Règlement de zonage 820-2014 (codification administrative)
Rimouski, Quebec
· adopted 2014-03-03
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RÈGLEMENT 820-2014
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de
Rimouski. Seul le règlement original et les règlements modificateurs ont force de loi.
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Ce document est une codification administrative du Règlement de zonage 820-2014 adopté le 3 mars 2014 et modifié
par les règlements suivants :
Règlement
Date
d'adoption
Date
d'entrée en
vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
827-2014
2014-05-12
2014-05-21
- Grille H-9071 - ajout usage spécifique « clinique vétérinaire »
828-2014
2014-06-02
2014-06-12
- Articles 657 et 659 - dispositions relatives aux contraintes anthropiques
- Plan des contraintes - découpage zones contrainte ZC-8 et ZC-9
830-2014
2014-06-02
2014-06-12
- Grille H-644 -marge de recul
- Plan de zonage - découpage zones H-621 et H-644
832-2014
2014-07-07
2014-07-14
- Grille H-305 -nombre de logements et marges de recul
838-2014
2014-08-18
2014-09-11
- Articles 30, 543, 544, 557, 574, 584, 585, 587, 594, 600, 611, 620, 621
- dispositions relatives à l'affichage
839-2014
2014-09-02
2014-09-11
- Article 21 - dispositions interprétatives relatives aux grilles
- Plan de zonage - découpage zones R-342, H-320, H-326 et H-343
- Grille H-320 - marges de recul et ajout habitations jumelées et
contiguës
840-2014
2014-09-02
2014-09-11
- Grille I-1418 - superficie maximale de plancher
- Articles 60, 190 et 227- dispositions relatives aux entreprises de
manutention et de transport de marchandise
847-2014
2014-11-03
2014-11-18
- Grille H-1270 - hauteur maximale permise pour un bâtiment
848-2014
2014-11-03
2014-11-18
- Grille C-1510 - ajout classe d'usages « Commerce automobile (C7) »
849-2014
2014-11-03
2014-11-18
- Article 190 - dispositions relatives aux usages complémentaires
autorisés
- Grille I-1411 - ajout usages spécifiques « centres de conditionnement
physique » et « salles de quilles »
851-2014
2014-12-01
2015-01-15
- Grille C-1504 - ajout classe d'usages « Commerce lourd (C6) »
863-2015
2015-01-19
2015-02-12
- Grille I-1572 - ajout usage spécifique « antennes d'utilité publique »
Règlement
Date
d'adoption
Date
d'entrée en
vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
872-2015
2015-04-07
2015-04-15
- Plan de zonage - découpage zones H-3025, H-3017 et H-3021
- Grille H-3021 - marges de recul et ajout usage habitation multifamiliale
- Grille H-3025 - suppression
873-2015
2015-04-07
2015-04-15
- Article 50 - dispositions relatives à la classe d'usages « Commerce
local (C1) » - ajout usages spécifiques « microbrasseries et
microdistilleries »
875-2015
2015-04-20
2015-05-15
- Grille I-1418 - ajout usage spécifique « antennes d'utilité publique »
881-2015
2015-06-08
2015-06-12
- Article 30 - définitions
- Articles 641 et 642 - dispositions relatives à la frange côtière
882-2015
2015-06-01
2015-06-12
- Plan de zonage - découpage zones R-1226, H-1227, H-1228 et H-1229
- Grille H-1228 - marges de recul
890-2015
2015-07-06
2015-07-10
- Articles 657 et 659 - dispositions relatives aux contraintes anthropiques
- Plan des contraintes - découpage zones contrainte ZC-1, ZC-9 à ZC-12
892-2015
2015-07-06
2015-07-10
- Article 498 - dispositions relatives aux aires d'agrément
893-2015
2015-07-16
2015-09-11
- Article 334, tableau 334.D - contraintes relatives aux carrières et
sablières
896-2015
2015-09-21
2015-10-15
- Grille H-369 - dispositions particulières relatives aux garages attenants
897-2015
2015-09-21
2015-10-15
- Articles 30, 89, 205 et ajout sous-section chapitre 5 - dispositions
particulières applicables aux étangs de pêche
- Grille F-9088 - ajout usage spécifique « étang de pêche »
898-2015
2015-09-21
2015-10-15
- Grille I-254 - ajout usage « centre de conditionnement physique »
899-2015
2015-09-21
2015-10-15
- Ajout article 238.1 - dispositions relatives aux aménagements de terrain
dans des zones distinctes du bâtiment principal
902-2015
2015-10-19
2015-11-12
- Grille A-9034 - ajout usage spécifique « antenne d'utilité publique »
904-2015
2015-11-02
2015-11-26
- Plan de zonage - découpage zones P-1071, AN-1072, AN-1073 et P-
1074
- Grilles P-1071 et P-1074 - ajout classe d'usages « Conservation
(AN1) »
910-2015
2015-12-14
2016-01-14
- Articles 30 - définitions
- Articles 74, 75, 190, 202, 227, 523, 524 et 525 - dispositions relatives
au concassage d'agrégat et à l'entreposage
- Articles 239, 241, 480, 482, 483 et ajout articles 479.1 - dispositions
relatives aux clôtures et aux murets
- Articles 130, 198, 248.1, 307, 308, 343, 466, 476, 484, 490, 544, 556 et
587 - modifications diverses
931-2016
2016-04-04
2016-04-15
- Plan de zonage - découpage zones H-320, H-343, H-376 et H-378 et
ajout cote d'élévation du sol
- Ajout grille H-378 - usages habitations unifamiliales, marge avant
maximale et dispositions particulières aménagement remblai et déblai
en cour arrière
932-2016
2016-04-04
2016-04-15
- Grille H-424 -dimensions et superficie minimales d'un terrain
933-2016
2016-04-04
2016-04-15
- Grille C-1016 - ajout classe d'usages « Commerce lourd (C6) »
941-2016
2016-05-02
2016-05-12
- Plan de zonage - découpage zones H-3026 et H-3001
- Grille H-3026 - suppression
945-2016
2016-08-02
2016-05-12
- Plan de zonage - découpage H-1577 et I-1533
- Ajout grille I-1533 - nouvelle zone dans l'affectation industrielle Pointe-
au-Père
950-2016
2016-06-06
2016-06-10
- Grille H-1523 - ajout usage habitation unifamiliale jumelée
951-2016
2016-06-06
2016-06-10
- Article 30 - définitions
- Grille C-1432 - ajout usage spécifique « vente de remorques et de
véhicules hors route »
952-2016
2016-06-06
2016-06-10
- Grille H-267 - ajout usage habitation unifamiliale jumelée
953-2016
2016-06-06
2016-06-10
- Grille H-1270 - autorisation logement intergénérationnel (usage compl.)
Règlement
Date
d'adoption
Date
d'entrée en
vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
955-2016
2016-06-06
2016-06-10
- Grilles C-1400, I-1401, A-9002, A-9003, A-9012, A-9041, A-9046, A-
9047, A-9061, A-9077 et A-9079 - retrait note 76 et usage « industrie
extractive »
959-2016
2016-07-04
2016-07-14
- Grille C-1205 - ajout mixité des usages des catégories commerce (c) et
habitation (h)
960-2016
2016-07-04
2016-07-14
- Grille P-032 - ajout usages « Récréatif extensif de voisinage (R1) »
961-2016
2016-07-04
2016-07-14
- Articles 121, 244, 245, 248, 348, 350, 365 - dispositions relatives aux
bâtiments secondaires et à l'architecture des bâtiments
962-2016
2016-07-04
2016-07-14
- Grille C-1285 - ajout classe d'usages « Commerces automobiles (C7) »
964-2016
2016-08-15
2016-09-19
- Plan de zonage - découpage zones P-1540 et H-1547
973-2016
2016-09-06
2016-09-19
- Article 52 - dispositions relatives à la classe d'usages « Services
professionnels et personnels (C2) »
- Plan de zonage - découpage zones H-1235, H-1236, H-1239 et H-1246
- Grille H-1246 - changement dominance C-1246 et ajout classes
d'usages « Commerce local (C1) » et usages spécifiques C2 reliés à la
santé
974-2016
2016-09-06
2016-09-19
- Grille H-5000 - ajout classe d'usages « Commerce local (C1) » -
dispositions particulières mixité d'usages et résidences de tourisme
978-2016
2016-10-03
2016-10-17
- Plan de zonage- découpage des zones H-017 et C-018
- Grille H-017 - marges de recul
992-2017
2017-01-16
2017-02-09
- Article 30 -définitions relatives au lotissement et aux terrains
1005-2017
2017-04-03
2017-04-13
- Grille H-9072 - ajout usage spécifique « garage et bureau administratif
complémentaires aux sentiers récréatifs motorisés »
1006-2017
2017-04-03
2017-04-13
- Plan de zonage - découpage zones C-526, C-527, C-530, H-531, H-
546, C-547 et C-548
- Grilles C-526 et H-575 - suppression
- Grilles C-527, C-529, C-530, C-547 et C-548 - ajout usages
commerciaux et marges de recul
1015-2017
2017-04-18
2017-05-18
- Grille C-1425 - retrait note 76 relatives aux industries extractives
1016-2017
2017-04-18
2017-05-18
- Plan de zonage - découpage zones H-1288, H-1289 et H-1102
- Ajout grille H-1102 - usage habitation multifamiliale autorisé
1017-2017
2017-04-18
2017-05-18
- Grille C-1245 - superficie de plancher autorisée
1018-2017
2017-04-18
2017-05-18
- Articles 21, 106, 137 à 141, 176,180, 271, 284, 528 et ajout article
137.1 - dispositions relatives au Règlement sur les usages
conditionnels
1019-2017
2017-05-01
2017-05-18
- Plan de zonage - découpage zones C-1033, C-1034, C-1035, C-1036
et H-1048
- Grilles C-1033, C-1035 et C-1036 - suppression
- Grille C-1034 - ajout usages commerciaux
1021-2017
2017-06-05
2017-06-15
- Plan de zonage - découpage zones I-1401 et P-1402
- Articles 84 et 85 - dispositions relatives à la classe d'usages
« Infrastructures et équipements lourds (P5) »
- Ajout sous-section chapitre 5 - dispositions particulières applicables
aux lieux de formation, d'entraînement et d'exercices spécialisés
1028-2017
2017-07-04
2017-07-17
- Articles 239, 240.1, 242.1, 242.2, 244, 247, 248 et 248.1 - bâtiments,
constructions et équipements secondaires à une habitation
1029-2017
2017-08-21
2017-09-14
- Grille H-1404 - ajout classes d'usages commerce (C1, C5) et récréatif
(R1)
1031-2017
2017-10-02
2017-10-12
- Plan de zonage - découpage zones C-314, C-379 et H-380
- Ajout grilles C-379 et H-380 - usages commerce et habitation
- Articles 174.8 à 174.20 - dispositions particulières applicables aux
zones comprises à l'intérieur du secteur Alcide-C.-Horth | Espace urbain
1035-2017
2017-09-18
2017-10-26
- Articles 6, 153, 154, 238.1, 333, 334, 663, 665, 666, 667 et 678.1 -
contraintes anthropiques
- Grilles H-650, H-652, H-5000, H-5001 et C-5048 - ajout note (234) bruit
routier
- Plan des contraintes - ajout zonage aérien
- Ajout annexe E - zonage aérien
Règlement
Date
d'adoption
Date
d'entrée en
vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
1053-2018
2018-01-22
2018-02-16
- Article 174 - silo et réservoir de grande capacité
- Grille C-1506 - ajout usages commerciaux (C6, C7)
1054-2018
2018-01-22
2018-02-16
- Plan de zonage - découpage zones H-065 et H-075
- Grilles H-065 - ajout classes d'usages (H2, H3, H4, H7, C2, P1, R1)
1056-2018
2018-01-22
2018-02-16
- Plan de zonage - découpage zones H-317, P-615, AN-616 et H-652
- Grille P-615 - usage infrastructures et équipements légers (P4)
1060-2018
2018-02-19
2018-03-14
- Grille C-311 - ajout classe d'usages « Récréatif intensif (R3) »
1067-2018
2018-04-03
2018-04-13
- Grille H-1252 - ajout usages commerciaux spécifiquement autorisés
1069-2018
2018-04-03
2018-04-13
- Article 67 - abrogation paragraphe 14°
- Grille I-1572 - retrait usage spécifique fourrière pour animaux
1073-2018
2018-05-07
2018-05-10
- Plan de zonage - découpage zones C-034 et C-040
1078-2018
2018-07-03
2018-07-12
- Plan de zonage - découpage zones H-3016, H-3021 et P-3022
1079-2018
2018-07-03
2018-07-12
- Plan de zonage - découpage zones H-1519, C-1520 et H-1521
- Grille C-1520 - ajout classe d'usages « Commerce automobile (C7) »
1080-2018
2018-07-03
2018-07-12
- Grille P-3007 - nombre d'événements spéciaux autorisé, ajout classe
d'usages « Récréatif extensif de voisinage (R1) »
1081-2018
2018-07-03
2018-07-12
- Articles 14 et 30 - définitions
- Articles 105, 105.1 et 261 - dispositions relatives au remisage et au
stationnement de véhicules
- Article 116.1 - dimensions maison mobile
- Article 341 - ajout exception aux constructions ne pouvant pas servir de
bâtiment principal
- Ajout sous-section VI.1 section II chapitre 5 - dispositions relatives aux
roulottes résidentielles
- Ajout section VII chapitre 17 - droits acquis relatifs aux roulottes
résidentielles
1085-2018
2018-08-20
2018-09-13
- Plan de zonage - découpage zones H-5014 et C-5017
- Grille C-5017 - retrait norme de lotissement
1091-2018
2018-09-17
2018-10-11
- Plan de zonage - découpage zones I-1410, I-1418, I-1449, I-1450,
I-1451 et I-1452
- Ajout grilles I-1410, I-1449, I-1450, I-1451 et I-1452 - nouvelles zones
dans l'affectation industrielle Rimouski-Est
- Grille I-1409 - ajout usage industriel
1095-2018
2018-11-05
2018-11-15
- Articles 174.7, 174.10 et 174.12 - correction coquilles
- Articles 174.10, 174-17, 174.20 -Alcide-C.-Horth | espace urbain -
usages aux étages et dispositions relatives à l'aménagement de terrain
et à l'aire de stationnement
- Ajout articles 174.21, 174.22, 174.23 et 174.24 - Alcide-C.-Horth |
espace urbain - Dispositions relatives à la façade principale
- Grilles C-379 et H-380 - Alcide-C.-Horth | espace urbain - permettre la
construction d'un bâtiment sur plusieurs terrains
1117-2019
2019-03-04
2019-04-11
- Article 30 - modification de certaines définitions relatives à l'affichage
- Chapitre 13 - Adoption d'un nouveau chapitre 13 relatif à l'affichage
- Grilles C-010, C-011, P-013, H-014, C-015, C-018, C-019, C-020, C-
022, C-023, R-024, C-025, P-026, P-027, C-029, C-030, R-031, P-032,
C-034, C-036, H-037, C-039, C-040, C-041, C-042, C-043, P-048, C-
049, C-050, P-055, C-056, C-057, C-059, C-060, C-062, C-064, H-065,
C-067, C-069, C-070, C-071, C-079, P-106, P-107, P-112, H-113, H-
114, P-116, C-119, C-122, C-128, C-130, C-141, C-142, C-143, P-145,
C-146, P-147, P-201, P-202, P-206, C-211, P-214, P-215, I-216, C-217,
C-218, C-225, C-226, C-228, R-229, I-235, C-239, C-241, C-242, C-
244, C-246, C-247, C-248, I-254, C-255, C-256, C-260, C-261, C-264,
C-266, C-269, P-300, C-301, C-302, R-310, C-311, P-313, C-338, C-
360, C-361, P-366, R-367, H-404, C-412, R-436, P-440, P-447, P-448,
C-449, P-450, C-503, P-510, C-518, H-519, C-521, C-523, C-527, C-
529, C-530, C-533, P-543, C-547, C-548, P-549, C-551, C-552, C-555,
C-570, P-572, C-574, C-577, I-600, C-603, C-606, C-608, C-610, C-
614, P-615, C-632, P-637, C-1003, C-1006, C-1016, C-1017, C-1021,
C-1025, C-1029, C-1031, C-1032, C-1034, C-1037, C-1038, C-1045,
P-1046, P-1047, P-1050, C-1051, C-1052, C-1055, P-1058, P-1059,
Règlement
Date
d'adoption
Date
d'entrée en
vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
P-1064, P-1066, P-1070, P-1071, P-1074, C-1098, P-1204, C-1205, C-
1210, C-1217, C-1233, C-1242, C-1243, H-1244, C-1245, C-1246, P-
1257, P-1258, H-1263, C-1264, P-1273, C-1275, P-1282, P-1284, C-
1285, I-1401, P-1402, I-1403, H-1404, I-1405, C-1406, P-1407, I-1408,
I-1409, I-1411, P-1414, P-1415, C-1416, I-1417, I-1418, R-1423,
C-1428, P-1429, H-1430, P-1431, C-1432, C-1434, P-1435, C-1436, C-
1437, C-1439, C-1448, I-1452, P-1500, C-1504, C-1505, C-1506, C-
1510, C-1511, C-1517, C-1520, C-1525, H-1526, P-1528, I-1533, C-
1536, P-1540, C-1541, R-1542, P-1543, P-1548, C-1549, H-1550, C-
1551, H-1552, H-1553, AN-1554, P-1555, H-1556, R-1557, R-1558, C-
1559, AN-1560, H-1561, H-1562, P-1563, C-1565, R-1567, C-1568, H-
1570, I-1572, P-1573, P-1575, H-1577, H-1581, C-1584, P-1585,
P-1589, H-1592, H-1597, H-3001, H-3003, C-3004, H-3005, P-3007, H-
3008, H-3011, H-3012, H-3013, H-3013, P-3014, P-3019, H-3021, P-
3022, C-3023, P-3024, C-3038, H-3039, C-3040, C-3042, P-4001, H-
4005, H-4007, H-4008, H-4009, P-4012, H-4013, H-4015, C-4016, H-
5000, H-5002, H-5004, C-5010, C-5013, H-5014, C-5017, C-5019, C-
5020, C-5021, C-5025, C-5028, H-5031, C-5036, H-5038, R-5046, H-
5047, C-5048, C-5049, H-5050, A-9010, A-9012, A-9014, A-9027,
A-9033, A-9041, H-9053, A-9061, A-9062, H-9071, A-9094, A-9108 et
A-9118 - Affichage
1124-2019
2019-04-01
2019-04-11
- Articles 720, 721 et 724 - droits acquis des enseignes
- Articles 725 et 726 - abrogés
1126-2019
2019-05-06
2019-05-16
- Article 30 - définitions - Code de construction et Code de plomberie
1132-2019
2019-06-17
2019-07-11
- Grilles C-020, C-022, R-024, C-039, C-057, C-059, C-062, C-067 et
C-070 - assouplissement pour les enseignes
- Articles 30, 540.39 à 540.44, 543.34, 543.35 et 543.39 à 543.44 et
tableaux 543.32.A et 543.38.A - assouplissement pour les enseignes et
correction d'erreurs d'écriture
1141-2019
2019-10-07
2019-11-14
- Article 35 - ajout classe d'usages « Commerce de vente de produits
cannabinoïdes »
- Articles 49, 53, 198, 212 et 450 et tableaux 348.B, 402.A, 405.A, 460.A
- dispositions relatives à la vente de produits cannabinoïdes
- Ajout sous-section XI section IV chapitre 4 - commerce de vente de
produits cannabinoïdes
- Ajout sous-section XX section II chapitre 5 - dispositions particulières
relatives à la vente de produits cannabinoïdes
- Grilles C-020, C-041, C-042, C-043 et C070 - ajout classe d'usages
« commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11) »
1142-2019
2019-10-22
2019-11-14
- Plan de zonage - découpage zones P-1431, I-1453 et I-1454
- Ajout grilles I-1453 et I-1454 - nouvelles zones de l'affectation
industrielle Rimouski-Est
1143-2019
2019-11-04
2019-11-14
- Articles 643, 697, 710 et 712 - actualisation des titres relatifs aux
officiers responsables et uniformisation des termes associés aux
sinistres
1145-2019
2019-11-04
2019-11-14
- Plan de zonage - découpage zones H-9017, A-9012, R-5046 et F-9100
- Plan des contraintes - ajustements aux limites municipales, mise à jour
du zonage et des zones à risques de glissement de terrain
1155-2019
2019-12-09
2020-02-13
- Plan de zonage - création de la zone R-1287 à même la zone A-9041
1168-2020
2020-05-04
2020-05-19
- Grille I-1401 - ajout classe d'usages « industries extractives (I4) »
1176-2020
2020-07-06
2020-07-16
- Grille C-246 - ajout classe d'usages « commerce d'hébergement (C4) »,
« habitation bifamiliale (H2) », « habitation trifamiliale (H3) » et autoriser
mixité des usages
1181-2020
2020-08-17
2020-09-10
- Grille C-5050 - changement dominance C-5050, retrait classe d'usages
« habitation unifamiliale (H1) », ajout des usages spécifiques
« Entrepreneur général et spécialisé, atelier de fabrication et
assemblage », « Entrepôt et mini-entrepôt » et « Entreprise de transport
et de camionnage »
- Article 190 - Ajout d'usages complémentaires spécifiquement autorisés
avec certains commerces
1182-2020
2020-08-17
2020-09-10
- Grille I-235 et I-254 - ajout classe d'usages « Recherche et
développement (I1) »
Règlement
Date
d'adoption
Date
d'entrée en
vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
1186-2020
2020-08-31
2020-09-10
- Plan de zonage - découpage zones H-305 et H-368 - création zone P-
382
- Ajout grille P-382 - Usage spécifique « Centre hospitalier, centre
d'hébergement et de soin de longue durée et maison de retraite, de repos
ou de convalescence »
1192-2020
2020-09-08
2020-10-28
- Plan de zonage - découpage zones H-368 et H-369, création zone H-381
- Plan de zonage - ajout de cotes d'élévation zone H-381
- Ajout grille H-381 - Habitation unifamiliale (H1) avec notes particulières
relatives à l'aménagement des terrains
1193-2020
2020-09-21
2020-10-28
- Grille H-1592 - augmentation du nombre de logements autorisés, ajout
classes d'usages « Commerce local (C1) », « Services professionnels et
personnels (C2) » et autoriser mixité des usages
1194-2020
2020-09-21
2020-10-28
- Grille R-1287 - ajout classe d'usages « Culture (A1) » sans animaux et
sans bâtiment autorisés
1196-2020
2020-10-05
2020-10-28
- Grille C-548 - retrait usage principal « Terrain de sport extérieur »,
restriction au nombre de terrains de sport extérieurs aménagés sur un toit
ou autorisés en usage complémentaire
1197-2020
2020-10-19
2020-10-28
- Grille H-453 - ajout usage habitation unifamiliale jumelée
- Grille H-454 - ajout usage habitation multifamiliale isolée de 4 logements
- Article 658 - modification des dispositions applicables aux zones de
contrainte (Ville)
1200-2020
2020-10-19
2020-10-28
- Plan de zonage - découpage zones C-379 et H-380
- Grille C-379 - modification à la classe d'usages « Recherche et
développement (I1) »
- Article 407.1 - aire de stationnement sur un autre terrain dans le secteur
de la rue Alcide-C.-Horth
- Article 174.24 - ajout d'une exception relative au niveau de plancher
1201-2020
2020-11-16
2020-11-26
- Plan de zonage - découpage zones H-114 et H-151
- Grille H-114 - ajout usage habitation multifamiliale et usages
spécifiquement autorisés : « musée et autres activités culturelles
similaires, centre de la petite enfance et administration municipale et
gouvernementale »
1223-2021
2021-02-15
2021-03-11
- Grille H-1060 - ajout usage spécifique « résidences de tourisme » en
mixité avec habitation
1224-2021
2021-02-15
2021-03-11
- Grille C-1584 - ajout classes d'usages H2, H3, H4 (4 à 6 logements), C4,
C5 et mixité d'usages
1225-2021
2021-02-15
2021-03-11
- Plan de zonage - découpage zone H-1228 et création de la zone H-1231
- Grille H-1228 - ajout de l'usage habitation multifamiliale dans la zone
- Ajout grille H-1231 - usage service de garde ou garderie dans la zone
1226-2021
2021-02-15
2021-03-11
- Plan de zonage - découpage zones H-1228 et C-1233
- Grille C-1233 - ajout usage spécifique « entrepreneur général et
spécialisé sans entreposage extérieur »
1240-2021
2021-05-03
2021-06-09
- Grille H-017 - modification de la grille des usages et normes pour
remplacer le nombre maximal de logements « 24 » par le nombre « 29 »
1254-2021
2021-07-05
2021-07-21
- Article 30 - définitions
1258-2021
2021-08-16
2021-09-09
- Grille H-5000 - ajout de l'usage spécifique « entrepôts de remisage et
d'entretien d'embarcations sans entreposage extérieur » dans la zone
1263-2021
2021-09-07
2021-10-14
- Grille H-1509 - ajout classe d'usages « habitation bifamiliale » (H2)
1271-2022
2021-11-22
2022-01-20
- Grilles I-216 et I-254 - changement dominance C-216 et C-254
- Plan de zonage - découpage zones I-235, C-254, C-218, C-255, C-256,
C-260, C-217, C-216
- Grille I-235 - ajout des classes d'usages « Industrie légère (I2) » et
« Commerce lourd (C6) » - retrait de la classe d'usages « Commerce
artériel et régional (C3) »
- Grille C-254 - retrait des classes d'usages « Commerce de restauration
(C5) » et « Industrie légère (I2) » - ajout de la classe d'usages « Récréatif
intensif (R3) » avec certains usages spécifiquement prohibés
- Grille C-218 - ajout des classes d'usages « Commerce artériel et régional
(C3) » et « Commerce automobile (C7) » et de certains usages
spécifiquement autorisés
Règlement
Date
d'adoption
Date
d'entrée en
vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
- Grille C-217 - ajout de la classe d'usages « Commerce artériel et régional
(C3) » et de certains usages spécifiquement autorisés
- Grille C-216 - retrait de la classe d'usages « Commerce artériel et
régional (C3) », « Industrie légère (I2) » - ajout d'un usage
spécifiquement autorisé
- Grille C-255 - retrait de la classe d'usages « Industrie légère (I2) » -
ajouts et retraits de plusieurs usages commerciaux spécifiquement
autorisés ou prohibés - ajout de normes spécifiques au premier alinéa
1272-2022
2021-11-22
2022-01-20
- Article 212 - modifications aux paragraphes 3 et 4
- Ajout article 212.1 - activités d'entreposage, de conditionnement et de
transformation de produits agricoles et vente de produits agroalimentaires
- Article 213 - remplacement titre et alinéa (Kiosque agricole)
1278-2022
2021-11-22
2022-01-20
- Grilles A-9020 et A-9033 - ajout de la note 366 relative aux Usages
spécifiquement prohibés
1279-2022
2021-11-22
2022-01-20
- Ajout de la sous-section I.1 concernant la mixité d'usages commerciaux
avec classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) au
centre-ville
- Gilles C-010, C-011, P-013, C-018, C-020, C-022, P-026, P-027, C-029,
C-039, C-041, C-042, C-043, C-049, C-057, C-059, C-062, C-064, C-067,
C-069 et C-071 - modification et ajout de la note 367 relative aux
dispositions particulières
1297-2022
2022-06-06
2022-07-14
- Grille A-9041 - ajout usages spécifiques « Parc d'habiletés de vélo de
montagne »
- Plan de zonage - découpage zones A-9041 et C-1098
1298-2022
2022-06-06
2022-07-14
- Grille H-1404 - ajout de la classe d'usages « Récréatif intensif (R3) » et
usages spécifiquement prohibés « Terrain de sport extérieur »
1309-2022
2022-10-13
2022-10-25
- Plan de zonage - modification au plan de zonage et la création de la
zone R-383 à même la zone H-320 et H-369
- Création de la grille des usages et normes de la zone R-383
- Grille H-320 - ajout de la note « 380 »
- Grille H-321 - ajout de la note « 381 »
- Grille H-369 - ajout de la note « 382 »
- Grille H-378 - ajout de la note « 383 »
1300-2022
2022-09-14
2022-09-15
- Modifications par le remplacement de la lettre d'appellation « I » des
grilles : I-1403, I-1405, I-1411 et I-1417(dominance industrielle), par la
lettre « C » (dominance commerciale) des grilles : C-1403, C-1405, C-
1411 et C-1417 et par le remplacement des identifiants au plan de
zonage
- Plan de zonage découpage des zones C-255, C-260, C-1403, C-1405,
I-1405, I-1408, I-1409, I-1410, C-1411, I-1417, I-1418, P-1431, H-1446,
AN-1447, C-1448, I-1449, I-1450, I-1451,
- Création des zones au plan de zonage et des grilles C-1411-A, C-1411-
B, C-1417-A, I-1455, P-1456
- Grilles C-255, C-1406, C-1411-A, C-1411-B, C-1417, C-1417-B, C-
1417, C-1417-A, I-1401, I-1408, I-1409, I-1410, I-1418, I-1449, I-1450,
I-1451, I-1452, I-1453, I-1455 et P-1456
- Grille C-255 - ajout de la note « 371 »
1313-2022
2022-10-17
2022-11-10
- Grilles P-106 - ajout de la note « 384 », vis-à-vis la ligne « usages
spécifiquement autorisés »
- L'article 190 est modifié par l'ajout d'une ligne au tableau 190.A
1315-2022
2022-11-07
2023-01-26
- Grille C-1510 - modification de la grille des usages et normes de la
zone C-1510
23-001
2023-02-15
2023-02-16
- Plan de zonage découpage des zones C-1045 et P-1046
- Grille P-1046 - abrogation de la grille des usages et normes de la zone
P-1046 incluse à l'annexe A
- Grille C-1045 - modification de la grille des usages et normes
23-015
2023-03-27
2023-04-13
- Modification de l'article 543.3 - Enseigne autorisée sans certificat
23-020
2023-04-11
2023-05-11
- Création de la grille H-1232
- Modification de la grille H-1231
- Modification au découpage des zones H-1231 et C-1246
- Modification au découpage des zones H-1231 et H-1228
- Création de la zone H-1232 à même la zone H-1228 et H-1231
23-022
2023-05-08
2023-06-21
- Modification de la grille A-9034
Règlement
Date
d'adoption
Date
d'entrée en
vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
23-023
2023-05-23
2023-06-21
- Modification des articles 30, 49, 57, 67, 254, 259, 310, 322
- Ajout de la sous-section XXI - articles 174.27 et 174.28
- Ajout de la section XII - articles 234.1 et 234.2
- Ajout de la section VII - articles 322.1, 322.2 et 322.3
23-024
2023-05-23
2023-06-21
- Modification de l'article 252
23-025
2023-05-23
2023-07-13
- Modification de la grille C-5036
- Plan de zonage - modification de l'annexe B, feuillet 2
23-036
2023-07-04
2023-09-14
- Plan de zonage, annexe B feuillet 5 - agrandissement de la zone C-260,
agrandissement et retrait de la zone C-1403, agrandissement et retrait
d'une partie de la zone de la zone C-1405 et création de la zone C-1459
- Modification des grilles C-1403, C-1405 et C-260 et ajout de la grille C-
1459
- Abroge le Règlement résiduel numéro 2 1301-2022
23-049
2023-10-02
2023-11-09
- Modification de la grille C-548
23-051
2023-10-16
2023-11-09
- Article 30 - modification de définitions
- Article 239 - Remplacement du tableau 239.A
- Article 244 - modification
- Insertion de l'article 244.1
- Article 262 - modification au tableau 262.A
- Article 267 - modification
- Insertion de l'article 297.1
- Article 543.5 - insertion du paragraphe 20°
24-001
2024-01-29
2024-02-15
- Modification de la grille C-062
- Modification de la grille C-067
- Article 406 - suppression de mots au paragraphe 2
24-006
2024-03-25
2024-04-11
- Modification de la grille H-110
24-007
2024-03-25
2024-04-11
- Modification de la grille H-114
- Article 104 - ajout d'un paragraphe
24-011
2024-04-22
2024-06-13
- Modification de la grille H-402
24-015
2024-05-27
2024-06-19
- Article 174.10 - abrogation du paragraphe 1
- Article 174.20 - abrogation du paragraphe 7
- Article 174.20 - ajout des paragraphes 9 et 10
24-018
2024-06-10
2024-07-11
- Modification de la grille H-3018
24-019
2024-06-10
2024-07-11
- Modification de la grille C-1511
24-020
2024-06-10
2024-07-11
- Modification de la grille H-137
- Article 348 - modification des tableaux A, B, C, D et E
24-024
2024-07-08
2024-09-12
- Plan de zonage, inclus à l'annexe A est modifié par l'agrandissement
des zones H-371 et C-314
24-027
2024-08-26
2024-09-12
- Article 30 - modification de définitions
- Article 67 - ajout du paragraphe 7.1
- Grille H-C-067 - ajoute de la note (390)
24-028
2024-09-09
2024-10-10
- Article 186.A - modification du tableau 186.A
- Article 187 - insertion d'un alinéa
24-032
2024-09-09
2024-10-10
- Article 30 - modification de la définition « Appareil mécanique »
- Article 352 - ajout d'un alinéa
24-035
2024-09-23
2024-10-10
- Plan de zonage - annexe B, feuillet 3
- Ajout de la grille H-1290
- Modification de la délimitation des zones H-1288 et H-1013
24-054
2024-12-02
2025-01-23
- Plan de zonage - agrandissement de la zone P-615 à même la zone H-
617
- Plan de zonage - diminution de la zone H-617
- Modification de la grille P-615
25-001
2025-01-13
2025-02-13
- Modification des grilles C-018, C-019, C-020, C-022, C-023, C-039, C-
040, C-041, C-043 et C-070
Règlement
Date
d'adoption
Date
d'entrée en
vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
25-008
2025-03-10
2025-04-10
- Plan de zonage - Annexe B, feuillet 4 - agrandissement de la zone P-615
à même la zone H-617 et agrandissement de la zone P-615 à même la
zone AN-616
- Plan de zonage - Annexe B, feuillet 4 - retrait d'une partie de la zone H-
617 et de la zone AN-616
- -Plan de zonage - Annexe B, feuillet 3 - agrandissement de la zone H-
1290 à même la zone H-1009 et le retrait d'une partie de la zone H-1009
25-009
2025-03-24
2025-03-27
- Plan de zonage - Annexe B, feuillet 6 - agrandissement de la zone I-
1449 à même les zones I-1453 et I-1454
- Le retrait de la totalité du lot 6 473 952 des zones I-1453 et I-1454
- Création de la zone AN-1598
- Retrait d'une superficie dans la zone H-1516
- Modification de la grille des usages et normes de la zone AN-1598
25-014
2025-05-05
2025-06-12
- Modification de la grille H-1570
25-016
2025-05-20
2025-06-12
- Plan de zonage - Annexe B, feuillet 3 - agrandissement de la zone R-
1289 et la diminution de la zone R-1287
25-017
2025-05-20
2025-06-12
- Modification de la grille I-1418 et I-1451
25-019
2025-05-20
2025-06-12
- Modification de la grille C-5019
25-022
2025-06-02
2025-07-16
- Article 30 - ajout de la définition « Arcade »
- Article 67 - ajout du paragraphe 7.2 « Arcade »
- Modification de la grille des usages et normes de la zone C-1411-B
25-023
2025-06-02
2025-07-16
- Article 543.3 - paragraphe 10 abrogé
- Article 543.3 - ajout de l'article 543.3.1.
25-026
2025-06-16
2025-07-10
- Plan de zonage - Annexe B, feuillet 6 - création de la zone C-384
- Plan de zonage - Annexe B, feuillet 6 - agrandissement de la zone C-309
- Plan de zonage - Annexe B, feuillet 6 - agrandissement de la zone C-304
- Modification de la grille des usages et normes de la zone C-309
- Modification de la grille des usages et normes de la zone C-384
25-039
2025-12-15
2026-01-22
- Article 543.4 - ajout des sous-paragraphes h) et i) au paragraphe 6
- Article 543.4 - modification du tableau 543.4.A
- Article 543.17 - ajout du paragraphe 4
- Article 543.22 - modification du tableau 543.22. A
26-001
2026-01-26
2026-02-12
- Plan de zonage - Annexe B, feuillet 6 - agrandissement des zones
I- 1409 et I-1451, à même la zone I-1449
Les règlements adoptés par la Ville de Rimouski peuvent être obtenus au bureau de la greffière ou être
consultés sur le site Internet de la Ville (www.rimouski.ca).
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIMOUSKI
RÈGLEMENT 820-2014
RÈGLEMENT DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté un plan
d'urbanisme pour la totalité de son territoire issu du
regroupement municipal de 2002 et de l'annexion de la
municipalité du Bic en 2009 aux fins d'orienter et de régir son
développement et son aménagement dans une perspective de
développement durable;
CONSIDÉRANT QUE pour assurer la mise en œuvre de ce plan
d'urbanisme, il y a lieu d'adopter un règlement de zonage qui
régira notamment les usages autorisés sur les terrains, les
dimensions et les normes d'implantation des bâtiments ainsi que
l'aménagement des terrains;
CONSIDÉRANT QU'en mai 2012, la Ville de Rimouski a adopté
un projet de Règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QU'une consultation publique a été tenue le 14
mai 2013 conformément aux articles 125 à 127 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) à l'égard de ce
projet de règlement;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 779-2013 a été
adopté le 17 juin 2013;
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du conseil des
maires de la Municipalité régionale de comté de Rimouski-
Neigette du 15 janvier 2014, les avis de conformité 14-013 et 14-
014 ont désapprouvé le Règlement de zonage 779-2013 et ont
donné à la Ville un délai de 120 jours pour adopter un règlement
de
remplacement
conforme
aux
objectifs
du
schéma
d'aménagement et de développement révisé;
[820-2014]
- 2 -
CONSIDÉRANT QUE les corrections requises afin de rendre
conforme le Règlement de zonage de la Ville ont été incluses au
règlement de remplacement;
CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 10-02-2014 a dûment
été donné le 17 février 2014.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
Le document intitulé « Règlement de zonage », daté du
3 mars 2014, élaboré par la firme AECOM - Urbanisme et
développement durable et la Division d'urbanisme de la Ville de
Rimouski, est adopté et constitue le Règlement de zonage de la
Ville de Rimouski.
Une copie de ce règlement est jointe comme « Annexe A »
au présent règlement et en fait partie intégrante.
Entrée en vigueur
2.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.
Adopté le 3 mars 2014
(S)
Éric Forest
Maire
COPIE CONFORME
(S)
Monique Sénéchal
Greffière
Greffière ou
Assistante greffière
ANNEXE A
(article 1)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
3 mars 2014
RÈGLEMENT DE ZONAGE
i
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ..................................................... 1-1
SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................... 1-1
1.
Titre du règlement ............................................................................................................ 1-1
2.
Territoire assujetti ............................................................................................................. 1-1
3.
Domaine d'application ...................................................................................................... 1-1
4.
Validité ............................................................................................................................. 1-1
5.
Lois et règlements ............................................................................................................ 1-1
6.
Documents annexés ........................................................................................................ 1-1
7.
Remplacement ................................................................................................................. 1-2
8.
Tableaux, graphiques et symboles .................................................................................. 1-3
SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ............................................................ 1-3
9.
Structure du règlement .................................................................................................... 1-3
10.
Unités de mesure ............................................................................................................. 1-4
11.
Règles de préséance des dispositions ............................................................................ 1-4
12.
Règles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques ......... 1-4
13.
Renvois ............................................................................................................................ 1-4
14.
Terminologie .................................................................................................................... 1-4
15.
Interprétation du texte ...................................................................................................... 1-5
SECTION III DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE DES ZONES ......... 1-5
16.
Division du territoire en zones .......................................................................................... 1-5
17.
Identification des zones ................................................................................................... 1-5
18.
Interprétation des limites de zone sur le plan de zonage ................................................ 1-6
19.
Éléments d'information montrés au plan de zonage ........................................................ 1-7
SECTION IV DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES USAGES ET
NORMES ...................................................................................................................................... 1-7
20.
Portée des grilles des usages et normes ......................................................................... 1-7
21.
Règles d'interprétation de la grille des usages et normes ............................................... 1-7
22.
Bâtiment à usages mixtes .............................................................................................. 1-14
23.
Terrain compris dans plus d'une zone ........................................................................... 1-15
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................... 2-1
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 2-1
24.
Application du règlement ................................................................................................. 2-1
25.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné .................................................................. 2-1
26.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites ............................................................ 2-1
SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS, CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS .... 2-1
27.
Amende ............................................................................................................................ 2-1
28.
Infraction continue ............................................................................................................ 2-1
29.
Saisies et ventes .............................................................................................................. 2-2
CHAPITRE 3
TERMINOLOGIE ........................................................................................................................... 3-1
30.
Terminologie .................................................................................................................... 3-1
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................ 4-1
SECTION I MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................................ 4-1
31.
Structure de la classification des usages ......................................................................... 4-1
32.
Usages autorisés dans toutes les zones ......................................................................... 4-1
33.
Usages interdits dans toutes les zones ........................................................................... 4-2
ii
Règlement de zonage
SECTION II CATÉGORIES D'USAGES .................................................................................................... 4-2
34.
Catégorie d'usages habitation (H) ................................................................................... 4-2
35.
Catégorie d'usages commerce (C) .................................................................................. 4-3
36.
Catégorie d'usages industrie (I) ....................................................................................... 4-3
37.
Catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P) .............................................. 4-3
38.
Catégorie d'usages récréative (R) ................................................................................... 4-4
39.
Catégorie d'usages agricole (A) ....................................................................................... 4-4
40.
Catégorie d'usages Foresterie (F) ................................................................................... 4-4
41.
Catégorie d'usages aire naturelle (AN) ............................................................................ 4-4
SECTION III CATÉGORIE HABITATION (H) ............................................................................................ 4-4
42.
Habitation unifamiliale (H1) .............................................................................................. 4-4
43.
Habitation bifamiliale (H2) ................................................................................................ 4-4
44.
Habitation trifamiliale (H3) ................................................................................................ 4-5
45.
Habitation multifamiliale (H4) ........................................................................................... 4-5
46.
Maison mobile (H5) .......................................................................................................... 4-5
47.
Parc de maisons mobiles (H6) ......................................................................................... 4-5
48.
Habitation collective (H7) ................................................................................................. 4-5
SECTION IV CATÉGORIE COMMERCE (C) ............................................................................................ 4-5
Sous-section I Commerce local (C1) ....................................................................................................... 4-5
49.
Caractéristiques des usages de la classe C1 .................................................................. 4-5
50.
Usages de la classe C1 ................................................................................................... 4-6
Sous-section II Services professionnels et personnels (C2) .................................................................... 4-7
51.
Caractéristiques des usages de la classe C2 .................................................................. 4-7
52.
Usages de la classe C2 ................................................................................................... 4-7
Sous-section III Commerce artériel et régional (C3) ................................................................................ 4-9
53.
Caractéristiques des usages de la classe C3 .................................................................. 4-9
54.
Usages de la classe C3 ................................................................................................. 4-10
Sous-section IV Commerce d'hébergement (C4) .................................................................................. 4-10
55.
Caractéristiques des usages de la classe C4 ................................................................ 4-10
56.
Usages de la classe C4 ................................................................................................. 4-10
Sous-section V Commerce de restauration (C5) ................................................................................... 4-11
57.
Caractéristiques des usages de la classe C5 ................................................................ 4-11
58.
Usages de la classe C5 ................................................................................................. 4-11
Sous-section VI Commerce lourd (C6) .................................................................................................. 4-11
59.
Caractéristiques des usages de la classe C6 ................................................................ 4-11
60.
Usages de la classe C6 ................................................................................................. 4-12
Sous-section VII Commerce automobile (C7) ........................................................................................ 4-12
61.
Caractéristiques des usages de la classe C7 ................................................................ 4-12
62.
Usages de la classe C7 ................................................................................................. 4-13
Sous-section VIII Commerce pétrolier (C8) ........................................................................................... 4-13
63.
Usages de la classe C8 ................................................................................................. 4-13
Sous-section IX Commerce de divertissement (C9) .............................................................................. 4-13
64.
Caractéristiques des usages de la classe C9 ................................................................ 4-13
65.
Usages de la classe C9 ................................................................................................. 4-14
Sous-section X Commerce spécial (C10) .............................................................................................. 4-14
66.
Caractéristiques des usages de la classe C10 .............................................................. 4-14
67.
Usages de la classe C10 ............................................................................................... 4-14
Sous-section XI Commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11) .................................................. 4-15
67.1.
Caractéristiques des usages de la classe C11 ............................................................... 4-15
67.2.
Usages de la classe C11 ................................................................................................ 4-15
SECTION V CATÉGORIE INDUSTRIE (I) ............................................................................................... 4-16
Sous-section I Recherche et développement (I1) .................................................................................. 4-16
68.
Caractéristiques des usages de la classe I1 ................................................................. 4-16
69.
Usages de la classe I1 ................................................................................................... 4-16
iii
Règlement de zonage
Sous-section II Industrie légère (I2) ....................................................................................................... 4-16
70.
Caractéristiques des usages de la classe I2 ................................................................. 4-17
71.
Usages de la classe I2 ................................................................................................... 4-17
Sous-section III Industrie lourde (I3) ...................................................................................................... 4-17
72.
Caractéristiques des usages de la classe I3 ................................................................. 4-17
73.
Usages de la classe I3 ................................................................................................... 4-17
Sous-section IV Industrie extractive (I4) ................................................................................................ 4-18
74.
Caractéristiques des usages de la classe I4 ................................................................. 4-18
75.
Usages de la classe I4 ................................................................................................... 4-18
SECTION VI CATÉGORIE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ........................................ 4-18
Sous-section I Institutionnel et administratif de voisinage (P1).............................................................. 4-19
76.
Caractéristiques des usages de la classe P1 ................................................................ 4-19
77.
Usages de la classe P1 ................................................................................................. 4-19
Sous-section II Institutionnel et administratif d'envergure (P2) .............................................................. 4-19
78.
Caractéristiques des usages de la classe P2 ................................................................ 4-19
79.
Usages de la classe P2 ................................................................................................. 4-19
Sous-section III Services de soutien à des clientèles particulières (P3) ................................................ 4-20
80.
Caractéristiques des usages de la classe P3 ................................................................ 4-20
81.
Usages de la classe P3 ................................................................................................. 4-20
Sous-section IV Infrastructures et équipements légers (P4) .................................................................. 4-21
82.
Caractéristiques des usages de la classe P4 ................................................................ 4-21
83.
Usages de la classe P4 ................................................................................................. 4-21
Sous-section V Infrastructures et équipements lourds (P5) ................................................................... 4-21
84.
Caractéristiques des usages de la classe P5 ................................................................ 4-21
85.
Usages de la classe P5 ................................................................................................. 4-21
SECTION VII CATÉGORIE RÉCRÉATIVE (R) ....................................................................................... 4-22
Sous-section I Récréatif extensif de voisinage (R1) .............................................................................. 4-22
86.
Caractéristiques des usages de la classe R1 ................................................................ 4-22
87.
Usages de la classe R1 ................................................................................................. 4-22
Sous-section II Récréatif extensif d'envergure (R2) .............................................................................. 4-23
88.
Caractéristiques des usages de la classe R2 ................................................................ 4-23
89.
Usages de la classe R2 ................................................................................................. 4-23
Sous-section III Récréatif intensif (R3) ................................................................................................... 4-23
90.
Caractéristiques des usages de la classe R3 ................................................................ 4-23
91.
Usages de la classe R3 ................................................................................................. 4-24
SECTION VIII CATÉGORIE AGRICOLE (A) ........................................................................................... 4-24
Sous-section I Culture (A1) .................................................................................................................... 4-24
92.
Caractéristiques des usages de la classe A1 ................................................................ 4-24
93.
Usages de la classe A1 ................................................................................................. 4-24
Sous-section II Élevage et production animale (A2) .............................................................................. 4-25
94.
Caractéristiques des usages de la classe A2 ................................................................ 4-25
95.
Usages de la classe A2 ................................................................................................. 4-25
SECTION IX CATÉGORIE FORESTERIE (F) ......................................................................................... 4-25
Sous-section I Foresterie et sylviculture (F1) ......................................................................................... 4-25
96.
Caractéristiques des usages de la classe F1 ................................................................ 4-25
97.
Usages de la classe F1 .................................................................................................. 4-25
SECTION X CATÉGORIE AIRE NATURELLE (AN) ............................................................................... 4-26
Sous-section I Conservation (AN1) ........................................................................................................ 4-26
98.
Caractéristiques des usages de la classe AN1 ............................................................. 4-26
99.
Usages de la classe AN1 ............................................................................................... 4-26
Sous-section II Récréation (AN2) ........................................................................................................... 4-26
100.
Caractéristiques des usages de la classe AN2 ............................................................. 4-26
101.
Usages de la classe AN2 ............................................................................................... 4-26
iv
Règlement de zonage
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET ZONES ................................................................................. 5-1
SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .................................................... 5-1
Sous-section I Dispositions particulières aux bâtiments principaux......................................................... 5-1
102.
Nombre de bâtiments principaux autorisés sur un même terrain .................................... 5-1
103.
Obligation d'un bâtiment principal .................................................................................... 5-2
Sous-section II Dispositions particulières aux bâtiments contenant plus d'un usage principal ............... 5-2
104.
Nombre d'usages principaux dans un bâtiment principal ................................................ 5-2
Sous-section III Dispositions particulières aux terrains vacants .............................................................. 5-3
105.
Terrains vacants ............................................................................................................... 5-3
105.1. Remisage de véhicules sur un terrain vacant ................................................................... 5-3
Sous-section IV Dispositions particulières aux équipements d'utilité publique autorisés dans toutes les
zones ............................................................................................................................................. 5-5
106.
Équipements d'utilité publique autorisés dans toutes les zones ..................................... 5-5
SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET ZONES .... 5-6
Sous-section I Dispositions particulières applicables aux zones permettant une mixité d'usages de la
catégorie d'usages commerce (C), récréative (R) et habitation (H) ............................................. 5-6
107.
Domaine d'application ...................................................................................................... 5-6
108.
Classes d'usages ou usages en mixité ............................................................................ 5-6
109.
Emplacement des logements ou chambres (H7) au centre-ville ..................................... 5-6
110.
Aménagement intérieur .................................................................................................... 5-7
111.
Construction secondaire .................................................................................................. 5-7
112.
Aménagement de terrain ................................................................................................. 5-7
Sous-section II Dispositions particulières aux usages autorisés au rez-de-chaussée des immeubles
commerciaux le long de certaines rues du centre-ville ................................................................. 5-9
113.
Domaine d'application ...................................................................................................... 5-9
114.
Habitation (H) ................................................................................................................... 5-9
115.
Services professionnels et personnels (C2) .................................................................... 5-9
Sous-section III Dispositions particulières applicables à la classe d'usages maison mobile (H5) ........ 5-10
116.
Implantation d'une maison mobile ................................................................................. 5-10
116.1. Superficie et dimensions par défaut pour une maison mobile ......................................... 5-10
117.
Nivellement du terrain et écoulement de l'eau ............................................................... 5-11
118.
Ancrage d'une maison mobile ........................................................................................ 5-11
119.
Agrandissement d'une maison mobile ........................................................................... 5-11
120.
Modification d'une maison mobile .................................................................................. 5-11
121.
Construction secondaire ................................................................................................ 5-11
Sous-section IV Dispositions particulières applicables à la classe d'usages parc de maisons mobiles
(H6) ............................................................................................................................................. 5-12
122.
Adaptation nécessaire à la notion d'emplacement ........................................................ 5-12
123.
Desserte d'un emplacement par une allée d'accès ou une rue ..................................... 5-12
124.
Nombre d'emplacements ............................................................................................... 5-12
125.
Dimensions et superficie minimales d'un emplacement servant de plate-forme à une
maison mobile ................................................................................................................ 5-12
126.
Implantation d'une maison mobile dans un parc de maison mobile .............................. 5-13
127.
Agrandissement d'une maison mobile implantée dans un parc de maison mobile. ...... 5-13
128.
Construction secondaire ................................................................................................ 5-13
129.
Pavillon de services communautaires............................................................................ 5-14
Sous-section V Dispositions particulières applicables aux lave-autos .................................................. 5-14
130.
Lave-auto à titre d'usage principal ................................................................................. 5-14
Sous-section VI Dispositions particulières applicables aux terrains de camping .................................. 5-14
131.
Bâtiment principal autorisé ............................................................................................. 5-14
132.
Construction et équipement secondaire autorisé .......................................................... 5-15
133.
Implantation des constructions et équipements secondaires ........................................ 5-16
134.
Utilisation d'un site de camping ..................................................................................... 5-16
v
Règlement de zonage
135.
Aménagement paysager ................................................................................................ 5-16
136.
Maison mobile ................................................................................................................ 5-17
Sous-section VI.1 Dispositions particulières applicables aux roulottes résidentielles ................................ 5-17
136.1. Domaine d'application .................................................................................................... 5-17
136.2. Implantation d'une roulotte résidentielle .......................................................................... 5-17
136.3. Superficie et dimensions d'une roulotte résidentielle ...................................................... 5-17
136.4. Ancrage d'une roulotte résidentielle ................................................................................ 5-17
136.5. Aménagement et nivellement de terrain ......................................................................... 5-18
136.6. Dispositions applicables aux aménagements de terrain, constructions et équipements
secondaires .................................................................................................................... 5-18
136.7. Construction secondaire autorisée autre qu'un bâtiment ................................................ 5-18
136.8. Bâtiments secondaires autorisés .................................................................................... 5-18
136.9. Revêtement extérieur et architecture .............................................................................. 5-19
Sous-section VII Dispositions particulières applicables aux antennes d'utilité publique ....................... 5-19
137.
Apparence de l'antenne ................................................................................................. 5-19
137.1. Antennes assujetties au Règlement sur les usages conditionnels .................................. 5-19
138.
Structure d'antenne indépendante ................................................................................. 5-20
139.
Antenne sur un mur........................................................................................................ 5-21
140.
Antenne sur un toit .......................................................................................................... 5-21
141.
Bâtiment secondaire ...................................................................................................... 5-21
Sous-section VIII Dispositions particulières aux terrains de paintball extérieurs et aux champs de tir . 5-22
142.
Terrain de paintball et champ de tir ............................................................................... 5-22
Sous-section IX Dispositions particulières applicables à la vente au détail à l'intérieur d'une remorque5-22
143.
Interdiction de la vente au détail à l'intérieur d'une remorque ....................................... 5-22
Sous-section X Dispositions particulières aux centres commerciaux .................................................... 5-22
144.
Interdiction de certains centres commerciaux ............................................................... 5-22
Sous-section XI Dispositions particulières applicables aux usages de la catégorie d'usages habitation
(H) en zone agricole permanente ............................................................................................... 5-23
145.
Habitation autorisée en zone agricole permanente ....................................................... 5-23
146.
Distance séparatrice non applicable .............................................................................. 5-24
147.
Superficie maximale résidentielle dans la zone H-9044 ................................................ 5-24
148.
Respect des normes environnementales....................................................................... 5-24
Sous-section XII Dispositions particulières applicables aux usages de la catégorie habitation (H) dans
certaines zones dont la dominance d'usage est agricole (A) ..................................................... 5-24
149.
Habitation autorisée dans les zones A-9001, A-9038, A-9060, A-9063, A-9069, A-9074,
A-9075, A-9114, A-9143, A-9147 et A-9148 .................................................................. 5-24
150.
Habitation autorisée dans la zone A-9043 ..................................................................... 5-25
151.
Exigence applicable à une habitation sur une unité foncière de 5 ou 20 hectares ....... 5-25
152.
Distance séparatrice ...................................................................................................... 5-26
Sous-section XIII Dispositions particulières applicables aux sentiers récréatifs motorisés ................... 5-27
153.
Sentier récréatif motorisé à l'extérieur des périmètres d'urbanisation ........................... 5-27
154.
Sentier récréatif motorisé à l'intérieur des périmètres d'urbanisation ............................ 5-28
Sous-section XIV Dispositions particulières applicables aux zones comprises à l'intérieur du secteur du
Havre Saint-Germain .................................................................................................................. 5-28
155.
Domaine d'application .................................................................................................... 5-28
156.
Règle d'insertion applicable à la hauteur d'un bâtiment principal .................................. 5-28
157.
Matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal .............................................. 5-28
158.
Traitement architectural des ouvertures ........................................................................ 5-29
159.
Bâtiment secondaire ...................................................................................................... 5-29
160.
Matériau de la clôture..................................................................................................... 5-29
161.
Hauteur d'une clôture ou d'une haie .............................................................................. 5-29
162.
Hauteur d'une clôture ou d'une haie mitoyenne ............................................................ 5-29
163.
Hauteur d'une clôture ou d'une haie en cour arrière ..................................................... 5-29
164.
Mur écran ....................................................................................................................... 5-30
vi
Règlement de zonage
165.
Solarium ......................................................................................................................... 5-30
166.
Piscine et corde à linge .................................................................................................. 5-30
167.
Remblai .......................................................................................................................... 5-30
168.
Aire de stationnement .................................................................................................... 5-30
169.
Rampe d'accès .............................................................................................................. 5-30
170.
Rampe d'accès dans les zones H-1077, H-1078, H-1087 et H-1088 ............................ 5-31
Sous-section XV Dispositions particulières applicables à la ceinture verte ........................................... 5-31
171.
Domaine d'application .................................................................................................... 5-31
172.
Ouvrages interdits dans la ceinture verte ...................................................................... 5-31
173.
Ouvrages autorisés dans la ceinture verte .................................................................... 5-31
Sous-section XVI Dispositions particulières applicables aux silos ou réservoirs de grande capacité ... 5-32
174.
Silo et réservoir de produits solides ou liquides ............................................................. 5-32
Sous-section XVII Dispositions particulières applicables aux étangs de pêche .................................... 5-33
174.1. Domaine d'application .................................................................................................... 5-33
174.2. Calcul de la superficie ..................................................................................................... 5-33
174.3. Superficie maximale ....................................................................................................... 5-33
174.4. Coefficient d'emprise au sol ............................................................................................ 5-33
174.5. Marge de recul ................................................................................................................ 5-34
Sous-section XVIII Dispositions particulières applicables aux lieux de formation, d'entraînement et
d'exercices spécialisés ................................................................................................................. 5-34
174.6. Domaine d'application .................................................................................................... 5-34
174.7. Application des dispositions du Règlement de zonage ................................................... 5-34
Sous-section XIX Dispositions particulières applicables aux zones comprises à l'intérieur du secteur Alcide-
C.-Horth | Espace urbain .............................................................................................................. 5-35
174.8. Domaine d'application .................................................................................................... 5-35
174.9. Mixité d'usages autorisés ................................................................................................ 5-35
174.10. Aménagement des bâtiments à usages mixtes............................................................... 5-35
174.11. Autres dispositions applicables aux bâtiments à usages mixtes ..................................... 5-35
174.12. Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs ............................................ 5-36
174.13. Porte de garage .............................................................................................................. 5-36
174.14. Entrée résidentielle ......................................................................................................... 5-36
174.15. Toit
5-36
174.16. Enseigne prohibé ............................................................................................................ 5-36
174.17. Aména-gement du terrain .............................................................................................. 5-36
174.18. Clôture prohibée ............................................................................................................. 5-37
174.19. Case de stationnement privé .......................................................................................... 5-37
174.20. Aire de stationnement ..................................................................................................... 5-37
174.21. Façade principale ........................................................................................................... 5-38
174.22. Localisation de la façade principale ................................................................................ 5-38
174.23. Portes des bâtiments à usages mixtes ........................................................................... 5-38
174.24. Hauteur du plancher du rez-de-chaussée ....................................................................... 5-38
Sous-section XX Dispositions particulières applicables à la classe d'usages commerce de vente de produits
cannabinoïdes (C11) .................................................................................................................... 5-38
Sous-section XXI Dispositions particulières applicables à la cuisine de rue ........................................... 5-389
174.25. Domaine d'application .................................................................................................... 5-39
174.26. Distances minimales applicables .................................................................................... 5-39
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .......................................... 6-1
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 6-1
175.
Généralité ......................................................................................................................... 6-1
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H) ....................................................................................................... 6-2
176.
Usages complémentaires autorisés pour le H1 ............................................................... 6-2
vii
Règlement de zonage
177.
Usages habitation (H) ...................................................................................................... 6-3
178.
Usage complémentaire dans un bâtiment secondaire ..................................................... 6-4
179.
Location de chambres ...................................................................................................... 6-4
180.
Logement additionnel de type intergénérationnel ............................................................ 6-4
181.
Gîte touristique ................................................................................................................. 6-5
182.
Fermette ........................................................................................................................... 6-6
183.
Service de garde en milieu familial .................................................................................. 6-7
184.
Résidence d'accueil ......................................................................................................... 6-7
185.
Travail à domicile et bureaux administratifs pour services mobiles ................................. 6-7
186.
Usages complémentaires spécifiquement autorisés pour certains usages principaux de la
catégorie d'usages habitation (H) .................................................................................... 6-8
187.
Usage complémentaire à une habitation de 40 logements et plus .................................. 6-8
SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE
D'USAGES COMMERCE (C) ....................................................................................................... 6-9
188.
Usages commerce (C) ..................................................................................................... 6-9
189.
Usages complémentaires autorisés avec la catégorie d'usages commerce (C) ............. 6-9
190.
Usages complémentaires autorisés pour certains usages principaux de la catégorie
d'usages commerce (C) ................................................................................................. 6-10
191.
Logement du propriétaire d'un dépanneur ..................................................................... 6-13
192.
Terrasse saisonnière...................................................................................................... 6-13
193.
Aménagement et utilisation d'une terrasse saisonnière ................................................ 6-13
194.
Lave-auto ....................................................................................................................... 6-15
195.
Entreposage intérieur pour un bureau administratif d'une entreprise immobilière ........ 6-15
196.
Usage complémentaire de type vente au détail pour la classe d'usages C6 ................ 6-15
SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE
D'USAGES INDUSTRIE (I) ......................................................................................................... 6-16
197.
Usages industrie (I) ........................................................................................................ 6-16
198.
Usages complémentaires autorisés avec la catégorie d'usages industrie (I) ................ 6-16
199.
Usage complémentaire de type vente en gros ou au détail .......................................... 6-17
SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE
D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ................................................... 6-17
200.
Usages communautaire et utilité publique (P) ............................................................... 6-17
201.
Usages complémentaires autorisés avec la catégorie d'usages communautaire et utilité
publique (P) .................................................................................................................... 6-17
202.
Usages complémentaires autorisés pour certains usages principaux de la catégorie
d'usages communautaire et utilité publique (P) ............................................................. 6-18
SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE
D'USAGES RÉCRÉATIVE (R) .................................................................................................... 6-19
203.
Usage récréatif (R) ......................................................................................................... 6-19
204.
Usages complémentaires autorisés ............................................................................... 6-20
205.
Usages complémentaires spécifiquement autorisés pour certains usages principaux de la
catégorie d'usages récréative ........................................................................................ 6-20
206.
Marché public ................................................................................................................. 6-21
207.
Usages complémentaires pour un terrain de golf .......................................................... 6-22
208.
Usages complémentaires pour les campings ................................................................ 6-22
209.
Usages complémentaires salle de jeux automatiques ou salle de billard ..................... 6-22
210.
Usage principal de type camping sauvage .................................................................... 6-22
SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE
D'USAGES AGRICOLE (A) ........................................................................................................ 6-22
211.
Usages agricole (A)........................................................................................................ 6-22
212.
Usages complémentaires spécifiquement autorisés avec la catégorie d'usages agricole
(A)................................................................................................................................... 6-23
213.
Kiosque agricole ............................................................................................................. 6-24
214.
Service de repas à la ferme ........................................................................................... 6-24
viii
Règlement de zonage
215.
Hébergement à la ferme ................................................................................................ 6-25
216.
Habitation d'un producteur ou d'un ouvrier agricole ...................................................... 6-25
217.
Serre commerciale ......................................................................................................... 6-25
218.
Érablière ......................................................................................................................... 6-26
SECTION VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA
CATÉGORIES D'USAGES FORESTERIE (F) ........................................................................... 6-26
219.
Usages complémentaires spécifiquement autorisés avec la catégorie d'usages foresterie
(F) ................................................................................................................................... 6-26
220.
Érablière ......................................................................................................................... 6-26
221.
Centre équestre .............................................................................................................. 6-26
SECTION IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIES
D'USAGES AIRE NATURELLE (AN) .......................................................................................... 6-27
222.
Centre d'interprétation de la nature ............................................................................... 6-27
SECTION X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ... 6-27
223.
Domaine d'application .................................................................................................... 6-27
224.
Dispositions générales ................................................................................................... 6-28
225.
Endroits autorisés .......................................................................................................... 6-28
226.
Endroits prohibés ........................................................................................................... 6-28
227.
Hauteur et superficie maximale ...................................................................................... 6-29
SECTION XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............. 6-30
228.
Domaine d'application .................................................................................................... 6-30
229.
Étalage extérieur ............................................................................................................ 6-31
230.
Étalage extérieur pour le commerce local (C1) ............................................................. 6-31
231.
Étalage extérieur pour certains établissements de grande surface ............................... 6-32
232.
Étalage extérieur pour certains usages de commerce artériel, lourd et automobile ..... 6-32
233.
Centre jardin ................................................................................................................... 6-33
234.
Aménagement et utilisation d'un centre jardin ............................................................... 6-33
SECTION XII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CUISINE DE RUE ................ 6-304
234.1. Aménagement et utilisation d'un centre jardin ............................................................. 6-334
234.2. Aménagement et utilisation d'un centre jardin ............................................................. 6-334
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES COURS.................................................... 7-1
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 7-1
235.
Interprétation des tableaux .............................................................................................. 7-1
236.
Bâtiment attenant et intégré au bâtiment principal .......................................................... 7-1
237.
Bâtiment principal jumelé, contiguë ou dont la marge latérale est dérogatoire ............... 7-2
238.
Obligation d'un bâtiment principal .................................................................................... 7-2
238.1. Aménagements de terrain dans une zone distincte du bâtiment principal ...................... 7-2
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
HABITATION (H) ........................................................................................................................... 7-5
239.
Catégorie d'usages habitation (H) ................................................................................... 7-5
240.
Généralité ....................................................................................................................... 7-17
240.1. Escalier extérieur donnant accès au sous-sol ou à la cave en cour avant ou cour avant
secondaire ...................................................................................................................... 7-18
241.
Clôture, haie et muret dans une marge avant ............................................................... 7-18
242.
Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès7-18
242.1. Hauteur d'un poteau ou d'une colonne décorative .......................................................... 7-18
242.2. Portail d'entrée ................................................................................................................ 7-19
243.
Aire de chargement et de déchargement....................................................................... 7-19
244.
Superficie et hauteur des bâtiments secondaires .......................................................... 7-19
244.1. Superficie et hauteur des serres résidentielles .............................................................. 7-19
245.
Implantation d'un bâtiment secondaire en cour avant ................................................... 7-21
ix
Règlement de zonage
246.
Implantation d'un bâtiment secondaire en bordure du fleuve ou d'un lac ..................... 7-21
247.
Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès7-21
248.
Garage ........................................................................................................................... 7-22
248.1. Avancement d'un garage attenant par rapport au mur avant ........................................... 7-22
249.
Abri d'auto attenant ........................................................................................................ 7-23
250.
Chambres froides ........................................................................................................... 7-23
251.
Remise attenante ........................................................................................................... 7-23
252.
Piscine ............................................................................................................................ 7-23
253.
Antenne domestique ...................................................................................................... 7-24
254.
Capteur solaire ............................................................................................................... 7-24
255.
Éolienne domestique...................................................................................................... 7-24
256.
Conteneur à matières résiduelles .................................................................................. 7-25
257.
Bac roulant ..................................................................................................................... 7-25
258.
Bonbonne et réservoir .................................................................................................... 7-25
259.
Thermopompe ................................................................................................................ 7-25
260.
Entreposage de bois de chauffage ................................................................................ 7-25
261.
Remisage et stationnement de véhicules ....................................................................... 7-26
SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES
COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) ..................................................................................... 7-28
262.
Catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) ................................................... 7-28
263.
Généralité ....................................................................................................................... 7-37
264.
Parcs et espaces verts ................................................................................................... 7-38
265.
Clôture, haie ou muret dans une marge avant .............................................................. 7-38
266.
Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès7-38
267.
Bâtiments secondaires ................................................................................................... 7-38
268.
Implantation d'un bâtiment secondaire sur un terrain transversal ou d'angle transversal
adjacent à une emprise grevée d'un non-accès ............................................................ 7-39
269.
Guérite et guichet ........................................................................................................... 7-39
270.
Piscine extérieure ........................................................................................................... 7-40
271.
Antenne .......................................................................................................................... 7-40
272.
Capteur solaire ............................................................................................................... 7-41
273.
Conteneur à matières résiduelles .................................................................................. 7-41
274.
Bac roulant ..................................................................................................................... 7-42
275.
Bonbonne et réservoir .................................................................................................... 7-42
276.
Îlot pour pompe à essence ............................................................................................. 7-42
SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
INDUSTRIE (I) ............................................................................................................................ 7-42
277.
Catégorie d'usages industrie (I) ..................................................................................... 7-43
278.
Généralité ....................................................................................................................... 7-49
279.
Clôture, haie ou muret dans une marge avant .............................................................. 7-50
280.
Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès7-50
281.
Bâtiment secondaire ...................................................................................................... 7-50
282.
Implantation d'un bâtiment secondaire sur un terrain transversal ou d'angle transversal
adjacent à une emprise grevée d'un non-accès ............................................................ 7-50
283.
Guérite et guichet ........................................................................................................... 7-51
284.
Antenne .......................................................................................................................... 7-51
285.
Capteur solaire ............................................................................................................... 7-52
286.
Conteneur à matières résiduelles .................................................................................. 7-52
287.
Bac roulant ..................................................................................................................... 7-53
288.
Bonbonne et réservoir .................................................................................................... 7-53
289.
Îlots pour pompes à essence ......................................................................................... 7-53
SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ....................................................................... 7-53
290.
Catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P) ............................................ 7-53
x
Règlement de zonage
291.
Îlots pour pompes à essence ......................................................................................... 7-53
292.
Clôture d'un établissement de détention ....................................................................... 7-54
293.
Antenne .......................................................................................................................... 7-54
SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES
AGRICOLE (A), FORESTERIE (F) ET AIRE NATURELLE (AN) ............................................... 7-54
294.
Catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) .......................... 7-54
295.
Catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) .......................... 7-59
296.
Catégorie d'usages aire naturelle (AN) .......................................................................... 7-59
297.
Abri sommaire (A, F) ...................................................................................................... 7-60
298.
Conteneur à matières résiduelles .................................................................................. 7-60
299.
Bac roulant ..................................................................................................................... 7-60
300.
Îlots pour pompes à essence ......................................................................................... 7-61
301.
Capteur solaire ............................................................................................................... 7-61
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES ......................................................................................................................................... 8-1
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 8-1
302.
Généralité ......................................................................................................................... 8-1
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES...................................................... 8-1
303.
Collecte de sang, campagne de santé publique et évènement caritatif .......................... 8-1
304.
Chantier de construction .................................................................................................. 8-2
305.
Bureau de prévente.......................................................................................................... 8-2
306.
Opération d'un réseau d'utilité publique........................................................................... 8-2
307.
Abri-tambour ou abri-tunnel hivernal ................................................................................ 8-3
308.
Abri temporaire pour fumeurs .......................................................................................... 8-4
309.
Clôture à neige ................................................................................................................. 8-4
310.
Évènement spécial ........................................................................................................... 8-4
SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
HABITATION (H) ........................................................................................................................... 8-5
311.
Domaine d'application ...................................................................................................... 8-5
312.
Abri d'hiver ....................................................................................................................... 8-5
313.
Fermeture temporaire des abris d'autos .......................................................................... 8-6
314.
Vente-débarras ................................................................................................................ 8-6
315.
Pavillon de jardin saisonnier ............................................................................................ 8-6
SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES
COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) ....................................................................................... 8-7
316.
Domaine d'application ...................................................................................................... 8-7
317.
Évènement promotionnel ................................................................................................. 8-7
318.
Vente d'arbres de Noël .................................................................................................... 8-8
SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
INDUSTRIE (I) .............................................................................................................................. 8-8
319.
Domaine d'application ...................................................................................................... 8-8
320.
Vente d'entrepôt ............................................................................................................... 8-8
SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ......................................................................... 8-9
321.
Domaine d'application ...................................................................................................... 8-9
322.
Évènement communautaire ............................................................................................. 8-9
SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CUISINE DE RUE .................................................. 8-9
322.1. Unité de restauration temporaire ................................................................................. 8-910
322.2. Unité de restauration temporaire ................................................................................. 8-910
xi
Règlement de zonage
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX ............................................................................................................................................. 9-1
SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......... 9-1
Sous-section I Dispositions générales applicables à tous les usages ..................................................... 9-1
323.
Distance minimale par rapport à une construction .......................................................... 9-1
324.
Marge avant secondaire .................................................................................................. 9-1
325.
Règle d'insertion applicable à une marge avant minimale .............................................. 9-1
326.
Règle d'insertion applicable à une marge avant maximale au centre-ville ...................... 9-2
327.
Marge latérale ou arrière .................................................................................................. 9-3
328.
Structure jumelée ou contiguë ......................................................................................... 9-3
329.
Marge latérale réduite sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis.................... 9-3
330.
Marge arrière réduite sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis ..................... 9-3
331.
Marges latérales et arrière réduite pour la transformation d'une habitation .................... 9-3
332.
Calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal ................................ 9-4
333.
Marge avant minimale le long de certains corridors routiers ........................................... 9-4
334.
Marges applicables aux usages générant des contraintes de nature anthropique ......... 9-5
Sous-section II Dispositions générales applicables aux usages de la catégorie habitation (H) ............ 9-15
335.
Marge latérale réduite pour un usage H1 avec garage ou abri d'auto attenant ou intégré9-15
336.
Marge latérale réduite pour une annexe à un usage H1 ............................................... 9-15
337.
Orientation des façades principales à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ............ 9-15
338.
Habitation unifamiliale isolée de type marge latérale zéro ............................................ 9-16
Sous-section III Dispositions générales applicables aux usages de la catégorie communautaire et utilité
publique (P) ................................................................................................................................. 9-16
339.
....................................................................................................................................... 9-16
SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ............................. 9-17
Sous-section I Dispositions générales applicables à tous les usages ................................................... 9-17
340.
Forme et apparence des bâtiments ................................................................................ 9-17
341.
Construction ne pouvant servir de bâtiment .................................................................. 9-18
342.
Règle d'insertion applicable à la hauteur d'un bâtiment principal .................................. 9-18
343.
Obligation de recouvrir d'un revêtement extérieur ......................................................... 9-18
344.
Méthode de calcul ........................................................................................................... 9-19
345.
Nombre de matériaux de revêtement extérieur ............................................................. 9-19
346.
Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs .......................................... 9-19
347.
Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits ............................................ 9-20
348.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs ............................................ 9-21
349.
Proportion minimale relative à certains types de revêtement extérieur ......................... 9-33
350.
Proportion minimale d'ouverture .................................................................................... 9-33
351.
Construction et équipement hors-toit ............................................................................. 9-34
352.
Appareil mécanique ....................................................................................................... 9-34
353.
Décroché ........................................................................................................................ 9-35
354.
Porte de garage ............................................................................................................. 9-35
Sous-section II Dispositions applicables aux usages de la catégorie d'usages habitation (H) ............. 9-35
355.
Domaine d'application .................................................................................................... 9-35
356.
Architecture des bâtiments contenant plus d'un logement ............................................ 9-35
357.
Décroché ........................................................................................................................ 9-36
358.
Accès à la cour arrière pour une habitation unifamiliale contiguë ................................. 9-36
359.
Nombre maximal d'habitations unifamiliales contiguës ................................................. 9-36
360.
Transformation d'un garage en pièce habitable ............................................................ 9-36
361.
Ajout d'une pièce habitable ............................................................................................ 9-37
362.
Garage en plongée ......................................................................................................... 9-37
363.
Porte-fenêtre en façade ................................................................................................. 9-37
364.
Porte de garage ............................................................................................................. 9-37
Sous-section III Dispositions applicables aux usages des catégories d'usages commerce (C), industrie
(I) et communautaire et d'utilité publique (P) .............................................................................. 9-37
xii
Règlement de zonage
365.
Porte de garage .............................................................................................................. 9-37
366.
Service à l'auto ............................................................................................................... 9-38
367.
Bâtiment d'utilité publique .............................................................................................. 9-38
368.
Hauteur d'un clocher ...................................................................................................... 9-38
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE ........................................... 10-1
SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES..................................................... 10-1
369.
Obligation d'aménager une aire de stationnement ......................................................... 10-1
370.
Nombre de cases de stationnement lors du remplacement d'un usage principal ......... 10-1
371.
Obligation d'appliquer les normes de gestion des eaux pluviales ................................. 10-1
372.
Agrandissement d'une aire de stationnement ............................................................... 10-2
373.
Gestion des eaux pluviales d'une surface imperméable (aire de stationnement et toit plat
de bâtiment) de plus de 300 m² ..................................................................................... 10-2
374.
Utilisation d'une aire de stationnement .......................................................................... 10-2
375.
Emplacement d'une aire de stationnement et d'une rampe et allée d'accès ................ 10-3
376.
Aménagement d'une aire de stationnement .................................................................. 10-3
377.
Prévention des incendies ............................................................................................... 10-4
378.
Bordure ou trottoir rehaussé et bande de verdure ......................................................... 10-4
379.
Bordure et bande de verdure pour une aire de stationnement de plus de 5 cases ....... 10-5
380.
Îlot de verdure pour une aire de stationnement de plus de 40 cases ............................ 10-5
381.
Bande de verdure ........................................................................................................... 10-6
382.
Aire de stationnement en commun ................................................................................ 10-6
383.
Calcul du nombre de cases de stationnement ............................................................... 10-7
384.
Nombre dérogatoire de cases de stationnement ........................................................... 10-8
385.
Interdiction d'éliminer une case de stationnement ......................................................... 10-9
386.
Dimensions minimales d'une case de stationnement .................................................... 10-9
387.
Stationnement pour personnes handicapées ................................................................ 10-9
388.
Aménagement des cases pour personnes handicapées ............................................. 10-10
389.
Stationnement pour vélo .............................................................................................. 10-10
390.
Rampe d'accès à certains corridors routiers ............................................................... 10-10
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
HABITATION (H) ....................................................................................................................... 10-11
391.
Domaine d'application .................................................................................................. 10-12
392.
Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-12
393.
Rampes et allées d'accès juxtaposées ........................................................................ 10-12
394.
Nombre de rampes d'accès ......................................................................................... 10-12
395.
Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-13
396.
Réduction du nombre de cases de stationnement au centre-ville ............................... 10-14
397.
Emplacement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages
habitation H1, H2, H3 et H4 ......................................................................................... 10-14
398.
Aménagement d'une allée d'accès en croissant ......................................................... 10-15
399.
Stationnement en cour avant ....................................................................................... 10-15
400.
Exception au centre-ville .............................................................................................. 10-16
SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
COMMERCE (C) ....................................................................................................................... 10-16
401.
Domaine d'application .................................................................................................. 10-16
402.
Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-16
403.
Rampes et allées d'accès juxtaposées pour les usages des classes d'usages C3, C6, C7
et C8 ............................................................................................................................. 10-17
404.
Nombre de rampes d'accès ......................................................................................... 10-18
405.
Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-18
406.
Réduction du nombre de cases de stationnement ...................................................... 10-22
407.
Implantation sur un terrain autre que celui sur lequel est implanté l'usage desservi .. 10-22
xiii
Règlement de zonage
407.1. Aire de stationnement sur un autre terrain dans le secteur de la rue Alcide-C.-Horth 10-23
408.
Emplacement d'une aire de stationnement ................................................................. 10-24
409.
Service au volant .......................................................................................................... 10-24
410.
Aménagement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages C6 et
C7 ................................................................................................................................. 10-24
411.
Nombre d'unités de stationnement pour vélo pour les usages de la catégorie d'usages
(C) ................................................................................................................................ 10-24
SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
INDUSTRIE (I) .......................................................................................................................... 10-25
412.
Domaine d'application .................................................................................................. 10-25
413.
Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-25
414.
Rampes et allées d'accès juxtaposées ........................................................................ 10-25
415.
Nombre de rampes d'accès ......................................................................................... 10-25
416.
Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-25
417.
Aménagement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages I2, I3
et I4 .............................................................................................................................. 10-26
418.
Stationnement pour vélo pour les usages de la catégorie d'usages I ......................... 10-27
SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ..................................................................... 10-27
419.
Domaine d'application .................................................................................................. 10-27
420.
Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-27
421.
Rampes et allées d'accès juxtaposées ........................................................................ 10-28
422.
Nombre de rampes d'accès ......................................................................................... 10-28
423.
Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-28
424.
Implantation sur un terrain autre que celui sur lequel est implanté l'usage desservi .. 10-31
425.
Stationnement pour vélo pour un usage de la catégorie d'usages (P) ........................ 10-31
SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES
RÉCRÉATIVE (R) ET AIRE NATURELLE (AN) ....................................................................... 10-32
426.
Domaine d'application .................................................................................................. 10-32
427.
Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-32
428.
Rampes et allées d'accès juxtaposées ........................................................................ 10-33
429.
Nombre de rampes d'accès ......................................................................................... 10-33
430.
Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-34
431.
Réduction du nombre de cases de stationnement ...................................................... 10-35
432.
Implantation sur un terrain autre que celui sur lequel est implanté l'usage desservi pour
les usages des classes d'usages R2 et R3 ................................................................. 10-36
433.
Emplacement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages R2 et
R3 ................................................................................................................................. 10-36
434.
Aménagement d'une aire de stationnement pour les usages des catégories d'usages R
et AN ............................................................................................................................ 10-36
435.
Stationnement pour vélo pour les usages des catégories d'usages R et AN .............. 10-37
SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES
AGRICOLE (A), ET FORESTERIE (F) ..................................................................................... 10-37
436.
Domaine d'application .................................................................................................. 10-37
437.
Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-37
438.
Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-37
439.
Aménagement d'une aire de stationnement pour les usages des catégories d'usages A et
F ................................................................................................................................... 10-38
440.
Usage complémentaire de type résidentiel .................................................................. 10-38
SECTION VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES RELATIVES À
UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT ........................................................ 10-38
441.
Domaine d'application .................................................................................................. 10-38
442.
Demande d'une exemption de stationnement ............................................................. 10-38
443.
Paiement de la contribution financière ......................................................................... 10-39
xiv
Règlement de zonage
444.
Calcul du montant de la contribution financière ........................................................... 10-39
445.
Permanence d'une demande d'exemption de stationnement ..................................... 10-39
446.
Recevabilité d'une demande ........................................................................................ 10-39
447.
Procédure ..................................................................................................................... 10-40
448.
Invalidité d'une exemption de stationnement ............................................................... 10-40
449.
Fonds de stationnement .............................................................................................. 10-40
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ..... 11-1
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 11-1
450.
Domaine d'application .................................................................................................... 11-1
451.
Exemption et modification d'un usage ou d'un bâtiment ............................................... 11-1
452.
Dimensions .................................................................................................................... 11-2
453.
Localisation .................................................................................................................... 11-2
454.
Accessibilité ................................................................................................................... 11-2
455.
Tablier de manœuvre ..................................................................................................... 11-2
456.
Distance par rapport aux lignes de terrain ..................................................................... 11-2
457.
Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement .................................... 11-3
458.
Drainage d'une aire de chargement et de déchargement ............................................. 11-3
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
HABITATION (H) ......................................................................................................................... 11-3
459.
Aire de chargement et de déchargement pour un usage habitation (H) ........................ 11-4
SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
COMMERCE (C) ......................................................................................................................... 11-4
460.
Nombre d'aire de chargement et de déchargement ...................................................... 11-4
SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
INDUSTRIE (I) ............................................................................................................................ 11-5
461.
Nombre d'aires de chargement et de déchargement .................................................... 11-5
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................... 12-1
SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES..................................................... 12-1
Sous-section I Dispositions générales ................................................................................................... 12-1
462.
Domaine d'application .................................................................................................... 12-1
462.1. Généralité ....................................................................................................................... 12-1
463.
Mixité d'usages .............................................................................................................. 12-2
464.
Emprise municipale ........................................................................................................ 12-2
465.
Aménagement d'un triangle de visibilité ........................................................................ 12-3
Sous-section II Dispositions relatives au remblai et déblai .................................................................... 12-3
466.
Pente .............................................................................................................................. 12-3
467.
Matériaux autorisés ........................................................................................................ 12-4
468.
Matériaux prohibés......................................................................................................... 12-4
469.
Modification de la topographie ....................................................................................... 12-4
470.
Sécurité .......................................................................................................................... 12-4
471.
Terrain desservi par un réseau d'égout ......................................................................... 12-4
sous-section III Dispositions relatives à la protection des arbres .......................................................... 12-4
472.
Généralité ....................................................................................................................... 12-4
473.
Restriction à certaines essences d'arbres ..................................................................... 12-5
474.
Distance par rapport à une ligne avant .......................................................................... 12-5
475.
Dimensions .................................................................................................................... 12-5
476.
Conditions applicables à l'abattage d'un arbre .............................................................. 12-5
477.
Remplacement des arbres abattus ................................................................................ 12-6
478.
Remblai à proximité d'un arbre ...................................................................................... 12-6
Sous-section IV Dispositions relatives aux clôtures, haies, muret, murs de soutènement et enclos à
xv
Règlement de zonage
conteneur à matières résiduelles ................................................................................................ 12-6
479.
Généralité ....................................................................................................................... 12-6
479.1. Application des normes pour un ouvrage composé d'un muret et d'une clôture ............. 12-7
480.
Hauteur d'une clôture ou d'un muret.............................................................................. 12-7
481.
Hauteur d'une clôture ou d'un muret dans le cas d'un terrain en pente ........................ 12-7
482.
Matériaux autorisés pour une clôture............................................................................. 12-7
483.
Matériaux prohibés pour une clôture ............................................................................. 12-8
484.
Matériaux autorisés pour un muret ................................................................................ 12-9
485.
Matériaux prohibés pour un muret ................................................................................. 12-9
486.
Matériaux autorisés pour un mur de soutènement ...................................................... 12-10
487.
Matériaux prohibés pour un mur de soutènement ....................................................... 12-10
488.
Clôture et haie superposée à un mur de soutènement................................................ 12-10
489.
Dimensions d'un mur de soutènement ........................................................................ 12-11
490.
Plan d'ingénieur requis pour un mur de soutènement ................................................. 12-11
491.
Hauteur d'un mur de soutènement dans le cas d'un terrain en pente ......................... 12-11
492.
Sécurité d'un mur de soutènement .............................................................................. 12-11
493.
Enclos pour conteneur à matières résiduelles ............................................................. 12-11
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES
HABITATION (H) ....................................................................................................................... 12-12
Sous-section I Dispositions générales ................................................................................................. 12-12
494.
Domaine d'application .................................................................................................. 12-12
495.
Conservation d'arbres dans les périmètres d'urbanisation .......................................... 12-12
Sous-section II Dispositions relatives à l'aménagement d'aires d'agrément extérieures .................... 12-12
496.
Obligation d'aménager une aire d'agrément ................................................................ 12-12
497.
Superficie minimale ...................................................................................................... 12-13
498.
Calcul de la superficie .................................................................................................. 12-13
499.
Exclusion ...................................................................................................................... 12-14
Sous-section III Dispositions relatives à la plantation d'arbres ............................................................ 12-14
500.
Nombre d'arbres requis ............................................................................................... 12-14
Sous-section IV Dispositions relatives à l'éclairage extérieur .............................................................. 12-15
501.
Domaine d'application .................................................................................................. 12-15
502.
Dispositif d'éclairage .................................................................................................... 12-15
503.
Inclinaison des projecteurs .......................................................................................... 12-15
504.
Projecteur sur bâtiment ................................................................................................ 12-15
505.
Alimentation électrique ................................................................................................. 12-16
506.
Exceptions .................................................................................................................... 12-16
Sous-section V Dispositions relatives au nivellement des terrains ...................................................... 12-16
507.
Nivellement des terrains .............................................................................................. 12-16
SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES
COMMERCE (C), INDUSTRIE (I), COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ET
RÉCRÉATIVE (R) ..................................................................................................................... 12-17
Sous-section I Dispositions générales ................................................................................................. 12-17
508.
Domaine d'application .................................................................................................. 12-17
Sous-section II Dispositions relatives à la plantation d'arbres ............................................................. 12-17
509.
Nombre d'arbres requis ............................................................................................... 12-17
510.
Exclusion ...................................................................................................................... 12-17
Sous-section III Dispositions relatives à l'éclairage extérieur .............................................................. 12-17
511.
Domaine d'application .................................................................................................. 12-17
512.
Dispositif d'éclairage .................................................................................................... 12-17
513.
Inclinaison des projecteurs .......................................................................................... 12-18
514.
Projecteur sur bâtiment ................................................................................................ 12-18
515.
Alimentation électrique ................................................................................................. 12-18
516.
Exceptions .................................................................................................................... 12-18
Sous-section IV Aménagement d'un écran tampon ............................................................................. 12-19
xvi
Règlement de zonage
517.
Obligation d'un écran tampon pour certains usages ................................................... 12-19
518.
Obligation d'un écran tampon pour les usages récréatifs (R) ..................................... 12-19
519.
Aménagement d'un écran tampon ............................................................................... 12-20
520.
Exception à l'aménagement d'un écran tampon .......................................................... 12-20
Sous-section V Aménagement d'une zone tampon ............................................................................. 12-20
521.
Obligation d'aménager une zone tampon .................................................................... 12-20
522.
Aménagement d'une zone tampon .............................................................................. 12-20
Sous-section VI dispositions relatives aux aménagements pour aire d'entreposage extérieur ........... 12-21
523.
Obligation de ceinturer et de dissimuler une aire d'entreposage ................................... 12-21
524.
Localisation .................................................................................................................. 12-22
525.
Dimensions .................................................................................................................. 12-22
526.
Clôture d'un centre jardin ............................................................................................. 12-22
527.
Apparence d'un talus ................................................................................................... 12-23
Sous-section VII Dispositions relatives aux clôtures ceinturant une antenne d'utilité publique ........... 12-23
528.
Clôture d'une antenne d'utilité publique ....................................................................... 12-23
SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES
AGRICOLE (A) OU FORESTERIE (F) À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION12-23
529.
Nivellement de terrain .................................................................................................. 12-23
530.
Domaine d'application .................................................................................................. 12-24
531.
Coupe forestière sur les terres agricoles ..................................................................... 12-24
532.
Superficie et méthode de coupe .................................................................................. 12-24
533.
Coupe forestière le long des cours d'eau et autour des lacs ....................................... 12-24
534.
Coupe forestière le long d'une rivière à saumons ....................................................... 12-24
535.
Coupe forestière à proximité du lac à Quenon ............................................................ 12-25
536.
Protection le long des rues publiques .......................................................................... 12-25
537.
Protection de l'encadrement visuel le long des rues publiques ................................... 12-25
538.
Protection des sources d'approvisionnement en eau .................................................. 12-25
539.
Protection des érablières ............................................................................................. 12-25
540.
Déboisement sur les sites à forte pente....................................................................... 12-25
541.
Protection des habitations ............................................................................................ 12-25
542.
Exploitation forestière à l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie ............................ 12-25
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .......................................................................... 13-1
SECTION I ABROGÉE ............................................................................................................................ 13-1
543.
Abrogé ............................................................................................................................ 13-1
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 13-1
543.1. Domaine d'application .................................................................................................... 13-1
543.2. Généralité ....................................................................................................................... 13-1
543.3. Enseigne autorisée sans certificat .................................................................................. 13-1
543.4. Enseigne autorisée sans certificat avec conditions ......................................................... 13-3
543.5. Enseignes prohibées .................................................................................................... 13-10
543.6. Matériaux prohibés ....................................................................................................... 13-11
543.7. Construction d'une enseigne ........................................................................................ 13-11
543.8. Entretien d'une enseigne .............................................................................................. 13-12
543.9. Localisation d'une enseigne et nombre d'enseignes au sol .......................................... 13-12
543.10. Modification ou enlèvement d'une enseigne à la suite de la cessation de l'usage desservi13-14
543.11. Calcul du nombre d'enseignes ...................................................................................... 13-14
543.12. Calcul de la superficie d'une enseigne .......................................................................... 13-15
543.13. Éclairage d'une enseigne ............................................................................................. 13-16
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ENSEIGNES ET À CERTAINS USAGES13-16
Sous-section I Aire d'isolement pour une enseigne au sol .................................................................. 13-16
543.14. Aire d'isolement ............................................................................................................ 13-16
543.15. Aménagement .............................................................................................................. 13-16
xvii
Règlement de zonage
Sous-section II Bâtiment secondaire .................................................................................................... 13-17
543.16. Bâtiment secondaire ..................................................................................................... 13-17
Sous-section III Enseignes électroniques ............................................................................................ 13-17
543.17. Enseigne électronique au sol ........................................................................................ 13-17
543.18. Dispositions .................................................................................................................. 13-18
543.19. Message d'une enseigne électronique .......................................................................... 13-18
Sous-section IV Enseignes sur une marquise d'un poste d'essence .................................................. 13-18
543.20. Marquise d'un poste d'essence ................................................................................... 13-18
Sous-section V panneau-réclame ........................................................................................................ 13-19
543.21. Panneau-réclame ......................................................................................................... 13-19
Sous-section VI Enseignes en forme de tréteau .................................................................................. 13-20
543.22. Tréteau 13-20
Sous-section VII Enseignes pour un usage de la catégorie habitation ................................................ 13-20
543.23. Domaine d'application .................................................................................................. 13-20
543.24. Identification ................................................................................................................. 13-20
543.25. Habitation collective ..................................................................................................... 13-21
543.26. Habitation multifamiliale ............................................................................................... 13-21
543.27. Développement domiciliaire .......................................................................................... 13-21
Sous-section VIII Enseignes pour un usage complémentaire d'un établissement de catégorie
commerciale, industrielle, communautaire et d'utilité publique et récréative ............................ 13-21
543.28. Usage complémentaire d'un usage commercial, industriel, communautaire et utilité
publique et récréative ................................................................................................... 13-22
Sous-section IX Enseignes pour un usage de la catégorie communautaire et utilité publique ........... 13-22
543.29. Domaine d'application .................................................................................................. 13-22
543.30. Tableau 543.30.A ......................................................................................................... 13-22
SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES13-23
Sous-section I Enseignes commerciales de type A ............................................................................. 13-23
543.31. Domaine d'application .................................................................................................. 13-23
543.32. Tableau 543.32.A ......................................................................................................... 13-23
543.33. Type d'enseigne prohibé .............................................................................................. 13-24
543.34. Terrain adjacent au boulevard René-Lepage ................................................................ 13-25
543.35. Voies de circulation publique autres que la rue Saint-Germain et le boulevard René-Lepage13-25
543.36. Lettres et logos détachés .............................................................................................. 13-25
Sous-section II Enseignes commerciales et industrielles de type B .................................................... 13-25
543.37. Domaine d'application .................................................................................................. 13-25
543.38. Tableau 543.38.A ......................................................................................................... 13-26
543.39. Commerce de moins de 500,0 m² ................................................................................ 13-27
543.40. Marque de commerce de véhicule ............................................................................... 13-27
543.41. Enseigne collective ...................................................................................................... 13-27
Sous-section III Enseignes commerciales de type C ........................................................................... 13-28
543.42. Domaine d'application .................................................................................................. 13-28
543.43. Tableau 543.43.A ......................................................................................................... 13-28
543.44. Enseigne collective ....................................................................................................... 13-29
543.45. Marque de commerce de véhicule ................................................................................ 13-30
544.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-30
545.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-30
546.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-30
547.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-30
548.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-30
549.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-30
550.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-31
551.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-31
552.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-31
553.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-31
xviii
Règlement de zonage
554.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-31
555.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-31
556.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-31
557.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-31
SECTION II ABROGÉE ......................................................................................................................... 13-31
Sous-section I Abrogée ........................................................................................................................ 13-31
558.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-32
559.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-32
560.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-32
561.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-32
562.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-32
Sous-section II Abrogée ....................................................................................................................... 13-32
563.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-32
564.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-32
565.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-32
566.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-32
Sous-section III abrogée ...................................................................................................................... 13-33
567.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-33
568.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-33
Sous-section IV Abrogée ...................................................................................................................... 13-33
569.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-33
570.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-33
Sous-section V ABrogée ...................................................................................................................... 13-33
571.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-33
572.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-33
Sous-section VI Abrogée ...................................................................................................................... 13-33
573.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-34
574.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-34
575.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-34
576.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-34
577.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-34
578.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-34
579.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-34
Sous-section VII Abrogée..................................................................................................................... 13-34
580.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-34
581.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-34
Sous-section VIII Abrogée.................................................................................................................... 13-35
582.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-35
583.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-35
Sous-section IX Abrogée ...................................................................................................................... 13-35
584.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-35
585.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-35
SECTION III ABROGÉE ........................................................................................................................ 13-35
Sous-section I Abrogée ........................................................................................................................ 13-35
586.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-35
587.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-35
588.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-36
589.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-36
590.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-36
591.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-36
592.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-36
593.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-36
594.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-36
595.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-36
xix
Règlement de zonage
Sous-section II Abrogée ....................................................................................................................... 13-36
596.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-36
597.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-37
598.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-37
599.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-37
600.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-37
Sous-section III Abrogée ...................................................................................................................... 13-37
601.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-37
602.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-37
603.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-37
Sous-section IV Abrogée ...................................................................................................................... 13-37
604.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-37
605.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-38
Sous-section V Abrogée ....................................................................................................................... 13-38
606.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-38
607.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-38
608.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-38
609.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-38
Sous-section VI Abrogée ...................................................................................................................... 13-38
610.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-38
611.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-38
Sous-section VII Abrogée..................................................................................................................... 13-38
612.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-39
613.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-39
SECTION IV ABROGÉE ........................................................................................................................ 13-39
Sous-section I Abrogée ........................................................................................................................ 13-39
614.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-39
615.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-39
616.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-39
617.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-39
Sous-section II Abrogée ....................................................................................................................... 13-39
618.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-39
619.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-40
620.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-40
621.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-40
Sous-section III Abrogée ...................................................................................................................... 13-40
622.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-40
623.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-40
624.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-40
Sous-section IV Abrogée ...................................................................................................................... 13-40
625.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-40
626.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-40
Sous-section V ABROGÉE .................................................................................................................. 13-41
627.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-41
628.
Abrogé .......................................................................................................................... 13-41
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET aux secteurs
soumis à des contraintes ......................................................................................................................... 14-1
SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL ......................................... 14-1
629.
Lacs et cours d'eau assujettis ........................................................................................ 14-1
630.
Largeur de la rive ........................................................................................................... 14-1
631.
Normes relatives à la protection des rives ..................................................................... 14-2
632.
Normes relatives à la protection du littoral ..................................................................... 14-5
xx
Règlement de zonage
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INONDABLES ......................................... 14-6
633.
Domaine d'application .................................................................................................... 14-6
634.
Normes relatives à la protection des plaines inondables............................................... 14-6
635.
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ............................... 14-8
636.
Règles d'immunisation dans les plaines inondables ..................................................... 14-9
SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FRANGE CÔTIÈRE ............................................. 14-10
637.
Domaine d'application .................................................................................................. 14-10
638.
Travaux non assujettis ................................................................................................. 14-10
639.
Bande de protection ..................................................................................................... 14-10
640.
Marge de précaution .................................................................................................... 14-10
641.
Travaux, ouvrages ou constructions autorisés dans la bande de protection............... 14-11
642.
Travaux, ouvrages ou constructions autorisés à l'extérieur de la marge de précaution14-11
643.
Reconstruction interdite dans la bande de protection .................................................. 14-12
644.
Infrastructures, ouvrages ou équipements autorisés dans la bande de protection ..... 14-12
645.
Mesures de protection ................................................................................................. 14-12
646.
Expertise géologique.................................................................................................... 14-13
SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'ÉROSION DE CATÉGORIE 1
(MRC) ........................................................................................................................................ 14-13
647.
Domaine d'application .................................................................................................. 14-13
648.
Obligation de produire une expertise ........................................................................... 14-13
649.
Exemption de produire une expertise .......................................................................... 14-14
SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'ÉROSION DE CATÉGORIE 2
(VILLE) ...................................................................................................................................... 14-14
650.
Domaine d'application .................................................................................................. 14-14
651.
Interdiction .................................................................................................................... 14-14
652.
Percée visuelle ............................................................................................................. 14-15
SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN
(MRC) ........................................................................................................................................ 14-15
653.
Domaine d'application .................................................................................................. 14-15
654.
Niveau de risque .......................................................................................................... 14-15
655.
Obligation de produire une expertise ........................................................................... 14-15
656.
Dispositions particulières ............................................................................................. 14-21
SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTE (VILLE) .................... 14-24
657.
Domaine d'application .................................................................................................. 14-24
658.
Généralité ..................................................................................................................... 14-24
659.
Dispositions particulières ............................................................................................. 14-25
660.
Délimitation des zones de contrainte ........................................................................... 14-31
SECTION VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES D'EAU POTABLE ................................ 14-32
661.
Périmètre de protection immédiate .............................................................................. 14-32
662.
Périmètre de protection additionnelle .......................................................................... 14-32
SECTION IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BRUITS ROUTIERS ............................................ 14-33
663.
Domaine d'application .................................................................................................. 14-33
664.
Profondeur en mètres de l'isophone de 55 dB (A) le long de l'autoroute 20 ............... 14-33
665.
Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de la route 132 ................................... 14-34
666.
Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de la route 232 ................................... 14-34
667.
Dispositions applicables à l'intérieur des limites des isophones ................................. 14-35
SECTION X DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ........................... 14-35
668.
Domaine d'application .................................................................................................. 14-35
669.
Localisation autorisée et prohibée pour l'implantation d'éolienne commerciale .......... 14-35
670.
Marges d'implantation d'une éolienne commerciale .................................................... 14-37
671.
Hauteur et apparence d'une éolienne commerciale .................................................... 14-37
672.
Raccordement à une éolienne commerciale ............................................................... 14-37
673.
Poste de raccordement d'une éolienne commerciale .................................................. 14-38
674.
Démantèlement d'une éolienne commerciale .............................................................. 14-38
xxi
Règlement de zonage
675.
Remblai ou déblai en milieu agricole ........................................................................... 14-38
676.
Chemin d'accès à une éolienne ................................................................................... 14-39
677.
Emprise d'un chemin d'accès temporaire .................................................................... 14-39
678.
Emprise d'un chemin d'accès permanent .................................................................... 14-40
SECTION XI DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE AÉROPORTUAIRE .................................... 14-40
678.1. Domaine d'application .................................................................................................. 14-40
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ....................................................... 15-1
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 15-1
679.
Généralité ....................................................................................................................... 15-1
680.
Bâtiment agricole sans bâtiment principal résidentiel .................................................... 15-1
681.
Types de bâtiments agricoles principaux autorisés ....................................................... 15-1
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ............................... 15-2
682.
Installation ou unité d'élevage, usage, construction, ouvrage ou périmètre d'urbanisation
visé par le calcul des distances séparatrices ................................................................. 15-2
683.
Usages exemptés du calcul des distances séparatrices ............................................... 15-2
684.
Calcul des distances séparatrices relatives aux nouvelles installations d'élevage ....... 15-3
685.
Lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage15-30
SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN ............. 15-31
686.
Aire d'élevage .............................................................................................................. 15-31
687.
Contingentement des établissements de production porcine ...................................... 15-31
688.
Distance séparatrice d'intérêt public ............................................................................ 15-32
689.
Superficie des bâtiments d'élevage porcin .................................................................. 15-32
SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES FUMIERS ET LISIERS ............. 15-33
690.
Distance minimale pour l'épandage des lisiers et fumiers ........................................... 15-33
SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CHENIL ................................................................ 15-35
691.
Chenil ........................................................................................................................... 15-35
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS DE
JEUX ET ESPACES NATURELS DANS LE CAS D'UN IMMEUBLE NON CONSTRUIT RÉSULTANT DE
LA RÉNOVATION CADASTRALE ........................................................................................................... 16-1
692.
Obligation de fournir une compensation ........................................................................ 16-1
693.
Exemptions .................................................................................................................... 16-2
694.
Calcul de la valeur du terrain ......................................................................................... 16-3
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................................ 17-1
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 17-1
695.
Partie d'usage ou de construction dérogatoire .............................................................. 17-1
696.
Reconnaissance d'un droit acquis ................................................................................. 17-1
697.
Perte d'un droit acquis pour un usage ou une construction........................................... 17-1
698.
Droits acquis relatifs à un terrain ................................................................................... 17-2
699.
Perte d'un droit acquis pour un terrain ........................................................................... 17-2
SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ........................................ 17-2
700.
Spécificité et non-transférabilité de droits acquis .......................................................... 17-2
701.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ................................. 17-2
702.
Cessation ou abandon de l'exploitation dérogatoire d'une carrière ou d'une sablière .. 17-3
703.
Interdiction de remplacement d'un usage dérogatoire ................................................... 17-3
704.
Usage dérogatoire de remplacement............................................................................. 17-3
705.
Extension d'un usage dérogatoire ................................................................................. 17-4
706.
Extension d'un usage dérogatoire sans bâtiment .......................................................... 17-5
707.
Modification ou agrandissement d'une construction conforme occupée par un usage
xxii
Règlement de zonage
dérogatoire ..................................................................................................................... 17-5
SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES, AUTRES QUE
LES ENSEIGNES ....................................................................................................................... 17-6
Sous-section I Dispositions générales .................................................................................................... 17-6
708.
Entretien, rénovation et amélioration d'une construction dérogatoire ........................... 17-6
709.
Modification de la pente de toit d'une construction dérogatoire .................................... 17-6
710.
Bâtiment secondaire sur un terrain sans bâtiment principal .......................................... 17-6
Sous-section II Construction, autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire .................... 17-6
711.
Modification ou entretien d'une construction dont l'implantation est dérogatoire .......... 17-6
712.
Réparation ou reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ... 17-7
713.
Agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ....................... 17-7
714.
Déplacement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ............................ 17-8
715.
Agrandissement d'une construction dont la superficie de plancher est dérogatoire ..... 17-8
Sous-section IV Construction, autre qu'une enseigne, dont les matériaux de revêtement extérieur sont
dérogatoires ................................................................................................................................ 17-8
716.
Réparation, modification et entretien d'une construction dont les matériaux de revêtement
extérieur sont dérogatoires ............................................................................................ 17-8
717.
Agrandissement d'une construction dont les matériaux de revêtement extérieur sont
dérogatoires ................................................................................................................... 17-8
SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ................................... 17-9
718.
Nouvel usage sur un terrain dérogatoire........................................................................ 17-9
719.
Nouvel usage sur un terrain dérogatoire sans bâtiment ................................................ 17-9
SECTION V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ................................. 17-9
720.
Droits acquis à l'égard d'une enseigne dérogatoire ....................................................... 17-9
720.1. Perte du droit acquis .................................................................................................... 17-10
721.
Enseignes mobiles et temporaires ............................................................................... 17-10
721.1. Panneaux-réclames ..................................................................................................... 17-10
722.
Modification d'une enseigne dérogatoire ..................................................................... 17-10
723.
Modification du message ............................................................................................. 17-10
724.
Obligation de mise en conformité ................................................................................ 17-10
725.
Abrogé .......................................................................................................................... 17-11
726.
Abrogé .......................................................................................................................... 17-11
SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES17-11
727.
Installation d'élevage dérogatoire ................................................................................ 17-11
728.
Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire ............................................. 17-11
729.
Droit à l'accroissement des installations d'élevage dérogatoires ................................ 17-12
SECTION VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES RÉSIDENTIELLES .............................. 17-12
Sous-section I Reconnaissance d'un droit acquis ................................................................................. 17-12
729.1. Domaine d'application .................................................................................................. 17-12
729.2. Usage de la roulotte ...................................................................................................... 17-12
729.3. Conformité de la roulotte et des ouvrages .................................................................... 17-13
729.4. Conformité de l'installation septique ............................................................................. 17-13
Sous-section II Dispositions relatives à l'implantation au sol, au déplacement et au remplacement d'une
roulotte résidentielle ................................................................................................................... 17-14
729.5. Domaine d'application .................................................................................................. 17-14
729.6. Droit acquis relatif à l'implantation au sol ...................................................................... 17-14
729.7. Déplacement d'une roulotte .......................................................................................... 17-14
729.8. Remplacement d'une roulotte ....................................................................................... 17-14
729.9. Remplacement de l'installation septique ....................................................................... 17-15
Sous-section III Dispositions relatives aux constructions secondaires ................................................... 17-15
729.10. Constructions dérogatoires autorisées .......................................................................... 17-15
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES........................................................................................................... 18-1
xxiii
Règlement de zonage
730.
Entrée en vigueur ........................................................................................................... 18-1
Chapitre 1
Règlement de zonage
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Titre du
règlement
1.
