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Service du greffe
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter
la lecture du règlement numéro 23-008 et ses amendements.
Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu.
RÈGLEMENT 23-008
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES
Adopté par le conseil municipal le 27 mars 2023 et modifié par le(s) règlement(s) et/ou procès-
verbal(aux) de correction suivant(s) :
Numéro
Date
25-012
2025-04-07
Règlement 23-008
RÈGLEMENT 23-008
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES
TABLE DES MATIÈRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................ 3
SECTION II
CRITÈRES D'ÉVALUATION D'UNE DEMANDE ........................................................... 5
SECTION III
PROCÉDURE ET CONTENU D'UNE DEMANDE............................................................ 6
SECTION IV
CHEMINEMENT D'UNE DEMANDE ................................................................................ 8
§ 1. - Service urbanisme, permis et inspection ..................................................................... 8
§ 2. - Requérant d'un immeuble à logement ........................................................................ 9
§ 3. - Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski ............................................ 9
§ 4. - Service du greffe ........................................................................................................ 10
§ 5. - Personnes voulant s'opposer ou acquérir l'immeuble ............................................. 10
§ 6. - Comité de démolition de la Ville de Rimouski .......................................................... 11
§ 7. - MRC de Rimouski-Neigette ....................................................................................... 12
§ 8. - Service urbanisme, permis et inspection - Délivrance d'un permis ou certificat ..... 13
§ 9. - Locateur à qui une autorisation de démolition a été accordée ................................. 13
SECTION V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES ...... 14
ANNEXE I - CONTENU MINIMAL DE L'AVIS PAR LEQUEL LE PROPRIÉTAIRE DOIT
AVISER CHACUN DES OCCUPANTS D'UN LOGEMENT OU D'UNE CHAMBRE EN
LOCATION
ANNEXE II - PLAN ILLUSTRANT LES LIMITES DU CENTRE-VILLE
Règlement 23-008
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RÈGLEMENT 23-008
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Le présent règlement contrôle la démolition des immeubles sur le territoire de la Ville de Rimouski
(ci-après dénommée la « Ville »), afin de notamment :
1°
préserver un inventaire suffisant de logements locatifs;
2°
protéger les bâtiments pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur
patrimoniale;
3°
favoriser l'utilisation des immeubles existants, dans l'objectif de réduire la consommation de
matériaux de construction;
4°
préserver l'unité architecturale et urbanistique d'un secteur;
5°
encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé.
À cet effet, le règlement prévoit, entre autres :
1°
la constitution d'un comité de démolition et son attribution au Conseil municipal (ci-après désigné
le « Conseil »);
2°
l'interdiction de démolition d'un immeuble, à moins que le propriétaire n'ait au préalable
obtenu une autorisation à cet effet du comité de démolition;
3°
la procédure applicable pour obtenir une telle autorisation;
4°
les critères suivant lesquels est faite l'évaluation d'une demande d'autorisation, dont ceux
relatifs aux immeubles patrimoniaux.
2.
Le règlement s'applique aux immeubles suivants :
1°
un immeuble patrimonial;
2°
un immeuble utilisé à titre de bâtiment principal et situé :
a)
à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation;
b)
sur un terrain desservi ou partiellement desservi.
(25-012, a. 1.)
3.
Malgré l'article 2, le présent règlement ne s'applique pas aux immeubles suivants :
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1°
un immeuble visé par une ordonnance de démolition délivrée par un tribunal;
2°
un immeuble qui a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur au
moment d'un sinistre;
3°
un immeuble utilisé à des fins agricoles ou industrielles;
4°
un immeuble dont la démolition du bâtiment représente 25 % ou moins de la superficie au sol
de ce bâtiment;
5°
un immeuble dont la démolition a été exigée par le gouvernement du Québec, pour des raisons
de sécurité publique;
6°
un immeuble qui doit être démoli dans le cadre de l'exécution d'un programme de
décontamination des sols.
