Règlement 545-24 - Régie interne (déroulement des séances du conseil)
Rivière-à-Pierre, Quebec
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Municipalité de Rivière-à-Pierre
Règlement # 545-24 sur la régie interne du déroulement des séances du
conseil et des périodes de questions
ATTENDU QUE l'article 491 du Code municipal du Québec (CMQ),
2e paragraphe, permet au conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite
des débats du Conseil et pour le maintien de l'ordre durant les séances;
ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-à-Pierre désire se prévaloir de ce
règlement #545-24 afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances de
Conseil municipal;
ATTENDU QU'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet ;
ATTENDU QU'un avis de motion et le dépôt du 1er projet du présent règlement a
été donné à la séance du 12 novembre 2024, proposé par Mme Pascale Bonin;
EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE
Diane Blouin
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres présents :
QUE le présent règlement portant le # 545-24 soit et est adopté par le conseil et
qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit.
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1 - TITRE, BUT ET CHAMP D'APPLICATION
1) Le règlement numéroté 545-24 s'intitule: Règlement sur la régie interne des
séances du conseil et des périodes de questions;
2) Le présent règlement a pour but de favoriser une saine gestion des séances du
conseil municipal et d'y assurer en tout temps la paix et l'ordre;
3) Le présent règlement s'applique à toutes les séances du conseil de la Municipalité
de Rivière-à-Pierre qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire;
4) Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de façon à
restreindre, annuler ou limiter les pouvoirs et obligation qui sont accordés par la loi
aux membres du conseil municipal;
5) Le maire, le maire suppléant ou toute autre personne présidant une séance du conseil
est responsable de l'application du présent règlement.
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ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclaration contraire,
expresse ou résultante du contexte de la disposition, les mots ou expressions qui
suivent, employés dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué au
présent article, à savoir :
« Ajournement » : report à une autre journée, une autre heure d'une séance qui n'a
pas débuté ou qui n'est pas terminé;
« Conseil » : désigne et comprend le maire et les conseillers;
« Membre du conseil » : désigne et comprennent le maire ou tout conseiller de la
Municipalité;
« Municipalité » : désigne la Municipalité de Rivière-à-Pierre;
« Greffier-trésorier » : désigne le directeur général/greffier-trésorier ou son
remplaçant;
« Séance » : désigne toute séance ordinaire ou extraordinaire tenue par le conseil de
la Municipalité;
« Suspension » : interruption temporaire d'une séance.
ARTICLE 3 - LE CONSEIL MUNICIPAL / RÔLE, FONCTIONS ET
RESPONSABILITÉS
1) Les élus réunis en conseil représentent la population; ils prennent les décisions sur
les orientations et les priorités de la municipalité;
2) Le conseil municipal comprend un maire et six conseillers.
3) Le conseil veille à la qualité de vie de sa communauté. Les élus doivent toujours
prendre leurs décisions dans l'intérêt des citoyens qu'ils représentent et seulement
lors des assemblées du conseil, sous forme de règlement ou de résolution.
Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élus ne peuvent pas
prendre de décisions ou de positions au nom de la Municipalité, sauf le maire dans
l'exercice de son pouvoir d'urgence.
4) Le rôle principal du conseil est d'assurer que les services offerts répondent aux
besoins de la communauté. Lors de la première séance suivant l'élection, le conseil
sur recommandation du maire procède à l'attribution des dossiers aux élus qui en
seront porteurs ainsi qu'à la nomination du maire suppléant. L'attribution de ces
responsabilités pourra, au besoin, être modifiée durant le mandat en cours.
ARTICLE 4 - LES SÉANCES DU CONSEIL ET PROCÉDURES
1)
Les séances ordinaires du Conseil ont lieu conformément au calendrier établi par
résolution, avant le début de chaque année civile, aux jours et heures qui y sont
fixés;
2)
Le conseil siège au 830, rue Principale, ou à tout autre endroit fixé par résolution
ou avis public;
3)
Les séances du conseil sont publiques. Les délibérations doivent y être faites à haute
et intelligible voix;
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4)
Le maire ou la personne qui préside la séance mentionne que le quorum est atteint
et que la séance est ouverte. La majorité des membres du conseil de la Municipalité
est de quatre (4) et constitue le quorum;
5)
Conformément au Code municipal du Québec, deux membres du conseil peuvent,
lorsqu'il n'y a pas quorum, ajourner la séance une heure après que le défaut de
quorum a été constaté. L'heure de l'ajournement et les noms des membres du
conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance;
6)
Dans ce cas, un avis écrit de l'ajournement doit être donné par le greffier-trésorier
aux membres du conseil qui n'étaient pas présents lors de l'ajournement. La
signification de cet avis doit être constatée à la reprise de la séance ajournée, de la
même manière que celle de l'avis de convocation d'une séance extraordinaire.