Le règlement s'intitule « Règlement de zonage ».
2.
Territoire
assujetti
2.
Le règlement s'applique à tout le territoire sous la juridiction
de la Ville.
3.
Domaine
d'application
3.
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de
ceux-ci doit, selon le cas, être construit, occupé ou utilisé
conformément aux dispositions du règlement. Les travaux
exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou
sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux
dispositions du règlement.
4.
Validité
4.
Le conseil adopte le règlement dans son ensemble, et
également chapitre par chapitre, section par section, article par
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-
paragraphe par sous-paragraphe de manière à, ce que si un
chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un
sous-paragraphe de celui-ci est déclaré nul, les autres dispositions
du règlement continuent de s'appliquer.
5.
Lois et
règlements
5.
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée
comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application
d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du Canada, du
Québec ou de la Municipalité régionale de comté de Rimouski-
Neigette.
6.
Documents
annexés
6.
Les documents suivants font partie intégrante du
règlement :
1°
Les grilles des usages et normes.
[820-2014]
- 1-2 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
Ces grilles sont intégrées à l'annexe A qui fait partie
intégrante du règlement.
2°
Le plan de zonage.
Ce plan de zonage est intégré à l'annexe B qui fait partie
intégrante du règlement.
3°
Le plan des contraintes.
Ce plan des contraintes est intégré à l'annexe C qui fait
partie intégrante du règlement.
4°
Le graphique illustrant les lignes de crue, pour différentes
récurrences, le long de l'estuaire Saint-Laurent.
Ce graphique est intégré à l'annexe D qui fait partie
intégrante du règlement.
5°
Le Règlement de l'aéroport de Rimouski DORS-91-101.
Ce règlement est intégré à l'annexe E qui fait partie intégrante
du règlement.
1035-2017, a.1
7.
Rempla-
cement
7.
Le règlement remplace, à toutes fins que de droit, les
règlements suivants et leurs modifications :
1°
Le règlement numéro R-167, intitulé Règlement de zonage,
adopté par l'ancienne Municipalité du Bic.
2°
Le règlement numéro 53-90, intitulé Règlement de zonage,
adopté par l'ancienne Municipalité de Mont-Lebel.
3°
Le règlement numéro 504.3-96, intitulé Règlement de
zonage, adopté par l'ancienne Ville de Pointe-au-Père.
4°
Le règlement numéro 86-1611, intitulé Règlement relatif au
zonage, adopté par l'ancienne Ville de Rimouski.
5°
Le règlement numéro 89-185, intitulé Règlement de
zonage, adopté par l'ancienne Municipalité de Rimouski-Est.
6°
Le règlement numéro 4-90, intitulé Règlement de zonage,
adopté par l'ancienne Municipalité de Sainte-Blandine.
7°
Le règlement numéro 89-05, intitulé Règlement de zonage,
adopté par l'ancienne Municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski.
8°
Le règlement numéro 141-2004 intitulé Règlement relatif
aux bâtiments secondaires en usage complémentaire à
l'habitation sur le territoire de la Ville de Rimouski.
9°
Le règlement numéro 254-2006 intitulé Règlement
modifiant les dispositions relatives à l'implantation de certains
bâtiments principaux à vocation résidentielle contenues dans les
règlements de zonage des anciennes municipalités de Mont-
[820-2014]
- 1-3 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
Lebel, Pointe-au-Père, Rimouski-Est, Sainte-Blandine et Sainte-
Odile-sur-Rimouski.
10°
Le règlement numéro 290-2006 intitulé Règlement
modifiant les dispositions contenues dans les règlements de
zonage adoptés par les anciennes municipalités regroupées dans
la nouvelle Ville de Rimouski et portant sur l'installation des
piscines extérieures privées dans les marges et cours avant des
terrains d'angle, des terrains transversaux et des terrains d'angle
transversaux et sur la hauteur des clôtures dans ces marges et
cours avant.
11°
Le règlement numéro 542-2010 intitulé Règlement sur les
enseignes et l'affichage.
Les résolutions adoptées en vertu du règlement numéro
274-2006 intitulé Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) continuent de s'appliquer.
8.
Tableaux,
graphiques et
symboles
8.
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu
ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du règlement.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
9.
Structure du
règlement
9.
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour
l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des
numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par
des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une
section peut être divisée en sous-sections identifiées par des
numéros commençant à 1 au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est
l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du
règlement. Un article peut être divisé en alinéas, paragraphes et
sous-paragraphes.
Le texte placé directement sous les articles constitue les
alinéas. Un alinéa peut être divisé en paragraphes identifiés par
des chiffres commençant à 1, suivis d'une parenthèse fermante.
Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par
des lettres minuscules, suivies d'une parenthèse fermante.
[820-2014]
- 1-4 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
La modification, la correction ou la mise à jour de la table
des matières constituée de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du règlement.
10. Unités de
mesure
10.
Toute mesure employée dans le règlement est exprimée
dans le Système international d'unités (SI).
11. Règles de
préséance
des
dispositions
11.
Dans le règlement, à moins d'indication contraire, les règles
de préséance suivantes s'appliquent :
1°
En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte
prévaut.
2°
En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme
d'expression, tel un tableau, le texte prévaut à l'exception de la
grille des usages et normes.
3°
En cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et
un graphique, la donnée du tableau prévaut.
4°
En cas d'incompatibilité entre une grille des usages et
normes et le texte, la grille prévaut.
12. Règles de
préséance
des
dispositions
générales et
des
dispositions
spécifiques
12.
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du
règlement ou entre une disposition du règlement et une disposition
contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique
prévaut sur la disposition générale.
13. Renvois
13.
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le
règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute
modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet
du renvoi postérieurement à la date d'adoption du règlement.
Tout renvoi à une section, un article, un paragraphe ou, un
sous-paragraphe est un renvoi à une section, un article, un,
paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement à moins
qu'il n'en soit stipulé autrement.
14. Terminologie
14.
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui
lui est attribué au chapitre 3 du règlement. Si un mot ou une
expression n'est pas défini à ce règlement, il s'entend dans le sens
défini dans Le grand dictionnaire terminologique (GDT) de l'Office
québécois de la langue française, ou dans son sens commun défini
au dictionnaire.
[820-2014]
- 1-5 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
À titre indicatif, un terme identifié en italique dans le
règlement est défini au chapitre 3 du règlement.
1081-2018, a. 2
15. Interprétation
du texte
15.
De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter
les règles suivantes :
1°
les titres contenus dans ce règlement en font partie
intégrante;
2°
l'emploi des verbes au présent inclut le futur;
3°
les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le
pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête;
4°
le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que
le contexte n'indique le contraire;
5°
avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est
absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif;
6°
le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou
physique.
SECTION III
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU
DÉCOUPAGE DES ZONES
16. Division du
territoire en
zones
16.
Le territoire de la Ville est divisé en zones qui sont
délimitées sur le plan de zonage.
Chaque zone constitue une unité de votation aux fins
prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1).
17. Identification
des zones
17.
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par
une lettre d'appellation indiquant la dominance de la zone :
[820-2014]
- 1-6 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
Lettre d'appellation
Dominance
H
Habitation
C
Commerce
I
Industrie
P
Communautaire et utilité publique
R
Récréative
A
Agricole
F
Foresterie
AN
Aire naturelle
18. Interprétation
des limites de
zone sur le
plan de
zonage
18.
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage
coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes, telle que
cette ligne existait à la date d'adoption du règlement ou telle qu'elle
existait à la date à laquelle une limite de zone a fait l'objet d'une
modification :
1°
La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane
d'une rue existante ou projetée.
2°
La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac.
3°
La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de
services publics.
4°
La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée.
5°
Un périmètre d'urbanisation.
6°
Une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement.
7°
Une limite municipale.
8°
Une courbe topographique.
9°
La limite d'une aire de contrainte.
10°
La ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.
11°
La limite extérieure d'un quai.
Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des
lignes mentionnées au premier alinéa, une mesure doit être prise
à l'échelle sur le plan. Toutefois, une légère discordance entre le
tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être
interprétée en faveur des règles d'interprétation du premier alinéa
en autant que faire se peut.
[820-2014]
- 1-7 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
19. Éléments
d'information
montrés au
plan de
zonage
19.
Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage, les éléments
suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif:
1°
La toponymie.
2°
Les emprises d'une voie de circulation, d'une voie ferrée et
d'une ligne électrique.
3°
Les limites de terrain et de propriété.
4°
L'identification cadastrale des lots.
5°
La topographie.
6°
L'orthophoto.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces
éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification
du règlement.
SECTION IV
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX
GRILLES DES USAGES ET NORMES
20. Portée des
grilles des
usages et
normes
20.
En plus de toute autre disposition du règlement, une grille
des usages et normes est applicable à chacune des zones et
contient des dispositions particulières applicables à chaque zone.
21. Règles
d'interpré-
tation de la
grille des
usages et
normes
21.
Les paragraphes qui suivent établissent les règles
applicables à l'interprétation des grilles des usages et normes :
1°
Zone
La grille des usages et normes comporte un item « Zone »,
qui identifie la zone concernée au moyen d'une lettre suivie d'une
série de chiffres constituant l'identifiant de la zone.
La numérotation des zones varie selon un intervalle référant
à un secteur, à un quartier, à la zone agricole ou forestière :
[820-2014]
- 1-8 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
001 à 099 :
Centre-ville
100 à 199 :
Quartier Saint-Germain (sauf centre-
ville)
200 à 299 :
Quartier Sainte-Agnès
300 à 399 :
Portion du quartier Saint-Pie X située
dans le périmètre d'urbanisation
400 à 499 :
Quartier Terrasse Arthur-Buies
500 à 599 :
Quartier Saint-Robert
600 à 699 :
Portion du quartier Sainte-Odile située
dans le périmètre d'urbanisation
1000 à 1199 :
Quartier Nazareth
1200 à 1399 :
Quartier Sacré-Cœur
1400 à 1499 :
Quartier Rimouski-Est
1500 à 1599 :
Quartier Pointe-au-Père
3000 à 3099 :
Milieu villageois du Bic
4000 à 4099 :
Milieu villageois de Sainte-Blandine
5000 à 5099 :
Secteurs ruraux
9000 à 9199 :
Zones agricoles, forestières ou hameaux
2°
Usages
La grille des usages et normes comporte un item
« Usages » à l'égard de chaque zone, qui indique les catégories
d'usages
principaux
permises,
les
usages
principaux
spécifiquement autorisés et les usages principaux spécifiquement
prohibés.
a)
Classes d'usages permises
La grille des usages et normes comporte les classes
d'usages permises. La liste des classes d'usages renvoie aux
catégories définies au chapitre 4 du règlement.
Le symbole «» vis-à-vis une classe d'usages signifie que
tous les usages de la classe d'usages correspondante sont permis
dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement autorisés
ou spécifiquement prohibés. Un usage qui ne fait pas partie d'une
classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone.
b)
Usages spécifiquement autorisés
La grille des usages et normes comporte une ligne
« Usages
spécifiquement
autorisés ».
Un
nombre
entre
parenthèses apparaissant à la ligne « Usage spécifiquement
autorisés », renvoie à l'item « Notes » où l'usage spécifiquement
[820-2014]
- 1-9 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
autorisé est identifié. L'inscription d'un usage spécifiquement
autorisé au sein d'une colonne indique que, pour cette colonne,
les autres usages de la classe d'usages à laquelle cet usage
spécifique appartient ne sont pas autorisés.
c)
Usages spécifiquement prohibés
La grille des usages et normes comporte une ligne
« Usages
spécifiquement
prohibés ».
Un
nombre
entre
parenthèses apparaissant à la ligne « Usages spécifiquement
prohibés », renvoie à l'item « Notes » où l'usage spécifiquement
autorisé est identifié. L'inscription d'un usage spécifiquement
prohibé indique qu'un tel usage n'est pas autorisé malgré les
classes d'usages autorisés au sein de la même colonne.
3°
Bâtiment principal
La grille des usages et normes comporte un item « Bâtiment
principal » qui contient des normes particulières relatives au
bâtiment principal ainsi que diverses normes spécifiques
applicables dans chaque zone.
a)
Structure
La grille des usages et normes comporte une ligne
« Structure » qui indique les structures de bâtiment principal
autorisées dans la zone. Un symbole «» vis-à-vis un type de
structure mentionné à cet item indique que cette structure est
autorisée pour un bâtiment principal destiné à un usage autorisé
dans la même colonne.
b)
Marges
La grille des usages et normes comporte une ligne «
Marges » qui indique les marges applicables pour un bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage principal
autorisé dans la zone.
Un nombre à la ligne « Avant min./max. (m) » ou « Avant
secondaire min./max. (m) », situé du côté gauche de la barre
oblique, indique respectivement la marge avant minimale et la
marge avant secondaire minimale, en mètres, applicable au
bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage
autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne « Avant
min./max. (m) » ou « Avant secondaire min./max. (m) », situé du
côté droit de la barre oblique, indique la marge maximale, en
mètres, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Lorsqu'un
seul nombre, sans barre oblique, est indiqué, il s'agit d'une marge
minimale.
Un nombre à la ligne « Latérale 1 min. (m) » ou « Latérale
2 min. (m) » indique la marge latérale minimale, en mètres,
applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé
par un usage autorisé dans la même colonne. Lorsque la grille des
[820-2014]
- 1-10 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
usages et normes autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la
marge latérale du côté égal à 0 mètre est celle applicable au mur
mitoyen et la marge latérale du côté différent de 0 mètre est celle
applicable au mur non mitoyen. Lorsque le bâtiment isolé
comporte une marge latérale, la distance prescrite pour la marge
latérale 1 à la grille des usages et normes est celle applicable.
Un nombre à la ligne « Arrière min. (m) » indique la marge
arrière minimale, en mètres, applicable au bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
même colonne.
Un symbole « - » ou l'absence d'un nombre apparaissant à
une ligne indique qu'il n'y a pas de normes minimales ou
maximales applicables, et ce, à l'exception de la ligne « Avant
secondaire min./max. (m) » pour laquelle un symbole « - » ou
l'absence d'un nombre apparaissant à la ligne signifie que la
marge avant minimale s'applique à cette marge et qu'aucune
norme maximale n'est applicable.
c)
Dimensions et superficie
La grille des usages et normes comporte un item
« Dimensions et superficies » qui indique les normes de
dimensions et de superficies applicables pour un bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage principal
autorisé dans la zone.
Un nombre à la ligne « Largeur min. (m) » indique la largeur
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même
colonne.
Un nombre à la ligne « Profondeur min. (m) » indique la
profondeur minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
même colonne.
Un nombre à la ligne « Superficie d'implantation min./max.
(m²) » ou « Superficie de plancher min./max. (m²) », situé du côté
gauche de la barre oblique, indique la superficie minimale, en
mètres carrés, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un
nombre à la ligne « Superficie d'implantation min./max. (m²) » ou
« Superficie de plancher min./max. (m²) », situé du côté droit de la
barre oblique, indique la superficie maximale, en mètres carrés,
applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé
par un usage autorisé dans la même colonne.
Un nombre à la ligne « Hauteur en étage min./max.» situé
du côté gauche de la barre oblique, indique la hauteur minimale,
en nombre d'étages, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même
colonne. Un nombre à la ligne « Hauteur en étage min./max.»
[820-2014]
- 1-11 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
situé du côté droit de la barre oblique, indique la hauteur
maximale, en nombre d'étages, applicable au bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
même colonne.
Un symbole « - » ou l'absence d'un nombre apparaissant à
une ligne indique qu'il n'y a pas de normes minimales ou
maximales applicables.
4°
Rapports
La grille des usages et normes comporte un item
« Rapports » qui indique le nombre minimal et maximal de
logements par bâtiment, le rapport minimal et maximal entre
l'implantation au sol des bâtiments et le terrain (CES) ainsi que le
rapport maximal entre la superficie totale de plancher d'un
bâtiment et le terrain (COS), pour un bâtiment occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la zone.
Un nombre à la ligne « Logements / bâtiment min./max. »,
« CES min./max. » ou « COS min./max. » situé du côté gauche de
la barre oblique, indique le rapport minimal applicable au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé
dans la même colonne. Un nombre à la ligne « Logements /
bâtiment min./max. », « CES min./max. » ou « COS min./max. »
situé du côté droit de la barre oblique, indique le rapport maximal
applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé
par un usage autorisé dans la même colonne.
Un symbole « - » ou l'absence d'un nombre apparaissant à
une ligne indique qu'il n'y a pas de norme minimale ou maximale
applicable.
Dans le cas d'une habitation collective (H7), un ratio de trois
chambres pour un logement s'applique pour chaque logement
indiqué à la grille.
5°
Terrain
La grille des usages et normes comporte un item «
Lotissement » qui indique les dimensions et la superficie
minimales d'un terrain desservi occupé ou destiné à être occupé
par un usage autorisé dans la zone.
Un nombre à la ligne « largeur (m) min. » indique la largeur
minimale d'un terrain, en mètres, pour un usage autorisé dans la
même colonne. Un nombre à la ligne « profondeur (m) min. »
indique la profondeur minimale d'un terrain, en mètres, pour un
usage autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne «
superficie (m²) min. » indique la superficie minimale d'un terrain,
en mètres carrés, pour un usage autorisé dans la même colonne.
Lorsqu'un trait oblique (/) sépare deux nombres, le premier
s'applique à un terrain régulier ou transversal alors que le second
nombre s'applique à un terrain d'angle ou d'angle transversal.
[820-2014]
- 1-12 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
Lorsque la lettre « Z » est inscrite en lieu et place d'une
dimension ou d'une superficie dans la grille des usages et normes,
la dimension ou la superficie alors prescrite pour un usage autorisé
dans la même colonne est la dimension ou la superficie minimale
permettant l'implantation d'une construction conformément au
Règlement de zonage.
Les dimensions et superficies minimales d'un terrain
partiellement desservi ou non desservi ou d'un terrain situé en tout
ou en partie à l'intérieur d'une bande d'une profondeur de 300,0
mètres d'un lac ou d'une profondeur de 100,0 mètres d'un cours
d'eau sont spécifiées au Règlement de lotissement.
6°
Normes spécifiques
La grille des usages et normes comporte un item « Normes
spécifiques » qui indique les normes spécifiques applicables pour
un bâtiment principal ou un terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage principal autorisé dans la zone.
a)
Aire de contrainte
Un nombre entre parenthèse placé vis-à-vis l'item « Aire de
contrainte » indique que cette zone est, en tout ou en partie,
affectée d'une aire de contrainte naturelle et renvoie à l'item
« Notes» où la nature de l'aire de contrainte et les dispositions
particulières applicables à celle-ci sont précisées. Il s'agit d'un
renvoi à titre indicatif qui ne doit pas être interprété comme
invalidant une disposition du règlement. Les aires de contrainte
identifiées à cette ligne sont les suivantes :
i.
Zones à risques d'érosion de catégorie 1 (MRC);
ii.
Zones à risque d'érosion de catégorie 2 (Ville);
iii.
Zones à risque de glissement de terrain (MRC);
iv.
Zones de contrainte (Ville);
v.
Plaines inondables;
vi.
Frange côtière de l'estuaire Saint-Laurent.
b)
PIIA
Le symbole «» vis-à-vis l'item « PIIA » signifie que cette
zone est, en tout ou en partie, affectée par le règlement en vigueur
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.
L'absence d'une telle note ne doit pas être interprétée comme
invalidant une disposition du règlement de PIIA applicable à un
immeuble de la zone concernée. À cet égard, des dispositions du
règlement de PIIA s'appliquant sur l'ensemble du territoire ou sur
certains bâtiments ou usages ne font pas l'objet d'une telle note à
la grille des usages et normes.
c)
PAE
[820-2014]
- 1-13 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
Le symbole «» vis-à-vis l'item « PAE » signifie que cette
zone est, en tout ou en partie, affectée par le règlement en vigueur
relatif aux plans d'aménagement d'ensemble. L'absence d'une
telle note ne doit pas être interprétée comme invalidant une
disposition du règlement de PAE applicable à un immeuble de la
zone concernée.
d)
Usage conditionnel
Un nombre entre parenthèses placé vis-à-vis l'item « Usage
conditionnel » indique qu'un usage conditionnel est autorisé par
résolution dans cette zone et qu'il est assujetti aux dispositions du
Règlement sur les usages conditionnels et, s'il y a lieu, à certaines
conditions énumérées dans la résolution. Ce nombre renvoie à
l'item « Notes » où le numéro de la résolution et l'immeuble
concerné sont précisés. L'absence d'une telle note ne doit pas
être interprétée comme invalidant une disposition du Règlement
sur les usages conditionnels ou une résolution applicable à un
immeuble de la zone concernée.
e)
PPCMOI
Un nombre entre parenthèse placé vis-à-vis l'item
« PPCMOI » indique qu'un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble est autorisé par
résolution dans cette zone et est assujetti à certaines conditions
qui y sont énumérées. Ce nombre renvoie à l'item « Notes » où le
numéro de la résolution et l'immeuble concerné sont précisés.
f)
Type d'affichage
Une lettre vis-à-vis l'item « Type d'affichage » renvoie aux
types d'affichage définis au chapitre 13 du règlement.
g)
Dispositions particulières
Un nombre entre parenthèse placé vis-à-vis la case
« Dispositions particulières » correspond à une disposition
particulière, exprimée au texte réglementaire. L'absence d'une
telle note ne doit pas être interprétée comme invalidant une
disposition particulière s'appliquant à un immeuble de la zone
concernée.
h)
Notes
Un nombre entre parenthèse placé vis-à-vis la case
« Notes » correspond à une disposition particulière, exprimée à
cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et
a préséance sur toute autre disposition du règlement applicable
en l'espèce. Elle peut également référer aux dispositions
spécifiques d'un chapitre donné. Une telle note peut aussi
apparaître dans une autre section de la grille des usages et
normes.
7°
Amendement
[820-2014]
- 1-14 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
La grille des usages et normes possède une section
« Amendement » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro
ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des
modifications dans la zone affectée.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces
éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification
du règlement.
839-2014, a. 1; 1018-2017, a. 1
22. Bâtiment à
usages mixtes
22.
Lorsque plusieurs catégories d'usages sont permises dans
une zone à la grille des usages et normes, les usages de ces
catégories peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous
réserve du respect de toute disposition régissant la mixité des
usages.
En cas d'incompatibilité entre des normes prescrites à la
grille des usages et normes, les règles suivantes s'appliquent :
1°
Dans le cas où les usages autorisés dans la zone sont de
classes
d'usages
différents,
les
dispositions
suivantes
s'appliquent :
a)
Lorsqu'une partie du bâtiment est occupé par un usage
principal de la catégorie d'usages habitation (H), il faut appliquer,
pour toute norme comprise aux items « Bâtiment principal », «
Rapports », « Terrain », et « Normes spécifiques », la norme de la
catégorie d'usages de l'autre usage principal qui occupe l'autre
partie du bâtiment concerné.
b)
Lorsque le bâtiment n'est pas occupé ou n'est pas destiné
à être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
habitation (H), il faut appliquer, pour toute norme comprise aux
items « Bâtiment principal », « Rapports », « Terrain », et
« Normes spécifiques », la norme de la catégorie d'usages
correspondant à la dominance de la zone dans laquelle le bâtiment
est situé ou, à défaut, la norme la plus restrictive.
2°
Dans le cas où les usages autorisés dans la zone font partie
de la même classe d'usages, il faut appliquer, pour toute norme
comprise aux items « Bâtiment principal », « Rapports »,
« Terrain », et « Normes spécifiques », la norme la plus restrictive
parmi les normes correspondantes prescrites pour les usages
concernés. Pour l'application du présent article, à une norme
comprise à la ligne « Structures », l'ordre des types de structure
est, du plus restrictif au moins restrictif, isolée, jumelée, contiguë.
3°
Malgré les paragraphes précédents, il est autorisé, pour
toute norme comprise à la ligne « Hauteur en étages min./max.»
de l'item « Bâtiment principal », d'appliquer la norme la moins
restrictive.
[820-2014]
- 1-15 -
Chapitre 1
Règlement de zonage
23. Terrain
compris dans
plus d'une
zone
23.
En cas d'incompatibilité entre des normes prescrites à la
grille des usages et normes pour un terrain compris dans plus
d'une zone, les règles suivantes s'appliquent :
1°
Pour toute norme comprise à l'item « Terrain », la norme la
plus restrictive des zones concernées s'appliquent.
2°
Lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment :
a)
Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il
faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment
principal », « Rapports », « Terrain », et « Normes spécifiques »,
la norme de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé.
b)
Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut
appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment
principal », « Rapports », « Terrain », et « Normes spécifiques »,
la norme la plus restrictive des zones concernées. Pour
l'application du présent sous-paragraphe, à une norme comprise
à la ligne « Structures », l'ordre des types de structure est, du plus
restrictif au moins restrictif, isolée, jumelée, contiguë.
3°
L'usage de chaque partie du terrain ou de chaque partie
d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la grille
des usages et normes de la zone dans laquelle se trouve la partie
de terrain ou la partie de bâtiment.
4°
Les dimensions et la superficie minimales d'un terrain, les
marges et les rapports doivent être mesurés ou calculés en
fonction des limites du terrain en faisant abstraction des limites de
zone.
Chapitre 2
Règlement de zonage
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
24. Application du
règlement
24.
L'application du règlement relève de l'officier responsable
conformément aux dispositions du Règlement sur l'application et
l'administration des règlements d'urbanisme.
25. Pouvoirs et
devoirs du
fonctionnaire
désigné
25.
Les pouvoirs et devoirs de l'officier responsable sont ceux
définis au Règlement sur l'application et l'administration des
règlements d'urbanisme.
26. Contra-
ventions,
sanctions,
recours et
poursuites
26.
Les dispositions relatives à une contravention, une
sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du
règlement sont celles prévues au Règlement sur l'application et
l'administration des règlements d'urbanisme.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS,
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
27. Amende
27.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du
règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour,
ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende telle que
prescrite au Règlement sur l'application et l'administration des
règlements d'urbanisme.
28. Infraction
continue
28.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une
infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut
être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, tout autre
recours prévu par la loi.
[820-2014]
- 2-2 -
Chapitre 2
Règlement de zonage
29. Saisies et
ventes
29.
Lorsque l'amende et les frais sont imposés à une
corporation, association ou société reconnue par la Loi, cette
amende et ces frais peuvent être prélevés par la saisie et la vente
des biens et effets de cette corporation, association ou société en
vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale, la
procédure sur ce bref se faisant de la manière prescrite pour les
saisies-exécutions en matière civile.
Chapitre 3
Règlement de zonage
CHAPITRE 3
TERMINOLOGIE
30. Terminologie
30.
Pour l'interprétation du règlement, les mots et expressions
qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article :
« Abri à bois » : Construction secondaire formée d'un toit, de murs
ajourés ou ouverte sur les côtés, appuyée sur des piliers et utilisée
pour l'entreposage du bois de chauffage.
« Abri d'auto » : Bâtiment secondaire à un bâtiment principal
formé d'un toit appuyé sur des piliers ou des murs et destiné à
abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Si une porte ferme
l'entrée de l'abri d'auto, l'abri doit être considéré comme un garage.
« Abri d'hiver » : Construction temporaire destinée à abriter un
véhicule-moteur en période hivernale.
« Abri sommaire » : Bâtiment ou ouvrage rudimentaire servant de
gîte sans dépendance autre qu'un cabinet à fosse sèche,
dépourvu de toute installation électrique et de toute alimentation
en eau, sans fondation permanente et d'un seul niveau de
plancher.
« Abri-tambour hivernal » : Abri démontable, installé pour une
période de temps limitée, utilisé pour protéger l'entrée d'un
bâtiment contre le vent, le froid ou l'accumulation de neige.
« Abri-tunnel hivernal » : Abri démontable, installé pour une
période de temps limitée, utilisé pour protéger un passage
piétonnier, un trottoir ou une rampe d'accès contre le vent, le froid
ou l'accumulation de neige.
« Accès (relié aux usages résidentiels dans un hameau de la
zone agricole permanente) » : Espace de terrain d'une largeur
minimale de dix mètres le long d'un chemin public pour desservir
une propriété agricole de plus de quatre hectares.
« Agrandissement » : Travaux ayant pour but d'augmenter la
superficie au sol ou la superficie de plancher ou le volume d'un
bâtiment ou les dimensions de toute construction, ouvrage, terrain
ou aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. Dans le cas
d'une exploitation agricole, signifie aussi toute modification du type
d'élevage ou augmentation du nombre d'unités animales modifiant
les distances séparatrices applicables ou toute augmentation de
la capacité d'un lieu d'entreposage des déjections animales.
[820-2014]
- 3-2 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Agrandissement (relié à la prévention des dommages liés à
l'érosion et à la submersion de la frange côtière) » : Travaux
ayant pour but d'augmenter la superficie au sol ou la projection au
sol d'un bâtiment excluant les constructions accessoires en saillie
par rapport aux murs extérieurs notamment un perron, un balcon,
une galerie, une terrasse, un escalier ouvert, une souche de
cheminée, un avant-toit, une marquise, un auvent ou une corniche.
« Agriculture » : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser
le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins acéricoles,
l'élevage des animaux, la garde d'animaux de ferme (notamment
cheval, poule, lapin, bœuf, cochon et cerf) et, à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou
bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins
d'habitation.
« Agrotourisme » :
Activité
touristique
complémentaire
à
l'agriculture s'exerçant sur les lieux d'une exploitation agricole et
mettant en contact les touristes avec des producteurs agricoles et
leur mode de vie.
« Aire de chargement et de déchargement » : Surface de terrain
contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au
stationnement temporaire durant les opérations de chargement et
de déchargement des véhicules de transport. L'aire de
chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et
de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre.
« Aire de stationnement » : Surface de terrain, bâtiment ou partie
d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement, les rampes
d'accès et, s'il y a lieu, les allées d'accès, les allées de circulation
et les îlots de verdure.
« Aire d'exploitation » : Dans une zone d'extraction, la surface du
sol d'où l'on extrait les produits minéraux, où sont localisés les
équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge et
dépose les produits minéraux extraits et les sols de décapage.
« Aire d'isolement » : Surface de terrain aménagée située au
pourtour du poteau supportant une enseigne au sol, ayant pour but
de limiter le passage d'une personne en dessous de l'enseigne.
1117-2019, a. 3
« Aliénation » : Tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y
compris la vente avec faculté de rachat et l'emphytéose, le bail à
rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la cession d'un
droit de propriété superficiaire, le transfert d'un droit visé à l'article
8 de la Lois sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1), le transfert d'une
concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts
(L.R.Q., c. T-9), sauf :
1°
la transmission pour cause de décès;
[820-2014]
- 3-3 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
2°
la vente forcée au sens du Code civil du Québec, y compris
la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi
sur l'expropriation (L.R.Q., c. E-24);
3°
l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le
créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots
faisant l'objet de l'hypothèque;
« Allée d'accès » : Allée reliant une voie publique à une aire de
stationnement.
« Allée de circulation » : Allée permettant la circulation de
véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de stationnement.
« Allée piétonnière » : Allée réservée à l'usage exclusif des
piétons et des bicyclettes, à moins d'une signalisation y prohibant
la circulation des bicyclettes.
« Aménagement paysager » : Aménagement de terrain à des fins
ornementales constitué principalement d'un couvert végétal et de
plantations et pouvant comporter accessoirement, des espaces
pavés dédiés aux piétons.
« Annexe » : Partie habitable d'une habitation unifamiliale faisant
corps avec le bâtiment principal pouvant être érigée en partie à
l'intérieur d'une marge latérale.
« Antenne » : Installation, appareil ou tout autre élément servant
ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception
de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes
électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou
optique ou par tout autre procédé technique semblable de
radiocommunication,
de
télécommunication
ou
de
câblodistribution ainsi que toute structure, à tout support ou tout
bâtiment afférent à une antenne.
« Antenne domestique » : Antenne utilisée par un individu ou une
entreprise à des fins non lucratives. Une antenne domestique peut
être parabolique.
« Antenne d'utilité publique » : Antenne destinée à émettre ou
capter des signaux nécessaires au fonctionnement des réseaux
de télécommunication, à l'exclusion des antennes domestiques.
Les antennes d'utilité publique comprennent notamment les
antennes-relais du réseau de téléphonie cellulaire.
« Antenne parabolique » : Antenne en forme de soucoupe.
« Appareil
mécanique » :
Installations
desservant
une
construction et ses équipements secondaires, tels qu'un
équipement de climatisation, un système de traitement de l'eau ou
de chauffage, une thermopompe, un système de filtration d'eau,
de circulation d'air et de gaz, de compression ou de réfrigération.
Les appareils mécaniques comprennent également toutes les
conduites et les sorties, comme une grille ou une sortie, permettant
[820-2014]
- 3-4 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
l'évacuation de l'air de tout appareil mécanique, tels qu'un appareil
électroménager, un équipement de climatisation ou d'un système
de circulation d'air.
« Arcade » : Établissements commerciaux de loisirs aménagés avec
des appareils de divertissement payants réservés à la pratique des
jeux vidéo ou électroniques.
« Artisanat » : Activité de fabrication, de production ou de
préparation de produits à caractère artistique, différenciés ou en
très petites séries, fondée sur le travail manuel à outillage réduit,
pratiquée par une personne à son propre compte notamment les
poteries, objets décoratifs, vaisselle, meubles, céramique, textile,
verrerie, sculptures, photographies, peinture.
« Atelier d'artisan » : Lieu où une personne, dans le cours de ses
affaires, exécute un travail d'artisanat.
« Atelier d'artiste » : Établissement dont l'usage principal consiste
à créer, exposer et vendre des œuvres originales découlant des
différentes formes d'art, notamment le cinéma, la danse, la
peinture et le dessin, la musique, la littérature, la sculpture, la
photo et le multimédia.
« Attenant » : Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une
construction ou un objet.
« Autocaravane » : Véhicule récréatif motorisé conçu pour servir
d'hébergement dans un terrain de camping.
« Automobile » : Véhicule automobile conçu et aménagé pour le
transport d'un petit nombre de personnes ainsi que d'objets de faible
encombrement. Le poids nominal brut (PNBV) d'une automobile est
inférieur à 4 500 kg.
951-2016, a. 1
« Auvent » : Petit toit installé en saillie sur un mur, constitué d'un
matériau rigide ou non, sans poteau ni colonne et destiné à
protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture contre le
rayonnement solaire ou la pluie ou utilisé comme décoration.
« Avant-toit » : Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face
extérieure d'un mur de bâtiment.
« Bac roulant » : Contenant destiné à recevoir les matières
résiduelles et pouvant être déplacé manuellement à proximité
d'une voie de circulation de façon à faire l'objet d'une levée
mécanisée.
« Balcon » : Plate-forme extérieure ouverte, couverte ou non d'un
toit, placée en saillie sur un mur de bâtiment, exécutée en porte-à-
faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, sans issue au
sol.
[820-2014]
- 3-5 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Balise de déneigement » : Balise de repère servant de guide,
en saison hivernale, lors des manœuvres de déneigement.
« Bandeau du dernier étage » : Partie du mur extérieur d'un
bâtiment située entre le tiers supérieur du dernier étage et le toit du
bâtiment.
1117-2019, a. 4
« Bandeau du rez-de-chaussée » : Partie du mur extérieur d'un
bâtiment située entre le quart inférieur du deuxième étage et le quart
supérieur du rez-de-chaussée.
1117-2019, a. 4
« Bande de protection » : Espace sur un terrain riverain à
l'estuaire Saint-Laurent mesuré à partir de la ligne des hautes eaux
vers l'intérieur des terres, à l'intérieur duquel des normes relatives
à la prévention des dommages liés à l'érosion et à la submersion
marine s'appliquent. Elle correspond à une zone exposée à
l'érosion littorale en milieu marin sur un horizon de 50 ans.
« Banderole » : Enseigne constituée d'une pièce de tissu ou d'un
autre matériel souple.
« Bâtiment » : Construction utilisée ou destinée à être utilisée pour
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. À
moins d'indication contraire, l'emploi du mot bâtiment comprend
l'une de ses parties.
« Bâtiment d'utilité publique » : Bâtiment de petit gabarit abritant
des infrastructures ou équipements d'un gouvernement, incluant
les autorités municipales, ainsi que tout équipement et
infrastructure érigés par une entreprise d'utilité publique
(électricité, gaz, télécommunication). Un bâtiment doit servir
uniquement à abriter des équipements et des infrastructures.
Exclut les antennes d'utilité publique.
« Bâtiment communautaire » : Bâtiment érigé sur un terrain
public et servant notamment à des fins récréatives, sportives,
culturelles ou sociales.
« Bâtiment
principal » :
Bâtiment
occupé
par
un
ou,
lorsqu'autorisés, par plusieurs usages principaux. Il peut aussi être
occupé par un ou plusieurs usages complémentaires.
« Bâtiment secondaire » : Bâtiment détaché du bâtiment principal
où ne peut s'exercer un usage principal. Comprend de manière
non limitative : garage, remise, pavillon de jardin, gazébo, et
sauna. Un bâtiment secondaire attenant au bâtiment principal est
considéré comme partie prenante de ce bâtiment principal.
« Bâtiment temporaire » : Bâtiment sans fondation permanente
installé ou érigé pour une fin spécifique et pour une période de
temps limitée.
[820-2014]
- 3-6 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Boisé » : Couverture forestière de faible étendue qui constitue
un milieu naturel localisé à même ou à proximité d'un milieu
urbanisé.
« Branchement privé » : Tuyau ou groupe de tuyaux reliant un
bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'aqueduc ou
d'égout; un branchement privé s'étend d'un point situé à 1 mètre de
la face extérieure du mur du bâtiment jusqu'à la limite de l'emprise
de la rue pour se raccorder à la conduite publique d'aqueduc ou
d'égout qui le dessert; la valve d'arrêt de ligne est réputée appartenir
à la Ville; si elle est située à moins d'un mètre de la limite de l'emprise
publique l'expression « branchement privé » utilisée dans le
règlement a la même signification que l'expression « égout de
bâtiment » utilisée dans le Code de plomberie.
910-2015, a. 1; 1254-2021, a. 3
« Branchement privé d'aqueduc » : Branchement privé reliant un
bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'aqueduc.
« Branchement privé d'égout » : Branchement privé reliant un
bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'égout.
« Branchement privé d'égout combiné » : Branchement privé
d'égout évacuant ou destiné à évacuer à la fois des eaux pluviales
et sanitaires.
« Branchement privé d'égout pluvial » : Branchement privé
d'égout évacuant ou destiné à évacuer des eaux pluviales
uniquement.
« Branchement privé d'égout sanitaire » : Branchement privé
d'égout évacuant ou destiné à évacuer des eaux sanitaires
uniquement.
« Cabanon » : Bâtiment secondaire de petite dimension utilisé
pour le rangement d'articles reliés à l'usage principal ou à
l'entretien du terrain.
« Cadastre » : Système d'immatriculation de la propriété foncière
conçu pour désigner les immeubles aux fins de l'enregistrement
(système
de
publication
des
droits
réels
immobiliers,
accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits
personnels).
« Camionnette » : Véhicule automobile utilitaire dont le poids
nominal brut (PNBV) est inférieur à 4 500 kg.
951-2016, a. 2
« Capteur solaire » : Équipement secondaire permettant de
recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés
comme source d'énergie.
« Caravane » : Voir roulotte.
[820-2014]
- 3-7 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
1081-2018, a. 3
« Carrière » : Endroit d'où sont extraites à ciel ouvert des
substances minérales consolidées, à partir d'un dépôt naturel, à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages.
« Case de stationnement » : À l'intérieur d'une aire de
stationnement, la surface de terrain ou la surface de plancher
servant au stationnement d'un véhicule-moteur.
« Cave » : Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée,
dont plus de la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond fini ou en dessous des solives du plancher supérieur si le
plafond n'est pas fini, est située au-dessous du niveau moyen du
sol à l'extérieur, après nivellement final. Une cave n'est pas prise
en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
« Ceinture verte » : Groupe de zones constituant la limite entre le
noyau urbain central, tel que défini au plan d'urbanisme, et
l'emprise de l'autoroute 20. Il s'agit d'une aire vouée à la
conservation des milieux naturels et à la pratique de l'agriculture
au fort potentiel récréatif extensif.
« Centre
commercial » :
Bâtiment
regroupant
au
moins
5 établissements appartenant à la classe d'usages commerce
local (C1), distribués le long d'une galerie marchande ou d'une
promenade extérieure et desservi par une aire de stationnement
hors rue.
« Centre d'accueil » : Installation où sont offerts des services
internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger,
entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la
réintégration sociale des personnes dont l'état, en raison de leur
âge
ou
de
leurs
déficiences
physiques,
caractérielles,
psychosociales ou familiales, est tel qu'elles doivent être soignées,
gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en cure fermée ou
traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l'exception
d'un service de garde visé dans la Loi sur les Services de garde
éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1), d'une famille
d'accueil, d'une colonie de vacances ou autre installation similaire
ainsi que d'une installation maintenue par une institution religieuse
pour y recevoir ses membres ou adhérents. Les centres d'accueil,
au sens de la Loi sur les Services de santé et Services sociaux et
de ses règlements (L.R.Q., chapitre S-4.2), se subdivisent en
centres d'accueil d'hébergement et en centres d'accueil de
réadaptation.
« Centre d'éducation surveillé » : Établissement chargé du
redressement des mineurs délinquants.
« Centre de congrès » : Hôtel contenant au moins cinq salles de
réunion d'une capacité totale minimale de 250 personnes, pouvant
[820-2014]
- 3-8 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
inclure des bureaux administratifs, des services de restauration, et
où des évènements culturels, artistiques, professionnels ou
politiques se déroulent.
1117-2019, a.5, 24-027, a 1
« Centre de villégiature » : Établissement à vocation touristique
pouvant regrouper plus d'un bâtiment où s'exercent certains
usages récréatifs et d'hébergement pour de courts séjours
(31 jours et moins) notamment la location de salles pour des
activités sociales, culturelles, sportives et de formation.
« Centre équestre » : Lieu ou bâtiment où des chevaux sont
gardés et où l'activité principale est la randonnée à cheval
(équitation) soit à des fins de loisir personnel, soit en offrant un
service de location de chevaux. Un centre équestre n'est pas un
lieu utilisé principalement à des fins de reproduction ou de
boucherie, ni un usage complémentaire à l'habitation. À ce titre, il
n'est pas limité par le nombre maximal d'unités animales fixé pour
une fermette.
« Centre jardin » : Bâtiment ou terrain accueillant un usage de
nature saisonnière de vente au détail de plantes, produits de
jardinage et de matériaux d'aménagement de terrain.
« Centre sportif » : Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à la
récréation et aux loisirs, notamment tennis, squash, gymnase,
racquetball, piscine, curling, conditionnement physique.
« Chalet en location » : Bâtiment meublé comportant une ou
plusieurs chambres séparées de la cuisine qui est loué à des fins
d'hébergement pour une période excédant 31 jours. Un chalet en
location ne constitue pas une résidence de tourisme.
« Chambre en location » : Pièce servant ou destinée à servir de
résidence à au plus deux personnes lorsque celle-ci est située
dans une maison de chambres et, à au plus une personne
lorsqu'elle est située dans un logement. À l'intérieur d'une chambre
en location, il ne doit pas se trouver d'équipement de cuisine. Une
chambre en location ne constitue pas un logement.
« Champ en culture » : Parcelle de terrain utilisée entre autres
pour la culture du foin, de céréales, de petits fruits et de vergers,
ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut réaliser
de l'épandage.
« Chenil » : Endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire
l'élevage, le dressage ou les garder en pension. Les services de
logement de chiens à des fins d'élevage sont inclus dans les
activités exercées dans un chenil.
« Cimetière d'autos ou cours de récupération » : Endroit à ciel
ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des
objets quelconques hors d'état de servir, destinés ou non à être
démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.
[820-2014]
- 3-9 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Clôture » : Ouvrage relié au sol visant à délimiter un espace, à
limiter un accès ou à dissimuler des activités ou des objets. Une
clôture peut être continue ou discontinue selon les matériaux et
l'assemblage utilisés. Un alignement de bollards ou de poteaux est
une clôture discontinue.
910-2015, a. 2
« Clôture à neige » : Clôture formée de baguettes de bois non
plané, ou d'un matériau de résistance similaire, rattachées par des
fils métalliques ou des fils de polymère, ou constituée d'un treillis
en matière plastique, installée pour une période de temps limité
afin d'enclore un espace ou de former une barrière contre le
déplacement ou l'accumulation de neige.
« Code de construction » : Ensemble de normes de construction
adoptées et annexées avec le Règlement de construction.
1126-2019, a. 15
« Code de plomberie » : Ensemble de normes de plomberie
adoptées et annexées avec le Règlement de construction.
910-2015, a. 3; 1126-2019, a. 15
« Coefficient d'emprise au sol (CES) » : Quotient obtenu en
divisant la superficie d'implantation au sol calculée aux limites des
fondations, de tous les bâtiments principaux et de tous les
bâtiments secondaires érigés sur un même terrain par la superficie
de ce terrain.
« Coefficient d'occupation du sol (COS) » : Quotient obtenu en
divisant la superficie totale de plancher hors-sol de tous les
bâtiments principaux érigés sur un même terrain par la superficie
de ce terrain.
« Comité consultatif d'urbanisme (CCU) » : Comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Rimouski.
« Conduite publique d'aqueduc » : Conduite d'aqueduc installée
par ou pour la Ville dans l'emprise d'une rue ou dans toute autre
emprise et servant à la distribution de l'eau potable.
« Conduite publique d'égout » : Conduite d'égout installée par ou
pour la Ville dans l'emprise d'une rue ou dans toute autre emprise
et servant à évacuer des eaux pluviales ou sanitaires.
« Conduite publique d'égout combiné » : Conduite publique
d'égout servant à évacuer à la fois des eaux pluviales et sanitaires.
« Conduite publique d'égout pluvial » : Conduite publique
d'égout servant à évacuer les eaux pluviales uniquement.
« Conduite publique d'égout sanitaire » : Conduite publique
d'égout servant à évacuer les eaux sanitaires uniquement.
[820-2014]
- 3-10 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Conseil » : Conseil municipal de la Ville de Rimouski.
« Construction » : Assemblage ordonné de matériaux pour servir
d'abri, de soutien, de support ou d'appui à l'exception des
enseignes. Comprend de manière non limitative : les bâtiments,
les pergolas, les murets, les piscines, les antennes et les silos.
Exclu de manière non limitative : unité de restauration temporaire.
« Construction secondaire » : Construction attachée ou détachée
du bâtiment principal, érigée sur le même terrain que ce dernier et
contribuant à en améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément.
« Construction dérogatoire » : Construction non conforme aux
règlements d'urbanisme et qui respectait lors de son érection ou
au début de celle-ci, les normes de ces règlements alors
applicables.
« Construction hors-toit » : Construction érigée sur le toit ou
excédant le toit d'un bâtiment rattaché, ou abritant un élément
rattaché au fonctionnement des composantes mécaniques ou
électriques d'un bâtiment ou à l'exercice de l'usage autorisé du
bâtiment tel un réservoir, un équipement de mécanique du
bâtiment, un abri de puits ou de mécanique d'ascenseur, un abri
d'escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de
communication.
« Construction temporaire » : Construction destinée à des fins
spécifiques et pour une période de temps limitée.
« Conteneur à matières résiduelles » : Contenant utilisé pour la
disposition de matières résiduelles, y compris les matières
recyclables, en vue de leur collecte et dont la vidange se fait
mécaniquement, et ce, à l'exclusion d'un bac roulant.
« Contigu » : Se dit d'un bâtiment distinct relié à au moins deux
autres bâtiments par des murs mitoyens coupe-feux implantés sur
la ligne de propriété et qui se touche sur au moins 50 % de leur
surface. Pour être considéré contigu, chaque bâtiment doit être
érigé sur un terrain distinct. Les deux bâtiments situés chacun à
une extrémité d'un groupement de bâtiments contigus sont réputés
être des bâtiments contigus.
« Cote de submersion » : Mesure déterminée à partir du niveau
de la grande marée de pleine mer supérieure auquel s'ajoute 1,25
mètre de surcote pour laquelle la récurrence est de 20 ans. La
surcote correspond à la hauteur d'eau observée au-delà de ce qui
était attendu à une heure donnée en fonction des tables de
marées. La surcote est due soit à de basses pressions
atmosphériques, soit à de forts vents de mer poussant l'eau vers
la côte et le plus souvent à la conjugaison de ces deux
phénomènes.
« Côté d'un terrain » : Ligne de propriété composée d'un ou
plusieurs segments successifs dont l'angle d'intersection, entre deux
[820-2014]
- 3-11 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
segments, varie entre 165 et 195 degrés. L'angle d'intersection
d'une ligne courbe est mesuré à partir de sa tangente au point
d'intersection. Cette définition ne s'applique pas aux côtés avant
d'un terrain d'angle ou d'angle transversal;
Schéma d'un terrain à 4 côtés
992-2017, a. 5
« Coupe à blanc » : Coupe qui consiste à abattre plus de 75 %
des tiges mesurant 15 centimètres et plus de diamètre calculé à
30 centimètres du sol, par parcelle d'un hectare.
« Coupe d'assainissement » : Coupe qui consiste à récolter des
arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts
dans un peuplement d'arbres.
« Coupe d'éclaircie » : Coupe qui consiste à récolter partiellement
des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre calculé à 1,3 mètre
du sol jusqu'à concurrence du tiers des tiges. Ce prélèvement est
uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être
repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans.
« Coupe partielle » : Terme général décrivant toute coupe
enlevant une partie des arbres d'un peuplement.
« Coupe forestière » : Coupe qui consiste à récolter des arbres
pour un volume représentant 20 cordes (72,5 mètres cubes) et
plus par année par terrain.
« Coupe sélective » : Coupe qui consiste à récolter des arbres
dominants
jusqu'à
concurrence
du
tiers
des
tiges
de
10 centimètres et plus de diamètre calculé à 1,3 mètre du sol.
[820-2014]
- 3-12 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Cour arrière » : Cour qui, lors de la construction du bâtiment
principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont
contrôlés. La cour arrière est délimitée suivant le type de terrain :
Cas d'un terrain intérieur : Aire délimitée par la ligne arrière, par les
deux lignes latérales et par le mur arrière du bâtiment et son
prolongement jusqu'aux lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle de type A : Aire délimitée par les deux
lignes latérales, par le mur arrière du bâtiment et son
prolongement jusqu'à la ligne latérale et par la cour avant
secondaire.
Cas d'un terrain d'angle de type B : Aire délimitée par les deux
lignes latérales, par le mur latéral du bâtiment principal et son
prolongement jusqu'à la ligne latérale parallèle à la façade
principale et par la cour avant.
Cas d'un terrain transversal : Aire délimitée par la cour avant
secondaire, par les lignes latérales et par le mur arrière du
bâtiment et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la
façade est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Aire
délimitée par la ligne latérale, par le mur arrière du bâtiment et son
prolongement jusqu'à la ligne latérale et par les cours avant
secondaires.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la
façade est parallèle ou presque à une ligne latérale : Aire délimitée
par la ligne latérale, par le mur arrière du bâtiment et par les cours
avant secondaires.
« Cour avant » : Cour qui, lors de la construction du bâtiment
principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont
contrôlés. La cour avant est délimitée suivant le type de terrain :
Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal : Aire délimitée
par la ligne avant, les lignes latérales et la façade principale du
bâtiment et ses prolongements vers les lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal de type A
- bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou presque
à une ligne latérale : Aire délimitée par la ligne avant parallèle ou
presque à la façade principale, par la ligne latérale, par la façade
principale et ses prolongements vers la ligne latérale et la ligne
avant perpendiculaire ou presque à la façade principale et par
cette ligne avant.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la
façade principale est opposée à une ligne latérale: Aire délimitée par
la ligne avant parallèle ou presque à la façade principale et par la
façade principale et ses prolongements vers les deux autres lignes
avant.
[820-2014]
- 3-13 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Cour avant secondaire » : Cour qui, lors de la construction du
bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les
usages sont contrôlés. La cour avant secondaire est délimitée
suivant le type de terrain :
Cas d'un terrain intérieur : Il n'y a aucune cour avant secondaire sur
un terrain intérieur.
Cas d'un terrain d'angle : Aire délimitée par la ligne avant
perpendiculaire ou presque à la façade principale, par la cour
avant, par le mur avant du bâtiment autre que la façade principale
et son prolongement jusqu'à la ligne latérale opposée à la façade
principale du bâtiment.
Cas d'un terrain transversal : Aire délimitée par la ligne avant du
côté opposé à la façade principale, une ligne parallèle à cette ligne
avant d'une distance correspondant à la marge avant secondaire
fixée au règlement et s'étendant entre les 2 lignes latérales et
lesdites lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la
façade principale est perpendiculaire ou presque à une ligne
latérale : Il y a deux cours avant secondaires qui se recoupent
partiellement. Aire délimitée par les deux lignes avant n'étant pas
en façade principale du bâtiment, par la cour avant, par le mur
avant perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la façade
principale et son prolongement vers l'arrière jusqu'à une ligne
tracée parallèlement à la ligne avant opposée à la façade
principale du bâtiment et correspondant à la marge avant
secondaire minimale fixée au règlement, par cette dite ligne et par
la ligne latérale.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la
façade principale est opposée à une ligne latérale : Il y a deux cours
avant secondaires distinctes. Aire délimitée par la ligne latérale,
par la ligne avant parallèle ou presque au mur avant
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la façade
principale, par la cour avant et par une ligne parallèle à cette ligne
avant d'une distance correspondant à la marge avant secondaire
fixée au règlement et s'étendant entre la ligne latérale et la cour
avant.
« Cour latérale » : Cour qui, lors de la construction du bâtiment
principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont
contrôlés. La cour latérale est délimitée suivant le type de terrain :
Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal : Aire délimitée
par le mur latéral du bâtiment principal, par la cour avant, par la
ligne latérale et par la cour arrière. Dans le cas d'un terrain intérieur
et d'un terrain transversal, il y a deux cours latérales sauf si le
bâtiment est jumelé (une seule cour latérale) ou contigu à deux
autres bâtiments (aucune cour latérale).
[820-2014]
- 3-14 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Cas d'un terrain d'angle de type A: Aire délimitée par le mur latéral
du bâtiment principal, par la cour avant, par la ligne latérale et par
la cour arrière.
Cas d'un terrain d'angle de type B : Aire délimitée par le mur arrière
du bâtiment principal, par la cour avant secondaire, par la ligne
latérale et par la cour arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la
façade principale est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
: Aire délimitée par le mur latéral du bâtiment principal, par la cour
avant, par la ligne latérale et par la cour arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B- bâtiment dont la
façade principale est opposée à une ligne latérale : Il y a deux cours
latérales distinctes. Aire délimitée par le mur avant du bâtiment
principal perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la
façade principale, par la cour arrière, par la cour avant, par la ligne
latérale et par une ligne tracée parallèlement à la ligne avant
perpendiculaire
à
la
façade
principale
du
bâtiment
et
correspondant à la marge avant secondaire minimale fixée au
règlement
« Cours d'eau » : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec
un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine ainsi que le fleuve, à
l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen
ou d'un fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de
fossé est toujours considérée comme un cours d'eau.
910-2015, a. 4
« Cours d'eau à débit intermittent » : Cours d'eau ou partie d'un
cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines
périodes.
« Cours d'eau à débit régulier » : Cours d'eau qui coule en toute
saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
« Cuisine de rue » : Espace commercial administré comme un
établissement, accessible au public et où se tient une vente
périodique de restauration. Exclu de manière non limitative : terrasse
saisonnière et marché public.
[820-2014]
- 3-15 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Schéma des cours et des lignes
« Déblai » : Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en
place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols
à des fins de remblai.
[820-2014]
- 3-16 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Déboisement » : Action d'enlever ou d'altérer l'une ou l'autre des
strates d'arbres, d'arbustes ou de plantes pionnières en place.
« Demi-étage » : Partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie
de plancher mesurée, dans ses parties où la hauteur entre le
plancher fini et le plafond fini est d'au moins 2,10 mètres, n'est pas
moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie de l'étage
inférieur.
« Déplacement » : Action de déplacer une construction ou une unité
de restauration temporaire de son emplacement d'origine.
« Dépôt de neiges usées » : Lieu de dépôt définitif des neiges
usées après en avoir effectué le transport.
« Détaché » : Se dit d'une construction, d'un bâtiment, d'un
équipement ou d'une enseigne qui ne touche pas au bâtiment
principal.
« Domaine public » : Désigne tous les biens de la Ville de Rimouski
sans distinction.
« Droit acquis » : Droit reconnu à un usage, un bâtiment, un
ouvrage, une construction, un terrain dérogatoire existant avant
l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant
prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction, de
bâtiment, d'ouvrage ou de terrain.
« Eaux ménagères » : les eaux de cuisine et les eaux provenant
d'appareils ménagers autres qu'un cabinet d'aisances, y compris
lorsqu'elles sont évacuées par un drain de plancher ou l'avaloir de
sol d'une unité de restauration temporaire.
« Éclairement - lux (lumens/m²) » : Quantité moyenne de lumière
qui arrive sur une surface. L'éclairement se mesure en lux
(lumens/m²) ou en pied-bougie (lumens/pi²). 1 pied-bougie = 10,76
lux.
« Élément architectural » : Partie extérieure d'un bâtiment autre
qu'un mur, un toit ou une fondation et servant notamment à des fins
esthétiques.
1117-2019, a.6
« Écran tampon » : Barrière servant de protection aux usages
sensibles.
« Emplacement (relié à l'usage « cuisine de rue ») » : espace
délimité sur un immeuble et utilisé pour l'exercice de l'usage «
cuisine de rue ».
« Emplacement (relié aux usages résidentiels dans un hameau
de la zone agricole permanente) » : Espace situé sur une
propriété utilisé pour l'implantation d'une nouvelle résidence
individuelle. Un emplacement comprend habituellement les
espaces réservés pour les installations servant au traitement des
[820-2014]
- 3-17 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
eaux usées, pour le puits d'alimentation en eau potable et pour les
bâtiments secondaires.
« Emprise d'une voie de circulation » : Terrain occupé ou destiné
à être occupé par une voie de circulation. Dans le cas d'une voie
étagée, l'emprise est délimitée en tenant compte de l'emprise au
sol de cette voie étagée.
« Encadrement visuel des chemins publics » : Paysage visible à
partir d'une route sur une distance maximale d'un kilomètre
calculée à partir de la limite de l'emprise.
« Enceinte » : Construction entourant un espace en le fermant
pour en défendre l'accès.
« Enseigne » :
Tout
écrit
(lettres,
mots,
chiffres),
toute
représentation picturale autre qu'une fresque (dessin, peinture,
gravure, photo, illustration ou image), toute affiche, tout emblème
(devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière,
fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet semblable qui
répond aux conditions suivantes :
1°
est une construction ou une partie d'une construction
attachée, peinte ou représentée de quelques manières que ce soit
sur un bâtiment ou une construction, sur un véhicule ou sur un terrain
qui identifie la raison sociale d'une entreprise ou servant à attirer
l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service
ou un divertissement;
2°
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame,
de la publicité ou autres motifs semblables;
3°
est visible de l'extérieur.
1117-2019, a.7
« Enseigne à contenu variable » : Enseigne composée d'une
structure permanente et dont le message peut être remplacé
régulièrement. Comprend les enseignes électroniques.
1117-2019, a.8; 1132-2019, a. 2
« Enseigne à éclats » : Abrogée
1117-2019, a. 2; 1132-2019, a. 2
« Enseigne à plat » : Enseigne installée sur le mur d'un bâtiment,
sur une face d'une marquise ou d'un portique et qui, en aucun
point, ne s'avance en saillie de plus de 0,4 mètre par rapport à ce
mur. Ne comprend pas une enseigne sur auvent.
« Enseigne appliquée » : Enseigne apposée à plat ou en saillie sur
un bâtiment.
1117-2019, a.10; 1132-2019, a. 2
[820-2014]
- 3-18 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Enseigne au sol » : Enseigne installée sur une structure
détachée d'un bâtiment sur poteau ou sur socle.
1117-2019, a.9; 1132-2019, a. 2
« Enseigne collective » : Enseigne au sol comportant un
message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs
établissements situés dans des bâtiments distincts érigés sur des
terrains contigus avec accès commun à partir d'une voie publique
de circulation.
« Enseigne
commémorative
(plaque
commémorative) » :
Abrogée
1117-2019, a. 2
« Enseigne commerciale » : Enseigne qui comporte notamment la
raison sociale de l'établissement, le nom de l'entreprise ou de la
franchise ou un logo. Comprend les enseignes des sociétés d'État,
des organismes du secteur parapublic (établissement d'éducation,
centre de santé, etc.), des organismes communautaires et des
organismes à vocation philanthropique ou religieuse.
1117-2019, a. 11; 1132-2019, a. 2
« Enseigne communautaire » : Abrogée
1117-2019, a. 2
« Enseigne commune » : Abrogée
1117-2019, a. 2
« Enseigne d'ambiance » : Enseigne visant à agrémenter une
vitrine ou un mur extérieur d'un bâtiment et à associer un
établissement à une image.
910-2015, a. 5; 1117-2019, a. 12
« Enseigne de chantier » : Abrogée
1117-2019, a. 2
« Enseigne dérogatoire » : Enseigne non conforme à l'une ou
l'autre des dispositions du règlement.
« Enseigne de type boîtier » : Enseigne lumineuse constituée
d'un boîtier dans lequel est incorporée une source lumineuse qui
éclaire un message inscrit sur une surface d'affichage translucide
maintenue en place par ce boîtier. Comprend une enseigne
constituée de lettres détachées, avec ou sans logo, présentant le
même mode de construction. Ne comprend pas une enseigne en
emporte-pièce.
1117-2019, a. 14
« Enseigne d'identification » : Enseigne donnant le nom ou
pouvant identifier le propriétaire du bâtiment.
[820-2014]
- 3-19 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
910-2015, a. 6; 1117-2019, a. 13
« Enseigne d'information ou d'orientation » : Enseigne qui
fournit des renseignements ou des instructions utiles à la clientèle
d'un établissement tels l'horaire des activités d'un établissement,
le menu d'un restaurant, les heures d'ouverture et de fermeture, la
programmation d'activités culturelles, sociales ou sportives, les
instructions pour l'utilisation d'un lave-auto, les instructions
relatives à l'utilisation d'une aire de stationnement, l'identification
des aires intérieures de service pour les véhicules automobiles.
« Enseigne directionnelle » : Enseigne qui indique une direction
à suivre pour atteindre une destination telle l'aire de stationnement
desservant un bâtiment.
« Enseigne d'opinion » : Enseigne indiquant un message, un
avis, une opinion, une pensée, une croyance ou une expression,
à l'exclusion d'une enseigne commerciale.
« Enseigne électronique » : Enseigne lumineuse utilisant un
procédé d'affichage électronique et relié à un dispositif permettant
de modifier le message visuel à volonté.
« Enseigne en emporte-pièce » : Enseigne constituée d'une paroi
métallique, de plastique ou de bois mince perforée à travers laquelle
peut émerger de la lumière provenant d'une source lumineuse non
visible de l'extérieur de l'enseigne et permettant l'éclairage des
lettres, des chiffres ou des logos découpés ou des contours de
l'enseigne. Des lettres, des chiffres ou des logos translucides
peuvent être fixés à l'intérieur, sur ou sous la paroi perforée de
manière à laisser filtrer l'éclairage. La paroi perforée peut être fixée
sur un boîtier placé en retrait par rapport à son contour, de manière
à ne pas être visible.
1117-2019, a. 15
« Enseigne en saillie » : Enseigne installée perpendiculairement au
bâtiment qui la supporte et portant généralement un message sur
deux faces.
1117-2019, a. 16
« Enseigne lumineuse » : Enseigne éclairée artificiellement par
luminescence, par transparence, par translucidité ou par réflexion.
Comprend les enseignes à éclats et les enseignes au néon.
« Enseigne mobile » : Enseigne installée sur une remorque ou sur
une base amovible.
1117-2019, a. 2; 1254-2021, a. 4
« Enseigne publicitaire » : Abrogée
1117-2019, a. 2
[820-2014]
- 3-20 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Enseigne publique » : Enseigne d'identification, enseigne
d'information ou d'orientation d'un organisme gouvernemental
incluant une municipalité visant à informer, avertir ou protéger le
public. Comprend, à titre indicatif et de manière non limitative, les
panneaux de signalisation, les panneaux annonçant des travaux, les
drapeaux, les panneaux identifiant un site ou un bâtiment patrimonial
ou historique et les avis publics. Sont exclues de la présente
définition : les enseignes commerciales et les enseignes des
sociétés
d'États,
des
organismes
du
secteur
parapublic
(établissement d'éducation, centre de santé, etc.), des organismes
communautaires et des organismes à vocation philanthropique ou
religieuse.
838-2014, a. 1
« Enseigne rotative » : Abrogée
1117-2019, a. 2
« Enseigne sous potence » : Abrogée
1117-2019, a. 2
« Enseigne sur béquilles » : Abrogée
1117-2019, a. 2
« Enseigne sur poteau » : Abrogée
1117-2019, a. 2
« Enseigne sur socle » : Abrogée
1117-2019, a. 2
« Enseigne temporaire » : Enseigne installée temporairement sur
un terrain ou un bâtiment. Comprend les enseignes publicisant la
tenue d'un événement culturel, sportif, social ou scientifique, la
tenue
d'une
campagne
de
souscription.
Comprend
les
panonceaux annonçant la vente ou la location d'un immeuble ou
d'une partie d'un immeuble (local commercial, chambre,
logement).
« Entreposage » : Dépôt de marchandises, de matériaux,
d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de
fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières
premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à
une utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à l'intérieur
d'un bâtiment.
« Entretien » : Travaux qu'exige le maintien en bon état d'une
construction ou partie de construction, excluant les travaux de
rénovation.
881-2015, a. 1
[820-2014]
- 3-21 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Éolienne » : Construction permettant la production d'énergie
électrique à partir du vent.
« Éolienne commerciale » : Éolienne permettant d'alimenter en
électricité par l'entremise du réseau public de distribution et de
transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur
laquelle elle est située.
« Éolienne d'expérimentation » : Éolienne érigée à des fins de
recherche scientifique et qui ne fait pas partie d'un parc éolien à
vocation commerciale.
« Éolienne domestique » : Éolienne non commerciale permettant
d'alimenter en électricité le ou les bâtiments, constructions et
équipements d'un terrain.
« Équipement de cuisine » : Commodité de base nécessaire à la
préparation des repas incluant les armoires de cuisine, les éviers,
les réfrigérateurs et les cuisinières électriques ou au gaz.
« Équipement secondaire » : Objet servant à pourvoir un usage
principal pour le rendre plus fonctionnel.
« Escalier de secours » : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment,
utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence.
« Escalier extérieur » : Escalier autre qu'un escalier de secours
qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier peut être
entouré en tout ou en partie d'un mur, mais n'est pas chauffé par
le système de chauffage du bâtiment.
« Escalier intérieur » : Escalier situé à l'intérieur du corps d'un
bâtiment.
« Établissement » : L'ensemble des locaux, équipements et
installations servant à l'exploitation d'une entreprise.
« Étage » : Partie d'un bâtiment comprise entre les faces
supérieures de deux planchers successifs ou, entre la face
supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus, lorsqu'il n'y a
pas d'autre étage au-dessus, mesurée dans les parties où la
hauteur entre le plancher et le plafond fini est d'au moins 2,1 m, et
s'étendant sur plus de 75 % de la superficie de l'étage inférieur.
Une cave ne constitue pas un étage. Il en est de même pour une
mezzanine si celle-ci respecte les exigences du Code de
construction.
1126-2019, a. 16
« Étalage extérieur » : Usage complémentaire constituant en
l'exposition, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre
pour la vente au détail.
[820-2014]
- 3-22 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Étang » : Étendue d'eau libre et stagnante avec ou sans lien
avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la
profondeur moyenne n'excède généralement pas 2,0 mètres au
milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le
couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes
aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine
naturelle ou artificielle.
« Étang de ferme » : Petite étendue d'eau libre d'origine artificielle,
aménagée strictement aux fins d'abreuver le bétail. L'étang de
ferme se situe à l'extérieur de la rive ou du littoral d'un lac ou d'un
cours d'eau.
« Étang de pêche » : Étendue d'eau d'origine naturelle ou artificielle
contenant exclusivement des poissons d'élevage, fermée de tous
côtés de façon à garder le poisson captif et utilisée pour la pêche
récréative. Les étangs de pêche entièrement artificiels ne sont pas
considérés comme des lacs.
897-2015, a. 2
« État naturel d'une rive » : Présence d'une couverture végétale
herbacée (excluant le gazon), arbustive, arborescente ou les trois
à la fois.
« Établissement de danse à heures prolongées de type « after-
hour » » : Établissement de danse ouvert en dehors des heures
d'exploitation associées aux établissements avec permis d'alcool.
« Évènement promotionnel » : Usage temporaire réservé à la
vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un évènement
spécial, tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement
d'une nouvelle gamme de produits.
« Événement spécial » : Activité extérieure périodique telle qu'une
foire, un festival, une fête populaire, une fête foraine, un cirque, un
spectacle, un événement culturel, un événement sportif ou de plein
air.
« Expertise géologique (relié à la submersion et l'érosion
marines) » : Expertise qui détermine la présence d'un socle
rocheux sous la couche superficielle de dépôts meubles devant
protéger un site contre l'érosion littorale. Une expertise géologique
doit être réalisée par un géologue membre de l'Ordre des
géologues du Québec ou un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec.
« Expertise géotechnique » : Étude réalisée par un ingénieur en
géotechnique diplômé en génie civil ou en génie géologique et
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
« Exploitation
forestière » :
Ensemble
des
opérations
comprenant la récolte du bois, le débusquage, la vidange, le
façonnage et la transformation partielle des arbres, des grumes et
[820-2014]
- 3-23 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
d'autres produits forestiers ainsi que la récupération des sous-
produits.
« Extension d'un usage » : Travaux, ouvrage ou occupation du
sol ayant pour but d'augmenter la superficie occupée par une
utilisation au sol. Exclu de manière non limitative : unité de
restauration temporaire.
« Façade » : Côté extérieur et exposé à la vue de tout mur d'un
bâtiment.
« Façade principale » : Façade du bâtiment qui fait face à la rue
et où se retrouve l'entrée principale. Lorsque l'implantation du
bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur du bâtiment faisant
face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45o par rapport
à la ligne d'emprise de la rue.
« Falaise
rocheuse » :
Escarpement
abrupt
composé
principalement de roc ou de tout autre type de masse de pierre
dure faisant corps avec le sol.
« Famille d'accueil » : Ressources de type familial, au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-
4.2), où une ou deux personnes accueillent à leur lieu principal de
résidence au maximum neuf enfants qui leur sont confiés par un
établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir
des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans
un contexte familial.
« Fenêtre en saillie » : Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un
des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée ou
toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au
sol.
« Fermette » : Usage complémentaire à l'habitation constituant en
une pratique peu intensive de l'agriculture à l'extérieur des milieux
urbains.
« Flux lumineux - Lumens (lm) » : Quantité totale de lumière,
mesuré en Lumens (lm), émise dans toutes les directions par une
source lumineuse.
« Fondation » : Partie de la construction qui transmet les charges
d'un bâtiment à la roche ou au sol sur lequel il s'appuie, et
comprenant les murs, empattements, semelles, piliers, pieux et
pilotis.
« Fondation continue » : Fondation ininterrompue, utilisée pour
recevoir les charges structurales d'un étage ou le volume d'une
construction.
« Fossé » : Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe
qu'en raison d'une intervention humaine soit :
1°
Un fossé de voie publique ou privée servant exclusivement
à drainer celle-ci (inclut une voie piétonnière, cyclable ou ferrée);
[820-2014]
- 3-24 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
2°
Un fossé mitoyen servant à délimiter un terrain, ce fossé
peut servir de ligne séparatrice entre voisins, au sens de
l'article 1002 du Code civil;
3°
Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a)
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b)
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c)
dont la superficie du bassin versant est inférieure à
100 hectares.
« Foyer extérieur » : Construction ou équipement secondaire
servant à faire des feux de bois ou à gaz.
« Fresque » : Représentation picturale peinte sur un mur de
bâtiment et ne comportant aucun message commercial, aucune
identification d'un occupant ou du propriétaire du bâtiment, aucune
identification de bannière commerciale, aucun logo, aucune
adresse, aucune identification de produit, aucune identification de
service, mais visant à agrémenter le mur extérieur du bâtiment.
« Galerie » : Balcon situé dans le prolongement du rez-de-
chaussée et qui est relié au sol par un escalier ou une rampe.
« Garage » : Bâtiment secondaire ou partie du bâtiment principal
fermé sur les 4 côtés et servant ou devant servir exclusivement au
stationnement de véhicules de promenade à usage domestique et
à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation courante
pour l'usage principal.
« Garage attenant » : Garage qui touche au bâtiment principal et
dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal.
« Garage en plongée » : Partie d'un bâtiment principal, servant à
abriter des véhicules, dont le niveau du seuil de la porte d'accès
(porte de garage) est inférieur à l'élévation du centre de la rue.
« Garage intégré » : Garage faisant partie du bâtiment principal
avec des pièces habitables au-dessus.
1254-2021, a. 5
« Garage isolé » : Garage détaché du bâtiment principal.
« Gazébo » : Bâtiment secondaire comportant un toit et dont le
périmètre extérieur est ouvert ou composé de matériaux
transparents sur une superficie égale ou supérieure à 50 %.
« Gestion liquide » : Mode d'évacuation des déjections animales
autre que la gestion solide.
[820-2014]
- 3-25 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Gestion solide » : Mode d'évacuation à partir d'un bâtiment
d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
« Gîte
touristique » :
Établissements
où
est
offert
de
l'hébergement en chambres dans une résidence privée où
l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui
reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de
petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
« Gloriette » : Voir gazébo.
« Groupe électrogène d'une éolienne » : Moteur à combustion
interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint pour l'aide
au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure fixe
implantée à la base de l'éolienne.
« Guérite de contrôle » : Bâtiment secondaire généralement
assorti d'une barrière visant à assurer le contrôle des allées et
venues sur un ou plusieurs terrains.
« Guichet » : Construction secondaire servant de comptoir
permettant aux visiteurs d'obtenir toute information ou de payer le
montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain. Il peut
aussi s'agir d'une ouverture pratiquée dans la partie supérieure
d'une porte, ou d'un mur, qui permet de communiquer avec la
personne à l'extérieur sans avoir à ouvrir la porte.
« Habitation » : Bâtiment abritant ou destiné à abriter un ou
plusieurs ménages et comprenant un ou plusieurs logements ou
chambre en location.
« Habitation bifamiliale » : Habitation comprenant 2 logements.
« Habitation collective » : Bâtiment comprenant des chambres
individuelles ainsi que des services qui sont offerts collectivement
aux occupants des chambres. Ces services doivent comprendre
au moins une cuisine commune accessible à tous les occupants
ou un service de restauration sur place ainsi qu'une laverie
automatique accessible à tous les occupants ou un service de
buanderie sur place, puisque les chambres ne peuvent comporter
de cuisine. Une habitation collective doit comprendre au moins
trois chambres offertes en location. Une habitation collective est
dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des services
spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un service
d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation,
l'entretien domestique ou un service de surveillance ou
d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment.
L'habitation collective qui offre des chambres en location se
distingue d'un service d'hébergement, tel un hôtel, une auberge
ou un motel, par le fait que les chambres sont occupées ou
destinées à être occupées comme lieu de résidence permanente
ou comme domicile.
[820-2014]
- 3-26 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Habitation
multifamiliale » :
Habitation
comprenant
4 logements et plus.
« Habitation (reliée à l'atténuation des odeurs liées aux
usages/activités
agricoles) » :
Bâtiment
résidentiel
d'une
superficie d'au moins 21 mètres carrés n'appartenant pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause
ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations. La présente
définition s'applique uniquement au chapitre 15.
« Habitation trifamiliale » : Habitation comprenant 3 logements.
« Habitation unifamiliale » : Habitation comprenant un logement.
Peut aussi comprendre un logement additionnel autorisé
conformément aux règlements d'urbanisme.
« Haie » : Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de
plantes ayant pris racines et dont les branches entrelacées
forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace.
« Hameau (îlot déstructuré) » : Entité ponctuelle (zone) de
superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps
d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de
rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.
« Hauteur d'un bâtiment (en étages) » : Nombre d'étages compris
entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit.
« Hauteur d'un bâtiment (en mètres) » : Distance perpendiculaire
mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au-dessus du toit
dans le cas de toits plats ou le point le plus haut d'une corniche si
elle excède le toit d'une hauteur de plus de 1m au point le plus
haut, ou le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tampon, à
mansarde ou en croupe, en excluant les cheminées, les clochers,
les campaniles, les tours, les antennes et autres appendices d'une
superficie maximale de 10 % pour les toits plats. Les tours de
contrôle, les silos et autre bâtiment agricole ne sont pas soumis
aux exigences de hauteur maximale prescrites.
« Hauteur d'une éolienne » : Hauteur maximale mesurée à la
verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale
située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
« Îlot » : Un terrain ou un ensemble de terrains, borné sur chaque
côté par une rue publique
« Immeuble protégé » : Terrain pour lequel la distance séparatrice
par rapport à un usage ou une activité qui s'y trouve est applicable
en vertu des dispositions du chapitre 15. Lorsque spécifié, la
distance séparatrice applicable à un immeuble protégé doit être
calculée à partir des limites de la propriété sur laquelle s'exerce
l'usage ou l'activité visé, cette propriété étant identifiée par un
numéro de matricule distinct au rôle d'évaluation. La présente
[820-2014]
- 3-27 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
définition s'applique uniquement au chapitre 15 et comprend les
usages suivants :
1°
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°
Un parc municipal, un parc régional décrété en vertu de la
loi sur les compétences municipales (2005, chap. 6), ou un parc
provincial;
3°
Une plage publique ou une marina;
4°
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
5°
Un camping;
6°
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature;
7°
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8°
Un temple religieux;
9°
Un théâtre d'été;
10°
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur
les établissements d'hébergement touristique (R.R.Q., c. E-14.2,
r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de
tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
11°
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans
un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et
plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une
table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire.
« Immunisation » : L'application de différentes mesures visant à
apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage
ou à un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient
être causés par une inondation.
« Installation d'élevage » : Un bâtiment où des animaux sont
élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des
fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales.
« Installation septique » : Dispositif assurant le traitement et
l'évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de
cabinet d'aisances conformément à la réglementation provinciale
applicable.
« Isolé » : Se dit d'un bâtiment érigé sur un terrain distinct et non
relié à un autre bâtiment.
« Jumelé » : Se dit d'un bâtiment érigé sur un terrain distinct et
relié à un autre bâtiment par un mur mitoyen coupe-feu sur au
[820-2014]
- 3-28 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
moins 50 % de sa surface implanté sur la ligne mitoyenne de
propriété.
« Kiosque agricole » : Kiosque situé en zone agricole décrétée
par le gouvernement ou sur un terrain dont l'usage principal est
agricole (A) et opéré par un agriculteur membre de l'association
accréditée au sens de la Loi sur les producteurs, pour la vente de
produits cultivés ou transformés sur place.
« Lac » : Toute étendue d'eau alimentée par un cours d'eau, par
des eaux de ruissellement ou par des sources. Le lac peut être
d'origine naturelle ou artificielle. Les étangs de ferme, les bassins
de pisciculture, les étangs de pêche entièrement artificiels et les
bassins d'épuration des eaux usées ne sont pas considérés
comme des lacs.
897-2015, a. 3
« Largeur de bâtiment » : Distance entre les murs latéraux du
bâtiment principal, mesurée au niveau de la façade principale à la
fondation. Malgré ce qui précède, pour une maison mobile,
l'expression « Largeur de bâtiment » désigne toujours la
dimension de la façade la plus étroite de la maison mobile, qu'il
s'agisse ou non de la façade principale.
« Largeur de terrain » : Distance correspondant à la longueur de la
ligne avant mesurée entre ses lignes latérales. Dans le cas d'un
terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal de type A, distance
correspondant à la longueur de la ligne avant mesurée entre sa ligne
latérale et sa ligne avant opposée. Dans le cas d'un terrain d'angle
transversal de type B, distance correspondant à la longueur de la
ligne avant mesurée entre ses deux lignes avant ne faisant pas front
à la façade principale. Lorsque la ligne avant d'un terrain d'angle ou
d'angle transversal est constituée d'une ligne courbe ou d'une ligne
brisée, la largeur de terrain correspond à la longueur de la ligne
avant et de son prolongement mesuré entre le point d'intersection
avec sa ligne latérale et le point d'intersection avec le prolongement
de sa ligne avant opposée. Dans le cas d'un terrain d'angle
transversal de type B, la largeur est mesurée entre les points
d'intersection avec le prolongement des deux lignes avant ne faisant
pas front à la façade principale.
[820-2014]
- 3-29 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Schéma illustrant la largeur de terrain
992-2017, a.1
« Lave-auto » : Établissement où l'on effectue seulement le
nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage d'un véhicule
automobile par un moyen mécanique ou manuel.
« Lieu d'enfouissement technique » : Lieu destiné à mettre sous
terre tout déchet solide, tel que défini par le règlement sur les
déchets solides adopté par la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.2).
[820-2014]
- 3-30 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Ligne arrière » :
Cas d'un terrain intérieur : Désigne la ligne de séparation d'un
terrain située à l'arrière du bâtiment, parallèle ou presque à la ligne
avant et joignant les lignes latérales. Cette ligne peut être brisée.
Cas d'un terrain d'angle : Il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain
d'angle.
Cas d'un terrain transversal : Il n'y a aucune ligne arrière sur un
terrain transversal.
Cas d'un terrain d'angle transversal : Il n'y a aucune ligne arrière sur
un terrain d'angle transversal.
Cas d'un terrain intérieur dont les lignes latérales se rejoignent ou
dont la ligne arrière a moins de 3,0 mètres de longueur (pointe de
tarte inversée) : Désigne une ligne imaginaire sise à l'intérieur du
terrain, d'une largeur de 3,0 mètres et parallèle à la ligne avant ou
à la corde de la ligne avant si celle-ci est courbe.
« Ligne avant » : Ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue.
« Ligne des hautes eaux » : Ligne qui sert à délimiter le littoral et
la rive des lacs et des cours d'eau. Elle se situe à la ligne
« naturelle » des hautes eaux, c'est-à-dire :
1°
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a
pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées
comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées, caractéristiques des marais et des marécages ouverts
sur des plans d'eau.
2°
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la
cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d'eau situé en amont;
3°
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à partir du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à
partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme
suit :
4°
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de deux ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques définis au paragraphe
1°.
« Ligne de rue » : Voir ligne avant.
[820-2014]
- 3-31 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Ligne de terrain » : Ligne de division entre un ou des terrains
voisins ou une ligne avant. Cette ligne peut être brisée.
« Ligne latérale » :
Cas d'un terrain intérieur : Désigne les deux lignes de séparation
d'un terrain comprises entre sa limite avant et sa limite arrière. Ces
lignes, perpendiculaires ou presque à la ligne avant, peuvent être
brisées.
Cas d'un terrain d'angle : Désigne toute ligne d'un terrain d'angle
qui n'est pas une ligne avant. Ces lignes peuvent être brisées.
Cas d'un terrain transversal : Désigne les deux lignes de séparation
d'un terrain comprises entre les deux lignes avant. Ces lignes,
perpendiculaires ou presque à la ligne avant, peuvent être brisées.
Cas d'un terrain d'angle transversal : Désigne la ligne de séparation
d'un terrain qui n'est pas une ligne avant. Cette ligne peut être
brisée.
« Littoral » : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de
la ligne des hautes eaux vers le centre du plan ou du cours d'eau.
« Local » : Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment où s'exerce une
activité commerciale, industrielle ou institutionnelle incluant
l'espace d'entreposage et administratif et qui n'abrite qu'une seule
raison sociale à la fois sauf dans le cas où un usage
complémentaire autorisé par le règlement s'exerce dans ce local.
« Logement » : Pièce ou suite de pièces aménagées dans un
bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal, pourvue
d'équipements de cuisine, d'une salle de bain (toilette, lavabo et
bain ou douche) et des commodités de chauffage et destinée à
servir de domicile à une ou plusieurs personnes.
« Logement additionnel » : Logement autorisé dans une
habitation en surplus du logement principal et qui n'est pas calculé
ou considéré comme un logement pour fin de calcul de densité.
« Lot » : Volume ou fonds de terre identifié et délimité par un plan
cadastral fait et déposé conformément aux dispositions du Code
civil du Québec.
« Lot construit » : Lot sur lequel est érigée une construction.
« Lot dérogatoire protégé par droits acquis » : Lot légalement
constitué non conforme au règlement de lotissement et qui
respectait lors de sa constitution les dispositions des règlements
alors applicables.
« Lot riverain » : Lot adjacent à un lac ou un cours d'eau.
« Luminaire » : Dispositif d'éclairage comprenant une source
lumineuse, avec ou sans régulateur de tension (ballast), intégrée
aux différentes pièces servant à distribuer la lumière, à positionner
[820-2014]
- 3-32 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
et protéger la source lumineuse ainsi qu'à fournir la puissance
électrique nécessaire.
« Maison de chambre » : Voir habitation collective.
« Maison mobile » : Habitation unifamiliale fabriquée en usine et
conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur une
remorque jusqu'au terrain qui lui est destiné. Elle peut être
installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur
une fondation permanente. Une maison mobile de parc est
considérée comme une maison mobile.
1081-2018, a. 4
« Maison unimodulaire » : Voir maison mobile.
« Marais » : Habitat dominé par des plantes herbacées sur
substrat minéral partiellement ou complètement submergé au
cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les
marais sont riverains, (ouverts sur un lac ou un cours d'eau), mais
peuvent également être isolés. Il existe des marais d'eau douce et
des marais d'eau salée.
« Marché aux puces » : Espace commercial administré comme un
établissement, accessible au public et où se tient une vente
périodique de denrées alimentaires, de marchandises générales
ou de services personnels par des marchands différents.
« Marché public » : Établissement regroupant plusieurs kiosques
ou étals, généralement opérés par des marchands différents,
aménagés à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un bâtiment et où sont
offerts en vente des denrées alimentaires, des végétaux et des
marchandises d'usage courant. Les installations d'un marché
public peuvent être temporaires ou permanentes.
« Marécage » : Habitat dominé par une végétation ligneuse,
arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou
organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé
par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie
en minéraux dissous. Il est soit isolé, soit ouvert sur un lac ou un
cours d'eau.
« Marge » : Distance minimale prescrite entre une ligne de terrain
et un des murs du bâtiment principal.
« Marge arrière » : Marge minimale fixée à la grille des usages et
normes.
Cas d'un terrain intérieur : Distance minimale prescrite entre la ligne
arrière et le mur arrière du bâtiment principal.
[820-2014]
- 3-33 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Cas d'un terrain d'angle de type A : Distance minimale prescrite
entre la ligne latérale du terrain opposée à la façade principale du
bâtiment et le mur arrière du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle de type B : Distance minimale prescrite
entre
la
ligne
latérale
perpendiculaire
ou
sensiblement
perpendiculaire à la façade principale et le mur latéral du bâtiment
principal.
Cas d'un terrain transversal : Distance minimale prescrite entre la
marge avant secondaire prescrite et le mur avant autre que la
façade principale du bâtiment.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la
façade est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Du côté
opposé à la façade principale du bâtiment, distance minimale
prescrite entre la marge avant secondaire prescrite et le mur avant
du bâtiment.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la
façade est parallèle ou presque à une ligne latérale : Distance
minimale prescrite entre la ligne latérale et le mur arrière du
bâtiment.
« Marge avant » : Marge minimale fixée à la grille des usages et
normes.
Cas d'un terrain d'intérieur : Distance minimale prescrite entre la
ligne avant et le mur avant du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle : Distance minimale prescrite entre la ligne
avant parallèle ou presque à la façade principale et le mur avant
du bâtiment principal.
Cas d'un terrain transversal : Distance minimale prescrite entre la
ligne avant faisant face à la façade principale et le mur avant du
bâtiment.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la
façade est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Distance
minimale prescrite entre la ligne avant faisant face à la façade
principale et le mur avant du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la
façade est parallèle ou presque à une ligne latérale : Distance
minimale prescrite entre la ligne avant faisant face à la façade
principale et le mur avant du bâtiment principal.
« Marge avant secondaire » : Marge minimale fixée à la grille des
usages et normes.
Cas d'un terrain intérieur : Il n'y a aucune marge avant secondaire
sur un terrain intérieur.
[820-2014]
- 3-34 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Cas d'un terrain d'angle : Distance minimale prescrite entre la ligne
avant parallèle ou presque au mur latéral et le mur avant du
bâtiment autre que la façade principale.
Cas d'un terrain transversal : Distance minimale prescrite entre la
ligne avant du côté opposé à la façade principale et une ligne
parallèle à cette ligne avant s'étendant entre les 2 lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la
façade est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Il y a
deux marges avant secondaires distinctes :
1°
Distance minimale prescrite entre la ligne avant parallèle ou
presque au mur latéral et le mur avant du bâtiment faisant front à
cette ligne avant.
2°
Distance minimale prescrite entre la ligne avant du côté
opposé à la façade principale et le mur avant faisant front à cette
ligne avant.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la
façade principale est parallèle ou presque à une ligne latérale : Il y a
deux marges avant secondaires distinctes : À l'extérieur de la cour
avant, distance minimale entre chacune des lignes avant n'étant
pas en façade du bâtiment et chaque mur avant autre que la
façade principale.
« Marge de précaution » : Espace sur un terrain riverain mesuré
à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres
faisant partie de la bande de protection.
« Marge latérale » : Marge minimale fixée à la grille des usages et
normes.
Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal : Distance
minimale prescrite entre toute ligne latérale et le mur latéral du
bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle de type A : Distance minimale prescrite
entre la ligne latérale du terrain et le mur latéral du bâtiment
principal.
Cas d'un terrain d'angle de type B : Distance minimale prescrite
entre la ligne avant du terrain perpendiculaire ou presque à la
façade principale et le mur avant du bâtiment principal faisant front
à cette ligne avant.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la
façade principale est perpendiculaire ou presque à une ligne
latérale : Distance entre la ligne latérale du terrain et le mur latéral
du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal - bâtiment dont la façade est
parallèle ou presque à une ligne latérale : La présence d'une marge
[820-2014]
- 3-35 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
avant secondaire de chaque côté du bâtiment justifie l'absence de
marge latérale dans le cas d'un tel terrain d'angle transversal.
« Marquise » : Structure constituée de poteaux supportant une
toiture en toile ou en matériau rigide, localisée devant une porte
d'entrée d'un bâtiment et destinée à protéger contre les
intempéries; dans le cas d'un poste de vente d'essence, structure
érigée au-dessus de l'aire de manœuvre entourant les pompes à
essence.
« Ménage » : Personne ou groupe de personnes occupant un
logement à titre de propriétaire ou de locataire.
« Ménage non familial » : Par opposition à famille, ménage
composé d'une personne seule ou d'un groupe de personnes
unies par des liens autres que des liens de parenté, de mariage
ou d'adoption ou des liens constituant une union de faits; aux fins
d'application du règlement, une famille d'accueil est un ménage
non familial.
« Mezzanine » : Surface de plancher intermédiaire située entre
deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et un plafond
lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus.
« Milieu humide » : Site saturé d'eau ou inondé pendant une
période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. Son sol minéral ou organique est
influencé par de mauvaises conditions de drainage alors que la
végétation se compose d'espèces ayant une préférence pour des
lieux humides ou d'espèces tolérant des inondations périodiques.
Il s'agit de milieux de transition entre les milieux terrestres et
aquatiques. Il est soit isolé dans une dépression mal drainée, soit
ouvert sur un lac, un cours d'eau, l'estuaire ou la mer. Le milieu
humide peut être d'origine naturelle ou résulté d'aménagements
directs ou indirects faits par l'homme. S'il est en lien avec le réseau
hydrographique, il fait partie du littoral et comporte une rive. Les
étangs, marais, marécages et tourbières sont des milieux
humides.
« Morcellement (relié aux usages résidentiels dans un hameau
de la zone agricole permanente) » : Action de diviser une terre en
plusieurs parties pour créer des terrains à bâtir ou pour procéder
à des échanges ou des agrandissements de terrain.
« Mur » : Construction verticale à pans servant à enfermer un
espace et qui peut également soutenir une charge provenant d'un
plancher ou d'un toit.
« Mur arrière » : Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou
sensiblement parallèle à la façade principale et à une ligne arrière
ou à une ligne latérale en l'absence d'une ligne arrière et dont le
tracé peut être brisé.
[820-2014]
- 3-36 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Mur avant » : Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou
sensiblement parallèle à une ligne avant de terrain, faisant front à
cette ligne avant et dont le tracé peut être brisé.
« Mur de fondation » : Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou
semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une partie
est située en-dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
« Mur extérieur » : Mur servant à délimiter le pourtour extérieur d'un
bâtiment et qui enferme l'espace formant le corps principal du
bâtiment.
881-2015, a. 2; 910-2015, a. 9
« Mur de soutènement » : Ouvrage qui s'élève verticalement ou
obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la
poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol
naturel, par les vagues ou autres facteurs susceptibles de causer
un mouvement de terrain.
« Muret » : Mur décoratif bas servant de séparation.
« Mur latéral » : Mur extérieur d'un bâtiment, autre qu'un mur
avant ou arrière, parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne
latérale
de
terrain,
perpendiculaire
ou
sensiblement
perpendiculaire à la façade principale et dont le tracé peut être
brisé.
« Mur mitoyen » : Mur de bâtiment érigé sur une ligne de terrain
et séparant deux bâtiments.
« Niveau moyen du sol » : Le niveau moyen du sol fini le long des
murs extérieurs d'un bâtiment. Le niveau moyen du sol fini doit être
mesuré à une distance constante de 3,0 mètres des murs extérieurs
ou à la limite du terrain si cette limite est à moins de 3,0 mètres d'un
mur extérieur. Il n'est pas obligatoire de tenir compte des
dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou
piétons dans le calcul du niveau moyen du sol fini.
910-2015, a. 8
« Non desservi » : Se dit d'un bâtiment qui ne peut être raccordé
aux réseaux publics d'aqueduc et d'égout à cause de l'absence de
conduites publiques d'aqueduc et d'égout dans la rue en bordure de
laquelle le bâtiment est érigé; lorsqu'une seule de ces conduites
est inexistante dans la rue, le bâtiment est réputé être non desservi
qu'en regard de cette conduite et du réseau public correspondant.
La définition s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires,
pour les emplacements reliés à l'usage « cuisine de rue ».
« Occupation » : Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un
bâtiment, d'un terrain ou d'un local.
[820-2014]
- 3-37 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Officier
responsable » :
Tout
officier
responsable
de
l'application du règlement en vertu du Règlement sur l'application
et l'administration des règlements d'urbanisme
« Opération cadastrale » : Subdivision, redivision, correction,
ajout ou remplacement de lot fait en vertu de la Loi sur le cadastre
ou du Code civil.
« Oriflamme » : Enseigne de petite dimension constituée d'une
pièce de tissu ou d'un autre matériel souple, fixée à un poteau.
Comprend les voiles publicitaires.
1117-2019, a. 17
« Ouvrage » : Modification du milieu naturel résultant d'une action
humaine, incluant une construction ou un bâtiment.
« Panneau-réclame » : Enseigne à contenu variable destinée à
attirer l'attention sur une entreprise, un métier ou profession, un
produit, un service ou divertissement exploité, pratiqué, vendu ou
offert sur un terrain autre que celui sur lequel l'enseigne est installée.
Ne comprend pas une enseigne collective ni une enseigne
électronique.
1117-2019, a. 18
« Parc » : Étendue de terrain public aménagée à des fins de
détente, de promenade, de loisir ou de sport.
« Parc de maison mobile » : Groupement de maisons mobiles sur
un
même
terrain
comportant
des
occupations
du
sol
communautaires telles les allées véhiculaires, les espaces
récréatifs et les espaces verts.
« Parcelle » : Portion de terrain d'un seul tenant, constitué d'une
même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient
à un même propriétaire et qui peut constituer un lot ou une partie
de lot.
« Pavillon » : Bâtiment secondaire permanent érigé dans un parc,
un jardin et destinée à servir d'abri pour des êtres humains sans
toutefois servir de refuge pour la nuit.
« Pavillon de jardin saisonnier » : Construction démontable, à
structure couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisée
pour manger ou se détendre, érigée pour une période de temps
limitée.
« Pergola » : Construction secondaire faite de poutres ou de
madriers horizontaux en forme de toiture, soutenus par des
colonnes, servant généralement de support à des plantes.
« Périmètre d'urbanisation » : Périmètre d'urbanisation identifié
au plan de zonage de l'annexe B.
[820-2014]
- 3-38 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Période d'occupation » : le fait pour une unité de restauration
temporaire d'être implantée ou stationnée sur un emplacement pour
l'exercice de l'usage « cuisine de rue ».
« Perron » : Voir galerie.
« Pièce habitable » : Pièce utilisée par les occupants du bâtiment
principal, notamment pour les utilisations suivantes : salon, salle à
manger, cuisine, salle de bain, chambre à coucher, bureau, salle de
séjour, salle de lavage, solarium et espace de rangement.
1254-2021, a. 6
« Piscine » : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou
temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de
60 centimètres ou plus à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une
cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
« Piscine creusée ou semi-creusée » : Une piscine enfouie, en
tout ou en partie, sous la surface du sol.
« Piscine démontable » : Une piscine à paroi souple, gonflable ou
non, prévue pour être installée de façon temporaire.
« Piscine hors-terre » : Une piscine à paroi rigide installée de
façon permanente sur la surface du sol.
« Place publique » : Espace public généralement entouré de
constructions, sur lequel débouchent ou que traversent une ou
plusieurs voies de circulation.
« Plaine inondable » : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau
en période de crue. Celui-ci correspond à l'étendue géographique
des secteurs dont les limites sont précisées au plan des contraintes
à l'annexe C. Les limites des secteurs inondés peuvent aussi être
précisées par l'un des moyens suivants :
1°
une carte approuvée dans le cadre d'une convention
conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
2°
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3°
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans
ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
4°
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans
ou les deux, auxquels il est fait référence au schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de
Rimouski-Neigette, un règlement de contrôle intérimaire ou dans
le présent règlement.
S'il survient un conflit dans l'application de différents
moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation
donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus
[820-2014]
- 3-39 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue
par le Ministre du Développement durable, de l'Environnement, de
la Faune et des Parcs, servira à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
« Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) » : Plan indiquant les
usages, la localisation des voies de circulation, les bâtiments, les
parcs, les voies piétonnières et autres, pour un secteur spécifique
de la Ville. Ce plan doit respecter les exigences fixées par le
Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.
« Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) » :
Plan d'architecture d'un bâtiment ou d'aménagement d'un site
exigé comme condition préalable à l'émission d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation, pour certaine partie du territoire de la Ville
ou son ensemble, impliquant sa présentation et son approbation,
selon des critères et une procédure établis au Règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale.
« Plan d'urbanisme » : Plan d'urbanisme au sens de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
« Plate-forme d'une maison mobile » : Aire occupée par une
maison mobile sur le terrain où elle est située.
« Porche » : Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un
bâtiment.
« Portique » : Assemblage de poteaux et de poutres ne
comportant pas de mur dans les premiers 2,5 mètres au-dessus
du niveau du sol, supportant ou non une toiture, rattaché à ce
bâtiment et destiné à identifier visuellement la localisation d'une
entrée de ce bâtiment ou à en agrémenter la volumétrie.
« Poste d'essence » : Établissement commercial comportant un ou
plusieurs distributeurs d'essence ou, parfois, d'autres carburants.
« Potager » : Petit jardin domestique où l'on fait la culture des
légumes et des petits fruits.
« Premier étage » : Voir rez-de-chaussée.
« Prescription sylvicole » : Document préparé et signé par un
ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec.
« Profondeur
de
terrain » :
Distance
calculée
perpendiculairement entre le point médian de la ligne avant et le
point médian de la ligne arrière d'un lot ou terrain. Dans le cas d'un
lot ou d'un terrain d'angle, la profondeur correspond à la distance
entre le point médian de la ligne avant n'ayant pas été utilisé dans
le calcul de largeur minimale prescrite et le point médian de la ligne
latérale lui étant opposée. Dans le cas d'un lot ou d'un terrain
transversal, la profondeur correspond à la distance entre le point
médian d'une ligne avant et le point médian de l'autre ligne avant.
[820-2014]
- 3-40 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Dans le cas d'un lot ou d'un terrain d'angle transversal de type A, la
profondeur correspond à la distance entre le point médian d'une
ligne avant n'ayant pas été utilisée dans le calcul de la largeur
minimale prescrite et le point médian de la ligne avant lui étant
opposée. Dans le cas d'un lot ou d'un terrain d'angle transversal de
type B, la profondeur correspond à la distance entre le point médian
de la ligne arrière et le point médian de la ligne avant lui étant
opposée.
[820-2014]
- 3-41 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Schéma illustrant la profondeur de terrain
Dans le cas d'un terrain irrégulier, la profondeur de terrain
correspond à la profondeur du plus grand quadrilatère à angles
droits, respectant la largeur minimale exigée au Règlement de
lotissement et pouvant être insérée à l'intérieur du terrain.
[820-2014]
- 3-42 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Schéma illustrant la profondeur d'un terrain irrégulier
992-2017, a.2
« Programme particulier d'urbanisme (PPU) » : Programme
particulier d'urbanisme au sens de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
« Promenade de la Mer » : Désigne le lieu spécialement aménagé
aux abords du fleuve Saint-Laurent permettant aux piétons et
cyclistes de se promener. Aux fins d'application du présent
règlement, la Promenade de la Mer est définie par toute partie d'une
emprise publique située entre les voies de circulation automobile du
boulevard René-Lepage Ouest, du boulevard René-Lepage Est et
du boulevard du Rivage (entre l'intersection de la montée
Industrielle-et-Commerciale et l'intersection de la 8e Avenue) et le
fleuve Saint-Laurent.
838-2014, a. 2
« Rampe d'accès » : Entrée aménagée dans l'emprise à même un
trottoir, une bordure de béton ou un fossé reliant la rue à une allée
d'accès.
« Rampe de chargement et de déchargement » : Surface de
terrain ou surface de plancher à l'intérieur d'un bâtiment servant
au stationnement des camions en vue de leur chargement ou leur
déchargement.
« Ranch » : Voir centre équestre.
« Rangée, en » : Voir contigu.
« Rapport logement/bâtiment » : Chiffre indiquant le nombre de
logements, de chambres ou d'unités d'hébergement, selon l'usage
applicable, qui peut être aménagé dans un bâtiment principal. Un
logement additionnel n'est pas pris en compte dans le calcul du
rapport « logement/bâtiment ».
« Reconstruction » : Construire de nouveau un bâtiment ou toute
autre construction qui a déjà existé et qui a sérieusement été
endommagé ou altéré ou qui a été détruit, n'incluant pas un
entretien, une rénovation ou une restauration.
[820-2014]
- 3-43 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Est assimilable à une reconstruction, la réfection d'un mur
extérieur (d'un bâtiment principal) qui fait l'objet d'une démolition
volontaire de sa structure.
Aux fins de l'application des dispositions relatives à la prévention
des dommages liés à l'érosion et la submersion marine à l'intérieur
de la bande de protection, la reconstruction vise à rétablir un
bâtiment détruit ou devenu dangereux et ayant perdu au moins 50
% de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation en raison des
dommages subis, liés à la submersion ou à l'érosion marine.
881-2015, a. 3
« Remblai » : Travaux consistant à rapporter de la terre ou
d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une
cavité.
« Remise » : Voir cabanon.
« Remise attenante » : Remise dont le mur le plus long est
entièrement adjacent au mur latéral ou arrière du bâtiment
principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du
bâtiment principal.
« Rénovation » : Tout changement, modification, réfection,
consolidation d'un bâtiment ou d'une construction n'ayant pas pour
effet d'accroître la superficie au sol ou la superficie de plancher de
ce bâtiment ou de cette construction et excluant la réfection ou la
reconstruction complète d'un mur extérieur d'un bâtiment principal.
881-2015, a. 4
« Réparation » : Voir entretien.
« Réseau public d'aqueduc » : Ensemble
des
conduites
publiques d'aqueduc.
« Réseau public d'égout » : Ensemble des conduites publiques
d'égout.
« Résidence » : Voir habitation.
« Résidence (relié à un système de traitement tertiaire avec
désinfection
par
rayonnement
ultraviolet) » :
Habitation
unifamiliale isolée dont
l'occupation
est permanente ou
saisonnière, y compris une maison mobile.
« Résidence d'accueil » : Ressources de type familial, au sens de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-4.2), où une ou deux personnes accueillent à leur lieu principal
de résidence au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui
leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à
leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le
plus possible de celles d'un milieu naturel.
[820-2014]
- 3-44 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Résidence
de
tourisme » :
Établissement,
autre
qu'un
établissement de résidence principale, où est offert de
l'hébergement en appartements, en maisons ou chalets meublés,
incluant un service d'auto-cuisine. La location occasionnelle ou à
long terme (plus de 31 jours) de chalets ou habitations ne
correspond pas à la définition d'une résidence de tourisme.
« Résidence individuelle (relié aux usages résidentiels dans un
hameau de la zone agricole permanente) » : Tout bâtiment utilisé
à des fins d'habitation composé d'une unité d'habitation principale,
incluant tout bâtiment utilisé à titre de résidence secondaire ou de
villégiature. Une résidence individuelle comprend un seul
logement.
« Restaurant avec service restreint » : Établissement qui sert les
clients qui commandent au comptoir ou par téléphone et qui
payent avant de manger.
« Ressource intermédiaire » : Au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2),ressource
exploitée par une personne physique comme travailleur autonome
ou par une personne morale ou une société de personnes et qui
est reconnue par une agence pour participer au maintien ou à
l'intégration dans la communauté d'usagers par ailleurs inscrits
aux services d'un établissement public en leur procurant un milieu
de vie adapté à leurs besoins et en leur dispensant des services
de soutien ou d'assistance requis par leur condition.
« Restauration » : Voir entretien.
881-2015, a. 5
« Revêtement extérieur » : Matériau constituant la face extérieure
des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un bâtiment.
« Rez-de-chaussée » : Étage qui n'est pas un sous-sol ou une
cave et dont le dessus du plancher se trouve à au plus 1,8 m au-
dessus du niveau moyen du sol après nivellement final.
[820-2014]
- 3-45 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Rive » : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux.
« Roulotte » : Véhicule récréatif fabriqué en usine, construit sur
châssis simple, monté sur roues ou non, utilisé aux fins récréatives
de façon saisonnière ou destiné à l'être et tiré par un véhicule
automobile. Une roulotte ne comprend pas un autobus, un camion
ou tout autre véhicule transformé afin d'être habitable.
1081-2018, a. 5
« Roulotte de parc » : Roulotte utilisée comme lieu où des
personnes peuvent demeurer, manger et dormir de façon
saisonnière de façon telle qu'elle est installée à demeure sur le
même emplacement. La roulotte de parc est conçue pour des
remorquages occasionnels pour des séjours à long terme,
notamment sur des terrains de camping.
1081-2018, a. 6
« Roulotte de voyage » : Roulotte immatriculée et montée sur
roues, conçue pour des remorquages fréquents pour des séjours à
court terme sur des terrains de camping.
1081-2018, a. 6
« Roulotte résidentielle » : Roulotte de parc dérogatoire, protégée
par droit acquis utilisée de façon saisonnière et installée à demeure
sur un seul et même terrain.
1081-2018, a. 6
« Rue privée » : Voie de circulation automobile et véhiculaire qui
n'appartient ni au gouvernement fédéral, ni au gouvernement
provincial, ni à la Ville, mais qui permet l'accès aux terrains qui la
bordent.
« Rue publique » : Voie de circulation automobile et véhiculaire
qui appartient à la Ville ou à une autre autorité gouvernementale
ouverte à la circulation de manière permanente.
[820-2014]
- 3-46 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Sablière » : Endroit d'où sont extraites à ciel ouvert des
substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du
gravier, à partir d'un dépôt naturel à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages.
« Saillie » : Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur
(perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise,
auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-
à-faux). La définition s'applique, compte tenu des adaptations
nécessaires, pour les unités de restauration temporaire.
« Salon de jeux » : Établissements dont l'activité principale est
d'exploiter un appareil, une table, un tableau ou un mécanisme qui
fonctionne au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou
d'autres moyens similaires, comme la participation de croupiers, ou
tout appareil dont le fonctionnement dépend du jugement ou de
l'adresse d'une personne.
24-027, a 1
« Serre » : Bâtiment léger et largement vitré, transparent ou
translucide utilisé uniquement pour la culture des végétaux.
« Serre commerciale » : Serre utilisée à des fins commerciales pour
la production alimentaire ou la production d'autres végétaux destinés
ou non à la vente.
