Règlement 1089-2018 relatif aux rejets dans les réseaux d'égout
Rimouski, Quebec
· adopted 2018-09-17
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIMOUSKI
RÈGLEMENT 1089-2018
RÈGLEMENT RELATIF AUX REJETS
DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 4
septembre 2018;
CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 37-09-2018 du présent
règlement a dûment été donné le 4 septembre 2018;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
Interprétation et
définitions
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants
signifient et désignent :
« autorité compétente » : les directeurs du Service génie et
environnement et du Service de l'urbanisme, permis et
inspection, le chef de division environnement, le chef de division
permis et inspection et toute autre personne désignée par
résolution du conseil;
« contaminant » : une substance biologique, chimique, physique
ou radiologique, décelée dans un lieu où elle ne se trouve pas
normalement,
en
quantité
telle
qu'elle
puisse
affecter
l'écosystème du milieu concerné;
[1089-2018]
- 2 -
« cours d'eau » : toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec
un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés
ou modifiés par une intervention humaine ainsi que le fleuve, à
l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé
mitoyen ou d'un fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau
qui sert de fossé est toujours considérée comme un cours d'eau;
« eaux d'excavation » : les eaux de résurgence de la nappe
phréatique et celles provenant de l'accumulation d'eau de pluie
ou de ruissellement dans une excavation temporaire lors de
travaux de chantier;
« eaux de procédé » : les eaux provenant d'un établissement
industriel, manufacturier, commercial, institutionnel, d'une unité
mobile de traitement ou d'un autre établissement de même
nature dont la qualité, autre que la température, est modifiée, à
l'exclusion des eaux domestiques;
« eaux de refroidissement » : les eaux dont seule la température
a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un
liquide ou une substance;
« eaux domestiques » : les eaux provenant d'appareils sanitaires
d'un bâtiment;
« eaux pluviales » : les eaux provenant principalement des
précipitations atmosphériques, de la fonte des neiges, l'eau de
refroidissement et de la nappe phréatique;
« eaux usées » : les eaux de rejet à l'exception des eaux
pluviales;
« établissement industriel » : un bâtiment, un établissement
commercial,
une
installation
ou
un
équipement
utilisé
principalement à la réalisation d'une activité économique par
l'exploitation et la transformation de matières premières, la
production de biens ou le traitement de matériel, de matières
contaminées ou d'eaux usées;
« ministère compétent » : le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques ou un ministère subséquent qui a
hérité de ses prérogatives et pouvoirs;
« ouvrage d'assainissement » : un ouvrage public servant à la
collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à
l'évacuation des eaux ou des matières avec les procédés
d'épuration existants, incluant une conduite d'égout, un fossé
ouvert se rejetant dans une conduite d'égout, une station de
pompage des eaux usées et une station d'épuration;
« personne » : un individu, une société, une coopérative ou une
compagnie;
[1089-2018]
- 3 -
« personne compétente » : une personne membre de l'Ordre
des technologues professionnels du Québec, un membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, un biologiste ou un membre
de l'Ordre des chimistes du Québec;
« point de contrôle » : un lieu de prélèvement d'échantillons pour
les fins d'application de ce règlement;
« regard d'égout » : une chambre installée dans un réseau
d'égout pour en permettre l'accès;
« réseau d'égout pluvial » : un réseau d'égout ou un fossé
destiné à recevoir les eaux pluviales;
« réseau d'égout sanitaire » : un réseau d'égout destiné à
recevoir les eaux usées;
« réseau d'égouts séparatifs » : réseau d'égouts formé de deux
réseaux distincts, l'un pour les eaux usées, l'autre pour les eaux
pluviales. Le réseau pour les eaux usées est dirigé vers un
ouvrage d'assainissement, celui pour les eaux pluviales vers le
milieu naturel.
« réseau d'égout unitaire » : un réseau d'égout destiné à
recevoir les eaux usées et pluviales;
« Ville » : l'administration municipale, la personne morale de la
Ville de Rimouski.
Symboles et
sigles
2.