7)
Le maire ou la personne qui préside appelle les points à l'ordre du jour, fournit et
veille à ce que les explications nécessaires soient données. Il donne la parole, décide
de la recevabilité des propositions et des questions. Il veille à l'application du
règlement sur la régie interne durant les séances. Il énonce les propositions
soumises, déclare le débat clos, appelle le vote et en proclame le résultat;
8)
Seuls les membres du conseil peuvent intervenir dans les débats à l'occasion de
toute séance du conseil et un membre du conseil qui désire obtenir la parole en fait
la demande au président en levant la main et celui-ci donne la parole aux conseillers
en respectant l'ordre des demandes;
9)
Les conseillers parlent assis à leur place. Ils doivent s'en tenir à l'objet du débat et
éviter les allusions personnelles et insinuations, les paroles blessantes et les
expressions non parlementaires. Ils se doivent de maintenir le respect envers les
autres membres du conseil.
10) Le maire ou la personne qui préside la séance peut demander une suspension de la
séance afin de prendre une courte pause ou de permettre aux membres du conseil
de discuter à huis clos d'un sujet à l'ordre du jour, cette suspension doit être
mentionnée au procès-verbal en indiquant l'heure de l'arrêt et de la reprise et après
constatation du quorum;
11) Toute séance ordinaire ou spéciale peut être ajournée par le conseil à une autre heure
du même jour ou à un autre jour subséquent, sans qu'il soit nécessaire de donner
avis de l'ajournement aux membres qui n'étaient pas présents, sauf dans le cas de
l'article 4.5 aux présentes;
12) Aucune affaire nouvelle ne peut¸ être soumise ou prise en considération à aucun
ajournement d'une séance spéciale, sauf si tous les membres du conseil sont alors
présents et y consentent;
13) Tout conseiller peut en tout temps durant le débat exiger la lecture de la proposition
originale ou de l'amendement, et le président ou le greffier- trésorier, à la demande
du président ou du membre du conseil qui préside la séance, doit alors en faire la
lecture;
14) À la demande du président de l'assemblée, le greffier-trésorier peut donner son avis
ou présenter les observations ou suggestions qu'il juge opportunes relativement aux
questions en délibération;
15) Un membre du conseil municipal, qui est présent au moment où doit être prise en
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt
particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des
délibérations sur cette question et s'abstenir de participer à celles-ci et de voter ou
de tenter d'influencer le vote sur cette question;
16) Lorsque la question est prise en considération lors d'une séance à laquelle le
membre n'est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la
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première séance suivante à laquelle il est présent, le tout en conformité de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2);
17) Les votes sont donnés de vive voix et sur réquisition d'un membre du conseil, et ils
sont inscrits au livre des délibérations. Le président d'assemblée peut voter, mais
n'est pas tenu de le faire;
18) Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents, sauf lorsque la loi
demande la majorité absolue (la majorité des membres élus) et, dans ce cas, la
majorité requise est la majorité des membres élus;
19) Sauf le président de l'assemblée, tout membre du conseil municipal a l'obligation
de voter sous peine des sanctions prévues à la loi;
20) Lorsque les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue
dans la négative. Toutefois, le président d'assemblée ou le maire peut trancher.
ARTICLE 5 - LES SÉANCES EXTRAORDINAIRES
1)
Une séance extraordinaire du conseil peut être convoquée en tout temps par le maire
ou son remplaçant, le greffier-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant
par écrit un avis spécial à tous les membres du conseil autres que ceux qui la
convoquent. L'avis de convocation doit être donnée conformément aux exigences
du Code municipal;
2)
Les séances extraordinaires du conseil sont tenues aux jours et heures qui sont fixés
dans l'avis de convocation. Seules les affaires spécifiées dans l'avis de convocation
sont prises en considération à moins que tous les membres du conseil soient présents
et y consentent;
3)
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et
mentionner dans le procès-verbal de la séance que l'avis de convocation a été
signifié tel que requis par la loi, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à
l'ouverture de la séance;
4)
S'il appert que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents,
la séance doit être close immédiatement;
5)
Le défaut d'accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d'une
séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil présents
dans la municipalité y ont assisté.