« Serre communautaire » : Serre utilisée à des fins personnelles et
communautaires pour la production alimentaire ou la production
d'autres végétaux non destinés à la vente.
« Serre résidentielle » : Serre accessoire aux usages de la
catégorie habitation (H) utilisée à des fins personnelles pour de la
production alimentaire non destinés à la vente.
« Service mobile » : Usage complémentaire à l'usage résidentiel
dont le but est l'offre de service chez les clients. Le service n'est
pas offert au même endroit que les bureaux administratifs.
« Simulation visuelle » : Montage photographique illustrant un
bâtiment ou un aménagement existant ou projeté.
« Site de camping » : Emplacement destiné à accueillir de façon
temporaire une tente, un véhicule récréatif ou tout autre abri
autorisé pour l'hébergement des campeurs.
« Solarium » : Pièce habitable faisant corps avec le bâtiment
principal, aménagée pour profiter de la lumière du soleil, dont au
moins 70 % du périmètre extérieur est constitué d'ouvertures
vitrées d'une hauteur minimale de 1,5 m.
« Sous-sol » : Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée,
partiellement souterrain, dont au moins la moitié de la hauteur,
mesurée du plancher au plafond fini ou au-dessous des solives du
[820-2014]
- 3-47 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est située au-dessus
du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Un
sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre
d'étages d'un bâtiment.
« Spa » : Bassin d'hydromassage intérieur ou extérieur, équipé
d'un système de propulsion d'air et d'eau sous pression dont la
capacité n'excède pas 2000 litres.
« Station d'interprétation » : Aménagement situé le long d'un
parcours, destiné à sensibiliser le public à un élément particulier
du patrimoine naturel ou culturel (comprend les panneaux
d'interprétation de la nature et patrimonial).
« Surface de roulement supplémentaire » : Surface comprise
entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de roulement) et
l'intersection des lignes de centres de l'emprise. La surface de
roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain et
identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre pour fin
de vérification par l'officier responsable.
« Superficie de plancher » : Superficie d'un bâtiment, incluant tous
les étages, les mezzanines et le sous-sol, mesurée à la paroi
extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur mitoyen ou
à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de
mur, à l'exclusion de la cave.
910-2015, a. 7
« Superficie d'implantation au sol » : Superficie extérieure
maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en
[820-2014]
- 3-48 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
excluant les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses
extérieures, les chambres froides et les perrons.
« Superficie
de
terrain » :
Superficie
totale
mesurée
horizontalement, renfermée entre les lignes de terrain.
« Tablier de manœuvre » : Espace requis pour qu'un véhicule
puisse avoir accès à une aire de chargement et de déchargement,
tout en lui permettant de changer complètement de direction sans
empiéter sur la voie publique.
« Talus » : Étendue de terre en pente et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %).
« Tente-caravane » : Voir tente-roulotte.
1081-2018, a. 7
« Tente-roulotte » : Roulotte immatriculée dont les côtés se replient
et se referment pour le transport, conçue pour des remorquages
fréquents pour des séjours à court terme sur des terrains de
camping.
1081-2018, a. 8
« Terrain » : Étendue de terre d'un seul tenant, formée d'un ou
plusieurs lots contigus et constituant une seule et même propriété.
« Terrain à frontage réduit » : Terrain ayant front sur l'extérieur de
la courbe d'une rue dont l'angle est inférieur à 135 degrés et dont
la largeur du frontage est réduite (terrain en pointe de tarte).
« Terrain d'angle » : Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou
terrain dont les segments de la ligne de rue forment un angle de 125
degrés ou moins. Dans le cas d'une ligne avant courbe ou d'une
ligne avant brisée, l'angle est celui que forment les prolongements
des segments de ligne avant étant au point d'intersection avec les
lignes latérales.
992-2017, a.3
« Terrain d'angle transversal » : Terrain situé à un double
carrefour de rue donnant sur au moins 3 rues ou terrain qui
possède au moins 3 lignes avant.
Terrain d'angle transversal de type A : Terrain d'angle transversal
où la façade principale du bâtiment principal est perpendiculaire,
ou presque, à la ligne latérale.
[820-2014]
- 3-49 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Terrain d'angle transversal de type B : Terrain d'angle transversal où
la façade principale du bâtiment principal est parallèle, ou presque,
à la ligne latérale. (voir schéma des cours et des lignes).
« Terrain de camping » : Terrain permettant un séjour saisonnier
aux roulottes de parc et un séjour à court terme aux roulottes de
voyage, aux tentes-roulottes, aux autocaravanes et aux tentes de
campeurs.
1081-2018, a. 9
« Terrain desservi » : Terrain situé en bordure d'une rue où se
trouve des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire construits en
front de ce dernier, sur une distance équivalente à 50 % de sa
largeur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un
règlement autorisant l'installation de ces deux services est en
vigueur en front de ce dernier, sur une distance équivalente à 50 %
de sa largeur.
« Terrain de stationnement public (relié à l'usage « cuisine de
rue ») » : partie du domaine public destinée notamment au
stationnement de véhicule.
« Terrain intérieur » : Terrain autre qu'un terrain d'angle,
transversal ou d'angle transversal.
« Terrain irrégulier » : Terrain autre qu'un terrain régulier.
« Terrain non desservi » : Terrain situé en bordure d'une rue où
les services d'aqueduc et d'égout sanitaire ne sont pas prévus ou
réalisés.
« Terrain partiellement desservi » : Terrain situé en bordure
d'une rue où se trouve soit un réseau d'aqueduc ou soit un réseau
d'égout sanitaire construit en front de ce dernier sur une distance
équivalente à 50 % de sa largeur, ou terrain se trouvant en bordure
d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un de ces
réseaux est en vigueur en front de ce dernier, sur une distance
équivalente à 50 % de sa largeur.
« Terrain régulier » : Terrain formé de 4 côtés dont les intersections
des lignes latérales avec la ligne avant forment des angles variants
entre 75 et 105 degrés.
[820-2014]
- 3-50 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Schéma des terrains réguliers
992-2017, a.4
« Terrain riverain » : Terrain adjacent par au moins une de ses
lignes à un lac ou un cours d'eau.
« Terrain transversal » : Terrain intérieur dont les extrémités
donnent sur 2 rues.
[820-2014]
- 3-51 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
Schéma des types de terrains
« Terrasse » : Voir galerie.
1254-2021, a. 7
« Terrasse au sol » : Plate-forme extérieure surélevée à au plus 0,6
mètre du niveau du sol.
1254-2021, a. 8
« Terrasse saisonnière » : Emplacement en plein air où sont
disposées des tables et des chaises adjacentes à un bâtiment et
exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce
bâtiment.
« Tonnelle » : Petite construction circulaire à sommet arrondi, faite
de treillis, sur laquelle on fait grimper des plantes, et qui sert d'abri.
« Tourbière » : Terrain recouvert de tourbe, mal drainé, où le
processus d'accumulation organique prévaut sur les processus de
décomposition et d'humidification, peu importe la composition
botanique des restes végétaux
« Traitement complet des déjections animales » : Traitement par
lequel des déjections animales sont transformées en un produit
solide de nature différente, comme des granules fertilisantes ou
des composts matures et par lequel sont détruites les bactéries
qu'elles contiennent.
[820-2014]
- 3-52 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Transformation » : Tout changement ou modification de
l'aménagement intérieur ou extérieur d'un bâtiment principal ou
d'une partie de celui-ci effectué pour l'ajout, le retrait ou le
changement d'un usage principal ou secondaire.
881-2015, a. 6
« Triangle de visibilité » : Surface de terrain de forme triangulaire
située au carrefour de deux rues dont l'angle d'intersection est
inférieur à 135 degrés ou en bordure d'une rue en un point où la
ligne avant décrit un angle de moins de 135 degrés, deux des
côtés de ce triangle coïncidant avec les deux lignes avant du
terrain d'angle adjacent et ayant une longueur de 7,0 mètres
mesurée à partir de leur point de rencontre, le troisième côté de ce
triangle coïncidant avec la ligne joignant les extrémités des deux
premiers côtés du triangle.
« Unité d'élevage » : Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus
d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et,
le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
« Unité de restauration temporaire » : Un véhicule, équipement ou
structure qui est destiné exclusivement à la cuisine de rue durant la
période d'occupation autorisée, et ce, incluant une unité mobile de
restauration.
« Unité mobile de restauration » : Un véhicule, en état de circuler
sur la voie publique, destiné exclusivement à la cuisine de rue,
notamment un camion-restaurant, une remorque sur roue de cuisine
de rue ou un vélo de cuisine de rue.
« Unité d'hébergement » : Chambre pouvant accueillir un
maximum de 4 personnes. À l'intérieur d'un dortoir, groupe
complet de 4 lits.
« Unité foncière (relié aux usages résidentiels dans un hameau
de la zone agricole permanente) » : Un ou plusieurs lots ou
parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas
prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), et faisant partie d'un
même patrimoine.
« Usage » : Fin pour laquelle un bâtiment, un local, une
construction ou un terrain ou une partie de ceux-ci et tout
immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à emploi qu'on
peut en faire ou qu'on en fait.
« Usage complémentaire » : Fin pour laquelle un bâtiment, un
local, une construction ou un terrain ou une partie de ceux-ci est
ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal et
contribuant à en améliorer la fonctionnalité, l'utilité, la commodité
ou l'agrément.
[820-2014]
- 3-53 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Usage dérogatoire » : Usage d'un terrain, d'une partie de
terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est
pas conforme à une disposition du règlement.
« Usage principal » : Fin principale pour laquelle on destine
l'utilisation ou l'aménagement d'un terrain, d'un bâtiment, d'un
local, d'une construction ou une partie de ceux-ci, l'emploi principal
qu'on peut en faire ou qu'on en fait.
« Usage temporaire » : Usage autorisé pour une période de temps
limitée et préétablie.
« Vacante (relié aux usages résidentiels dans un hameau de la
zone agricole permanente) » : Unité foncière où il n'y a pas
d'immeuble servant à des fins d'habitation. L'unité foncière est
considérée comme étant vacante même si on y retrouve un abri
sommaire, un ou des bâtiments secondaires destinés à un usage
résidentiel, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux,
industriels ou institutionnels.
« Véhicule automobile » : Véhicule à moteur qui sert au transport
routier de personnes ou de marchandises, incluant les automobiles,
les camionnettes, les motocyclettes et les véhicules lourds.
951-2016, a. 3
« Véhicule hors route » : Véhicule hors route au sens du Code de
la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et de la Loi sur les véhicules
hors route (L.R.Q., c. V-1.2) incluant les motoneiges, les véhicules
tout-terrain motorisés ainsi que les autres véhicules motorisés
destinés à circuler en dehors des chemins publics.
951-2016, a. 3
« Véhicule lourd » : Tout véhicule routier ou ensemble de
véhicules routiers dont le poids nominal brut (PNBV) est de
4 500 kg ou plus.
« Véhicule récréatif » : Véhicule hors route au sens du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et tout autre véhicule, motorisé
ou non, conçu pour être utilisé à des fins récréatives notamment
une tente-caravane, une caravane, une auto caravane, un bateau
de plaisance, une moto-marine, une roulotte, une motoneige, une
remorque, un véhicule tout terrain, une embarcation ou autres
véhicules similaires.
« Vente-débarras » : Activité qui consiste à exposer un ou des
objets, marchandises et biens, dans un abri destiné à recevoir des
véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès
privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment
principal, dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets,
marchandises et biens, contre une somme d'argent.
« Véranda » : Construction attachée au bâtiment principal
composée d'un plancher et d'un toit dont les murs sont ajourés ou
[820-2014]
- 3-54 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
vitrés. La véranda est séparée du bâtiment principal par un mur
extérieur de ce dernier, comportant une porte conçue pour
l'extérieur. Les murs de la véranda ne sont pas isolés et aucun
chauffage n'y est prévu. En aucun cas la véranda ne doit constituer
un solarium ou une pièce habitable.
« Verrière » : Voir solarium.
« Vide sanitaire » : Espace vide compris entre le sol et le plancher
du rez-de-chaussée dont la hauteur, mesurée entre le sol et le
dessous des solives du plancher supérieur, ne dépasse pas 1,8
mètre. Le vide sanitaire permet d'isoler les planchers du sol et
d'éviter les remontées de gaz et d'humidité. Un vide sanitaire n'est
pas un sous-sol, ni une cave et n'est pas pris en compte dans le
calcul du nombre d'étages ou de la superficie de plancher d'un
bâtiment.
881-2015, a. 7
« Ville » : Ville de Rimouski.
« Voie de circulation » : Terrain ou structure permettant ou
destiné à permettre la libre circulation des personnes ou des
véhicules; comprend sans en limiter le sens les routes, rues,
ruelles, viaducs, tunnels, trottoirs, passages piétonniers, pistes
cyclables, sentiers de randonnée, places publiques et voie ferrée.
« Voie de circulation privée » : Voir rue privée.
« Voie de circulation publique » : Voir rue publique.
« Voisinage » : Ensemble des habitations et des personnes
habitant à proximité les unes des autres.
« Yourte » : Bâtiment de forme ronde, constitué de toile supportée
par une armature de bois et possiblement d'un dôme,
habituellement érigé sur un plancher de bois.
« Zone » : Étendue de terrain définie et délimitée au plan de
zonage joint en annexe B du règlement.
« Zone agricole permanente » : Partie du territoire de la Ville
décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés
conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)
« Zone à risque de glissement de terrain » : Secteur identifié au
plan des contraintes joint à l'annexe C dont l'utilisation du sol est
soumis à des restrictions pour des raisons de sécurité publique à
cause du risque de glissement de terrain.
« Zone à risque d'érosion » : Secteur identifié au plan des
contraintes joint à l'annexe C dont l'utilisation du sol est soumis à
des restrictions pour des raisons de sécurité publique à cause du
risque d'érosion des terrains.
[820-2014]
- 3-55 -
Chapitre 3
Règlement de zonage
« Zone à risque d'inondation » : Voir plaine inondable.
« Zone tampon » : Espace servant de transition et de protection.
Chapitre 4
Règlement de zonage
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION I
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
31. Structure de
la classifi-
cation des
usages
31.
La classification des usages est structurée selon la
hiérarchie suivante :
1°
Catégorie d'usages
2°
Classe d'usages
3°
Usage
La catégorie d'usages détermine la vocation principale des
classes d'usages s'y rattachant. Les caractéristiques de chaque
classe d'usages sont identifiées de façon à préciser quels types
d'usage sont associables à cette classe d'usages. À titre indicatif,
une liste d'usages non exhaustive est associée à chaque classe
d'usages.
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques
communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la
compatibilité, le type d'activité et l'esthétique. De plus, pour la
réalisation de la classification, d'autres critères d'importance ont
également été retenus :
1°
La desserte et la fréquence d'utilisation : la classification
commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération
qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut
offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la
fréquence d'utilisation (hebdomadaire, mensuel ou autre) des
biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis) offerts par
un commerce donné en fonction des critères de proximité leur
étant associés.
2°
Le degré de nuisance associé à une activité donnée : la
classification tient également compte du degré de nuisance émis
par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de
l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution
perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage,
l'étalage, l'achalandage des lieux, les activités de camionnage, les
heures d'ouverture et de fermeture de l'usage.
32. Usages
autorisés
dans toutes
les zones
32.
À moins d'indication contraire contenue au règlement, les
usages suivants, lorsqu'ils sont de responsabilité publique, sont
autorisés dans toutes les zones du territoire :
[820-2014]
- 4-2 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
1°
Îlot de verdure;
2°
Belvédère et halte routière sans commerce;
3°
Jardin communautaire;
4°
Coupe d'assainissement.
33. Usages
interdits dans
toutes les
zones
33.
Malgré toute disposition contraire contenue au présent
chapitre, les usages suivants constituent une nuisance et sont
prohibés dans toutes les zones, conformément à l'article 59 de la
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) :
1°
Chandellerie utilisant le suif ou autre dérivé animal;
2°
Entrepôt de peaux crues;
3°
Fabrique de colle;
4°
Fabrique de coton bituminé;
5°
Fabrique de créosote et de produits créosotés;
6°
Fabrique de prélart, de goudron et de produits goudronnés
à l'exception de la production d'asphalte;
7°
Savonnerie industrielle;
8°
Tannerie industrielle;
9°
Usine d'équarrissage et autres usines où l'on traite les
matières animales, à l'exception d'un abattoir ou d'une usine de
transformation de la viande, de la volaille ou du poisson;
10°
Usine pour faire brûler ou bouillir les os;
11°
Usine pour faire fondre le suif;
12°
Centre de transfert de déchets dangereux.
SECTION II
CATÉGORIES D'USAGES
34. Catégorie
d'usages
habitation (H)
34.
Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie
habitation (H) :
1°
classe 1 : habitation unifamiliale;
2°
classe 2 : habitation bifamiliale;
3°
classe 3 : habitation trifamiliale;
4°
classe 4 : habitation multifamiliale;
[820-2014]
- 4-3 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
5°
classe 5 : maison mobile;
6°
classe 6 : parc de maisons mobiles;
7°
classe 7 : habitation collective.
35. Catégorie
d'usages
commerce (C)
35.
Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie
commerce (C) :
1°
classe 1 : commerce local;
2°
classe 2 : services professionnels et personnels;
3°
classe 3 : commerce artériel et régional;
4°
classe 4 : commerce d'hébergement;
5°
classe 5 : commerce de restauration;
6°
classe 6 : commerce lourd;
7°
classe 7 : commerce automobile;
8°
classe 8 : commerce pétrolier;
9°
classe 9 : commerce de divertissement;
10°
classe 10 : commerce spécial;
11°
classe 11 : commerce de vente de produits cannabinoïdes.
1141-2019, a. 1
36. Catégorie
d'usages
industrie (I)
36.
Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie
industrie (I) :
1°
classe 1 : recherche et développement;
2°
classe 2 : industrie légère;
3°
classe 3 : industrie lourde;
4°
classe 4 : industrie extractive.
37. Catégorie
d'usages
communau-
taire et utilité
publique (P)
37.
Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie
communautaire et utilité publique (P) :
1°
classe 1 : institutionnel et administratif de voisinage;
2°
classe 2 : institutionnel et administratif d'envergure;
3°
classe 3 : services de soutien à des clientèles particulières;
[820-2014]
- 4-4 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
4°
classe 4 : infrastructures et équipements légers;
5°
classe 5 : infrastructures et équipements lourds.
38. Catégorie
d'usages
récréative (R)
38.
Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie
récréative (R) :
1°
classe 1 : récréatif extensif de voisinage;
2°
classe 2 : récréatif extensif d'envergure;
3°
classe 3 : récréatif intensif.
39. Catégorie
d'usages
agricole (A)
39.
Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie
agricole (A) :
1°
classe 1 : culture;
2°
classe 2 : élevage et production animale.
40. Catégorie
d'usages
Foresterie (F)
40.
Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie
foresterie (F) :
1°
classe 1 : foresterie et sylviculture.
41. Catégorie
d'usages aire
naturelle (AN)
41.
Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie
aire naturelle (AN) :
1°
classe 1 : conservation;
2°
classe 2 : récréation.
SECTION III
CATÉGORIE HABITATION (H)
42. Habitation
unifamiliale
(H1)
42.
La classe 1 de la catégorie habitation comprend les
habitations contenant un seul logement à l'exception des maisons
mobiles.
43. Habitation
bifamiliale
(H2)
43.
La classe 2 de la catégorie habitation comprend les
habitations contenant deux logements.
[820-2014]
- 4-5 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
44. Habitation
trifamiliale
(H3)
44.
La classe 3 de la catégorie habitation comprend les
habitations contenant trois logements.
45. Habitation
multifamiliale
(H4)
45.
La classe 4 de la catégorie habitation comprend les
habitations contenant plus de trois logements.
46. Maison
mobile (H5)
46.
La classe 5 de la catégorie habitation comprend les
habitations répondant à la définition de maison mobile et
contenant qu'un seul logement.
47. Parc de
maisons
mobiles (H6)
47.
La classe 6 de la catégorie habitation comprend les usages
répondant à la définition de parc de maisons mobiles. Les
bâtiments résidentiels d'un parc de maisons mobiles ne peuvent
contenir qu'un seul logement.
48. Habitation
collective (H7)
48.
La classe 7 de la catégorie habitation comprend les
habitations collectives.
SECTION IV
CATÉGORIE COMMERCE (C)
SOUS-SECTION I
COMMERCE LOCAL (C1)
49. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe C1
49.
La classe 1 de la catégorie commerce comprend les
commerces
répondant
aux
besoins
immédiats
des
consommateurs. Il s'agit principalement des commerces de vente
au détail supportant les besoins commerciaux courants des
résidants du quartier, mais aussi de boutiques spécialisées qui
contribuent au dynamisme commercial local en respectant
l'échelle caractéristique des commerces locaux. Les activités
reliées à ces commerces ne sont pas incompatibles avec
l'habitation et sont même complémentaires à cette dernière. Cette
classe d'usages exclut les commerces d'alimentation spécialisés
dans les produits cannabinoïdes et les commerces de vente au
détail de produits cannabinoïdes ou d'articles associés aux produits
cannabinoïdes.
Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
[820-2014]
- 4-6 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
1°
Le rayon de desserte est sensiblement limité au quartier ou
à la ville;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment,
à l'exception de l'étalage lorsqu'il est autorisé conformément au
règlement;
3°
Aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur;
4°
Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le
voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le
stationnement ou la disposition des déchets;
5°
Les
marchandises
vendues
sont
généralement
transportées par les clients eux-mêmes.
6°
La vente ne peut être effectuée depuis une unité de
restauration temporaire.
1141-2019, a. 2/ 23-023, a. 2
50. Usages de la
classe C1
50.
La classe 1 de la catégorie commerce comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Vente au détail de marchandise générale :
a)
Dépanneur;
b)
Tabagie;
c)
Pharmacie.
2°
Vente au détail de produits alimentaires :
a)
Épicerie;
b)
Boucherie;
c)
Boulangerie;
d)
Bar laitier;
e)
Vente de vins, de spiritueux et autres alcools;
f)
Vente de fruits et légumes;
g)
Microbrasserie et microdistillerie.
3°
Vente au détail de marchandise spécialisée :
a)
Magasin de vêtement, de chaussure et d'articles de mode;
b)
Magasin d'antiquités et de marchandises d'occasion;
c)
Bijouterie;
d)
Fleuriste;
e)
Librairie;
[820-2014]
- 4-7 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
f)
Boutique de sport;
g)
Boutique de meubles;
h)
Quincaillerie sans cour à matériaux;
i)
Vente au détail et réparation de petits appareils
électroménagers (excluant réfrigérateur, four, lave-vaisselle);
j)
Vente d'articles de plomberie et d'électricité;
k)
Animalerie;
l)
Vente et location de film.
4°
Atelier et galerie :
a)
Galerie d'art;
b)
Atelier d'artiste;
c)
Atelier d'artisan.
873-2015, a. 1
SOUS-SECTION II
SERVICES PROFESSIONNELS ET PERSONNELS (C2)
51. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe C2
51.
La classe 2 de la catégorie commerce comprend les
services professionnels et personnels. Cette classe d'usages
comprend aussi les bureaux administratifs des entreprises.
Les usages de cette classe doivent respecter les conditions
suivantes :
1°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment;
2°
Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à
l'extérieur;
3°
Les aires de vente au détail n'excèdent pas 10 % de la
superficie de plancher de l'établissement;
4°
Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le
voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le
stationnement ou la disposition des déchets.
52. Usages de la
classe C2
52.
La classe 2 de la catégorie commerce comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Service financier :
a)
Banque;
b)
Caisse populaire;
[820-2014]
- 4-8 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
c)
Trust;
d)
Courtage;
e)
Service d'assurances;
f)
Guichet automatique.
2°
Service professionnel :
a)
Bureau d'avocats et de notaires;
b)
Bureau d'architectes, d'arpenteurs-géomètres, d'ingénieurs
et d'urbanistes;
c)
Abrogé;
d)
Abrogé;
e)
Agence de voyages;
f)
Institution de formation spécialisée (incluant une école de
langue, de conduite automobile, de poterie ou de couture);
g)
Clinique vétérinaire sans service de pension extérieure, ni
d'enclos extérieur;
h)
Service de photocopie et reprographie non industriel.
2.1°
Service professionnel relié à la santé :
a)
Bureau
de
physiothérapeutes,
d'ergothérapeutes,
d'ostéopathie, de chiropratique et de massothérapie;
b)
Clinique médicale et dentaire.
3°
Service personnel :
a)
Salon de beauté, de coiffure et d'esthétisme;
b)
Cordonnerie;
c)
Salon funéraire sans columbarium ni activité de crémation;
d)
Studio de photographie;
e)
Centre de conditionnement physique;
f)
Laverie automatique;
g)
Comptoir de nettoyage à sec;
h)
Service de garde.
4°
Bureau administratif :
a)
Bureau d'affaires;
b)
Agent d'immeubles;
c)
Bureau d'organisme ou d'association;
[820-2014]
- 4-9 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
d)
Bureau de poste (succursale locale);
e)
Administration municipale et gouvernementale.
5°
Établissement médiatique :
a)
Salle de presse (sans impression de journaux);
b)
Studio de télévision;
c)
Studio de radio.
973-2016, a. 1
SOUS-SECTION III
COMMERCE ARTÉRIEL ET RÉGIONAL (C3)
53. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe C3
53.
La classe 3 de la catégorie commerce comprend les
commerces dont le rayon de desserte s'étend à l'ensemble du
territoire de la ville et de la région. Ces commerces regroupent les
établissements de vente au détail et de services qui, en raison de
leur superficie, de leurs activités et du niveau d'achalandage qu'ils
génèrent, sont incompatibles avec les rues commerciales
d'ambiance et les rues commerciales locales. Cette classe
d'usages regroupe notamment les magasins-entrepôts et les
commerces recherchant une localisation bénéficiant à ses abords
d'un fort débit véhiculaire. Cette classe d'usages exclut les
commerces
d'alimentation
spécialisés
dans
les
produits
cannabinoïdes et les commerces de vente au détail de produits
cannabinoïdes ou d'articles associés aux produits cannabinoïdes.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques
suivantes :
1°
Ces commerces répondent aux besoins municipaux et
régionaux;
2°
Sous réserve des dispositions particulières relatives à
l'entreposage et à l'étalage extérieurs, toutes les activités sont
effectuées à l'intérieur du bâtiment;
3°
Ces commerces peuvent générer des inconvénients à
l'habitation quant au niveau d'achalandage, à l'esthétique et
gabarit du bâtiment ou toute autre nuisance;
4°
Les
marchandises
vendues
sont
généralement
transportées par les clients eux-mêmes ou leur sont livrées par
camions.
1141-2019, a. 3
[820-2014]
- 4-10 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
54. Usages de la
classe C3
54.
La classe 3 de la catégorie commerce comprend, à titre
indicatif, les usages suivants:
a)
Centre jardin sans pépinière;
b)
Centre de rénovation;
c)
Magasin à rayon et magasin-entrepôt;
d)
Magasin de meubles et électro-ménagers;
e)
Vente de piscine et spa;
f)
Vente d'article pour l'automobile;
g)
Bureau et garage d'entreprise de transport ambulancier;
h)
Supermarché d'alimentation;
i)
Vente de monuments funéraires.
SOUS-SECTION IV
COMMERCE D'HÉBERGEMENT (C4)
55. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe C4
55.
La classe 4 de la catégorie commerce comprend les
commerces dont l'activité principale consiste à offrir la location de
chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période
de temps limité, avec ou sans restauration ou autres services
connexes et excluant les spectacles à caractère érotique. Elle
comprend aussi les centres de congrès.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques
suivantes :
1°
Les activités présentent certains inconvénients pour le
voisinage et ont des incidences sur la circulation, le stationnement
ou la disposition des déchets;
2°
À l'exception des terrasses et piscines extérieures, les
activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal.
56. Usages de la
classe C4
56.
La classe 4 de la catégorie commerce comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Hôtel;
2°
Motel;
3°
Auberge;
4°
Résidence de tourisme;
5°
Centre de congrès.
[820-2014]
- 4-11 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
SOUS-SECTION V
COMMERCE DE RESTAURATION (C5)
57. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe C5
57.
La classe 5 de la catégorie commerce comprend les
activités de restauration répondant aux besoins locaux et
régionaux.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques
suivantes :
1°
Les activités présentent certains inconvénients pour le
voisinage et ont des incidences sur la circulation, le stationnement
ou la disposition des déchets;
2°
À l'exception des terrasses extérieures, les activités se
déroulent à l'intérieur du bâtiment principal.
3°
La vente ne peut être effectuée depuis une unité de
restauration temporaire.
23-023, a. 3
58. Usages de la
classe C5
58.
La classe 5 de la catégorie commerce comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Restaurant;
2°
Cafés;
3°
Traiteur;
4°
Cafétéria;
5°
Cantine.
SOUS-SECTION VI
COMMERCE LOURD (C6)
59. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe C6
59.
La classe 6 de la catégorie commerce comprend les usages
commerciaux ayant des caractéristiques s'apparentant à celles
des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de
leur cohabitation difficile avec l'habitation.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques
suivantes :
1°
Les activités occasionnent des contraintes moyennes pour
le voisinage : véhicules lourds, bruit et poussière;
2°
Ces commerces entreposent souvent de la marchandise à
l'extérieur du bâtiment.
[820-2014]
- 4-12 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
60. Usages de la
classe C6
60.
La classe 6 de la catégorie commerce comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Vente, location, et réparation d'outils, de machinerie,
d'articles de ferme, d'embarcations, de véhicules récréatifs,
d'autobus et de camions lourds;
2°
Vente de maisons, de maisons mobiles et de chalets
préfabriqués;
3°
Vente de produits du béton;
4°
Entrepôt et mini-entrepôt;
5°
Entreprise de transport et de camionnage;
6°
Entreprise de vente en gros (sauf les animaux de la ferme,
les produits pétroliers et les rebuts industriels);
7°
Centre de distribution;
8°
Atelier d'ébénisterie;
9°
Imprimerie;
10°
Entrepreneur général et spécialisé;
11°
Entrepreneur de nettoyage après sinistre;
12°
Services de nettoyage, de ramonage, d'extermination,
d'aménagement paysager, de déneigement, de vidange de fosse
septique et de cueillette des ordures (sans entreposage ou
traitement des ordures sur place);
13°
Buanderie industrielle;
14°
Vente de foin, de grain et de mouture ;
15°
Entreprise de manutention et de transport de marchandise.
840-2014, a. 2
SOUS-SECTION VII
COMMERCE AUTOMOBILE (C7)
61. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe C7
61.
La classe 7 de la catégorie commerce comprend les
commerces reliés à l'automobile dont le rayon de desserte s'étend
à l'ensemble du territoire de la ville et de la région.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques
suivantes :
1°
Les activités occasionnent des contraintes moyennes pour
le voisinage : véhicules lourds, bruit, poussière.
[820-2014]
- 4-13 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
2°
Les activités de réparations mécaniques sont réalisées à
l'intérieur du bâtiment principal;
3°
Des véhicules automobiles et des camionnettes sont
souvent entreposés ou étalés à l'extérieur.
62. Usages de la
classe C7
62.
La classe 7 de la catégorie commerce comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Vente et location d'automobiles, de motocyclettes et de
camionnettes en état de fonctionner;
2°
Vente de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles
(à l'exception des cimetières automobiles et des cours de ferraille);
3°
Atelier et garage de réparation d'automobiles et de
camionnettes;
4°
Lave-auto;
5°
Fourrière automobile.
SOUS-SECTION VIII
COMMERCE PÉTROLIER (C8)
63. Usages de la
classe C8
63.
La classe 8 de la catégorie commerce comprend les postes
d'essence. Elle n'inclut pas les activités de réparation de véhicules
automobiles.
SOUS-SECTION IX
COMMERCE DE DIVERTISSEMENT (C9)
64. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe C9
64.
La classe 9 de la catégorie commerce comprend les
établissements commerciaux qui offrent des services de
divertissement généralement associés à la consommation d'alcool
sur place.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques
suivantes :
1°
Ces commerces occasionnent des contraintes pour le
voisinage, notamment en raison de leurs activités nocturnes;
2°
À l'exception des terrasses extérieures, les activités se
déroulent à l'intérieur du bâtiment principal.
[820-2014]
- 4-14 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
65. Usages de la
classe C9
65.
La classe 9 de la catégorie commerce comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Bar, pub et cabaret;
2°
Salle de réception;
3°
Salle de quilles;
4°
Salle de billard;
5°
Discothèque.
SOUS-SECTION X
COMMERCE SPÉCIAL (C10)
66. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe C10
66.
La classe 10 de la catégorie commerce comprend les
établissements dont l'usage principal occasionne des contraintes
importantes pour le voisinage.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques
suivantes :
1°
Ces commerces sont incompatibles avec l'habitation ou
avec certains commerces;
2°
Les activités occasionnent de fortes nuisances quant à la
nature des activités, l'achalandage, l'apparence des bâtiments,
l'utilisation des terrains ou les activités nocturnes des
établissements.
67. Usages de la
classe C10
67.
La classe 10 de la catégorie commerce comprend
notamment les usages suivants (ces usages ne peuvent
appartenir à une autre classe d'usages) :
1°
Cimetière d'automobile, cour de ferraille et vente de pièces
usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles;
2°
Crématorium;
3°
Crématorium pour animaux;
4°
Marché aux puces;
5°
Entreposage en vrac à l'extérieur;
6°
Hippodrome;
7°
Casino;
7.1°
Salon de jeux;
7.2°
Arcade;
[820-2014]
- 4-15 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
24-027, a 2, 25-022, a 2
8°
Piste de karting et de course (automobile, moto,
motoneige);
9°
Paintball;
10°
Champ de tir;
11°
Établissement présentant des spectacles à caractère
érotique;
12°
Stationnement commercial;
13°
Vente en gros de métaux et de minéraux;
14°
Abrogé.
15°
Cuisine de rue.
1069-2018, a. 1/ 23-023, a. 4
SOUS-SECTION XI
COMMERCE DE VENTE DE PRODUITS CANNABINOÏDES (C11)
1141-2019, a. 4
67.1. Caractéris-
tiques des
usages de
la classe
C11
67.1. La classe 11 de la catégorie commerce comprend les
commerces spécialisés dans la vente de produits cannabinoïdes. Il
s'agit des commerces d'alimentation et des commerces de vente au
détail spécialisés dans les produits cannabinoïdes ou les articles
associés à ce type de produits. Ces commerces doivent détenir une
licence autorisant la vente de produits cannabinoïdes.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques
suivantes :
1°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment;
2°
L'étalage extérieur est prohibé;
3°
Aucune marchandise ni machinerie n'est entreposée à
l'extérieur;
4°
Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le
voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le
stationnement ou la disposition des déchets.
1141-2019, a. 4
67.2. Usages de la
classe C11
67.2. La classe 11 de la catégorie commerce comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Commerce de vente de cannabis;
[820-2014]
- 4-16 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
2°
Commerce d'alimentation spécialisé dans les produits
cannabinoïdes;
3°
Commerce de vente au détail de produits cannabinoïdes et
d'articles associés aux produits cannabinoïdes.
1141-2019, a. 4
SECTION V
CATÉGORIE INDUSTRIE (I)
SOUS-SECTION I
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (I1)
68. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe I1
68.
La classe 1 de la catégorie industrie comprend les usages
dont les activités sont reliées à la recherche et à la conception de
produits ou de procédés.
Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
1°
Les
activités
peuvent
comprendre
l'hébergement
temporaire d'animaux ou de personnes à des fins de tests reliés à
l'activité principale de l'établissement;
2°
Les activités de fabrication sont limitées à la création de
logiciels, à la mise au point de prototypes ou à la production limitée
de produits destinés à la mise en essai;
3°
Les établissements de cette catégorie sont assimilables à
ceux d'un immeuble à bureaux;
4°
Les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal.
69. Usages de la
classe I1
69.
La classe 1 de la catégorie industrie comprend notamment
les usages suivants :
1°
Éditeur de logiciel;
2°
Laboratoire de recherche;
3°
Centre de recherche;
4°
Centre d'hébergement de données numériques (nuage).
SOUS-SECTION II
INDUSTRIE LÉGÈRE (I2)
[820-2014]
- 4-17 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
70. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe I2
70.
La classe 2 de la catégorie industrie comprend les usages
industriels
et
artisanaux
dont
les
activités
s'effectuent
principalement à l'intérieur du bâtiment principal et qui présentent
peu de nuisance pour le voisinage. Ce type d'établissement
effectue parfois de l'entreposage extérieur.
71. Usages de la
classe I2
71.
La classe 2 de la catégorie industrie comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Atelier de fabrication de biens (ébénisterie, ferblantier, etc.);
2°
Industrie de fabrication de produits alimentaires (à
l'exception des industries mentionnées à l'article 73);
3°
Industrie manufacturière de biens courants (à l'exception
des industries mentionnées à l'article 73);
4°
Industrie pharmaceutique;
5°
Fabrication de produits de haute technologie;
6°
Industrie du textile et du cuir;
7°
Industrie de fabrication de produits en plastique (à
l'exclusion des produits de caoutchouc);
8°
Industrie de fabrication de meubles, de portes et de
fenêtres;
9°
Imprimerie industrielle.
SOUS-SECTION III
INDUSTRIE LOURDE (I3)
72. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe I3
72.
La classe 3 de la catégorie industrie comprend les usages
industriels générant des nuisances tels la circulation de véhicules
lourds, le bruit, la fumée et la poussière. Ce type d'établissement
effectue généralement de l'entreposage extérieur.
73. Usages de la
classe I3
73.
La classe 3 de la catégorie industrie comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Industrie de transformation du bois;
2°
Industrie de l'abattage et de la transformation des animaux
(y compris les poissons et fruits de mer);
3°
Meunerie et minoterie;
4°
Industrie d'aliments pour animaux;
[820-2014]
- 4-18 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
5°
Distillerie
et
production
de
bière
(excluant
les
microbrasseries);
6°
Industrie du papier et de produits du papier;
7°
Industrie de transformation de métaux et de produits
métalliques et minéraux non-métalliques;
8°
Industrie de la machinerie;
9°
Industrie du matériel de transport;
10°
Industrie de produits du pétrole et du charbon;
11°
Industrie chimique;
12°
Industrie du caoutchouc;
13°
Réparation et entretien des avions.
SOUS-SECTION IV
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I4)
74. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe I4
74.
La classe 4 de la catégorie industrie comprend les usages liés
à l'extraction, la transformation et l'entreposage de matières
premières.
910-2015, a. 10
75. Usages de la
classe I4
75.
La classe 4 de la catégorie industrie comprend les usages
suivants :
1°
Carrière;
2°
Sablière;
3°
Gravière;
4°
Extraction, concassage, tamisage et entreposage de minerai,
de granula ou d'agrégat;
5°
Usine de béton et de béton bitumineux.
910-2015, a. 11
SECTION VI
CATÉGORIE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE
(P)
[820-2014]
- 4-19 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
SOUS-SECTION I
INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF DE VOISINAGE (P1)
76. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe P1
76.
La classe 1 de la catégorie communautaire et utilité
publique comprend les usages reliés à l'éducation, la culture, la
santé, le bien-être, le culte et l'administration desservant
principalement la population du quartier. Ces usages peuvent être
de responsabilité publique ou privée.
Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
1°
Le rayon de desserte est sensiblement limité au quartier;
2°
Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le
voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le
stationnement ou la disposition des déchets.
77. Usages de la
classe P1
77.
La classe 1 de la catégorie communautaire et utilité
publique comprend, à titre indicatif, les usages suivants :
1°
Lieu de culte et autres institutions religieuses à vocation
locale;
2°
École maternelle, primaire et secondaire;
3°
Service de garde;
4°
Centre communautaire;
5°
Bibliothèque;
6°
Cimetière.
SOUS-SECTION II
INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF D'ENVERGURE (P2)
78. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe P2
78.
La classe 2 de la catégorie communautaire et utilité
publique comprend les usages reliés à l'éducation, la culture, la
santé, le bien-être, le culte et l'administration desservant
principalement la population de l'ensemble de la ville ou de la
région. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou
privée.
79. Usages de la
classe P2
79.
La classe 2 de la catégorie communautaire et utilité
publique comprend, à titre indicatif, les usages suivants :
[820-2014]
- 4-20 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
1°
Lieu de culte et institution religieuse à vocation régionale, y
compris les résidences de communauté religieuse;
2°
Centre hospitalier;
3°
Centre d'hébergement et de soin de longue durée;
4°
Centre local de services communautaires;
5°
Maison de retraite, de repos ou de convalescence;
6°
Résidence pour étudiants;
7°
École secondaire, cégep et université;
8°
Administration municipale et gouvernementale;
9°
Palais de justice;
10°
Musée et autres activités culturelles similaires;
11°
Bureau d'accueil touristique;
12°
Centre d'accueil et d'éducation surveillé;
13°
Cimetière et columbarium;
14°
Centre d'appel.
SOUS-SECTION III
SERVICES DE SOUTIEN À DES CLIENTÈLES
PARTICULIÈRES (P3)
80. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe P3
80.
La classe 3 de la catégorie communautaire et utilité
publique comprend les usages reliés aux services sociaux, autres
que ceux identifiés à la classe P2, qui sont dédiés à des clientèles
particulières. À l'exception d'une maison des jeunes, ces usages
peuvent comprendre des services d'hébergement de courte durée
sous supervision. Ces usages peuvent être de responsabilité
publique ou privée.
81. Usages de la
classe P3
81.
La classe 3 de la catégorie communautaire et utilité
publique comprend, à titre indicatif, les usages suivants :
1°
Maison d'accueil et d'aide à la réinsertion sociale;
2°
Centre de désintoxication;
3°
Maison des jeunes;
4°
Refuge pour personnes itinérantes.
[820-2014]
- 4-21 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
SOUS-SECTION IV
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS LÉGERS (P4)
82. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe P4
82.
La classe 4 de la catégorie communautaire et utilité
publique comprend les usages reliés aux activités des services
publics et de télécommunication qui ont une faible incidence sur
leur milieu d'insertion et desservant principalement la population
du quartier. Ces usages peuvent être de responsabilité publique
ou privée.
83. Usages de la
classe P4
83.
La classe 4 de la catégorie communautaire et utilité
publique comprend, à titre indicatif, les usages suivants :
1°
Terrain de stationnement public;
2°
Caserne de pompier;
3°
Poste de police;
4°
Gare d'autobus et de train;
5°
Centre de tri postal;
6°
Poste de taxi.
SOUS-SECTION V
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS (P5)
84. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe P5
84.
La classe 5 de la catégorie communautaire et utilité
publique comprend les usages reliés aux activités des services
publics et de télécommunication qui génèrent des contraintes
importantes pour le voisinage : circulation de véhicules lourds,
bruit, fumée, poussière, pollution lumineuse, odeurs, etc. Ces
usages peuvent être de responsabilité publique ou privée.
1021-2017, a. 2
85. Usages de la
classe P5
85.
La classe 5 de la catégorie communautaire et utilité
publique comprend, à titre indicatif, les usages suivants :
1°
Aiguillage et cour de triage de chemins de fer;
2°
Installation aéroportuaire et héliportuaire;
3°
Installation portuaire;
4°
Garage municipal;
5°
Production d'énergie et poste de transformation;
[820-2014]
- 4-22 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
6°
Usine de traitement des eaux usées et étang d'aération;
7°
Dépôt de neiges usées;
8°
Lieu d'élimination des déchets;
9°
Gîte de détention et institution correctionnelle;
10°
Base militaire;
11°
Dépôt de matériaux secs;
12°
Lieu de compostage;
13°
Centre de traitement des sols contaminés;
14°
Lieu de lagunage et d'entreposage des boues;
15°
Lieu de récupération de matières résiduelles, centre de tri,
écocentre.
16°
Lieu de formation, d'entraînement et d'exercices spécialisés
pour les services publics.
1021-2017, a. 3
SECTION VII
CATÉGORIE RÉCRÉATIVE (R)
SOUS-SECTION I
RÉCRÉATIF EXTENSIF DE VOISINAGE (R1)
86. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe R1
86.
La classe 1 de la catégorie récréative comprend les usages
reliés à la récréation et au loisir desservant principalement la
population des unités de voisinage et du quartier. Ces usages sont
principalement
exercés
à
l'extérieur
et
ne
nécessitent
généralement que des bâtiments de petits gabarits ou aucun
bâtiment. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou
privée.
87. Usages de la
classe R1
87.
La classe 1 de la catégorie récréative comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Parc et espace vert;
2°
Centre communautaire;
3°
Terrain de jeu;
4°
Terrain de sport;
[820-2014]
- 4-23 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
5°
Piscine extérieure;
6°
Sentier récréatif non motorisé.
SOUS-SECTION II
RÉCRÉATIF EXTENSIF D'ENVERGURE (R2)
88. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe R2
88.
La classe 2 de la catégorie récréative comprend les usages
reliés à la récréation et au loisir desservant principalement la
population de l'ensemble de la ville ou de la région. Ces usages
sont principalement exercés à l'extérieur et ne nécessitent
généralement que des bâtiments de petits gabarits ou aucun
bâtiment. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou
privée.
89. Usages de la
classe R2
89.
La classe 2 de la catégorie récréative comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Zoo et jardin botanique;
2°
Ciné-parc;
3°
Plage;
4°
Terrain de golf avec ou sans chalet (y compris les terrains
de pratique);
5°
Centre de ski et de glisse;
6°
Activité nautique;
7°
Centre équestre;
8°
Centre d'interprétation de la nature;
9°
Camping, camp de groupes et camp de vacances;
10°
Parc et terrain de jeux avec équipement sportif
d'envergure ;
11°
Étang de pêche.
897-2015, a. 4;
SOUS-SECTION III
RÉCRÉATIF INTENSIF (R3)
90. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe R3
90.
La classe 3 de la catégorie récréative comprend les usages
reliés à la récréation, au loisir et à la culture qui sont principalement
[820-2014]
- 4-24 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
exercés à l'intérieur d'un bâtiment habituellement de grand gabarit.
Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou privée.
91. Usages de la
classe R3
91.
La classe 3 de la catégorie récréative comprend, à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Musée et autres activités culturelles similaires;
2°
Cinéma et théâtre;
3°
Amphithéâtre;
4°
Aréna et piscine intérieure;
5°
Centre sportif;
6°
Centre de conditionnement physique;
7°
Spa et centre de santé.
SECTION VIII
CATÉGORIE AGRICOLE (A)
SOUS-SECTION I
CULTURE (A1)
92. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe A1
92.
La classe 1 de la catégorie agricole comprend les usages
associés à la culture des sols.
93. Usages de la
classe A1
93.
La classe 1 de la catégorie agricole comprend à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Culture maraîchère;
2°
Grande culture;
3°
Production de tourbe et de gazon;
4°
Pépinière;
5°
Serre commerciale;
6°
Vignoble;
7°
Érablière.
[820-2014]
- 4-25 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
SOUS-SECTION II
ÉLEVAGE ET PRODUCTION ANIMALE (A2)
94. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe A2
94.
La classe 2 de la catégorie agricole comprend les usages
reliés à l'élevage des animaux et à la production animale.
95. Usages de la
classe A2
95.
La classe 2 de la catégorie agricole comprend à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Élevage (autre que porcin);
2°
Élevage porcin;
3°
Chenil (avec ou sans pension);
4°
Apiculture;
5°
Ferme laitière;
6°
Centre équestre;
7°
Pisciculture.
SECTION IX
CATÉGORIE FORESTERIE (F)
SOUS-SECTION I
FORESTERIE ET SYLVICULTURE (F1)
96. Caracté-
ristiques des
usages de la
classe F1
96.
La classe 1 de la catégorie foresterie comprend les usages
reliés à l'exploitation forestière.
97. Usages de la
classe F1
97.
La classe 1 de la catégorie foresterie comprend à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Exploitation forestière;
2°
Production, entreposage et vente de bois de chauffage;
3°
Acériculture et érablière (y compris une salle de réception);
4°
Sylviculture;
5°
Centre équestre.
[820-2014]
- 4-26 -
Chapitre 4
Règlement de zonage
SECTION X
CATÉGORIE AIRE NATURELLE (AN)
SOUS-SECTION I
CONSERVATION (AN1)
98. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe AN1
98.
La classe 1 de la catégorie aire naturelle vise à assurer la
sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux
environnementaux fragiles. Elle s'applique principalement aux
milieux propices à la régénération des essences floristiques et des
spécimens fauniques.
99. Usages de la
classe AN1
99.
La classe 1 de la catégorie aire naturelle comprend à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Espaces naturels;
2°
Sentiers récréatifs non motorisés.
SOUS-SECTION II
RÉCRÉATION (AN2)
100. Caractéris-
tiques des
usages de la
classe AN2
100. La classe 2 de la catégorie aire naturelle comprend les
usages destinés à la récréation extensive au sein de milieux
environnementaux
fragiles.
À
l'exception
d'un
centre
d'interprétation de la nature, ces usages ne comportent pas de
bâtiment principal.
101. Usages de la
classe AN2
101. La classe 2 de la catégorie aire naturelle comprend à titre
indicatif, les usages suivants :
1°
Centre d'interprétation de la nature;
2°
Sentiers récréatifs non motorisés;
3°
Camping sauvage (sans caravaning);
4°
Parc;
5°
Plage.
Chapitre 5
Règlement de zonage
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES ET
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À CERTAINS
USAGES ET ZONES
SECTION I
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
102. Nombre de
bâtiments
principaux
autorisés sur
un même
terrain
102. Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par
terrain dans le cas des usages, classes d'usages ou catégorie
d'usages suivants :
1°
Classe d'usages parc de maisons mobiles (H6);
2°
Classe d'usages commerce d'hébergement (C4) dans le
cas exclusif des établissements suivants :
a)
Résidence de tourisme, lorsque indiqué par une note
particulière à la grille des usages et normes;
b)
Motel;
c)
Hôtel et autre complexe hôtelier de 13 chambres et plus.
3°
Mini-entrepôt;
4°
Catégorie d'usages industrie (I);
5°
Cégep et université;
6°
Classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5);
7°
Parc et espace vert (y compris l'usage parc et terrain de
jeux avec équipement sportif d'envergure);
8°
Catégorie d'usages agricole (A);
9°
Catégorie d'usages foresterie (F).
[820-2014]
- 5-2 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
103. Obligation
d'un bâtiment
principal
103. À l'exception des usages suivants, la présence d'un
bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice d'un
usage principal :
1°
Îlot de verdure et jardin communautaire;
2°
Belvédère et halte routière sans commerce;
3°
Entreposage en vrac à l'extérieur;
4°
Cimetière;
5°
Terrain de stationnement public;
6°
Terrain de stationnement commercial;
7°
Classe d'usages industrie extractive (I4);
8°
Classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5);
9°
Classe d'usages récréatif extensif de voisinage (R1);
10°
Classe d'usages récréatif extensif d'envergure (R2);
11°
Classe d'usages culture (A1);
12°
Classe d'usages foresterie et sylviculture (F1) à l'exception
d'une érablière et d'un centre équestre;
13°
Catégorie d'usages aire naturelle (AN).
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS
CONTENANT PLUS D'UN USAGE PRINCIPAL
104. Nombre
d'usages
principaux
dans un
bâtiment
principal
104. Sous réserve des dispositions de l'article 107 concernant la
mixité des usages et à condition que les usages principaux soient
autorisés dans la zone concernée, un bâtiment principal peut être
occupé par plus d'un des usages principaux suivants :
1°
Un usage appartenant à la catégorie d'usages commerce
(C);
2°
Un usage appartenant à la classe d'usages recherche et
développement (I1);
3°
Un service de garde;
4°
Une bibliothèque;
5°
Un usage appartenant à la classe d'usages récréatif
extensif (R3);
6°
Un usage appartenant à la catégorie d'usages institutionnel
et administratif d'envergure (P2).
[820-2014]
- 5-3 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRAINS VACANTS
105. Terrains
vacants
105. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux
terrains vacants :
1°
Aucun usage, entreposage, construction ou équipement
n'est autorisé sur un terrain vacant, à l'exception :
a)
d'une enseigne de chantier et d'une enseigne annonçant la
vente d'un immeuble, conformément aux dispositions du chapitre
13;
b)
d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction,
vente d'arbres de Noël, foires, festivals, fêtes populaires, fêtes
foraines et cirques, conformément aux dispositions du chapitre 8 ;
c)
des véhicules remisés conformément à l'article 105.1.
2°
Tout terrain vacant doit être propre et bien entretenu.
1081-2018, a. 14
105.1.
Remisage
de véhicules sur
un terrain vacant
105.1.
Le remisage de véhicules peut être autorisé sur un
terrain vacant aux conditions suivantes :
1°
Seuls les véhicules suivants peuvent être remisés sur un
terrain vacant :
a)
une roulotte de voyage;
b)
une tente-roulotte;
c)
une autocaravane;
d)
une remorque fermée ou ouverte, excluant les remorques
destinées à être tirées par un véhicule lourd.
2°
Au plus, 3 véhicules peuvent est remisés sur le même terrain
vacant, en incluant un maximum de 2 remorques;
3°
La superficie du terrain vacant doit être égale ou supérieure à
3 000,0 mètres carrés;
4°
Un terrain situé en zone agricole permanente doit bénéficier
des droits ou des autorisations nécessaires conformément à la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c.
P-41.1) afin d'autoriser le remisage de véhicules;
[820-2014]
- 5-4 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
5°
Le remisage est autorisé du 30 septembre d'une année
jusqu'au 1er juin de l'année suivante. En dehors de cette période,
aucun véhicule ne peut être stationné ou remisé sur le terrain vacant;
6°
Un véhicule doit être remisé à 15,0 mètres et plus d'une ligne
de rue;
7°
Un véhicule doit être immatriculé et maintenu, en
permanence, en état de circuler sur le réseau routier;
8°
Un véhicule ne peut en aucun cas être habité.
Nonobstant le premier alinéa, le remisage de véhicules est
interdit sur un terrain vacant :
1°
riverain au fleuve Saint-Laurent;
2°
adjacent à l'emprise des rues du Fleuve, du Phare et des
Chalets correspondant aux lots 2 966 687, 2 966 883, 2 967 108,
2 967 339, 2 968 020 à 2 968 027, 2 968 029 à 2 968 031, 2 968
035, 2 968 036, 2 968 038, 2 968 039, 2 968 041, 2 968 068 et
3 162 452 à 3 162 458 du cadastre du Québec;
3°
situé à l'intérieur du centre-ville [zones 001 à 099];
4°
situé à l'intérieur d'une zone à dominance aire naturelle (AN)
ou récréative (R);
5°
situé en tout ou en partie à l'intérieur de l'aire de protection de
150 mètres de la maison Lamontagne;
6°
situé à l'intérieur d'un territoire assujetti à l'un des règlements
suivants :
a)
Règlement 504.6-96 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale, applicable seulement au secteur du
Vieux-Phare correspondant au lot 2 966 887 du cadastre du Québec
et au territoire des zones H-1552, H-1553, P-1555, H-1556, R-1557,
R-1558, C-1559 et H-1561;
b)
Règlement 311-2006 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale pour les secteurs des rues Saint-
Germain Est et Saint-Germain Ouest [territoire illustré à l'annexe I
dudit règlement];
c)
Règlement 332-2007 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale pour le secteur résidentiel contigu au pôle
commercial régional [territoire correspondant aux zones H-305, H-
308, H-316, H-319, H-331, H-370, H-371, H-372, H-373, H-374 et H-
375];
d)
Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale, section I du chapitre 3 concernant le
secteur Alcide-C.-Horth | Espace urbain [territoire correspondant aux
zones C-379, H-380 et C-314].
[820-2014]
- 5-5 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
7°
situé à l'intérieur d'un site patrimonial dûment cité par la Ville
en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002).
1081-2018, a. 15
SOUS-SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉQUIPEMENTS
D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTORISÉS DANS TOUTES LES
ZONES
106. Équipements
d'utilité
publique
autorisés
dans toutes
les zones
106. Les équipements d'utilité publique suivants, ainsi que tout
autre de même nature, sont autorisés sur l'ensemble du territoire :
1°
les abris de transport en commun;
2°
les abris publics;
3°
les boîtes postales;
4°
le mobilier urbain;
5°
les stations d'interprétation;
6°
les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique;
7°
les réservoirs d'eau potable;
8°
les bassins de rétention;
9°
les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et
leurs accessoires, émanant de l'autorité publique;
10°
les
lignes
aériennes,
conduites
souterraines
et
équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services
publics
de
transport
d'énergie
et
de
transmission
des
communications, à l'exception des antennes;
11°
les stations de pompage ou de surpression et autres
bâtiments et équipements d'utilité publique;
12°
les voies de circulation à l'exclusion des sentiers de
véhicules récréatifs motorisés;
13°
les équipements sanitaires dans les zones à dominance
aire naturelle (AN);
14°
les antennes d'utilité publique, à l'exception des antennes
assujetties
au
Règlement
sur
les
usages
conditionnels,
conformément à l'article 137.1.
1018-2017, a. 4
[820-2014]
- 5-6 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS USAGES ET ZONES
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGES DE LA CATÉGORIE
D'USAGES COMMERCE (C), RÉCRÉATIVE (R) ET
HABITATION (H)
107. Domaine
d'application
107. La mixité d'un ou plusieurs logements ou chambres (H7)
avec certaines classes d'usages commerce (C) ou récréative (R)
est autorisée dans un bâtiment principal lorsqu'une note à cet effet
figure à la grille des usages et normes et aux conditions énoncées
à la présente sous-section.
108. Classes
d'usages ou
usages en
mixité
108. Les classes d'usages ou les usages pouvant être autorisés
en mixité avec un ou plusieurs logements ou chambres (H7) sont
ceux indiqués à la colonne où une note à cet effet figure à la grille
des usages et normes.
Malgré l'alinéa précédent, la mixité d'usages ne peut être
autorisée entre un usage de la classe d'usages (H) et les classes
d'usages suivantes :
1°
Commerce artériel et régional (C3);
2°
Commerce lourd (C6);
3°
Commerce automobile (C7);
4°
Commerce pétrolier (C8);
5°
Commerce de divertissement (C9);
6°
Commerce spécial (C10);
7°
Récréatif extensif de voisinage (R1);
8°
Récréatif extensif d'envergure (R2).
109. Emplacement
des
logements ou
chambres
(H7) au
centre-ville
109. Dans un bâtiment à usages mixtes situé au centre-ville, les
logements ou chambres (H7) doivent être situés aux étages
supérieurs. Les logements ou chambres (H7) au sous-sol et au
rez-de-chaussée sont interdits.
Sauf indication contraire, au centre-ville, les commerces et
les logements ou chambres (H7) ne doivent pas être situés sur un
[820-2014]
- 5-7 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
même étage à l'exception des commerces de la classe d'usages
services professionnels et personnels (C2).
110. Aména-
gement
intérieur
110. Dans un bâtiment à usages mixtes où s'exercent des
usages des catégories commerce (C), récréative (R) et habitation
(H), il ne doit pas y avoir de communication directe entre un
logement ou chambres (H7) et un commerce, à moins que la
communication se fasse à partir d'un hall d'entrée commun, d'une
cage d'escalier fermée ou d'un sas.
111. Construction
secondaire
111. Les dispositions applicables à une construction secondaire
à un bâtiment principal à usages mixtes sont celles des usages de
la catégorie habitation (H).
112. Aména-
gement de
terrain
112. Les dispositions du chapitre 12 relatif à l'aménagement de
terrain qui s'appliquent à un bâtiment principal à usages mixtes
sont celles des usages de la catégorie habitation (H).
SOUS-SECTION I.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
ZONES DU CENTRE-VILLE PERMETTANT UNE MIXITÉ
D'USAGES COMMERCIAUX AVEC LA CLASSE D'USAGES
INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF D'ENVERGURE (P2)
112.1. Domaine
d'application
112.1 La mixité d'un ou plusieurs usages contenus dans la classe
d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) avec
certaines classes d'usages commerce (C) est autorisée dans un
bâtiment principal lorsqu'une note à cet effet figure à la grille des
usages et normes et aux conditions énoncées à la présente sous-
section.
112.2. Classes
d'usages ou
usages en mixité
112.2 Les classes d'usages ou les usages pouvant être autorisés
en mixité avec un ou plusieurs usages contenus dans la classe
d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) sont ceux
indiqués à la colonne où une note à cet effet figure à la grille des
usages et normes.
Malgré l'alinéa précédent, la mixité d'usages ne peut être
autorisée entre un usage de la classe d'usages institutionnel et
administratif d'envergure (P2) et les classes d'usages suivantes :
1º
commerce artériel et régional (C3);
2º
commerce d'hébergement (C4);
[820-2014]
- 5-8 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
3º
commerce lourd (C6);
4º
commerce automobile (C7);
5º
commerce pétrolier (C8);
6º
commerce de divertissement (C9);
7º
commerce spécial (C10);
8º
commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11).
112.3.
Emplacement des
usages de la
catégorie
commerce (C)
112.3 Dans un bâtiment à usages mixtes situé au centre-ville, les
usages de la catégorie commerce (C) doivent être situés au rez-de-
chaussée.
112.4.
Aménagement
intérieur
112.4 Dans un bâtiment à usages mixtes où s'exercent des usages
de la catégorie commerce (C) ou de la classe d'usages institutionnel
et administratif d'envergure (P2), il ne doit pas y avoir de
communication directe entre un usage de la classe d'usages
institutionnel et administratif d'envergure (P2) et un commerce, à
moins que la communication se fasse à partir d'un hall d'entrée
commun, d'une cage d'escalier fermée ou d'un sas.
112.5. Construction
secondaire
112.5 Les dispositions applicables à une construction secondaire à
un bâtiment principal à usages mixtes sont celles des usages de la
classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2).
112.6.
Aménagement de
terrain
112.6 Les dispositions du chapitre 12 relatif à l'aménagement de
terrain qui s'appliquent à un bâtiment principal à usages mixtes sont
celles des usages de la classe d'usages institutionnel et administratif
d'envergure (P2). ».
1279-2022, a. 1
[820-2014]
- 5-9 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES AUTORISÉS
AU REZ-DE-CHAUSSÉE DES IMMEUBLES COMMERCIAUX
LE LONG DE CERTAINES RUES DU CENTRE-VILLE
113. Domaine
d'application
113. Les dispositions particulières de la présente sous-section
s'appliquent dans toutes les zones où une note à cet effet figure à
la grille des usages et normes pour les terrains ayant front sur l'une
des rues suivantes :
1°
La rue Saint-Germain Est et Ouest;
2°
L'avenue Rouleau;
3°
La rue Saint-Louis;
4°
L'avenue de la Cathédrale;
5°
L'avenue Belzile.
114. Habitation (H)
114. Dans un bâtiment à usages mixtes, les logements ou
chambres (H7) doivent être situés aux étages supérieurs. Les
logements ou chambres (H7) au sous-sol et au rez-de-chaussée
sont interdits.
Dans les zones C-018, C-019, C-020, C-022, C-023, C-040,
C-041 et C-043, les logements ne peuvent être autorisés à un
étage dont le plancher est situé à 1,8 mètre ou moins au-dessus
du niveau du terrain adjacent calculé du côté de la rue Saint-
Germain Est et Ouest.
115. Services
profes-
sionnels et
personnels
(C2)
115. La classe d'usages services professionnels et personnels
(C2), à l'exception des services financiers et personnels, est
prohibée au rez-de-chaussée des bâtiments.
De plus, dans les zones C-018, C-019, C-020, C-022, C-
023, C-040, C-041 et C-043, les services professionnels et
personnels (C2), à l'exception des services financiers et
personnels, ne peuvent être autorisés à un étage dont le plancher
est situé à 1,8 mètre ou moins au-dessus du niveau du terrain
adjacent calculé du côté de la rue Saint-Germain Est et Ouest si
l'établissement est accessible par la porte d'entrée de la façade
donnant sur cette même rue.
Toutefois, sur un terrain transversal ou d'angle transversal,
les services professionnels et personnels (C2), lorsqu'autorisés
dans la zone concernée, peuvent occuper un local au rez-de-
chaussée si ce local n'est pas accessible par la porte d'entrée de
la façade donnant sur l'une des rues énumérées à l'article 113.
[820-2014]
- 5-10 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
CLASSE D'USAGES MAISON MOBILE (H5)
116. Implantation
d'une maison
mobile
116. Les normes d'implantation suivantes s'appliquent à une
maison mobile :
1°
Les
maisons
mobiles
doivent
être
implantées
perpendiculairement ou parallèlement à la ligne avant avec un
écart maximal de 15 degrés. Toutefois, cette disposition ne
s'applique pas à une maison mobile située à plus de 30 m de la
ligne avant;
2°
Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile
est implantée parallèlement à la rue, les marges latérales doivent
être d'au moins 1,5 m sans être inférieure à la marge latérale
minimale prescrite à la grille des usages et normes;
3°
Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile
est implantée perpendiculairement à la rue, la marge latérale doit
être d'au moins 3 m, du côté où la porte d'entrée principale est
située, et d'au moins 1,5 m pour l'autre côté sans être inférieure à
la marge latérale minimale prescrite à la grille des usages et
normes;
4°
Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile
est implantée parallèlement à la rue, la marge arrière doit être d'au
moins 6 mètres sans être inférieure à la marge arrière minimale
prescrite à la grille des usages et normes;
5°
Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile
est implantée perpendiculairement à la rue, la marge arrière doit
être d'au moins 2,5 m sans être inférieure à la marge arrière
minimale prescrite à la grille des usages et normes.
116.1. Superficie
et
dimensions
par défaut
pour une
maison
mobile
116.1.
Les dispositions suivantes s'appliquent, lorsque la
superficie et les dimensions d'une maison mobile ne sont pas
inscrites à la grille des usages et normes de la zone où se situe
une telle maison :
1°
La superficie d'implantation au sol doit être égale ou
supérieure à 42,0 mètres carrés;
2°
La largeur doit être égale ou supérieure à 3,5 mètres;
3°
La profondeur doit être égale ou supérieure à 15,0 mètres.
1081-2018, a. 10
[820-2014]
- 5-11 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
117. Nivellement
du terrain et
écoulement
de l'eau
117. La partie de terrain située sous la maison mobile ainsi que
sous les extensions, doit être recouverte d'asphalte ou de gravier
tassé. Le terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit
être nivelé de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction
opposée à celle-ci.
118. Ancrage
d'une maison
mobile
118. Les maisons mobiles doivent être implantées avec des
appuis et des points d'ancrage fixés au sol ou sur des fondations.
119. Agrandis-
sement d'une
maison
mobile
119. Une maison mobile peut être agrandie aux conditions
suivantes :
1°
Un vestibule d'entrée d'une superficie maximale de
5 mètres carrés peut être construit devant l'entrée principale. La
hauteur de ce vestibule d'entrée ne peut excéder celle de la
section de toit de la maison mobile à laquelle il est attaché.
2°
Outre le vestibule d'entrée, un seul autre agrandissement
ou galerie extérieure peut être construit en autant que la superficie
de cette construction n'excède pas les superficies maximales
suivantes :
a)
35 % de la superficie d'implantation d'une maison mobile
dont le côté le plus long est inférieur à 18 mètres;
b)
30 % de la superficie d'implantation d'une maison mobile
dont le côté le plus long est entre 18 mètres et 22 mètres;
c)
25 % de la superficie d'implantation d'une maison mobile
dont le côté le plus long est supérieur à 22 mètres.
120. Modification
d'une maison
mobile
120. Les travaux d'amélioration d'une maison mobile sont
autorisés, y compris les modifications aux ouvertures, au
revêtement extérieur ou à la toiture. Toutefois, la pente de la toiture
modifiée ne peut excéder un ratio de 3/12.
121. Construction
secondaire
121. Malgré les dispositions du chapitre 7, les normes particulières
suivantes s'appliquent à une maison mobile :
1°
La longueur d'un abri d'auto ne doit pas excéder celle de la
maison mobile et la largeur totale de l'abri d'auto et de la maison
mobile calculée parallèlement à la ligne avant ne doit pas être
supérieure à 9 mètres;
2°
Lorsque la superficie du terrain sur lequel est implantée la
maison mobile est inférieure à 500 mètres carrés, la superficie d'un
bâtiment secondaire ne doit pas excéder 12 mètres carrés;
[820-2014]
- 5-12 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
3°
La hauteur d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder
celle de la maison mobile.
961-2016, a. 8
SOUS-SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
CLASSE D'USAGES PARC DE MAISONS MOBILES (H6)
122. Adaptation
nécessaire à
la notion
d'empla-
cement
122. Toutes les dispositions de la Sous-section I de la présente
section à l'égard d'un usage, d'un bâtiment, d'une construction,
d'un équipement et d'une saillie s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, par rapport aux limites de l'emplacement occupé par
le bâtiment principal. Toute distance calculée ordinairement à
partir d'une ligne avant se calcule, dans le cas d'un emplacement
longeant une allée d'accès à l'intérieur d'un parc de maisons
mobiles, à partir de l'aménagement qui, parmi les suivants, est
situé le plus près du bâtiment principal :
1°
le trottoir longeant la chaussée de l'allée d'accès;
2°
la bordure longeant la chaussée de l'allée d'accès;
3°
la chaussée de l'allée d'accès.
123. Desserte d'un
emplacement
par une allée
d'accès ou
une rue
123. Tout emplacement servant de plate-forme à une maison
mobile doit être adjacent à une allée d'accès ou une rue privée se
connectant à une rue publique ou être directement adjacent à une
rue publique.
124. Nombre
d'empla-
cements
124. Un parc de maisons mobiles doit comprendre au moins 25
emplacements occupés par au plus une maison mobile.
Pour un parc de maisons mobiles de 50 emplacements et
plus, au moins 2 sorties donnant sur une rue publique doivent être
aménagées.
125. Dimensions et
superficie
minimales
d'un empla-
cement
servant de
plate-forme à
une maison
mobile
125. Une maison mobile ne peut être implantée sur un
emplacement lui servant de plate-forme qui ne respecte pas les
dispositions suivantes :
1°
Pour un emplacement non desservi par des services
d'aqueduc et d'égout :
a)
La superficie minimale de l'emplacement est fixée à 3000
mètres carrés;
[820-2014]
- 5-13 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
b)
La largeur minimale de l'emplacement est fixée à 50
mètres.
2°
Pour un emplacement partiellement desservi par des
services d'aqueduc ou d'égout :
a)
La superficie minimale de l'emplacement est fixée à 1500
mètres carrés;
b)
La largeur minimale de l'emplacement est fixée à
25 mètres;
3°
Pour un emplacement desservi par des services d'aqueduc
et d'égout :
a)
La superficie minimale de l'emplacement est fixée à 350
mètres carrés;
b)
La largeur minimale de l'emplacement est fixée à
13 mètres.
Aux fins de l'application du présent article, les dispositions
relatives au calcul de la superficie et de la largeur d'un lot prescrite
au Règlement de lotissement s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au calcul de la superficie et de la largeur d'un
emplacement.
Il est autorisé de remplacer une maison mobile existante
par une autre maison mobile même si l'emplacement ne rencontre
pas les exigences minimales prescrites au présent article en
autant que les autres dispositions du règlement et celles du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (c. Q-2, r.22) soient respectées.
126. Implantation
d'une maison
mobile dans
un parc de
maison
mobile
126. Les normes d'implantation stipulées à la grille des usages
et normes des zones concernées ainsi qu'à l'article 116,
s'appliquent à une maison mobile avec les adaptations
nécessaires prescrites à l'article 122.
127. Agrandis-
sement d'une
maison
mobile
implantée
dans un parc
de maison
mobile.
127. Les dispositions des articles 117 à 120 s'appliquent à une
maison mobile implantée dans un parc de maisons mobiles.
128. Construction
secondaire
128. Malgré les dispositions du chapitre 7, les normes
particulières suivantes s'appliquent à une maison mobile
implantée dans un parc de maisons mobiles :
1°
Un seul bâtiment secondaire est autorisé par maison
mobile.
[820-2014]
- 5-14 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
2°
La longueur d'un abri d'auto ne doit pas excéder celle de la
maison mobile et la largeur totale de l'abri d'auto et de la maison
mobile calculée parallèlement à la ligne avant ne doit pas être
supérieure à 6,5 mètres.
3°
La superficie d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder
12 mètres carrés, et sa hauteur ne doit excéder celle de la maison
mobile.
129. Pavillon de
services
commu-
nautaires
129. Un seul pavillon de services communautaires abritant des
services destinés aux résidants du parc de maisons mobiles
notamment une laverie automatique, une salle de jeux, une
consigne, des casiers d'entreposage, est autorisé.
SOUS-SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
LAVE-AUTOS
130. Lave-auto à
titre d'usage
principal
130. Un lave-auto autorisé à titre d'usage principal est assujetti
aux dispositions suivantes :
1°
Sous réserve des marges minimales inscrites à la grille des
usages et normes de la zone concernée, un lave-auto doit être
implanté à au moins 10,0 mètres de la ligne avant;
2°
Un lave-auto doit être muni d'un séparateur d'huile et d'une
trappe à sable;
3°
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation d'une
largeur minimale de 3,0 mètres. La longueur de la ligne d'attente
doit être équivalente à 5,5 mètres multipliés par le nombre de
véhicules pouvant être lavés simultanément.
910-2015, a. 25
SOUS-SECTION VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
TERRAINS DE CAMPING
131. Bâtiment
principal
autorisé
131. Un seul bâtiment principal est autorisé pour un terrain de
camping. Le bâtiment principal doit être un centre d'accueil destiné
à la réception et à l'enregistrement des clients pouvant aussi être
occupé par un usage complémentaire autorisé au chapitre 6 du
règlement. Le bâtiment principal ne peut servir à des fins
d'hébergement ou de logement sauf si un tel usage est autorisé
[820-2014]
- 5-15 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
spécifiquement dans la zone concernée ou comme usage
complémentaire.
Malgré
l'alinéa
précédent,
pour
l'usage
« camping
sauvage » appartenant à la classe d'usages récréation (AN2), le
bâtiment principal doit être un poste d'accueil destiné à la
réception et à l'enregistrement des clients d'une superficie
maximale de 12,0 mètres carrés et ne peut être occupé par aucun
usage complémentaire.
132. Construction
et équipement
secondaire
autorisé
132. Les constructions et équipements secondaires autorisés
sont ceux prévus à la section III du chapitre 7. Toutefois pour être
autorisés, ces constructions et équipements secondaires doivent
supportés l'exercice de l'usage principal dans l'optique d'en
améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément pour l'ensemble des
usagers et non être associés à l'utilisation privée d'un site de
camping, à l'exception d'une seule remise et d'un seul pavillon de
jardin saisonnier autorisés par site de camping d'une superficie
maximale de 4,0 mètres carrés chacun.
En plus de ceux prévus à la section III du chapitre 7, les
constructions
et
équipements
secondaires
suivants
sont
autorisés :
1°
Bloc sanitaire;
2°
Station d'alimentation électrique;
3°
Station d'alimentation en eau potable;
4°
Plate-forme en bois destinée à accueillir une tente sur un
site de camping;
5°
Appentis en bois destiné à protéger des intempéries une
tente sur un site de camping;
6°
Cabinet de toilette à fosse sèche en milieu non desservi par
l'égout sanitaire ou combiné;
7°
Centre de service communautaire (pouvant être occupé par
un usage complémentaire);
8°
Yourte;
9°
Bâtiment secondaire à une piscine extérieure.
Malgré
l'alinéa
précédent,
pour
l'usage
« camping
sauvage » appartenant à la classe d'usages récréation (AN2),
seules les constructions et équipements secondaires suivants
sont autorisés :
1°
Cabinet de toilette à fosse sèche, lequel constitue une
construction secondaire obligatoire à l'exercice de l'usage
principal;
[820-2014]
- 5-16 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
2°
Plate-forme en bois destinée à accueillir une tente sur un
site de camping;
3°
Appentis en bois destiné à protéger des intempéries une
tente sur un site de camping.
Dans tous les cas, une construction secondaire ou un
équipement secondaire ne peut servir à des fins de logement ou
d'hébergement.
133. Implantation
des construc-
tions et
équipements
secondaires
133. Malgré les dispositions du chapitre 7, une construction et un
équipement secondaire ne peuvent être implantés à l'intérieur
d'une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes.
134. Utilisation
d'un site de
camping
134. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à
l'utilisation d'un site de camping :
1°
Sauf indication contraire, seules sont autorisées sur un site
de
camping
les tentes,
tentes-caravanes,
caravanes
et
autocaravanes. Toutefois, dans le cas de l'usage « camping
sauvage » appartenant à la classe d'usages récréation (AN2),
seules les tentes sont autorisées;
2°
Une seule tente-caravane, caravane ou autocaravane peut
occuper un site de camping;
3°
Au plus deux tentes peuvent occuper un site de camping;
4°
Les tentes-caravanes, caravane et les autocaravanes
doivent être laissées sur leurs propres roues et pouvoir être
déplacées en tout temps;
5°
Un site de camping ne peut servir à des fins résidentielles.
135. Aména-
gement
paysager
135. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement
paysager d'un terrain de camping:
1°
Tous les espaces non utilisés par les usages, constructions,
équipements ou bâtiments, y compris les aires de stationnement,
doivent être laissés sous couvert forestier ou encore gazonnés et
agrémentés de plantations d'arbres ou d'arbustes.
2°
Lorsqu'une marge minimale prescrite au règlement se
trouve sous couvert forestier, seule la coupe d'assainissement y
est autorisée.
3°
Une zone tampon sans clôture doit être aménagée le long
de toute ligne avant et le long de toute ligne de terrain adjacente à
un terrain utilisé à des fins d'habitation, à l'exception des parties
de terrain utilisée à des fins d'allée d'accès. Cette zone tampon
doit respecter les exigences prévues à cette fin au chapitre 12,
[820-2014]
- 5-17 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
avec les adaptations nécessaires. Un boisé existant est considéré
comme une zone tampon même si les exigences minimales
concernant le nombre de conifères ne sont pas respectées.
136. Maison
mobile
136. À moins d'être spécifiquement autorisées dans la zone
concernée, les maisons mobiles ne sont pas permises sur un
terrain de camping.
SOUS-SECTION VI.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ROULOTTES RÉSIDENTIELLES
1081-2018, a. 11
136.1. Domaine
d'applica-
tion
136.1.
Les
dispositions
de
la
présente
sous-section
s'appliquent à l'égard d'une roulotte résidentielle dont l'usage est
dérogatoire et protégé par droit acquis.
1081-2018, a. 11
136.2.
Implan-
tation d'une
roulotte
résidentielle
136.2.
Les normes d'implantation incluses à l'article 116
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'implantation
d'une roulotte résidentielle.
1081-2018, a. 11
136.3. Superficie et
dimensions
d'une
roulotte
résidentielle
136.3.
La superficie d'implantation au sol d'une roulotte
résidentielle doit être inférieure ou égale à 37,2 mètres carrés, en
incluant la projection au sol des sections coulissantes en porte-à-
faux.
La largeur doit être inférieure ou égale à 2,6 mètres, en
excluant la largeur des sections coulissante en porte-à-faux.
La profondeur doit être inférieure ou égale à 15,0 mètres, en
excluant la profondeur du dispositif permettant d'atteler la roulotte à
un véhicule automobile.
1081-2018, a. 11
136.4.
Ancrage
d'une roulotte
résidentielle
136.4.
La roulotte doit être installée, en permanence, sur des
appuis déposés au sol. Les roues doivent être retirées et la roulotte
doit être attachée à des points d'ancrage fixés au sol.
1081-2018, a. 11
[820-2014]
- 5-18 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
136.5. Aména-
gement et
nivel-
lement de
terrain
136.5.
La partie de terrain située sous la roulotte ainsi que
sous ses sections coulissantes en porte-à-faux doit être recouverte
d'asphalte ou de gravier compacté. Une dalle de béton sur sol ou
des assises de béton peuvent être érigées afin de soutenir les appuis
déposés au sol ou pour fixer les points d'ancrage.
Le terrain entourant la plate-forme de la roulotte doit être
nivelé de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction
opposée à celle-ci.
1081-2018, a. 11
136.6.
Dispo-
sitions
applicables
aux aména-
gements de
terrain,
constructions
et
équipements
secondaires
136.6.
Sous
réserve
des
dispositions
particulières
contenues aux articles 136.7 et 136.8, les dispositions du chapitre
7 régissant les aménagements de terrain, les constructions et les
équipements secondaires localisés dans une cour pour un usage
principal de la catégorie d'usages habitation (H), s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux ouvrages localisés dans
une cour d'une roulotte résidentielle.
1081-2018, a. 11
136.7.
Constructi
on secondaire
autorisée autre
qu'un bâtiment
136.7.
Nonobstant l'article 136.6 et les dispositions du
chapitre 7, les normes particulières suivantes s'appliquent aux
constructions secondaires, autres qu'un bâtiment, localisées dans
une cour d'une roulotte résidentielle :
1°
les constructions secondaires spécifiquement autorisées sont
les suivantes :
a)
Perron, balcon, terrasse, galerie;
b)
Terrasse au sol;
c)
Auvent faisant corps avec la roulotte;
d)
Antenne domestique;
e)
Pergola et tonnelle.
2°
la superficie d'implantation au sol de l'ensemble des
constructions secondaires doit être inférieure ou égale à 35,0 mètres
carrés.
1081-2018, a. 11
136.8. Bâtiments
secondaires
autorisés
136.8.
Nonobstant l'article 136.6 et les dispositions du
chapitre 7, les normes particulières suivantes s'appliquent aux
bâtiments secondaires localisés dans une cour d'une roulotte
résidentielle :
[820-2014]
- 5-19 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
1°
les bâtiments secondaires spécifiquement autorisés sont les
suivants :
a)
Remise autre qu'une remise attenante;
b)
Pavillon de jardin saisonnier;
c)
Gazebo.
2°
Un maximum de deux bâtiments secondaires est autorisé sur
l'ensemble du terrain;
3°
la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment secondaire
doit être inférieure ou égale à 8,0 mètres carrés et la superficie totale
de l'ensemble de ces bâtiments doit être inférieure ou égale à 12,0
mètres carrés.
1081-2018, a. 11
136.9. Revêtement
extérieur et
architecture
136.9.
Nonobstant les dispositions de la section II du
chapitre 9, le revêtement des murs extérieurs et du toit d'une roulotte
résidentielle ne peut être modifié, remplacé ou recouvert par un
revêtement différent de celui installé lors de la fabrication de la
roulotte à l'usine.
Les murs extérieurs et le toit de la roulotte ne doivent pas être
modifiés d'une quelconque façon par rapport aux murs et au toit
construits à l'usine. La roulotte ne doit pas être recouverte ni
encloisonnée de l'extérieur par un toit ou des murs.
1081-2018, a. 11
SOUS-SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ANTENNES D'UTILITÉ PUBLIQUE
137. Apparence de
l'antenne
137. Une antenne d'utilité publique, incluant toute structure ou
tout support afférent à celle-ci, doit être construite de matériaux
inoxydables ou être protégée contre l'oxydation.
1018-2017, a. 5
137.1.
Antennes
assujetties au
Règlement
sur les
137.1.
Nonobstant toute disposition contraire, les antennes
d'utilité publique sont assujetties au Règlement sur les usages
conditionnels, et ce, à l'exception des antennes suivantes :
[820-2014]
- 5-20 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
usages
conditionnels
1°
Une antenne installée en saillie ou à plat sur le mur d'un
bâtiment;
2°
Une antenne installée sur trépied sur le toit d'un bâtiment
principal;
3°
Une antenne installée sur un mât ou sur une autre structure
fixée à même le mur ou le toit d'un bâtiment, pourvu que la hauteur
de l'antenne, incluant son support, ne dépasse pas plus de 25 % de
la hauteur du bâtiment sur lequel elle s'installe;
4°
Une antenne installée sur un poteau d'utilité publique (ex. :
lignes électriques, réseau filaire de télécommunication), sur un
lampadaire, sur un pylône ou sur toute autre structure existante,
pourvu que la hauteur de l'antenne, incluant toute structure ou tout
support afférent à celle-ci, ne dépasse pas plus de 25 % de la
hauteur de l'ouvrage sur lequel elle s'installe;
5°
Une antenne installée sur une remorque ou sur une base
amovible conçue pour être déplacée facilement et utilisée aux fins
d'un événement spécial ou d'une opération d'urgence.
1018-2017, a. 6
138. Structure
d'antenne
indépendante
138. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne
d'utilité publique assujettie au Règlement sur les usages
conditionnels et installée sur une structure d'antenne
indépendante au sol (monopôle, tripôle, tour autoportante, tour
haubanée, fût de bois, etc.) :
1°
Une structure d'antenne peut être érigée sans qu'un bâtiment
principal soit présent sur le terrain;
1.1°
Un bâtiment secondaire peut être érigé conformément à
l'article 141, sous réserve des conditions particulières pouvant
s'appliquer en vertu du Règlement sur les usages conditionnels;
2°
Une structure d'antenne doit être située à une distance d'au
moins 75,0 mètres d'une autre structure d'antenne. Une telle
disposition n'empêche toutefois pas le regroupement de plusieurs
antennes sur une même structure.
3°
Le terrain sur lequel est installée la structure d'antenne doit
être gazonné ou autrement aménagé, à l'exception de la portion
occupée par l'allée d'accès.
4°
Une clôture doit être installée autour de la structure d'antenne
conformément aux dispositions des chapitres 7 et 12 du présent
Règlement et aux conditions particulières pouvant s'appliquer en
vertu du Règlement sur les usages conditionnels;
[820-2014]
- 5-21 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
5°
Si requis, le déboisement doit se limiter aux aires
nécessaires à la construction de la structure d'antenne, au
bâtiment secondaire et à la voie d'accès.
1018-2017, a.7
139. Antenne sur
un mur
139. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à une
antenne d'utilité publique installée sur un mur d'un bâtiment :
1°
L'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1,5 mètre sur
le mur où elle est installée.
2°
Le sommet de l'antenne installée en saillie ou à plat sur le
mur ne doit pas excéder de plus de 1,0 mètre le sommet du mur
où elle est installée.
3°
La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses
accessoires doit être semblable à la couleur du revêtement de la
partie du mur où elle est installée.
1018-2017, a. 8
140. Antenne sur
un toit
140. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne
d'utilité publique sur trépied installée sur le toit d'un bâtiment
principal :
1°
L'antenne doit être située à au moins 3,0 mètres du bord de
toute partie du toit;
2°
L'antenne ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du
toit ou le dessus d'un toit plat;
3°
Une antenne d'utilité publique ne peut être installée sur le
toit d'un bâtiment secondaire.
1018-2017, a.9
141. Bâtiment
secondaire
141. Sous réserve des conditions particulières pouvant s'appliquer
en vertu du Règlement sur les usages conditionnels, les dispositions
suivantes s'appliquent à un bâtiment secondaire à une structure
d'antenne d'utilité publique installée au sol :
1°
Le bâtiment doit servir à abriter tous les équipements
techniques nécessaires à la télécommunication.
2°
La hauteur maximale permise pour un bâtiment est fixée à
7,0 mètres, sans excéder la hauteur maximale prescrite à la grille
des usages et normes pour un bâtiment principal dans la zone où
l'antenne se situe.
3°
Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 6,0
mètres de toutes limites de terrain.
[820-2014]
- 5-22 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
4°
Une haie dense ou une clôture opaque conforme aux
dispositions des chapitres 7 et 12 doit être prévue pour soustraire
le bâtiment à la vue à partir de la voie de circulation adjacente.
1018-2017, a.10
SOUS-SECTION VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRAINS DE
PAINTBALL EXTÉRIEURS ET AUX CHAMPS DE TIR
142. Terrain de
paintball et
champ de tir
142. Un terrain de paintball extérieur ou un champ de tir ne peut
être situé à moins de 500 mètres d'une habitation sauf si une étude
réalisée par un ingénieur démontre que le bruit généré par l'activité
n'excède pas 40 dB (A) mesuré à la limite du terrain où est érigée
l'habitation.
SOUS-SECTION IX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA VENTE
AU DÉTAIL À L'INTÉRIEUR D'UNE REMORQUE
143. Interdiction de
la vente au
détail à
l'intérieur
d'une
remorque
143. Sous réserve des dispositions du chapitre 8 relatif aux
usages temporaires, les activités de vente au détail sont interdites
à partir ou à l'intérieur d'une remorque.
SOUS-SECTION X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CENTRES
COMMERCIAUX
144. Interdiction de
certains
centres
commerciaux
144. Les dispositions suivantes s'appliquent aux centres
commerciaux :
1°
Un centre commercial de plus de 5 000 mètres carrés de
superficie de plancher est interdit. Cette interdiction ne s'applique
pas à un bâtiment dont la superficie de plancher est occupée à
plus de 50 % par des usages de la classes d'usages services
professionnels et personnels (C2).
2°
Un centre commercial est interdit dans les zones portant un
numéro d'identifiant de 3000 à 9199.
3°
Malgré les dispositions du chapitre 3, dans une zone où la
hauteur minimale en étage est fixée à plus de 1, tout étage situé
au-dessus du rez-de-chaussée d'un centre commercial doit
comporter une superficie de plancher équivalant à 50 % ou plus
de la superficie de plancher du rez-de-chaussée.
[820-2014]
- 5-23 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
SOUS-SECTION XI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) EN
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
145. Habitation
autorisée en
zone agricole
permanente
145. En zone agricole permanente, lorsqu'un usage de la
catégorie d'usages habitation (H) est permis à la grille des usages
et normes, cette autorisation s'applique uniquement aux situations
suivantes :
1°
suite à un avis de conformité valide émis par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec permettant la
construction ou la reconstruction d'une habitation érigée en vertu
des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
2°
suite à un avis de conformité valide émis par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec permettant la
reconstruction d'une habitation érigée en vertu des articles 31, 101
et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
3°
suite à une décision portant autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal
administratif du Québec, y compris une décision en vertu de
l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Une note est indiquée à la grille des
usages et normes pour identifier les zones où les habitations sont
autorisées en vertu du volet 1 de la décision numéro 373280 de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec en
vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
4°
suite à une demande d'implantation d'une habitation
recevable à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, soit :
a)
en vue de déplacer, sur la même unité foncière, une
habitation bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux
articles 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou par l'article 31;
b)
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits
acquis commerciaux, industriels, et institutionnels en vertu des
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
5°
selon les conditions de l'article 149 ou 150 de la
sous-section 12.
[820-2014]
- 5-24 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
146. Distance
séparatrice
non
applicable
146. Malgré les dispositions du chapitre 15 relatives aux
distances séparatrices, dans les zones à dominance habitation (H)
située en zone agricole permanente, l'ajout d'une nouvelle
résidence individuelle n'ajoute pas de nouvelles contraintes pour
la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une
résidence existante située à l'intérieur de la zone (hameau).
147. Superficie
maximale
résidentielle
dans la zone
H-9044
147. Dans la zone H-9044, la superficie maximale utilisée à des
fins résidentielles ne doit pas excéder 3 000 mètres carrés. Cette
superficie maximale est portée à 4 000 mètres carrés pour un
terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur d'une bande de 300
mètres d'un lac ou de 100 mètres d'un cours d'eau.
Lorsqu'une résidence individuelle n'est pas implantée à
proximité d'un chemin public et qu'un chemin d'accès doit être
construit pour s'y rendre, la superficie occupée par le chemin peut
s'additionner à la superficie maximale déterminée au premier
alinéa. Toutefois, la superficie totale d'utilisation à des fins
résidentielles ne pourra alors excéder 5 000,0 mètres carrés,
incluant la superficie du chemin d'accès dont l'emprise devra avoir
une largeur minimale de 5,0 mètres.
148. Respect des
normes
environne-
mentales
148. Lorsqu'il est impossible d'implanter une installation de
captage des eaux souterraines ou une installation d'évacuation et
de traitement des eaux usées sur un terrain où une résidence est
existante ou projetée, aucune disposition du présent règlement n'a
pour effet d'interdire l'extension dudit terrain ou la création d'une
servitude sur un terrain voisin uniquement pour satisfaire aux
obligations découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) et des règlements adoptés sous son empire.
L'impossibilité d'implanter lesdites installations doit être confirmée
par un rapport déposé par un professionnel membre d'un ordre
professionnel compétent.
SOUS-SECTION XII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES DE LA CATÉGORIE HABITATION (H) DANS
CERTAINES ZONES DONT LA DOMINANCE D'USAGE EST
AGRICOLE (A)
149. Habitation
autorisée
dans les
zones
149. Dans les zones A-9001, A-9038, A-9060, A-9063, A-9069,
A-9074, A-9075, A-9114, A-9143, A-9147 et A-9148 où une note
à cet effet figure à la grille des usages et normes, il est autorisé
[820-2014]
- 5-25 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
A-9001,
A-9038,
A-9060,
A-9063,
A-9069,
A-9074,
A-9075,
A-9114,
A-9143,
A-9147 et
A-9148
d'implanter une résidence individuelle sur un terrain conforme à
l'une des situations suivantes :
1°
une unité foncière vacante d'une superficie minimale de 20
hectares et plus déjà constituée selon les titres de propriété
publiés au registre foncier le 11 mai 2011 et demeurée vacante
depuis cette date;
2°
une unité foncière vacante d'une superficie minimale de 20
hectares et plus résultant du remembrement de deux ou plusieurs
unités foncières déjà constituée selon les titres de propriété
publiés au registre foncier le 11 mai 2011 et demeurée vacante
depuis cette date.
150. Habitation
autorisée
dans la zone
A-9043
150. Dans la zone A-9043, il est autorisé d'implanter une
résidence individuelle sur un terrain conforme à l'une des
situations suivantes :
1°
une unité foncière vacante d'une superficie minimale de
5 hectares et plus déjà constituée selon les titres de propriété
publiés au registre foncier le 11 mai 2011 et demeurée vacante
depuis cette date;
2°
une unité foncière vacante d'une superficie minimale de 5
hectares et plus résultant du remembrement de deux ou plusieurs
unités foncières déjà constituée selon les titres de propriété
publiés au registre foncier le 11 mai 2011 et demeurée vacante
depuis cette date.
151. Exigence
applicable à
une habitation
sur une unité
foncière de 5
ou 20 hec-
tares
151. Pour une résidence individuelle autorisée en vertu des
articles 149 ou 150, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne
doit pas excéder 3 000 mètres carrés. Cette superficie maximale
est portée à 4 000 mètres carrés pour un terrain situé en tout ou
en partie à l'intérieur d'une bande de 300 mètres d'un lac ou de
100 mètres d'un cours d'eau.
2°
Lorsqu'une résidence individuelle n'est pas implantée à
proximité d'un chemin public et qu'un chemin d'accès doit être
construit pour s'y rendre, la superficie occupée par le chemin peut
s'additionner à la superficie maximale déterminée au paragraphe
2°. Toutefois, la superficie totale d'utilisation à des fins
résidentielles ne pourra alors excéder 5 000,0 mètres carrés,
incluant la superficie du chemin d'accès dont l'emprise devra avoir
une largeur minimale de 5,0 mètres.
3°
Lorsqu'une unité foncière décrite aux articles 149 et 150
chevauche plus d'une zone dont l'affectation décrite au plan
d'urbanisme n'est pas la même, la superficie totale de l'unité
foncière sert au calcul de la superficie minimale requise à ces
[820-2014]
- 5-26 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
articles. Toutefois, la résidence individuelle et la partie du terrain
réservé à l'utilisation à des fins résidentielles dont la superficie
maximale respecte les paragraphes 1° et 2°, doivent se retrouver
dans la même zone ou si elles sont dans plus d'une zone, doivent
être comprise dans la même affectation identifiée au plan
d'urbanisme.
4°
Une résidence individuelle doit respecter une marge
latérale de 75,0 mètres de la ligne de terrain d'une propriété
voisine non résidentielle.
5°
Une distance séparatrice de 75,0 mètres de la résidence
individuelle s'applique par rapport à un champ en culture d'une
propriété voisine;
6°
Malgré les dispositions du chapitre 15 relatives aux
distances séparatrices, une résidence individuelle ne pourra
contraindre le développement d'un établissement de production
animale existant avant sa construction.
152. Distance
séparatrice
152. Sous réserve du deuxième alinéa et malgré les dispositions
du chapitre 15 relatives aux distances séparatrices, l'implantation
d'une nouvelle résidence individuelle en vertu des articles 149 ou
150 doit respecter les distances séparatrices prévues au tableau
152.A, vis-à-vis tout établissement de production animale.
Tableau 152.A (faisant partie intégrante de l'article 152)
Tableau 152.A Distance séparatrice applicable aux usages
autorisés en vertu des articles 149 ou 150
Type de production
Unité animale1
Distance minimale
requise1 (m)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine
(maternité
et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
[820-2014]
- 5-27 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
Type de production
Unité animale1
Distance minimale
requise1 (m)
Autres productions
Distances
prévues par les
orientations du
gouvernement
pour 225 unités
animales
150
1 Nombre d'unités animales ayant servi de base pour établir la distance à
respecter
Lorsque la résidence individuelle à implanter se trouve à
proximité d'un établissement de production animale dont le
certificat d'autorisation prévoit une distance à respecter plus
grande que celle indiquée au tableau 152.A, la distance inscrite
au certificat d'autorisation s'applique à l'implantation de la
nouvelle résidence individuelle.
Une habitation implantée en vertu des articles 149 ou 150
ne pourra contraindre le développement d'un établissement de
production animale existant avant son implantation. Ainsi, tout
établissement d'élevage peut être agrandi, le type d'élevage peut
être modifié, et le nombre d'unités animales peut être augmenté,
sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de
cette nouvelle habitation.
SOUS-SECTION XIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
SENTIERS RÉCRÉATIFS MOTORISÉS
153. Sentier
récréatif
motorisé à
l'extérieur des
périmètres
d'urbanisation
153. Les sentiers récréatifs motorisés situés à l'extérieur d'un
périmètre d'urbanisation sont permis dans toutes les zones
conditionnellement au respect des marges minimales applicables au
tableau 334.B.
Les sentiers récréatifs motorisés situés à l'intérieur de la zone
agricole permanente doivent également obtenir les autorisations
requises en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).
1035-2017, a.2
[820-2014]
- 5-28 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
154. Sentier
récréatif
motorisé à
l'intérieur des
périmètres
d'urbanisation
154. Les sentiers récréatifs motorisés situés à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation sont permis dans toutes les zones
conditionnellement au respect des marges minimales applicables au
tableau 334.B.
1035-2017, a.3
SOUS-SECTION XIV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
COMPRISES À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DU HAVRE
SAINT-GERMAIN
155. Domaine
d'application
155. Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la
présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones où une
note à cet effet figure à la grille des usages et normes.
156. Règle
d'insertion
applicable à la
hauteur d'un
bâtiment
principal
156. La hauteur en étage d'un bâtiment principal qui est
inférieure à la hauteur en étage d'un ou deux bâtiments principaux
voisins du côté d'une ligne latérale, peut être augmentée comme
suit:
1°
la hauteur d'un bâtiment, voisin par une de ses lignes
latérales à un bâtiment comprenant un étage de plus, peut être
augmentée d'un demi étage;
2°
la hauteur d'un bâtiment, voisin par ses deux lignes
latérales à un bâtiment comprenant un étage de plus, peut être
augmentée d'un étage.
Cette règle d'insertion s'applique en l'adaptant, à un terrain
vacant.
Malgré le premier alinéa, la hauteur en mètres du bâtiment
agrandi ou du nouveau bâtiment construit sur le terrain vacant ne
peut excéder la hauteur en mètres du bâtiment voisin le plus haut.
157. Matériaux de
revêtement
extérieur du
bâtiment
principal
157. Les matériaux de revêtement extérieur suivants doivent
recouvrir les murs extérieurs du bâtiment principal, dans une
proportion de :
1°
Brique, pierre naturelle ou artificielle, maçonnerie : 60,0 %
et plus;
2°
Bois,
déclin
d'aggloméré
de
bois
pré-peint
(type
«Canexel») : 40,0 % ou moins.
[820-2014]
- 5-29 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
158. Traitement
architectural
des
ouvertures
158. Le traitement architectural des ouvertures (portes et
fenêtres) dans le mur avant et dans les murs latéraux des
bâtiments principaux doit être homogène.
Le premier alinéa s'applique également aux murs arrière
des bâtiments principaux situés dans les zones H-1080, H-1081,
H-1089, H-1090, H-1091, H-1094 et H-1097.
159. Bâtiment
secondaire
159. Dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091,
H-1094 et H-1097, seules les remises attenantes au bâtiment
principal sont autorisées. Les autres bâtiments secondaires sont
prohibés.
Dans les zones H-1075, H-1077, H-1078, H-1079, H-1082,
H-1083, H-1084, H-1085, H-1086, H-1087, H-1088, H-1092 et
H-1093, les bâtiments secondaires sont autorisés aux conditions
suivantes :
1°
Le matériau de revêtement extérieur des murs doit être l'un
des matériaux suivants : brique, pierre naturelle ou artificielle,
planches à clin (bois teint ou peint blanc ou imitation de bois de
couleur blanche);
2°
Le matériau de revêtement extérieur du toit doit être
identique au matériau de revêtement du toit du bâtiment principal.
160. Matériau de la
clôture
160. Lorsqu'une clôture est en bois ou en matériau synthétique
imitant le bois, elle doit être de couleur blanche.
161. Hauteur d'une
clôture ou
d'une haie
161. La hauteur des clôtures et des haies ne peut excéder 1,2
mètre dans une cour avant ou avant secondaire et 2,0 mètres dans
une cour latérale ou arrière. Ces hauteurs peuvent être
augmentées de 1,0 mètre dans tout tronçon d'une longueur
maximale de 1,5 mètre de clôture contigu à un mur extérieur d'un
bâtiment principal, à une porte ou grille de jardin donnant accès à
une cour latérale.
162. Hauteur d'une
clôture ou
d'une haie
mitoyenne
162. Malgré l'article 161, une clôture ou une haie mitoyenne
implantée sur la ligne latérale commune à deux terrains peut avoir
une hauteur d'au plus 2,0 mètres dans la cour latérale.
163. Hauteur d'une
clôture ou
d'une haie en
cour arrière
163. Malgré l'article 161, dans les zones H-1080, H-1081,
H-1089, H-1090, H-1091, H-1094 et H-1097, une clôture ou une
haie implantée dans la cour arrière ne peut excéder 1,2 mètre de
hauteur.
[820-2014]
- 5-30 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
164. Mur écran
164. Dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091,
H-1094 et H-1097, un mur écran (clôture, écran) est autorisé dans
une cour arrière aux conditions suivantes :
1°
Il doit être érigé dans la portion de la cour arrière située vis-
à-vis le corps principal du bâtiment (excluant un garage ou un abri
d'auto attenant). Sa largeur ne peut excéder celle de ce corps
principal du bâtiment et sa profondeur maximale est de 7,0 mètres;
2°
Le mur écran est d'une hauteur maximale de 2,5 mètres au-
dessus du niveau du sol adjacent après nivellement.
165. Solarium
165. Dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091,
H-1094 et H-1097, un solarium est autorisé dans une cour arrière
aux conditions suivantes :
1°
Il doit être érigé dans la portion de la cour arrière située vis-
à-vis le corps principal du bâtiment (excluant un garage ou un abri
d'auto attenant). Sa largeur ne peut excéder celle de ce corps
principal du bâtiment et sa profondeur maximale est de 7,0 mètres;
2°
Le solarium est d'une hauteur maximale de 4 mètres
calculée à partir du niveau du sol adjacent après nivellement
jusqu'au faîte de son toit.
166. Piscine et
corde à linge
166. Dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091,
H-1094 et H-1097, les piscines hors-terre et les cordes à linge sont
prohibées.
167. Remblai
167. Dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091,
H-1094 et H-1097, un terrain ne peut être remblayé de plus de 1,5
mètre mesurée à partir du niveau fini du centre de la rue en façade
de ce terrain.
168. Aire de
stationnement
168. Sauf indication contraire à la grille des usages et normes,
une aire de stationnement doit être éloignée d'au moins 4,5 mètres
d'une ligne avant.
169. Rampe
d'accès
169. Une seule rampe d'accès peut être aménagée par terrain
d'une largeur maximale de 6,0 mètres.
[820-2014]
- 5-31 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
170. Rampe
d'accès dans
les zones
H-1077,
H-1078,
H-1087 et
H-1088
170. Malgré l'article 169, dans les zones H-1077, H-1078,
H-1087 et H-1088, les dispositions suivantes s'appliquent aux
rampes d'accès :
1°
Dans la zone H-1077, un maximum de deux rampes
d'accès est autorisé et la largeur maximale d'une seule de ces
rampes peut être portée à 8,5 mètres;
2°
Dans les zones H-1087 et H-1088, la largeur maximale de
la rampe d'accès est de 8,5 mètres;
3°
Dans la zone H-1078, un maximum de deux rampes
d'accès est autorisé.
SOUS-SECTION XV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
CEINTURE VERTE
171. Domaine
d'application
171. Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la
présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones où une
note à cet effet figure à la grille des usages et normes.
172. Ouvrages
interdits dans
la ceinture
verte
172. Sous réserve de l'article 173, les ouvrages suivants sont
interdits dans la ceinture verte :
1°
le déboisement, l'abattage ou la récolte d'arbres;
2°
les travaux de remblai ou de déblai.
173. Ouvrages
autorisés
dans la
ceinture verte
173. Les travaux d'abattage d'arbres suivants sont autorisés
dans la ceinture verte :
1°
une coupe d'assainissement;
2°
une coupe à blanc visant la mise en culture du sol d'un
boisé situé dans la zone agricole permanente conformément aux
dispositions de l'article 531 et aux dispositions suivantes :
a)
le boisé faisant l'objet d'abattage d'arbres est situé sur une
exploitation agricole;
b)
l'abattage d'arbres doit s'effectuer par bandes ne dépassant
pas une largeur de 60,0 mètres;
c)
une coupe à blanc doit avoir fait l'objet d'une
recommandation écrite d'un ingénieur forestier pour pouvoir être
réalisée.
3°
une coupe d'éclaircie dans un boisé aux conditions
suivantes:
[820-2014]
- 5-32 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
a)
l'abattage d'arbres doit permettre d'accroître la production
de matière ligneuse, la croissance ou la qualité du boisé;
b)
la coupe d'éclaircie doit faire l'objet d'une prescription
sylvicole préparée par un ingénieur forestier.
4°
l'abattage d'arbres dans un boisé pour l'aménagement d'un
sentier récréatif aux conditions suivantes :
a)
le sentier récréatif doit être aménagé de manière à
respecter le drainage naturel du sol. Si le sentier traverse le patron
de drainage, des ponceaux doivent être installés afin de favoriser
un écoulement normal de l'eau;
b)
l'état naturel des lieux de part et d'autre du sentier récréatif
doit être préservé;
c)
le sentier récréatif doit être entretenu de telle sorte qu'il
demeure facile d'accès et praticable pour l'activité visée.
SOUS-SECTION XVI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SILOS
OU RÉSERVOIRS DE GRANDE CAPACITÉ
174. Silo et
réservoir de
produits
solides ou
liquides
174. Un réservoir hors-sol de produits solides ou liquides, autres
que ceux visés au chapitre 7, est autorisé pour les usages, classes
d'usages ou catégories d'usages suivants:
1°
L'usage vente de foin, de grain et de mouture;
1.1°
La classe d'usages commerce lourd (C6);
1.2°
La classe d'usages industrie légère (I2);
2°
La classe d'usages industrie lourde (I3);
3°
La classe d'usages industrie extractive (I4);
4°
La catégorie d'usages infrastructures et équipements lourds
(P5);
5°
La catégorie d'usages agricole (A);
6°
La catégorie d'usages foresterie (F).
Un tel silo ou réservoir ne peut être implanté dans la cour
avant ou avant secondaire, sauf lorsqu'il est associé à un usage
principal appartenant aux catégories d'usages agricole (A) et
foresterie (F), et ne peut empiéter dans les marges minimales.
1053-2018, a.2
[820-2014]
- 5-33 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
SOUS-SECTION XVII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ÉTANGS DE PÊCHE
174.1.
Domaine
d'application
174.1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent
à tout aménagement d'un ou plusieurs étangs de pêche, incluant
l'agrandissement et la modification d'un étang artificiel ou naturel
existant.
897-2015, a. 5;
174.2.
Calcul de
la superficie
174.2. Aux fins de l'application de la présente sous-section, la
superficie des étangs de pêche se calcule de la manière suivante :
1°
Pour un lac naturel aménagé comme étang de pêche, la
superficie correspond à la superficie du littoral étant calculée, vers le
centre du plan d'eau, à partir de la ligne des hautes eaux;
2°
Pour un étang de pêche artificiel, la superficie se calcule,
vers le centre du plan d'eau, à partir d'une ligne délimitant le pourtour
de l'espace submergé;
Pour une même propriété, la superficie des étangs de
pêche doit être calculée en additionnant la superficie de chaque
étang de pêche présent sur le terrain.
897-2015, a. 5;
174.3.
Superficie
maximale
174.3. La superficie totale des étangs de pêche d'une propriété
doit respecter un maximum de 50 000 mètres carrés (5 hectares).
