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RÈGLEMENT 780-2013
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de
Rimouski. Seul le règlement original et les règlements modificateurs ont force de loi.
Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. Certaines
erreurs typographiques ont été volontairement corrigées pour la commodité du lecteur
tandis que d'autres demeurent présentes afin de préserver le sens du texte tel
qu'adopté.
Date de la dernière mise à jour : 22 août 2024
Ce document est une codification administrative du Règlement de construction 780-2013 adopté le 17 juin 2013 et
modifié par les règlements suivants :
Règlement
Date
d'adoption
Date d'entrée
en vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
1027-2017
2017-07-04
2017-07-17
- Articles 9.1 à 9.29 - dispositions relatives aux accès aux services
d'urgence
1092-2018
2018-10-01
2018-11-15
- Règlement 1086-2018 - abrogé
- Article 54 - ajustement des normes relatives aux taux de relâchement
1126-2019
2019-05-06
2019-05-16
- Articles 7, 8, 9, 14, 53, 83, 84, 88, tableau 65.A - codes de construction
- Ajout articles 8.1 à 8.10, 84.1 et annexes VII à XI - codes de construction
- Annexe I - abrogée
1219-2021
2021-01-25
2021-02-11
- Article 9.27 - ajustement des références aux annexes
- Article 54 - ajout d'une exception relative au drainage ans le secteur du
ruisseau Réhel
- Tableau 84.1.A - ajout du secteur désigné à l'annexe XII
- Ajout annexe XII - Plus bas niveau de plancher dans le parc industriel
- Ajout annexe XIII - Secteur assujetti à un taux de relâchement différent
23-030
2023-06-19
2023-07-13
- Article 7 - modification de mots aux paragraphes 1 et 2 et suppression des
tableaux 7.A, 7.B et 7.C.
- Article 9.27 - abrogé
- Annexe X - remplacée
- Annexe XI - abrogée
24-015
2024-05-27
2024-06-19
- Ajout de l'article 84.2 au chapitre 4
Les règlements adoptés par la Ville de Rimouski peuvent être obtenus au bureau de la greffière ou être
consultés sur le site Internet de la Ville (www.ville.rimouski.qc.ca).
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIMOUSKI
RÈGLEMENT 780-2013
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté un plan
d'urbanisme pour la totalité de son territoire aux fins d'orienter
et de régir son développement et son aménagement dans une
perspective de développement durable;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de régir les travaux de
construction et de rénovation des bâtiments, à l'exception de
ceux déjà assujettis au Code de construction du Québec en
vertu de la Loi sur le bâtiment, pour accroître la qualité du parc
immobilier de la Ville;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de régir le mode de
raccordement des bâtiments au réseau public d'aqueduc et
d'égouts pour favoriser la protection de ces bâtiments, le bon
fonctionnement
de
ces
réseaux
et
la
protection
de
l'environnement;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de régir la gestion des eaux
pluviales en provenance des bâtiments et des terrains dans le
respect des nouvelles exigences gouvernementales de gestion
des eaux pluviales;
CONSIDÉRANT QU'une consultation publique a été tenue le
14 mai 2013 conformément aux articles 125 à 127 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1);
CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 24-06-2013 a dûment
été donné le 14 juin 2013.
[780-2013]
- 2 -
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
Le document intitulé « Règlement de construction »,
daté du 17 juin 2013, élaboré par la firme AECOM - Urbanisme
et développement durable et le Service génie-travaux publics
de la Ville de Rimouski, est adopté et constitue le Règlement
de construction de la Ville de Rimouski.
Une
copie
de
ce
règlement est jointe comme
« Annexe A » au présent règlement et en fait partie intégrante.
Entrée en vigueur
2.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.
Adopté le 17 juin 2013
(S)
Éric Forest
Maire
COPIE CONFORME
(S)
Monique Sénéchal
Greffière
Greffière ou
Assistante greffière
ANNEXE A
(article 1)
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
17 juin 2013
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
Règlement de construction
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................. 1-1
1.
Titre du règlement ................................................................................. 1-1
2.
Terminologie ......................................................................................... 1-1
3.
Abrogation des règlements antérieurs ................................................... 1-1
4.
Domaine d'application et territoire assujetti ............................................ 1-1
5.
Travaux et bâtiments assujettis ............................................................. 1-1
6.
Gestion des eaux pluviales .................................................................... 1-1
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ........................ 2-1
SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES DE CONSTRUCTION ........ 2-1
7.
Codes applicables ................................................................................. 2-1
8.
Bâtiments assujettis aux codes .............................................................. 2-2
8.1.
Domaine d'application ........................................................................... 2-3
8.2.
Ouvertures pour l'évacuation des chambres .......................................... 2-3
8.3.
Dispositions relatives aux fondations des constructions ......................... 2-3
8.4.
Fondation obligatoire ............................................................................. 2-5
8.5.
Exceptions ............................................................................................ 2-5
8.6.
Façades de rayonnement ...................................................................... 2-6
8.7.
Distance limitative pour l'intervention du Service de sécurité incendie .... 2-6
8.8.
Prolongement de la main courante ........................................................ 2-6
8.9.
Ouverture et conception des garde-corps .............................................. 2-6
9.
Abrogé .................................................................................................. 2-6
SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AUX SERVICES D'URGENCE2-7
Sous-section I Dispositions générales ........................................................................ 2-7
9.1.
Domaine d'application et travaux assujettis ............................................ 2-7
9.2.
Localisation du bâtiment principal pour l'accès aux services d'urgence .. 2-8
Sous-section II Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de manœuvre...... 2-8
9.3.
Domaine d'application ........................................................................... 2-8
9.4.
Aménagement d'une chaussée carrossable .......................................... 2-8
9.5.
Dimensions et pente d'une aire de manœuvre ....................................... 2-9
9.6.
Hauteur libre de tout obstacle ................................................................ 2-9
Sous-section III Dispositions relatives à l'aménagement d'une voie de circulation privée2-10
9.7.
Domaine d'application ......................................................................... 2-10
9.8.
Largeur de la chaussée carrossable .................................................... 2-10
9.9.
Exception pour les voies de circulation desservant 5 logements et plus 2-11
9.10.
Exception pour les voies de circulation desservant 4 logements et moins2-12
9.11.
Hauteur libre de tout obstacle .............................................................. 2-12
9.12.
Résistance d'une structure de chaussée aux charges des véhicules d'urgence
........................................................................................................... 2-13
9.13.
Coupe type d'une structure de chaussée ............................................. 2-13
9.14.
Pente d'une voie de circulation ............................................................ 2-14
9.15.
Rayon de courbure .............................................................................. 2-15
9.16.
Voie de circulation privée en impasse .................................................. 2-15
Sous-section IV Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de demi-tour .... 2-16
9.17.
Domaine d'application ......................................................................... 2-16
9.18.
Aménagement à même la chaussée carrossable d'une voie de circulation2-16
9.19.
Localisation ......................................................................................... 2-16
9.20.
Configurations et dimensions .............................................................. 2-17
[780-2013]
ii
Règlement de construction
9.21.
Hauteur libre de tout obstacle .............................................................. 2-18
9.22.
Pente d'une aire de demi-tour .............................................................. 2-19
Sous-section V Solutions de rechange ..................................................................... 2-19
9.23.
Domaine d'application ......................................................................... 2-19
9.24.
Approbation par le comité d'examen technique .................................... 2-19
9.25.
Impossibilité de se conformer aux exigences ....................................... 2-19
9.26.
Objectifs et énoncés fonctionnels pour l'acceptabilité d'une demande .. 2-20
Sous-section VI Dispositions transitoires ................................................................. 2-20
9.27.
Abrogé ................................................................................................ 2-20
9.28.
Application de l'article 9.10, distance de visibilité.................................. 2-20
9.29.
Application de l'article 9.13, norme MG-112 et MG-20 ......................... 2-21
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BRANCHEMENTS ......................... 3-1
SECTION I BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT ..................................................... 3-1
10.
Domaine d'application ........................................................................... 3-1
11.
Obligation de branchement.................................................................... 3-1
12.
Inversion aux points de raccordement ................................................... 3-2
13.
Matériaux .............................................................................................. 3-2
14.
Diamètres, pentes et charges hydrauliques ........................................... 3-3
15.
Identification des tuyaux ........................................................................ 3-3
16.
Localisation des branchements perpendiculairement à une emprise de rue3-3
17.
Raccords à angle .................................................................................. 3-4
18.
Pentes minimales et points de raccordement ......................................... 3-4
19.
Lits ........................................................................................................ 3-4
20.
Protection contre le gel .......................................................................... 3-4
21.
Distance entre branchements privés d'égout et branchements privés d'aqueduc
............................................................................................................. 3-5
22.
Précautions à prendre en cours de travaux ............................................ 3-5
23.
Étanchéité des branchements ............................................................... 3-5
24.
Recouvrement des branchements ......................................................... 3-5
25.
Regards ................................................................................................ 3-6
26.
Changement de direction de plus de 22,5 degrés .................................. 3-6
27.
Regard d'égout non requis (première exception) .................................... 3-6
28.
Regard d'égout non requis (deuxième exception) .................................. 3-6
29.
Branchements privés d'égout de 250 millimètres et plus ........................ 3-7
30.
Désaffectation et réutilisation d'un branchement privé d'égout existant ... 3-7
31.
Exception .............................................................................................. 3-7
SECTION II PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS .................................... 3-7
32.
Installation obligatoire de clapets antiretour............................................ 3-7
33.
Conformité de l'installation de l'entretien des clapets antiretour .............. 3-7
34.
Accessibilité des équipements de protection .......................................... 3-7
35.
Branchements horizontaux .................................................................... 3-8
36.
Équipements de protection non reconnus .............................................. 3-8
37.
Eaux provenant des étages supérieurs .................................................. 3-8
38.
Surface extérieure en contrebas du terrain ............................................ 3-8
39.
Défaut de se conformer ......................................................................... 3-8
SECTION III BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT SANITAIRE ET COMBINÉ ......... 3-8
40.
Domaine d'application ........................................................................... 3-8
41.
Acheminement des eaux sanitaires par gravité ...................................... 3-9
42.
Interdiction d'acheminer des eaux pluviales et souterraines ................... 3-9
[780-2013]
iii
Règlement de construction
SECTION IV BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT PLUVIAL ET DRAINAGE ........... 3-9
43.
Domaine d'application ........................................................................... 3-9
44.
Drains français ...................................................................................... 3-9
45.
Raccordement du drain français au système de drainage ...................... 3-9
46.
Fosses de retenue ................................................................................ 3-9
47.
Pompes d'assèchement et déversement des eaux souterraines ............ 3-9
48.
Bassins de captation et branchements privés d'égout combiné ............ 3-10
49.
Eaux pluviales de toits de bâtiments .................................................... 3-10
50.
Récupération des eaux pluviales ......................................................... 3-10
51.
Toit plat ............................................................................................... 3-10
52.
Aires de stationnement (matériaux, drainage et rétention) .................... 3-11
53.
Nivellement de terrain ......................................................................... 3-12
SECTION V RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES ................................................... 3-12
54.
Nouveau bâtiment ou nouvel aménagement ........................................ 3-12
55.
Agrandissement d'un bâtiment ou d'un aménagement ......................... 3-13
56.
Ouvrages de rétention autorisés .......................................................... 3-13
57.
Conception des ouvrages de rétention ................................................ 3-13
58.
Aire de stationnement en dépression ................................................... 3-14
59.
Aire gazonnée en dépression .............................................................. 3-15
60.
Aménagement du fossé central ........................................................... 3-15
61.
Régulateur de débit ............................................................................. 3-15
SECTION VI BRANCHEMENTS PRIVÉS D'AQUEDUC ............................................ 3-15
62.
Domaine d'application ......................................................................... 3-15
63.
Obligation générale ............................................................................. 3-15
64.
Exceptions .......................................................................................... 3-16
65.
Matériaux ............................................................................................ 3-16
66.
Diamètres et capacités ........................................................................ 3-16
67.
Identification des tuyaux ...................................................................... 3-16
68.
Localisation des branchements ........................................................... 3-17
69.
Installation des branchements et raccordement à plus d'une conduite .. 3-17
70.
Lits ...................................................................................................... 3-17
71.
Protection contre le gel ........................................................................ 3-17
72.
Distance entre branchements privés d'égout et branchements privés d'aqueduc
........................................................................................................... 3-17
73.
Précautions à prendre en cours de travaux .......................................... 3-17
74.
Étanchéité des branchements ............................................................. 3-18
75.
Recouvrement des branchements ....................................................... 3-18
76.
Soupapes d'arrêt et soupapes de retenue............................................ 3-18
77.
Désaffectation d'un branchement privé d'aqueduc existant .................. 3-18
78.
