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RÈGLEMENT 781-2013
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de
Rimouski. Seuls le règlement original et les règlements modificateurs ont force de loi.
Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. Certaines
erreurs typographiques ont été volontairement corrigées pour la commodité du lecteur
tandis que d'autres demeurent présentes afin de préserver le sens du texte tel qu'adopté.
Date de la dernière mise à jour : 18 février 2026
Ce document est une codification administrative du Règlement de lotissement 781-2013 adopté le 17 juin 2013 et
modifié par les règlements suivants :
Règlement
Date
d'adoption
Date d'entrée
en vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
839-2014
2014-09-02
2014-09-11
Ajout de normes H-320
872-2015
2015-04-07
2015-04-15
Modification et ajout de normes H-3021
897-2015
2015-09-21
2015-10-15
Ajout de normes F-9088
931-2016
2016-04-04
2016-04-15
Ajout de normes H-378
932-2016
2016-04-04
2016-04-15
Modification de normes H-424
950-2016
2016-06-06
2016-06-10
Ajout de normes H-1523
952-2016
2016-06-06
2016-06-10
Ajout de normes H-267
973-2016
2016-09-06
2016-09-19
Ajout de normes C-1246
974-2016
2016-09-06
2016-09-19
Ajout de normes H-5000
992-2016
2017-01-16
2017-02-09
Articles 55, 55.1, 55.2, 56, 56.1, 57, 57.1, 59, 59.1, 60, 61, 62, 63, 64, 65
et 67 - Modification des dispositions relatives aux terrains (chapitre 4)
23-014
2023-03-27
2023-04-13
Modification de l'article 75
23-052
2023-11-06
2024-01-25
Ajout de l'article 57.0.1
25-040
2025-12-15
2026-01-22
Modification de l'article 40
Les règlements adoptés par la Ville de Rimouski peuvent être obtenus au bureau de la greffière
ou être consultés sur le site Internet de la Ville (www.ville.rimouski.qc.ca).
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIMOUSKI
RÈGLEMENT 781-2013
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté un plan
d'urbanisme pour la totalité de son territoire aux fins d'orienter
et de régir son développement et son aménagement dans une
perspective de développement durable;
CONSIDÉRANT QUE pour assurer la mise en œuvre de ce plan
d'urbanisme, il y a lieu d'adopter un règlement de lotissement
pour régir l'identification cadastrale des terrains devant recevoir
des constructions ou devant faire l'objet d'aliénations;
CONSIDÉRANT QU'il y a aussi lieu d'assujettir les opérations
cadastrales effectuées en vue de la réalisation de projets
immobiliers à l'obligation de céder un terrain devant être
aménagé en parc ou terrain de jeux ou de verser une
contribution au fonds pour parcs et terrains de jeux;
CONSIDÉRANT QU'une consultation publique a été tenue le
14 mai 2013 conformément aux articles 125 à 127 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1);
CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 25-06-2013 a dûment
été donné le 14 juin 2013.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
Le document intitulé « Règlement de lotissement », daté
du 17 juin 2013, élaboré par la firme AECOM - Urbanisme et
développement durable et le Service génie-travaux publics de
la Ville de Rimouski, est adopté et constitue le Règlement de
lotissement de la Ville de Rimouski.
[781-2013]
- 2 -
Une copie de ce règlement est jointe comme « Annexe A »
au présent règlement et en fait partie intégrante.
Entrée en vigueur
2.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.
Adopté le 17 juin 2013
(S)
Éric Forest
Maire
COPIE CONFORME
(S)
Monique Sénéchal
Greffière
Greffière ou
Assistante greffière
ANNEXE A
(article 1)
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
17 juin 2013
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Règlement de lotissement
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES .......................... 1-1
SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................ 1-1
1.
Titre du règlement .............................................................................................................................................. 1-1
2.
Territoire assujetti ............................................................................................................................................... 1-1
3.
Domaine d'application ........................................................................................................................................ 1-1
4.
Validité ................................................................................................................................................................ 1-1
5.
Grille des usages et normes ............................................................................................................................... 1-2
6.
Périmètre d'urbanisation .................................................................................................................................... 1-2
7.
Remplacement ................................................................................................................................................... 1-2
8.
Tableaux, graphiques et symboles .................................................................................................................... 1-2
SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................................................ 1-3
9.
Structure du règlement ....................................................................................................................................... 1-3
10.
Unités de mesure ........................................................................................................................................... 1-3
11.
Règles de préséance des dispositions ........................................................................................................... 1-3
12.
Règles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques ........................................ 1-3
13.
Renvois ........................................................................................................................................................... 1-4
14.
Terminologie ................................................................................................................................................... 1-4
15.
Interprétation du texte .................................................................................................................................... 1-4
16.
Règles d'interprétation de la grille des usages et des normes ...................................................................... 1-4
SECTION III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES........................................................................................................ 1-5
17.
Application du règlement ................................................................................................................................ 1-5
18.
Pouvoirs et devoirs de l'officier responsable .................................................................................................. 1-5
19.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites .......................................................................................... 1-5
SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS, CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ........................ 1-6
20.
Amende .......................................................................................................................................................... 1-6
21.
Infraction continue .......................................................................................................................................... 1-6
22.
Saisie et vente ................................................................................................................................................ 1-6
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE OPÉRATION CADASTRALE ............................................... 2-1
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... 2-1
23.
Permis de lotissement requis ......................................................................................................................... 2-1
24.
Principe inhérent à la conception d'une opération cadastrale ....................................................................... 2-1
25.
Orientation d'une ligne latérale ....................................................................................................................... 2-2
26.
Opération cadastrale interdite ........................................................................................................................ 2-2
27.
Opération cadastrale autorisée dans une plaine inondable ou une zone à risque d'érosion ou de glissement
de terrain .................................................................................................................................................................... 2-3
28.
Exemptions de l'application des normes minimales de lotissement .............................................................. 2-3
29.
Zone agricole permanente ............................................................................................................................. 2-4
SECTION II CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UNE OPÉRATION CADASTRALE ......................... 2-5
30.
Plan d'ensemble ............................................................................................................................................. 2-5
31.
Cession de voie de circulation ........................................................................................................................ 2-5
32.
Servitude de services publics ......................................................................................................................... 2-5
33.
Compensation pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels ...................................................... 2-6
34.
Paiement des taxes municipales exigibles ..................................................................................................... 2-6
Règlement de lotissement
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION ............................................................ 3-1
SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES, AUX SENTIERS ET AUX ILOTS .............................................. 3-1
35.
Champ d'application ....................................................................................................................................... 3-1
36.
Généralité ....................................................................................................................................................... 3-1
37.
Interdiction d'ouvrir de nouvelles rues ............................................................................................................ 3-1
38.
Tracé des voies de circulation en fonction des caractéristiques de l'environnement .................................... 3-1
39.
Tracé des rues collectrices en fonction de la topographie ............................................................................. 3-2
40.
Pente de rue ................................................................................................................................................... 3-2
41.
Emprise d'une voie de circulation ................................................................................................................... 3-2
42.
Intersection ..................................................................................................................................................... 3-3
43.
Courbes de raccordement aux intersections .................................................................................................. 3-4
44.
Carrefour giratoire .......................................................................................................................................... 3-5
45.
Rue en impasse .............................................................................................................................................. 3-5
46.
Rue en tête de pipe ........................................................................................................................................ 3-6
47.
Largeur d'un îlot .............................................................................................................................................. 3-7
48.
Longueur d'un îlot ........................................................................................................................................... 3-7
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ET DE NATURE
ANTHROPIQUE ............................................................................................................................................................. 3-8
SOUS-SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTE NATURELLE ............................ 3-8
49.
Tracé de rue dans une plaine inondable ........................................................................................................ 3-8
50.
Nouvelle voie de circulation dans une zone à risque d'érosion ..................................................................... 3-8
51.
Niveau de risque en zone à risque de glissement de terrain ......................................................................... 3-8
52.
Lotissement en zone à risque de glissement de terrain ................................................................................. 3-9
SOUS-SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTE DE NATURE ANTHROPIQUE ......
...................................................................................................................................................................................... 3-10
53.
Rue adjacente et parallèle à une voie ferrée ............................................................................................... 3-10
54.
Voie de circulation à proximité de certains usages générant des contraintes de nature anthropique ......... 3-11
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS .................................................................................... 4-1
SECTION I APPLICATION DES NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT ET DES RÈGLES D'ASSOUPLISSEMENT ...
........................................................................................................................................................................................ 4-1
55.
Généralité ....................................................................................................................................................... 4-1
55.1.
Terrain régulier ................................................................................................................................................ 4-1
55.2.
Règles d'assouplissement pour un terrain situé sur la ligne extérieure ou intérieure d'une courbe ................. 4-3
56.
Terrain irrégulier ............................................................................................................................................. 4-3
56.1.
Règles d'assouplissement pour un terrain irrégulier ........................................................................................ 4-4
SECTION II NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT ............................................................................................... 4-6
SOUS-SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DESSERVIS ..................................................... 4-6
57.
Dimension d'un terrain desservi ..................................................................................................................... 4-6
57.0.1. Dimension minimale d'un terrain desservi ..................................................................................................... 4-6
57.1.
Dimension par défaut ...................................................................................................................................... 4-8
58.
Profondeur d'un terrain transversal ou d'angle transversal desservi ........................................................... 4-10
59.
Réduction de la largeur d'un terrain desservi ............................................................................................... 4-10
59.1.
Dimension minimale pour un terrain desservi situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ........................ 4-10
SOUS-SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS PARTIELLEMENT OU NON DESSERVIS ..... 4-12
60.
Dimension d'un terrain partiellement ou non desservi ................................................................................. 4-12
61.
Réduction de la largeur d'un terrain partiellement desservi ......................................................................... 4-13
62.
Réduction de la largeur d'un terrain non desservi ........................................................................................ 4-14
Règlement de lotissement
SOUS-SECTION III ABROGÉ ...................................................................................................................................... 4-14
63.
Dimension d'un terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ........................................................ 4-14
64.
Réduction de la largeur d'un terrain partiellement ou non desservi situé en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau ...................................................................................................................................................................... 4-14
65.