Dans le présent règlement, les symboles et sigles
suivants signifient ceci :
1o
« μ » : micro;
2o
« oC » : degré Celsius;
3o
« DCO » : demande chimique en oxygène;
4o
« DBO5 » : demande biochimique en oxygène 5 jours;
5o
« g, kg, mg » : gramme, kilogramme, milligramme;
6o
« HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques;
7o
« l ou L » : litre;
8o
« m, mm » : mètre, millimètre;
9o
« m3 » : mètre cube;
10o
« MES » : matières en suspension.
[1089-2018]
- 4 -
SECTION II
GÉNÉRALITÉS
Abrogation des
règlements
antérieurs
3.
Le présent règlement remplace les règlements 91-1808
de l'ancienne Ville de Rimouski, 87-166 de l'ancienne
municipalité de la paroisse Rimouski-Est, 2-89 de l'ancienne
municipalité de Sainte-Blandine, 401-94 de l'ancienne Ville de
Pointe-au-Père et 134 de l'ancienne municipalité du Bic.
Il s'applique à l'encontre de toutes dispositions contraires
ou inconciliables d'un règlement ou d'une résolution traitant des
mêmes objets adoptés par les municipalités regroupées et
annexées aux termes du décret 1011-2001 du gouvernement du
Québec créant la nouvelle Ville de Rimouski et du règlement
442-2009 de la Ville de Rimouski sur l'annexion de l'ancienne
municipalité du Bic.
Champ
d'application
4.
Ce règlement régit la quantité et la qualité des eaux
déversées dans les réseaux d'égout et les cours d'eau sur le
territoire de la Ville. Il s'applique à l'ensemble des immeubles
érigés ou à construire.
Responsabilité
d'application du
règlement
5.
L'application du présent règlement sous la responsabilité
du directeur du Service génie et environnement et ses
représentants dûment autorisés.
SECTION III
SÉGRÉGATION DES EAUX
Réseau d'égouts
séparatifs
6.
Le présent article s'applique à tout réseau d'égouts
séparatifs présent sur le territoire de la Ville.
À moins d'une autorisation du ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, ch. Q-2) qui permet le contraire et
réserve faite des dispositions de l'article 9, les eaux usées
doivent être dirigées vers le réseau d'égout sanitaire par une
conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers
le réseau d'égout pluvial ou un cours d'eau :
[1089-2018]
- 5 -
1o
les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de
toits captées par un système de plomberie intérieure;
2o
les eaux souterraines provenant du drainage des
fondations;
3o
les eaux de refroidissement.
Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un
système de plomberie intérieure de même que les eaux
souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être
dirigées
vers
un
réseau
d'égout
sanitaire
lorsque
le
raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant le 1er janvier
1979 ou s'il s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été séparé
en réseaux d'égout sanitaire et pluvial. Des exigences de
rétention peuvent alors s'appliquer.
Si les eaux de refroidissement sont recirculées, la purge
du système de recirculation est considérée comme une eau
usée.
Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées
vers un réseau d'égout pluvial si elles respectent les normes
établies aux articles 15 et 23 et si ce rejet est autorisé par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (RLRQ, ch. Q-2).
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour
éviter que des eaux contaminées par l'emploi de produits
chimiques ou d'autres produits, lors du chargement ou du
déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine,
ne soient acheminées au réseau d'égout pluvial.
Réseau d'égout
unitaire
7.
Le présent article s'applique à tout réseau d'égout unitaire
présent sur le territoire de la Ville.
Réserve faite de l'article 9, les eaux usées doivent être
dirigées vers le réseau d'égout unitaire par une conduite d'égout
et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout
unitaire ou un cours d'eau :
1o
les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de
toits captées par un système de plomberie intérieure;
2o
les eaux souterraines provenant du drainage de
fondations.
Un établissement qui désire utiliser l'égout unitaire pour
évacuer ses eaux de refroidissement doit d'abord mettre en
place un système de recirculation des eaux. Seule la purge du
système de recirculation, qui est considérée comme une eau
usée, peut être déversée au réseau d'égout unitaire.
[1089-2018]
- 6 -
Nouveau réseau
d'égout ou
prolongement d'un
réseau d'égout
existant
8.
Lors de la construction d'un nouveau réseau d'égout
sanitaire ou du prolongement d'un réseau d'égout sanitaire
existant sur le territoire de la Ville, les bâtiments existants dotés
d'une installation septique communautaire ou privée non
conforme située sur la portion du territoire desservi doivent être
raccordés au nouveau réseau d'égout. Les propriétaires de ces
installations
septiques
sont
responsables
d'effectuer
le
branchement privé d'égout à l'intérieur d'un délai d'un an suivant
la mise en service du nouveau réseau d'égout.
