Règlement de construction 780-2013

Rimouski, Quebec · adopted 2013-06-17

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RÈGLEMENT 780-2013 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Rimouski. Seul le règlement original et les règlements modificateurs ont force de loi. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. Certaines erreurs typographiques ont été volontairement corrigées pour la commodité du lecteur tandis que d'autres demeurent présentes afin de préserver le sens du texte tel qu'adopté. Date de la dernière mise à jour : 22 août 2024 Ce document est une codification administrative du Règlement de construction 780-2013 adopté le 17 juin 2013 et modifié par les règlements suivants : Règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Éléments ajoutés/modifiés 1027-2017 2017-07-04 2017-07-17 - Articles 9.1 à 9.29 - dispositions relatives aux accès aux services d'urgence 1092-2018 2018-10-01 2018-11-15 - Règlement 1086-2018 - abrogé - Article 54 - ajustement des normes relatives aux taux de relâchement 1126-2019 2019-05-06 2019-05-16 - Articles 7, 8, 9, 14, 53, 83, 84, 88, tableau 65.A - codes de construction - Ajout articles 8.1 à 8.10, 84.1 et annexes VII à XI - codes de construction - Annexe I - abrogée 1219-2021 2021-01-25 2021-02-11 - Article 9.27 - ajustement des références aux annexes - Article 54 - ajout d'une exception relative au drainage ans le secteur du ruisseau Réhel - Tableau 84.1.A - ajout du secteur désigné à l'annexe XII - Ajout annexe XII - Plus bas niveau de plancher dans le parc industriel - Ajout annexe XIII - Secteur assujetti à un taux de relâchement différent 23-030 2023-06-19 2023-07-13 - Article 7 - modification de mots aux paragraphes 1 et 2 et suppression des tableaux 7.A, 7.B et 7.C. - Article 9.27 - abrogé - Annexe X - remplacée - Annexe XI - abrogée 24-015 2024-05-27 2024-06-19 - Ajout de l'article 84.2 au chapitre 4 Les règlements adoptés par la Ville de Rimouski peuvent être obtenus au bureau de la greffière ou être consultés sur le site Internet de la Ville (www.ville.rimouski.qc.ca). PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 780-2013 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté un plan d'urbanisme pour la totalité de son territoire aux fins d'orienter et de régir son développement et son aménagement dans une perspective de développement durable; CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de régir les travaux de construction et de rénovation des bâtiments, à l'exception de ceux déjà assujettis au Code de construction du Québec en vertu de la Loi sur le bâtiment, pour accroître la qualité du parc immobilier de la Ville; CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de régir le mode de raccordement des bâtiments au réseau public d'aqueduc et d'égouts pour favoriser la protection de ces bâtiments, le bon fonctionnement de ces réseaux et la protection de l'environnement; CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de régir la gestion des eaux pluviales en provenance des bâtiments et des terrains dans le respect des nouvelles exigences gouvernementales de gestion des eaux pluviales; CONSIDÉRANT QU'une consultation publique a été tenue le 14 mai 2013 conformément aux articles 125 à 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1); CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 24-06-2013 a dûment été donné le 14 juin 2013. [780-2013] - 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le document intitulé « Règlement de construction », daté du 17 juin 2013, élaboré par la firme AECOM - Urbanisme et développement durable et le Service génie-travaux publics de la Ville de Rimouski, est adopté et constitue le Règlement de construction de la Ville de Rimouski. Une copie de ce règlement est jointe comme « Annexe A » au présent règlement et en fait partie intégrante. Entrée en vigueur 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 17 juin 2013 (S) Éric Forest Maire COPIE CONFORME (S) Monique Sénéchal Greffière Greffière ou Assistante greffière ANNEXE A (article 1) RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 17 juin 2013 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION Règlement de construction TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................. 1-1 1. Titre du règlement ................................................................................. 1-1 2. Terminologie ......................................................................................... 1-1 3. Abrogation des règlements antérieurs ................................................... 1-1 4. Domaine d'application et territoire assujetti ............................................ 1-1 5. Travaux et bâtiments assujettis ............................................................. 1-1 6. Gestion des eaux pluviales .................................................................... 1-1 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ........................ 2-1 SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES DE CONSTRUCTION ........ 2-1 7. Codes applicables ................................................................................. 2-1 8. Bâtiments assujettis aux codes .............................................................. 2-2 8.1. Domaine d'application ........................................................................... 2-3 8.2. Ouvertures pour l'évacuation des chambres .......................................... 2-3 8.3. Dispositions relatives aux fondations des constructions ......................... 2-3 8.4. Fondation obligatoire ............................................................................. 2-5 8.5. Exceptions ............................................................................................ 2-5 8.6. Façades de rayonnement ...................................................................... 2-6 8.7. Distance limitative pour l'intervention du Service de sécurité incendie .... 2-6 8.8. Prolongement de la main courante ........................................................ 2-6 8.9. Ouverture et conception des garde-corps .............................................. 2-6 9. Abrogé .................................................................................................. 2-6 SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AUX SERVICES D'URGENCE2-7 Sous-section I Dispositions générales ........................................................................ 2-7 9.1. Domaine d'application et travaux assujettis ............................................ 2-7 9.2. Localisation du bâtiment principal pour l'accès aux services d'urgence .. 2-8 Sous-section II Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de manœuvre...... 2-8 9.3. Domaine d'application ........................................................................... 2-8 9.4. Aménagement d'une chaussée carrossable .......................................... 2-8 9.5. Dimensions et pente d'une aire de manœuvre ....................................... 2-9 9.6. Hauteur libre de tout obstacle ................................................................ 2-9 Sous-section III Dispositions relatives à l'aménagement d'une voie de circulation privée2-10 9.7. Domaine d'application ......................................................................... 2-10 9.8. Largeur de la chaussée carrossable .................................................... 2-10 9.9. Exception pour les voies de circulation desservant 5 logements et plus 2-11 9.10. Exception pour les voies de circulation desservant 4 logements et moins2-12 9.11. Hauteur libre de tout obstacle .............................................................. 2-12 9.12. Résistance d'une structure de chaussée aux charges des véhicules d'urgence ........................................................................................................... 2-13 9.13. Coupe type d'une structure de chaussée ............................................. 2-13 9.14. Pente d'une voie de circulation ............................................................ 2-14 9.15. Rayon de courbure .............................................................................. 2-15 9.16. Voie de circulation privée en impasse .................................................. 2-15 Sous-section IV Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de demi-tour .... 2-16 9.17. Domaine d'application ......................................................................... 2-16 9.18. Aménagement à même la chaussée carrossable d'une voie de circulation2-16 9.19. Localisation ......................................................................................... 2-16 9.20. Configurations et dimensions .............................................................. 2-17 [780-2013] ii Règlement de construction 9.21. Hauteur libre de tout obstacle .............................................................. 2-18 9.22. Pente d'une aire de demi-tour .............................................................. 2-19 Sous-section V Solutions de rechange ..................................................................... 2-19 9.23. Domaine d'application ......................................................................... 2-19 9.24. Approbation par le comité d'examen technique .................................... 2-19 9.25. Impossibilité de se conformer aux exigences ....................................... 2-19 9.26. Objectifs et énoncés fonctionnels pour l'acceptabilité d'une demande .. 2-20 Sous-section VI Dispositions transitoires ................................................................. 2-20 9.27. Abrogé ................................................................................................ 2-20 9.28. Application de l'article 9.10, distance de visibilité.................................. 2-20 9.29. Application de l'article 9.13, norme MG-112 et MG-20 ......................... 2-21 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BRANCHEMENTS ......................... 3-1 SECTION I BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT ..................................................... 3-1 10. Domaine d'application ........................................................................... 3-1 11. Obligation de branchement.................................................................... 3-1 12. Inversion aux points de raccordement ................................................... 3-2 13. Matériaux .............................................................................................. 3-2 14. Diamètres, pentes et charges hydrauliques ........................................... 3-3 15. Identification des tuyaux ........................................................................ 3-3 16. Localisation des branchements perpendiculairement à une emprise de rue3-3 17. Raccords à angle .................................................................................. 3-4 18. Pentes minimales et points de raccordement ......................................... 3-4 19. Lits ........................................................................................................ 3-4 20. Protection contre le gel .......................................................................... 3-4 21. Distance entre branchements privés d'égout et branchements privés d'aqueduc ............................................................................................................. 3-5 22. Précautions à prendre en cours de travaux ............................................ 3-5 23. Étanchéité des branchements ............................................................... 3-5 24. Recouvrement des branchements ......................................................... 3-5 25. Regards ................................................................................................ 3-6 26. Changement de direction de plus de 22,5 degrés .................................. 3-6 27. Regard d'égout non requis (première exception) .................................... 3-6 28. Regard d'égout non requis (deuxième exception) .................................. 3-6 29. Branchements privés d'égout de 250 millimètres et plus ........................ 3-7 30. Désaffectation et réutilisation d'un branchement privé d'égout existant ... 3-7 31. Exception .............................................................................................. 3-7 SECTION II PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS .................................... 3-7 32. Installation obligatoire de clapets antiretour............................................ 3-7 33. Conformité de l'installation de l'entretien des clapets antiretour .............. 3-7 34. Accessibilité des équipements de protection .......................................... 3-7 35. Branchements horizontaux .................................................................... 