Règlement sur le déblaiement et l'enlèvement de la neige

Rivière-au-Tonnerre, Quebec · adopted 2023-01-18

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PROVINCE DE QUEBEC MRC DE MINGANIE MUNICIPALITE DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE REGLEMENT 212-12-22 RÈGLEMENT CONCERNANT L'ENLÈVEMENT ET LE DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE ___________________________________________________ CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés aux municipalités relativement à l'exécution des travaux d'enlèvement et de déblaiement de la neige; CONSIDÉRANT QUE le dépôt de neige et le stationnement dans la rue par les citoyens nuisent aux opérations de déneigement et entraine des coûts supplémentaires; CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge opportun d'apporter de nouvelles dispositions réglementaires visant à enrayer certaines problématiques reliées aux opérations de déneigement; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 5 décembre 2022 POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. PRÉAMBULE 1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 2. DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient : AUTORITÉ COMPÉTENTE Conseil de la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre ou une personne agissant aux fins d'exécuter une décision dudit Conseil soit un agent de la paix, inspecteur municipal, fonctionnaire désigné ou toute autre personne mentionnée dans ce règlement. OCCUPANT : le propriétaire, le locataire ou toute autre personne qui occupe en tout ou en partie un immeuble, qu'il s'agisse d'un bâtiment ou d'un terrain vacant, situé sur le territoire de la municipalité. PLACE PUBLIQUE : l'expression « place publique » ou « endroit public » désigne les passages piétonniers, les arrêts d'autobus, les places ou les carrés publics, les ruelles publiques, les parcs et terrains de jeux, les jardins publics, les patinoires, les glissages ainsi que tous les édifices municipaux et leurs stationnements. PRÉPOSÉ A L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT la Sureté du Québec et toute autre personne nommée par le Conseil municipal comme fonctionnaire désigné. PROPRIÉTAIRE  le propriétaire d'un immeuble tel qu'il est inscrit au rôle d'évaluation foncière de la Municipalité.  le propriétaire d'un véhicule tel qu'inscrit au registre de la Société d'assurance automobile du Québec. MUNICIPALITÉ : signifie la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre VOIE PUBLIQUE : désigne la chaussée, le trottoir et tout l'espace entre les lignes des propriétés privées se faisant face. Désigne également l'emprise riveraine, les rues, les trottoirs, les terre-pleins, les pistes cyclables, les fossés d'égouttement, les ponts et les approches de pont ainsi que tous les autres terrains et chemins destinés à la circulation publique des véhicules. DÉPÔT À NEIGE : emplacement servant à l'accumulation de neige usée. NEIGE USÉE : neige provenant d'opération de déblaiement et manipulée ou transportée par quelque moyen que ce soit. TERRAIN VACANT : pour les fins du présent règlement, désigne un terrain cadastré sur lequel aucune construction n'est érigée. ARTICLE 3 : OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ 3.1 La Municipalité, ses employés ou les entreprises dont elle a retenu les services à cette fin est autorisée à pourvoir au déblaiement et à l'enlèvement de la neige sur les voies publiques, les places publiques, les espaces de stationnement des différents édifices municipaux ainsi que tous les autres endroits propriété de la Municipalité qui sont destinés à la circulation des piétons et des véhicules. 3.2 Selon la Loi sur les compétences municipales, article 69, la Municipalité est autorisée à pousser ou à projeter la neige de la voie publique sur les terrains contigus et que les propriétaires de ces terrains doivent en supporter les inconvénients généraux, les municipalités ont tout de même l'obligation d'agir de façon raisonnablement attentionnée dans les circonstances. ARTICLE 4 OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT PAR LES CITOYENS 4.1 Tout occupant doit entretenir sa résidence ou son établissement de façon à éviter que la neige ou la glace se déverse sur la voie publique, la place publique ou un stationnement municipal et ce, afin d'éviter de causer ou de risquer de causer un danger ou une nuisance pour les piétons, les cyclistes, les véhicules moteurs, la machinerie ou tout autre équipement. 4.2 L'entretien des immeubles comprend l'enlèvement de la neige ou de la glace sur les balcons, vérandas ou galeries, les toitures, les stationnements, sentiers ou trottoirs destinés aux piétons. 4.3 Toute neige ou glace qui est jetée ou déposée sur la voie publique, la place publique, un stationnement municipal ou sur un terrain propriété de la Municipalité et ce, par un occupant lors de ses opérations de déneigement doit être déplacée sans délai par celui-ci en respect du présent règlement. ARTICLE 5 PROHIBITIONS 5.1 Il est défendu à quiconque de pousser, transporter, déposer ou déplacer par quelque moyen que ce soit, la neige et la glace sur une voie publique, une place publique, stationnement municipal ou sur un terrain propriété de la Municipalité. 5.2 Il est interdit à quiconque de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées lors des opérations de déneigement de la Municipalité sur une voie publique, une place publique ou un stationnement municipal. 5.3 Le propriétaire d'un immeuble est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son entrepreneur en déneigement et/ou par l'employé de ce dernier et/ou par son occupant. 5.4 L'entrepreneur en déneigement est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son employé. 5.5 Il est interdit à quiconque d'utiliser comme dépôt à neige tout terrain vacant. 5.6 Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble commercial, industriel ou gouvernemental d'utiliser comme dépôt à neige un terrain adjacent audit immeuble et situé en zone résidentielle. 