Règlement de zonage 820-2014 (codification administrative)

Rimouski, Quebec · adopted 2014-03-03

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RÈGLEMENT 820-2014 RÈGLEMENT DE ZONAGE Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Rimouski. Seul le règlement original et les règlements modificateurs ont force de loi. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. Certaines erreurs typographiques ont été volontairement corrigées pour la commodité du lecteur tandis que d'autres demeurent présentes afin de préserver le sens du texte tel qu'adopté. Date de la dernière mise à jour : 18 février 2026 Ce document est une codification administrative du Règlement de zonage 820-2014 adopté le 3 mars 2014 et modifié par les règlements suivants : Règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Éléments ajoutés/modifiés 827-2014 2014-05-12 2014-05-21 - Grille H-9071 - ajout usage spécifique « clinique vétérinaire » 828-2014 2014-06-02 2014-06-12 - Articles 657 et 659 - dispositions relatives aux contraintes anthropiques - Plan des contraintes - découpage zones contrainte ZC-8 et ZC-9 830-2014 2014-06-02 2014-06-12 - Grille H-644 -marge de recul - Plan de zonage - découpage zones H-621 et H-644 832-2014 2014-07-07 2014-07-14 - Grille H-305 -nombre de logements et marges de recul 838-2014 2014-08-18 2014-09-11 - Articles 30, 543, 544, 557, 574, 584, 585, 587, 594, 600, 611, 620, 621 - dispositions relatives à l'affichage 839-2014 2014-09-02 2014-09-11 - Article 21 - dispositions interprétatives relatives aux grilles - Plan de zonage - découpage zones R-342, H-320, H-326 et H-343 - Grille H-320 - marges de recul et ajout habitations jumelées et contiguës 840-2014 2014-09-02 2014-09-11 - Grille I-1418 - superficie maximale de plancher - Articles 60, 190 et 227- dispositions relatives aux entreprises de manutention et de transport de marchandise 847-2014 2014-11-03 2014-11-18 - Grille H-1270 - hauteur maximale permise pour un bâtiment 848-2014 2014-11-03 2014-11-18 - Grille C-1510 - ajout classe d'usages « Commerce automobile (C7) » 849-2014 2014-11-03 2014-11-18 - Article 190 - dispositions relatives aux usages complémentaires autorisés - Grille I-1411 - ajout usages spécifiques « centres de conditionnement physique » et « salles de quilles » 851-2014 2014-12-01 2015-01-15 - Grille C-1504 - ajout classe d'usages « Commerce lourd (C6) » 863-2015 2015-01-19 2015-02-12 - Grille I-1572 - ajout usage spécifique « antennes d'utilité publique » Règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Éléments ajoutés/modifiés 872-2015 2015-04-07 2015-04-15 - Plan de zonage - découpage zones H-3025, H-3017 et H-3021 - Grille H-3021 - marges de recul et ajout usage habitation multifamiliale - Grille H-3025 - suppression 873-2015 2015-04-07 2015-04-15 - Article 50 - dispositions relatives à la classe d'usages « Commerce local (C1) » - ajout usages spécifiques « microbrasseries et microdistilleries » 875-2015 2015-04-20 2015-05-15 - Grille I-1418 - ajout usage spécifique « antennes d'utilité publique » 881-2015 2015-06-08 2015-06-12 - Article 30 - définitions - Articles 641 et 642 - dispositions relatives à la frange côtière 882-2015 2015-06-01 2015-06-12 - Plan de zonage - découpage zones R-1226, H-1227, H-1228 et H-1229 - Grille H-1228 - marges de recul 890-2015 2015-07-06 2015-07-10 - Articles 657 et 659 - dispositions relatives aux contraintes anthropiques - Plan des contraintes - découpage zones contrainte ZC-1, ZC-9 à ZC-12 892-2015 2015-07-06 2015-07-10 - Article 498 - dispositions relatives aux aires d'agrément 893-2015 2015-07-16 2015-09-11 - Article 334, tableau 334.D - contraintes relatives aux carrières et sablières 896-2015 2015-09-21 2015-10-15 - Grille H-369 - dispositions particulières relatives aux garages attenants 897-2015 2015-09-21 2015-10-15 - Articles 30, 89, 205 et ajout sous-section chapitre 5 - dispositions particulières applicables aux étangs de pêche - Grille F-9088 - ajout usage spécifique « étang de pêche » 898-2015 2015-09-21 2015-10-15 - Grille I-254 - ajout usage « centre de conditionnement physique » 899-2015 2015-09-21 2015-10-15 - Ajout article 238.1 - dispositions relatives aux aménagements de terrain dans des zones distinctes du bâtiment principal 902-2015 2015-10-19 2015-11-12 - Grille A-9034 - ajout usage spécifique « antenne d'utilité publique » 904-2015 2015-11-02 2015-11-26 - Plan de zonage - découpage zones P-1071, AN-1072, AN-1073 et P- 1074 - Grilles P-1071 et P-1074 - ajout classe d'usages « Conservation (AN1) » 910-2015 2015-12-14 2016-01-14 - Articles 30 - définitions - Articles 74, 75, 190, 202, 227, 523, 524 et 525 - dispositions relatives au concassage d'agrégat et à l'entreposage - Articles 239, 241, 480, 482, 483 et ajout articles 479.1 - dispositions relatives aux clôtures et aux murets - Articles 130, 198, 248.1, 307, 308, 343, 466, 476, 484, 490, 544, 556 et 587 - modifications diverses 931-2016 2016-04-04 2016-04-15 - Plan de zonage - découpage zones H-320, H-343, H-376 et H-378 et ajout cote d'élévation du sol - Ajout grille H-378 - usages habitations unifamiliales, marge avant maximale et dispositions particulières aménagement remblai et déblai en cour arrière 932-2016 2016-04-04 2016-04-15 - Grille H-424 -dimensions et superficie minimales d'un terrain 933-2016 2016-04-04 2016-04-15 - Grille C-1016 - ajout classe d'usages « Commerce lourd (C6) » 941-2016 2016-05-02 2016-05-12 - Plan de zonage - découpage zones H-3026 et H-3001 - Grille H-3026 - suppression 945-2016 2016-08-02 2016-05-12 - Plan de zonage - découpage H-1577 et I-1533 - Ajout grille I-1533 - nouvelle zone dans l'affectation industrielle Pointe- au-Père 950-2016 2016-06-06 2016-06-10 - Grille H-1523 - ajout usage habitation unifamiliale jumelée 951-2016 2016-06-06 2016-06-10 - Article 30 - définitions - Grille C-1432 - ajout usage spécifique « vente de remorques et de véhicules hors route » 952-2016 2016-06-06 2016-06-10 - Grille H-267 - ajout usage habitation unifamiliale jumelée 953-2016 2016-06-06 2016-06-10 - Grille H-1270 - autorisation logement intergénérationnel (usage compl.) Règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Éléments ajoutés/modifiés 955-2016 2016-06-06 2016-06-10 - Grilles C-1400, I-1401, A-9002, A-9003, A-9012, A-9041, A-9046, A- 9047, A-9061, A-9077 et A-9079 - retrait note 76 et usage « industrie extractive » 959-2016 2016-07-04 2016-07-14 - Grille C-1205 - ajout mixité des usages des catégories commerce (c) et habitation (h) 960-2016 2016-07-04 2016-07-14 - Grille P-032 - ajout usages « Récréatif extensif de voisinage (R1) » 961-2016 2016-07-04 2016-07-14 - Articles 121, 244, 245, 248, 348, 350, 365 - dispositions relatives aux bâtiments secondaires et à l'architecture des bâtiments 962-2016 2016-07-04 2016-07-14 - Grille C-1285 - ajout classe d'usages « Commerces automobiles (C7) » 964-2016 2016-08-15 2016-09-19 - Plan de zonage - découpage zones P-1540 et H-1547 973-2016 2016-09-06 2016-09-19 - Article 52 - dispositions relatives à la classe d'usages « Services professionnels et personnels (C2) » - Plan de zonage - découpage zones H-1235, H-1236, H-1239 et H-1246 - Grille H-1246 - changement dominance C-1246 et ajout classes d'usages « Commerce local (C1) » et usages spécifiques C2 reliés à la santé 974-2016 2016-09-06 2016-09-19 - Grille H-5000 - ajout classe d'usages « Commerce local (C1) » - dispositions particulières mixité d'usages et résidences de tourisme 978-2016 2016-10-03 2016-10-17 - Plan de zonage- découpage des zones H-017 et C-018 - Grille H-017 - marges de recul 992-2017 2017-01-16 2017-02-09 - Article 30 -définitions relatives au lotissement et aux terrains 1005-2017 2017-04-03 2017-04-13 - Grille H-9072 - ajout usage spécifique « garage et bureau administratif complémentaires aux sentiers récréatifs motorisés » 1006-2017 2017-04-03 2017-04-13 - Plan de zonage - découpage zones C-526, C-527, C-530, H-531, H- 546, C-547 et C-548 - Grilles C-526 et H-575 - suppression - Grilles C-527, C-529, C-530, C-547 et C-548 - ajout usages commerciaux et marges de recul 1015-2017 2017-04-18 2017-05-18 - Grille C-1425 - retrait note 76 relatives aux industries extractives 1016-2017 2017-04-18 2017-05-18 - Plan de zonage - découpage zones H-1288, H-1289 et H-1102 - Ajout grille H-1102 - usage habitation multifamiliale autorisé 1017-2017 2017-04-18 2017-05-18 - Grille C-1245 - superficie de plancher autorisée 1018-2017 2017-04-18 2017-05-18 - Articles 21, 106, 137 à 141, 176,180, 271, 284, 528 et ajout article 137.1 - dispositions relatives au Règlement sur les usages conditionnels 1019-2017 2017-05-01 2017-05-18 - Plan de zonage - découpage zones C-1033, C-1034, C-1035, C-1036 et H-1048 - Grilles C-1033, C-1035 et C-1036 - suppression - Grille C-1034 - ajout usages commerciaux 1021-2017 2017-06-05 2017-06-15 - Plan de zonage - découpage zones I-1401 et P-1402 - Articles 84 et 85 - dispositions relatives à la classe d'usages « Infrastructures et équipements lourds (P5) » - Ajout sous-section chapitre 5 - dispositions particulières applicables aux lieux de formation, d'entraînement et d'exercices spécialisés 1028-2017 2017-07-04 2017-07-17 - Articles 239, 240.1, 242.1, 242.2, 244, 247, 248 et 248.1 - bâtiments, constructions et équipements secondaires à une habitation 1029-2017 2017-08-21 2017-09-14 - Grille H-1404 - ajout classes d'usages commerce (C1, C5) et récréatif (R1) 1031-2017 2017-10-02 2017-10-12 - Plan de zonage - découpage zones C-314, C-379 et H-380 - Ajout grilles C-379 et H-380 - usages commerce et habitation - Articles 174.8 à 174.20 - dispositions particulières applicables aux zones comprises à l'intérieur du secteur Alcide-C.-Horth | Espace urbain 1035-2017 2017-09-18 2017-10-26 - Articles 6, 153, 154, 238.1, 333, 334, 663, 665, 666, 667 et 678.1 - contraintes anthropiques - Grilles H-650, H-652, H-5000, H-5001 et C-5048 - ajout note (234) bruit routier - Plan des contraintes - ajout zonage aérien - Ajout annexe E - zonage aérien Règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Éléments ajoutés/modifiés 1053-2018 2018-01-22 2018-02-16 - Article 174 - silo et réservoir de grande capacité - Grille C-1506 - ajout usages commerciaux (C6, C7) 1054-2018 2018-01-22 2018-02-16 - Plan de zonage - découpage zones H-065 et H-075 - Grilles H-065 - ajout classes d'usages (H2, H3, H4, H7, C2, P1, R1) 1056-2018 2018-01-22 2018-02-16 - Plan de zonage - découpage zones H-317, P-615, AN-616 et H-652 - Grille P-615 - usage infrastructures et équipements légers (P4) 1060-2018 2018-02-19 2018-03-14 - Grille C-311 - ajout classe d'usages « Récréatif intensif (R3) » 1067-2018 2018-04-03 2018-04-13 - Grille H-1252 - ajout usages commerciaux spécifiquement autorisés 1069-2018 2018-04-03 2018-04-13 - Article 67 - abrogation paragraphe 14° - Grille I-1572 - retrait usage spécifique fourrière pour animaux 1073-2018 2018-05-07 2018-05-10 - Plan de zonage - découpage zones C-034 et C-040 1078-2018 2018-07-03 2018-07-12 - Plan de zonage - découpage zones H-3016, H-3021 et P-3022 1079-2018 2018-07-03 2018-07-12 - Plan de zonage - découpage zones H-1519, C-1520 et H-1521 - Grille C-1520 - ajout classe d'usages « Commerce automobile (C7) » 1080-2018 2018-07-03 2018-07-12 - Grille P-3007 - nombre d'événements spéciaux autorisé, ajout classe d'usages « Récréatif extensif de voisinage (R1) » 1081-2018 2018-07-03 2018-07-12 - Articles 14 et 30 - définitions - Articles 105, 105.1 et 261 - dispositions relatives au remisage et au stationnement de véhicules - Article 116.1 - dimensions maison mobile - Article 341 - ajout exception aux constructions ne pouvant pas servir de bâtiment principal - Ajout sous-section VI.1 section II chapitre 5 - dispositions relatives aux roulottes résidentielles - Ajout section VII chapitre 17 - droits acquis relatifs aux roulottes résidentielles 1085-2018 2018-08-20 2018-09-13 - Plan de zonage - découpage zones H-5014 et C-5017 - Grille C-5017 - retrait norme de lotissement 1091-2018 2018-09-17 2018-10-11 - Plan de zonage - découpage zones I-1410, I-1418, I-1449, I-1450, I-1451 et I-1452 - Ajout grilles I-1410, I-1449, I-1450, I-1451 et I-1452 - nouvelles zones dans l'affectation industrielle Rimouski-Est - Grille I-1409 - ajout usage industriel 1095-2018 2018-11-05 2018-11-15 - Articles 174.7, 174.10 et 174.12 - correction coquilles - Articles 174.10, 174-17, 174.20 -Alcide-C.-Horth | espace urbain - usages aux étages et dispositions relatives à l'aménagement de terrain et à l'aire de stationnement - Ajout articles 174.21, 174.22, 174.23 et 174.24 - Alcide-C.-Horth | espace urbain - Dispositions relatives à la façade principale - Grilles C-379 et H-380 - Alcide-C.-Horth | espace urbain - permettre la construction d'un bâtiment sur plusieurs terrains 1117-2019 2019-03-04 2019-04-11 - Article 30 - modification de certaines définitions relatives à l'affichage - Chapitre 13 - Adoption d'un nouveau chapitre 13 relatif à l'affichage - Grilles C-010, C-011, P-013, H-014, C-015, C-018, C-019, C-020, C- 022, C-023, R-024, C-025, P-026, P-027, C-029, C-030, R-031, P-032, C-034, C-036, H-037, C-039, C-040, C-041, C-042, C-043, P-048, C- 049, C-050, P-055, C-056, C-057, C-059, C-060, C-062, C-064, H-065, C-067, C-069, C-070, C-071, C-079, P-106, P-107, P-112, H-113, H- 114, P-116, C-119, C-122, C-128, C-130, C-141, C-142, C-143, P-145, C-146, P-147, P-201, P-202, P-206, C-211, P-214, P-215, I-216, C-217, C-218, C-225, C-226, C-228, R-229, I-235, C-239, C-241, C-242, C- 244, C-246, C-247, C-248, I-254, C-255, C-256, C-260, C-261, C-264, C-266, C-269, P-300, C-301, C-302, R-310, C-311, P-313, C-338, C- 360, C-361, P-366, R-367, H-404, C-412, R-436, P-440, P-447, P-448, C-449, P-450, C-503, P-510, C-518, H-519, C-521, C-523, C-527, C- 529, C-530, C-533, P-543, C-547, C-548, P-549, C-551, C-552, C-555, C-570, P-572, C-574, C-577, I-600, C-603, C-606, C-608, C-610, C- 614, P-615, C-632, P-637, C-1003, C-1006, C-1016, C-1017, C-1021, C-1025, C-1029, C-1031, C-1032, C-1034, C-1037, C-1038, C-1045, P-1046, P-1047, P-1050, C-1051, C-1052, C-1055, P-1058, P-1059, Règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Éléments ajoutés/modifiés P-1064, P-1066, P-1070, P-1071, P-1074, C-1098, P-1204, C-1205, C- 1210, C-1217, C-1233, C-1242, C-1243, H-1244, C-1245, C-1246, P- 1257, P-1258, H-1263, C-1264, P-1273, C-1275, P-1282, P-1284, C- 1285, I-1401, P-1402, I-1403, H-1404, I-1405, C-1406, P-1407, I-1408, I-1409, I-1411, P-1414, P-1415, C-1416, I-1417, I-1418, R-1423, C-1428, P-1429, H-1430, P-1431, C-1432, C-1434, P-1435, C-1436, C- 1437, C-1439, C-1448, I-1452, P-1500, C-1504, C-1505, C-1506, C- 1510, C-1511, C-1517, C-1520, C-1525, H-1526, P-1528, I-1533, C- 1536, P-1540, C-1541, R-1542, P-1543, P-1548, C-1549, H-1550, C- 1551, H-1552, H-1553, AN-1554, P-1555, H-1556, R-1557, R-1558, C- 1559, AN-1560, H-1561, H-1562, P-1563, C-1565, R-1567, C-1568, H- 1570, I-1572, P-1573, P-1575, H-1577, H-1581, C-1584, P-1585, P-1589, H-1592, H-1597, H-3001, H-3003, C-3004, H-3005, P-3007, H- 3008, H-3011, H-3012, H-3013, H-3013, P-3014, P-3019, H-3021, P- 3022, C-3023, P-3024, C-3038, H-3039, C-3040, C-3042, P-4001, H- 4005, H-4007, H-4008, H-4009, P-4012, H-4013, H-4015, C-4016, H- 5000, H-5002, H-5004, C-5010, C-5013, H-5014, C-5017, C-5019, C- 5020, C-5021, C-5025, C-5028, H-5031, C-5036, H-5038, R-5046, H- 5047, C-5048, C-5049, H-5050, A-9010, A-9012, A-9014, A-9027, A-9033, A-9041, H-9053, A-9061, A-9062, H-9071, A-9094, A-9108 et A-9118 - Affichage 1124-2019 2019-04-01 2019-04-11 - Articles 720, 721 et 724 - droits acquis des enseignes - Articles 725 et 726 - abrogés 1126-2019 2019-05-06 2019-05-16 - Article 30 - définitions - Code de construction et Code de plomberie 1132-2019 2019-06-17 2019-07-11 - Grilles C-020, C-022, R-024, C-039, C-057, C-059, C-062, C-067 et C-070 - assouplissement pour les enseignes - Articles 30, 540.39 à 540.44, 543.34, 543.35 et 543.39 à 543.44 et tableaux 543.32.A et 543.38.A - assouplissement pour les enseignes et correction d'erreurs d'écriture 1141-2019 2019-10-07 2019-11-14 - Article 35 - ajout classe d'usages « Commerce de vente de produits cannabinoïdes » - Articles 49, 53, 198, 212 et 450 et tableaux 348.B, 402.A, 405.A, 460.A - dispositions relatives à la vente de produits cannabinoïdes - Ajout sous-section XI section IV chapitre 4 - commerce de vente de produits cannabinoïdes - Ajout sous-section XX section II chapitre 5 - dispositions particulières relatives à la vente de produits cannabinoïdes - Grilles C-020, C-041, C-042, C-043 et C070 - ajout classe d'usages « commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11) » 1142-2019 2019-10-22 2019-11-14 - Plan de zonage - découpage zones P-1431, I-1453 et I-1454 - Ajout grilles I-1453 et I-1454 - nouvelles zones de l'affectation industrielle Rimouski-Est 1143-2019 2019-11-04 2019-11-14 - Articles 643, 697, 710 et 712 - actualisation des titres relatifs aux officiers responsables et uniformisation des termes associés aux sinistres 1145-2019 2019-11-04 2019-11-14 - Plan de zonage - découpage zones H-9017, A-9012, R-5046 et F-9100 - Plan des contraintes - ajustements aux limites municipales, mise à jour du zonage et des zones à risques de glissement de terrain 1155-2019 2019-12-09 2020-02-13 - Plan de zonage - création de la zone R-1287 à même la zone A-9041 1168-2020 2020-05-04 2020-05-19 - Grille I-1401 - ajout classe d'usages « industries extractives (I4) » 1176-2020 2020-07-06 2020-07-16 - Grille C-246 - ajout classe d'usages « commerce d'hébergement (C4) », « habitation bifamiliale (H2) », « habitation trifamiliale (H3) » et autoriser mixité des usages 1181-2020 2020-08-17 2020-09-10 - Grille C-5050 - changement dominance C-5050, retrait classe d'usages « habitation unifamiliale (H1) », ajout des usages spécifiques « Entrepreneur général et spécialisé, atelier de fabrication et assemblage », « Entrepôt et mini-entrepôt » et « Entreprise de transport et de camionnage » - Article 190 - Ajout d'usages complémentaires spécifiquement autorisés avec certains commerces 1182-2020 2020-08-17 2020-09-10 - Grille I-235 et I-254 - ajout classe d'usages « Recherche et développement (I1) » Règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Éléments ajoutés/modifiés 1186-2020 2020-08-31 2020-09-10 - Plan de zonage - découpage zones H-305 et H-368 - création zone P- 382 - Ajout grille P-382 - Usage spécifique « Centre hospitalier, centre d'hébergement et de soin de longue durée et maison de retraite, de repos ou de convalescence » 1192-2020 2020-09-08 2020-10-28 - Plan de zonage - découpage zones H-368 et H-369, création zone H-381 - Plan de zonage - ajout de cotes d'élévation zone H-381 - Ajout grille H-381 - Habitation unifamiliale (H1) avec notes particulières relatives à l'aménagement des terrains 1193-2020 2020-09-21 2020-10-28 - Grille H-1592 - augmentation du nombre de logements autorisés, ajout classes d'usages « Commerce local (C1) », « Services professionnels et personnels (C2) » et autoriser mixité des usages 1194-2020 2020-09-21 2020-10-28 - Grille R-1287 - ajout classe d'usages « Culture (A1) » sans animaux et sans bâtiment autorisés 1196-2020 2020-10-05 2020-10-28 - Grille C-548 - retrait usage principal « Terrain de sport extérieur », restriction au nombre de terrains de sport extérieurs aménagés sur un toit ou autorisés en usage complémentaire 1197-2020 2020-10-19 2020-10-28 - Grille H-453 - ajout usage habitation unifamiliale jumelée - Grille H-454 - ajout usage habitation multifamiliale isolée de 4 logements - Article 658 - modification des dispositions applicables aux zones de contrainte (Ville) 1200-2020 2020-10-19 2020-10-28 - Plan de zonage - découpage zones C-379 et H-380 - Grille C-379 - modification à la classe d'usages « Recherche et développement (I1) » - Article 407.1 - aire de stationnement sur un autre terrain dans le secteur de la rue Alcide-C.-Horth - Article 174.24 - ajout d'une exception relative au niveau de plancher 1201-2020 2020-11-16 2020-11-26 - Plan de zonage - découpage zones H-114 et H-151 - Grille H-114 - ajout usage habitation multifamiliale et usages spécifiquement autorisés : « musée et autres activités culturelles similaires, centre de la petite enfance et administration municipale et gouvernementale » 1223-2021 2021-02-15 2021-03-11 - Grille H-1060 - ajout usage spécifique « résidences de tourisme » en mixité avec habitation 1224-2021 2021-02-15 2021-03-11 - Grille C-1584 - ajout classes d'usages H2, H3, H4 (4 à 6 logements), C4, C5 et mixité d'usages 1225-2021 2021-02-15 2021-03-11 - Plan de zonage - découpage zone H-1228 et création de la zone H-1231 - Grille H-1228 - ajout de l'usage habitation multifamiliale dans la zone - Ajout grille H-1231 - usage service de garde ou garderie dans la zone 1226-2021 2021-02-15 2021-03-11 - Plan de zonage - découpage zones H-1228 et C-1233 - Grille C-1233 - ajout usage spécifique « entrepreneur général et spécialisé sans entreposage extérieur » 1240-2021 2021-05-03 2021-06-09 - Grille H-017 - modification de la grille des usages et normes pour remplacer le nombre maximal de logements « 24 » par le nombre « 29 » 1254-2021 2021-07-05 2021-07-21 - Article 30 - définitions 1258-2021 2021-08-16 2021-09-09 - Grille H-5000 - ajout de l'usage spécifique « entrepôts de remisage et d'entretien d'embarcations sans entreposage extérieur » dans la zone 1263-2021 2021-09-07 2021-10-14 - Grille H-1509 - ajout classe d'usages « habitation bifamiliale » (H2) 1271-2022 2021-11-22 2022-01-20 - Grilles I-216 et I-254 - changement dominance C-216 et C-254 - Plan de zonage - découpage zones I-235, C-254, C-218, C-255, C-256, C-260, C-217, C-216 - Grille I-235 - ajout des classes d'usages « Industrie légère (I2) » et « Commerce lourd (C6) » - retrait de la classe d'usages « Commerce artériel et régional (C3) » - Grille C-254 - retrait des classes d'usages « Commerce de restauration (C5) » et « Industrie légère (I2) » - ajout de la classe d'usages « Récréatif intensif (R3) » avec certains usages spécifiquement prohibés - Grille C-218 - ajout des classes d'usages « Commerce artériel et régional (C3) » et « Commerce automobile (C7) » et de certains usages spécifiquement autorisés Règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Éléments ajoutés/modifiés - Grille C-217 - ajout de la classe d'usages « Commerce artériel et régional (C3) » et de certains usages spécifiquement autorisés - Grille C-216 - retrait de la classe d'usages « Commerce artériel et régional (C3) », « Industrie légère (I2) » - ajout d'un usage spécifiquement autorisé - Grille C-255 - retrait de la classe d'usages « Industrie légère (I2) » - ajouts et retraits de plusieurs usages commerciaux spécifiquement autorisés ou prohibés - ajout de normes spécifiques au premier alinéa 1272-2022 2021-11-22 2022-01-20 - Article 212 - modifications aux paragraphes 3 et 4 - Ajout article 212.1 - activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles et vente de produits agroalimentaires - Article 213 - remplacement titre et alinéa (Kiosque agricole) 1278-2022 2021-11-22 2022-01-20 - Grilles A-9020 et A-9033 - ajout de la note 366 relative aux Usages spécifiquement prohibés 1279-2022 2021-11-22 2022-01-20 - Ajout de la sous-section I.1 concernant la mixité d'usages commerciaux avec classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) au centre-ville - Gilles C-010, C-011, P-013, C-018, C-020, C-022, P-026, P-027, C-029, C-039, C-041, C-042, C-043, C-049, C-057, C-059, C-062, C-064, C-067, C-069 et C-071 - modification et ajout de la note 367 relative aux dispositions particulières 1297-2022 2022-06-06 2022-07-14 - Grille A-9041 - ajout usages spécifiques « Parc d'habiletés de vélo de montagne » - Plan de zonage - découpage zones A-9041 et C-1098 1298-2022 2022-06-06 2022-07-14 - Grille H-1404 - ajout de la classe d'usages « Récréatif intensif (R3) » et usages spécifiquement prohibés « Terrain de sport extérieur » 1309-2022 2022-10-13 2022-10-25 - Plan de zonage - modification au plan de zonage et la création de la zone R-383 à même la zone H-320 et H-369 - Création de la grille des usages et normes de la zone R-383 - Grille H-320 - ajout de la note « 380 » - Grille H-321 - ajout de la note « 381 » - Grille H-369 - ajout de la note « 382 » - Grille H-378 - ajout de la note « 383 » 1300-2022 2022-09-14 2022-09-15 - Modifications par le remplacement de la lettre d'appellation « I » des grilles : I-1403, I-1405, I-1411 et I-1417(dominance industrielle), par la lettre « C » (dominance commerciale) des grilles : C-1403, C-1405, C- 1411 et C-1417 et par le remplacement des identifiants au plan de zonage - Plan de zonage découpage des zones C-255, C-260, C-1403, C-1405, I-1405, I-1408, I-1409, I-1410, C-1411, I-1417, I-1418, P-1431, H-1446, AN-1447, C-1448, I-1449, I-1450, I-1451, - Création des zones au plan de zonage et des grilles C-1411-A, C-1411- B, C-1417-A, I-1455, P-1456 - Grilles C-255, C-1406, C-1411-A, C-1411-B, C-1417, C-1417-B, C- 1417, C-1417-A, I-1401, I-1408, I-1409, I-1410, I-1418, I-1449, I-1450, I-1451, I-1452, I-1453, I-1455 et P-1456 - Grille C-255 - ajout de la note « 371 » 1313-2022 2022-10-17 2022-11-10 - Grilles P-106 - ajout de la note « 384 », vis-à-vis la ligne « usages spécifiquement autorisés » - L'article 190 est modifié par l'ajout d'une ligne au tableau 190.A 1315-2022 2022-11-07 2023-01-26 - Grille C-1510 - modification de la grille des usages et normes de la zone C-1510 23-001 2023-02-15 2023-02-16 - Plan de zonage découpage des zones C-1045 et P-1046 - Grille P-1046 - abrogation de la grille des usages et normes de la zone P-1046 incluse à l'annexe A - Grille C-1045 - modification de la grille des usages et normes 23-015 2023-03-27 2023-04-13 - Modification de l'article 543.3 - Enseigne autorisée sans certificat 23-020 2023-04-11 2023-05-11 - Création de la grille H-1232 - Modification de la grille H-1231 - Modification au découpage des zones H-1231 et C-1246 - Modification au découpage des zones H-1231 et H-1228 - Création de la zone H-1232 à même la zone H-1228 et H-1231 23-022 2023-05-08 2023-06-21 - Modification de la grille A-9034 Règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Éléments ajoutés/modifiés 23-023 2023-05-23 2023-06-21 - Modification des articles 30, 49, 57, 67, 254, 259, 310, 322 - Ajout de la sous-section XXI - articles 174.27 et 174.28 - Ajout de la section XII - articles 234.1 et 234.2 - Ajout de la section VII - articles 322.1, 322.2 et 322.3 23-024 2023-05-23 2023-06-21 - Modification de l'article 252 23-025 2023-05-23 2023-07-13 - Modification de la grille C-5036 - Plan de zonage - modification de l'annexe B, feuillet 2 23-036 2023-07-04 2023-09-14 - Plan de zonage, annexe B feuillet 5 - agrandissement de la zone C-260, agrandissement et retrait de la zone C-1403, agrandissement et retrait d'une partie de la zone de la zone C-1405 et création de la zone C-1459 - Modification des grilles C-1403, C-1405 et C-260 et ajout de la grille C- 1459 - Abroge le Règlement résiduel numéro 2 1301-2022 23-049 2023-10-02 2023-11-09 - Modification de la grille C-548 23-051 2023-10-16 2023-11-09 - Article 30 - modification de définitions - Article 239 - Remplacement du tableau 239.A - Article 244 - modification - Insertion de l'article 244.1 - Article 262 - modification au tableau 262.A - Article 267 - modification - Insertion de l'article 297.1 - Article 543.5 - insertion du paragraphe 20° 24-001 2024-01-29 2024-02-15 - Modification de la grille C-062 - Modification de la grille C-067 - Article 406 - suppression de mots au paragraphe 2 24-006 2024-03-25 2024-04-11 - Modification de la grille H-110 24-007 2024-03-25 2024-04-11 - Modification de la grille H-114 - Article 104 - ajout d'un paragraphe 24-011 2024-04-22 2024-06-13 - Modification de la grille H-402 24-015 2024-05-27 2024-06-19 - Article 174.10 - abrogation du paragraphe 1 - Article 174.20 - abrogation du paragraphe 7 - Article 174.20 - ajout des paragraphes 9 et 10 24-018 2024-06-10 2024-07-11 - Modification de la grille H-3018 24-019 2024-06-10 2024-07-11 - Modification de la grille C-1511 24-020 2024-06-10 2024-07-11 - Modification de la grille H-137 - Article 348 - modification des tableaux A, B, C, D et E 24-024 2024-07-08 2024-09-12 - Plan de zonage, inclus à l'annexe A est modifié par l'agrandissement des zones H-371 et C-314 24-027 2024-08-26 2024-09-12 - Article 30 - modification de définitions - Article 67 - ajout du paragraphe 7.1 - Grille H-C-067 - ajoute de la note (390) 24-028 2024-09-09 2024-10-10 - Article 186.A - modification du tableau 186.A - Article 187 - insertion d'un alinéa 24-032 2024-09-09 2024-10-10 - Article 30 - modification de la définition « Appareil mécanique » - Article 352 - ajout d'un alinéa 24-035 2024-09-23 2024-10-10 - Plan de zonage - annexe B, feuillet 3 - Ajout de la grille H-1290 - Modification de la délimitation des zones H-1288 et H-1013 24-054 2024-12-02 2025-01-23 - Plan de zonage - agrandissement de la zone P-615 à même la zone H- 617 - Plan de zonage - diminution de la zone H-617 - Modification de la grille P-615 25-001 2025-01-13 2025-02-13 - Modification des grilles C-018, C-019, C-020, C-022, C-023, C-039, C- 040, C-041, C-043 et C-070 Règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Éléments ajoutés/modifiés 25-008 2025-03-10 2025-04-10 - Plan de zonage - Annexe B, feuillet 4 - agrandissement de la zone P-615 à même la zone H-617 et agrandissement de la zone P-615 à même la zone AN-616 - Plan de zonage - Annexe B, feuillet 4 - retrait d'une partie de la zone H- 617 et de la zone AN-616 - -Plan de zonage - Annexe B, feuillet 3 - agrandissement de la zone H- 1290 à même la zone H-1009 et le retrait d'une partie de la zone H-1009 25-009 2025-03-24 2025-03-27 - Plan de zonage - Annexe B, feuillet 6 - agrandissement de la zone I- 1449 à même les zones I-1453 et I-1454 - Le retrait de la totalité du lot 6 473 952 des zones I-1453 et I-1454 - Création de la zone AN-1598 - Retrait d'une superficie dans la zone H-1516 - Modification de la grille des usages et normes de la zone AN-1598 25-014 2025-05-05 2025-06-12 - Modification de la grille H-1570 25-016 2025-05-20 2025-06-12 - Plan de zonage - Annexe B, feuillet 3 - agrandissement de la zone R- 1289 et la diminution de la zone R-1287 25-017 2025-05-20 2025-06-12 - Modification de la grille I-1418 et I-1451 25-019 2025-05-20 2025-06-12 - Modification de la grille C-5019 25-022 2025-06-02 2025-07-16 - Article 30 - ajout de la définition « Arcade » - Article 67 - ajout du paragraphe 7.2 « Arcade » - Modification de la grille des usages et normes de la zone C-1411-B 25-023 2025-06-02 2025-07-16 - Article 543.3 - paragraphe 10 abrogé - Article 543.3 - ajout de l'article 543.3.1. 25-026 2025-06-16 2025-07-10 - Plan de zonage - Annexe B, feuillet 6 - création de la zone C-384 - Plan de zonage - Annexe B, feuillet 6 - agrandissement de la zone C-309 - Plan de zonage - Annexe B, feuillet 6 - agrandissement de la zone C-304 - Modification de la grille des usages et normes de la zone C-309 - Modification de la grille des usages et normes de la zone C-384 25-039 2025-12-15 2026-01-22 - Article 543.4 - ajout des sous-paragraphes h) et i) au paragraphe 6 - Article 543.4 - modification du tableau 543.4.A - Article 543.17 - ajout du paragraphe 4 - Article 543.22 - modification du tableau 543.22. A 26-001 2026-01-26 2026-02-12 - Plan de zonage - Annexe B, feuillet 6 - agrandissement des zones I- 1409 et I-1451, à même la zone I-1449 Les règlements adoptés par la Ville de Rimouski peuvent être obtenus au bureau de la greffière ou être consultés sur le site Internet de la Ville (www.rimouski.ca). PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 820-2014 RÈGLEMENT DE ZONAGE CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté un plan d'urbanisme pour la totalité de son territoire issu du regroupement municipal de 2002 et de l'annexion de la municipalité du Bic en 2009 aux fins d'orienter et de régir son développement et son aménagement dans une perspective de développement durable; CONSIDÉRANT QUE pour assurer la mise en œuvre de ce plan d'urbanisme, il y a lieu d'adopter un règlement de zonage qui régira notamment les usages autorisés sur les terrains, les dimensions et les normes d'implantation des bâtiments ainsi que l'aménagement des terrains; CONSIDÉRANT QU'en mai 2012, la Ville de Rimouski a adopté un projet de Règlement de zonage; CONSIDÉRANT QU'une consultation publique a été tenue le 14 mai 2013 conformément aux articles 125 à 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) à l'égard de ce projet de règlement; CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 779-2013 a été adopté le 17 juin 2013; CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté de Rimouski- Neigette du 15 janvier 2014, les avis de conformité 14-013 et 14- 014 ont désapprouvé le Règlement de zonage 779-2013 et ont donné à la Ville un délai de 120 jours pour adopter un règlement de remplacement conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé; [820-2014] - 2 - CONSIDÉRANT QUE les corrections requises afin de rendre conforme le Règlement de zonage de la Ville ont été incluses au règlement de remplacement; CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 10-02-2014 a dûment été donné le 17 février 2014. LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le document intitulé « Règlement de zonage », daté du 3 mars 2014, élaboré par la firme AECOM - Urbanisme et développement durable et la Division d'urbanisme de la Ville de Rimouski, est adopté et constitue le Règlement de zonage de la Ville de Rimouski. Une copie de ce règlement est jointe comme « Annexe A » au présent règlement et en fait partie intégrante. Entrée en vigueur 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 3 mars 2014 (S) Éric Forest Maire COPIE CONFORME (S) Monique Sénéchal Greffière Greffière ou Assistante greffière ANNEXE A (article 1) RÈGLEMENT DE ZONAGE 3 mars 2014 RÈGLEMENT DE ZONAGE i Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ..................................................... 1-1 SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................... 1-1 1. Titre du règlement ............................................................................................................ 1-1 2. Territoire assujetti ............................................................................................................. 1-1 3. Domaine d'application ...................................................................................................... 1-1 4. Validité ............................................................................................................................. 1-1 5. Lois et règlements ............................................................................................................ 1-1 6. Documents annexés ........................................................................................................ 1-1 7. Remplacement ................................................................................................................. 1-2 8. Tableaux, graphiques et symboles .................................................................................. 1-3 SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ............................................................ 1-3 9. Structure du règlement .................................................................................................... 1-3 10. Unités de mesure ............................................................................................................. 1-4 11. Règles de préséance des dispositions ............................................................................ 1-4 12. Règles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques ......... 1-4 13. Renvois ............................................................................................................................ 1-4 14. Terminologie .................................................................................................................... 1-4 15. Interprétation du texte ...................................................................................................... 1-5 SECTION III DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE DES ZONES ......... 1-5 16. Division du territoire en zones .......................................................................................... 1-5 17. Identification des zones ................................................................................................... 1-5 18. Interprétation des limites de zone sur le plan de zonage ................................................ 1-6 19. Éléments d'information montrés au plan de zonage ........................................................ 1-7 SECTION IV DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES USAGES ET NORMES ...................................................................................................................................... 1-7 20. Portée des grilles des usages et normes ......................................................................... 1-7 21. Règles d'interprétation de la grille des usages et normes ............................................... 1-7 22. Bâtiment à usages mixtes .............................................................................................. 1-14 23. Terrain compris dans plus d'une zone ........................................................................... 1-15 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................... 2-1 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 2-1 24. Application du règlement ................................................................................................. 2-1 25. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné .................................................................. 2-1 26. Contraventions, sanctions, recours et poursuites ............................................................ 2-1 SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS, CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS .... 2-1 27. Amende ............................................................................................................................ 2-1 28. Infraction continue ............................................................................................................ 2-1 29. Saisies et ventes .............................................................................................................. 2-2 CHAPITRE 3 TERMINOLOGIE ........................................................................................................................... 3-1 30. Terminologie .................................................................................................................... 3-1 CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................ 4-1 SECTION I MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................................ 4-1 31. Structure de la classification des usages ......................................................................... 4-1 32. Usages autorisés dans toutes les zones ......................................................................... 4-1 33. Usages interdits dans toutes les zones ........................................................................... 4-2 ii Règlement de zonage SECTION II CATÉGORIES D'USAGES .................................................................................................... 4-2 34. Catégorie d'usages habitation (H) ................................................................................... 4-2 35. Catégorie d'usages commerce (C) .................................................................................. 4-3 36. Catégorie d'usages industrie (I) ....................................................................................... 4-3 37. Catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P) .............................................. 4-3 38. Catégorie d'usages récréative (R) ................................................................................... 4-4 39. Catégorie d'usages agricole (A) ....................................................................................... 4-4 40. Catégorie d'usages Foresterie (F) ................................................................................... 4-4 41. Catégorie d'usages aire naturelle (AN) ............................................................................ 4-4 SECTION III CATÉGORIE HABITATION (H) ............................................................................................ 4-4 42. Habitation unifamiliale (H1) .............................................................................................. 4-4 43. Habitation bifamiliale (H2) ................................................................................................ 4-4 44. Habitation trifamiliale (H3) ................................................................................................ 4-5 45. Habitation multifamiliale (H4) ........................................................................................... 4-5 46. Maison mobile (H5) .......................................................................................................... 4-5 47. Parc de maisons mobiles (H6) ......................................................................................... 4-5 48. Habitation collective (H7) ................................................................................................. 4-5 SECTION IV CATÉGORIE COMMERCE (C) ............................................................................................ 4-5 Sous-section I Commerce local (C1) ....................................................................................................... 4-5 49. Caractéristiques des usages de la classe C1 .................................................................. 4-5 50. Usages de la classe C1 ................................................................................................... 4-6 Sous-section II Services professionnels et personnels (C2) .................................................................... 4-7 51. Caractéristiques des usages de la classe C2 .................................................................. 4-7 52. Usages de la classe C2 ................................................................................................... 4-7 Sous-section III Commerce artériel et régional (C3) ................................................................................ 4-9 53. Caractéristiques des usages de la classe C3 .................................................................. 4-9 54. Usages de la classe C3 ................................................................................................. 4-10 Sous-section IV Commerce d'hébergement (C4) .................................................................................. 4-10 55. Caractéristiques des usages de la classe C4 ................................................................ 4-10 56. Usages de la classe C4 ................................................................................................. 4-10 Sous-section V Commerce de restauration (C5) ................................................................................... 4-11 57. Caractéristiques des usages de la classe C5 ................................................................ 4-11 58. Usages de la classe C5 ................................................................................................. 4-11 Sous-section VI Commerce lourd (C6) .................................................................................................. 4-11 59. Caractéristiques des usages de la classe C6 ................................................................ 4-11 60. Usages de la classe C6 ................................................................................................. 4-12 Sous-section VII Commerce automobile (C7) ........................................................................................ 4-12 61. Caractéristiques des usages de la classe C7 ................................................................ 4-12 62. Usages de la classe C7 ................................................................................................. 4-13 Sous-section VIII Commerce pétrolier (C8) ........................................................................................... 4-13 63. Usages de la classe C8 ................................................................................................. 4-13 Sous-section IX Commerce de divertissement (C9) .............................................................................. 4-13 64. Caractéristiques des usages de la classe C9 ................................................................ 4-13 65. Usages de la classe C9 ................................................................................................. 4-14 Sous-section X Commerce spécial (C10) .............................................................................................. 4-14 66. Caractéristiques des usages de la classe C10 .............................................................. 4-14 67. Usages de la classe C10 ............................................................................................... 4-14 Sous-section XI Commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11) .................................................. 4-15 67.1. Caractéristiques des usages de la classe C11 ............................................................... 4-15 67.2. Usages de la classe C11 ................................................................................................ 4-15 SECTION V CATÉGORIE INDUSTRIE (I) ............................................................................................... 4-16 Sous-section I Recherche et développement (I1) .................................................................................. 4-16 68. Caractéristiques des usages de la classe I1 ................................................................. 4-16 69. Usages de la classe I1 ................................................................................................... 4-16 iii Règlement de zonage Sous-section II Industrie légère (I2) ....................................................................................................... 4-16 70. Caractéristiques des usages de la classe I2 ................................................................. 4-17 71. Usages de la classe I2 ................................................................................................... 4-17 Sous-section III Industrie lourde (I3) ...................................................................................................... 4-17 72. Caractéristiques des usages de la classe I3 ................................................................. 4-17 73. Usages de la classe I3 ................................................................................................... 4-17 Sous-section IV Industrie extractive (I4) ................................................................................................ 4-18 74. Caractéristiques des usages de la classe I4 ................................................................. 4-18 75. Usages de la classe I4 ................................................................................................... 4-18 SECTION VI CATÉGORIE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ........................................ 4-18 Sous-section I Institutionnel et administratif de voisinage (P1).............................................................. 4-19 76. Caractéristiques des usages de la classe P1 ................................................................ 4-19 77. Usages de la classe P1 ................................................................................................. 4-19 Sous-section II Institutionnel et administratif d'envergure (P2) .............................................................. 4-19 78. Caractéristiques des usages de la classe P2 ................................................................ 4-19 79. Usages de la classe P2 ................................................................................................. 4-19 Sous-section III Services de soutien à des clientèles particulières (P3) ................................................ 4-20 80. Caractéristiques des usages de la classe P3 ................................................................ 4-20 81. Usages de la classe P3 ................................................................................................. 4-20 Sous-section IV Infrastructures et équipements légers (P4) .................................................................. 4-21 82. Caractéristiques des usages de la classe P4 ................................................................ 4-21 83. Usages de la classe P4 ................................................................................................. 4-21 Sous-section V Infrastructures et équipements lourds (P5) ................................................................... 4-21 84. Caractéristiques des usages de la classe P5 ................................................................ 4-21 85. Usages de la classe P5 ................................................................................................. 4-21 SECTION VII CATÉGORIE RÉCRÉATIVE (R) ....................................................................................... 4-22 Sous-section I Récréatif extensif de voisinage (R1) .............................................................................. 4-22 86. Caractéristiques des usages de la classe R1 ................................................................ 4-22 87. Usages de la classe R1 ................................................................................................. 4-22 Sous-section II Récréatif extensif d'envergure (R2) .............................................................................. 4-23 88. Caractéristiques des usages de la classe R2 ................................................................ 4-23 89. Usages de la classe R2 ................................................................................................. 4-23 Sous-section III Récréatif intensif (R3) ................................................................................................... 4-23 90. Caractéristiques des usages de la classe R3 ................................................................ 4-23 91. Usages de la classe R3 ................................................................................................. 4-24 SECTION VIII CATÉGORIE AGRICOLE (A) ........................................................................................... 4-24 Sous-section I Culture (A1) .................................................................................................................... 4-24 92. Caractéristiques des usages de la classe A1 ................................................................ 4-24 93. Usages de la classe A1 ................................................................................................. 4-24 Sous-section II Élevage et production animale (A2) .............................................................................. 4-25 94. Caractéristiques des usages de la classe A2 ................................................................ 4-25 95. Usages de la classe A2 ................................................................................................. 4-25 SECTION IX CATÉGORIE FORESTERIE (F) ......................................................................................... 4-25 Sous-section I Foresterie et sylviculture (F1) ......................................................................................... 4-25 96. Caractéristiques des usages de la classe F1 ................................................................ 4-25 97. Usages de la classe F1 .................................................................................................. 4-25 SECTION X CATÉGORIE AIRE NATURELLE (AN) ............................................................................... 4-26 Sous-section I Conservation (AN1) ........................................................................................................ 4-26 98. Caractéristiques des usages de la classe AN1 ............................................................. 4-26 99. Usages de la classe AN1 ............................................................................................... 4-26 Sous-section II Récréation (AN2) ........................................................................................................... 4-26 100. Caractéristiques des usages de la classe AN2 ............................................................. 4-26 101. Usages de la classe AN2 ............................................................................................... 4-26 iv Règlement de zonage CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET ZONES ................................................................................. 5-1 SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .................................................... 5-1 Sous-section I Dispositions particulières aux bâtiments principaux......................................................... 5-1 102. Nombre de bâtiments principaux autorisés sur un même terrain .................................... 5-1 103. Obligation d'un bâtiment principal .................................................................................... 5-2 Sous-section II Dispositions particulières aux bâtiments contenant plus d'un usage principal ............... 5-2 104. Nombre d'usages principaux dans un bâtiment principal ................................................ 5-2 Sous-section III Dispositions particulières aux terrains vacants .............................................................. 5-3 105. Terrains vacants ............................................................................................................... 5-3 105.1. Remisage de véhicules sur un terrain vacant ................................................................... 5-3 Sous-section IV Dispositions particulières aux équipements d'utilité publique autorisés dans toutes les zones ............................................................................................................................................. 5-5 106. Équipements d'utilité publique autorisés dans toutes les zones ..................................... 5-5 SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET ZONES .... 5-6 Sous-section I Dispositions particulières applicables aux zones permettant une mixité d'usages de la catégorie d'usages commerce (C), récréative (R) et habitation (H) ............................................. 5-6 107. Domaine d'application ...................................................................................................... 5-6 108. Classes d'usages ou usages en mixité ............................................................................ 5-6 109. Emplacement des logements ou chambres (H7) au centre-ville ..................................... 5-6 110. Aménagement intérieur .................................................................................................... 5-7 111. Construction secondaire .................................................................................................. 5-7 112. Aménagement de terrain ................................................................................................. 5-7 Sous-section II Dispositions particulières aux usages autorisés au rez-de-chaussée des immeubles commerciaux le long de certaines rues du centre-ville ................................................................. 5-9 113. Domaine d'application ...................................................................................................... 5-9 114. Habitation (H) ................................................................................................................... 5-9 115. Services professionnels et personnels (C2) .................................................................... 5-9 Sous-section III Dispositions particulières applicables à la classe d'usages maison mobile (H5) ........ 5-10 116. Implantation d'une maison mobile ................................................................................. 5-10 116.1. Superficie et dimensions par défaut pour une maison mobile ......................................... 5-10 117. Nivellement du terrain et écoulement de l'eau ............................................................... 5-11 118. Ancrage d'une maison mobile ........................................................................................ 5-11 119. Agrandissement d'une maison mobile ........................................................................... 5-11 120. Modification d'une maison mobile .................................................................................. 5-11 121. Construction secondaire ................................................................................................ 5-11 Sous-section IV Dispositions particulières applicables à la classe d'usages parc de maisons mobiles (H6) ............................................................................................................................................. 5-12 122. Adaptation nécessaire à la notion d'emplacement ........................................................ 5-12 123. Desserte d'un emplacement par une allée d'accès ou une rue ..................................... 5-12 124. Nombre d'emplacements ............................................................................................... 5-12 125. Dimensions et superficie minimales d'un emplacement servant de plate-forme à une maison mobile ................................................................................................................ 5-12 126. Implantation d'une maison mobile dans un parc de maison mobile .............................. 5-13 127. Agrandissement d'une maison mobile implantée dans un parc de maison mobile. ...... 5-13 128. Construction secondaire ................................................................................................ 5-13 129. Pavillon de services communautaires............................................................................ 5-14 Sous-section V Dispositions particulières applicables aux lave-autos .................................................. 5-14 130. Lave-auto à titre d'usage principal ................................................................................. 5-14 Sous-section VI Dispositions particulières applicables aux terrains de camping .................................. 5-14 131. Bâtiment principal autorisé ............................................................................................. 5-14 132. Construction et équipement secondaire autorisé .......................................................... 5-15 133. Implantation des constructions et équipements secondaires ........................................ 5-16 134. Utilisation d'un site de camping ..................................................................................... 5-16 v Règlement de zonage 135. Aménagement paysager ................................................................................................ 5-16 136. Maison mobile ................................................................................................................ 5-17 Sous-section VI.1 Dispositions particulières applicables aux roulottes résidentielles ................................ 5-17 136.1. Domaine d'application .................................................................................................... 5-17 136.2. Implantation d'une roulotte résidentielle .......................................................................... 5-17 136.3. Superficie et dimensions d'une roulotte résidentielle ...................................................... 5-17 136.4. Ancrage d'une roulotte résidentielle ................................................................................ 5-17 136.5. Aménagement et nivellement de terrain ......................................................................... 5-18 136.6. Dispositions applicables aux aménagements de terrain, constructions et équipements secondaires .................................................................................................................... 5-18 136.7. Construction secondaire autorisée autre qu'un bâtiment ................................................ 5-18 136.8. Bâtiments secondaires autorisés .................................................................................... 5-18 136.9. Revêtement extérieur et architecture .............................................................................. 5-19 Sous-section VII Dispositions particulières applicables aux antennes d'utilité publique ....................... 5-19 137. Apparence de l'antenne ................................................................................................. 5-19 137.1. Antennes assujetties au Règlement sur les usages conditionnels .................................. 5-19 138. Structure d'antenne indépendante ................................................................................. 5-20 139. Antenne sur un mur........................................................................................................ 5-21 140. Antenne sur un toit .......................................................................................................... 5-21 141. Bâtiment secondaire ...................................................................................................... 5-21 Sous-section VIII Dispositions particulières aux terrains de paintball extérieurs et aux champs de tir . 5-22 142. Terrain de paintball et champ de tir ............................................................................... 5-22 Sous-section IX Dispositions particulières applicables à la vente au détail à l'intérieur d'une remorque5-22 143. Interdiction de la vente au détail à l'intérieur d'une remorque ....................................... 5-22 Sous-section X Dispositions particulières aux centres commerciaux .................................................... 5-22 144. Interdiction de certains centres commerciaux ............................................................... 5-22 Sous-section XI Dispositions particulières applicables aux usages de la catégorie d'usages habitation (H) en zone agricole permanente ............................................................................................... 5-23 145. Habitation autorisée en zone agricole permanente ....................................................... 5-23 146. Distance séparatrice non applicable .............................................................................. 5-24 147. Superficie maximale résidentielle dans la zone H-9044 ................................................ 5-24 148. Respect des normes environnementales....................................................................... 5-24 Sous-section XII Dispositions particulières applicables aux usages de la catégorie habitation (H) dans certaines zones dont la dominance d'usage est agricole (A) ..................................................... 5-24 149. Habitation autorisée dans les zones A-9001, A-9038, A-9060, A-9063, A-9069, A-9074, A-9075, A-9114, A-9143, A-9147 et A-9148 .................................................................. 5-24 150. Habitation autorisée dans la zone A-9043 ..................................................................... 5-25 151. Exigence applicable à une habitation sur une unité foncière de 5 ou 20 hectares ....... 5-25 152. Distance séparatrice ...................................................................................................... 5-26 Sous-section XIII Dispositions particulières applicables aux sentiers récréatifs motorisés ................... 5-27 153. Sentier récréatif motorisé à l'extérieur des périmètres d'urbanisation ........................... 5-27 154. Sentier récréatif motorisé à l'intérieur des périmètres d'urbanisation ............................ 5-28 Sous-section XIV Dispositions particulières applicables aux zones comprises à l'intérieur du secteur du Havre Saint-Germain .................................................................................................................. 5-28 155. Domaine d'application .................................................................................................... 5-28 156. Règle d'insertion applicable à la hauteur d'un bâtiment principal .................................. 5-28 157. Matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal .............................................. 5-28 158. Traitement architectural des ouvertures ........................................................................ 5-29 159. Bâtiment secondaire ...................................................................................................... 5-29 160. Matériau de la clôture..................................................................................................... 5-29 161. Hauteur d'une clôture ou d'une haie .............................................................................. 5-29 162. Hauteur d'une clôture ou d'une haie mitoyenne ............................................................ 5-29 163. Hauteur d'une clôture ou d'une haie en cour arrière ..................................................... 5-29 164. Mur écran ....................................................................................................................... 5-30 vi Règlement de zonage 165. Solarium ......................................................................................................................... 5-30 166. Piscine et corde à linge .................................................................................................. 5-30 167. Remblai .......................................................................................................................... 5-30 168. Aire de stationnement .................................................................................................... 5-30 169. Rampe d'accès .............................................................................................................. 5-30 170. Rampe d'accès dans les zones H-1077, H-1078, H-1087 et H-1088 ............................ 5-31 Sous-section XV Dispositions particulières applicables à la ceinture verte ........................................... 5-31 171. Domaine d'application .................................................................................................... 5-31 172. Ouvrages interdits dans la ceinture verte ...................................................................... 5-31 173. Ouvrages autorisés dans la ceinture verte .................................................................... 5-31 Sous-section XVI Dispositions particulières applicables aux silos ou réservoirs de grande capacité ... 5-32 174. Silo et réservoir de produits solides ou liquides ............................................................. 5-32 Sous-section XVII Dispositions particulières applicables aux étangs de pêche .................................... 5-33 174.1. Domaine d'application .................................................................................................... 5-33 174.2. Calcul de la superficie ..................................................................................................... 5-33 174.3. Superficie maximale ....................................................................................................... 5-33 174.4. Coefficient d'emprise au sol ............................................................................................ 5-33 174.5. Marge de recul ................................................................................................................ 5-34 Sous-section XVIII Dispositions particulières applicables aux lieux de formation, d'entraînement et d'exercices spécialisés ................................................................................................................. 5-34 174.6. Domaine d'application .................................................................................................... 5-34 174.7. Application des dispositions du Règlement de zonage ................................................... 5-34 Sous-section XIX Dispositions particulières applicables aux zones comprises à l'intérieur du secteur Alcide- C.-Horth | Espace urbain .............................................................................................................. 5-35 174.8. Domaine d'application .................................................................................................... 5-35 174.9. Mixité d'usages autorisés ................................................................................................ 5-35 174.10. Aménagement des bâtiments à usages mixtes............................................................... 5-35 174.11. Autres dispositions applicables aux bâtiments à usages mixtes ..................................... 5-35 174.12. Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs ............................................ 5-36 174.13. Porte de garage .............................................................................................................. 5-36 174.14. Entrée résidentielle ......................................................................................................... 5-36 174.15. Toit 5-36 174.16. Enseigne prohibé ............................................................................................................ 5-36 174.17. Aména-gement du terrain .............................................................................................. 5-36 174.18. Clôture prohibée ............................................................................................................. 5-37 174.19. Case de stationnement privé .......................................................................................... 5-37 174.20. Aire de stationnement ..................................................................................................... 5-37 174.21. Façade principale ........................................................................................................... 5-38 174.22. Localisation de la façade principale ................................................................................ 5-38 174.23. Portes des bâtiments à usages mixtes ........................................................................... 5-38 174.24. Hauteur du plancher du rez-de-chaussée ....................................................................... 5-38 Sous-section XX Dispositions particulières applicables à la classe d'usages commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11) .................................................................................................................... 5-38 Sous-section XXI Dispositions particulières applicables à la cuisine de rue ........................................... 5-389 174.25. Domaine d'application .................................................................................................... 5-39 174.26. Distances minimales applicables .................................................................................... 5-39 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .......................................... 6-1 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 6-1 175. Généralité ......................................................................................................................... 6-1 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ....................................................................................................... 6-2 176. Usages complémentaires autorisés pour le H1 ............................................................... 6-2 vii Règlement de zonage 177. Usages habitation (H) ...................................................................................................... 6-3 178. Usage complémentaire dans un bâtiment secondaire ..................................................... 6-4 179. Location de chambres ...................................................................................................... 6-4 180. Logement additionnel de type intergénérationnel ............................................................ 6-4 181. Gîte touristique ................................................................................................................. 6-5 182. Fermette ........................................................................................................................... 6-6 183. Service de garde en milieu familial .................................................................................. 6-7 184. Résidence d'accueil ......................................................................................................... 6-7 185. Travail à domicile et bureaux administratifs pour services mobiles ................................. 6-7 186. Usages complémentaires spécifiquement autorisés pour certains usages principaux de la catégorie d'usages habitation (H) .................................................................................... 6-8 187. Usage complémentaire à une habitation de 40 logements et plus .................................. 6-8 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C) ....................................................................................................... 6-9 188. Usages commerce (C) ..................................................................................................... 6-9 189. Usages complémentaires autorisés avec la catégorie d'usages commerce (C) ............. 6-9 190. Usages complémentaires autorisés pour certains usages principaux de la catégorie d'usages commerce (C) ................................................................................................. 6-10 191. Logement du propriétaire d'un dépanneur ..................................................................... 6-13 192. Terrasse saisonnière...................................................................................................... 6-13 193. Aménagement et utilisation d'une terrasse saisonnière ................................................ 6-13 194. Lave-auto ....................................................................................................................... 6-15 195. Entreposage intérieur pour un bureau administratif d'une entreprise immobilière ........ 6-15 196. Usage complémentaire de type vente au détail pour la classe d'usages C6 ................ 6-15 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) ......................................................................................................... 6-16 197. Usages industrie (I) ........................................................................................................ 6-16 198. Usages complémentaires autorisés avec la catégorie d'usages industrie (I) ................ 6-16 199. Usage complémentaire de type vente en gros ou au détail .......................................... 6-17 SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ................................................... 6-17 200. Usages communautaire et utilité publique (P) ............................................................... 6-17 201. Usages complémentaires autorisés avec la catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P) .................................................................................................................... 6-17 202. Usages complémentaires autorisés pour certains usages principaux de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P) ............................................................. 6-18 SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES RÉCRÉATIVE (R) .................................................................................................... 6-19 203. Usage récréatif (R) ......................................................................................................... 6-19 204. Usages complémentaires autorisés ............................................................................... 6-20 205. Usages complémentaires spécifiquement autorisés pour certains usages principaux de la catégorie d'usages récréative ........................................................................................ 6-20 206. Marché public ................................................................................................................. 6-21 207. Usages complémentaires pour un terrain de golf .......................................................... 6-22 208. Usages complémentaires pour les campings ................................................................ 6-22 209. Usages complémentaires salle de jeux automatiques ou salle de billard ..................... 6-22 210. Usage principal de type camping sauvage .................................................................... 6-22 SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A) ........................................................................................................ 6-22 211. Usages agricole (A)........................................................................................................ 6-22 212. Usages complémentaires spécifiquement autorisés avec la catégorie d'usages agricole (A)................................................................................................................................... 6-23 213. Kiosque agricole ............................................................................................................. 6-24 214. Service de repas à la ferme ........................................................................................... 6-24 viii Règlement de zonage 215. Hébergement à la ferme ................................................................................................ 6-25 216. Habitation d'un producteur ou d'un ouvrier agricole ...................................................... 6-25 217. Serre commerciale ......................................................................................................... 6-25 218. Érablière ......................................................................................................................... 6-26 SECTION VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIES D'USAGES FORESTERIE (F) ........................................................................... 6-26 219. Usages complémentaires spécifiquement autorisés avec la catégorie d'usages foresterie (F) ................................................................................................................................... 6-26 220. Érablière ......................................................................................................................... 6-26 221. Centre équestre .............................................................................................................. 6-26 SECTION IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIES D'USAGES AIRE NATURELLE (AN) .......................................................................................... 6-27 222. Centre d'interprétation de la nature ............................................................................... 6-27 SECTION X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ... 6-27 223. Domaine d'application .................................................................................................... 6-27 224. Dispositions générales ................................................................................................... 6-28 225. Endroits autorisés .......................................................................................................... 6-28 226. Endroits prohibés ........................................................................................................... 6-28 227. Hauteur et superficie maximale ...................................................................................... 6-29 SECTION XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............. 6-30 228. Domaine d'application .................................................................................................... 6-30 229. Étalage extérieur ............................................................................................................ 6-31 230. Étalage extérieur pour le commerce local (C1) ............................................................. 6-31 231. Étalage extérieur pour certains établissements de grande surface ............................... 6-32 232. Étalage extérieur pour certains usages de commerce artériel, lourd et automobile ..... 6-32 233. Centre jardin ................................................................................................................... 6-33 234. Aménagement et utilisation d'un centre jardin ............................................................... 6-33 SECTION XII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CUISINE DE RUE ................ 6-304 234.1. Aménagement et utilisation d'un centre jardin ............................................................. 6-334 234.2. Aménagement et utilisation d'un centre jardin ............................................................. 6-334 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES COURS.................................................... 7-1 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 7-1 235. Interprétation des tableaux .............................................................................................. 7-1 236. Bâtiment attenant et intégré au bâtiment principal .......................................................... 7-1 237. Bâtiment principal jumelé, contiguë ou dont la marge latérale est dérogatoire ............... 7-2 238. Obligation d'un bâtiment principal .................................................................................... 7-2 238.1. Aménagements de terrain dans une zone distincte du bâtiment principal ...................... 7-2 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ........................................................................................................................... 7-5 239. Catégorie d'usages habitation (H) ................................................................................... 7-5 240. Généralité ....................................................................................................................... 7-17 240.1. Escalier extérieur donnant accès au sous-sol ou à la cave en cour avant ou cour avant secondaire ...................................................................................................................... 7-18 241. Clôture, haie et muret dans une marge avant ............................................................... 7-18 242. Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès7-18 242.1. Hauteur d'un poteau ou d'une colonne décorative .......................................................... 7-18 242.2. Portail d'entrée ................................................................................................................ 7-19 243. Aire de chargement et de déchargement....................................................................... 7-19 244. Superficie et hauteur des bâtiments secondaires .......................................................... 7-19 244.1. Superficie et hauteur des serres résidentielles .............................................................. 7-19 245. Implantation d'un bâtiment secondaire en cour avant ................................................... 7-21 ix Règlement de zonage 246. Implantation d'un bâtiment secondaire en bordure du fleuve ou d'un lac ..................... 7-21 247. Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès7-21 248. Garage ........................................................................................................................... 7-22 248.1. Avancement d'un garage attenant par rapport au mur avant ........................................... 7-22 249. Abri d'auto attenant ........................................................................................................ 7-23 250. Chambres froides ........................................................................................................... 7-23 251. Remise attenante ........................................................................................................... 7-23 252. Piscine ............................................................................................................................ 7-23 253. Antenne domestique ...................................................................................................... 7-24 254. Capteur solaire ............................................................................................................... 7-24 255. Éolienne domestique...................................................................................................... 7-24 256. Conteneur à matières résiduelles .................................................................................. 7-25 257. Bac roulant ..................................................................................................................... 7-25 258. Bonbonne et réservoir .................................................................................................... 7-25 259. Thermopompe ................................................................................................................ 7-25 260. Entreposage de bois de chauffage ................................................................................ 7-25 261. Remisage et stationnement de véhicules ....................................................................... 7-26 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) ..................................................................................... 7-28 262. Catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) ................................................... 7-28 263. Généralité ....................................................................................................................... 7-37 264. Parcs et espaces verts ................................................................................................... 7-38 265. Clôture, haie ou muret dans une marge avant .............................................................. 7-38 266. Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès7-38 267. Bâtiments secondaires ................................................................................................... 7-38 268. Implantation d'un bâtiment secondaire sur un terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès ............................................................ 7-39 269. Guérite et guichet ........................................................................................................... 7-39 270. Piscine extérieure ........................................................................................................... 7-40 271. Antenne .......................................................................................................................... 7-40 272. Capteur solaire ............................................................................................................... 7-41 273. Conteneur à matières résiduelles .................................................................................. 7-41 274. Bac roulant ..................................................................................................................... 7-42 275. Bonbonne et réservoir .................................................................................................... 7-42 276. Îlot pour pompe à essence ............................................................................................. 7-42 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) ............................................................................................................................ 7-42 277. Catégorie d'usages industrie (I) ..................................................................................... 7-43 278. Généralité ....................................................................................................................... 7-49 279. Clôture, haie ou muret dans une marge avant .............................................................. 7-50 280. Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès7-50 281. Bâtiment secondaire ...................................................................................................... 7-50 282. Implantation d'un bâtiment secondaire sur un terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès ............................................................ 7-50 283. Guérite et guichet ........................................................................................................... 7-51 284. Antenne .......................................................................................................................... 7-51 285. Capteur solaire ............................................................................................................... 7-52 286. Conteneur à matières résiduelles .................................................................................. 7-52 287. Bac roulant ..................................................................................................................... 7-53 288. Bonbonne et réservoir .................................................................................................... 7-53 289. Îlots pour pompes à essence ......................................................................................... 7-53 SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ....................................................................... 7-53 290. Catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P) ............................................ 7-53 x Règlement de zonage 291. Îlots pour pompes à essence ......................................................................................... 7-53 292. Clôture d'un établissement de détention ....................................................................... 7-54 293. Antenne .......................................................................................................................... 7-54 SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES AGRICOLE (A), FORESTERIE (F) ET AIRE NATURELLE (AN) ............................................... 7-54 294. Catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) .......................... 7-54 295. Catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) .......................... 7-59 296. Catégorie d'usages aire naturelle (AN) .......................................................................... 7-59 297. Abri sommaire (A, F) ...................................................................................................... 7-60 298. Conteneur à matières résiduelles .................................................................................. 7-60 299. Bac roulant ..................................................................................................................... 7-60 300. Îlots pour pompes à essence ......................................................................................... 7-61 301. Capteur solaire ............................................................................................................... 7-61 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ......................................................................................................................................... 8-1 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 8-1 302. Généralité ......................................................................................................................... 8-1 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES...................................................... 8-1 303. Collecte de sang, campagne de santé publique et évènement caritatif .......................... 8-1 304. Chantier de construction .................................................................................................. 8-2 305. Bureau de prévente.......................................................................................................... 8-2 306. Opération d'un réseau d'utilité publique........................................................................... 8-2 307. Abri-tambour ou abri-tunnel hivernal ................................................................................ 8-3 308. Abri temporaire pour fumeurs .......................................................................................... 8-4 309. Clôture à neige ................................................................................................................. 8-4 310. Évènement spécial ........................................................................................................... 8-4 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ........................................................................................................................... 8-5 311. Domaine d'application ...................................................................................................... 8-5 312. Abri d'hiver ....................................................................................................................... 8-5 313. Fermeture temporaire des abris d'autos .......................................................................... 8-6 314. Vente-débarras ................................................................................................................ 8-6 315. Pavillon de jardin saisonnier ............................................................................................ 8-6 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) ....................................................................................... 8-7 316. Domaine d'application ...................................................................................................... 8-7 317. Évènement promotionnel ................................................................................................. 8-7 318. Vente d'arbres de Noël .................................................................................................... 8-8 SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) .............................................................................................................................. 8-8 319. Domaine d'application ...................................................................................................... 8-8 320. Vente d'entrepôt ............................................................................................................... 8-8 SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ......................................................................... 8-9 321. Domaine d'application ...................................................................................................... 8-9 322. Évènement communautaire ............................................................................................. 8-9 SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CUISINE DE RUE .................................................. 8-9 322.1. Unité de restauration temporaire ................................................................................. 8-910 322.2. Unité de restauration temporaire ................................................................................. 8-910 xi Règlement de zonage CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................................................................................. 9-1 SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......... 9-1 Sous-section I Dispositions générales applicables à tous les usages ..................................................... 9-1 323. Distance minimale par rapport à une construction .......................................................... 9-1 324. Marge avant secondaire .................................................................................................. 9-1 325. Règle d'insertion applicable à une marge avant minimale .............................................. 9-1 326. Règle d'insertion applicable à une marge avant maximale au centre-ville ...................... 9-2 327. Marge latérale ou arrière .................................................................................................. 9-3 328. Structure jumelée ou contiguë ......................................................................................... 9-3 329. Marge latérale réduite sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis.................... 9-3 330. Marge arrière réduite sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis ..................... 9-3 331. Marges latérales et arrière réduite pour la transformation d'une habitation .................... 9-3 332. Calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal ................................ 9-4 333. Marge avant minimale le long de certains corridors routiers ........................................... 9-4 334. Marges applicables aux usages générant des contraintes de nature anthropique ......... 9-5 Sous-section II Dispositions générales applicables aux usages de la catégorie habitation (H) ............ 9-15 335. Marge latérale réduite pour un usage H1 avec garage ou abri d'auto attenant ou intégré9-15 336. Marge latérale réduite pour une annexe à un usage H1 ............................................... 9-15 337. Orientation des façades principales à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ............ 9-15 338. Habitation unifamiliale isolée de type marge latérale zéro ............................................ 9-16 Sous-section III Dispositions générales applicables aux usages de la catégorie communautaire et utilité publique (P) ................................................................................................................................. 9-16 339. ....................................................................................................................................... 9-16 SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ............................. 9-17 Sous-section I Dispositions générales applicables à tous les usages ................................................... 9-17 340. Forme et apparence des bâtiments ................................................................................ 9-17 341. Construction ne pouvant servir de bâtiment .................................................................. 9-18 342. Règle d'insertion applicable à la hauteur d'un bâtiment principal .................................. 9-18 343. Obligation de recouvrir d'un revêtement extérieur ......................................................... 9-18 344. Méthode de calcul ........................................................................................................... 9-19 345. Nombre de matériaux de revêtement extérieur ............................................................. 9-19 346. Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs .......................................... 9-19 347. Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits ............................................ 9-20 348. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs ............................................ 9-21 349. Proportion minimale relative à certains types de revêtement extérieur ......................... 9-33 350. Proportion minimale d'ouverture .................................................................................... 9-33 351. Construction et équipement hors-toit ............................................................................. 9-34 352. Appareil mécanique ....................................................................................................... 9-34 353. Décroché ........................................................................................................................ 9-35 354. Porte de garage ............................................................................................................. 9-35 Sous-section II Dispositions applicables aux usages de la catégorie d'usages habitation (H) ............. 9-35 355. Domaine d'application .................................................................................................... 9-35 356. Architecture des bâtiments contenant plus d'un logement ............................................ 9-35 357. Décroché ........................................................................................................................ 9-36 358. Accès à la cour arrière pour une habitation unifamiliale contiguë ................................. 9-36 359. Nombre maximal d'habitations unifamiliales contiguës ................................................. 9-36 360. Transformation d'un garage en pièce habitable ............................................................ 9-36 361. Ajout d'une pièce habitable ............................................................................................ 9-37 362. Garage en plongée ......................................................................................................... 9-37 363. Porte-fenêtre en façade ................................................................................................. 9-37 364. Porte de garage ............................................................................................................. 9-37 Sous-section III Dispositions applicables aux usages des catégories d'usages commerce (C), industrie (I) et communautaire et d'utilité publique (P) .............................................................................. 9-37 xii Règlement de zonage 365. Porte de garage .............................................................................................................. 9-37 366. Service à l'auto ............................................................................................................... 9-38 367. Bâtiment d'utilité publique .............................................................................................. 9-38 368. Hauteur d'un clocher ...................................................................................................... 9-38 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE ........................................... 10-1 SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES..................................................... 10-1 369. Obligation d'aménager une aire de stationnement ......................................................... 10-1 370. Nombre de cases de stationnement lors du remplacement d'un usage principal ......... 10-1 371. Obligation d'appliquer les normes de gestion des eaux pluviales ................................. 10-1 372. Agrandissement d'une aire de stationnement ............................................................... 10-2 373. Gestion des eaux pluviales d'une surface imperméable (aire de stationnement et toit plat de bâtiment) de plus de 300 m² ..................................................................................... 10-2 374. Utilisation d'une aire de stationnement .......................................................................... 10-2 375. Emplacement d'une aire de stationnement et d'une rampe et allée d'accès ................ 10-3 376. Aménagement d'une aire de stationnement .................................................................. 10-3 377. Prévention des incendies ............................................................................................... 10-4 378. Bordure ou trottoir rehaussé et bande de verdure ......................................................... 10-4 379. Bordure et bande de verdure pour une aire de stationnement de plus de 5 cases ....... 10-5 380. Îlot de verdure pour une aire de stationnement de plus de 40 cases ............................ 10-5 381. Bande de verdure ........................................................................................................... 10-6 382. Aire de stationnement en commun ................................................................................ 10-6 383. Calcul du nombre de cases de stationnement ............................................................... 10-7 384. Nombre dérogatoire de cases de stationnement ........................................................... 10-8 385. Interdiction d'éliminer une case de stationnement ......................................................... 10-9 386. Dimensions minimales d'une case de stationnement .................................................... 10-9 387. Stationnement pour personnes handicapées ................................................................ 10-9 388. Aménagement des cases pour personnes handicapées ............................................. 10-10 389. Stationnement pour vélo .............................................................................................. 10-10 390. Rampe d'accès à certains corridors routiers ............................................................... 10-10 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ....................................................................................................................... 10-11 391. Domaine d'application .................................................................................................. 10-12 392. Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-12 393. Rampes et allées d'accès juxtaposées ........................................................................ 10-12 394. Nombre de rampes d'accès ......................................................................................... 10-12 395. Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-13 396. Réduction du nombre de cases de stationnement au centre-ville ............................... 10-14 397. Emplacement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages habitation H1, H2, H3 et H4 ......................................................................................... 10-14 398. Aménagement d'une allée d'accès en croissant ......................................................... 10-15 399. Stationnement en cour avant ....................................................................................... 10-15 400. Exception au centre-ville .............................................................................................. 10-16 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C) ....................................................................................................................... 10-16 401. Domaine d'application .................................................................................................. 10-16 402. Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-16 403. Rampes et allées d'accès juxtaposées pour les usages des classes d'usages C3, C6, C7 et C8 ............................................................................................................................. 10-17 404. Nombre de rampes d'accès ......................................................................................... 10-18 405. Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-18 406. Réduction du nombre de cases de stationnement ...................................................... 10-22 407. Implantation sur un terrain autre que celui sur lequel est implanté l'usage desservi .. 10-22 xiii Règlement de zonage 407.1. Aire de stationnement sur un autre terrain dans le secteur de la rue Alcide-C.-Horth 10-23 408. Emplacement d'une aire de stationnement ................................................................. 10-24 409. Service au volant .......................................................................................................... 10-24 410. Aménagement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages C6 et C7 ................................................................................................................................. 10-24 411. Nombre d'unités de stationnement pour vélo pour les usages de la catégorie d'usages (C) ................................................................................................................................ 10-24 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) .......................................................................................................................... 10-25 412. Domaine d'application .................................................................................................. 10-25 413. Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-25 414. Rampes et allées d'accès juxtaposées ........................................................................ 10-25 415. Nombre de rampes d'accès ......................................................................................... 10-25 416. Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-25 417. Aménagement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages I2, I3 et I4 .............................................................................................................................. 10-26 418. Stationnement pour vélo pour les usages de la catégorie d'usages I ......................... 10-27 SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ..................................................................... 10-27 419. Domaine d'application .................................................................................................. 10-27 420. Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-27 421. Rampes et allées d'accès juxtaposées ........................................................................ 10-28 422. Nombre de rampes d'accès ......................................................................................... 10-28 423. Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-28 424. Implantation sur un terrain autre que celui sur lequel est implanté l'usage desservi .. 10-31 425. Stationnement pour vélo pour un usage de la catégorie d'usages (P) ........................ 10-31 SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES RÉCRÉATIVE (R) ET AIRE NATURELLE (AN) ....................................................................... 10-32 426. Domaine d'application .................................................................................................. 10-32 427. Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-32 428. Rampes et allées d'accès juxtaposées ........................................................................ 10-33 429. Nombre de rampes d'accès ......................................................................................... 10-33 430. Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-34 431. Réduction du nombre de cases de stationnement ...................................................... 10-35 432. Implantation sur un terrain autre que celui sur lequel est implanté l'usage desservi pour les usages des classes d'usages R2 et R3 ................................................................. 10-36 433. Emplacement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages R2 et R3 ................................................................................................................................. 10-36 434. Aménagement d'une aire de stationnement pour les usages des catégories d'usages R et AN ............................................................................................................................ 10-36 435. Stationnement pour vélo pour les usages des catégories d'usages R et AN .............. 10-37 SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES AGRICOLE (A), ET FORESTERIE (F) ..................................................................................... 10-37 436. Domaine d'application .................................................................................................. 10-37 437. Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès .................................................. 10-37 438. Nombre de cases de stationnement ............................................................................ 10-37 439. Aménagement d'une aire de stationnement pour les usages des catégories d'usages A et F ................................................................................................................................... 10-38 440. Usage complémentaire de type résidentiel .................................................................. 10-38 SECTION VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES RELATIVES À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT ........................................................ 10-38 441. Domaine d'application .................................................................................................. 10-38 442. Demande d'une exemption de stationnement ............................................................. 10-38 443. Paiement de la contribution financière ......................................................................... 10-39 xiv Règlement de zonage 444. Calcul du montant de la contribution financière ........................................................... 10-39 445. Permanence d'une demande d'exemption de stationnement ..................................... 10-39 446. Recevabilité d'une demande ........................................................................................ 10-39 447. Procédure ..................................................................................................................... 10-40 448. Invalidité d'une exemption de stationnement ............................................................... 10-40 449. Fonds de stationnement .............................................................................................. 10-40 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ..... 11-1 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 11-1 450. Domaine d'application .................................................................................................... 11-1 451. Exemption et modification d'un usage ou d'un bâtiment ............................................... 11-1 452. Dimensions .................................................................................................................... 11-2 453. Localisation .................................................................................................................... 11-2 454. Accessibilité ................................................................................................................... 11-2 455. Tablier de manœuvre ..................................................................................................... 11-2 456. Distance par rapport aux lignes de terrain ..................................................................... 11-2 457. Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement .................................... 11-3 458. Drainage d'une aire de chargement et de déchargement ............................................. 11-3 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ......................................................................................................................... 11-3 459. Aire de chargement et de déchargement pour un usage habitation (H) ........................ 11-4 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C) ......................................................................................................................... 11-4 460. Nombre d'aire de chargement et de déchargement ...................................................... 11-4 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) ............................................................................................................................ 11-5 461. Nombre d'aires de chargement et de déchargement .................................................... 11-5 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................... 12-1 SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES..................................................... 12-1 Sous-section I Dispositions générales ................................................................................................... 12-1 462. Domaine d'application .................................................................................................... 12-1 462.1. Généralité ....................................................................................................................... 12-1 463. Mixité d'usages .............................................................................................................. 12-2 464. Emprise municipale ........................................................................................................ 12-2 465. Aménagement d'un triangle de visibilité ........................................................................ 12-3 Sous-section II Dispositions relatives au remblai et déblai .................................................................... 12-3 466. Pente .............................................................................................................................. 12-3 467. Matériaux autorisés ........................................................................................................ 12-4 468. Matériaux prohibés......................................................................................................... 12-4 469. Modification de la topographie ....................................................................................... 