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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE
Octobre 2016
Règlement d'urbanisme numéro 1991-18
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Avis de motion : 6 janvier 1992
Adopté le : 3 février 1992
Entrée en vigueur : 10 avril 1992
Recodification par : Municipalité de Rivière-Beaudette
Règlement de zonage numéro 1991-18
Dernière modification 2018-03
Municipalité de Rivière-Beaudette
II
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Numéro du
règlement
Objet du règlement
Date d'entrée
en vigueur
2018-03
Zones exposées aux glissements de terrain
13/09/2018
2016-03
Amélioration des dispositions générales
22/02/2017
2007-08
Concordance au schéma d'aménagement révisé
26/08/2010
2005-04
Logement inter génération
05/04/2005
2003-02
Ouvrages de captage des eaux souterraines
04-08-2003
1995-04
Terrains dérogatoires
05/06/1995
1991-18-02
Usage résidentiel équestre, usages permis, terrain dérogatoires, piscines
et bâtiments accessoires
04/04/2000
1991-18-03
Usages permis dans la zone Ra 106
14/12/2000
1991-18-04
Antennes et tour de télécommunication
12/04/2001
1991-18-05
Accès au site, commerces et services à caractère érotique, bâtiments
accessoires
03/07/2001
1991-18-06
Modification à la zone Ra-102
06/06/2005
Règlement de zonage numéro 1991-18
Table des matières
Municipalité de Rivière-Beaudette
3
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES ............................................................................................................... 1
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE ...................................................................................................... 1
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................ 6
1.1.
RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS ET DE RÉGIE INTERNE .................................................... 7
1.2.
RÉPARTITION EN ZONES................................................................................................................... 9
1.3.
RÉPARTITION EN UNITÉS DE VOTATION........................................................................................ 11
1.4.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ....................................................................... 13
1.4.1.
Les limites des zones coïncident avec les lignes suivantes : .................................................. 13
1.4.2.
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées à l'alinéa
précédent et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées
à l'échelle sur ledit plan. ............................................................................................................................... 13
1.4.3.
Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué au plan, ont toujours
pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un
plan d'opération cadastrale. ......................................................................................................................... 13
1.5.
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................... 15
1.5.1.
Nomenclature ....................................................................................................................... 15
1.5.2.
Groupe Résidentiel ................................................................................................................ 17
1.5.3.
Groupe Commercial .............................................................................................................. 19
1.5.4.
Groupe Industriel .................................................................................................................. 23
1.5.5.
Groupe Communautaire ....................................................................................................... 27
1.5.6.
Groupe Agricole .................................................................................................................... 29
1.6.
LA GRILLE DES USAGES ET NORMES .............................................................................................. 31
1.6.1.
Dispositions générales .......................................................................................................... 31
1.6.2.
Usages permis ....................................................................................................................... 31
1.6.3.
Usages spécifiquement permis ............................................................................................. 31
1.6.4.
Usages spécifiquement exclus .............................................................................................. 31
1.6.5.
Dispositions particulières ...................................................................................................... 31
1.6.6.
Normes d'implantation ......................................................................................................... 32
1.7.
DROITS ACQUIS : USAGES, CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES ......................................... 35
1.7.1.
Usage dérogatoire ................................................................................................................ 35
1.7.2.
Construction dérogatoire ...................................................................................................... 37
1.7.3.
Terrain dérogatoire ............................................................................................................... 39
1.7.4.
Affiche, enseigne et PANneau-réclame dérogatoire ............................................................. 39
CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES .......................................................... 41
2.1.
ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS ...................................................... 43
2.1.1.
Architecture des bâtiments ................................................................................................... 43
2.1.2.
Matériaux de finis extérieurs prohibés ................................................................................. 44
2.1.3.
Matériaux de finis extérieurs approuvés .............................................................................. 44
2.2.
USAGES COMPLÉMENTAIRES........................................................................................................ 45
2.2.1.
Stationnement ...................................................................................................................... 45
2.2.2.
Aménagement paysager et terrassement ............................................................................ 49
Règlement de zonage numéro 1991-18
Table des matières
Municipalité de Rivière-Beaudette
4
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.3.
Clôtures, haies et murets ...................................................................................................... 52
2.2.4.
Piscine ................................................................................................................................... 58
2.2.5.
Affiches, enseignes et panneaux-réclames ........................................................................... 60
2.2.6.
Bâtiments et usages accessoires ........................................................................................... 64
2.2.7.
Bâtiments et usages temporaires ......................................................................................... 70
2.3.
MARGES ET COURS ....................................................................................................................... 73
2.3.1.
Les marges ............................................................................................................................ 73
2.3.2.
Marges applicables aux constructions de petit gabarit ........................................................ 73
2.3.3.
Marges avant ........................................................................................................................ 73
2.3.4.
Marges latérales ................................................................................................................... 75
2.3.5.
Marge arrière ........................................................................................................................ 75
CROQUIS 1 : ILLUSTRATION DES MARGES ET COURS ............................................................................................... 76
CROQUIS 2 : ILLUSTRATION DES MARGES AVANT, RÈGLES D'EXCEPTION ..................................................................... 77
2.3.6.
Cour avant ............................................................................................................................ 77
2.3.7.
Cours latérales ...................................................................................................................... 79
2.3.8.
Cour arrière ........................................................................................................................... 80
CHAPITRE 3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................................................ 83
3.1.
APPLICATION GÉNÉRALE ............................................................................................................... 85
3.1.1.
Protection des rives ............................................................................................................... 85
3.1.2.
Protection du littoral ............................................................................................................. 88
3.1.3.
Logements dans les sous-sols d'habitations unifamiliales isolées ou jumelées .................... 90
3.1.4.
Location de chambres dans les habitations .......................................................................... 91
3.1.5.
Garderies dans les habitations.............................................................................................. 91
3.1.6.
Emplacement et implantation des maisons mobiles et des roulottes .................................. 91
3.1.7.
Exigences autour des puits publics et privés ......................................................................... 91
3.1.8.
Éléments d'accès au site (ERREUR DE NUMÉROTATION) ..................................................... 92
3.1.8.
Constructions et usage reliés à l'élevage de chevaux (erreur de numérotation) .................. 92
3.1.9.
Terrains contaminés et sites d'enfouissement de déchets dangereux .................................. 93
3.1.10.
Implantation aux abords de l'Autoroute 20 .......................................................................... 93
3.1.11.
Implantation des chenils en zone agricole ............................................................................ 95
3.1.12.
Protection des plaines inondables ........................................................................................ 95
3.1.13.
Zone à risque de mouvement de terrain ............................................................................... 99
3.1.13 ZONES POTENTILLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ..................................... 100
3.1.14.
USAGE accessoire comercial dans une RÉSIDENCE (erreur de numerotation) .................... 118
3.1.15.
usage accessoire commercial dans une résidence .............................................................. 118
3.2.
APPLICATION SPÉCIFIQUE ........................................................................................................... 121
3.2.1.
Zones tampons .................................................................................................................... 121
3.2.2.
Visibilité de l'entreposage extérieur ................................................................................... 122
3.2.3.
Dispositions particulières aux zones Agricoles .................................................................... 123
3.2.4.
Remorques, roulottes, bateaux dans les zones Ra et Mb ................................................... 133
3.2.5.
Dispositions particulières aux usages de transport et de transbordement......................... 133
3.3.
USAGES PARTICULIERS ................................................................................................................ 136
Règlement de zonage numéro 1991-18
Table des matières
Municipalité de Rivière-Beaudette
5
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.3.1.
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire de la municipalité ........................................ 136
3.3.2.
Usages particuliers prohibés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation .............................. 136
3.3.3.
Usages particuliers spécifiquement permis à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ...... 137
ANNEXE 1 :
GRILLE DES USAGES ET NORMES ................................................................................... 141
ANNEXE 2 :
PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................... 151
............................................................................................................................................................. 152
ANNEXE 3 :
PARAMÈTRE B - DISTANCE DE BASE ............................................................................. 155
ANNEXE 4 :
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE
D'INSTALLATION D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS .............................................................. 161
ANNEXE 5 :
ZONE AGRICOLE ET RAYONS DE PROTECTION ............................................................... 165
ANNEXE 6 :
ZONES DE CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ET ZONAGE DES PRODUCTIONS
169
ANNEXE 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ................ 172
............................................................................................................................................................. 173
............................................................................................................................................................. 174
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
6
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
7
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.1.
RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS ET DE RÉGIE
INTERNE
Le chapitre 1, l'article 2.3 et l'annexe « Définitions » du règlement des
permis et certificats et de régie interne numéro 9121 font partie
intégrante, à toute fin que de droit, du présent règlement.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
9
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.2.
RÉPARTITION EN ZONES
Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire de la
municipalité est divisé en zones, telles que montrées aux plans de zonage
joints au présent règlement, à l'annexe 2, pour en faire partie intégrante.
Ces zones sont identifiées par une lettre d'appellation selon le tableau
suivant :
Zone
Vocation
Cm
Commercial mixte
Cr
Commerciale régionale
Ra
Résidentielle faible densité
In
Industrielle
Ag
Agricole
Réc
Récréative
St
Services touristiques
Pu
Publique
Mb
Résidentielle et maisons mobiles
Age
Agricole et d'extraction
Chacune des zones est en outre désignée par un chiffre suivant la lettre
d'appellation et identifiant spécifiquement la zone.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
11
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.3.
RÉPARTITION EN UNITÉS DE VOTATION
Chaque zone identifiée par un chiffre placé à la suite des lettres
d'appellation de zone constitue une unité de votation au sens de
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
13
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.4.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
La délimitation sur le plan de zonage des zones est faite à l'aide de tracés
identifiés dans la légende du plan et dont la localisation est déterminée par
les règles suivantes :
1.4.1.
Les limites des zones coïncident avec les lignes suivantes :
− l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation
existantes, réservées ou proposées;
− l'axe des cours d'eau;
− l'axe des emprises d'installations de transport d'énergie ou de
transmission des communications;
− les lignes de lotissement ou leur prolongement;
− les limites de la municipalité.
1.4.2.
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes
mentionnées à l'alinéa précédent et qu'il n'y a aucune mesure
indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être
mesurées à l'échelle sur ledit plan.
En aucun cas cependant la profondeur d'une zone ne peut être moindre
que la profondeur minimale d'un lot, tel que prévu dans les dispositions
particulières applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les
limites des zones devant être faites en conséquence.
1.4.3.
Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel
qu'indiqué au plan, ont toujours pour limites ces mêmes rues
même si la localisation de ces rues est changée lors de
l'approbation d'un plan d'opération cadastrale.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
15
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.5.
CLASSIFICATION DES USAGES
1.5.1. NOMENCLATURE
Pour les fins du présent règlement, certains usages sont groupés selon leur
compatibilité. Un seul usage principal est autorisé par terrain. Ces groupes
sont :
− groupe Résidentiel :
- unifamilial,
- bi et trifamilial
- multifamilial
- maisons mobiles
- mixte
- équestre
1991-18-2, a. 1.
− groupe Commercial :
- de voisinage
- « village »
- régional
- spécial
- d'appoint
- récréatif
- commerces et services à caractère érotique
1991-18-5, a.2
− groupe Industriel :
- prestige
- léger
- lourd
− groupe Communautaire :
- espaces publics et emprises
- administratif
- récréatif
- « utilité publique »
− groupe Agricole
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
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Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.5.2. GROUPE RÉSIDENTIEL
Dans le groupe Résidentiel, sont réunies les habitations apparentées quant
à leur volume, quant à la densité de population qu'elles regroupent ainsi
qu'à leurs effets sur les services publics, tels la voirie, l'aqueduc, les égouts,
les écoles et les parcs.
1.5.2.1. RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL
Sont de cet usage les habitations ne contenant qu'un seul logement et
excluant les maisons mobiles.
1.5.2.2. RÉSIDENTIEL BI ET TRIFAMILIAL
Sont de cet usage les habitations contenant deux (2) ou trois (3)
logements.
1.5.2.3. RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
Sont de cet usage les habitations de deux (2) étages ou plus, contenant
quatre (4), cinq (5) ou six (6) logements.
1.5.2.3.1. Logement inter génération
Logement destiné à être occupé exclusivement par des personnes qui ont,
ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire
d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement
principal.
Le logement supplémentaire est assujetti aux restrictions suivantes :
1) Contenir un accès intérieur fonctionnel et permettant de
circuler du logement principal au logement supplémentaire;
2) Contenir au minimum une cuisinette, une salle d'eau (lavabo et
toilettes) et une chambre à coucher;
3) Le logement doit être pourvue d'un minimum de deux fenêtres
pour assurer un minimum d'éclairage naturel pour l'occupant;
4) Un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/VLC-S531
est obligatoire;
5) Les exigences concernant les installations septiques doivent être
respectées;
6) Les exigences concernant le stationnement hors rue doivent
être respectées;
7) L'aménagement d'un tel logement doit être conforme aux
dispositions du présent règlement et aux dispositions du
règlement de construction de la Municipalité;
Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation.
2005-04
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
18
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.5.2.4. RÉSIDENTIEL MAISONS MOBILES
Ne sont de cet usage d'habitation que les maisons mobiles contenant un
(1) seul logement, raccordées en permanence au service d'aqueduc et au
service d'égout sanitaire public ou individuel.
1.5.2.5. RÉSIDENTIEL MIXTE
Sont de cet usage les habitations situées dans le même bâtiment qu'un
commerce et contenant un ou plusieurs logement(s) situé(s) à l'étage ou à
un étage supérieur d'un commerce permis dans la zone, sujet aux
dispositions du présent règlement, concernant les usages résidentiels;
Les accès aux logements doivent être séparés des accès aux usages
commerciaux.
Les espaces de stationnement réservés à la résidence doivent alors être
distincts de ceux réservés pour le commerce.
1.5.2.6. RÉSIDENTIEL ÉQUESTRE
Sont de cet usage les habitations ne contenant qu'un seul logement, à
l'exception des maisons mobiles, auxquelles sont adjointes les activités
privées reliées à l'élevage de chevaux comme usage complémentaire à
l'usage résidentiel.
1991-18-2, a. 2.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
19
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.5.3. GROUPE COMMERCIAL
À l'égard de l'occupation des terrains et de l'édification et de l'occupation
des bâtiments, les magasins, boutiques, ateliers, lieux de réunions, sont
divisés en groupes déterminés ci-après, suivant la nature des commerces
ou des services fournis.
1.5.3.1. COMMERCIAL DE VOISINAGE
Sont de cet usage les usages du type vente au détail et services qui
possèdent les caractéristiques suivantes :
− toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment sauf
dans le cas des parcs de stationnement à l'usage des
établissements commerciaux. Aucune marchandise n'est remisée
ni étalée à l'extérieur;
− l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni chaleur, ni gaz, ni éclat
de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
Sont de cet usage les établissements mentionnés dans la liste ci-dessous et
correspondant à des dimensions de deux cent cinquante mètres carrés
(250 m2) maximum, de superficie locative brute par établissement :
− bureau de services personnels et professionnels;
− magasin d'alimentation de type dépanneur;
− coiffeur;
− garderie d'enfants;
− parc de stationnement à l'usage de ces établissements.
1.5.3.2. COMMERCIAL « VILLAGE »
Sont de cet usage les usages du type vente au détail et services qui
possèdent les caractéristiques suivantes :
− toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment, sauf
dans le cas des parcs de stationnement à l'usage des
établissements
commerciaux
et
de
terrasses
pour
les
restaurants. Aucune marchandise n'est remisée à l'extérieur;
− l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni
gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni vapeur, ni bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du
terrain.
Sont de cet usage les établissements suivants et tout autre établissement
similaire, non autrement classifié, et correspondant à des dimensions de
deux mille mètres carrés (2 000 m2) maximums, de superficie locative
brute par établissement :
− bureau;
− immeuble à bureaux comprenant des locaux d'au plus de cent
mètres carrés (100 m') de superficie locative brute;
− banque, caisse populaire, compagnie de prêts;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
20
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
− enseignement à but lucratif;
− centre médical et/ou professionnel;
− pharmacie;
− magasin de vente au détail;
− fleuriste;
− cordonnerie;
− serrurier;
− restaurant;
− cabaret, club social, salle d'exposition;
− hôtel, motel, brasserie;
− boisson alcoolique;
− débit de tabac;
− centre sportif;
− buanderie, nettoyeur;
− bicyclette : vente, location, réparation;
− véhicules récréatifs ou utilitaires de petit gabarit (motocyclette,
motoneige, véhicules tout terrain, souffleuse à neige, tondeuse,
outils mécaniques à main, etc.) : vente, location, réparation;
− parc de stationnement à l'usage de ces établissements.
1991-18-2, a. 4.
1.5.3.3. COMMERCIAL RÉGIONAL
Sont de cet usage les usages du type vente et service, dont le rayon
d'action est généralement de nature régionale et qui possèdent les
caractéristiques suivantes :
− toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment, sauf
dans le cas des parcs de stationnement à l'usage des
établissements commerciaux, dans le cas de terrasses pour les
restaurants et de service extérieur pour des restaurants avec
service extérieur;
− l'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et
arrière seulement;
− l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni
gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni de bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du
terrain.
Sont de cet usage les établissements suivants et tout autre établissement
similaire, non autrement classifié, et correspondant à des dimensions de
deux mille mètres carrés (2 000 m2) maximums de plancher de superficie
locative brute par établissement :
− centre commercial;
− cinéma, salle de spectacles, théâtre;
− restaurant;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
21
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
− hôtel, motel;
− centre sportif;
− vente de pièces de véhicules;
− parc de stationnement à l'usage de ces établissements.
1.5.3.4. COMMERCIAL SPÉCIAL
Sont de cet usage, les usages du type vente et services, possédant les
caractéristiques suivantes :
− l'entreposage extérieur des marchandises est permis;
− l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni
gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni de bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du
terrain.
Sont de cet usage les établissements suivants et tout autre établissement
similaire, non autrement classifié, et correspondant à des dimensions d'au
moins cent mètres carrés (100 m2) de plancher de superficie locative brute
par établissement :
− buanderie;
− commerce de gros;
− électricien, avec entreposage extérieur;
− plombier avec entreposage extérieur;
− vente de matériaux de construction;
− vente de pièces de véhicules;
− vente de véhicules;
− garage de réparation et d'entretien de véhicules;
− poste d'essence et lave-auto;
− commerce et service semi-industriel : rattachés au domaine du
transport, de l'industrie manufacturière, de la construction, etc.;
− restaurant;
− parc de stationnement à l'usage de ces établissements.
Les postes d'essence ne sont toutefois pas assujettis à la règle de la
superficie minimale.
1.5.3.5. COMMERCIAL D'APPOINT
Sont de cette classe les usages commerciaux de services s'adressant à la
clientèle touristique et d'affaires de passage.
Sont de cette classe :
− commerce de restauration;
− traiteur
− comptoir de vente de produits alimentaires
− station-service et poste de distribution d'essence au détail;
− magasin d'alimentation de type dépanneur;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
22
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
− service de promotion et d'information touristique;
− boutique de souvenirs.
1.5.3.6. COMMERCIAL RÉCRÉATIF
Sont de cette classe les établissements commerciaux, dont l'activité
principale se déroule à l'extérieur, de nature privée ou public, spécialisé
dans le domaine de la récréation, du divertissement et du loisir.
Sont de cette classe :
− terrain de golf;
− centre de ski;
− centre équestre;
− base de plein air;
− terrain de camping;
− camp de vacances;
− cabane à sucre.
2016-03, a. 4
1.5.3.7. COMMERCES ET SERVICES À CARACTÈRE ÉROTIQUE
Sont de cet usage les commerces et services à caractère érotique suivants
et tout autre établissement similaire, non autrement classifié :
− Les restaurants avec activité(s) à caractère érotique;
− Les cabarets avec activité(s) à caractère érotique;
− Les hôtels avec activité(s) à caractère érotique;
− Les motels avec activité(s) à caractère érotique;
− Les brasseries avec activité(s) à caractère érotique;
− Les cinémas avec activité(s) à caractère érotique;
− Les salles de spectacles avec activité(s) à caractère érotique;
− Les théâtres avec activité(s) à caractère érotique.
1991-18-5, a. 3.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
23
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.5.4. GROUPE INDUSTRIEL
À l'égard de l'occupation des terrains et de l'édification et de l'occupation
des bâtiments, les manufactures, ateliers, usines, chantiers, entrepôts sont
divisés en trois groupes déterminés ci-après, suivant la nature des
opérations effectuées ou des matières entreposées.
1.5.4.1. INDUSTRIEL DE PRESTIGE
Sont de cet usage les établissements industriels non apparentés à la vente
au détail qui satisfont aux exigences suivantes :
− ne causent ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni
éclat de lumière, ni vibration, ni vapeur, ni bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
− ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
− toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'édifices
complètement fermés, sauf dans le cas de l'entreposage
extérieur et des parcs de stationnement;
− l'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et
arrière seulement à condition qu'il ne soit pas visible des voies
de circulation et qu'il soit entouré d'une clôture conformément
aux dispositions relatives aux « Clôtures, haies et murets »
contenues dans le présent règlement;
− présente un aspect architectural particulièrement soigné.
1.5.4.2. INDUSTRIEL LÉGER
Sont de cet usage, les établissements du type manufactures, ateliers,
usines, chantiers, entrepôts et autres usages s'ils satisfont aux exigences
suivantes concernant l'entreposage extérieur, le bruit, la qualité de l'air, les
odeurs, les éclats de lumière, la chaleur et les vibrations.
1.5.4.2.1. L'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière à
condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation et qu'il soit
entouré d'une clôture, conformément aux dispositions relatives aux
« Clôtures, haies et murets » contenues dans le présent règlement.
1.5.4.2.2. Le bruit
L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du
bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain.
1.5.4.2.3. La qualité de l'air
Toute industrie doit se conformer aux normes et règlements de l'autorité
provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de l'Environnement
(L.R.Q- 1977, chapitre Q-2) de même que le règlement relatif à la qualité
de l'atmosphère (AC. 2929-79 du 24 octobre 1979).
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
24
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.5.4.2.4. Les odeurs
L'émission d'odeurs de vapeur au-delà des limites du terrain n'est pas
permise.
1.5.4.2.5. Les éclats de lumière
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres procédés industriels de même
nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain.
1.5.4.2.6. La chaleur
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie
hors des limites du terrain.
1.5.4.2.7. Les vibrations
Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
1.5.4.3. INDUSTRIEL LOURD
Sont de cet usage, les établissements industriels, manufactures, ateliers,
usines, chantiers, entrepôts et autres usages dont la nature comporte un
certain risque d'inconvénient au voisinage, à condition qu'ils satisfassent
aux exigences suivantes, concernant l'entreposage extérieur, le bruit, la
qualité de l'air, les odeurs, les éclats de lumière, la chaleur et les vibrations.
1.5.4.3.1. L'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière à
condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation et qu'il soit
entouré d'une clôture, conformément aux dispositions relatives aux
« Clôtures, haies, et murets » contenues au présent règlement.
1.5.4.3.2. Le bruit
L'intensité maximale du bruit permissible aux limites d'un terrain donné
est établie dans le tableau ci-après :
Bruit Maximum
Bandes de fréquences en cycles
par secondes
Intensité permise aux limites des
lots en décibels
0 - 74
72
75 -150
67
151 - 300
59
301 - 600
52
601 - 1200
46
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
25
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1201 - 2400
40
2401 - 4800
34
4801 - et plus
32
1.5.4.3.3. La qualité de l'air
Toute industrie doit se conformer aux normes et règlements de l'autorité
provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de l'Environnement
(L.R.Q- 1977, chapitre Q-2) de même que le règlement relatif à la qualité
de l'atmosphère (A.C- 2929-79 du 24 octobre 1979).
1.5.4.3.4. Les odeurs
L'émission d'odeurs de vapeur au-delà des limites du terrain n'est pas
permise.
1.5.4.3.5. Les éclats de lumière
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel, ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de
phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et autres procédés industriels de
même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du
terrain.
1.5.4.3.6. La chaleur
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie
hors des limites du terrain.