Les paragraphes 3° à 6° du présent article ne s'appliquent pas à un immeuble patrimonial.
(25-012, a. 2.)
4.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou
expression a le sens qui lui est attribué au règlement de zonage en vigueur.
Malgré ce qui précède, les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du présent règlement :
1°
(Abrogé);
2°
« démolition » : toute intervention qui entraîne le démantèlement ou la destruction complète ou
partielle d'une construction d'un immeuble, et ce, à l'exception d'un remplacement de matériaux ou d'une
restauration;
3°
« immeuble » : une construction ou un ouvrage à caractère permanent;
4°
« immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel
(chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un
inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de cette loi;
5°
« logement » : un logement au sens de la Loi sur le Tribunal administratif du logement
(chapitre T-15.01), soit un lieu loué, offert en location ou devenu vacant après une location, ainsi qu'un
lieu assimilé à un tel logement au sens de l'article 1892 du Code civil du Québec (chapitre CCQ-
1991);
6°
« remplacement de matériaux » : modification de matériaux n'ayant pas pour effet de modifier
les dimensions ou la superficie hors tout de la composante architecturale;
7°
« restauration » : le fait d'entretenir, de rénover, de remplacer des composantes architecturales
d'un bâtiment, dans le but de retrouver le plus fidèlement possible leur état tel qu'il était à une période
donnée de l'histoire du bâtiment. Cette intervention est fondée sur des preuves historiques détaillées;
8°
« valeur patrimoniale » : reflète la valeur archéologique, architecturale, artistique,
emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique, sociale, urbanistique ou
technologique d'un immeuble.
(25-012, a. 3.)
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5.
Est institué le « Comité de démolition de la Ville de Rimouski », ci-après désigné le
« Comité ».
Le Comité a pour fonction de statuer sur les demandes de démolition d'immeubles, présentées
conformément au présent règlement.
Conformément aux dispositions de l'article 148.0.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(chapitre A-19.1), le conseil municipal s'attribue les fonctions conférées au Comité. De ce fait, le
Comité est composé des membres du Conseil. Le maire est d'office le président.
Le secrétaire du Comité est le greffier ou l'assistant-greffier de la Ville. En cas de vacances ou
d'empêchement d'agir, le Comité peut nommer, par résolution, un remplaçant.
Afin d'analyser une demande de démolition, le Comité tient une audition à la date et à l'heure
déterminé par le secrétaire du Comité.
6.
Il est interdit de démolir un immeuble à moins d'avoir obtenu, au préalable, une autorisation
du Comité.
Est assimilé à une démolition, un déplacement d'immeuble patrimonial sur un autre terrain.
Afin d'obtenir une autorisation, le requérant doit déposer une demande d'autorisation conformément aux
dispositions du présent règlement.
7.
L'obtention d'une autorisation en vertu du présent règlement ne dégage pas le requérant d'obtenir,
avant le début des travaux de démolition, un permis, un certificat ou un certificat d'autorisation de
démolition, lesquels sont délivrés conformément aux règlements d'urbanismes de la Ville.
SECTION II
CRITÈRES D'ÉVALUATION D'UNE DEMANDE
8.
Les critères d'évaluation généraux de toute demande d'autorisation sont les suivants :
1°
l'état de l'immeuble visé par la demande;
2°
sa valeur patrimoniale;
3°
la détérioration de la qualité de vie du voisinage;
4°
le coût de sa restauration;
5°
l'utilisation projetée du sol dégagé.
9.
Lorsque la demande d'autorisation vise un immeuble patrimonial, en plus des critères
d'évaluation généraux, les critères d'évaluation particuliers suivants s'appliquent :
1°
l'histoire de l'immeuble;
2°
sa contribution à l'histoire locale;
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3°
son degré d'authenticité et d'intégrité;
4°
sa représentativité d'un courant architectural particulier;
5°
sa contribution à un ensemble à préserver.