Réduction de la largeur d'un terrain desservi situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ..................... 4-14
SOUS-SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS ADJACENTS AUX ROUTES 132 ET 232 ..... 4-14
66.
Dimension d'un terrain adjacent aux routes 132 et 232 ............................................................................... 4-15
67.
Réduction de la largeur d'un terrain adjacent aux routes 132 et 232 .......................................................... 4-15
SOUS-SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS FONCIÈRES RÉSIDENTIELLES DANS LA ZONE
AGRICOLE PERMANENTE ......................................................................................................................................... 4-15
68.
Superficie d'une unité foncière résidentielle dans la zone agricole permanente ......................................... 4-15
69.
Accès à une terre agricole morcelée dans un hameau ................................................................................ 4-16
CHAPITRE 5
PRIVILÈGE AU LOTISSEMENT ........................................................................................................... 5-1
70.
Existence d'un privilège au lotissement pour un terrain dérogatoire ............................................................. 5-1
71.
Privilège au lotissement d'un terrain vacant ................................................................................................... 5-1
72.
Privilège au lotissement d'un terrain construit ................................................................................................ 5-1
73.
Privilège au lotissement d'un terrain résiduel ................................................................................................. 5-2
CHAPITRE 6
COMPENSATION RELATIVES AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS ..... 6-1
74.
Obligation de fournir une compensation ........................................................................................................ 6-1
75.
Exemptions ..................................................................................................................................................... 6-2
76.
Calcul de la valeur du terrain .......................................................................................................................... 6-3
77.
Compensation anticipée ................................................................................................................................. 6-3
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES ..................................................................................................................... 7-1
78.
Entrée en vigueur ........................................................................................................................................... 7-1
Chapitre 1
Règlement de lotissement
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. Titre du
règlement
1.
Le règlement s'intitule « Règlement de lotissement ».
2. Territoire
assujetti
2.
Le règlement s'applique à tout le territoire sous la
juridiction de la Ville.
3. Domaine
d'application
3.
Toute opération cadastrale est assujettie aux dispositions
du règlement à l'exception de :
1°
L'identification cadastrale d'un terrain découlant d'un plan
de rénovation cadastrale préparé en application de la Loi
favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1);
2°
La correction d'un lot découlant de la rénovation
cadastrale préparé en application de la Loi favorisant la réforme
du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1).
Malgré l'alinéa précédent, l'opération cadastrale prévue
au paragraphe 2° doit faire l'objet d'un permis de lotissement
conformément aux dispositions du Règlement sur l'application
et l'administration des règlements d'urbanisme.
4. Validité
4.
Le conseil adopte le règlement dans son ensemble, et
également chapitre par chapitre, section par section, article par
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-
paragraphe par sous-paragraphe de manière à, ce que si un
chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un
sous-paragraphe de celui-ci est déclaré nul, les autres
dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
[781-2013]
1-2
Chapitre 1
Règlement de lotissement
5. Grille des
usages et
normes
5.
La section « Lotissement » des grilles des usages et
normes annexées au Règlement de zonage fait partie intégrante
du règlement.
6. Périmètre
d'urbani-
sation
6.
Les périmètres d'urbanisation sont identifiés au plan de
zonage de l'annexe B du Règlement de zonage.
7. Rempla-
cement
7.
Le règlement remplace les règlements suivants et leurs
modifications :
1°
Le règlement numéro 86-1613 intitulé Règlement relatif
aux opérations cadastrales, adopté par l'ancienne Ville de
Rimouski;
2°
Le règlement numéro R-166 intitulé Règlement de
lotissement, adopté par l'ancienne Municipalité du Bic;
3°
Le règlement numéro 52-90 intitulé Règlement de
lotissement, adopté par l'ancienne Municipalité de Mont-Lebel;
4°
Le règlement numéro 504.2-96 intitulé Règlement de
lotissement, adopté par l'ancienne Ville de Pointe-au-Père;
5°
Le règlement numéro 89-184 intitulé Règlement de
lotissement, adopté par l'ancienne Municipalité de Rimouski-
Est;
6°
Le règlement numéro 3-90 intitulé Règlement de
lotissement, adopté par l'ancienne Municipalité de Sainte-
Blandine;
7°
Le règlement numéro 89-04 intitulé Règlement de
lotissement, adopté par l'ancienne Municipalité de Sainte-Odile-
sur-Rimouski.
Les résolutions adoptées en vertu du règlement
274-2006 intitulé Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) restent en vigueur et continuent de s'appliquer.
8. Tableaux,
graphiques
et symboles
8.
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu
ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du règlement.
[781-2013]
1-3
Chapitre 1
Règlement de lotissement
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
9. Structure du
règlement
9.
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour
l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des
numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par
des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre.
Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par
des numéros commençant à 1 au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est
l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble
du règlement. Un article peut être divisé en alinéas, paragraphes
et sous-paragraphes.
Le texte placé directement sous les articles constitue les
alinéas. Un alinéa peut être divisé en paragraphes identifiés par
des chiffres commençant à 1, suivis d'une parenthèse fermante.
Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés
par des lettres minuscules, suivies d'une parenthèse fermante.
10. Unités de
mesure
10.
Toute mesure employée dans le règlement est exprimée
en unités du Système international d'unités (SI).
11. Règles de
préséance
des
dispositions
11.
Dans le règlement, à moins d'indication contraire, les
règles de préséance suivantes s'appliquent :
1°
En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte
prévaut.
2°
En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme
d'expression tel un tableau, le texte prévaut à l'exception de la
grille des usages et normes.
3°
En cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et
un graphique, la donnée du tableau prévaut.
4°
En cas d'incompatibilité entre une grille des usages et
normes et le texte, la grille prévaut.
12. Règles de
préséance
des
dispositions
générales et
des
dispositions
spécifiques
12.
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du
règlement ou entre une disposition du règlement et une
disposition contenue dans un autre règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.
[781-2013]
1-4
Chapitre 1
Règlement de lotissement
13. Renvois
13.
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le
règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute
modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet
du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement.
Tout renvoi à une section, un article, un paragraphe ou,
un sous-paragraphe est un renvoi à une section, un article, un,
paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement à
moins qu'il n'en soit stipulé autrement.
14. Terminologie
14.
Les définitions incluses au chapitre 3 du Règlement de
zonage s'appliquent pour l'interprétation du règlement. À moins
que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou
expression a le sens qui lui est attribué à ce chapitre. Si un mot
ou une expression n'est pas défini au Règlement de zonage, il
s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
À titre indicatif, un terme inscrit en italique dans le
règlement est défini au chapitre 3 du Règlement de zonage.
15. Interprétation
du texte
15.
De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter
les règles suivantes :
1°
les titres contenus dans ce règlement en font partie
intégrante;
2°
l'emploi des verbes au présent inclut le futur;
3°
les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le
pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se
prête à cette extension;
4°
le genre masculin comprend le genre féminin, à moins
que le contexte n'indique le contraire;
5°
avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est
absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif;
6°
le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou
physique.
16. Règles
d'interprétati
on de la grille
des usages
et des
normes
16.
La grille des usages et normes comporte un item
« Lotissement » qui indique les dimensions et la superficie
minimales d'un terrain desservi occupé ou destiné à être occupé
par un usage autorisé dans une zone.
1°
Dimensions et superficie
[781-2013]
1-5
Chapitre 1
Règlement de lotissement
Un nombre à la ligne « largeur (m) min. » indique la
largeur minimale d'un terrain desservi, en mètres, pour un usage
autorisé dans la même colonne. Un nombre à la ligne
« profondeur (m) min. » indique la profondeur minimale d'un
terrain desservi, en mètres, pour un usage autorisé dans la
même colonne. Un nombre à la ligne « superficie (m²) min. »
indique la superficie minimale d'un terrain desservi, en mètres
carrés, pour un usage autorisé dans la même colonne.
Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent malgré
l'absence d'un nombre apparaissant à une ligne.
2°
Emploi de la lettre « Z »
Lorsque la lettre « Z » est inscrite en lieu et place d'une
dimension ou d'une superficie dans la grille des usages et
normes, la dimension ou la superficie alors prescrite pour un
usage autorisé dans la même colonne est la dimension ou la
superficie minimale permettant l'implantation d'une construction
conformément au règlement de zonage.
SECTION III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
17. Application du
règlement
17.
L'application du règlement relève de l'officier responsable
conformément aux dispositions du Règlement sur l'application
et l'administration des règlements d'urbanisme.
18. Pouvoirs et
devoirs de
l'officier
responsable
18.
Les pouvoirs et devoirs de l'officier responsable sont ceux
définis au Règlement sur l'application et l'administration des
règlements d'urbanisme.
19. Contra-
ventions,
sanctions,
recours et
poursuites
19.
Les dispositions relatives à une contravention, une
sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du
règlement sont celles prévues au Règlement sur l'application et
l'administration des règlements d'urbanisme.
[781-2013]
1-6
Chapitre 1
Règlement de lotissement
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS,
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
20. Amende
20.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du
règlement commet une infraction et est passible pour chaque
jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende telle
que prescrite au Règlement sur l'application et l'administration
des règlements d'urbanisme.
21. Infraction
continue
21.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une
infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut
être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions
du règlement, exercer cumulativement ou alternativement tout
autre recours prévu par la loi.
22. Saisie et
vente
22.
Lorsque l'amende et les frais sont imposés à une
corporation, association ou société reconnue par la Loi, cette
amende et ces frais peuvent être prélevés par la saisie et la
vente des biens et effets de cette corporation, association ou
société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour
municipale, la procédure sur ce bref se faisant de la manière
prescrite pour les saisies-exécutions en matière civile.
Chapitre 2
Règlement de lotissement
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À
UNE OPÉRATION CADASTRALE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
23. Permis de
lotissement
requis
23.
Toute opération cadastrale doit faire l'objet d'un permis
de lotissement conformément aux dispositions prévues à cet
effet au Règlement sur l'application et l'administration des
règlements d'urbanisme.
L'émission d'un permis de lotissement ne peut constituer
pour la Ville une obligation d'accepter la cession des voies de
circulation paraissant au plan, ni d'en décréter l'ouverture, ni
d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien,
d'en assumer les responsabilités civiles ou de fournir des
services d'utilité publique.