12-4 470. Sécurité .......................................................................................................................... 12-4 471. Terrain desservi par un réseau d'égout ......................................................................... 12-4 sous-section III Dispositions relatives à la protection des arbres .......................................................... 12-4 472. Généralité ....................................................................................................................... 12-4 473. Restriction à certaines essences d'arbres ..................................................................... 12-5 474. Distance par rapport à une ligne avant .......................................................................... 12-5 475. Dimensions .................................................................................................................... 12-5 476. Conditions applicables à l'abattage d'un arbre .............................................................. 12-5 477. Remplacement des arbres abattus ................................................................................ 12-6 478. Remblai à proximité d'un arbre ...................................................................................... 12-6 Sous-section IV Dispositions relatives aux clôtures, haies, muret, murs de soutènement et enclos à xv Règlement de zonage conteneur à matières résiduelles ................................................................................................ 12-6 479. Généralité ....................................................................................................................... 12-6 479.1. Application des normes pour un ouvrage composé d'un muret et d'une clôture ............. 12-7 480. Hauteur d'une clôture ou d'un muret.............................................................................. 12-7 481. Hauteur d'une clôture ou d'un muret dans le cas d'un terrain en pente ........................ 12-7 482. Matériaux autorisés pour une clôture............................................................................. 12-7 483. Matériaux prohibés pour une clôture ............................................................................. 12-8 484. Matériaux autorisés pour un muret ................................................................................ 12-9 485. Matériaux prohibés pour un muret ................................................................................. 12-9 486. Matériaux autorisés pour un mur de soutènement ...................................................... 12-10 487. Matériaux prohibés pour un mur de soutènement ....................................................... 12-10 488. Clôture et haie superposée à un mur de soutènement................................................ 12-10 489. Dimensions d'un mur de soutènement ........................................................................ 12-11 490. Plan d'ingénieur requis pour un mur de soutènement ................................................. 12-11 491. Hauteur d'un mur de soutènement dans le cas d'un terrain en pente ......................... 12-11 492. Sécurité d'un mur de soutènement .............................................................................. 12-11 493. Enclos pour conteneur à matières résiduelles ............................................................. 12-11 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ....................................................................................................................... 12-12 Sous-section I Dispositions générales ................................................................................................. 12-12 494. Domaine d'application .................................................................................................. 12-12 495. Conservation d'arbres dans les périmètres d'urbanisation .......................................... 12-12 Sous-section II Dispositions relatives à l'aménagement d'aires d'agrément extérieures .................... 12-12 496. Obligation d'aménager une aire d'agrément ................................................................ 12-12 497. Superficie minimale ...................................................................................................... 12-13 498. Calcul de la superficie .................................................................................................. 12-13 499. Exclusion ...................................................................................................................... 12-14 Sous-section III Dispositions relatives à la plantation d'arbres ............................................................ 12-14 500. Nombre d'arbres requis ............................................................................................... 12-14 Sous-section IV Dispositions relatives à l'éclairage extérieur .............................................................. 12-15 501. Domaine d'application .................................................................................................. 12-15 502. Dispositif d'éclairage .................................................................................................... 12-15 503. Inclinaison des projecteurs .......................................................................................... 12-15 504. Projecteur sur bâtiment ................................................................................................ 12-15 505. Alimentation électrique ................................................................................................. 12-16 506. Exceptions .................................................................................................................... 12-16 Sous-section V Dispositions relatives au nivellement des terrains ...................................................... 12-16 507. Nivellement des terrains .............................................................................................. 12-16 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C), INDUSTRIE (I), COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ET RÉCRÉATIVE (R) ..................................................................................................................... 12-17 Sous-section I Dispositions générales ................................................................................................. 12-17 508. Domaine d'application .................................................................................................. 12-17 Sous-section II Dispositions relatives à la plantation d'arbres ............................................................. 12-17 509. Nombre d'arbres requis ............................................................................................... 12-17 510. Exclusion ...................................................................................................................... 12-17 Sous-section III Dispositions relatives à l'éclairage extérieur .............................................................. 12-17 511. Domaine d'application .................................................................................................. 12-17 512. Dispositif d'éclairage .................................................................................................... 12-17 513. Inclinaison des projecteurs .......................................................................................... 12-18 514. Projecteur sur bâtiment ................................................................................................ 12-18 515. Alimentation électrique ................................................................................................. 12-18 516. Exceptions .................................................................................................................... 12-18 Sous-section IV Aménagement d'un écran tampon ............................................................................. 12-19 xvi Règlement de zonage 517. Obligation d'un écran tampon pour certains usages ................................................... 12-19 518. Obligation d'un écran tampon pour les usages récréatifs (R) ..................................... 12-19 519. Aménagement d'un écran tampon ............................................................................... 12-20 520. Exception à l'aménagement d'un écran tampon .......................................................... 12-20 Sous-section V Aménagement d'une zone tampon ............................................................................. 12-20 521. Obligation d'aménager une zone tampon .................................................................... 12-20 522. Aménagement d'une zone tampon .............................................................................. 12-20 Sous-section VI dispositions relatives aux aménagements pour aire d'entreposage extérieur ........... 12-21 523. Obligation de ceinturer et de dissimuler une aire d'entreposage ................................... 12-21 524. Localisation .................................................................................................................. 12-22 525. Dimensions .................................................................................................................. 12-22 526. Clôture d'un centre jardin ............................................................................................. 12-22 527. Apparence d'un talus ................................................................................................... 12-23 Sous-section VII Dispositions relatives aux clôtures ceinturant une antenne d'utilité publique ........... 12-23 528. Clôture d'une antenne d'utilité publique ....................................................................... 12-23 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES AGRICOLE (A) OU FORESTERIE (F) À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION12-23 529. Nivellement de terrain .................................................................................................. 12-23 530. Domaine d'application .................................................................................................. 12-24 531. Coupe forestière sur les terres agricoles ..................................................................... 12-24 532. Superficie et méthode de coupe .................................................................................. 12-24 533. Coupe forestière le long des cours d'eau et autour des lacs ....................................... 12-24 534. Coupe forestière le long d'une rivière à saumons ....................................................... 12-24 535. Coupe forestière à proximité du lac à Quenon ............................................................ 12-25 536. Protection le long des rues publiques .......................................................................... 12-25 537. Protection de l'encadrement visuel le long des rues publiques ................................... 12-25 538. Protection des sources d'approvisionnement en eau .................................................. 12-25 539. Protection des érablières ............................................................................................. 12-25 540. Déboisement sur les sites à forte pente....................................................................... 12-25 541. Protection des habitations ............................................................................................ 12-25 542. Exploitation forestière à l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie ............................ 12-25 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .......................................................................... 13-1 SECTION I ABROGÉE ............................................................................................................................ 13-1 543. Abrogé ............................................................................................................................ 13-1 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 13-1 543.1. Domaine d'application .................................................................................................... 13-1 543.2. Généralité ....................................................................................................................... 13-1 543.3. Enseigne autorisée sans certificat .................................................................................. 13-1 543.4. Enseigne autorisée sans certificat avec conditions ......................................................... 13-3 543.5. Enseignes prohibées .................................................................................................... 13-10 543.6. Matériaux prohibés ....................................................................................................... 13-11 543.7. Construction d'une enseigne ........................................................................................ 13-11 543.8. Entretien d'une enseigne .............................................................................................. 13-12 543.9. Localisation d'une enseigne et nombre d'enseignes au sol .......................................... 13-12 543.10. Modification ou enlèvement d'une enseigne à la suite de la cessation de l'usage desservi13-14 543.11. Calcul du nombre d'enseignes ...................................................................................... 13-14 543.12. Calcul de la superficie d'une enseigne .......................................................................... 13-15 543.13. Éclairage d'une enseigne ............................................................................................. 13-16 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ENSEIGNES ET À CERTAINS USAGES13-16 Sous-section I Aire d'isolement pour une enseigne au sol .................................................................. 13-16 543.14. Aire d'isolement ............................................................................................................ 13-16 543.15. Aménagement .............................................................................................................. 13-16 xvii Règlement de zonage Sous-section II Bâtiment secondaire .................................................................................................... 13-17 543.16. Bâtiment secondaire ..................................................................................................... 13-17 Sous-section III Enseignes électroniques ............................................................................................ 13-17 543.17. Enseigne électronique au sol ........................................................................................ 13-17 543.18. Dispositions .................................................................................................................. 13-18 543.19. Message d'une enseigne électronique .......................................................................... 13-18 Sous-section IV Enseignes sur une marquise d'un poste d'essence .................................................. 13-18 543.20. Marquise d'un poste d'essence ................................................................................... 13-18 Sous-section V panneau-réclame ........................................................................................................ 13-19 543.21. Panneau-réclame ......................................................................................................... 13-19 Sous-section VI Enseignes en forme de tréteau .................................................................................. 13-20 543.22. Tréteau 13-20 Sous-section VII Enseignes pour un usage de la catégorie habitation ................................................ 13-20 543.23. Domaine d'application .................................................................................................. 13-20 543.24. Identification ................................................................................................................. 13-20 543.25. Habitation collective ..................................................................................................... 13-21 543.26. Habitation multifamiliale ............................................................................................... 13-21 543.27. Développement domiciliaire .......................................................................................... 13-21 Sous-section VIII Enseignes pour un usage complémentaire d'un établissement de catégorie commerciale, industrielle, communautaire et d'utilité publique et récréative ............................ 13-21 543.28. Usage complémentaire d'un usage commercial, industriel, communautaire et utilité publique et récréative ................................................................................................... 13-22 Sous-section IX Enseignes pour un usage de la catégorie communautaire et utilité publique ........... 13-22 543.29. Domaine d'application .................................................................................................. 13-22 543.30. Tableau 543.30.A ......................................................................................................... 13-22 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES13-23 Sous-section I Enseignes commerciales de type A ............................................................................. 13-23 543.31. Domaine d'application .................................................................................................. 13-23 543.32. Tableau 543.32.A ......................................................................................................... 13-23 543.33. Type d'enseigne prohibé .............................................................................................. 13-24 543.34. Terrain adjacent au boulevard René-Lepage ................................................................ 13-25 543.35. Voies de circulation publique autres que la rue Saint-Germain et le boulevard René-Lepage13-25 543.36. Lettres et logos détachés .............................................................................................. 13-25 Sous-section II Enseignes commerciales et industrielles de type B .................................................... 13-25 543.37. Domaine d'application .................................................................................................. 13-25 543.38. Tableau 543.38.A ......................................................................................................... 13-26 543.39. Commerce de moins de 500,0 m² ................................................................................ 13-27 543.40. Marque de commerce de véhicule ............................................................................... 13-27 543.41. Enseigne collective ...................................................................................................... 13-27 Sous-section III Enseignes commerciales de type C ........................................................................... 13-28 543.42. Domaine d'application .................................................................................................. 13-28 543.43. Tableau 543.43.A ......................................................................................................... 13-28 543.44. Enseigne collective ....................................................................................................... 13-29 543.45. Marque de commerce de véhicule ................................................................................ 13-30 544. Abrogé .......................................................................................................................... 13-30 545. Abrogé .......................................................................................................................... 13-30 546. Abrogé .......................................................................................................................... 13-30 547. Abrogé .......................................................................................................................... 13-30 548. Abrogé .......................................................................................................................... 13-30 549. Abrogé .......................................................................................................................... 13-30 550. Abrogé .......................................................................................................................... 13-31 551. Abrogé .......................................................................................................................... 13-31 552. Abrogé .......................................................................................................................... 13-31 553. Abrogé .......................................................................................................................... 13-31 xviii Règlement de zonage 554. Abrogé .......................................................................................................................... 13-31 555. Abrogé .......................................................................................................................... 13-31 556. Abrogé .......................................................................................................................... 13-31 557. Abrogé .......................................................................................................................... 13-31 SECTION II ABROGÉE ......................................................................................................................... 13-31 Sous-section I Abrogée ........................................................................................................................ 13-31 558. Abrogé .......................................................................................................................... 13-32 559. Abrogé .......................................................................................................................... 13-32 560. Abrogé .......................................................................................................................... 13-32 561. Abrogé .......................................................................................................................... 13-32 562. Abrogé .......................................................................................................................... 13-32 Sous-section II Abrogée ....................................................................................................................... 13-32 563. Abrogé .......................................................................................................................... 13-32 564. Abrogé .......................................................................................................................... 13-32 565. Abrogé .......................................................................................................................... 13-32 566. Abrogé .......................................................................................................................... 13-32 Sous-section III abrogée ...................................................................................................................... 13-33 567. Abrogé .......................................................................................................................... 13-33 568. Abrogé .......................................................................................................................... 13-33 Sous-section IV Abrogée ...................................................................................................................... 13-33 569. Abrogé .......................................................................................................................... 13-33 570. Abrogé .......................................................................................................................... 13-33 Sous-section V ABrogée ...................................................................................................................... 13-33 571. Abrogé .......................................................................................................................... 13-33 572. Abrogé .......................................................................................................................... 13-33 Sous-section VI Abrogée ...................................................................................................................... 13-33 573. Abrogé .......................................................................................................................... 13-34 574. Abrogé .......................................................................................................................... 13-34 575. Abrogé .......................................................................................................................... 13-34 576. Abrogé .......................................................................................................................... 13-34 577. Abrogé .......................................................................................................................... 13-34 578. Abrogé .......................................................................................................................... 13-34 579. Abrogé .......................................................................................................................... 13-34 Sous-section VII Abrogée..................................................................................................................... 13-34 580. Abrogé .......................................................................................................................... 13-34 581. Abrogé .......................................................................................................................... 13-34 Sous-section VIII Abrogée.................................................................................................................... 13-35 582. Abrogé .......................................................................................................................... 13-35 583. Abrogé .......................................................................................................................... 13-35 Sous-section IX Abrogée ...................................................................................................................... 13-35 584. Abrogé .......................................................................................................................... 13-35 585. Abrogé .......................................................................................................................... 13-35 SECTION III ABROGÉE ........................................................................................................................ 13-35 Sous-section I Abrogée ........................................................................................................................ 13-35 586. Abrogé .......................................................................................................................... 13-35 587. Abrogé .......................................................................................................................... 13-35 588. Abrogé .......................................................................................................................... 13-36 589. Abrogé .......................................................................................................................... 13-36 590. Abrogé .......................................................................................................................... 13-36 591. Abrogé .......................................................................................................................... 13-36 592. Abrogé .......................................................................................................................... 13-36 593. Abrogé .......................................................................................................................... 13-36 594. Abrogé .......................................................................................................................... 13-36 595. Abrogé .......................................................................................................................... 13-36 xix Règlement de zonage Sous-section II Abrogée ....................................................................................................................... 13-36 596. Abrogé .......................................................................................................................... 13-36 597. Abrogé .......................................................................................................................... 13-37 598. Abrogé .......................................................................................................................... 13-37 599. Abrogé .......................................................................................................................... 13-37 600. Abrogé .......................................................................................................................... 13-37 Sous-section III Abrogée ...................................................................................................................... 13-37 601. Abrogé .......................................................................................................................... 13-37 602. Abrogé .......................................................................................................................... 13-37 603. Abrogé .......................................................................................................................... 13-37 Sous-section IV Abrogée ...................................................................................................................... 13-37 604. Abrogé .......................................................................................................................... 13-37 605. Abrogé .......................................................................................................................... 13-38 Sous-section V Abrogée ....................................................................................................................... 13-38 606. Abrogé .......................................................................................................................... 13-38 607. Abrogé .......................................................................................................................... 13-38 608. Abrogé .......................................................................................................................... 13-38 609. Abrogé .......................................................................................................................... 13-38 Sous-section VI Abrogée ...................................................................................................................... 13-38 610. Abrogé .......................................................................................................................... 13-38 611. Abrogé .......................................................................................................................... 13-38 Sous-section VII Abrogée..................................................................................................................... 13-38 612. Abrogé .......................................................................................................................... 13-39 613. Abrogé .......................................................................................................................... 13-39 SECTION IV ABROGÉE ........................................................................................................................ 13-39 Sous-section I Abrogée ........................................................................................................................ 13-39 614. Abrogé .......................................................................................................................... 13-39 615. Abrogé .......................................................................................................................... 13-39 616. Abrogé .......................................................................................................................... 13-39 617. Abrogé .......................................................................................................................... 13-39 Sous-section II Abrogée ....................................................................................................................... 13-39 618. Abrogé .......................................................................................................................... 13-39 619. Abrogé .......................................................................................................................... 13-40 620. Abrogé .......................................................................................................................... 13-40 621. Abrogé .......................................................................................................................... 13-40 Sous-section III Abrogée ...................................................................................................................... 13-40 622. Abrogé .......................................................................................................................... 13-40 623. Abrogé .......................................................................................................................... 13-40 624. Abrogé .......................................................................................................................... 13-40 Sous-section IV Abrogée ...................................................................................................................... 13-40 625. Abrogé .......................................................................................................................... 13-40 626. Abrogé .......................................................................................................................... 13-40 Sous-section V ABROGÉE .................................................................................................................. 13-41 627. Abrogé .......................................................................................................................... 13-41 628. Abrogé .......................................................................................................................... 13-41 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET aux secteurs soumis à des contraintes ......................................................................................................................... 14-1 SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL ......................................... 14-1 629. Lacs et cours d'eau assujettis ........................................................................................ 14-1 630. Largeur de la rive ........................................................................................................... 14-1 631. Normes relatives à la protection des rives ..................................................................... 14-2 632. Normes relatives à la protection du littoral ..................................................................... 14-5 xx Règlement de zonage SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INONDABLES ......................................... 14-6 633. Domaine d'application .................................................................................................... 14-6 634. Normes relatives à la protection des plaines inondables............................................... 14-6 635. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ............................... 14-8 636. Règles d'immunisation dans les plaines inondables ..................................................... 14-9 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FRANGE CÔTIÈRE ............................................. 14-10 637. Domaine d'application .................................................................................................. 14-10 638. Travaux non assujettis ................................................................................................. 14-10 639. Bande de protection ..................................................................................................... 14-10 640. Marge de précaution .................................................................................................... 14-10 641. Travaux, ouvrages ou constructions autorisés dans la bande de protection............... 14-11 642. Travaux, ouvrages ou constructions autorisés à l'extérieur de la marge de précaution14-11 643. Reconstruction interdite dans la bande de protection .................................................. 14-12 644. Infrastructures, ouvrages ou équipements autorisés dans la bande de protection ..... 14-12 645. Mesures de protection ................................................................................................. 14-12 646. Expertise géologique.................................................................................................... 14-13 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'ÉROSION DE CATÉGORIE 1 (MRC) ........................................................................................................................................ 14-13 647. Domaine d'application .................................................................................................. 14-13 648. Obligation de produire une expertise ........................................................................... 14-13 649. Exemption de produire une expertise .......................................................................... 14-14 SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'ÉROSION DE CATÉGORIE 2 (VILLE) ...................................................................................................................................... 14-14 650. Domaine d'application .................................................................................................. 14-14 651. Interdiction .................................................................................................................... 14-14 652. Percée visuelle ............................................................................................................. 14-15 SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN (MRC) ........................................................................................................................................ 14-15 653. Domaine d'application .................................................................................................. 14-15 654. Niveau de risque .......................................................................................................... 14-15 655. Obligation de produire une expertise ........................................................................... 14-15 656. Dispositions particulières ............................................................................................. 14-21 SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTE (VILLE) .................... 14-24 657. Domaine d'application .................................................................................................. 14-24 658. Généralité ..................................................................................................................... 14-24 659. Dispositions particulières ............................................................................................. 14-25 660. Délimitation des zones de contrainte ........................................................................... 14-31 SECTION VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES D'EAU POTABLE ................................ 14-32 661. Périmètre de protection immédiate .............................................................................. 14-32 662. Périmètre de protection additionnelle .......................................................................... 14-32 SECTION IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BRUITS ROUTIERS ............................................ 14-33 663. Domaine d'application .................................................................................................. 14-33 664. Profondeur en mètres de l'isophone de 55 dB (A) le long de l'autoroute 20 ............... 14-33 665. Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de la route 132 ................................... 14-34 666. Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de la route 232 ................................... 14-34 667. Dispositions applicables à l'intérieur des limites des isophones ................................. 14-35 SECTION X DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ........................... 14-35 668. Domaine d'application .................................................................................................. 14-35 669. Localisation autorisée et prohibée pour l'implantation d'éolienne commerciale .......... 14-35 670. Marges d'implantation d'une éolienne commerciale .................................................... 14-37 671. Hauteur et apparence d'une éolienne commerciale .................................................... 14-37 672. Raccordement à une éolienne commerciale ............................................................... 14-37 673. Poste de raccordement d'une éolienne commerciale .................................................. 14-38 674. Démantèlement d'une éolienne commerciale .............................................................. 14-38 xxi Règlement de zonage 675. Remblai ou déblai en milieu agricole ........................................................................... 14-38 676. Chemin d'accès à une éolienne ................................................................................... 14-39 677. Emprise d'un chemin d'accès temporaire .................................................................... 14-39 678. Emprise d'un chemin d'accès permanent .................................................................... 14-40 SECTION XI DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE AÉROPORTUAIRE .................................... 14-40 678.1. Domaine d'application .................................................................................................. 14-40 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ....................................................... 15-1 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 15-1 679. Généralité ....................................................................................................................... 15-1 680. Bâtiment agricole sans bâtiment principal résidentiel .................................................... 15-1 681. Types de bâtiments agricoles principaux autorisés ....................................................... 15-1 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ............................... 15-2 682. Installation ou unité d'élevage, usage, construction, ouvrage ou périmètre d'urbanisation visé par le calcul des distances séparatrices ................................................................. 15-2 683. Usages exemptés du calcul des distances séparatrices ............................................... 15-2 684. Calcul des distances séparatrices relatives aux nouvelles installations d'élevage ....... 15-3 685. Lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage15-30 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN ............. 15-31 686. Aire d'élevage .............................................................................................................. 15-31 687. Contingentement des établissements de production porcine ...................................... 15-31 688. Distance séparatrice d'intérêt public ............................................................................ 15-32 689. Superficie des bâtiments d'élevage porcin .................................................................. 15-32 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES FUMIERS ET LISIERS ............. 15-33 690. Distance minimale pour l'épandage des lisiers et fumiers ........................................... 15-33 SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CHENIL ................................................................ 15-35 691. Chenil ........................................................................................................................... 15-35 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS DANS LE CAS D'UN IMMEUBLE NON CONSTRUIT RÉSULTANT DE LA RÉNOVATION CADASTRALE ........................................................................................................... 16-1 692. Obligation de fournir une compensation ........................................................................ 16-1 693. Exemptions .................................................................................................................... 16-2 694. Calcul de la valeur du terrain ......................................................................................... 16-3 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................................ 17-1 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 17-1 695. Partie d'usage ou de construction dérogatoire .............................................................. 17-1 696. Reconnaissance d'un droit acquis ................................................................................. 17-1 697. Perte d'un droit acquis pour un usage ou une construction........................................... 17-1 698. Droits acquis relatifs à un terrain ................................................................................... 17-2 699. Perte d'un droit acquis pour un terrain ........................................................................... 17-2 SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ........................................ 17-2 700. Spécificité et non-transférabilité de droits acquis .......................................................... 17-2 701. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ................................. 17-2 702. Cessation ou abandon de l'exploitation dérogatoire d'une carrière ou d'une sablière .. 17-3 703. Interdiction de remplacement d'un usage dérogatoire ................................................... 17-3 704. Usage dérogatoire de remplacement............................................................................. 17-3 705. Extension d'un usage dérogatoire ................................................................................. 17-4 706. Extension d'un usage dérogatoire sans bâtiment .......................................................... 17-5 707. Modification ou agrandissement d'une construction conforme occupée par un usage xxii Règlement de zonage dérogatoire ..................................................................................................................... 17-5 SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES, AUTRES QUE LES ENSEIGNES ....................................................................................................................... 17-6 Sous-section I Dispositions générales .................................................................................................... 17-6 708. Entretien, rénovation et amélioration d'une construction dérogatoire ........................... 17-6 709. Modification de la pente de toit d'une construction dérogatoire .................................... 17-6 710. Bâtiment secondaire sur un terrain sans bâtiment principal .......................................... 17-6 Sous-section II Construction, autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire .................... 17-6 711. Modification ou entretien d'une construction dont l'implantation est dérogatoire .......... 17-6 712. Réparation ou reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ... 17-7 713. Agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ....................... 17-7 714. Déplacement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ............................ 17-8 715. Agrandissement d'une construction dont la superficie de plancher est dérogatoire ..... 17-8 Sous-section IV Construction, autre qu'une enseigne, dont les matériaux de revêtement extérieur sont dérogatoires ................................................................................................................................ 17-8 716. Réparation, modification et entretien d'une construction dont les matériaux de revêtement extérieur sont dérogatoires ............................................................................................ 17-8 717. Agrandissement d'une construction dont les matériaux de revêtement extérieur sont dérogatoires ................................................................................................................... 17-8 SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ................................... 17-9 718. Nouvel usage sur un terrain dérogatoire........................................................................ 17-9 719. Nouvel usage sur un terrain dérogatoire sans bâtiment ................................................ 17-9 SECTION V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ................................. 17-9 720. Droits acquis à l'égard d'une enseigne dérogatoire ....................................................... 17-9 720.1. Perte du droit acquis .................................................................................................... 17-10 721. Enseignes mobiles et temporaires ............................................................................... 17-10 721.1. Panneaux-réclames ..................................................................................................... 17-10 722. Modification d'une enseigne dérogatoire ..................................................................... 17-10 723. Modification du message ............................................................................................. 17-10 724. Obligation de mise en conformité ................................................................................ 17-10 725. Abrogé .......................................................................................................................... 17-11 726. Abrogé .......................................................................................................................... 17-11 SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES17-11 727. Installation d'élevage dérogatoire ................................................................................ 17-11 728. Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire ............................................. 17-11 729. Droit à l'accroissement des installations d'élevage dérogatoires ................................ 17-12 SECTION VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES RÉSIDENTIELLES .............................. 17-12 Sous-section I Reconnaissance d'un droit acquis ................................................................................. 17-12 729.1. Domaine d'application .................................................................................................. 17-12 729.2. Usage de la roulotte ...................................................................................................... 17-12 729.3. Conformité de la roulotte et des ouvrages .................................................................... 17-13 729.4. Conformité de l'installation septique ............................................................................. 17-13 Sous-section II Dispositions relatives à l'implantation au sol, au déplacement et au remplacement d'une roulotte résidentielle ................................................................................................................... 17-14 729.5. Domaine d'application .................................................................................................. 17-14 729.6. Droit acquis relatif à l'implantation au sol ...................................................................... 17-14 729.7. Déplacement d'une roulotte .......................................................................................... 17-14 729.8. Remplacement d'une roulotte ....................................................................................... 17-14 729.9. Remplacement de l'installation septique ....................................................................... 17-15 Sous-section III Dispositions relatives aux constructions secondaires ................................................... 17-15 729.10. Constructions dérogatoires autorisées .......................................................................... 17-15 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES........................................................................................................... 18-1 xxiii Règlement de zonage 730. Entrée en vigueur ........................................................................................................... 18-1 Chapitre 1 Règlement de zonage CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Titre du règlement 1. Le règlement s'intitule « Règlement de zonage ». 2. Territoire assujetti 2. Le règlement s'applique à tout le territoire sous la juridiction de la Ville. 3. Domaine d'application 3. Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du règlement. 4. Validité 4. Le conseil adopte le règlement dans son ensemble, et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous- paragraphe par sous-paragraphe de manière à, ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci est déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 5. Lois et règlements 5. Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du Canada, du Québec ou de la Municipalité régionale de comté de Rimouski- Neigette. 6. Documents annexés 6. Les documents suivants font partie intégrante du règlement : 1° Les grilles des usages et normes. [820-2014] - 1-2 - Chapitre 1 Règlement de zonage Ces grilles sont intégrées à l'annexe A qui fait partie intégrante du règlement. 2° Le plan de zonage. Ce plan de zonage est intégré à l'annexe B qui fait partie intégrante du règlement. 3° Le plan des contraintes. Ce plan des contraintes est intégré à l'annexe C qui fait partie intégrante du règlement. 4° Le graphique illustrant les lignes de crue, pour différentes récurrences, le long de l'estuaire Saint-Laurent. Ce graphique est intégré à l'annexe D qui fait partie intégrante du règlement. 5° Le Règlement de l'aéroport de Rimouski DORS-91-101. Ce règlement est intégré à l'annexe E qui fait partie intégrante du règlement. 1035-2017, a.1 7. Rempla- cement 7. Le règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements suivants et leurs modifications : 1° Le règlement numéro R-167, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Municipalité du Bic. 2° Le règlement numéro 53-90, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Municipalité de Mont-Lebel. 3° Le règlement numéro 504.3-96, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Ville de Pointe-au-Père. 4° Le règlement numéro 86-1611, intitulé Règlement relatif au zonage, adopté par l'ancienne Ville de Rimouski. 5° Le règlement numéro 89-185, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Municipalité de Rimouski-Est. 6° Le règlement numéro 4-90, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Municipalité de Sainte-Blandine. 7° Le règlement numéro 89-05, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski. 8° Le règlement numéro 141-2004 intitulé Règlement relatif aux bâtiments secondaires en usage complémentaire à l'habitation sur le territoire de la Ville de Rimouski. 9° Le règlement numéro 254-2006 intitulé Règlement modifiant les dispositions relatives à l'implantation de certains bâtiments principaux à vocation résidentielle contenues dans les règlements de zonage des anciennes municipalités de Mont- [820-2014] - 1-3 - Chapitre 1 Règlement de zonage Lebel, Pointe-au-Père, Rimouski-Est, Sainte-Blandine et Sainte- Odile-sur-Rimouski. 10° Le règlement numéro 290-2006 intitulé Règlement modifiant les dispositions contenues dans les règlements de zonage adoptés par les anciennes municipalités regroupées dans la nouvelle Ville de Rimouski et portant sur l'installation des piscines extérieures privées dans les marges et cours avant des terrains d'angle, des terrains transversaux et des terrains d'angle transversaux et sur la hauteur des clôtures dans ces marges et cours avant. 11° Le règlement numéro 542-2010 intitulé Règlement sur les enseignes et l'affichage. Les résolutions adoptées en vertu du règlement numéro 274-2006 intitulé Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) continuent de s'appliquer. 8. Tableaux, graphiques et symboles 8. Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du règlement. SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 9. Structure du règlement 9. Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en alinéas, paragraphes et sous-paragraphes. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Un alinéa peut être divisé en paragraphes identifiés par des chiffres commençant à 1, suivis d'une parenthèse fermante. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules, suivies d'une parenthèse fermante. [820-2014] - 1-4 - Chapitre 1 Règlement de zonage La modification, la correction ou la mise à jour de la table des matières constituée de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du règlement. 10. Unités de mesure 10. Toute mesure employée dans le règlement est exprimée dans le Système international d'unités (SI). 11. Règles de préséance des dispositions 11. Dans le règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : 1° En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut. 2° En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme d'expression, tel un tableau, le texte prévaut à l'exception de la grille des usages et normes. 3° En cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et un graphique, la donnée du tableau prévaut. 4° En cas d'incompatibilité entre une grille des usages et normes et le texte, la grille prévaut. 12. Règles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques 12. En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 13. Renvois 13. Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à la date d'adoption du règlement. Tout renvoi à une section, un article, un paragraphe ou, un sous-paragraphe est un renvoi à une section, un article, un, paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. 14. Terminologie 14. Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 3 du règlement. Si un mot ou une expression n'est pas défini à ce règlement, il s'entend dans le sens défini dans Le grand dictionnaire terminologique (GDT) de l'Office québécois de la langue française, ou dans son sens commun défini au dictionnaire. [820-2014] - 1-5 - Chapitre 1 Règlement de zonage À titre indicatif, un terme identifié en italique dans le règlement est défini au chapitre 3 du règlement. 1081-2018, a. 2 15. Interprétation du texte 15. De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter les règles suivantes : 1° les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante; 2° l'emploi des verbes au présent inclut le futur; 3° les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête; 4° le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire; 5° avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif; 6° le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. SECTION III DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE DES ZONES 16. Division du territoire en zones 16. Le territoire de la Ville est divisé en zones qui sont délimitées sur le plan de zonage. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1). 17. Identification des zones 17. Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par une lettre d'appellation indiquant la dominance de la zone : [820-2014] - 1-6 - Chapitre 1 Règlement de zonage Lettre d'appellation Dominance H Habitation C Commerce I Industrie P Communautaire et utilité publique R Récréative A Agricole F Foresterie AN Aire naturelle 18. Interprétation des limites de zone sur le plan de zonage 18. Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes, telle que cette ligne existait à la date d'adoption du règlement ou telle qu'elle existait à la date à laquelle une limite de zone a fait l'objet d'une modification : 1° La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée. 2° La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac. 3° La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics. 4° La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée. 5° Un périmètre d'urbanisation. 6° Une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement. 7° Une limite municipale. 8° Une courbe topographique. 9° La limite d'une aire de contrainte. 10° La ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. 11° La limite extérieure d'un quai. Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées au premier alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Toutefois, une légère discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des règles d'interprétation du premier alinéa en autant que faire se peut. [820-2014] - 1-7 - Chapitre 1 Règlement de zonage 19. Éléments d'information montrés au plan de zonage 19. Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage, les éléments suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif: 1° La toponymie. 2° Les emprises d'une voie de circulation, d'une voie ferrée et d'une ligne électrique. 3° Les limites de terrain et de propriété. 4° L'identification cadastrale des lots. 5° La topographie. 6° L'orthophoto. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du règlement. SECTION IV DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES USAGES ET NORMES 20. Portée des grilles des usages et normes 20. En plus de toute autre disposition du règlement, une grille des usages et normes est applicable à chacune des zones et contient des dispositions particulières applicables à chaque zone. 21. Règles d'interpré- tation de la grille des usages et normes 21. Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables à l'interprétation des grilles des usages et normes : 1° Zone La grille des usages et normes comporte un item « Zone », qui identifie la zone concernée au moyen d'une lettre suivie d'une série de chiffres constituant l'identifiant de la zone. La numérotation des zones varie selon un intervalle référant à un secteur, à un quartier, à la zone agricole ou forestière : [820-2014] - 1-8 - Chapitre 1 Règlement de zonage 001 à 099 : Centre-ville 100 à 199 : Quartier Saint-Germain (sauf centre- ville) 200 à 299 : Quartier Sainte-Agnès 300 à 399 : Portion du quartier Saint-Pie X située dans le périmètre d'urbanisation 400 à 499 : Quartier Terrasse Arthur-Buies 500 à 599 : Quartier Saint-Robert 600 à 699 : Portion du quartier Sainte-Odile située dans le périmètre d'urbanisation 1000 à 1199 : Quartier Nazareth 1200 à 1399 : Quartier Sacré-Cœur 1400 à 1499 : Quartier Rimouski-Est 1500 à 1599 : Quartier Pointe-au-Père 3000 à 3099 : Milieu villageois du Bic 4000 à 4099 : Milieu villageois de Sainte-Blandine 5000 à 5099 : Secteurs ruraux 9000 à 9199 : Zones agricoles, forestières ou hameaux 2° Usages La grille des usages et normes comporte un item « Usages » à l'égard de chaque zone, qui indique les catégories d'usages principaux permises, les usages principaux spécifiquement autorisés et les usages principaux spécifiquement prohibés. a) Classes d'usages permises La grille des usages et normes comporte les classes d'usages permises. La liste des classes d'usages renvoie aux catégories définies au chapitre 4 du règlement. Le symbole «» vis-à-vis une classe d'usages signifie que tous les usages de la classe d'usages correspondante sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement autorisés ou spécifiquement prohibés. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone. b) Usages spécifiquement autorisés La grille des usages et normes comporte une ligne « Usages spécifiquement autorisés ». Un nombre entre parenthèses apparaissant à la ligne « Usage spécifiquement autorisés », renvoie à l'item « Notes » où l'usage spécifiquement [820-2014] - 1-9 - Chapitre 1 Règlement de zonage autorisé est identifié. L'inscription d'un usage spécifiquement autorisé au sein d'une colonne indique que, pour cette colonne, les autres usages de la classe d'usages à laquelle cet usage spécifique appartient ne sont pas autorisés. c) Usages spécifiquement prohibés La grille des usages et normes comporte une ligne « Usages spécifiquement prohibés ». Un nombre entre parenthèses apparaissant à la ligne « Usages spécifiquement prohibés », renvoie à l'item « Notes » où l'usage spécifiquement autorisé est identifié. L'inscription d'un usage spécifiquement prohibé indique qu'un tel usage n'est pas autorisé malgré les classes d'usages autorisés au sein de la même colonne. 3° Bâtiment principal La grille des usages et normes comporte un item « Bâtiment principal » qui contient des normes particulières relatives au bâtiment principal ainsi que diverses normes spécifiques applicables dans chaque zone. a) Structure La grille des usages et normes comporte une ligne « Structure » qui indique les structures de bâtiment principal autorisées dans la zone. Un symbole «» vis-à-vis un type de structure mentionné à cet item indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne. b) Marges La grille des usages et normes comporte une ligne « Marges » qui indique les marges applicables pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage principal autorisé dans la zone. Un nombre à la ligne « Avant min./max. (m) » ou « Avant secondaire min./max. (m) », situé du côté gauche de la barre oblique, indique respectivement la marge avant minimale et la marge avant secondaire minimale, en mètres, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne « Avant min./max. (m) » ou « Avant secondaire min./max. (m) », situé du côté droit de la barre oblique, indique la marge maximale, en mètres, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Lorsqu'un seul nombre, sans barre oblique, est indiqué, il s'agit d'une marge minimale. Un nombre à la ligne « Latérale 1 min. (m) » ou « Latérale 2 min. (m) » indique la marge latérale minimale, en mètres, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Lorsque la grille des [820-2014] - 1-10 - Chapitre 1 Règlement de zonage usages et normes autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale du côté égal à 0 mètre est celle applicable au mur mitoyen et la marge latérale du côté différent de 0 mètre est celle applicable au mur non mitoyen. Lorsque le bâtiment isolé comporte une marge latérale, la distance prescrite pour la marge latérale 1 à la grille des usages et normes est celle applicable. Un nombre à la ligne « Arrière min. (m) » indique la marge arrière minimale, en mètres, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un symbole « - » ou l'absence d'un nombre apparaissant à une ligne indique qu'il n'y a pas de normes minimales ou maximales applicables, et ce, à l'exception de la ligne « Avant secondaire min./max. (m) » pour laquelle un symbole « - » ou l'absence d'un nombre apparaissant à la ligne signifie que la marge avant minimale s'applique à cette marge et qu'aucune norme maximale n'est applicable. c) Dimensions et superficie La grille des usages et normes comporte un item « Dimensions et superficies » qui indique les normes de dimensions et de superficies applicables pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage principal autorisé dans la zone. Un nombre à la ligne « Largeur min. (m) » indique la largeur minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne « Profondeur min. (m) » indique la profondeur minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne « Superficie d'implantation min./max. (m²) » ou « Superficie de plancher min./max. (m²) », situé du côté gauche de la barre oblique, indique la superficie minimale, en mètres carrés, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne « Superficie d'implantation min./max. (m²) » ou « Superficie de plancher min./max. (m²) », situé du côté droit de la barre oblique, indique la superficie maximale, en mètres carrés, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne « Hauteur en étage min./max.» situé du côté gauche de la barre oblique, indique la hauteur minimale, en nombre d'étages, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne « Hauteur en étage min./max.» [820-2014] - 1-11 - Chapitre 1 Règlement de zonage situé du côté droit de la barre oblique, indique la hauteur maximale, en nombre d'étages, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un symbole « - » ou l'absence d'un nombre apparaissant à une ligne indique qu'il n'y a pas de normes minimales ou maximales applicables. 4° Rapports La grille des usages et normes comporte un item « Rapports » qui indique le nombre minimal et maximal de logements par bâtiment, le rapport minimal et maximal entre l'implantation au sol des bâtiments et le terrain (CES) ainsi que le rapport maximal entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment et le terrain (COS), pour un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. Un nombre à la ligne « Logements / bâtiment min./max. », « CES min./max. » ou « COS min./max. » situé du côté gauche de la barre oblique, indique le rapport minimal applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne « Logements / bâtiment min./max. », « CES min./max. » ou « COS min./max. » situé du côté droit de la barre oblique, indique le rapport maximal applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Un symbole « - » ou l'absence d'un nombre apparaissant à une ligne indique qu'il n'y a pas de norme minimale ou maximale applicable. Dans le cas d'une habitation collective (H7), un ratio de trois chambres pour un logement s'applique pour chaque logement indiqué à la grille. 5° Terrain La grille des usages et normes comporte un item « Lotissement » qui indique les dimensions et la superficie minimales d'un terrain desservi occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. Un nombre à la ligne « largeur (m) min. » indique la largeur minimale d'un terrain, en mètres, pour un usage autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne « profondeur (m) min. » indique la profondeur minimale d'un terrain, en mètres, pour un usage autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne « superficie (m²) min. » indique la superficie minimale d'un terrain, en mètres carrés, pour un usage autorisé dans la même colonne. Lorsqu'un trait oblique (/) sépare deux nombres, le premier s'applique à un terrain régulier ou transversal alors que le second nombre s'applique à un terrain d'angle ou d'angle transversal. [820-2014] - 1-12 - Chapitre 1 Règlement de zonage Lorsque la lettre « Z » est inscrite en lieu et place d'une dimension ou d'une superficie dans la grille des usages et normes, la dimension ou la superficie alors prescrite pour un usage autorisé dans la même colonne est la dimension ou la superficie minimale permettant l'implantation d'une construction conformément au Règlement de zonage. Les dimensions et superficies minimales d'un terrain partiellement desservi ou non desservi ou d'un terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur d'une bande d'une profondeur de 300,0 mètres d'un lac ou d'une profondeur de 100,0 mètres d'un cours d'eau sont spécifiées au Règlement de lotissement. 6° Normes spécifiques La grille des usages et normes comporte un item « Normes spécifiques » qui indique les normes spécifiques applicables pour un bâtiment principal ou un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage principal autorisé dans la zone. a) Aire de contrainte Un nombre entre parenthèse placé vis-à-vis l'item « Aire de contrainte » indique que cette zone est, en tout ou en partie, affectée d'une aire de contrainte naturelle et renvoie à l'item « Notes» où la nature de l'aire de contrainte et les dispositions particulières applicables à celle-ci sont précisées. Il s'agit d'un renvoi à titre indicatif qui ne doit pas être interprété comme invalidant une disposition du règlement. Les aires de contrainte identifiées à cette ligne sont les suivantes : i. Zones à risques d'érosion de catégorie 1 (MRC); ii. Zones à risque d'érosion de catégorie 2 (Ville); iii. Zones à risque de glissement de terrain (MRC); iv. Zones de contrainte (Ville); v. Plaines inondables; vi. Frange côtière de l'estuaire Saint-Laurent. b) PIIA Le symbole «» vis-à-vis l'item « PIIA » signifie que cette zone est, en tout ou en partie, affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. L'absence d'une telle note ne doit pas être interprétée comme invalidant une disposition du règlement de PIIA applicable à un immeuble de la zone concernée. À cet égard, des dispositions du règlement de PIIA s'appliquant sur l'ensemble du territoire ou sur certains bâtiments ou usages ne font pas l'objet d'une telle note à la grille des usages et normes. c) PAE [820-2014] - 1-13 - Chapitre 1 Règlement de zonage Le symbole «» vis-à-vis l'item « PAE » signifie que cette zone est, en tout ou en partie, affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans d'aménagement d'ensemble. L'absence d'une telle note ne doit pas être interprétée comme invalidant une disposition du règlement de PAE applicable à un immeuble de la zone concernée. d) Usage conditionnel Un nombre entre parenthèses placé vis-à-vis l'item « Usage conditionnel » indique qu'un usage conditionnel est autorisé par résolution dans cette zone et qu'il est assujetti aux dispositions du Règlement sur les usages conditionnels et, s'il y a lieu, à certaines conditions énumérées dans la résolution. Ce nombre renvoie à l'item « Notes » où le numéro de la résolution et l'immeuble concerné sont précisés. L'absence d'une telle note ne doit pas être interprétée comme invalidant une disposition du Règlement sur les usages conditionnels ou une résolution applicable à un immeuble de la zone concernée. e) PPCMOI Un nombre entre parenthèse placé vis-à-vis l'item « PPCMOI » indique qu'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble est autorisé par résolution dans cette zone et est assujetti à certaines conditions qui y sont énumérées. Ce nombre renvoie à l'item « Notes » où le numéro de la résolution et l'immeuble concerné sont précisés. f) Type d'affichage Une lettre vis-à-vis l'item « Type d'affichage » renvoie aux types d'affichage définis au chapitre 13 du règlement. g) Dispositions particulières Un nombre entre parenthèse placé vis-à-vis la case « Dispositions particulières » correspond à une disposition particulière, exprimée au texte réglementaire. L'absence d'une telle note ne doit pas être interprétée comme invalidant une disposition particulière s'appliquant à un immeuble de la zone concernée. h) Notes Un nombre entre parenthèse placé vis-à-vis la case « Notes » correspond à une disposition particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du règlement applicable en l'espèce. Elle peut également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné. Une telle note peut aussi apparaître dans une autre section de la grille des usages et normes. 7° Amendement [820-2014] - 1-14 - Chapitre 1 Règlement de zonage La grille des usages et normes possède une section « Amendement » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du règlement. 839-2014, a. 1; 1018-2017, a. 1 22. Bâtiment à usages mixtes 22. Lorsque plusieurs catégories d'usages sont permises dans une zone à la grille des usages et normes, les usages de ces catégories peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous réserve du respect de toute disposition régissant la mixité des usages. En cas d'incompatibilité entre des normes prescrites à la grille des usages et normes, les règles suivantes s'appliquent : 1° Dans le cas où les usages autorisés dans la zone sont de classes d'usages différents, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Lorsqu'une partie du bâtiment est occupé par un usage principal de la catégorie d'usages habitation (H), il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment principal », « Rapports », « Terrain », et « Normes spécifiques », la norme de la catégorie d'usages de l'autre usage principal qui occupe l'autre partie du bâtiment concerné. b) Lorsque le bâtiment n'est pas occupé ou n'est pas destiné à être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages habitation (H), il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment principal », « Rapports », « Terrain », et « Normes spécifiques », la norme de la catégorie d'usages correspondant à la dominance de la zone dans laquelle le bâtiment est situé ou, à défaut, la norme la plus restrictive. 2° Dans le cas où les usages autorisés dans la zone font partie de la même classe d'usages, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment principal », « Rapports », « Terrain », et « Normes spécifiques », la norme la plus restrictive parmi les normes correspondantes prescrites pour les usages concernés. Pour l'application du présent article, à une norme comprise à la ligne « Structures », l'ordre des types de structure est, du plus restrictif au moins restrictif, isolée, jumelée, contiguë. 3° Malgré les paragraphes précédents, il est autorisé, pour toute norme comprise à la ligne « Hauteur en étages min./max.» de l'item « Bâtiment principal », d'appliquer la norme la moins restrictive. [820-2014] - 1-15 - Chapitre 1 Règlement de zonage 23. Terrain compris dans plus d'une zone 23. En cas d'incompatibilité entre des normes prescrites à la grille des usages et normes pour un terrain compris dans plus d'une zone, les règles suivantes s'appliquent : 1° Pour toute norme comprise à l'item « Terrain », la norme la plus restrictive des zones concernées s'appliquent. 2° Lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment : a) Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment principal », « Rapports », « Terrain », et « Normes spécifiques », la norme de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé. b) Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment principal », « Rapports », « Terrain », et « Normes spécifiques », la norme la plus restrictive des zones concernées. Pour l'application du présent sous-paragraphe, à une norme comprise à la ligne « Structures », l'ordre des types de structure est, du plus restrictif au moins restrictif, isolée, jumelée, contiguë. 3° L'usage de chaque partie du terrain ou de chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la grille des usages et normes de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. 4° Les dimensions et la superficie minimales d'un terrain, les marges et les rapports doivent être mesurés ou calculés en fonction des limites du terrain en faisant abstraction des limites de zone. Chapitre 2 Règlement de zonage CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 24. Application du règlement 24. L'application du règlement relève de l'officier responsable conformément aux dispositions du Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme. 25. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné 25. Les pouvoirs et devoirs de l'officier responsable sont ceux définis au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme. 26. Contra- ventions, sanctions, recours et poursuites 26. Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme. SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS, CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 27. Amende 27. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende telle que prescrite au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme. 28. Infraction continue 28. Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du règlement, exercer cumulativement ou alternativement, tout autre recours prévu par la loi. [820-2014] - 2-2 - Chapitre 2 Règlement de zonage 29. Saisies et ventes 29. Lorsque l'amende et les frais sont imposés à une corporation, association ou société reconnue par la Loi, cette amende et ces frais peuvent être prélevés par la saisie et la vente des biens et effets de cette corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale, la procédure sur ce bref se faisant de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matière civile. Chapitre 3 Règlement de zonage CHAPITRE 3 TERMINOLOGIE 30. Terminologie 30. Pour l'interprétation du règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article : « Abri à bois » : Construction secondaire formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverte sur les côtés, appuyée sur des piliers et utilisée pour l'entreposage du bois de chauffage. « Abri d'auto » : Bâtiment secondaire à un bâtiment principal formé d'un toit appuyé sur des piliers ou des murs et destiné à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Si une porte ferme l'entrée de l'abri d'auto, l'abri doit être considéré comme un garage. « Abri d'hiver » : Construction temporaire destinée à abriter un véhicule-moteur en période hivernale. « Abri sommaire » : Bâtiment ou ouvrage rudimentaire servant de gîte sans dépendance autre qu'un cabinet à fosse sèche, dépourvu de toute installation électrique et de toute alimentation en eau, sans fondation permanente et d'un seul niveau de plancher. « Abri-tambour hivernal » : Abri démontable, installé pour une période de temps limitée, utilisé pour protéger l'entrée d'un bâtiment contre le vent, le froid ou l'accumulation de neige. « Abri-tunnel hivernal » : Abri démontable, installé pour une période de temps limitée, utilisé pour protéger un passage piétonnier, un trottoir ou une rampe d'accès contre le vent, le froid ou l'accumulation de neige. « Accès (relié aux usages résidentiels dans un hameau de la zone agricole permanente) » : Espace de terrain d'une largeur minimale de dix mètres le long d'un chemin public pour desservir une propriété agricole de plus de quatre hectares. « Agrandissement » : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie au sol ou la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute construction, ouvrage, terrain ou aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. Dans le cas d'une exploitation agricole, signifie aussi toute modification du type d'élevage ou augmentation du nombre d'unités animales modifiant les distances séparatrices applicables ou toute augmentation de la capacité d'un lieu d'entreposage des déjections animales. [820-2014] - 3-2 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Agrandissement (relié à la prévention des dommages liés à l'érosion et à la submersion de la frange côtière) » : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie au sol ou la projection au sol d'un bâtiment excluant les constructions accessoires en saillie par rapport aux murs extérieurs notamment un perron, un balcon, une galerie, une terrasse, un escalier ouvert, une souche de cheminée, un avant-toit, une marquise, un auvent ou une corniche. « Agriculture » : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins acéricoles, l'élevage des animaux, la garde d'animaux de ferme (notamment cheval, poule, lapin, bœuf, cochon et cerf) et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. « Agrotourisme » : Activité touristique complémentaire à l'agriculture s'exerçant sur les lieux d'une exploitation agricole et mettant en contact les touristes avec des producteurs agricoles et leur mode de vie. « Aire de chargement et de déchargement » : Surface de terrain contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre. « Aire de stationnement » : Surface de terrain, bâtiment ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement, les rampes d'accès et, s'il y a lieu, les allées d'accès, les allées de circulation et les îlots de verdure. « Aire d'exploitation » : Dans une zone d'extraction, la surface du sol d'où l'on extrait les produits minéraux, où sont localisés les équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge et dépose les produits minéraux extraits et les sols de décapage. « Aire d'isolement » : Surface de terrain aménagée située au pourtour du poteau supportant une enseigne au sol, ayant pour but de limiter le passage d'une personne en dessous de l'enseigne. 1117-2019, a. 3 « Aliénation » : Tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l'emphytéose, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la cession d'un droit de propriété superficiaire, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Lois sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1), le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c. T-9), sauf : 1° la transmission pour cause de décès; [820-2014] - 3-3 - Chapitre 3 Règlement de zonage 2° la vente forcée au sens du Code civil du Québec, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c. E-24); 3° l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque; « Allée d'accès » : Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement. « Allée de circulation » : Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de stationnement. « Allée piétonnière » : Allée réservée à l'usage exclusif des piétons et des bicyclettes, à moins d'une signalisation y prohibant la circulation des bicyclettes. « Aménagement paysager » : Aménagement de terrain à des fins ornementales constitué principalement d'un couvert végétal et de plantations et pouvant comporter accessoirement, des espaces pavés dédiés aux piétons. « Annexe » : Partie habitable d'une habitation unifamiliale faisant corps avec le bâtiment principal pouvant être érigée en partie à l'intérieur d'une marge latérale. « Antenne » : Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure, à tout support ou tout bâtiment afférent à une antenne. « Antenne domestique » : Antenne utilisée par un individu ou une entreprise à des fins non lucratives. Une antenne domestique peut être parabolique. « Antenne d'utilité publique » : Antenne destinée à émettre ou capter des signaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunication, à l'exclusion des antennes domestiques. Les antennes d'utilité publique comprennent notamment les antennes-relais du réseau de téléphonie cellulaire. « Antenne parabolique » : Antenne en forme de soucoupe. « Appareil mécanique » : Installations desservant une construction et ses équipements secondaires, tels qu'un équipement de climatisation, un système de traitement de l'eau ou de chauffage, une thermopompe, un système de filtration d'eau, de circulation d'air et de gaz, de compression ou de réfrigération. Les appareils mécaniques comprennent également toutes les conduites et les sorties, comme une grille ou une sortie, permettant [820-2014] - 3-4 - Chapitre 3 Règlement de zonage l'évacuation de l'air de tout appareil mécanique, tels qu'un appareil électroménager, un équipement de climatisation ou d'un système de circulation d'air. « Arcade » : Établissements commerciaux de loisirs aménagés avec des appareils de divertissement payants réservés à la pratique des jeux vidéo ou électroniques. « Artisanat » : Activité de fabrication, de production ou de préparation de produits à caractère artistique, différenciés ou en très petites séries, fondée sur le travail manuel à outillage réduit, pratiquée par une personne à son propre compte notamment les poteries, objets décoratifs, vaisselle, meubles, céramique, textile, verrerie, sculptures, photographies, peinture. « Atelier d'artisan » : Lieu où une personne, dans le cours de ses affaires, exécute un travail d'artisanat. « Atelier d'artiste » : Établissement dont l'usage principal consiste à créer, exposer et vendre des œuvres originales découlant des différentes formes d'art, notamment le cinéma, la danse, la peinture et le dessin, la musique, la littérature, la sculpture, la photo et le multimédia. « Attenant » : Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction ou un objet. « Autocaravane » : Véhicule récréatif motorisé conçu pour servir d'hébergement dans un terrain de camping. « Automobile » : Véhicule automobile conçu et aménagé pour le transport d'un petit nombre de personnes ainsi que d'objets de faible encombrement. Le poids nominal brut (PNBV) d'une automobile est inférieur à 4 500 kg. 951-2016, a. 1 « Auvent » : Petit toit installé en saillie sur un mur, constitué d'un matériau rigide ou non, sans poteau ni colonne et destiné à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture contre le rayonnement solaire ou la pluie ou utilisé comme décoration. « Avant-toit » : Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur de bâtiment. « Bac roulant » : Contenant destiné à recevoir les matières résiduelles et pouvant être déplacé manuellement à proximité d'une voie de circulation de façon à faire l'objet d'une levée mécanisée. « Balcon » : Plate-forme extérieure ouverte, couverte ou non d'un toit, placée en saillie sur un mur de bâtiment, exécutée en porte-à- faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, sans issue au sol. [820-2014] - 3-5 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Balise de déneigement » : Balise de repère servant de guide, en saison hivernale, lors des manœuvres de déneigement. « Bandeau du dernier étage » : Partie du mur extérieur d'un bâtiment située entre le tiers supérieur du dernier étage et le toit du bâtiment. 1117-2019, a. 4 « Bandeau du rez-de-chaussée » : Partie du mur extérieur d'un bâtiment située entre le quart inférieur du deuxième étage et le quart supérieur du rez-de-chaussée. 1117-2019, a. 4 « Bande de protection » : Espace sur un terrain riverain à l'estuaire Saint-Laurent mesuré à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres, à l'intérieur duquel des normes relatives à la prévention des dommages liés à l'érosion et à la submersion marine s'appliquent. Elle correspond à une zone exposée à l'érosion littorale en milieu marin sur un horizon de 50 ans. « Banderole » : Enseigne constituée d'une pièce de tissu ou d'un autre matériel souple. « Bâtiment » : Construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. À moins d'indication contraire, l'emploi du mot bâtiment comprend l'une de ses parties. « Bâtiment d'utilité publique » : Bâtiment de petit gabarit abritant des infrastructures ou équipements d'un gouvernement, incluant les autorités municipales, ainsi que tout équipement et infrastructure érigés par une entreprise d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication). Un bâtiment doit servir uniquement à abriter des équipements et des infrastructures. Exclut les antennes d'utilité publique. « Bâtiment communautaire » : Bâtiment érigé sur un terrain public et servant notamment à des fins récréatives, sportives, culturelles ou sociales. « Bâtiment principal » : Bâtiment occupé par un ou, lorsqu'autorisés, par plusieurs usages principaux. Il peut aussi être occupé par un ou plusieurs usages complémentaires. « Bâtiment secondaire » : Bâtiment détaché du bâtiment principal où ne peut s'exercer un usage principal. Comprend de manière non limitative : garage, remise, pavillon de jardin, gazébo, et sauna. Un bâtiment secondaire attenant au bâtiment principal est considéré comme partie prenante de ce bâtiment principal. « Bâtiment temporaire » : Bâtiment sans fondation permanente installé ou érigé pour une fin spécifique et pour une période de temps limitée. [820-2014] - 3-6 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Boisé » : Couverture forestière de faible étendue qui constitue un milieu naturel localisé à même ou à proximité d'un milieu urbanisé. « Branchement privé » : Tuyau ou groupe de tuyaux reliant un bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'aqueduc ou d'égout; un branchement privé s'étend d'un point situé à 1 mètre de la face extérieure du mur du bâtiment jusqu'à la limite de l'emprise de la rue pour se raccorder à la conduite publique d'aqueduc ou d'égout qui le dessert; la valve d'arrêt de ligne est réputée appartenir à la Ville; si elle est située à moins d'un mètre de la limite de l'emprise publique l'expression « branchement privé » utilisée dans le règlement a la même signification que l'expression « égout de bâtiment » utilisée dans le Code de plomberie. 910-2015, a. 1; 1254-2021, a. 3 « Branchement privé d'aqueduc » : Branchement privé reliant un bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'aqueduc. « Branchement privé d'égout » : Branchement privé reliant un bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'égout. « Branchement privé d'égout combiné » : Branchement privé d'égout évacuant ou destiné à évacuer à la fois des eaux pluviales et sanitaires. « Branchement privé d'égout pluvial » : Branchement privé d'égout évacuant ou destiné à évacuer des eaux pluviales uniquement. « Branchement privé d'égout sanitaire » : Branchement privé d'égout évacuant ou destiné à évacuer des eaux sanitaires uniquement. « Cabanon » : Bâtiment secondaire de petite dimension utilisé pour le rangement d'articles reliés à l'usage principal ou à l'entretien du terrain. « Cadastre » : Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels). « Camionnette » : Véhicule automobile utilitaire dont le poids nominal brut (PNBV) est inférieur à 4 500 kg. 951-2016, a. 2 « Capteur solaire » : Équipement secondaire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source d'énergie. « Caravane » : Voir roulotte. [820-2014] - 3-7 - Chapitre 3 Règlement de zonage 1081-2018, a. 3 « Carrière » : Endroit d'où sont extraites à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. « Case de stationnement » : À l'intérieur d'une aire de stationnement, la surface de terrain ou la surface de plancher servant au stationnement d'un véhicule-moteur. « Cave » : Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, dont plus de la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou en dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est située au-dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. « Ceinture verte » : Groupe de zones constituant la limite entre le noyau urbain central, tel que défini au plan d'urbanisme, et l'emprise de l'autoroute 20. Il s'agit d'une aire vouée à la conservation des milieux naturels et à la pratique de l'agriculture au fort potentiel récréatif extensif. « Centre commercial » : Bâtiment regroupant au moins 5 établissements appartenant à la classe d'usages commerce local (C1), distribués le long d'une galerie marchande ou d'une promenade extérieure et desservi par une aire de stationnement hors rue. « Centre d'accueil » : Installation où sont offerts des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu'elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l'exception d'un service de garde visé dans la Loi sur les Services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1), d'une famille d'accueil, d'une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d'une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents. Les centres d'accueil, au sens de la Loi sur les Services de santé et Services sociaux et de ses règlements (L.R.Q., chapitre S-4.2), se subdivisent en centres d'accueil d'hébergement et en centres d'accueil de réadaptation. « Centre d'éducation surveillé » : Établissement chargé du redressement des mineurs délinquants. « Centre de congrès » : Hôtel contenant au moins cinq salles de réunion d'une capacité totale minimale de 250 personnes, pouvant [820-2014] - 3-8 - Chapitre 3 Règlement de zonage inclure des bureaux administratifs, des services de restauration, et où des évènements culturels, artistiques, professionnels ou politiques se déroulent. 1117-2019, a.5, 24-027, a 1 « Centre de villégiature » : Établissement à vocation touristique pouvant regrouper plus d'un bâtiment où s'exercent certains usages récréatifs et d'hébergement pour de courts séjours (31 jours et moins) notamment la location de salles pour des activités sociales, culturelles, sportives et de formation. « Centre équestre » : Lieu ou bâtiment où des chevaux sont gardés et où l'activité principale est la randonnée à cheval (équitation) soit à des fins de loisir personnel, soit en offrant un service de location de chevaux. Un centre équestre n'est pas un lieu utilisé principalement à des fins de reproduction ou de boucherie, ni un usage complémentaire à l'habitation. À ce titre, il n'est pas limité par le nombre maximal d'unités animales fixé pour une fermette. « Centre jardin » : Bâtiment ou terrain accueillant un usage de nature saisonnière de vente au détail de plantes, produits de jardinage et de matériaux d'aménagement de terrain. « Centre sportif » : Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à la récréation et aux loisirs, notamment tennis, squash, gymnase, racquetball, piscine, curling, conditionnement physique. « Chalet en location » : Bâtiment meublé comportant une ou plusieurs chambres séparées de la cuisine qui est loué à des fins d'hébergement pour une période excédant 31 jours. Un chalet en location ne constitue pas une résidence de tourisme. « Chambre en location » : Pièce servant ou destinée à servir de résidence à au plus deux personnes lorsque celle-ci est située dans une maison de chambres et, à au plus une personne lorsqu'elle est située dans un logement. À l'intérieur d'une chambre en location, il ne doit pas se trouver d'équipement de cuisine. Une chambre en location ne constitue pas un logement. « Champ en culture » : Parcelle de terrain utilisée entre autres pour la culture du foin, de céréales, de petits fruits et de vergers, ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut réaliser de l'épandage. « Chenil » : Endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension. Les services de logement de chiens à des fins d'élevage sont inclus dans les activités exercées dans un chenil. « Cimetière d'autos ou cours de récupération » : Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. [820-2014] - 3-9 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Clôture » : Ouvrage relié au sol visant à délimiter un espace, à limiter un accès ou à dissimuler des activités ou des objets. Une clôture peut être continue ou discontinue selon les matériaux et l'assemblage utilisés. Un alignement de bollards ou de poteaux est une clôture discontinue. 910-2015, a. 2 « Clôture à neige » : Clôture formée de baguettes de bois non plané, ou d'un matériau de résistance similaire, rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère, ou constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une période de temps limité afin d'enclore un espace ou de former une barrière contre le déplacement ou l'accumulation de neige. « Code de construction » : Ensemble de normes de construction adoptées et annexées avec le Règlement de construction. 1126-2019, a. 15 « Code de plomberie » : Ensemble de normes de plomberie adoptées et annexées avec le Règlement de construction. 910-2015, a. 3; 1126-2019, a. 15 « Coefficient d'emprise au sol (CES) » : Quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol calculée aux limites des fondations, de tous les bâtiments principaux et de tous les bâtiments secondaires érigés sur un même terrain par la superficie de ce terrain. « Coefficient d'occupation du sol (COS) » : Quotient obtenu en divisant la superficie totale de plancher hors-sol de tous les bâtiments principaux érigés sur un même terrain par la superficie de ce terrain. « Comité consultatif d'urbanisme (CCU) » : Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski. « Conduite publique d'aqueduc » : Conduite d'aqueduc installée par ou pour la Ville dans l'emprise d'une rue ou dans toute autre emprise et servant à la distribution de l'eau potable. « Conduite publique d'égout » : Conduite d'égout installée par ou pour la Ville dans l'emprise d'une rue ou dans toute autre emprise et servant à évacuer des eaux pluviales ou sanitaires. « Conduite publique d'égout combiné » : Conduite publique d'égout servant à évacuer à la fois des eaux pluviales et sanitaires. « Conduite publique d'égout pluvial » : Conduite publique d'égout servant à évacuer les eaux pluviales uniquement. « Conduite publique d'égout sanitaire » : Conduite publique d'égout servant à évacuer les eaux sanitaires uniquement. [820-2014] - 3-10 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Conseil » : Conseil municipal de la Ville de Rimouski. « Construction » : Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui à l'exception des enseignes. Comprend de manière non limitative : les bâtiments, les pergolas, les murets, les piscines, les antennes et les silos. Exclu de manière non limitative : unité de restauration temporaire. « Construction secondaire » : Construction attachée ou détachée du bâtiment principal, érigée sur le même terrain que ce dernier et contribuant à en améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément. « Construction dérogatoire » : Construction non conforme aux règlements d'urbanisme et qui respectait lors de son érection ou au début de celle-ci, les normes de ces règlements alors applicables. « Construction hors-toit » : Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment rattaché, ou abritant un élément rattaché au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d'un bâtiment ou à l'exercice de l'usage autorisé du bâtiment tel un réservoir, un équipement de mécanique du bâtiment, un abri de puits ou de mécanique d'ascenseur, un abri d'escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de communication. « Construction temporaire » : Construction destinée à des fins spécifiques et pour une période de temps limitée. « Conteneur à matières résiduelles » : Contenant utilisé pour la disposition de matières résiduelles, y compris les matières recyclables, en vue de leur collecte et dont la vidange se fait mécaniquement, et ce, à l'exclusion d'un bac roulant. « Contigu » : Se dit d'un bâtiment distinct relié à au moins deux autres bâtiments par des murs mitoyens coupe-feux implantés sur la ligne de propriété et qui se touche sur au moins 50 % de leur surface. Pour être considéré contigu, chaque bâtiment doit être érigé sur un terrain distinct. Les deux bâtiments situés chacun à une extrémité d'un groupement de bâtiments contigus sont réputés être des bâtiments contigus. « Cote de submersion » : Mesure déterminée à partir du niveau de la grande marée de pleine mer supérieure auquel s'ajoute 1,25 mètre de surcote pour laquelle la récurrence est de 20 ans. La surcote correspond à la hauteur d'eau observée au-delà de ce qui était attendu à une heure donnée en fonction des tables de marées. La surcote est due soit à de basses pressions atmosphériques, soit à de forts vents de mer poussant l'eau vers la côte et le plus souvent à la conjugaison de ces deux phénomènes. « Côté d'un terrain » : Ligne de propriété composée d'un ou plusieurs segments successifs dont l'angle d'intersection, entre deux [820-2014] - 3-11 - Chapitre 3 Règlement de zonage segments, varie entre 165 et 195 degrés. L'angle d'intersection d'une ligne courbe est mesuré à partir de sa tangente au point d'intersection. Cette définition ne s'applique pas aux côtés avant d'un terrain d'angle ou d'angle transversal; Schéma d'un terrain à 4 côtés 992-2017, a. 5 « Coupe à blanc » : Coupe qui consiste à abattre plus de 75 % des tiges mesurant 15 centimètres et plus de diamètre calculé à 30 centimètres du sol, par parcelle d'un hectare. « Coupe d'assainissement » : Coupe qui consiste à récolter des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. « Coupe d'éclaircie » : Coupe qui consiste à récolter partiellement des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre calculé à 1,3 mètre du sol jusqu'à concurrence du tiers des tiges. Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans. « Coupe partielle » : Terme général décrivant toute coupe enlevant une partie des arbres d'un peuplement. « Coupe forestière » : Coupe qui consiste à récolter des arbres pour un volume représentant 20 cordes (72,5 mètres cubes) et plus par année par terrain. « Coupe sélective » : Coupe qui consiste à récolter des arbres dominants jusqu'à concurrence du tiers des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre calculé à 1,3 mètre du sol. [820-2014] - 3-12 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Cour arrière » : Cour qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. La cour arrière est délimitée suivant le type de terrain : Cas d'un terrain intérieur : Aire délimitée par la ligne arrière, par les deux lignes latérales et par le mur arrière du bâtiment et son prolongement jusqu'aux lignes latérales. Cas d'un terrain d'angle de type A : Aire délimitée par les deux lignes latérales, par le mur arrière du bâtiment et son prolongement jusqu'à la ligne latérale et par la cour avant secondaire. Cas d'un terrain d'angle de type B : Aire délimitée par les deux lignes latérales, par le mur latéral du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale parallèle à la façade principale et par la cour avant. Cas d'un terrain transversal : Aire délimitée par la cour avant secondaire, par les lignes latérales et par le mur arrière du bâtiment et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales. Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Aire délimitée par la ligne latérale, par le mur arrière du bâtiment et son prolongement jusqu'à la ligne latérale et par les cours avant secondaires. Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade est parallèle ou presque à une ligne latérale : Aire délimitée par la ligne latérale, par le mur arrière du bâtiment et par les cours avant secondaires. « Cour avant » : Cour qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. La cour avant est délimitée suivant le type de terrain : Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal : Aire délimitée par la ligne avant, les lignes latérales et la façade principale du bâtiment et ses prolongements vers les lignes latérales. Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Aire délimitée par la ligne avant parallèle ou presque à la façade principale, par la ligne latérale, par la façade principale et ses prolongements vers la ligne latérale et la ligne avant perpendiculaire ou presque à la façade principale et par cette ligne avant. Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est opposée à une ligne latérale: Aire délimitée par la ligne avant parallèle ou presque à la façade principale et par la façade principale et ses prolongements vers les deux autres lignes avant. [820-2014] - 3-13 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Cour avant secondaire » : Cour qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. La cour avant secondaire est délimitée suivant le type de terrain : Cas d'un terrain intérieur : Il n'y a aucune cour avant secondaire sur un terrain intérieur. Cas d'un terrain d'angle : Aire délimitée par la ligne avant perpendiculaire ou presque à la façade principale, par la cour avant, par le mur avant du bâtiment autre que la façade principale et son prolongement jusqu'à la ligne latérale opposée à la façade principale du bâtiment. Cas d'un terrain transversal : Aire délimitée par la ligne avant du côté opposé à la façade principale, une ligne parallèle à cette ligne avant d'une distance correspondant à la marge avant secondaire fixée au règlement et s'étendant entre les 2 lignes latérales et lesdites lignes latérales. Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Il y a deux cours avant secondaires qui se recoupent partiellement. Aire délimitée par les deux lignes avant n'étant pas en façade principale du bâtiment, par la cour avant, par le mur avant perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la façade principale et son prolongement vers l'arrière jusqu'à une ligne tracée parallèlement à la ligne avant opposée à la façade principale du bâtiment et correspondant à la marge avant secondaire minimale fixée au règlement, par cette dite ligne et par la ligne latérale. Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est opposée à une ligne latérale : Il y a deux cours avant secondaires distinctes. Aire délimitée par la ligne latérale, par la ligne avant parallèle ou presque au mur avant perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la façade principale, par la cour avant et par une ligne parallèle à cette ligne avant d'une distance correspondant à la marge avant secondaire fixée au règlement et s'étendant entre la ligne latérale et la cour avant. « Cour latérale » : Cour qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. La cour latérale est délimitée suivant le type de terrain : Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal : Aire délimitée par le mur latéral du bâtiment principal, par la cour avant, par la ligne latérale et par la cour arrière. Dans le cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal, il y a deux cours latérales sauf si le bâtiment est jumelé (une seule cour latérale) ou contigu à deux autres bâtiments (aucune cour latérale). [820-2014] - 3-14 - Chapitre 3 Règlement de zonage Cas d'un terrain d'angle de type A: Aire délimitée par le mur latéral du bâtiment principal, par la cour avant, par la ligne latérale et par la cour arrière. Cas d'un terrain d'angle de type B : Aire délimitée par le mur arrière du bâtiment principal, par la cour avant secondaire, par la ligne latérale et par la cour arrière. Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Aire délimitée par le mur latéral du bâtiment principal, par la cour avant, par la ligne latérale et par la cour arrière. Cas d'un terrain d'angle transversal de type B- bâtiment dont la façade principale est opposée à une ligne latérale : Il y a deux cours latérales distinctes. Aire délimitée par le mur avant du bâtiment principal perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la façade principale, par la cour arrière, par la cour avant, par la ligne latérale et par une ligne tracée parallèlement à la ligne avant perpendiculaire à la façade principale du bâtiment et correspondant à la marge avant secondaire minimale fixée au règlement « Cours d'eau » : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine ainsi que le fleuve, à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen ou d'un fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est toujours considérée comme un cours d'eau. 910-2015, a. 4 « Cours d'eau à débit intermittent » : Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. « Cours d'eau à débit régulier » : Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. « Cuisine de rue » : Espace commercial administré comme un établissement, accessible au public et où se tient une vente périodique de restauration. Exclu de manière non limitative : terrasse saisonnière et marché public. [820-2014] - 3-15 - Chapitre 3 Règlement de zonage Schéma des cours et des lignes « Déblai » : Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblai. [820-2014] - 3-16 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Déboisement » : Action d'enlever ou d'altérer l'une ou l'autre des strates d'arbres, d'arbustes ou de plantes pionnières en place. « Demi-étage » : Partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée, dans ses parties où la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini est d'au moins 2,10 mètres, n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie de l'étage inférieur. « Déplacement » : Action de déplacer une construction ou une unité de restauration temporaire de son emplacement d'origine. « Dépôt de neiges usées » : Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport. « Détaché » : Se dit d'une construction, d'un bâtiment, d'un équipement ou d'une enseigne qui ne touche pas au bâtiment principal. « Domaine public » : Désigne tous les biens de la Ville de Rimouski sans distinction. « Droit acquis » : Droit reconnu à un usage, un bâtiment, un ouvrage, une construction, un terrain dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction, de bâtiment, d'ouvrage ou de terrain. « Eaux ménagères » : les eaux de cuisine et les eaux provenant d'appareils ménagers autres qu'un cabinet d'aisances, y compris lorsqu'elles sont évacuées par un drain de plancher ou l'avaloir de sol d'une unité de restauration temporaire. « Éclairement - lux (lumens/m²) » : Quantité moyenne de lumière qui arrive sur une surface. L'éclairement se mesure en lux (lumens/m²) ou en pied-bougie (lumens/pi²). 1 pied-bougie = 10,76 lux. « Élément architectural » : Partie extérieure d'un bâtiment autre qu'un mur, un toit ou une fondation et servant notamment à des fins esthétiques. 1117-2019, a.6 « Écran tampon » : Barrière servant de protection aux usages sensibles. « Emplacement (relié à l'usage « cuisine de rue ») » : espace délimité sur un immeuble et utilisé pour l'exercice de l'usage « cuisine de rue ». « Emplacement (relié aux usages résidentiels dans un hameau de la zone agricole permanente) » : Espace situé sur une propriété utilisé pour l'implantation d'une nouvelle résidence individuelle. Un emplacement comprend habituellement les espaces réservés pour les installations servant au traitement des [820-2014] - 3-17 - Chapitre 3 Règlement de zonage eaux usées, pour le puits d'alimentation en eau potable et pour les bâtiments secondaires. « Emprise d'une voie de circulation » : Terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation. Dans le cas d'une voie étagée, l'emprise est délimitée en tenant compte de l'emprise au sol de cette voie étagée. « Encadrement visuel des chemins publics » : Paysage visible à partir d'une route sur une distance maximale d'un kilomètre calculée à partir de la limite de l'emprise. « Enceinte » : Construction entourant un espace en le fermant pour en défendre l'accès. « Enseigne » : Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale autre qu'une fresque (dessin, peinture, gravure, photo, illustration ou image), toute affiche, tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet semblable qui répond aux conditions suivantes : 1° est une construction ou une partie d'une construction attachée, peinte ou représentée de quelques manières que ce soit sur un bâtiment ou une construction, sur un véhicule ou sur un terrain qui identifie la raison sociale d'une entreprise ou servant à attirer l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement; 2° est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou autres motifs semblables; 3° est visible de l'extérieur. 1117-2019, a.7 « Enseigne à contenu variable » : Enseigne composée d'une structure permanente et dont le message peut être remplacé régulièrement. Comprend les enseignes électroniques. 1117-2019, a.8; 1132-2019, a. 2 « Enseigne à éclats » : Abrogée 1117-2019, a. 2; 1132-2019, a. 2 « Enseigne à plat » : Enseigne installée sur le mur d'un bâtiment, sur une face d'une marquise ou d'un portique et qui, en aucun point, ne s'avance en saillie de plus de 0,4 mètre par rapport à ce mur. Ne comprend pas une enseigne sur auvent. « Enseigne appliquée » : Enseigne apposée à plat ou en saillie sur un bâtiment. 1117-2019, a.10; 1132-2019, a. 2 [820-2014] - 3-18 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Enseigne au sol » : Enseigne installée sur une structure détachée d'un bâtiment sur poteau ou sur socle. 1117-2019, a.9; 1132-2019, a. 2 « Enseigne collective » : Enseigne au sol comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs établissements situés dans des bâtiments distincts érigés sur des terrains contigus avec accès commun à partir d'une voie publique de circulation. « Enseigne commémorative (plaque commémorative) » : Abrogée 1117-2019, a. 2 « Enseigne commerciale » : Enseigne qui comporte notamment la raison sociale de l'établissement, le nom de l'entreprise ou de la franchise ou un logo. Comprend les enseignes des sociétés d'État, des organismes du secteur parapublic (établissement d'éducation, centre de santé, etc.), des organismes communautaires et des organismes à vocation philanthropique ou religieuse. 1117-2019, a. 11; 1132-2019, a. 2 « Enseigne communautaire » : Abrogée 1117-2019, a. 2 « Enseigne commune » : Abrogée 1117-2019, a. 2 « Enseigne d'ambiance » : Enseigne visant à agrémenter une vitrine ou un mur extérieur d'un bâtiment et à associer un établissement à une image. 910-2015, a. 5; 1117-2019, a. 12 « Enseigne de chantier » : Abrogée 1117-2019, a. 2 « Enseigne dérogatoire » : Enseigne non conforme à l'une ou l'autre des dispositions du règlement. « Enseigne de type boîtier » : Enseigne lumineuse constituée d'un boîtier dans lequel est incorporée une source lumineuse qui éclaire un message inscrit sur une surface d'affichage translucide maintenue en place par ce boîtier. Comprend une enseigne constituée de lettres détachées, avec ou sans logo, présentant le même mode de construction. Ne comprend pas une enseigne en emporte-pièce. 