10.
Lorsque la demande d'autorisation vise un logement, en plus des critères d'évaluation
généraux, les critères d'évaluation particuliers suivants s'appliquent :
1°
le préjudice causé aux locataires;
2°
les effets sur les besoins en matière de logement dans les environs.
SECTION III
PROCÉDURE ET CONTENU D'UNE DEMANDE
11.
Toute demande d'autorisation de démolition d'un immeuble doit être adressée au Service
urbanisme, permis et inspection à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
12.
La demande doit comprendre les renseignements et documents suivants :
1°
la description détaillée et la nature des travaux de démolition visés;
2°
toute raison pour laquelle le requérant souhaite procéder à la démolition;
3°
la description de l'immeuble incluant les servitudes existantes, produite par un professionnel
habilité, au moyen d'un plan de cadastre ou d'un certificat de localisation;
4°
l'usage actuel exercé dans l'immeuble;
5°
lorsque l'immeuble est vacant, la date de vacation;
6°
les photographies représentatives de l'état actuel de l'immeuble, de même que l'intérieur des
bâtiments;
7°
une description de l'immeuble, produite par un professionnel habilité, relativement à sa valeur
patrimoniale potentielle;
8°
une description détaillée des effets de la perte anticipée des constructions et des usages visés par
la demande pour l'îlot et les îlots adjacents;
9°
une estimation détaillée des travaux de restauration requis pour une mise aux normes permettant
son utilisation ou sa réutilisation conformément au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé
proposé;
10°
lorsque les travaux projetés sont évalués à plus de 500 % de la valeur au rôle d'évaluation, la
valeur marchande de l'immeuble produit par un professionnel habilité;
11°
la date prévue de début et de fin des travaux de démolition projetés;
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12°
lorsque la demande est motivée par l'état général de l'immeuble, un rapport d'expertise de son
état général, incluant la structure, produit par un professionnel habilité;
13°
lorsque la demande est située dans un lieu visé par une contrainte affectant l'immeuble, le plan
préparé par un professionnel illustrant la localisation desdites contraintes et une étude relative à la
vulnérabilité de l'immeuble visé par la demande;
14°
lorsque le requérant n'est pas le propriétaire de l'immeuble visé par la demande, une procuration
ou une résolution habilitant ce dernier à présenter la demande;
15°
lorsque le requérant est copropriétaire de l'immeuble visé par la demande, une procuration ou une
résolution provenant de la majorité des copropriétaires.
13.
Lorsque la demande vise un immeuble patrimonial, la demande doit, en plus des
renseignements et documents prévus à l'article 12, comprendre les renseignements et documents
suivants :
1°
une étude patrimoniale produite par un professionnel habilité;
2°
la valeur marchande de l'immeuble produit par un professionnel habilité;
3°
une estimation détaillée des travaux de restauration strictement nécessaires pour l'utilisation ou
une réutilisation de l'immeuble.
14.
Lorsque la demande vise un immeuble à logements, la demande doit, en plus des
renseignements et documents prévus à l'article 12, comprendre les renseignements et documents
suivants :
1°
une description des logements, laquelle prévoit le nombre de logements, leur superficie
approximative, le nombre de chambres et de pièces;
2°
les mesures prévues pour relocaliser les locataires, s'il y en a, ou la date depuis laquelle il est
vacant;
3°
une description des nombres de logements dans l'îlot et les îlots adjacents.
15.
En plus des renseignements et documents prévus aux articles 11 à 14, la demande doit être
accompagnée d'un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, lequel correspond à
l'ensemble des documents et renseignements nécessaires permettant :
1°
de présenter le nouvel aménagement ou la nouvelle construction projetée devant remplacer
l'immeuble visé par la demande;
2°
d'évaluer la démarche qui sera suivie pour procéder au remplacement de l'immeuble démoli.
