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Z-1
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE RIPON
Règlement nº 2019-02-339
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Version refondue / octobre
2024)
Avis de motion :
Adoption du projet de règlement :
Avis de l'assemblée publique de consultation :
Assemblée publique de consultation :
Adoption du règlement :
Avis du recours possible à la CMQ :
Avis de la CMQ (si demandé) :
Approbation par la MRC :
Avis annonçant la période d'enregistrement :
Tenue du registre (si demandé) :
Scrutin référendaire (si demandé) :
Certificat de conformité :
Entrée en vigueur :
Avis de l'entrée en vigueur :
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT
Numéro de l'amendement
Entrée en vigueur
2020-02-360
(Texte et grille)
20 mai 2021
2022-06-399
(plan de zonage et grille)
22 septembre
2022
2022-06-400-A (texte et grille)
24 mars 2023
2022-06-400-B (texte et grille)
24 mars 2023
2022-06-400-C (texte et grille)
24 mars 2023
2022-06-400-D (texte et grille)
24 mars 2023
2022-06-400-E (texte et grille)
24 mars 2023
Z-2
2022-06-400-F (texte et grille)
24 mars 2023
2022-06-401 (texte)
20 avril 2023
2024-09-004 (texte)
17 octobre 2023
Z-3
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES .................................................................................................. 8
1.
TITRE DU RÈGLEMENT ........................................................................................................... 8
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI .......................................................................................................... 8
3.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................................ 8
4.
TERMINOLOGIE ...................................................................................................................... 8
5.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ..................................................... 8
CHAPITRE II : PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES NORMES ............................... 9
6.
DIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES .............................................................. 9
7.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ......................................................... 9
8.
GRILLE DES NORMES DE ZONAGE ........................................................................................ 9
9.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS ............................. 10
CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES USAGES .................................................. 12
10. PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................... 12
11. TABLEAU DE CLASSIFICATION DES USAGES ...................................................................... 13
12. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D'USAGES .................................... 17
CHAPITRE IV : NORMES RELATIVES À TOUS LES OUVRAGES ET
CONSTRUCTIONS ................................................................................................. 44
13. TRIANGLE DE VISIBILITÉ ...................................................................................................... 44
14. SURFACES EXTÉRIEURES ...................................................................................................... 44
15. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE .................................................................................. 44
16. REVÉGÉTALISATION ET STABILISATION DE LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE ... 48
17. LITTORAL .............................................................................................................................. 48
18. DÉLIMITATION DES ZONES INONDABLES ......................................................................... 51
19. ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) .................................................. 51
20. ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS)...................................................... 51
21. FORTE PENTE ET RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL .......................................................... 53
22. MILIEUX HUMIDES ............................................................................................................... 55
23. HABITATS FAUNIQUES ........................................................................................................ 56
24. PRISE D'EAU MUNICIPALE ................................................................................................... 56
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS ......................... 58
25. FORMES PROHIBÉES ............................................................................................................ 58
26. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ......................................................................... 58
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............. 60
Z-4
27. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX.............................................................................. 60
28. HAUTEUR .............................................................................................................................. 60
29. LARGEUR ............................................................................................................................... 60
30. SUPERFICIE MINIMALE ........................................................................................................ 61
31. ORIENTATION DE LA FAÇADE ............................................................................................. 61
32. GARAGE INTÉGRÉ ................................................................................................................. 61
33. SAILLIES ................................................................................................................................. 61
34. TOITURE ................................................................................................................................ 62
35. MARGE DE RECUL AVANT ................................................................................................... 62
36. MARGE DE RECUL AVANT SUR UN LOT D'ANGLE OU TRANSVERSAL ............................ 62
37. MARGES DE RECUL LATÉRAL ET ARRIÈRE .......................................................................... 62
38. MARGES DE RECUL À PROXIMITÉ D'UNE RIVE .................................................................. 62
39. REGROUPEMENT DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR UN MÊME TERRAIN EN
COPROPRIÉTÉ DIVISE ......................................................................................................... 62
40. POSTE D'ESSENCE OU STATION-SERVICE .......................................................................... 64
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
................................................................................................................................ 65
41. OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................ 65
42. USAGES AUTORISÉS ............................................................................................................. 65
43. LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS UN GARAGE OU UN PAVILLON-JARDIN ............ 65
44. DIMENSIONS, SUPERFICIE ET NOMBRE ............................................................................. 66
45. LOCALISATION ET MARGES DE RECUL ............................................................................... 66
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX ACCESSOIRES ............................... 68
46. ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES .............................................................................. 68
47. PISCINES. BASSINS ET SPAS ................................................................................................ 72
48. DISPOSITIF DE RESTRICTION DE L'ACCÈS PUBLIC ............................................................ 72
49. CONTENEURS À DÉCHETS COMMERCIAUX ....................................................................... 73
50. PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE ............................................................................................... 73
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX ...... 74
51. ÉLEVAGE AGRICOLE .............................................................................................................. 74
52. FERMETTE ............................................................................................................................. 89
53. CHENIL ET CHIENS DE TRAÎNEAUX .................................................................................... 90
54. RUCHER ................................................................................................................................. 91
55. BÂTIMENT SOMMAIRE ........................................................................................................ 91
56. CARRIÈRE ET SABLIÈRE ........................................................................................................ 92
57. LIEU D'ENTREPOSAGE DE PNEUS HORS D'USAGE OU DE CARCASSES DE VÉHICULES-
MOTEURS .............................................................................................................................. 92
58. INFRASTRUCTURES HYDROÉLECTRIQUES, ÉOLIENNES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
............................................................................................................................................... 92
59. MARCHÉS AUX PUCES OU DE BRIC-À-BRAC ..................................................................... 93
60. SITES À RISQUE DE CONTAMINATION .............................................................................. 93
Z-5
61. COMMERCES ET INDUSTRIES À RISQUE TECHNOLOGIQUE ............................................. 94
62. MAISON MOBILE .................................................................................................................. 94
63. CAMPING .............................................................................................................................. 95
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................ 96
64. AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................................................ 96
65. CASES DE STATIONNEMENT ............................................................................................... 97
66. ALLÉE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT ........................................................... 98
67. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMMERCIAL OU INDUSTRIEL ............................................. 98
68. ROULOTTE RÉCRÉATIVE ET HABITATION MOTORISÉE ..................................................... 98
69. UTILISATION D'UN VÉHICULE DÉSAFFECTÉ COMME LOCAL ........................................... 99
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES............... 100
70. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 100
71. ABRI AMOVIBLE POUR VÉHICULES ET CLÔTURE À NEIGE.............................................. 100
72. VENTE DE GARAGE ............................................................................................................. 101
73. ROULOTTE D'UTILITÉ ......................................................................................................... 101
CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES ARBRES ET
AU PAYSAGEMENT DES TERRAINS .................................................................. 102
74. ABATTAGE DANS UN SECTEUR HABITÉ À PROTÉGER .................................................... 102
75. COUPE À BLANC HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ........................................... 103
76. COUPE PARTIELLE HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ......................................... 106
77. COUPE À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS HABITATS FAUNIQUES ........................................ 106
78. COUPE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT ................................... 108
79. COUPE D'ASSAINISSEMENT .............................................................................................. 108
80. CHEMINS FORESTIERS, ALLÉES D'ACCÈS ET AIRES DE TRAVAIL .................................... 108
81. PLANTATIONS ET DISTANCES SÉPARATRICES ................................................................ 110
82. TRIANGLE DE VISIBILITÉ .................................................................................................... 111
83. PRÉSERVATION DE LA COUVERTURE VÉGÉTALE ET DE LA TOPOGRAPHIE .................. 111
84. CLÔTURES ET HAIES ........................................................................................................... 111
85. MURET, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS .................................................................... 112
CHAPITRE XIII : DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS ..................................... 113
86. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .................................................. 113
87. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................... 115
88. CONSTRUCTION SUR LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .................. 116
89. PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS ......................................................................... 117
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES ......................................................... 118
90. ADOPTION .......................................................................................................................... 118
Z-6
91. REMPLACEMENT ................................................................................................................ 118
92. ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................................... 118
Z-7
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE RIPON
Règlement de zonage nº 2019-02-339
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Ripon juge opportun d'adopter un
nouveau règlement relatif au zonage et devant s'appliquer à
l'ensemble du territoire municipal;
CONSIDÉRANT
les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1), notamment ses articles 59, 110.4, 110.10.1
et 113;
CONSIDÉRANT QU' un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une
assemblée précédente de ce Conseil;
LE CONSEIL MUNICIPAL DE RIPON DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR :
Z-8
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES
ET
INTERPRÉTATIVES
1. TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de règlement de zonage.
2. TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les zones du
territoire de la municipalité de Ripon.
3. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Les dispositions interprétatives prescrites au chapitre III du règlement sur les permis
et les certificats font partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si
elles étaient ici au long récitées .
4. TERMINOLOGIE
Les définitions présentes à l'article 12 du règlement sur les permis et certificats,
intitulé « Terminologie », font partie intégrante du présent règlement pour valoir
comme si elles étaient ici au long récité, sauf si celles-ci sont incompatibles ou
lorsque le contexte n'indique un sens différent.
À partir de son entrée en vigueur, toute modification à l'article 12 du règlement sur
les permis et certificats s'appliquera pour valoir comme si elle était ici au long récité.
5. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le chapitre II du règlement sur les permis et certificats, prescrivant les pouvoirs et les
devoirs du fonctionnaire désigné, fait partie intégrante du présent règlement pour
valoir comme s'il était ici au long récité.
Z-9
CHAPITRE II : PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES NORMES
6. DIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et l'implantation des
ouvrages et des constructions dans les zones du territoire municipal, la municipalité
est divisée en zones délimitées sur le plan de zonage.
Ce plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, font partie
intégrante de ce règlement pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduit.
7. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la
légende du plan de zonage.
Sauf lorsqu'une cote de distance est indiquée sur le plan, les limites de zones
coïncident avec la ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux et des rivières
ainsi que les lignes des lots, les limites des terrains et les limites du territoire de la
municipalité.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près une des limites ou lignes mentionnées
à l'alinéa précédent, la première sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou
à la ligne médiane d'une route ou d'un cours d'eau, la première sera considérée
comme vraiment parallèle à la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a
aucune mesure indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan de
zonage : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la limite exacte d'une zone se
situe au centre du trait la séparant de sa voisine.
8. GRILLE DES NORMES DE ZONAGE
La grille des normes de zonage prescrit, par zone, les usages principaux autorisés et
ceux qui sont prohibés selon les règles d'interprétation prescrites à l'article 9.
La grille peut aussi prescrire certaines normes d'implantation devant être respectées
par chaque bâtiment principal.
Z-10
Les numéros de zone apparaissant à la grille font référence à la codification
identifiante chacune des zones apparaissant sur le plan de zonage. Ladite grille fait
partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elle était ici au long
reproduit.
9. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS
Les usages autorisés et prohibés, ainsi que leur regroupement en classes d'usages et
en groupes de classes d'usages, tels qu'ils apparaissent sur la grille des normes de
zonage, sont décrits de façon détaillée aux articles 11 et 12 du présent règlement.
L'interprétation des points dans la grille doit se faire de la manière suivante :
1) Classes d'usages autorisés et prohibés
Un point, dans la case formée par l'intersection de la colonne d'une zone
avec la ligne d'une classe d'usages, indique que les usages compris dans
cette classe sont autorisés sur tous les terrains de la zone concernée.
L'absence de point, dans la case formée par l'intersection de la colonne d'une
zone avec la ligne d'une classe d'usages, indique que les usages compris dans
cette classe sont prohibés sur tous les terrains de la zone concernée.
Est prohibé tout usage qui n'est pas explicitement autorisé ou qui ne fait pas
partie d'une classe d'usages explicitement mentionnée et autorisée;
2) Usages spécifiquement autorisés
Une référence à une note, dans la case formée par l'intersection de la colonne
d'une zone avec la ligne « Usages spécifiquement autorisés », indique que
l'usage mentionné à la note correspondante est autorisé sur tous les terrains
de la zone concernée, et ce, à l'exclusion de tous les autres usages de la classe
dont il fait partie;
3) Usages spécifiquement prohibés
Une référence à une note, dans la case formée par l'intersection de la colonne
d'une zone avec la ligne « Usages spécifiquement prohibés », indique que
l'usage mentionné à la note correspondante est spécifiquement prohibé sur
tous les terrains de la zone concernée, nonobstant le fait qu'il fasse partie
d'une classe d'usages autorisée;
Z-11
4) Usages complémentaires
Sauf pour certaines classes d'usages explicitement identifiées comme étant
complémentaires à l'habitation, les usages complémentaires autorisés ne
sont pas précisés par la grille des normes. Cependant, l'autorisation d'un
usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage
complémentaire selon les dispositions suivantes :
a) un usage qui est autorisé à titre d'usage principal dans une zone est
également autorisé à titre d'usage complémentaire dans ladite zone;
b) un usage qui n'est pas autorisé à titre d'usage principal est
néanmoins autorisé à titre d'usage complémentaire s'il est subsidiaire
à un usage principal existant, qu'il sert à sa commodité ou à son utilité
et qu'il en constitue le prolongement normal et logique;
c) un usage complémentaire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
d) tout usage complémentaire doit respecter toutes les normes
applicables du présent règlement.
Z-12
CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES USAGES
10. PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES USAGES
Un « usage » est une activité exercée sur un terrain, que ce soit à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâtiment. Parce que les possibilités d'activités sont indénombrables,
il est nécessaire de les regrouper pour des fins de réglementation.
Le premier niveau de regroupement est la définition nominale de l'usage. Toute
activité étant le résultat de plusieurs opérations combinées, l'usage est défini par la
finalité ultime de l'activité plutôt que par chaque opération considérée isolément.
Les usages sont donc nommés en conséquence et regroupent donc souvent un vaste
éventail d'opérations distinctes.
Le deuxième niveau de regroupement est la « classe d'usages », qui comprend
différents usages ayant des caractéristiques semblables. Les classes d'usages se
distinguent les unes des autres selon différents critères urbanistiques, comme la
densité d'occupation du sol, les dimensions des constructions, l'achalandage
pressenti, l'impact environnemental et visuel appréhendé, etc.
Pour cette raison, les classes d'usages comportent parfois différentes conditions
d'inclusion des usages. Seul un usage qui respecte les conditions d'inclusion de la
classe peut en faire partie. Selon que la classe concernée est autorisée ou prohibée
dans une zone donnée, l'usage y est conséquemment autorisé ou prohibé.
Sous réserve d'une disposition contraire, un usage donné peut donc faire partie de
toutes les classes dont il respecte les conditions d'inclusion. Cet usage est donc
autorisé dans toutes les zones où les classes d'usages dont il fait partie sont
autorisées. En revanche, il peut arriver qu'un usage ne satisfasse pas les conditions
d'inclusion d'aucune classe d'usages et, par conséquent, qu'il soit prohibé dans
toutes les zones.
Le troisième niveau de regroupement est le « groupe d'usages », qui comprend les
classes ayant des caractéristiques semblables. Une même classe d'usages peut faire
partie de plusieurs groupes et les conditions d'inclusion peuvent varier selon les
différents groupes auxquels la classe appartient.
Ces groupes correspondent aux affectations du sol indiquées dans le plan
d'urbanisme de la municipalité, lesquelles constituent en d'autres termes les
« vocations territoriales » découlant des grandes affectations régionales attribuées
aux différentes parties du territoire par le schéma d'aménagement et de
développement de la MRC.
Z-13
11. TABLEAU DE CLASSIFICATION DES USAGES
Le tableau suivant indique chacun des groupes d'usages et leur déclinaison en
classes d'usages. Les différentes classes d'usages et, le cas échéant, leurs conditions
d'inclusion dans les groupes d'usages, sont décrites à l'article 12.
Groupes d'usages
(affectations)
Classes d'usages
CONSERVATION
(CON)
Recherche et éducation en milieu naturel (CON1)
RÉCRÉOTOURISME
(REC)
Recherche et éducation en milieu naturel (REC1)
Centre d'accueil des visiteurs ou d'interprétation (REC2)
Sentiers de randonnée non motorisée sur terre battue (REC3)
Sentiers balisés de randonnée motorisée existants (REC4)
Refuge et halte (REC5)
Camping rustique (REC6)
Chasse et pêche (REC7)
Sentiers de randonnée non motorisée sur piste revêtue (REC8)
Sentiers balisés de randonnée motorisée (REC9)
Ski alpin (REC10)
Marina (REC11)
Camping aménagé (REC12)
Équipement d'utilité publique (REC13)
Parc et espace vert (REC14)
Exploitation forestière sur les terres du domaine de l'État (REC15)
FORESTERIE
(FOR)
Usages de l'affectation « Récréotourisme »
+
Exploitation forestière (FOR1)
Transformation primaire du bois (FOR2)
Extraction de substances minérales (FOR3)
Extraction d'eau (FOR4)
Résidence unifamiliale isolée (FOR5)
Z-14
Artisanat associable à l'habitation (FOR6)
Agriculture, acériculture et sylviculture (FOR7)
AGRICULTURE
DYNAMIQUE
(ADY)
Agriculture, acériculture et sylviculture (ADY1)
Résidence à la ferme (ADY2)
Formation agricole (ADY3)
Entreposage et vente d'un produit de la ferme (ADY4)
Commerce et service autorisé par la CPTAQ (ADY5)
Cabane à sucre dans une érablière (ADY6)
Agrotourisme, table champêtre et gîte (ADY7)
Conditionnement et transformation d'un produit de la ferme (ADY8)
Autre industrie agricole ou bioalimentaire autorisée par la CPTAQ (ADY9)
Extraction de substances minérales autorisée par la CPTAQ (ADY10)
Équipement d'utilité publique autorisé par la CPTAQ (ADY11)
Chenil (ADY12)
AGRICULTURE
À POTENTIEL ÉLEVÉ
(APE)
Usages de l'affectation « Agriculture dynamique »
+
Résidence unifamiliale isolée (APE1)
(à la condition d'être implantée sur un terrain d'une superficie minimale de 30
hectares et d'une largeur minimale de 120 mètres à la ligne avant)
AGRICULTURE
À POTENTIEL
MOYEN
(APM)
Usages de l'affectation « Agriculture dynamique »
+
Résidence unifamiliale isolée (APM1)
(à la condition d'être implantée sur un terrain d'une superficie minimale de 10
hectares et d'une largeur minimale de 120 mètres à la ligne avant)
Z-15
AGRICULTURE
À POTENTIEL
FAIBLE
(APF)
Usages de l'affectation « Agriculture dynamique »
+
Résidence unifamiliale isolée (APF1)
(à la condition d'être implantée sur un terrain d'une superficie minimale de 4 hectares
et d'une largeur minimale de 75 mètres à la ligne avant)
AGRICULTURE
DÉSTRUCTURÉE
(ADE)
Usages de l'affectation « Agriculture dynamique » autorisés pour la zone
concernée
+
Résidence unifamiliale isolée (ADE1)
VILLÉGIATURE
(VIL)
Usages de l'affectation « Récréotourisme »
+
Résidence unifamiliale isolée (VIL1)
Service professionnel associable à l'habitation (VIL2)
Commerce associable à l'habitation (VIL3)
Hôtel (VIL4)
Auberge (VIL5)
Gîte (VIL6)
Restaurant (VIL7)
Galerie d'art (VIL8)
Marché champêtre (VIL9)
Commerce récréatif intérieur (VIL10)
Commerce récréatif extérieur (VIL11)
Autre commerce ou service local (VIL12)
Artisanat associable à l'habitation (VIL13)
Extraction de substances minérales (VIL14)
Extraction d'eau (VIL15)
Industrie sans nuisance (VIL16)
Administration publique (VIL17)
Service communautaire (VIL18)
Fermette (VIL19)
Maison mobile (VIL20)
Équipement d'utilité publique (VIL21)
Z-16
Sylviculture (VIL22)
(règlement no 2020-02-360; article 2; 20 mai 2021)
Hébergement locatif court terme (VIL23)
(règlement no 2022-06-400-A ; article 2 ; 24 mars 2023)
HABITAT MIXTE
(HAB)
Recherche et éducation en milieu naturel (HAB1)
Centre d'accueil des visiteurs ou d'interprétation (HAB2)
Refuge et halte (HAB3)
Sentiers de randonnée non motorisée sur terre battue (HAB4)
Sentiers de randonnée non motorisée sur piste revêtue (HAB5)
Marina (HAB6)
Équipement d'utilité publique (HAB7)
Parc et espace vert (HAB8)
Résidence unifamiliale isolée (HAB9)
Résidence unifamiliale jumelée (HAB10)
Résidence unifamiliale en rangée (HAB11)
Résidence bi familiale isolée (HAB12)
Résidence bi familiale jumelée (HAB13)
Résidence bi familiale en rangée (HAB14)
Résidence tri familiale isolée (HAB15)
Résidence tri familiale jumelée (HAB16)
Résidence tri familiale en rangée (HAB17)
Résidence multifamiliale isolée de 4 à 8 logements (HAB18)
Résidence multifamiliale isolée de 9 à 12 logements (HAB19)
Résidence multifamiliale isolée de plus de 12 logements (HAB20)
Logement à l'étage d'un commerce ou service (HAB21)
Service professionnel associable à l'habitation (HAB22)
Commerce associable à l'habitation (HAB23)
Commerce et service de voisinage (HAB24)
Commerce et service local (HAB25)
Commerce et service régional (HAB26)
Z-17
Hôtel (HAB27)
Auberge (HAB28)
Gîte (HAB29)
Restaurant (HAB30)
Galerie d'art (HAB31)
Marché champêtre (HAB32)
Détaillant de véhicules-moteurs et de pièces de rechange (HAB33)
Réparation mécanique (HAB34)
Poste d'essence (HAB35)
Station-service (HAB36)
Carrossier (HAB37)
Bar, discothèque et débit de boisson (HAB38)
Réparation d'appareils domestiques (HAB39)
Artisanat associable à l'habitation (HAB40)
Édifice de culte et cimetière (HAB41)
Administration publique (HAB42)
Service communautaire (HAB43)
INDUSTRIE
(IND)
Industrie sans nuisance (IND1)
Industrie légère (IND2)
Transformation du bois, de produits agricoles et de biomasse forestière (IND3)
Équipement d'utilité publique (IND4)
12. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D'USAGES
12.1 GROUPE CONSERVATION (CON)
-
Classe CON1 : Recherche et éducation en milieu naturel
Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection,
l'observation et l'interprétation de la nature, s'ils ne comprennent
pas de bâtiment.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent la condition ci-haut spécifiée :
− réserve écologique;
− parc de conservation;
− réserve faunique;
Z-18
− aire protégée;
− sentier pédestre, de raquette ou de ski de fond vers un site
extérieur d'observation
12.2 GROUPE RÉCRÉOTOURISME (REC)
-
Classe REC1 : Recherche et éducation en milieu naturel
Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection,
l'observation et l'interprétation de la nature.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent la condition ci-haut spécifiée :
− réserve écologique;
− parc de conservation;
− réserve faunique;
− aire protégée;
− sentier pédestre, de raquette ou de ski de fond vers un site
extérieur d'observation.
-
Classe REC2 : Centre d'accueil des visiteurs ou d'interprétation
Cette classe ne comprend que les centres d'accueil des visiteurs ou
d'interprétation de la nature.
-
Classe REC3 : Sentiers de randonnée non motorisée sur terre
battue
Cette classe ne comprend que les sentiers de randonnée non
motorisée sur terre battue, comme les sentiers pédestres, équestres,
de ski de fond, de raquette, de cyclisme et de promenade de
traîneaux à chiens, incluant les établissements de louage associés à
ces activités.
-
Classe REC4 : Sentiers balisés de randonnée motorisée existants
Cette classe ne comprend que les sentiers balisés de randonnée
motorisée existants à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, comme les sentiers de motoneige et de véhicules tout-
terrain.
Z-19
-
Classe REC5 : Refuge et halte
Cette classe ne comprend que les refuges et les haltes destinés aux
randonneurs, ainsi que les lieux de pique-nique.
-
Classe REC6 : Camping rustique
Cette classe ne comprend que les campings rustiques
-
Classe REC7 : Chasse et pêche
Cette classe ne comprend que les établissements de pourvoirie et
les activités de chasse et de pêche.
-
Classe REC8 : Sentiers de randonnée non motorisée sur piste
revêtue
Cette classe comprend les sentiers de randonnée non motorisée sur
piste revêtue de sable, de gravier, d'asphalte ou d'un autre matériau
de revêtement, comme les sentiers pédestres, équestres, de ski de
fond, de raquette, de cyclisme et de promenade de traîneaux à
chiens, incluant les établissements de louage associés à ces activités.
-
Classe REC9 : Sentiers balisés de randonnée motorisée
Cette classe comprend les sentiers balisés de randonnée motorisée,
comme les sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain.
-
Classe REC10 : Ski alpin
Cette classe comprend les centres de ski alpin ou de sports de glisse.
-
Classe REC11 : Marina
Cette classe comprend les marinas et les centres de navigation de
plaisance et d'activités nautiques.
-
Classe REC12 : Camping aménagé
Cette classe comprend les terrains destinés aux roulottes de
plaisance, roulottes de parc, mini-maisons, véhicules récréatifs,
habitations motorisées, caravanes, tentes de campeurs, tentes-
roulottes, tentes prêtes-à-camper, yourtes, tipis, installés ou non en
permanence, et que le terrain soit détenu par un propriétaire unique
ou en copropriété divise.