Puits ................................................................................................... 3-18
SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS CERTAINS
SECTEURS ................................................................................................... 3-19
79.
Branchements privés communs dans le secteur Rocher-Blanc ............ 3-19
80.
Branchement privé d'aqueduc commun dans le secteur centre du quartier
Pointe-au-Père .................................................................................... 3-19
81.
Bâtiment considéré « non desservi » dans le secteur est du quartier Pointe-au-
Père .................................................................................................... 3-19
82.
Conduite privée d'aqueduc dans le secteur Rivière-Hâtée ................... 3-20
CHAPITRE 4
NIVEAU GÉODÉSIQUE ....................................................................... 4-1
[780-2013]
iv
Règlement de construction
83.
Plus bas niveau de plancher .................................................................. 4-1
84.
Exception .............................................................................................. 4-1
84.1.
Plus bas niveau de plancher des secteurs particuliers ........................... 4-2
84.2. Exception d'aménagement d'un stationnement ou d'une chambre de
mécanique ............................................................................................ 4-2
CHAPITRE 5
ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION ET DE PROTECTION D'UNE
CONSTRUCTION ........................................................................................................ 5-1
85.
Blindage de bâtiment ............................................................................. 5-1
86.
Équipement de protection ..................................................................... 5-1
CHAPITRE 6
ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES BÂTIMENTS NON
DESSERVIS 6-1
87.
Bâtiment isolé ....................................................................................... 6-1
CHAPITRE 7
AUTRES DISPOSITIONS ..................................................................... 7-1
88.
Constructions inachevées ..................................................................... 7-1
89.
Excavations .......................................................................................... 7-1
90.
Clôtures de chantier .............................................................................. 7-1
91.
Occupation des voies de circulation publiques ....................................... 7-2
92.
Assèchement de tranchée ..................................................................... 7-2
93.
Cabinet d'aisance .................................................................................. 7-2
94.
Abrogé .................................................................................................. 7-2
95.
Abrogé .................................................................................................. 7-2
CHAPITRE 8
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS ....................................... 8-1
96.
Infractions, sanctions et recours ............................................................ 8-1
CHAPITRE 9
DISPOSITION FINALE ......................................................................... 9-1
97.
Entrée en vigueur .................................................................................. 9-1
ANNEXE I .................................................................................................................................... i
ANNEXE II .................................................................................................................................. ii
ANNEXE III ................................................................................................................................ iv
ANNEXE IV ................................................................................................................................ vi
ANNEXE V ............................................................................................................................... viii
[780-2013]
v
Règlement de construction
ANNEXE VI ................................................................................................................................. x
ANNEXE VII .............................................................................................................................. xii
ANNEXE VIII ............................................................................................................................ xiv
ANNEXE IX .............................................................................................................................. xvi
ANNEXE X ............................................................................................................................. xviii
ANNEXE XI ............................................................................................................................... xx
ANNEXE XII ............................................................................................................................ xxii
ANNEXE XIII .......................................................................................................................... xxiv
Chapitre 1
Règlement de construction
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Titre du
règlement
1.
Le présent règlement est intitulé « Règlement de
construction ».
2.
Terminologie
2.
Les définitions incluses au chapitre 3 du Règlement de
zonage s'appliquent pour l'interprétation du règlement. À moins
que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou
expression a le sens qui lui est attribué à ce chapitre. Si un mot
ou une expression n'est pas défini au Règlement de zonage, il
s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. À titre
indicatif, un terme inscrit en italique dans le règlement est défini
au chapitre 3 du Règlement de zonage.
3.
Abrogation
des
règlements
antérieurs
3.
Le règlement remplace le règlement 112-2004 et ses
modifications.
4.
Domaine
d'application
et territoire
assujetti
4.
Le règlement s'applique aux personnes physiques
comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé
et le territoire assujetti au règlement est le territoire de la Ville.
5.
Travaux et
bâtiments
assujettis
5.
Sous réserve de l'article 8, le règlement s'applique à tous
les travaux d'érection ou de modification d'un bâtiment situé
dans le territoire de la Ville.
6.
Gestion des
eaux
pluviales
6.
Le
règlement
s'applique
aussi
aux
travaux
d'aménagement des terrains à des fins de gestion des eaux
pluviales.
Chapitre 2
Règlement de construction
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS
1027-2017, a. 1
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES DE
CONSTRUCTION
1027-2017, a. 2; 1126-2019, a. 1
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
1126-2019, a. 2
7.
Codes
applicables
7.
Toutes les constructions énumérées à l'article 8 doivent
être conformes aux codes suivants :
1°
Le Code de construction : Code de construction du
Québec, Chapitre I - Bâtiment et Code national du bâtiment -
Canada
2015
(modifié)
incluant
les
suppléments,
les
modifications et les annexes en vigueur conformément au
tableau 7.A;
2°
Le Code de plomberie : Code de construction du Québec,
Chapitre III - Plomberie et Code national de la plomberie -
Canada
2015
(modifié)
incluant
les
suppléments,
les
modifications et les annexes en vigueur conformément au
tableau 7.B;
3°
Code national de construction des bâtiments agricoles -
Canada 1995 incluant les suppléments, les modifications et les
annexes en vigueur conformément au tableau 7.C.
Les codes sont reproduits à l'annexe X et font partie
intégrante du règlement.
Les amendements apportés à ces codes entrent en
vigueur et font partie intégrante du Règlement, conformément au
3e alinéa de l'article 118 de la loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
1126-2019, a. 3
[780-2013]
2-2
Règlement de construction
8.
Bâtiments
assujettis
aux codes
8.
Les codes énumérés à l'article 7 s'appliquent à tous les
bâtiments secondaires ainsi qu'à tous les bâtiments principaux
abritant un seul usage principal parmi les suivants :
1°
un établissement de réunion non visé aux paragraphes 6o
et 9o qui n'accepte pas plus de 9 personnes;
2°
un établissement de soins ou de détention qui constitue :
a)
soit un centre d'éducation surveillé avec ou sans locaux
de détention qui n'héberge ou n'accepte pas plus de
9 personnes;
b)
soit une résidence supervisée qui n'héberge ou n'accepte
pas plus de 9 personnes;
c)
soit une maison de convalescence ou un centre de
réadaptation qui n'héberge ou n'accepte pas plus de
9 personnes;
3o
une habitation qui constitue :
a)
soit un immeuble utilisé comme logement répondant à
l'une des caractéristiques suivantes :
i.
il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment tel que défini
au chapitre I du Code de construction;
ii.
il comporte au plus 8 logements;
b)
soit une maison de chambres, une pourvoirie n'offrant pas
de services d'hôtellerie ou une pension de famille lorsque le
bâtiment comporte au plus 9 chambres;
c)
soit un hôtel d'au plus 2 étages, en hauteur de bâtiment
au sens du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics
(R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4 et ses modifications), exploité par une
personne physique dans une habitation unifamiliale qui lui sert
de résidence, dans laquelle on compte au plus 6 chambres à
coucher, et où elle reçoit moins de 15 pensionnaires;
d)
soit un monastère, un couvent, un noviciat, dont le
propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu
d'une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations
religieuses (L.R.Q., c. C-71 et ses modifications), lorsque ce
bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est
occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages en
hauteur de bâtiment au sens du Règlement sur la sécurité dans
les édifices publics; (R.R.Q., 1981, c. S-3, r.4 et ses
modifications).
e)
soit un refuge qui n'héberge ou n'accepte pas plus de
9 personnes;
[780-2013]
2-3
Règlement de construction
4o
un établissement d'affaires, d'au plus 2 étages en hauteur
de bâtiment, tel que défini au chapitre I du Code de construction;
5o
un établissement commercial ayant une surface totale de
plancher d'au plus 300 m2, lorsque ce bâtiment est utilisé comme
magasin;
6o
une garderie qui n'héberge ou n'accepte pas plus de
9 personnes;
7o
un usage agricole;
8o
un établissement industriel;
9o
tout usage compris dans un édifice à caractère familial au
sens du paragraphe 7.2) de l'article 1 du Règlement sur la
sécurité dans les édifices publics et conforme au paragraphe 1.1
de l'article 6 de ce règlement (R.R.Q., 1981, c. S-3, r.4 et ses
modifications);
10°
un usage forestier.
1126-2019, a. 4
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS GENERALES
1126-2019, a. 5
8.1. Domaine
d'application
8.1.
Les dispositions de la présente sous-section prévalent sur
toute disposition contraire ou incompatible contenue dans l'un
des codes énumérés à l'article 7 et portant sur les mêmes
objets.
1126-2019, a. 5
8.2. Ouvertures
pour
l'évacuation
des
chambres
8.2.
L'article 9.9.10.1 du Code de construction ne s'applique
pas aux fenêtres installées avant le 1er juillet 2019.
À partir du 1er juillet 2019, toutes les fenêtres dérogatoires
existantes devant être remplacées devront être conformes à
l'article 9.9.10.1.
1126-2019, a. 5
8.3.
Disposi-
tions relatives
aux fondations
des
constructions
8.3.
Les dispositions relatives aux fondations contenues au
Code de construction et aux articles 8.4 et 8.5. s'appliquent à la
fondation des bâtiments assujettis selon le tableau 8.3.A.
[780-2013]
2-4
Règlement de construction
Tableau 8.3.A (faisant partie intégrante de l'article 8.3)
Tableau
8.3.A
Application
des
dispositions
relatives
aux
fondations des constructions
Usage principal
auquel la construction
est associée
Type de construction
Fonda-
tion
assujettie
au Code
de
construc-
tion
Fonda-
tion
assujettie
aux
articles
8.4 et 8.5
- Tous les usages
sauf :
- Habitation
- Usage agricole
- Usage forestier
- Usage
récréotouristique
- Usage d'utilité
publique
- Usage temporaire
- Vente de maisons,
de maisons
mobiles ou de
chalets
préfabriqués
Bâtiment principal
Oui
Oui
Bâtiment
secon-
daire
20 m2 et
moins
Non
Non
plus de
20 m2
sans
excéder
120 m2
Oui
Non
plus de
120 m2
Oui
Oui
- Habitation (excluant
maison mobile)
Bâtiment principal
Oui
Oui
- Maison mobile
Bâtiment principal
Oui
Non
- Habitation (incluant
maison mobile)
Bâtiment secondaire
Non
Non
- Usage agricole
Bâtiment
principal
120 m2 et
moins
Oui
Non
- Usage forestier
plus de
120 m2
Oui
Oui
- Usage
récréotouristique
Bâtiment
secon-
daire
120 m2 et
moins
Non
Non
- Usage d'utilité
publique
plus de
120 m2
Oui
Non
- Usage temporaire
Tous les bâtiments
Non
Non
- Vente de maisons,
de maisons mobiles
ou de chalets
préfabriqués
Bâtiment temporaire
Non
Non
[780-2013]
2-5
Règlement de construction
Tableau
8.3.A
Application
des
dispositions
relatives
aux
fondations des constructions
Usage principal
auquel la construction
est associée
Type de construction
Fonda-
tion
assujettie
au Code
de
construc-
tion
Fonda-
tion
assujettie
aux
articles
8.4 et 8.5
- Tous les usages
Construc-
tion
secon-
daire autre
qu'un
bâtiment
(galerie,
perron,
terrasse,
pergola,
tonnelle,
plateforme
adjacente
à une
piscine)
Servant à
l'appui
d'une
structure
faisant
corps
avec le
bâtiment
principal
(toit,
avant-toit,
marquise,
etc.)
Oui
Non
Ne
servant
pas à
l'appui
d'une
structure
faisant
corps
avec le
bâtiment
principal
Non
Non
1126-2019, a. 5
8.4.
Fondation
obligatoire
8.4.
Un bâtiment assujetti selon le tableau 8.3.A doit être érigé
sur l'une des fondations suivantes :
1°
fondation monolithique en béton coulé, protégée contre
les effets du gel et constituée de murs continus, incluant les
fondations formées de coffrage isolant;
2°
fondation constituée d'une dalle de béton monolithique au
sol, protégée contre les effets du gel et conçue par un ingénieur.
1126-2019, a. 5
8.5.
Exceptions
8.5.
Nonobstant l'article 8.4, un bâtiment peut s'appuyer sur
une fondation protégée contre les effets du gel et constituée de
pieux métalliques vissés ou de piliers monolithiques en béton,
dans les cas suivants :
[780-2013]
2-6
Règlement de construction
1°
pour une partie de la fondation d'un bâtiment principal
pourvu que celle-ci ne représente pas plus de 25 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment, cela incluant la
fondation d'un garage, d'un solarium, d'une verrière ou d'une
véranda attenants ou intégrés au bâtiment principal;
2°
pour la reconstruction d'une partie de fondation déjà
appuyée au sol par des pieux, des piliers ou des pilotis;
3°
pour la reconstruction et l'agrandissement d'une fondation
existante appuyée au sol, sur plus de 50 % de la superficie
d'implantation au sol du bâtiment.