Sans restreindre ce qui précède, les renseignements et documents doivent permettre au Service
urbanisme, permis et inspection d'évaluer la conformité du programme préliminaire de réutilisation
du sol dégagé au plan d'urbanisme et aux règlements de zonage et de lotissement.
Ce programme doit comprendre les renseignements et documents suivants :
1°
l'usage projeté de l'immeuble;
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2°
lorsque l'usage projeté prévoit au moins un logement, une description de ceux-ci incluant le
nombre de logements, leur superficie approximative, le nombre de chambres et le nombre de pièces;
3°
la description détaillée et la nature des travaux des constructions projetées;
4°
toute raison pour laquelle le requérant souhaite réaliser le programme;
5°
lorsque le programme prévoit une opération cadastrale, un plan du projet de lotissement de toute
opération cadastrale projetée, préparé par un arpenteur-géomètre;
6°
un plan, fait par un arpenteur-géomètre, illustrant les constructions et l'aménagement projeté du
terrain (arbre existant et projeté, aire d'agrément, voie privée de circulation, aire de stationnement et
servitude à établir);
7°
les plans de construction sommaire et les élévations de chacune des façades extérieures du
bâtiment (le nombre d'étages, la hauteur totale, les dimensions, les matériaux, les pentes de toit, la
localisation des ouvertures) et les dessins techniques des constructions projetés;
8°
une perspective en couleur du bâtiment projeté dans son milieu d'insertion;
9°
la date prévue de début et de fin des travaux projetés pour la réalisation du programme;
10°
le coût estimé de réalisation du programme;
11°
la valeur foncière estimée du programme;
12°
lorsque l'immeuble est visé par un règlement d'implantation et d'intégration architecturale ou un
règlement de citation, les plans et documents exigés en vertu de ces règlements.
Lorsque l'immeuble visé est situé dans le secteur du centre-ville, dont les délimitations sont
reproduites à l'annexe II du présent règlement, le programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé proposé ne peut être un stationnement ou une aire d'agrément. Malgré ce qui précède, un tel
programme est admissible lorsqu'il est accompagné d'un projet de construction substantiellement
complet relativement à un nouveau bâtiment principal. Ce projet de construction doit être situé sur un
autre terrain vacant au centre-ville.
(25-012, a. 4.)
16.
Une demande d'autorisation doit être accompagnée des frais applicables à l'étude et au traitement,
lesquels sont de 600 $.
Ces frais doivent être acquittés au moment de la demande à défaut de quoi, la demande n'est pas
considérée.
En cas de désistement ou de refus, ce montant n'est pas remboursable.
Ces frais ne couvrent pas les frais exigés pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat en vertu des
règlements d'urbanisme.
SECTION IV
CHEMINEMENT D'UNE DEMANDE
§ 1. - Service urbanisme, permis et inspection
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17.
À la suite du dépôt d'une demande complète, soit une demande qui contient l'ensemble des
renseignements et documents prévus à la section III, le Service urbanisme, permis et inspection statue sur
la conformité du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé au plan d'urbanisme, au
règlement de zonage et au règlement de lotissement.
Si le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé n'est pas conforme à ces règlements, il en
informe par écrit le requérant, et ce, dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande.
Pour être acheminée au Comité consultatif d'urbanisme de la Ville (ci-après dénommé « CCU ») et au
Comité, une demande doit être considérée comme admissible. Pour ce faire, le programme préliminaire
de réutilisation du sol dégagé doit remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1°
être conforme au plan d'urbanisme, au règlement de zonage et au règlement de lotissement;
2°
être accompagné d'une demande de modification aux règlements d'urbanisme ou une autre
demande visant à autoriser rendre conforme les non-conformités du programme préliminaire déposé.
18.
Une demande complète et admissible est transmise au CCU dans les 60 jours suivant sa réception.
§ 2. - Requérant d'un immeuble à logement
19.