1117-2019, a. 14 « Enseigne d'identification » : Enseigne donnant le nom ou pouvant identifier le propriétaire du bâtiment. [820-2014] - 3-19 - Chapitre 3 Règlement de zonage 910-2015, a. 6; 1117-2019, a. 13 « Enseigne d'information ou d'orientation » : Enseigne qui fournit des renseignements ou des instructions utiles à la clientèle d'un établissement tels l'horaire des activités d'un établissement, le menu d'un restaurant, les heures d'ouverture et de fermeture, la programmation d'activités culturelles, sociales ou sportives, les instructions pour l'utilisation d'un lave-auto, les instructions relatives à l'utilisation d'une aire de stationnement, l'identification des aires intérieures de service pour les véhicules automobiles. « Enseigne directionnelle » : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination telle l'aire de stationnement desservant un bâtiment. « Enseigne d'opinion » : Enseigne indiquant un message, un avis, une opinion, une pensée, une croyance ou une expression, à l'exclusion d'une enseigne commerciale. « Enseigne électronique » : Enseigne lumineuse utilisant un procédé d'affichage électronique et relié à un dispositif permettant de modifier le message visuel à volonté. « Enseigne en emporte-pièce » : Enseigne constituée d'une paroi métallique, de plastique ou de bois mince perforée à travers laquelle peut émerger de la lumière provenant d'une source lumineuse non visible de l'extérieur de l'enseigne et permettant l'éclairage des lettres, des chiffres ou des logos découpés ou des contours de l'enseigne. Des lettres, des chiffres ou des logos translucides peuvent être fixés à l'intérieur, sur ou sous la paroi perforée de manière à laisser filtrer l'éclairage. La paroi perforée peut être fixée sur un boîtier placé en retrait par rapport à son contour, de manière à ne pas être visible. 1117-2019, a. 15 « Enseigne en saillie » : Enseigne installée perpendiculairement au bâtiment qui la supporte et portant généralement un message sur deux faces. 1117-2019, a. 16 « Enseigne lumineuse » : Enseigne éclairée artificiellement par luminescence, par transparence, par translucidité ou par réflexion. Comprend les enseignes à éclats et les enseignes au néon. « Enseigne mobile » : Enseigne installée sur une remorque ou sur une base amovible. 1117-2019, a. 2; 1254-2021, a. 4 « Enseigne publicitaire » : Abrogée 1117-2019, a. 2 [820-2014] - 3-20 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Enseigne publique » : Enseigne d'identification, enseigne d'information ou d'orientation d'un organisme gouvernemental incluant une municipalité visant à informer, avertir ou protéger le public. Comprend, à titre indicatif et de manière non limitative, les panneaux de signalisation, les panneaux annonçant des travaux, les drapeaux, les panneaux identifiant un site ou un bâtiment patrimonial ou historique et les avis publics. Sont exclues de la présente définition : les enseignes commerciales et les enseignes des sociétés d'États, des organismes du secteur parapublic (établissement d'éducation, centre de santé, etc.), des organismes communautaires et des organismes à vocation philanthropique ou religieuse. 838-2014, a. 1 « Enseigne rotative » : Abrogée 1117-2019, a. 2 « Enseigne sous potence » : Abrogée 1117-2019, a. 2 « Enseigne sur béquilles » : Abrogée 1117-2019, a. 2 « Enseigne sur poteau » : Abrogée 1117-2019, a. 2 « Enseigne sur socle » : Abrogée 1117-2019, a. 2 « Enseigne temporaire » : Enseigne installée temporairement sur un terrain ou un bâtiment. Comprend les enseignes publicisant la tenue d'un événement culturel, sportif, social ou scientifique, la tenue d'une campagne de souscription. Comprend les panonceaux annonçant la vente ou la location d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble (local commercial, chambre, logement). « Entreposage » : Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. « Entretien » : Travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie de construction, excluant les travaux de rénovation. 881-2015, a. 1 [820-2014] - 3-21 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Éolienne » : Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent. « Éolienne commerciale » : Éolienne permettant d'alimenter en électricité par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle elle est située. « Éolienne d'expérimentation » : Éolienne érigée à des fins de recherche scientifique et qui ne fait pas partie d'un parc éolien à vocation commerciale. « Éolienne domestique » : Éolienne non commerciale permettant d'alimenter en électricité le ou les bâtiments, constructions et équipements d'un terrain. « Équipement de cuisine » : Commodité de base nécessaire à la préparation des repas incluant les armoires de cuisine, les éviers, les réfrigérateurs et les cuisinières électriques ou au gaz. « Équipement secondaire » : Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel. « Escalier de secours » : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence. « Escalier extérieur » : Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment. « Escalier intérieur » : Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment. « Établissement » : L'ensemble des locaux, équipements et installations servant à l'exploitation d'une entreprise. « Étage » : Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de deux planchers successifs ou, entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre étage au-dessus, mesurée dans les parties où la hauteur entre le plancher et le plafond fini est d'au moins 2,1 m, et s'étendant sur plus de 75 % de la superficie de l'étage inférieur. Une cave ne constitue pas un étage. Il en est de même pour une mezzanine si celle-ci respecte les exigences du Code de construction. 1126-2019, a. 16 « Étalage extérieur » : Usage complémentaire constituant en l'exposition, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre pour la vente au détail. [820-2014] - 3-22 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Étang » : Étendue d'eau libre et stagnante avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède généralement pas 2,0 mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine naturelle ou artificielle. « Étang de ferme » : Petite étendue d'eau libre d'origine artificielle, aménagée strictement aux fins d'abreuver le bétail. L'étang de ferme se situe à l'extérieur de la rive ou du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau. « Étang de pêche » : Étendue d'eau d'origine naturelle ou artificielle contenant exclusivement des poissons d'élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif et utilisée pour la pêche récréative. Les étangs de pêche entièrement artificiels ne sont pas considérés comme des lacs. 897-2015, a. 2 « État naturel d'une rive » : Présence d'une couverture végétale herbacée (excluant le gazon), arbustive, arborescente ou les trois à la fois. « Établissement de danse à heures prolongées de type « after- hour » » : Établissement de danse ouvert en dehors des heures d'exploitation associées aux établissements avec permis d'alcool. « Évènement promotionnel » : Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un évènement spécial, tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de produits. « Événement spécial » : Activité extérieure périodique telle qu'une foire, un festival, une fête populaire, une fête foraine, un cirque, un spectacle, un événement culturel, un événement sportif ou de plein air. « Expertise géologique (relié à la submersion et l'érosion marines) » : Expertise qui détermine la présence d'un socle rocheux sous la couche superficielle de dépôts meubles devant protéger un site contre l'érosion littorale. Une expertise géologique doit être réalisée par un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec ou un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. « Expertise géotechnique » : Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique diplômé en génie civil ou en génie géologique et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. « Exploitation forestière » : Ensemble des opérations comprenant la récolte du bois, le débusquage, la vidange, le façonnage et la transformation partielle des arbres, des grumes et [820-2014] - 3-23 - Chapitre 3 Règlement de zonage d'autres produits forestiers ainsi que la récupération des sous- produits. « Extension d'un usage » : Travaux, ouvrage ou occupation du sol ayant pour but d'augmenter la superficie occupée par une utilisation au sol. Exclu de manière non limitative : unité de restauration temporaire. « Façade » : Côté extérieur et exposé à la vue de tout mur d'un bâtiment. « Façade principale » : Façade du bâtiment qui fait face à la rue et où se retrouve l'entrée principale. Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur du bâtiment faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45o par rapport à la ligne d'emprise de la rue. « Falaise rocheuse » : Escarpement abrupt composé principalement de roc ou de tout autre type de masse de pierre dure faisant corps avec le sol. « Famille d'accueil » : Ressources de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2), où une ou deux personnes accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf enfants qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial. « Fenêtre en saillie » : Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol. « Fermette » : Usage complémentaire à l'habitation constituant en une pratique peu intensive de l'agriculture à l'extérieur des milieux urbains. « Flux lumineux - Lumens (lm) » : Quantité totale de lumière, mesuré en Lumens (lm), émise dans toutes les directions par une source lumineuse. « Fondation » : Partie de la construction qui transmet les charges d'un bâtiment à la roche ou au sol sur lequel il s'appuie, et comprenant les murs, empattements, semelles, piliers, pieux et pilotis. « Fondation continue » : Fondation ininterrompue, utilisée pour recevoir les charges structurales d'un étage ou le volume d'une construction. « Fossé » : Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine soit : 1° Un fossé de voie publique ou privée servant exclusivement à drainer celle-ci (inclut une voie piétonnière, cyclable ou ferrée); [820-2014] - 3-24 - Chapitre 3 Règlement de zonage 2° Un fossé mitoyen servant à délimiter un terrain, ce fossé peut servir de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil; 3° Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. « Foyer extérieur » : Construction ou équipement secondaire servant à faire des feux de bois ou à gaz. « Fresque » : Représentation picturale peinte sur un mur de bâtiment et ne comportant aucun message commercial, aucune identification d'un occupant ou du propriétaire du bâtiment, aucune identification de bannière commerciale, aucun logo, aucune adresse, aucune identification de produit, aucune identification de service, mais visant à agrémenter le mur extérieur du bâtiment. « Galerie » : Balcon situé dans le prolongement du rez-de- chaussée et qui est relié au sol par un escalier ou une rampe. « Garage » : Bâtiment secondaire ou partie du bâtiment principal fermé sur les 4 côtés et servant ou devant servir exclusivement au stationnement de véhicules de promenade à usage domestique et à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. « Garage attenant » : Garage qui touche au bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal. « Garage en plongée » : Partie d'un bâtiment principal, servant à abriter des véhicules, dont le niveau du seuil de la porte d'accès (porte de garage) est inférieur à l'élévation du centre de la rue. « Garage intégré » : Garage faisant partie du bâtiment principal avec des pièces habitables au-dessus. 1254-2021, a. 5 « Garage isolé » : Garage détaché du bâtiment principal. « Gazébo » : Bâtiment secondaire comportant un toit et dont le périmètre extérieur est ouvert ou composé de matériaux transparents sur une superficie égale ou supérieure à 50 %. « Gestion liquide » : Mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion solide. [820-2014] - 3-25 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Gestion solide » : Mode d'évacuation à partir d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. « Gîte touristique » : Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. « Gloriette » : Voir gazébo. « Groupe électrogène d'une éolienne » : Moteur à combustion interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint pour l'aide au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure fixe implantée à la base de l'éolienne. « Guérite de contrôle » : Bâtiment secondaire généralement assorti d'une barrière visant à assurer le contrôle des allées et venues sur un ou plusieurs terrains. « Guichet » : Construction secondaire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute information ou de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain. Il peut aussi s'agir d'une ouverture pratiquée dans la partie supérieure d'une porte, ou d'un mur, qui permet de communiquer avec la personne à l'extérieur sans avoir à ouvrir la porte. « Habitation » : Bâtiment abritant ou destiné à abriter un ou plusieurs ménages et comprenant un ou plusieurs logements ou chambre en location. « Habitation bifamiliale » : Habitation comprenant 2 logements. « Habitation collective » : Bâtiment comprenant des chambres individuelles ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants des chambres. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine commune accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur place, puisque les chambres ne peuvent comporter de cuisine. Une habitation collective doit comprendre au moins trois chambres offertes en location. Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des services spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment. L'habitation collective qui offre des chambres en location se distingue d'un service d'hébergement, tel un hôtel, une auberge ou un motel, par le fait que les chambres sont occupées ou destinées à être occupées comme lieu de résidence permanente ou comme domicile. [820-2014] - 3-26 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Habitation multifamiliale » : Habitation comprenant 4 logements et plus. « Habitation (reliée à l'atténuation des odeurs liées aux usages/activités agricoles) » : Bâtiment résidentiel d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés n'appartenant pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. La présente définition s'applique uniquement au chapitre 15. « Habitation trifamiliale » : Habitation comprenant 3 logements. « Habitation unifamiliale » : Habitation comprenant un logement. Peut aussi comprendre un logement additionnel autorisé conformément aux règlements d'urbanisme. « Haie » : Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racines et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace. « Hameau (îlot déstructuré) » : Entité ponctuelle (zone) de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. « Hauteur d'un bâtiment (en étages) » : Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit. « Hauteur d'un bâtiment (en mètres) » : Distance perpendiculaire mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au-dessus du toit dans le cas de toits plats ou le point le plus haut d'une corniche si elle excède le toit d'une hauteur de plus de 1m au point le plus haut, ou le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tampon, à mansarde ou en croupe, en excluant les cheminées, les clochers, les campaniles, les tours, les antennes et autres appendices d'une superficie maximale de 10 % pour les toits plats. Les tours de contrôle, les silos et autre bâtiment agricole ne sont pas soumis aux exigences de hauteur maximale prescrites. « Hauteur d'une éolienne » : Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne. « Îlot » : Un terrain ou un ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une rue publique « Immeuble protégé » : Terrain pour lequel la distance séparatrice par rapport à un usage ou une activité qui s'y trouve est applicable en vertu des dispositions du chapitre 15. Lorsque spécifié, la distance séparatrice applicable à un immeuble protégé doit être calculée à partir des limites de la propriété sur laquelle s'exerce l'usage ou l'activité visé, cette propriété étant identifiée par un numéro de matricule distinct au rôle d'évaluation. La présente [820-2014] - 3-27 - Chapitre 3 Règlement de zonage définition s'applique uniquement au chapitre 15 et comprend les usages suivants : 1° Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2° Un parc municipal, un parc régional décrété en vertu de la loi sur les compétences municipales (2005, chap. 6), ou un parc provincial; 3° Une plage publique ou une marina; 4° Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 5° Un camping; 6° Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7° Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8° Un temple religieux; 9° Un théâtre d'été; 10° Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (R.R.Q., c. E-14.2, r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 11° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire. « Immunisation » : L'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou à un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. « Installation d'élevage » : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales. « Installation septique » : Dispositif assurant le traitement et l'évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances conformément à la réglementation provinciale applicable. « Isolé » : Se dit d'un bâtiment érigé sur un terrain distinct et non relié à un autre bâtiment. « Jumelé » : Se dit d'un bâtiment érigé sur un terrain distinct et relié à un autre bâtiment par un mur mitoyen coupe-feu sur au [820-2014] - 3-28 - Chapitre 3 Règlement de zonage moins 50 % de sa surface implanté sur la ligne mitoyenne de propriété. « Kiosque agricole » : Kiosque situé en zone agricole décrétée par le gouvernement ou sur un terrain dont l'usage principal est agricole (A) et opéré par un agriculteur membre de l'association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs, pour la vente de produits cultivés ou transformés sur place. « Lac » : Toute étendue d'eau alimentée par un cours d'eau, par des eaux de ruissellement ou par des sources. Le lac peut être d'origine naturelle ou artificielle. Les étangs de ferme, les bassins de pisciculture, les étangs de pêche entièrement artificiels et les bassins d'épuration des eaux usées ne sont pas considérés comme des lacs. 897-2015, a. 3 « Largeur de bâtiment » : Distance entre les murs latéraux du bâtiment principal, mesurée au niveau de la façade principale à la fondation. Malgré ce qui précède, pour une maison mobile, l'expression « Largeur de bâtiment » désigne toujours la dimension de la façade la plus étroite de la maison mobile, qu'il s'agisse ou non de la façade principale. « Largeur de terrain » : Distance correspondant à la longueur de la ligne avant mesurée entre ses lignes latérales. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal de type A, distance correspondant à la longueur de la ligne avant mesurée entre sa ligne latérale et sa ligne avant opposée. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal de type B, distance correspondant à la longueur de la ligne avant mesurée entre ses deux lignes avant ne faisant pas front à la façade principale. Lorsque la ligne avant d'un terrain d'angle ou d'angle transversal est constituée d'une ligne courbe ou d'une ligne brisée, la largeur de terrain correspond à la longueur de la ligne avant et de son prolongement mesuré entre le point d'intersection avec sa ligne latérale et le point d'intersection avec le prolongement de sa ligne avant opposée. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal de type B, la largeur est mesurée entre les points d'intersection avec le prolongement des deux lignes avant ne faisant pas front à la façade principale. [820-2014] - 3-29 - Chapitre 3 Règlement de zonage Schéma illustrant la largeur de terrain 992-2017, a.1 « Lave-auto » : Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen mécanique ou manuel. « Lieu d'enfouissement technique » : Lieu destiné à mettre sous terre tout déchet solide, tel que défini par le règlement sur les déchets solides adopté par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.2). [820-2014] - 3-30 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Ligne arrière » : Cas d'un terrain intérieur : Désigne la ligne de séparation d'un terrain située à l'arrière du bâtiment, parallèle ou presque à la ligne avant et joignant les lignes latérales. Cette ligne peut être brisée. Cas d'un terrain d'angle : Il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain d'angle. Cas d'un terrain transversal : Il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain transversal. Cas d'un terrain d'angle transversal : Il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain d'angle transversal. Cas d'un terrain intérieur dont les lignes latérales se rejoignent ou dont la ligne arrière a moins de 3,0 mètres de longueur (pointe de tarte inversée) : Désigne une ligne imaginaire sise à l'intérieur du terrain, d'une largeur de 3,0 mètres et parallèle à la ligne avant ou à la corde de la ligne avant si celle-ci est courbe. « Ligne avant » : Ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue. « Ligne des hautes eaux » : Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Elle se situe à la ligne « naturelle » des hautes eaux, c'est-à-dire : 1° À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et des marécages ouverts sur des plans d'eau. 2° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 3° Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à partir du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 4° Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au paragraphe 1°. « Ligne de rue » : Voir ligne avant. [820-2014] - 3-31 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Ligne de terrain » : Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne avant. Cette ligne peut être brisée. « Ligne latérale » : Cas d'un terrain intérieur : Désigne les deux lignes de séparation d'un terrain comprises entre sa limite avant et sa limite arrière. Ces lignes, perpendiculaires ou presque à la ligne avant, peuvent être brisées. Cas d'un terrain d'angle : Désigne toute ligne d'un terrain d'angle qui n'est pas une ligne avant. Ces lignes peuvent être brisées. Cas d'un terrain transversal : Désigne les deux lignes de séparation d'un terrain comprises entre les deux lignes avant. Ces lignes, perpendiculaires ou presque à la ligne avant, peuvent être brisées. Cas d'un terrain d'angle transversal : Désigne la ligne de séparation d'un terrain qui n'est pas une ligne avant. Cette ligne peut être brisée. « Littoral » : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan ou du cours d'eau. « Local » : Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment où s'exerce une activité commerciale, industrielle ou institutionnelle incluant l'espace d'entreposage et administratif et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à la fois sauf dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le règlement s'exerce dans ce local. « Logement » : Pièce ou suite de pièces aménagées dans un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal, pourvue d'équipements de cuisine, d'une salle de bain (toilette, lavabo et bain ou douche) et des commodités de chauffage et destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes. « Logement additionnel » : Logement autorisé dans une habitation en surplus du logement principal et qui n'est pas calculé ou considéré comme un logement pour fin de calcul de densité. « Lot » : Volume ou fonds de terre identifié et délimité par un plan cadastral fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil du Québec. « Lot construit » : Lot sur lequel est érigée une construction. « Lot dérogatoire protégé par droits acquis » : Lot légalement constitué non conforme au règlement de lotissement et qui respectait lors de sa constitution les dispositions des règlements alors applicables. « Lot riverain » : Lot adjacent à un lac ou un cours d'eau. « Luminaire » : Dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans régulateur de tension (ballast), intégrée aux différentes pièces servant à distribuer la lumière, à positionner [820-2014] - 3-32 - Chapitre 3 Règlement de zonage et protéger la source lumineuse ainsi qu'à fournir la puissance électrique nécessaire. « Maison de chambre » : Voir habitation collective. « Maison mobile » : Habitation unifamiliale fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur une remorque jusqu'au terrain qui lui est destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Une maison mobile de parc est considérée comme une maison mobile. 1081-2018, a. 4 « Maison unimodulaire » : Voir maison mobile. « Marais » : Habitat dominé par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, (ouverts sur un lac ou un cours d'eau), mais peuvent également être isolés. Il existe des marais d'eau douce et des marais d'eau salée. « Marché aux puces » : Espace commercial administré comme un établissement, accessible au public et où se tient une vente périodique de denrées alimentaires, de marchandises générales ou de services personnels par des marchands différents. « Marché public » : Établissement regroupant plusieurs kiosques ou étals, généralement opérés par des marchands différents, aménagés à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un bâtiment et où sont offerts en vente des denrées alimentaires, des végétaux et des marchandises d'usage courant. Les installations d'un marché public peuvent être temporaires ou permanentes. « Marécage » : Habitat dominé par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous. Il est soit isolé, soit ouvert sur un lac ou un cours d'eau. « Marge » : Distance minimale prescrite entre une ligne de terrain et un des murs du bâtiment principal. « Marge arrière » : Marge minimale fixée à la grille des usages et normes. Cas d'un terrain intérieur : Distance minimale prescrite entre la ligne arrière et le mur arrière du bâtiment principal. [820-2014] - 3-33 - Chapitre 3 Règlement de zonage Cas d'un terrain d'angle de type A : Distance minimale prescrite entre la ligne latérale du terrain opposée à la façade principale du bâtiment et le mur arrière du bâtiment principal. Cas d'un terrain d'angle de type B : Distance minimale prescrite entre la ligne latérale perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la façade principale et le mur latéral du bâtiment principal. Cas d'un terrain transversal : Distance minimale prescrite entre la marge avant secondaire prescrite et le mur avant autre que la façade principale du bâtiment. Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Du côté opposé à la façade principale du bâtiment, distance minimale prescrite entre la marge avant secondaire prescrite et le mur avant du bâtiment. Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade est parallèle ou presque à une ligne latérale : Distance minimale prescrite entre la ligne latérale et le mur arrière du bâtiment. « Marge avant » : Marge minimale fixée à la grille des usages et normes. Cas d'un terrain d'intérieur : Distance minimale prescrite entre la ligne avant et le mur avant du bâtiment principal. Cas d'un terrain d'angle : Distance minimale prescrite entre la ligne avant parallèle ou presque à la façade principale et le mur avant du bâtiment principal. Cas d'un terrain transversal : Distance minimale prescrite entre la ligne avant faisant face à la façade principale et le mur avant du bâtiment. Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Distance minimale prescrite entre la ligne avant faisant face à la façade principale et le mur avant du bâtiment principal. Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade est parallèle ou presque à une ligne latérale : Distance minimale prescrite entre la ligne avant faisant face à la façade principale et le mur avant du bâtiment principal. « Marge avant secondaire » : Marge minimale fixée à la grille des usages et normes. Cas d'un terrain intérieur : Il n'y a aucune marge avant secondaire sur un terrain intérieur. [820-2014] - 3-34 - Chapitre 3 Règlement de zonage Cas d'un terrain d'angle : Distance minimale prescrite entre la ligne avant parallèle ou presque au mur latéral et le mur avant du bâtiment autre que la façade principale. Cas d'un terrain transversal : Distance minimale prescrite entre la ligne avant du côté opposé à la façade principale et une ligne parallèle à cette ligne avant s'étendant entre les 2 lignes latérales. Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Il y a deux marges avant secondaires distinctes : 1° Distance minimale prescrite entre la ligne avant parallèle ou presque au mur latéral et le mur avant du bâtiment faisant front à cette ligne avant. 2° Distance minimale prescrite entre la ligne avant du côté opposé à la façade principale et le mur avant faisant front à cette ligne avant. Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est parallèle ou presque à une ligne latérale : Il y a deux marges avant secondaires distinctes : À l'extérieur de la cour avant, distance minimale entre chacune des lignes avant n'étant pas en façade du bâtiment et chaque mur avant autre que la façade principale. « Marge de précaution » : Espace sur un terrain riverain mesuré à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres faisant partie de la bande de protection. « Marge latérale » : Marge minimale fixée à la grille des usages et normes. Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal : Distance minimale prescrite entre toute ligne latérale et le mur latéral du bâtiment principal. Cas d'un terrain d'angle de type A : Distance minimale prescrite entre la ligne latérale du terrain et le mur latéral du bâtiment principal. Cas d'un terrain d'angle de type B : Distance minimale prescrite entre la ligne avant du terrain perpendiculaire ou presque à la façade principale et le mur avant du bâtiment principal faisant front à cette ligne avant. Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Distance entre la ligne latérale du terrain et le mur latéral du bâtiment principal. Cas d'un terrain d'angle transversal - bâtiment dont la façade est parallèle ou presque à une ligne latérale : La présence d'une marge [820-2014] - 3-35 - Chapitre 3 Règlement de zonage avant secondaire de chaque côté du bâtiment justifie l'absence de marge latérale dans le cas d'un tel terrain d'angle transversal. « Marquise » : Structure constituée de poteaux supportant une toiture en toile ou en matériau rigide, localisée devant une porte d'entrée d'un bâtiment et destinée à protéger contre les intempéries; dans le cas d'un poste de vente d'essence, structure érigée au-dessus de l'aire de manœuvre entourant les pompes à essence. « Ménage » : Personne ou groupe de personnes occupant un logement à titre de propriétaire ou de locataire. « Ménage non familial » : Par opposition à famille, ménage composé d'une personne seule ou d'un groupe de personnes unies par des liens autres que des liens de parenté, de mariage ou d'adoption ou des liens constituant une union de faits; aux fins d'application du règlement, une famille d'accueil est un ménage non familial. « Mezzanine » : Surface de plancher intermédiaire située entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et un plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus. « Milieu humide » : Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Son sol minéral ou organique est influencé par de mauvaises conditions de drainage alors que la végétation se compose d'espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou d'espèces tolérant des inondations périodiques. Il s'agit de milieux de transition entre les milieux terrestres et aquatiques. Il est soit isolé dans une dépression mal drainée, soit ouvert sur un lac, un cours d'eau, l'estuaire ou la mer. Le milieu humide peut être d'origine naturelle ou résulté d'aménagements directs ou indirects faits par l'homme. S'il est en lien avec le réseau hydrographique, il fait partie du littoral et comporte une rive. Les étangs, marais, marécages et tourbières sont des milieux humides. « Morcellement (relié aux usages résidentiels dans un hameau de la zone agricole permanente) » : Action de diviser une terre en plusieurs parties pour créer des terrains à bâtir ou pour procéder à des échanges ou des agrandissements de terrain. « Mur » : Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant d'un plancher ou d'un toit. « Mur arrière » : Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à la façade principale et à une ligne arrière ou à une ligne latérale en l'absence d'une ligne arrière et dont le tracé peut être brisé. [820-2014] - 3-36 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Mur avant » : Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne avant de terrain, faisant front à cette ligne avant et dont le tracé peut être brisé. « Mur de fondation » : Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en-dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. « Mur extérieur » : Mur servant à délimiter le pourtour extérieur d'un bâtiment et qui enferme l'espace formant le corps principal du bâtiment. 881-2015, a. 2; 910-2015, a. 9 « Mur de soutènement » : Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel, par les vagues ou autres facteurs susceptibles de causer un mouvement de terrain. « Muret » : Mur décoratif bas servant de séparation. « Mur latéral » : Mur extérieur d'un bâtiment, autre qu'un mur avant ou arrière, parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de terrain, perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la façade principale et dont le tracé peut être brisé. « Mur mitoyen » : Mur de bâtiment érigé sur une ligne de terrain et séparant deux bâtiments. « Niveau moyen du sol » : Le niveau moyen du sol fini le long des murs extérieurs d'un bâtiment. Le niveau moyen du sol fini doit être mesuré à une distance constante de 3,0 mètres des murs extérieurs ou à la limite du terrain si cette limite est à moins de 3,0 mètres d'un mur extérieur. Il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau moyen du sol fini. 910-2015, a. 8 « Non desservi » : Se dit d'un bâtiment qui ne peut être raccordé aux réseaux publics d'aqueduc et d'égout à cause de l'absence de conduites publiques d'aqueduc et d'égout dans la rue en bordure de laquelle le bâtiment est érigé; lorsqu'une seule de ces conduites est inexistante dans la rue, le bâtiment est réputé être non desservi qu'en regard de cette conduite et du réseau public correspondant. La définition s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour les emplacements reliés à l'usage « cuisine de rue ». « Occupation » : Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un local. [820-2014] - 3-37 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Officier responsable » : Tout officier responsable de l'application du règlement en vertu du Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme « Opération cadastrale » : Subdivision, redivision, correction, ajout ou remplacement de lot fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. « Oriflamme » : Enseigne de petite dimension constituée d'une pièce de tissu ou d'un autre matériel souple, fixée à un poteau. Comprend les voiles publicitaires. 1117-2019, a. 17 « Ouvrage » : Modification du milieu naturel résultant d'une action humaine, incluant une construction ou un bâtiment. « Panneau-réclame » : Enseigne à contenu variable destinée à attirer l'attention sur une entreprise, un métier ou profession, un produit, un service ou divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un terrain autre que celui sur lequel l'enseigne est installée. Ne comprend pas une enseigne collective ni une enseigne électronique. 1117-2019, a. 18 « Parc » : Étendue de terrain public aménagée à des fins de détente, de promenade, de loisir ou de sport. « Parc de maison mobile » : Groupement de maisons mobiles sur un même terrain comportant des occupations du sol communautaires telles les allées véhiculaires, les espaces récréatifs et les espaces verts. « Parcelle » : Portion de terrain d'un seul tenant, constitué d'une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui peut constituer un lot ou une partie de lot. « Pavillon » : Bâtiment secondaire permanent érigé dans un parc, un jardin et destinée à servir d'abri pour des êtres humains sans toutefois servir de refuge pour la nuit. « Pavillon de jardin saisonnier » : Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisée pour manger ou se détendre, érigée pour une période de temps limitée. « Pergola » : Construction secondaire faite de poutres ou de madriers horizontaux en forme de toiture, soutenus par des colonnes, servant généralement de support à des plantes. « Périmètre d'urbanisation » : Périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage de l'annexe B. [820-2014] - 3-38 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Période d'occupation » : le fait pour une unité de restauration temporaire d'être implantée ou stationnée sur un emplacement pour l'exercice de l'usage « cuisine de rue ». « Perron » : Voir galerie. « Pièce habitable » : Pièce utilisée par les occupants du bâtiment principal, notamment pour les utilisations suivantes : salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, chambre à coucher, bureau, salle de séjour, salle de lavage, solarium et espace de rangement. 1254-2021, a. 6 « Piscine » : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. « Piscine creusée ou semi-creusée » : Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. « Piscine démontable » : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. « Piscine hors-terre » : Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. « Place publique » : Espace public généralement entouré de constructions, sur lequel débouchent ou que traversent une ou plusieurs voies de circulation. « Plaine inondable » : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Celui-ci correspond à l'étendue géographique des secteurs dont les limites sont précisées au plan des contraintes à l'annexe C. Les limites des secteurs inondés peuvent aussi être précisées par l'un des moyens suivants : 1° une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2° une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 4° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquels il est fait référence au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette, un règlement de contrôle intérimaire ou dans le présent règlement. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus [820-2014] - 3-39 - Chapitre 3 Règlement de zonage récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le Ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, servira à délimiter l'étendue de la plaine inondable. « Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) » : Plan indiquant les usages, la localisation des voies de circulation, les bâtiments, les parcs, les voies piétonnières et autres, pour un secteur spécifique de la Ville. Ce plan doit respecter les exigences fixées par le Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. « Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) » : Plan d'architecture d'un bâtiment ou d'aménagement d'un site exigé comme condition préalable à l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, pour certaine partie du territoire de la Ville ou son ensemble, impliquant sa présentation et son approbation, selon des critères et une procédure établis au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. « Plan d'urbanisme » : Plan d'urbanisme au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). « Plate-forme d'une maison mobile » : Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située. « Porche » : Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment. « Portique » : Assemblage de poteaux et de poutres ne comportant pas de mur dans les premiers 2,5 mètres au-dessus du niveau du sol, supportant ou non une toiture, rattaché à ce bâtiment et destiné à identifier visuellement la localisation d'une entrée de ce bâtiment ou à en agrémenter la volumétrie. « Poste d'essence » : Établissement commercial comportant un ou plusieurs distributeurs d'essence ou, parfois, d'autres carburants. « Potager » : Petit jardin domestique où l'on fait la culture des légumes et des petits fruits. « Premier étage » : Voir rez-de-chaussée. « Prescription sylvicole » : Document préparé et signé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. « Profondeur de terrain » : Distance calculée perpendiculairement entre le point médian de la ligne avant et le point médian de la ligne arrière d'un lot ou terrain. Dans le cas d'un lot ou d'un terrain d'angle, la profondeur correspond à la distance entre le point médian de la ligne avant n'ayant pas été utilisé dans le calcul de largeur minimale prescrite et le point médian de la ligne latérale lui étant opposée. Dans le cas d'un lot ou d'un terrain transversal, la profondeur correspond à la distance entre le point médian d'une ligne avant et le point médian de l'autre ligne avant. [820-2014] - 3-40 - Chapitre 3 Règlement de zonage Dans le cas d'un lot ou d'un terrain d'angle transversal de type A, la profondeur correspond à la distance entre le point médian d'une ligne avant n'ayant pas été utilisée dans le calcul de la largeur minimale prescrite et le point médian de la ligne avant lui étant opposée. Dans le cas d'un lot ou d'un terrain d'angle transversal de type B, la profondeur correspond à la distance entre le point médian de la ligne arrière et le point médian de la ligne avant lui étant opposée. [820-2014] - 3-41 - Chapitre 3 Règlement de zonage Schéma illustrant la profondeur de terrain Dans le cas d'un terrain irrégulier, la profondeur de terrain correspond à la profondeur du plus grand quadrilatère à angles droits, respectant la largeur minimale exigée au Règlement de lotissement et pouvant être insérée à l'intérieur du terrain. [820-2014] - 3-42 - Chapitre 3 Règlement de zonage Schéma illustrant la profondeur d'un terrain irrégulier 992-2017, a.2 « Programme particulier d'urbanisme (PPU) » : Programme particulier d'urbanisme au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). « Promenade de la Mer » : Désigne le lieu spécialement aménagé aux abords du fleuve Saint-Laurent permettant aux piétons et cyclistes de se promener. Aux fins d'application du présent règlement, la Promenade de la Mer est définie par toute partie d'une emprise publique située entre les voies de circulation automobile du boulevard René-Lepage Ouest, du boulevard René-Lepage Est et du boulevard du Rivage (entre l'intersection de la montée Industrielle-et-Commerciale et l'intersection de la 8e Avenue) et le fleuve Saint-Laurent. 838-2014, a. 2 « Rampe d'accès » : Entrée aménagée dans l'emprise à même un trottoir, une bordure de béton ou un fossé reliant la rue à une allée d'accès. « Rampe de chargement et de déchargement » : Surface de terrain ou surface de plancher à l'intérieur d'un bâtiment servant au stationnement des camions en vue de leur chargement ou leur déchargement. « Ranch » : Voir centre équestre. « Rangée, en » : Voir contigu. « Rapport logement/bâtiment » : Chiffre indiquant le nombre de logements, de chambres ou d'unités d'hébergement, selon l'usage applicable, qui peut être aménagé dans un bâtiment principal. Un logement additionnel n'est pas pris en compte dans le calcul du rapport « logement/bâtiment ». « Reconstruction » : Construire de nouveau un bâtiment ou toute autre construction qui a déjà existé et qui a sérieusement été endommagé ou altéré ou qui a été détruit, n'incluant pas un entretien, une rénovation ou une restauration. [820-2014] - 3-43 - Chapitre 3 Règlement de zonage Est assimilable à une reconstruction, la réfection d'un mur extérieur (d'un bâtiment principal) qui fait l'objet d'une démolition volontaire de sa structure. Aux fins de l'application des dispositions relatives à la prévention des dommages liés à l'érosion et la submersion marine à l'intérieur de la bande de protection, la reconstruction vise à rétablir un bâtiment détruit ou devenu dangereux et ayant perdu au moins 50 % de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation en raison des dommages subis, liés à la submersion ou à l'érosion marine. 881-2015, a. 3 « Remblai » : Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité. « Remise » : Voir cabanon. « Remise attenante » : Remise dont le mur le plus long est entièrement adjacent au mur latéral ou arrière du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal. « Rénovation » : Tout changement, modification, réfection, consolidation d'un bâtiment ou d'une construction n'ayant pas pour effet d'accroître la superficie au sol ou la superficie de plancher de ce bâtiment ou de cette construction et excluant la réfection ou la reconstruction complète d'un mur extérieur d'un bâtiment principal. 881-2015, a. 4 « Réparation » : Voir entretien. « Réseau public d'aqueduc » : Ensemble des conduites publiques d'aqueduc. « Réseau public d'égout » : Ensemble des conduites publiques d'égout. « Résidence » : Voir habitation. « Résidence (relié à un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet) » : Habitation unifamiliale isolée dont l'occupation est permanente ou saisonnière, y compris une maison mobile. « Résidence d'accueil » : Ressources de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), où une ou deux personnes accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel. [820-2014] - 3-44 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Résidence de tourisme » : Établissement, autre qu'un établissement de résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, en maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto-cuisine. La location occasionnelle ou à long terme (plus de 31 jours) de chalets ou habitations ne correspond pas à la définition d'une résidence de tourisme. « Résidence individuelle (relié aux usages résidentiels dans un hameau de la zone agricole permanente) » : Tout bâtiment utilisé à des fins d'habitation composé d'une unité d'habitation principale, incluant tout bâtiment utilisé à titre de résidence secondaire ou de villégiature. Une résidence individuelle comprend un seul logement. « Restaurant avec service restreint » : Établissement qui sert les clients qui commandent au comptoir ou par téléphone et qui payent avant de manger. « Ressource intermédiaire » : Au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2),ressource exploitée par une personne physique comme travailleur autonome ou par une personne morale ou une société de personnes et qui est reconnue par une agence pour participer au maintien ou à l'intégration dans la communauté d'usagers par ailleurs inscrits aux services d'un établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et en leur dispensant des services de soutien ou d'assistance requis par leur condition. « Restauration » : Voir entretien. 881-2015, a. 5 « Revêtement extérieur » : Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un bâtiment. « Rez-de-chaussée » : Étage qui n'est pas un sous-sol ou une cave et dont le dessus du plancher se trouve à au plus 1,8 m au- dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. [820-2014] - 3-45 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Rive » : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. « Roulotte » : Véhicule récréatif fabriqué en usine, construit sur châssis simple, monté sur roues ou non, utilisé aux fins récréatives de façon saisonnière ou destiné à l'être et tiré par un véhicule automobile. Une roulotte ne comprend pas un autobus, un camion ou tout autre véhicule transformé afin d'être habitable. 1081-2018, a. 5 « Roulotte de parc » : Roulotte utilisée comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir de façon saisonnière de façon telle qu'elle est installée à demeure sur le même emplacement. La roulotte de parc est conçue pour des remorquages occasionnels pour des séjours à long terme, notamment sur des terrains de camping. 1081-2018, a. 6 « Roulotte de voyage » : Roulotte immatriculée et montée sur roues, conçue pour des remorquages fréquents pour des séjours à court terme sur des terrains de camping. 1081-2018, a. 6 « Roulotte résidentielle » : Roulotte de parc dérogatoire, protégée par droit acquis utilisée de façon saisonnière et installée à demeure sur un seul et même terrain. 1081-2018, a. 6 « Rue privée » : Voie de circulation automobile et véhiculaire qui n'appartient ni au gouvernement fédéral, ni au gouvernement provincial, ni à la Ville, mais qui permet l'accès aux terrains qui la bordent. « Rue publique » : Voie de circulation automobile et véhiculaire qui appartient à la Ville ou à une autre autorité gouvernementale ouverte à la circulation de manière permanente. [820-2014] - 3-46 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Sablière » : Endroit d'où sont extraites à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. « Saillie » : Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte- à-faux). La définition s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour les unités de restauration temporaire. « Salon de jeux » : Établissements dont l'activité principale est d'exploiter un appareil, une table, un tableau ou un mécanisme qui fonctionne au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou d'autres moyens similaires, comme la participation de croupiers, ou tout appareil dont le fonctionnement dépend du jugement ou de l'adresse d'une personne. 24-027, a 1 « Serre » : Bâtiment léger et largement vitré, transparent ou translucide utilisé uniquement pour la culture des végétaux. « Serre commerciale » : Serre utilisée à des fins commerciales pour la production alimentaire ou la production d'autres végétaux destinés ou non à la vente. « Serre communautaire » : Serre utilisée à des fins personnelles et communautaires pour la production alimentaire ou la production d'autres végétaux non destinés à la vente. « Serre résidentielle » : Serre accessoire aux usages de la catégorie habitation (H) utilisée à des fins personnelles pour de la production alimentaire non destinés à la vente. « Service mobile » : Usage complémentaire à l'usage résidentiel dont le but est l'offre de service chez les clients. Le service n'est pas offert au même endroit que les bureaux administratifs. « Simulation visuelle » : Montage photographique illustrant un bâtiment ou un aménagement existant ou projeté. « Site de camping » : Emplacement destiné à accueillir de façon temporaire une tente, un véhicule récréatif ou tout autre abri autorisé pour l'hébergement des campeurs. « Solarium » : Pièce habitable faisant corps avec le bâtiment principal, aménagée pour profiter de la lumière du soleil, dont au moins 70 % du périmètre extérieur est constitué d'ouvertures vitrées d'une hauteur minimale de 1,5 m. « Sous-sol » : Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, partiellement souterrain, dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou au-dessous des solives du [820-2014] - 3-47 - Chapitre 3 Règlement de zonage plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est située au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Un sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. « Spa » : Bassin d'hydromassage intérieur ou extérieur, équipé d'un système de propulsion d'air et d'eau sous pression dont la capacité n'excède pas 2000 litres. « Station d'interprétation » : Aménagement situé le long d'un parcours, destiné à sensibiliser le public à un élément particulier du patrimoine naturel ou culturel (comprend les panneaux d'interprétation de la nature et patrimonial). « Surface de roulement supplémentaire » : Surface comprise entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de roulement) et l'intersection des lignes de centres de l'emprise. La surface de roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain et identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre pour fin de vérification par l'officier responsable. « Superficie de plancher » : Superficie d'un bâtiment, incluant tous les étages, les mezzanines et le sous-sol, mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de mur, à l'exclusion de la cave. 910-2015, a. 7 « Superficie d'implantation au sol » : Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en [820-2014] - 3-48 - Chapitre 3 Règlement de zonage excluant les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures, les chambres froides et les perrons. « Superficie de terrain » : Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de terrain. « Tablier de manœuvre » : Espace requis pour qu'un véhicule puisse avoir accès à une aire de chargement et de déchargement, tout en lui permettant de changer complètement de direction sans empiéter sur la voie publique. « Talus » : Étendue de terre en pente et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %). « Tente-caravane » : Voir tente-roulotte. 1081-2018, a. 7 « Tente-roulotte » : Roulotte immatriculée dont les côtés se replient et se referment pour le transport, conçue pour des remorquages fréquents pour des séjours à court terme sur des terrains de camping. 1081-2018, a. 8 « Terrain » : Étendue de terre d'un seul tenant, formée d'un ou plusieurs lots contigus et constituant une seule et même propriété. « Terrain à frontage réduit » : Terrain ayant front sur l'extérieur de la courbe d'une rue dont l'angle est inférieur à 135 degrés et dont la largeur du frontage est réduite (terrain en pointe de tarte). « Terrain d'angle » : Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou terrain dont les segments de la ligne de rue forment un angle de 125 degrés ou moins. Dans le cas d'une ligne avant courbe ou d'une ligne avant brisée, l'angle est celui que forment les prolongements des segments de ligne avant étant au point d'intersection avec les lignes latérales. 992-2017, a.3 « Terrain d'angle transversal » : Terrain situé à un double carrefour de rue donnant sur au moins 3 rues ou terrain qui possède au moins 3 lignes avant. Terrain d'angle transversal de type A : Terrain d'angle transversal où la façade principale du bâtiment principal est perpendiculaire, ou presque, à la ligne latérale. [820-2014] - 3-49 - Chapitre 3 Règlement de zonage Terrain d'angle transversal de type B : Terrain d'angle transversal où la façade principale du bâtiment principal est parallèle, ou presque, à la ligne latérale. (voir schéma des cours et des lignes). « Terrain de camping » : Terrain permettant un séjour saisonnier aux roulottes de parc et un séjour à court terme aux roulottes de voyage, aux tentes-roulottes, aux autocaravanes et aux tentes de campeurs. 1081-2018, a. 9 « Terrain desservi » : Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire construits en front de ce dernier, sur une distance équivalente à 50 % de sa largeur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur en front de ce dernier, sur une distance équivalente à 50 % de sa largeur. « Terrain de stationnement public (relié à l'usage « cuisine de rue ») » : partie du domaine public destinée notamment au stationnement de véhicule. « Terrain intérieur » : Terrain autre qu'un terrain d'angle, transversal ou d'angle transversal. « Terrain irrégulier » : Terrain autre qu'un terrain régulier. « Terrain non desservi » : Terrain situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire ne sont pas prévus ou réalisés. « Terrain partiellement desservi » : Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve soit un réseau d'aqueduc ou soit un réseau d'égout sanitaire construit en front de ce dernier sur une distance équivalente à 50 % de sa largeur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un de ces réseaux est en vigueur en front de ce dernier, sur une distance équivalente à 50 % de sa largeur. « Terrain régulier » : Terrain formé de 4 côtés dont les intersections des lignes latérales avec la ligne avant forment des angles variants entre 75 et 105 degrés. [820-2014] - 3-50 - Chapitre 3 Règlement de zonage Schéma des terrains réguliers 992-2017, a.4 « Terrain riverain » : Terrain adjacent par au moins une de ses lignes à un lac ou un cours d'eau. « Terrain transversal » : Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues. [820-2014] - 3-51 - Chapitre 3 Règlement de zonage Schéma des types de terrains « Terrasse » : Voir galerie. 1254-2021, a. 7 « Terrasse au sol » : Plate-forme extérieure surélevée à au plus 0,6 mètre du niveau du sol. 1254-2021, a. 8 « Terrasse saisonnière » : Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises adjacentes à un bâtiment et exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment. « Tonnelle » : Petite construction circulaire à sommet arrondi, faite de treillis, sur laquelle on fait grimper des plantes, et qui sert d'abri. « Tourbière » : Terrain recouvert de tourbe, mal drainé, où le processus d'accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition et d'humidification, peu importe la composition botanique des restes végétaux « Traitement complet des déjections animales » : Traitement par lequel des déjections animales sont transformées en un produit solide de nature différente, comme des granules fertilisantes ou des composts matures et par lequel sont détruites les bactéries qu'elles contiennent. [820-2014] - 3-52 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Transformation » : Tout changement ou modification de l'aménagement intérieur ou extérieur d'un bâtiment principal ou d'une partie de celui-ci effectué pour l'ajout, le retrait ou le changement d'un usage principal ou secondaire. 881-2015, a. 6 « Triangle de visibilité » : Surface de terrain de forme triangulaire située au carrefour de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés ou en bordure d'une rue en un point où la ligne avant décrit un angle de moins de 135 degrés, deux des côtés de ce triangle coïncidant avec les deux lignes avant du terrain d'angle adjacent et ayant une longueur de 7,0 mètres mesurée à partir de leur point de rencontre, le troisième côté de ce triangle coïncidant avec la ligne joignant les extrémités des deux premiers côtés du triangle. « Unité d'élevage » : Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. « Unité de restauration temporaire » : Un véhicule, équipement ou structure qui est destiné exclusivement à la cuisine de rue durant la période d'occupation autorisée, et ce, incluant une unité mobile de restauration. « Unité mobile de restauration » : Un véhicule, en état de circuler sur la voie publique, destiné exclusivement à la cuisine de rue, notamment un camion-restaurant, une remorque sur roue de cuisine de rue ou un vélo de cuisine de rue. « Unité d'hébergement » : Chambre pouvant accueillir un maximum de 4 personnes. À l'intérieur d'un dortoir, groupe complet de 4 lits. « Unité foncière (relié aux usages résidentiels dans un hameau de la zone agricole permanente) » : Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), et faisant partie d'un même patrimoine. « Usage » : Fin pour laquelle un bâtiment, un local, une construction ou un terrain ou une partie de ceux-ci et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à emploi qu'on peut en faire ou qu'on en fait. « Usage complémentaire » : Fin pour laquelle un bâtiment, un local, une construction ou un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal et contribuant à en améliorer la fonctionnalité, l'utilité, la commodité ou l'agrément. [820-2014] - 3-53 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Usage dérogatoire » : Usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du règlement. « Usage principal » : Fin principale pour laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un terrain, d'un bâtiment, d'un local, d'une construction ou une partie de ceux-ci, l'emploi principal qu'on peut en faire ou qu'on en fait. « Usage temporaire » : Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. « Vacante (relié aux usages résidentiels dans un hameau de la zone agricole permanente) » : Unité foncière où il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation. L'unité foncière est considérée comme étant vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments secondaires destinés à un usage résidentiel, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. « Véhicule automobile » : Véhicule à moteur qui sert au transport routier de personnes ou de marchandises, incluant les automobiles, les camionnettes, les motocyclettes et les véhicules lourds. 951-2016, a. 3 « Véhicule hors route » : Véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2) incluant les motoneiges, les véhicules tout-terrain motorisés ainsi que les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics. 951-2016, a. 3 « Véhicule lourd » : Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4 500 kg ou plus. « Véhicule récréatif » : Véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et tout autre véhicule, motorisé ou non, conçu pour être utilisé à des fins récréatives notamment une tente-caravane, une caravane, une auto caravane, un bateau de plaisance, une moto-marine, une roulotte, une motoneige, une remorque, un véhicule tout terrain, une embarcation ou autres véhicules similaires. « Vente-débarras » : Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens, contre une somme d'argent. « Véranda » : Construction attachée au bâtiment principal composée d'un plancher et d'un toit dont les murs sont ajourés ou [820-2014] - 3-54 - Chapitre 3 Règlement de zonage vitrés. La véranda est séparée du bâtiment principal par un mur extérieur de ce dernier, comportant une porte conçue pour l'extérieur. Les murs de la véranda ne sont pas isolés et aucun chauffage n'y est prévu. En aucun cas la véranda ne doit constituer un solarium ou une pièce habitable. « Verrière » : Voir solarium. « Vide sanitaire » : Espace vide compris entre le sol et le plancher du rez-de-chaussée dont la hauteur, mesurée entre le sol et le dessous des solives du plancher supérieur, ne dépasse pas 1,8 mètre. Le vide sanitaire permet d'isoler les planchers du sol et d'éviter les remontées de gaz et d'humidité. Un vide sanitaire n'est pas un sous-sol, ni une cave et n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages ou de la superficie de plancher d'un bâtiment. 881-2015, a. 7 « Ville » : Ville de Rimouski. « Voie de circulation » : Terrain ou structure permettant ou destiné à permettre la libre circulation des personnes ou des véhicules; comprend sans en limiter le sens les routes, rues, ruelles, viaducs, tunnels, trottoirs, passages piétonniers, pistes cyclables, sentiers de randonnée, places publiques et voie ferrée. « Voie de circulation privée » : Voir rue privée. « Voie de circulation publique » : Voir rue publique. « Voisinage » : Ensemble des habitations et des personnes habitant à proximité les unes des autres. « Yourte » : Bâtiment de forme ronde, constitué de toile supportée par une armature de bois et possiblement d'un dôme, habituellement érigé sur un plancher de bois. « Zone » : Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe B du règlement. « Zone agricole permanente » : Partie du territoire de la Ville décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) « Zone à risque de glissement de terrain » : Secteur identifié au plan des contraintes joint à l'annexe C dont l'utilisation du sol est soumis à des restrictions pour des raisons de sécurité publique à cause du risque de glissement de terrain. « Zone à risque d'érosion » : Secteur identifié au plan des contraintes joint à l'annexe C dont l'utilisation du sol est soumis à des restrictions pour des raisons de sécurité publique à cause du risque d'érosion des terrains. [820-2014] - 3-55 - Chapitre 3 Règlement de zonage « Zone à risque d'inondation » : Voir plaine inondable. « Zone tampon » : Espace servant de transition et de protection. Chapitre 4 Règlement de zonage CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION I MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 31. Structure de la classifi- cation des usages 31. La classification des usages est structurée selon la hiérarchie suivante : 1° Catégorie d'usages 2° Classe d'usages 3° Usage La catégorie d'usages détermine la vocation principale des classes d'usages s'y rattachant. Les caractéristiques de chaque classe d'usages sont identifiées de façon à préciser quels types d'usage sont associables à cette classe d'usages. À titre indicatif, une liste d'usages non exhaustive est associée à chaque classe d'usages. Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, le type d'activité et l'esthétique. De plus, pour la réalisation de la classification, d'autres critères d'importance ont également été retenus : 1° La desserte et la fréquence d'utilisation : la classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation (hebdomadaire, mensuel ou autre) des biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis) offerts par un commerce donné en fonction des critères de proximité leur étant associés. 2° Le degré de nuisance associé à une activité donnée : la classification tient également compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les activités de camionnage, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage. 32. Usages autorisés dans toutes les zones 32. À moins d'indication contraire contenue au règlement, les usages suivants, lorsqu'ils sont de responsabilité publique, sont autorisés dans toutes les zones du territoire : [820-2014] - 4-2 - Chapitre 4 Règlement de zonage 1° Îlot de verdure; 2° Belvédère et halte routière sans commerce; 3° Jardin communautaire; 4° Coupe d'assainissement. 33. Usages interdits dans toutes les zones 33. Malgré toute disposition contraire contenue au présent chapitre, les usages suivants constituent une nuisance et sont prohibés dans toutes les zones, conformément à l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) : 1° Chandellerie utilisant le suif ou autre dérivé animal; 2° Entrepôt de peaux crues; 3° Fabrique de colle; 4° Fabrique de coton bituminé; 5° Fabrique de créosote et de produits créosotés; 6° Fabrique de prélart, de goudron et de produits goudronnés à l'exception de la production d'asphalte; 7° Savonnerie industrielle; 8° Tannerie industrielle; 9° Usine d'équarrissage et autres usines où l'on traite les matières animales, à l'exception d'un abattoir ou d'une usine de transformation de la viande, de la volaille ou du poisson; 10° Usine pour faire brûler ou bouillir les os; 11° Usine pour faire fondre le suif; 12° Centre de transfert de déchets dangereux. SECTION II CATÉGORIES D'USAGES 34. Catégorie d'usages habitation (H) 34. Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie habitation (H) : 1° classe 1 : habitation unifamiliale; 2° classe 2 : habitation bifamiliale; 3° classe 3 : habitation trifamiliale; 4° classe 4 : habitation multifamiliale; [820-2014] - 4-3 - Chapitre 4 Règlement de zonage 5° classe 5 : maison mobile; 6° classe 6 : parc de maisons mobiles; 7° classe 7 : habitation collective. 35. Catégorie d'usages commerce (C) 35. Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie commerce (C) : 1° classe 1 : commerce local; 2° classe 2 : services professionnels et personnels; 3° classe 3 : commerce artériel et régional; 4° classe 4 : commerce d'hébergement; 5° classe 5 : commerce de restauration; 6° classe 6 : commerce lourd; 7° classe 7 : commerce automobile; 8° classe 8 : commerce pétrolier; 9° classe 9 : commerce de divertissement; 10° classe 10 : commerce spécial; 11° classe 11 : commerce de vente de produits cannabinoïdes. 1141-2019, a. 1 36. Catégorie d'usages industrie (I) 36. Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie industrie (I) : 1° classe 1 : recherche et développement; 2° classe 2 : industrie légère; 3° classe 3 : industrie lourde; 4° classe 4 : industrie extractive. 37. Catégorie d'usages communau- taire et utilité publique (P) 37. Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie communautaire et utilité publique (P) : 1° classe 1 : institutionnel et administratif de voisinage; 2° classe 2 : institutionnel et administratif d'envergure; 3° classe 3 : services de soutien à des clientèles particulières; [820-2014] - 4-4 - Chapitre 4 Règlement de zonage 4° classe 4 : infrastructures et équipements légers; 5° classe 5 : infrastructures et équipements lourds. 38. Catégorie d'usages récréative (R) 38. Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie récréative (R) : 1° classe 1 : récréatif extensif de voisinage; 2° classe 2 : récréatif extensif d'envergure; 3° classe 3 : récréatif intensif. 39. Catégorie d'usages agricole (A) 39. Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie agricole (A) : 1° classe 1 : culture; 2° classe 2 : élevage et production animale. 40. Catégorie d'usages Foresterie (F) 40. Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie foresterie (F) : 1° classe 1 : foresterie et sylviculture. 41. Catégorie d'usages aire naturelle (AN) 41. Les classes d'usages suivantes font partie de la catégorie aire naturelle (AN) : 1° classe 1 : conservation; 2° classe 2 : récréation. SECTION III CATÉGORIE HABITATION (H) 42. Habitation unifamiliale (H1) 42. La classe 1 de la catégorie habitation comprend les habitations contenant un seul logement à l'exception des maisons mobiles. 43. Habitation bifamiliale (H2) 43. La classe 2 de la catégorie habitation comprend les habitations contenant deux logements. [820-2014] - 4-5 - Chapitre 4 Règlement de zonage 44. Habitation trifamiliale (H3) 44. La classe 3 de la catégorie habitation comprend les habitations contenant trois logements. 45. Habitation multifamiliale (H4) 45. La classe 4 de la catégorie habitation comprend les habitations contenant plus de trois logements. 46. Maison mobile (H5) 46. La classe 5 de la catégorie habitation comprend les habitations répondant à la définition de maison mobile et contenant qu'un seul logement. 47. Parc de maisons mobiles (H6) 47. La classe 6 de la catégorie habitation comprend les usages répondant à la définition de parc de maisons mobiles. Les bâtiments résidentiels d'un parc de maisons mobiles ne peuvent contenir qu'un seul logement. 48. Habitation collective (H7) 48. La classe 7 de la catégorie habitation comprend les habitations collectives. SECTION IV CATÉGORIE COMMERCE (C) SOUS-SECTION I COMMERCE LOCAL (C1) 49. Caractéris- tiques des usages de la classe C1 49. La classe 1 de la catégorie commerce comprend les commerces répondant aux besoins immédiats des consommateurs. Il s'agit principalement des commerces de vente au détail supportant les besoins commerciaux courants des résidants du quartier, mais aussi de boutiques spécialisées qui contribuent au dynamisme commercial local en respectant l'échelle caractéristique des commerces locaux. Les activités reliées à ces commerces ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même complémentaires à cette dernière. Cette classe d'usages exclut les commerces d'alimentation spécialisés dans les produits cannabinoïdes et les commerces de vente au détail de produits cannabinoïdes ou d'articles associés aux produits cannabinoïdes. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : [820-2014] - 4-6 - Chapitre 4 Règlement de zonage 1° Le rayon de desserte est sensiblement limité au quartier ou à la ville; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de l'étalage lorsqu'il est autorisé conformément au règlement; 3° Aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur; 4° Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets; 5° Les marchandises vendues sont généralement transportées par les clients eux-mêmes. 6° La vente ne peut être effectuée depuis une unité de restauration temporaire. 1141-2019, a. 2/ 23-023, a. 2 50. Usages de la classe C1 50. La classe 1 de la catégorie commerce comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Vente au détail de marchandise générale : a) Dépanneur; b) Tabagie; c) Pharmacie. 2° Vente au détail de produits alimentaires : a) Épicerie; b) Boucherie; c) Boulangerie; d) Bar laitier; e) Vente de vins, de spiritueux et autres alcools; f) Vente de fruits et légumes; g) Microbrasserie et microdistillerie. 3° Vente au détail de marchandise spécialisée : a) Magasin de vêtement, de chaussure et d'articles de mode; b) Magasin d'antiquités et de marchandises d'occasion; c) Bijouterie; d) Fleuriste; e) Librairie; [820-2014] - 4-7 - Chapitre 4 Règlement de zonage f) Boutique de sport; g) Boutique de meubles; h) Quincaillerie sans cour à matériaux; i) Vente au détail et réparation de petits appareils électroménagers (excluant réfrigérateur, four, lave-vaisselle); j) Vente d'articles de plomberie et d'électricité; k) Animalerie; l) Vente et location de film. 4° Atelier et galerie : a) Galerie d'art; b) Atelier d'artiste; c) Atelier d'artisan. 873-2015, a. 1 SOUS-SECTION II SERVICES PROFESSIONNELS ET PERSONNELS (C2) 51. Caractéris- tiques des usages de la classe C2 51. La classe 2 de la catégorie commerce comprend les services professionnels et personnels. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des entreprises. Les usages de cette classe doivent respecter les conditions suivantes : 1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment; 2° Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; 3° Les aires de vente au détail n'excèdent pas 10 % de la superficie de plancher de l'établissement; 4° Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets. 52. Usages de la classe C2 52. La classe 2 de la catégorie commerce comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Service financier : a) Banque; b) Caisse populaire; [820-2014] - 4-8 - Chapitre 4 Règlement de zonage c) Trust; d) Courtage; e) Service d'assurances; f) Guichet automatique. 2° Service professionnel : a) Bureau d'avocats et de notaires; b) Bureau d'architectes, d'arpenteurs-géomètres, d'ingénieurs et d'urbanistes; c) Abrogé; d) Abrogé; e) Agence de voyages; f) Institution de formation spécialisée (incluant une école de langue, de conduite automobile, de poterie ou de couture); g) Clinique vétérinaire sans service de pension extérieure, ni d'enclos extérieur; h) Service de photocopie et reprographie non industriel. 2.1° Service professionnel relié à la santé : a) Bureau de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, d'ostéopathie, de chiropratique et de massothérapie; b) Clinique médicale et dentaire. 3° Service personnel : a) Salon de beauté, de coiffure et d'esthétisme; b) Cordonnerie; c) Salon funéraire sans columbarium ni activité de crémation; d) Studio de photographie; e) Centre de conditionnement physique; f) Laverie automatique; g) Comptoir de nettoyage à sec; h) Service de garde. 4° Bureau administratif : a) Bureau d'affaires; b) Agent d'immeubles; c) Bureau d'organisme ou d'association; [820-2014] - 4-9 - Chapitre 4 Règlement de zonage d) Bureau de poste (succursale locale); e) Administration municipale et gouvernementale. 5° Établissement médiatique : a) Salle de presse (sans impression de journaux); b) Studio de télévision; c) Studio de radio. 973-2016, a. 1 SOUS-SECTION III COMMERCE ARTÉRIEL ET RÉGIONAL (C3) 53. Caractéris- tiques des usages de la classe C3 53. La classe 3 de la catégorie commerce comprend les commerces dont le rayon de desserte s'étend à l'ensemble du territoire de la ville et de la région. Ces commerces regroupent les établissements de vente au détail et de services qui, en raison de leur superficie, de leurs activités et du niveau d'achalandage qu'ils génèrent, sont incompatibles avec les rues commerciales d'ambiance et les rues commerciales locales. Cette classe d'usages regroupe notamment les magasins-entrepôts et les commerces recherchant une localisation bénéficiant à ses abords d'un fort débit véhiculaire. Cette classe d'usages exclut les commerces d'alimentation spécialisés dans les produits cannabinoïdes et les commerces de vente au détail de produits cannabinoïdes ou d'articles associés aux produits cannabinoïdes. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Ces commerces répondent aux besoins municipaux et régionaux; 2° Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'entreposage et à l'étalage extérieurs, toutes les activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment; 3° Ces commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation quant au niveau d'achalandage, à l'esthétique et gabarit du bâtiment ou toute autre nuisance; 4° Les marchandises vendues sont généralement transportées par les clients eux-mêmes ou leur sont livrées par camions. 1141-2019, a. 3 [820-2014] - 4-10 - Chapitre 4 Règlement de zonage 54. Usages de la classe C3 54. La classe 3 de la catégorie commerce comprend, à titre indicatif, les usages suivants: a) Centre jardin sans pépinière; b) Centre de rénovation; c) Magasin à rayon et magasin-entrepôt; d) Magasin de meubles et électro-ménagers; e) Vente de piscine et spa; f) Vente d'article pour l'automobile; g) Bureau et garage d'entreprise de transport ambulancier; h) Supermarché d'alimentation; i) Vente de monuments funéraires. SOUS-SECTION IV COMMERCE D'HÉBERGEMENT (C4) 55. Caractéris- tiques des usages de la classe C4 55. La classe 4 de la catégorie commerce comprend les commerces dont l'activité principale consiste à offrir la location de chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de temps limité, avec ou sans restauration ou autres services connexes et excluant les spectacles à caractère érotique. Elle comprend aussi les centres de congrès. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les activités présentent certains inconvénients pour le voisinage et ont des incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets; 2° À l'exception des terrasses et piscines extérieures, les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal. 56. Usages de la classe C4 56. La classe 4 de la catégorie commerce comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Hôtel; 2° Motel; 3° Auberge; 4° Résidence de tourisme; 5° Centre de congrès. [820-2014] - 4-11 - Chapitre 4 Règlement de zonage SOUS-SECTION V COMMERCE DE RESTAURATION (C5) 57. Caractéris- tiques des usages de la classe C5 57. La classe 5 de la catégorie commerce comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux et régionaux. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les activités présentent certains inconvénients pour le voisinage et ont des incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets; 2° À l'exception des terrasses extérieures, les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal. 3° La vente ne peut être effectuée depuis une unité de restauration temporaire. 23-023, a. 3 58. Usages de la classe C5 58. La classe 5 de la catégorie commerce comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Restaurant; 2° Cafés; 3° Traiteur; 4° Cafétéria; 5° Cantine. SOUS-SECTION VI COMMERCE LOURD (C6) 59. Caractéris- tiques des usages de la classe C6 59. La classe 6 de la catégorie commerce comprend les usages commerciaux ayant des caractéristiques s'apparentant à celles des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation difficile avec l'habitation. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les activités occasionnent des contraintes moyennes pour le voisinage : véhicules lourds, bruit et poussière; 2° Ces commerces entreposent souvent de la marchandise à l'extérieur du bâtiment. [820-2014] - 4-12 - Chapitre 4 Règlement de zonage 60. Usages de la classe C6 60. La classe 6 de la catégorie commerce comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Vente, location, et réparation d'outils, de machinerie, d'articles de ferme, d'embarcations, de véhicules récréatifs, d'autobus et de camions lourds; 2° Vente de maisons, de maisons mobiles et de chalets préfabriqués; 3° Vente de produits du béton; 4° Entrepôt et mini-entrepôt; 5° Entreprise de transport et de camionnage; 6° Entreprise de vente en gros (sauf les animaux de la ferme, les produits pétroliers et les rebuts industriels); 7° Centre de distribution; 8° Atelier d'ébénisterie; 9° Imprimerie; 10° Entrepreneur général et spécialisé; 11° Entrepreneur de nettoyage après sinistre; 12° Services de nettoyage, de ramonage, d'extermination, d'aménagement paysager, de déneigement, de vidange de fosse septique et de cueillette des ordures (sans entreposage ou traitement des ordures sur place); 13° Buanderie industrielle; 14° Vente de foin, de grain et de mouture ; 15° Entreprise de manutention et de transport de marchandise. 840-2014, a. 2 SOUS-SECTION VII COMMERCE AUTOMOBILE (C7) 61. Caractéris- tiques des usages de la classe C7 61. La classe 7 de la catégorie commerce comprend les commerces reliés à l'automobile dont le rayon de desserte s'étend à l'ensemble du territoire de la ville et de la région. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les activités occasionnent des contraintes moyennes pour le voisinage : véhicules lourds, bruit, poussière. [820-2014] - 4-13 - Chapitre 4 Règlement de zonage 2° Les activités de réparations mécaniques sont réalisées à l'intérieur du bâtiment principal; 3° Des véhicules automobiles et des camionnettes sont souvent entreposés ou étalés à l'extérieur. 62. Usages de la classe C7 62. La classe 7 de la catégorie commerce comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Vente et location d'automobiles, de motocyclettes et de camionnettes en état de fonctionner; 2° Vente de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (à l'exception des cimetières automobiles et des cours de ferraille); 3° Atelier et garage de réparation d'automobiles et de camionnettes; 4° Lave-auto; 5° Fourrière automobile. SOUS-SECTION VIII COMMERCE PÉTROLIER (C8) 63. Usages de la classe C8 63. La classe 8 de la catégorie commerce comprend les postes d'essence. Elle n'inclut pas les activités de réparation de véhicules automobiles. SOUS-SECTION IX COMMERCE DE DIVERTISSEMENT (C9) 64. Caractéris- tiques des usages de la classe C9 64. La classe 9 de la catégorie commerce comprend les établissements commerciaux qui offrent des services de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Ces commerces occasionnent des contraintes pour le voisinage, notamment en raison de leurs activités nocturnes; 2° À l'exception des terrasses extérieures, les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal. [820-2014] - 4-14 - Chapitre 4 Règlement de zonage 65. Usages de la classe C9 65. La classe 9 de la catégorie commerce comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Bar, pub et cabaret; 2° Salle de réception; 3° Salle de quilles; 4° Salle de billard; 5° Discothèque. SOUS-SECTION X COMMERCE SPÉCIAL (C10) 66. Caractéris- tiques des usages de la classe C10 66. La classe 10 de la catégorie commerce comprend les établissements dont l'usage principal occasionne des contraintes importantes pour le voisinage. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Ces commerces sont incompatibles avec l'habitation ou avec certains commerces; 2° Les activités occasionnent de fortes nuisances quant à la nature des activités, l'achalandage, l'apparence des bâtiments, l'utilisation des terrains ou les activités nocturnes des établissements. 67. Usages de la classe C10 67. La classe 10 de la catégorie commerce comprend notamment les usages suivants (ces usages ne peuvent appartenir à une autre classe d'usages) : 1° Cimetière d'automobile, cour de ferraille et vente de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles; 2° Crématorium; 3° Crématorium pour animaux; 4° Marché aux puces; 5° Entreposage en vrac à l'extérieur; 6° Hippodrome; 7° Casino; 7.1° Salon de jeux; 7.2° Arcade; [820-2014] - 4-15 - Chapitre 4 Règlement de zonage 24-027, a 2, 25-022, a 2 8° Piste de karting et de course (automobile, moto, motoneige); 9° Paintball; 10° Champ de tir; 11° Établissement présentant des spectacles à caractère érotique; 12° Stationnement commercial; 13° Vente en gros de métaux et de minéraux; 14° Abrogé. 15° Cuisine de rue. 1069-2018, a. 1/ 23-023, a. 4 SOUS-SECTION XI COMMERCE DE VENTE DE PRODUITS CANNABINOÏDES (C11) 1141-2019, a. 4 67.1. Caractéris- tiques des usages de la classe C11 67.1. La classe 11 de la catégorie commerce comprend les commerces spécialisés dans la vente de produits cannabinoïdes. Il s'agit des commerces d'alimentation et des commerces de vente au détail spécialisés dans les produits cannabinoïdes ou les articles associés à ce type de produits. Ces commerces doivent détenir une licence autorisant la vente de produits cannabinoïdes. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment; 2° L'étalage extérieur est prohibé; 3° Aucune marchandise ni machinerie n'est entreposée à l'extérieur; 4° Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets. 1141-2019, a. 4 67.2. Usages de la classe C11 67.2. La classe 11 de la catégorie commerce comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Commerce de vente de cannabis; [820-2014] - 4-16 - Chapitre 4 Règlement de zonage 2° Commerce d'alimentation spécialisé dans les produits cannabinoïdes; 3° Commerce de vente au détail de produits cannabinoïdes et d'articles associés aux produits cannabinoïdes. 1141-2019, a. 4 SECTION V CATÉGORIE INDUSTRIE (I) SOUS-SECTION I RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (I1) 68. Caractéris- tiques des usages de la classe I1 68. La classe 1 de la catégorie industrie comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et à la conception de produits ou de procédés. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1° Les activités peuvent comprendre l'hébergement temporaire d'animaux ou de personnes à des fins de tests reliés à l'activité principale de l'établissement; 2° Les activités de fabrication sont limitées à la création de logiciels, à la mise au point de prototypes ou à la production limitée de produits destinés à la mise en essai; 3° Les établissements de cette catégorie sont assimilables à ceux d'un immeuble à bureaux; 4° Les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal. 69. Usages de la classe I1 69. La classe 1 de la catégorie industrie comprend notamment les usages suivants : 1° Éditeur de logiciel; 2° Laboratoire de recherche; 3° Centre de recherche; 4° Centre d'hébergement de données numériques (nuage). SOUS-SECTION II INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) [820-2014] - 4-17 - Chapitre 4 Règlement de zonage 70. Caractéris- tiques des usages de la classe I2 70. La classe 2 de la catégorie industrie comprend les usages industriels et artisanaux dont les activités s'effectuent principalement à l'intérieur du bâtiment principal et qui présentent peu de nuisance pour le voisinage. Ce type d'établissement effectue parfois de l'entreposage extérieur. 71. Usages de la classe I2 71. La classe 2 de la catégorie industrie comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Atelier de fabrication de biens (ébénisterie, ferblantier, etc.); 2° Industrie de fabrication de produits alimentaires (à l'exception des industries mentionnées à l'article 73); 3° Industrie manufacturière de biens courants (à l'exception des industries mentionnées à l'article 73); 4° Industrie pharmaceutique; 5° Fabrication de produits de haute technologie; 6° Industrie du textile et du cuir; 7° Industrie de fabrication de produits en plastique (à l'exclusion des produits de caoutchouc); 8° Industrie de fabrication de meubles, de portes et de fenêtres; 9° Imprimerie industrielle. SOUS-SECTION III INDUSTRIE LOURDE (I3) 72. Caractéris- tiques des usages de la classe I3 72. La classe 3 de la catégorie industrie comprend les usages industriels générant des nuisances tels la circulation de véhicules lourds, le bruit, la fumée et la poussière. Ce type d'établissement effectue généralement de l'entreposage extérieur. 73. Usages de la classe I3 73. La classe 3 de la catégorie industrie comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Industrie de transformation du bois; 2° Industrie de l'abattage et de la transformation des animaux (y compris les poissons et fruits de mer); 3° Meunerie et minoterie; 4° Industrie d'aliments pour animaux; [820-2014] - 4-18 - Chapitre 4 Règlement de zonage 5° Distillerie et production de bière (excluant les microbrasseries); 6° Industrie du papier et de produits du papier; 7° Industrie de transformation de métaux et de produits métalliques et minéraux non-métalliques; 8° Industrie de la machinerie; 9° Industrie du matériel de transport; 10° Industrie de produits du pétrole et du charbon; 11° Industrie chimique; 12° Industrie du caoutchouc; 13° Réparation et entretien des avions. SOUS-SECTION IV INDUSTRIE EXTRACTIVE (I4) 74. Caractéris- tiques des usages de la classe I4 74. La classe 4 de la catégorie industrie comprend les usages liés à l'extraction, la transformation et l'entreposage de matières premières. 910-2015, a. 10 75. Usages de la classe I4 75. La classe 4 de la catégorie industrie comprend les usages suivants : 1° Carrière; 2° Sablière; 3° Gravière; 4° Extraction, concassage, tamisage et entreposage de minerai, de granula ou d'agrégat; 5° Usine de béton et de béton bitumineux. 910-2015, a. 11 SECTION VI CATÉGORIE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) [820-2014] - 4-19 - Chapitre 4 Règlement de zonage SOUS-SECTION I INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF DE VOISINAGE (P1) 76. Caractéris- tiques des usages de la classe P1 76. La classe 1 de la catégorie communautaire et utilité publique comprend les usages reliés à l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, le culte et l'administration desservant principalement la population du quartier. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou privée. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1° Le rayon de desserte est sensiblement limité au quartier; 2° Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets. 77. Usages de la classe P1 77. La classe 1 de la catégorie communautaire et utilité publique comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Lieu de culte et autres institutions religieuses à vocation locale; 2° École maternelle, primaire et secondaire; 3° Service de garde; 4° Centre communautaire; 5° Bibliothèque; 6° Cimetière. SOUS-SECTION II INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF D'ENVERGURE (P2) 78. Caractéris- tiques des usages de la classe P2 78. La classe 2 de la catégorie communautaire et utilité publique comprend les usages reliés à l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, le culte et l'administration desservant principalement la population de l'ensemble de la ville ou de la région. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou privée. 79. Usages de la classe P2 79. La classe 2 de la catégorie communautaire et utilité publique comprend, à titre indicatif, les usages suivants : [820-2014] - 4-20 - Chapitre 4 Règlement de zonage 1° Lieu de culte et institution religieuse à vocation régionale, y compris les résidences de communauté religieuse; 2° Centre hospitalier; 3° Centre d'hébergement et de soin de longue durée; 4° Centre local de services communautaires; 5° Maison de retraite, de repos ou de convalescence; 6° Résidence pour étudiants; 7° École secondaire, cégep et université; 8° Administration municipale et gouvernementale; 9° Palais de justice; 10° Musée et autres activités culturelles similaires; 11° Bureau d'accueil touristique; 12° Centre d'accueil et d'éducation surveillé; 13° Cimetière et columbarium; 14° Centre d'appel. SOUS-SECTION III SERVICES DE SOUTIEN À DES CLIENTÈLES PARTICULIÈRES (P3) 80. Caractéris- tiques des usages de la classe P3 80. La classe 3 de la catégorie communautaire et utilité publique comprend les usages reliés aux services sociaux, autres que ceux identifiés à la classe P2, qui sont dédiés à des clientèles particulières. À l'exception d'une maison des jeunes, ces usages peuvent comprendre des services d'hébergement de courte durée sous supervision. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou privée. 81. Usages de la classe P3 81. La classe 3 de la catégorie communautaire et utilité publique comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Maison d'accueil et d'aide à la réinsertion sociale; 2° Centre de désintoxication; 3° Maison des jeunes; 4° Refuge pour personnes itinérantes. [820-2014] - 4-21 - Chapitre 4 Règlement de zonage SOUS-SECTION IV INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS LÉGERS (P4) 82. Caractéris- tiques des usages de la classe P4 82. La classe 4 de la catégorie communautaire et utilité publique comprend les usages reliés aux activités des services publics et de télécommunication qui ont une faible incidence sur leur milieu d'insertion et desservant principalement la population du quartier. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou privée. 83. Usages de la classe P4 83. La classe 4 de la catégorie communautaire et utilité publique comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Terrain de stationnement public; 2° Caserne de pompier; 3° Poste de police; 4° Gare d'autobus et de train; 5° Centre de tri postal; 6° Poste de taxi. SOUS-SECTION V INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS (P5) 84. Caractéris- tiques des usages de la classe P5 84. La classe 5 de la catégorie communautaire et utilité publique comprend les usages reliés aux activités des services publics et de télécommunication qui génèrent des contraintes importantes pour le voisinage : circulation de véhicules lourds, bruit, fumée, poussière, pollution lumineuse, odeurs, etc. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou privée. 1021-2017, a. 2 85. Usages de la classe P5 85. La classe 5 de la catégorie communautaire et utilité publique comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Aiguillage et cour de triage de chemins de fer; 2° Installation aéroportuaire et héliportuaire; 3° Installation portuaire; 4° Garage municipal; 5° Production d'énergie et poste de transformation; [820-2014] - 4-22 - Chapitre 4 Règlement de zonage 6° Usine de traitement des eaux usées et étang d'aération; 7° Dépôt de neiges usées; 8° Lieu d'élimination des déchets; 9° Gîte de détention et institution correctionnelle; 10° Base militaire; 11° Dépôt de matériaux secs; 12° Lieu de compostage; 13° Centre de traitement des sols contaminés; 14° Lieu de lagunage et d'entreposage des boues; 15° Lieu de récupération de matières résiduelles, centre de tri, écocentre. 16° Lieu de formation, d'entraînement et d'exercices spécialisés pour les services publics. 1021-2017, a. 3 SECTION VII CATÉGORIE RÉCRÉATIVE (R) SOUS-SECTION I RÉCRÉATIF EXTENSIF DE VOISINAGE (R1) 86. Caractéris- tiques des usages de la classe R1 86. La classe 1 de la catégorie récréative comprend les usages reliés à la récréation et au loisir desservant principalement la population des unités de voisinage et du quartier. Ces usages sont principalement exercés à l'extérieur et ne nécessitent généralement que des bâtiments de petits gabarits ou aucun bâtiment. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou privée. 87. Usages de la classe R1 87. La classe 1 de la catégorie récréative comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Parc et espace vert; 2° Centre communautaire; 3° Terrain de jeu; 4° Terrain de sport; [820-2014] - 4-23 - Chapitre 4 Règlement de zonage 5° Piscine extérieure; 6° Sentier récréatif non motorisé. SOUS-SECTION II RÉCRÉATIF EXTENSIF D'ENVERGURE (R2) 88. Caractéris- tiques des usages de la classe R2 88. La classe 2 de la catégorie récréative comprend les usages reliés à la récréation et au loisir desservant principalement la population de l'ensemble de la ville ou de la région. Ces usages sont principalement exercés à l'extérieur et ne nécessitent généralement que des bâtiments de petits gabarits ou aucun bâtiment. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou privée. 89. Usages de la classe R2 89. La classe 2 de la catégorie récréative comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Zoo et jardin botanique; 2° Ciné-parc; 3° Plage; 4° Terrain de golf avec ou sans chalet (y compris les terrains de pratique); 5° Centre de ski et de glisse; 6° Activité nautique; 7° Centre équestre; 8° Centre d'interprétation de la nature; 9° Camping, camp de groupes et camp de vacances; 10° Parc et terrain de jeux avec équipement sportif d'envergure ; 11° Étang de pêche. 897-2015, a. 4; SOUS-SECTION III RÉCRÉATIF INTENSIF (R3) 90. Caractéris- tiques des usages de la classe R3 90. La classe 3 de la catégorie récréative comprend les usages reliés à la récréation, au loisir et à la culture qui sont principalement [820-2014] - 4-24 - Chapitre 4 Règlement de zonage exercés à l'intérieur d'un bâtiment habituellement de grand gabarit. Ces usages peuvent être de responsabilité publique ou privée. 91. Usages de la classe R3 91. La classe 3 de la catégorie récréative comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 1° Musée et autres activités culturelles similaires; 2° Cinéma et théâtre; 3° Amphithéâtre; 4° Aréna et piscine intérieure; 5° Centre sportif; 6° Centre de conditionnement physique; 7° Spa et centre de santé. SECTION VIII CATÉGORIE AGRICOLE (A) SOUS-SECTION I CULTURE (A1) 92. Caractéris- tiques des usages de la classe A1 92. La classe 1 de la catégorie agricole comprend les usages associés à la culture des sols. 93. Usages de la classe A1 93. La classe 1 de la catégorie agricole comprend à titre indicatif, les usages suivants : 1° Culture maraîchère; 2° Grande culture; 3° Production de tourbe et de gazon; 4° Pépinière; 5° Serre commerciale; 6° Vignoble; 7° Érablière. [820-2014] - 4-25 - Chapitre 4 Règlement de zonage SOUS-SECTION II ÉLEVAGE ET PRODUCTION ANIMALE (A2) 94. Caractéris- tiques des usages de la classe A2 94. La classe 2 de la catégorie agricole comprend les usages reliés à l'élevage des animaux et à la production animale. 95. Usages de la classe A2 95. La classe 2 de la catégorie agricole comprend à titre indicatif, les usages suivants : 1° Élevage (autre que porcin); 2° Élevage porcin; 3° Chenil (avec ou sans pension); 4° Apiculture; 5° Ferme laitière; 6° Centre équestre; 7° Pisciculture. SECTION IX CATÉGORIE FORESTERIE (F) SOUS-SECTION I FORESTERIE ET SYLVICULTURE (F1) 96. Caracté- ristiques des usages de la classe F1 96. La classe 1 de la catégorie foresterie comprend les usages reliés à l'exploitation forestière. 97. Usages de la classe F1 97. La classe 1 de la catégorie foresterie comprend à titre indicatif, les usages suivants : 1° Exploitation forestière; 2° Production, entreposage et vente de bois de chauffage; 3° Acériculture et érablière (y compris une salle de réception); 4° Sylviculture; 5° Centre équestre. [820-2014] - 4-26 - Chapitre 4 Règlement de zonage SECTION X CATÉGORIE AIRE NATURELLE (AN) SOUS-SECTION I CONSERVATION (AN1) 98. Caractéris- tiques des usages de la classe AN1 98. La classe 1 de la catégorie aire naturelle vise à assurer la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux environnementaux fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques. 99. Usages de la classe AN1 99. La classe 1 de la catégorie aire naturelle comprend à titre indicatif, les usages suivants : 1° Espaces naturels; 2° Sentiers récréatifs non motorisés. SOUS-SECTION II RÉCRÉATION (AN2) 100. Caractéris- tiques des usages de la classe AN2 100. La classe 2 de la catégorie aire naturelle comprend les usages destinés à la récréation extensive au sein de milieux environnementaux fragiles. À l'exception d'un centre d'interprétation de la nature, ces usages ne comportent pas de bâtiment principal. 101. Usages de la classe AN2 101. La classe 2 de la catégorie aire naturelle comprend à titre indicatif, les usages suivants : 1° Centre d'interprétation de la nature; 2° Sentiers récréatifs non motorisés; 3° Camping sauvage (sans caravaning); 4° Parc; 5° Plage. Chapitre 5 Règlement de zonage CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET ZONES SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SOUS-SECTION I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 102. Nombre de bâtiments principaux autorisés sur un même terrain 102. Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas des usages, classes d'usages ou catégorie d'usages suivants : 1° Classe d'usages parc de maisons mobiles (H6); 2° Classe d'usages commerce d'hébergement (C4) dans le cas exclusif des établissements suivants : a) Résidence de tourisme, lorsque indiqué par une note particulière à la grille des usages et normes; b) Motel; c) Hôtel et autre complexe hôtelier de 13 chambres et plus. 3° Mini-entrepôt; 4° Catégorie d'usages industrie (I); 5° Cégep et université; 6° Classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5); 7° Parc et espace vert (y compris l'usage parc et terrain de jeux avec équipement sportif d'envergure); 8° Catégorie d'usages agricole (A); 9° Catégorie d'usages foresterie (F). [820-2014] - 5-2 - Chapitre 5 Règlement de zonage 103. Obligation d'un bâtiment principal 103. À l'exception des usages suivants, la présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice d'un usage principal : 1° Îlot de verdure et jardin communautaire; 2° Belvédère et halte routière sans commerce; 3° Entreposage en vrac à l'extérieur; 4° Cimetière; 5° Terrain de stationnement public; 6° Terrain de stationnement commercial; 7° Classe d'usages industrie extractive (I4); 8° Classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5); 9° Classe d'usages récréatif extensif de voisinage (R1); 10° Classe d'usages récréatif extensif d'envergure (R2); 11° Classe d'usages culture (A1); 12° Classe d'usages foresterie et sylviculture (F1) à l'exception d'une érablière et d'un centre équestre; 13° Catégorie d'usages aire naturelle (AN). SOUS-SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS CONTENANT PLUS D'UN USAGE PRINCIPAL 104. Nombre d'usages principaux dans un bâtiment principal 104. Sous réserve des dispositions de l'article 107 concernant la mixité des usages et à condition que les usages principaux soient autorisés dans la zone concernée, un bâtiment principal peut être occupé par plus d'un des usages principaux suivants : 1° Un usage appartenant à la catégorie d'usages commerce (C); 2° Un usage appartenant à la classe d'usages recherche et développement (I1); 3° Un service de garde; 4° Une bibliothèque; 5° Un usage appartenant à la classe d'usages récréatif extensif (R3); 6° Un usage appartenant à la catégorie d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2). [820-2014] - 5-3 - Chapitre 5 Règlement de zonage SOUS-SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRAINS VACANTS 105. Terrains vacants 105. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux terrains vacants : 1° Aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur un terrain vacant, à l'exception : a) d'une enseigne de chantier et d'une enseigne annonçant la vente d'un immeuble, conformément aux dispositions du chapitre 13; b) d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction, vente d'arbres de Noël, foires, festivals, fêtes populaires, fêtes foraines et cirques, conformément aux dispositions du chapitre 8 ; c) des véhicules remisés conformément à l'article 105.1. 2° Tout terrain vacant doit être propre et bien entretenu. 1081-2018, a. 14 105.1. Remisage de véhicules sur un terrain vacant 105.1. Le remisage de véhicules peut être autorisé sur un terrain vacant aux conditions suivantes : 1° Seuls les véhicules suivants peuvent être remisés sur un terrain vacant : a) une roulotte de voyage; b) une tente-roulotte; c) une autocaravane; d) une remorque fermée ou ouverte, excluant les remorques destinées à être tirées par un véhicule lourd. 2° Au plus, 3 véhicules peuvent est remisés sur le même terrain vacant, en incluant un maximum de 2 remorques; 3° La superficie du terrain vacant doit être égale ou supérieure à 3 000,0 mètres carrés; 4° Un terrain situé en zone agricole permanente doit bénéficier des droits ou des autorisations nécessaires conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) afin d'autoriser le remisage de véhicules; [820-2014] - 5-4 - Chapitre 5 Règlement de zonage 5° Le remisage est autorisé du 30 septembre d'une année jusqu'au 1er juin de l'année suivante. En dehors de cette période, aucun véhicule ne peut être stationné ou remisé sur le terrain vacant; 6° Un véhicule doit être remisé à 15,0 mètres et plus d'une ligne de rue; 7° Un véhicule doit être immatriculé et maintenu, en permanence, en état de circuler sur le réseau routier; 8° Un véhicule ne peut en aucun cas être habité. Nonobstant le premier alinéa, le remisage de véhicules est interdit sur un terrain vacant : 1° riverain au fleuve Saint-Laurent; 2° adjacent à l'emprise des rues du Fleuve, du Phare et des Chalets correspondant aux lots 2 966 687, 2 966 883, 2 967 108, 2 967 339, 2 968 020 à 2 968 027, 2 968 029 à 2 968 031, 2 968 035, 2 968 036, 2 968 038, 2 968 039, 2 968 041, 2 968 068 et 3 162 452 à 3 162 458 du cadastre du Québec; 3° situé à l'intérieur du centre-ville [zones 001 à 099]; 4° situé à l'intérieur d'une zone à dominance aire naturelle (AN) ou récréative (R); 5° situé en tout ou en partie à l'intérieur de l'aire de protection de 150 mètres de la maison Lamontagne; 6° situé à l'intérieur d'un territoire assujetti à l'un des règlements suivants : a) Règlement 504.6-96 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, applicable seulement au secteur du Vieux-Phare correspondant au lot 2 966 887 du cadastre du Québec et au territoire des zones H-1552, H-1553, P-1555, H-1556, R-1557, R-1558, C-1559 et H-1561; b) Règlement 311-2006 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs des rues Saint- Germain Est et Saint-Germain Ouest [territoire illustré à l'annexe I dudit règlement]; c) Règlement 332-2007 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur résidentiel contigu au pôle commercial régional [territoire correspondant aux zones H-305, H- 308, H-316, H-319, H-331, H-370, H-371, H-372, H-373, H-374 et H- 375]; d) Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, section I du chapitre 3 concernant le secteur Alcide-C.-Horth | Espace urbain [territoire correspondant aux zones C-379, H-380 et C-314]. [820-2014] - 5-5 - Chapitre 5 Règlement de zonage 7° situé à l'intérieur d'un site patrimonial dûment cité par la Ville en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002). 1081-2018, a. 15 SOUS-SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES 106. Équipements d'utilité publique autorisés dans toutes les zones 106. Les équipements d'utilité publique suivants, ainsi que tout autre de même nature, sont autorisés sur l'ensemble du territoire : 1° les abris de transport en commun; 2° les abris publics; 3° les boîtes postales; 4° le mobilier urbain; 5° les stations d'interprétation; 6° les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique; 7° les réservoirs d'eau potable; 8° les bassins de rétention; 9° les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs accessoires, émanant de l'autorité publique; 10° les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et de transmission des communications, à l'exception des antennes; 11° les stations de pompage ou de surpression et autres bâtiments et équipements d'utilité publique; 12° les voies de circulation à l'exclusion des sentiers de véhicules récréatifs motorisés; 13° les équipements sanitaires dans les zones à dominance aire naturelle (AN); 14° les antennes d'utilité publique, à l'exception des antennes assujetties au Règlement sur les usages conditionnels, conformément à l'article 137.1. 1018-2017, a. 4 [820-2014] - 5-6 - Chapitre 5 Règlement de zonage SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET ZONES SOUS-SECTION I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C), RÉCRÉATIVE (R) ET HABITATION (H) 107. Domaine d'application 107. La mixité d'un ou plusieurs logements ou chambres (H7) avec certaines classes d'usages commerce (C) ou récréative (R) est autorisée dans un bâtiment principal lorsqu'une note à cet effet figure à la grille des usages et normes et aux conditions énoncées à la présente sous-section. 108. Classes d'usages ou usages en mixité 108. Les classes d'usages ou les usages pouvant être autorisés en mixité avec un ou plusieurs logements ou chambres (H7) sont ceux indiqués à la colonne où une note à cet effet figure à la grille des usages et normes. Malgré l'alinéa précédent, la mixité d'usages ne peut être autorisée entre un usage de la classe d'usages (H) et les classes d'usages suivantes : 1° Commerce artériel et régional (C3); 2° Commerce lourd (C6); 3° Commerce automobile (C7); 4° Commerce pétrolier (C8); 5° Commerce de divertissement (C9); 6° Commerce spécial (C10); 7° Récréatif extensif de voisinage (R1); 8° Récréatif extensif d'envergure (R2). 109. Emplacement des logements ou chambres (H7) au centre-ville 109. Dans un bâtiment à usages mixtes situé au centre-ville, les logements ou chambres (H7) doivent être situés aux étages supérieurs. Les logements ou chambres (H7) au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits. Sauf indication contraire, au centre-ville, les commerces et les logements ou chambres (H7) ne doivent pas être situés sur un [820-2014] - 5-7 - Chapitre 5 Règlement de zonage même étage à l'exception des commerces de la classe d'usages services professionnels et personnels (C2). 110. Aména- gement intérieur 110. Dans un bâtiment à usages mixtes où s'exercent des usages des catégories commerce (C), récréative (R) et habitation (H), il ne doit pas y avoir de communication directe entre un logement ou chambres (H7) et un commerce, à moins que la communication se fasse à partir d'un hall d'entrée commun, d'une cage d'escalier fermée ou d'un sas. 111. Construction secondaire 111. Les dispositions applicables à une construction secondaire à un bâtiment principal à usages mixtes sont celles des usages de la catégorie habitation (H). 112. Aména- gement de terrain 112. Les dispositions du chapitre 12 relatif à l'aménagement de terrain qui s'appliquent à un bâtiment principal à usages mixtes sont celles des usages de la catégorie habitation (H). SOUS-SECTION I.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES DU CENTRE-VILLE PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX AVEC LA CLASSE D'USAGES INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF D'ENVERGURE (P2) 112.1. Domaine d'application 112.1 La mixité d'un ou plusieurs usages contenus dans la classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) avec certaines classes d'usages commerce (C) est autorisée dans un bâtiment principal lorsqu'une note à cet effet figure à la grille des usages et normes et aux conditions énoncées à la présente sous- section. 112.2. Classes d'usages ou usages en mixité 112.2 Les classes d'usages ou les usages pouvant être autorisés en mixité avec un ou plusieurs usages contenus dans la classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) sont ceux indiqués à la colonne où une note à cet effet figure à la grille des usages et normes. Malgré l'alinéa précédent, la mixité d'usages ne peut être autorisée entre un usage de la classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) et les classes d'usages suivantes : 1º commerce artériel et régional (C3); 2º commerce d'hébergement (C4); [820-2014] - 5-8 - Chapitre 5 Règlement de zonage 3º commerce lourd (C6); 4º commerce automobile (C7); 5º commerce pétrolier (C8); 6º commerce de divertissement (C9); 7º commerce spécial (C10); 8º commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11). 112.3. Emplacement des usages de la catégorie commerce (C) 112.3 Dans un bâtiment à usages mixtes situé au centre-ville, les usages de la catégorie commerce (C) doivent être situés au rez-de- chaussée. 112.4. Aménagement intérieur 112.4 Dans un bâtiment à usages mixtes où s'exercent des usages de la catégorie commerce (C) ou de la classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2), il ne doit pas y avoir de communication directe entre un usage de la classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) et un commerce, à moins que la communication se fasse à partir d'un hall d'entrée commun, d'une cage d'escalier fermée ou d'un sas. 112.5. Construction secondaire 112.5 Les dispositions applicables à une construction secondaire à un bâtiment principal à usages mixtes sont celles des usages de la classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2). 112.6. Aménagement de terrain 112.6 Les dispositions du chapitre 12 relatif à l'aménagement de terrain qui s'appliquent à un bâtiment principal à usages mixtes sont celles des usages de la classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2). ». 1279-2022, a. 1 [820-2014] - 5-9 - Chapitre 5 Règlement de zonage SOUS-SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES AUTORISÉS AU REZ-DE-CHAUSSÉE DES IMMEUBLES COMMERCIAUX LE LONG DE CERTAINES RUES DU CENTRE-VILLE 113. Domaine d'application 113. Les dispositions particulières de la présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones où une note à cet effet figure à la grille des usages et normes pour les terrains ayant front sur l'une des rues suivantes : 1° La rue Saint-Germain Est et Ouest; 2° L'avenue Rouleau; 3° La rue Saint-Louis; 4° L'avenue de la Cathédrale; 5° L'avenue Belzile. 114. Habitation (H) 114. Dans un bâtiment à usages mixtes, les logements ou chambres (H7) doivent être situés aux étages supérieurs. Les logements ou chambres (H7) au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits. Dans les zones C-018, C-019, C-020, C-022, C-023, C-040, C-041 et C-043, les logements ne peuvent être autorisés à un étage dont le plancher est situé à 1,8 mètre ou moins au-dessus du niveau du terrain adjacent calculé du côté de la rue Saint- Germain Est et Ouest. 115. Services profes- sionnels et personnels (C2) 115. La classe d'usages services professionnels et personnels (C2), à l'exception des services financiers et personnels, est prohibée au rez-de-chaussée des bâtiments. De plus, dans les zones C-018, C-019, C-020, C-022, C- 023, C-040, C-041 et C-043, les services professionnels et personnels (C2), à l'exception des services financiers et personnels, ne peuvent être autorisés à un étage dont le plancher est situé à 1,8 mètre ou moins au-dessus du niveau du terrain adjacent calculé du côté de la rue Saint-Germain Est et Ouest si l'établissement est accessible par la porte d'entrée de la façade donnant sur cette même rue. Toutefois, sur un terrain transversal ou d'angle transversal, les services professionnels et personnels (C2), lorsqu'autorisés dans la zone concernée, peuvent occuper un local au rez-de- chaussée si ce local n'est pas accessible par la porte d'entrée de la façade donnant sur l'une des rues énumérées à l'article 113. [820-2014] - 5-10 - Chapitre 5 Règlement de zonage SOUS-SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CLASSE D'USAGES MAISON MOBILE (H5) 116. Implantation d'une maison mobile 116. Les normes d'implantation suivantes s'appliquent à une maison mobile : 1° Les maisons mobiles doivent être implantées perpendiculairement ou parallèlement à la ligne avant avec un écart maximal de 15 degrés. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à une maison mobile située à plus de 30 m de la ligne avant; 2° Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile est implantée parallèlement à la rue, les marges latérales doivent être d'au moins 1,5 m sans être inférieure à la marge latérale minimale prescrite à la grille des usages et normes; 3° Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile est implantée perpendiculairement à la rue, la marge latérale doit être d'au moins 3 m, du côté où la porte d'entrée principale est située, et d'au moins 1,5 m pour l'autre côté sans être inférieure à la marge latérale minimale prescrite à la grille des usages et normes; 4° Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile est implantée parallèlement à la rue, la marge arrière doit être d'au moins 6 mètres sans être inférieure à la marge arrière minimale prescrite à la grille des usages et normes; 5° Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile est implantée perpendiculairement à la rue, la marge arrière doit être d'au moins 2,5 m sans être inférieure à la marge arrière minimale prescrite à la grille des usages et normes. 116.1. Superficie et dimensions par défaut pour une maison mobile 116.1. Les dispositions suivantes s'appliquent, lorsque la superficie et les dimensions d'une maison mobile ne sont pas inscrites à la grille des usages et normes de la zone où se situe une telle maison : 1° La superficie d'implantation au sol doit être égale ou supérieure à 42,0 mètres carrés; 2° La largeur doit être égale ou supérieure à 3,5 mètres; 3° La profondeur doit être égale ou supérieure à 15,0 mètres. 1081-2018, a. 10 [820-2014] - 5-11 - Chapitre 5 Règlement de zonage 117. Nivellement du terrain et écoulement de l'eau 117. La partie de terrain située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions, doit être recouverte d'asphalte ou de gravier tassé. Le terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelé de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction opposée à celle-ci. 118. Ancrage d'une maison mobile 118. Les maisons mobiles doivent être implantées avec des appuis et des points d'ancrage fixés au sol ou sur des fondations. 119. Agrandis- sement d'une maison mobile 119. Une maison mobile peut être agrandie aux conditions suivantes : 1° Un vestibule d'entrée d'une superficie maximale de 5 mètres carrés peut être construit devant l'entrée principale. La hauteur de ce vestibule d'entrée ne peut excéder celle de la section de toit de la maison mobile à laquelle il est attaché. 2° Outre le vestibule d'entrée, un seul autre agrandissement ou galerie extérieure peut être construit en autant que la superficie de cette construction n'excède pas les superficies maximales suivantes : a) 35 % de la superficie d'implantation d'une maison mobile dont le côté le plus long est inférieur à 18 mètres; b) 30 % de la superficie d'implantation d'une maison mobile dont le côté le plus long est entre 18 mètres et 22 mètres; c) 25 % de la superficie d'implantation d'une maison mobile dont le côté le plus long est supérieur à 22 mètres. 120. Modification d'une maison mobile 120. Les travaux d'amélioration d'une maison mobile sont autorisés, y compris les modifications aux ouvertures, au revêtement extérieur ou à la toiture. Toutefois, la pente de la toiture modifiée ne peut excéder un ratio de 3/12. 121. Construction secondaire 121. Malgré les dispositions du chapitre 7, les normes particulières suivantes s'appliquent à une maison mobile : 1° La longueur d'un abri d'auto ne doit pas excéder celle de la maison mobile et la largeur totale de l'abri d'auto et de la maison mobile calculée parallèlement à la ligne avant ne doit pas être supérieure à 9 mètres; 2° Lorsque la superficie du terrain sur lequel est implantée la maison mobile est inférieure à 500 mètres carrés, la superficie d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder 12 mètres carrés; [820-2014] - 5-12 - Chapitre 5 Règlement de zonage 3° La hauteur d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder celle de la maison mobile. 