Z-20
-
Classe REC13 : Équipement d'utilité publique
Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité
publique tels que les équipements d'épuration ou de filtration des
eaux, les constructions permettant l'approvisionnement public en
électricité et en télécommunications, ainsi que les rampes publiques
de mise à l'eau, les quais publics et les stationnements publics.
-
Classe REC14 : Parc et espace vert
Cette classe comprend les parcs et les espaces verts, les terrains de
jeux et les places publiques.
-
Classe REC15 : Exploitation forestière sur les terres du domaine
de l'État
Cette classe comprend les activités d'exploitation forestière sur les
terres du domaine de l'État.
12.3 GROUPE FORESTERIE (FOR)
-
Classes du Groupe Récréotourisme
Le Groupe Foresterie comprend les classes d'usages faisant partie
du Groupe Récréotourisme (voir article 12.2).
-
Classe FOR1 : Exploitation forestière
Cette classe comprend les activités d'exploitation forestière.
-
Classe FOR2 : Transformation primaire du bois
Cette classe comprend les activités de transformation primaire du
bois.
-
Classe FOR3 : Extraction de substances minérales
Cette classe comprend les activités consistant à extraire des
substances minérales de surface, comme de la pierre, du gravier ou
du sable. Elle comprend les carrières et les sablières, incluant les
gravières, ainsi que les équipements complémentaires nécessaires à
la manutention ou à la transformation de la matière extraite, comme
la taille, le criblage ou le broyage de la pierre, ou la fabrication de
Z-21
ciment, de béton ou d'asphalte, incluant les hangars, les plates-
formes et les balances servant à la pesée des camions.
-
Classe FOR4 : Extraction d'eau
Cette classe comprend toute activité d'extraction commerciale ou
industrielle
d'eau
de
surface
ou
souterraine
destinée
à
l'embouteillage.
-
Classe FOR5 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement ne
comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
-
Classe FOR6 : Artisanat associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de fabrication qui accompagne
une résidence unifamiliale isolée, à la condition que la superficie de
plancher consacrée à l'activité de fabrication n'excède pas la
superficie de plancher utilisée à des fins d'habitation.
-
Classe FOR7 : Agriculture, acériculture et sylviculture
Cette classe comprend tous les établissements agricoles qui se
consacrent à la culture du sol et des végétaux, ou à l'élevage des
animaux, incluant le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou
en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits
chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel
agricoles, ainsi que les établissements sylvicoles ou acéricoles qui se
consacrent à l'entretien, le reboisement, la culture ou la
régénération des arbres, ou à l'exploitation d'une pépinière ou d'une
érablière.
12.4 GROUPE AGRICULTURE DYNAMIQUE (ADY)
-
Classe ADY1 : Agriculture, acériculture et sylviculture
Cette classe comprend tous les établissements agricoles qui se
consacrent à la culture du sol et des végétaux, ou à l'élevage des
animaux, incluant le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou
en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits
chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel
agricoles, ainsi que les établissements sylvicoles ou acéricoles qui se
consacrent à l'entretien, le reboisement, la culture ou la
Z-22
régénération des arbres, ou à l'exploitation d'une pépinière ou d'une
érablière.
-
Classe ADY2 : Résidence à la ferme
Cette classe comprend les résidences sur le terrain de l'exploitation
agricole, telles qu'autorisées par la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
-
Classe ADY3 : Formation agricole
Cette classe comprend les activités éducatives de formation et de
sensibilisation à l'agriculture, l'acériculture et la sylviculture.
-
Classe ADY4 : Entreposage et vente d'un produit de la ferme
Cette classe comprend l'entreposage et la vente, sur le terrain
occupé par une ferme, d'un produit de celle-ci.
-
Classe ADY5 : Commerce et service autorisé par la CPTAQ
Cette classe comprend tout commerce ou service qui n'est pas
spécifiquement autorisé par une autre classe du Groupe Agriculture
dynamique et qui, par conséquent, doit être préalablement autorisé
par la CPTAQ.
-
Classe ADY6 : Cabane à sucre dans une érablière
Cette classe comprend toute activité reliée à l'acériculture et à la
prestation de repas dans une érablière en exploitation.
-
Classe ADY7 : Agrotourisme, table champêtre et gîte
Cette classe comprend toute activité touristique complémentaire de
l'agriculture qui a lieu dans une exploitation agricole et qui est
exercée par un producteur ou un exploitant agricole, incluant toute
activité récréative ou de découverte reliée à l'exploitation d'une
ferme, les activités de restauration intérieure ou extérieure se tenant
sur les lieux de l'exploitation agricole et consistant principalement
en la consommation des produits de la ferme, ainsi que
l'hébergement champêtre dans un maximum de 5 chambres
offertes en location sur le terrain de l'exploitation agricole.
Z-23
-
Classe ADY8 : Conditionnement et transformation d'un produit
de la ferme
Cette classe comprend toute activité consistant à conditionner et à
transformer un produit issu de la ferme en vue de sa mise en
marché.
-
Classe ADY9 : Autre industrie agricole ou bioalimentaire
autorisée par la CPTAQ
Cette classe comprend toute activité de fabrication de produits
agricoles ou d'aliments qui n'est pas spécifiquement autorisée par
une autre classe du Groupe Agriculture dynamique et qui, par
conséquent, doit être préalablement autorisés par la CPTAQ.
-
Classe ADY10 : Extraction de substances minérales autorisée par
la CPTAQ
Cette classe comprend toute activité, préalablement autorisée par la
CPTAQ, consistant à extraire des substances minérales de surface,
comme de la pierre, du gravier ou du sable.
-
Classe ADY11 : Équipement d'utilité publique autorisé par la
CPTAQ
Cette classe comprend tout équipement d'utilité publique
préalablement autorisé par la CPTAQ.
-
Classe ADY12 : Chenil
Cette classe comprend les établissements d'élevage, et de pension
de chiens, si ces établissements comprennent plus de trois (3) chiens
(en excluant les chiots âgés de moins de dix (10) semaines). Les
établissements proposant des randonnées en traîneaux à chiens
font partie de cette classe.
Z-24
12.5 GROUPE AGRICULTURE À POTENTIEL ÉLEVÉ (APE)
-
Classes du Groupe Agriculture dynamique
Le Groupe Agriculture à potentiel élevé comprend les classes
d'usages faisant partie du Groupe Agriculture dynamique (voir
article 12.4).
-
Classe APE1 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement ne
comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence, à la
condition que la résidence soit implantée sur un terrain d'une
superficie minimale de 30 hectares et d'une largeur minimale de 120
mètres à la ligne avant.
Ladite résidence peut comprendre un logement supplémentaire
destiné à une ou plusieurs personnes de la famille occupant le
logement principal, incluant les personnes d'une autre génération
de ladite famille.
12.6 GROUPE AGRICULTURE À POTENTIEL MOYEN (APM)
-
Classes du Groupe Agriculture dynamique
Le Groupe Agriculture à potentiel moyen comprend les classes
d'usages faisant partie du Groupe Agriculture dynamique (voir
article 12.4).
-
Classe APM1 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement ne
comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence, à la
condition que la résidence soit implantée sur un terrain d'une
superficie minimale de 10 hectares et d'une largeur minimale de 120
mètres à la ligne avant.
Ladite résidence peut comprendre un logement supplémentaire
destiné à une ou plusieurs personnes de la famille occupant le
logement principal, incluant les personnes d'une autre génération
de ladite famille.
Z-25
12.7 GROUPE AGRICULTURE À POTENTIEL FAIBLE (APF)
-
Classes du Groupe Agriculture dynamique
Le Groupe Agriculture à potentiel faible comprend les classes
d'usages faisant partie du Groupe Agriculture dynamique (voir
article 12.4).
-
Classe APF1 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement ne
comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence, à la
condition que la résidence soit implantée sur un terrain d'une
superficie minimale de 4 hectares et d'une largeur minimale de 75
mètres à la ligne avant.
Ladite résidence peut comprendre un logement supplémentaire
destiné à une ou plusieurs personnes de la famille occupant le
logement principal, incluant les personnes d'une autre génération
de ladite famille.
12.8 GROUPE AGRICULTURE DÉSTRUCTURÉE (ADE)
-
Classes du Groupe Agriculture dynamique
Le Groupe Agriculture déstructurée comprend les classes d'usages
faisant partie du Groupe Agriculture dynamique (voir article 12.4).
-
Classe ADE1 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement ne
comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
Ladite résidence peut comprendre un logement supplémentaire
destiné à une ou plusieurs personnes de la famille occupant le
logement principal, incluant les personnes d'une autre génération
de ladite famille.
12.9 GROUPE VILLÉGIATURE (VIL)
-
Classes du Groupe Récréotourisme
Le Groupe Villégiature comprend les classes d'usages faisant partie
du Groupe Récréotourisme (voir article 12.2).
Z-26
-
Classe VIL1 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement ne
comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
Les usages complémentaires suivants font également partie de cette
classe, à la condition que la résidence soit occupée par son
propriétaire ou un mandataire y résidant en permanence :
-
un logement supplémentaire;
-
une garderie en milieu familial;
-
une maison de repos, de ressourcement ou d'hébergement
comprenant moins de 5 chambres destinées aux aînés, aux
convalescents ou à d'autres bénéficiaires.
-
Classe VIL2 : Service professionnel associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de service professionnel qui
accompagne une résidence unifamiliale isolée, si cette activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
l'activité de service ne comprend ni arcade, ni service à
caractère érotique, ni prêt sur gage, ni réparation de moteurs
à combustion;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence doit
être utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds,
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée.
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris
les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur.
Z-27
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− professeurs privés;
− bureau d'affaires;
− salon de beauté, de coiffure ou de soins personnels;
− service administratif et financier (tenue de livre et secrétariat);
− service professionnel (ingénieur, comptable, notaire, avocat,
psychologue,
architecte,
agent
d'assurance,
agent
d'immeuble, etc.);
− service médical et social (médecin, dentiste, travailleur social,
etc.);
− photographe;
− tailleur ou styliste;
− etc.
-
Classe VIL3 : Commerce associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de vente de marchandise qui
accompagne une résidence unifamiliale isolée, si cette activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
- l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
- l'activité commerciale ne comprend ni bar, ni débit de
boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni arcade, ni
commerce à caractère érotique, ni commerce de prêt sur
gage, ni commerce relié à l'automobile;
- la majorité de la superficie de plancher de la résidence doit
être utilisée à des fins d'habitation;
- l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds,
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée;
- toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
- aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
- aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris
les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur.
Z-28
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− dépanneur;
− boutique d'aliments ou de produits naturels;
− pâtisserie ou boulangerie;
− boutique de vêtements;
− etc.
-
Classe VIL4 : Hôtel
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à louer plus de 15 chambres.
-
Classe VIL5 : Auberge
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à louer 15 chambres ou moins, ou des lits en
dortoir. Les colonies de vacances et auberges de jeunesse font partie
de cette classe.
-
Classe VIL6 : Gîte
Cette classe comprend toute activité consistant à louer 5 chambres
ou moins dans une résidence occupée par son propriétaire.
-
Classe VIL7 : Restaurant
Cette classe comprend tout établissement commercial dont la seule
activité consiste à offrir des repas ou des collations, y compris des
mets à emporter et le service complémentaire de boissons
alcoolisées.
-
Classe VIL8 : Galerie d'art
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à exposer et à vendre des œuvres d'art.
-
Classe VIL9 : Marché champêtre
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à exposer et à vendre des produits horticoles et
autres produits du terroir ou artisanaux, à la condition qu'il soit situé
en bordure d'une route numérotée.
Z-29
-
Classe VIL10 : Commerce récréatif intérieur
Cette classe comprend tout établissement dont l'activité principale
consiste à offrir une activité récréative sur une base commerciale, à
l'intérieur d'un bâtiment, à la condition que sa superficie n'excède
pas 250 mètres carrés et qu'il soit situé en bordure d'une route
numérotée.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− salle de quilles ou de billard;
− cinéma, théâtre, salle de spectacles;
− centre d'amusement;
− arcade;
− etc.
-
Classe VIL11 : Commerce récréatif extérieur
Cette classe comprend tout établissement dont l'activité principale
consiste à offrir une activité récréative sur une base commerciale, à
l'extérieur d'un bâtiment.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent la condition ci-haut spécifiée :
− terrain de golf, de pratique de golf ou de mini-golf;
− parc d'amusement;
− ciné-parc;
− piste de course;
− base de plein air;
− jardin zoologique;
− etc.
-
Classe VIL12 : Autre commerce ou service local
Cette classe comprend les usages de commerce de détail et les
activités de service qui ne sont pas compris dans une autre classe
d'usages du Groupe Villégiature, si cette activité satisfait toutes les
conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 250 mètres
carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
Z-30
- l'activité ne comprend ni bar, ni débit de boissons, ni
commerce à caractère érotique, ni commerce de prêt sur
gage;
- l'activité ne comporte aucun lieu d'entreposage de carcasses
de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs ou
de pneus hors d'usage, ni de recyclage de pièces de
véhicules-moteurs;
- aucune marchandise n'est remisée à l'extérieur du bâtiment
en dehors des heures d'ouverture.
À titre indicatif, tous les usages des classes VIL2 Service
professionnel associable à l'habitation et VIL3 Commerce associable
à l'habitation sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-
haut spécifiées.
-
Classe VIL13 : Artisanat associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de réparation
de biens qui accompagne une résidence unifamiliale isolée, si cette
activité satisfait toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence doit
être utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds,
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée;
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucun produit n'est remisé, exposé ou offert en vente à
l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris
les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur.
-
Classe VIL14 : Extraction de substances minérales
Cette classe comprend les activités consistant à extraire des
substances minérales de surface, comme de la pierre, du gravier ou
du sable.
Z-31
Elle comprend les carrières et les sablières, incluant les gravières,
ainsi que les équipements complémentaires nécessaires à la
manutention ou à la transformation de la matière extraite, comme
la taille, le criblage ou le broyage de la pierre, ou la fabrication de
ciment, de béton ou d'asphalte, incluant les hangars, les plates-
formes et les balances servant à la pesée des camions.
-
Classe VIL15 : Extraction d'eau
Cette classe comprend toute activité d'extraction commerciale ou
industrielle
d'eau
de
surface
ou
souterraine
destinée
à
l'embouteillage.
-
Classe VIL16 : Industrie sans nuisance
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de réparation
de biens ou toute activité para-industrielle ou d'entreposage qui
satisfait toutes les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500 mètres
carrés;
- l'activité est située en bordure d'une route numérotée;
- l'activité est effectuée à l'intérieur d'un bâtiment n'abritant
aucun logement;
- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière,
odeur, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du
bâtiment dans lequel elle est exercée;
- l'activité ne comporte aucun lieu d'entreposage de carcasses
de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs ou
de pneus hors d'usage, ni de recyclage de pièces de
véhicules-moteurs.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− ébénisterie;
− artisanat;
− manufacture;
− entrepôt;
− commerce de gros;
− cour à bois;
− entreprise de construction;
− entreprise de camionnage;
− entreprise de déneigement ou d'excavation;
− garage de réparation de véhicules lourds;
Z-32
− etc.
-
Classe VIL17 : Administration publique
Cette classe comprend les établissements de services administratifs
et opérationnels opérés par la municipalité ou toute autre autorité
publique, tels l'hôtel de Ville, les tribunaux, services judiciaires, les
services de police, de protection publique et les casernes de
pompiers, les services de poste, de travaux publics, les services
d'archives, les écocentres, les sites municipaux de compostage et les
autres services et bureaux gouvernementaux.
-
Classe VIL18 : Service communautaire
Cette
classe
comprend
les
établissements
de
services
communautaires offerts par la municipalité ou toute autre autorité
publique, ou ses mandataires, tels les écoles privées, publiques et
centres de formation professionnelle, garderies et centres de la
petite enfance, bibliothèques, musées, salles communautaires,
arénas et centres de loisirs ou sportifs, établissements de santé et
de services sociaux, centres d'accueil pour jeunes, personnes âgées
ou toute autre clientèle spécialisée.
-
Classe VIL19 : Fermette
Cette classe comprend toute activité agricole, incluant l'élevage de
plus d'une demie (0,5) unité animale, la production maraîchère,
l'acériculture et l'exploitation d'une cabane à sucre, sur un terrain
qui n'est pas situé dans une zone agricole protégée par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
-
Classe VIL20 : Maison mobile
Cette classe ne comprend que les maisons mobiles.
-
Classe VIL21 : Équipement d'utilité publique
Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité
publique tels que les équipements d'épuration ou de filtration des
eaux, les constructions permettant l'approvisionnement public en
électricité et en télécommunications, ainsi que les rampes publiques
de mise à l'eau, les quais publics et les stationnements publics.
Z-33
-
Classe VIL22 : Sylviculture
Cette classe comprend tous les établissements sylvicoles qui se
consacrent à la coupe partielle des peuplements forestiers,
l'entretien, le reboisement, la culture ou la régénération des arbres.
(règlement no. 2020-02-360; article 3; 20 mai 2021)
-
Classe VIL23 : Hébergement locatif court terme
Cette classe comprend toute location à court terme d'hébergement
qui satisfait toutes les conditions suivantes :
- La location est pour une période de moins de 31 jours;
- La location est affichée sur un babillard (sur Internet ou non);
- La résidence en question est la résidence principale du
propriétaire au sens de la loi applicable aux hébergements
touristiques;
- Le propriétaire détient une attestation d'établissement de
résidence principale de la Corporation de l'industrie
touristique du Québec (CITQ).
(règlement no 2022-06-400-A ; article 3 ; 24 mars 2023)
12.10 GROUPE HABITAT MIXTE (HAB)
-
Classe HAB1 : Recherche et éducation en milieu naturel
Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection,
l'observation et l'interprétation de la nature.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent la condition ci-haut spécifiée :
− réserve écologique;
− parc de conservation;
− réserve faunique;
− aire protégée;
− sentier pédestre, de raquette ou de ski de fond vers un site
extérieur d'observation.
Z-34
-
Classe HAB2 : Centre d'accueil des visiteurs ou d'interprétation
Cette classe ne comprend que les centres d'accueil des visiteurs ou
d'interprétation de la nature.
-
Classe HAB3 : Refuge et halte
Cette classe ne comprend que les refuges et les haltes destinés aux
randonneurs, ainsi que les lieux de pique-nique.
-
Classe HAB4 : Sentiers de randonnée non motorisée sur terre
battue
Cette classe ne comprend que les sentiers de randonnée non
motorisée sur terre battue, comme les sentiers pédestres, équestres,
de ski de fond, de raquette, de cyclisme et de promenade de
traîneaux à chiens, incluant les établissements de louage associés à
ces activités.
-
Classe HAB5 : Sentiers de randonnée non motorisée sur piste
revêtue
Cette classe comprend les sentiers de randonnée non motorisée sur
piste revêtue de sable, de gravier, d'asphalte ou d'un autre matériau
de revêtement, comme les sentiers pédestres, équestres, de ski de
fond, de raquette, de cyclisme et de promenade de traîneaux à
chiens, incluant les établissements de louage associés à ces activités.
-
Classe HAB6 : Marina
Cette classe comprend les marinas et les centres de navigation de
plaisance et d'activités nautiques.
-
Classe HAB7 : Équipement d'utilité publique
Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité
publique tels que les équipements d'épuration ou de filtration des
eaux, les constructions permettant l'approvisionnement public en
électricité et en télécommunications, ainsi que les rampes publiques
de mise à l'eau, les quais publics et les stationnements publics.
-
Classe HAB8 : Parc et espace vert
Cette classe comprend les parcs et les espaces verts, les terrains de
jeux et les places publiques.
Z-35
-
Classe HAB9 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement ne
comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
Les usages complémentaires suivants font également partie de cette
classe, à la condition que la résidence soit occupée par son
propriétaire ou un mandataire y résidant en permanence :
-
un logement supplémentaire;
-
une garderie en milieu familial;
-
une maison de repos, de ressourcement ou d'hébergement
comprenant moins de 5 chambres destinées aux aînés, aux
convalescents ou à d'autres bénéficiaires.
-
Classe HAB10 : Résidence unifamiliale jumelée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement et
qui comportent un seul mur mitoyen latéral avec une résidence
voisine.
-
Classe HAB11 : Résidence unifamiliale en rangée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement et
qui comportent des murs mitoyens latéraux avec les deux
résidences voisines.
-
Classe HAB12 : Résidence bifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences de deux logements ne
comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
-
Classe HAB13 : Résidence bifamiliale jumelée
Cette classe ne comprend que les résidences de deux logements et
qui comportent un seul mur mitoyen latéral avec une résidence
voisine.
-
Classe HAB14 : Résidence bifamiliale en rangée
Cette classe ne comprend que les résidences de deux logements et
qui comportent des murs mitoyens latéraux avec les deux
résidences voisines.
Z-36
-
Classe HAB15 : Résidence trifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences de trois logements ne
comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
-
Classe HAB16 : Résidence trifamiliale jumelée
Cette classe ne comprend que les résidences de trois logements et
qui comportent un seul mur mitoyen latéral avec une résidence
voisine.
-
Classe HAB17 : Résidence trifamiliale en rangée
Cette classe ne comprend que les résidences de trois logements et
qui comportent des murs mitoyens latéraux avec les deux
résidences voisines.
-
Classe HAB18 : Résidence multifamiliale isolée de 4 à 8
logements
Cette classe ne comprend que les résidences de quatre à huit
logements ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre
résidence.
-
Classe HAB19 : Résidence multifamiliale isolée de 9 à 12
logements
Cette classe ne comprend que les résidences de neuf à douze
logements ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre
résidence.
-
Classe HAB20 : Résidence multifamiliale isolée de plus de 12
logements
Cette classe ne comprend que les résidences de plus de douze
logements ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre
résidence.
-
Classe HAB21 : Logement à l'étage d'un commerce ou service
Cette classe ne comprend que les logements qui sont aménagés au-
dessus d'un établissement commercial ou de service.
Z-37
-
Classe HAB22 : Service professionnel associable à l'habitation
Cette classe comprend les mêmes usages et comporte les mêmes
conditions que ceux et celles mentionné(e)s à la classe VIL2 Service
professionnel associable à l'habitation.
-
Classe HAB23 : Commerce associable à l'habitation
Cette classe comprend les mêmes usages et comporte les mêmes
conditions que ceux et celles mentionné(e)s à la classe VIL3
Commerce associable à l'habitation.
-
Classe HAB24 : Commerce et service de voisinage
Cette classe comprend les usages de commerce de détail et les
activités de service qui ne sont pas compris dans une autre classe
d'usages du Groupe Habitat mixte, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 100 mètres
carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- l'activité n'est pas un commerce à caractère érotique, ni un
commerce de prêt sur gage;
- aucune marchandise n'est remisée à l'extérieur du bâtiment
en dehors des heures d'ouverture.
À titre indicatif, tous les usages des classes VIL2 Service
professionnel associable à l'habitation et VIL3 Commerce associable
à l'habitation sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-
haut spécifiées.
-
Classe HAB25 : Commerce et service local
Cette classe comprend les usages de commerce de détail et les
activités de service qui ne sont pas compris dans une autre classe
d'usages du Groupe Habitat mixte, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 250 mètres
carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
Z-38
- l'activité n'est pas un commerce à caractère érotique, ni un
commerce de prêt sur gage;
- aucune marchandise n'est remisée à l'extérieur du bâtiment
en dehors des heures d'ouverture.
À titre indicatif, tous les usages des classes VIL2 Service
professionnel associable à l'habitation et VIL3 Commerce associable
à l'habitation sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-
haut spécifiées.
-
Classe HAB26 : Commerce et service régional
Cette classe comprend les usages de commerce de détail et les
activités de service qui ne sont pas compris dans une autre classe
d'usages du Groupe Habitat mixte, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500 mètres
carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- l'activité n'est pas un commerce à caractère érotique, ni un
commerce de prêt sur gage;
À titre indicatif, tous les usages des classes VIL2 Service
professionnel associable à l'habitation et VIL3 Commerce associable
à l'habitation, ainsi que les usages suivants, sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− supermarché;
− quincaillerie;
− magasin de meubles;
− magasin à rayons; etc.
-
Classe HAB27 : Hôtel
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à louer plus de 15 chambres.
-
Classe HAB28 : Auberge
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à louer 15 chambres ou moins, ou des lits en
dortoir. Les colonies de vacances et auberges de jeunesse font partie
de cette classe.
Z-39
-
Classe HAB29 : Gîte
Cette classe comprend toute activité consistant à louer 5 chambres
ou moins dans une résidence occupée par son propriétaire.
-
Classe HAB30 : Restaurant
Cette classe comprend tout établissement commercial dont la seule
activité consiste à offrir des repas ou des collations, y compris des
mets à emporter et le service complémentaire de boissons
alcoolisées.
-
Classe HAB31 : Galerie d'art
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à exposer et à vendre des œuvres d'art.
-
Classe HAB32 : Marché champêtre
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à exposer et à vendre des produits horticoles et
autres produits du terroir ou artisanaux, à la condition qu'il soit situé
en bordure d'une route numérotée.
-
Classe HAB33 : Détaillant de véhicules-moteurs et de pièces de
rechange
Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale
est la vente ou la location de véhicules moteurs, la vente de pièces
de rechange ou de produits nécessaires aux véhicules-moteurs, si
l'activité satisfait toutes les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500 mètres
carrés;
- l'activité est située en bordure d'une route numérotée;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors d'usage;
- il n'y a aucune vente d'essence.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
−
détaillant en pneus, accumulateurs et accessoires;
−
détaillant en véhicules automobiles;
Z-40
−
détaillant de motocyclettes, de motoneiges, de remorques, de
roulottes, de tentes-roulottes et d'habitations motorisées.