Toute opération cadastrale doit être faite en conformité
avec le plan d'urbanisme de la Ville et avec les dispositions du
règlement.
24. Principe
inhérent à la
conception
d'une
opération
cadastrale
24.
La conception d'une opération cadastrale doit s'effectuer
sur la base des principes généraux suivants :
1°
Elle doit permettre la construction, sur chacun des
terrains créés, de bâtiments nécessaires à l'exercice des usages
auxquels ces terrains sont destinés, conformément aux
dispositions des règlements de zonage et de lotissement.
2°
Une continuité dans les lignes de division des lots en
relation avec les lots adjacents existants ou projetés est
assurée.
3°
Les voies de circulation proposées sont intégrées au
réseau existant et projeté pour l'ensemble du territoire,
notamment celles qui sont indiquées au plan d'urbanisme.
4°
Les services d'utilité publique requis sont intégrés aux
divers réseaux en place.
5°
Les sites et paysages particuliers sont mis en valeur ou
protégés et certains espaces sont affectés à des fins de parcs
ou de sentiers récréatifs.
[781-2013]
2-2
Chapitre 2
Règlement de lotissement
6°
Le tracé de toute nouvelle subdivision, doit tenir compte
des subdivisions existantes ou projetées dans la mesure où
elles sont connues, de façon à ne pas laisser de résidu de
terrain, sauf s'il s'agit d'une opération cadastrale où la création
d'un résidu non conforme est autorisée par le règlement.
7°
La subdivision vise à minimiser les accès sur les routes
nationales, les artères et les collectrices.
25. Orientation
d'une ligne
latérale
25.
De façon générale, les lignes latérales d'un terrain
doivent être perpendiculaires à la ligne avant. Toutefois, dans le
but d'adoucir les pentes, de rééquilibrer la superficie de deux ou
plusieurs terrains, de dégager des perspectives ou d'assurer un
meilleur ensoleillement des bâtiments, des lignes latérales
peuvent être obliques par rapport à la ligne avant.
26. Opération
cadastrale
interdite
26.
Une opération cadastrale ne peut être autorisée si :
1°
Elle contrevient à une disposition du règlement.
2°
Elle crée un lot non conforme, sauf s'il est créé à titre
transitoire dans la mesure où ce lot est destiné à être intégré à
un lot voisin dans une seconde opération cadastrale à intervenir
concurremment dans un délai maximal de trois mois suivant
l'émission du permis de lotissement. La création de ce lot à titre
transitoire ne lui confère aucun droit distinct à la construction.
3°
Elle rend un autre terrain non conforme aux exigences
minimales du règlement.
4°
Elle laisse un résidu de terrain non conforme aux
exigences minimales du règlement, sauf s'il est grevé d'une
servitude de non construction en faveur de la Ville.
5°
Elle aggrave la non-conformité d'une dimension ou de la
superficie d'un autre terrain à moins que l'opération cadastrale
ait pour effet de rendre conforme le terrain dérogatoire visé par
l'opération cadastrale sans toutefois aggraver la non-conformité
d'un bâtiment érigé sur l'autre terrain.
6°
Elle rend une construction ou un ouvrage non conforme
aux dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de
construction.
7°
Elle vise un terrain situé en tout ou en partie dans une
plaine inondable, une zone à risque d'érosion ou une zone à
risque de glissement de terrain, identifiée au plan des
contraintes en annexe C du Règlement de zonage, sous réserve
des dispositions applicables aux zones de contrainte naturelle
ou de nature anthropique contenues à la section 1 du chapitre 9
et aux sections 2, 4 et 6 du chapitre 14 du règlement.
[781-2013]
2-3
Chapitre 2
Règlement de lotissement
Malgré le premier alinéa, une opération cadastrale est
autorisée si elle est effectuée en vertu de l'article 3042 du Code
civil du Québec (L.Q., 1991, c.64) relatif à l'expropriation.
27. Opération
cadastrale
autorisée
dans une
plaine
inondable ou
une zone à
risque
d'érosion ou
de
glissement
de terrain
27.
Malgré le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 26,
seules les opérations cadastrales suivantes sont autorisées
pour un terrain situé en tout ou en partie dans une plaine
inondable ou une zone à risque d'érosion ou de glissement de
terrain :
1°
Une opération cadastrale nécessaire à l'érection d'une
construction ou à la mise en place d'un ouvrage conformément
au Règlement de zonage.
2°
Une opération cadastrale nécessaire à l'identification
d'un terrain construit ou à l'égard d'un lot créé à titre transitoire
dans la mesure où ce lot est destiné à être intégré à un lot voisin
dans
une
seconde
opération
cadastrale
à
intervenir
concurremment dans un délai maximal de trois mois suivant
l'émission du permis de lotissement.
3°
Une opération cadastrale nécessaire à l'identification
d'un terrain grevé d'une servitude de non construction en faveur
de la Ville.
28. Exemptions
de
l'application
des normes
minimales de
lotissement
28.
Les normes minimales de lotissement comprises à la
section 1 du chapitre 4 du règlement ne s'appliquent pas :
1°
À une opération cadastrale identifiant une partie d'un
bâtiment ou d'un terrain rendue nécessaire par une déclaration
de copropriété de type vertical ou de type horizontal faite en
vertu du Code civil du Québec et dans laquelle déclaration, seul
le ou les bâtiments ou terrains peuvent faire l'objet de parties
exclusives.
2°
À une opération cadastrale identifiant une partie d'un
terrain rendue nécessaire par l'aliénation d'une partie d'un
bâtiment requérant la partition du terrain situé exclusivement en
dessous de celui-ci.
3°
À une rue, un terrain utilisé ou destiné à être utilisé à des
fins de parc, un équipement linéaire ou un équipement requis
pour :
a)
un réseau d'aqueduc et d'égout, un réseau d'électricité,
de télécommunication, de câblodistribution ainsi que l'ensemble
des bâtiments secondaires se rattachant à ces réseaux;
b)
un réseau ou une partie d'un réseau de sentiers récréatifs
ou de motoneige;
c)
un droit de passage ou une servitude;
[781-2013]
2-4
Chapitre 2
Règlement de lotissement
4°
À l'augmentation des dimensions ou de la superficie d'un
terrain et, conséquemment, à la réduction de l'écart entre celles-
ci et les dimensions et superficie minimales requises par le
règlement.
29. Zone agricole
permanente
29.
À l'intérieur de la zone agricole permanente, une
opération cadastrale ne peut être approuvée si elle n'a pas
préalablement fait l'objet de l'une ou l'autre des autorisations
suivantes:
1°
Une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
2°
Une déclaration adressée à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec invoquant le droit en vertu
duquel le propriétaire peut procéder sans l'autorisation de la
Commission.
Malgré le premier alinéa, une opération cadastrale est
autorisée conformément à l'article 68 du présent règlement, afin
de remembrer deux ou plusieurs unités foncières vacantes au
11 mai 2011 et demeurée vacante depuis cette date et de
former un terrain d'une superficie suffisante pour permettre
l'application, selon le cas, des articles 149 et 150 du Règlement
de zonage. Ces articles reconduisent les autorisations
accordées par la Commission de protection du territoire agricole
du Québec en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).
Malgré le premier alinéa, le morcellement est autorisé
dans toutes les zones dont la dominance est habitation (H)
(hameau) où une note à cet effet figure à la grille des usages et
normes du Règlement de zonage, à l'exception de la zone
H-9044 où aucun morcellement n'est permis, sous réserve d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec. Dans le cas d'une terre agricole d'une superficie de
plus de 4,0 hectares et d'une profondeur de plus de 60,0 mètres,
le morcellement est autorisé aux conditions prescrites à
l'article 69.
[781-2013]
2-5
Chapitre 2
Règlement de lotissement
SECTION II
CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UNE
OPÉRATION CADASTRALE
30. Plan
d'ensemble
30.
Comme condition préalable à l'approbation d'une
opération cadastrale comprenant une nouvelle rue ou partie de
rue, le propriétaire doit présenter un plan d'ensemble illustrant
le tracé projeté de la rue ou des rues sur sa propriété. Ce plan
d'ensemble doit être réalisé conformément au plan d'urbanisme
et aux dispositions du règlement. Toutefois, certains détails du
plan d'ensemble ou du plan d'opération cadastrale peuvent
diverger du plan d'urbanisme tout en respectant les objectifs
établis.
Le dépôt d'un plan d'ensemble ne peut constituer pour la
Ville, une obligation d'accepter un plan d'opération cadastrale
ou, la cession de voies de circulation paraissant au plan, ni de
décréter l'ouverture de ces voies de circulation, ni d'en prendre
à sa charge les frais de construction et d'entretien, d'en assumer
les responsabilités civiles ou de fournir des services d'utilité
publique.
31. Cession de
voie de
circulation
31.
Comme condition préalable à l'approbation d'une
opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager à céder
gratuitement à la Ville, l'emprise de toute voie de circulation
montrée au plan d'opération cadastrale et destinée à être
publique ainsi que toute infrastructure construite dans cette
emprise. L'emprise de la voie de circulation à être cédée doit
être conforme aux dispositions du règlement et être libre de
toute hypothèque ou de tout droit réel.
Toutefois, lorsqu'une opération cadastrale vise à
identifier au plan officiel du cadastre un terrain déjà construit, les
exigences du présent article ne s'appliquent pas. Cependant, la
demande doit être accompagnée d'un plan de localisation des
bâtiments préparé par un arpenteur-géomètre et conforme au
plan relatif à l'opération cadastrale soumis.
L'engagement à céder une voie de circulation doit faire
l'objet d'une promesse de cession signée, devant témoin, par le
propriétaire du terrain et la Ville.
32. Servitude de
services
publics
32.
Comme condition préalable à son approbation un plan
d'opération cadastrale doit être accompagné d'un plan préparé
par un arpenteur-géomètre montrant toute servitude existante
ou projetée pour le passage d'une infrastructure aérienne ou
souterraine de services publics.
[781-2013]
2-6
Chapitre 2
Règlement de lotissement
Comme condition préalable à l'approbation d'une
opération cadastrale, le propriétaire doit aussi accorder ou
s'engager à accorder toute servitude requise pour le passage
de toute infrastructure aérienne ou souterraine de services
publics.
