Règlement de zonage numéro 91-18

Rivière-Beaudette, Quebec

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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE Octobre 2016 Règlement d'urbanisme numéro 1991-18 RÈGLEMENT DE ZONAGE Avis de motion : 6 janvier 1992 Adopté le : 3 février 1992 Entrée en vigueur : 10 avril 1992 Recodification par : Municipalité de Rivière-Beaudette Règlement de zonage numéro 1991-18 Dernière modification 2018-03 Municipalité de Rivière-Beaudette II Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Numéro du règlement Objet du règlement Date d'entrée en vigueur 2018-03 Zones exposées aux glissements de terrain 13/09/2018 2016-03 Amélioration des dispositions générales 22/02/2017 2007-08 Concordance au schéma d'aménagement révisé 26/08/2010 2005-04 Logement inter génération 05/04/2005 2003-02 Ouvrages de captage des eaux souterraines 04-08-2003 1995-04 Terrains dérogatoires 05/06/1995 1991-18-02 Usage résidentiel équestre, usages permis, terrain dérogatoires, piscines et bâtiments accessoires 04/04/2000 1991-18-03 Usages permis dans la zone Ra 106 14/12/2000 1991-18-04 Antennes et tour de télécommunication 12/04/2001 1991-18-05 Accès au site, commerces et services à caractère érotique, bâtiments accessoires 03/07/2001 1991-18-06 Modification à la zone Ra-102 06/06/2005 Règlement de zonage numéro 1991-18 Table des matières Municipalité de Rivière-Beaudette 3 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES ............................................................................................................... 1 MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE ...................................................................................................... 1 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................ 6 1.1. RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS ET DE RÉGIE INTERNE .................................................... 7 1.2. RÉPARTITION EN ZONES................................................................................................................... 9 1.3. RÉPARTITION EN UNITÉS DE VOTATION........................................................................................ 11 1.4. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ....................................................................... 13 1.4.1. Les limites des zones coïncident avec les lignes suivantes : .................................................. 13 1.4.2. Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées à l'alinéa précédent et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan. ............................................................................................................................... 13 1.4.3. Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué au plan, ont toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale. ......................................................................................................................... 13 1.5. CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................... 15 1.5.1. Nomenclature ....................................................................................................................... 15 1.5.2. Groupe Résidentiel ................................................................................................................ 17 1.5.3. Groupe Commercial .............................................................................................................. 19 1.5.4. Groupe Industriel .................................................................................................................. 23 1.5.5. Groupe Communautaire ....................................................................................................... 27 1.5.6. Groupe Agricole .................................................................................................................... 29 1.6. LA GRILLE DES USAGES ET NORMES .............................................................................................. 31 1.6.1. Dispositions générales .......................................................................................................... 31 1.6.2. Usages permis ....................................................................................................................... 31 1.6.3. Usages spécifiquement permis ............................................................................................. 31 1.6.4. Usages spécifiquement exclus .............................................................................................. 31 1.6.5. Dispositions particulières ...................................................................................................... 31 1.6.6. Normes d'implantation ......................................................................................................... 32 1.7. DROITS ACQUIS : USAGES, CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES ......................................... 35 1.7.1. Usage dérogatoire ................................................................................................................ 35 1.7.2. Construction dérogatoire ...................................................................................................... 37 1.7.3. Terrain dérogatoire ............................................................................................................... 39 1.7.4. Affiche, enseigne et PANneau-réclame dérogatoire ............................................................. 39 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES .......................................................... 41 2.1. ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS ...................................................... 43 2.1.1. Architecture des bâtiments ................................................................................................... 43 2.1.2. Matériaux de finis extérieurs prohibés ................................................................................. 44 2.1.3. Matériaux de finis extérieurs approuvés .............................................................................. 44 2.2. USAGES COMPLÉMENTAIRES........................................................................................................ 45 2.2.1. Stationnement ...................................................................................................................... 45 2.2.2. Aménagement paysager et terrassement ............................................................................ 49 Règlement de zonage numéro 1991-18 Table des matières Municipalité de Rivière-Beaudette 4 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.3. Clôtures, haies et murets ...................................................................................................... 52 2.2.4. Piscine ................................................................................................................................... 58 2.2.5. Affiches, enseignes et panneaux-réclames ........................................................................... 60 2.2.6. Bâtiments et usages accessoires ........................................................................................... 64 2.2.7. Bâtiments et usages temporaires ......................................................................................... 70 2.3. MARGES ET COURS ....................................................................................................................... 73 2.3.1. Les marges ............................................................................................................................ 73 2.3.2. Marges applicables aux constructions de petit gabarit ........................................................ 73 2.3.3. Marges avant ........................................................................................................................ 73 2.3.4. Marges latérales ................................................................................................................... 75 2.3.5. Marge arrière ........................................................................................................................ 75 CROQUIS 1 : ILLUSTRATION DES MARGES ET COURS ............................................................................................... 76 CROQUIS 2 : ILLUSTRATION DES MARGES AVANT, RÈGLES D'EXCEPTION ..................................................................... 77 2.3.6. Cour avant ............................................................................................................................ 77 2.3.7. Cours latérales ...................................................................................................................... 79 2.3.8. Cour arrière ........................................................................................................................... 80 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................................................ 83 3.1. APPLICATION GÉNÉRALE ............................................................................................................... 85 3.1.1. Protection des rives ............................................................................................................... 85 3.1.2. Protection du littoral ............................................................................................................. 88 3.1.3. Logements dans les sous-sols d'habitations unifamiliales isolées ou jumelées .................... 90 3.1.4. Location de chambres dans les habitations .......................................................................... 91 3.1.5. Garderies dans les habitations.............................................................................................. 91 3.1.6. Emplacement et implantation des maisons mobiles et des roulottes .................................. 91 3.1.7. Exigences autour des puits publics et privés ......................................................................... 91 3.1.8. Éléments d'accès au site (ERREUR DE NUMÉROTATION) ..................................................... 92 3.1.8. Constructions et usage reliés à l'élevage de chevaux (erreur de numérotation) .................. 92 3.1.9. Terrains contaminés et sites d'enfouissement de déchets dangereux .................................. 93 3.1.10. Implantation aux abords de l'Autoroute 20 .......................................................................... 93 3.1.11. Implantation des chenils en zone agricole ............................................................................ 95 3.1.12. Protection des plaines inondables ........................................................................................ 95 3.1.13. Zone à risque de mouvement de terrain ............................................................................... 99 3.1.13 ZONES POTENTILLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ..................................... 100 3.1.14. USAGE accessoire comercial dans une RÉSIDENCE (erreur de numerotation) .................... 118 3.1.15. usage accessoire commercial dans une résidence .............................................................. 118 3.2. APPLICATION SPÉCIFIQUE ........................................................................................................... 121 3.2.1. Zones tampons .................................................................................................................... 121 3.2.2. Visibilité de l'entreposage extérieur ................................................................................... 122 3.2.3. Dispositions particulières aux zones Agricoles .................................................................... 123 3.2.4. Remorques, roulottes, bateaux dans les zones Ra et Mb ................................................... 133 3.2.5. Dispositions particulières aux usages de transport et de transbordement......................... 133 3.3. USAGES PARTICULIERS ................................................................................................................ 136 Règlement de zonage numéro 1991-18 Table des matières Municipalité de Rivière-Beaudette 5 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.3.1. Usages prohibés sur l'ensemble du territoire de la municipalité ........................................ 136 3.3.2. Usages particuliers prohibés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation .............................. 136 3.3.3. Usages particuliers spécifiquement permis à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ...... 137 ANNEXE 1 : GRILLE DES USAGES ET NORMES ................................................................................... 141 ANNEXE 2 : PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................... 151 ............................................................................................................................................................. 152 ANNEXE 3 : PARAMÈTRE B - DISTANCE DE BASE ............................................................................. 155 ANNEXE 4 : NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATION D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS .............................................................. 161 ANNEXE 5 : ZONE AGRICOLE ET RAYONS DE PROTECTION ............................................................... 165 ANNEXE 6 : ZONES DE CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ET ZONAGE DES PRODUCTIONS 169 ANNEXE 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ................ 172 ............................................................................................................................................................. 173 ............................................................................................................................................................. 174 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 6 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 7 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.1. RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS ET DE RÉGIE INTERNE Le chapitre 1, l'article 2.3 et l'annexe « Définitions » du règlement des permis et certificats et de régie interne numéro 9121 font partie intégrante, à toute fin que de droit, du présent règlement. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 9 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.2. RÉPARTITION EN ZONES Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire de la municipalité est divisé en zones, telles que montrées aux plans de zonage joints au présent règlement, à l'annexe 2, pour en faire partie intégrante. Ces zones sont identifiées par une lettre d'appellation selon le tableau suivant : Zone Vocation Cm Commercial mixte Cr Commerciale régionale Ra Résidentielle faible densité In Industrielle Ag Agricole Réc Récréative St Services touristiques Pu Publique Mb Résidentielle et maisons mobiles Age Agricole et d'extraction Chacune des zones est en outre désignée par un chiffre suivant la lettre d'appellation et identifiant spécifiquement la zone. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 11 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.3. RÉPARTITION EN UNITÉS DE VOTATION Chaque zone identifiée par un chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone constitue une unité de votation au sens de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 13 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.4. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE La délimitation sur le plan de zonage des zones est faite à l'aide de tracés identifiés dans la légende du plan et dont la localisation est déterminée par les règles suivantes : 1.4.1. Les limites des zones coïncident avec les lignes suivantes : − l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation existantes, réservées ou proposées; − l'axe des cours d'eau; − l'axe des emprises d'installations de transport d'énergie ou de transmission des communications; − les lignes de lotissement ou leur prolongement; − les limites de la municipalité. 1.4.2. Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées à l'alinéa précédent et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan. En aucun cas cependant la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale d'un lot, tel que prévu dans les dispositions particulières applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant être faites en conséquence. 1.4.3. Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué au plan, ont toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 15 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.5. CLASSIFICATION DES USAGES 1.5.1. NOMENCLATURE Pour les fins du présent règlement, certains usages sont groupés selon leur compatibilité. Un seul usage principal est autorisé par terrain. Ces groupes sont : − groupe Résidentiel : - unifamilial, - bi et trifamilial - multifamilial - maisons mobiles - mixte - équestre 1991-18-2, a. 1. − groupe Commercial : - de voisinage - « village » - régional - spécial - d'appoint - récréatif - commerces et services à caractère érotique 1991-18-5, a.2 − groupe Industriel : - prestige - léger - lourd − groupe Communautaire : - espaces publics et emprises - administratif - récréatif - « utilité publique » − groupe Agricole Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 17 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.5.2. GROUPE RÉSIDENTIEL Dans le groupe Résidentiel, sont réunies les habitations apparentées quant à leur volume, quant à la densité de population qu'elles regroupent ainsi qu'à leurs effets sur les services publics, tels la voirie, l'aqueduc, les égouts, les écoles et les parcs. 1.5.2.1. RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL Sont de cet usage les habitations ne contenant qu'un seul logement et excluant les maisons mobiles. 1.5.2.2. RÉSIDENTIEL BI ET TRIFAMILIAL Sont de cet usage les habitations contenant deux (2) ou trois (3) logements. 1.5.2.3. RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL Sont de cet usage les habitations de deux (2) étages ou plus, contenant quatre (4), cinq (5) ou six (6) logements. 1.5.2.3.1. Logement inter génération Logement destiné à être occupé exclusivement par des personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. Le logement supplémentaire est assujetti aux restrictions suivantes : 1) Contenir un accès intérieur fonctionnel et permettant de circuler du logement principal au logement supplémentaire; 2) Contenir au minimum une cuisinette, une salle d'eau (lavabo et toilettes) et une chambre à coucher; 3) Le logement doit être pourvue d'un minimum de deux fenêtres pour assurer un minimum d'éclairage naturel pour l'occupant; 4) Un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/VLC-S531 est obligatoire; 5) Les exigences concernant les installations septiques doivent être respectées; 6) Les exigences concernant le stationnement hors rue doivent être respectées; 7) L'aménagement d'un tel logement doit être conforme aux dispositions du présent règlement et aux dispositions du règlement de construction de la Municipalité; Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation. 2005-04 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 18 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.5.2.4. RÉSIDENTIEL MAISONS MOBILES Ne sont de cet usage d'habitation que les maisons mobiles contenant un (1) seul logement, raccordées en permanence au service d'aqueduc et au service d'égout sanitaire public ou individuel. 1.5.2.5. RÉSIDENTIEL MIXTE Sont de cet usage les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce et contenant un ou plusieurs logement(s) situé(s) à l'étage ou à un étage supérieur d'un commerce permis dans la zone, sujet aux dispositions du présent règlement, concernant les usages résidentiels; Les accès aux logements doivent être séparés des accès aux usages commerciaux. Les espaces de stationnement réservés à la résidence doivent alors être distincts de ceux réservés pour le commerce. 1.5.2.6. RÉSIDENTIEL ÉQUESTRE Sont de cet usage les habitations ne contenant qu'un seul logement, à l'exception des maisons mobiles, auxquelles sont adjointes les activités privées reliées à l'élevage de chevaux comme usage complémentaire à l'usage résidentiel. 1991-18-2, a. 2. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 19 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.5.3. GROUPE COMMERCIAL À l'égard de l'occupation des terrains et de l'édification et de l'occupation des bâtiments, les magasins, boutiques, ateliers, lieux de réunions, sont divisés en groupes déterminés ci-après, suivant la nature des commerces ou des services fournis. 1.5.3.1. COMMERCIAL DE VOISINAGE Sont de cet usage les usages du type vente au détail et services qui possèdent les caractéristiques suivantes : − toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment sauf dans le cas des parcs de stationnement à l'usage des établissements commerciaux. Aucune marchandise n'est remisée ni étalée à l'extérieur; − l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. Sont de cet usage les établissements mentionnés dans la liste ci-dessous et correspondant à des dimensions de deux cent cinquante mètres carrés (250 m2) maximum, de superficie locative brute par établissement : − bureau de services personnels et professionnels; − magasin d'alimentation de type dépanneur; − coiffeur; − garderie d'enfants; − parc de stationnement à l'usage de ces établissements. 1.5.3.2. COMMERCIAL « VILLAGE » Sont de cet usage les usages du type vente au détail et services qui possèdent les caractéristiques suivantes : − toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans le cas des parcs de stationnement à l'usage des établissements commerciaux et de terrasses pour les restaurants. Aucune marchandise n'est remisée à l'extérieur; − l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni vapeur, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. Sont de cet usage les établissements suivants et tout autre établissement similaire, non autrement classifié, et correspondant à des dimensions de deux mille mètres carrés (2 000 m2) maximums, de superficie locative brute par établissement : − bureau; − immeuble à bureaux comprenant des locaux d'au plus de cent mètres carrés (100 m') de superficie locative brute; − banque, caisse populaire, compagnie de prêts; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 20 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 − enseignement à but lucratif; − centre médical et/ou professionnel; − pharmacie; − magasin de vente au détail; − fleuriste; − cordonnerie; − serrurier; − restaurant; − cabaret, club social, salle d'exposition; − hôtel, motel, brasserie; − boisson alcoolique; − débit de tabac; − centre sportif; − buanderie, nettoyeur; − bicyclette : vente, location, réparation; − véhicules récréatifs ou utilitaires de petit gabarit (motocyclette, motoneige, véhicules tout terrain, souffleuse à neige, tondeuse, outils mécaniques à main, etc.) : vente, location, réparation; − parc de stationnement à l'usage de ces établissements. 1991-18-2, a. 4. 1.5.3.3. COMMERCIAL RÉGIONAL Sont de cet usage les usages du type vente et service, dont le rayon d'action est généralement de nature régionale et qui possèdent les caractéristiques suivantes : − toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans le cas des parcs de stationnement à l'usage des établissements commerciaux, dans le cas de terrasses pour les restaurants et de service extérieur pour des restaurants avec service extérieur; − l'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière seulement; − l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni de bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain. Sont de cet usage les établissements suivants et tout autre établissement similaire, non autrement classifié, et correspondant à des dimensions de deux mille mètres carrés (2 000 m2) maximums de plancher de superficie locative brute par établissement : − centre commercial; − cinéma, salle de spectacles, théâtre; − restaurant; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 21 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 − hôtel, motel; − centre sportif; − vente de pièces de véhicules; − parc de stationnement à l'usage de ces établissements. 1.5.3.4. COMMERCIAL SPÉCIAL Sont de cet usage, les usages du type vente et services, possédant les caractéristiques suivantes : − l'entreposage extérieur des marchandises est permis; − l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni de bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain. Sont de cet usage les établissements suivants et tout autre établissement similaire, non autrement classifié, et correspondant à des dimensions d'au moins cent mètres carrés (100 m2) de plancher de superficie locative brute par établissement : − buanderie; − commerce de gros; − électricien, avec entreposage extérieur; − plombier avec entreposage extérieur; − vente de matériaux de construction; − vente de pièces de véhicules; − vente de véhicules; − garage de réparation et d'entretien de véhicules; − poste d'essence et lave-auto; − commerce et service semi-industriel : rattachés au domaine du transport, de l'industrie manufacturière, de la construction, etc.; − restaurant; − parc de stationnement à l'usage de ces établissements. Les postes d'essence ne sont toutefois pas assujettis à la règle de la superficie minimale. 1.5.3.5. COMMERCIAL D'APPOINT Sont de cette classe les usages commerciaux de services s'adressant à la clientèle touristique et d'affaires de passage. Sont de cette classe : − commerce de restauration; − traiteur − comptoir de vente de produits alimentaires − station-service et poste de distribution d'essence au détail; − magasin d'alimentation de type dépanneur; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 22 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 − service de promotion et d'information touristique; − boutique de souvenirs. 