Nonobstant le premier alinéa, la superficie totale des étangs
de pêche artificiels doit respecter un maximum de 10 000 mètres
carrés (1 hectare).
897-2015, a. 5;
174.4.
Coefficient
d'emprise au
sol
174.4. La superficie totale des étangs de pêche doit respecter un
coefficient d'emprise au sol maximal de 0,3 ou, s'il est plus
restrictif, celui étant prescrit à la grille des usages et normes pour
cet usage.
Pour le calcul du coefficient d'emprise au sol, la superficie
totale des étangs de pêche correspond à la superficie d'implantation
au sol.
897-2015, a. 5;
[820-2014]
- 5-34 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
174.5.
Marge de
recul
174.5. L'ensemble des bâtiments et des infrastructures, incluant
les étangs de pêche, doivent respecter une distance minimale de
15 mètres de toute ligne de propriété. La distance s'applique, selon
le cas, à partir de la ligne des hautes eaux (étang naturel) ou à
partir de la ligne délimitant le pourtour de l'espace submergé dans
l'eau (étang artificiel).
897-2015, a. 5;
SOUS-SECTION XVIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LIEUX DE
FORMATION, D'ENTRAÎNEMENT ET D'EXERCICES
SPÉCIALISÉS
1021-2017, a. 4
174.6.
Domaine
d'application
174.6. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent
aux lieux de formation, d'entraînement et d'exercices spécialisés
dont la responsabilité incombe à une autorité municipale, provinciale
ou fédérale, incluant leurs mandataires.
Ces usages peuvent être autorisés à titre d'usage principal
conformément à la section VI du chapitre 4 ou à titre d'usage
complémentaire conformément à la section V du chapitre 6.
1021-2017, a. 4
174.7.
Applica-
tion des
dispositions
du Règlement
de zonage
174.7. Les lieux de formation, d'entraînement et d'exercices
spécialisés ne sont pas assujettis aux dispositions suivantes du
Règlement de zonage :
1°
Dispositions du chapitre 7 relatives à l'utilisation des cours;
2°
Dispositions du chapitre 9 relatives à l'implantation et à
l'architecture des bâtiments principaux;
3°
Dispositions du chapitre 10 relatives au stationnement hors
rue;
4°
Dispositions de l'article 462.1 relatives à l'aménagement
des terrains;
5°
Dispositions relatives aux dimensions et aux superficies du
bâtiment principal contenues à l'annexe A (grilles des usages et
normes) faisant partie intégrante du Règlement de zonage par son
article 6.
1021-2017, a. 4; 1095-2018, a. 1
[820-2014]
- 5-35 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
SOUS-SECTION XIX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
COMPRISES À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR ALCIDE-C.-
HORTH | ESPACE URBAIN
1031-2017, a. 3
174.8.
Domaine
d'application
174.8. Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la
présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones comprises
à l'intérieur du secteur Alcide-C.-Horth | Espace urbain et pour
lesquelles une note à cet effet figure à la grille des usages et normes.
1031-2017, a. 3
174.9.
Mixité
d'usages
autorisés
174.9. La mixité d'un ou plusieurs logements ou chambres (H7)
avec un usage autre que résidentiel est autorisée dans un bâtiment
principal lorsqu'une note à cet effet figure à la grille des usages et
normes.
Les classes d'usages ou les usages pouvant être autorisés
en mixité avec un ou plusieurs logements ou chambres (H7) sont
ceux indiqués à la colonne où une note figure à la grille des usages
et normes.
1031-2017, a. 3
174.10. Aménage
ment des
bâtiments à
usages mixtes
174.10. Un bâtiment à usages mixtes doit respecter toutes les
conditions suivantes :
1°
Abrogé;
2°
l'usage non résidentiel doit être situé exclusivement au rez-
de-chaussée, à l'exception d'un usage de la classe recherche et
développement (I1) qui peut également être situé aux étages
supérieurs au rez-de-chaussée;
3°
il ne doit pas y avoir de communication directe entre un
logement ou une chambre (H7) et un usage non résidentiel, à moins
que la communication se fasse à partir d'un hall d'entrée commun,
d'une cage d'escalier fermée ou d'un sas.
1031-2017, a. 3; 1095-2018, a. 1, a. 2
174.11. Autres
dispositions
applicables
aux bâtiments
à usages
mixtes
174.11. Les articles 110 à 112 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux bâtiments à usages mixtes autorisés à la présente
sous-section.
1031-2017, a. 3
[820-2014]
- 5-36 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
174.12. Matériaux
de revêtement
extérieur
prohibés pour
les murs
174.12. En plus des matériaux de revêtement extérieur prohibés à
l'article 346, les matériaux suivants sont prohibés pour le mur d'un
bâtiment principal :
1°
le déclin de vinyle;
2°
le panneau de vinyle ou de plastique moulé.
1031-2017, a. 3; 1095-2018, a. 1
174.13. Porte de
garage
174.13. Une porte de garage est interdite sur le mur avant et le mur
avant secondaire d'un bâtiment principal.
1031-2017, a. 3
174.14. Entrée
résidentielle
174.14. Une seule porte d'entrée est autorisée par 10,0 mètres
linéaires de mur avant et de mur avant secondaire d'un bâtiment
principal pour l'accès aux logements et aux chambres (H7).
1031-2017, a. 3
174.15. Toit
174.15. Le toit du bâtiment principal doit être plat ou en appentis.
1031-2017, a. 3
174.16. Enseigne
prohibé
174.16. Les enseignes au sol sont prohibées.
1031-2017, a. 3
174.17. Aména-
gement du
terrain
174.17. L'aménagement paysager du terrain doit respecter les
conditions suivantes :
1°
Le nombre minimal d'arbres requis en vertu des articles
500, 509 et 510 du chapitre 12 peut être réduit à 5;
2°
L'aménagement de la cour avant doit comprendre au
minimum deux (2) arbres en excluant ceux localisés dans la cour
avant secondaire;
3°
Les arbres requis dans la cour avant peuvent être
remplacés par des arbustes. Le présent paragraphe ne s'applique
pas aux arbres requis dans la cour avant secondaire;
4°
L'utilisation d'un revêtement de sol en asphalte est prohibée
en cour avant et en cour avant secondaire, sauf pour l'aménagement
de la rampe d'accès et de l'allée d'accès;
[820-2014]
- 5-37 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
5°
Au plus 30 % de la superficie du revêtement de sol de la
cour avant et de la cour avant secondaire peuvent être composés de
béton, de pavé, de bois ou de tout autre matériau autorisé comme
revêtement de sol;
6°
Nonobstant le paragraphe 5° du premier alinéa, la cour
avant des bâtiments comportant un usage commercial au rez-de-
chaussée peut être aménagée avec un revêtement de sol constitué
uniquement de béton, de pavé, de bois ou de tout autre matériau
autorisé comme revêtement de sol.
1031-2017, a. 3, 1095-2018, a. 3
174.18. Clôture
prohibée
174.18. Les clôtures à maille de chaîne [frost] et les clôtures
employant du treillis à maille de fer, d'acier ou d'aluminium sont
prohibées.
1031-2017, a. 3
174.19. Case de
stationnement
privé
174.19. Une case de stationnement privée doit être adjacente à la
ruelle et aménagée à un angle de 90° par rapport à la ruelle.
1031-2017, a. 3
174.20. Aire de
stationnement
174.20. L'aire de stationnement doit respecter les conditions
suivantes :
1°
Une seule rampe d'accès est autorisée par aire de
stationnement;
2°
L'allée d'accès ou l'allée de circulation doit avoir une largeur
minimale de 5,0 mètres et une largeur maximale de 6,0 mètres.
L'allée d'accès ou l'allée de circulation peut traverser ou chevaucher
une ligne de terrain;
3°
La distance minimale entre une aire de stationnement et un
bâtiment est de 0,5 mètre;
4°
La distance minimale entre une case de stationnement et
une ligne de terrain est de 0,5 mètre;
5°
L'aménagement de l'aire de stationnement doit être réalisé
à l'intérieur des limites de la servitude y étant associée;
6°
L'utilisation d'un revêtement de sol en asphalte est
obligatoire pour la rampe d'accès, l'allée d'accès et l'allée de
circulation;
7°
Abrogé;
[820-2014]
- 5-38 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
8°
L'aire de stationnement desservant un bâtiment à usages
mixtes doit être asphaltée.
9°
Nonobstant
toute
disposition
contraire
au
présent
règlement, le nombre de cases de stationnement minimal est fixé à
0,5 case par logement;
10°
Toute aire de stationnement doit être implantée en cour
arrière;
11°
Nonobstant la ligne 16.a du tableau 239.A du présent
règlement, la distance minimale pour la marge en cour latérale peut
être réduite à 0 m pour une construction souterraine.
1031-2017, a. 3, 1095-2018, a. 4, 24-015, a. 2, 24-015, a. 2 pv de correction 2024-09-17
174.21. Façade
principale
174.21. Chaque portion complète d'au moins 10,0 mètres de mur
avant d'un bâtiment donnant sur la rue Alcide-C.-Horth doit avoir une
façade principale différente du reste du bâtiment.
1095-2018, a. 5
174.22. Locali-
sation de la
façade
principale
174.22. La façade principale correspond à la façade du bâtiment
donnant sur la rue Alcide-C.-Horth.
1095-2018, a. 5
174.23. Portes
des bâtiments
à usages
mixtes
174.23. Les bâtiments à usages mixtes doivent comprendre une
porte du côté de la cour avant secondaire.
1095-2018, a. 5
174.24. Hauteur
du plancher
du rez-de-
chaussée
174.24. Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder
0,5 mètre au-dessus de la bordure de la rue Alcide-C.-Horth. La
hauteur du dessus de la bordure se mesure au point médian de la
ligne avant d'un terrain.
Pour les terrains d'angle, le niveau de plancher maximal
prévu au premier alinéa s'applique à l'une ou l'autre des rues.
1095-2018, a. 5; 1200-2020, a. 4
SOUS-SECTION XX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CLASSE
D'USAGES COMMERCE DE VENTE DE PRODUITS
CANNABINOÏDES (C11)
1141-2019, a. 5
[820-2014]
- 5-39 -
Chapitre 5
Règlement de zonage
174.25. Domaine
d'application
174.25. Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la
présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones du
territoire pour lesquelles une note à cet effet figure à la grille des
usages et normes.
1141-2019, a. 5
174.26. Distances
minimales
applicables
174.26. Tout commerce spécialisé dans la vente de produits
cannabinoïdes doit être situé à au moins 250 mètres de tout terrain
accueillant l'un des usages ou l'une des classes d'usages suivants :
1°
École maternelle, primaire et secondaire;
2°
Centre de la petite enfance exploité conformément à la Loi
sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, chapitre
S-4.1.1.1);
3°
Service de soutien à des clientèles particulières (P3).
1141-2019, a. 5
SOUS-SECTION XXI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CUISINE
DE RUE
174.27. L'usage « cuisine de rue » est prohibé sur l'ensemble du
territoire.
Malgré ce qui précède et malgré les sections V et VI du chapitre 6,
l'usage « cuisine de rue » est autorisé à titre d'usage
complémentaire et temporaire conformément aux dispositions de la
section XII Dispositions particulières applicables à la cuisine de rue
du chapitre 6 et aux dispositions du chapitre 8.
174.28. Nul ne peut déverser dans l'environnement ou dans les
réseaux d'égout les eaux ménagères d'une unité de restauration
temporaire non conformément au Règlement relatif aux rejets dans
les réseaux d'égout.
Une unité de restauration temporaire doit être conçue de réservoirs
d'eaux potables et d'eaux ménagères de capacité suffisante pour
permettre l'autonomie en eau pendant la période d'occupation.
23-023, a.5
Chapitre 6
Règlement de zonage
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES COMPLÉMENTAIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
175. Généralité
175. Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions
générales suivantes :
1°
Il doit y avoir un usage principal pour que puisse s'exercer
un usage complémentaire.
2°
Un usage principal implique l'autorisation de son usage
complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal
implique automatiquement celle de son usage complémentaire;
3°
Sauf indication contraire, un usage principal peut être
accompagné par plus d'un usage complémentaire;
4°
Sauf indication contraire, un usage complémentaire doit
s'exercer sur le même terrain que l'usage principal;
5°
Sauf indication contraire, un usage complémentaire doit
s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal;
6°
Sous réserve des dispositions de la section X applicables à
l'entreposage extérieur, un usage complémentaire ne doit pas
engendrer d'entreposage extérieur;
7°
Sous réserve des dispositions du chapitre 13, aucune
enseigne n'est autorisée pour un usage complémentaire;
8°
Dans la zone agricole permanente, usage complémentaire
doit, pour s'exercer, avoir fait l'objet d'une décision portant
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec ou du Tribunal administratif du Québec ou bénéficier
d'un droit acquis reconnu par cette commission.
[820-2014]
- 6-2 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES
HABITATION (H)
176. Usages
complé-
mentaires
autorisés pour
le H1
176. Sous réserve de dispositions particulières, les usages
suivants sont autorisés comme usages complémentaires à l'usage
principal habitation unifamiliale (H1), sauf dans une zone dont la
dominance est agricole (A) :
1°
Location de chambre;
2°
Les logements additionnels de type intergénérationnel
spécifiquement autorisés dans une zone par une note particulière
inscrite à la grille des usages et normes et conformément aux
dispositions de l'article 180;
2.1°
Les logements additionnels de type intergénérationnel ou de
type locatif autorisés en vertu du Règlement sur les usages
conditionnels;
3°
Gîte touristique (lorsqu'une note est inscrite à la grille des
usages et normes l'autorise);
4°
Fermette;
5°
Service de garde en milieu familial;
6°
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource
intermédiaire;
7°
Les activités de travail à domicile et les bureaux
administratifs pour services mobiles suivants :
a)
L'exercice
d'une
profession
relevant
d'un
ordre
professionnel;
b)
L'exercice d'une profession offrant des soins de santé ou
reliée aux médecines douces;
c)
Les activités artisanales et artistiques notamment artiste-
peintre, bijoutier, graveur, sculpteur, tisserand, couturier et
photographe;
d)
Les activités offrant un service personnel ou domestique
notamment coiffeur et esthéticien;
e)
Les activités se limitant à un usage administratif;
f)
L'enseignement de la musique, des langues et des arts;
g)
Les traiteurs.
[820-2014]
- 6-3 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
Malgré le paragraphe 7°, les activités de travail à domicile
et les bureaux administratifs pour services mobiles suivants sont
interdits :
1°
Les postes de taxi;
2°
Les services de courrier;
3°
Les vétérinaires.
1018-2017, a.2
177. Usages
habitation (H)
177. Les usages complémentaires autorisés en vertu de l'article
176 sont assujettis aux dispositions suivantes :
1°
Un seul usage complémentaire est autorisé par logement;
2°
L'usage complémentaire doit être exercé par un occupant
du logement, et au plus une personne habitant à l'extérieur du
logement peut y travailler;
3°
Sauf indication contraire, la superficie de l'usage
complémentaire ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie
totale de plancher (incluant le sous-sol ou la cave), sans toutefois
excéder 50,0 mètres carrés; la superficie inclut l'entreposage
intérieur requis aux fins de l'exercice de l'usage complémentaire,
mais n'inclut pas la superficie d'une salle de toilette;
4°
À l'exception des produits requis pour l'exercice de l'usage
complémentaire, seuls les produits fabriqués sur place peuvent
être vendus; aucun produit ne doit être visible de l'extérieur du
logement;
5°
L'exercice de l'usage complémentaire ne doit pas
nécessiter de modification de l'architecture du logement visible de
l'extérieur;
6°
L'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation
d'un
véhicule-moteur
autre
qu'une
automobile
ou
une
camionnette;
7°
L'usage complémentaire ne doit pas constituer une source
de nuisance pour le voisinage (bruit, odeur, éclat lumineux,
poussière, fumée, circulation excessive);
8°
L'usage complémentaire autorisé dans un bâtiment
secondaire, conformément à l'article 178, n'est pas considéré
comme un immeuble protégé au sens du règlement;
9°
Une enseigne peut être installée selon les dispositions
prévues au chapitre 13;
10°
L'étalage et l'entreposage extérieur sont interdits;
[820-2014]
- 6-4 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
11°
L'entretien mécanique des véhicules est spécifiquement
interdit à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur d'un bâtiment principal,
d'un garage ou tout autre bâtiment secondaire.
178. Usage
complé-
mentaire dans
un bâtiment
secondaire
178. L'usage complémentaire à l'habitation doit s'exercer à
l'intérieur d'une pièce accessible à partir du logement.
Malgré l'alinéa précédent, pour un usage principal
habitation unifamiliale (H1), si la superficie du terrain est
supérieure à 3 000,0 mètres carrés, les usages complémentaires
de type « activités de travail à domicile et bureaux administratifs
pour services mobiles » peuvent s'exercer dans un bâtiment
secondaire.
179. Location de
chambres
179. Un usage complémentaire location de chambres est
assujetti aux dispositions suivantes :
1°
Un maximum de deux chambres peuvent être louées à au
plus deux personnes à l'intérieur d'un logement occupé par le
propriétaire ou le locataire du logement;
2°
Une
chambre
en
location
ne
doit
pas
contenir
d'équipements de cuisine; elle ne peut être desservie que par les
équipements de cuisine
utilisés quotidiennement par le
propriétaire ou le locataire du logement;
3°
L'entrée d'une chambre en location doit être la même que
celle du logement;
4°
Une chambre en location doit être conforme à l'article 9 du
Règlement de construction;
5°
Une chambre en location ne doit pas être située dans une
cave;
6°
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour
chaque chambre en location doit être aménagé sur le terrain
occupé par le bâtiment principal conformément aux dispositions
du chapitre 10.
180. Logement
additionnel de
type
intergéné-
rationnel
180. Les dispositions suivantes s'appliquent aux logements
additionnels de type intergénérationnel spécifiquement autorisés à
titre d'usage complémentaire en vertu d'une note particulière
inscrite à la grille des usages et normes d'une zone :
1°
Un seul logement additionnel est autorisé;
2°
Aucun autre usage complémentaire ne peut être exercé
dans l'habitation où le logement est aménagé, y compris aucune
chambre en location;
[820-2014]
- 6-5 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
3°
Le logement additionnel ne peut être situé au sous-sol;
4°
Les deux logements n'ont qu'une seule adresse, qu'une
seule entrée électrique et qu'un seul branchement d'aqueduc et
d'égout;
5°
L'architecture du bâtiment doit respecter les éléments
suivants :
a)
une seule entrée en façade avant est permise;
b)
une entrée secondaire distincte donnant directement vers
l'extérieur peut être aménagée sur un mur latéral ou arrière du
bâtiment principal pour permettre d'accéder au logement
additionnel;
6°
Le logement additionnel doit être relié par une porte et
pouvoir communiquer en permanence avec le logement principal;
7°
Le logement additionnel ne peut avoir une superficie de
plancher inférieure à 40 mètres carrés et sa superficie ne peut
excéder 60 % de la superficie du logement principal;
8°
Une seule case de stationnement supplémentaire est
autorisée et doit être conforme aux dispositions du chapitre 10;
9°
Aucun bâtiment secondaire supplémentaire ne doit être
aménagé pour desservir le logement additionnel;
10°
Le terrain de l'habitation unifamiliale doit demeurer accessible
aux deux logements.
1018-2017, a.3
181. Gîte
touristique
181. Les
dispositions
suivantes
s'appliquent
aux
gîtes
touristiques autorisés à titre d'usage complémentaire en vertu
d'une note particulière à la grille des usages et normes :
1°
Un maximum de 5 chambres peuvent être offertes en
location pour accueillir au plus 15 personnes;
2°
Les chambres font partie intégrante du logement et ne sont
pas situées dans une cave ni dans un sous-sol;
3°
Les chambres ne doivent pas contenir d'équipements de
cuisine;
4°
Des commodités d'hygiène doivent être accessibles par
l'intérieur du logement pour les occupants de chacune des
chambres;
5°
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour
chaque chambre d'un gîte touristique doit être aménagé sur le
terrain occupé par le bâtiment principal conformément aux
dispositions du chapitre 10.
[820-2014]
- 6-6 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
182. Fermette
182. Un usage complémentaire fermette est assujetti aux
dispositions suivantes :
1°
Une fermette est autorisée uniquement dans une zone dont
la dominance est foresterie (F);
2°
L'usage fermette peut s'exercer sur un terrain d'une
superficie minimale de 20 000 mètres carrés;
3°
Le nombre maximal d'unité animale, tel que défini au
chapitre 15, est fixé à:
a)
2 unités animales pour un terrain d'une superficie inférieure
à 30 000 mètres carrés;
b)
3 unités animales pour un terrain d'une superficie d'au
moins 30 000 mètres carrés, mais inférieure à 40 000 mètres
carrés;
c)
4 unités animales pour un terrain d'une superficie d'au
moins 40 000 mètres carrés, mais inférieure à 50 000 mètres
carrés;
d)
5 unités animales pour un terrain d'au moins 50 000 mètres
carrés;
4°
L'élevage des porcs et des animaux à fourrure, à l'exception
du lapin est interdit sur une fermette;
5°
Une fermette doit respecter les distances minimales
suivantes, mesurées conformément aux dispositions du chapitre
15 :
a)
Les distances séparatrices fixées au chapitre 15 (sauf pour
les chevaux);
b)
300 mètres de tout lac;
c)
100 mètres de tout cours d'eau;
6°
La superficie d'implantation au sol maximale pour un
bâtiment servant à abriter les animaux et la machinerie agricole
est de 200 mètres carrés;
7°
L'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler
sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit,
l'ensemble des déjections animales produites entre chaque
vidange;
8°
S'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux
doivent être gardés dans un enclos.
183. Un usage complémentaire service de garde en milieu
familial est assujetti aux dispositions suivantes :
[820-2014]
- 6-7 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
183. Service de
garde en
milieu familial
1°
Le service de garde n'est pas situé dans une cave;
2°
Une aire extérieure de jeu doit être aménagée sur le même
terrain que le service de garde, selon les dispositions suivantes :
a)
L'aire extérieure de jeu doit être adjacente au bâtiment et
être localisée dans une cour latérale ou arrière;
b)
la superficie de l'aire extérieure de jeu ne doit pas être
inférieure à 25,0 mètres carrés;
c)
une aire extérieure de jeu doit être délimitée par une clôture
ayant une hauteur minimale de 1,2 mètre.
184. Résidence
d'accueil
184. Un usage complémentaire résidence d'accueil est assujetti
aux dispositions suivantes :
1°
Au plus 9 personnes peuvent être hébergées dans une
même résidence d'accueil;
2°
Une chambre d'une résidence d'accueil ne peut être
convertie en logement;
3°
La transformation apparente de la façade principale du
bâtiment n'est autorisée que si le caractère unifamilial est
conservé;
4°
Les chambres d'une résidence d'accueil sont interdites
dans une cave.
185. Travail à
domicile et
bureaux
administratifs
pour services
mobiles
185. Un usage complémentaire de type activités de travail à
domicile et bureaux administratifs pour services mobiles est
assujetti aux dispositions suivantes :
1°
Aucune activité commerciale de vente au détail ne peut
avoir lieu sur place à l'exception des produits reliés au travail à
domicile autorisé;
2°
Aucune activité de fabrication commerciale ou industrielle
n'est permise. Cependant, les produits reliés au travail à domicile
autorisé peuvent être manipulés ou assemblés sur place;
3°
Un seul client peut être reçu à la fois.
[820-2014]
- 6-8 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
186. Usages
complémen-
taires spécifi-
quement
autorisés pour
certains
usages
principaux de
la catégorie
d'usages
habitation (H)
186. Sont
spécifiquement
autorisés
comme
usages
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie
d'usages habitation (H) les usages listés au tableau 186.A.
Tableau 186.A (faisant partie intégrante de l'article 186)
Tableau 186.A Usages spécifiquement autorisés comme usages
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie
d'usages habitation (H)
Usage principal
Usage complémentaire
spécifiquement autorisé
1) Habitation multifamiliale (H4) de
40 logements et plus
1) Dépanneur (sans vente
d'essence)
2) Habitation collective (H7) de
120 chambres (40 logements) et
plus
2) Restauration à l'usage
exclusif des employés et
des résidants
3) Pharmacie
4) Guichet automatique
5) Clinique médicale
6) Salon de beauté, de
coiffure et d'esthétisme
1) Habitation multifamiliale (H4) de 20
logements et plus
1) Salle
communautaire
pouvant accueillir des
activités et des services
visant spécifiquement la
clientèle des habitants
de l'immeuble (ex. :
activités de formation,
rencontre de groupes de
soutien,
service
de
garde
d'enfant
temporaire, etc.).
187. Usage
complé-
mentaire à
une habitation
de 40 loge-
ments et plus
187. Un usage complémentaire à une habitation multifamiliale
(H4) ou collective (H7) de 40 logements et plus est assujetti aux
dispositions suivantes :
1°
L'usage complémentaire doit occuper un local distinct au
rez-de-chaussée, au sous-sol ou à l'étage au-dessus du rez-de-
chaussée du bâtiment;
2°
La
superficie
totale
de
plancher
des
usages
complémentaires à l'exception des usages de la catégorie
restauration (C5), ne doit pas excéder 50,0 mètres carrés, plus
1,5 mètre carré par logement en supplément de 40 logements.
Un usage complémentaire à une habitation familiale (H4) de 20
logements et plus est assujetti aux dispositions suivantes :
[820-2014]
- 6-9 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
1°
l'usage complémentaire doit occuper un local distinct au
rez-de-chaussée, au sous-sol, ou à l'étage au-dessus du rez-de-
chaussée du bâtiment;
2°
la
superficie
totale
de
plancher
des
usages
complémentaires est limitée à 5 mètres par logement, jusqu'à un
maximum de 250 mètres carrés, sans toutefois dépasser 25 % de
la superficie totale du bâtiment;
3°
malgré le paragraphe 2°, la surface allouée aux usages
complémentaires ne doit pas entraîner une diminution du nombre
de logements disponibles.
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES
COMMERCE (C)
188. Usages
commerce (C)
188. Sauf indication contraire, les usages complémentaires à un
usage de la catégorie d'usages commerce (C) sont assujettis aux
dispositions suivantes :
1°
La somme des superficies de l'ensemble des usages
complémentaires ne doit pas excéder 50 % de la superficie de
plancher de l'usage principal, et ce, à l'exception des usages
complémentaires à l'usage principal poste d'essence;
2°
Il ne doit pas y avoir d'adresse distincte, ni d'entrée distincte
pour l'usage complémentaire.
189. Usages
complémentai
res autorisés
avec la
catégorie
d'usages
commerce (C)
189. Sont autorisés comme usages complémentaires à tous les
usages de la catégorie d'usages commerce (C), les usages
suivants:
1°
Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se
trouve l'usage principal;
2°
Réparation d'un produit vendu sur place;
3°
Guichet automatique;
4°
Salle de montre;
5°
Bureaux administratifs de l'établissement;
6°
Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à
l'usage exclusif des employés de l'établissement :
[820-2014]
- 6-10 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
a)
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-
service (cafétéria, cantine);
b)
Infirmerie;
c)
Service de garde;
d)
Salle d'amusement;
e)
Centre de conditionnement physique.
190. Usages
complé-
mentaires
autorisés pour
certains
usages
principaux de
la catégorie
d'usages
commerce (C)
190. Sont
spécifiquement
autorisés
comme
usages
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie
d'usages commerce (C) les usages listés au tableau 190.A
suivant :
Tableau 190.A (faisant partie intégrante de l'article 190)
Tableau 190.A Usages spécifiquement autorisés comme usages
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie
d'usages commerce (C)
Usage principal
Usage complémentaire
spécifiquement autorisé
Commerce local (C1)
1) Comptoir postal
Commerce d'hébergement, à l'exception
de résidence de tourisme (C4)
1) Restaurant
2) Bar
3) Salle de spectacle ou
de réunion
4) Service de garde
5) Centre de santé, sauna,
spa et piscine
6) Salle d'amusement
7) Boutique de souvenirs,
de vêtements et
d'articles de sport
8) Centre de
conditionnement
physique
9) Salon de beauté, de
coiffure et d'esthétisme
10) Terrasse saisonnière
Commerce de restauration (C5)
1) Bar
2) Terrasse saisonnière
Commerce lourd (C6)
1) Vente au détail de
produits distribués,
vendus en gros ou
complémentaires à
[820-2014]
- 6-11 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
l'exercice de l'usage
principal
Commerce lourd (C6) situé dans une
zone à dominance industrie (I)
1) Concassage, tamisage
et entreposage de
minerai, de granulat et
d'agrégat
Centre de distribution, entrepôt et
minientrepôt, entreprise de transport et de
camionnage, entreprise de manutention
et de transport de marchandises et
entrepreneur spécialisé en déneigement
1) Atelier de réparation et
d'entretien des véhicules
et de la machinerie
utilisés pour l'exercice de
l'usage principal
Tableau 190.A Usages spécifiquement autorisés comme usages
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie
d'usages commerce (C)
Usage principal
Usage complémentaire
spécifiquement autorisé
Commerce pétrolier (C8)
2) Dépanneur
3) Lave-auto
4) Bar laitier
5) Restauration rapide
6) Comptoir de nettoyage
à sec
7) Vente et location de film
8)
Remplissage ou vente de
bonbonnes de gaz sous-
pression
Commerce de divertissement (C9)
1) Microbrasserie
artisanale
2) Salle de spectacle ou
de réception
3) Terrasse saisonnière
Dépanneur
1) Bar laitier
2) Comptoir de nettoyage
à sec
3) Vente et location de film
4) Logement du
propriétaire de
l'établissement
Vente au détail d'appareils optiques
1) Service d'optométrie
Service médical et de santé
1) Pharmacie
2) Vente au détail
d'appareils optiques
Vente au détail de produits alimentaires et
supermarché d'alimentation
1) Préparation sur place
d'aliments pour fins de
vente au détail
[820-2014]
- 6-12 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
Bureau administratif d'une entreprise
immobilière
1) Entreposage intérieur
Tableau 190.A Usages spécifiquement autorisés comme usages
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie
d'usages commerce (C)
Usage principal
Usage complémentaire
spécifiquement autorisé
Établissement commercial de plus de
3 000 mètres carrés
1) Remplissage ou vente
de bonbonnes de gaz
sous-pression
2) Restauration
3) Fleuriste
4) Vente au détail
d'appareils optiques et
service d'optométrie
5) Comptoir de nettoyage
à sec
6) Service photographique
7) Salon de beauté, de
coiffure et d'esthétisme
8) Agence de voyage
9) Tabagie
10) Cordonnerie et service
de couture
Établissement commercial de
8000 mètres carrés et plus
1) Les usages énumérés
pour un établissement
commercial de plus de
3 000 mètres carrés
2) Poste d'essence (peut
s'exercer dans un
bâtiment distinct) sans
dépanneur
3) Atelier et garage de
réparation
d'automobiles, de
motocyclettes et de
camionnettes sans
entreposage extérieur
Vente et location d'automobiles, de
motocyclettes et de camionnettes en état
de fonctionner
1) Atelier et garage de
réparation
d'automobiles, de
motocyclettes et de
camionnettes
Entreprise de manutention et de transport
de marchandise
1) Entreposage intérieur et
extérieur de conteneurs
Salle de quilles, salle de billard
1) Bar
Salon funéraire
1) Salle de réception
[820-2014]
- 6-13 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
840-2014, a. 3; 849-2014, a. 2; 910-2015, a. 12 ; 1181-2020, a. 3
191. Logement du
propriétaire
d'un
dépanneur
191. Les dispositions suivantes s'appliquent à un logement
autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal
dépanneur :
1°
Un seul logement à titre d'usage complémentaire est
autorisé par bâtiment principal occupé par un dépanneur;
2°
Le logement doit être occupé par le propriétaire de
l'établissement ou une personne y travaillant;
3°
Le logement peut être accessible par l'intérieur du
commerce;
4°
Sauf indication contraire, la superficie du logement ne doit
pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher
(incluant le sous-sol) du dépanneur, sans toutefois excéder
50,0 mètres carrés.
192. Terrasse
saisonnière
192. Une terrasse saisonnière est autorisée à titre d'usage
complémentaire, aux usages suivants :
1°
Vente au détail de produits alimentaires (C1).
2°
Commerce d'hébergement (C4).
3°
Commerce de restauration (C5), que l'usage soit permis à
titre d'usage principal ou complémentaire.
4°
Commerce de divertissement (C9).
193. Aména-
gement et
utilisation
d'une terrasse
saisonnière
193. Les dispositions suivantes s'appliquent à une terrasse
saisonnière d'un usage énuméré à l'article 192 :
1°
Une terrasse saisonnière doit être située à au moins 1,5
mètre d'une ligne de terrain.
2°
La terrasse ne doit pas empiéter dans une aire de
stationnement.
3°
Une terrasse doit être adjacente au bâtiment principal et
tout accès à ce dernier doit être dégagé en tout temps.
4°
La capacité maximale d'une terrasse ne peut être
supérieure à 75 % de la capacité de l'usage principal. Dans tous
les cas, une terrasse d'au plus 20 sièges est autorisée. Les sièges
d'une terrasse saisonnière ne sont pas comptabilisés dans le
calcul de la capacité intérieure de l'usage principal et n'affecte pas
le nombre minimal requis de cases de stationnement et de
cabinets d'aisance.
[820-2014]
- 6-14 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
5°
Malgré le paragraphe 4°, une terrasse saisonnière dont la
capacité excède les maximums fixés, est autorisée aux conditions
suivantes :
a)
le nombre minimal de cases de stationnement requis pour
l'usage principal doit être augmenté du nombre de cases prévu au
chapitre 10 pour un commerce de restauration (C5), calculé pour
le nombre de sièges ou la superficie de plancher excédant les
maximums fixés;
b)
les dispositions de la section VIII du chapitre 10 s'appliquent
aux cases de stationnement supplémentaires requises en vertu du
sous-paragraphe a) et la contribution à verser pour ces cases est
calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels la
terrasse saisonnière est utilisée.
6°
La surface de plancher maximale d'une terrasse est
déterminée selon un ratio de 0,95 mètre carré par siège.
7°
Une terrasse saisonnière est autorisée entre le 1er avril et le
1er octobre de chaque année.
8°
Le plancher de toute terrasse saisonnière ne doit pas être
une surface gazonnée ou asphaltée.
9°
Une terrasse saisonnière doit être accessible de l'intérieur
du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage principal, un deuxième
accès de l'extérieur est permis.
10°
La préparation de repas et de boissons ou autres
opérations sont prohibées sur une terrasse saisonnière.
11°
Au centre-ville, une terrasse saisonnière doit être située à
au moins 0,3 mètre d'un trottoir, cependant, si cette terrasse est
démontable, elle peut être située à 0,0 mètre du trottoir. Pour les
autres zones, une terrasse saisonnière doit être située à au moins
1,5 mètre de la ligne avant.
12°
Une terrasse doit être entièrement située sur un terrain
privé et ne doit pas empiéter sur une voie publique à moins
d'obtenir l'autorisation de la Ville.
13°
Malgré le paragraphe 11°, au centre-ville, en bordure des
rues Saint-Germain Est et Ouest ainsi qu'en bordure de la rue
Saint-Louis et de l'avenue Rouleau, une terrasse extérieure peut
occuper la totalité ou une portion de la parcelle de terrain grevée
d'une servitude consentie en faveur de la Ville aux conditions
suivantes :
a)
L'espace occupé par la terrasse extérieure ne peut
s'étendre, en direction de la rue, au-delà d'une distance de
3,0 mètres mesurée à partir du mur extérieur du bâtiment et ne
peut s'étendre au-delà du prolongement imaginaire des murs
latéraux du local occupé par l'usage principal;
[820-2014]
- 6-15 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
b)
Malgré le sous-sous-paragraphe a), il doit être conservé,
pour la circulation des piétons, un espace libre de tout obstacle
d'au moins 1,5 mètre de largeur, un obstacle pouvant être
constitué d'un fût de lampadaire, d'un parcomètre, d'un tronc
d'arbre, d'un banc fixe ou amovible, d'un bac de plantation fixe ou
amovible, d'une poubelle fixe ou amovible;
c)
Le mobilier de la terrasse extérieure (tables, chaises,
parasols, clôture périphérique) doivent être amovibles.
194. Lave-auto
194. Les dispositions suivantes s'appliquent à un lave-auto
autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal de la
classe commerce pétrolier (C8) :
1°
L'exercice de l'usage complémentaire lave-auto est
autorisé dans un bâtiment secondaire détaché ou attenant au
bâtiment principal.
2°
Un seul lave-auto, qu'il soit détaché ou attenant au bâtiment
principal, est autorisé par terrain.
3°
Un lave-auto doit être muni d'un intercepteur de graisse et
d'une trappe à sable.
4°
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation d'une
largeur minimale de 3,0 mètres. La longueur de la ligne d'attente
sur le terrain où s'exerce le lave-auto, doit permettre à un nombre
de véhicules équivalent à 50 % du nombre de baie de lavage
d'attendre sans nuire à la circulation, au stationnement et aux
autres activités de l'établissement, chaque véhicule en attente
devant disposer d'un espace de 5,5 mètres de longueur.
195. Entreposage
intérieur pour
un bureau
administratif
d'une
entreprise
immobilière
195. La superficie maximale d'entreposage intérieur autorisé
pour un bureau administratif d'une entreprise immobilière est fixée
à 50 % de la superficie de l'établissement, sans dépasser
50 mètres carrés.
196. Usage
complé-
mentaire de
type vente au
détail pour la
classe
d'usages C6
196. Pour un usage de la classe d'usages commerce lourd (C6),
la superficie de plancher d'un usage complémentaire vente au
détail de produits distribués, vendus en gros ou complémentaires
à l'exercice de l'usage principal ne peut excéder 10 % de la
superficie totale de plancher de l'établissement, ni excéder
200,0 mètres carrés, incluant la salle de montre.
[820-2014]
- 6-16 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES
INDUSTRIE (I)
197. Usages
industrie (I)
197. Les usages complémentaires à un usage de la catégorie
d'usages industrie (I) sont assujettis aux dispositions suivantes :
1°
Sauf indication contraire, la somme des superficies de
l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder
25 % de la superficie de plancher de l'usage principal.
2°
Il ne doit pas y avoir d'adresse distincte, ni d'entrée distincte
pour l'usage complémentaire.
198. Usages
complé-
mentaires
autorisés
avec la
catégorie
d'usages
industrie (I)
198. Sont autorisés comme usages complémentaires aux
usages de la catégorie d'usages industrie (I) les usages suivants :
Nonobstant le premier alinéa, seuls les bureaux administratifs
de l'établissement sont autorisés comme usages complémentaires
à une industrie de transformation de cannabis.
1°
Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se
trouve l'usage principal;
2°
Bureaux administratifs de l'établissement;
3°
Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à
l'usage exclusif des employés de l'établissement :
a)
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-
service (cafétéria, cantine);
b)
Service de garde;
c)
Infirmerie;
d)
Salle d'amusement;
e)
Centre de conditionnement physique.
4°
Vente en gros ou au détail de produits fabriqués par l'usine
conformément à l'article 199;
5°
L'entreposage extérieur conformément à la section X du
chapitre 6.
910-2015, a. 28 ; 1141-2019, a. 16
[820-2014]
- 6-17 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
199. Usage
complé-
mentaire de
type vente en
gros ou au
détail
199. La superficie de plancher d'un usage complémentaire vente
au détail de produits fabriqués par l'usine ne peut excéder 10 %
de la superficie totale de plancher de l'établissement, ni excéder
200,0 mètres carrés, incluant la salle de montre.
SECTION V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES
COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P)
200. Usages
commu-
nautaire et
utilité publique
(P)
200. Les usages complémentaires à un usage de la catégorie
d'usages communautaire et utilité publique (P), autre que l'usage
principal base militaire, sont assujettis aux dispositions suivantes :
1°
Sauf indications contraires, la somme des superficies de
l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder
10 % de la superficie de plancher de l'usage principal;
2°
Il ne doit pas y avoir d'adresse distincte ni d'entrée distincte
pour l'usage complémentaire.
201. Usages
complé-
mentaires
autorisés
avec la
catégorie
d'usages
commu-
nautaire et
utilité publique
(P)
201. Sont autorisés comme usages complémentaires à tous les
usages de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique
(P), les usages suivants :
1°
Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se
trouve l'usage principal;
2°
Guichet automatique;
3°
Bureaux administratifs de l'établissement;
4°
Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à
l'usage exclusif des employés de l'établissement :
a)
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-
service (cafétéria, cantine);
b)
Infirmerie;
c)
Service de garde;
d)
Salle d'amusement;
e)
Centre de conditionnement physique.
5°
À l'exception des usages de la classe d'usages P5, les
usages complémentaires suivants, dans la mesure où ils sont
destinés aux clients ou usagers visés par l'usage principal :
[820-2014]
- 6-18 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
a)
Dépanneur;
b)
Restaurant;
c)
Vente au détail de souvenirs, de livres, de papeterie, et
d'objets d'art:
d)
Laboratoire médical et de recherche;
e)
Service de garde;
f)
Activité religieuse;
g)
Galerie d'art;
h)
Centre de conditionnement physique.
6°
L'entreposage extérieur conformément aux articles 123 à
127.
202. Usages
complé-
mentaires
autorisés pour
certains
202. Sont
spécifiquement
autorisés
comme
usages
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie
d'usages communautaire et utilité publique (P) les usages listés
au tableau 202.A suivant :
[820-2014]
- 6-19 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
usages
principaux de
la catégorie
d'usages
commu-
nautaire et
utilité publique
(P)
Tableau 202.A (faisant partie intégrante de l'article 202)
Tableau 202.A Usages spécifiquement autorisés comme usages
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie
d'usages communautaire et utilité publique (P)
Usage principal
Usage complémentaire
spécifiquement autorisé
Gare d'autobus
1) Bar laitier
2) Comptoir postal
École maternelle, enseignement
primaire et secondaire
Université, école polyvalente et cégep
1) Résidence pour
étudiants
Institution abritant plus de 40 logements
(120 chambres)
1) Pharmacie
2) Clinique médicale
3) Salon de beauté, de
coiffure et d'esthétisme
Établissement de détention et institution
correctionnelle
1) Service de buanderie et
de nettoyage à sec
2) Service médical et de
santé
3) Formation spécialisée
Base et réserve militaire
1) Service de buanderie et
de nettoyage à sec
2) Service médical et de
santé
3) Formation spécialisée
(reliée à l'usage
principal)
Cimetière
1) Columbarium
Garage municipal
1) concassage, tamisage et
entreposage de minerai,
de granulat et d'agrégat
910-2015, a. 13
SECTION VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES
RÉCRÉATIVE (R)
203. Usage
récréatif (R)
203. Les usages complémentaires à un usage de la catégorie
d'usages récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes :
1°
Un usage complémentaire peut être exercé à l'extérieur du
bâtiment principal sur le même terrain que l'usage principal sauf
[820-2014]
- 6-20 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
pour les usages complémentaires à un usage principal de la classe
d'usages récréatif intensif (R3);
2°
Sauf indications contraires, la somme des superficies de
l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder la
superficie de plancher totale de l'usage principal;
3°
Il ne doit pas y avoir d'adresse distincte ni d'entrée distincte
pour l'usage complémentaire localisé dans le même local que
l'usage principal.
4°
Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un usage de
la classe d'usages récréatif extensif de voisinage (R1).
204. Usages
complé-
mentaires
autorisés
204. Sont autorisés comme usages complémentaires aux
usages de la catégorie d'usages récréative (R) les usages
suivants :
1°
Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se
trouve l'usage principal;
2°
Restaurant;
3°
Bar;
4°
Location de salle;
5°
Vente et location d'articles de sports;
6°
Vente de souvenir;
7°
Guichet automatique;
8°
Bureaux administratifs de l'établissement;
9°
Galerie d'art;
10°
Centre de conditionnement physique;
11°
Infirmerie;
12°
Service de garde à l'usage exclusif des employés de
l'établissement.
205. Usages
complé-
mentaires
spécifique-
ment
205. Sont
spécifiquement
autorisés
comme
usages
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie
d'usages récréative (R) les usages listés au tableau 205.A
suivant :
[820-2014]
- 6-21 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
autorisés pour
certains
usages
principaux de
la catégorie
d'usages
récréative
Tableau 205.A (faisant partie intégrante de l'article 205)
Tableau 205.A Usages spécifiquement autorisés comme usages
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie
d'usages récréative (R)
Usage principal
Usage complémentaire
spécifiquement autorisé
Cinéma
Ciné-parc
1) Salle de jeux
automatiques
2) Salle de billard
Parc et espace vert
1) Marché public
Terrain de golf
1) Salle de réception
2) Golf miniature
3) Terrain de golf pour
exercice seulement
4) Salle de jeux
automatiques
5) Salle de billard
Camping (à l'exception d'un camping
sauvage)
1) Dépanneur
2) Restaurant à l'usage
exclusif des employés
et de la clientèle du
camping
3) Logement du gardien
dans le bâtiment
d'accueil
Étang de pêche
1) Vente et location
d'articles de pêche
2) Service d'éviscération du
poisson
3) Location d'embarcation
4) Parc et espace vert
5) Élevage de poisson
exclusivement pour
combler les besoins
associés à l'usage
principal
897-2015, a. 6
206. Marché public
206. Un marché public autorisé à titre d'usage complémentaire à
un usage principal parc et espace vert est assujetti aux
dispositions suivantes :
1°
Les activités d'un marché public peuvent être exercées à
l'extérieur, y compris la vente et l'étalage de produits;
[820-2014]
- 6-22 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
2°
Le marché public doit être exploité par la Ville ou un
organisme mandaté par celle-ci;
3°
Les activités d'un marché public ne peuvent empiéter dans
les marges minimales fixées au règlement.
207. Usages
complé-
mentaires
pour un
terrain de golf
207. Malgré l'article 203, la superficie de plancher de l'ensemble
des usages complémentaires à un usage principal terrain de golf
ne peut excéder 2 000 mètres carrés à l'exception d'un usage
complémentaire de type terrain de golf pour exercice seulement
ou golf miniature extérieur.
208. Usages
complé-
mentaires
pour les
campings
208. Malgré l'article 203, la superficie de plancher de l'ensemble
des usages complémentaires à un usage principal camping (à
l'exception d'un camping sauvage) ne peut excéder 2 500 mètres
carrés. Ces usages complémentaires peuvent s'exercer dans un
bâtiment secondaire conformément aux dispositions du chapitre 5.
209. Usages
complé-
mentaires
salle de jeux
automatiques
ou salle de
billard
209. Malgré l'article 203, la superficie de plancher occupé par
chaque
usage
complémentaire
de
type
salle
de
jeux
automatiques ou salle de billard ne doit pas excéder 5 % de la
superficie totale de plancher de l'établissement. La somme des
superficies occupées par l'ensemble des usages complémentaires
salle de jeux automatiques ou salle de billard ne peut excéder
10 % de la superficie totale de plancher de l'établissement.
210. Usage
principal de
type camping
sauvage
210. Malgré l'article 204, aucun usage complémentaire n'est
autorisé pour un usage principal de type camping sauvage, sans
restreindre la possibilité d'aménager des constructions aux fins de
commodités conformément aux dispositions du chapitre 5.
SECTION VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES
AGRICOLE (A)
211. Usages
agricole (A)
211. Sauf indication contraire, l'usage complémentaire à un
usage de la catégorie d'usages agricole (A) doit être exercé par un
producteur agricole.
[820-2014]
- 6-23 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
212. Usages
complé-
mentaires
spécifiqueme
nt autorisés
avec la
catégorie
d'usages
agricole (A)
212. Sont
spécifiquement
autorisés
comme
usages
complémentaires aux usages de la catégorie d'usages agricole (A)
les usages suivants :
1°
Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se
trouve l'usage principal;
2°
Habitation d'un producteur ou d'un ouvrier agricole
rattachée à une exploitation agricole;
3°
Activités d'entreposage, de conditionnement et de
transformation de produits agricoles;
4°
Vente de produits agroalimentaires;
5°
Visite et animation à la ferme;
6°
Hébergement à la ferme;
7°
Service de repas à la ferme (table champêtre et restaurant
offrant principalement les produits de la ferme);
8°
L'entreposage extérieur conformément aux articles 223 à
227.
Nonobstant le premier alinéa, seul l'usage Habitation est
autorisé comme usage complémentaire à une exploitation agricole
comportant des activités de production de cannabis.
1141-2019, a. 17 - 1271-2022, a. 1
212.1 Activités
d'entreposage, de
conditionnement et
de transformation
de produits
agricoles et vente
de produits
agroalimentaires
212.1 Les activités d'entreposage, de conditionnement et de
transformation de produits agricoles ainsi que la vente de produits
agroalimentaires sont autorisées, aux conditions suivantes :
1°
les activités sont réalisées par un producteur au sens de la
Loi sur les producteurs agricoles;
2°
les activités ont lieu dans un bâtiment ou sur un
emplacement qui appartient à la même personne ou à la même
entité juridique que l'exploitation agricole;
3°
les produits agricoles proviennent à plus de 50 % de
l'exploitation agricole sur laquelle ont lieu les activités;
4°
les activités peuvent être effectuées :
a)
dans un bâtiment principal;
b)
dans un bâtiment secondaire destiné exclusivement ou non
aux fins d'entreposage, de conditionnement, de transformation ou
de vente;
c)
dans un kiosque agricole conformément à l'article 213.
[820-2014]
- 6-24 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
5°
pour les activités effectuées dans un bâtiment principal ou
secondaire, l'aménagement d'une aire de stationnement hors rue
est requis et doit respecter les conditions suivantes :
a)
pour les activités d'entreposage, de conditionnement et de
transformation de produits agricoles, le nombre minimal de cases
de stationnement exigé correspond au nombre de cases requis
pour un usage de classe « industrie légère (I2) »;
b)
pour la vente de produits agroalimentaires, le nombre
minimal de cases de stationnement exigé correspond au nombre
de cases requis pour un usage de classe « commerce local (C1) »;
c)
malgré
toute
indication
contraire,
les
cases
de
stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une
bordure.
6°
pour les activités effectuées dans un kiosque agricole, les
conditions prévues à l'article 213 s'appliquent à l'aménagement de
l'aire de stationnement.
1272-2022, a. 2
213. Kiosque
agricole
213. Les activités d'entreposage, de conditionnement et de
transformation de produits agricoles, ainsi que la vente de produits
agroalimentaires peuvent être exercées dans un kiosque agricole
aux conditions suivantes :
1°
Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont
issus les produits agricoles vendus;
2°
Les kiosques sont autorisés du 15 juin au 15 octobre;
3°
Un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit être
assorti de l'aménagement d'au moins de 3 cases de
stationnement. Malgré toute indication contraire, ces cases de
stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une
bordure. Ces cases ne peuvent être aménagées à l'intérieur de
l'emprise d'une voie de circulation.
1272-2022, a. 3
214. Service de
repas à la
ferme
214. L'usage complémentaire service de repas à la ferme est
assujetti aux dispositions suivantes :
1°
Le service de repas doit s'exercer dans la résidence du
producteur agricole, située sur une exploitation agricole;
2°
Le service doit prévoir une capacité d'accueil maximale de
30 personnes;
3°
Le repas doit être principalement composé de produits de
la ferme où l'usage complémentaire est exercé.
[820-2014]
- 6-25 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
215. Hébergement
à la ferme
215. L'usage complémentaire hébergement à la ferme est
assujetti aux dispositions suivantes :
1°
L'usage complémentaire doit être exercé par un producteur
agricole, à l'intérieur de sa résidence située sur une exploitation
agricole;
2°
Un maximum de cinq chambres peuvent être louées à un
maximum de 15 personnes;
3°
La superficie totale de plancher de l'hébergement ne peut
pas excéder 50 % de la superficie totale de plancher de la
résidence;
4°
L'hébergement doit être accessible par un accès commun
avec la résidence;
5°
Les chambres ne peuvent pas être situées dans une cave;
6°
L'usage peut inclure le service de repas aux personnes
hébergées.
216. Habitation
d'un
producteur ou
d'un ouvrier
agricole
216. L'usage complémentaire habitation d'un producteur ou d'un
ouvrier agricole est autorisé lorsque la classe d'usages habitation
unifamiliale (H1) est autorisée à la grille des usages et normes et
est assujetti aux dispositions suivantes :
1°
L'habitation doit être une habitation unifamiliale isolée et
doit être une résidence permise sans autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole, en vertu de
l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit :
a)
la résidence d'une personne physique, de son enfant ou de
son employé, et dont la principale occupation est l'agriculture;
b)
la résidence d'un actionnaire ou d'un sociétaire d'une
personne morale ou d'une société d'exploitation agricole, si la
principale occupation de l'actionnaire ou du sociétaire est
l'agriculture;
c)
la résidence d'un employé affecté aux activités agricoles
d'une personne morale ou d'une société d'exploitation agricole.
2°
Le bâtiment doit respecter les dispositions prévues pour un
usage de la catégorie habitation (H).
217. Serre
commerciale
217. L'usage vente de végétaux est autorisé à titre d'usage
complémentaire à l'usage principal serre commerciale.
[820-2014]
- 6-26 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
218. Érablière
218. L'usage service de restauration et salle de réception est
autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal
érablière à la condition que la superficie de plancher de l'usage
complémentaire soit d'au plus 1 500 mètres carrés.
SECTION VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIES D'USAGES
FORESTERIE (F)
219. Usages
complé-
mentaires
spécif-
iquement
autorisés
avec la
catégorie
d'usages
foresterie (F)
219. Sauf indication contraire, sont autorisés comme usages
complémentaires aux usages de la catégorie d'usages foresterie
(F) les usages suivants :
1°
Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se
trouve l'usage principal;
2°
Bureaux administratifs de l'établissement;
3°
Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à
l'usage exclusif des employés de l'établissement :
a)
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-
service (cafétéria, cantine);
b)
Infirmerie;
c)
Service de garde.
4°
L'entreposage extérieur conformément aux articles 223 à
227.
220. Érablière
220. L'usage service de restauration et salle de réception est
autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal
érablière à la condition que la superficie de plancher de l'usage
complémentaire soit d'au plus 1 500 mètres carrés.
221. Centre
équestre
221. En plus des usages complémentaires de l'article 219, les
usages suivants sont autorisés comme usages complémentaires
à l'usage principal centre équestre :
1°
Restaurant et salle de réception;
2°
Vente et location d'articles de sport.
[820-2014]
- 6-27 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
La superficie de plancher occupé par chaque usage
complémentaire ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale de
plancher de l'établissement.
SECTION IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIES D'USAGES
AIRE NATURELLE (AN)
222. Centre
d'interpré-
tation de la
nature
222. Les usages suivants sont autorisés comme usages
complémentaires à l'usage principal centre d'interprétation de la
nature :
1°
Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se
trouve l'usage principal;
2°
Vente au détail de souvenirs;
3°
Vente et location d'articles de sports.
Un usage complémentaire ne peut occuper plus de 25 % de
la superficie de plancher du bâtiment principal.
SECTION X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
223. Domaine
d'application
223. Sauf indication contraire, l'entreposage extérieur est
autorisé à titre d'usage complémentaire aux usages, classes
d'usages et catégories d'usages suivants :
1°
L'usage principal centre jardin sans pépinière;
2°
L'usage principal centre de rénovation;
3°
L'usage principal cimetière d'automobile, cour de ferraille et
vente de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour
véhicules automobiles;
4°
L'usage principal entreposage en vrac à l'extérieur;
5°
L'usage principal vente en gros de métaux et de minéraux;
6°
La classe d'usages commerce lourd (C6);
7°
La classe d'usages commerce automobile (C7);
[820-2014]
- 6-28 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
8°
La classe d'usages industrie légère (I2);
9°
La classe d'usages industrie lourde (I3);
10°
La classe d'usages industrie extractive (I4);
11°
La classe d'usages infrastructures et équipements lourds
(P5);
12°
La catégorie d'usages agricole (A);
13°
La catégorie d'usages foresterie (F).
224. Dispositions
générales
224. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'entreposage
extérieur:
1°
Sauf pour les catégories d'usages agricole (A) et foresterie
(F) et l'usage entreposage en vrac à l'extérieur, il doit y avoir un
bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage
extérieur puisse être autorisé;
2°
L'entreposage extérieur doit être associé à l'usage
principal;
3°
L'entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal;
4°
Toute aire d'entreposage extérieur associée à un usage de
la catégorie d'usages commerce (C) doit être située à une distance
minimale de 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière;
5°
Les dispositions relatives à l'entreposage extérieur, ainsi
que les dispositions du chapitre 12 relatives aux clôtures devant
ceinturer une aire d'entreposage extérieur, ont un caractère
obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que
l'usage qu'il dessert demeure. L'entreposage extérieur doit être
éliminé dans les 90 jours suivant la cessation de l'usage.
225. Endroits
autorisés
225. L'entreposage extérieur est autorisé à l'intérieur des cours
suivantes :
1°
Cour avant secondaire, au-delà de la marge;
2°
Cour latérale;
3°
Cour arrière.
L'entreposage extérieur est également autorisé en cour
avant pour les usages des catégories d'usages agricole (A) ou
foresterie (F).
226. Endroits
prohibés
226. L'entreposage extérieur est prohibé aux endroits suivants :
[820-2014]
- 6-29 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
1°
Sauf indication contraire, dans une cour avant;
2°
Sur la toiture d'un bâtiment;
3°
Sauf d'indication contraire, dans un conteneur;
4°
Dans les zones à risque d'érosion et de glissement de
terrain (MRC) identifiées au plan des contraintes à l'annexe C;
5°
Dans une aire de stationnement requise conformément au
chapitre 10;
6°
Dans une zone tampon exigée conformément au chapitre
12.
227. Hauteur et
superficie
maximale
227. L'entreposage extérieur doit respecter les dispositions du
tableau 227.A quant à la hauteur et à la superficie maximale
autorisée :
Tableau 227.A (faisant partie intégrante de l'article 227)
Tableau 227.A Hauteur et superficie maximale de l'entreposage
extérieur
Usage
Hauteur
maximale
Superficie
maximale
1.
Centre jardin sans pépinière
2,0 m
50 % de la
superficie du
terrain
2.
Centre de rénovation
6,0 m
20 % de la
superficie du
terrain
3.
Cimetière d'automobile, cour de
ferraille et vente de pièces usagées
et d'accessoires d'occasion pour
véhicules automobiles
3,0 m
aucune
4.
Entreposage en vrac à l'extérieur
aucune
aucune
Tableau 227.A Hauteur et superficie maximale
de l'entreposage extérieur
Usage
Hauteur
maximale
Superficie
maximale
5.
Vente en gros de métaux et de
minéraux
10,0 m
aucune
5.1. Entreprise de manutention et de
transport de marchandise
10,0 m
aucune
6.
Usage
de
la
classe
d'usages
commerce lourd (C6)
3,0 m
50 % de la
superficie du
terrain
[820-2014]
- 6-30 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
7.
Usage
de
la
classe
d'usages
commerce lourd (C6) situé dans une
zone à dominance industrie (I)
8,0 m
50 % de la
superficie du
terrain
8.
Usage
de
la
classe
d'usages
commerce automobile (C7);
2,0 m
50 % de la
superficie du
terrain
9.
Usage
de
la
classe
d'usages
industrie légère (I2)
3,0 m
50 % de la
superficie du
terrain
10. Usage
de
la
classe
d'usages
industrie lourde (I3)
3,0 m
aucune
11. Usage
de
la
classe
d'usages
industrie extractive (I4)
aucune
aucune
12. Usage
de
la
classe
d'usages
infrastructures
et
équipements
lourds (P5)
aucune
aucune
13. Usage de la catégorie agricole (A) à
l'exception de l'entreposage de lisier
ou de fumier (voir chapitre 15)
aucune
aucune
14. Usage de la catégorie foresterie (F)
aucune
aucune
La hauteur maximale autorisée pour chacun des usages
indiqués au tableau 227.A doit être calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
À l'exception de l'entreposage extérieur complémentaire à un
usage principal appartenant à la classe d'usages industrie extractive
(I4) ou aux catégories d'usages agricoles (A) ou foresterie (F), toute
aire d'entreposage est assujettie aux dispositions de la sous-section
VI de la section III du chapitre 12 (article 523 et suiv.) relatives aux
clôtures et talus pour les aires d'entreposage extérieur.
840-2014, a. 4; 910-2015, a. 14
SECTION XI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
228. Domaine
d'application
228. Sauf indication contraire, l'étalage extérieur est autorisé à
titre d'usage complémentaire aux usages, classes d'usages et
catégories d'usages suivants :
1°
La classe d'usages commerce local (C1).
2°
Les
usages
principaux
épicerie
et
supermarché
d'alimentation d'au moins 3 000 mètres carrés de superficie de
plancher.
[820-2014]
- 6-31 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
3°
Les usages principaux quincaillerie et centre de rénovation
d'au moins 1 000 et d'au plus 3 000 mètres carrés de superficie de
plancher.
4°
Les usages principaux de vente au détail de la classe
d'usages commerce artériel et régional (C3) d'au moins 7 000
mètres carrés de superficie de plancher.
5°
L'usage principal vente et location d'automobiles, de
motocyclettes et de camionnettes en état de fonctionner (y
compris les concessionnaires automobiles);
6°
L'usage principal vente et location de machinerie, d'articles
de ferme, d'embarcations, de véhicules récréatifs, d'autobus et de
camions lourds;
7°
L'usage principal vente au détail de piscines;
8°
L'usage principal vente au détail de cabanons;
9°
Les usages principaux quincaillerie et centre de rénovation
de plus de 3 000 mètres carré;
10°
L'usage principal service d'horticulture;
11°
L'usage principal vente au détail de monuments funéraires
et de pierres tombales.
229. Étalage
extérieur
229. Sauf indication contraire, l'étalage extérieur doit respecter
les dispositions suivantes :
1°
L'étalage ne doit pas empiéter sur une aire de
stationnement;
2°
L'étalage ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte
d'entrée;
3°
Les produits étalés doivent provenir du ou des usages
exercés dans le bâtiment principal adjacent;
4°
Les abris temporaires ne sont pas autorisés pour étaler la
marchandise à l'extérieur.
230. Étalage
extérieur pour
le commerce
local (C1)
230. L'étalage
extérieur
est
autorisé
à
titre
d'usage
complémentaire à un usage principal de la classe d'usages
commerce local (C1) aux conditions suivantes :
1°
La superficie de l'étalage extérieur doit respecter les
dispositions suivantes :
a)
n'excède pas 5 % de la superficie de plancher de
l'établissement commercial desservi;
b)
n'est pas supérieure à 20,0 mètres carrés.
[820-2014]
- 6-32 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
2°
L'étalage extérieur est autorisé durant les heures
d'ouverture de l'établissement commercial qu'il dessert;
3°
L'étalage extérieur n'est autorisé que dans la cour avant et
la cour avant secondaire, sans empiéter dans la marge avant
minimale ou la marge avant secondaire minimale, ni être situé à
moins de 1,0 mètre d'une ligne avant.
231. Étalage
extérieur pour
certains
établisse-
ments de
grande
surface
231. L'étalage
extérieur
est
autorisé
à
titre
d'usage
complémentaire aux usages énumérés aux paragraphes 2° à 4° et
9° de l'article 228, aux conditions suivantes :
1°
La superficie de l'étalage extérieur temporaire n'excède pas
5 % de la superficie de plancher de l'établissement commercial
desservi, sans être supérieure à 60,0 mètres carrés;
2°
La projection maximale par rapport au mur avant est de 5,0
mètres;
3°
La distance minimale par rapport à la ligne avant est de 3,0
mètres;
4°
L'étalage doit être localisé sous l'avant-toit du bâtiment
principal.
232. Étalage
extérieur pour
certains
usages de
commerce
artériel, lourd
et automobile
232. L'étalage
extérieur
est
autorisé
à
titre
d'usage
complémentaire aux usages énumérés aux paragraphes 5° à 11°
de l'article 228, aux conditions suivantes :
1°
Le cas échéant, l'aire d'étalage autorisé en vertu du présent
article s'ajoute à une aire d'étalage autorisée en vertu de l'article
231.
2°
L'aire d'étalage est autorisée dans les cours latérales et
arrière;
3°
L'aire d'étalage extérieur est autorisée dans une proportion
maximale de 50 % de la cour avant et, le cas échéant, la cour
avant secondaire excluant la bande de verdure d'une profondeur
de 4,5 mètres;
4°
Toute aire d'étalage extérieur doit être située à une distance
minimale de :
a)
4,5 mètres d'une ligne avant;
b)
1,5 mètre de toute autre ligne de terrain.
5°
Une aire d'étalage extérieur peut être ceinturée à l'aide de
bollards;
[820-2014]
- 6-33 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
6°
Une bande de verdure d'une profondeur minimale de 4,5
mètres doit être aménagée conformément à l'article 376, entre
l'aire d'étalage extérieur et toute ligne avant.
233. Centre jardin
233. En plus des aires d'étalage autorisées en vertu des articles
228 à 232, l'étalage extérieur de type centre jardin est autorisé à
titre d'usage complémentaire aux usages suivants :
1°
Épicerie et supermarché d'alimentation d'au moins
3 000 mètres carrés de superficie de plancher;
2°
Quincaillerie
et
centre
de
rénovation
d'au
moins
1 000 mètres carrés de superficie de plancher;
3°
Vente au détail de la classe d'usages commerce artériel et
régional (C3) d'au moins 7 000 mètres carrés de superficie de
plancher;
4°
Service d'horticulture.
234. Aména-
gement et
utilisation d'un
centre jardin
234. Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages
énumérés à l'article 233 :
1°
Un centre jardin est autorisé dans une cour avant
secondaire, une cour latérale et une cour arrière;
2°
Un centre jardin ne peut empiéter dans une marge
minimale;
3°
La superficie maximale d'un centre jardin est fixée à 20 %
de la superficie de plancher du bâtiment principal sans dépasser
1 000 mètres carrés;
4°
Un centre jardin peut constituer un aménagement
permanent;
5°
Il doit être entièrement ceinturé d'une clôture de métal
ornemental assemblé, tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé,
la fonte moulée assemblée et conforme aux dispositions du
chapitre 12. Aux fins du présent paragraphe, le mur d'un bâtiment
principal peut servir à clôturer partiellement un centre jardin;
6°
Il ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement;
7°
Un centre jardin d'une superficie supérieure à 600 mètres
carrés doit être desservi de façon exclusive par au moins 1 case
de
stationnement
par
30
mètres
carrés
de
superficie
supplémentaire aux premiers 600 mètres carrés;
[820-2014]
- 6-34 -
Chapitre 6
Règlement de zonage
8°
Il est permis d'aménager des ombrières en tissu ou toile
ignifuge, un chapiteau en toile ignifuge et une serre dans un centre
jardin.
SECTION XII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CUISINE
DE RUE
234.1.
L'usage complémentaire « cuisine de rue », exercé
dans une unité de restauration temporaire, est autorisé comme
usage complémentaire à un événement communautaire ou à un
événement spécial pendant la durée de l'événement.
234.2.
En dehors de la période prévue à l'article 234.1,
l'usage « cuisine de rue », exercé dans une unité mobile de
restauration, est autorisé à titre d'usage complémentaire aux
usages principaux ci-après désignés, dans la mesure où ces
usages sont conformément exercés ou protégés par droit acquis,
et ce, dans les zones : C-062, C-1437, H-1261, P-032, P-1050, P-
1258, P-1415, P-1548, P-201, P-214, P-3007, P-3014, P-3019, P-
4001, P-4012, P-510, P-572, P-637, R-024, R-031, R-1423, R-
1508, R-1542, R-1558, R-310, R-367 et R-436 :
1o
« Terrain de stationnement public »;
2o
« Gare de train »;
3o
« Parc et espace vert »;
4o
« Centre communautaire »;
5o
« Administration municipale et gouvernementale »;
6o
« Terrain de sport à l'exclusion des terrains de golf »;
7o
« Station de contrôle de la pression de l'eau »;
8o
« Centre sportif »;
9o
« Théâtre »;
10o
« Bibliothèque »;
11o
« Installation portuaire ».
23-023, a. 6
Chapitre 7
Règlement de zonage
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'UTILISATION DES COURS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
235. Interprétation
des tableaux
235. Une construction ou un équipement secondaire du bâtiment
principal ou un aménagement de terrain listé à l'un des tableaux
des sections II à VI du présent chapitre est autorisé dans une cour
si le mot « OUI » apparaît, dans la colonne d'une cour donnée, sur
la ligne identifiant cette construction, cet équipement ou cet
aménagement de terrain.
La construction secondaire ou l'équipement secondaire du
bâtiment principal, ainsi que l'aménagement de terrain, est soumis
à toutes les normes inscrites au tableau applicable à l'usage
concerné ainsi qu'à toute norme additionnelle prescrite ailleurs
dans le règlement, que le tableau en cause y réfère ou non.
Lorsqu'il est fait mention d'une marge dans un tableau du
présent chapitre, il s'agit de la marge minimale applicable inscrite
à la grille des usages et normes pour la zone dans laquelle se
trouve le terrain ou, le cas échéant, de la marge minimale calculée
selon les dispositions du chapitre 9.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiétement dans une
marge, cet empiétement se mesure à partir de la marge prescrite
à la grille des usages et normes vers la ligne de terrain. Toutefois,
dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et
protégé par droits acquis, l'empiétement se mesure à partir du mur
du bâtiment existant sous réserve qu'une distance minimale de 1,0
mètre calculée à partir de la ligne avant soit respectée. Si la
distance prescrite au présent chapitre est inférieure à 1,0 mètre,
cette distance prévaut.
Dans les cas où la marge avant minimale se calcule selon
la règle d'insertion de l'article 325, les constructions et
équipements secondaires pouvant empiéter dans la marge avant
sont les mêmes que ceux énumérés au présent chapitre sous
réserve qu'une distance minimale de 1,0 mètre calculée à partir de
la ligne avant soit respectée. Si la distance prescrite au présent
chapitre est inférieure à 1,0 mètre, cette distance prévaut.
236. Bâtiment
attenant et
intégré au
236. Sauf indication contraire, les bâtiments attenants et intégrés
au bâtiment principal sont partie prenante du bâtiment principal et
[820-2014]
- 7-2 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
bâtiment
principal
ne sont pas comptabilisés dans la superficie maximale ou le
nombre maximal de bâtiment secondaire autorisé sur un terrain et
sont soumis aux mêmes règles d'implantation que le bâtiment
principal. Le présent article ne doit pas être interprété comme
venant restreindre l'application d'une disposition spécifique
prescrite au règlement.
237. Bâtiment
principal
jumelé,
contiguë ou
dont la marge
latérale est
dérogatoire
237. Dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, contigu ou ne
respectant pas la marge latérale minimale prescrite, un perron, un
balcon, un porche, une galerie, une terrasse (autre qu'une terrasse
au sol), un escalier extérieur, une rampe d'accès ouverte ou un
ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec
le bâtiment principal peuvent, lorsque la saillie est située dans la
cour arrière, être construits à au moins 1,5 mètre d'une ligne
latérale ou d'une ligne avant en cour avant secondaire.
De plus, un balcon, un porche ou une galerie peut être
fermé, en cour avant, par un écran ou un mur d'intimité sur un des
côtés.
238. Obligation
d'un bâtiment
principal
238. À l'exception des usages suivants, la présence d'un
bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour qu'une
construction ou équipement secondaire puisse être autorisé :
1°
Îlot de verdure et jardin communautaire;
2°
Belvédère et halte routière sans commerce;
3°
Entreposage en vrac à l'extérieur;
4°
Cimetière;
5°
Terrain de stationnement public;
6°
Terrain de stationnement commercial;
7°
Classe d'usages industrie extractive (I4);
8°
Classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5);
9°
Classe d'usages récréatif extensif de voisinage (R1);
10°
Classe d'usages récréatif extensif d'envergure (R2);
11°
Classe d'usages culture (A1);
12°
Classe d'usages foresterie et sylviculture (F1) à l'exception
d'une érablière et d'un centre équestre;
13°
Catégorie d'usages aire naturelle (AN).
238.1. Aménage
ments de
terrain dans
238.1. Nonobstant le paragraphe 3° de l'article 23, certains
aménagements de terrain complémentaires à un bâtiment
[820-2014]
- 7-3 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
une zone
distincte du
bâtiment
principal
principal peuvent être autorisés dans une zone distincte qui
n'autorise pas l'usage du bâtiment principal qu'ils complémentent,
conformément aux dispositions suivantes :
1°
Les aménagements de terrain autorisés sont les suivants :
a)
Les aires de stationnement;
b)
Les aires de chargement et de déchargement incluant les
tabliers de manœuvre;
c)
Les trottoirs, les allées piétonnières, les aménagements
paysagers, les arbres, les arbustes, les haies, les fontaines et les
jardins d'eau;
d)
Les jardins potagers;
e)
Les clôtures;
f)
Les murets;
g)
Les clôtures pour terrains de sport;
h)
Les clôtures à neige;
i)
Les murs de soutènement;
j)
Les installations servant à l'éclairage extérieur;
k)
Les poteaux, les socles ou les murets supportant une
enseigne;
l)
Les allées d'accès menant à une aire de stationnement hors
rue ou à une aire de chargement ou de déchargement;
m)
Les stationnements pour vélo.
1.1°
Les aménagements de terrain sont autorisés si la dominance
de la zone qui n'autorise pas l'usage principal concerné est
compatible avec la dominance de la zone où se situe cet usage
conformément au tableau 238.1.A. Un symbole « X » indique que
les aménagements de terrain peuvent être autorisés dans les zones
dont la dominance correspond à la colonne concernée.
Tableau 238.1.A faisant partie intégrante de l'article 238.1
Tableau 238.1.A Grille de compatibilité selon la dominance de la zone
Dominance
de la zone
de
l'usage
principal
Dominance de la zone qui n'autorise pas l'usage
principal
H
C
I
P
R
A
F
AN
H
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
X
X
I
X
X
X
P
X
X
X
X
X
[820-2014]
- 7-4 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
R
X
X
X
X
X
X
X
A
X
X
X
X
F
X
X
X
X
X
X
AN
X
X
X
X
X
X
2°
Abrogé;
3°
Les aménagements de terrain doivent être complémentaires
au bâtiment principal et constituer le prolongement normal de l'usage
principal qui s'y exerce;
4°
Les aménagements de terrain doivent être situés sur le même
terrain que le bâtiment principal qu'ils complémentent et ils peuvent
s'étendre sur une superficie de terrain représentant au plus 20 % de
la superficie de terrain où l'usage principal est autorisé par le
Règlement;
5°
Les dispositions relatives à l'utilisation des cours (chapitre 7),
au stationnement hors rue (chapitre 10) et aux aires de chargement
et de déchargement (chapitre 11) s'appliquent aux aménagements
de terrain en fonction de l'usage du bâtiment principal qu'ils
complémentent.
6°
La partie de terrain comprise dans une zone visée par le
premier alinéa est assujettie aux mêmes normes que l'usage
principal, notamment pour l'aménagement de zones et d'écrans
tampons.
899-2015, a. 1; 1035-2017, a. 4
[820-2014]
- 7-5 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
239. Catégorie
d'usages
habitation (H)
239. Le tableau 239.A régit les aménagements de terrain,
constructions et équipements secondaires localisés dans une cour
pour un usage principal de la catégorie d'usages habitation (H).
Tableau 239.A faisant partie intégrante de l'article 239)
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
1. Trottoir, allée piétonnière,
aménagement
paysager,
arbre,
arbuste,
haie,
fontaine et jardin d'eau
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 241 et des
sections I et II du chapitre 12
2. Jardin potager et bac de
culture
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale de la
ligne avant
3,0 m
3,0 m
-
-
b. Hauteur maximale des
plants
1,0 m
1,0 m
c. Hauteur maximale des
supports
1,2 m
1,2 m
d. Hauteur maximale des
bacs de culture
1,0 m
1,0 m
3. Clôture
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
2,0 m
2,0 m
b. Hauteur maximale si
elle est érigée à au
moins 3 m de la ligne
avant
2,0 m
c. Hauteur maximale si
elle est érigée sur un
terrain de 3 000 mètres
carrés et plus
1,5 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
d. Distance
minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
[820-2014]
- 7-6 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
e. Autres dispositions
Voir dispositions des articles 241, 242, 242.1
et de la section I du chapitre 12
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
3.1 Portail d'entrée
Oui
Oui
Non
Non
a. Largeur maximale
8,0 m
8,0 m
-
-
b. Hauteur maximale des
portes
1,8 m
1,8 m
-
-
c. Hauteur maximale des
portes s'il est érigé sur
un
terrain
de
3 000 mètres carrés et
plus
2,5 m
2,5 m
-
-
d. Hauteur maximale des
colonnes
2,5 m
2,5 m
-
-
e. Hauteur maximale des
colonnes s'il est érigé
sur un terrain de
3 000 mètres carrés et
plus
3,0 m
3,0 m
-
-
f. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 242.2 et de la
section I du chapitre 12
4. Muret
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
2,0 m
2,0 m
b. Hauteur maximale s'il
est érigé sur un terrain
de 3 000 mètres carrés
et plus
1,2 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
c. Distance
minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions des articles 241, 242, 242.1
et de la section I du chapitre 12
[820-2014]
- 7-7 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
5. Clôture pour terrains de
sport
Non
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
-
4,0 m
4,0 m
4,0 m
b. Distance minimale de la
ligne avant
-
10,0 m
-
-
c. Distance
minimale
d'une borne-fontaine
-
1,5 m
1,5 m
1,5 m
6. Clôture à neige
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8
7. Mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
a.
Distance
minimale
d'une ligne avant
0,5 m
0,5 m
-
-
b. Distance
minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
2,0 m
2,0 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions de la section I du chapitre 12
8. Installation
servant
à
l'éclairage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a.
Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 12
9. Poteau, socle ou muret
supportant une enseigne
Oui
Oui
Oui
Oui
a.
Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 13
10. Allée d'accès menant à
une aire de stationnement
hors-rue ou à une aire de
chargement
ou
de
déchargement
Oui
Oui
Oui
Oui
a.
Autres dispositions
Voir dispositions des sections I et II du
chapitre 10
[820-2014]
- 7-8 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
11. Aire de stationnement hors
rue excluant les rampes
d'accès
et
les
allées
d'accès
Oui,
sauf
pour
les
habita-
tions de
plus de
4 loge
ments
Oui, sauf
pour les
habita-
tions de
plus de
4 logeme
nts
Oui
Oui
a.
Autres dispositions
Voir dispositions des sections I et II du
chapitre 10
12. Stationnement pour vélo
Oui
Oui
Oui
Oui
a.
Autres dispositions
Voir dispositions de la section I du chapitre 10
13. Aire de chargement et de
déchargement
Non
Oui
Oui
Oui
a.
Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 243 et des
sections I et II du chapitre 11
Construction secondaire
14. Perron, balcon, porche,
galerie,
terrasse
(sauf
terrasse
au
sol)
ou
chambre
froide
faisant
corps avec le bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiétement maximal
dans une marge
2,0 m
2,0 m
2,0 m
3,0 m
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,5 m
3,0 m
c. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 250
15. Terrasse au sol
Non
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
-
2,0 m
3,0 m
-
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
3,0 m
1,0 m
2,0 m
[820-2014]
- 7-9 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
16. Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 250
17. Véranda ou solarium
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans la marge
Au-delà
de la
marge
Au-delà
de la
marge
2,0 m
3,0 m
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3,0 m
c. Largeur maximale
50 % de la longueur du mur sur lequel la
véranda ou le solarium fait saillie, sinon la
véranda ou le solarium doit être considéré
comme une partie du bâtiment principal.
18. Escalier extérieur ouvert
donnant accès au rez-de-
chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
2,5 m
2,5 m
2,0 m
5,0 m
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
3,0 m
19. Escalier extérieur ouvert
donnant accès au sous-sol
ou à la cave
Non,
sauf
excep-
tion
Non,
sauf
excep-
tion
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
2,0 m
2,0 m
2,0 m
5,0 m
b. Distance minimale d'une
ligne de terrain autre
qu'une ligne avant
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3,0 m
c. Distance
d'une
ligne
avant
4,0 m
4,0 m
1,5 m
3,0 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 240.1
[820-2014]
- 7-10 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
20. Escalier extérieur ouvert
donnant accès à un niveau
autre que le sous-sol, la
cave
ou
le
rez-de-
chaussée
Non
Non
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
-
-
2,0 m
5,0 m
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
-
2,0 m
1,5 m
21. Rampe d'accès ouverte et
plate-forme élévatrice pour
personne handicapée
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
3,0 m
22. Escalier de secours
Non
Oui
Oui
Oui
23. Auvent, marquise, toit ou
avant-toit
faisant
corps
avec le bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
b. Empiètement maximal
dans une marge
3,0 m
3,0 m
3,0 m
4,0 m
c. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
0,6 m
0,6 m
0,6 m
2,0 m
24. Fenêtre en saillie, oriel et
bow-window
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Saillie maximale par
rapport au bâtiment
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3,0 m
25. Cheminée en saillie faisant
corps avec le bâtiment
Non
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
-
1,0 m
2,0 m
2,0 m
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
1,0 m
1,0 m
1,0 m
[820-2014]
- 7-11 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
26. Bâtiment secondaire autre
qu'un abri d'auto détaché,
un abri d'hiver et une
remise attenante
Non,
sauf
excepti
on
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale d'un
autre bâtiment
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
b. Distance
minimale
d'une ligne avant
Au-delà
de la
marge
Au-delà
de la
marge
c. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
autre
qu'une
ligne
avant dans le cas d'un
bâtiment d'une hauteur
de 6,0 m ou moins
1,0 m
(1,5 m
pour un
mur
avec
ouvertu
re)
1,0 m
(1,5 m
pour un
mur avec
ouverture
)
1,0 m
(1,5 m
pour un
mur avec
ouvertur
e)
1,0 m
(1,5 m
pour un
mur avec
ouverture)
d. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
autre
qu'une
ligne
avant dans le cas d'un
bâtiment d'une hauteur
de plus de 6,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
e. Autres dispositions
Voir dispositions des articles 244 à 249
27. Abri d'auto détaché
Non
Oui
Au-delà
de la
marge
Oui
Oui
a. Distance minimale d'un
autre bâtiment
-
2,0 m
2,0 m
2,0 m
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
autre
qu'une
ligne
avant dans le cas d'un
bâtiment d'une hauteur
de 6,0 m ou moins
-
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
autre
qu'une
ligne
avant dans le cas d'un
bâtiment d'une hauteur
de plus de 6,0 m
-
3,0 m
3,0 m
3,0 m
[820-2014]
- 7-12 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
28. Remise attenante
Non
Non
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
-
-
Au-delà
de la
marge
Au-delà
de la
marge
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 251
29. Piscine
incluant
ses
supports
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne avant
3,0 m
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
autre
qu'une
ligne
avant
-
1,0 m
1,0 m
1,0 m
c. Nombre maximal par
terrain
1
d. Distance minimale d'un
bâtiment
-
1,5 m
1,5m
1,5m
e. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 252
30. Antenne
domestique
parabolique attachée à un
bâtiment
Non
Non
Oui
Oui
a. Diamètre maximal
-
-
0,65 m
0,65 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 253
31. Antenne domestique autre
que parabolique
Non
Non
Non
Oui
a. Hauteur
maximale,
mesurée à partir du
niveau du sol à la base
-
-
-
10,0 m
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
-
-
Égale à la
moitié de
la hauteur
de
l'antenne
c. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 253
[820-2014]
- 7-13 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
32. Pavillon
de
jardin
saisonnier
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
-
1,5 m
-
b. Autres dispositions
Voir dispositions de la section III du chapitre 8
33. Pergola et tonnelle
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
Au-delà
de la
marge
1,0 m
1,0 m
34. Abri
et
enclos
pour
animaux
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
-
1,0 m
1,0 m
b. Distance minimale d'un
bâtiment
principal,
d'une
construction
secondaire
ou
d'un
équipement secondaire
-
-
1,0 m
1,0 m
35. Abri d'hiver
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale d'un
trottoir
1,0 m
1,0 m
-
-
b. Distance
minimale
d'une bordure de rue
1,5 m
1,5 m
-
-
c. Distance
minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
d. Hauteur maximale
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
e. Distance
minimale
d'une ligne latérale ou
arrière
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
f. Autres dispositions
Voir dispositions de la section III du chapitre 8
[820-2014]
- 7-14 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
36. Abri-tambour et abri-tunnel
hivernal
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale d'un
trottoir
1,0 m
1,0 m
-
-
b. Distance
minimale
d'une bordure de rue
1,5 m
1,5 m
-
-
c. Distance
minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
d. Hauteur maximale
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
e. Distance
minimale
d'une ligne latérale ou
arrière
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
f. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8
37. Abri
temporaire
pour
fumeurs
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8
38. Roulotte
de
chantier,
incluant remorque ou autre
bâtiment
servant
à
l'entreposage
d'équipement, bureau de
prévente
ou
location
d'unité
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8
39. Plateforme
adjacente
à
une piscine
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
Au-delà
de la
marge
1,5 m
3,0 m
[820-2014]
- 7-15 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Équipement secondaire
40. Spa
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne avant
-
3,0 m
-
-
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
autre
qu'une
ligne
avant
-
3,0 m
3, 0 m
3,0 m
c. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
autre
qu'une
ligne
avant si installé dans
une gloriette
-
-
1,5 m
1,5 m
d. Nombre maximal par
terrain
1
41. Équipement récréatif ou
sportif (module de jeux,
terrain de tennis)
Non
Oui
Oui
Oui
42. Panier de basket-ball
Oui
Oui
Oui
Oui
43. Capteur solaire détaché du
bâtiment
et
éolienne
domestique
Non
Non
Non
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions des articles 254 et 255
44. Enclos et conteneur à
matières résiduelles
Non,
sauf
excepti
on
Non,
sauf
exceptio
n
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 256 et de la
section I du chapitre 12
45. Bac roulant
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
Au-delà
de la
marge
1,0 m
1,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 257
46. Mât et conduit d'entrée
électrique, compteur de
gaz, d'eau ou d'électricité
Non
Non
Oui
Oui
[820-2014]
- 7-16 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Équipement secondaire
47. Équipement de lutte contre
l'incendie
(poteau
indicateur de valve, borne
fontaine, siamoise)
Oui
Oui
Oui
Oui
48. Mât pour drapeau
Oui
Oui
Oui
Oui
49. Réservoir et bonbonne
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
-
2,0 m
2,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 258
50. Équipement mécanique au
sol
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
2,0 m
2,0 m
2,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 259
51. Barbecue
et
unité
de
cuisine extérieure
Oui
Oui
Oui
Oui
52. Corde à linge
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale du
poteau par rapport à
une ligne de terrain
-
Au-delà
de la
marge
-
-
53. Installation septique
Oui
Oui
Oui
Oui
[820-2014]
- 7-17 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages
habitation (H)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Autre utilisation des cours
54. Entreposage de bois de
chauffage
Non
Non
Oui
Oui
a. Hauteur maximale de
l'entreposage
-
-
1,2 m
1,2 m
b. Distance
minimale
d'une ligne de terrain
-
-
1,0 m
1,0 m
c. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 260
55. Remisage ou
stationnement extérieur
d'un véhicule récréatif,
d'un autobus ou d'un
véhicule lourd (sans
remorque).
Non,
sous
réserve
des
dispo-
sitions
de
l'article
261
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 261
910-2015, a. 19; 1028-2017, a. 1 et 3
240. Généralité
240. Les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions et
équipements secondaires pour la catégorie d'usages habitation
(H) :
1°
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un bâtiment secondaire.
2°
Tout bâtiment, construction ou équipement doit être situé
sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
3°
Un bâtiment secondaire doit comporter un seul étage et ne
peut excéder ni la hauteur du bâtiment principal, ni, le cas échéant,
la hauteur maximale en mètre fixée à la grille des usages et
normes pour un bâtiment principal.
4°
Un bâtiment secondaire ne peut être utilisé comme
logement ou servir d'abri pour animaux, à l'exception de l'usage
complémentaire fermette.
5°
Aucune construction secondaire ne peut être superposée à
une autre construction secondaire, à l'exception d'une pergola,
d'une tonnelle, d'un spa ou d'un pavillon sur une terrasse. De plus,
un spa peut être situé à l'intérieur d'une gloriette.
[820-2014]
- 7-18 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
6°
Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un
bâtiment secondaire.
7°
Tout bâtiment secondaire dont la superficie est inférieure à
1,0 mètre carré n'est pas comptabilisé dans le nombre et la
superficie des bâtiments secondaires autorisés.
8°
Toute construction ou équipement secondaire doit être
propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
240.1.
Escalier
extérieur
donnant accès
au sous-sol ou à
la cave en cour
avant ou cour
avant
secondaire
240.1. Nonobstant les dispositions de l'article 239, un escalier
extérieur donnant accès au sous-sol ou à la cave peut être autorisé
en cour avant et en cour avant secondaire aux conditions suivantes :
1°
L'escalier extérieur est autorisé pour la classe d'usages
habitation multifamiliale (H4);
2°
Les marches de l'escalier extérieur doivent être parallèles au
mur où se situe l'ouverture auquel l'escalier permet l'accès;
3°
La largeur minimale de l'escalier extérieur doit être de
1,5 mètre.
1028-2017, a. 4
241. Clôture, haie
et muret dans
une marge
avant
241. Lorsqu'une ligne avant coïncide avec la limite intérieure
d'un trottoir, tout muret, clôture ou haie doit être érigé à une
distance minimale de 0,3 mètre de cette ligne avant.
Un muret ou une clôture de plus de 1,2 mètre, situé dans la
marge avant secondaire, doit être érigé à une distance minimale de
1 mètre avec la ligne de rue.
910-2015, a. 20
242. Terrain
transversal ou
d'angle
transversal
adjacent à
une emprise
grevée d'un
non-accès
242. Malgré les dispositions de l'article 239, dans le cas d'un
terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant
coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude
de non-accès, tout muret, clôture ou haie peut être implanté sur
cette ligne avant; sa hauteur ne devant pas excéder 2,0 mètres.
242.1.
Hauteur
d'un poteau ou
d'une colonne
décorative
242.1. Malgré les dispositions de l'article 239, la hauteur d'un
poteau ou d'une colonne décorative accompagnant une clôture ou
un muret peut être augmentée d'un mètre de plus que celles prévues
au tableau 239.A. Toutefois, la hauteur du poteau ou de la colonne
ne peut excéder deux fois la hauteur de la clôture ou du muret auquel
il est relié.
[820-2014]
- 7-19 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Le premier alinéa ne s'applique pas à un poteau ou une
colonne d'une clôture discontinue telle qu'un alignement de bollards.
1028-2017, a. 2
242.2.
Portail
d'entrée
242.2. Un portail d'entrée peut être aménagé aux conditions
suivantes :
1°
Le portail d'entrée est autorisé pour la classe d'usages
habitation unifamiliale isolée (H1);
2°
Un seul portail d'entrée est autorisé par terrain;
3°
Le portail d'entrée est aménagé à même l'allée d'accès.
Les dispositions de la section I du chapitre 12 relatives aux
clôtures s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un portail
d'entrée.
1028-2017, a. 2
243. Aire de
chargement
et de déchar-
gement
243. Une aire de chargement et de déchargement ne peut être
aménagée dans la cour avant secondaire d'un bâtiment contenant
30 logements et plus.
244. Superficie et
hauteur des
bâtiments
secondaires
244. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions
suivantes s'appliquent à un bâtiment secondaire :
1°
Sur les terrains de moins de 3 000 mètres carrés, au plus
trois bâtiments secondaires sont autorisés sur un même terrain;
2°
La superficie maximale totale de l'implantation au sol des
bâtiments secondaires est établie conformément au tableau
244.A, à l'exception des serres résidentielles qui ne sont pas
comptabilisées dans la superficie maximale autorisée;
3°
Les hauteurs maximales d'un bâtiment secondaire autre
qu'une serre résidentielle sont établies conformément au tableau
244.B;
244.1.
En plus des dispositions de l'article 239 et du
paragraphe 1° de l'article 244, les dispositions suivantes s'appliquent
à une serre résidentielle :
1°
Un maximum de deux serres est autorisé sur un même
terrain;
2°
Le hauteur maximale d'une serre est de 6,0 mètres et celle
de ses murs est de 2,8 mètres;
[820-2014]
- 7-20 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
3°
La superficie maximale de l'ensemble des serres ne doit pas
excéder 40 mètres carrés.
Tableau 244.A (faisant partie intégrante de l'article 244)
Tableau 244.A Superficie maximale d'implantation au sol de l'ensemble des
bâtiments secondaires
Superficie du terrain
Zone dont la numérotation est comprise
entre :
001 et 8999
9000 et 9199
800 m² ou moins
40,0 m², sans excéder
50 % de la superficie
d'implantation au sol
du bâtiment principal
40,0 m², sans excéder
50 % de la superficie
d'implantation au sol
du bâtiment principal
Plus de 800 m² sans excéder
1 000 m²
60,0 m², sans excéder
50 % de la superficie
d'implantation au sol
du bâtiment principal
60,0 m², sans excéder
50 % de la superficie
d'implantation au sol
du bâtiment principal
Plus de 1 000 m² sans excéder
2 000 m²
80,0 m² (sans excéder
la
superficie
d'implantation au sol
du bâtiment principal)
80,0 m² (sans excéder
la
superficie
d'implantation au sol
du bâtiment principal)
Plus de 2 000 m² sans excéder
3 000 m²
100,0
m²,
sans
excéder la superficie
d'implantation au sol
du bâtiment principal
100 m²
3 000 m² et plus
120,0
m²,
sans
excéder la superficie
d'implantation au sol
du bâtiment principal
120 m²
Tableau 244.B (faisant partie intégrante de l'article 244)
Tableau 244.B Hauteurs maximales d'un bâtiment secondaire
Dispositions
applicables
Zone dont la numérotation est comprise entre :
001 et 8999
9000 et 9199
Hauteur maximale des
murs
2,8 m
3,4 m
Hauteur
maximale
du
bâtiment secondaire1
6,0 m
La hauteur peut excéder
6,0 m sans toutefois
dépasser la hauteur du
bâtiment principal, et ce,
uniquement pour
permettre que les
pentes du toit du
bâtiment secondaire
soient identiques à
7,0 m
[820-2014]
- 7-21 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
celles du toit du
bâtiment principal.
1 La hauteur est mesurée du niveau du sol au faîte du toit.
961-2016, a. 1 et 2; 1028-2017, a. 5
245. Implantation
d'un bâtiment
secondaire en
cour avant
245. Un bâtiment secondaire dont l'implantation en cour avant
est prohibée en vertu de l'article 239 peut être autorisé en cour
avant aux conditions suivantes :
1°
Le
terrain
est
situé
à
l'extérieur
d'un
périmètre
d'urbanisation identifié au plan de zonage de l'annexe B;
2°
La superficie du terrain est d'au moins 3 000 mètres carrés;
3°
Le revêtement extérieur du bâtiment secondaire doit être le
même que le revêtement principal du bâtiment principal;
4°
Abrogé;
5°
Le bâtiment secondaire n'est pas érigé dans la portion du
terrain délimitée par la ligne avant, le mur avant de l'habitation et
le prolongement imaginaire rectiligne des murs latéraux de
l'habitation jusqu'à la ligne avant.
961-2016, a. 3
246. Implantation
d'un bâtiment
secondaire en
bordure du
fleuve ou d'un
lac
246. Un bâtiment secondaire peut être érigé dans la cour avant
d'un terrain riverain au fleuve ou à un lac aux conditions suivantes;
1°
un seul bâtiment secondaire est autorisé;
2°
le bâtiment secondaire doit être implanté au-delà de la
marge avant applicable à l'usage principal;
3°
le revêtement extérieur du bâtiment secondaire doit être le
même que le revêtement principal du bâtiment principal;
4°
le bâtiment secondaire ne peut s'étendre sur plus de 2,0
mètres devant la façade principale du bâtiment principal.
247. Terrain
transversal ou
d'angle
transversal
adjacent à
une emprise
grevée d'un
non-accès
247. Malgré les dispositions de l'article 239, dans le cas d'un
terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant
coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude de
non-accès, tout aménagement de terrain, construction et
équipement secondaire peuvent être érigés à 1 mètre ou plus de
cette ligne avant.
La construction ou l'équipement secondaire implanté en vertu
du présent article doit être dissimulé par une haie.
1028-2017, a. 6
[820-2014]
- 7-22 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
248. Garage
248. En plus des dispositions de l'article 239 et des dispositions
relatives à l'implantation et à l'architecture prévues au chapitre 9, les
dispositions prévues au tableau 248.A s'appliquent à un garage.
Tableau 248.A (faisant partie intégrante de l'article 244)
Tableau 248.A Dispositions applicables aux garages
Dispositions
applicables
Zone dont la numérotation est comprise entre :
001 et 8999
9000 et 9199
Largeur minimale
3,0 m
3,0 m
Profondeur minimale
6,0 m
6,0 m
Hauteur maximale d'une
porte de garage
2,5 m
3,1 m
Avancement d'un garage
attenant par rapport au
mur avant du bâtiment
principal
2,0 m par rapport au mur avant, sans empiéter dans
la marge avant minimale prescrite pour le bâtiment
principal
Dispositions applicables aux garages des habitations unifamiliales (H1)
Largeur maximale de la
façade principale d'un
garage attenant
La largeur de la façade principale d'un garage
attenant, faisant partie intégrante de la façade
principale du bâtiment principal, ne peut excéder
50 % de la façade principale du bâtiment principal1
Superficie maximale
d'implantation au sol d'un
garage attenant
50 % de la superficie d'implantation au sol du
bâtiment principal, excluant la superficie
correspondante au garage attenant
Superficie maximale
d'implantation au sol d'un
garage intégré
50 % de la superficie d'implantation au sol du
bâtiment principal, incluant la superficie
correspondante au garage intégré
1 La façade du garage ne peut être plus large que celle de l'habitation unifamiliale sans ledit
garage. Voir l'article 332 pour le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment
principal.
961-2016, a. 4; 1028-2017, a. 7
248.1.
Avance-
ment d'un
garage attenant
par rapport au
mur avant
248.1. Nonobstant l'article 248, un garage attenant peut avancer
de plus de 2,0 mètres par rapport au mur avant d'un bâtiment
principal si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1°
La superficie du terrain est d'au moins 3 000 mètres carrés;
2°
Le bâtiment principal et le garage attenant sont situés à
20 mètres et plus d'une ligne de rue.
910-2015, a. 26; 1028-2017, a. 8
[820-2014]
- 7-23 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
249. Abri d'auto
attenant
249. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions
suivantes s'appliquent à un abri d'auto attenant :
1°
Un seul abri d'auto attenant est autorisé par bâtiment
principal;
2°
La largeur minimale de l'abri d'auto attenant est fixée à
3,0 mètres;
3°
La longueur minimale de l'abri d'auto attenant est fixée à 6,0
mètres;
4°
Les plans verticaux de l'abri doivent être ouverts sur
2 côtés, dont 1 dans une proportion d'au moins 50 % de la
superficie, le deuxième étant l'accès;
5°
Un rangement fermé d'une superficie maximale de
5,0 mètres carrés peut être aménagée à même un des plans
verticaux fermés d'un abri d'auto, sous la toiture à l'intérieur des
dimensions de celui-ci Ce rangement doit être implanté à un
minimum de 1,0 mètre du bâtiment principal et ne doit pas
empiéter dans l'espace libre pour le stationnement des véhicules.
250. Chambres
froides
250. Les chambres froides aménagées sous les galeries,
porches. perrons et balcons doivent respecter les dispositions
applicables aux constructions souterraines pour la partie non
apparentes et celles applicables aux galeries, perrons et balcons,
pour leur partie apparente.
251. Remise
attenante
251. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions
suivantes s'appliquent à une remise attenante au bâtiment
principal :
1°
Une remise attenante est autorisée pour les classes
d'usages habitation multifamiliale (H4) et habitation collective (H7);
2°
La superficie maximale de plancher est fixée à 4,0 mètres
carrés par logement;
3°
Le nombre d'étage maximal est fixé à 1 étage;
4°
La hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres, y compris la
toiture;
5°
Le revêtement extérieur doit être le même que le
revêtement principal du bâtiment principal.
252. Piscine
252. En plus des dispositions de l'article 239 du présent
règlement, toute installation d'une piscine, tout contrôle à son
accès et tout plongeoir doivent être conformes au Règlement sur
la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ. c. S-3.1.02, r.1).
[820-2014]
- 7-24 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Une piscine ne doit pas être située sous un fil d'alimentation
électrique.
253. Antenne
domestique
253. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions
suivantes s'appliquent à une antenne domestique :
1°
Au plus, une seule antenne domestique parabolique peut
être installée sur un bâtiment. Cette antenne peut être installée soit
sur le bâtiment principal ou sur un bâtiment secondaire.
2°
Une antenne domestique attachée à un bâtiment ne doit
pas être installée devant une ouverture.
254. Capteur
solaire
254. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions
suivantes s'appliquent à un capteur solaire :
1°
Un capteur solaire peut être installé à même la toiture d'un
bâtiment en autant :
a)
qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,5 mètre du toit;
b)
que sa hauteur n'excède pas de plus de 1,5 mètre la
hauteur du bâtiment sur lequel il est installé.
2°
La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol est
fixée à 1,5 mètre.
3°
Le raccordement électrique d'un capteur solaire installé au
sol doit être souterrain.
4°
Un capteur solaire peut être installé sur une unité de
restauration temporaire.
255. Éolienne
domestique
255. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions
suivantes s'appliquent à une éolienne domestique :
1°
Une éolienne domestique doit être installée au sol;
2°
Les éoliennes domestiques sont interdites sur les terrains
de moins de 4000,0 mètres carrés;
3°
La hauteur maximale d'une éolienne domestique installée
au sol, y compris ses pales, est fixée à 15,0 mètres;
4°
Une éolienne domestique installée au sol doit respecter une
distance minimale de 1,5 fois la hauteur de l'éolienne, y compris
ses pales, par rapport à une ligne de terrain et à un bâtiment.
5°
Le raccordement électrique d'une éolienne installée au sol
doit être souterrain.
6°
L'implantation d'une éolienne domestique doit respecter
une distance séparatrice minimale d'une habitation autre que celle
[820-2014]
- 7-25 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
située sur le même terrain correspondant à une émission de bruit
inférieure à 45 dB(A) au niveau de l'indice Leq (24h) mesuré à la
ligne de terrain la plus près de l'habitation.
256. Conteneur à
matières
résiduelles
256. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions
suivantes s'appliquent à un conteneur à matières résiduelles :
1°
Pour un bâtiment érigé avant le 20 décembre 1993 et pour
lequel il est démontré que le conteneur à matières résiduelles ne
peut être installé dans la cour latérale ou arrière, le conteneur peut
être installé en cour avant ou en cour avant secondaire. Si la
localisation du conteneur requiert l'élimination de cases de
stationnement existantes, le conteneur peut être installé en cour
avant ou en cour avant secondaire.
2°
Un conteneur à matières résiduelles doit être pourvu d'un
enclos qui doit le ceinturer sur trois côtés.
3°
L'aménagement de l'enclos doit être conforme aux
dispositions prévues au chapitre 12.
4°
Le conteneur à matières résiduelles doit reposer sur une
dalle de béton monolithique coulée sur place.
257. Bac roulant
257. En plus des dispositions de l'article 239, pour les habitations
de 4 logements et plus, un bac roulant situé en cour latérale ou
avant secondaire doit être dissimulé par rapport à la rue par une
haie d'au moins 1,2 mètre de hauteur.
258. Bonbonne et
réservoir
258. La capacité maximale d'une bonbonne ou d'un réservoir est
fixée à :
1°
500 litres pour une bonbonne de propane;
2°
1 200 litres pour tout autre réservoir.
259. Thermo-
pompe
259. Lorsqu'elle est implantée dans une cour avant secondaire,
un écran végétal doit être aménagé autour d'une thermopompe de
manière qu'elle ne soit pas visible de la rue.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une unité de restauration
temporaire.
260. Entreposage
de bois de
chauffage
260. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions
suivantes s'appliquent à l'entreposage de bois de chauffage :
1°
Le nombre maximal de cordes de bois de chauffage par
terrain est fixé à :
[820-2014]
- 7-26 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
a)
10 cordes pour les terrains de moins de 3 000 mètres
carrés;
b)
20 cordes pour les terrains de 3 000 mètres carrés et plus;
c)
Malgré les deux sous-paragraphes précédents, aucune
limite ne s'applique dans les zones dont la dominance est agricole
(A) ou forestière (F).
2°
Aucune ouverture du bâtiment principal ne doit être obstruée
par du bois de chauffage.
3°
L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est
prohibé; le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être
cordé et proprement empilé.
261. Remisage et
stationnement
de véhicules
261. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions
suivantes s'appliquent au remisage et au stationnement d'une
roulotte de voyage, d'une tente-roulotte, d'une autocaravane, d'une
remorque fermée ou ouverte, d'un autobus et d'un véhicule lourd :
1°
Un véhicule peut uniquement être stationné ou remisé sur le
terrain d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée ou d'une
habitation bifamiliale isolée;
2°
Un véhicule peut être stationné dans une cour avant pour une
période maximale de 48 heures afin de permettre le remplissage et
le nettoyage de celui-ci;
3°
Un véhicule peut également être stationné dans une cour
avant, du 1er mai au 31 octobre d'une même année, aux conditions
suivantes :
a)
Le véhicule ne peut être situé dans la partie de la cour avant
située directement en front de la façade principale, sauf pour la partie
de la façade principale constituant un garage intégré ou attenant;
b)
Le véhicule ne peut empiéter sur la chaussée d'une rue, sur
le trottoir ou sur la bordure de rue.
4°
Un véhicule remisé ou stationné ne doit pas empiéter dans
une aire de stationnement minimale prévue au chapitre 10;
5°
Un véhicule doit être immatriculé et maintenu, en
permanence, en état de circuler sur le réseau routier;
6°
Un véhicule ne peut en aucun cas être habité.
Aux fins de l'application du troisième alinéa, les véhicules
pouvant être stationnés ou remisés sur le terrain d'une habitation,
sont regroupés selon le tableau 261.A.
[820-2014]
- 7-27 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 261.A (faisant partie intégrante de l'article 261)
Tableau 261.A Regroupement des véhicules pouvant être stationnés
ou remisés sur le terrain d'une habitation
Groupe A
Groupe B
- Autocaravane;
- Tente-roulotte;
- Roulotte de voyage;
- Remorque fermée, excluant les
remorques destinées à être tirées
par un véhicule lourd;
- Autobus;
- Remorque ouverte;
- Véhicule lourd exempt de toute
remorque ou de tout chargement.
- Remorque destinée au transport
d'une embarcation de plaisance.
Le nombre maximal de véhicules des groupes A et B, pouvant
être stationnés ou remisés sur le terrain d'une habitation, est établi
conformément au tableau 261.B.
Tableau 261.B (faisant partie intégrante de l'article 261)
Tableau 261.B Nombre maximal de véhicules pouvant être stationnés
ou remisés sur le terrain d'une habitation
Superficie
du terrain
Nombre maximal de véhicules autorisés
Groupe
A
Groupe
B
Dispositions particulières
Moins de
500 m2
1
aucun
Le stationnement ou le remisage
d'un autobus ou d'un véhicule lourd
est spécifiquement interdit sur le
terrain.
aucun
2
Une seule (1) remorque fermée
peut être stationnée ou remisée sur
le terrain.
500 m2 à
999,9 m2
1
1
aucun
2
1 000 m2 à
2 999,9 m2
1
2
Une seule (1) remorque fermée
peut être stationnée ou remisée sur
le terrain.
2
aucun
Un seul (1) autobus ou véhicule
lourd peut être stationné ou remisé
sur le terrain.
[820-2014]
- 7-28 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Superficie
du terrain
Nombre maximal de véhicules autorisés
Groupe
A
Groupe
B
Dispositions particulières
3 000 m2 et
plus
1
2
2
1
Un seul (1) autobus ou véhicule
lourd peut être stationné ou remisé
sur le terrain.
aucun
3
Un
maximum
de
deux
(2)
remorques fermées peuvent être
stationnées ou remisées sur le
terrain.
1081-2018, a. 16
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES
CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET
RÉCRÉATIVE (R)
262. Catégories
d'usages
commerce (C)
et récréative
(R)
262. Le tableau 262.A régit les aménagements de terrain,
constructions et équipements secondaires localisés dans une cour
pour un usage principal des catégories d'usages commerce (C) et
récréative (R).
Lorsqu'un usage appartenant à la catégorie d'usages
récréative (R) appartient aussi à la catégorie aire naturelle (AN),
les dispositions applicables aux aménagements de terrain,
constructions et équipements secondaires sont les suivantes :
1°
Si l'usage est situé dans une zone dont la dominance est
aire naturelle (AN), les dispositions applicables à un usage de la
catégorie aire naturelle (AN) s'appliquent.
2°
Si l'usage est situé dans une zone dont la dominance est
autre qu'aire naturelle (AN), les dispositions applicables à un
usage de la catégorie récréative (R) s'appliquent.