-
Classe HAB34 : Réparation mécanique
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale est
d'offrir des services de réparation mécanique de véhicules moteurs
ou d'appareils fonctionnant avec un moteur à combustion ou
électrique, si l'activité satisfait toutes les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500 mètres
carrés;
- l'activité est située en bordure d'une route numérotée;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors d'usage;
- il n'y a aucune vente d'essence.
-
Classe HAB35 : Poste d'essence
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale
consiste à vendre de l'essence, des produits alimentaires et de
menus articles, à l'exclusion de toute activité de réparation
mécanique ou de carrosserie de véhicules-moteurs, si l'activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500 mètres
carrés;
- l'activité est située en bordure d'une route numérotée;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors d'usage.
-
Classe HAB36 : Station-service
Cette classe comprend tout commerce dont l'activité principale est
la vente d'essence, pouvant être associée à la réparation mécanique
ou au nettoyage des véhicules-moteurs, si l'activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500 mètres
carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors d'usage.
Z-41
-
Classe HAB37 : Carrossier
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale est
d'offrir des services de débosselage, de peinture et de nettoyage
des carrosseries des véhicules-moteurs, si l'activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500 mètres
carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors d'usage,
sauf ceux en réparation;
- il n'y a aucune vente d'essence.
-
Classe HAB38 : Bar, discothèque et débit de boisson
Cette classe comprend les établissements commerciaux dont
l'activité principale consiste à vendre des boissons alcoolisées
destinées à être consommées sur place, si cette activité satisfait
toutes les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500 mètres
carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- l'activité n'est pas un commerce à caractère érotique.
-
Classe HAB39 : Réparation d'appareils domestiques
Cette classe comprend les établissements commerciaux destinés à
la
réparation
d'appareils
domestiques,
sauf
les
véhicules
automobiles, camions, autobus, la machinerie lourde et les autres
véhicules, appareils ou outils fonctionnant avec un moteur à
combustion, si cette activité satisfait toutes les conditions suivantes
:
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500 mètres
carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- aucun appareil n'est remisé ou exposé à l'extérieur du
bâtiment.
Z-42
-
Classe HAB40 : Artisanat associable à l'habitation
Cette classe comprend les mêmes usages et comporte les mêmes
conditions que ceux et celles mentionné(e)s à la classe VIL13
Artisanat associable à l'habitation.
-
Classe HAB41 : Édifice de culte et cimetière
Cette classe comprend les édifices où l'on pratique un culte
religieux, comme une église ou un temple, ainsi que les cimetières
et les crématoriums.
-
Classe HAB42 : Administration publique
Cette classe comprend les établissements de services administratifs
et opérationnels opérés par la municipalité ou toute autre autorité
publique, tels l'hôtel de Ville, les tribunaux, services judiciaires, les
services de police, de protection publique et les casernes de
pompiers, les services de poste, de travaux publics, les services
d'archives, les écocentres, les sites municipaux de compostage et les
autres services et bureaux gouvernementaux.
-
Classe HAB43 : Service communautaire
Cette
classe
comprend
les
établissements
de
services
communautaires offerts par la municipalité ou toute autre autorité
publique, ou ses mandataires, tels les écoles privées, publiques et
centres de formation professionnelle, garderies et centres de la
petite enfance, bibliothèques, musées, salles communautaires,
arénas et centres de loisirs ou sportifs, établissements de santé et
de services sociaux, centres d'accueil pour jeunes, personnes âgées
ou tout autre clientèle spécialisée.
12.11 GROUPE INDUSTRIE (IND)
-
Classe IND1 : Industrie sans nuisance
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de réparation
de biens, ainsi que toute activité para-industrielle ou d'entreposage,
incluant la gestion administrative de l'industrie, les laboratoires et
les centres de recherche reliés à l'activité industrielle, si toutes les
conditions suivantes sont satisfaites :
- aucun bâtiment ne comprend de logement;
Z-43
- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière,
odeur, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du
bâtiment dans lequel elle est exercée;
- l'activité ne comporte aucun lieu d'entreposage de carcasses
de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs ou
de pneus hors d'usage.
À titre indicatif, tous les usages de la classe VIL16 Industrie sans
nuisance sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut
spécifiées.
-
Classe IND2 : Industrie légère
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de réparation
de biens, ainsi que toute activité para-industrielle ou d'entreposage,
incluant la gestion administrative de l'industrie, les laboratoires et
les centres de recherche reliés à l'activité industrielle, si toutes les
conditions suivantes sont satisfaites :
- aucun bâtiment ne comprend de logement;
- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière,
odeur, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur des limites
du terrain sur lequel elle est exercée.
-
Classe IND3 : Transformation du bois, de produits agricoles et
de biomasse forestière
Cette classe comprend toute activité industrielle consistant à
transformer le bois, les produits agricoles et la biomasse forestière
en produits finis ou semi-finis.
-
Classe IND4 : Équipement d'utilité publique
Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité
publique tels les usines d'épuration ou de filtration des eaux, les
grands ouvrages de génie civil, les tours de télécommunications et
les équipements afférents, les rampes de mise à l'eau, les quais
publics, les stationnements publics, ainsi que les lieux de
récupération des matières recyclables.
Z-44
CHAPITRE IV : NORMES RELATIVES À TOUS LES OUVRAGES ET
CONSTRUCTIONS
13. TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Aucun objet d'une hauteur de plus de quatre-vingt-dix (90) centimètres, ni aucune
allée d'accès, ne peut être implanté(e) à moins de six (6) mètres de tout point
d'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rues.
14. SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois ou en métal de toute construction visible d'une voie
de circulation doivent être protégées contre la dégradation due aux intempéries, soit
par leurs propriétés naturelles, par leur procédé de fabrication ou par l'application
d'un enduit de protection liquide comme, par exemple, de la peinture, de la teinture
ou du vernis.
Le revêtement extérieur de toute construction doit être entretenu de telle sorte qu'il
ne devienne pas endommagé, rouillé, ou dépourvu par endroit de sa protection
contre les intempéries.
15. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Sous réserve de l'alinéa suivant, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux sont interdits dans la bande de protection riveraine (ou « rive »), y
compris tout remblai ou déblai ainsi que toute intervention comme la tonte de
gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et d'arbustes, l'épandage d'engrais,
l'utilisation d'herbicide, de pesticide, ou de tout autre moyen visant le contrôle de
la végétation ou risquant de l'altérer.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les aménagements, les ouvrages et
les travaux suivants sont permis dans la bande de protection riveraine, dans la
mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables aux plaines inondables par les articles 18, 19 et 20 du présent
règlement:
1) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants protégés par des droits acquis et utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public ;
Z-45
2) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, si toutes les conditions suivantes sont respectées:
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la
rive ;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain ;
d) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée ou retournée à l'état naturel si elle
ne l'était pas déjà ;
4) la construction ou l'érection d'un bâtiment complémentaire ou accessoire
de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d'une rive qui est dépourvue de toute végétation, si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
a) les dimensions du lot ne permettent pas la construction du bâtiment
à l'extérieur de la rive;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant la construction dans la rive;
c) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée ou retournée à l'état naturel si elle ne
l'était pas déjà;
d) le bâtiment devra reposer directement sur le sol ou sur des pilotis,
sans excavation ni remblayage;
5) les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine de
l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et aux articles
applicables de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à leurs règlements
d'application;
b) la coupe d'assainissement, à la condition qu'aucune débusqueuse,
bélier mécanique ou un autre équipement similaire ne soit employé
et qu'aucun arbre ou débris de coupe ne soit laissé sur le littoral;
Z-46
c) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
d) la coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage,
d'entretien et d'aménagement des cours d'eau effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
e) lorsque la pente moyenne de la rive est inférieure à trente pour cent
(30%), est permise la coupe nécessaire à l'aménagement d'une (1)
ou deux (2) ouvertures facilitant l'accès au plan d'eau jusqu'à un (1)
mètre en deçà de la ligne des hautes eaux. Aucune coupe n'est
autorisée à moins d'un (1) mètre de la ligne des hautes eaux, sauf
pour élaguer ou émonder un maximum de trente pour cent (30%)
des arbres qui y sont présents. La largeur d'une ouverture ou la
largeur combinée des deux (2) ouvertures ne doit pas excéder cinq
(5) mètres de largeur. Toutefois, pour les terrains riverains dont la
largeur calculée le long de la ligne des hautes eaux est inférieure à
dix (10) mètres, une seule ouverture d'une largeur maximale de
deux (2) mètres est autorisée. Tout accès doit être aménagé de
manière à minimiser l'apport de sédiments dans le lac ou cours
d'eau. Tous les accès doivent être couverts d'un couvre-sol végétal
et l'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.)
est interdite;
f) lorsque la pente moyenne de la rive est équivalente ou supérieure
à trente pour cent (30%), sont permis l'élagage et l'émondage
nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale
de cinq (5) mètres. En aucun temps, la largeur de cette fenêtre ne
peut excéder trente pour cent (30%) de la largeur du terrain faisant
front sur le plan d'eau. L'élagage et l'émondage ne doivent jamais
toucher plus de trente pour cent (30%) des arbres présents dans la
fenêtre ;
g) lorsque la pente moyenne de la rive est équivalente ou supérieure
à trente pour cent (30%), sont permis le débroussaillage et l'élagage
nécessaire à l'aménagement d'un sentier facilitant l'accès au plan
d'eau. Aucun débroussaillage de la végétation n'est autorisé à
moins d'un (1) mètre de la ligne des hautes eaux, sauf pour élaguer
ou émonder un maximum de trente pour cent (30%) des arbres qui
y sont présents. La largeur du sentier ne doit pas excéder 1,5 mètre,
réalisé sans remblai ni déblai. Dans le but d'éviter l'érosion, ce
sentier doit être végétalisé et, autant que possible, être aménagé de
façon sinueuse en fonction de la topographie. L'imperméabilisation
du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite.
h) dans le cas où un escalier remplacerait le sentier visé au sous-
paragraphe g), sont permis le débroussaillage et l'élagage
nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale
de 1,5 mètre construit sur pieux ou sur pilotis avec un espacement
Z-47
minimal de 0,30 mètre entre l'escalier et le sol, de manière à
permettre la croissance de la végétation herbacée et des arbustes
existants. Cet escalier ne doit pas inclure de plate-forme ou terrasse,
ni de contremarche ou de marche non-ajourée; seuls les paliers
d'une largeur de 1,5 mètre sont autorisés;
i) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
indigènes et adaptés aux rives et les travaux nécessaires à ces fins.
(Note : il est recommandé que ces travaux, de même que le choix des
espèces végétales, s'inspirent du guide de renaturalisation des rives
(RAPPEL), du répertoire des végétaux recommandés pour la
végétalisation des bandes riveraines (FIHOQ) ou de pratiques et
méthodes jugées équivalentes) ;
j)
l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon et le
débroussaillage mais excluant l'épandage d'engrais, dans une
bande de cinq (5) mètres au pourtour immédiat des bâtiments et
constructions existants ou légalement érigés dans la rive ;
k) la coupe ou l'arrachage de l'herbe à poux (Ambrosia artemisifolia)
et de l'herbe à puces (Rhus radicans), ainsi que de certaines espèces
exotiques envahissantes comme la renouée japonaise (Polygonum
cuspidatum), le phragmite exotique (Phragmites australis) ou la
berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ;
6) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande de végétation d'au moins trois (3) mètres dont la
profondeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y
a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois
(3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut
du talus ;
7) les ouvrages et travaux suivants, à la condition qu'ils soient réalisés en
minimisant l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau, par
exemple en protégeant le couvert végétal du chantier, en recouvrant les
voies d'accès au chantier par du gravier, en confinant les déblais par des
bâches et des barrières à sédiments, en transportant rapidement les déblais
le plus loin possible des fossés et des plans d'eau, en revégétalisant
rapidement les surfaces mises à nu, etc. :
a) l'installation de clôtures, à la condition de conserver la végétation
existante;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage, à la condition
que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé ;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
Z-48
d) l'aménagement des équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement,
uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la
rive;
f) les travaux de revégétalisation ou de stabilisation des rives,
notamment ceux prescrits par l'article 16 du présent règlement;
g) la construction d'installations de prélèvement d'eau souterraine
utilisées à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r.35.2);
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, à la
condition que les travaux soient exécutés du côté opposé à la rive;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 17 du présent règlement.
16. REVÉGÉTALISATION ET STABILISATION DE LA BANDE DE PROTECTION
RIVERAINE
Lorsque la bande de protection riveraine (ou « rive ») est partiellement ou
entièrement recouverte de matériaux inertes comme du sable, du gravier, de
l'asphalte, du ciment, etc., il est obligatoire de procéder à la revégétalisation de toute
partie dépourvue de végétation en suivant les recommandations d'un professionnel
en la matière.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale et mécanique sont autorisés dans l'ordre de
priorité suivant : les perrés avec végétation, sinon les perrés sans végétation, sinon
les gabions, sinon les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l'implantation de la végétation naturelle.
17. LITTORAL
Sous réserve de l'alinéa suivant, toutes les constructions, tous les ouvrages, tous
les travaux sont interdits dans l'espace qui s'étend vers le centre d'un plan d'eau à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux, y compris tout remblai et déblai, tout
dragage et extraction, ainsi que toute intervention visant le contrôle de la
Z-49
végétation aquatique, sauf pour l'enlèvement des plantes envahissantes comme le
myriophylle à épis.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les ouvrages suivants sont permis sur
le littoral, dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures
de protection applicables aux plaines inondables par les articles 18, 19 et 20 du
présent règlement :
1) les ponts, quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes, à la condition qu'ils respectent toutes les conditions
suivantes :
a) un seul quai ou débarcadère ou plate-forme, ainsi qu'une seule
passerelle, sont autorisés sur le littoral situé devant un terrain riverain.
Si une servitude, permettant à un tiers d'installer un quai et une
passerelle devant un terrain riverain, a été consentie par acte notarié
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, deux quais et deux
passerelles peuvent être installés devant le terrain;
b) la première section de tout quai, débarcadère, plate-forme ou
passerelle, doit être installée perpendiculairement à la rive, vis-à-vis
l'ouverture ou la fenêtre autorisée sur la rive en vertu du présent
règlement de zonage, et sans empiéter à l'extérieur du corridor formé
par le prolongement rectiligne imaginaire, sur le littoral, des limites
de l'ouverture ou de la fenêtre;
c) la deuxième section et les suivantes de tout quai, débarcadère, plate-
forme ou passerelle ne doivent pas empiéter à l'extérieur du corridor
formé par le prolongement rectiligne imaginaire, sur le littoral, des
lignes latérales du terrain;
d) une passerelle peut avoir la longueur nécessaire pour rejoindre tout
quai, débarcadère ou plate-forme à partir de la rive, mais elle ne doit
jamais être installée au-dessus d'un lit ayant une profondeur d'eau
supérieure à un (1) mètre en période d'étiage;
e) aucune passerelle ne doit avoir une largeur supérieure à 1,2 mètre;
f) aucun quai, débarcadère ou plate-forme ne doit avoir une superficie
supérieure à vingt (20) mètres carrés, hormis la passerelle;
g) un quai, débarcadère, plate-forme, passerelle ou un abri existant peut
être enduit d'un produit de préservation du bois, ou construit ou
réparé avec du bois traité, à la condition que le produit de
Z-50
préservation ou le bois traité ne contienne aucun chlorophénol,
chlorophénate,
arséniate
de
cuivre
chromaté
(ACC),
pentachlorophénol (PCP), créosote, borax ou leur dérivés;
h) pendant qu'il est au-dessus du littoral, aucun quai, débarcadère,
plate-forme, passerelle ou abri ne peut être enduit ou recouvert d'un
quelconque produit de préservation du bois, de teinture ou de
peinture;
2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
3) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4) les
installations
de
prélèvement
d'eau
de
surface
aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r.35.2), à l'exception des installations composées de canaux
d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins agricoles;
5) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
6) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive, à la condition qu'ils soient réalisés sans déblai ou remblai dans
le littoral et en y minimisant l'apport de sédiments;
7) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
8) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute
autre loi;
9) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
Z-51
18. DÉLIMITATION DES ZONES INONDABLES
Les zones inondables sont délimitées approximativement sur la carte 9 (Zones de
contraintes) du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC
Papineau (règlement 159-2017, entré en vigueur le 21 février 2018), et aux index
afférents à cette carte. Les cotes de crues, le cas échéant, font partie de l'annexe 1
du chapitre 5 (Les contraintes à l'occupation du sol) dudit Schéma d'aménagement
et de développement révisé. Ladite carte 9, ses index et ladite annexe 1 font partie
intégrante du présent règlement et s'appliquent pour valoir comme s'ils étaient ici
au long reproduits.
Dans le cas des terrains où la délimitation de la zone inondable est inexistante,
imprécise ou douteuse, le requérant d'un permis ou d'un certificat peut faire appel à
un arpenteur-géomètre qui utilisera les cotes de crue afin de délimiter avec
exactitude la limite de la zone inondable sur une carte à petite échelle. Les frais
d'expertise sont à la charge du requérant. Cette délimitation exacte pourra remplacer
la délimitation approximative indiquée au schéma d'aménagement et de
développement de la MRC Papineau.
19. ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits :
1) toutes les constructions et tous les ouvrages qui ne sont pas immunisés selon
les prescriptions du règlement de construction;
2) tous les travaux de remblai et de déblai qui ne sont pas requis pour
l'immunisation du périmètre des constructions et des ouvrages autorisés;
20. ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
Sous réserve d'une dérogation accordée par le conseil de la MRC Papineau et sous
réserve de l'alinéa suivant, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux sont interdits dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi
que dans les zones inondables dont la récurrence n'a pas été identifiée.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les aménagements, les ouvrages et
les travaux suivants sont permis dans la zone de grand courant d'une plaine
inondable, dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables à la bande de protection riveraine et au littoral
par les articles 15, 16 et 17 du présent règlement :
Z-52
1) les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants,
à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol de la
propriété exposée aux inondations, ni n'aggravent cette exposition.
Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée
aux inondations peut être augmentée de vingt-cinq pour cent (25%) pour
des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables.
Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
doivent immuniser l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément à
l'article 19 du règlement de construction ;
2) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation.
Des mesures d'immunisation appropriées doivent s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous la cote de crue de la zone d'inondation de faible
courant (20-100 ans);
3) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant;
4) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée
en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
constructions;
5) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants, et conformes à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
6) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation
d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous
Z-53
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2,r. 35.2);
7) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe naturelle autre qu'une inondation. Les reconstructions doivent
être immunisées conformément aux prescriptions du règlement de
construction;
9) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
10) les travaux de drainage des terres;
11) les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et aux articles applicables de la Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1) et à leurs règlements d'application lorsque celles-ci sont
réalisées sur les terres publiques, ou aux dispositions du chapitre XII du
présent règlement lorsque ces activités sont réalisées sur des terres privées;
12) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
21. FORTE PENTE ET RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL
Les zones à risque de mouvement de terrain sont délimitées approximativement
sur la carte 9 (Zones de contraintes) du Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC Papineau (règlement 159-2017, entré en vigueur le
21 février 2018), qui fait partie intégrante du présent règlement et s'applique pour
valoir comme si elle était ici au long reproduite.
Sous réserve du cinquième alinéa, toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, incluant le déboisement, sont interdits dans les zones comportant
des risques de mouvement de sol et sur les terrains présentant une pente excédant
vingt-cinq pour cent (25 %) et un talus de dépôts meubles d'une hauteur d'au
moins cinq (5) mètres, ainsi que sur les bandes de protection situées au sommet et
au pied du talus.
La bande de protection située au sommet du talus doit avoir une profondeur
minimale équivalente à deux (2) fois la hauteur du talus. Cette profondeur est
Z-54
portée à cinq (5) fois la hauteur du talus s'il s'agit d'implanter un bâtiment
résidentiel de plus de deux (2) étages ou une rue.
La bande de protection située au pied du talus doit avoir une profondeur
équivalente à deux (2) fois la hauteur du talus.
Nonobstant les dispositions des précédents alinéas, les aménagements, les ouvrages
et les travaux suivants sont permis dans lesdites bandes de protection :
1) les divers modes de culture et la récolte de végétation herbacée qui ne
portent pas de sol à nu;
2) les travaux d'entretien ou de réfection des bâtiments, constructions ou
ouvrages existants;
3) les ouvrages publics pour fins de conservation et de récréation;
4) les travaux ou les ouvrages publics de mise en valeur et de stabilisation des
talus en vue d'assurer la salubrité et la sécurité;
5) les équipements et les infrastructures d'utilité publique;
6) les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-
2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1),
la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
7) tout ouvrage, toute construction ou tout bâtiment qui satisfait toutes les
conditions suivantes :
a) la demande de permis ou de certificat d'autorisation est
accompagnée d'une analyse technique détaillée approuvée par un
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec possédant une
formation spécifique en géotechnique;
b) ladite analyse démontre, à l'aide de sondages et/ou de vérifications
effectuées sur le terrain, qu'il n'y a pas de risque de mouvement de
terrain, pour le site visé par le projet, compte tenu de ses
caractéristiques pédologiques, hydrologiques et géologiques. Cette
analyse doit préciser : la classification des sols, leur capacité
portante en relation avec l'aménagement proposé, le tassement
différentiel et la résistance au cisaillement, le degré de compaction;
c) avant que les travaux ne soient autorisés, l'ingénieur doit remettre
à la municipalité un rapport attestant la méthode d'aménagement
et/ou de construction, et si requis, les moyens préventifs qui
Z-55
devront être utilisés lors de la réalisation des travaux pour obtenir
la stabilité nécessaire;
d) les travaux devront être exécutés, si l'analyse du site le justifie pour
des raisons de sécurité, sous la supervision du membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec qui a réalisé les études;
e) dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux, l'ingénieur
qui les a supervisés doit attester que ses recommandations ont été
suivies, sinon la municipalité mandatera à cet effet un autre
ingénieur afin d'obtenir l'attestation requise, et ce, aux frais du
propriétaire du terrain.
22. MILIEUX HUMIDES
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, les dispositions
de l'article 15 s'appliquent à la bande de protection riveraine bordant ce milieu
humide.
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou à un cours d'eau, seuls les
ouvrages suivants sont permis sur son littoral, dans la mesure où leur réalisation
n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux plaines
inondables par les articles 18, 19, et 20 du présent règlement :
1) L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un
lieu d'observation de la nature et d'un accès privé, à réaliser sans remblai;
2) Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
3) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive, à la condition d'être réalisés avec l'application des mesures de
mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les milieux
humides;
4) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales ou pour
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.
Lorsqu'un milieu humide est non adjacent à un lac ou à un cours d'eau et que sa
superficie est d'au moins deux mille (2 000) mètres carrés, il doit comprendre une
bande de protection de dix (10) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes
eaux, où seuls les travaux ou ouvrages suivants sont permis :
Z-56
1) Les constructions, les ouvrages et les travaux, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune, et de toute autre loi;
2) La coupe d'assainissement des arbres, réalisée sans remblai ni déblai, et à
la condition qu'aucune machinerie n'y circule;
3) L'entretien de chemins forestiers existants.
Lorsqu'un milieu humide est non adjacent à un lac ou à un cours d'eau et que sa
superficie est d'au moins deux mille (2 000) mètres carrés, toute intervention dans
son littoral est assujettie à l'obtention d'une autorisation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques en vertu la Loi sur la qualité de l'environnement.
23. HABITATS FAUNIQUES
Toute construction, ouvrage, déblai ou remblai, déplacement d'humus, abattage
d'arbres, installation de clôture, dragage, extraction et usage du sol est interdit dans
les habitats fauniques autres que les ravages de cerfs de Virginie, ainsi que dans un
rayon de deux cents (200) mètres autour d'une héronnière.
Nonobstant l'alinéa précédent, les aménagements destinés à valoriser un habitat
faunique à des fins d'observation ou d'éducation sont autorisés.
24. PRISE D'EAU MUNICIPALE
Toutes les activités, tous les ouvrages et toutes les constructions sont prohibés à
moins de trente (30) mètres de tout point de captage municipal d'eau de surface
ou souterraine. Ce premier périmètre de sécurité doit être clôturé et cadenassé.
Toute coupe forestière est interdite à moins de soixante (60) mètres autour des
points de captage, ainsi qu'à moins de cent (100) mètres autour d'un lac alimentant
un point de captage.
Les activités suivantes sont prohibées à moins de cent (100) mètres des points de
captage dont le débit journalier moyen est inférieur à soixante-quinze (75) mètres
cubes, ainsi qu'à moins de trois cents (300) mètres des points de captage dont le
débit journalier moyen est égal ou supérieur à soixante-quinze (75) mètres cubes :
1) toute activité générant ou laissant des contaminants persistants et
mobiles;
Z-57
2) toute installation d'élevage d'animaux;
3) tout entreposage ou épandage d'engrais chimiques, fumier, ou
minéraux, de déjections animales, de compost de ferme, de matières
fermentescibles ou fertilisantes, ainsi que de pesticides.
Toute activité d'enfouissement de déchets ou de matières résiduelles est prohibée
à moins de trois (3) kilomètres autour des points de captage destinés à la
production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux
embouteillées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.5), ou servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc municipal ou d'un réseau exploité par un titulaire d'un permis délivré
en vertu de l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Z-58
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments, sans égard à leur usage et
au fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires, permanents ou temporaires, en
sus des normes prescrites par le chapitre IV.
25. FORMES PROHIBÉES
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de bouteille, ou tendant
par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la municipalité. Les
bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement pour les
serres ou pour des usages industriels ou agricoles.
26. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1) Matériaux prohibés
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement
extérieur de tout bâtiment, incluant la toiture :
a) les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la brique;
b) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
c) les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
d) le bloc de béton non-décoratif ou non-recouvert d'un matériau de
finition;
e) la tôle galvanisée, sauf pour les bâtiments agricoles;
f) les panneaux de bois contreplaqué ou de bois aggloméré, sauf pour
un bâtiment complémentaire isolé dont la superficie est inférieure à
dix (10) mètres carrés et à la condition qu'ils soient peints;
g) la mousse isolante, les panneaux d'isolants ou tout autre produit ou
matériau servant d'isolant ou de coupe-vapeur; les panneaux de
carton fibre (de type « Tentest »);
h) les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
i)
le polyéthylène, sauf pour les serres et les abris d'hiver amovibles;
j)
l'écorce de bois;
k) les panneaux de fibre de verre;
2) Matériau principal
Les murs extérieurs de tout bâtiment doivent être du même matériau sur un
minimum de cinquante pour cent (50%) de leur aire totale. Les ouvertures
sont cependant exclues du présent calcul;
Z-59
3) Nombre de matériaux
Un maximum de trois (3) matériaux différents est autorisé par bâtiment,
hormis les parements autour des ouvertures et la toiture;
Z-60
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments principaux, permanents ou
temporaires.
Les normes d'implantation prescrites à la grille des normes doivent être respectées par
chaque bâtiment principal, en sus des normes prescrites par le présent chapitre et les
chapitres IV et V.
Ces normes d'implantation ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés exclusivement à des
fins agricoles, récréatives ou communautaires.
27. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf dans les cas des lots
agricoles, qui peuvent être occupés par plusieurs bâtiments d'habitation,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Toutefois, plusieurs bâtiments résidentiels principaux peuvent être érigés sur un
même terrain formé d'un nombre de lots égal ou supérieur au nombre de bâtiments
principaux, à la condition que ces bâtiments respectent, entre autres, les dispositions
de l'article 39.
28. HAUTEUR
Aucun bâtiment principal ne peut avoir une hauteur inférieure à quatre (4) mètres
ou supérieure à quinze (15) mètres, et cette hauteur ne doit jamais excéder la largeur
du bâtiment.
Ces hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées,
aux tours de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et
télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant
moins de dix pour cent (10%) de la superficie du toit.
29. LARGEUR
Sauf pour les bâtiments d'utilité publique, agricole, sylvicole, les postes d'essence et
les maisons mobiles, aucun bâtiment principal ne peut avoir une largeur inférieure à
six (6) mètres.
Z-61
Dans le cas de plusieurs établissements commerciaux horizontalement contigus,
partageant un même bâtiment, la façade de ce dernier ne doit pas excéder une
largeur maximale de trente (30) mètres.
30. SUPERFICIE MINIMALE
Aucun bâtiment principal ne peut avoir une superficie au sol inférieure à vingt-cinq
(25) mètres carrés, sauf s'il est situé sur un terrain de camping.
31. ORIENTATION DE LA FAÇADE
La façade de tout bâtiment principal doit faire face à la rue, ou à un lac ou un cours
d'eau.
Sauf s'il s'agit d'un lot d'angle, cette façade doit être orientée selon un axe variant
entre zéro et quinze degrés (15º), par rapport à une ligne imaginaire passant par les
deux (2) points de rencontre des lignes latérales du lot avec la ligne avant.
Nonobstant ce qui précède, la façade principale pourra être orientée selon un axe
supérieur à quinze degrés (15º) si le bâtiment est éloigné de toute voie de circulation
d'une distance d'au moins quarante-cinq (45) mètres
32. GARAGE INTÉGRÉ
Lorsqu'un garage est intégré à un bâtiment résidentiel, la largeur du garage ne doit
pas excéder quarante pour cent (40%) de la largeur de la façade du bâtiment et sa
superficie au sol ne doit pas excéder quarante pour cent (40%) de celle du
bâtiment.
Le mur entre le garage et l'habitation doit être mitoyen sur plus de cinquante pour
cent (50%) de la profondeur du garage et de l'habitation.
33. SAILLIES
Dans les zones incluses dans le secteur rural indiqué sur le feuillet 1 de 2 du plan de
zonage (secteur rural), les avant-toits, corniches, auvents, marquises, porte-à-faux,
porches et galeries, balcons, perrons et les escaliers sont autorisés dans toutes les
cours d'un bâtiment principal à la condition que leur empiètement n'excède pas 1,5
mètre dans la marge de recul avant, 0,5 mètre dans les marges de recul latérales et
deux (2) mètres dans la marge de recul arrière;
Z-62
Dans les zones incluses dans le périmètre urbain indiqué sur le feuillet 2 de 2 du plan
de zonage (secteur villageois), les avant-toits, corniches, auvents, marquises, porte-
à-faux, porches et galeries, balcons, perrons et les escaliers sont autorisés dans
toutes les cours d'un bâtiment principal.
34. TOITURE
Sauf dans les zones agricoles, la toiture de tout bâtiment principal ne peut être
recouverte que de bardeaux d'asphalte, de cèdre, de tuiles d'ardoise, de métal
émaillé, d'alliage d'acier et d'aluminium, de gravier ou d'asphalte.
35. MARGE DE RECUL AVANT
Les marges minimales de recul avant applicables aux différentes zones délimitées
par le plan de zonage sont indiquées à la grille des normes de zonage.
36. MARGE DE RECUL AVANT SUR UN LOT D'ANGLE OU TRANSVERSAL
Sur tout lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant prescrite doit être
observée non seulement en cour avant, mais également pour toute cour donnant
sur une rue.
37. MARGES DE RECUL LATÉRAL ET ARRIÈRE
Les marges minimales de recul latéral et arrière applicables aux différentes zones
délimitées par le plan de zonage sont indiquées à la grille des normes de zonage.
38. MARGES DE RECUL À PROXIMITÉ D'UNE RIVE
Aucun bâtiment principal ne doit être construit à moins de trois (3) mètres de la
bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau.
39. REGROUPEMENT DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR UN MÊME TERRAIN EN
COPROPRIÉTÉ DIVISE
Plusieurs bâtiments résidentiels peuvent être érigés sur un même terrain détenu en
copropriété divise, si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1) chaque bâtiment est érigé sur un lot distinct;
Z-63
2) chacun des bâtiments ne comporte pas plus de logements que le maximum
autorisé à la grille des normes de zonage;
3) l'ensemble de tous les lots divis et indivis composant le terrain respecte une
superficie totale qui est équivalente ou supérieure à la superficie minimale
exigée pour un seul lot par l'article 17 du règlement de lotissement, en la
multipliant par le nombre de bâtiments principaux à être érigés sur le terrain;
4) les bâtiments disposent d'une voie d'accès à une rue publique;
5) sauf les sentiers et les allées piétonnières, aucune voie de circulation située
sur le terrain ne peut avoir une largeur inférieure à six (6) mètres, ni être située
à moins de sept (7) mètres des limites du terrain ou d'une rue publique, sauf
pour leur intersection;
6) aucun bâtiment ne peut être situé à moins de six (6) mètres d'une voie de
circulation située sur le terrain;
7) le terrain comprend le nombre d'espaces de stationnement exigés par le
présent règlement de zonage pour chacun des bâtiments ou des usages;
8) les bâtiments doivent être implantés de façon à ce qu'aucun d'eux ne vienne
masquer une façade avant et que cette dernière demeure entièrement visible
de la rue;
9) la distance minimale devant séparer les bâtiments les uns des autres est de
six (6) mètres, sauf si les bâtiments sont jumelés ou en rangée, auquel cas
cette norme d'espacement s'applique aux ensembles de bâtiments contigus
ainsi créés;
10) les marges minimales de recul se calculent par rapport aux limites du terrain
qui regroupe l'ensemble des lots;
11) les bâtiments complémentaires doivent respecter les mêmes marges de recul
que les bâtiments principaux;
12) les perrons, balcons et patios ne peuvent empiéter de plus de deux (2) mètres
dans les marges minimales de recul;
13) toutes les autres normes du présent règlement sont respectées.
Z-64
40. POSTE D'ESSENCE OU STATION-SERVICE
1) Marges de recul
Les enseignes, les unités de distribution d'essence, la marquise qui les
recouvre et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés dans
les cours avant et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales
suivantes :
a) marge de recul avant : 7,5 mètres
b) marges de recul latérales : 4,5 mètres;
2) Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence ou à une station-service doit avoir
une largeur minimale de neuf (9) mètres et maximale de dix (10) mètres.
Aucune allée d'accès ne peut être située à moins de neuf (9) mètres d'une
intersection, ni à moins de trois (3) mètres des lignes latérales du terrain. Il
ne doit pas y avoir plus de deux (2) allées d'accès donnant sur la même rue
et ces allées doivent être distantes d'au moins dix (10) mètres;
3) Surface carrossable
Toutes les surfaces où les véhicules peuvent circuler doivent être
recouvertes d'asphalte ou de béton.
Z-65
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments complémentaires,
permanents ou temporaires, en sus des normes prescrites par les chapitres IV et V.
41. OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les bâtiments complémentaires ne sont autorisés que s'ils accompagnent un
bâtiment principal existant sur le même terrain. Les bâtiments sont réputés occuper
le même terrain malgré le fait qu'une rue puisse séparer ledit terrain en plusieurs
parties appartenant au même propriétaire.
42. USAGES AUTORISÉS
Un bâtiment complémentaire ne peut servir qu'à la commodité ou à l'utilité de
l'usage principal et il doit en être un prolongement subsidiaire, normal et logique.
Nonobstant le premier alinéa, tout bâtiment complémentaire à une habitation
unifamiliale isolée (détachée) peut comprendre une activité des classes d'usages «
Service professionnel associable à l'habitation », « Commerce associable à
l'habitation » ou « Artisanat associable à l'habitation », si l'activité est autorisée dans
la zone concernée.
Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre urbain et illustrées sur le feuillet 1
de 2 du plan de zonage (secteur rural), un garage ou un pavillon-jardin peut être
utilisé à des fins d'habitation, s'il respecte les dispositions de l'article suivant.
43. LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS UN GARAGE OU UN PAVILLON-JARDIN
Un garage ou un pavillon-jardin peut comprendre une chambre ou un logement
supplémentaire à celui d'une résidence unifamiliale isolée, si toutes les conditions
suivantes sont satisfaites :
1) le terrain est situé à l'extérieur du périmètre urbain, dans une zone
illustrée sur le feuillet 1 de 2 du plan de zonage (secteur rural);
2) une seule chambre ou un seul logement supplémentaire est autorisé, soit
au deuxième étage d'un garage, ou soit dans un pavillon-jardin;
3) la résidence ne comprend pas le logement supplémentaire autorisé en
vertu de l'article 12.9 pour la classe d'usage « VIL1 Résidence unifamiliale
isolée »;
Z-66
4) la chambre ou le logement supplémentaire est raccordé à une installation
septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées;
5) si le garage ou le pavillon-jardin est pourvu d'équipements de cuisine et
de salle de bain, il respecte les normes du règlement de construction
applicables à un bâtiment principal;
6) la hauteur du plafond de la chambre ou du logement est d'au moins 2,25
mètres;
7) la superficie au sol du garage ou du pavillon-jardin n'excède pas quarante
pour cent (40%) de la superficie au sol du bâtiment principal;
8) le garage ou le pavillon-jardin respecte les marges minimales de recul
applicables à un bâtiment principal dans la zone concernée.
44. DIMENSIONS, SUPERFICIE ET NOMBRE
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux terrains résidentiels situés
à l'extérieur d'une zone agricole.
Lorsqu'un bâtiment complémentaire doit être implanté à moins de quinze (15)
mètres d'une résidence, la largeur et la profondeur du bâtiment complémentaire ne
doivent pas excéder la largeur et la profondeur de la résidence. La hauteur du
bâtiment complémentaire ne doit pas excéder la hauteur de la résidence, jusqu'à
concurrence de six (6) mètres de hauteur.
La superficie totale de tous les bâtiments complémentaires situés sur le même terrain
ne doit pas excéder dix pour cent (10%) de la superficie dudit terrain.
Un maximum de trois (3) bâtiments complémentaires peuvent être implantés à
moins de trente (30) mètres d'une résidence.
Un maximum d'une (1) seule serre peut être implantée sur l'ensemble du terrain.
45. LOCALISATION ET MARGES DE RECUL
1) Cour avant
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, il est interdit d'implanter
un bâtiment complémentaire dans la cour avant d'un bâtiment principal,
sauf s'il s'agit d'un garage qui respecte les conditions suivantes :
a) Le garage respecte la marge de recul avant applicable au bâtiment
principal;
Z-67
b) le garage est implanté hors de la partie de la cour avant qui est
située directement devant la façade du bâtiment, de façon à ne pas
obstruer une vue directe exercée à partir de la rue;
2) Cours arrière et latérales
Tout bâtiment complémentaire doit respecter une marge minimale de recul
arrière de deux (2) mètres et latérale de deux (2) mètres.
Dans tous les cas, si la cour arrière ou latérale devant recevoir le bâtiment
donne sur une rue, le bâtiment doit toujours être éloigné de la rue d'une
distance équivalente à la marge de recul applicable au bâtiment principal;
3) Exception pour les terrains riverains
Si la façade et la cour avant d'un bâtiment principal donnent sur un lac ou un
cours d'eau, il est autorisé d'implanter un bâtiment complémentaire dans
n'importe laquelle des cours, si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment complémentaire doit être situé à plus de vingt (20) mètres
de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou
d'un milieu humide;
b) le bâtiment complémentaire respecte les marges de recul minimales
prescrites par les paragraphes 1 et 2;
c) si le bâtiment complémentaire est implanté dans la cour avant, il
doit être localisé hors de la partie de la cour avant qui est située
directement devant la façade du bâtiment, de façon à ne pas
obstruer une vue directe exercée à partir du lac ou du cours d'eau.
4) Distance d'espacement
Sur un même terrain, un espace minimum de deux (2) mètres doit séparer
chaque bâtiment complémentaire des autres bâtiments complémentaires et
du bâtiment principal.
Z-68
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX ACCESSOIRES
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les accessoires, permanents ou
temporaires.
46. ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES
En sus de toute autre disposition applicable par le présent chapitre, les dispositions
suivantes s'appliquent à toute enseigne et affiche, existante ou projetée;
1) Enseignes prohibées en toutes circonstances
Les enseignes et affiches suivantes sont prohibées en toutes circonstances :
a) une enseigne mobile ou amovible excédant un (1) mètre carré, ou
une enseigne mobile installée en permanence;
b) une enseigne pivotante ou rotative;
c) une enseigne comportant un dispositif sonore;
d) une enseigne diffusant un message variable ou une image animée;
e) un dispositif lumineux de couleur rouge, verte ou jaune situé à moins
de soixante (60) mètres d'une intersection, ou un dispositif dont les
fils électriques ne sont pas enfouis de l'enseigne à la source
d'éclairage, ou une enseigne lumineuse à éclats ou clignotante, ou
projetant une luminosité éblouissante, ou employant un gyrophare;
f) une enseigne empiétant, au sol ou au-dessus du sol, sur l'emprise
d'une voie publique, d'un parc ou de toute autre propriété publique;
g) une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un
appentis mécanique ou d'une construction hors-toit, sur une galerie,
un escalier, un bâtiment complémentaire;
h) une enseigne fixée sur un bâtiment et obstruant, en tout ou en partie,
une fenêtre, une porte, une issue, ou masquant une galerie, un
escalier, une balustrade, une lucarne, une tourelle, une corniche, un
toit ou un ornement architectural;
i)
une enseigne fixée ou peinte directement sur un véhicule ou un
conteneur stationné en permanence, une remorque, un wagon, un
arbre, une clôture, une marquise, un belvédère, une muraille, un
poteau de services publics;
j)
une enseigne qui n'est pas conçue selon des méthodes éprouvées en
matière d'assemblage et de résistance des matériaux;
2) Enseignes assujetties à certaines normes particulières
Les enseignes identifiées ci-après doivent faire l'objet d'un certificat
d'autorisation et respecter les dispositions suivantes :
Z-69
a) une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la commodité et
l'information du public, y compris une enseigne, une affiche ou un
signal se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au stationnement des
véhicules, ou indiquant les entrées de livraison et autres choses
similaires ne doit pas avoir une aire excédant un (1) mètre carré et ne
doit pas être installée à une hauteur excédant trois (3) mètres;
b) une enseigne d'identification non lumineuse ou lumineuse à réflexion
disposée à plat sur le mur d'un bâtiment commercial ou une
résidence unifamiliale, indiquant un nom, une adresse, une
profession, un menu ou les heures d'ouverture ne doit pas avoir une
aire excédant un demi (0,5) mètre carré;
c) une enseigne située temporairement sur un chantier de construction,
pendant la durée des travaux, ne doit pas avoir une aire excédant cinq
(5) mètres carrés, doit être la seule enseigne disposée sur le terrain et
doit être enlevée dans les cinq (5) jours qui suivent la fin des travaux;
d) une enseigne annonçant temporairement plusieurs terrains à vendre
ne doit pas avoir une aire excédant sept (7) mètres carrés, doit être la
seule enseigne par groupe de terrains contigus et doit être enlevée
dans les cinq (5) jours qui suivent la vente du dernier terrain;
e) une enseigne annonçant temporairement le développement d'un
nouveau secteur résidentiel ne doit pas avoir une aire excédant dix
(10) mètres carrés, ni une hauteur excédant cinq (5) mètres, doit être
la seule enseigne dans tout le secteur à développer et doit être
enlevée dans les cinq (5) jours suivants la construction du dernier
bâtiment;
f) une enseigne identifiant temporairement une maison modèle ne doit
pas avoir une aire excédant un (1) mètre carré, ni une hauteur
excédant deux (2) mètres et doit être enlevée dans les cinq (5) jours
suivant la vente de la maison.
3) Normes générales pour les enseignes
Sous réserve du paragraphe 4, toute enseigne qui n'est pas visée par le
paragraphe 2 doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation et respecter les
dispositions suivantes :
a) Localisation :
Aucune enseigne ne peut être installée sur un autre terrain que celui
occupé par l'établissement qui s'annonce, sauf si l'enseigne est
installée sur un terrain vacant et qu'elle annonce un évènement public
ou un établissement appartenant au propriétaire dudit terrain vacant.
Z-70
Les enseignes peuvent être installées sur un muret, sur un poteau ou
un socle dans une cour adjacente à la rue, ou à plat sur le mur
extérieur du bâtiment.
b) Nombre :
Pour chaque établissement, une seule enseigne à plat peut être
installée sur chacun des murs extérieurs donnant sur une rue.
Pour chaque bâtiment, que celui-ci ne compte qu'un seul ou
plusieurs établissements commerciaux ou industriels, une seule
enseigne ou module d'enseignes peut être installé sur un muret, un
poteau ou un socle.
c) Aire et dimensions :
Sur un terrain occupé par une habitation, les dimensions maximales
de toute enseigne commerciale sont de soixante (60) centimètres
de hauteur par deux (2) mètres de largeur.
Sur un terrain qui n'est pas occupé par une habitation, la surface
maximale de toute enseigne commerciale est de trois (3) mètres
carrés.
d) Hauteur :
La hauteur de l'installation de toute enseigne posée à plat sur le mur
d'un bâtiment ne peut excéder la hauteur du plafond du rez-de-
chaussée.
La hauteur de toute enseigne sur poteau ne doit pas dépasser
quatre (4) mètres.
e) Boîtiers :
Toutes les enseignes apposées sur une marquise doivent être
installées longitudinalement et parallèlement au pourtour de la
marquise, et avoir les unes et les autres une hauteur identique
n'excédant pas soixante (60) centimètres.
f) Écriture et contenu :
Une enseigne annonçant un commerce ou un service ne peut
comprendre que le nom de l'établissement, l'adresse, le numéro de
téléphone, le sigle ou le logo, ainsi que l'identification des services
offerts.
Toutes les écritures apparaissant sur les enseignes doivent être
peintes, sculptées ou en vinyle.
Z-71
Toutes les écritures doivent être exemptes de fautes d'orthographe
ou grammaticales et être conformes au bon usage de la langue
d'affichage.
g) Éclairage :
Les enseignes doivent être éclairées par réflexion.
La source lumineuse doit être disposée de telle sorte qu'aucune
lumière ne soit projetée hors du terrain de l'enseigne;
4) Enseignes autorisées sans certificat
Les affiches et enseignes suivantes sont autorisées et ne requièrent pas de
certificat d'autorisation :
a) une enseigne ou une affiche émanant de l'autorité publique (fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire), ou se rapportant à une élection
ou une consultation publique, ou prescrite par la loi;
b) une banderole, un oriflamme, un drapeau, un emblème, un écusson,
une inscription historique ou commémorative, à la condition qu'il n'y
apparaisse aucune réclame publicitaire en faveur d'un commerce ou
d'un produit quelconque, ni aucun dispositif d'éclairage à éclats;
c) les enseignes et inscriptions historiques ou commémoratives, les
écussons, à la condition qu'il n'y apparaisse aucune réclame
publicitaire en faveur d'un produit quelconque, ni aucun dispositif
d'éclairage à éclats;
d) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique, éducatif ou
religieux;
e) les enseignes ou affiches non lumineuses à caractère temporaire
suivantes :
-
une affiche ou enseigne indiquant « à vendre » ou « à louer »
n'excédant pas 0,50 mètre carré, à la condition qu'elle soit
enlevée dans les cinq (5) jours qui suivent la vente ou la
location;
-
une affiche annonçant un événement public n'excédant pas
deux (2) mètres carrés, à la condition qu'elle ne soit éclairée
que par réflexion et qu'elle soit enlevée dans les cinq (5) jours
qui suivent l'événement;
f) les enseignes situées à l'intérieur d'une vitrine, à la condition qu'elles
ne clignotent pas, qu'elles n'occupent pas plus de 50% de la vitrine
et que le lettrage néon, le cas échéant, réponde aux conditions
suivantes :
-
le lettrage néon indique seulement le nom du commerce et
des marques de commerce;
-
le lettrage néon est placé dans le haut de la vitrine et n'en
occupe pas plus de vingt pour cent (20%);
Z-72
-
aucun fil ou dispositif d'alimentation électrique ne doit être
apparent de l'extérieur;
g) les numéros civiques, à la condition que leur taille soit suffisante pour
qu'ils soient clairement lisibles de la rue;
5) Entretien et enlèvement des enseignes et des affiches
Les enseignes doivent être convenablement entretenues et nettoyées et tout
bris doit être réparé dans les cinq (5) jours suivants.
Toute enseigne ou affiche doit être enlevée dans les trente (30) jours de la
cessation définitive d'une activité commerciale, ou, si tel est le cas, dans les
cinq (5) jours suivant l'événement, la vente, la location ou les travaux
annoncés;
6) Délai de régularisation
L'article 87 du présent règlement précise le délai pour régulariser une
enseigne non conforme.
47. PISCINES. BASSINS ET SPAS
Une piscine, incluant ses accès, sa terrasse, sa promenade (surélevée ou non), ses
équipements et ses accessoires hors-sol, son système de filtration et de chauffage,
ne peuvent être implantés que dans la cour arrière ou la cour latérale.
Toute piscine, incluant les éléments d'accompagnement précités, doit être située à
au moins 1,5 mètre de toute ligne de lot, à au moins trois (3) mètres de toute emprise
de rue, à au moins deux (2) mètres de tout bâtiment principal (sauf s'il s'agit d'un
spa) et de tout autre accessoire ou bâtiment complémentaire.
48. DISPOSITIF DE RESTRICTION DE L'ACCÈS PUBLIC
Aucune rue privée ou publique ne peut être munie d'un dispositif de contrôle ou
de restriction de l'accès public, en utilisant par exemple une clôture munie d'un
mécanisme de verrouillage, ou une guérite protégée par un gardien ou une caméra,
ou une guérite automatisée opérée par un lecteur de carte magnétique ou un clavier
électronique.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une allée d'accès privée.
Z-73
49. CONTENEURS À DÉCHETS COMMERCIAUX
Tout conteneur à déchets de plus d'un (1) mètre cube doit être situé en cour arrière,
à au moins trois (3) mètres de tout bâtiment principal et ceinturé sur trois (3) côtés
par une clôture ou une haie de cèdre aussi haute que le conteneur.
50. PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE
Les projecteurs d'éclairage doivent être orientés vers les surfaces à éclairer et éviter
tout débordement de lumière sur les rues adjacentes, les terrains voisins et vers le
ciel.
Z-74
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
PRINCIPAUX
Ce chapitre prescrit les normes applicables à certains usages généralement implantés à titre
d'usages principaux permanents.
Ces normes s'appliquent également à ces usages lorsqu'ils sont implantés à titre d'usages
complémentaires ou temporaires.
51. ÉLEVAGE AGRICOLE
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à une zone agricole
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les dispositions sont constituées de paramètres de distances séparatrices destinés
exclusivement à atténuer les odeurs inhérentes à la pratique des activités d'élevage.
Ces distances séparatrices prescrivent l'espace qui doit être laissé libre entre, d'une
part, un usage ou un bâtiment autre qu'agricole et, d'autre part, une unité
d'élevage, un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'épandage des engrais
de ferme. Ces distances séparatrices doivent être respectées impérativement par
toute exploitation agricole, alors que celles-ci n'ont qu'une valeur indicative quant
à l'emplacement projeté d'un usage ou un bâtiment autre qu'agricole.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
règlements du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs du Québec.
