Règlement 1089-2018 relatif aux rejets dans les réseaux d'égout

Rimouski, Quebec · adopted 2018-09-17

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot cb17db4a500e · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 1089-2018 RÈGLEMENT RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 4 septembre 2018; CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 37-09-2018 du présent règlement a dûment été donné le 4 septembre 2018; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS Interprétation et définitions 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient et désignent : « autorité compétente » : les directeurs du Service génie et environnement et du Service de l'urbanisme, permis et inspection, le chef de division environnement, le chef de division permis et inspection et toute autre personne désignée par résolution du conseil; « contaminant » : une substance biologique, chimique, physique ou radiologique, décelée dans un lieu où elle ne se trouve pas normalement, en quantité telle qu'elle puisse affecter l'écosystème du milieu concerné; [1089-2018] - 2 - « cours d'eau » : toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine ainsi que le fleuve, à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen ou d'un fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est toujours considérée comme un cours d'eau; « eaux d'excavation » : les eaux de résurgence de la nappe phréatique et celles provenant de l'accumulation d'eau de pluie ou de ruissellement dans une excavation temporaire lors de travaux de chantier; « eaux de procédé » : les eaux provenant d'un établissement industriel, manufacturier, commercial, institutionnel, d'une unité mobile de traitement ou d'un autre établissement de même nature dont la qualité, autre que la température, est modifiée, à l'exclusion des eaux domestiques; « eaux de refroidissement » : les eaux dont seule la température a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un liquide ou une substance; « eaux domestiques » : les eaux provenant d'appareils sanitaires d'un bâtiment; « eaux pluviales » : les eaux provenant principalement des précipitations atmosphériques, de la fonte des neiges, l'eau de refroidissement et de la nappe phréatique; « eaux usées » : les eaux de rejet à l'exception des eaux pluviales; « établissement industriel » : un bâtiment, un établissement commercial, une installation ou un équipement utilisé principalement à la réalisation d'une activité économique par l'exploitation et la transformation de matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel, de matières contaminées ou d'eaux usées; « ministère compétent » : le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou un ministère subséquent qui a hérité de ses prérogatives et pouvoirs; « ouvrage d'assainissement » : un ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières avec les procédés d'épuration existants, incluant une conduite d'égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d'égout, une station de pompage des eaux usées et une station d'épuration; « personne » : un individu, une société, une coopérative ou une compagnie; [1089-2018] - 3 - « personne compétente » : une personne membre de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, un biologiste ou un membre de l'Ordre des chimistes du Québec; « point de contrôle » : un lieu de prélèvement d'échantillons pour les fins d'application de ce règlement; « regard d'égout » : une chambre installée dans un réseau d'égout pour en permettre l'accès; « réseau d'égout pluvial » : un réseau d'égout ou un fossé destiné à recevoir les eaux pluviales; « réseau d'égout sanitaire » : un réseau d'égout destiné à recevoir les eaux usées; « réseau d'égouts séparatifs » : réseau d'égouts formé de deux réseaux distincts, l'un pour les eaux usées, l'autre pour les eaux pluviales. Le réseau pour les eaux usées est dirigé vers un ouvrage d'assainissement, celui pour les eaux pluviales vers le milieu naturel. « réseau d'égout unitaire » : un réseau d'égout destiné à recevoir les eaux usées et pluviales; « Ville » : l'administration municipale, la personne morale de la Ville de Rimouski. Symboles et sigles 2. Dans le présent règlement, les symboles et sigles suivants signifient ceci : 1o « μ » : micro; 2o « oC » : degré Celsius; 3o « DCO » : demande chimique en oxygène; 4o « DBO5 » : demande biochimique en oxygène 5 jours; 5o « g, kg, mg » : gramme, kilogramme, milligramme; 6o « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques; 7o « l ou L » : litre; 8o « m, mm » : mètre, millimètre; 9o « m3 » : mètre cube; 10o « MES » : matières en suspension. [1089-2018] - 4 - SECTION II GÉNÉRALITÉS Abrogation des règlements antérieurs 3. Le présent règlement remplace les règlements 91-1808 de