ARTICLE 6 - ORDRE DU JOUR
1)
Les membres du conseil municipal transmettent pour la rencontre de travail, au
greffier-trésorier les sujets qu'ils désirent inscrire à l'ordre du jour de cette
rencontre, accompagnés de la documentation pertinente;
Le greffier-trésorier achemine, pour l'usage des membres du conseil, un projet
d'ordre du jour de toute séance ordinaire, lequel doit être transmis avec les
documents afférents disponibles, aux membres du conseil lors de la rencontre
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de travail qui précède la séance ordinaire et selon les dispositions énoncées dans le
Code municipal;
2)
Tout document ou demande soumis entre la rencontre de travail et la séance du
conseil ne sera traité que le mois suivant, à moins que tous les membres du conseil
présents lors de la séance ordinaire soient d'accord pour ajouter ce point à l'ordre
du jour;
3)
L'ordre du jour est complété et modifié au besoin, avant son adoption, selon la
demande de chacun des membres du conseil municipal;
4)
L'ordre du jour peut, après son adoption, être modifié à tout moment, mais alors
avec l'assentiment de la majorité des membres du conseil présents.
ARTICLE 7 - PROCÈS-VERBAL
1)
Une copie du procès-verbal de la séance précédente lorsqu'il est prêt, doit être
accessible à chaque membre du conseil, au plus tard 72 heures avant la séance à
laquelle il doit être ratifié. Le greffier-trésorier est alors dispensé d'en donner lecture
avant sa ratification;
2)
Le procès-verbal est signé par la personne qui a présidé la séance du conseil, la
signature du procès-verbal par la personne qui préside la séance confirme que ce
dernier est en accord avec le fait que son contenu reflète adéquatement les actes et
délibérations du conseil lors de la séance concernée;
Si la personne qui préside la séance refuse de signer une résolution ou un règlement,
et qu'elle exerce ainsi son droit de véto, le greffier-trésorier doit soumettre à
nouveau la résolution ou le règlement concerné à la prochaine séance du conseil. Si
le conseil approuve à nouveau ladite résolution ou le règlement (majorité absolue),
la décision du conseil est alors légale et valide, comme si elle avait été signée par la
personne qui préside la séance avec effet à la date d'adoption d'origine;
3)
Toute proposition visant l'obtention d'une résolution du conseil ou l'adoption d'un
règlement doit être proposée par un membre du conseil avant d'être discutée ou
votée. En l'absence de débat ou si personne ne demande le vote, le président déclare
la proposition adoptée à l'unanimité;
Le procès-verbal des délibérations du conseil ne fait pas mention des motifs évoqués
par ses membres pour justifier leur vote sur toute proposition;
4)
Le procès-verbal des délibérations du conseil ne fait pas mention des commentaires
et questions. Seules les propositions y sont inscrites, qu'elles soient dans la négative
comme dans la positive, ainsi que les renseignements concernant le départ, l'arrivée
d'un membre, la suspension, l'ajournement ou tout autre renseignement requis par
la loi.
ARTICLE 8 - ORDRE ET DÉCORUM
1)
Le maire ou la personne qui préside la séance maintient l'ordre et le décorum durant
les séances du conseil municipal. Il peut ordonner l'expulsion de l'endroit où se
tient une séance de toute personne qui en trouble l'ordre et le bon déroulement,
notamment :
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- En utilisant un langage grossier, injurieux, violent ou blessant ou en diffamant
quelqu'un;
- En criant, chahutant;
- En faisant du bruit;
- En s'exprimant sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation;
- En posant un geste vulgaire;
- En interrompant quelqu'un qui a déjà la parole;
- En entreprenant le débat avec le public;
- En ne respectant pas la procédure mentionnée au point 10.4;
- En ne se limitant pas au sujet en cours de discussion.
ARTICLE 9 - ENREGISTREMENT DES SÉANCES
1)
Il est interdit à toute personne autre qu'un représentant des médias d'utiliser un
appareil d'enregistrement mécanique ou électronique de la voix ou tout appareil
photographique, caméra vidéo, caméra de télévision ou tout autre appareil
d'enregistrement de l'image lors d'une séance du conseil, sans avoir obtenu au
préalable l'autorisation du conseil.