1.5.4.3.7. Les vibrations
Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible en dehors des limites
du terrain.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
27
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.5.5. GROUPE COMMUNAUTAIRE
Sont de ce groupe les usages publics et semi-publics suivants :
1.5.5.1. COMMUNAUTAIRE, ESPACES VERTS ET EMPRISES
Sont de ce groupe les usages publics et semi-publics suivants :
− les parcs et terrains de jeux ainsi que leurs installations
auxiliaires et services connexes;
− les emprises et les constructions d'utilité publique de petit
gabarit;
− Les espaces libre et services municipaux
− les espaces qui doivent rester libres compte tenu de leur
emplacement, soit à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit
des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissements de terrain ou
autres cataclysmes.
1.5.5.2. COMMUNAUTAIRE ADMINISTRATIF
Sont de ce groupe les usages publics et semi-publics reliés à
l'administration publique, à l'éducation, à la santé et aux activités
religieuses.
Sont, entre autres, de cet usage :
− bureau municipal;
− poste de police et poste d'incendie;
− bureau de poste;
− maison d'enseignement;
− garderie;
− hôpital;
− centre médical;
− centre local de services communautaires (C.L.S.C);
− édifice de culte;
− cimetière;
− résidence communautaire.
incluant leurs installations auxiliaires et leurs services connexes.
1.5.5.3. COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF
Sont de ce groupe les usages publics et semi-publics reliés à la récréation,
aux loisirs, aux activités culturelles et aux activités communautaires.
Sont, entre autres, de cet usage :
− établissement de sports;
− bibliothèque;
− musée;
− centre communautaire ou de loisirs.
incluant leurs installations auxiliaires et leurs services connexes.
Règlement de zonage numéro 1991-18
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Municipalité de Rivière-Beaudette
28
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.5.5.4. COMMUNAUTAIRE « UTILITÉ PUBLIQUE »
Dans le groupe « Utilité publique » sont réunis les espaces et bâtiments de
propriété publique, parapublique et privée, non accessible au public et
offrant un service public d'ordre technique.
Sont de cette classe les usages d'utilité publique suivants :
− garage municipal;
− station de pompage;
− usine de filtration;
− usine d'assainissement et d'épuration;
− poste d'émission et antenne de transmission;
− dépôt de carburant;
− dépôt de matériaux secs;
− poste de transformation.
Règlement de zonage numéro 1991-18
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29
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.5.6. GROUPE AGRICOLE
Conformément au schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. de
Vaudreuil-Soulanges et au plan d'urbanisme de la municipalité, les zones
agricoles sont réservées principalement à des exploitations agricoles et aux
usages reliés à l'agriculture.
Plus spécifiquement, les usages suivants sont autorisés sur les rues
existantes en date du 10 mai 1990 dans une zone agricole :
− usage agricole;
− résidence pour producteur agricole;
− usage accessoire à l'habitation;
− commerce de vente de produits agricoles;
− commerce de vente de semences et d'engrais;
− commerce de vente et de réparation de machinerie agricole;
− table
champêtre,
gîte
touristique
et
autres
formes
d'agrotourisme à la condition d'être rattachés à une exploitation
agricole;
− éleveur et centre de dressage de chevaux;
− chenil aux conditions fixées à l'article 3.1.11 du présent
règlement;
− industrie de première transformation de produits agricoles fait
par un producteur agricole avec des produits provenant
principalement de sa ferme;
− meunerie;
− station de pompage;
− puits communautaire et réseau d'aqueduc et d'égout;
− usine de traitement des eaux usées advenant l'impossibilité de
l'implanter à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (étude à
l'appui exigée)
− grandes infrastructures énergétiques
− sentier récréatif (marche, piste cyclable, sentier équestre, piste
de ski de fond, sentier de motoneige et de VTT) et sentier
d'interprétation;
− bâtiments non agricoles ou non requis pour l'agriculture,
existants le 25 octobre 2004 selon les normes fixées par le
présent règlement;
2007-08, a. 1.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
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31
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.6.
LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
1.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les
dispositions contraires, sont applicables à chacune des zones concernées
les dispositions particulières contenues dans la « Grille des usages et
normes » jointe au présent règlement à l'annexe 1, pour en faire partie
intégrante.
1.6.2. USAGES PERMIS
Les usages indiqués à la grille des usages et normes sont définis à
l'article 1.5 du présent règlement. Un point vis-à-vis un ou des usages,
indique que ces usages sont permis dans cette zone sous réserve des
usages spécifiquement exclus.
Seuls sont autorisés les usages énumérés dans cette grille.
L'autorisation
d'un
usage
principal
implique
automatiquement
l'autorisation d'un usage complémentaire, pourvu qu'il soit érigé sur le
même terrain.
1.6.3. USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
L'autorisation d'un ou des usages spécifiques exclut tous les autres usages.
Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit
s'appliquer ou à la note stipulée en bas de la grille.
1.6.4. USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
Tout usage inscrit à cet item est spécifiquement exclu de la zone, même si
les usages permis le comprennent. Le numéro indiqué, s'il y a lieu,
correspond à l'article du règlement qui doit s'appliquer ou à la note
stipulée en bas de la grille.
1.6.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1.6.5.1. APPLICATION GÉNÉRALE
Dans les zones où l'on retrouve des cours d'eau et des lacs, tel que définis
au règlement des permis et certificats et de régie interne, les dispositions
des articles 3.1.1 et 3.1.2 sont reprises, à titre de rappel, à la grille des
usages et normes, sous la rubrique « Dispositions particulières, application
générale ».
Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit
s'appliquer.
Si dans les zones où l'on retrouve des cours d'eau et des lacs, la mention
de l'article approprié n'a pas été faite, les dispositions qu'il contient
s'appliquent étant donné que la référence à ces articles n'a été donnée
qu'à titre de rappel.
Les dispositions des articles 3.1.3 et suivants n'étant pas obligatoires en
vertu du schéma d'aménagement de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges et
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
32
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
du règlement du plan d'urbanisme de Rivière-Beaudette, aucun rappel à la
grille n'a été fait.
1.6.5.2. APPLICATION SPÉCIFIQUE
Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des
normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des usages et
normes sous la rubrique « Applications spécifiques ». Le numéro indiqué,
s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit s'appliquer ou à la
note stipulée en bas de la grille.
1.6.6. NORMES D'IMPLANTATION
Sont indiquées à la « Grille des usages et normes », pour chaque secteur
ou zone, les normes particulières suivantes :
1.6.6.1. STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
− isolée;
− jumelée;
− contiguë.
1.6.6.2. TERRAIN
− superficie minimale en mètres carrés. Dans le cas de bâtiments
contigus, la superficie minimale régit à la grille s'applique aux
unités qui ne sont pas aux extrémités. Dans le cas des unités
d'extrémités, la superficie minimale du terrain doit respecter la
superficie totale établie par : la largeur minimale du bâtiment, la
marge latérale minimale et la profondeur minimale du terrain,
tel que définis à la grille;
− profondeur minimale en mètres;
− frontage minimal en mètres. Dans le cas de bâtiments contigus,
le frontage minimal régi à la grille s'applique aux unités qui ne
sont pas situées aux extrémités. Dans le cas des unités
d'extrémité, le frontage minimal du terrain correspond au total
de la largeur minimale du bâtiment et de la marge latérale
minimale prescrites à la grille.
1.6.6.3. BÂTIMENT PRINCIPAL
− hauteur minimale en étages;
− hauteur maximale en étages;
− superficie d'implantation au sol minimale en mètres carrés d'un
bâtiment, d'un étage;
− superficie d'implantation au sol minimale en mètres carrés, d'un
bâtiment de deux (2) étages et plus;
− largeur minimale de la façade principale du bâtiment en mètres;
− profondeur minimale du bâtiment en mètres.
1.6.6.4. MARGES
− marge avant minimale en mètres;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
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33
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
− marges latérales minimales en mètres. Dans le cas d'un bâtiment
jumelé, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté
détaché du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment contiguë, la
marge latérale minimale ne s'applique qu'aux unités des deux (2)
extrémités;
− total minimal des deux (2) marges latérales en mètres. Dans le
cas d'un bâtiment jumelé, le total minimal des deux (2) marges
latérales correspond à celui de la marge minimale prescrite à la
grille. Dans le cas d'un bâtiment contigu, le total minimal des
deux (2) marges latérales en mètres correspond à celui de la
marge minimale prescrite à la grille et ne s'applique qu'aux
unités des deux (2) extrémités;
− marge arrière minimale en mètres.
L'article 2.3 du présent règlement prévoit également des règles
d'exception.
1.6.6.5. DENSITÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
− nombre maximal de logements par bâtiment principal. Dans le
cas d'habitations unifamiliales, ce nombre exclut les logements
autorisés dans les sous-sols. Dans le cas d'habitations
bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, ce nombre inclut les
logements dans les sous-sols;
− densité nette maximale exprimée en logement à l'hectare
(log/ha);
− rapport espace bâtis terrain maximal. Dans le cas de bâtiments
contigus, ce rapport ne s'applique qu'aux unités des deux
extrémités.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
35
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.7.
DROITS ACQUIS : USAGES, CONSTRUCTIONS ET
TERRAINS DÉROGATOIRES
1.7.1. USAGE DÉROGATOIRE
1.7.1.1. NATURE D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage est dérogatoire lorsqu'il ne se conforme pas à une
ou plusieurs disposition(s) du présent règlement. Pour
bénéficier de droits acquis, un usage doit, à la date d'entrée en
vigueur du règlement le rendant dérogatoire et pourvu qu'il
ait été conforme à la réglementation précédemment en
vigueur, être existant ou avoir fait l'objet d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation.
Un usage dérogatoire inclut toute occupation dérogatoire
d'une construction, d'un bâtiment ou d'un terrain;
lorsqu'un usage dérogatoire est établi dans une construction
dérogatoire, il doit être traité comme un usage dérogatoire
selon les dispositions de la présente section.
1.7.1.2. DÉPLACEMENT ET EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE DANS UN
BÂTIMENT OU SUR UN TERRAIN.
Un usage dérogatoire peut être déplacé à l'intérieur du
bâtiment ou sur le même terrain, pourvu que la superficie de
l'usage dérogatoire ne soit pas augmentée;
l'extension d'un usage dérogatoire sur un terrain adjacent est
prohibée. 2016-03. a.6 abrogé
1.7.1.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage non
conforme au présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, dans la zone Ra-106, l'usage dérogatoire
« recyclage d'automobile » bénéficiant de droits acquis peut être
remplacés par l'usage « recyclage et entreposage de palettes de bois soit
effectuées à un minimum de deux cent quarante-quatre mètres (244 m) de
toute voie de circulation ».
1991-18-3, a. 1.
1.7.1.4. RESTAURATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AFFECTÉ PAR
UN USAGE DÉROGATOIRE
Toute restauration ou agrandissement d'un bâtiment affecté par un usage
dérogatoire est permis. L'agrandissement peut être utilisé par l'usage
dérogatoire existant pourvu que la superficie totale de l'usage dérogatoire
ne soit pas augmentée.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
36
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.7.1.5. TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME
Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux
dispositions du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau
en un usage dérogatoire.
1.7.1.6. ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pendant une période de six (6) mois consécutifs, ou s'il a été remplacé par
un usage conforme, toute utilisation subséquente du même terrain ou de
la même construction doit se faire en conformité avec le présent
règlement.
1.7.1.7. AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN NON CONFORME
Un terrain qui est non conforme en ce qui a trait à ses dimensions ou sa
superficie, peut être agrandi de manière à tendre vers la conformité et ce,
même si au terme de l'opération il demeure non conforme.
2016-03 a.7
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
37
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.7.2. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
1.7.2.1. NATURE D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction est dérogatoire lorsqu'elle ne se conforme pas à une ou
plusieurs disposition(s) du présent règlement. Pour bénéficier d'un droit
acquis, cette construction doit être existante au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement ou, si la construction n'est pas terminée à ce
moment, elle doit avoir fait l'objet d'un permis de construction ou d'un
certificat d'autorisation conforme à la réglementation précédemment en
vigueur.
1.7.2.2. RÉPARATION, AGRANDISSEMENT DÉROGATOIRE AMÉLIORATION OU
D'UNE CONSTRUCTION
a) Une construction dérogatoire au présent règlement peut être
réparée, améliorée, modifiée ou même agrandie, mais en
respectant toutes les dispositions du présent règlement et sans
augmenter sa dérogation.
b) Dans les zones situées en bordure d'un cours d'eau ou dans les
aires sujettes à des mouvements de terrain, la reconstruction
ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu
dangereux ou ayant au moins la moitié de sa valeur portée au
rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de
quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les
dispositions du présent règlement. Toutefois, dans le cas où il
serait impossible de respecter les marges prescrites, le bâtiment
en question doit respecter au minimum la moitié des marges
prescrites au présent règlement;
c) Dans les zones sujettes aux inondations, la reconstruction ou la
réfection de tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu
dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou
de quelque autre catastrophe autre qu'une inondation, peut
être effectuée à la condition que le nouveau bâtiment respecte
les normes d'immunisation prescrites à l'article 3.1.15.3 du
présent règlement.
2007-08, a. 2.
1.7.2.3. PERTE DE DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire qui aurait été modifiée de manière à la
rendre conforme au présent règlement ne peut être rendue à nouveau
dérogatoire.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
39
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
1.7.3. TERRAIN DÉROGATOIRE
Un terrain est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme aux dimensions
(superficie, frontage et profondeur) prescrites au règlement de
lotissement. Pour bénéficier de droits acquis, un terrain dérogatoire doit
avoir fait l'objet d'une opération cadastrale avant l'entrée en vigueur du
présent règlement ou doit avoir été décrit par tenant et aboutissant dans
un acte notarié enregistré avant l'entrée en vigueur du présent règlement
et, dans les deux cas. Il doit avoir été conforme à la réglementation en
vigueur pendant ou après son enregistrement.
Nonobstant les autres dispositions du règlement, les conditions
particulières applicables aux sur un terrain dérogatoire bénéficiant de
droits acquis sont les suivantes :
Conditions particulières d'implantation applicables aux constructions sur les
terrains dérogatoires protégés par droits acquis
Bâtiment principal
Bâtiment accessoire
Façade de bâtiment
6 m
Superficie d'implantation au sol
36 m2
Marges
Avant
6 m
Latérale avec vue
2 m
2 m
Latérale sans vue
1 m
1 m
Total des latérales
4 m ou, si un des deux
murs est aveugle, 3 m
Arrière avec vue
2 m
2 m
Arrière sans vue
2 m
1 m
Rapport espace bâti/terrain max.
Pour les terrains inférieurs à 465 m2
25 %
Pour les terrains de 465 à 929 m2
20 %
Pour les terrains de plus de 929 m2
15 %
Fosse septique et champ d'épuration
Doivent être
conformes au
Règlement sur
l'évacuation et le
traitement des eaux
usées des résidences
isolées
1991-18-2, a. 8; 1995-04, a. 1.
1.7.4. AFFICHE, ENSEIGNE ET PANNEAU-RÉCLAME
DÉROGATOIRE
Une affiche, un panneau-réclame ou une enseigne dérogatoire ne peut
être remplacé par une autre affiche, enseigne ou panneau-réclame
dérogatoire. Toutefois, son entretien est autorisé. La modification d'une
affiche, un panneau-réclame ou une enseigne dérogatoire est autorisée
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 1 : Dispositions générales
Municipalité de Rivière-Beaudette
40
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
uniquement si cette modification concerne la surface de l'affiche, du
panneau-réclame ou de l'enseigne c'est-à-dire le message de l'affiche, du
panneau-réclame ou de l'enseigne. Cette modification ne doit d'aucune
façon augmenter la hauteur ou la superficie de l'affiche, du panneau-
réclame ou de l'enseigne.
2007-08, a. 3.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
41
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS COMMUNES À
TOUTES LES ZONES
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
43
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.1.
ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES
BÂTIMENTS
2.1.1. ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
2.1.1.1. FORME ET STRUCTURE DES BÂTIMENTS
La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un
bâtiment doivent s'intégrer harmonieusement au cadre où il est situé. Le
bâtiment doit aussi répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement.
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de
boîtes de camions, de roulottes, de conteneurs ou de tout autre véhicule
de même nature, à d'autres fins que celle du transport de marchandises ou
de personnes, est prohibée.
2.1.1.2. BÂTIMENT JUMELÉ ET CONTIGU
Chaque bâtiment contigu ne doit pas compter plus de trois (3) unités
contiguës.
Les bâtiments jumelés ou contigus doivent avoir le même nombre d'étages
et être construits de matériaux similaires. La différence de hauteur entre
les bâtiments, s'ils sont construits dans une pente, ne peut excéder 2
mètres
Les unités des bâtiments jumelés ou contigus doivent être construites
simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non.
Les permis de construction pour ces bâtiments doivent être livrés le même
jour.
2016-03 a.8 (2e alinéa)
2.1.1.3. BÂTIMENTS MÉTALLIQUES
Les bâtiments métalliques de forme mi-ovale ou parabolique sont prohibés
dans toutes les zones sauf dans les zones In et ce, pour des bâtiments
accessoires seulement, et dans les zones agricoles.
Les bâtiments de forme semi-circulaire, mi-ovale ou parabolique sont
prohibés dans toutes les zones.
2016-03 a.9
2.1.1.4. PORCHES
Tout porche ne doit pas excéder la hauteur d'un étage ni avoir en largeur
plus du tiers (1/3) de la largeur du bâtiment principal et doit être considéré
comme faisant partie du corps principal du bâtiment quant à l'alignement
de construction.
2.1.1.5. ESCALIERS POUR COMMUNIQUER AU DEUXIÈME (2E) ÉTAGE
À l'exception des escaliers de secours, tout escalier prévu pour
communiquer à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée ou d'un étage à
l'autre doit être construit à l'intérieur du bâtiment.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
44
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Les escaliers de secours extérieurs sont permis uniquement à l'arrière des
bâtiments.
2.1.2.
MATÉRIAUX DE FINIS EXTÉRIEURS PROHIBÉS
Sont prohibés comme parements extérieurs, les matériaux suivants :
− le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
− le polythène et autre matériaux semblables;
− le papier ou les panneaux imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique
ou autres matériaux naturels, en paquet, en rouleau, en carton, en
planches ou les papiers similaires;
− les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels;
− la tôle naturelle, galvanisée et non émaillée, sauf pour les bâtiments de
ferme, les parements métalliques émaillés sont toutefois permis;
− les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;
− les blocs de béton sans finition architecturale;
− les contre-plaqués ou les bois agglomérés peinturés ou teints.
2.1.3.
MATÉRIAUX DE FINIS EXTÉRIEURS APPROUVÉS
Les matériaux approuvés pour utilisation à l'extérieur des bâtiments sont les
suivants :
2.1.3.1. TOITURE
Les bardeaux d'asphalte et de cèdre, les toitures multicouches, les métaux émaillés,
le gravier et l'asphalte ainsi que les tuiles de terre cuite, d'argile et d'ardoise sont
permis.
Les toitures des bâtiments de ferme sur des terres en culture peuvent cependant
être en tôle galvanisée et non émaillée.
2.1.3.2. MURS EXTÉRIEURS
La brique, la pierre naturelle, le marbre, la pierre artificielle, l'ardoise et le stuc, les
agrégats, les déclins et fibre de bois peinturés ou teints, le béton, les déclins
d'aluminium, de vinyle ou d'acier préteint et de « masonite » prépeint, les
bardeaux de bois et les poutres de bois pour les maisons de pièces sur pièces sont
permis comme revêtement des murs extérieurs. Dans le cas de bâtiments agricoles,
le bois naturel, sans traitement ou fini ajouté, est également autorisé.
2016-03 a.10 +2.1.3.4
La finition des murs extérieurs ne doit pas être composée de plus de trois (3)
matériaux différents
2.1.3.3. MURS EXTÉRIEURS LATÉRAUX
Les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés à l'extrémité d'un ensemble de
maisons contiguës doivent être traités avec des matériaux de même nature.
2.1.3.4. BÂTIMENT SEMI-CIRCULAIRES
Les bâtiments existant semi-circulaires, mi- ovales ou paraboliques, de type méga-
dôme ou autre, doivent être recouverts d'une toile durable conçue spécifiquement
à cette fin.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
45
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Les usages complémentaires ne sont pas permis avant que ne soit
construit le bâtiment principal, à moins d'être expressément permis au
présent chapitre.
Pour fins du présent règlement les usages complémentaires sont groupés
dans les classes suivantes :
2.2.1 stationnement
2.2.2 aménagements paysagers et terrassement;
2.2.3 clôtures, haies et murets;
2.2.4 piscines;
2.2.5 affiches, enseignes et panneaux-réclames;
2.2.6 bâtiments et usages accessoires;
2.2.7 bâtiments et usages temporaires
2.2.1. STATIONNEMENT
2.2.1.1. RÈGLES GÉNÉRALES
2.2.1.1.1.
Un permis de construction ou certificat d'autorisation pour un
bâtiment principal ne peut être émis à moins que n'aient été
prévues des cases de stationnement hors rue, selon les
dispositions du présent chapitre, du présent règlement.
Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage,
qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf et à l'aménagement
d'un terrain.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
46
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.1.1.2.
Si un bâtiment regroupe différents types d'occupation, le
nombre de cases de stationnement requis doit être calculé
comme si toutes ces occupations étaient considérées
individuellement, selon les normes prescrites par le présent
règlement.
2.2.1.1.3.
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les
véhicules de service d'usage doit être compté en surplus des
normes prescrites par le présent règlement pour cet usage à
raison d'une (1) case par véhicule.
2.2.1.1.4.
Les exigences de stationnement établies par ce chapitre ont
un caractère obligatoire continu, et prévalent tant et aussi
longtemps que le bâtiment qu'ils desservent demeure en
existence.
2.2.1.1.5.
Lors de tout changement à une occupation qui exige un
nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le bâtiment doit être
pourvu du nombre additionnel d'espaces requis par la
nouvelle occupation par rapport à l'ancienne.
Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un
bâtiment, il doit s'en suivre automatiquement une modification au nombre
de cases requises.
2.2.1.2. DIMENSIONS DES UNITÉS DE STATIONNEMENT
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales
suivantes :
− Longueur : cinq mètres et cinq dixièmes (5,5 m)
− Largeur deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m)
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale
d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y
donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit :
Dimensions des aires de stationnement
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
0°
3 m sens unique
6 m
30°
3 m sens unique
7,5 m
45°
3,5 sens unique
9 m
60°
5 m sens unique
11 m
90°
6 m double sens
12 m
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
47
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.1.3. NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi ci-après.
Toute fraction de cases supérieure à une demie (0,5) doit être considérée
comme une case additionnelle.
2.2.1.3.1. Résidences
Deux (2) cases de stationnement pour une (1) résidence unifamiliale isolée.
Une case et cinq dixièmes (1,5) par logement pour les autres unités
résidentielles.
2.2.1.3.2. Commerces
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi ci-après :
Restaurant, brasserie, bar et autres établissements pour boire
et manger:
- Une (1) case par 8 mètre carrés;
magasin d'alimentation, dépanneur :
- une (1) case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher;
hôtel, motel, auberge :
- une case pour chaque chambre;
commerce récréatif extérieur :
- trois (3) cases par unité de jeu. Si le commerce comporte un
restaurant, le nombre minimal de cases requis peut être pris
à même celui exigé par cet usage;
bureau, autre magasin de vente au détail et autre commerce :
- une (1) case par cinquante mètres carrés (50 m2) de plancher.
Lieu d'assemblée publique :
-
Une (1) case par 8 mètres carrés;
2.2.1.3.3. Industries
Une case par cent mètres carrés (100 m2) de plancher. Cependant, pour
toute partie d'un bâtiment utilisée aux fins de bureaux administration, la
norme applicable est d'une case pour cinquante mètres carrés (50 m2) de
plancher.
2.2.1.4. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que
l'usage desservi, à au moins un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de la ligne
de l'emprise de rue.
2.2.1.5. ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles
doit avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et maximale de dix
mètres (10 m).
Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur
minimale de trois mètres (3 m) et maximale de six mètres (6 m).
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
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48
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées
d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement.
Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules doivent être
organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en
marche avant.
Pour les terrains compris à l'intérieur de la zone Ra-102, aucune entrée
charretière n'est autorisée le long de la Route 325.
1991-18-6, a. 3.
Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 1.5mètre
de la ligne latérale.
2.2.1.6. AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de
manière à éliminer tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse
s'y former de boue.
Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non clôturée,
doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte, de pierres ou de
madriers traités à un enduit hydrofuge, d'au moins quinze centimètres
(15 cm) de hauteur et située à au moins un mètre (1 m) des lignes
séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement
flxée et bien entretenue.
Dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des eaux de
surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les
emplacements voisins et les rues.
2.2.1.7. ACCÈS AU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
L'obtention d'une autorisation du ministère des Transports du Québec
(droit d'accès) est obligatoire pour la création de tout nouvel accès à une
route nationale, régionale ou collectrice.
De plus, pour les usages résidentiels, à l'exception des habitations
multifamiliales, le nombre d'accès à une route nationale, régionale ou
collectrice est limité à un (1) accès. L'aménagement de l'aire de
stationnement doit comprendre une aire de recul permettant aux
automobilistes d'accéder au réseau routier en marche avant. Pour les
usages
autres
que
résidentiels,
à
l'exception
des
habitations
multifamiliales, le nombre d'accès à une route nationale, régionale ou
collectrice est limité à deux (2). L'aménagement de l'aire de stationnement
doit permettre aux automobilistes d'accéder au réseau routier en marche
avant.
2007-08, a. 4.
2.2.1.8. STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS SUR UN TERRAIN RÉSIDENTIEL
Sur un terrain localisé en zone résidentielle et dont l'usage principal est
résidentiel, le stationnement extérieur d'un tracteur, d'un véhicule-outil,
d'un véhicule de plus de 2 essieux ou d'un véhicule de plus de 3500 kg est
interdit. À titre indicatif et non limitatif, sont considérés comme des
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
49
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
véhicules lourds, les camions de transport, pelles mécaniques, rétro
caveuses, grues, excavatrices, rouleaux de pavage, remorque ou semi-
remorque servant à des fins commerciales, etc. Un autobus scolaire n'est
toutefois pas considéré comme un véhicule lourd.
Pour l'application du présent article, le stationnement extérieur d'une
habitation motorisée de moins de 3500 kg et de moins de 3 essieux est
autorisé dans la cour arrière ou latérale d'un terrain. À une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. En aucun cas, cette
habitation motorisée stationnée sur le terrain peut être occupée à des fins
permanentes ou temporaires.
Pour l'application du présent article, les roulottes et les tentes roulottes
sont assimilées à une habitation motorisée de moins de 3500 kg et de
moins de 3 essieux.
Nonobstant les alinéas précédents, sur un terrain localisé dans une zone
non résidentielle et dont l'usage principal est résidentiel, le stationnement
de véhicules lourds servant à l'activité commerciale exercée par le résident
est autorisé.
2016-03 a.11
2.2.1.9. STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS SUR UN TERRAIN AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL
Sur un terrain dont l'usage principal n'est pas résidentiel, le stationnement
extérieur d'un tracteur, d'un véhicule-outil, d'un véhicule de plus de 2
essieux ou d'un véhicule de plus de 3500 kg est assimilé à de l'entreposage
extérieur. Par conséquent, ce type de stationnement extérieur est permis
uniquement pour les usages le permettant et aux conditions applicables en
faisant les adaptations nécessaires.
2016-03 a. 11
2.2.2. AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET TERRASSEMENT
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les cours et aires
de dégagement.
L'implantation de tout bâtiment doit permettre des aménagements
paysagers conformes aux dispositions du présent chapitre.
2.2.2.1. AMÉNAGEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre.
Tous les espaces libres autour d'un bâtiment doivent être nettoyés de tout
débris de construction, aménagés et finis dans les douze (12) mois qui
suivent la date de l'émission du permis de construction et/ou certificat
d'autorisation.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
50
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.2.2. ESPACES VERTS REQUIS OBLIGATOIRES
2.2.2.2.1. Superficie minimale d'espaces verts pour les zones Ra
et Réc
Dans les zones. Ra et Réc, une superficie minimale d'espaces verts doit être
prévue. Cette superficie, qui ne doit pas comprendre celle réservée au
stationnement, doit correspondre à un minimum de trente pour cent
(30 %) de la superficie de terrain.
2.2.2.2.2. Superficie minimale d'espaces verts pour les zones Cm,
Cr et In
Dans les zones Cm Cr et In, une superficie minimale d'espaces verts doit
être prévue. Cette superficie, qui ne doit pas comprendre celle réservée au
stationnement, doit correspondre à un minimum de dix pour cent (10 %)
de la superficie de terrain.
2.2.2.3. ARBRES ET PLANTES CULTIVÉS
2.2.2.3.1. Préservation des arbres
Sur l'ensemble du territoire, l'abattage d'arbres est prohibé, sauf aux fins
suivantes :
De coupe de nettoiement et de dégagement;
De coupe d'assainissement;
D'aménagement des voies de circulation et de sentiers
piétons;
D'implantation de bâtiment principal et de ses bâtiments et
usages accessoires (ex. : garage, cabanon, piscine, patio,
installations sanitaires, etc.);
D'installation des réseaux et équipements d'utilités publiques
(ex. : électricité, téléphone, câblodistribution etc.).
2016-03 a.12
De plus, pour tous les terrains de la zone Ra-102 adjacents à la Route 325,
les boisés doivent être préservés sur une bande de terrain d'une largeur
minimale de dix (10) mètres.
1991-18-6, a. 4.
2.2.2.3.2. Coupe des arbres
Sauf pour les raisons énoncées à l'article 2.2.2.3.1, la coupe d'arbre est
autorisée si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
b) L'arbre doit être dangereux pour la sécurité;
c) L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
d) L'arbre doit causer ou risquer de causer des dommages à la propriété
publique ou privée;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
51
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
e) L'arbre doit nuire ou rendre impossible l'exécution de travaux publics
Pour chaque arbre coupé pour une raisons précédentes, un arbre de
remplacement doit être planté sur le même terrain dans un délai de 12
mois.
2016-03 a.12
2.2.2.3.3. Restriction de plantation
La plantation de peupliers (peuplier, faux tremble, liard, etc.), de saules à
hautes tiges et d'érables argentés est interdite à moins de six mètres (6 m)
d'un bâtiment principal, d'une ligne de rue, d'une fosse septique ou de
l'emplacement de services publics souterrains.
2.2.2.3.4. Plantation près des bornes fontaines
La plantation d'arbres ou arbustes à une distance de moins d'un mètre et
cinq dixièmes (1,5 m) de toute borne-fontaine est prohibée.
2.2.2.4. MUR DE FONDATION APPARENT
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus
d'un mètre (1 m) au-dessus du niveau du sol environnant sur toute la
façade visible de la rue.
2.2.2.5. TRAVAUX DE DÉBLAI OU DE REMBLAI
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités pour
l'implantation des bâtiments, des rues ou des allées véhiculaires, et des
stationnements, aucun travail de déblai et remblai n'est permis.
L'espace non concerné par les travaux doit maintenir la topographie
naturelle de l'emplacement.
2.2.2.6. NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT
Lors de la présence de talus, crées par le déblai et le remblai, tel que
permis à l'article précédent, tout nivellement de la pente du talus doit être
égal ou inférieur à 30° en tout point afin de rejoindre les nouveaux espaces
non déblayés ou remblayés.
2.2.2.7. MUR DE SOUTÈNEMENT
Les murs de soutènement sont permis dans les cours avant, à l'intérieur de
la marge avant. Ces murs de soutènement doivent respecter une hauteur
maximum de six dixièmes de mètre (0,6 m). La pose de ces murs doit
également être accompagnée d'un aménagement paysager.
Les murs de soutènement situés en marge avant, doivent être localisés à
au moins trois mètres (3 m) de la bordure de béton, ou du trottoir, ou de la
bordure d'asphalte ou de la limite de la voie de circulation lorsque la rue
n'est pas pavée, sans toutefois empiéter sur l'emprise de la voie de
circulation.
Les murs de soutènement sont permis dans tous les autres espaces libres.
Les murs de soutènement, ayant une hauteur de plus d'un mètre et deux
dixièmes (1,2 m), doivent être protégés par une clôture ou une baie d'au
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
52
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
moins un mètre (1 m) de hauteur, à l'exception des descentes pour garage
en sous-sol.
De plus, dans le cas des murs de soutènement pour les descentes de
garages en sous-sol, ils devront être situés à une distance minimale de un
mètre (1 m) de la ligne de propriété latérale.
2.2.3. CLÔTURES, HAIES ET MURETS
Les clôtures ornementales de bois et métal, ajourées ou non, les haies et
les murets de maçonnerie décorative peuvent être implantés dans toutes
les cours et aires de dégagement dans toutes les zones sous réserve des
dispositions du présent chapitre. Les clôtures, haies et murets peuvent être
construits en tout temps même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
2.2.3.1. LOCALISATION
2.2.3.1.1. Distance de la ligne d'emprise de rue
Aucune clôture, haie ou aucun muret de maçonnerie ne peut être implanté
à moins de 1,5 mètre d'une emprise d'une voie de circulation.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
53
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2016-03 a 13
2.2.3.1.2. Visibilité aux carrefours
Pour les lots de coin, un triangle de visibilité pris sur la propriété privée
doit être exempt de toute haie, muret de maçonnerie, clôture ou de tout
obstacle visuel d'une hauteur de plus de 0,75 mètre du niveau de la rue. Ce
triangle doit avoir six mètres (6 m) de côté au croisement des rues. Ce
triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de
rue ou de leur prolongement.
Nonobstant ce qui précède, 1 arbre ou arbuste peut être implanté à
l'intérieur du triangle de visibilité si celui-ci a un dégagement minimal de
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
54
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.5 mètres entre le sol et le feuillage et un diamètre maximal de tronc de
0.75 mètre.
2016-03 a 13
2.2.3.1.3. Borne-fontaine
La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à une
distance de moins de un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de toute borne-
fontaine, est prohibée.
2.2.3.2. HAUTEUR
La hauteur des clôtures, haies et murets est calculée de leur point le plus
haut jusqu'au niveau du centre de la rue.
2016-03 a 13
2.2.3.2.1. Marge et cour avant
Dans la portion d'une marge ou d'une cour donnant sur rue qui est
localisée à l'extérieur de la bande de 1,5 mètre de l'emprise de la rue
énoncée à l'article 2.2.3.1.1, les clôtures ne doivent pas excéder 2 mètres
et les murets de maçonnerie ne doivent pas excéder 1 mètres de hauteur.
Au-delà de la bande de 1.5 mètre de l'emprise de la rue énoncée à l'article
2.2.3.1.1 et jusqu'à une distance de 3 mètres de cette même emprise, la
hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret de maçonnerie
ne peut excéder 1 mètre et ce, sur une largeur de 3 mètres à partir de la
limite de l'entrée charretière.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
55
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.3.2.2. Marge et cour latérale et arrière
Dans une marge ou une cour latérale ou arrière, les clôtures et murets de
maçonnerie ne peuvent excéder une hauteur de 1 mètre.
2016-03 a.13
2.2.3.2.3. Industries et commerces
La hauteur maximale des clôtures entourant les sites d'entreposage
commercial ou industriel est fixée à deux mètres et soixante-quinze
centièmes (2,75 m).
2.2.3.2.4. Écoles, terrains de jeux et terrains de tennis
Les dispositions des articles 2.2.3.2.1 et2.2.3.2.2 ne s'appliquent pas aux
écoles, aux terrains de jeux et aux terrains de tennis.
2.2.3.3. MATÉRIAUX
2.2.3.3.1. Clôtures de métal
Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour fins agricoles, les
clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition
propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille
doivent être peinturées au besoin. Les clôtures à mailles de chaîne sont
interdites dans la cour avant, à moins qu'elles ne soient camouflées par
une haie d'une hauteur égale ou supérieure, située du côté visible de la
rue. Cependant, les clôtures à mailles de chaîne sont permises en cour
avant, sans haie pour les camoufler, dans les zones Pu.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
56
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.3.3.2. Clôtures de bois
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois, plané, peint,
vernis, teinté ou traité sous pression. Cependant, il est permis d'employer
le bois à l'état naturel dans le cas de clôtures rustiques faites avec des
perches de bois.
2.2.3.3.3. Murets de maçonnerie
Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs;
2.2.3.3.4. Fil de fer barbelé
La pose de fil de fer barbelé est interdite à l'exception des deux (2) cas
suivants :
les sites d'entreposage commercial et industriel;
les clôtures érigées pour fins agricoles.
2.2.3.3.5. Matériaux prohibés
Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle sont
strictement prohibées, sauf les clôtures érigées pour fins agricoles.
2.2.3.3.6. Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises du premier (1er) novembre d'une année
au premier (1er) avril de l'année suivante.
2.2.3.4. OBLIGATION DE CLÔTURER
2.2.3.4.1. Entreposage commercial et industriel extérieur
Tout entreposage commercial et industriel extérieur doit être entouré
complètement d'une clôture hauteur minimale de deux mètres (2 m) et
d'une hauteur maximale de deux mètres et soixante-quinze centièmes
mètres (2,75 m). Cette clôture ne peut être ajourée à plus de vingt-cinq
pour cent (25 %) et l'espacement entre les deux (2) éléments ne doit pas
être supérieur à cinq (5) centimètres.
2.2.3.4.2. Piscines
Les clôtures autour des piscines sont obligatoires conformément à l'article
2.2.4.2 traitant de la protection du site.
2.2.3.4.3. Excavations dangereuses
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une clôture d'au
moins deux mètres (2 m) de hauteur doit être érigée, dans toutes les
marges, autour des excavations dangereuses et/ou chantiers de
construction afin d'en interdire l'accès au public.
2.2.3.5. IMPLANTATION SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Toute clôture ou haie ou tout muret de maçonnerie implanté avant
l'entrée en vigueur du présent règlement sur la propriété publique est
tolérée, aux risques du propriétaire du terrain. Tout déplacement de ceux-
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
57
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
ci aux fins d'exécution de travaux d'utilité publique ou autres, après avis,
doit être effectué par le propriétaire, à ses frais. Si le propriétaire refuse ou
néglige d'exécuter les travaux de déplacement requis, ceux-ci pourront
être exécutés aux frais du propriétaire par la municipalité.
Règlement de zonage numéro 1991-18
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Municipalité de Rivière-Beaudette
58
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.4. PISCINE
2.2.4.1. IMPLANTATION
2.2.4.1.1.
Toute piscine extérieure doit être située de façon à ce que la
bordure extérieure du mur ou de la paroi, ou du patio
surélevé, soit au moins à deux mètres (2 m) de distance des
limites de propriété. Toute piscine creusée doit être située à
une distance de tout bâtiment adjacent avec fondation, au
moins égale à sa profondeur, mais jamais à moins de deux
mètres (2 m) de celui-ci.
2.2.4.1.2.
Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée
d'une habitation s'il est certifié par un ingénieur que sa
localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de
l'immeuble adjacent et que les parois de la piscine ont été
calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée
par l'immeuble adjacent.
2.2.4.1.3.
Pour toute piscine et patio surélevé, dans l'éventualité de
l'existence de canalisation souterraines ou aériennes (services
d'aqueduc, égout, téléphone, électricité), la marge à respecter
doit être de un mètre (1m) de toute servitude.
2.2.4.1.4.
Les piscines ne sont permises que dans les cours latérales et
arrière.
Dans le cas où la faible profondeur des cours latérales et
arrière n'en permet pas l'implantation, elles sont aussi
permises dans la cours avant qui n'est pas parallèle à la façade
principale du bâtiment principal, entre la ligne arrière du lot
et le prolongement de la partie la plus avancée de la façade
principal du bâtiment principal. Dans un tel cas, la bordure
extérieure du mur ou de la paroi ou d'un patio surélevé doit
être située à une distance minimale de la ligne de rue, égale à
la marge avant prévue à la « grille des usages et normes » et
les marges latérales prévues à la « grille des usages et
normes » s'appliquent intégralement.
Sur les terrains transversaux, elles sont également permises
dans la cour avant bornée par la ligne de rue arrière du
bâtiment principal, seulement si tes terrains contigus à ce
dernier sont transversaux et qu'ils n'ont pas leurs façades
principales sur la rue arrière.
1991-18-2, a. 9
2.2.4.1.5.
Aucune piscine privée ne peut occuper plus de quinze pour
cent (15 %) de la superficie du terrain sur lequel elle est
construite.
2.2.4.2. CONTRÔLE DE L'ACCÈS
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger
l'accès.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
59
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
a) Une enceinte doit :
-
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,1 mètre de
diamètre;
-
Être d'une hauteur de 1.2 mètre;
-
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie
ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
Un mur de bâtiment formant une partie d'une enceinte ne doit
être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans
l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
b) Toute porte aménagée
dans une enceinte doit avoir les
caractéristiques prévues au paragraphe a) et être munie d'un dispositif
de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie
supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer
et de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
c) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1.2
mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable
dont la hauteur de la paroi est de 1.4 mètre ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une
ou l'autre des façons suivantes :
-
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui
se referme te se verrouille automatiquement pour empêcher
son utilisation par un enfant;
-
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont
l'accès
est
protégé
par
une
enceinte
ayant
les
caractéristiques prévues aux paragraphes a) et b);
-
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée
de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit
protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues
aux paragraphes a) et b).
d) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 mètre
de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
e) Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne
doivent être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
f)
Malgré ce qui précède, peut être situé à moins d'un mètre de la
piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'un est installé :
-
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paraphes a) et b);
-
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux deux derniers
points du premier alinéa du paragraphe a);
-
Dans une remise.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
60
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
g) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès `la piscine
doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
2.2.4.2.1.
Toute piscine creusée et toute piscine hors terre ayant un
mètre et un dixième (1,1 m) et moins de hauteur, mesurée à
partir du sol fini, doit être clôturée de façon à ne pas être
accessible lorsque non utilisée.
En aucun cas la clôture ne doit se trouver à moins de un mètre et
deux dixièmes (1,2 m) du rebord extérieur de la piscine.
Tout propriétaire d'une telle piscine ou tout locataire d'une
propriété où se trouve une telle piscine doit installer ou faire
installer en même temps que la construction ou l'installation de
cette piscine, une clôture d'au moins un mètre et deux dixièmes
(1,2 m) et d'au plus un mètre et quatre-vingt-cinq centièmes
(1,85 m) de hauteur à l'intérieur des limites de sa propriété.
Les haies ne sont pas acceptées en complément ou en
remplacement d'une clôture.
La conception et la fabrication de toute clôture doivent être
telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la
piscine.
À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de
pièces verticales. La clôture à mailles de chaîne est permises,
sans toutefois que les évidements du canevas métallique ne
dépassent cinq centièmes de mètres (0,05 m) de côté.
Les piscines hors terre de plus de un mètre et un dixième (1,1 m)
mesurées à partir du sol fini, doivent être aménagées de façon à
ne pas être accessibles lorsque non utilisées.
2.2.4.2.2.
Toute porte d'accès à l'espace clôturé où se situe une piscine,
doit être munie d'une serrure de sûreté automatique tenant
celle-ci solidement fermée.
2.2.4.2.3.
Après l'entrée en vigueur du présent règlement, tout
propriétaire ou locataire d'une propriété où se trouve une
piscine doit apporter les modifications nécessaires, s'il y a
lieu, afin de rendre sa clôture conforme aux dispositions du
présent règlement.
2.2.5. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
La réglementation du présent chapitre s'applique à toutes les affiches,
enseignes et panneaux réclames qui seront érigés après l'entrée en vigueur
du présent règlement.
2.2.5.1. RESTRICTIONS GÉNÉRALES
2.2.5.1.1.
Toute enseigne de couleur ou de forme pouvant être
confondue avec les signaux de circulation est prohibée dans le
territoire circonscrit par un cercle de soixante mètres (60 m)
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
61
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
de rayon et dont le centre est au point de croisement de deux
(2) axes de rues.
2.2.5.1.2.
Les enseignes à feux clignotants, de type stroboscope et les
enseignes animées sont prohibées.
2.2.5.1.3.
L'éclairage d'une enseigne ne doit, en aucun cas, gêner la
circulation et les résidents avoisinants.
2.2.5.1.4.
Toute enseigne doit être propre et être conservée en tout
temps en bon état, et ne doit présenter aucun danger pour la
sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée,
elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les
dommages.
2.2.5.1.5.
Toute enseigne devra être enlevée dans les six (6) mois
suivant la cessation des opérations ou l'interruption des
activités de l'entreprise à laquelle elle est rattachée.
2.2.5.1.6.
Aucune enseigne ne doit empiéter sur une voie de circulation,
ni être installée sur une galerie ou sur un escalier de secours,
ni être placée devant une porte ou une fenêtre, ni être posée
sur les arbres, poteaux servant aux réseaux de transport
d'énergie et/ou transmissions des communications, clôtures,
marquises, belvédères et les constructions hors toit.
2.2.5.1.7.
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source
lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté directement de sa source, hors du
terrain sur lequel est l'enseigne.
2.2.5.1.8.
Sauf dans le cas de certaines enseignes permises sans
nécessiter
de
certificat
d'autorisation,
toute
enseigne
annonçant un service doit être installée sur le terrain où le
service est rendu.
2.2.5.1.9.
Toute enseigne ou affiche, peinte sur une muraille, un mur de
bâtiment, une clôture, sauf sur les auvents ou les abris de toile
fixés à un bâtiment, est prohibée.
2.2.5.2. ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Nonobstant l'article qui précède, les enseignes ci-dessous énumérées sont
autorisées dans toutes les zones et peuvent être installées sans certificat
spécifique.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
62
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.5.2.1.
Les enseignes émanant de l'autorité publique, soit fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire.
2.2.5.2.2.
Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à
une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu
d'une Loi de la Législature.
2.2.5.2.3.
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique,
éducationnel ou religieux, à la condition qu'ils soient installés
en dehors des voies de circulation.
2.2.5.2.4.
Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment.
2.2.5.2.5.
Les inscriptions sur les cénotaphes et les pierres tombales.
2.2.5.2.6.
Les enseignes prescrites par une Loi ou un règlement.
2.2.5.2.7.
Les enseignes se rapportant à la circulation, pour l'orientation
et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant
un danger, ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de
livraison et autres choses similaires, pourvues qu'elles n'aient
pas plus de cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m2) et qu'elles
soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles
réfèrent.
2.2.5.2.8.
Les
enseignes
directionnelles
annonçant
une
activité
culturelle ou éducative, sans but lucratif et qui aurait lieu sur
le territoire de la municipalité, pourvu qu'elles n'aient pas
plus de deux mètres carrés (2 m2) et qu'elles soient installées
en dehors des voies de circulation.
2.2.5.2.9.
Les panneaux d'affiche indiquant les heures des offices et des
activités religieuses, placés sur les terrains des édifices
destinés au culte, à condition qu'ils n'empiètent pas sur la voie
de circulation, de même que les enseignes posées sur les
édifices
municipaux,
les
édifices
culturels
et
les
établissements d'éducation. Ces enseignes ne doivent pas
avoir plus de deux mètres carrés (2 m2) et ne peuvent être
illuminées que par réflexion.
2.2.5.2.10.
Les enseignes non lumineuses d'identification personnelle ou
autres, posées à plat sur les bâtiments et qui n'indiquent pas
autre chose que le nom, adresse et la profession de l'occupant
ou l'usage permis d'un logement. Une seule enseigne d'au plus
0,5
mètre
carré
par
établissement
est
autorisée.
______________________________________________________________________
2016-03 a.15
2.2.5.2.11.
Les enseignes non lumineuses d'une dimension maximale de
0,5 mètre carré, posées à plat sur les bâtiments, annonçant la
remise en location de logements, de chambres ou de parties
de bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont
posées.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
63
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.5.2.12.
Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain
annonçant la mise en location ou en vente d'une propriété où
elles sont posées et à raison d'une seule enseigne par
propriété d'une dimension maximale de cinq dixième de
mètre ' carré (0,5 m2). Dans le cas d'une propriété située en
zone agricole, le nombre d'enseignes autorisé n'est pas limité.
Ces enseignes doivent être situées à au moins trois mètres (3 m) de toute
emprise et de toute propriété contiguë. Ces enseignes doivent être
enlevées au plus tard une semaine après la vente ou la location de la/des
propriétés.
2.2.5.2.13.