l'ancienne Ville de Rimouski, 87-166 de l'ancienne municipalité de la paroisse Rimouski-Est, 2-89 de l'ancienne municipalité de Sainte-Blandine, 401-94 de l'ancienne Ville de Pointe-au-Père et 134 de l'ancienne municipalité du Bic. Il s'applique à l'encontre de toutes dispositions contraires ou inconciliables d'un règlement ou d'une résolution traitant des mêmes objets adoptés par les municipalités regroupées et annexées aux termes du décret 1011-2001 du gouvernement du Québec créant la nouvelle Ville de Rimouski et du règlement 442-2009 de la Ville de Rimouski sur l'annexion de l'ancienne municipalité du Bic. Champ d'application 4. Ce règlement régit la quantité et la qualité des eaux déversées dans les réseaux d'égout et les cours d'eau sur le territoire de la Ville. Il s'applique à l'ensemble des immeubles érigés ou à construire. Responsabilité d'application du règlement 5. L'application du présent règlement sous la responsabilité du directeur du Service génie et environnement et ses représentants dûment autorisés. SECTION III SÉGRÉGATION DES EAUX Réseau d'égouts séparatifs 6. Le présent article s'applique à tout réseau d'égouts séparatifs présent sur le territoire de la Ville. À moins d'une autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, ch. Q-2) qui permet le contraire et réserve faite des dispositions de l'article 9, les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout sanitaire par une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout pluvial ou un cours d'eau : [1089-2018] - 5 - 1o les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure; 2o les eaux souterraines provenant du drainage des fondations; 3o les eaux de refroidissement. Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure de même que les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être dirigées vers un réseau d'égout sanitaire lorsque le raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant le 1er janvier 1979 ou s'il s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été séparé en réseaux d'égout sanitaire et pluvial. Des exigences de rétention peuvent alors s'appliquer. Si les eaux de refroidissement sont recirculées, la purge du système de recirculation est considérée comme une eau usée. Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées vers un réseau d'égout pluvial si elles respectent les normes établies aux articles 15 et 23 et si ce rejet est autorisé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, ch. Q-2). Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des eaux contaminées par l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits, lors du chargement ou du déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine, ne soient acheminées au réseau d'égout pluvial. Réseau d'égout unitaire 7. Le présent article s'applique à tout réseau d'égout unitaire présent sur le territoire de la Ville. Réserve faite de l'article 9, les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire par une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire ou un cours d'eau : 1o les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure; 2o les eaux souterraines provenant du drainage de fondations. Un établissement qui désire utiliser l'égout unitaire pour évacuer ses eaux de refroidissement doit d'abord mettre en place un système de recirculation des eaux. Seule la purge du système de recirculation, qui est considérée comme une eau usée, peut être déversée au réseau d'égout unitaire. [1089-2018] - 6 - Nouveau réseau d'égout ou prolongement d'un réseau d'égout existant 8. Lors de la construction d'un nouveau réseau d'égout sanitaire ou du prolongement d'un réseau d'égout sanitaire existant sur le territoire de la Ville, les bâtiments existants dotés d'une installation septique communautaire ou privée non conforme située sur la portion du territoire desservi doivent être raccordés au nouveau réseau d'égout. Les propriétaires de ces installations septiques sont responsables d'effectuer le branchement privé d'égout à l'intérieur d'un délai d'un an suivant la mise en service du nouveau réseau d'égout. Eaux de drainage de toits 9. Lorsque les eaux de drainage de toits sont captées par un système de gouttières et de tuyaux de descente extérieurs, ces eaux doivent être dirigées sur la surface du sol, à au moins 1,5 mètre d'un bâtiment, en évitant l'infiltration vers tout drain de fondation. SECTION IV PRÉTRAITEMENTS OBLIGATOIRES Cabinet dentaire 10. Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes les eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant d'être déversées dans un réseau d'égout, traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95 % en poids d'amalgame et certifié ISO 11143. Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et entretenu de manière à conserver le rendement exigé. Rejet des huiles et graisses végétales ou animales 11. Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise susceptible de rejeter des eaux usées contenant des huiles et des graisses végétales ou animales au réseau d'égout doit munir ses installations d'un séparateur de graisse et veiller à son entretien afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à l'annexe 1. Notamment, le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation d'aliments est visé par ces obligations. Il est interdit d'utiliser des produits ayant une action émulsifiante sur les graisses dans le but de les rendre solubles pour les évacuer dans le réseau d'égout. [1089-2018] - 7 - Rejet des huiles et graisses minérales 12. Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise susceptible de rejeter des huiles et graisses minérales au réseau d'égout doit munir ses installations d'un séparateur eau/huile conforme au guide sur les séparateurs eau/huile du ministère compétent et veiller à son entretien afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à l'annexe 1. Notamment, le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le levage de véhicules à moteur ou de pièces mécaniques est visé par ces obligations. Il est interdit d'utiliser des produits ayant une action émulsifiante sur les huiles dans le but de les rendre solubles pour les évacuer dans le réseau d'égout. Rejet de sédiments 13. Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise doit s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise et susceptibles de contenir des sédiments sont, avant d'être déversées dans un réseau d'égout, traitées par un ouvrage de rétention des sédiments ou un équipement de même nature. Il doit s'assurer que l'équipement est installé, utilisé et entretenu correctement afin de respecter, en tout temps, les normes à l'annexe 1. Notamment, le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules à moteur et le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes d'accès et de chargement pour camions ou l'exploitant d'un chantier ayant à gérer des eaux d'excavation ou de ruissellement sont visés par ces obligations. Preuves d'entretien et d'élimination des résidus 14. Les preuves d'entretien et d'élimination des résidus conformément à la réglementation en vigueur doivent pouvoir être fournies sur demande pendant une période de cinq ans. SECTION V REJET DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT Rejets prohibés 15. Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un réseau d'égout sanitaire, unitaire ou pluvial, d'un des contaminants suivants : [1089-2018] - 8 - 1o des pesticides tels que définis à l'article 1 de la Loi sur les pesticides (RLRQ, ch. P-9.3); 2o de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des serviettes sanitaires, des lingettes humides jetables ou non, des matières plastiques, des contenants de rebuts, des déchets d'animaux, de la laine, de la fourrure, des résidus de bois ou des matières résiduelles; 3o un colorant, de la teinture ou un liquide qui affectent la couleur des eaux usées et que le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter, à l'exception de celles utilisées par une autorité publique, son mandataire ou son agent dans le cadre d'une activité reliée directement à l'entretien du réseau d'égout; 4o du liquide non miscible à l'eau ou du liquide contenant des matières flottantes; 5o du liquide contenant des matières explosives, inflammables ou volatiles, telles que l'essence, le mazout, le naphte et l'acétone ou tout autre solvant; 6o du liquide contenant des matières, qui au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, ch. Q- 2, r. 32), sont assimilées à des matières dangereuses ou présentent les propriétés des matières dangereuses; 7o du liquide ou une substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés corrosives susceptibles d'endommager le réseau d'égout ou un ouvrage d'assainissement; 8o du liquide ou une substance rejetée dans des quantités telles qu'il crée une nuisance à l'écoulement de l'eau en quelque endroit du réseau d'égout ou pouvant dérégler le procédé de traitement ou empêcher le bon fonctionnement d'un ouvrage d'assainissement; 9o des micro-organismes, des pathogènes, des nano- organismes, des organismes génétiquement modifiés ou des substances qui en contiennent provenant des établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique, de telle sorte que le rejet, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement; 10o une substance radioactive, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, C. 9) et ses règlements; [1089-2018] - 9 - 11o un liquide, de la boue de fosse septique ou d'installation de toilette chimique ou une substance déversée directement dans le réseau d'égout et provenant d'un camion-citerne ou autrement sans qu'une autorisation de rejet n'ait été émise par la Ville; 12o un déchet biomédical au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (RLRQ, ch. Q-2, r. 12); 13o du sulfure de carbone, du chlore, du bioxyde sulfureux, du formaldéhyde, un biocide, de la pyridine, du sulfure d'hydrogène, de l'ammoniaque, du trichloréthylène ou une autre matière de même genre dans des quantités telles qu'un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement ou causant un dérèglement au procédé de traitement en vigueur aux stations de traitement des eaux usées de la Ville; Normes de rejet 16. Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un réseau d'égout sanitaire ou unitaire, d'un ou plusieurs contaminants identifiés au tableau de l'annexe 1 dans des concentrations ou des quantités supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de ces contaminants. Interdiction de diluer 17. Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations ou les niveaux de contamination avant leur déversement dans le réseau d'égout. Débit instantané 18. Il est interdit de rejeter des eaux de procédé dont le débit instantané peut nuire à l'efficacité du système de traitement des eaux usées de la Ville ou provoquer le débordement d'un ouvrage d'assainissement. Déversement accidentel 19. Quiconque est responsable d'un déversement non conforme aux normes du présent règlement ou de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit faire cesser le déversement immédiatement et le déclarer, dans les plus brefs délais, à l'autorité compétente de manière à ce que des mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au minimum. Le responsable du déversement doit récupérer la substance déversée. [1089-2018] - 10 - La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, sa durée, le volume, la nature et les caractéristiques des eaux et substances déversées, le nom de la personne signalant le déversement et son numéro de téléphone et les mesures déjà prises ou en cours pour atténuer ou faire cesser le déversement. Déclaration complémentaire 20. La déclaration doit être suivie, dans les trente (30) jours, d'une déclaration complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition. Déversement au moyen d'un raccordement approprié 21. Il est interdit d'effectuer un déversement dans un ouvrage d'assainissement autrement qu'au moyen d'un raccordement approprié (branchement privé d'égout). Notamment, il est interdit d'effectuer un déversement d'eaux usées, à partir d'une citerne mobile, dans un regard d'égout ou un puisard qui n'est pas conçu spécifiquement à cet effet. Broyeur de résidus 22. Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de plomberie raccordé à un réseau d'égout d'un bâtiment. Rejet dans un réseau d'égout pluvial 23. Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un réseau d'égout pluvial des liquides ou des vapeurs dont la température est supérieure à 45 oC, d'en permettre le rejet ou de le tolérer. Entente de déversement 24. Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement industriel rejetant des eaux de procédé contenant un ou plusieurs contaminants identifiés à l'article 15 ou indiqués au tableau de l'annexe 1 doit conclure une entente écrite avec la Ville en faisant une demande auprès du Service génie et environnement. Dérogation pour entente 25. Il est permis au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement industriel de déverser, dans un ouvrage d'assainissement, des eaux usées dépassant les valeurs admissibles indiquées au tableau de l'annexe 1 lorsque [1089-2018] - 11 - l'entreprise est limitée à une charge quotidienne. Cette charge est établie en fonction de la capacité de traitement de l'ouvrage d'assainissement et doit apparaître dans l'entente du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement industriel. Elle n'est permise que pour les contaminants suivants : 1o DBO5; 2o DCO; 3o MES; 4o Azote total Kjeldahl; 5o Phosphore total. Contenu de l'entente de déversement 26. Une entente écrite conclue avec la Ville doit inclure les renseignements ou documents suivants : 1o le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur et, dans le cas où le demandeur est une personne morale, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation de la demande. 