1.5.3.6. COMMERCIAL RÉCRÉATIF Sont de cette classe les établissements commerciaux, dont l'activité principale se déroule à l'extérieur, de nature privée ou public, spécialisé dans le domaine de la récréation, du divertissement et du loisir. Sont de cette classe : − terrain de golf; − centre de ski; − centre équestre; − base de plein air; − terrain de camping; − camp de vacances; − cabane à sucre. 2016-03, a. 4 1.5.3.7. COMMERCES ET SERVICES À CARACTÈRE ÉROTIQUE Sont de cet usage les commerces et services à caractère érotique suivants et tout autre établissement similaire, non autrement classifié : − Les restaurants avec activité(s) à caractère érotique; − Les cabarets avec activité(s) à caractère érotique; − Les hôtels avec activité(s) à caractère érotique; − Les motels avec activité(s) à caractère érotique; − Les brasseries avec activité(s) à caractère érotique; − Les cinémas avec activité(s) à caractère érotique; − Les salles de spectacles avec activité(s) à caractère érotique; − Les théâtres avec activité(s) à caractère érotique. 1991-18-5, a. 3. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 23 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.5.4. GROUPE INDUSTRIEL À l'égard de l'occupation des terrains et de l'édification et de l'occupation des bâtiments, les manufactures, ateliers, usines, chantiers, entrepôts sont divisés en trois groupes déterminés ci-après, suivant la nature des opérations effectuées ou des matières entreposées. 1.5.4.1. INDUSTRIEL DE PRESTIGE Sont de cet usage les établissements industriels non apparentés à la vente au détail qui satisfont aux exigences suivantes : − ne causent ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni vapeur, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; − ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie; − toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'édifices complètement fermés, sauf dans le cas de l'entreposage extérieur et des parcs de stationnement; − l'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière seulement à condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation et qu'il soit entouré d'une clôture conformément aux dispositions relatives aux « Clôtures, haies et murets » contenues dans le présent règlement; − présente un aspect architectural particulièrement soigné. 1.5.4.2. INDUSTRIEL LÉGER Sont de cet usage, les établissements du type manufactures, ateliers, usines, chantiers, entrepôts et autres usages s'ils satisfont aux exigences suivantes concernant l'entreposage extérieur, le bruit, la qualité de l'air, les odeurs, les éclats de lumière, la chaleur et les vibrations. 1.5.4.2.1. L'entreposage extérieur L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière à condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation et qu'il soit entouré d'une clôture, conformément aux dispositions relatives aux « Clôtures, haies et murets » contenues dans le présent règlement. 1.5.4.2.2. Le bruit L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain. 1.5.4.2.3. La qualité de l'air Toute industrie doit se conformer aux normes et règlements de l'autorité provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q- 1977, chapitre Q-2) de même que le règlement relatif à la qualité de l'atmosphère (AC. 2929-79 du 24 octobre 1979). Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 24 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.5.4.2.4. Les odeurs L'émission d'odeurs de vapeur au-delà des limites du terrain n'est pas permise. 1.5.4.2.5. Les éclats de lumière Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain. 1.5.4.2.6. La chaleur Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain. 1.5.4.2.7. Les vibrations Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain. 1.5.4.3. INDUSTRIEL LOURD Sont de cet usage, les établissements industriels, manufactures, ateliers, usines, chantiers, entrepôts et autres usages dont la nature comporte un certain risque d'inconvénient au voisinage, à condition qu'ils satisfassent aux exigences suivantes, concernant l'entreposage extérieur, le bruit, la qualité de l'air, les odeurs, les éclats de lumière, la chaleur et les vibrations. 1.5.4.3.1. L'entreposage extérieur L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière à condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation et qu'il soit entouré d'une clôture, conformément aux dispositions relatives aux « Clôtures, haies, et murets » contenues au présent règlement. 1.5.4.3.2. Le bruit L'intensité maximale du bruit permissible aux limites d'un terrain donné est établie dans le tableau ci-après : Bruit Maximum Bandes de fréquences en cycles par secondes Intensité permise aux limites des lots en décibels 0 - 74 72 75 -150 67 151 - 300 59 301 - 600 52 601 - 1200 46 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 25 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1201 - 2400 40 2401 - 4800 34 4801 - et plus 32 1.5.4.3.3. La qualité de l'air Toute industrie doit se conformer aux normes et règlements de l'autorité provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q- 1977, chapitre Q-2) de même que le règlement relatif à la qualité de l'atmosphère (A.C- 2929-79 du 24 octobre 1979). 1.5.4.3.4. Les odeurs L'émission d'odeurs de vapeur au-delà des limites du terrain n'est pas permise. 1.5.4.3.5. Les éclats de lumière Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel, ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain. 1.5.4.3.6. La chaleur Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain. 1.5.4.3.7. Les vibrations Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible en dehors des limites du terrain. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 27 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.5.5. GROUPE COMMUNAUTAIRE Sont de ce groupe les usages publics et semi-publics suivants : 1.5.5.1. COMMUNAUTAIRE, ESPACES VERTS ET EMPRISES Sont de ce groupe les usages publics et semi-publics suivants : − les parcs et terrains de jeux ainsi que leurs installations auxiliaires et services connexes; − les emprises et les constructions d'utilité publique de petit gabarit; − Les espaces libre et services municipaux − les espaces qui doivent rester libres compte tenu de leur emplacement, soit à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissements de terrain ou autres cataclysmes. 1.5.5.2. COMMUNAUTAIRE ADMINISTRATIF Sont de ce groupe les usages publics et semi-publics reliés à l'administration publique, à l'éducation, à la santé et aux activités religieuses. Sont, entre autres, de cet usage : − bureau municipal; − poste de police et poste d'incendie; − bureau de poste; − maison d'enseignement; − garderie; − hôpital; − centre médical; − centre local de services communautaires (C.L.S.C); − édifice de culte; − cimetière; − résidence communautaire. incluant leurs installations auxiliaires et leurs services connexes. 1.5.5.3. COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF Sont de ce groupe les usages publics et semi-publics reliés à la récréation, aux loisirs, aux activités culturelles et aux activités communautaires. Sont, entre autres, de cet usage : − établissement de sports; − bibliothèque; − musée; − centre communautaire ou de loisirs. incluant leurs installations auxiliaires et leurs services connexes. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 28 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.5.5.4. COMMUNAUTAIRE « UTILITÉ PUBLIQUE » Dans le groupe « Utilité publique » sont réunis les espaces et bâtiments de propriété publique, parapublique et privée, non accessible au public et offrant un service public d'ordre technique. Sont de cette classe les usages d'utilité publique suivants : − garage municipal; − station de pompage; − usine de filtration; − usine d'assainissement et d'épuration; − poste d'émission et antenne de transmission; − dépôt de carburant; − dépôt de matériaux secs; − poste de transformation. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 29 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.5.6. GROUPE AGRICOLE Conformément au schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges et au plan d'urbanisme de la municipalité, les zones agricoles sont réservées principalement à des exploitations agricoles et aux usages reliés à l'agriculture. Plus spécifiquement, les usages suivants sont autorisés sur les rues existantes en date du 10 mai 1990 dans une zone agricole : − usage agricole; − résidence pour producteur agricole; − usage accessoire à l'habitation; − commerce de vente de produits agricoles; − commerce de vente de semences et d'engrais; − commerce de vente et de réparation de machinerie agricole; − table champêtre, gîte touristique et autres formes d'agrotourisme à la condition d'être rattachés à une exploitation agricole; − éleveur et centre de dressage de chevaux; − chenil aux conditions fixées à l'article 3.1.11 du présent règlement; − industrie de première transformation de produits agricoles fait par un producteur agricole avec des produits provenant principalement de sa ferme; − meunerie; − station de pompage; − puits communautaire et réseau d'aqueduc et d'égout; − usine de traitement des eaux usées advenant l'impossibilité de l'implanter à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (étude à l'appui exigée) − grandes infrastructures énergétiques − sentier récréatif (marche, piste cyclable, sentier équestre, piste de ski de fond, sentier de motoneige et de VTT) et sentier d'interprétation; − bâtiments non agricoles ou non requis pour l'agriculture, existants le 25 octobre 2004 selon les normes fixées par le présent règlement; 2007-08, a. 1. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 31 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.6. LA GRILLE DES USAGES ET NORMES 1.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES En plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions contraires, sont applicables à chacune des zones concernées les dispositions particulières contenues dans la « Grille des usages et normes » jointe au présent règlement à l'annexe 1, pour en faire partie intégrante. 1.6.2. USAGES PERMIS Les usages indiqués à la grille des usages et normes sont définis à l'article 1.5 du présent règlement. Un point vis-à-vis un ou des usages, indique que ces usages sont permis dans cette zone sous réserve des usages spécifiquement exclus. Seuls sont autorisés les usages énumérés dans cette grille. L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire, pourvu qu'il soit érigé sur le même terrain. 1.6.3. USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS L'autorisation d'un ou des usages spécifiques exclut tous les autres usages. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit s'appliquer ou à la note stipulée en bas de la grille. 1.6.4. USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS Tout usage inscrit à cet item est spécifiquement exclu de la zone, même si les usages permis le comprennent. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit s'appliquer ou à la note stipulée en bas de la grille. 1.6.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1.6.5.1. APPLICATION GÉNÉRALE Dans les zones où l'on retrouve des cours d'eau et des lacs, tel que définis au règlement des permis et certificats et de régie interne, les dispositions des articles 3.1.1 et 3.1.2 sont reprises, à titre de rappel, à la grille des usages et normes, sous la rubrique « Dispositions particulières, application générale ». Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit s'appliquer. Si dans les zones où l'on retrouve des cours d'eau et des lacs, la mention de l'article approprié n'a pas été faite, les dispositions qu'il contient s'appliquent étant donné que la référence à ces articles n'a été donnée qu'à titre de rappel. Les dispositions des articles 3.1.3 et suivants n'étant pas obligatoires en vertu du schéma d'aménagement de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges et Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 32 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 du règlement du plan d'urbanisme de Rivière-Beaudette, aucun rappel à la grille n'a été fait. 1.6.5.2. APPLICATION SPÉCIFIQUE Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des usages et normes sous la rubrique « Applications spécifiques ». Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit s'appliquer ou à la note stipulée en bas de la grille. 1.6.6. NORMES D'IMPLANTATION Sont indiquées à la « Grille des usages et normes », pour chaque secteur ou zone, les normes particulières suivantes : 1.6.6.1. STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL − isolée; − jumelée; − contiguë. 1.6.6.2. TERRAIN − superficie minimale en mètres carrés. Dans le cas de bâtiments contigus, la superficie minimale régit à la grille s'applique aux unités qui ne sont pas aux extrémités. Dans le cas des unités d'extrémités, la superficie minimale du terrain doit respecter la superficie totale établie par : la largeur minimale du bâtiment, la marge latérale minimale et la profondeur minimale du terrain, tel que définis à la grille; − profondeur minimale en mètres; − frontage minimal en mètres. Dans le cas de bâtiments contigus, le frontage minimal régi à la grille s'applique aux unités qui ne sont pas situées aux extrémités. Dans le cas des unités d'extrémité, le frontage minimal du terrain correspond au total de la largeur minimale du bâtiment et de la marge latérale minimale prescrites à la grille. 1.6.6.3. BÂTIMENT PRINCIPAL − hauteur minimale en étages; − hauteur maximale en étages; − superficie d'implantation au sol minimale en mètres carrés d'un bâtiment, d'un étage; − superficie d'implantation au sol minimale en mètres carrés, d'un bâtiment de deux (2) étages et plus; − largeur minimale de la façade principale du bâtiment en mètres; − profondeur minimale du bâtiment en mètres. 1.6.6.4. MARGES − marge avant minimale en mètres; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 33 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 − marges latérales minimales en mètres. Dans le cas d'un bâtiment jumelé, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté détaché du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment contiguë, la marge latérale minimale ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités; − total minimal des deux (2) marges latérales en mètres. Dans le cas d'un bâtiment jumelé, le total minimal des deux (2) marges latérales correspond à celui de la marge minimale prescrite à la grille. Dans le cas d'un bâtiment contigu, le total minimal des deux (2) marges latérales en mètres correspond à celui de la marge minimale prescrite à la grille et ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités; − marge arrière minimale en mètres. L'article 2.3 du présent règlement prévoit également des règles d'exception. 1.6.6.5. DENSITÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL − nombre maximal de logements par bâtiment principal. Dans le cas d'habitations unifamiliales, ce nombre exclut les logements autorisés dans les sous-sols. Dans le cas d'habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, ce nombre inclut les logements dans les sous-sols; − densité nette maximale exprimée en logement à l'hectare (log/ha); − rapport espace bâtis terrain maximal. Dans le cas de bâtiments contigus, ce rapport ne s'applique qu'aux unités des deux extrémités. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 35 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.7. DROITS ACQUIS : USAGES, CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES 1.7.1. USAGE DÉROGATOIRE 1.7.1.1. NATURE D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage est dérogatoire lorsqu'il ne se conforme pas à une ou plusieurs disposition(s) du présent règlement. Pour bénéficier de droits acquis, un usage doit, à la date d'entrée en vigueur du règlement le rendant dérogatoire et pourvu qu'il ait été conforme à la réglementation précédemment en vigueur, être existant ou avoir fait l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. Un usage dérogatoire inclut toute occupation dérogatoire d'une construction, d'un bâtiment ou d'un terrain; lorsqu'un usage dérogatoire est établi dans une construction dérogatoire, il doit être traité comme un usage dérogatoire selon les dispositions de la présente section. 1.7.1.2. DÉPLACEMENT ET EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE DANS UN BÂTIMENT OU SUR UN TERRAIN. Un usage dérogatoire peut être déplacé à l'intérieur du bâtiment ou sur le même terrain, pourvu que la superficie de l'usage dérogatoire ne soit pas augmentée; l'extension d'un usage dérogatoire sur un terrain adjacent est prohibée. 2016-03. a.6 abrogé 1.7.1.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage non conforme au présent règlement. Nonobstant ce qui précède, dans la zone Ra-106, l'usage dérogatoire « recyclage d'automobile » bénéficiant de droits acquis peut être remplacés par l'usage « recyclage et entreposage de palettes de bois soit effectuées à un minimum de deux cent quarante-quatre mètres (244 m) de toute voie de circulation ». 1991-18-3, a. 1. 1.7.1.4. RESTAURATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AFFECTÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE Toute restauration ou agrandissement d'un bâtiment affecté par un usage dérogatoire est permis. L'agrandissement peut être utilisé par l'usage dérogatoire existant pourvu que la superficie totale de l'usage dérogatoire ne soit pas augmentée. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 36 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.7.1.5. TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau en un usage dérogatoire. 1.7.1.6. ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six (6) mois consécutifs, ou s'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du même terrain ou de la même construction doit se faire en conformité avec le présent règlement. 1.7.1.7. AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN NON CONFORME Un terrain qui est non conforme en ce qui a trait à ses dimensions ou sa superficie, peut être agrandi de manière à tendre vers la conformité et ce, même si au terme de l'opération il demeure non conforme. 2016-03 a.7 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 37 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.7.2. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 1.7.2.1. NATURE D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction est dérogatoire lorsqu'elle ne se conforme pas à une ou plusieurs disposition(s) du présent règlement. Pour bénéficier d'un droit acquis, cette construction doit être existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si la construction n'est pas terminée à ce moment, elle doit avoir fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation conforme à la réglementation précédemment en vigueur. 1.7.2.2. RÉPARATION, AGRANDISSEMENT DÉROGATOIRE AMÉLIORATION OU D'UNE CONSTRUCTION a) Une construction dérogatoire au présent règlement peut être réparée, améliorée, modifiée ou même agrandie, mais en respectant toutes les dispositions du présent règlement et sans augmenter sa dérogation. b) Dans les zones situées en bordure d'un cours d'eau ou dans les aires sujettes à des mouvements de terrain, la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les dispositions du présent règlement. Toutefois, dans le cas où il serait impossible de respecter les marges prescrites, le bâtiment en question doit respecter au minimum la moitié des marges prescrites au présent règlement; c) Dans les zones sujettes aux inondations, la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de quelque autre catastrophe autre qu'une inondation, peut être effectuée à la condition que le nouveau bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites à l'article 3.1.15.3 du présent règlement. 2007-08, a. 2. 1.7.2.3. PERTE DE DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire qui aurait été modifiée de manière à la rendre conforme au présent règlement ne peut être rendue à nouveau dérogatoire. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 39 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 1.7.3. TERRAIN DÉROGATOIRE Un terrain est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme aux dimensions (superficie, frontage et profondeur) prescrites au règlement de lotissement. Pour bénéficier de droits acquis, un terrain dérogatoire doit avoir fait l'objet d'une opération cadastrale avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou doit avoir été décrit par tenant et aboutissant dans un acte notarié enregistré avant l'entrée en vigueur du présent règlement et, dans les deux cas. Il doit avoir été conforme à la réglementation en vigueur pendant ou après son enregistrement. Nonobstant les autres dispositions du règlement, les conditions particulières applicables aux sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droits acquis sont les suivantes : Conditions particulières d'implantation applicables aux constructions sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis Bâtiment principal Bâtiment accessoire Façade de bâtiment 6 m Superficie d'implantation au sol 36 m2 Marges Avant 6 m Latérale avec vue 2 m 2 m Latérale sans vue 1 m 1 m Total des latérales 4 m ou, si un des deux murs est aveugle, 3 m Arrière avec vue 2 m 2 m Arrière sans vue 2 m 1 m Rapport espace bâti/terrain max. Pour les terrains inférieurs à 465 m2 25 % Pour les terrains de 465 à 929 m2 20 % Pour les terrains de plus de 929 m2 15 % Fosse septique et champ d'épuration Doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 1991-18-2, a. 8; 1995-04, a. 1. 1.7.4. AFFICHE, ENSEIGNE ET PANNEAU-RÉCLAME DÉROGATOIRE Une affiche, un panneau-réclame ou une enseigne dérogatoire ne peut être remplacé par une autre affiche, enseigne ou panneau-réclame dérogatoire. Toutefois, son entretien est autorisé. La modification d'une affiche, un panneau-réclame ou une enseigne dérogatoire est autorisée Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 1 : Dispositions générales Municipalité de Rivière-Beaudette 40 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 uniquement si cette modification concerne la surface de l'affiche, du panneau-réclame ou de l'enseigne c'est-à-dire le message de l'affiche, du panneau-réclame ou de l'enseigne. Cette modification ne doit d'aucune façon augmenter la hauteur ou la superficie de l'affiche, du panneau- réclame ou de l'enseigne. 2007-08, a. 3. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 41 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 43 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.1. ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS 2.1.1. ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2.1.1.1. FORME ET STRUCTURE DES BÂTIMENTS La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent s'intégrer harmonieusement au cadre où il est situé. Le bâtiment doit aussi répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement. L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de boîtes de camions, de roulottes, de conteneurs ou de tout autre véhicule de même nature, à d'autres fins que celle du transport de marchandises ou de personnes, est prohibée. 2.1.1.2. BÂTIMENT JUMELÉ ET CONTIGU Chaque bâtiment contigu ne doit pas compter plus de trois (3) unités contiguës. Les bâtiments jumelés ou contigus doivent avoir le même nombre d'étages et être construits de matériaux similaires. La différence de hauteur entre les bâtiments, s'ils sont construits dans une pente, ne peut excéder 2 mètres Les unités des bâtiments jumelés ou contigus doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces bâtiments doivent être livrés le même jour. 2016-03 a.8 (2e alinéa) 2.1.1.3. BÂTIMENTS MÉTALLIQUES Les bâtiments métalliques de forme mi-ovale ou parabolique sont prohibés dans toutes les zones sauf dans les zones In et ce, pour des bâtiments accessoires seulement, et dans les zones agricoles. Les bâtiments de forme semi-circulaire, mi-ovale ou parabolique sont prohibés dans toutes les zones. 2016-03 a.9 2.1.1.4. PORCHES Tout porche ne doit pas excéder la hauteur d'un étage ni avoir en largeur plus du tiers (1/3) de la largeur du bâtiment principal et doit être considéré comme faisant partie du corps principal du bâtiment quant à l'alignement de construction. 2.1.1.5. ESCALIERS POUR COMMUNIQUER AU DEUXIÈME (2E) ÉTAGE À l'exception des escaliers de secours, tout escalier prévu pour communiquer à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée ou d'un étage à l'autre doit être construit à l'intérieur du bâtiment. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 44 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Les escaliers de secours extérieurs sont permis uniquement à l'arrière des bâtiments. 2.1.2. MATÉRIAUX DE FINIS EXTÉRIEURS PROHIBÉS Sont prohibés comme parements extérieurs, les matériaux suivants : − le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires; − le polythène et autre matériaux semblables; − le papier ou les panneaux imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en paquet, en rouleau, en carton, en planches ou les papiers similaires; − les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels; − la tôle naturelle, galvanisée et non émaillée, sauf pour les bâtiments de ferme, les parements métalliques émaillés sont toutefois permis; − les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique; − les blocs de béton sans finition architecturale; − les contre-plaqués ou les bois agglomérés peinturés ou teints. 2.1.3. MATÉRIAUX DE FINIS EXTÉRIEURS APPROUVÉS Les matériaux approuvés pour utilisation à l'extérieur des bâtiments sont les suivants : 2.1.3.1. TOITURE Les bardeaux d'asphalte et de cèdre, les toitures multicouches, les métaux émaillés, le gravier et l'asphalte ainsi que les tuiles de terre cuite, d'argile et d'ardoise sont permis. Les toitures des bâtiments de ferme sur des terres en culture peuvent cependant être en tôle galvanisée et non émaillée. 