Les
enseignes
identifiant
l'architecte,
l'ingénieur,
l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d'une construction,
pourvu qu'elles soient sur le terrain où est érigée la
construction.
2.2.5.2.14.
Les enseignes temporaires annonçant une campagne ou autre
événement d'organismes, et ce, en dehors des rues.
2.2.5.3. IMPLANTATION DES ENSEIGNES
2.2.5.3.1.
Selon la zone d'implantation, une affiche ou une enseigne
permanente doit respecter la marge avant suivante :
a) Zones Cr et In : trois mètres (3 m) minimum de l'emprise.
b) Zone Cm : un mètre (1 m) minimum de l'emprise.
2.2.5.3.2.
Aucune enseigne ne peut être installée dans l'emprise d'une
voie de circulation.
2.2.5.3.3.
En aucun cas, l'implantation des enseignes ne doit obstruer la
visibilité sur l'emprise d'une voie de circulation ou sur le
terrain sur lequel est implantée l'enseigne.
2.2.5.3.4.
En aucun cas, l'implantation des enseignes ne doit nuire à la
circulation sur le terrain sur lequel est implantée l'enseigne.
2.2.5.3.5.
Un maximum de deux (2) enseignes commerciales ou
industrielles (soit une sur le bâtiment et une sur le terrain) est
permis sur l'emplacement.
2.2.5.4. HAUTEUR DES ENSEIGNES
2.2.5.4.1.
Selon la zone d'implantation, une affiche ou une enseigne
permanente doit respecter les hauteurs suivantes :
a) Zones Cr et In : sept mètres (7 m) maximum.
b) Zone Cm :
- à plat et en saillie : cinq mètres (5 m) maximum;
- sur socle ou poteau : deux mètres (2 m) maximum.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
64
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.5.4.2.
Nonobstant les prescriptions de l'article précédent, aucune
enseigne à plat ou en saillie ne peut excéder la hauteur du
bâtiment.
2.2.5.4.3.
Lorsque l'enseigne est suspendue à une marquise, une
hauteur libre minimum de trois mètres (3 m) entre le niveau
le plus élevé du sol et le dessous de l'enseigne devra être
respectée.
2.2.5.5. SUPERFICIE DES ENSEIGNES
2.2.5.5.1.
Selon la zone d'implantation, une affiche ou une enseigne
permanente doit respecter les superficies suivantes :
a) Zones Cr et In :
- à plat et en saillie : cinq mètres carrés (5 m2) maximum;
- sur socle ou poteau : dix mètres carrés (10 m2) maximum.
b) Zone Cm :
- À plat : trois dixièmes de mètre carré (0,3 m2) par mètre de
largeur de façade de l'établissement jusqu'à un maximum de
trois mètres carrés (3 m2);
- sur socle ou sur poteau : deux mètres carrés (2 m2).
2.2.6. BÂTIMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
2.2.6.1. BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX HABITATIONS
Les bâtiments accessoires aux habitations sont :
garages privés détachés;
abris d'auto;
serres détachées;
cabanes à jardins détachées;
cabane détachée pour piscine;
garages prives détachés pour embarcations.
1991-18-5, a. 6.
2.2.6.1.1.
Les bâtiments accessoires aux habitations sont permis dans la
cour arrière et les cours latérales. Ils sont aussi permis dans la
partie de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade
principale du bâtiment, entre la ligne arrière du lot jusqu'au
point le plus avancé de la façade avant, lorsque deux (2)
terrains d'angle sont adjacents et que leur cour arrière donne
l'une vis-à-vis l'autre.
Sur les terrains transversaux, ils sont également permis dans la cour avant
bornée par la ligne de rue arrière au bâtiment principal seulement si les
terrains contigus sont transversaux et qu'ils n'ont pas façade sur la rue
arrière partie du terrain qui est située du même côté que la façade
principale du terrain, à l'intérieur d'une profondeur n'excédant pas
cinquante pour cent (50 %) de la profondeur du terrain.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
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65
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Nonobstant ce qui précède, sur les terrains adjacents au cours d'eau, les
bâtiments accessoires aux habitations construites avant l'entrée en vigueur
du présent règlement sont également permis dans la cour avant,
exclusivement dans les cas où l'espace disponible dans les cours latérales
et dans la cour arrière n'en permet pas l'implantation. La localisation de ce
bâtiment accessoire doit toutefois respecter la marge avant du bâtiment
principal régit à la grille des usages et normes.
1991-18-5, a. 10.
2.2.6.1.2.
Pour la construction de ces bâtiments accessoires dans les
cours latérales, la marge latérale minimale est fixée à deux
mètres (2 m).
Pour la construction de ces bâtiments accessoires dans la cour arrière, ou
la partie de la cour avant utilisable en fonction des dispositions pour les
terrains d'angle, la marge minimale doit être de deux mètres (2 m) des
lignes de terrain.
2.2.6.1.3.
Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal
et un bâtiment accessoire doit être d'au moins deux mètres
(2 m), sauf dans le cas des abris d'auto attachés au bâtiment
principal.
2.2.6.1.4.
Les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire relié
ou attaché au bâtiment principal doivent s'harmoniser avec
ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition
extérieure doivent être de la même classe et qualité que ceux
employés pour la construction du bâtiment principal.
2.2.6.1.5.
Le nombre maximal de bâtiments accessoires érigés sur un
terrain ne doit pas excéder quatre (4). Sur les quatre
bâtiments, un maximum d'un (1) garage, un (1) cabanon, une
(1) cabane à jardin et une (1) cabane détachée pour piscine
est autorisé. La superficie maximale de tous les bâtiments
accessoires érigés sur un terrain, ne doit pas, excéder dix pour
cent (10 %) de la superficie dudit terrain.
1991-18-5, a. 7. 2016-03 a.16
2.2.6.1.6.
Les garages privés détachés d'une superficie maximale de
cent mètres carrés (100 m2) par bâtiment principal sont
permis. La hauteur maximale des murs extérieurs d'un garage
privé détaché, en aucun cas, dépasser trois mètres et huit
dixièmes (3,8 m) et la hauteur maximale de ce garage ne doit
pas excéder la hauteur du bâtiment principal. La porte
principale doit être d'une hauteur maximale de deux mètres
et cinq dixièmes (2,5 m).
1991-18-5. a. 9.
2.2.6.1.7.
Les garages privés détachés pour embarcations d'une
superficie maximale de soixante mètres carrés (60 m2) sont
permis. La hauteur maximale d'un tel garage ne doit en aucun
cas dépasser trois mètres et sept dixièmes (3,7 m). La porte
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
66
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
principale doit être d'une hauteur maximale de deux mètres
et cinq dixièmes (2,5 m).
2.2.6.1.8.
Les abris d'auto attachée au bâtiment principal (car port) sont
autorisés, sujets aux conditions et réserves suivantes :
les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois (3)
côtés, dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante
pour cent (50 %) de la superficie, la troisième étant l'accès;
si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un
garage aux fins du présent règlement;
il est possible de fermer cet espace selon les prescriptions du
présent règlement. Les marges de recul avant, latérales et
arrière s'appliquent alors intégralement;
nonobstant l'article précédent qui mentionne que, la marge
latérale minimale du bâtiment principal s'applique, la marge
latérale minimale applicable à un abri d'auto est de un mètre
(1 m).
2.2.6.1.9.
Les cabanes à jardin détachées, servant strictement à des fins
privées de jardinage, d'un (1) étage seulement sont permis
pourvu qu'ils n'aient pas plus de vingt mètres carrés (20 m2)
de superficie. La hauteur hors tout d'un tel bâtiment ne doit
pas excéder trois mètres et sept dixièmes (3,7 m).
2.2.6.1.10.
Les cabanes détachées pour piscine, servant strictement à des
fins privées pour le remisage des accessoires à piscine, d'un
(1) étage seulement sont permis pourvu qu'elles n'aient pas
plus de trois mètre et cinq dixième carrés (3,5 m2) de
superficie. La hauteur hors tout d'un tel bâtiment ne doit pas
excéder trois mètres et sept dixièmes (3,7 m).
1991-18-5, a. 8.
2.2.6.1.11.
Les serres accessoires aux habitations occupant un maximum
de cinq pour cent (5 %) de la superficie de la cour arrière du
terrain et d'une hauteur maximale de deux mètres et cinq
dixièmes (2,5 m) sont permises pourvu qu'aucun produit ne
soit étalé ou vendu.
1991-18. a. 8.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
67
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.6.1.12.
En zone commercial Cr dans les cas particulier en bordure des
routes 325, 338 et l'autoroute 20 un bâtiment accessoire à
l'habitation de type garage détaché est autorisé, il ne doit pas
excéder dix pour cent (10%) et 150 mètres de superficie dudit
terrain, il ne peut servir que pour entreposer la machinerie,
outils et autres éléments, nécessaire au fonctionnement
requis pour l'opération d'une entreprise commerciale du
propriétaire. Il est permis uniquement dans la cour arrière et
les cours latérales. Les marges à respecter sont les même que
pour le bâtiment principal. L'exercice d'aucun usage n'est
permis à l'intérieur dudit bâtiment accessoire.
2016-03 a.16
2.2.6.2. BÂTIMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX USAGES AUTRES
QU'HABITATION
Sont, de manière non limitative, accessoires aux usages autre
qu'habitation :
un presbytère par rapport à une église;
des résidences pour le personnel, par rapport à une maison
d'enseignement;
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des
loisirs;
une résidence d'infirmières par rapport à un hôpital;
une résidence de gardiens;
une cafétéria et restaurant, par rapport à un usage Industriel,
Commercial ou Communautaire;
un kiosque à journaux par rapport à un usage Commercial ou
Industriel;
les
commerces
connexes
par
rapport
à
l'usage
Communautaire;
la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente
d'automobiles neuves;
les machineries, outils, et autres, de même que les bâtiments
nécessaires à leur fonctionnement requis pour l'opération
d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole;
un kiosque par rapport à un terrain de stationnement;
les bâtiments de ferme par rapport à l'usage Agricole.
Règlement de zonage numéro 1991-18
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68
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.6.2.1.
Les bâtiments et usages accessoires sont permis uniquement
dans la cour arrière et les cours latérales.
2.2.6.2.2.
Les marges à respecter sont les mêmes que pour l'usage
principal.
2.2.6.2.3.
Les matériaux de construction des bâtiments accessoires
doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal, sauf
dans le cas de bâtiments accessoires utilisés pour des fins
agricoles.
2.2.6.3. ANTENNES ET TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION
Une seule antenne et une seule tour servant à la réception des signaux de
radio, de télévision et servant à tout autre source de télécommunication
sont autorisées par terrain.
L'antenne et la tour ou tout autre support doivent être conçus
structuralement selon les méthodes scientifiques basées sur des données
éprouvées ou sur les lois de la résistance des matériaux et la pratique
courante du génie.
Une antenne posée sur un toit doit être installée sur la moitié arrière du
toit du bâtiment. Sa hauteur est mesurée à partir du point le plus élevé du
toit.
1991-18-4, a. 1.
2.2.6.3.1. Antenne
de
radio
et
de
télévision
autre
que
parabolique
Toute antenne de radio et de télévision autre que parabolique doit être
installée dans la cour arrière ou latérale à une distance minimum de deux
mètres (2 m) des lignes de propriété.
Dans la cour latérale, la base de l'antenne doit être implantée à l'arrière
d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal.
Lorsqu'elle est posée sur le sol, la hauteur maximale d'une antenne est
fixée à quinze mètres (15 m), mesurée à partir du sol.
Lorsqu'elle est posée sur le toit, la hauteur maximale d'une antenne est
fixée à dix mètres (10 m).
2.2.6.3.2. Antenne parabolique
Toute antenne parabolique doit être installée dans la cour arrière ou
latérale, à une distance minimum de deux mètres (2 m) de toute ligne de
propriété.
Dans la cour latérale, la base de l'antenne doit être implantée à l'arrière
d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal.
La hauteur maximale d'une antenne est fixée à quatre mètres (4 m),
mesurée à partir du sol. Son diamètre ne doit pas excéder trois mètres
(3 m).
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
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69
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Une antenne parabolique doit être installée au sol, sauf dans les zones
commerciale et industrielle, où elle est autorisée sur le toit d'un bâtiment à
toit plat. Sa hauteur maximale ne doit pas excéder quatre mètres (4 m).
Aucune antenne parabolique ne doit être visible de la rue et l'utilisation de
hauban et de câble de soutien pour le montage et le maintien de cette
construction est prohibée.
2.2.6.3.3. Tour de télécommunication
Les tours de télécommunication sont autorisées exclusivement sur des
terrains situés en zone industrielle ou agricole et dans la zone Cr-209.
La superficie minimale du terrain sur lequel est implantée la tour de
télécommunication doit être de cinq cent soixante mètres carrés (560 m2).
Dans le cas d'un terrain situé dans une zone industrielle ou agricole qui est
limitrophe à une zone autre qu'industrielle ou agricole, la base de
l'antenne doit être implantée à une distance minimum de la zone
adjacente équivalente à la hauteur totale de la tour de télécommunication
et de ses installations.
Toute tour de télécommunication et ses installations doivent être situées à
une distance minimum de quatre mètres (4 m) des lignes de propriété et
de sept mètres (7 m) de toute emprise de rue.
La tour et la base de chacun des haubans doivent être clôturées et la
clôture doit répondre aux exigences suivantes :
elle doit être verrouillée en tout temps;
sa hauteur minimale est fixée à un mètre et huit dixièmes
(1,8 m) et sa hauteur maximale à deux mètres et quatre
dixième (2,4 m);
elle doit être à mailles de chaîne, recouverte de vinyle vert, et
l'espacement entre deux (2) éléments ne doit pas être
supérieur à cinq centièmes de mètre (0,05 m);
son sommet doit être muni d'un fil de barbelé installé vers
l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix degrés
(110°) par rapport à la clôture.
La tour et ses équipements doivent être localisés à un endroit où l'impact
visuel négatif sera le moins perceptible.
Les équipements doivent s'intégrer harmonieusement (en terme de
couleur, de matériaux et d'architecture) au cadre où ils sont situés.
1991-18-04, a. 2.
2.2.6.4. ENTREPOSAGE DOMESTIQUE
Sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, l'entreposage extérieur
est interdit.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones RA et MB, une remorque de
moins de 12 mètres de long et un équipement récréatif de moins de 12
mètres de long peuvent-être entreposés, à des fins domestiques, dans une
cour latérale, arrière aux conditions suivantes :
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
70
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
a) Une distance minimale de 7.62 mètres doit être respectée avec la
ligne avant. Dans le cas d'un lot dérogatoire, cette distance peut être
réduite à 6 mètres ;
b) Une distance minimale de 1,5 mètre doit être respectée avec toute
autre ligne de lot;
c) Ne doit pas servir à l'habitation.
Pour l'application du présent article, les bateaux, moto-marine, véhicule
tout-terrain, motoneige et autres équipements similaires sont assimilées à
des équipements récréatifs.
2016-03 a.17
2.2.7. BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES
2.2.7.1. Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier préfabriqués
desservant un immeuble en cours de construction et servant de
bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et
d'outillage ne sont permis que pour une période n'excédant pas
douze (12) mois.
2.2.7.2. Les bâtiments, cabanes ou roulottes préfabriqués utilisés pour la
vente immobilière ne sont permis que pour une période
n'excédant pas douze (12) mois.
2.2.7.3. Du premier (1er) octobre d'une année au premier (1er) mai de
l'année suivante, un abri d'auto temporaire peut être installé.
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile et la
structure doit être faite de tubes métalliques.
La distance entre cet abri et la bordure de rue, le pavage d'une rue ou le
trottoir ne doit pas être inférieur à un mètre (1 m).
La capacité d'un abri d'auto-temporaire doit être au maximum de trois (3)
voitures.
La distance minimale à respecter entre un abri d'auto temporaire et une
ligne latérale ou arrière de terrain est de 1.5 mètre.
Le nombre maximal d'abris d'auto temporaires autorisé par terrain est de
deux (2).
2016-03 a.18
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
71
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.2.7.4. Du premier (1er) novembre d'une année au premier (1er) mai de
l'année suivante, un vestibule d'entrée (tambour) peut être
installé à l'entrée des édifices dans toutes les cours à condition
qu'il n'empiète pas sur l'emprise d'une voie de circulation et qu'il
s'harmonise avec l'architecture du bâtiment.
2.2.7.5. Les autres bâtiments, structures ou usages temporaires servant à
des usages communautaires, récréatifs et publics sont permis
pour une période n'excédant pas un (1) mois de la date de
l'événement.
2.2.7.6. Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier temporaires
doivent être enlevés ou démolis dans les quatorze (14) jours après
la fin des travaux. Si les travaux principaux sont interrompus ou
arrêtés définitivement, les bâtiments ou cabanes de chantier
temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les quatorze
(14) jours de la réception d'un avis formel de l'inspecteur des
bâtiments.
2.2.7.7. Les bâtiments ou structures temporaires ne peuvent servir à
l'habitation.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
73
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.3.
MARGES ET COURS
Une marge ou une cour ne peut être considérée comme telle, au sens du
présent règlement, que pour un seul terrain (voir croquis 1).
2.3.1. LES MARGES
Les dimensions des marges sont prescrites pour chaque zone dans la grille
des usages et normes, sauf en ce qui concerne les cas spécifiques du
présent chapitre.
2.3.2. MARGES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DE
PETIT GABARIT
Nonobstant les marges prescrites à la grille des usages et normes, les
marges applicables aux constructions de petit gabarit sont les suivantes :
a) marge avant minimale : marge du bâtiment principal prescrite à
la grille des usages et normes;
b) marge latérale minimale : deux mètres (2 m);
c) total des deux marges latérales minimales : quatre mètres
(4 m);
d) marge arrière minimale : quatre mètres (4 m).
2.3.3. MARGES AVANT
2.3.3.1. RÈGLE GÉNÉRALE
Sur tous les terrains, y compris les terrains d'angle et les terrains
transversaux, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous
les côtés du terrain bornés par une rue.
2.3.3.2. RÈGLE D'EXCEPTION POUR TOUT NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL
ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS SIS AU-
DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE.
Lorsqu'il existe, sur un ou des terrains adjacentes situées à moins de
cinquante mètres (50 m), un ou des bâtiments principaux implantés à plus
de trois mètres (3 m) au-delà de la marge avant prescrite à la grille des
usages et normes, une marge avant minimale supérieure à la marge
prescrite devient obligatoire pour le bâtiment projeté et est établie comme
suit :
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au
moment où un permis ou certificat d'autorisation est demandé,
le recul minimal obligatoire est établi par la formule :
𝑅= 𝑟′ + 𝑟′′
2
Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres pour le
bâtiment projeté et r' et r'', le recul en mètres de chacun des
bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents au
moment où le permis ou certificat d'autorisation est demandé.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
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74
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou
qu'un seul des bâtiments construits sur les terrains adjacents
est implanté à plus de trois mètres (3 m) au-delà de la marge
prescrite à la grille, le recul minimal obligatoire est établi par la
formule :
𝑅= 𝑟′ + 𝑅′
2
Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres; f', le
recul du bâtiment existant sur le terrain adjacent et R' le recul
prescrit par le présent règlement pour la zone donnée.
Le croquis 2 illustre ces normes.
2.3.3.3. RÈGLE D'EXCEPTION POUR TOUT NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL
ADJACENT PAR UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS,
EMPIÉTANT SUR LA MARGE AVANT PRESCRITE
Lorsqu'il existe, sur un ou des terrains adjacents situés à moins de
cinquante mètres (50 m), un ou des bâtiments principaux qui empiètent
sur la marge avant prescrite à la grille, le recul minimal obligatoire pour le
bâtiment projeté est établi comme suit :
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au
moment où un permis ou certificat d'autorisation est demandé,
le recul minimal obligatoire est établi par la formule :
𝑅=
𝑟′ + 𝑟′′
2
+ 𝑅′
2
Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres pour le
bâtiment projeté; r' et r", les reculs existants des bâtiments
existants sur chacun des terrains adjacents où le permis ou
certificat d'autorisation est demandé et R', le recul prescrit par
le présent règlement pour la zone donnée.
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou
qu'un seul des bâtiments principaux construits sur les terrains
adjacents empiète sur la marge avant prescrite à la grille, le
recul minimal obligatoire est établi par la formule :
𝑅= 𝑟′ + 𝑅′
2
Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres; r', le
recul du bâtiment empiétant sur la marge prescrite et R', le
recul prescrit par le présent règlement pour la zone donnée.
En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois
mètres (3 m).
Le croquis 2 illustre ces normes.
2.3.3.4. RÈGLE D'EXCEPTION S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
UNIFAMILIAUX CONTIGUS
Nonobstant tout autre disposition du présent règlement, lorsque l'aire de
stationnement prescrite est prévue dans la cour avant conformément à
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
75
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
l'article intitulé « Emplacement des cases de stationnement », la marge
avant minimale est de neuf mètres (9 m) sauf pour les bâtiments
d'extrémité où s'applique la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes.
2.3.3.5. RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE AVANT SUR UN LOT D'ANGLE
Sur les terrains cadastrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
lorsque la largeur d'un terrain d'angle, diminuée de la marge avant
perpendiculaire à la façade principale du bâtiment et de la marge latérale
prescrite est inférieure à la largeur minimale prescrite pour un bâtiment, il
est permis d'y ériger un bâtiment dont la largeur est égale à la largeur
minimale permise dans cette zone. La marge avant perpendiculaire à la
façade principale peut être réduite, mais ne doit jamais être inférieure à
quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de celle prescrite.
2.3.3.6. EMPIÉTEMENT DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Dans la marge avant, l'empiétement des matériaux de revêtement
extérieur est autorisé.
2.3.4. MARGES LATÉRALES
2.3.4.1. MARGE LATÉRALE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE
Lorsqu'une marge latérale est adjacente à une voie ferrée, elle doit être
d'au moins quinze mètres (15 m) de l'emprise de la voie ferrée dans le cas
d'une habitation uni, bi ou trifamiliale et de soixante mètres (60 m) de
l'emprise de la voie ferrée dans le cas d'une habitation multifamiliale et
d'une maison d'enseignement.
2.3.4.2. MARGES LATÉRALES S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS CONTIGUS
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas
de bâtiments contigus, les marges latérales minimales telles que prescrites
à la grille des usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments
d'extrémité.
2.3.4.3. EMPIÉTEMENT DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Dans les marges latérales, l'empiétement des matériaux de revêtement
extérieur est autorisé.
2.3.5. MARGE ARRIÈRE
2.3.5.1. MARGE ARRIÈRE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE
Lorsqu'une marge arrière est adjacente à une voie ferrée elle doit être d'au
moins quinze mètres (15 m) dans le cas d'une habitation uni, bi ou
trifamiliale, et d'au moins soixante mètres (60 m) de l'emprise de la voie
ferrée dans le cas d'une habitation multifamiliale et d'une maison
d'enseignement.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
76
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.3.5.2. EMPIÉTEMENT DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Dans la marge arrière, l'empiétement des matériaux de revêtement
extérieur est autorisé.
CROQUIS 1 : ILLUSTRATION DES MARGES ET
COURS
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
77
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
CROQUIS 2 : ILLUSTRATION DES MARGES AVANT,
RÈGLES D'EXCEPTION
2.3.6. COUR AVANT
2.3.6.1. RÈGLE GÉNÉRALE
Aucun usage n'est permis dans la cour avant et ces espaces doivent être
complètement libres.
Aucune construction, bâtiment ou usage accessoire ou projection ou partie
de ceux-ci ne peut être édifié dans la cour avant.
Sont plus spécifiquement prohibés dans les cours avant, les compteurs, les
réservoirs de mazout, les cordes à linge, les cordes de bois et les
bonbonnes de gaz.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
78
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.3.6.2. EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Font exception à la règle générale, à condition qu'ils n'empiètent pas sur
l'emprise d'une voie de circulation :
les balcons, les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-
chaussée, les porches, corniches et avant-toits à condition de
ne pas faire saillie de plus de deux mètres et vingt-cinq
centièmes (2,25 m) et qu'ils respectent une marge minimale
avant de cinq dixièmes de mètres (0,5 m);
les dalles de béton, les patios de béton au sol ou autres
matériaux installés au niveau du sol n'excédant pas deux cent
cinquante millimètres (250 mm) du niveau du sol et occupant
moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie du
terrain, sont permis dans la partie de la cour avant, située au-
delà de la marge avant. Ils doivent être situés à au moins un
mètre (1 m) de la ligne de propriété.