2o la désignation cadastrale officielle du lot où est situé l'ouvrage ou l'activité; 3o dans le cas où le demandeur n'est pas propriétaire du lot, une copie du document qui accorde au demandeur un droit sur ce lot; 4o le nombre d'employés de l'entreprise et les périodes d'opération; 5o un rapport de caractérisation des eaux déversées menée tel que décrit à l'article 28; 6o une description sommaire du procédé accompagné d'un diagramme de procédé indiquant les points d'entrées d'eau ainsi que les points de rejets liquides et solides, leur volume et fréquence de rejet ainsi que le mode de gestion des résidus de procédé; 7o un plan indiquant la localisation des bâtiments, des ouvrages, du système de plomberie, des divers traitements montrant les services d'eau et d'égout ainsi que la localisation du point de raccordement de la conduite privée au réseau de la Ville; 8o un relevé du ou des compteurs d'eau indiquant la date et les unités de mesure du compteur. [1089-2018] - 12 - SECTION VI CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES Regard de contrôle 27. Aux fins du présent règlement, ces regards d'égout constituent les points de contrôle des eaux : Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout sanitaire ou unitaire doit être pourvue à la ligne de lot, d'un regard d'égout d'au moins 900 mm de diamètre pour permettre la mesure du débit et l'échantillonnage des eaux. Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout pluvial doit être pourvue à la ligne de lot, d'un regard d'égout permettant l'échantillonnage des eaux. Rapport de caractérisation 28. Pour conclure une entente avec la Ville, un rapport de caractérisation menée conformément aux guides d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales du ministère compétent et supervisé par une personne compétente doit être fourni. Il doit identifier les éléments suivants : 1o le type de production et son niveau, en pourcentage, par rapport à la capacité totale de l'établissement, au moment de l'échantillonnage; 2o les volumes d'eaux d'alimentation et les volumes d'eaux usées mesurés et rejetés quotidiennement au réseau d'égout de l'établissement au cours de la caractérisation; 3o les contaminants, parmi ceux identifiés au tableau de l'annexe 1, susceptibles d'être présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement; 4o sur un plan, l'emplacement du ou des points de contrôle; 5o la durée de la caractérisation; 6o les méthodes et le temps d'échantillonnage devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs de l'état des eaux usées de l'établissement en fonction des conditions d'opération; 7o les contaminants, parmi ceux identifiés au paragraphe 3o, qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministère compétent, ainsi que les charges de rejets calculées en fonction des débits mesurés; [1089-2018] - 13 - 8o les dépassements des normes identifiées au tableau de l'annexe 1. Attestation par une personne compétente 29. La personne compétente qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux exigences de la dernière édition des guides d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales du ministère compétent et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération. Plan des mesures 30. Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements de normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit l'accompagner d'un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures. Changement significatif 31. La caractérisation doit être effectuée à nouveau s'il y a un changement significatif au cours de l'année dans la nature ou le niveau habituel de production de l'établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées. Délai de transmission 32. Le rapport de caractérisation doit être transmis à la Ville dans les soixante (60) jours suivant la prise de l'échantillon. Fréquence des caractérisations 33. Une personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées provenant de son établissement, en vertu de l'article 28, doit effectuer les caractérisations subséquentes requises à titre de mesures de suivi telles que prescrites à l'entente obtenue. Fréquence minimale 34. La personne mentionnée à l'article précédent est tenue de faire effectuer ces caractérisations de suivi selon la fréquence minimale suivante : 1o selon les exigences de l'entente lorsque le volume d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus petit que 25 000 mètres cubes par année; [1089-2018] - 14 - 2o deux fois par année lorsque le volume d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand que 25 000 mètres cubes par année. SECTION VII DÉLIVRANCE ET CONDITIONS DU MAINTIEN DE L'ENTENTE DE DÉVERSEMENT Conformité en tout temps 35. La démonstration que les eaux usées respectent les exigences du présent règlement au moment de la caractérisation ou au moment des analyses de suivi effectuées par la Ville ne dispense pas une personne à maintenir ses eaux usées conformes à ces exigences en tout temps. Point de contrôle 36. En l'absence d'une preuve contraire, les mesures et les prélèvements effectués au point de contrôle par la Ville sont réputés représenter les eaux usées déversées dans l'ouvrage