3-8 36. Équipements de protection non reconnus .............................................. 3-8 37. Eaux provenant des étages supérieurs .................................................. 3-8 38. Surface extérieure en contrebas du terrain ............................................ 3-8 39. Défaut de se conformer ......................................................................... 3-8 SECTION III BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT SANITAIRE ET COMBINÉ ......... 3-8 40. Domaine d'application ........................................................................... 3-8 41. Acheminement des eaux sanitaires par gravité ...................................... 3-9 42. Interdiction d'acheminer des eaux pluviales et souterraines ................... 3-9 [780-2013] iii Règlement de construction SECTION IV BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT PLUVIAL ET DRAINAGE ........... 3-9 43. Domaine d'application ........................................................................... 3-9 44. Drains français ...................................................................................... 3-9 45. Raccordement du drain français au système de drainage ...................... 3-9 46. Fosses de retenue ................................................................................ 3-9 47. Pompes d'assèchement et déversement des eaux souterraines ............ 3-9 48. Bassins de captation et branchements privés d'égout combiné ............ 3-10 49. Eaux pluviales de toits de bâtiments .................................................... 3-10 50. Récupération des eaux pluviales ......................................................... 3-10 51. Toit plat ............................................................................................... 3-10 52. Aires de stationnement (matériaux, drainage et rétention) .................... 3-11 53. Nivellement de terrain ......................................................................... 3-12 SECTION V RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES ................................................... 3-12 54. Nouveau bâtiment ou nouvel aménagement ........................................ 3-12 55. Agrandissement d'un bâtiment ou d'un aménagement ......................... 3-13 56. Ouvrages de rétention autorisés .......................................................... 3-13 57. Conception des ouvrages de rétention ................................................ 3-13 58. Aire de stationnement en dépression ................................................... 3-14 59. Aire gazonnée en dépression .............................................................. 3-15 60. Aménagement du fossé central ........................................................... 3-15 61. Régulateur de débit ............................................................................. 3-15 SECTION VI BRANCHEMENTS PRIVÉS D'AQUEDUC ............................................ 3-15 62. Domaine d'application ......................................................................... 3-15 63. Obligation générale ............................................................................. 3-15 64. Exceptions .......................................................................................... 3-16 65. Matériaux ............................................................................................ 3-16 66. Diamètres et capacités ........................................................................ 3-16 67. Identification des tuyaux ...................................................................... 3-16 68. Localisation des branchements ........................................................... 3-17 69. Installation des branchements et raccordement à plus d'une conduite .. 3-17 70. Lits ...................................................................................................... 3-17 71. Protection contre le gel ........................................................................ 3-17 72. Distance entre branchements privés d'égout et branchements privés d'aqueduc ........................................................................................................... 3-17 73. Précautions à prendre en cours de travaux .......................................... 3-17 74. Étanchéité des branchements ............................................................. 3-18 75. Recouvrement des branchements ....................................................... 3-18 76. Soupapes d'arrêt et soupapes de retenue............................................ 3-18 77. Désaffectation d'un branchement privé d'aqueduc existant .................. 3-18 78. Puits ................................................................................................... 3-18 SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS CERTAINS SECTEURS ................................................................................................... 3-19 79. Branchements privés communs dans le secteur Rocher-Blanc ............ 3-19 80. Branchement privé d'aqueduc commun dans le secteur centre du quartier Pointe-au-Père .................................................................................... 3-19 81. Bâtiment considéré « non desservi » dans le secteur est du quartier Pointe-au- Père .................................................................................................... 3-19 82. Conduite privée d'aqueduc dans le secteur Rivière-Hâtée ................... 3-20 CHAPITRE 4 NIVEAU GÉODÉSIQUE ....................................................................... 4-1 [780-2013] iv Règlement de construction 83. Plus bas niveau de plancher .................................................................. 4-1 84. Exception .............................................................................................. 4-1 84.1. Plus bas niveau de plancher des secteurs particuliers ........................... 4-2 84.2. Exception d'aménagement d'un stationnement ou d'une chambre de mécanique ............................................................................................ 4-2 CHAPITRE 5 ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION ET DE PROTECTION D'UNE CONSTRUCTION ........................................................................................................ 5-1 85. Blindage de bâtiment ............................................................................. 5-1 86. Équipement de protection ..................................................................... 5-1 CHAPITRE 6 ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES BÂTIMENTS NON DESSERVIS 6-1 87. Bâtiment isolé ....................................................................................... 6-1 CHAPITRE 7 AUTRES DISPOSITIONS ..................................................................... 7-1 88. Constructions inachevées ..................................................................... 7-1 89. Excavations .......................................................................................... 7-1 90. Clôtures de chantier .............................................................................. 7-1 91. Occupation des voies de circulation publiques ....................................... 7-2 92. Assèchement de tranchée ..................................................................... 7-2 93. Cabinet d'aisance .................................................................................. 7-2 94. Abrogé .................................................................................................. 7-2 95. Abrogé .................................................................................................. 7-2 CHAPITRE 8 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS ....................................... 8-1 96. Infractions, sanctions et recours ............................................................ 8-1 CHAPITRE 9 DISPOSITION FINALE ......................................................................... 9-1 97. Entrée en vigueur .................................................................................. 9-1 ANNEXE I .................................................................................................................................... i ANNEXE II .................................................................................................................................. ii ANNEXE III ................................................................................................................................ iv ANNEXE IV ................................................................................................................................ vi ANNEXE V ............................................................................................................................... viii [780-2013] v Règlement de construction ANNEXE VI ................................................................................................................................. x ANNEXE VII .............................................................................................................................. xii ANNEXE VIII ............................................................................................................................ xiv ANNEXE IX .............................................................................................................................. xvi ANNEXE X ............................................................................................................................. xviii ANNEXE XI ............................................................................................................................... xx ANNEXE XII ............................................................................................................................ xxii ANNEXE XIII .......................................................................................................................... xxiv Chapitre 1 Règlement de construction CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Titre du règlement 1. Le présent règlement est intitulé « Règlement de construction ». 2. Terminologie 2. Les définitions incluses au chapitre 3 du Règlement de zonage s'appliquent pour l'interprétation du règlement. À moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué à ce chapitre. Si un mot ou une expression n'est pas défini au Règlement de zonage, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. À titre indicatif, un terme inscrit en italique dans le règlement est défini au chapitre 3 du Règlement de zonage. 3. Abrogation des règlements antérieurs 3. Le règlement remplace le règlement 112-2004 et ses modifications. 4. Domaine d'application et territoire assujetti 4. Le règlement s'applique aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé et le territoire assujetti au règlement est le territoire de la Ville. 5. Travaux et bâtiments assujettis 5. Sous réserve de l'article 8, le règlement s'applique à tous les travaux d'érection ou de modification d'un bâtiment situé dans le territoire de la Ville. 