Les balcons, les escaliers extérieurs, les dalles de béton et
patios, donnant accès en cours avant pour les bâtiments de
plusieurs logements.
____________________________________
2019-10, a. 2.
Toutefois, s'ils sont rattachés à la construction, ils doivent être situés à au
moins deux mètres (2 m) de la ligne de propriété.
les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de
un mètre et cinq dixièmes de (1,5 m);
les marquises, à la condition qu'elles soient situées à au moins
deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété;
les cheminées reliées à un bâtiment;
les stationnements et accès, conformément aux dispositions
du présent règlement;
les trottoirs, allées, perrons, pergolas, plantations et autres
aménagements paysagers, les clôtures, haies et les murs ou
murets, conformément aux dispositions du présent règlement;
les affiches, enseignes et panneaux réclames, conformément
aux dispositions du présent règlement;
les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de
transport d'énergie et de transmission des communications;
les piscines et bâtiments accessoires conformément aux
dispositions du présent règlement;
les bâtiments et usages temporaires conformément aux
dispositions du présent règlement;
les îlots de pompe et leurs marquises pour un centre de
distribution de produits pétroliers et ce, conformément aux
dispositions du présent règlement;
les ouvrages de captage des eaux souterraines.
2003-02, a. 3.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
79
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2.3.7. COURS LATÉRALES
2.3.7.1. RÈGLE GÉNÉRALE
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent
être complètement libres.
Aucune construction, bâtiment ou usage accessoire ou projection ou partie
de ceux-ci ne peuvent être édifiés dans les cours latérales.
2.3.7.2. EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Font exception à la règle générale :
les balcons, les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-
chaussée, les porches, corniches et avant-toits à condition de
ne pas faire saillie de plus de deux mètres (2 m) et de respecter
une distance libre de un mètre (1 m) de toute ligne de lot;
les dalles de béton, les patios de béton au sol ou autres
matériaux installés au niveau du sol ou n'excédant pas deux
cent cinquante millimètres (250 mm) du niveau du sol et
occupant moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie
du terrain. Ils doivent être situés à au moins un mètre (1 m) de
la ligne de propriété. Toutefois, s'ils sont rattachés à la
construction, ils doivent être situés à au moins deux mètres
(2 m) de la ligne de propriété.
Les patios surélevés, d'un maximum de un mètre et quatre-
vingt-cinq centièmes (1,85 m) de hauteur, occupant moins de
dix pour cent (10 %) de la superficie totale du terrain, à
condition qu'ils respectent une distance minimale de deux
mètres (2 m) de toute ligne de propriété ou, dans le cas
d'habitations contiguës, respecter une distance minimale de un
mètre (1 m) de la ligne de propriété du côté de l'unité attaché.
les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus
de un mètre et cinq dixièmes (1,5 m);
les marquises, à condition qu'elles soient situées à au moins
deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété;
les cheminées reliées à un bâtiment;
les constructions souterraines;
les stationnements et accès conformément aux dispositions
du présent règlement.
les trottoirs, allées, perrons, pergolas, plantations et autres
aménagements paysagers, les clôtures, haies et les murs et
murets, conformément aux dispositions du présent règlement;
les piscines, conformément aux dispositions du présent
règlement;
les affiches, enseignes et panneaux réclames, conformément
aux dispositions du présent règlement;
les bâtiments accessoires et les usages et bâtiments
temporaires, conformément aux dispositions du présent
règlement;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
80
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de
transport d'énergie et de transmission des communications;
les descentes de sous-sol, à condition de ne pas faire saillie de
plus de un mètre et cinq dixième (1,5 m) et de respecter une
marge minimale de dégagement, de toute ligne de propriété,
de deux mètres (2 m).
les appareils de climatisation et les thermopompes. L'appareil
doit être dissimulé de façon à ne pas être visible de la rue.
les compteurs, les réservoirs d'huile à chauffage, les
bonbonnes de gaz, les cordes de bois et les cordes à linge;
les ouvrages de captage des eaux souterraines.
2003-02, a. 4.
2.3.8. COUR ARRIÈRE
2.3.8.1. RÈGLE GÉNÉRALE
Aucun usage n'est permis dans la cour arrière et cet espace doit être
complètement libre.
Aucune construction, bâtiment ou usage complémentaire ou projection ou
partie de ceux-ci ne peuvent être édifiés.
2.3.8.2. EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Font exception à la disposition générale :
les balcons, les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-
chaussée, les porches, corniches et avant-toits à condition de
respecter une distance libre de un mètre (1 m) de toute ligne
de lot;
les dalles de béton, les patios de béton au sol ou autres
matériaux installés au niveau du sol ou n'excédant pas deux
cent cinquante millimètres (250 mm) du niveau du sol et
occupant moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie
du terrain. Ils doivent être situés à au moins un mètre (1 m) de
la ligne de propriété. Toutefois, s'ils sont rattachés à la
construction, ils doivent être situés à au moins deux mètres
(2 m) de la ligne de propriété.
les patios surélevés, d'un maximum de un mètre et quatre-
vingt-cinq centièmes (1,85 m) de hauteur, occupant moins de
dix pour cent (10 %) de la superficie totale du terrain, à
condition qu'ils respectent une distance minimale de deux
mètres (2 m) de la ligne de propriété ou, dans le cas
d'habitations contiguës, respecter une distance minimale de
un mètre (1 m) de la ligne de propriété du côté de l'unité
attaché;
les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus
de un mètre et cinq dixième (1,5 m);
les marquises, à condition qu'elles soient situées à au moins
deux mètres (2 m) de la ligne de propriété;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones
Municipalité de Rivière-Beaudette
81
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
les cheminées reliées à un bâtiment;
les constructions souterraines;
les stationnements et accès conformément aux dispositions
du présent règlement;
les trottoirs, allées, perrons, pergolas, plantations et autres
aménagements paysagers, les clôtures, haies et les murs et
murets, conformément aux dispositions du présent règlement;
les piscines, conformément aux dispositions du présent
règlement;
les affiches, enseignes et panneaux réclames, conformément
aux dispositions du présent règlement;
les bâtiments accessoires et les usages et bâtiments
temporaires, conformément aux dispositions du présent
règlement;
les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de
transport d'énergie et de transmission des communications;
les descentes de sous-sol, à condition de ne pas faire saillie de
plus de un mètre et cinq dixième (1,5 m) et de respecter une
marge minimale de dégagement, de la ligne de propriété, de
deux mètres (2 m);
les appareils de climatisation et les thermopompes. L'appareil
doit être dissimulé de façon à ne pas être visible de la rue;
les compteurs, les réservoirs d'huile à chauffage, les
bonbonnes de gaz, les cordes de bois et les cordes à linge;
les ouvrages de captage des eaux souterraines.
2003-02, a. 5.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
83
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
CHAPITRE 3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
85
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.1.
APPLICATION GÉNÉRALE
Les normes édictées au présent article s'appliquent à toutes les zones où
l'on peut les retrouver, à moins d'être spécifiquement exclues dans la
« Grille des usages et normes » sous la rubrique « Usages spécifiquement
exclus ». Étant donné que les dispositions des articles 3.1.1 et 3.1.2 sont
obligatoires en vertu du schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. de
Vaudreuil-Soulanges et du règlement du plan d'urbanisme de la
municipalité de Rivière-Beaudette, elles sont reprises, tel que mentionné à
l'article 1.6.5, à titre de rappel à la grille des usages et normes. Toutefois, si
dans les zones où l'on retrouve des cours d'eau et des lacs, tel que définis
au règlement des permis et certificats et de régie interne, la mention à ces
articles n'a pas été faite, les dispositions qu'elles contiennent s'appliquent.
De plus, en cas de contradiction, les dispositions de l'article 3.1 prévalent
sur les dispositions de tout autre article du présent règlement à l'exception
de celles contenues à l'article 3.3.
2007-08, a. 5.
3.1.1. PROTECTION DES RIVES
Sur la rive de tous lacs et cours d'eau sont en principe interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être
permis des constructions, des ouvrages et des travaux si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées
pour les plaines inondables. Dans les cas des constructions, des ouvrages
et des travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture
végétale des rives, ou de porter le sol à nu ou d'en affecter la stabilité,
l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation est obligatoire. Les
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur la rive sont :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques, ou pour des
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal a
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions
suivantes :
- Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
- Le lotissement a été réalisé avant le 10 avril 1992;
- Le lot n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement
de terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé de la
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
86
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
MRC de Vaudreuil-Soulanges pour le territoire de Rivière-
Beaudette;
- Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est
possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
- Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de
la création de la bande de protection de la rive;
- Le lotissement a été réalisé avant le 10 avril 1992;
- Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
- Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage;
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation;
- Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses
règlements d'application;
- La coupe d'assainissement;
- La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres
(10 cm) et plus de diamètre, à la condition de préserver un
couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
- La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé; la coupe nécessaire à l'aménagement
d'une ouverture de cinq mètres de largeur, lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement
d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
- L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq mètres (5 m) de largeur, lorsque la pente de
la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
- Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable,
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
- Les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %;
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise
à la condition de conserver une bande minimale de végétation
de trois mètres (3 m) dont la largeur est mesurée à partir de la
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
87
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut
de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres
(3 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre (1 m) sur le haut du talus;
Les ouvrages et travaux suivants :
- L'installation de clôtures;
- L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
- L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins
y donnant accès;
- Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- Toute installation septique conforme à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
- Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain
ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les
gabions ou finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
- Les puits individuels;
- La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers;
- Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 3.1.2 du présent règlement;
- Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts
du domaine de l'État;
Les abris pour les embarcations aux conditions suivantes :
- La construction de l'abri doit être réalisée dans l'accès
autorisé de cinq mètres (5 m) en bordure d'un cours d'eau ou
d'un lac;
- L'abri ne peut être localisé à moins de 1,5 mètre de la ligne
des hautes eaux;
- L'abri doit être construit de façon à ne pas entraîner de
modification de la rive et à ne pas dégrader le paysage;
- Les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés :
−
Le papier goudronné ou minéralisé, le papier brique,
le papier carton et tout papier similaire;
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Chapitre 3 : Dispositions particulières
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−
Les peintures et enduits imitant ou tendant à imiter
les matériaux naturels comme la pierre ou le bois ou
les matériaux artificiels comme la brique ou le béton;
−
La tôle sans nervures;
−
Le polythène et les matériaux similaires;
−
Les blocs de béton
- L'abri ne doit pas dépasser les dimensions suivantes :
i.
une largeur de cinq mètres (5 m);
ii.
une profondeur de neuf mètres (9 m);
iii.
une hauteur de quatre mètres (4 m).
2007-08, a. 5.
3.1.1.1. ABROGÉ
2007-08, a. 6.
3.1.1.2. ABROGÉ
2007-08, a. 6.
3.1.2. PROTECTION DU LITTORAL
Sur le littoral de tous lacs et cours d'eau sont en principe interdits toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois
être permis des constructions, des ouvrages et des travaux si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables. Dans les cas des constructions,
des ouvrages et des travaux susceptibles d'empiéter sur le littoral,
l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation est obligatoire. Les
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral sont :
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plate-formes flottantes;
L'aménagement de traverses de cours d'eau aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts;
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
Les prises d'eau;
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive;
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau,
sans déblaiements, effectués par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la Loi;
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
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d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.
C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute
autre loi;
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
publics.
2007-08, a. 7.
3.1.2.1. ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.2. ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.3. ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.4. ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.5. ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.6. ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.7. ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.8. ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.9. ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.10.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.11.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
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90
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.1.2.12.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.13.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.14.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.15.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.16.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.17.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.18.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.19.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.20.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.2.21.
ABROGÉ
2007-08, a.7.
3.1.3. LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS D'HABITATIONS
UNIFAMILIALES ISOLÉES OU JUMELÉES
Dans toutes les zones à l'exception de la zone Ra-102, les logements dans
les sous-sols d'habitations unifamiliales isolées et jumelées sont autorisés à
condition:
de ne comporter qu'un (1) seul logement;
que ce logement ait un numéro civique distinct;
qu'il n'y ait pas de modification à l'architecture extérieure du
bâtiment, sauf pour des raisons de conformité au Code
national du bâtiment;
que l'accès au logement se fasse dans la cour arrière ou les
cours latérales;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
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91
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qu'il y ait un espace d'une hauteur minimale de deux mètres
et vingt-cinq centièmes (2,25 m) exempt de toute obstruction
du plancher au plafond;
qu'une case de stationnement supplémentaire soit prévue
pour le logement dans le sous-sol. Cette case doit avoir un
accès direct à la voie publique et doit être aménagée de façon
à ne pas nuire à l'accès aux surfaces de stationnement
existantes.
3.1.4. LOCATION DE CHAMBRES DANS LES HABITATIONS
La location d'au plus deux (2) chambres est permise, le tout sujet aux
normes suivantes :
ces chambres doivent être reliées directement au rez-de-
chaussée par l'intérieur et être conformes aux exigences du
Supplément du Code national du Bâtiment du Canada 1990, et
du Code national de prévention des incendies du Canada 1990;
les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces
chambres;
la superficie d'occupation ne doit jamais être supérieure à
cinquante mètres carrés (50 m2);
un maximum d'une case de stationnement additionnelle par
chambre peut être aménagée.
3.1.5. GARDERIES DANS LES HABITATIONS
L'établissement et le maintien d'un « service de garde en milieu familial »
au sens de la Loi sur les Services de garde à l'enfance (LQ. 1979) est
autorisé lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements
de cette même Loi tels qu'appliqués par le ministère des Affaires sociales.
Le nombre d'enfants ne doit cependant pas dépasser en aucun cas neuf (9)
incluant les enfants de la ou des personnes responsables.
3.1.6. EMPLACEMENT ET IMPLANTATION DES MAISONS
MOBILES ET DES ROULOTTES
Les maisons mobiles et les roulottes ne doivent être implantées qu'à
l'intérieur des territoires zonés à cette fin.
Les exigences relatives aux dimensions minimales des terrains pour les
maisons mobiles doivent être identiques à celles prévues pour les maisons
unifamiliales.
Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux
usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et
aux règlements édictés sous son empire.
3.1.7. EXIGENCES AUTOUR DES PUITS PUBLICS ET PRIVÉS
Dans un rayon de protection d'un minimum de trente mètres (30 m)
autour de tout puits (artésiens et de surface) public ou privé desservant
plus de vingt (20) personnes, aucune construction ni aucun ouvrage, sauf
Règlement de zonage numéro 1991-18
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ceux reliés à la desserte en eau et à l'entretien, n'est autorisé à l'intérieur
de ce rayon de protection.
2007-08, a. 8.
3.1.8. ÉLÉMENTS D'ACCÈS AU SITE (ERREUR DE
NUMÉROTATION)
Sont strictement prohibés, l'installation et le maintien des éléments
d'accès au site suivants visant à contrôler ou à empêcher l'accès des
véhicules à un emplacement visé ou à protéger une construction contre les
projectiles d'armes à feu, les explosifs ou tout autre type d'assaut et dont
la hauteur, calculée à partir du niveau moyen du sol, excède un mètre et
trois dixième (1,3 m) : une guérite, un portail, une porte cochère, une
barrière mécanique ou toute autre construction similaire.
1991-18-5, a. 1.
3.1.8.
CONSTRUCTIONS ET USAGE RELIÉS À
L'ÉLEVAGE DE CHEVAUX (ERREUR DE
NUMÉROTATION)
1991-18-2, a. 3
3.1.8.1. L'élevage de chevaux, les écuries privées, les abris pour chevaux,
les manèges sont autorisés dans les cours latérales et arrière.
1991-18-2, a. 3
3.1.8.2. Un maximum d'une écurie privée et d'un manège sont autorisés
par terrain.
1991-18-2, a. 3.
3.1.8.3. La superficie occupée par l'écurie privée ne doit pas excéder cent
soixante-huit mètres carré (168 m2) et la hauteur ne doit pas
excéder huit mètres cinq dixième (8,5 m).
1991-18-2, a. 3.
3.1.8.4. L'écurie devra respecter une marge minimale de quinze mètres
(15m) de toute ligne de propriété.
1991-18-2, a. 3.
3.1.8.5. Le dégagement entre l'écurie privée et une habitation voisine est
fixée à un minimum de soixante-quinze mètres (75 m).
1991-18-2, a. 3.
3.1.8.6. L'abri pour chevaux doit être implanté à :
au moins quinze mètres (15 m) du bâtiment principal;
au moins quinze mètres (l5 m) de toute ligne de lot.
1991-18-2, a. 3.
Règlement de zonage numéro 1991-18
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93
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3.1.8.7. Les abris pour chevaux doivent être construits avec des matériaux
similaires à ceux utilisés pour l'écurie construite sur la même
propriété.
1991-18-2, a.3.
3.1.8.8. Le manège doit respecter une marge minimale de six mètres (6m)
de toute ligne de propriété. La hauteur du manège ne doit pas
excéder douze mètres (12m).
1991-18-2, a. 3.
3.1.8.9. Le nombre maximal de chevaux autorisé est fixé à quatre (4) pour
le premier sept mille quatre cent trente-deux mètres (7 432.m) de
superficie de terrain. Pour chaque neuf cent trente mètres carrés
(930 m2) de superficie additionnelle de terrain, il est permis de
garder un (1) cheval de plus jusqu'à concurrence de sept (7)
chevaux.»
1991-18-2, a. 3.
3.1.9. TERRAINS CONTAMINÉS ET SITES D'ENFOUISSEMENT
DE DÉCHETS DANGEREUX
Un bâtiment ou un puits d'alimentation en eau potable ne peut être
implanté à l'endroit et à moins de 150 mètres sur le pourtour d'un site
contaminé identifié par l'inventaire du ministère du Développement
durable, l'Environnement et des Parcs du Québec ou encore d'un site
d'enfouissement de déchets dangereux. Dans le cas d'une modification de
l'usage ou de l'implantation d'une nouvelle construction sur un tel site,
une
autorisation
du
ministère
du
Développement
durable,
l'Environnement et des Parcs du Québec est nécessaire.
2007-08, a. 9.
3.1.10. IMPLANTATION AUX ABORDS DE L'AUTOROUTE 20
Nonobstant toute autre disposition, toute nouvelle habitation, institution
ou usage récréatif compris à l'intérieur des isophones de l'Autoroute 20 est
interdit. Ces isophones sont de deux cent cinquante mètres (250 m) pour
la partie située à l'est de la Route 325 et de deux cent dix mètres (210 m)
pour la partie située à l'ouest de la Route 325. Ces distances sont mesurées
de part et d'autre de l'Autoroute 20 et calculée à partir du centre de son
emprise.
Nonobstant les prescriptions du paragraphe précédent, une nouvelle
habitation, institution ou usage récréatif peut être autorisé dans les cas
suivants :
2007-08, a. 10.
3.1.10.1.
LOT SUBDIVISÉ, ENTENTE OU RÈGLEMENT D'EMPRUNT
Les usages résidentiels, institutionnels ou récréatifs sont autorisés à
l'intérieur des isophones si l'une ou l'autre des conditions suivantes sont
existantes à l'entrée en vigueur du présent règlement :
Règlement de zonage numéro 1991-18
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94
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a) Les terrains sont lotis;
b) Une entente pour les infrastructures a été conclue entre la
municipalité et le promoteur selon la section IX de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
c) Un règlement d'emprunt pour les infrastructures du secteur est
en vigueur.
2007-08, a. 10.
3.1.10.2.
ZONES COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE ET ZONE TAMPON
À l'intérieur des isophones de l'Autoroute 20, lorsqu'une zone
commerciale ou industrielle est identifiée au plan de zonage du présent
règlement, les usages résidentiels, institutionnels ou récréatifs sont
autorisés aux conditions suivantes :
a) ces usages sont prévus au plan de zonage du présent règlement
entre les zones commerciales ou industrielles et les limites de
l'isophone visé;
b) les constructions industrielles et commerciales et les zones
tampons
prévues
aux
règlements
d'urbanisme
doivent
permettre de ramener les niveaux sonores le plus près possible
de 55 dBA Leq sur une période de 24 heures.
2007-08, a. 10.
3.1.10.3.
MESURES D'ATTÉNUATION
Les usages résidentiels, institutionnels ou récréatifs sont permis si des
mesures d'atténuation sont prévues de façon à ramener les niveaux
sonores le plus près possible de 55dBA sur une période de 24 heures. Ces
mesures d'atténuation peuvent comprendre un écran sonore, un talus
avec plantation, un design urbain ou des composantes architecturales du
bâtiment susceptibles de réduire les nuisances sonores. Le requérant
désirant se prévaloir de cette règle d'exception devra produire à la
municipalité les documents suivants :
a) Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel
dans ce domaine et comprenant une analyse acoustique
permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à
l'intérieur de la zone;
b) Un document décrivant les mesures de mitigation prévues afin
de réduire les niveaux sonores le plus près possible de 55 dBA
Leq sur une période de 24 heures. Une fois que ces documents
auront été soumis à la municipalité et qu'ils auront été
approuvés par cette dernière, le requérant devra soumettre à la
municipalité les documents suivants :
c) Les plans et devis d'exécution des ouvrages de mitigation
prévus, préparés par un professionnel dans ce domaine;
d) Un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon
les plans et devis soumis.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
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95
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Ce n'est que lorsque les ouvrages de mitigation auront été réalisés et
approuvés par la municipalité que le requérant pourra obtenir le ou les
permis de construction pour le ou les bâtiments projetés dans la zone.
2007-08, a. 10.
3.1.11. IMPLANTATION DES CHENILS EN ZONE AGRICOLE
Les chenils situés en zone agricole et servant à l'élevage ou à la pension ou
à l'entraînement des chiens doivent être distants d'au moins soixante
mètres (60 m) de la voie publique et d'au moins trois cent mètres (300 m)
de toute habitation, sauf celle de l'exploitant.
2007-08, a. 11.
3.1.12. PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
2007-08, a. 12.
3.1.12.1.
ZONES INONDABLES DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20
ANS)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable établit à partir de la
cote vingtenaire ou encore dans les plaines inondables sans que soient
distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont en
principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux
sous réserve des mesures prévues aux articles 3.1.13.1.1 et 3.1.13.1.2.
2007-08, a. 12.
3.1.12.1.1. Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé auparavant, peuvent être réalisés dans ces
zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral;
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation
ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme
aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci et de celui-ci;
b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de
trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
96
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) La construction de réseaux d'aqueduc et d'égout souterrains
dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants le 10 avril 1992;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la
réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
f)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence
ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit
de façon à éliminer les risques de contamination par scellement
de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon
durable, ainsi qu'à éviter la submersion;
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de l'article 3.1.12.3 du présent règlement;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
j)
Les travaux de drainage des terres;
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application;
l)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
2007-08, a. 12.
3.1.12.1.2. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages
et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font
l'objet d'une dérogation acceptée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans
le cadre d'une modification au schéma d'aménagement révisé et selon les
critères de l'article 3.1.13.4.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
97
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les
pipelines,
les
lignes
électriques
et
téléphoniques,
les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-
dessus du niveau du sol;
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par
les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que
par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés
à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle
de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction
navale et aux activités maritimes, ou portuaires;
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
- l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances
en conservant la même typologie de zonage;
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant
des travaux de remblai et de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf;
l)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai,
qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales
ou publiques, assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
2007-08, a. 12.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
98
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.1.12.2.
ZONES INONDABLES DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20-
100 ANS)
Dans une plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) sont
interdits :
a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et
travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles
prévues à l'article 3.1.13.3 du présent règlement, mais jugées suffisantes
dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC dans le cadre d'une
modification au SAR.
2007-08, a. 12
3.1.12.3.
RÈGLES D'IMMUNISATION
Les constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur des zones inondables
doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes en
les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès garage, etc.)
ne peut être atteinte par la crue à récurrence de cent (100) ans;
b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la
crue à récurrence de cent (100) ans;
c) Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de
retenue;
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau
de la crue à récurrence de cent (100) ans, qu'une étude soit
produite démontrant la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- L'imperméabilisation;
- La stabilité des structures;
- L'armature nécessaire;
- La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
- La résistance du béton à la compression et à la tension;
e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non
être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été
établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette cote de
cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par
les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
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99
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera
ajouté trente centimètres (30 cm).
