Règlement sur le déblaiement et l'enlèvement de la neige
Rivière-au-Tonnerre, Quebec
· adopted 2023-01-18
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE MINGANIE
MUNICIPALITE DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE
REGLEMENT 212-12-22
RÈGLEMENT CONCERNANT L'ENLÈVEMENT ET LE
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE
___________________________________________________
CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés aux municipalités
relativement à l'exécution des travaux d'enlèvement et de
déblaiement de la neige;
CONSIDÉRANT QUE le dépôt de neige et le stationnement
dans la rue par les citoyens nuisent aux opérations de
déneigement et entraine des coûts supplémentaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge opportun
d'apporter de nouvelles dispositions réglementaires visant à
enrayer certaines problématiques reliées aux opérations de
déneigement;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné et
qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 5
décembre 2022
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. PRÉAMBULE
1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, les mots et expressions suivants signifient :
AUTORITÉ COMPÉTENTE Conseil de la Municipalité de
Rivière-au-Tonnerre ou une personne agissant aux fins
d'exécuter une décision dudit Conseil soit un agent de la paix,
inspecteur municipal, fonctionnaire désigné ou toute autre
personne mentionnée dans ce règlement.
OCCUPANT : le propriétaire, le locataire ou toute autre
personne qui occupe en tout ou en partie un immeuble, qu'il
s'agisse d'un bâtiment ou d'un terrain vacant, situé sur le
territoire de la municipalité.
PLACE PUBLIQUE : l'expression « place publique » ou «
endroit public » désigne les passages piétonniers, les arrêts
d'autobus, les places ou les carrés publics, les ruelles
publiques, les parcs et terrains de jeux, les jardins publics, les
patinoires, les glissages ainsi que tous les édifices municipaux
et leurs stationnements.
PRÉPOSÉ A L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT la
Sureté du Québec et toute autre personne nommée par le
Conseil municipal comme fonctionnaire désigné.
PROPRIÉTAIRE
le propriétaire d'un immeuble tel qu'il est inscrit au rôle
d'évaluation foncière de la Municipalité.
le propriétaire d'un véhicule tel qu'inscrit au registre de la
Société d'assurance automobile du Québec.
MUNICIPALITÉ : signifie la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
VOIE PUBLIQUE : désigne la chaussée, le trottoir et tout
l'espace entre les lignes des propriétés privées se faisant face.
Désigne également l'emprise riveraine, les rues, les trottoirs,
les terre-pleins, les pistes cyclables, les fossés d'égouttement,
les ponts et les approches de pont ainsi que tous les autres
terrains et chemins destinés à la circulation publique des
véhicules.
DÉPÔT À NEIGE : emplacement servant à l'accumulation de
neige usée.
NEIGE USÉE : neige provenant d'opération de déblaiement et
manipulée ou transportée par quelque moyen que ce soit.
TERRAIN VACANT : pour les fins du présent règlement,
désigne un terrain cadastré sur lequel aucune construction
n'est érigée.
ARTICLE 3 : OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT PAR LA
MUNICIPALITÉ
3.1
La Municipalité, ses employés ou les entreprises
dont elle a retenu les services à cette fin est autorisée
à pourvoir au déblaiement et à l'enlèvement de la
neige sur les voies publiques, les places publiques,
les espaces de stationnement des différents édifices
municipaux ainsi que tous les autres endroits
propriété de la Municipalité qui sont destinés à la
circulation des piétons et des véhicules.
3.2
Selon la Loi sur les compétences municipales, article
69, la Municipalité est autorisée à pousser ou à
projeter la neige de la voie publique sur les terrains
contigus et que les propriétaires de ces terrains
doivent en supporter les inconvénients généraux, les
municipalités ont tout de même l'obligation d'agir de
façon raisonnablement attentionnée dans les
circonstances.
ARTICLE 4 OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT PAR LES
CITOYENS
4.1
Tout occupant doit entretenir sa résidence ou son
établissement de façon à éviter que la neige ou la
glace se déverse sur la voie publique, la place
publique ou un stationnement municipal et ce, afin
d'éviter de causer ou de risquer de causer un danger
ou une nuisance pour les piétons, les cyclistes, les
véhicules moteurs, la machinerie ou tout autre
équipement.