5.7 Il est interdit à quiconque de placer les bacs et poubelles sur une voie publique et dans l'emprise de rues. ARTICLE 6 : OBSTRUCTION DES ÉGOUTS 6.1 Il est défendu à quiconque d'obstruer les grilles de puisard, les couvercles de regard ou les couvercles de vanne d'eau potable avec de la neige ou de la glace. ARTICLE 7 OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ 7.1 Il est défendu à quiconque d'amonceler ou de permettre que soit amoncelée la neige ou la glace de manière à obstruer la vue des automobilistes ou des piétons et de manière générale aucun amoncellement de neige sur un terrain situé à l'intersection de voies publiques ne doit affecter le triangle de visibilité et la sécurité routière. ARTICLE 8 : OBSTRUCTION DES BORNES INCENDIES 8.1 Il est interdit à quiconque de disposer de la neige ou de la glace de manière à obstruer la visibilité d'une borne incendie et sa signalisation, d'empêcher ou de nuire à son bon fonctionnement ou à son accès. ARTICLE 9 TUNNELS, FORTS OU GLISSADES 9.1 Il est interdit à quiconque de fabriquer ou de laisser fabriquer des tunnels, des forts ou des glissades sur la voie publique ainsi que toute autre construction susceptible de nuire à la sécurité des automobilistes, des piétons ou des autres personnes qui utilisent ces constructions. ARTICLE 10 SIGNALISATION, REPÈRES ET PROTECTION HIVERNALE 10.1 Il est interdit à quiconque d'installer temporairement ou de façon permanente, des bordures, des clôtures, des poteaux ou tout autre objet de matière rigide dans l'emprise de la voie publique. 10.2 Les poteaux, repères ou tiges de signalisation doivent être installés à l'extérieur de l'emprise de la voie publique et être fabriqués de matière souple tels le bois, le plastique ou le caoutchouc. 10.3 La Municipalité n'est aucunement responsable des dommages ou la destruction de tout objet ou dispositif de signalisation ou de protection situé dans l'emprise de la voie publique pouvant survenir lors ou à l'occasion des opérations de déneigement effectuées par la Municipalité. ARTICLE 11. STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ 11.1 Le stationnement des véhicules est prohibé sur toutes les voies publiques entre minuit et huit (8) heures, durant la période hivernale, soit du 1er novembre au 1er mai inclusivement. ARTICLE 12 UTILISATEURS DES INFRASTRUCTURES 12.1 Il est défendu à quiconque de stationner un véhicule sur une voie publique ou une place publique ou un stationnement municipal, s'il n'est pas utilisateur de l'infrastructure. ARTICLE 13 RESPONSABILITÉ PÉNALE 13.1 Le propriétaire d'un véhicule est responsable de toute infraction au présent règlement relative au stationnement commise avec ce véhicule. ARTICLE 14 RESPONSABILITÉ CIVILE 14.1 Tout occupant ou entrepreneur dont le refus ou la négligence de respecter le présent règlement occasionne des dommages à la voie publique à des biens matériels ou à des équipements de la Municipalité ou d'un entrepreneur mandaté par celle- ci, est entièrement responsable des dommages et pertes encourus. ARTICLE 15 DÉPLACEMENT DES VÉHICULES 15.1 Tout agent de la paix et toute autre personne nommée par le Conseil municipal comme fonctionnaire désigné sont autorisés à déplacer, à faire déplacer, à remorquer ou faire remorquer tout véhicule immobilisé ou stationné en contravention du présent règlement, et ce, aux frais du propriétaire. 15.2 Le propriétaire de tout véhicule remorqué ou déplacé en vertu du présent règlement est responsable des frais de remorquage et des frais de remisage et devra payer ceux-ci avant de pouvoir recouvrer la possession de son véhicule et ce, en outre des pénalités prévues au présent règlement. ARTICLE 16. SITUATION D'URGENCE 16.1 En cas d'urgence, le fonctionnaire désigné peut prendre toute action afin d'assurer le respect du présent règlement et ce, sans autre formalité préalable. ARTICLE17. APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 17.1 Le préposé ainsi que tout agent de la paix est responsable de l'application du présent règlement. ARTICLE 18. AVIS 18.1 Le préposé est autorisé à émettre des avis à tout occupant, propriétaire ou entrepreneur visant à faire cesser une pratique ou un usage prohibé par le présent règlement. 18.2 Le préposé est également autorisé à aviser tout occupant, propriétaire ou entrepreneur d'enlever tout objet obstruant la voie publique, de déplacer toute signalisation, repère ou protection hivernale non conforme au présent règlement ou de procéder à la destruction de toute construction de tunnels, forts ou glissades qu'il juge non sécuritaires. 18.3 Lesdits avis sont envoyés par la poste ou laissés sur la porte de l'immeuble ou de l'établissement. ARTICLE 19. INFRACTIONS ET PEINES 19.1 Quiconque contrevient à l'article 11.1 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 50. $. 19.1.1 Quiconque contrevient aux articles 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 et 10.1 commet une infraction et est passible d'une amende de : a) Une amende minimale de 200. $ si le contrevenant est une personne physique et de 400. $, s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, l'amende minimale est de 400$ pour une personne physique et de 800. $, s'il est une personne morale. 19.1.2 Quiconque contrevient aux articles 5.5, 5.6 et 5.7 commet une infraction et est passible d'une amende de : a) Une amende minimale de 200. $ si le contrevenant est une personne physique et de 400. $, s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, l'amende minimale est de 400$ pour une personne physique et de 800. $, s'il est une personne morale. 19.2 Les agents de la Sûreté du Québec et le fonctionnaire désigné sont autorisés à émettre les constats d'infraction découlant de l'application du présent règlement. ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR 20.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi ______________________ ____________________ Jacques Bernier Josée Poulin Maire Directrice générale AVIS DE MOTION : 5 décembre 2022 PROJET DE RÈGLEMENT : 5 décembre 2022 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 17 janvier 2023 PUBLICATION : 18 janvier 2023 ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 janvier 2023