6. Gestion des eaux pluviales 6. Le règlement s'applique aussi aux travaux d'aménagement des terrains à des fins de gestion des eaux pluviales. Chapitre 2 Règlement de construction CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 1027-2017, a. 1 SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES DE CONSTRUCTION 1027-2017, a. 2; 1126-2019, a. 1 SOUS-SECTION I DISPOSITIONS GENERALES 1126-2019, a. 2 7. Codes applicables 7. Toutes les constructions énumérées à l'article 8 doivent être conformes aux codes suivants : 1° Le Code de construction : Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié) incluant les suppléments, les modifications et les annexes en vigueur conformément au tableau 7.A; 2° Le Code de plomberie : Code de construction du Québec, Chapitre III - Plomberie et Code national de la plomberie - Canada 2015 (modifié) incluant les suppléments, les modifications et les annexes en vigueur conformément au tableau 7.B; 3° Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 incluant les suppléments, les modifications et les annexes en vigueur conformément au tableau 7.C. Les codes sont reproduits à l'annexe X et font partie intégrante du règlement. Les amendements apportés à ces codes entrent en vigueur et font partie intégrante du Règlement, conformément au 3e alinéa de l'article 118 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 1126-2019, a. 3 [780-2013] 2-2 Règlement de construction 8. Bâtiments assujettis aux codes 8. Les codes énumérés à l'article 7 s'appliquent à tous les bâtiments secondaires ainsi qu'à tous les bâtiments principaux abritant un seul usage principal parmi les suivants : 1° un établissement de réunion non visé aux paragraphes 6o et 9o qui n'accepte pas plus de 9 personnes; 2° un établissement de soins ou de détention qui constitue : a) soit un centre d'éducation surveillé avec ou sans locaux de détention qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes; b) soit une résidence supervisée qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes; c) soit une maison de convalescence ou un centre de réadaptation qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes; 3o une habitation qui constitue : a) soit un immeuble utilisé comme logement répondant à l'une des caractéristiques suivantes : i. il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment tel que défini au chapitre I du Code de construction; ii. il comporte au plus 8 logements; b) soit une maison de chambres, une pourvoirie n'offrant pas de services d'hôtellerie ou une pension de famille lorsque le bâtiment comporte au plus 9 chambres; c) soit un hôtel d'au plus 2 étages, en hauteur de bâtiment au sens du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4 et ses modifications), exploité par une personne physique dans une habitation unifamiliale qui lui sert de résidence, dans laquelle on compte au plus 6 chambres à coucher, et où elle reçoit moins de 15 pensionnaires; d) soit un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d'une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c. C-71 et ses modifications), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment au sens du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics; (R.R.Q., 1981, c. S-3, r.4 et ses modifications). e) soit un refuge qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes; [780-2013] 2-3 Règlement de construction 4o un établissement d'affaires, d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, tel que défini au chapitre I du Code de construction; 5o un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d'au plus 300 m2, lorsque ce bâtiment est utilisé comme magasin; 6o une garderie qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes; 7o un usage agricole; 8o un établissement industriel; 9o tout usage compris dans un édifice à caractère familial au sens du paragraphe 7.2) de l'article 1 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics et conforme au paragraphe 1.1 de l'article 6 de ce règlement (R.R.Q., 1981, c. S-3, r.4 et ses modifications); 10° un usage forestier. 1126-2019, a. 4 SOUS-SECTION II DISPOSITIONS GENERALES 1126-2019, a. 5 8.1. Domaine d'application 8.1. Les dispositions de la présente sous-section prévalent sur toute disposition contraire ou incompatible contenue dans l'un des codes énumérés à l'article 7 et portant sur les mêmes objets. 1126-2019, a. 5 8.2. Ouvertures pour l'évacuation des chambres 8.2. L'article 9.9.10.1 du Code de construction ne s'applique pas aux fenêtres installées avant le 1er juillet 2019. À partir du 1er juillet 2019, toutes les fenêtres dérogatoires existantes devant être remplacées devront être conformes à l'article 9.9.10.1. 1126-2019, a. 5 8.3. Disposi- tions relatives aux fondations des constructions 8.3. Les dispositions relatives aux fondations contenues au Code de construction et aux articles 8.4 et 8.5. s'appliquent à la fondation des bâtiments assujettis selon le tableau 8.3.A. [780-2013] 2-4 Règlement de construction Tableau 8.3.A (faisant partie intégrante de l'article 8.3) Tableau 8.3.A Application des dispositions relatives aux fondations des constructions Usage principal auquel la construction est associée Type de construction Fonda- tion assujettie au Code de construc- tion Fonda- tion assujettie aux articles 8.4 et 8.5 - Tous les usages sauf : - Habitation - Usage agricole - Usage forestier - Usage récréotouristique - Usage d'utilité publique - Usage temporaire - Vente de maisons, de maisons mobiles ou de chalets préfabriqués Bâtiment principal Oui Oui Bâtiment secon- daire 20 m2 et moins Non Non plus de 20 m2 sans excéder 120 m2 Oui Non plus de 120 m2 Oui Oui - Habitation (excluant maison mobile) Bâtiment principal Oui Oui - Maison mobile Bâtiment principal Oui Non - Habitation (incluant maison mobile) Bâtiment secondaire Non Non - Usage agricole Bâtiment principal 120 m2 et moins Oui Non - Usage forestier plus de 120 m2 Oui Oui - Usage récréotouristique Bâtiment secon- daire 120 m2 et moins Non Non - Usage d'utilité publique plus de 120 m2 Oui Non - Usage temporaire Tous les bâtiments Non Non - Vente de maisons, de maisons mobiles ou de chalets préfabriqués Bâtiment temporaire Non Non [780-2013] 2-5 Règlement de construction Tableau 8.3.A Application des dispositions relatives aux fondations des constructions Usage principal auquel la construction est associée Type de construction Fonda- tion assujettie au Code de construc- tion Fonda- tion assujettie aux articles 8.4 et 8.5 - Tous les usages Construc- tion secon- daire autre qu'un bâtiment (galerie, perron, terrasse, pergola, tonnelle, plateforme adjacente à une piscine) Servant à l'appui d'une structure faisant corps avec le bâtiment principal (toit, avant-toit, marquise, etc.) Oui Non Ne servant pas à l'appui d'une structure faisant corps avec le bâtiment principal Non Non 1126-2019, a. 5 8.4. Fondation obligatoire 8.4. Un bâtiment assujetti selon le tableau 8.3.A doit être érigé sur l'une des fondations suivantes : 1° fondation monolithique en béton coulé, protégée contre les effets du gel et constituée de murs continus, incluant les fondations formées de coffrage isolant; 2° fondation constituée d'une dalle de béton monolithique au sol, protégée contre les effets du gel et conçue par un ingénieur. 1126-2019, a. 5 8.5. Exceptions 8.5. Nonobstant l'article 8.4, un bâtiment peut s'appuyer sur une fondation protégée contre les effets du gel et constituée de pieux métalliques vissés ou de piliers monolithiques en béton, dans les cas suivants : [780-2013] 2-6 Règlement de construction 1° pour une partie de la fondation d'un bâtiment principal pourvu que celle-ci ne représente pas plus de 25 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment, cela incluant la fondation d'un garage, d'un solarium, d'une verrière ou d'une véranda attenants ou intégrés au bâtiment principal; 2° pour la reconstruction d'une partie de fondation déjà appuyée au sol par des pieux, des piliers ou des pilotis; 3° pour la reconstruction et l'agrandissement d'une fondation existante appuyée au sol, sur plus de 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment. 1126-2019, a. 5 8.6. Façades de rayonnement 8.6. La sous-section 9.10.15 du Code de construction ne s'applique pas : a) à une habitation unifamiliale; b) au bâtiment secondaire d'une habitation. 1126-2019, a. 5 8.7. Distance limitative pour l'intervention du Service de sécurité incendie 8.7. Les articles 9.10.14.3, 9.10.15.3 et le paragraphe 8) de l'article 3.2.3.1 du Code de construction ne s'appliquent pas. 1126-2019, a. 5 8.8. Prolonge- ment de la main courante 8.8. Le paragraphe 2) de l'article 9.8.7.3 du Code de construction ne s'applique pas à une habitation. 1126-2019, a. 5 8.9. Ouverture et conception des garde- corps 8.9. Les articles 9.8.8.5 et 9.8.8.6 du Code de construction ne s'appliquent pas à un garde-corps situé à l'intérieur d'un logement. 1126-2019, a. 5 9. Abrogé 9. Abrogé 1126-2019, a. 6 [780-2013] 2-7 Règlement de construction SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AUX SERVICES D'URGENCE 1027-2017, a. 3 SOUS-SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1027-2017, a. 3 9.1. Domaine d'application et travaux assujettis 9.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments assujettis au Code de construction conformément à l'article 8. Les dispositions s'appliquent préalablement à la réalisation des travaux assujettis suivants : 1° la construction, l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal; 2° la reconstruction d'un bâtiment principal ou d'un de ses murs extérieurs, à l'exception des travaux suivants : a) la reconstruction (sans agrandissement) d'un bâtiment principal détruit ou dangereux et ayant perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie; b) la reconstruction ou la réfection complète d'un mur extérieur d'un bâtiment principal détruit ou dangereux à la suite d'un incendie. 3° la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'une fondation ou d'une partie de fondation d'un bâtiment principal, assujettis à la délivrance d'un permis de construction conformément au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme; 4° la construction, la reconstruction, l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment attenant ou intégré considéré comme partie prenante d'un bâtiment principal et comprenant de manière non limitative : un garage attenant ou intégré, une annexe, un solarium, une véranda, une verrière ou un tambour; 5° la construction d'un escalier extérieur entouré en tout ou en partie d'un mur ou couvert d'un toit; 6° le déplacement d'un bâtiment principal ayant pour effet d'augmenter sa distance par rapport à une aire de manœuvre requise pour l'accès aux services d'urgence; [780-2013] 2-8 Règlement de construction 7° tous les travaux ayant pour effet de modifier une voie de circulation privée ou une aire de manœuvre requise pour l'accès aux services d'urgence. 1027-2017, a. 3 9.2. Locali- sation du bâtiment principal pour l'accès aux services d'urgence 9.2. Le bâtiment principal faisant l'objet de travaux énumérés à l'article 9.1 doit être conforme à l'une des situations suivantes : 1° Le bâtiment a été érigé préalablement à l'entrée en vigueur des présentes dispositions et il est situé sur un terrain adjacent à l'emprise d'une rue publique; 2° Le bâtiment est situé à 90 mètres et moins d'une aire de manœuvre conforme à la sous-section II et aménagée : a) à même l'emprise d'une rue publique; b) à même l'emprise d'une voie de circulation privée conforme à la sous-section III et reliée à une rue publique. 3° Le bâtiment principal est visé par une solution de rechange approuvée par le comité d'examen technique conformément à la sous-section V; Aux fins de l'application du paragraphe 2°, la distance de 90 mètres est calculée en fonction du trajet le plus court, sans obstacle, mesuré à partir d'une extrémité de l'aire de manœuvre et un des murs extérieurs du bâtiment principal. 1027-2017, a. 3 SOUS-SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANŒUVRE 1027-2017, a. 3 9.3. Domaine d'application 9.3. Une aire de manœuvre requise pour l'accès aux services d'urgence doit respecter les dispositions de la présente sous- section. 1027-2017, a. 3 9.4. Aména- gement d'une chaussée carrossable 9.4. L'aire de manœuvre doit être aménagée à même la chaussée carrossable d'une rue publique ou à même celle d'une voie de circulation privée conforme à la sous-section III; [780-2013] 2-9 Règlement de construction L'aire de manœuvre doit être aménagée à l'extérieur des aires de demi-tour conformes à la sous-section IV. 1027-2017, a. 3 9.5. Dimen- sions et pente d'une aire de manœuvre 9.5. L'aire de manœuvre doit respecter une largeur minimale de 6 mètres sur une longueur minimale de 15 mètres; L'inclinaison maximale de l'aire de manœuvre ne peut être supérieure à une pente de 5 %. Croquis 9.5.A (à titre indicatif) 1027-2017, a. 3 9.6. Hauteur libre de tout obstacle 9.6. L'aire de manœuvre doit être libre de tout obstacle sur une hauteur minimale de 5 mètres mesurée à partir du sol fini. Le pourtour de l'aire de manœuvre doit également être libre de tout obstacle sur une largeur minimale de 1 mètre et sur une hauteur minimale de 5 mètres mesurée à partir du niveau du sol fini de l'aire de manœuvre adjacente. [780-2013] 2-10 Règlement de construction Croquis 9.6.A (à titre indicatif) 1027-2017, a. 3 SOUS-SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE 1027-2017, a. 3 9.7. Domaine d'application 9.7. Une voie de circulation privée requise pour l'accès aux services d'urgence doit respecter les dispositions de la présente sous-section. 1027-2017, a. 3 9.8. Largeur de la chaussée carrossable 9.8. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 9.9 et 9.10, la largeur de la chaussée carrossable d'une voie de circulation privée doit respecter les prescriptions du tableau 9.8.A. [780-2013] 2-11 Règlement de construction Tableau 9.8.A (faisant partie intégrante de l'article 9.8) Tableau 9.8.A Largeur de la chaussée carrossable d'une voie de circulation privée Nature Nombre de logements desservis Largeur minimale (m) Voie de circulation bidirectionnelle 5 et plus 6,0 4 et moins 4,5 Voie de circulation unidirectionnelle S.O. 4,5 1027-2017, a. 3 9.9. Excep- tion pour les voies de circulation desservant 5 logements et plus 9.9. La largeur de la chaussée carrossable d'une voie de circulation bidirectionnelle, desservant 5 logements et plus, peut être réduite à moins de 6 mètres aux conditions suivantes : 1° La largeur ne peut être réduite à moins de 4,5 mètres; 2° La largeur peut être réduite, de manière continue, sur une distance maximale de 180 mètres; 3° La voie de circulation doit être aménagée afin de permettre à un véhicule voulant s'engager dans la voie réduite de voir tout véhicule qui y circulerait déjà en sens inverse; 4° La distance minimale entre deux rétrécissements de la chaussée carrossable doit être de 15 mètres. Croquis 9.9.A (à titre indicatif) 1027-2017, a. 3 [780-2013] 2-12 Règlement de construction 9.10. Excep- tion pour les voies de circulation desservant 4 logements et moins 9.10. La largeur de la chaussée carrossable d'une voie de circulation bidirectionnelle, desservant 4 logements et moins, doit être augmentée à 6 mètres lorsque la distance de visibilité [voir article 9.28] est inférieure à 90 mètres. Croquis 9.10.A et 9.10.B (à titre indicatif, exemples d'une voie de circulation privée dont la visibilité est inférieure à 90 mètres) 1027-2017, a. 3 9.11. Hauteur libre de tout obstacle 9.11. La voie de circulation privée doit être libre de tout obstacle sur une hauteur minimale de 5 mètres mesurée à partir du sol fini. 1027-2017, a. 3 [780-2013] 2-13 Règlement de construction 9.12. Résis- tance d'une structure de chaussée aux charges des véhicules d'urgence 9.12. Conformément à l'application de l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 3.2.5.6. de la partie 3 du Code de construction, la structure de chaussée d'une voie de circulation privée (incluant l'aire de manœuvre) doit être suffisamment résistante aux charges des véhicules d'urgence afin de leur permettre de circuler sous toutes les conditions climatiques. La structure de chaussée comprend de manière non limitative toutes les structures nécessaires au soutien de la chaussée carrossable dont les ponts, les ponceaux et les ouvrages de soutènement. La structure de chaussée est réputée conforme aux exigences du premier alinéa si elle respecte l'une des situations suivantes : 1° la structure respecte les exigences de celle proposée à la coupe type décrite à l'article 9.13 et une attestation de conformité de la structure a été délivrée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 2° une attestation de conformité de la structure a été délivrée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec suite à : a) la réalisation d'une étude géotechnique indiquant le degré de stabilité et la résistance aux charges lourdes de la structure d'origine afin de déterminer si elle est suffisamment résistante pour respecter les exigences du premier alinéa, et; b) le cas échéant, la réalisation de travaux correctifs pour respecter ces mêmes exigences. 1027-2017, a. 3 9.13. Coupe type d'une structure de chaussée 9.13. La structure de chaussée proposée à la coupe type doit respecter toutes les conditions suivantes, le tout tel qu'illustré au croquis 9.13.A : 1° la sous-fondation doit être composée d'une couche de 450 millimètres de gravier naturel ou concassé conforme à la norme MG-112 [voir article 9.29] dont les derniers 300 millimètres sont compactés à 95 % P.M. (Proctor modifié); 2° la fondation supérieure doit avoir au moins 300 millimètres de gravier conforme à la norme MG-20 [voir article 9.29]; 3° l'inclinaison de la chaussée doit respecter des pentes latérales de 3 % mesurées à partir du niveau le plus élevé au centre de la chaussée; [780-2013] 2-14 Règlement de construction 4° la structure doit permettre l'évacuation des eaux de ruissellement par des fossés de drainage dont le niveau est inférieur ou égal à la ligne d'infrastructure sur laquelle repose la structure de chaussée. Croquis 9.13.A (coupe type - structure de chaussée) 1027-2017, a. 3 9.14. Pente d'une voie de circulation 9.14. L'inclinaison de la voie de circulation privée ne peut être supérieure à une pente longitudinale de 15 %. Le tronçon d'une voie de circulation dont l'inclinaison est supérieure à une pente longitudinale de 8 % doit immédiatement être précédé et suivi de tronçons d'une longueur d'au moins 15 mètres dont l'inclinaison de la pente est égale ou inférieure à une différence de 8 %. Croquis 9.14.A (à titre indicatif, exemple conforme et exemple non conforme) 1027-2017, a. 3 [780-2013] 2-15 Règlement de construction 9.15. Rayon de courbure 9.15. Les rayons de courbure de la voie de circulation privée, calculés à partir de la ligne médiane au centre de la chaussée carrossable, doivent être égaux ou supérieurs à 12 mètres. 1027-2017, a. 3 9.16. Voie de circulation privée en impasse 9.16. Lorsqu'une voie de circulation privée est en impasse (cul- de-sac), une aire de demi-tour doit être aménagée conformément à la sous-section IV. Nonobstant le premier alinéa, une aire de demi-tour n'est pas exigée dans les cas suivant : 1° la longueur de la voie de circulation privée, située entre l'aire manœuvre et une rue publique, est de 90 mètres ou moins (croquis 9.16.A); 2° la longueur de la voie de circulation privée, située entre l'aire manœuvre et une voie de circulation privée avec une aire de demi-tour ou sans impasse, est de 90 mètres ou moins (croquis 9.16.B); La longueur de la voie de circulation se calcule longitudinalement au centre de la chaussée carrossable. La longueur doit être mesurée à partir de la limite extérieure de l'aire de manœuvre et, selon le cas, jusqu'à la limite cadastrale de l'emprise d'une rue publique ou de la limite de la chaussée carrossable d'une voie de circulation privée avec une aire de demi-tour ou sans impasse. Croquis 9.16.A (à titre indicatif) [780-2013] 2-16 Règlement de construction Croquis 9.16.B (à titre indicatif) 1027-2017, a. 3 SOUS-SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE DEMI-TOUR 1027-2017, a. 3 9.17. Domaine d'application 9.17. Une aire de demi-tour requise conformément à l'article 9.16 doit respecter les dispositions de la présente sous- section. 1027-2017, a. 3 9.18. Aména- gement à même la chaussée carrossable d'une voie de circulation 9.18. L'aire de demi-tour doit être aménagée à même la chaussée carrossable d'une voie de circulation privée conforme à la sous-section III. 1027-2017, a. 3 9.19. Locali- sation 9.19. L'aire de demi-tour peut être aménagée entre l'emprise de la rue publique et l'aire de manœuvre ou elle peut être aménagée au-delà de l'aire de manœuvre requise pour l'accès aux services d'urgence. [780-2013] 2-17 Règlement de construction Une voie de circulation privée, aménagée au-delà de l'aire de manœuvre et permettant l'accès à l'aire de demi-tour exigée à l'article 9.16, doit respecter les dispositions de la sous- section III. 1027-2017, a. 3 9.20. Configu- rations et dimensions 9.20. L'aire de demi-tour doit être aménagée en forme circulaire, avec un embranchement ou en forme de T. L'aire de demi-tour doit respecter, selon la configuration privilégiée, les dimensions (largeurs, longueurs et rayons) illustrées : 1° au croquis 9.20.A pour l'aire de demi-tour circulaire; 2° au croquis 9.20.B pour l'aire de demi-tour avec un embranchement; 3° au croquis 9.20.C pour l'aire de demi-tour en T. Croquis 9.20.A [780-2013] 2-18 Règlement de construction Croquis 9.20.B Croquis 9.20.C 1027-2017, a. 3 9.21. Hauteur libre de tout obstacle 9.21. L'aire de demi-tour doit être libre de tout obstacle sur une hauteur minimale de 5 mètres mesurée à partir du sol fini. 1027-2017, a. 3 [780-2013] 2-19 Règlement de construction 9.22. Pente d'une aire de demi-tour 9.22. L'inclinaison maximale de l'aire de demi-tour ne peut être supérieure à une pente de 5 %. 1027-2017, a. 3 SOUS-SECTION V SOLUTIONS DE RECHANGE 1027-2017, a. 3 9.23. Domaine d'application 9.23. Conformément à l'application de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1.2.1.1. de la partie 1 de la division A du Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment et du Code national de prévention des incendies- Canada 2010 (modifié), l'emploi de solutions de rechange pour l'aménagement d'une aire de manœuvre ou d'une voie de circulation privée peut être autorisé si de telles solutions permettent d'atteindre un niveau minimal de sécurité équivalent au respect des dispositions des sous-sections II à IV. 1027-2017, a. 3 9.24. Appro- bation par le comité d'examen technique 9.24. L'emploi de solutions de rechange doit préalablement être approuvé par la Ville. À cette fin, le comité d'examen technique, composé des officiers responsables désignés au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme, est habilité à statuer sur l'acceptabilité d'une demande de solutions de rechange. Pour statuer sur l'acceptabilité d'une demande de solutions de rechange, le comité d'examen technique peut se prévaloir de tout pouvoir prévu au Code de sécurité du Québec ou au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme. 1027-2017, a. 3 9.25. Impossi- bilité de se conformer aux exigences 9.25. Une demande de solutions de rechange peut être soumise lorsqu'il s'avère impossible de se conformer aux exigences des sous-sections II à IV pour l'une des raisons suivantes : 1° l'impossibilité de réaliser les travaux sans déroger à la réglementation appliquée par la Ville ou par une autre autorité compétente incluant l'impossibilité d'obtenir une dérogation ou une modification à celle-ci; [780-2013] 2-20 Règlement de construction 2° la présence d'une contrainte naturelle constituant un obstacle insurmontable dont l'impossibilité technique de réaliser les travaux ou d'obtenir les autorisations nécessaires pour ceux- ci; 3° la présence d'une contrainte anthropique constituant un obstacle insurmontable dont l'impossibilité technique de déplacer la contrainte ou d'obtenir les autorisations nécessaires pour la déplacer. Une demande de solutions de rechange doit être présentée pour l'ensemble des bâtiments affectés par la contrainte qui rend impossible le respect des exigences. 1027-2017, a. 3 9.26. Objectifs et énoncés fonctionnels pour l'accepta- bilité d'une demande 9.26. L'acceptabilité d'une demande de solutions de rechange doit être analysée en fonction des objectifs et énoncés fonctionnels contenus au Code de sécurité du Québec. À cet effet, les objectifs et les énoncés applicables aux articles 2.5.1.1 (Accès au bâtiment) et 2.5.1.5 (Entretien des accès) de la section 2.5 (Accès du service d'incendie aux bâtiments) s'appliquent aux demandes de solutions de rechange relatives aux dispositions des sous-sections II à IV. 1027-2017, a. 3 SOUS-SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1027-2017, a. 3 9.27. Abrogé 9.27. Abrogé 1027-2017, a. 3; 1219-2021, a. 1 9.28. Appli- cation de l'article 9.10, distance de visibilité 9.28. Aux fins de l'application de l'article 9.10, la distance de visibilité et le calcul de celle-ci sont définis selon les prescriptions du Tome I - Conception routière, Collection Normes - Ouvrages routiers réalisé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et diffusé par Les Publications du Québec. Les dispositions pertinentes du Tome I sont reproduites à l'annexe IX et font partie intégrante du Règlement. [780-2013] 2-21 Règlement de construction 1027-2017, a. 3 9.29. Appli- cation de l'article 9.13, norme MG-112 et MG-20 9.29. Aux fins de l'application de l'article 9.13, les normes MG-112 et MG-20 sont définies selon les prescriptions du Tome VII - Matériaux, Collection Normes - Ouvrages routiers réalisés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et diffusées par Les Publications du Québec. Les dispositions pertinentes du Tome VII sont reproduites à l'annexe X et font partie intégrante du Règlement. 1027-2017, a. 3 Chapitre 3 Règlement de construction CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BRANCHEMENTS SECTION I BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT 10. Domaine d'application 10. Les articles 11 à 31 s'appliquent à l'installation, à la réparation et au remplacement de tout branchement privé d'égout. 