L'engagement à accorder une servitude doit faire l'objet
d'une promesse de consentement signée, devant témoin, par le
propriétaire du terrain et la Ville.
33. Compen-
sation pour
fins de parcs,
terrains de
jeux ou
espaces
naturels
33.
Comme condition préalable à l'approbation d'une
opération
cadastrale,
le
propriétaire
doit
donner
une
compensation pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces
naturels, selon les modalités prescrites au chapitre 6 du
règlement.
L'exigence de compensation ne s'applique pas dans les
cas suivants :
1°
Une opération cadastrale visant à créer un terrain destiné
à un usage agricole ou à l'habitation complémentaire à l'usage
agricole dans les zones agricoles (A).
2°
Une opération cadastrale visant à modifier les limites d'un
terrain déjà construit.
3°
Une opération cadastrale rendue nécessaire par
l'aliénation d'une partie d'un bâtiment requérant la partition du
terrain situé exclusivement en dessous de celui-ci et visant
exclusivement à identifier ce terrain.
34. Paiement des
taxes
municipales
exigibles
34.
Comme condition préalable à l'approbation d'une
opération cadastrale, le propriétaire doit payer les taxes
municipales qui sont impayées et exigibles à l'égard du terrain
compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale soumis.
Chapitre 3
Règlement de lotissement
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
VOIES DE CIRCULATION
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES, AUX
SENTIERS ET AUX ILOTS
35. Champ
d'application
35.
La présente section s'applique à toute rue destinée à être
publique et montrée sur le plan d'une opération cadastrale
projetée soumise pour approbation.
36. Généralité
36.
Lorsqu'une rue proposée apparaît au plan d'urbanisme
comme rue projetée, cette rue est jugée essentielle au bon
fonctionnement du réseau quoique son tracé puisse être modifié
lors de l'étude de détail du tracé ou lors de la préparation du plan
d'ensemble relatif à une opération cadastrale ou du plan
d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur traversé par cette
rue.
Les rues publiques existantes avant l'entrée en vigueur
du règlement sont considérées conformes à celui-ci.
37. Interdiction
d'ouvrir de
nouvelles
rues
37.
L'ouverture de toutes nouvelles rues est interdite à
l'extérieur des périmètres d'urbanisation.
Malgré le premier alinéa, l'ouverture d'une nouvelle rue
est autorisée dans la zone H-5035 en bordure du chemin des
Pointes, au nord du chemin Saint-Léon.
38. Tracé des
voies de
circulation en
fonction des
caractéris-
tiques de
l'environnem
ent
38.
Dans la mesure du possible, le tracé des voies de
circulation doit éviter les boisés existants, les alignements
d'arbres, les milieux humides, les terrains instables et tout terrain
impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et
aux affaissements. Il doit également éviter les affleurements
rocheux et en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur
suffisante de dépôts meubles ou de roches friables permettant
de creuser à un coût raisonnable, les tranchées nécessaires au
passage des infrastructures municipales.
[781-2013]
3-2
Chapitre 3
Règlement de lotissement
39. Tracé des
rues
collectrices
en fonction
de la
topographie
39.
Les rayons de courbure d'une rue collectrice calculés à
partir de la ligne médiane de la rue, doivent être égaux ou
supérieurs à 85 mètres.
Malgré le premier alinéa, le rayon de courbure peut être
réduit lorsque la pente de la rue rencontre les dispositions du
tableau 39.A.
Tableau 39.A (faisant partie intégrante de l'article 39)
Tableau 39.A Largeur des emprises des voies de circulation
Pente de la rue (%)
Rayon de courbure minimal dans la
portion de courbe visée (m)
Moins de 5
45,0
Entre 5 et 10
60,0
Plus de 10
85,0
40. Pente de rue
40.
La pente longitudinale d'une nouvelle rue doit être d'un
maximum de 12 % sauf pour une longueur maximale de
200 mètres où elle peut atteindre 15 % à la condition que cette
pente soit immédiatement précédée d'une pente d'un maximum
de 10 %, en amont et en aval, sur une distance d'au moins 50
mètres.
La pente d'une rue dans un rayon de 30 mètres d'une
intersection, ne doit pas dépasser 2 % dans les 15 premiers
mètres et 8 % pour les 15 mètres suivants.
Dans le cas d'une nouvelle rue se raccordant aux
routes 132 et 232, la pente des rues à l'intersection ainsi formée
ne doit pas excéder 3,5 % sur une longueur d'au moins
30 mètres calculée à partir de la ligne médiane de chacune des
rues.
La pente d'un cercle de virage au bout d'une rue en
impasse ne doit pas être supérieure à 5 %.
20-040, a 1
41. Emprise
d'une voie de
circulation
41.
L'emprise d'une voie de circulation et destinée à être
publique doit, selon la classe à laquelle elle appartient, avoir une
largeur conforme au tableau 41.A.
[781-2013]
3-3
Chapitre 3
Règlement de lotissement
Tableau 41.A (faisant partie intégrante de l'article 41)
Tableau 41.A Largeur des emprises des voies de circulation
Groupe et classe
Largeur de l'emprise
Minimale (m)
Maximale (m)
Groupe Rues
Autoroute
24,0
aucun
Artère
20,0
aucun
Collectrice
18,0
28,0
Rue locale
15,0
18,0
Groupe Sentiers
Passage piétonnier
3,0
aucun
Piste cyclable unidirectionnelle
1,5
aucun
Piste cyclable bidirectionnelle
2,75
aucun
Sentier récréatif motorisé
4,0
aucun
La classe à laquelle appartient une voie de circulation
projetée et destinée à être publique est déterminée par le plan
d'urbanisme, un programme particulier d'urbanisme ou un plan
d'aménagement d'ensemble.
Malgré le tableau 41.A, la largeur de l'emprise d'un
passage piétonnier ou d'une piste cyclable peut subir un
rétrécissement ponctuel afin d'en permettre la réalisation.
42. Intersection
42.
Une intersection doit être à angle droit. Dans le cas où les
caractéristiques physiques ne le permettent pas, l'angle
d'intersection peut varier entre 75 et 105 degrés.
L'alignement de l'intersection doit être maintenu sur une
distance minimale de 30 mètres, calculée à partir de la ligne
médiane de chacune des rues.
[781-2013]
3-4
Chapitre 3
Règlement de lotissement
Croquis 42.A (à titre indicatif seulement)
30 m
75°
Sur une même rue, la distance minimale entre
2 intersections est de 60 mètres, mesurée au centre de cette
rue, à partir du prolongement des lignes d'emprises les plus
rapprochées des intersections.
Malgré l'alinéa précédent, pour toute rue formant une
intersection avec une artère ou une collectrice, la distance
minimale est portée à 120 mètres.
Croquis 42.B (à titre indicatif seulement)
Rue
Rue
60m
Lignes d'emprise
Aucune intersection ne doit être localisée sur le côté
intérieur d'une courbe dont le rayon intérieur est de moins de
180 mètres.
Aucune intersection ne doit être localisée à moins de
30 mètres du début ou de la fin d'une courbe dont le rayon de
courbure est inférieur à 120 mètres calculée à partir de la ligne
médiane de la rue.
43. Courbes de
raccor-
dement aux
intersections
43.
Les courbes de raccordement minimales à respecter aux
intersections sont celles édictées au tableau 43.A.
[781-2013]
3-5
Chapitre 3
Règlement de lotissement
Tableau 43.A (faisant partie intégrante de l'article 43)
Tableau 43.A Courbe de raccordement minimale
Type d'intersection
Rayon (m)
Intersection d'une rue locale et d'une rue locale ou
collectrice
6,0
Intersection de 2 rues collectrices
10,0
Intersection de toute classe de rue localisée dans
une zone industrielle (I)
12,0
Intersection avec les routes 132 et 232 sans égard à
la classe de rue
14,0
Malgré le tableau 43.A, toute intersection dont l'angle est
inférieur à 90 degrés doit avoir une courbe de raccordement
minimale de 9 mètres de rayon.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à toute
nouvelle intersection de rue bordée par un ou plusieurs terrains
existants avant l'entrée en vigueur du règlement.
44. Carrefour
giratoire
44.
Un carrefour giratoire doit faire l'objet d'un plan préparé
par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
45. Rue en
impasse
45.
Seule une rue locale peut être aménagée en impasse.
L'emprise d'une rue en impasse doit se terminer par un cercle
de virage (ou l'équivalent) d'un diamètre extérieur d'au moins
33,0 mètres. Sous réserve du deuxième alinéa, la longueur
d'une rue en impasse, mesurée de la ligne de rencontre avec
une autre rue au centre du cercle de virage, ne doit pas excéder
250,0 mètres.
[781-2013]
3-6
Chapitre 3
Règlement de lotissement
Croquis 45.A (à titre indicatif seulement)
La longueur d'une rue en impasse peut être portée à un
maximum de 325,0 mètres s'il est prévu un passage d'une
largeur d'au moins 6,0 mètres et d'une longueur d'au plus
125,0 mètres reliant le cercle de virage de la rue en impasse à
une rue voisine; ce passage pouvant permettre la circulation des
piétons et, en cas d'urgence, des véhicules.
46. Rue en tête
de pipe
46.
La longueur maximale de la voie d'accès d'une rue se
terminant en tête-de-pipe est de 250,0 mètres. La longueur
maximale de la section de rue en tête-de-pipe, mesurée au
centre de l'emprise est de 750,0 mètres, excluant la voie
d'accès. Un passage d'une largeur d'au moins 6,0 mètres et
d'une longueur d'au plus 125,0 mètres doit relier la section de
rue en tête-de-pipe à une rue voisine; ce passage pouvant
permettre la circulation des piétons et, en cas d'urgence, des
véhicules.
[781-2013]
3-7
Chapitre 3
Règlement de lotissement
Croquis 46.A (à titre indicatif seulement)
47. Largeur d'un
îlot
47.
La largeur d'un îlot mesurée entre deux rues doit être
suffisante pour permettre la création de terrains à construire
adjacents par leur ligne arrière.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque
l'une des deux rues est grevée d'une servitude de non-accès
48. Longueur
d'un îlot
48.
La longueur d'un îlot ne doit pas être inférieure à
120,0 mètres ni supérieure à 400,0 mètres.