2007-08, a. 12.
3.1.12.4.
CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE
DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute
demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents
suffisants pour l'évaluer. Ces documents devraient fournir la description
cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la
réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait
aux cinq critères suivants, en vue de respecter les objectifs de la Politique
en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :
a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens,
tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées
d'immunisation et de protection des personnes;
b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les
modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau
devront être définis, et plus particulièrement, faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la
section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui
peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et
en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions
proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la
plaine inondable;
d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des
milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon
particulière les espèces menacées ou vulnérables, en
garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux
sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une
évaluation, en tenant compte des caractéristiques des
matériaux utilisés pour l'immunisation;
e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
2007-08, a. 12.
3.1.13. ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Aucune construction de bâtiment destiné à l'occupation humaine
(résidentielle, institutionnelle, commerciale, industrielle, etc.), de bâtiment
accessoire et de bâtiment de ferme et aucun ouvrage (incluant les travaux
de remblai, de déblai, d'installation d'une piscine, d'installation d'une fosse
septique, etc.) ne sont autorisés dans la bande de terrain potentiellement
instable et sur le talus.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
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100
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De plus, seules les coupes de jardinage et d'assainissement sont autorisées
sur le talus et sur une bande de dix mètres (10 m) à son sommet
lorsqu'une route, une voie ferrée ou un bâtiment destiné à une occupation
humaine se situe à l'intérieur des bandes de terrain potentiellement
instables au sommet et à la base du talus vis-à-vis le site à déboiser.
2007-08, a. 13.
3.1.13 ZONES POTENTILLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Pour les zones potentiellement exposées au glissement de terrain tel
qu'identifié à l'annexe 7 du présent règlement « PLAN 28 zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain » ;
Chacune des interventions visées par une zone potentiellement exposée
aux glissements de terrain est en principe interdit dans les talus et les
bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet ou à la base
de ceux-ci.
Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnement à la production d'une expertise géotechnique répondant
aux exigences établies dans les articles 3.1.13 à 3.1.13.2 à l'appui d'une
demande de permis ou certificat.
2018-04, a.5.
3.1.13.1.
LES CAS D'EXCEPTION ET LES CONDITIONS ENCADRANT LA
RÉALISATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN OUVRAGE À L'INTÉRIEUR
DE LA BANDE DE TERRAIN POTENTIELLEMENT INSTABLE
3.1.13.1 LES NORMES ENCADRANT LA RÉALISATION D'UNE CONSTRUCTION,
MODIFICATION, TRANSFORMATION OU D'UN OUVRAGE À L'INTÉRIEUR
OU QUELCONQUE INTERVENTION DE LA BANDE DE TERRAIN
POTENTIELLEMENT INSTABLE
Le tableau suivant indique les normes et les critères d'acceptabilité à respecter applicables selon le
type d'intervention projetée ;
Les normes applicables selon le type d'intervention projetée
Chacune des interventions visées par les zones potentiellement à risque de mouvement de terrain
est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les
interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique
répondant aux exigences établies au tableau du paragraphe «h » du présent article.
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies
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Chapitre 3 : Dispositions particulières
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101
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à cet effet doivent être appliquées.
Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20 degrés (36%)
Ou
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une
pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14
degrés (25%) et inférieure à 20
degrés (36%) avec cours d'eau
à la base
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 m et
ayant
une
pente
dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14 degrés
(25%) et inférieure à 20
degrés (36%) sans cours
d'eau à la base
Normes classe 1
Normes classe 2
Toutes
les
interventions
énumérées ci-dessous.
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
Construction
d'un
bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
Reconstruction d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
à
la
suite
d'un
glissement de terrain
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 m ;
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m;
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieur de 40 m,
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10 m ;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
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dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Agrandissement d'un bâtiment
principal supérieur à 50 % de la
superficie au sol (sauf d'un
bâtiment agricole)
Relocalisation
d'un
bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
Construction
d'un
bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage résidentiel
ou agricole)
Agrandissement d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage résidentiel
ou agricole)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 m;
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m;
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60m.
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10m;
À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10m.
Reconstruction d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole) à la suite d'un sinistre
autre qu'un glissement de terrain
Interdit :
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieur à 40
m,
dans
une
bande
de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m ;
Aucune norme
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À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60m.
Réfection des fondations d'un
bâtiment principal, d'un bâtiment
accessoire ou d'un bâtiment
accessoire ou d'un bâtiment
accessoire à l'usage résidentiel
ou d'un bâtiment agricole
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40m;
À la base d'un talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum 5
m jusqu'à concurrence de 15m.
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
m;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minium
5 m jusqu'à concurrence de
10m.
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50% de la
superficie au sol qui s'approche
du talus (sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance entre le
sommet
du
talus
et
l'agrandissement est plus petite
que la distance actuelle entre le
sommet et le bâtiment)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 ½ fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20m ;
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieur à
40m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m.
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5m
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
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Codification administrative - À jour le 21-11-2018
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60m.
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50% de la
superficie au sol qui s'éloigne du
talus
(sauf
d'un
bâtiment
agricole) (la distance entre le
sommet
du
talus
et
l'agrandissement
est
plus
grande ou la même que la
distance
actuelle
entre
le
sommet et le bâtiment
Interdit :
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m ;
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme
Agrandissement d'un bâtiment
principal dont la largeur mesurée
perpendiculairement
à
la
fondation du bâtiment est égale
ou inférieure à 2 m et qui
s'approche du talus (sauf d'un
bâtiment agricole) (la distance
entre le sommet du talus et
l'agrandissement est plus petite
que la distance actuelle être le
sommet et le bâtiment)
*15
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans
une bande de protection dont
la largeur est égale à 5m ;
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieur à 40
m,
dans
une
bande
de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40m ;
Interdit :
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5m.
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Codification administrative - À jour le 21-11-2018
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure de 40m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Agrandissement d'un bâtiment
principal par l'ajout d'un 2e étage
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 10m.
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à 5
m.
Agrandissement
d'un
bâtiment principal en porte-à-
faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement
à
la
fondation
du
bâtiment
est
supérieure à 1m (sauf d'un
bâtiment agricole)
*16
Interdit :
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieur à
40m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m
Aucune norme
Construction ou agrandissement
d'un bâtiment accessoire à
l'usage
résidentiel.
(Garage,
remise, cabanon, entrepôt, etc.)
*17
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10m ;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum 5
m jusqu'à concurrence de 15m.
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5m ;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur
du
talus,
au
minimum
5m
jusqu'à
concurrence de 10 m.
Construction
accessoire
à
l'usage résidentiel (piscine hors
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
Interdit :
Au sommet du talus, dans
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Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
106
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
terre, tonnelle, etc.)
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
.
une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
Construction
d'un
bâtiment
agricole
ou
d'un
ouvrage
agricole
Agrandissement d'un bâtiment
agricole
ou
d'un
ouvrage
agricole
Reconstruction d'un bâtiment
agricole
ou
d'un
ouvrage
agricole
Relocalisation
d'un
bâtiment
agricole
ou
d'un
ouvrage
agricole
(bâtiment
principal,
bâtiment
accessoire
ou
secondaire, silo à grain ou à
fourrage, etc.) ou (ouvrage
d'entreposage
de
déjections
animales, etc.)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 m;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum 5
m jusqu'à concurrence de 15m.
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
m;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur
du
talus,
au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10m
Implantation d'une infrastructure
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.)
(mur de soutènement, ouvrage
de captage d'Eau, etc.) ou d'un
équipement fixe (réservoir, etc.)
*18
Réfection d'une infrastructure
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
(mur de soutènement, ouvrage
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 m;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
m;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
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Codification administrative - À jour le 21-11-2018
de
captage
d'eau,
etc.)
(réservoir, etc.)
*19
Raccordement d'un bâtiment
existant à une infrastructure
hauteur du talus, au minimum
de 5m jusqu'à concurrence de
15m.
largeur est égale à ½ fois la
hauteur
du
talus,
au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10m.
Champ
d'épuration,
élément
épurateur, champ de polissage,
filtre à sable, puits absorbant,
puits
d'évacuation,
champ
d'évacuation
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 m ;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5m jusqu'à concurrence de
15m.
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 10m
;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur
du
talus,
au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10m
Travaux de remblai (permanent
ou temporaire)
*20
Usage commercial, industriel ou
public sans bâtiment non ouvert
au public (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de
rétention, concentration d'eau,
lieu d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de drainage
agricole, etc.)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
haute
du
talus,
jusqu'à
concurrence de 40 m.
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
m.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
108
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
*21
Travaux
de
déblai
ou
d'excavation
(permanent
ou
temporaire)
*22
Piscine creusée
Interdit :
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum 5
m jusqu'à concurrence de 15
m.
Interdit :
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur
du
talus,
au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10m.
Implantation et agrandissement
d'usage sans bâtiment ouvert au
public (terrain de camping ou
caravanage, etc.)
Lotissement
destiné
à
recevoir un bâtiment principal ou
un usage sans bâtiment ouvert
au public (terrain de camping ou
caravanage, etc.) localisé dans
une
zone
exposée
aux
glissements de terrain.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 m;
À la base du talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m ;
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieur à 40m, dans
une bande de protection dont
la largeur est égale à 1 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60m.
Aucune norme
Abattage d'arbres (sauf coupes
d'Assainissement et de contrôle
de
la
végétation
sans
essouchement)
Interdit :
Au sommet du talus dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5m.
Aucune norme
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Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
109
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
*23
Mesure
de
protection
(contrepoids en enrochement,
reprofilage, tapis drainant, mue
de
protection,
merlon
de
protection, merlon de déviation,
etc.)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40m ;
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40m ;
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois, la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60m.
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
20m;
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10m
*14 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial
requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle
intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.)
produites par le service de la géotechnique et de la géologie du ministère des transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles
respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
*15 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent
du talus sont permis.
*16 les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à 1m sont
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Chapitre 3 : Dispositions particulières
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110
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
permis.
*17 les garage, remises, cabanons, ou entrepôt d'une superficie de moins de 15m2 ne nécessitant aucun remblai ay sommet du talus ou aucun
déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones
*18 l'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visé par le cadre des zones potentiellement à risques de mouvement de terrain.
Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et
d'Excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (ex. : les
conduites en surface du sol). Dans le cas de travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces
interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, art.149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
*19 l'entretient et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre règlementaire des zones potentiellement à risque de
mouvement de terrain. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149,
2e alinéa, 5e paragraphe de la LAU.
*20 les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection
ou la marge de précaution au sommet du talus.
Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
*21 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation
doivent être appliquées.
*22 les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5m carrés sont permises dans le talus et dans la
bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir
les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sono tubes)).
*23 à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbre est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun
bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
Règlement de zonage numéro 1991-18
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111
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
*Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faibles ou
hypothétiques, il est important de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé
d'arpentage afin de s'assurer que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen.
*en cas de norme similaire dans la règlementation d'urbanisme, la norme la plus sévère s'applique.
f) Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la
réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental.
L'expertise est valable pour la durée suivante :
- Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain
située en bordure d'un cours d'eau
- Cinq (5) ans près sa production pour toutes les autres interventions.
g) Dans le cas où la réalisation d'une intervention est conditionnelle à la réalisation des travaux de
protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire
l'objet de deux permis distincts. De plus un certificat de conformité doit être émis par un ingénieur à la
suite de la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain.
h) Les tableaux ci-dessous présentent le type de famille d'expertise géotechnique ainsi que la famille
d'expertise géotechnique requise, ainsi que les critères d'acceptabilités selon la zone dans laquelle
l'intervention est projetée ;
Famille d'expertise ;
1)Expertise
ayant
notamment
pour
objectif
d'assurer
que
l'intervention projetée n'est pas
susceptible d'être touchée par un
glissement de terrain
2)Expertise
ayant
pour
unique objectif de s'assurer
que l'intervention projetée
n'est pas susceptible de
diminuer la stabilité du site
ou
de
déclencher
un
3)Expertise
ayant
pour objectif d'assurer
que le lotissement est
fait
de
manière
sécuritaire pour les
futures constructions
4)expertise ayant pour objectif de
s'assurer
que
les
travaux
de
protection contre les glissements de
terrain sont réalisés selon les règles
de l'art.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
112
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
glissement de terrain.
ou usages.
L'expertise doit confirmer
que :
L'intervention projetée ne
sera pas menacée par un
glissement de terrain ;
L'intervention
projeté
n'agira pas comme facteur
déclencheur
d'un
glissement de terrain en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents ;
L'l'intervention projetée et
son utilisation subséquente
ne constitueront pas des
facteurs
aggravants,
en
diminuant
indument
les
coefficients de sécurité des
talus concernés.
L'expertise
doit
confirmer que :
L'intervention projetée
n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur
d'un
glissement
de
terrain en déstabilisant
le site et les terrains
adjacents ;
L'intervention projetée
et
son
utilisation
subséquente
ne
constitueront pas des
facteurs
aggravants,
en diminuant indûment
les
coefficients
de
sécurité
des
talus
concernés.
L'expertise
doit
confirmer que :
À
la
suite
du
lotissement,
la
construction
de
bâtiments
ou
l'usage
projeté
pourra se faire de
manière
sécuritaire
à
l'intérieur
de
chacun des lots
concernés.
L'expertise doit confirmer que :
Les
travaux
proposés
protégeront
l'intervention
projetée ou le bien existant
d'un glissement de terrain ou
de ses débris;
L'ensemble
des
travaux
n'agira pas comme facteur
déclencheur d'un glissement
de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
L'ensemble
des
travaux
n'agira pas comme facteur
aggravant
en
diminuant
indument les coefficients de
sécurité des talus concernés.
Recommandations
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de
terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les
glissements de terrain sont proposés, ceux-ci devront faire l'objet
d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la
famille 4);
-
Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes ;
Les méthodes de travail et la
période
d'exécution
afin
d'assurer
la
sécurité
des
travailleurs et de ne pas
déstabiliser le site durant les
travaux;
Les précautions à prendre afin
de ne pas déstabiliser le site
pendant et après les travaux;
Les
travaux
d'entretien
à
planifier dans le cas de
mesures
de
protection
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
113
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
passives.
Les travaux de protection
contre les glissements de
terrain doivent faire l'objet d'un
certificat de conformité à la
suite de leur réalisation.
Tableau d'expertise géotechnique requise
-
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite, il est possible de lever l'interdiction
conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères
d'acceptabilité établis au tableau de l'article 3.1.13.1
-
Le tableau ci-dessous présente le type d'expertise devant être réalisée selon l'intervention projetée et
la zone dans laquelle est localisée.
-
Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au
tableau précèdent. (Famille d'expertise)
Interventions projetées
Zone dans laquelle
l'intervention est projetée
Famille d'expertise à
réaliser
Bâtiment principal - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain
Bâtiment principal - autre usage (sauf
agricole)
-
Construction
-
Reconstruction
Bâtiment principal - usage résidentiel de
faible à moyen densité
-
Reconstruction sur les mêmes
Classe 2
2
Autres zones
1
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
114
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
fondations à la suite d'un incendie ou
de la manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain ou de
quelque autre cause ;
-
Reconstruction avec de nouvelles
fondations à la suite d'un incendie ou
de la manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain ou de
quelque autre cause ;
-
Agrandissement (tous les types);
-
Déplacement sur le même lot en
s'approchant du talus.
Bâtiment principal - autres usage (sauf
agricole)
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
Bâtiment accessoire - autre usages (sauf
agricole)
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement
_____________________________________
Bâtiment principal - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
-
Déplacement sur le même lot en ne
s'approchant pas du talus
_____________________________________
Infrastructure
-
Implantation (pour des raisons autres
que de santé ou de sécurité
publique).
(* art. 3.1.13.1 note 14)
Classe 2
2
Autres zones
1
Dans
la
bande
de
protection à la base et dans le
talus des zones classe 1
1
Autres zones
2
Dans la bande de
protection au sommet et dans
le talus des zones classe 1
1
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
115
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Chemin d'accès privé
_____________________________________
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage
- usage agricole
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot.
Bâtiment accessoire - usage résidentiel
de faible à moyenne densité
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot.
Réfection des fondations d'un bâtiment
principal ou accessoire
Sortie de réseau de drains agricoles
-
Implantation
-
Réfection.
Travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation
Piscine, bain à remous ou réservoir de
Classe 2
Dans la bande de
protection à la base des talus
de toutes les zones
2
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
116
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2000 litres et plus (hors terre, creusée ou
semi-creusée), jardin d'eau, étang ou jardin
de baignade
Entreposage
-
Implantation
-
Agrandissement
Ouvrage de drainage ou gestion des eaux
pluviales
-
Implantation
-
Agrandissement
Abattage d'arbres
Infrastructures
-
Réfection
-
Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc
ou d'égout à un bâtiment existant.
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
Composantes d'un ouvrage de traitement
des eaux usées
Toutes les zones
2
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
117
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Travaux de protection contre l'érosion
_____________________________________
Usage sensible ou à des fins de sécurité
publique
-
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant.
Usage résidentiel
-
Ajout de logement(s)
supplémentaire(s) dans un bâtiment
existant.
Usage récréatif intensif extérieur
-
Ajout ou changement,
____________________________________
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal ou un usage récréatif intensif
extérieur
_____________________________________
Travaux de protection contre les glissements
de terrain
_________________________
Toutes les zones
______________________
1
Toutes les zones
3
Toutes les zones
4
2018-03, a.5.
À l'intérieur de la bande de terrain potentiellement instable, l'émission
d'un permis de construction pour un nouveau bâtiment ou pour
l'agrandissement d'un bâtiment existant (ainsi que pour l'installation d'une
piscine hors-terre) ou pour tout autre ouvrage, peut être permise aux
conditions suivantes :
a) Le terrain doit faire l'objet d'une étude géotechnique préparée
par un ingénieur en géotechnique et établissant les niveaux de
risque de mouvement de terrain ainsi que les conditions
nécessaires à sa stabilisation;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
118
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
b) Dans les cas jugés nécessaires par cette étude géotechnique, le
terrain doit faire l'objet de travaux de stabilisation dont les
plans et devis auront été préparés par un ingénieur en
géotechnique;
c) Dans les cas jugés nécessaires par cette étude géotechnique, les
plans et devis de fondation et de structure des bâtiments,
piscines ou autres ouvrages projetés doivent être préparés par
un ingénieur en géotechnique;
d) Les travaux doivent être réalisés sous la surveillance de
l'ingénieur en géotechnique qui les a recommandés. Une fois les
travaux réalisés, un avis écrit préparé par l'ingénieur en
géotechnique doit établir la conformité des constructions et des
ouvrages aux plans et devis ayant servis à leur réalisation. Un
rapport écrit de conformité doit être transmis à la municipalité;
e) Les travaux de déblai et de remblai sont permis lorsqu'ils sont
recommandés à l'intérieur de l'étude géotechnique et qu'ils ont
été autorisés par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec.
Les galeries, terrasses, patios, clôtures et terrains de stationnement ne
sont pas assujettis aux exigences décrites ci-haut.
2007-08, a. 13.
3.1.13.2.
LA DÉLIMITATION DE LA BANDE DE TERRAIN
POTENTIELLEMENT INSTABLE ;
La bande de terrain potentiellement instable comprenant ; plateau, talus,
partage des eaux, sommet, séparateur, bandes de protection et types de
sols est définis par les plans de l'annexe 7 aux PLAN 28 et l'information
contenue dans les articles 3.1.13 à 3.1.13.2
3.1.14. USAGE ACCESSOIRE COMERCIAL DANS UNE
RÉSIDENCE (ERREUR DE NUMEROTATION)
3.1.15. USAGE ACCESSOIRE COMMERCIAL DANS UNE
RÉSIDENCE
Dans toutes les zones, certaines activités artisanales et commerciales sont
autorisées à titre d'usage accessoire pour une résidence, aux conditions
suivantes :
a) Il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir
d'un usage accessoire commercial et le propriétaire ou le
locataire réside dans l'habitation;
b) Les activités de l'usage accessoire commercial doivent être
effectuées à l'intérieur de la résidence, sauf s'il s'agit d'un
atelier de réparation de réparation de petits appareils ou de
construction d'objets artisanaux. Dans ces cas, les activités de
l'usage accessoire commercial peuvent être effectuées dans
un bâtiment accessoire ;
c) Un maximum d'un usage accessoire commercial est autorisé
par terrain ;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
119
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
d) La superficie totale occupée par le ou les usages accessoires
commerciaux ne peut excéder 50 mètre carrés et 35 % du
bâtiment principal en zone agricole ;
e) Un maximum d'un seul employé. Additionnel est permis pour
un maximum de 2 personnes peuvent exercer l'usage
accessoire commercial;
f)
Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est
visible de l'extérieur
g) Aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage accessoire;
h) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est
vendu ou offert en vente sur place;
i)
L'usage accessoire commercial ne doit donner lieu ;a aucun
étalage ou entreposage extérieur;
j)
Un maximum de 2 cases de stationnement supplémentaires
peuvent être aménagées sur le terrain ;
k) une enseigne apposée à plat sur le mur d'une superficie
maximale de 1,75 mètre carré est autorisée. Cette enseigne
peut seulement être éclairée par réflexion, par une ampoule
de couleur blanche de manière continue ;
l)
l'usage accessoire commercial ne doit pas entraîner
l'utilisation d'un véhicule lourd;
m) Les opérations de l'usage accessoire commercial ne cause
aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain
que l'intensité moyenne des facteurs de nuisance produits par
l'usage résidentiel sur le même terrain. De plus, les activités
reliées à l'usage accessoire ne doivent pas représenter un
danger pour le voisinage.
A titre indicatif, peuvent être considérés comme des usages
accessoires commerciaux :
a) Atelier d'artisan ou d'artiste (céramique, sculpture, peinture,
modiste, etc.) ;
b) Bureau administratif d'entrepreneur général ou spécialisé;
c) Bureau de consultant en gestion et en commerce;
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
120
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
d) Bureau de vente par téléphone;
e) Cordonnier;
f)
Cours privés
g) Couturier;
h) Designer ou décorateur;
i)
Distributeur, sans entreposage;
j)
Ébéniste;
k) Galerie d'art;
l)
Studio de photographie;
m) Promoteur;
n) Réparateur de petits appareils électroménagers;
o) Salon de beauté;
p) Salon de bronzage;
q) Salon de coiffure
r)
Service de publicité;
s)
Service informatique;
t)
Service professionnels (médecin, dentiste, comptable, avocat,
notaire, ingénieur, architecte, expert-conseil, etc.);
u) Tailleur.
2016-03 a.21
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
121
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.2.
APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les normes édictées aux articles qui suivent ne s'appliquent que lorsque
leur référence est spécifiquement mentionnée dans la « Grille des usages
et normes » à l'article « Normes spéciales » en regard d'une zone donnée.
De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur tout autre article du
présent règlement de même que toute norme contenue dans la « Grille
des usages et normes ».
3.2.1. ZONES TAMPONS
Là où elles sont également prévues aux plans de zonage annexés au
présent règlement, à l'annexe 2, l'aménagement de ces zones doit être
conforme aux prescriptions suivantes :
3.2.1.1. Les zones tampons doivent être aménagées sur la propriété
industrielle ou commerciale où l'usage est pratiqué en bordure
des limites attenantes aux espaces publics (rues, parcs) et aux
zones Ra, Réc et Pu.
3.2.1.2. Les zones tampons doivent avoir une largeur minimale de cinq
mètres (5 m) pour les usages industriels de prestiges, de dix
mètres (10 m) pour les usages industriels légers et commerciaux
spéciaux et de quinze mètres (15 m) pour les usages industriels
lourds. Elles doivent être constituées de conifères dans une
proportion minimale de soixante pour cent (60 %) et plantées en
quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle. Tout arbre,
lors de sa plantation, doit avoir une hauteur minimale de deux
mètres (2 m). Ces arbres doivent être disposés de telle sorte que
trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à
l'exception des espaces réservés pour les entrées et sorties des
véhicules et les accès piétonniers.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une zone tampon est constituée
d'un talus d'un minimum de quatre mètres et cinq dixièmes (4,5 m) de
haut, cette zone tampon devra être boisée dans une proportion minimale
de trente pour cent (30 %).