Eaux de drainage
de toits
9.
Lorsque les eaux de drainage de toits sont captées par
un système de gouttières et de tuyaux de descente extérieurs,
ces eaux doivent être dirigées sur la surface du sol, à au moins
1,5 mètre d'un bâtiment, en évitant l'infiltration vers tout drain de
fondation.
SECTION IV
PRÉTRAITEMENTS OBLIGATOIRES
Cabinet dentaire
10.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit
s'assurer que toutes les eaux susceptibles d'entrer en contact
avec des résidus d'amalgame sont, avant d'être déversées dans
un réseau d'égout, traitées par un séparateur d'amalgame d'une
efficacité d'au moins 95 % en poids d'amalgame et certifié
ISO 11143.
Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est
installé, utilisé et entretenu de manière à conserver le rendement
exigé.
Rejet des huiles et
graisses végétales
ou animales
11.
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise susceptible
de rejeter des eaux usées contenant des huiles et des graisses
végétales ou animales au réseau d'égout doit munir ses
installations d'un séparateur de graisse et veiller à son entretien
afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à
l'annexe 1.
Notamment, le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant
ou d'une entreprise effectuant la préparation d'aliments est visé
par ces obligations. Il est interdit d'utiliser des produits ayant une
action émulsifiante sur les graisses dans le but de les rendre
solubles pour les évacuer dans le réseau d'égout.
[1089-2018]
- 7 -
Rejet des huiles et
graisses
minérales
12.
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise susceptible
de rejeter des huiles et graisses minérales au réseau d'égout
doit munir ses installations d'un séparateur eau/huile conforme
au guide sur les séparateurs eau/huile du ministère compétent et
veiller à son entretien afin de respecter, en tout temps, les
normes prévues à l'annexe 1.
Notamment, le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise
effectuant l'entretien, la réparation ou le levage de véhicules à
moteur ou de pièces mécaniques est visé par ces obligations.
Il est interdit d'utiliser des produits ayant une action
émulsifiante sur les huiles dans le but de les rendre solubles
pour les évacuer dans le réseau d'égout.
Rejet de
sédiments
13.
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise doit
s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise et
susceptibles de contenir des sédiments sont, avant d'être
déversées dans un réseau d'égout, traitées par un ouvrage de
rétention des sédiments ou un équipement de même nature.
Il doit s'assurer que l'équipement est installé, utilisé et
entretenu correctement afin de respecter, en tout temps, les
normes à l'annexe 1.
Notamment, le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise
effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules à
moteur et le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise utilisant
des rampes d'accès et de chargement pour camions ou
l'exploitant d'un chantier ayant à gérer des eaux d'excavation ou
de ruissellement sont visés par ces obligations.
Preuves
d'entretien et
d'élimination des
résidus
14.
Les preuves d'entretien et d'élimination des résidus
conformément à la réglementation en vigueur doivent pouvoir
être fournies sur demande pendant une période de cinq ans.
SECTION V
REJET DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT
Rejets prohibés
15.
Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le
déversement, dans un réseau d'égout sanitaire, unitaire ou
pluvial, d'un des contaminants suivants :
[1089-2018]
- 8 -
1o
des pesticides tels que définis à l'article 1 de la Loi sur
les pesticides (RLRQ, ch. P-9.3);
2o
de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du
cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des
pigments, des torchons, des serviettes, des serviettes
sanitaires, des lingettes humides jetables ou non, des matières
plastiques, des contenants de rebuts, des déchets d'animaux,
de la laine, de la fourrure, des résidus de bois ou des matières
résiduelles;
3o
un colorant, de la teinture ou un liquide qui affectent la
couleur des eaux usées et que le procédé de traitement des
eaux usées municipal ne peut pas traiter, à l'exception de
celles utilisées par une autorité publique, son mandataire ou son
agent dans le cadre d'une activité reliée directement à l'entretien
du réseau d'égout;
4o
du liquide non miscible à l'eau ou du liquide contenant
des matières flottantes;
5o
du
liquide
contenant
des
matières
explosives,
inflammables ou volatiles, telles que l'essence, le mazout, le
naphte et l'acétone ou tout autre solvant;
6o
du liquide contenant des matières, qui au sens du
Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, ch. Q-
2, r. 32), sont assimilées à des matières dangereuses ou
présentent les propriétés des matières dangereuses;
7o
du liquide ou une substance à réaction acide ou
alcaline
ayant
des
propriétés
corrosives
susceptibles
d'endommager
le
réseau
d'égout
ou
un
ouvrage
d'assainissement;
8o
du liquide ou une substance rejetée dans des quantités
telles qu'il crée une nuisance à l'écoulement de l'eau en
quelque endroit du réseau d'égout ou pouvant dérégler le
procédé de traitement ou empêcher le bon fonctionnement
d'un ouvrage d'assainissement;
9o
des micro-organismes, des pathogènes, des nano-
organismes, des organismes génétiquement modifiés ou des
substances qui en contiennent provenant des établissements qui
manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un
centre de recherche ou une industrie pharmaceutique, de telle
sorte que le rejet, en raison de ses propriétés, présente un
danger pour la santé ou l'environnement;
10o
une substance radioactive, sauf dans les cas autorisés
en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(L.C. 1997, C. 9) et ses règlements;
[1089-2018]
- 9 -
11o
un liquide, de la boue de fosse septique ou d'installation
de toilette chimique ou une substance déversée directement
dans le réseau d'égout et provenant d'un camion-citerne ou
autrement sans qu'une autorisation de rejet n'ait été émise par la
Ville;
12o
un déchet biomédical au sens du Règlement sur les
déchets biomédicaux (RLRQ, ch. Q-2, r. 12);
13o
du sulfure de carbone, du chlore, du bioxyde sulfureux,
du formaldéhyde, un biocide, de la pyridine, du sulfure
d'hydrogène, de l'ammoniaque, du trichloréthylène ou une autre
matière de même genre dans des quantités telles qu'un gaz
toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau
créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation
d'un ouvrage d'assainissement ou causant un dérèglement au
procédé de traitement en vigueur aux stations de traitement des
eaux usées de la Ville;
Normes de rejet
16.
Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le
déversement, dans un réseau d'égout sanitaire ou unitaire, d'un
ou plusieurs contaminants identifiés au tableau de l'annexe 1
dans des concentrations ou des quantités supérieures aux
normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de ces
contaminants.
Interdiction de
diluer
17.
Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les
concentrations ou les niveaux de contamination avant leur
déversement dans le réseau d'égout.
Débit instantané
18.
Il est interdit de rejeter des eaux de procédé dont le débit
instantané peut nuire à l'efficacité du système de traitement des
eaux usées de la Ville ou provoquer le débordement d'un
ouvrage d'assainissement.
Déversement
accidentel
19.
Quiconque est responsable d'un déversement non
conforme aux normes du présent règlement ou de nature à
porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à
l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit faire
cesser le déversement immédiatement et le déclarer, dans les
plus brefs délais, à l'autorité compétente de manière à ce que
des mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au
minimum. Le responsable du déversement doit récupérer la
substance déversée.
[1089-2018]
- 10 -
La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du
déversement, sa durée, le volume, la nature et les
caractéristiques des eaux et substances déversées, le nom de la
personne signalant le déversement et son numéro de téléphone
et les mesures déjà prises ou en cours pour atténuer ou faire
cesser le déversement.
Déclaration
complémentaire
20.
La déclaration doit être suivie, dans les trente (30) jours,
d'une déclaration complémentaire établissant les causes du
déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la
répétition.
Déversement au
moyen d'un
raccordement
approprié
21.
Il est interdit d'effectuer un déversement dans un
ouvrage
d'assainissement
autrement
qu'au
moyen
d'un
raccordement
approprié
(branchement
privé
d'égout).
Notamment, il est interdit d'effectuer un déversement d'eaux
usées, à partir d'une citerne mobile, dans un regard d'égout ou
un puisard qui n'est pas conçu spécifiquement à cet effet.
Broyeur de
résidus
22.
Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un
système de plomberie raccordé à un réseau d'égout d'un
bâtiment.
Rejet dans un
réseau d'égout
pluvial
23.