[820-2014]
- 7-29 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 262.A (faisant partie intégrante de l'article 262)
Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages
commerce (C) et récréative (R)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
1. Trottoir, allée piétonnière,
aménagement paysager,
arbre, arbuste, haie
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 265 et des
sections I et III du chapitre 12
2. Clôture
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
2,0 m
2,0 m
b. Hauteur maximale si
elle est érigée à au
moins 3,0 m de la ligne
avant
-
2,0 m
-
-
c. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 265 et des
sections I et III du chapitre 12
3. Muret
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
2,0 m
2,0 m
b. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 265 et de la
section I du chapitre 12
4. Clôture pour terrain de
sport
Non
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
-
2,0 m
4,0 m
4,0 m
b. Distance minimale de
la ligne avant
-
3,0 m
-
-
c. Distance minimale
d'une borne-fontaine
-
1,5 m
1,5 m
1,5 m
5. Clôture à neige
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la
section II du chapitre 8
[820-2014]
- 7-30 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages
commerce (C) et récréative (R)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
6. Mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne avant
0,5 m
0,5 m
-
-
b. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
2,0 m
2,0 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions de la section I du chapitre 12
7. Installation servant à
l'éclairage extérieur ou à la
surveillance
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section III du chapitre
12
8. Poteau, socle ou muret
supportant une enseigne
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 13
9. Mobilier urbain
Oui
Oui
Oui
Oui
10. Allée d'accès menant à
une aire de stationnement
hors-rue ou à une aire de
chargement ou de
déchargement
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 10
11. Allée d'accès à un service
au volant pour un
restaurant
Oui
Oui
Oui
Oui
12. Aire de stationnement hors
rue excluant les rampes
d'accès et les allées
d'accès
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 10
13. Stationnement pour vélos
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 10
[820-2014]
- 7-31 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages
commerce (C) et récréative (R)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
14. Aire de chargement et de
déchargement
Non
Non,
sauf
excep-
tion
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 11
Construction secondaire
15. Perron, balcon, porche,
galerie, auvent, marquise,
toit ou avant-toit faisant
corps avec le bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiétement maximal
dans une marge
2,0 m
2,0 m
3,0 m
3,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
16. Terrasse saisonnière
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section III du chapitre 6
17. Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
18. Solarium et véranda
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
Au-delà
de la
marge
Au-delà
de la
marge
2,0 m
2,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Largeur maximale
50 % de la longueur du mur sur lequel la
véranda ou le solarium fait saillie, sinon la
véranda ou le solarium doit être considéré
comme une partie du bâtiment principal.
19. Escalier extérieur ouvert
donnant accès au rez-de-
chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
2,5 m
2,5 m
2,0 m
5,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
3,0 m
[820-2014]
- 7-32 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages
commerce (C) et récréative (R)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
20. Escalier extérieur ouvert
donnant accès au sous-sol
ou à la cave
Non
Non
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
2,0 m
5,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
1,5 m
3,0 m
21. Rampe d'accès ouverte et
plate-forme élévatrice pour
personne handicapée
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
(0,3 m
au
centre-
ville)
1,0 m
1,0 m
3,0 m
22. Escalier extérieur ouvert
donnant accès à un niveau
autre que le sous-sol, la
cave ou le rez-de-
chaussée
Non
Non
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
-
-
2,0 m
5,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
2,0 m
1,5 m
23. Escalier de secours
Non
Oui
Oui
Oui
24. Fenêtre en saillie oriel et
bow-window
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Saillie maximale par
rapport au bâtiment
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3,0 m
25. Cheminée ou foyer, en
saillie ou non, faisant
corps avec le bâtiment
Non
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
-
1,0 m
2,0 m
2,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
1,0 m
1,0 m
1,0 m
[820-2014]
- 7-33 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages
commerce (C) et récréative (R)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
26. Bâtiment secondaire autre
qu'un lave-auto, une serre
communautaire et une
serre détachée pour
service d'horticulture
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale du
bâtiment principal
-
5,0 m
5,0 m
5,0 m
b. Distance minimale d'un
bâtiment secondaire
-
3,0 m
3,0 m
3,0 m
c. Autres dispositions
Voir dispositions des articles 267 et 269
26.1. Serre communautaire
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale du
bâtiment principal
5,0 m
5,0 m
5,0 m
b. Distance minimale d'un
bâtiment secondaire
3,0 m
3,0 m
3,0 m
c. Hauteur maximale
6,0 m
d. Hauteur maximale des
murs
2,8 m
e. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 267
27.
Serre détachée du
bâtiment exclusivement
pour un service
d'horticulture
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale
du bâtiment principal
-
-
5,0 m
5,0 m
b. Distance minimale
d'un bâtiment
secondaire
-
-
3,0 m
3,0 m
c. Distance minimale
entre les serres
-
-
3,0 m
3,0 m
[820-2014]
- 7-34 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
28. Bâtiment secondaire
abritant un lave-auto
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne avant
10,0 m
10,0 m
-
-
b. Distance minimale
d'une ligne latérale ou
arrière
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
c. Distance minimale d'un
bâtiment principal
(dans le cas d'un lave-
auto isolé)
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
d. Distance minimale de
toute autre construction
ou équipement
secondaire
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
e. Autres dispositions
Voir dispositions de la section III du chapitre 6
Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages
commerce (C) et récréative (R)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
29. Pergola et tonnelle
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
Au-delà
de la
marge
1,5 m
3,0 m
30. Piscine
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
2,0 m
2,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 270
31. Antenne parabolique
attachée au bâtiment
principal
Non
Non
Oui
Oui
a. Diamètre maximal
-
-
0,65 m
0,65 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 271
32. Antenne détachée autre
que parabolique
Non
Non
Non
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
-
Égale à la
moitié de
la hauteur
de
l'antenne
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 271
[820-2014]
- 7-35 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
33. Abri-tambour hivernal ou
abri-tunnel hivernal
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale d'un
trottoir
0,3 m
0,3 m
-
-
b. Distance minimale
d'une bordure de rue
1,5 m
1,5 m
-
-
c. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
d. Hauteur maximale
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
e. Distance minimale
d'une ligne latérale ou
arrière
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages
commerce (C) et récréative (R)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
34. Abri temporaire pour
fumeurs
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de la
section II du chapitre 8
35. Roulotte de chantier,
incluant remorque ou autre
bâtiment servant à
l'entreposage
d'équipement, bureau de
prévente ou location
d'unité
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8
36. Kiosque pour un marché
public
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section VI du chapitre 6
37. Abris et enclos à panier
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
5,0 m
5,0 m
5,0 m
5,0 m
Équipement secondaire
38. Spa
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
2,0 m
2,0 m
[820-2014]
- 7-36 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 270
39. Équipement récréatif ou
sportif destiné aux clients
ou aux employés de
l'établissement
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
3,0 m
1,0 m
1,0 m
40. Capteur solaire détaché
du bâtiment
Non
Non
Non
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 272
Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages
commerce (C) et récréative (R)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Équipement secondaire
41. Enclos et conteneur à
matières résiduelles
Non,
sauf
excepti
on
Non,
sauf
exceptio
n
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 273 et de la
section I du chapitre 12
42. Bac roulant
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
Au-delà
de la
marge
1,0 m
1,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 274
43. Mât et conduit d'entrée
électrique, compteur de
gaz, d'eau ou d'électricité
Non
Oui
Oui
Oui
44. Équipement de lutte contre
l'incendie (poteau
indicateur de valve, borne
fontaine, siamoise)
Oui
Oui
Oui
Oui
45. Mat pour drapeau
Oui
Oui
Oui
Oui
46. Réservoir et bonbonne
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
2,0 m
2,0 m
b. Distance minimale
entre un réservoir ou
une bonbonne et le
bâtiment principal
-
-
0,5 m
0,5 m
a. Autres dispositions
Voir dispositions des articles 275 et de la
sous-section 16 de la section 2 du chapitre 5
[820-2014]
- 7-37 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
47. Îlot pour pompe à essence
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
5,0 m
5,0 m
5,0 m
5,0 m
b. Distance minimale d'un
bâtiment principal
4,5 m
4,5 m
4,5 m
4,5 m
c. Distance minimale de
toute autre construction
ou équipement
secondaire
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 276
Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages
commerce (C) et récréative (R)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Équipement secondaire
48. Marquise au-dessus des
îlots de pompe pour les
commerces pétroliers (C8)
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
49. Équipement mécanique au
sol
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
2,0 m
2,0 m
50. Ilot pour aspirateur pour
les commerces lourds
(C6), commerces
automobiles (C7),
commerces pétroliers (C8)
Oui
Oui
Oui
Oui
a.
Distance minimale
d'une ligne de terrain
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
51. Installation septique
Oui
Oui
Oui
Oui
Autre utilisation des cours
52. Étalage extérieur et centre
jardin
Voir dispositions de la section XI du chapitre 6
53. Entreposage extérieur
Voir dispositions de la section X du chapitre 6
263. Généralité
263. Les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions et
équipements secondaires pour les catégories d'usages commerce
(C) et récréative (R) :
[820-2014]
- 7-38 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
1°
Tout bâtiment, construction ou équipement doit être situé
sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
2°
Un bâtiment secondaire peut comporter deux étages et ne
peut excéder ni la hauteur du bâtiment principal, ni, le cas échéant,
la hauteur maximale en mètre fixée à la grille des usages et
normes pour un bâtiment principal.
3°
Un bâtiment secondaire ne peut être utilisé comme bureau
administratif ou logement ou servir d'abri pour animaux.
4°
Aucune construction secondaire ne peut être superposée à
une autre construction secondaire, à l'exception d'une pergola,
d'une tonnelle, d'un spa ou d'un pavillon sur une terrasse. De plus,
un spa peut être situé à l'intérieur d'une gloriette.
5°
Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un
bâtiment secondaire.
6°
Tout bâtiment secondaire dont la superficie est inférieure à
1,0 mètre carré n'est pas comptabilisé dans le nombre et la
superficie des bâtiments secondaires autorisés.
7°
Toute construction ou équipement secondaire doit être
propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
264. Parcs et
espaces verts
264. Malgré l'article 262, les équipements et constructions
secondaires autorisés pour l'usage principal « parc et espace
vert » ainsi que « parc et terrain de jeux avec équipement sportif
d'envergure » de la catégorie d'usage récréative (R) peuvent être
implantés dans toutes les cours sous réserve des autres
dispositions applicables.
265. Clôture, haie
ou muret
dans une
marge avant
265. Lorsqu'une ligne avant coïncide avec la limite intérieure
d'un trottoir, tout muret, clôture ou haie doit être érigé à une
distance minimale de 0,3 mètre de cette ligne avant.
266. Terrain
transversal ou
d'angle
transversal
adjacent à
une emprise
grevée d'un
non-accès
266. Malgré les dispositions de l'article 262, dans le cas d'un
terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant
coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude
de non-accès, tout muret, clôture ou haie peut être implanté sur
cette ligne avant; sa hauteur ne devant pas excéder 2,0 mètres.
267. Bâtiments
secondaires
267. En plus des dispositions de l'article 262, un bâtiment
secondaire doit respecter les dispositions suivantes :
[820-2014]
- 7-39 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
1°
La distance minimale entre un bâtiment secondaire et une
ligne de terrain qui n'est pas adjacente à celle d'une zone
résidentielle (H) est fixée à 1,0 mètre.
2°
La distance minimale entre un bâtiment secondaire et une
ligne de terrain commune à celle d'une zone résidentielle (H) est
fixée à :
a)
3,0 mètres si la hauteur du mur extérieur de ce bâtiment
secondaire n'excède pas 4,0 mètres;
b)
3,0 mètres plus 1,5 mètre par tranche complète de
1,0 mètre de hauteur de mur excédant 4,0 mètres pour toute
portion de mur extérieur de ce bâtiment secondaire excédant
4,0 mètres de hauteur.
3°
La superficie d'implantation au sol à respecter par
l'ensemble des bâtiments secondaires d'un même terrain est
établie au tableau 267.A :
a)
La superficie d'une serre pour un service d'horticulture n'est
pas comptabilisée aux fins de l'application du tableau 267.A;
Tableau 267.A (faisant partie intégrante de l'article 267)
Tableau 267.A Dispositions applicables à l'implantation au sol des
bâtiments secondaires des catégories d'usages commerce (C) et
récréative (R)
Bâtiments secondaires assujettis
Superficie
d'implantation
au
sol
maximale
à
respecter
pour
l'ensemble
des
bâtiments
secondaires d'un même terrain
Bâtiments associés à un usage
principal « Commerce lourd (C6) »
20 % de la superficie du terrain sans
excéder 100 % de la superficie de
plancher du bâtiment principal
Tous les autres bâtiments (incluant une
serre communautaire)
10 % de la superficie du terrain sans
excéder 50 % de la superficie de
plancher du bâtiment principal
Serre communautaire
80 m2
23-051, a. 6
268. Implantation
d'un bâtiment
secondaire
sur un terrain
transversal ou
d'angle
transversal
adjacent à
une emprise
grevée d'un
non-accès
268. Malgré les dispositions de l'article 262, dans le cas d'un
terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant
coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude
de non-accès, tout bâtiment secondaire peut être érigé à 1,0
mètre ou plus de cette ligne avant.
269. Guérite et
guichet
269. Une guérite de contrôle et un guichet sont assujettis aux
dispositions particulières suivantes :
[820-2014]
- 7-40 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
1°
Malgré les dispositions relatives aux bâtiments secondaires
de l'article 262, ils peuvent être implantés dans une cour avant ou
une cour avant secondaire en autant :
a)
qu'une distance minimale de 1,5 mètre soit respectée de la
ligne avant;
b)
qu'une distance minimale de 1,0 mètre soit respectée des
autres lignes de terrain;
c)
que la superficie du bâtiment secondaire n'excède pas 6,0
mètres carrés;
2°
En
plus
des
dispositions
relatives
aux
bâtiments
secondaires de l'article 262, la hauteur maximale hors-tout d'une
guérite ou d'un guichet est fixée à 4,0 mètres, sans jamais excéder
la hauteur du bâtiment principal.
270. Piscine
extérieure
270. Le nombre maximal de piscine extérieure par terrain est fixé
à 1.
271. Antenne
271. En plus des dispositions de l'article 262, les dispositions
suivantes s'appliquent à une antenne :
1°
Au plus, une seule antenne peut être installée sur un
bâtiment ou sur un terrain. Une antenne sur bâtiment peut être
installée soit sur le bâtiment principal ou sur le bâtiment
secondaire.
2°
Malgré le paragraphe précédent, plus d'une antenne peut
être installée pour les usages suivants :
a)
Studio de télévision;
b)
Studio de radio.
3°
Une antenne attachée à un bâtiment ne doit pas être
installée devant une ouverture du bâtiment.
4°
Une antenne peut être installée sur le toit d'un bâtiment à
l'une des conditions suivantes :
a)
L'antenne est de type parabolique;
b)
L'antenne n'est pas de type parabolique, mais est installée
sur la moitié arrière du toit et sa hauteur calculée à partir du niveau
du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé n'excède pas
5,0 mètres.
5°
La hauteur maximale d'une antenne autre que parabolique
installée sur le terrain est fixée à 10,0 mètres.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre relatives aux
antennes ne s'appliquent pas à une antenne d'utilité publique,
[820-2014]
- 7-41 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
assujettie au Règlement sur les usages conditionnels ou pour
laquelle les dispositions du chapitre 5 s'appliquent.
1018-2017, a.11
272. Capteur
solaire
272. En plus des dispositions de l'article 262, les dispositions
suivantes s'appliquent à un capteur solaire :
1°
Un capteur solaire peut être installé à même la toiture d'un
bâtiment en autant :
a)
qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,5 mètre du toit;
b)
que sa hauteur n'excède pas de plus de 1,5 mètre la
hauteur du bâtiment sur lequel il est installé.
2°
La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol est
fixée à 1,5 mètre.
3°
Le raccordement électrique d'un capteur solaire installé au
sol doit être souterrain.
273. Conteneur à
matières
résiduelles
273. En plus des dispositions de l'article 262, les dispositions
suivantes s'appliquent à un conteneur à matières résiduelles :
1°
Pour un bâtiment érigé avant le 20 décembre 1993 et pour
lequel il est démontré que le conteneur à matières résiduelles ne
peut être installé dans la cour latérale ou arrière, le conteneur peut
être installé en cour avant ou en cour avant secondaire. Si la
localisation du conteneur requiert l'élimination de cases de
stationnement existantes, le conteneur peut être installé en cour
avant ou en cour avant secondaire.
2°
Un conteneur à matières résiduelles doit être pourvu d'un
enclos qui doit le ceinturer sur trois côtés.
3°
L'aménagement de l'enclos doit être conforme aux
dispositions prévues au chapitre 12.
4°
Le conteneur à matières résiduelles doit reposer sur une
dalle de béton monolithique coulée sur place.
5°
L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
située à une distance minimale de :
a)
2,0 mètres d'une ligne de terrain adjacente à une zone
résidentielle; un écran tampon végétalisé conforme aux
dispositions de la section III du chapitre 12 doit alors être aménagé
entre ladite ligne de terrain et l'enclos;
b)
1,0 mètre de toute autre ligne de terrain.
[820-2014]
- 7-42 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
274. Bac roulant
274. En plus des dispositions de l'article 262, un bac roulant situé
en cour latérale ou avant secondaire doit être dissimulé par rapport
à la rue par une haie d'au moins 1,2 mètre de hauteur.
275. Bonbonne et
réservoir
275. La capacité maximale d'une bonbonne et d'un réservoir est
fixée à 6 056 litres.
276. Îlot pour
pompe à
essence
276. Les îlots pour pompes à essence sont assujettis aux
dispositions suivantes :
1°
Ils sont autorisés à titre de construction secondaire aux
seuls usages suivants :
a)
commerce pétrolier (C8);
b)
entreprise de transport et de camionnage;
c)
entrepreneur général et spécialisé;
d)
service d'aménagement paysager, de déneigement, de
vidange de fosses septiques et de cueillette des ordures.
2°
Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe
coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à
partir du niveau du sol adjacent.
3°
Pour les commerces pétroliers seulement, les pompes
peuvent être recouvertes d'une marquise, laquelle est assujettie
aux dispositions suivantes :
1°
Une marquise doit être composée de matériaux non
combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit;
2°
Au plus deux marquises sont autorisées par terrain;
3°
La hauteur maximale hors-tout d'une marquise est fixée à
6,0 mètres.
4°
Les îlots pour pompe à essence doivent servir à l'usage
exclusif de l'usage principal auquel ils sont associés à l'exclusion
des commerces pétroliers (C8).
5°
Les îlots de pompe d'une entreprise de transport et de
camionnage sont autorisés en cour latérale ou arrière.
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
[820-2014]
- 7-43 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
277. Catégorie
d'usages
industrie (I)
277. Le tableau 277.A régit les aménagements de terrain,
constructions et équipements secondaires localisés dans une cour
pour un usage principal de la catégorie d'usages industrie (I).
Tableau 277.A (faisant partie intégrante de l'article 277)
Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie
d'usages industrie (I)
Constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
1. Trottoir, allée piétonnière,
aménagement paysager,
arbre, arbuste, haie
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 279 et des
sections I et III du chapitre 12
Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie
d'usages industrie (I)
Constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
2. Clôture
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
2,0 m
2,0 m
b. Hauteur maximale si
elle est érigée à au
moins 3,0 m de la ligne
avant
-
2 m
-
-
c. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 279 et des
sections I et III du chapitre 12
3. Muret
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
2,0 m
2,0 m
b. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 279 et de la
section I du chapitre 12
4. Clôture pour terrains de
sport
Non
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
-
2,0 m
4,0 m
4,0 m
[820-2014]
- 7-44 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
b. Distance minimale de
la ligne avant
-
3,0 m
-
-
c. Distance minimale
d'une borne-fontaine
-
1,5 m
1,5 m
1,5 m
5. Clôture à neige
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8
6. Mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne avant
0,5 m
0,5 m
-
-
b. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
2,0 m
2,0 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions de la section I du chapitre 12
Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie
d'usages industrie (I)
Constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
7. Installation servant à
l'éclairage extérieur ou à
la surveillance
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section III du chapitre
12
8. Poteau, socle ou muret
supportant une enseigne
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 13
9. Mobilier urbain
Oui
Oui
Oui
Oui
10. Allée d'accès menant à
une aire de stationnement
hors-rue ou à une aire de
chargement ou de
déchargement
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 10
11. Aire de stationnement
hors rue excluant les
rampes d'accès et les
allées d'accès
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 10
12. Stationnement pour vélos
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 10
[820-2014]
- 7-45 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
13. Aire de chargement et de
déchargement
Non
Oui
Oui
Oui
b. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 11
Construction secondaire
14. Perron, balcon, porche,
galerie, auvent, marquise,
toit ou avant-toit faisant
corps avec le bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiétement maximal
dans une marge
2,0 m
2,0 m
3,0 m
3,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie
d'usages industrie (I)
Constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
15. Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
16. Solarium et véranda
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans toute marge
Au-delà
de la
marge
Au-delà
de la
marge
2,0 m
2,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Largeur maximale
50 % de la longueur du mur sur lequel la
véranda ou le solarium fait saillie, sinon la
véranda ou le solarium doit être considérée
comme une partie du bâtiment principal.
17. Escalier extérieur ouvert
donnant accès au rez-de-
chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
2,5 m
2,5 m
2,0 m
5,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
3,0 m
18. Escalier extérieur ouvert
donnant accès au sous-
sol ou à la cave
Non
Non
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
-
-
2,0 m
5,0 m
[820-2014]
- 7-46 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
1,5 m
3,0 m
Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie
d'usages industrie (I)
Constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
19. Escalier extérieur ouvert
donnant accès à un
niveau autre que le sous-
sol, la cave ou le rez-de-
chaussée
Non
Non
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
-
-
2,0 m
5,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
2,0 m
1,5 m
20. Rampe d'accès ouverte et
plate-forme élévatrice
pour personne
handicapée
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
(0,3 m au
centre-
ville)
1,0 m
1,0 m
3,0 m
21. Escaliers de secours
Non
Oui
Oui
Oui
22. Cheminée ou foyer, en
saillie ou non, faisant
corps avec le bâtiment
Non
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
-
1,0 m
2,0 m
2,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
1,0 m
1,0 m
1,0 m
23. Bâtiment secondaire
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale du
bâtiment principal
-
-
5,0 m
5,0 m
b. Distance minimale d'un
bâtiment secondaire
-
-
3,0 m
3,0 m
c. Autres dispositions
Voir dispositions des articles 281 et 283
24. Antenne parabolique
attachée au bâtiment
principal
Non
Non
Oui
Oui
a. Diamètre maximal
-
-
0,65 m
0,65 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 284
[820-2014]
- 7-47 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie
d'usages industrie (I)
Constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
25. Antenne détachée autre
que parabolique
Non
Non
Non
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
-
Égale à la
moitié de
la hauteur
de
l'antenne
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 284
26. Abri-tambour hivernal ou
abri-tunnel hivernal
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale de
la ligne avant
2,0 m
2,0 m
-
-
b. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Hauteur maximale
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
d. Distance minimale
d'une ligne latérale ou
arrière
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
e. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8
27. Abri temporaire pour
fumeurs
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne avant
2,0 m
2,0 m
-
-
b. Distance minimale
d'une ligne latérale ou
arrière
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8
Équipement secondaire
28. Équipement récréatif ou
sportif destiné aux clients
ou aux employés de
l'établissement
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
3,0 m
1,0 m
1,0 m
29. Capteur solaire détaché
du bâtiment
Non
Non
Non
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 285
[820-2014]
- 7-48 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie
d'usages industrie (I)
Constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Équipement secondaire
30. Enclos et conteneur à
matières résiduelles
Non
Oui
Au-delà
de la
marge
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
1,0 m
1,0 m
1,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 286 et de la
section I du chapitre 12
31. Bac roulant
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
Au-delà
de la
marge
1,0 m
1,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 287
32. Mât et conduit d'entrée
électrique, compteur de
gaz, d'eau ou d'électricité
Non
Oui
Oui
Oui
33. Équipement de lutte
contre l'incendie (poteau
indicateur de valve, borne
fontaine, siamoise)
Oui
Oui
Oui
Oui
34. Mat pour drapeau
Oui
Oui
Oui
Oui
35. Réservoir et bonbonne
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
2,0 m
2,0 m
b. Distance minimale
entre un réservoir ou
une bonbonne et le
bâtiment principal
-
-
0,5 m
0,5 m
c. Autres dispositions
Voir dispositions des articles 288 et de la
sous-section XVI de la section II du chapitre 5
[820-2014]
- 7-49 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie
d'usages industrie (I)
Constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Équipement secondaire
36. Îlots pour pompe à
essence
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
5,0 m
5,0 m
b. Distance minimale d'un
bâtiment principal
4,5 m
4,5 m
4,5 m
4,5 m
c. Distance minimale de
toute autre construction
ou équipement
secondaire
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 289.
37. Équipement mécanique
au sol
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
2,0 m
2,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de la
section II du chapitre 8.
38. Installation septique
Oui
Oui
Oui
Oui
Autre utilisation des cours
39. Entreposage extérieur
Voir dispositions de la section X du chapitre 6
278. Généralité
278. Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages,
constructions et équipements secondaires pour la catégorie
d'usages industrie (I) :
1°
Tout bâtiment, construction ou équipement secondaire doit
être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
2°
Un bâtiment secondaire peut comporter deux étages et ne
peut excéder ni la hauteur du bâtiment principal, ni, le cas échéant,
la hauteur maximale en mètre fixée à la grille des usages et
normes pour un bâtiment principal.
3°
Un bâtiment secondaire ne peut être utilisé comme
logement ou bureau administratif ou servir d'abri pour animaux.
4°
Aucune construction secondaire ne peut être superposée à
une autre construction secondaire.
[820-2014]
- 7-50 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
5°
Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un
bâtiment secondaire;
6°
Tout bâtiment secondaire dont la superficie est inférieure à
1,0 mètre carré n'est pas comptabilisé dans le nombre et la
superficie des bâtiments secondaires autorisés;
7°
Toute construction ou équipement secondaire doit être
propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
279. Clôture, haie
ou muret
dans une
marge avant
279. Lorsqu'une ligne avant coïncide avec la limite intérieure
d'un trottoir, tout muret, clôture ou haie doit être érigé à une
distance minimale de 0,3 mètre de cette ligne avant.
280. Terrain
transversal ou
d'angle
transversal
adjacent à
une emprise
grevée d'un
non-accès
280. Malgré les dispositions de l'article 277, dans le cas d'un
terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant
coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude
de non-accès, tout muret, clôture ou haie peut être implanté sur
cette ligne avant; sa hauteur ne devant pas excéder 2,0 mètres.
281. Bâtiment
secondaire
281. En plus des dispositions de l'article 277, un bâtiment
secondaire doit respecter les dispositions suivantes :
1°
La distance minimale entre un bâtiment secondaire et une
ligne de terrain qui n'est pas adjacente à celle d'une zone
résidentielle (H) est fixée à 1,0 mètre.
2°
La distance minimale entre un bâtiment secondaire et une
ligne de terrain commune à celle d'une zone résidentielle (H) est
fixée à :
a)
3,0 mètres de cette ligne latérale ou arrière si la hauteur du
mur extérieur de ce bâtiment secondaire n'excède pas 4,0 mètres;
b)
toute portion de mur extérieur de ce bâtiment secondaire
excédant 4 mètres de hauteur doit être éloigné de cette ligne d'une
distance qui ne peut être inférieure à 3,0 mètres plus 1,5 mètre par
tranche complète de 1,0 mètre de· hauteur de mur excédant 4,0
mètres.
3°
La superficie maximale totale de l'ensemble des bâtiments
secondaires est fixée à 20 % de la superficie du terrain.
282. Implantation
d'un bâtiment
secondaire
sur un terrain
282. Malgré les dispositions de l'article 277, dans le cas d'un
terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant
coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude
[820-2014]
- 7-51 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
transversal ou
d'angle
transversal
adjacent à
une emprise
grevée d'un
non-accès
de non-accès, tout bâtiment secondaire peut être érigé à 1,0 mètre
ou plus de cette ligne avant.
283. Guérite et
guichet
283. Une guérite de contrôle et un guichet sont assujettis aux
dispositions particulières suivantes :
1°
Malgré les dispositions relatives aux bâtiments secondaires
de l'article 277, ils peuvent être implantés dans une cour avant ou
une cour avant secondaire en autant :
a)
qu'une distance minimale de 10,0 mètres soit respectée de
la ligne avant;
b)
qu'une distance minimale de 1,0 mètre soit respectée des
autres lignes de terrain;
c)
que la superficie du bâtiment secondaire n'excède pas 12,0
mètres carrés;
2°
En
plus
des
dispositions
relatives
aux
bâtiments
secondaires de l'article 277, la hauteur maximale hors-tout d'une
guérite ou d'un guichet est fixée à 4,0 mètres, sans jamais excéder
la hauteur du bâtiment principal.
284. Antenne
284. En plus des dispositions de l'article 277, les dispositions
suivantes s'appliquent à une antenne :
1°
Au plus, une seule antenne peut être installée sur un
bâtiment ou sur un terrain. Une antenne sur bâtiment peut être
installée soit sur le bâtiment principal ou sur le bâtiment
secondaire;
2°
Une antenne attachée à un bâtiment ne doit pas être
installée devant une ouverture du bâtiment.
3°
Une antenne peut être installée sur le toit d'un bâtiment à
l'une des conditions suivantes :
a)
L'antenne est de type parabolique;
b)
L'antenne n'est pas de type parabolique, mais est installée
sur la moitié arrière du toit et sa hauteur calculée à partir du niveau
du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé n'excède pas
5,0 mètres.
4°
La hauteur maximale d'une antenne autre que parabolique
installée sur le terrain est fixée à 10,0 mètres.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre relatives aux
antennes ne s'appliquent pas à une antenne d'utilité publique,
assujettie au Règlement sur les usages conditionnels ou pour
laquelle les dispositions du chapitre 5 s'appliquent.
[820-2014]
- 7-52 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
1018-2017, a.11
285. Capteur
solaire
285. En plus des dispositions de l'article 277, les dispositions
suivantes s'appliquent à un capteur solaire :
1°
Un capteur solaire peut être installé à même la toiture d'un
bâtiment en autant :
a)
qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,5 mètre du toit;
b)
que sa hauteur n'excède pas de plus de 1,5 mètre la
hauteur du bâtiment sur lequel il est installé.
2°
La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol est
fixée à 1,5 mètre.
3°
Le raccordement électrique d'un capteur solaire installé au
sol doit être souterrain.
286. Conteneur à
matières
résiduelles
286. En plus des dispositions de l'article 277, les dispositions
suivantes s'appliquent à un conteneur à matières résiduelles :
1°
Pour un bâtiment érigé avant le 20 décembre 1993 et pour
lequel il est démontré que le conteneur à matières résiduelles ne
peut être installé dans la cour latérale, la cour arrière ou la partie
de la cour avant secondaire qui n'empiète pas dans la marge avant
secondaire, le conteneur peut être installé en cour avant ou en
marge avant secondaire. Si la localisation du conteneur requiert
l'élimination de cases de stationnement existantes, le conteneur
peut être installé en cour avant ou en marge avant secondaire.
2°
Un conteneur à matières résiduelles doit être pourvu d'un
enclos qui doit le ceinturer sur trois côtés.
3°
L'aménagement de l'enclos doit être conforme aux
dispositions prévues au chapitre 12.
4°
Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit
reposer sur une dalle de béton monolithique coulé sur place.
5°
L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
située à une distance minimale de :
a)
2,0 mètres d'une ligne de terrain adjacente à une zone
résidentielle; un écran tampon végétalisé conforme aux
dispositions de la section III du chapitre 12 doit alors être aménagé
entre ladite ligne de terrain et l'enclos;
b)
1,0 mètre de toute autre ligne de terrain.
[820-2014]
- 7-53 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
287. Bac roulant
287. En plus des dispositions de l'article 277, un bac roulant situé
en cour latérale ou avant secondaire doit être dissimulée par
rapport à la rue par une haie d'au moins 1,2 mètre de hauteur.
288. Bonbonne et
réservoir
288. La capacité maximale d'une bonbonne et d'un réservoir est
fixée à 6 056 litres.
289. Îlots pour
pompes à
essence
289. Les îlots pour pompes à essence sont assujettis aux
dispositions suivantes :
1°
Ils sont autorisés à titre de construction secondaire aux
usages de la classe d'usages industrie lourde (I3) et doivent
desservir exclusivement l'usage principal auquel ils sont associés.
2°
Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe
coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à
partir du niveau du sol adjacent.
SECTION V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ
PUBLIQUE (P)
290. Catégorie
d'usages
commu-
nautaire et
utilité
publique (P)
290. Sous réserve des dispositions de la présente section, les
dispositions de la section III du présent chapitre relatives aux
catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) s'appliquent
aux classes d'usages suivantes :
1°
Institutionnel et administratif de voisinage (P1);
2°
Institutionnel et administratif d'envergure (P2);
3°
Services de soutien à des clientèles particulières (P3);
Sous réserve des dispositions particulières de la présente
section, les dispositions de la section IV du présent chapitre
relatives à la catégorie d'usages industrie (I) s'appliquent aux
classes d'usages suivantes :
1°
Infrastructures et équipements légers (P4);
2°
Infrastructures et équipements lourds (P5).
291. Îlots pour
pompes à
essence
291. Les îlots pour pompes à essence sont autorisés à titre de
construction secondaire aux usages de la classe d'usages
infrastructures et équipements lourds (P5). Ils doivent desservir
[820-2014]
- 7-54 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
exclusivement l'usage principal auquel ils sont associés et
respecter les dispositions de la section IV du présent chapitre.
292. Clôture d'un
établissement
de détention
292. Malgré les dispositions du tableau 277, la hauteur d'une
clôture ceinturant un établissement de détention peut excéder les
hauteurs prescrites si cette dernière est érigée à un minimum de
5 mètres des lignes de terrain.
293. Antenne
293. Malgré les dispositions de la section IV du présent chapitre,
plus d'une antenne peut être installée pour les usages suivants :
1°
Installation aéroportuaire et héliportuaire;
2°
Centre d'appel;
3°
Base militaire.
SECTION VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES
CATÉGORIES D'USAGES AGRICOLE (A), FORESTERIE
(F) ET AIRE NATURELLE (AN)
294. Catégories
d'usages
agricole (A),
foresterie (F)
et aire
naturelle (AN)
294. Le tableau 294.A régit les aménagements de terrain,
constructions et équipements secondaires localisés dans une cour
pour un usage principal des catégories d'usages agricole (A),
foresterie (F) et aire naturelle (AN).
Malgré l'alinéa précédent, un usage complémentaire de
type résidentiel est assujetti aux dispositions de la section II du
présent chapitre alors qu'un usage complémentaire de type
commercial est assujetti aux dispositions de la section III du
présent chapitre.
Lorsqu'un usage appartenant à la catégorie d'usages aire
naturelle (AN) appartient aussi à la catégorie récréative (R), les
dispositions applicables aux constructions et équipements
secondaires autorisés dans les cours sont les suivantes :
1°
Si l'usage est situé dans une zone dont la dominance est
aire naturelle (AN), les dispositions applicables à un usage de la
catégorie aire naturelle (AN) s'appliquent.
2°
Si l'usage est situé dans une zone dont la dominance est
autre qu'aire naturelle (AN), les dispositions applicables à un
usage de la catégorie récréative (R) s'appliquent.
[820-2014]
- 7-55 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 294.A (faisant partie intégrante de l'article 294)
Tableau 294.A Dispositions applicables aux usages des catégories
d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
1. Trottoir, allée piétonnière,
aménagement paysager,
arbre, arbuste, haie
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section I du chapitre 12
2. Clôture
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
2,0 m
2,0 m
3,0 m
3,0 m
b. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Autres dispositions
Voir dispositions de la section I du chapitre 12
3. Muret
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Hauteur maximale
2,0 m
2,0 m
3,0 m
3,0 m
b. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Autres dispositions
Voir dispositions de la section I du chapitre 12
4. Mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne avant
0,5 m
0,5 m
-
-
b. Distance minimale
d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
2,0 m
2,0 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions de la section I du chapitre 12
5. Installation servant à
l'éclairage extérieur ou à
la surveillance
Oui
Oui
Oui
Oui
6. Allée d'accès menant à
une aire de stationnement
hors-rue ou à une aire de
chargement ou de
déchargement
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 10
[820-2014]
- 7-56 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 294.A Dispositions applicables aux usages des catégories
d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Aménagement de terrain
7. Aire de stationnement hors
rue excluant les rampes
d'accès et les allées
d'accès
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 10
8. Stationnement pour vélo
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 10
9. Poteau, socle ou muret
supportant une enseigne
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions du chapitre 13
10. Perron, galerie, escaliers
extérieurs ouvert, rampe
d'accès ouverte, auvent,
marquise et avant-toit
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiétement maximal
dans une marge
2,0 m
2,0 m
3,0 m
3,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
11. Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
12. Cheminée ou foyer, en
saillie ou non, faisant
corps avec le bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
1,0 m
1,0 m
2,0 m
2,0 m
b. Distance minimale
d'une ligne de terrain
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
13. Bâtiment secondaire autre
qu'un abri sommaire
Oui
Oui
Oui
Oui
14. Abri sommaire
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Empiètement maximal
dans une marge
0,0 m
0,0 m
0,0 m
0,0 m
b. Autres dispositions
Voir les dispositions de l'article 297
[820-2014]
- 7-57 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 294.A Dispositions applicables aux usages des catégories
d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction secondaire
15. Yourte, exclusivement
pour un parc régional ou
national
Oui
Oui
Oui
Oui
16. Kiosque destiné à la vente
de produits agricoles
associé à un usage
agricole (A)
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,0 m
1,0 m
1,5 m
3,0 m
b. Distance minimale d'un
bâtiment principal
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
c. Nombre autorisé par
terrain
1
d. Superficie maximale
20,0 mètres carrés
e. Autres dispositions
Voir dispositions de la section VII du chapitre
6
17. Abri-tambour hivernal ou
abri-tunnel hivernal
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8
18. Abri temporaire pour
fumeurs
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8
19. Roulotte de chantier,
incluant remorque ou
autre bâtiment servant à
l'entreposage
d'équipement, bureau de
prévente ou location
d'unité
Oui
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la section II du chapitre 8.
[820-2014]
- 7-58 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 294.A Dispositions applicables aux usages des catégories
d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Équipement secondaire
20. Enclos et conteneur à
matières résiduelles
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
Au-delà
de la
marge
1,0 m
1,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 298
21. Bac roulant
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
Au-delà
de la
marge
1,0 m
1,0 m
b. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 299
22. Mât et conduit d'entrée
électrique, compteur de
gaz, d'eau ou d'électricité
Non
Oui
Oui
Oui
23. Mât pour drapeau
Oui
Oui
Oui
Oui
24. Capteur solaire détaché
du bâtiment
Non
Non
Non
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 301
25. Réservoir et bonbonne
Non
Oui
Oui
Oui
a. Autres dispositions
Voir dispositions de la sous-section XVI de la
section II du chapitre 5
26. Îlots pour pompe à
essence
Non
Non
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
-
5,0 m
5,0 m
b. Distance minimale d'un
bâtiment principal
4,5 m
4,5 m
4,5 m
4,5 m
c. Distance minimale de
toute autre
construction ou
équipement
secondaire
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
d. Autres dispositions
Voir dispositions de l'article 300.
[820-2014]
- 7-59 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
Tableau 294.A Dispositions applicables aux usages des catégories
d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN)
Aménagement de terrain,
constructions et
équipements secondaires
autorisés
Cour
avant
Cour
avant
secon-
daire
Cour
latérale
Cour
arrière
Équipement secondaire
27. Équipement mécanique au
sol
Non
Oui
Oui
Oui
a. Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne
avant
-
1,2 m
1,2 m
1,2 m
b. Distance minimale
d'une ligne avant
-
3,0 m
3,0 m
3,0 m
28. Installation septique
Oui
Oui
Oui
Oui
Autre utilisation des cours
29. Entreposage extérieur
Voir les dispositions de la section X du
chapitre 6
295. Catégories
d'usages
agricole (A),
foresterie (F)
et aire
naturelle (AN)
295. Les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions et
équipements secondaires pour les catégories d'usages agricole
(A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) :
1°
Tout bâtiment, construction ou équipement secondaire doit
être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle
dessert.
2°
Une construction secondaire ne peut être superposée à une
autre construction secondaire.
3°
Malgré toute disposition contraire, la superficie totale de
l'ensemble des constructions secondaires ne peut occuper plus de
5 % de la superficie totale du terrain.
4°
Toute construction ou équipement secondaire doit être
propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
296. Catégorie
d'usages aire
naturelle (AN)
296. Malgré les dispositions de l'article 294, les dispositions
particulières suivantes s'appliquent aux usages de la catégorie
d'usages aire naturelle (AN) :
1°
À l'exception des parcs et sous réserves de l'article 132
relatif à l'usage « camping sauvage », seuls les bâtiments
secondaires liés à l'interprétation de la nature, les guérites, les
guichets et ceux offrant des services de commodité aux utilisateurs
[820-2014]
- 7-60 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
tels les toilettes et les refuges sont autorisés. La superficie
maximale d'une telle construction est fixée à 16 mètres carrés.
2°
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le
règlement et sous réserve de l'application de toute autre loi ou
règlement en découlant, un maximum de 4 fois la superficie de la
construction secondaire peut être déboisé pour en assurer
l'érection et la fonctionnalité.
297. Abri
sommaire
(A, F)
297. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri sommaire
autorisé pour les catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F) :
1°
Un seul abri sommaire est autorisé par terrain ou partie de
terrain d'une superficie minimale de 10 hectares.
2°
Pour qu'un abri sommaire puisse y être construit, ce terrain
ou partie de terrain de 10 hectares doit être entièrement boisé, à
l'exception de l'emplacement utilisé pour l'abri.
3°
La superficie maximale d'un abri sommaire dans une zone
à dominance agricole (A) est de 20 mètres carrés et dans une zone
à dominance foresterie (F), de 40 mètres carrés.
297.1. Nonobstant, l'article 297, la superficie maximale d'un abri
sommaire situé sur les terres du domaine de l'État est de 20
mètres carrés.
298. Conteneur à
matières
résiduelles
298. En plus des dispositions de l'article 294, les dispositions
suivantes s'appliquent à un conteneur à matières résiduelles :
1°
L'aménagement de l'enclos doit être conforme aux
dispositions prévues au chapitre 12.
2°
L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
située à une distance minimale de :
a)
2,0 mètres d'une ligne de terrain adjacente à une zone
résidentielle; un écran tampon végétalisé conforme aux
dispositions de la section III du chapitre 12 doit alors être aménagé
entre ladite ligne de terrain et l'enclos;
b)
1,0 mètre de toute autre ligne de terrain.
299. Bac roulant
299. En plus des dispositions de l'article 294, un bac roulant situé
en cour latérale ou avant secondaire doit être dissimulée par
rapport à la rue par une haie d'au moins 1,2 mètre de hauteur.
[820-2014]
- 7-61 -
Chapitre 7
Règlement de zonage
300. Îlots pour
pompes à
essence
300. Les îlots pour pompes à essence sont assujettis aux
dispositions suivantes :
1°
Ils sont autorisés à titre de construction secondaire aux
usages de la catégorie d'usages agricole (A) et doivent desservir
exclusivement l'usage principal auquel ils sont associés.
2°
Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe
coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à
partir du niveau du sol adjacent.
301. Capteur
solaire
301. En plus des dispositions de l'article 294, les dispositions
suivantes s'appliquent à un capteur solaire :
1°
Un capteur solaire peut être installé à même la toiture d'un
bâtiment en autant :
a)
qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,5 mètre du toit;
b)
que sa hauteur n'excède pas de plus de 1,5 mètre la
hauteur du bâtiment sur lequel il est installé.
2°
La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol est
fixée à 1,5 mètre.
3°
Le raccordement électrique d'un capteur solaire installé au
sol doit être souterrain.
Chapitre 8
Règlement de zonage
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
302. Généralité
302. Les usages, constructions et équipements temporaires sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1°
Seuls les usages, constructions et équipements décrits
dans le présent chapitre sont autorisés à titre d'usages,
constructions et équipements temporaires;
2°
Tout usage, construction ou équipement temporaire doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il
dessert, à l'exception de la vente d'arbres de Noël, d'un kiosque
destiné à la vente de produits agricoles, d'un bâtiment temporaire
pour chantier de construction, d'une foire, fête populaire, fête
foraine, d'un cirque ou festival;
3°
En plus des dispositions du présent chapitre, les usages,
constructions et équipements temporaires doivent respecter les
normes d'implantation du chapitre 7, lorsqu'applicables.
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
303. Collecte de
sang,
campagne de
santé
publique et
évènement
caritatif
303. La tenue d'une collecte de sang, d'une campagne de santé
publique ou d'un évènement caritatif est autorisée comme usage
temporaire quel que soit l'usage principal sur le terrain. La durée
de cet usage est limitée à 7 jours consécutifs et peut se répéter un
maximum de 4 fois par année par terrain.
L'évènement peut être tenu dans le bâtiment principal ou
dans un bâtiment temporaire. À ce titre, les bâtiments temporaires
reliés à un tel évènement sont autorisés pour la durée de
l'évènement en plus d'une période supplémentaire de 5 jours
précédents et suivants l'évènement.
[820-2014]
- 8-2 -
Chapitre 8
Règlement de zonage
304. Chantier de
construction
304. Un bâtiment temporaire pour chantier de construction est
autorisé aux conditions suivantes :
1°
Il n'est autorisé que sur le chantier même de la construction;
2°
Il constitue une roulotte de chantier, incluant remorque ou
autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Toutefois,
une maison modèle peut aussi servir aux mêmes fins pour une
période n'excédant pas deux ans;
3°
Il ne peut constituer un agrandissement d'un bâtiment
principal ou secondaire, ni être un bâtiment secondaire à un usage
principal existant;
4°
Il doit respecter une distance minimale de 1,0 mètre d'une
ligne de terrain, sans empiéter dans les marges avant et avant
secondaire;
5°
Si les travaux pour lesquels il est requis sont interrompus
pour une période de plus de 4 mois ou terminés, tout bâtiment
temporaire, incluant remorque ou autre bâtiment servant à
l'entreposage d'équipement, doit être retiré des lieux au plus tard
14 jours suivant l'interruption ou la fin des travaux.
305. Bureau de
prévente
305. Un bâtiment temporaire pour la prévente ou la location
d'unités de logement ou locaux en voie de construction est
autorisé aux conditions suivantes :
1°
Il n'est autorisé que sur le chantier même de la construction;
2°
Il constitue une roulotte de chantier, incluant remorque ou
autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Toutefois,
une maison modèle peut aussi servir de bureau de prévente pour
une période n'excédant pas deux ans;
3°
Il ne peut constituer un agrandissement d'un bâtiment
principal ou secondaire, ni être un bâtiment secondaire à un usage
principal existant;
4°
Il doit respecter une distance minimale de 1,0 mètre d'une
ligne de terrain, sans empiéter dans les marges avant et avant
secondaire;
5°
Il est autorisé dès l'émission du premier permis de
construction et peut demeurer en place au plus tard 30 jours
suivant la vente ou la location de la dernière unité comprise dans
le projet.
306. Opération
d'un réseau
d'utilité
publique
306. À la suite d'une destruction partielle ou totale, par le feu ou
toute autre cause, des équipements permanents nécessaires à
l'opération
du
réseau
électrique,
téléphonique
ou
de
câblodistribution, un bâtiment temporaire peut être érigé pour
[820-2014]
- 8-3 -
Chapitre 8
Règlement de zonage
abriter les équipements temporaires requis pour assurer la
poursuite de l'opération du réseau.
Un tel bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Ce bâtiment temporaire doit être érigé à une distance
minimale de 3,0 mètres d'une ligne de terrain.
2°
Ce bâtiment temporaire peut être érigé sur une aire de
stationnement.
3°
Ce bâtiment temporaire est autorisé pour une période
maximale de 6 mois.
307. Abri-tambour
ou abri-tunnel
hivernal
307. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri-tambour
ou un abri-tunnel hivernal:
1°
Un abri-tambour ou un abri-tunnel hivernal n'est autorisé
que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une
entrée du bâtiment principal.
2°
La hauteur maximale d'un abri-tambour ou d'un abri-tunnel
hivernal ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment
principal.
3°
Un abri-tambour ou un abri-tunnel hivernal est autorisé
entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante.
À la fin de cette période, tout élément d'un abri-tambour ou d'un
abri-tunnel hivernal doit être enlevé.
4°
Sous réserve du paragraphe 5°, la charpente d'un abri-
tambour ou d'un abri-tunnel hivernal doit être uniquement
composée de métal. Le revêtement d'un abri-tambour ou d'un abri-
tunnel hivernal doit être composé soit de polyéthylène tissé et
laminé, de vitre ou de plexiglas. Les plastiques et les polyéthylènes
non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
5°
Pour les usages de la classe d'usages habitation
unifamiliale (H1), les charpentes en bois et le revêtement de
panneaux de bois peints ou traités sont autorisés.
6°
Tout abri-tambour ou abri-tunnel hivernal doit servir à la
protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal
et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
7°
Tout abri-tambour ou abri-tunnel hivernal doit être propre,
bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
910-2015, a. 29
308. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri temporaire
pour fumeurs :
[820-2014]
- 8-4 -
Chapitre 8
Règlement de zonage
308. Abri
temporaire
pour fumeurs
1°
Un abri temporaire pour fumeurs doit être situé à une
distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal;
2°
Malgré le paragraphe précédent, un abri temporaire pour
fumeurs peut être adossé à un mur du bâtiment principal à la
condition que le revêtement extérieur du mur du bâtiment principal
soit constitué de matériaux incombustibles. Sauf s'il est constitué
de béton ou de maçonnerie, ce revêtement extérieur doit être
protégé à sa base par une bande métallique d'une hauteur d'au
moins 30 centimètres mesurée à partir du sol et l'abri temporaire
pour fumeurs doit être solidement fixé au mur d'adossement.
3°
Un abri temporaire pour fumeurs ne peut être installé avant
le 15 octobre et doit être enlevé au plus tard le 30 avril de l'année
suivante.
4°
Les matériaux d'un abri temporaire pour fumeurs doivent
être incombustibles. Les murs extérieurs de l'abri doivent être
constitués, dans une proportion d'au moins 60 %, de parois
transparentes, le matériau de telles parois devant être du verre
trempé, du polycarbonate ou du plexiglas. L'assemblage des
parois de l'abri doit comprendre des ouvertures permettant
l'évacuation de la fumée générée par la combustion du tabac.
5°
Un abri temporaire pour fumeurs ne peut être localisé de
manière qu'il soit nécessaire de le traverser pour accéder au
bâtiment par l'une ou l'autre des entrées.
910-2015, a. 29
309. Clôture à
neige
309. Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement
temporaire à toutes les catégories d'usages, uniquement à des fins
de protection des végétaux contre la neige pendant la période du
15 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante.
À la fin de cette période, tout élément d'une clôture à neige
doit être enlevé.
310. Évènement
spécial
310. Un événement spécial qui se tient à l'extérieur est autorisé,
à titre d'usage temporaire, sous réserve du respect des normes
suivantes :
1°
il est exercé dans toutes les zones à l'exception des zones
dont la dominance est Habitation (H);
2°
des toilettes sont accessibles au public à proximité du lot où il
est exercé;
3°
il est exercé au plus deux fois dans une période de 12 mois
et pour une durée maximale de 30 jours consécutifs;
[820-2014]
- 8-5 -
Chapitre 8
Règlement de zonage
4°
si une construction temporaire est requise pour cet usage
temporaire, elle est amovible et doit être montée et démontée à
l'intérieur de la période visée au paragraphe 3o;
5°
des conteneurs à matières résiduelles ou des bacs roulants
doivent être installés sur le terrain où est exercé l'usage temporaire;
6°
aucun équipement et aucun usage ne doivent être placés ou
exercés à moins de 3,0 mètres d'une ligne de terrain;
7°
un bâtiment unimodulaire, une roulotte, un chapiteau ou un
stand est autorisé comme bâtiment temporaire pour abriter l'usage
temporaire. Le nombre de bâtiments temporaires n'est pas limité. Le
bâtiment temporaire doit être implanté sur un terrain de manière à
respecter les marges minimales prescrites dans la zone applicable
audit terrain, sans toutefois être implanté à moins de 3,0 mètres
d'une ligne de terrain;
8°
la cuisine de rue est autorisée comme usage temporaire;
9°
tout site ayant été utilisé dans le cadre d'un évènement
spécial doit être nettoyé et remis en état dès la fin de l'événement. ».
23-023, a. 9
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
311. Domaine
d'application
311. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages de la catégorie d'usages habitation (H).
312. Abri d'hiver
312. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'hiver :
1°
Un seul abri d'hiver est autorisé par terrain, sauf pour un
parc de maisons mobiles où un abri d'hiver est autorisé par maison
mobile.
2°
Un abri d'hiver est autorisé entre le 15 octobre d'une année
et le 30 avril de l'année suivante. À la fin de cette période, tout
élément d'un abri d'hiver doit être enlevé.
3°
Sous réserve du paragraphe 4°, les matériaux autorisés
pour les abris d'hiver sont le métal pour la charpente et les tissus
de polyéthylène tissé et laminé de même couleur pour le
revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Les
plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
prohibés.
[820-2014]
- 8-6 -
Chapitre 8
Règlement de zonage
4°
Pour les usages de la classe d'usages habitation
unifamiliale (H1), les charpentes en bois et le revêtement de
panneaux de bois peints ou traités sont autorisés.
5°
Tout abri d'hiver doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
6°
Tout abri d'hiver installé sur un terrain d'angle est assujetti
au respect du triangle de visibilité.
7°
Un abri d'hiver ne doit servir qu'à des fins de stationnement
de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet
effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
313. Fermeture
temporaire
des abris
d'autos
313. Tout abri d'autos attenant au bâtiment principal ou détaché
peut être fermé de façon saisonnière, en respectant les normes
relatives à la période d'autorisation et aux tissus autorisés édictées
pour un abri d'hiver.
314. Vente-
débarras
314. Les ventes-débarras sont autorisées, comme usage
temporaire, aux conditions suivantes :
1°
Une vente-débarras est autorisée lors de la Journée
nationale des Patriotes et de la fin de semaine qui la précède, de
même qu'au cours de la fin de semaine qui suit la Fête du travail.
2°
En plus des ventes-débarras mentionnées au paragraphe
1°, une vente supplémentaire est autorisée par année par
logement, d'une durée maximale de 4 jours consécutifs.
3°
Les heures permises pour la tenue d'une vente-débarras
sont de 8 h à 20 h.
315. Pavillon de
jardin
saisonnier
315. Un pavillon de jardin saisonnier doit respecter les normes
suivantes :
1°
Un seul pavillon de jardin saisonnier est autorisé par terrain,
sauf pour les parcs de maison mobile où un seul pavillon de jardin
saisonnier est autorisé par maison mobile;
2°
Un pavillon de jardin saisonnier est autorisé entre le 1er mai
et le 15 octobre. À la fin de cette période, tout élément d'un pavillon
de jardin saisonnier doit être enlevé;
3°
Un pavillon de jardin saisonnier peut avoir une superficie
maximale de 15,0 mètres carrés;
4°
Un pavillon de jardin saisonnier peut avoir une hauteur d'au
plus 3,0 mètres, calculée à partir niveau du sol adjacent;
[820-2014]
- 8-7 -
Chapitre 8
Règlement de zonage
5°
Tout pavillon de jardin saisonnier doit être propre, bien
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES
CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET
RÉCRÉATIVE (R)
316. Domaine
d'application
316. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages des catégories d'usages commerce (C) et récréative (R).
317. Évènement
promotionnel
317. Les évènements promotionnels sont autorisés aux
conditions suivantes :
1°
Les événements promotionnels sont autorisés à titre
d'usage temporaire à tout commerce de détail.
2°
Un abri temporaire ou un chapiteau est autorisée durant la
période que dure l'événement promotionnel.
3°
Un maximum de deux évènements promotionnels par
établissement sont autorisés par année.
4°
En plus des évènements promotionnels autorisés, une
vente trottoir par année de calendrier est autorisée lorsque celle-
ci est organisée par un regroupement de marchands.
5°
Une installation reliée à l'évènement promotionnel ne peut
empiéter dans les marges latérales et arrière prescrites aux grilles
des usages et normes et doit respecter une distance minimale de
3,0 mètres d'une ligne avant.
6°
Un événement promotionnel peut durer un maximum de
10 jours consécutifs.
7°
Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'un
évènement promotionnel n'est pas cumulable.
8°
Les matériaux autorisés pour les abris temporaires sont :
a)
le métal pour la charpente;
b)
les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le
revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente;
c)
les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés
sont spécifiquement prohibés.
9°
Les produits vendus proviennent du ou des usages exercés
dans le bâtiment principal.
[820-2014]
- 8-8 -
Chapitre 8
Règlement de zonage
10°
Tout site ayant été utilisé dans le cadre d'un évènement
promotionnel doit être nettoyé et être remis en état dès la fin de
l'évènement.
11°
Un évènement promotionnel ne peut être tenu dans une
aire de stationnement.
318. Vente
d'arbres de
Noël
318. La vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions
suivantes :
1°
La vente d'arbres de Noël est autorisée uniquement dans
une zone dont la dominance est commerciale (C) ainsi que dans
le cadre d'un marché public.
2°
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par
terrain.
3°
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 15
novembre et le 31 décembre d'une année.
4°
L'entreposage d'arbres de Noël doit être à une distance
minimale de 1,0 mètre d'une ligne avant.
5°
L'entreposage d'arbres de Noël ne doit pas empiéter sur
une aire de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de
stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au
respect des dispositions du chapitre 10 du règlement concernant
le nombre minimal de cases de stationnement requis et
concernant une allée de circulation.
6°
L'entreposage d'arbres de Noël est assujetti au respect du
triangle de visibilité.
7°
La vente d'arbres de Noël est interdite sur un terrain vacant.
8°
À la fin de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé
et remis en bon état.
SECTION V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
319. Domaine
d'application
319. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages de la catégorie d'usages industrie (I).
320. Vente
d'entrepôt
320. Les ventes d'entrepôt sont autorisées aux conditions
suivantes :
[820-2014]
- 8-9 -
Chapitre 8
Règlement de zonage
1°
Deux ventes d'entrepôt sont autorisées par établissement
industriel par année civile.
2°
La durée maximale autorisée pour une vente d'entrepôt est
fixée à 10 jours consécutifs.
3°
Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'une vente
d'entrepôt n'est pas cumulable.
4°
Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente
d'entrepôt doit, à la fin de la période d'autorisation, être retiré et le
site doit être nettoyé et remis en bon état.
SECTION VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ
PUBLIQUE (P)
321. Domaine
d'application
321. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique
(P).
322. Évènement
commu-
nautaire
322. Un événement communautaire est autorisé, à titre d'usage
temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
les événements communautaires sont autorisés à titre
d'usage temporaire à un usage des classes d'usages institutionnel
et administratif P1, P2 et P3;
2°
un abri temporaire ou un chapiteau est autorisé durant la
période que dure l'événement communautaire;
3°
il est exercé au plus quatre fois dans une période de 12 mois
et pour une durée maximale de 10 jours consécutifs;
4°
si une construction temporaire est requise pour cet usage
temporaire, elle est amovible et doit être montée et démontée à
l'intérieur de la période visée au paragraphe 3o;
5°
des conteneurs à matières résiduelles ou des bacs roulants
doivent être installés sur le terrain où est exercé l'usage temporaire;
6°
aucun équipement et aucun usage ne doivent être placés ou
exercés à moins de 3,0 mètres d'une ligne de terrain;
7°
la cuisine de rue est autorisée comme usage temporaire;
[820-2014]
- 8-10 -
Chapitre 8
Règlement de zonage
8o
tout site ayant été utilisé dans le cadre d'un évènement
communautaire doit être nettoyé et remis en état dès la fin de
l'événement.
23-023, a. 10
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CUISINE
DE RUE
322.1.
L'unité de restauration temporaire doit respecter les
dispositions suivantes :
1o
la hauteur maximale de l'unité de restauration temporaire est
de 3,5 mètres;
2o
être installé dans un emplacement désigné à cet effet, lequel
doit respecter les distances minimales suivantes lorsque l'installation
est à l'extérieur des voies publiques :
a)
3 mètres d'un bâtiment, de l'unité de restauration temporaire
d'un autre exploitant, d'une tente, d'un chapiteau ou d'une structure
gonflable;
b)
1,5 mètre d'une ligne de terrain.
3o
aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n'est
autorisé;
4o
l'installation n'entraîne pas l'abattage d'un arbre;
5o
tout site ayant été utilisé pour de la cuisine de rue doit être
nettoyé et remis en état dès la fin de la période d'occupation.
322.2.
Seuls les équipements ou constructions secondaires
suivants sont autorisés conditionnellement à ce qu'ils soient fixés
à l'unité de restauration temporaire :
1o
bombonne et réservoir;
2o
capteur solaire;
3o
thermopompe;
4o
auvent conformément aux dispositions du tableau 262.A
compte tenu des adaptations nécessaires;
5o
marchepied;
6o
éclairage;
7o
affichage.
[820-2014]
- 8-11 -
Chapitre 8
Règlement de zonage
Pour l'application du paragraphe 6o du premier alinéa, l'éclairage ne
doit pas avoir pour effet de créer une confusion avec la signalisation
routière installée. Le faisceau lumineux doit être orienté vers le bas
pour éviter les nuisances au voisinage.
De plus, les contenants à déchets sont obligatoires et autorisés
comme équipement secondaire à la cuisine de rue sans être fixés à
l'unité de restauration temporaire.
Aucun équipement ou objet utilisé dans le cadre de l'exercice de
l'usage temporaire ne peut être laissé sur les lieux en dehors des
heures et des périodes d'exercice de l'usage.
322.3.
L'unité de restauration temporaire peut être installée
ou stationnée dans un emplacement désigné à cet effet entre le
15 mai et le 15 octobre.
L'exploitation d'une unité de restauration temporaire hors
événement est autorisée entre 7 h 00 et 23 h 00.
23-023, a. 11
Chapitre 9
Règlement de zonage
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'IMPLANTATION ET À
L'ARCHITECTURE DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES
323. Distance
minimale par
rapport à une
construction
323. La distance minimale qu'une construction doit respecter, y
compris les marges minimales, doit être mesurée :
1°
À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur
du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation.
Toutefois, un mur extérieur n'est pas considéré comme faisant
saillie si seul le revêtement extérieur excède le mur de fondation
d'au plus 0,15 mètre.
2°
Sous réserve du paragraphe 1°, à la projection au sol du
mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de
fondation.
3°
À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'un
abri d'auto ou d'un gazébo lorsque le mur est ouvert.
4°
Aux extrémités de toute construction ne comportant pas de
mur, ni de colonne.
5°
Au centre d'un mur mitoyen.
324. Marge avant
secondaire
324. Sauf indication contraire, la marge avant secondaire
minimale est égale à la marge avant minimale prescrite.
325. Règle
d'insertion
applicable à
une marge
avant
minimale
325. La marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
normes peut être réduite lorsqu'un bâtiment principal projeté est
situé sur un terrain adjacent, du côté d'une ligne latérale, à au
moins un terrain sur lequel est érigé un bâtiment qui empiète dans
[820-2014]
- 9-2 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
la marge avant minimale prescrite. La marge avant minimale
applicable est alors calculée comme suit:
1°
La formule « R = (r' + r'')/2 » s'applique où:
a)
« R » est la marge avant minimale prescrite pour le terrain,
sans jamais être inférieure à 1,0 mètre;
b)
« r' » est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent
à une des lignes latérales et sur lequel un bâtiment principal est
construit;
c)
« r'' » est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent
du côté de l'autre ligne latérale et sur lequel un bâtiment principal
est implanté ou la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes, si l'autre terrain adjacent est vacant ou
constitue une rue pour un terrain d'angle ou un terrain d'angle
transversal.
2°
Aux fins de l'application du présent article, un terrain
adjacent est réputé vacant si aucun bâtiment principal n'est
implanté à moins de 15,0 mètres de la ligne latérale du terrain
concerné.
326. Règle
d'insertion
applicable à
une marge
avant
maximale au
centre-ville
326. Lorsqu'une note à cet effet figure à la grille des usages et
normes, la règle d'insertion suivante s'applique à la marge avant
maximale si le bâtiment principal projeté est situé sur un terrain
adjacent, du côté d'une ligne latérale, à au moins un terrain sur
lequel est érigé un bâtiment :
1°
La formule « R = ((r' + r'')/2) x 1,1 » s'applique où:
a)
« R » est la marge avant maximale prescrite à la grille des
usages et normes pour le terrain, sans jamais être inférieure à 1,0
mètre et sans jamais être supérieure à la marge avant maximale
inscrite à la grille des usages et normes;
b)
« r' » est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent
à une des lignes latérales et sur lequel un bâtiment principal est
construit;
c)
« r'' » est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent
du côté de l'autre ligne latérale et sur lequel un bâtiment principal
est implanté ou la marge avant maximale prescrite à la grille des
usages et normes, si l'autre terrain adjacent est vacant ou
constitue une rue pour un terrain d'angle ou un terrain d'angle
transversal.
2°
Malgré le paragraphe 1°, un bâtiment jumelé ou contigu ne
peut être implanté plus en retrait qu'un bâtiment avec lequel il est
attaché, sauf pour respecter les décrochés minimaux prescrits à la
section II. Sauf indication contraire, la marge avant maximale
[820-2014]
- 9-3 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
prescrite à la grille des usages et normes ou en vertu du présent
article ne s'applique pas à une marge avant secondaire.
327. Marge latérale
ou arrière
327. Lorsque la grille des usages et normes d'une zone fixe une
marge latérale ou arrière à moins de 1,5 mètre et que le mur du
bâtiment comporte au moins une ouverture, le bâtiment doit être
érigé à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain.
328. Structure
jumelée ou
contiguë
328. Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être
implanté sur la ligne latérale commune aux terrains sur lesquels
chaque bâtiment est implanté. La portion mitoyenne des murs
latéraux des bâtiments jumelés ou contigus doit correspondre à un
minimum de 50 % de leur superficie totale respective.
Toute partie d'un bâtiment jumelé ou contigu qui n'est pas
érigée sur la ligne latérale du côté du mur mitoyen, doit être
implantée à une distance minimale de 2,0 mètres de cette ligne
latérale.
329. Marge latérale
réduite sur un
terrain
dérogatoire
protégé par
droits acquis
329. Dans le cas d'un terrain vacant dérogatoire protégé par
droits acquis dont la largeur est telle que la largeur minimale du
bâtiment principal et les deux marges latérales (l'unique marge
latérale dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal)
prescrites à la grille des usages et normes ne peuvent être
respectées simultanément, la marge latérale la plus grande
(l'unique marge latérale dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle
transversal) peut être réduite d'au plus 25 % sans être inférieure à
1,5 mètre.
330. Marge arrière
réduite sur un
terrain
dérogatoire
protégé par
droits acquis
330. Dans le cas d'un terrain vacant dérogatoire protégé par
droits acquis dont la profondeur est telle que la profondeur
minimale du bâtiment principal et les marges avant, avant
secondaire et arrière ne peuvent être respectées simultanément,
la marge arrière peut être réduite d'au plus 25 % sans être
inférieure à 4,5 mètres.
331. Marges
latérales et
arrière réduite
pour la
transformation
d'une
habitation
331. Dans le cas de la transformation d'une habitation résultant
en une augmentation du nombre de logements, les marges
latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages et
des normes peuvent être réduites d'au plus 25 % sans être
inférieures aux marges minimales qui étaient applicables à
l'habitation avant sa transformation. Dans le cas d'une habitation
qui, avant sa transformation, était dérogatoire quant au nombre de
logements autorisés, mais protégée par droits acquis, la réduction
des marges latérales et arrière d'au plus 25 % s'applique, sans
[820-2014]
- 9-4 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
toutefois permettre un agrandissement empiétant dans les marges
latérales et arrière prescrites à la grille des usages et des normes.
332. Calcul de la
largeur de la
façade
principale
d'un bâtiment
principal
332. Les dispositions suivantes sont applicables au calcul de la
largeur de la façade principal d'un bâtiment principal :
1°
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment
principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade
donnant sur une rue. Toutefois, lorsqu'une profondeur minimale
de bâtiment est prescrite, un mur donnant sur la rue, situé à plus
de 50 % de la profondeur prescrite n'est pas comptabilisé dans le
calcul de la largeur de façade.
2°
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait
partie de la façade et doit être inclus dans le calcul de la largeur
de la façade.
3°
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être
incorporé dans ce calcul.
333. Marge avant
minimale le
long de
certains
corridors
routiers
333. Dans les zones où une note à cet effet figure à la grille des
usages et normes, une marge avant minimale de 20,0 mètres
s'applique aux bâtiments principaux érigés après l'entrée en
vigueur du présent Règlement, comportant un usage des
catégories ou classes d'usages H, C4, P1, P2 ou un usage de type
camping et se retrouvant le long d'un corridor routier parmi les
suivants :
1°
Les routes 132 et 232;
2°
L'avenue du Père-Nouvel;
3°
La rue de Lausanne;
4°
La route du Bel-Air;
5°
Le chemin de Val-Neigette.
Le présent article ne s'applique pas à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation tel qu'identifié au plan de zonage de
l'annexe B.
Les dispositions de l'article 325 s'appliquent en considérant,
le cas échéant, que la valeur de r'' correspond à 20,0 mètres si
l'autre terrain adjacent est vacant ou constitue une rue pour un
terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal.
1035-2017, a.5
[820-2014]
- 9-5 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
334. Marges
applicables
aux usages
générant des
contraintes de
nature
anthropique
334. Les marges minimales indiquées aux tableaux 334.A à 334.L
s'appliquent à proximité des usages générant des contraintes de
nature anthropique.
Les marges minimales s'appliquent aux bâtiments principaux
érigés après l'entrée en vigueur du présent Règlement ou, dans le
cas d'un usage des catégories d'usages Récréatif extensif de
voisinage (R1), aux terrains occupés par l'usage concerné.
Les marges comprises dans les tableaux suivants
s'appliquent réciproquement aux usages générant des contraintes
identifiées à ces mêmes tableaux. Ces marges s'appliquent en sus
de toute autre marge prescrite au Règlement ou aux grilles des
usages et normes.
De plus, aucun ouvrage ni aucune construction ne sont
autorisés sur un terrain occupé par un lieu d'élimination des matières
résiduelles désaffecté, sans l'autorisation écrite du ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des
Parcs du Québec.
1035-2017, a.6
Tableau 334.A (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.A Voie ferrée
Usage
Marge minimale par rapport
à l'emprise d'une voie ferrée
(m)
−
Habitation (H).
à l'intérieur du
périmètre
d'urbanisation
15,0
à l'extérieur
du périmètre
d'urbanisation
30,0
Institutionnel et administratif de voisinage (P1) et
d'envergure (P2), spécifiquement :
70,0
−
École maternelle, primaire et secondaire;
−
Cégep et université;
−
Institution de formation spécialisée;
−
Service de garde;
−
Centre hospitalier;
−
Centre d'hébergement et de soin de longue durée;
−
Centre local de services communautaires;
−
Maison de retraite, de repos ou de convalescence.
1035-2017, a.7
[820-2014]
- 9-6 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tableau 334.B (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.B Sentier motorisé
Usage
Marge minimale par rapport à un sentier
récréatif motorisé (m) 1
−
Habitation (H)
à l'intérieur du
périmètre
d'urbanisation
30,0
à l'extérieur du
périmètre
d'urbanisation
100,02
1 Ne s'applique pas à une voie de circulation aussi destinée aux véhicules
automobiles.
2 Cette distance est réduite à 30 mètres pour les sentiers existants avant le
31 décembre 2011.
1035-2017, a. 8
Tableau 334.C (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.C Poste de transformation d'électricité
Usage
Marge minimale par rapport à un
poste de transformation
d'électricité (m)
−
Habitation (H);
100,0
−
Récréative (R);
−
Institutionnel et administratif
de voisinage (P1);
−
Institutionnel et administratif
d'envergure (P2);
−
Service de soutien à des
clientèles particulières (P3);
−
Commerce (C).
−
Autres usages.
100,0
Cette distance peut être réduite
suite à un avis favorable préparé
par Hydro-Québec fixant une
distance inférieure
1035-2017, a. 9
[820-2014]
- 9-7 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tableau 334.D (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.D Carrière ou une sablière1
Équipement, site naturel ou
usage2
Marge
minimale3 par
rapport à une
carrière (m)
Marge
minimale3 par
rapport à une
sablière (m)
−
Habitation (H);
600,0
150,0
Institutionnel et administratif
de voisinage (P1) et
d'envergure (P2),
spécifiquement :
−
École maternelle, primaire et
secondaire;
−
Cégep et université;
−
Institution de formation
spécialisée;
−
Service de garde;
−
Lieu de culte;
−
Centre hospitalier;
−
Centre d'hébergement et de
soin de longue durée;
−
Centre local de services
communautaires;
−
Maison de retraite, de repos
ou de convalescence.
Récréatif extensif
d'envergure (R2),
spécifiquement :
−
Camping
−
Aire naturelle (AN)
100,0
100,0
−
Puits, source ou prise d'eau
alimentant un réseau
d'aqueduc
1 000,0
1 000,0
−
Lac, cours d'eau et milieu
humide
75,0
75,0
−
Ligne de terrain
10,0
10,0
[820-2014]
- 9-8 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tableau 334.D Carrière ou une sablière1
1 Sous réserve du Règlement sur les carrières et sablières (c. Q-2, r.7)
2 Une marge minimale de 25,0 mètres s'applique par rapport à toute voie
d'accès privée à une carrière ou une sablière.
3 Les marges contenues dans le présent tableau ne s'appliquent pas
réciproquement à l'extension ou l'agrandissement d'une carrière ou d'une
sablière existante.
893-2015, a. 1; 1035-2017, a. 7 et 10
[820-2014]
- 9-9 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tableau 334.E (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.E Usine de béton ou de béton bitumineux1
Usage
Marge minimale par rapport à
une usine de béton ou de béton
bitumineux (incluant les aires de
chargement et de déchargement
ainsi que les aires de dépôt
d'agrégats) (m)
−
Habitation (H).
150,0
Institutionnel et administratif
de voisinage (P1) et
d'envergure (P2),
spécifiquement :
−
École maternelle, primaire et
secondaire;
−
Cégep et université;
−
Institution de formation
spécialisée;
−
Service de garde;
−
Lieu de culte;
−
Centre hospitalier;
−
Centre d'hébergement et de
soin de longue durée;
−
Centre local de services
communautaires;
−
Maison de retraite, de repos
ou de convalescence.
Récréatif extensif
d'envergure (R2),
spécifiquement :
−
Camping.
−
Cours d'eau et milieu humide
60,0
−
Lac
300,0
1 Sous réserve du Règlement sur les usines de béton bitumineux (c. Q-2,
r.48)
1035-2017, a. 7
[820-2014]
- 9-10 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tableau 334.F (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.F Lieu d'enfouissement technique, installation de
récupération de matières résiduelles (écocentre) ou lieu de
compostage
Usage
Marge minimale par rapport à un
lieu d'enfouissement (m)
−
Habitation (H);
200,0
−
Commerce local (C1);
−
Services professionnels et
personnels (C2);
−
Industrie de fabrication de
produits alimentaires;
−
Commerce d'hébergement
(C4);
−
Commerce de restauration
(C5);
Institutionnel et administratif
de voisinage (P1) et
d'envergure (P2),
spécifiquement :
−
École maternelle, primaire et
secondaire;
−
Cégep et université;
−
Institution de formation
spécialisée;
−
Service de garde;
−
Lieu de culte;
−
Centre hospitalier;
−
Centre d'hébergement et de
soin de longue durée;
−
Centre local de services
communautaires;
−
Maison de retraite, de repos
ou de convalescence.
Récréatif extensif
d'envergure (R2),
spécifiquement :
−
Camping, camp de groupes et
camp de vacance.
[820-2014]
- 9-11 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Usage
Marge minimale par rapport à un
lieu d'enfouissement (m)
Récréatif extensif de voisinage
(R1) et récréatif extensif
d'envergure (R2),
spécifiquement :
150,0
−
Parc;
−
Plage publique;
−
Terrain de golf;
−
Centre de ski et de glisse;
−
Base de plein air.
1035-2017, a. 7 et 11
Tableau 334.G (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.G Cours de récupération de pièces automobiles et
cours de ferrailles
Usage ou site naturel
Marge minimale par rapport à
une cour de récupération de
pièces automobiles ou cour de
ferrailles (m)
−
Habitation (H)
200,0
−
Récréation extensive de
voisinage (R1)
300,0
−
Récréative extensif d'envergure
(R2);
300,0
−
Lac ou cours d'eau
300,0
1035-2017, a. 12
[820-2014]
- 9-12 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tableau 334.H (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.H Dépôt de neiges usées
Usage
Marge minimale par rapport à
un site de dépôt des neiges
usées (m)
−
Habitation (H);
200,01
−
Récréative (R).
Institutionnel et administratif
de
voisinage
(P1)
et
d'envergure
(P2),
spécifiquement :
−
École maternelle, primaire et
secondaire;
−
Cégep et université;
−
Institution de formation
spécialisée;
−
Service de garde.
1 La distance de 200,0 mètres pourra être réduite si une étude de bruit
démontre que le niveau sonore extérieur est inférieur à 65 dB(A), établi sur
une période d'une heure.
Tableau 334.I (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.I Ouvrages d'assainissement des eaux usées
Usage
Marge minimale par rapport à un
ouvrage d'assainissement des
eaux usées (m)
−
Habitation (H);
Étang aéré
150,0
−
Récréative (R);
−
Commerce local (C1).
Institutionnel et administratif
de voisinage (P1) et
d'envergure (P2),
spécifiquement :
−
École maternelle, primaire et
secondaire;
Étang non aéré
300,0
−
Cégep et université;
−
Institution de formation
spécialisée;
−
Service de garde.
1035-2017, a. 13
[820-2014]
- 9-13 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tableau 334.J (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.J Lieu de lagunage et d'entreposage des boues
Usage
Marge minimale par rapport à
l'aire d'exploitation d'un lieu de
traitement des boues par
lagunage, ainsi que des
réservoirs, des bassins
d'entreposage et des lagunes de
sédimentation servant à
l'entreposage des boues (m)
−
Habitation (H);
500,0
−
Récréative (R);
−
Commerce (C);
−
Institutionnel et administratif
de voisinage (P1);
−
Institutionnel et administratif
d'envergure (P2);
−
Service de soutien à des
clientèles particulières (P3).
Tableau 334.K (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.K Crématorium
Usage
Marge minimale par rapport à un
crématorium (m)
−
Habitation (H)
40,0
[820-2014]
- 9-14 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tableau 334.L (faisant partie intégrante de l'article 334)
Tableau 334.L Centre de traitement des sols contaminés
Usage
Marge minimale par rapport à un
centre de traitement des sols
contaminés (m)
−
Habitation (H);
300,0
−
Commerce local (C1);
−
Services professionnels et
personnels (C2);
−
Commerce artériel et régional
(C3);
−
Commerce d'hébergement
(C4);
−
Commerce de restauration
(C5);
Récréatif extensif de voisinage
(R1) et récréatif extensif
d'envergure (R2),
spécifiquement :
−
Parc;
−
Plage publique;
−
Terrain de golf;
−
Centre de ski et de glisse;
−
Base de plein air;
−
Camping, camp de groupes ou
camp de vacances.
−
Industrie de fabrication de
produits alimentaires.
[820-2014]
- 9-15 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Usage
Marge minimale par rapport à un
centre de traitement des sols
contaminés (m)
Institutionnel et administratif
de voisinage (P1) et
d'envergure (P2),
spécifiquement :
300,0
−
École maternelle, primaire et
secondaire;
−
Cégep et université;
−
Institution de formation
spécialisée;
−
Service de garde;
−
Lieu de culte;
−
Centre hospitalier;
−
Centre d'hébergement et de
soin de longue durée;
−
Centre local de services
communautaires;
−
Maison de retraite, de repos
ou de convalescence.
1035-2017, a. 7 et 15
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES DE
LA CATÉGORIE HABITATION (H)
335. Marge latérale
réduite pour
un usage H1
avec garage
ou abri d'auto
attenant ou
intégré
335. Malgré les dispositions contenues à la grille des usages et
normes, pour les habitations unifamiliales (H1) isolées et jumelées
qui comportent un garage attenant ou intégré ou un abri d'auto
attenant, la marge latérale 2 minimale peut être réduite à 1,5
mètre.
336. Marge latérale
réduite pour
une annexe à
un usage H1
336. Malgré les dispositions contenues à la grille des usages et
normes, la marge latérale 2 minimale peut être réduite à 2,0
mètres pour une annexe à un bâtiment principal distante d'au
moins 9 mètres de la ligne avant. Aux fins de l'application du
présent article, cette partie de l'habitation ne doit pas avoir une
profondeur supérieure à 6,5 mètres.
337. Orientation
des façades
principales à
l'intérieur d'un
337. À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation tel qu'identifié au
plan de zonage de l'annexe B, la façade principale d'un bâtiment
principal doit être parallèle à la ligne avant. Dans le cas d'un terrain
[820-2014]
- 9-16 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
périmètre
d'urbanisation
situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une courbe, l'orientation de la
façade principale doit être parallèle à une ligne tangente à la
courbe en son milieu.
Si la façade principale n'est pas parallèle à la ligne avant ou
à la tangente dans le cas d'une ligne courbe, l'angle formé par la
façade principale et cette ligne avant ou par leur prolongement
imaginaire rectiligne doit être inférieur à 20 degrés.
338. Habitation
unifamiliale
isolée de type
marge latérale
zéro
338. Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation
unifamiliale isolée implantée à la marge latérale zéro :
1°
Toute habitation unifamiliale isolée implantée à la marge
latérale zéro est assujettie à l'enregistrement d'une servitude sur
le lot voisin dont l'assiette sera d'une largeur minimale de 1 mètre
sur toute la longueur de la ligne du lot, du côté du mur latéral zéro.
L'enregistrement de cette servitude est requis afin de permettre
tous travaux d'entretien ou de réparation.
2°
Le mur latéral zéro érigé le long de la ligne de terrain peut
être distant de cette ligne d'au plus 0,10 mètre. L'empiètement
d'une corniche est autorisé à l'intérieur de cette marge latérale
réduite.
3°
L'empiètement sur le lot voisin, du mur de fondation et du
revêtement extérieur du mur d'une habitation unifamiliale érigé le
long de la ligne latérale de terrain est autorisé sur une distance
maximale de 0,10 mètre pourvu qu'une servitude à cet effet soit
enregistrée.
4°
L'empiètement, sur le lot voisin, des corniches, gouttières,
sorties de ventilation, mât de raccordement au réseau électrique,
compteur électrique, sortie d'évacuation des équipements de
chauffage au gaz et empattements de la fondation du mur d'une
habitation unifamiliale érigé le long de la ligne latérale de terrain
est autorisé sur une distance maximale de 0,31 mètre pourvu
qu'une servitude à cet effet soit enregistrée. Les cheminées sont
exclues de ce droit d'empiètement.
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES DE
LA CATÉGORIE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE
(P)
339.
339. Un bâtiment d'utilité publique de moins de 40,0 mètres
carrés est assujetti aux dispositions suivantes :
1°
Les marges avant, avant secondaire et arrière prescrites à
la grille des usages et normes peuvent être réduite d'un maximum
de 50 %. Lorsque plusieurs marges sont prescrites à la grille des
[820-2014]
- 9-17 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
usages et normes d'une zone, la marge la plus grande s'applique
au calcul.
2°
Lorsque plus d'une marge latérale sont prescrites par zone,
la marge la plus grande s'applique;
3°
Le nombre d'étage est limité à 1;
4°
À l'exception des bâtiments d'utilité publique nécessaires à
l'opération des réseaux d'aqueduc et d'égout, la hauteur maximale
permise est de 5,0 mètres.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES
BÂTIMENTS
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES
340. Forme et
apparence
des bâtiments
340. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le
règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce
(PIIA, PPCMOI, PAE et règlements adoptés en vertu de la Loi sur
le patrimoine culturel (L.R.Q., P-9.002)), les dispositions suivantes
relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour
toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Ville :
1°
Tout bâtiment construit, agrandi ou modifié en entier ou en
partie et prenant la forme d'être humain, d'animal, de fruits, de
légumes, ou autre objet usuel est prohibé.
2°
Tout bâtiment ayant une forme générale hémicylindrique,
dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout et
dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins
circulaire ou elliptique est prohibé, à l'exception des usages des
catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F).
3°
Tout matériau de revêtement extérieur d'une construction
doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
4°
Toute disposition du règlement applicable à l'architecture a
un caractère obligatoire et continu.
[820-2014]
- 9-18 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
341. Construction
ne pouvant
servir de
bâtiment
341. Il est interdit d'utiliser une roulotte, un conteneur, une
remorque, un autre véhicule ou une autre partie de véhicule y
compris un wagon de train ou de tramway, une boîte de camion et
un bateau comme bâtiment, de transformer une telle construction
en bâtiment ou d'installer une telle construction en permanence ou
temporairement sur un terrain pour y exercer un usage principal,
complémentaire ou temporaire.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'installer une roulotte
sur un terrain de camping ou d'installer une roulotte
temporairement sur un terrain comme bureau de chantier, bureau
de vente immobilière ou lors d'un évènement spécial.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'utiliser une roulotte
résidentielle pour y exercer un usage principal conformément aux
dispositions de la sous-section VI.1 de la section II du chapitre 5 et
de la section VII du chapitre 17.
1081-2018, a. 12
342. Règle
d'insertion
applicable à la
hauteur d'un
bâtiment
principal
342. Dans une zone où une note est inscrite à cet effet à la grille
des usages et normes, la hauteur en étage d'un bâtiment principal
qui est inférieure à la hauteur en étage d'un ou deux bâtiments
principaux voisins du côté d'une ligne latérale, peut être
augmentée comme suit:
1°
la hauteur d'un bâtiment d'un étage, voisin par une de ses
lignes latérales à un bâtiment de deux étages, peut être
augmentée à un étage et demi;
2°
la hauteur d'un bâtiment d'un étage ou d'un étage et demi,
voisin par ses deux lignes latérales à un bâtiment de deux étages,
peut être augmentée à deux étages.
Cette règle d'insertion s'applique en l'adaptant, à un terrain
vacant.
Malgré le premier alinéa, la hauteur en mètres du bâtiment
agrandi ou du nouveau bâtiment construit sur le terrain vacant ne
peut excéder la hauteur en mètres du bâtiment voisin le plus haut.
343. Obligation de
recouvrir d'un
revêtement
extérieur
343. Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être
entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur
autorisé conformément aux dispositions du règlement.
La pose des matériaux de revêtement extérieur doit être
complétée selon les délais prescrits au Règlement sur l'application
et l'administration des règlements d'urbanisme, et ce, à compter de
la date de délivrance du permis ou du certificat d'autorisation. Les
travaux pouvant être exécutés sans l'obtention préalable d'un
certificat d'autorisation doivent également respecter un délai de
[820-2014]
- 9-19 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
12 mois (ou 18 mois pour un bâtiment principal de plus de 3 étages
et dont l'aire de bâtiment dépasse 600 mètres carrés), et ce, à
compter de la date du début des travaux.
910-2015, a. 27
344. Méthode de
calcul
344. Le calcul des proportions requises et du nombre de
revêtement extérieur d'un bâtiment en vertu des articles 345 et 348
est assujetti au respect des dispositions suivantes :
1°
Les proportions requises pour chaque classe de revêtement
extérieur stipulées à l'article 349 s'appliquent à chacune des
façades du bâtiment prises séparément;
2°
La superficie totale des murs extérieurs et le nombre de
matériaux de revêtement extérieur, ne comprend pas les
ouvertures, la toiture et les murs de fondation.
345. Nombre de
matériaux de
revêtement
extérieur
345. Le revêtement extérieur d'un bâtiment est assujetti au
respect des dispositions suivantes :
1°
Pour les usages de la catégorie habitation (H), un maximum
de 3 matériaux de revêtement extérieur est autorisé par bâtiment.
2°
Pour les usages des catégories commerce (C), industrie (I),
communautaire et utilité publique (P), récréative (R) et aire
naturelle (AN), un maximum de 4 matériaux de revêtement
extérieur est autorisé par bâtiment.
3°
Aux fins de l'application du présent article, les revêtements
d'acier et d'aluminium sont considérés comme un même matériau.
346. Matériaux de
revêtement
extérieur
prohibés pour
les murs
346. Les matériaux suivants sont prohibés comme matériaux de
revêtement extérieur d'un mur d'un bâtiment :
1°
le bois non peint, vernis, huilé ou teint à l'exception du cèdre
et du bois torréfié;
2°
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou
un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-
planche et tout papier similaire;
3°
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau
naturel;
4°
la fibre de verre et la fibre de verre ondulée;
5°
le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers
similaires;
6°
le bloc de béton non architectural;
[820-2014]
- 9-20 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
7°
la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine
ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon
équivalente;
8°
les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et
précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon
équivalente;
9°
le polyuréthane et le polyéthylène (type «Tyvek»);
10°
tout panneau aggloméré non conçu pour l'extérieur,
panneau-particule (press wood), panneau de contreplaqué et
revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence
non finie ou non architecturale;
11°
tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou
la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
12°
le revêtement de planche non architecturale et non finie;
13°
la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres
domestiques, les serres dans le cadre des services horticoles et
les abris d'autos;
14°
le bardeau d'asphalte;
15°
le bardeau d'amiante;
16°
les matériaux ou produits servant d'isolant;
17°
la paille;
18°
les paragraphes 7°, 8° et 9° ne s'appliquent pas à un
bâtiment occupé par un usage principal faisant partie des
catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F) ou à un usage
complémentaire à l'un de ces usages principaux. Il s'applique
toutefois à un bâtiment occupé par un usage complémentaire de
type « habitation rattachée à une exploitation agricole ».
347. Matériaux de
revêtement
extérieur
prohibés pour
les toits
347. Les matériaux suivants sont prohibés comme matériaux de
revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment ou d'un toit d'une
construction hors-toit :
1°
le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers
similaires;
2°
la pellicule de plastique et la toile goudronnée;
3°
la fibre de verre, la fibre de verre ondulée et la toile de fibre
de verre;
4°
la paille et la terre à l'exception d'un toit vert;
5°
la tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, à
l'exception de la tôle pré-peinte et pré-cuite en usine et de la tôle
d'acier de qualité AZ180 ou supérieure;
[820-2014]
- 9-21 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
6°
le paragraphe 5° ne s'applique pas à un bâtiment occupé
par un usage principal faisant partie des catégories d'usages
agricole (A) et foresterie (F) ou à un usage complémentaire à l'un
de ces usages principaux. Il s'applique toutefois à un bâtiment
occupé par un usage complémentaire de type « habitation
rattachée à une exploitation agricole ».
348. Matériaux de
revêtement
extérieur
autorisés pour
les murs
348. Les matériaux de revêtement extérieur autorisé pour le mur
d'un bâtiment sont indiqués aux tableaux 348.A à 348.E.
Les matériaux de revêtement extérieur sont regroupés par
classe de matériaux. Les usages sont regroupés selon les
catégories et les classes d'usages définies au chapitre 4 du
Règlement. Chaque matériau correspond à une ligne du tableau et
chaque classe d'usages correspond à une colonne du tableau.
Un symbole « X » vis-à-vis la ligne d'un matériau et la colonne
d'une classe d'usages indique que ce matériau est autorisé pour le
revêtement extérieur d'un bâtiment associé à la classe d'usages
correspondante à la colonne.
De même, la présence d'un chiffre, situé entre 1 et 99, vis-à-
vis la ligne d'un matériau et la colonne d'une classe d'usages indique
également que ce matériau est autorisé pour les bâtiments associés
à cette classe d'usages. Cependant, la valeur du chiffre indique, en
pourcentage (%), la proportion maximale autorisée pour l'utilisation
de ce matériau pour l'ensemble du revêtement extérieur des murs
du bâtiment.
La deuxième partie des tableaux 348.A à 348.E,
correspondante aux lignes situées dans la section « Proportion
minimale et maximale par mur », indique les proportions minimales
ou maximales à respecter pour l'utilisation de chaque classe de
matériaux pour le revêtement extérieur d'un bâtiment associé à la
classe d'usages indiquée vis-à-vis la colonne correspondante. Les
proportions à respecter s'appliquent, selon le cas, au mur avant aux
murs latéraux et arrière ou à l'ensemble des murs du bâtiment.
Un nombre indiqué vis-à-vis une ligne « Mur avant », « Murs
latéraux et arrière » ou « L'ensemble des murs », situé du côté
gauche ou droit de la barre oblique indique respectivement la
proportion minimale ou maximale exigée, en pourcentage (%), pour
l'utilisation de la classe de matériaux correspondante.
La présence d'un chiffre vis-à-vis la ligne « dispositions
particulières » indique qu'une disposition particulière s'applique pour
l'utilisation des matériaux autorisés à la classe d'usages
correspondante à la colonne vis-à-vis l'inscription du chiffre.
Inversement, la présence d'un chiffre vis-à-vis la colonne
« dispositions particulières » indique qu'une disposition particulière
s'applique pour l'utilisation du matériau correspondant à la ligne vis-
[820-2014]
- 9-22 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
à-vis l'inscription du chiffre. Les dispositions particulières sont
décrites à la section « notes » à la fin de chaque tableau.
Tableau 348.A (faisant partie intégrante de l'article 348)
Classes d'usages
Classe de
matériaux
Matériau de revêtement
extérieur
H1
H2
H3
H4
H
5
H6
H7
Dispositions
particulières
moins de
8 logements
8 logements
et plus
Matériaux de
revêtement extérieur
A
Panneaux de béton
monolithique préfabriqués et
ornementaux
Panneau métallique extrudé
25
25
Murs rideaux en aluminium et
en verre
25
25
Matériaux de revêtement extérieur
B
Béton monolithique ouvré,
coulé sur place
X
X
X
X
X
X
X
X
1.
Blocs de béton architectural à
face lisse ou éclatée
X
X
X
X
X
X
X
X
Brique
X
X
X
X
X
X
X
X
Pierre naturelle ou de béton
X
X
X
X
X
X
X
X
Bois naturel teint, peint ou
huilé
X
X
X
X
X
X
X
X
Panneau composite revêtu de
plaques de bois (type
« Prodema »)
X
X
X
X
X
X
X
X
Tuile de grès cérame de haute
qualité
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Stuc
Enduit acrylique
X
X
X
X
X
X
X
X
Céramique ou bloc imitant la
céramique
25
25
25
25
25
25
25
25
Bois naturel sans peinture,
sans teinture et sans huile
incluant torréfié
X
Panneau métallique avec
attaches dissimulées, prépeint
ou galvalume
50
50
50
50
50
50
50
50
Panneau métallique ondulé
(corrugué), prépeint ou
galvalume
25
25
25
25
50
50
Panneau de granulat apparent
(type « Granex »)
D
Déclin métallique prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
X
X
X
X
Tableau 348.A Matériau de revêtement extérieur applicable aux usages de la catégorie
d'usages habitation (H)
[820-2014]
- 9-23 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Panneau métallique avec
attaches visibles, prépeint ou
galvalume
Déclin d'aggloméré de bois
prépeint (type « Canexel »)
X
X
X
X
X
X
X
X
Panneau d'aggloméré de bois
prépeint
25
25
25
25
25
10
Déclin de vinyle
X
X
X
X
X
Panneau de vinyle ou de
plastique moulé
X
X
X
2.
Déclin de fibrociment
X
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de fibrociment
25
25
25
25
25
25
Déclin de bois d'ingénierie
X
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de bois d'ingénierie
25
25
25
25
25
25
E
Panneau métallique galvanisé
et sans peinture
Toile industrielle fabriquée à
partir de produit type « Nova-
Shield »
Panneau de polycarbonate et
autres polymères flexibles,
translucides et sans coloration
X
X
X
X
X
X
X
X
3.
Film de polyéthylène (pellicule
de plastique)
X
X
X
X
X
X
X
X
4.
Bloc de béton ondulé, nervuré
ou cannelé
Proportion minimale et maximale par mur
A
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
B
Mur avant
50/
-
50/-
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
C
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
D
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
E
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
[820-2014]
- 9-24 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Dispositions particulières
5.
Notes
1. Matériau autorisé uniquement pour les fondations
2. Matériau autorisé uniquement pour une construction secondaire
3. Matériau autorisé uniquement pour un gazebo, une gloriette, un pavillon de jardin, une serre, un solarium,
une véranda ou une verrière
4. Matériau autorisé uniquement pour une serre
5. Le revêtement extérieur du bâtiment doit être composé d'un minimum de deux matériaux de classe
différente
Tableau 348.B (faisant partie intégrante de l'article 348)
Tableau 348.B Matériau de revêtement extérieur applicable aux usages de la catégorie
d'usages commerce (C1 à C7)
Classes d'usages
Dispositions
particulières
Classe de
matériaux
Matériau de revêtement
extérieur
C1
et
C11
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Matériaux de revêtement extérieur
A
Panneaux de béton
monolithique préfabriqués et
ornementaux
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique extrudé
X
X
X
X
X
X
X
Murs rideaux en aluminium et
en verre
X
X
X
X
X
X
X
B
Béton monolithique ouvré,
coulé sur place
X
X
X
X
X
X
X
1.
Blocs de béton architectural à
face lisse ou éclatée
X
X
X
X
X
X
X
Brique
X
X
X
X
X
X
X
Pierre naturelle ou de béton
X
X
X
X
X
X
X
Bois naturel teint, peint ou huilé
X
X
X
X
X
X
X
Panneau composite revêtu de
plaques de bois (type
« Prodema »)
X
X
X
X
X
X
X
Tuile de grès cérame de haute
qualité
X
X
X
X
X
X
X
C
Stuc
X
X
X
X
X
X
X
Enduit acrylique
X
X
X
X
X
X
X
Céramique ou bloc imitant la
céramique
X
X
X
X
X
X
X
Bois naturel sans peinture,
sans teinture et sans huile
incluant torréfié
X
X
X
X
X
X
X
[820-2014]
- 9-25 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Panneau métallique avec
attaches dissimulées, prépeint
ou galvalume
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique ondulé
(corrugué), prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de granulat apparent
(type « Granex »)
X
X
X
X
X
X
X
Matériaux de revêtement extérieur
D
Déclin métallique prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique avec
attaches visibles, prépeint ou
galvalume
X
X
7.
Déclin d'aggloméré de bois
prépeint (type « Canexel »)
X
X
X
X
X
X
X
Panneau d'aggloméré de bois
prépeint
25
25
25
25
25
X
25
Déclin de vinyle
Panneau de vinyle ou de
plastique moulé
Déclin de fibrociment
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de fibrociment
25
25
25
25
25
X
25
Déclin de bois d'ingénierie
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de bois d'ingénierie
25
25
25
25
25
X
25
E
Panneau métallique galvanisé
et sans peinture
Toile industrielle fabriquée à
partir de produit type « Nova-
Shield »
Panneau de polycarbonate et
autres polymères flexibles,
translucides et sans coloration
X
X
X
X
X
X
X
3.
Film de polyéthylène (pellicule
de plastique)
X
X
X
X
X
X
X
4.
Bloc de béton ondulé, nervuré
ou cannelé
Proportion minimale et maximale par mur
A
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
B
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
C
Mur avant
-/50
-/50
-/50
-/50
-/50
-/50
-/50
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
D
Mur avant
[820-2014]
- 9-26 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
E
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
Dispositions particulières
6.
Notes
1. Matériau autorisé uniquement pour les fondations
3. Matériau autorisé uniquement pour un gazebo, une gloriette, un pavillon de jardin, une serre, un solarium,
une véranda ou une verrière
4. Matériau autorisé uniquement pour une serre
6. Le revêtement extérieur de la façade principale doit être composé d'un minimum de 25 % de matériaux de la
classe A ou B
7. Matériau autorisé uniquement pour les bâtiments situés dans une zone à dominance industrie (I)
1141-2019, a. 6
Tableau 348.C (faisant partie intégrante de l'article 348)
Tableau 348.C Matériau de revêtement extérieur applicable aux usages des catégories
d'usages commerce (C8 à C10) et industrie (I)
Classes d'usages
Dispositions
particulières
Classe de
matériaux
Matériau de revêtement
extérieur
C8
C9
C10
I1
I2
I3
I4
Matériaux de revêtement extérieur
A
Panneaux de béton
monolithique préfabriqués et
ornementaux
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique extrudé
X
X
X
X
X
X
X
Murs rideaux en aluminium et
en verre
X
X
X
X
X
X
X
B
Béton monolithique ouvré,
coulé sur place
X
X
X
X
X
X
X
1.
Blocs de béton architectural à
face lisse ou éclatée
X
X
X
X
X
X
X
Brique
X
X
X
X
X
X
X
Pierre naturelle ou de béton
X
X
X
X
X
X
X
Bois naturel teint, peint ou huilé
X
X
X
X
X
X
X
[820-2014]
- 9-27 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Panneau composite revêtu de
plaques de bois (type
« Prodema »)
X
X
X
X
X
X
X
Tuile de grès cérame de haute
qualité
X
X
X
X
X
X
X
Matériaux de revêtement extérieur
C
Stuc
X
X
X
X
X
X
X
Enduit acrylique
X
X
X
X
X
X
X
Céramique ou bloc imitant la
céramique
X
X
X
X
X
X
X
Bois naturel sans peinture,
sans teinture et sans huile
incluant torréfié
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique avec
attaches dissimulées, prépeint
ou galvalume
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique ondulé
(corrugué), prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de granulat apparent
(type « Granex »)
X
X
X
X
X
X
X
D
Déclin métallique prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique avec
attaches visibles, prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
X
Déclin d'aggloméré de bois
prépeint (type « Canexel »)
X
X
X
X
X
X
X
Panneau d'aggloméré de bois
prépeint
25
25
X
X
X
X
X
Déclin de vinyle
Panneau de vinyle ou de
plastique moulé
Déclin de fibrociment
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de fibrociment
25
25
X
X
X
X
X
Déclin de bois d'ingénierie
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de bois d'ingénierie
25
25
X
X
X
X
X
E
Panneau métallique galvanisé
et sans peinture
Toile industrielle fabriquée à
partir de produit type « Nova-
Shield »
Panneau de polycarbonate et
autres polymères flexibles,
translucides et sans coloration
X
3.
Film de polyéthylène (pellicule
de plastique)
Bloc de béton ondulé, nervuré
ou cannelé
[820-2014]
- 9-28 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Proportion minimale et maximale par mur
A
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
B
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
C
Mur avant
-/50
-/50
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
D
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
E
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
Dispositions particulières
6.
6.
6.
6.
6.
Notes
1. Matériau autorisé uniquement pour les fondations
3. Matériau autorisé uniquement pour un gazebo, une gloriette, un pavillon de jardin, une serre, un solarium,
une véranda ou une verrière
6. Le revêtement extérieur de la façade principale doit être composé d'un minimum de 25 % de matériaux de la
classe A ou B
[820-2014]
- 9-29 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tableau 348.D (faisant partie intégrante de l'article 348)
Tableau 348.D Matériau de revêtement extérieur applicable aux usages des catégories
d'usages communautaires et utilité publique (P) et agricole (A)
Classes d'usages
Dispositions
particulières
Classe de
matériaux
Matériau de revêtement
extérieur
P1
P2
P3
P4
P5
A1
A2
Matériaux de revêtement extérieur
A
Panneaux de béton
monolithique préfabriqués et
ornementaux
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique extrudé
X
X
X
X
X
X
X
Murs rideaux en aluminium et
en verre
X
X
X
X
X
X
X
B
Béton monolithique ouvré,
coulé sur place
X
X
X
X
X
X
X
1.
Blocs de béton architectural à
face lisse ou éclatée
X
X
X
X
X
X
X
Brique
X
X
X
X
X
X
X
Pierre naturelle ou de béton
X
X
X
X
X
X
X
Bois naturel teint, peint ou huilé
X
X
X
X
X
X
X
Panneau composite revêtu de
plaques de bois (type
« Prodema »)
X
X
X
X
X
X
X
Tuile de grès cérame de haute
qualité
X
X
X
X
X
X
X
C
Stuc
X
X
X
X
X
X
X
Enduit acrylique
X
X
X
X
X
X
X
Céramique ou bloc imitant la
céramique
X
X
X
X
X
X
X
Bois naturel sans peinture,
sans teinture et sans huile
incluant torréfié
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique avec
attaches dissimulées, prépeint
ou galvalume
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique ondulé
(corrugué), prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de granulat apparent
(type « Granex »)
X
X
X
X
X
X
X
[820-2014]
- 9-30 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Matériaux de revêtement extérieur
D
Déclin métallique prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique avec
attaches visibles, prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
X
X
X
Déclin d'aggloméré de bois
prépeint (type « Canexel »)
X
X
X
X
X
X
X
Panneau d'aggloméré de bois
prépeint
25
25
25
25
25
X
X
Déclin de vinyle
X
X
Panneau de vinyle ou de
plastique moulé
X
X
Déclin de fibrociment
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de fibrociment
25
25
25
25
25
X
X
Déclin de bois d'ingénierie
X
X
X
X
X
X
X
Panneau de bois d'ingénierie
25
25
25
25
25
X
X
E
Panneau métallique galvanisé
et sans peinture
X
X
Toile industrielle fabriquée à
partir de produit type « Nova-
Shield »
X
X
8.
Panneau de polycarbonate et
autres polymères flexibles,
translucides et sans coloration
X
X
3.
Film de polyéthylène (pellicule
de plastique)
X
X
4.
Bloc de béton ondulé, nervuré
ou cannelé
X
X
X
Proportion minimale et maximale par mur
A
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
B
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
C
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
D
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
[820-2014]
- 9-31 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
E
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
Dispositions particulières
10.
10.
10.
9.
9.
Notes
1. Matériau autorisé uniquement pour les fondations
3. Matériau autorisé uniquement pour un gazebo, une gloriette, un pavillon de jardin, une serre, un solarium,
une véranda ou une verrière
4. Matériau autorisé uniquement pour une serre
8. Matériau autorisé dans le cas exclusif d'une construction reliée à un usage de type équestre ou pour
recouvrir une fosse à purin située dans une zone agricole (A). Cette toile doit comporter des spécifications
équivalentes aux produits « Nova-Shield » avec les garanties s'y rattachant, soit 15 ans pour les toiles dites
régulières (RU88X-6 (4 mil)) et de 10 ans pour les toiles à retardateur de feu (FRU88X-6 (4 mil))
9. Les matériaux de revêtement extérieur d'une habitation complémentaire à un usage principal agricole
doivent respecter les matériaux autorisés pour la classe d'usages H1
10. Le revêtement extérieur d'un mur avant doit être composé d'un minimum de 50 % de matériaux de la
classe A ou B
Tableau 348.E (faisant partie intégrante de l'article 348)
Tableau 348.E Matériau de revêtement extérieur applicable aux usages des catégories
récréative (R), forestière (F) et aire naturelle (AN)
Classes d'usages
Dispositions
particulières
Classe de
matériaux
Matériau de revêtement
extérieur
R1
R2
R3
F1
AN1
AN2
Matériaux de revêtement extérieur
A
Panneaux de béton
monolithique préfabriqués et
ornementaux
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique extrudé
X
X
X
X
X
X
Murs rideaux en aluminium et
en verre
X
X
X
X
X
X
B
Béton monolithique ouvré,
coulé sur place
X
X
X
X
X
X
1.
Blocs de béton architectural à
face lisse ou éclatée
X
X
X
X
X
X
Brique
X
X
X
X
X
X
Pierre naturelle ou de béton
X
X
X
X
X
X
Bois naturel teint, peint ou huilé
X
X
X
X
X
X
Panneau composite revêtu de
plaques de bois (type
« Prodema »)
X
X
X
X
X
X
[820-2014]
- 9-32 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tuile de grès cérame de haute
qualité
X
X
X
X
X
X
Matériaux de revêtement extérieur
C
Stuc
X
X
X
X
X
X
Enduit acrylique
X
X
X
X
X
X
Céramique ou bloc imitant la
céramique
X
X
X
X
X
X
Bois naturel (sans peinture,
sans teinture et sans huile
incluant torréfié
X
X
X
X
X
X
Panneau métallique avec
attaches dissimulées, prépeint
ou galvalume
X
X
X
X
Panneau métallique ondulé
(corrugué), prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
Panneau de granulat apparent
(type « Granex »)
X
X
X
X
X
X
D
Déclin métallique prépeint ou
galvalume
X
X
X
X
Panneau métallique avec
attaches visibles, prépeint ou
galvalume
X
Déclin d'aggloméré de bois
prépeint (type « Canexel »)
X
X
X
X
X
X
Panneau d'aggloméré de bois
prépeint
25
25
25
X
25
25
Déclin de vinyle
X
X
2.