11. Obligation de branchement 11. Sous réserve des articles 48 et 87, les eaux sanitaires d'un bâtiment doivent être amenées jusqu'à une conduite publique d'égout sanitaire ou combiné par un branchement privé d'égout sanitaire et les eaux pluviales d'un bâtiment ou d'un terrain doivent être amenées jusqu'à une conduite publique d'égout pluvial ou combiné par un branchement privé d'égout pluvial. Un bâtiment doit être raccordé séparément et indépendamment aux réseaux publics d'égout. Raccord en « Y » Malgré le premier alinéa, dans le cas de l'installation de branchements privés d'égout sanitaire et d'égout pluvial pour raccorder un nouveau bâtiment à une conduite publique d'égout combiné, ces branchements doivent être raccordés en un même point sur cette conduite publique à l'aide d'un raccord en « Y » distant d'au plus 1 mètre de la conduite. Dans le cas de l'installation de tels branchements, en remplacement de branchements existants, ce raccord peut être situé à l'intérieur des limites du terrain occupé par le bâtiment mais le plus près possible de la ligne avant du terrain, compte tenu des aménagements présents à la surface de ce terrain. Exception pour le secteur desservi par la station de pompage Julien- Réhel Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un bâtiment existant localisé dans un secteur caractérisé par la présence de conduites publiques d'égout combiné qui drainent à la fois les eaux sanitaires et les eaux pluviales vers la station de pompage Julien-Réhel, les eaux sanitaires du bâtiment et les eaux pluviales recueillies par le drain français du bâtiment doivent être amenées à la conduite publique d'égout combiné par un branchement privé d'égout combiné. La localisation de ce secteur est montrée sur le plan apparaissant à l'annexe II. [780-2013] 3-2 Chapitre 3 Règlement de construction Exception pour les secteurs sous influence de la marée Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un bâtiment existant, dont le plus bas niveau de plancher est inférieur au niveau géodésique 3,3 mètres et qui est desservi par une conduite publique d'égout pluvial sous influence de la marée, les eaux sanitaires du bâtiment et les eaux pluviales recueillies par le drain français du bâtiment doivent être amenées à la conduite publique d'égout sanitaire ou combiné. Branchement pluvial commun pour bâtiments mitoyens Malgré le premier alinéa, les eaux pluviales de deux ou plusieurs bâtiments reliés l'un à l'autre par un mur mitoyen peuvent être amenées jusqu'à une conduite publique d'égout pluvial ou combiné par un seul et même branchement privé d'égout pluvial. Évacuation des eaux pluviales dans un fossé de drainage ou dans un cours d'eau Malgré le premier alinéa, les eaux pluviales d'un bâtiment ou d'un terrain peuvent être évacuées dans un fossé de drainage ou dans un cours d'eau si les trois conditions suivantes sont respectées : 1° le niveau de plancher de l'étage le moins élevé du bâtiment ou le niveau du terrain au plus bas point de captation des eaux de ruissellement est à au moins 0,6 mètre au-dessus du plus haut niveau d'eau pouvant être atteint dans le fossé de drainage ou dans le cours d'eau, avant débordement; 2° l'évacuation des eaux pluviales n'est pas susceptible d'entraîner une érosion des parois du fossé de drainage ou des berges du cours d'eau non plus que d'amoindrir la stabilité des sols; 3° l'évacuation des eaux pluviales n'est pas susceptible de provoquer un refoulement dans le réseau public d'égout pluvial ou combiné. 12. Inversion aux points de raccor- dement 12. Toutes précautions doivent être prises et toutes vérifications doivent être faites afin qu'un branchement privé d'égout sanitaire et un branchement privé d'égout pluvial ne soient pas intervertis ni aux points de raccordement avec le drain sanitaire du bâtiment et le drain pluvial du bâtiment ni aux points de raccordement avec la conduite publique d'égout sanitaire et la conduite publique d'égout pluvial. 13. Matériaux 13. Les matériaux utilisés pour un branchement privé d'égout doivent être l'un de ceux ci-après mentionnés : 1° le chlorure de polyvinyle (CPV) conforme à la norme BNQ 3624-130, classe SDR 28, pour les diamètres inférieurs à 200 millimètres et BNQ 3624-135, classe SDR 35 pour les diamètres égaux ou supérieurs à 200 millimètres; [780-2013] 3-3 Chapitre 3 Règlement de construction 2° le béton armé conforme à la norme BNQ 2622-126, classe 3 minimum pour les diamètres de 200 millimètres et plus. Joints Toutes les pièces et tous les accessoires servant aux raccordements doivent être usinés et les joints doivent être munis de garnitures de caoutchouc pour les rendre parfaitement étanches et flexibles. 14. Diamètres, pentes et charges hydrauliques 14. Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement privé d'égout doivent être déterminés conformément au Code de plomberie. Toutefois, le diamètre d'un branchement privé d'égout sanitaire ne doit pas être inférieur à 125 millimètres et celui d'un branchement privé d'égout pluvial ne doit pas être inférieur à 150 millimètres. 1126-2019, a. 7 15. Identification des tuyaux 15. Toute longueur de tuyau et tout raccord d'un branchement privé d'égout doivent porter une inscription permanente, facilement lisible et visible, indiquant clairement le nom du fabriquant ou sa marque de commerce, la nature et le diamètre de la conduite, sa classification ainsi que l'attestation du matériau par un organisme reconnu. 16. Localisation des branche- ments perpendiculai rement à une emprise de rue 16. Un branchement privé d'égout doit être localisé perpendiculairement à la ligne d'emprise de la rue à moins que la nature du sol, la topographie du terrain ou la localisation de la conduite publique d'égout ne le permette pas. Un branchement privé d'égout pluvial doit être situé à gauche du branchement privé d'égout sanitaire en regardant du bâtiment vers la rue. Autre emprise Le premier alinéa s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un branchement privé d'égout relié à une conduite publique d'égout installée dans une emprise autre qu'une emprise de rue. Raccordement à plus d'une conduite Lorsqu'un branchement privé d'égout peut être raccordé à plus d'une conduite publique d'égout, l'officier responsable détermine à quelle conduite le raccordement doit se faire de façon à permettre une utilisation optimale du réseau public d'égout. [780-2013] 3-4 Chapitre 3 Règlement de construction Profondeur et localisation des conduites publiques d'égout Le propriétaire doit s'assurer, auprès de la Ville, de la profondeur et de la localisation des conduites publiques d'égout installées en façade ou en périphérie du terrain qu'il est projeté d'aménager ou sur lequel il est projeté d'ériger un bâtiment avant de débuter l'aménagement de ce terrain ou l'érection de ce bâtiment. 17. Raccords à angle 17. Il est interdit d'employer des raccords à angle de plus de 22,5 degrés dans les plans vertical, horizontal ou oblique pour raccorder un bâtiment à une conduite publique d'égout. 18. Pentes minimales et points de raccor- dement 18. Un branchement privé d'égout doit être installé avec une pente d'au moins 1 %; le point de raccordement de ce branchement à la conduite publique d'égout doit être situé dans la partie supérieure de cette conduite le plus près possible de la couronne. 19. Lits 19. Les tuyaux d'un branchement privé d'égout doivent reposer, sur toute leur longueur, sur un lit d'au moins 150 millimètres d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier (ayant une granulométrie de 0-20 millimètres) ou de poussière de pierre. Le matériau utilisé doit être compacté à au moins 90 % de l'essai Proctor modifié; il doit être exempt de cailloux de plus de 31,5 millimètres de diamètre, de galets, de terre gelée et de terre végétale. 20. Protection contre le gel 20. La couronne d'un branchement privé d'égout ou d'aqueduc doit être à une profondeur d'au moins 2,3 mètres pour le protéger du gel. Lorsqu'un branchement privé d'égout (sanitaire, pluvial ou combiné) est installé dans la même tranchée qu'un branchement privé d'aqueduc, la couronne du branchement privé d'aqueduc doit être à une profondeur d'au moins 2,3 mètres et le branchement privé d'égout doit être installé conformément à l'article 21. Utilisation de matériaux isolants Lorsque la profondeur des conduites publiques ou un obstacle rend impossible l'installation des branchements privés à la profondeur indiquée au premier alinéa, ces branchements privés peuvent être installés à une profondeur moindre qui ne peut cependant être inférieure à 1,2 mètre et ils doivent être protégés par un matériau isolant reconnu et posé conformément à l'annexe III. [780-2013] 3-5 Chapitre 3 Règlement de construction 21. Distance entre branche- ments privés d'égout et branche- ments privés d'aqueduc 21. Il est interdit d'installer un branchement privé d'égout au- dessus ou à côté d'un branchement privé d'aqueduc. Lorsque ces branchements privés sont installés dans une même tranchée, les tuyaux du branchement privé d'égout (sanitaire, pluvial ou combiné) doivent être au-dessous et à 300 millimètres à côté du branchement privé d'aqueduc, calculé de paroi à paroi. Exception Si la nature du sol ne permet pas de respecter les dispositions du premier alinéa, un branchement privé d'aqueduc doit être distant d'au moins 3 mètres, de paroi à paroi, d'un branchement privé d'égout. 22. Précautions à prendre en cours de travaux 22. Quiconque exécute des travaux d'installation, de remplacement ou de réparation d'un branchement privé d'égout doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, des pierres, de la terre, de la boue ou quelque saleté ou objet ne pénètre dans le branchement privé d'égout ou dans la conduite publique d'égout durant les travaux. 23. Étanchéité des branche- ments 23. Un branchement privé d'égout doit être étanche de façon à éviter toute infiltration. L'officier responsable peut exiger que des tests d'étanchéité soient effectués, aux frais du propriétaire, sur tout branchement privé d'égout, pour vérifier son étanchéité; si ces tests révèlent que le branchement n'est pas étanche, le propriétaire doit effectuer ou faire effectuer les corrections nécessaires pour rétablir la conformité du branchement au présent article. 24. Recou- vrement des branche- ments 24. Un branchement privé d'égout doit être recouvert avec soin d'une épaisseur d'au moins 150 millimètres de pierres ou de gravier concassé (ayant une granulométrie de 0-20 millimètres), de poussière de pierres ou de sable, bien placé manuellement et ne comportant ni cailloux de plus de 31,5 millimètres de diamètre, ni neige, ni terre gelée, ni de terre végétale. Excavation et remblai Les travaux d'excavation et de remblayage, devant être exécutés pour l'installation d'un branchement privé d'égout sous une voie de circulation, doivent être exécutés conformément à l'annexe IV. [780-2013] 3-6 Chapitre 3 Règlement de construction 25. Regards 25. Pour tout branchement privé d'égout d'un diamètre de plus de 200 millimètres, un regard d'égout d'au moins 900 millimètres de diamètre doit être installé à la limite de l'emprise. Un regard d'égout supplémentaire d'au moins 900 millimètres de diamètre doit aussi être installé à l'extrémité de chaque segment de 100 mètres de longueur, mesuré entre cette limite et le drain du bâtiment. Regards de nettoyage Lorsque les tuyaux d'un branchement privé d'égout ont un diamètre de 200 millimètres ou moins et une longueur de 30 mètres et plus, les regards d'égout exigés en vertu du premier alinéa peuvent être remplacés par des regards de nettoyage et la distance maximale entre les regards successifs est de 30 mètres. 26. Changement de direction de plus de 22,5 degrés 26. Un regard d'égout doit être installé sur un branchement privé d'égout à tout changement de direction de plus de 22,5 degrés dans les plans vertical, oblique ou horizontal. Raccordements Sous réserve des articles 27 et 28, un regard d'égout doit être installé à l'endroit du raccordement d'un branchement privé d'égout à un autre branchement privé d'égout ou à une conduite publique d'égout. Diamètre des regards d'égout Un regard d'égout installé en vertu du premier et du deuxième alinéa doit avoir un diamètre d'au moins 900 millimètres. 27. Regard d'égout non requis (première exception) 27. Il n'est pas requis d'installer un regard d'égout à l'endroit du raccordement d'un branchement privé d'égout à un autre branchement privé d'égout ou à une conduite publique d'égout si le diamètre du plus gros tuyau est au moins le double de celui du plus petit tuyau et si le raccordement est fait au moyen d'un raccord et d'un coude appropriés, de manière à ce que le radier du branchement privé d'égout de moindre diamètre soit plus élevé que la couronne du branchement privé d'égout ou de la conduite publique d'égout auquel il se raccorde. 28. Regard d'égout non requis (deuxième exception) 28. Il n'est pas requis d'installer un regard d'égout à l'endroit du raccordement d'un branchement privé d'égout d'un diamètre de 135 millimètres à une conduite publique d'égout de 200 ou 250 millimètres ni à l'endroit du raccordement d'un branchement privé d'égout d'un diamètre de 150 millimètres à une conduite publique d'égout de 200 ou 250 millimètres. [780-2013] 3-7 Chapitre 3 Règlement de construction 29. Branche- ments privés d'égout de 250 milli- mètres et plus 29. Pour tout branchement privé d'égout d'un diamètre de 250 millimètres ou plus, un regard d'égout d'au moins 900 millimètres de diamètre doit être installé à l'endroit du raccordement du branchement privé d'égout à la conduite publique d'égout. 30. Désaffec- tation et réutilisation d'un branchement privé d'égout existant 30. Un branchement privé d'égout rendu inutilisé par le fait de la démolition d'un bâtiment ou de la modification de l'endroit de raccordement à un bâtiment doit être désaffecté à son point de raccordement avec la conduite publique d'égout. 