2007-08, a. 14
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
122
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.2.1.3. Les espaces libres de plantation doivent être aménagés et
entretenus.
3.2.1.4. Les zones tampons peuvent être aménagées à même le boisé
existant. Dans un tel cas, le sous-bois doit être nettoyé sur toute
la superficie de la zone et la proportion de conifères régis
précédemment n'a pas à être respectée.
3.2.1.5. Les aménagements de zones tampons doivent être terminés dans
les douze (12) mois qui suivent l'émission du permis.
3.2.1.6. Ces zones tampons ne doivent pas servir à des usages autres
qu'espace vert.
3.2.2. VISIBILITÉ DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Dans les zones d'application, l'entreposage extérieur des commerces et
des industries situés de façon visible des routes numérotées (338-325) ou
de l'autoroute ne doit pas être supérieur à la hauteur des clôtures, telle
que prescrite à l'article 2.2.3.2 du présent règlement.
3.2.2.1. VISIBILITÉ DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LES AIRES
INDUSTRIELLES
Les aires industrielles doivent être isolées des aires d'affectation
résidentielle, institutionnelle et récréative par un écran d'arbres d'une
largeur minimale de 15 mètres (minimum de 60 % de conifères et plantés
en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle) ou par un talus
d'une hauteur minimale de 3 mètres. De plus, l'entreposage extérieur des
commerces et des industries situés de façon visible des routes numérotées
(338-325) ou de l'autoroute ne doit pas être supérieur à la hauteur des
clôtures, telle que prescrite à l'article 2.2.3.2 du présent règlement.
L'implantation de toute industrie ou de tout entrepôt sur un terrain
riverain d'une autoroute ou d'une route régionale doit faire l'objet d'un
plan d'implantation et d'intégration architecturale.
2007-08, a. 15
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
123
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES
AGRICOLES
3.2.3.1. NORMES DE ZONAGE
3.2.3.1.1.
Dans ces zones, toute intervention doit être conforme à la Loi
sur la protection du territoire agricole du Québec (L.R.Q. P-
41.1).
3.2.3.1.2.
Un permis de construction ou certificat d'autorisation peut
être émis pour tout bâtiment principal ou tout bâtiment
destiné à l'habitation dans les zones agricoles, qu'à la
condition que ces bâtiments soient munis d'un système
d'évacuation des eaux usées, conformément aux normes du
présent règlement.
3.2.3.1.3.
Le permis de construction ou certificat d'autorisation pour la
construction de bâtiments ou parquets destinés à l'élevage, de
même que les lieux d'entreposage de fumier n'est accordé que
lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux
règlements et à la Loi sur la Qualité de l'Environnement (L-
R.Q. 1977, chapitre Q-2).
3.2.3.1.4.
Les marges applicables aux bâtiments ou parquets destinés à
l'élevage de même que les lieux d'entreposage de fumier
doivent se conformer aux règlements édictés en vertu de la
Loi sur la Qualité de l'Environnement (L.R.Q. chapitre Q-2).
3.2.3.1.5.
Les kiosques du vente de produits agricoles en bordure des
routes ne doivent pas excéder une superficie de douze mètres
carrés (12 m2) pour vente des produits agricoles provenant
de l'exploitant même. Ils doivent également respecter les
différentes marges applicables à la zone concernée.
3.2.3.2. GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
Les articles suivants reprennent les paramètres gouvernementaux pour la
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs
en milieu agricole, ainsi que les dispositions du document complémentaire
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ces dispositions n'ont pas pour effet de
soustraire les producteurs agricoles de l'obligation de respecter les normes
environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du
Québec. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des
distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des
usages à l'intérieur de la zone agricole permanente.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.1. Dispositions applicables dans un rayon de 500 mètres
(0 à 500 m) au pourtour du périmètre d'urbanisation
Nonobstant toutes dispositions contraires des présents plan et règlements
d'urbanisme, aucune nouvelle unité d'élevage, possédant un coefficient de
charge d'odeur de plus de 0,8 (paramètre C), n'est autorisée à l'intérieur
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
124
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
de l'aire comprise dans un rayon de 500 mètres au pourtour du périmètre
d'urbanisation. Le rayon de 500 mètres est illustré à l'Annexe 3 du présent
règlement.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.2. Dispositions applicables dans un rayon de mille mètres
(500 m
à
1000 m)
au
pourtour
du
périmètre
d'urbanisation
Nonobstant toutes dispositions contraires des présents plan et règlements
d'urbanisme, aucune nouvelle unité d'élevage, possédant un coefficient de
charge d'odeur de plus de 0,8(paramètre C) et dont le mode d'évacuation
des déjections animales est sous un mode de gestion liquide, n'est
autorisée à l'intérieur de l'aire comprise dans un rayon de 1000 mètres au
pourtour du périmètre d'urbanisation. Le rayon de 1000 mètres est illustré
à l'Annexe 3 du présent règlement.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.3. Dispositions applicables dans un rayon de mille cinq
cent
mètres
(1000 m
à
1500 m)
du
périmètre
d'urbanisation dans la portion du territoire soumis aux
vents dominants d'été
Nonobstant toutes dispositions contraires des présents plan et règlements
d'urbanisme, aucune nouvelle unité d'élevage, possédant un coefficient de
charge d'odeur de plus de 0,8 (paramètre C) et dont le mode d'évacuation
des déjections animales est sous un mode de gestion liquide, n'est
autorisée dans l'aire comprise dans un rayon de 1500 mètres du périmètre
d'urbanisation dans la portion du territoire soumis aux vents dominants
d'été. Le rayon de 1500 mètres est illustré à l'Annexe 3 du présent
règlement.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.4. Règles relatives à la gestion des odeurs causées par les
déjections animales provenant d'activités agricoles
Les règles suivantes s'appliquent pour les constructions, les usages et les
ouvrages situés dans la zone agricole permanente provinciale.
Les distances séparatrices applicables à toute installation d'élevage par
rapport aux constructions non agricoles sont obtenues par des formules
qui multiplient les sept paramètres (A, B, C, D, E, F et G) en regard de la
catégorie d'unité de voisinage considérée.
Ces paramètres sont les suivants :
2007-08, a. 16.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
125
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.2.3.2.4.1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il
sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du
tableau suivant;
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg
h
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
h
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg
h
25
Truies et les porcelets non sevrés dans
l'
é
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg
h
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg
h
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg
h
50
Visons femelles excluant les mâles et les
tit
100
Renards femelles excluant les mâles et les
i
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les
i
40
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité
animale les animaux figurant dans le tableau présenté ci-haut en fonction
du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à
cinq cent kilogrammes (500 kg) ou un groupe d'animaux de cette espèce
dont le poids total est de cinq cent kilogrammes (500 kg) équivaut à une
unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-haut, il s'agit du
poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
2007-08, a. 16.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
126
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.2.3.2.4.2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau à l'Annexe 1 la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A;
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.4.3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau
suivant présente ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de coucherie
-
Dans un bâtiment fermé
-
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
Dans un bâtiment fermé
-
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
Poules pondeuses en cage
-
Poules pour la reproduction
-
Poules à griller / gros poulets
-
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux
-
Veaux de lait
-
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8. Ce facteur
ne s'applique pas aux chiens, ce problème avec ce type d'élevage étant
davantage le bruit que les odeurs.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.4.4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau
suivant fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de
gestion des engrais de ferme.
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
-
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
127
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Gestion liquide
-
Bovins laitiers et de boucherie
-
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.4.5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité
d'élevage a bénéficié de la totalité du droit de développement que
lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus
de soixante quinze unités animales (75 U.A.), elle peut bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau suivant jusqu'à
un maximum de deux cent vingt-cinq unités animales (225 U.A.).
Type de projet (paramètre E)*
* Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre
d'unités animales.
Augmentatio
n jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentatio
n jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus
1,00
1) Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du
nombre d'unités animales.
2) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut
porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total
de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau, le
paramètre E = 1.
2007-08, a. 16.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
128
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.2.3.2.4.6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre
figure
au
tableau
suivant.
Il
permet
d'intégrer
l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F= F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
Absente
-
Rigide permanente
-
Temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
-
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
Forcée avec sortie d'air regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
-
Les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.4.7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Le tableau suivant précise la
valeur de ce facteur.
Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Zones blanches affectées à des fins récréatives (REC)
ou résidentielles para-urbaine (R)
1,5
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.5. Les
distances
séparatrices
relatives
aux
lieux
d'entreposage de ferme situés à plus de cent cinquante
mètres (150 m) d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m³). Par exemple, la valeur du
paramètre A, dans le cas d'un réservoir de mille mètres cubes (1 000 m³)
correspond à cinquante unités animales (50 U.A.). Une fois établie cette
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
129
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau du paramètre C à l'article 3.2.3.2.4.3 du
présent règlement. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D,
E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C,
D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'usage considérée.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage
Distance séparatrice
(m3)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8.
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.6. Les distances séparatrices relatives à l'épandage des
engrais de ferme
Les distances séparatrices prévues au tableau suivant doivent être
respectées lors de l'épandage.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au
15 août
Autre temps
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en
surface plus de 24
heures
75
25
LISIER
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
X
FUMIER
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost désodorisé
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites des champs.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un
périmètre d'urbanisation.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
130
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.7. Normes de localisation pour un bâtiment d'élevage ou
une cour d'exercice exposé aux vents dominants d'été
Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et
tout accroissement du nombre d'unités animales qui concerne un
établissement d'élevage de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes,
localisé sous l'influence des vents dominants d'été, les distances
séparatrices applicables sont celles prévues au tableau de l'Annexe 2 du
présent règlement.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.8. Les constructions agricoles, les usages agricoles et les
utilisations du sol agricoles dérogatoires protégées par
droits acquis
Les constructions agricoles, les usages agricoles et les utilisations du sol
agricoles rendus dérogatoires par les dispositions du présent règlement et
protégés par droits acquis sont régis par les dispositions des articles
suivants.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.8.1.
Extension d'une construction, d'un usage et d'une
utilisation du sol agricole et dérogatoire
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages agricoles
dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur
des dispositions du présent règlement qui ont rendu lesdits usages
dérogatoires, peut être accrue sans restriction si le producteur agricole
s'est prévalu de son droit de développement avant le 21 juin 2002.
Lorsque
l'extension
de
l'usage
agricole
dérogatoire
nécessite
l'agrandissement de la construction dans laquelle il est exercé,
l'agrandissement de la construction peut être réalisé si les conditions
suivantes sont respectées :
a) si l'exploitation agricole s'est prévalue de son droit de
développement avant le 21 juin 2002;
ou
b) si les distances séparatrices minimales sont respectées.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.8.2.
Remplacement
d'une
construction
agricole
dérogatoire
Une construction agricole dérogatoire ne peut être remplacée par une
autre construction agricole dérogatoire, que ce soit par suite d'une
destruction volontaire ou une opération ou une combinaison d'opérations
entraînant
des
transformations,
telles
qu'elles
équivalent
au
remplacement d'une construction agricole dérogatoire par une autre.
2007-08, a. 16.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
131
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.2.3.2.8.3.
Reconstruction
d'une
construction
agricole
dérogatoire protégée par droits acquis
Dans l'éventualité où une construction agricole dérogatoire protégée par
droits acquis est détruite, de façon accidentelle, à la suite d'un incendie ou
par quelque autre cause naturelle, la reconstruction doit respecter les
distances séparatrices.
S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées aux articles 3.2.3.2.4
et 3.2.3.2.7 du présent règlement, la reconstruction devient éligible à une
demande de dérogation mineure en vertu du règlement numéro 9123
intitulé « Règlement sur les dérogations mineures aux règlements
d'urbanisme ».
Nonobstant le texte qui précède, les unités d'élevage porcin existantes à la
date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, soit le 25 mai 2006, localisées à l'intérieur du territoire identifié
à l'Annexe 4 et bénéficiant d'un droit d'accroissement conformément à la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)
peuvent augmenter leur superficie de plancher jusqu'à un maximum de
deux mille cinq cent mètres carrés (2 500 m2) (arrondissement de 2496 m2,
i.e. 600 U.A. par unité d'élevage X 4,16 m2 par U.A.), incluant la superficie
totale existante à la date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges, soit le 25 mai 2006.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.9. Zonage de production et contingent des élevages
porcins
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.9.1.
Zonage des productions à forte charge d'odeur
Le zonage de production s'applique à la partie du territoire intitulée
« Zonage des productions » identifiée à l'Annexe 4.
La « bande de protection linéaire longeant l'Autoroute 20 » représentée à
l'Annexe 4, s'étend sur une largeur de mille cinq cent mètres (1500 m) de
part et d'autre de l'Autoroute 20.
Dans cette « bande de protection linéaire longeant l'Autoroute 20 », les
seuls élevages autorisés sont ceux dont le coefficient de charge d'odeur est
inférieur à 1, excluant les poules pondeuses en cage.
Nonobstant ce qui précède, les unités d'élevage porcin destinées à
desservir une table champêtre appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant de l'unité d'élevage sont autorisées, sauf dans la « bande de
protection linéaire longeant l'Autoroute 20 » lorsqu'elles respectent les
dispositions
relatives
au
contingentement
des
élevages
porcins
mentionnées au paragraphe 2 de l'article 3.2.3.2.9.2 du présent règlement.
2007-08, a. 16.
3.2.3.2.9.2.
Contingentement des élevages porcins
Le contingentement des élevages porcins s'applique aux deux territoires
suivants :
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
132
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
a) La partie de territoire intitulé « Contingentement des élevages
porcins » identifiée à l'Annexe 4. Dans cette partie de territoire,
le contingentement des élevages porcins limite :
i.
À un maximum de 21 000 mètres carrés
(arrondissement de 20 800 m2, i.e. 5000 U.A. pour
la MRC x 4,16 m2 par U.A.) la superficie de
plancher existante à la date d'entrée en vigueur du
règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges.
ii.
À un maximum de cinq mille mètres carrés
(5000 m2) (arrondissement de 1992 m2, i.e 2
unités d'élevage par zone X 600 U.A. par unité
d'élevage X 4,16 m2 par U.A.) la superficie de
plancher de toutes les unités d'élevage porcin
(incluant les superficies de plancher existantes à la
date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la
MRC de Vaudreuil-Soulangs localisées à l'intérieur
de la zone ZEP 6 apparaissant à l'Annexe 4.
Nonobstant les dispositions précédentes, la norme maximale de superficie
de plancher de toutes les unités d'élevage porcin localisées à l'intérieur de
la zone ZEP 6 apparaissant à l'Annexe 4 est limitée par la norme maximale
de plancher de toutes les unités d'élevage porcin pour la MRC de
Vaudreuil-Soulanges (incluant les superficies de plancher existantes à la
date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil-
Soulangs qui est limitée à vingt et un mille mètres carrés (21 000 m2)
(arrondissement de 20 800 m2, i.e. 600 U.A. pour la MRC X 4,16 m2 par
U.A.).
iii.
Chaque unité d'élevage a un maximum de deux
mille
cinq
cent
mètres
carrés
(2500 m2)
(arrondissement de 2496 m2, i.e. 5000 U.A. pour la
MRC X 4,16 m2 par U.A.) de superficie de plancher,
incluant les superficies de plancher existantes à la
date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges.
b) La partie de territoire intitulée « Zonage des productions »
identifiée à l'Annexe 6, excluant la «bande de protection
linéaire longeant l'Autoroute 20, en ce qui concerne
exclusivement les unités d'élevage porcin destinées à desservir
une table champêtre appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant de l'unité d'élevage.
Ces unités d'élevage porcin ne doivent toutefois pas excéder :
i.
Pour chaque table champêtre, un maximum de
vingt-cinq mètres carrés (25 m2) (arrondissement
de 20,8 m2, i.e. 5 U.A. X 4,16 m2 par U.A) de
superficie de plancher, incluant les superficies de
plancher existantes à la date d'entrée en vigueur
du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges (25 mai 2006);
ii.
Pour la municipalité, un maximum de cent vingt
cinq mètres carrés (125 m2) (5 tables champêtres X
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
133
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
25 m2 par table champêtre) de superficie de
plancher pour l'ensemble des tables champêtres
sur le territoire de la municipalité.
La partie de territoire intitulée « Contingentement des
élevages porcins » et dans la partie de territoire intitulée
« Zonage des productions », identifiée à l'Annexe 6,
excluant la bande de protection linéaire longeant
l'autoroute 20, les unités d'élevage porcin destinées à
desservir
une
table
champêtre
appartenant
au
propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage sont
limitées à un maximum de mille deux cent cinquante
mètres carrés (1250 m2) (50 tables champêtres X 25 m2
par table champêtre) de superficie de plancher pour
l'ensemble des tables champêtres, incluant les superficies
de plancher existantes à la date d'entrée en vigueur du
règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (25
mai 2006).
2007-08, a. 16.
3.2.4. REMORQUES, ROULOTTES, BATEAUX DANS LES
ZONES RA ET MB
Dans les zones Ra et Mb, le remisage des roulottes d'une largeur maximale
de neuf mètres (9 m), des remorques, des bateaux ou autres équipements
similaires est permis dans les cours arrière et latérales. Toutefois, ces
constructions ne doivent pas servir à l'habitation.
3.2.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE
TRANSPORT ET DE TRANSBORDEMENT
2007-08, a. 17.
3.2.5.1. GÉNÉRALITÉ
Toutes les opérations doivent être faites à l'intérieur de bâtiments
complètement fermés, sauf dans le cas de l'entreposage extérieur et des
parcs de stationnement.
Les bâtiments doivent présenter un aspect architectural particulièrement
soigné.
2007-08, a. 17.
3.2.5.2. OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE D'ATTENTE
Une aire d'attente est obligatoire pour les bâtiments industriels effectuant
des activités de transbordement.
Une aire d'attente doit être située à une distance minimale de 3 mètres
d'une ligne de terrain.
Il doit y avoir autant d'aire d'attente que de quai de chargement ou de
déchargement.
Chaque aire d'attente doit mesurer au moins :
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
134
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3,6 mètres de largeur;
9 mètres de longueur;
avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres.
2007-08, a. 17.
3.2.5.3. LES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins
3,6 mètres de largeur et 9 mètre de longueur, et avoir une hauteur libre
d'au moins 4,2 mètres.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à
la rue directement ou par un passage privé conduisant à la rue et ayant au
moins 4,2 mètres de hauteur libre et 4,8 mètre de largeur.
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées
entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées en
cours latérales ou arrière.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un
tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule
puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction
sans emprunter la rue publique.
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un
tracé permanent.
2007-08, a. 17.
3.2.5.4. BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon
continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec
fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite,
d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3
mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
2007-08, a. 17.
3.2.5.5. DRAINAGE
Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement et d'une aire
d'attente doit être conforme aux normes de drainage pour les aires de
stationnement.
2007-08, a. 17.
3.2.5.6. AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Le long des lignes de propriétés, une aire d'isolement d'une largeur
minimale de 3 mètres doit être aménagée. Ces aires d'isolement doivent
au moins être garnies d'arbustes et doivent être entourées et protégées
par une bordure de béton d'une hauteur minimale de 0,15 mètres.
L'aire d'isolement adjacente à la marge avant doit être plantée d'au moins
un arbre à tous les 5 mètres linéaires de ligne avant de terrain.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Chapitre 3 : Dispositions particulières
Municipalité de Rivière-Beaudette
135
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Un triangle de visibilité doit être prévu à l'angle d'un terrain borné par 2
rues. Ce dernier doit être gazonnée et garni d'un aménagement naturel
dont la hauteur n'excède pas 1 mètre au-dessus du niveau de la rue.
Tous les arbres existants qui ne gênent pas les manœuvres des véhicules
doivent être conservés.
2007-08, a. 17.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
136
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.3.
USAGES PARTICULIERS
3.3.1. USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ
Conformément au schéma d'aménagement de la M.R.C. de Vaudreuil-
Soulanges, les activités industrielles suivantes sont interdites sur tout le
territoire de la municipalité.
Ces activités industrielles sont :
1) le traitement;
2) l'entreposage;
3) l'enfouissement;
4) l'élimination de déchets;
5) les sablières, gravières et carrières.
2007-08, a. 18.
3.3.2. USAGES PARTICULIERS PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones situées à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation et -ceci nonobstant toute interprétation
d'autres clauses du présent règlement.
Ces usages particuliers sont :
les cimetières d'automobiles et cours de ferraille;
les établissements de production animale à l'exception des
écuries privées;
les sablières, les gravières et les carrières;
les usines de fabrication d'asphalte et de ciment;
les usines de fabrication, y compris les entrepôts d'explosifs et
de matières dangereuses pour la santé et la sécurité publique;
les centres de transfert de résidus dangereux;
les dépôts de liquides inflammables;
les distilleries;
les élévateurs à grain;
les entrepôts de matières dangereuses;
les fabriques de peinture, laques, vernis et produits
nitrocellulosiques;
les meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail;
les usines de produits chimiques;
les usines de recyclage de papier;
les usines de transformation du caoutchouc;
toutes autres activités industrielles comportant des risques
élevés de sinistre ou de contamination de l'environnement.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
137
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
2007-08, a. 19.
3.3.3. USAGES PARTICULIERS SPÉCIFIQUEMENT PERMIS À
L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones et ceci nonobstant
toute interprétation d'autres clauses du présent règlement, sauf lorsque, à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation, leur référence est spécifiquement
mentionnée dans la « Grille des usages et normes » à l'article « Usages
spécifiquement permis », en regard d'une zone donnée.
En plus de respecter toutes les dispositions prévues pour les articles du
règlement s'appliquant aux zones dans lesquelles ils sont situés, ces usages
particuliers doivent se soumettre aux dispositions de la présente section,
lesquels prévalent sur tout autre article du présent règlement de même
que toute norme contenue dans la « Grille des usages et normes ».
Ces usages particuliers sont :
les cimetières d'automobiles;
les cours de ferraille;
les usines de fabrication d'asphalte et de ciment;
2007-08, a. 20.
3.3.3.1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES GRAVIÈRES ET LES SABLIÈRES
Aucune nouvelle sablière, gravière et carrière ne peut être implantée sur le
territoire de la Municipalité de Rivière-Beaudette. Seule l'expansion des
sablières, gravières et carrières déjà existantes lors de l'entrée en vigueur
du présent règlement est autorisée.
Les aires d'expansion des sablières, gravières et carrières doivent être
situées à un minimum de 150 mètres à l'intérieur des lignes de propriété
de l'exploitant et un écran d'arbres d'une largeur minimale de 50 mètres
et d'une densité d'un arbre aux trois mètres carrés doit être prévu par
l'exploitant afin de camoufler visuellement ces usages.
2007-08, a. 21.
3.3.3.1.1. Distance d'une voie de circulation
Aucun ouvrage d'extraction et de déboisement ne devra se faire sur une
bande de trente-cinq mètres (35 m) de toute voie de circulation publique
ou privée calculée à partir de l'emprise de la voie de circulation.
3.3.3.1.2. Distance d'une habitation, d'un lac, d'un cours d'eau ou
d'un marécage
Aucune exploitation ou activité ne devra se faire à moins de cent cinquante
mètres (150 m) de toute habitation, et à moins de soixante-quinze mètres
(75 m) de tout lac, cours d'eau et marécage.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
138
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
3.3.3.1.3. Voie d'accès et construction
Les voies d'accès devront être à moins de vingt-cinq mètres (25 m)
minimum de toute construction et être tracées en forme de coude de
façon à éviter que le lieu ne soit visible de la rue.
3.3.3.1.4. Restauration du site de l'exploitation
Le projet de restauration du site de l'exploitation doit assurer la remise en
état du site par la stabilisation des talus, le régalage et la végétation, ainsi
que le réaménagement des rives des lacs et cours d'eau affectés.
3.3.3.2. LES TERRAINS CONTAMINÉS
L'implantation d'un usage sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif)
sur un terrain contaminé est interdite. Quant aux prises d'eau potable
collective, celles-ci doivent être localisées à plus de 500 mètres d'un
terrain contaminé.
Dans le cas d'une modification d'un usage principal ou de la construction
d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain contaminé, l'obtention
d'une autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec est obligatoire et doit être fournie
à la municipalité.