Panneau de vinyle ou de
plastique moulé
X
X
2.
Déclin de fibrociment
X
X
X
X
X
X
Panneau de fibrociment
25
25
25
X
25
25
Déclin de bois d'ingénierie
X
X
X
X
X
X
Panneau de bois d'ingénierie
25
25
25
X
25
25
E
Panneau métallique galvanisé
et sans peinture
X
Toile industrielle fabriquée à
partir de produit type « Nova-
Shield »
X
8.
Panneau de polycarbonate et
autres polymères flexibles,
translucides et sans coloration
Film de polyéthylène (pellicule
de plastique)
Bloc de béton ondulé, nervuré
ou cannelé
[820-2014]
- 9-33 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Proportion minimale et maximale par mur
A
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
B
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
C
Mur avant
-/50
-/50
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
D
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
E
Mur avant
Murs latéraux et arrière
L'ensemble des murs
Dispositions particulières
Notes
1. Matériau autorisé uniquement pour les fondations
2. Matériau autorisé uniquement pour une construction secondaire
8. Matériau autorisé dans le cas exclusif d'une construction reliée à un usage de type équestre ou pour
recouvrir une fosse à purin située dans une zone agricole (A). Cette toile doit comporter des spécifications
équivalentes aux produits « Nova-Shield » avec les garanties s'y rattachant, soit 15 ans pour les toiles dites
régulières (RU88X-6 (4 mil)) et de 10 ans pour les toiles à retardateur de feu (FRU88X-6 (4 mil))
961-2016, a. 5
349. Proportion
minimale
relative à
certains types
de revêtement
extérieur
349. (Abrogation implicite)
350. Proportion
minimale
d'ouverture
350. À l'exception des portes de garage et des fenêtres du sous-
sol, la ou les façades d'un bâtiment principal donnant sur une rue
sont assujetties au respect des proportions minimales d'ouverture
contenues au tableau 350.A.
[820-2014]
- 9-34 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Tableau 350.A (faisant partie intégrante de l'article 350)
Tableau 350.A Proportions minimales d'ouverture
Catégorie ou classe d'usages
Mur avant
Mur avant
secondaire
Habitation (H)
15 %
10 %
Commerce (C)
15 %
10 %
Industrie (I)
5 %
5 %
Communautaire
et
utilité
publique
(P1, P2 et P3)
15 %
10 %
Communautaire
et
utilité
publique
(P4 et P5)
5 %
5 %
Récréative (R)
10 %
10 %
Le respect des proportions minimales d'ouverture contenues
au tableau 350.A. ne s'applique pas à l'égard des usages
spécifiques suivants :
1°
Mini-entrepôt.
961-2016, a. 6
351. Construction
et équipement
hors-toit
351. Toute construction ou équipement permanent hors-toit ou
faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment (incluant
ascenseur, cheminée, appareils mécaniques ou de ventilation)
doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé
à l'article 348.
Une cheminée préfabriquée qui traverse l'intérieur d'une
habitation et qui excède le toit d'au plus 1,0 mètre n'est pas
soumise au premier alinéa.
352. Appareil
mécanique
352. Aucun appareil mécanique ainsi que ses conduites ne
doivent être aménagés sur la façade principale d'un bâtiment
principal de même que sur tout mur d'un bâtiment principal
donnant sur une voie de circulation à moins d'être dissimulés par
un écran opaque ou par un aménagement paysager constitué
principalement d'une haie de conifères ou d'arbustes à feuillage
persistant, conforme à toutes les dispositions applicables au
chapitre 12.
Le raccordement électrique des appareils mécaniques
installés au sol doit être souterrain.
[820-2014]
- 9-35 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
Nonobstant les alinéas précédents, les grilles et les sorties
apposées au mur sont autorisées sur la façade principale de tout
bâtiment, à l'exception des bâtiments résidentiels comportant
quatre logements ou moins (H1, H2, H3 et H4 de 4 logements), et
ce, sous réserve d'être intégrées à l'architecture du bâtiment et
dissimulées par l'utilisation de couleurs ou de matériaux qui sont
similaires à la partie visée de la façade principale du bâtiment.
353. Décroché
353. Sauf pour les habitations unifamiliales (H1) contiguës, tout
mur avant d'une longueur supérieure à 20,0 mètres doit présenter
au moins un décroché (écart entre deux murs parallèles) d'au
moins 1,2 mètre de profondeur.
354. Porte de
garage
354. Sauf indication contraire, sur un bâtiment principal, une
porte de garage n'est autorisée que si elle permet l'accès à un
garage, lequel doit être conforme à toutes les dispositions
applicables au chapitre 7.
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
355. Domaine
d'application
355. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le
règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce
(PIIA, PPCMOI, PAE et règlements adoptés en vertu de la Loi sur
le patrimoine culturel (L.R.Q., P-9.002)), les dispositions suivantes
relatives à l'architecture s'appliquent aux usages de la catégorie
habitation (H).
356. Architecture
des bâtiments
contenant
plus d'un
logement
356. Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments
résidentiels et mixtes contenant plus d'un logement :
1°
Aucun mur latéral ne peut avoir une longueur supérieur à
1,5 fois la longueur du mur avant;
2°
Dans le cas d'une habitation avec toit en pente à deux ou
plusieurs versants, le faîte du toit, s'il en est un, doit, sur au moins
50 % de sa longueur, être parallèle au mur avant. Le faîte du toit
peut ne pas être parallèle au mur avant dans la proportion d'au
moins 50 % si, au mur avant, est adossé une galerie, un perron,
une véranda, un portique, un solarium ou une construction
similaire s'étendant sur au moins 25 % de la longueur du mur
avant et doté d'un toit situé en contrebas du toit principal;
3°
De l'extérieur du bâtiment, il doit être possible d'accéder à
au moins 50 % des logements par une ou des portes situées dans
[820-2014]
- 9-36 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
le mur avant. Ce pourcentage peut être inférieur à 50 % si le
traitement architectural des murs de l'habitation présente les
caractéristiques suivantes :
a)
sur le mur avant est adossé un balcon d'une largeur
minimale de 3,0 mètres et d'une profondeur minimale de 1,5 mètre
pour chacun des logements; dans le cas des logements situés au
rez-de-chaussée, les balcons peuvent être remplacés par des
terrasses au sol;
b)
les ouvertures (fenêtres et portes) occupent au moins 25 %
de la surface du mur avant;
c)
malgré toute disposition contraire, la brique d'argile ou de
béton est utilisée comme matériau de revêtement extérieur sur au
moins 50 % de la surface du mur avant et sur au moins 25 % de
la surface de chacun des autres murs.
357. Décroché
357. Malgré l'article 353, tout mur avant d'un bâtiment jumelé ou
contigu doit présenter au moins un décroché (écart entre deux
murs parallèles) d'au moins 0,6 mètre de profondeur avec l'autre
bâtiment qui lui est jumelé ou l'un et l'autre bâtiment qui lui est
contigu.
358. Accès à la
cour arrière
pour une
habitation
unifamiliale
contiguë
358. À l'exception de deux habitations situées, chacune, à une
extrémité d'un groupement d'habitations, chaque habitation
unifamiliale contiguë doit comprendre un abri d'auto ou un garage
attenant ou intégré permettant un accès privé à la cour arrière par
une ouverture ou porte arrière d'une largeur d'au moins 1,8 mètre.
359. Nombre
maximal
d'habitations
unifamiliales
contiguës
359. Un groupement d'habitations unifamiliales contiguës ne doit
pas contenir plus de 8 habitations.
360. Transformatio
n d'un garage
en pièce
habitable
360. Pour une habitation unifamiliale (H1), la transformation en
pièce habitable d'un garage attenant ou intégré est autorisée aux
conditions suivantes :
1°
L'aménagement d'une case de stationnement est conforme
au chapitre 10, toute case de stationnement non conforme doit être
éliminée et la bordure ou le trottoir bordant la rampe d'accès à
cette case doit être rehaussée au même niveau que les sections
adjacentes. La bande de verdure requise doit être aménagée
conformément aux dispositions du chapitre 10;
2°
Malgré les dispositions incluses à la grille des usages et
normes, le garage transformé respecte une marge minimale de 1,5
mètre par rapport à la ligne latérale.
[820-2014]
- 9-37 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
361. Ajout d'une
pièce
habitable
361. Malgré les dispositions contenues à la grille des usages et
normes, pour les habitations unifamiliales (H1) isolées et
jumelées, la marge latérale minimale du côté d'une pièce habitable
construite au-dessus d'un garage attenant existant peut être
réduite à 1,5 mètre.
362. Garage en
plongée
362. Les dispositions suivantes s'appliquent à un garage en
plongée :
1°
La construction d'un garage en plongée pour les classes
d'usages unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2) est prohibée;
2°
La conversion d'une partie de la résidence à des fins de
garage en plongée ou l'agrandissement d'un garage en plongée
existant pour les classes d'usages unifamiliale (H1) et bifamiliale
(H2) est prohibé;
3°
Malgré les deux premiers paragraphes, dans le cas de
terrains construits dont la pente naturelle est descendante par
rapport à la rue et dont le niveau moyen du terrain est inférieur à
celle-ci, la construction d'un garage en plongée est autorisée à la
condition suivante :
a)
toute allée d'accès réalisée dans une pente descendante
doit comporter un "dos d'âne" dont le point le plus élevé doit être
au moins au même niveau que le centre de la voie de circulation
lui étant adjacente.
363. Porte-fenêtre
en façade
363. Une porte-fenêtre n'est pas autorisée sur la façade
principale d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et
trifamiliale (H3).
364. Porte de
garage
364. Une porte de garage est interdite sur la façade principale
des habitations de la classe d'usages habitation multifamiliale (H4)
de 5 logements et plus.
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES
CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C), INDUSTRIE (I) ET
COMMUNAUTAIRE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE (P)
365. Porte de
garage
365. Malgré l'article 354, l'aménagement de portes de garage
s'intégrant à l'architecture d'un bâtiment principal occupé
exclusivement par un ou des usages des catégories commerce
[820-2014]
- 9-38 -
Chapitre 9
Règlement de zonage
(C), industrie (I) ou communautaire et d'utilité publique (P) est
autorisé sur l'une ou l'autre des façades donnant sur une voie
publique à condition que la superficie totale de cette ou ces portes
ne représente pas plus de 25 % de la surface de la ou des façades
où elles sont apposées.
L'article 354 et le premier alinéa de l'article 365 ne
s'appliquent pas à l'égard des usages spécifiques suivants :
1°
Mini-entrepôt.
961-2016, a. 7
366. Service à
l'auto
366. Un guichet d'un service à l'auto n'est pas autorisé sur la
façade principale d'un bâtiment principal.
367. Bâtiment
d'utilité
publique
367. Un bâtiment d'utilité publique de moins de 40,0 mètres
carrés est assujetti aux dispositions de la sous-section I de la
section II du présent chapitre applicables à la classe d'usages
correspondant à la dominance d'usage de la zone où le bâtiment
est situé.
368. Hauteur d'un
clocher
368. La hauteur maximale fixée à la grille des usages et normes
ne s'applique pas au clocher d'un lieu de culte.
Chapitre 10
Règlement de zonage
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AU
STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION I
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
369. Obligation
d'aménager
une aire de
stationnement
369. Sauf indication contraire, tout usage principal doit être
desservi par une aire de stationnement hors rue conforme aux
dispositions du présent chapitre. Les dispositions applicables aux
aires de stationnement hors rue ont un caractère obligatoire
continu durant toute la durée de l'occupation. Cette obligation
s'applique dans les cas suivants :
1°
L'érection d'un bâtiment;
2°
La reconstruction d'un bâtiment détruit à au moins 50 % de
sa valeur inscrite au rôle et multipliée par le facteur établi pour le
rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F-2.1);
3°
L'agrandissement d'un bâtiment, mais seulement pour la
superficie correspondant à l'agrandissement;
4°
L'agrandissement d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment
existant, mais seulement pour la superficie correspondant à
l'agrandissement;
5°
Tout changement de classe d'usages pour un usage
occupant l'ensemble d'un bâtiment principal.
370. Nombre de
cases de
stationnement
lors du
remplacement
d'un usage
principal
370. En plus des situations décrites à l'article 369, les
dispositions du présent chapitre relatives au nombre de cases de
stationnement requises et aux dimensions des aires de
stationnement s'appliquent, sous réserve de l'article 384, au
remplacement d'un usage principal par un autre usage principal
qu'il soit ou non de la même catégorie ou classe et qui requiert un
nombre de cases de stationnement supérieur.
371. Obligation
d'appliquer
les normes de
gestion des
eaux pluviales
371. Malgré l'article 369, les dispositions relatives à la gestion
des eaux pluviales contenues au présent chapitre et au Règlement
de construction s'appliquent uniquement à l'érection ou à la
reconstruction d'un bâtiment détruit à au moins 50 % de sa valeur
inscrite au rôle et multipliée par le facteur établi pour le rôle par le
[820-2014]
- 10-2 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-
2.1).
372. Agrandis-
sement d'une
aire de
stationnement
372. Tout agrandissement d'une aire de stationnement existante
doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
373. Gestion des
eaux pluviales
d'une surface
imperméable
(aire de
stationnement
et toit plat de
bâtiment) de
plus de
300 m²
373. Malgré l'article 372, les dispositions relatives à la gestion
des eaux pluviales contenues au Règlement de construction
s'appliquent uniquement aux situations suivantes :
1°
une nouvelle surface totale imperméable constituée d'une
aire de stationnement hors rue incluant une aire de chargement et
de déchargement ou d'un toit plat de bâtiment dont la superficie
totale excède 300 mètres carrés;
2°
dans le cas d'une surface imperméable existante constituée
d'une aire de stationnement hors rue incluant une aire de
chargement et de déchargement ou d'un toit plat de bâtiment d'une
superficie totale égale ou inférieure à 300 mètres carrés, toute
portion de l'agrandissement de cette surface imperméable en
excédent de 300 mètres carrés;
3°
dans le cas d'une surface imperméable existante constituée
d'une aire de stationnement hors rue incluant une aire de
chargement et de déchargement ou d'un toit plat de bâtiment d'une
superficie totale supérieure
à
300 mètres
carrés,
tout
agrandissement de cette surface imperméable.
La superficie de 300 mètres carrés est calculée par terrain
et correspond au total des surfaces des aires de stationnement
hors rue, des aires de chargement et de déchargement et des toits
plats des bâtiments, sous réserve des dispositions applicables du
Règlement de construction.
374. Utilisation
d'une aire de
stationnement
374. Une case de stationnement hors rue doit servir à stationner
des véhicules immatriculés et en état de fonctionner. Elle peut
servir à la cuisine de rue.
Une rampe d'accès, une allée d'accès ou une allée de
circulation requise pour respecter le nombre minimal exigé selon
l'usage ne doivent pas être utilisées pour le stationnement ou le
remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de
stationnement requise pour respecter le nombre minimal exigé
selon l'usage ne doit pas être utilisée pour le remisage d'un
véhicule ou d'une remorque.
Sur tout terrain, tout véhicule doit être stationné à l'intérieur
d'une aire de stationnement. Aucun véhicule ne peut se trouver
[820-2014]
- 10-3 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
sur une surface gazonnée ou faisant partie de l'aménagement
paysager du terrain.
Croquis 374.A (faisant partie intégrante de l'article 374)
375. Emplacement
d'une aire de
stationnement
et d'une
rampe et allée
d'accès
375. Sauf indication contraire, l'aire de stationnement, à
l'exception de la rampe d'accès, doit être située sur le même
terrain que celui où est implanté l'usage desservi.
Une rampe d'accès et une allée d'accès doivent respecter
les distances minimales suivantes :
1°
8,0 mètres entre deux rampes d'accès ou allée d'accès sur
un même terrain;
2°
6,0 mètres entre une rampe d'accès, une allée d'accès et
une intersection (calculée à partir du point de croisement des deux
lignes avant).
Malgré l'alinéa précédent, la localisation et la largeur des
rampes d'accès situées le long d'une route sous la juridiction du
gouvernement du Québec, sont fixées par le ministère des
Transports.
376. Aména-
gement d'une
aire de
stationnement
376. L'aménagement d'une aire de stationnement doit respecter
les dispositions suivantes :
1°
Toute aire de stationnement comportant 4 cases et plus doit
être aménagée de manière à ce que les véhicules puissent entrer
et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement d'autres
véhicules et toutes les manœuvres doivent s'effectuer à l'intérieur
de l'aire de stationnement.
2°
Sauf indication contraire, tous les travaux relatifs à
l'aménagement d'une aire de stationnement hors rue doivent être
complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de
[820-2014]
- 10-4 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
construction ou du certificat d'autorisation émis pour l'usage
qu'elle dessert. L'aménagement d'une aire de stationnement hors
rue doit permettre d'éviter tout soulèvement de poussière ou
formation de boue. Toute aire de stationnement hors rue doit être
maintenue en bon état et toute déficience corrigée.
3°
Sauf indication contraire, dans une zone dont la
numérotation est comprise entre 001 et 1599, l'aire de
stationnement hors rue doit être recouverte d'asphalte, de béton,
de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la
gestion des eaux pluviales.
4°
Malgré le paragraphe précédent, une aire de stationnement
extérieure hors rue desservant une habitation des catégories H1,
H2 et H3 et une aire de stationnement hors rue située dans une
zone dont la numérotation est comprise entre 3000 et 9199, peut
être recouverte de pierre concassée ou de gravier compacté.
5°
Sauf indication contraire, une bande de verdure d'une
profondeur minimale de 4,5 mètres doit être aménagée le long de
la ligne avant, sauf à l'emplacement des allées d'accès, de
manière à séparer l'aire de stationnement extérieure de la rue à
l'exception d'une aire de stationnement limitrophe à une ligne
avant et accessible sans allée d'accès lorsque ce type d'aire de
stationnement est autorisé. Toutefois, au centre-ville, la
profondeur de la bande de verdure peut être réduite à 1,5 mètre.
Aucune bande de verdure n'est requise dans une aire de
stationnement aménagée en cour latérale ou arrière, dans
l'emprise d'une voie ferrée du Canadien National (CN).
6°
Une aire de stationnement extérieure dot être située à au
moins 1,0 mètre d'un bâtiment principal.
7°
Une aire de stationnement contenant 5 cases de
stationnement ou moins, doit être située à au moins 1,0 mètre
d'une ligne latérale ou arrière.
8°
Dans le cas d'une aire de stationnement intérieure, le
chemin à parcourir à partir de l'entrée du bâtiment jusqu'aux cases
de stationnement ainsi que le parcours de ces cases jusqu'à la
sortie doivent avoir un dégagement d'une hauteur minimale de 2,3
mètres.
377. Prévention
des incendies
377. Une aire de stationnement hors rue doit respecter toutes les
dispositions du Règlement concernant la prévention des incendies
(26-2002).
378. Bordure ou
trottoir
rehaussé et
bande de
verdure
378. Lors du réaménagement, du retrait ou du déplacement
d'une aire de stationnement impliquant l'élimination ou le
déplacement d'une rampe ou d'une allée d'accès existante, la
bordure ou le trottoir bordant la rampe ou l'allée d'accès éliminée
[820-2014]
- 10-5 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
ou déplacée doit être rehaussée au même niveau que les sections
adjacentes et la bande de verdure requise doit être aménagée
conformément aux dispositions du présent chapitre.
379. Bordure et
bande de
verdure pour
une aire de
stationnement
de plus de
5 cases
379. Sauf indication contraire, une aire de stationnement
extérieure contenant plus de 5 cases de stationnement doit être
entourée d'une bordure de béton ou de pierre. Cette bordure doit
avoir une hauteur hors-sol d'au moins 0,10 mètre sauf aux endroits
où les eaux de ruissellement doivent s'écouler vers des aires de
rétention où elle peut être abaissée ou interrompue. Elle doit être
située à au moins 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière.
Une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,5 mètre
doit être aménagée entre la bordure d'une telle aire de
stationnement et une ligne latérale ou arrière. Une bordure et une
bande de verdure n'ont pas à être aménagées le long d'une ligne
de propriété mitoyenne s'il s'agit d'une aire de stationnement en
commun conforme à l'article 382, ni dans une aire de
stationnement aménagée en cour latérale ou arrière, dans
l'emprise d'une voie ferrée du Canadien National (CN).
380. Îlot de verdure
pour une aire
de station-
nement de
plus de
40 cases
380. Sauf indication contraire, une aire de stationnement
extérieure contenant plus de 40 cases doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
Un îlot de verdure d'une superficie minimale de 12,0 mètres
carrés doit être aménagé à chacune des extrémités de toute
rangée de cases de stationnement de 15 cases et plus;
2°
Un îlot de verdure peut être aménagé à même une bande
de verdure devant ceinturer une aire de stationnement. Toutefois,
la superficie d'un tel îlot de verdure ne peut être comptabilisée
dans le calcul de la superficie minimale totale des îlots de verdure
prescrit au paragraphe 3°.
3°
La superficie minimale totale des îlots de verdure, excluant
la superficie des bandes de verdure ceinturant le stationnement
exigé en vertu du règlement, est fixée à 5 % de la superficie totale
de l'aire de stationnement. Pour se conformer au présent
paragraphe, des îlots de verdure supplémentaires à ceux requis
au paragraphe 1° peuvent être nécessaires. Ces îlots de verdure
supplémentaires peuvent être localisés ailleurs qu'aux extrémités
d'une rangée de cases de stationnement de 15 cases et plus, en
autant qu'ils soient situés à l'intérieur de l'aire de stationnement.
4°
Les îlots de verdure aménagés à l'intérieur d'une aire de
stationnement doivent être entourés d'une bordure de béton ou de
pierre sauf aux endroits où les eaux de ruissellement doivent
s'écouler vers des aires de rétention si celles-ci sont aménagées
à même les îlots de verdure, auquel cas elle peut être abaissée ou
[820-2014]
- 10-6 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
interrompue. Cette bordure doit avoir une hauteur hors-sol d'au
moins 0,10 mètre.
5°
Les îlots de verdure de deux rangées de cases de
stationnement qui sont juxtaposées peuvent être aménagés en
commun et ceinturés d'une même bordure. La superficie minimale
d'un tel îlot de verdure est fixée à 24,0 mètres carrés.
6°
Un îlot de verdure doit contenir au moins un arbre conforme
au moment de la plantation aux dimensions prescrites au chapitre
12, pour chaque tranche complète de 12,0 mètres carrés de
superficie d'îlot de verdure.
7°
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à
une aire de stationnement aménagée en cour latérale ou arrière,
dans l'emprise d'une voie ferrée du Canadien National (CN).
381. Bande de
verdure
381. Une bande de verdure exigée à la présente section doit
respecter les dispositions suivantes :
1°
Cette bande doit être gazonnée.
2°
Cette
bande
peut
faire
l'objet
de
plantations
et
d'aménagement paysager. Toutefois, la portion située dans la cour
avant ou la cour avant secondaire doit être aménagée
conformément aux articles 500 et 509.
3°
Un passage piétonnier qui traverse une bande de verdure
ne peut être recouvert d'asphalte. Le passage piétonnier ne peut
avoir une largeur supérieure à 2,0 mètres et la distance minimale
entre deux passages qui traversent la bande de verdure est de
15,0 mètres.
382. Aire de
stationnement
en commun
382. L'aménagement d'aires de stationnement en commun est
autorisé aux conditions suivantes :
1°
Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en
commun doivent être situées sur des terrains adjacents.
2°
La distance entre l'aire de stationnement en commun
projetée et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être
inférieure à 60 mètres.
3°
Les aires de stationnement destinées à être mises en
commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant leur
permanence.
4°
La Ville doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit
acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans son
consentement.
[820-2014]
- 10-7 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
383. Calcul du
nombre de
cases de
stationnement
383. Les dispositions relatives au calcul du nombre de cases de
stationnement sont les suivantes :
1°
Le nombre minimal de cases de stationnement requises est
établi en fonction du type d'établissement, selon l'une ou une
combinaison des méthodes suivantes :
a)
la superficie de plancher de l'usage principal;
b)
le nombre de places assises;
c)
le nombre de chambres;
d)
le nombre d'allées, de tables ou d'un autre type
d'équipement;
e)
un nombre fixe minimal.
2°
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue
devant desservir un usage non spécifiquement mentionné dans le
présent chapitre est le même que celui indiqué pour un usage
mentionné comparable du point de vue de la nature des activités
effectuées, des produits vendus, des services offerts ou de
l'intensité de la fréquentation;
3°
Le nombre minimal de cases de stationnement devant
desservir un usage principal ou complémentaire est fixé aux
tableaux des sections II à VII.
4°
Lorsque le produit du calcul effectué pour obtenir le nombre
minimal de cases de stationnement ou d'unité de stationnement
pour vélo est un nombre fractionnaire, les règles suivantes
s'appliquent :
a)
pour une fraction inférieure à « 0,5 », le produit est arrondi
au nombre entier inférieur;
b)
pour une fraction égale ou supérieure à « 0,5 », le produit
est arrondi au nombre entier supérieur.
5°
Lorsque le nombre de cases de stationnement est défini en
fonction de la superficie de plancher d'un usage, cette superficie
de plancher est mesurée à la paroi intérieure du mur intérieur du
local occupé par l'usage.
6°
Lorsque le nombre de cases de stationnement est défini en
fonction d'une superficie de plancher et que l'usage visé comprend
une aire d'entreposage accessible à la clientèle, le nombre de
cases est alors calculé selon le même ratio que l'usage principal
du local. Si l'usage visé comprend une aire d'entreposage non
accessible à la clientèle, le nombre de cases de stationnement est
calculé selon le ratio d'une case de stationnement par
100,0 mètres carrés de superficie de plancher du local.
7°
Sauf indication contraire, une case de stationnement ne
peut desservir qu'un seul usage principal.
[820-2014]
- 10-8 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
8°
Sous réserve de l'article 384, à l'exception d'un centre
commercial, le nombre minimal de cases de stationnement hors
rue exigé pour l'ensemble des usages correspond au nombre total
de cases de stationnement requis pour chacun des usages
contenus dans le bâtiment.
9°
Un garage ou un abri d'auto est compris dans le calcul du
nombre minimal de cases de stationnement si ses dimensions
respectent les sections II à VII, à l'exception des baies de service
de réparation de véhicule.
10°
Le nombre de cases de stationnement requis pour
stationner ou remiser les véhicules de service doit être compté en
surplus du nombre de cases établis pour l'usage.
384. Nombre
dérogatoire
de cases de
stationnement
384. Lorsqu'il n'est pas possible de rencontrer l'exigence du
nombre minimal de cases requises pour un changement d'usage
ou une modification d'un usage existant et lorsque le nombre de
cases existant est inférieur au nombre minimal de cases de
stationnement requis pour l'usage existant au moment de la
demande de changement d'usage ou de modification, le requérant
peut se prévaloir de la réduction du nombre de cases de
stationnement requises autorisées par la présente disposition
laquelle
s'établit
selon
la
formule
N = NC + (NP - NE), où :
1°
N
correspond
au
nombre
minimal
de
cases
de
stationnement requises pour l'usage projeté en vertu du présent
article;
2°
NC correspond au nombre de cases existantes au moment
de la demande de changement d'usage ou de modification;
3°
NP correspond au nombre minimal de cases de
stationnement requises pour l'usage projeté en vertu du
règlement;
4°
NE correspond au nombre minimal de cases de
stationnement requises pour l'usage existant au moment de la
demande de changement d'usage ou de modification en vertu du
règlement; lorsque le local est vacant, l'usage antérieur est
considéré comme l'usage existant.
Lorsqu'il est possible d'aménager un nombre supérieur de
cases à celui calculé en «N», ces cases doivent également être
aménagées, même si le nombre minimal de cases requises ne
peut être atteint.
De plus, le nombre minimal de cases de stationnement
requises en vertu du présent article ne peut jamais être moindre
que le nombre de cases existantes au moment de la demande de
changement d'usage ou de modification sous réserve de
[820-2014]
- 10-9 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
l'obtention d'une exemption de stationnement en vertu de la
section VIII.
385. Interdiction
d'éliminer une
case de
stationnement
385. Il est interdit d'éliminer une case de stationnement requise
par le règlement à moins de remplacer celle-ci par une case
conforme au règlement ou d'avoir obtenue une exemption de
stationnement conformément aux dispositions de la section VIII.
En période hivernale, un maximum de 10 % du nombre de
case de stationnement exigé par le règlement peut être utilisé au
dépôt de neiges usées.
386. Dimensions
minimales
d'une case de
stationnement
386. Une case de stationnement doit respecter les dimensions
minimales prescrites au tableau 386.A.
Tableau 386.A (faisant partie intégrante de l'article 386)
Tableau 386.A Dimension minimale d'une case de stationnement
Angle de
station-
nement
Largeur de
la case (m)
Largeur de
la case
pour
personnes
handi-
capées (m)
Profondeur
de la case
(m)
Largeur de l'allée de
circulation 1
Sens
unique (m)
Double
sens (m)
0°
2,5
3,9
6,5
3,0
6,0
30°
2,5
3,9
5,5
3,0
6,0
45°
2,5
3,9
5,5
3,0
6,0
60°
2,5
3,9
5,5
5,0
6,0
90°
2,5
3,9
5,5
5,0
6,0
2,75
3,9
5,5
5,0
5,5
1 Dans une aire de stationnement ne contenant pas plus de 10 cases de stationnement, la
largeur minimale de l'allée de circulation est celle applicable dans le cas d'une allée à sens
unique.
387. Station-
nement pour
personnes
handicapées
387. Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à
même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue
exigé en fonction de l'usage, un minimum de cases de
stationnement adaptées et réservées à l'usage exclusif des
personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1).
Le nombre de cases de stationnement hors rue réservées
à l'usage exclusif des personnes handicapées est établi au
tableau 387.A.
[820-2014]
- 10-10 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
Tableau 387.A (faisant partie intégrante de l'article 387)
Tableau 387.A Nombre minimal de cases de stationnement
aménagées et réservées pour les personnes handicapées
Nombre minimal de cases de
stationnement exigées
Nombre minimal de cases de
stationnement réservées aux
personnes handicapées
Usage
résidentiel
Autre usage
1 à 24
1 à 20
0
25 à 100
21 à 100
1
101 à 200
101 à 200
2
201 et plus
201 et plus
1 % du nombre de cases
388. Aména-
gement des
cases pour
personnes
handicapées
388. L'aménagement des cases de stationnement pour
personnes handicapées doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Une case de stationnement destinée aux personnes
handicapées doit être située le plus près possible d'une entrée
principale du bâtiment accessible aux personnes handicapées et
sur le même terrain que celui où est implanté l'usage desservi.
2°
Le débarcadère doit être aménagé au même niveau que la
case et être recouvert du même matériau que la case.
3°
La case de stationnement doit être identifiée comme
réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées par
l'utilisation du symbole international pour les personnes
handicapées reconnu par le Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (c. C-24,
r.28).
389. Station-
nement pour
vélo
389. Un stationnement pour vélos exigé par le règlement doit
respecter les dispositions suivantes :
1°
Une unité de stationnement doit comprendre un support
métallique fixé au sol ou à un bâtiment maintenant le vélo sur 2
roues;
2°
Une unité de stationnement pour vélo doit respecter une
longueur minimale fixée à 2,0 mètres et une largeur minimale fixée
à 0,4 mètre.
390. Rampe
d'accès à
certains
390. Dans les zones où une note à cet effet figure à la grille des
usages et normes, les dispositions suivantes s'appliquent le long
des corridors routiers suivants :
[820-2014]
- 10-11 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
corridors
routiers
1°
Les routes 132 et 232;
2°
L'avenue du Père-Nouvel;
3°
La rue de Lausanne;
4°
La route du Bel-Air;
5°
Le chemin de Val-Neigette.
Pour
un
terrain
d'angle
et
d'angle
transversal,
l'aménagement d'une rampe d'accès doit se faire exclusivement
par une rue autre que l'un de ces corridors routiers.
L'aménagement d'une rampe et d'une allée d'accès le long
de ces corridors routiers doit obligatoirement être réalisé de
manière à permettre un accès en marche avant au réseau routier,
tel que démontré par les croquis du tableau 390.A.
Tableau 390.A (faisant partie intégrante de l'article 390)
Tableau 390.A Aménagement d'une rampe et allée d'accès le long d'un
corridor routier
Exemple d'entrée en U
Exemple d'entrée en T
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
[820-2014]
- 10-12 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
391. Domaine
d'application
391. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages de la catégorie d'usages habitation (H).
392. Largeur d'une
rampe
d'accès ou
d'une allée
d'accès
392. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit
être conforme aux dispositions du tableau 392.A.
Tableau 392.A (faisant partie intégrante de l'article 392)
Tableau 392.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès
pour un usage de la catégorie habitation (H)
Classe d'usages
Largeur
minimale
(m)
Largeur
maximale
(m)
− Habitation unifamiliale (H1)
− Maison mobile (H5) et parc de
maisons mobiles (H6)
3,0
7,5
− Habitation bifamiliale
(H2)
− Habitation trifamiliale
(H3)
− Habitation
multifamiliale (H4)
− Habitation collective
(H7)
Circulation
à sens
unique
3,0
5,03
Circulation
à double
sens
3,0 1
6,0 2
6,03
1 Pour une aire de stationnement de moins de 10 cases de
stationnement.
2 Pour une aire de stationnement de 10 cases de stationnement et plus.
3 Cette largeur peut être portée à 7,5 mètres dans le cas d'une aire de
stationnement comportant au plus 3 cases de stationnement.
393. Rampes et
allées d'accès
juxtaposées
393. Pour les classes d'usages habitation unifamiliale (H1),
maison mobile (H5) et parc de maisons mobiles (H6), les rampes
et allées d'accès de deux terrains ou emplacements adjacents
peuvent être juxtaposées si leur largeur combinée n'excède pas
7,0 mètres.
394. Nombre de
rampes
d'accès
394. Le nombre maximal de rampes d'accès est fixé à 1 pour
chaque portion entière de 15,0 mètres de longueur de la ligne
avant. Lorsqu'il s'agit d'un terrain d'angle, le calcul se fait pour
chacun des côtés bordant la rue. Pour les terrains d'une superficie
inférieure à 3 000 mètres carrés, un maximum de 2 rampes
d'accès est autorisé par terrain.
Malgré l'alinéa précédent, il est possible d'aménager au
moins 1 rampe d'accès pour chacun des côtés bordant la rue.
[820-2014]
- 10-13 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
395. Nombre de
cases de
stationnement
395. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue
exigé pour un usage ou une classe d'usages de la catégorie
habitation (H) est assujetti aux dispositions du tableau 395.A.
Tableau 395.A (faisant partie intégrante de l'article 395)
Tableau 395.A Nombre minimal de cases de stationnement pour
un usage de la catégorie habitation (H)
Usage ou classe d'usages
Nombre minimal de cases de
stationnement
−
Habitation unifamiliale (H1)
1 case par logement
−
Habitation bifamiliale (H2)
−
Habitation trifamiliale (H3)
−
Habitation multifamiliale (H4)
de 4 logements
−
Maison mobile (H5)
−
Parc de maison mobile (H6)
1 case par maison mobile
−
Habitation multifamiliale (H4)
de 5 logements et plus
1,2 case par logement
−
Habitation collective (H7)
1 case par groupe complet de 3
chambres et au moins 1 case par
habitation
Usage complémentaire
Nombre minimal de cases de
stationnement 1
−
Location de chambres, famille
d'accueil, résidence d'accueil
et ressource intermédiaire
1 case par groupe complet de
3 chambres
−
Gîte touristique
1 case par chambre
−
Service de garde en milieu
familial
1 case
−
Service personnel et
professionnel
1 case
−
Autres usages
complémentaires
aucune
1 Pour tout usage complémentaire, le nombre de case de stationnement
s'additionne à celui exigé pour l'usage principal.
[820-2014]
- 10-14 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
396. Réduction du
nombre de
cases de
stationnement
au centre-ville
396. Dans les limites du centre-ville, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1°
Le nombre minimal de cases de stationnement est fixé à 0,8
case par logement pour les catégories d'usages H1 à H4 et pour
les immeubles où la mixité d'usage de la catégorie d'usage
commerce (C) et habitation (H) est autorisée.
2°
Dans le cas d'un usage complémentaire de type « location
de chambres » ou « gîte touristique » ou de la catégorie d'usage
habitation collective (H7), le nombre minimal de cases de
stationnement est fixé à 0,6 case par groupe complet de 3
chambres.
3°
Dans tous les cas, au moins une case doit desservir
l'habitation.
397. Emplacement
d'une aire de
stationnement
pour les
usages des
classes
d'usages
habitation H1,
H2, H3 et H4
397. Toute aire de stationnement est autorisée conformément
aux dispositions suivantes :
1°
Dans le cas des classes d'usages habitation unifamiliale
(H1), habitation bifamiliale (H2) et habitation trifamiliale (H3), toute
aire
de
stationnement
est
autorisée
conformément
aux
dispositions suivantes :
a)
l'aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 %
de la superficie de la cour avant ou de la cour avant secondaire
pour une habitation de structure isolée ou jumelée, à l'exception
d'un terrain à frontage réduit pour lequel le maximum est porté à
60 %;
b)
l'aire de stationnement peut occuper un maximum de 75 %
de la superficie de la cour avant ou de la cour avant secondaire
pour une habitation de structure contigüe.
2°
Dans le cas de la classe d'usages habitation multifamiliale
(H4) de 4 logements, toute aire de stationnement est autorisée
conformément aux dispositions suivantes :
a)
l'aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 %
de la superficie de la cour avant ou de la cour avant secondaire;
toutefois, elle ne peut s'étendre devant la façade d'une habitation
de structure isolée ou jumelée ne comportant pas de garage;
b)
malgré
le
sous-paragraphe
précédent,
l'aire
de
stationnement peut s'étendre devant la façade d'une habitation de
structure isolée ou jumelée comportant un garage sur une largeur
équivalente à celle de la porte de garage;
c)
l'aire de stationnement peut occuper un maximum de 75 %
de la superficie de la cour avant ou de la cour avant secondaire
pour une habitation de structure contigüe.
[820-2014]
- 10-15 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
3°
Dans le cas de la classe d'usages habitation multifamiliale
(H4) de 5 logements et plus, une rampe et une allée d'accès ne
peuvent être situées devant la façade principale de l'habitation;
toutefois, la rampe et l'allée d'accès peuvent être situées devant
une façade autre que la façade principale si elle mène à un garage,
sur une largeur équivalente à celle de la porte de garage. Une
seule aire de stationnement est autorisée par terrain.
4°
Une aire de stationnement desservant une habitation autre
qu'une habitation unifamiliale (H1), ne doit comporter aucune case
de stationnement située à moins de 2,0 mètres :
a)
d'une fenêtre, porte ou porte-patio d'une pièce habitable
située au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
b)
d'une porte d'issue.
398. Aména-
gement d'une
allée d'accès
en croissant
398. Une allée d'accès en croissant est autorisée en cour avant
ou en cour avant secondaire si les conditions suivantes sont
respectées :
1°
La largeur du terrain sur laquelle est située l'allée d'accès
est d'au moins 20,0 mètres;
2°
Malgré le tableau de l'article 392, la largeur maximale de
l'allée d'accès est de 4,0 mètres;
3°
Au moins un point de l'aire de stationnement doit respecter
une distance minimale de 5,0 mètres de la ligne avant.
4°
Une distance minimale de 8,0 mètres doit être respectée
entre les allées d'accès.
399. Station-
nement en
cour avant
399. Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, lors de la
construction ou de la reconstruction d'un bâtiment principal, au
plus 50 % des cases de stationnement peuvent être aménagés
dans une cour avant et en cour avant secondaire faisant front à
l'une des rue suivantes :
1°
Le boulevard Saint-Germain;
2°
Le boulevard René-Lepage;
3°
Le boulevard Jessop.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
usages principaux suivants :
1°
Commerce pétrolier (C8);
2°
Terrain de stationnement.
[820-2014]
- 10-16 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
400. Exception au
centre-ville
400. Au centre-ville, une aire de stationnement hors rue qui
dessert un usage des classes d'usages habitation multifamiliale
(H4) et habitation collective (H7) peut être située sur un autre
terrain aux conditions suivantes :
1°
L'aire de stationnement peut être aménagée sur un terrain
autre que celui de l'usage qu'elle dessert, si ce terrain appartient
à la même personne.
2°
L'aire de stationnement doit être située dans la même zone
que l'usage qu'elle dessert ou dans une zone dans laquelle le
même usage est autorisé.
3°
La distance entre l'aire de stationnement et l'entrée du
bâtiment principal doit être inférieure à 100,0 mètres.
4°
L'aire de stationnement doit faire l'objet d'une servitude
garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville
devant être partie de l'acte de servitude afin qu'il ne puisse être
modifié ou annulé sans son consentement exprès.
5°
La partie de l'aire de stationnement desservant l'usage doit
être identifiée au moyen d'une ou plusieurs enseignes
d'information.
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C)
401. Domaine
d'application
401. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages de la catégorie d'usages commerce (C).
402. Largeur d'une
rampe
d'accès ou
402. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit
être conforme aux dispositions du tableau 402.A.
[820-2014]
- 10-17 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
d'une allée
d'accès
Tableau 402.A (faisant partie intégrante de l'article 402)
Tableau 402.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès
pour un usage de la catégorie commerce (C)
Classe d'usages
Largeur
minimale
(m)
Largeur
maximale
(m)
−
Commerce local (C1)
−
Services
professionnels et
personnels (C2)
−
Commerce artériel et
régional (C3)
−
Commerce
d'hébergement (C4)
−
Commerce de
restauration (C5)
−
Commerce automobile
(C7)
−
Commerce pétrolier
(C8)
−
Commerce de
divertissement (C9)
−
Commerce de vente de
produits cannabinoïdes
(C11)
Circulation
à sens
unique
3,0
5,0
Circulation
à double
sens
3,0 1
6,0 2
9,0
−
Commerce lourd (C6)
−
Commerce spécial
(C10)
Circulation
à sens
unique
3,0
8,0
Circulation
à double
sens
7,0
11,0
1 Pour une aire de stationnement de moins de 10 cases de
stationnement.
2 Pour une aire de stationnement de 10 cases de stationnement et plus.
1141-2019, a. 7
403. Rampes et
allées d'accès
juxtaposées
pour les
usages des
classes
d'usages C3,
C6, C7 et C8
403. Pour les usages des classes d'usages commerce artériel et
régional (C3), commerce lourd (C6), commerce automobile (C7) et
commerce pétrolier (C8), les rampes et allées d'accès de deux
terrains adjacents peuvent être juxtaposées si leur largeur
combinée n'excède pas 15,0 mètres.
[820-2014]
- 10-18 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
404. Nombre de
rampes
d'accès
404. Le nombre maximal de rampes d'accès est fixé à 1 pour
chaque portion entière de 20,0 mètres de longueur de la ligne
avant. Lorsque plus d'une ligne avant borde le terrain, le nombre
maximal de rampes d'accès est fixé de manière indépendante
pour chacune des lignes avant.
Un maximum de 2 rampes d'accès donnant sur une même
rue est autorisé par emplacement. Toutefois, lorsque la ligne avant
du terrain donnant sur une rue est d'une longueur supérieure à
150 mètres, le nombre de rampes d'accès peut alors être porté à
3.
405. Nombre de
cases de
stationnement
405. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue
exigé pour un usage de la catégorie commerce (C) est assujetti
aux dispositions du tableau 405.A.
Tableau 405.A (faisant partie intégrante de l'article 405)
Tableau 405.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un
usage de la catégorie commerce (C)
Usage ou classe d'usages
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Centre commercial
1 case par 30,0 m2 de
plancher pour la première
tranche de superficie de
plancher de 2 000,0 m2
1 case par 25,0 m2 de
plancher pour la deuxième
tranche de superficie de
plancher entre 2 000,0 m2 et
5 000,0 m2
1 case par 20,0 m2 de
plancher pour la troisième
tranche de superficie de
plancher excédant 5
000,0 m2
− Commerce local (C1), à l'exception
d'une boutique de meubles
1 case par 30 m2
− Commerce artériel et régional (C3), à
l'exception d'un centre jardin, centre
de rénovation, et bureau et garage
d'entreprise de transport ambulancier
− Commerce de vente de produits
cannabinoïdes (C11)
[820-2014]
- 10-19 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
Tableau 405.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un
usage de la catégorie commerce (C)
Usage ou classe d'usages
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Centre jardin
1 case par 60 m2
− Centre de rénovation
− Bureau et garage de transport
ambulancier
− Boutique et magasin de meubles et
électro-ménagers
− Services professionnels et personnels
(C2) recevant des clients, à l'exception
d'une laverie automatique, d'un
vétérinaire, d'un salon funéraire et
d'un service de garde
1 case par 40,0 m2
− Laverie automatique
1
case
par
groupe
de
2 lessiveuses
− Vétérinaire
1 case par 60 m2
− Salon funéraire
1 case par 10,0 m2 de salle
d'exposition
− Service de garde
0,75 case par
employé affecté à la garde
des enfants (éducateur ou
éducatrice); ce nombre
d'employés est établi selon
les ratios suivants :
1 employé par groupe de 5
enfants ou moins âgés de 0
à 18 mois et 1 employé par
groupe de 9 enfants ou
moins âgés de plus de 18
mois;
le nombre d'enfants est le
nombre maximal d'enfants
pouvant être accueillis
dans la garderie tel
qu'établi selon les ratios
suivants:
4,0 m2 de plancher par
enfant âgé de 0 à 18 mois
et 2,75 m2 de plancher par
enfant âgé de plus de 18
mois.
[820-2014]
- 10-20 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
Tableau 405.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un
usage de la catégorie commerce (C)
Usage ou classe d'usages
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Bureau d'affaires ne recevant pas de
client
1 case par 60 m2
− Commerce d'hébergement (C4)
1 case par chambre pour les
40 premières chambres, et 1
case par 2 chambres pour les
chambres en sus de 40
− Commerce de restauration (C5)
1 case par 4 sièges lorsque
les sièges sont fixés de
manière permanente au
plancher;
1 case par 10,0 m2 de
plancher destinés à être
occupé par la clientèle ou
les usagers lorsque les
sièges ne sont pas fixés de
manière permanente au
plancher.
− Commerce de divertissement (C9),
sauf salles de quilles et billard
− Salle de quilles
2 cases par allée ou table
− Salle de billard
− Commerce pétrolier (C8)
3 cases
− Atelier et garage de réparation
d'automobiles et de camionnettes
2 cases par baies de service
− Commerce lourd (C6) à l'exception
d'un entrepôt et mini-entrepôt
1 case par 60,0 m2
− Commerce automobile (C7) à
l'exception d'un atelier et garage de
réparation d'automobiles et de
camionnettes
− Commerce spécial (C10), sauf cuisine
de rue
− Cuisine de rue
0 case
− Entrepôt et mini-entrepôt
1 case par 100,0 m2
[820-2014]
- 10-21 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
Tableau 405.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un
usage de la catégorie commerce (C)
Usage complémentaire
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Établissement de restauration
complémentaire à un usage principal
de vente au détail de produits de
l'alimentation
1 case par 30,0 m2 de
plancher spécifique à
l'usage complémentaire
− Usage complémentaire à un
commerce pétrolier (C8) exercé à
l'intérieur du bâtiment principal
1 case par 30,0 m2
− Serre commerciale
1 case par 100,0 m2
− Centre jardin extérieur d'une superficie
supérieure à 600 m2
1 case par 30 m2 de
superficie supplémentaire
aux premiers 600 mètres2
− Réparation d'un produit vendu sur
place
Ratio applicable à l'usage
principal
− Guichet automatique
− Infirmerie
− Dans la mesure où ces usages
complémentaires sont à l'usage
exclusif des employés de
l'établissement :
o Restaurant et établissement offrant
des repas à libre-service (cafétéria,
cantine);
o Service de garde;
o Salle d'amusement;
o Centre de conditionnement physique.
− Étalage extérieur
Aucune case
supplémentaire, sauf
exception
− Entreposage extérieur
− Terrasse saisonnière
− Usage complémentaire à un
commerce pétrolier (C8) exercé à
l'extérieur du bâtiment principal
[820-2014]
- 10-22 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
Tableau 405.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un
usage de la catégorie commerce (C)
Usage complémentaire
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Autre usage complémentaire
Ratio applicable à un usage
principal du même type que
l'usage complémentaire ou,
si un tel usage principal n'est
pas spécifié au règlement,
comparable du point de vue
de la nature des activités
effectuées, des produits
vendus, des services offerts
ou de l'intensité de la
fréquentation.
1141-2019, a. 8/ 23-023, a. 13,14
406. Réduction du
nombre de
cases de
stationnement
406. Une réduction du nombre de cases de stationnement est
autorisée aux conditions suivantes :
1°
Pour un bâtiment d'une superficie brute de plancher d'au
moins 2 000,0 mètres carrés contenant deux usages ou plus, dont
au moins un usage appartient à la classe d'usages services
professionnels et personnels (C2) et dont au moins un autre usage
appartient à la classe d'usages récréatif intensif (R3), le nombre
minimal de cases de stationnement exigé est diminué de 50 %
pour chacun de ces usages.
2°
Dans les limites du centre-ville, à l'exception d'un usage de
la classe d'usages commerce d'hébergement (C4) et des usages
contenus dans un immeuble visé à l'article 204 de la Loi sur la
fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le nombre minimal de cases
de stationnement exigé pour un usage de la catégorie d'usages
commerce (C) peut être réduit de 50 %.
407. Implantation
sur un terrain
autre que
celui sur
lequel est
implanté
l'usage
desservi
407. Au centre-ville, une aire de stationnement hors rue qui
dessert un usage de la catégorie commerce (C) peut être située
sur un autre terrain aux conditions suivantes :
1°
L'aire de stationnement doit être située dans la même zone
que l'usage qu'elle dessert ou dans une zone dans laquelle le
même usage est autorisé;
2°
La distance entre l'aire de stationnement et l'entrée
principale du bâtiment principal doit être inférieure à 350,0 mètres;
[820-2014]
- 10-23 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
3°
La permanence des aires de stationnement doit être
assurée de l'une des façons suivantes :
a)
l'aire de stationnement est implantée sur un terrain
appartenant au même propriétaire que celui sur lequel est
implanté l'usage desservi. Le propriétaire doit alors s'engager par
écrit à conserver ces cases tant que l'usage n'aura pas cessé.
b)
l'aire de stationnement doit faire l'objet d'une servitude
garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville
devant être partie de l'acte de servitude afin qu'il ne puisse être
modifié ou annulé sans son consentement exprès.
4°
La partie de l'aire de stationnement desservant l'usage doit
être identifiée au moyen d'une ou plusieurs enseignes
d'information.
407.1. Aire de
station-
nement
sur un
autre
terrain
dans le
secteur de
la rue
Alcide-C.-
Horth
407.1.
Pour les bâtiments de la rue Alcide-C.-Horth situés
entre la 2e Rue Est et le boulevard Arthur-Buies Est, une aire de
stationnement hors rue qui dessert un usage de la catégorie
commerce (C) ou de la classe d'usages Recherche et
développement (I1) peut être située sur un autre terrain aux
conditions suivantes :
1°
L'aire de stationnement doit être située dans la même zone
que l'usage qu'elle dessert ou dans une zone dans laquelle le même
usage est autorisé ou dans une zone à dominance commerce (C),
communautaire et utilité publique (P) ou industrie (I);
2°
La distance entre l'aire de stationnement et l'entrée principale
du bâtiment principal doit être inférieure à 350,0 mètres;
3°
La permanence des aires de stationnement doit être assurée
de l'une des façons suivantes :
a)
l'aire de stationnement est implantée sur un terrain
appartenant au même propriétaire que celui sur lequel est implanté
l'usage desservi. Le propriétaire doit alors s'engager par écrit à
conserver ces cases tant que l'usage n'aura pas cessé.
b)
l'aire de stationnement doit faire l'objet d'une servitude
garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville
devant être partie de l'acte de servitude afin qu'il ne puisse être
modifié ou annulé sans son consentement exprès.
4°
La partie de l'aire de stationnement desservant l'usage doit
être identifiée au moyen d'une ou plusieurs enseignes d'information
1200-2020, a. 3
[820-2014]
- 10-24 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
408. Emplacement
d'une aire de
stationnement
408. Une aire de stationnement doit être située à au moins
1,5 mètre de la façade principale.
409. Service au
volant
409. Une allée d'accès à un service au volant peut être adjacente
au mur du bâtiment principal où se trouve le guichet de service.
410. Aména-
gement d'une
aire de
stationnement
pour les
usages des
classes
d'usages C6
et C7
410. Une aire de stationnement desservant un usage des
classes d'usages commerce lourd (C6) et commerce automobile
(C7) doit respecter les exigences du paragraphe 3° de l'article 376
relatives au pavage d'une aire de stationnement et de l'article 380
relatives aux îlots de verdure seulement lorsqu'elle est aménagée
dans la cour avant ou la cour avant secondaire.
Toute aire de stationnement extérieure située dans les
cours latérales et arrière qui n'est pas recouverte d'asphalte, de
béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant
la gestion des eaux pluviales doit être recouverte de pierre
concassée ou de gravier compacté de manière à contrer tout
soulèvement de poussière ou toute formation de boue.
Toute rampe d'accès et toute allée d'accès doit être
recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de
pierre, y compris les pavés permettant la gestion des eaux
pluviales, sur une profondeur minimale de 15,0 mètres.
411. Nombre
d'unités de
stationnement
pour vélo pour
les usages de
la catégorie
d'usages (C)
411. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo
pour un usage de la catégorie d'usages commerce (C) s'établit
selon un ratio de 1 unité par tranche de 10 cases de stationnement
hors rue pour automobile jusqu'à concurrence de 25 unités.
Lorsqu'une aire de stationnement pour vélo est aménagée
en sus des exigences de l'alinéa précédent et conformément aux
dispositions de l'article 389, il est possible de réduire le nombre de
case de stationnement aux conditions suivantes :
1°
Une case de stationnement peut être remplacée par une
tranche complète de 5 unités de stationnement pour vélo
disponibles au public;
2°
Le nombre maximal de cases de stationnement pouvant
être remplacé est fixé à 3, sans excéder 10 % du nombre de case
exigé au présent chapitre. Malgré la règle du 10 %, il demeure
possible de remplacer 1 case de stationnement en autant qu'au
moins une case soit aménagée.
[820-2014]
- 10-25 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
412. Domaine
d'application
412. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages de la catégorie d'usages industrie (I).
413. Largeur d'une
rampe
d'accès ou
d'une allée
d'accès
413. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit
être conforme aux dispositions du tableau 413.A.
Tableau 413.A (faisant partie intégrante de l'article 413)
Tableau 413.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès
pour un usage de la catégorie industrie (I)
Catégorie d'usages
Largeur
minimale
(m)
Largeur
maximale
(m)
−
Industrie (I)
Circulation
à sens
unique
3,0
8,0
Circulation
à double
sens
7,0
11,0
414. Rampes et
allées d'accès
juxtaposées
414. Les rampes et allées d'accès de deux terrains adjacents
peuvent être juxtaposées si leur largeur combinée n'excède pas
15,0 mètres.
415. Nombre de
rampes
d'accès
415. Le nombre maximal de rampes d'accès est fixé à 1 pour
chaque portion entière de 30,0 mètres linéaires composant la
largeur de la ligne avant. Lorsque plus d'une ligne avant borde le
terrain, le nombre maximal de rampes d'accès est fixé de manière
indépendante pour chacune des lignes avant.
Malgré l'alinéa précédent, il est possible d'aménager au
moins 1 rampe d'accès par ligne avant bordant le terrain.
416. Nombre de
cases de
stationnement
416. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue
exigé pour un usage de la catégorie d'usages industrie (I) est
assujetti aux dispositions du tableau 416.A.
[820-2014]
- 10-26 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
Tableau 416.A (faisant partie intégrante de l'article 416)
Tableau 416.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un
usage de la catégorie industrie (I)
Usage ou classe d'usages
Nombre minimal de cases
de stationnement 2
−
Recherche et développement (I1)
1 case par 40 m2
−
Industrie légère (I2)
1 case par 60 m2 1
−
Industrie lourde (I3)
−
Industrie extractive (I4)
1 Lorsque la superficie de plancher occupée par des bureaux représente
plus de 20 % de la superficie brute totale de plancher du bâtiment
principal, la norme de 1 case de stationnement par 40,0 m2 de plancher
s'applique pour la superficie de plancher de bureaux en excédant de ce
20 %.
2 Sous réserve de la note 1, la superficie de plancher occupée par un usage
complémentaire est assujettie au même ratio que l'usage principal.
Aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour une aire
d'entreposage extérieure.
417. Aména-
gement d'une
aire de
stationnement
pour les
usages des
classes
d'usages I2,
I3 et I4
417. Une aire de stationnement desservant un usage des
classes d'usages industrie légère (I2), industrie lourde (I3) et
industrie extractive (I4) doit respecter les exigences du paragraphe
3° de l'article 376 relatives au pavage d'une aire de stationnement
et de l'article 380 relatives aux îlots de verdure seulement
lorsqu'elle est aménagée dans la cour avant ou la cour avant
secondaire.
Toute aire de stationnement extérieure située dans les
cours latérales et arrière qui n'est pas recouverte d'asphalte, de
béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant
la gestion des eaux pluviales doit être recouverte de pierre
concassée ou de gravier compacté de manière à contrer tout
soulèvement de poussière ou toute formation de boue.
Toute rampe d'accès et toute allée d'accès doit être
recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de
pierre, y compris les pavés permettant la gestion des eaux
pluviales, sur une profondeur minimale de 15,0 mètres.
Malgré le troisième alinéa, toute rampe d'accès et toute
allée d'accès d'un usage de la classe d'usages industrie extractive
(I4) doit respecter les conditions suivantes :
1°
si elle n'est pas recouverte d'asphalte, de béton, de pavé
de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des
eaux pluviales, elle doit être recouverte de pierre concassée de
diamètre 0 - 20 millimètres;
[820-2014]
- 10-27 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
2°
elle doit être entretenue de manière à ce que tout
soulèvement de poussière ou formation de boue soit évité;
3°
la profondeur minimale applicable, calculé à partir de la
limite de l'emprise de la rue, est de 60 mètres.
418. Station-
nement pour
vélo pour les
usages de la
catégorie
d'usages I
418. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo
pour un usage de la catégorie d'usages industrie (I) s'établie selon
un ratio de 1 unité par tranche de 10 cases de stationnement hors
rue pour automobile jusqu'à concurrence de 25 unités.
Lorsqu'une aire de stationnement pour vélo est aménagée
en sus des exigences de l'alinéa précédent et conformément aux
dispositions de l'article 389, il est possible de réduire le nombre de
cases de stationnement aux conditions suivantes :
1°
Une case de stationnement peut être remplacée par chaque
tranche complète de 5 unités de stationnement pour vélo
disponibles au public;
2°
Le nombre maximal de cases de stationnement pouvant
être remplacé est fixé à 3, sans excéder 10 % du nombre de case
exigé en fonction du règlement. Malgré la règle du 10 %, il
demeure possible de remplacer 1 case de stationnement en autant
qu'au moins une case soit aménagée.
SECTION V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ
PUBLIQUE (P)
419. Domaine
d'application
419. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique
(P).
420. Largeur d'une
rampe
d'accès ou
420. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit
être conforme aux dispositions du tableau 420.A.
[820-2014]
- 10-28 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
d'une allée
d'accès
Tableau 420.A (faisant partie intégrante de l'article 420)
Tableau 420.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès
pour un usage de la catégorie communautaire et utilité publique
(P)
Classe d'usages
Largeur
minimale (m)
Largeur
maximale (m)
− Institutionnel et
administratif de
voisinage (P1)
− Institutionnel et
administratif
d'envergure (P2)
− Services de
soutien à des
clientèles
particulières (P3)
Circulation à
sens unique :
3,0
5,0
Circulation à
double sens :
3,0 1
6,0 2
9,0
− Infrastructures et
équipements
légers (P4)
− Infrastructures et
équipements
lourds (P5)
Circulation à
sens unique :
3,0
8,0
Circulation à
double sens :
7,0
11,0
1 Pour une aire de stationnement de moins de 10 cases de
stationnement
2 Pour une aire de stationnement de 10 cases de stationnement et plus.
421. Rampes et
allées d'accès
juxtaposées
421. Les rampes et les allées d'accès de deux terrains adjacents
peuvent être juxtaposées si leur largeur combinée n'excède pas
15,0 mètres.
422. Nombre de
rampes
d'accès
422. Le nombre maximal de rampes d'accès est fixé à 1 pour
chaque portion entière de 20,0 mètres de longueur de la ligne
avant. Lorsque plus d'une ligne avant borde le terrain, le nombre
maximal de rampes d'accès est fixé de manière indépendante
pour chacune des lignes avant.
Un maximum de 2 rampes d'accès donnant sur une même
rue est autorisé par emplacement. Toutefois, lorsque la ligne avant
du terrain donnant sur une rue est d'une longueur supérieure à
150 mètres, le nombre de rampes d'accès peut alors être porté à
3.
423. Nombre de
cases de
stationnement
423. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue
exigée pour un usage de la catégorie communautaire et utilité
publique (P) est assujetti aux dispositions du tableau 423.A.
[820-2014]
- 10-29 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
Tableau 423.A (faisant partie intégrante de l'article 423)
Tableau 423.A Nombre minimal de cases de stationnementpour un
usage de la catégorie communautaire et utilité publique (P)
Usage ou classe d'usages
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Lieu de culte
1 case par 6 sièges fixes
ou
1 case pour 6 personnes,
selon la capacité d'accueil s'il
n'y a pas de siège fixe
− Service de garde
0,75 case par employé
affecté à la garde des
enfants (éducateur ou
éducatrice); ce nombre
d'employés est établi selon
les ratios: suivants :
1 employé par groupe de
5 enfants ou moins âgés de
0 à 18 mois et 1 employé
par groupe de 9 enfants ou
moins âgés de plus de 18
mois;
le nombre d'enfants est le
nombre maximal d'enfants
pouvant être accueillis dans
la garderie tel qu'établi selon
les ratios suivants:
4,0 m2 de plancher par
enfant âgé de 0 à 18 mois et
2,75 m2 de plancher par
enfant âgé de plus de 18
mois.
− Centre communautaire
1 case par 30,0 m2
− École maternelle, primaire ou
secondaire
2 cases par classe
− Cégep et université
Tableau 423.A Nombre minimal de cases de stationnementpour un
usage de la catégorie communautaire et utilité publique (P)
Usage ou classe d'usages
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Bibliothèque
1 case par 40,0 m2
− Musée et autres activités culturelles
similaires
− Bureau d'accueil touristique
− Palais de justice
− Centre local de santé communautaire
[820-2014]
- 10-30 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
− Centre hospitalier
1 case par lit
− Centre d'hébergement pour
clientèles particulières
1 case par groupe complet de
5 lits
− Maison de repos ou de convalescence
− Résidence pour étudiants
1 case par groupe complet de
3 chambres, et au moins 1
case par bâtiment
− Habitation collective réservée aux
personnes retraitées
1 case par groupe complet de
2 logements, et au moins 1
case supplémentaire par
habitation
Si ces usages ne sont pas destinés à
recevoir des clients
− Administration municipale et
gouvernementale
1 case par 60,0 m2
Si ces usages sont destinés à recevoir
des clients :
− Administration municipale et
gouvernementale
1 case par 40,0 m2
− Infrastructures et équipements légers
(P4)
1 case par 60,0 m2
− Infrastructures et équipements lourds
(P5)
− Maison des jeunes
− Réseau de transport ou d'utilité
publique non destiné à accueillir des
clients ou des travailleurs de manière
régulière
Aucune case requise
− Cimetière
[820-2014]
- 10-31 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
Tableau 423.A Nombre minimal de cases de stationnementpour un
usage de la catégorie communautaire et utilité publique (P)
Usage complémentaire
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Dans la mesure où l'usage
complémentaire est destiné à l'usage
exclusif des employés
Même ratio que l'usage
principal
− Dans la mesure où l'usage
complémentaire est destiné à l'usage
de la clientèle
Ratio applicable à un usage
principal du même type que
l'usage complémentaire ou, si
un tel usage principal n'est
pas spécifié au règlement,
comparable du point de vue
de la nature des activités
effectuées, des produits
vendus, des services offerts
ou de l'intensité de la
fréquentation.
424. Implantation
sur un terrain
autre que
celui sur
lequel est
implanté
l'usage
desservi
424. Au centre-ville, une aire de stationnement hors rue qui
dessert un usage de la catégorie d'usages communautaire et
utilité publique (P) peut être située sur un autre terrain aux
conditions suivantes :
1°
L'aire de stationnement doit être située dans la même zone
que l'usage qu'elle dessert où dans une zone où le même usage
est autorisé;
2°
La distance entre l'aire de stationnement et l'entrée
principale du bâtiment principal doit être inférieure à 350,0 mètres;
3°
La permanence des aires de stationnement doit être
assurée de l'une des façons suivantes :
a)
l'aire de stationnement est implantée sur un terrain
appartenant au même propriétaire que celui sur lequel est
implanté l'usage desservi. Le propriétaire doit alors s'engager par
écrit à conserver ces cases tant que l'usage n'aura pas cessé.
b)
l'aire de stationnement doit faire l'objet d'une servitude
garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville
devant être partie de l'acte de servitude afin qu'il ne puisse être
modifié ou annulé sans son consentement exprès.
4°
La partie de l'aire de stationnement desservant l'usage doit
être identifiée au moyen d'une ou plusieurs enseignes
d'information.
425. Station-
nement pour
vélo pour un
usage de la
425. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo
pour un usage de la catégorie d'usages communautaire et utilité
publique (P) s'établit selon un ratio de 1 unité par tranche de
[820-2014]
- 10-32 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
catégorie
d'usages (P)
10 cases de stationnement hors rue pour automobile jusqu'à
concurrence de 25 unités, et ce, sauf pour les établissements
d'enseignements où 3 unités par classe sont requises.
Lorsqu'une aire de stationnement pour vélo est aménagée
en sus des exigences de l'alinéa précédent et conformément aux
dispositions de l'article 389, il est possible de réduire le nombre de
cases de stationnement aux conditions suivantes :
1°
Une case de stationnement peut être remplacée par chaque
tranche complète de 5 unités de stationnement pour vélo
disponible au public;
2°
Le nombre maximal de cases de stationnement pouvant
être remplacé est fixé à 3, sans excéder 10 % du nombre de case
exigé en fonction du règlement. Malgré la règle du 10 %, il
demeure possible de remplacer 1 case de stationnement en autant
qu'au moins une case soit aménagée.
SECTION VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES
CATÉGORIES D'USAGES RÉCRÉATIVE (R) ET AIRE
NATURELLE (AN)
426. Domaine
d'application
426. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages des catégories d'usages récréative (R) et aire naturelle
(AN).
427. Largeur d'une
rampe
d'accès ou
427. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit
être conforme aux dispositions du tableau 427.A.
[820-2014]
- 10-33 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
d'une allée
d'accès
Tableau 427.A (faisant partie intégrante de l'article 427)
Tableau 427.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès
pour un usage de la catégorie récréative (R) et aire naturelle (AN)
Classe d'usages
Largeur
minimale (m)
Largeur
maximale
(m)
− Récréatif extensif
de voisinage (R1)
Circulation à
sens unique
3,0-
5,0
Circulation à
double sens
3,01
6,02
6,0
− Conservation (AN1)
− Récréation (AN2)
Circulation à
sens unique
3,0-
5,0
Circulation à
double sens
3,01
6,02
7,5
− Récréatif
extensif
d'envergure (R2)
− Récréatif
intensif
(R3)
Circulation à
sens unique
3,01
6,02
9,0
Circulation à
double sens
3,0
5,0
1 Pour une aire de stationnement de moins de 10 cases de stationnement.
2 Pour une aire de stationnement de 10 cases de stationnement et plus.
428. Rampes et
allées d'accès
juxtaposées
428. Pour les usages des classes d'usages récréatif extensif
d'envergure (R2) et récréatif intensif (R3), les rampes et allées
d'accès de deux terrains adjacents peuvent être juxtaposées si
leur largeur combinée n'excède pas 15,0 mètres.
429. Nombre de
rampes
d'accès
429. Pour les usages des catégories d'usages Récréative (R) et
Aire naturelle (AN) le nombre maximal de rampes d'accès est fixé
à 1 pour chaque portion entière de 20,0 mètres de longueur de la
ligne avant. Lorsque plus d'une ligne avant borde le terrain, le
nombre maximal de rampes d'accès est fixé de manière
indépendante pour chacune des lignes avant.
Pour les usages des classes d'usages récréatif extensif
d'envergure (R2) et récréatif intensif (R3), un maximum de
2 rampes d'accès donnant sur une même rue est autorisé par
terrain. Toutefois, lorsque la ligne avant du terrain donnant sur une
rue est d'une longueur supérieure à 150 mètres, le nombre de
rampes d'accès peut alors être porté à 3.
[820-2014]
- 10-34 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
430. Nombre de
cases de
stationnement
430. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue
exigé pour un usage des catégories récréative (R) et aire naturelle
(AN) est assujetti aux dispositions du tableau 430.A.
Tableau 430.A (faisant partie intégrante de l'article 430)
Tableau 430.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un
usage des catégories récréative (R) et aire naturelle (AN)
Usage ou classe d'usages
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Cinéma et théâtre
1 case par 4 sièges fixes
ou
1 case par 10,0 m2 de
plancher destiné à un espace
accessible au public ne
comprenant pas de sièges
fixes
− Amphithéâtre
− Salle de squash, de racquetball et de
tennis
2 cases par terrain
− Salle de curling
2 cases par allée
− Centre sportif
1 case par 40,0 m2
− Centre de conditionnement physique
− Spa et centre santé
− Musée et autres activités culturelles
similaires
− Aréna
− Piscine intérieure
− Centre d'interprétation de la nature
(si accessible par automobile)
− Golf miniature
0,75 case par trou
− Terrain de golf pour exercice
seulement
1 case par unité de pratique
− Terrain de golf
40 cases par 9 trous et 1 case
additionnelle par 30 m2 de
bâtiment
− Centre de ski et de glisse
13 cases par demi-hectare de
piste de ski alpin
5 cases par 500 mètres
linéaire de piste de sentier
récréatif autre que le ski alpin
[820-2014]
- 10-35 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
Tableau 430.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un
usage des catégories récréative (R) et aire naturelle (AN)
Usage ou classe d'usages
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Camping (si accessible par
automobile)
1 case par emplacement de
camping (sauf pour le
camping sauvage non
accessible par véhicule)
− Camp de groupes et camp de
vacances
1 case par 10 lits
− Ciné-parc
100 cases par écran
− Centre communautaire
1 case par 30,0 m2
− Plage
0,25 case multipliée par la
capacité totale de baigneurs
− Centre équestre
1 case par stalle
− Activité nautique
1 case par 3 emplacements
d'embarcation
− Autres usages de la classe récréatif
extensif de voisinage (R1)
Aucune case requise
− Parc et terrain de jeux avec
équipement sportif d'envergure
− Sentiers récréatifs non motorisés
− Espaces naturels
Usage complémentaire
Nombre minimal de cases
de stationnement
− Usage complémentaire à un usage
principal de type terrain de golf,
centre de ski et de glisse et camping
Aucune case supplémentaire
− Dans la mesure où l'usage
complémentaire est destiné à l'usage
exclusif des employés
Même ratio que l'usage
principal
− Dans la mesure où l'usage
complémentaire est destiné à l'usage
de la clientèle (sauf lorsqu'associé à
un usage principal de type terrain de
golf, centre de ski et de glisse et
camping).
Ratio applicable à un usage
principal du même type que
l'usage complémentaire ou, si
un tel usage principal n'est
pas spécifié au règlement,
comparable du point de vue
de la nature des activités
effectuées, des produits
vendus, des services offerts
ou de l'intensité de la
fréquentation.
431. Réduction du
nombre de
431. Pour un bâtiment d'une superficie brute de plancher d'au
moins 2 000,0 mètres carrés contenant deux usages ou plus, dont
[820-2014]
- 10-36 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
cases de
stationnement
au moins un usage appartient à la classe d'usages services
professionnels et personnels (C2) et dont au moins un autre usage
appartient à la classe récréatif intensif (R3), le nombre minimal de
cases de stationnement exigé est diminué de 50 % pour chacun
de ces usages.
432. Implantation
sur un terrain
autre que
celui sur
lequel est
implanté
l'usage
desservi pour
les usages
des classes
d'usages R2
et R3
432. Au centre-ville, une aire de stationnement hors rue qui
dessert un usage appartenant à la classe d'usages récréatif
intensif (R3) peut être située sur un autre terrain aux conditions
suivantes :
1°
L'aire de stationnement doit être située dans la même zone
que l'usage qu'elle dessert ou dans une zone dans laquelle le
même usage est autorisé;
2°
La distance entre l'aire de stationnement et l'entrée
principale du bâtiment principal doit être inférieure à 350,0 mètres;
3°
La permanence des aires de stationnement doit être
assurée de l'une des façons suivantes :
a)
l'aire de stationnement est implantée sur un terrain
appartenant au même propriétaire que celui sur lequel est
implanté l'usage desservi. Le propriétaire doit alors s'engager par
écrit à conserver ces cases tant que l'usage n'aura pas cessé.
b)
l'aire de stationnement doit faire l'objet d'une servitude
garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville
devant être partie de l'acte de servitude afin qu'il ne puisse être
modifié ou annulé sans son consentement exprès.
4°
La partie de l'aire de stationnement desservant l'usage doit
être identifiée au moyen d'une ou plusieurs enseignes
d'information.
433. Emplacement
d'une aire de
stationnement
pour les
usages des
classes
d'usages R2
et R3
433. Une aire de stationnement des classes d'usages récréatif
extensif d'envergure (R2) et récréatif intensif (R3) doit être située
à au moins 1,5 mètre de la façade principale.
434. Aména-
gement d'une
aire de
stationnement
pour les
usages des
catégories
d'usages R et
AN
434. Toute aire de stationnement extérieure située dans les
cours latérales et arrière qui n'est pas recouverte d'asphalte, de
béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant
la gestion des eaux pluviales doit être recouverte de pierre
concassée ou de gravier compacté de manière à contrer tout
soulèvement de poussière ou toute formation de boue .
Toute rampe d'accès et toute allée d'accès doit être
recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de
[820-2014]
- 10-37 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
pierre y compris les pavé permettant la gestion des eaux pluviales
sur une profondeur minimale de 15,0 mètres.
Une aire de stationnement des classes d'usages de la
catégorie d'usages aire naturelle (AN) n'est pas assujettie au
premier alinéa de l'article 379 relatif à l'aménagement d'une
bordure de béton ou de pierre.
435. Station-
nement pour
vélo pour les
usages des
catégories
d'usages R et
AN
435. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo
pour un usage des catégories d'usages récréative (R) et aire
naturelle (AN) est le suivant :
1°
5 unités, pour un usage de la classe d'usages récréatif
extensif de voisinage (R1);
2°
10 unités, pour un usage de la classe d'usages
conservation (AN1) et récréation (AN2).
SECTION VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES
CATÉGORIES D'USAGES AGRICOLE (A), ET
FORESTERIE (F)
436. Domaine
d'application
436. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages des catégories agricole (A) et foresterie (F).
437. Largeur d'une
rampe
d'accès ou
d'une allée
d'accès
437. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit
être conforme aux dispositions du tableau 437.A.
Tableau 437.A (faisant partie intégrante de l'article 437)
Tableau 437.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès
pour les catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F)
Catégorie d'usages
Largeur
minimale (m)
Largeur
maximale
(m)
−
Agricole (A)
3,0
9,0
−
Foresterie (F)
438. Nombre de
cases de
stationnement
438. Le nombre minimal de cases de stationnement requis est
de 2 cases.
[820-2014]
- 10-38 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
439. Aména-
gement d'une
aire de
stationnement
pour les
usages des
catégories
d'usages A et
F
439. Toute aire de stationnement située dans les cours latérales
et arrière qui n'est pas recouverte d'asphalte, de béton, de pavé
de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des
eaux pluviales doit être recouverte de pierre concassée ou de
gravier compacté de manière à contrer tout soulèvement de
poussière ou toute formation de boue.
Une aire de stationnement des classes d'usages de la
catégorie agricole (A) n'est pas assujettie au premier alinéa de
l'article 379 relatif à l'aménagement d'une bordure de béton ou de
pierre.
440. Usage
complé-
mentaire de
type
résidentiel
440. Pour les habitations complémentaires à l'agriculture, les
normes de la section II relatives à la catégorie d'usages habitation
(H) s'appliquent.
SECTION VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES RELATIVES À UNE DEMANDE
D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT
441. Domaine
d'application
441. La présente section s'applique aux usages de la catégorie
d'usages commerce (C) et de la classe d'usages récréatif intensif
(R3) situés au centre-ville.
442. Demande
d'une
exemption de
stationnement
442. Malgré les sections III et VI relatives au nombre minimal de
cases de stationnement, le conseil peut exempter de l'obligation
de fournir des cases de stationnement le propriétaire d'un
immeuble qui en fait la demande par écrit dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1°
L'élimination des cases de stationnement desservant un
usage dans le but de réaliser un projet d'agrandissement du
bâtiment principal;
2°
À l'intérieur d'un bâtiment, le remplacement d'un usage par
un autre usage;
3°
L'agrandissement d'un usage ou l'ajout d'un usage à
l'intérieur d'un bâtiment;
4°
L'implantation d'un nouvel usage à l'intérieur d'un bâtiment;
5°
La construction d'un nouveau bâtiment principal.
[820-2014]
- 10-39 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
Pour un bâtiment contenant plusieurs usages, une
exemption peut être demandée pour chaque usage considéré
isolément ou pour tous les usages considérés globalement.
443. Paiement de
la contribution
financière
443. Une contribution financière en remplacement de cases de
stationnement doit être payée annuellement. Pour la première
année, la contribution financière est fixée au prorata de la portion
à venir de l'année civile en cours déterminée à compter de la date
prévue de l'occupation ou dès qu'une case de stationnement est
éliminée. Pour chacune des années suivantes, la contribution
financière doit être payée pour toute l'année, en un seul
versement.
444. Calcul du
montant de la
contribution
financière
444. La contribution financière est calculée de la manière
suivante :
1°
À partir de l'année 2013, le montant de base par case est
fixé à 403,49$;
2°
Pour chacune des années suivantes, l'augmentation du
montant de base par case est égale à la valeur de l'année
précédente, multipliée par le pourcentage d'augmentation de
l'indice des prix à la consommation pour le Canada publié par
Statistique Canada (pour cette année précédente);
3°
Le montant total correspond à la contribution financière de
l'année civile en cours multiplié par le nombre de cases faisant
l'objet de l'exemption.
445. Permanence
d'une
demande
d'exemption
de station-
nement
445. À partir du moment où une exemption de stationnement est
accordée en regard d'un usage, cette exemption est réputée valide
tant et aussi longtemps que cet usage existe et que la contribution
financière annuelle est versée.
446. Recevabilité
d'une
demande
446. Une demande d'exemption est recevable si elle répond aux
exigences suivantes :
1°
La demande d'exemption doit être faite par écrit lors de la
demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation;
2°
Tout espace disponible sur le terrain pour aménager une
case de stationnement doit être utilisé à cette fin. La demande
d'exemption ne peut inclure ces cases à aménager;
3°
La demande d'exemption doit être accompagnée d'un
chèque visé dont le montant correspond à la contribution
financière exigée pour la première année par case de
stationnement faisant l'objet de l'exemption.
[820-2014]
- 10-40 -
Chapitre 10
Règlement de zonage
447. Procédure
447. Dès que la demande est dûment complétée et que le
chèque visé est remis à la Ville, l'officier responsable transmet,
avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au conseil.
Après étude, le conseil approuve la demande d'exemption
s'il est d'avis que les conditions de validité de la présente section
sont rencontrées et la refuse dans le cas contraire.
Une copie de la résolution est transmise au requérant.
Une exemption partielle ne soustrait pas le requérant de
l'obligation d'aménager les cases de stationnement pour
lesquelles aucune exemption n'est accordée.
448. Invalidité
d'une
exemption de
stationnement
448. Le propriétaire du bâtiment dont l'usage fait l'objet d'une
exemption est tenu d'informer l'officier responsable lorsque le
nombre de cases de stationnement visé n'est plus valide ou doit
être modifié, soit dans les cas suivants :
1°
L'usage a cessé;
2°
Le bâtiment a été agrandi ou modifié;
3°
L'usage a été remplacé par un autre usage.
449. Fonds de
stationnement
449. Les contributions financières perçues par la Ville en vertu
de la présente section sont versées dans un fonds ne pouvant
servir qu'à l'achat ou l'aménagement de terrains ou de bâtiments
à des fins de stationnement public.
Chapitre 11
Règlement de zonage
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
450. Domaine
d'application
450. Sous réserve des dispositions de l'article 460, une aire de
chargement et de déchargement est obligatoire pour tous les
établissements suivants :
1°
Tout établissement de la classe d'usages commerce local
(C1);
2°
Tout établissement de la classe d'usages commerce artériel
et régional (C3);
3°
Tout établissement de la classe d'usages commerce lourd
(C6);
3.1°
Tout établissement de la classe d'usages commerce de vente
de produits cannabinoïdes (C11);
4°
Tout établissement de la classe d'usages industrie légère
(I2);
5°
Tout établissement de la classe d'usages industrie
lourde (I3).
L'aménagement d'une aire de chargement et de
déchargement pour tout autre établissement ou usage d'une
classe d'usages de la catégorie habitation (H), commerce (C),
industrie (I), communautaire et utilité publique (P) et récréative (R)
doit respecter les dispositions de la présente section.
Les dispositions applicables aux aires de chargement et de
déchargement ont un caractère obligatoire continu durant toute la
durée de l'occupation.
1141-2019, a. 9
451. Exemption et
modification
d'un usage ou
d'un bâtiment
451. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à
tout changement d'usage ou de destination.
Lorsqu'exigé, tout agrandissement ou toute transformation
d'un bâtiment principal doit prévoir les aires de chargement et de
déchargement applicables à la portion du bâtiment principal
[820-2014]
- 11-2 -
Chapitre 11
Règlement de zonage
faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement,
conformément aux dispositions du présent chapitre.
452. Dimensions
452. Une aire de chargement et de déchargement doit respecter
les dimensions suivantes :
1°
La largeur minimale est fixée 3,0 mètres;
2°
La profondeur minimale est fixée à 9,0 mètres;
La hauteur libre minimale est fixée à 4,0 mètres.
453. Localisation
453. Une aire de chargement et de déchargement, incluant le
tablier de manœuvre, doit être située entièrement sur le terrain de
l'usage desservi.
Une aire de chargement et de déchargement, incluant le
tablier de manœuvre, localisée dans une cour avant secondaire
doit être dissimulée par un talus, une haie, une clôture, un muret
ou une combinaison de ces éléments d'une hauteur suffisante
pour que cette aire de chargement et de déchargement ne soit pas
visible à partir d'une voie de circulation limitrophe à la cour avant
secondaire concernée, la hauteur de cet écran devant être
conforme aux exigences du règlement.
454. Accessibilité
454. Une aire de chargement et de déchargement doit être
accessible par une rampe et une allée d'accès conduisant à la rue,
conformes aux dispositions du chapitre 10 applicable à l'usage
principal desservi.
455. Tablier de
manœuvre
455. Une aire de chargement et de déchargement doit être
entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante
pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer
complètement de direction sans pour cela emprunter la voie de
circulation et sans nécessiter le déplacement d'un véhicule.
Aucune case de stationnement ne peut être aménagée dans le
tablier de manœuvre.
456. Distance par
rapport aux
lignes de
terrain
456. Une aire de chargement et de déchargement doit être
entourée d'une bordure de béton ou de pierre. Cette bordure doit
avoir une hauteur hors-sol d'au moins 0,10 mètre et doit être située
à au moins 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière.
Une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,5 mètre
doit être aménagée entre la bordure d'une telle aire de chargement
et de déchargement et une ligne latérale ou arrière.
[820-2014]
- 11-3 -
Chapitre 11
Règlement de zonage
457. Aména-
gement d'une
aire de
chargement et
de déchar-
gement
457. L'aménagement
d'une
aire
de
chargement
et
de
déchargement doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Sauf indication contraire, les travaux relatifs à l'aménagement
d'une aire de chargement et de déchargement doivent être
complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de
construction ou du certificat d'autorisation émis pour l'usage qu'elle
dessert. L'aménagement d'une aire de chargement et de
déchargement doit permettre d'éviter tout soulèvement de poussière
ou formation de boue. Toute aire de chargement et de
déchargement doit être maintenue en bon état et toute déficience
corrigée.
2°
Dans une zone dont la numérotation est comprise entre 001
et 1599, l'aire de chargement et de déchargement situé dans une
cour avant secondaire doit être recouverte d'asphalte, de béton, de
pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion
des eaux pluviales. Toute aire de chargement et de déchargement
située dans les cours latérales et arrière qui n'est pas recouverte
d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de
pavé permettant la gestion des eaux pluviales doit être recouverte
de pierre concassée ou de gravier compacté de manière à contrer
tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue.
3°
Une aire de chargement et de déchargement pour un
immeuble situé dans une zone dont la numérotation est comprise
entre 3000 et 9199, peut être recouverte de gravier compacté.
4°
Sauf indication contraire, une bande de verdure d'une
profondeur minimale de 4,5 mètres doit être aménagée le long de la
ligne avant, sauf à l'emplacement des allées d'accès, de manière à
séparer l'aire de chargement et de déchargement de la rue.
Toutefois au centre-ville, la profondeur de la bande de verdure peut
être réduite à 1,5 mètre.
458. Drainage
d'une aire de
chargement et
de déchar-
gement
458. Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement
est assujetti aux dispositions de l'article 373.
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
[820-2014]
- 11-4 -
Chapitre 11
Règlement de zonage
459. Aire de
chargement et
de déchar-
gement pour
un usage
habitation (H)
459. Une aire de chargement et de déchargement est autorisée
pour un bâtiment résidentiel de 30 logements et plus. Son
aménagement doit être conforme aux dispositions du présent
chapitre.
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C)
460. Nombre d'aire
de
chargement et
de déchar-
gement
460. Le tableau 460.A indique le nombre minimal d'aire de
chargement et de déchargement à respecter pour certains usages
de la catégorie commerce (C).
Tableau 460.A (faisant partie prenante de l'article 460)
Tableau 460.A Nombre minimal d'aire de chargement et de
déchargement
Usages et superficies
Nombre minimal
Commerce local (C1), commerce artériel et régional (C3) et
commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11) :
entre 0 et 799 m2 de plancher
0
entre 800 et 1 500 m2 de plancher
1
entre 1 501 et 5 000 m2 de plancher
2
5 001 m2 de plancher et plus
3
Commerce lourd (C6) :
entre 0 et 299 m2 de plancher
0
entre 300 et 1 500 m2 de plancher
1
entre 1 501 et 5 000 m2 de plancher
2
5 001 m2 de plancher et plus
3
1141-2019, a. 10
[820-2014]
- 11-5 -
Chapitre 11
Règlement de zonage
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
461. Nombre
d'aires de
chargement et
de déchar-
gement
461. Le tableau 461.A présente le nombre minimal d'aires de
chargement et de déchargement à respecter pour un usage dans
la catégorie industrie (I).
Tableau 461.A (faisant partie intégrante de l'article 461)
Tableau 461.A Nombre minimal d'aires de chargement et de
déchargement
Usages et superficies
Nombre minimal
Industrie légère (I2) et industrie lourde (I3) :
entre 0 et 4 000 m2 de plancher
1
entre 4 001 à 8 000 m2 de plancher
2
8 001 m2 de plancher et plus
3
Chapitre 12
Règlement de zonage
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DES
TERRAINS
SECTION I
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
462. Domaine
d'application
462. Sauf indication contraire, les dispositions du présent
chapitre s'appliquent à tous les usages sauf aux usages suivants :
1°
La classe d'usage industrie extractive (I4), à l'exception de la
marge avant.
2°
La catégorie d'usages agricoles (A), à l'exception de la partie
du terrain utilisée à des fins résidentielles.
3°
La catégorie d'usage foresterie (F).
4°
La catégorie d'usages aire naturelle (AN), à l'exception de la
marge avant.
462.1. Généralité
462.1. L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions
suivantes :
1°
Sauf indication contraire, l'aménagement des terrains est
obligatoire sur l'ensemble du territoire.
2°
Toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par un
bâtiment principal, un bâtiment, une construction ou un équipement
secondaire, un boisé, une plantation, un aménagement paysager,
une aire de stationnement ou de chargement et de déchargement
doit être terrassée, recouverte de pelouse, de couvre-sol ou de fleurs
et aménagée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le
gazon synthétique est strictement prohibé sauf pour les terrains de
sports.
[820-2014]
- 12-2 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
3°
Les dispositions du paragraphe 2° s'appliquent aussi à toute
nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment principal, à
tout changement de classe d'usages pour un usage occupant
l'ensemble du bâtiment principal et à toute nouvelle aire
d'entreposage. Tout terrain construit ou vacant doit, en tout temps,
être propre, bien entretenu et exempt de hautes herbes et de
broussailles.
4°
Malgré l'article 462, tout terrain doit être exempt des plantes
envahissantes suivantes :
a)
Renouée du Japon (Fallopia japonica ou Polygonum
cuspidatum);
b)
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);
c)
Julienne des dames (Hesperis matronalis);
d)
Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae);
e)
Châtaigne d'eau (Trapa natans);
f)
Butome à ombelle (Butomus umbellatus);
g)
Salicaire commune (Lythrum salicaria);
h)
Phalaris roseau (Phalaris arundinacea);
i)
Phragmite commun (Phragmites australis);
j)
Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum).
5°
Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrains doivent
être exécutés au plus tard 12 mois suivant le début de l'occupation
totale ou partielle des terrains ou des bâtiments ou de leur
agrandissement, le cas échéant.
6°
Les dispositions applicables à l'aménagement des terrains
ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de
l'occupation.
7°
Toute clôture, haie, muret, mur de soutènement ou remblai
doit être érigé sur la propriété privée et ne peut empiéter sur
l'emprise d'une voie de circulation.
463. Mixité
d'usages
463. Dans le cas d'un terrain occupé par un bâtiment principal
comprenant un usage résidentiel et un autre usage, les exigences
d'aménagement les plus sévères s'appliquent.
464. Emprise
municipale
464. La partie de l'emprise municipale non occupée par la
chaussée, la bordure ou le trottoir doit être gazonnée, paysagée
ou boisée et entretenue par le propriétaire du terrain adjacent.
[820-2014]
- 12-3 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
Aucune utilisation de cette partie de l'emprise municipale
n'est autorisée sauf pour l'aménagement d'une rampe et allée
d'accès à une aire de stationnement, aménagée conformément
aux dispositions du chapitre 10.
Aucun remblai aménagé à l'intérieur de cette partie de
l'emprise municipale ne peut avoir une pente supérieure à 10
horizontal pour 1 vertical.
465. Aména-
gement d'un
triangle de
visibilité
465. Tout terrain d'angle ou d'angle transversal doit être pourvu
d'un triangle de visibilité exempt de toute construction occupant
l'espace aérien situé à plus de 1,0 mètre et à moins de 3,5 mètres
au-dessus du niveau moyen des rues adjacentes à ce triangle de
visibilité.
Tout triangle de visibilité doit avoir 7,0 mètres de côté au
croisement des rues, mesuré à partir du point d'intersection des
deux lignes avant. De plus, il doit être fermé par une diagonale
joignant les extrémités de ces deux droites.
Croquis 465.A (faisant partie intégrante de l'article 465)
Malgré le premier alinéa, un triangle de visibilité ne
s'applique pas à un bâtiment principal existant, implanté à
l'intérieur de celui-ci ou à un bâtiment projeté qui pourrait y être
construit conformément au règlement.
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
466. Pente
466. Sauf indication contraire, l'aménagement de remblai et
déblai doit avoir une pente maximale d'un ratio de 2 horizontal pour
1 vertical.
910-2015, a. 30
[820-2014]
- 12-4 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
467. Matériaux
autorisés
467. Les matériaux de remblai autorisés sont la terre, le sable et
le roc.
468. Matériaux
prohibés
468. L'emploi de tout matériau de remblai contaminé est prohibé.
469. Modification
de la
topographie
469. Toute modification de la topographie existante sur un terrain
ne peut être effectuée si ces travaux ont pour effet :
1°
De favoriser le ruissellement vers les terrains voisins.
2°
De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
3°
De nuire à l'accessibilité et à l'utilisation d'une borne-fontaine,
dans un rayon de 1,5 mètre de cette dernière.
470. Sécurité
470. Tout déblai et remblai doit être effectué de façon à prévenir
tout glissement de terrain, éboulis, érosion, inondation ou autre
phénomène de même nature, sur les terrains voisins, sur les rues
ou les routes ou dans un lac ou un cours d'eau. Des mesures,
telles l'application de techniques de génie végétal, doivent être
prévues afin d'assurer une protection adéquate de façon
permanente.
471. Terrain
desservi par
un réseau
d'égout
471. Pour un terrain desservi par un réseau d'égout,
l'aménagement de la cour avant et de la cour avant secondaire
doit être fait de façon à ce que le niveau du terrain à une distance
maximale de 6 mètres de l'emprise de la rue soit égale ou
supérieure à 300 millimètres au-dessus du niveau du pavage à
proximité de la bordure ou du trottoir avec une pente descendante
vers la rue.
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ARBRES
472. Généralité
472. Sauf indication contraire, les dispositions suivantes
s'appliquent à l'ensemble du territoire :
1°
La conservation d'un arbre existant doit toujours être
privilégiée à celle de son remplacement;
2°
Il est interdit d'abattre ou d'endommager un arbre existant sur
la propriété publique;
[820-2014]
- 12-5 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
3°
Sauf indication contraire, il est interdit de procéder à une
coupe à blanc. Toutefois, la coupe à blanc est autorisée dans le cas
d'un peuplement forestier endommagé de façon irréversible par le
feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes.
473. Restriction à
certaines
essences
d'arbres
473. Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être
plantées en deçà de 15,0 mètres d'un bâtiment, de toute emprise
d'une rue, d'une conduite d'égout sanitaire, d'égout pluvial ou
d'aqueduc, d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation
septique :
1°
Saule laurier (Salix alba Pentandra).
2°
Saule pleureur (Salix alba Tristis).
3°
Peuplier blanc (Populus alba).
4°
Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes).
5°
Peuplier de Lombardie (Populus nigra).
6°
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides).
7°
Érable argenté (Acer saccharinum).
8°
Érable giguère (Acer negundo).
9°
Orme d'Amérique (Ulmus americana).
474. Distance par
rapport à une
ligne avant
474. Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,0 mètre d'une
ligne avant.
475. Dimensions
475. Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise
doit avoir les dimensions minimales suivantes :
1°
hauteur minimale à la plantation : 2,0 mètres;
2°
diamètre minimal d'un feuillu : 0,10 mètre, mesuré à 1,3 m au-
dessus du niveau du sol.
476. Conditions
applicables à
l'abattage
d'un arbre
476. Sous réserve des dispositions particulières applicables à
l'intérieur d'un site patrimonial ou d'un secteur d'application d'un
PIIA, à l'intérieur des périmètres d'urbanisation identifiés au plan
de zonage en annexe B, un arbre situé à l'extérieur d'un boisé peut
être abattu s'il respecte au moins une des conditions suivantes :
1°
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable et des
signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa
ramure;
2°
l'arbre est situé en cour latérale ou arrière;
[820-2014]
- 12-6 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
3°
l'arbre représente un danger pour la sécurité des individus et
l'émondage s'avère une solution insuffisante;
4°
l'arbre constitue une nuisance ou peut causer des dommages
dans un avenir rapproché et l'émondage ou d'autres mesures
s'avèrent une solution insuffisante;
5°
l'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou un
projet de construction ou d'aménagement autorisé par la Ville;
6°
l'arbre est une essence énumérée à l'article 473 et il est situé
à moins de 15,0 mètres d'un bâtiment, de toute emprise d'une rue,
d'une conduite d'égout sanitaire, d'égout pluvial ou d'aqueduc, d'un
puits d'alimentation en eau ou d'une installation septique.
910-2015, a. 31
477. Rempla-
cement des
arbres abattus
477. Tout arbre dont l'abattage a pour effet de diminuer le
nombre minimal d'arbres requis au règlement doit être remplacé
dans un délai de 3 mois ou au plus tard le 30 juin de l'année
suivante.
Les arbres nouvellement plantés doivent répondre aux
exigences de la présente sous-section.
478. Remblai à
proximité d'un
arbre
478. Lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être modifié par
des travaux de remblai ou de nivellement, aucun remblai ne doit
être fait à proximité des arbres conservés à l'intérieur d'un rayon
correspondant à 10 fois le diamètre du tronc mesuré à 1,3 mètre
du sol.
SOUS-SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES, MURET,
MURS DE SOUTÈNEMENT ET ENCLOS À CONTENEUR À
MATIÈRES RÉSIDUELLES
479. Généralité
479. Toute haie ou clôture doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
Une haie ne peut être considérée comme une clôture lorsque
cette clôture a un caractère obligatoire en vertu du règlement.
2°
L'électrification de toute clôture est interdite sauf pour un
usage de la catégorie d'usages agricole (A).
3°
Toute clôture présentant des signes de corrosion doit être
peinte.
[820-2014]
- 12-7 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
4°
Les éléments en métal qui composent une clôture doivent
être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités
contre la corrosion.
5°
Une clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
479.1. Application
des normes
pour un
ouvrage
composé
d'un muret
et d'une
clôture
479.1. Lorsqu'une clôture surmonte un muret, les normes
applicables à une clôture s'appliquent à l'ensemble de l'ouvrage,
toutefois la partie de l'ouvrage correspondant au muret doit
également respecter les normes applicables au muret.
910-2015, a. 21
480. Hauteur d'une
clôture ou
d'un muret
480. La hauteur d'une clôture ou d'un muret est mesurée à partir
du niveau moyen du sol le long de cette clôture ou de ce muret.
Lorsqu'une clôture surmonte un muret, la hauteur de la
clôture est mesurée à partir du niveau moyen du sol le long du
muret qu'elle surmonte.
910-2015, a. 22
481. Hauteur d'une
clôture ou
d'un muret
dans le cas
d'un terrain en
pente
481. La hauteur des clôtures ou des murets aménagées en
paliers se mesure au centre de chaque palier. La largeur maximale
autorisée pour un palier est de 2,5 mètres, tel qu'illustré au croquis
481.A.
Croquis 481.A (faisant partie intégrante de l'article 481)
482. Matériaux
autorisés pour
une clôture
482. Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la
construction d'une clôture :
1°
Le métal ornemental assemblé, tel le fer forgé, le fer ou
l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée.
[820-2014]
- 12-8 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
2°
Le treillis à maille d'acier ou d'aluminium.
3°
Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de
vinyle (PVC).
4°
La planche de bois et le bardeau de bois.
5°
La perche de bois naturel, non plané.
6°
La pierre, la brique, le béton, le bois ou le métal pour les
poteaux supportant la clôture.
7°
La résine de polychlorure de vinyle (PVC).
8°
Le fil de fer barbelé pour une clôture desservant un usage de
la catégorie d'usages agricole (A) ou un usage de la classe d'usages
infrastructures et équipements lourds (P5).
9°
La clôture de ferme pour une clôture desservant un usage de
la catégorie d'usages agricole (A).
Dans une zone à dominance habitation (H), une clôture en
treillis à maille d'acier ou d'aluminium doit être recouverte d'un
enduit plastifié appliqué en usine.
Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les
éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints,
vernis ou huilés.
10°
Un bollard ou un poteau à l'exception des zones à dominance
habitation (H).
11°
Pour une clôture temporaire nécessaire à l'exécution de
travaux de voirie ou de construction :
a)
Une corde, un câble ou une chaîne munis d'un dispositif de
visibilité;
b)
Le béton ou la pierre, incluant le bloc de béton non
architectural relié par une corde, un câble ou une chaîne munis
d'un dispositif de visibilité.
910-2015, a. 23
483. Matériaux
prohibés pour
une clôture
483. Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est
prohibé :
1°
Le fil de fer barbelé sauf dans le cas d'une clôture desservant
un usage de la catégorie d'usages agricole (A) ou un usage de la
classe d'usage infrastructures et équipements lourds (P5).
2°
La clôture de ferme sauf pour une clôture desservant un
usage de la catégorie d'usages agricole (A).
3°
La clôture à neige si elle est érigée entre le 1er mai et le 14
octobre d'une même année.
[820-2014]
- 12-9 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
4°
La tôle ou tout matériau semblable.
5°
Tout autre matériau non spécifiquement destiné à la
construction d'une clôture;
6°
Les cordes, les câbles ou les chaînes sans dispositif de
visibilité;
7°
À l'exception d'une clôture temporaire nécessaire à
l'exécution de travaux de voirie ou de construction, les cordes, les
câbles et les chaînes munis d'un dispositif de visibilité;
8°
À l'exception d'une clôture temporaire nécessaire à
l'exécution de travaux de voirie ou de construction, toute clôture
constituée de blocs de béton non architecturaux ou de blocs rocheux
non taillés, reliée ou non par des câbles utilisés pour enclore un lieu
ou en bloquer l'accès.
910-2015, a. 24
484. Matériaux
autorisés pour
un muret
484. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la
construction d'un muret :
1°
Les poutres neuves incluant le bois traité;
2°
La pierre;
3°
La brique;
4°
Le pavé autobloquant;
5°
Le bloc de béton architectural.
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables et
les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les
uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition
de briques est spécifiquement prohibée.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le
couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des
éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder
une hauteur de plus de 0,6 mètre par rapport au niveau du sol fini
adjacent.
910-2015, a. 31
485. Matériaux
prohibés pour
un muret
485. Pour tout muret, l'emploi des matériaux suivants est
prohibé :
1°
Les pneus.
2°
Les poutres créosotées.
3°
Le bloc rocheux non taillé.
[820-2014]
- 12-10 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
4°
Le bloc de béton non architectural.
5°
Tout autre matériau non spécifiquement destiné à la
construction d'un muret.
486. Matériaux
autorisés pour
un mur de
soutènement
486. Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la
construction d'un mur de soutènement :
1°
La pierre.
2°
Le pavé autoblocant.
3°
Le bloc de béton architectural.
4°
Le béton coulé sur place.
5°
Les poutres neuves de bois traité.
Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des
fondations stables et les éléments constituant un mur de
soutènement doivent être solidement fixés les uns par rapport aux
autres.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le
couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des
éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un mur de soutènement ne
peut excéder de plus de 0,6 mètre le niveau du sol fini adjacent.
487. Matériaux
prohibés pour
un mur de
soutènement
487. Pour tout mur de soutènement, l'emploi des matériaux
suivants est prohibé :
1°
Les pneus.
2°
Les poutres créosotées.
3°
Le bloc rocheux non taillé, sauf lorsque le mur de
soutènement est situé à plus de 15,0 mètres de toute ligne de terrain
si les interstices sont remblayées avec de la terre végétale pour
faciliter la reprise de la végétation.
4°
Le bloc de béton non architectural.
5°
Tout autre matériau non spécifiquement destiné à la
construction d'un mur de soutènement.
488. Clôture et
haie
superposée à
un mur de
soutènement
488. Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de
soutènement. Toutefois, une clôture doit respecter la hauteur
maximale prescrite.
[820-2014]
- 12-11 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
489. Dimensions
d'un mur de
soutènement
489. Lorsque la topographie du terrain le justifie, il est possible
d'aménager un mur de soutènement en paliers successifs où la
hauteur de chaque mur correspond à la hauteur maximale d'un
mur de soutènement fixée au chapitre 7 et où la distance
horizontale minimale entre chaque palier doit être égale à la
hauteur du mur du palier le plus haut. Dans tous les cas, la hauteur
maximale de l'ouvrage comprenant l'ensemble des paliers ne peut
excéder 3,0 mètres en cours avant et avant secondaire et 5,0
mètres dans les cours latérales et arrière.
Cependant, tout mur de soutènement peut être prolongé
au-delà des hauteurs maximales permises sous forme de talus,
en autant que la pente maximale du talus n'excède pas un ratio
de 2 horizontal pour 1 vertical.
Malgré les deux premiers alinéas, aucune hauteur
maximale n'est fixée pour un mur de soutènement aménagé pour
une allée d'accès à un garage en plongée.
490. Plan
d'ingénieur
requis pour un
mur de soutè-
nement
490. Un plan préparé par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec est requis si la hauteur de l'ouvrage excède
2,0 mètres. Toutefois, un tel plan n'est pas obligatoire pour un mur
de soutènement aménagé en paliers successifs où la distance
horizontale minimale entre chaque palier est égale à deux fois la
hauteur du mur du palier le plus haut.
910-2015, a. 31
491. Hauteur d'un
mur de soutè-
nement dans
le cas d'un
terrain en
pente
491. La hauteur des murs de soutènement aménagés en paliers
se mesure au centre de chaque palier.
492. Sécurité d'un
mur de soutè-
nement
492. Un mur de soutènement et sa fondation doivent être conçus
de manière à éviter tout risque d'effondrement.
493. Enclos pour
conteneur à
matières
résiduelles
493. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos
pour conteneur à matières résiduelles :
1°
le bois traité;
2°
la brique;
3°
les blocs de béton architecturaux;
4°
une clôture en mailles de chaîne avec écran végétal de même
hauteur (les lattes de plastiques sont prohibées).
Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à
matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux
[820-2014]
- 12-12 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement extérieur du bâtiment principal.
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
494. Domaine
d'application
494. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages de la catégorie d'usages habitation (H).
495. Conservation
d'arbres dans
les périmètres
d'urbanisation
495. Pour tout terrain vacant boisé en tout ou en partie situé à
l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage
en annexe B, un minimum de superficie boisée doit être conservé
conformément au tableau suivant :
Tableau 495.A (faisant partie intégrante de l'article 495)
Tableau 495.A Aire boisée à conserver
Superficie du terrain (m2)
Superficie boisée à
conserver(%)
0 à 1 000
10
1 001 à 2 000
15
2 001 et plus
20
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'AIRES
D'AGRÉMENT EXTÉRIEURES
496. Obligation
d'aménager
une aire
d'agrément
496. Une aire d'agrément doit être aménagée sur tout terrain
occupé par un usage faisant partie de la catégorie d'usages
habitation (H) y compris dans les zones où la mixité d'usage est
permise.
L'aire d'agrément doit être gazonnée et plantée d'arbres et
d'arbustes conformément aux dispositions du présent chapitre et
être libre de tout bâtiment. Il est permis d'installer, dans une aire
d'agrément, une construction ou un équipement destiné à la
[820-2014]
- 12-13 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
détente, tel une piscine, un module de jeu, une terrasse ou un
terrain de sport. L'aire d'agrément doit être accessible aux
occupants de tous les logements ou chambres.
497. Superficie
minimale
497. La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée comme
suit :
1°
27,5 mètres carrés par logement ou 9,0 mètres carrés par
chambres.
2°
Malgré le paragraphe 1°, au centre-ville : 12,0 mètres carrés
par logement ou 4,0 mètres carrés par chambre.
Pour être incluse dans le calcul de la superficie d'une aire
d'agrément, une partie de terrain ne doit pas avoir de dimension
inférieure à 3,0 mètres avec un dégagement vertical d'un minimum
de 2,0 mètres à l'exception de la partie de terrain sous un arbre ou
un arbuste, et doit être située sur le terrain sur lequel est érigé le
bâtiment principal.
498. Calcul de la
superficie
498. Lorsque l'espace disponible d'un terrain est insuffisant pour
respecter la superficie minimale requise pour l'aire d'agrément, la
superficie exigée à l'article 497 peut être remplacée en considérant
l'aménagement de balcons, de galeries et de terrasses.
Aux fins d'application du présent article, l'espace disponible
d'un terrain est considéré insuffisant lorsque le terrain est occupé en
tout ou en partie par :
1°
l'implantation au sol du bâtiment principal et, s'il y a lieu, des
bâtiments secondaires;
2°
la présence de parties résiduelles de terrain dont les
dimensions sont insuffisantes pour être incluses dans le calcul de la
superficie d'une aire d'agrément;
3°
la présence d'une ou plusieurs aires de stationnement;
4°
la présence d'une ou plusieurs parties de terrain dont la
superficie est déjà comptabilisée dans le calcul de l'aire d'agrément.
Pour chaque logement où la superficie requise à l'article 497
ne peut être respectée :
1°
un balcon, une galerie ou une terrasse ayant une profondeur
minimale de 1,5 mètre et une superficie minimale de 4,5 mètres
carrés et dont l'usage est exclusif à l'occupant du logement peut être
aménagé en remplacement de la superficie requise;
2°
une terrasse extérieure collective qui est accessible à tous les
occupants des logements et ayant une superficie minimale
équivalente à 4,5 mètres carrés par logement peut être aménagée
en remplacement de la superficie requise;
[820-2014]
- 12-14 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
3°
un balcon, une galerie ou une terrasse ayant été construit
avant l'entrée en vigueur du présent Règlement et dont l'usage est
exclusif à l'occupant d'un logement peut être considéré en
remplacement de la superficie requise si la superficie de l'ouvrage
est d'au moins 3 mètres carrés.
