Règlement 2006-06-167 relatif aux nuisances et à la salubrité
Ripon, Quebec
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## PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE RIPON COMTÉ DE PAPINEAU
## RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES ET À LA SALUBRITÉ
Règlement numéro 2006-06-167
ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la santé, du bien-être général et de la salubrité publique que cette municipalité réglemente sur l'élimination des nuisances et sur la salubrité dans les limites de la municipalité;
ATTENDU les pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences municipales, L.Q. 2005, chapitre 6;
ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à une séance antérieure de ce conseil soit, le 5 juin 2006;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Longpré Appuyé de Madame la conseillère Suzie Latourelle
Et résolu que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir:
## ARTICLE 1
Aux fins du présent règlement les mots suivants signifient :
"Appareil" désigne un objet, machine, dispositif, formé d'un assemblage de pièces et destiné à être utilisé pour exécuter un travail ou produire un résultat, sans limiter le sens de ce terme, il comprend poêle, four, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, congélateur, four micro-ondes, radio, téléviseur, climatiseur, batterie de véhicule, réservoir (eau, huile, essence).
"Déchet" désigne les déchets solides au sens du règlement sur les déchets solides (R.R.Q 1981, c. Q-2, r.14) tel qu'amendé, adopté suivant les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
"Mauvaise herbe" s'entend des plantes désignées et considérées comme mauvaises herbes par le règlement sur les mauvaises herbes (R.R.Q. 1981, c. A-2, r.1) adopté en vertu de la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (L.R.Q., c. A-2).
"Officier" ou "Inspecteur" désigne la personne nommée par résolution du conseil pour l'application du présent règlement.
"Véhicule" désigne toutes les sortes de véhicules définies au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
## ARTICLE 2
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer, de conserver, de garder ou de laisser à l'extérieur d'un bâtiment, de la ferraille, des pièces ou partie de véhicule, d'instrument agricole, commercial ou industriel, d'appareil u sagé ou hors d'usage, ainsi que du bois lorsqu'il n'est pas empilé ou cordé proprement.
## ARTICLE 3
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer, de conserver, de garder ou d'accumuler sur un terrain, des bouteilles, cannes, cannettes, bidons vidés de leur contenu original, des pneus hors d'usage, des matériaux inutilisés, du vieux papier, des détritus ou des déchets de quelque nature, sauf sur un terrain utilisé aux fins d'accumuler les objets ci-devant lorsque les permis requis par la loi sont en vigueur.
## ARTICLE 4
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer, de conserver, garder ou laisser sur un terrain un ou des véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement.
Constitue également une nuisance le fait de laisser sur un terrain pendant plus de soixante (60) jours tout véhicule accidenté et hors d'état de fonctionnement.
## ARTICLE 5
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer ou de laisser croître sur un terrain des broussailles et des mauvaises herbes.
## ARTICLE 6
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer ou de laisser croître des herbes réputées mauvaises ou non à une hauteur excédant vingt centimètres (20 cm).
Le présent article trouve exception pour les plantes cultivées sur une terre agricole, un potager, dans un aménagement paysager ou dans un boisé.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain en friche cultivable, qui longe un chemin public, doit en faire la coupe au moins une fois par année, soit entre le 1ª et le 15 juillet de l'année et ce, sur une profondeur de cinquante-cinq mètres (55 m) à partir du bord du chemin public.
## ARTICLE 7
Constitue une nuisance le fait de jeter ou de déposer ou de laisser subsister des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, des ferrailles, des bouteilles vides et autres matières, des objets nuisibles ou substances nauséabondes, des excréments d'animaux, ainsi que des rebuts de machinerie, de véhicules ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit, dans les rues, allées, cours et terrains publics ou privés, places publiques, eaux et cours d'eaux municipaux.
## ARTICLE 8
Les fossés d'aisance et les systèmes d'évacuation des eaux usées doivent être conformes au règlement sur les eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, c. Q-2 r.8) et être entretenus suivant les dispositions de ce règlement.
## ARTICLE 9
Constitue une nuisance le fait de souiller le domaine public. Constitue notamment une nuisance, pour laquelle le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule est responsable, le déversement accidentel ou volontaire du chargement du véhicule sur le domaine public.
## ARTICLE 10
Constitue une nuisance, pour laquelle le propriétaire ou le conducteur est responsable, le fait de conduire un véhicule lorsque les pneus, l'équipement ou une autre partie du véhicule répand ou laisse tomber sur le domaine public de la terre, de la boue, du fumier, de l'huile, du carburant ou toute autre matière.
