment par des
mesures visant la réduction de la consommation.
Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de production horticole qui représentent les
activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d'arbres ou d'arbustes
ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis,
l'entretien, la récolte, l'entreposage ainsi que la mise en marché et excluant l'irrigation agricole.
2.
Dans le présent règlement, les mots ou expressions suivants signifient :
« réseau de distribution d'eau municipal » : un ensemble de conduites d'installations et d'équipements
de propriété municipale servant à distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine;
« arrosage automatique » : désigne un appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, actionné
automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains (gicleurs);
« arrosage mécanique » : désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit être
mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation. »
« arrosage manuel » : désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution d'eau potable,
équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Il comprend
aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient.
(24-009, a. 1.)
SECTION II
NORMES D'UTILISATION DE L'EAU POTABLE
§ 1.
Arrosage des végétaux
3.
La présente sous-section s'applique à l'arrosage des végétaux, tel que les pelouses, les haies,
les arbres, les arbustes et les plantes.
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4.
L'arrosage est permis selon les heures, les jours et les secteurs ci-après décrits :
1o
Heures d'arrosage:
L'arrosage est permis pour une seule des deux périodes ci-après décrites :
a)
pour l'arrosage effectué avec un système d'arrosage automatique : de 3 heures à 5 heures;
b)
pour l'arrosage effectué par un système d'arrosage mécanique ou par arrosage manuel : de 20
heures à 22 heures.
2o
Secteurs et jours d'arrosage :
L'arrosage aux heures désignées au paragraphe 1o est permis selon les jours et secteurs suivants :
a)
le lundi pour les immeubles portant un numéro civique impair dans le district Le Bic et dans la
partie est de la ville, soit à l'est de l'avenue de la Cathédrale;
b)
le mardi pour les immeubles portant un numéro civique pair dans le district de Sainte-
Blandine/Mont-Lebel et dans la partie ouest de la ville, soit à l'ouest de l'avenue de la Cathédrale et
excluant le district Le Bic;
c)
le mercredi pour les immeubles portant un numéro civique pair dans le district Le Bic et dans la
partie est de la ville, soit à l'est de l'avenue de la Cathédrale;
d)
le jeudi pour les immeubles portant un numéro civique impair dans le district Sainte-
Blandine/Mont-Lebel et dans la partie ouest de la ville, soit à l'ouest de l'avenue de la Cathédrale et
excluant le district Le Bic.
3o
Fleurs, potagers, jardinières et boîtes à fleurs :
En plus des périodes d'arrosage désignées au présent article, l'arrosage manuel d'un potager, d'un
jardin, d'une boîte à fleurs, d'une jardinière ou d'une plate-bande est permis en tout temps lorsqu'il ne
pleut pas, à condition d'utiliser que l'eau nécessaire à cette fin.
(24-009, a. 2; 24-009, a. 3.)
5.
Il est interdit d'arroser sur les terrains des immeubles de la rue du Nomade et de la route des
Pionniers (numéros civiques impairs 109 à 139).
6.
Il est interdit d'arroser au même endroit pour une durée supérieure à une (1) heure.
7.
Par dérogation aux articles 4 et 6, l'arrosage est permis en dehors des heures, des jours et des
secteurs prévus à l'article 4 selon les durées ci-après décrites :
1°
pour une nouvelle pelouse en plaques : pendant 4 heures, et ce, exclusivement le jour même de
son installation;
2°
pour une nouvelle plantation : pendant 2 heures, et ce, exclusivement le jour même de la
plantation.
(23-010, a. 1.)
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8.
Par dérogation à l'article 4, il est permis d'arroser tous les jours, entre 20 heures et 22 heures,
lorsqu'un certificat d'autorisation d'arrosage a été délivré par le Service génie et environnement de la
Ville de Rimouski.
Un certificat peut uniquement être délivré dans les cas suivants :
1°
plantation d'une nouvelle pelouse ou réparation d'une pelouse existante par la mise en place
d'une pelouse en plaques ou par ensemencement;
2°
mise en place d'un aménagement paysager, un arbre ou une haie;
3°
application d'un traitement avec un pesticide à faible impact nécessitant un arrosage.