1126-2019, a. 5
8.6. Façades de
rayonnement
8.6.
La sous-section 9.10.15 du Code de construction ne
s'applique pas :
a)
à une habitation unifamiliale;
b)
au bâtiment secondaire d'une habitation.
1126-2019, a. 5
8.7. Distance
limitative
pour
l'intervention
du Service
de sécurité
incendie
8.7.
Les articles 9.10.14.3, 9.10.15.3 et le paragraphe 8) de
l'article 3.2.3.1 du Code de construction ne s'appliquent pas.
1126-2019, a. 5
8.8.
Prolonge-
ment de la
main
courante
8.8.
Le paragraphe 2) de l'article 9.8.7.3 du Code de
construction ne s'applique pas à une habitation.
1126-2019, a. 5
8.9. Ouverture et
conception
des garde-
corps
8.9.
Les articles 9.8.8.5 et 9.8.8.6 du Code de construction ne
s'appliquent pas à un garde-corps situé à l'intérieur d'un
logement.
1126-2019, a. 5
9.
Abrogé
9.
Abrogé
1126-2019, a. 6
[780-2013]
2-7
Règlement de construction
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AUX
SERVICES D'URGENCE
1027-2017, a. 3
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1027-2017, a. 3
9.1.
Domaine
d'application
et travaux
assujettis
9.1.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
bâtiments assujettis au Code de construction conformément à
l'article 8.
Les
dispositions
s'appliquent
préalablement
à
la
réalisation des travaux assujettis suivants :
1°
la construction, l'agrandissement ou la transformation
d'un bâtiment principal;
2°
la reconstruction d'un bâtiment principal ou d'un de ses
murs extérieurs, à l'exception des travaux suivants :
a)
la reconstruction (sans agrandissement) d'un bâtiment
principal détruit ou dangereux et ayant perdu au moins la moitié
de sa valeur à la suite d'un incendie;
b)
la reconstruction ou la réfection complète d'un mur
extérieur d'un bâtiment principal détruit ou dangereux à la suite
d'un incendie.
3°
la construction, la reconstruction ou l'agrandissement
d'une fondation ou d'une partie de fondation d'un bâtiment
principal, assujettis à la délivrance d'un permis de construction
conformément au Règlement sur l'application et l'administration
des règlements d'urbanisme;
4°
la construction, la reconstruction, l'agrandissement ou la
transformation d'un bâtiment attenant ou intégré considéré
comme partie prenante d'un bâtiment principal et comprenant de
manière non limitative : un garage attenant ou intégré, une
annexe, un solarium, une véranda, une verrière ou un tambour;
5°
la construction d'un escalier extérieur entouré en tout ou
en partie d'un mur ou couvert d'un toit;
6°
le déplacement d'un bâtiment principal ayant pour effet
d'augmenter sa distance par rapport à une aire de manœuvre
requise pour l'accès aux services d'urgence;
[780-2013]
2-8
Règlement de construction
7°
tous les travaux ayant pour effet de modifier une voie de
circulation privée ou une aire de manœuvre requise pour l'accès
aux services d'urgence.
1027-2017, a. 3
9.2.
Locali-
sation du
bâtiment
principal
pour l'accès
aux services
d'urgence
9.2.
Le bâtiment principal faisant l'objet de travaux énumérés
à l'article 9.1 doit être conforme à l'une des situations suivantes :
1°
Le bâtiment a été érigé préalablement à l'entrée en
vigueur des présentes dispositions et il est situé sur un terrain
adjacent à l'emprise d'une rue publique;
2°
Le bâtiment est situé à 90 mètres et moins d'une aire de
manœuvre conforme à la sous-section II et aménagée :
a)
à même l'emprise d'une rue publique;
b)
à même l'emprise d'une voie de circulation privée
conforme à la sous-section III et reliée à une rue publique.
3°
Le bâtiment principal est visé par une solution de
rechange approuvée par le comité d'examen technique
conformément à la sous-section V;
Aux fins de l'application du paragraphe 2°, la distance de
90 mètres est calculée en fonction du trajet le plus court, sans
obstacle, mesuré à partir d'une extrémité de l'aire de manœuvre
et un des murs extérieurs du bâtiment principal.
1027-2017, a. 3
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE DE MANŒUVRE
1027-2017, a. 3
9.3.
Domaine
d'application
9.3.
Une aire de manœuvre requise pour l'accès aux services
d'urgence doit respecter les dispositions de la présente sous-
section.
1027-2017, a. 3
9.4.
Aména-
gement d'une
chaussée
carrossable
9.4.
L'aire de manœuvre doit être aménagée à même la
chaussée carrossable d'une rue publique ou à même celle d'une
voie de circulation privée conforme à la sous-section III;
[780-2013]
2-9
Règlement de construction
L'aire de manœuvre doit être aménagée à l'extérieur des
aires de demi-tour conformes à la sous-section IV.
1027-2017, a. 3
9.5.
Dimen-
sions et pente
d'une aire de
manœuvre
9.5.
L'aire de manœuvre doit respecter une largeur minimale
de 6 mètres sur une longueur minimale de 15 mètres;
L'inclinaison maximale de l'aire de manœuvre ne peut
être supérieure à une pente de 5 %.
Croquis 9.5.A (à titre indicatif)
1027-2017, a. 3
9.6.
Hauteur
libre de tout
obstacle
9.6.
L'aire de manœuvre doit être libre de tout obstacle sur
une hauteur minimale de 5 mètres mesurée à partir du sol fini.
Le pourtour de l'aire de manœuvre doit également être
libre de tout obstacle sur une largeur minimale de 1 mètre et sur
une hauteur minimale de 5 mètres mesurée à partir du niveau du
sol fini de l'aire de manœuvre adjacente.
[780-2013]
2-10
Règlement de construction
Croquis 9.6.A (à titre indicatif)
1027-2017, a. 3
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE
1027-2017, a. 3
9.7.
Domaine
d'application
9.7.
Une voie de circulation privée requise pour l'accès aux
services d'urgence doit respecter les dispositions de la présente
sous-section.
1027-2017, a. 3
9.8.
Largeur
de la chaussée
carrossable
9.8.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 9.9 et
9.10, la largeur de la chaussée carrossable d'une voie de
circulation
privée
doit
respecter
les
prescriptions
du
tableau 9.8.A.
[780-2013]
2-11
Règlement de construction
Tableau 9.8.A (faisant partie intégrante de l'article 9.8)
Tableau 9.8.A Largeur de la chaussée carrossable d'une voie de
circulation privée
Nature
Nombre de logements
desservis
Largeur minimale (m)
Voie
de
circulation
bidirectionnelle
5 et plus
6,0
4 et moins
4,5
Voie
de
circulation
unidirectionnelle
S.O.
4,5
1027-2017, a. 3
9.9.
Excep-
tion pour les
voies de
circulation
desservant
5 logements et
plus
9.9.
La largeur de la chaussée carrossable d'une voie de
circulation bidirectionnelle, desservant 5 logements et plus, peut
être réduite à moins de 6 mètres aux conditions suivantes :
1°
La largeur ne peut être réduite à moins de 4,5 mètres;
2°
La largeur peut être réduite, de manière continue, sur une
distance maximale de 180 mètres;
3°
La voie de circulation doit être aménagée afin de
permettre à un véhicule voulant s'engager dans la voie réduite
de voir tout véhicule qui y circulerait déjà en sens inverse;
4°
La distance minimale entre deux rétrécissements de la
chaussée carrossable doit être de 15 mètres.
Croquis 9.9.A (à titre indicatif)
1027-2017, a. 3
[780-2013]
2-12
Règlement de construction
9.10.
Excep-
tion pour les
voies de
circulation
desservant
4 logements et
moins
9.10. La largeur de la chaussée carrossable d'une voie de
circulation bidirectionnelle, desservant 4 logements et moins,
doit être augmentée à 6 mètres lorsque la distance de visibilité
[voir article 9.28] est inférieure à 90 mètres.
Croquis 9.10.A et 9.10.B (à titre indicatif, exemples d'une voie
de circulation privée dont la visibilité est inférieure à 90 mètres)
1027-2017, a. 3
9.11. Hauteur
libre de tout
obstacle
9.11. La voie de circulation privée doit être libre de tout obstacle
sur une hauteur minimale de 5 mètres mesurée à partir du sol
fini.
1027-2017, a. 3
[780-2013]
2-13
Règlement de construction
9.12. Résis-
tance d'une
structure de
chaussée
aux charges
des
véhicules
d'urgence
9.12. Conformément
à
l'application
de
l'alinéa
e)
du
paragraphe 1 de l'article 3.2.5.6. de la partie 3 du Code de
construction, la structure de chaussée d'une voie de circulation
privée (incluant l'aire de manœuvre) doit être suffisamment
résistante aux charges des véhicules d'urgence afin de leur
permettre de circuler sous toutes les conditions climatiques.
La structure de chaussée comprend de manière non
limitative toutes les structures nécessaires au soutien de la
chaussée carrossable dont les ponts, les ponceaux et les
ouvrages de soutènement.
La structure de chaussée est réputée conforme aux
exigences du premier alinéa si elle respecte l'une des situations
suivantes :
1°
la structure respecte les exigences de celle proposée à la
coupe type décrite à l'article 9.13 et une attestation de
conformité de la structure a été délivrée par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
2°
une attestation de conformité de la structure a été
délivrée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec suite à :
a)
la réalisation d'une étude géotechnique indiquant le degré
de stabilité et la résistance aux charges lourdes de la structure
d'origine afin de déterminer si elle est suffisamment résistante
pour respecter les exigences du premier alinéa, et;
b)
le cas échéant, la réalisation de travaux correctifs pour
respecter ces mêmes exigences.
1027-2017, a. 3
9.13. Coupe
type d'une
structure de
chaussée
9.13. La structure de chaussée proposée à la coupe type doit
respecter toutes les conditions suivantes, le tout tel qu'illustré au
croquis 9.13.A :
1°
la sous-fondation doit être composée d'une couche de
450 millimètres de gravier naturel ou concassé conforme à la
norme
MG-112
[voir
article
9.29]
dont
les
derniers
300 millimètres sont compactés à 95 % P.M. (Proctor modifié);
2°
la
fondation
supérieure
doit
avoir
au
moins
300 millimètres de gravier conforme à la norme MG-20 [voir
article 9.29];
3°
l'inclinaison de la chaussée doit respecter des pentes
latérales de 3 % mesurées à partir du niveau le plus élevé au
centre de la chaussée;
[780-2013]
2-14
Règlement de construction
4°
la structure doit permettre l'évacuation des eaux de
ruissellement par des fossés de drainage dont le niveau est
inférieur ou égal à la ligne d'infrastructure sur laquelle repose la
structure de chaussée.
Croquis 9.13.A (coupe type - structure de chaussée)
1027-2017, a. 3
9.14. Pente
d'une voie
de circulation
9.14. L'inclinaison de la voie de circulation privée ne peut être
supérieure à une pente longitudinale de 15 %.
Le tronçon d'une voie de circulation dont l'inclinaison est
supérieure à une pente longitudinale de 8 % doit immédiatement
être précédé et suivi de tronçons d'une longueur d'au moins
15 mètres dont l'inclinaison de la pente est égale ou inférieure à
une différence de 8 %.
Croquis 9.14.A (à titre indicatif, exemple conforme et exemple
non conforme)
1027-2017, a. 3
[780-2013]
2-15
Règlement de construction
9.15. Rayon
de courbure
9.15. Les rayons de courbure de la voie de circulation privée,
calculés à partir de la ligne médiane au centre de la chaussée
carrossable, doivent être égaux ou supérieurs à 12 mètres.
1027-2017, a. 3
9.16. Voie de
circulation
privée en
impasse
9.16. Lorsqu'une voie de circulation privée est en impasse (cul-
de-sac),
une
aire
de
demi-tour
doit
être
aménagée
conformément à la sous-section IV.
Nonobstant le premier alinéa, une aire de demi-tour n'est
pas exigée dans les cas suivant :
1°
la longueur de la voie de circulation privée, située entre
l'aire manœuvre et une rue publique, est de 90 mètres ou moins
(croquis 9.16.A);
2°
la longueur de la voie de circulation privée, située entre
l'aire manœuvre et une voie de circulation privée avec une aire
de demi-tour ou sans impasse, est de 90 mètres ou moins
(croquis 9.16.B);
La longueur de la voie de circulation se calcule
longitudinalement au centre de la chaussée carrossable. La
longueur doit être mesurée à partir de la limite extérieure de
l'aire de manœuvre et, selon le cas, jusqu'à la limite cadastrale
de l'emprise d'une rue publique ou de la limite de la chaussée
carrossable d'une voie de circulation privée avec une aire de
demi-tour ou sans impasse.