2.1.3.2. MURS EXTÉRIEURS La brique, la pierre naturelle, le marbre, la pierre artificielle, l'ardoise et le stuc, les agrégats, les déclins et fibre de bois peinturés ou teints, le béton, les déclins d'aluminium, de vinyle ou d'acier préteint et de « masonite » prépeint, les bardeaux de bois et les poutres de bois pour les maisons de pièces sur pièces sont permis comme revêtement des murs extérieurs. Dans le cas de bâtiments agricoles, le bois naturel, sans traitement ou fini ajouté, est également autorisé. 2016-03 a.10 +2.1.3.4 La finition des murs extérieurs ne doit pas être composée de plus de trois (3) matériaux différents 2.1.3.3. MURS EXTÉRIEURS LATÉRAUX Les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés à l'extrémité d'un ensemble de maisons contiguës doivent être traités avec des matériaux de même nature. 2.1.3.4. BÂTIMENT SEMI-CIRCULAIRES Les bâtiments existant semi-circulaires, mi- ovales ou paraboliques, de type méga- dôme ou autre, doivent être recouverts d'une toile durable conçue spécifiquement à cette fin. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 45 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2. USAGES COMPLÉMENTAIRES Les usages complémentaires ne sont pas permis avant que ne soit construit le bâtiment principal, à moins d'être expressément permis au présent chapitre. Pour fins du présent règlement les usages complémentaires sont groupés dans les classes suivantes : 2.2.1 stationnement 2.2.2 aménagements paysagers et terrassement; 2.2.3 clôtures, haies et murets; 2.2.4 piscines; 2.2.5 affiches, enseignes et panneaux-réclames; 2.2.6 bâtiments et usages accessoires; 2.2.7 bâtiments et usages temporaires 2.2.1. STATIONNEMENT 2.2.1.1. RÈGLES GÉNÉRALES 2.2.1.1.1. Un permis de construction ou certificat d'autorisation pour un bâtiment principal ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue, selon les dispositions du présent chapitre, du présent règlement. Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf et à l'aménagement d'un terrain. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 46 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.1.1.2. Si un bâtiment regroupe différents types d'occupation, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si toutes ces occupations étaient considérées individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. 2.2.1.1.3. Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'usage doit être compté en surplus des normes prescrites par le présent règlement pour cet usage à raison d'une (1) case par véhicule. 2.2.1.1.4. Les exigences de stationnement établies par ce chapitre ont un caractère obligatoire continu, et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'ils desservent demeure en existence. 2.2.1.1.5. Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le bâtiment doit être pourvu du nombre additionnel d'espaces requis par la nouvelle occupation par rapport à l'ancienne. Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit s'en suivre automatiquement une modification au nombre de cases requises. 2.2.1.2. DIMENSIONS DES UNITÉS DE STATIONNEMENT Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : − Longueur : cinq mètres et cinq dixièmes (5,5 m) − Largeur deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : Dimensions des aires de stationnement Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0° 3 m sens unique 6 m 30° 3 m sens unique 7,5 m 45° 3,5 sens unique 9 m 60° 5 m sens unique 11 m 90° 6 m double sens 12 m Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 47 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.1.3. NOMBRE DE CASES REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi ci-après. Toute fraction de cases supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle. 2.2.1.3.1. Résidences Deux (2) cases de stationnement pour une (1) résidence unifamiliale isolée. Une case et cinq dixièmes (1,5) par logement pour les autres unités résidentielles. 2.2.1.3.2. Commerces Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi ci-après : Restaurant, brasserie, bar et autres établissements pour boire et manger: - Une (1) case par 8 mètre carrés; magasin d'alimentation, dépanneur : - une (1) case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher; hôtel, motel, auberge : - une case pour chaque chambre; commerce récréatif extérieur : - trois (3) cases par unité de jeu. Si le commerce comporte un restaurant, le nombre minimal de cases requis peut être pris à même celui exigé par cet usage; bureau, autre magasin de vente au détail et autre commerce : - une (1) case par cinquante mètres carrés (50 m2) de plancher. Lieu d'assemblée publique : - Une (1) case par 8 mètres carrés; 2.2.1.3.3. Industries Une case par cent mètres carrés (100 m2) de plancher. Cependant, pour toute partie d'un bâtiment utilisée aux fins de bureaux administration, la norme applicable est d'une case pour cinquante mètres carrés (50 m2) de plancher. 2.2.1.4. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi, à au moins un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de la ligne de l'emprise de rue. 2.2.1.5. ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et maximale de dix mètres (10 m). Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale de trois mètres (3 m) et maximale de six mètres (6 m). Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 48 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement. Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant. Pour les terrains compris à l'intérieur de la zone Ra-102, aucune entrée charretière n'est autorisée le long de la Route 325. 1991-18-6, a. 3. Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 1.5mètre de la ligne latérale. 2.2.1.6. AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de boue. Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non clôturée, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte, de pierres ou de madriers traités à un enduit hydrofuge, d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur et située à au moins un mètre (1 m) des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement flxée et bien entretenue. Dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les emplacements voisins et les rues. 2.2.1.7. ACCÈS AU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR L'obtention d'une autorisation du ministère des Transports du Québec (droit d'accès) est obligatoire pour la création de tout nouvel accès à une route nationale, régionale ou collectrice. De plus, pour les usages résidentiels, à l'exception des habitations multifamiliales, le nombre d'accès à une route nationale, régionale ou collectrice est limité à un (1) accès. L'aménagement de l'aire de stationnement doit comprendre une aire de recul permettant aux automobilistes d'accéder au réseau routier en marche avant. Pour les usages autres que résidentiels, à l'exception des habitations multifamiliales, le nombre d'accès à une route nationale, régionale ou collectrice est limité à deux (2). L'aménagement de l'aire de stationnement doit permettre aux automobilistes d'accéder au réseau routier en marche avant. 2007-08, a. 4. 2.2.1.8. STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS SUR UN TERRAIN RÉSIDENTIEL Sur un terrain localisé en zone résidentielle et dont l'usage principal est résidentiel, le stationnement extérieur d'un tracteur, d'un véhicule-outil, d'un véhicule de plus de 2 essieux ou d'un véhicule de plus de 3500 kg est interdit. À titre indicatif et non limitatif, sont considérés comme des Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 49 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 véhicules lourds, les camions de transport, pelles mécaniques, rétro caveuses, grues, excavatrices, rouleaux de pavage, remorque ou semi- remorque servant à des fins commerciales, etc. Un autobus scolaire n'est toutefois pas considéré comme un véhicule lourd. Pour l'application du présent article, le stationnement extérieur d'une habitation motorisée de moins de 3500 kg et de moins de 3 essieux est autorisé dans la cour arrière ou latérale d'un terrain. À une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. En aucun cas, cette habitation motorisée stationnée sur le terrain peut être occupée à des fins permanentes ou temporaires. Pour l'application du présent article, les roulottes et les tentes roulottes sont assimilées à une habitation motorisée de moins de 3500 kg et de moins de 3 essieux. Nonobstant les alinéas précédents, sur un terrain localisé dans une zone non résidentielle et dont l'usage principal est résidentiel, le stationnement de véhicules lourds servant à l'activité commerciale exercée par le résident est autorisé. 2016-03 a.11 2.2.1.9. STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS SUR UN TERRAIN AUTRE QUE RÉSIDENTIEL Sur un terrain dont l'usage principal n'est pas résidentiel, le stationnement extérieur d'un tracteur, d'un véhicule-outil, d'un véhicule de plus de 2 essieux ou d'un véhicule de plus de 3500 kg est assimilé à de l'entreposage extérieur. Par conséquent, ce type de stationnement extérieur est permis uniquement pour les usages le permettant et aux conditions applicables en faisant les adaptations nécessaires. 2016-03 a. 11 2.2.2. AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET TERRASSEMENT Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les cours et aires de dégagement. L'implantation de tout bâtiment doit permettre des aménagements paysagers conformes aux dispositions du présent chapitre. 2.2.2.1. AMÉNAGEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre. Tous les espaces libres autour d'un bâtiment doivent être nettoyés de tout débris de construction, aménagés et finis dans les douze (12) mois qui suivent la date de l'émission du permis de construction et/ou certificat d'autorisation. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 50 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.2.2. ESPACES VERTS REQUIS OBLIGATOIRES 2.2.2.2.1. Superficie minimale d'espaces verts pour les zones Ra et Réc Dans les zones. Ra et Réc, une superficie minimale d'espaces verts doit être prévue. Cette superficie, qui ne doit pas comprendre celle réservée au stationnement, doit correspondre à un minimum de trente pour cent (30 %) de la superficie de terrain. 2.2.2.2.2. Superficie minimale d'espaces verts pour les zones Cm, Cr et In Dans les zones Cm Cr et In, une superficie minimale d'espaces verts doit être prévue. Cette superficie, qui ne doit pas comprendre celle réservée au stationnement, doit correspondre à un minimum de dix pour cent (10 %) de la superficie de terrain. 2.2.2.3. ARBRES ET PLANTES CULTIVÉS 2.2.2.3.1. Préservation des arbres Sur l'ensemble du territoire, l'abattage d'arbres est prohibé, sauf aux fins suivantes : De coupe de nettoiement et de dégagement; De coupe d'assainissement; D'aménagement des voies de circulation et de sentiers piétons; D'implantation de bâtiment principal et de ses bâtiments et usages accessoires (ex. : garage, cabanon, piscine, patio, installations sanitaires, etc.); D'installation des réseaux et équipements d'utilités publiques (ex. : électricité, téléphone, câblodistribution etc.). 2016-03 a.12 De plus, pour tous les terrains de la zone Ra-102 adjacents à la Route 325, les boisés doivent être préservés sur une bande de terrain d'une largeur minimale de dix (10) mètres. 1991-18-6, a. 4. 2.2.2.3.2. Coupe des arbres Sauf pour les raisons énoncées à l'article 2.2.2.3.1, la coupe d'arbre est autorisée si au moins une des conditions suivantes est remplie : a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ; b) L'arbre doit être dangereux pour la sécurité; c) L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; d) L'arbre doit causer ou risquer de causer des dommages à la propriété publique ou privée; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 51 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 e) L'arbre doit nuire ou rendre impossible l'exécution de travaux publics Pour chaque arbre coupé pour une raisons précédentes, un arbre de remplacement doit être planté sur le même terrain dans un délai de 12 mois. 2016-03 a.12 2.2.2.3.3. Restriction de plantation La plantation de peupliers (peuplier, faux tremble, liard, etc.), de saules à hautes tiges et d'érables argentés est interdite à moins de six mètres (6 m) d'un bâtiment principal, d'une ligne de rue, d'une fosse septique ou de l'emplacement de services publics souterrains. 2.2.2.3.4. Plantation près des bornes fontaines La plantation d'arbres ou arbustes à une distance de moins d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de toute borne-fontaine est prohibée. 2.2.2.4. MUR DE FONDATION APPARENT Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus d'un mètre (1 m) au-dessus du niveau du sol environnant sur toute la façade visible de la rue. 2.2.2.5. TRAVAUX DE DÉBLAI OU DE REMBLAI À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités pour l'implantation des bâtiments, des rues ou des allées véhiculaires, et des stationnements, aucun travail de déblai et remblai n'est permis. L'espace non concerné par les travaux doit maintenir la topographie naturelle de l'emplacement. 2.2.2.6. NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT Lors de la présence de talus, crées par le déblai et le remblai, tel que permis à l'article précédent, tout nivellement de la pente du talus doit être égal ou inférieur à 30° en tout point afin de rejoindre les nouveaux espaces non déblayés ou remblayés. 2.2.2.7. MUR DE SOUTÈNEMENT Les murs de soutènement sont permis dans les cours avant, à l'intérieur de la marge avant. Ces murs de soutènement doivent respecter une hauteur maximum de six dixièmes de mètre (0,6 m). La pose de ces murs doit également être accompagnée d'un aménagement paysager. Les murs de soutènement situés en marge avant, doivent être localisés à au moins trois mètres (3 m) de la bordure de béton, ou du trottoir, ou de la bordure d'asphalte ou de la limite de la voie de circulation lorsque la rue n'est pas pavée, sans toutefois empiéter sur l'emprise de la voie de circulation. Les murs de soutènement sont permis dans tous les autres espaces libres. Les murs de soutènement, ayant une hauteur de plus d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m), doivent être protégés par une clôture ou une baie d'au Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 52 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 moins un mètre (1 m) de hauteur, à l'exception des descentes pour garage en sous-sol. De plus, dans le cas des murs de soutènement pour les descentes de garages en sous-sol, ils devront être situés à une distance minimale de un mètre (1 m) de la ligne de propriété latérale. 2.2.3. CLÔTURES, HAIES ET MURETS Les clôtures ornementales de bois et métal, ajourées ou non, les haies et les murets de maçonnerie décorative peuvent être implantés dans toutes les cours et aires de dégagement dans toutes les zones sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les clôtures, haies et murets peuvent être construits en tout temps même s'il n'y a pas de bâtiment principal. 2.2.3.1. LOCALISATION 2.2.3.1.1. Distance de la ligne d'emprise de rue Aucune clôture, haie ou aucun muret de maçonnerie ne peut être implanté à moins de 1,5 mètre d'une emprise d'une voie de circulation. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 53 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2016-03 a 13 2.2.3.1.2. Visibilité aux carrefours Pour les lots de coin, un triangle de visibilité pris sur la propriété privée doit être exempt de toute haie, muret de maçonnerie, clôture ou de tout obstacle visuel d'une hauteur de plus de 0,75 mètre du niveau de la rue. Ce triangle doit avoir six mètres (6 m) de côté au croisement des rues. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement. Nonobstant ce qui précède, 1 arbre ou arbuste peut être implanté à l'intérieur du triangle de visibilité si celui-ci a un dégagement minimal de Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 54 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.5 mètres entre le sol et le feuillage et un diamètre maximal de tronc de 0.75 mètre. 2016-03 a 13 2.2.3.1.3. Borne-fontaine La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à une distance de moins de un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de toute borne- fontaine, est prohibée. 2.2.3.2. HAUTEUR La hauteur des clôtures, haies et murets est calculée de leur point le plus haut jusqu'au niveau du centre de la rue. 2016-03 a 13 2.2.3.2.1. Marge et cour avant Dans la portion d'une marge ou d'une cour donnant sur rue qui est localisée à l'extérieur de la bande de 1,5 mètre de l'emprise de la rue énoncée à l'article 2.2.3.1.1, les clôtures ne doivent pas excéder 2 mètres et les murets de maçonnerie ne doivent pas excéder 1 mètres de hauteur. Au-delà de la bande de 1.5 mètre de l'emprise de la rue énoncée à l'article 2.2.3.1.1 et jusqu'à une distance de 3 mètres de cette même emprise, la hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret de maçonnerie ne peut excéder 1 mètre et ce, sur une largeur de 3 mètres à partir de la limite de l'entrée charretière. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 55 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.3.2.2. Marge et cour latérale et arrière Dans une marge ou une cour latérale ou arrière, les clôtures et murets de maçonnerie ne peuvent excéder une hauteur de 1 mètre. 2016-03 a.13 2.2.3.2.3. Industries et commerces La hauteur maximale des clôtures entourant les sites d'entreposage commercial ou industriel est fixée à deux mètres et soixante-quinze centièmes (2,75 m). 2.2.3.2.4. Écoles, terrains de jeux et terrains de tennis Les dispositions des articles 2.2.3.2.1 et2.2.3.2.2 ne s'appliquent pas aux écoles, aux terrains de jeux et aux terrains de tennis. 2.2.3.3. MATÉRIAUX 2.2.3.3.1. Clôtures de métal Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour fins agricoles, les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Les clôtures à mailles de chaîne sont interdites dans la cour avant, à moins qu'elles ne soient camouflées par une haie d'une hauteur égale ou supérieure, située du côté visible de la rue. Cependant, les clôtures à mailles de chaîne sont permises en cour avant, sans haie pour les camoufler, dans les zones Pu. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 56 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.3.3.2. Clôtures de bois Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois, plané, peint, vernis, teinté ou traité sous pression. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. 2.2.3.3.3. Murets de maçonnerie Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs; 2.2.3.3.4. Fil de fer barbelé La pose de fil de fer barbelé est interdite à l'exception des deux (2) cas suivants : les sites d'entreposage commercial et industriel; les clôtures érigées pour fins agricoles. 2.2.3.3.5. Matériaux prohibés Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle sont strictement prohibées, sauf les clôtures érigées pour fins agricoles. 2.2.3.3.6. Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du premier (1er) novembre d'une année au premier (1er) avril de l'année suivante. 2.2.3.4. OBLIGATION DE CLÔTURER 2.2.3.4.1. Entreposage commercial et industriel extérieur Tout entreposage commercial et industriel extérieur doit être entouré complètement d'une clôture hauteur minimale de deux mètres (2 m) et d'une hauteur maximale de deux mètres et soixante-quinze centièmes mètres (2,75 m). Cette clôture ne peut être ajourée à plus de vingt-cinq pour cent (25 %) et l'espacement entre les deux (2) éléments ne doit pas être supérieur à cinq (5) centimètres. 2.2.3.4.2. Piscines Les clôtures autour des piscines sont obligatoires conformément à l'article 2.2.4.2 traitant de la protection du site. 2.2.3.4.3. Excavations dangereuses Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une clôture d'au moins deux mètres (2 m) de hauteur doit être érigée, dans toutes les marges, autour des excavations dangereuses et/ou chantiers de construction afin d'en interdire l'accès au public. 2.2.3.5. IMPLANTATION SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE Toute clôture ou haie ou tout muret de maçonnerie implanté avant l'entrée en vigueur du présent règlement sur la propriété publique est tolérée, aux risques du propriétaire du terrain. Tout déplacement de ceux- Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 57 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ci aux fins d'exécution de travaux d'utilité publique ou autres, après avis, doit être effectué par le propriétaire, à ses frais. Si le propriétaire refuse ou néglige d'exécuter les travaux de déplacement requis, ceux-ci pourront être exécutés aux frais du propriétaire par la municipalité. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 58 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.4. PISCINE 2.2.4.1. IMPLANTATION 2.2.4.1.1. Toute piscine extérieure doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi, ou du patio surélevé, soit au moins à deux mètres (2 m) de distance des limites de propriété. Toute piscine creusée doit être située à une distance de tout bâtiment adjacent avec fondation, au moins égale à sa profondeur, mais jamais à moins de deux mètres (2 m) de celui-ci. 2.2.4.1.2. Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une habitation s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble adjacent et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble adjacent. 2.2.4.1.3. Pour toute piscine et patio surélevé, dans l'éventualité de l'existence de canalisation souterraines ou aériennes (services d'aqueduc, égout, téléphone, électricité), la marge à respecter doit être de un mètre (1m) de toute servitude. 2.2.4.1.4. Les piscines ne sont permises que dans les cours latérales et arrière. Dans le cas où la faible profondeur des cours latérales et arrière n'en permet pas l'implantation, elles sont aussi permises dans la cours avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal, entre la ligne arrière du lot et le prolongement de la partie la plus avancée de la façade principal du bâtiment principal. Dans un tel cas, la bordure extérieure du mur ou de la paroi ou d'un patio surélevé doit être située à une distance minimale de la ligne de rue, égale à la marge avant prévue à la « grille des usages et normes » et les marges latérales prévues à la « grille des usages et normes » s'appliquent intégralement. Sur les terrains transversaux, elles sont également permises dans la cour avant bornée par la ligne de rue arrière du bâtiment principal, seulement si tes terrains contigus à ce dernier sont transversaux et qu'ils n'ont pas leurs façades principales sur la rue arrière. 1991-18-2, a. 9 2.2.4.1.5. Aucune piscine privée ne peut occuper plus de quinze pour cent (15 %) de la superficie du terrain sur lequel elle est construite. 2.2.4.2. CONTRÔLE DE L'ACCÈS Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 59 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 a) Une enceinte doit : - Empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,1 mètre de diamètre; - Être d'une hauteur de 1.2 mètre; - Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur de bâtiment formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. b) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe a) et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se refermer et de se verrouiller automatiquement. c) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1.2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1.4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : - Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme te se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; - Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes a) et b); - À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes a) et b). d) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. e) Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. f) Malgré ce qui précède, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'un est installé : - À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paraphes a) et b); - Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux deux derniers points du premier alinéa du paragraphe a); - Dans une remise. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 60 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 g) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès `la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 2.2.4.2.1. Toute piscine creusée et toute piscine hors terre ayant un mètre et un dixième (1,1 m) et moins de hauteur, mesurée à partir du sol fini, doit être clôturée de façon à ne pas être accessible lorsque non utilisée. En aucun cas la clôture ne doit se trouver à moins de un mètre et deux dixièmes (1,2 m) du rebord extérieur de la piscine. Tout propriétaire d'une telle piscine ou tout locataire d'une propriété où se trouve une telle piscine doit installer ou faire installer en même temps que la construction ou l'installation de cette piscine, une clôture d'au moins un mètre et deux dixièmes (1,2 m) et d'au plus un mètre et quatre-vingt-cinq centièmes (1,85 m) de hauteur à l'intérieur des limites de sa propriété. Les haies ne sont pas acceptées en complément ou en remplacement d'une clôture. La conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales. La clôture à mailles de chaîne est permises, sans toutefois que les évidements du canevas métallique ne dépassent cinq centièmes de mètres (0,05 m) de côté. Les piscines hors terre de plus de un mètre et un dixième (1,1 m) mesurées à partir du sol fini, doivent être aménagées de façon à ne pas être accessibles lorsque non utilisées. 2.2.4.2.2. Toute porte d'accès à l'espace clôturé où se situe une piscine, doit être munie d'une serrure de sûreté automatique tenant celle-ci solidement fermée. 2.2.4.2.3. Après l'entrée en vigueur du présent règlement, tout propriétaire ou locataire d'une propriété où se trouve une piscine doit apporter les modifications nécessaires, s'il y a lieu, afin de rendre sa clôture conforme aux dispositions du présent règlement. 2.2.5. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES La réglementation du présent chapitre s'applique à toutes les affiches, enseignes et panneaux réclames qui seront érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement. 2.2.5.1. RESTRICTIONS GÉNÉRALES 2.2.5.1.1. Toute enseigne de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation est prohibée dans le territoire circonscrit par un cercle de soixante mètres (60 m) Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 61 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 de rayon et dont le centre est au point de croisement de deux (2) axes de rues. 2.2.5.1.2. Les enseignes à feux clignotants, de type stroboscope et les enseignes animées sont prohibées. 2.2.5.1.3. L'éclairage d'une enseigne ne doit, en aucun cas, gêner la circulation et les résidents avoisinants. 2.2.5.1.4. Toute enseigne doit être propre et être conservée en tout temps en bon état, et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les dommages. 2.2.5.1.5. Toute enseigne devra être enlevée dans les six (6) mois suivant la cessation des opérations ou l'interruption des activités de l'entreprise à laquelle elle est rattachée. 2.2.5.1.6. Aucune enseigne ne doit empiéter sur une voie de circulation, ni être installée sur une galerie ou sur un escalier de secours, ni être placée devant une porte ou une fenêtre, ni être posée sur les arbres, poteaux servant aux réseaux de transport d'énergie et/ou transmissions des communications, clôtures, marquises, belvédères et les constructions hors toit. 2.2.5.1.7. Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté directement de sa source, hors du terrain sur lequel est l'enseigne. 2.2.5.1.8. Sauf dans le cas de certaines enseignes permises sans nécessiter de certificat d'autorisation, toute enseigne annonçant un service doit être installée sur le terrain où le service est rendu. 2.2.5.1.9. Toute enseigne ou affiche, peinte sur une muraille, un mur de bâtiment, une clôture, sauf sur les auvents ou les abris de toile fixés à un bâtiment, est prohibée. 2.2.5.2. ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Nonobstant l'article qui précède, les enseignes ci-dessous énumérées sont autorisées dans toutes les zones et peuvent être installées sans certificat spécifique. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 62 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.5.2.1. Les enseignes émanant de l'autorité publique, soit fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. 2.2.5.2.2. Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la Législature. 2.2.5.2.3. Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique, éducationnel ou religieux, à la condition qu'ils soient installés en dehors des voies de circulation. 2.2.5.2.4. Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment. 2.2.5.2.5. Les inscriptions sur les cénotaphes et les pierres tombales. 2.2.5.2.6. Les enseignes prescrites par une Loi ou un règlement. 2.2.5.2.7. Les enseignes se rapportant à la circulation, pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger, ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires, pourvues qu'elles n'aient pas plus de cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m2) et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent. 2.2.5.2.8. Les enseignes directionnelles annonçant une activité culturelle ou éducative, sans but lucratif et qui aurait lieu sur le territoire de la municipalité, pourvu qu'elles n'aient pas plus de deux mètres carrés (2 m2) et qu'elles soient installées en dehors des voies de circulation. 2.2.5.2.9. Les panneaux d'affiche indiquant les heures des offices et des activités religieuses, placés sur les terrains des édifices destinés au culte, à condition qu'ils n'empiètent pas sur la voie de circulation, de même que les enseignes posées sur les édifices municipaux, les édifices culturels et les établissements d'éducation. Ces enseignes ne doivent pas avoir plus de deux mètres carrés (2 m2) et ne peuvent être illuminées que par réflexion. 2.2.5.2.10. Les enseignes non lumineuses d'identification personnelle ou autres, posées à plat sur les bâtiments et qui n'indiquent pas autre chose que le nom, adresse et la profession de l'occupant ou l'usage permis d'un logement. Une seule enseigne d'au plus 0,5 mètre carré par établissement est autorisée. ______________________________________________________________________ 2016-03 a.15 2.2.5.2.11. Les enseignes non lumineuses d'une dimension maximale de 0,5 mètre carré, posées à plat sur les bâtiments, annonçant la remise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 63 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.5.2.12. Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain annonçant la mise en location ou en vente d'une propriété où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne par propriété d'une dimension maximale de cinq dixième de mètre ' carré (0,5 m2). Dans le cas d'une propriété située en zone agricole, le nombre d'enseignes autorisé n'est pas limité. Ces enseignes doivent être situées à au moins trois mètres (3 m) de toute emprise et de toute propriété contiguë. Ces enseignes doivent être enlevées au plus tard une semaine après la vente ou la location de la/des propriétés. 2.2.5.2.13. Les enseignes identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elles soient sur le terrain où est érigée la construction. 2.2.5.2.14. Les enseignes temporaires annonçant une campagne ou autre événement d'organismes, et ce, en dehors des rues. 2.2.5.3. IMPLANTATION DES ENSEIGNES 2.2.5.3.1. Selon la zone d'implantation, une affiche ou une enseigne permanente doit respecter la marge avant suivante : a) Zones Cr et In : trois mètres (3 m) minimum de l'emprise. b) Zone Cm : un mètre (1 m) minimum de l'emprise. 2.2.5.3.2. Aucune enseigne ne peut être installée dans l'emprise d'une voie de circulation. 2.2.5.3.3. En aucun cas, l'implantation des enseignes ne doit obstruer la visibilité sur l'emprise d'une voie de circulation ou sur le terrain sur lequel est implantée l'enseigne. 2.2.5.3.4. En aucun cas, l'implantation des enseignes ne doit nuire à la circulation sur le terrain sur lequel est implantée l'enseigne. 2.2.5.3.5. Un maximum de deux (2) enseignes commerciales ou industrielles (soit une sur le bâtiment et une sur le terrain) est permis sur l'emplacement. 2.2.5.4. HAUTEUR DES ENSEIGNES 2.2.5.4.1. Selon la zone d'implantation, une affiche ou une enseigne permanente doit respecter les hauteurs suivantes : a) Zones Cr et In : sept mètres (7 m) maximum. b) Zone Cm : - à plat et en saillie : cinq mètres (5 m) maximum; - sur socle ou poteau : deux mètres (2 m) maximum. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 64 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.5.4.2. Nonobstant les prescriptions de l'article précédent, aucune enseigne à plat ou en saillie ne peut excéder la hauteur du bâtiment. 2.2.5.4.3. Lorsque l'enseigne est suspendue à une marquise, une hauteur libre minimum de trois mètres (3 m) entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de l'enseigne devra être respectée. 2.2.5.5. SUPERFICIE DES ENSEIGNES 2.2.5.5.1. Selon la zone d'implantation, une affiche ou une enseigne permanente doit respecter les superficies suivantes : a) Zones Cr et In : - à plat et en saillie : cinq mètres carrés (5 m2) maximum; - sur socle ou poteau : dix mètres carrés (10 m2) maximum. b) Zone Cm : - À plat : trois dixièmes de mètre carré (0,3 m2) par mètre de largeur de façade de l'établissement jusqu'à un maximum de trois mètres carrés (3 m2); - sur socle ou sur poteau : deux mètres carrés (2 m2). 2.2.6. BÂTIMENTS ET USAGES ACCESSOIRES 2.2.6.1. BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX HABITATIONS Les bâtiments accessoires aux habitations sont : garages privés détachés; abris d'auto; serres détachées; cabanes à jardins détachées; cabane détachée pour piscine; garages prives détachés pour embarcations. 1991-18-5, a. 6. 2.2.6.1.1. Les bâtiments accessoires aux habitations sont permis dans la cour arrière et les cours latérales. Ils sont aussi permis dans la partie de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière du lot jusqu'au point le plus avancé de la façade avant, lorsque deux (2) terrains d'angle sont adjacents et que leur cour arrière donne l'une vis-à-vis l'autre. Sur les terrains transversaux, ils sont également permis dans la cour avant bornée par la ligne de rue arrière au bâtiment principal seulement si les terrains contigus sont transversaux et qu'ils n'ont pas façade sur la rue arrière partie du terrain qui est située du même côté que la façade principale du terrain, à l'intérieur d'une profondeur n'excédant pas cinquante pour cent (50 %) de la profondeur du terrain. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 65 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Nonobstant ce qui précède, sur les terrains adjacents au cours d'eau, les bâtiments accessoires aux habitations construites avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont également permis dans la cour avant, exclusivement dans les cas où l'espace disponible dans les cours latérales et dans la cour arrière n'en permet pas l'implantation. La localisation de ce bâtiment accessoire doit toutefois respecter la marge avant du bâtiment principal régit à la grille des usages et normes. 1991-18-5, a. 10. 2.2.6.1.2. Pour la construction de ces bâtiments accessoires dans les cours latérales, la marge latérale minimale est fixée à deux mètres (2 m). Pour la construction de ces bâtiments accessoires dans la cour arrière, ou la partie de la cour avant utilisable en fonction des dispositions pour les terrains d'angle, la marge minimale doit être de deux mètres (2 m) des lignes de terrain. 2.2.6.1.3. Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire doit être d'au moins deux mètres (2 m), sauf dans le cas des abris d'auto attachés au bâtiment principal. 2.2.6.1.4. Les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire relié ou attaché au bâtiment principal doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition extérieure doivent être de la même classe et qualité que ceux employés pour la construction du bâtiment principal. 2.2.6.1.5. Le nombre maximal de bâtiments accessoires érigés sur un terrain ne doit pas excéder quatre (4). Sur les quatre bâtiments, un maximum d'un (1) garage, un (1) cabanon, une (1) cabane à jardin et une (1) cabane détachée pour piscine est autorisé. La superficie maximale de tous les bâtiments accessoires érigés sur un terrain, ne doit pas, excéder dix pour cent (10 %) de la superficie dudit terrain. 1991-18-5, a. 7. 2016-03 a.16 2.2.6.1.6. Les garages privés détachés d'une superficie maximale de cent mètres carrés (100 m2) par bâtiment principal sont permis. La hauteur maximale des murs extérieurs d'un garage privé détaché, en aucun cas, dépasser trois mètres et huit dixièmes (3,8 m) et la hauteur maximale de ce garage ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. La porte principale doit être d'une hauteur maximale de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m). 1991-18-5. a. 9. 2.2.6.1.7. Les garages privés détachés pour embarcations d'une superficie maximale de soixante mètres carrés (60 m2) sont permis. La hauteur maximale d'un tel garage ne doit en aucun cas dépasser trois mètres et sept dixièmes (3,7 m). La porte Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 66 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 principale doit être d'une hauteur maximale de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m). 2.2.6.1.8. Les abris d'auto attachée au bâtiment principal (car port) sont autorisés, sujets aux conditions et réserves suivantes : les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, la troisième étant l'accès; si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement; il est possible de fermer cet espace selon les prescriptions du présent règlement. Les marges de recul avant, latérales et arrière s'appliquent alors intégralement; nonobstant l'article précédent qui mentionne que, la marge latérale minimale du bâtiment principal s'applique, la marge latérale minimale applicable à un abri d'auto est de un mètre (1 m). 2.2.6.1.9. Les cabanes à jardin détachées, servant strictement à des fins privées de jardinage, d'un (1) étage seulement sont permis pourvu qu'ils n'aient pas plus de vingt mètres carrés (20 m2) de superficie. La hauteur hors tout d'un tel bâtiment ne doit pas excéder trois mètres et sept dixièmes (3,7 m). 2.2.6.1.10. Les cabanes détachées pour piscine, servant strictement à des fins privées pour le remisage des accessoires à piscine, d'un (1) étage seulement sont permis pourvu qu'elles n'aient pas plus de trois mètre et cinq dixième carrés (3,5 m2) de superficie. La hauteur hors tout d'un tel bâtiment ne doit pas excéder trois mètres et sept dixièmes (3,7 m). 1991-18-5, a. 8. 2.2.6.1.11. Les serres accessoires aux habitations occupant un maximum de cinq pour cent (5 %) de la superficie de la cour arrière du terrain et d'une hauteur maximale de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m) sont permises pourvu qu'aucun produit ne soit étalé ou vendu. 1991-18. a. 8. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 67 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.6.1.12. En zone commercial Cr dans les cas particulier en bordure des routes 325, 338 et l'autoroute 20 un bâtiment accessoire à l'habitation de type garage détaché est autorisé, il ne doit pas excéder dix pour cent (10%) et 150 mètres de superficie dudit terrain, il ne peut servir que pour entreposer la machinerie, outils et autres éléments, nécessaire au fonctionnement requis pour l'opération d'une entreprise commerciale du propriétaire. Il est permis uniquement dans la cour arrière et les cours latérales. Les marges à respecter sont les même que pour le bâtiment principal. L'exercice d'aucun usage n'est permis à l'intérieur dudit bâtiment accessoire. 2016-03 a.16 2.2.6.2. BÂTIMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX USAGES AUTRES QU'HABITATION Sont, de manière non limitative, accessoires aux usages autre qu'habitation : un presbytère par rapport à une église; des résidences pour le personnel, par rapport à une maison d'enseignement; tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs; une résidence d'infirmières par rapport à un hôpital; une résidence de gardiens; une cafétéria et restaurant, par rapport à un usage Industriel, Commercial ou Communautaire; un kiosque à journaux par rapport à un usage Commercial ou Industriel; les commerces connexes par rapport à l'usage Communautaire; la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves; les machineries, outils, et autres, de même que les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement requis pour l'opération d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole; un kiosque par rapport à un terrain de stationnement; les bâtiments de ferme par rapport à l'usage Agricole. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 68 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.6.2.1. Les bâtiments et usages accessoires sont permis uniquement dans la cour arrière et les cours latérales. 2.2.6.2.2. Les marges à respecter sont les mêmes que pour l'usage principal. 2.2.6.2.3. Les matériaux de construction des bâtiments accessoires doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal, sauf dans le cas de bâtiments accessoires utilisés pour des fins agricoles. 2.2.6.3. ANTENNES ET TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION Une seule antenne et une seule tour servant à la réception des signaux de radio, de télévision et servant à tout autre source de télécommunication sont autorisées par terrain. L'antenne et la tour ou tout autre support doivent être conçus structuralement selon les méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Une antenne posée sur un toit doit être installée sur la moitié arrière du toit du bâtiment. Sa hauteur est mesurée à partir du point le plus élevé du toit. 1991-18-4, a. 1. 2.2.6.3.1. Antenne de radio et de télévision autre que parabolique Toute antenne de radio et de télévision autre que parabolique doit être installée dans la cour arrière ou latérale à une distance minimum de deux mètres (2 m) des lignes de propriété. Dans la cour latérale, la base de l'antenne doit être implantée à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal. Lorsqu'elle est posée sur le sol, la hauteur maximale d'une antenne est fixée à quinze mètres (15 m), mesurée à partir du sol. Lorsqu'elle est posée sur le toit, la hauteur maximale d'une antenne est fixée à dix mètres (10 m). 2.2.6.3.2. Antenne parabolique Toute antenne parabolique doit être installée dans la cour arrière ou latérale, à une distance minimum de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété. Dans la cour latérale, la base de l'antenne doit être implantée à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal. La hauteur maximale d'une antenne est fixée à quatre mètres (4 m), mesurée à partir du sol. Son diamètre ne doit pas excéder trois mètres (3 m). Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 69 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Une antenne parabolique doit être installée au sol, sauf dans les zones commerciale et industrielle, où elle est autorisée sur le toit d'un bâtiment à toit plat. Sa hauteur maximale ne doit pas excéder quatre mètres (4 m). Aucune antenne parabolique ne doit être visible de la rue et l'utilisation de hauban et de câble de soutien pour le montage et le maintien de cette construction est prohibée. 2.2.6.3.3. Tour de télécommunication Les tours de télécommunication sont autorisées exclusivement sur des terrains situés en zone industrielle ou agricole et dans la zone Cr-209. La superficie minimale du terrain sur lequel est implantée la tour de télécommunication doit être de cinq cent soixante mètres carrés (560 m2). Dans le cas d'un terrain situé dans une zone industrielle ou agricole qui est limitrophe à une zone autre qu'industrielle ou agricole, la base de l'antenne doit être implantée à une distance minimum de la zone adjacente équivalente à la hauteur totale de la tour de télécommunication et de ses installations. Toute tour de télécommunication et ses installations doivent être situées à une distance minimum de quatre mètres (4 m) des lignes de propriété et de sept mètres (7 m) de toute emprise de rue. La tour et la base de chacun des haubans doivent être clôturées et la clôture doit répondre aux exigences suivantes : elle doit être verrouillée en tout temps; sa hauteur minimale est fixée à un mètre et huit dixièmes (1,8 m) et sa hauteur maximale à deux mètres et quatre dixième (2,4 m); elle doit être à mailles de chaîne, recouverte de vinyle vert, et l'espacement entre deux (2) éléments ne doit pas être supérieur à cinq centièmes de mètre (0,05 m); son sommet doit être muni d'un fil de barbelé installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix degrés (110°) par rapport à la clôture. La tour et ses équipements doivent être localisés à un endroit où l'impact visuel négatif sera le moins perceptible. Les équipements doivent s'intégrer harmonieusement (en terme de couleur, de matériaux et d'architecture) au cadre où ils sont situés. 1991-18-04, a. 2. 2.2.6.4. ENTREPOSAGE DOMESTIQUE Sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, l'entreposage extérieur est interdit. Nonobstant ce qui précède, dans les zones RA et MB, une remorque de moins de 12 mètres de long et un équipement récréatif de moins de 12 mètres de long peuvent-être entreposés, à des fins domestiques, dans une cour latérale, arrière aux conditions suivantes : Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 70 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 a) Une distance minimale de 7.62 mètres doit être respectée avec la ligne avant. Dans le cas d'un lot dérogatoire, cette distance peut être réduite à 6 mètres ; b) Une distance minimale de 1,5 mètre doit être respectée avec toute autre ligne de lot; c) Ne doit pas servir à l'habitation. Pour l'application du présent article, les bateaux, moto-marine, véhicule tout-terrain, motoneige et autres équipements similaires sont assimilées à des équipements récréatifs. 2016-03 a.17 2.2.7. BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES 2.2.7.1. Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier préfabriqués desservant un immeuble en cours de construction et servant de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage ne sont permis que pour une période n'excédant pas douze (12) mois. 2.2.7.2. Les bâtiments, cabanes ou roulottes préfabriqués utilisés pour la vente immobilière ne sont permis que pour une période n'excédant pas douze (12) mois. 2.2.7.3. Du premier (1er) octobre d'une année au premier (1er) mai de l'année suivante, un abri d'auto temporaire peut être installé. Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile et la structure doit être faite de tubes métalliques. La distance entre cet abri et la bordure de rue, le pavage d'une rue ou le trottoir ne doit pas être inférieur à un mètre (1 m). La capacité d'un abri d'auto-temporaire doit être au maximum de trois (3) voitures. La distance minimale à respecter entre un abri d'auto temporaire et une ligne latérale ou arrière de terrain est de 1.5 mètre. Le nombre maximal d'abris d'auto temporaires autorisé par terrain est de deux (2). 2016-03 a.18 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 71 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.2.7.4. Du premier (1er) novembre d'une année au premier (1er) mai de l'année suivante, un vestibule d'entrée (tambour) peut être installé à l'entrée des édifices dans toutes les cours à condition qu'il n'empiète pas sur l'emprise d'une voie de circulation et qu'il s'harmonise avec l'architecture du bâtiment. 2.2.7.5. Les autres bâtiments, structures ou usages temporaires servant à des usages communautaires, récréatifs et publics sont permis pour une période n'excédant pas un (1) mois de la date de l'événement. 2.2.7.6. Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les quatorze (14) jours après la fin des travaux. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les bâtiments ou cabanes de chantier temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les quatorze (14) jours de la réception d'un avis formel de l'inspecteur des bâtiments. 2.2.7.7. Les bâtiments ou structures temporaires ne peuvent servir à l'habitation. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 73 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.3. MARGES ET COURS Une marge ou une cour ne peut être considérée comme telle, au sens du présent règlement, que pour un seul terrain (voir croquis 1). 2.3.1. LES MARGES Les dimensions des marges sont prescrites pour chaque zone dans la grille des usages et normes, sauf en ce qui concerne les cas spécifiques du présent chapitre. 2.3.2. MARGES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DE PETIT GABARIT Nonobstant les marges prescrites à la grille des usages et normes, les marges applicables aux constructions de petit gabarit sont les suivantes : a) marge avant minimale : marge du bâtiment principal prescrite à la grille des usages et normes; b) marge latérale minimale : deux mètres (2 m); c) total des deux marges latérales minimales : quatre mètres (4 m); d) marge arrière minimale : quatre mètres (4 m). 2.3.3. MARGES AVANT 2.3.3.1. RÈGLE GÉNÉRALE Sur tous les terrains, y compris les terrains d'angle et les terrains transversaux, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain bornés par une rue. 2.3.3.2. RÈGLE D'EXCEPTION POUR TOUT NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS SIS AU- DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE. Lorsqu'il existe, sur un ou des terrains adjacentes situées à moins de cinquante mètres (50 m), un ou des bâtiments principaux implantés à plus de trois mètres (3 m) au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes, une marge avant minimale supérieure à la marge prescrite devient obligatoire pour le bâtiment projeté et est établie comme suit : Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou certificat d'autorisation est demandé, le recul minimal obligatoire est établi par la formule : 𝑅= 𝑟′ + 𝑟′′ 2 Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres pour le bâtiment projeté et r' et r'', le recul en mètres de chacun des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents au moment où le permis ou certificat d'autorisation est demandé. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 74 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments construits sur les terrains adjacents est implanté à plus de trois mètres (3 m) au-delà de la marge prescrite à la grille, le recul minimal obligatoire est établi par la formule : 𝑅= 𝑟′ + 𝑅′ 2 Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres; f', le recul du bâtiment existant sur le terrain adjacent et R' le recul prescrit par le présent règlement pour la zone donnée. Le croquis 2 illustre ces normes. 2.3.3.3. RÈGLE D'EXCEPTION POUR TOUT NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT PAR UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT SUR LA MARGE AVANT PRESCRITE Lorsqu'il existe, sur un ou des terrains adjacents situés à moins de cinquante mètres (50 m), un ou des bâtiments principaux qui empiètent sur la marge avant prescrite à la grille, le recul minimal obligatoire pour le bâtiment projeté est établi comme suit : Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou certificat d'autorisation est demandé, le recul minimal obligatoire est établi par la formule : 𝑅= 𝑟′ + 𝑟′′ 2 + 𝑅′ 2 Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres pour le bâtiment projeté; r' et r", les reculs existants des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis ou certificat d'autorisation est demandé et R', le recul prescrit par le présent règlement pour la zone donnée. Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant prescrite à la grille, le recul minimal obligatoire est établi par la formule : 𝑅= 𝑟′ + 𝑅′ 2 Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres; r', le recul du bâtiment empiétant sur la marge prescrite et R', le recul prescrit par le présent règlement pour la zone donnée. En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois mètres (3 m). Le croquis 2 illustre ces normes. 2.3.3.4. RÈGLE D'EXCEPTION S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS UNIFAMILIAUX CONTIGUS Nonobstant tout autre disposition du présent règlement, lorsque l'aire de stationnement prescrite est prévue dans la cour avant conformément à Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 75 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 l'article intitulé « Emplacement des cases de stationnement », la marge avant minimale est de neuf mètres (9 m) sauf pour les bâtiments d'extrémité où s'applique la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes. 2.3.3.5. RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE AVANT SUR UN LOT D'ANGLE Sur les terrains cadastrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque la largeur d'un terrain d'angle, diminuée de la marge avant perpendiculaire à la façade principale du bâtiment et de la marge latérale prescrite est inférieure à la largeur minimale prescrite pour un bâtiment, il est permis d'y ériger un bâtiment dont la largeur est égale à la largeur minimale permise dans cette zone. La marge avant perpendiculaire à la façade principale peut être réduite, mais ne doit jamais être inférieure à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de celle prescrite. 2.3.3.6. EMPIÉTEMENT DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Dans la marge avant, l'empiétement des matériaux de revêtement extérieur est autorisé. 2.3.4. MARGES LATÉRALES 2.3.4.1. MARGE LATÉRALE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE Lorsqu'une marge latérale est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins quinze mètres (15 m) de l'emprise de la voie ferrée dans le cas d'une habitation uni, bi ou trifamiliale et de soixante mètres (60 m) de l'emprise de la voie ferrée dans le cas d'une habitation multifamiliale et d'une maison d'enseignement. 2.3.4.2. MARGES LATÉRALES S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS CONTIGUS Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments contigus, les marges latérales minimales telles que prescrites à la grille des usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. 2.3.4.3. EMPIÉTEMENT DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Dans les marges latérales, l'empiétement des matériaux de revêtement extérieur est autorisé. 2.3.5. MARGE ARRIÈRE 2.3.5.1. MARGE ARRIÈRE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE Lorsqu'une marge arrière est adjacente à une voie ferrée elle doit être d'au moins quinze mètres (15 m) dans le cas d'une habitation uni, bi ou trifamiliale, et d'au moins soixante mètres (60 m) de l'emprise de la voie ferrée dans le cas d'une habitation multifamiliale et d'une maison d'enseignement. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 76 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.3.5.2. EMPIÉTEMENT DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Dans la marge arrière, l'empiétement des matériaux de revêtement extérieur est autorisé. CROQUIS 1 : ILLUSTRATION DES MARGES ET COURS Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 77 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 CROQUIS 2 : ILLUSTRATION DES MARGES AVANT, RÈGLES D'EXCEPTION 2.3.6. COUR AVANT 2.3.6.1. RÈGLE GÉNÉRALE Aucun usage n'est permis dans la cour avant et ces espaces doivent être complètement libres. Aucune construction, bâtiment ou usage accessoire ou projection ou partie de ceux-ci ne peut être édifié dans la cour avant. Sont plus spécifiquement prohibés dans les cours avant, les compteurs, les réservoirs de mazout, les cordes à linge, les cordes de bois et les bonbonnes de gaz. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 78 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.3.6.2. EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Font exception à la règle générale, à condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie de circulation : les balcons, les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de- chaussée, les porches, corniches et avant-toits à condition de ne pas faire saillie de plus de deux mètres et vingt-cinq centièmes (2,25 m) et qu'ils respectent une marge minimale avant de cinq dixièmes de mètres (0,5 m); les dalles de béton, les patios de béton au sol ou autres matériaux installés au niveau du sol n'excédant pas deux cent cinquante millimètres (250 mm) du niveau du sol et occupant moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie du terrain, sont permis dans la partie de la cour avant, située au- delà de la marge avant. Ils doivent être situés à au moins un mètre (1 m) de la ligne de propriété. Les balcons, les escaliers extérieurs, les dalles de béton et patios, donnant accès en cours avant pour les bâtiments de plusieurs logements. ____________________________________ 2019-10, a. 2. Toutefois, s'ils sont rattachés à la construction, ils doivent être situés à au moins deux mètres (2 m) de la ligne de propriété. les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de un mètre et cinq dixièmes de (1,5 m); les marquises, à la condition qu'elles soient situées à au moins deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété; les cheminées reliées à un bâtiment; les stationnements et accès, conformément aux dispositions du présent règlement; les trottoirs, allées, perrons, pergolas, plantations et autres aménagements paysagers, les clôtures, haies et les murs ou murets, conformément aux dispositions du présent règlement; les affiches, enseignes et panneaux réclames, conformément aux dispositions du présent règlement; les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d'énergie et de transmission des communications; les piscines et bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement; les bâtiments et usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement; les îlots de pompe et leurs marquises pour un centre de distribution de produits pétroliers et ce, conformément aux dispositions du présent règlement; les ouvrages de captage des eaux souterraines. 2003-02, a. 3. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 79 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2.3.7. COURS LATÉRALES 2.3.7.1. RÈGLE GÉNÉRALE Aucun usage n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent être complètement libres. Aucune construction, bâtiment ou usage accessoire ou projection ou partie de ceux-ci ne peuvent être édifiés dans les cours latérales. 2.3.7.2. EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Font exception à la règle générale : les balcons, les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de- chaussée, les porches, corniches et avant-toits à condition de ne pas faire saillie de plus de deux mètres (2 m) et de respecter une distance libre de un mètre (1 m) de toute ligne de lot; les dalles de béton, les patios de béton au sol ou autres matériaux installés au niveau du sol ou n'excédant pas deux cent cinquante millimètres (250 mm) du niveau du sol et occupant moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie du terrain. Ils doivent être situés à au moins un mètre (1 m) de la ligne de propriété. Toutefois, s'ils sont rattachés à la construction, ils doivent être situés à au moins deux mètres (2 m) de la ligne de propriété. Les patios surélevés, d'un maximum de un mètre et quatre- vingt-cinq centièmes (1,85 m) de hauteur, occupant moins de dix pour cent (10 %) de la superficie totale du terrain, à condition qu'ils respectent une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété ou, dans le cas d'habitations contiguës, respecter une distance minimale de un mètre (1 m) de la ligne de propriété du côté de l'unité attaché. les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de un mètre et cinq dixièmes (1,5 m); les marquises, à condition qu'elles soient situées à au moins deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété; les cheminées reliées à un bâtiment; les constructions souterraines; les stationnements et accès conformément aux dispositions du présent règlement. les trottoirs, allées, perrons, pergolas, plantations et autres aménagements paysagers, les clôtures, haies et les murs et murets, conformément aux dispositions du présent règlement; les piscines, conformément aux dispositions du présent règlement; les affiches, enseignes et panneaux réclames, conformément aux dispositions du présent règlement; les bâtiments accessoires et les usages et bâtiments temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 80 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d'énergie et de transmission des communications; les descentes de sous-sol, à condition de ne pas faire saillie de plus de un mètre et cinq dixième (1,5 m) et de respecter une marge minimale de dégagement, de toute ligne de propriété, de deux mètres (2 m). les appareils de climatisation et les thermopompes. L'appareil doit être dissimulé de façon à ne pas être visible de la rue. les compteurs, les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz, les cordes de bois et les cordes à linge; les ouvrages de captage des eaux souterraines. 2003-02, a. 4. 2.3.8. COUR ARRIÈRE 2.3.8.1. RÈGLE GÉNÉRALE Aucun usage n'est permis dans la cour arrière et cet espace doit être complètement libre. Aucune construction, bâtiment ou usage complémentaire ou projection ou partie de ceux-ci ne peuvent être édifiés. 2.3.8.2. EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Font exception à la disposition générale : les balcons, les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de- chaussée, les porches, corniches et avant-toits à condition de respecter une distance libre de un mètre (1 m) de toute ligne de lot; les dalles de béton, les patios de béton au sol ou autres matériaux installés au niveau du sol ou n'excédant pas deux cent cinquante millimètres (250 mm) du niveau du sol et occupant moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie du terrain. Ils doivent être situés à au moins un mètre (1 m) de la ligne de propriété. Toutefois, s'ils sont rattachés à la construction, ils doivent être situés à au moins deux mètres (2 m) de la ligne de propriété. les patios surélevés, d'un maximum de un mètre et quatre- vingt-cinq centièmes (1,85 m) de hauteur, occupant moins de dix pour cent (10 %) de la superficie totale du terrain, à condition qu'ils respectent une distance minimale de deux mètres (2 m) de la ligne de propriété ou, dans le cas d'habitations contiguës, respecter une distance minimale de un mètre (1 m) de la ligne de propriété du côté de l'unité attaché; les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de un mètre et cinq dixième (1,5 m); les marquises, à condition qu'elles soient situées à au moins deux mètres (2 m) de la ligne de propriété; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 2 : Dispositions communes à toutes les zones Municipalité de Rivière-Beaudette 81 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 les cheminées reliées à un bâtiment; les constructions souterraines; les stationnements et accès conformément aux dispositions du présent règlement; les trottoirs, allées, perrons, pergolas, plantations et autres aménagements paysagers, les clôtures, haies et les murs et murets, conformément aux dispositions du présent règlement; les piscines, conformément aux dispositions du présent règlement; les affiches, enseignes et panneaux réclames, conformément aux dispositions du présent règlement; les bâtiments accessoires et les usages et bâtiments temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement; les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d'énergie et de transmission des communications; les descentes de sous-sol, à condition de ne pas faire saillie de plus de un mètre et cinq dixième (1,5 m) et de respecter une marge minimale de dégagement, de la ligne de propriété, de deux mètres (2 m); les appareils de climatisation et les thermopompes. L'appareil doit être dissimulé de façon à ne pas être visible de la rue; les compteurs, les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz, les cordes de bois et les cordes à linge; les ouvrages de captage des eaux souterraines. 2003-02, a. 5. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 83 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 85 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.1. APPLICATION GÉNÉRALE Les normes édictées au présent article s'appliquent à toutes les zones où l'on peut les retrouver, à moins d'être spécifiquement exclues dans la « Grille des usages et normes » sous la rubrique « Usages spécifiquement exclus ». Étant donné que les dispositions des articles 3.1.1 et 3.1.2 sont obligatoires en vertu du schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges et du règlement du plan d'urbanisme de la municipalité de Rivière-Beaudette, elles sont reprises, tel que mentionné à l'article 1.6.5, à titre de rappel à la grille des usages et normes. Toutefois, si dans les zones où l'on retrouve des cours d'eau et des lacs, tel que définis au règlement des permis et certificats et de régie interne, la mention à ces articles n'a pas été faite, les dispositions qu'elles contiennent s'appliquent. De plus, en cas de contradiction, les dispositions de l'article 3.1 prévalent sur les dispositions de tout autre article du présent règlement à l'exception de celles contenues à l'article 3.3. 2007-08, a. 5. 3.1.1. PROTECTION DES RIVES Sur la rive de tous lacs et cours d'eau sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis des constructions, des ouvrages et des travaux si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables. Dans les cas des constructions, des ouvrages et des travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu ou d'en affecter la stabilité, l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation est obligatoire. Les constructions, ouvrages et travaux autorisés sur la rive sont : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques, ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal a des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - Le lotissement a été réalisé avant le 10 avril 1992; - Le lot n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement de terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé de la Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 86 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 MRC de Vaudreuil-Soulanges pour le territoire de Rivière- Beaudette; - Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - Le lotissement a été réalisé avant le 10 avril 1992; - Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation; - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application; - La coupe d'assainissement; - La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; - L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres (5 m) de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; - Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres (3 m) dont la largeur est mesurée à partir de la Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 87 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre (1 m) sur le haut du talus; Les ouvrages et travaux suivants : - L'installation de clôtures; - L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - Les équipements nécessaires à l'aquaculture; - Toute installation septique conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - Les puits individuels; - La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 3.1.2 du présent règlement; - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État; Les abris pour les embarcations aux conditions suivantes : - La construction de l'abri doit être réalisée dans l'accès autorisé de cinq mètres (5 m) en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac; - L'abri ne peut être localisé à moins de 1,5 mètre de la ligne des hautes eaux; - L'abri doit être construit de façon à ne pas entraîner de modification de la rive et à ne pas dégrader le paysage; - Les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés : − Le papier goudronné ou minéralisé, le papier brique, le papier carton et tout papier similaire; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 88 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 − Les peintures et enduits imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels comme la pierre ou le bois ou les matériaux artificiels comme la brique ou le béton; − La tôle sans nervures; − Le polythène et les matériaux similaires; − Les blocs de béton - L'abri ne doit pas dépasser les dimensions suivantes : i. une largeur de cinq mètres (5 m); ii. une profondeur de neuf mètres (9 m); iii. une hauteur de quatre mètres (4 m). 2007-08, a. 5. 3.1.1.1. ABROGÉ 2007-08, a. 6. 3.1.1.2. ABROGÉ 2007-08, a. 6. 3.1.2. PROTECTION DU LITTORAL Sur le littoral de tous lacs et cours d'eau sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis des constructions, des ouvrages et des travaux si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables. Dans les cas des constructions, des ouvrages et des travaux susceptibles d'empiéter sur le littoral, l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation est obligatoire. Les constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral sont : Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plate-formes flottantes; L'aménagement de traverses de cours d'eau aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; Les équipements nécessaires à l'aquaculture; Les prises d'eau; L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 89 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi; L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publics. 2007-08, a. 7. 3.1.2.1. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.2. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.3. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.4. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.5. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.6. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.7. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.8. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.9. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.10. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.11. ABROGÉ 2007-08, a.7. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 90 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.1.2.12. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.13. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.14. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.15. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.16. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.17. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.18. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.19. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.20. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.2.21. ABROGÉ 2007-08, a.7. 3.1.3. LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS D'HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES OU JUMELÉES Dans toutes les zones à l'exception de la zone Ra-102, les logements dans les sous-sols d'habitations unifamiliales isolées et jumelées sont autorisés à condition: de ne comporter qu'un (1) seul logement; que ce logement ait un numéro civique distinct; qu'il n'y ait pas de modification à l'architecture extérieure du bâtiment, sauf pour des raisons de conformité au Code national du bâtiment; que l'accès au logement se fasse dans la cour arrière ou les cours latérales; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 91 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 qu'il y ait un espace d'une hauteur minimale de deux mètres et vingt-cinq centièmes (2,25 m) exempt de toute obstruction du plancher au plafond; qu'une case de stationnement supplémentaire soit prévue pour le logement dans le sous-sol. Cette case doit avoir un accès direct à la voie publique et doit être aménagée de façon à ne pas nuire à l'accès aux surfaces de stationnement existantes. 3.1.4. LOCATION DE CHAMBRES DANS LES HABITATIONS La location d'au plus deux (2) chambres est permise, le tout sujet aux normes suivantes : ces chambres doivent être reliées directement au rez-de- chaussée par l'intérieur et être conformes aux exigences du Supplément du Code national du Bâtiment du Canada 1990, et du Code national de prévention des incendies du Canada 1990; les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres; la superficie d'occupation ne doit jamais être supérieure à cinquante mètres carrés (50 m2); un maximum d'une case de stationnement additionnelle par chambre peut être aménagée. 3.1.5. GARDERIES DANS LES HABITATIONS L'établissement et le maintien d'un « service de garde en milieu familial » au sens de la Loi sur les Services de garde à l'enfance (LQ. 1979) est autorisé lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements de cette même Loi tels qu'appliqués par le ministère des Affaires sociales. Le nombre d'enfants ne doit cependant pas dépasser en aucun cas neuf (9) incluant les enfants de la ou des personnes responsables. 3.1.6. EMPLACEMENT ET IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES ET DES ROULOTTES Les maisons mobiles et les roulottes ne doivent être implantées qu'à l'intérieur des territoires zonés à cette fin. Les exigences relatives aux dimensions minimales des terrains pour les maisons mobiles doivent être identiques à celles prévues pour les maisons unifamiliales. Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. 3.1.7. EXIGENCES AUTOUR DES PUITS PUBLICS ET PRIVÉS Dans un rayon de protection d'un minimum de trente mètres (30 m) autour de tout puits (artésiens et de surface) public ou privé desservant plus de vingt (20) personnes, aucune construction ni aucun ouvrage, sauf Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 92 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ceux reliés à la desserte en eau et à l'entretien, n'est autorisé à l'intérieur de ce rayon de protection. 2007-08, a. 8. 3.1.8. ÉLÉMENTS D'ACCÈS AU SITE (ERREUR DE NUMÉROTATION) Sont strictement prohibés, l'installation et le maintien des éléments d'accès au site suivants visant à contrôler ou à empêcher l'accès des véhicules à un emplacement visé ou à protéger une construction contre les projectiles d'armes à feu, les explosifs ou tout autre type d'assaut et dont la hauteur, calculée à partir du niveau moyen du sol, excède un mètre et trois dixième (1,3 m) : une guérite, un portail, une porte cochère, une barrière mécanique ou toute autre construction similaire. 1991-18-5, a. 1. 3.1.8. CONSTRUCTIONS ET USAGE RELIÉS À L'ÉLEVAGE DE CHEVAUX (ERREUR DE NUMÉROTATION) 1991-18-2, a. 3 3.1.8.1. L'élevage de chevaux, les écuries privées, les abris pour chevaux, les manèges sont autorisés dans les cours latérales et arrière. 1991-18-2, a. 3 3.1.8.2. Un maximum d'une écurie privée et d'un manège sont autorisés par terrain. 1991-18-2, a. 3. 3.1.8.3. La superficie occupée par l'écurie privée ne doit pas excéder cent soixante-huit mètres carré (168 m2) et la hauteur ne doit pas excéder huit mètres cinq dixième (8,5 m). 1991-18-2, a. 3. 3.1.8.4. L'écurie devra respecter une marge minimale de quinze mètres (15m) de toute ligne de propriété. 1991-18-2, a. 3. 3.1.8.5. Le dégagement entre l'écurie privée et une habitation voisine est fixée à un minimum de soixante-quinze mètres (75 m). 1991-18-2, a. 3. 3.1.8.6. L'abri pour chevaux doit être implanté à : au moins quinze mètres (15 m) du bâtiment principal; au moins quinze mètres (l5 m) de toute ligne de lot. 1991-18-2, a. 3. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 93 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.1.8.7. Les abris pour chevaux doivent être construits avec des matériaux similaires à ceux utilisés pour l'écurie construite sur la même propriété. 1991-18-2, a.3. 3.1.8.8. Le manège doit respecter une marge minimale de six mètres (6m) de toute ligne de propriété. La hauteur du manège ne doit pas excéder douze mètres (12m). 1991-18-2, a. 3. 3.1.8.9. Le nombre maximal de chevaux autorisé est fixé à quatre (4) pour le premier sept mille quatre cent trente-deux mètres (7 432.m) de superficie de terrain. Pour chaque neuf cent trente mètres carrés (930 m2) de superficie additionnelle de terrain, il est permis de garder un (1) cheval de plus jusqu'à concurrence de sept (7) chevaux.» 1991-18-2, a. 3. 3.1.9. TERRAINS CONTAMINÉS ET SITES D'ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS DANGEREUX Un bâtiment ou un puits d'alimentation en eau potable ne peut être implanté à l'endroit et à moins de 150 mètres sur le pourtour d'un site contaminé identifié par l'inventaire du ministère du Développement durable, l'Environnement et des Parcs du Québec ou encore d'un site d'enfouissement de déchets dangereux. Dans le cas d'une modification de l'usage ou de l'implantation d'une nouvelle construction sur un tel site, une autorisation du ministère du Développement durable, l'Environnement et des Parcs du Québec est nécessaire. 2007-08, a. 9. 3.1.10. IMPLANTATION AUX ABORDS DE L'AUTOROUTE 20 Nonobstant toute autre disposition, toute nouvelle habitation, institution ou usage récréatif compris à l'intérieur des isophones de l'Autoroute 20 est interdit. Ces isophones sont de deux cent cinquante mètres (250 m) pour la partie située à l'est de la Route 325 et de deux cent dix mètres (210 m) pour la partie située à l'ouest de la Route 325. Ces distances sont mesurées de part et d'autre de l'Autoroute 20 et calculée à partir du centre de son emprise. Nonobstant les prescriptions du paragraphe précédent, une nouvelle habitation, institution ou usage récréatif peut être autorisé dans les cas suivants : 2007-08, a. 10. 