Pour chaque chambre où la superficie requise à l'article 497
ne peut être respectée :
1°
un balcon, une galerie ou une terrasse ayant une profondeur
minimale de 1,5 mètre et ayant une superficie minimale équivalente
à 1,5 mètre carré par chambre, sans être inférieure à 4,5 mètres
carrés, et dont l'usage est exclusif aux occupants d'une ou plusieurs
chambres, peut être aménagé en remplacement de la superficie
requise;
2°
une terrasse extérieure collective qui est accessible à tous les
occupants des chambres et ayant une superficie minimale
équivalente à 1,5 mètre carré par chambre, sans être inférieure à 4,5
mètres carrés, peut être aménagée en remplacement de la
superficie requise;
3°
un balcon, une galerie ou une terrasse ayant été construit
avant l'entrée en vigueur du présent Règlement et ayant une
superficie d'au moins 3 mètres carrés peut être considéré en
remplacement de la superficie requise pour un maximum de trois
chambres si son usage est exclusif aux occupants de ces mêmes
chambres. L'ouvrage peut être considéré pour plus de trois
chambres si la superficie de l'ouvrage est minimalement équivalente
à 1 mètre carré par chambre.
892-2015, a. 1
499. Exclusion
499. Aucune partie de terrain située à l'intérieur d'une bande de
3,0 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à une
ligne avant, ne doit être incluse dans le calcul de la superficie d'une
aire d'agrément.
Les parties de terrain utilisées pour la circulation et le
stationnement des véhicules ne doivent pas être incluses dans ce
calcul.
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
500. Nombre
d'arbres
requis
500. Le nombre minimal d'arbres requis sur un terrain occupé
par un usage faisant partie de la catégorie d'usages habitation (H)
se calcule de la façon suivante :
[820-2014]
- 12-15 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
1°
1 arbre par 150,0 mètres carrés de superficie de terrain pour
les premiers 900,0 mètres carrés;
2°
1 arbre par 500,0 mètres carrés de superficie de terrain pour
la superficie de terrain qui excède 900,0 mètres carrés.
Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre
(0,50) doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
Pour un usage des classes H1 à H3, au moins 2 arbres
doivent être situés dans la cour avant.
Dans le cas d'une habitation associée à un usage de la
catégorie d'usages agricole (A), la superficie du terrain considérée
aux fins de l'application du présent article est celle utilisée
exclusivement par l'usage résidentiel.
Tout arbre existant, à l'exception d'un arbre inclus dans la
rive des lacs et cours d'eau et ceux formant une haie, peut être
déduit du calcul du nombre d'arbres requis.
SOUS-SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
501. Domaine
d'application
501. Toute aire de stationnement d'une superficie supérieure à
300 mètres carrés doit être pourvue d'un système d'éclairage
respectant les normes de la présente sous-section.
502. Dispositif
d'éclairage
502. Toute installation d'un dispositif d'éclairage doit :
1°
Posséder la classification IESNA full cut-off ou;
2°
posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant
complètement la source lumineuse ou;
3°
être installée directement sous les parties saillantes du
bâtiment telles que les avant-toits, balcons, corniches.
503. Inclinaison
des
projecteurs
503. Tout projecteur doit être incliné à un maximum de 15 degrés
par rapport à l'horizontal de manière à ce que le faisceau lumineux
soit projeté vers le sol et qu'aucun rayon lumineux ne soit dirigé
directement ou indirectement hors du terrain sur lequel le
projecteur est situé.
504. Projecteur sur
bâtiment
504. Pour des projecteurs installés sur les murs d'un bâtiment
principal, la hauteur maximale est de 6,0 mètres, à l'exception d'un
système d'éclairage conçu pour une enseigne et de l'éclairage
architectural.
[820-2014]
- 12-16 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
505. Alimentation
électrique
505. Toute installation permanente reliée à l'alimentation
électrique du système d'éclairage doit être souterraine.
506. Exceptions
506. Les
dispositions
de
la
présente
sous-section
ne
s'appliquent pas aux situations suivantes :
1°
Un détecteur de mouvement.
2°
Une source lumineuse réfléchissant moins de 150 lumens.
3°
Un éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du
1er novembre au 15 janvier.
4°
Un éclairage extérieur régit par d'autres règlements
provinciaux ou fédéraux tel l'éclairage des tours de communications
et des aéroports.
5°
Un éclairage extérieur temporaire pour des usages
temporaires, des spectacles, des évènements spéciaux, des aires
de construction ou autres travaux temporaires.
6°
Un éclairage d'un terrain de sport.
7°
Un éclairage architectural des bâtiments qui ne dépasse pas
500 Lumens par mètre linéaire de façade.
8°
Un éclairage paysager, décoratif ou pour un usage divers
n'excédant pas 20 000 Lumens sur le site.
SOUS-SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AU NIVELLEMENT DES
TERRAINS
507. Nivellement
des terrains
507. Tout terrain occupé par un usage de la catégorie d'usages
habitation (H) et situé à l'extérieur des périmètres d'urbanisation
identifiés au plan de zonage de l'annexe B, peut être nivelé en
supprimant les buttes et les monticules isolés. De plus, des travaux
de déblai sont autorisés sur une profondeur maximale de 1,0 mètre
par rapport au niveau naturel du sol adjacent.
[820-2014]
- 12-17 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES
CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C), INDUSTRIE
(I), COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ET
RÉCRÉATIVE (R)
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
508. Domaine
d'application
508. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
usages des catégories d'usages commerce (C), industrie (I),
communautaire et utilité publique (P) et récréative (R).
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
509. Nombre
d'arbres
requis
509. Au moins 1 arbre par 7,0 mètres linéaires de ligne avant doit
être planté dans la cour avant, et, le cas échéant, dans la cour
avant secondaire.
Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre
(0,50) doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
Les arbres requis à l'intérieur des îlots de verdure exigés au
chapitre 10 ne peuvent être considérés aux fins de l'application du
présent article.
510. Exclusion
510. Tout arbre existant, à l'exception d'un arbre inclus dans la
rive des lacs et cours d'eau et ceux formant une haie, peut être
déduit du calcul du nombre d'arbres requis à l'article 509.
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
511. Domaine
d'application
511. Toute aire de stationnement d'une superficie supérieure à
300 mètres carrés doit être pourvue d'un système d'éclairage
respectant les normes de la présente sous-section.
512. Dispositif
d'éclairage
512. Toute installation d'un dispositif d'éclairage doit :
1°
Posséder la classification IESNA full cut-off ou;
[820-2014]
- 12-18 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
2°
posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant
complètement la source lumineuse ou;
3°
être installé directement sous les parties saillantes du
bâtiment telles que les avant-toits, balcons, corniches.
513. Inclinaison
des
projecteurs
513. Tout projecteur doit être incliné à un maximum de 15 degrés
par rapport à l'horizontal de manière à ce que le faisceau lumineux
soit projeté vers le sol et qu'aucun rayon lumineux ne soit dirigé
directement ou indirectement hors du terrain sur lequel le
projecteur est situé.
514. Projecteur sur
bâtiment
514. Pour des projecteurs installés sur les murs d'un bâtiment
principal, la hauteur maximale est de 6,0 mètres, à l'exception d'un
système d'éclairage conçu pour une enseigne et de l'éclairage
architectural.
515. Alimentation
électrique
515. Toute installation permanente reliée à l'alimentation
électrique du système d'éclairage doit être souterraine.
516. Exceptions
516. Les
dispositions
de
la
présente
sous-section
ne
s'appliquent pas aux situations suivantes :
1°
Un détecteur de mouvement.
2°
Une source lumineuse réfléchissant moins de 150 lumens.
3°
Un éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du
1er novembre au 15 janvier.
4°
Un éclairage extérieur régit par d'autres règlements
provinciaux ou fédéraux tel l'éclairage des tours de communications
et des aéroports.
5°
Un éclairage extérieur temporaire pour des usages
temporaires, des spectacles, des évènements spéciaux, des aires
de construction ou autres travaux temporaires.
6°
Un éclairage d'un terrain de sport.
7°
Un éclairage architectural des bâtiments qui ne dépasse pas
500 Lumens par mètre linéaire de façade.
8°
Un éclairage paysager ou décoratif n'excédant pas 20 000
Lumens sur le site.
[820-2014]
- 12-19 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
SOUS-SECTION IV
AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN TAMPON
517. Obligation
d'un écran
tampon pour
certains
usages
517. Sauf indication contraire, un écran tampon doit être
aménagé dans les cours latérales et arrière sur un terrain occupé
par un des usages des classes d'usages énumérées au deuxième
alinéa du présent article. Cet écran doit être aménagé le long de
toute ligne de terrain commune avec une zone à dominance
d'habitation ou un usage de la catégorie d'usage habitation (H)
Les usages et classes d'usages visées par le premier alinéa
sont les suivants :
1°
Ateliers d'artisans et d'artistes.
2°
Commerce artériel et régional (C3).
3°
Commerce de restauration (C5).
4°
Commerce de divertissement (C9).
5°
Services de soutien à des clientèles particulières (P3).
518. Obligation
d'un écran
tampon pour
les usages
récréatifs (R)
518. Sauf indication contraire, un écran tampon doit être
aménagé dans les cours latérales et arrière sur un terrain occupé
par un des usages des classes d'usages énumérées au deuxième
alinéa du présent article. Cet écran doit être aménagé, le long de
toute ligne de terrain commune avec une zone à dominance
récréative ou un usage de la catégorie d'usage récréatif (R) :
1°
Commerce lourd (C6).
2°
Commerce automobile (C7).
3°
Commerce particulier (C10).
4°
Industrie légère (I2).
5°
Industrie lourde (I3).
6°
Industrie extractive (I4).
7°
Infrastructures et équipements légers (P4).
8°
infrastructures et équipements lourds (P5).
Malgré ce qui précède, aucune zone tampon n'est requise pour la
cuisine de rue.
23-023, a.15
519. Un écran tampon doit être composé de l'un ou l'autre des
éléments suivants :
[820-2014]
- 12-20 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
519. Aména-
gement d'un
écran tampon
1°
Une clôture opaque à un minimum de 75 % et d'une hauteur
minimale de 1,85 mètre conforme aux dispositions des sections III
et IV du chapitre 7.
2°
Une haie constituée de conifères ou d'arbuste à feuillage
persistant.
520. Exception à
l'aména-
gement d'un
écran tampon
520. Dans le cas où un bâtiment comporte plus d'un usage dont
l'un nécessite un écran tampon et l'autre une zone tampon,
l'exigence la plus sévère s'applique.
SOUS-SECTION V
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
521. Obligation
d'aménager
une zone
tampon
521. Sauf indication contraire, une zone tampon doit être
aménagée dans les cours latérales et arrière sur un terrain occupé
par un des usages énumérés au deuxième alinéa du présent
article. Cette zone tampon doit être aménagée, le long de toute
ligne de terrain commune avec une zone à dominance d'habitation
ou institutionnel et administratif ou un usage de la catégorie
d'usages habitation (H), ou des classes d'usages institutionnel et
administratif de voisinage (P1) et institutionnel et administratif
d'envergure (P2).
Les classes d'usages visées par le premier alinéa sont les
suivants :
1°
Commerce lourd (C6).
2°
Commerce automobile (C7).
3°
Commerce particulier (C10).
4°
Industrie légère (I2).
5°
Industrie lourde (I3).
6°
Industrie extractive (I4).
7°
Infrastructures et équipements lourds (P5).
Malgré ce qui précède, aucune zone tampon n'est requise pour la
cuisine de rue.
23-023, a. 16
522. Aména-
gement d'une
zone tampon
522. Une zone tampon doit respecter une profondeur minimale
de 3,0 mètres et être composée des éléments suivants :
1°
Une clôture opaque à un minimum de 75 % et d'une hauteur
minimale de 1,85 mètre érigé à la limite intérieure de la zone tampon
et conforme aux dispositions des sections III et IV du chapitre 7.
[820-2014]
- 12-21 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
2°
Une haie constituée de conifères doit être plantée sur toute la
longueur de la zone tampon, sauf vis-à-vis une allée d'accès ou une
allée piétonnière, de manière à créer un écran visuel.
3°
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone
tampon doivent être gazonnés et entretenus.
Malgré le paragraphe 3°° du premier alinéa, la zone tampon
peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier
comporte les conifères requis et respecte la continuité exigée.
Tout usage, construction ou équipement, à l'exception
d'une allée d'accès ou d'une allée piétonnière, doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, malgré toute disposition contraire
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou secondaire.
SOUS-SECTION VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS POUR
AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
910-2015, a. 15
523. Obligation de
ceinturer et de
dissimuler une
aire
d'entreposage
523. Toute aire d'entreposage extérieur, à l'exception de
l'entreposage complémentaire à un usage principal de la catégorie
d'usages agricole (A) ou foresterie (F) ou de la classe d'usages
industrie extractive (I4), doit être ceinturée et dissimulée avec l'un
des ouvrages suivants :
1°
Talus gazonné conforme à la présente section;
2°
Haie arbustive constituée de conifères plantée en continu sur
la longueur de manière à créer un écran visuel opaque;
3°
Clôture opaque à un minimum de 75 % (incluant les portes);
4°
Muret;
5°
Mur d'un bâtiment principal;
6°
Toute combinaison des ouvrages susmentionnés permettant
de créer un écran visuel opaque et uniforme;
La hauteur de l'ouvrage exigé au premier alinéa doit être
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Sans être inférieur à une hauteur de 1,8 mètre, l'ouvrage doit
avoir une hauteur supérieure ou égale à celle de l'entreposage
extérieur qu'il dissimule;
Nonobstant le 3e alinéa, la hauteur de l'ouvrage doit respecter
les hauteurs maximales incluses au chapitre 7 ou celles à l'article
525.
[820-2014]
- 12-22 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
910-2015, a. 16
524. Localisation
524. L'ouvrage exigé pour une aire d'entreposage extérieur doit
être situé dans une cour où l'entreposage extérieur est autorisé
conformément au règlement.
910-2015, a. 17
525. Dimensions
525. Malgré la hauteur maximale d'une clôture fixée au chapitre
7, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un talus, calculée à partir
du niveau du sol adjacent, doit respecter les dispositions du
tableau 525.A.
Tableau 525.A (faisant partie intégrante de l'article 525)
Tableau 525.A Hauteur maximale d'un ouvrage décrit à l'article 523
pour aire d'entreposage extérieur
Usage
Hauteur maximale
1. Centre jardin sans pépinière
3,0 m
2. Centre de rénovation
3,0 m
3. Cimetière d'automobile, cour de ferraille et
vente de pièces usagées et d'accessoires
d'occasion pour véhicules automobiles
3,0 m
4. Entreposage en vrac à l'extérieur
3,0 m
5. Vente en gros de métaux et de minéraux
3,0 m
6. Usage de la classe d'usages commerce
lourd (C6)
3,0 m
7. Usage de la classe d'usages commerce
lourd (C6) situé dans une zone à
dominance industrie (I)
3,0 m
8. Classe d'usages commerce automobile
(C7)
3,0 m
9. Usage de la classe d'usages industrie
légère (I2)
3,0 m
10. Usage de la classe d'usages industrie
lourde (I3)
3,0 m
11. Usage
de
la
classe
d'usages
infrastructures et équipements lourds (P5)
3,0 m
910-2015, a. 18
526. Clôture d'un
centre jardin
526. Malgré l'article 523, une clôture d'une aire d'entreposage
d'une pépinière ou d'un centre jardin peut être ajourée à plus de
25 %.
[820-2014]
- 12-23 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
527. Apparence
d'un talus
527. Tout talus pour aire d'entreposage extérieur doit respecter
les dispositions suivantes :
1°
Tout talus ceinturant et dissimulant une aire d'entreposage
extérieur doit être propre et bien entretenu.
2°
Tout talus ceinturant une aire d'entreposage extérieur doit
être assorti de la plantation, entre son sommet et la ligne avant, d'au
moins 1 arbre par 7,0 mètres linéaires de talus faisant face à la ligne
avant.
SOUS-SECTION VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES CEINTURANT
UNE ANTENNE D'UTILITÉ PUBLIQUE
528. Clôture d'une
antenne
d'utilité
publique
528. Malgré la hauteur maximale d'une clôture fixée au chapitre
7, une clôture à mailles de chaîne de 2,5 mètres à 3,0 mètres de
hauteur doit être érigée autour de la structure d'antenne d'utilité
publique et, le cas échéant, du bâtiment secondaire à une distance
minimale de 3,0 mètres de ces constructions.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie
supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du
terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture.
Le premier et le deuxième alinéas s'appliquent sous réserve
des conditions particulières pouvant s'appliquer en vertu du
Règlement sur les usages conditionnels, lesquelles ont préséance
sur le présent article, le cas échéant.
1018-2017, a.12
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES
CATÉGORIES D'USAGES AGRICOLE (A) OU
FORESTERIE (F) À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES
D'URBANISATION
529. Nivellement
de terrain
529. Tout terrain occupé par un usage des catégories d'usages
agricole (A) ou foresterie (F) et situé à l'extérieur des périmètres
d'urbanisation identifiés au plan de zonage à l'annexe B, peut être
nivelé en supprimant les buttes et les monticules isolés. De plus,
des travaux de déblai sont autorisés sur une profondeur maximale
de 1,0 mètre par rapport au niveau naturel du sol adjacent.
[820-2014]
- 12-24 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
530. Domaine
d'application
530. Les dispositions des articles 531 à 542 s'appliquent aux
terres privées situées dans les zones dont la dominance d'usage
est agricole (A) et foresterie (F) et à toute autre zone où les usages
de la catégorie d'usages F1 est autorisée.
531. Coupe
forestière sur
les terres
agricoles
531. Une coupe à blanc effectuée dans le but explicite de rendre
disponible des terres pour la production agricole doit respecter les
exigences suivantes :
1°
Une étude réalisé par un agronome doit démontrer que le
terrain boisé faisant l'objet d'abattage d'arbres est viable pour la
culture du sol à des fins agricoles;
2°
La culture du sol à des fins agricoles du terrain boisé faisant
l'objet d'abattage d'arbres doit débuter au plus tard 24 mois après
les travaux d'abattage;
La superficie maximale de coupe est de 10 hectares par
terrain.
532. Superficie et
méthode de
coupe
532. Toute coupe forestière ne peut excéder une superficie de
4,0 hectares annuellement, sans toutefois excéder 10 % de la
superficie d'un terrain. Toute aire de coupe située à moins de
100,0 mètres d'une autre aire de coupe est considérée d'un seul
tenant.
Une superficie de coupe supérieure à celle édictée à l'alinéa
précédent peut être autorisée à la condition qu'une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier soit déposée, attestant
que les travaux proposés sont conformes aux règles de l'art et,
sauf avis contraire de l'ingénieur forestier, qu'ils sont exécutés de
manière à protéger la régénération.
533. Coupe
forestière le
long des
cours d'eau et
autour des
lacs
533. À l'intérieur d'une bande de 15,0 mètres de profondeur
calculé à partir de la ligne des hautes eaux, seuls les travaux de
récolte permis dans la rive en vertu des dispositions de la section
I du chapitre 14 sont autorisés. Il est spécifiquement interdit d'y
utiliser de la machinerie lourde et d'y aménager de nouveaux
chemins.
534. Coupe
forestière le
long d'une
rivière à
saumons
534. Dans le cas des rivières à saumons Rimouski et du Sud-
Ouest, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
La coupe d'assainissement est autorisée à l'intérieure d'une
bande de 60,0 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne des
hautes eaux.
[820-2014]
- 12-25 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
Malgré le paragraphe 1°, à l'intérieur d'une bande de
60,0 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne des hautes
eaux, une activité d'aménagement forestier peut être exercée
lorsque autorisé par le ministère responsable de la faune.
535. Coupe
forestière à
proximité du
lac à Quenon
535. Seule la coupe sélective est autorisée à l'intérieure d'une
bande d'une largeur de 100,0 mètres calculée à partir de la ligne
des hautes eaux du lac à Quenon.
536. Protection le
long des rues
publiques
536. Seules les coupes d'éclaircie sont autorisées à l'intérieur
d'une bande de 30,0 mètres de profondeur calculée à partir de
l'emprise des rues publiques.
537. Protection de
l'encadrement
visuel le long
des rues
publiques
537. Dans l'encadrement visuel des rues publiques, l'aire de
coupe ne doit pas excéder 1,0 hectare d'un seul tenant et ne
pourra être reprise sur la même surface avant une période de 10
ans. Toutes aires de coupe situées à moins de 100,0 mètres l'une
de l'autre sont considérées d'un seul tenant.
538. Protection des
sources
d'approvi-
sionnement
en eau
538. L'exploitation forestière est interdite dans un rayon de 30,0
mètres autour d'une prise d'eau potable desservant un réseau de
distribution.
539. Protection des
érablières
539. À l'intérieur d'une érablière d'une superficie de 4 hectares
et plus, seule la coupe d'éclaircie et la coupe sélective sont
autorisées, et les travaux ne pourront être repris sur la même
surface avant une période minimale de 10 ans.
540. Déboisement
sur les sites à
forte pente
540. Sur les terrains ou partie de terrain dont la pente est
supérieure à 40 %, seule la coupe d'assainissement est autorisée.
541. Protection des
habitations
541. Aucune coupe forestière n'est autorisée à moins de 60,0
mètres d'un terrain occupé par un usage de la catégorie d'usages
habitation (H).
542. Exploitation
forestière à
l'intérieur d'un
ravage de
cerfs de
Virginie
542. Toute coupe forestière effectuée à l'intérieur des limites
d'un ravage du cerf de Virginie identifié au plan des contraintes de
l'annexe C est assujettie au dépôt d'une étude préparée par un
ingénieur forestier. Cette étude doit attester que l'exécution des
travaux de coupe sont conformes aux règles édictées par le
[820-2014]
- 12-26 -
Chapitre 12
Règlement de zonage
gouvernement provincial dans le guide technique rédigé par la
Fondation de la faune du Québec et intitulé : Aménagement des
boisés et terres privés - 14 Les ravages de cerfs de Virginie.
Chapitre 13
Règlement de zonage
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AFFICHAGE
SECTION I
ABROGÉE
1117-2019, a.19
543. Abrogé
543. Abrogé
838-2014, a.3; 1117-2019, a.19
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1117-2019, a.19
543.1.
Domaine
d'application
543.1.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à
toutes les enseignes sur le territoire de la Ville.
1117-2019, a.19
543.2.
Généralité
543.2.
Sauf indications contraires, un certificat d'autorisation
est nécessaire pour l'installation, le remplacement ou la modification
d'une enseigne.
1117-2019, a.19
543.3.
Enseigne
autorisée sans
certificat
543.3.
Les enseignes suivantes sont autorisées sans
l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation :
1°
Une enseigne installée dans le cadre d'une campagne
électorale, d'une campagne de financement tenue par un
organisme à but non lucratif, d'une activité tenue par un organisme
voué à une cause humanitaire ou organisant une collecte reliée à
la santé;
[820-2014]
- 13-2 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
2°
Une enseigne de signalisation routière installée par une
autorité gouvernementale ou par un de ses mandataires ou sous
le contrôle d'une association touristique régionale aux fins de
desserte d'une clientèle utilisant une voie de circulation
autoroutière;
3°
Une enseigne dont l'installation est exigée en vertu d'une
loi ou d'un règlement;
4°
Un drapeau ou emblème d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux;
5°
Une inscription historique et une plaque commémorative;
6°
Une inscription sur un cénotaphe ou une pierre tombale;
7°
Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment et non
visible de l'extérieur de ce bâtiment;
8°
Une enseigne inscrite ou placée sur un véhicule en état de
fonctionnement, immatriculé pour l'année courante et servant à
d'autres fins que de seul support à une enseigne;
9°
Une enseigne publique;
10°
Abrogé;
11°
Une enseigne appliquée sur une vitre d'une fenêtre ou
d'une porte indiquant une classification de l'établissement, les
heures d'ouverture ou les cartes de paiement acceptées;
12°
Une enseigne installée dans l'espace situé sous la marquise
d'un poste d'essence où sont regroupées les pompes à essence,
sauf une enseigne suspendue à la marquise;
13°
Une oriflamme, un drapeau ou un fanion sauf dans une zone
à dominance habitation (H);
14°
Une enseigne de chantier installée sur un terrain pour
annoncer la construction prochaine d'un bâtiment;
15°
Une enseigne installée sur un terrain pour faire connaître un
projet de développement ou de lotissement;
16°
Une enseigne installée sur le lieu d'un chantier pour faire
connaître les noms des architectes, des ingénieurs, des urbanistes,
des entrepreneurs et des fournisseurs d'un projet;
17°
Une enseigne installée sur un abribus dans les boîtiers
publicitaires prévus à cet effet par la Société des transports de
Rimouski.
1117-2019, a.19, 25-023, a 1
543.3.1.
Lorsqu'un événement à caractère public est autorisé
par un permis d'occupation du domaine public à des fins
[820-2014]
- 13-3 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
événementielles, délivré par l'administration municipale ou par
résolution du conseil municipal, en vertu du règlement municipal
sur l'occupation du domaine public, les enseignes sont autorisées
sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation, aux
conditions suivantes :
1°
elles doivent être installées conformément aux conditions
indiquées au permis;
2°
elles doivent servir à publiciser l'événement, à identifier un
lieu ou à diriger le public vers le lieu où il se tient;
3°
elles doivent être installées à proximité du lieu de
l'événement;
4°
elles doivent être installées sur un terrain, un bâtiment, un
équipement ou une infrastructure appartenant à la Ville;
5°
elles ne doivent en aucun cas entraver les voies publiques;
6°
elles doivent être retirées dès la fin de l'événement.
25-023, a 2
543.4.
Enseigne
autorisée sans
certificat avec
conditions
543.4.
Les enseignes suivantes sont autorisées sans
l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation uniquement aux
conditions suivantes :
Enseigne
d'ambiance sur mur
1°
Une enseigne d'ambiance sur un mur est autorisée pour les
usages
des
catégories
commerce
(C),
industrie
(I),
communautaire et utilité publique (P) et récréative (R), aux
conditions suivantes :
a)
L'enseigne est installée à plat sur un mur d'un bâtiment;
b)
Une seule enseigne est autorisée par mur;
c)
Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne ne peut être
installée sur un mur sur lequel est installée une enseigne à
contenu variable;
d)
Une enseigne desservant un établissement doit être
apposée sur le mur ou la section de mur de la portion du bâtiment
occupé par l'établissement;
e)
Une enseigne ne doit pas obstruer une ouverture;
f)
La superficie maximale d'une enseigne est déterminée
selon un ratio de 0,5 mètre carré par mètre de longueur du mur ou
de la section de mur sur lequel elle est installée;
g)
L'enseigne ne doit pas être une enseigne de type boîtier ou
une enseigne lumineuse;
h)
L'enseigne peut comprendre un logo, une identification
d'une marque de commerce, d'un produit ou d'un service occupant
[820-2014]
- 13-4 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
un maximum de 5 % de la superficie de l'enseigne sans excéder
0,5 mètre carré;
i)
L'installation d'une enseigne d'ambiance est assujettie au
Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale.
Enseigne sur une
vitre d'une fenêtre
ou d'une porte
2°
Une enseigne commerciale ou d'ambiance sur une vitre de
fenêtre ou d'une porte est autorisée pour les usages des
catégories commerce (C), industrie (I), communautaire et utilité
publique (P) et récréative (R) ainsi que pour les postes d'essence,
aux conditions suivantes :
a)
L'enseigne doit être installée à moins de 1,0 mètre d'une
vitre d'une fenêtre;
b)
Une enseigne commerciale appliquée annonçant le même
établissement est déjà installée sur le bâtiment;
c)
L'enseigne est installée au rez-de-chaussée de l'immeuble
ou à un étage inférieur;
d)
Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne est permise au
niveau du deuxième étage pour un établissement situé à ce même
étage;
e)
La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 25 % de la
superficie de chaque vitre de la fenêtre ou de la porte où elle est
installée;
f)
L'installation d'une enseigne dans une vitre d'une fenêtre à
l'étage est assujettie au Règlement 1032-2017 sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale.
Enseigne sur
auvent
3°
Une enseigne sur un auvent d'une superficie maximale de 0,2
mètre carré;
Balise de
déneigement
4°
Une balise de déneigement est autorisée, aux conditions
suivantes :
a)
Un maximum de deux balises de déneigement sont
autorisées par rampe d'accès;
b)
La superficie maximale de chacune des deux faces d'une
balise de déneigement est fixée à 0,2 mètre carré;
c)
Une balise de déneigement est autorisée du 15 octobre
d'une année au 30 avril de l'année suivante;
d)
Seuls la raison sociale de l'entreprise de déneigement, son
logo ainsi que son numéro de téléphone peuvent être affichés sur
une balise de déneigement.
Enseigne pour un
bureau de prévente
5°
Une enseigne commerciale pour un bureau de prévente est
autorisée aux conditions suivantes :
a)
Une seule enseigne au mur est autorisée par terrain;
[820-2014]
- 13-5 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
b)
La superficie maximale de l'enseigne est de 3,5 mètres
carrés;
c)
L'enseigne ne doit pas être lumineuse.
Enseigne à contenu
variable
6°
Une enseigne à contenu variable est autorisée aux conditions
suivantes :
a)
Un
maximum
de
trois
enseignes
est
permis
par
établissement;
b)
L'enseigne doit être à plat au mur ou en forme de tréteau;
c)
Malgré le sous-paragraphe a) un maximum de deux
enseignes à plat au mur est permis;
d)
La superficie maximale de chacune des enseignes est de
1,5 mètre carré;
e)
Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne électronique
doit être installée dans une vitre d'une fenêtre;
f)
Une
enseigne
électronique
est
permise
pour
un
établissement commercial d'un usage C1 et C3;
g)
Les dispositions contenues à l'article 543.22 s'appliquent
pour une enseigne en forme de tréteau;
h)
Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne à contenu
variable peut être installée à une enseigne au sol pour un
restaurant, à condition qu'elle soit posée dans un cadre rigide et
qu'elle ait une superficie maximale de 1,5 mètre carré;
i)
Malgré le sous-paragraphe h), une enseigne à contenu
variable ne peut pas être installée à une enseigne au sol dans une
zone où sont autorisées les enseignes de type A.
25-039, a 2
Enseigne
directionnelle
7°
Une enseigne directionnelle est autorisée aux conditions
suivantes :
a)
L'enseigne ne comporte aucun message commercial ni
aucune identification d'un produit ou d'un service autre que
l'identification du bâtiment ou de l'établissement desservi;
b)
Un maximum de deux enseignes au sol est autorisé par
rampe d'accès;
c)
Un maximum d'une enseigne appliquée est autorisée par
mur du bâtiment principal;
d)
L'enseigne doit être localisée sur le terrain sur lequel est
implanté l'établissement desservi;
e)
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre
carré;
[820-2014]
- 13-6 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
f)
La hauteur maximale de l'enseigne au sol est de
1,75 mètre;
g)
Lorsqu'érigée à l'intérieur d'une zone où sont autorisées les
enseignes de type A, l'enseigne ne doit pas être de type boîtier ou
en emporte-pièce.
Enseigne d'un
commanditaire
sportif
8°
Une enseigne annonçant un commanditaire d'une activité
sportive est autorisée aux conditions suivantes :
a)
L'enseigne est installée sur le terrain où se déroule l'activité;
b)
L'enseigne doit être érigée de manière à ce que le message
ne soit pas visible de la rue;
c)
L'enseigne ne doit pas être lumineuse.
Enseigne
temporaire
9°
Une enseigne temporaire annonçant un évènement à
caractère social, culturel, sportif ou communautaire, à une exposition
ou tout autre événement public temporaire est permise aux
conditions suivantes :
a)
L'enseigne peut être une banderole;
b)
L'enseigne peut être installée un maximum de 15 jours avant
le début de l'événement et doit être retirée au plus tard 7 jours
suivant la fin de celui-ci;
c)
L'enseigne peut être installée sur un terrain autre que celui où
se déroule l'évènement.
Enseigne d'une
exploitation agricole
10°
Une seule enseigne d'une superficie maximale de
30,0 mètres carrés identifiant une exploitation agricole est
autorisée sur un silo de cette exploitation ou au sol, sur le terrain
où se situent le ou les bâtiments principaux d'un maximum de 10,0
mètres carrés;
Usage
complémentaire
11°
Une
enseigne
commerciale
desservant
un
usage
complémentaire d'un usage des catégories agricoles et foresterie
est autorisée, aux conditions suivantes :
1°
Une
seule
enseigne
est
installée
par
usage
complémentaire;
2°
L'enseigne est appliquée ou au sol;
3°
La superficie maximale de l'enseigne est de 2,0 mètres
carrés.
Enseigne d'un
guichet
automatique
12°
Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,75 mètre
carré annonçant un guichet automatique peut être installée sur un
des murs de l'immeuble où il se situe;
Enseigne
d'identification
13°
Une enseigne d'identification, autre que celle d'un usage de
la catégorie habitation (H) permise à la section VI, est autorisée
aux conditions suivantes :
[820-2014]
- 13-7 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
a)
Une seule enseigne d'identification est autorisée par
bâtiment;
b)
L'enseigne doit être apposée au mur ou ciselée dans un
revêtement extérieur de pierre ou de maçonnerie;
c)
L'enseigne ne peut pas être une enseigne de type boîtier
ou en emporte-pièce;
d)
La superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre
carré.
Enseigne
d'information ou
d'orientation
14°
Une enseigne d'information ou d'orientation est autorisée
aux conditions suivantes :
a)
La superficie maximale d'une enseigne appliquée est de 0,5
mètre carré;
b)
La superficie maximale d'une enseigne au sol est de
1,5 mètre carré;
c)
L'enseigne ne doit pas être de type boîtier ou en emporte-
pièce.
Instruction d'une
aire de
stationnement et
d'un lave-auto
15°
Malgré le paragraphe 14, une enseigne présentant les
instructions relatives à l'utilisation d'une aire de stationnement ou
d'un lave-auto est autorisée aux conditions suivantes :
a)
L'enseigne peut être appliquée ou au sol;
b)
La superficie maximale de l'enseigne est de 1,5 mètre
carré.
Menu de restaurant
16°
Malgré le paragraphe 14°, une enseigne présentant un
menu de restaurant, autre que celui d'un service à l'auto, est
autorisée aux conditions suivantes :
a)
Une seule enseigne est autorisée par établissement;
b)
L'enseigne peut être appliquée ou au sol ou en forme de
tréteau;
c)
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre
carré;
d)
La hauteur maximale de l'enseigne au sol est de 1,8 mètre
carré;
e)
Les dispositions contenues à l'article 543.22 s'appliquent
pour une enseigne en forme de tréteau.
Menu d'un service
à l'auto
17°
Malgré le paragraphe 14°, les enseignes menu et pré-menu
d'un service à l'auto d'un restaurant sont autorisées aux conditions
indiquées au tableau 543.4.A :
[820-2014]
- 13-8 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
Tableau 543.4.A (faisant partie intégrante de l'article 543.4)
Tableau 543.4.A Enseignes menu et pré-menua
Enseigne
menu
Enseigne
pré-menu
Nombre d'enseignes autorisé par allée de
circulation
1
1
Superficie maximale de l'enseigne en cour arrière
et latérale
3,5 m² c
1,0 m²
Superficie maximale de l'enseigne en cour avant et
avant secondaire
1,0 m²
s.o. d
a Dans une zone autorisant les enseignes de type A, l'enseigne ne peut être de
type boîtier ou en emporte-pièce.
b Les enseignes électroniques sont acceptées pour les enseignes menu et pré-
menu, à condition qu'elles soient conformes aux dispositions de l'article
543.19.
c Pour une enseigne électronique, la superficie maximale est de 2,0 m2.
d Une enseigne pré-menu est interdite en cour avant et avant secondaire.
25-039, a 3
Enseigne
d'information ou
d'orientation pour la
réparation et
entretien de
véhicules
18°
Malgré le paragraphe 14, une enseigne annonçant une
aire intérieure de service d'un établissement de réparation et
d'entretien de véhicules est permise, aux conditions suivantes :
a)
Une enseigne peut être installée au-dessus de chacune des
portes des aires intérieures de service;
b)
La largeur de l'enseigne ne peut excéder 3,0 mètres;
c)
La hauteur maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre;
d)
L'enseigne est composée de lettres détachées;
e)
L'enseigne n'est pas de type boîtier ou en emporte-pièce.
Enseigne d'un
évènement
promotionnel et
offre d'emploi
19°
Une enseigne annonçant un évènement promotionnel,
l'ouverture
d'un
nouveau
commerce,
le
changement
d'administration d'un commerce ou une offre d'emploi est
autorisée aux conditions suivantes :
a)
Une seule enseigne est autorisée par établissement;
b)
La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder
1,5 mètre carré pour un établissement situé dans une zone
autorisant les enseignes de type A et 3,0 mètres carrés pour un
établissement situé dans une zone autorisant les enseignes de
types B, C ou P;
c)
L'enseigne ne doit pas être installée durant une période de
plus de 90 jours.
[820-2014]
- 13-9 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
Enseigne d'opinion
20°
Les enseignes d'opinion sont autorisées, aux conditions
suivantes :
a)
Une seule enseigne est autorisée par terrain;
b)
L'enseigne ne doit pas être lumineuse;
c)
La superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre
carré;
d)
La hauteur maximale d'une enseigne au sol est de
1,5 mètre;
e)
L'enseigne peut être installée pour une seule période d'au
plus 21 jours consécutifs à l'intérieur d'une même année de
calendrier.
Enseigne d'un
usage complé-
mentaire à
l'habitation
21°
Une enseigne est autorisée pour un usage complémentaire
à une habitation aux conditions suivantes :
a)
Une seule enseigne par bâtiment;
b)
L'enseigne peut être appliquée, au sol, dans une vitre d'une
fenêtre ou d'une porte;
c)
L'enseigne n'est pas de type boîtier ou en emporte-pièce;
d)
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre
carré;
e)
La hauteur maximale de l'enseigne au sol est de
2,0 mètres;
f)
L'aménagement d'une aire d'isolement n'est pas obligatoire
pour une enseigne au sol.
Enseigne d'une
vente-débarras et
vente temporaire
22°
Une enseigne annonçant une vente-débarras, une vente
temporaire ou saisonnière est autorisée aux conditions suivantes :
a)
Une seule enseigne est permise sur le terrain sur lequel la
vente est tenue;
b)
La superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre
carré;
c)
L'enseigne ne doit pas être installée plus de deux jours
avant la vente et elle doit être enlevée au plus tard le jour suivant
la fin de la vente.
Enseigne
permanente pour la
vente ou location
23°
Une enseigne permanente annonçant la vente ou la location
d'un logement, d'un immeuble ou d'un local est autorisée aux
conditions suivantes :
a)
Une enseigne au mur est autorisée par bâtiment;
b)
La superficie maximale de l'enseigne est de 2,0 mètres
carrés;
[820-2014]
- 13-10 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
c)
Nonobstant le sous-paragraphe b), dans une zone autorisant
les enseignes de type A, la superficie maximale de l'enseigne est de
1,0 mètre carré;
d)
L'enseigne ne peut être lumineuse.
Enseigne
temporaire pour la
vente ou location
24°
Une enseigne temporaire pour la vente ou la location d'un
logement, d'un immeuble ou d'un local est permise aux conditions
suivantes :
a)
Une seule enseigne est autorisée par logement ou local;
b)
L'enseigne peut être appliquée ou au sol;
c)
La superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré;
d)
L'enseigne doit être enlevée au plus tard 15 jours suivant la
location ou la vente.
1117-2019, a.19
543.5.
Enseignes
prohibées
543.5.
Sous réserve de toutes dispositions inconciliables
d'une loi ou d'un règlement dont l'application prévaut sur le présent
règlement, les enseignes suivantes sont prohibées :
1°
Une enseigne rotative à l'exception d'une enseigne
tubulaire bleue, blanche et rouge identifiant un salon de coiffure ou
un barbier;
2°
Une enseigne lumineuse, immobile ou rotative, dont la
source lumineuse varie par scintillement ou clignotement,
notamment les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs
lumineux employés sur les véhicules de police et de pompier, sur
les ambulances et sur les autres véhicules d'urgence;
3°
Une enseigne installée sur une remorque ou sur une base
amovible conçue pour être déplacée facilement. Ne comprend pas
les enseignes sur tréteau;
4°
Une enseigne avec un laser et à rayons ultraviolets;
5°
Une enseigne comportant un dispositif sonore, à l'exception
des enseignes pour service à l'auto;
6°
Une enseigne gonflable ou installée sur une structure
gonflable;
7°
Une enseigne installée sur un arbre ou un arbuste, sur une
antenne, sur un poteau d'utilité publique, de signalisation routière
ou d'éclairage de la voie de circulation publique;
8°
Une enseigne peinte ou installée sur un mur de
soutènement;
[820-2014]
- 13-11 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
9°
Une enseigne peinte ou installée sur une clôture ou sur un
muret, sauf pour un projet domiciliaire tel que décrit à l'article
543.27;
10°
Une enseigne installée sur le toit d'un bâtiment ou sur le toit
ou le mur de toute construction hors toit tels un cabanon d'accès,
une cheminée, la portion supérieure d'une cage d'ascenseur, un
puits d'aération ou de climatisation;
11°
Une enseigne commerciale ou d'ambiance sur une porte de
garage;
12°
Une enseigne apposée sur une remorque ou un véhicule
non immatriculé;
13°
Une enseigne commerciale ou une enseigne apposée sur
une remorque ou un véhicule immatriculé stationné dans
l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne;
14°
Une enseigne installée sur la Promenade de la mer;
15°
Une banderole sauf s'il s'agit d'une enseigne temporaire;
16°
Une enseigne composée de lettres et de chiffres
interchangeables manuellement;
17°
Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un
immeuble ou d'une portion d'immeuble ailleurs que sur le terrain
de cet immeuble;
18°
Une enseigne sous potence située dans une aire de
circulation;
19° Toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le
présent règlement.
20° Une enseigne associée à l'usage d'une serre résidentielle.
1117-2019, a.19, 23-051, a. 8
543.6.
Matériaux
prohibés
543.6.
Les matériaux suivants sont prohibés pour une
enseigne :
1°
Le papier, le carton et le plastique ondulé (de type Coroplast),
sauf pour une enseigne temporaire;
2°
La toile sauf pour une enseigne temporaire, un auvent ou une
enseigne
permanente
de
type
fanion
ou
oriflamme
ou
lorsqu'installée dans un boîtier.
1117-2019, a.19
543.7.
Construc-
tion d'une
enseigne
543.7.
La construction d'une enseigne doit respecter les
dispositions suivantes :
[820-2014]
- 13-12 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
1°
Une enseigne doit être solidement fixée au bâtiment ou
solidement ancrée au sol; une enseigne au sol doit être installée
sur une base de béton d'une dimension et d'une profondeur
suffisantes pour résister à l'action du gel et du dégel et aux effets
du vent et pour assurer sa stabilité;
2°
Une enseigne et ses supports ne doivent présenter aucun
danger pour la sécurité des personnes et des biens;
3°
Une enseigne doit être conçue structurellement selon les
lois de la résistance des matériaux et suivant les règles de l'art
applicables en la matière;
4°
La structure supportant une enseigne et la surface de
l'enseigne elle-même doivent être composées de matériaux
résistants et traités pour résister à la corrosion, à la décoloration
et au pourrissement;
5°
L'utilisation de câbles ou de chaînes pour fixer une
enseigne est prohibée sauf pour soutenir une enseigne sous
potence, sous un avant-toit ou sous le toit d'une galerie;
6°
Une enseigne lumineuse doit être installée de telle sorte
que son alimentation électrique ne soit pas apparente;
7°
Aucun support auxiliaire (hauban et contreventement) n'est
autorisé pour soutenir les poteaux d'une enseigne au sol.
1117-2019, a.19
543.8.
Entretien
d'une
enseigne
543.8.
L'entretien d'une enseigne doit être conforme aux
dispositions suivantes :
1°
Une enseigne doit être propre et doit demeurer d'apparence
uniforme;
2°
Une enseigne ne doit comprendre aucune pièce délabrée,
démantelée ou présentant des signes de corrosion;
3°
Une enseigne ne doit représenter aucun danger pour la
sécurité publique;
4°
Tout bris à une enseigne, toute peinture défraîchie ou
décolorée ou toute défectuosité dans le système d'éclairage doivent
être réparés dans les 30 jours.
1117-2019, a.19
543.9.
Locali-
sation d'une
enseigne et
nombre
543.9.
Sauf indications contraires, les dispositions suivantes
s'appliquent à la localisation d'une enseigne et au nombre
d'enseignes au sol autorisé :
[820-2014]
- 13-13 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
d'enseignes
au sol
1°
Une enseigne doit être installée sur le même terrain que
l'usage, l'établissement ou le produit qu'elle dessert;
2°
Une enseigne au sol peut être installée à l'intérieur d'un
triangle de visibilité si aucun élément de l'enseigne (à l'exception
d'un poteau d'une épaisseur maximale de 30,0 centimètres)
n'occupe l'espace aérien situé à plus de 1,0 mètre et à moins de
3,0 mètres au-dessus du niveau moyen de la chaussée adjacente
à ce triangle de visibilité;
3°
Une enseigne ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une voie
de circulation publique, à l'exception d'une enseigne approuvée par
la Ville;
4°
Une seule enseigne au sol est permise par terrain;
5°
Nonobstant le paragraphe 4°, une seconde enseigne au sol
est permise pour un terrain transversal ou d'angle transversal.
Chacune des enseignes doit être installée en front d'une rue
opposée;
6°
Pour un immeuble d'un seul étage, une enseigne appliquée
doit être installée à une hauteur maximale équivalente au bandeau
du rez-de-chaussée;
7°
Nonobstant le paragraphe 6°, pour un immeuble d'un seul
étage situé à l'intérieur d'une zone où sont autorisées les
enseignes de types B, C ou P, une enseigne appliquée peut être
installée au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée;
8°
Pour un immeuble de deux étages et plus, une enseigne à
plat peut être installée à une hauteur maximale équivalente au
deuxième étage et est assujettie au Règlement 1032-2017 sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale;
9°
Pour un immeuble de deux étages et plus, n'étant pas
occupée par un usage résidentiel, une enseigne à plat comprenant
uniquement le logo ou le nom d'un seul établissement opérant à
l'intérieur de cet immeuble, peut être installée sur le bandeau du
dernier étage du bâtiment, et ce, sur un seul de ses murs et est
assujettie au Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale;
10°
Pour un immeuble situé à l'intérieur d'une zone où sont
autorisées les enseignes de types B, C ou P, les enseignes
appliquées peuvent être installées sur au plus trois des murs d'un
bâtiment;
11°
Pour un immeuble situé à l'intérieur d'une zone où sont
autorisées les enseignes de type A, les enseignes appliquées
peuvent être installées sur au plus deux des murs du bâtiment.
Chacun de ces murs doit présenter au moins une des
caractéristiques suivantes :
a)
le mur est adjacent à une rue publique;
[820-2014]
- 13-14 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
b)
le mur est adjacent à une aire de stationnement publique ou
à une emprise de voie ferrée;
c)
le mur est adjacent à une aire de stationnement privée
contenue à l'intérieur des limites du terrain sur lequel est implanté le
bâtiment et il est doté d'une porte d'entrée;
12°
Nonobstant le paragraphe 11°, une enseigne peut être
installée sur un troisième mur d'un bâtiment situé sur un terrain
d'angle ou d'angle transversal;
13°
Nonobstant les paragraphes 11° et 12°, pour un
établissement situé dans un immeuble comprenant plusieurs
établissements et dont aucun des murs de l'établissement ne
donnent à l'extérieur du bâtiment, une enseigne est permise sur un
seul des murs du bâtiment.
1117-2019, a.19
543.10. Modifi-
cation ou
enlèvement
d'une
enseigne à la
suite de la
cessation de
l'usage
desservi
543.10.
Suite à la cessation des activités d'un établissement,
toute enseigne le desservant doit être modifiée ou enlevée
conformément aux dispositions suivantes :
1°
Le message identifiant un commerce doit être enlevé dans
les 90 jours suivant la cessation des activités de l'établissement
que cette enseigne desservait;
2°
Dans le cas d'une enseigne de type boîtier, le message doit
être remplacé par une surface d'affichage d'un matériau autorisé,
mais ne comportant aucune inscription ou enlevé dans les 30 jours
suivant la cessation des activités de l'établissement que cette
enseigne desservait;
3°
Le paragraphe 2° s'applique, avec les adaptations
nécessaires, à toute portion d'une enseigne commune ou
collective et à toute portion d'une enseigne appliquée.
1117-2019, a.19
543.11. Calcul du
nombre
d'enseignes
543.11.
Aux fins de déterminer le nombre d'enseignes
autorisées par bâtiment ou par établissement, les dispositions
suivantes s'appliquent :
1°
Toute partie d'une enseigne située sur un mur distinct d'un
bâtiment est considérée comme une enseigne distincte;
2°
Plusieurs messages relatifs à un même établissement,
regroupés et situés sur le même support et conçus pour former un
tout, sont considérés comme une seule enseigne;
[820-2014]
- 13-15 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
3°
La portion d'une enseigne commune qui dessert un
établissement n'est pas comptée dans le nombre d'enseignes
autorisées pour cet établissement;
4°
Les établissements desservis par une enseigne collective
ne peuvent pas être desservis par une enseigne au sol
supplémentaire,
5°
Une enseigne d'information ou d'orientation, une enseigne
directionnelle, une enseigne d'identification, une enseigne
d'ambiance et une enseigne temporaire ne sont pas comptées
dans le nombre d'enseignes commerciales autorisées;
6°
Une enseigne installée dans l'espace situé sous la
marquise d'un poste d'essence où sont regroupées les pompes à
essence n'est pas comptée dans le nombre d'enseignes
commerciales autorisées;
7°
Une enseigne sur auvent de 0,2 mètre carré et moins n'est
pas comptée dans le nombre d'enseignes commerciales
appliquées autorisées.
1117-2019, a.19
543.12. Calcul de
la superficie
d'une
enseigne
543.12.
Aux fins du calcul de la superficie d'une enseigne, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1°
La superficie d'une enseigne correspond à la surface
entourant le message qui se distingue du support (mur de
bâtiment, auvent, socle, poteau) par sa couleur, sa texture ou son
encadrement incluant, s'il y a lieu, cet encadrement; en l'absence
d'une telle démarcation ou en présence d'une forme autre que
géométrique, la superficie de l'enseigne correspond à la superficie
du plus petit carré, cercle ou rectangle qu'il est possible de former
autour du message;
2°
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur
chacune de ses faces, la superficie de l'enseigne est celle d'un
des côtés seulement à la condition que la distance entre les faces
n'excède pas 0,5 mètre et qu'il ne se trouve aucune annonce sur
la surface comprise entre les faces;
3°
Lorsqu'une enseigne est lisible sur trois côtés ou plus, la
superficie de l'enseigne est celle obtenue par la somme des
surfaces de tous les côtés;
4°
La superficie d'une enseigne d'information ou d'orientation,
d'une enseigne directionnelle, d'une enseigne d'identification,
d'une enseigne d'ambiance et d'une enseigne temporaire n'est
pas considérée dans le calcul de la superficie des enseignes
commerciales autorisées;
[820-2014]
- 13-16 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
5°
Une enseigne installée dans l'espace situé sous la
marquise d'un poste d'essence où sont regroupées les pompes à
essence n'est pas considérée dans le calcul de la superficie des
enseignes commerciales autorisées.
1117-2019, a.19
543.13. Éclairage
d'une
enseigne
543.13.
L'éclairage d'une enseigne est assujetti aux
dispositions suivantes :
1°
La source lumineuse de l'enseigne doit être disposée de
telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du
terrain sur lequel l'enseigne est située;
2°
Sauf pour une enseigne électronique, l'intensité de la
lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doit être constante
et stationnaire;
3°
Une enseigne éclairée par réflexion ne doit pas excéder
1200 lumens par mètre carré de surface. En tout temps, l'éclairage
doit être dirigé du haut vers le bas.
1117-2019, a.19
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES
ENSEIGNES ET À CERTAINS USAGES
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION I
AIRE D'ISOLEMENT POUR UNE ENSEIGNE AU SOL
1117-2019, a.19
543.14. Aire
d'isolement
543.14.
Une aire d'isolement doit être aménagée au pied d'une
enseigne sur poteau dont le dégagement est de 2,0 mètres et moins.
1117-2019, a.19
543.15. Aména-
gement
543.15.
L'aire d'isolement doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
Les dimensions de l'aire d'isolement sont la longueur de la
projection de l'enseigne au sol augmenté de 0,6 mètre;
[820-2014]
- 13-17 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
2°
L'aire d'isolement doit faire l'objet de plantation d'arbres,
d'arbustes, de plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs.
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION II
BÂTIMENT SECONDAIRE
1117-2019, a.19
543.16. Bâtiment
secondaire
543.16.
Une enseigne commerciale est permise sur un
bâtiment secondaire pour un lave-auto, un centre de rénovation ou
lorsque l'usage principal ne comporte aucun bâtiment principal, aux
conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne à plat est autorisée par bâtiment;
2°
La superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré;
3°
Nonobstant le paragraphe 2°, pour un lave-auto, la superficie
maximale de l'enseigne est de 2,0 mètres carrés.
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION III
ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES
1117-2019, a.19
543.17. Enseigne
électronique
au sol
543.17.
Une enseigne électronique au sol est permise :
1°
sur un terrain dont la Ville est propriétaire et dont la catégorie
d'usages est communautaire et utilité publique (P) et aire naturelle
(AN) ou de la classe d'usages récréatif extensif de voisinage (R1);
2°
pour un centre de congrès;
3°
pour un immeuble abritant un usage commercial de la classe
d'usages commerce local (C1) et commerce artériel et régional (C3)
situé le long du boulevard René-Lepage entre l'est de l'avenue
Belzile, du boulevard Jessop, de l'avenue Léonidas Sud, de la
montée Industrielle-et-Commerciale et de la 2e Rue Est, à l'est de la
rue Corneau;
4°
Pour des enseignes menu et pré-menu d'un service à l'auto,
comme décrit au tableau 543.4 A.
1117-2019, a.19, 25-039, a 4
[820-2014]
- 13-18 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
543.18. Disposi-
tions
543.18.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes
électroniques au sol pour un usage de la classe d'usages commerce
local (C1) et commerce artériel et régional (C3) et pour un centre de
congrès :
1°
L'enseigne électronique doit être intégrée à une enseigne au
sol;
2°
La superficie maximale de l'enseigne électronique représente
un maximum de 25 % de la superficie totale de l'enseigne au sol;
3°
L'enseigne électronique doit être implantée à plus de
30,0 mètres d'une habitation située sur la même rue.
1117-2019, a.19
543.19. Message
d'une
enseigne
électronique
543.19.
Les dispositions suivantes s'appliquent au message à
contenu variable d'une enseigne électronique :
1°
Le message d'affichage doit être d'une durée minimale de dix
secondes;
2°
Le message publicitaire doit être fixe sans aucune animation,
mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse;
3°
Aucune transition entre les messages n'est autorisée (fondue
ou autre procédé);
4°
L'affichage digital ne doit créer aucun éblouissement ni avoir
une saillance supérieure aux autres publicités;
5°
En cas de mauvais fonctionnement, l'affichage doit être figé
sur un message publicitaire ou fermé;
6°
Le message publicitaire doit annoncer uniquement le nom du
commerce et les produits vendus par le commerce.
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION IV
ENSEIGNES SUR UNE MARQUISE D'UN POSTE D'ESSENCE
1117-2019, a.19
543.20. Marquise
d'un poste
d'essence
543.20.
Les
dispositions
suivantes
s'appliquent
aux
enseignes commerciales sur une marquise d'un poste d'essence :
1°
Un maximum de trois enseignes est autorisé par
établissement;
2°
Une seule enseigne est permise par face de la marquise;
[820-2014]
- 13-19 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
3°
Nonobstant le paragraphe 2°, une seconde enseigne est
permise par face de la marquise mesurant plus de 25,0 mètres de
longueur et identifiant la bannière du poste d'essence;
4°
Une enseigne ne peut pas excéder de plus de 1,0 mètre, la
limite supérieure de la face de la marquise sur laquelle elle est
installée;
5°
La superficie maximale de chaque enseigne est de
2,0 mètre carré;
6°
Nonobstant le paragraphe 5°, pour un immeuble situé à
l'intérieur d'une zone où sont autorisées les enseignes de type A,
la superficie maximale de chaque enseigne est de 0,6 mètre carré.
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION V
PANNEAU-RÉCLAME
1117-2019, a.19
543.21. Panneau-
réclame
543.21.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux panneaux-
réclames :
1°
Un maximum de 12 panneaux-réclames sont autorisés sur le
territoire de la Ville;
2°
Un panneau-réclame est autorisé le long du corridor de la
route 132 et de l'autoroute 20;
3°
Les dispositions contenues au tableau 543.21.A s'appliquent
pour toutes nouvelles enseignes.
Tableau 543.21.A (faisant partie intégrante de l'article 543.21)
Tableau 543.21.A Panneau-réclame
Corridor de la
route 132
Corridor de
l'autoroute 20
Distance minimale de l'emprise de la route
30,0 m
75,0 m
Distance minimale d'un bâtiment principal
30,0 m
30,0 m
Superficie maximale
20,0 m²
30,0 m²
Hauteur maximale
9,0 m
12,0 m
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-20 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
SOUS-SECTION VI
ENSEIGNES EN FORME DE TRÉTEAU
1117-2019, a.19
543.22. Tréteau
543.22.
Une enseigne en forme de tréteau annonçant la
vente d'objets, la tenue d'une activité ou le menu d'un restaurant
est autorisée, aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée;
2°
L'enseigne doit être placée sur le sol en face de
l'établissement durant ses heures d'ouverture;
3°
L'enseigne ne doit pas empiéter dans un triangle de
visibilité, ni dans l'emprise de la voie de circulation publique;
4°
La superficie et la hauteur maximale de l'enseigne sont
indiquées au tableau 543.22.A :
Tableau 543.22.A (faisant partie intégrante de l'article 543.22)
Tableau 543.22.A Enseigne en forme de tréteau
À l'intérieur
d'une zone
autorisant les
enseignes de
type A
À l'intérieur des
autres zones
Superficie maximale de l'enseigne
1,0 m²
2,0 m²
Hauteur maximale de l'enseigne
1,2 m
2,0 m
1117-2019, a.19, 25-039, a 1
SOUS-SECTION VII
ENSEIGNES POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE
HABITATION
1117-2019, a.19
543.23. Domaine
d'application
543.23.
Les dispositions de la présente sous-section
s'appliquent aux enseignes desservant les usages de la catégorie
habitation (H).
1117-2019, a.19
543.24. Identifi-
cation
543.24.
Seule une enseigne d'identification est autorisée.
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-21 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
543.25. Habitation
collective
543.25.
Les dispositions contenues au tableau 543.32.A pour
un bâtiment de moins de 3 000,0 mètres carrés s'appliquent à une
habitation collective (H7) de 60 chambres et plus.
1117-2019, a.19
543.26. Habitation
multifamiliale
543.26.
Les dispositions suivantes s'appliquent à une
habitation multifamiliale (H4) et une habitation collective (H7) de
moins de 60 chambres :
1°
Une seule enseigne est autorisée par bâtiment;
2°
L'enseigne n'est pas de type boîtier ou en emporte-pièce;
3°
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,75 mètre
carré pour un immeuble de 19 logements et moins et de 2,0 mètres
carrés pour un immeuble de 20 logements et plus;
4°
L'enseigne appliquée doit être installée au niveau du rez-
de-chaussée;
5°
La hauteur maximale de l'enseigne au sol est de 2,0 mètres
pour un immeuble de 19 logements et moins et de 3,0 mètres pour
un immeuble de 20 logements et plus.
1117-2019, a.19
543.27. Dévelop-
pement
domiciliaire
543.27.
Une enseigne d'identification permanente pour un
développement domiciliaire est autorisée, aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par développement;
2°
L'enseigne peut être au sol ou apposée sur une entrée de
type portail ou un muret;
3°
La superficie maximale de l'enseigne est de 3,5 mètres
carrés;
4°
La hauteur maximale de l'enseigne au sol est de 2,5 mètres;
5°
L'enseigne n'est pas de type boîtier ou en emporte-pièce.
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION VIII
ENSEIGNES POUR UN USAGE COMPLÉMENTAIRE D'UN
ÉTABLISSEMENT DE CATÉGORIE COMMERCIALE,
INDUSTRIELLE, COMMUNAUTAIRE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
ET RÉCRÉATIVE
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-22 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
543.28. Usage
complémen-
taire d'un
usage
commercial,
industriel,
communau-
taire et utilité
publique et
récréative
543.28.
Une enseigne commerciale annonçant un usage
complémentaire d'un établissement des catégories commerciale
(C), industrielle (I) communautaire et d'utilité publique (P), récréative
(R) est autorisée, aux conditions suivantes :
1°
une seule enseigne par usage complémentaire;
2°
l'enseigne peut être appliquée dans une vitre d'une fenêtre ou
d'une porte;
3°
l'enseigne peut être intégrée dans une enseigne commune;
4°
l'enseigne n'est pas de type boîtier ou en emporte-pièce;
5°
la superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré.
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION IX
ENSEIGNES POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE
COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE
1117-2019, a.19
543.29. Domaine
d'application
543.29.
Les dispositions de la présente sous-section
s'appliquent aux zones dont la grille des usages et normes identifie
la lettre P à la ligne « type d'affichage » de la section « normes
spécifiques ».
1117-2019, a.19
543.30. Tableau
543.30.A
543.30.
Une enseigne d'un usage d'utilité publique ou
communautaire (P) est assujettie aux dispositions indiquées au
tableau 543.30.A :
Tableau 543.30.A (faisant partie intégrante de l'article 543.30)
Tableau 543.30.A Enseigne d'un usage public et communautaire
Superficie d'implantation au
sol d'un bâtiment
Bâtiment de
moins de
3 000,0 m²
Bâtiment de
3 000,0 m² et
plus
A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT
1) Nombre d'enseignes par bâtiment
2
4
2) Superficie maximale d'une enseigne
3,0 m²
5,0 m²
[820-2014]
- 13-23 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
3) Superficie maximale totale des enseignes
5,0 m²
15,0 m²
B. ENSEIGNE AU SOL
1) Nombre maximal d'enseignes par terrain
1
2) Hauteur maximale d'une enseigne
4,0 m
5,0 m
3) Superficie maximale d'une enseigne pour
un immeuble d'un seul établissement
4,0 m²
5,0 m²
4) Superficie maximale d'une enseigne pour
un immeuble de plus d'un établissement
5,0 m²
6,0 m²
1117-2019, a.19
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION I
ENSEIGNES COMMERCIALES DE TYPE A
1117-2019, a.19
543.31. Domaine
d'application
543.31.
Les
dispositions
de
la
présente
sous-section
s'appliquent aux zones dont la grille des usages et normes identifie
la lettre A à la ligne « type d'affichage » de la section « normes
spécifiques ».
1117-2019, a.19
543.32. Tableau
543.32.A
543.32.
Les enseignes commerciales de type A sont
assujetties aux dispositions du tableau 543.32.A.
Tableau 543.32.A (faisant partie intégrante de l'article 543.32)
Tableau 543.32.A Enseigne commerciale de type A - Centre-ville et
noyaux villageois
Emplacement de l'établissement
Rez-de-chaussée
Autres étages
A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT
1) Ratio du calcul de la superficie de
l'enseigne par établissement
0,3 m² par mètre de
longueur de mur de
l'établissement sur
0,2 m² par mètre
de longueur de
mur
de
[820-2014]
- 13-24 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
lequel est installée
l'enseigne
l'établissement
sur
lequel
est
installée
l'enseigne
2) Superficie
minimale
d'une
enseigne par établissement e
1,0 m²
3) Superficie
maximale
d'une
enseigne par établissement b, c, e
2,5 m² d
2,0 m²
4) Nombre maximal d'enseignes par
établissement a, b
1 par mur
B. ENSEIGNE AU SOL
1) Nombre maximal d'enseignes
1
2) Hauteur maximale
4,0 m
3) Superficie maximale desservant
un établissement
4,0 m²
4) Superficie maximale desservant
deux établissements et plus
5,0 m²
Tableau 543.32.A Enseigne commerciale de type A - Centre-ville et
noyaux villageois
C. AUTRES DISPOSITIONS
a Le nombre d'enseignes peut être porté à deux par mur d'un établissement, aux
conditions suivantes :
- l'une des enseignes est à plat et d'une superficie maximale de 1,5 mètre
carré;
- l'une des enseignes est en saillie et d'une superficie maximale de 1,0 mètre
carré.
b Lorsque le mur de l'établissement sur lequel est installée l'enseigne mesure
15,0 mètres linéaires et plus, la superficie maximale de l'enseigne est de 4,0
mètres carrés. Le nombre d'enseignes par établissement peut être de deux
par mur et la superficie maximale totale de ces enseignes est de 5,0 mètres
carrés.
c Pour un établissement visé au paragraphe 13° de l'article 543.9, la superficie
maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré.
d Pour un établissement situé à un étage autre que le rez-de-chaussée mais
dont l'enseigne est installée au rez-de-chaussée, la superficie maximale de
l'enseigne est de 1,0 m².
e Pour un bâtiment de trois étages et plus, la superficie minimale d'une enseigne
est de 2,0 mètres carrés et la superficie maximale est de 4,0 mètres carrés.
1117-2019, a.19; 1132-2019, a. 3
543.33. Type
d'enseigne
prohibé
543.33.
Les enseignes de type boîtier sont interdites.
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-25 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
543.34. Terrain
adjacent au
boulevard
René-Lepage
543.34.
Malgré le tableau 543.32.A, dans une zone ou une
note est inscrite à cet effet à la grille des usages et normes, pour un
terrain adjacent par l'une de ses lignes à l'emprise du boulevard
René-Lepage, les dispositions applicables à une enseigne sont
celles contenues au tableau 543.38.A.
Une enseigne appliquée respectant les exigences de ce
tableau doit être installée du côté du boulevard René-Lepage.
Une enseigne au sol respectant les exigences de ce tableau
doit être installée dans la cour adjacente au boulevard René-
Lepage.
1117-2019, a.19; 1132-2019, a. 4
543.35. Voies de
circulation
publique
autres que la
rue Saint-
Germain et le
boulevard
René-Lepage
543.35.
Malgré le tableau 543.32.A, dans une zone ou une
note est inscrite à cet effet à la grille des usages et normes, pour un
terrain adjacent par l'une de ses lignes à l'emprise des rues autres
que la rue Saint-Germain et le boulevard René-Lepage, les
dispositions applicables à une enseigne sont celles contenues au
tableau 543.43.A.
Une enseigne appliquée respectant les exigences de ce
tableau doit être installée du côté d'une rue autre que la rue Saint-
Germain et le boulevard René-Lepage.
Une enseigne au sol respectant les exigences de ce tableau
doit être installée dans la cour adjacente à une rue autre que la rue
Saint-Germain ou le boulevard René-Lepage.
1117-2019, a.19; 1132-2019, a. 5
543.36. Lettres et
logos
détachés
543.36.
Sous réserve de l'article 543.12 la superficie d'une
enseigne composée de lettres et de logos détachés apposée
directement sur le mur d'un bâtiment correspond à 75 % de la
superficie de la plus petite forme géométrique qu'il est possible de
former autour du message.
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION II
ENSEIGNES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES DE
TYPE B
1117-2019, a.19
543.37. Domaine
d'application
543.37.
Les
dispositions
de
la
présente
sous-section
s'appliquent aux zones dont la grille des usages et normes identifie
[820-2014]
- 13-26 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
la lettre B à la ligne « type d'affichage » de la section « normes
spécifiques ».
1117-2019, a.19
543.38. Tableau
543.38.A
543.38.
Les enseignes commerciales et industrielles de type B
sont assujetties aux dispositions du tableau 543.38.A.
Tableau 543.38.A (faisant partie intégrante de l'article 543.38)
Tableau 543.38.A Enseigne de type B - Commerce artériel et
industrie
Longueur du mur principal
Mur de
moins de
50,0 m lin.
Mur de 50,0
à 100,0 m
lin.
Mur de plus
de 100,0 m
lin.
A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT
1) Ratio du calcul de la
superficie d'une enseigne
par établissement située
au rez-de-chaussée
0,4 m² par mètre de longueur de mur de
l'établissement
sur
lequel
est
installée
l'enseigne
2) Ratio du calcul de la
superficie d'une enseigne
par établissement située
au deuxième étage
0,2 m² par mètre de longueur de mur de
l'établissement
sur
lequel
est
installée
l'enseigne
3) Superficie minimale d'une
enseigne
d'un
établissement c
2,0 m²
4) Superficie maximale d'une
enseigne
d'un
établissement a
10,0 m²
20,0 m²
30,0 m²
5) Superficie maximale totale
des
enseignes
d'un
établissement
20,0 m²
40,0 m²
s.o.
6) Nombre total d'enseignes
par établissement pour un
immeuble
d'un
seul
établissement
3 par mur et
un maximum
de 4 sur le
bâtiment
4 par mur et
un maximum
de 5 sur le
bâtiment
5 par mur et
un maximum
de 6 sur le
bâtiment
7) Nombre total d'enseignes
par établissement pour un
immeuble
de
deux
établissements et plus
2 par mur et
un maximum
de 3 sur le
bâtiment
3 par muret
un maximum
de 4 sur le
bâtiment
4 par mur et
un maximum
de 5 sur le
bâtiment
B. ENSEIGNE AU SOL
1) Ratio du calcul de la
superficie de l'enseigne
0,3 m2 par mètre linéaire de la ligne avant du
terrain
2) Superficie maximale d'une
enseigne
identifiant
un
seul établissement
12,0 m²
[820-2014]
- 13-27 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
3) Superficie maximale d'une
enseigne identifiant deux
établissements et plus b
15,0 m²
4) Nombre
maximal
d'enseignes
1
5) Hauteur maximale
9,0 m
Tableau 543.38.A Enseigne de type B - Commerce artériel et
industrie
C. AUTRES DISPOSITIONS
a La superficie maximale d'une enseigne située au deuxième étage est de
15,0 mètres carrés.
b La superficie maximale d'une enseigne au sol pour un centre commercial est
20,0 mètres carrés.
c Pour un établissement visé au paragraphe 13° de l'article 543.9, la superficie
maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré.
1117-2019, a.19; 1132-2019, a.6
543.39. Commer-
ce de moins
de 500,0 m²
543.39.
Un commerce situé dans un centre commercial peut
s'afficher sur le mur extérieur du bâtiment seulement s'il répond à
au moins l'une des conditions suivantes :
1°
sa superficie de plancher est de 500,0 mètres carrés et plus;
2°
une porte donnant accès au commerce ouvre directement
à l'extérieur du centre d'achat.
1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7
543.40. Marque
de commerce
de véhicule
543.40.
Dans le cas d'un bâtiment occupé par un
établissement de vente au détail de véhicules automobiles neufs
et usagés, le nombre maximal d'enseignes appliquées sur le mur
principal du bâtiment ne s'applique pas aux enseignes identifiant
les marques de commerce des véhicules automobiles.
1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7
543.41. Enseigne
collective
543.41.
Une enseigne collective est autorisée, aux conditions
suivantes :
1°
Les établissements desservis sont implantés sur des
terrains dont la superficie totalise au moins 40 000,0 mètres
carrés;
2°
Les établissements ne sont pas desservis par une enseigne
au sol d'un autre type;
3°
Une enseigne collective doit être une enseigne au sol;
[820-2014]
- 13-28 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
4°
Le nombre maximal d'enseignes collectives desservant un
groupe d'établissements est d'une enseigne par tranche complète
de 40 000,0 mètres carrés de superficie de terrain sans excéder
deux enseignes;
5°
La superficie maximale d'une enseigne collective est fixée
à 30,0 mètres carrés;
6°
La hauteur maximale d'une enseigne collective est fixée à
12,5 mètres;
7°
La largeur maximale d'une enseigne collective est fixée à
5,0 mètres.
1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7
SOUS-SECTION III
ENSEIGNES COMMERCIALES DE TYPE C
1117-2019, a.19
543.42. Domaine
d'application
543.42.
Les
dispositions
de
la
présente
sous-section
s'appliquent aux zones dont la grille des usages et normes identifie
la lettre C à la ligne « type d'affichage » de la section « normes
spécifiques ». Lorsqu'aucun type d'affichage n'est autorisé pour un
usage des catégories commerciale (C), industrielle (I) et récréative
(R), le type d'enseigne C s'applique.
1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7
543.43. Tableau
543.43.A
543.43.
Les enseignes commerciales de type C sont
assujetties aux dispositions du tableau 543.43.A :
Tableau 543.43.A (faisant partie intégrante de l'article 543.43)
Tableau 543.43.A Enseigne commerciale de type C - Commerce
local
Emplacement de l'établissement
Rez-de-chaussée
Autres étages
A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT
1) Ratio du calcul de la
superficie
d'une
enseigne
par
établissement
0,3 m² par mètre de
longueur de mur de
l'établissement
sur
lequel
est
installée
l'enseigne
0,2 m² par mètre de
longueur de mur de
l'établissement
sur
lequel
est
installée
l'enseigne
2) Superficie minimale
d'une enseigne par
établissement b
1,5 m²
[820-2014]
- 13-29 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
3) Superficie maximale
d'une enseigne par
établissement a
5,0 m²
4,0 m²
Tableau 543.43.A Enseigne commerciale de type C - Commerce
local
A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT
4) Superficie maximale
totale des enseignes
d'un établissement
10,0 m²
5) Nombre
total
d'enseignes
par
établissement
2
par
mur
et
un
maximum
de
3
par
établissement
1
par
mur
et
un
maximum
de
2
par
établissement
B. ENSEIGNE AU SOL
1) Nombre
maximal
d'enseignes
1
2) Hauteur maximale
5,0 m
3) Superficie maximale
d'une
enseigne
identifiant
un
seul
établissement
5,0 m²
4) Superficie maximale
d'une
enseigne
identifiant
deux
établissements
et
plus
6,0 m²
C. AUTRES DISPOSITIONS
a Pour un commerce dont aucun des murs ne donne sur une rue, la superficie
maximale de l'enseigne est de 1,5 mètre carré.
b Pour un établissement visé au paragraphe 13° de l'article 543.9, la superficie
maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré.
1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7; 1132-2019, a.8
543.44. Enseigne
collective
543.44.
Une enseigne collective est autorisée, aux conditions
suivantes :
1°
Les établissements desservis sont implantés sur des
terrains dont la superficie totalise au moins 40 000,0 mètres
carrés;
2°
Les établissements ne sont pas desservis par une enseigne
au sol d'un autre type;
3°
Une enseigne collective doit être une enseigne au sol;
4°
Le nombre maximal d'enseignes collectives desservant un
groupe d'établissements est d'une enseigne par tranche complète
[820-2014]
- 13-30 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
de 40 000,0 mètres carrés de superficie de terrain sans excéder
deux enseignes;
5°
La superficie maximale d'une enseigne collective est fixée
à 30,0 mètres carrés;
6°
La hauteur maximale d'une enseigne collective est fixée à
12,5 mètres;
7°
La largeur maximale d'une enseigne collective est fixée à
5,0 mètres.
1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7
543.45. Marque
de commerce
de véhicule
543.45.
Dans le cas d'un bâtiment occupé par un
établissement de vente au détail de véhicules automobiles neufs
et usagés, le nombre maximal d'enseignes appliquées sur le mur
principal du bâtiment ne s'applique pas aux enseignes identifiant
les marques de commerce des véhicules automobiles.
1117-2019, a.19
544. Abrogé
544. Abrogé
838-2014, a.4, a.5; 1117-2019, a.19
545. Abrogé
545. Abrogé
1117-2019, a.19
546. Abrogé
546. Abrogé
1117-2019, a.19
547. Abrogé
547. Abrogé
1117-2019, a.19
548. Abrogé
548. Abrogé
1117-2019, a.19
549. Abrogé
549. Abrogé
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-31 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
550. Abrogé
550. Abrogé
1117-2019, a.19
551. Abrogé
551. Abrogé
1117-2019, a.19
552. Abrogé
552. Abrogé
1117-2019, a.19
553. Abrogé
553. Abrogé
1117-2019, a.19
554. Abrogé
554. Abrogé
1117-2019, a.19
555. Abrogé
555. Abrogé
1117-2019, a.19
556. Abrogé
556. Abrogé
910-2015, a.33; 1117-2019, a.19
557. Abrogé
557. Abrogé
838-2014, a.6; 1117-2019, a.19
SECTION II
ABROGÉE
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION I
ABROGÉE
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-32 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
558. Abrogé
558. Abrogé
1117-2019, a.19
559. Abrogé
559. Abrogé
1117-2019, a.19
560. Abrogé
560. Abrogé
1117-2019, a.19
561. Abrogé
561. Abrogé
1117-2019, a.19
562. Abrogé
562. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION II
ABROGÉE
1117-2019, a.19
563. Abrogé
563. Abrogé
1117-2019, a.19
564. Abrogé
564. Abrogé
1117-2019, a.19
565. Abrogé
565. Abrogé
1117-2019, a.19
566. Abrogé
566. Abrogé
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-33 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
SOUS-SECTION III
ABROGÉE
1117-2019, a.19
567. Abrogé
567. Abrogé
1117-2019, a.19
568. Abrogé
568. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION IV
ABROGÉE
1117-2019, a.19
569. Abrogé
569. Abrogé
1117-2019, a.19
570. Abrogé
570. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION V
ABROGÉE
1117-2019, a.19
571. Abrogé
571. Abrogé
1117-2019, a.19
572. Abrogé
572. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION VI
ABROGÉE
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-34 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
573. Abrogé
573. Abrogé
1117-2019, a.19
574. Abrogé
574. Abrogé
838-2014, a.7; 1117-2019, a.19
575. Abrogé
575. Abrogé
1117-2019, a.19
576. Abrogé
576. Abrogé
1117-2019, a.19
577. Abrogé
577. Abrogé
1117-2019, a.19
578. Abrogé
578. Abrogé
1117-2019, a.19
579. Abrogé
579. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION VII
ABROGÉE
1117-2019, a.19
580. Abrogé
580. Abrogé
1117-2019, a.19
581. Abrogé
581. Abrogé
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-35 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
SOUS-SECTION VIII
ABROGÉE
1117-2019, a.19
582. Abrogé
582. Abrogé
1117-2019, a.19
583. Abrogé
583. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION IX
ABROGÉE
910-2015, a. 34; 1117-2019, a.19
584. Abrogé
584. Abrogé
838-2014, a.8; 1117-2019, a.19
585. Abrogé
585. Abrogé
838-2014, a.9; 1117-2019, a.19
SECTION III
ABROGÉE
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION I
ABROGÉE
1117-2019, a.19
586. Abrogé
586. Abrogé
1117-2019, a.19
587. Abrogé
587. Abrogé
[820-2014]
- 13-36 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
838-2014, a.10; 910-2015, a.35; 1117-2019, a.19
588. Abrogé
588. Abrogé
1117-2019, a.19
589. Abrogé
589. Abrogé
1117-2019, a.19
590. Abrogé
590. Abrogé
1117-2019, a.19
591. Abrogé
591. Abrogé
1117-2019, a.19
592. Abrogé
592. Abrogé
1117-2019, a.19
593. Abrogé
593. Abrogé
1117-2019, a.19
594. Abrogé
594. Abrogé
838-2014, a.11; 1117-2019, a.19
595. Abrogé
595. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION II
ABROGÉE
1117-2019, a.19
596. Abrogé
596. Abrogé
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-37 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
597. Abrogé
597. Abrogé
1117-2019, a.19
598. Abrogé
598. Abrogé
1117-2019, a.19
599. Abrogé
599. Abrogé
1117-2019, a.19
600. Abrogé
600. Abrogé
838-2014, a.12; 1117-2019, a.19
SOUS-SECTION III
ABROGÉE
1117-2019, a.19
601. Abrogé
601. Abrogé
1117-2019, a.19
602. Abrogé
602. Abrogé
1117-2019, a.19
603. Abrogé
603. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION IV
ABROGÉE
604. Abrogé
604. Abrogé
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-38 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
605. Abrogé
605. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION V
ABROGÉE
1117-2019, a.19
606. Abrogé
606. Abrogé
1117-2019, a.19
607. Abrogé
607. Abrogé
1117-2019, a.19
608. Abrogé
608. Abrogé
1117-2019, a.19
609. Abrogé
609. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION VI
ABROGÉE
1117-2019, a.19
610. Abrogé
610. Abrogé
1117-2019, a.19
611. Abrogé
611. Abrogé
838-2014, a.13; 1117-2019, a.19
SOUS-SECTION VII
ABROGÉE
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-39 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
612. Abrogé
612. Abrogé
1117-2019, a.19
613. Abrogé
613. Abrogé
1117-2019, a.19
SECTION IV
ABROGÉE
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION I
ABROGÉE
1117-2019, a.19
614. Abrogé
614. Abrogé
1117-2019, a.19
615. Abrogé
615. Abrogé
1117-2019, a.19
616. Abrogé
616. Abrogé
1117-2019, a.19
617. Abrogé
617. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION II
ABROGÉE
1117-2019, a.19
618. Abrogé
618. Abrogé
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-40 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
619. Abrogé
619. Abrogé
1117-2019, a.19
620. Abrogé
620. Abrogé
838-2014, a.14; 1117-2019, a.19
621. Abrogé
621. Abrogé
838-2014, a.15; 1117-2019, a.19
SOUS-SECTION III
ABROGÉE
1117-2019, a.19
622. Abrogé
622. Abrogé
1117-2019, a.19
623. Abrogé
623. Abrogé
1117-2019, a.19
624. Abrogé
624. Abrogé
1117-2019, a.19
SOUS-SECTION IV
ABROGÉE
1117-2019, a.19
625. Abrogé
625. Abrogé
1117-2019, a.19
626. Abrogé
626. Abrogé
1117-2019, a.19
[820-2014]
- 13-41 -
Chapitre 13
Règlement de zonage
SOUS-SECTION V
ABROGÉE
1117-2019, a.19
627. Abrogé
627. Abrogé
1117-2019, a.19
628. Abrogé
628. Abrogé
1117-2019, a.19
Chapitre 14
Règlement de zonage
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET AUX
SECTEURS SOUMIS À DES
CONTRAINTES
SECTION I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU
LITTORAL
629. Lacs et
cours d'eau
assujettis
629. Les normes relatives à la protection des rives et du
littoral s'appliquent aux lacs et aux cours d'eau tels que définis
au règlement. Les cours d'eau tels que définis au Règlement
sur les normes d'intervention (RNI) (c. A-18.1, r.7) sont
également assujettis à ces normes.
630. Largeur de
la rive
630. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement. Elle varie selon les cas suivants :
1°
La rive a une largeur minimale de 10 mètres lorsque la
pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
Croquis 630.A (faisant partie intégrante de l'article 630)
2°
La rive a une largeur minimale de 15 mètres lorsque la
pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
[820-2014]
- 14-2 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Croquis 630.B (faisant partie intégrante de l'article 630)
631. Normes
relatives à la
protection
des rives
631. Sous réserve des dispositions de la section III du
présent chapitre, dans la rive, les constructions, les ouvrages
et les travaux autorisés sont les suivants, si leur réalisation est
compatible avec les mesures de protection applicables pour
les plaines inondables :
1°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions
et des ouvrages existants, utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles publiques ou pour des
fins d'accès public;
2°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
3°
Dans la rive d'un cours d'eau, autre que l'estuaire Saint-
Laurent, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public est permis
aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'agrandissement de ce bâtiment principal depuis l'adoption
des dispositions relatives à la protection des rives et il est
démontré que la construction ou l'agrandissement du bâtiment
est irréalisable ailleurs sur le terrain;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 31 mai 1983;
c)
le lot n'est pas être situé dans une zone à risques
d'érosion ou de glissement de terrain identifiée au plan des
contraintes en annexe C;
d)
une bande minimale de protection de 5,0 mètres devra
être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel
si elle ne l'était déjà.
4°
Dans la rive de l'estuaire Saint-Laurent, l'agrandissement
d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales,
[820-2014]
- 14-3 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public est permis aux conditions suivantes :
a)
L'agrandissement peut être réalisé dans le prolongement
d'un mur existant sans jamais empiéter davantage dans la rive
que le bâtiment à agrandir;
b)
Les
dimensions
du
lot
ne
permettent
plus
l'agrandissement de ce bâtiment principal depuis l'adoption des
dispositions relatives à la protection des rives et il doit être
démontré que l'agrandissement du bâtiment est irréalisable
ailleurs sur le terrain;
c)
Le lotissement a été réalisé avant le 31 mai 1983;
d)
Le lot n'est pas situé dans une zone à risque d'érosion ou
de glissement de terrain identifiée au plan des contraintes en
annexe C;
e)
Une bande minimale de protection de 5,0 mètres devra
être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel
si elle ne l'était déjà.
5°
L'érection d'un bâtiment secondaire de type garage,
remise ou l'installation d'une piscine, est permise seulement sur
la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus l'érection de
cette construction secondaire ou l'installation de cette piscine
depuis l'adoption des dispositions relatives à la protection des
rives;
b)
Le lotissement a été réalisé avant le 31 mai 1983;
c)
Une bande minimale de protection de 5,0 mètres devra
être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel
si elle ne l'était déjà;
d)
Le bâtiment secondaire ou la piscine devra reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage.
6°
Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants :
a)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application;
b)
La coupe d'assainissement;
c)
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10,0 centimètres
et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert
forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des
fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé;
[820-2014]
- 14-4 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
e)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture
de 5,0 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque
la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de 5,0 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive
est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier non
pavé ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g)
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres
ou d'arbustes et les travaux afin de rétablir un couvert végétal
permanent et durable;
h)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, et uniquement
sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
7°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de 3,0
mètres sans labours dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à 3,0 mètres à partir de
la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
8°
Les ouvrages et travaux suivants :
a)
L'installation de clôtures à une distance minimale de 3,0
mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, à laquelle
distance minimale s'ajoute un minimum de 1,0 mètre sur le haut
du talus s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3,0 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux;
b)
L'installation de clôtures sur des propriétés municipales
ou publiques, à une distance minimale de 30,0 centimètres
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux;
c)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
d)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, ainsi que les
chemins y donnant accès;
e)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
f)
Toute installation septique conforme à la règlementation
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
g)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
[820-2014]
- 14-5 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique, tels les perrés, les gabions
ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de favoriser l'implantation
éventuelle de végétation naturelle;
h)
Les puits individuels;
i)
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant, incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers, du côté le plus éloigné du lac ou du cours d'eau;
j)
Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation
des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le
littoral conformément à l'article 632;
k)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
9°
Les travaux de création, de nettoyage, d'entretien et
d'aménagement d'un cours d'eau, à être réalisés par la MRC de
Rimouski-Neigette selon les pouvoirs et les devoirs qui lui sont
conférés par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c.
C-47.1).
632. Normes
relatives à la
protection du
littoral
632. Sur le littoral, les constructions, ouvrages et travaux
autorisés sont les suivants si leur réalisation est compatible
avec les mesures de protection applicables pour les plaines
inondables :
1°
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
2°
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
3°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
Les prises d'eau;
5°
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux
d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les
cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
6°
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation
des travaux autorisés dans la rive conformément à l'article 631.
7°
Les travaux de création, de nettoyage, d'entretien et
d'aménagement à être réalisés par la Ville et la MRC de
Rimouski-Neigette dans les cours d'eau selon les pouvoirs et les
[820-2014]
- 14-6 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q., c. C-47.1);
8°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-
61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de
toute autre loi;
9°
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions
et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES
INONDABLES
633. Domaine
d'application
633. La présente section s'applique aux plaines inondables
identifiées au plan des contraintes en annexe C ou pour
l'estuaire Saint-Laurent, selon les cotes d'inondation de
récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec au graphique illustrant les lignes de
crue pour différentes récurrences à l'annexe D.
634. Normes
relatives à la
protection
des plaines
inondables
634. Dans les plaines inondables, les seules constructions,
ouvrages et travaux autorisés sont les suivants, si leur
réalisation est compatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
1°
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et les ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou
de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme
aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs
à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
[820-2014]
- 14-7 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
2°
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et leurs organismes, qui sont nécessaires aux
activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames,
les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la
crue à récurrence de 100 ans;
3°
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable;
4°
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout
souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus
de ces services afin de raccorder uniquement les constructions
et les ouvrages déjà existants avant le 22 juin 2005;
5°
Les installations septiques destinées à des constructions
ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être
conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
6°
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une
résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire,
construit de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et
de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7°
Un ouvrage à aire ouverte pour des fins récréatives, autre
qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8°
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction
a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
dispositions de l'article 636 du règlement;
9°
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de
remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas,
seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
10°
Les travaux de drainage des terres;
11°
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans
déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements;
12°
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
[820-2014]
- 14-8 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
635. Construc-
tions,
ouvrages et
travaux
admissibles
à une
dérogation
635. Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
peuvent être permis dans les territoires à risques d'inondation
si leur réalisation est compatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font
l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de
l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1):
1°
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et
de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2°
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs
accès;
3°
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées
aux aqueducs et aux égouts, à l'exception des nouvelles voies
de circulation;
4°
Les puits communautaires servant au captage d'eau
souterraine;
5°
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se
situant au-dessus du niveau du sol;
6°
Les stations d'épuration des eaux usées;
7°
Les ouvrages de protection contre les inondations
entrepris par
les
gouvernements,
leurs
ministères
ou
organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et les
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8°
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle
de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
9°
Toute intervention visant :
a)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction
navale et aux activités maritimes, ou portuaires;
b)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
c)
l'agrandissement
d'une
construction
et
de
ses
dépendances en conservant le même usage.
10°
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
[820-2014]
- 14-9 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
11°
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des
travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris
dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les
ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de
golf;
12°
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
13°
Les barrages à des fins municipales, industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2).
636. Règles
d'immuni-
sation dans
les plaines
inondables
636. Les constructions, les ouvrages et les travaux permis
devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation
suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure
visée :
1°
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès,
garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de
100 ans, ou par la cote identifiant la limite de la plaine inondable,
selon le cas;
2°
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint
par la crue à récurrence de 100 ans ou par la cote identifiant la
limite de la plaine inondable, selon le cas;
3°
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4°
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le
niveau de la crue à récurrence de 100 ans ou sous la cote
identifiant la limite de la plaine inondable, une étude doit être
produite pour démontrer la capacité des structures à résister à
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a)
l'imperméabilisation;
b)
la stabilité des structures;
c)
l'armature nécessaire;
d)
la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration;
e)
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5°
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non
être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
[820-2014]
- 14-10 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait
pas être inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical pour 3 horizontal).
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FRANGE
CÔTIÈRE
637. Domaine
d'application
637. Sous réserve de l'article 638, les dispositions de la
présente section s'appliquent à la frange côtière de l'estuaire
Saint-Laurent et visent à prévenir les dommages liés à
l'érosion et à la submersion marines.
Tous travaux, ouvrages ou construction dans la bande
de protection sont assujettis aux dispositions de la présente
section. Leur réalisation doit être compatible avec les mesures
de protection applicables aux rives et aux plaines inondables
toutefois dans tous les cas, les normes les plus restrictives
s'appliquent.
638. Travaux non
assujettis
638. Les travaux d'aménagement et les constructions
suivants ne sont pas assujettis à la présente section :
1°
un sentier récréatif;
2°
une piste cyclable;
3°
un belvédère;
4°
une passe migratoire.
639. Bande de
protection
639. La bande de protection située le long de l'estuaire Saint-
Laurent est d'une profondeur de 30 mètres mesurée à partir de
la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. En présence
d'une falaise maritime comportant un talus d'une hauteur
minimale de 5 mètres calculée à la ligne des hautes eaux, la
profondeur de la bande de protection est de 15 mètres.
640. Marge de
précaution
640. La marge de précaution située le long de l'estuaire
Saint-Laurent est d'une profondeur de 15 mètres mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. Elle
est comprise dans la bande de protection de 30 mètres.
[820-2014]
- 14-11 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
641. Travaux,
ouvrages ou
construc-
tions
autorisés
dans la
bande de
protection
641. Seuls les travaux, ouvrages ou constructions suivants
sont autorisés dans la bande de protection :
1°
L'ajout d'une fondation sans pièce habitable, à un
bâtiment principal tel qu'il existait le 12 juin 2013;
2°
Les travaux nécessaires à la mise en place d'un ouvrage
de protection.
3°
Les travaux d'entretien, de restauration et de rénovation
d'un bâtiment principal ou secondaire;
881-2015, a. 8
642. Travaux,
ouvrages ou
construc-
tions
autorisés à
l'extérieur de
la marge de
précaution
642. Seuls les travaux, ouvrages ou constructions suivants
sont autorisés dans la bande de protection, à l'extérieur de la
marge de précaution :
1°
L'agrandissement d'un bâtiment principal pourvu que la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal, incluant le
nouvel agrandissement, n'excède pas 120 % de la superficie
d'implantation au sol du bâtiment principal tel qu'il existait le
12 juin 2013;
1.1°
L'ajout d'un étage au-dessus du rez-de-chaussée d'un
bâtiment principal pourvu que cet agrandissement n'ait pas pour
effet d'accroître la superficie d'implantation au sol du bâtiment
incluant toute projection au sol d'une partie du bâtiment en saillie;
1.2°
La reconstruction d'une fondation d'un bâtiment principal
sans ajout de pièce habitable et n'ayant pas pour effet d'accroître
la superficie au sol ou la superficie de plancher du bâtiment;
2°
Le déplacement d'un bâtiment pourvu qu'il se retrouve,
après son déplacement, entièrement à l'extérieur de la marge de
précaution;
3°
La construction ou l'agrandissement sur dalle ou pieux,
d'un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un
usage public récréotouristique;
4°
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal, sur tout terrain riverain comportant un talus d'une
hauteur minimale de 5 mètres calculée à la ligne des hautes
eaux;
5°
La construction, la reconstruction, l'agrandissement ou le
déplacement d'un bâtiment ou d'une construction secondaire;
6°
Les travaux de remblai ou de déblai.
881-2015, a. 9 à 11
[820-2014]
- 14-12 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
643. Recons-
truction
interdite
dans la
bande de
protection
643. La reconstruction d'un bâtiment est interdite à l'intérieur
de la bande de protection. Dans le cas d'un bâtiment implanté
à l'intérieur de la bande de protection et détruit suite à un
incendie ou tout autre sinistre résultant d'un cas fortuit qui n'est
pas dû à l'érosion ou à la submersion marine, les dispositions
du chapitre 17 s'appliquent.
1143-2019, a. 1
644. Infrastruc-
tures,
ouvrages ou
équipements
autorisés
dans la
bande de
protection
644. Seuls les infrastructures, ouvrages ou équipements
suivants sont autorisés dans la bande de protection :
1°
Un réseau d'électricité;
2°
Les infrastructures ne nécessitant aucun remblai, déblai
ou excavation (conduites en surface);
3°
Le raccordement individuel à une infrastructure existante;
4°
L'implantation d'une infrastructure pour des raisons de
sécurité publique;
5°
L'entretien ou la réparation d'une infrastructure, d'un
ouvrage ou d'un équipement tel qu'il existait à la date d'adoption
du règlement;
6°
La construction, l'entretien ou la réparation d'une
installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2,
r.22).
645. Mesures de
protection
645. Seules les mesures de protection suivantes sont
autorisées dans la bande de protection :
1°
Les travaux de revégétalisation des berges;
2°
Les mesures de protection recommandées par le
gouvernement du Québec à la suite d'un sinistre ou en présence
d'un risque imminent;
3°
L'entretien ou la réparation des ouvrages de protection
existants, légalement érigés qui respectent les exigences d'un
certificat d'autorisation délivré par le MDDEFP ou les normes des
ouvrages de protection déterminées préalablement par la Ville
(coupe-type d'un enrochement) ou qui font l'objet d'un avis
technique (plan préparé par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec) selon les modalités établies par la Ville.
Les travaux d'entretien ou de réparation comprennent :
a)
les travaux d'entretien visant à combler des brèches ou
des interstices ainsi que les travaux de remblai nécessaires à la
stabilité de l'ouvrage;
[820-2014]
- 14-13 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
b)
les travaux de remplacement touchant moins de 20 % de
la longueur totale de l'ouvrage de protection;
c)
le reprofilage d'un enrochement existant s'il est réalisé
dans l'objectif de contrer l'érosion de propriétés adjacentes.
646. Expertise
géologique
646. Les interdictions touchant un bâtiment principal, un
bâtiment ou une construction secondaire, une infrastructure,
un ouvrage, un équipement, une installation septique, un
remblai, un déblai ou un ouvrage de protection, peuvent être
levées si la condition suivante est respectée:
1°
Une expertise géologique est produite afin de déterminer
la présence et le niveau du socle rocheux pour s'assurer que
l'intervention envisagée soit protégée contre l'érosion et la
submersion marines. La conclusion de l'expertise géologique
doit confirmer les deux éléments suivants:
a)
le niveau du socle rocheux est supérieur à celui de la cote
de submersion;
b)
le socle rocheux existant protège adéquatement le site de
l'intervention contre l'érosion et la submersion marines.
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À
RISQUE D'ÉROSION DE CATÉGORIE 1 (MRC)
647. Domaine
d'application
647. La présente section s'applique aux zones à risque
d'érosion de catégorie 1 (MRC) identifiées au plan des
contraintes de l'annexe C.
648. Obligation
de produire
une
expertise
648. Dans les zones à risque d'érosion de catégorie 1 (MRC),
les travaux et ouvrages suivants sont assujettis à l'obligation
de produire une étude géotechnique préparée par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec afin d'évaluer
les conditions actuelles de stabilité des sols et les effets des
interventions
projetées
sur
cette
stabilité.
L'étude
géotechnique doit démontrer que la réalisation du projet et les
méthodes de construction proposées ne représentent pas de
risques pour la sécurité des personnes et des biens. Cette
étude doit être réalisée conformément aux dispositions du
Règlement sur l'application et l'administration des règlements
d'urbanisme :
1°
Les travaux de remblai ou déblai;
[820-2014]
- 14-14 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
2°
Une nouvelle construction;
3°
Un nouveau puits artésien (incluant les puits agricoles);
4°
Une nouvelle installation septique;
5°
Une piscine ou un spa;
6°
Le déboisement;
7°
Un muret ou mur de soutènement;
8°
Une aire de stationnement.
Suite à la réception de l'étude, le conseil municipal rend
une décision quant à la délivrance du permis, après avoir reçu
l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Le conseil municipal
peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette
délivrance au respect de toute condition qui peut notamment
viser la réalisation des travaux.
649. Exemption
de produire
une
expertise
649. Les constructions et équipements suivants sont exclus
de l'obligation de fournir une étude géotechnique :
1°
Les constructions en porte-à-faux du bâtiment principal
tels que balcon, galerie;
2°
Les clôtures et haies;
3°
Les équipements secondaires énumérés aux tableaux du
chapitre 7, à l'exception des spas.
SECTION V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À
RISQUE D'ÉROSION DE CATÉGORIE 2 (VILLE)
650. Domaine
d'application
650. La présente section s'applique aux zones à risque
d'érosion de catégorie 2 (Ville) identifiées au plan des
contraintes de l'annexe C.
651. Interdiction
651. Les travaux suivants sont interdits :
1°
Toute construction;
2°
Tous travaux de remblai ou déblai;
3°
La
coupe
d'arbre
à
l'exception
de
la
coupe
d'assainissement et de l'émondage.
[820-2014]
- 14-15 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
652. Percée
visuelle
652. Malgré l'article 651, la coupe sélective est autorisée sur
une largeur maximale de 5,0 mètres par terrain pour permettre
la création d'une percée visuelle. Toutefois, une telle percée
visuelle doit conserver intacte les souches ainsi que le reste de
la couverture végétale (hautes herbes, arbustes, etc.) afin de
contrer l'érosion dans le talus.
SECTION VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À
RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN (MRC)
653. Domaine
d'application
653. La présente section s'applique aux zones à risque de
glissement de terrain identifiées au plan des contraintes de
l'annexe C.
654. Niveau de
risque
654. Les zones à risque de glissement de terrain se
composent de secteurs à risque faible et élevé
Un secteur est à risque élevé dans l'un des cas
suivants :
1°
La hauteur du talus est égale ou supérieure à 5,0 mètres
et sa pente est supérieure à 20° (36 %);
2°
La hauteur du talus est égale ou supérieure à 5,0 mètres,
sa pente se situe entre 14° (25 %) et 20° (36 %) et un cours d'eau
est situé à 15,0 mètres et moins de sa base.
Un secteur est à risque faible lorsque la hauteur du talus
est égale ou supérieure à 5,0 mètres, sa pente se situe entre
14° (25 %) et 20° (36 %) et aucun cours d'eau n'est situé à 15,0
mètres et moins de sa base.
655. Obligation
de produire
une
expertise
655. Dans les zones à risque de glissement de terrain, les
travaux, ouvrages et usages énumérés au tableau 655.A sont
assujettis à l'obligation de produire une étude géotechnique
préparé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec afin d'évaluer les conditions actuelles de stabilité des
sols et les effets des interventions projetées sur cette stabilité.
L'étude géotechnique doit démontrer que la réalisation du
projet et les méthodes de construction proposées ne
représentent pas de risque pour la sécurité des personnes et
des biens. Cette étude doit être réalisée conformément aux
[820-2014]
- 14-16 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
dispositions du Règlement sur l'application et l'administration
des règlements d'urbanisme.
Suite à la réception de l'étude, le conseil municipal
rend une décision quant à la délivrance du permis, après
avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Le conseil
municipal peut, en regard des contraintes applicables,
assujettir cette délivrance au respect de toute condition qui
peut notamment viser la réalisation des travaux.
Le présent article ne s'applique pas lorsque la hauteur
du talus est inférieure à 5,0 mètres.
Tableau 655.A (faisant partie intégrante de l'article 655)
Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de
terrain
Type
d'intervention
projetée
Zones à risque1
RISQUE ÉLEVÉ
RISQUE FAIBLE
Bâtiment (sauf
bâtiment
secondaire à un
usage résidentiel,
bâtiment agricole et
ouvrage agricole)
Agrandissement
d'un bâtiment
avec ajout ou
modification des
fondations
Relocalisation
d'un bâtiment
existant sur un
même lot (sauf
relocalisation d'un
bâtiment
secondaire à
l'usage résidentiel
et d'un bâtiment
agricole)
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40,0
mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur
égale
ou
inférieure à 40,0 mètres,
dans
une
bande
de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40,0
mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur
supérieure
à
40,0 mètres, dans une
bande de protection, dont
la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60,0 mètres.
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est de 10,0
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur
est
de
10,0 mètres.
1 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée
(échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage.
[820-2014]
- 14-17 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de
terrain
Type
d'intervention
projetée
Zones à risque2
RISQUE ÉLEVÉ
RISQUE FAIBLE
Bâtiment ou
construction
secondaire à
l'usage résidentiel3
(garage sans
fondation, remise,
piscine hors terre,
etc.)
Agrandissement
d'un bâtiment sans
ajout ou
modification des
fondations
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection dont la largeur
est de 10,0 mètres.
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est de 5,0
mètres.
Bâtiment agricole
ou ouvrage
agricole (bâtiment
principal ou
secondaire,
ouvrage
d'entreposage des
déjections
animales, silo à
grain ou à fourrage,
etc.)
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40
mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
15,0 mètres.
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
20,0
mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10,0 mètres.
Infrastructure (mur
de soutènement,
aqueduc, égout,
etc.)
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40,0
mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
15,0 mètres.
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
20,0 mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10,0 mètres.
2 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée
(échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage.
3 Une remise d'une superficie inférieure à 30,0 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation est permise dans le talus et la bande
de protection au sommet du talus, sans le dépôt d'une expertise géotechnique.
[820-2014]
- 14-18 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de
terrain
Type
d'intervention
projetée
Zones à risque4
RISQUE ÉLEVÉ
RISQUE FAIBLE
Champ
d'épuration à
usage résidentiel
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
20,0 mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
15,0 mètres.
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
10,0 mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10,0 mètres.
Travaux de
remblai5
(permanent ou
temporaire)
Usage
commercial ou
industriel sans
bâtiment non
ouvert au public
(lieu d'élimination
de neige, bassin de
rétention, lieu
d'enfouissement
sanitaire, etc.)
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence
de
40,0 mètres.
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
20,0 mètres.
Travaux de déblai
ou d'excavation6
Piscine creusée
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
15,0 mètres.
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10,0 mètres.
4 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée
(échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage.
5 Un remblai dont l'épaisseur est inférieure à 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain est permis dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus, sans le dépôt d'une expertise géotechnique.
6 Une excavation dont la profondeur est inférieure à 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés est permise dans le
talus et la bande de protection à la base du talus, sans le dépôt d'une expertise géotechnique [puits artésien, forage, excavation pour
prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
[820-2014]
- 14-19 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de
terrain
Type
d'intervention
projetée
Zones à risque7
RISQUE ÉLEVÉ
RISQUE FAIBLE
Travaux de
stabilisation de
talus
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40,0
mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur
égale
ou
inférieure à 40,0 mètres,
dans
une
bande
de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40,0 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur
supérieure
à
40,0 mètres, dans une
bande de protection, dont
la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60,0 mètres.
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
20,0
mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres.
7 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée
(échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage.
[820-2014]
- 14-20 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de
terrain
Type
d'intervention
projetée
Zones à risque8
RISQUE ÉLEVÉ
RISQUE FAIBLE
Usage sans
bâtiment ouvert
au public (terrain
de camping, parc
de caravanes,
etc.)
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40,0
mètres
- à la base d'un talus d'une
hauteur
égale
ou
inférieure à 40,0 mètres,
dans
une
bande
de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40,0
mètres
- à la base d'un talus d'une
hauteur
supérieure
à
40,0 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60,0 mètres
Aucune norme particulière
Abattage d'arbre
(sauf coupe
d'assainissement
et de contrôle de
la végétation)
- au sommet du talus dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10,0 mètres.
Aucune norme particulière
8 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée
(échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage.
[820-2014]
- 14-21 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de
terrain
Type
d'intervention
projetée
Zones à risque9
Lotissement
(subdivision de
lot) en vue de la
construction de
bâtiments ou d'un
terrain de
camping
- au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40,0 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur
égale
ou
inférieure à 40,0 mètres,
dans
une
bande
de
protection, dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40,0 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur
supérieure
à
40,0 mètres, dans une
bande de protection, dont
la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60,0 mètres.
Aucune norme particulière
656. Dispositions
particulières
656. Malgré l'article 655, le tableau 656.A identifie les
usages, constructions ou ouvrages spécifiquement autorisés
dans certaines zones à risque de glissement de terrain ayant
fait l'objet d'une étude géotechnique et les conditions par
lesquelles ceux-ci peuvent être autorisés. Lorsque spécifié, ce
tableau identifie des dispositions particulières s'appliquant aux
secteurs constructibles de ces zones.
9 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée
(échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage.
[820-2014]
- 14-22 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 656.A (faisant partie intégrante de l'article 656)
Tableau 656.A Dispositions particulières à certaines zones de
contrainte
Secteur
Zone concernée
Dispositions particulières
Secteur de la
rue des
Chardonnerets
H-612
(spécifiquement les
lots adjacents à la
limite nord-ouest de
la zone)
Les constructions, ouvrages ou
équipements suivants sont
interdits à moins de 7,5 mètres
du sommet du talus :
1.
un bâtiment principal;
2.
le remblai à des fins de
terrassement sur une
épaisseur n'excédant pas
0,5 mètre;
3.
le déblai;
4.
une piscine hors-terre;
5.
le déboisement, à
l'exception d'une coupe
d'assainissement.
Secteur de la
rue des Morilles
H-625, AN-626 et
H-644
Les constructions ou ouvrages
suivants sont interdits dans la
zone à risque de glissement de
terrain1 :
1.
un bâtiment principal;
2.
tout ouvrage ou
construction exerçant sur le
sol une pression supérieure
à 10 kPa;
3.
le remblai à des fins de
terrassement sur une
épaisseur n'excédant pas
0,5 mètre;
4.
le déblai;
5.
toute modification de la
topographie du terrain
accroissant le ruissellement
des eaux de surface vers le
talus;
6.
une piscine;
7.
le déboisement, à
l'exception d'une coupe
d'assainissement.
[820-2014]
- 14-23 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 656.A Dispositions particulières à certaines zones de
contrainte
Secteur
Zone concernée
Dispositions particulières
Secteur de la
rue Frédéric-
Rousseau
H-1000 et R-1001
(spécifiquement
les lots adjacents
aux limites nord
et-est de la zone)
Les constructions ou ouvrages
suivants sont interdits à moins
de 15 mètres au nord et 30
mètres à l'est du sommet du
talus1 :
1.
un bâtiment principal;
2.
tout ouvrage ou
construction exerçant sur le
sol une pression supérieure
à 10 kPa;
3.
le remblai à des fins de
terrassement sur une
épaisseur n'excédant pas
0,5 mètre;
4.
le déblai;
5.
toute modification de la
topographie du terrain
accroissant le ruissellement
des eaux de surface vers le
talus;
6.
une piscine;
7.
le déboisement, à
l'exception d'une coupe
d'assainissement.