Croquis 9.16.A (à titre indicatif)
[780-2013]
2-16
Règlement de construction
Croquis 9.16.B (à titre indicatif)
1027-2017, a. 3
SOUS-SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE DE DEMI-TOUR
1027-2017, a. 3
9.17. Domaine
d'application
9.17. Une aire de demi-tour requise
conformément à
l'article 9.16 doit respecter les dispositions de la présente sous-
section.
1027-2017, a. 3
9.18. Aména-
gement à
même la
chaussée
carrossable
d'une voie
de circulation
9.18. L'aire de demi-tour doit être aménagée à même la
chaussée carrossable d'une voie de circulation privée conforme
à la sous-section III.
1027-2017, a. 3
9.19. Locali-
sation
9.19. L'aire de demi-tour peut être aménagée entre l'emprise
de la rue publique et l'aire de manœuvre ou elle peut être
aménagée au-delà de l'aire de manœuvre requise pour l'accès
aux services d'urgence.
[780-2013]
2-17
Règlement de construction
Une voie de circulation privée, aménagée au-delà de
l'aire de manœuvre et permettant l'accès à l'aire de demi-tour
exigée à l'article 9.16, doit respecter les dispositions de la sous-
section III.
1027-2017, a. 3
9.20. Configu-
rations et
dimensions
9.20. L'aire de demi-tour doit être aménagée en forme
circulaire, avec un embranchement ou en forme de T.
L'aire de demi-tour doit respecter, selon la configuration
privilégiée, les dimensions (largeurs, longueurs et rayons)
illustrées :
1°
au croquis 9.20.A pour l'aire de demi-tour circulaire;
2°
au croquis 9.20.B pour l'aire de demi-tour avec un
embranchement;
3°
au croquis 9.20.C pour l'aire de demi-tour en T.
Croquis 9.20.A
[780-2013]
2-18
Règlement de construction
Croquis 9.20.B
Croquis 9.20.C
1027-2017, a. 3
9.21. Hauteur
libre de tout
obstacle
9.21. L'aire de demi-tour doit être libre de tout obstacle sur une
hauteur minimale de 5 mètres mesurée à partir du sol fini.
1027-2017, a. 3
[780-2013]
2-19
Règlement de construction
9.22. Pente
d'une aire de
demi-tour
9.22. L'inclinaison maximale de l'aire de demi-tour ne peut être
supérieure à une pente de 5 %.
1027-2017, a. 3
SOUS-SECTION V
SOLUTIONS DE RECHANGE
1027-2017, a. 3
9.23. Domaine
d'application
9.23. Conformément
à
l'application
de
l'alinéa
b)
du
paragraphe 1 de l'article 1.2.1.1. de la partie 1 de la division A
du Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment et du
Code national de prévention des incendies- Canada 2010
(modifié), l'emploi de solutions de rechange pour l'aménagement
d'une aire de manœuvre ou d'une voie de circulation privée peut
être autorisé si de telles solutions permettent d'atteindre un
niveau minimal de sécurité équivalent au respect des
dispositions des sous-sections II à IV.
1027-2017, a. 3
9.24. Appro-
bation par le
comité
d'examen
technique
9.24. L'emploi de solutions de rechange doit préalablement être
approuvé par la Ville. À cette fin, le comité d'examen technique,
composé des officiers responsables désignés au Règlement sur
l'application et l'administration des règlements d'urbanisme, est
habilité à statuer sur l'acceptabilité d'une demande de solutions
de rechange.
Pour statuer sur l'acceptabilité d'une demande de
solutions de rechange, le comité d'examen technique peut se
prévaloir de tout pouvoir prévu au Code de sécurité du Québec
ou au Règlement sur l'application et l'administration des
règlements d'urbanisme.
1027-2017, a. 3
9.25. Impossi-
bilité de se
conformer
aux
exigences
9.25. Une demande de solutions de rechange peut être
soumise lorsqu'il s'avère impossible de se conformer aux
exigences des sous-sections II à IV pour l'une des raisons
suivantes :
1°
l'impossibilité de réaliser les travaux sans déroger à la
réglementation appliquée par la Ville ou par une autre autorité
compétente incluant l'impossibilité d'obtenir une dérogation ou
une modification à celle-ci;
[780-2013]
2-20
Règlement de construction
2°
la présence d'une contrainte naturelle constituant un
obstacle insurmontable dont l'impossibilité technique de réaliser
les travaux ou d'obtenir les autorisations nécessaires pour ceux-
ci;
3°
la présence d'une contrainte anthropique constituant un
obstacle insurmontable dont l'impossibilité technique de déplacer
la contrainte ou d'obtenir les autorisations nécessaires pour la
déplacer.
Une demande de solutions de rechange doit être
présentée pour l'ensemble des bâtiments affectés par la
contrainte qui rend impossible le respect des exigences.
1027-2017, a. 3
9.26. Objectifs
et énoncés
fonctionnels
pour
l'accepta-
bilité d'une
demande
9.26. L'acceptabilité d'une demande de solutions de rechange
doit être analysée en fonction des objectifs et énoncés
fonctionnels contenus au Code de sécurité du Québec. À cet
effet, les objectifs et les énoncés applicables aux articles 2.5.1.1
(Accès au bâtiment) et 2.5.1.5 (Entretien des accès) de la
section 2.5 (Accès du service d'incendie aux bâtiments)
s'appliquent aux demandes de solutions de rechange relatives
aux dispositions des sous-sections II à IV.
1027-2017, a. 3
SOUS-SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1027-2017, a. 3
9.27. Abrogé
9.27. Abrogé
1027-2017, a. 3; 1219-2021, a. 1
9.28. Appli-
cation de
l'article 9.10,
distance de
visibilité
9.28. Aux fins de l'application de l'article 9.10, la distance de
visibilité et le calcul de celle-ci sont définis selon les prescriptions
du Tome I - Conception routière, Collection Normes - Ouvrages
routiers réalisé par le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports et diffusé par Les
Publications du Québec. Les dispositions pertinentes du Tome I
sont reproduites à l'annexe IX et font partie intégrante du
Règlement.
[780-2013]
2-21
Règlement de construction
1027-2017, a. 3
9.29. Appli-
cation de
l'article 9.13,
norme
MG-112 et
MG-20
9.29. Aux fins de l'application de l'article 9.13, les normes
MG-112 et MG-20 sont définies selon les prescriptions du
Tome VII - Matériaux, Collection Normes - Ouvrages routiers
réalisés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports et diffusées par Les
Publications du Québec. Les dispositions pertinentes du
Tome VII sont reproduites à l'annexe X et font partie intégrante
du Règlement.
1027-2017, a. 3
Chapitre 3
Règlement de construction
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BRANCHEMENTS
SECTION I
BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT
10. Domaine
d'application
10.
Les articles 11 à 31 s'appliquent à l'installation, à la
réparation et au remplacement de tout branchement privé
d'égout.
11. Obligation de
branchement
11.
Sous réserve des articles 48 et 87, les eaux sanitaires
d'un bâtiment doivent être amenées jusqu'à une conduite
publique d'égout sanitaire ou combiné par un branchement privé
d'égout sanitaire et les eaux pluviales d'un bâtiment ou d'un
terrain doivent être amenées jusqu'à une conduite publique
d'égout pluvial ou combiné par un branchement privé d'égout
pluvial. Un bâtiment doit être raccordé séparément et
indépendamment aux réseaux publics d'égout.
Raccord en « Y »
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l'installation de
branchements privés d'égout sanitaire et d'égout pluvial pour
raccorder un nouveau bâtiment à une conduite publique d'égout
combiné, ces branchements doivent être raccordés en un même
point sur cette conduite publique à l'aide d'un raccord en « Y »
distant d'au plus 1 mètre de la conduite. Dans le cas de
l'installation de tels branchements, en remplacement de
branchements existants, ce raccord peut être situé à l'intérieur
des limites du terrain occupé par le bâtiment mais le plus près
possible de la ligne avant du terrain, compte tenu des
aménagements présents à la surface de ce terrain.
Exception pour le
secteur desservi
par la station de
pompage Julien-
Réhel
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un bâtiment
existant localisé dans un secteur caractérisé par la présence de
conduites publiques d'égout combiné qui drainent à la fois les
eaux sanitaires et les eaux pluviales vers la station de pompage
Julien-Réhel, les eaux sanitaires du bâtiment et les eaux
pluviales recueillies par le drain français du bâtiment doivent être
amenées à la conduite publique d'égout combiné par un
branchement privé d'égout combiné. La localisation de ce
secteur est montrée sur le plan apparaissant à l'annexe II.
[780-2013]
3-2
Chapitre 3
Règlement de construction
Exception pour
les secteurs sous
influence de la
marée
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un bâtiment
existant, dont le plus bas niveau de plancher est inférieur au
niveau géodésique 3,3 mètres et qui est desservi par une
conduite publique d'égout pluvial sous influence de la marée, les
eaux sanitaires du bâtiment et les eaux pluviales recueillies par
le drain français du bâtiment doivent être amenées à la conduite
publique d'égout sanitaire ou combiné.
Branchement
pluvial commun
pour bâtiments
mitoyens
Malgré le premier alinéa, les eaux pluviales de deux ou
plusieurs bâtiments reliés l'un à l'autre par un mur mitoyen
peuvent être amenées jusqu'à une conduite publique d'égout
pluvial ou combiné par un seul et même branchement privé
d'égout pluvial.
Évacuation des
eaux pluviales
dans un fossé de
drainage ou dans
un cours d'eau
Malgré le premier alinéa, les eaux pluviales d'un bâtiment
ou d'un terrain peuvent être évacuées dans un fossé de
drainage ou dans un cours d'eau si les trois conditions suivantes
sont respectées :
1°
le niveau de plancher de l'étage le moins élevé du
bâtiment ou le niveau du terrain au plus bas point de captation
des eaux de ruissellement est à au moins 0,6 mètre au-dessus
du plus haut niveau d'eau pouvant être atteint dans le fossé de
drainage ou dans le cours d'eau, avant débordement;
2°
l'évacuation des eaux pluviales n'est pas susceptible
d'entraîner une érosion des parois du fossé de drainage ou des
berges du cours d'eau non plus que d'amoindrir la stabilité des
sols;
3°
l'évacuation des eaux pluviales n'est pas susceptible de
provoquer un refoulement dans le réseau public d'égout pluvial
ou combiné.
12. Inversion aux
points de
raccor-
dement
12.
Toutes précautions doivent être prises et toutes
vérifications doivent être faites afin qu'un branchement privé
d'égout sanitaire et un branchement privé d'égout pluvial ne
soient pas intervertis ni aux points de raccordement avec le drain
sanitaire du bâtiment et le drain pluvial du bâtiment ni aux points
de raccordement avec la conduite publique d'égout sanitaire et
la conduite publique d'égout pluvial.
13. Matériaux
13.
Les matériaux utilisés pour un branchement privé d'égout
doivent être l'un de ceux ci-après mentionnés :
1°
le chlorure de polyvinyle (CPV) conforme à la norme BNQ
3624-130, classe SDR 28, pour les diamètres inférieurs à
200 millimètres et BNQ 3624-135, classe SDR 35 pour les
diamètres égaux ou supérieurs à 200 millimètres;
[780-2013]
3-3
Chapitre 3
Règlement de construction
2°
le béton armé conforme à la norme BNQ 2622-126,
classe 3 minimum pour les diamètres de 200 millimètres et plus.
Joints
Toutes les pièces et tous les accessoires servant aux
raccordements doivent être usinés et les joints doivent être
munis de garnitures de caoutchouc pour les rendre parfaitement
étanches et flexibles.
14. Diamètres,
pentes et
charges
hydrauliques
14.
Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale
d'un branchement privé d'égout doivent être déterminés
conformément au Code de plomberie.
Toutefois, le diamètre d'un branchement privé d'égout
sanitaire ne doit pas être inférieur à 125 millimètres et celui d'un
branchement privé d'égout pluvial ne doit pas être inférieur à
150 millimètres.
1126-2019, a. 7
15. Identification
des tuyaux
15.
Toute
longueur
de
tuyau
et
tout
raccord
d'un
branchement privé d'égout doivent porter une inscription
permanente, facilement lisible et visible, indiquant clairement le
nom du fabriquant ou sa marque de commerce, la nature et le
diamètre de la conduite, sa classification ainsi que l'attestation
du matériau par un organisme reconnu.
16. Localisation
des branche-
ments
perpendiculai
rement à une
emprise de
rue
16.