Lorsque le Service urbanisme, permis et inspection informe le requérant que sa demande est
complète et admissible, le locateur d'un immeuble à logement doit transmettre un avis à chacun des
locataires l'informant de la présentation de cette demande au Comité. L'avis doit minimalement inclure
le texte contenu à l'annexe I.
20.
Le locateur doit transmettre au Service urbanisme, permis et inspection une preuve attestant
que chacun locataires a reçu une copie de l'avis l'informant de la présentation de cette demande au
Comité.
§ 3. - Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski
21.
Le CCU doit formuler, avant la tenue de l'audition publique, un avis à l'attention du Comité
relativement à l'opportunité d'autoriser ou non la demande d'autorisation de démolition et le programme
préliminaire de réutilisation du sol dégagé.
La recommandation doit être motivée. Elle peut inclure toute condition eu égard à la démolition de
l'immeuble ou au programment préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Lorsque l'immeuble
comprend au moins un logement, il peut notamment recommander des conditions de relogement des
locataires.
Dans le cadre de cette évaluation, le CCU peut demander toute information supplémentaire nécessaire
à sa bonne compréhension relativement aux critères d'évaluation. S'il le juge opportun, un membre
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du CCU peut visiter l'immeuble visé par la demande d'autorisation, à toute heure raisonnable, s'il est
accompagné d'un fonctionnaire du Service urbanisme, permis et inspection.
Lorsqu'une information additionnelle est demandée, le CCU peut reporter l'étude d'une demande.
Le plus tôt possible suivant l'avis du CCU, le secrétaire du CCU transmet au Comité une copie de la
demande d'autorisation de démolition et du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé
accompagnée d'une copie de l'avis formulé par le CCU.
22.
À la réception de l'avis du CCU, la demande d'autorisation est inscrite à l'ordre du jour de la
séance au cours de laquelle le Comité doit étudier et statuer sur la demande.
§ 4. - Service du greffe
23.
À la réception de l'avis du CCU, le Service du greffe inscrit la demande d'autorisation à l'ordre
du jour de la séance au cours de laquelle le Comité doit étudier et statuer sur la demande d'autorisation et
le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé.
24.
Dès que le Comité est saisi d'une demande d'autorisation, le Service du greffe de la Ville doit
en faire afficher, sur l'immeuble visé par la demande, un avis facilement visible pour les passants. De
plus, il doit sans délai faire publier un avis public de la demande.
25.
Lorsque la demande est relative à un immeuble patrimonial, une copie de l'avis public doit
être transmise sans délai au ministre de la Culture et des Communications.
§ 5. - Personnes voulant s'opposer ou acquérir l'immeuble
26.
Toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit faire connaître par écrit son opposition
motivée au greffier de la Ville. Cette opposition doit être transmise à la dernière des occurrences
suivantes :
1°
dans les 10 jours de la publication de l'avis public;
2°
dans les 10 jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné.
27.
Lorsque l'immeuble visé par la demande est un immeuble patrimonial, une personne qui désire
acquérir cet immeuble pour en conserver le caractère patrimonial peut, tant que le Comité n'a pas
rendu sa décision, intervenir par écrit auprès du greffier de la Ville pour demander un délai afin
d'entreprendre ou de poursuivre des démarches en vue d'acquérir l'immeuble.
Une telle intervention peut également être faite par une personne qui désire acquérir un immeuble
comprenant un ou plusieurs logements visés par une demande d'autorisation de démolition pour en
conserver le caractère locatif résidentiel.
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28.
Si le Comité estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa décision et
accorde à l'intervenant un délai d'au plus 2 mois à compter de la fin de l'audition pour permettre aux
négociations prévues à l'article 27 d'aboutir. Le Comité ne peut reporter le prononcé de sa décision
pour ce motif qu'une fois.
§ 6. - Comité de démolition de la Ville de Rimouski
29.