Lorsque la longueur d'un îlot excède 350,0 mètres, au
moins un sentier pour piétons doit traverser l'îlot dans le sens de
la largeur. Le sentier doit être situé le plus près possible du
centre de l'îlot.
[781-2013]
3-8
Chapitre 3
Règlement de lotissement
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE
CONTRAINTES NATURELLES ET DE NATURE
ANTHROPIQUE
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE
CONTRAINTE NATURELLE
49. Tracé de rue
dans une
plaine
inondable
49.
Dans une plaine inondable identifiée au plan des
contraintes de l'annexe C du Règlement de zonage, une
opération cadastrale visant à identifier l'emprise d'une rue
existante élargie ou relocalisée afin de permettre sa réparation
ou sa reconstruction (incluant les infrastructures publiques
contenues dans cette emprise), est autorisée si la superficie de
l'emprise exposée aux inondations n'est pas augmentée de plus
de 25 %. Cet élargissement ou cette relocalisation doit être
rendu nécessaire pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre la rue conforme aux normes applicables.
50. Nouvelle voie
de circulation
dans une
zone à risque
d'érosion
50.
Dans les zones à risque d'érosion de type 1 (MRC)
identifiées au plan des contraintes à l'annexe C du Règlement
de zonage, aucune nouvelle voie de circulation ne peut être
autorisée à moins qu'une étude géotechnique réalisée par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
confirme que la voie de circulation projetée ne compromet pas
la stabilité du sol et décrit, s'il y a lieu, les mesures à prendre
pour assurer cette stabilité.
L'étude géotechnique doit :
1°
Évaluer les conditions actuelles de stabilité des sols et les
effets des interventions projetées sur leur stabilité.
2°
Démontrer que la réalisation du projet et les méthodes de
construction proposées ne représentent pas de risques pour la
sécurité des personnes et des biens.
51. Niveau de
risque en
zone à risque
de
glissement
de terrain
51.
Les zones à risque de glissement de terrains se
composent de secteurs à risque faible et élevé
Un secteur est à risque élevé dans l'un des cas suivants :
1°
La hauteur du talus est égale ou supérieure à 5,0 mètres
et sa pente est supérieure à 20° (36 %);
[781-2013]
3-9
Chapitre 3
Règlement de lotissement
2°
La hauteur du talus est égale ou supérieure à 5,0 mètres,
sa pente se situe entre 14° (25 %) et 20° (36 %) et un cours
d'eau est situé à 15 mètres et moins de sa base.
Un secteur est à risque faible lorsque la hauteur du talus
est égale ou supérieure à 5,0 mètres, sa pente se situe entre 14°
(25 %) et 20° (36 %) et aucun cours d'eau est situé à 15 mètres
et moins de sa base.
52. Lotissement
en zone à
risque de
glissement
de terrain
52.
Dans les zones à risque de glissement de terrain
identifiées au plan des contraintes à l'annexe C du Règlement
de zonage, le dépôt d'une étude géotechnique réalisée par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec est
exigé pour toute construction d'une nouvelle voie de circulation
selon les dispositions du tableau 52.A.
Une telle étude géotechnique doit évaluer les conditions
actuelles de stabilité des sols et les effets des interventions
projetées sur leur stabilité, en :
1°
Statuant sur :
a)
le degré de stabilité actuelle des sols;
b)
l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité des
sols;
c)
les mesures préventives à prendre pour maintenir la
stabilité des sols.
2°
Confirmant que l'intervention envisagée :
a)
n'est pas menacée par un glissement de terrain;
b)
n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant
les sols du site et des terrains adjacents;
c)
ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés.
3°
Recommandant les précautions à prendre, et le cas
échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la
stabilité des sols et la sécurité de la zone d'étude.
[781-2013]
3-10
Chapitre 3
Règlement de lotissement
Tableau 52.A (faisant partie intégrante de l'article 52)
Tableau 52.A Protection des zones à risque de glissement de
terrain
Type
d'intervention
projetée
Zone à risque 1
RISQUE ÉLEVÉ
RISQUE FAIBLE
Nouvelle voie
de circulation
− au sommet du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est égale à
deux fois la hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence
de
40,0 mètres;
− à la base du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur
est
de
15,0 mètres.
− au sommet du talus,
dans une bande de
protection,
dont
la
largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus
jusqu'à
concurrence
de
20,0 mètres;
− à la base du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur
est
de
10,0 mètres.
1 La hauteur et la pente du talus, ainsi que la largeur de la bande de
protection, doivent être identifiées soit à partir d'une carte
topographique détaillée (échelle minimale 1/10 000) ou par un relevé
d'arpentage.
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE
CONTRAINTE DE NATURE ANTHROPIQUE
53. Rue
adjacente et
parallèle à
une voie
ferrée
53.
Toute nouvelle rue adjacente et parallèle à une voie
ferrée, doit être éloignée d'au moins 15,0 mètres de l'emprise de
cette voie ferrée. Sous réserve de l'alinéa suivant, la bande de
terrain située entre ces deux emprises doit être cédée à la Ville
et l'article 31 s'applique en l'adaptant, à ce terrain.
Lorsqu'il est prévu des terrains à construire entre une rue
et une voie ferrée, l'emprise de la rue doit être éloignée d'au
moins 45,0 mètres de l'emprise de la voie ferrée.
Si les terrains bordant cette rue sont adjacents à l'emprise
de la voie ferrée, ils doivent avoir une profondeur minimale de
45,0 mètres. S'ils sont adjacents à la bande de terrain créée en
vertu du premier alinéa, leur profondeur minimale est celle
exigée dans la zone concernée.
[781-2013]
3-11
Chapitre 3
Règlement de lotissement
54. Voie de
circulation à
proximité de
certains
usages
générant des
contraintes
de nature
anthropique
54.
Les distances établies au tableau suivant s'appliquent
aux nouvelles voies de circulation situées à proximité des
usages générant des contraintes de nature anthropique. Elles
s'appliquent
réciproquement
aux
usages
générant
des
contraintes identifiées au tableau 54.A.
Tableau 54.A (faisant partie intégrante de l'article 54)
Tableau 54.A Nouvelle voie de circulation à proximité de certains
usages générant des contraintes de nature anthropique
Source de contrainte
Distance minimale entre la
source de contrainte et la
nouvelle voie de circulation
(m)
Aire d'exploitation d'une carrière
70,0
Aire d'exploitation d'une sablière
35,0
Usine de béton ou de béton
bitumineux
35, 0
Lieu d'enfouissement technique ou
installation
de
récupération
de
matières résiduelles (éco-centre) ou
lieu de compostage
50,0
Cour de récupération de pièces
automobiles ou cour de ferrailles
200,0
Lieu de lagunage et entreposage
des boues
150,0
Centre de traitement des sols
contaminés
50,0
Prise d'eau potable alimentant un
système
de
distribution
ou
à
l'intérieur d'une aire de protection
bactériologique (200 jours) réputée
vulnérable tel qu'établi par un
ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec ou par un
géologue membre de l'Ordre des
géologues du Québec
100,0
Chapitre 4
Règlement de lotissement
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
TERRAINS
SECTION I
APPLICATION DES NORMES MINIMALES DE
LOTISSEMENT ET DES RÈGLES
D'ASSOUPLISSEMENT
992-2017, a. 6
55. Généralité
55.
Abrogé
992-2017, a. 7
55.1. Terrain
régulier
55.1. L'application des normes minimales relatives à la largeur
et la profondeur d'un terrain régulier est déterminée :
1°
au tableau 55.1.A. pour un terrain situé en tout ou en
partie sur la ligne extérieure ou intérieure d'une courbe et;
2°
au tableau 55.1.B. pour tous les autres terrains.
[781-2013]
4-2
Chapitre 4
Règlement de lotissement
Tableau 55.1.A (faisant partie intégrante de l'article 55.1)
Tableau 55.1.A Application des normes minimales relatives à la largeur
et la profondeur d'un terrain régulier situé en tout ou en partie sur la
ligne extérieure ou intérieure d'une courbe
Application des dimensions minimales exigée
La largeur du terrain doit respecter
la largeur minimale exigée.
Le terrain doit pouvoir inclure un
quadrilatère à angles droits
respectant les dimensions minimales
de largeur et de profondeur.
Tableau 55.1.B (faisant partie intégrante de l'article 55.1)
Tableau 55.1.B Application des normes minimales relatives à la
largeur et la profondeur de tout autre terrain régulier
Application des dimensions minimales exigée
La largeur du terrain doit respecter
la largeur minimale exigée.
La largeur minimale doit être
respectée à partir de la ligne avant et
sur toute la profondeur minimale
exigée.
992-2017, a. 7
[781-2013]
4-3
Chapitre 4
Règlement de lotissement
55.2.
Règles
d'assouplisse-
ment pour un
terrain situé sur
la ligne
extérieure ou
intérieure d'une
courbe
55.2. Les règles d'assouplissement des normes minimales
relatives à la largeur et la profondeur d'un terrain régulier sont
déterminées au tableau 55.2.A. Elles s'appliquent seulement à
un terrain situé en tout ou en partie sur la ligne extérieure ou
intérieure d'une courbe dont le rayon de courbure respecte les
prescriptions du tableau.
Tableau 55.2.A (faisant partie intégrante de l'article 55.2)
Tableau 55.2.A Assouplissement des normes minimales relatives à la
largeur et la profondeur d'un terrain régulier
Rayon de
courbure
Assouplissement
Terrain desservi
Égal ou inférieur
à 100,0 mètres
La largeur du terrain et du quadrilatère peut être réduite
d'un maximum de 25 % sans toutefois être inférieure à
10,0 mètres.
Terrain partiellement desservi ou non desservi
Égal ou inférieur
à 30,0 mètres
La largeur du terrain et du quadrilatère peut être réduite
d'un maximum de 40 %.
992-2017, a. 7
56. Terrain
irrégulier
56.
L'application des normes minimales relatives à la largeur et
la profondeur d'un terrain irrégulier est déterminée au tableau 56.A
[781-2013]
4-4
Chapitre 4
Règlement de lotissement
Tableau 56.A (faisant partie intégrante de l'article 56)
Tableau 56.A Application des normes minimales relatives à la
largeur et la profondeur d'un terrain irrégulier
Application des dimensions minimales exigée
La largeur du terrain doit
respecter la largeur minimale
exigée.