4.2
L'entretien des immeubles comprend l'enlèvement de
la neige ou de la glace sur les balcons, vérandas ou
galeries, les toitures, les stationnements, sentiers ou
trottoirs destinés aux piétons.
4.3
Toute neige ou glace qui est jetée ou déposée sur la
voie publique, la place publique, un stationnement
municipal ou sur un terrain propriété de la
Municipalité et ce, par un occupant lors de ses
opérations de déneigement doit être déplacée sans
délai par celui-ci en respect du présent règlement.
ARTICLE 5 PROHIBITIONS
5.1
Il est défendu à quiconque de pousser, transporter,
déposer ou déplacer par quelque moyen que ce soit,
la neige et la glace sur une voie publique, une place
publique, stationnement municipal ou sur un terrain
propriété de la Municipalité.
5.2
Il est interdit à quiconque de disposer de la neige ou
de la glace laissée en front des entrées privées lors
des opérations de déneigement de la Municipalité sur
une voie publique, une place publique ou un
stationnement municipal.
5.3
Le propriétaire d'un immeuble est responsable de
toute infraction au présent règlement commise par
son entrepreneur en déneigement et/ou par l'employé
de ce dernier et/ou par son occupant.
5.4
L'entrepreneur en déneigement est responsable de
toute infraction au présent règlement commise par
son employé.
5.5
Il est interdit à quiconque d'utiliser comme dépôt à
neige tout terrain vacant.
5.6
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant
d'un immeuble commercial, industriel ou
gouvernemental d'utiliser comme dépôt à neige un
terrain adjacent audit immeuble et situé en zone
résidentielle.
5.7
Il est interdit à quiconque de placer les bacs et
poubelles sur une voie publique et dans l'emprise de
rues.
ARTICLE 6 : OBSTRUCTION DES ÉGOUTS
6.1
Il est défendu à quiconque d'obstruer les grilles de
puisard, les couvercles de regard ou les couvercles
de vanne d'eau potable avec de la neige ou de la
glace.
ARTICLE 7
OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ
7.1
Il est défendu à quiconque d'amonceler ou de
permettre que soit amoncelée la neige ou la glace de
manière à obstruer la vue des automobilistes ou des
piétons et de manière générale aucun amoncellement
de neige sur un terrain situé à l'intersection de voies
publiques ne doit affecter le triangle de visibilité et la
sécurité routière.
ARTICLE 8 : OBSTRUCTION DES BORNES INCENDIES
8.1
Il est interdit à quiconque de disposer de la neige ou
de la glace de manière à obstruer la visibilité d'une
borne incendie et sa signalisation, d'empêcher ou de
nuire à son bon fonctionnement ou à son accès.
ARTICLE 9 TUNNELS, FORTS OU GLISSADES
9.1
Il est interdit à quiconque de fabriquer ou de laisser
fabriquer des tunnels, des forts ou des glissades sur
la voie publique ainsi que toute autre construction
susceptible de nuire à la sécurité des automobilistes,
des piétons ou des autres personnes qui utilisent ces
constructions.
ARTICLE 10 SIGNALISATION, REPÈRES ET PROTECTION
HIVERNALE
10.1
Il est interdit à quiconque d'installer temporairement
ou de façon permanente, des bordures, des clôtures,
des poteaux ou tout autre objet de matière rigide dans
l'emprise de la voie publique.
10.2
Les poteaux, repères ou tiges de signalisation doivent
être installés à l'extérieur de l'emprise de la voie
publique et être fabriqués de matière souple tels le
bois, le plastique ou le caoutchouc.
10.3
La Municipalité n'est aucunement responsable des
dommages ou la destruction de tout objet ou dispositif
de signalisation ou de protection situé dans l'emprise
de la voie publique pouvant survenir lors ou à
l'occasion des opérations de déneigement effectuées
par la Municipalité.
ARTICLE 11. STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ
11.1
Le stationnement des véhicules est prohibé sur toutes
les voies publiques entre minuit et huit (8) heures,
durant la période hivernale, soit du 1er novembre au
1er mai inclusivement.