1) Distances séparatrices pour les installations d'élevage
La distance séparatrice minimale à respecter entre une nouvelle installation
d'élevage et un usage non-agricole existant, ou entre un nouvel usage non-
agricole et une installation d'élevage existante, est la suivante : Distance
séparatrice = (B) x (C) x (D) x (E) x (F) x (G)
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination
du paramètre « B ». Il s'établit à l'aide du tableau 1.
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 2 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour
le paramètre « A ».
Z-75
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 3 présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 4 fournit la
valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son
cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau 5 jusqu'à un maximum de
deux cent vingt-cinq (225) unités animales.
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
tableau 6. Il intègre l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée.
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité
de voisinage considéré. Le tableau 7 précise la valeur de ce facteur.
Tableau 1 : Paramètre « A »
Nombre d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes* chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes* chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes*
chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes* chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes* chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes*
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes*
chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Z-76
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
*Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute
autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux
de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale.
Tableau 2 : Paramètre « B »
Distance de base ( 1 à 500 unités)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297 101
368 151
417 201
456 251 489 301 518 351
544 401
567 451
588
2
107
52
299 102
369 152
418 202
457 252 490 302 518 352
544 402
567 452
588
3
122
53
300 103
370 153
419 203
458 253 490 303 519 353
544 403
568 453
589
4
133
54
302 104
371 154
420 204
458 254 491 304 520 354
545 404
568 454
589
5
143
55
304 105
372 155
421 205
459 255 492 305 520 355
545 405
568 455
590
6
152
56
306 106
373 156
421 206
460 256 492 306 521 356
546 406
569 456
590
7
159
57
307 107
374 157
422 207
461 257 493 307 521 357
546 407
569 457
590
8
166
58
309 108
375 158
423 208
461 258 493 308 522 358
547 408
570 458
591
9
172
59
311 109
377 159
424 209
462 259 494 309 522 359
547 409
570 459
591
10
178
60
312 110
378 160
425 210
463 260 495 310 523 360
548 410
571 460
592
11
183
61
314 111
379 161
426 211
463 261 495 311 523 361
548 411
571 461
592
12
188
62
315 112
380 162
426 212
464 262 496 312 524 362
549 412
572 462
592
13
193
63
317 113
381 163
427 213
465 263 496 313 524 363
549 413
572 463
593
14
198
64
319 114
382 164
428 214
465 264 497 314 525 364
550 414
572 464
593
15
202
65
320 115
383 165
429 215
466 265 498 315 525 365
550 415
573 465
594
16
206
66
322 116
384 166
430 216
467 266 498 316 526 366
551 416
573 466
594
17
210
67
323 117
385 167
431 217
467 267 499 317 526 367
551 417
574 467
594
18
214
68
325 118
386 168
431 218
468 268 499 318 527 368
552 418
574 468
595
19
218
69
326 119
387 169
432 219
469 269 500 319 527 369
552 419
575 469
595
20
221
70
328 120
388 170
433 220
469 270 501 320 528 370
553 420
575 470
596
21
225
71
329 121
389 171
434 221
470 271 501 321 528 371
553 421
575 471
596
22
228
72
331 122
390 172
435 222
471 272 502 322 529 372
554 422
576 472
596
23
231
73
332 123
391 173
435 223
471 273 502 323 530 373
554 423
576 473
597
24
234
74
333 124
392 174
436 224
472 274 503 324 530 374
554 424
577 474
597
25
237
75
335 125
393 175
437 225
473 275 503 325 531 375
555 425
577 475
598
26
240
76
336 126
394 176
438 226
473 276 504 326 531 376
555 426
578 476
598
27
243
77
338 127
395 177
438 227
474 277 505 327 532 377
556 427
578 477
598
28
246
78
339 128
396 178
439 228
475 278 505 328 532 378
556 428
578 478
599
29
249
79
340 129
397 179
440 229
475 279 506 329 533 379
557 429
579 479
599
30
251
80
342 130
398 180
441 230
476 280 506 330 533 380
557 430
579 480
600
31
254
81
343 131
399 181
442 231
477 281 507 331 534 381
558 431
580 481
600
32
256
82
344 132
400 182
442 232
477 282 507 332 534 382
558 432
580 482
600
33
259
83
346 133
401 183
443 233
478 283 508 333 535 383
559 433
581 483
601
34
261
84
347 134
402 184
444 234
479 284 509 334 535 384
559 434
581 484
601
35
264
85
348 135
403 185
445 235
479 285 509 335 536 385
560 435
581 485
602
36
266
86
350 136
404 186
445 236
480 286 510 336 536 386
560 436
582 486
602
Z-77
37
268
87
351 137
405 187
446 237
481 287 510 337 537 387
560 437
582 487
602
38
271
88
352 138
406 188
447 238
481 288 511 338 537 388
561 438
583 488
603
39
273
89
353 139
406 189
448 239
482 289 511 339 538 389
561 439
583 489
603
40
275
90
355 140
407 190
448 240
482 290 512 340 538 390
562 440
583 490
604
41
277
91
356 141
408 191
449 241
483 291 512 341 539 391
562 441
584 491
604
42
279
92
357 142
409 192
450 242
484 292 513 342 539 392
563 442
584 492
604
43
281
93
358 143
410 193
451 243
484 293 514 343 540 393
563 443
585 493
605
44
283
94
359 144
411 194
451 244
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564 444
585 494
605
45
285
95
361 145
412 195
452 245
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564 445
586 495
605
46
287
96
362 146
413 196
453 246
486 296 515 346 541 396
564 446
586 496
606
47
289
97
363 147
414 197
453 247
487 297 516 347 542 397
565 447
586 497
606
48
291
98
364 148
415 198
454 248
487 298 516 348 542 398
565 448
587 498
607
49
293
99
365 149
415 199
455 249
488 299 517 349 543 399
566 449
587 499
607
50
295 100
367 150
416 200
456 250
489 300 517 350 543 400
566 450
588 500
607
Tableau 2 (suite) : Paramètre « B »
Distance de base ( 501 à 1000 unités)
501 608 551
626 601
643 651
660 701
675 751
690 801
704 851 718
901
731 951
743
502 608 552
626 602
644 652
660 702
676 752
690 802
704 852 718
902
731 952
743
503 608 553
627 603
644 653
660 703
676 753
691 803
705 853 718
903
731 953
744
504 609 554
627 604
644 654
661 704
676 754
691 804
705 854 718
904
731 954
744
505 609 555
628 605
645 655
661 705
676 755
691 805
705 855 719
905
732 955
744
506 610 556
628 606
645 656
661 706
677 756
691 806
706 856 719
906
732 956
744
507 610 557
628 607
645 657
662 707
677 757
692 807
706 857 719
907
732 957
745
508 610 558
629 608
646 658
662 708
677 758
692 808
706 858 719
908
732 958
745
509 611 559
629 609
646 659
662 709
678 759
692 809
706 859 720
909
733 959
745
510 611 560
629 610
646 660
663 710
678 760
693 810
707 860 720
910
733 960
745
511 612 561
630 611
647 661
663 711
678 761
693 811
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911
733 961
746
512 612 562
630 612
647 662
663 712
679 762
693 812
707 862 721
912
733 962
746
513 612 563
630 613
647 663
664 713
679 763
693 813
707 863 721
913
734 963
746
514 613 564
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648 664
664 714
679 764
694 814
708 864 721
914
734 964
746
515 613 565
631 615
648 665
664 715
679 765
694 815
708 865 721
915
734 965
747
516 613 566
631 616
648 666
665 716
680 766
694 816
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916
734 966
747
517 614 567
632 617
649 667
665 717
680 767
695 817
709 867 722
917
735 967
747
518 614 568
632 618
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665 718
680 768
695 818
709 868 722
918
735 968
747
519 614 569
632 619
649 669
665 719
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695 819
709 869 722
919
735 969
747
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633 620
650 670
666 720
681 770
695 820
709 870 723
920
735 970
748
521 615 571
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650 671
666 721
681 771
696 821
710 871 723
921
736 971
748
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634 622
650 672
666 722
682 772
696 822
710 872 723
922
736 972
748
523 616 573
634 623
651 673
667 723
682 773
696 823
710 873 723
923
736 973
748
524 616 574
634 624
651 674
667 724
682 774
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924
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749
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635 625
651 675
667 725
682 775
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925
737 975
749
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635 626
652 676
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711 876 724
926
737 976
749
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635 627
652 677
668 727
683 777
697 827
711 877 724
927
737 977
749
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636 628
652 678
668 728
683 778
698 828
711 878 725
928
737 978
750
529 618 579
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653 679
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684 779
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929
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750
530 619 580
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930
738 980
750
531 619 581
637 631
653 681
669 731
684 781
699 831
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931
738 981
750
532 619 582
637 632
654 682
669 732
685 782
699 832
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932
738 982
751
533 620 583
637 633
654 683
670 733
685 783
699 833
713 883 726
933
739 983
751
Z-78
534 620 584
638 634
654 684
670 734
685 784
699 834
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934
739 984
751
535 620 585
638 635
655 685
670 735
685 785
700 835
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935
739 985
751
536 621 586
638 636
655 686
671 736
686 786
700 836
714 886 727
936
739 986
752
537 621 587
639 637
655 687
671 737
686 787
700 837
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937
740 987
752
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639 638
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671 738
686 788
701 838
714 888 727
938
740 988
752
539 622 589
639 639
656 689
672 739
687 789
701 839
714 889 728
939
740 989
752
540 622 590
640 640
656 690
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940
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753
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941
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753
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640 642
657 692
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702 842
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942
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753
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641 643
657 693
673 743
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702 843
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943
741 993
753
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673 744
688 794
702 844
716 894 729
944
741 994
753
545 624 595
641 645
658 695
673 745
688 795
702 845
716 895 729
945
742 995
754
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658 696
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689 796
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946
742 996
754
547 625 597
642 647
658 697
674 747
689 797
703 847
717 897 730
947
742 997
754
548 625 598
642 648
659 698
674 748
689 798
703 848
717 898 730
948
742 998
754
549 625 599
643 649
659 699
675 749
689 799
704 849
717 899 730
949
743 999
755
550 626 600
643 650
659 700
675 750
690 800
704 850
717 900 730
950
743 1000 755
Tableau 2 (suite) : Paramètre « B »
Distance de base (1001 à 1500 unités)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848
1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849
1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849
1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849
1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849
1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849
1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850
1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850
1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850
1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850
1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850
1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850
1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851
1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851
1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851
1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851
1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851
1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852
1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852
1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852
1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852
1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852
1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852
1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853
1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853
1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853
1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853
1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853
1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854
1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854
Z-79
1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854
1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854
1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854
1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854
1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855
1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855
1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855
1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855
1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855
1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856
1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856
1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856
1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856
1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856
1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856
1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857
1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857
1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857
1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857
1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857
Tableau 2 (suite) : Paramètre « B »
Distance de base (1501 à 2000 unités)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931
1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931
1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931
1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931
1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932
1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932
1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932
1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932
1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932
1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932
1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933
1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933
1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933
1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933
1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933
1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933
1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933
1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934
1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934
1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934
1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934
1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934
1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934
1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934
1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935
1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935
Z-80
1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935
1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935
1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935
1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935
1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936
1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936
1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936
1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936
1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936
1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936
1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936
1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937
1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937
1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937
1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937
1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937
1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937
1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937
1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938
1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938
1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938
1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938
1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938
1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938
Tableau 2 (suite) : Paramètre « B »
Distance de base (2001 à 2500 unités)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000
2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000
2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000
2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001
2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001
2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001
2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001
2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001
2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002
2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002
2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003
Z-81
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
Tableau 3 : Paramètre « C »
Potentiel d'odeur
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre
« C »
Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé
Bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons dans un bâtiment fermé
Dindons sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs : fumier solide ou liquide
1,0
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
0,8
0,8
Z-82
Poules à griller ou gros poulets
Poulettes
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux de lait
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
*Pour les autres espèces animales, le paramètre « C » équivaut à 0,8. Ce paramètre ne
s'applique pas aux chiens.
Tableau 4 : Paramètre « D »
Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre
« D »
Gestion
solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Porcs, renards et visons
0,8
Gestion
liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Porcs, renards et visons
1,0
Tableau 5 : Paramètre « E »
Type de projet
Augmentation
jusqu'à ...
(U.A.)
Paramètre « E »
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre « E »
10 ou moins
0,5
146 - 150
0,69
11 - 20
0,51
151 - 155
0,7
21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
101 - 105
0,6
196 - 200
0,79
106 - 110
0,61
201 - 205
0,8
Z-83
111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
131 - 135
0,66
226 et plus
ou
nouveau projet
1,00
136 - 140
0,67
141 - 145
0,68
*Le paramètre « E » est à considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau,
qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total
de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre « E » est égal à 1.
Tableau 7 : Paramètre « G »
Facteur d'usage
Unité de voisinage considéré
Paramètre « G »
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une
distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de production
animale le plus rapproché, en calculant selon le nombre établi au certificat
d'autorisation de l'établissement de production animale en question, sans
jamais considérer moins de deux cent vingt-cinq (225) unités animales.
Tableau 6 : Paramètre « F »
Facteur d'atténuation
Technologie
Paramètre « F »
Toiture sur le
lieu
d'entreposage
(F1)
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
(F2)
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres
technologies
(F3)
les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
À déterminer
lors de
l'accréditation
*Le paramètre F est calculé comme suit : F = (F1) x (F2) x (F3)
Z-84
2) Distances séparatrices pour l'entreposage des engrais
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de cent cinquante
(150) mètres d'une installation d'élevage, les distances séparatrices sont
établies en considérant que vingt (20) mètres cubes correspondent à une
unité animale. La distance de base est déterminée à l'aide du tableau 2.
Le tableau 8 illustre des cas où « C », « D » et « E » valent 1, le paramètre
« G » variant selon l'unité de voisinage considérée.
3) Distances séparatrices pour l'épandage des engrais
En plus de respecter le Règlement sur les exploitations agricoles, l'épandage
des engrais doit s'effectuer en respectant les distances indiquées au présent
tableau 9 :
Tableau 8 : Exemples de distances séparatrices
pour des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage
(mètres cubes)
Distances séparatrices (mètres)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
*Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées par 0,8. Pour d'autres capacités
d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre « A ».
Z-85
Tableau 9 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme*
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (mètre)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au
15 août
Autre
temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X**
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
X
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
*Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation
** X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ
4) Épandage de fertilisants
L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les
amendements organiques et les biosolides, qui proviennent de l'extérieur
de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration municipales et les
usines de transformation du bois n'est permis que pour fertiliser le sol d'une
parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité d'un plan
agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux dispositions
du Règlement sur les exploitations agricoles en fonction de chaque parcelle
à fertiliser.
L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues
septiques d'usine d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de
transformation du bois doit, au préalable, obtenir un certificat
d'autorisation. À cette fin, un plan agroenvironnemental de fertilisation
(PAEF) ou de plan agroenvironnemental de valorisation doit être fourni ;
5) Installations autre qu'à forte charge d'odeur
En plus des dispositions énoncées aux précédents paragraphes 1 à 4, les
installations n'ayant pas de forte charge d'odeur doivent également
respecter les dispositions suivantes :
a) Protection des périmètres d'urbanisation :
Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge
d'odeur sont prohibées à moins de deux cents (200) mètres d'un
Z-86
périmètre d'urbanisation (sauf s'il s'agit de consolider une
installation existante, à la condition que soit délimité l'espace sur
lequel s'exercera cet usage) ou s'il s'agit d'implanter une installation
contiguë à une zone industrielle (à la condition qu'elle respecte les
distances séparatrices prescrites au paragraphe 1) ;
b) Reconstruction d'un bâtiment protégé par des droits acquis :
Si un bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits
acquis, est détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre
cause, le nouveau bâtiment doit être construit en conformité avec
les règlements en vigueur de manière à améliorer la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants ;
6) Élevage à forte charge d'odeur
Les dispositions prévues au présent paragraphe s'appliquent aux
installations d'élevage de porcs, de renards ou de visons, incluant tout
entreposage de déjections, en sus des dispositions prévues aux précédents
paragraphes 1 à 4.
Nonobstant l'alinéa précédent, aucune des présentes dispositions ainsi que
des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne
s'applique à une installation d'élevage à forte charge d'odeur qui rencontre
les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
Une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur doit respecter
les distances séparatrices prescrites au tableau 10 si elle se situe dans l'axe
des vents dominants d'été, tel qu'évalué à la station météorologique la plus
représentative de la localisation de l'installation d'élevage à forte charge
d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants
d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance
séparatrice est établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 s'il
s'agit de protéger une maison d'habitation. Toutefois, cette distance est de
mille (1000) mètres à l'égard de tout périmètre d'urbanisation et de tout
immeuble protégé, et de trois cents (300) mètres si l'installation se situe à
proximité d'une affectation « Villégiature » ou d'un espace récréatif
d'envergure, peu importe l'axe des vents dominants.
Z-87
Tableau 10 : Paramètre « H »
Vents dominants d'été
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite maximale
d' U A permises*
Nombre total** d' U.A.
Distance disponible de
tout immeuble protégé
et périmètre
Distance de toute
maison d' habitation
exposée
Limite maximale
d' U.A. permises*
Nombre total** d' U.A.
Distance disponible de
tout immeuble protégé
et périmètre
d'
b
i
ti
Distance de toute
maison d' habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
201-
400
401-
600
601 et
+
900
1125
1350
2,25/U.A
.
600
750
900
1,5/U.
A
0,25-50
51-75
76-125
126-
250
251-
375
376 et
+
450
675
900
1125
1350
3,6/U.A.
300
450
600
750
900
2,4/U.A.
Remplacement du
type d'élevage
20
0
1-50
51-100
101-
200
450
675
900
300
450
600
200
0,25-30
31-60
61-125
126-
200
300
450
900
1125
200
300
600
750
Accroissement
20
0
1-40
41-100
101-
200
225
450
675
150
300
450
200
0,25-30
31-60
61-125
126-
200
300
450
900
1125
200
300
600
750
Les élevages de renards, de visons et de veaux de lait sont considérés comme des suidés (maternité).
* Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités
animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
** Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage
d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou
plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le
type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être
inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour
déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on
applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
*** Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires prenant
naissance à cent (100) mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans
la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt-cinq pour cent (25%) du temps
dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus
représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage
Z-88
7) Superficie des bâtiments à forte charge d'odeur et distance entre eux
L'ensemble des bâtiments d'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur doit respecter les superficies indiquées au tableau 11.
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire
d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que tout
changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit
respecter la distance séparatrice minimale établie au tableau 11 envers tout
autre bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur :
Tableau 11 : Superficies et distances
entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur
Type d'élevage
Superficie
maximale de l'aire
d'élevage
(bâtiment)
Distance minimale
entre les bâtiments
Distance minimale
réduite avec
mesures d'atténuation*
Filière de sevrage hâtif
Maternité
2 050 m²
1 500 m
900 m
Engraissement
2 400 m²
1 500 m
900 m
Pouponnière
1 400 m²
1 500 m
900 m
Naisseur-finisseur
Maternité et
pouponnière
820 m²
X
X
Engraissement
1 440 m²
X
X
Maternité,
pouponnière
et
engraissement
2 260 m²
1 500 m
900 m
*Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les prescriptions du
paragraphe 8 suivant, et que les fumiers entreposés sont recouverts d'une toiture ou d'un dispositif pour
contenir les odeurs.
8) Haie brise-odeur
La haie brise-odeur permettant de bénéficier des distances séparatrices
réduites indiquées au tableau 11 doit être aménagée suivant les
dispositions suivantes, et doit attestée par un ingénieur forestier ou un
agronome :
a) la longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de trente (30) à
soixante (60) mètres la longueur de l'espace à protéger des vents
dominants ;
Z-89
b) la haie brise-odeur doit, à maturité, avoir une porosité estivale de
quarante pour cent (40%) et une porosité hivernale de cinquante
pour cent (50%) ;
c) la haie brise-odeur doit être composée d'une (1) à trois (3) rangées
d'arbres ;
d) les arbres dits « plants à forte dimension » et le paillis de plastique
sont obligatoires lors de la plantation ;
e) la hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de
localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à trente
(30) mètres de la haie brise-odeur et se terminant à une distance
qui équivaut à huit (8) fois sa hauteur ;
f) la haie brise-odeur doit être située à un minimum de dix (10) mètres
de l'emprise d'un
chemin public ;
g) deux (2) seules trouées sont permises au sein de la haie brise-odeur
afin d'y permettre un accès, chacune d'une largeur maximale de huit
(8) mètres ;
h) la totalité de la haie brise-odeur doit être aménagée avant la mi-
octobre qui suit la mise en production de l'établissement ;
i)
la haie brise-odeur peut être aménagée à même un boisé existant,
à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que
des aménagements permettent de les respecter ;
9) À l'intérieur des aires de protection définies au paragraphe 6 du présent
article, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être
reconstruite, modifiée ou agrandie, à la condition que la reconstruction, la
modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage
existante, qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur et
que le bâtiment respecte les distances séparatrices prévues au paragraphe
1 du présent article.
52. FERMETTE
Lorsque les fermettes sont autorisées dans une zone qui n'est pas une zone
agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
toute fermette comprenant l'élevage de plus d'une demie (0,5) unité animale est
assujettie aux conditions suivantes :
1) le lot possède une superficie d'au moins douze-mille (12 000) mètres carrés
et est déjà occupé par une habitation;
2) pour chaque tranche de douze-mille (12 000) mètres carrés de superficie de
terrain, il est permis d'élever des petits animaux dont le nombre total ne
dépasse pas l'équivalent de deux (2) unités animales. Les petits animaux
Z-90
autorisés et le nombre de bêtes correspondant à une (1) unité animale sont
les suivants :
a) Poules, coqs, faisans, oies, canards, dindes, lapins : huit (8) bêtes
équivalent à une (1) unité animale;
b) Cailles : vingt-cinq (25) bêtes équivalent à une (1) unité animale;
3) pour chaque tranche de douze-mille (12 000) mètres carrés de superficie de
terrain, il est permis d'élever des grands animaux dont le nombre total ne
dépasse pas l'équivalent de deux (2) unités animales. Les grands animaux
autorisés et le nombre de bêtes correspondant à une (1) unité animale sont
les suivants :
a) Cheval, vache, taureau, âne, mulet, lama : une (1) bête équivaut
à une (1) unité animale;
b) Porcs, veaux : deux (2) bêtes équivalent à une (1) unité animale;
c) Moutons, chèvres, alpagas : quatre (4) bêtes équivalent à une
(1) unité animale;
4) la fermette comprend au moins un bâtiment destiné à abriter les animaux,
dont la superficie n'excède pas cinquante-quatre (54) mètres carrés et la
hauteur n'excède pas six (6) mètres;
5) la fermette comprend au moins une aire clôturée servant à des fins de
pâturage ou d'exercice;
6) tout bâtiment destiné à abriter les animaux ou à ranger la nourriture, ainsi
que tout enclos, peut être érigé dans toute cour, à une distance d'au moins
cinquante (50) mètres de toute rue publique ou privée, d'au moins trente (30)
mètres de tout puits, cours d'eau, lac ou marais, et de tout bâtiment principal
localisé sur un autre terrain, ainsi qu'à au moins trois (3) mètres de tout autre
bâtiment.
53. CHENIL ET CHIENS DE TRAÎNEAUX
Tout bâtiment, ouvrage ou aire d'activités servant aux opérations d'un chenil ou d'un
établissement offrant des randonnées en traîneaux à chiens doit respecter les
conditions suivantes :
1) les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment isolé (détaché) ou
d'une partie d'un bâtiment séparé de tout logement;
Z-91
2) les opérations sont tenues à au moins cent (100) mètres de l'habitation du
propriétaire et de toute ligne de lot, et à au moins cinq-cents (500) mètres
de toute autre habitation;
3) les constructions servant au chenil doivent être entièrement fermées et
conçues de manière à ce que les activités, sauf la promenade des animaux,
puissent se faire à l'intérieur du bâtiment sans avoir à ouvrir une ouverture à
l'exception de celles reliées au système de ventilation;
4) la promenade des animaux doit se faire à l'intérieur d'une enceinte constituée
d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de haut aménagée à cette fin;
54. RUCHER
Toute aire d'installation de ruchers doit être localisée à plus de trente (30) mètres de
l'emprise de la rue, à plus de dix (10) mètres de toute ligne de lot et à plus de soixante
(60) mètres des habitations voisines.
55. BÂTIMENT SOMMAIRE
Nonobstant les articles 28 à 31, 34, 41 et 42, il est permis d'implanter un petit
bâtiment sommaire sur un terrain ne comportant aucun bâtiment principal, si ledit
bâtiment sommaire est destiné à des fins récréatives à titre d'abri, de refuge ou de
camp de chasse, et que toutes les conditions suivantes sont respectées :
1) le terrain récepteur est situé dans une zone de vocation « Foresterie » située
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
2) il n'existe aucun autre bâtiment sur le terrain, sauf un cabanon et une
toilette sèche pouvant accompagner le bâtiment sommaire;
3) le bâtiment sommaire a une superficie au sol maximale de vingt (20) mètres
carrés et ne comporte aucun étage;
4) le bâtiment sommaire n'est pas desservi en eau courante;
5) le bâtiment sommaire est implanté à au moins 30 mètres de toute ligne de
lot;
6) le bâtiment sommaire n'est pas visible d'une rue publique;
Z-92
56. CARRIÈRE ET SABLIÈRE
Tout terrain occupé par une carrière ou une sablière (incluant une gravière) en
exploitation ou non, doit satisfaire les exigences du Règlement sur les carrières et
sablières (L.R.Q., Q-2, r.7).