2)
Le représentant des médias doit signer un document à l'effet qu'il s'engage à
respecter les conditions suivantes :
a) Lors de la séance, le représentant doit s'identifier publiquement comme
représentant d'un média afin d'en informer les citoyens présents;
b) Seuls les membres du conseil municipal et les officiers qui les assistent de même
que, pendant la période de questions seulement, les personnes qui posent des
questions aux membres du conseil, peuvent être captées par un appareil
photographique, une caméra vidéo, une caméra de télévision ou tout appareil
d'enregistrement de l'image afin de préserver le droit à l'image des autres citoyens
présents;
c) L'utilisation de l'appareil doit se faire à l'intérieur du périmètre prévu à cette fin;
d) L'utilisation de l'appareil doit se faire silencieusement et sans déranger la tenue et
le bon déroulement de la séance.
Pour les fins du présent article est un représentant des médias, la personne qui
détient une carte de presse en vigueur, délivrée par la Fédération professionnelle
des journalistes du Québec.
3)
Malgré l'article 9.1), le Directeur général et greffier-trésorier est autorisée à
procéder à l'enregistrement.
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ARTICLE 10 - PÉRIODES DE QUESTIONS
1)
Les séances du conseil comprennent au moins une période de questions au cours de
laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions oralement aux
membres du conseil de nature publique, portés à l'ordre du jour et concernant les
affaires de la Municipalité. Les questions ou demandes peuvent également être
envoyées par courriel avant 15 h la veille la séance, à défaut, celle-ci sera traitée à
la séance suivante;
2)
Toute question est adressée au président de la séance qui peut y répondre
immédiatement ou à une assemblée subséquente, ou encore y répondre par écrit, par
courriel. Il peut aussi céder la parole à un autre membre du conseil, ou encore à un
fonctionnaire ou employé de la municipalité, afin que celui-ci réponde à la question
ou complète sa propre réponse;
3)
La première période de questions est uniquement consacrée à la liste des comptes à
payer;
4)
La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. Elle doit se dérouler dans
le respect des convenances et des politesses;
5)
Toute personne présente à l'assemblée qui désire poser une question, devra :
a) s'être présenté devant l'assemblée. Le président donne la parole selon l'ordre
d'arrivée des personnes;
b) s'identifier au préalable;
c) s'adresser au président de la séance;
d) déclarer à qui sa question s'adresse;
e) ne poser qu'une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, toute personne
pourra poser une nouvelle question ainsi qu'une nouvelle sous-question lorsque
toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait;
f)
éviter les préambules interminables et se concentrer sur l'essentiel de la question;
g) s'adresser en termes polis et ne pas utiliser de langage injurieux ou vulgaire;
h) se conformer à l'article 8.
Le président du conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps
lorsqu'il en jugera à propos.
Prendre note que les dossiers personnels qui sont en processus légal présentement
ne pourrons faire l'objet de discussion lors d'une séance.
6)
Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de cinq (5) minutes pour
poser une question et une sous-question, après quoi, le président pourra mettre fin
à cette intervention;
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS PÉNALES
1)
Toute personne qui agit en contravention des articles 8, 9 et 10 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ pour une
première infraction et de 1 000 $ pour toute récidive. Les frais pour chaque
infraction sont en sus;
Les officiers municipaux dûment nommés par résolution, sont habiletés à émettre
les constats d'infraction en lien avec le présent règlement;
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À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant sera passible
des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
ARTICLE 12 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES
1)
Tout membre du public présent lors d'une séance du conseil doit obtempérer à une
ordonnance de la personne qui préside l'assemblée ayant à trait à l'ordre et au
décorum, durant les séances du conseil;
2)
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de façon à
restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux membres du conseil
municipal;
3)
Les considérants du présent règlement en font partie intégrante;
ARTICLE 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à Rivière-à-Pierre, ce 18e jour de décembre 2024.
Danielle Ouellet
Michel Pelletier
Mairesse
Directeur général et greffier-
trésorier
Avis de motion :
12 novembre 2024
Dépôt du projet de règlement :
12 novembre 2024
Adoption du règlement :
17 décembre 2024
Entrée en vigueur :
17 décembre 2024