Le Comité tient une audition publique de la demande. L'audition publique et la séance publique
lors de laquelle le Comité statue sur la demande d'autorisation peuvent avoir lieu en même temps.
Les délibérations du Comité se font à huis clos.
30.
Le Comité rend sa décision en séance publique après avoir considéré les éléments suivants :
1°
les critères applicables prévus à la section II du présent règlement;
2°
les oppositions reçues;
3°
la recommandation du CCU;
4°
l'audition publique;
5°
les négociations relatives à l'acquisition d'un immeuble, le cas échéant;
6°
l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties.
31.
La décision doit être motivée et transmise sans délai à toute partie en cause par courriel
recommandé.
La décision doit être accompagnée d'un avis qui explique les règles applicables parmi celles qui sont
prévues à la sous-section 7 de la présente section et à l'article 39 de la sous-section 8.
32.
La décision peut inclure toute condition relative à la démolition de l'immeuble ou à la
réutilisation du sol dégagé.
Elle peut notamment :
1o
fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et terminés;
2o
déterminer, lorsque l'immeuble comprend au moins un logement, les conditions de relogement
d'un locataire;
3o
exiger une garantie financière de l'exécution du programme préliminaire de réutilisation du
sol dégagé approuvé.
Lorsqu'une garantie financière est exigée, celle-ci doit respecter les dispositions suivantes :
1o
le montant de la garantie financière est établi selon les modalités suivantes :
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a)
lorsque le propriétaire est une personne physique, un montant égal à 1 % de la valeur foncière
estimée du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé proposé. Toutefois, le montant de la
garantie financière ne peut être inférieur à 5 000 $.
b)
lorsque le propriétaire est une personne morale, un montant égal à 4 % de la valeur foncière
estimée du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé proposé. Toutefois, le montant de la
garantie financière ne peut toutefois être inférieur à 10 000 $.
2o
la forme de la garantie financière doit prendre l'une des quelconques formes suivantes :
a)
un chèque certifié ou une traite bancaire payable à la Ville;
b)
une garantie bancaire irrévocable en faveur de la Ville et valide pour une période que fixe le
conseil. Dans le cas où les travaux sont commencés, mais ne sont pas terminés, la garantie doit être
prolongée ou une nouvelle garantie doit être déposée, avant son expiration. Cette dernière est de la même
durée que celle fixée par le conseil.
(25-012, a. 5.)
33.
Une décision autorisant la demande de démolition dont le programme préliminaire de
réutilisation du sol dégagé est non conforme au plan d'urbanisme, au règlement de zonage et au
règlement de lotissement doit être conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement ou de la résolution
rendant conforme ce programme.
34.
Les décisions du Comité sont finales et sans possibilité de révision.
35.
Le Comité peut, sur demande, réviser une décision qu'il a rendu pour modifier le délai relatif
au début des travaux de démolition dans la mesure où cette demande lui est faite avant l'expiration de
ce délai. L'administration de cette demande doit être faite en séance publique.
Si l'immeuble visé contient un logement, le locateur doit transmettre un avis à chaque locataire afin de
l'informer de la présentation de cette demande au Comité. Une preuve de la réception de cet avis doit
être transmise au Service urbanisme, permis et inspection.
36.
Lorsque le Comité autorise la démolition d'un immeuble patrimonial, la Ville transmet une
copie de cette résolution à la MRC de Rimouski-Neigette (ci-après dénommée la « MRC »).
L'avis est accompagné de copies de tous les documents produits par le propriétaire.
§ 7. - MRC de Rimouski-Neigette
37.
Le Conseil de la MRC peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution
de la Ville, désavouer la décision du Comité.
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Il peut, lorsque la municipalité régionale de comté est dotée d'un Conseil local du patrimoine au sens
de l'article 117 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), le consulter avant d'exercer son
pouvoir de désaveu.
La résolution de la MRC a préséance sur la résolution de la Ville.
38.