3.1.10.1. LOT SUBDIVISÉ, ENTENTE OU RÈGLEMENT D'EMPRUNT Les usages résidentiels, institutionnels ou récréatifs sont autorisés à l'intérieur des isophones si l'une ou l'autre des conditions suivantes sont existantes à l'entrée en vigueur du présent règlement : Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 94 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 a) Les terrains sont lotis; b) Une entente pour les infrastructures a été conclue entre la municipalité et le promoteur selon la section IX de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); c) Un règlement d'emprunt pour les infrastructures du secteur est en vigueur. 2007-08, a. 10. 3.1.10.2. ZONES COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE ET ZONE TAMPON À l'intérieur des isophones de l'Autoroute 20, lorsqu'une zone commerciale ou industrielle est identifiée au plan de zonage du présent règlement, les usages résidentiels, institutionnels ou récréatifs sont autorisés aux conditions suivantes : a) ces usages sont prévus au plan de zonage du présent règlement entre les zones commerciales ou industrielles et les limites de l'isophone visé; b) les constructions industrielles et commerciales et les zones tampons prévues aux règlements d'urbanisme doivent permettre de ramener les niveaux sonores le plus près possible de 55 dBA Leq sur une période de 24 heures. 2007-08, a. 10. 3.1.10.3. MESURES D'ATTÉNUATION Les usages résidentiels, institutionnels ou récréatifs sont permis si des mesures d'atténuation sont prévues de façon à ramener les niveaux sonores le plus près possible de 55dBA sur une période de 24 heures. Ces mesures d'atténuation peuvent comprendre un écran sonore, un talus avec plantation, un design urbain ou des composantes architecturales du bâtiment susceptibles de réduire les nuisances sonores. Le requérant désirant se prévaloir de cette règle d'exception devra produire à la municipalité les documents suivants : a) Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel dans ce domaine et comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone; b) Un document décrivant les mesures de mitigation prévues afin de réduire les niveaux sonores le plus près possible de 55 dBA Leq sur une période de 24 heures. Une fois que ces documents auront été soumis à la municipalité et qu'ils auront été approuvés par cette dernière, le requérant devra soumettre à la municipalité les documents suivants : c) Les plans et devis d'exécution des ouvrages de mitigation prévus, préparés par un professionnel dans ce domaine; d) Un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon les plans et devis soumis. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 95 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Ce n'est que lorsque les ouvrages de mitigation auront été réalisés et approuvés par la municipalité que le requérant pourra obtenir le ou les permis de construction pour le ou les bâtiments projetés dans la zone. 2007-08, a. 10. 3.1.11. IMPLANTATION DES CHENILS EN ZONE AGRICOLE Les chenils situés en zone agricole et servant à l'élevage ou à la pension ou à l'entraînement des chiens doivent être distants d'au moins soixante mètres (60 m) de la voie publique et d'au moins trois cent mètres (300 m) de toute habitation, sauf celle de l'exploitant. 2007-08, a. 11. 3.1.12. PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 2007-08, a. 12. 3.1.12.1. ZONES INONDABLES DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable établit à partir de la cote vingtenaire ou encore dans les plaines inondables sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux sous réserve des mesures prévues aux articles 3.1.13.1.1 et 3.1.13.1.2. 2007-08, a. 12. 3.1.12.1.1. Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé auparavant, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral; a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci et de celui-ci; b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 96 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) La construction de réseaux d'aqueduc et d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 10 avril 1992; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion; g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de l'article 3.1.12.3 du présent règlement; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); j) Les travaux de drainage des terres; k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 2007-08, a. 12. 3.1.12.1.2. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation acceptée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre d'une modification au schéma d'aménagement révisé et selon les critères de l'article 3.1.13.4. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 97 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au- dessus du niveau du sol; f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai et de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 2007-08, a. 12. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 98 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.1.12.2. ZONES INONDABLES DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20- 100 ANS) Dans une plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) sont interdits : a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 3.1.13.3 du présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC dans le cadre d'une modification au SAR. 2007-08, a. 12 3.1.12.3. RÈGLES D'IMMUNISATION Les constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur des zones inondables doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à récurrence de cent (100) ans; b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de cent (100) ans; c) Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue; d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de cent (100) ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - L'imperméabilisation; - La stabilité des structures; - L'armature nécessaire; - La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - La résistance du béton à la compression et à la tension; e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 99 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté trente centimètres (30 cm). 2007-08, a. 12. 3.1.12.4. CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Ces documents devraient fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants, en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis, et plus particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation, en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 2007-08, a. 12. 3.1.13. ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN Aucune construction de bâtiment destiné à l'occupation humaine (résidentielle, institutionnelle, commerciale, industrielle, etc.), de bâtiment accessoire et de bâtiment de ferme et aucun ouvrage (incluant les travaux de remblai, de déblai, d'installation d'une piscine, d'installation d'une fosse septique, etc.) ne sont autorisés dans la bande de terrain potentiellement instable et sur le talus. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 100 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 De plus, seules les coupes de jardinage et d'assainissement sont autorisées sur le talus et sur une bande de dix mètres (10 m) à son sommet lorsqu'une route, une voie ferrée ou un bâtiment destiné à une occupation humaine se situe à l'intérieur des bandes de terrain potentiellement instables au sommet et à la base du talus vis-à-vis le site à déboiser. 2007-08, a. 13. 3.1.13 ZONES POTENTILLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Pour les zones potentiellement exposées au glissement de terrain tel qu'identifié à l'annexe 7 du présent règlement « PLAN 28 zones potentiellement exposées aux glissements de terrain » ; Chacune des interventions visées par une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain est en principe interdit dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans les articles 3.1.13 à 3.1.13.2 à l'appui d'une demande de permis ou certificat. 2018-04, a.5. 3.1.13.1. LES CAS D'EXCEPTION ET LES CONDITIONS ENCADRANT LA RÉALISATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN OUVRAGE À L'INTÉRIEUR DE LA BANDE DE TERRAIN POTENTIELLEMENT INSTABLE 3.1.13.1 LES NORMES ENCADRANT LA RÉALISATION D'UNE CONSTRUCTION, MODIFICATION, TRANSFORMATION OU D'UN OUVRAGE À L'INTÉRIEUR OU QUELCONQUE INTERVENTION DE LA BANDE DE TERRAIN POTENTIELLEMENT INSTABLE Le tableau suivant indique les normes et les critères d'acceptabilité à respecter applicables selon le type d'intervention projetée ; Les normes applicables selon le type d'intervention projetée Chacune des interventions visées par les zones potentiellement à risque de mouvement de terrain est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies au tableau du paragraphe «h » du présent article. Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 101 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 à cet effet doivent être appliquées. Type d'intervention projetée Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20 degrés (36%) Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés (25%) et inférieure à 20 degrés (36%) avec cours d'eau à la base Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés (25%) et inférieure à 20 degrés (36%) sans cours d'eau à la base Normes classe 1 Normes classe 2 Toutes les interventions énumérées ci-dessous. Interdites dans le talus Interdites dans le talus Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la suite d'un glissement de terrain Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m ; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; À la base d'un talus d'une hauteur supérieur de 40 m, Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m ; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 102 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50 % de la superficie au sol (sauf d'un bâtiment agricole) Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Construction d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60m. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10m; À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10m. Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la suite d'un sinistre autre qu'un glissement de terrain Interdit : À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieur à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m ; Aucune norme Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 103 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60m. Réfection des fondations d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire ou d'un bâtiment accessoire ou d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou d'un bâtiment agricole Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40m; À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15m. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minium 5 m jusqu'à concurrence de 10m. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 ½ fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20m ; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieur à 40m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5m À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 104 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60m. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol qui s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus grande ou la même que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment Interdit : À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m ; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Aucune norme Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle être le sommet et le bâtiment) *15 Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5m ; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieur à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40m ; Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5m. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 105 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 À la base d'un talus d'une hauteur supérieure de 40m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 10m. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 m. Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à- faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure à 1m (sauf d'un bâtiment agricole) *16 Interdit : À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieur à 40m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m Aucune norme Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel. (Garage, remise, cabanon, entrepôt, etc.) *17 Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10m ; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15m. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5m ; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5m jusqu'à concurrence de 10 m. Construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors Interdit : Au sommet du talus, dans une Interdit : Au sommet du talus, dans Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 106 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 terre, tonnelle, etc.) bande de protection dont la largeur est de 10 m. . une bande de protection dont la largeur est de 5 m. Construction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15m. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10m Implantation d'une infrastructure (rue, aqueduc, égout, pont, etc.) (mur de soutènement, ouvrage de captage d'Eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) *18 Réfection d'une infrastructure (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), (mur de soutènement, ouvrage Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; À la base du talus, dans une bande de protection dont la Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 107 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 de captage d'eau, etc.) (réservoir, etc.) *19 Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure hauteur du talus, au minimum de 5m jusqu'à concurrence de 15m. largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10m. Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m ; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5m jusqu'à concurrence de 15m. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10m ; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10m Travaux de remblai (permanent ou temporaire) *20 Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la haute du talus, jusqu'à concurrence de 40 m. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 108 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 *21 Travaux de déblai ou d'excavation (permanent ou temporaire) *22 Piscine creusée Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10m. Implantation et agrandissement d'usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou caravanage, etc.) Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; À la base du talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m ; À la base d'un talus d'une hauteur supérieur à 40m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60m. Aucune norme Abattage d'arbres (sauf coupes d'Assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement) Interdit : Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5m. Aucune norme Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 109 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 *23 Mesure de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mue de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40m ; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40m ; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois, la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60m. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20m; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10m *14 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le service de la géotechnique et de la géologie du ministère des transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. *15 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis. *16 les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à 1m sont Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 110 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 permis. *17 les garage, remises, cabanons, ou entrepôt d'une superficie de moins de 15m2 ne nécessitant aucun remblai ay sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones *18 l'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visé par le cadre des zones potentiellement à risques de mouvement de terrain. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'Excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (ex. : les conduites en surface du sol). Dans le cas de travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, art.149, 2e alinéa, 2e paragraphe). *19 l'entretient et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre règlementaire des zones potentiellement à risque de mouvement de terrain. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la LAU. *20 les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. *21 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. *22 les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5m carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sono tubes)). *23 à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbre est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 111 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 *Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faibles ou hypothétiques, il est important de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen. *en cas de norme similaire dans la règlementation d'urbanisme, la norme la plus sévère s'applique. f) Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental. L'expertise est valable pour la durée suivante : - Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain située en bordure d'un cours d'eau - Cinq (5) ans près sa production pour toutes les autres interventions. g) Dans le cas où la réalisation d'une intervention est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. De plus un certificat de conformité doit être émis par un ingénieur à la suite de la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain. h) Les tableaux ci-dessous présentent le type de famille d'expertise géotechnique ainsi que la famille d'expertise géotechnique requise, ainsi que les critères d'acceptabilités selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée ; Famille d'expertise ; 1)Expertise ayant notamment pour objectif d'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain 2)Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un 3)Expertise ayant pour objectif d'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futures constructions 4)expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 112 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 glissement de terrain. ou usages. L'expertise doit confirmer que : L'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain ; L'intervention projeté n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents ; L'l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indument les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents ; L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : À la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que : Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; L'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; L'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur aggravant en diminuant indument les coefficients de sécurité des talus concernés. Recommandations L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci devront faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille 4); - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes ; Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 113 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. Tableau d'expertise géotechnique requise - Dans le cas où l'intervention projetée est interdite, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis au tableau de l'article 3.1.13.1 - Le tableau ci-dessous présente le type d'expertise devant être réalisée selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle est localisée. - Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau précèdent. (Famille d'expertise) Interventions projetées Zone dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Bâtiment principal - autre usage (sauf agricole) - Construction - Reconstruction Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyen densité - Reconstruction sur les mêmes Classe 2 2 Autres zones 1 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 114 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause ; - Reconstruction avec de nouvelles fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause ; - Agrandissement (tous les types); - Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus. Bâtiment principal - autres usage (sauf agricole) - Agrandissement - Déplacement sur le même lot Bâtiment accessoire - autre usages (sauf agricole) - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement _____________________________________ Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus _____________________________________ Infrastructure - Implantation (pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique). (* art. 3.1.13.1 note 14) Classe 2 2 Autres zones 1 Dans la bande de protection à la base et dans le talus des zones classe 1 1 Autres zones 2 Dans la bande de protection au sommet et dans le talus des zones classe 1 1 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 115 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Chemin d'accès privé _____________________________________ Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot. Bâtiment accessoire - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot. Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire Sortie de réseau de drains agricoles - Implantation - Réfection. Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation Piscine, bain à remous ou réservoir de Classe 2 Dans la bande de protection à la base des talus de toutes les zones 2 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 116 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2000 litres et plus (hors terre, creusée ou semi-creusée), jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Entreposage - Implantation - Agrandissement Ouvrage de drainage ou gestion des eaux pluviales - Implantation - Agrandissement Abattage d'arbres Infrastructures - Réfection - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant. Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation - Démantèlement - Réfection Composantes d'un ouvrage de traitement des eaux usées Toutes les zones 2 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 117 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Travaux de protection contre l'érosion _____________________________________ Usage sensible ou à des fins de sécurité publique - Ajout ou changement dans un bâtiment existant. Usage résidentiel - Ajout de logement(s) supplémentaire(s) dans un bâtiment existant. Usage récréatif intensif extérieur - Ajout ou changement, ____________________________________ Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage récréatif intensif extérieur _____________________________________ Travaux de protection contre les glissements de terrain _________________________ Toutes les zones ______________________ 1 Toutes les zones 3 Toutes les zones 4 2018-03, a.5. À l'intérieur de la bande de terrain potentiellement instable, l'émission d'un permis de construction pour un nouveau bâtiment ou pour l'agrandissement d'un bâtiment existant (ainsi que pour l'installation d'une piscine hors-terre) ou pour tout autre ouvrage, peut être permise aux conditions suivantes : a) Le terrain doit faire l'objet d'une étude géotechnique préparée par un ingénieur en géotechnique et établissant les niveaux de risque de mouvement de terrain ainsi que les conditions nécessaires à sa stabilisation; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 118 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 b) Dans les cas jugés nécessaires par cette étude géotechnique, le terrain doit faire l'objet de travaux de stabilisation dont les plans et devis auront été préparés par un ingénieur en géotechnique; c) Dans les cas jugés nécessaires par cette étude géotechnique, les plans et devis de fondation et de structure des bâtiments, piscines ou autres ouvrages projetés doivent être préparés par un ingénieur en géotechnique; d) Les travaux doivent être réalisés sous la surveillance de l'ingénieur en géotechnique qui les a recommandés. Une fois les travaux réalisés, un avis écrit préparé par l'ingénieur en géotechnique doit établir la conformité des constructions et des ouvrages aux plans et devis ayant servis à leur réalisation. Un rapport écrit de conformité doit être transmis à la municipalité; e) Les travaux de déblai et de remblai sont permis lorsqu'ils sont recommandés à l'intérieur de l'étude géotechnique et qu'ils ont été autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. Les galeries, terrasses, patios, clôtures et terrains de stationnement ne sont pas assujettis aux exigences décrites ci-haut. 2007-08, a. 13. 