31. Exception 31. Malgré l'article 30, un branchement privé d'égout peut être réutilisé pour raccorder un nouveau bâtiment à une conduite publique d'égout si ce branchement est conforme aux articles 11 à 29 et aux sections II à V du chapitre 3. SECTION II PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 32. Installation obligatoire de clapets antiretour 32. Quelle que soit l'année de construction d'un bâtiment, son propriétaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter l'infiltration des eaux dans son bâtiment suite à tout dysfonctionnement d'un réseau public d'égout et pour empêcher l'infiltration de vermines. 33. Conformité de l'installation de l'entretien des clapets antiretour 33. Tout clapet antiretour doit être conforme au Code de plomberie et il doit être installé conformément aux dispositions de ce code. Il doit, de plus, être installé et entretenu conformément aux normes et instructions du fabricant. 34. Accessibilité des équipements de protection 34. Un clapet antiretour doit être installé de façon à ce qu'il soit facile d'accès en permanence. Il doit être maintenu, en tout temps, en bon état de fonctionnement. [780-2013] 3-8 Chapitre 3 Règlement de construction 35. Branche- ments horizontaux 35. Des clapets antiretour doivent être installés sur les branchements d'évacuation horizontaux raccordés directement au collecteur principal, notamment, sur ceux reliés à tous les appareils sanitaires, tels les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs, les séparateurs d'huile et les siphons installés dans le sous-sol localisés sous le niveau de la rue en façade du terrain. 36. Équipements de protection non reconnus 36. L'emploi d'un dispositif antiretour inséré à la sortie d'un avaloir de sol (ordinaire ou d'urgence), tel un tampon fileté, un dispositif muni d'un flotteur de caoutchouc ou à installation à compression n'est pas considéré comme un clapet antiretour et ne dispense pas de l'obligation d'installer un tel clapet sauf dans le cas d'un bâtiment existant à la date d'adoption du règlement. 37. Eaux provenant des étages supérieurs 37. Lorsqu'un branchement d'évacuation horizontal est muni d'un clapet antiretour, en aucun cas il ne doit recevoir d'eaux pluviales provenant des toits, d'espaces libres ni d'eaux usées d'appareils situés aux étages supérieurs. 38. Surface extérieure en contrebas du terrain 38. Des clapets antiretour doivent être installés sur les branchements d'évacuation qui reçoivent les eaux pluviales provenant de surfaces extérieures, en contrebas du terrain, et adjacentes au bâtiment, telles que les descentes de garage, les entrées extérieures. 39. Défaut de se conformer 39. Si un propriétaire omet ou néglige de se conformer aux dispositions de la présente section, la Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés à son immeuble ou à son contenu par suite d'inondation découlant d'un dysfonctionnement d'un réseau public d'égout. SECTION III BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT SANITAIRE ET COMBINÉ 40. Domaine d'application 40. Les articles 41 et 42 s'appliquent à l'installation, à la réparation et au remplacement de tout branchement privé d'égout sanitaire ou combiné. [780-2013] 3-9 Chapitre 3 Règlement de construction 41. Achemi- nement des eaux sanitaires par gravité 41. Les eaux sanitaires de tout bâtiment doivent être dirigées à la conduite publique d'égout sanitaire ou combiné par l'intermédiaire d'un branchement privé d'égout sanitaire opérant par gravité. À défaut, ces eaux sanitaires doivent être acheminées vers un bassin de captation et pompées vers le branchement privé d'égout sanitaire conformément au Code de plomberie. 42. Interdiction d'acheminer des eaux pluviales et souterraines 42. Un branchement privé d'égout sanitaire ne doit pas recevoir d'eaux pluviales ni d'eaux souterraines. Ces eaux doivent être dirigées vers un branchement privé d'égout pluvial, vers un fossé, sur le terrain ou dans un cours d'eau. SECTION IV BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT PLUVIAL ET DRAINAGE 43. Domaine d'application 43. Les articles 44 à 49 s'appliquent à l'installation, la réparation et le remplacement de tout branchement privé d'égout pluvial. 44. Drains français 44. Tout drain français doit avoir un diamètre d'au moins 100 millimètres. Il doit être construit et installé conformément au Code de plomberie. 45. Raccor- dement du drain français au système de drainage 45. Lorsque les eaux souterraines canalisées par le drain français peuvent s'écouler par gravité vers le branchement privé d'égout pluvial, le raccordement au système de drainage doit être fait conformément au Code de plomberie. 46. Fosses de retenue 46. Lorsque les eaux souterraines canalisées par le drain français ne peuvent s'écouler par gravité vers le branchement privé d'égout pluvial, le raccordement au système de drainage doit être fait à l'intérieur du bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue construite conformément au Code de plomberie. 47. Pompes d'assè- chement et déversement des eaux souterraines 47. Dans le cas décrit à l'article 46, les eaux souterraines doivent être évacuées au moyen d'une pompe d'assèchement automatique et elles doivent être déversées : [780-2013] 3-10 Chapitre 3 Règlement de construction 1° sur un terrain, dans un fossé ou dans un cours d'eau, lorsqu'il n'y a pas de conduite publique d'égout pluvial ou combiné en périphérie du terrain sur lequel le bâtiment est construit; 2° dans une conduite qui refoule jusqu'au plafond du sous- sol ces eaux qui descendront ensuite par gravité lorsqu'il y a une conduite publique d'égout pluvial ou combiné en périphérie du terrain sur lequel le bâtiment est construit; une soupape de retenue doit être installée sur la partie horizontale de la conduite de refoulement; un siphon doit aussi être installé sur la conduite de refoulement lorsque la conduite publique d'égout est une conduite publique d'égout combiné. 48. Bassins de captation et branche- ments privés d'égout combiné 48. Lorsque la conduite publique d'égout est une conduite publique d'égout combiné et que les eaux sanitaires et souterraines ne peuvent être déversées par gravité, elles doivent être acheminées vers un bassin de captation et pompées vers le branchement privé d'égout qui peut être un branchement privé d'égout combiné conformément au Code de plomberie. 49. Eaux pluviales de toits de bâtiments 49. Lorsque les eaux pluviales en provenance d'un toit de bâtiment sont évacuées par des gouttières raccordées à des tuyaux de descente, ces tuyaux de descente ne doivent pas être raccordés directement au drain français. Ces eaux pluviales doivent être déversées à la surface du terrain ou dans un puits percolant à une distance d'au moins 2 mètres du bâtiment dans les limites du terrain; elles ne doivent pas être déversées sur une entrée charretière. 50. Récupération des eaux pluviales 50. Malgré l'article 49, les eaux pluviales en provenance d'un toit peuvent être récupérées dans un réservoir déposé sur le sol ou installé sous terre pour leur réutilisation à des fins d'arrosage. Les eaux rejetées par le trop-plein d'un réservoir doivent être évacuées conformément au premier alinéa. 51. Toit plat 51. Il est interdit de raccorder directement la descente pluviale d'un avaloir de toit plat au collecteur principal d'eaux usées ou au drain français du bâtiment. Le rejet des eaux pluviales doit se faire dans les limites du terrain, sur une surface perméable, loin de la zone d'infiltration captée par le drain français du bâtiment. S'il est impossible d'évacuer les eaux sur une surface perméable, ces eaux peuvent être dirigées vers un puits d'infiltration ou tout ouvrage de rétention conformément à l'article 54. La base du puits d'infiltration ne doit pas être située à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d'infiltration doit être situé à au moins 4 mètres du mur de la [780-2013] 3-11 Chapitre 3 Règlement de construction fondation et à au moins 2 mètres de toute limite de terrain. 52. Aires de station- nement (matériaux, drainage et rétention) 52. Toute aire de stationnement hors rue doit être aménagée conformément aux dispositions du chapitre 10 du Règlement de zonage. Le drainage de la surface imperméable d'une aire de stationnement et la rétention des eaux pluviales provenant de cette surface imperméable doivent être conformes au tableau suivant : Tableau 52.A (faisant partie intégrante de l'article 52) Aire de stationnement (drainage et rétention des eaux pluviales) Surface de l'aire de stationnement incluant son allée d'accès (s) s300 m² s>300 m² Drainage  (1)  (1) Puisard  (2)  (2) Rétention s.o.  (3)  : obligatoire  : optionnel (autorisé mais non obligatoire) X : interdit s.o. : sans objet (1) Le drainage de l'aire de stationnement se fait par ruissellement sur les aires gazonnées adjacentes ou en direction de la rue. Ce mode de drainage de l'aire de stationnement ne doit pas provoquer d'érosion des aires gazonnées et les eaux pluviales drainées doivent s'infiltrer dans le sol à l'intérieur des limites du terrain. Si un puisard est installé la note (2) s'applique. (2) Si un puisard est installé pour recueillir les eaux pluviales provenant d'une aire de stationnement, ce puisard doit être muni d'une grille en fonte et la conduite de raccordement doit être mise en place à au moins 750 millimètres au-dessus du fond du puisard. (3) Les dispositions de la section V du chapitre 3 s'appliquent pour la rétention des eaux pluviales en provenance d'une aire de stationnement. [780-2013] 3-12 Chapitre 3 Règlement de construction 53. Nivellement de terrain 53. Dans le cas de la construction d'un bâtiment sur un terrain riverain d'une rue dont les eaux pluviales sont captées et évacuées par un réseau d'égout pluvial ou combiné, la portion du terrain contiguë à la rue doit être nivelée, à l'intérieur d'une bande de 6 mètres de profondeur, de manière à créer un obstacle à l'écoulement de l'eau de pluie, à partir de la rue vers le bâtiment, d'une hauteur d'au moins 300 millimètres mesurée à partir du niveau de l'asphalte adjacente à la bordure de rue. 1126-2019, a. 8 SECTION V RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES 54. Nouveau bâtiment ou nouvel aména- gement 54. Dans le cas de la construction d'un bâtiment comportant un toit plat imperméable, un ouvrage de rétention des eaux pluviales en provenance de ce toit doit être construit ou aménagé dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° la superficie du toit plat est supérieure à 300 mètres carrés; 2° la superficie totale du toit plat et de l'aire de stationnement desservant le bâtiment est supérieure à 300 mètres carrés. Nouvel aménagement Dans le cas de l'aménagement d'une surface de terrain imperméable, un ouvrage de rétention des eaux pluviales doit être construit ou aménagé pour toute surface supérieure à 300 mètres carrés. Cette obligation s'applique aussi dans le cas de plusieurs surfaces imperméables localisées sur le même terrain qui, individuellement, sont inférieures à 300 mètres carrés mais qui, ensemble, totalisent plus de 300 mètres carrés. Taux de relâche Le taux de relâchement des eaux pluviales visées aux premier et deuxième alinéas, dans la conduite publique d'égout pluvial, dans un fossé ou dans un cours d'eau, ne doit pas excéder 30 litres par seconde à l'hectare (l/sec/ha). L'ouvrage de rétention doit retenir sur le terrain privé tout volume excédant le débit de relâche généré par des pluies de récurrence centenaire. Exception Nonobstant le troisième alinéa, le taux de relâchement des eaux pluviales peut atteindre un maximum de 60 litres par seconde à l'hectare (l/s/ha), dans la mesure où le réseau public d'égout est associé au plan directeur de drainage de la branche Collin prévoyant un taux de relâchement différent du taux de 30 litres par seconde à l'hectare (l/s/ha). [780-2013] 3-13 Chapitre 3 Règlement de construction Exception Nonobstant le troisième alinéa, le taux de relâchement des eaux pluviales peut atteindre un maximum de 60 litres par seconde à l'hectare (l/s/ha), dans la mesure où le réseau public d'égout est associé au plan directeur de drainage du ruisseau Réhel dans le secteur de la rue Alcide-C.-Horth prévoyant un taux de relâchement différent du taux de 30 litres par seconde à l'hectare (l/s/ha), tel qu'illustré à l'annexe XIII du présent règlement. 1092-2018, a. 2; 1219-2021, a. 2 55. Agrandisse- ment d'un bâtiment ou d'un aména- gement 55. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment à toit plat déjà construit ou d'une surface de terrain imperméable déjà aménagée dont la superficie totale des surfaces imperméables excède 300 mètres carrés après agrandissement, l'obligation de construire ou d'aménager un ouvrage de rétention des eaux pluviales vise uniquement l'agrandissement de ces surfaces imperméables, le taux maximal de relâchement étant celui dont il est fait mention à l'article 54. 56. Ouvrages de rétention autorisés 56. Les ouvrages de rétention autorisés sont les suivants : 1° aire de stationnement en dépression; 2° aire gazonnée en dépression (bassin sec); 3° conduite surdimensionnée; 4° tranchée souterraine de rétention; 5° toit en bassin; 6° réservoir souterrain. 