Une copie de la résolution de la MRC est motivée et est transmise sans délai à la Ville et à
toute partie en cause, par poste recommandée.
§ 8. - Service urbanisme, permis et inspection - Délivrance d'un permis ou certificat
39.
Sur présentation d'une copie de la résolution du Comité, ou le cas échéant de la MRC, le
Service urbanisme, permis et inspection délivre le certificat d'autorisation de démolition dans la
mesure où la demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville.
Malgré ce qui précède, aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré par l'officier
responsable avant la dernière des occurrences suivantes :
1o
lorsque la demande d'autorisation est susceptible de faire l'objet d'un désaveu de la MRC, à la
première des occurrences suivantes :
a)
à la date à laquelle la MRC avise la Ville qu'elle n'entend pas se prévaloir de son pouvoir de
désaveu;
b)
à la date de l'entrée en vigueur de la résolution de la MRC désavouant la décision de la Ville;
c)
à l'expiration du délai de 90 jours accordé à la MRC pour exercer son pouvoir de désaveu.
2o
lorsque la demande d'autorisation est visée par une mesure transitoire par la ministre de la Culture
et des Communications, l'expiration de ce délai;
Lorsque la résolution prévoit des conditions, ces dernières doivent être remplies avant la délivrance du
permis ou du certificat.
40.
Le fonctionnaire du Service urbanisme, permis et inspection remet la garantie financière au
requérant lorsque le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé est réalisé.
§ 9. - Locateur à qui une autorisation de démolition a été accordée
41.
Le locateur à qui une autorisation de démolition a été accordée peut évincer un locataire pour
démolir un logement.
Toutefois, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement avant la plus tardive des éventualités
suivantes, soit :
1o
l'expiration du bail;
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2o
l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date de délivrance du certificat d'autorisation
de démolition par le Service urbanisme, permis et inspection.
42.
Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement les frais de déménagement et
l'indemnité prévus au premier alinéa de l'article 1965 du Code civil du Québec.
À moins que le Tribunal administratif du logement n'en décide autrement, l'indemnité est payable au
départ du locataire et les frais de déménagement, sur présentation des pièces justificatives.
(25-012, a. 6.)
SECTION V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES
43.
Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l'expiration du délai fixé par le Comité,
l'autorisation de démolition est sans effet.
Si, à la date d'expiration de ce délai, un locataire continue d'occuper son logement, le bail est prolongé
de plein droit et le locateur peut, dans le mois, s'adresser au Tribunal administratif du logement pour
fixer le loyer.
44.
Si les travaux de démolition ne sont pas terminés dans le délai fixé, la Ville peut les faire
exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le
terrain où était situé l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au
paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque
légale sur ce terrain.
(25-012, a. 7.)
45.
Lorsque les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées, que les travaux entrepris ne
sont pas terminés dans les délais fixés ou que le requérant ne se conforme pas au programme
préliminaire de réutilisation du sol dégagé, la Ville peut conserver la garantie financière comme
dommages et intérêts liquidés.
(25-012, a. 7.)
46.
En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende minimale est de 1 000 $,
dans le cas d'une personne physique, et de 2 000 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, les montants des amendes minimales sont portés au double.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et l'amende
minimale peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction.
Règlement 23-008
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47.
Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble sans autorisation du
Comité ou à l'encontre des conditions d'autorisation est passible de l'amende prévue à l'article
148.0.22 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble sans autorisation du Comité doit
reconstituer l'immeuble ainsi démoli. À défaut pour le contrevenant de reconstituer l'immeuble
conformément au règlement, le Conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce
dernier. Auquel cas, ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l'immeuble,
au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5o de l'article 2651 du Code
civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
48.
En tout temps pendant l'exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les
lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du certificat d'autorisation de démolition.
Les fonctionnaires du Service urbanisme, permis et inspection peuvent pénétrer, à toute heure
raisonnable, sur les lieux où s'effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est conforme à la
décision du Comité. Sur demande, le fonctionnaire doit donner son identité et exhiber le certificat,
délivré par la Ville, attestant sa qualité.