57. LIEU D'ENTREPOSAGE DE PNEUS HORS D'USAGE OU DE CARCASSES DE
VÉHICULES-MOTEURS
Tout lieu d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs doit satisfaire les conditions suivantes :
1) si le lieu est situé à moins de trois (3) kilomètres du périmètre
d'urbanisation, des routes 315 et 317, des rivières Saint-Sixte et Petite-
Nation, ainsi que du lac Viceroy, ce lieu doit être séparé de toute rue
publique par une distance d'au moins un (1) kilomètre.
Cette distance séparatrice minimale est réduite à cent cinquante (150)
mètres si le lieu est situé à plus de trois (3) kilomètres des endroits
mentionnés au sous-paragraphe précédent;
2) le lieu doit être situé à plus de vingt-cinq (25) mètres de toute ligne de lot
;
3) les biens entreposés ne doivent pas s'élever à une hauteur supérieure à trois
(3) mètres et doivent être entourés par une clôture non-ajourée ou une haie
de conifères opaque d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur des
biens entreposés, mais jamais inférieure à 2,75 mètres, de manière à former
un écran visuel opaque en toutes saisons.
4) l'emploi de tôle ou d'acier est strictement interdit comme matériau de
clôture.
58. INFRASTRUCTURES
HYDROÉLECTRIQUES,
ÉOLIENNES
ET
DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les distances séparatrices minimales suivantes doivent être respectées entre toute
habitation et les infrastructures suivantes :
1) Lignes hydroélectriques
Aucune ligne hydroélectrique de 735 kV ne peut être implantée à moins de
cent (100) mètres d'une habitation, ou à une distance équivalente à la
hauteur du pylône si ce dernier dépasse cent (100) mètres.
Z-93
Aucune ligne hydroélectrique de 315 kV ou de 120 kV ne peut être implantée
à moins de trente (30) mètres d'une habitation, ou à une distance équivalente
à la hauteur du pylône si ce dernier dépasse trente (30) mètres;
2) Poste de transformation électrique
Aucun poste de transformation électrique ne peut être implantée à moins de
trente (30) mètres d'une habitation;
3) Éoliennes
Toute éolienne est interdite à moins de trois (3) kilomètres du périmètre
d'urbanisation, des routes 315 et 317, des rivières Saint-Sixte et Petite-
Nation, ainsi que du lac Viceroy, sauf si elle satisfait toutes les conditions
suivantes :
a) l'éolienne accompagne un usage résidentiel ;
b) l'éolienne a moins de cinq (5) mètres de hauteur;
4) Tours de télécommunications
Toute tour de télécommunications de plus de cinq (5) mètres de hauteur
est interdite à moins de trois (3) kilomètres du périmètre d'urbanisation,
des routes 315 et 317, des rivières Saint-Sixte et Petite-Nation, ainsi que du
lac Viceroy, sauf si sa localisation est justifiée par des contraintes
technologiques attestées par un ingénieur.
59. MARCHÉS AUX PUCES OU DE BRIC-À-BRAC
Les marchés aux puces et autres marchés extérieurs de produits domestiques,
artisanaux ou de bric-à-brac, ne sont autorisés que dans les zones où les marchés
champêtres sont autorisés.
L'exposition et la vente des produits doivent se tenir à plus de cinq (5) mètres de
la ligne avant et à plus de huit (8) mètres des lignes arrière et latérales du terrain.
60. SITES À RISQUE DE CONTAMINATION
Tout nouveau bâtiment est prohibé sur un terrain reconnu comme étant contaminé,
un lieu d'élimination de matières résiduelles, un site d'enfouissement des boues
usées ou un site de déchets dangereux, que ces sites soient fermés ou en opération.
Tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin ou base de plein air est
interdit à moins de cent cinquante (150) mètres de ces sites.
Z-94
Toute habitation, institution d'enseignement, temple religieux, établissement de
transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou
établissement hôtelier est interdit à moins de deux cents (200) mètres de ces sites.
Tout aéroport est prohibé à moins de trois (3) kilomètres de ces sites.
Nonobstant les alinéas précédents, lesdites prohibitions ne s'appliquent pas à un
lieu de récupération, ni à un bâtiment utilitaire nécessaire à l'exploitation d'un lieu
d'élimination en opération, ni à un bâtiment et un usage visés par une étude de
caractérisation des sols, scellée par un professionnel dont l'expertise en la matière
est reconnue par son Ordre professionnel. Cette étude de caractérisation doit
déterminer le degré réel de contamination et les mesures de décontamination à
appliquer afin que la construction et l'usage projetés soient conformes à la Loi sur
la qualité de l'environnement et à ses règlements d'application.
Toute habitation est prohibée à moins de cent cinquante (150) mètres d'un étang
aéré destiné à l'épuration des eaux usées.
61. COMMERCES ET INDUSTRIES À RISQUE TECHNOLOGIQUE
N'est autorisée aucune activité commerciale ou industrielle qui présente un risque
connu de générer des nuisances pour la santé ou la sécurité publique à cause des
substances ou des produits qu'elle utilise, vend ou transporte.
Nonobstant l'alinéa précédent, une activité à risque peut être autorisée si une
analyse de risque, produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
prescrit les mesures appropriées pour éliminer tout risque, notamment les
caractéristiques optimales des écrans-tampons qui, en aucun cas, ne pourront avoir
une profondeur inférieure à trente (30) mètres.
62. MAISON MOBILE
1) Dimensions
Toute maison mobile doit avoir une largeur d'au moins 2,7 mètres et une
superficie de plancher minimale de 37,2 mètres carrés;
2) Autres normes
Les maisons mobiles doivent respecter les mêmes normes que les autres
résidences unifamiliales;
Z-95
63. CAMPING
Comme tous les autres usages, les terrains de camping ne sont autorisés que dans
les zones spécifiquement prévues à cette fin.
1) Bâtiments interdits
Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping.
2) Installations sanitaires
Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires requises
par la Loi sur les établissements touristiques;
3) Distances séparatrices
Aucun terrain de camping ne peut s'agrandir à moins de six (6) mètres d'une
habitation ou d'une limite de propriété;
4) Allées d'accès et stationnement
Toutes les voies principales d'accès aux emplacements doivent être
recouvertes d'asphalte ou de gravier bien tassé.
5) Écran-tampon
À l'exception des allées d'accès, tout terrain de camping doit être séparé de
toute rue publique par une bande non utilisée de six (6) mètres de
profondeur et ceinturé, sur tout son pourtour, par un écran-tampon d'une
profondeur minimale de six (6) mètres, composé d'une végétation formant
un écran visuel en toutes saisons.
Z-96
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
COMPLÉMENTAIRES
Ce chapitre prescrit les normes applicables à certains usages généralement implantés à titre
d'usages complémentaires permanents.
Ces normes s'appliquent également à ces usages lorsqu'ils sont implantés à titre d'usages
principaux ou à titre d'usages temporaires.
64. AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
1) Obligation
Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel
usage principal ou nouvelle combinaison d'usages implanté(e) suite à
l'entrée en vigueur de ce règlement, une aire de stationnement conforme
aux dispositions du présent règlement. Dans le cas de l'agrandissement
d'un usage principal existant, seul l'agrandissement est soumis à ces
dispositions.
2) Proximité de l'usage commercial
L'aire de stationnement qui accompagne un usage commercial, qu'elle soit
privée ou publique, doit être située à moins de trois cents (300) mètres du
commerce;
3) Compensation financière
Malgré le paragraphe 1 du présent article, le Conseil peut exempter
complètement ou partiellement de l'obligation d'aménager et de maintenir
des cases de stationnement requises pour les usages commerciaux et
industriels, moyennant le paiement, par le requérant, d'un montant de deux
mille dollars (2 000$) pour la première case de stationnement manquante,
mille cinq cents dollars (1 500$) pour chaque case manquante de la
deuxième jusqu'à la cinquième et mille dollars (1 000$) pour chaque case
manquante en sus de cinq (5);
4) Localisation
Dans les zones incluses dans le périmètre urbain indiqué sur le feuillet 2 de
2 du plan de zonage (secteur villageois), toute aire de stationnement
extérieur, si elle accompagne une habitation, doit être localisée hors de la
partie de la cour avant qui est située directement devant la façade du
bâtiment, exception faite de l'espace situé devant la porte d'un garage.
Z-97
65. CASES DE STATIONNEMENT
1) Dimensions
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres
et une profondeur minimale de 5,5 mètres;
2) Nombre
Le nombre minimal de cases requises pour chaque usage principal est
prescrit ci-dessous. Tous les usages desservis doivent être considérés dans
le calcul total du nombre de cases :
a) habitation : 2 cases par habitation, plus 1,5 case par logement en
sus de 1;
b) maison d'hébergement, foyer, centre d'accueil : 1 case par 3
logements;
c) clinique médicale, cabinet de consultation, bureau professionnel : 1
case par 35 mètres carrés de plancher;
d) bâtiment regroupant au moins cinq (5) commerces : 1 case par 20
mètres carrés de plancher;
e) édifice de culte : 1 case par 5 sièges fixes ou par 50 mètres carrés
de plancher;
f) aréna : 1 case par 4 sièges fixes ou pour chaque mètre carré de
superficie réservée aux spectateurs;
g) terrain de golf : 3,5 cases par trou, incluant celles prescrites pour le
« club-house »;
h) centre culturel : 1 case par 25 mètres carrés de plancher;
i)
restaurant, bar, discothèque, terrasse, cinéma, salon mortuaire : 1
case par 10 mètres carrés de plancher;
j)
école : 3 cases par salle de cours ou laboratoire, ou 1 case par 170
mètres carrés de plancher;
k) garderie (autre qu'en milieu familial) : 1 case par 110 mètres carrés
de plancher;
l)
autre usage non mentionné : 1 case par 50 mètres carrés de
plancher.
Z-98
66. ALLÉE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Sauf pour une résidence unifamiliale isolée, toute allée d'accès à une aire de
stationnement doit respecter les normes suivantes :
1) si la pente d'une allée d'accès excède dix pour cent (10%), cette pente ne
doit pas débuter à moins de 1,5 mètre de la ligne avant du terrain;
2) la largeur minimale d'une allée d'accès est de quatre (4) mètres s'il s'agit
d'un sens unique, et de six (6) mètres s'il s'agit d'un double sens;
67. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
L'entreposage extérieur est autorisé en tant qu'usage complémentaire dans les
cours arrière et latérales d'un terrain occupé par un bâtiment commercial ou
industriel.
Les biens entreposés ne doivent pas s'élever à une hauteur supérieure à trois (3)
mètres et doivent être entourés par une clôture non-ajourée ou une haie de
conifères opaque d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur des biens
entreposés, mais jamais inférieure à deux (2) mètres.
Cependant, les produits et les véhicules en bon état de fonctionnement peuvent
occuper toutes les cours et sont soustraites à l'obligation de clôturer ou d'installer
une haie opaque. De plus, ces marchandises doivent être disposées de manière à
n'occasionner aucune nuisance à la circulation sur le terrain et respecter une marge
de recul de deux (2) mètres des lignes arrière et latérales du terrain, et de dix
(10) mètres de sa ligne avant.
Aucun entreposage ne peut être fait à moins de trente (30) mètres d'une bande de
protection riveraine;
68. ROULOTTE RÉCRÉATIVE ET HABITATION MOTORISÉE
L'utilisation de toute roulotte et de toute habitation motorisée est prohibée à
l'extérieur des terrains de camping, sauf dans les cas suivants :
1) sur un terrain vacant visé par un permis de construction d'un bâtiment
principal, pendant une période maximale de six (6) mois, renouvelable une
seule fois, et à la condition que la roulotte ou l'habitation motorisée soit
branchée à une installation septique conforme;
Z-99
2) sur un terrain occupé par une résidence, entre le 15 juin d'une année
jusqu'au lundi de la fin de semaine du travail de la même année, à la
condition que la roulotte ou l'habitation motorisée soit sans eau courante
et/ou continue provenant d'un puits, d'un cours d'eau ou d'un lac, sans
installation septique et sans aucun rejet d'eaux usées.
Nonobstant ce qui précède, l'installation de roulottes temporaires est
autorisée lors d'un événement, tel un festival, en précisant leur localisation,
les conditions de leur installation ainsi que la période du séjour autorisé avant
et après l'événement.
(règlement no 2024-09-004; article 4; 17 octobre 2024)
Il est interdit d'ajouter toute construction à une roulotte ou à une habitation
motorisée, exception faite d'une terrasse si l'équipement est situé sur un terrain de
camping.
Aucune roulotte ou habitation motorisée ne peut être stationnée ou remisée dans la
marge de recul avant.
Sur un terrain résidentiel situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une (1) seule
roulotte ou habitation motorisée peut être stationnée ou remisée. Sur un terrain situé
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un maximum de deux (2) roulottes ou
habitations motorisées peuvent être stationnées ou remisées.
69. UTILISATION D'UN VÉHICULE DÉSAFFECTÉ COMME LOCAL
L'usage temporaire ou permanent de véhicules désaffectés ou de roulottes, wagons,
remorques, tramways, autobus, avions, bateaux ou parties de ceux-ci est prohibé
pour des fins d'habitation ou pour toutes autres fins que celles pour lesquelles ils
ont été conçus.
Z-100
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES
70. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions temporaires ne peuvent être exercés que pendant une
durée limitée. Au terme de la période d'autorisation, toutes les constructions
temporaires et accessoires qui accompagnent l'usage doivent immédiatement être
enlevées.
Ces usages doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au triangle
de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter aucun risque
pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et
des piétons.
Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun
logement.
71. ABRI AMOVIBLE POUR VÉHICULES ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris d'hiver amovibles pour les véhicules et les clôtures à neige sont autorisés
dans toutes les zones du 1er octobre au 30 avril suivant. La toile doit ensuite être
retirée et la structure doit être remisée dans une cour qui ne donne pas sur une
rue.
Les abris d'hiver sont limités à deux (2) par terrain. Ils doivent être situés à une
distance minimale d'un (1) mètre de l'emprise de la rue.
Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas à un abri d'hiver utilisé
pour abriter des véhicules récréatifs et situé dans la cour arrière d'un bâtiment
principal.
Aucun abri d'hiver ne peut être utilisé comme serre.
Les abris d'été amovibles pour les véhicules sont autorisés dans toutes les zones
du 1er mai au 30 septembre suivant, dans les cours latérales et arrières seulement.
Un (1) seul abri d'été peut être installé sur un terrain. Une toile doit composer la
toiture et les quatre (4) côtés doivent être exempts de toute toile ou revêtement.
Z-101
72. VENTE DE GARAGE
Les occupants d'un bâtiment résidentiel peuvent tenir un maximum de quatre (4)
ventes de garage par année, et ce, pour une durée maximale de quatre (4) jours
consécutifs coïncidant avec la Journée nationale des Patriotes, la fête nationale du
Québec, la fête du Canada, la fête du travail ou un déménagement.
73. ROULOTTE D'UTILITÉ
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un
chantier de construction, un usage industriel ou forestier, ou une activité
d'information touristique ou d'utilité publique, à la condition de satisfaire aux
dispositions suivantes :
1) les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation;
2) les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
3) les roulottes sont démolies ou enlevées dans les trente (30) jours suivant la
fin des travaux pour lesquels elles ont été installées.
Z-102
CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES
ARBRES ET AU PAYSAGEMENT DES TERRAINS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur tout terrain du domaine privé.
Dans les forêts du domaine de l'État, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas et toute intervention forestière doit plutôt respecter les prescriptions et les modalités
prévues au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État ou
au Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État.
Dans les secteurs habités à protéger qui sont mentionnés à l'article 74 ci-dessous,
l'abattage des arbres est assujetti aux dispositions dudit article 74 du présent chapitre.
À l'extérieur des endroits visés par les deuxième et troisième alinéas, l'abattage des arbres
est assujetti aux dispositions des articles 75 à 80 du présent chapitre.
74. ABATTAGE DANS UN SECTEUR HABITÉ À PROTÉGER
Les dispositions du présent article s'appliquent aux secteurs suivants :
- à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
- à moins de trois cents (300) mètres des lacs Viceroy et Daoust;
- à moins de cent (100) mètres de la rivière Petite-Nation;
(règlement no 2022-06-401; article 2; 20 avril 2023)
- à moins de trente (30) mètres de tout élément d'intérêt patrimonial
identifié à la section 1.3 du Plan d'urbanisme, dont les mentions font
partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au
long récitées.
1) Motifs d'abattage admissibles
L'abattage d'un arbre n'est autorisé que s'il est justifié par l'un ou l'autre
des motifs suivants :
a) l'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes de
dépérissement irréversibles, comme lorsque plus de cinquante pour
cent (50%) du houppier d'un arbre est constitué de bois mort;
b) l'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut
contaminer un autre arbre;
c) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens;
d) l'arbre nuit à la croissance et à la santé d'un arbre voisin;
e) l'arbre est directement situé au pied d'un immeuble, et ses
oscillations risquent d'endommager la fondation dudit immeuble;
f) il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, le
sumac vinaigrier, l'érable négondo (érable à Giguère), l'érable de
Norvège ou la renouée japonaise;
Z-103
(règlement no 2024-09-004; article 5; 17 octobre 2024)
g) l'arbre doit être abattu afin d'augmenter la superficie cultivable
d'une ferme;
h) l'arbre est situé sur une terre agricole;
i)
l'arbre fait partie d'une plantation d'arbres commerciale;
j)
l'arbre fait partie d'une érablière.
(règlement no 2022-06-401; article 2; 20 avril 2023)
Tout abattage d'arbres pour les motifs énoncés aux paragraphes a) à f) doit
être justifié par une attestation d'un professionnel compétent en
arboriculture.
(règlement no 2022-06-401; article 2; 20 avril 2023)
2) Obligation de remplacement
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tout arbre abattu doit être
remplacé sur le même emplacement par deux (2) arbres, dont un (1) feuillu,
ayant au moins deux (2) centimètres de diamètre à hauteur de poitrine.
3) Protection et survie des arbres
Est interdite toute intervention visant à tuer un arbre autrement que par un
abattage autorisé, notamment et de manière non limitative par les procédés
suivants :
a) l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
b) le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du
système racinaire;
c) le recouvrement du système racinaire par un remblai de vingt
(20) centimètres ou plus;
d) toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser un
produit toxique, le fait de procéder à une annihilation de l'arbre ou
le fait de pratiquer des incisions autour d'un tronc d'arbre dans
l'écorce, le liber ou le bois.
Si des travaux de construction ou de démolition menacent l'intégrité d'un
arbre, une clôture de protection d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit
être installée de façon à protéger toute la surface de sol située directement
sous le houppier.
75. COUPE À BLANC HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Sous réserve des articles 78 et 79, la coupe à blanc n'est autorisée que dans les
peuplements forestiers où dominent les espèces forestières de valeur commerciale
de catégorie 2, mentionnées à l'article 12 du règlement sur les permis et certificats.
Z-104
Une coupe à blanc doit satisfaire toutes les exigences suivantes :
1) le peuplement forestier est situé dans une zone où l'exploitation forestière
est autorisée par la grille des normes de zonage;
2) le peuplement a atteint l'âge de maturité;
3) la coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les précautions nécessaires
afin de ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les
perturbations du sol;
4) avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les peuplements
forestiers adjacents doivent préalablement avoir atteint une hauteur
moyenne de quatre (4) mètres;
5) toute surface de coupe à blanc doit être de forme asymétrique;
6) sur les pentes de plus de trente pour cent (30%) de déclivité et sur les
sommets, seule la coupe partielle d'un maximum de trente pour cent (30%)
de la surface terrière initiale du peuplement est permise. La coupe partielle
avec des trouées inférieures à mille (1 000) mètres carrés, peut être
autorisée à la condition que l'ensemble des trouées n'excède pas le tiers de
la superficie totale du peuplement ainsi récolté;
7) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie de chacune
des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas
excéder les maximums suivants :
a) aucune coupe à blanc si les arbres sont situés à moins de trente
(30) mètres des routes 315 et 317 ou des rivières Saint-Sixte et
Petite-Nation;
b) 0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de zéro (0) à
soixante (60) mètres du périmètre d'urbanisation, ou de trente (30)
à soixante (60) mètres des routes 315 et 317 ou des rivières Saint-
Sixte et Petite-Nation;
c) un (1) hectare, si les arbres sont situés à une distance de soixante
(60) à cinq cents (500) mètres de tout endroit mentionné au sous-
paragraphe b);
d) deux (2) hectares, si les arbres sont situés à une distance cinq cents
(500) à deux milles (2 000) mètres de tout endroit mentionné au
sous-paragraphe b);
e) quatre (4) hectares, si les arbres sont situés à une distance de deux
(2) à trois (3) kilomètres de tout endroit mentionné au sous-
paragraphe b);
Z-105
f) cinq (5) hectares, si les arbres sont situés à une distance supérieure
à trois (3) kilomètres de tout endroit mentionné au sous-paragraphe
b);
8) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie totale de
l'ensemble des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière,
ne doit pas excéder le tiers de la superficie boisée de la propriété foncière;
9) si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une même propriété
foncière, une superficie boisée d'une hauteur moyenne de quatre (4)
mètres, équivalente à la superficie de la plus grande coupe, devra séparer
les secteurs de coupe;
10) la coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont
conservées entre les secteurs coupés à blanc;
11) la coupe avec protection de la régénération des sols est obligatoire si le
peuplement de coupe bénéficie d'une régénération préétablie;
12) une lisière boisée mesurant au moins vingt (20) mètres de large doit être
conservée intacte en bordure des lacs, des cours d'eau, d'une tourbière
ouverte et d'un milieu humide. La coupe partielle sans passage de
machinerie peut toutefois être réalisée dans ces lisières boisées.
13) les chicots ayant un diamètre de plus de trente (30) centimètres doivent
être conservés;
14) au moins dix (10) arbres de coin et situés sur les lignes qui séparent les
peuplements seront conservés par hectare de coupe;
15) si, dans les vingt-quatre (24) mois suivant une coupe totale, la régénération
est moindre que deux mille (2 000) semis et gaulis d'essences commerciales
à l'hectare, le reboisement d'un minimum de deux mille (2 000) tiges
d'essence commerciale à l'hectare est obligatoire.
16) dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements forestiers ayant
atteints l'âge de maturité peuvent faire l'objet d'une coupe à blanc, soit
cinquante (50) ans dans le cas de l'épinette blanche, de l'épinette rouge, de
l'épinette de Norvège, de soixante (60) ans dans le cas du pin gris et du
mélèze laricin, de soixante-dix (70) ans dans le cas de l'épinette noire et du
pin rouge, de quatre-vingt (80) ans dans le cas du pin blanc et de trente
(30) ans dans le cas du peuplier hybride. Avant le stade de maturité, les
plantations sylvicoles ne peuvent être récoltées que partiellement
(quarante pour cent (40%) du volume sur pied, uniformément réparti). Les
Z-106
superficies des plantations matures récoltées à blanc devront être bien
régénérées et présenter une densité minimale de deux milles (2 000) gaules
ou semis à l'hectare, uniformément répartis, d'arbres de valeur commerciale
(essences de catégorie 1 ou 2). Si les critères minimums ne sont toujours
pas observés après un délai de vingt-quatre (24) mois, le propriétaire devra
alors procéder au reboisement du site à ses frais;
76. COUPE PARTIELLE HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Sous réserve des articles 78 et 79, la coupe partielle est la seule coupe autorisée à
l'intérieur des peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de
catégorie 1, mentionnées à l'article 12 du règlement sur les permis et certificats.
Une coupe partielle doit satisfaire toutes les exigences suivantes :
1) le peuplement forestier est situé dans une zone où l'exploitation forestière
ou la sylviculture est autorisée par la grille des normes de zonage;
(règlement no 2020-02-360; article 4; 20 mai 2021)
2) les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement;
3) les chicots ayant un diamètre de plus de trente (30) centimètres doivent
être conservés;
4) au moins dix (10) arbres de coin et situés sur les lignes qui séparent les
peuplements seront conservés par hectare de coupe;
5) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement maximal
n'excèdera pas quarante pour cent (40%) de la surface terrière initiale,
incluant les chemins de débardage, par période de dix (10) ans;
6) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière
résiduelle, après la coupe, ne doit pas être inférieure à seize (16) mètres
carrés par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière
résiduelle peut être réduite à quatorze (14) mètres carrés par hectare.
77. COUPE À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS HABITATS FAUNIQUES
À l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour d'une héronnière, toute activité
d'abattage, de récolte d'arbres, de remise en production forestière et de
construction ou d'amélioration d'un chemin forestier est prohibée.
Z-107
Sous réserve des articles 78 et 79, l'abattage des arbres situés entre deux cents
(200) mètres et cinq cents (500) mètres d'une héronnière n'est autorisé qu'entre le
1er août et le 1er avril suivant exclusivement, dans une zone où l'exploitation
forestière est autorisée par la grille des normes de zonage. La largeur du chemin
forestier ou de l'allée d'accès ne doit pas excéder 5,5 mètres.