57. Conception des ouvrages de rétention 57. Les critères de conception des ouvrages de rétention sont les suivants : 1° les intensités de pluie utilisées pour le calcul des volumes de rétention correspondent à la courbe intensité-durée- fréquence (courbe IDF) de pluie développée pour Rimouski, ayant une récurrence centenaire. [780-2013] 3-14 Chapitre 3 Règlement de construction 2° le débit de ruissellement de chaque bassin de drainage doit être établi à l'aide de la méthode rationnelle dont l'équation est la suivante : Q = C x i x A/360 Q : débit en m³/s; C : coefficient de ruissellement; i : intensité de précipitation en mm/h; A : superficie en hectare. 3° le coefficient de ruissellement (C) est celui prévu dans le tableau suivant, selon le type de surface : Tableau 57.A (faisant partie intégrante du paragraphe 3° de l'article 57) Coefficient de ruissellement selon le type de surface Type de surface Coefficient de ruissellement Béton bitumineux 0,90 Béton de ciment 0,95 Gazon 0,15 Gazon renforcé 0,20 Toit de bâtiment (incluant surface réservée pour agrandissement futur) 0,95 Surface en gravier compacté 0,55 Terrain vague 0,10 Boisé 0,10 4° le volume d'eau maximum à retenir est déterminé selon les conditions les plus défavorables d'une précipitation de pluie évaluée à toutes les 5 minutes, pendant 120 minutes. 58. Aire de station- nement en dépression 58. Une aire de stationnement en dépression doit être aménagée avec une pente minimale de 1 % et la hauteur maximale d'accumulation d'eau permise dans cette aire est de 250 millimètres. [780-2013] 3-15 Chapitre 3 Règlement de construction 59. Aire gazonnée en dépression 59. Une aire gazonnée en dépression doit être aménagée en respectant les normes suivantes : 1° la pente de talus maximale est de 3 unités horizontales par 1 unité verticale (3H : 1V) et un côté de l'aire gazonnée en dépression a une pente maximale de 5 unités horizontales par 1 unité verticale (5H : 1V); 2° la pente latérale minimale du fond du bassin est de 2 %; 3° la pente longitudinale minimale du fossé central du bassin est de 0,5 %; 4° la hauteur d'accumulation d'eau permise est de 1 mètre; 5° la revanche est d'une hauteur de 0,5 mètre; 6° un trop-plein doit être aménagé. 60. Aména- gement du fossé central 60. Le fossé central d'une aire gazonnée en dépression doit être recouvert d'une membrane géotextile et de pierres nettes ou constitué d'un caniveau en béton. 61. Régulateur de débit 61. Lorsqu'un ouvrage de rétention est obligatoire, un régulateur de débit doit être installé dans un puisard ou un regard d'égout situé sur le terrain. Lorsque le débit d'évacuation des eaux de ruissellement est inférieur à 10 litres/seconde, le régulateur de débit doit être de type vortex. Un régulateur de débit doit être installé conformément aux indications du fournisseur et il doit être, en tout temps, accessible et tenu en parfait état de fonctionnement. SECTION VI BRANCHEMENTS PRIVÉS D'AQUEDUC 62. Domaine d'application 62. Les articles 63 à 78 s'appliquent à l'installation, à la réparation et au remplacement de tout branchement privé d'aqueduc. 63. Obligation générale 63. Sous réserve de l'article 64, tout bâtiment doit être raccordé à une conduite publique d'aqueduc par un branchement privé d'aqueduc. Un bâtiment doit être raccordé séparément et indépendamment au réseau public d'aqueduc. [780-2013] 3-16 Chapitre 3 Règlement de construction 64. Exceptions 64. L'article 63 ne s'applique pas aux bâtiments non desservis. 65. Matériaux 65. Les matériaux utilisés pour les branchements privés d'aqueduc doivent être conformes au tableau suivant : Tableau 65.A (faisant partie intégrante de l'article 65) Matériaux pour les branchements privés d'aqueduc Diamètre maximal du branchement d'aqueduc Matériaux autorisés Ø  50 mm Cuivre, type K, conforme à la norme AWWA C 800 50 mm < Ø < 100 mm PVC DR 21 (série 200) Ø  100 mm Fonte ductile de la classe 350 minimum avec enduit de béton AWWA C-104 avec joints à emboîtement ou mécaniques et avec un minimum de 3 points de conductivité à chacun des joints. 1126-2019, a. 9 Étanchéité Un branchement privé d'aqueduc doit être étanche; il doit être construit avec un minimum de joints. Fil traceur Au-dessus de toute conduite thermoplastique utilisée pour un branchement privé d'aqueduc, doit être installé un fil traceur de cuivre RWU/90 de calibre 12 pour faciliter la localisation de la conduite. Le fil traceur doit être fixé à la conduite au moyen d'attaches câbles en nylon (« Tie-Rap ») à tous les 3 mètres et il doit relier le robinet d'arrêt dans le bâtiment au robinet de prise sur la conduite publique d'aqueduc. 66. Diamètres et capacités 66. Un branchement privé d'aqueduc ne doit pas être plié, ni autrement déformé, au point de diminuer son diamètre original. La capacité d'un branchement privé d'aqueduc doit être suffisante pour répondre à la consommation maximale d'eau potable, telle que déterminée conformément au Code de plomberie mais le diamètre d'un tel branchement ne doit pas être inférieur à 19 millimètres. 67. Identification des tuyaux 67. L'article 15 s'applique, en l'adaptant, à l'identification de toute longueur de tuyau d'un branchement privé d'aqueduc. [780-2013] 3-17 Chapitre 3 Règlement de construction 68. Localisation des branche- ments 68. Un branchement privé d'aqueduc doit être localisé perpendiculairement à la ligne d'emprise de la rue, à moins que la nature du sol, la topographie du terrain ou la localisation de la conduite publique d'aqueduc ne le permette pas. Exception Le premier alinéa s'applique avec les adaptations nécessaires, à un branchement privé d'aqueduc relié à une conduite publique d'aqueduc installée dans une emprise autre qu'une emprise de rue. 69. Installation des branche- ments et raccor- dement à plus d'une conduite 69. Le troisième alinéa de l'article 16 s'applique, en l'adaptant, à l'installation d'un branchement privé d'aqueduc et son raccordement possible à plus d'une conduite publique d'aqueduc dans les rues ou tronçons de rues suivantes : 1° rue Marie-Laure-Beaupré (raccordement à la conduite publique d'aqueduc de 200 mmØ); 2° rue du Poitou et chemin du Sommet Ouest (raccordement à la conduite publique d'aqueduc de 250 mmØ); 3° chemin du Sommet Est, entre l'avenue de la Cathédrale et la montée Industrielle-et-Commerciale (raccordement à la conduite publique d'aqueduc de 250 mmØ); 4° avenue Ross (raccordement à la conduite publique d'aqueduc de 200 mmØ). 70. Lits 70. L'article 19 s'applique, en l'adaptant, à l'installation d'un branchement privé d'aqueduc. 71. Protection contre le gel 71. L'article 20 s'applique, en l'adaptant, pour la protection contre le gel d'un branchement privé d'aqueduc. 72. Distance entre branche- ments privés d'égout et branch- ements privés d'aqueduc 72. L'article 21 s'applique à distance entre un branchement privé d'aqueduc et un branchement privé d'égout. 73. Précautions à prendre en cours de travaux 73. L'article 22 s'applique, en l'adaptant, pour l'installation, le remplacement ou la réparation d'un branchement privé d'aqueduc. [780-2013] 3-18 Chapitre 3 Règlement de construction 74. Étanchéité des branche- ments 74. Un branchement privé d'aqueduc doit être étanche de façon à éviter toute fuite d'eau. L'officier responsable peut exiger que des tests soient effectués, aux frais du propriétaire, sur tout branchement privé d'aqueduc pour vérifier la présence ou non d'une fuite d'eau. S'il existe une telle fuite, le propriétaire doit effectuer ou faire effectuer les corrections pour rétablir l'étanchéité du branchement. 75. Recou- vrement des branche- ments 75. L'article 24 s'applique, en l'adaptant, au recouvrement d'un branchement privé d'aqueduc. 76. Soupapes d'arrêt et soupapes de retenue 76. Un branchement privé d'aqueduc doit être équipé d'une soupape d'arrêt installée à l'extérieur du bâtiment, le plus près possible de la ligne d'emprise de la rue. Le diamètre de cette soupape doit être le même que celui du branchement. De plus, un branchement privé d'aqueduc d'un diamètre de 100 millimètres ou plus doit être équipé d'une soupape de retenue accessible afin d'empêcher tout retour d'eau du bâtiment vers la conduite publique d'aqueduc; cette soupape de retenue peut être installée à l'intérieur du bâtiment. 77. Désaffec- tation d'un branchement privé d'aqueduc existant 77. Un branchement privé d'aqueduc rendu inutilisé par le fait de la démolition d'un bâtiment ou de la modification de l'endroit de raccordement à un bâtiment, doit être désaffecté à son point de raccordement avec la conduite publique d'aqueduc. Réutilisation d'un branchement privé d'aqueduc existant Malgré le premier alinéa, un branchement privé d'aqueduc peut être réutilisé pour raccorder un nouveau bâtiment à une conduite publique d'aqueduc si ce branchement est conforme aux articles 65, 66 et 70 à 72. 78. Puits 78. Lorsqu'un bâtiment est desservi à la fois par le réseau public d'aqueduc et par un puits privé, chacune de ces deux sources d'alimentation doit avoir un système de plomberie distinct; ces deux systèmes ne peuvent, en aucun cas, être interconnectés. [780-2013] 3-19 Chapitre 3 Règlement de construction SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS CERTAINS SECTEURS 79. Branche- ments privés communs dans le secteur Rocher- Blanc 79. Dans la portion de territoire constituée des lots 3 850 343 à 3 850 346 et d'une portion du lot 2 897 555 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, malgré les articles 11 et 63, plusieurs bâtiments peuvent être raccordés à une conduite publique d'aqueduc par un branchement privé d'aqueduc commun et à une conduite publique d'égout sanitaire par un branchement privé d'égout sanitaire commun à la condition que l'utilisation en commun de ces branchements fasse l'objet d'une convention. Cette convention doit affirmer que les propriétaires des bâtiments ainsi desservis sont conjointement et solidairement responsables du bon fonctionnement et de l'entretien de ces branchements privés; de plus, cette convention doit identifier la personne ayant la responsabilité de représenter les propriétaires auprès de la Ville. 80. Branchement privé d'aqueduc commun dans le secteur centre du quartier Pointe-au- Père 80. Malgré l'article 63, plusieurs bâtiments existants au 1er mars 2004 peuvent être raccordés à une conduite publique d'aqueduc par un branchement privé d'aqueduc commun à la condition que la longueur de ce branchement soit d'au moins 100 mètres. Sur tout terrain grevé d'une servitude aux fins de permettre le passage de ce branchement privé d'aqueduc, peut être érigé un bâtiment raccordé à ce branchement à la condition que les dimensions et la superficie de ce terrain soient conformes aux dispositions applicables contenues dans un règlement de lotissement et que l'utilisation et l'entretien en commun de ce branchement soient régis par une convention liant les propriétaires de tous les bâtiments desservis par ce branchement. 81. Bâtiment considéré « non desservi » dans le secteur est du quartier Pointe-au- Père 81. Malgré l'article 11, un bâtiment érigé dans la portion du territoire de la Ville constituée par l'ensemble des terrains localisés du côté sud du boulevard Sainte-Anne (route 132) entre la limite sud-ouest du lot 2 966 647 et la limite nord-est du territoire de la Ville peut être considéré bâtiment non desservi au sens de l'article 87, auquel cas cet article s'applique à ce bâtiment. [780-2013] 3-20 Chapitre 3 Règlement de construction 82. Conduite privée d'aqueduc dans le secteur Rivière- Hâtée 82. Malgré l'article 63, plusieurs bâtiments existants au 1er janvier 2013 et localisés au nord-ouest de la route 132 dans le secteur de la Rivière-Hâtée sur des terrains non adjacents à cette route peuvent être raccordés à une conduite publique d'aqueduc par une conduite privée d'aqueduc à la condition que l'installation ainsi que l'utilisation et l'entretien en commun de cette conduite privée soient régis par une convention liant les propriétaires des bâtiments desservis par cette conduite privée d'aqueduc. Chapitre 4 Règlement de construction CHAPITRE 4 NIVEAU GÉODÉSIQUE 83. Plus bas niveau de plancher 83. Le plus bas niveau de plancher d'un bâtiment ne peut pas être inférieur au niveau géodésique 3,3 mètres. Aux fins d'application du présent chapitre, une cave est considérée comme un étage dont le plancher correspond au plus bas niveau de plancher du bâtiment. 