3.1.13.2. LA DÉLIMITATION DE LA BANDE DE TERRAIN POTENTIELLEMENT INSTABLE ; La bande de terrain potentiellement instable comprenant ; plateau, talus, partage des eaux, sommet, séparateur, bandes de protection et types de sols est définis par les plans de l'annexe 7 aux PLAN 28 et l'information contenue dans les articles 3.1.13 à 3.1.13.2 3.1.14. USAGE ACCESSOIRE COMERCIAL DANS UNE RÉSIDENCE (ERREUR DE NUMEROTATION) 3.1.15. USAGE ACCESSOIRE COMMERCIAL DANS UNE RÉSIDENCE Dans toutes les zones, certaines activités artisanales et commerciales sont autorisées à titre d'usage accessoire pour une résidence, aux conditions suivantes : a) Il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir d'un usage accessoire commercial et le propriétaire ou le locataire réside dans l'habitation; b) Les activités de l'usage accessoire commercial doivent être effectuées à l'intérieur de la résidence, sauf s'il s'agit d'un atelier de réparation de réparation de petits appareils ou de construction d'objets artisanaux. Dans ces cas, les activités de l'usage accessoire commercial peuvent être effectuées dans un bâtiment accessoire ; c) Un maximum d'un usage accessoire commercial est autorisé par terrain ; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 119 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 d) La superficie totale occupée par le ou les usages accessoires commerciaux ne peut excéder 50 mètre carrés et 35 % du bâtiment principal en zone agricole ; e) Un maximum d'un seul employé. Additionnel est permis pour un maximum de 2 personnes peuvent exercer l'usage accessoire commercial; f) Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur g) Aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage accessoire; h) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; i) L'usage accessoire commercial ne doit donner lieu ;a aucun étalage ou entreposage extérieur; j) Un maximum de 2 cases de stationnement supplémentaires peuvent être aménagées sur le terrain ; k) une enseigne apposée à plat sur le mur d'une superficie maximale de 1,75 mètre carré est autorisée. Cette enseigne peut seulement être éclairée par réflexion, par une ampoule de couleur blanche de manière continue ; l) l'usage accessoire commercial ne doit pas entraîner l'utilisation d'un véhicule lourd; m) Les opérations de l'usage accessoire commercial ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain. De plus, les activités reliées à l'usage accessoire ne doivent pas représenter un danger pour le voisinage. A titre indicatif, peuvent être considérés comme des usages accessoires commerciaux : a) Atelier d'artisan ou d'artiste (céramique, sculpture, peinture, modiste, etc.) ; b) Bureau administratif d'entrepreneur général ou spécialisé; c) Bureau de consultant en gestion et en commerce; Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 120 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 d) Bureau de vente par téléphone; e) Cordonnier; f) Cours privés g) Couturier; h) Designer ou décorateur; i) Distributeur, sans entreposage; j) Ébéniste; k) Galerie d'art; l) Studio de photographie; m) Promoteur; n) Réparateur de petits appareils électroménagers; o) Salon de beauté; p) Salon de bronzage; q) Salon de coiffure r) Service de publicité; s) Service informatique; t) Service professionnels (médecin, dentiste, comptable, avocat, notaire, ingénieur, architecte, expert-conseil, etc.); u) Tailleur. 2016-03 a.21 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 121 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.2. APPLICATION SPÉCIFIQUE Les normes édictées aux articles qui suivent ne s'appliquent que lorsque leur référence est spécifiquement mentionnée dans la « Grille des usages et normes » à l'article « Normes spéciales » en regard d'une zone donnée. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur tout autre article du présent règlement de même que toute norme contenue dans la « Grille des usages et normes ». 3.2.1. ZONES TAMPONS Là où elles sont également prévues aux plans de zonage annexés au présent règlement, à l'annexe 2, l'aménagement de ces zones doit être conforme aux prescriptions suivantes : 3.2.1.1. Les zones tampons doivent être aménagées sur la propriété industrielle ou commerciale où l'usage est pratiqué en bordure des limites attenantes aux espaces publics (rues, parcs) et aux zones Ra, Réc et Pu. 3.2.1.2. Les zones tampons doivent avoir une largeur minimale de cinq mètres (5 m) pour les usages industriels de prestiges, de dix mètres (10 m) pour les usages industriels légers et commerciaux spéciaux et de quinze mètres (15 m) pour les usages industriels lourds. Elles doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de soixante pour cent (60 %) et plantées en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle. Tout arbre, lors de sa plantation, doit avoir une hauteur minimale de deux mètres (2 m). Ces arbres doivent être disposés de telle sorte que trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à l'exception des espaces réservés pour les entrées et sorties des véhicules et les accès piétonniers. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une zone tampon est constituée d'un talus d'un minimum de quatre mètres et cinq dixièmes (4,5 m) de haut, cette zone tampon devra être boisée dans une proportion minimale de trente pour cent (30 %). 2007-08, a. 14 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 122 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.2.1.3. Les espaces libres de plantation doivent être aménagés et entretenus. 3.2.1.4. Les zones tampons peuvent être aménagées à même le boisé existant. Dans un tel cas, le sous-bois doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de conifères régis précédemment n'a pas à être respectée. 3.2.1.5. Les aménagements de zones tampons doivent être terminés dans les douze (12) mois qui suivent l'émission du permis. 3.2.1.6. Ces zones tampons ne doivent pas servir à des usages autres qu'espace vert. 3.2.2. VISIBILITÉ DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Dans les zones d'application, l'entreposage extérieur des commerces et des industries situés de façon visible des routes numérotées (338-325) ou de l'autoroute ne doit pas être supérieur à la hauteur des clôtures, telle que prescrite à l'article 2.2.3.2 du présent règlement. 3.2.2.1. VISIBILITÉ DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LES AIRES INDUSTRIELLES Les aires industrielles doivent être isolées des aires d'affectation résidentielle, institutionnelle et récréative par un écran d'arbres d'une largeur minimale de 15 mètres (minimum de 60 % de conifères et plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle) ou par un talus d'une hauteur minimale de 3 mètres. De plus, l'entreposage extérieur des commerces et des industries situés de façon visible des routes numérotées (338-325) ou de l'autoroute ne doit pas être supérieur à la hauteur des clôtures, telle que prescrite à l'article 2.2.3.2 du présent règlement. L'implantation de toute industrie ou de tout entrepôt sur un terrain riverain d'une autoroute ou d'une route régionale doit faire l'objet d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. 2007-08, a. 15 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 123 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES AGRICOLES 3.2.3.1. NORMES DE ZONAGE 3.2.3.1.1. Dans ces zones, toute intervention doit être conforme à la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec (L.R.Q. P- 41.1). 3.2.3.1.2. Un permis de construction ou certificat d'autorisation peut être émis pour tout bâtiment principal ou tout bâtiment destiné à l'habitation dans les zones agricoles, qu'à la condition que ces bâtiments soient munis d'un système d'évacuation des eaux usées, conformément aux normes du présent règlement. 3.2.3.1.3. Le permis de construction ou certificat d'autorisation pour la construction de bâtiments ou parquets destinés à l'élevage, de même que les lieux d'entreposage de fumier n'est accordé que lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements et à la Loi sur la Qualité de l'Environnement (L- R.Q. 1977, chapitre Q-2). 3.2.3.1.4. Les marges applicables aux bâtiments ou parquets destinés à l'élevage de même que les lieux d'entreposage de fumier doivent se conformer aux règlements édictés en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement (L.R.Q. chapitre Q-2). 3.2.3.1.5. Les kiosques du vente de produits agricoles en bordure des routes ne doivent pas excéder une superficie de douze mètres carrés (12 m2) pour vente des produits agricoles provenant de l'exploitant même. Ils doivent également respecter les différentes marges applicables à la zone concernée. 3.2.3.2. GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES Les articles suivants reprennent les paramètres gouvernementaux pour la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, ainsi que les dispositions du document complémentaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages à l'intérieur de la zone agricole permanente. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.1. Dispositions applicables dans un rayon de 500 mètres (0 à 500 m) au pourtour du périmètre d'urbanisation Nonobstant toutes dispositions contraires des présents plan et règlements d'urbanisme, aucune nouvelle unité d'élevage, possédant un coefficient de charge d'odeur de plus de 0,8 (paramètre C), n'est autorisée à l'intérieur Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 124 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 de l'aire comprise dans un rayon de 500 mètres au pourtour du périmètre d'urbanisation. Le rayon de 500 mètres est illustré à l'Annexe 3 du présent règlement. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.2. Dispositions applicables dans un rayon de mille mètres (500 m à 1000 m) au pourtour du périmètre d'urbanisation Nonobstant toutes dispositions contraires des présents plan et règlements d'urbanisme, aucune nouvelle unité d'élevage, possédant un coefficient de charge d'odeur de plus de 0,8(paramètre C) et dont le mode d'évacuation des déjections animales est sous un mode de gestion liquide, n'est autorisée à l'intérieur de l'aire comprise dans un rayon de 1000 mètres au pourtour du périmètre d'urbanisation. Le rayon de 1000 mètres est illustré à l'Annexe 3 du présent règlement. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.3. Dispositions applicables dans un rayon de mille cinq cent mètres (1000 m à 1500 m) du périmètre d'urbanisation dans la portion du territoire soumis aux vents dominants d'été Nonobstant toutes dispositions contraires des présents plan et règlements d'urbanisme, aucune nouvelle unité d'élevage, possédant un coefficient de charge d'odeur de plus de 0,8 (paramètre C) et dont le mode d'évacuation des déjections animales est sous un mode de gestion liquide, n'est autorisée dans l'aire comprise dans un rayon de 1500 mètres du périmètre d'urbanisation dans la portion du territoire soumis aux vents dominants d'été. Le rayon de 1500 mètres est illustré à l'Annexe 3 du présent règlement. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.4. Règles relatives à la gestion des odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles Les règles suivantes s'appliquent pour les constructions, les usages et les ouvrages situés dans la zone agricole permanente provinciale. Les distances séparatrices applicables à toute installation d'élevage par rapport aux constructions non agricoles sont obtenues par des formules qui multiplient les sept paramètres (A, B, C, D, E, F et G) en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée. Ces paramètres sont les suivants : 2007-08, a. 16. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 125 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.2.3.2.4.1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau suivant; Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg h 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg h 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg h 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l' é 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg h 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg h 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg h 50 Visons femelles excluant les mâles et les tit 100 Renards femelles excluant les mâles et les i 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les i 40 Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau présenté ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cent kilogrammes (500 kg) ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cent kilogrammes (500 kg) équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-haut, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. 2007-08, a. 16. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 126 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.2.3.2.4.2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau à l'Annexe 1 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.4.3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de coucherie - Dans un bâtiment fermé - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - Dans un bâtiment fermé - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - Poules pondeuses en cage - Poules pour la reproduction - Poules à griller / gros poulets - Poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux - Veaux de lait - Veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, ce problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.4.4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau suivant fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 127 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie - Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.4.5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage a bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de soixante quinze unités animales (75 U.A.), elle peut bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau suivant jusqu'à un maximum de deux cent vingt-cinq unités animales (225 U.A.). Type de projet (paramètre E)* * Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales. Augmentatio n jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentatio n jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus 1,00 1) Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales. 2) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau, le paramètre E = 1. 2007-08, a. 16. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 128 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.2.3.2.4.6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau suivant. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Facteur d'atténuation (paramètre F) F= F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - Absente - Rigide permanente - Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - Forcée avec sortie d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.4.7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau suivant précise la valeur de ce facteur. Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 Zones blanches affectées à des fins récréatives (REC) ou résidentielles para-urbaine (R) 1,5 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.5. Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage de ferme situés à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m³). Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir de mille mètres cubes (1 000 m³) correspond à cinquante unités animales (50 U.A.). Une fois établie cette Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 129 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau du paramètre C à l'article 3.2.3.2.4.3 du présent règlement. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'usage considérée. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage Distance séparatrice (m3) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.6. Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Les distances séparatrices prévues au tableau suivant doivent être respectées lors de l'épandage. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps Aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 LISIER lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion par rampe 25 X par pendillard X X incorporation simultanée X X frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X FUMIER frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost désodorisé X X X = Épandage permis jusqu'aux limites des champs. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 130 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.7. Normes de localisation pour un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice exposé aux vents dominants d'été Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout accroissement du nombre d'unités animales qui concerne un établissement d'élevage de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues au tableau de l'Annexe 2 du présent règlement. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.8. Les constructions agricoles, les usages agricoles et les utilisations du sol agricoles dérogatoires protégées par droits acquis Les constructions agricoles, les usages agricoles et les utilisations du sol agricoles rendus dérogatoires par les dispositions du présent règlement et protégés par droits acquis sont régis par les dispositions des articles suivants. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.8.1. Extension d'une construction, d'un usage et d'une utilisation du sol agricole et dérogatoire La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages agricoles dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue sans restriction si le producteur agricole s'est prévalu de son droit de développement avant le 21 juin 2002. Lorsque l'extension de l'usage agricole dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction dans laquelle il est exercé, l'agrandissement de la construction peut être réalisé si les conditions suivantes sont respectées : a) si l'exploitation agricole s'est prévalue de son droit de développement avant le 21 juin 2002; ou b) si les distances séparatrices minimales sont respectées. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.8.2. Remplacement d'une construction agricole dérogatoire Une construction agricole dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction agricole dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire ou une opération ou une combinaison d'opérations entraînant des transformations, telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction agricole dérogatoire par une autre. 2007-08, a. 16. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 131 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.2.3.2.8.3. Reconstruction d'une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis Dans l'éventualité où une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis est détruite, de façon accidentelle, à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause naturelle, la reconstruction doit respecter les distances séparatrices. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées aux articles 3.2.3.2.4 et 3.2.3.2.7 du présent règlement, la reconstruction devient éligible à une demande de dérogation mineure en vertu du règlement numéro 9123 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme ». Nonobstant le texte qui précède, les unités d'élevage porcin existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil- Soulanges, soit le 25 mai 2006, localisées à l'intérieur du territoire identifié à l'Annexe 4 et bénéficiant d'un droit d'accroissement conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) peuvent augmenter leur superficie de plancher jusqu'à un maximum de deux mille cinq cent mètres carrés (2 500 m2) (arrondissement de 2496 m2, i.e. 600 U.A. par unité d'élevage X 4,16 m2 par U.A.), incluant la superficie totale existante à la date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, soit le 25 mai 2006. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.9. Zonage de production et contingent des élevages porcins 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.9.1. Zonage des productions à forte charge d'odeur Le zonage de production s'applique à la partie du territoire intitulée « Zonage des productions » identifiée à l'Annexe 4. La « bande de protection linéaire longeant l'Autoroute 20 » représentée à l'Annexe 4, s'étend sur une largeur de mille cinq cent mètres (1500 m) de part et d'autre de l'Autoroute 20. Dans cette « bande de protection linéaire longeant l'Autoroute 20 », les seuls élevages autorisés sont ceux dont le coefficient de charge d'odeur est inférieur à 1, excluant les poules pondeuses en cage. Nonobstant ce qui précède, les unités d'élevage porcin destinées à desservir une table champêtre appartenant au propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage sont autorisées, sauf dans la « bande de protection linéaire longeant l'Autoroute 20 » lorsqu'elles respectent les dispositions relatives au contingentement des élevages porcins mentionnées au paragraphe 2 de l'article 3.2.3.2.9.2 du présent règlement. 2007-08, a. 16. 3.2.3.2.9.2. Contingentement des élevages porcins Le contingentement des élevages porcins s'applique aux deux territoires suivants : Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 132 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 a) La partie de territoire intitulé « Contingentement des élevages porcins » identifiée à l'Annexe 4. Dans cette partie de territoire, le contingentement des élevages porcins limite : i. À un maximum de 21 000 mètres carrés (arrondissement de 20 800 m2, i.e. 5000 U.A. pour la MRC x 4,16 m2 par U.A.) la superficie de plancher existante à la date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil- Soulanges. ii. À un maximum de cinq mille mètres carrés (5000 m2) (arrondissement de 1992 m2, i.e 2 unités d'élevage par zone X 600 U.A. par unité d'élevage X 4,16 m2 par U.A.) la superficie de plancher de toutes les unités d'élevage porcin (incluant les superficies de plancher existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil-Soulangs localisées à l'intérieur de la zone ZEP 6 apparaissant à l'Annexe 4. Nonobstant les dispositions précédentes, la norme maximale de superficie de plancher de toutes les unités d'élevage porcin localisées à l'intérieur de la zone ZEP 6 apparaissant à l'Annexe 4 est limitée par la norme maximale de plancher de toutes les unités d'élevage porcin pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges (incluant les superficies de plancher existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil- Soulangs qui est limitée à vingt et un mille mètres carrés (21 000 m2) (arrondissement de 20 800 m2, i.e. 600 U.A. pour la MRC X 4,16 m2 par U.A.). iii. Chaque unité d'élevage a un maximum de deux mille cinq cent mètres carrés (2500 m2) (arrondissement de 2496 m2, i.e. 5000 U.A. pour la MRC X 4,16 m2 par U.A.) de superficie de plancher, incluant les superficies de plancher existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. b) La partie de territoire intitulée « Zonage des productions » identifiée à l'Annexe 6, excluant la «bande de protection linéaire longeant l'Autoroute 20, en ce qui concerne exclusivement les unités d'élevage porcin destinées à desservir une table champêtre appartenant au propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage. Ces unités d'élevage porcin ne doivent toutefois pas excéder : i. Pour chaque table champêtre, un maximum de vingt-cinq mètres carrés (25 m2) (arrondissement de 20,8 m2, i.e. 5 U.A. X 4,16 m2 par U.A) de superficie de plancher, incluant les superficies de plancher existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil- Soulanges (25 mai 2006); ii. Pour la municipalité, un maximum de cent vingt cinq mètres carrés (125 m2) (5 tables champêtres X Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 133 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 25 m2 par table champêtre) de superficie de plancher pour l'ensemble des tables champêtres sur le territoire de la municipalité. La partie de territoire intitulée « Contingentement des élevages porcins » et dans la partie de territoire intitulée « Zonage des productions », identifiée à l'Annexe 6, excluant la bande de protection linéaire longeant l'autoroute 20, les unités d'élevage porcin destinées à desservir une table champêtre appartenant au propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage sont limitées à un maximum de mille deux cent cinquante mètres carrés (1250 m2) (50 tables champêtres X 25 m2 par table champêtre) de superficie de plancher pour l'ensemble des tables champêtres, incluant les superficies de plancher existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 163-2 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (25 mai 2006). 2007-08, a. 16. 3.2.4. REMORQUES, ROULOTTES, BATEAUX DANS LES ZONES RA ET MB Dans les zones Ra et Mb, le remisage des roulottes d'une largeur maximale de neuf mètres (9 m), des remorques, des bateaux ou autres équipements similaires est permis dans les cours arrière et latérales. Toutefois, ces constructions ne doivent pas servir à l'habitation. 3.2.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE TRANSPORT ET DE TRANSBORDEMENT 2007-08, a. 17. 3.2.5.1. GÉNÉRALITÉ Toutes les opérations doivent être faites à l'intérieur de bâtiments complètement fermés, sauf dans le cas de l'entreposage extérieur et des parcs de stationnement. Les bâtiments doivent présenter un aspect architectural particulièrement soigné. 2007-08, a. 17. 3.2.5.2. OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE D'ATTENTE Une aire d'attente est obligatoire pour les bâtiments industriels effectuant des activités de transbordement. Une aire d'attente doit être située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain. Il doit y avoir autant d'aire d'attente que de quai de chargement ou de déchargement. Chaque aire d'attente doit mesurer au moins : Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 134 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3,6 mètres de largeur; 9 mètres de longueur; avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres. 2007-08, a. 17. 3.2.5.3. LES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins 3,6 mètres de largeur et 9 mètre de longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres. Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue directement ou par un passage privé conduisant à la rue et ayant au moins 4,2 mètres de hauteur libre et 4,8 mètre de largeur. Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées en cours latérales ou arrière. Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans emprunter la rue publique. Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé permanent. 2007-08, a. 17. 3.2.5.4. BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 2007-08, a. 17. 3.2.5.5. DRAINAGE Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement et d'une aire d'attente doit être conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement. 2007-08, a. 17. 