Dans un ravage de cerfs de Virginie, l'abattage des arbres n'est autorisé qu'aux
conditions suivantes, à moins qu'une étude réalisée par un biologiste ou un
ingénieur forestier ne démontre que la coupe n'affectera pas le ravage :
1) toute coupe à blanc doit être effectuée par trouées d'une superficie
inférieure à deux (2) hectares, de forme allongée et asymétrique, avec
protection de la régénération et des sols;
2) les trouées ne doivent pas être créées à l'intérieur de peuplements à
dominance de résineux, sauf lorsque ces peuplements sont affectés par un
chablis ou une épidémie sévère. Dans ce cas, la prescription d'un ingénieur
forestier est nécessaire;
3) la superficie de l'ensemble des trouées ne doit pas excéder, sur une même
propriété foncière, le tiers de la superficie boisée;
4) la coupe des essences résineuses doit se limiter aux arbres dépérissants,
sauf s'il s'agit d'une coupe d'éclaircie destinée à espacer les arbres qui
composeront le peuplement forestier à venir;
5) les chicots ayant un diamètre de plus de trente (30) centimètres doivent
être conservés;
6) au moins dix (10) arbres de coin et situés sur les lignes qui séparent les
peuplements seront conservés par hectare de coupe;
7) les travaux forestiers doivent être effectués entre le 1
er décembre et le 31
mars suivant;
8) les débris de coupe doivent être laissés sur place;
9) sous réserve des dispositions précédentes, les interventions forestières
autorisées dans les ravages de cerfs de Virginie doivent être réalisées selon
les règles et principes cités dans le guide technique no 14 « Les ravages de
cerfs de Virginie », publié par le gouvernement du Québec.
Z-108
78. COUPE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT
Nonobstant les articles 74, 75, 76 et 77, il est permis d'abattre tous les arbres
nécessaires à la construction d'un bâtiment, à l'implantation d'un usage, d'un
équipement ou d'un accessoire, à l'aménagement des allées d'accès et des cases
de stationnement exigées par le règlement, ou à la réalisation de travaux d'utilité
publique, à la condition que ces travaux soient conformes à l'ensemble des
règlements d'urbanisme et qu'au moins soixante pour cent (60%) de la superficie
du terrain demeure boisée si ce terrain est situé hors du périmètre d'urbanisation.
Le déboisement en vue de mise en culture végétale du sol ou la préparation de
bois de chauffage est également autorisé en zone agricole.
79. COUPE D'ASSAINISSEMENT
Nonobstant les articles 75, 76 et 77, il est permis d'abattre tous les arbres visés par
une prescription sylvicole scellée par un ingénieur dans le cas d'un peuplement
endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents
pathogènes.
80. CHEMINS FORESTIERS, ALLÉES D'ACCÈS ET AIRES DE TRAVAIL
1) Les chemins forestiers, les allées d'accès et les aires de travail doivent être
situés dans une zone où l'exploitation forestière ou la sylviculture est
autorisée par la grille des normes de zonage;
(règlement no 2020-02-360; article 5; 20 mai 2021)
2) une allée d'accès à une aire de travail doit être localisée à cinquante
(50) mètres ou plus d'une courbe ou d'une intersection, et munie d'une
signalisation adéquate;
3) toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une
trajectoire qui, sur au moins vingt (20) mètres, est parallèle à la principale
voie de circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la
voie de circulation;
4) un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être
aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie
publique. Ce triangle de visibilité doit être libre de tout obstacle d'une
hauteur supérieure à soixante (60) centimètres;
5) toute construction ou amélioration d'un chemin traversant un cours d'eau
ou un habitat du poisson doit faire en sorte que les eaux des fossés soient
Z-109
détournées à l'extérieur de l'emprise vers une zone de végétation située à
une distance d'au moins vingt (20) mètres du cours d'eau, mesurée à partir
de la ligne des hautes eaux;
6) un chemin forestier ne doit pas avoir une emprise supérieure de 15 mètres
et sa construction doit respecter le drainage naturel du sol et comprendre,
au besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre
l'écoulement normal de l'eau;
(règlement no 2024-09-004; article 6; 17 octobre 2024)
7) l'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent être réalisés sur le parterre de
coupe, sauf s'il s'agit d'une production de biomasse forestière;
8) le retrait de tout arbre ou toute partie d'arbre qui tombe dans un plan d'eau
durant les travaux de récolte forestière est obligatoire;
9) tout arbre menaçant doit être rabattu au sol et ce, sur toute sa longueur;
10) à moins de quinze (15) mètres d'une voie de circulation, les débris de coupe
doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 mètre, et aucun andain ne
doit être créé;
11) toute aire de façonnage, de tronçonnage ou d'empilement, tous travaux de
drainage forestier, toute construction d'un chemin forestier et toute
circulation de véhicule forestier sont interdits à moins de soixante (60)
mètres d'une prise d'eau municipale ou d'un lac ou d'un cours d'eau
comportant une prise d'eau municipale, ainsi qu'à moins de vingt (20)
mètres de toute ligne des hautes eaux ou de tout milieu humide;
12) les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de
soixante (60) mètres d'une voie de circulation et du périmètre
d'urbanisation;
13) les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder trente
(30) mètres de largeur, et une distance d'au moins soixante (60) mètres doit
les séparer les unes des autres;
14) les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une
superficie maximale de 0,5 hectare;
15) les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le
nombre de trois (3) aires par quarante (40) hectares de superficie de
propriété;
Z-110
16) toute aire de tronçonnage ou d'empilement doit être nettoyée de tout
débris de coupe dans un délai maximal de trente (30) jours suivant
l'expiration du permis. Dans le cas où le permis expire en hiver, le nettoyage
peut être repoussé jusqu'au 30 juin suivant;
17) la surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en
production dans un délai de deux (2) ans après l'expiration du permis;
18) il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des
arbres abattus.
81. PLANTATIONS ET DISTANCES SÉPARATRICES
Il est interdit d'implanter tout arbre à moins d'un (1) mètre de toute ligne d'emprise
d'une voie de circulation.
Aucune branche d'un arbre empiétant au-dessus d'une voie de circulation ne peut
être à une hauteur inférieure à quatre (4) mètres.
Toute plantation d'arbre doit également respecter les distances séparatrices
minimales suivantes :
Ouvrage, infrastructure ou équipement visé
Distance séparatrice
minimale entre la plantation
et l'objet
Égout sanitaire ou pluvial
3 mètres
Transformateur électrique sur socle (Hydro-
Québec)
3 mètres (côtés et arrière)
Conduite électrique ou gazière
3 mètres
Équipement hydroélectrique enfoui
3 mètres
Borne d'incendie
3 mètres
Lampadaire
4 mètres
Feu de circulation et panneau d'arrêt obligatoire
4,5 mètres
Autre arbre de valeur commerciale dont le
diamètre est supérieur à 10 centimètres, mesuré
à 1,3 mètre du sol
2 mètres
Dans un sol induré, bétonné ou asphalté, une fosse de plantation d'une superficie
minimale de cinq (5) mètres carrés doit être excavée afin d'accueillir un arbre.
Les érables argentés et les variétés arborescentes du peuplier, de l'orme américain,
du saule et du tremble ne peuvent être implantés à moins de quinze (15) mètres
d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le passage
souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux, ni à moins de dix (10) mètres d'une ligne
Z-111
latérale ou à moins de cinq (5) mètres de la ligne arrière d'un terrain, sauf si ces
plantations s'intègrent à des travaux de stabilisation des rives.
82. TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Toute plantation d'arbres, d'arbustes, de haie, toute érection de clôture et tout
autre aménagement paysager doit respecter les dispositions de l'article 13 relatives
au triangle de visibilité.
83. PRÉSERVATION DE LA COUVERTURE VÉGÉTALE ET DE LA TOPOGRAPHIE
Aucun enlèvement de la couverture végétale, ni aucun décapage du sol, ni aucune
modification d'un élément caractéristique de la topographie tels que ravins,
collines, vallons, rochers en saillie ne pourra être effectué par une opération de
remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen, à moins que le propriétaire
ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son
terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité.
84. CLÔTURES ET HAIES
1) Hauteur
La hauteur maximale d'une clôture est d'un (1) mètre à l'intérieur de la
marge minimale de recul avant prescrite par le présent règlement et de
deux (2) mètres à l'extérieur de cette marge ;
2) Marge de recul
Aucune clôture ni aucune haie ne peut être implantée à moins d'un (1)
mètre de toute ligne d'emprise d'une voie de circulation;
3) Matériaux prohibés
Les panneaux de contreplaqué ou de fibre de bois, la tôle non émaillée ou
sans motif, le fil barbelé, la broche à poulailler ou les matériaux qui ne sont
pas conçus comme matériaux de clôture sont prohibés.
Les blocs de ciment non décoratifs disposés le long d'un terrain, en guise
de clôture ou de délimitation, sont prohibés.
Sauf sur les terrains destinés à l'agriculture, la broche carrelée est prohibée.
4) Apparence et entretien
Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être constituées d'un
ensemble uniforme de matériaux.
Z-112
Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes, vernies ou teintes et
les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.)
défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des
composantes identiques ou de nature équivalente.
85. MURET, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
Tout paysagement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les
caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par
rapport à la rue ou aux terrains contigus.
Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que
l'aménagement des aires libres requiert la construction de murets, murs de
soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1) Hauteur maximale et marges de recul
Tout muret ou mur de soutènement ne peut excéder une hauteur d'un (1)
mètre dans la cour avant et de deux (2) mètres dans les autres cours.
Plusieurs murs de soutènement peuvent être érigés dans une même cour,
à la condition qu'ils soient distants d'au moins un (1) mètre.
Aucun muret ou mur de soutènement ne peut être érigé à moins d'un (1)
mètre de la ligne avant du terrain;
2) Matériaux autorisés
Tout muret ou mur de soutènement doit être constitué de maçonnerie
décorative, de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires
recouverts d'un crépi ou de stuc, de poutres de bois équarries sur quatre
(4) faces, de pierre avec ou sans liant, de brique avec liant ou de béton avec
des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc;
3) Apparence et entretien
Tout muret ou mur de soutènement ou partie de mur tordu, renversé,
gauchi, affaissé ou écroulé, doit être redressé, remplacé ou démantelé.
Tout muret ou mur doit être convenablement entretenu et, le cas échéant,
les pièces de bois doivent être peintes, teintes ou autrement traitées.
Z-113
CHAPITRE XIII : DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
86. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage est
protégé par droits acquis s'il satisfait toutes les conditions suivantes :
- l'usage a été implanté conformément aux règlements qui s'appliquaient
avant l'entrée en vigueur du premier règlement le prohibant;
- l'usage n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent
règlement de zonage;
- l'usage n'a pas cessé ni été interrompu ou abandonné pendant plus de
vingt-quatre (24) mois;
- le bâtiment qui abrite l'usage n'est pas devenu vétuste ou dangereux à un
point tel qu'il ait perdu plus de soixante pour cent (60%) de sa valeur portée
au rôle d'évaluation.
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis, que cet usage soit exercé à
l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, est assujetti aux prescriptions suivantes :
1) Remplacement
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que
par un usage conforme au présent règlement, ou par un autre usage de la
même classe d'usages (tel que ces classes sont définies au chapitre III du
présent règlement), à la condition que la superficie utilisée pour l'usage
dérogatoire ne soit pas augmentée;
2) Agrandissement
L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est
limité.
Ainsi, la superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits
acquis peut être agrandie de cinquante pour cent (50%) si la superficie
totale résultante est inférieure à deux cents (200) mètres carrés, de vingt-
cinq (25%) si la résultante est comprise entre deux cents (200) et huit cents
(800) mètres carrés, et de dix pour cent (10%) si la résultante est supérieure
à huit cents (800) mètres carrés, et ce, sous réserve du respect de toutes les
normes d'implantation prévues au présent règlement et à la condition que
cet usage n'ait jamais été agrandi depuis l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Si le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage dérogatoire protégé par droits
acquis doit être agrandi pour permettre l'agrandissement de cet usage,
toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
Z-114
a) l'agrandissement du bâtiment doit s'effectuer sur le même terrain
que celui occupé par le bâtiment lui-même;
b) l'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les dispositions
du présent règlement et du règlement de construction;
c) si le bâtiment est un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage,
mais protégé par droits acquis, l'agrandissement de ce bâtiment
doit respecter les dispositions de l'article 87;
3) Abandon ou cessation
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé, a été
interrompu ou a été abandonné pendant plus de vingt-quatre (24) mois,
tout usage subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain
doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
4) Destruction
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd les droits acquis qui
lui sont rattachés et doit cesser, si le bâtiment ou la construction qui abrite
cet usage est détruit, devenu dangereux ou incendié à un point tel que ce
bâtiment ou cette construction a perdu plus de soixante pour cent (60%)
de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou
l'incendie, sauf si le bâtiment ou la construction fait l'objet d'une
reconstruction selon les dispositions du quatrième paragraphe de l'article
87 du présent règlement ou de l'article 28 du règlement de construction;
5) Effets sur l'usage complémentaire
Lorsque les droits acquis à un usage principal disparaissent, ils entraînent
aussi la disparition des droits à l'usage complémentaire qui l'accompagne
à moins que l'usage complémentaire puisse être considéré comme un
usage principal autorisé dans la zone où il est situé. Dans ce cas, l'usage
complémentaire devient l'usage principal et doit respecter toutes les
normes applicables comme s'il s'agissait d'un nouvel usage principal;
6) Droits acquis en zone agricole
Dans une zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, tout nouvel usage autre qu'agricole, ou
toute modification d'un usage existant en un usage autre qu'agricole, ne
peut être autorisé sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Cette disposition s'applique en toute circonstance, même si le terrain ou
l'usage concerné bénéficie d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Z-115
87. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage est
protégée par droits acquis si elle satisfait toutes les conditions suivantes :
- la construction a été construite conformément aux règlements qui
s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du premier règlement la prohibant;
- La construction n'a jamais été modifiée de manière à être conforme au
présent règlement de zonage;
Nonobstant ce qui précède, les enseignes dérogatoires ne sont pas protégées par
droits acquis et doivent être enlevées ou modifiées conformément au présent
règlement dans les cinq (5) ans suivant son entrée en vigueur.
1) Agrandissement ou modification
Un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, mais protégé par droits
acquis peut être modifié ou agrandi de la superficie désirée à la condition
que l'agrandissement ou la modification respecte toutes les dispositions du
présent règlement et du règlement de construction et qu'il n'y ait aucune
aggravation de la dérogation.
Dans le cas d'un bâtiment qui déroge aux marges de recul prescrites, il est
possible d'ajouter une construction ouverte tel qu'un perron, un balcon, un
escalier, une galerie, un avant-toit, à la condition que l'empiètement dans
la marge de recul ne s'étende pas au-delà du point le plus avancé du
bâtiment;
2) Réparation
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être
entretenue et réparée;
3) Déplacement
Une construction dont l'implantation est dérogatoire mais qui est protégée
par droits acquis peut être déplacée sur le même terrain pourvu que la
nouvelle implantation ait pour effet de réduire la dérogation d'au moins
une des marges de recul et que la dérogation relative aux autres marges ne
soit pas augmentée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être
effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux dispositions du
présent règlement;
4) Destruction et reconstruction
Si une construction dérogatoire au règlement de zonage, mais protégée
par droits acquis est endommagée, détruite, devenue dangereuse à la suite
d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel que
cette construction a perdu plus de soixante pour cent (60%) de sa valeur
Z-116
portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou l'incendie,
elle ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité aux
règlements d'urbanisme.
Toutefois, si le bâtiment dérogeait aux normes d'implantation relatives aux
marges de recul prescrites, il pourra être reconstruit sur exactement le
même emplacement et avec la même superficie de plancher, si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
a) la demande de permis de construction est déposée dans les douze
(12) mois suivant la date du sinistre, à moins que le retard ne soit
engendré par les délais d'indemnisation générés par l'assureur.
b) le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit pas être
aggravé par une augmentation du périmètre du bâtiment;
c) outre la dérogation existante sur les marges de recul du bâtiment,
toutes les autres caractéristiques du bâtiment seront conformes au
présent règlement, y compris aux dispositions applicables dans la
bande de protection riveraine, et aucune nouvelle dérogation n'est
créée;
d) toutes les dispositions du règlement de construction sont
respectées, ainsi que les dispositions de la Loi sur la qualité de
l'environnement et des règlements édictés sous son empire
concernant les systèmes d'alimentation en eau potable et
d'évacuation des eaux usées;
Les conditions précédentes s'appliquent à toute reconstruction d'un
bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, que celui-ci soit situé sur un
terrain ou un lot conforme ou dérogatoire au règlement de lotissement.
88. CONSTRUCTION SUR LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Conformément à l'article 21 du règlement de lotissement, une construction peut
être implantée sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, à la condition que
tous les bâtiments respectent des marges de recul avant et arrière pouvant être
réduites proportionnellement aux dimensions du lot, jusqu'à concurrence de
cinquante pour cent (50%) de celles prescrites au présent règlement.
Nonobstant l'alinéa précédent, aucun bâtiment ne peut être implanté à moins de
cinq (5) mètres d'une ligne naturelle des hautes eaux;
Z-117
89. PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions prescrites au chapitre VIII « Infractions » du règlement sur les
permis et certificats font partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si
elles étaient ici au long récitées.
Z-118
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES
90. ADOPTION
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe
et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un
article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continueraient de s'appliquer.
91. REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement de zonage
nº 2001-07-033, tel qu'amendé.
Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité
du règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
Ce remplacement n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi
remplacé.
92. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ À RIPON, ce __________________ 2019.
_______________________________________________
Luc Desjardins, maire
_______________________________________________
Me Sébastien Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier
Z-119
ANNEXES
ANNEXE 1 : RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-
02-339 AFIN D'AUTORISER LA COUPE PARTIELLE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS
DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE, 1-V, 3-V, 6-V, 8-V, 22-V, 24-V ET 30-V
Règlement numéro 2020-02-360
ANNEXE 2
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN DE
CRÉER UNE NOUVELLE ZONE DE CONSERVATION (41-C) AUTOUR DU LAC RAYMOND
Règlement numéro 2022-06-399
ANNEXE 3
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 201902339 AFIN DE
RÉGLEMENTER L'HÉBERGEMENT LOCATIF COURT TERME
Règlement numéro 2022-06-400-A
ANNEXE 4
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 201902339 AFIN DE
RÉGLEMENTER L'HÉBERGEMENT LOCATIF COURT TERME
Règlement numéro 2022-06-400-B
ANNEXE 5
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 201902339 AFIN DE
RÉGLEMENTER L'HÉBERGEMENT LOCATIF COURT TERME
Règlement numéro 2022-06-400-C
ANNEXE 6
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 201902339 AFIN DE
RÉGLEMENTER L'HÉBERGEMENT LOCATIF COURT TERME
Règlement numéro 2022-06-400-D
ANNEXE 7
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 201902339 AFIN DE
RÉGLEMENTER L'HÉBERGEMENT LOCATIF COURT TERME
Règlement numéro 2022-06-400-E
ANNEXE 8
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 201902339 AFIN DE
RÉGLEMENTER L'HÉBERGEMENT LOCATIF COURT TERME
Règlement numéro 2022-06-400-F
Z-120
ANNEXE 9
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN
DE MODIFIER L'ARTICLE 74 CONCERNANT L'ABATTAGE DANS UN SECTEUR HABITÉ
À PROTÉGER
Règlement numéro 2022-06-401
ANNEXE 10
RÈGLEMENT MODIFICATEUR MODIFIANT LES RÈGLEMENTS NOS 2019-02-337 (PLAN
D'URBANISME), 2019-02-339 (ZONAGE) ET 2022-11-406 (PERMIS ET CERTIFICATS)
VISANT À ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE PAPINEAU.
Règlement numéro 2024-09-004
Z-121
ANNEXE 1 : RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-
02-339 AFIN D'AUTORISER LA COUPE PARTIELLE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS
DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE, 1-V, 3-V, 6-V, 8-V, 22-V, 24-V ET 30-V
règlement numéro 2020-02-360
Z-122
Z-123
Z-124
Z-125
ANNEXE 2
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN DE
CRÉER UNE NOUVELLE ZONE DE CONSERVATI9ON (41-C) AUTOUR DU LAC
RAYMOND
Règlement numéro 2022-06-399
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN
DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE DE CONSERVATION (41-C) AUTOUR DU LAC
RAYMOND
Règlement numéro 2022-06-399
ATTENDU que la Municipalité de Ripon est régie par le Code municipal du Québec et soumise
à l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que le Conseil a adopté, lors de la refonte des règlements d'urbanisme en février
2019, le Règlement de zonage numéro 2019-02-339 incluant, entre autres, le plan de zonage;
ATTENDU que le Conseil prévoit, au Règlement numéro 2019-02-337 édictant le plan
d'urbanisme 2019, que la cible 3 est « un environnement sain », notamment par la
« préservation d'environnement naturel »;
ATTENDU que le Conseil apprécie la grande valeur écologique du territoire autour du lac
Raymond et son potentiel de connectivité avec les autres efforts de conservation dans les
municipalités avoisinantes, notamment la réserve de biodiversité Mashkiki;
ATTENDU l'adoption simultanée du Règlement numéro 2022-06-398 amendant le Règlement
numéro 2019-02-337 édictant le plan d'urbanisme 2019 afin de modifier les affectations du
sol pour créer une nouvelle zone de conservation (41-C) autour du Lac Raymond;
ATTENDU que le Conseil juge opportun également de moderniser ses outils et transposer le
plan de zonage avec des coordonnées géospatiales dans un système d'information
géographique;
ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donné conformément à l'article 445 du
Code municipal du Québec, lors de la séance extraordinaire du 13 juin 2022 par Monsieur le
conseiller Jonathan Beauchamp et qu'un projet de règlement a été dûment présenté à cette
fin;
Z-126
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au
plus tard deux jours juridiques avant son adoption, que tous les membres présents
déclarent avoir lu ce règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Poulin
Et résolu que le Règlement numéro 2022-06-399 de la Municipalité de Ripon, ordonne et
statue ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La page 1 du plan de zonage (secteur rural) annexé au Règlement de zonage numéro 2019-
02-339 est modifiée de façon à créer la zone 41-C à même la zone 22-V, ladite zone
constituant un quadrilatère délimité par les coordonnées géospatiales suivantes :
45° 45' 2" N, 75° 12' 2" O
45° 45' 5" N, 75° 13' 6" O
45° 44' 8" N, 75° 12' 10" O
45° 44' 4" N, 75° 13' 17" O
le tout tel qu'il apparaît de la page 1 du plan de zonage (secteur rural) modifiée et annexée
au présent règlement, comme annexe A, pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3
La grille des normes de zonage du Règlement de zonage numéro 2019-02-339 est
modifiée, dans la liste des zones, par l'ajout d'une colonne « 41-C » applicable à la zone
ainsi créée et par l'ajout de l'usage suivant, permis dans cette zone :
-
Recherche et éducation en milieu naturel (CON1)
le tout tel qu'il apparaît à la grille des normes de zonage modifiée annexée au présent
règlement, comme annexe B, pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 4
Le plan de zonage annexé au Règlement de zonage numéro 2019-02-339 est modernisé à
l'aide d'un système d'information géographique, les limites des zones étant reproduites avec
des coordonnées géospatiales afin d'obtenir un meilleur degré de précision. Ce faisant, les
Z-127
limites du plan de zonage sont corrigées afin de les rendre conformes, le tout tel qu'il apparaît
au plan de zonage modernisé, annexé au présent règlement comme annexe C, pour en faire
partie intégrante, étant entendu que ledit plan de zonage modernisé remplace le plan de
zonage annexé au Règlement de zonage 2019-02-339.
ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ.
__________________________
_________________________________
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière
PROJET:
6 juin 2022 (2022-06-191)
AVIS DE MOTION :
13 juin 2022 (2022-06-213)
ADOPTÉ LE :
1er août 2022 (2022-08-241)CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ MRC
22 septembre 2022
Z-128
ANNEXE 3
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 201902339 AFIN DE
RÉGLEMENTER L'HÉBERGEMENT LOCATIF COURT TERME
Règlement numéro 2022-06-400-A
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN DE
RÉGLEMENTER L'HÉBERGEMENT LOCATIF COURT TERME
Règlement numéro 2022-06-400-A
ATTENDU que la Municipalité de Ripon est régie par le Code municipal du Québec et
soumise à l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que le Conseil municipal de Ripon a adopté le Règlement de zonage numéro
201902-339;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 67, Loi instaurant un
nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins
et modifiant diverses dispositions, le 24 mars 2021;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 100, Loi sur
l'hébergement touristique, le 7 octobre 2021;
ATTENDU que le Conseil juge opportun de modifier le Règlement de zonage numéro
2019-02-339 afin de réglementer l'hébergement locatif à court terme en introduisant une
nouvelle classe d'usage « Hébergement locatif à court terme (VIL23) » qui autorisera
l'hébergement locatif à court terme dans certaines zones du territoire de la Municipalité de
Ripon;
ATTENDU la résolution numéro 2022-06192 par laquelle le premier projet du présent
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022;
ATTENDU l'assemblée publique de consultation tenue le 30 juin 2022;
Z-129
ATTENDU la résolution numéro 2023-03075 par laquelle le second projet du présent
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023, avec l'ajout
suivant, à savoir que la classe d'usage « Hébergement locatif à court terme
(VIL23) » est limitée à un nombre total de cinq (5) établissements de résidence
principale pour chacune des zones autorisées;
ATTENDU que le conseil souhaite scinder ledit règlement dont les premier et second
projets ont été adoptés par les résolutions numéros 202206192 et 202303075 afin de
procéder à l'adoption d'un règlement distinct contenant les dispositions n'ayant pas à faire
l'objet d'approbation référendaire et de cinq autres règlements distincts contenant une ou
plusieurs dispositions susceptibles d'approbation référendaire;
ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donné conformément à l'article 445
du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023 par
Monsieur le conseiller Jonathan Bock et qu'un projet de règlement a été dûment présenté à
cette fin;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil
au plus tard deux jours juridiques avant son adoption, que tous les membres présents
déclarent avoir lu ce règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jonathan Bock
Et résolu que le règlement numéro 2022-06-400-A de la Municipalité de Ripon, ordonne et
statue ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L'article 11 du Règlement de zonage numéro 2019-02-339, intitulé « Tableau de classification
des usages », est modifié, à la fin de la liste des classes d'usages appartenant au groupe «
Villégiature (VIL) », par l'ajout d'une nouvelle dernière ligne se lisant « Hébergement locatif
court terme (VIL23) ».