Un branchement privé d'égout doit être localisé
perpendiculairement à la ligne d'emprise de la rue à moins que
la nature du sol, la topographie du terrain ou la localisation de la
conduite publique d'égout ne le permette pas. Un branchement
privé d'égout pluvial doit être situé à gauche du branchement
privé d'égout sanitaire en regardant du bâtiment vers la rue.
Autre emprise
Le premier alinéa s'applique, avec les adaptations
nécessaires, à un branchement privé d'égout relié à une
conduite publique d'égout installée dans une emprise autre
qu'une emprise de rue.
Raccordement à
plus d'une
conduite
Lorsqu'un branchement privé d'égout peut être raccordé à
plus d'une conduite publique d'égout, l'officier responsable
détermine à quelle conduite le raccordement doit se faire de
façon à permettre une utilisation optimale du réseau public
d'égout.
[780-2013]
3-4
Chapitre 3
Règlement de construction
Profondeur et
localisation des
conduites
publiques d'égout
Le propriétaire doit s'assurer, auprès de la Ville, de la
profondeur et de la localisation des conduites publiques d'égout
installées en façade ou en périphérie du terrain qu'il est projeté
d'aménager ou sur lequel il est projeté d'ériger un bâtiment avant
de débuter l'aménagement de ce terrain ou l'érection de ce
bâtiment.
17. Raccords à
angle
17.
Il est interdit d'employer des raccords à angle de plus de
22,5 degrés dans les plans vertical, horizontal ou oblique pour
raccorder un bâtiment à une conduite publique d'égout.
18. Pentes
minimales et
points de
raccor-
dement
18.
Un branchement privé d'égout doit être installé avec une
pente d'au moins 1 %; le point de raccordement de ce
branchement à la conduite publique d'égout doit être situé dans
la partie supérieure de cette conduite le plus près possible de la
couronne.
19. Lits
19.
Les tuyaux d'un branchement privé d'égout doivent
reposer, sur toute leur longueur, sur un lit d'au moins
150 millimètres d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier
(ayant une granulométrie de 0-20 millimètres) ou de poussière
de pierre. Le matériau utilisé doit être compacté à au moins
90 % de l'essai Proctor modifié; il doit être exempt de cailloux de
plus de 31,5 millimètres de diamètre, de galets, de terre gelée et
de terre végétale.
20. Protection
contre le gel
20.
La couronne d'un branchement privé d'égout ou
d'aqueduc doit être à une profondeur d'au moins 2,3 mètres pour
le protéger du gel. Lorsqu'un branchement privé d'égout
(sanitaire, pluvial ou combiné) est installé dans la même
tranchée qu'un branchement privé d'aqueduc, la couronne du
branchement privé d'aqueduc doit être à une profondeur d'au
moins 2,3 mètres et le branchement privé d'égout doit être
installé conformément à l'article 21.
Utilisation de
matériaux isolants
Lorsque la profondeur des conduites publiques ou un
obstacle rend impossible l'installation des branchements privés à
la profondeur indiquée au premier alinéa, ces branchements
privés peuvent être installés à une profondeur moindre qui ne
peut cependant être inférieure à 1,2 mètre et ils doivent être
protégés par un matériau isolant reconnu et posé conformément
à l'annexe III.
[780-2013]
3-5
Chapitre 3
Règlement de construction
21. Distance
entre
branche-
ments privés
d'égout et
branche-
ments privés
d'aqueduc
21.
Il est interdit d'installer un branchement privé d'égout au-
dessus ou à côté d'un branchement privé d'aqueduc. Lorsque
ces branchements privés sont installés dans une même
tranchée, les tuyaux du branchement privé d'égout (sanitaire,
pluvial ou combiné) doivent être au-dessous et à 300 millimètres
à côté du branchement privé d'aqueduc, calculé de paroi à paroi.
Exception
Si la nature du sol ne permet pas de respecter les
dispositions du premier alinéa, un branchement privé d'aqueduc
doit être distant d'au moins 3 mètres, de paroi à paroi, d'un
branchement privé d'égout.
22. Précautions
à prendre en
cours de
travaux
22.
Quiconque
exécute
des
travaux
d'installation,
de
remplacement ou de réparation d'un branchement privé d'égout
doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que
du sable, des pierres, de la terre, de la boue ou quelque saleté
ou objet ne pénètre dans le branchement privé d'égout ou dans
la conduite publique d'égout durant les travaux.
23. Étanchéité
des branche-
ments
23.
Un branchement privé d'égout doit être étanche de façon
à éviter toute infiltration. L'officier responsable peut exiger que
des tests d'étanchéité soient effectués, aux frais du propriétaire,
sur tout branchement privé d'égout, pour vérifier son étanchéité;
si ces tests révèlent que le branchement n'est pas étanche, le
propriétaire doit effectuer ou faire effectuer les corrections
nécessaires pour rétablir la conformité du branchement au
présent article.
24. Recou-
vrement des
branche-
ments
24.
Un branchement privé d'égout doit être recouvert avec
soin d'une épaisseur d'au moins 150 millimètres de pierres ou de
gravier concassé (ayant une granulométrie de 0-20 millimètres),
de poussière de pierres ou de sable, bien placé manuellement et
ne comportant ni cailloux de plus de 31,5 millimètres de
diamètre, ni neige, ni terre gelée, ni de terre végétale.
Excavation et
remblai
Les travaux d'excavation et de remblayage, devant être
exécutés pour l'installation d'un branchement privé d'égout sous
une voie de circulation, doivent être exécutés conformément à
l'annexe IV.
[780-2013]
3-6
Chapitre 3
Règlement de construction
25. Regards
25.
Pour tout branchement privé d'égout d'un diamètre de
plus de 200 millimètres, un regard d'égout d'au moins
900 millimètres de diamètre doit être installé à la limite de
l'emprise. Un regard d'égout supplémentaire d'au moins
900 millimètres de diamètre doit aussi être installé à l'extrémité
de chaque segment de 100 mètres de longueur, mesuré entre
cette limite et le drain du bâtiment.
Regards de
nettoyage
Lorsque les tuyaux d'un branchement privé d'égout ont un
diamètre de 200 millimètres ou moins et une longueur de
30 mètres et plus, les regards d'égout exigés en vertu du
premier alinéa peuvent être remplacés par des regards de
nettoyage et la distance maximale entre les regards successifs
est de 30 mètres.
26. Changement
de direction
de plus de
22,5 degrés
26.
Un regard d'égout doit être installé sur un branchement
privé d'égout à tout changement de direction de plus de
22,5 degrés dans les plans vertical, oblique ou horizontal.
Raccordements
Sous réserve des articles 27 et 28, un regard d'égout doit
être installé à l'endroit du raccordement d'un branchement privé
d'égout à un autre branchement privé d'égout ou à une conduite
publique d'égout.
Diamètre des
regards d'égout
Un regard d'égout installé en vertu du premier et du
deuxième
alinéa
doit
avoir
un
diamètre
d'au
moins
900 millimètres.
27. Regard
d'égout non
requis
(première
exception)
27.
Il n'est pas requis d'installer un regard d'égout à l'endroit
du raccordement d'un branchement privé d'égout à un autre
branchement privé d'égout ou à une conduite publique d'égout si
le diamètre du plus gros tuyau est au moins le double de celui du
plus petit tuyau et si le raccordement est fait au moyen d'un
raccord et d'un coude appropriés, de manière à ce que le radier
du branchement privé d'égout de moindre diamètre soit plus
élevé que la couronne du branchement privé d'égout ou de la
conduite publique d'égout auquel il se raccorde.
28. Regard
d'égout non
requis
(deuxième
exception)
28.
Il n'est pas requis d'installer un regard d'égout à l'endroit
du raccordement d'un branchement privé d'égout d'un diamètre
de 135 millimètres à une conduite publique d'égout de 200 ou
250 millimètres ni à l'endroit du raccordement d'un branchement
privé d'égout d'un diamètre de 150 millimètres à une conduite
publique d'égout de 200 ou 250 millimètres.
[780-2013]
3-7
Chapitre 3
Règlement de construction
29. Branche-
ments privés
d'égout de
250 milli-
mètres et
plus
29.
Pour tout branchement privé d'égout d'un diamètre de
250 millimètres ou plus, un regard d'égout d'au moins
900 millimètres de diamètre doit être installé à l'endroit du
raccordement du branchement privé d'égout à la conduite
publique d'égout.
30. Désaffec-
tation et
réutilisation
d'un
branchement
privé d'égout
existant
30.
Un branchement privé d'égout rendu inutilisé par le fait de
la démolition d'un bâtiment ou de la modification de l'endroit de
raccordement à un bâtiment doit être désaffecté à son point de
raccordement avec la conduite publique d'égout.
31. Exception
31.
Malgré l'article 30, un branchement privé d'égout peut
être réutilisé pour raccorder un nouveau bâtiment à une conduite
publique d'égout si ce branchement est conforme aux articles 11
à 29 et aux sections II à V du chapitre 3.
SECTION II
PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS
32. Installation
obligatoire de
clapets
antiretour
32.
Quelle que soit l'année de construction d'un bâtiment, son
propriétaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis
pour éviter l'infiltration des eaux dans son bâtiment suite à tout
dysfonctionnement d'un réseau public d'égout et pour empêcher
l'infiltration de vermines.
33. Conformité
de
l'installation
de l'entretien
des clapets
antiretour
33.
Tout clapet antiretour doit être conforme au Code de
plomberie et il doit être installé conformément aux dispositions
de ce code. Il doit, de plus, être installé et entretenu
conformément aux normes et instructions du fabricant.
34. Accessibilité
des
équipements
de protection
34.
Un clapet antiretour doit être installé de façon à ce qu'il
soit facile d'accès en permanence. Il doit être maintenu, en tout
temps, en bon état de fonctionnement.
[780-2013]
3-8
Chapitre 3
Règlement de construction
35. Branche-
ments
horizontaux
35.
Des clapets antiretour doivent être installés sur les
branchements d'évacuation horizontaux raccordés directement
au collecteur principal, notamment, sur ceux reliés à tous les
appareils sanitaires, tels les renvois de plancher, les fosses de
retenue, les intercepteurs, les réservoirs, les séparateurs d'huile
et les siphons installés dans le sous-sol localisés sous le niveau
de la rue en façade du terrain.
36. Équipements
de protection
non
reconnus
36.
L'emploi d'un dispositif antiretour inséré à la sortie d'un
avaloir de sol (ordinaire ou d'urgence), tel un tampon fileté, un
dispositif muni d'un flotteur de caoutchouc ou à installation à
compression n'est pas considéré comme un clapet antiretour et
ne dispense pas de l'obligation d'installer un tel clapet sauf dans
le cas d'un bâtiment existant à la date d'adoption du règlement.
37. Eaux
provenant
des étages
supérieurs
37.
Lorsqu'un branchement d'évacuation horizontal est muni
d'un clapet antiretour, en aucun cas il ne doit recevoir d'eaux
pluviales provenant des toits, d'espaces libres ni d'eaux usées
d'appareils situés aux étages supérieurs.
38. Surface
extérieure en
contrebas du
terrain
38.
Des clapets antiretour doivent être installés sur les
branchements d'évacuation qui reçoivent les eaux pluviales
provenant de surfaces extérieures, en contrebas du terrain, et
adjacentes au bâtiment, telles que les descentes de garage, les
entrées extérieures.
39. Défaut de se
conformer
39.
Si un propriétaire omet ou néglige de se conformer aux
dispositions de la présente section, la Ville ne peut être tenue
responsable des dommages causés à son immeuble ou à son
contenu
par
suite
d'inondation
découlant
d'un
dysfonctionnement d'un réseau public d'égout.
SECTION III
BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT SANITAIRE ET
COMBINÉ
40. Domaine
d'application
40.
Les articles 41 et 42 s'appliquent à l'installation, à la
réparation et au remplacement de tout branchement privé
d'égout sanitaire ou combiné.
[780-2013]
3-9
Chapitre 3
Règlement de construction
41. Achemi-
nement des
eaux
sanitaires par
gravité
41.
Les eaux sanitaires de tout bâtiment doivent être dirigées
à la conduite publique d'égout sanitaire ou combiné par
l'intermédiaire d'un branchement privé d'égout sanitaire opérant
par gravité. À défaut, ces eaux sanitaires doivent être
acheminées vers un bassin de captation et pompées vers le
branchement privé d'égout sanitaire conformément au Code de
plomberie.
42. Interdiction
d'acheminer
des eaux
pluviales et
souterraines
42.
Un branchement privé d'égout sanitaire ne doit pas
recevoir d'eaux pluviales ni d'eaux souterraines. Ces eaux
doivent être dirigées vers un branchement privé d'égout pluvial,
vers un fossé, sur le terrain ou dans un cours d'eau.
SECTION IV
BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT PLUVIAL ET
DRAINAGE
43. Domaine
d'application
43.