Le terrain doit pouvoir inclure un
quadrilatère à angles droits respectant
les dimensions minimales exigées.
Le quadrilatère doit être positionné afin que l'un de ses côtés soit situé
en tout ou en partie à l'intérieur d'une marge de 7,5 mètres mesurée à
partir de la ligne avant.
992-2017, a. 8
56.1.
Règles
d'assouplisse-
ment pour un
terrain
irrégulier
56.1. Les règles d'assouplissement des normes minimales
relatives à la largeur et la profondeur d'un terrain irrégulier sont
déterminées :
1°
au tableau 56.1.A. pour un terrain situé en tout ou en
partie sur la ligne extérieure ou intérieure d'une courbe dont le
rayon de courbure respecte les prescriptions de ce tableau et;
2°
au tableau 56.1.B. pour tout autre terrain.
[781-2013]
4-5
Chapitre 4
Règlement de lotissement
Tableau 56.1.A (faisant partie intégrante de l'article 56.1)
Tableau 56.1.A Assouplissement des normes minimales relatives à la
largeur et la profondeur d'un terrain irrégulier situé en tout ou en
partie sur la ligne extérieure ou intérieure d'une courbe
Rayon de
courbure
Assouplissement
Terrain desservi
Égal ou inférieur
à 100,0 mètres
Une seule réduction parmi les suivantes :
1. La largeur du terrain et du quadrilatère à former peut être
réduite d'un maximum de 25 % sans toutefois être
inférieure à 10,0 mètres.
2. La largeur du terrain et du quadrilatère à former peut être
réduite d'un maximum de 5 % et la profondeur du
quadrilatère à former peut être réduite d'un maximum de
20 %.
3. La largeur du terrain et du quadrilatère à former peut être
réduite d'un maximum de 15 %; la profondeur du
quadrilatère à former peut être réduite d'un maximum de
10 %.
Terrain partiellement desservi ou non desservi
Égal ou inférieur
à 30,0 mètres
Une seule réduction parmi les suivantes :
1. La largeur du terrain et du quadrilatère à former peut être
réduite d'un maximum de 40 %
2. La largeur du terrain ainsi que la largeur et la profondeur
du quadrilatère à former peuvent être réduites d'un
maximum de 20 % chacune.
3. La largeur du terrain et du quadrilatère à former peut être
réduite d'un maximum de 30 %; la profondeur du
quadrilatère à former peut être réduite d'un maximum de
10 %.
Tableau 56.1.B (faisant partie intégrante de l'article 56.1)
Tableau 56.1.B Assouplissement des normes minimales relatives à la
largeur et la profondeur de tout autre terrain irrégulier
Assouplissement
Terrains desservis, partiellement ou non desservis
Une seule réduction parmi les suivantes :
1. La largeur du terrain et du quadrilatère à former peut être réduite d'un
maximum de 20 %.
2. La profondeur du quadrilatère à former peut être réduite d'un maximum de
20 %.
3. La largeur du terrain ainsi que la largeur et la profondeur du quadrilatère à
former peuvent être réduites d'un maximum de 10 % chacune.
[781-2013]
4-6
Chapitre 4
Règlement de lotissement
992-2017, a. 9
SECTION II
NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT
992-2017, a. 10
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DESSERVIS
57. Dimension
d'un terrain
desservi
57.
Sauf indication contraire, les superficies, profondeur et
largeur minimales d'un terrain desservi par les réseaux
d'aqueduc et d'égout sont inscrites par zone, dans les grilles des
usages et normes du Règlement de zonage, sous l'item
« Terrain ».
La superficie minimale et les dimensions minimales
peuvent varier selon le type de lot, l'usage pour lequel il est
utilisé ou destiné à être utilisé ou la zone dans laquelle il est
situé.
Nonobstant le premier et le deuxième alinéa, la superficie
minimale, la profondeur minimale et la largeur minimale d'un lot
desservi doivent être suffisantes pour rencontrer l'ensemble des
exigences du Règlement de zonage. Elles doivent également
respecter, s'il y a lieu, les dispositions applicables aux terrains
situés en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau.
992-2017, a.11
57.0.1. Dimension
minimale
d'un terrain
57.0.1 Les dispositions du tableau 57.0.1.A s'appliquent au
lotissement d'un terrain desservi situé dans les zones
spécifiquement identifiées à ce tableau, en fonction de l'usage et
du type d'implantation projeté. Nonobstant les articles 57 et 57.1,
les superficies, profondeurs et largeurs minimales de ce tableau
prévalent et remplacent celles inscrites dans les grilles des
usages et normes du Règlement de zonage.
Toutefois, les dispositions du présent tableau n'ont pas pour effet
d'autoriser le lotissement de terrains dont l'usage et
l'implantation ne sont pas autorisés à la grille des usages et
normes de la zone correspondante.
Tableau 57.0.1.A (faisant partie intégrante de l'article 57.0.1)
[781-2013]
4-7
Chapitre 4
Règlement de lotissement
Tableau 57.0.1.A - Dimension minimale d'un terrain desservi dans
certaines zones pour les classes d'usages habitations H1, H2, H3
et H4
Numérotation des zones
Référence
003, 007, 008 à 012, 014, 015,
016, 017, 025, 029, 030, 033
à 038, 044, 045, 046, 047,
049, 050, 052, 053, 054, 056,
057, 058, 060, 064, 065, 066,
068 à 079 et 081
Centre-ville
100, 102, 105, 109 à 115, 117,
118, 119, 120, 123 à 133, 135,
136, 137, 139, 140, 142, 148
et 149
Quartier Saint-Germain (sauf centre-
ville)
205, 206, 208, 210, 213, 220,
227, 230, 231, 232, 237, 241,
243, 244, 245, 246, 249, 251,
252, 253, 257, 258, 259, 263
et 268
Quartier Sainte-Agnès
312, 337, 338, 339, 351, 352,
353, 357, 360, 362, 379 et 380
Quartier Saint-Pie X
431 et 437
Quartier Terrasse Arthur-Buies
500 à 507, 511, 512, 513, 517,
519, 520, 521, 522, 524, 525,
527, 528, 530 à 542, 544 à
548, 554, 556, 557, 559, 561,
562, 563, 564, 566, 567, 569,
571, 573, 574 et 576
Quartier Saint-Robert
602, 604, 605, 606, 608, 609,
613, 614, 627, 630, à 635,
638, 639, 641, 642 et 651
Quartier Sainte-Odile
1022, 1023, 1030, 1043,
1044, 1047, 1049, 1054,
1056, 1057, 1060, 1061,
1063, 1067, 1068, 1069,
1075, 1076 et 1077
Quartier Nazareth
Normes de lotissement applicables
Usage principal
Largeur
minimale
(m)
Profondeur
minimale
(m)
Superficie
minimale
(m²)
Habitation
unifamiliale (H1)
isolée
10
Z
Z
jumelée
Habitation
bifamiliale (H2)
isolée
10
Z
Z
jumelée
[781-2013]
4-8
Chapitre 4
Règlement de lotissement
Habitation
trifamiliale (H3)
isolée
10
Z
Z
Multifamiliale
(H4)
isolée
10
Z
Z
23-052, a. 57
57.1. Dimension
par défaut
57.1. Les superficies, les profondeurs et les largueurs minimales
inscrites au tableau 57.1.A s'appliquent à un terrain desservi
lorsque celles-ci ne sont pas inscrites à la grille des usages et
normes de la zone où se situe le terrain. Elles s'appliquent
également lorsqu'une opération cadastrale vise un terrain utilisé
ou destiné à être utilisé par un usage qui n'est pas autorisé à la
grille des usages et normes de la zone où il se situe et dont les
dimensions n'ont pas été établies par l'un des règlements
d'urbanisme ou par une résolution du conseil municipal (PPCMOI,
dérogation mineure, usage conditionnel, etc.).
Les dimensions sont déterminées selon l'usage pour lequel
un terrain est utilisé ou destiné à être utilisé et, s'il y a lieu, selon le
type de lot et le type d'implantation autorisés pour le bâtiment
principal.
Les règles d'interprétation relatives aux grilles des usages
et normes contenues à la section IV du chapitre 1 du Règlement
de zonage 820-2014 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au tableau 57.1.A.
Tableau 57.1.A (faisant partie intégrante de l'article 57.1)
Tableau 57.1.A Dimension minimale par défaut pour un terrain
desservi
Usage principal
Largeur
minimale
(m)
Profondeur
minimale
(m)
Superficie
minimale
(m²)
Catégorie d'usages habitation (H)
Habitation
unifamiliale
(H1)
isolée
15/20
25
500/550
jumelée
12/15
25
325/400
contigüe
9/15
30
270/325
Habitation
bifamiliale
(H2)
isolée
15/20
27
600
jumelée
13/15
27
400
contiguë
9/15
30
270/325
Habitation trifamiliale (H3)
18
27
1000
[781-2013]
4-9
Chapitre 4
Règlement de lotissement
Habitation
multifamiliale
(H4)
4
logement
s
18
27
1000
5 à 8
logement
s
35
40
1400
9
logement
s et plus
Z
40
Z
Maison mobile (H5)
13
27
350
Parc de maisons mobiles
(H6)
13
27
350
Usage principal
Largeur
minimale
(m)
Profondeur
minimale
(m)
Superficie
minimale
(m²)
Catégorie d'usages habitation (H)
Habitation
collective
(H7)
6
chambres
et moins
15
27
600
7 à 12
chambres
18
27
1000
13 à 24
chambres
25
27
1400
25 à 36
chambres
Z
27
Z
37
chambres
et plus
Z
40
Z
Usage principal
Largeur
minimale
(m)
Profondeur
minimale
(m)
Superficie
minimale
(m²)
Catégorie d'usages commerce (C)
Toutes les classes
d'usages, sauf commerce
pétrolier
30
30
900
Commerce pétrolier (C8)
30
30
1500
Catégorie d'usages industrie (I)
Toutes les classes
d'usages
30
30
900
Catégorie d'usages communautaire et utilité publique (P)
[781-2013]
4-10
Chapitre 4
Règlement de lotissement
Toutes les classes
d'usages, sauf
infrastructures et
équipements lourds
Z
Z
Z
Infrastructures et
équipements lourds (P5)
30
30
900
Catégorie d'usages récréative (R)
Récréatif extensif de
voisinage (R1) et
d'envergure (R2)
Z
Z
Z
Récréatif intensif (R3)
30
30
900
Usage principal
Largeur
minimale
(m)
Profondeur
minimale
(m)
Superficie
minimale
(m²)
Catégories d'usages
agricoles (A), foresterie (F) et aire naturelle (AN)
Toutes les classes
d'usages
Z
Z
Z
992-2017, a. 12
58. Profondeur
d'un terrain
transversal
ou d'angle
transversal
desservi
58.