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un réseau
d'égout pluvial des liquides ou des vapeurs dont la température
est supérieure à 45 oC, d'en permettre le rejet ou de le tolérer.
Entente de
déversement
24.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement
industriel rejetant des eaux de procédé contenant un ou
plusieurs contaminants identifiés à l'article 15 ou indiqués au
tableau de l'annexe 1 doit conclure une entente écrite avec la
Ville en faisant une demande auprès du Service génie et
environnement.
Dérogation pour
entente
25.
Il est permis au propriétaire ou à l'exploitant d'un
établissement industriel de déverser, dans un ouvrage
d'assainissement, des eaux usées dépassant les valeurs
admissibles indiquées au tableau de l'annexe 1 lorsque
[1089-2018]
- 11 -
l'entreprise est limitée à une charge quotidienne. Cette charge
est établie en fonction de la capacité de traitement de l'ouvrage
d'assainissement et doit apparaître dans l'entente du propriétaire
ou de l'exploitant de l'établissement industriel. Elle n'est permise
que pour les contaminants suivants :
1o
DBO5;
2o
DCO;
3o
MES;
4o
Azote total Kjeldahl;
5o
Phosphore total.
Contenu de
l'entente de
déversement
26.
Une entente écrite conclue avec la Ville doit inclure les
renseignements ou documents suivants :
1o
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du
demandeur et, dans le cas où le demandeur est une personne
morale, une résolution du conseil d'administration autorisant la
présentation de la demande.
2o
la désignation cadastrale officielle du lot où est situé
l'ouvrage ou l'activité;
3o
dans le cas où le demandeur n'est pas propriétaire du
lot, une copie du document qui accorde au demandeur un droit
sur ce lot;
4o
le nombre d'employés de l'entreprise et les périodes
d'opération;
5o
un rapport de caractérisation des eaux déversées menée
tel que décrit à l'article 28;
6o
une description sommaire du procédé accompagné d'un
diagramme de procédé indiquant les points d'entrées d'eau ainsi
que les points de rejets liquides et solides, leur volume et
fréquence de rejet ainsi que le mode de gestion des résidus de
procédé;
7o
un plan indiquant la localisation des bâtiments, des
ouvrages, du système de plomberie, des divers traitements
montrant les services d'eau et d'égout ainsi que la localisation du
point de raccordement de la conduite privée au réseau de la
Ville;
8o
un relevé du ou des compteurs d'eau indiquant la date et
les unités de mesure du compteur.
[1089-2018]
- 12 -
SECTION VI
CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES
Regard de
contrôle
27.
Aux fins du présent règlement, ces regards d'égout
constituent les points de contrôle des eaux :
Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à
un réseau d'égout sanitaire ou unitaire doit être pourvue à la
ligne de lot, d'un regard d'égout d'au moins 900 mm de diamètre
pour permettre la mesure du débit et l'échantillonnage des eaux.
Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à
un réseau d'égout pluvial doit être pourvue à la ligne de lot, d'un
regard d'égout permettant l'échantillonnage des eaux.
Rapport de
caractérisation
28.
Pour conclure une entente avec la Ville, un rapport de
caractérisation
menée
conformément
aux
guides
d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales du
ministère compétent et supervisé par une personne compétente
doit être fourni. Il doit identifier les éléments suivants :
1o
le type de production et son niveau, en pourcentage, par
rapport à la capacité totale de l'établissement, au moment de
l'échantillonnage;
2o
les volumes d'eaux d'alimentation et les volumes d'eaux
usées mesurés et rejetés quotidiennement au réseau d'égout de
l'établissement au cours de la caractérisation;
3o
les contaminants, parmi ceux identifiés au tableau de
l'annexe 1, susceptibles d'être présents dans les eaux usées
compte
tenu
des
produits
utilisés
ou
fabriqués
par
l'établissement;
4o
sur un plan, l'emplacement du ou des points de contrôle;
5o
la durée de la caractérisation;
6o
les méthodes et le temps d'échantillonnage devant
permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs de l'état
des eaux usées de l'établissement en fonction des conditions
d'opération;
7o
les contaminants, parmi ceux identifiés au paragraphe 3o,
qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de leur
concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le
ministère compétent, ainsi que les charges de rejets calculées
en fonction des débits mesurés;
[1089-2018]
- 13 -
8o
les dépassements des normes identifiées au tableau de
l'annexe 1.