Est passible d'une amende de 500 $ :
1o
quiconque empêche un fonctionnaire de la Ville de pénétrer sur les lieux où s'effectuent les
travaux de démolition;
2o
la personne en autorité chargée de l'exécution des travaux de démolition qui, sur les lieux où
doivent s'effectuer ces travaux, refuse d'exhiber, sur demande d'un fonctionnaire de la municipalité,
un exemplaire du certificat d'autorisation;
3o
quiconque trompe par réticence ou par de fausses déclarations, un fonctionnaire de la Ville en
refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner
Ces montants sont portés au double en cas de récidive.
49.
Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction aux dispositions
du présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite est
partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
50.
L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction aux
dispositions du présent règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction lorsqu'il autorise,
acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher.
51.
Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du présent règlement, il suffit,
pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé
du défendeur.
Le défendeur peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu, sans
son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
Règlement 23-008
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52.
L'application du présent règlement relève du Service urbanisme, permis et inspection de la
Ville.
53.
Les fonctionnaires du Service urbanisme, permis et inspection de la Ville sont autorisées
intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour les infractions aux dispositions du présent
règlement ou à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
54.
Le Règlement 876-2015 sur la démolition des bâtiments est abrogé.
Les demandes d'autorisation déposées sous le Règlement 876-2015 sont continuées suivant les
dispositions du présent règlement.
Les permis et certificats délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent
valides.
55.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement 23-008
ANNEXE I
(Article 19)
CONTENU MINIMAL DE L'AVIS PAR LEQUEL LE PROPRIÉTAIRE
DOIT AVISER CHACUN DES OCCUPANTS D'UN LOGEMENT
OU D'UNE CHAMBRE EN LOCATION
L'avis exigé en vertu de l'article 19 du présent règlement et par lequel un propriétaire doit informer
chacun des occupants d'un logement de son intention de procéder à la démolition du bâtiment doit au
moins contenir le texte suivant :
« -
Un propriétaire qui dépose une demande d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment
comprenant un ou des logements doit faire parvenir un avis de la demande à chacun des occupants d'un
logement.
-
Lorsque le bâtiment visé par la demande comprend un ou plusieurs logements, une personne qui
désire acquérir ce bâtiment pour en conserver le caractère locatif résidentiel peut, tant que le comité de
démolition n'a pas rendu sa décision, intervenir par écrit auprès du greffier pour demander un délai afin
d'entreprendre ou de poursuivre des démarches en vue d'acquérir le bâtiment.
-
Si le comité de démolition estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa
décision et accorde à l'intervenant un délai d'au plus deux (2) mois à compter de la date du dépôt de la
demande pour permettre aux négociations d'aboutir. Le comité de démolition ne peut reporter le
prononcer de sa décision pour ce motif qu'une seule fois.
-
Le locateur à qui une autorisation de démolition a été accordée peut évincer un locataire pour
démolir un logement ou une chambre.
-
Un locataire ne peut être forcé de quitter son logement avant la plus tardive des éventualités
suivantes, soit l'expiration du bail ou l'expiration du délai de trois (3) mois à compter de la date de
délivrance du certificat d'autorisation.
-
Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement une indemnité de trois (3) mois de loyer
et ses frais de déménagement. Si les dommages-intérêts résultant du préjudice que le locataire subit
s'élèvent à une somme supérieure, il peut s'adresser au Tribunal administratif du logement du Québec
pour en faire fixer le montant.
-
L'indemnité est payable au départ du locataire et les frais de déménagement sont payables sur
présentation des pièces justificatives. ».
Règlement 23-008
ANNEXE II
(Article 15)
PLAN ILLUSTRANT LES LIMITES DU CENTRE-VILLE
(25-012, a. 9.)