Aucun certificat ne peut être délivré lors du mois de juillet. Tout certificat délivré moins de 15 jours
avant le 1er juillet prend fin à cette date, et ce, indépendamment de sa durée de validité.
(23-010, a. 2.)
9.
Pour obtenir un certificat d'autorisation d'arrosage, le requérant doit :
1o
faire la demande de certificat au minimum 2 jours ouvrables avant l'arrosage;
2o
remplir le formulaire prévu à cette fin;
3o
fournir une preuve d'achat des végétaux, de semences ou de traitement concerné;
4°
payer le coût du certificat prévu au règlement de tarification applicable.
(23-010, a. 3.)
10.
Le certificat d'autorisation d'arrosage est non renouvelable. Il débute à la date indiquée dans celui-
ci et est valide pour une durée de 15 jours consécutifs.
Il doit être placé bien en vue sur l'immeuble visé par le certificat, pendant toute la durée de sa validité.
(23-010, a. 4.)
11.
Lorsqu'un système automatique est utilisé pour procéder à l'arrosage, celui-ci doit être équipé des
dispositifs suivants :
1o
un détecteur d'humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de pluie, empêchant
les cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du
sol est suffisant;
2o
un dispositif antirefoulement conforme à la norme CSA B64.10 pour empêcher toute
contamination du réseau de distribution d'eau potable municipal;
3o
une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et
servant à la commande automatique de l'arrosage ou du cycle d'arrosage;
4o
une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de
mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être
accessible de l'extérieur.
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12.
Le propriétaire d'un terrain muni d'un système d'arrosage automatique est tenu de l'enregistrer
au Service génie et environnement dans les 30 jours suivant son installation.
(23-010, a. 5.)
§ 2.
Autres cas de l'utilisation de l'eau potable
13. La présente sous-section s'applique aux autres cas d'utilisation de l'eau potable.
14. Il est interdit :
1o
d'utiliser l'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque;
2o
de projeter de l'eau potable sur une entrée automobile et à l'extérieur de sa propriété;
3o
d'arroser de la neige ou de la glace, sauf lorsque cela est requis pour la mise en place ou
l'entretien d'une patinoire extérieure;
4o
d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé
sur la conduite d'approvisionnement et que la Ville de Rimouski l'ait autorisé;
5o
de connecter un bassin paysager au réseau de distribution d'eau potable municipal. Le bassin
doit être pourvu d'un système assurant la recirculation de l'eau.
15. Le remplissage complet d'une piscine, d'un spa ou d'une pataugeuse d'une capacité supérieure à
six cents (600) litres est permis, une fois par année, quelle que soit la journée, entre 23 heures et 6 heures.
Le remplissage partiel pour remonter le niveau d'eau est permis en tout temps.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le remplissage complet est interdit en tout temps sur
les terrains des immeubles de la rue du Nomade et de la route des Pionniers (numéros civiques impairs
109 à 139).
16. Le lavage des véhicules routiers est permis en tout temps à condition d'utiliser une lance à
fermeture automatique et de n'utiliser que l'eau strictement nécessaire à cette fin.
Le lavage des aires de stationnement et des trottoirs privés est uniquement permis lors de travaux de
construction, de rénovation ou d'aménagement paysager nécessitant un nettoyage à l'eau, incluant
l'application d'un scellant ou imperméabilisant. Si le lavage est effectué à l'aide d'un boyau relié au
réseau de distribution d'eau potable, celui-ci doit être équipé d'une fermeture à relâchement tenue à la
main.
Le terme « véhicules routiers » désigne des véhicules terrestres pourvus d'un moteur de propulsion et
circulant sur route par leurs moyens propres. Une remorque, une semi-remorque et un véhicule à essieu
amovible sont considérés comme véhicules routiers.
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Le terme « aires de stationnement » désigne des surfaces de terrain où se trouve au moins un espace
de stationnement.
(23-010, a. 6.)
17.
Il est permis d'arroser un nouvel ouvrage en béton de ciment pour maintenir le degré
d'humidité requis, jusqu'à 7 jours après la coulée de béton. Un moyen de rétention de l'humidité doit
être mis en place pour réduire l'utilisation de l'eau.