Attestation par
une personne
compétente
29.
La
personne
compétente
qui
a
supervisé
la
caractérisation doit attester que le contenu du rapport est
véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé
conformément aux exigences de la dernière édition des guides
d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales du
ministère compétent et que les résultats exprimés dans le
rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en
fonction de ses conditions d'opération.
Plan des mesures
30.
Lorsque le rapport de caractérisation indique des
dépassements de normes, le propriétaire ou l'exploitant de
l'établissement doit l'accompagner d'un plan des mesures qui
seront mises en place pour assurer la correction de la situation
et un échéancier de réalisation de ces mesures.
Changement
significatif
31.
La caractérisation doit être effectuée à nouveau s'il y a un
changement significatif au cours de l'année dans la nature ou le
niveau habituel de production de l'établissement ou dans les
caractéristiques de ses eaux usées.
Délai de
transmission
32.
Le rapport de caractérisation doit être transmis à la Ville
dans les soixante (60) jours suivant la prise de l'échantillon.
Fréquence des
caractérisations
33.
Une personne tenue de faire effectuer une caractérisation
des eaux usées provenant de son établissement, en vertu de
l'article 28, doit effectuer les caractérisations subséquentes
requises à titre de mesures de suivi telles que prescrites à
l'entente obtenue.
Fréquence
minimale
34.
La personne mentionnée à l'article précédent est tenue
de faire effectuer ces caractérisations de suivi selon la fréquence
minimale suivante :
1o
selon les exigences de l'entente lorsque le volume d'eaux
usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus
petit que 25 000 mètres cubes par année;
[1089-2018]
- 14 -
2o
deux fois par année lorsque le volume d'eaux usées
déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand
que 25 000 mètres cubes par année.
SECTION VII
DÉLIVRANCE ET CONDITIONS DU MAINTIEN DE
L'ENTENTE DE DÉVERSEMENT
Conformité en tout
temps
35.
La démonstration que les eaux usées respectent les
exigences du présent règlement au moment de la caractérisation
ou au moment des analyses de suivi effectuées par la Ville ne
dispense pas une personne à maintenir ses eaux usées
conformes à ces exigences en tout temps.
Point de contrôle
36.
En l'absence d'une preuve contraire, les mesures et les
prélèvements effectués au point de contrôle par la Ville sont
réputés représenter les eaux usées déversées dans l'ouvrage
d'assainissement.
Entente modifiée
37.
Le titulaire d'une entente de déversement ne peut
modifier ses activités ou procédés autorisés de sorte que la
quantité des eaux rejetées soit supérieure ou que les
concentrations des contaminants dans les eaux rejetées soient
supérieures à celles indiquées dans le rapport de caractérisation
à moins d'obtenir une entente de déversement modifiée en
fournissant
au
Service
génie
et
environnement
les
renseignements faisant l'objet du changement.
Suspension de
l'entente
38.
Une entente de déversement peut être suspendue ou
révoquée si le titulaire rejette des eaux usées qui présentent un
danger imminent pour la santé, la sécurité et le bien-être du
public, pour l'environnement ou pour le réseau d'égout.
Entente
suspendue ou
révoquée
39.
Une entente de déversement peut être suspendue ou
révoquée si le titulaire enfreint les normes du présent règlement,
les conditions imposées à l'entente ou les exigences applicables
du ministère compétent ou s'il a été obtenu ou maintenu en
vigueur à la suite de renseignements ou de documents inexacts
fournis par ou pour le titulaire de l'entente.
[1089-2018]
- 15 -
SECTION VIII
INSPECTION
Pouvoirs
d'inspection
40.
L'autorité compétente peut visiter et examiner, à toute
heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi
que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques, pour constater si le présent règlement est exécuté,
pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait
nécessaire à l'application du présent règlement.
Tout propriétaire ou occupant d'un lieu mentionné à
l'alinéa 1 du présent article doit lui en permettre l'accès aux fins
d'application du présent règlement.
Entrave
41.
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, entraver
l'autorité compétente agissant en vertu du présent règlement,
notamment en la trompant par réticence ou par de fausses
déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou
des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ou en
refusant l'accès à une propriété mobilière ou immobilière, ainsi
que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques.