ARTICLE 12 UTILISATEURS DES INFRASTRUCTURES
12.1
Il est défendu à quiconque de stationner un véhicule
sur une voie publique ou une place publique ou un
stationnement municipal, s'il n'est pas utilisateur de
l'infrastructure.
ARTICLE 13 RESPONSABILITÉ PÉNALE
13.1
Le propriétaire d'un véhicule est responsable de toute
infraction au présent règlement relative au
stationnement commise avec ce véhicule.
ARTICLE 14 RESPONSABILITÉ CIVILE
14.1
Tout occupant ou entrepreneur dont le refus ou la
négligence de respecter le présent règlement
occasionne des dommages à la voie publique à des
biens matériels ou à des équipements de la
Municipalité ou d'un entrepreneur mandaté par celle-
ci, est entièrement responsable des dommages et
pertes encourus.
ARTICLE 15 DÉPLACEMENT DES VÉHICULES
15.1
Tout agent de la paix et toute autre personne
nommée par le Conseil municipal comme
fonctionnaire désigné sont autorisés à déplacer, à
faire déplacer, à remorquer ou faire remorquer tout
véhicule immobilisé ou stationné en contravention du
présent règlement, et ce, aux frais du propriétaire.
15.2
Le propriétaire de tout véhicule remorqué ou déplacé
en vertu du présent règlement est responsable des
frais de remorquage et des frais de remisage et devra
payer
ceux-ci
avant
de
pouvoir
recouvrer
la
possession de son véhicule et ce, en outre des
pénalités prévues au présent règlement.
ARTICLE 16. SITUATION D'URGENCE
16.1
En cas d'urgence, le fonctionnaire désigné peut
prendre toute action afin d'assurer le respect du
présent règlement et ce, sans autre formalité
préalable.
ARTICLE17. APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
17.1
Le préposé ainsi que tout agent de la paix est
responsable de l'application du présent règlement.
ARTICLE 18. AVIS
18.1
Le préposé est autorisé à émettre des avis à tout
occupant, propriétaire ou entrepreneur visant à faire
cesser une pratique ou un usage prohibé par le
présent règlement.
18.2
Le préposé est également autorisé à aviser tout
occupant, propriétaire ou entrepreneur d'enlever tout
objet obstruant la voie publique, de déplacer toute
signalisation, repère ou protection hivernale non
conforme au présent règlement ou de procéder à la
destruction de toute construction de tunnels, forts ou
glissades qu'il juge non sécuritaires.
18.3
Lesdits avis sont envoyés par la poste ou laissés sur
la porte de l'immeuble ou de l'établissement.
ARTICLE 19. INFRACTIONS ET PEINES
19.1
Quiconque contrevient à l'article 11.1 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une
amende de 50. $.
19.1.1
Quiconque contrevient aux articles 5.1, 5.2, 6.1, 7.1,
8.1, 9.1 et 10.1 commet une infraction et est passible
d'une amende de :
a) Une amende minimale de 200. $ si le contrevenant
est une personne physique et de 400. $, s'il est une
personne morale;
b) Pour toute récidive, l'amende minimale est de 400$
pour une personne physique et de 800. $, s'il est une
personne morale.
19.1.2
Quiconque contrevient aux articles 5.5, 5.6 et 5.7
commet une infraction et est passible d'une amende
de :
a) Une amende minimale de 200. $ si le contrevenant
est une personne physique et de 400. $, s'il est une
personne morale;
b) Pour toute récidive, l'amende minimale est de 400$
pour une personne physique et de 800. $, s'il est une
personne morale.
19.2
Les agents de la Sûreté du Québec et le fonctionnaire
désigné sont autorisés à émettre les constats
d'infraction découlant de l'application du présent
règlement.
ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR
20.1
Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la Loi
______________________
____________________
Jacques Bernier
Josée Poulin
Maire
Directrice générale
AVIS DE MOTION : 5 décembre 2022
PROJET DE RÈGLEMENT : 5 décembre 2022
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 17 janvier 2023
PUBLICATION : 18 janvier 2023
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 janvier 2023