Dans le cas d'un terrain transversal ou d'angle transversal
desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout, la profondeur
minimale prescrite à la grille des usages et normes du
Règlement de zonage doit être augmentée de 25 %.
59. Réduction de
la largeur
d'un terrain
desservi
59.
Abrogé
[La réduction a été déplacée à l'intérieur des tableaux 55.2.A et
56.1.A.]
992-2017, a. 13
59.1. Dimension
minimale
pour un
terrain
desservi
situé en
bordure d'un
lac ou d'un
cours d'eau
59.1. Un terrain desservi situé en tout ou en partie à l'intérieur
d'une bande de 25 mètres de profondeur calculée à partir de la
ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau doit respecter
les dispositions du tableau 59.1.A.
[781-2013]
4-11
Chapitre 4
Règlement de lotissement
Tableau 59.1.A (faisant partie intégrante de l'article 59.1)
Tableau 59.1.A Dimension minimale pour un terrain desservi situé
à l'intérieur d'une bande de 25 mètres de profondeur d'un lac ou
d'un cours d'eau
Terrain
Largeur minimale
(m)
Profondeur minimale
(m)
Non riverain1
Normes inscrites à la
grille des usages et
normes
ou
selon
l'article 57.1.
45,0
Riverain2
1 Pour un terrain non riverain dont le lit du cours d'eau traverse celui-ci
de manière oblique ou perpendiculairement à la largeur du terrain, la
dimension minimale de 45,0 mètres peut s'appliquer à la largeur du
terrain pour tenir compte de la présence du cours d'eau. Dans ce cas,
la profondeur minimale prescrite à la grille des usages et normes ou
selon l'article 57.1. s'applique à la profondeur du terrain. [croquis
59.1.A]
2 La
profondeur
minimale
de
45,0
mètres
se
calcule
perpendiculairement à la ou aux lignes de terrain adjacentes à un lac
ou un cours d'eau. Dans les cas où le lac ou le cours d'eau sont
adjacents à une ligne latérale, la dimension minimale de 45,0 mètres
s'applique à la largeur minimale et la profondeur minimale prescrite
à la grille des usages et normes ou selon l'article 57.1. s'applique à
la profondeur du terrain. [croquis 59.1.B]
Croquis 59.1.A
[781-2013]
4-12
Chapitre 4
Règlement de lotissement
Croquis 59.1.B
992-2017, a. 14
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS
PARTIELLEMENT OU NON DESSERVIS
60. Dimension
d'un terrain
partiellement
ou non
desservi
60.
Un terrain partiellement ou non desservi par un réseau
d'aqueduc ou d'égout et utilisé ou destiné à être utilisé par un
usage des catégories d'usages habitation (H), commerce (C),
industrie (I), communautaire et utilité publique (P) et récréative (R)
doit respecter les dimensions minimales prévues au tableau 60.A
ou à la grille des usages et normes du Règlement de zonage,
l'exigence la plus sévère s'appliquant dans tous les cas.
Un terrain partiellement ou non desservi par un réseau
d'aqueduc ou d'égout et utilisé ou destiné à être utilisé par un
usage des catégories d'usages agricoles (A), foresterie (F) et aire
naturelle (AN) doit respecter les dimensions minimales prévues à
la grille des usages et normes du Règlement de zonage [ou selon
l'article 57.1]. Le terrain doit également respecter la superficie
minimale prévue au tableau 60.A dans la mesure où il est occupé
ou destiné à être occupé par un bâtiment utilisant de l'eau courante
ou rejetant des eaux usées.
Le tableau 60.A inclut des dispositions distinctes pour les
terrains situés en tout ou en partie à l'intérieur d'une bande d'une
profondeur de 300,0 mètres d'un lac ou de 100,0 mètres d'un
cours d'eau, incluant les terrains riverains à ces derniers.
[781-2013]
4-13
Chapitre 4
Règlement de lotissement
Tableau 60.A (faisant partie intégrante de l'article 60)
Tableau 60.A Dimension minimale pour un terrain partiellement ou
non dessservi
Terrain
Superficie
minimale
(m²)
Largeur
minimale
(m)
Profondeur
minimale
(m)
À l'extérieur d'une bande d'une profondeur de 300,0 mètres d'un lac ou
de 100,0 mètres d'un cours d'eau
Non desservi
3 000,0
50,0
35,0
Partiellement desservi
1 500,0
25,0
35,0
À l'intérieur d'une bande d'une profondeur de 300,0 mètres d'un lac ou
de 100,0 mètres d'un cours d'eau
Non
riverain1
Non desservi
4000,0
50,0
75,0
Partiellement
desservi
2000,0
25,0
75,0
Riverain2
Non desservi
4000,0
50,0
75,0
Partiellement
desservi
2250,0
30,0
75,0
1 Pour un terrain non riverain dont le lit du cours d'eau traverse le terrain
de manière oblique ou perpendiculairement à la largeur du terrain, la
profondeur minimale de 75,0 mètres peut s'appliquer à la largeur du
terrain pour tenir compte de la présence du cours d'eau. Dans ce cas,
la largeur minimale prescrite au présent tableau s'applique à la
profondeur du terrain.
2 La
profondeur
minimale
de
75,0
mètres
se
calcule
perpendiculairement à la ou aux lignes de terrain adjacentes à un lac
ou un cours d'eau. Dans les cas où le lac ou le cours d'eau sont
adjacents à une ligne latérale, la profondeur minimale de 75,0 mètres
s'applique à la largeur minimale et la largeur minimale prescrite au
présent tableau s'applique à la profondeur du terrain.
992-2017, a. 15
61. Réduction de
la largeur
d'un terrain
partiellement
desservi
61.
Abrogé
[La réduction a été déplacée à l'intérieur des tableaux 55.2.A et
56.1.A.]
992-2017, a. 16
62.
Abrogé
[781-2013]
4-14
Chapitre 4
Règlement de lotissement
62. Réduction de
la largeur
d'un terrain
non desservi
[La réduction a été déplacée à l'intérieur des tableaux 55.2.A et
56.1.A.]
992-2017, A. 16
SOUS-SECTION III
ABROGÉ
992-2017, a. 17
63. Dimension
d'un terrain
situé en
bordure d'un
lac ou d'un
cours d'eau
63.
Abrogé
[Les dispositions ont été intégrées respectivement dans l'article
59.1 pour les terrains desservis et l'article 60 pour les terrains
partiellement desservis ou non desservis.]
992-2017, a. 18
64. Réduction de
la largeur
d'un terrain
partiellement
ou non
desservi
situé en
bordure d'un
lac ou d'un
cours d'eau
64.
Abrogé
[La réduction a été déplacée à l'intérieur des tableaux 55.2.A et
56.1.A]
992-2017, a. 16
65. Réduction de
la largeur
d'un terrain
desservi
situé en
bordure d'un
lac ou d'un
cours d'eau
65.
Abrogé
[La réduction a été déplacée à l'intérieur des tableaux 55.2.A et
56.1.A]
992-2017, a. 16
SOUS-SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS ADJACENTS
AUX ROUTES 132 ET 232
[781-2013]
4-15
Chapitre 4
Règlement de lotissement
66. Dimension
d'un terrain
adjacent aux
routes 132 et
232
66.
La superficie et les dimensions minimales de tout
nouveau terrain adjacent aux routes 132 et 232, à l'exception de
ceux situés à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation tel
qu'identifié au plan de zonage inséré en annexe B du Règlement
de zonage sont déterminées au tableau 66.A.
Tableau 66.A (faisant partie intégrante de l'article 66)
Tableau 66.A Dimension minimale pour un terrain adjacent aux
routes 132 et 232
Route 132
Route 232
Superficie minimale (m2)
6 000
4 500
Largeur minimale (m)
100
75
Profondeur minimale (m)
40
40
67. Réduction de
la largeur
d'un terrain
adjacent aux
routes 132 et
232
67.
Abrogé
[La réduction a été déplacée à l'intérieur des tableaux 55.2.A et
56.1.A.]
992-2017, a. 19
SOUS-SECTION V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS FONCIÈRES
RÉSIDENTIELLES DANS LA ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
68. Superficie
d'une unité
foncière
résidentielle
dans la zone
agricole
permanente
68.
Dans les zones A-9001, A-9038, A-9060, A-9063,
A-9069, A-9074, A-9075, A-9114, A-9143, A-9147 et A-9148 où
une note à cet effet figure à la grille des usages et normes du
Règlement de zonage, une unité foncière vacante d'une
superficie minimale de 20 hectares et plus peut résulter du
remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà
constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier
le 11 mai 2011 et demeurée vacante depuis cette date.
Dans la zone A-9043 où une note à cet effet figure à la
grille des usages et normes du Règlement de zonage, une unité
foncière vacante d'une superficie minimale de 5 hectares et plus
peut résulter du remembrement de deux ou plusieurs unités
foncières déjà constituée selon les titres de propriété publiés au
registre foncier le 11 mai 2011 et demeurée vacante depuis
cette date
[781-2013]
4-16
Chapitre 4
Règlement de lotissement
69. Accès à une
terre agricole
morcelée
dans un
hameau
69.
Dans les zones comprises dans la zone agricole
permanente dont la dominance est habitation (H) (hameau) et
où une note à cet effet figure à la grille des usages et normes du
Règlement de zonage, un accès adjacent à une rue publique
doit être maintenu pour le résidu arrière d'une terre agricole
d'une superficie de plus de 4,0 hectares et d'une profondeur de
plus de 60,0 mètres. Cet accès d'une largeur minimale de
10,0 mètres doit être inclus au terrain formant la terre agricole et
être maintenu, lors de la vente d'un terrain en bordure de la rue
publique, si cette terre agricole dont le frontage est amputé, ne
bénéficie pas d'un tel autre accès sur une rue publique.