d'assainissement. Entente modifiée 37. Le titulaire d'une entente de déversement ne peut modifier ses activités ou procédés autorisés de sorte que la quantité des eaux rejetées soit supérieure ou que les concentrations des contaminants dans les eaux rejetées soient supérieures à celles indiquées dans le rapport de caractérisation à moins d'obtenir une entente de déversement modifiée en fournissant au Service génie et environnement les renseignements faisant l'objet du changement. Suspension de l'entente 38. Une entente de déversement peut être suspendue ou révoquée si le titulaire rejette des eaux usées qui présentent un danger imminent pour la santé, la sécurité et le bien-être du public, pour l'environnement ou pour le réseau d'égout. Entente suspendue ou révoquée 39. Une entente de déversement peut être suspendue ou révoquée si le titulaire enfreint les normes du présent règlement, les conditions imposées à l'entente ou les exigences applicables du ministère compétent ou s'il a été obtenu ou maintenu en vigueur à la suite de renseignements ou de documents inexacts fournis par ou pour le titulaire de l'entente. [1089-2018] - 15 - SECTION VIII INSPECTION Pouvoirs d'inspection 40. L'autorité compétente peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement est exécuté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'application du présent règlement. Tout propriétaire ou occupant d'un lieu mentionné à l'alinéa 1 du présent article doit lui en permettre l'accès aux fins d'application du présent règlement. Entrave 41. Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, entraver l'autorité compétente agissant en vertu du présent règlement, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ou en refusant l'accès à une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques. SECTION IX INFRACTION, SANCTIONS ET RECOURS Infractions et amendes 42. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, outre les frais, de l'amende suivante : Pour une première infraction, d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne physique et d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 4 000 $ pour une personne morale. En cas de récidive, d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne physique et d'une amende minimale de 1 200 $ et maximale de 4 000 $ pour une personne morale. [1089-2018] - 16 - Constats d'infraction 43. L'autorité compétente est autorisée à délivrer, pour et au nom de la Ville, un constat d'infraction pour toute infraction à tout article du présent règlement. Infraction séparée 44. Toute infraction à une disposition du présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. Responsabilité du propriétaire 45. Le propriétaire de l'immeuble d'où provient le rejet est responsable de toute infraction au présent règlement. Complicité 46. Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction au présent règlement commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l'infraction, qu'il a aidé ou amené à commettre. Fardeau de preuve 47. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction au présent règlement, la preuve qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. Dépense engagée par la Ville 48. Toute dépense engagée par la Ville à la suite du non- respect d'un des articles de ce règlement est à l'entière charge du contrevenant. SECTION X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Autre recours 49. Sans restreindre la portée des articles 42 à 48, la Ville peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement tout autre recours prévu par la loi. [1089-2018] - 17 - Application différée 50. Les articles 10, 24, 33 et 34 du présent règlement prendront effet le 1er octobre 2020 pour les cabinets dentaires, les établissements et les établissements industriels dont les installations sont existantes avant l'entrée en vigueur du règlement sauf si l'une des situations suivantes se produit, dans quel cas, l'application desdits articles devient immédiate : - modification à la nature des intrants ou des extrants du procédé; - augmentation du volume de production de 20 % et plus; - toute autre modification aux installations qui sont susceptibles de changer le volume ou les caractéristiques des eaux rejetées à un réseau d'égout de la Ville. Entrée en vigueur 51. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 17 septembre 2018 (S) Marc Parent Maire COPIE CONFORME (S) Monique Sénéchal Greffière Greffière ou Assistant-greffier [1089-2018] ANNEXE 1 TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ À L'ÉGOUT SANITAIRE OU UNITAIRE SELON DES CONCENTRATIONS OU MESURES MAXIMALES INSTANTANÉES No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS DE BASE 1 Azote total Kjeldahl (NTK) 70 mg/L 2 DBO5 500 mg/L 3 DCO 1 000 mg/L 4 Huiles et graisses totales (voir note A) Huiles et graisses totales (buanderies industrielles) (voir note A) Huiles et graisses totales (usines d'équarrissage ou fondoirs) (voir note A) 150 mg/L 250 mg/L 100 mg/L 5 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15 mg/L 6 MES 500 mg/L 7 pH 6,0 à 9,5 8 Phosphore total 20 mg/L 9 Température 65 oC No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS INORGANIQUES mg/L 10 Argent extractible total 1 11 Arsenic extractible total 1 12 Cadmium extractible total 0,5 13 Chrome extractible total 3 14 Cobalt extractible total 5 15 Cuivre extractible total 2 16 Étain extractible total 5 17 Manganèse 5 18 Mercure extractible total 0,01 19 Molybdène extractible total 5 [1089-2018] - 2 - No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS INORGANIQUES mg/L 20 Nickel extractible total 2 21 Plomb extractible total 0,7 22 Sélénium extractible total 1 23 Zinc extractible total 2 24 Cyanures totaux (exprimés en CN) 2 25 Fluorures 10 26 Sulfures (exprimés en H2S) 1 No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS INORGANIQUES μg/L 27 Benzène (CAS 71-43-2) 100 28 Biphényles polychlorés (BPC) (voir note B) 0,08 29 Composés phénoliques totaux (indice phénol) (voir note C) 500 30 1,2-dichlorobenzène (CAS 95-50-1) 200 31 1,4-dichlorobenzène (CAS 106-46-7) 100 32 1,2-dichloroéthène (1,2-dicloroéthylène) (CAS 540-59-0) 100 33 Dichloréméthane (chlorure de méthylène) (CAS 75-09-2) 100 34 1,3-dichloropropène (1,3-dichloropropylène) (CAS 542-75-6) 50 35 Dioxines et furanes chlorés (ET 2,3,7,8 TCDD) (voir note D) 0,00002 36 Éthylbenzène (CAS 100-41-4) 60 37 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Liste 1 (voir note E) 5 (somme des HAP de la liste 1) 38 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Liste 2 (voir note F) 200 (somme des HAP de la liste 2) [1089-2018] - 3 - No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS INORGANIQUES μg/L 39 Nonylphénols (CAS 84852-15-3 + CAS 104-40-5) 120 40 Nonylphénols éthoxylés (surfactants non ioniques) (voir note G) 200 41 Pentachlorophénol (CAS 87-86-5) 100 42 Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (di-2-éthylhexylphtalate) (CAS 117-81-7) 300 43 Phtalate de dibutyle (CAS 84-74-2) 80 44 1,1,2,2-tétrachloroéthane (CAS 79-34-5) 60 45 Tétrachloroéthène (perchloroéthylène) (CAS 127-18-4) 60 46 Toluène (CAS 108-88-3) 100 47 Trichloroéthène (trichloroéthylène) (CAS 79-01-6) 60 48 Trichlorométhane (chloroforme) (CAS 67-66-3) 200 49 Xylènes totaux (CAS 1330-20-7) 300 NOTES A : Les « huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane. B : La norme s'applique à la sommation de tous les congénères de BPC faisant partie des familles ou groupes homologues trichlorés à décachlorés. C : Dosés par colorimétrie. D : Le total des dioxines et furanes chlorés doit être exprimé en équivalent toxique de la 2,3,7,8 TCDD (WHO, 2006). E : La liste 1 contient les 7 HAP suivants : - Benzo [a] anthracène - Benzo [a] pyrène - Benzo [b] fluoranthène - Benzo [k] fluoranthène - Chrysène - Dibenzo [a,h] anthracène - Indéno [1,2,3-c,d] pyrène Remarque : la méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le benzo [j] fluoranthène du benzo [b] fluoranthène ou du benzo [k] fluoranthène. Dans ce cas, le benzo [j] fluoranthène sera inclus dans le total des HAP de la liste 1. [1089-2018] - 4 - NOTES La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le dibenzo [a,h] anthracène du dibenzo [a,c] anthracène. Dans ce cas, le dibenzo [a,c] anthracène sera inclus dans le total des HAP de la liste 1. F : La liste 2 contient les 7 HAP suivants : - Acénaphtène - Anthracène - Fluoranthène - Fluorène - Naphtalène - Phénanthrène - Pyrène G : La norme s'applique à la somme des nonylphénols NP1EO à NP17EO. Table des matières SECTION I INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS ............................................ 1 SECTION II GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 4 SECTION III SÉGRÉGATION DES EAUX ......................................................... 4 SECTION IV PRÉTRAITEMENTS OBLIGATOIRES ............................................ 6 SECTION V REJET DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT ........................................... 7 SECTIONN VI CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES ....................................... 12 SECTION VII DÉLIVRANCE ET CONDITIONS DU MAINTIEN DE L'ENTENTE DE DÉVERSEMENT ............................................. 14 SECTION VIII INSPECTION .............................................................................. 15 SECTION IX INFRACTION, SANCTIONS ET RECOURS .................................... 15 SECTION X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ............................... 16 ANNEXE 1