961-2016, a. 8 SOUS-SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CLASSE D'USAGES PARC DE MAISONS MOBILES (H6) 122. Adaptation nécessaire à la notion d'empla- cement 122. Toutes les dispositions de la Sous-section I de la présente section à l'égard d'un usage, d'un bâtiment, d'une construction, d'un équipement et d'une saillie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, par rapport aux limites de l'emplacement occupé par le bâtiment principal. Toute distance calculée ordinairement à partir d'une ligne avant se calcule, dans le cas d'un emplacement longeant une allée d'accès à l'intérieur d'un parc de maisons mobiles, à partir de l'aménagement qui, parmi les suivants, est situé le plus près du bâtiment principal : 1° le trottoir longeant la chaussée de l'allée d'accès; 2° la bordure longeant la chaussée de l'allée d'accès; 3° la chaussée de l'allée d'accès. 123. Desserte d'un emplacement par une allée d'accès ou une rue 123. Tout emplacement servant de plate-forme à une maison mobile doit être adjacent à une allée d'accès ou une rue privée se connectant à une rue publique ou être directement adjacent à une rue publique. 124. Nombre d'empla- cements 124. Un parc de maisons mobiles doit comprendre au moins 25 emplacements occupés par au plus une maison mobile. Pour un parc de maisons mobiles de 50 emplacements et plus, au moins 2 sorties donnant sur une rue publique doivent être aménagées. 125. Dimensions et superficie minimales d'un empla- cement servant de plate-forme à une maison mobile 125. Une maison mobile ne peut être implantée sur un emplacement lui servant de plate-forme qui ne respecte pas les dispositions suivantes : 1° Pour un emplacement non desservi par des services d'aqueduc et d'égout : a) La superficie minimale de l'emplacement est fixée à 3000 mètres carrés; [820-2014] - 5-13 - Chapitre 5 Règlement de zonage b) La largeur minimale de l'emplacement est fixée à 50 mètres. 2° Pour un emplacement partiellement desservi par des services d'aqueduc ou d'égout : a) La superficie minimale de l'emplacement est fixée à 1500 mètres carrés; b) La largeur minimale de l'emplacement est fixée à 25 mètres; 3° Pour un emplacement desservi par des services d'aqueduc et d'égout : a) La superficie minimale de l'emplacement est fixée à 350 mètres carrés; b) La largeur minimale de l'emplacement est fixée à 13 mètres. Aux fins de l'application du présent article, les dispositions relatives au calcul de la superficie et de la largeur d'un lot prescrite au Règlement de lotissement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de la superficie et de la largeur d'un emplacement. Il est autorisé de remplacer une maison mobile existante par une autre maison mobile même si l'emplacement ne rencontre pas les exigences minimales prescrites au présent article en autant que les autres dispositions du règlement et celles du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) soient respectées. 126. Implantation d'une maison mobile dans un parc de maison mobile 126. Les normes d'implantation stipulées à la grille des usages et normes des zones concernées ainsi qu'à l'article 116, s'appliquent à une maison mobile avec les adaptations nécessaires prescrites à l'article 122. 127. Agrandis- sement d'une maison mobile implantée dans un parc de maison mobile. 127. Les dispositions des articles 117 à 120 s'appliquent à une maison mobile implantée dans un parc de maisons mobiles. 128. Construction secondaire 128. Malgré les dispositions du chapitre 7, les normes particulières suivantes s'appliquent à une maison mobile implantée dans un parc de maisons mobiles : 1° Un seul bâtiment secondaire est autorisé par maison mobile. [820-2014] - 5-14 - Chapitre 5 Règlement de zonage 2° La longueur d'un abri d'auto ne doit pas excéder celle de la maison mobile et la largeur totale de l'abri d'auto et de la maison mobile calculée parallèlement à la ligne avant ne doit pas être supérieure à 6,5 mètres. 3° La superficie d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder 12 mètres carrés, et sa hauteur ne doit excéder celle de la maison mobile. 129. Pavillon de services commu- nautaires 129. Un seul pavillon de services communautaires abritant des services destinés aux résidants du parc de maisons mobiles notamment une laverie automatique, une salle de jeux, une consigne, des casiers d'entreposage, est autorisé. SOUS-SECTION V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LAVE-AUTOS 130. Lave-auto à titre d'usage principal 130. Un lave-auto autorisé à titre d'usage principal est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Sous réserve des marges minimales inscrites à la grille des usages et normes de la zone concernée, un lave-auto doit être implanté à au moins 10,0 mètres de la ligne avant; 2° Un lave-auto doit être muni d'un séparateur d'huile et d'une trappe à sable; 3° Un lave-auto doit comporter une allée de circulation d'une largeur minimale de 3,0 mètres. La longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à 5,5 mètres multipliés par le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément. 910-2015, a. 25 SOUS-SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING 131. Bâtiment principal autorisé 131. Un seul bâtiment principal est autorisé pour un terrain de camping. Le bâtiment principal doit être un centre d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients pouvant aussi être occupé par un usage complémentaire autorisé au chapitre 6 du règlement. Le bâtiment principal ne peut servir à des fins d'hébergement ou de logement sauf si un tel usage est autorisé [820-2014] - 5-15 - Chapitre 5 Règlement de zonage spécifiquement dans la zone concernée ou comme usage complémentaire. Malgré l'alinéa précédent, pour l'usage « camping sauvage » appartenant à la classe d'usages récréation (AN2), le bâtiment principal doit être un poste d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients d'une superficie maximale de 12,0 mètres carrés et ne peut être occupé par aucun usage complémentaire. 132. Construction et équipement secondaire autorisé 132. Les constructions et équipements secondaires autorisés sont ceux prévus à la section III du chapitre 7. Toutefois pour être autorisés, ces constructions et équipements secondaires doivent supportés l'exercice de l'usage principal dans l'optique d'en améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément pour l'ensemble des usagers et non être associés à l'utilisation privée d'un site de camping, à l'exception d'une seule remise et d'un seul pavillon de jardin saisonnier autorisés par site de camping d'une superficie maximale de 4,0 mètres carrés chacun. En plus de ceux prévus à la section III du chapitre 7, les constructions et équipements secondaires suivants sont autorisés : 1° Bloc sanitaire; 2° Station d'alimentation électrique; 3° Station d'alimentation en eau potable; 4° Plate-forme en bois destinée à accueillir une tente sur un site de camping; 5° Appentis en bois destiné à protéger des intempéries une tente sur un site de camping; 6° Cabinet de toilette à fosse sèche en milieu non desservi par l'égout sanitaire ou combiné; 7° Centre de service communautaire (pouvant être occupé par un usage complémentaire); 8° Yourte; 9° Bâtiment secondaire à une piscine extérieure. Malgré l'alinéa précédent, pour l'usage « camping sauvage » appartenant à la classe d'usages récréation (AN2), seules les constructions et équipements secondaires suivants sont autorisés : 1° Cabinet de toilette à fosse sèche, lequel constitue une construction secondaire obligatoire à l'exercice de l'usage principal; [820-2014] - 5-16 - Chapitre 5 Règlement de zonage 2° Plate-forme en bois destinée à accueillir une tente sur un site de camping; 3° Appentis en bois destiné à protéger des intempéries une tente sur un site de camping. Dans tous les cas, une construction secondaire ou un équipement secondaire ne peut servir à des fins de logement ou d'hébergement. 133. Implantation des construc- tions et équipements secondaires 133. Malgré les dispositions du chapitre 7, une construction et un équipement secondaire ne peuvent être implantés à l'intérieur d'une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes. 134. Utilisation d'un site de camping 134. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'utilisation d'un site de camping : 1° Sauf indication contraire, seules sont autorisées sur un site de camping les tentes, tentes-caravanes, caravanes et autocaravanes. Toutefois, dans le cas de l'usage « camping sauvage » appartenant à la classe d'usages récréation (AN2), seules les tentes sont autorisées; 2° Une seule tente-caravane, caravane ou autocaravane peut occuper un site de camping; 3° Au plus deux tentes peuvent occuper un site de camping; 4° Les tentes-caravanes, caravane et les autocaravanes doivent être laissées sur leurs propres roues et pouvoir être déplacées en tout temps; 5° Un site de camping ne peut servir à des fins résidentielles. 135. Aména- gement paysager 135. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement paysager d'un terrain de camping: 1° Tous les espaces non utilisés par les usages, constructions, équipements ou bâtiments, y compris les aires de stationnement, doivent être laissés sous couvert forestier ou encore gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres ou d'arbustes. 2° Lorsqu'une marge minimale prescrite au règlement se trouve sous couvert forestier, seule la coupe d'assainissement y est autorisée. 3° Une zone tampon sans clôture doit être aménagée le long de toute ligne avant et le long de toute ligne de terrain adjacente à un terrain utilisé à des fins d'habitation, à l'exception des parties de terrain utilisée à des fins d'allée d'accès. Cette zone tampon doit respecter les exigences prévues à cette fin au chapitre 12, [820-2014] - 5-17 - Chapitre 5 Règlement de zonage avec les adaptations nécessaires. Un boisé existant est considéré comme une zone tampon même si les exigences minimales concernant le nombre de conifères ne sont pas respectées. 136. Maison mobile 136. À moins d'être spécifiquement autorisées dans la zone concernée, les maisons mobiles ne sont pas permises sur un terrain de camping. SOUS-SECTION VI.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ROULOTTES RÉSIDENTIELLES 1081-2018, a. 11 136.1. Domaine d'applica- tion 136.1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'égard d'une roulotte résidentielle dont l'usage est dérogatoire et protégé par droit acquis. 1081-2018, a. 11 136.2. Implan- tation d'une roulotte résidentielle 136.2. Les normes d'implantation incluses à l'article 116 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'implantation d'une roulotte résidentielle. 1081-2018, a. 11 136.3. Superficie et dimensions d'une roulotte résidentielle 136.3. La superficie d'implantation au sol d'une roulotte résidentielle doit être inférieure ou égale à 37,2 mètres carrés, en incluant la projection au sol des sections coulissantes en porte-à- faux. La largeur doit être inférieure ou égale à 2,6 mètres, en excluant la largeur des sections coulissante en porte-à-faux. La profondeur doit être inférieure ou égale à 15,0 mètres, en excluant la profondeur du dispositif permettant d'atteler la roulotte à un véhicule automobile. 1081-2018, a. 11 136.4. Ancrage d'une roulotte résidentielle 136.4. La roulotte doit être installée, en permanence, sur des appuis déposés au sol. Les roues doivent être retirées et la roulotte doit être attachée à des points d'ancrage fixés au sol. 1081-2018, a. 11 [820-2014] - 5-18 - Chapitre 5 Règlement de zonage 136.5. Aména- gement et nivel- lement de terrain 136.5. La partie de terrain située sous la roulotte ainsi que sous ses sections coulissantes en porte-à-faux doit être recouverte d'asphalte ou de gravier compacté. Une dalle de béton sur sol ou des assises de béton peuvent être érigées afin de soutenir les appuis déposés au sol ou pour fixer les points d'ancrage. Le terrain entourant la plate-forme de la roulotte doit être nivelé de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction opposée à celle-ci. 1081-2018, a. 11 136.6. Dispo- sitions applicables aux aména- gements de terrain, constructions et équipements secondaires 136.6. Sous réserve des dispositions particulières contenues aux articles 136.7 et 136.8, les dispositions du chapitre 7 régissant les aménagements de terrain, les constructions et les équipements secondaires localisés dans une cour pour un usage principal de la catégorie d'usages habitation (H), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ouvrages localisés dans une cour d'une roulotte résidentielle. 1081-2018, a. 11 136.7. Constructi on secondaire autorisée autre qu'un bâtiment 136.7. Nonobstant l'article 136.6 et les dispositions du chapitre 7, les normes particulières suivantes s'appliquent aux constructions secondaires, autres qu'un bâtiment, localisées dans une cour d'une roulotte résidentielle : 1° les constructions secondaires spécifiquement autorisées sont les suivantes : a) Perron, balcon, terrasse, galerie; b) Terrasse au sol; c) Auvent faisant corps avec la roulotte; d) Antenne domestique; e) Pergola et tonnelle. 2° la superficie d'implantation au sol de l'ensemble des constructions secondaires doit être inférieure ou égale à 35,0 mètres carrés. 1081-2018, a. 11 136.8. Bâtiments secondaires autorisés 136.8. Nonobstant l'article 136.6 et les dispositions du chapitre 7, les normes particulières suivantes s'appliquent aux bâtiments secondaires localisés dans une cour d'une roulotte résidentielle : [820-2014] - 5-19 - Chapitre 5 Règlement de zonage 1° les bâtiments secondaires spécifiquement autorisés sont les suivants : a) Remise autre qu'une remise attenante; b) Pavillon de jardin saisonnier; c) Gazebo. 2° Un maximum de deux bâtiments secondaires est autorisé sur l'ensemble du terrain; 3° la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment secondaire doit être inférieure ou égale à 8,0 mètres carrés et la superficie totale de l'ensemble de ces bâtiments doit être inférieure ou égale à 12,0 mètres carrés. 1081-2018, a. 11 136.9. Revêtement extérieur et architecture 136.9. Nonobstant les dispositions de la section II du chapitre 9, le revêtement des murs extérieurs et du toit d'une roulotte résidentielle ne peut être modifié, remplacé ou recouvert par un revêtement différent de celui installé lors de la fabrication de la roulotte à l'usine. Les murs extérieurs et le toit de la roulotte ne doivent pas être modifiés d'une quelconque façon par rapport aux murs et au toit construits à l'usine. La roulotte ne doit pas être recouverte ni encloisonnée de l'extérieur par un toit ou des murs. 1081-2018, a. 11 SOUS-SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ANTENNES D'UTILITÉ PUBLIQUE 137. Apparence de l'antenne 137. Une antenne d'utilité publique, incluant toute structure ou tout support afférent à celle-ci, doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée contre l'oxydation. 1018-2017, a. 5 137.1. Antennes assujetties au Règlement sur les 137.1. Nonobstant toute disposition contraire, les antennes d'utilité publique sont assujetties au Règlement sur les usages conditionnels, et ce, à l'exception des antennes suivantes : [820-2014] - 5-20 - Chapitre 5 Règlement de zonage usages conditionnels 1° Une antenne installée en saillie ou à plat sur le mur d'un bâtiment; 2° Une antenne installée sur trépied sur le toit d'un bâtiment principal; 3° Une antenne installée sur un mât ou sur une autre structure fixée à même le mur ou le toit d'un bâtiment, pourvu que la hauteur de l'antenne, incluant son support, ne dépasse pas plus de 25 % de la hauteur du bâtiment sur lequel elle s'installe; 4° Une antenne installée sur un poteau d'utilité publique (ex. : lignes électriques, réseau filaire de télécommunication), sur un lampadaire, sur un pylône ou sur toute autre structure existante, pourvu que la hauteur de l'antenne, incluant toute structure ou tout support afférent à celle-ci, ne dépasse pas plus de 25 % de la hauteur de l'ouvrage sur lequel elle s'installe; 5° Une antenne installée sur une remorque ou sur une base amovible conçue pour être déplacée facilement et utilisée aux fins d'un événement spécial ou d'une opération d'urgence. 1018-2017, a. 6 138. Structure d'antenne indépendante 138. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne d'utilité publique assujettie au Règlement sur les usages conditionnels et installée sur une structure d'antenne indépendante au sol (monopôle, tripôle, tour autoportante, tour haubanée, fût de bois, etc.) : 1° Une structure d'antenne peut être érigée sans qu'un bâtiment principal soit présent sur le terrain; 1.1° Un bâtiment secondaire peut être érigé conformément à l'article 141, sous réserve des conditions particulières pouvant s'appliquer en vertu du Règlement sur les usages conditionnels; 2° Une structure d'antenne doit être située à une distance d'au moins 75,0 mètres d'une autre structure d'antenne. Une telle disposition n'empêche toutefois pas le regroupement de plusieurs antennes sur une même structure. 3° Le terrain sur lequel est installée la structure d'antenne doit être gazonné ou autrement aménagé, à l'exception de la portion occupée par l'allée d'accès. 4° Une clôture doit être installée autour de la structure d'antenne conformément aux dispositions des chapitres 7 et 12 du présent Règlement et aux conditions particulières pouvant s'appliquer en vertu du Règlement sur les usages conditionnels; [820-2014] - 5-21 - Chapitre 5 Règlement de zonage 5° Si requis, le déboisement doit se limiter aux aires nécessaires à la construction de la structure d'antenne, au bâtiment secondaire et à la voie d'accès. 1018-2017, a.7 139. Antenne sur un mur 139. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à une antenne d'utilité publique installée sur un mur d'un bâtiment : 1° L'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1,5 mètre sur le mur où elle est installée. 2° Le sommet de l'antenne installée en saillie ou à plat sur le mur ne doit pas excéder de plus de 1,0 mètre le sommet du mur où elle est installée. 3° La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être semblable à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. 1018-2017, a. 8 140. Antenne sur un toit 140. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne d'utilité publique sur trépied installée sur le toit d'un bâtiment principal : 1° L'antenne doit être située à au moins 3,0 mètres du bord de toute partie du toit; 2° L'antenne ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit ou le dessus d'un toit plat; 3° Une antenne d'utilité publique ne peut être installée sur le toit d'un bâtiment secondaire. 1018-2017, a.9 141. Bâtiment secondaire 141. Sous réserve des conditions particulières pouvant s'appliquer en vertu du Règlement sur les usages conditionnels, les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment secondaire à une structure d'antenne d'utilité publique installée au sol : 1° Le bâtiment doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. 2° La hauteur maximale permise pour un bâtiment est fixée à 7,0 mètres, sans excéder la hauteur maximale prescrite à la grille des usages et normes pour un bâtiment principal dans la zone où l'antenne se situe. 3° Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 6,0 mètres de toutes limites de terrain. [820-2014] - 5-22 - Chapitre 5 Règlement de zonage 4° Une haie dense ou une clôture opaque conforme aux dispositions des chapitres 7 et 12 doit être prévue pour soustraire le bâtiment à la vue à partir de la voie de circulation adjacente. 1018-2017, a.10 SOUS-SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRAINS DE PAINTBALL EXTÉRIEURS ET AUX CHAMPS DE TIR 142. Terrain de paintball et champ de tir 142. Un terrain de paintball extérieur ou un champ de tir ne peut être situé à moins de 500 mètres d'une habitation sauf si une étude réalisée par un ingénieur démontre que le bruit généré par l'activité n'excède pas 40 dB (A) mesuré à la limite du terrain où est érigée l'habitation. SOUS-SECTION IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA VENTE AU DÉTAIL À L'INTÉRIEUR D'UNE REMORQUE 143. Interdiction de la vente au détail à l'intérieur d'une remorque 143. Sous réserve des dispositions du chapitre 8 relatif aux usages temporaires, les activités de vente au détail sont interdites à partir ou à l'intérieur d'une remorque. SOUS-SECTION X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CENTRES COMMERCIAUX 144. Interdiction de certains centres commerciaux 144. Les dispositions suivantes s'appliquent aux centres commerciaux : 1° Un centre commercial de plus de 5 000 mètres carrés de superficie de plancher est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas à un bâtiment dont la superficie de plancher est occupée à plus de 50 % par des usages de la classes d'usages services professionnels et personnels (C2). 2° Un centre commercial est interdit dans les zones portant un numéro d'identifiant de 3000 à 9199. 3° Malgré les dispositions du chapitre 3, dans une zone où la hauteur minimale en étage est fixée à plus de 1, tout étage situé au-dessus du rez-de-chaussée d'un centre commercial doit comporter une superficie de plancher équivalant à 50 % ou plus de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. [820-2014] - 5-23 - Chapitre 5 Règlement de zonage SOUS-SECTION XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE 145. Habitation autorisée en zone agricole permanente 145. En zone agricole permanente, lorsqu'un usage de la catégorie d'usages habitation (H) est permis à la grille des usages et normes, cette autorisation s'applique uniquement aux situations suivantes : 1° suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une habitation érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 2° suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la reconstruction d'une habitation érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 3° suite à une décision portant autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec, y compris une décision en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Une note est indiquée à la grille des usages et normes pour identifier les zones où les habitations sont autorisées en vertu du volet 1 de la décision numéro 373280 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 4° suite à une demande d'implantation d'une habitation recevable à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, soit : a) en vue de déplacer, sur la même unité foncière, une habitation bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou par l'article 31; b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels, et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). 5° selon les conditions de l'article 149 ou 150 de la sous-section 12. [820-2014] - 5-24 - Chapitre 5 Règlement de zonage 146. Distance séparatrice non applicable 146. Malgré les dispositions du chapitre 15 relatives aux distances séparatrices, dans les zones à dominance habitation (H) située en zone agricole permanente, l'ajout d'une nouvelle résidence individuelle n'ajoute pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante située à l'intérieur de la zone (hameau). 147. Superficie maximale résidentielle dans la zone H-9044 147. Dans la zone H-9044, la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3 000 mètres carrés. Cette superficie maximale est portée à 4 000 mètres carrés pour un terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur d'une bande de 300 mètres d'un lac ou de 100 mètres d'un cours d'eau. Lorsqu'une résidence individuelle n'est pas implantée à proximité d'un chemin public et qu'un chemin d'accès doit être construit pour s'y rendre, la superficie occupée par le chemin peut s'additionner à la superficie maximale déterminée au premier alinéa. Toutefois, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra alors excéder 5 000,0 mètres carrés, incluant la superficie du chemin d'accès dont l'emprise devra avoir une largeur minimale de 5,0 mètres. 148. Respect des normes environne- mentales 148. Lorsqu'il est impossible d'implanter une installation de captage des eaux souterraines ou une installation d'évacuation et de traitement des eaux usées sur un terrain où une résidence est existante ou projetée, aucune disposition du présent règlement n'a pour effet d'interdire l'extension dudit terrain ou la création d'une servitude sur un terrain voisin uniquement pour satisfaire aux obligations découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et des règlements adoptés sous son empire. L'impossibilité d'implanter lesdites installations doit être confirmée par un rapport déposé par un professionnel membre d'un ordre professionnel compétent. SOUS-SECTION XII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE HABITATION (H) DANS CERTAINES ZONES DONT LA DOMINANCE D'USAGE EST AGRICOLE (A) 149. Habitation autorisée dans les zones 149. Dans les zones A-9001, A-9038, A-9060, A-9063, A-9069, A-9074, A-9075, A-9114, A-9143, A-9147 et A-9148 où une note à cet effet figure à la grille des usages et normes, il est autorisé [820-2014] - 5-25 - Chapitre 5 Règlement de zonage A-9001, A-9038, A-9060, A-9063, A-9069, A-9074, A-9075, A-9114, A-9143, A-9147 et A-9148 d'implanter une résidence individuelle sur un terrain conforme à l'une des situations suivantes : 1° une unité foncière vacante d'une superficie minimale de 20 hectares et plus déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 11 mai 2011 et demeurée vacante depuis cette date; 2° une unité foncière vacante d'une superficie minimale de 20 hectares et plus résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 11 mai 2011 et demeurée vacante depuis cette date. 150. Habitation autorisée dans la zone A-9043 150. Dans la zone A-9043, il est autorisé d'implanter une résidence individuelle sur un terrain conforme à l'une des situations suivantes : 1° une unité foncière vacante d'une superficie minimale de 5 hectares et plus déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 11 mai 2011 et demeurée vacante depuis cette date; 2° une unité foncière vacante d'une superficie minimale de 5 hectares et plus résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 11 mai 2011 et demeurée vacante depuis cette date. 151. Exigence applicable à une habitation sur une unité foncière de 5 ou 20 hec- tares 151. Pour une résidence individuelle autorisée en vertu des articles 149 ou 150, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3 000 mètres carrés. Cette superficie maximale est portée à 4 000 mètres carrés pour un terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur d'une bande de 300 mètres d'un lac ou de 100 mètres d'un cours d'eau. 2° Lorsqu'une résidence individuelle n'est pas implantée à proximité d'un chemin public et qu'un chemin d'accès doit être construit pour s'y rendre, la superficie occupée par le chemin peut s'additionner à la superficie maximale déterminée au paragraphe 2°. Toutefois, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra alors excéder 5 000,0 mètres carrés, incluant la superficie du chemin d'accès dont l'emprise devra avoir une largeur minimale de 5,0 mètres. 3° Lorsqu'une unité foncière décrite aux articles 149 et 150 chevauche plus d'une zone dont l'affectation décrite au plan d'urbanisme n'est pas la même, la superficie totale de l'unité foncière sert au calcul de la superficie minimale requise à ces [820-2014] - 5-26 - Chapitre 5 Règlement de zonage articles. Toutefois, la résidence individuelle et la partie du terrain réservé à l'utilisation à des fins résidentielles dont la superficie maximale respecte les paragraphes 1° et 2°, doivent se retrouver dans la même zone ou si elles sont dans plus d'une zone, doivent être comprise dans la même affectation identifiée au plan d'urbanisme. 4° Une résidence individuelle doit respecter une marge latérale de 75,0 mètres de la ligne de terrain d'une propriété voisine non résidentielle. 5° Une distance séparatrice de 75,0 mètres de la résidence individuelle s'applique par rapport à un champ en culture d'une propriété voisine; 6° Malgré les dispositions du chapitre 15 relatives aux distances séparatrices, une résidence individuelle ne pourra contraindre le développement d'un établissement de production animale existant avant sa construction. 152. Distance séparatrice 152. Sous réserve du deuxième alinéa et malgré les dispositions du chapitre 15 relatives aux distances séparatrices, l'implantation d'une nouvelle résidence individuelle en vertu des articles 149 ou 150 doit respecter les distances séparatrices prévues au tableau 152.A, vis-à-vis tout établissement de production animale. Tableau 152.A (faisant partie intégrante de l'article 152) Tableau 152.A Distance séparatrice applicable aux usages autorisés en vertu des articles 149 ou 150 Type de production Unité animale1 Distance minimale requise1 (m) Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Poulet Jusqu'à 225 236 [820-2014] - 5-27 - Chapitre 5 Règlement de zonage Type de production Unité animale1 Distance minimale requise1 (m) Autres productions Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 1 Nombre d'unités animales ayant servi de base pour établir la distance à respecter Lorsque la résidence individuelle à implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance à respecter plus grande que celle indiquée au tableau 152.A, la distance inscrite au certificat d'autorisation s'applique à l'implantation de la nouvelle résidence individuelle. Une habitation implantée en vertu des articles 149 ou 150 ne pourra contraindre le développement d'un établissement de production animale existant avant son implantation. Ainsi, tout établissement d'élevage peut être agrandi, le type d'élevage peut être modifié, et le nombre d'unités animales peut être augmenté, sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de cette nouvelle habitation. SOUS-SECTION XIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SENTIERS RÉCRÉATIFS MOTORISÉS 153. Sentier récréatif motorisé à l'extérieur des périmètres d'urbanisation 153. Les sentiers récréatifs motorisés situés à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation sont permis dans toutes les zones conditionnellement au respect des marges minimales applicables au tableau 334.B. Les sentiers récréatifs motorisés situés à l'intérieur de la zone agricole permanente doivent également obtenir les autorisations requises en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). 1035-2017, a.2 [820-2014] - 5-28 - Chapitre 5 Règlement de zonage 154. Sentier récréatif motorisé à l'intérieur des périmètres d'urbanisation 154. Les sentiers récréatifs motorisés situés à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation sont permis dans toutes les zones conditionnellement au respect des marges minimales applicables au tableau 334.B. 1035-2017, a.3 SOUS-SECTION XIV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES COMPRISES À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DU HAVRE SAINT-GERMAIN 155. Domaine d'application 155. Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones où une note à cet effet figure à la grille des usages et normes. 156. Règle d'insertion applicable à la hauteur d'un bâtiment principal 156. La hauteur en étage d'un bâtiment principal qui est inférieure à la hauteur en étage d'un ou deux bâtiments principaux voisins du côté d'une ligne latérale, peut être augmentée comme suit: 1° la hauteur d'un bâtiment, voisin par une de ses lignes latérales à un bâtiment comprenant un étage de plus, peut être augmentée d'un demi étage; 2° la hauteur d'un bâtiment, voisin par ses deux lignes latérales à un bâtiment comprenant un étage de plus, peut être augmentée d'un étage. Cette règle d'insertion s'applique en l'adaptant, à un terrain vacant. Malgré le premier alinéa, la hauteur en mètres du bâtiment agrandi ou du nouveau bâtiment construit sur le terrain vacant ne peut excéder la hauteur en mètres du bâtiment voisin le plus haut. 157. Matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal 157. Les matériaux de revêtement extérieur suivants doivent recouvrir les murs extérieurs du bâtiment principal, dans une proportion de : 1° Brique, pierre naturelle ou artificielle, maçonnerie : 60,0 % et plus; 2° Bois, déclin d'aggloméré de bois pré-peint (type «Canexel») : 40,0 % ou moins. [820-2014] - 5-29 - Chapitre 5 Règlement de zonage 158. Traitement architectural des ouvertures 158. Le traitement architectural des ouvertures (portes et fenêtres) dans le mur avant et dans les murs latéraux des bâtiments principaux doit être homogène. Le premier alinéa s'applique également aux murs arrière des bâtiments principaux situés dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091, H-1094 et H-1097. 159. Bâtiment secondaire 159. Dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091, H-1094 et H-1097, seules les remises attenantes au bâtiment principal sont autorisées. Les autres bâtiments secondaires sont prohibés. Dans les zones H-1075, H-1077, H-1078, H-1079, H-1082, H-1083, H-1084, H-1085, H-1086, H-1087, H-1088, H-1092 et H-1093, les bâtiments secondaires sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Le matériau de revêtement extérieur des murs doit être l'un des matériaux suivants : brique, pierre naturelle ou artificielle, planches à clin (bois teint ou peint blanc ou imitation de bois de couleur blanche); 2° Le matériau de revêtement extérieur du toit doit être identique au matériau de revêtement du toit du bâtiment principal. 160. Matériau de la clôture 160. Lorsqu'une clôture est en bois ou en matériau synthétique imitant le bois, elle doit être de couleur blanche. 161. Hauteur d'une clôture ou d'une haie 161. La hauteur des clôtures et des haies ne peut excéder 1,2 mètre dans une cour avant ou avant secondaire et 2,0 mètres dans une cour latérale ou arrière. Ces hauteurs peuvent être augmentées de 1,0 mètre dans tout tronçon d'une longueur maximale de 1,5 mètre de clôture contigu à un mur extérieur d'un bâtiment principal, à une porte ou grille de jardin donnant accès à une cour latérale. 162. Hauteur d'une clôture ou d'une haie mitoyenne 162. Malgré l'article 161, une clôture ou une haie mitoyenne implantée sur la ligne latérale commune à deux terrains peut avoir une hauteur d'au plus 2,0 mètres dans la cour latérale. 163. Hauteur d'une clôture ou d'une haie en cour arrière 163. Malgré l'article 161, dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091, H-1094 et H-1097, une clôture ou une haie implantée dans la cour arrière ne peut excéder 1,2 mètre de hauteur. [820-2014] - 5-30 - Chapitre 5 Règlement de zonage 164. Mur écran 164. Dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091, H-1094 et H-1097, un mur écran (clôture, écran) est autorisé dans une cour arrière aux conditions suivantes : 1° Il doit être érigé dans la portion de la cour arrière située vis- à-vis le corps principal du bâtiment (excluant un garage ou un abri d'auto attenant). Sa largeur ne peut excéder celle de ce corps principal du bâtiment et sa profondeur maximale est de 7,0 mètres; 2° Le mur écran est d'une hauteur maximale de 2,5 mètres au- dessus du niveau du sol adjacent après nivellement. 165. Solarium 165. Dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091, H-1094 et H-1097, un solarium est autorisé dans une cour arrière aux conditions suivantes : 1° Il doit être érigé dans la portion de la cour arrière située vis- à-vis le corps principal du bâtiment (excluant un garage ou un abri d'auto attenant). Sa largeur ne peut excéder celle de ce corps principal du bâtiment et sa profondeur maximale est de 7,0 mètres; 2° Le solarium est d'une hauteur maximale de 4 mètres calculée à partir du niveau du sol adjacent après nivellement jusqu'au faîte de son toit. 166. Piscine et corde à linge 166. Dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091, H-1094 et H-1097, les piscines hors-terre et les cordes à linge sont prohibées. 167. Remblai 167. Dans les zones H-1080, H-1081, H-1089, H-1090, H-1091, H-1094 et H-1097, un terrain ne peut être remblayé de plus de 1,5 mètre mesurée à partir du niveau fini du centre de la rue en façade de ce terrain. 168. Aire de stationnement 168. Sauf indication contraire à la grille des usages et normes, une aire de stationnement doit être éloignée d'au moins 4,5 mètres d'une ligne avant. 169. Rampe d'accès 169. Une seule rampe d'accès peut être aménagée par terrain d'une largeur maximale de 6,0 mètres. [820-2014] - 5-31 - Chapitre 5 Règlement de zonage 170. Rampe d'accès dans les zones H-1077, H-1078, H-1087 et H-1088 170. Malgré l'article 169, dans les zones H-1077, H-1078, H-1087 et H-1088, les dispositions suivantes s'appliquent aux rampes d'accès : 1° Dans la zone H-1077, un maximum de deux rampes d'accès est autorisé et la largeur maximale d'une seule de ces rampes peut être portée à 8,5 mètres; 2° Dans les zones H-1087 et H-1088, la largeur maximale de la rampe d'accès est de 8,5 mètres; 3° Dans la zone H-1078, un maximum de deux rampes d'accès est autorisé. SOUS-SECTION XV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CEINTURE VERTE 171. Domaine d'application 171. Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones où une note à cet effet figure à la grille des usages et normes. 172. Ouvrages interdits dans la ceinture verte 172. Sous réserve de l'article 173, les ouvrages suivants sont interdits dans la ceinture verte : 1° le déboisement, l'abattage ou la récolte d'arbres; 2° les travaux de remblai ou de déblai. 173. Ouvrages autorisés dans la ceinture verte 173. Les travaux d'abattage d'arbres suivants sont autorisés dans la ceinture verte : 1° une coupe d'assainissement; 2° une coupe à blanc visant la mise en culture du sol d'un boisé situé dans la zone agricole permanente conformément aux dispositions de l'article 531 et aux dispositions suivantes : a) le boisé faisant l'objet d'abattage d'arbres est situé sur une exploitation agricole; b) l'abattage d'arbres doit s'effectuer par bandes ne dépassant pas une largeur de 60,0 mètres; c) une coupe à blanc doit avoir fait l'objet d'une recommandation écrite d'un ingénieur forestier pour pouvoir être réalisée. 3° une coupe d'éclaircie dans un boisé aux conditions suivantes: [820-2014] - 5-32 - Chapitre 5 Règlement de zonage a) l'abattage d'arbres doit permettre d'accroître la production de matière ligneuse, la croissance ou la qualité du boisé; b) la coupe d'éclaircie doit faire l'objet d'une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier. 4° l'abattage d'arbres dans un boisé pour l'aménagement d'un sentier récréatif aux conditions suivantes : a) le sentier récréatif doit être aménagé de manière à respecter le drainage naturel du sol. Si le sentier traverse le patron de drainage, des ponceaux doivent être installés afin de favoriser un écoulement normal de l'eau; b) l'état naturel des lieux de part et d'autre du sentier récréatif doit être préservé; c) le sentier récréatif doit être entretenu de telle sorte qu'il demeure facile d'accès et praticable pour l'activité visée. SOUS-SECTION XVI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SILOS OU RÉSERVOIRS DE GRANDE CAPACITÉ 174. Silo et réservoir de produits solides ou liquides 174. Un réservoir hors-sol de produits solides ou liquides, autres que ceux visés au chapitre 7, est autorisé pour les usages, classes d'usages ou catégories d'usages suivants: 1° L'usage vente de foin, de grain et de mouture; 1.1° La classe d'usages commerce lourd (C6); 1.2° La classe d'usages industrie légère (I2); 2° La classe d'usages industrie lourde (I3); 3° La classe d'usages industrie extractive (I4); 4° La catégorie d'usages infrastructures et équipements lourds (P5); 5° La catégorie d'usages agricole (A); 6° La catégorie d'usages foresterie (F). Un tel silo ou réservoir ne peut être implanté dans la cour avant ou avant secondaire, sauf lorsqu'il est associé à un usage principal appartenant aux catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F), et ne peut empiéter dans les marges minimales. 1053-2018, a.2 [820-2014] - 5-33 - Chapitre 5 Règlement de zonage SOUS-SECTION XVII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTANGS DE PÊCHE 174.1. Domaine d'application 174.1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout aménagement d'un ou plusieurs étangs de pêche, incluant l'agrandissement et la modification d'un étang artificiel ou naturel existant. 897-2015, a. 5; 174.2. Calcul de la superficie 174.2. Aux fins de l'application de la présente sous-section, la superficie des étangs de pêche se calcule de la manière suivante : 1° Pour un lac naturel aménagé comme étang de pêche, la superficie correspond à la superficie du littoral étant calculée, vers le centre du plan d'eau, à partir de la ligne des hautes eaux; 2° Pour un étang de pêche artificiel, la superficie se calcule, vers le centre du plan d'eau, à partir d'une ligne délimitant le pourtour de l'espace submergé; Pour une même propriété, la superficie des étangs de pêche doit être calculée en additionnant la superficie de chaque étang de pêche présent sur le terrain. 897-2015, a. 5; 174.3. Superficie maximale 174.3. La superficie totale des étangs de pêche d'une propriété doit respecter un maximum de 50 000 mètres carrés (5 hectares). Nonobstant le premier alinéa, la superficie totale des étangs de pêche artificiels doit respecter un maximum de 10 000 mètres carrés (1 hectare). 897-2015, a. 5; 174.4. Coefficient d'emprise au sol 174.4. La superficie totale des étangs de pêche doit respecter un coefficient d'emprise au sol maximal de 0,3 ou, s'il est plus restrictif, celui étant prescrit à la grille des usages et normes pour cet usage. Pour le calcul du coefficient d'emprise au sol, la superficie totale des étangs de pêche correspond à la superficie d'implantation au sol. 897-2015, a. 5; [820-2014] - 5-34 - Chapitre 5 Règlement de zonage 174.5. Marge de recul 174.5. L'ensemble des bâtiments et des infrastructures, incluant les étangs de pêche, doivent respecter une distance minimale de 15 mètres de toute ligne de propriété. La distance s'applique, selon le cas, à partir de la ligne des hautes eaux (étang naturel) ou à partir de la ligne délimitant le pourtour de l'espace submergé dans l'eau (étang artificiel). 897-2015, a. 5; SOUS-SECTION XVIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LIEUX DE FORMATION, D'ENTRAÎNEMENT ET D'EXERCICES SPÉCIALISÉS 1021-2017, a. 4 174.6. Domaine d'application 174.6. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux lieux de formation, d'entraînement et d'exercices spécialisés dont la responsabilité incombe à une autorité municipale, provinciale ou fédérale, incluant leurs mandataires. Ces usages peuvent être autorisés à titre d'usage principal conformément à la section VI du chapitre 4 ou à titre d'usage complémentaire conformément à la section V du chapitre 6. 1021-2017, a. 4 174.7. Applica- tion des dispositions du Règlement de zonage 174.7. Les lieux de formation, d'entraînement et d'exercices spécialisés ne sont pas assujettis aux dispositions suivantes du Règlement de zonage : 1° Dispositions du chapitre 7 relatives à l'utilisation des cours; 2° Dispositions du chapitre 9 relatives à l'implantation et à l'architecture des bâtiments principaux; 3° Dispositions du chapitre 10 relatives au stationnement hors rue; 4° Dispositions de l'article 462.1 relatives à l'aménagement des terrains; 5° Dispositions relatives aux dimensions et aux superficies du bâtiment principal contenues à l'annexe A (grilles des usages et normes) faisant partie intégrante du Règlement de zonage par son article 6. 1021-2017, a. 4; 1095-2018, a. 1 [820-2014] - 5-35 - Chapitre 5 Règlement de zonage SOUS-SECTION XIX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES COMPRISES À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR ALCIDE-C.- HORTH | ESPACE URBAIN 1031-2017, a. 3 174.8. Domaine d'application 174.8. Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones comprises à l'intérieur du secteur Alcide-C.-Horth | Espace urbain et pour lesquelles une note à cet effet figure à la grille des usages et normes. 1031-2017, a. 3 174.9. Mixité d'usages autorisés 174.9. La mixité d'un ou plusieurs logements ou chambres (H7) avec un usage autre que résidentiel est autorisée dans un bâtiment principal lorsqu'une note à cet effet figure à la grille des usages et normes. Les classes d'usages ou les usages pouvant être autorisés en mixité avec un ou plusieurs logements ou chambres (H7) sont ceux indiqués à la colonne où une note figure à la grille des usages et normes. 1031-2017, a. 3 174.10. Aménage ment des bâtiments à usages mixtes 174.10. Un bâtiment à usages mixtes doit respecter toutes les conditions suivantes : 1° Abrogé; 2° l'usage non résidentiel doit être situé exclusivement au rez- de-chaussée, à l'exception d'un usage de la classe recherche et développement (I1) qui peut également être situé aux étages supérieurs au rez-de-chaussée; 3° il ne doit pas y avoir de communication directe entre un logement ou une chambre (H7) et un usage non résidentiel, à moins que la communication se fasse à partir d'un hall d'entrée commun, d'une cage d'escalier fermée ou d'un sas. 1031-2017, a. 3; 1095-2018, a. 1, a. 2 174.11. Autres dispositions applicables aux bâtiments à usages mixtes 174.11. Les articles 110 à 112 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments à usages mixtes autorisés à la présente sous-section. 1031-2017, a. 3 [820-2014] - 5-36 - Chapitre 5 Règlement de zonage 174.12. Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs 174.12. En plus des matériaux de revêtement extérieur prohibés à l'article 346, les matériaux suivants sont prohibés pour le mur d'un bâtiment principal : 1° le déclin de vinyle; 2° le panneau de vinyle ou de plastique moulé. 1031-2017, a. 3; 1095-2018, a. 1 174.13. Porte de garage 174.13. Une porte de garage est interdite sur le mur avant et le mur avant secondaire d'un bâtiment principal. 1031-2017, a. 3 174.14. Entrée résidentielle 174.14. Une seule porte d'entrée est autorisée par 10,0 mètres linéaires de mur avant et de mur avant secondaire d'un bâtiment principal pour l'accès aux logements et aux chambres (H7). 1031-2017, a. 3 174.15. Toit 174.15. Le toit du bâtiment principal doit être plat ou en appentis. 1031-2017, a. 3 174.16. Enseigne prohibé 174.16. Les enseignes au sol sont prohibées. 1031-2017, a. 3 174.17. Aména- gement du terrain 174.17. L'aménagement paysager du terrain doit respecter les conditions suivantes : 1° Le nombre minimal d'arbres requis en vertu des articles 500, 509 et 510 du chapitre 12 peut être réduit à 5; 2° L'aménagement de la cour avant doit comprendre au minimum deux (2) arbres en excluant ceux localisés dans la cour avant secondaire; 3° Les arbres requis dans la cour avant peuvent être remplacés par des arbustes. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux arbres requis dans la cour avant secondaire; 4° L'utilisation d'un revêtement de sol en asphalte est prohibée en cour avant et en cour avant secondaire, sauf pour l'aménagement de la rampe d'accès et de l'allée d'accès; [820-2014] - 5-37 - Chapitre 5 Règlement de zonage 5° Au plus 30 % de la superficie du revêtement de sol de la cour avant et de la cour avant secondaire peuvent être composés de béton, de pavé, de bois ou de tout autre matériau autorisé comme revêtement de sol; 6° Nonobstant le paragraphe 5° du premier alinéa, la cour avant des bâtiments comportant un usage commercial au rez-de- chaussée peut être aménagée avec un revêtement de sol constitué uniquement de béton, de pavé, de bois ou de tout autre matériau autorisé comme revêtement de sol. 1031-2017, a. 3, 1095-2018, a. 3 174.18. Clôture prohibée 174.18. Les clôtures à maille de chaîne [frost] et les clôtures employant du treillis à maille de fer, d'acier ou d'aluminium sont prohibées. 1031-2017, a. 3 174.19. Case de stationnement privé 174.19. Une case de stationnement privée doit être adjacente à la ruelle et aménagée à un angle de 90° par rapport à la ruelle. 1031-2017, a. 3 174.20. Aire de stationnement 174.20. L'aire de stationnement doit respecter les conditions suivantes : 1° Une seule rampe d'accès est autorisée par aire de stationnement; 2° L'allée d'accès ou l'allée de circulation doit avoir une largeur minimale de 5,0 mètres et une largeur maximale de 6,0 mètres. L'allée d'accès ou l'allée de circulation peut traverser ou chevaucher une ligne de terrain; 3° La distance minimale entre une aire de stationnement et un bâtiment est de 0,5 mètre; 4° La distance minimale entre une case de stationnement et une ligne de terrain est de 0,5 mètre; 5° L'aménagement de l'aire de stationnement doit être réalisé à l'intérieur des limites de la servitude y étant associée; 6° L'utilisation d'un revêtement de sol en asphalte est obligatoire pour la rampe d'accès, l'allée d'accès et l'allée de circulation; 7° Abrogé; [820-2014] - 5-38 - Chapitre 5 Règlement de zonage 8° L'aire de stationnement desservant un bâtiment à usages mixtes doit être asphaltée. 9° Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, le nombre de cases de stationnement minimal est fixé à 0,5 case par logement; 10° Toute aire de stationnement doit être implantée en cour arrière; 11° Nonobstant la ligne 16.a du tableau 239.A du présent règlement, la distance minimale pour la marge en cour latérale peut être réduite à 0 m pour une construction souterraine. 1031-2017, a. 3, 1095-2018, a. 4, 24-015, a. 2, 24-015, a. 2 pv de correction 2024-09-17 174.21. Façade principale 174.21. Chaque portion complète d'au moins 10,0 mètres de mur avant d'un bâtiment donnant sur la rue Alcide-C.-Horth doit avoir une façade principale différente du reste du bâtiment. 1095-2018, a. 5 174.22. Locali- sation de la façade principale 174.22. La façade principale correspond à la façade du bâtiment donnant sur la rue Alcide-C.-Horth. 1095-2018, a. 5 174.23. Portes des bâtiments à usages mixtes 174.23. Les bâtiments à usages mixtes doivent comprendre une porte du côté de la cour avant secondaire. 1095-2018, a. 5 174.24. Hauteur du plancher du rez-de- chaussée 174.24. Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder 0,5 mètre au-dessus de la bordure de la rue Alcide-C.-Horth. La hauteur du dessus de la bordure se mesure au point médian de la ligne avant d'un terrain. Pour les terrains d'angle, le niveau de plancher maximal prévu au premier alinéa s'applique à l'une ou l'autre des rues. 1095-2018, a. 5; 1200-2020, a. 4 SOUS-SECTION XX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CLASSE D'USAGES COMMERCE DE VENTE DE PRODUITS CANNABINOÏDES (C11) 1141-2019, a. 5 [820-2014] - 5-39 - Chapitre 5 Règlement de zonage 174.25. Domaine d'application 174.25. Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones du territoire pour lesquelles une note à cet effet figure à la grille des usages et normes. 1141-2019, a. 5 174.26. Distances minimales applicables 174.26. Tout commerce spécialisé dans la vente de produits cannabinoïdes doit être situé à au moins 250 mètres de tout terrain accueillant l'un des usages ou l'une des classes d'usages suivants : 1° École maternelle, primaire et secondaire; 2° Centre de la petite enfance exploité conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, chapitre S-4.1.1.1); 3° Service de soutien à des clientèles particulières (P3). 1141-2019, a. 5 SOUS-SECTION XXI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CUISINE DE RUE 174.27. L'usage « cuisine de rue » est prohibé sur l'ensemble du territoire. Malgré ce qui précède et malgré les sections V et VI du chapitre 6, l'usage « cuisine de rue » est autorisé à titre d'usage complémentaire et temporaire conformément aux dispositions de la section XII Dispositions particulières applicables à la cuisine de rue du chapitre 6 et aux dispositions du chapitre 8. 174.28. Nul ne peut déverser dans l'environnement ou dans les réseaux d'égout les eaux ménagères d'une unité de restauration temporaire non conformément au Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égout. Une unité de restauration temporaire doit être conçue de réservoirs d'eaux potables et d'eaux ménagères de capacité suffisante pour permettre l'autonomie en eau pendant la période d'occupation. 23-023, a.5 Chapitre 6 Règlement de zonage CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 175. Généralité 175. Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° Il doit y avoir un usage principal pour que puisse s'exercer un usage complémentaire. 2° Un usage principal implique l'autorisation de son usage complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique automatiquement celle de son usage complémentaire; 3° Sauf indication contraire, un usage principal peut être accompagné par plus d'un usage complémentaire; 4° Sauf indication contraire, un usage complémentaire doit s'exercer sur le même terrain que l'usage principal; 5° Sauf indication contraire, un usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal; 6° Sous réserve des dispositions de la section X applicables à l'entreposage extérieur, un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur; 7° Sous réserve des dispositions du chapitre 13, aucune enseigne n'est autorisée pour un usage complémentaire; 8° Dans la zone agricole permanente, usage complémentaire doit, pour s'exercer, avoir fait l'objet d'une décision portant autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec ou bénéficier d'un droit acquis reconnu par cette commission. [820-2014] - 6-2 - Chapitre 6 Règlement de zonage SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 176. Usages complé- mentaires autorisés pour le H1 176. Sous réserve de dispositions particulières, les usages suivants sont autorisés comme usages complémentaires à l'usage principal habitation unifamiliale (H1), sauf dans une zone dont la dominance est agricole (A) : 1° Location de chambre; 2° Les logements additionnels de type intergénérationnel spécifiquement autorisés dans une zone par une note particulière inscrite à la grille des usages et normes et conformément aux dispositions de l'article 180; 2.1° Les logements additionnels de type intergénérationnel ou de type locatif autorisés en vertu du Règlement sur les usages conditionnels; 3° Gîte touristique (lorsqu'une note est inscrite à la grille des usages et normes l'autorise); 4° Fermette; 5° Service de garde en milieu familial; 6° Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire; 7° Les activités de travail à domicile et les bureaux administratifs pour services mobiles suivants : a) L'exercice d'une profession relevant d'un ordre professionnel; b) L'exercice d'une profession offrant des soins de santé ou reliée aux médecines douces; c) Les activités artisanales et artistiques notamment artiste- peintre, bijoutier, graveur, sculpteur, tisserand, couturier et photographe; d) Les activités offrant un service personnel ou domestique notamment coiffeur et esthéticien; e) Les activités se limitant à un usage administratif; f) L'enseignement de la musique, des langues et des arts; g) Les traiteurs. [820-2014] - 6-3 - Chapitre 6 Règlement de zonage Malgré le paragraphe 7°, les activités de travail à domicile et les bureaux administratifs pour services mobiles suivants sont interdits : 1° Les postes de taxi; 2° Les services de courrier; 3° Les vétérinaires. 1018-2017, a.2 177. Usages habitation (H) 177. Les usages complémentaires autorisés en vertu de l'article 176 sont assujettis aux dispositions suivantes : 1° Un seul usage complémentaire est autorisé par logement; 2° L'usage complémentaire doit être exercé par un occupant du logement, et au plus une personne habitant à l'extérieur du logement peut y travailler; 3° Sauf indication contraire, la superficie de l'usage complémentaire ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher (incluant le sous-sol ou la cave), sans toutefois excéder 50,0 mètres carrés; la superficie inclut l'entreposage intérieur requis aux fins de l'exercice de l'usage complémentaire, mais n'inclut pas la superficie d'une salle de toilette; 4° À l'exception des produits requis pour l'exercice de l'usage complémentaire, seuls les produits fabriqués sur place peuvent être vendus; aucun produit ne doit être visible de l'extérieur du logement; 5° L'exercice de l'usage complémentaire ne doit pas nécessiter de modification de l'architecture du logement visible de l'extérieur; 6° L'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule-moteur autre qu'une automobile ou une camionnette; 7° L'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance pour le voisinage (bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée, circulation excessive); 8° L'usage complémentaire autorisé dans un bâtiment secondaire, conformément à l'article 178, n'est pas considéré comme un immeuble protégé au sens du règlement; 9° Une enseigne peut être installée selon les dispositions prévues au chapitre 13; 10° L'étalage et l'entreposage extérieur sont interdits; [820-2014] - 6-4 - Chapitre 6 Règlement de zonage 11° L'entretien mécanique des véhicules est spécifiquement interdit à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur d'un bâtiment principal, d'un garage ou tout autre bâtiment secondaire. 178. Usage complé- mentaire dans un bâtiment secondaire 178. L'usage complémentaire à l'habitation doit s'exercer à l'intérieur d'une pièce accessible à partir du logement. Malgré l'alinéa précédent, pour un usage principal habitation unifamiliale (H1), si la superficie du terrain est supérieure à 3 000,0 mètres carrés, les usages complémentaires de type « activités de travail à domicile et bureaux administratifs pour services mobiles » peuvent s'exercer dans un bâtiment secondaire. 179. Location de chambres 179. Un usage complémentaire location de chambres est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Un maximum de deux chambres peuvent être louées à au plus deux personnes à l'intérieur d'un logement occupé par le propriétaire ou le locataire du logement; 2° Une chambre en location ne doit pas contenir d'équipements de cuisine; elle ne peut être desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire ou le locataire du logement; 3° L'entrée d'une chambre en location doit être la même que celle du logement; 4° Une chambre en location doit être conforme à l'article 9 du Règlement de construction; 5° Une chambre en location ne doit pas être située dans une cave; 6° Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chaque chambre en location doit être aménagé sur le terrain occupé par le bâtiment principal conformément aux dispositions du chapitre 10. 180. Logement additionnel de type intergéné- rationnel 180. Les dispositions suivantes s'appliquent aux logements additionnels de type intergénérationnel spécifiquement autorisés à titre d'usage complémentaire en vertu d'une note particulière inscrite à la grille des usages et normes d'une zone : 1° Un seul logement additionnel est autorisé; 2° Aucun autre usage complémentaire ne peut être exercé dans l'habitation où le logement est aménagé, y compris aucune chambre en location; [820-2014] - 6-5 - Chapitre 6 Règlement de zonage 3° Le logement additionnel ne peut être situé au sous-sol; 4° Les deux logements n'ont qu'une seule adresse, qu'une seule entrée électrique et qu'un seul branchement d'aqueduc et d'égout; 5° L'architecture du bâtiment doit respecter les éléments suivants : a) une seule entrée en façade avant est permise; b) une entrée secondaire distincte donnant directement vers l'extérieur peut être aménagée sur un mur latéral ou arrière du bâtiment principal pour permettre d'accéder au logement additionnel; 6° Le logement additionnel doit être relié par une porte et pouvoir communiquer en permanence avec le logement principal; 7° Le logement additionnel ne peut avoir une superficie de plancher inférieure à 40 mètres carrés et sa superficie ne peut excéder 60 % de la superficie du logement principal; 8° Une seule case de stationnement supplémentaire est autorisée et doit être conforme aux dispositions du chapitre 10; 9° Aucun bâtiment secondaire supplémentaire ne doit être aménagé pour desservir le logement additionnel; 10° Le terrain de l'habitation unifamiliale doit demeurer accessible aux deux logements. 1018-2017, a.3 181. Gîte touristique 181. Les dispositions suivantes s'appliquent aux gîtes touristiques autorisés à titre d'usage complémentaire en vertu d'une note particulière à la grille des usages et normes : 1° Un maximum de 5 chambres peuvent être offertes en location pour accueillir au plus 15 personnes; 2° Les chambres font partie intégrante du logement et ne sont pas situées dans une cave ni dans un sous-sol; 3° Les chambres ne doivent pas contenir d'équipements de cuisine; 4° Des commodités d'hygiène doivent être accessibles par l'intérieur du logement pour les occupants de chacune des chambres; 5° Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chaque chambre d'un gîte touristique doit être aménagé sur le terrain occupé par le bâtiment principal conformément aux dispositions du chapitre 10. [820-2014] - 6-6 - Chapitre 6 Règlement de zonage 182. Fermette 182. Un usage complémentaire fermette est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Une fermette est autorisée uniquement dans une zone dont la dominance est foresterie (F); 2° L'usage fermette peut s'exercer sur un terrain d'une superficie minimale de 20 000 mètres carrés; 3° Le nombre maximal d'unité animale, tel que défini au chapitre 15, est fixé à: a) 2 unités animales pour un terrain d'une superficie inférieure à 30 000 mètres carrés; b) 3 unités animales pour un terrain d'une superficie d'au moins 30 000 mètres carrés, mais inférieure à 40 000 mètres carrés; c) 4 unités animales pour un terrain d'une superficie d'au moins 40 000 mètres carrés, mais inférieure à 50 000 mètres carrés; d) 5 unités animales pour un terrain d'au moins 50 000 mètres carrés; 4° L'élevage des porcs et des animaux à fourrure, à l'exception du lapin est interdit sur une fermette; 5° Une fermette doit respecter les distances minimales suivantes, mesurées conformément aux dispositions du chapitre 15 : a) Les distances séparatrices fixées au chapitre 15 (sauf pour les chevaux); b) 300 mètres de tout lac; c) 100 mètres de tout cours d'eau; 6° La superficie d'implantation au sol maximale pour un bâtiment servant à abriter les animaux et la machinerie agricole est de 200 mètres carrés; 7° L'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque vidange; 8° S'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un enclos. 183. Un usage complémentaire service de garde en milieu familial est assujetti aux dispositions suivantes : [820-2014] - 6-7 - Chapitre 6 Règlement de zonage 183. Service de garde en milieu familial 1° Le service de garde n'est pas situé dans une cave; 2° Une aire extérieure de jeu doit être aménagée sur le même terrain que le service de garde, selon les dispositions suivantes : a) L'aire extérieure de jeu doit être adjacente au bâtiment et être localisée dans une cour latérale ou arrière; b) la superficie de l'aire extérieure de jeu ne doit pas être inférieure à 25,0 mètres carrés; c) une aire extérieure de jeu doit être délimitée par une clôture ayant une hauteur minimale de 1,2 mètre. 184. Résidence d'accueil 184. Un usage complémentaire résidence d'accueil est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Au plus 9 personnes peuvent être hébergées dans une même résidence d'accueil; 2° Une chambre d'une résidence d'accueil ne peut être convertie en logement; 3° La transformation apparente de la façade principale du bâtiment n'est autorisée que si le caractère unifamilial est conservé; 4° Les chambres d'une résidence d'accueil sont interdites dans une cave. 185. Travail à domicile et bureaux administratifs pour services mobiles 185. Un usage complémentaire de type activités de travail à domicile et bureaux administratifs pour services mobiles est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Aucune activité commerciale de vente au détail ne peut avoir lieu sur place à l'exception des produits reliés au travail à domicile autorisé; 2° Aucune activité de fabrication commerciale ou industrielle n'est permise. Cependant, les produits reliés au travail à domicile autorisé peuvent être manipulés ou assemblés sur place; 3° Un seul client peut être reçu à la fois. [820-2014] - 6-8 - Chapitre 6 Règlement de zonage 186. Usages complémen- taires spécifi- quement autorisés pour certains usages principaux de la catégorie d'usages habitation (H) 186. Sont spécifiquement autorisés comme usages complémentaires à certains usages principaux de la catégorie d'usages habitation (H) les usages listés au tableau 186.A. Tableau 186.A (faisant partie intégrante de l'article 186) Tableau 186.A Usages spécifiquement autorisés comme usages complémentaires à certains usages principaux de la catégorie d'usages habitation (H) Usage principal Usage complémentaire spécifiquement autorisé 1) Habitation multifamiliale (H4) de 40 logements et plus 1) Dépanneur (sans vente d'essence) 2) Habitation collective (H7) de 120 chambres (40 logements) et plus 2) Restauration à l'usage exclusif des employés et des résidants 3) Pharmacie 4) Guichet automatique 5) Clinique médicale 6) Salon de beauté, de coiffure et d'esthétisme 1) Habitation multifamiliale (H4) de 20 logements et plus 1) Salle communautaire pouvant accueillir des activités et des services visant spécifiquement la clientèle des habitants de l'immeuble (ex. : activités de formation, rencontre de groupes de soutien, service de garde d'enfant temporaire, etc.). 187. Usage complé- mentaire à une habitation de 40 loge- ments et plus 187. Un usage complémentaire à une habitation multifamiliale (H4) ou collective (H7) de 40 logements et plus est assujetti aux dispositions suivantes : 1° L'usage complémentaire doit occuper un local distinct au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à l'étage au-dessus du rez-de- chaussée du bâtiment; 2° La superficie totale de plancher des usages complémentaires à l'exception des usages de la catégorie restauration (C5), ne doit pas excéder 50,0 mètres carrés, plus 1,5 mètre carré par logement en supplément de 40 logements. Un usage complémentaire à une habitation familiale (H4) de 20 logements et plus est assujetti aux dispositions suivantes : [820-2014] - 6-9 - Chapitre 6 Règlement de zonage 1° l'usage complémentaire doit occuper un local distinct au rez-de-chaussée, au sous-sol, ou à l'étage au-dessus du rez-de- chaussée du bâtiment; 2° la superficie totale de plancher des usages complémentaires est limitée à 5 mètres par logement, jusqu'à un maximum de 250 mètres carrés, sans toutefois dépasser 25 % de la superficie totale du bâtiment; 3° malgré le paragraphe 2°, la surface allouée aux usages complémentaires ne doit pas entraîner une diminution du nombre de logements disponibles. SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C) 188. Usages commerce (C) 188. Sauf indication contraire, les usages complémentaires à un usage de la catégorie d'usages commerce (C) sont assujettis aux dispositions suivantes : 1° La somme des superficies de l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder 50 % de la superficie de plancher de l'usage principal, et ce, à l'exception des usages complémentaires à l'usage principal poste d'essence; 2° Il ne doit pas y avoir d'adresse distincte, ni d'entrée distincte pour l'usage complémentaire. 189. Usages complémentai res autorisés avec la catégorie d'usages commerce (C) 189. Sont autorisés comme usages complémentaires à tous les usages de la catégorie d'usages commerce (C), les usages suivants: 1° Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se trouve l'usage principal; 2° Réparation d'un produit vendu sur place; 3° Guichet automatique; 4° Salle de montre; 5° Bureaux administratifs de l'établissement; 6° Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés de l'établissement : [820-2014] - 6-10 - Chapitre 6 Règlement de zonage a) Restaurant et établissement offrant des repas à libre- service (cafétéria, cantine); b) Infirmerie; c) Service de garde; d) Salle d'amusement; e) Centre de conditionnement physique. 190. Usages complé- mentaires autorisés pour certains usages principaux de la catégorie d'usages commerce (C) 190. Sont spécifiquement autorisés comme usages complémentaires à certains usages principaux de la catégorie d'usages commerce (C) les usages listés au tableau 190.A suivant : Tableau 190.A (faisant partie intégrante de l'article 190) Tableau 190.A Usages spécifiquement autorisés comme usages complémentaires à certains usages principaux de la catégorie d'usages commerce (C) Usage principal Usage complémentaire spécifiquement autorisé Commerce local (C1) 1) Comptoir postal Commerce d'hébergement, à l'exception de résidence de tourisme (C4) 1) Restaurant 2) Bar 3) Salle de spectacle ou de réunion 4) Service de garde 5) Centre de santé, sauna, spa et piscine 6) Salle d'amusement 7) Boutique de souvenirs, de vêtements et d'articles de sport 8) Centre de conditionnement physique 9) Salon de beauté, de coiffure et d'esthétisme 10) Terrasse saisonnière Commerce de restauration (C5) 1) Bar 2) Terrasse saisonnière Commerce lourd (C6) 1) Vente au détail de produits distribués, vendus en gros ou complémentaires à [820-2014] - 6-11 - Chapitre 6 Règlement de zonage l'exercice de l'usage principal Commerce lourd (C6) situé dans une zone à dominance industrie (I) 1) Concassage, tamisage et entreposage de minerai, de granulat et d'agrégat Centre de distribution, entrepôt et minientrepôt, entreprise de transport et de camionnage, entreprise de manutention et de transport de marchandises et entrepreneur spécialisé en déneigement 1) Atelier de réparation et d'entretien des véhicules et de la machinerie utilisés pour l'exercice de l'usage principal Tableau 190.A Usages spécifiquement autorisés comme usages complémentaires à certains usages principaux de la catégorie d'usages commerce (C) Usage principal Usage complémentaire spécifiquement autorisé Commerce pétrolier (C8) 2) Dépanneur 3) Lave-auto 4) Bar laitier 5) Restauration rapide 6) Comptoir de nettoyage à sec 7) Vente et location de film 8) Remplissage ou vente de bonbonnes de gaz sous- pression Commerce de divertissement (C9) 1) Microbrasserie artisanale 2) Salle de spectacle ou de réception 3) Terrasse saisonnière Dépanneur 1) Bar laitier 2) Comptoir de nettoyage à sec 3) Vente et location de film 4) Logement du propriétaire de l'établissement Vente au détail d'appareils optiques 1) Service d'optométrie Service médical et de santé 1) Pharmacie 2) Vente au détail d'appareils optiques Vente au détail de produits alimentaires et supermarché d'alimentation 1) Préparation sur place d'aliments pour fins de vente au détail [820-2014] - 6-12 - Chapitre 6 Règlement de zonage Bureau administratif d'une entreprise immobilière 1) Entreposage intérieur Tableau 190.A Usages spécifiquement autorisés comme usages complémentaires à certains usages principaux de la catégorie d'usages commerce (C) Usage principal Usage complémentaire spécifiquement autorisé Établissement commercial de plus de 3 000 mètres carrés 1) Remplissage ou vente de bonbonnes de gaz sous-pression 2) Restauration 3) Fleuriste 4) Vente au détail d'appareils optiques et service d'optométrie 5) Comptoir de nettoyage à sec 6) Service photographique 7) Salon de beauté, de coiffure et d'esthétisme 8) Agence de voyage 9) Tabagie 10) Cordonnerie et service de couture Établissement commercial de 8000 mètres carrés et plus 1) Les usages énumérés pour un établissement commercial de plus de 3 000 mètres carrés 2) Poste d'essence (peut s'exercer dans un bâtiment distinct) sans dépanneur 3) Atelier et garage de réparation d'automobiles, de motocyclettes et de camionnettes sans entreposage extérieur Vente et location d'automobiles, de motocyclettes et de camionnettes en état de fonctionner 1) Atelier et garage de réparation d'automobiles, de motocyclettes et de camionnettes Entreprise de manutention et de transport de marchandise 1) Entreposage intérieur et extérieur de conteneurs Salle de quilles, salle de billard 1) Bar Salon funéraire 1) Salle de réception [820-2014] - 6-13 - Chapitre 6 Règlement de zonage 840-2014, a. 3; 849-2014, a. 2; 910-2015, a. 12 ; 1181-2020, a. 3 191. Logement du propriétaire d'un dépanneur 191. Les dispositions suivantes s'appliquent à un logement autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal dépanneur : 1° Un seul logement à titre d'usage complémentaire est autorisé par bâtiment principal occupé par un dépanneur; 2° Le logement doit être occupé par le propriétaire de l'établissement ou une personne y travaillant; 3° Le logement peut être accessible par l'intérieur du commerce; 4° Sauf indication contraire, la superficie du logement ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher (incluant le sous-sol) du dépanneur, sans toutefois excéder 50,0 mètres carrés. 192. Terrasse saisonnière 192. Une terrasse saisonnière est autorisée à titre d'usage complémentaire, aux usages suivants : 1° Vente au détail de produits alimentaires (C1). 2° Commerce d'hébergement (C4). 3° Commerce de restauration (C5), que l'usage soit permis à titre d'usage principal ou complémentaire. 4° Commerce de divertissement (C9). 193. Aména- gement et utilisation d'une terrasse saisonnière 193. Les dispositions suivantes s'appliquent à une terrasse saisonnière d'un usage énuméré à l'article 192 : 1° Une terrasse saisonnière doit être située à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain. 2° La terrasse ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement. 3° Une terrasse doit être adjacente au bâtiment principal et tout accès à ce dernier doit être dégagé en tout temps. 4° La capacité maximale d'une terrasse ne peut être supérieure à 75 % de la capacité de l'usage principal. Dans tous les cas, une terrasse d'au plus 20 sièges est autorisée. Les sièges d'une terrasse saisonnière ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la capacité intérieure de l'usage principal et n'affecte pas le nombre minimal requis de cases de stationnement et de cabinets d'aisance. [820-2014] - 6-14 - Chapitre 6 Règlement de zonage 5° Malgré le paragraphe 4°, une terrasse saisonnière dont la capacité excède les maximums fixés, est autorisée aux conditions suivantes : a) le nombre minimal de cases de stationnement requis pour l'usage principal doit être augmenté du nombre de cases prévu au chapitre 10 pour un commerce de restauration (C5), calculé pour le nombre de sièges ou la superficie de plancher excédant les maximums fixés; b) les dispositions de la section VIII du chapitre 10 s'appliquent aux cases de stationnement supplémentaires requises en vertu du sous-paragraphe a) et la contribution à verser pour ces cases est calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels la terrasse saisonnière est utilisée. 6° La surface de plancher maximale d'une terrasse est déterminée selon un ratio de 0,95 mètre carré par siège. 7° Une terrasse saisonnière est autorisée entre le 1er avril et le 1er octobre de chaque année. 8° Le plancher de toute terrasse saisonnière ne doit pas être une surface gazonnée ou asphaltée. 9° Une terrasse saisonnière doit être accessible de l'intérieur du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage principal, un deuxième accès de l'extérieur est permis. 10° La préparation de repas et de boissons ou autres opérations sont prohibées sur une terrasse saisonnière. 11° Au centre-ville, une terrasse saisonnière doit être située à au moins 0,3 mètre d'un trottoir, cependant, si cette terrasse est démontable, elle peut être située à 0,0 mètre du trottoir. Pour les autres zones, une terrasse saisonnière doit être située à au moins 1,5 mètre de la ligne avant. 12° Une terrasse doit être entièrement située sur un terrain privé et ne doit pas empiéter sur une voie publique à moins d'obtenir l'autorisation de la Ville. 13° Malgré le paragraphe 11°, au centre-ville, en bordure des rues Saint-Germain Est et Ouest ainsi qu'en bordure de la rue Saint-Louis et de l'avenue Rouleau, une terrasse extérieure peut occuper la totalité ou une portion de la parcelle de terrain grevée d'une servitude consentie en faveur de la Ville aux conditions suivantes : a) L'espace occupé par la terrasse extérieure ne peut s'étendre, en direction de la rue, au-delà d'une distance de 3,0 mètres mesurée à partir du mur extérieur du bâtiment et ne peut s'étendre au-delà du prolongement imaginaire des murs latéraux du local occupé par l'usage principal; [820-2014] - 6-15 - Chapitre 6 Règlement de zonage b) Malgré le sous-sous-paragraphe a), il doit être conservé, pour la circulation des piétons, un espace libre de tout obstacle d'au moins 1,5 mètre de largeur, un obstacle pouvant être constitué d'un fût de lampadaire, d'un parcomètre, d'un tronc d'arbre, d'un banc fixe ou amovible, d'un bac de plantation fixe ou amovible, d'une poubelle fixe ou amovible; c) Le mobilier de la terrasse extérieure (tables, chaises, parasols, clôture périphérique) doivent être amovibles. 194. Lave-auto 194. Les dispositions suivantes s'appliquent à un lave-auto autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal de la classe commerce pétrolier (C8) : 1° L'exercice de l'usage complémentaire lave-auto est autorisé dans un bâtiment secondaire détaché ou attenant au bâtiment principal. 2° Un seul lave-auto, qu'il soit détaché ou attenant au bâtiment principal, est autorisé par terrain. 3° Un lave-auto doit être muni d'un intercepteur de graisse et d'une trappe à sable. 4° Un lave-auto doit comporter une allée de circulation d'une largeur minimale de 3,0 mètres. La longueur de la ligne d'attente sur le terrain où s'exerce le lave-auto, doit permettre à un nombre de véhicules équivalent à 50 % du nombre de baie de lavage d'attendre sans nuire à la circulation, au stationnement et aux autres activités de l'établissement, chaque véhicule en attente devant disposer d'un espace de 5,5 mètres de longueur. 195. Entreposage intérieur pour un bureau administratif d'une entreprise immobilière 195. La superficie maximale d'entreposage intérieur autorisé pour un bureau administratif d'une entreprise immobilière est fixée à 50 % de la superficie de l'établissement, sans dépasser 50 mètres carrés. 196. Usage complé- mentaire de type vente au détail pour la classe d'usages C6 196. Pour un usage de la classe d'usages commerce lourd (C6), la superficie de plancher d'un usage complémentaire vente au détail de produits distribués, vendus en gros ou complémentaires à l'exercice de l'usage principal ne peut excéder 10 % de la superficie totale de plancher de l'établissement, ni excéder 200,0 mètres carrés, incluant la salle de montre. [820-2014] - 6-16 - Chapitre 6 Règlement de zonage SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 197. Usages industrie (I) 197. Les usages complémentaires à un usage de la catégorie d'usages industrie (I) sont assujettis aux dispositions suivantes : 1° Sauf indication contraire, la somme des superficies de l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder 25 % de la superficie de plancher de l'usage principal. 2° Il ne doit pas y avoir d'adresse distincte, ni d'entrée distincte pour l'usage complémentaire. 198. Usages complé- mentaires autorisés avec la catégorie d'usages industrie (I) 198. Sont autorisés comme usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) les usages suivants : Nonobstant le premier alinéa, seuls les bureaux administratifs de l'établissement sont autorisés comme usages complémentaires à une industrie de transformation de cannabis. 1° Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se trouve l'usage principal; 2° Bureaux administratifs de l'établissement; 3° Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés de l'établissement : a) Restaurant et établissement offrant des repas à libre- service (cafétéria, cantine); b) Service de garde; c) Infirmerie; d) Salle d'amusement; e) Centre de conditionnement physique. 4° Vente en gros ou au détail de produits fabriqués par l'usine conformément à l'article 199; 5° L'entreposage extérieur conformément à la section X du chapitre 6. 910-2015, a. 28 ; 1141-2019, a. 16 [820-2014] - 6-17 - Chapitre 6 Règlement de zonage 199. Usage complé- mentaire de type vente en gros ou au détail 199. La superficie de plancher d'un usage complémentaire vente au détail de produits fabriqués par l'usine ne peut excéder 10 % de la superficie totale de plancher de l'établissement, ni excéder 200,0 mètres carrés, incluant la salle de montre. SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) 200. Usages commu- nautaire et utilité publique (P) 200. Les usages complémentaires à un usage de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P), autre que l'usage principal base militaire, sont assujettis aux dispositions suivantes : 1° Sauf indications contraires, la somme des superficies de l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher de l'usage principal; 2° Il ne doit pas y avoir d'adresse distincte ni d'entrée distincte pour l'usage complémentaire. 201. Usages complé- mentaires autorisés avec la catégorie d'usages commu- nautaire et utilité publique (P) 201. Sont autorisés comme usages complémentaires à tous les usages de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P), les usages suivants : 1° Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se trouve l'usage principal; 2° Guichet automatique; 3° Bureaux administratifs de l'établissement; 4° Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés de l'établissement : a) Restaurant et établissement offrant des repas à libre- service (cafétéria, cantine); b) Infirmerie; c) Service de garde; d) Salle d'amusement; e) Centre de conditionnement physique. 5° À l'exception des usages de la classe d'usages P5, les usages complémentaires suivants, dans la mesure où ils sont destinés aux clients ou usagers visés par l'usage principal : [820-2014] - 6-18 - Chapitre 6 Règlement de zonage a) Dépanneur; b) Restaurant; c) Vente au détail de souvenirs, de livres, de papeterie, et d'objets d'art: d) Laboratoire médical et de recherche; e) Service de garde; f) Activité religieuse; g) Galerie d'art; h) Centre de conditionnement physique. 6° L'entreposage extérieur conformément aux articles 123 à 127. 202. Usages complé- mentaires autorisés pour certains 202. Sont spécifiquement autorisés comme usages complémentaires à certains usages principaux de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P) les usages listés au tableau 202.A suivant : [820-2014] - 6-19 - Chapitre 6 Règlement de zonage usages principaux de la catégorie d'usages commu- nautaire et utilité publique (P) Tableau 202.A (faisant partie intégrante de l'article 202) Tableau 202.A Usages spécifiquement autorisés comme usages complémentaires à certains usages principaux de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P) Usage principal Usage complémentaire spécifiquement autorisé Gare d'autobus 1) Bar laitier 2) Comptoir postal École maternelle, enseignement primaire et secondaire Université, école polyvalente et cégep 1) Résidence pour étudiants Institution abritant plus de 40 logements (120 chambres) 1) Pharmacie 2) Clinique médicale 3) Salon de beauté, de coiffure et d'esthétisme Établissement de détention et institution correctionnelle 1) Service de buanderie et de nettoyage à sec 2) Service médical et de santé 3) Formation spécialisée Base et réserve militaire 1) Service de buanderie et de nettoyage à sec 2) Service médical et de santé 3) Formation spécialisée (reliée à l'usage principal) Cimetière 1) Columbarium Garage municipal 1) concassage, tamisage et entreposage de minerai, de granulat et d'agrégat 910-2015, a. 13 SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES RÉCRÉATIVE (R) 203. Usage récréatif (R) 203. Les usages complémentaires à un usage de la catégorie d'usages récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes : 1° Un usage complémentaire peut être exercé à l'extérieur du bâtiment principal sur le même terrain que l'usage principal sauf [820-2014] - 6-20 - Chapitre 6 Règlement de zonage pour les usages complémentaires à un usage principal de la classe d'usages récréatif intensif (R3); 2° Sauf indications contraires, la somme des superficies de l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder la superficie de plancher totale de l'usage principal; 3° Il ne doit pas y avoir d'adresse distincte ni d'entrée distincte pour l'usage complémentaire localisé dans le même local que l'usage principal. 4° Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un usage de la classe d'usages récréatif extensif de voisinage (R1). 204. Usages complé- mentaires autorisés 204. Sont autorisés comme usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages récréative (R) les usages suivants : 1° Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se trouve l'usage principal; 2° Restaurant; 3° Bar; 4° Location de salle; 5° Vente et location d'articles de sports; 6° Vente de souvenir; 7° Guichet automatique; 8° Bureaux administratifs de l'établissement; 9° Galerie d'art; 10° Centre de conditionnement physique; 11° Infirmerie; 12° Service de garde à l'usage exclusif des employés de l'établissement. 205. Usages complé- mentaires spécifique- ment 205. Sont spécifiquement autorisés comme usages complémentaires à certains usages principaux de la catégorie d'usages récréative (R) les usages listés au tableau 205.A suivant : [820-2014] - 6-21 - Chapitre 6 Règlement de zonage autorisés pour certains usages principaux de la catégorie d'usages récréative Tableau 205.A (faisant partie intégrante de l'article 205) Tableau 205.A Usages spécifiquement autorisés comme usages complémentaires à certains usages principaux de la catégorie d'usages récréative (R) Usage principal Usage complémentaire spécifiquement autorisé Cinéma Ciné-parc 1) Salle de jeux automatiques 2) Salle de billard Parc et espace vert 1) Marché public Terrain de golf 1) Salle de réception 2) Golf miniature 3) Terrain de golf pour exercice seulement 4) Salle de jeux automatiques 5) Salle de billard Camping (à l'exception d'un camping sauvage) 1) Dépanneur 2) Restaurant à l'usage exclusif des employés et de la clientèle du camping 3) Logement du gardien dans le bâtiment d'accueil Étang de pêche 1) Vente et location d'articles de pêche 2) Service d'éviscération du poisson 3) Location d'embarcation 4) Parc et espace vert 5) Élevage de poisson exclusivement pour combler les besoins associés à l'usage principal 897-2015, a. 6 206. Marché public 206. Un marché public autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal parc et espace vert est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Les activités d'un marché public peuvent être exercées à l'extérieur, y compris la vente et l'étalage de produits; [820-2014] - 6-22 - Chapitre 6 Règlement de zonage 2° Le marché public doit être exploité par la Ville ou un organisme mandaté par celle-ci; 3° Les activités d'un marché public ne peuvent empiéter dans les marges minimales fixées au règlement. 207. Usages complé- mentaires pour un terrain de golf 207. Malgré l'article 203, la superficie de plancher de l'ensemble des usages complémentaires à un usage principal terrain de golf ne peut excéder 2 000 mètres carrés à l'exception d'un usage complémentaire de type terrain de golf pour exercice seulement ou golf miniature extérieur. 208. Usages complé- mentaires pour les campings 208. Malgré l'article 203, la superficie de plancher de l'ensemble des usages complémentaires à un usage principal camping (à l'exception d'un camping sauvage) ne peut excéder 2 500 mètres carrés. Ces usages complémentaires peuvent s'exercer dans un bâtiment secondaire conformément aux dispositions du chapitre 5. 209. Usages complé- mentaires salle de jeux automatiques ou salle de billard 209. Malgré l'article 203, la superficie de plancher occupé par chaque usage complémentaire de type salle de jeux automatiques ou salle de billard ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale de plancher de l'établissement. La somme des superficies occupées par l'ensemble des usages complémentaires salle de jeux automatiques ou salle de billard ne peut excéder 10 % de la superficie totale de plancher de l'établissement. 210. Usage principal de type camping sauvage 210. Malgré l'article 204, aucun usage complémentaire n'est autorisé pour un usage principal de type camping sauvage, sans restreindre la possibilité d'aménager des constructions aux fins de commodités conformément aux dispositions du chapitre 5. SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A) 211. Usages agricole (A) 211. Sauf indication contraire, l'usage complémentaire à un usage de la catégorie d'usages agricole (A) doit être exercé par un producteur agricole. [820-2014] - 6-23 - Chapitre 6 Règlement de zonage 212. Usages complé- mentaires spécifiqueme nt autorisés avec la catégorie d'usages agricole (A) 212. Sont spécifiquement autorisés comme usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages agricole (A) les usages suivants : 1° Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se trouve l'usage principal; 2° Habitation d'un producteur ou d'un ouvrier agricole rattachée à une exploitation agricole; 3° Activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles; 4° Vente de produits agroalimentaires; 5° Visite et animation à la ferme; 6° Hébergement à la ferme; 7° Service de repas à la ferme (table champêtre et restaurant offrant principalement les produits de la ferme); 8° L'entreposage extérieur conformément aux articles 223 à 227. Nonobstant le premier alinéa, seul l'usage Habitation est autorisé comme usage complémentaire à une exploitation agricole comportant des activités de production de cannabis. 1141-2019, a. 17 - 1271-2022, a. 1 212.1 Activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles et vente de produits agroalimentaires 212.1 Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles ainsi que la vente de produits agroalimentaires sont autorisées, aux conditions suivantes : 1° les activités sont réalisées par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles; 2° les activités ont lieu dans un bâtiment ou sur un emplacement qui appartient à la même personne ou à la même entité juridique que l'exploitation agricole; 3° les produits agricoles proviennent à plus de 50 % de l'exploitation agricole sur laquelle ont lieu les activités; 4° les activités peuvent être effectuées : a) dans un bâtiment principal; b) dans un bâtiment secondaire destiné exclusivement ou non aux fins d'entreposage, de conditionnement, de transformation ou de vente; c) dans un kiosque agricole conformément à l'article 213. [820-2014] - 6-24 - Chapitre 6 Règlement de zonage 5° pour les activités effectuées dans un bâtiment principal ou secondaire, l'aménagement d'une aire de stationnement hors rue est requis et doit respecter les conditions suivantes : a) pour les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles, le nombre minimal de cases de stationnement exigé correspond au nombre de cases requis pour un usage de classe « industrie légère (I2) »; b) pour la vente de produits agroalimentaires, le nombre minimal de cases de stationnement exigé correspond au nombre de cases requis pour un usage de classe « commerce local (C1) »; c) malgré toute indication contraire, les cases de stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure. 6° pour les activités effectuées dans un kiosque agricole, les conditions prévues à l'article 213 s'appliquent à l'aménagement de l'aire de stationnement. 1272-2022, a. 2 213. Kiosque agricole 213. Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles, ainsi que la vente de produits agroalimentaires peuvent être exercées dans un kiosque agricole aux conditions suivantes : 1° Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus les produits agricoles vendus; 2° Les kiosques sont autorisés du 15 juin au 15 octobre; 3° Un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit être assorti de l'aménagement d'au moins de 3 cases de stationnement. Malgré toute indication contraire, ces cases de stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure. Ces cases ne peuvent être aménagées à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation. 1272-2022, a. 3 214. Service de repas à la ferme 214. L'usage complémentaire service de repas à la ferme est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Le service de repas doit s'exercer dans la résidence du producteur agricole, située sur une exploitation agricole; 2° Le service doit prévoir une capacité d'accueil maximale de 30 personnes; 3° Le repas doit être principalement composé de produits de la ferme où l'usage complémentaire est exercé. [820-2014] - 6-25 - Chapitre 6 Règlement de zonage 215. Hébergement à la ferme 215. L'usage complémentaire hébergement à la ferme est assujetti aux dispositions suivantes : 1° L'usage complémentaire doit être exercé par un producteur agricole, à l'intérieur de sa résidence située sur une exploitation agricole; 2° Un maximum de cinq chambres peuvent être louées à un maximum de 15 personnes; 3° La superficie totale de plancher de l'hébergement ne peut pas excéder 50 % de la superficie totale de plancher de la résidence; 4° L'hébergement doit être accessible par un accès commun avec la résidence; 5° Les chambres ne peuvent pas être situées dans une cave; 6° L'usage peut inclure le service de repas aux personnes hébergées. 216. Habitation d'un producteur ou d'un ouvrier agricole 216. L'usage complémentaire habitation d'un producteur ou d'un ouvrier agricole est autorisé lorsque la classe d'usages habitation unifamiliale (H1) est autorisée à la grille des usages et normes et est assujetti aux dispositions suivantes : 1° L'habitation doit être une habitation unifamiliale isolée et doit être une résidence permise sans autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit : a) la résidence d'une personne physique, de son enfant ou de son employé, et dont la principale occupation est l'agriculture; b) la résidence d'un actionnaire ou d'un sociétaire d'une personne morale ou d'une société d'exploitation agricole, si la principale occupation de l'actionnaire ou du sociétaire est l'agriculture; c) la résidence d'un employé affecté aux activités agricoles d'une personne morale ou d'une société d'exploitation agricole. 2° Le bâtiment doit respecter les dispositions prévues pour un usage de la catégorie habitation (H). 217. Serre commerciale 217. L'usage vente de végétaux est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal serre commerciale. [820-2014] - 6-26 - Chapitre 6 Règlement de zonage 218. Érablière 218. L'usage service de restauration et salle de réception est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal érablière à la condition que la superficie de plancher de l'usage complémentaire soit d'au plus 1 500 mètres carrés. SECTION VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIES D'USAGES FORESTERIE (F) 219. Usages complé- mentaires spécif- iquement autorisés avec la catégorie d'usages foresterie (F) 219. Sauf indication contraire, sont autorisés comme usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages foresterie (F) les usages suivants : 1° Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se trouve l'usage principal; 2° Bureaux administratifs de l'établissement; 3° Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés de l'établissement : a) Restaurant et établissement offrant des repas à libre- service (cafétéria, cantine); b) Infirmerie; c) Service de garde. 4° L'entreposage extérieur conformément aux articles 223 à 227. 220. Érablière 220. L'usage service de restauration et salle de réception est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal érablière à la condition que la superficie de plancher de l'usage complémentaire soit d'au plus 1 500 mètres carrés. 221. Centre équestre 221. En plus des usages complémentaires de l'article 219, les usages suivants sont autorisés comme usages complémentaires à l'usage principal centre équestre : 1° Restaurant et salle de réception; 2° Vente et location d'articles de sport. [820-2014] - 6-27 - Chapitre 6 Règlement de zonage La superficie de plancher occupé par chaque usage complémentaire ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale de plancher de l'établissement. SECTION IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA CATÉGORIES D'USAGES AIRE NATURELLE (AN) 222. Centre d'interpré- tation de la nature 222. Les usages suivants sont autorisés comme usages complémentaires à l'usage principal centre d'interprétation de la nature : 1° Usage autre que résidentiel déjà permis dans la zone où se trouve l'usage principal; 2° Vente au détail de souvenirs; 3° Vente et location d'articles de sports. Un usage complémentaire ne peut occuper plus de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. SECTION X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 223. Domaine d'application 223. Sauf indication contraire, l'entreposage extérieur est autorisé à titre d'usage complémentaire aux usages, classes d'usages et catégories d'usages suivants : 1° L'usage principal centre jardin sans pépinière; 2° L'usage principal centre de rénovation; 3° L'usage principal cimetière d'automobile, cour de ferraille et vente de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles; 4° L'usage principal entreposage en vrac à l'extérieur; 5° L'usage principal vente en gros de métaux et de minéraux; 6° La classe d'usages commerce lourd (C6); 7° La classe d'usages commerce automobile (C7); [820-2014] - 6-28 - Chapitre 6 Règlement de zonage 8° La classe d'usages industrie légère (I2); 9° La classe d'usages industrie lourde (I3); 10° La classe d'usages industrie extractive (I4); 11° La classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5); 12° La catégorie d'usages agricole (A); 13° La catégorie d'usages foresterie (F). 224. Dispositions générales 224. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'entreposage extérieur: 1° Sauf pour les catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F) et l'usage entreposage en vrac à l'extérieur, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; 2° L'entreposage extérieur doit être associé à l'usage principal; 3° L'entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal; 4° Toute aire d'entreposage extérieur associée à un usage de la catégorie d'usages commerce (C) doit être située à une distance minimale de 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière; 5° Les dispositions relatives à l'entreposage extérieur, ainsi que les dispositions du chapitre 12 relatives aux clôtures devant ceinturer une aire d'entreposage extérieur, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'il dessert demeure. L'entreposage extérieur doit être éliminé dans les 90 jours suivant la cessation de l'usage. 225. Endroits autorisés 225. L'entreposage extérieur est autorisé à l'intérieur des cours suivantes : 1° Cour avant secondaire, au-delà de la marge; 2° Cour latérale; 3° Cour arrière. L'entreposage extérieur est également autorisé en cour avant pour les usages des catégories d'usages agricole (A) ou foresterie (F). 226. Endroits prohibés 226. L'entreposage extérieur est prohibé aux endroits suivants : [820-2014] - 6-29 - Chapitre 6 Règlement de zonage 1° Sauf indication contraire, dans une cour avant; 2° Sur la toiture d'un bâtiment; 3° Sauf d'indication contraire, dans un conteneur; 4° Dans les zones à risque d'érosion et de glissement de terrain (MRC) identifiées au plan des contraintes à l'annexe C; 5° Dans une aire de stationnement requise conformément au chapitre 10; 6° Dans une zone tampon exigée conformément au chapitre 12. 227. Hauteur et superficie maximale 227. L'entreposage extérieur doit respecter les dispositions du tableau 227.A quant à la hauteur et à la superficie maximale autorisée : Tableau 227.A (faisant partie intégrante de l'article 227) Tableau 227.A Hauteur et superficie maximale de l'entreposage extérieur Usage Hauteur maximale Superficie maximale 1. Centre jardin sans pépinière 2,0 m 50 % de la superficie du terrain 2. Centre de rénovation 6,0 m 20 % de la superficie du terrain 3. Cimetière d'automobile, cour de ferraille et vente de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 3,0 m aucune 4. Entreposage en vrac à l'extérieur aucune aucune Tableau 227.A Hauteur et superficie maximale de l'entreposage extérieur Usage Hauteur maximale Superficie maximale 5. Vente en gros de métaux et de minéraux 10,0 m aucune 5.1. Entreprise de manutention et de transport de marchandise 10,0 m aucune 6. Usage de la classe d'usages commerce lourd (C6) 3,0 m 50 % de la superficie du terrain [820-2014] - 6-30 - Chapitre 6 Règlement de zonage 7. Usage de la classe d'usages commerce lourd (C6) situé dans une zone à dominance industrie (I) 8,0 m 50 % de la superficie du terrain 8. Usage de la classe d'usages commerce automobile (C7); 2,0 m 50 % de la superficie du terrain 9. Usage de la classe d'usages industrie légère (I2) 3,0 m 50 % de la superficie du terrain 10. Usage de la classe d'usages industrie lourde (I3) 3,0 m aucune 11. Usage de la classe d'usages industrie extractive (I4) aucune aucune 12. Usage de la classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5) aucune aucune 13. Usage de la catégorie agricole (A) à l'exception de l'entreposage de lisier ou de fumier (voir chapitre 15) aucune aucune 14. Usage de la catégorie foresterie (F) aucune aucune La hauteur maximale autorisée pour chacun des usages indiqués au tableau 227.A doit être calculée à partir du niveau du sol adjacent. À l'exception de l'entreposage extérieur complémentaire à un usage principal appartenant à la classe d'usages industrie extractive (I4) ou aux catégories d'usages agricoles (A) ou foresterie (F), toute aire d'entreposage est assujettie aux dispositions de la sous-section VI de la section III du chapitre 12 (article 523 et suiv.) relatives aux clôtures et talus pour les aires d'entreposage extérieur. 840-2014, a. 4; 910-2015, a. 14 SECTION XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR 228. Domaine d'application 228. Sauf indication contraire, l'étalage extérieur est autorisé à titre d'usage complémentaire aux usages, classes d'usages et catégories d'usages suivants : 1° La classe d'usages commerce local (C1). 2° Les usages principaux épicerie et supermarché d'alimentation d'au moins 3 000 mètres carrés de superficie de plancher. [820-2014] - 6-31 - Chapitre 6 Règlement de zonage 3° Les usages principaux quincaillerie et centre de rénovation d'au moins 1 000 et d'au plus 3 000 mètres carrés de superficie de plancher. 4° Les usages principaux de vente au détail de la classe d'usages commerce artériel et régional (C3) d'au moins 7 000 mètres carrés de superficie de plancher. 5° L'usage principal vente et location d'automobiles, de motocyclettes et de camionnettes en état de fonctionner (y compris les concessionnaires automobiles); 6° L'usage principal vente et location de machinerie, d'articles de ferme, d'embarcations, de véhicules récréatifs, d'autobus et de camions lourds; 7° L'usage principal vente au détail de piscines; 8° L'usage principal vente au détail de cabanons; 9° Les usages principaux quincaillerie et centre de rénovation de plus de 3 000 mètres carré; 10° L'usage principal service d'horticulture; 11° L'usage principal vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales. 229. Étalage extérieur 229. Sauf indication contraire, l'étalage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1° L'étalage ne doit pas empiéter sur une aire de stationnement; 2° L'étalage ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'entrée; 3° Les produits étalés doivent provenir du ou des usages exercés dans le bâtiment principal adjacent; 4° Les abris temporaires ne sont pas autorisés pour étaler la marchandise à l'extérieur. 230. Étalage extérieur pour le commerce local (C1) 230. L'étalage extérieur est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal de la classe d'usages commerce local (C1) aux conditions suivantes : 1° La superficie de l'étalage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : a) n'excède pas 5 % de la superficie de plancher de l'établissement commercial desservi; b) n'est pas supérieure à 20,0 mètres carrés. [820-2014] - 6-32 - Chapitre 6 Règlement de zonage 2° L'étalage extérieur est autorisé durant les heures d'ouverture de l'établissement commercial qu'il dessert; 3° L'étalage extérieur n'est autorisé que dans la cour avant et la cour avant secondaire, sans empiéter dans la marge avant minimale ou la marge avant secondaire minimale, ni être situé à moins de 1,0 mètre d'une ligne avant. 231. Étalage extérieur pour certains établisse- ments de grande surface 231. L'étalage extérieur est autorisé à titre d'usage complémentaire aux usages énumérés aux paragraphes 2° à 4° et 9° de l'article 228, aux conditions suivantes : 1° La superficie de l'étalage extérieur temporaire n'excède pas 5 % de la superficie de plancher de l'établissement commercial desservi, sans être supérieure à 60,0 mètres carrés; 2° La projection maximale par rapport au mur avant est de 5,0 mètres; 3° La distance minimale par rapport à la ligne avant est de 3,0 mètres; 4° L'étalage doit être localisé sous l'avant-toit du bâtiment principal. 232. Étalage extérieur pour certains usages de commerce artériel, lourd et automobile 232. L'étalage extérieur est autorisé à titre d'usage complémentaire aux usages énumérés aux paragraphes 5° à 11° de l'article 228, aux conditions suivantes : 1° Le cas échéant, l'aire d'étalage autorisé en vertu du présent article s'ajoute à une aire d'étalage autorisée en vertu de l'article 231. 2° L'aire d'étalage est autorisée dans les cours latérales et arrière; 3° L'aire d'étalage extérieur est autorisée dans une proportion maximale de 50 % de la cour avant et, le cas échéant, la cour avant secondaire excluant la bande de verdure d'une profondeur de 4,5 mètres; 4° Toute aire d'étalage extérieur doit être située à une distance minimale de : a) 4,5 mètres d'une ligne avant; b) 1,5 mètre de toute autre ligne de terrain. 5° Une aire d'étalage extérieur peut être ceinturée à l'aide de bollards; [820-2014] - 6-33 - Chapitre 6 Règlement de zonage 6° Une bande de verdure d'une profondeur minimale de 4,5 mètres doit être aménagée conformément à l'article 376, entre l'aire d'étalage extérieur et toute ligne avant. 233. Centre jardin 233. En plus des aires d'étalage autorisées en vertu des articles 228 à 232, l'étalage extérieur de type centre jardin est autorisé à titre d'usage complémentaire aux usages suivants : 1° Épicerie et supermarché d'alimentation d'au moins 3 000 mètres carrés de superficie de plancher; 2° Quincaillerie et centre de rénovation d'au moins 1 000 mètres carrés de superficie de plancher; 3° Vente au détail de la classe d'usages commerce artériel et régional (C3) d'au moins 7 000 mètres carrés de superficie de plancher; 4° Service d'horticulture. 234. Aména- gement et utilisation d'un centre jardin 234. Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages énumérés à l'article 233 : 1° Un centre jardin est autorisé dans une cour avant secondaire, une cour latérale et une cour arrière; 2° Un centre jardin ne peut empiéter dans une marge minimale; 3° La superficie maximale d'un centre jardin est fixée à 20 % de la superficie de plancher du bâtiment principal sans dépasser 1 000 mètres carrés; 4° Un centre jardin peut constituer un aménagement permanent; 5° Il doit être entièrement ceinturé d'une clôture de métal ornemental assemblé, tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée et conforme aux dispositions du chapitre 12. Aux fins du présent paragraphe, le mur d'un bâtiment principal peut servir à clôturer partiellement un centre jardin; 6° Il ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement; 7° Un centre jardin d'une superficie supérieure à 600 mètres carrés doit être desservi de façon exclusive par au moins 1 case de stationnement par 30 mètres carrés de superficie supplémentaire aux premiers 600 mètres carrés; [820-2014] - 6-34 - Chapitre 6 Règlement de zonage 8° Il est permis d'aménager des ombrières en tissu ou toile ignifuge, un chapiteau en toile ignifuge et une serre dans un centre jardin. SECTION XII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CUISINE DE RUE 234.1. L'usage complémentaire « cuisine de rue », exercé dans une unité de restauration temporaire, est autorisé comme usage complémentaire à un événement communautaire ou à un événement spécial pendant la durée de l'événement. 234.2. En dehors de la période prévue à l'article 234.1, l'usage « cuisine de rue », exercé dans une unité mobile de restauration, est autorisé à titre d'usage complémentaire aux usages principaux ci-après désignés, dans la mesure où ces usages sont conformément exercés ou protégés par droit acquis, et ce, dans les zones : C-062, C-1437, H-1261, P-032, P-1050, P- 1258, P-1415, P-1548, P-201, P-214, P-3007, P-3014, P-3019, P- 4001, P-4012, P-510, P-572, P-637, R-024, R-031, R-1423, R- 1508, R-1542, R-1558, R-310, R-367 et R-436 : 1o « Terrain de stationnement public »; 2o « Gare de train »; 3o « Parc et espace vert »; 4o « Centre communautaire »; 5o « Administration municipale et gouvernementale »; 6o « Terrain de sport à l'exclusion des terrains de golf »; 7o « Station de contrôle de la pression de l'eau »; 8o « Centre sportif »; 9o « Théâtre »; 10o « Bibliothèque »; 11o « Installation portuaire ». 23-023, a. 6 Chapitre 7 Règlement de zonage CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES COURS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 235. Interprétation des tableaux 235. Une construction ou un équipement secondaire du bâtiment principal ou un aménagement de terrain listé à l'un des tableaux des sections II à VI du présent chapitre est autorisé dans une cour si le mot « OUI » apparaît, dans la colonne d'une cour donnée, sur la ligne identifiant cette construction, cet équipement ou cet aménagement de terrain. La construction secondaire ou l'équipement secondaire du bâtiment principal, ainsi que l'aménagement de terrain, est soumis à toutes les normes inscrites au tableau applicable à l'usage concerné ainsi qu'à toute norme additionnelle prescrite ailleurs dans le règlement, que le tableau en cause y réfère ou non. Lorsqu'il est fait mention d'une marge dans un tableau du présent chapitre, il s'agit de la marge minimale applicable inscrite à la grille des usages et normes pour la zone dans laquelle se trouve le terrain ou, le cas échéant, de la marge minimale calculée selon les dispositions du chapitre 9. Lorsqu'il est fait mention d'un empiétement dans une marge, cet empiétement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiétement se mesure à partir du mur du bâtiment existant sous réserve qu'une distance minimale de 1,0 mètre calculée à partir de la ligne avant soit respectée. Si la distance prescrite au présent chapitre est inférieure à 1,0 mètre, cette distance prévaut. Dans les cas où la marge avant minimale se calcule selon la règle d'insertion de l'article 325, les constructions et équipements secondaires pouvant empiéter dans la marge avant sont les mêmes que ceux énumérés au présent chapitre sous réserve qu'une distance minimale de 1,0 mètre calculée à partir de la ligne avant soit respectée. Si la distance prescrite au présent chapitre est inférieure à 1,0 mètre, cette distance prévaut. 236. Bâtiment attenant et intégré au 236. Sauf indication contraire, les bâtiments attenants et intégrés au bâtiment principal sont partie prenante du bâtiment principal et [820-2014] - 7-2 - Chapitre 7 Règlement de zonage bâtiment principal ne sont pas comptabilisés dans la superficie maximale ou le nombre maximal de bâtiment secondaire autorisé sur un terrain et sont soumis aux mêmes règles d'implantation que le bâtiment principal. Le présent article ne doit pas être interprété comme venant restreindre l'application d'une disposition spécifique prescrite au règlement. 237. Bâtiment principal jumelé, contiguë ou dont la marge latérale est dérogatoire 237. Dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, contigu ou ne respectant pas la marge latérale minimale prescrite, un perron, un balcon, un porche, une galerie, une terrasse (autre qu'une terrasse au sol), un escalier extérieur, une rampe d'accès ouverte ou un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment principal peuvent, lorsque la saillie est située dans la cour arrière, être construits à au moins 1,5 mètre d'une ligne latérale ou d'une ligne avant en cour avant secondaire. De plus, un balcon, un porche ou une galerie peut être fermé, en cour avant, par un écran ou un mur d'intimité sur un des côtés. 238. Obligation d'un bâtiment principal 238. À l'exception des usages suivants, la présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour qu'une construction ou équipement secondaire puisse être autorisé : 1° Îlot de verdure et jardin communautaire; 2° Belvédère et halte routière sans commerce; 3° Entreposage en vrac à l'extérieur; 4° Cimetière; 5° Terrain de stationnement public; 6° Terrain de stationnement commercial; 7° Classe d'usages industrie extractive (I4); 8° Classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5); 9° Classe d'usages récréatif extensif de voisinage (R1); 10° Classe d'usages récréatif extensif d'envergure (R2); 11° Classe d'usages culture (A1); 12° Classe d'usages foresterie et sylviculture (F1) à l'exception d'une érablière et d'un centre équestre; 13° Catégorie d'usages aire naturelle (AN). 238.1. Aménage ments de terrain dans 238.1. Nonobstant le paragraphe 3° de l'article 23, certains aménagements de terrain complémentaires à un bâtiment [820-2014] - 7-3 - Chapitre 7 Règlement de zonage une zone distincte du bâtiment principal principal peuvent être autorisés dans une zone distincte qui n'autorise pas l'usage du bâtiment principal qu'ils complémentent, conformément aux dispositions suivantes : 1° Les aménagements de terrain autorisés sont les suivants : a) Les aires de stationnement; b) Les aires de chargement et de déchargement incluant les tabliers de manœuvre; c) Les trottoirs, les allées piétonnières, les aménagements paysagers, les arbres, les arbustes, les haies, les fontaines et les jardins d'eau; d) Les jardins potagers; e) Les clôtures; f) Les murets; g) Les clôtures pour terrains de sport; h) Les clôtures à neige; i) Les murs de soutènement; j) Les installations servant à l'éclairage extérieur; k) Les poteaux, les socles ou les murets supportant une enseigne; l) Les allées d'accès menant à une aire de stationnement hors rue ou à une aire de chargement ou de déchargement; m) Les stationnements pour vélo. 1.1° Les aménagements de terrain sont autorisés si la dominance de la zone qui n'autorise pas l'usage principal concerné est compatible avec la dominance de la zone où se situe cet usage conformément au tableau 238.1.A. Un symbole « X » indique que les aménagements de terrain peuvent être autorisés dans les zones dont la dominance correspond à la colonne concernée. Tableau 238.1.A faisant partie intégrante de l'article 238.1 Tableau 238.1.A Grille de compatibilité selon la dominance de la zone Dominance de la zone de l'usage principal Dominance de la zone qui n'autorise pas l'usage principal H C I P R A F AN H X X X X X X X C X X X X X I X X X P X X X X X [820-2014] - 7-4 - Chapitre 7 Règlement de zonage R X X X X X X X A X X X X F X X X X X X AN X X X X X X 2° Abrogé; 3° Les aménagements de terrain doivent être complémentaires au bâtiment principal et constituer le prolongement normal de l'usage principal qui s'y exerce; 4° Les aménagements de terrain doivent être situés sur le même terrain que le bâtiment principal qu'ils complémentent et ils peuvent s'étendre sur une superficie de terrain représentant au plus 20 % de la superficie de terrain où l'usage principal est autorisé par le Règlement; 5° Les dispositions relatives à l'utilisation des cours (chapitre 7), au stationnement hors rue (chapitre 10) et aux aires de chargement et de déchargement (chapitre 11) s'appliquent aux aménagements de terrain en fonction de l'usage du bâtiment principal qu'ils complémentent. 6° La partie de terrain comprise dans une zone visée par le premier alinéa est assujettie aux mêmes normes que l'usage principal, notamment pour l'aménagement de zones et d'écrans tampons. 899-2015, a. 1; 1035-2017, a. 4 [820-2014] - 7-5 - Chapitre 7 Règlement de zonage SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 239. Catégorie d'usages habitation (H) 239. Le tableau 239.A régit les aménagements de terrain, constructions et équipements secondaires localisés dans une cour pour un usage principal de la catégorie d'usages habitation (H). Tableau 239.A faisant partie intégrante de l'article 239) Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 1. Trottoir, allée piétonnière, aménagement paysager, arbre, arbuste, haie, fontaine et jardin d'eau Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 241 et des sections I et II du chapitre 12 2. Jardin potager et bac de culture Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale de la ligne avant 3,0 m 3,0 m - - b. Hauteur maximale des plants 1,0 m 1,0 m c. Hauteur maximale des supports 1,2 m 1,2 m d. Hauteur maximale des bacs de culture 1,0 m 1,0 m 3. Clôture Oui Oui Oui Oui a. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m b. Hauteur maximale si elle est érigée à au moins 3 m de la ligne avant 2,0 m c. Hauteur maximale si elle est érigée sur un terrain de 3 000 mètres carrés et plus 1,5 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m d. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m [820-2014] - 7-6 - Chapitre 7 Règlement de zonage e. Autres dispositions Voir dispositions des articles 241, 242, 242.1 et de la section I du chapitre 12 Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 3.1 Portail d'entrée Oui Oui Non Non a. Largeur maximale 8,0 m 8,0 m - - b. Hauteur maximale des portes 1,8 m 1,8 m - - c. Hauteur maximale des portes s'il est érigé sur un terrain de 3 000 mètres carrés et plus 2,5 m 2,5 m - - d. Hauteur maximale des colonnes 2,5 m 2,5 m - - e. Hauteur maximale des colonnes s'il est érigé sur un terrain de 3 000 mètres carrés et plus 3,0 m 3,0 m - - f. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 242.2 et de la section I du chapitre 12 4. Muret Oui Oui Oui Oui a. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m b. Hauteur maximale s'il est érigé sur un terrain de 3 000 mètres carrés et plus 1,2 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m c. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m d. Autres dispositions Voir dispositions des articles 241, 242, 242.1 et de la section I du chapitre 12 [820-2014] - 7-7 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 5. Clôture pour terrains de sport Non Oui Oui Oui a. Hauteur maximale - 4,0 m 4,0 m 4,0 m b. Distance minimale de la ligne avant - 10,0 m - - c. Distance minimale d'une borne-fontaine - 1,5 m 1,5 m 1,5 m 6. Clôture à neige Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 7. Mur de soutènement Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne avant 0,5 m 0,5 m - - b. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m d. Autres dispositions Voir dispositions de la section I du chapitre 12 8. Installation servant à l'éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 12 9. Poteau, socle ou muret supportant une enseigne Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 13 10. Allée d'accès menant à une aire de stationnement hors-rue ou à une aire de chargement ou de déchargement Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions des sections I et II du chapitre 10 [820-2014] - 7-8 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 11. Aire de stationnement hors rue excluant les rampes d'accès et les allées d'accès Oui, sauf pour les habita- tions de plus de 4 loge ments Oui, sauf pour les habita- tions de plus de 4 logeme nts Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions des sections I et II du chapitre 10 12. Stationnement pour vélo Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section I du chapitre 10 13. Aire de chargement et de déchargement Non Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 243 et des sections I et II du chapitre 11 Construction secondaire 14. Perron, balcon, porche, galerie, terrasse (sauf terrasse au sol) ou chambre froide faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui a. Empiétement maximal dans une marge 2,0 m 2,0 m 2,0 m 3,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,5 m 3,0 m c. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 250 15. Terrasse au sol Non Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge - 2,0 m 3,0 m - b. Distance minimale d'une ligne de terrain - 3,0 m 1,0 m 2,0 m [820-2014] - 7-9 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 16. Construction souterraine Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 250 17. Véranda ou solarium Oui Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans la marge Au-delà de la marge Au-delà de la marge 2,0 m 3,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 3,0 m c. Largeur maximale 50 % de la longueur du mur sur lequel la véranda ou le solarium fait saillie, sinon la véranda ou le solarium doit être considéré comme une partie du bâtiment principal. 18. Escalier extérieur ouvert donnant accès au rez-de- chaussée Oui Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge 2,5 m 2,5 m 2,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 3,0 m 19. Escalier extérieur ouvert donnant accès au sous-sol ou à la cave Non, sauf excep- tion Non, sauf excep- tion Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge 2,0 m 2,0 m 2,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant 1,5 m 1,5 m 1,5 m 3,0 m c. Distance d'une ligne avant 4,0 m 4,0 m 1,5 m 3,0 m d. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 240.1 [820-2014] - 7-10 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 20. Escalier extérieur ouvert donnant accès à un niveau autre que le sous-sol, la cave ou le rez-de- chaussée Non Non Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge - - 2,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 2,0 m 1,5 m 21. Rampe d'accès ouverte et plate-forme élévatrice pour personne handicapée Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 3,0 m 22. Escalier de secours Non Oui Oui Oui 23. Auvent, marquise, toit ou avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui b. Empiètement maximal dans une marge 3,0 m 3,0 m 3,0 m 4,0 m c. Distance minimale d'une ligne de terrain 0,6 m 0,6 m 0,6 m 2,0 m 24. Fenêtre en saillie, oriel et bow-window Oui Oui Oui Oui a. Saillie maximale par rapport au bâtiment 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 3,0 m 25. Cheminée en saillie faisant corps avec le bâtiment Non Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge - 1,0 m 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain - 1,0 m 1,0 m 1,0 m [820-2014] - 7-11 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 26. Bâtiment secondaire autre qu'un abri d'auto détaché, un abri d'hiver et une remise attenante Non, sauf excepti on Oui Oui Oui a. Distance minimale d'un autre bâtiment 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale d'une ligne avant Au-delà de la marge Au-delà de la marge c. Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant dans le cas d'un bâtiment d'une hauteur de 6,0 m ou moins 1,0 m (1,5 m pour un mur avec ouvertu re) 1,0 m (1,5 m pour un mur avec ouverture ) 1,0 m (1,5 m pour un mur avec ouvertur e) 1,0 m (1,5 m pour un mur avec ouverture) d. Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant dans le cas d'un bâtiment d'une hauteur de plus de 6,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m e. Autres dispositions Voir dispositions des articles 244 à 249 27. Abri d'auto détaché Non Oui Au-delà de la marge Oui Oui a. Distance minimale d'un autre bâtiment - 2,0 m 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant dans le cas d'un bâtiment d'une hauteur de 6,0 m ou moins - 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant dans le cas d'un bâtiment d'une hauteur de plus de 6,0 m - 3,0 m 3,0 m 3,0 m [820-2014] - 7-12 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 28. Remise attenante Non Non Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge - - Au-delà de la marge Au-delà de la marge b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 251 29. Piscine incluant ses supports Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne avant 3,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant - 1,0 m 1,0 m 1,0 m c. Nombre maximal par terrain 1 d. Distance minimale d'un bâtiment - 1,5 m 1,5m 1,5m e. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 252 30. Antenne domestique parabolique attachée à un bâtiment Non Non Oui Oui a. Diamètre maximal - - 0,65 m 0,65 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 253 31. Antenne domestique autre que parabolique Non Non Non Oui a. Hauteur maximale, mesurée à partir du niveau du sol à la base - - - 10,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain - - - Égale à la moitié de la hauteur de l'antenne c. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 253 [820-2014] - 7-13 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 32. Pavillon de jardin saisonnier Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 1,5 m - b. Autres dispositions Voir dispositions de la section III du chapitre 8 33. Pergola et tonnelle Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - Au-delà de la marge 1,0 m 1,0 m 34. Abri et enclos pour animaux Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 1,0 m 1,0 m b. Distance minimale d'un bâtiment principal, d'une construction secondaire ou d'un équipement secondaire - - 1,0 m 1,0 m 35. Abri d'hiver Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'un trottoir 1,0 m 1,0 m - - b. Distance minimale d'une bordure de rue 1,5 m 1,5 m - - c. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m d. Hauteur maximale 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m e. Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m f. Autres dispositions Voir dispositions de la section III du chapitre 8 [820-2014] - 7-14 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 36. Abri-tambour et abri-tunnel hivernal Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'un trottoir 1,0 m 1,0 m - - b. Distance minimale d'une bordure de rue 1,5 m 1,5 m - - c. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m d. Hauteur maximale 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m e. Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m f. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 37. Abri temporaire pour fumeurs Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m b. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 38. Roulotte de chantier, incluant remorque ou autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement, bureau de prévente ou location d'unité Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 39. Plateforme adjacente à une piscine Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - Au-delà de la marge 1,5 m 3,0 m [820-2014] - 7-15 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Équipement secondaire 40. Spa Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne avant - 3,0 m - - b. Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant - 3,0 m 3, 0 m 3,0 m c. Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant si installé dans une gloriette - - 1,5 m 1,5 m d. Nombre maximal par terrain 1 41. Équipement récréatif ou sportif (module de jeux, terrain de tennis) Non Oui Oui Oui 42. Panier de basket-ball Oui Oui Oui Oui 43. Capteur solaire détaché du bâtiment et éolienne domestique Non Non Non Oui a. Autres dispositions Voir dispositions des articles 254 et 255 44. Enclos et conteneur à matières résiduelles Non, sauf excepti on Non, sauf exceptio n Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 256 et de la section I du chapitre 12 45. Bac roulant Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - Au-delà de la marge 1,0 m 1,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 257 46. Mât et conduit d'entrée électrique, compteur de gaz, d'eau ou d'électricité Non Non Oui Oui [820-2014] - 7-16 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Équipement secondaire 47. Équipement de lutte contre l'incendie (poteau indicateur de valve, borne fontaine, siamoise) Oui Oui Oui Oui 48. Mât pour drapeau Oui Oui Oui Oui 49. Réservoir et bonbonne Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 2,0 m 2,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 258 50. Équipement mécanique au sol Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - 2,0 m 2,0 m 2,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 259 51. Barbecue et unité de cuisine extérieure Oui Oui Oui Oui 52. Corde à linge Non Oui Oui Oui a. Distance minimale du poteau par rapport à une ligne de terrain - Au-delà de la marge - - 53. Installation septique Oui Oui Oui Oui [820-2014] - 7-17 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d'usages habitation (H) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Autre utilisation des cours 54. Entreposage de bois de chauffage Non Non Oui Oui a. Hauteur maximale de l'entreposage - - 1,2 m 1,2 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 1,0 m 1,0 m c. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 260 55. Remisage ou stationnement extérieur d'un véhicule récréatif, d'un autobus ou d'un véhicule lourd (sans remorque). Non, sous réserve des dispo- sitions de l'article 261 Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 261 910-2015, a. 19; 1028-2017, a. 1 et 3 240. Généralité 240. Les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions et équipements secondaires pour la catégorie d'usages habitation (H) : 1° Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment secondaire. 2° Tout bâtiment, construction ou équipement doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. 3° Un bâtiment secondaire doit comporter un seul étage et ne peut excéder ni la hauteur du bâtiment principal, ni, le cas échéant, la hauteur maximale en mètre fixée à la grille des usages et normes pour un bâtiment principal. 4° Un bâtiment secondaire ne peut être utilisé comme logement ou servir d'abri pour animaux, à l'exception de l'usage complémentaire fermette. 5° Aucune construction secondaire ne peut être superposée à une autre construction secondaire, à l'exception d'une pergola, d'une tonnelle, d'un spa ou d'un pavillon sur une terrasse. De plus, un spa peut être situé à l'intérieur d'une gloriette. [820-2014] - 7-18 - Chapitre 7 Règlement de zonage 6° Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment secondaire. 7° Tout bâtiment secondaire dont la superficie est inférieure à 1,0 mètre carré n'est pas comptabilisé dans le nombre et la superficie des bâtiments secondaires autorisés. 8° Toute construction ou équipement secondaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 240.1. Escalier extérieur donnant accès au sous-sol ou à la cave en cour avant ou cour avant secondaire 240.1. Nonobstant les dispositions de l'article 239, un escalier extérieur donnant accès au sous-sol ou à la cave peut être autorisé en cour avant et en cour avant secondaire aux conditions suivantes : 1° L'escalier extérieur est autorisé pour la classe d'usages habitation multifamiliale (H4); 2° Les marches de l'escalier extérieur doivent être parallèles au mur où se situe l'ouverture auquel l'escalier permet l'accès; 3° La largeur minimale de l'escalier extérieur doit être de 1,5 mètre. 1028-2017, a. 4 241. Clôture, haie et muret dans une marge avant 241. Lorsqu'une ligne avant coïncide avec la limite intérieure d'un trottoir, tout muret, clôture ou haie doit être érigé à une distance minimale de 0,3 mètre de cette ligne avant. Un muret ou une clôture de plus de 1,2 mètre, situé dans la marge avant secondaire, doit être érigé à une distance minimale de 1 mètre avec la ligne de rue. 910-2015, a. 20 242. Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès 242. Malgré les dispositions de l'article 239, dans le cas d'un terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude de non-accès, tout muret, clôture ou haie peut être implanté sur cette ligne avant; sa hauteur ne devant pas excéder 2,0 mètres. 242.1. Hauteur d'un poteau ou d'une colonne décorative 242.1. Malgré les dispositions de l'article 239, la hauteur d'un poteau ou d'une colonne décorative accompagnant une clôture ou un muret peut être augmentée d'un mètre de plus que celles prévues au tableau 239.A. Toutefois, la hauteur du poteau ou de la colonne ne peut excéder deux fois la hauteur de la clôture ou du muret auquel il est relié. [820-2014] - 7-19 - Chapitre 7 Règlement de zonage Le premier alinéa ne s'applique pas à un poteau ou une colonne d'une clôture discontinue telle qu'un alignement de bollards. 1028-2017, a. 2 242.2. Portail d'entrée 242.2. Un portail d'entrée peut être aménagé aux conditions suivantes : 1° Le portail d'entrée est autorisé pour la classe d'usages habitation unifamiliale isolée (H1); 2° Un seul portail d'entrée est autorisé par terrain; 3° Le portail d'entrée est aménagé à même l'allée d'accès. Les dispositions de la section I du chapitre 12 relatives aux clôtures s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un portail d'entrée. 1028-2017, a. 2 243. Aire de chargement et de déchar- gement 243. Une aire de chargement et de déchargement ne peut être aménagée dans la cour avant secondaire d'un bâtiment contenant 30 logements et plus. 244. Superficie et hauteur des bâtiments secondaires 244. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment secondaire : 1° Sur les terrains de moins de 3 000 mètres carrés, au plus trois bâtiments secondaires sont autorisés sur un même terrain; 2° La superficie maximale totale de l'implantation au sol des bâtiments secondaires est établie conformément au tableau 244.A, à l'exception des serres résidentielles qui ne sont pas comptabilisées dans la superficie maximale autorisée; 3° Les hauteurs maximales d'un bâtiment secondaire autre qu'une serre résidentielle sont établies conformément au tableau 244.B; 244.1. En plus des dispositions de l'article 239 et du paragraphe 1° de l'article 244, les dispositions suivantes s'appliquent à une serre résidentielle : 1° Un maximum de deux serres est autorisé sur un même terrain; 2° Le hauteur maximale d'une serre est de 6,0 mètres et celle de ses murs est de 2,8 mètres; [820-2014] - 7-20 - Chapitre 7 Règlement de zonage 3° La superficie maximale de l'ensemble des serres ne doit pas excéder 40 mètres carrés. Tableau 244.A (faisant partie intégrante de l'article 244) Tableau 244.A Superficie maximale d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments secondaires Superficie du terrain Zone dont la numérotation est comprise entre : 001 et 8999 9000 et 9199 800 m² ou moins 40,0 m², sans excéder 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal 40,0 m², sans excéder 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal Plus de 800 m² sans excéder 1 000 m² 60,0 m², sans excéder 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal 60,0 m², sans excéder 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal Plus de 1 000 m² sans excéder 2 000 m² 80,0 m² (sans excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal) 80,0 m² (sans excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal) Plus de 2 000 m² sans excéder 3 000 m² 100,0 m², sans excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal 100 m² 3 000 m² et plus 120,0 m², sans excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal 120 m² Tableau 244.B (faisant partie intégrante de l'article 244) Tableau 244.B Hauteurs maximales d'un bâtiment secondaire Dispositions applicables Zone dont la numérotation est comprise entre : 001 et 8999 9000 et 9199 Hauteur maximale des murs 2,8 m 3,4 m Hauteur maximale du bâtiment secondaire1 6,0 m La hauteur peut excéder 6,0 m sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal, et ce, uniquement pour permettre que les pentes du toit du bâtiment secondaire soient identiques à 7,0 m [820-2014] - 7-21 - Chapitre 7 Règlement de zonage celles du toit du bâtiment principal. 1 La hauteur est mesurée du niveau du sol au faîte du toit. 961-2016, a. 1 et 2; 1028-2017, a. 5 245. Implantation d'un bâtiment secondaire en cour avant 245. Un bâtiment secondaire dont l'implantation en cour avant est prohibée en vertu de l'article 239 peut être autorisé en cour avant aux conditions suivantes : 1° Le terrain est situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage de l'annexe B; 2° La superficie du terrain est d'au moins 3 000 mètres carrés; 3° Le revêtement extérieur du bâtiment secondaire doit être le même que le revêtement principal du bâtiment principal; 4° Abrogé; 5° Le bâtiment secondaire n'est pas érigé dans la portion du terrain délimitée par la ligne avant, le mur avant de l'habitation et le prolongement imaginaire rectiligne des murs latéraux de l'habitation jusqu'à la ligne avant. 961-2016, a. 3 246. Implantation d'un bâtiment secondaire en bordure du fleuve ou d'un lac 246. Un bâtiment secondaire peut être érigé dans la cour avant d'un terrain riverain au fleuve ou à un lac aux conditions suivantes; 1° un seul bâtiment secondaire est autorisé; 2° le bâtiment secondaire doit être implanté au-delà de la marge avant applicable à l'usage principal; 3° le revêtement extérieur du bâtiment secondaire doit être le même que le revêtement principal du bâtiment principal; 4° le bâtiment secondaire ne peut s'étendre sur plus de 2,0 mètres devant la façade principale du bâtiment principal. 247. Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès 247. Malgré les dispositions de l'article 239, dans le cas d'un terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude de non-accès, tout aménagement de terrain, construction et équipement secondaire peuvent être érigés à 1 mètre ou plus de cette ligne avant. La construction ou l'équipement secondaire implanté en vertu du présent article doit être dissimulé par une haie. 1028-2017, a. 6 [820-2014] - 7-22 - Chapitre 7 Règlement de zonage 248. Garage 248. En plus des dispositions de l'article 239 et des dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture prévues au chapitre 9, les dispositions prévues au tableau 248.A s'appliquent à un garage. Tableau 248.A (faisant partie intégrante de l'article 244) Tableau 248.A Dispositions applicables aux garages Dispositions applicables Zone dont la numérotation est comprise entre : 001 et 8999 9000 et 9199 Largeur minimale 3,0 m 3,0 m Profondeur minimale 6,0 m 6,0 m Hauteur maximale d'une porte de garage 2,5 m 3,1 m Avancement d'un garage attenant par rapport au mur avant du bâtiment principal 2,0 m par rapport au mur avant, sans empiéter dans la marge avant minimale prescrite pour le bâtiment principal Dispositions applicables aux garages des habitations unifamiliales (H1) Largeur maximale de la façade principale d'un garage attenant La largeur de la façade principale d'un garage attenant, faisant partie intégrante de la façade principale du bâtiment principal, ne peut excéder 50 % de la façade principale du bâtiment principal1 Superficie maximale d'implantation au sol d'un garage attenant 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal, excluant la superficie correspondante au garage attenant Superficie maximale d'implantation au sol d'un garage intégré 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal, incluant la superficie correspondante au garage intégré 1 La façade du garage ne peut être plus large que celle de l'habitation unifamiliale sans ledit garage. Voir l'article 332 pour le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal. 961-2016, a. 4; 1028-2017, a. 7 248.1. Avance- ment d'un garage attenant par rapport au mur avant 248.1. Nonobstant l'article 248, un garage attenant peut avancer de plus de 2,0 mètres par rapport au mur avant d'un bâtiment principal si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° La superficie du terrain est d'au moins 3 000 mètres carrés; 2° Le bâtiment principal et le garage attenant sont situés à 20 mètres et plus d'une ligne de rue. 910-2015, a. 26; 1028-2017, a. 8 [820-2014] - 7-23 - Chapitre 7 Règlement de zonage 249. Abri d'auto attenant 249. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'auto attenant : 1° Un seul abri d'auto attenant est autorisé par bâtiment principal; 2° La largeur minimale de l'abri d'auto attenant est fixée à 3,0 mètres; 3° La longueur minimale de l'abri d'auto attenant est fixée à 6,0 mètres; 4° Les plans verticaux de l'abri doivent être ouverts sur 2 côtés, dont 1 dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie, le deuxième étant l'accès; 5° Un rangement fermé d'une superficie maximale de 5,0 mètres carrés peut être aménagée à même un des plans verticaux fermés d'un abri d'auto, sous la toiture à l'intérieur des dimensions de celui-ci Ce rangement doit être implanté à un minimum de 1,0 mètre du bâtiment principal et ne doit pas empiéter dans l'espace libre pour le stationnement des véhicules. 250. Chambres froides 250. Les chambres froides aménagées sous les galeries, porches. perrons et balcons doivent respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines pour la partie non apparentes et celles applicables aux galeries, perrons et balcons, pour leur partie apparente. 251. Remise attenante 251. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions suivantes s'appliquent à une remise attenante au bâtiment principal : 1° Une remise attenante est autorisée pour les classes d'usages habitation multifamiliale (H4) et habitation collective (H7); 2° La superficie maximale de plancher est fixée à 4,0 mètres carrés par logement; 3° Le nombre d'étage maximal est fixé à 1 étage; 4° La hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres, y compris la toiture; 5° Le revêtement extérieur doit être le même que le revêtement principal du bâtiment principal. 252. Piscine 252. En plus des dispositions de l'article 239 du présent règlement, toute installation d'une piscine, tout contrôle à son accès et tout plongeoir doivent être conformes au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ. c. S-3.1.02, r.1). [820-2014] - 7-24 - Chapitre 7 Règlement de zonage Une piscine ne doit pas être située sous un fil d'alimentation électrique. 253. Antenne domestique 253. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne domestique : 1° Au plus, une seule antenne domestique parabolique peut être installée sur un bâtiment. Cette antenne peut être installée soit sur le bâtiment principal ou sur un bâtiment secondaire. 2° Une antenne domestique attachée à un bâtiment ne doit pas être installée devant une ouverture. 254. Capteur solaire 254. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions suivantes s'appliquent à un capteur solaire : 1° Un capteur solaire peut être installé à même la toiture d'un bâtiment en autant : a) qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,5 mètre du toit; b) que sa hauteur n'excède pas de plus de 1,5 mètre la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé. 2° La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol est fixée à 1,5 mètre. 3° Le raccordement électrique d'un capteur solaire installé au sol doit être souterrain. 4° Un capteur solaire peut être installé sur une unité de restauration temporaire. 255. Éolienne domestique 255. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions suivantes s'appliquent à une éolienne domestique : 1° Une éolienne domestique doit être installée au sol; 2° Les éoliennes domestiques sont interdites sur les terrains de moins de 4000,0 mètres carrés; 3° La hauteur maximale d'une éolienne domestique installée au sol, y compris ses pales, est fixée à 15,0 mètres; 4° Une éolienne domestique installée au sol doit respecter une distance minimale de 1,5 fois la hauteur de l'éolienne, y compris ses pales, par rapport à une ligne de terrain et à un bâtiment. 5° Le raccordement électrique d'une éolienne installée au sol doit être souterrain. 6° L'implantation d'une éolienne domestique doit respecter une distance séparatrice minimale d'une habitation autre que celle [820-2014] - 7-25 - Chapitre 7 Règlement de zonage située sur le même terrain correspondant à une émission de bruit inférieure à 45 dB(A) au niveau de l'indice Leq (24h) mesuré à la ligne de terrain la plus près de l'habitation. 256. Conteneur à matières résiduelles 256. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions suivantes s'appliquent à un conteneur à matières résiduelles : 1° Pour un bâtiment érigé avant le 20 décembre 1993 et pour lequel il est démontré que le conteneur à matières résiduelles ne peut être installé dans la cour latérale ou arrière, le conteneur peut être installé en cour avant ou en cour avant secondaire. Si la localisation du conteneur requiert l'élimination de cases de stationnement existantes, le conteneur peut être installé en cour avant ou en cour avant secondaire. 2° Un conteneur à matières résiduelles doit être pourvu d'un enclos qui doit le ceinturer sur trois côtés. 3° L'aménagement de l'enclos doit être conforme aux dispositions prévues au chapitre 12. 4° Le conteneur à matières résiduelles doit reposer sur une dalle de béton monolithique coulée sur place. 257. Bac roulant 257. En plus des dispositions de l'article 239, pour les habitations de 4 logements et plus, un bac roulant situé en cour latérale ou avant secondaire doit être dissimulé par rapport à la rue par une haie d'au moins 1,2 mètre de hauteur. 258. Bonbonne et réservoir 258. La capacité maximale d'une bonbonne ou d'un réservoir est fixée à : 1° 500 litres pour une bonbonne de propane; 2° 1 200 litres pour tout autre réservoir. 259. Thermo- pompe 259. Lorsqu'elle est implantée dans une cour avant secondaire, un écran végétal doit être aménagé autour d'une thermopompe de manière qu'elle ne soit pas visible de la rue. Le premier alinéa ne s'applique pas à une unité de restauration temporaire. 260. Entreposage de bois de chauffage 260. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions suivantes s'appliquent à l'entreposage de bois de chauffage : 1° Le nombre maximal de cordes de bois de chauffage par terrain est fixé à : [820-2014] - 7-26 - Chapitre 7 Règlement de zonage a) 10 cordes pour les terrains de moins de 3 000 mètres carrés; b) 20 cordes pour les terrains de 3 000 mètres carrés et plus; c) Malgré les deux sous-paragraphes précédents, aucune limite ne s'applique dans les zones dont la dominance est agricole (A) ou forestière (F). 2° Aucune ouverture du bâtiment principal ne doit être obstruée par du bois de chauffage. 3° L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé. 261. Remisage et stationnement de véhicules 261. En plus des dispositions de l'article 239, les dispositions suivantes s'appliquent au remisage et au stationnement d'une roulotte de voyage, d'une tente-roulotte, d'une autocaravane, d'une remorque fermée ou ouverte, d'un autobus et d'un véhicule lourd : 1° Un véhicule peut uniquement être stationné ou remisé sur le terrain d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée ou d'une habitation bifamiliale isolée; 2° Un véhicule peut être stationné dans une cour avant pour une période maximale de 48 heures afin de permettre le remplissage et le nettoyage de celui-ci; 3° Un véhicule peut également être stationné dans une cour avant, du 1er mai au 31 octobre d'une même année, aux conditions suivantes : a) Le véhicule ne peut être situé dans la partie de la cour avant située directement en front de la façade principale, sauf pour la partie de la façade principale constituant un garage intégré ou attenant; b) Le véhicule ne peut empiéter sur la chaussée d'une rue, sur le trottoir ou sur la bordure de rue. 4° Un véhicule remisé ou stationné ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement minimale prévue au chapitre 10; 5° Un véhicule doit être immatriculé et maintenu, en permanence, en état de circuler sur le réseau routier; 6° Un véhicule ne peut en aucun cas être habité. Aux fins de l'application du troisième alinéa, les véhicules pouvant être stationnés ou remisés sur le terrain d'une habitation, sont regroupés selon le tableau 261.A. [820-2014] - 7-27 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 261.A (faisant partie intégrante de l'article 261) Tableau 261.A Regroupement des véhicules pouvant être stationnés ou remisés sur le terrain d'une habitation Groupe A Groupe B - Autocaravane; - Tente-roulotte; - Roulotte de voyage; - Remorque fermée, excluant les remorques destinées à être tirées par un véhicule lourd; - Autobus; - Remorque ouverte; - Véhicule lourd exempt de toute remorque ou de tout chargement. - Remorque destinée au transport d'une embarcation de plaisance. Le nombre maximal de véhicules des groupes A et B, pouvant être stationnés ou remisés sur le terrain d'une habitation, est établi conformément au tableau 261.B. Tableau 261.B (faisant partie intégrante de l'article 261) Tableau 261.B Nombre maximal de véhicules pouvant être stationnés ou remisés sur le terrain d'une habitation Superficie du terrain Nombre maximal de véhicules autorisés Groupe A Groupe B Dispositions particulières Moins de 500 m2 1 aucun Le stationnement ou le remisage d'un autobus ou d'un véhicule lourd est spécifiquement interdit sur le terrain. aucun 2 Une seule (1) remorque fermée peut être stationnée ou remisée sur le terrain. 500 m2 à 999,9 m2 1 1 aucun 2 1 000 m2 à 2 999,9 m2 1 2 Une seule (1) remorque fermée peut être stationnée ou remisée sur le terrain. 2 aucun Un seul (1) autobus ou véhicule lourd peut être stationné ou remisé sur le terrain. [820-2014] - 7-28 - Chapitre 7 Règlement de zonage Superficie du terrain Nombre maximal de véhicules autorisés Groupe A Groupe B Dispositions particulières 3 000 m2 et plus 1 2 2 1 Un seul (1) autobus ou véhicule lourd peut être stationné ou remisé sur le terrain. aucun 3 Un maximum de deux (2) remorques fermées peuvent être stationnées ou remisées sur le terrain. 1081-2018, a. 16 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) 262. Catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) 262. Le tableau 262.A régit les aménagements de terrain, constructions et équipements secondaires localisés dans une cour pour un usage principal des catégories d'usages commerce (C) et récréative (R). Lorsqu'un usage appartenant à la catégorie d'usages récréative (R) appartient aussi à la catégorie aire naturelle (AN), les dispositions applicables aux aménagements de terrain, constructions et équipements secondaires sont les suivantes : 1° Si l'usage est situé dans une zone dont la dominance est aire naturelle (AN), les dispositions applicables à un usage de la catégorie aire naturelle (AN) s'appliquent. 2° Si l'usage est situé dans une zone dont la dominance est autre qu'aire naturelle (AN), les dispositions applicables à un usage de la catégorie récréative (R) s'appliquent. [820-2014] - 7-29 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 262.A (faisant partie intégrante de l'article 262) Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 1. Trottoir, allée piétonnière, aménagement paysager, arbre, arbuste, haie Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 265 et des sections I et III du chapitre 12 2. Clôture Oui Oui Oui Oui a. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m b. Hauteur maximale si elle est érigée à au moins 3,0 m de la ligne avant - 2,0 m - - c. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m d. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 265 et des sections I et III du chapitre 12 3. Muret Oui Oui Oui Oui a. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 265 et de la section I du chapitre 12 4. Clôture pour terrain de sport Non Oui Oui Oui a. Hauteur maximale - 2,0 m 4,0 m 4,0 m b. Distance minimale de la ligne avant - 3,0 m - - c. Distance minimale d'une borne-fontaine - 1,5 m 1,5 m 1,5 m 5. Clôture à neige Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 [820-2014] - 7-30 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 6. Mur de soutènement Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne avant 0,5 m 0,5 m - - b. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m d. Autres dispositions Voir dispositions de la section I du chapitre 12 7. Installation servant à l'éclairage extérieur ou à la surveillance Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section III du chapitre 12 8. Poteau, socle ou muret supportant une enseigne Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 13 9. Mobilier urbain Oui Oui Oui Oui 10. Allée d'accès menant à une aire de stationnement hors-rue ou à une aire de chargement ou de déchargement Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 10 11. Allée d'accès à un service au volant pour un restaurant Oui Oui Oui Oui 12. Aire de stationnement hors rue excluant les rampes d'accès et les allées d'accès Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 10 13. Stationnement pour vélos Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 10 [820-2014] - 7-31 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 14. Aire de chargement et de déchargement Non Non, sauf excep- tion Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 11 Construction secondaire 15. Perron, balcon, porche, galerie, auvent, marquise, toit ou avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui a. Empiétement maximal dans une marge 2,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 16. Terrasse saisonnière Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section III du chapitre 6 17. Construction souterraine Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 18. Solarium et véranda Oui Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge Au-delà de la marge Au-delà de la marge 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Largeur maximale 50 % de la longueur du mur sur lequel la véranda ou le solarium fait saillie, sinon la véranda ou le solarium doit être considéré comme une partie du bâtiment principal. 19. Escalier extérieur ouvert donnant accès au rez-de- chaussée Oui Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge 2,5 m 2,5 m 2,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 3,0 m [820-2014] - 7-32 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 20. Escalier extérieur ouvert donnant accès au sous-sol ou à la cave Non Non Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge 2,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 1,5 m 3,0 m 21. Rampe d'accès ouverte et plate-forme élévatrice pour personne handicapée Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m (0,3 m au centre- ville) 1,0 m 1,0 m 3,0 m 22. Escalier extérieur ouvert donnant accès à un niveau autre que le sous-sol, la cave ou le rez-de- chaussée Non Non Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge - - 2,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 2,0 m 1,5 m 23. Escalier de secours Non Oui Oui Oui 24. Fenêtre en saillie oriel et bow-window Oui Oui Oui Oui a. Saillie maximale par rapport au bâtiment 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 3,0 m 25. Cheminée ou foyer, en saillie ou non, faisant corps avec le bâtiment Non Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge - 1,0 m 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain - 1,0 m 1,0 m 1,0 m [820-2014] - 7-33 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 26. Bâtiment secondaire autre qu'un lave-auto, une serre communautaire et une serre détachée pour service d'horticulture Non Non Oui Oui a. Distance minimale du bâtiment principal - 5,0 m 5,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'un bâtiment secondaire - 3,0 m 3,0 m 3,0 m c. Autres dispositions Voir dispositions des articles 267 et 269 26.1. Serre communautaire Non Non Oui Oui a. Distance minimale du bâtiment principal 5,0 m 5,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'un bâtiment secondaire 3,0 m 3,0 m 3,0 m c. Hauteur maximale 6,0 m d. Hauteur maximale des murs 2,8 m e. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 267 27. Serre détachée du bâtiment exclusivement pour un service d'horticulture Non Non Oui Oui a. Distance minimale du bâtiment principal - - 5,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'un bâtiment secondaire - - 3,0 m 3,0 m c. Distance minimale entre les serres - - 3,0 m 3,0 m [820-2014] - 7-34 - Chapitre 7 Règlement de zonage 28. Bâtiment secondaire abritant un lave-auto Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne avant 10,0 m 10,0 m - - b. Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m c. Distance minimale d'un bâtiment principal (dans le cas d'un lave- auto isolé) 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m d. Distance minimale de toute autre construction ou équipement secondaire 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m e. Autres dispositions Voir dispositions de la section III du chapitre 6 Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 29. Pergola et tonnelle Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - Au-delà de la marge 1,5 m 3,0 m 30. Piscine Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 2,0 m 2,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 270 31. Antenne parabolique attachée au bâtiment principal Non Non Oui Oui a. Diamètre maximal - - 0,65 m 0,65 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 271 32. Antenne détachée autre que parabolique Non Non Non Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - - Égale à la moitié de la hauteur de l'antenne b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 271 [820-2014] - 7-35 - Chapitre 7 Règlement de zonage 33. Abri-tambour hivernal ou abri-tunnel hivernal Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'un trottoir 0,3 m 0,3 m - - b. Distance minimale d'une bordure de rue 1,5 m 1,5 m - - c. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m d. Hauteur maximale 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m e. Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 34. Abri temporaire pour fumeurs Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m b. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 35. Roulotte de chantier, incluant remorque ou autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement, bureau de prévente ou location d'unité Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 36. Kiosque pour un marché public Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section VI du chapitre 6 37. Abris et enclos à panier Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 5,0 m 5,0 m 5,0 m 5,0 m Équipement secondaire 38. Spa Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 2,0 m 2,0 m [820-2014] - 7-36 - Chapitre 7 Règlement de zonage b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 270 39. Équipement récréatif ou sportif destiné aux clients ou aux employés de l'établissement Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - 3,0 m 1,0 m 1,0 m 40. Capteur solaire détaché du bâtiment Non Non Non Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 272 Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Équipement secondaire 41. Enclos et conteneur à matières résiduelles Non, sauf excepti on Non, sauf exceptio n Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 273 et de la section I du chapitre 12 42. Bac roulant Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - Au-delà de la marge 1,0 m 1,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 274 43. Mât et conduit d'entrée électrique, compteur de gaz, d'eau ou d'électricité Non Oui Oui Oui 44. Équipement de lutte contre l'incendie (poteau indicateur de valve, borne fontaine, siamoise) Oui Oui Oui Oui 45. Mat pour drapeau Oui Oui Oui Oui 46. Réservoir et bonbonne Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale entre un réservoir ou une bonbonne et le bâtiment principal - - 0,5 m 0,5 m a. Autres dispositions Voir dispositions des articles 275 et de la sous-section 16 de la section 2 du chapitre 5 [820-2014] - 7-37 - Chapitre 7 Règlement de zonage 47. Îlot pour pompe à essence Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 5,0 m 5,0 m 5,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'un bâtiment principal 4,5 m 4,5 m 4,5 m 4,5 m c. Distance minimale de toute autre construction ou équipement secondaire 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m d. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 276 Tableau 262.A Dispositions applicables aux catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Équipement secondaire 48. Marquise au-dessus des îlots de pompe pour les commerces pétroliers (C8) Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 49. Équipement mécanique au sol Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 2,0 m 2,0 m 50. Ilot pour aspirateur pour les commerces lourds (C6), commerces automobiles (C7), commerces pétroliers (C8) Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 51. Installation septique Oui Oui Oui Oui Autre utilisation des cours 52. Étalage extérieur et centre jardin Voir dispositions de la section XI du chapitre 6 53. Entreposage extérieur Voir dispositions de la section X du chapitre 6 263. Généralité 263. Les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions et équipements secondaires pour les catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) : [820-2014] - 7-38 - Chapitre 7 Règlement de zonage 1° Tout bâtiment, construction ou équipement doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. 2° Un bâtiment secondaire peut comporter deux étages et ne peut excéder ni la hauteur du bâtiment principal, ni, le cas échéant, la hauteur maximale en mètre fixée à la grille des usages et normes pour un bâtiment principal. 3° Un bâtiment secondaire ne peut être utilisé comme bureau administratif ou logement ou servir d'abri pour animaux. 4° Aucune construction secondaire ne peut être superposée à une autre construction secondaire, à l'exception d'une pergola, d'une tonnelle, d'un spa ou d'un pavillon sur une terrasse. De plus, un spa peut être situé à l'intérieur d'une gloriette. 5° Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment secondaire. 6° Tout bâtiment secondaire dont la superficie est inférieure à 1,0 mètre carré n'est pas comptabilisé dans le nombre et la superficie des bâtiments secondaires autorisés. 7° Toute construction ou équipement secondaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 264. Parcs et espaces verts 264. Malgré l'article 262, les équipements et constructions secondaires autorisés pour l'usage principal « parc et espace vert » ainsi que « parc et terrain de jeux avec équipement sportif d'envergure » de la catégorie d'usage récréative (R) peuvent être implantés dans toutes les cours sous réserve des autres dispositions applicables. 265. Clôture, haie ou muret dans une marge avant 265. Lorsqu'une ligne avant coïncide avec la limite intérieure d'un trottoir, tout muret, clôture ou haie doit être érigé à une distance minimale de 0,3 mètre de cette ligne avant. 266. Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès 266. Malgré les dispositions de l'article 262, dans le cas d'un terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude de non-accès, tout muret, clôture ou haie peut être implanté sur cette ligne avant; sa hauteur ne devant pas excéder 2,0 mètres. 267. Bâtiments secondaires 267. En plus des dispositions de l'article 262, un bâtiment secondaire doit respecter les dispositions suivantes : [820-2014] - 7-39 - Chapitre 7 Règlement de zonage 1° La distance minimale entre un bâtiment secondaire et une ligne de terrain qui n'est pas adjacente à celle d'une zone résidentielle (H) est fixée à 1,0 mètre. 2° La distance minimale entre un bâtiment secondaire et une ligne de terrain commune à celle d'une zone résidentielle (H) est fixée à : a) 3,0 mètres si la hauteur du mur extérieur de ce bâtiment secondaire n'excède pas 4,0 mètres; b) 3,0 mètres plus 1,5 mètre par tranche complète de 1,0 mètre de hauteur de mur excédant 4,0 mètres pour toute portion de mur extérieur de ce bâtiment secondaire excédant 4,0 mètres de hauteur. 3° La superficie d'implantation au sol à respecter par l'ensemble des bâtiments secondaires d'un même terrain est établie au tableau 267.A : a) La superficie d'une serre pour un service d'horticulture n'est pas comptabilisée aux fins de l'application du tableau 267.A; Tableau 267.A (faisant partie intégrante de l'article 267) Tableau 267.A Dispositions applicables à l'implantation au sol des bâtiments secondaires des catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) Bâtiments secondaires assujettis Superficie d'implantation au sol maximale à respecter pour l'ensemble des bâtiments secondaires d'un même terrain Bâtiments associés à un usage principal « Commerce lourd (C6) » 20 % de la superficie du terrain sans excéder 100 % de la superficie de plancher du bâtiment principal Tous les autres bâtiments (incluant une serre communautaire) 10 % de la superficie du terrain sans excéder 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal Serre communautaire 80 m2 23-051, a. 6 268. Implantation d'un bâtiment secondaire sur un terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès 268. Malgré les dispositions de l'article 262, dans le cas d'un terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude de non-accès, tout bâtiment secondaire peut être érigé à 1,0 mètre ou plus de cette ligne avant. 269. Guérite et guichet 269. Une guérite de contrôle et un guichet sont assujettis aux dispositions particulières suivantes : [820-2014] - 7-40 - Chapitre 7 Règlement de zonage 1° Malgré les dispositions relatives aux bâtiments secondaires de l'article 262, ils peuvent être implantés dans une cour avant ou une cour avant secondaire en autant : a) qu'une distance minimale de 1,5 mètre soit respectée de la ligne avant; b) qu'une distance minimale de 1,0 mètre soit respectée des autres lignes de terrain; c) que la superficie du bâtiment secondaire n'excède pas 6,0 mètres carrés; 2° En plus des dispositions relatives aux bâtiments secondaires de l'article 262, la hauteur maximale hors-tout d'une guérite ou d'un guichet est fixée à 4,0 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. 270. Piscine extérieure 270. Le nombre maximal de piscine extérieure par terrain est fixé à 1. 271. Antenne 271. En plus des dispositions de l'article 262, les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne : 1° Au plus, une seule antenne peut être installée sur un bâtiment ou sur un terrain. Une antenne sur bâtiment peut être installée soit sur le bâtiment principal ou sur le bâtiment secondaire. 2° Malgré le paragraphe précédent, plus d'une antenne peut être installée pour les usages suivants : a) Studio de télévision; b) Studio de radio. 3° Une antenne attachée à un bâtiment ne doit pas être installée devant une ouverture du bâtiment. 4° Une antenne peut être installée sur le toit d'un bâtiment à l'une des conditions suivantes : a) L'antenne est de type parabolique; b) L'antenne n'est pas de type parabolique, mais est installée sur la moitié arrière du toit et sa hauteur calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé n'excède pas 5,0 mètres. 5° La hauteur maximale d'une antenne autre que parabolique installée sur le terrain est fixée à 10,0 mètres. Toutefois, les dispositions du présent chapitre relatives aux antennes ne s'appliquent pas à une antenne d'utilité publique, [820-2014] - 7-41 - Chapitre 7 Règlement de zonage assujettie au Règlement sur les usages conditionnels ou pour laquelle les dispositions du chapitre 5 s'appliquent. 1018-2017, a.11 272. Capteur solaire 272. En plus des dispositions de l'article 262, les dispositions suivantes s'appliquent à un capteur solaire : 1° Un capteur solaire peut être installé à même la toiture d'un bâtiment en autant : a) qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,5 mètre du toit; b) que sa hauteur n'excède pas de plus de 1,5 mètre la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé. 2° La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol est fixée à 1,5 mètre. 3° Le raccordement électrique d'un capteur solaire installé au sol doit être souterrain. 273. Conteneur à matières résiduelles 273. En plus des dispositions de l'article 262, les dispositions suivantes s'appliquent à un conteneur à matières résiduelles : 1° Pour un bâtiment érigé avant le 20 décembre 1993 et pour lequel il est démontré que le conteneur à matières résiduelles ne peut être installé dans la cour latérale ou arrière, le conteneur peut être installé en cour avant ou en cour avant secondaire. Si la localisation du conteneur requiert l'élimination de cases de stationnement existantes, le conteneur peut être installé en cour avant ou en cour avant secondaire. 2° Un conteneur à matières résiduelles doit être pourvu d'un enclos qui doit le ceinturer sur trois côtés. 3° L'aménagement de l'enclos doit être conforme aux dispositions prévues au chapitre 12. 4° Le conteneur à matières résiduelles doit reposer sur une dalle de béton monolithique coulée sur place. 5° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être située à une distance minimale de : a) 2,0 mètres d'une ligne de terrain adjacente à une zone résidentielle; un écran tampon végétalisé conforme aux dispositions de la section III du chapitre 12 doit alors être aménagé entre ladite ligne de terrain et l'enclos; b) 1,0 mètre de toute autre ligne de terrain. [820-2014] - 7-42 - Chapitre 7 Règlement de zonage 274. Bac roulant 274. En plus des dispositions de l'article 262, un bac roulant situé en cour latérale ou avant secondaire doit être dissimulé par rapport à la rue par une haie d'au moins 1,2 mètre de hauteur. 275. Bonbonne et réservoir 275. La capacité maximale d'une bonbonne et d'un réservoir est fixée à 6 056 litres. 276. Îlot pour pompe à essence 276. Les îlots pour pompes à essence sont assujettis aux dispositions suivantes : 1° Ils sont autorisés à titre de construction secondaire aux seuls usages suivants : a) commerce pétrolier (C8); b) entreprise de transport et de camionnage; c) entrepreneur général et spécialisé; d) service d'aménagement paysager, de déneigement, de vidange de fosses septiques et de cueillette des ordures. 2° Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. 3° Pour les commerces pétroliers seulement, les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise, laquelle est assujettie aux dispositions suivantes : 1° Une marquise doit être composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit; 2° Au plus deux marquises sont autorisées par terrain; 3° La hauteur maximale hors-tout d'une marquise est fixée à 6,0 mètres. 4° Les îlots pour pompe à essence doivent servir à l'usage exclusif de l'usage principal auquel ils sont associés à l'exclusion des commerces pétroliers (C8). 5° Les îlots de pompe d'une entreprise de transport et de camionnage sont autorisés en cour latérale ou arrière. SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) [820-2014] - 7-43 - Chapitre 7 Règlement de zonage 277. Catégorie d'usages industrie (I) 277. Le tableau 277.A régit les aménagements de terrain, constructions et équipements secondaires localisés dans une cour pour un usage principal de la catégorie d'usages industrie (I). Tableau 277.A (faisant partie intégrante de l'article 277) Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) Constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 1. Trottoir, allée piétonnière, aménagement paysager, arbre, arbuste, haie Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 279 et des sections I et III du chapitre 12 Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) Constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 2. Clôture Oui Oui Oui Oui a. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m b. Hauteur maximale si elle est érigée à au moins 3,0 m de la ligne avant - 2 m - - c. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m d. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 279 et des sections I et III du chapitre 12 3. Muret Oui Oui Oui Oui a. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 279 et de la section I du chapitre 12 4. Clôture pour terrains de sport Non Oui Oui Oui a. Hauteur maximale - 2,0 m 4,0 m 4,0 m [820-2014] - 7-44 - Chapitre 7 Règlement de zonage b. Distance minimale de la ligne avant - 3,0 m - - c. Distance minimale d'une borne-fontaine - 1,5 m 1,5 m 1,5 m 5. Clôture à neige Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 6. Mur de soutènement Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne avant 0,5 m 0,5 m - - b. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m d. Autres dispositions Voir dispositions de la section I du chapitre 12 Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) Constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 7. Installation servant à l'éclairage extérieur ou à la surveillance Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section III du chapitre 12 8. Poteau, socle ou muret supportant une enseigne Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 13 9. Mobilier urbain Oui Oui Oui Oui 10. Allée d'accès menant à une aire de stationnement hors-rue ou à une aire de chargement ou de déchargement Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 10 11. Aire de stationnement hors rue excluant les rampes d'accès et les allées d'accès Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 10 12. Stationnement pour vélos Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 10 [820-2014] - 7-45 - Chapitre 7 Règlement de zonage 13. Aire de chargement et de déchargement Non Oui Oui Oui b. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 11 Construction secondaire 14. Perron, balcon, porche, galerie, auvent, marquise, toit ou avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui a. Empiétement maximal dans une marge 2,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) Constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 15. Construction souterraine Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 16. Solarium et véranda Oui Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans toute marge Au-delà de la marge Au-delà de la marge 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Largeur maximale 50 % de la longueur du mur sur lequel la véranda ou le solarium fait saillie, sinon la véranda ou le solarium doit être considérée comme une partie du bâtiment principal. 17. Escalier extérieur ouvert donnant accès au rez-de- chaussée Oui Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge 2,5 m 2,5 m 2,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 3,0 m 18. Escalier extérieur ouvert donnant accès au sous- sol ou à la cave Non Non Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge - - 2,0 m 5,0 m [820-2014] - 7-46 - Chapitre 7 Règlement de zonage b. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 1,5 m 3,0 m Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) Constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 19. Escalier extérieur ouvert donnant accès à un niveau autre que le sous- sol, la cave ou le rez-de- chaussée Non Non Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge - - 2,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 2,0 m 1,5 m 20. Rampe d'accès ouverte et plate-forme élévatrice pour personne handicapée Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m (0,3 m au centre- ville) 1,0 m 1,0 m 3,0 m 21. Escaliers de secours Non Oui Oui Oui 22. Cheminée ou foyer, en saillie ou non, faisant corps avec le bâtiment Non Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge - 1,0 m 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain - 1,0 m 1,0 m 1,0 m 23. Bâtiment secondaire Non Non Oui Oui a. Distance minimale du bâtiment principal - - 5,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'un bâtiment secondaire - - 3,0 m 3,0 m c. Autres dispositions Voir dispositions des articles 281 et 283 24. Antenne parabolique attachée au bâtiment principal Non Non Oui Oui a. Diamètre maximal - - 0,65 m 0,65 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 284 [820-2014] - 7-47 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) Constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 25. Antenne détachée autre que parabolique Non Non Non Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - - Égale à la moitié de la hauteur de l'antenne b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 284 26. Abri-tambour hivernal ou abri-tunnel hivernal Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale de la ligne avant 2,0 m 2,0 m - - b. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Hauteur maximale 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m d. Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m e. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 27. Abri temporaire pour fumeurs Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne avant 2,0 m 2,0 m - - b. Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 Équipement secondaire 28. Équipement récréatif ou sportif destiné aux clients ou aux employés de l'établissement Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - 3,0 m 1,0 m 1,0 m 29. Capteur solaire détaché du bâtiment Non Non Non Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 285 [820-2014] - 7-48 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) Constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Équipement secondaire 30. Enclos et conteneur à matières résiduelles Non Oui Au-delà de la marge Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - 1,0 m 1,0 m 1,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 286 et de la section I du chapitre 12 31. Bac roulant Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - Au-delà de la marge 1,0 m 1,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 287 32. Mât et conduit d'entrée électrique, compteur de gaz, d'eau ou d'électricité Non Oui Oui Oui 33. Équipement de lutte contre l'incendie (poteau indicateur de valve, borne fontaine, siamoise) Oui Oui Oui Oui 34. Mat pour drapeau Oui Oui Oui Oui 35. Réservoir et bonbonne Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale entre un réservoir ou une bonbonne et le bâtiment principal - - 0,5 m 0,5 m c. Autres dispositions Voir dispositions des articles 288 et de la sous-section XVI de la section II du chapitre 5 [820-2014] - 7-49 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 277.A Dispositions applicables aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) Constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Équipement secondaire 36. Îlots pour pompe à essence Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 5,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'un bâtiment principal 4,5 m 4,5 m 4,5 m 4,5 m c. Distance minimale de toute autre construction ou équipement secondaire 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m d. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 289. 37. Équipement mécanique au sol Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 2,0 m 2,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8. 38. Installation septique Oui Oui Oui Oui Autre utilisation des cours 39. Entreposage extérieur Voir dispositions de la section X du chapitre 6 278. Généralité 278. Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages, constructions et équipements secondaires pour la catégorie d'usages industrie (I) : 1° Tout bâtiment, construction ou équipement secondaire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. 2° Un bâtiment secondaire peut comporter deux étages et ne peut excéder ni la hauteur du bâtiment principal, ni, le cas échéant, la hauteur maximale en mètre fixée à la grille des usages et normes pour un bâtiment principal. 3° Un bâtiment secondaire ne peut être utilisé comme logement ou bureau administratif ou servir d'abri pour animaux. 4° Aucune construction secondaire ne peut être superposée à une autre construction secondaire. [820-2014] - 7-50 - Chapitre 7 Règlement de zonage 5° Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment secondaire; 6° Tout bâtiment secondaire dont la superficie est inférieure à 1,0 mètre carré n'est pas comptabilisé dans le nombre et la superficie des bâtiments secondaires autorisés; 7° Toute construction ou équipement secondaire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 279. Clôture, haie ou muret dans une marge avant 279. Lorsqu'une ligne avant coïncide avec la limite intérieure d'un trottoir, tout muret, clôture ou haie doit être érigé à une distance minimale de 0,3 mètre de cette ligne avant. 280. Terrain transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès 280. Malgré les dispositions de l'article 277, dans le cas d'un terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude de non-accès, tout muret, clôture ou haie peut être implanté sur cette ligne avant; sa hauteur ne devant pas excéder 2,0 mètres. 281. Bâtiment secondaire 281. En plus des dispositions de l'article 277, un bâtiment secondaire doit respecter les dispositions suivantes : 1° La distance minimale entre un bâtiment secondaire et une ligne de terrain qui n'est pas adjacente à celle d'une zone résidentielle (H) est fixée à 1,0 mètre. 2° La distance minimale entre un bâtiment secondaire et une ligne de terrain commune à celle d'une zone résidentielle (H) est fixée à : a) 3,0 mètres de cette ligne latérale ou arrière si la hauteur du mur extérieur de ce bâtiment secondaire n'excède pas 4,0 mètres; b) toute portion de mur extérieur de ce bâtiment secondaire excédant 4 mètres de hauteur doit être éloigné de cette ligne d'une distance qui ne peut être inférieure à 3,0 mètres plus 1,5 mètre par tranche complète de 1,0 mètre de· hauteur de mur excédant 4,0 mètres. 3° La superficie maximale totale de l'ensemble des bâtiments secondaires est fixée à 20 % de la superficie du terrain. 282. Implantation d'un bâtiment secondaire sur un terrain 282. Malgré les dispositions de l'article 277, dans le cas d'un terrain transversal ou d'angle transversal, lorsqu'une ligne avant coïncide avec une ligne d'emprise de rue grevée d'une servitude [820-2014] - 7-51 - Chapitre 7 Règlement de zonage transversal ou d'angle transversal adjacent à une emprise grevée d'un non-accès de non-accès, tout bâtiment secondaire peut être érigé à 1,0 mètre ou plus de cette ligne avant. 283. Guérite et guichet 283. Une guérite de contrôle et un guichet sont assujettis aux dispositions particulières suivantes : 1° Malgré les dispositions relatives aux bâtiments secondaires de l'article 277, ils peuvent être implantés dans une cour avant ou une cour avant secondaire en autant : a) qu'une distance minimale de 10,0 mètres soit respectée de la ligne avant; b) qu'une distance minimale de 1,0 mètre soit respectée des autres lignes de terrain; c) que la superficie du bâtiment secondaire n'excède pas 12,0 mètres carrés; 2° En plus des dispositions relatives aux bâtiments secondaires de l'article 277, la hauteur maximale hors-tout d'une guérite ou d'un guichet est fixée à 4,0 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. 284. Antenne 284. En plus des dispositions de l'article 277, les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne : 1° Au plus, une seule antenne peut être installée sur un bâtiment ou sur un terrain. Une antenne sur bâtiment peut être installée soit sur le bâtiment principal ou sur le bâtiment secondaire; 2° Une antenne attachée à un bâtiment ne doit pas être installée devant une ouverture du bâtiment. 3° Une antenne peut être installée sur le toit d'un bâtiment à l'une des conditions suivantes : a) L'antenne est de type parabolique; b) L'antenne n'est pas de type parabolique, mais est installée sur la moitié arrière du toit et sa hauteur calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé n'excède pas 5,0 mètres. 4° La hauteur maximale d'une antenne autre que parabolique installée sur le terrain est fixée à 10,0 mètres. Toutefois, les dispositions du présent chapitre relatives aux antennes ne s'appliquent pas à une antenne d'utilité publique, assujettie au Règlement sur les usages conditionnels ou pour laquelle les dispositions du chapitre 5 s'appliquent. [820-2014] - 7-52 - Chapitre 7 Règlement de zonage 1018-2017, a.11 285. Capteur solaire 285. En plus des dispositions de l'article 277, les dispositions suivantes s'appliquent à un capteur solaire : 1° Un capteur solaire peut être installé à même la toiture d'un bâtiment en autant : a) qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,5 mètre du toit; b) que sa hauteur n'excède pas de plus de 1,5 mètre la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé. 2° La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol est fixée à 1,5 mètre. 3° Le raccordement électrique d'un capteur solaire installé au sol doit être souterrain. 286. Conteneur à matières résiduelles 286. En plus des dispositions de l'article 277, les dispositions suivantes s'appliquent à un conteneur à matières résiduelles : 1° Pour un bâtiment érigé avant le 20 décembre 1993 et pour lequel il est démontré que le conteneur à matières résiduelles ne peut être installé dans la cour latérale, la cour arrière ou la partie de la cour avant secondaire qui n'empiète pas dans la marge avant secondaire, le conteneur peut être installé en cour avant ou en marge avant secondaire. Si la localisation du conteneur requiert l'élimination de cases de stationnement existantes, le conteneur peut être installé en cour avant ou en marge avant secondaire. 2° Un conteneur à matières résiduelles doit être pourvu d'un enclos qui doit le ceinturer sur trois côtés. 3° L'aménagement de l'enclos doit être conforme aux dispositions prévues au chapitre 12. 4° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit reposer sur une dalle de béton monolithique coulé sur place. 5° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être située à une distance minimale de : a) 2,0 mètres d'une ligne de terrain adjacente à une zone résidentielle; un écran tampon végétalisé conforme aux dispositions de la section III du chapitre 12 doit alors être aménagé entre ladite ligne de terrain et l'enclos; b) 1,0 mètre de toute autre ligne de terrain. [820-2014] - 7-53 - Chapitre 7 Règlement de zonage 287. Bac roulant 287. En plus des dispositions de l'article 277, un bac roulant situé en cour latérale ou avant secondaire doit être dissimulée par rapport à la rue par une haie d'au moins 1,2 mètre de hauteur. 288. Bonbonne et réservoir 288. La capacité maximale d'une bonbonne et d'un réservoir est fixée à 6 056 litres. 289. Îlots pour pompes à essence 289. Les îlots pour pompes à essence sont assujettis aux dispositions suivantes : 1° Ils sont autorisés à titre de construction secondaire aux usages de la classe d'usages industrie lourde (I3) et doivent desservir exclusivement l'usage principal auquel ils sont associés. 2° Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) 290. Catégorie d'usages commu- nautaire et utilité publique (P) 290. Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la section III du présent chapitre relatives aux catégories d'usages commerce (C) et récréative (R) s'appliquent aux classes d'usages suivantes : 1° Institutionnel et administratif de voisinage (P1); 2° Institutionnel et administratif d'envergure (P2); 3° Services de soutien à des clientèles particulières (P3); Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions de la section IV du présent chapitre relatives à la catégorie d'usages industrie (I) s'appliquent aux classes d'usages suivantes : 1° Infrastructures et équipements légers (P4); 2° Infrastructures et équipements lourds (P5). 291. Îlots pour pompes à essence 291. Les îlots pour pompes à essence sont autorisés à titre de construction secondaire aux usages de la classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5). Ils doivent desservir [820-2014] - 7-54 - Chapitre 7 Règlement de zonage exclusivement l'usage principal auquel ils sont associés et respecter les dispositions de la section IV du présent chapitre. 292. Clôture d'un établissement de détention 292. Malgré les dispositions du tableau 277, la hauteur d'une clôture ceinturant un établissement de détention peut excéder les hauteurs prescrites si cette dernière est érigée à un minimum de 5 mètres des lignes de terrain. 293. Antenne 293. Malgré les dispositions de la section IV du présent chapitre, plus d'une antenne peut être installée pour les usages suivants : 1° Installation aéroportuaire et héliportuaire; 2° Centre d'appel; 3° Base militaire. SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES AGRICOLE (A), FORESTERIE (F) ET AIRE NATURELLE (AN) 294. Catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) 294. Le tableau 294.A régit les aménagements de terrain, constructions et équipements secondaires localisés dans une cour pour un usage principal des catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN). Malgré l'alinéa précédent, un usage complémentaire de type résidentiel est assujetti aux dispositions de la section II du présent chapitre alors qu'un usage complémentaire de type commercial est assujetti aux dispositions de la section III du présent chapitre. Lorsqu'un usage appartenant à la catégorie d'usages aire naturelle (AN) appartient aussi à la catégorie récréative (R), les dispositions applicables aux constructions et équipements secondaires autorisés dans les cours sont les suivantes : 1° Si l'usage est situé dans une zone dont la dominance est aire naturelle (AN), les dispositions applicables à un usage de la catégorie aire naturelle (AN) s'appliquent. 2° Si l'usage est situé dans une zone dont la dominance est autre qu'aire naturelle (AN), les dispositions applicables à un usage de la catégorie récréative (R) s'appliquent. [820-2014] - 7-55 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 294.A (faisant partie intégrante de l'article 294) Tableau 294.A Dispositions applicables aux usages des catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 1. Trottoir, allée piétonnière, aménagement paysager, arbre, arbuste, haie Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section I du chapitre 12 2. Clôture Oui Oui Oui Oui a. Hauteur maximale 2,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m b. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Autres dispositions Voir dispositions de la section I du chapitre 12 3. Muret Oui Oui Oui Oui a. Hauteur maximale 2,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m b. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Autres dispositions Voir dispositions de la section I du chapitre 12 4. Mur de soutènement Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne avant 0,5 m 0,5 m - - b. Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m d. Autres dispositions Voir dispositions de la section I du chapitre 12 5. Installation servant à l'éclairage extérieur ou à la surveillance Oui Oui Oui Oui 6. Allée d'accès menant à une aire de stationnement hors-rue ou à une aire de chargement ou de déchargement Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 10 [820-2014] - 7-56 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 294.A Dispositions applicables aux usages des catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Aménagement de terrain 7. Aire de stationnement hors rue excluant les rampes d'accès et les allées d'accès Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 10 8. Stationnement pour vélo Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 10 9. Poteau, socle ou muret supportant une enseigne Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions du chapitre 13 10. Perron, galerie, escaliers extérieurs ouvert, rampe d'accès ouverte, auvent, marquise et avant-toit Oui Oui Oui Oui a. Empiétement maximal dans une marge 2,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 11. Construction souterraine Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 12. Cheminée ou foyer, en saillie ou non, faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge 1,0 m 1,0 m 2,0 m 2,0 m b. Distance minimale d'une ligne de terrain 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 13. Bâtiment secondaire autre qu'un abri sommaire Oui Oui Oui Oui 14. Abri sommaire Oui Oui Oui Oui a. Empiètement maximal dans une marge 0,0 m 0,0 m 0,0 m 0,0 m b. Autres dispositions Voir les dispositions de l'article 297 [820-2014] - 7-57 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 294.A Dispositions applicables aux usages des catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Construction secondaire 15. Yourte, exclusivement pour un parc régional ou national Oui Oui Oui Oui 16. Kiosque destiné à la vente de produits agricoles associé à un usage agricole (A) Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 m 1,0 m 1,5 m 3,0 m b. Distance minimale d'un bâtiment principal 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m c. Nombre autorisé par terrain 1 d. Superficie maximale 20,0 mètres carrés e. Autres dispositions Voir dispositions de la section VII du chapitre 6 17. Abri-tambour hivernal ou abri-tunnel hivernal Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 18. Abri temporaire pour fumeurs Oui Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m b. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8 19. Roulotte de chantier, incluant remorque ou autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement, bureau de prévente ou location d'unité Oui Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la section II du chapitre 8. [820-2014] - 7-58 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 294.A Dispositions applicables aux usages des catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Équipement secondaire 20. Enclos et conteneur à matières résiduelles Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - Au-delà de la marge 1,0 m 1,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 298 21. Bac roulant Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - Au-delà de la marge 1,0 m 1,0 m b. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 299 22. Mât et conduit d'entrée électrique, compteur de gaz, d'eau ou d'électricité Non Oui Oui Oui 23. Mât pour drapeau Oui Oui Oui Oui 24. Capteur solaire détaché du bâtiment Non Non Non Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 301 25. Réservoir et bonbonne Non Oui Oui Oui a. Autres dispositions Voir dispositions de la sous-section XVI de la section II du chapitre 5 26. Îlots pour pompe à essence Non Non Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain - - 5,0 m 5,0 m b. Distance minimale d'un bâtiment principal 4,5 m 4,5 m 4,5 m 4,5 m c. Distance minimale de toute autre construction ou équipement secondaire 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m d. Autres dispositions Voir dispositions de l'article 300. [820-2014] - 7-59 - Chapitre 7 Règlement de zonage Tableau 294.A Dispositions applicables aux usages des catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) Aménagement de terrain, constructions et équipements secondaires autorisés Cour avant Cour avant secon- daire Cour latérale Cour arrière Équipement secondaire 27. Équipement mécanique au sol Non Oui Oui Oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant - 1,2 m 1,2 m 1,2 m b. Distance minimale d'une ligne avant - 3,0 m 3,0 m 3,0 m 28. Installation septique Oui Oui Oui Oui Autre utilisation des cours 29. Entreposage extérieur Voir les dispositions de la section X du chapitre 6 295. Catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) 295. Les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions et équipements secondaires pour les catégories d'usages agricole (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN) : 1° Tout bâtiment, construction ou équipement secondaire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert. 2° Une construction secondaire ne peut être superposée à une autre construction secondaire. 3° Malgré toute disposition contraire, la superficie totale de l'ensemble des constructions secondaires ne peut occuper plus de 5 % de la superficie totale du terrain. 4° Toute construction ou équipement secondaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 296. Catégorie d'usages aire naturelle (AN) 296. Malgré les dispositions de l'article 294, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux usages de la catégorie d'usages aire naturelle (AN) : 1° À l'exception des parcs et sous réserves de l'article 132 relatif à l'usage « camping sauvage », seuls les bâtiments secondaires liés à l'interprétation de la nature, les guérites, les guichets et ceux offrant des services de commodité aux utilisateurs [820-2014] - 7-60 - Chapitre 7 Règlement de zonage tels les toilettes et les refuges sont autorisés. La superficie maximale d'une telle construction est fixée à 16 mètres carrés. 2° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le règlement et sous réserve de l'application de toute autre loi ou règlement en découlant, un maximum de 4 fois la superficie de la construction secondaire peut être déboisé pour en assurer l'érection et la fonctionnalité. 297. Abri sommaire (A, F) 297. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri sommaire autorisé pour les catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F) : 1° Un seul abri sommaire est autorisé par terrain ou partie de terrain d'une superficie minimale de 10 hectares. 2° Pour qu'un abri sommaire puisse y être construit, ce terrain ou partie de terrain de 10 hectares doit être entièrement boisé, à l'exception de l'emplacement utilisé pour l'abri. 3° La superficie maximale d'un abri sommaire dans une zone à dominance agricole (A) est de 20 mètres carrés et dans une zone à dominance foresterie (F), de 40 mètres carrés. 297.1. Nonobstant, l'article 297, la superficie maximale d'un abri sommaire situé sur les terres du domaine de l'État est de 20 mètres carrés. 298. Conteneur à matières résiduelles 298. En plus des dispositions de l'article 294, les dispositions suivantes s'appliquent à un conteneur à matières résiduelles : 1° L'aménagement de l'enclos doit être conforme aux dispositions prévues au chapitre 12. 2° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être située à une distance minimale de : a) 2,0 mètres d'une ligne de terrain adjacente à une zone résidentielle; un écran tampon végétalisé conforme aux dispositions de la section III du chapitre 12 doit alors être aménagé entre ladite ligne de terrain et l'enclos; b) 1,0 mètre de toute autre ligne de terrain. 299. Bac roulant 299. En plus des dispositions de l'article 294, un bac roulant situé en cour latérale ou avant secondaire doit être dissimulée par rapport à la rue par une haie d'au moins 1,2 mètre de hauteur. [820-2014] - 7-61 - Chapitre 7 Règlement de zonage 300. Îlots pour pompes à essence 300. Les îlots pour pompes à essence sont assujettis aux dispositions suivantes : 1° Ils sont autorisés à titre de construction secondaire aux usages de la catégorie d'usages agricole (A) et doivent desservir exclusivement l'usage principal auquel ils sont associés. 2° Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. 301. Capteur solaire 301. En plus des dispositions de l'article 294, les dispositions suivantes s'appliquent à un capteur solaire : 1° Un capteur solaire peut être installé à même la toiture d'un bâtiment en autant : a) qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,5 mètre du toit; b) que sa hauteur n'excède pas de plus de 1,5 mètre la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé. 2° La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol est fixée à 1,5 mètre. 3° Le raccordement électrique d'un capteur solaire installé au sol doit être souterrain. Chapitre 8 Règlement de zonage CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 302. Généralité 302. Les usages, constructions et équipements temporaires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° Seuls les usages, constructions et équipements décrits dans le présent chapitre sont autorisés à titre d'usages, constructions et équipements temporaires; 2° Tout usage, construction ou équipement temporaire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert, à l'exception de la vente d'arbres de Noël, d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles, d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction, d'une foire, fête populaire, fête foraine, d'un cirque ou festival; 3° En plus des dispositions du présent chapitre, les usages, constructions et équipements temporaires doivent respecter les normes d'implantation du chapitre 7, lorsqu'applicables. SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES 303. Collecte de sang, campagne de santé publique et évènement caritatif 303. La tenue d'une collecte de sang, d'une campagne de santé publique ou d'un évènement caritatif est autorisée comme usage temporaire quel que soit l'usage principal sur le terrain. La durée de cet usage est limitée à 7 jours consécutifs et peut se répéter un maximum de 4 fois par année par terrain. L'évènement peut être tenu dans le bâtiment principal ou dans un bâtiment temporaire. À ce titre, les bâtiments temporaires reliés à un tel évènement sont autorisés pour la durée de l'évènement en plus d'une période supplémentaire de 5 jours précédents et suivants l'évènement. [820-2014] - 8-2 - Chapitre 8 Règlement de zonage 304. Chantier de construction 304. Un bâtiment temporaire pour chantier de construction est autorisé aux conditions suivantes : 1° Il n'est autorisé que sur le chantier même de la construction; 2° Il constitue une roulotte de chantier, incluant remorque ou autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Toutefois, une maison modèle peut aussi servir aux mêmes fins pour une période n'excédant pas deux ans; 3° Il ne peut constituer un agrandissement d'un bâtiment principal ou secondaire, ni être un bâtiment secondaire à un usage principal existant; 4° Il doit respecter une distance minimale de 1,0 mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans les marges avant et avant secondaire; 5° Si les travaux pour lesquels il est requis sont interrompus pour une période de plus de 4 mois ou terminés, tout bâtiment temporaire, incluant remorque ou autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement, doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'interruption ou la fin des travaux. 305. Bureau de prévente 305. Un bâtiment temporaire pour la prévente ou la location d'unités de logement ou locaux en voie de construction est autorisé aux conditions suivantes : 1° Il n'est autorisé que sur le chantier même de la construction; 2° Il constitue une roulotte de chantier, incluant remorque ou autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Toutefois, une maison modèle peut aussi servir de bureau de prévente pour une période n'excédant pas deux ans; 3° Il ne peut constituer un agrandissement d'un bâtiment principal ou secondaire, ni être un bâtiment secondaire à un usage principal existant; 4° Il doit respecter une distance minimale de 1,0 mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans les marges avant et avant secondaire; 5° Il est autorisé dès l'émission du premier permis de construction et peut demeurer en place au plus tard 30 jours suivant la vente ou la location de la dernière unité comprise dans le projet. 306. Opération d'un réseau d'utilité publique 306. À la suite d'une destruction partielle ou totale, par le feu ou toute autre cause, des équipements permanents nécessaires à l'opération du réseau électrique, téléphonique ou de câblodistribution, un bâtiment temporaire peut être érigé pour [820-2014] - 8-3 - Chapitre 8 Règlement de zonage abriter les équipements temporaires requis pour assurer la poursuite de l'opération du réseau. Un tel bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 1° Ce bâtiment temporaire doit être érigé à une distance minimale de 3,0 mètres d'une ligne de terrain. 2° Ce bâtiment temporaire peut être érigé sur une aire de stationnement. 3° Ce bâtiment temporaire est autorisé pour une période maximale de 6 mois. 307. Abri-tambour ou abri-tunnel hivernal 307. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri-tambour ou un abri-tunnel hivernal: 1° Un abri-tambour ou un abri-tunnel hivernal n'est autorisé que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. 2° La hauteur maximale d'un abri-tambour ou d'un abri-tunnel hivernal ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. 3° Un abri-tambour ou un abri-tunnel hivernal est autorisé entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. À la fin de cette période, tout élément d'un abri-tambour ou d'un abri-tunnel hivernal doit être enlevé. 4° Sous réserve du paragraphe 5°, la charpente d'un abri- tambour ou d'un abri-tunnel hivernal doit être uniquement composée de métal. Le revêtement d'un abri-tambour ou d'un abri- tunnel hivernal doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre ou de plexiglas. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. 5° Pour les usages de la classe d'usages habitation unifamiliale (H1), les charpentes en bois et le revêtement de panneaux de bois peints ou traités sont autorisés. 6° Tout abri-tambour ou abri-tunnel hivernal doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. 7° Tout abri-tambour ou abri-tunnel hivernal doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 910-2015, a. 29 308. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri temporaire pour fumeurs : [820-2014] - 8-4 - Chapitre 8 Règlement de zonage 308. Abri temporaire pour fumeurs 1° Un abri temporaire pour fumeurs doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal; 2° Malgré le paragraphe précédent, un abri temporaire pour fumeurs peut être adossé à un mur du bâtiment principal à la condition que le revêtement extérieur du mur du bâtiment principal soit constitué de matériaux incombustibles. Sauf s'il est constitué de béton ou de maçonnerie, ce revêtement extérieur doit être protégé à sa base par une bande métallique d'une hauteur d'au moins 30 centimètres mesurée à partir du sol et l'abri temporaire pour fumeurs doit être solidement fixé au mur d'adossement. 3° Un abri temporaire pour fumeurs ne peut être installé avant le 15 octobre et doit être enlevé au plus tard le 30 avril de l'année suivante. 4° Les matériaux d'un abri temporaire pour fumeurs doivent être incombustibles. Les murs extérieurs de l'abri doivent être constitués, dans une proportion d'au moins 60 %, de parois transparentes, le matériau de telles parois devant être du verre trempé, du polycarbonate ou du plexiglas. L'assemblage des parois de l'abri doit comprendre des ouvertures permettant l'évacuation de la fumée générée par la combustion du tabac. 5° Un abri temporaire pour fumeurs ne peut être localisé de manière qu'il soit nécessaire de le traverser pour accéder au bâtiment par l'une ou l'autre des entrées. 910-2015, a. 29 309. Clôture à neige 309. Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement temporaire à toutes les catégories d'usages, uniquement à des fins de protection des végétaux contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. À la fin de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit être enlevé. 310. Évènement spécial 310. Un événement spécial qui se tient à l'extérieur est autorisé, à titre d'usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° il est exercé dans toutes les zones à l'exception des zones dont la dominance est Habitation (H); 2° des toilettes sont accessibles au public à proximité du lot où il est exercé; 3° il est exercé au plus deux fois dans une période de 12 mois et pour une durée maximale de 30 jours consécutifs; [820-2014] - 8-5 - Chapitre 8 Règlement de zonage 4° si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible et doit être montée et démontée à l'intérieur de la période visée au paragraphe 3o; 5° des conteneurs à matières résiduelles ou des bacs roulants doivent être installés sur le terrain où est exercé l'usage temporaire; 6° aucun équipement et aucun usage ne doivent être placés ou exercés à moins de 3,0 mètres d'une ligne de terrain; 7° un bâtiment unimodulaire, une roulotte, un chapiteau ou un stand est autorisé comme bâtiment temporaire pour abriter l'usage temporaire. Le nombre de bâtiments temporaires n'est pas limité. Le bâtiment temporaire doit être implanté sur un terrain de manière à respecter les marges minimales prescrites dans la zone applicable audit terrain, sans toutefois être implanté à moins de 3,0 mètres d'une ligne de terrain; 8° la cuisine de rue est autorisée comme usage temporaire; 9° tout site ayant été utilisé dans le cadre d'un évènement spécial doit être nettoyé et remis en état dès la fin de l'événement. ». 23-023, a. 9 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 311. Domaine d'application 311. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la catégorie d'usages habitation (H). 312. Abri d'hiver 312. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'hiver : 1° Un seul abri d'hiver est autorisé par terrain, sauf pour un parc de maisons mobiles où un abri d'hiver est autorisé par maison mobile. 2° Un abri d'hiver est autorisé entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. À la fin de cette période, tout élément d'un abri d'hiver doit être enlevé. 3° Sous réserve du paragraphe 4°, les matériaux autorisés pour les abris d'hiver sont le métal pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé de même couleur pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont prohibés. [820-2014] - 8-6 - Chapitre 8 Règlement de zonage 4° Pour les usages de la classe d'usages habitation unifamiliale (H1), les charpentes en bois et le revêtement de panneaux de bois peints ou traités sont autorisés. 5° Tout abri d'hiver doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 6° Tout abri d'hiver installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité. 7° Un abri d'hiver ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. 313. Fermeture temporaire des abris d'autos 313. Tout abri d'autos attenant au bâtiment principal ou détaché peut être fermé de façon saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux tissus autorisés édictées pour un abri d'hiver. 314. Vente- débarras 314. Les ventes-débarras sont autorisées, comme usage temporaire, aux conditions suivantes : 1° Une vente-débarras est autorisée lors de la Journée nationale des Patriotes et de la fin de semaine qui la précède, de même qu'au cours de la fin de semaine qui suit la Fête du travail. 2° En plus des ventes-débarras mentionnées au paragraphe 1°, une vente supplémentaire est autorisée par année par logement, d'une durée maximale de 4 jours consécutifs. 3° Les heures permises pour la tenue d'une vente-débarras sont de 8 h à 20 h. 315. Pavillon de jardin saisonnier 315. Un pavillon de jardin saisonnier doit respecter les normes suivantes : 1° Un seul pavillon de jardin saisonnier est autorisé par terrain, sauf pour les parcs de maison mobile où un seul pavillon de jardin saisonnier est autorisé par maison mobile; 2° Un pavillon de jardin saisonnier est autorisé entre le 1er mai et le 15 octobre. À la fin de cette période, tout élément d'un pavillon de jardin saisonnier doit être enlevé; 3° Un pavillon de jardin saisonnier peut avoir une superficie maximale de 15,0 mètres carrés; 4° Un pavillon de jardin saisonnier peut avoir une hauteur d'au plus 3,0 mètres, calculée à partir niveau du sol adjacent; [820-2014] - 8-7 - Chapitre 8 Règlement de zonage 5° Tout pavillon de jardin saisonnier doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) 316. Domaine d'application 316. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages des catégories d'usages commerce (C) et récréative (R). 317. Évènement promotionnel 317. Les évènements promotionnels sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Les événements promotionnels sont autorisés à titre d'usage temporaire à tout commerce de détail. 2° Un abri temporaire ou un chapiteau est autorisée durant la période que dure l'événement promotionnel. 3° Un maximum de deux évènements promotionnels par établissement sont autorisés par année. 4° En plus des évènements promotionnels autorisés, une vente trottoir par année de calendrier est autorisée lorsque celle- ci est organisée par un regroupement de marchands. 5° Une installation reliée à l'évènement promotionnel ne peut empiéter dans les marges latérales et arrière prescrites aux grilles des usages et normes et doit respecter une distance minimale de 3,0 mètres d'une ligne avant. 6° Un événement promotionnel peut durer un maximum de 10 jours consécutifs. 7° Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'un évènement promotionnel n'est pas cumulable. 8° Les matériaux autorisés pour les abris temporaires sont : a) le métal pour la charpente; b) les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente; c) les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. 9° Les produits vendus proviennent du ou des usages exercés dans le bâtiment principal. [820-2014] - 8-8 - Chapitre 8 Règlement de zonage 10° Tout site ayant été utilisé dans le cadre d'un évènement promotionnel doit être nettoyé et être remis en état dès la fin de l'évènement. 11° Un évènement promotionnel ne peut être tenu dans une aire de stationnement. 318. Vente d'arbres de Noël 318. La vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions suivantes : 1° La vente d'arbres de Noël est autorisée uniquement dans une zone dont la dominance est commerciale (C) ainsi que dans le cadre d'un marché public. 2° Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. 3° La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 15 novembre et le 31 décembre d'une année. 4° L'entreposage d'arbres de Noël doit être à une distance minimale de 1,0 mètre d'une ligne avant. 5° L'entreposage d'arbres de Noël ne doit pas empiéter sur une aire de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect des dispositions du chapitre 10 du règlement concernant le nombre minimal de cases de stationnement requis et concernant une allée de circulation. 6° L'entreposage d'arbres de Noël est assujetti au respect du triangle de visibilité. 7° La vente d'arbres de Noël est interdite sur un terrain vacant. 8° À la fin de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 319. Domaine d'application 319. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la catégorie d'usages industrie (I). 320. Vente d'entrepôt 320. Les ventes d'entrepôt sont autorisées aux conditions suivantes : [820-2014] - 8-9 - Chapitre 8 Règlement de zonage 1° Deux ventes d'entrepôt sont autorisées par établissement industriel par année civile. 2° La durée maximale autorisée pour une vente d'entrepôt est fixée à 10 jours consécutifs. 3° Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'une vente d'entrepôt n'est pas cumulable. 4° Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site doit être nettoyé et remis en bon état. SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) 321. Domaine d'application 321. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P). 322. Évènement commu- nautaire 322. Un événement communautaire est autorisé, à titre d'usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° les événements communautaires sont autorisés à titre d'usage temporaire à un usage des classes d'usages institutionnel et administratif P1, P2 et P3; 2° un abri temporaire ou un chapiteau est autorisé durant la période que dure l'événement communautaire; 3° il est exercé au plus quatre fois dans une période de 12 mois et pour une durée maximale de 10 jours consécutifs; 4° si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible et doit être montée et démontée à l'intérieur de la période visée au paragraphe 3o; 5° des conteneurs à matières résiduelles ou des bacs roulants doivent être installés sur le terrain où est exercé l'usage temporaire; 6° aucun équipement et aucun usage ne doivent être placés ou exercés à moins de 3,0 mètres d'une ligne de terrain; 7° la cuisine de rue est autorisée comme usage temporaire; [820-2014] - 8-10 - Chapitre 8 Règlement de zonage 8o tout site ayant été utilisé dans le cadre d'un évènement communautaire doit être nettoyé et remis en état dès la fin de l'événement. 23-023, a. 10 SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CUISINE DE RUE 322.1. L'unité de restauration temporaire doit respecter les dispositions suivantes : 1o la hauteur maximale de l'unité de restauration temporaire est de 3,5 mètres; 2o être installé dans un emplacement désigné à cet effet, lequel doit respecter les distances minimales suivantes lorsque l'installation est à l'extérieur des voies publiques : a) 3 mètres d'un bâtiment, de l'unité de restauration temporaire d'un autre exploitant, d'une tente, d'un chapiteau ou d'une structure gonflable; b) 1,5 mètre d'une ligne de terrain. 3o aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n'est autorisé; 4o l'installation n'entraîne pas l'abattage d'un arbre; 5o tout site ayant été utilisé pour de la cuisine de rue doit être nettoyé et remis en état dès la fin de la période d'occupation. 322.2. Seuls les équipements ou constructions secondaires suivants sont autorisés conditionnellement à ce qu'ils soient fixés à l'unité de restauration temporaire : 1o bombonne et réservoir; 2o capteur solaire; 3o thermopompe; 4o auvent conformément aux dispositions du tableau 262.A compte tenu des adaptations nécessaires; 5o marchepied; 6o éclairage; 7o affichage. [820-2014] - 8-11 - Chapitre 8 Règlement de zonage Pour l'application du paragraphe 6o du premier alinéa, l'éclairage ne doit pas avoir pour effet de créer une confusion avec la signalisation routière installée. Le faisceau lumineux doit être orienté vers le bas pour éviter les nuisances au voisinage. De plus, les contenants à déchets sont obligatoires et autorisés comme équipement secondaire à la cuisine de rue sans être fixés à l'unité de restauration temporaire. Aucun équipement ou objet utilisé dans le cadre de l'exercice de l'usage temporaire ne peut être laissé sur les lieux en dehors des heures et des périodes d'exercice de l'usage. 322.3. L'unité de restauration temporaire peut être installée ou stationnée dans un emplacement désigné à cet effet entre le 15 mai et le 15 octobre. L'exploitation d'une unité de restauration temporaire hors événement est autorisée entre 7 h 00 et 23 h 00. 23-023, a. 11 Chapitre 9 Règlement de zonage CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX SOUS-SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES 323. Distance minimale par rapport à une construction 323. La distance minimale qu'une construction doit respecter, y compris les marges minimales, doit être mesurée : 1° À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation. Toutefois, un mur extérieur n'est pas considéré comme faisant saillie si seul le revêtement extérieur excède le mur de fondation d'au plus 0,15 mètre. 2° Sous réserve du paragraphe 1°, à la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation. 3° À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'un abri d'auto ou d'un gazébo lorsque le mur est ouvert. 4° Aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur, ni de colonne. 5° Au centre d'un mur mitoyen. 324. Marge avant secondaire 324. Sauf indication contraire, la marge avant secondaire minimale est égale à la marge avant minimale prescrite. 325. Règle d'insertion applicable à une marge avant minimale 325. La marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes peut être réduite lorsqu'un bâtiment principal projeté est situé sur un terrain adjacent, du côté d'une ligne latérale, à au moins un terrain sur lequel est érigé un bâtiment qui empiète dans [820-2014] - 9-2 - Chapitre 9 Règlement de zonage la marge avant minimale prescrite. La marge avant minimale applicable est alors calculée comme suit: 1° La formule « R = (r' + r'')/2 » s'applique où: a) « R » est la marge avant minimale prescrite pour le terrain, sans jamais être inférieure à 1,0 mètre; b) « r' » est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent à une des lignes latérales et sur lequel un bâtiment principal est construit; c) « r'' » est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent du côté de l'autre ligne latérale et sur lequel un bâtiment principal est implanté ou la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes, si l'autre terrain adjacent est vacant ou constitue une rue pour un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal. 2° Aux fins de l'application du présent article, un terrain adjacent est réputé vacant si aucun bâtiment principal n'est implanté à moins de 15,0 mètres de la ligne latérale du terrain concerné. 326. Règle d'insertion applicable à une marge avant maximale au centre-ville 326. Lorsqu'une note à cet effet figure à la grille des usages et normes, la règle d'insertion suivante s'applique à la marge avant maximale si le bâtiment principal projeté est situé sur un terrain adjacent, du côté d'une ligne latérale, à au moins un terrain sur lequel est érigé un bâtiment : 1° La formule « R = ((r' + r'')/2) x 1,1 » s'applique où: a) « R » est la marge avant maximale prescrite à la grille des usages et normes pour le terrain, sans jamais être inférieure à 1,0 mètre et sans jamais être supérieure à la marge avant maximale inscrite à la grille des usages et normes; b) « r' » est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent à une des lignes latérales et sur lequel un bâtiment principal est construit; c) « r'' » est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent du côté de l'autre ligne latérale et sur lequel un bâtiment principal est implanté ou la marge avant maximale prescrite à la grille des usages et normes, si l'autre terrain adjacent est vacant ou constitue une rue pour un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal. 2° Malgré le paragraphe 1°, un bâtiment jumelé ou contigu ne peut être implanté plus en retrait qu'un bâtiment avec lequel il est attaché, sauf pour respecter les décrochés minimaux prescrits à la section II. Sauf indication contraire, la marge avant maximale [820-2014] - 9-3 - Chapitre 9 Règlement de zonage prescrite à la grille des usages et normes ou en vertu du présent article ne s'applique pas à une marge avant secondaire. 327. Marge latérale ou arrière 327. Lorsque la grille des usages et normes d'une zone fixe une marge latérale ou arrière à moins de 1,5 mètre et que le mur du bâtiment comporte au moins une ouverture, le bâtiment doit être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain. 328. Structure jumelée ou contiguë 328. Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne latérale commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté. La portion mitoyenne des murs latéraux des bâtiments jumelés ou contigus doit correspondre à un minimum de 50 % de leur superficie totale respective. Toute partie d'un bâtiment jumelé ou contigu qui n'est pas érigée sur la ligne latérale du côté du mur mitoyen, doit être implantée à une distance minimale de 2,0 mètres de cette ligne latérale. 329. Marge latérale réduite sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis 329. Dans le cas d'un terrain vacant dérogatoire protégé par droits acquis dont la largeur est telle que la largeur minimale du bâtiment principal et les deux marges latérales (l'unique marge latérale dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal) prescrites à la grille des usages et normes ne peuvent être respectées simultanément, la marge latérale la plus grande (l'unique marge latérale dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal) peut être réduite d'au plus 25 % sans être inférieure à 1,5 mètre. 330. Marge arrière réduite sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis 330. Dans le cas d'un terrain vacant dérogatoire protégé par droits acquis dont la profondeur est telle que la profondeur minimale du bâtiment principal et les marges avant, avant secondaire et arrière ne peuvent être respectées simultanément, la marge arrière peut être réduite d'au plus 25 % sans être inférieure à 4,5 mètres. 331. Marges latérales et arrière réduite pour la transformation d'une habitation 331. Dans le cas de la transformation d'une habitation résultant en une augmentation du nombre de logements, les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages et des normes peuvent être réduites d'au plus 25 % sans être inférieures aux marges minimales qui étaient applicables à l'habitation avant sa transformation. Dans le cas d'une habitation qui, avant sa transformation, était dérogatoire quant au nombre de logements autorisés, mais protégée par droits acquis, la réduction des marges latérales et arrière d'au plus 25 % s'applique, sans [820-2014] - 9-4 - Chapitre 9 Règlement de zonage toutefois permettre un agrandissement empiétant dans les marges latérales et arrière prescrites à la grille des usages et des normes. 332. Calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal 332. Les dispositions suivantes sont applicables au calcul de la largeur de la façade principal d'un bâtiment principal : 1° Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade donnant sur une rue. Toutefois, lorsqu'une profondeur minimale de bâtiment est prescrite, un mur donnant sur la rue, situé à plus de 50 % de la profondeur prescrite n'est pas comptabilisé dans le calcul de la largeur de façade. 2° Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être inclus dans le calcul de la largeur de la façade. 3° Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul. 333. Marge avant minimale le long de certains corridors routiers 333. Dans les zones où une note à cet effet figure à la grille des usages et normes, une marge avant minimale de 20,0 mètres s'applique aux bâtiments principaux érigés après l'entrée en vigueur du présent Règlement, comportant un usage des catégories ou classes d'usages H, C4, P1, P2 ou un usage de type camping et se retrouvant le long d'un corridor routier parmi les suivants : 1° Les routes 132 et 232; 2° L'avenue du Père-Nouvel; 3° La rue de Lausanne; 4° La route du Bel-Air; 5° Le chemin de Val-Neigette. Le présent article ne s'applique pas à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation tel qu'identifié au plan de zonage de l'annexe B. Les dispositions de l'article 325 s'appliquent en considérant, le cas échéant, que la valeur de r'' correspond à 20,0 mètres si l'autre terrain adjacent est vacant ou constitue une rue pour un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal. 1035-2017, a.5 [820-2014] - 9-5 - Chapitre 9 Règlement de zonage 334. Marges applicables aux usages générant des contraintes de nature anthropique 334. Les marges minimales indiquées aux tableaux 334.A à 334.L s'appliquent à proximité des usages générant des contraintes de nature anthropique. Les marges minimales s'appliquent aux bâtiments principaux érigés après l'entrée en vigueur du présent Règlement ou, dans le cas d'un usage des catégories d'usages Récréatif extensif de voisinage (R1), aux terrains occupés par l'usage concerné. Les marges comprises dans les tableaux suivants s'appliquent réciproquement aux usages générant des contraintes identifiées à ces mêmes tableaux. Ces marges s'appliquent en sus de toute autre marge prescrite au Règlement ou aux grilles des usages et normes. De plus, aucun ouvrage ni aucune construction ne sont autorisés sur un terrain occupé par un lieu d'élimination des matières résiduelles désaffecté, sans l'autorisation écrite du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec. 1035-2017, a.6 Tableau 334.A (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.A Voie ferrée Usage Marge minimale par rapport à l'emprise d'une voie ferrée (m) − Habitation (H). à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 15,0 à l'extérieur du périmètre d'urbanisation 30,0 Institutionnel et administratif de voisinage (P1) et d'envergure (P2), spécifiquement : 70,0 − École maternelle, primaire et secondaire; − Cégep et université; − Institution de formation spécialisée; − Service de garde; − Centre hospitalier; − Centre d'hébergement et de soin de longue durée; − Centre local de services communautaires; − Maison de retraite, de repos ou de convalescence. 1035-2017, a.7 [820-2014] - 9-6 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tableau 334.B (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.B Sentier motorisé Usage Marge minimale par rapport à un sentier récréatif motorisé (m) 1 − Habitation (H) à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 30,0 à l'extérieur du périmètre d'urbanisation 100,02 1 Ne s'applique pas à une voie de circulation aussi destinée aux véhicules automobiles. 2 Cette distance est réduite à 30 mètres pour les sentiers existants avant le 31 décembre 2011. 1035-2017, a. 8 Tableau 334.C (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.C Poste de transformation d'électricité Usage Marge minimale par rapport à un poste de transformation d'électricité (m) − Habitation (H); 100,0 − Récréative (R); − Institutionnel et administratif de voisinage (P1); − Institutionnel et administratif d'envergure (P2); − Service de soutien à des clientèles particulières (P3); − Commerce (C). − Autres usages. 100,0 Cette distance peut être réduite suite à un avis favorable préparé par Hydro-Québec fixant une distance inférieure 1035-2017, a. 9 [820-2014] - 9-7 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tableau 334.D (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.D Carrière ou une sablière1 Équipement, site naturel ou usage2 Marge minimale3 par rapport à une carrière (m) Marge minimale3 par rapport à une sablière (m) − Habitation (H); 600,0 150,0 Institutionnel et administratif de voisinage (P1) et d'envergure (P2), spécifiquement : − École maternelle, primaire et secondaire; − Cégep et université; − Institution de formation spécialisée; − Service de garde; − Lieu de culte; − Centre hospitalier; − Centre d'hébergement et de soin de longue durée; − Centre local de services communautaires; − Maison de retraite, de repos ou de convalescence. Récréatif extensif d'envergure (R2), spécifiquement : − Camping − Aire naturelle (AN) 100,0 100,0 − Puits, source ou prise d'eau alimentant un réseau d'aqueduc 1 000,0 1 000,0 − Lac, cours d'eau et milieu humide 75,0 75,0 − Ligne de terrain 10,0 10,0 [820-2014] - 9-8 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tableau 334.D Carrière ou une sablière1 1 Sous réserve du Règlement sur les carrières et sablières (c. Q-2, r.7) 2 Une marge minimale de 25,0 mètres s'applique par rapport à toute voie d'accès privée à une carrière ou une sablière. 3 Les marges contenues dans le présent tableau ne s'appliquent pas réciproquement à l'extension ou l'agrandissement d'une carrière ou d'une sablière existante. 893-2015, a. 1; 1035-2017, a. 7 et 10 [820-2014] - 9-9 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tableau 334.E (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.E Usine de béton ou de béton bitumineux1 Usage Marge minimale par rapport à une usine de béton ou de béton bitumineux (incluant les aires de chargement et de déchargement ainsi que les aires de dépôt d'agrégats) (m) − Habitation (H). 150,0 Institutionnel et administratif de voisinage (P1) et d'envergure (P2), spécifiquement : − École maternelle, primaire et secondaire; − Cégep et université; − Institution de formation spécialisée; − Service de garde; − Lieu de culte; − Centre hospitalier; − Centre d'hébergement et de soin de longue durée; − Centre local de services communautaires; − Maison de retraite, de repos ou de convalescence. Récréatif extensif d'envergure (R2), spécifiquement : − Camping. − Cours d'eau et milieu humide 60,0 − Lac 300,0 1 Sous réserve du Règlement sur les usines de béton bitumineux (c. Q-2, r.48) 1035-2017, a. 7 [820-2014] - 9-10 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tableau 334.F (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.F Lieu d'enfouissement technique, installation de récupération de matières résiduelles (écocentre) ou lieu de compostage Usage Marge minimale par rapport à un lieu d'enfouissement (m) − Habitation (H); 200,0 − Commerce local (C1); − Services professionnels et personnels (C2); − Industrie de fabrication de produits alimentaires; − Commerce d'hébergement (C4); − Commerce de restauration (C5); Institutionnel et administratif de voisinage (P1) et d'envergure (P2), spécifiquement : − École maternelle, primaire et secondaire; − Cégep et université; − Institution de formation spécialisée; − Service de garde; − Lieu de culte; − Centre hospitalier; − Centre d'hébergement et de soin de longue durée; − Centre local de services communautaires; − Maison de retraite, de repos ou de convalescence. Récréatif extensif d'envergure (R2), spécifiquement : − Camping, camp de groupes et camp de vacance. [820-2014] - 9-11 - Chapitre 9 Règlement de zonage Usage Marge minimale par rapport à un lieu d'enfouissement (m) Récréatif extensif de voisinage (R1) et récréatif extensif d'envergure (R2), spécifiquement : 150,0 − Parc; − Plage publique; − Terrain de golf; − Centre de ski et de glisse; − Base de plein air. 1035-2017, a. 7 et 11 Tableau 334.G (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.G Cours de récupération de pièces automobiles et cours de ferrailles Usage ou site naturel Marge minimale par rapport à une cour de récupération de pièces automobiles ou cour de ferrailles (m) − Habitation (H) 200,0 − Récréation extensive de voisinage (R1) 300,0 − Récréative extensif d'envergure (R2); 300,0 − Lac ou cours d'eau 300,0 1035-2017, a. 12 [820-2014] - 9-12 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tableau 334.H (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.H Dépôt de neiges usées Usage Marge minimale par rapport à un site de dépôt des neiges usées (m) − Habitation (H); 200,01 − Récréative (R). Institutionnel et administratif de voisinage (P1) et d'envergure (P2), spécifiquement : − École maternelle, primaire et secondaire; − Cégep et université; − Institution de formation spécialisée; − Service de garde. 1 La distance de 200,0 mètres pourra être réduite si une étude de bruit démontre que le niveau sonore extérieur est inférieur à 65 dB(A), établi sur une période d'une heure. Tableau 334.I (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.I Ouvrages d'assainissement des eaux usées Usage Marge minimale par rapport à un ouvrage d'assainissement des eaux usées (m) − Habitation (H); Étang aéré 150,0 − Récréative (R); − Commerce local (C1). Institutionnel et administratif de voisinage (P1) et d'envergure (P2), spécifiquement : − École maternelle, primaire et secondaire; Étang non aéré 300,0 − Cégep et université; − Institution de formation spécialisée; − Service de garde. 1035-2017, a. 13 [820-2014] - 9-13 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tableau 334.J (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.J Lieu de lagunage et d'entreposage des boues Usage Marge minimale par rapport à l'aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues par lagunage, ainsi que des réservoirs, des bassins d'entreposage et des lagunes de sédimentation servant à l'entreposage des boues (m) − Habitation (H); 500,0 − Récréative (R); − Commerce (C); − Institutionnel et administratif de voisinage (P1); − Institutionnel et administratif d'envergure (P2); − Service de soutien à des clientèles particulières (P3). Tableau 334.K (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.K Crématorium Usage Marge minimale par rapport à un crématorium (m) − Habitation (H) 40,0 [820-2014] - 9-14 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tableau 334.L (faisant partie intégrante de l'article 334) Tableau 334.L Centre de traitement des sols contaminés Usage Marge minimale par rapport à un centre de traitement des sols contaminés (m) − Habitation (H); 300,0 − Commerce local (C1); − Services professionnels et personnels (C2); − Commerce artériel et régional (C3); − Commerce d'hébergement (C4); − Commerce de restauration (C5); Récréatif extensif de voisinage (R1) et récréatif extensif d'envergure (R2), spécifiquement : − Parc; − Plage publique; − Terrain de golf; − Centre de ski et de glisse; − Base de plein air; − Camping, camp de groupes ou camp de vacances. − Industrie de fabrication de produits alimentaires. [820-2014] - 9-15 - Chapitre 9 Règlement de zonage Usage Marge minimale par rapport à un centre de traitement des sols contaminés (m) Institutionnel et administratif de voisinage (P1) et d'envergure (P2), spécifiquement : 300,0 − École maternelle, primaire et secondaire; − Cégep et université; − Institution de formation spécialisée; − Service de garde; − Lieu de culte; − Centre hospitalier; − Centre d'hébergement et de soin de longue durée; − Centre local de services communautaires; − Maison de retraite, de repos ou de convalescence. 