3.2.5.6. AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Le long des lignes de propriétés, une aire d'isolement d'une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée. Ces aires d'isolement doivent au moins être garnies d'arbustes et doivent être entourées et protégées par une bordure de béton d'une hauteur minimale de 0,15 mètres. L'aire d'isolement adjacente à la marge avant doit être plantée d'au moins un arbre à tous les 5 mètres linéaires de ligne avant de terrain. Règlement de zonage numéro 1991-18 Chapitre 3 : Dispositions particulières Municipalité de Rivière-Beaudette 135 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Un triangle de visibilité doit être prévu à l'angle d'un terrain borné par 2 rues. Ce dernier doit être gazonnée et garni d'un aménagement naturel dont la hauteur n'excède pas 1 mètre au-dessus du niveau de la rue. Tous les arbres existants qui ne gênent pas les manœuvres des véhicules doivent être conservés. 2007-08, a. 17. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 136 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.3. USAGES PARTICULIERS 3.3.1. USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ Conformément au schéma d'aménagement de la M.R.C. de Vaudreuil- Soulanges, les activités industrielles suivantes sont interdites sur tout le territoire de la municipalité. Ces activités industrielles sont : 1) le traitement; 2) l'entreposage; 3) l'enfouissement; 4) l'élimination de déchets; 5) les sablières, gravières et carrières. 2007-08, a. 18. 3.3.2. USAGES PARTICULIERS PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et -ceci nonobstant toute interprétation d'autres clauses du présent règlement. Ces usages particuliers sont : les cimetières d'automobiles et cours de ferraille; les établissements de production animale à l'exception des écuries privées; les sablières, les gravières et les carrières; les usines de fabrication d'asphalte et de ciment; les usines de fabrication, y compris les entrepôts d'explosifs et de matières dangereuses pour la santé et la sécurité publique; les centres de transfert de résidus dangereux; les dépôts de liquides inflammables; les distilleries; les élévateurs à grain; les entrepôts de matières dangereuses; les fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques; les meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail; les usines de produits chimiques; les usines de recyclage de papier; les usines de transformation du caoutchouc; toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistre ou de contamination de l'environnement. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 137 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 2007-08, a. 19. 3.3.3. USAGES PARTICULIERS SPÉCIFIQUEMENT PERMIS À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones et ceci nonobstant toute interprétation d'autres clauses du présent règlement, sauf lorsque, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, leur référence est spécifiquement mentionnée dans la « Grille des usages et normes » à l'article « Usages spécifiquement permis », en regard d'une zone donnée. En plus de respecter toutes les dispositions prévues pour les articles du règlement s'appliquant aux zones dans lesquelles ils sont situés, ces usages particuliers doivent se soumettre aux dispositions de la présente section, lesquels prévalent sur tout autre article du présent règlement de même que toute norme contenue dans la « Grille des usages et normes ». Ces usages particuliers sont : les cimetières d'automobiles; les cours de ferraille; les usines de fabrication d'asphalte et de ciment; 2007-08, a. 20. 3.3.3.1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES GRAVIÈRES ET LES SABLIÈRES Aucune nouvelle sablière, gravière et carrière ne peut être implantée sur le territoire de la Municipalité de Rivière-Beaudette. Seule l'expansion des sablières, gravières et carrières déjà existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée. Les aires d'expansion des sablières, gravières et carrières doivent être situées à un minimum de 150 mètres à l'intérieur des lignes de propriété de l'exploitant et un écran d'arbres d'une largeur minimale de 50 mètres et d'une densité d'un arbre aux trois mètres carrés doit être prévu par l'exploitant afin de camoufler visuellement ces usages. 2007-08, a. 21. 3.3.3.1.1. Distance d'une voie de circulation Aucun ouvrage d'extraction et de déboisement ne devra se faire sur une bande de trente-cinq mètres (35 m) de toute voie de circulation publique ou privée calculée à partir de l'emprise de la voie de circulation. 3.3.3.1.2. Distance d'une habitation, d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un marécage Aucune exploitation ou activité ne devra se faire à moins de cent cinquante mètres (150 m) de toute habitation, et à moins de soixante-quinze mètres (75 m) de tout lac, cours d'eau et marécage. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 138 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 3.3.3.1.3. Voie d'accès et construction Les voies d'accès devront être à moins de vingt-cinq mètres (25 m) minimum de toute construction et être tracées en forme de coude de façon à éviter que le lieu ne soit visible de la rue. 3.3.3.1.4. Restauration du site de l'exploitation Le projet de restauration du site de l'exploitation doit assurer la remise en état du site par la stabilisation des talus, le régalage et la végétation, ainsi que le réaménagement des rives des lacs et cours d'eau affectés. 3.3.3.2. LES TERRAINS CONTAMINÉS L'implantation d'un usage sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) sur un terrain contaminé est interdite. Quant aux prises d'eau potable collective, celles-ci doivent être localisées à plus de 500 mètres d'un terrain contaminé. Dans le cas d'une modification d'un usage principal ou de la construction d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain contaminé, l'obtention d'une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec est obligatoire et doit être fournie à la municipalité. 2007-08, a. 22. 3.3.3.3. IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS PRÉSENTANT DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Aucun nouvel immeuble, ouvrage ou activité présentant des risques pour la santé et la sécurité publique ne peut s'implanter à moins de 150 mètres d'un usage sensible (résidentiel, institutionnel ou récréatif) et à moins de 250 mètres d'une prise d'eau potable collective. Le principe de réciprocité s'applique également pour l'implantation d'un usage sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) et d'une prise d'eau potable collective par rapport à un immeuble, ouvrage ou activité présentant des risques pour la santé et la sécurité publique. Dans le cas d'une modification d'un usage principal ou de la construction d'un nouveau bâtiment principal sur un site d'immeuble, d'ouvrage ou d'activité présentant des risques pour la santé et la sécurité publique, l'obtention d'une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec est obligatoire et doit être fournie à la municipalité. 2007-08, a. 23. 3.3.3.4. LES SITES DE NEIGES USÉES Aucun nouveau site de neiges usées ne peut s'implanter à moins de 150 mètres d'un usage sensible (résidentiel, institutionnel ou récréatif) et à moins de 250 mètres d'une prise d'eau potable collective. Le principe de réciprocité s'applique également pour l'implantation d'un usage sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) et d'une prise d'eau potable collective par rapport à un site de neiges usées. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 139 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Dans le cas d'une modification d'un usage principal ou de la construction d'un nouveau bâtiment principal sur un site de neiges usées, l'obtention d'une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec est obligatoire et doit être fournie à la municipalité. 2007-08, a. 17. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 140 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 141 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ANNEXE 1 : GRILLE DES USAGES ET NORMES Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 143 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Usages permis Zone Ra 101 Ra 101 RÉSIDENTIELLE Unifamilial * Bi et trifamilial Multifamilial Maison mobile Mixte Équestre * COMMERCIAL Voisinage Village Régional Spécial Appoint Récréatif INDUSTRIE Prestige Léger Lourd COMMUNAUTAIRE Espace verts et emprises * * Administratif Récréatif Utilité publique AGRICOLE Agricole Usage spécifiquement Permis Exclus Dispositions particulières Application générale Articles : 3.1 1 - 2 1 - 2 - 8 Application spécifique Articles : 3.2 4 4 Structure du bâtiment principal Isolée * * Jumelée Contiguë Terrain Superficie (m2) Min. 2 800 (1) 7 432 Profondeur (m) Min. 30 (1) 106 Frontage (m) Min. 48,7 (1) 48,7 Bâtiment principal Hauteur (en étage) Min. 1 1 Max. 2 2 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) 1 étage 90 90 2 étages et plus 70 70 Largeur (m) Min. 7 7 Profondeur Min. 6 6 Marges du bâtiment principal Avant (m) Min. 7,62 7,62 Latérale (m) Min. 6 6 Total des deux latérales (m) Min. 12 12 Arrière (m) Min. 9,14 9,14 Densité du bâtiment principal Logements/bâtiment Max. 1 1 Densité nette log/ha Max. 3,6 1,5 Rapport espace bâti/terrain Max. 0,30 0,20 Amendements Au secteur numéro À un nouveau secteur numéro À l'usage permis équestre Aux limites Autres Numéro de règlement 1991-18- 2 Notes (1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 144 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Usages permis Zone Ra 102 Ra 102 Age 103 Age 104 Ra 105 Ra 106 Ra 106 RÉSIDENTIELLE Unifamilial * * * Bi et trifamilial Multifamilial Maison mobile Mixte Équestre * * COMMERCIAL Voisinage Village Régional Spécial Appoint Récréatif INDUSTRIE Prestige Léger Lourd COMMUNAUTAIRE Espace verts et emprises * * * * * * * Administratif Récréatif Utilité publique AGRICOLE Agricole * * Usage spécifiquement Permis Exclus Dispositions particulières Application générale Articles : 3.1 1 - 2 1 - 2 - 8 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 - 8 Application spécifique Articles : 3.2 4 4 3 3 4 4 4 Structure du bâtiment principal Isolée * * * * * * * Jumelée Contiguë Terrain Superficie (m2) Min. 2 800 (1) 7 432 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (1) 7 432 Profondeur (m) Min. 30 (1) 106 30 (1) 30 (1) 30 (1) 30 (1) 106 Frontage (m) Min. 48,7 (1) 48,7 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 Bâtiment principal Hauteur (en étage) Min. 1 1 1 1 1 1 1 Max. 2 2 2 2 2 2 2 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) 1 étage 90 90 90 90 90 90 90 2 étages et plus 70 70 70 70 70 70 70 Largeur (m) Min. 7 7 7 7 7 7 7 Profondeur Min. 6 6 6 6 6 6 6 Marges du bâtiment principal Avant (m) Min. 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 Latérale (m) Min. 6 6 6 6 6 6 6 Total des deux latérales (m) Min. 12 12 12 12 12 12 12 Arrière (m) Min. 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 Densité du bâtiment principal Logements/bâtiment Max. 1 1 1 1 1 1 1 Densité nette log/ha Max. 3,6 1,5 3,6 3,6 3,6 3,6 1,5 Rapport espace bâti/terrain Max. 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 Amendements Au secteur numéro À un nouveau secteur numéro À l'usage permis équestre équestre Aux limites Autres Numéro de règlement 1991-18- 2 1991-18- 2 Notes (1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 145 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Usages permis Zone Ag 107 Cm 108 Cm 108 Cm 108 Ra 109 Réc 110 In 111 RÉSIDENTIELLE Unifamilial * * Bi et trifamilial * Multifamilial * Maison mobile Mixte * * Équestre COMMERCIAL Voisinage * Village * Régional Spécial * Appoint Récréatif * INDUSTRIE Prestige * Léger * Lourd * COMMUNAUTAIRE Espace verts et emprises * * * * * * * Administratif Récréatif * Utilité publique AGRICOLE Agricole * Usage spécifiquement Permis Exclus Dispositions particulières Application générale Articles : 3.1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 Application spécifique Articles : 3.2 3 4 1 - 2 - 5 Structure du bâtiment principal Isolée * * * * * * * Jumelée Contiguë Terrain Superficie (m2) Min. 2 800 (1) 1 400 (1) 1 400 (1) 2 800 (1) 2 800 (2) 2 800 (2) 2 000 (3) Profondeur (m) Min. 30 (1) 30 (1) 30 (1) 30 (1) 30 (2) 30 (2) 30 (3) Frontage (m) Min. 48,7 (1) 24,4 (1) 24,4 (1) 48,7 (1) 48,7 (2) 48,7 (2) 35 (3) Bâtiment principal Hauteur (en étage) Min. 1 1 1 1 1 1 1 Max. 2 3 3 3 2 2 2 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) 1 étage 90 90 90 90 90 90 2 étages et plus 70 70 70 70 70 70 Largeur (m) Min. 7 7 7 7 7 7 Profondeur Min. 6 6 6 6 6 6 Marges du bâtiment principal Avant (m) Min. 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 10 Latérale (m) Min. 6 2 2 6 6 6 5 Total des deux latérales (m) Min. 12 4 4 12 12 12 10 Arrière (m) Min. 9,14 6 6 9,14 9,14 9,14 12 Densité du bâtiment principal Logements/bâtiment Max. 1 0 1 8 1 0 0 Densité nette log/ha Max. 3,6 0 7,2 7.2 3,6 0 0 Rapport espace bâti/terrain Max. 0,30 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 Amendements Au secteur numéro À un nouveau secteur numéro À l'usage permis ComRec Aux limites Autres Numéro de règlement 2007-08 2007-08 Notes (1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui sont partiellement desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. (2) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. (3) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui sont desservis. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 146 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Usages permis Zone Ag 112 Age 113 St 114 Ag 115 Ag 116 Pu 201 Pu 202 RÉSIDENTIELLE Unifamilial Bi et trifamilial Multifamilial Maison mobile Mixte Équestre COMMERCIAL Voisinage Village Régional Spécial Appoint * Récréatif * INDUSTRIE Prestige Léger Lourd COMMUNAUTAIRE Espace verts et emprises * * * * * * * Administratif * * Récréatif * * * Utilité publique * * AGRICOLE Agricole * * * * Usage spécifiquement Permis Exclus Dispositions particulières Application générale Articles : 3.1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 Application spécifique Articles : 3.2 3 3 3 3 Structure du bâtiment principal Isolée * * * * * * * Jumelée Contiguë Terrain Superficie (m2) Min. 2 800 (1) 2 800 (3) 2 800 (3) 2 800 (3) 2 800 (3) Profondeur (m) Min. 30 (1) 30 (3) 30 (3) 30 (3) 30 (3) Frontage (m) Min. 48,7 (1) 48,7 (3) 48,7 (3) 48,7 (3) 48,7 (3) Bâtiment principal Hauteur (en étage) Min. 1 1 1 1 1 Max. 2 2 2 2 2 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) 1 étage 90 90 90 90 2 étages et plus 70 70 70 70 Largeur (m) Min. 7 7 7 7 Profondeur Min. 6 6 6 6 Marges du bâtiment principal Avant (m) Min. 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 Latérale (m) Min. 6 6 6 6 6 Total des deux latérales (m) Min. 12 12 12 12 12 Arrière (m) Min. 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 Densité du bâtiment principal Logements/bâtiment Max. 1 1 0 1 1 0 0 Densité nette log/ha Max. 3,6 3,6 0 3,6 3,6 0 0 Rapport espace bâti/terrain Max. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Amendements Au secteur numéro À un nouveau secteur numéro À l'usage permis ComRec ComRec Aux limites Autres Numéro de règlement 2007-08 2007-08 Notes (1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui sont desservis. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement. (2) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 147 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Usages permis Zone Cm 203 Cm 203 Cm 203 Ra 204 Cm 205 Cm 205 Cm 205 RÉSIDENTIELLE Unifamilial * * * Bi et trifamilial * * Multifamilial * * Maison mobile Mixte * * * Équestre COMMERCIAL Voisinage * * Village * * Régional Spécial * Appoint Récréatif INDUSTRIE Prestige Léger Lourd COMMUNAUTAIRE Espace verts et emprises * * * * * * * Administratif Récréatif Utilité publique AGRICOLE Agricole Usage spécifiquement Permis Exclus Dispositions particulières Application générale Articles : 3.1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 Application spécifique Articles : 3.2 4 Structure du bâtiment principal Isolée * * * * * * * Jumelée Contiguë Terrain Superficie (m2) Min. 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (1) 1 400 (2) 1 400 (2) 2 000 (2) Profondeur (m) Min. 30 (1) 30 (1) 30 (1) 30 (1) 30 (2) 30 (2) 30 (2) Frontage (m) Min. 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (1) 24,4 (2) 24,4 (2) 30 (2) Bâtiment principal Hauteur (en étage) Min. 1 1 1 1 1 1 1 Max. 3 3 3 2 3 3 3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) 1 étage 90 90 90 90 90 90 90 2 étages et plus 70 70 70 70 70 70 70 Largeur (m) Min. 7 7 7 7 7 7 7 Profondeur Min. 6 6 6 6 6 6 6 Marges du bâtiment principal Avant (m) Min. 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 Latérale (m) Min. 2 2 2 6 2 2 2 Total des deux latérales (m) Min. 4 4 4 12 4 4 4 Arrière (m) Min. 6 6 6 9,14 6 6 6 Densité du bâtiment principal Logements/bâtiment Max. 0 1 6 1 6 1 6 Densité nette log/ha Max. 0 7,2 7,2 3,6 7.2 7,2 7,2 Rapport espace bâti/terrain Max. 0,50 0,30 0,30 0,30 0,50 0,30 0,30 Amendements Au secteur numéro À un nouveau secteur numéro À l'usage permis Aux limites Autres Numéro de règlement Notes (1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. (2) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui sont partiellement desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 148 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Usages permis Zone Pu 206 Mb 207 Mb 207 Pu 208 Cr 209 Cr 209 Cr 209 RÉSIDENTIELLE Unifamilial * * * Bi et trifamilial * Multifamilial * Maison mobile * Mixte Équestre COMMERCIAL Voisinage * Village Régional * Spécial * Appoint Récréatif INDUSTRIE Prestige Léger Lourd COMMUNAUTAIRE Espace verts et emprises * * * * * * * Administratif * * Récréatif * * Utilité publique * * AGRICOLE Agricole Usage spécifiquement Permis Exclus Dispositions particulières Application générale Articles : 3.1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 Application spécifique Articles : 3.2 4 4 2 2 2 Structure du bâtiment principal Isolée * * * * * * Jumelée * Contiguë Terrain Superficie (m2) Min. 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (3) 2 800 (3) 2 800 (3) Profondeur (m) Min. 30 (1) 30 (1) 30 (3) 30 (3) 30 (3) Frontage (m) Min. 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (3) 48,7 (3) 48,7 (3) Bâtiment principal Hauteur (en étage) Min. 1 1 1 1 1 Max. 1 2 3 3 3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) 1 étage - 90 90 90 90 2 étages et plus - 70 70 70 70 Largeur (m) Min. (2) 7 7 7 5 Profondeur Min. (2) 6 6 6 6 Marges du bâtiment principal Avant (m) Min. 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 Latérale (m) Min. 6 6 6 6 6 Total des deux latérales (m) Min. 12 12 12 12 6 Arrière (m) Min. 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 Densité du bâtiment principal Logements/bâtiment Max. 0 1 1 0 0 6 1 Densité nette log/ha Max. 0 3,6 3,6 0 0 25 25 Rapport espace bâti/terrain Max. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Amendements Au secteur numéro À un nouveau secteur numéro À l'usage permis Aux limites Autres Numéro de règlement Notes (1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui sont partiellement desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. (2) Pour les dimensions des maisons mobiles, référer à la définition de « Maison mobile » comprise à l'annexe du Règlement des Permis et certificats et de régie interne. (3) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 149 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Usages permis Zone Cr 301 Cr 301 Cr 301 Ra 302 Ra 303 Cr 304 Cr 304 RÉSIDENTIELLE Unifamilial * * * * * Bi et trifamilial * * Multifamilial * * Maison mobile Mixte Équestre COMMERCIAL Voisinage * * Village Régional * * Spécial * * Appoint Récréatif INDUSTRIE Prestige Léger Lourd COMMUNAUTAIRE Espace verts et emprises * * * * * * * Administratif Récréatif Utilité publique AGRICOLE Agricole Usage spécifiquement Permis Exclus Dispositions particulières Application générale Articles : 3.1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 Application spécifique Articles : 3.2 2 2 2 4 4 2 2 Structure du bâtiment principal Isolée * * * * * * Jumelée * Contiguë Terrain Superficie (m2) Min. 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (1) Profondeur (m) Min. 30 (1) 30 (1) 30 (1) 30 (1) 30 (1) 30 (1) 30 (1) Frontage (m) Min. 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (1) Bâtiment principal Hauteur (en étage) Min. 1 1 1 1 1 1 1 Max. 3 3 3 2 2 3 3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) 1 étage 90 90 90 90 90 90 90 2 étages et plus 70 70 70 70 70 70 70 Largeur (m) Min. 7 7 7 7 7 7 7 Profondeur Min. 6 6 6 6 6 6 6 Marges du bâtiment principal Avant (m) Min. 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 Latérale (m) Min. 6 6 6 6 6 6 6 Total des deux latérales (m) Min. 12 12 6 12 12 12 12 Arrière (m) Min. 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 Densité du bâtiment principal Logements/bâtiment Max. 0 6 1 1 1 0 6 Densité nette log/ha Max. 0 25 25 3,6 3,6 0 25 Rapport espace bâti/terrain Max. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Amendements Au secteur numéro À un nouveau secteur numéro À l'usage permis Aux limites Autres Numéro de règlement Notes (1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 1 : Grille des usages et normes Municipalité de Rivière-Beaudette 150 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Usages permis Zone Cr 304 Pu 305 Ra 306 Ra 307 RÉSIDENTIELLE Unifamilial * * * Bi et trifamilial Multifamilial Maison mobile Mixte Équestre COMMERCIAL Voisinage Village Régional Spécial Appoint Récréatif INDUSTRIE Prestige Léger Lourd COMMUNAUTAIRE Espace verts et emprises * * * * Administratif * Récréatif * Utilité publique * AGRICOLE Agricole Usage spécifiquement Permis Exclus Dispositions particulières Application générale Articles : 3.1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 Application spécifique Articles : 3.2 2 4 4 Structure du bâtiment principal Isolée * * * Jumelée * Contiguë Terrain Superficie (m2) Min. 2 800 (1) 2 800 (1) 2 800 (1) Profondeur (m) Min. 30 (1) 30 (1) 30 (1) Frontage (m) Min. 48,7 (1) 48,7 (1) 48,7 (1) Bâtiment principal Hauteur (en étage) Min. 1 1 1 Max. 3 2 2 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) 1 étage 90 90 90 2 étages et plus 70 70 70 Largeur (m) Min. 5 7 7 Profondeur Min. 6 6 6 Marges du bâtiment principal Avant (m) Min. 7,62 7,62 7,62 Latérale (m) Min. 6 6 6 Total des deux latérales (m) Min. 6 12 12 Arrière (m) Min. 9,14 9,14 9,14 Densité du bâtiment principal Logements/bâtiment Max. 1 0 1 1 Densité nette log/ha Max. 25 0 3,6 3,6 Rapport espace bâti/terrain Max. 0,30 0,30 0,30 Amendements Au secteur numéro À un nouveau secteur numéro À l'usage permis Aux limites Autres Numéro de règlement Notes (1) Cette norme s'applique dans le cas de terrains non-riverains qui ne sont pas desservis et qui sont situés à l'extérieur du corridor riverain. Dans les autres cas, il faut respecter les normes de l'article 3.1.5 du règlement de lotissement numéro 9120. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 2 : Plan de zonage Municipalité de Rivière-Beaudette 151 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ANNEXE 2 : PLAN DE ZONAGE Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 2 : Plan de zonage Municipalité de Rivière-Beaudette 152 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 5 : Zone agricole et rayons de protection Municipalité de Rivière-Beaudette 153 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 3 : Paramètre B - Distance de base Municipalité de Rivière-Beaudette 155 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ANNEXE 3 : PARAMÈTRE B - DISTANCE DE BASE Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 3 : Paramètre B - Distance de base Municipalité de Rivière-Beaudette 157 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 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2400 994 2450 1000 2500 1006 Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 4 : Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installation d'élevage au regard d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants Municipalité de Rivière-Beaudette 161 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ANNEXE 4 : NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATION D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 4 : Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installation d'élevage au regard d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants Municipalité de Rivière-Beaudette 163 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Note 1 : Dans l'application des normes de localisation prévues à l'article 3.2.3.2.7, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à l'article 3.2.3.2.7 doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. Note 2 : Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. Note 3 : Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissanceà 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 5 : Zone agricole et rayons de protection Municipalité de Rivière-Beaudette 165 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ANNEXE 5 : ZONE AGRICOLE ET RAYONS DE PROTECTION Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 5 : Zone agricole et rayons de protection Municipalité de Rivière-Beaudette 167 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Municipalité de Rivière-Beaudette 169 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ANNEXE 6 : ZONES DE CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ET ZONAGE DES PRODUCTIONS Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Municipalité de Rivière-Beaudette 171 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Municipalité de Rivière-Beaudette 172 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 ANNEXE 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Municipalité de Rivière-Beaudette 173 Codification administrative - À jour le 21-11-2018 Règlement de zonage numéro 1991-18 Annexe 7 : PLAN 28 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Municipalité de Rivière-Beaudette 174 Codification administrative - À jour le 21-11-2018