Les articles 44 à 49 s'appliquent à l'installation, la
réparation et le remplacement de tout branchement privé d'égout
pluvial.
44. Drains
français
44.
Tout drain français doit avoir un diamètre d'au moins
100 millimètres. Il doit être construit et installé conformément au
Code de plomberie.
45. Raccor-
dement du
drain français
au système
de drainage
45.
Lorsque les eaux souterraines canalisées par le drain
français peuvent s'écouler par gravité vers le branchement privé
d'égout pluvial, le raccordement au système de drainage doit
être fait conformément au Code de plomberie.
46. Fosses de
retenue
46.
Lorsque les eaux souterraines canalisées par le drain
français ne peuvent s'écouler par gravité vers le branchement
privé d'égout pluvial, le raccordement au système de drainage
doit être fait à l'intérieur du bâtiment à l'aide d'une fosse de
retenue construite conformément au Code de plomberie.
47. Pompes
d'assè-
chement et
déversement
des eaux
souterraines
47.
Dans le cas décrit à l'article 46, les eaux souterraines
doivent être évacuées au moyen d'une pompe d'assèchement
automatique et elles doivent être déversées :
[780-2013]
3-10
Chapitre 3
Règlement de construction
1°
sur un terrain, dans un fossé ou dans un cours d'eau,
lorsqu'il n'y a pas de conduite publique d'égout pluvial ou
combiné en périphérie du terrain sur lequel le bâtiment est
construit;
2°
dans une conduite qui refoule jusqu'au plafond du sous-
sol ces eaux qui descendront ensuite par gravité lorsqu'il y a une
conduite publique d'égout pluvial ou combiné en périphérie du
terrain sur lequel le bâtiment est construit; une soupape de
retenue doit être installée sur la partie horizontale de la conduite
de refoulement; un siphon doit aussi être installé sur la conduite
de refoulement lorsque la conduite publique d'égout est une
conduite publique d'égout combiné.
48. Bassins de
captation et
branche-
ments privés
d'égout
combiné
48.
Lorsque la conduite publique d'égout est une conduite
publique d'égout combiné et que les eaux sanitaires et
souterraines ne peuvent être déversées par gravité, elles doivent
être acheminées vers un bassin de captation et pompées vers le
branchement privé d'égout qui peut être un branchement privé
d'égout combiné conformément au Code de plomberie.
49. Eaux
pluviales de
toits de
bâtiments
49.
Lorsque les eaux pluviales en provenance d'un toit de
bâtiment sont évacuées par des gouttières raccordées à des
tuyaux de descente, ces tuyaux de descente ne doivent pas être
raccordés directement au drain français. Ces eaux pluviales
doivent être déversées à la surface du terrain ou dans un puits
percolant à une distance d'au moins 2 mètres du bâtiment dans
les limites du terrain; elles ne doivent pas être déversées sur une
entrée charretière.
50. Récupération
des eaux
pluviales
50.
Malgré l'article 49, les eaux pluviales en provenance d'un
toit peuvent être récupérées dans un réservoir déposé sur le sol
ou installé sous terre pour leur réutilisation à des fins d'arrosage.
Les eaux rejetées par le trop-plein d'un réservoir doivent être
évacuées conformément au premier alinéa.
51. Toit plat
51.
Il est interdit de raccorder directement la descente
pluviale d'un avaloir de toit plat au collecteur principal d'eaux
usées ou au drain français du bâtiment. Le rejet des eaux
pluviales doit se faire dans les limites du terrain, sur une surface
perméable, loin de la zone d'infiltration captée par le drain
français du bâtiment. S'il est impossible d'évacuer les eaux sur
une surface perméable, ces eaux peuvent être dirigées vers un
puits d'infiltration ou tout ouvrage de rétention conformément à
l'article 54. La base du puits d'infiltration ne doit pas être située à
un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits
d'infiltration doit être situé à au moins 4 mètres du mur de la
[780-2013]
3-11
Chapitre 3
Règlement de construction
fondation et à au moins 2 mètres de toute limite de terrain.
52. Aires de
station-
nement
(matériaux,
drainage et
rétention)
52.
Toute aire de stationnement hors rue doit être aménagée
conformément aux dispositions du chapitre 10 du Règlement de
zonage. Le drainage de la surface imperméable d'une aire de
stationnement et la rétention des eaux pluviales provenant de
cette surface imperméable doivent être conformes au tableau
suivant :
Tableau 52.A (faisant partie intégrante de l'article 52)
Aire de stationnement
(drainage et rétention des eaux pluviales)
Surface de l'aire de stationnement incluant son
allée d'accès (s)
s300 m²
s>300 m²
Drainage
(1)
(1)
Puisard
(2)
(2)
Rétention
s.o.
(3)
:
obligatoire
:
optionnel (autorisé mais non obligatoire)
X :
interdit
s.o. : sans objet
(1) Le drainage de l'aire de stationnement se fait par ruissellement sur les aires
gazonnées adjacentes ou en direction de la rue. Ce mode de drainage de l'aire de
stationnement ne doit pas provoquer d'érosion des aires gazonnées et les eaux pluviales
drainées doivent s'infiltrer dans le sol à l'intérieur des limites du terrain. Si un puisard est
installé la note (2) s'applique.
(2) Si un puisard est installé pour recueillir les eaux pluviales provenant d'une aire de
stationnement, ce puisard doit être muni d'une grille en fonte et la conduite de
raccordement doit être mise en place à au moins 750 millimètres au-dessus du fond du
puisard.
(3) Les dispositions de la section V du chapitre 3 s'appliquent pour la rétention des eaux
pluviales en provenance d'une aire de stationnement.
[780-2013]
3-12
Chapitre 3
Règlement de construction
53. Nivellement
de terrain
53.
Dans le cas de la construction d'un bâtiment sur un
terrain riverain d'une rue dont les eaux pluviales sont captées et
évacuées par un réseau d'égout pluvial ou combiné, la portion
du terrain contiguë à la rue doit être nivelée, à l'intérieur d'une
bande de 6 mètres de profondeur, de manière à créer un
obstacle à l'écoulement de l'eau de pluie, à partir de la rue vers
le bâtiment, d'une hauteur d'au moins 300 millimètres mesurée à
partir du niveau de l'asphalte adjacente à la bordure de rue.
1126-2019, a. 8
SECTION V
RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES
54. Nouveau
bâtiment ou
nouvel
aména-
gement
54.
Dans le cas de la construction d'un bâtiment comportant
un toit plat imperméable, un ouvrage de rétention des eaux
pluviales en provenance de ce toit doit être construit ou
aménagé dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1°
la superficie du toit plat est supérieure à 300 mètres
carrés;
2°
la superficie totale du toit plat et de l'aire de stationnement
desservant le bâtiment est supérieure à 300 mètres carrés.
Nouvel
aménagement
Dans le cas de l'aménagement d'une surface de terrain
imperméable, un ouvrage de rétention des eaux pluviales doit
être construit ou aménagé pour toute surface supérieure à
300 mètres carrés. Cette obligation s'applique aussi dans le cas
de plusieurs surfaces imperméables localisées sur le même
terrain qui, individuellement, sont inférieures à 300 mètres carrés
mais qui, ensemble, totalisent plus de 300 mètres carrés.
Taux de relâche
Le taux de relâchement des eaux pluviales visées aux
premier et deuxième alinéas, dans la conduite publique d'égout
pluvial, dans un fossé ou dans un cours d'eau, ne doit pas
excéder 30 litres par seconde à l'hectare (l/sec/ha). L'ouvrage de
rétention doit retenir sur le terrain privé tout volume excédant le
débit de relâche généré par des pluies de récurrence centenaire.
Exception
Nonobstant le troisième alinéa, le taux de relâchement
des eaux pluviales peut atteindre un maximum de 60 litres par
seconde à l'hectare (l/s/ha), dans la mesure où le réseau public
d'égout est associé au plan directeur de drainage de la branche
Collin prévoyant un taux de relâchement différent du taux de
30 litres par seconde à l'hectare (l/s/ha).
[780-2013]
3-13
Chapitre 3
Règlement de construction
Exception
Nonobstant le troisième alinéa, le taux de relâchement
des eaux pluviales peut atteindre un maximum de 60 litres par
seconde à l'hectare (l/s/ha), dans la mesure où le réseau public
d'égout est associé au plan directeur de drainage du ruisseau
Réhel dans le secteur de la rue Alcide-C.-Horth prévoyant un
taux de relâchement différent du taux de 30 litres par seconde à
l'hectare (l/s/ha), tel qu'illustré à l'annexe XIII du présent
règlement.
1092-2018, a. 2; 1219-2021, a. 2
55. Agrandisse-
ment d'un
bâtiment ou
d'un aména-
gement
55.
Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment à toit plat
déjà construit ou d'une surface de terrain imperméable déjà
aménagée dont la superficie totale des surfaces imperméables
excède 300 mètres carrés après agrandissement, l'obligation de
construire ou d'aménager un ouvrage de rétention des eaux
pluviales vise uniquement l'agrandissement de ces surfaces
imperméables, le taux maximal de relâchement étant celui dont il
est fait mention à l'article 54.
56. Ouvrages de
rétention
autorisés
56.
Les ouvrages de rétention autorisés sont les suivants :
1°
aire de stationnement en dépression;
2°
aire gazonnée en dépression (bassin sec);
3°
conduite surdimensionnée;
4°
tranchée souterraine de rétention;
5°
toit en bassin;
6°
réservoir souterrain.
57. Conception
des ouvrages
de rétention
57.
Les critères de conception des ouvrages de rétention sont
les suivants :
1°
les intensités de pluie utilisées pour le calcul des volumes
de rétention correspondent à la courbe intensité-durée-
fréquence (courbe IDF) de pluie développée pour Rimouski,
ayant une récurrence centenaire.
[780-2013]
3-14
Chapitre 3
Règlement de construction
2°
le débit de ruissellement de chaque bassin de drainage
doit être établi à l'aide de la méthode rationnelle dont l'équation
est la suivante :
Q = C x i x A/360
Q : débit en m³/s;
C : coefficient de ruissellement;
i : intensité de précipitation en mm/h;
A : superficie en hectare.
3°
le coefficient de ruissellement (C) est celui prévu dans le
tableau suivant, selon le type de surface :
Tableau 57.A (faisant partie intégrante du paragraphe 3° de
l'article 57)
Coefficient de ruissellement selon le type de surface
Type de surface
Coefficient de ruissellement
Béton bitumineux
0,90
Béton de ciment
0,95
Gazon
0,15
Gazon renforcé
0,20
Toit de bâtiment (incluant surface réservée
pour agrandissement futur)
0,95
Surface en gravier compacté
0,55
Terrain vague
0,10
Boisé
0,10
4°
le volume d'eau maximum à retenir est déterminé selon
les conditions les plus défavorables d'une précipitation de pluie
évaluée à toutes les 5 minutes, pendant 120 minutes.
58. Aire de
station-
nement en
dépression
58.
Une aire de stationnement en dépression doit être
aménagée avec une pente minimale de 1 % et la hauteur
maximale d'accumulation d'eau permise dans cette aire est de
250 millimètres.
[780-2013]
3-15
Chapitre 3
Règlement de construction
59. Aire
gazonnée en
dépression
59.
Une aire gazonnée en dépression doit être aménagée en
respectant les normes suivantes :
1°
la pente de talus maximale est de 3 unités horizontales
par 1 unité verticale (3H : 1V) et un côté de l'aire gazonnée en
dépression a une pente maximale de 5 unités horizontales par
1 unité verticale (5H : 1V);
2°
la pente latérale minimale du fond du bassin est de 2 %;
3°
la pente longitudinale minimale du fossé central du bassin
est de 0,5 %;
4°
la hauteur d'accumulation d'eau permise est de 1 mètre;
5°
la revanche est d'une hauteur de 0,5 mètre;
6°
un trop-plein doit être aménagé.
60. Aména-
gement du
fossé central
60.
Le fossé central d'une aire gazonnée en dépression doit
être recouvert d'une membrane géotextile et de pierres nettes ou
constitué d'un caniveau en béton.
61. Régulateur
de débit
61.
Lorsqu'un ouvrage de rétention est obligatoire, un
régulateur de débit doit être installé dans un puisard ou un
regard d'égout situé sur le terrain. Lorsque le débit d'évacuation
des eaux de ruissellement est inférieur à 10 litres/seconde, le
régulateur de débit doit être de type vortex. Un régulateur de
débit doit être installé conformément aux indications du
fournisseur et il doit être, en tout temps, accessible et tenu en
parfait état de fonctionnement.
SECTION VI
BRANCHEMENTS PRIVÉS D'AQUEDUC
62. Domaine
d'application
62.