1035-2017, a. 7 et 15 SOUS-SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE HABITATION (H) 335. Marge latérale réduite pour un usage H1 avec garage ou abri d'auto attenant ou intégré 335. Malgré les dispositions contenues à la grille des usages et normes, pour les habitations unifamiliales (H1) isolées et jumelées qui comportent un garage attenant ou intégré ou un abri d'auto attenant, la marge latérale 2 minimale peut être réduite à 1,5 mètre. 336. Marge latérale réduite pour une annexe à un usage H1 336. Malgré les dispositions contenues à la grille des usages et normes, la marge latérale 2 minimale peut être réduite à 2,0 mètres pour une annexe à un bâtiment principal distante d'au moins 9 mètres de la ligne avant. Aux fins de l'application du présent article, cette partie de l'habitation ne doit pas avoir une profondeur supérieure à 6,5 mètres. 337. Orientation des façades principales à l'intérieur d'un 337. À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation tel qu'identifié au plan de zonage de l'annexe B, la façade principale d'un bâtiment principal doit être parallèle à la ligne avant. Dans le cas d'un terrain [820-2014] - 9-16 - Chapitre 9 Règlement de zonage périmètre d'urbanisation situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une courbe, l'orientation de la façade principale doit être parallèle à une ligne tangente à la courbe en son milieu. Si la façade principale n'est pas parallèle à la ligne avant ou à la tangente dans le cas d'une ligne courbe, l'angle formé par la façade principale et cette ligne avant ou par leur prolongement imaginaire rectiligne doit être inférieur à 20 degrés. 338. Habitation unifamiliale isolée de type marge latérale zéro 338. Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation unifamiliale isolée implantée à la marge latérale zéro : 1° Toute habitation unifamiliale isolée implantée à la marge latérale zéro est assujettie à l'enregistrement d'une servitude sur le lot voisin dont l'assiette sera d'une largeur minimale de 1 mètre sur toute la longueur de la ligne du lot, du côté du mur latéral zéro. L'enregistrement de cette servitude est requis afin de permettre tous travaux d'entretien ou de réparation. 2° Le mur latéral zéro érigé le long de la ligne de terrain peut être distant de cette ligne d'au plus 0,10 mètre. L'empiètement d'une corniche est autorisé à l'intérieur de cette marge latérale réduite. 3° L'empiètement sur le lot voisin, du mur de fondation et du revêtement extérieur du mur d'une habitation unifamiliale érigé le long de la ligne latérale de terrain est autorisé sur une distance maximale de 0,10 mètre pourvu qu'une servitude à cet effet soit enregistrée. 4° L'empiètement, sur le lot voisin, des corniches, gouttières, sorties de ventilation, mât de raccordement au réseau électrique, compteur électrique, sortie d'évacuation des équipements de chauffage au gaz et empattements de la fondation du mur d'une habitation unifamiliale érigé le long de la ligne latérale de terrain est autorisé sur une distance maximale de 0,31 mètre pourvu qu'une servitude à cet effet soit enregistrée. Les cheminées sont exclues de ce droit d'empiètement. SOUS-SECTION III DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) 339. 339. Un bâtiment d'utilité publique de moins de 40,0 mètres carrés est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Les marges avant, avant secondaire et arrière prescrites à la grille des usages et normes peuvent être réduite d'un maximum de 50 %. Lorsque plusieurs marges sont prescrites à la grille des [820-2014] - 9-17 - Chapitre 9 Règlement de zonage usages et normes d'une zone, la marge la plus grande s'applique au calcul. 2° Lorsque plus d'une marge latérale sont prescrites par zone, la marge la plus grande s'applique; 3° Le nombre d'étage est limité à 1; 4° À l'exception des bâtiments d'utilité publique nécessaires à l'opération des réseaux d'aqueduc et d'égout, la hauteur maximale permise est de 5,0 mètres. SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS SOUS-SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES 340. Forme et apparence des bâtiments 340. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce (PIIA, PPCMOI, PAE et règlements adoptés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., P-9.002)), les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Ville : 1° Tout bâtiment construit, agrandi ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme d'être humain, d'animal, de fruits, de légumes, ou autre objet usuel est prohibé. 2° Tout bâtiment ayant une forme générale hémicylindrique, dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique est prohibé, à l'exception des usages des catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F). 3° Tout matériau de revêtement extérieur d'une construction doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 4° Toute disposition du règlement applicable à l'architecture a un caractère obligatoire et continu. [820-2014] - 9-18 - Chapitre 9 Règlement de zonage 341. Construction ne pouvant servir de bâtiment 341. Il est interdit d'utiliser une roulotte, un conteneur, une remorque, un autre véhicule ou une autre partie de véhicule y compris un wagon de train ou de tramway, une boîte de camion et un bateau comme bâtiment, de transformer une telle construction en bâtiment ou d'installer une telle construction en permanence ou temporairement sur un terrain pour y exercer un usage principal, complémentaire ou temporaire. Malgré le premier alinéa, il est permis d'installer une roulotte sur un terrain de camping ou d'installer une roulotte temporairement sur un terrain comme bureau de chantier, bureau de vente immobilière ou lors d'un évènement spécial. Malgré le premier alinéa, il est permis d'utiliser une roulotte résidentielle pour y exercer un usage principal conformément aux dispositions de la sous-section VI.1 de la section II du chapitre 5 et de la section VII du chapitre 17. 1081-2018, a. 12 342. Règle d'insertion applicable à la hauteur d'un bâtiment principal 342. Dans une zone où une note est inscrite à cet effet à la grille des usages et normes, la hauteur en étage d'un bâtiment principal qui est inférieure à la hauteur en étage d'un ou deux bâtiments principaux voisins du côté d'une ligne latérale, peut être augmentée comme suit: 1° la hauteur d'un bâtiment d'un étage, voisin par une de ses lignes latérales à un bâtiment de deux étages, peut être augmentée à un étage et demi; 2° la hauteur d'un bâtiment d'un étage ou d'un étage et demi, voisin par ses deux lignes latérales à un bâtiment de deux étages, peut être augmentée à deux étages. Cette règle d'insertion s'applique en l'adaptant, à un terrain vacant. Malgré le premier alinéa, la hauteur en mètres du bâtiment agrandi ou du nouveau bâtiment construit sur le terrain vacant ne peut excéder la hauteur en mètres du bâtiment voisin le plus haut. 343. Obligation de recouvrir d'un revêtement extérieur 343. Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du règlement. La pose des matériaux de revêtement extérieur doit être complétée selon les délais prescrits au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme, et ce, à compter de la date de délivrance du permis ou du certificat d'autorisation. Les travaux pouvant être exécutés sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation doivent également respecter un délai de [820-2014] - 9-19 - Chapitre 9 Règlement de zonage 12 mois (ou 18 mois pour un bâtiment principal de plus de 3 étages et dont l'aire de bâtiment dépasse 600 mètres carrés), et ce, à compter de la date du début des travaux. 910-2015, a. 27 344. Méthode de calcul 344. Le calcul des proportions requises et du nombre de revêtement extérieur d'un bâtiment en vertu des articles 345 et 348 est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1° Les proportions requises pour chaque classe de revêtement extérieur stipulées à l'article 349 s'appliquent à chacune des façades du bâtiment prises séparément; 2° La superficie totale des murs extérieurs et le nombre de matériaux de revêtement extérieur, ne comprend pas les ouvertures, la toiture et les murs de fondation. 345. Nombre de matériaux de revêtement extérieur 345. Le revêtement extérieur d'un bâtiment est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1° Pour les usages de la catégorie habitation (H), un maximum de 3 matériaux de revêtement extérieur est autorisé par bâtiment. 2° Pour les usages des catégories commerce (C), industrie (I), communautaire et utilité publique (P), récréative (R) et aire naturelle (AN), un maximum de 4 matériaux de revêtement extérieur est autorisé par bâtiment. 3° Aux fins de l'application du présent article, les revêtements d'acier et d'aluminium sont considérés comme un même matériau. 346. Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs 346. Les matériaux suivants sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur d'un mur d'un bâtiment : 1° le bois non peint, vernis, huilé ou teint à l'exception du cèdre et du bois torréfié; 2° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton- planche et tout papier similaire; 3° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; 4° la fibre de verre et la fibre de verre ondulée; 5° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; 6° le bloc de béton non architectural; [820-2014] - 9-20 - Chapitre 9 Règlement de zonage 7° la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente; 8° les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente; 9° le polyuréthane et le polyéthylène (type «Tyvek»); 10° tout panneau aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood), panneau de contreplaqué et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; 11° tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; 12° le revêtement de planche non architecturale et non finie; 13° la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres domestiques, les serres dans le cadre des services horticoles et les abris d'autos; 14° le bardeau d'asphalte; 15° le bardeau d'amiante; 16° les matériaux ou produits servant d'isolant; 17° la paille; 18° les paragraphes 7°, 8° et 9° ne s'appliquent pas à un bâtiment occupé par un usage principal faisant partie des catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F) ou à un usage complémentaire à l'un de ces usages principaux. Il s'applique toutefois à un bâtiment occupé par un usage complémentaire de type « habitation rattachée à une exploitation agricole ». 347. Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits 347. Les matériaux suivants sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment ou d'un toit d'une construction hors-toit : 1° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; 2° la pellicule de plastique et la toile goudronnée; 3° la fibre de verre, la fibre de verre ondulée et la toile de fibre de verre; 4° la paille et la terre à l'exception d'un toit vert; 5° la tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, à l'exception de la tôle pré-peinte et pré-cuite en usine et de la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure; [820-2014] - 9-21 - Chapitre 9 Règlement de zonage 6° le paragraphe 5° ne s'applique pas à un bâtiment occupé par un usage principal faisant partie des catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F) ou à un usage complémentaire à l'un de ces usages principaux. Il s'applique toutefois à un bâtiment occupé par un usage complémentaire de type « habitation rattachée à une exploitation agricole ». 348. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs 348. Les matériaux de revêtement extérieur autorisé pour le mur d'un bâtiment sont indiqués aux tableaux 348.A à 348.E. Les matériaux de revêtement extérieur sont regroupés par classe de matériaux. Les usages sont regroupés selon les catégories et les classes d'usages définies au chapitre 4 du Règlement. Chaque matériau correspond à une ligne du tableau et chaque classe d'usages correspond à une colonne du tableau. Un symbole « X » vis-à-vis la ligne d'un matériau et la colonne d'une classe d'usages indique que ce matériau est autorisé pour le revêtement extérieur d'un bâtiment associé à la classe d'usages correspondante à la colonne. De même, la présence d'un chiffre, situé entre 1 et 99, vis-à- vis la ligne d'un matériau et la colonne d'une classe d'usages indique également que ce matériau est autorisé pour les bâtiments associés à cette classe d'usages. Cependant, la valeur du chiffre indique, en pourcentage (%), la proportion maximale autorisée pour l'utilisation de ce matériau pour l'ensemble du revêtement extérieur des murs du bâtiment. La deuxième partie des tableaux 348.A à 348.E, correspondante aux lignes situées dans la section « Proportion minimale et maximale par mur », indique les proportions minimales ou maximales à respecter pour l'utilisation de chaque classe de matériaux pour le revêtement extérieur d'un bâtiment associé à la classe d'usages indiquée vis-à-vis la colonne correspondante. Les proportions à respecter s'appliquent, selon le cas, au mur avant aux murs latéraux et arrière ou à l'ensemble des murs du bâtiment. Un nombre indiqué vis-à-vis une ligne « Mur avant », « Murs latéraux et arrière » ou « L'ensemble des murs », situé du côté gauche ou droit de la barre oblique indique respectivement la proportion minimale ou maximale exigée, en pourcentage (%), pour l'utilisation de la classe de matériaux correspondante. La présence d'un chiffre vis-à-vis la ligne « dispositions particulières » indique qu'une disposition particulière s'applique pour l'utilisation des matériaux autorisés à la classe d'usages correspondante à la colonne vis-à-vis l'inscription du chiffre. Inversement, la présence d'un chiffre vis-à-vis la colonne « dispositions particulières » indique qu'une disposition particulière s'applique pour l'utilisation du matériau correspondant à la ligne vis- [820-2014] - 9-22 - Chapitre 9 Règlement de zonage à-vis l'inscription du chiffre. Les dispositions particulières sont décrites à la section « notes » à la fin de chaque tableau. Tableau 348.A (faisant partie intégrante de l'article 348) Classes d'usages Classe de matériaux Matériau de revêtement extérieur H1 H2 H3 H4 H 5 H6 H7 Dispositions particulières moins de 8 logements 8 logements et plus Matériaux de revêtement extérieur A Panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux Panneau métallique extrudé 25 25 Murs rideaux en aluminium et en verre 25 25 Matériaux de revêtement extérieur B Béton monolithique ouvré, coulé sur place X X X X X X X X 1. Blocs de béton architectural à face lisse ou éclatée X X X X X X X X Brique X X X X X X X X Pierre naturelle ou de béton X X X X X X X X Bois naturel teint, peint ou huilé X X X X X X X X Panneau composite revêtu de plaques de bois (type « Prodema ») X X X X X X X X Tuile de grès cérame de haute qualité X X X X X X X X C Stuc Enduit acrylique X X X X X X X X Céramique ou bloc imitant la céramique 25 25 25 25 25 25 25 25 Bois naturel sans peinture, sans teinture et sans huile incluant torréfié X Panneau métallique avec attaches dissimulées, prépeint ou galvalume 50 50 50 50 50 50 50 50 Panneau métallique ondulé (corrugué), prépeint ou galvalume 25 25 25 25 50 50 Panneau de granulat apparent (type « Granex ») D Déclin métallique prépeint ou galvalume X X X X X X X X Tableau 348.A Matériau de revêtement extérieur applicable aux usages de la catégorie d'usages habitation (H) [820-2014] - 9-23 - Chapitre 9 Règlement de zonage Panneau métallique avec attaches visibles, prépeint ou galvalume Déclin d'aggloméré de bois prépeint (type « Canexel ») X X X X X X X X Panneau d'aggloméré de bois prépeint 25 25 25 25 25 10 Déclin de vinyle X X X X X Panneau de vinyle ou de plastique moulé X X X 2. Déclin de fibrociment X X X X X X X X Panneau de fibrociment 25 25 25 25 25 25 Déclin de bois d'ingénierie X X X X X X X X Panneau de bois d'ingénierie 25 25 25 25 25 25 E Panneau métallique galvanisé et sans peinture Toile industrielle fabriquée à partir de produit type « Nova- Shield » Panneau de polycarbonate et autres polymères flexibles, translucides et sans coloration X X X X X X X X 3. Film de polyéthylène (pellicule de plastique) X X X X X X X X 4. Bloc de béton ondulé, nervuré ou cannelé Proportion minimale et maximale par mur A Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs B Mur avant 50/ - 50/- Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs C Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs D Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs E Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs [820-2014] - 9-24 - Chapitre 9 Règlement de zonage Dispositions particulières 5. Notes 1. Matériau autorisé uniquement pour les fondations 2. Matériau autorisé uniquement pour une construction secondaire 3. Matériau autorisé uniquement pour un gazebo, une gloriette, un pavillon de jardin, une serre, un solarium, une véranda ou une verrière 4. Matériau autorisé uniquement pour une serre 5. Le revêtement extérieur du bâtiment doit être composé d'un minimum de deux matériaux de classe différente Tableau 348.B (faisant partie intégrante de l'article 348) Tableau 348.B Matériau de revêtement extérieur applicable aux usages de la catégorie d'usages commerce (C1 à C7) Classes d'usages Dispositions particulières Classe de matériaux Matériau de revêtement extérieur C1 et C11 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Matériaux de revêtement extérieur A Panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux X X X X X X X Panneau métallique extrudé X X X X X X X Murs rideaux en aluminium et en verre X X X X X X X B Béton monolithique ouvré, coulé sur place X X X X X X X 1. Blocs de béton architectural à face lisse ou éclatée X X X X X X X Brique X X X X X X X Pierre naturelle ou de béton X X X X X X X Bois naturel teint, peint ou huilé X X X X X X X Panneau composite revêtu de plaques de bois (type « Prodema ») X X X X X X X Tuile de grès cérame de haute qualité X X X X X X X C Stuc X X X X X X X Enduit acrylique X X X X X X X Céramique ou bloc imitant la céramique X X X X X X X Bois naturel sans peinture, sans teinture et sans huile incluant torréfié X X X X X X X [820-2014] - 9-25 - Chapitre 9 Règlement de zonage Panneau métallique avec attaches dissimulées, prépeint ou galvalume X X X X X X X Panneau métallique ondulé (corrugué), prépeint ou galvalume X X X X X X X Panneau de granulat apparent (type « Granex ») X X X X X X X Matériaux de revêtement extérieur D Déclin métallique prépeint ou galvalume X X X X X X X Panneau métallique avec attaches visibles, prépeint ou galvalume X X 7. Déclin d'aggloméré de bois prépeint (type « Canexel ») X X X X X X X Panneau d'aggloméré de bois prépeint 25 25 25 25 25 X 25 Déclin de vinyle Panneau de vinyle ou de plastique moulé Déclin de fibrociment X X X X X X X Panneau de fibrociment 25 25 25 25 25 X 25 Déclin de bois d'ingénierie X X X X X X X Panneau de bois d'ingénierie 25 25 25 25 25 X 25 E Panneau métallique galvanisé et sans peinture Toile industrielle fabriquée à partir de produit type « Nova- Shield » Panneau de polycarbonate et autres polymères flexibles, translucides et sans coloration X X X X X X X 3. Film de polyéthylène (pellicule de plastique) X X X X X X X 4. Bloc de béton ondulé, nervuré ou cannelé Proportion minimale et maximale par mur A Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs B Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs C Mur avant -/50 -/50 -/50 -/50 -/50 -/50 -/50 Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs D Mur avant [820-2014] - 9-26 - Chapitre 9 Règlement de zonage Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs E Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs Dispositions particulières 6. Notes 1. Matériau autorisé uniquement pour les fondations 3. Matériau autorisé uniquement pour un gazebo, une gloriette, un pavillon de jardin, une serre, un solarium, une véranda ou une verrière 4. Matériau autorisé uniquement pour une serre 6. Le revêtement extérieur de la façade principale doit être composé d'un minimum de 25 % de matériaux de la classe A ou B 7. Matériau autorisé uniquement pour les bâtiments situés dans une zone à dominance industrie (I) 1141-2019, a. 6 Tableau 348.C (faisant partie intégrante de l'article 348) Tableau 348.C Matériau de revêtement extérieur applicable aux usages des catégories d'usages commerce (C8 à C10) et industrie (I) Classes d'usages Dispositions particulières Classe de matériaux Matériau de revêtement extérieur C8 C9 C10 I1 I2 I3 I4 Matériaux de revêtement extérieur A Panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux X X X X X X X Panneau métallique extrudé X X X X X X X Murs rideaux en aluminium et en verre X X X X X X X B Béton monolithique ouvré, coulé sur place X X X X X X X 1. Blocs de béton architectural à face lisse ou éclatée X X X X X X X Brique X X X X X X X Pierre naturelle ou de béton X X X X X X X Bois naturel teint, peint ou huilé X X X X X X X [820-2014] - 9-27 - Chapitre 9 Règlement de zonage Panneau composite revêtu de plaques de bois (type « Prodema ») X X X X X X X Tuile de grès cérame de haute qualité X X X X X X X Matériaux de revêtement extérieur C Stuc X X X X X X X Enduit acrylique X X X X X X X Céramique ou bloc imitant la céramique X X X X X X X Bois naturel sans peinture, sans teinture et sans huile incluant torréfié X X X X X X X Panneau métallique avec attaches dissimulées, prépeint ou galvalume X X X X X X X Panneau métallique ondulé (corrugué), prépeint ou galvalume X X X X X X X Panneau de granulat apparent (type « Granex ») X X X X X X X D Déclin métallique prépeint ou galvalume X X X X X X X Panneau métallique avec attaches visibles, prépeint ou galvalume X X X X X Déclin d'aggloméré de bois prépeint (type « Canexel ») X X X X X X X Panneau d'aggloméré de bois prépeint 25 25 X X X X X Déclin de vinyle Panneau de vinyle ou de plastique moulé Déclin de fibrociment X X X X X X X Panneau de fibrociment 25 25 X X X X X Déclin de bois d'ingénierie X X X X X X X Panneau de bois d'ingénierie 25 25 X X X X X E Panneau métallique galvanisé et sans peinture Toile industrielle fabriquée à partir de produit type « Nova- Shield » Panneau de polycarbonate et autres polymères flexibles, translucides et sans coloration X 3. Film de polyéthylène (pellicule de plastique) Bloc de béton ondulé, nervuré ou cannelé [820-2014] - 9-28 - Chapitre 9 Règlement de zonage Proportion minimale et maximale par mur A Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs B Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs C Mur avant -/50 -/50 Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs D Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs E Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs Dispositions particulières 6. 6. 6. 6. 6. Notes 1. Matériau autorisé uniquement pour les fondations 3. Matériau autorisé uniquement pour un gazebo, une gloriette, un pavillon de jardin, une serre, un solarium, une véranda ou une verrière 6. Le revêtement extérieur de la façade principale doit être composé d'un minimum de 25 % de matériaux de la classe A ou B [820-2014] - 9-29 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tableau 348.D (faisant partie intégrante de l'article 348) Tableau 348.D Matériau de revêtement extérieur applicable aux usages des catégories d'usages communautaires et utilité publique (P) et agricole (A) Classes d'usages Dispositions particulières Classe de matériaux Matériau de revêtement extérieur P1 P2 P3 P4 P5 A1 A2 Matériaux de revêtement extérieur A Panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux X X X X X X X Panneau métallique extrudé X X X X X X X Murs rideaux en aluminium et en verre X X X X X X X B Béton monolithique ouvré, coulé sur place X X X X X X X 1. Blocs de béton architectural à face lisse ou éclatée X X X X X X X Brique X X X X X X X Pierre naturelle ou de béton X X X X X X X Bois naturel teint, peint ou huilé X X X X X X X Panneau composite revêtu de plaques de bois (type « Prodema ») X X X X X X X Tuile de grès cérame de haute qualité X X X X X X X C Stuc X X X X X X X Enduit acrylique X X X X X X X Céramique ou bloc imitant la céramique X X X X X X X Bois naturel sans peinture, sans teinture et sans huile incluant torréfié X X X X X X X Panneau métallique avec attaches dissimulées, prépeint ou galvalume X X X X X X X Panneau métallique ondulé (corrugué), prépeint ou galvalume X X X X X X X Panneau de granulat apparent (type « Granex ») X X X X X X X [820-2014] - 9-30 - Chapitre 9 Règlement de zonage Matériaux de revêtement extérieur D Déclin métallique prépeint ou galvalume X X X X X X X Panneau métallique avec attaches visibles, prépeint ou galvalume X X X X X X X Déclin d'aggloméré de bois prépeint (type « Canexel ») X X X X X X X Panneau d'aggloméré de bois prépeint 25 25 25 25 25 X X Déclin de vinyle X X Panneau de vinyle ou de plastique moulé X X Déclin de fibrociment X X X X X X X Panneau de fibrociment 25 25 25 25 25 X X Déclin de bois d'ingénierie X X X X X X X Panneau de bois d'ingénierie 25 25 25 25 25 X X E Panneau métallique galvanisé et sans peinture X X Toile industrielle fabriquée à partir de produit type « Nova- Shield » X X 8. Panneau de polycarbonate et autres polymères flexibles, translucides et sans coloration X X 3. Film de polyéthylène (pellicule de plastique) X X 4. Bloc de béton ondulé, nervuré ou cannelé X X X Proportion minimale et maximale par mur A Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs B Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs C Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs D Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs [820-2014] - 9-31 - Chapitre 9 Règlement de zonage E Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs Dispositions particulières 10. 10. 10. 9. 9. Notes 1. Matériau autorisé uniquement pour les fondations 3. Matériau autorisé uniquement pour un gazebo, une gloriette, un pavillon de jardin, une serre, un solarium, une véranda ou une verrière 4. Matériau autorisé uniquement pour une serre 8. Matériau autorisé dans le cas exclusif d'une construction reliée à un usage de type équestre ou pour recouvrir une fosse à purin située dans une zone agricole (A). Cette toile doit comporter des spécifications équivalentes aux produits « Nova-Shield » avec les garanties s'y rattachant, soit 15 ans pour les toiles dites régulières (RU88X-6 (4 mil)) et de 10 ans pour les toiles à retardateur de feu (FRU88X-6 (4 mil)) 9. Les matériaux de revêtement extérieur d'une habitation complémentaire à un usage principal agricole doivent respecter les matériaux autorisés pour la classe d'usages H1 10. Le revêtement extérieur d'un mur avant doit être composé d'un minimum de 50 % de matériaux de la classe A ou B Tableau 348.E (faisant partie intégrante de l'article 348) Tableau 348.E Matériau de revêtement extérieur applicable aux usages des catégories récréative (R), forestière (F) et aire naturelle (AN) Classes d'usages Dispositions particulières Classe de matériaux Matériau de revêtement extérieur R1 R2 R3 F1 AN1 AN2 Matériaux de revêtement extérieur A Panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux X X X X X X Panneau métallique extrudé X X X X X X Murs rideaux en aluminium et en verre X X X X X X B Béton monolithique ouvré, coulé sur place X X X X X X 1. Blocs de béton architectural à face lisse ou éclatée X X X X X X Brique X X X X X X Pierre naturelle ou de béton X X X X X X Bois naturel teint, peint ou huilé X X X X X X Panneau composite revêtu de plaques de bois (type « Prodema ») X X X X X X [820-2014] - 9-32 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tuile de grès cérame de haute qualité X X X X X X Matériaux de revêtement extérieur C Stuc X X X X X X Enduit acrylique X X X X X X Céramique ou bloc imitant la céramique X X X X X X Bois naturel (sans peinture, sans teinture et sans huile incluant torréfié X X X X X X Panneau métallique avec attaches dissimulées, prépeint ou galvalume X X X X Panneau métallique ondulé (corrugué), prépeint ou galvalume X X X X Panneau de granulat apparent (type « Granex ») X X X X X X D Déclin métallique prépeint ou galvalume X X X X Panneau métallique avec attaches visibles, prépeint ou galvalume X Déclin d'aggloméré de bois prépeint (type « Canexel ») X X X X X X Panneau d'aggloméré de bois prépeint 25 25 25 X 25 25 Déclin de vinyle X X 2. Panneau de vinyle ou de plastique moulé X X 2. Déclin de fibrociment X X X X X X Panneau de fibrociment 25 25 25 X 25 25 Déclin de bois d'ingénierie X X X X X X Panneau de bois d'ingénierie 25 25 25 X 25 25 E Panneau métallique galvanisé et sans peinture X Toile industrielle fabriquée à partir de produit type « Nova- Shield » X 8. Panneau de polycarbonate et autres polymères flexibles, translucides et sans coloration Film de polyéthylène (pellicule de plastique) Bloc de béton ondulé, nervuré ou cannelé [820-2014] - 9-33 - Chapitre 9 Règlement de zonage Proportion minimale et maximale par mur A Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs B Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs C Mur avant -/50 -/50 Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs D Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs E Mur avant Murs latéraux et arrière L'ensemble des murs Dispositions particulières Notes 1. Matériau autorisé uniquement pour les fondations 2. Matériau autorisé uniquement pour une construction secondaire 8. Matériau autorisé dans le cas exclusif d'une construction reliée à un usage de type équestre ou pour recouvrir une fosse à purin située dans une zone agricole (A). Cette toile doit comporter des spécifications équivalentes aux produits « Nova-Shield » avec les garanties s'y rattachant, soit 15 ans pour les toiles dites régulières (RU88X-6 (4 mil)) et de 10 ans pour les toiles à retardateur de feu (FRU88X-6 (4 mil)) 961-2016, a. 5 349. Proportion minimale relative à certains types de revêtement extérieur 349. (Abrogation implicite) 350. Proportion minimale d'ouverture 350. À l'exception des portes de garage et des fenêtres du sous- sol, la ou les façades d'un bâtiment principal donnant sur une rue sont assujetties au respect des proportions minimales d'ouverture contenues au tableau 350.A. [820-2014] - 9-34 - Chapitre 9 Règlement de zonage Tableau 350.A (faisant partie intégrante de l'article 350) Tableau 350.A Proportions minimales d'ouverture Catégorie ou classe d'usages Mur avant Mur avant secondaire Habitation (H) 15 % 10 % Commerce (C) 15 % 10 % Industrie (I) 5 % 5 % Communautaire et utilité publique (P1, P2 et P3) 15 % 10 % Communautaire et utilité publique (P4 et P5) 5 % 5 % Récréative (R) 10 % 10 % Le respect des proportions minimales d'ouverture contenues au tableau 350.A. ne s'applique pas à l'égard des usages spécifiques suivants : 1° Mini-entrepôt. 961-2016, a. 6 351. Construction et équipement hors-toit 351. Toute construction ou équipement permanent hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment (incluant ascenseur, cheminée, appareils mécaniques ou de ventilation) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à l'article 348. Une cheminée préfabriquée qui traverse l'intérieur d'une habitation et qui excède le toit d'au plus 1,0 mètre n'est pas soumise au premier alinéa. 352. Appareil mécanique 352. Aucun appareil mécanique ainsi que ses conduites ne doivent être aménagés sur la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une voie de circulation à moins d'être dissimulés par un écran opaque ou par un aménagement paysager constitué principalement d'une haie de conifères ou d'arbustes à feuillage persistant, conforme à toutes les dispositions applicables au chapitre 12. Le raccordement électrique des appareils mécaniques installés au sol doit être souterrain. [820-2014] - 9-35 - Chapitre 9 Règlement de zonage Nonobstant les alinéas précédents, les grilles et les sorties apposées au mur sont autorisées sur la façade principale de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments résidentiels comportant quatre logements ou moins (H1, H2, H3 et H4 de 4 logements), et ce, sous réserve d'être intégrées à l'architecture du bâtiment et dissimulées par l'utilisation de couleurs ou de matériaux qui sont similaires à la partie visée de la façade principale du bâtiment. 353. Décroché 353. Sauf pour les habitations unifamiliales (H1) contiguës, tout mur avant d'une longueur supérieure à 20,0 mètres doit présenter au moins un décroché (écart entre deux murs parallèles) d'au moins 1,2 mètre de profondeur. 354. Porte de garage 354. Sauf indication contraire, sur un bâtiment principal, une porte de garage n'est autorisée que si elle permet l'accès à un garage, lequel doit être conforme à toutes les dispositions applicables au chapitre 7. SOUS-SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 355. Domaine d'application 355. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce (PIIA, PPCMOI, PAE et règlements adoptés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., P-9.002)), les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent aux usages de la catégorie habitation (H). 356. Architecture des bâtiments contenant plus d'un logement 356. Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments résidentiels et mixtes contenant plus d'un logement : 1° Aucun mur latéral ne peut avoir une longueur supérieur à 1,5 fois la longueur du mur avant; 2° Dans le cas d'une habitation avec toit en pente à deux ou plusieurs versants, le faîte du toit, s'il en est un, doit, sur au moins 50 % de sa longueur, être parallèle au mur avant. Le faîte du toit peut ne pas être parallèle au mur avant dans la proportion d'au moins 50 % si, au mur avant, est adossé une galerie, un perron, une véranda, un portique, un solarium ou une construction similaire s'étendant sur au moins 25 % de la longueur du mur avant et doté d'un toit situé en contrebas du toit principal; 3° De l'extérieur du bâtiment, il doit être possible d'accéder à au moins 50 % des logements par une ou des portes situées dans [820-2014] - 9-36 - Chapitre 9 Règlement de zonage le mur avant. Ce pourcentage peut être inférieur à 50 % si le traitement architectural des murs de l'habitation présente les caractéristiques suivantes : a) sur le mur avant est adossé un balcon d'une largeur minimale de 3,0 mètres et d'une profondeur minimale de 1,5 mètre pour chacun des logements; dans le cas des logements situés au rez-de-chaussée, les balcons peuvent être remplacés par des terrasses au sol; b) les ouvertures (fenêtres et portes) occupent au moins 25 % de la surface du mur avant; c) malgré toute disposition contraire, la brique d'argile ou de béton est utilisée comme matériau de revêtement extérieur sur au moins 50 % de la surface du mur avant et sur au moins 25 % de la surface de chacun des autres murs. 357. Décroché 357. Malgré l'article 353, tout mur avant d'un bâtiment jumelé ou contigu doit présenter au moins un décroché (écart entre deux murs parallèles) d'au moins 0,6 mètre de profondeur avec l'autre bâtiment qui lui est jumelé ou l'un et l'autre bâtiment qui lui est contigu. 358. Accès à la cour arrière pour une habitation unifamiliale contiguë 358. À l'exception de deux habitations situées, chacune, à une extrémité d'un groupement d'habitations, chaque habitation unifamiliale contiguë doit comprendre un abri d'auto ou un garage attenant ou intégré permettant un accès privé à la cour arrière par une ouverture ou porte arrière d'une largeur d'au moins 1,8 mètre. 359. Nombre maximal d'habitations unifamiliales contiguës 359. Un groupement d'habitations unifamiliales contiguës ne doit pas contenir plus de 8 habitations. 360. Transformatio n d'un garage en pièce habitable 360. Pour une habitation unifamiliale (H1), la transformation en pièce habitable d'un garage attenant ou intégré est autorisée aux conditions suivantes : 1° L'aménagement d'une case de stationnement est conforme au chapitre 10, toute case de stationnement non conforme doit être éliminée et la bordure ou le trottoir bordant la rampe d'accès à cette case doit être rehaussée au même niveau que les sections adjacentes. La bande de verdure requise doit être aménagée conformément aux dispositions du chapitre 10; 2° Malgré les dispositions incluses à la grille des usages et normes, le garage transformé respecte une marge minimale de 1,5 mètre par rapport à la ligne latérale. [820-2014] - 9-37 - Chapitre 9 Règlement de zonage 361. Ajout d'une pièce habitable 361. Malgré les dispositions contenues à la grille des usages et normes, pour les habitations unifamiliales (H1) isolées et jumelées, la marge latérale minimale du côté d'une pièce habitable construite au-dessus d'un garage attenant existant peut être réduite à 1,5 mètre. 362. Garage en plongée 362. Les dispositions suivantes s'appliquent à un garage en plongée : 1° La construction d'un garage en plongée pour les classes d'usages unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2) est prohibée; 2° La conversion d'une partie de la résidence à des fins de garage en plongée ou l'agrandissement d'un garage en plongée existant pour les classes d'usages unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2) est prohibé; 3° Malgré les deux premiers paragraphes, dans le cas de terrains construits dont la pente naturelle est descendante par rapport à la rue et dont le niveau moyen du terrain est inférieur à celle-ci, la construction d'un garage en plongée est autorisée à la condition suivante : a) toute allée d'accès réalisée dans une pente descendante doit comporter un "dos d'âne" dont le point le plus élevé doit être au moins au même niveau que le centre de la voie de circulation lui étant adjacente. 363. Porte-fenêtre en façade 363. Une porte-fenêtre n'est pas autorisée sur la façade principale d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3). 364. Porte de garage 364. Une porte de garage est interdite sur la façade principale des habitations de la classe d'usages habitation multifamiliale (H4) de 5 logements et plus. SOUS-SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C), INDUSTRIE (I) ET COMMUNAUTAIRE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE (P) 365. Porte de garage 365. Malgré l'article 354, l'aménagement de portes de garage s'intégrant à l'architecture d'un bâtiment principal occupé exclusivement par un ou des usages des catégories commerce [820-2014] - 9-38 - Chapitre 9 Règlement de zonage (C), industrie (I) ou communautaire et d'utilité publique (P) est autorisé sur l'une ou l'autre des façades donnant sur une voie publique à condition que la superficie totale de cette ou ces portes ne représente pas plus de 25 % de la surface de la ou des façades où elles sont apposées. L'article 354 et le premier alinéa de l'article 365 ne s'appliquent pas à l'égard des usages spécifiques suivants : 1° Mini-entrepôt. 961-2016, a. 7 366. Service à l'auto 366. Un guichet d'un service à l'auto n'est pas autorisé sur la façade principale d'un bâtiment principal. 367. Bâtiment d'utilité publique 367. Un bâtiment d'utilité publique de moins de 40,0 mètres carrés est assujetti aux dispositions de la sous-section I de la section II du présent chapitre applicables à la classe d'usages correspondant à la dominance d'usage de la zone où le bâtiment est situé. 368. Hauteur d'un clocher 368. La hauteur maximale fixée à la grille des usages et normes ne s'applique pas au clocher d'un lieu de culte. Chapitre 10 Règlement de zonage CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES 369. Obligation d'aménager une aire de stationnement 369. Sauf indication contraire, tout usage principal doit être desservi par une aire de stationnement hors rue conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions applicables aux aires de stationnement hors rue ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. Cette obligation s'applique dans les cas suivants : 1° L'érection d'un bâtiment; 2° La reconstruction d'un bâtiment détruit à au moins 50 % de sa valeur inscrite au rôle et multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1); 3° L'agrandissement d'un bâtiment, mais seulement pour la superficie correspondant à l'agrandissement; 4° L'agrandissement d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment existant, mais seulement pour la superficie correspondant à l'agrandissement; 5° Tout changement de classe d'usages pour un usage occupant l'ensemble d'un bâtiment principal. 370. Nombre de cases de stationnement lors du remplacement d'un usage principal 370. En plus des situations décrites à l'article 369, les dispositions du présent chapitre relatives au nombre de cases de stationnement requises et aux dimensions des aires de stationnement s'appliquent, sous réserve de l'article 384, au remplacement d'un usage principal par un autre usage principal qu'il soit ou non de la même catégorie ou classe et qui requiert un nombre de cases de stationnement supérieur. 371. Obligation d'appliquer les normes de gestion des eaux pluviales 371. Malgré l'article 369, les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales contenues au présent chapitre et au Règlement de construction s'appliquent uniquement à l'érection ou à la reconstruction d'un bâtiment détruit à au moins 50 % de sa valeur inscrite au rôle et multipliée par le facteur établi pour le rôle par le [820-2014] - 10-2 - Chapitre 10 Règlement de zonage ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F- 2.1). 372. Agrandis- sement d'une aire de stationnement 372. Tout agrandissement d'une aire de stationnement existante doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. 373. Gestion des eaux pluviales d'une surface imperméable (aire de stationnement et toit plat de bâtiment) de plus de 300 m² 373. Malgré l'article 372, les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales contenues au Règlement de construction s'appliquent uniquement aux situations suivantes : 1° une nouvelle surface totale imperméable constituée d'une aire de stationnement hors rue incluant une aire de chargement et de déchargement ou d'un toit plat de bâtiment dont la superficie totale excède 300 mètres carrés; 2° dans le cas d'une surface imperméable existante constituée d'une aire de stationnement hors rue incluant une aire de chargement et de déchargement ou d'un toit plat de bâtiment d'une superficie totale égale ou inférieure à 300 mètres carrés, toute portion de l'agrandissement de cette surface imperméable en excédent de 300 mètres carrés; 3° dans le cas d'une surface imperméable existante constituée d'une aire de stationnement hors rue incluant une aire de chargement et de déchargement ou d'un toit plat de bâtiment d'une superficie totale supérieure à 300 mètres carrés, tout agrandissement de cette surface imperméable. La superficie de 300 mètres carrés est calculée par terrain et correspond au total des surfaces des aires de stationnement hors rue, des aires de chargement et de déchargement et des toits plats des bâtiments, sous réserve des dispositions applicables du Règlement de construction. 374. Utilisation d'une aire de stationnement 374. Une case de stationnement hors rue doit servir à stationner des véhicules immatriculés et en état de fonctionner. Elle peut servir à la cuisine de rue. Une rampe d'accès, une allée d'accès ou une allée de circulation requise pour respecter le nombre minimal exigé selon l'usage ne doivent pas être utilisées pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement requise pour respecter le nombre minimal exigé selon l'usage ne doit pas être utilisée pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Sur tout terrain, tout véhicule doit être stationné à l'intérieur d'une aire de stationnement. Aucun véhicule ne peut se trouver [820-2014] - 10-3 - Chapitre 10 Règlement de zonage sur une surface gazonnée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain. Croquis 374.A (faisant partie intégrante de l'article 374) 375. Emplacement d'une aire de stationnement et d'une rampe et allée d'accès 375. Sauf indication contraire, l'aire de stationnement, à l'exception de la rampe d'accès, doit être située sur le même terrain que celui où est implanté l'usage desservi. Une rampe d'accès et une allée d'accès doivent respecter les distances minimales suivantes : 1° 8,0 mètres entre deux rampes d'accès ou allée d'accès sur un même terrain; 2° 6,0 mètres entre une rampe d'accès, une allée d'accès et une intersection (calculée à partir du point de croisement des deux lignes avant). Malgré l'alinéa précédent, la localisation et la largeur des rampes d'accès situées le long d'une route sous la juridiction du gouvernement du Québec, sont fixées par le ministère des Transports. 376. Aména- gement d'une aire de stationnement 376. L'aménagement d'une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes : 1° Toute aire de stationnement comportant 4 cases et plus doit être aménagée de manière à ce que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement d'autres véhicules et toutes les manœuvres doivent s'effectuer à l'intérieur de l'aire de stationnement. 2° Sauf indication contraire, tous les travaux relatifs à l'aménagement d'une aire de stationnement hors rue doivent être complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de [820-2014] - 10-4 - Chapitre 10 Règlement de zonage construction ou du certificat d'autorisation émis pour l'usage qu'elle dessert. L'aménagement d'une aire de stationnement hors rue doit permettre d'éviter tout soulèvement de poussière ou formation de boue. Toute aire de stationnement hors rue doit être maintenue en bon état et toute déficience corrigée. 3° Sauf indication contraire, dans une zone dont la numérotation est comprise entre 001 et 1599, l'aire de stationnement hors rue doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux pluviales. 4° Malgré le paragraphe précédent, une aire de stationnement extérieure hors rue desservant une habitation des catégories H1, H2 et H3 et une aire de stationnement hors rue située dans une zone dont la numérotation est comprise entre 3000 et 9199, peut être recouverte de pierre concassée ou de gravier compacté. 5° Sauf indication contraire, une bande de verdure d'une profondeur minimale de 4,5 mètres doit être aménagée le long de la ligne avant, sauf à l'emplacement des allées d'accès, de manière à séparer l'aire de stationnement extérieure de la rue à l'exception d'une aire de stationnement limitrophe à une ligne avant et accessible sans allée d'accès lorsque ce type d'aire de stationnement est autorisé. Toutefois, au centre-ville, la profondeur de la bande de verdure peut être réduite à 1,5 mètre. Aucune bande de verdure n'est requise dans une aire de stationnement aménagée en cour latérale ou arrière, dans l'emprise d'une voie ferrée du Canadien National (CN). 6° Une aire de stationnement extérieure dot être située à au moins 1,0 mètre d'un bâtiment principal. 7° Une aire de stationnement contenant 5 cases de stationnement ou moins, doit être située à au moins 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière. 8° Dans le cas d'une aire de stationnement intérieure, le chemin à parcourir à partir de l'entrée du bâtiment jusqu'aux cases de stationnement ainsi que le parcours de ces cases jusqu'à la sortie doivent avoir un dégagement d'une hauteur minimale de 2,3 mètres. 377. Prévention des incendies 377. Une aire de stationnement hors rue doit respecter toutes les dispositions du Règlement concernant la prévention des incendies (26-2002). 378. Bordure ou trottoir rehaussé et bande de verdure 378. Lors du réaménagement, du retrait ou du déplacement d'une aire de stationnement impliquant l'élimination ou le déplacement d'une rampe ou d'une allée d'accès existante, la bordure ou le trottoir bordant la rampe ou l'allée d'accès éliminée [820-2014] - 10-5 - Chapitre 10 Règlement de zonage ou déplacée doit être rehaussée au même niveau que les sections adjacentes et la bande de verdure requise doit être aménagée conformément aux dispositions du présent chapitre. 379. Bordure et bande de verdure pour une aire de stationnement de plus de 5 cases 379. Sauf indication contraire, une aire de stationnement extérieure contenant plus de 5 cases de stationnement doit être entourée d'une bordure de béton ou de pierre. Cette bordure doit avoir une hauteur hors-sol d'au moins 0,10 mètre sauf aux endroits où les eaux de ruissellement doivent s'écouler vers des aires de rétention où elle peut être abaissée ou interrompue. Elle doit être située à au moins 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière. Une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre la bordure d'une telle aire de stationnement et une ligne latérale ou arrière. Une bordure et une bande de verdure n'ont pas à être aménagées le long d'une ligne de propriété mitoyenne s'il s'agit d'une aire de stationnement en commun conforme à l'article 382, ni dans une aire de stationnement aménagée en cour latérale ou arrière, dans l'emprise d'une voie ferrée du Canadien National (CN). 380. Îlot de verdure pour une aire de station- nement de plus de 40 cases 380. Sauf indication contraire, une aire de stationnement extérieure contenant plus de 40 cases doit respecter les dispositions suivantes : 1° Un îlot de verdure d'une superficie minimale de 12,0 mètres carrés doit être aménagé à chacune des extrémités de toute rangée de cases de stationnement de 15 cases et plus; 2° Un îlot de verdure peut être aménagé à même une bande de verdure devant ceinturer une aire de stationnement. Toutefois, la superficie d'un tel îlot de verdure ne peut être comptabilisée dans le calcul de la superficie minimale totale des îlots de verdure prescrit au paragraphe 3°. 3° La superficie minimale totale des îlots de verdure, excluant la superficie des bandes de verdure ceinturant le stationnement exigé en vertu du règlement, est fixée à 5 % de la superficie totale de l'aire de stationnement. Pour se conformer au présent paragraphe, des îlots de verdure supplémentaires à ceux requis au paragraphe 1° peuvent être nécessaires. Ces îlots de verdure supplémentaires peuvent être localisés ailleurs qu'aux extrémités d'une rangée de cases de stationnement de 15 cases et plus, en autant qu'ils soient situés à l'intérieur de l'aire de stationnement. 4° Les îlots de verdure aménagés à l'intérieur d'une aire de stationnement doivent être entourés d'une bordure de béton ou de pierre sauf aux endroits où les eaux de ruissellement doivent s'écouler vers des aires de rétention si celles-ci sont aménagées à même les îlots de verdure, auquel cas elle peut être abaissée ou [820-2014] - 10-6 - Chapitre 10 Règlement de zonage interrompue. Cette bordure doit avoir une hauteur hors-sol d'au moins 0,10 mètre. 5° Les îlots de verdure de deux rangées de cases de stationnement qui sont juxtaposées peuvent être aménagés en commun et ceinturés d'une même bordure. La superficie minimale d'un tel îlot de verdure est fixée à 24,0 mètres carrés. 6° Un îlot de verdure doit contenir au moins un arbre conforme au moment de la plantation aux dimensions prescrites au chapitre 12, pour chaque tranche complète de 12,0 mètres carrés de superficie d'îlot de verdure. 7° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à une aire de stationnement aménagée en cour latérale ou arrière, dans l'emprise d'une voie ferrée du Canadien National (CN). 381. Bande de verdure 381. Une bande de verdure exigée à la présente section doit respecter les dispositions suivantes : 1° Cette bande doit être gazonnée. 2° Cette bande peut faire l'objet de plantations et d'aménagement paysager. Toutefois, la portion située dans la cour avant ou la cour avant secondaire doit être aménagée conformément aux articles 500 et 509. 3° Un passage piétonnier qui traverse une bande de verdure ne peut être recouvert d'asphalte. Le passage piétonnier ne peut avoir une largeur supérieure à 2,0 mètres et la distance minimale entre deux passages qui traversent la bande de verdure est de 15,0 mètres. 382. Aire de stationnement en commun 382. L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions suivantes : 1° Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents. 2° La distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 60 mètres. 3° Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant leur permanence. 4° La Ville doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans son consentement. [820-2014] - 10-7 - Chapitre 10 Règlement de zonage 383. Calcul du nombre de cases de stationnement 383. Les dispositions relatives au calcul du nombre de cases de stationnement sont les suivantes : 1° Le nombre minimal de cases de stationnement requises est établi en fonction du type d'établissement, selon l'une ou une combinaison des méthodes suivantes : a) la superficie de plancher de l'usage principal; b) le nombre de places assises; c) le nombre de chambres; d) le nombre d'allées, de tables ou d'un autre type d'équipement; e) un nombre fixe minimal. 2° Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue devant desservir un usage non spécifiquement mentionné dans le présent chapitre est le même que celui indiqué pour un usage mentionné comparable du point de vue de la nature des activités effectuées, des produits vendus, des services offerts ou de l'intensité de la fréquentation; 3° Le nombre minimal de cases de stationnement devant desservir un usage principal ou complémentaire est fixé aux tableaux des sections II à VII. 4° Lorsque le produit du calcul effectué pour obtenir le nombre minimal de cases de stationnement ou d'unité de stationnement pour vélo est un nombre fractionnaire, les règles suivantes s'appliquent : a) pour une fraction inférieure à « 0,5 », le produit est arrondi au nombre entier inférieur; b) pour une fraction égale ou supérieure à « 0,5 », le produit est arrondi au nombre entier supérieur. 5° Lorsque le nombre de cases de stationnement est défini en fonction de la superficie de plancher d'un usage, cette superficie de plancher est mesurée à la paroi intérieure du mur intérieur du local occupé par l'usage. 6° Lorsque le nombre de cases de stationnement est défini en fonction d'une superficie de plancher et que l'usage visé comprend une aire d'entreposage accessible à la clientèle, le nombre de cases est alors calculé selon le même ratio que l'usage principal du local. Si l'usage visé comprend une aire d'entreposage non accessible à la clientèle, le nombre de cases de stationnement est calculé selon le ratio d'une case de stationnement par 100,0 mètres carrés de superficie de plancher du local. 7° Sauf indication contraire, une case de stationnement ne peut desservir qu'un seul usage principal. [820-2014] - 10-8 - Chapitre 10 Règlement de zonage 8° Sous réserve de l'article 384, à l'exception d'un centre commercial, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour l'ensemble des usages correspond au nombre total de cases de stationnement requis pour chacun des usages contenus dans le bâtiment. 9° Un garage ou un abri d'auto est compris dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement si ses dimensions respectent les sections II à VII, à l'exception des baies de service de réparation de véhicule. 10° Le nombre de cases de stationnement requis pour stationner ou remiser les véhicules de service doit être compté en surplus du nombre de cases établis pour l'usage. 384. Nombre dérogatoire de cases de stationnement 384. Lorsqu'il n'est pas possible de rencontrer l'exigence du nombre minimal de cases requises pour un changement d'usage ou une modification d'un usage existant et lorsque le nombre de cases existant est inférieur au nombre minimal de cases de stationnement requis pour l'usage existant au moment de la demande de changement d'usage ou de modification, le requérant peut se prévaloir de la réduction du nombre de cases de stationnement requises autorisées par la présente disposition laquelle s'établit selon la formule N = NC + (NP - NE), où : 1° N correspond au nombre minimal de cases de stationnement requises pour l'usage projeté en vertu du présent article; 2° NC correspond au nombre de cases existantes au moment de la demande de changement d'usage ou de modification; 3° NP correspond au nombre minimal de cases de stationnement requises pour l'usage projeté en vertu du règlement; 4° NE correspond au nombre minimal de cases de stationnement requises pour l'usage existant au moment de la demande de changement d'usage ou de modification en vertu du règlement; lorsque le local est vacant, l'usage antérieur est considéré comme l'usage existant. Lorsqu'il est possible d'aménager un nombre supérieur de cases à celui calculé en «N», ces cases doivent également être aménagées, même si le nombre minimal de cases requises ne peut être atteint. De plus, le nombre minimal de cases de stationnement requises en vertu du présent article ne peut jamais être moindre que le nombre de cases existantes au moment de la demande de changement d'usage ou de modification sous réserve de [820-2014] - 10-9 - Chapitre 10 Règlement de zonage l'obtention d'une exemption de stationnement en vertu de la section VIII. 385. Interdiction d'éliminer une case de stationnement 385. Il est interdit d'éliminer une case de stationnement requise par le règlement à moins de remplacer celle-ci par une case conforme au règlement ou d'avoir obtenue une exemption de stationnement conformément aux dispositions de la section VIII. En période hivernale, un maximum de 10 % du nombre de case de stationnement exigé par le règlement peut être utilisé au dépôt de neiges usées. 386. Dimensions minimales d'une case de stationnement 386. Une case de stationnement doit respecter les dimensions minimales prescrites au tableau 386.A. Tableau 386.A (faisant partie intégrante de l'article 386) Tableau 386.A Dimension minimale d'une case de stationnement Angle de station- nement Largeur de la case (m) Largeur de la case pour personnes handi- capées (m) Profondeur de la case (m) Largeur de l'allée de circulation 1 Sens unique (m) Double sens (m) 0° 2,5 3,9 6,5 3,0 6,0 30° 2,5 3,9 5,5 3,0 6,0 45° 2,5 3,9 5,5 3,0 6,0 60° 2,5 3,9 5,5 5,0 6,0 90° 2,5 3,9 5,5 5,0 6,0 2,75 3,9 5,5 5,0 5,5 1 Dans une aire de stationnement ne contenant pas plus de 10 cases de stationnement, la largeur minimale de l'allée de circulation est celle applicable dans le cas d'une allée à sens unique. 387. Station- nement pour personnes handicapées 387. Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé en fonction de l'usage, un minimum de cases de stationnement adaptées et réservées à l'usage exclusif des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1). Le nombre de cases de stationnement hors rue réservées à l'usage exclusif des personnes handicapées est établi au tableau 387.A. [820-2014] - 10-10 - Chapitre 10 Règlement de zonage Tableau 387.A (faisant partie intégrante de l'article 387) Tableau 387.A Nombre minimal de cases de stationnement aménagées et réservées pour les personnes handicapées Nombre minimal de cases de stationnement exigées Nombre minimal de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées Usage résidentiel Autre usage 1 à 24 1 à 20 0 25 à 100 21 à 100 1 101 à 200 101 à 200 2 201 et plus 201 et plus 1 % du nombre de cases 388. Aména- gement des cases pour personnes handicapées 388. L'aménagement des cases de stationnement pour personnes handicapées doit respecter les dispositions suivantes : 1° Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus près possible d'une entrée principale du bâtiment accessible aux personnes handicapées et sur le même terrain que celui où est implanté l'usage desservi. 2° Le débarcadère doit être aménagé au même niveau que la case et être recouvert du même matériau que la case. 3° La case de stationnement doit être identifiée comme réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées par l'utilisation du symbole international pour les personnes handicapées reconnu par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (c. C-24, r.28). 389. Station- nement pour vélo 389. Un stationnement pour vélos exigé par le règlement doit respecter les dispositions suivantes : 1° Une unité de stationnement doit comprendre un support métallique fixé au sol ou à un bâtiment maintenant le vélo sur 2 roues; 2° Une unité de stationnement pour vélo doit respecter une longueur minimale fixée à 2,0 mètres et une largeur minimale fixée à 0,4 mètre. 390. Rampe d'accès à certains 390. Dans les zones où une note à cet effet figure à la grille des usages et normes, les dispositions suivantes s'appliquent le long des corridors routiers suivants : [820-2014] - 10-11 - Chapitre 10 Règlement de zonage corridors routiers 1° Les routes 132 et 232; 2° L'avenue du Père-Nouvel; 3° La rue de Lausanne; 4° La route du Bel-Air; 5° Le chemin de Val-Neigette. Pour un terrain d'angle et d'angle transversal, l'aménagement d'une rampe d'accès doit se faire exclusivement par une rue autre que l'un de ces corridors routiers. L'aménagement d'une rampe et d'une allée d'accès le long de ces corridors routiers doit obligatoirement être réalisé de manière à permettre un accès en marche avant au réseau routier, tel que démontré par les croquis du tableau 390.A. Tableau 390.A (faisant partie intégrante de l'article 390) Tableau 390.A Aménagement d'une rampe et allée d'accès le long d'un corridor routier Exemple d'entrée en U Exemple d'entrée en T SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) [820-2014] - 10-12 - Chapitre 10 Règlement de zonage 391. Domaine d'application 391. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la catégorie d'usages habitation (H). 392. Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès 392. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit être conforme aux dispositions du tableau 392.A. Tableau 392.A (faisant partie intégrante de l'article 392) Tableau 392.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès pour un usage de la catégorie habitation (H) Classe d'usages Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) − Habitation unifamiliale (H1) − Maison mobile (H5) et parc de maisons mobiles (H6) 3,0 7,5 − Habitation bifamiliale (H2) − Habitation trifamiliale (H3) − Habitation multifamiliale (H4) − Habitation collective (H7) Circulation à sens unique 3,0 5,03 Circulation à double sens 3,0 1 6,0 2 6,03 1 Pour une aire de stationnement de moins de 10 cases de stationnement. 2 Pour une aire de stationnement de 10 cases de stationnement et plus. 3 Cette largeur peut être portée à 7,5 mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant au plus 3 cases de stationnement. 393. Rampes et allées d'accès juxtaposées 393. Pour les classes d'usages habitation unifamiliale (H1), maison mobile (H5) et parc de maisons mobiles (H6), les rampes et allées d'accès de deux terrains ou emplacements adjacents peuvent être juxtaposées si leur largeur combinée n'excède pas 7,0 mètres. 394. Nombre de rampes d'accès 394. Le nombre maximal de rampes d'accès est fixé à 1 pour chaque portion entière de 15,0 mètres de longueur de la ligne avant. Lorsqu'il s'agit d'un terrain d'angle, le calcul se fait pour chacun des côtés bordant la rue. Pour les terrains d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés, un maximum de 2 rampes d'accès est autorisé par terrain. Malgré l'alinéa précédent, il est possible d'aménager au moins 1 rampe d'accès pour chacun des côtés bordant la rue. [820-2014] - 10-13 - Chapitre 10 Règlement de zonage 395. Nombre de cases de stationnement 395. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage ou une classe d'usages de la catégorie habitation (H) est assujetti aux dispositions du tableau 395.A. Tableau 395.A (faisant partie intégrante de l'article 395) Tableau 395.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un usage de la catégorie habitation (H) Usage ou classe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement − Habitation unifamiliale (H1) 1 case par logement − Habitation bifamiliale (H2) − Habitation trifamiliale (H3) − Habitation multifamiliale (H4) de 4 logements − Maison mobile (H5) − Parc de maison mobile (H6) 1 case par maison mobile − Habitation multifamiliale (H4) de 5 logements et plus 1,2 case par logement − Habitation collective (H7) 1 case par groupe complet de 3 chambres et au moins 1 case par habitation Usage complémentaire Nombre minimal de cases de stationnement 1 − Location de chambres, famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 1 case par groupe complet de 3 chambres − Gîte touristique 1 case par chambre − Service de garde en milieu familial 1 case − Service personnel et professionnel 1 case − Autres usages complémentaires aucune 1 Pour tout usage complémentaire, le nombre de case de stationnement s'additionne à celui exigé pour l'usage principal. [820-2014] - 10-14 - Chapitre 10 Règlement de zonage 396. Réduction du nombre de cases de stationnement au centre-ville 396. Dans les limites du centre-ville, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Le nombre minimal de cases de stationnement est fixé à 0,8 case par logement pour les catégories d'usages H1 à H4 et pour les immeubles où la mixité d'usage de la catégorie d'usage commerce (C) et habitation (H) est autorisée. 2° Dans le cas d'un usage complémentaire de type « location de chambres » ou « gîte touristique » ou de la catégorie d'usage habitation collective (H7), le nombre minimal de cases de stationnement est fixé à 0,6 case par groupe complet de 3 chambres. 3° Dans tous les cas, au moins une case doit desservir l'habitation. 397. Emplacement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages habitation H1, H2, H3 et H4 397. Toute aire de stationnement est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1° Dans le cas des classes d'usages habitation unifamiliale (H1), habitation bifamiliale (H2) et habitation trifamiliale (H3), toute aire de stationnement est autorisée conformément aux dispositions suivantes : a) l'aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour avant ou de la cour avant secondaire pour une habitation de structure isolée ou jumelée, à l'exception d'un terrain à frontage réduit pour lequel le maximum est porté à 60 %; b) l'aire de stationnement peut occuper un maximum de 75 % de la superficie de la cour avant ou de la cour avant secondaire pour une habitation de structure contigüe. 2° Dans le cas de la classe d'usages habitation multifamiliale (H4) de 4 logements, toute aire de stationnement est autorisée conformément aux dispositions suivantes : a) l'aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour avant ou de la cour avant secondaire; toutefois, elle ne peut s'étendre devant la façade d'une habitation de structure isolée ou jumelée ne comportant pas de garage; b) malgré le sous-paragraphe précédent, l'aire de stationnement peut s'étendre devant la façade d'une habitation de structure isolée ou jumelée comportant un garage sur une largeur équivalente à celle de la porte de garage; c) l'aire de stationnement peut occuper un maximum de 75 % de la superficie de la cour avant ou de la cour avant secondaire pour une habitation de structure contigüe. [820-2014] - 10-15 - Chapitre 10 Règlement de zonage 3° Dans le cas de la classe d'usages habitation multifamiliale (H4) de 5 logements et plus, une rampe et une allée d'accès ne peuvent être situées devant la façade principale de l'habitation; toutefois, la rampe et l'allée d'accès peuvent être situées devant une façade autre que la façade principale si elle mène à un garage, sur une largeur équivalente à celle de la porte de garage. Une seule aire de stationnement est autorisée par terrain. 4° Une aire de stationnement desservant une habitation autre qu'une habitation unifamiliale (H1), ne doit comporter aucune case de stationnement située à moins de 2,0 mètres : a) d'une fenêtre, porte ou porte-patio d'une pièce habitable située au rez-de-chaussée ou au sous-sol; b) d'une porte d'issue. 398. Aména- gement d'une allée d'accès en croissant 398. Une allée d'accès en croissant est autorisée en cour avant ou en cour avant secondaire si les conditions suivantes sont respectées : 1° La largeur du terrain sur laquelle est située l'allée d'accès est d'au moins 20,0 mètres; 2° Malgré le tableau de l'article 392, la largeur maximale de l'allée d'accès est de 4,0 mètres; 3° Au moins un point de l'aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 5,0 mètres de la ligne avant. 4° Une distance minimale de 8,0 mètres doit être respectée entre les allées d'accès. 399. Station- nement en cour avant 399. Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, lors de la construction ou de la reconstruction d'un bâtiment principal, au plus 50 % des cases de stationnement peuvent être aménagés dans une cour avant et en cour avant secondaire faisant front à l'une des rue suivantes : 1° Le boulevard Saint-Germain; 2° Le boulevard René-Lepage; 3° Le boulevard Jessop. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux usages principaux suivants : 1° Commerce pétrolier (C8); 2° Terrain de stationnement. [820-2014] - 10-16 - Chapitre 10 Règlement de zonage 400. Exception au centre-ville 400. Au centre-ville, une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage des classes d'usages habitation multifamiliale (H4) et habitation collective (H7) peut être située sur un autre terrain aux conditions suivantes : 1° L'aire de stationnement peut être aménagée sur un terrain autre que celui de l'usage qu'elle dessert, si ce terrain appartient à la même personne. 2° L'aire de stationnement doit être située dans la même zone que l'usage qu'elle dessert ou dans une zone dans laquelle le même usage est autorisé. 3° La distance entre l'aire de stationnement et l'entrée du bâtiment principal doit être inférieure à 100,0 mètres. 4° L'aire de stationnement doit faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville devant être partie de l'acte de servitude afin qu'il ne puisse être modifié ou annulé sans son consentement exprès. 5° La partie de l'aire de stationnement desservant l'usage doit être identifiée au moyen d'une ou plusieurs enseignes d'information. SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C) 401. Domaine d'application 401. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la catégorie d'usages commerce (C). 402. Largeur d'une rampe d'accès ou 402. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit être conforme aux dispositions du tableau 402.A. [820-2014] - 10-17 - Chapitre 10 Règlement de zonage d'une allée d'accès Tableau 402.A (faisant partie intégrante de l'article 402) Tableau 402.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès pour un usage de la catégorie commerce (C) Classe d'usages Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) − Commerce local (C1) − Services professionnels et personnels (C2) − Commerce artériel et régional (C3) − Commerce d'hébergement (C4) − Commerce de restauration (C5) − Commerce automobile (C7) − Commerce pétrolier (C8) − Commerce de divertissement (C9) − Commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11) Circulation à sens unique 3,0 5,0 Circulation à double sens 3,0 1 6,0 2 9,0 − Commerce lourd (C6) − Commerce spécial (C10) Circulation à sens unique 3,0 8,0 Circulation à double sens 7,0 11,0 1 Pour une aire de stationnement de moins de 10 cases de stationnement. 2 Pour une aire de stationnement de 10 cases de stationnement et plus. 1141-2019, a. 7 403. Rampes et allées d'accès juxtaposées pour les usages des classes d'usages C3, C6, C7 et C8 403. Pour les usages des classes d'usages commerce artériel et régional (C3), commerce lourd (C6), commerce automobile (C7) et commerce pétrolier (C8), les rampes et allées d'accès de deux terrains adjacents peuvent être juxtaposées si leur largeur combinée n'excède pas 15,0 mètres. [820-2014] - 10-18 - Chapitre 10 Règlement de zonage 404. Nombre de rampes d'accès 404. Le nombre maximal de rampes d'accès est fixé à 1 pour chaque portion entière de 20,0 mètres de longueur de la ligne avant. Lorsque plus d'une ligne avant borde le terrain, le nombre maximal de rampes d'accès est fixé de manière indépendante pour chacune des lignes avant. Un maximum de 2 rampes d'accès donnant sur une même rue est autorisé par emplacement. Toutefois, lorsque la ligne avant du terrain donnant sur une rue est d'une longueur supérieure à 150 mètres, le nombre de rampes d'accès peut alors être porté à 3. 405. Nombre de cases de stationnement 405. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage de la catégorie commerce (C) est assujetti aux dispositions du tableau 405.A. Tableau 405.A (faisant partie intégrante de l'article 405) Tableau 405.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un usage de la catégorie commerce (C) Usage ou classe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement − Centre commercial 1 case par 30,0 m2 de plancher pour la première tranche de superficie de plancher de 2 000,0 m2 1 case par 25,0 m2 de plancher pour la deuxième tranche de superficie de plancher entre 2 000,0 m2 et 5 000,0 m2 1 case par 20,0 m2 de plancher pour la troisième tranche de superficie de plancher excédant 5 000,0 m2 − Commerce local (C1), à l'exception d'une boutique de meubles 1 case par 30 m2 − Commerce artériel et régional (C3), à l'exception d'un centre jardin, centre de rénovation, et bureau et garage d'entreprise de transport ambulancier − Commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11) [820-2014] - 10-19 - Chapitre 10 Règlement de zonage Tableau 405.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un usage de la catégorie commerce (C) Usage ou classe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement − Centre jardin 1 case par 60 m2 − Centre de rénovation − Bureau et garage de transport ambulancier − Boutique et magasin de meubles et électro-ménagers − Services professionnels et personnels (C2) recevant des clients, à l'exception d'une laverie automatique, d'un vétérinaire, d'un salon funéraire et d'un service de garde 1 case par 40,0 m2 − Laverie automatique 1 case par groupe de 2 lessiveuses − Vétérinaire 1 case par 60 m2 − Salon funéraire 1 case par 10,0 m2 de salle d'exposition − Service de garde 0,75 case par employé affecté à la garde des enfants (éducateur ou éducatrice); ce nombre d'employés est établi selon les ratios suivants : 1 employé par groupe de 5 enfants ou moins âgés de 0 à 18 mois et 1 employé par groupe de 9 enfants ou moins âgés de plus de 18 mois; le nombre d'enfants est le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis dans la garderie tel qu'établi selon les ratios suivants: 4,0 m2 de plancher par enfant âgé de 0 à 18 mois et 2,75 m2 de plancher par enfant âgé de plus de 18 mois. [820-2014] - 10-20 - Chapitre 10 Règlement de zonage Tableau 405.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un usage de la catégorie commerce (C) Usage ou classe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement − Bureau d'affaires ne recevant pas de client 1 case par 60 m2 − Commerce d'hébergement (C4) 1 case par chambre pour les 40 premières chambres, et 1 case par 2 chambres pour les chambres en sus de 40 − Commerce de restauration (C5) 1 case par 4 sièges lorsque les sièges sont fixés de manière permanente au plancher; 1 case par 10,0 m2 de plancher destinés à être occupé par la clientèle ou les usagers lorsque les sièges ne sont pas fixés de manière permanente au plancher. − Commerce de divertissement (C9), sauf salles de quilles et billard − Salle de quilles 2 cases par allée ou table − Salle de billard − Commerce pétrolier (C8) 3 cases − Atelier et garage de réparation d'automobiles et de camionnettes 2 cases par baies de service − Commerce lourd (C6) à l'exception d'un entrepôt et mini-entrepôt 1 case par 60,0 m2 − Commerce automobile (C7) à l'exception d'un atelier et garage de réparation d'automobiles et de camionnettes − Commerce spécial (C10), sauf cuisine de rue − Cuisine de rue 0 case − Entrepôt et mini-entrepôt 1 case par 100,0 m2 [820-2014] - 10-21 - Chapitre 10 Règlement de zonage Tableau 405.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un usage de la catégorie commerce (C) Usage complémentaire Nombre minimal de cases de stationnement − Établissement de restauration complémentaire à un usage principal de vente au détail de produits de l'alimentation 1 case par 30,0 m2 de plancher spécifique à l'usage complémentaire − Usage complémentaire à un commerce pétrolier (C8) exercé à l'intérieur du bâtiment principal 1 case par 30,0 m2 − Serre commerciale 1 case par 100,0 m2 − Centre jardin extérieur d'une superficie supérieure à 600 m2 1 case par 30 m2 de superficie supplémentaire aux premiers 600 mètres2 − Réparation d'un produit vendu sur place Ratio applicable à l'usage principal − Guichet automatique − Infirmerie − Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés de l'établissement : o Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine); o Service de garde; o Salle d'amusement; o Centre de conditionnement physique. − Étalage extérieur Aucune case supplémentaire, sauf exception − Entreposage extérieur − Terrasse saisonnière − Usage complémentaire à un commerce pétrolier (C8) exercé à l'extérieur du bâtiment principal [820-2014] - 10-22 - Chapitre 10 Règlement de zonage Tableau 405.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un usage de la catégorie commerce (C) Usage complémentaire Nombre minimal de cases de stationnement − Autre usage complémentaire Ratio applicable à un usage principal du même type que l'usage complémentaire ou, si un tel usage principal n'est pas spécifié au règlement, comparable du point de vue de la nature des activités effectuées, des produits vendus, des services offerts ou de l'intensité de la fréquentation. 1141-2019, a. 8/ 23-023, a. 13,14 406. Réduction du nombre de cases de stationnement 406. Une réduction du nombre de cases de stationnement est autorisée aux conditions suivantes : 1° Pour un bâtiment d'une superficie brute de plancher d'au moins 2 000,0 mètres carrés contenant deux usages ou plus, dont au moins un usage appartient à la classe d'usages services professionnels et personnels (C2) et dont au moins un autre usage appartient à la classe d'usages récréatif intensif (R3), le nombre minimal de cases de stationnement exigé est diminué de 50 % pour chacun de ces usages. 2° Dans les limites du centre-ville, à l'exception d'un usage de la classe d'usages commerce d'hébergement (C4) et des usages contenus dans un immeuble visé à l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage de la catégorie d'usages commerce (C) peut être réduit de 50 %. 407. Implantation sur un terrain autre que celui sur lequel est implanté l'usage desservi 407. Au centre-ville, une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage de la catégorie commerce (C) peut être située sur un autre terrain aux conditions suivantes : 1° L'aire de stationnement doit être située dans la même zone que l'usage qu'elle dessert ou dans une zone dans laquelle le même usage est autorisé; 2° La distance entre l'aire de stationnement et l'entrée principale du bâtiment principal doit être inférieure à 350,0 mètres; [820-2014] - 10-23 - Chapitre 10 Règlement de zonage 3° La permanence des aires de stationnement doit être assurée de l'une des façons suivantes : a) l'aire de stationnement est implantée sur un terrain appartenant au même propriétaire que celui sur lequel est implanté l'usage desservi. Le propriétaire doit alors s'engager par écrit à conserver ces cases tant que l'usage n'aura pas cessé. b) l'aire de stationnement doit faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville devant être partie de l'acte de servitude afin qu'il ne puisse être modifié ou annulé sans son consentement exprès. 4° La partie de l'aire de stationnement desservant l'usage doit être identifiée au moyen d'une ou plusieurs enseignes d'information. 407.1. Aire de station- nement sur un autre terrain dans le secteur de la rue Alcide-C.- Horth 407.1. Pour les bâtiments de la rue Alcide-C.-Horth situés entre la 2e Rue Est et le boulevard Arthur-Buies Est, une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage de la catégorie commerce (C) ou de la classe d'usages Recherche et développement (I1) peut être située sur un autre terrain aux conditions suivantes : 1° L'aire de stationnement doit être située dans la même zone que l'usage qu'elle dessert ou dans une zone dans laquelle le même usage est autorisé ou dans une zone à dominance commerce (C), communautaire et utilité publique (P) ou industrie (I); 2° La distance entre l'aire de stationnement et l'entrée principale du bâtiment principal doit être inférieure à 350,0 mètres; 3° La permanence des aires de stationnement doit être assurée de l'une des façons suivantes : a) l'aire de stationnement est implantée sur un terrain appartenant au même propriétaire que celui sur lequel est implanté l'usage desservi. Le propriétaire doit alors s'engager par écrit à conserver ces cases tant que l'usage n'aura pas cessé. b) l'aire de stationnement doit faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville devant être partie de l'acte de servitude afin qu'il ne puisse être modifié ou annulé sans son consentement exprès. 4° La partie de l'aire de stationnement desservant l'usage doit être identifiée au moyen d'une ou plusieurs enseignes d'information 1200-2020, a. 3 [820-2014] - 10-24 - Chapitre 10 Règlement de zonage 408. Emplacement d'une aire de stationnement 408. Une aire de stationnement doit être située à au moins 1,5 mètre de la façade principale. 409. Service au volant 409. Une allée d'accès à un service au volant peut être adjacente au mur du bâtiment principal où se trouve le guichet de service. 410. Aména- gement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages C6 et C7 410. Une aire de stationnement desservant un usage des classes d'usages commerce lourd (C6) et commerce automobile (C7) doit respecter les exigences du paragraphe 3° de l'article 376 relatives au pavage d'une aire de stationnement et de l'article 380 relatives aux îlots de verdure seulement lorsqu'elle est aménagée dans la cour avant ou la cour avant secondaire. Toute aire de stationnement extérieure située dans les cours latérales et arrière qui n'est pas recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux pluviales doit être recouverte de pierre concassée ou de gravier compacté de manière à contrer tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue. Toute rampe d'accès et toute allée d'accès doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre, y compris les pavés permettant la gestion des eaux pluviales, sur une profondeur minimale de 15,0 mètres. 411. Nombre d'unités de stationnement pour vélo pour les usages de la catégorie d'usages (C) 411. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo pour un usage de la catégorie d'usages commerce (C) s'établit selon un ratio de 1 unité par tranche de 10 cases de stationnement hors rue pour automobile jusqu'à concurrence de 25 unités. Lorsqu'une aire de stationnement pour vélo est aménagée en sus des exigences de l'alinéa précédent et conformément aux dispositions de l'article 389, il est possible de réduire le nombre de case de stationnement aux conditions suivantes : 1° Une case de stationnement peut être remplacée par une tranche complète de 5 unités de stationnement pour vélo disponibles au public; 2° Le nombre maximal de cases de stationnement pouvant être remplacé est fixé à 3, sans excéder 10 % du nombre de case exigé au présent chapitre. Malgré la règle du 10 %, il demeure possible de remplacer 1 case de stationnement en autant qu'au moins une case soit aménagée. [820-2014] - 10-25 - Chapitre 10 Règlement de zonage SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 412. Domaine d'application 412. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la catégorie d'usages industrie (I). 413. Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès 413. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit être conforme aux dispositions du tableau 413.A. Tableau 413.A (faisant partie intégrante de l'article 413) Tableau 413.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès pour un usage de la catégorie industrie (I) Catégorie d'usages Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) − Industrie (I) Circulation à sens unique 3,0 8,0 Circulation à double sens 7,0 11,0 414. Rampes et allées d'accès juxtaposées 414. Les rampes et allées d'accès de deux terrains adjacents peuvent être juxtaposées si leur largeur combinée n'excède pas 15,0 mètres. 415. Nombre de rampes d'accès 415. Le nombre maximal de rampes d'accès est fixé à 1 pour chaque portion entière de 30,0 mètres linéaires composant la largeur de la ligne avant. Lorsque plus d'une ligne avant borde le terrain, le nombre maximal de rampes d'accès est fixé de manière indépendante pour chacune des lignes avant. Malgré l'alinéa précédent, il est possible d'aménager au moins 1 rampe d'accès par ligne avant bordant le terrain. 416. Nombre de cases de stationnement 416. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage de la catégorie d'usages industrie (I) est assujetti aux dispositions du tableau 416.A. [820-2014] - 10-26 - Chapitre 10 Règlement de zonage Tableau 416.A (faisant partie intégrante de l'article 416) Tableau 416.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un usage de la catégorie industrie (I) Usage ou classe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement 2 − Recherche et développement (I1) 1 case par 40 m2 − Industrie légère (I2) 1 case par 60 m2 1 − Industrie lourde (I3) − Industrie extractive (I4) 1 Lorsque la superficie de plancher occupée par des bureaux représente plus de 20 % de la superficie brute totale de plancher du bâtiment principal, la norme de 1 case de stationnement par 40,0 m2 de plancher s'applique pour la superficie de plancher de bureaux en excédant de ce 20 %. 2 Sous réserve de la note 1, la superficie de plancher occupée par un usage complémentaire est assujettie au même ratio que l'usage principal. Aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour une aire d'entreposage extérieure. 417. Aména- gement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages I2, I3 et I4 417. Une aire de stationnement desservant un usage des classes d'usages industrie légère (I2), industrie lourde (I3) et industrie extractive (I4) doit respecter les exigences du paragraphe 3° de l'article 376 relatives au pavage d'une aire de stationnement et de l'article 380 relatives aux îlots de verdure seulement lorsqu'elle est aménagée dans la cour avant ou la cour avant secondaire. Toute aire de stationnement extérieure située dans les cours latérales et arrière qui n'est pas recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux pluviales doit être recouverte de pierre concassée ou de gravier compacté de manière à contrer tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue. Toute rampe d'accès et toute allée d'accès doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre, y compris les pavés permettant la gestion des eaux pluviales, sur une profondeur minimale de 15,0 mètres. Malgré le troisième alinéa, toute rampe d'accès et toute allée d'accès d'un usage de la classe d'usages industrie extractive (I4) doit respecter les conditions suivantes : 1° si elle n'est pas recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux pluviales, elle doit être recouverte de pierre concassée de diamètre 0 - 20 millimètres; [820-2014] - 10-27 - Chapitre 10 Règlement de zonage 2° elle doit être entretenue de manière à ce que tout soulèvement de poussière ou formation de boue soit évité; 3° la profondeur minimale applicable, calculé à partir de la limite de l'emprise de la rue, est de 60 mètres. 418. Station- nement pour vélo pour les usages de la catégorie d'usages I 418. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo pour un usage de la catégorie d'usages industrie (I) s'établie selon un ratio de 1 unité par tranche de 10 cases de stationnement hors rue pour automobile jusqu'à concurrence de 25 unités. Lorsqu'une aire de stationnement pour vélo est aménagée en sus des exigences de l'alinéa précédent et conformément aux dispositions de l'article 389, il est possible de réduire le nombre de cases de stationnement aux conditions suivantes : 1° Une case de stationnement peut être remplacée par chaque tranche complète de 5 unités de stationnement pour vélo disponibles au public; 2° Le nombre maximal de cases de stationnement pouvant être remplacé est fixé à 3, sans excéder 10 % du nombre de case exigé en fonction du règlement. Malgré la règle du 10 %, il demeure possible de remplacer 1 case de stationnement en autant qu'au moins une case soit aménagée. SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) 419. Domaine d'application 419. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P). 420. Largeur d'une rampe d'accès ou 420. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit être conforme aux dispositions du tableau 420.A. [820-2014] - 10-28 - Chapitre 10 Règlement de zonage d'une allée d'accès Tableau 420.A (faisant partie intégrante de l'article 420) Tableau 420.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès pour un usage de la catégorie communautaire et utilité publique (P) Classe d'usages Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) − Institutionnel et administratif de voisinage (P1) − Institutionnel et administratif d'envergure (P2) − Services de soutien à des clientèles particulières (P3) Circulation à sens unique : 3,0 5,0 Circulation à double sens : 3,0 1 6,0 2 9,0 − Infrastructures et équipements légers (P4) − Infrastructures et équipements lourds (P5) Circulation à sens unique : 3,0 8,0 Circulation à double sens : 7,0 11,0 1 Pour une aire de stationnement de moins de 10 cases de stationnement 2 Pour une aire de stationnement de 10 cases de stationnement et plus. 421. Rampes et allées d'accès juxtaposées 421. Les rampes et les allées d'accès de deux terrains adjacents peuvent être juxtaposées si leur largeur combinée n'excède pas 15,0 mètres. 422. Nombre de rampes d'accès 422. Le nombre maximal de rampes d'accès est fixé à 1 pour chaque portion entière de 20,0 mètres de longueur de la ligne avant. Lorsque plus d'une ligne avant borde le terrain, le nombre maximal de rampes d'accès est fixé de manière indépendante pour chacune des lignes avant. Un maximum de 2 rampes d'accès donnant sur une même rue est autorisé par emplacement. Toutefois, lorsque la ligne avant du terrain donnant sur une rue est d'une longueur supérieure à 150 mètres, le nombre de rampes d'accès peut alors être porté à 3. 423. Nombre de cases de stationnement 423. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigée pour un usage de la catégorie communautaire et utilité publique (P) est assujetti aux dispositions du tableau 423.A. [820-2014] - 10-29 - Chapitre 10 Règlement de zonage Tableau 423.A (faisant partie intégrante de l'article 423) Tableau 423.A Nombre minimal de cases de stationnementpour un usage de la catégorie communautaire et utilité publique (P) Usage ou classe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement − Lieu de culte 1 case par 6 sièges fixes ou 1 case pour 6 personnes, selon la capacité d'accueil s'il n'y a pas de siège fixe − Service de garde 0,75 case par employé affecté à la garde des enfants (éducateur ou éducatrice); ce nombre d'employés est établi selon les ratios: suivants : 1 employé par groupe de 5 enfants ou moins âgés de 0 à 18 mois et 1 employé par groupe de 9 enfants ou moins âgés de plus de 18 mois; le nombre d'enfants est le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis dans la garderie tel qu'établi selon les ratios suivants: 4,0 m2 de plancher par enfant âgé de 0 à 18 mois et 2,75 m2 de plancher par enfant âgé de plus de 18 mois. − Centre communautaire 1 case par 30,0 m2 − École maternelle, primaire ou secondaire 2 cases par classe − Cégep et université Tableau 423.A Nombre minimal de cases de stationnementpour un usage de la catégorie communautaire et utilité publique (P) Usage ou classe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement − Bibliothèque 1 case par 40,0 m2 − Musée et autres activités culturelles similaires − Bureau d'accueil touristique − Palais de justice − Centre local de santé communautaire [820-2014] - 10-30 - Chapitre 10 Règlement de zonage − Centre hospitalier 1 case par lit − Centre d'hébergement pour clientèles particulières 1 case par groupe complet de 5 lits − Maison de repos ou de convalescence − Résidence pour étudiants 1 case par groupe complet de 3 chambres, et au moins 1 case par bâtiment − Habitation collective réservée aux personnes retraitées 1 case par groupe complet de 2 logements, et au moins 1 case supplémentaire par habitation Si ces usages ne sont pas destinés à recevoir des clients − Administration municipale et gouvernementale 1 case par 60,0 m2 Si ces usages sont destinés à recevoir des clients : − Administration municipale et gouvernementale 1 case par 40,0 m2 − Infrastructures et équipements légers (P4) 1 case par 60,0 m2 − Infrastructures et équipements lourds (P5) − Maison des jeunes − Réseau de transport ou d'utilité publique non destiné à accueillir des clients ou des travailleurs de manière régulière Aucune case requise − Cimetière [820-2014] - 10-31 - Chapitre 10 Règlement de zonage Tableau 423.A Nombre minimal de cases de stationnementpour un usage de la catégorie communautaire et utilité publique (P) Usage complémentaire Nombre minimal de cases de stationnement − Dans la mesure où l'usage complémentaire est destiné à l'usage exclusif des employés Même ratio que l'usage principal − Dans la mesure où l'usage complémentaire est destiné à l'usage de la clientèle Ratio applicable à un usage principal du même type que l'usage complémentaire ou, si un tel usage principal n'est pas spécifié au règlement, comparable du point de vue de la nature des activités effectuées, des produits vendus, des services offerts ou de l'intensité de la fréquentation. 424. Implantation sur un terrain autre que celui sur lequel est implanté l'usage desservi 424. Au centre-ville, une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P) peut être située sur un autre terrain aux conditions suivantes : 1° L'aire de stationnement doit être située dans la même zone que l'usage qu'elle dessert où dans une zone où le même usage est autorisé; 2° La distance entre l'aire de stationnement et l'entrée principale du bâtiment principal doit être inférieure à 350,0 mètres; 3° La permanence des aires de stationnement doit être assurée de l'une des façons suivantes : a) l'aire de stationnement est implantée sur un terrain appartenant au même propriétaire que celui sur lequel est implanté l'usage desservi. Le propriétaire doit alors s'engager par écrit à conserver ces cases tant que l'usage n'aura pas cessé. b) l'aire de stationnement doit faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville devant être partie de l'acte de servitude afin qu'il ne puisse être modifié ou annulé sans son consentement exprès. 4° La partie de l'aire de stationnement desservant l'usage doit être identifiée au moyen d'une ou plusieurs enseignes d'information. 425. Station- nement pour vélo pour un usage de la 425. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo pour un usage de la catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P) s'établit selon un ratio de 1 unité par tranche de [820-2014] - 10-32 - Chapitre 10 Règlement de zonage catégorie d'usages (P) 10 cases de stationnement hors rue pour automobile jusqu'à concurrence de 25 unités, et ce, sauf pour les établissements d'enseignements où 3 unités par classe sont requises. Lorsqu'une aire de stationnement pour vélo est aménagée en sus des exigences de l'alinéa précédent et conformément aux dispositions de l'article 389, il est possible de réduire le nombre de cases de stationnement aux conditions suivantes : 1° Une case de stationnement peut être remplacée par chaque tranche complète de 5 unités de stationnement pour vélo disponible au public; 2° Le nombre maximal de cases de stationnement pouvant être remplacé est fixé à 3, sans excéder 10 % du nombre de case exigé en fonction du règlement. Malgré la règle du 10 %, il demeure possible de remplacer 1 case de stationnement en autant qu'au moins une case soit aménagée. SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES RÉCRÉATIVE (R) ET AIRE NATURELLE (AN) 426. Domaine d'application 426. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages des catégories d'usages récréative (R) et aire naturelle (AN). 427. Largeur d'une rampe d'accès ou 427. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit être conforme aux dispositions du tableau 427.A. [820-2014] - 10-33 - Chapitre 10 Règlement de zonage d'une allée d'accès Tableau 427.A (faisant partie intégrante de l'article 427) Tableau 427.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès pour un usage de la catégorie récréative (R) et aire naturelle (AN) Classe d'usages Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) − Récréatif extensif de voisinage (R1) Circulation à sens unique 3,0- 5,0 Circulation à double sens 3,01 6,02 6,0 − Conservation (AN1) − Récréation (AN2) Circulation à sens unique 3,0- 5,0 Circulation à double sens 3,01 6,02 7,5 − Récréatif extensif d'envergure (R2) − Récréatif intensif (R3) Circulation à sens unique 3,01 6,02 9,0 Circulation à double sens 3,0 5,0 1 Pour une aire de stationnement de moins de 10 cases de stationnement. 2 Pour une aire de stationnement de 10 cases de stationnement et plus. 428. Rampes et allées d'accès juxtaposées 428. Pour les usages des classes d'usages récréatif extensif d'envergure (R2) et récréatif intensif (R3), les rampes et allées d'accès de deux terrains adjacents peuvent être juxtaposées si leur largeur combinée n'excède pas 15,0 mètres. 429. Nombre de rampes d'accès 429. Pour les usages des catégories d'usages Récréative (R) et Aire naturelle (AN) le nombre maximal de rampes d'accès est fixé à 1 pour chaque portion entière de 20,0 mètres de longueur de la ligne avant. Lorsque plus d'une ligne avant borde le terrain, le nombre maximal de rampes d'accès est fixé de manière indépendante pour chacune des lignes avant. Pour les usages des classes d'usages récréatif extensif d'envergure (R2) et récréatif intensif (R3), un maximum de 2 rampes d'accès donnant sur une même rue est autorisé par terrain. Toutefois, lorsque la ligne avant du terrain donnant sur une rue est d'une longueur supérieure à 150 mètres, le nombre de rampes d'accès peut alors être porté à 3. [820-2014] - 10-34 - Chapitre 10 Règlement de zonage 430. Nombre de cases de stationnement 430. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage des catégories récréative (R) et aire naturelle (AN) est assujetti aux dispositions du tableau 430.A. Tableau 430.A (faisant partie intégrante de l'article 430) Tableau 430.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un usage des catégories récréative (R) et aire naturelle (AN) Usage ou classe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement − Cinéma et théâtre 1 case par 4 sièges fixes ou 1 case par 10,0 m2 de plancher destiné à un espace accessible au public ne comprenant pas de sièges fixes − Amphithéâtre − Salle de squash, de racquetball et de tennis 2 cases par terrain − Salle de curling 2 cases par allée − Centre sportif 1 case par 40,0 m2 − Centre de conditionnement physique − Spa et centre santé − Musée et autres activités culturelles similaires − Aréna − Piscine intérieure − Centre d'interprétation de la nature (si accessible par automobile) − Golf miniature 0,75 case par trou − Terrain de golf pour exercice seulement 1 case par unité de pratique − Terrain de golf 40 cases par 9 trous et 1 case additionnelle par 30 m2 de bâtiment − Centre de ski et de glisse 13 cases par demi-hectare de piste de ski alpin 5 cases par 500 mètres linéaire de piste de sentier récréatif autre que le ski alpin [820-2014] - 10-35 - Chapitre 10 Règlement de zonage Tableau 430.A Nombre minimal de cases de stationnement pour un usage des catégories récréative (R) et aire naturelle (AN) Usage ou classe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement − Camping (si accessible par automobile) 1 case par emplacement de camping (sauf pour le camping sauvage non accessible par véhicule) − Camp de groupes et camp de vacances 1 case par 10 lits − Ciné-parc 100 cases par écran − Centre communautaire 1 case par 30,0 m2 − Plage 0,25 case multipliée par la capacité totale de baigneurs − Centre équestre 1 case par stalle − Activité nautique 1 case par 3 emplacements d'embarcation − Autres usages de la classe récréatif extensif de voisinage (R1) Aucune case requise − Parc et terrain de jeux avec équipement sportif d'envergure − Sentiers récréatifs non motorisés − Espaces naturels Usage complémentaire Nombre minimal de cases de stationnement − Usage complémentaire à un usage principal de type terrain de golf, centre de ski et de glisse et camping Aucune case supplémentaire − Dans la mesure où l'usage complémentaire est destiné à l'usage exclusif des employés Même ratio que l'usage principal − Dans la mesure où l'usage complémentaire est destiné à l'usage de la clientèle (sauf lorsqu'associé à un usage principal de type terrain de golf, centre de ski et de glisse et camping). Ratio applicable à un usage principal du même type que l'usage complémentaire ou, si un tel usage principal n'est pas spécifié au règlement, comparable du point de vue de la nature des activités effectuées, des produits vendus, des services offerts ou de l'intensité de la fréquentation. 431. Réduction du nombre de 431. Pour un bâtiment d'une superficie brute de plancher d'au moins 2 000,0 mètres carrés contenant deux usages ou plus, dont [820-2014] - 10-36 - Chapitre 10 Règlement de zonage cases de stationnement au moins un usage appartient à la classe d'usages services professionnels et personnels (C2) et dont au moins un autre usage appartient à la classe récréatif intensif (R3), le nombre minimal de cases de stationnement exigé est diminué de 50 % pour chacun de ces usages. 432. Implantation sur un terrain autre que celui sur lequel est implanté l'usage desservi pour les usages des classes d'usages R2 et R3 432. Au centre-ville, une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage appartenant à la classe d'usages récréatif intensif (R3) peut être située sur un autre terrain aux conditions suivantes : 1° L'aire de stationnement doit être située dans la même zone que l'usage qu'elle dessert ou dans une zone dans laquelle le même usage est autorisé; 2° La distance entre l'aire de stationnement et l'entrée principale du bâtiment principal doit être inférieure à 350,0 mètres; 3° La permanence des aires de stationnement doit être assurée de l'une des façons suivantes : a) l'aire de stationnement est implantée sur un terrain appartenant au même propriétaire que celui sur lequel est implanté l'usage desservi. Le propriétaire doit alors s'engager par écrit à conserver ces cases tant que l'usage n'aura pas cessé. b) l'aire de stationnement doit faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville devant être partie de l'acte de servitude afin qu'il ne puisse être modifié ou annulé sans son consentement exprès. 4° La partie de l'aire de stationnement desservant l'usage doit être identifiée au moyen d'une ou plusieurs enseignes d'information. 433. Emplacement d'une aire de stationnement pour les usages des classes d'usages R2 et R3 433. Une aire de stationnement des classes d'usages récréatif extensif d'envergure (R2) et récréatif intensif (R3) doit être située à au moins 1,5 mètre de la façade principale. 434. Aména- gement d'une aire de stationnement pour les usages des catégories d'usages R et AN 434. Toute aire de stationnement extérieure située dans les cours latérales et arrière qui n'est pas recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux pluviales doit être recouverte de pierre concassée ou de gravier compacté de manière à contrer tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue . Toute rampe d'accès et toute allée d'accès doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de [820-2014] - 10-37 - Chapitre 10 Règlement de zonage pierre y compris les pavé permettant la gestion des eaux pluviales sur une profondeur minimale de 15,0 mètres. Une aire de stationnement des classes d'usages de la catégorie d'usages aire naturelle (AN) n'est pas assujettie au premier alinéa de l'article 379 relatif à l'aménagement d'une bordure de béton ou de pierre. 435. Station- nement pour vélo pour les usages des catégories d'usages R et AN 435. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo pour un usage des catégories d'usages récréative (R) et aire naturelle (AN) est le suivant : 1° 5 unités, pour un usage de la classe d'usages récréatif extensif de voisinage (R1); 2° 10 unités, pour un usage de la classe d'usages conservation (AN1) et récréation (AN2). SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES AGRICOLE (A), ET FORESTERIE (F) 436. Domaine d'application 436. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages des catégories agricole (A) et foresterie (F). 437. Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès 437. La largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès doit être conforme aux dispositions du tableau 437.A. Tableau 437.A (faisant partie intégrante de l'article 437) Tableau 437.A Largeur d'une rampe d'accès ou d'une allée d'accès pour les catégories d'usages agricole (A) et foresterie (F) Catégorie d'usages Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) − Agricole (A) 3,0 9,0 − Foresterie (F) 438. Nombre de cases de stationnement 438. Le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 2 cases. [820-2014] - 10-38 - Chapitre 10 Règlement de zonage 439. Aména- gement d'une aire de stationnement pour les usages des catégories d'usages A et F 439. Toute aire de stationnement située dans les cours latérales et arrière qui n'est pas recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux pluviales doit être recouverte de pierre concassée ou de gravier compacté de manière à contrer tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue. Une aire de stationnement des classes d'usages de la catégorie agricole (A) n'est pas assujettie au premier alinéa de l'article 379 relatif à l'aménagement d'une bordure de béton ou de pierre. 440. Usage complé- mentaire de type résidentiel 440. Pour les habitations complémentaires à l'agriculture, les normes de la section II relatives à la catégorie d'usages habitation (H) s'appliquent. SECTION VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES RELATIVES À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT 441. Domaine d'application 441. La présente section s'applique aux usages de la catégorie d'usages commerce (C) et de la classe d'usages récréatif intensif (R3) situés au centre-ville. 442. Demande d'une exemption de stationnement 442. Malgré les sections III et VI relatives au nombre minimal de cases de stationnement, le conseil peut exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement le propriétaire d'un immeuble qui en fait la demande par écrit dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° L'élimination des cases de stationnement desservant un usage dans le but de réaliser un projet d'agrandissement du bâtiment principal; 2° À l'intérieur d'un bâtiment, le remplacement d'un usage par un autre usage; 3° L'agrandissement d'un usage ou l'ajout d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment; 4° L'implantation d'un nouvel usage à l'intérieur d'un bâtiment; 5° La construction d'un nouveau bâtiment principal. [820-2014] - 10-39 - Chapitre 10 Règlement de zonage Pour un bâtiment contenant plusieurs usages, une exemption peut être demandée pour chaque usage considéré isolément ou pour tous les usages considérés globalement. 443. Paiement de la contribution financière 443. Une contribution financière en remplacement de cases de stationnement doit être payée annuellement. Pour la première année, la contribution financière est fixée au prorata de la portion à venir de l'année civile en cours déterminée à compter de la date prévue de l'occupation ou dès qu'une case de stationnement est éliminée. Pour chacune des années suivantes, la contribution financière doit être payée pour toute l'année, en un seul versement. 444. Calcul du montant de la contribution financière 444. La contribution financière est calculée de la manière suivante : 1° À partir de l'année 2013, le montant de base par case est fixé à 403,49$; 2° Pour chacune des années suivantes, l'augmentation du montant de base par case est égale à la valeur de l'année précédente, multipliée par le pourcentage d'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada (pour cette année précédente); 3° Le montant total correspond à la contribution financière de l'année civile en cours multiplié par le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption. 445. Permanence d'une demande d'exemption de station- nement 445. À partir du moment où une exemption de stationnement est accordée en regard d'un usage, cette exemption est réputée valide tant et aussi longtemps que cet usage existe et que la contribution financière annuelle est versée. 446. Recevabilité d'une demande 446. Une demande d'exemption est recevable si elle répond aux exigences suivantes : 1° La demande d'exemption doit être faite par écrit lors de la demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation; 2° Tout espace disponible sur le terrain pour aménager une case de stationnement doit être utilisé à cette fin. La demande d'exemption ne peut inclure ces cases à aménager; 3° La demande d'exemption doit être accompagnée d'un chèque visé dont le montant correspond à la contribution financière exigée pour la première année par case de stationnement faisant l'objet de l'exemption. [820-2014] - 10-40 - Chapitre 10 Règlement de zonage 447. Procédure 447. Dès que la demande est dûment complétée et que le chèque visé est remis à la Ville, l'officier responsable transmet, avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au conseil. Après étude, le conseil approuve la demande d'exemption s'il est d'avis que les conditions de validité de la présente section sont rencontrées et la refuse dans le cas contraire. Une copie de la résolution est transmise au requérant. Une exemption partielle ne soustrait pas le requérant de l'obligation d'aménager les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée. 448. Invalidité d'une exemption de stationnement 448. Le propriétaire du bâtiment dont l'usage fait l'objet d'une exemption est tenu d'informer l'officier responsable lorsque le nombre de cases de stationnement visé n'est plus valide ou doit être modifié, soit dans les cas suivants : 1° L'usage a cessé; 2° Le bâtiment a été agrandi ou modifié; 3° L'usage a été remplacé par un autre usage. 449. Fonds de stationnement 449. Les contributions financières perçues par la Ville en vertu de la présente section sont versées dans un fonds ne pouvant servir qu'à l'achat ou l'aménagement de terrains ou de bâtiments à des fins de stationnement public. Chapitre 11 Règlement de zonage CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 450. Domaine d'application 450. Sous réserve des dispositions de l'article 460, une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour tous les établissements suivants : 1° Tout établissement de la classe d'usages commerce local (C1); 2° Tout établissement de la classe d'usages commerce artériel et régional (C3); 3° Tout établissement de la classe d'usages commerce lourd (C6); 3.1° Tout établissement de la classe d'usages commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11); 4° Tout établissement de la classe d'usages industrie légère (I2); 5° Tout établissement de la classe d'usages industrie lourde (I3). L'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement pour tout autre établissement ou usage d'une classe d'usages de la catégorie habitation (H), commerce (C), industrie (I), communautaire et utilité publique (P) et récréative (R) doit respecter les dispositions de la présente section. Les dispositions applicables aux aires de chargement et de déchargement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 1141-2019, a. 9 451. Exemption et modification d'un usage ou d'un bâtiment 451. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à tout changement d'usage ou de destination. Lorsqu'exigé, tout agrandissement ou toute transformation d'un bâtiment principal doit prévoir les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal [820-2014] - 11-2 - Chapitre 11 Règlement de zonage faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, conformément aux dispositions du présent chapitre. 452. Dimensions 452. Une aire de chargement et de déchargement doit respecter les dimensions suivantes : 1° La largeur minimale est fixée 3,0 mètres; 2° La profondeur minimale est fixée à 9,0 mètres; La hauteur libre minimale est fixée à 4,0 mètres. 453. Localisation 453. Une aire de chargement et de déchargement, incluant le tablier de manœuvre, doit être située entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Une aire de chargement et de déchargement, incluant le tablier de manœuvre, localisée dans une cour avant secondaire doit être dissimulée par un talus, une haie, une clôture, un muret ou une combinaison de ces éléments d'une hauteur suffisante pour que cette aire de chargement et de déchargement ne soit pas visible à partir d'une voie de circulation limitrophe à la cour avant secondaire concernée, la hauteur de cet écran devant être conforme aux exigences du règlement. 454. Accessibilité 454. Une aire de chargement et de déchargement doit être accessible par une rampe et une allée d'accès conduisant à la rue, conformes aux dispositions du chapitre 10 applicable à l'usage principal desservi. 455. Tablier de manœuvre 455. Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie de circulation et sans nécessiter le déplacement d'un véhicule. Aucune case de stationnement ne peut être aménagée dans le tablier de manœuvre. 456. Distance par rapport aux lignes de terrain 456. Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'une bordure de béton ou de pierre. Cette bordure doit avoir une hauteur hors-sol d'au moins 0,10 mètre et doit être située à au moins 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière. Une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre la bordure d'une telle aire de chargement et de déchargement et une ligne latérale ou arrière. [820-2014] - 11-3 - Chapitre 11 Règlement de zonage 457. Aména- gement d'une aire de chargement et de déchar- gement 457. L'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement doit respecter les dispositions suivantes : 1° Sauf indication contraire, les travaux relatifs à l'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement doivent être complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation émis pour l'usage qu'elle dessert. L'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement doit permettre d'éviter tout soulèvement de poussière ou formation de boue. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état et toute déficience corrigée. 2° Dans une zone dont la numérotation est comprise entre 001 et 1599, l'aire de chargement et de déchargement situé dans une cour avant secondaire doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux pluviales. Toute aire de chargement et de déchargement située dans les cours latérales et arrière qui n'est pas recouverte d'asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux pluviales doit être recouverte de pierre concassée ou de gravier compacté de manière à contrer tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue. 3° Une aire de chargement et de déchargement pour un immeuble situé dans une zone dont la numérotation est comprise entre 3000 et 9199, peut être recouverte de gravier compacté. 4° Sauf indication contraire, une bande de verdure d'une profondeur minimale de 4,5 mètres doit être aménagée le long de la ligne avant, sauf à l'emplacement des allées d'accès, de manière à séparer l'aire de chargement et de déchargement de la rue. Toutefois au centre-ville, la profondeur de la bande de verdure peut être réduite à 1,5 mètre. 458. Drainage d'une aire de chargement et de déchar- gement 458. Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement est assujetti aux dispositions de l'article 373. SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) [820-2014] - 11-4 - Chapitre 11 Règlement de zonage 459. Aire de chargement et de déchar- gement pour un usage habitation (H) 459. Une aire de chargement et de déchargement est autorisée pour un bâtiment résidentiel de 30 logements et plus. Son aménagement doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C) 460. Nombre d'aire de chargement et de déchar- gement 460. Le tableau 460.A indique le nombre minimal d'aire de chargement et de déchargement à respecter pour certains usages de la catégorie commerce (C). Tableau 460.A (faisant partie prenante de l'article 460) Tableau 460.A Nombre minimal d'aire de chargement et de déchargement Usages et superficies Nombre minimal Commerce local (C1), commerce artériel et régional (C3) et commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11) : entre 0 et 799 m2 de plancher 0 entre 800 et 1 500 m2 de plancher 1 entre 1 501 et 5 000 m2 de plancher 2 5 001 m2 de plancher et plus 3 Commerce lourd (C6) : entre 0 et 299 m2 de plancher 0 entre 300 et 1 500 m2 de plancher 1 entre 1 501 et 5 000 m2 de plancher 2 5 001 m2 de plancher et plus 3 1141-2019, a. 10 [820-2014] - 11-5 - Chapitre 11 Règlement de zonage SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 461. Nombre d'aires de chargement et de déchar- gement 461. Le tableau 461.A présente le nombre minimal d'aires de chargement et de déchargement à respecter pour un usage dans la catégorie industrie (I). Tableau 461.A (faisant partie intégrante de l'article 461) Tableau 461.A Nombre minimal d'aires de chargement et de déchargement Usages et superficies Nombre minimal Industrie légère (I2) et industrie lourde (I3) : entre 0 et 4 000 m2 de plancher 1 entre 4 001 à 8 000 m2 de plancher 2 8 001 m2 de plancher et plus 3 Chapitre 12 Règlement de zonage CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SOUS-SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 462. Domaine d'application 462. Sauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les usages sauf aux usages suivants : 1° La classe d'usage industrie extractive (I4), à l'exception de la marge avant. 2° La catégorie d'usages agricoles (A), à l'exception de la partie du terrain utilisée à des fins résidentielles. 3° La catégorie d'usage foresterie (F). 4° La catégorie d'usages aire naturelle (AN), à l'exception de la marge avant. 