(23-010, a. 7.)
18.
Les activités suivantes doivent préalablement faire l'objet d'un certificat d'autorisation, délivré
par le Service génie et environnement :
1o
le remplissage d'une citerne d'eau à même le réseau de distribution d'eau potable de la Ville de
Rimouski;
2o
la purge continue d'eau potable, dans les cas suivants :
a)
pour éviter le gel des conduites lorsqu'aucune autre solution n'est possible;
b)
pour des raisons de qualité d'eau;
3o
l'irrigation agricole.
19.
Pour obtenir un certificat d'autorisation, le requérant doit :
1o
faire la demande de certificat au minimum 2 jours ouvrables avant l'activité pour le remplissage
de citerne et au minimum 10 jours ouvrables avant la purge continue et l'irrigation agricole;
2o
remplir le formulaire prévu à cette fin.
20.
Le certificat indique l'endroit, la journée et l'heure où l'activité est autorisée.
21.
Lors du remplissage de citerne, un dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d'éliminer les
possibilités de refoulement ou de siphonnage.
SECTION III
POUVOIR DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
22. Nonobstant les dispositions du présent règlement, le directeur du Service génie et environnement
et du Service des travaux publics, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent, en cas de
pénurie d'eau réelle ou appréhendée, en cas d'urgence, d'incendie, de bris majeurs de conduite d'aqueduc
ou de remplissage des réservoirs aux fins de protection incendie, décréter, par communiqué, une
interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'eau potable à des fins d'arrosage, de lavage de véhicules
routiers, d'aires de stationnement, de trottoirs ou de remplissage de piscines, spas ou pataugeuses.
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23. Les personnes ci-après désignées peuvent visiter et examiner, entre 7 heures et 23 heures, toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques, pour constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour
constater tout fait nécessaire à l'application du présent règlement :
1o
les employés du Service génie et environnement, du Service de l'urbanisme, permis et inspection
et du Service des travaux publics;
2o
les préposés au stationnement.
En cas de gel, les employés du Service des travaux publics peuvent exiger qu'un citoyen laisse couler
l'eau de son branchement au réseau de distribution d'eau potable municipal. Lorsqu'il y a présence d'un
compteur d'eau sur l'immeuble, un crédit est appliqué au compte de taxes, afin de tenir compte de la
consommation d'eau excédentaire causée par l'écoulement.
(23-053, a. 13.)
24. Est passible d'une amende de 700 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 400 $, dans les
autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l'action d'une personne agissant en vertu
du présent règlement, notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant
de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ou en lui
refusant l'accès à une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités
d'occupation, des maisons, bâtiments ou édifices quelconques.
L'amende est doublée en cas de récidive.
SECTION IV
PREUVES ET PRÉSOMPTION
25. L'eau utilisée dans le cadre d'une activité régie par le présent règlement est présumée provenir
du réseau de distribution d'eau potable lorsque l'immeuble où s'effectue l'activité est desservi par ce
réseau.
26.
Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction aux
dispositions du présent ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite
est lui-même partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
27.
Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du présent règlement, il suffit, pour
prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de
l'accusé.
L'accusé peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu, sans son
consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
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28.
L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction aux
dispositions du présent règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction lorsqu'il
autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES, ADMINISTRATIVES ET FINALES
29. En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende minimale est de 175 $, dans
le cas d'une personne physique et de 350 $, dans les autres cas. L'amende minimale est doublée en cas
de récidive.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et l'amende
peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction.
(23-010, a. 8.)
30.
Les personnes suivantes sont autorisées à intenter, au nom de la Ville de Rimouski, une poursuite
pénale pour une infraction aux dispositions du présent règlement :
1o
les employés du Service génie et environnement, du Service de l'urbanisme, permis et inspection
et du Service des travaux publics;
2o
les préposés au stationnement.
31.
Toute dépense engagée par la Ville à la suite du non-respect d'un des articles de ce règlement est
à l'entière charge du contrevenant.
32.
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 126-2004 concernant l'utilisation
extérieure de l'eau potable provenant de l'aqueduc public.
33. L'application du présent règlement est sous la responsabilité du Service génie et
environnement.
34.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.