SECTION IX
INFRACTION, SANCTIONS ET RECOURS
Infractions et
amendes
42.
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à
une disposition du présent règlement commet une infraction et
est passible, outre les frais, de l'amende suivante :
Pour une première infraction, d'une amende minimale de
300 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne physique et
d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 4 000 $ pour
une personne morale.
En cas de récidive, d'une amende minimale de 600 $ et
maximale de 2 000 $ pour une personne physique et d'une
amende minimale de 1 200 $ et maximale de 4 000 $ pour une
personne morale.
[1089-2018]
- 16 -
Constats
d'infraction
43.
L'autorité compétente est autorisée à délivrer, pour et au
nom de la Ville, un constat d'infraction pour toute infraction à tout
article du présent règlement.
Infraction séparée
44.
Toute infraction à une disposition du présent règlement
qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme
une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune
des infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle
se continue.
Responsabilité du
propriétaire
45.
Le propriétaire de l'immeuble d'où provient le rejet est
responsable de toute infraction au présent règlement.
Complicité
46.
Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou par un
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation
ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction au
présent règlement commet une infraction et est passible de la
même peine que celle prévue pour l'infraction, qu'il a aidé ou
amené à commettre.
Fardeau de
preuve
47.
Dans toute poursuite pénale relative à une infraction au
présent règlement, la preuve qu'elle a été commise par un
agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à
établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci
n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant
toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la
perpétration.
Dépense engagée
par la Ville
48.
Toute dépense engagée par la Ville à la suite du non-
respect d'un des articles de ce règlement est à l'entière charge
du contrevenant.
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Autre recours
49.
Sans restreindre la portée des articles 42 à 48, la Ville
peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement
tout autre recours prévu par la loi.
[1089-2018]
- 17 -
Application
différée
50.
Les articles 10, 24, 33 et 34 du présent règlement
prendront effet le 1er octobre 2020 pour les cabinets dentaires,
les établissements et les établissements industriels dont les
installations sont existantes avant l'entrée en vigueur du
règlement sauf si l'une des situations suivantes se produit, dans
quel cas, l'application desdits articles devient immédiate :
-
modification à la nature des intrants ou des extrants du
procédé;
-
augmentation du volume de production de 20 % et plus;
-
toute autre modification aux installations qui sont
susceptibles de changer le volume ou les caractéristiques des
eaux rejetées à un réseau d'égout de la Ville.
Entrée en vigueur
51.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à
la loi.
Adopté le 17 septembre 2018
(S)
Marc Parent
Maire
COPIE CONFORME
(S)
Monique Sénéchal
Greffière
Greffière ou
Assistant-greffier
[1089-2018]
ANNEXE 1
TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ À L'ÉGOUT SANITAIRE OU UNITAIRE
SELON DES CONCENTRATIONS OU MESURES MAXIMALES INSTANTANÉES
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS DE BASE
1
Azote total Kjeldahl (NTK)
70 mg/L
2
DBO5
500 mg/L
3
DCO
1 000 mg/L
4
Huiles et graisses totales
(voir note A)
Huiles et graisses totales (buanderies
industrielles)
(voir note A)
Huiles et graisses totales
(usines d'équarrissage ou fondoirs)
(voir note A)
150 mg/L
250 mg/L
100 mg/L
5
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
15 mg/L
6
MES
500 mg/L
7
pH
6,0 à 9,5
8
Phosphore total
20 mg/L
9
Température
65 oC
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS INORGANIQUES
mg/L
10
Argent extractible total
1
11
Arsenic extractible total
1
12
Cadmium extractible total
0,5
13
Chrome extractible total
3
14
Cobalt extractible total
5
15