462.1. Généralité 462.1. L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Sauf indication contraire, l'aménagement des terrains est obligatoire sur l'ensemble du territoire. 2° Toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par un bâtiment principal, un bâtiment, une construction ou un équipement secondaire, un boisé, une plantation, un aménagement paysager, une aire de stationnement ou de chargement et de déchargement doit être terrassée, recouverte de pelouse, de couvre-sol ou de fleurs et aménagée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le gazon synthétique est strictement prohibé sauf pour les terrains de sports. [820-2014] - 12-2 - Chapitre 12 Règlement de zonage 3° Les dispositions du paragraphe 2° s'appliquent aussi à toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment principal, à tout changement de classe d'usages pour un usage occupant l'ensemble du bâtiment principal et à toute nouvelle aire d'entreposage. Tout terrain construit ou vacant doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et exempt de hautes herbes et de broussailles. 4° Malgré l'article 462, tout terrain doit être exempt des plantes envahissantes suivantes : a) Renouée du Japon (Fallopia japonica ou Polygonum cuspidatum); b) Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum); c) Julienne des dames (Hesperis matronalis); d) Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae); e) Châtaigne d'eau (Trapa natans); f) Butome à ombelle (Butomus umbellatus); g) Salicaire commune (Lythrum salicaria); h) Phalaris roseau (Phalaris arundinacea); i) Phragmite commun (Phragmites australis); j) Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum). 5° Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrains doivent être exécutés au plus tard 12 mois suivant le début de l'occupation totale ou partielle des terrains ou des bâtiments ou de leur agrandissement, le cas échéant. 6° Les dispositions applicables à l'aménagement des terrains ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 7° Toute clôture, haie, muret, mur de soutènement ou remblai doit être érigé sur la propriété privée et ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 463. Mixité d'usages 463. Dans le cas d'un terrain occupé par un bâtiment principal comprenant un usage résidentiel et un autre usage, les exigences d'aménagement les plus sévères s'appliquent. 464. Emprise municipale 464. La partie de l'emprise municipale non occupée par la chaussée, la bordure ou le trottoir doit être gazonnée, paysagée ou boisée et entretenue par le propriétaire du terrain adjacent. [820-2014] - 12-3 - Chapitre 12 Règlement de zonage Aucune utilisation de cette partie de l'emprise municipale n'est autorisée sauf pour l'aménagement d'une rampe et allée d'accès à une aire de stationnement, aménagée conformément aux dispositions du chapitre 10. Aucun remblai aménagé à l'intérieur de cette partie de l'emprise municipale ne peut avoir une pente supérieure à 10 horizontal pour 1 vertical. 465. Aména- gement d'un triangle de visibilité 465. Tout terrain d'angle ou d'angle transversal doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de toute construction occupant l'espace aérien situé à plus de 1,0 mètre et à moins de 3,5 mètres au-dessus du niveau moyen des rues adjacentes à ce triangle de visibilité. Tout triangle de visibilité doit avoir 7,0 mètres de côté au croisement des rues, mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes avant. De plus, il doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites. Croquis 465.A (faisant partie intégrante de l'article 465) Malgré le premier alinéa, un triangle de visibilité ne s'applique pas à un bâtiment principal existant, implanté à l'intérieur de celui-ci ou à un bâtiment projeté qui pourrait y être construit conformément au règlement. SOUS-SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI 466. Pente 466. Sauf indication contraire, l'aménagement de remblai et déblai doit avoir une pente maximale d'un ratio de 2 horizontal pour 1 vertical. 910-2015, a. 30 [820-2014] - 12-4 - Chapitre 12 Règlement de zonage 467. Matériaux autorisés 467. Les matériaux de remblai autorisés sont la terre, le sable et le roc. 468. Matériaux prohibés 468. L'emploi de tout matériau de remblai contaminé est prohibé. 469. Modification de la topographie 469. Toute modification de la topographie existante sur un terrain ne peut être effectuée si ces travaux ont pour effet : 1° De favoriser le ruissellement vers les terrains voisins. 2° De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. 3° De nuire à l'accessibilité et à l'utilisation d'une borne-fontaine, dans un rayon de 1,5 mètre de cette dernière. 470. Sécurité 470. Tout déblai et remblai doit être effectué de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins, sur les rues ou les routes ou dans un lac ou un cours d'eau. Des mesures, telles l'application de techniques de génie végétal, doivent être prévues afin d'assurer une protection adéquate de façon permanente. 471. Terrain desservi par un réseau d'égout 471. Pour un terrain desservi par un réseau d'égout, l'aménagement de la cour avant et de la cour avant secondaire doit être fait de façon à ce que le niveau du terrain à une distance maximale de 6 mètres de l'emprise de la rue soit égale ou supérieure à 300 millimètres au-dessus du niveau du pavage à proximité de la bordure ou du trottoir avec une pente descendante vers la rue. SOUS-SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ARBRES 472. Généralité 472. Sauf indication contraire, les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble du territoire : 1° La conservation d'un arbre existant doit toujours être privilégiée à celle de son remplacement; 2° Il est interdit d'abattre ou d'endommager un arbre existant sur la propriété publique; [820-2014] - 12-5 - Chapitre 12 Règlement de zonage 3° Sauf indication contraire, il est interdit de procéder à une coupe à blanc. Toutefois, la coupe à blanc est autorisée dans le cas d'un peuplement forestier endommagé de façon irréversible par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes. 473. Restriction à certaines essences d'arbres 473. Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 15,0 mètres d'un bâtiment, de toute emprise d'une rue, d'une conduite d'égout sanitaire, d'égout pluvial ou d'aqueduc, d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation septique : 1° Saule laurier (Salix alba Pentandra). 2° Saule pleureur (Salix alba Tristis). 3° Peuplier blanc (Populus alba). 4° Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes). 5° Peuplier de Lombardie (Populus nigra). 6° Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides). 7° Érable argenté (Acer saccharinum). 8° Érable giguère (Acer negundo). 9° Orme d'Amérique (Ulmus americana). 474. Distance par rapport à une ligne avant 474. Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,0 mètre d'une ligne avant. 475. Dimensions 475. Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise doit avoir les dimensions minimales suivantes : 1° hauteur minimale à la plantation : 2,0 mètres; 2° diamètre minimal d'un feuillu : 0,10 mètre, mesuré à 1,3 m au- dessus du niveau du sol. 476. Conditions applicables à l'abattage d'un arbre 476. Sous réserve des dispositions particulières applicables à l'intérieur d'un site patrimonial ou d'un secteur d'application d'un PIIA, à l'intérieur des périmètres d'urbanisation identifiés au plan de zonage en annexe B, un arbre situé à l'extérieur d'un boisé peut être abattu s'il respecte au moins une des conditions suivantes : 1° l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable et des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure; 2° l'arbre est situé en cour latérale ou arrière; [820-2014] - 12-6 - Chapitre 12 Règlement de zonage 3° l'arbre représente un danger pour la sécurité des individus et l'émondage s'avère une solution insuffisante; 4° l'arbre constitue une nuisance ou peut causer des dommages dans un avenir rapproché et l'émondage ou d'autres mesures s'avèrent une solution insuffisante; 5° l'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou un projet de construction ou d'aménagement autorisé par la Ville; 6° l'arbre est une essence énumérée à l'article 473 et il est situé à moins de 15,0 mètres d'un bâtiment, de toute emprise d'une rue, d'une conduite d'égout sanitaire, d'égout pluvial ou d'aqueduc, d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation septique. 910-2015, a. 31 477. Rempla- cement des arbres abattus 477. Tout arbre dont l'abattage a pour effet de diminuer le nombre minimal d'arbres requis au règlement doit être remplacé dans un délai de 3 mois ou au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Les arbres nouvellement plantés doivent répondre aux exigences de la présente sous-section. 478. Remblai à proximité d'un arbre 478. Lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être modifié par des travaux de remblai ou de nivellement, aucun remblai ne doit être fait à proximité des arbres conservés à l'intérieur d'un rayon correspondant à 10 fois le diamètre du tronc mesuré à 1,3 mètre du sol. SOUS-SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES, MURET, MURS DE SOUTÈNEMENT ET ENCLOS À CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES 479. Généralité 479. Toute haie ou clôture doit respecter les dispositions suivantes : 1° Une haie ne peut être considérée comme une clôture lorsque cette clôture a un caractère obligatoire en vertu du règlement. 2° L'électrification de toute clôture est interdite sauf pour un usage de la catégorie d'usages agricole (A). 3° Toute clôture présentant des signes de corrosion doit être peinte. [820-2014] - 12-7 - Chapitre 12 Règlement de zonage 4° Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. 5° Une clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 479.1. Application des normes pour un ouvrage composé d'un muret et d'une clôture 479.1. Lorsqu'une clôture surmonte un muret, les normes applicables à une clôture s'appliquent à l'ensemble de l'ouvrage, toutefois la partie de l'ouvrage correspondant au muret doit également respecter les normes applicables au muret. 910-2015, a. 21 480. Hauteur d'une clôture ou d'un muret 480. La hauteur d'une clôture ou d'un muret est mesurée à partir du niveau moyen du sol le long de cette clôture ou de ce muret. Lorsqu'une clôture surmonte un muret, la hauteur de la clôture est mesurée à partir du niveau moyen du sol le long du muret qu'elle surmonte. 910-2015, a. 22 481. Hauteur d'une clôture ou d'un muret dans le cas d'un terrain en pente 481. La hauteur des clôtures ou des murets aménagées en paliers se mesure au centre de chaque palier. La largeur maximale autorisée pour un palier est de 2,5 mètres, tel qu'illustré au croquis 481.A. Croquis 481.A (faisant partie intégrante de l'article 481) 482. Matériaux autorisés pour une clôture 482. Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture : 1° Le métal ornemental assemblé, tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée. [820-2014] - 12-8 - Chapitre 12 Règlement de zonage 2° Le treillis à maille d'acier ou d'aluminium. 3° Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle (PVC). 4° La planche de bois et le bardeau de bois. 5° La perche de bois naturel, non plané. 6° La pierre, la brique, le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture. 7° La résine de polychlorure de vinyle (PVC). 8° Le fil de fer barbelé pour une clôture desservant un usage de la catégorie d'usages agricole (A) ou un usage de la classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5). 9° La clôture de ferme pour une clôture desservant un usage de la catégorie d'usages agricole (A). Dans une zone à dominance habitation (H), une clôture en treillis à maille d'acier ou d'aluminium doit être recouverte d'un enduit plastifié appliqué en usine. Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints, vernis ou huilés. 10° Un bollard ou un poteau à l'exception des zones à dominance habitation (H). 11° Pour une clôture temporaire nécessaire à l'exécution de travaux de voirie ou de construction : a) Une corde, un câble ou une chaîne munis d'un dispositif de visibilité; b) Le béton ou la pierre, incluant le bloc de béton non architectural relié par une corde, un câble ou une chaîne munis d'un dispositif de visibilité. 910-2015, a. 23 483. Matériaux prohibés pour une clôture 483. Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est prohibé : 1° Le fil de fer barbelé sauf dans le cas d'une clôture desservant un usage de la catégorie d'usages agricole (A) ou un usage de la classe d'usage infrastructures et équipements lourds (P5). 2° La clôture de ferme sauf pour une clôture desservant un usage de la catégorie d'usages agricole (A). 3° La clôture à neige si elle est érigée entre le 1er mai et le 14 octobre d'une même année. [820-2014] - 12-9 - Chapitre 12 Règlement de zonage 4° La tôle ou tout matériau semblable. 5° Tout autre matériau non spécifiquement destiné à la construction d'une clôture; 6° Les cordes, les câbles ou les chaînes sans dispositif de visibilité; 7° À l'exception d'une clôture temporaire nécessaire à l'exécution de travaux de voirie ou de construction, les cordes, les câbles et les chaînes munis d'un dispositif de visibilité; 8° À l'exception d'une clôture temporaire nécessaire à l'exécution de travaux de voirie ou de construction, toute clôture constituée de blocs de béton non architecturaux ou de blocs rocheux non taillés, reliée ou non par des câbles utilisés pour enclore un lieu ou en bloquer l'accès. 910-2015, a. 24 484. Matériaux autorisés pour un muret 484. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : 1° Les poutres neuves incluant le bois traité; 2° La pierre; 3° La brique; 4° Le pavé autobloquant; 5° Le bloc de béton architectural. Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de briques est spécifiquement prohibée. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de 0,6 mètre par rapport au niveau du sol fini adjacent. 910-2015, a. 31 485. Matériaux prohibés pour un muret 485. Pour tout muret, l'emploi des matériaux suivants est prohibé : 1° Les pneus. 2° Les poutres créosotées. 3° Le bloc rocheux non taillé. [820-2014] - 12-10 - Chapitre 12 Règlement de zonage 4° Le bloc de béton non architectural. 5° Tout autre matériau non spécifiquement destiné à la construction d'un muret. 486. Matériaux autorisés pour un mur de soutènement 486. Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement : 1° La pierre. 2° Le pavé autoblocant. 3° Le bloc de béton architectural. 4° Le béton coulé sur place. 5° Les poutres neuves de bois traité. Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6 mètre le niveau du sol fini adjacent. 487. Matériaux prohibés pour un mur de soutènement 487. Pour tout mur de soutènement, l'emploi des matériaux suivants est prohibé : 1° Les pneus. 2° Les poutres créosotées. 3° Le bloc rocheux non taillé, sauf lorsque le mur de soutènement est situé à plus de 15,0 mètres de toute ligne de terrain si les interstices sont remblayées avec de la terre végétale pour faciliter la reprise de la végétation. 4° Le bloc de béton non architectural. 5° Tout autre matériau non spécifiquement destiné à la construction d'un mur de soutènement. 488. Clôture et haie superposée à un mur de soutènement 488. Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. Toutefois, une clôture doit respecter la hauteur maximale prescrite. [820-2014] - 12-11 - Chapitre 12 Règlement de zonage 489. Dimensions d'un mur de soutènement 489. Lorsque la topographie du terrain le justifie, il est possible d'aménager un mur de soutènement en paliers successifs où la hauteur de chaque mur correspond à la hauteur maximale d'un mur de soutènement fixée au chapitre 7 et où la distance horizontale minimale entre chaque palier doit être égale à la hauteur du mur du palier le plus haut. Dans tous les cas, la hauteur maximale de l'ouvrage comprenant l'ensemble des paliers ne peut excéder 3,0 mètres en cours avant et avant secondaire et 5,0 mètres dans les cours latérales et arrière. Cependant, tout mur de soutènement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales permises sous forme de talus, en autant que la pente maximale du talus n'excède pas un ratio de 2 horizontal pour 1 vertical. Malgré les deux premiers alinéas, aucune hauteur maximale n'est fixée pour un mur de soutènement aménagé pour une allée d'accès à un garage en plongée. 490. Plan d'ingénieur requis pour un mur de soutè- nement 490. Un plan préparé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec est requis si la hauteur de l'ouvrage excède 2,0 mètres. Toutefois, un tel plan n'est pas obligatoire pour un mur de soutènement aménagé en paliers successifs où la distance horizontale minimale entre chaque palier est égale à deux fois la hauteur du mur du palier le plus haut. 910-2015, a. 31 491. Hauteur d'un mur de soutè- nement dans le cas d'un terrain en pente 491. La hauteur des murs de soutènement aménagés en paliers se mesure au centre de chaque palier. 492. Sécurité d'un mur de soutè- nement 492. Un mur de soutènement et sa fondation doivent être conçus de manière à éviter tout risque d'effondrement. 493. Enclos pour conteneur à matières résiduelles 493. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : 1° le bois traité; 2° la brique; 3° les blocs de béton architecturaux; 4° une clôture en mailles de chaîne avec écran végétal de même hauteur (les lattes de plastiques sont prohibées). Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux [820-2014] - 12-12 - Chapitre 12 Règlement de zonage de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement extérieur du bâtiment principal. SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) SOUS-SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 494. Domaine d'application 494. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la catégorie d'usages habitation (H). 495. Conservation d'arbres dans les périmètres d'urbanisation 495. Pour tout terrain vacant boisé en tout ou en partie situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage en annexe B, un minimum de superficie boisée doit être conservé conformément au tableau suivant : Tableau 495.A (faisant partie intégrante de l'article 495) Tableau 495.A Aire boisée à conserver Superficie du terrain (m2) Superficie boisée à conserver(%) 0 à 1 000 10 1 001 à 2 000 15 2 001 et plus 20 SOUS-SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'AIRES D'AGRÉMENT EXTÉRIEURES 496. Obligation d'aménager une aire d'agrément 496. Une aire d'agrément doit être aménagée sur tout terrain occupé par un usage faisant partie de la catégorie d'usages habitation (H) y compris dans les zones où la mixité d'usage est permise. L'aire d'agrément doit être gazonnée et plantée d'arbres et d'arbustes conformément aux dispositions du présent chapitre et être libre de tout bâtiment. Il est permis d'installer, dans une aire d'agrément, une construction ou un équipement destiné à la [820-2014] - 12-13 - Chapitre 12 Règlement de zonage détente, tel une piscine, un module de jeu, une terrasse ou un terrain de sport. L'aire d'agrément doit être accessible aux occupants de tous les logements ou chambres. 497. Superficie minimale 497. La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée comme suit : 1° 27,5 mètres carrés par logement ou 9,0 mètres carrés par chambres. 2° Malgré le paragraphe 1°, au centre-ville : 12,0 mètres carrés par logement ou 4,0 mètres carrés par chambre. Pour être incluse dans le calcul de la superficie d'une aire d'agrément, une partie de terrain ne doit pas avoir de dimension inférieure à 3,0 mètres avec un dégagement vertical d'un minimum de 2,0 mètres à l'exception de la partie de terrain sous un arbre ou un arbuste, et doit être située sur le terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal. 498. Calcul de la superficie 498. Lorsque l'espace disponible d'un terrain est insuffisant pour respecter la superficie minimale requise pour l'aire d'agrément, la superficie exigée à l'article 497 peut être remplacée en considérant l'aménagement de balcons, de galeries et de terrasses. Aux fins d'application du présent article, l'espace disponible d'un terrain est considéré insuffisant lorsque le terrain est occupé en tout ou en partie par : 1° l'implantation au sol du bâtiment principal et, s'il y a lieu, des bâtiments secondaires; 2° la présence de parties résiduelles de terrain dont les dimensions sont insuffisantes pour être incluses dans le calcul de la superficie d'une aire d'agrément; 3° la présence d'une ou plusieurs aires de stationnement; 4° la présence d'une ou plusieurs parties de terrain dont la superficie est déjà comptabilisée dans le calcul de l'aire d'agrément. Pour chaque logement où la superficie requise à l'article 497 ne peut être respectée : 1° un balcon, une galerie ou une terrasse ayant une profondeur minimale de 1,5 mètre et une superficie minimale de 4,5 mètres carrés et dont l'usage est exclusif à l'occupant du logement peut être aménagé en remplacement de la superficie requise; 2° une terrasse extérieure collective qui est accessible à tous les occupants des logements et ayant une superficie minimale équivalente à 4,5 mètres carrés par logement peut être aménagée en remplacement de la superficie requise; [820-2014] - 12-14 - Chapitre 12 Règlement de zonage 3° un balcon, une galerie ou une terrasse ayant été construit avant l'entrée en vigueur du présent Règlement et dont l'usage est exclusif à l'occupant d'un logement peut être considéré en remplacement de la superficie requise si la superficie de l'ouvrage est d'au moins 3 mètres carrés. Pour chaque chambre où la superficie requise à l'article 497 ne peut être respectée : 1° un balcon, une galerie ou une terrasse ayant une profondeur minimale de 1,5 mètre et ayant une superficie minimale équivalente à 1,5 mètre carré par chambre, sans être inférieure à 4,5 mètres carrés, et dont l'usage est exclusif aux occupants d'une ou plusieurs chambres, peut être aménagé en remplacement de la superficie requise; 2° une terrasse extérieure collective qui est accessible à tous les occupants des chambres et ayant une superficie minimale équivalente à 1,5 mètre carré par chambre, sans être inférieure à 4,5 mètres carrés, peut être aménagée en remplacement de la superficie requise; 3° un balcon, une galerie ou une terrasse ayant été construit avant l'entrée en vigueur du présent Règlement et ayant une superficie d'au moins 3 mètres carrés peut être considéré en remplacement de la superficie requise pour un maximum de trois chambres si son usage est exclusif aux occupants de ces mêmes chambres. L'ouvrage peut être considéré pour plus de trois chambres si la superficie de l'ouvrage est minimalement équivalente à 1 mètre carré par chambre. 892-2015, a. 1 499. Exclusion 499. Aucune partie de terrain située à l'intérieur d'une bande de 3,0 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à une ligne avant, ne doit être incluse dans le calcul de la superficie d'une aire d'agrément. Les parties de terrain utilisées pour la circulation et le stationnement des véhicules ne doivent pas être incluses dans ce calcul. SOUS-SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES 500. Nombre d'arbres requis 500. Le nombre minimal d'arbres requis sur un terrain occupé par un usage faisant partie de la catégorie d'usages habitation (H) se calcule de la façon suivante : [820-2014] - 12-15 - Chapitre 12 Règlement de zonage 1° 1 arbre par 150,0 mètres carrés de superficie de terrain pour les premiers 900,0 mètres carrés; 2° 1 arbre par 500,0 mètres carrés de superficie de terrain pour la superficie de terrain qui excède 900,0 mètres carrés. Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre additionnel requis. Pour un usage des classes H1 à H3, au moins 2 arbres doivent être situés dans la cour avant. Dans le cas d'une habitation associée à un usage de la catégorie d'usages agricole (A), la superficie du terrain considérée aux fins de l'application du présent article est celle utilisée exclusivement par l'usage résidentiel. Tout arbre existant, à l'exception d'un arbre inclus dans la rive des lacs et cours d'eau et ceux formant une haie, peut être déduit du calcul du nombre d'arbres requis. SOUS-SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 501. Domaine d'application 501. Toute aire de stationnement d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-section. 502. Dispositif d'éclairage 502. Toute installation d'un dispositif d'éclairage doit : 1° Posséder la classification IESNA full cut-off ou; 2° posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse ou; 3° être installée directement sous les parties saillantes du bâtiment telles que les avant-toits, balcons, corniches. 503. Inclinaison des projecteurs 503. Tout projecteur doit être incliné à un maximum de 15 degrés par rapport à l'horizontal de manière à ce que le faisceau lumineux soit projeté vers le sol et qu'aucun rayon lumineux ne soit dirigé directement ou indirectement hors du terrain sur lequel le projecteur est situé. 504. Projecteur sur bâtiment 504. Pour des projecteurs installés sur les murs d'un bâtiment principal, la hauteur maximale est de 6,0 mètres, à l'exception d'un système d'éclairage conçu pour une enseigne et de l'éclairage architectural. [820-2014] - 12-16 - Chapitre 12 Règlement de zonage 505. Alimentation électrique 505. Toute installation permanente reliée à l'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. 506. Exceptions 506. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux situations suivantes : 1° Un détecteur de mouvement. 2° Une source lumineuse réfléchissant moins de 150 lumens. 3° Un éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 1er novembre au 15 janvier. 4° Un éclairage extérieur régit par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tel l'éclairage des tours de communications et des aéroports. 5° Un éclairage extérieur temporaire pour des usages temporaires, des spectacles, des évènements spéciaux, des aires de construction ou autres travaux temporaires. 6° Un éclairage d'un terrain de sport. 7° Un éclairage architectural des bâtiments qui ne dépasse pas 500 Lumens par mètre linéaire de façade. 8° Un éclairage paysager, décoratif ou pour un usage divers n'excédant pas 20 000 Lumens sur le site. SOUS-SECTION V DISPOSITIONS RELATIVES AU NIVELLEMENT DES TERRAINS 507. Nivellement des terrains 507. Tout terrain occupé par un usage de la catégorie d'usages habitation (H) et situé à l'extérieur des périmètres d'urbanisation identifiés au plan de zonage de l'annexe B, peut être nivelé en supprimant les buttes et les monticules isolés. De plus, des travaux de déblai sont autorisés sur une profondeur maximale de 1,0 mètre par rapport au niveau naturel du sol adjacent. [820-2014] - 12-17 - Chapitre 12 Règlement de zonage SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C), INDUSTRIE (I), COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ET RÉCRÉATIVE (R) SOUS-SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 508. Domaine d'application 508. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages des catégories d'usages commerce (C), industrie (I), communautaire et utilité publique (P) et récréative (R). SOUS-SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES 509. Nombre d'arbres requis 509. Au moins 1 arbre par 7,0 mètres linéaires de ligne avant doit être planté dans la cour avant, et, le cas échéant, dans la cour avant secondaire. Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre additionnel requis. Les arbres requis à l'intérieur des îlots de verdure exigés au chapitre 10 ne peuvent être considérés aux fins de l'application du présent article. 510. Exclusion 510. Tout arbre existant, à l'exception d'un arbre inclus dans la rive des lacs et cours d'eau et ceux formant une haie, peut être déduit du calcul du nombre d'arbres requis à l'article 509. SOUS-SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 511. Domaine d'application 511. Toute aire de stationnement d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-section. 512. Dispositif d'éclairage 512. Toute installation d'un dispositif d'éclairage doit : 1° Posséder la classification IESNA full cut-off ou; [820-2014] - 12-18 - Chapitre 12 Règlement de zonage 2° posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse ou; 3° être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment telles que les avant-toits, balcons, corniches. 513. Inclinaison des projecteurs 513. Tout projecteur doit être incliné à un maximum de 15 degrés par rapport à l'horizontal de manière à ce que le faisceau lumineux soit projeté vers le sol et qu'aucun rayon lumineux ne soit dirigé directement ou indirectement hors du terrain sur lequel le projecteur est situé. 514. Projecteur sur bâtiment 514. Pour des projecteurs installés sur les murs d'un bâtiment principal, la hauteur maximale est de 6,0 mètres, à l'exception d'un système d'éclairage conçu pour une enseigne et de l'éclairage architectural. 515. Alimentation électrique 515. Toute installation permanente reliée à l'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. 516. Exceptions 516. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux situations suivantes : 1° Un détecteur de mouvement. 2° Une source lumineuse réfléchissant moins de 150 lumens. 3° Un éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 1er novembre au 15 janvier. 4° Un éclairage extérieur régit par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tel l'éclairage des tours de communications et des aéroports. 5° Un éclairage extérieur temporaire pour des usages temporaires, des spectacles, des évènements spéciaux, des aires de construction ou autres travaux temporaires. 6° Un éclairage d'un terrain de sport. 7° Un éclairage architectural des bâtiments qui ne dépasse pas 500 Lumens par mètre linéaire de façade. 8° Un éclairage paysager ou décoratif n'excédant pas 20 000 Lumens sur le site. [820-2014] - 12-19 - Chapitre 12 Règlement de zonage SOUS-SECTION IV AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN TAMPON 517. Obligation d'un écran tampon pour certains usages 517. Sauf indication contraire, un écran tampon doit être aménagé dans les cours latérales et arrière sur un terrain occupé par un des usages des classes d'usages énumérées au deuxième alinéa du présent article. Cet écran doit être aménagé le long de toute ligne de terrain commune avec une zone à dominance d'habitation ou un usage de la catégorie d'usage habitation (H) Les usages et classes d'usages visées par le premier alinéa sont les suivants : 1° Ateliers d'artisans et d'artistes. 2° Commerce artériel et régional (C3). 3° Commerce de restauration (C5). 4° Commerce de divertissement (C9). 5° Services de soutien à des clientèles particulières (P3). 518. Obligation d'un écran tampon pour les usages récréatifs (R) 518. Sauf indication contraire, un écran tampon doit être aménagé dans les cours latérales et arrière sur un terrain occupé par un des usages des classes d'usages énumérées au deuxième alinéa du présent article. Cet écran doit être aménagé, le long de toute ligne de terrain commune avec une zone à dominance récréative ou un usage de la catégorie d'usage récréatif (R) : 1° Commerce lourd (C6). 2° Commerce automobile (C7). 3° Commerce particulier (C10). 4° Industrie légère (I2). 5° Industrie lourde (I3). 6° Industrie extractive (I4). 7° Infrastructures et équipements légers (P4). 8° infrastructures et équipements lourds (P5). Malgré ce qui précède, aucune zone tampon n'est requise pour la cuisine de rue. 23-023, a.15 519. Un écran tampon doit être composé de l'un ou l'autre des éléments suivants : [820-2014] - 12-20 - Chapitre 12 Règlement de zonage 519. Aména- gement d'un écran tampon 1° Une clôture opaque à un minimum de 75 % et d'une hauteur minimale de 1,85 mètre conforme aux dispositions des sections III et IV du chapitre 7. 2° Une haie constituée de conifères ou d'arbuste à feuillage persistant. 520. Exception à l'aména- gement d'un écran tampon 520. Dans le cas où un bâtiment comporte plus d'un usage dont l'un nécessite un écran tampon et l'autre une zone tampon, l'exigence la plus sévère s'applique. SOUS-SECTION V AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 521. Obligation d'aménager une zone tampon 521. Sauf indication contraire, une zone tampon doit être aménagée dans les cours latérales et arrière sur un terrain occupé par un des usages énumérés au deuxième alinéa du présent article. Cette zone tampon doit être aménagée, le long de toute ligne de terrain commune avec une zone à dominance d'habitation ou institutionnel et administratif ou un usage de la catégorie d'usages habitation (H), ou des classes d'usages institutionnel et administratif de voisinage (P1) et institutionnel et administratif d'envergure (P2). Les classes d'usages visées par le premier alinéa sont les suivants : 1° Commerce lourd (C6). 2° Commerce automobile (C7). 3° Commerce particulier (C10). 4° Industrie légère (I2). 5° Industrie lourde (I3). 6° Industrie extractive (I4). 7° Infrastructures et équipements lourds (P5). Malgré ce qui précède, aucune zone tampon n'est requise pour la cuisine de rue. 23-023, a. 16 522. Aména- gement d'une zone tampon 522. Une zone tampon doit respecter une profondeur minimale de 3,0 mètres et être composée des éléments suivants : 1° Une clôture opaque à un minimum de 75 % et d'une hauteur minimale de 1,85 mètre érigé à la limite intérieure de la zone tampon et conforme aux dispositions des sections III et IV du chapitre 7. [820-2014] - 12-21 - Chapitre 12 Règlement de zonage 2° Une haie constituée de conifères doit être plantée sur toute la longueur de la zone tampon, sauf vis-à-vis une allée d'accès ou une allée piétonnière, de manière à créer un écran visuel. 3° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être gazonnés et entretenus. Malgré le paragraphe 3°° du premier alinéa, la zone tampon peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier comporte les conifères requis et respecte la continuité exigée. Tout usage, construction ou équipement, à l'exception d'une allée d'accès ou d'une allée piétonnière, doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, malgré toute disposition contraire relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou secondaire. SOUS-SECTION VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 910-2015, a. 15 523. Obligation de ceinturer et de dissimuler une aire d'entreposage 523. Toute aire d'entreposage extérieur, à l'exception de l'entreposage complémentaire à un usage principal de la catégorie d'usages agricole (A) ou foresterie (F) ou de la classe d'usages industrie extractive (I4), doit être ceinturée et dissimulée avec l'un des ouvrages suivants : 1° Talus gazonné conforme à la présente section; 2° Haie arbustive constituée de conifères plantée en continu sur la longueur de manière à créer un écran visuel opaque; 3° Clôture opaque à un minimum de 75 % (incluant les portes); 4° Muret; 5° Mur d'un bâtiment principal; 6° Toute combinaison des ouvrages susmentionnés permettant de créer un écran visuel opaque et uniforme; La hauteur de l'ouvrage exigé au premier alinéa doit être calculée à partir du niveau du sol adjacent. Sans être inférieur à une hauteur de 1,8 mètre, l'ouvrage doit avoir une hauteur supérieure ou égale à celle de l'entreposage extérieur qu'il dissimule; Nonobstant le 3e alinéa, la hauteur de l'ouvrage doit respecter les hauteurs maximales incluses au chapitre 7 ou celles à l'article 525. [820-2014] - 12-22 - Chapitre 12 Règlement de zonage 910-2015, a. 16 524. Localisation 524. L'ouvrage exigé pour une aire d'entreposage extérieur doit être situé dans une cour où l'entreposage extérieur est autorisé conformément au règlement. 910-2015, a. 17 525. Dimensions 525. Malgré la hauteur maximale d'une clôture fixée au chapitre 7, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un talus, calculée à partir du niveau du sol adjacent, doit respecter les dispositions du tableau 525.A. Tableau 525.A (faisant partie intégrante de l'article 525) Tableau 525.A Hauteur maximale d'un ouvrage décrit à l'article 523 pour aire d'entreposage extérieur Usage Hauteur maximale 1. Centre jardin sans pépinière 3,0 m 2. Centre de rénovation 3,0 m 3. Cimetière d'automobile, cour de ferraille et vente de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 3,0 m 4. Entreposage en vrac à l'extérieur 3,0 m 5. Vente en gros de métaux et de minéraux 3,0 m 6. Usage de la classe d'usages commerce lourd (C6) 3,0 m 7. Usage de la classe d'usages commerce lourd (C6) situé dans une zone à dominance industrie (I) 3,0 m 8. Classe d'usages commerce automobile (C7) 3,0 m 9. Usage de la classe d'usages industrie légère (I2) 3,0 m 10. Usage de la classe d'usages industrie lourde (I3) 3,0 m 11. Usage de la classe d'usages infrastructures et équipements lourds (P5) 3,0 m 910-2015, a. 18 526. Clôture d'un centre jardin 526. Malgré l'article 523, une clôture d'une aire d'entreposage d'une pépinière ou d'un centre jardin peut être ajourée à plus de 25 %. [820-2014] - 12-23 - Chapitre 12 Règlement de zonage 527. Apparence d'un talus 527. Tout talus pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1° Tout talus ceinturant et dissimulant une aire d'entreposage extérieur doit être propre et bien entretenu. 2° Tout talus ceinturant une aire d'entreposage extérieur doit être assorti de la plantation, entre son sommet et la ligne avant, d'au moins 1 arbre par 7,0 mètres linéaires de talus faisant face à la ligne avant. SOUS-SECTION VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES CEINTURANT UNE ANTENNE D'UTILITÉ PUBLIQUE 528. Clôture d'une antenne d'utilité publique 528. Malgré la hauteur maximale d'une clôture fixée au chapitre 7, une clôture à mailles de chaîne de 2,5 mètres à 3,0 mètres de hauteur doit être érigée autour de la structure d'antenne d'utilité publique et, le cas échéant, du bâtiment secondaire à une distance minimale de 3,0 mètres de ces constructions. Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. Le premier et le deuxième alinéas s'appliquent sous réserve des conditions particulières pouvant s'appliquer en vertu du Règlement sur les usages conditionnels, lesquelles ont préséance sur le présent article, le cas échéant. 1018-2017, a.12 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CATÉGORIES D'USAGES AGRICOLE (A) OU FORESTERIE (F) À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION 529. Nivellement de terrain 529. Tout terrain occupé par un usage des catégories d'usages agricole (A) ou foresterie (F) et situé à l'extérieur des périmètres d'urbanisation identifiés au plan de zonage à l'annexe B, peut être nivelé en supprimant les buttes et les monticules isolés. De plus, des travaux de déblai sont autorisés sur une profondeur maximale de 1,0 mètre par rapport au niveau naturel du sol adjacent. [820-2014] - 12-24 - Chapitre 12 Règlement de zonage 530. Domaine d'application 530. Les dispositions des articles 531 à 542 s'appliquent aux terres privées situées dans les zones dont la dominance d'usage est agricole (A) et foresterie (F) et à toute autre zone où les usages de la catégorie d'usages F1 est autorisée. 531. Coupe forestière sur les terres agricoles 531. Une coupe à blanc effectuée dans le but explicite de rendre disponible des terres pour la production agricole doit respecter les exigences suivantes : 1° Une étude réalisé par un agronome doit démontrer que le terrain boisé faisant l'objet d'abattage d'arbres est viable pour la culture du sol à des fins agricoles; 2° La culture du sol à des fins agricoles du terrain boisé faisant l'objet d'abattage d'arbres doit débuter au plus tard 24 mois après les travaux d'abattage; La superficie maximale de coupe est de 10 hectares par terrain. 532. Superficie et méthode de coupe 532. Toute coupe forestière ne peut excéder une superficie de 4,0 hectares annuellement, sans toutefois excéder 10 % de la superficie d'un terrain. Toute aire de coupe située à moins de 100,0 mètres d'une autre aire de coupe est considérée d'un seul tenant. Une superficie de coupe supérieure à celle édictée à l'alinéa précédent peut être autorisée à la condition qu'une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier soit déposée, attestant que les travaux proposés sont conformes aux règles de l'art et, sauf avis contraire de l'ingénieur forestier, qu'ils sont exécutés de manière à protéger la régénération. 533. Coupe forestière le long des cours d'eau et autour des lacs 533. À l'intérieur d'une bande de 15,0 mètres de profondeur calculé à partir de la ligne des hautes eaux, seuls les travaux de récolte permis dans la rive en vertu des dispositions de la section I du chapitre 14 sont autorisés. Il est spécifiquement interdit d'y utiliser de la machinerie lourde et d'y aménager de nouveaux chemins. 534. Coupe forestière le long d'une rivière à saumons 534. Dans le cas des rivières à saumons Rimouski et du Sud- Ouest, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° La coupe d'assainissement est autorisée à l'intérieure d'une bande de 60,0 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne des hautes eaux. [820-2014] - 12-25 - Chapitre 12 Règlement de zonage Malgré le paragraphe 1°, à l'intérieur d'une bande de 60,0 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne des hautes eaux, une activité d'aménagement forestier peut être exercée lorsque autorisé par le ministère responsable de la faune. 535. Coupe forestière à proximité du lac à Quenon 535. Seule la coupe sélective est autorisée à l'intérieure d'une bande d'une largeur de 100,0 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux du lac à Quenon. 536. Protection le long des rues publiques 536. Seules les coupes d'éclaircie sont autorisées à l'intérieur d'une bande de 30,0 mètres de profondeur calculée à partir de l'emprise des rues publiques. 537. Protection de l'encadrement visuel le long des rues publiques 537. Dans l'encadrement visuel des rues publiques, l'aire de coupe ne doit pas excéder 1,0 hectare d'un seul tenant et ne pourra être reprise sur la même surface avant une période de 10 ans. Toutes aires de coupe situées à moins de 100,0 mètres l'une de l'autre sont considérées d'un seul tenant. 538. Protection des sources d'approvi- sionnement en eau 538. L'exploitation forestière est interdite dans un rayon de 30,0 mètres autour d'une prise d'eau potable desservant un réseau de distribution. 539. Protection des érablières 539. À l'intérieur d'une érablière d'une superficie de 4 hectares et plus, seule la coupe d'éclaircie et la coupe sélective sont autorisées, et les travaux ne pourront être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans. 540. Déboisement sur les sites à forte pente 540. Sur les terrains ou partie de terrain dont la pente est supérieure à 40 %, seule la coupe d'assainissement est autorisée. 541. Protection des habitations 541. Aucune coupe forestière n'est autorisée à moins de 60,0 mètres d'un terrain occupé par un usage de la catégorie d'usages habitation (H). 542. Exploitation forestière à l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie 542. Toute coupe forestière effectuée à l'intérieur des limites d'un ravage du cerf de Virginie identifié au plan des contraintes de l'annexe C est assujettie au dépôt d'une étude préparée par un ingénieur forestier. Cette étude doit attester que l'exécution des travaux de coupe sont conformes aux règles édictées par le [820-2014] - 12-26 - Chapitre 12 Règlement de zonage gouvernement provincial dans le guide technique rédigé par la Fondation de la faune du Québec et intitulé : Aménagement des boisés et terres privés - 14 Les ravages de cerfs de Virginie. Chapitre 13 Règlement de zonage CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION I ABROGÉE 1117-2019, a.19 543. Abrogé 543. Abrogé 838-2014, a.3; 1117-2019, a.19 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1117-2019, a.19 543.1. Domaine d'application 543.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes sur le territoire de la Ville. 1117-2019, a.19 543.2. Généralité 543.2. Sauf indications contraires, un certificat d'autorisation est nécessaire pour l'installation, le remplacement ou la modification d'une enseigne. 1117-2019, a.19 543.3. Enseigne autorisée sans certificat 543.3. Les enseignes suivantes sont autorisées sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation : 1° Une enseigne installée dans le cadre d'une campagne électorale, d'une campagne de financement tenue par un organisme à but non lucratif, d'une activité tenue par un organisme voué à une cause humanitaire ou organisant une collecte reliée à la santé; [820-2014] - 13-2 - Chapitre 13 Règlement de zonage 2° Une enseigne de signalisation routière installée par une autorité gouvernementale ou par un de ses mandataires ou sous le contrôle d'une association touristique régionale aux fins de desserte d'une clientèle utilisant une voie de circulation autoroutière; 3° Une enseigne dont l'installation est exigée en vertu d'une loi ou d'un règlement; 4° Un drapeau ou emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; 5° Une inscription historique et une plaque commémorative; 6° Une inscription sur un cénotaphe ou une pierre tombale; 7° Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment et non visible de l'extérieur de ce bâtiment; 8° Une enseigne inscrite ou placée sur un véhicule en état de fonctionnement, immatriculé pour l'année courante et servant à d'autres fins que de seul support à une enseigne; 9° Une enseigne publique; 10° Abrogé; 11° Une enseigne appliquée sur une vitre d'une fenêtre ou d'une porte indiquant une classification de l'établissement, les heures d'ouverture ou les cartes de paiement acceptées; 12° Une enseigne installée dans l'espace situé sous la marquise d'un poste d'essence où sont regroupées les pompes à essence, sauf une enseigne suspendue à la marquise; 13° Une oriflamme, un drapeau ou un fanion sauf dans une zone à dominance habitation (H); 14° Une enseigne de chantier installée sur un terrain pour annoncer la construction prochaine d'un bâtiment; 15° Une enseigne installée sur un terrain pour faire connaître un projet de développement ou de lotissement; 16° Une enseigne installée sur le lieu d'un chantier pour faire connaître les noms des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des entrepreneurs et des fournisseurs d'un projet; 17° Une enseigne installée sur un abribus dans les boîtiers publicitaires prévus à cet effet par la Société des transports de Rimouski. 1117-2019, a.19, 25-023, a 1 543.3.1. Lorsqu'un événement à caractère public est autorisé par un permis d'occupation du domaine public à des fins [820-2014] - 13-3 - Chapitre 13 Règlement de zonage événementielles, délivré par l'administration municipale ou par résolution du conseil municipal, en vertu du règlement municipal sur l'occupation du domaine public, les enseignes sont autorisées sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation, aux conditions suivantes : 1° elles doivent être installées conformément aux conditions indiquées au permis; 2° elles doivent servir à publiciser l'événement, à identifier un lieu ou à diriger le public vers le lieu où il se tient; 3° elles doivent être installées à proximité du lieu de l'événement; 4° elles doivent être installées sur un terrain, un bâtiment, un équipement ou une infrastructure appartenant à la Ville; 5° elles ne doivent en aucun cas entraver les voies publiques; 6° elles doivent être retirées dès la fin de l'événement. 25-023, a 2 543.4. Enseigne autorisée sans certificat avec conditions 543.4. Les enseignes suivantes sont autorisées sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation uniquement aux conditions suivantes : Enseigne d'ambiance sur mur 1° Une enseigne d'ambiance sur un mur est autorisée pour les usages des catégories commerce (C), industrie (I), communautaire et utilité publique (P) et récréative (R), aux conditions suivantes : a) L'enseigne est installée à plat sur un mur d'un bâtiment; b) Une seule enseigne est autorisée par mur; c) Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne ne peut être installée sur un mur sur lequel est installée une enseigne à contenu variable; d) Une enseigne desservant un établissement doit être apposée sur le mur ou la section de mur de la portion du bâtiment occupé par l'établissement; e) Une enseigne ne doit pas obstruer une ouverture; f) La superficie maximale d'une enseigne est déterminée selon un ratio de 0,5 mètre carré par mètre de longueur du mur ou de la section de mur sur lequel elle est installée; g) L'enseigne ne doit pas être une enseigne de type boîtier ou une enseigne lumineuse; h) L'enseigne peut comprendre un logo, une identification d'une marque de commerce, d'un produit ou d'un service occupant [820-2014] - 13-4 - Chapitre 13 Règlement de zonage un maximum de 5 % de la superficie de l'enseigne sans excéder 0,5 mètre carré; i) L'installation d'une enseigne d'ambiance est assujettie au Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Enseigne sur une vitre d'une fenêtre ou d'une porte 2° Une enseigne commerciale ou d'ambiance sur une vitre de fenêtre ou d'une porte est autorisée pour les usages des catégories commerce (C), industrie (I), communautaire et utilité publique (P) et récréative (R) ainsi que pour les postes d'essence, aux conditions suivantes : a) L'enseigne doit être installée à moins de 1,0 mètre d'une vitre d'une fenêtre; b) Une enseigne commerciale appliquée annonçant le même établissement est déjà installée sur le bâtiment; c) L'enseigne est installée au rez-de-chaussée de l'immeuble ou à un étage inférieur; d) Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne est permise au niveau du deuxième étage pour un établissement situé à ce même étage; e) La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 25 % de la superficie de chaque vitre de la fenêtre ou de la porte où elle est installée; f) L'installation d'une enseigne dans une vitre d'une fenêtre à l'étage est assujettie au Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Enseigne sur auvent 3° Une enseigne sur un auvent d'une superficie maximale de 0,2 mètre carré; Balise de déneigement 4° Une balise de déneigement est autorisée, aux conditions suivantes : a) Un maximum de deux balises de déneigement sont autorisées par rampe d'accès; b) La superficie maximale de chacune des deux faces d'une balise de déneigement est fixée à 0,2 mètre carré; c) Une balise de déneigement est autorisée du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante; d) Seuls la raison sociale de l'entreprise de déneigement, son logo ainsi que son numéro de téléphone peuvent être affichés sur une balise de déneigement. Enseigne pour un bureau de prévente 5° Une enseigne commerciale pour un bureau de prévente est autorisée aux conditions suivantes : a) Une seule enseigne au mur est autorisée par terrain; [820-2014] - 13-5 - Chapitre 13 Règlement de zonage b) La superficie maximale de l'enseigne est de 3,5 mètres carrés; c) L'enseigne ne doit pas être lumineuse. Enseigne à contenu variable 6° Une enseigne à contenu variable est autorisée aux conditions suivantes : a) Un maximum de trois enseignes est permis par établissement; b) L'enseigne doit être à plat au mur ou en forme de tréteau; c) Malgré le sous-paragraphe a) un maximum de deux enseignes à plat au mur est permis; d) La superficie maximale de chacune des enseignes est de 1,5 mètre carré; e) Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne électronique doit être installée dans une vitre d'une fenêtre; f) Une enseigne électronique est permise pour un établissement commercial d'un usage C1 et C3; g) Les dispositions contenues à l'article 543.22 s'appliquent pour une enseigne en forme de tréteau; h) Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne à contenu variable peut être installée à une enseigne au sol pour un restaurant, à condition qu'elle soit posée dans un cadre rigide et qu'elle ait une superficie maximale de 1,5 mètre carré; i) Malgré le sous-paragraphe h), une enseigne à contenu variable ne peut pas être installée à une enseigne au sol dans une zone où sont autorisées les enseignes de type A. 25-039, a 2 Enseigne directionnelle 7° Une enseigne directionnelle est autorisée aux conditions suivantes : a) L'enseigne ne comporte aucun message commercial ni aucune identification d'un produit ou d'un service autre que l'identification du bâtiment ou de l'établissement desservi; b) Un maximum de deux enseignes au sol est autorisé par rampe d'accès; c) Un maximum d'une enseigne appliquée est autorisée par mur du bâtiment principal; d) L'enseigne doit être localisée sur le terrain sur lequel est implanté l'établissement desservi; e) La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré; [820-2014] - 13-6 - Chapitre 13 Règlement de zonage f) La hauteur maximale de l'enseigne au sol est de 1,75 mètre; g) Lorsqu'érigée à l'intérieur d'une zone où sont autorisées les enseignes de type A, l'enseigne ne doit pas être de type boîtier ou en emporte-pièce. Enseigne d'un commanditaire sportif 8° Une enseigne annonçant un commanditaire d'une activité sportive est autorisée aux conditions suivantes : a) L'enseigne est installée sur le terrain où se déroule l'activité; b) L'enseigne doit être érigée de manière à ce que le message ne soit pas visible de la rue; c) L'enseigne ne doit pas être lumineuse. Enseigne temporaire 9° Une enseigne temporaire annonçant un évènement à caractère social, culturel, sportif ou communautaire, à une exposition ou tout autre événement public temporaire est permise aux conditions suivantes : a) L'enseigne peut être une banderole; b) L'enseigne peut être installée un maximum de 15 jours avant le début de l'événement et doit être retirée au plus tard 7 jours suivant la fin de celui-ci; c) L'enseigne peut être installée sur un terrain autre que celui où se déroule l'évènement. Enseigne d'une exploitation agricole 10° Une seule enseigne d'une superficie maximale de 30,0 mètres carrés identifiant une exploitation agricole est autorisée sur un silo de cette exploitation ou au sol, sur le terrain où se situent le ou les bâtiments principaux d'un maximum de 10,0 mètres carrés; Usage complémentaire 11° Une enseigne commerciale desservant un usage complémentaire d'un usage des catégories agricoles et foresterie est autorisée, aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne est installée par usage complémentaire; 2° L'enseigne est appliquée ou au sol; 3° La superficie maximale de l'enseigne est de 2,0 mètres carrés. Enseigne d'un guichet automatique 12° Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,75 mètre carré annonçant un guichet automatique peut être installée sur un des murs de l'immeuble où il se situe; Enseigne d'identification 13° Une enseigne d'identification, autre que celle d'un usage de la catégorie habitation (H) permise à la section VI, est autorisée aux conditions suivantes : [820-2014] - 13-7 - Chapitre 13 Règlement de zonage a) Une seule enseigne d'identification est autorisée par bâtiment; b) L'enseigne doit être apposée au mur ou ciselée dans un revêtement extérieur de pierre ou de maçonnerie; c) L'enseigne ne peut pas être une enseigne de type boîtier ou en emporte-pièce; d) La superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré. Enseigne d'information ou d'orientation 14° Une enseigne d'information ou d'orientation est autorisée aux conditions suivantes : a) La superficie maximale d'une enseigne appliquée est de 0,5 mètre carré; b) La superficie maximale d'une enseigne au sol est de 1,5 mètre carré; c) L'enseigne ne doit pas être de type boîtier ou en emporte- pièce. Instruction d'une aire de stationnement et d'un lave-auto 15° Malgré le paragraphe 14, une enseigne présentant les instructions relatives à l'utilisation d'une aire de stationnement ou d'un lave-auto est autorisée aux conditions suivantes : a) L'enseigne peut être appliquée ou au sol; b) La superficie maximale de l'enseigne est de 1,5 mètre carré. Menu de restaurant 16° Malgré le paragraphe 14°, une enseigne présentant un menu de restaurant, autre que celui d'un service à l'auto, est autorisée aux conditions suivantes : a) Une seule enseigne est autorisée par établissement; b) L'enseigne peut être appliquée ou au sol ou en forme de tréteau; c) La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré; d) La hauteur maximale de l'enseigne au sol est de 1,8 mètre carré; e) Les dispositions contenues à l'article 543.22 s'appliquent pour une enseigne en forme de tréteau. Menu d'un service à l'auto 17° Malgré le paragraphe 14°, les enseignes menu et pré-menu d'un service à l'auto d'un restaurant sont autorisées aux conditions indiquées au tableau 543.4.A : [820-2014] - 13-8 - Chapitre 13 Règlement de zonage Tableau 543.4.A (faisant partie intégrante de l'article 543.4) Tableau 543.4.A Enseignes menu et pré-menua Enseigne menu Enseigne pré-menu Nombre d'enseignes autorisé par allée de circulation 1 1 Superficie maximale de l'enseigne en cour arrière et latérale 3,5 m² c 1,0 m² Superficie maximale de l'enseigne en cour avant et avant secondaire 1,0 m² s.o. d a Dans une zone autorisant les enseignes de type A, l'enseigne ne peut être de type boîtier ou en emporte-pièce. b Les enseignes électroniques sont acceptées pour les enseignes menu et pré- menu, à condition qu'elles soient conformes aux dispositions de l'article 543.19. c Pour une enseigne électronique, la superficie maximale est de 2,0 m2. d Une enseigne pré-menu est interdite en cour avant et avant secondaire. 25-039, a 3 Enseigne d'information ou d'orientation pour la réparation et entretien de véhicules 18° Malgré le paragraphe 14, une enseigne annonçant une aire intérieure de service d'un établissement de réparation et d'entretien de véhicules est permise, aux conditions suivantes : a) Une enseigne peut être installée au-dessus de chacune des portes des aires intérieures de service; b) La largeur de l'enseigne ne peut excéder 3,0 mètres; c) La hauteur maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre; d) L'enseigne est composée de lettres détachées; e) L'enseigne n'est pas de type boîtier ou en emporte-pièce. Enseigne d'un évènement promotionnel et offre d'emploi 19° Une enseigne annonçant un évènement promotionnel, l'ouverture d'un nouveau commerce, le changement d'administration d'un commerce ou une offre d'emploi est autorisée aux conditions suivantes : a) Une seule enseigne est autorisée par établissement; b) La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 1,5 mètre carré pour un établissement situé dans une zone autorisant les enseignes de type A et 3,0 mètres carrés pour un établissement situé dans une zone autorisant les enseignes de types B, C ou P; c) L'enseigne ne doit pas être installée durant une période de plus de 90 jours. [820-2014] - 13-9 - Chapitre 13 Règlement de zonage Enseigne d'opinion 20° Les enseignes d'opinion sont autorisées, aux conditions suivantes : a) Une seule enseigne est autorisée par terrain; b) L'enseigne ne doit pas être lumineuse; c) La superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré; d) La hauteur maximale d'une enseigne au sol est de 1,5 mètre; e) L'enseigne peut être installée pour une seule période d'au plus 21 jours consécutifs à l'intérieur d'une même année de calendrier. Enseigne d'un usage complé- mentaire à l'habitation 21° Une enseigne est autorisée pour un usage complémentaire à une habitation aux conditions suivantes : a) Une seule enseigne par bâtiment; b) L'enseigne peut être appliquée, au sol, dans une vitre d'une fenêtre ou d'une porte; c) L'enseigne n'est pas de type boîtier ou en emporte-pièce; d) La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré; e) La hauteur maximale de l'enseigne au sol est de 2,0 mètres; f) L'aménagement d'une aire d'isolement n'est pas obligatoire pour une enseigne au sol. Enseigne d'une vente-débarras et vente temporaire 22° Une enseigne annonçant une vente-débarras, une vente temporaire ou saisonnière est autorisée aux conditions suivantes : a) Une seule enseigne est permise sur le terrain sur lequel la vente est tenue; b) La superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré; c) L'enseigne ne doit pas être installée plus de deux jours avant la vente et elle doit être enlevée au plus tard le jour suivant la fin de la vente. Enseigne permanente pour la vente ou location 23° Une enseigne permanente annonçant la vente ou la location d'un logement, d'un immeuble ou d'un local est autorisée aux conditions suivantes : a) Une enseigne au mur est autorisée par bâtiment; b) La superficie maximale de l'enseigne est de 2,0 mètres carrés; [820-2014] - 13-10 - Chapitre 13 Règlement de zonage c) Nonobstant le sous-paragraphe b), dans une zone autorisant les enseignes de type A, la superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré; d) L'enseigne ne peut être lumineuse. Enseigne temporaire pour la vente ou location 24° Une enseigne temporaire pour la vente ou la location d'un logement, d'un immeuble ou d'un local est permise aux conditions suivantes : a) Une seule enseigne est autorisée par logement ou local; b) L'enseigne peut être appliquée ou au sol; c) La superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré; d) L'enseigne doit être enlevée au plus tard 15 jours suivant la location ou la vente. 1117-2019, a.19 543.5. Enseignes prohibées 543.5. Sous réserve de toutes dispositions inconciliables d'une loi ou d'un règlement dont l'application prévaut sur le présent règlement, les enseignes suivantes sont prohibées : 1° Une enseigne rotative à l'exception d'une enseigne tubulaire bleue, blanche et rouge identifiant un salon de coiffure ou un barbier; 2° Une enseigne lumineuse, immobile ou rotative, dont la source lumineuse varie par scintillement ou clignotement, notamment les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs lumineux employés sur les véhicules de police et de pompier, sur les ambulances et sur les autres véhicules d'urgence; 3° Une enseigne installée sur une remorque ou sur une base amovible conçue pour être déplacée facilement. Ne comprend pas les enseignes sur tréteau; 4° Une enseigne avec un laser et à rayons ultraviolets; 5° Une enseigne comportant un dispositif sonore, à l'exception des enseignes pour service à l'auto; 6° Une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable; 7° Une enseigne installée sur un arbre ou un arbuste, sur une antenne, sur un poteau d'utilité publique, de signalisation routière ou d'éclairage de la voie de circulation publique; 8° Une enseigne peinte ou installée sur un mur de soutènement; [820-2014] - 13-11 - Chapitre 13 Règlement de zonage 9° Une enseigne peinte ou installée sur une clôture ou sur un muret, sauf pour un projet domiciliaire tel que décrit à l'article 543.27; 10° Une enseigne installée sur le toit d'un bâtiment ou sur le toit ou le mur de toute construction hors toit tels un cabanon d'accès, une cheminée, la portion supérieure d'une cage d'ascenseur, un puits d'aération ou de climatisation; 11° Une enseigne commerciale ou d'ambiance sur une porte de garage; 12° Une enseigne apposée sur une remorque ou un véhicule non immatriculé; 13° Une enseigne commerciale ou une enseigne apposée sur une remorque ou un véhicule immatriculé stationné dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne; 14° Une enseigne installée sur la Promenade de la mer; 15° Une banderole sauf s'il s'agit d'une enseigne temporaire; 16° Une enseigne composée de lettres et de chiffres interchangeables manuellement; 17° Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un immeuble ou d'une portion d'immeuble ailleurs que sur le terrain de cet immeuble; 18° Une enseigne sous potence située dans une aire de circulation; 19° Toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. 20° Une enseigne associée à l'usage d'une serre résidentielle. 1117-2019, a.19, 23-051, a. 8 543.6. Matériaux prohibés 543.6. Les matériaux suivants sont prohibés pour une enseigne : 1° Le papier, le carton et le plastique ondulé (de type Coroplast), sauf pour une enseigne temporaire; 2° La toile sauf pour une enseigne temporaire, un auvent ou une enseigne permanente de type fanion ou oriflamme ou lorsqu'installée dans un boîtier. 1117-2019, a.19 543.7. Construc- tion d'une enseigne 543.7. La construction d'une enseigne doit respecter les dispositions suivantes : [820-2014] - 13-12 - Chapitre 13 Règlement de zonage 1° Une enseigne doit être solidement fixée au bâtiment ou solidement ancrée au sol; une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton d'une dimension et d'une profondeur suffisantes pour résister à l'action du gel et du dégel et aux effets du vent et pour assurer sa stabilité; 2° Une enseigne et ses supports ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens; 3° Une enseigne doit être conçue structurellement selon les lois de la résistance des matériaux et suivant les règles de l'art applicables en la matière; 4° La structure supportant une enseigne et la surface de l'enseigne elle-même doivent être composées de matériaux résistants et traités pour résister à la corrosion, à la décoloration et au pourrissement; 5° L'utilisation de câbles ou de chaînes pour fixer une enseigne est prohibée sauf pour soutenir une enseigne sous potence, sous un avant-toit ou sous le toit d'une galerie; 6° Une enseigne lumineuse doit être installée de telle sorte que son alimentation électrique ne soit pas apparente; 7° Aucun support auxiliaire (hauban et contreventement) n'est autorisé pour soutenir les poteaux d'une enseigne au sol. 1117-2019, a.19 543.8. Entretien d'une enseigne 543.8. L'entretien d'une enseigne doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Une enseigne doit être propre et doit demeurer d'apparence uniforme; 2° Une enseigne ne doit comprendre aucune pièce délabrée, démantelée ou présentant des signes de corrosion; 3° Une enseigne ne doit représenter aucun danger pour la sécurité publique; 4° Tout bris à une enseigne, toute peinture défraîchie ou décolorée ou toute défectuosité dans le système d'éclairage doivent être réparés dans les 30 jours. 1117-2019, a.19 543.9. Locali- sation d'une enseigne et nombre 543.9. Sauf indications contraires, les dispositions suivantes s'appliquent à la localisation d'une enseigne et au nombre d'enseignes au sol autorisé : [820-2014] - 13-13 - Chapitre 13 Règlement de zonage d'enseignes au sol 1° Une enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage, l'établissement ou le produit qu'elle dessert; 2° Une enseigne au sol peut être installée à l'intérieur d'un triangle de visibilité si aucun élément de l'enseigne (à l'exception d'un poteau d'une épaisseur maximale de 30,0 centimètres) n'occupe l'espace aérien situé à plus de 1,0 mètre et à moins de 3,0 mètres au-dessus du niveau moyen de la chaussée adjacente à ce triangle de visibilité; 3° Une enseigne ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation publique, à l'exception d'une enseigne approuvée par la Ville; 4° Une seule enseigne au sol est permise par terrain; 5° Nonobstant le paragraphe 4°, une seconde enseigne au sol est permise pour un terrain transversal ou d'angle transversal. Chacune des enseignes doit être installée en front d'une rue opposée; 6° Pour un immeuble d'un seul étage, une enseigne appliquée doit être installée à une hauteur maximale équivalente au bandeau du rez-de-chaussée; 7° Nonobstant le paragraphe 6°, pour un immeuble d'un seul étage situé à l'intérieur d'une zone où sont autorisées les enseignes de types B, C ou P, une enseigne appliquée peut être installée au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée; 8° Pour un immeuble de deux étages et plus, une enseigne à plat peut être installée à une hauteur maximale équivalente au deuxième étage et est assujettie au Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale; 9° Pour un immeuble de deux étages et plus, n'étant pas occupée par un usage résidentiel, une enseigne à plat comprenant uniquement le logo ou le nom d'un seul établissement opérant à l'intérieur de cet immeuble, peut être installée sur le bandeau du dernier étage du bâtiment, et ce, sur un seul de ses murs et est assujettie au Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale; 10° Pour un immeuble situé à l'intérieur d'une zone où sont autorisées les enseignes de types B, C ou P, les enseignes appliquées peuvent être installées sur au plus trois des murs d'un bâtiment; 11° Pour un immeuble situé à l'intérieur d'une zone où sont autorisées les enseignes de type A, les enseignes appliquées peuvent être installées sur au plus deux des murs du bâtiment. Chacun de ces murs doit présenter au moins une des caractéristiques suivantes : a) le mur est adjacent à une rue publique; [820-2014] - 13-14 - Chapitre 13 Règlement de zonage b) le mur est adjacent à une aire de stationnement publique ou à une emprise de voie ferrée; c) le mur est adjacent à une aire de stationnement privée contenue à l'intérieur des limites du terrain sur lequel est implanté le bâtiment et il est doté d'une porte d'entrée; 12° Nonobstant le paragraphe 11°, une enseigne peut être installée sur un troisième mur d'un bâtiment situé sur un terrain d'angle ou d'angle transversal; 13° Nonobstant les paragraphes 11° et 12°, pour un établissement situé dans un immeuble comprenant plusieurs établissements et dont aucun des murs de l'établissement ne donnent à l'extérieur du bâtiment, une enseigne est permise sur un seul des murs du bâtiment. 1117-2019, a.19 543.10. Modifi- cation ou enlèvement d'une enseigne à la suite de la cessation de l'usage desservi 543.10. Suite à la cessation des activités d'un établissement, toute enseigne le desservant doit être modifiée ou enlevée conformément aux dispositions suivantes : 1° Le message identifiant un commerce doit être enlevé dans les 90 jours suivant la cessation des activités de l'établissement que cette enseigne desservait; 2° Dans le cas d'une enseigne de type boîtier, le message doit être remplacé par une surface d'affichage d'un matériau autorisé, mais ne comportant aucune inscription ou enlevé dans les 30 jours suivant la cessation des activités de l'établissement que cette enseigne desservait; 3° Le paragraphe 2° s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute portion d'une enseigne commune ou collective et à toute portion d'une enseigne appliquée. 1117-2019, a.19 543.11. Calcul du nombre d'enseignes 543.11. Aux fins de déterminer le nombre d'enseignes autorisées par bâtiment ou par établissement, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Toute partie d'une enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment est considérée comme une enseigne distincte; 2° Plusieurs messages relatifs à un même établissement, regroupés et situés sur le même support et conçus pour former un tout, sont considérés comme une seule enseigne; [820-2014] - 13-15 - Chapitre 13 Règlement de zonage 3° La portion d'une enseigne commune qui dessert un établissement n'est pas comptée dans le nombre d'enseignes autorisées pour cet établissement; 4° Les établissements desservis par une enseigne collective ne peuvent pas être desservis par une enseigne au sol supplémentaire, 5° Une enseigne d'information ou d'orientation, une enseigne directionnelle, une enseigne d'identification, une enseigne d'ambiance et une enseigne temporaire ne sont pas comptées dans le nombre d'enseignes commerciales autorisées; 6° Une enseigne installée dans l'espace situé sous la marquise d'un poste d'essence où sont regroupées les pompes à essence n'est pas comptée dans le nombre d'enseignes commerciales autorisées; 7° Une enseigne sur auvent de 0,2 mètre carré et moins n'est pas comptée dans le nombre d'enseignes commerciales appliquées autorisées. 1117-2019, a.19 543.12. Calcul de la superficie d'une enseigne 543.12. Aux fins du calcul de la superficie d'une enseigne, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° La superficie d'une enseigne correspond à la surface entourant le message qui se distingue du support (mur de bâtiment, auvent, socle, poteau) par sa couleur, sa texture ou son encadrement incluant, s'il y a lieu, cet encadrement; en l'absence d'une telle démarcation ou en présence d'une forme autre que géométrique, la superficie de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit carré, cercle ou rectangle qu'il est possible de former autour du message; 2° Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement à la condition que la distance entre les faces n'excède pas 0,5 mètre et qu'il ne se trouve aucune annonce sur la surface comprise entre les faces; 3° Lorsqu'une enseigne est lisible sur trois côtés ou plus, la superficie de l'enseigne est celle obtenue par la somme des surfaces de tous les côtés; 4° La superficie d'une enseigne d'information ou d'orientation, d'une enseigne directionnelle, d'une enseigne d'identification, d'une enseigne d'ambiance et d'une enseigne temporaire n'est pas considérée dans le calcul de la superficie des enseignes commerciales autorisées; [820-2014] - 13-16 - Chapitre 13 Règlement de zonage 5° Une enseigne installée dans l'espace situé sous la marquise d'un poste d'essence où sont regroupées les pompes à essence n'est pas considérée dans le calcul de la superficie des enseignes commerciales autorisées. 1117-2019, a.19 543.13. Éclairage d'une enseigne 543.13. L'éclairage d'une enseigne est assujetti aux dispositions suivantes : 1° La source lumineuse de l'enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située; 2° Sauf pour une enseigne électronique, l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doit être constante et stationnaire; 3° Une enseigne éclairée par réflexion ne doit pas excéder 1200 lumens par mètre carré de surface. En tout temps, l'éclairage doit être dirigé du haut vers le bas. 1117-2019, a.19 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ENSEIGNES ET À CERTAINS USAGES 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION I AIRE D'ISOLEMENT POUR UNE ENSEIGNE AU SOL 1117-2019, a.19 543.14. Aire d'isolement 543.14. Une aire d'isolement doit être aménagée au pied d'une enseigne sur poteau dont le dégagement est de 2,0 mètres et moins. 1117-2019, a.19 543.15. Aména- gement 543.15. L'aire d'isolement doit respecter les dispositions suivantes : 1° Les dimensions de l'aire d'isolement sont la longueur de la projection de l'enseigne au sol augmenté de 0,6 mètre; [820-2014] - 13-17 - Chapitre 13 Règlement de zonage 2° L'aire d'isolement doit faire l'objet de plantation d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION II BÂTIMENT SECONDAIRE 1117-2019, a.19 543.16. Bâtiment secondaire 543.16. Une enseigne commerciale est permise sur un bâtiment secondaire pour un lave-auto, un centre de rénovation ou lorsque l'usage principal ne comporte aucun bâtiment principal, aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne à plat est autorisée par bâtiment; 2° La superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré; 3° Nonobstant le paragraphe 2°, pour un lave-auto, la superficie maximale de l'enseigne est de 2,0 mètres carrés. 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION III ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES 1117-2019, a.19 543.17. Enseigne électronique au sol 543.17. Une enseigne électronique au sol est permise : 1° sur un terrain dont la Ville est propriétaire et dont la catégorie d'usages est communautaire et utilité publique (P) et aire naturelle (AN) ou de la classe d'usages récréatif extensif de voisinage (R1); 2° pour un centre de congrès; 3° pour un immeuble abritant un usage commercial de la classe d'usages commerce local (C1) et commerce artériel et régional (C3) situé le long du boulevard René-Lepage entre l'est de l'avenue Belzile, du boulevard Jessop, de l'avenue Léonidas Sud, de la montée Industrielle-et-Commerciale et de la 2e Rue Est, à l'est de la rue Corneau; 4° Pour des enseignes menu et pré-menu d'un service à l'auto, comme décrit au tableau 543.4 A. 1117-2019, a.19, 25-039, a 4 [820-2014] - 13-18 - Chapitre 13 Règlement de zonage 543.18. Disposi- tions 543.18. Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes électroniques au sol pour un usage de la classe d'usages commerce local (C1) et commerce artériel et régional (C3) et pour un centre de congrès : 1° L'enseigne électronique doit être intégrée à une enseigne au sol; 2° La superficie maximale de l'enseigne électronique représente un maximum de 25 % de la superficie totale de l'enseigne au sol; 3° L'enseigne électronique doit être implantée à plus de 30,0 mètres d'une habitation située sur la même rue. 1117-2019, a.19 543.19. Message d'une enseigne électronique 543.19. Les dispositions suivantes s'appliquent au message à contenu variable d'une enseigne électronique : 1° Le message d'affichage doit être d'une durée minimale de dix secondes; 2° Le message publicitaire doit être fixe sans aucune animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse; 3° Aucune transition entre les messages n'est autorisée (fondue ou autre procédé); 4° L'affichage digital ne doit créer aucun éblouissement ni avoir une saillance supérieure aux autres publicités; 5° En cas de mauvais fonctionnement, l'affichage doit être figé sur un message publicitaire ou fermé; 6° Le message publicitaire doit annoncer uniquement le nom du commerce et les produits vendus par le commerce. 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION IV ENSEIGNES SUR UNE MARQUISE D'UN POSTE D'ESSENCE 1117-2019, a.19 543.20. Marquise d'un poste d'essence 543.20. Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes commerciales sur une marquise d'un poste d'essence : 1° Un maximum de trois enseignes est autorisé par établissement; 2° Une seule enseigne est permise par face de la marquise; [820-2014] - 13-19 - Chapitre 13 Règlement de zonage 3° Nonobstant le paragraphe 2°, une seconde enseigne est permise par face de la marquise mesurant plus de 25,0 mètres de longueur et identifiant la bannière du poste d'essence; 4° Une enseigne ne peut pas excéder de plus de 1,0 mètre, la limite supérieure de la face de la marquise sur laquelle elle est installée; 5° La superficie maximale de chaque enseigne est de 2,0 mètre carré; 6° Nonobstant le paragraphe 5°, pour un immeuble situé à l'intérieur d'une zone où sont autorisées les enseignes de type A, la superficie maximale de chaque enseigne est de 0,6 mètre carré. 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION V PANNEAU-RÉCLAME 1117-2019, a.19 543.21. Panneau- réclame 543.21. Les dispositions suivantes s'appliquent aux panneaux- réclames : 1° Un maximum de 12 panneaux-réclames sont autorisés sur le territoire de la Ville; 2° Un panneau-réclame est autorisé le long du corridor de la route 132 et de l'autoroute 20; 3° Les dispositions contenues au tableau 543.21.A s'appliquent pour toutes nouvelles enseignes. Tableau 543.21.A (faisant partie intégrante de l'article 543.21) Tableau 543.21.A Panneau-réclame Corridor de la route 132 Corridor de l'autoroute 20 Distance minimale de l'emprise de la route 30,0 m 75,0 m Distance minimale d'un bâtiment principal 30,0 m 30,0 m Superficie maximale 20,0 m² 30,0 m² Hauteur maximale 9,0 m 12,0 m 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-20 - Chapitre 13 Règlement de zonage SOUS-SECTION VI ENSEIGNES EN FORME DE TRÉTEAU 1117-2019, a.19 543.22. Tréteau 543.22. Une enseigne en forme de tréteau annonçant la vente d'objets, la tenue d'une activité ou le menu d'un restaurant est autorisée, aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne est autorisée; 2° L'enseigne doit être placée sur le sol en face de l'établissement durant ses heures d'ouverture; 3° L'enseigne ne doit pas empiéter dans un triangle de visibilité, ni dans l'emprise de la voie de circulation publique; 4° La superficie et la hauteur maximale de l'enseigne sont indiquées au tableau 543.22.A : Tableau 543.22.A (faisant partie intégrante de l'article 543.22) Tableau 543.22.A Enseigne en forme de tréteau À l'intérieur d'une zone autorisant les enseignes de type A À l'intérieur des autres zones Superficie maximale de l'enseigne 1,0 m² 2,0 m² Hauteur maximale de l'enseigne 1,2 m 2,0 m 1117-2019, a.19, 25-039, a 1 SOUS-SECTION VII ENSEIGNES POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE HABITATION 1117-2019, a.19 543.23. Domaine d'application 543.23. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux enseignes desservant les usages de la catégorie habitation (H). 1117-2019, a.19 543.24. Identifi- cation 543.24. Seule une enseigne d'identification est autorisée. 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-21 - Chapitre 13 Règlement de zonage 543.25. Habitation collective 543.25. Les dispositions contenues au tableau 543.32.A pour un bâtiment de moins de 3 000,0 mètres carrés s'appliquent à une habitation collective (H7) de 60 chambres et plus. 1117-2019, a.19 543.26. Habitation multifamiliale 543.26. Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation multifamiliale (H4) et une habitation collective (H7) de moins de 60 chambres : 1° Une seule enseigne est autorisée par bâtiment; 2° L'enseigne n'est pas de type boîtier ou en emporte-pièce; 3° La superficie maximale de l'enseigne est de 0,75 mètre carré pour un immeuble de 19 logements et moins et de 2,0 mètres carrés pour un immeuble de 20 logements et plus; 4° L'enseigne appliquée doit être installée au niveau du rez- de-chaussée; 5° La hauteur maximale de l'enseigne au sol est de 2,0 mètres pour un immeuble de 19 logements et moins et de 3,0 mètres pour un immeuble de 20 logements et plus. 1117-2019, a.19 543.27. Dévelop- pement domiciliaire 543.27. Une enseigne d'identification permanente pour un développement domiciliaire est autorisée, aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne est autorisée par développement; 2° L'enseigne peut être au sol ou apposée sur une entrée de type portail ou un muret; 3° La superficie maximale de l'enseigne est de 3,5 mètres carrés; 4° La hauteur maximale de l'enseigne au sol est de 2,5 mètres; 5° L'enseigne n'est pas de type boîtier ou en emporte-pièce. 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION VIII ENSEIGNES POUR UN USAGE COMPLÉMENTAIRE D'UN ÉTABLISSEMENT DE CATÉGORIE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, COMMUNAUTAIRE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE ET RÉCRÉATIVE 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-22 - Chapitre 13 Règlement de zonage 543.28. Usage complémen- taire d'un usage commercial, industriel, communau- taire et utilité publique et récréative 543.28. Une enseigne commerciale annonçant un usage complémentaire d'un établissement des catégories commerciale (C), industrielle (I) communautaire et d'utilité publique (P), récréative (R) est autorisée, aux conditions suivantes : 1° une seule enseigne par usage complémentaire; 2° l'enseigne peut être appliquée dans une vitre d'une fenêtre ou d'une porte; 3° l'enseigne peut être intégrée dans une enseigne commune; 4° l'enseigne n'est pas de type boîtier ou en emporte-pièce; 5° la superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré. 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION IX ENSEIGNES POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE 1117-2019, a.19 543.29. Domaine d'application 543.29. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones dont la grille des usages et normes identifie la lettre P à la ligne « type d'affichage » de la section « normes spécifiques ». 1117-2019, a.19 543.30. Tableau 543.30.A 543.30. Une enseigne d'un usage d'utilité publique ou communautaire (P) est assujettie aux dispositions indiquées au tableau 543.30.A : Tableau 543.30.A (faisant partie intégrante de l'article 543.30) Tableau 543.30.A Enseigne d'un usage public et communautaire Superficie d'implantation au sol d'un bâtiment Bâtiment de moins de 3 000,0 m² Bâtiment de 3 000,0 m² et plus A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT 1) Nombre d'enseignes par bâtiment 2 4 2) Superficie maximale d'une enseigne 3,0 m² 5,0 m² [820-2014] - 13-23 - Chapitre 13 Règlement de zonage 3) Superficie maximale totale des enseignes 5,0 m² 15,0 m² B. ENSEIGNE AU SOL 1) Nombre maximal d'enseignes par terrain 1 2) Hauteur maximale d'une enseigne 4,0 m 5,0 m 3) Superficie maximale d'une enseigne pour un immeuble d'un seul établissement 4,0 m² 5,0 m² 4) Superficie maximale d'une enseigne pour un immeuble de plus d'un établissement 5,0 m² 6,0 m² 1117-2019, a.19 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION I ENSEIGNES COMMERCIALES DE TYPE A 1117-2019, a.19 543.31. Domaine d'application 543.31. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones dont la grille des usages et normes identifie la lettre A à la ligne « type d'affichage » de la section « normes spécifiques ». 1117-2019, a.19 543.32. Tableau 543.32.A 543.32. Les enseignes commerciales de type A sont assujetties aux dispositions du tableau 543.32.A. Tableau 543.32.A (faisant partie intégrante de l'article 543.32) Tableau 543.32.A Enseigne commerciale de type A - Centre-ville et noyaux villageois Emplacement de l'établissement Rez-de-chaussée Autres étages A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT 1) Ratio du calcul de la superficie de l'enseigne par établissement 0,3 m² par mètre de longueur de mur de l'établissement sur 0,2 m² par mètre de longueur de mur de [820-2014] - 13-24 - Chapitre 13 Règlement de zonage lequel est installée l'enseigne l'établissement sur lequel est installée l'enseigne 2) Superficie minimale d'une enseigne par établissement e 1,0 m² 3) Superficie maximale d'une enseigne par établissement b, c, e 2,5 m² d 2,0 m² 4) Nombre maximal d'enseignes par établissement a, b 1 par mur B. ENSEIGNE AU SOL 1) Nombre maximal d'enseignes 1 2) Hauteur maximale 4,0 m 3) Superficie maximale desservant un établissement 4,0 m² 4) Superficie maximale desservant deux établissements et plus 5,0 m² Tableau 543.32.A Enseigne commerciale de type A - Centre-ville et noyaux villageois C. AUTRES DISPOSITIONS a Le nombre d'enseignes peut être porté à deux par mur d'un établissement, aux conditions suivantes : - l'une des enseignes est à plat et d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré; - l'une des enseignes est en saillie et d'une superficie maximale de 1,0 mètre carré. b Lorsque le mur de l'établissement sur lequel est installée l'enseigne mesure 15,0 mètres linéaires et plus, la superficie maximale de l'enseigne est de 4,0 mètres carrés. Le nombre d'enseignes par établissement peut être de deux par mur et la superficie maximale totale de ces enseignes est de 5,0 mètres carrés. c Pour un établissement visé au paragraphe 13° de l'article 543.9, la superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré. d Pour un établissement situé à un étage autre que le rez-de-chaussée mais dont l'enseigne est installée au rez-de-chaussée, la superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 m². e Pour un bâtiment de trois étages et plus, la superficie minimale d'une enseigne est de 2,0 mètres carrés et la superficie maximale est de 4,0 mètres carrés. 1117-2019, a.19; 1132-2019, a. 3 543.33. Type d'enseigne prohibé 543.33. Les enseignes de type boîtier sont interdites. 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-25 - Chapitre 13 Règlement de zonage 543.34. Terrain adjacent au boulevard René-Lepage 543.34. Malgré le tableau 543.32.A, dans une zone ou une note est inscrite à cet effet à la grille des usages et normes, pour un terrain adjacent par l'une de ses lignes à l'emprise du boulevard René-Lepage, les dispositions applicables à une enseigne sont celles contenues au tableau 543.38.A. Une enseigne appliquée respectant les exigences de ce tableau doit être installée du côté du boulevard René-Lepage. Une enseigne au sol respectant les exigences de ce tableau doit être installée dans la cour adjacente au boulevard René- Lepage. 1117-2019, a.19; 1132-2019, a. 4 543.35. Voies de circulation publique autres que la rue Saint- Germain et le boulevard René-Lepage 543.35. Malgré le tableau 543.32.A, dans une zone ou une note est inscrite à cet effet à la grille des usages et normes, pour un terrain adjacent par l'une de ses lignes à l'emprise des rues autres que la rue Saint-Germain et le boulevard René-Lepage, les dispositions applicables à une enseigne sont celles contenues au tableau 543.43.A. Une enseigne appliquée respectant les exigences de ce tableau doit être installée du côté d'une rue autre que la rue Saint- Germain et le boulevard René-Lepage. Une enseigne au sol respectant les exigences de ce tableau doit être installée dans la cour adjacente à une rue autre que la rue Saint-Germain ou le boulevard René-Lepage. 1117-2019, a.19; 1132-2019, a. 5 543.36. Lettres et logos détachés 543.36. Sous réserve de l'article 543.12 la superficie d'une enseigne composée de lettres et de logos détachés apposée directement sur le mur d'un bâtiment correspond à 75 % de la superficie de la plus petite forme géométrique qu'il est possible de former autour du message. 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION II ENSEIGNES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES DE TYPE B 1117-2019, a.19 543.37. Domaine d'application 543.37. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones dont la grille des usages et normes identifie [820-2014] - 13-26 - Chapitre 13 Règlement de zonage la lettre B à la ligne « type d'affichage » de la section « normes spécifiques ». 1117-2019, a.19 543.38. Tableau 543.38.A 543.38. Les enseignes commerciales et industrielles de type B sont assujetties aux dispositions du tableau 543.38.A. Tableau 543.38.A (faisant partie intégrante de l'article 543.38) Tableau 543.38.A Enseigne de type B - Commerce artériel et industrie Longueur du mur principal Mur de moins de 50,0 m lin. Mur de 50,0 à 100,0 m lin. Mur de plus de 100,0 m lin. A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT 1) Ratio du calcul de la superficie d'une enseigne par établissement située au rez-de-chaussée 0,4 m² par mètre de longueur de mur de l'établissement sur lequel est installée l'enseigne 2) Ratio du calcul de la superficie d'une enseigne par établissement située au deuxième étage 0,2 m² par mètre de longueur de mur de l'établissement sur lequel est installée l'enseigne 3) Superficie minimale d'une enseigne d'un établissement c 2,0 m² 4) Superficie maximale d'une enseigne d'un établissement a 10,0 m² 20,0 m² 30,0 m² 5) Superficie maximale totale des enseignes d'un établissement 20,0 m² 40,0 m² s.o. 6) Nombre total d'enseignes par établissement pour un immeuble d'un seul établissement 3 par mur et un maximum de 4 sur le bâtiment 4 par mur et un maximum de 5 sur le bâtiment 5 par mur et un maximum de 6 sur le bâtiment 7) Nombre total d'enseignes par établissement pour un immeuble de deux établissements et plus 2 par mur et un maximum de 3 sur le bâtiment 3 par muret un maximum de 4 sur le bâtiment 4 par mur et un maximum de 5 sur le bâtiment B. ENSEIGNE AU SOL 1) Ratio du calcul de la superficie de l'enseigne 0,3 m2 par mètre linéaire de la ligne avant du terrain 2) Superficie maximale d'une enseigne identifiant un seul établissement 12,0 m² [820-2014] - 13-27 - Chapitre 13 Règlement de zonage 3) Superficie maximale d'une enseigne identifiant deux établissements et plus b 15,0 m² 4) Nombre maximal d'enseignes 1 5) Hauteur maximale 9,0 m Tableau 543.38.A Enseigne de type B - Commerce artériel et industrie C. AUTRES DISPOSITIONS a La superficie maximale d'une enseigne située au deuxième étage est de 15,0 mètres carrés. b La superficie maximale d'une enseigne au sol pour un centre commercial est 20,0 mètres carrés. c Pour un établissement visé au paragraphe 13° de l'article 543.9, la superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré. 1117-2019, a.19; 1132-2019, a.6 543.39. Commer- ce de moins de 500,0 m² 543.39. Un commerce situé dans un centre commercial peut s'afficher sur le mur extérieur du bâtiment seulement s'il répond à au moins l'une des conditions suivantes : 1° sa superficie de plancher est de 500,0 mètres carrés et plus; 2° une porte donnant accès au commerce ouvre directement à l'extérieur du centre d'achat. 1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7 543.40. Marque de commerce de véhicule 543.40. Dans le cas d'un bâtiment occupé par un établissement de vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés, le nombre maximal d'enseignes appliquées sur le mur principal du bâtiment ne s'applique pas aux enseignes identifiant les marques de commerce des véhicules automobiles. 1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7 543.41. Enseigne collective 543.41. Une enseigne collective est autorisée, aux conditions suivantes : 1° Les établissements desservis sont implantés sur des terrains dont la superficie totalise au moins 40 000,0 mètres carrés; 2° Les établissements ne sont pas desservis par une enseigne au sol d'un autre type; 3° Une enseigne collective doit être une enseigne au sol; [820-2014] - 13-28 - Chapitre 13 Règlement de zonage 4° Le nombre maximal d'enseignes collectives desservant un groupe d'établissements est d'une enseigne par tranche complète de 40 000,0 mètres carrés de superficie de terrain sans excéder deux enseignes; 5° La superficie maximale d'une enseigne collective est fixée à 30,0 mètres carrés; 6° La hauteur maximale d'une enseigne collective est fixée à 12,5 mètres; 7° La largeur maximale d'une enseigne collective est fixée à 5,0 mètres. 1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7 SOUS-SECTION III ENSEIGNES COMMERCIALES DE TYPE C 1117-2019, a.19 543.42. Domaine d'application 543.42. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones dont la grille des usages et normes identifie la lettre C à la ligne « type d'affichage » de la section « normes spécifiques ». Lorsqu'aucun type d'affichage n'est autorisé pour un usage des catégories commerciale (C), industrielle (I) et récréative (R), le type d'enseigne C s'applique. 1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7 543.43. Tableau 543.43.A 543.43. Les enseignes commerciales de type C sont assujetties aux dispositions du tableau 543.43.A : Tableau 543.43.A (faisant partie intégrante de l'article 543.43) Tableau 543.43.A Enseigne commerciale de type C - Commerce local Emplacement de l'établissement Rez-de-chaussée Autres étages A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT 1) Ratio du calcul de la superficie d'une enseigne par établissement 0,3 m² par mètre de longueur de mur de l'établissement sur lequel est installée l'enseigne 0,2 m² par mètre de longueur de mur de l'établissement sur lequel est installée l'enseigne 2) Superficie minimale d'une enseigne par établissement b 1,5 m² [820-2014] - 13-29 - Chapitre 13 Règlement de zonage 3) Superficie maximale d'une enseigne par établissement a 5,0 m² 4,0 m² Tableau 543.43.A Enseigne commerciale de type C - Commerce local A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT 4) Superficie maximale totale des enseignes d'un établissement 10,0 m² 5) Nombre total d'enseignes par établissement 2 par mur et un maximum de 3 par établissement 1 par mur et un maximum de 2 par établissement B. ENSEIGNE AU SOL 1) Nombre maximal d'enseignes 1 2) Hauteur maximale 5,0 m 3) Superficie maximale d'une enseigne identifiant un seul établissement 5,0 m² 4) Superficie maximale d'une enseigne identifiant deux établissements et plus 6,0 m² C. AUTRES DISPOSITIONS a Pour un commerce dont aucun des murs ne donne sur une rue, la superficie maximale de l'enseigne est de 1,5 mètre carré. b Pour un établissement visé au paragraphe 13° de l'article 543.9, la superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 mètre carré. 1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7; 1132-2019, a.8 543.44. Enseigne collective 543.44. Une enseigne collective est autorisée, aux conditions suivantes : 1° Les établissements desservis sont implantés sur des terrains dont la superficie totalise au moins 40 000,0 mètres carrés; 2° Les établissements ne sont pas desservis par une enseigne au sol d'un autre type; 3° Une enseigne collective doit être une enseigne au sol; 4° Le nombre maximal d'enseignes collectives desservant un groupe d'établissements est d'une enseigne par tranche complète [820-2014] - 13-30 - Chapitre 13 Règlement de zonage de 40 000,0 mètres carrés de superficie de terrain sans excéder deux enseignes; 5° La superficie maximale d'une enseigne collective est fixée à 30,0 mètres carrés; 6° La hauteur maximale d'une enseigne collective est fixée à 12,5 mètres; 7° La largeur maximale d'une enseigne collective est fixée à 5,0 mètres. 1117-2019, a.19; 1132-2019, a.7 543.45. Marque de commerce de véhicule 543.45. Dans le cas d'un bâtiment occupé par un établissement de vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés, le nombre maximal d'enseignes appliquées sur le mur principal du bâtiment ne s'applique pas aux enseignes identifiant les marques de commerce des véhicules automobiles. 1117-2019, a.19 544. Abrogé 544. Abrogé 838-2014, a.4, a.5; 1117-2019, a.19 545. Abrogé 545. Abrogé 1117-2019, a.19 546. Abrogé 546. Abrogé 1117-2019, a.19 547. Abrogé 547. Abrogé 1117-2019, a.19 548. Abrogé 548. Abrogé 1117-2019, a.19 549. Abrogé 549. Abrogé 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-31 - Chapitre 13 Règlement de zonage 550. Abrogé 550. Abrogé 1117-2019, a.19 551. Abrogé 551. Abrogé 1117-2019, a.19 552. Abrogé 552. Abrogé 1117-2019, a.19 553. Abrogé 553. Abrogé 1117-2019, a.19 554. Abrogé 554. Abrogé 1117-2019, a.19 555. Abrogé 555. Abrogé 1117-2019, a.19 556. Abrogé 556. Abrogé 910-2015, a.33; 1117-2019, a.19 557. Abrogé 557. Abrogé 838-2014, a.6; 1117-2019, a.19 SECTION II ABROGÉE 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION I ABROGÉE 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-32 - Chapitre 13 Règlement de zonage 558. Abrogé 558. Abrogé 1117-2019, a.19 559. Abrogé 559. Abrogé 1117-2019, a.19 560. Abrogé 560. Abrogé 1117-2019, a.19 561. Abrogé 561. Abrogé 1117-2019, a.19 562. Abrogé 562. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION II ABROGÉE 1117-2019, a.19 563. Abrogé 563. Abrogé 1117-2019, a.19 564. Abrogé 564. Abrogé 1117-2019, a.19 565. Abrogé 565. Abrogé 1117-2019, a.19 566. Abrogé 566. Abrogé 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-33 - Chapitre 13 Règlement de zonage SOUS-SECTION III ABROGÉE 1117-2019, a.19 567. Abrogé 567. Abrogé 1117-2019, a.19 568. Abrogé 568. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION IV ABROGÉE 1117-2019, a.19 569. Abrogé 569. Abrogé 1117-2019, a.19 570. Abrogé 570. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION V ABROGÉE 1117-2019, a.19 571. Abrogé 571. Abrogé 1117-2019, a.19 572. Abrogé 572. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION VI ABROGÉE 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-34 - Chapitre 13 Règlement de zonage 573. Abrogé 573. Abrogé 1117-2019, a.19 574. Abrogé 574. Abrogé 838-2014, a.7; 1117-2019, a.19 575. Abrogé 575. Abrogé 1117-2019, a.19 576. Abrogé 576. Abrogé 1117-2019, a.19 577. Abrogé 577. Abrogé 1117-2019, a.19 578. Abrogé 578. Abrogé 1117-2019, a.19 579. Abrogé 579. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION VII ABROGÉE 1117-2019, a.19 580. Abrogé 580. Abrogé 1117-2019, a.19 581. Abrogé 581. Abrogé 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-35 - Chapitre 13 Règlement de zonage SOUS-SECTION VIII ABROGÉE 1117-2019, a.19 582. Abrogé 582. Abrogé 1117-2019, a.19 583. Abrogé 583. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION IX ABROGÉE 910-2015, a. 34; 1117-2019, a.19 584. Abrogé 584. Abrogé 838-2014, a.8; 1117-2019, a.19 585. Abrogé 585. Abrogé 838-2014, a.9; 1117-2019, a.19 SECTION III ABROGÉE 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION I ABROGÉE 1117-2019, a.19 586. Abrogé 586. Abrogé 1117-2019, a.19 587. Abrogé 587. Abrogé [820-2014] - 13-36 - Chapitre 13 Règlement de zonage 838-2014, a.10; 910-2015, a.35; 1117-2019, a.19 588. Abrogé 588. Abrogé 1117-2019, a.19 589. Abrogé 589. Abrogé 1117-2019, a.19 590. Abrogé 590. Abrogé 1117-2019, a.19 591. Abrogé 591. Abrogé 1117-2019, a.19 592. Abrogé 592. Abrogé 1117-2019, a.19 593. Abrogé 593. Abrogé 1117-2019, a.19 594. Abrogé 594. Abrogé 838-2014, a.11; 1117-2019, a.19 595. Abrogé 595. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION II ABROGÉE 1117-2019, a.19 596. Abrogé 596. Abrogé 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-37 - Chapitre 13 Règlement de zonage 597. Abrogé 597. Abrogé 1117-2019, a.19 598. Abrogé 598. Abrogé 1117-2019, a.19 599. Abrogé 599. Abrogé 1117-2019, a.19 600. Abrogé 600. Abrogé 838-2014, a.12; 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION III ABROGÉE 1117-2019, a.19 601. Abrogé 601. Abrogé 1117-2019, a.19 602. Abrogé 602. Abrogé 1117-2019, a.19 603. Abrogé 603. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION IV ABROGÉE 604. Abrogé 604. Abrogé 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-38 - Chapitre 13 Règlement de zonage 605. Abrogé 605. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION V ABROGÉE 1117-2019, a.19 606. Abrogé 606. Abrogé 1117-2019, a.19 607. Abrogé 607. Abrogé 1117-2019, a.19 608. Abrogé 608. Abrogé 1117-2019, a.19 609. Abrogé 609. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION VI ABROGÉE 1117-2019, a.19 610. Abrogé 610. Abrogé 1117-2019, a.19 611. Abrogé 611. Abrogé 838-2014, a.13; 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION VII ABROGÉE 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-39 - Chapitre 13 Règlement de zonage 612. Abrogé 612. Abrogé 1117-2019, a.19 613. Abrogé 613. Abrogé 1117-2019, a.19 SECTION IV ABROGÉE 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION I ABROGÉE 1117-2019, a.19 614. Abrogé 614. Abrogé 1117-2019, a.19 615. Abrogé 615. Abrogé 1117-2019, a.19 616. Abrogé 616. Abrogé 1117-2019, a.19 617. Abrogé 617. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION II ABROGÉE 1117-2019, a.19 618. Abrogé 618. Abrogé 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-40 - Chapitre 13 Règlement de zonage 619. Abrogé 619. Abrogé 1117-2019, a.19 620. Abrogé 620. Abrogé 838-2014, a.14; 1117-2019, a.19 621. Abrogé 621. Abrogé 838-2014, a.15; 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION III ABROGÉE 1117-2019, a.19 622. Abrogé 622. Abrogé 1117-2019, a.19 623. Abrogé 623. Abrogé 1117-2019, a.19 624. Abrogé 624. Abrogé 1117-2019, a.19 SOUS-SECTION IV ABROGÉE 1117-2019, a.19 625. Abrogé 625. Abrogé 1117-2019, a.19 626. Abrogé 626. Abrogé 1117-2019, a.19 [820-2014] - 13-41 - Chapitre 13 Règlement de zonage SOUS-SECTION V ABROGÉE 1117-2019, a.19 627. Abrogé 627. Abrogé 1117-2019, a.19 628. Abrogé 628. Abrogé 1117-2019, a.19 Chapitre 14 Règlement de zonage CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUX SECTEURS SOUMIS À DES CONTRAINTES SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL 629. Lacs et cours d'eau assujettis 629. Les normes relatives à la protection des rives et du littoral s'appliquent aux lacs et aux cours d'eau tels que définis au règlement. Les cours d'eau tels que définis au Règlement sur les normes d'intervention (RNI) (c. A-18.1, r.7) sont également assujettis à ces normes. 630. Largeur de la rive 630. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Elle varie selon les cas suivants : 1° La rive a une largeur minimale de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. Croquis 630.A (faisant partie intégrante de l'article 630) 2° La rive a une largeur minimale de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. [820-2014] - 14-2 - Chapitre 14 Règlement de zonage Croquis 630.B (faisant partie intégrante de l'article 630) 631. Normes relatives à la protection des rives 631. Sous réserve des dispositions de la section III du présent chapitre, dans la rive, les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés sont les suivants, si leur réalisation est compatible avec les mesures de protection applicables pour les plaines inondables : 1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles publiques ou pour des fins d'accès public; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 3° Dans la rive d'un cours d'eau, autre que l'estuaire Saint- Laurent, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public est permis aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal depuis l'adoption des dispositions relatives à la protection des rives et il est démontré que la construction ou l'agrandissement du bâtiment est irréalisable ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 31 mai 1983; c) le lot n'est pas être situé dans une zone à risques d'érosion ou de glissement de terrain identifiée au plan des contraintes en annexe C; d) une bande minimale de protection de 5,0 mètres devra être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4° Dans la rive de l'estuaire Saint-Laurent, l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, [820-2014] - 14-3 - Chapitre 14 Règlement de zonage commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public est permis aux conditions suivantes : a) L'agrandissement peut être réalisé dans le prolongement d'un mur existant sans jamais empiéter davantage dans la rive que le bâtiment à agrandir; b) Les dimensions du lot ne permettent plus l'agrandissement de ce bâtiment principal depuis l'adoption des dispositions relatives à la protection des rives et il doit être démontré que l'agrandissement du bâtiment est irréalisable ailleurs sur le terrain; c) Le lotissement a été réalisé avant le 31 mai 1983; d) Le lot n'est pas situé dans une zone à risque d'érosion ou de glissement de terrain identifiée au plan des contraintes en annexe C; e) Une bande minimale de protection de 5,0 mètres devra être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 5° L'érection d'un bâtiment secondaire de type garage, remise ou l'installation d'une piscine, est permise seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus l'érection de cette construction secondaire ou l'installation de cette piscine depuis l'adoption des dispositions relatives à la protection des rives; b) Le lotissement a été réalisé avant le 31 mai 1983; c) Une bande minimale de protection de 5,0 mètres devra être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) Le bâtiment secondaire ou la piscine devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 6° Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement; c) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10,0 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; [820-2014] - 14-4 - Chapitre 14 Règlement de zonage e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5,0 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5,0 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier non pavé ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux afin de rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 7° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3,0 mètres sans labours dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3,0 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 8° Les ouvrages et travaux suivants : a) L'installation de clôtures à une distance minimale de 3,0 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, à laquelle distance minimale s'ajoute un minimum de 1,0 mètre sur le haut du talus s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3,0 mètres à partir de la ligne des hautes eaux; b) L'installation de clôtures sur des propriétés municipales ou publiques, à une distance minimale de 30,0 centimètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; c) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, ainsi que les chemins y donnant accès; e) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; f) Toute installation septique conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); g) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le [820-2014] - 14-5 - Chapitre 14 Règlement de zonage caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels les perrés, les gabions ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de favoriser l'implantation éventuelle de végétation naturelle; h) Les puits individuels; i) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant, incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, du côté le plus éloigné du lac ou du cours d'eau; j) Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 632; k) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 9° Les travaux de création, de nettoyage, d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau, à être réalisés par la MRC de Rimouski-Neigette selon les pouvoirs et les devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). 632. Normes relatives à la protection du littoral 632. Sur le littoral, les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont les suivants si leur réalisation est compatible avec les mesures de protection applicables pour les plaines inondables : 1° Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° Les prises d'eau; 5° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément à l'article 631. 7° Les travaux de création, de nettoyage, d'entretien et d'aménagement à être réalisés par la Ville et la MRC de Rimouski-Neigette dans les cours d'eau selon les pouvoirs et les [820-2014] - 14-6 - Chapitre 14 Règlement de zonage devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1); 8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 9° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INONDABLES 633. Domaine d'application 633. La présente section s'applique aux plaines inondables identifiées au plan des contraintes en annexe C ou pour l'estuaire Saint-Laurent, selon les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec au graphique illustrant les lignes de crue pour différentes récurrences à l'annexe D. 634. Normes relatives à la protection des plaines inondables 634. Dans les plaines inondables, les seules constructions, ouvrages et travaux autorisés sont les suivants, si leur réalisation est compatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et les ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; [820-2014] - 14-7 - Chapitre 14 Règlement de zonage 2° Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et leurs organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable; 4° La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et les ouvrages déjà existants avant le 22 juin 2005; 5° Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7° Un ouvrage à aire ouverte pour des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8° La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions de l'article 636 du règlement; 9° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 10° Les travaux de drainage des terres; 11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements; 12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. [820-2014] - 14-8 - Chapitre 14 Règlement de zonage 635. Construc- tions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 635. Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, peuvent être permis dans les territoires à risques d'inondation si leur réalisation est compatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1): 1° Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2° Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3° Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et aux égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4° Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5° Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6° Les stations d'épuration des eaux usées; 7° Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et les ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8° Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9° Toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le même usage. 10° Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; [820-2014] - 14-9 - Chapitre 14 Règlement de zonage 11° L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 13° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 636. Règles d'immuni- sation dans les plaines inondables 636. Les constructions, les ouvrages et les travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans, ou par la cote identifiant la limite de la plaine inondable, selon le cas; 2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ou par la cote identifiant la limite de la plaine inondable, selon le cas; 3° Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans ou sous la cote identifiant la limite de la plaine inondable, une étude doit être produite pour démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension. 5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la [820-2014] - 14-10 - Chapitre 14 Règlement de zonage construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical pour 3 horizontal). SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FRANGE CÔTIÈRE 637. Domaine d'application 637. Sous réserve de l'article 638, les dispositions de la présente section s'appliquent à la frange côtière de l'estuaire Saint-Laurent et visent à prévenir les dommages liés à l'érosion et à la submersion marines. Tous travaux, ouvrages ou construction dans la bande de protection sont assujettis aux dispositions de la présente section. Leur réalisation doit être compatible avec les mesures de protection applicables aux rives et aux plaines inondables toutefois dans tous les cas, les normes les plus restrictives s'appliquent. 638. Travaux non assujettis 638. Les travaux d'aménagement et les constructions suivants ne sont pas assujettis à la présente section : 1° un sentier récréatif; 2° une piste cyclable; 3° un belvédère; 4° une passe migratoire. 639. Bande de protection 639. La bande de protection située le long de l'estuaire Saint- Laurent est d'une profondeur de 30 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. En présence d'une falaise maritime comportant un talus d'une hauteur minimale de 5 mètres calculée à la ligne des hautes eaux, la profondeur de la bande de protection est de 15 mètres. 640. Marge de précaution 640. La marge de précaution située le long de l'estuaire Saint-Laurent est d'une profondeur de 15 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. Elle est comprise dans la bande de protection de 30 mètres. [820-2014] - 14-11 - Chapitre 14 Règlement de zonage 641. Travaux, ouvrages ou construc- tions autorisés dans la bande de protection 641. Seuls les travaux, ouvrages ou constructions suivants sont autorisés dans la bande de protection : 1° L'ajout d'une fondation sans pièce habitable, à un bâtiment principal tel qu'il existait le 12 juin 2013; 2° Les travaux nécessaires à la mise en place d'un ouvrage de protection. 3° Les travaux d'entretien, de restauration et de rénovation d'un bâtiment principal ou secondaire; 881-2015, a. 8 642. Travaux, ouvrages ou construc- tions autorisés à l'extérieur de la marge de précaution 642. Seuls les travaux, ouvrages ou constructions suivants sont autorisés dans la bande de protection, à l'extérieur de la marge de précaution : 1° L'agrandissement d'un bâtiment principal pourvu que la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal, incluant le nouvel agrandissement, n'excède pas 120 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal tel qu'il existait le 12 juin 2013; 1.1° L'ajout d'un étage au-dessus du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal pourvu que cet agrandissement n'ait pas pour effet d'accroître la superficie d'implantation au sol du bâtiment incluant toute projection au sol d'une partie du bâtiment en saillie; 1.2° La reconstruction d'une fondation d'un bâtiment principal sans ajout de pièce habitable et n'ayant pas pour effet d'accroître la superficie au sol ou la superficie de plancher du bâtiment; 2° Le déplacement d'un bâtiment pourvu qu'il se retrouve, après son déplacement, entièrement à l'extérieur de la marge de précaution; 3° La construction ou l'agrandissement sur dalle ou pieux, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage public récréotouristique; 4° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, sur tout terrain riverain comportant un talus d'une hauteur minimale de 5 mètres calculée à la ligne des hautes eaux; 5° La construction, la reconstruction, l'agrandissement ou le déplacement d'un bâtiment ou d'une construction secondaire; 6° Les travaux de remblai ou de déblai. 881-2015, a. 9 à 11 [820-2014] - 14-12 - Chapitre 14 Règlement de zonage 643. Recons- truction interdite dans la bande de protection 643. La reconstruction d'un bâtiment est interdite à l'intérieur de la bande de protection. Dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la bande de protection et détruit suite à un incendie ou tout autre sinistre résultant d'un cas fortuit qui n'est pas dû à l'érosion ou à la submersion marine, les dispositions du chapitre 17 s'appliquent. 1143-2019, a. 1 644. Infrastruc- tures, ouvrages ou équipements autorisés dans la bande de protection 644. Seuls les infrastructures, ouvrages ou équipements suivants sont autorisés dans la bande de protection : 1° Un réseau d'électricité; 2° Les infrastructures ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation (conduites en surface); 3° Le raccordement individuel à une infrastructure existante; 4° L'implantation d'une infrastructure pour des raisons de sécurité publique; 5° L'entretien ou la réparation d'une infrastructure, d'un ouvrage ou d'un équipement tel qu'il existait à la date d'adoption du règlement; 6° La construction, l'entretien ou la réparation d'une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22). 645. Mesures de protection 645. Seules les mesures de protection suivantes sont autorisées dans la bande de protection : 1° Les travaux de revégétalisation des berges; 2° Les mesures de protection recommandées par le gouvernement du Québec à la suite d'un sinistre ou en présence d'un risque imminent; 3° L'entretien ou la réparation des ouvrages de protection existants, légalement érigés qui respectent les exigences d'un certificat d'autorisation délivré par le MDDEFP ou les normes des ouvrages de protection déterminées préalablement par la Ville (coupe-type d'un enrochement) ou qui font l'objet d'un avis technique (plan préparé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec) selon les modalités établies par la Ville. Les travaux d'entretien ou de réparation comprennent : a) les travaux d'entretien visant à combler des brèches ou des interstices ainsi que les travaux de remblai nécessaires à la stabilité de l'ouvrage; [820-2014] - 14-13 - Chapitre 14 Règlement de zonage b) les travaux de remplacement touchant moins de 20 % de la longueur totale de l'ouvrage de protection; c) le reprofilage d'un enrochement existant s'il est réalisé dans l'objectif de contrer l'érosion de propriétés adjacentes. 