Z-130
ARTICLE 3
L'article 12.9 du Règlement de zonage numéro 2019-02-339, intitulé « Groupe Villégiature
(VIL) », est modifié, à la fin de la nomenclature des classes d'usages, par l'ajout d'une
nouvelle classe VIL23 se lisant comme suit :
Classe VIL23 : Hébergement locatif court terme
Cette classe comprend toute location à court terme d'hébergement qui satisfait toutes
les conditions suivantes :
La location est pour une période de moins de 31 jours;
La location est affichée sur un babillard (sur Internet ou non);
La résidence en question est la résidence principale du propriétaire au sens de
la loi applicable aux hébergements touristiques;
Le propriétaire détient une attestation d'établissement de résidence principale
de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ).
ARTICLE 4
La grille des normes de zonage du Règlement de zonage numéro 2019-02339 est
modifiée, dans la liste des usages compris dans l'affectation « Villégiature », par
l'ajout, à la ligne numéro 77, de la classe d'usage « Hébergement locatif court terme
(VIL23) ».
ARTICLE 5
Une copie de la grille des normes de zonage ainsi modifiée est annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Z-131
ADOPTÉ.
__________________________ _________________________________
Maire suppléant Directrice générale et greffière-trésorière
par intérim
PREMIER PROJET:
6 juin 2022 (2022-06-192)
SECOND PROJET:
13 mars 2023 (2023-03-075)
AVIS DE MOTION (règl. distinct) : 13 mars 2023 (2023-03-076)
ADOPTÉ LE :
16 mars 2023 (2023-03-099)
AVIS PUBLIC (REGISTRE) :
17 mars 2023
TENUE DE REGISTRE :
22 mars 2023
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
24 mars 2023
de la MRC :
Z-132
ANNEXE 4
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN DE
RÉGLEMENTER L'HÉBERGEMENT LOCATIF COURT TERME
Règlement numéro 2022-06-400-B
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN
D'INTRODUIRE UNE NOUVELLE CLASSE D'USAGE «HÉBERGEMENT LOCATIF COURT
TERME » À LA ZONE I-V
Règlement numéro 2022-06-400-B
ATTENDU que la Municipalité de Ripon est régie par le Code municipal du Québec et soumise
à l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que le Conseil municipal de Ripon a adopté le Règlement de zonage numéro
2019-02-339;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 67, Loi instaurant un
nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins
et modifiant diverses dispositions, le 24 mars 2021;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 100, Loi sur
l'hébergement touristique, le 7 octobre 2021;
ATTENDU que le Conseil juge opportun de modifier le Règlement de zonage numéro 2019-
02-339 afin d'introduire une nouvelle classe d'usage « Hébergement locatif court terme
(VIL23) » qui autorisera l'hébergement locatif court terme dans les zones 1-V, 8-V, 22-V, 26-V
et 29-V;
ATTENDU la résolution numéro 2022-06-192 par laquelle le premier projet du présent
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022;
ATTENDU l'assemblée publique de consultation tenue le 30 juin 2022;
ATTENDU la résolution numéro 2023-03-075 par laquelle le second projet dudit
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023, avec l'ajout
suivant, à savoir que la classe d'usage « Hébergement locatif court terme (VIL23) » est
Z-133
limitée à un nombre total de cinq (5) établissements de résidence principale pour chacune
des zones autorisées;
ATTENDU que le conseil souhaite scinder ledit règlement dont les premier et second
projets ont été adoptés par les résolutions numéros 2022-06-192 et 2023-03-075 afin de
procéder à l'adoption d'un règlement distinct contenant les dispositions n'ayant pas à faire
l'objet d'approbation référendaire et de cinq autres règlements distincts contenant une ou
plusieurs dispositions susceptibles d'approbation référendaire;
ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donné conformément à l'article 445 du
Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023 par Monsieur le
conseiller Jonathan Bock et qu'un projet de règlement a été dûment présenté à cette fin;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au
plus tard deux jours juridiques avant son adoption, que tous les membres présents
déclarent avoir lu ce règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jonathan Beauchamp
Et résolu que le règlement numéro 2022-02-400-B de la Municipalité de Ripon, ordonne et
statue ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des normes de zonage du Règlement de zonage numéro 2019-02-339 est modifiée
par l'ajout d'un point « - » dans la case formée par l'intersection de la colonne de la zone
1-V et de la ligne numéro 77, autorisant ainsi la classe d'usage « Hébergement locatif court
terme (VIL23) » dans cette zone, celle-ci étant cependant limitée à un nombre total de cinq
(5) établissements de résidence principale.
ARTICLE 3
Une copie de la grille des normes de zonage ainsi modifiée est annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Z-134
ADOPTÉ.
__________________________
_________________________________
Maire suppléant
Directrice générale et greffière-trésorière
par intérim
PREMIER PROJET:
6 juin 2022 (2022-06-192)
SECOND PROJET:
13 mars 2023 (2023-03-075)
AVIS DE MOTION (règlement distinct) : 13 mars 2023 (2023-03-077)
ADOPTÉ LE :
16 mars 2023 (2023-03-100)
AVIS PUBLIC (REGISTRE) :
17 mars 2023
TENUE DE REGISTRE :
22 mars 2023
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ MRC :
24 mars 2023
Z-135
ANNEXE 5
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN DE
RÉGLEMENTER L'HÉBERGEMENT LOCATIF COURT TERME
Règlement numéro 2022-06-400-C
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN
D'INTRODUIRE UNE NOUVELLE CLASSE D'USAGE «HÉBERGEMENT LOCATIF COURT
TERME » À LA ZONE 8-V
Règlement numéro 2022-06-400-C
ATTENDU que la Municipalité de Ripon est régie par le Code municipal du Québec et soumise
à l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que le Conseil municipal de Ripon a adopté le Règlement de zonage numéro
2019-02-339;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 67, Loi instaurant un
nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins
et modifiant diverses dispositions, le 24 mars 2021;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 100, Loi sur
l'hébergement touristique, le 7 octobre 2021;
ATTENDU que le Conseil juge opportun de modifier le Règlement de zonage numéro 2019-
02-339 afin d'introduire une nouvelle classe d'usage « Hébergement locatif court terme
(VIL23) » qui autorisera l'hébergement locatif court terme dans les zones 1-V, 8-V, 22-V, 26-V
et 29-V;
ATTENDU la résolution numéro 2022-06-192 par laquelle le premier projet du présent
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022;
ATTENDU l'assemblée publique de consultation tenue le 30 juin 2022;
ATTENDU la résolution numéro 2023-03-075 par laquelle le second projet dudit
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023, avec l'ajout
suivant, à savoir que la classe d'usage « Hébergement locatif court terme (VIL23) » est
limitée à un nombre total de cinq (5) établissements de résidence principale pour chacune
des zones autorisées;
Z-136
ATTENDU que le conseil souhaite scinder ledit règlement dont les premier et second
projets ont été adoptés par les résolutions numéros 2022-06-192 et 2023-03-075 afin de
procéder à l'adoption d'un règlement distinct contenant les dispositions n'ayant pas à faire
l'objet d'approbation référendaire et de cinq autres règlements distincts contenant une ou
plusieurs dispositions susceptibles d'approbation référendaire;
ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donné conformément à l'article 445 du
Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023 par Monsieur le
conseiller Jonathan Bock et qu'un projet de règlement a été dûment présenté à cette fin;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au
plus tard deux jours juridiques avant son adoption, que tous les membres présents
déclarent avoir lu ce règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alexandre Le Blanc
Et résolu que le règlement numéro 2022-02-400-C de la Municipalité de Ripon, ordonne et
statue ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des normes de zonage du Règlement de zonage numéro 2019-02-339 est modifiée
par l'ajout d'un point « - » dans la case formée par l'intersection de la colonne de la zone
8-V et de la ligne numéro 77, autorisant ainsi la classe d'usages « Hébergement locatif
court terme (VIL23) » dans cette zone, celle-ci étant cependant limitée à un nombre total
de cinq (5) établissements de résidence principale.
ARTICLE 3
Une copie de la grille des normes de zonage ainsi modifiée est annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Z-137
ADOPTÉ.
__________________________
_________________________________
Maire suppléant
Directrice générale et greffière-trésorière
par intérim
PREMIER PROJET:
6 juin 2022 (2022-06-192)
SECOND PROJET:
13 mars 2023 (2023-03-075)
AVIS DE MOTION (règlement distinct) : 13 mars 2023 (2023-03-078)
ADOPTÉ LE :
16 mars 2023 (2023-03-101)
AVIS PUBLIC (REGISTRE) :
17 mars 2023
TENUE DE REGISTRE :
22 mars 2023
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ MRC:
24 mars 2023
Z-138
ANNEXE 6
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN
D'INTRODUIRE UNE NOUVELLE CLASSE D'USAGE «HÉBERGEMENT LOCATIF COURT
TERME » À LA ZONE 22-V
Règlement numéro 2022-06-400-D
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN
D'INTRODUIRE UNE NOUVELLE CLASSE D'USAGE «HÉBERGEMENT LOCATIF COURT
TERME » À LA ZONE 22-V
Règlement numéro 2022-06-400-D
ATTENDU que la Municipalité de Ripon est régie par le Code municipal du Québec et soumise
à l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que le Conseil municipal de Ripon a adopté le Règlement de zonage numéro
2019-02-339;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 67, Loi instaurant un
nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins
et modifiant diverses dispositions, le 24 mars 2021;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 100, Loi sur
l'hébergement touristique, le 7 octobre 2021;
ATTENDU que le Conseil juge opportun de modifier le Règlement de zonage numéro 2019-
02-339 afin d'introduire une nouvelle classe d'usage « Hébergement locatif court terme
(VIL23) » qui autorisera l'hébergement locatif court terme dans les zones 1-V, 8-V, 22-V, 26-V
et 29-V;
ATTENDU la résolution numéro 2022-06-192 par laquelle le premier projet du présent
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022;
ATTENDU l'assemblée publique de consultation tenue le 30 juin 2022;
ATTENDU la résolution numéro 2023-03-075 par laquelle le second projet du présent
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023, avec l'ajout
suivant, à savoir que la classe d'usage « Hébergement locatif court terme (VIL23) » est
limitée à un nombre total de cinq (5) établissements de résidence principale pour chacune
des zones autorisées;
Z-139
ATTENDU que le conseil souhaite scinder ledit règlement dont les premier et second
projets ont été adoptés par les résolutions numéros 2022-06-192 et 2023-03-075 afin de
procéder à l'adoption d'un règlement distinct contenant les dispositions n'ayant pas à faire
l'objet d'approbation référendaire et de cinq autres règlements distincts contenant une ou
plusieurs dispositions susceptibles d'approbation référendaire;
ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donné conformément à l'article 445 du
Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023 par Monsieur le
conseiller Jonathan Bock et qu'un projet de règlement a été dûment présenté à cette fin;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au
plus tard deux jours juridiques avant son adoption, que tous les membres présents
déclarent avoir lu ce règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller / Madame la conseillère ___________________
Et résolu que le règlement numéro 2022-02-400-D de la Municipalité de Ripon, ordonne et
statue ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des normes de zonage du Règlement de zonage numéro 2019-02-339 est modifiée
par l'ajout d'un point « - » dans la case formée par l'intersection de la colonne de la zone
22-V et de la ligne numéro 77, autorisant ainsi la classe d'usages « Hébergement locatif
court terme (VIL23) » dans cette zone, celle-ci étant cependant limitée à un nombre total
de cinq (5) établissements de résidence principale.
ARTICLE 3
Une copie de la grille des normes de zonage ainsi modifiée est annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Z-140
ADOPTÉ.
__________________________
_________________________________
Maire suppléant
Directrice générale et greffière-trésorière
par intérim
PREMIER PROJET:
6 juin 2022 (2022-06-192)
SECOND PROJET:
13 mars 2023 (2023-03-075)
AVIS DE MOTION (règlement distinct) : 13 mars 2023 (2023-03-079)
ADOPTÉ LE :
16 mars 2023 (2023-03-102)
AVIS PUBLIC (REGISTRE) :
17 mars 2023
TENUE DE REGISTRE :
22 mars 2023
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ MRC :
24 mars 2023
Z-141
ANNEXE 7
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN
D'INTRODUIRE UNE NOUVELLE CLASSE D'USAGE «HÉBERGEMENT LOCATIF COURT
TERME » À LA ZONE 26-V
Règlement numéro 2022-06-400-E
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN
D'INTRODUIRE UNE NOUVELLE CLASSE D'USAGE «HÉBERGEMENT LOCATIF COURT
TERME » À LA ZONE 26-V
Règlement numéro 2022-06-400-E
ATTENDU que la Municipalité de Ripon est régie par le Code municipal du Québec et soumise
à l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que le Conseil municipal de Ripon a adopté le Règlement de zonage numéro
2019-02-339;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 67, Loi instaurant un
nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins
et modifiant diverses dispositions, le 24 mars 2021;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 100, Loi sur
l'hébergement touristique, le 7 octobre 2021;
ATTENDU que le Conseil juge opportun de modifier le Règlement de zonage numéro 2019-
02-339 afin d'introduire une nouvelle classe d'usage « Hébergement locatif court terme
(VIL23) » qui autorisera l'hébergement locatif court terme dans les zones 1-V, 8-V, 22-V, 26-V
et 29-V;
ATTENDU la résolution numéro 2022-06-192 par laquelle le premier projet du présent
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022;
ATTENDU l'assemblée publique de consultation tenue le 30 juin 2022;
ATTENDU la résolution numéro 2023-03-075 par laquelle le second projet du présent
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023, avec l'ajout
suivant, à savoir que la classe d'usage « Hébergement locatif court terme (VIL23) » est
limitée à un nombre total de cinq (5) établissements de résidence principale pour chacune
des zones autorisées;
Z-142
ATTENDU que le conseil souhaite scinder ledit règlement dont les premier et second
projets ont été adoptés par les résolutions numéros 2022-06-192 et 2023-03-075 afin de
procéder à l'adoption d'un règlement distinct contenant les dispositions n'ayant pas à faire
l'objet d'approbation référendaire et de cinq autres règlements distincts contenant une ou
plusieurs dispositions susceptibles d'approbation référendaire;
ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donné conformément à l'article 445 du
Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023 par Monsieur le
conseiller Jonathan Bock et qu'un projet de règlement a été dûment présenté à cette fin;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au
plus tard deux jours juridiques avant son adoption, que tous les membres présents
déclarent avoir lu ce règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jonathan Beauchamp
Et résolu que le règlement numéro 2022-02-400-E de la Municipalité de Ripon, ordonne et
statue ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des normes de zonage du Règlement de zonage numéro 2019-02-339 est modifiée
par l'ajout d'un point « - » dans la case formée par l'intersection de la colonne de la zone
26-V et de la ligne numéro 77, autorisant ainsi la classe d'usages « Hébergement locatif
court terme (VIL23) » dans cette zone, celle-ci étant cependant limitée à un nombre total
de cinq (5) établissements de résidence principale.
ARTICLE 3
Une copie de la grille des normes de zonage ainsi modifiée est annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Z-143
ADOPTÉ.
__________________________
_________________________________
Maire suppléant
Directrice générale et greffière-trésorière
par intérim
PREMIER PROJET:
6 juin 2022 (2022-06-192)
SECOND PROJET:
13 mars 2023 (2023-03-075)
AVIS DE MOTION (règlement distinct) : 13 mars 2023 (2023-03-080)
ADOPTÉ LE :
16 mars 2023 (2023-03-103)
AVIS PUBLIC (REGISTRE) :
17 mars 2023
TENUE DE REGISTRE :
22 mars 2023
Z-144
ANNEXE 8
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN
D'INTRODUIRE UNE NOUVELLE CLASSE D'USAGE «HÉBERGEMENT LOCATIF COURT
TERME » À LA ZONE 29-V
Règlement numéro 2022-06-400-F
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-02-339 AFIN
D'INTRODUIRE UNE NOUVELLE CLASSE D'USAGE «HÉBERGEMENT LOCATIF COURT
TERME » À LA ZONE 29-V
Règlement numéro 2022-06-400-F
ATTENDU que la Municipalité de Ripon est régie par le Code municipal du Québec et soumise
à l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que le Conseil municipal de Ripon a adopté le Règlement de zonage numéro
2019-02-339;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 67, Loi instaurant un
nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins
et modifiant diverses dispositions, le 24 mars 2021;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 100, Loi sur
l'hébergement touristique, le 7 octobre 2021;
ATTENDU que le Conseil juge opportun de modifier le Règlement de zonage numéro 2019-
02-339 afin d'introduire une nouvelle classe d'usage « Hébergement locatif court terme
(VIL23) » qui autorisera l'hébergement locatif court terme dans les zones 1-V, 8-V, 22-V, 26-V
et 29-V;
ATTENDU la résolution numéro 2022-06-192 par laquelle le premier projet du présent
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022;
ATTENDU l'assemblée publique de consultation tenue le 30 juin 2022;
ATTENDU la résolution numéro 2023-03-075 par laquelle le second projet du présent
règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023, avec l'ajout
suivant, à savoir que la classe d'usage « Hébergement locatif court terme (VIL23) » est
Z-145
limitée à un nombre total de cinq (5) établissements de résidence principale pour chacune
des zones autorisées;
ATTENDU que le conseil souhaite scinder ledit règlement dont les premier et second
projets ont été adoptés par les résolutions numéros 2022-06-192 et 2023-03-075 afin de
procéder à l'adoption d'un règlement distinct contenant les dispositions n'ayant pas à faire
l'objet d'approbation référendaire et de cinq autres règlements distincts contenant une ou
plusieurs dispositions susceptibles d'approbation référendaire;
ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donné conformément à l'article 445 du
Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023 par Monsieur le
conseiller Jonathan Bock et qu'un projet de règlement a été dûment présenté à cette fin;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au
plus tard deux jours juridiques avant son adoption, que tous les membres présents
déclarent avoir lu ce règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alexandre Le Blanc
Et résolu que le règlement numéro 2022-02-400-F de la Municipalité de Ripon, ordonne et
statue ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des normes de zonage du Règlement de zonage numéro 2019-02-339 est modifiée
par l'ajout d'un point « - » dans la case formée par l'intersection de la colonne de la zone
29-V et de la ligne numéro 77, autorisant ainsi la classe d'usages « Hébergement locatif
court terme (VIL23) » dans cette zone, celle-ci étant cependant limitée à un nombre total
de cinq (5) établissements de résidence principale.
ARTICLE 3
Une copie de la grille des normes de zonage ainsi modifiée est annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Z-146
ADOPTÉ.
__________________________
_________________________________
Maire suppléant Directrice générale et greffière-trésorière
par intérim
PREMIER PROJET:
6 juin 2022 (2022-06-192)
SECOND PROJET:
13 mars 2023 (2023-03-075)
AVIS DE MOTION (règlement distinct) : 13 mars 2023 (2023-03-081
ADOPTÉ LE :
16 mars 2023 (2023-03-104)
AVIS PUBLIC (REGISTRE) :
17 mars 2023
TENUE DE REGISTRE :
22 mars 2023
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ MRC :
24 mars 2023
Z-147
ANNEXE 9
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2019-02-339 AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 74 CONCERNANT L'ABATTAGE
DANS UN SECTEUR HABITÉ À PROTÉGER
Règlement numéro 2022-06-401
Z-148
Z-149
ANNEXE 10
RÈGLEMENT MODIFICATEUR MODIFIANT LES RÈGLEMENTS NOS 2019-02-337 (PLAN
D'URBANISME), 2019-02-339 (ZONAGE) ET 2022-11-406 (PERMIS ET CERTIFICATS)
VISANT À ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE PAPINEAU
Règlement numéro 2024-09-004
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON
RÈGLEMENT MODIFICATEUR MODIFIANT LES RÈGLEMENTS NOS 2019-02-337 (PLAN
D'URBANISME), 2019-02-339 (ZONAGE) ET 2022-11-406 (PERMIS ET CERTIFICATS)
VISANT À ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE PAPINEAU
Règlement numéro 2024-09-004
ATTENDU QUE la Municipalité de Ripon est régie par le Code municipal du Québec et
soumise à l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le Règlement numéro 2019-02-337 édictant le plan
d'urbanisme 2019 (ci-après, le « Règlement numéro 2019-02-337 ») lors de la refonte des
règlements d'urbanisme en février 2019;
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le Règlement de zonage numéro 2019-02-339 et le
Règlement sur les permis et certificats no 2022-11-406;
ATTENDU QUE le règlement no 185-2022 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé (3e génération) afin de revoir et d'ajouter les dispositions relatives
au parc régional vert de Papineau, au parc régional de la forêt de Bowman, à certaines
des grandes affectations du territoire et aux circuits cyclables sur le territoire de la MRC
de Papineau a été adopté le 16 mars 2022 et entré en vigueur le 27 mai 2022;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1), le conseil de la Municipalité doit adopter tout règlement de concordance
nécessaire pour assurer la conformité au règlement modifiant le schéma d'aménagement
révisé;
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1),
article 109.1, le processus de modification réglementaire du plan d'urbanisme doit
débuter par l'adoption d'un projet de règlement modificateur;
Z-150
ATTENDU QUE le projet de règlement modificateur sera expliqué lors d'une assemblée de
consultation publique;
ATTENDU QU'un avis de motion a été préalablement donné conformément à l'article 445
du Code municipal du Québec, lors de la séance régulière le 6 août 2024, par Monsieur le
conseiller Joël Sabourin Saulnier et qu'un projet de règlement a été dûment présenté à
cette fin;
EN CONSÉQUENCE :
IL EST PROPOSÉ PAR ALEXANDRE LE BLANC
ET RÉSOLU,
Que le règlement modificateur numéro 2024-09-004 de la Municipalité de Ripon, ordonne
et statue ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L'article 3.2, « Voie de circulation » du Règlement numéro 2019-02-337 sur le plan
d'urbanisme est modifié, comme suit :
- En ajoutant en dessous de l'article 3.2 le sous-titre « 3.2.1 Voies de circulation routière ».
- En ajoutant sous le dernier paragraphe de la page 69, le sous-titre « 3.2.2 Voies cyclables »
comprenant l'ajout du libellé suivant :
o « Pour se développer sur le territoire de la MRC de Papineau, des circuits cyclables ont
été identifiés selon trois types d'infrastructures routières régionales, soit les routes du
réseau supérieur (sous la responsabilité du MTQ), les portions des routes du réseau
supérieur traversant les noyaux villageois et les périmètres d'urbanisation des
municipalités ainsi que les points de passage des routes locales asphaltées traversant
l'autoroute 50.
Sur le territoire de la Municipalité de Ripon, la Route 317 (de Thurso à l'intersection de la
Route 321 dans la Municipalité de Ripon) constitue le circuit cyclable du réseau supérieur.
Sur ces trois types d'infrastructures régionales, en occurrence sur la Route 317 à la
Municipalité de Ripon (jusqu'à l'intersection de la Route 321), la MRC de Papineau
demande la collaboration du MTQ lors de travaux routiers afin de réaliser des
améliorations permettant l'accès sécuritaire aux cyclistes, comme la réfection ou
l'élargissement de la chaussée, l'asphaltage des accotements, la sécurisation des accès,
etc. »
Z-151
ARTICLE 3
Règlement sur les permis et certificats no 2022-11-406, l'article 41 « Conditions d'émission
d'un permis de construction » est modifié par l'ajout au paragraphe 5) du sous-
paragraphe suivant à la suite du sous-paragraphe d) :
o « e) Si le bâtiment projeté est sur un lot desservi par un droit de passage ou par une
servitude de droit d'accès notariée avant le 26 janvier 1984, date d'entrée en vigueur du
premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Papineau (règlement no 008-83)
établissant cette condition d'émission d'un permis de construction. »
ARTICLE 4
Le règlement de zonage no 2019-02-339 est modifié à l'article 68 « Roulotte récréative et
habitation motorisée » par l'ajout après le premier alinéa (et du paragraphe 2),), le libellé
du 2e alinéa comme suit :
o Nonobstant ce qui précède, l'installation de roulottes temporaires est autorisée lors d'un
événement, tel un festival, en précisant leur localisation, les conditions de leur installation
ainsi que la période du séjour autorisé avant et après l'événement. »
ARTICLE 5
Le règlement de zonage no 2019-02-339 est modifié à l'article 74 « Abattage dans un
secteur habité à protéger », au premier paragraphe (1), sous-paragraphe f), en ajoutant les
mots « l'érable négondo (érable à Giguère) » après les mots « le sumac vinaigrier ».
ARTICLE 6
Le règlement de zonage no 2019-02-339 est modifié à l'article 80 « Chemins forestiers,
allées d'accès et aires de travail » au paragraphe 6), par le remplacement des mots « doit
posséder une largeur maximale de dix (10) mètres » par les mots « ne doit pas avoir une
emprise supérieure de 15 mètres ».
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Z-152
ADOPTÉ.
__________________________
_________________________________
Maire
Directeur général et greffier-trésorier
Jonathan Beauchamps
Benoît Dufour
PROJET DE RÈGLEMENT:
6 août 2024
AVIS DE MOTION :
6 août 2024
RÈGLEMENT ADOPTÉ LE :
3 septembre 2024
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ MRC:
17 octobre 2024