Chapitre 5
Règlement de lotissement
CHAPITRE 5
PRIVILÈGE AU LOTISSEMENT
70. Existence
d'un privilège
au
lotissement
pour un
terrain
dérogatoire
70.
Un terrain dérogatoire bénéficie d'un privilège au
lotissement s'il respecte l'une ou l'autre des dispositions des
articles 71 à 73.
71. Privilège au
lotissement
d'un terrain
vacant
71.
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut
être refusé à l'égard d'un terrain qui, le 31 mai 1983, ne formait
pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du
cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un
ou plusieurs actes enregistrés à cette date, pour le seul motif
que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui
permettent pas de respecter les exigences en cette matière du
règlement, si les conditions suivantes sont respectées :
1°
à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions
de ce terrain lui permettent de respecter s'il y a lieu les exigences
en cette matière d'un règlement de lotissement applicable à
cette date sur le territoire où est situé le terrain, et;
2°
un seul lot résulte de l'opération cadastrale.
72. Privilège au
lotissement
d'un terrain
construit
72.
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut
être refusé, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions
du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en
cette matière du règlement, à l'égard d'un terrain qui respecte
les conditions suivantes :
1°
le 31 mai 1983, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs
lots distincts sur les plans officiels du cadastre;
2°
à la date susmentionnée, ce terrain était l'assiette d'une
construction érigée et utilisée conformément à la réglementation
alors en vigueur, le cas échéant, ou protégée par des droits
acquis.
L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir
comme résultat la création d'un seul lot.
Les deux premiers alinéas s'appliquent même dans le cas
où la construction a été détruite par un sinistre après la date
applicable.
[781-2013]
5-2
Chapitre 5
Règlement de lotissement
73. Privilège au
lotissement
d'un terrain
résiduel
73.
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut
être refusé, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions
du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en
cette matière du règlement, à l'égard d'un terrain qui constitue
le résidu d'un terrain :
1°
dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique
par un organisme public ou par une autre personne possédant
un pouvoir d'expropriation, et
2°
qui immédiatement avant cette acquisition avait une
superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la
réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l'objet d'une
opération cadastrale en vertu des articles 71 et 72.
L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir
comme résultat la création d'un seul lot.
Chapitre 6
Règlement de lotissement
CHAPITRE 6
COMPENSATION RELATIVES
AUX PARCS, TERRAINS DE
JEUX ET ESPACES NATURELS
74. Obligation de
fournir une
compen-
sation
74.
Sous réserve de l'article 75, et à moins qu'une
compensation anticipée ait été effectuée conformément à
l'article 77, le propriétaire d'un terrain visé par une demande
d'opération cadastrale, doit, préalablement à l'approbation du
plan, remplir l'une des obligations suivantes :
1°
S'engager à céder gratuitement à la Ville un terrain d'une
superficie équivalant à 10 % de la superficie du terrain visé par
le plan d'opération cadastrale et qui, de l'avis du conseil,
convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou
au maintien d'un espace naturel.
2°
Verser à la Ville un montant en argent équivalant à 10 %
de la valeur du terrain visé par le plan d'opération cadastrale.
3°
S'engager à céder gratuitement à la Ville une partie de
terrain qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement d'un
parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel
et verser à la Ville un montant en argent. La somme de la valeur
de la partie de terrain cédée à la Ville et du montant versé en
argent doit correspondre à 10 % de la valeur du terrain visé par
le plan d'opération cadastrale.
L'engagement à céder un terrain doit faire l'objet d'une
promesse de cession signée, devant témoin, par le propriétaire
du terrain et la Ville.
Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 3° du premier
alinéa, la Ville peut convenir avec le propriétaire que la cession
de terrain ou l'engagement à céder le terrain porte sur un terrain
autre que le terrain visé par le plan d'opération cadastrale et qui
est situé dans les limites du territoire de la Ville. Dans ce cas,
l'engagement convenu entre la Ville et le propriétaire prévaut sur
les règles de calcul établies par le présent article.
Dans tous les cas prévus au premier alinéa, la Ville
détermine laquelle des trois obligations s'applique à chaque
demande d'opération cadastrale.
Rien dans le règlement ne doit être interprété comme
obligeant la Ville à accepter la cession, en sa faveur, d'une
superficie de terrain aux fins d'approbation d'une opération
cadastrale.
[781-2013]
6-2
Chapitre 6
Règlement de lotissement
75. Exemptions
75.
L'article 74 ne s'applique pas à l'approbation d'un plan
d'une des opérations cadastrales suivantes :
1°
Une correction de lot n'entraînant aucune augmentation
du nombre de lot.
2°
Une modification ou un remplacement de numéro de lot
n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot.
3°
L'ajout d'un numéro de lot omis n'entraînant aucune
augmentation du nombre de lot.
4°
L'identification cadastrale d'un terrain déjà construit.
5°
L'identification cadastrale d'un terrain à l'égard duquel la
compensation relative aux parcs, terrains de jeux ou espaces
naturels a déjà été effectuée conformément aux dispositions d'un
règlement de lotissement alors en vigueur.
a)
Dans le cas d'une cession, l'exemption demeure applicable
même s'il en résulte une augmentation du nombre de lots lors de
la nouvelle opération cadastrale.
b)
S'il s'agit d'un versement, la somme déjà versée est déduite
de la somme à être versée en fonction de la nouvelle valeur
attribuée au lot établie selon le rôle d'évaluation. Lors d'une
nouvelle subdivision de lot, si l'opération ne constitue qu'une partie
de celui pour lequel le versement antérieur a été effectué, la
somme à déduire est réduite à la même proportion que le lot
résultant de cette subdivision.
La somme déjà versée est indexée au 1er février de
chaque année selon la variation en pourcentage, par rapport à
l'année précédente, de l'Indice des prix à la consommation (IPC)
pour le Canada publié par Statistique Canada. À cette fin,
l'Indice des prix à la consommation pour une année est la
moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour
les 12 mois se terminant le 31 décembre de l'année qui précède
l'indexation. Le résultat de l'indexation est arrondi à l'unité.
6°
L'identification cadastrale d'un terrain déjà construit dont
les limites ont été modifiées dans la mesure où l'opération
cadastrale ne crée pas un nouveau lot conforme aux
dispositions du règlement.
7°
L'identification cadastrale d'un terrain utilisé ou destiné à
être utilisé comme parc, terrain de jeux ou espace naturel.
8°
L'identification cadastrale d'un terrain utilisé ou destiné à
être utilisé à des fins d'un service d'utilité publique.
9°
L'identification cadastrale d'un lot dont une partie doit être
détachée pour être utilisée à des fins de rue publique, à la
condition qu'un seul lot distinct résulte de cette opération.
[781-2013]
6-3
Chapitre 6
Règlement de lotissement
10°
L'identification cadastrale d'un terrain sur lequel la
construction d'un bâtiment est expressément prohibée par le
règlement de zonage.
11°
L'identification d'un terrain occupé par un centre de la
petite enfance qui est exploité conformément à la Loi sur les
services
de
garde
éducatifs
à
l'enfance
(L.R.Q.,
chapitre S-4.1.1).
76. Calcul de la
valeur du
terrain
76.
Pour l'application des paragraphes 2° et 3° du premier
alinéa de l'article 74, la valeur du terrain est considérée à la date
applicable, soit la date de réception de la demande de permis de
lotissement par la Ville. Elle est établie selon l'une des méthodes
suivantes :
1°
Lorsque, à la date applicable, le terrain faisant l'objet de
l'opération cadastrale constitue une unité d'évaluation inscrite
au rôle d'évaluation ou s'il constitue une partie d'une telle unité
et que sa valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux
fins de calcul de la compensation est le produit obtenu en
multipliant sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par le facteur
du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1).
2°
Lorsque le terrain faisant l'objet de l'opération cadastrale
ne rencontre pas les conditions énoncées au paragraphe 1°, sa
valeur doit être établie par un évaluateur agréé mandaté par la
Ville, selon les concepts applicables en matière d'expropriation.
Cette évaluation est faite aux frais du propriétaire. La valeur ainsi
établie est celle qui doit être utilisée aux fins de calcul de la
compensation.
77. Compen-
sation
anticipée
77.
Le propriétaire d'un terrain visé par un plan d'opération
cadastrale conformément à l'article 30 et soumis aux exigences
du présent chapitre peut, par anticipation, céder à la Ville
l'ensemble des terrains destinés à l'établissement des parcs ou
terrains de jeux ou au maintien d'espaces naturels pour tout le
terrain compris dans le plan d'ensemble.
Dans le cas où le propriétaire s'engage, dans les formes
prescrites à l'article 74, à céder l'ensemble des terrains destinés
à l'établissement des parcs ou terrains de jeux ou au maintien
d'espaces naturels pour tout le terrain compris dans le plan
d'ensemble, globalement ou selon des étapes convenues avec
la Ville, il est réputé avoir versé une compensation anticipée en
terrain.
[781-2013]
6-4
Chapitre 6
Règlement de lotissement
La compensation par anticipation est comptée au crédit
du propriétaire à l'égard de toute opération cadastrale préparée
à sa demande ou à la demande d'un propriétaire subséquent et
qui vise un terrain compris dans le plan d'ensemble.
Dans l'éventualité où un plan d'ensemble présenté
conformément à l'article 30 ou une partie de celui-ci ne serait
pas réalisé, la cession ou la promesse de cession par
anticipation de terrains destinés à l'établissement de parcs ou
terrains de jeux ou au maintien d'espaces naturels est réputée
avoir été faite de bonne foi et les terrains ainsi cédés ou ayant
fait l'objet d'une promesse de cession ou une partie de ceux-ci
ne peuvent être rétrocédés ou la promesse de cession annulée.
Chapitre 7
Règlement de lotissement
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES
78. Entrée en
vigueur
78.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.
Adopté le 17 juin 2013
(S)
Éric Forest
Maire
COPIE CONFORME
(S)
Monique Sénéchal
Greffière
Greffière ou
Assistante greffière