1126-2019, a. 10 84. Exception 84. Malgré l'article 83, un bâtiment peut comprendre un étage dont le plancher est inférieur au niveau géodésique 3,3 mètres si les conditions suivantes sont respectées : 1° les eaux souterraines canalisées par le drain français (s'il en est un) sont évacuées au moyen d'une pompe d'assèchement et sont acheminées dans un fossé ou dispersées sur le terrain sur lequel le bâtiment est érigé; 2° si des équipements sanitaires sont installés à cet étage, les eaux sanitaires provenant de ces équipements sanitaires sont pompées dans une conduite qui les refoule jusqu'au plafond de cet étage et qui permet ensuite leur écoulement, par gravité, vers le branchement privé d'égout sanitaire; une soupape de retenue doit être installée sur la portion horizontale de la conduite de refoulement, laquelle portion de conduite doit être au même niveau ou à un niveau supérieur au niveau géodésique 3,3 mètres. Dans le cas d'un bâtiment dont le niveau de plancher de l'étage le moins élevé est au même niveau ou à un niveau supérieur au niveau géodésique 3,3 mètres, les eaux souterraines peuvent être acheminées à la conduite publique d'égout pluvial située dans la rue en façade de ce bâtiment. En l'absence d'une telle conduite, les eaux souterraines doivent être évacuées au moyen d'une pompe d'assèchement, si requis, et elles doivent être acheminées dans un fossé ou dispersées sur le terrain sur lequel le bâtiment est érigé. 1126-2019, a. 11 [780-2013] 4-2 Chapitre 4 Règlement de construction 84.1. Plus bas niveau de plancher des secteurs particuliers 84.1. Nonobstant l'article 83, à l'intérieur des secteurs désignés au tableau 84.1.A, le plus bas niveau de plancher d'un bâtiment ne doit pas être inférieur aux niveaux géodésiques prescrits dans ce même tableau. Tableau 84.1.A (faisant partie intégrante de l'article 84.1) Plus bas niveau de plancher des secteurs particuliers Secteur Niveau géodésique (m) Secteur désigné à l'annexe V [avenue Léonidas Sud et boulevard Arthur-Buies Est près du bassin de rétention, secteur des Prés du Saint-Rosaire] 33,4 Secteur désigné à l'annexe VI [rue des Fabricants, secteur du parc industriel] 22,8 Zone 1 du secteur désigné à l'annexe VII [rue Alcide-C.-Horth, secteur des Prés du Saint-Rosaire] 34,5 Zone 2 du secteur désigné à l'annexe VII [rue Alcide-C.-Horth et boulevard Arthur-Buies Est, secteur des Prés du Saint-Rosaire] 35,5 Zone 3 du secteur désigné à l'annexe VII [boulevard Arthur-Buies Est, secteur des Prés du Saint- Rosaire] 33,5 Secteur désigné à l'annexe VIII [rue des Nomades, secteur Bois-Brulé] 164,4 Zone 1 du secteur désigné à l'annexe IX [avenue du Havre, secteur du parc industriel] 30,0 Zone 2 du secteur désigné à l'annexe IX [avenue du Havre, secteur du parc industriel] 29,0 Zone 1 du secteur désigné à l'annexe XII [rue Jean-Marie Leblanc, rue Hervé-Dickner, rue Ludger- Turcotte et rue Égide-Jean, secteur du parc industriel] 19,8 1126-2019, a. 12; 1219-2021, a. 3 84.2. Exception d'aménagement d'un stationnement ou d'une chambre de mécanique. Malgré ce qui est indiqué aux articles 83 et 84.1, il est possible d'aménager un stationnement souterrain ou encore une chambre de mécanique sous les niveaux indiqués, aux conditions énumérées ci-après. En aucun cas, des logements ne peuvent être aménagés sous les niveaux indiqués aux articles 83 et 84.1 au règlement de construction. [780-2013] 4-3 Chapitre 4 Règlement de construction 1° Les eaux de ruissellement ne doivent pas pouvoir s'écouler directement vers les ouvrages construits en deçà des niveaux indiqués. Un seuil efficace doit être conçu pour protéger les ouvrages des lames d'eau en créant un obstacle à l'écoulement de l'eau de pluie depuis la rue vers le bâtiment, d'une hauteur minimale de 300 millimètres mesurée à partir du niveau de l'asphalte adjacente à la bordure de rue; 2° La nappe phréatique des eaux souterraines ne doit pas pouvoir s'infiltrer vers les ouvrages souterrains; 3° Un système de pompage doit être installé dans un puits de captage situé de façon à recueillir les eaux de ruissellement provenant d'une pluie de récurrence. Le système de pompage doit être fonctionnel et doit pouvoir démarrer automatiquement sans intervention humaine, même en cas de panne de courant. 24-015, a 3 Chapitre 5 Règlement de construction CHAPITRE 5 ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION ET DE PROTECTION D'UNE CONSTRUCTION 85. Blindage de bâtiment 85. L'utilisation et l'assemblage de matériaux de construction en vue d'assurer le blindage d'un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu ou les explosions sont prohibés pour tous les bâtiments à l'exception de ceux affectés à l'un des usages suivants : centre de détention, établissement administratif gouvernemental (municipal, provincial, fédéral), poste de transformation de l'électricité, centrale hydroélectrique, établissement bancaire. 86. Équipement de protection 86. Pour tout bâtiment non visé par les exceptions prévues à l'article 85, sont notamment prohibées : 1° l'installation d'un vitrage pare-balles dans les fenêtres et les portes; 2° l'installation de volets de protection en acier à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment; 3° l'installation de portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu; 4° l'installation d'une tour d'observation; 5° l'installation de grillage ou de barreaux de métal que ce soit à l'allée d'accès ou aux portes ou aux fenêtres, à l'exception de celles du sous-sol ou de la cave. Chapitre 6 Règlement de construction CHAPITRE 6 ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES BÂTIMENTS NON DESSERVIS 87. Bâtiment isolé 87. Les eaux sanitaires d'un bâtiment non desservi doivent être évacuées et traitées conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22 et ses modifications) ou à tout autre règlement applicable adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. (L.R.Q., c. Q-2 et ses modifications). Chapitre 7 Règlement de construction CHAPITRE 7 AUTRES DISPOSITIONS 88. Constructions inachevées 88. Un bâtiment dont l'érection est interrompue durant une période continue de plus de 48 heures, doit être adéquatement barricadé afin de prévenir tout accident ou tout incendie, à moins que son accès fasse l'objet d'une surveillance continue. Démolition des constructions inachevées Un bâtiment dont l'érection est interrompue durant une période continue de plus de 12 mois doit être démoli. Une fondation laissée sans bâtiment durant une période continue de plus de 24 mois doit être démolie. Constructions dangereuses Lorsqu'un bâtiment ou une fondation est dans un état tel qu'il constitue un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, des travaux doivent être exécutés, dans les plus brefs délais, pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou, s'il n'existe pas d'autres moyens utiles, le bâtiment ou la fondation doit être démoli. 1126-2019, a. 13 89. Excavations 89. Toute excavation d'une profondeur de plus de 1,2 mètre, faite dans le but d'ériger un bâtiment, doit être entourée d'une clôture en mailles de chaine, d'une clôture de ferme ou d'une clôture de chantier d'une hauteur d'au moins de 1,2 mètre afin de prévenir tout accident si, dans les sept jours suivant le début des travaux, la partie excavée n'est pas remblayée. Une excavation effectuée en vue d'ériger un bâtiment doit être remblayée si la construction n'est pas amorcée dans un délai de 60 jours à compter de la date de fin des travaux d'excavation. 90. Clôtures de chantier 90. Lorsque des travaux d'érection ou de démolition d'une construction sont exécutés à moins de 3 mètres de l'emprise d'une voie de circulation, une clôture d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre doit être installée le long de cette voie de circulation durant toute la période d'exécution de ces travaux afin de prévenir tout accident. [780-2013] 7-2 Chapitre 7 Règlement de construction 91. Occupation des voies de circulation publiques 91. Nul ne peut occuper une voie de circulation publique aux fins d'érection, d'agrandissement, de restauration, de rénovation ou de démolition d'une construction avant d'en avoir obtenu l'autorisation écrite de l'officier responsable. Celui-ci doit assortir cette autorisation de conditions afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Branchements privés d'aqueduc ou d'égout Le premier alinéa s'applique, en l'adaptant, aux travaux d'installation, de remplacement, de réparation ou de désaffectation d'un branchement privé d'aqueduc ou d'égout. 92. Assèchemen t de tranchée 92. Tout volume d'eau s'étant accumulé à l'intérieur d'une tranchée faite dans le but d'installer un branchement privé d'aqueduc ou d'égout doit être évacué dans le puisard de rue le plus rapproché au moyen d'une pompe d'assèchement de manière à empêcher l'écoulement de ce volume d'eau chargé de gravier et à prévenir l'obstruction des conduites publiques par des matières en suspension. 93. Cabinet d'aisance 93. Tout cabinet d'aisance installé dans un bâtiment doit avoir un débit maximum de 6 litres par chasse d'eau. De plus, il est interdit d'installer des appareils sanitaires avec chasse d'eau à fonctionnement périodique. 94. Abrogé 94. Abrogé 1126-2019, a. 14 95. Abrogé 95. Abrogé 1126-2019, a. 14 Chapitre 8 Règlement de construction CHAPITRE 8 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 96. Infractions, sanctions et recours 96. En cas d'infraction au règlement, les sanctions et recours sont ceux prévus au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme. Chapitre 9 Règlement de construction CHAPITRE 9 DISPOSITION FINALE 97. Entrée en vigueur 97. Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 17 juin 2013 (S) Éric Forest Maire COPIE CONFORME (S) Monique Sénéchal Greffière Greffière ou Assistante greffière [780-2013] Annexe I Règlement de construction ANNEXE I Abrogée 1126-2019, a. 18 [780-2013] Annexe II Règlement de construction ANNEXE II (article 11, 3e alinéa) LOCALISATION DU SECTEUR DESSERVI PAR UN RÉSEAU DE CONDUITES PUBLIQUES D'ÉGOUT COMBINÉ SE DRAINANT À LA STATION DE POMPAGE JULIEN-RÉHEL [780-2013] Annexe III Règlement de construction ANNEXE III (article 20, 2e alinéa) LARGEUR ET ÉPAISSEUR D'ISOLANT À POSER AU- DESSUS DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT [780-2013] Annexe IV Règlement de construction ANNEXE IV (article 24, 2e alinéa) NORMES RELATIVES À L'EXCAVATION ET AU REMBLAIEMENT DE TRANCHÉES [780-2013] Annexe V Règlement de construction ANNEXE V (article 84.1, tableau 84.1.A) 1126-2019, a. 22 PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER (33,4 MÈTRES), AVENUE LÉONIDAS SUD ET BOULEVARD ARTHUR- BUIES EST PRÈS DU BASSIN DE RÉTENTION, SECTEUR DES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE 1126-2019, a. 19 [780-2013] Annexe VI Règlement de construction ANNEXE VI (article 84.1, tableau 84.1.A) 1126-2019, a. 22 PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER (22,8 MÈTRES), RUE DES FABRICANTS, SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL 1126-2019, a. 20 [780-2013] Annexe VII Règlement de construction ANNEXE VII (article 84.1, tableau 84.1.A) 1126-2019, a. 22 PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER, ZONE 1 (34,5 MÈTRES), ZONE 2 (35,5 MÈTRES), ZONE 3 (33,5 MÈTRES), RUE ALCIDE-C.-HORTH ET BOULEVARD ARTHUR-BUIES EST, SECTEUR DES PRÉS DU SAINT- ROSAIRE 1126-2019, a. 21 [780-2013] Annexe VIII Règlement de construction ANNEXE VIII (article 84.1, tableau 84.1.A) 1126-2019, a. 23 PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER (164,4 MÈTRES), RUE DES NOMADES, SECTEUR BOIS-BRULÉ 1126-2019, a. 23 1126-2019, a. 23 [780-2013] Annexe IX Règlement de construction ANNEXE IX (article 84.1, tableau 84.1.A) 1126-2019, a. 23 PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER, ZONE 1 (30,0 MÈTRES), ZONE 2 (29,0 MÈTRES), AVENUE DU HAVRE, SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL 1126-2019, a. 23 1126-2019, a. 23 [780-2013] Annexe X Règlement de construction ANNEXE X (Article 7, 2e alinéa) 1126-2019, a. 23 CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I - BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU BÂTIMENT - CANADA 2015 (MODIFIÉ) 1126-2019, a. 23 [Cette annexe est disponible pour consultation au Service du greffe] 1126-2019, a. 23 CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE III - PLOMBERIE, ET CODE NATIONAL DE LA PLOMBERIE - CANADA 2015 (MODIFIÉ) 1126-2019, a. 23 [Cette annexe est disponible pour consultation au Service du greffe] 1126-2019, a. 23 CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS AGRICOLES - CANADA 1995 1126-2019, a. 23 [Cette annexe est disponible pour consultation au Service du greffe] 1126-2019, a. 23 [780-2013] Annexe XI Règlement de construction ANNEXE XI (Article 7, 3e alinéa) 1126-2019, a. 23 Abrogé [780-2013] Annexe XII Règlement de construction ANNEXE XII (article 84.1, tableau 84.1.A) 1219-2021, a. 4 PLUS BAS NIVEAU DE PLANCHER (19,8 MÈTRES) RUE JEAN-MARIE LEBLANC, RUE HERVÉ-DICKNER, RUE LUDGER-TURCOTTE ET RUE ÉGIDE-JEAN, SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL 1219-2021, a. 4 1219-2021, a. 4 [780-2013] Annexe XIII Règlement de construction ANNEXE XIII (article 54, 4e alinéa) 1219-2021, a. 5 TERRITOIRE D'APPLICATION DU PLAN DE DRAINAGE DU RUISSEAU RÉHEL 1219-2021, a. 5 1219-2021, a. 5