## ARTICLE 11
Constitue une nuisance le fait de souiller le domaine public en y apposant de la peinture, en inscrivant des graffis ou en marquant, par quelque moyen que ce soit, des objets du
## ARTICLE 12
## ARTICLE 13
Le propriétaire ou gardien de tout animal qui meurt dans la municipalité doit voir à le aire enterrer ou à en disposer de toute manière autorisée par la loi, et le défaut de se faire onstitue une nuisance et une contravention au règlement nunicipalité est autorisé à le faire enterrer aux frais du propriétaire ou gardien dans le cas où ce dernier ne le fait pas enterrer dès la demande qui lui en est faite par l'officie
## ARTICLE 14
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer la présence d'arbre, arbuste ou haie au point de dissimuler la signalisation routière, d'amoindrir l'éclairement du réseau d'éclairage public, d'empiéter sur une voie publique ou de nuire d'une quelconque manière à l'usage de la propriété municipale.
## ARTICLE 15
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer la présence d'un arbre malade ou mort ou dans un état précaire susceptible de tomber ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens
## ARTICLE 16
Il est du devoir de l'officier de la municipalité, lequel est pour les fins du présent èglement revêtu de tous les pouvoirs conférés à l'inspecteur municipal, d'appliquer toutes es dispositions du présent règlement, et il est par les présentes personnellement autorisé
visiter et à examiner toute maison, ainsi que tout terrain, propriété ou bâtisse dans la municipalité entre 7 et 19 heures; et toute personne qui crée, cause ou occasionne un empêchement, opposition ou obstruction à l'officier municipal dans l'exercice de son devoir comme susdit, commet une infraction et est passible des pénalités du présent règlement.
## ARTICLE 17
Le propriétaire, le locataire et tout occupant d'un immeuble sur lequel subsiste ou se trouve une nuisance au sens du présent règlement et toute personne qui cause, produit ou est responsable d'une nuisance, commet une infraction et est passible des pénalités édictées au présent règlement. Il est responsable de faire disparaître la nuisance.
## ARTICLE 18
Tout propriétaire, locataire et occupant d'un terrain ou d'une bâtisse doit prendre les mesures nécessaires pour tenir en bon état de propreté ses bâtiments, cour et dépendances, et il doit obtempérer aux avis de l'officier municipal lui ordonnant de nettoyer telles propriétés, cour ou dépendances.
## ARTICLE 19
À défaut par le propriétaire, locataire ou occupant de faire disparaître toute nuisance suite à une mise en demeure à cet effet, le conseil peut autoriser toute poursuite judiciaire à cet effet, tant civile que pénale ainsi que suivant les dispositions de la loi.
## ARTICLE 20
Dans le cas où l'on ne peut trouver le propriétaire d'un terrain et que personne ne représente le propriétaire, le conseil peut autoriser qu'une requête soit présentée à la cour supérieure afin d'obtenir une ordonnance pour remédier à la situation et réclamer le coût des mesures requises du propriétaire ou de l'occupant, ces frais étant assimilés à des taxes municipales.
## ARTICLE 21
Toute contravention au présent règlement rend le délinquant passible d'une amende, avec ou sans frais, et à défaut du paiement immédiat de ladite a mende, a vec o u sans frais, selon le cas, sans préjudice des autres recours qui peuvent être exercés contre lui; le montant de ladite amende devant être fixé par le juge ou le tribunal compétent, à leur
(1 000.00$) pour une première infraction et de moins de cinq cents (500.00$) ni de plus de deux mille dollars (2 000.00$) pour une deuxième infraction. Pour une personne morale, l'amende ne doit pas être de moins de quatre cents dollars (400.00$) ni de plus de deux mille dollars (2 000.00$) pour une première infraction et de moins de mille dollars (1 000.00$) ni de plus de quatre mille dollars (4 000.00$) pour une deuxième infraction.
## ARTICLE 22
Le présent règlement remplace et abroge les règlements antérieurs 2001-11-052 et 2001-11-065 de la municipalité.
## ARTICLE 23
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ.
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Maire
Connaine Dabour
Secrétaire-trésorière, directrice générale
AVIS DE MOTION :
ADOPTÉ LE :
AFFICHÉ LE:
5 juin 2006
15 juin 2006 (résolution 2006-06-251)
20 juin 2006
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