Les articles 63 à 78 s'appliquent à l'installation, à la
réparation et au remplacement de tout branchement privé
d'aqueduc.
63. Obligation
générale
63.
Sous réserve de l'article 64, tout bâtiment doit être
raccordé
à
une
conduite
publique
d'aqueduc
par
un
branchement privé d'aqueduc. Un bâtiment doit être raccordé
séparément et indépendamment au réseau public d'aqueduc.
[780-2013]
3-16
Chapitre 3
Règlement de construction
64. Exceptions
64.
L'article 63 ne s'applique pas aux bâtiments non
desservis.
65. Matériaux
65.
Les matériaux utilisés pour les branchements privés
d'aqueduc doivent être conformes au tableau suivant :
Tableau 65.A (faisant partie intégrante de l'article 65)
Matériaux pour les branchements privés d'aqueduc
Diamètre maximal du
branchement d'aqueduc
Matériaux autorisés
Ø 50 mm
Cuivre, type K, conforme à la norme AWWA
C 800
50 mm < Ø < 100 mm
PVC DR 21 (série 200)
Ø 100 mm
Fonte ductile de la classe 350 minimum
avec enduit de béton AWWA C-104 avec
joints à emboîtement ou mécaniques et
avec
un
minimum
de
3 points
de
conductivité à chacun des joints.
1126-2019, a. 9
Étanchéité
Un branchement privé d'aqueduc doit être étanche; il doit
être construit avec un minimum de joints.
Fil traceur
Au-dessus de toute conduite thermoplastique utilisée pour
un branchement privé d'aqueduc, doit être installé un fil traceur
de cuivre RWU/90 de calibre 12 pour faciliter la localisation de la
conduite. Le fil traceur doit être fixé à la conduite au moyen
d'attaches câbles en nylon (« Tie-Rap ») à tous les 3 mètres et il
doit relier le robinet d'arrêt dans le bâtiment au robinet de prise
sur la conduite publique d'aqueduc.
66. Diamètres et
capacités
66.
Un branchement privé d'aqueduc ne doit pas être plié, ni
autrement déformé, au point de diminuer son diamètre original.
La capacité d'un branchement privé d'aqueduc doit être
suffisante pour répondre à la consommation maximale d'eau
potable, telle que déterminée conformément au Code de
plomberie mais le diamètre d'un tel branchement ne doit pas être
inférieur à 19 millimètres.
67. Identification
des tuyaux
67.
L'article 15 s'applique, en l'adaptant, à l'identification de
toute longueur de tuyau d'un branchement privé d'aqueduc.
[780-2013]
3-17
Chapitre 3
Règlement de construction
68. Localisation
des branche-
ments
68.
Un branchement privé d'aqueduc doit être localisé
perpendiculairement à la ligne d'emprise de la rue, à moins que
la nature du sol, la topographie du terrain ou la localisation de la
conduite publique d'aqueduc ne le permette pas.
Exception
Le premier alinéa s'applique avec les adaptations
nécessaires, à un branchement privé d'aqueduc relié à une
conduite publique d'aqueduc installée dans une emprise autre
qu'une emprise de rue.
69. Installation
des branche-
ments et
raccor-
dement à
plus d'une
conduite
69.
Le troisième alinéa de l'article 16 s'applique, en
l'adaptant, à l'installation d'un branchement privé d'aqueduc et
son raccordement possible à plus d'une conduite publique
d'aqueduc dans les rues ou tronçons de rues suivantes :
1°
rue Marie-Laure-Beaupré (raccordement à la conduite
publique d'aqueduc de 200 mmØ);
2°
rue du Poitou et chemin du Sommet Ouest (raccordement
à la conduite publique d'aqueduc de 250 mmØ);
3°
chemin du Sommet Est, entre l'avenue de la Cathédrale
et la montée Industrielle-et-Commerciale (raccordement à la
conduite publique d'aqueduc de 250 mmØ);
4°
avenue Ross (raccordement à la conduite publique
d'aqueduc de 200 mmØ).
70. Lits
70.
L'article 19 s'applique, en l'adaptant, à l'installation d'un
branchement privé d'aqueduc.
71. Protection
contre le gel
71.
L'article 20 s'applique, en l'adaptant, pour la protection
contre le gel d'un branchement privé d'aqueduc.
72. Distance
entre
branche-
ments privés
d'égout et
branch-
ements
privés
d'aqueduc
72.
L'article 21 s'applique à distance entre un branchement
privé d'aqueduc et un branchement privé d'égout.
73. Précautions
à prendre en
cours de
travaux
73.
L'article 22 s'applique, en l'adaptant, pour l'installation, le
remplacement ou la réparation d'un branchement privé
d'aqueduc.
[780-2013]
3-18
Chapitre 3
Règlement de construction
74. Étanchéité
des branche-
ments
74.
Un branchement privé d'aqueduc doit être étanche de
façon à éviter toute fuite d'eau. L'officier responsable peut exiger
que des tests soient effectués, aux frais du propriétaire, sur tout
branchement privé d'aqueduc pour vérifier la présence ou non
d'une fuite d'eau. S'il existe une telle fuite, le propriétaire doit
effectuer ou faire effectuer les corrections pour rétablir
l'étanchéité du branchement.
75. Recou-
vrement des
branche-
ments
75.
L'article 24 s'applique, en l'adaptant, au recouvrement
d'un branchement privé d'aqueduc.
76. Soupapes
d'arrêt et
soupapes de
retenue
76.
Un branchement privé d'aqueduc doit être équipé d'une
soupape d'arrêt installée à l'extérieur du bâtiment, le plus près
possible de la ligne d'emprise de la rue. Le diamètre de cette
soupape doit être le même que celui du branchement. De plus,
un
branchement
privé
d'aqueduc
d'un
diamètre
de
100 millimètres ou plus doit être équipé d'une soupape de
retenue accessible afin d'empêcher tout retour d'eau du bâtiment
vers la conduite publique d'aqueduc; cette soupape de retenue
peut être installée à l'intérieur du bâtiment.
77. Désaffec-
tation d'un
branchement
privé
d'aqueduc
existant
77.
Un branchement privé d'aqueduc rendu inutilisé par le fait
de la démolition d'un bâtiment ou de la modification de l'endroit
de raccordement à un bâtiment, doit être désaffecté à son point
de raccordement avec la conduite publique d'aqueduc.
Réutilisation d'un
branchement
privé d'aqueduc
existant
Malgré le premier alinéa, un branchement privé
d'aqueduc peut être réutilisé pour raccorder un nouveau
bâtiment à une conduite publique d'aqueduc si ce branchement
est conforme aux articles 65, 66 et 70 à 72.
78. Puits
78.
Lorsqu'un bâtiment est desservi à la fois par le réseau
public d'aqueduc et par un puits privé, chacune de ces deux
sources d'alimentation doit avoir un système de plomberie
distinct; ces deux systèmes ne peuvent, en aucun cas, être
interconnectés.
[780-2013]
3-19
Chapitre 3
Règlement de construction
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS
CERTAINS SECTEURS
79. Branche-
ments privés
communs
dans le
secteur
Rocher-
Blanc
79.
Dans la portion de territoire constituée des lots 3 850 343
à 3 850 346 et d'une portion du lot 2 897 555 du cadastre de la
paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, malgré les articles 11
et 63, plusieurs bâtiments peuvent être raccordés à une conduite
publique d'aqueduc par un branchement privé d'aqueduc
commun et à une conduite publique d'égout sanitaire par un
branchement privé d'égout sanitaire commun à la condition que
l'utilisation en commun de ces branchements fasse l'objet d'une
convention. Cette convention doit affirmer que les propriétaires
des
bâtiments
ainsi
desservis
sont
conjointement
et
solidairement responsables du bon fonctionnement et de
l'entretien de ces branchements privés; de plus, cette convention
doit identifier la personne ayant la responsabilité de représenter
les propriétaires auprès de la Ville.
80. Branchement
privé
d'aqueduc
commun
dans le
secteur
centre du
quartier
Pointe-au-
Père
80.
Malgré l'article 63, plusieurs bâtiments existants au
1er mars 2004 peuvent être raccordés à une conduite publique
d'aqueduc par un branchement privé d'aqueduc commun à la
condition que la longueur de ce branchement soit d'au moins
100 mètres. Sur tout terrain grevé d'une servitude aux fins de
permettre le passage de ce branchement privé d'aqueduc, peut
être érigé un bâtiment raccordé à ce branchement à la condition
que les dimensions et la superficie de ce terrain soient
conformes aux dispositions applicables contenues dans un
règlement de lotissement et que l'utilisation et l'entretien en
commun de ce branchement soient régis par une convention
liant les propriétaires de tous les bâtiments desservis par ce
branchement.
81. Bâtiment
considéré
« non
desservi »
dans le
secteur est
du quartier
Pointe-au-
Père
81.
Malgré l'article 11, un bâtiment érigé dans la portion du
territoire de la Ville constituée par l'ensemble des terrains
localisés du côté sud du boulevard Sainte-Anne (route 132)
entre la limite sud-ouest du lot 2 966 647 et la limite nord-est du
territoire de la Ville peut être considéré bâtiment non desservi au
sens de l'article 87, auquel cas cet article s'applique à ce
bâtiment.
[780-2013]
3-20
Chapitre 3
Règlement de construction
82. Conduite
privée
d'aqueduc
dans le
secteur
Rivière-
Hâtée
82.
Malgré l'article 63, plusieurs bâtiments existants au
1er janvier 2013 et localisés au nord-ouest de la route 132 dans
le secteur de la Rivière-Hâtée sur des terrains non adjacents à
cette route peuvent être raccordés à une conduite publique
d'aqueduc par une conduite privée d'aqueduc à la condition que
l'installation ainsi que l'utilisation et l'entretien en commun de
cette conduite privée soient régis par une convention liant les
propriétaires des bâtiments desservis par cette conduite privée
d'aqueduc.
Chapitre 4
Règlement de construction
CHAPITRE 4
NIVEAU GÉODÉSIQUE
83. Plus bas
niveau de
plancher
83.
Le plus bas niveau de plancher d'un bâtiment ne peut pas
être inférieur au niveau géodésique 3,3 mètres.
Aux fins d'application du présent chapitre, une cave est
considérée comme un étage dont le plancher correspond au
plus bas niveau de plancher du bâtiment.
1126-2019, a. 10
84. Exception
84.
Malgré l'article 83, un bâtiment peut comprendre un étage
dont le plancher est inférieur au niveau géodésique 3,3 mètres si
les conditions suivantes sont respectées :
1°
les eaux souterraines canalisées par le drain français (s'il
en
est
un)
sont
évacuées
au
moyen
d'une
pompe
d'assèchement et sont acheminées dans un fossé ou dispersées
sur le terrain sur lequel le bâtiment est érigé;
2°
si des équipements sanitaires sont installés à cet étage,
les eaux sanitaires provenant de ces équipements sanitaires
sont pompées dans une conduite qui les refoule jusqu'au plafond
de cet étage et qui permet ensuite leur écoulement, par gravité,
vers le branchement privé d'égout sanitaire; une soupape de
retenue doit être installée sur la portion horizontale de la
conduite de refoulement, laquelle portion de conduite doit être au
même niveau ou à un niveau supérieur au niveau géodésique
3,3 mètres.
Dans le cas d'un bâtiment dont le niveau de plancher de
l'étage le moins élevé est au même niveau ou à un niveau
supérieur
au
niveau
géodésique
3,3 mètres,
les
eaux
souterraines peuvent être acheminées à la conduite publique
d'égout pluvial située dans la rue en façade de ce bâtiment. En
l'absence d'une telle conduite, les eaux souterraines doivent être
évacuées au moyen d'une pompe d'assèchement, si requis, et
elles doivent être acheminées dans un fossé ou dispersées sur
le terrain sur lequel le bâtiment est érigé.
1126-2019, a. 11
[780-2013]
4-2
Chapitre 4
Règlement de construction
84.1. Plus bas
niveau de
plancher
des
secteurs
particuliers
84.1. Nonobstant l'article 83, à l'intérieur des secteurs désignés
au tableau 84.1.A, le plus bas niveau de plancher d'un bâtiment
ne doit pas être inférieur aux niveaux géodésiques prescrits
dans ce même tableau.