Cuivre extractible total
2
16
Étain extractible total
5
17
Manganèse
5
18
Mercure extractible total
0,01
19
Molybdène extractible total
5
[1089-2018]
- 2 -
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS INORGANIQUES
mg/L
20
Nickel extractible total
2
21
Plomb extractible total
0,7
22
Sélénium extractible total
1
23
Zinc extractible total
2
24
Cyanures totaux (exprimés en CN)
2
25
Fluorures
10
26
Sulfures (exprimés en H2S)
1
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS INORGANIQUES
μg/L
27
Benzène
(CAS 71-43-2)
100
28
Biphényles polychlorés (BPC)
(voir note B)
0,08
29
Composés phénoliques totaux (indice phénol)
(voir note C)
500
30
1,2-dichlorobenzène
(CAS 95-50-1)
200
31
1,4-dichlorobenzène
(CAS 106-46-7)
100
32
1,2-dichloroéthène (1,2-dicloroéthylène)
(CAS 540-59-0)
100
33
Dichloréméthane (chlorure de méthylène)
(CAS 75-09-2)
100
34
1,3-dichloropropène (1,3-dichloropropylène)
(CAS 542-75-6)
50
35
Dioxines et furanes chlorés
(ET 2,3,7,8 TCDD) (voir note D)
0,00002
36
Éthylbenzène
(CAS 100-41-4)
60
37
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) : Liste 1 (voir note E)
5
(somme des HAP de la liste 1)
38
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) : Liste 2 (voir note F)
200
(somme des HAP de la liste 2)
[1089-2018]
- 3 -
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS INORGANIQUES
μg/L
39
Nonylphénols
(CAS 84852-15-3 + CAS 104-40-5)
120
40
Nonylphénols éthoxylés (surfactants non
ioniques) (voir note G)
200
41
Pentachlorophénol
(CAS 87-86-5)
100
42
Phtalate de bis (2-éthylhexyle)
(di-2-éthylhexylphtalate)
(CAS 117-81-7)
300
43
Phtalate de dibutyle
(CAS 84-74-2)
80
44
1,1,2,2-tétrachloroéthane
(CAS 79-34-5)
60
45
Tétrachloroéthène (perchloroéthylène)
(CAS 127-18-4)
60
46
Toluène
(CAS 108-88-3)
100
47
Trichloroéthène (trichloroéthylène)
(CAS 79-01-6)
60
48
Trichlorométhane (chloroforme)
(CAS 67-66-3)
200
49
Xylènes totaux
(CAS 1330-20-7)
300
NOTES
A : Les « huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane.
B : La norme s'applique à la sommation de tous les congénères de BPC faisant partie des familles ou
groupes homologues trichlorés à décachlorés.
C : Dosés par colorimétrie.
D : Le total des dioxines et furanes chlorés doit être exprimé en équivalent toxique de la 2,3,7,8
TCDD (WHO, 2006).
E : La liste 1 contient les 7 HAP suivants :
-
Benzo [a] anthracène
-
Benzo [a] pyrène
-
Benzo [b] fluoranthène
-
Benzo [k] fluoranthène
-
Chrysène
-
Dibenzo [a,h] anthracène
-
Indéno [1,2,3-c,d] pyrène
Remarque : la méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le benzo [j] fluoranthène du
benzo [b] fluoranthène ou du benzo [k] fluoranthène. Dans ce cas, le benzo [j] fluoranthène sera
inclus dans le total des HAP de la liste 1.
[1089-2018]
- 4 -
NOTES
La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le dibenzo [a,h] anthracène du dibenzo
[a,c] anthracène. Dans ce cas, le dibenzo [a,c] anthracène sera inclus dans le total des HAP de la
liste 1.
F : La liste 2 contient les 7 HAP suivants :
-
Acénaphtène
-
Anthracène
-
Fluoranthène
-
Fluorène
-
Naphtalène
-
Phénanthrène
-
Pyrène
G : La norme s'applique à la somme des nonylphénols NP1EO à NP17EO.
Table des matières
SECTION I
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS ............................................
1
SECTION II
GÉNÉRALITÉS ...........................................................................
4
SECTION III
SÉGRÉGATION DES EAUX .........................................................
4
SECTION IV
PRÉTRAITEMENTS OBLIGATOIRES ............................................
6
SECTION V
REJET DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT ...........................................
7
SECTIONN VI
CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES .......................................
12
SECTION VII
DÉLIVRANCE ET CONDITIONS DU MAINTIEN
DE L'ENTENTE DE DÉVERSEMENT .............................................
14
SECTION VIII
INSPECTION ..............................................................................
15
SECTION IX
INFRACTION, SANCTIONS ET RECOURS ....................................
15
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ...............................
16
ANNEXE 1