646. Expertise géologique 646. Les interdictions touchant un bâtiment principal, un bâtiment ou une construction secondaire, une infrastructure, un ouvrage, un équipement, une installation septique, un remblai, un déblai ou un ouvrage de protection, peuvent être levées si la condition suivante est respectée: 1° Une expertise géologique est produite afin de déterminer la présence et le niveau du socle rocheux pour s'assurer que l'intervention envisagée soit protégée contre l'érosion et la submersion marines. La conclusion de l'expertise géologique doit confirmer les deux éléments suivants: a) le niveau du socle rocheux est supérieur à celui de la cote de submersion; b) le socle rocheux existant protège adéquatement le site de l'intervention contre l'érosion et la submersion marines. SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'ÉROSION DE CATÉGORIE 1 (MRC) 647. Domaine d'application 647. La présente section s'applique aux zones à risque d'érosion de catégorie 1 (MRC) identifiées au plan des contraintes de l'annexe C. 648. Obligation de produire une expertise 648. Dans les zones à risque d'érosion de catégorie 1 (MRC), les travaux et ouvrages suivants sont assujettis à l'obligation de produire une étude géotechnique préparée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec afin d'évaluer les conditions actuelles de stabilité des sols et les effets des interventions projetées sur cette stabilité. L'étude géotechnique doit démontrer que la réalisation du projet et les méthodes de construction proposées ne représentent pas de risques pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée conformément aux dispositions du Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme : 1° Les travaux de remblai ou déblai; [820-2014] - 14-14 - Chapitre 14 Règlement de zonage 2° Une nouvelle construction; 3° Un nouveau puits artésien (incluant les puits agricoles); 4° Une nouvelle installation septique; 5° Une piscine ou un spa; 6° Le déboisement; 7° Un muret ou mur de soutènement; 8° Une aire de stationnement. Suite à la réception de l'étude, le conseil municipal rend une décision quant à la délivrance du permis, après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Le conseil municipal peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute condition qui peut notamment viser la réalisation des travaux. 649. Exemption de produire une expertise 649. Les constructions et équipements suivants sont exclus de l'obligation de fournir une étude géotechnique : 1° Les constructions en porte-à-faux du bâtiment principal tels que balcon, galerie; 2° Les clôtures et haies; 3° Les équipements secondaires énumérés aux tableaux du chapitre 7, à l'exception des spas. SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'ÉROSION DE CATÉGORIE 2 (VILLE) 650. Domaine d'application 650. La présente section s'applique aux zones à risque d'érosion de catégorie 2 (Ville) identifiées au plan des contraintes de l'annexe C. 651. Interdiction 651. Les travaux suivants sont interdits : 1° Toute construction; 2° Tous travaux de remblai ou déblai; 3° La coupe d'arbre à l'exception de la coupe d'assainissement et de l'émondage. [820-2014] - 14-15 - Chapitre 14 Règlement de zonage 652. Percée visuelle 652. Malgré l'article 651, la coupe sélective est autorisée sur une largeur maximale de 5,0 mètres par terrain pour permettre la création d'une percée visuelle. Toutefois, une telle percée visuelle doit conserver intacte les souches ainsi que le reste de la couverture végétale (hautes herbes, arbustes, etc.) afin de contrer l'érosion dans le talus. SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN (MRC) 653. Domaine d'application 653. La présente section s'applique aux zones à risque de glissement de terrain identifiées au plan des contraintes de l'annexe C. 654. Niveau de risque 654. Les zones à risque de glissement de terrain se composent de secteurs à risque faible et élevé Un secteur est à risque élevé dans l'un des cas suivants : 1° La hauteur du talus est égale ou supérieure à 5,0 mètres et sa pente est supérieure à 20° (36 %); 2° La hauteur du talus est égale ou supérieure à 5,0 mètres, sa pente se situe entre 14° (25 %) et 20° (36 %) et un cours d'eau est situé à 15,0 mètres et moins de sa base. Un secteur est à risque faible lorsque la hauteur du talus est égale ou supérieure à 5,0 mètres, sa pente se situe entre 14° (25 %) et 20° (36 %) et aucun cours d'eau n'est situé à 15,0 mètres et moins de sa base. 655. Obligation de produire une expertise 655. Dans les zones à risque de glissement de terrain, les travaux, ouvrages et usages énumérés au tableau 655.A sont assujettis à l'obligation de produire une étude géotechnique préparé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec afin d'évaluer les conditions actuelles de stabilité des sols et les effets des interventions projetées sur cette stabilité. L'étude géotechnique doit démontrer que la réalisation du projet et les méthodes de construction proposées ne représentent pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée conformément aux [820-2014] - 14-16 - Chapitre 14 Règlement de zonage dispositions du Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme. Suite à la réception de l'étude, le conseil municipal rend une décision quant à la délivrance du permis, après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Le conseil municipal peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute condition qui peut notamment viser la réalisation des travaux. Le présent article ne s'applique pas lorsque la hauteur du talus est inférieure à 5,0 mètres. Tableau 655.A (faisant partie intégrante de l'article 655) Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de terrain Type d'intervention projetée Zones à risque1 RISQUE ÉLEVÉ RISQUE FAIBLE Bâtiment (sauf bâtiment secondaire à un usage résidentiel, bâtiment agricole et ouvrage agricole) Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des fondations Relocalisation d'un bâtiment existant sur un même lot (sauf relocalisation d'un bâtiment secondaire à l'usage résidentiel et d'un bâtiment agricole) - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40,0 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60,0 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10,0 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10,0 mètres. 1 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée (échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage. [820-2014] - 14-17 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de terrain Type d'intervention projetée Zones à risque2 RISQUE ÉLEVÉ RISQUE FAIBLE Bâtiment ou construction secondaire à l'usage résidentiel3 (garage sans fondation, remise, piscine hors terre, etc.) Agrandissement d'un bâtiment sans ajout ou modification des fondations - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10,0 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5,0 mètres. Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal ou secondaire, ouvrage d'entreposage des déjections animales, silo à grain ou à fourrage, etc.) - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15,0 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20,0 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10,0 mètres. Infrastructure (mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.) - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15,0 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20,0 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10,0 mètres. 2 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée (échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage. 3 Une remise d'une superficie inférieure à 30,0 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation est permise dans le talus et la bande de protection au sommet du talus, sans le dépôt d'une expertise géotechnique. [820-2014] - 14-18 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de terrain Type d'intervention projetée Zones à risque4 RISQUE ÉLEVÉ RISQUE FAIBLE Champ d'épuration à usage résidentiel - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20,0 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15,0 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10,0 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10,0 mètres. Travaux de remblai5 (permanent ou temporaire) Usage commercial ou industriel sans bâtiment non ouvert au public (lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, lieu d'enfouissement sanitaire, etc.) - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40,0 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20,0 mètres. Travaux de déblai ou d'excavation6 Piscine creusée - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15,0 mètres. - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10,0 mètres. 4 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée (échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage. 5 Un remblai dont l'épaisseur est inférieure à 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus, sans le dépôt d'une expertise géotechnique. 6 Une excavation dont la profondeur est inférieure à 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés est permise dans le talus et la bande de protection à la base du talus, sans le dépôt d'une expertise géotechnique [puits artésien, forage, excavation pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)]. [820-2014] - 14-19 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de terrain Type d'intervention projetée Zones à risque7 RISQUE ÉLEVÉ RISQUE FAIBLE Travaux de stabilisation de talus - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40,0 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60,0 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20,0 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. 7 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée (échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage. [820-2014] - 14-20 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de terrain Type d'intervention projetée Zones à risque8 RISQUE ÉLEVÉ RISQUE FAIBLE Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, parc de caravanes, etc.) - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40,0 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60,0 mètres Aucune norme particulière Abattage d'arbre (sauf coupe d'assainissement et de contrôle de la végétation) - au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 10,0 mètres. Aucune norme particulière 8 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée (échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage. [820-2014] - 14-21 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 655.A Protection des zones à risque de glissement de terrain Type d'intervention projetée Zones à risque9 Lotissement (subdivision de lot) en vue de la construction de bâtiments ou d'un terrain de camping - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40,0 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60,0 mètres. Aucune norme particulière 656. Dispositions particulières 656. Malgré l'article 655, le tableau 656.A identifie les usages, constructions ou ouvrages spécifiquement autorisés dans certaines zones à risque de glissement de terrain ayant fait l'objet d'une étude géotechnique et les conditions par lesquelles ceux-ci peuvent être autorisés. Lorsque spécifié, ce tableau identifie des dispositions particulières s'appliquant aux secteurs constructibles de ces zones. 9 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée (échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé d'arpentage. [820-2014] - 14-22 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 656.A (faisant partie intégrante de l'article 656) Tableau 656.A Dispositions particulières à certaines zones de contrainte Secteur Zone concernée Dispositions particulières Secteur de la rue des Chardonnerets H-612 (spécifiquement les lots adjacents à la limite nord-ouest de la zone) Les constructions, ouvrages ou équipements suivants sont interdits à moins de 7,5 mètres du sommet du talus : 1. un bâtiment principal; 2. le remblai à des fins de terrassement sur une épaisseur n'excédant pas 0,5 mètre; 3. le déblai; 4. une piscine hors-terre; 5. le déboisement, à l'exception d'une coupe d'assainissement. Secteur de la rue des Morilles H-625, AN-626 et H-644 Les constructions ou ouvrages suivants sont interdits dans la zone à risque de glissement de terrain1 : 1. un bâtiment principal; 2. tout ouvrage ou construction exerçant sur le sol une pression supérieure à 10 kPa; 3. le remblai à des fins de terrassement sur une épaisseur n'excédant pas 0,5 mètre; 4. le déblai; 5. toute modification de la topographie du terrain accroissant le ruissellement des eaux de surface vers le talus; 6. une piscine; 7. le déboisement, à l'exception d'une coupe d'assainissement. [820-2014] - 14-23 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 656.A Dispositions particulières à certaines zones de contrainte Secteur Zone concernée Dispositions particulières Secteur de la rue Frédéric- Rousseau H-1000 et R-1001 (spécifiquement les lots adjacents aux limites nord et-est de la zone) Les constructions ou ouvrages suivants sont interdits à moins de 15 mètres au nord et 30 mètres à l'est du sommet du talus1 : 1. un bâtiment principal; 2. tout ouvrage ou construction exerçant sur le sol une pression supérieure à 10 kPa; 3. le remblai à des fins de terrassement sur une épaisseur n'excédant pas 0,5 mètre; 4. le déblai; 5. toute modification de la topographie du terrain accroissant le ruissellement des eaux de surface vers le talus; 6. une piscine; 7. le déboisement, à l'exception d'une coupe d'assainissement. Secteur de la rue Gilles- Hocquart H-1002 (spécifiquement les lots adjacents aux limites nord et-est de la zone) Les constructions ou ouvrages suivants sont interdits à moins de 15 mètres au nord et 30 mètres à l'est du sommet du talus : 1. un bâtiment principal; 2. le remblai à des fins de terrassement sur une épaisseur n'excédant pas 0,5 mètre; 3. le déblai; 4. le déboisement, à l'exception d'une coupe d'assainissement. 1 L'une quelconque des prohibitions énumérées peut être levée si une étude préparée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec confirme que la construction ou l'ouvrage projeté ne compromet pas la stabilité des sols et décrit les mesures à prendre pour assurer cette stabilité. Les prohibitions énumérées ne s'appliquent pas aux constructions ou ouvrages pour fins publiques. [820-2014] - 14-24 - Chapitre 14 Règlement de zonage SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTE (VILLE) 657. Domaine d'application 657. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones de contrainte identifiées au plan des contraintes à l'annexe C et sont composées de quatre types : 1° Aire de contrainte (ZC-1, ZC-8, ZC-10 et ZC-11); 2° Aire de protection (ZC-2, ZC-3 et ZC-5 à ZC-7); 3° Talus anti-bruit (ZC-4); 4° Plage du Rocher-Blanc; 5° Aire de remblais potentiels avec restrictions (ZC-9); 6° Aire de construction avec restrictions (ZC-12). La profondeur des zones de contrainte est calculée à partir de la ligne arrière de chaque terrain vers l'intérieur de celui-ci. Elle varie d'une zone à l'autre en fonction des caractéristiques de chacune (pente, nature du sol). 828-2014, a. 1; 890-2015, a. 1, a. 2 658. Généralité 658. Sauf indication contraire, dans les zones de contraintes identifiées au plan des contraintes à l'annexe C, les usages, constructions ou ouvrages suivants sont interdits : 1° L'érection d'un bâtiment ou d'une construction; 2° La coupe d'arbres et d'arbustes, à l'exception de la coupe d'assainissement; 3° Le déversement dans la pente ou au sommet du talus d'eau de ruissellement provenant d'une canalisation privée; 4° Le remblai et le déblai. Les prohibitions énumérées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux constructions ou ouvrages pour fins publiques. Malgré le premier alinéa, les usages, constructions ou ouvrages interdits peuvent être autorisés et faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation si la délivrance de ceux-ci est assujettie à la production d'une étude géotechnique et qu'ensuite, les travaux obtiennent l'approbation du conseil selon le processus et les conditions mentionnées aux alinéas et paragraphes suivants. [820-2014] - 14-25 - Chapitre 14 Règlement de zonage Une étude géotechnique doit être produite par le demandeur. L'étude doit : 1° Être préparée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et être réalisée conformément aux dispositions du Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme; 2° Évaluer les conditions actuelles de stabilité des sols et les effets des interventions projetées sur cette stabilité; 3° Démontrer pour un lot spécifiquement identifié et inclus dans une aire de contrainte, que la réalisation du projet et les méthodes de construction proposées ne représentent pas de risques pour la sécurité des personnes et des biens; À la suite de la réception de l'étude, le conseil municipal rend une décision quant à la délivrance du permis ou du certificat d'autorisation, après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme; Avant de rendre sa décision, le conseil peut exiger la production de toute autre expertise en regard des contraintes applicables, dans le but de se renseigner pour déterminer la pertinence de délivrer le permis ou le certificat. Dans un tel cas, l'expertise complémentaire est soumise au conseil après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme; Le conseil municipal peut assujettir la délivrance du permis ou du certificat d'autorisation au respect de toute condition qui peut notamment viser la réalisation des travaux. 1197-2020, a. 3 659. Dispositions particulières 659. Malgré l'article 658, le tableau 659.A identifie les usages, constructions ou ouvrages spécifiquement autorisés dans certaines zones de contrainte ayant fait l'objet d'une étude géotechnique et les conditions par lesquelles ceux-ci peuvent être autorisés. Lorsque spécifié, ce tableau identifie des dispositions particulières s'appliquant aux secteurs constructibles de ces zones. Tableau 659.A (faisant partie intégrante de l'article 659) Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de contrainte Aire de contrainte Zone concernée Disposition particulière Secteur des Terrains de la Côte ZC-1 H-411 [820-2014] - 14-26 - Chapitre 14 Règlement de zonage ZC-2 R-409 et H-410 Seuls les travaux ou ouvrages suivants sont autorisés : 1. une haie ou une clôture; 2. la plantation d'arbres, d'arbustes et d'herbacées; 3. le remblai à des fins de terrassement sur une épaisseur n'excédant pas 0,3 mètre; Les constructions et ouvrages suivants sont spécifiquement interdits : 1. un bâtiment ou une construction; 2. un mur de soutènement; 3. le déboisement, à l'exception d'une coupe d'assainissement; 4. le déblai; 5. le déversement dans la pente ou au sommet du talus d'eau de ruissellement provenant d'une canalisation privée. ZC-3 H-410, H-411 et H-451 ZC-5 H-452 et H-453 ZC-6 H-452 ZC-7 H-454 ZC-4 H-453, H-454 et R-455 Seuls les travaux ou ouvrages suivants sont autorisés : 1. le remblai à des fins de terrassement sur une épaisseur n'excédant pas 0,3 mètre; 2. l'aménagement paysager léger tel que plantation de fleurs et d'arbustes. Toute construction est spécifiquement interdite dans l'aire de contrainte. [820-2014] - 14-27 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de contrainte Aire de contrainte Zone concernée Disposition particulière ZC-9 H-410 et H- 408 Malgré les dispositions des sous- sections II et IV de la section I du chapitre 12, les remblais, les murs et les ouvrages de soutènement et les aménagements paysagers peuvent être autorisés, si les dispositions suivantes sont respectées : 1. un remblai, y compris la pente du talus jusqu'à son pied, doit avoir une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel et doit se terminer à la limite sud ou avant l'aire de contrainte ZC-11 avec une pente maximale d'un ratio de 2,5 horizontal pour 1 vertical; 2. un remblai doit être construit avec des matériaux compactables. Ils devront être étendus par couches uniformes d'une épaisseur maximale de 300 millimètres et compactés adéquatement; 3. lorsque la technique en paliers est utilisée, chaque palier d'un remblai doit avoir une profondeur d'au moins deux fois celle de sa hauteur; 4. un mur de soutènement doit être conçu de manière à éviter tout risque d'effondrement. Il doit reposer sur les sols naturels et la hauteur ne doit pas excéder 2 mètres; 5. pour un ouvrage de soutènement d'une hauteur supérieure à 2 mètres, une étude géotechnique signée et scellée par un ingénieur en géotechnique doit être réalisée, pour s'assurer que la construction de l'ouvrage est possible et respecte les règles de l'art; 6. l'abattage d'arbre est autorisé seulement si un tel arbre nuit à la réalisation d'un remblai ou d'un ouvrage de soutènement conforme au présent tableau; 7. des dalots en pierre ou en béton doivent être posés sur les pentes susceptibles d'être érodées aux endroits où l'écoulement de surface se concentre. Toutes les autres constructions sont interdites dans cette aire de contrainte. [820-2014] - 14-28 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de contrainte Aire de contrainte Zone concernée Disposition particulière ZC-10 H-408 Seuls le remblai ou le déblai sont autorisés pour des travaux visant à accroître la stabilité du talus. ZC-11 H-410 et H-408 Toutes constructions et tous travaux, y compris l'abattage d'arbres, sont interdits dans cette aire de contrainte. ZC-12 H-410 et H-408 Malgré l'article 658, l'érection d'un bâtiment ou d'une construction est autorisée dans cette aire de contrainte, de même que la coupe d'arbres et d'arbustes conformément au Règlement. Malgré les dispositions des sous- sections II et IV de la section I du chapitre 12, les remblais, les murs et les ouvrages de soutènement et les aménagements paysagers peuvent être autorisés, si les dispositions suivantes sont respectées : 1. un remblai, y compris la pente du talus jusqu'à son pied, doit avoir une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel et doit se terminer à la limite sud ou avant l'aire de contrainte ZC-11 avec une pente maximale d'un ratio de 2,5 horizontal pour 1 vertical; 2. lorsque la technique en paliers est utilisée, chaque palier d'un remblai doit avoir une profondeur d'au moins deux fois celle de sa hauteur; 3. un mur de soutènement doit être conçu de manière à éviter tout risque d'effondrement. Il doit reposer sur les sols naturels et la hauteur ne doit pas excéder 2 mètres. 4. pour un ouvrage de soutènement d'une hauteur supérieure à 2 mètres, une étude géotechnique signée et scellée par un ingénieur en géotechnique doit être réalisée pour s'assurer que la construction de l'ouvrage est possible et respecte les règles de l'art; 5. des dalots en pierre ou en béton doivent être posés sur les pentes susceptibles d'être érodées aux endroits où l'écoulement de surface se concentre. [820-2014] - 14-29 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de contrainte Aire de contrainte Zone concernée Disposition particulière Secteur des Terrains de la Côte (hors zone de contrainte) H-407 (spécifique- ment les lots 4 474 580 et 4 474 582), H-408 (sauf les terrains adjacents à la rue Pierre- Laporte), H-409, H-410, H-411, H-451, H-452, H-453, H-454et R-455 Malgré les dispositions des sous- sections II et IV de la section I du chapitre 12, l'aménagement des terrains doit respecter les dispositions suivantes : 1. un remblai ou un déblai doit avoir une pente maximale d'un ratio de 3 horizontal pour 1 vertical; 2. malgré le paragraphe 1°, dans les zones H-452 et H-453, la pente maximale d'un remblai ou d'un déblai est fixée à un ratio de 2,5 horizontal pour 1 vertical avec un remblai n'excédant pas 5 mètres par rapport au niveau naturel du sol; 3. malgré le paragraphe 1°, dans la zone H-451, la pente maximale d'un remblai ou d'un déblai est fixée à un ratio de 2 horizontal pour 1 vertical; 4. un mur de soutènement doit être conçu de manière à éviter tout risque d'effondrement. Il doit être prévu un remblai de gravier derrière le mur pour faciliter l'écoulement de l'eau; 5. La hauteur de la partie exposée d'un mur de soutènement ne doit pas excéder 2,0 mètres; 6. lorsque la technique en paliers est utilisée, chaque palier d'un remblai, d'un déblai ou d'un mur de soutènement doit avoir une profondeur d'au moins deux fois celle de sa hauteur. [820-2014] - 14-30 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de contrainte Aire de contrainte Zone concernée Disposition particulière Secteur des Terrains de la Côte (hors zone de contrainte) H-454 Les habitations construites sur les terrains situés à l'extérieur de l'aire de contrainte du talus antibruit, à l'extrémité ouest de celui-ci, devront être implantées à une distance minimale de 146 mètres calculée à partir du centre de l'emprise de l'autoroute 20 ou un mur antibruit devra être aménagé et être conforme à une étude réalisée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec démontrant que les mesures d'atténuation proposées abaisseront à long terme le niveau sonore sous le seuil de 55 dB(A) calculé sur 24 heures. Les terrains situés au sud-est de la rue du Dauphiné (au nord des lots 3 182 210 et 3 182 277) qui ne sont pas protégés par l'aire de contrainte du talus antibruit et sur lesquels il n'est pas possible d'ériger un bâtiment principal à une distance minimale de 146 mètres calculée à partir du centre de l'emprise de l'autoroute, doivent être aménagés, avant leur construction, de manière à ce que le niveau du sol où le bâtiment est projeté soit abaissé à une hauteur variant d'un maximum de 108,5 à 112,5 mètres. Ces niveaux de terrains augmentent d'est en ouest et doivent suivre le profil de la rue du Dauphiné. Secteur du Poitou ZC-8 H-347 Les constructions ou ouvrages suivants sont interdits à moins de 15 mètres au nord et 30 mètres à l'est du sommet du talus1 : 1. un bâtiment ou une construction; 2. le remblai à des fins de terrassement sur une épaisseur n'excédant pas 0,3 mètre; 3. le déversement dans la pente ou au sommet du talus d'eau de ruissellement provenant d'une canalisation privée; 4. le déboisement, à l'exception d'une coupe d'assainissement. [820-2014] - 14-31 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de contrainte Aire de contrainte Zone concernée Disposition particulière Secteur du Poitou (hors zone de contrainte) H-347 Entre la limite nord-ouest de l'emprise de la rue du Poitou et la limite sud-est de l'aire de contrainte, le remblai est autorisé aux conditions suivantes : 1. le remblai ne doit pas excéder 0,5 mètre au-dessus du niveau de la bordure de rue, sur une profondeur maximale de 20 mètres depuis la limite nord-ouest de l'emprise de rue; au-delà de cette limite, le remblai ne doit pas excéder 2,5 mètres par rapport au niveau naturel du sol; 2. le remblai doit être réalisé au moyen de matériaux granulaires compactables; 3. le talus formé par le rehaussement du sol ne doit pas excéder une pente maximale d'un ratio de 2 horizontal pour 1 vertical; 4. le talus doit être protégé contre l'érosion par l'ajout de végétation (herbacées, arbustes, arbres). Secteur du Rocher-Blanc H-1261 (spécifique- ment la plage du Rocher- Blanc) Seuls les constructions, travaux ou ouvrages permis à l'article 631 sont autorisés sur la plage du Rocher-Blanc, dans la portion comprise entre la ligne des hautes eaux et la ligne arrière des terrains adjacents à la rue de la Plage. 1 L'une des prohibitions énumérées peut être levée pour les lots 3 182 551 et 3 182 525 si une étude préparée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec confirme que la construction ou l'ouvrage projeté ne compromet pas la stabilité des sols et décrit les mesures à prendre pour assurer cette stabilité. Les prohibitions énumérées ne s'appliquent pas aux constructions ou ouvrages pour fins publiques. 828-2014, a. 2; 890-2015, a. 3 660. Délimitation des zones de contrainte 660. La délimitation des zones de contraintes dont il est fait mention à l'article 657 doit être réalisée par un arpenteur- géomètre ou un ingénieur avant que ne commencent tous travaux ou ouvrages sur un terrain. [820-2014] - 14-32 - Chapitre 14 Règlement de zonage SECTION VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES D'EAU POTABLE 661. Périmètre de protection immédiate 661. Toute construction ou tout ouvrage est interdit à l'intérieur d'un périmètre d'un rayon de 30 mètres d'une prise d'eau potable (puits ou point de captage d'eau de surface) alimentant un système de distribution identifié au plan des contraintes en annexe C. 662. Périmètre de protection additionnelle 662. À l'intérieur d'un périmètre de 100 mètres d'une prise d'eau potable alimentant un système de distribution ou à l'intérieur d'une aire de protection bactériologique (200 jours) réputée vulnérable par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, les usages, les activités, les ouvrages ou les constructions suivants sont interdits : 1° l'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais, de pesticides et de produits provenant de fosses septiques ou de stations d'épuration; 2° un puits à l'exception d'un puits ne desservant qu'une seule résidence; 3° une installation septique, à l'exception d'un système de traitement secondaire avancé ou tertiaire, tel que défini au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22); 4° les excavations, sauf pour ériger une construction conforme au règlement; 5° le déboisement au-delà de 30 % des tiges de 10 cm de diamètre mesuré à 1,3 mètre du sol; 6° les cimetières; 7° la construction de nouvelles voies de circulation ainsi que l'utilisation de sel déglaçant et d'abat-poussière; 8° les cours de ferrailles 9° les stations-services et postes d'essence. [820-2014] - 14-33 - Chapitre 14 Règlement de zonage SECTION IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BRUITS ROUTIERS 663. Domaine d'application 663. Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones situées à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et dans les zones H-650, H-652, H-5000, H-5001, H-5027, C-5028, H-5029, H-5031, H-5040, H-5047, C- 5048, C-5049 et C-5050 pour lesquelles une note apparaît à la grille des usages et normes. Pour chaque tronçon de l'autoroute 20 et des routes 132 et 232 identifiés aux tableaux 664.A, 665.A et 666.A, le respect d'une marge minimale correspondante à la profondeur de l'isophone de 55 dB (A) s'applique à l'érection d'un nouveau bâtiment principal dont l'usage appartient à l'une des catégories et classes d'usages suivantes : H, P1, P2, P3, R et AN. La profondeur de l'isophone est mesurée à partir du centre de l'emprise des routes concernées. Nonobstant l'alinéa précédent, le respect de la marge relative aux isophones des routes 132 et 232 (tableaux 665.A et 666.A) ne s'applique pas à l'érection d'un bâtiment principal situé sur un terrain adjacent à une rue existante à la date d'adoption du présent Règlement. 1035-2017, a. 16; 1181-2020, a. 1 664. Profondeur en mètres de l'isophone de 55 dB (A) le long de l'auto- route 20 664. Afin de respecter un niveau sonore de 55 dB (A), le long de l'autoroute 20, les distances minimales indiqués au tableau 664.A s'appliquent. Tableau 664.A (faisant partie intégrante de l'article 664) Tableau 664.A Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de l'autoroute 20 Secteur Profondeur de l'isophone 55dB (A) (m) De la limite ouest de l'autoroute à la montée des Saules 148,0 De la montée des Saules à l'intersection de la route 232 172,0 De l'intersection de la route 232 à la montée Industrielle-et-Commerciale 146,0 De la montée Industrielle-et- Commerciale jusqu'à la limite est de la ville 134,0 [820-2014] - 14-34 - Chapitre 14 Règlement de zonage 665. Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de la route 132 665. Afin de respecter un niveau sonore de 55 dB (A), le long de la route 132, les distances minimales indiquées au tableau 665.A s'appliquent. Tableau 665.A (faisant partie intégrante de l'article 665) Tableau 665.A Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de la route 132 Secteur Profondeur de l'isophone 55dB (A) (m) De la limite ouest de la ville jusqu'à la jonction de l'autoroute 20 et de la route 132 142,0 De la jonction de l'autoroute 20 et de la route 132 jusqu'à la route Mitoyenne 132,0 De la route Mitoyenne jusqu'au 1199, boulevard Saint-Germain 103,0 Du 1199, boulevard Saint-Germain jusqu'à la rivière Rimouski 81,0 De la rivière Rimouski jusqu'à la limite est de la ville Sans objet 1035-2017, a. 17 666. Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de la route 232 666. Afin de respecter un niveau sonore de 55 dB (A), le long de la route 232, les distances minimales suivantes indiquées au tableau 666.A s'appliquent. Tableau 666.A (faisant partie intégrante de l'article 666) Tableau 666.A Profondeur de l'isophone de 55 dB (A) le long de la route 232 Secteur Profondeur de l'isophone 55dB (A) (m) De la route 132 jusqu'au viaduc de l'autoroute 20 Sans objet Du viaduc de l'autoroute 20 jusqu'au 587, chemin Sainte-Odile 72,0 Du 587, chemin Sainte-Odile jusqu'à la jonction avec le chemin de la Chevauchée 62,0 De la jonction avec le chemin de la Chevauchée jusqu'au 536, route des Pionniers 29,0 Du 536 jusqu'au 1066, route des Pionniers 14,0 Du 1066, route des Pionniers jusqu'à la limite municipale 29,0 1035-2017, a. 18 [820-2014] - 14-35 - Chapitre 14 Règlement de zonage 667. Dispositions applicables à l'intérieur des limites des isophones 667. À l'intérieur des limites des isophones, aucune activité résidentielle, récréative ou institutionnelle n'est autorisée, sauf si des mesures d'atténuation appropriées sont réalisées, telles qu'un écran antibruit (butte, mur, végétation), afin de ramener le niveau sonore à l'emplacement proposé pour la construction, à 55 dB (A). Dans ce cas, une étude réalisée par un ingénieur est requise et devra démontrer que les mesures d'atténuation proposées abaisseront à long terme le niveau sonore sous le seuil prescrit. 1035-2017, a. 19 SECTION X DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 668. Domaine d'application 668. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux éoliennes commerciales. 669. Localisation autorisée et prohibée pour l'implantation d'éolienne commerciale 669. Sous réserve des localisations prohibées identifiées au tableau 669.A, une éolienne commerciale est autorisée dans les zones de développement éolien E1 et E2 telles qu'illustrées au plan de zonage de l'annexe B. Tableau 669.A (faisant partie intégrante de l'article 669) Tableau 669.A Localisation prohibée pour l'implantation d'une éolienne commerciale Implantation d'une éolienne à l'intérieur et à proximité des lacs et cours d'eau L'implantation d'une éolienne est prohibée dans les lacs et cours d'eau et à l'intérieur de la rive calculée conformément à l'article 630. L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une bande de 550,0 mètres de profondeur située de part et d'autre de la rivière Rimouski, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Implantation d'une éolienne à l'intérieur et à proximité des périmètres d'urbanisation L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation tel qu'illustré au plan de zonage en annexe B. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'implantation d'une éolienne est prohibée dans une bande de terrain dont la profondeur calculée à partir de la limite du périmètre d'urbanisation est égale à trois fois la hauteur de l'éolienne y compris ses pales. [820-2014] - 14-36 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 669.A Localisation prohibée pour l'implantation d'une éolienne commerciale Implantation d'une éolienne à l'intérieur des zones dont la dominance d'usage est aire naturelle (AN) L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur des zones dont la dominance d'usage est aire naturelle (AN). Sous réserve des dispositions particulières applicables aux points de vue PV-3 et PV-4 situés dans le parc national du Bic, l'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 1 000,0 mètres en pourtour d'une zone dont la dominance d'usage principale est aire naturelle (AN), à moins qu'une simulation visuelle démontre qu'aucune partie de l'éolienne n'est visible à partir des points de vue identifiés à cette fin au plan de zonage en annexe B. Implantation d'une éolienne à proximité des corridors routiers L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une bande de 500,0 mètres calculée à partir du centre de la chaussée et située de part et d'autre de la route 232. L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une bande de terrain calculée à partir du centre de la chaussée et équivalent à une fois et demie la hauteur maximale de l'éolienne, située de part et d'autre des autres routes dont la gestion relève : a) du gouvernement du Québec; b) d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental; c) de la Ville. Implantation d'une éolienne à proximité des habitations1 L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène est prohibée à l'intérieur d'un rayon équivalent à trois fois la hauteur maximale de l'éolienne autour d'une habitation. L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène est prohibée à l'intérieur d'un rayon équivalent à six fois la hauteur maximale de l'éolienne autour d'une habitation. [820-2014] - 14-37 - Chapitre 14 Règlement de zonage Tableau 669.A Localisation prohibée pour l'implantation d'une éolienne commerciale Implantation d'une éolienne à l'intérieur et à proximité de certains sites d'intérêt L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un terrain de camping. Sauf s'il est démontré par une simulation visuelle qu'aucune partie de l'éolienne n'est visible à partir du site concerné, l'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 700,0 mètres autour des sites suivants: a) un pont couvert, tel qu'identifié au plan des contraintes de l'annexe C; b) un terrain de camping. Une simulation visuelle doit démontrer qu'aucune partie d'une éolienne n'est visible à partir des points de vue PV-3 et PV-4 situés dans le parc national du Bic identifiés à cette fin au plan de zonage en annexe B. L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une bande de terrain équivalent à une fois et demie la hauteur maximale de l'éolienne, située de part et d'autre d'un sentier pédestre faisant partie du réseau du Sentier national dans la MRC de Rimouski-Neigette. 1 Les exigences de cette section s'appliquent réciproquement à une habitation. 670. Marges d'implan- tation d'une éolienne commerciale 670. Une éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de terrain. Malgré le premier alinéa, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il existe une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires concernés. 671. Hauteur et apparence d'une éolienne commerciale 671. Une éolienne commerciale ne doit pas avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation aérienne ou contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale. Une éolienne doit être de couleur blanche et de forme longiligne et tubulaire. 672. Raccor- dement à une éolienne commerciale 672. L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique tel un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc. [820-2014] - 14-38 - Chapitre 14 Règlement de zonage L'implantation souterraine des fils électriques ne s'applique pas au réseau implanté dans l'emprise des rues publiques. 673. Poste de raccor- dement d'une éolienne commerciale 673. Un poste de raccordement des éoliennes est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Une distance minimale de 100,0 mètres doit être respectée entre l'implantation d'un poste de raccordement des éoliennes et un bâtiment à vocation résidentielle, récréative ou institutionnelle ou d'un bâtiment d'élevage d'un producteur agricole enregistré conformément à la loi; 2° Malgré les dispositions applicables des chapitres 7 et 12, tout poste de raccordement doit être ceinturé d'une ou de l'autre des façons suivantes : a) soit d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres ayant une opacité supérieure à 80 %, ou; b) soit d'un assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une haie composée d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3,0 mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1,0 mètre pour les cèdres et de 2,0 mètres pour les autres conifères. 674. Démantè- lement d'une éolienne commerciale 674. Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale ou d'expérimentation ou d'un parc éolien, les travaux suivants doivent être complétés dans un délai de 24 mois suivant le démantèlement; 1° L'ensemble du réseau aérien ou souterrain de fils électriques doit être retiré; 2° L'ensemble des constructions et bâtiments hors-sol doivent être démolis; 3° Le site doit faire l'objet de travaux d'ensemencement et de plantation d'espèces végétales similaires à celles avoisinant le site. 675. Remblai ou déblai en milieu agricole 675. En milieu agricole, aucun remblai ou déblai excédant le niveau du terrain adjacent n'est permis aux endroits où sont enfouies les bases de béton qui soutiennent les éoliennes. 676. Les chemins d'accès à une structure d'éolienne commerciale sont assujettis aux dispositions suivantes : [820-2014] - 14-39 - Chapitre 14 Règlement de zonage 676. Chemin d'accès à une éolienne 1° Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire de nouveaux chemins; 2° La distance minimale entre le chemin d'accès et la limite du terrain est de 1,5 mètre, selon les conditions suivantes : a) si le chemin d'accès se trouve dans une zone dont la dominance est agricole (A), cette distance s'applique lorsque le terrain voisin est utilisé à des fins non agricoles; b) si le chemin d'accès est mitoyen à la limite de deux terrains, ce paragraphe ne s'applique pas et une autorisation écrite du propriétaire voisin est obligatoire. 677. Emprise d'un chemin d'accès temporaire 677. L'emprise d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne est assujettie aux dispositions suivantes : 1° La largeur maximale de l'emprise du chemin d'accès lors des travaux d'implantation ou de démantèlement d'éoliennes est de 12,0 mètres; 2° Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédant pas un ratio de 2 à l'horizontal pour 1 à la vertical (2H / 1V) : Croquis 677.A (faisant partie intégrante de l'article 677) Pente 2H/1V 3° Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un tracé de chemin ayant des courbes prononcées, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage, les talus et la surface de roulement supplémentaire déterminée; 4° Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10 mètres; 5° Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une pente n'excédant pas un ratio de 2 à l'horizontal pour 1 à la vertical (2H / 1V), la revégétalisation [820-2014] - 14-40 - Chapitre 14 Règlement de zonage de ceux-ci est obligatoire au plus tard 12 mois après celle de la construction à l'aide d'ensemencement hydraulique 678. Emprise d'un chemin d'accès permanent 678. Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise d'un chemin d'accès permanent doit être réduite à 7,5 mètres en dehors des périodes d'érection ou de réparation de l'éolienne. SECTION XI DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE AÉROPORTUAIRE 678.1. Domaine d'application 678.1. Les dispositions relatives au zonage aéroportuaire contenues à l'annexe E du présent règlement s'appliquent à la hauteur de tout bâtiment, construction, ouvrage ou élément situé à proximité de l'aéroport de Rimouski, sur le territoire décrit à l'annexe E et figurant sur le plan des contraintes contenu à l'annexe C. 1035-2017, a. 25 Chapitre 15 Règlement de zonage CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 679. Généralité 679. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les usages agricoles. Tous les usages ou bâtiments sont soumis aux dispositions applicables à la gestion des odeurs conformément au présent chapitre. Les dispositions applicables à la gestion des odeurs ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 680. Bâtiment agricole sans bâtiment principal résidentiel 680. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal résidentiel sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. 681. Types de bâtiments agricoles principaux autorisés 681. Les bâtiments principaux agricoles suivants sont autorisés selon les classes d'usage agricole : 1° Un bâtiment d'élevage; 2° Un bâtiment abritant des animaux, sans élevage; 3° Un bâtiment abritant de la machinerie agricole; 4° Un bâtiment servant à l'entreposage de produits agricoles; 5° Une serre; 6° Une cabane à sucre; 7° Tout autre bâtiment principal agricole relié à un usage autorisé au règlement. [820-2014] - 15-2 - Chapitre 15 Règlement de zonage SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DISTANCES SÉPARATRICES 682. Installation ou unité d'élevage, usage, construction, ouvrage ou périmètre d'urbani- sation visé par le calcul des distances séparatrices 682. La gestion des odeurs nécessite l'établissement de distances séparatrices qui s'appliquent aux installations ou unités d'élevage, usages, constructions, ouvrages ou périmètres d'urbanisation suivants : 1° Toute nouvelle installation d'élevage; 2° Toute nouvelle unité d'élevage; 3° Tout projet d'agrandissement d'une installation d'élevage ou unité d'élevage supérieur à 75 unités animales; 4° Tout projet d'agrandissement qui aurait pour effet de porter l'unité de production d'une installation d'élevage à plus de 225 unités animales; 5° Toute unité d'élevage pour laquelle aucune déclaration n'a été déposée auprès de la municipalité avant le 21 juin 2002 conformément à l'application des articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) concernant la capacité de certaines exploitations agricoles d'accroître leurs activités. 6° Toute nouvelle habitation autre qu'une habitation reliée à une exploitation agricole en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et une résidence individuelle autorisée conformément aux paragraphes 3° et 5° de l'article 145. 7° L'agrandissement d'au moins 25 % de la superficie d'implantation d'une habitation existante; 8° Un nouvel immeuble protégé ou l'agrandissement d'un immeuble protégé; 9° Un nouveau périmètre d'urbanisation ou un agrandissement d'un périmètre d'urbanisation. Nonobstant les installations ou unités d'élevage, usages, constructions ou ouvrages énumérés au premier alinéa, le calcul des distances séparatrices s'applique à tout projet de transformation ou de diversification ayant pour effet d'augmenter le coefficient d'odeur de l'unité d'élevage (paramètre C, défini à l'article 684). 683. Usages exemptés du calcul des 683. Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas aux usages suivants : [820-2014] - 15-3 - Chapitre 15 Règlement de zonage distances séparatrices 1° Les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits ou transformés sur place; 2° Les activités agrotouristiques; 3° Les usages industriels; 4° Les usages commerciaux autres qu'un immeuble protégé; 5° Les piscicultures qu'il y ait ou non de la pêche commerciale; 6° Les centres équestres; 7° Les pistes cyclables, les sentiers de randonnées pédestres et les sentiers motorisés récréatifs; 8° Les résidences de tourisme. 684. Calcul des distances séparatrices relatives aux nouvelles installations d'élevage 684. La distance séparatrice entre une installation ou unité d'élevage, un usage, construction ou ouvrage décrit aux paragraphes 1° à 5° de l'article 682 et un usage, construction, ouvrage ou périmètre d'urbanisation mentionné aux paragraphes 6° à 9° du même article, est établie réciproquement par la multiplication des paramètres décrits au deuxième alinéa, selon la formule suivante : Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G Les paramètres sont définis comme suit : 1° Le paramètre A, indiqué au tableau 684.A, identifie le nombre d'unité animale gardée au cours d'un cycle annuel de production; il sert à la détermination du paramètre B. 2° Le paramètre B, indiqué au tableau 684.B, identifie la distance de base selon le nombre d'unités animales de l'exploitation agricole. 3° Le paramètre C, indiqué au tableau 684.C, identifie le coefficient d'odeur selon le type d'élevage. 4° Le paramètre D, indiqué au tableau 684.D, identifie le mode de gestion des engrais de ferme (liquide ou solide). 5° Le paramètre E, indiqué au tableau 684.E, identifie le type de projet (agrandissement ou nouvelle installation ou unité). 6° Le paramètre F, indiqué au tableau 684.F, identifie le facteur d'atténuation (en fonction de la technologie utilisée, s'il y a lieu). 7° Le paramètre G, indiqué au tableau 684.G, identifie le facteur d'usage (un immeuble protégé, une habitation, les parcs municipaux et régionaux, les unités territoriales identifiées, un périmètre d'urbanisation). [820-2014] - 15-4 - Chapitre 15 Règlement de zonage Afin de prendre en considération le produit de la gestation et la présence d'animaux géniteurs, le requérant devra fournir l'avis du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec visant à déterminer le nombre additionnel d'unités animales à ajouter au paramètre A selon le type de production et le nombre de bêtes à la production. Tableau 684.A (faisant partie intégrante de l'article 684) Tableau 684.A PARAMÈTRE A Nombre d'unité animale1 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 [820-2014] - 15-5 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.A PARAMÈTRE A Nombre d'unité animale1 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 1 Pour toute autre espèce animale non listé au présent tableau, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. [820-2014] - 15-6 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B (faisant partie intégrante de l'article 684) Tableau 684.B (faisant partie intégrante de l'article 684) Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 25 237 50 295 75 335 100 367 1 86 26 240 51 297 76 336 101 368 2 107 27 243 52 299 77 338 102 369 3 122 28 246 53 300 78 339 103 370 4 133 29 249 54 302 79 340 104 371 5 143 30 251 55 304 80 342 105 372 6 152 31 254 56 306 81 343 106 373 7 159 32 256 57 307 82 344 107 374 8 166 33 259 58 309 83 346 108 375 9 172 34 261 59 311 84 347 109 377 10 178 35 264 60 312 85 348 110 378 11 183 36 266 61 314 86 350 111 379 12 188 37 268 62 315 87 351 112 380 13 193 38 271 63 317 88 352 113 381 14 198 39 273 64 319 89 353 114 382 15 202 40 275 65 320 90 355 115 383 16 206 41 277 66 322 91 356 116 384 17 210 42 279 67 323 92 357 117 385 18 214 43 281 68 325 93 358 118 386 19 218 44 283 69 326 94 359 119 387 20 221 45 285 70 328 95 361 120 388 21 225 46 287 71 329 96 362 121 389 22 228 47 289 72 331 97 363 122 390 23 231 48 291 73 332 98 364 123 391 24 234 49 293 74 333 99 365 124 392 [820-2014] - 15-7 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 125 393 150 416 175 437 200 456 225 473 126 394 151 417 176 438 201 456 226 473 127 395 152 418 177 438 202 457 227 474 128 396 153 419 178 439 203 458 228 475 129 397 154 420 179 440 204 458 229 475 130 398 155 421 180 441 205 459 230 476 131 399 156 421 181 442 206 460 231 477 132 400 157 422 182 442 207 461 232 477 133 401 158 423 183 443 208 461 233 478 134 402 159 424 184 444 209 462 234 479 135 403 160 425 185 445 210 463 235 479 136 404 161 426 186 445 211 463 236 480 137 405 162 426 187 446 212 464 237 481 138 406 163 427 188 447 213 465 238 481 139 406 164 428 189 448 214 465 239 482 140 407 165 429 190 448 215 466 240 482 141 408 166 430 191 449 216 467 241 483 142 409 167 431 192 450 217 467 242 484 143 410 168 431 193 451 218 468 243 484 144 411 169 432 194 451 219 469 244 485 145 412 170 433 195 452 220 469 245 486 146 413 171 434 196 453 221 470 246 486 147 414 172 435 197 453 222 471 247 487 148 415 173 435 198 454 223 471 248 487 149 415 174 436 199 455 224 472 249 488 [820-2014] - 15-8 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 250 489 275 503 300 517 325 531 350 543 251 489 276 504 301 518 326 531 351 544 252 490 277 505 302 518 327 532 352 544 253 490 278 505 303 519 328 532 353 544 254 491 279 506 304 520 329 533 354 545 255 492 280 506 305 520 330 533 355 545 256 492 281 507 306 521 331 534 356 546 257 493 282 507 307 521 332 534 357 546 258 493 283 508 308 522 333 535 358 547 259 494 284 509 309 522 334 535 359 547 260 495 285 509 310 523 335 536 360 548 261 495 286 510 311 523 336 536 361 548 262 496 287 510 312 524 337 537 362 549 263 496 288 511 313 524 338 537 363 549 264 497 289 511 314 525 339 538 364 550 265 498 290 512 315 525 340 538 365 550 266 498 291 512 316 526 341 539 366 551 267 499 292 513 317 526 342 539 367 551 268 499 293 514 318 527 343 540 368 552 269 500 294 514 319 527 344 540 369 552 270 501 295 515 320 528 345 541 370 553 271 501 296 515 321 528 346 541 371 553 272 502 297 516 322 529 347 542 372 554 273 502 298 516 323 530 348 542 373 554 274 503 299 517 324 530 349 543 374 554 [820-2014] - 15-9 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 375 555 400 566 425 577 450 588 475 598 376 555 401 567 426 578 451 588 476 598 377 556 402 567 427 578 452 588 477 598 378 556 403 568 428 578 453 589 478 599 379 557 404 568 429 579 454 589 479 599 380 557 405 568 430 579 455 590 480 600 381 558 406 569 431 580 456 590 481 600 382 558 407 569 432 580 457 590 482 600 383 559 408 570 433 581 458 591 483 601 384 559 409 570 434 581 459 591 484 601 385 560 410 571 435 581 460 592 485 602 386 560 411 571 436 582 461 592 486 602 387 560 412 572 437 582 462 592 487 602 388 561 413 572 438 583 463 593 488 603 389 561 414 572 439 583 464 593 489 603 390 562 415 573 440 583 465 594 490 604 391 562 416 573 441 584 466 594 491 604 392 563 417 574 442 584 467 594 492 604 393 563 418 574 443 585 468 595 493 605 394 564 419 575 444 585 469 595 494 605 395 564 420 575 445 586 470 596 495 605 396 564 421 575 446 586 471 596 496 606 397 565 422 576 447 586 472 596 497 606 398 565 423 576 448 587 473 597 498 607 399 566 424 577 449 587 474 597 499 607 [820-2014] - 15-10 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 500 607 525 617 550 626 575 635 600 643 501 608 526 617 551 626 576 635 601 643 502 608 527 617 552 626 577 635 602 644 503 608 528 618 553 627 578 636 603 644 504 609 529 618 554 627 579 636 604 644 505 609 530 619 555 628 580 636 605 645 506 610 531 619 556 628 581 637 606 645 507 610 532 619 557 628 582 637 607 645 508 610 533 620 558 629 583 637 608 646 509 611 534 620 559 629 584 638 609 646 510 611 535 620 560 629 585 638 610 646 511 612 536 621 561 630 586 638 611 647 512 612 537 621 562 630 587 639 612 647 513 612 538 621 563 630 588 639 613 647 514 613 539 622 564 631 589 639 614 648 515 613 540 622 565 631 590 640 615 648 516 613 541 623 566 631 591 640 616 648 517 614 542 623 567 632 592 640 617 649 518 614 543 623 568 632 593 641 618 649 519 614 544 624 569 632 594 641 619 649 520 615 545 624 570 633 595 641 620 650 521 615 546 624 571 633 596 642 621 650 522 616 547 625 572 634 597 642 622 650 523 616 548 625 573 634 598 642 623 651 524 616 549 625 574 634 599 643 624 651 [820-2014] - 15-11 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 625 651 650 659 675 667 700 675 725 682 626 652 651 660 676 668 701 675 726 683 627 652 652 660 677 668 702 676 727 683 628 652 653 660 678 668 703 676 728 683 629 653 654 661 679 669 704 676 729 684 630 653 655 661 680 669 705 676 730 684 631 653 656 661 681 669 706 677 731 684 632 654 657 662 682 669 707 677 732 685 633 654 658 662 683 670 708 677 733 685 634 654 659 662 684 670 709 678 734 685 635 655 660 663 685 670 710 678 735 685 636 655 661 663 686 671 711 678 736 686 637 655 662 663 687 671 712 679 737 686 638 656 663 664 688 671 713 679 738 686 639 656 664 664 689 672 714 679 739 687 640 656 665 664 690 672 715 679 740 687 641 657 666 665 691 672 716 680 741 687 642 657 667 665 692 673 717 680 742 687 643 657 668 665 693 673 718 680 743 688 644 658 669 665 694 673 719 681 744 688 645 658 670 666 695 673 720 681 745 688 646 658 671 666 696 674 721 681 746 689 647 658 672 666 697 674 722 682 747 689 648 659 673 667 698 674 723 682 748 689 649 659 674 667 699 675 724 682 749 689 [820-2014] - 15-12 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 750 690 775 697 800 704 825 711 850 717 751 690 776 697 801 704 826 711 851 718 752 690 777 697 802 704 827 711 852 718 753 691 778 698 803 705 828 711 853 718 754 691 779 698 804 705 829 712 854 718 755 691 780 698 805 705 830 712 855 719 756 691 781 699 806 706 831 712 856 719 757 692 782 699 807 706 832 713 857 719 758 692 783 699 808 706 833 713 858 719 759 692 784 699 809 706 834 713 859 720 760 693 785 700 810 707 835 713 860 720 761 693 786 700 811 707 836 714 861 720 762 693 787 700 812 707 837 714 862 721 763 693 788 701 813 707 838 714 863 721 764 694 789 701 814 708 839 714 864 721 765 694 790 701 815 708 840 715 865 721 766 694 791 701 816 708 841 715 866 722 767 695 792 702 817 709 842 715 867 722 768 695 793 702 818 709 843 716 868 722 769 695 794 702 819 709 844 716 869 722 770 695 795 702 820 709 845 716 870 723 771 696 796 703 821 710 846 716 871 723 772 696 797 703 822 710 847 717 872 723 773 696 798 703 823 710 848 717 873 723 774 697 799 704 824 710 849 717 874 724 [820-2014] - 15-13 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 875 724 900 730 925 737 950 743 975 749 876 724 901 731 926 737 951 743 976 749 877 724 902 731 927 737 952 743 977 749 878 725 903 731 928 737 953 744 978 750 879 725 904 731 929 738 954 744 979 750 880 725 905 732 930 738 955 744 980 750 881 725 906 732 931 738 956 744 981 750 882 726 907 732 932 738 957 745 982 751 883 726 908 732 933 739 958 745 983 751 884 726 909 733 934 739 959 745 984 751 885 727 910 733 935 739 960 745 985 751 886 727 911 733 936 739 961 746 986 752 887 727 912 733 937 740 962 746 987 752 888 727 913 734 938 740 963 746 988 752 889 728 914 734 939 740 964 746 989 752 890 728 915 734 940 740 965 747 990 753 891 728 916 734 941 741 966 747 991 753 892 728 917 735 942 741 967 747 992 753 893 729 918 735 943 741 968 747 993 753 894 729 919 735 944 741 969 747 994 753 895 729 920 735 945 742 970 748 995 754 896 729 921 736 946 742 971 748 996 754 897 730 922 736 947 742 972 748 997 754 898 730 923 736 948 742 973 748 998 754 899 730 924 736 949 743 974 749 999 755 [820-2014] - 15-14 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 1000 755 1025 761 1050 767 1075 772 1100 778 1001 755 1026 761 1051 767 1076 772 1101 778 1002 755 1027 761 1052 767 1077 773 1102 778 1003 756 1028 761 1053 767 1078 773 1103 778 1004 756 1029 762 1054 767 1079 773 1104 779 1005 756 1030 762 1055 768 1080 773 1105 779 1006 756 1031 762 1056 768 1081 774 1106 779 1007 757 1032 762 1057 768 1082 774 1107 779 1008 757 1033 763 1058 768 1083 774 1108 780 1009 757 1034 763 1059 769 1084 774 1109 780 1010 757 1035 763 1060 769 1085 774 1110 780 1011 757 1036 763 1061 769 1086 775 1111 780 1012 758 1037 764 1062 769 1087 775 1112 780 1013 758 1038 764 1063 770 1088 775 1113 781 1014 758 1039 764 1064 770 1089 775 1114 781 1015 758 1040 764 1065 770 1090 776 1115 781 1016 759 1041 764 1066 770 1091 776 1116 781 1017 759 1042 765 1067 770 1092 776 1117 782 1018 759 1043 765 1068 771 1093 776 1118 782 1019 759 1044 765 1069 771 1094 776 1119 782 1020 760 1045 765 1070 771 1095 777 1120 782 1021 760 1046 766 1071 771 1096 777 1121 782 1022 760 1047 766 1072 772 1097 777 1122 783 1023 760 1048 766 1073 772 1098 777 1123 783 1024 761 1049 766 1074 772 1099 778 1124 783 [820-2014] - 15-15 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 1125 783 1150 789 1175 794 1200 799 1225 805 1126 784 1151 789 1176 794 1201 800 1226 805 1127 784 1152 789 1177 795 1202 800 1227 805 1128 784 1153 789 1178 795 1203 800 1228 805 1129 784 1154 790 1179 795 1204 800 1229 805 1130 784 1155 790 1180 795 1205 800 1230 806 1131 785 1156 790 1181 795 1206 801 1231 806 1132 785 1157 790 1182 796 1207 801 1232 806 1133 785 1158 790 1183 796 1208 801 1233 806 1134 785 1159 791 1184 796 1209 801 1234 806 1135 785 1160 791 1185 796 1210 801 1235 807 1136 786 1161 791 1186 796 1211 802 1236 807 1137 786 1162 791 1187 797 1212 802 1237 807 1138 786 1163 792 1188 797 1213 802 1238 807 1139 786 1164 792 1189 797 1214 802 1239 807 1140 787 1165 792 1190 797 1215 802 1240 808 1141 787 1166 792 1191 797 1216 803 1241 808 1142 787 1167 792 1192 798 1217 803 1242 808 1143 787 1168 793 1193 798 1218 803 1243 808 1144 787 1169 793 1194 798 1219 803 1244 808 1145 788 1170 793 1195 798 1220 804 1245 809 1146 788 1171 793 1196 799 1221 804 1246 809 1147 788 1172 793 1197 799 1222 804 1247 809 1148 788 1173 794 1198 799 1223 804 1248 809 1149 789 1174 794 1199 799 1224 804 1249 809 [820-2014] - 15-16 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 1250 810 1275 815 1300 820 1325 825 1350 829 1251 810 1276 815 1301 820 1326 825 1351 830 1252 810 1277 815 1302 820 1327 825 1352 830 1253 810 1278 815 1303 820 1328 825 1353 830 1254 810 1279 815 1304 820 1329 825 1354 830 1255 811 1280 816 1305 821 1330 826 1355 830 1256 811 1281 816 1306 821 1331 826 1356 831 1257 811 1282 816 1307 821 1332 826 1357 831 1258 811 1283 816 1308 821 1333 826 1358 831 1259 811 1284 816 1309 821 1334 826 1359 831 1260 812 1285 817 1310 822 1335 827 1360 831 1261 812 1286 817 1311 822 1336 827 1361 832 1262 812 1287 817 1312 822 1337 827 1362 832 1263 812 1288 817 1313 822 1338 827 1363 832 1264 812 1289 817 1314 822 1339 827 1364 832 1265 813 1290 818 1315 823 1340 828 1365 832 1266 813 1291 818 1316 823 1341 828 1366 833 1267 813 1292 818 1317 823 1342 828 1367 833 1268 813 1293 818 1318 823 1343 828 1368 833 1269 813 1294 818 1319 823 1344 828 1369 833 1270 814 1295 819 1320 824 1345 828 1370 833 1271 814 1296 819 1321 824 1346 829 1371 833 1272 814 1297 819 1322 824 1347 829 1372 834 1273 814 1298 819 1323 824 1348 829 1373 834 1274 814 1299 819 1324 824 1349 829 1374 834 [820-2014] - 15-17 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 1375 834 1400 839 1425 844 1450 848 1475 853 1376 834 1401 839 1426 844 1451 848 1476 853 1377 835 1402 839 1427 844 1452 849 1477 853 1378 835 1403 840 1428 844 1453 849 1478 853 1379 835 1404 840 1429 844 1454 849 1479 854 1380 835 1405 840 1430 845 1455 849 1480 854 1381 835 1406 840 1431 845 1456 849 1481 854 1382 836 1407 840 1432 845 1457 850 1482 854 1383 836 1408 840 1433 845 1458 850 1483 854 1384 836 1409 841 1434 845 1459 850 1484 854 1385 836 1410 841 1435 845 1460 850 1485 855 1386 836 1411 841 1436 846 1461 850 1486 855 1387 837 1412 841 1437 846 1462 850 1487 855 1388 837 1413 841 1438 846 1463 851 1488 855 1389 837 1414 842 1439 846 1464 851 1489 855 1390 837 1415 842 1440 846 1465 851 1490 856 1391 837 1416 842 1441 847 1466 851 1491 856 1392 837 1417 842 1442 847 1467 851 1492 856 1393 838 1418 842 1443 847 1468 852 1493 856 1394 838 1419 843 1444 847 1469 852 1494 856 1395 838 1420 843 1445 847 1470 852 1495 856 1396 838 1421 843 1446 848 1471 852 1496 857 1397 838 1422 843 1447 848 1472 852 1497 857 1398 839 1423 843 1448 848 1473 852 1498 857 1399 839 1424 843 1449 848 1474 853 1499 857 [820-2014] - 15-18 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 1500 857 1525 862 1550 866 1575 871 1600 875 1501 857 1526 862 1551 866 1576 871 1601 875 1502 858 1527 862 1552 867 1577 871 1602 875 1503 858 1528 862 1553 867 1578 871 1603 875 1504 858 1529 862 1554 867 1579 871 1604 876 1505 858 1530 863 1555 867 1580 871 1605 876 1506 858 1531 863 1556 867 1581 872 1606 876 1507 859 1532 863 1557 867 1582 872 1607 876 1508 859 1533 863 1558 868 1583 872 1608 876 1509 859 1534 863 1559 868 1584 872 1609 876 1510 859 1535 864 1560 868 1585 872 1610 877 1511 859 1536 864 1561 868 1586 872 1611 877 1512 859 1537 864 1562 868 1587 873 1612 877 1513 860 1538 864 1563 868 1588 873 1613 877 1514 860 1539 864 1564 869 1589 873 1614 877 1515 860 1540 864 1565 869 1590 873 1615 877 1516 860 1541 865 1566 869 1591 873 1616 878 1517 860 1542 865 1567 869 1592 873 1617 878 1518 861 1543 865 1568 869 1593 874 1618 878 1519 861 1544 865 1569 870 1594 874 1619 878 1520 861 1545 865 1570 870 1595 874 1620 878 1521 861 1546 865 1571 870 1596 874 1621 878 1522 861 1547 866 1572 870 1597 874 1622 879 1523 861 1548 866 1573 870 1598 875 1623 879 1524 862 1549 866 1574 870 1599 875 1624 879 [820-2014] - 15-19 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 1625 879 1650 883 1675 888 1700 892 1725 896 1626 879 1651 884 1676 888 1701 892 1726 896 1627 879 1652 884 1677 888 1702 892 1727 896 1628 880 1653 884 1678 888 1703 892 1728 896 1629 880 1654 884 1679 888 1704 892 1729 896 1630 880 1655 884 1680 888 1705 892 1730 897 1631 880 1656 884 1681 889 1706 893 1731 897 1632 880 1657 885 1682 889 1707 893 1732 897 1633 880 1658 885 1683 889 1708 893 1733 897 1634 881 1659 885 1684 889 1709 893 1734 897 1635 881 1660 885 1685 889 1710 893 1735 897 1636 881 1661 885 1686 889 1711 893 1736 898 1637 881 1662 885 1687 890 1712 894 1737 898 1638 881 1663 886 1688 890 1713 894 1738 898 1639 881 1664 886 1689 890 1714 894 1739 898 1640 882 1665 886 1690 890 1715 894 1740 898 1641 882 1666 886 1691 890 1716 894 1741 898 1642 882 1667 886 1692 890 1717 894 1742 899 1643 882 1668 886 1693 891 1718 895 1743 899 1644 882 1669 887 1694 891 1719 895 1744 899 1645 883 1670 887 1695 891 1720 895 1745 899 1646 883 1671 887 1696 891 1721 895 1746 899 1647 883 1672 887 1697 891 1722 895 1747 899 1648 883 1673 887 1698 891 1723 895 1748 899 1649 883 1674 887 1699 891 1724 896 1749 900 [820-2014] - 15-20 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 1750 900 1775 904 1800 908 1825 912 1850 916 1751 900 1776 904 1801 908 1826 912 1851 916 1752 900 1777 904 1802 908 1827 912 1852 916 1753 900 1778 904 1803 908 1828 912 1853 916 1754 900 1779 904 1804 908 1829 912 1854 916 1755 901 1780 905 1805 909 1830 913 1855 916 1756 901 1781 905 1806 909 1831 913 1856 917 1757 901 1782 905 1807 909 1832 913 1857 917 1758 901 1783 905 1808 909 1833 913 1858 917 1759 901 1784 905 1809 909 1834 913 1859 917 1760 901 1785 905 1810 909 1835 913 1860 917 1761 902 1786 906 1811 910 1836 913 1861 917 1762 902 1787 906 1812 910 1837 914 1862 917 1763 902 1788 906 1813 910 1838 914 1863 918 1764 902 1789 906 1814 910 1839 914 1864 918 1765 902 1790 906 1815 910 1840 914 1865 918 1766 902 1791 906 1816 910 1841 914 1866 918 1767 903 1792 907 1817 910 1842 914 1867 918 1768 903 1793 907 1818 911 1843 915 1868 918 1769 903 1794 907 1819 911 1844 915 1869 919 1770 903 1795 907 1820 911 1845 915 1870 919 1771 903 1796 907 1821 911 1846 915 1871 919 1772 903 1797 907 1822 911 1847 915 1872 919 1773 904 1798 907 1823 911 1848 915 1873 919 1774 904 1799 908 1824 912 1849 915 1874 919 [820-2014] - 15-21 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 1875 919 1900 923 1925 927 1950 931 1975 935 1876 920 1901 923 1926 927 1951 931 1976 935 1877 920 1902 924 1927 927 1952 931 1977 935 1878 920 1903 924 1928 928 1953 931 1978 935 1879 920 1904 924 1929 928 1954 931 1979 935 1880 920 1905 924 1930 928 1955 932 1980 935 1881 920 1906 924 1931 928 1956 932 1981 936 1882 921 1907 924 1932 928 1957 932 1982 936 1883 921 1908 925 1933 928 1958 932 1983 936 1884 921 1909 925 1934 928 1959 932 1984 936 1885 921 1910 925 1935 929 1960 932 1985 936 1886 921 1911 925 1936 929 1961 933 1986 936 1887 921 1912 925 1937 929 1962 933 1987 936 1888 921 1913 925 1938 929 1963 933 1988 937 1889 922 1914 925 1939 929 1964 933 1989 937 1890 922 1915 926 1940 929 1965 933 1990 937 1891 922 1916 926 1941 930 1966 933 1991 937 1892 922 1917 926 1942 930 1967 933 1992 937 1893 922 1918 926 1943 930 1968 934 1993 937 1894 922 1919 926 1944 930 1969 934 1994 937 1895 923 1920 926 1945 930 1970 934 1995 938 1896 923 1921 927 1946 930 1971 934 1996 938 1897 923 1922 927 1947 930 1972 934 1997 938 1898 923 1923 927 1948 931 1973 934 1998 938 1899 923 1924 927 1949 931 1974 934 1999 938 [820-2014] - 15-22 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 2000 938 2025 942 2050 946 2075 949 2100 953 2001 938 2026 942 2051 946 2076 949 2101 953 2002 939 2027 942 2052 946 2077 949 2102 953 2003 939 2028 942 2053 946 2078 950 2103 953 2004 939 2029 943 2054 946 2079 950 2104 953 2005 939 2030 943 2055 946 2080 950 2105 953 2006 939 2031 943 2056 946 2081 950 2106 954 2007 939 2032 943 2057 947 2082 950 2107 954 2008 939 2033 943 2058 947 2083 950 2108 954 2009 940 2034 943 2059 947 2084 951 2109 954 2010 940 2035 943 2060 947 2085 951 2110 954 2011 940 2036 944 2061 947 2086 951 2111 954 2012 940 2037 944 2062 947 2087 951 2112 954 2013 940 2038 944 2063 947 2088 951 2113 955 2014 940 2039 944 2064 948 2089 951 2114 955 2015 941 2040 944 2065 948 2090 951 2115 955 2016 941 2041 944 2066 948 2091 952 2116 955 2017 941 2042 944 2067 948 2092 952 2117 955 2018 941 2043 945 2068 948 2093 952 2118 955 2019 941 2044 945 2069 948 2094 952 2119 955 2020 941 2045 945 2070 948 2095 952 2120 956 2021 941 2046 945 2071 949 2096 952 2121 956 2022 942 2047 945 2072 949 2097 952 2122 956 2023 942 2048 945 2073 949 2098 952 2123 956 2024 942 2049 945 2074 949 2099 953 2124 956 [820-2014] - 15-23 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 2125 956 2150 960 2175 963 2200 967 2225 970 2126 956 2151 960 2176 963 2201 967 2226 970 2127 957 2152 960 2177 964 2202 967 2227 971 2128 957 2153 960 2178 964 2203 967 2228 971 2129 957 2154 960 2179 964 2204 967 2229 971 2130 957 2155 961 2180 964 2205 967 2230 971 2131 957 2156 961 2181 964 2206 968 2231 971 2132 957 2157 961 2182 964 2207 968 2232 971 2133 957 2158 961 2183 964 2208 968 2233 971 2134 958 2159 961 2184 965 2209 968 2234 971 2135 958 2160 961 2185 965 2210 968 2235 972 2136 958 2161 961 2186 965 2211 968 2236 972 2137 958 2162 962 2187 965 2212 968 2237 972 2138 958 2163 962 2188 965 2213 969 2238 972 2139 958 2164 962 2189 965 2214 969 2239 972 2140 958 2165 962 2190 965 2215 969 2240 972 2141 959 2166 962 2191 966 2216 969 2241 972 2142 959 2167 962 2192 966 2217 969 2242 973 2143 959 2168 962 2193 966 2218 969 2243 973 2144 959 2169 962 2194 966 2219 969 2244 973 2145 959 2170 963 2195 966 2220 970 2245 973 2146 959 2171 963 2196 966 2221 970 2246 973 2147 959 2172 963 2197 966 2222 970 2247 973 2148 960 2173 963 2198 967 2223 970 2248 973 2149 960 2174 963 2199 967 2224 970 2249 973 [820-2014] - 15-24 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 2250 974 2275 977 2300 980 2325 984 2350 987 2251 974 2276 977 2301 981 2326 984 2351 987 2252 974 2277 977 2302 981 2327 984 2352 987 2253 974 2278 977 2303 981 2328 984 2353 987 2254 974 2279 978 2304 981 2329 984 2354 988 2255 974 2280 978 2305 981 2330 984 2355 988 2256 974 2281 978 2306 981 2331 985 2356 988 2257 975 2282 978 2307 981 2332 985 2357 988 2258 975 2283 978 2308 981 2333 985 2358 988 2259 975 2284 978 2309 982 2334 985 2359 988 2260 975 2285 978 2310 982 2335 985 2360 988 2261 975 2286 978 2311 982 2336 985 2361 988 2262 975 2287 979 2312 982 2337 985 2362 989 2263 975 2288 979 2313 982 2338 985 2363 989 2264 976 2289 979 2314 982 2339 986 2364 989 2265 976 2290 979 2315 982 2340 986 2365 989 2266 976 2291 979 2316 983 2341 986 2366 989 2267 976 2292 979 2317 983 2342 986 2367 989 2268 976 2293 979 2318 983 2343 986 2368 989 2269 976 2294 980 2319 983 2344 986 2369 990 2270 976 2295 980 2320 983 2345 986 2370 990 2271 976 2296 980 2321 983 2346 986 2371 990 2272 977 2297 980 2322 983 2347 987 2372 990 2273 977 2298 980 2323 983 2348 987 2373 990 2274 977 2299 980 2324 984 2349 987 2374 990 [820-2014] - 15-25 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.B PARAMÈTRE B Distance de base U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) U.A. Distance (m) 2375 990 2400 994 2425 997 2450 1000 2475 1003 2376 990 2401 994 2426 997 2451 1000 2476 1003 2377 991 2402 994 2427 997 2452 1000 2477 1003 2378 991 2403 994 2428 997 2453 1000 2478 1004 2379 991 2404 994 2429 997 2454 1001 2479 1004 2380 991 2405 994 2430 997 2455 1001 2480 1004 2381 991 2406 994 2431 998 2456 1001 2481 1004 2382 991 2407 994 2432 998 2457 1001 2482 1004 2383 991 2408 995 2433 998 2458 1001 2483 1004 2384 991 2409 995 2434 998 2459 1001 2484 1004 2385 992 2410 995 2435 998 2460 1001 2485 1004 2386 992 2411 995 2436 998 2461 1001 2486 1005 2387 992 2412 995 2437 998 2462 1002 2487 1005 2388 992 2413 995 2438 998 2463 1002 2488 1005 2389 992 2414 995 2439 999 2464 1002 2489 1005 2390 992 2415 995 2440 999 2465 1002 2490 1005 2391 992 2416 996 2441 999 2466 1002 2491 1005 2392 993 2417 996 2442 999 2467 1002 2492 1005 2393 993 2418 996 2443 999 2468 1002 2493 1005 2394 993 2419 996 2444 999 2469 1002 2494 1006 2395 993 2420 996 2445 999 2470 1003 2495 1006 2396 993 2421 996 2446 999 2471 1003 2496 1006 2397 993 2422 996 2447 1000 2472 1003 2497 1006 2398 993 2423 997 2448 1000 2473 1003 2498 1006 2399 993 2424 997 2449 1000 2474 1003 2499 1006 2500 1006 [820-2014] - 15-26 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.C (faisant partie intégrante de l'article 684) Tableau 684.C PARAMÈTRE C Coefficient d'odeur Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : − dans un bâtiment fermé 0,7 − sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons − dans un bâtiment fermé 0,7 − sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs Solide Liquide − Truies avec porcelets non sevrés 1,3 2,6 − Truies sèches ou verrats 1,2 2,4 − Truies et porcelets 1,6 3,2 − Porcelets en pouponnière 0,9 1,0 − Élevage de jeunes truies 0,9 1,2 − Porcs de 20 à 100 kg 0,9 1,0 Poules − poules pondeuses en cage 0,8 − poules pour la reproduction 0,8 − poules à griller ou gros poulets 0,7 − poulettes 0,7 Renards 1,1 [820-2014] - 15-27 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.C PARAMÈTRE C Coefficient d'odeur Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Veaux lourds − veaux de lait 1,0 − veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Pour toute autre espèce animale 1 0,8 1 Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. Tableau 684.D (faisant partie intégrante de l'article 684) Tableau 684.D PARAMÈTRE D Type de fumier Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide − Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 − Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide − Bovins laitiers et de boucherie 0,8 − Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Tableau 684.E (faisant partie intégrante de l'article 684) Tableau 684.E PARAMÈTRE E Type de projet Augmentation jusqu'à ... (u.a.)1 Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.)1 Paramètre E 10 ou moins 0,50 146 - 150 0,69 11 - 20 0,51 151 - 155 0,70 21 - 30 0,52 156 - 160 0,71 31 - 40 0,53 161 - 165 0,72 41 - 50 0,54 166 - 170 0,73 [820-2014] - 15-28 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.E PARAMÈTRE E Type de projet Augmentation jusqu'à ... (u.a.)1 Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.)1 Paramètre E 51 - 60 0,55 171 - 175 0,74 61 - 70 0,56 176 - 180 0,75 71 - 80 0,57 181 - 185 0,76 81 - 90 0,58 186 - 190 0,77 91 - 100 0,59 191 - 195 0,78 101 - 105 0,60 196 - 200 0,79 106 - 110 0,61 201 - 205 0,80 111 - 115 0,62 206 - 210 0,81 116 - 120 0,63 211 - 215 0,82 121 - 125 0,64 216 - 220 0,83 126 - 130 0,65 221 - 225 0,84 131 - 135 0,66 226 et plus 1,00 136 - 140 0,67 ou nouveau projet 141 - 145 0,68 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E est égal à 1. Tableau 684.F (faisant partie intégrante de l'article 684) Tableau 684.F PARAMÈTRE F Facteur d'atténuation1 Technologie Paramètre F F1 Toiture sur le lieu d'entreposage − absente 1,0 − rigide permanente 0,7 − temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 [820-2014] - 15-29 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.F PARAMÈTRE F Facteur d'atténuation1 Technologie Paramètre F F2 Ventilation − naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 − forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 − forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 F3 Autres technologies − les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée À déterminer lors de l'accréditation 1 Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3 Tableau 684.G (faisant partie intégrante de l'article 684) Tableau 684.G PARAMÈTRE G Facteur d'usage Usage considéré Facteur Disposition générale Production porcine Immeuble protégé (autre qu'un parc municipal ou régional, ainsi que toute autre unité territoriale récréative identifiée ailleurs dans ce tableau) 1 2,0 Habitation y compris un gîte touristique 0,5 1,0 Périmètre d'urbanisation 1,5 3,0 [820-2014] - 15-30 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 684.G PARAMÈTRE G Facteur d'usage Usage considéré Facteur Disposition générale Production porcine Parc municipal ou régional, que le parc soit situé ou non en zone agricole désignée, ainsi que les unités territoriales récréatives suivantes 1 1,5 3,0 − Le parc national du Bic − Le terrain de golf et le centre de ski de Val-Neigette − Une bande de 60 mètres de profondeur de part et d'autre des rives de la rivière Rimouski − La crête rocheuse du Bic (zones H- 5002, R-5003, H-5004. AN-9023, AN-9024, A-9151, AN-9152 et AN-9153). Emprise d'une voie de circulation à l'exception des routes 132 et 232 1,0 Emprise des routes 132 et 232 3,0 1 Le facteur est applicable à partir des limites de l'unité territoriale récréative, que ces limites soient ou non situées en zone agricole désignée. 685. Lieux d'entre- posage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 685. Lorsque le fumier ou le lisier est entreposé à l'extérieur de l'installation d'élevage et à plus de 150,0 mètres de celle-ci, des distances séparatrices particulières doivent être respectées. Ces distances sont calculées en établissant qu'une capacité d'entreposage de 20,0 mètres cubes équivaut à une unité animale. Le tableau 685.A indique les distances séparatrices requises en fonction de différentes capacités d'entreposage, le tout évalué selon cinq facteurs d'usage. Tableau 685.A (faisant partie intégrante de l'article 685) Tableau 685.A Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des lisiers 1 situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité 3 d'entrepo- sage (m3) DISTANCE SÉPARATRICE (m) 2 Habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbani- sation 4 Autre périmètre d'urbani- sation5 Unité territoriale récréative 1 000 148 295 443 (737) 443 443 (590) 2 000 184 367 550 (918) 550 550 (734) 3 000 208 416 624 (1040) 624 624 (832) [820-2014] - 15-31 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 685.A Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des lisiers 1 situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité 3 d'entrepo- sage (m3) DISTANCE SÉPARATRICE (m) 2 Habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbani- sation 4 Autre périmètre d'urbani- sation5 Unité territoriale récréative 4 000 228 456 684 (1140) 684 684 (912) 5 000 245 489 734 (1222) 734 734 (978) 6 000 259 517 776 (1292) 776 776 (1034) 7 000 272 543 815 (1357) 815 815 (1086) 8 000 283 566 849 (1415) 849 849 (1132) 9 000 294 588 882 (1470) 882 882 (1176) 10 000 304 607 911 (1517) 911 911 (1214) 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8 2 Le nombre entre parenthèses indique la distance à respecter lorsqu'il s'agit de lisier de porc 3 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 4 Aux fins de l'application du présent article, la zone urbaine de Rimouski comprend les quartiers Sacré-Cœur, Nazareth, terrasse Arthur-Buies, Saint-Pie X et Pointe-au-Père ou partie de ceux-ci situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage de l'annexe B.. 5 Périmètres d'urbanisation du Bic et de Sainte-Blandine/Mont-Lebel identifiés au plan de zonage de l'annexe B. SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN 686. Aire d'élevage 686. Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. 687. Contingen- tement des établis- sements de production porcine 687. Sur l'ensemble du territoire, au plus deux établissements de production porcine sont autorisés. [820-2014] - 15-32 - Chapitre 15 Règlement de zonage 688. Distance séparatrice d'intérêt public 688. Tout établissement de production porcine doit être situé aux distances minimales suivantes : 1° Les distances séparatrices calculées conformément à l'article 684; 2° 15 mètres d'un fossé de ligne; 3° 15 mètres d'une ligne de terrain; 4° 50 mètres de la ligne avant; 5° Sous réserve du paragraphe 6°, 30 mètres d'un cours d'eau à débit régulier; 6° 150 mètres des rivières du Sud-Ouest, du Bic, Gamache, Hâtée, Rimouski, Sainte-Anne et Germain-Roy et du ruisseau Xavier-Boucher; 7° 150 mètres d'un puits privé d'alimentation en eau; 8° 1 000 mètres d'une prise d'eau potable alimentant un réseau de distribution; 9° 5 000 mètres d'un autre établissement de production porcine. 689. Superficie des bâtiments d'élevage porcin 689. Les bâtiments d'élevage porcins et les agrandissements doivent respecter les normes de superficie maximale au sol apparaissant au tableau 689.A. Tableau 689.A (faisant partie intégrante de l'article 689) Tableau 689.A Superficie maximale au sol des bâtiments d'élevage porcin par groupe de zones contiguës Mode de gestion du fumier Type d'élevage Superficie maximale au sol (m2) Nombre d'unités animales par établisse- ment Fumier liquide Engraissement1 (0,88 m2 / porc) 1 000 200 Maternité2 (3,4 m2/porc) Pouponnière3 (0.43 m2/porcelet) Fumier solide Engraissement1 (0,88 m2/porc) 2 000 400 Maternité2 (3,4 m2/porc) Pouponnière3 (0.43 m2/porcelet) [820-2014] - 15-33 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 689.A Superficie maximale au sol des bâtiments d'élevage porcin par groupe de zones contiguës Mode de gestion du fumier Type d'élevage Superficie maximale au sol (m2) Nombre d'unités animales par établisse- ment 1 Élevage de porcs de 20 kg à 100 kg chacun destiné à l'abattage; inclut aussi l'élevage de truies de 20 kg à 100 kg chacune destinée aux maternités (cochettes). 2 Élevage de truies destinées à la reproduction; comprend les bâtiments pour la saillie, la gestation et la mise bas. 3 Élevage de porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun destiné à l'engraissement. SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES FUMIERS ET LISIERS 690. Distance minimale pour l'épandage des lisiers et fumiers 690. Les activités d'épandage doivent respecter les distances séparatrices identifiées aux tableaux 690.A et 690.B. Tableau 690.A (faisant partie intégrante de l'article 690) Tableau 690.A Distance séparatrice relative à l'épandage des fumiers et lisiers à l'exception des élevages porcins Type Mode d'épandage Distance en mètres requise de toute habitation, d'un périmètre d'urbanisation1, d'un immeuble protégé ou d'une unité territoriale récréative2 du 15 juin au 15 août (m) Autre temps (m) LISIER Aéroasper- sion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion par rampe 25 X par pendillard X X Incorporation simultanée X X [820-2014] - 15-34 - Chapitre 15 Règlement de zonage Tableau 690.A Distance séparatrice relative à l'épandage des fumiers et lisiers à l'exception des élevages porcins Type Mode d'épandage Distance en mètres requise de toute habitation, d'un périmètre d'urbanisation1, d'un immeuble protégé ou d'une unité territoriale récréative2 du 15 juin au 15 août (m) Autre temps (m) FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost X X 1 Aucune distance séparatrice n'est requise par rapport aux zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation tel qu'identifié au plan de zonage en annexe B. 2 Les unités territoriales récréatives concernées sont identifiées au tableau 684.G. X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Tableau 690.B (faisant partie intégrante de l'article 690) Tableau 690.B Distance séparatrice relative à l'épandage des fumiers et lisiers des élevages porcins1 Solide Liquide Cours d'eau à débit régulier 5 m 5 m Fossé de ligne 5 m 5 m Habitation unifamiliale isolée ou maison mobile 100 m 200 m Ligne de terrain 5 m 5 m Ligne d'un terrain résidentiel bâti 5 m 10 m Parc national du Bic et emprise des routes 132 et 232 200 m 400 m Périmètre d'urbanisation (identifié au plan de zonage de l'annexe B) 200 m 1 000 m Prise d'eau potable alimentant un réseau de distribution 1 000 m 1 000 m Puits privé d'alimentation en eau 150 m 300 m 1 L'épandage est autorisé avec une rampe basse de distribution (moins de 0,45 mètre du sol) sur les territoires spécifiés dans le plan de fertilisation. L'épandage est autorisé entre le 1er mai et le 30 septembre. [820-2014] - 15-35 - Chapitre 15 Règlement de zonage Un plan de fertilisation doit être en vigueur de façon continue, pour tout établissement de production porcine. SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CHENIL 691. Chenil 691. Les dispositions suivantes s'appliquent pour un chenil : 1° Aucun chenil ne peut être exploité sur une superficie de terrain inférieure à 9 hectares; 2° Aucun chenil ne peut être exploité en deçà de 150 mètres d'une habitation ou d'une ligne de propriété d'un terrain vacant dont le zonage autorise l'usage habitation, à l'exception de celle de l'exploitant; 3° Aucun chenil ne peut être implanté à moins de 40 mètres de l'emprise de toute voie de circulation ainsi qu'à moins de 40 mètres de toutes ligne latérale et arrière du terrain; 4° Tout bâtiment d'élevage servant de chenil doit être pourvu d'un espace extérieur clôturé adjacent au bâtiment, incluant ou non un enclos; 5° Le bâtiment doit être insonorisé; 6° Le chenil doit être conforme aux dispositions du chapitre 14 relatives à la protection de l'environnement. Chapitre 16 Règlement de zonage CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS DANS LE CAS D'UN IMMEUBLE NON CONSTRUIT RÉSULTANT DE LA RÉNOVATION CADASTRALE 692. Obligation de fournir une compensation 692. Sous réserve de l'article 693, le propriétaire d'un terrain dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle résulte de la rénovation cadastrale effectuée en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1) doit, préalablement à la délivrance d'un permis de construction d'un nouveau bâtiment principal remplir l'une des obligations suivantes : 1° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un terrain d'une superficie équivalant à 10 % de la superficie du terrain rénové sans permis de lotissement visé par la demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment principal et qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel. 2° Verser à la Ville un montant en argent équivalant à 10 % de la valeur du terrain rénové sans permis de lotissement visé par la demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment principal. 3° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville une partie de terrain qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel et verser à la Ville un montant en argent. La somme de la valeur de la partie de terrain cédée à la Ville et du montant versé en argent doit équivaloir à 10 % de la valeur du terrain rénové sans permis de lotissement visé par la demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment principal. L'engagement à céder un terrain doit faire l'objet d'une promesse de cession signée, devant témoin, par le propriétaire du terrain et la Ville. [820-2014] - 16-2 - Chapitre 16 Règlement de zonage Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa, la Ville peut convenir avec le propriétaire que la cession de terrain ou l'engagement à céder le terrain porte sur un terrain autre que le terrain rénové sans permis de lotissement visé par la demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment principal et qui est situé dans les limites du territoire de la Ville. Dans ce cas, l'engagement convenu entre la Ville et le propriétaire prévaut sur les règles établies par le présent article. Dans tous les cas prévus au premier alinéa, la Ville détermine laquelle des trois obligations s'applique à chaque demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment principal. Rien dans le règlement ne doit être interprété comme obligeant la Ville à accepter la cession, en sa faveur, d'une superficie de terrain aux fins d'approbation d'une opération cadastrale. 693. Exemptions 693. L'article 692 ne s'applique pas à la délivrance d'un permis de construction d'un nouveau bâtiment principal situé sur un terrain dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle résulte de la rénovation cadastrale effectuée en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1), lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée : 1° Le terrain a fait l'objet d'une correction ou d'une modification n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot. 2° Le terrain a fait l'objet de l'ajout d'un numéro de lot omis n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot. 3° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et a déjà été construit. 4° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et la compensation relative aux parcs, terrains de jeux ou espaces naturels a déjà été effectuée à son égard conformément aux dispositions du règlement de lotissement alors en vigueur. Cette exemption s'applique même si le pourcentage fixé par le règlement de lotissement alors en vigueur était inférieur à celui fixé par le règlement. 5° Le terrain a fait l'objet d'une nouvelle identification cadastrale, et ce, même si ses limites ont été modifiées. Cette exemption s'applique si l'opération cadastrale n'a entraîné aucune augmentation du nombre de lot et a été réalisée pour un terrain qui a déjà été construit. 6° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est utilisé aux fins d'un usage principal faisant partie de la catégorie [820-2014] - 16-3 - Chapitre 16 Règlement de zonage d'usages agricole (A) ou aux fins d'un usage complémentaire à un tel usage principal. 7° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de parc, de terrain de jeux ou d'espace naturel. 8° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d'un service d'utilité publique. 9° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est occupé ou destiné à être occupé par un centre de la petite enfance exploité conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1). 694. Calcul de la valeur du terrain 694. Pour l'application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 692, la valeur du terrain est considérée à la date applicable, soit la date de réception de la demande de permis de construction par la Ville. Elle est établie selon l'une des méthodes suivantes : 1° Lorsque, à la date applicable, le terrain faisant l'objet de l'opération cadastrale constitue une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation ou s'il constitue une partie d'une telle unité et que sa valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de calcul de la compensation est le produit obtenu en multipliant sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). 2° Lorsque le terrain faisant l'objet d'un permis de construction ne rencontre pas les conditions énoncées au paragraphe 1°, sa valeur doit être établie par un évaluateur agréé mandaté par la Ville, selon les concepts applicables en matière d'expropriation. Cette évaluation est faite aux frais du propriétaire. La valeur ainsi établie est celle qui doit être utilisée aux fins de calcul de la compensation. Chapitre 17 Règlement de zonage CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 695. Partie d'usage ou de construction dérogatoire 695. L'emploi des termes usage ou construction dérogatoire inclut également toute partie d'un usage ou d'une construction dérogatoire. 696. Reconnais- sance d'un droit acquis 696. Les droits acquis relatifs à un usage ou une construction dérogatoire sont reconnus dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° cet usage ou cette construction était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement ou a fait l'objet d'un permis l'autorisant en conformité à ce règlement antérieur; 2° cet usage ou cette construction existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir et qui n'a pas été rendu conforme depuis cette entrée en vigueur. 697. Perte d'un droit acquis pour un usage ou une construction 697. Sous réserve de l'article 724, un usage ou une construction dérogatoire perd son droit acquis dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° l'exercice de cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs; 2° cet usage est modifié ou remplacé de manière à le rendre conforme au règlement; 3° cet usage est remplacé par un usage dérogatoire de remplacement conformément à l'article 704; 4° cette construction est modifiée ou reconstruite de manière à la rendre conforme au règlement; 5° cette construction est détruite à la suite d'un incendie ou d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, à 50% ou plus de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation de la Ville multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), le jour précédant le sinistre; 6° cette construction est démolie volontairement; [820-2014] - 17-2 - Chapitre 17 Règlement de zonage 7° cette construction a été détruite à la suite d'une inondation dans la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine inondable ou de l'érosion ou de la submersion marine dans la frange côtière de l'estuaire Saint-Laurent. 1143-2019, a. 2 698. Droits acquis relatifs à un terrain 698. Les droits acquis relatifs à un terrain dérogatoire sont reconnus dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° ce terrain a été créé conformément à un règlement antérieur au présent règlement ou a fait l'objet d'un permis autorisant sa création conformément à ce règlement antérieur; 2° ce terrain existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de régir ses dimensions et qui n'a pas été rendu conforme depuis cette entrée en vigueur. 699. Perte d'un droit acquis pour un terrain 699. Un terrain dérogatoire perd son droit acquis dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° ce terrain fait ou a fait l'objet d'une opération cadastrale de morcellement; 2° ce terrain fait ou a fait l'objet d'une opération cadastrale de regroupement avec un terrain contigu. SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 700. Spécificité et non- transférabilité de droits acquis 700. Les droits acquis reconnus pour un usage dérogatoire à la suite de l'adoption du règlement sont spécifiques à l'usage existant au moment de l'adoption du règlement. Ces droits acquis ne sont pas transférables sur un autre terrain ou à d'autres usages. Tout changement de propriétaire n'a pas pour effet de faire cesser la reconnaissance de droits acquis pour un usage dérogatoire. 701. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis 701. Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. [820-2014] - 17-3 - Chapitre 17 Règlement de zonage 702. Cessation ou abandon de l'exploitation dérogatoire d'une carrière ou d'une sablière 702. Malgré l'article 697, l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière est réputée avoir cessé ou avoir été abandonnée si la quantité de substances minérales extraites de cette carrière ou sablière pendant une période de 24 mois consécutifs est inférieure à 100 tonnes métriques. 703. Interdiction de rempla- cement d'un usage dérogatoire 703. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du règlement. 704. Usage dérogatoire de rempla- cement 704. Malgré les articles 700 et 703, un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de remplacement dans les cas prévus au deuxième alinéa et au tableau 704.A. Pour les usages des classes d'usages commerce local (C1), services professionnels et personnels (C2), commerce d'hébergement (C4), commerce de restauration (C5) et recherche et développement (I1), l'usage dérogatoire de remplacement peut être un usage de la même classe que l'usage dérogatoire à remplacer. Tableau 704.A (faisant partie intégrante de l'article 704) Tableau 704.A Remplacement d'un usage dérogatoire Usage dérogatoire protégé par droits acquis Usage dérogatoire de remplacement autorisé Usage principal faisant partie de la classe d'usages : Habitation unifamiliale (H1); Habitation bifamiliale (H2); Habitation trifamiliale (H3); Habitation multifamiliale (H4). Usage principal faisant partie d'une classe d'usages de la catégorie d'usages : Habitation (H) de rang numérique inférieur Habitation (H) de rang numérique supérieur à la condition que ce remplacement tende vers un usage conforme, à l'exception des classes d'usages H5 et H6. [820-2014] - 17-4 - Chapitre 17 Règlement de zonage Tableau 704.A Remplacement d'un usage dérogatoire Usage dérogatoire protégé par droits acquis Usage dérogatoire de remplacement autorisé Usage principal faisant partie de la classe d'usages habitation collective (H7): Usage principal faisant partie d'une classe d'usages de la catégorie d'usages habitation (H) comportant un nombre de logements inférieur ou égal au nombre de chambres divisé par 3, sans impliquer une augmentation de la superficie de plancher, et ce, à l'exception des classes d'usages H6 et H7. Usage principal faisant partie de la classe d'usages maison mobile (H6); Usage principal de la classe d'usages habitation unifamiliale (H1). Tous les usages non résidentiels dans une zone à dominance habitation (H). Dans le cas d'un projet de transformation d'un bâtiment, un usage principal faisant partie de la catégorie d'usages habitation (H) : même si le nombre de logements ou de chambres en location est supérieur au nombre autorisé dans la zone. Toutefois, cette transformation ne doit pas entraîner une augmentation de plus de 10 % de la superficie de plancher du bâtiment. même si le nombre de logements ou de chambres en location est inférieur au nombre autorisé dans la zone. 705. Extension d'un usage dérogatoire 705. L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur d'un bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : 1° La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 25 % de la superficie de plancher totale occupée par cet usage dérogatoire à la date d'adoption du règlement. [820-2014] - 17-5 - Chapitre 17 Règlement de zonage 2° L'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée qu'une seule fois à compter de la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire. 3° Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire requiert l'agrandissement de la construction à l'intérieur de laquelle il est exercé, si la construction est dérogatoire, l'extension de la construction est autorisée conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre. 4° L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit se faire à l'intérieur des limites du terrain occupé par l'usage dérogatoire, existant à la date d'adoption du règlement. 706. Extension d'un usage dérogatoire sans bâtiment 706. Sauf indication contraire, l'extension de l'usage dérogatoire exercé au sol sur un terrain, à l'exclusion de toute construction, est autorisée lorsque réalisée conformément aux dispositions suivantes : 1° L'extension d'un usage dérogatoire ne peut se faire que sur le terrain qui formait une même unité d'évaluation, inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Ville et sur lequel l'usage dérogatoire était exercé à la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire; 2° L'extension de l'usage dérogatoire ne peut se faire que sur un maximum de 25 % de la superficie totale au sol occupé par l'usage dérogatoire à la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire; 3° L'extension de l'usage dérogatoire peut être réalisé dans la mesure où cette extension n'empiète pas à l'intérieur des marges minimales prescrites au règlement ou n'augmente pas l'empiétement existant au moment où l'usage est devenu dérogatoire; 4° L'extension de l'usage dérogatoire ne peut se faire qu'une seule fois, à compter de la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire. 707. Modification ou agrandis- sement d'une construction conforme occupée par un usage dérogatoire 707. Sous réserve de l'article 705, dans le cas de l'agrandissement d'une construction conforme abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis, les dispositions les plus restrictives s'appliquent y compris celles contenues à la grille des usages et normes. [820-2014] - 17-6 - Chapitre 17 Règlement de zonage SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES, AUTRES QUE LES ENSEIGNES SOUS-SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 708. Entretien, rénovation et amélioration d'une construction dérogatoire 708. Une construction dérogatoire et protégée par droits acquis, autre qu'une enseigne, peut être entretenue, rénovée et améliorée, selon les dispositions du présent chapitre. 709. Modification de la pente de toit d'une construction dérogatoire 709. La modification à la pente de toit d'une construction dérogatoire et protégée par droits acquis est autorisée pourvu que la modification n'ait pas pour effet d'accentuer la dérogation. Toutefois, lorsque la hauteur d'un bâtiment principal est dérogatoire et que le toit est plat ou a un rapport de pente inférieur à 3/12, celui-ci peut être rehaussé d'au plus 1,2 mètre pour atteindre une pente de toit maximale de 3/12. 710. Bâtiment secondaire sur un terrain sans bâtiment principal 710. Un bâtiment secondaire situé sur un terrain où le bâtiment principal a été démoli volontairement ou détruit en raison d'un incendie ou d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, peut être conservé sur ce terrain sans qu'il n'y ait un nouveau bâtiment principal pendant une période maximale de 24 mois suivant la démolition ou la destruction. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le terrain à la fin de ce délai, le bâtiment secondaire doit être démoli ou relocalisé sur un autre terrain conformément au règlement. 1143-2019, a. 3 SOUS-SECTION II CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE 711. Modification ou entretien d'une construction dont l'implan- tation est dérogatoire 711. Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être entretenue, rénovée et améliorée pourvu que la modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions du règlement. [820-2014] - 17-7 - Chapitre 17 Règlement de zonage 712. Réparation ou recons- truction d'une construction dont l'implan- tation est dérogatoire 712. Sous réserve des dispositions de la section III du chapitre 14, une construction, autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un incendie ou d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, peut être réparée ou reconstruite pourvu que : 1° la valeur du bâtiment, à l'exclusion des fondations, ne soit pas diminuée dans une proportion de 50 % ou plus de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation de la Ville et multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) 2° le caractère dérogatoire de la construction ne soit pas aggravé en empiétant davantage à l'intérieur d'une zone tampon, d'une marge, de la rive, de la bande de protection ou de la marge de précaution ni en excédant davantage le coefficient d'emprise au sol maximal (CES) ou le coefficient d'occupation au sol maximal (COS) prescrit pour la zone où se situe la construction. Malgré le premier alinéa, s'il est techniquement impossible de reconstruire un bâtiment sur le même terrain, aux mêmes dimensions que celui détruit sans empiéter à l'intérieur d'une zone tampon, d'une marge, de la rive, de la bande de protection ou de la marge de précaution, ce bâtiment peut être reconstruit sur le même emplacement. 1143-2019, a. 4 713. Agrandis- sement d'une construction dont l'implan- tation est dérogatoire 713. Sous réserve des dispositions de la section III du chapitre 14 et de l'article 705 relatives à l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement aux conditions suivantes : 1° un mur de toute portion de la construction empiétant dans une marge avant, avant secondaire ou arrière peut être prolongé dans une proportion d'au plus 50 % sans empiéter davantage dans cette marge; 2° un mur de toute portion de la construction empiétant dans une marge latérale peut-être prolongé dans une proportion d'au plus 25 % sans empiéter davantage dans cette marge; 3° l'ajout d'un étage ou d'une partie d'étage n'empiète pas dans l'une des marges latérales; 4° l'agrandissement de la construction n'accroît pas la dérogation en regard du coefficient d'emprise au sol (CES) ou du coefficient d'occupation au sol (COS) prescrit à la grille des usages et normes. [820-2014] - 17-8 - Chapitre 17 Règlement de zonage 714. Déplacement d'une construction dont l'implan- tation est dérogatoire 714. Malgré le deuxième alinéa de l'article 712 et sous réserve des dispositions de la section III du chapitre 14, une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être déplacée même si sa nouvelle implantation demeure dérogatoire suite à son déplacement pourvu que : 1° le déplacement de la construction ait pour effet de réduire la dérogation par rapport une zone tampon, une marge, la rive, une bande de protection ou une marge de précaution prescrites; 2° aucune nouvelle dérogation ne résulte de la nouvelle implantation. 715. Agrandis- sement d'une construction dont la superficie de plancher est dérogatoire 715. Sous réserve de l'article 713, toute construction dont la superficie de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement, de manière à réduire l'ampleur de la dérogation en regard de cette superficie. SOUS-SECTION IV CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SONT DÉROGATOIRES 716. Réparation, modification et entretien d'une construction dont les matériaux de revêtement extérieur sont dérogatoires 716. Toute réparation, modification ou entretien d'une construction dont les matériaux de revêtement extérieur sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être réalisé à partir des matériaux de revêtement extérieur d'origine ou avec des matériaux de revêtement extérieur de la même classe que ceux d'origine, tel que défini à la section II du chapitre 9. Malgré le premier alinéa, dans le cas où les travaux de réparation, de rénovation, de modification ou d'entretien s'effectuent sur plus de 50 % de la surface de l'ensemble des façades de la construction, l'ensemble des façades de cette construction devra respecter les dispositions de la section II du chapitre 9. 717. Agrandissem ent d'une construction dont les matériaux de revêtement extérieur sont dérogatoires 717. L'agrandissement d'une construction dont les matériaux de revêtement extérieur sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être réalisé à partir des matériaux de revêtement extérieur d'origine ou avec des matériaux de revêtement extérieur de la même classe que ceux d'origine, tel que défini à la section II du chapitre 9. Malgré le premier alinéa, dans le cas où les travaux d'agrandissement impliquent un accroissement de la surface [820-2014] - 17-9 - Chapitre 17 Règlement de zonage des façades de la construction supérieure à 50 % de la surface des façades avant agrandissement, l'ensemble des façades de cette construction devra respecter les dispositions de la section II du chapitre 9. SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES 718. Nouvel usage sur un terrain dérogatoire 718. Un usage peut occuper un terrain dérogatoire protégé par droits acquis même si les dimensions minimales et la superficie minimale prévues à la grille des usages et normes pour cet usage ne sont pas respectées, en autant que le bâtiment abritant cet usage et cet usage respectent toutes les autres dispositions du règlement. Des marges réduites peuvent s'appliquer en vertu des articles 329 et 330. 719. Nouvel usage sur un terrain dérogatoire sans bâtiment 719. Sauf pour les usages agricoles, un usage qui ne requiert pas un bâtiment principal peut être autorisé sur un terrain dérogatoire et protégé par droits acquis même si les dimensions minimales et la superficie minimale prévues à la grille des usages et normes pour cet usage ne sont pas respectées, en autant que cet usage respectent toutes les autres dispositions du règlement. SECTION V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES 720. Droits acquis à l'égard d'une enseigne dérogatoire 720. La réparation et l'entretien d'une enseigne dérogatoire sont autorisés dans le seul but de maintenir l'enseigne et de la garder en bon état jusqu'au moment de son remplacement par une enseigne conforme au présent règlement. 1124-2019, a.2 [820-2014] - 17-10 - Chapitre 17 Règlement de zonage 720.1. Perte du droit acquis 720.1. Une enseigne dérogatoire ayant perdu son droit acquis doit être enlevée ou démolie. 1124-2019, a. 3 721. Enseignes mobiles et temporaires 721. Les enseignes mobiles dérogatoires et les enseignes temporaires ne bénéficient pas de droits acquis. 1124-2019, a. 4 721.1. Panneaux- réclames 721.1. Les panneaux-réclames situés sur les lots 3 664 537, 3 663 935, 3 928 958, 3 663 990, 3 181 845, 3 181 227, 3 182 626, 2 967 445, 2 967 444, 2 966 891, 2 966 682 et 2 966 778 du cadastre du Québec en date de l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un droit acquis. 1124-2019, a. 5 722. Modification d'une enseigne dérogatoire 722. Toute modification d'une enseigne dérogatoire doit être conforme aux dispositions du règlement. 723. Modification du message 723. Malgré l'article 722, il est permis de remplacer le message d'une enseigne dérogatoire pourvu que ce remplacement n'entraîne aucune autre modification de l'enseigne, à moins que cette autre modification soit conforme aux dispositions du règlement. 724. Obligation de mise en conformité 724. Une enseigne dérogatoire doit être rendue conforme au règlement lorsque : 1° abrogé; 2° l'enseigne dérogatoire doit faire l'objet d'un remplacement en tout ou en partie de son boîtier, de sa structure ou de sa fondation, ne comprend pas les travaux d'entretien; 3° l'usage desservi par l'enseigne commerciale dérogatoire a cessé ses activités pour une période d'au moins 18 mois consécutifs; 4° pour une enseigne commerciale commune ou collective : lorsqu'au moins 75 % de la surface d'affichage n'est pas utilisée pour une période d'au moins 18 mois consécutifs; 5° l'enseigne dérogatoire est déplacée ailleurs sur le terrain ou démolie volontairement; [820-2014] - 17-11 - Chapitre 17 Règlement de zonage 6° pour un panneau-réclame, lorsqu'aucun message publicitaire n'est affiché pour une période d'au moins 6 mois consécutifs. 1124-2019, a. 6 725. Abrogé 725. Abrogé 1124-2019, a. 7 726. Abrogé 726. Abrogé 1124-2019, a. 8 SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES 727. Installation d'élevage dérogatoire 727. Est considérée comme dérogatoire au sens de la présente section, toute installation d'élevage qui ne respecte pas l'une des dispositions concernant les usages et les distances séparatrices des bâtiments d'élevage ainsi que des lieux d'entreposage des déjections animales. 728. Recons- truction d'une installation d'élevage dérogatoire 728. Malgré toute disposition contraire contenue au présent chapitre, une installation d'élevage dérogatoire détruite partiellement ou totalement par un incendie ou par une quelconque autre cause naturelle peut être reconstruite aux mêmes conditions pourvu que les travaux de reconstruction soient entrepris à l'intérieur d'un délai de 24 mois. L'expression « mêmes conditions » signifie que le bâtiment ou partie de bâtiment reconstruit suite à la destruction partielle ou totale mentionnée au premier alinéa doive avoir les mêmes dimensions, le même emplacement, la même capacité de production et le même type de production qu'avant cette destruction. Toutefois, une installation d'élevage ainsi reconstruite peut avoir des dimensions et capacités inférieures à celles qu'elle avait avant cette destruction. [820-2014] - 17-12 - Chapitre 17 Règlement de zonage 729. Droit à l'accrois- sement des installations d'élevage dérogatoires 729. Malgré le chapitre 15 relatif aux usages agricoles, une installation d'élevage dérogatoire peut être agrandie pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° L'installation d'élevage a fait l'objet d'une déclaration en bonne et due forme et ce conformément à l'application de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 2° L'accroissement prévu ne peut avoir pour effet d'augmenter de plus de 75 unités animales ni de porter la production totale de l'installation à plus de 225 unités animales; 3° Le coefficient de la charge d'odeur pour les nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui qui compte le plus d'unités animales au moment de l'agrandissement. SECTION VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES RÉSIDENTIELLES 1081-2018, a. 13 SOUS-SECTION I RECONNAISSANCE D'UN DROIT ACQUIS 1081-2018, a. 13 729.1. Domaine d'application 729.1. Une roulotte de parc utilisée le 3 mars 2014 aux fins résidentielles, dont l'usage est dérogatoire et qui ne bénéficie d'aucun droit acquis peut se faire reconnaître de tels droits, si toutes les conditions de la présente sous-section sont respectées. Pour bénéficier des droits acquis énoncés au premier alinéa, la délivrance d'un certificat d'autorisation est requise conformément au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme. 1081-2018, a. 13 729.2. Usage de la roulotte 729.2. Le 3 mars 2014, la roulotte était : 1° utilisée, ou destinée à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir de façon saisonnière; 2° installée à demeure sur un terrain occupé exclusivement par celle-ci et par les constructions secondaires contribuant à en [820-2014] - 17-13 - Chapitre 17 Règlement de zonage améliorer la fonctionnalité, l'utilité, la commodité ou l'agrément, et depuis cette date, la roulotte est demeurée installée sur le même terrain. Aux fins d'application du présent article, une roulotte est installée à demeure dans la mesure où celle-ci n'est pas déplacée en dehors du terrain pour servir de roulotte de voyage. 1081-2018, a. 13 729.3. Confor- mité de la roulotte et des ouvrages 729.3. Sous réserve des dispositions particulières des sous-sections II et III de la présente section, la roulotte et les ouvrages complémentaires à celle-ci doivent respecter les dispositions de la sous-section VI.1 de la section II du chapitre 5. Les ouvrages non conformes devront être modifiés, retirés ou transformés et les travaux exigés devront être exécutés préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation. 1081-2018, a. 13 729.4. Confor- mité de l'installation septique 729.4. Les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d'aisances rejetées par la roulotte doivent être traitées et évacuées par une installation septique qui respecte l'une des situations suivantes : 1° l'installation septique est conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 2° l'installation septique desservant la roulotte est déjà construite ou aménagée et les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d'aisances ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l'alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles. Dans tous les cas, la roulotte doit être raccordée de manière permanente à l'installation septique par une conduite d'amenée étanche conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22). 1081-2018, a. 13 [820-2014] - 17-14 - Chapitre 17 Règlement de zonage SOUS-SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION AU SOL, AU DÉPLACEMENT ET AU REMPLACEMENT D'UNE ROULOTTE RÉSIDENTIELLE 1081-2018, a. 13 729.5. Domaine d'application 729.5. Une roulotte résidentielle dérogatoire protégée par droits acquis peut être installée, déplacée ou remplacée selon les dispositions de la présente sous-section. 1081-2018, a. 13 729.6. Droit acquis relatif à l'implantation au sol 729.6. Nonobstant l'article 729.3, une roulotte résidentielle dont l'implantation au sol est dérogatoire aux dispositions de l'article 136.2 peut conserver cette implantation et bénéficier d'un droit acquis à l'égard de celle-ci. Aux fins d'application du règlement, l'implantation au sol de la roulotte comprend également la projection au sol de ses sections coulissantes en porte-à-faux. 1081-2018, a. 13 729.7. Dépla- cement d'une roulotte 729.7. Une roulotte résidentielle peut être déplacée même si sa nouvelle implantation demeure dérogatoire suite à son déplacement pourvu que : 1° le déplacement n'ait pas pour effet d'accentuer la dérogation par rapport à une marge, la rive, une bande de protection ou une marge de précaution prescrite au Règlement; 2° aucune nouvelle dérogation ne résulte de la nouvelle implantation. 1081-2018, a. 13 729.8. Rempla- cement d'une roulotte 729.8. L'implantation dérogatoire d'une roulotte résidentielle existante peut être conservée lors du remplacement de la roulotte aux mêmes conditions que l'article 729.7. La nouvelle roulotte peut également être agrandie sur la longueur ou sur la largeur pourvu que cela n'ait pas pour effet d'empiéter davantage à l'intérieur d'une marge. Cet alinéa ne s'applique pas à la rive, à une bande de protection ou à une marge de précaution. [820-2014] - 17-15 - Chapitre 17 Règlement de zonage Aux fins d'application du Règlement, le remplacement d'une roulotte résidentielle est assimilable à la reconstruction d'un bâtiment. 1081-2018, a. 13 729.9. Rempla- cement de l'installation septique 729.9. Aux fins d'application du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22), le remplacement d'une roulotte est assimilable à la reconstruction d'un bâtiment, auquel cas le remplacement d'une installation septique non conforme sera exigé. 1081-2018, a. 13 SOUS-SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS SECONDAIRES 1081-2018, a. 13 729.10. Construc- tions dérogatoires autorisées 729.10. Nonobstant l'article 729.3, une construction secondaire dérogatoire, existante le 3 mars 2014 et contribuant à améliorer la fonctionnalité, l'utilité, la commodité ou l'agrément d'une roulotte résidentielle dont les droits acquis sont reconnus, peut se voir reconnaître des droits acquis et être conservée, entretenue, rénovée et améliorée conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre. Les constructions secondaires érigées après la date susmentionnée doivent respecter les dispositions de la sous- section VI.1 de la section II du chapitre 5. 1081-2018, a. 13 Chapitre 18 Règlement de zonage CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES 730. Entrée en vigueur 730. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 3 mars 2014 (S) Éric Forest Maire COPIE CONFORME (S) Monique Sénéchal Greffière Greffière ou Assistante greffière