Tableau 84.1.A (faisant partie intégrante de l'article 84.1)
Plus bas niveau de plancher des secteurs particuliers
Secteur
Niveau
géodésique (m)
Secteur désigné à l'annexe V
[avenue Léonidas Sud et boulevard Arthur-Buies Est près
du bassin de rétention, secteur des Prés du Saint-Rosaire]
33,4
Secteur désigné à l'annexe VI
[rue des Fabricants, secteur du parc industriel]
22,8
Zone 1 du secteur désigné à l'annexe VII
[rue Alcide-C.-Horth, secteur des Prés du Saint-Rosaire]
34,5
Zone 2 du secteur désigné à l'annexe VII
[rue Alcide-C.-Horth et boulevard Arthur-Buies Est, secteur
des Prés du Saint-Rosaire]
35,5
Zone 3 du secteur désigné à l'annexe VII
[boulevard Arthur-Buies Est, secteur des Prés du Saint-
Rosaire]
33,5
Secteur désigné à l'annexe VIII
[rue des Nomades, secteur Bois-Brulé]
164,4
Zone 1 du secteur désigné à l'annexe IX
[avenue du Havre, secteur du parc industriel]
30,0
Zone 2 du secteur désigné à l'annexe IX
[avenue du Havre, secteur du parc industriel]
29,0
Zone 1 du secteur désigné à l'annexe XII
[rue Jean-Marie Leblanc, rue Hervé-Dickner, rue Ludger-
Turcotte et rue Égide-Jean, secteur du parc industriel]
19,8
1126-2019, a. 12; 1219-2021, a. 3
84.2. Exception d'aménagement d'un stationnement ou d'une
chambre de mécanique.
Malgré ce qui est indiqué aux articles 83 et 84.1, il est possible
d'aménager un stationnement souterrain ou encore une
chambre de mécanique sous les niveaux indiqués, aux
conditions énumérées ci-après. En aucun cas, des logements ne
peuvent être aménagés sous les niveaux indiqués aux articles
83 et 84.1 au règlement de construction.
[780-2013]
4-3
Chapitre 4
Règlement de construction
1°
Les eaux de ruissellement ne doivent pas pouvoir
s'écouler directement vers les ouvrages construits en deçà des
niveaux indiqués. Un seuil efficace doit être conçu pour protéger
les ouvrages des lames d'eau en créant un obstacle à
l'écoulement de l'eau de pluie depuis la rue vers le bâtiment,
d'une hauteur minimale de 300 millimètres mesurée à partir du
niveau de l'asphalte adjacente à la bordure de rue;
2°
La nappe phréatique des eaux souterraines ne doit pas
pouvoir s'infiltrer vers les ouvrages souterrains;
3°
Un système de pompage doit être installé dans un puits
de captage situé de façon à recueillir les eaux de ruissellement
provenant d'une pluie de récurrence. Le système de pompage
doit être fonctionnel et doit pouvoir démarrer automatiquement
sans intervention humaine, même en cas de panne de courant.
24-015, a 3
Chapitre 5
Règlement de construction
CHAPITRE 5
ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION
ET DE PROTECTION D'UNE
CONSTRUCTION
85. Blindage de
bâtiment
85.
L'utilisation et l'assemblage de matériaux de construction
en vue d'assurer le blindage d'un bâtiment contre les projectiles
d'armes à feu ou les explosions sont prohibés pour tous les
bâtiments à l'exception de ceux affectés à l'un des usages
suivants : centre de détention, établissement administratif
gouvernemental (municipal, provincial, fédéral), poste de
transformation
de
l'électricité,
centrale
hydroélectrique,
établissement bancaire.
86. Équipement
de protection
86.
Pour tout bâtiment non visé par les exceptions prévues à
l'article 85, sont notamment prohibées :
1°
l'installation d'un vitrage pare-balles dans les fenêtres et
les portes;
2°
l'installation de volets de protection en acier à l'intérieur
ou à l'extérieur du bâtiment;
3°
l'installation
de
portes
blindées
ou
spécialement
renforcées pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu;
4°
l'installation d'une tour d'observation;
5°
l'installation de grillage ou de barreaux de métal que ce
soit à l'allée d'accès ou aux portes ou aux fenêtres, à l'exception
de celles du sous-sol ou de la cave.
Chapitre 6
Règlement de construction
CHAPITRE 6
ÉVACUATION ET TRAITEMENT
DES EAUX USÉES DES
BÂTIMENTS NON DESSERVIS
87. Bâtiment
isolé
87.
Les eaux sanitaires d'un bâtiment non desservi doivent
être évacuées et traitées conformément au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22 et ses modifications) ou à tout autre
règlement applicable adopté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement. (L.R.Q., c. Q-2 et ses modifications).
Chapitre 7
Règlement de construction
CHAPITRE 7
AUTRES DISPOSITIONS
88. Constructions
inachevées
88.
Un bâtiment dont l'érection est interrompue durant une
période continue de plus de 48 heures, doit être adéquatement
barricadé afin de prévenir tout accident ou tout incendie, à moins
que son accès fasse l'objet d'une surveillance continue.
Démolition des
constructions
inachevées
Un bâtiment dont l'érection est interrompue durant une
période continue de plus de 12 mois doit être démoli.
Une fondation laissée sans bâtiment durant une période
continue de plus de 24 mois doit être démolie.
Constructions
dangereuses
Lorsqu'un bâtiment ou une fondation est dans un état tel
qu'il constitue un danger pour la sécurité des personnes ou des
biens, des travaux doivent être exécutés, dans les plus brefs
délais, pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou,
s'il n'existe pas d'autres moyens utiles, le bâtiment ou la
fondation doit être démoli.
1126-2019, a. 13
89. Excavations
89.
Toute excavation d'une profondeur de plus de 1,2 mètre,
faite dans le but d'ériger un bâtiment, doit être entourée d'une
clôture en mailles de chaine, d'une clôture de ferme ou d'une
clôture de chantier d'une hauteur d'au moins de 1,2 mètre afin
de prévenir tout accident si, dans les sept jours suivant le début
des travaux, la partie excavée n'est pas remblayée. Une
excavation effectuée en vue d'ériger un bâtiment doit être
remblayée si la construction n'est pas amorcée dans un délai de
60 jours à compter de la date de fin des travaux d'excavation.
90. Clôtures de
chantier
90.
Lorsque des travaux d'érection ou de démolition d'une
construction sont exécutés à moins de 3 mètres de l'emprise
d'une voie de circulation, une clôture d'une hauteur d'au moins
1,2 mètre doit être installée le long de cette voie de circulation
durant toute la période d'exécution de ces travaux afin de
prévenir tout accident.
[780-2013]
7-2
Chapitre 7
Règlement de construction
91. Occupation
des voies de
circulation
publiques
91.
Nul ne peut occuper une voie de circulation publique aux
fins d'érection, d'agrandissement, de restauration, de rénovation
ou de démolition d'une construction avant d'en avoir obtenu
l'autorisation écrite de l'officier responsable. Celui-ci doit assortir
cette autorisation de conditions afin d'assurer la sécurité des
personnes et des biens.
Branchements
privés d'aqueduc
ou d'égout
Le premier alinéa s'applique, en l'adaptant, aux travaux
d'installation,
de
remplacement,
de
réparation
ou
de
désaffectation d'un branchement privé d'aqueduc ou d'égout.
92. Assèchemen
t de tranchée
92.
Tout volume d'eau s'étant accumulé à l'intérieur d'une
tranchée faite dans le but d'installer un branchement privé
d'aqueduc ou d'égout doit être évacué dans le puisard de rue le
plus rapproché au moyen d'une pompe d'assèchement de
manière à empêcher l'écoulement de ce volume d'eau chargé de
gravier et à prévenir l'obstruction des conduites publiques par
des matières en suspension.
93. Cabinet
d'aisance
93.
Tout cabinet d'aisance installé dans un bâtiment doit avoir
un débit maximum de 6 litres par chasse d'eau. De plus, il est
interdit d'installer des appareils sanitaires avec chasse d'eau à
fonctionnement périodique.
94. Abrogé
94.
Abrogé
1126-2019, a. 14
95. Abrogé
95.
Abrogé
1126-2019, a. 14
Chapitre 8
Règlement de construction
CHAPITRE 8
INFRACTIONS, SANCTIONS ET
RECOURS
96. Infractions,
sanctions et
recours
96.
En cas d'infraction au règlement, les sanctions et recours
sont
ceux
prévus
au
Règlement
sur
l'application
et
l'administration des règlements d'urbanisme.
Chapitre 9
Règlement de construction
CHAPITRE 9
DISPOSITION FINALE
97. Entrée en
vigueur
97.
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté le 17 juin 2013
(S)
Éric Forest
Maire
COPIE CONFORME
(S)
Monique Sénéchal
Greffière
Greffière ou
Assistante greffière
[780-2013]
Annexe I
Règlement de construction
ANNEXE I
Abrogée
1126-2019, a. 18
[780-2013]
Annexe II
Règlement de construction
ANNEXE II
(article 11, 3e alinéa)
LOCALISATION
DU
SECTEUR
DESSERVI
PAR
UN
RÉSEAU
DE
CONDUITES
PUBLIQUES
D'ÉGOUT
COMBINÉ SE DRAINANT À LA STATION DE POMPAGE
JULIEN-RÉHEL
[780-2013]
Annexe III
Règlement de construction
ANNEXE III
(article 20, 2e alinéa)
LARGEUR ET ÉPAISSEUR D'ISOLANT À POSER AU-
DESSUS DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
[780-2013]
Annexe IV
Règlement de construction
ANNEXE IV
(article 24, 2e alinéa)
NORMES
RELATIVES
À
L'EXCAVATION
ET
AU
REMBLAIEMENT DE TRANCHÉES
[780-2013]
Annexe V
Règlement de construction
ANNEXE V
(article 84.1, tableau 84.1.A)
1126-2019, a. 22
PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER (33,4 MÈTRES),
AVENUE LÉONIDAS SUD ET BOULEVARD ARTHUR-
BUIES EST PRÈS DU BASSIN DE RÉTENTION, SECTEUR
DES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE
1126-2019, a. 19
[780-2013]
Annexe VI
Règlement de construction
ANNEXE VI
(article 84.1, tableau 84.1.A)
1126-2019, a. 22
PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER (22,8 MÈTRES),
RUE DES FABRICANTS, SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL
1126-2019, a. 20
[780-2013]
Annexe VII
Règlement de construction
ANNEXE VII
(article 84.1, tableau 84.1.A)
1126-2019, a. 22
PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER, ZONE 1
(34,5 MÈTRES),
ZONE
2
(35,5 MÈTRES),
ZONE
3
(33,5 MÈTRES), RUE ALCIDE-C.-HORTH ET BOULEVARD
ARTHUR-BUIES EST, SECTEUR DES PRÉS DU SAINT-
ROSAIRE
1126-2019, a. 21
[780-2013]
Annexe VIII
Règlement de construction
ANNEXE VIII
(article 84.1, tableau 84.1.A)
1126-2019, a. 23
PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER (164,4 MÈTRES),
RUE DES NOMADES, SECTEUR BOIS-BRULÉ
1126-2019, a. 23
1126-2019, a. 23
[780-2013]
Annexe IX
Règlement de construction
ANNEXE IX
(article 84.1, tableau 84.1.A)
1126-2019, a. 23
PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER, ZONE 1
(30,0 MÈTRES), ZONE 2 (29,0 MÈTRES), AVENUE DU
HAVRE, SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL
1126-2019, a. 23
1126-2019, a. 23
[780-2013]
Annexe X
Règlement de construction
ANNEXE X
(Article 7, 2e alinéa)
1126-2019, a. 23
CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I -
BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU BÂTIMENT - CANADA
2015 (MODIFIÉ)
1126-2019, a. 23
[Cette annexe est disponible pour consultation au Service du
greffe]
1126-2019, a. 23
CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE III -
PLOMBERIE, ET CODE NATIONAL DE LA PLOMBERIE -
CANADA 2015 (MODIFIÉ)
1126-2019, a. 23
[Cette annexe est disponible pour consultation au Service du
greffe]
1126-2019, a. 23
CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS
AGRICOLES - CANADA 1995
1126-2019, a. 23
[Cette annexe est disponible pour consultation au Service du
greffe]
1126-2019, a. 23
[780-2013]
Annexe XI
Règlement de construction
ANNEXE XI
(Article 7, 3e alinéa)
1126-2019, a. 23
Abrogé
[780-2013]
Annexe XII
Règlement de construction
ANNEXE XII
(article 84.1, tableau 84.1.A)
1219-2021, a. 4
PLUS BAS NIVEAU DE PLANCHER (19,8 MÈTRES) RUE
JEAN-MARIE LEBLANC, RUE HERVÉ-DICKNER, RUE
LUDGER-TURCOTTE ET RUE ÉGIDE-JEAN, SECTEUR DU
PARC INDUSTRIEL
1219-2021, a. 4
1219-2021, a. 4
[780-2013]
Annexe XIII
Règlement de construction
ANNEXE XIII
(article 54, 4e alinéa)
1219-2021, a. 5
TERRITOIRE D'APPLICATION DU PLAN DE DRAINAGE DU
RUISSEAU RÉHEL
1219-2021, a. 5
1219-2021, a. 5