2007-08, a. 22.
3.3.3.3. IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS PRÉSENTANT DES RISQUES POUR
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun nouvel immeuble, ouvrage ou activité présentant des risques pour
la santé et la sécurité publique ne peut s'implanter à moins de 150 mètres
d'un usage sensible (résidentiel, institutionnel ou récréatif) et à moins de
250 mètres d'une prise d'eau potable collective. Le principe de réciprocité
s'applique également pour l'implantation d'un usage sensible (résidentiel,
institutionnel et récréatif) et d'une prise d'eau potable collective par
rapport à un immeuble, ouvrage ou activité présentant des risques pour la
santé et la sécurité publique.
Dans le cas d'une modification d'un usage principal ou de la construction
d'un nouveau bâtiment principal sur un site d'immeuble, d'ouvrage ou
d'activité présentant des risques pour la santé et la sécurité publique,
l'obtention d'une autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec est obligatoire et doit être fournie
à la municipalité.
2007-08, a. 23.
3.3.3.4. LES SITES DE NEIGES USÉES
Aucun nouveau site de neiges usées ne peut s'implanter à moins de 150
mètres d'un usage sensible (résidentiel, institutionnel ou récréatif) et à
moins de 250 mètres d'une prise d'eau potable collective. Le principe de
réciprocité s'applique également pour l'implantation d'un usage sensible
(résidentiel, institutionnel et récréatif) et d'une prise d'eau potable
collective par rapport à un site de neiges usées.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
139
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Dans le cas d'une modification d'un usage principal ou de la construction
d'un nouveau bâtiment principal sur un site de neiges usées, l'obtention
d'une autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec est obligatoire et doit être fournie
à la municipalité.
2007-08, a. 17.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
140
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
141
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
ANNEXE 1 :
GRILLE DES USAGES ET NORMES
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
143
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Usages permis
Zone
Ra
101
Ra
101
RÉSIDENTIELLE
Unifamilial
*
Bi et trifamilial
Multifamilial
Maison mobile
Mixte
Équestre
*
COMMERCIAL
Voisinage
Village
Régional
Spécial
Appoint
Récréatif
INDUSTRIE
Prestige
Léger
Lourd
COMMUNAUTAIRE
Espace verts et emprises
*
*
Administratif
Récréatif
Utilité publique
AGRICOLE
Agricole
Usage
spécifiquement
Permis
Exclus
Dispositions
particulières
Application générale
Articles : 3.1
1 - 2
1 - 2 - 8
Application spécifique
Articles : 3.2
4
4
Structure du
bâtiment principal
Isolée
*
*
Jumelée
Contiguë
Terrain
Superficie (m2)
Min.
2 800 (1)
7 432
Profondeur (m)
Min.
30 (1)
106
Frontage (m)
Min.
48,7 (1)
48,7
Bâtiment principal
Hauteur (en étage)
Min.
1
1
Max.
2
2
Superficie minimale d'implantation
au sol (m2)
1 étage
90
90
2 étages et
plus
70
70
Largeur (m)
Min.
7
7
Profondeur
Min.
6
6
Marges du bâtiment
principal
Avant (m)
Min.
7,62
7,62
Latérale (m)
Min.
6
6
Total des deux latérales (m)
Min.
12
12
Arrière (m)
Min.
9,14
9,14
Densité du bâtiment
principal
Logements/bâtiment
Max.
1
1
Densité nette log/ha
Max.
3,6
1,5
Rapport espace bâti/terrain
Max.
0,30
0,20
Amendements
Au secteur numéro
À un nouveau secteur numéro
À l'usage permis
équestre
Aux limites
Autres
Numéro de règlement
1991-18-
2
Notes
(1)
Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans
les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
144
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Usages permis
Zone
Ra
102
Ra
102
Age
103
Age
104
Ra
105
Ra
106
Ra
106
RÉSIDENTIELLE
Unifamilial
*
*
*
Bi et trifamilial
Multifamilial
Maison mobile
Mixte
Équestre
*
*
COMMERCIAL
Voisinage
Village
Régional
Spécial
Appoint
Récréatif
INDUSTRIE
Prestige
Léger
Lourd
COMMUNAUTAIRE
Espace verts et emprises
*
*
*
*
*
*
*
Administratif
Récréatif
Utilité publique
AGRICOLE
Agricole
*
*
Usage
spécifiquement
Permis
Exclus
Dispositions
particulières
Application générale
Articles : 3.1
1 - 2
1 - 2 - 8
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2 - 8
Application spécifique
Articles : 3.2
4
4
3
3
4
4
4
Structure du
bâtiment principal
Isolée
*
*
*
*
*
*
*
Jumelée
Contiguë
Terrain
Superficie (m2)
Min.
2 800 (1)
7 432
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (1)
7 432
Profondeur (m)
Min.
30 (1)
106
30 (1)
30 (1)
30 (1)
30 (1)
106
Frontage (m)
Min.
48,7 (1)
48,7
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7
Bâtiment principal
Hauteur (en étage)
Min.
1
1
1
1
1
1
1
Max.
2
2
2
2
2
2
2
Superficie minimale d'implantation
au sol (m2)
1 étage
90
90
90
90
90
90
90
2 étages et
plus
70
70
70
70
70
70
70
Largeur (m)
Min.
7
7
7
7
7
7
7
Profondeur
Min.
6
6
6
6
6
6
6
Marges du bâtiment
principal
Avant (m)
Min.
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
Latérale (m)
Min.
6
6
6
6
6
6
6
Total des deux latérales (m)
Min.
12
12
12
12
12
12
12
Arrière (m)
Min.
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
Densité du bâtiment
principal
Logements/bâtiment
Max.
1
1
1
1
1
1
1
Densité nette log/ha
Max.
3,6
1,5
3,6
3,6
3,6
3,6
1,5
Rapport espace bâti/terrain
Max.
0,30
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,20
Amendements
Au secteur numéro
À un nouveau secteur numéro
À l'usage permis
équestre
équestre
Aux limites
Autres
Numéro de règlement
1991-18-
2
1991-18-
2
Notes
(1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les
autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
145
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Usages permis
Zone
Ag
107
Cm
108
Cm
108
Cm
108
Ra
109
Réc
110
In
111
RÉSIDENTIELLE
Unifamilial
*
*
Bi et trifamilial
*
Multifamilial
*
Maison mobile
Mixte
*
*
Équestre
COMMERCIAL
Voisinage
*
Village
*
Régional
Spécial
*
Appoint
Récréatif
*
INDUSTRIE
Prestige
*
Léger
*
Lourd
*
COMMUNAUTAIRE
Espace verts et emprises
*
*
*
*
*
*
*
Administratif
Récréatif
*
Utilité publique
AGRICOLE
Agricole
*
Usage
spécifiquement
Permis
Exclus
Dispositions
particulières
Application générale
Articles : 3.1
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
Application spécifique
Articles : 3.2
3
4
1 - 2 - 5
Structure du
bâtiment principal
Isolée
*
*
*
*
*
*
*
Jumelée
Contiguë
Terrain
Superficie (m2)
Min.
2 800 (1)
1 400 (1)
1 400 (1)
2 800 (1)
2 800 (2)
2 800 (2)
2 000 (3)
Profondeur (m)
Min.
30 (1)
30 (1)
30 (1)
30 (1)
30 (2)
30 (2)
30 (3)
Frontage (m)
Min.
48,7 (1)
24,4 (1)
24,4 (1)
48,7 (1)
48,7 (2)
48,7 (2)
35 (3)
Bâtiment principal
Hauteur (en étage)
Min.
1
1
1
1
1
1
1
Max.
2
3
3
3
2
2
2
Superficie minimale d'implantation
au sol (m2)
1 étage
90
90
90
90
90
90
2 étages et
plus
70
70
70
70
70
70
Largeur (m)
Min.
7
7
7
7
7
7
Profondeur
Min.
6
6
6
6
6
6
Marges du bâtiment
principal
Avant (m)
Min.
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
10
Latérale (m)
Min.
6
2
2
6
6
6
5
Total des deux latérales (m)
Min.
12
4
4
12
12
12
10
Arrière (m)
Min.
9,14
6
6
9,14
9,14
9,14
12
Densité du bâtiment
principal
Logements/bâtiment
Max.
1
0
1
8
1
0
0
Densité nette log/ha
Max.
3,6
0
7,2
7.2
3,6
0
0
Rapport espace bâti/terrain
Max.
0,30
0,50
0,30
0,30
0,30
0,30
0,50
Amendements
Au secteur numéro
À un nouveau secteur numéro
À l'usage permis
ComRec
Aux limites
Autres
Numéro de règlement
2007-08
2007-08
Notes
(1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui sont partiellement desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain.
Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120.
(2) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les
autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120.
(3) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui sont desservis. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5
du règlement de lotissement.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
146
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Usages permis
Zone
Ag
112
Age
113
St
114
Ag
115
Ag
116
Pu
201
Pu
202
RÉSIDENTIELLE
Unifamilial
Bi et trifamilial
Multifamilial
Maison mobile
Mixte
Équestre
COMMERCIAL
Voisinage
Village
Régional
Spécial
Appoint
*
Récréatif
*
INDUSTRIE
Prestige
Léger
Lourd
COMMUNAUTAIRE
Espace verts et emprises
*
*
*
*
*
*
*
Administratif
*
*
Récréatif
*
*
*
Utilité publique
*
*
AGRICOLE
Agricole
*
*
*
*
Usage
spécifiquement
Permis
Exclus
Dispositions
particulières
Application générale
Articles : 3.1
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
Application spécifique
Articles : 3.2
3
3
3
3
Structure du
bâtiment principal
Isolée
*
*
*
*
*
*
*
Jumelée
Contiguë
Terrain
Superficie (m2)
Min.
2 800 (1)
2 800 (3)
2 800 (3)
2 800 (3)
2 800 (3)
Profondeur (m)
Min.
30 (1)
30 (3)
30 (3)
30 (3)
30 (3)
Frontage (m)
Min.
48,7 (1)
48,7 (3)
48,7 (3)
48,7 (3)
48,7 (3)
Bâtiment principal
Hauteur (en étage)
Min.
1
1
1
1
1
Max.
2
2
2
2
2
Superficie minimale d'implantation
au sol (m2)
1 étage
90
90
90
90
2 étages et
plus
70
70
70
70
Largeur (m)
Min.
7
7
7
7
Profondeur
Min.
6
6
6
6
Marges du bâtiment
principal
Avant (m)
Min.
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
Latérale (m)
Min.
6
6
6
6
6
Total des deux latérales (m)
Min.
12
12
12
12
12
Arrière (m)
Min.
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
Densité du bâtiment
principal
Logements/bâtiment
Max.
1
1
0
1
1
0
0
Densité nette log/ha
Max.
3,6
3,6
0
3,6
3,6
0
0
Rapport espace bâti/terrain
Max.
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Amendements
Au secteur numéro
À un nouveau secteur numéro
À l'usage permis
ComRec
ComRec
Aux limites
Autres
Numéro de règlement
2007-08
2007-08
Notes
(1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui sont desservis. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de
lotissement.
(2) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut
respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
147
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Usages permis
Zone
Cm
203
Cm
203
Cm
203
Ra
204
Cm
205
Cm
205
Cm
205
RÉSIDENTIELLE
Unifamilial
*
*
*
Bi et trifamilial
*
*
Multifamilial
*
*
Maison mobile
Mixte
*
*
*
Équestre
COMMERCIAL
Voisinage
*
*
Village
*
*
Régional
Spécial
*
Appoint
Récréatif
INDUSTRIE
Prestige
Léger
Lourd
COMMUNAUTAIRE
Espace verts et emprises
*
*
*
*
*
*
*
Administratif
Récréatif
Utilité publique
AGRICOLE
Agricole
Usage
spécifiquement
Permis
Exclus
Dispositions
particulières
Application générale
Articles : 3.1
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
Application spécifique
Articles : 3.2
4
Structure du
bâtiment principal
Isolée
*
*
*
*
*
*
*
Jumelée
Contiguë
Terrain
Superficie (m2)
Min.
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (1)
1 400 (2)
1 400 (2)
2 000 (2)
Profondeur (m)
Min.
30 (1)
30 (1)
30 (1)
30 (1)
30 (2)
30 (2)
30 (2)
Frontage (m)
Min.
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (1)
24,4 (2)
24,4 (2)
30 (2)
Bâtiment principal
Hauteur (en étage)
Min.
1
1
1
1
1
1
1
Max.
3
3
3
2
3
3
3
Superficie minimale d'implantation
au sol (m2)
1 étage
90
90
90
90
90
90
90
2 étages et
plus
70
70
70
70
70
70
70
Largeur (m)
Min.
7
7
7
7
7
7
7
Profondeur
Min.
6
6
6
6
6
6
6
Marges du bâtiment
principal
Avant (m)
Min.
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
Latérale (m)
Min.
2
2
2
6
2
2
2
Total des deux latérales (m)
Min.
4
4
4
12
4
4
4
Arrière (m)
Min.
6
6
6
9,14
6
6
6
Densité du bâtiment
principal
Logements/bâtiment
Max.
0
1
6
1
6
1
6
Densité nette log/ha
Max.
0
7,2
7,2
3,6
7.2
7,2
7,2
Rapport espace bâti/terrain
Max.
0,50
0,30
0,30
0,30
0,50
0,30
0,30
Amendements
Au secteur numéro
À un nouveau secteur numéro
À l'usage permis
Aux limites
Autres
Numéro de règlement
Notes
(1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les
autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120.
(2) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui sont partiellement desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain.
Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
148
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Usages permis
Zone
Pu
206
Mb
207
Mb
207
Pu
208
Cr
209
Cr
209
Cr
209
RÉSIDENTIELLE
Unifamilial
*
*
*
Bi et trifamilial
*
Multifamilial
*
Maison mobile
*
Mixte
Équestre
COMMERCIAL
Voisinage
*
Village
Régional
*
Spécial
*
Appoint
Récréatif
INDUSTRIE
Prestige
Léger
Lourd
COMMUNAUTAIRE
Espace verts et emprises
*
*
*
*
*
*
*
Administratif
*
*
Récréatif
*
*
Utilité publique
*
*
AGRICOLE
Agricole
Usage
spécifiquement
Permis
Exclus
Dispositions
particulières
Application générale
Articles : 3.1
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
Application spécifique
Articles : 3.2
4
4
2
2
2
Structure du
bâtiment principal
Isolée
*
*
*
*
*
*
Jumelée
*
Contiguë
Terrain
Superficie (m2)
Min.
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (3)
2 800 (3)
2 800 (3)
Profondeur (m)
Min.
30 (1)
30 (1)
30 (3)
30 (3)
30 (3)
Frontage (m)
Min.
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (3)
48,7 (3)
48,7 (3)
Bâtiment principal
Hauteur (en étage)
Min.
1
1
1
1
1
Max.
1
2
3
3
3
Superficie minimale d'implantation
au sol (m2)
1 étage
-
90
90
90
90
2 étages et
plus
-
70
70
70
70
Largeur (m)
Min.
(2)
7
7
7
5
Profondeur
Min.
(2)
6
6
6
6
Marges du bâtiment
principal
Avant (m)
Min.
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
Latérale (m)
Min.
6
6
6
6
6
Total des deux latérales (m)
Min.
12
12
12
12
6
Arrière (m)
Min.
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
Densité du bâtiment
principal
Logements/bâtiment
Max.
0
1
1
0
0
6
1
Densité nette log/ha
Max.
0
3,6
3,6
0
0
25
25
Rapport espace bâti/terrain
Max.
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Amendements
Au secteur numéro
À un nouveau secteur numéro
À l'usage permis
Aux limites
Autres
Numéro de règlement
Notes
(1)
Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui sont partiellement desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article
3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120.
(2)
Pour les dimensions des maisons mobiles, référer à la définition de « Maison mobile » comprise à l'annexe du Règlement des Permis et certificats et de régie interne.
(3)
Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5
du règlement de lotissement numéro 9120.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
149
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Usages permis
Zone
Cr
301
Cr
301
Cr
301
Ra
302
Ra
303
Cr
304
Cr
304
RÉSIDENTIELLE
Unifamilial
*
*
*
*
*
Bi et trifamilial
*
*
Multifamilial
*
*
Maison mobile
Mixte
Équestre
COMMERCIAL
Voisinage
*
*
Village
Régional
*
*
Spécial
*
*
Appoint
Récréatif
INDUSTRIE
Prestige
Léger
Lourd
COMMUNAUTAIRE
Espace verts et emprises
*
*
*
*
*
*
*
Administratif
Récréatif
Utilité publique
AGRICOLE
Agricole
Usage
spécifiquement
Permis
Exclus
Dispositions
particulières
Application générale
Articles : 3.1
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
Application spécifique
Articles : 3.2
2
2
2
4
4
2
2
Structure du
bâtiment principal
Isolée
*
*
*
*
*
*
Jumelée
*
Contiguë
Terrain
Superficie (m2)
Min.
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (1)
Profondeur (m)
Min.
30 (1)
30 (1)
30 (1)
30 (1)
30 (1)
30 (1)
30 (1)
Frontage (m)
Min.
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (1)
Bâtiment principal
Hauteur (en étage)
Min.
1
1
1
1
1
1
1
Max.
3
3
3
2
2
3
3
Superficie minimale d'implantation
au sol (m2)
1 étage
90
90
90
90
90
90
90
2 étages et
plus
70
70
70
70
70
70
70
Largeur (m)
Min.
7
7
7
7
7
7
7
Profondeur
Min.
6
6
6
6
6
6
6
Marges du bâtiment
principal
Avant (m)
Min.
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
Latérale (m)
Min.
6
6
6
6
6
6
6
Total des deux latérales (m)
Min.
12
12
6
12
12
12
12
Arrière (m)
Min.
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
Densité du bâtiment
principal
Logements/bâtiment
Max.
0
6
1
1
1
0
6
Densité nette log/ha
Max.
0
25
25
3,6
3,6
0
25
Rapport espace bâti/terrain
Max.
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Amendements
Au secteur numéro
À un nouveau secteur numéro
À l'usage permis
Aux limites
Autres
Numéro de règlement
Notes
(1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les
autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 1 : Grille des usages et normes
Municipalité de Rivière-Beaudette
150
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Usages permis
Zone
Cr
304
Pu
305
Ra
306
Ra
307
RÉSIDENTIELLE
Unifamilial
*
*
*
Bi et trifamilial
Multifamilial
Maison mobile
Mixte
Équestre
COMMERCIAL
Voisinage
Village
Régional
Spécial
Appoint
Récréatif
INDUSTRIE
Prestige
Léger
Lourd
COMMUNAUTAIRE
Espace verts et emprises
*
*
*
*
Administratif
*
Récréatif
*
Utilité publique
*
AGRICOLE
Agricole
Usage
spécifiquement
Permis
Exclus
Dispositions
particulières
Application générale
Articles : 3.1
1 - 2
1 - 2
1 - 2
Application spécifique
Articles : 3.2
2
4
4
Structure du
bâtiment principal
Isolée
*
*
*
Jumelée
*
Contiguë
Terrain
Superficie (m2)
Min.
2 800 (1)
2 800 (1)
2 800 (1)
Profondeur (m)
Min.
30 (1)
30 (1)
30 (1)
Frontage (m)
Min.
48,7 (1)
48,7 (1)
48,7 (1)
Bâtiment principal
Hauteur (en étage)
Min.
1
1
1
Max.
3
2
2
Superficie minimale d'implantation
au sol (m2)
1 étage
90
90
90
2 étages et
plus
70
70
70
Largeur (m)
Min.
5
7
7
Profondeur
Min.
6
6
6
Marges du bâtiment
principal
Avant (m)
Min.
7,62
7,62
7,62
Latérale (m)
Min.
6
6
6
Total des deux latérales (m)
Min.
6
12
12
Arrière (m)
Min.
9,14
9,14
9,14
Densité du bâtiment
principal
Logements/bâtiment
Max.
1
0
1
1
Densité nette log/ha
Max.
25
0
3,6
3,6
Rapport espace bâti/terrain
Max.
0,30
0,30
0,30
Amendements
Au secteur numéro
À un nouveau secteur numéro
À l'usage permis
Aux limites
Autres
Numéro de règlement
Notes
(1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les
autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 2 : Plan de zonage
Municipalité de Rivière-Beaudette
151
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
ANNEXE 2 : PLAN DE ZONAGE
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 2 : Plan de zonage
Municipalité de Rivière-Beaudette
152
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 5 : Zone agricole et rayons de protection
Municipalité de Rivière-Beaudette
153
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 3 : Paramètre B - Distance de base
Municipalité de Rivière-Beaudette
155
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
ANNEXE 3 : PARAMÈTRE B - DISTANCE DE BASE
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 3 : Paramètre B - Distance de base
Municipalité de Rivière-Beaudette
157
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
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709
870
723
920
735
970
748
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 3 : Paramètre B - Distance de base
Municipalité de Rivière-Beaudette
158
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
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675
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1390
837
1440
846
1490
856
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 3 : Paramètre B - Distance de base
Municipalité de Rivière-Beaudette
159
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
UA
m
UA
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m
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m
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UA
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787
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798
1243
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1293
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1343
828
1393
838
1443
847
1493
856
1044
765
1094
776
1144
787
1194
798
1244
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1394
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1045
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1803
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907
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923
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2202
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994
2452
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2153
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2453
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2004
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2454
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2356
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2406
994
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994
2457
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2208
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2308
981
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988
2408
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2458
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975
2310
982
2360
988
2410
995
2460
1001
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 3 : Paramètre B - Distance de base
Municipalité de Rivière-Beaudette
160
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
2011
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2061
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2261
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982
2361
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2411
995
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2212
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2262
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2412
995
2462
1002
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2313
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2413
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2464
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982
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2415
995
2465
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1003
2024
942
2074
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2224
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2274
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2474
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2025
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2225
970
2275
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2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
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957
2177
964
2227
971
2277
977
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984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
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2378
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2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
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2279
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2329
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2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
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964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
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2481
1004
2032
943
2082
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2132
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2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
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951
2136
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2186
965
2236
972
2286
978
2336
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2386
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2436
998
2486
1005
2037
944
2087
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2137
958
2187
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2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
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2487
1005
2038
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2238
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979
2338
985
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1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
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2439
999
2489
1005
2040
944
2090
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2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
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2343
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2443
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2493
1005
2044
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1006
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2046
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2246
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2296
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2346
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2396
993
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1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
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2347
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2397
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2447
1000
2497
1006
2048
945
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2148
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2049
945
2099
953
2149
960
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973
2299
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2349
987
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2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 4 : Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble
d'installation d'élevage au regard d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un
périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants
Municipalité de Rivière-Beaudette
161
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
ANNEXE 4 : NORMES DE LOCALISATION POUR UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN
ENSEMBLE D'INSTALLATION D'ÉLEVAGE
AU REGARD D'UNE HABITATION, D'UN
IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS
AUX VENTS DOMINANTS
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 4 : Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installation d'élevage au regard
d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants
Municipalité de Rivière-Beaudette
163
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Note 1 : Dans l'application des normes de localisation prévues à l'article 3.2.3.2.7, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à l'article
3.2.3.2.7 doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
Note 2 : Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les
animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux
normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être
inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation
qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en
nombre d'unités animales.
Note 3 : Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissanceà 100 mètres des extrémités d'un
établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps
dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un
établissement d'une unité d'élevage.
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 5 : Zone agricole et rayons de protection
Municipalité de Rivière-Beaudette
165
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
ANNEXE 5 : ZONE AGRICOLE ET RAYONS DE
PROTECTION
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 5 : Zone agricole et rayons de protection
Municipalité de Rivière-Beaudette
167
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS
DE TERRAIN
Municipalité de Rivière-Beaudette
169
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
ANNEXE 6 : ZONES DE CONTINGENTEMENT DES
ÉLEVAGES PORCINS ET ZONAGE DES
PRODUCTIONS
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Municipalité de Rivière-Beaudette
171
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Municipalité de Rivière-Beaudette
172
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
ANNEXE 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Municipalité de Rivière-Beaudette
173
Codification administrative - À jour le 21-11-2018
Règlement de zonage numéro 1991-18
Annexe 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Municipalité de Rivière-Beaudette
174
Codification administrative - À jour le 21-11-2018