Secteur de la
rue Gilles-
Hocquart
H-1002
(spécifiquement les
lots adjacents aux
limites nord et-est
de la zone)
Les constructions ou ouvrages
suivants sont interdits à moins
de 15 mètres au nord et 30
mètres à l'est du sommet du
talus :
1.
un bâtiment principal;
2.
le remblai à des fins de
terrassement sur une
épaisseur n'excédant pas
0,5 mètre;
3.
le déblai;
4.
le déboisement, à
l'exception d'une coupe
d'assainissement.
1 L'une quelconque des prohibitions énumérées peut être levée si une étude
préparée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
confirme que la construction ou l'ouvrage projeté ne compromet pas la
stabilité des sols et décrit les mesures à prendre pour assurer cette
stabilité. Les prohibitions énumérées ne s'appliquent pas aux constructions
ou ouvrages pour fins publiques.
[820-2014]
- 14-24 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
SECTION VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE
CONTRAINTE (VILLE)
657. Domaine
d'application
657. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
zones de contrainte identifiées au plan des contraintes à
l'annexe C et sont composées de quatre types :
1°
Aire de contrainte (ZC-1, ZC-8, ZC-10 et ZC-11);
2°
Aire de protection (ZC-2, ZC-3 et ZC-5 à ZC-7);
3°
Talus anti-bruit (ZC-4);
4°
Plage du Rocher-Blanc;
5°
Aire de remblais potentiels avec restrictions (ZC-9);
6°
Aire de construction avec restrictions (ZC-12).
La profondeur des zones de contrainte est calculée à
partir de la ligne arrière de chaque terrain vers l'intérieur de
celui-ci. Elle varie d'une zone à l'autre en fonction des
caractéristiques de chacune (pente, nature du sol).
828-2014, a. 1; 890-2015, a. 1, a. 2
658. Généralité
658. Sauf indication contraire, dans les zones de contraintes
identifiées au plan des contraintes à l'annexe C, les usages,
constructions ou ouvrages suivants sont interdits :
1°
L'érection d'un bâtiment ou d'une construction;
2°
La coupe d'arbres et d'arbustes, à l'exception de la coupe
d'assainissement;
3°
Le déversement dans la pente ou au sommet du talus
d'eau de ruissellement provenant d'une canalisation privée;
4°
Le remblai et le déblai.
Les prohibitions énumérées au premier alinéa ne
s'appliquent pas aux constructions ou ouvrages pour fins
publiques.
Malgré le premier alinéa, les usages, constructions ou
ouvrages interdits peuvent être autorisés et faire l'objet d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation si la délivrance de ceux-ci
est assujettie à la production d'une étude géotechnique et
qu'ensuite, les travaux obtiennent l'approbation du conseil selon
le processus et les conditions mentionnées aux alinéas et
paragraphes suivants.
[820-2014]
- 14-25 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Une étude géotechnique doit être produite par le
demandeur. L'étude doit :
1°
Être préparée par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec et être réalisée conformément aux
dispositions du Règlement sur l'application et l'administration des
règlements d'urbanisme;
2°
Évaluer les conditions actuelles de stabilité des sols et les
effets des interventions projetées sur cette stabilité;
3°
Démontrer pour un lot spécifiquement identifié et inclus
dans une aire de contrainte, que la réalisation du projet et les
méthodes de construction proposées ne représentent pas de
risques pour la sécurité des personnes et des biens;
À la suite de la réception de l'étude, le conseil municipal
rend une décision quant à la délivrance du permis ou du certificat
d'autorisation, après avoir reçu l'avis du comité consultatif
d'urbanisme;
Avant de rendre sa décision, le conseil peut exiger la
production de toute autre expertise en regard des contraintes
applicables, dans le but de se renseigner pour déterminer la
pertinence de délivrer le permis ou le certificat. Dans un tel cas,
l'expertise complémentaire est soumise au conseil après avoir
reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme;
Le conseil municipal peut assujettir la délivrance du
permis ou du certificat d'autorisation au respect de toute
condition qui peut notamment viser la réalisation des travaux.
1197-2020, a. 3
659. Dispositions
particulières
659. Malgré l'article 658, le tableau 659.A identifie les
usages, constructions ou ouvrages spécifiquement autorisés
dans certaines zones de contrainte ayant fait l'objet d'une
étude géotechnique et les conditions par lesquelles ceux-ci
peuvent être autorisés. Lorsque spécifié, ce tableau identifie
des dispositions particulières s'appliquant aux secteurs
constructibles de ces zones.
Tableau 659.A (faisant partie intégrante de l'article 659)
Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de
contrainte
Aire de
contrainte
Zone
concernée
Disposition particulière
Secteur des
Terrains de la
Côte
ZC-1
H-411
[820-2014]
- 14-26 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
ZC-2
R-409 et
H-410
Seuls les travaux ou ouvrages
suivants sont autorisés :
1.
une haie ou une clôture;
2.
la plantation d'arbres, d'arbustes
et d'herbacées;
3.
le remblai à des fins de
terrassement sur une épaisseur
n'excédant pas 0,3 mètre;
Les constructions et ouvrages
suivants sont spécifiquement
interdits :
1.
un bâtiment ou une construction;
2.
un mur de soutènement;
3.
le déboisement, à l'exception
d'une coupe d'assainissement;
4.
le déblai;
5.
le déversement dans la pente ou
au sommet du talus d'eau de
ruissellement provenant d'une
canalisation privée.
ZC-3
H-410, H-411
et H-451
ZC-5
H-452 et
H-453
ZC-6
H-452
ZC-7
H-454
ZC-4
H-453, H-454
et R-455
Seuls les travaux ou ouvrages
suivants sont autorisés :
1.
le remblai à des fins de
terrassement sur une épaisseur
n'excédant pas 0,3 mètre;
2.
l'aménagement paysager léger tel
que plantation de fleurs et
d'arbustes.
Toute construction est spécifiquement
interdite dans l'aire de contrainte.
[820-2014]
- 14-27 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de
contrainte
Aire de
contrainte
Zone
concernée
Disposition particulière
ZC-9
H-410 et H-
408
Malgré les dispositions des sous-
sections II et IV de la section I du
chapitre 12, les remblais, les murs et
les ouvrages de soutènement et les
aménagements paysagers peuvent
être autorisés, si les dispositions
suivantes sont respectées :
1.
un remblai, y compris la pente du
talus jusqu'à son pied, doit avoir
une hauteur maximale de 3 mètres
par rapport au terrain naturel et
doit se terminer à la limite sud ou
avant l'aire de contrainte ZC-11
avec une pente maximale d'un
ratio de 2,5 horizontal pour
1 vertical;
2.
un remblai doit être construit avec
des matériaux compactables. Ils
devront être étendus par couches
uniformes d'une épaisseur
maximale de 300 millimètres et
compactés adéquatement;
3.
lorsque la technique en paliers est
utilisée, chaque palier d'un remblai
doit avoir une profondeur d'au
moins deux fois celle de sa
hauteur;
4.
un mur de soutènement doit être
conçu de manière à éviter tout
risque d'effondrement. Il doit
reposer sur les sols naturels et la
hauteur ne doit pas excéder
2 mètres;
5.
pour un ouvrage de soutènement
d'une hauteur supérieure à
2 mètres, une étude géotechnique
signée et scellée par un ingénieur
en géotechnique doit être réalisée,
pour s'assurer que la construction
de l'ouvrage est possible et
respecte les règles de l'art;
6.
l'abattage d'arbre est autorisé
seulement si un tel arbre nuit à la
réalisation d'un remblai ou d'un
ouvrage de soutènement conforme
au présent tableau;
7.
des dalots en pierre ou en béton
doivent être posés sur les pentes
susceptibles d'être érodées aux
endroits où l'écoulement de
surface se concentre.
Toutes les autres constructions sont
interdites dans cette aire de contrainte.
[820-2014]
- 14-28 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de
contrainte
Aire de
contrainte
Zone
concernée
Disposition particulière
ZC-10
H-408
Seuls le remblai ou le déblai sont
autorisés pour des travaux visant à
accroître la stabilité du talus.
ZC-11
H-410 et
H-408
Toutes constructions et tous travaux, y
compris l'abattage d'arbres, sont
interdits dans cette aire de contrainte.
ZC-12
H-410 et
H-408
Malgré l'article 658, l'érection d'un
bâtiment ou d'une construction est
autorisée dans cette aire de contrainte,
de même que la coupe d'arbres et
d'arbustes conformément au
Règlement.
Malgré les dispositions des sous-
sections II et IV de la section I du
chapitre 12, les remblais, les murs et
les ouvrages de soutènement et les
aménagements paysagers peuvent
être autorisés, si les dispositions
suivantes sont respectées :
1.
un remblai, y compris la pente du
talus jusqu'à son pied, doit avoir
une hauteur maximale de 3 mètres
par rapport au terrain naturel et
doit se terminer à la limite sud ou
avant l'aire de contrainte ZC-11
avec une pente maximale d'un
ratio de 2,5 horizontal pour
1 vertical;
2.
lorsque la technique en paliers est
utilisée, chaque palier d'un remblai
doit avoir une profondeur d'au
moins deux fois celle de sa
hauteur;
3.
un mur de soutènement doit être
conçu de manière à éviter tout
risque d'effondrement. Il doit
reposer sur les sols naturels et la
hauteur ne doit pas excéder
2 mètres.
4.
pour un ouvrage de soutènement
d'une hauteur supérieure à
2 mètres, une étude géotechnique
signée et scellée par un ingénieur
en géotechnique doit être réalisée
pour s'assurer que la construction
de l'ouvrage est possible et
respecte les règles de l'art;
5.
des dalots en pierre ou en béton
doivent être posés sur les pentes
susceptibles d'être érodées aux
endroits où l'écoulement de
surface se concentre.
[820-2014]
- 14-29 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de
contrainte
Aire de
contrainte
Zone
concernée
Disposition particulière
Secteur des
Terrains de la
Côte
(hors zone de
contrainte)
H-407
(spécifique-
ment les lots
4 474 580 et
4 474 582),
H-408 (sauf
les terrains
adjacents à la
rue Pierre-
Laporte),
H-409, H-410,
H-411, H-451,
H-452, H-453,
H-454et R-455
Malgré les dispositions des sous-
sections II et IV de la section I du
chapitre 12, l'aménagement des
terrains doit respecter les dispositions
suivantes :
1.
un remblai ou un déblai doit avoir
une pente maximale d'un ratio de
3 horizontal pour 1 vertical;
2.
malgré le paragraphe 1°, dans les
zones H-452 et H-453, la pente
maximale d'un remblai ou d'un
déblai est fixée à un ratio de
2,5 horizontal pour 1 vertical avec
un remblai n'excédant pas
5 mètres par rapport au niveau
naturel du sol;
3.
malgré le paragraphe 1°, dans la
zone H-451, la pente maximale
d'un remblai ou d'un déblai est
fixée à un ratio de 2 horizontal
pour 1 vertical;
4.
un mur de soutènement doit être
conçu de manière à éviter tout
risque d'effondrement. Il doit être
prévu un remblai de gravier
derrière le mur pour faciliter
l'écoulement de l'eau;
5.
La hauteur de la partie exposée
d'un mur de soutènement ne doit
pas excéder 2,0 mètres;
6.
lorsque la technique en paliers est
utilisée, chaque palier d'un
remblai, d'un déblai ou d'un mur
de soutènement doit avoir une
profondeur d'au moins deux fois
celle de sa hauteur.
[820-2014]
- 14-30 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de
contrainte
Aire de
contrainte
Zone
concernée
Disposition particulière
Secteur des
Terrains de la
Côte
(hors zone de
contrainte)
H-454
Les habitations construites sur les
terrains situés à l'extérieur de l'aire de
contrainte du talus antibruit, à
l'extrémité ouest de celui-ci, devront
être implantées à une distance
minimale de 146 mètres calculée à
partir du centre de l'emprise de
l'autoroute 20 ou un mur antibruit devra
être aménagé et être conforme à une
étude réalisée par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec démontrant que les mesures
d'atténuation proposées abaisseront à
long terme le niveau sonore sous le
seuil de 55 dB(A) calculé sur
24 heures.
Les terrains situés au sud-est de la rue
du Dauphiné (au nord des lots
3 182 210 et 3 182 277) qui ne sont
pas protégés par l'aire de contrainte du
talus antibruit et sur lesquels il n'est
pas possible d'ériger un bâtiment
principal à une distance minimale de
146 mètres calculée à partir du centre
de l'emprise de l'autoroute, doivent être
aménagés, avant leur construction, de
manière à ce que le niveau du sol où le
bâtiment est projeté soit abaissé à une
hauteur variant d'un maximum de
108,5 à 112,5 mètres. Ces niveaux de
terrains augmentent d'est en ouest et
doivent suivre le profil de la rue du
Dauphiné.
Secteur du
Poitou
ZC-8
H-347
Les constructions ou ouvrages suivants
sont interdits à moins de 15 mètres au
nord et 30 mètres à l'est du sommet du
talus1 :
1.
un bâtiment ou une construction;
2.
le remblai à des fins de
terrassement sur une épaisseur
n'excédant pas 0,3 mètre;
3.
le déversement dans la pente ou
au sommet du talus d'eau de
ruissellement provenant d'une
canalisation privée;
4.
le déboisement, à l'exception
d'une coupe d'assainissement.
[820-2014]
- 14-31 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de
contrainte
Aire de
contrainte
Zone
concernée
Disposition particulière
Secteur du
Poitou
(hors zone de
contrainte)
H-347
Entre la limite nord-ouest de l'emprise
de la rue du Poitou et la limite sud-est
de l'aire de contrainte, le remblai est
autorisé aux conditions suivantes :
1.
le remblai ne doit pas excéder
0,5 mètre au-dessus du niveau de
la bordure de rue, sur une
profondeur maximale de 20 mètres
depuis la limite nord-ouest de
l'emprise de rue; au-delà de cette
limite, le remblai ne doit pas
excéder 2,5 mètres par rapport au
niveau naturel du sol;
2.
le remblai doit être réalisé au
moyen de matériaux granulaires
compactables;
3.
le talus formé par le rehaussement
du sol ne doit pas excéder une
pente maximale d'un ratio de
2 horizontal pour 1 vertical;
4.
le talus doit être protégé contre
l'érosion par l'ajout de végétation
(herbacées, arbustes, arbres).
Secteur du
Rocher-Blanc
H-1261
(spécifique-
ment la plage
du Rocher-
Blanc)
Seuls les constructions, travaux ou
ouvrages permis à l'article 631 sont
autorisés sur la plage du Rocher-Blanc,
dans la portion comprise entre la ligne
des hautes eaux et la ligne arrière des
terrains adjacents à la rue de la Plage.
1 L'une des prohibitions énumérées peut être levée pour les lots 3 182 551 et
3 182 525 si une étude préparée par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec confirme que la construction ou l'ouvrage projeté ne
compromet pas la stabilité des sols et décrit les mesures à prendre pour
assurer cette stabilité. Les prohibitions énumérées ne s'appliquent pas aux
constructions ou ouvrages pour fins publiques.
828-2014, a. 2; 890-2015, a. 3
660. Délimitation
des zones
de contrainte
660. La délimitation des zones de contraintes dont il est fait
mention à l'article 657 doit être réalisée par un arpenteur-
géomètre ou un ingénieur avant que ne commencent tous
travaux ou ouvrages sur un terrain.
[820-2014]
- 14-32 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
SECTION VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES D'EAU
POTABLE
661. Périmètre de
protection
immédiate
661. Toute construction ou tout ouvrage est interdit à
l'intérieur d'un périmètre d'un rayon de 30 mètres d'une prise
d'eau potable (puits ou point de captage d'eau de surface)
alimentant un système de distribution identifié au plan des
contraintes en annexe C.
662. Périmètre de
protection
additionnelle
662. À l'intérieur d'un périmètre de 100 mètres d'une prise
d'eau potable alimentant un système de distribution ou à
l'intérieur d'une aire de protection bactériologique (200 jours)
réputée vulnérable par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec ou par un géologue membre de l'Ordre
des géologues du Québec, les usages, les activités, les
ouvrages ou les constructions suivants sont interdits :
1°
l'épandage de déjections animales, de compost de ferme,
d'engrais, de pesticides et de produits provenant de fosses
septiques ou de stations d'épuration;
2°
un puits à l'exception d'un puits ne desservant qu'une
seule résidence;
3°
une installation septique, à l'exception d'un système de
traitement secondaire avancé ou tertiaire, tel que défini au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (c. Q-2, r.22);
4°
les excavations, sauf pour ériger une construction
conforme au règlement;
5°
le déboisement au-delà de 30 % des tiges de 10 cm de
diamètre mesuré à 1,3 mètre du sol;
6°
les cimetières;
7°
la construction de nouvelles voies de circulation ainsi que
l'utilisation de sel déglaçant et d'abat-poussière;
8°
les cours de ferrailles
9°
les stations-services et postes d'essence.
[820-2014]
- 14-33 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
SECTION IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BRUITS
ROUTIERS
663. Domaine
d'application
663. Les dispositions de la présente section s'appliquent
dans toutes les zones situées à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation et dans les zones H-650, H-652, H-5000,
H-5001, H-5027, C-5028, H-5029, H-5031, H-5040, H-5047, C-
5048, C-5049 et C-5050 pour lesquelles une note apparaît à la
grille des usages et normes.
Pour chaque tronçon de l'autoroute 20 et des routes 132
et 232 identifiés aux tableaux 664.A, 665.A et 666.A, le respect
d'une marge minimale correspondante à la profondeur de
l'isophone de 55 dB (A) s'applique à l'érection d'un nouveau
bâtiment principal dont l'usage appartient à l'une des
catégories et classes d'usages suivantes : H, P1, P2, P3, R et
AN. La profondeur de l'isophone est mesurée à partir du centre
de l'emprise des routes concernées.
Nonobstant l'alinéa précédent, le respect de la marge
relative aux isophones des routes 132 et 232 (tableaux 665.A et
666.A) ne s'applique pas à l'érection d'un bâtiment principal situé
sur un terrain adjacent à une rue existante à la date d'adoption
du présent Règlement.
1035-2017, a. 16; 1181-2020, a. 1
664. Profondeur
en mètres de
l'isophone
de 55 dB (A)
le long de
l'auto-
route 20
664. Afin de respecter un niveau sonore de 55 dB (A), le long
de l'autoroute 20, les distances minimales indiqués au tableau
664.A s'appliquent.
Tableau 664.A (faisant partie intégrante de l'article 664)
Tableau 664.A Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de
l'autoroute 20
Secteur
Profondeur de
l'isophone 55dB (A) (m)
De la limite ouest de l'autoroute à la
montée des Saules
148,0
De la montée des Saules à
l'intersection de la route 232
172,0
De l'intersection de la route 232 à la
montée Industrielle-et-Commerciale
146,0
De la montée Industrielle-et-
Commerciale jusqu'à la limite est de la
ville
134,0
[820-2014]
- 14-34 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
665. Profondeur
de
l'isophone
de 55 dB (A)
le long de la
route 132
665. Afin de respecter un niveau sonore de 55 dB (A), le long
de la route 132, les distances minimales indiquées au tableau
665.A s'appliquent.
Tableau 665.A (faisant partie intégrante de l'article 665)
Tableau 665.A Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de
la route 132
Secteur
Profondeur de
l'isophone 55dB (A) (m)
De la limite ouest de la ville jusqu'à la
jonction de l'autoroute 20 et de la
route 132
142,0
De la jonction de l'autoroute 20 et de la
route 132 jusqu'à la route Mitoyenne
132,0
De la route Mitoyenne jusqu'au 1199,
boulevard Saint-Germain
103,0
Du 1199, boulevard Saint-Germain
jusqu'à la rivière Rimouski
81,0
De la rivière Rimouski jusqu'à la limite
est de la ville
Sans objet
1035-2017, a. 17
666. Profondeur
de
l'isophone
de 55 dB (A)
le long de la
route 232
666. Afin de respecter un niveau sonore de 55 dB (A), le long
de la route 232, les distances minimales suivantes indiquées
au tableau 666.A s'appliquent.
Tableau 666.A (faisant partie intégrante de l'article 666)
Tableau 666.A Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de
la route 232
Secteur
Profondeur de
l'isophone 55dB (A)
(m)
De la route 132 jusqu'au viaduc de
l'autoroute 20
Sans objet
Du viaduc de l'autoroute 20 jusqu'au
587, chemin Sainte-Odile
72,0
Du 587, chemin Sainte-Odile jusqu'à
la jonction avec le chemin de la
Chevauchée
62,0
De la jonction avec le chemin de la
Chevauchée jusqu'au 536, route des
Pionniers
29,0
Du 536 jusqu'au 1066, route des
Pionniers
14,0
Du 1066, route des Pionniers jusqu'à
la limite municipale
29,0
1035-2017, a. 18
[820-2014]
- 14-35 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
667. Dispositions
applicables à
l'intérieur
des limites
des
isophones
667. À l'intérieur des limites des isophones, aucune activité
résidentielle, récréative ou institutionnelle n'est autorisée, sauf
si des mesures d'atténuation appropriées sont réalisées, telles
qu'un écran antibruit (butte, mur, végétation), afin de ramener
le niveau sonore à l'emplacement proposé pour la
construction, à 55 dB (A). Dans ce cas, une étude réalisée par
un ingénieur est requise et devra démontrer que les mesures
d'atténuation proposées abaisseront à long terme le niveau
sonore sous le seuil prescrit.
1035-2017, a. 19
SECTION X
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES
COMMERCIALES
668. Domaine
d'application
668. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
éoliennes commerciales.
669. Localisation
autorisée et
prohibée
pour
l'implantation
d'éolienne
commerciale
669. Sous réserve des localisations prohibées identifiées au
tableau 669.A, une éolienne commerciale est autorisée dans
les zones de développement éolien E1 et E2 telles qu'illustrées
au plan de zonage de l'annexe B.
Tableau 669.A (faisant partie intégrante de l'article 669)
Tableau 669.A Localisation prohibée pour l'implantation d'une
éolienne commerciale
Implantation d'une éolienne à l'intérieur et à proximité des lacs
et cours d'eau
L'implantation d'une éolienne est prohibée dans les lacs et cours
d'eau et à l'intérieur de la rive calculée conformément à l'article
630.
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une bande
de 550,0 mètres de profondeur située de part et d'autre de la rivière
Rimouski, calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Implantation d'une éolienne à l'intérieur et à proximité des
périmètres d'urbanisation
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation tel qu'illustré au plan de zonage en annexe B.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'implantation d'une
éolienne est prohibée dans une bande de terrain dont la profondeur
calculée à partir de la limite du périmètre d'urbanisation est égale à
trois fois la hauteur de l'éolienne y compris ses pales.
[820-2014]
- 14-36 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 669.A Localisation prohibée pour l'implantation d'une
éolienne commerciale
Implantation d'une éolienne à l'intérieur des zones dont la
dominance d'usage est aire naturelle (AN)
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur des zones
dont la dominance d'usage est aire naturelle (AN).
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux points de
vue PV-3 et PV-4 situés dans le parc national du Bic, l'implantation
d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 1 000,0 mètres
en pourtour d'une zone dont la dominance d'usage principale est aire
naturelle (AN), à moins qu'une simulation visuelle démontre
qu'aucune partie de l'éolienne n'est visible à partir des points de vue
identifiés à cette fin au plan de zonage en annexe B.
Implantation d'une éolienne à proximité des corridors routiers
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une bande
de 500,0 mètres calculée à partir du centre de la chaussée et située
de part et d'autre de la route 232.
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une bande
de terrain calculée à partir du centre de la chaussée et équivalent à
une fois et demie la hauteur maximale de l'éolienne, située de part et
d'autre des autres routes dont la gestion relève :
a) du gouvernement du Québec;
b) d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental;
c) de la Ville.
Implantation d'une éolienne à proximité des habitations1
L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène
est prohibée à l'intérieur d'un rayon équivalent à trois
fois la hauteur maximale de l'éolienne autour d'une
habitation.
L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène est
prohibée à l'intérieur d'un rayon équivalent à six fois la hauteur
maximale de l'éolienne autour d'une habitation.
[820-2014]
- 14-37 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
Tableau 669.A Localisation prohibée pour l'implantation d'une
éolienne commerciale
Implantation d'une éolienne à l'intérieur et à proximité de
certains sites d'intérêt
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un terrain de
camping.
Sauf s'il est démontré par une simulation visuelle qu'aucune partie
de l'éolienne n'est visible à partir du site concerné, l'implantation
d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 700,0 mètres
autour des sites suivants:
a) un pont couvert, tel qu'identifié au plan des contraintes de
l'annexe C;
b) un terrain de camping.
Une simulation visuelle doit démontrer qu'aucune partie d'une
éolienne n'est visible à partir des points de vue PV-3 et PV-4 situés
dans le parc national du Bic identifiés à cette fin au plan de zonage
en annexe B.
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une bande
de terrain équivalent à une fois et demie la hauteur maximale de
l'éolienne, située de part et d'autre d'un sentier pédestre faisant partie
du réseau du Sentier national dans la MRC de Rimouski-Neigette.
1 Les exigences de cette section s'appliquent réciproquement à une
habitation.
670. Marges
d'implan-
tation d'une
éolienne
commerciale
670. Une éolienne commerciale doit être implantée de façon
à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une
distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de terrain.
Malgré le premier alinéa, une éolienne peut être
implantée en partie sur un terrain voisin ou empiéter au-dessus
de l'espace aérien s'il existe une entente notariée et
enregistrée entre les propriétaires concernés.
671. Hauteur et
apparence
d'une
éolienne
commerciale
671. Une éolienne commerciale ne doit pas avoir une hauteur
qui pourrait interférer avec le corridor de navigation aérienne
ou contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale
ou provinciale.
Une éolienne doit être de couleur blanche et de forme
longiligne et tubulaire.
672. Raccor-
dement à
une éolienne
commerciale
672. L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes
doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne aux
endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte
physique tel un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou
une couche de roc.
[820-2014]
- 14-38 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
L'implantation souterraine des fils électriques ne
s'applique pas au réseau implanté dans l'emprise des rues
publiques.
673. Poste de
raccor-
dement
d'une
éolienne
commerciale
673. Un poste de raccordement des éoliennes est assujetti
aux dispositions suivantes :
1°
Une distance minimale de 100,0 mètres doit être
respectée entre l'implantation d'un poste de raccordement des
éoliennes et un bâtiment à vocation résidentielle, récréative ou
institutionnelle ou d'un bâtiment d'élevage d'un producteur
agricole enregistré conformément à la loi;
2°
Malgré les dispositions applicables des chapitres 7 et 12,
tout poste de raccordement doit être ceinturé d'une ou de l'autre
des façons suivantes :
a)
soit d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres ayant une
opacité supérieure à 80 %, ou;
b)
soit d'un assemblage constitué d'une clôture d'une
hauteur de 2,5 mètres et d'une haie composée d'au moins 80 %
de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au
moins 3,0 mètres à maturité. L'espacement des arbres est de
1,0 mètre pour les cèdres et de 2,0 mètres pour les autres
conifères.
674. Démantè-
lement d'une
éolienne
commerciale
674. Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale ou
d'expérimentation ou d'un parc éolien, les travaux suivants
doivent être complétés dans un délai de 24 mois suivant le
démantèlement;
1°
L'ensemble du réseau aérien ou souterrain de fils
électriques doit être retiré;
2°
L'ensemble des constructions et bâtiments hors-sol
doivent être démolis;
3°
Le site doit faire l'objet de travaux d'ensemencement et
de plantation d'espèces végétales similaires à celles avoisinant
le site.
675. Remblai ou
déblai en
milieu
agricole
675. En milieu agricole, aucun remblai ou déblai excédant le
niveau du terrain adjacent n'est permis aux endroits où sont
enfouies les bases de béton qui soutiennent les éoliennes.
676. Les chemins d'accès à une structure d'éolienne
commerciale sont assujettis aux dispositions suivantes :
[820-2014]
- 14-39 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
676. Chemin
d'accès à
une éolienne
1°
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en
priorité avant de construire de nouveaux chemins;
2°
La distance minimale entre le chemin d'accès et la limite
du terrain est de 1,5 mètre, selon les conditions suivantes :
a)
si le chemin d'accès se trouve dans une zone dont la
dominance est agricole (A), cette distance s'applique lorsque le
terrain voisin est utilisé à des fins non agricoles;
b)
si le chemin d'accès est mitoyen à la limite de deux
terrains, ce paragraphe ne s'applique pas et une autorisation
écrite du propriétaire voisin est obligatoire.
677. Emprise d'un
chemin
d'accès
temporaire
677. L'emprise d'un chemin d'accès temporaire menant à
une éolienne est assujettie aux dispositions suivantes :
1°
La largeur maximale de l'emprise du chemin d'accès lors
des travaux d'implantation ou de démantèlement d'éoliennes est
de 12,0 mètres;
2°
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des
travaux de remblai ou de déblai, la largeur maximale d'emprise
pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être
augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de
roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les
talus ayant une pente n'excédant pas un ratio de 2 à l'horizontal
pour 1 à la vertical (2H / 1V) :
Croquis 677.A (faisant partie intégrante de l'article 677)
Pente 2H/1V
3°
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un
tracé de chemin ayant des courbes prononcées, la largeur
maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès
temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la
stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les
fossés de drainage, les talus et la surface de roulement
supplémentaire déterminée;
4°
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un
remblai, un déblai ou un tracé de chemin ayant une ou des
courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder
10 mètres;
5°
Lorsque la construction de chemins d'accès implique
l'aménagement de talus ayant une pente n'excédant pas un ratio
de 2 à l'horizontal pour 1 à la vertical (2H / 1V), la revégétalisation
[820-2014]
- 14-40 -
Chapitre 14
Règlement de zonage
de ceux-ci est obligatoire au plus tard 12 mois après celle de la
construction à l'aide d'ensemencement hydraulique
678. Emprise d'un
chemin
d'accès
permanent
678. Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture,
la largeur de l'emprise d'un chemin d'accès permanent doit
être réduite à 7,5 mètres en dehors des périodes d'érection ou
de réparation de l'éolienne.
SECTION XI
DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
AÉROPORTUAIRE
678.1.
Domaine
d'application
678.1. Les dispositions relatives au zonage aéroportuaire
contenues à l'annexe E du présent règlement s'appliquent à la
hauteur de tout bâtiment, construction, ouvrage ou élément situé
à proximité de l'aéroport de Rimouski, sur le territoire décrit à
l'annexe E et figurant sur le plan des contraintes contenu à
l'annexe C.
1035-2017, a. 25
Chapitre 15
Règlement de zonage
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES AGRICOLES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
679. Généralité
679. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous
les usages agricoles. Tous les usages ou bâtiments sont soumis
aux dispositions applicables à la gestion des odeurs
conformément au présent chapitre.
Les dispositions applicables à la gestion des odeurs ont
un caractère obligatoire continu durant toute la durée de
l'occupation.
680. Bâtiment
agricole
sans
bâtiment
principal
résidentiel
680. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal
résidentiel sur le terrain pour que puisse être implanté un
bâtiment agricole.
681. Types de
bâtiments
agricoles
principaux
autorisés
681. Les bâtiments principaux agricoles suivants sont
autorisés selon les classes d'usage agricole :
1°
Un bâtiment d'élevage;
2°
Un bâtiment abritant des animaux, sans élevage;
3°
Un bâtiment abritant de la machinerie agricole;
4°
Un bâtiment servant à l'entreposage de produits agricoles;
5°
Une serre;
6°
Une cabane à sucre;
7°
Tout autre bâtiment principal agricole relié à un usage
autorisé au règlement.
[820-2014]
- 15-2 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DISTANCES
SÉPARATRICES
682. Installation
ou unité
d'élevage,
usage,
construction,
ouvrage ou
périmètre
d'urbani-
sation visé
par le calcul
des
distances
séparatrices
682. La gestion des odeurs nécessite l'établissement de
distances séparatrices qui s'appliquent aux installations ou
unités
d'élevage,
usages,
constructions,
ouvrages
ou
périmètres d'urbanisation suivants :
1°
Toute nouvelle installation d'élevage;
2°
Toute nouvelle unité d'élevage;
3°
Tout projet d'agrandissement d'une installation d'élevage
ou unité d'élevage supérieur à 75 unités animales;
4°
Tout projet d'agrandissement qui aurait pour effet de porter
l'unité de production d'une installation d'élevage à plus de 225
unités animales;
5°
Toute unité d'élevage pour laquelle aucune déclaration n'a
été déposée auprès de la municipalité avant le 21 juin 2002
conformément à l'application des articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.
P-41.1) concernant la capacité de certaines exploitations
agricoles d'accroître leurs activités.
6°
Toute nouvelle habitation autre qu'une habitation reliée à
une exploitation agricole en vertu de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)
et une résidence individuelle autorisée conformément aux
paragraphes 3° et 5° de l'article 145.
7°
L'agrandissement d'au moins 25 % de la superficie
d'implantation d'une habitation existante;
8°
Un nouvel immeuble protégé ou l'agrandissement d'un
immeuble protégé;
9°
Un
nouveau
périmètre
d'urbanisation
ou
un
agrandissement d'un périmètre d'urbanisation.
Nonobstant les installations ou unités d'élevage, usages,
constructions ou ouvrages énumérés au premier alinéa, le
calcul des distances séparatrices s'applique à tout projet de
transformation
ou
de
diversification
ayant
pour
effet
d'augmenter le coefficient d'odeur de l'unité d'élevage
(paramètre C, défini à l'article 684).
683. Usages
exemptés du
calcul des
683. Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas
aux usages suivants :
[820-2014]
- 15-3 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
distances
séparatrices
1°
Les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont
cultivés, produits ou transformés sur place;
2°
Les activités agrotouristiques;
3°
Les usages industriels;
4°
Les usages commerciaux autres qu'un immeuble protégé;
5°
Les piscicultures qu'il y ait ou non de la pêche
commerciale;
6°
Les centres équestres;
7°
Les pistes cyclables, les sentiers de randonnées pédestres
et les sentiers motorisés récréatifs;
8°
Les résidences de tourisme.
684. Calcul des
distances
séparatrices
relatives aux
nouvelles
installations
d'élevage
684. La distance séparatrice entre une installation ou unité
d'élevage, un usage, construction ou ouvrage décrit aux
paragraphes 1° à 5° de l'article 682 et un usage, construction,
ouvrage
ou
périmètre
d'urbanisation
mentionné
aux
paragraphes
6°
à
9°
du même
article,
est
établie
réciproquement par la multiplication des paramètres décrits au
deuxième alinéa, selon la formule suivante :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Les paramètres sont définis comme suit :
1°
Le paramètre A, indiqué au tableau 684.A, identifie le
nombre d'unité animale gardée au cours d'un cycle annuel de
production; il sert à la détermination du paramètre B.
2°
Le paramètre B, indiqué au tableau 684.B, identifie la
distance de base selon le nombre d'unités animales de
l'exploitation agricole.
3°
Le paramètre C, indiqué au tableau 684.C, identifie le
coefficient d'odeur selon le type d'élevage.
4°
Le paramètre D, indiqué au tableau 684.D, identifie le
mode de gestion des engrais de ferme (liquide ou solide).
5°
Le paramètre E, indiqué au tableau 684.E, identifie le type
de projet (agrandissement ou nouvelle installation ou unité).
6°
Le paramètre F, indiqué au tableau 684.F, identifie le
facteur d'atténuation (en fonction de la technologie utilisée, s'il y a
lieu).
7°
Le paramètre G, indiqué au tableau 684.G, identifie le
facteur d'usage (un immeuble protégé, une habitation, les parcs
municipaux et régionaux, les unités territoriales identifiées, un
périmètre d'urbanisation).
[820-2014]
- 15-4 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Afin de prendre en considération le produit de la
gestation et la présence d'animaux géniteurs, le requérant
devra fournir l'avis du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation du Québec visant à déterminer le nombre
additionnel d'unités animales à ajouter au paramètre A selon le
type de production et le nombre de bêtes à la production.
Tableau 684.A (faisant partie intégrante de l'article 684)
Tableau 684.A PARAMÈTRE A
Nombre d'unité animale1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à
500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à
225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à
100 kilogrammes chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à
20 kilogrammes chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans
l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de
13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à
10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à
5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les
petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les
petits
40
[820-2014]
- 15-5 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.A PARAMÈTRE A
Nombre d'unité animale1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les
petits
40
1 Pour toute autre espèce animale non listé au présent tableau, un animal
d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux
de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à
une unité animale.
[820-2014]
- 15-6 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B (faisant partie intégrante de l'article 684)
Tableau 684.B (faisant partie intégrante de l'article 684)
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
25
237
50
295
75
335
100 367
1
86
26
240
51
297
76
336
101 368
2
107
27
243
52
299
77
338
102 369
3
122
28
246
53
300
78
339
103 370
4
133
29
249
54
302
79
340
104 371
5
143
30
251
55
304
80
342
105 372
6
152
31
254
56
306
81
343
106 373
7
159
32
256
57
307
82
344
107 374
8
166
33
259
58
309
83
346
108 375
9
172
34
261
59
311
84
347
109 377
10
178
35
264
60
312
85
348
110 378
11
183
36
266
61
314
86
350
111 379
12
188
37
268
62
315
87
351
112 380
13
193
38
271
63
317
88
352
113 381
14
198
39
273
64
319
89
353
114 382
15
202
40
275
65
320
90
355
115 383
16
206
41
277
66
322
91
356
116 384
17
210
42
279
67
323
92
357
117 385
18
214
43
281
68
325
93
358
118 386
19
218
44
283
69
326
94
359
119 387
20
221
45
285
70
328
95
361
120 388
21
225
46
287
71
329
96
362
121 389
22
228
47
289
72
331
97
363
122 390
23
231
48
291
73
332
98
364
123 391
24
234
49
293
74
333
99
365
124 392
[820-2014]
- 15-7 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
125
393
150
416
175
437
200
456
225 473
126
394
151
417
176
438
201
456
226 473
127
395
152
418
177
438
202
457
227 474
128
396
153
419
178
439
203
458
228 475
129
397
154
420
179
440
204
458
229 475
130
398
155
421
180
441
205
459
230 476
131
399
156
421
181
442
206
460
231 477
132
400
157
422
182
442
207
461
232 477
133
401
158
423
183
443
208
461
233 478
134
402
159
424
184
444
209
462
234 479
135
403
160
425
185
445
210
463
235 479
136
404
161
426
186
445
211
463
236 480
137
405
162
426
187
446
212
464
237 481
138
406
163
427
188
447
213
465
238 481
139
406
164
428
189
448
214
465
239 482
140
407
165
429
190
448
215
466
240 482
141
408
166
430
191
449
216
467
241 483
142
409
167
431
192
450
217
467
242 484
143
410
168
431
193
451
218
468
243 484
144
411
169
432
194
451
219
469
244 485
145
412
170
433
195
452
220
469
245 486
146
413
171
434
196
453
221
470
246 486
147
414
172
435
197
453
222
471
247 487
148
415
173
435
198
454
223
471
248 487
149
415
174
436
199
455
224
472
249 488
[820-2014]
- 15-8 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
250
489
275
503
300
517
325
531
350 543
251
489
276
504
301
518
326
531
351 544
252
490
277
505
302
518
327
532
352 544
253
490
278
505
303
519
328
532
353 544
254
491
279
506
304
520
329
533
354 545
255
492
280
506
305
520
330
533
355 545
256
492
281
507
306
521
331
534
356 546
257
493
282
507
307
521
332
534
357 546
258
493
283
508
308
522
333
535
358 547
259
494
284
509
309
522
334
535
359 547
260
495
285
509
310
523
335
536
360 548
261
495
286
510
311
523
336
536
361 548
262
496
287
510
312
524
337
537
362 549
263
496
288
511
313
524
338
537
363 549
264
497
289
511
314
525
339
538
364 550
265
498
290
512
315
525
340
538
365 550
266
498
291
512
316
526
341
539
366 551
267
499
292
513
317
526
342
539
367 551
268
499
293
514
318
527
343
540
368 552
269
500
294
514
319
527
344
540
369 552
270
501
295
515
320
528
345
541
370 553
271
501
296
515
321
528
346
541
371 553
272
502
297
516
322
529
347
542
372 554
273
502
298
516
323
530
348
542
373 554
274
503
299
517
324
530
349
543
374 554
[820-2014]
- 15-9 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
375
555
400
566
425
577
450
588
475 598
376
555
401
567
426
578
451
588
476 598
377
556
402
567
427
578
452
588
477 598
378
556
403
568
428
578
453
589
478 599
379
557
404
568
429
579
454
589
479 599
380
557
405
568
430
579
455
590
480 600
381
558
406
569
431
580
456
590
481 600
382
558
407
569
432
580
457
590
482 600
383
559
408
570
433
581
458
591
483 601
384
559
409
570
434
581
459
591
484 601
385
560
410
571
435
581
460
592
485 602
386
560
411
571
436
582
461
592
486 602
387
560
412
572
437
582
462
592
487 602
388
561
413
572
438
583
463
593
488 603
389
561
414
572
439
583
464
593
489 603
390
562
415
573
440
583
465
594
490 604
391
562
416
573
441
584
466
594
491 604
392
563
417
574
442
584
467
594
492 604
393
563
418
574
443
585
468
595
493 605
394
564
419
575
444
585
469
595
494 605
395
564
420
575
445
586
470
596
495 605
396
564
421
575
446
586
471
596
496 606
397
565
422
576
447
586
472
596
497 606
398
565
423
576
448
587
473
597
498 607
399
566
424
577
449
587
474
597
499 607
[820-2014]
- 15-10 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
500
607
525
617
550
626
575
635
600 643
501
608
526
617
551
626
576
635
601 643
502
608
527
617
552
626
577
635
602 644
503
608
528
618
553
627
578
636
603 644
504
609
529
618
554
627
579
636
604 644
505
609
530
619
555
628
580
636
605 645
506
610
531
619
556
628
581
637
606 645
507
610
532
619
557
628
582
637
607 645
508
610
533
620
558
629
583
637
608 646
509
611
534
620
559
629
584
638
609 646
510
611
535
620
560
629
585
638
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511
612
536
621
561
630
586
638
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512
612
537
621
562
630
587
639
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513
612
538
621
563
630
588
639
613 647
514
613
539
622
564
631
589
639
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515
613
540
622
565
631
590
640
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516
613
541
623
566
631
591
640
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517
614
542
623
567
632
592
640
617 649
518
614
543
623
568
632
593
641
618 649
519
614
544
624
569
632
594
641
619 649
520
615
545
624
570
633
595
641
620 650
521
615
546
624
571
633
596
642
621 650
522
616
547
625
572
634
597
642
622 650
523
616
548
625
573
634
598
642
623 651
524
616
549
625
574
634
599
643
624 651
[820-2014]
- 15-11 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
625
651
650
659
675
667
700
675
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626
652
651
660
676
668
701
675
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627
652
652
660
677
668
702
676
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628
652
653
660
678
668
703
676
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629
653
654
661
679
669
704
676
729 684
630
653
655
661
680
669
705
676
730 684
631
653
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681
669
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677
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632
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657
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682
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677
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633
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683
670
708
677
733 685
634
654
659
662
684
670
709
678
734 685
635
655
660
663
685
670
710
678
735 685
636
655
661
663
686
671
711
678
736 686
637
655
662
663
687
671
712
679
737 686
638
656
663
664
688
671
713
679
738 686
639
656
664
664
689
672
714
679
739 687
640
656
665
664
690
672
715
679
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665
691
672
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680
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642
657
667
665
692
673
717
680
742 687
643
657
668
665
693
673
718
680
743 688
644
658
669
665
694
673
719
681
744 688
645
658
670
666
695
673
720
681
745 688
646
658
671
666
696
674
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681
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647
658
672
666
697
674
722
682
747 689
648
659
673
667
698
674
723
682
748 689
649
659
674
667
699
675
724
682
749 689
[820-2014]
- 15-12 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
750
690
775
697
800
704
825
711
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751
690
776
697
801
704
826
711
851 718
752
690
777
697
802
704
827
711
852 718
753
691
778
698
803
705
828
711
853 718
754
691
779
698
804
705
829
712
854 718
755
691
780
698
805
705
830
712
855 719
756
691
781
699
806
706
831
712
856 719
757
692
782
699
807
706
832
713
857 719
758
692
783
699
808
706
833
713
858 719
759
692
784
699
809
706
834
713
859 720
760
693
785
700
810
707
835
713
860 720
761
693
786
700
811
707
836
714
861 720
762
693
787
700
812
707
837
714
862 721
763
693
788
701
813
707
838
714
863 721
764
694
789
701
814
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839
714
864 721
765
694
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701
815
708
840
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694
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701
816
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841
715
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767
695
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702
817
709
842
715
867 722
768
695
793
702
818
709
843
716
868 722
769
695
794
702
819
709
844
716
869 722
770
695
795
702
820
709
845
716
870 723
771
696
796
703
821
710
846
716
871 723
772
696
797
703
822
710
847
717
872 723
773
696
798
703
823
710
848
717
873 723
774
697
799
704
824
710
849
717
874 724
[820-2014]
- 15-13 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
875
724
900
730
925
737
950
743
975 749
876
724
901
731
926
737
951
743
976 749
877
724
902
731
927
737
952
743
977 749
878
725
903
731
928
737
953
744
978 750
879
725
904
731
929
738
954
744
979 750
880
725
905
732
930
738
955
744
980 750
881
725
906
732
931
738
956
744
981 750
882
726
907
732
932
738
957
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982 751
883
726
908
732
933
739
958
745
983 751
884
726
909
733
934
739
959
745
984 751
885
727
910
733
935
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960
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985 751
886
727
911
733
936
739
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887
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912
733
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962
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888
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913
734
938
740
963
746
988 752
889
728
914
734
939
740
964
746
989 752
890
728
915
734
940
740
965
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990 753
891
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916
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943
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993 753
894
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919
735
944
741
969
747
994 753
895
729
920
735
945
742
970
748
995 754
896
729
921
736
946
742
971
748
996 754
897
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922
736
947
742
972
748
997 754
898
730
923
736
948
742
973
748
998 754
899
730
924
736
949
743
974
749
999 755
[820-2014]
- 15-14 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
1000 755
1025 761
1050 767
1075 772
1100 778
1001 755
1026 761
1051 767
1076 772
1101 778
1002 755
1027 761
1052 767
1077 773
1102 778
1003 756
1028 761
1053 767
1078 773
1103 778
1004 756
1029 762
1054 767
1079 773
1104 779
1005 756
1030 762
1055 768
1080 773
1105 779
1006 756
1031 762
1056 768
1081 774
1106 779
1007 757
1032 762
1057 768
1082 774
1107 779
1008 757
1033 763
1058 768
1083 774
1108 780
1009 757
1034 763
1059 769
1084 774
1109 780
1010 757
1035 763
1060 769
1085 774
1110 780
1011 757
1036 763
1061 769
1086 775
1111 780
1012 758
1037 764
1062 769
1087 775
1112 780
1013 758
1038 764
1063 770
1088 775
1113 781
1014 758
1039 764
1064 770
1089 775
1114 781
1015 758
1040 764
1065 770
1090 776
1115 781
1016 759
1041 764
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1091 776
1116 781
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1042 765
1067 770
1092 776
1117 782
1018 759
1043 765
1068 771
1093 776
1118 782
1019 759
1044 765
1069 771
1094 776
1119 782
1020 760
1045 765
1070 771
1095 777
1120 782
1021 760
1046 766
1071 771
1096 777
1121 782
1022 760
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1072 772
1097 777
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1073 772
1098 777
1123 783
1024 761
1049 766
1074 772
1099 778
1124 783
[820-2014]
- 15-15 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
1125 783
1150 789
1175 794
1200 799
1225 805
1126 784
1151 789
1176 794
1201 800
1226 805
1127 784
1152 789
1177 795
1202 800
1227 805
1128 784
1153 789
1178 795
1203 800
1228 805
1129 784
1154 790
1179 795
1204 800
1229 805
1130 784
1155 790
1180 795
1205 800
1230 806
1131 785
1156 790
1181 795
1206 801
1231 806
1132 785
1157 790
1182 796
1207 801
1232 806
1133 785
1158 790
1183 796
1208 801
1233 806
1134 785
1159 791
1184 796
1209 801
1234 806
1135 785
1160 791
1185 796
1210 801
1235 807
1136 786
1161 791
1186 796
1211 802
1236 807
1137 786
1162 791
1187 797
1212 802
1237 807
1138 786
1163 792
1188 797
1213 802
1238 807
1139 786
1164 792
1189 797
1214 802
1239 807
1140 787
1165 792
1190 797
1215 802
1240 808
1141 787
1166 792
1191 797
1216 803
1241 808
1142 787
1167 792
1192 798
1217 803
1242 808
1143 787
1168 793
1193 798
1218 803
1243 808
1144 787
1169 793
1194 798
1219 803
1244 808
1145 788
1170 793
1195 798
1220 804
1245 809
1146 788
1171 793
1196 799
1221 804
1246 809
1147 788
1172 793
1197 799
1222 804
1247 809
1148 788
1173 794
1198 799
1223 804
1248 809
1149 789
1174 794
1199 799
1224 804
1249 809
[820-2014]
- 15-16 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
1250 810
1275 815
1300 820
1325 825
1350 829
1251 810
1276 815
1301 820
1326 825
1351 830
1252 810
1277 815
1302 820
1327 825
1352 830
1253 810
1278 815
1303 820
1328 825
1353 830
1254 810
1279 815
1304 820
1329 825
1354 830
1255 811
1280 816
1305 821
1330 826
1355 830
1256 811
1281 816
1306 821
1331 826
1356 831
1257 811
1282 816
1307 821
1332 826
1357 831
1258 811
1283 816
1308 821
1333 826
1358 831
1259 811
1284 816
1309 821
1334 826
1359 831
1260 812
1285 817
1310 822
1335 827
1360 831
1261 812
1286 817
1311 822
1336 827
1361 832
1262 812
1287 817
1312 822
1337 827
1362 832
1263 812
1288 817
1313 822
1338 827
1363 832
1264 812
1289 817
1314 822
1339 827
1364 832
1265 813
1290 818
1315 823
1340 828
1365 832
1266 813
1291 818
1316 823
1341 828
1366 833
1267 813
1292 818
1317 823
1342 828
1367 833
1268 813
1293 818
1318 823
1343 828
1368 833
1269 813
1294 818
1319 823
1344 828
1369 833
1270 814
1295 819
1320 824
1345 828
1370 833
1271 814
1296 819
1321 824
1346 829
1371 833
1272 814
1297 819
1322 824
1347 829
1372 834
1273 814
1298 819
1323 824
1348 829
1373 834
1274 814
1299 819
1324 824
1349 829
1374 834
[820-2014]
- 15-17 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
1375 834
1400 839
1425 844
1450 848
1475 853
1376 834
1401 839
1426 844
1451 848
1476 853
1377 835
1402 839
1427 844
1452 849
1477 853
1378 835
1403 840
1428 844
1453 849
1478 853
1379 835
1404 840
1429 844
1454 849
1479 854
1380 835
1405 840
1430 845
1455 849
1480 854
1381 835
1406 840
1431 845
1456 849
1481 854
1382 836
1407 840
1432 845
1457 850
1482 854
1383 836
1408 840
1433 845
1458 850
1483 854
1384 836
1409 841
1434 845
1459 850
1484 854
1385 836
1410 841
1435 845
1460 850
1485 855
1386 836
1411 841
1436 846
1461 850
1486 855
1387 837
1412 841
1437 846
1462 850
1487 855
1388 837
1413 841
1438 846
1463 851
1488 855
1389 837
1414 842
1439 846
1464 851
1489 855
1390 837
1415 842
1440 846
1465 851
1490 856
1391 837
1416 842
1441 847
1466 851
1491 856
1392 837
1417 842
1442 847
1467 851
1492 856
1393 838
1418 842
1443 847
1468 852
1493 856
1394 838
1419 843
1444 847
1469 852
1494 856
1395 838
1420 843
1445 847
1470 852
1495 856
1396 838
1421 843
1446 848
1471 852
1496 857
1397 838
1422 843
1447 848
1472 852
1497 857
1398 839
1423 843
1448 848
1473 852
1498 857
1399 839
1424 843
1449 848
1474 853
1499 857
[820-2014]
- 15-18 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
1500 857
1525 862
1550 866
1575 871
1600 875
1501 857
1526 862
1551 866
1576 871
1601 875
1502 858
1527 862
1552 867
1577 871
1602 875
1503 858
1528 862
1553 867
1578 871
1603 875
1504 858
1529 862
1554 867
1579 871
1604 876
1505 858
1530 863
1555 867
1580 871
1605 876
1506 858
1531 863
1556 867
1581 872
1606 876
1507 859
1532 863
1557 867
1582 872
1607 876
1508 859
1533 863
1558 868
1583 872
1608 876
1509 859
1534 863
1559 868
1584 872
1609 876
1510 859
1535 864
1560 868
1585 872
1610 877
1511 859
1536 864
1561 868
1586 872
1611 877
1512 859
1537 864
1562 868
1587 873
1612 877
1513 860
1538 864
1563 868
1588 873
1613 877
1514 860
1539 864
1564 869
1589 873
1614 877
1515 860
1540 864
1565 869
1590 873
1615 877
1516 860
1541 865
1566 869
1591 873
1616 878
1517 860
1542 865
1567 869
1592 873
1617 878
1518 861
1543 865
1568 869
1593 874
1618 878
1519 861
1544 865
1569 870
1594 874
1619 878
1520 861
1545 865
1570 870
1595 874
1620 878
1521 861
1546 865
1571 870
1596 874
1621 878
1522 861
1547 866
1572 870
1597 874
1622 879
1523 861
1548 866
1573 870
1598 875
1623 879
1524 862
1549 866
1574 870
1599 875
1624 879
[820-2014]
- 15-19 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
1625 879
1650 883
1675 888
1700 892
1725 896
1626 879
1651 884
1676 888
1701 892
1726 896
1627 879
1652 884
1677 888
1702 892
1727 896
1628 880
1653 884
1678 888
1703 892
1728 896
1629 880
1654 884
1679 888
1704 892
1729 896
1630 880
1655 884
1680 888
1705 892
1730 897
1631 880
1656 884
1681 889
1706 893
1731 897
1632 880
1657 885
1682 889
1707 893
1732 897
1633 880
1658 885
1683 889
1708 893
1733 897
1634 881
1659 885
1684 889
1709 893
1734 897
1635 881
1660 885
1685 889
1710 893
1735 897
1636 881
1661 885
1686 889
1711 893
1736 898
1637 881
1662 885
1687 890
1712 894
1737 898
1638 881
1663 886
1688 890
1713 894
1738 898
1639 881
1664 886
1689 890
1714 894
1739 898
1640 882
1665 886
1690 890
1715 894
1740 898
1641 882
1666 886
1691 890
1716 894
1741 898
1642 882
1667 886
1692 890
1717 894
1742 899
1643 882
1668 886
1693 891
1718 895
1743 899
1644 882
1669 887
1694 891
1719 895
1744 899
1645 883
1670 887
1695 891
1720 895
1745 899
1646 883
1671 887
1696 891
1721 895
1746 899
1647 883
1672 887
1697 891
1722 895
1747 899
1648 883
1673 887
1698 891
1723 895
1748 899
1649 883
1674 887
1699 891
1724 896
1749 900
[820-2014]
- 15-20 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
1750 900
1775 904
1800 908
1825 912
1850 916
1751 900
1776 904
1801 908
1826 912
1851 916
1752 900
1777 904
1802 908
1827 912
1852 916
1753 900
1778 904
1803 908
1828 912
1853 916
1754 900
1779 904
1804 908
1829 912
1854 916
1755 901
1780 905
1805 909
1830 913
1855 916
1756 901
1781 905
1806 909
1831 913
1856 917
1757 901
1782 905
1807 909
1832 913
1857 917
1758 901
1783 905
1808 909
1833 913
1858 917
1759 901
1784 905
1809 909
1834 913
1859 917
1760 901
1785 905
1810 909
1835 913
1860 917
1761 902
1786 906
1811 910
1836 913
1861 917
1762 902
1787 906
1812 910
1837 914
1862 917
1763 902
1788 906
1813 910
1838 914
1863 918
1764 902
1789 906
1814 910
1839 914
1864 918
1765 902
1790 906
1815 910
1840 914
1865 918
1766 902
1791 906
1816 910
1841 914
1866 918
1767 903
1792 907
1817 910
1842 914
1867 918
1768 903
1793 907
1818 911
1843 915
1868 918
1769 903
1794 907
1819 911
1844 915
1869 919
1770 903
1795 907
1820 911
1845 915
1870 919
1771 903
1796 907
1821 911
1846 915
1871 919
1772 903
1797 907
1822 911
1847 915
1872 919
1773 904
1798 907
1823 911
1848 915
1873 919
1774 904
1799 908
1824 912
1849 915
1874 919
[820-2014]
- 15-21 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
1875 919
1900 923
1925 927
1950 931
1975 935
1876 920
1901 923
1926 927
1951 931
1976 935
1877 920
1902 924
1927 927
1952 931
1977 935
1878 920
1903 924
1928 928
1953 931
1978 935
1879 920
1904 924
1929 928
1954 931
1979 935
1880 920
1905 924
1930 928
1955 932
1980 935
1881 920
1906 924
1931 928
1956 932
1981 936
1882 921
1907 924
1932 928
1957 932
1982 936
1883 921
1908 925
1933 928
1958 932
1983 936
1884 921
1909 925
1934 928
1959 932
1984 936
1885 921
1910 925
1935 929
1960 932
1985 936
1886 921
1911 925
1936 929
1961 933
1986 936
1887 921
1912 925
1937 929
1962 933
1987 936
1888 921
1913 925
1938 929
1963 933
1988 937
1889 922
1914 925
1939 929
1964 933
1989 937
1890 922
1915 926
1940 929
1965 933
1990 937
1891 922
1916 926
1941 930
1966 933
1991 937
1892 922
1917 926
1942 930
1967 933
1992 937
1893 922
1918 926
1943 930
1968 934
1993 937
1894 922
1919 926
1944 930
1969 934
1994 937
1895 923
1920 926
1945 930
1970 934
1995 938
1896 923
1921 927
1946 930
1971 934
1996 938
1897 923
1922 927
1947 930
1972 934
1997 938
1898 923
1923 927
1948 931
1973 934
1998 938
1899 923
1924 927
1949 931
1974 934
1999 938
[820-2014]
- 15-22 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
2000 938
2025 942
2050 946
2075 949
2100 953
2001 938
2026 942
2051 946
2076 949
2101 953
2002 939
2027 942
2052 946
2077 949
2102 953
2003 939
2028 942
2053 946
2078 950
2103 953
2004 939
2029 943
2054 946
2079 950
2104 953
2005 939
2030 943
2055 946
2080 950
2105 953
2006 939
2031 943
2056 946
2081 950
2106 954
2007 939
2032 943
2057 947
2082 950
2107 954
2008 939
2033 943
2058 947
2083 950
2108 954
2009 940
2034 943
2059 947
2084 951
2109 954
2010 940
2035 943
2060 947
2085 951
2110 954
2011 940
2036 944
2061 947
2086 951
2111 954
2012 940
2037 944
2062 947
2087 951
2112 954
2013 940
2038 944
2063 947
2088 951
2113 955
2014 940
2039 944
2064 948
2089 951
2114 955
2015 941
2040 944
2065 948
2090 951
2115 955
2016 941
2041 944
2066 948
2091 952
2116 955
2017 941
2042 944
2067 948
2092 952
2117 955
2018 941
2043 945
2068 948
2093 952
2118 955
2019 941
2044 945
2069 948
2094 952
2119 955
2020 941
2045 945
2070 948
2095 952
2120 956
2021 941
2046 945
2071 949
2096 952
2121 956
2022 942
2047 945
2072 949
2097 952
2122 956
2023 942
2048 945
2073 949
2098 952
2123 956
2024 942
2049 945
2074 949
2099 953
2124 956
[820-2014]
- 15-23 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
2125 956
2150 960
2175 963
2200 967
2225 970
2126 956
2151 960
2176 963
2201 967
2226 970
2127 957
2152 960
2177 964
2202 967
2227 971
2128 957
2153 960
2178 964
2203 967
2228 971
2129 957
2154 960
2179 964
2204 967
2229 971
2130 957
2155 961
2180 964
2205 967
2230 971
2131 957
2156 961
2181 964
2206 968
2231 971
2132 957
2157 961
2182 964
2207 968
2232 971
2133 957
2158 961
2183 964
2208 968
2233 971
2134 958
2159 961
2184 965
2209 968
2234 971
2135 958
2160 961
2185 965
2210 968
2235 972
2136 958
2161 961
2186 965
2211 968
2236 972
2137 958
2162 962
2187 965
2212 968
2237 972
2138 958
2163 962
2188 965
2213 969
2238 972
2139 958
2164 962
2189 965
2214 969
2239 972
2140 958
2165 962
2190 965
2215 969
2240 972
2141 959
2166 962
2191 966
2216 969
2241 972
2142 959
2167 962
2192 966
2217 969
2242 973
2143 959
2168 962
2193 966
2218 969
2243 973
2144 959
2169 962
2194 966
2219 969
2244 973
2145 959
2170 963
2195 966
2220 970
2245 973
2146 959
2171 963
2196 966
2221 970
2246 973
2147 959
2172 963
2197 966
2222 970
2247 973
2148 960
2173 963
2198 967
2223 970
2248 973
2149 960
2174 963
2199 967
2224 970
2249 973
[820-2014]
- 15-24 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
2250 974
2275 977
2300 980
2325 984
2350 987
2251 974
2276 977
2301 981
2326 984
2351 987
2252 974
2277 977
2302 981
2327 984
2352 987
2253 974
2278 977
2303 981
2328 984
2353 987
2254 974
2279 978
2304 981
2329 984
2354 988
2255 974
2280 978
2305 981
2330 984
2355 988
2256 974
2281 978
2306 981
2331 985
2356 988
2257 975
2282 978
2307 981
2332 985
2357 988
2258 975
2283 978
2308 981
2333 985
2358 988
2259 975
2284 978
2309 982
2334 985
2359 988
2260 975
2285 978
2310 982
2335 985
2360 988
2261 975
2286 978
2311 982
2336 985
2361 988
2262 975
2287 979
2312 982
2337 985
2362 989
2263 975
2288 979
2313 982
2338 985
2363 989
2264 976
2289 979
2314 982
2339 986
2364 989
2265 976
2290 979
2315 982
2340 986
2365 989
2266 976
2291 979
2316 983
2341 986
2366 989
2267 976
2292 979
2317 983
2342 986
2367 989
2268 976
2293 979
2318 983
2343 986
2368 989
2269 976
2294 980
2319 983
2344 986
2369 990
2270 976
2295 980
2320 983
2345 986
2370 990
2271 976
2296 980
2321 983
2346 986
2371 990
2272 977
2297 980
2322 983
2347 987
2372 990
2273 977
2298 980
2323 983
2348 987
2373 990
2274 977
2299 980
2324 984
2349 987
2374 990
[820-2014]
- 15-25 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.B PARAMÈTRE B
Distance de base
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
2375 990
2400 994
2425 997
2450 1000 2475 1003
2376 990
2401 994
2426 997
2451 1000 2476 1003
2377 991
2402 994
2427 997
2452 1000 2477 1003
2378 991
2403 994
2428 997
2453 1000 2478 1004
2379 991
2404 994
2429 997
2454 1001 2479 1004
2380 991
2405 994
2430 997
2455 1001 2480 1004
2381 991
2406 994
2431 998
2456 1001 2481 1004
2382 991
2407 994
2432 998
2457 1001 2482 1004
2383 991
2408 995
2433 998
2458 1001 2483 1004
2384 991
2409 995
2434 998
2459 1001 2484 1004
2385 992
2410 995
2435 998
2460 1001 2485 1004
2386 992
2411 995
2436 998
2461 1001 2486 1005
2387 992
2412 995
2437 998
2462 1002 2487 1005
2388 992
2413 995
2438 998
2463 1002 2488 1005
2389 992
2414 995
2439 999
2464 1002 2489 1005
2390 992
2415 995
2440 999
2465 1002 2490 1005
2391 992
2416 996
2441 999
2466 1002 2491 1005
2392 993
2417 996
2442 999
2467 1002 2492 1005
2393 993
2418 996
2443 999
2468 1002 2493 1005
2394 993
2419 996
2444 999
2469 1002 2494 1006
2395 993
2420 996
2445 999
2470 1003 2495 1006
2396 993
2421 996
2446 999
2471 1003 2496 1006
2397 993
2422 996
2447 1000 2472 1003 2497 1006
2398 993
2423 997
2448 1000 2473 1003 2498 1006
2399 993
2424 997
2449 1000 2474 1003 2499 1006
2500 1006
[820-2014]
- 15-26 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.C (faisant partie intégrante de l'article 684)
Tableau 684.C PARAMÈTRE C
Coefficient d'odeur
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
−
dans un bâtiment fermé
0,7
−
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
−
dans un bâtiment fermé
0,7
−
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
Solide
Liquide
−
Truies avec porcelets non sevrés
1,3
2,6
−
Truies sèches ou verrats
1,2
2,4
−
Truies et porcelets
1,6
3,2
−
Porcelets en pouponnière
0,9
1,0
−
Élevage de jeunes truies
0,9
1,2
−
Porcs de 20 à 100 kg
0,9
1,0
Poules
−
poules pondeuses en cage
0,8
−
poules pour la reproduction
0,8
−
poules à griller ou gros poulets
0,7
−
poulettes
0,7
Renards
1,1
[820-2014]
- 15-27 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.C PARAMÈTRE C
Coefficient d'odeur
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Veaux lourds
−
veaux de lait
1,0
−
veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Pour toute autre espèce animale 1
0,8
1 Ce facteur ne s'applique pas aux chiens.
Tableau 684.D (faisant partie intégrante de l'article 684)
Tableau 684.D PARAMÈTRE D
Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
−
Bovins laitiers et de boucherie,
chevaux, moutons et chèvres
0,6
−
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,8
Gestion liquide
−
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
−
Autres groupes et catégories
d'animaux
1,0
Tableau 684.E (faisant partie intégrante de l'article 684)
Tableau 684.E PARAMÈTRE E
Type de projet
Augmentation
jusqu'à ...
(u.a.)1
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ...
(u.a.)1
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146 - 150
0,69
11 - 20
0,51
151 - 155
0,70
21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
[820-2014]
- 15-28 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.E PARAMÈTRE E
Type de projet
Augmentation
jusqu'à ...
(u.a.)1
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ...
(u.a.)1
Paramètre E
51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
101 - 105
0,60
196 - 200
0,79
106 - 110
0,61
201 - 205
0,80
111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
131 - 135
0,66
226 et plus
1,00
136 - 140
0,67
ou nouveau
projet
141 - 145
0,68
1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi
que pour tout nouveau projet, le paramètre E est égal à 1.
Tableau 684.F (faisant partie intégrante de l'article 684)
Tableau 684.F PARAMÈTRE F
Facteur d'atténuation1
Technologie
Paramètre F
F1 Toiture sur le lieu d'entreposage
−
absente
1,0
−
rigide permanente
0,7
−
temporaire (couche de tourbe, couche
de plastique)
0,9
[820-2014]
- 15-29 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.F PARAMÈTRE F
Facteur d'atténuation1
Technologie
Paramètre F
F2 Ventilation
−
naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
1,0
−
forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
−
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
F3 Autres technologies
−
les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
À déterminer lors de
l'accréditation
1 Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3
Tableau 684.G (faisant partie intégrante de l'article 684)
Tableau 684.G PARAMÈTRE G
Facteur d'usage
Usage considéré
Facteur
Disposition
générale
Production
porcine
Immeuble protégé (autre qu'un parc
municipal ou régional, ainsi que toute
autre
unité
territoriale
récréative
identifiée ailleurs dans ce tableau)
1
2,0
Habitation y compris un gîte touristique
0,5
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
3,0
[820-2014]
- 15-30 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 684.G PARAMÈTRE G
Facteur d'usage
Usage considéré
Facteur
Disposition
générale
Production
porcine
Parc municipal ou régional, que le parc
soit situé ou non en zone agricole
désignée,
ainsi
que
les
unités
territoriales récréatives suivantes 1
1,5
3,0
−
Le parc national du Bic
−
Le terrain de golf et le centre de ski
de Val-Neigette
−
Une bande de 60 mètres de
profondeur de part et d'autre des
rives de la rivière Rimouski
−
La crête rocheuse du Bic (zones H-
5002, R-5003, H-5004. AN-9023,
AN-9024, A-9151, AN-9152 et
AN-9153).
Emprise d'une voie de circulation à
l'exception des routes 132 et 232
1,0
Emprise des routes 132 et 232
3,0
1 Le facteur est applicable à partir des limites de l'unité territoriale
récréative, que ces limites soient ou non situées en zone agricole
désignée.
685. Lieux
d'entre-
posage des
lisiers situés
à plus de
150 mètres
d'une
installation
d'élevage
685. Lorsque le fumier ou le lisier est entreposé à l'extérieur
de l'installation d'élevage et à plus de 150,0 mètres de celle-ci,
des
distances
séparatrices
particulières
doivent
être
respectées. Ces distances sont calculées en établissant qu'une
capacité d'entreposage de 20,0 mètres cubes équivaut à une
unité animale. Le tableau 685.A indique les distances
séparatrices requises en fonction de différentes capacités
d'entreposage, le tout évalué selon cinq facteurs d'usage.
Tableau 685.A (faisant partie intégrante de l'article 685)
Tableau 685.A Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage
des lisiers 1 situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité 3
d'entrepo-
sage (m3)
DISTANCE SÉPARATRICE (m) 2
Habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbani-
sation 4
Autre
périmètre
d'urbani-
sation5
Unité
territoriale
récréative
1 000
148
295
443 (737)
443
443 (590)
2 000
184
367
550 (918)
550
550 (734)
3 000
208
416
624
(1040)
624
624 (832)
[820-2014]
- 15-31 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 685.A Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage
des lisiers 1 situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité 3
d'entrepo-
sage (m3)
DISTANCE SÉPARATRICE (m) 2
Habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbani-
sation 4
Autre
périmètre
d'urbani-
sation5
Unité
territoriale
récréative
4 000
228
456
684
(1140)
684
684 (912)
5 000
245
489
734
(1222)
734
734 (978)
6 000
259
517
776
(1292)
776
776
(1034)
7 000
272
543
815
(1357)
815
815
(1086)
8 000
283
566
849
(1415)
849
849
(1132)
9 000
294
588
882
(1470)
882
882
(1176)
10 000
304
607
911
(1517)
911
911
(1214)
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8
2 Le nombre entre parenthèses indique la distance à respecter lorsqu'il
s'agit de lisier de porc
3 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
4 Aux fins de l'application du présent article, la zone urbaine de Rimouski
comprend les quartiers Sacré-Cœur, Nazareth, terrasse Arthur-Buies,
Saint-Pie X et Pointe-au-Père ou partie de ceux-ci situés à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage de l'annexe B..
5 Périmètres d'urbanisation du Bic et de Sainte-Blandine/Mont-Lebel
identifiés au plan de zonage de l'annexe B.
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE PORCIN
686. Aire
d'élevage
686. Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter
d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
687. Contingen-
tement des
établis-
sements de
production
porcine
687. Sur l'ensemble du territoire, au plus deux établissements
de production porcine sont autorisés.
[820-2014]
- 15-32 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
688. Distance
séparatrice
d'intérêt
public
688. Tout établissement de production porcine doit être situé
aux distances minimales suivantes :
1°
Les distances séparatrices calculées conformément à
l'article 684;
2°
15 mètres d'un fossé de ligne;
3°
15 mètres d'une ligne de terrain;
4°
50 mètres de la ligne avant;
5°
Sous réserve du paragraphe 6°, 30 mètres d'un cours
d'eau à débit régulier;
6°
150 mètres des rivières du Sud-Ouest, du Bic, Gamache,
Hâtée, Rimouski, Sainte-Anne et Germain-Roy et du ruisseau
Xavier-Boucher;
7°
150 mètres d'un puits privé d'alimentation en eau;
8°
1 000 mètres d'une prise d'eau potable alimentant un
réseau de distribution;
9°
5 000 mètres d'un autre établissement de production
porcine.
689. Superficie
des
bâtiments
d'élevage
porcin
689. Les bâtiments d'élevage porcins et les agrandissements
doivent respecter les normes de superficie maximale au sol
apparaissant au tableau 689.A.
Tableau 689.A (faisant partie intégrante de l'article 689)
Tableau 689.A Superficie maximale au sol des bâtiments d'élevage
porcin par groupe de zones contiguës
Mode de
gestion du
fumier
Type d'élevage
Superficie
maximale au
sol (m2)
Nombre
d'unités
animales par
établisse-
ment
Fumier liquide
Engraissement1
(0,88 m2 / porc)
1 000
200
Maternité2
(3,4 m2/porc)
Pouponnière3
(0.43 m2/porcelet)
Fumier solide
Engraissement1
(0,88 m2/porc)
2 000
400
Maternité2
(3,4 m2/porc)
Pouponnière3
(0.43 m2/porcelet)
[820-2014]
- 15-33 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 689.A Superficie maximale au sol des bâtiments d'élevage
porcin par groupe de zones contiguës
Mode de
gestion du
fumier
Type d'élevage
Superficie
maximale au
sol (m2)
Nombre
d'unités
animales par
établisse-
ment
1 Élevage de porcs de 20 kg à 100 kg chacun destiné à l'abattage; inclut
aussi l'élevage de truies de 20 kg à 100 kg chacune destinée aux
maternités (cochettes).
2 Élevage de truies destinées à la reproduction; comprend les bâtiments
pour la saillie, la gestation et la mise bas.
3 Élevage de porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun destiné à
l'engraissement.
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES
FUMIERS ET LISIERS
690. Distance
minimale
pour
l'épandage
des lisiers et
fumiers
690. Les activités d'épandage doivent respecter les distances
séparatrices identifiées aux tableaux 690.A et 690.B.
Tableau 690.A (faisant partie intégrante de l'article 690)
Tableau 690.A Distance séparatrice relative à l'épandage des
fumiers et lisiers à l'exception des élevages porcins
Type
Mode d'épandage
Distance en mètres requise
de toute habitation, d'un
périmètre d'urbanisation1,
d'un immeuble protégé ou
d'une unité territoriale
récréative2
du 15 juin
au 15 août
(m)
Autre
temps
(m)
LISIER
Aéroasper-
sion (citerne)
lisier laissé
en surface
plus de
24 heures
75
25
lisier
incorporé en
moins de
24 heures
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
[820-2014]
- 15-34 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Tableau 690.A Distance séparatrice relative à l'épandage des
fumiers et lisiers à l'exception des élevages porcins
Type
Mode d'épandage
Distance en mètres requise
de toute habitation, d'un
périmètre d'urbanisation1,
d'un immeuble protégé ou
d'une unité territoriale
récréative2
du 15 juin
au 15 août
(m)
Autre
temps
(m)
FUMIER
Frais, laissé en surface plus
de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de
24 heures
X
X
Compost
X
X
1 Aucune distance séparatrice n'est requise par rapport aux zones
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation tel qu'identifié au plan de
zonage en annexe B.
2 Les unités territoriales récréatives concernées sont identifiées au
tableau 684.G.
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Tableau 690.B (faisant partie intégrante de l'article 690)
Tableau 690.B Distance séparatrice relative à l'épandage des
fumiers et lisiers des élevages porcins1
Solide
Liquide
Cours d'eau à débit régulier
5 m
5 m
Fossé de ligne
5 m
5 m
Habitation unifamiliale isolée ou maison
mobile
100 m
200 m
Ligne de terrain
5 m
5 m
Ligne d'un terrain résidentiel bâti
5 m
10 m
Parc national du Bic et emprise des routes
132 et 232
200 m
400 m
Périmètre d'urbanisation (identifié au plan
de zonage de l'annexe B)
200 m
1 000 m
Prise d'eau potable alimentant un réseau
de distribution
1 000 m
1 000 m
Puits privé d'alimentation en eau
150 m
300 m
1 L'épandage est autorisé avec une rampe basse de distribution (moins
de 0,45 mètre du sol) sur les territoires spécifiés dans le plan de
fertilisation.
L'épandage est autorisé entre le 1er mai et le 30 septembre.
[820-2014]
- 15-35 -
Chapitre 15
Règlement de zonage
Un plan de fertilisation doit être en vigueur de façon
continue, pour tout établissement de production porcine.
SECTION V
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CHENIL
691. Chenil
691. Les dispositions suivantes s'appliquent pour un chenil :
1°
Aucun chenil ne peut être exploité sur une superficie de
terrain inférieure à 9 hectares;
2°
Aucun chenil ne peut être exploité en deçà de 150 mètres
d'une habitation ou d'une ligne de propriété d'un terrain vacant
dont le zonage autorise l'usage habitation, à l'exception de celle
de l'exploitant;
3°
Aucun chenil ne peut être implanté à moins de 40 mètres
de l'emprise de toute voie de circulation ainsi qu'à moins de 40
mètres de toutes ligne latérale et arrière du terrain;
4°
Tout bâtiment d'élevage servant de chenil doit être pourvu
d'un espace extérieur clôturé adjacent au bâtiment, incluant ou
non un enclos;
5°
Le bâtiment doit être insonorisé;
6°
Le chenil doit être conforme aux dispositions du chapitre
14 relatives à la protection de l'environnement.
Chapitre 16
Règlement de zonage
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPENSATION RELATIVE
AUX PARCS, TERRAINS DE
JEUX ET ESPACES NATURELS
DANS LE CAS D'UN IMMEUBLE
NON CONSTRUIT RÉSULTANT
DE LA RÉNOVATION
CADASTRALE
692. Obligation de
fournir une
compensation
692. Sous réserve de l'article 693, le propriétaire d'un terrain
dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet d'un
permis de lotissement en raison du fait qu'elle résulte de la
rénovation cadastrale effectuée en application de la Loi
favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1)
doit, préalablement à la délivrance d'un permis de construction
d'un nouveau bâtiment principal remplir l'une des obligations
suivantes :
1°
Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la
Ville un terrain d'une superficie équivalant à 10 % de la superficie
du terrain rénové sans permis de lotissement visé par la demande
de permis de construction d'un nouveau bâtiment principal et qui,
de l'avis du conseil, convient à l'établissement d'un parc ou d'un
terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel.
2°
Verser à la Ville un montant en argent équivalant à 10 %
de la valeur du terrain rénové sans permis de lotissement visé par
la demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment
principal.
3°
Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la
Ville une partie de terrain qui, de l'avis du conseil, convient à
l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien
d'un espace naturel et verser à la Ville un montant en argent. La
somme de la valeur de la partie de terrain cédée à la Ville et du
montant versé en argent doit équivaloir à 10 % de la valeur du
terrain rénové sans permis de lotissement visé par la demande de
permis de construction d'un nouveau bâtiment principal.
L'engagement à céder un terrain doit faire l'objet d'une
promesse de cession signée, devant témoin, par le propriétaire
du terrain et la Ville.
[820-2014]
- 16-2 -
Chapitre 16
Règlement de zonage
Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 3° du premier
alinéa, la Ville peut convenir avec le propriétaire que la cession
de terrain ou l'engagement à céder le terrain porte sur un terrain
autre que le terrain rénové sans permis de lotissement visé par
la demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment
principal et qui est situé dans les limites du territoire de la Ville.
Dans ce cas, l'engagement convenu entre la Ville et le
propriétaire prévaut sur les règles établies par le présent article.
Dans tous les cas prévus au premier alinéa, la Ville
détermine laquelle des trois obligations s'applique à chaque
demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment
principal.
Rien dans le règlement ne doit être interprété comme
obligeant la Ville à accepter la cession, en sa faveur, d'une
superficie de terrain aux fins d'approbation d'une opération
cadastrale.
693. Exemptions
693. L'article 692 ne s'applique pas à la délivrance d'un
permis de construction d'un nouveau bâtiment principal situé
sur un terrain dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas
fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison
du fait qu'elle résulte de la rénovation cadastrale effectuée en
application de la Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois (L.R.Q., c. R-3.1), lorsque l'une des conditions
suivantes est rencontrée :
1°
Le terrain a fait l'objet d'une correction ou d'une
modification n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot.
2°
Le terrain a fait l'objet de l'ajout d'un numéro de lot omis
n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot.
3°
Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et a
déjà été construit.
4°
Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et la
compensation relative aux parcs, terrains de jeux ou espaces
naturels a déjà été effectuée à son égard conformément aux
dispositions du règlement de lotissement alors en vigueur. Cette
exemption s'applique même si le pourcentage fixé par le
règlement de lotissement alors en vigueur était inférieur à celui
fixé par le règlement.
5°
Le terrain a fait l'objet d'une nouvelle identification
cadastrale, et ce, même si ses limites ont été modifiées. Cette
exemption s'applique si l'opération cadastrale n'a entraîné aucune
augmentation du nombre de lot et a été réalisée pour un terrain
qui a déjà été construit.
6°
Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est
utilisé aux fins d'un usage principal faisant partie de la catégorie
[820-2014]
- 16-3 -
Chapitre 16
Règlement de zonage
d'usages agricole (A) ou aux fins d'un usage complémentaire à un
tel usage principal.
7°
Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est
utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de parc, de terrain de jeux
ou d'espace naturel.
8°
Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est
utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d'un service d'utilité
publique.
9°
Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est
occupé ou destiné à être occupé par un centre de la petite enfance
exploité conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1).
694. Calcul de la
valeur du
terrain
694. Pour l'application des paragraphes 2° et 3° du premier
alinéa de l'article 692, la valeur du terrain est considérée à la
date applicable, soit la date de réception de la demande de
permis de construction par la Ville. Elle est établie selon l'une
des méthodes suivantes :
1°
Lorsque, à la date applicable, le terrain faisant l'objet de
l'opération cadastrale constitue une unité d'évaluation inscrite au
rôle d'évaluation ou s'il constitue une partie d'une telle unité et que
sa valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de
calcul de la compensation est le produit obtenu en multipliant sa
valeur inscrite au rôle d'évaluation par le facteur du rôle établi
conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F-2.1).
2°
Lorsque le terrain faisant l'objet d'un permis de
construction ne rencontre pas les conditions énoncées au
paragraphe 1°, sa valeur doit être établie par un évaluateur agréé
mandaté par la Ville, selon les concepts applicables en matière
d'expropriation. Cette évaluation est faite aux frais du propriétaire.
La valeur ainsi établie est celle qui doit être utilisée aux fins de
calcul de la compensation.
Chapitre 17
Règlement de zonage
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
DROITS ACQUIS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
695. Partie
d'usage ou
de
construction
dérogatoire
695. L'emploi des termes usage ou construction dérogatoire
inclut également toute partie d'un usage ou d'une construction
dérogatoire.
696. Reconnais-
sance d'un
droit acquis
696. Les droits acquis relatifs à un usage ou une construction
dérogatoire sont reconnus dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
cet usage ou cette construction était autorisé et conforme
à un règlement antérieur au présent règlement ou a fait l'objet d'un
permis l'autorisant en conformité à ce règlement antérieur;
2°
cet usage ou cette construction existait avant l'entrée en
vigueur de tout règlement susceptible de le régir et qui n'a pas été
rendu conforme depuis cette entrée en vigueur.
697. Perte d'un
droit acquis
pour un
usage ou une
construction
697. Sous réserve de l'article 724, un usage ou une
construction dérogatoire perd son droit acquis dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
1°
l'exercice de cet usage a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs;
2°
cet usage est modifié ou remplacé de manière à le rendre
conforme au règlement;
3°
cet usage est remplacé par un usage dérogatoire de
remplacement conformément à l'article 704;
4°
cette construction est modifiée ou reconstruite de manière
à la rendre conforme au règlement;
5°
cette construction est détruite à la suite d'un incendie ou
d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, à 50% ou plus de sa valeur
inscrite au rôle d'évaluation de la Ville multipliée par le facteur
établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), le jour précédant le sinistre;
6°
cette construction est démolie volontairement;
[820-2014]
- 17-2 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
7°
cette construction a été détruite à la suite d'une inondation
dans la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine inondable
ou de l'érosion ou de la submersion marine dans la frange côtière
de l'estuaire Saint-Laurent.
1143-2019, a. 2
698. Droits acquis
relatifs à un
terrain
698. Les droits acquis relatifs à un terrain dérogatoire sont
reconnus dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
ce terrain a été créé conformément à un règlement
antérieur au présent règlement ou a fait l'objet d'un permis
autorisant sa création conformément à ce règlement antérieur;
2°
ce terrain existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de régir ses dimensions et qui n'a pas été
rendu conforme depuis cette entrée en vigueur.
699. Perte d'un
droit acquis
pour un
terrain
699. Un terrain dérogatoire perd son droit acquis dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
1°
ce terrain fait ou a fait l'objet d'une opération cadastrale de
morcellement;
2°
ce terrain fait ou a fait l'objet d'une opération cadastrale de
regroupement avec un terrain contigu.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
DÉROGATOIRES
700. Spécificité et
non-
transférabilité
de droits
acquis
700. Les droits acquis reconnus pour un usage dérogatoire à
la suite de l'adoption du règlement sont spécifiques à l'usage
existant au moment de l'adoption du règlement. Ces droits
acquis ne sont pas transférables sur un autre terrain ou à
d'autres usages. Tout changement de propriétaire n'a pas pour
effet de faire cesser la reconnaissance de droits acquis pour un
usage dérogatoire.
701. Exécution de
travaux
nécessaires
au maintien
des droits
acquis
701. Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et
d'entretien nécessaires pour maintenir les conditions d'exercice
d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
[820-2014]
- 17-3 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
702. Cessation ou
abandon de
l'exploitation
dérogatoire
d'une carrière
ou d'une
sablière
702. Malgré l'article 697, l'exploitation d'une carrière ou d'une
sablière est réputée avoir cessé ou avoir été abandonnée si la
quantité de substances minérales extraites de cette carrière ou
sablière pendant une période de 24 mois consécutifs est
inférieure à 100 tonnes métriques.
703. Interdiction
de rempla-
cement d'un
usage
dérogatoire
703. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut
être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du
règlement.
704. Usage
dérogatoire
de rempla-
cement
704. Malgré les articles 700 et 703, un usage dérogatoire
protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire de remplacement dans les cas prévus au deuxième
alinéa et au tableau 704.A.
Pour les usages des classes d'usages commerce local
(C1), services professionnels et personnels (C2), commerce
d'hébergement (C4), commerce de restauration (C5) et
recherche et développement (I1), l'usage dérogatoire de
remplacement peut être un usage de la même classe que
l'usage dérogatoire à remplacer.
Tableau 704.A (faisant partie intégrante de l'article 704)
Tableau 704.A Remplacement d'un usage dérogatoire
Usage dérogatoire protégé par
droits acquis
Usage dérogatoire de
remplacement autorisé
Usage principal faisant partie de
la classe d'usages :
Habitation unifamiliale (H1);
Habitation bifamiliale (H2);
Habitation trifamiliale (H3);
Habitation multifamiliale (H4).
Usage principal faisant partie
d'une classe d'usages de la
catégorie d'usages :
Habitation (H) de rang
numérique inférieur
Habitation (H) de rang
numérique supérieur à la
condition que ce remplacement
tende vers un usage conforme, à
l'exception des classes d'usages
H5 et H6.
[820-2014]
- 17-4 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
Tableau 704.A Remplacement d'un usage dérogatoire
Usage dérogatoire protégé par
droits acquis
Usage dérogatoire de
remplacement autorisé
Usage principal faisant partie de
la classe d'usages habitation
collective (H7):
Usage principal faisant partie
d'une classe d'usages de la
catégorie d'usages habitation (H)
comportant un nombre de
logements inférieur ou égal au
nombre de chambres divisé par
3, sans impliquer une
augmentation de la superficie de
plancher, et ce, à l'exception des
classes d'usages H6 et H7.
Usage principal faisant partie de
la classe d'usages maison
mobile (H6);
Usage principal de la classe
d'usages habitation unifamiliale
(H1).
Tous les usages non résidentiels
dans une zone à dominance
habitation (H).
Dans le cas d'un projet de
transformation d'un bâtiment, un
usage principal faisant partie de
la catégorie d'usages habitation
(H) :
même si le nombre de
logements ou de chambres en
location est supérieur au nombre
autorisé dans la zone. Toutefois,
cette transformation ne doit pas
entraîner une augmentation de
plus de 10 % de la superficie de
plancher du bâtiment.
même si le nombre de
logements ou de chambres en
location est inférieur au nombre
autorisé dans la zone.
705. Extension
d'un usage
dérogatoire
705. L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis situé à l'intérieur d'un bâtiment est autorisée aux
conditions suivantes :
1°
La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé
par droits acquis est limitée à 25 % de la superficie de plancher
totale occupée par cet usage dérogatoire à la date d'adoption du
règlement.
[820-2014]
- 17-5 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
2°
L'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée
qu'une seule fois à compter de la date d'adoption du règlement
ayant rendu cet usage dérogatoire.
3°
Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire requiert
l'agrandissement de la construction à l'intérieur de laquelle il est
exercé, si la construction est dérogatoire, l'extension de la
construction est autorisée conformément aux dispositions de la
section III du présent chapitre.
4°
L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits
acquis doit se faire à l'intérieur des limites du terrain occupé par
l'usage dérogatoire, existant à la date d'adoption du règlement.
706. Extension
d'un usage
dérogatoire
sans bâtiment
706. Sauf
indication
contraire,
l'extension
de
l'usage
dérogatoire exercé au sol sur un terrain, à l'exclusion de toute
construction, est autorisée lorsque réalisée conformément aux
dispositions suivantes :
1°
L'extension d'un usage dérogatoire ne peut se faire que sur
le terrain qui formait une même unité d'évaluation, inscrite au rôle
d'évaluation foncière de la Ville et sur lequel l'usage dérogatoire
était exercé à la date d'adoption du règlement ayant rendu cet
usage dérogatoire;
2°
L'extension de l'usage dérogatoire ne peut se faire que sur
un maximum de 25 % de la superficie totale au sol occupé par
l'usage dérogatoire à la date d'adoption du règlement ayant rendu
cet usage dérogatoire;
3°
L'extension de l'usage dérogatoire peut être réalisé dans
la mesure où cette extension n'empiète pas à l'intérieur des
marges minimales prescrites au règlement ou n'augmente pas
l'empiétement existant au moment où l'usage est devenu
dérogatoire;
4°
L'extension de l'usage dérogatoire ne peut se faire qu'une
seule fois, à compter de la date d'adoption du règlement ayant
rendu cet usage dérogatoire.
707. Modification
ou agrandis-
sement d'une
construction
conforme
occupée par
un usage
dérogatoire
707. Sous réserve de l'article 705, dans le cas de
l'agrandissement d'une construction conforme abritant un
usage dérogatoire protégé par droit acquis, les dispositions les
plus restrictives s'appliquent y compris celles contenues à la
grille des usages et normes.
[820-2014]
- 17-6 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES, AUTRES QUE LES ENSEIGNES
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
708. Entretien,
rénovation et
amélioration
d'une
construction
dérogatoire
708. Une construction dérogatoire et protégée par droits
acquis, autre qu'une enseigne, peut être entretenue, rénovée et
améliorée, selon les dispositions du présent chapitre.
709. Modification
de la pente
de toit d'une
construction
dérogatoire
709. La modification à la pente de toit d'une construction
dérogatoire et protégée par droits acquis est autorisée pourvu
que la modification n'ait pas pour effet d'accentuer la
dérogation. Toutefois, lorsque la hauteur d'un bâtiment principal
est dérogatoire et que le toit est plat ou a un rapport de pente
inférieur à 3/12, celui-ci peut être rehaussé d'au plus 1,2 mètre
pour atteindre une pente de toit maximale de 3/12.
710. Bâtiment
secondaire
sur un terrain
sans bâtiment
principal
710. Un bâtiment secondaire situé sur un terrain où le
bâtiment principal a été démoli volontairement ou détruit en
raison d'un incendie ou d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, peut
être conservé sur ce terrain sans qu'il n'y ait un nouveau
bâtiment principal pendant une période maximale de 24 mois
suivant la démolition ou la destruction. Si un nouveau bâtiment
principal n'a pas été construit sur le terrain à la fin de ce délai,
le bâtiment secondaire doit être démoli ou relocalisé sur un
autre terrain conformément au règlement.
1143-2019, a. 3
SOUS-SECTION II
CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE
711. Modification
ou entretien
d'une
construction
dont l'implan-
tation est
dérogatoire
711. Une construction dont l'implantation est dérogatoire et
protégée par droits acquis peut être entretenue, rénovée et
améliorée pourvu que la modification ou l'entretien respecte
toutes les dispositions du règlement.
[820-2014]
- 17-7 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
712. Réparation
ou recons-
truction d'une
construction
dont l'implan-
tation est
dérogatoire
712. Sous réserve des dispositions de la section III du chapitre
14, une construction, autre qu'une enseigne, dont l'implantation
est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite
ou endommagée à la suite d'un incendie ou d'un sinistre résultant
d'un cas fortuit, peut être réparée ou reconstruite pourvu que :
1°
la valeur du bâtiment, à l'exclusion des fondations, ne soit
pas diminuée dans une proportion de 50 % ou plus de sa valeur
inscrite au rôle d'évaluation de la Ville et multipliée par le facteur
établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1)
2°
le caractère dérogatoire de la construction ne soit pas
aggravé en empiétant davantage à l'intérieur d'une zone tampon,
d'une marge, de la rive, de la bande de protection ou de la marge
de précaution ni en excédant davantage le coefficient d'emprise
au sol maximal (CES) ou le coefficient d'occupation au sol
maximal (COS) prescrit pour la zone où se situe la construction.
Malgré le premier alinéa, s'il est techniquement
impossible de reconstruire un bâtiment sur le même terrain, aux
mêmes dimensions que celui détruit sans empiéter à l'intérieur
d'une zone tampon, d'une marge, de la rive, de la bande de
protection ou de la marge de précaution, ce bâtiment peut être
reconstruit sur le même emplacement.
1143-2019, a. 4
713. Agrandis-
sement d'une
construction
dont l'implan-
tation est
dérogatoire
713. Sous réserve des dispositions de la section III du chapitre
14 et de l'article 705 relatives à l'extension d'un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, toute construction
dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie
horizontalement ou verticalement aux conditions suivantes :
1°
un mur de toute portion de la construction empiétant dans
une marge avant, avant secondaire ou arrière peut être prolongé
dans une proportion d'au plus 50 % sans empiéter davantage
dans cette marge;
2°
un mur de toute portion de la construction empiétant dans
une marge latérale peut-être prolongé dans une proportion d'au
plus 25 % sans empiéter davantage dans cette marge;
3°
l'ajout d'un étage ou d'une partie d'étage n'empiète pas
dans l'une des marges latérales;
4°
l'agrandissement de la construction n'accroît pas la
dérogation en regard du coefficient d'emprise au sol (CES) ou du
coefficient d'occupation au sol (COS) prescrit à la grille des
usages et normes.
[820-2014]
- 17-8 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
714. Déplacement
d'une
construction
dont l'implan-
tation est
dérogatoire
714. Malgré le deuxième alinéa de l'article 712 et sous réserve
des dispositions de la section III du chapitre 14, une construction
dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis
peut être déplacée même si sa nouvelle implantation demeure
dérogatoire suite à son déplacement pourvu que :
1°
le déplacement de la construction ait pour effet de réduire
la dérogation par rapport une zone tampon, une marge, la rive,
une bande de protection ou une marge de précaution prescrites;
2°
aucune nouvelle dérogation ne résulte de la nouvelle
implantation.
715. Agrandis-
sement d'une
construction
dont la
superficie de
plancher est
dérogatoire
715. Sous réserve de l'article 713, toute construction dont la
superficie de plancher est dérogatoire et protégée par droits
acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement, de
manière à réduire l'ampleur de la dérogation en regard de cette
superficie.
SOUS-SECTION IV
CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT LES
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SONT
DÉROGATOIRES
716. Réparation,
modification
et entretien
d'une
construction
dont les
matériaux de
revêtement
extérieur sont
dérogatoires
716. Toute réparation, modification ou entretien d'une
construction dont les matériaux de revêtement extérieur sont
dérogatoires et protégés par droits acquis peut être réalisé à
partir des matériaux de revêtement extérieur d'origine ou avec
des matériaux de revêtement extérieur de la même classe que
ceux d'origine, tel que défini à la section II du chapitre 9.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où les travaux de
réparation, de rénovation, de modification ou d'entretien
s'effectuent sur plus de 50 % de la surface de l'ensemble des
façades de la construction, l'ensemble des façades de cette
construction devra respecter les dispositions de la section II du
chapitre 9.
717. Agrandissem
ent d'une
construction
dont les
matériaux de
revêtement
extérieur sont
dérogatoires
717. L'agrandissement d'une construction dont les matériaux
de revêtement extérieur sont dérogatoires et protégés par droits
acquis peut être réalisé à partir des matériaux de revêtement
extérieur d'origine ou avec des matériaux de revêtement
extérieur de la même classe que ceux d'origine, tel que défini à
la section II du chapitre 9.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où les travaux
d'agrandissement impliquent un accroissement de la surface
[820-2014]
- 17-9 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
des façades de la construction supérieure à 50 % de la surface
des façades avant agrandissement, l'ensemble des façades de
cette construction devra respecter les dispositions de la section
II du chapitre 9.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS
DÉROGATOIRES
718. Nouvel usage
sur un terrain
dérogatoire
718. Un usage peut occuper un terrain dérogatoire protégé
par droits acquis même si les dimensions minimales et la
superficie minimale prévues à la grille des usages et normes
pour cet usage ne sont pas respectées, en autant que le
bâtiment abritant cet usage et cet usage respectent toutes les
autres dispositions du règlement. Des marges réduites peuvent
s'appliquer en vertu des articles 329 et 330.
719. Nouvel usage
sur un terrain
dérogatoire
sans bâtiment
719. Sauf pour les usages agricoles, un usage qui ne requiert
pas un bâtiment principal peut être autorisé sur un terrain
dérogatoire et protégé par droits acquis même si les dimensions
minimales et la superficie minimale prévues à la grille des
usages et normes pour cet usage ne sont pas respectées, en
autant que cet usage respectent toutes les autres dispositions
du règlement.
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
DÉROGATOIRES
720. Droits acquis
à l'égard
d'une
enseigne
dérogatoire
720. La réparation et l'entretien d'une enseigne dérogatoire sont
autorisés dans le seul but de maintenir l'enseigne et de la garder
en bon état jusqu'au moment de son remplacement par une
enseigne conforme au présent règlement.
1124-2019, a.2
[820-2014]
- 17-10 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
720.1. Perte du
droit acquis
720.1.
Une enseigne dérogatoire ayant perdu son droit
acquis doit être enlevée ou démolie.
1124-2019, a. 3
721. Enseignes
mobiles et
temporaires
721. Les enseignes mobiles dérogatoires et les enseignes
temporaires ne bénéficient pas de droits acquis.
1124-2019, a. 4
721.1. Panneaux-
réclames
721.1.
Les panneaux-réclames situés sur les lots
3 664 537,
3 663 935,
3 928 958,
3 663 990,
3 181 845,
3 181 227,
3 182 626,
2 967 445,
2 967 444,
2 966 891,
2 966 682 et 2 966 778 du cadastre du Québec en date de
l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un droit acquis.
1124-2019, a. 5
722. Modification
d'une
enseigne
dérogatoire
722. Toute modification d'une enseigne dérogatoire doit être
conforme aux dispositions du règlement.
723. Modification
du message
723. Malgré l'article 722, il est permis de remplacer le
message
d'une
enseigne
dérogatoire
pourvu
que
ce
remplacement n'entraîne aucune autre modification de
l'enseigne, à moins que cette autre modification soit conforme
aux dispositions du règlement.
724. Obligation de
mise en
conformité
724. Une enseigne dérogatoire doit être rendue conforme au
règlement lorsque :
1°
abrogé;
2°
l'enseigne dérogatoire doit faire l'objet d'un remplacement
en tout ou en partie de son boîtier, de sa structure ou de sa
fondation, ne comprend pas les travaux d'entretien;
3°
l'usage desservi par l'enseigne commerciale dérogatoire a
cessé ses activités pour une période d'au moins 18 mois
consécutifs;
4°
pour une enseigne commerciale commune ou collective :
lorsqu'au moins 75 % de la surface d'affichage n'est pas utilisée
pour une période d'au moins 18 mois consécutifs;
5°
l'enseigne dérogatoire est déplacée ailleurs sur le terrain
ou démolie volontairement;
[820-2014]
- 17-11 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
6°
pour
un
panneau-réclame,
lorsqu'aucun
message
publicitaire n'est affiché pour une période d'au moins 6 mois
consécutifs.
1124-2019, a. 6
725. Abrogé
725. Abrogé
1124-2019, a. 7
726. Abrogé
726. Abrogé
1124-2019, a. 8
SECTION VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES
727. Installation
d'élevage
dérogatoire
727. Est considérée comme dérogatoire au sens de la
présente section, toute installation d'élevage qui ne respecte
pas l'une des dispositions concernant les usages et les
distances séparatrices des bâtiments d'élevage ainsi que des
lieux d'entreposage des déjections animales.
728. Recons-
truction d'une
installation
d'élevage
dérogatoire
728. Malgré toute disposition contraire contenue au présent
chapitre, une installation d'élevage dérogatoire détruite
partiellement ou totalement par un incendie ou par une
quelconque autre cause naturelle peut être reconstruite aux
mêmes conditions pourvu que les travaux de reconstruction
soient entrepris à l'intérieur d'un délai de 24 mois.
L'expression « mêmes conditions » signifie que le
bâtiment ou partie de bâtiment reconstruit suite à la destruction
partielle ou totale mentionnée au premier alinéa doive avoir les
mêmes dimensions, le même emplacement, la même capacité
de production et le même type de production qu'avant cette
destruction.
Toutefois,
une
installation
d'élevage
ainsi
reconstruite peut avoir des dimensions et capacités inférieures
à celles qu'elle avait avant cette destruction.
[820-2014]
- 17-12 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
729. Droit à
l'accrois-
sement des
installations
d'élevage
dérogatoires
729. Malgré le chapitre 15 relatif aux usages agricoles, une
installation d'élevage dérogatoire peut être agrandie pourvu que
les conditions suivantes soient respectées :
1°
L'installation d'élevage a fait l'objet d'une déclaration en
bonne et due forme et ce conformément à l'application de l'article
79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
2°
L'accroissement
prévu
ne peut
avoir
pour
effet
d'augmenter de plus de 75 unités animales ni de porter la
production totale de l'installation à plus de 225 unités animales;
3°
Le coefficient de la charge d'odeur pour les nouveaux
animaux n'est pas supérieur à celui qui compte le plus
d'unités animales au moment de l'agrandissement.
SECTION VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES
RÉSIDENTIELLES
1081-2018, a. 13
SOUS-SECTION I
RECONNAISSANCE D'UN DROIT ACQUIS
1081-2018, a. 13
729.1. Domaine
d'application
729.1.
Une roulotte de parc utilisée le 3 mars 2014 aux fins
résidentielles, dont l'usage est dérogatoire et qui ne bénéficie
d'aucun droit acquis peut se faire reconnaître de tels droits, si
toutes les conditions de la présente sous-section sont respectées.
Pour bénéficier des droits acquis énoncés au premier
alinéa, la délivrance d'un certificat d'autorisation est requise
conformément au Règlement sur l'application et l'administration
des règlements d'urbanisme.
1081-2018, a. 13
729.2. Usage de
la roulotte
729.2.
Le 3 mars 2014, la roulotte était :
1°
utilisée, ou destinée à l'être, comme lieu où des personnes
peuvent demeurer, manger et dormir de façon saisonnière;
2°
installée à demeure sur un terrain occupé exclusivement
par celle-ci et par les constructions secondaires contribuant à en
[820-2014]
- 17-13 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
améliorer la fonctionnalité, l'utilité, la commodité ou l'agrément, et
depuis cette date, la roulotte est demeurée installée sur le même
terrain.
Aux fins d'application du présent article, une roulotte est
installée à demeure dans la mesure où celle-ci n'est pas déplacée
en dehors du terrain pour servir de roulotte de voyage.
1081-2018, a. 13
729.3. Confor-
mité de la
roulotte et des
ouvrages
729.3.
Sous réserve des dispositions particulières des
sous-sections II et III de la présente section, la roulotte et les
ouvrages complémentaires à celle-ci doivent respecter les
dispositions de la sous-section VI.1 de la section II du chapitre 5.
Les ouvrages non conformes devront être modifiés, retirés
ou transformés et les travaux exigés devront être exécutés
préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation.
1081-2018, a. 13
729.4. Confor-
mité de
l'installation
septique
729.4.
Les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de
cabinet d'aisances rejetées par la roulotte doivent être traitées et
évacuées par une installation septique qui respecte l'une des
situations suivantes :
1°
l'installation septique est conforme au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
2°
l'installation septique desservant la roulotte est déjà
construite ou aménagée et les eaux usées, les eaux ménagères
et les eaux de cabinet d'aisances ne constituent pas une source
de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou
de sources servant à l'alimentation ou une source de
contamination des eaux superficielles.
Dans tous les cas, la roulotte doit être raccordée de
manière permanente à l'installation septique par une conduite
d'amenée étanche conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2,
r.22).
1081-2018, a. 13
[820-2014]
- 17-14 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION AU SOL, AU
DÉPLACEMENT ET AU REMPLACEMENT D'UNE ROULOTTE
RÉSIDENTIELLE
1081-2018, a. 13
729.5. Domaine
d'application
729.5.
Une roulotte résidentielle dérogatoire protégée par
droits acquis peut être installée, déplacée ou remplacée selon
les dispositions de la présente sous-section.
1081-2018, a. 13
729.6. Droit
acquis relatif à
l'implantation
au sol
729.6.
Nonobstant l'article 729.3, une roulotte résidentielle
dont l'implantation au sol est dérogatoire aux dispositions de
l'article 136.2 peut conserver cette implantation et bénéficier d'un
droit acquis à l'égard de celle-ci.
Aux fins d'application du règlement, l'implantation au sol de
la roulotte comprend également la projection au sol de ses
sections coulissantes en porte-à-faux.
1081-2018, a. 13
729.7.
Dépla-
cement d'une
roulotte
729.7.
Une roulotte résidentielle peut être déplacée même
si sa nouvelle implantation demeure dérogatoire suite à son
déplacement pourvu que :
1°
le déplacement n'ait pas pour effet d'accentuer la
dérogation par rapport à une marge, la rive, une bande de
protection ou une marge de précaution prescrite au Règlement;
2°
aucune nouvelle dérogation ne résulte de la nouvelle
implantation.
1081-2018, a. 13
729.8. Rempla-
cement
d'une
roulotte
729.8.
L'implantation
dérogatoire
d'une
roulotte
résidentielle existante peut être conservée lors du remplacement
de la roulotte aux mêmes conditions que l'article 729.7.
La nouvelle roulotte peut également être agrandie sur la
longueur ou sur la largeur pourvu que cela n'ait pas pour effet
d'empiéter davantage à l'intérieur d'une marge. Cet alinéa ne
s'applique pas à la rive, à une bande de protection ou à une marge
de précaution.
[820-2014]
- 17-15 -
Chapitre 17
Règlement de zonage
Aux fins d'application du Règlement, le remplacement
d'une roulotte résidentielle est assimilable à la reconstruction d'un
bâtiment.
1081-2018, a. 13
729.9. Rempla-
cement de
l'installation
septique
729.9.
Aux fins d'application du Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c.
Q-2, r.22), le remplacement d'une roulotte est assimilable à la
reconstruction d'un bâtiment, auquel cas le remplacement d'une
installation septique non conforme sera exigé.
1081-2018, a. 13
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
SECONDAIRES
1081-2018, a. 13
729.10. Construc-
tions
dérogatoires
autorisées
729.10.
Nonobstant
l'article
729.3,
une
construction
secondaire dérogatoire, existante le 3 mars 2014 et contribuant à
améliorer la fonctionnalité, l'utilité, la commodité ou l'agrément
d'une roulotte résidentielle dont les droits acquis sont reconnus,
peut se voir reconnaître des droits acquis et être conservée,
entretenue, rénovée et améliorée conformément aux dispositions
de la section III du présent chapitre.
Les constructions secondaires érigées après la date
susmentionnée doivent respecter les dispositions de la sous-
section VI.1 de la section II du chapitre 5.
1081-2018, a. 13
Chapitre 18
Règlement de zonage
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS FINALES
730. Entrée en
vigueur
730. Le présent règlement entre en vigueur conformément à
la loi.
Adopté le 3 mars 2014
(S)
Éric Forest
Maire
COPIE CONFORME
(S)
Monique Sénéchal
Greffière
Greffière ou
Assistante greffière