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À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata,
tenue le sixième jour du mois d'octobre deux mille quatorze, à vingt heures, et à laquelle sont
présents le maire Monsieur Claude H. Pelletier, les conseillères et les conseillers suivants :
Mesdames Thérèse Beauregard, Valérie Nadeau et Christiane Roy;
Messieurs Marcel Beauregard et Jacquelin Gagné.
Absent : Monsieur Hermann Fortin, conseiller, ne peut assister à la présente séance.
Madame Claudie Levasseur, directrice générale, assiste à la séance.
14-10-226
Avis de motion - Règlement de zonage modifiant et abrogeant le
règlement de zonage numéro 1990-123 et ses amendements
Les membres du conseil municipal donnent avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil
un règlement de zonage sera adopté. Ce règlement, qui abrogera le règlement de zonage
jusqu'alors en vigueur, vise à faire suite à la révision du schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Témiscouata, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
La proposition est acceptée à l'unanimité.
(Sous réserve de l'approbation du procès-verbal)
(SIGNÉ) Claude H. Pelletier, maire
(SIGNÉ) Claudie Levasseur, directrice générale
Copie certifiée conforme du livre des délibérations
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE
Claudie Levasseur, directrice générale
Daté à Rivière-Bleue, ce sixième jour du mois d'octobre 2014.
Donné à Rivière-Bleue, ce quinzième jour du mois d'octobre 2014.
Extrait du procès-verbal
de la séance ordinaire du 6 octobre 2014
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata,
tenue le sixième jour du mois de juillet deux mille quinze, à dix neuf heures trente, et à laquelle
sont présents le maire Monsieur Claude H. Pelletier, les conseillères et les conseillers suivants :
Mesdames Thérèse Beauregard, Valérie Nadeau et Christiane Roy;
Messieurs Marcel Beauregard, Hermann Fortin et Jacquelin Gagné.
Madame Claudie Levasseur, directrice générale, assiste à la séance.
15-07-154
Règlement de zonage numéro 2015-364
de la Municipalité de Rivière-Bleue
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le
Conseil peut adopter un règlement de zonage pour l'ensemble du territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté de Témiscouata a adopté un schéma
d'aménagement et de développement révisé entré en vigueur le 10 octobre 2010;
ATTENDU QUE la municipalité a adopté un nouveau plan d'urbanisme le 6 juillet 2015;
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le
règlement de zonage de la municipalité doit être conforme au schéma d'aménagement et de
développement révisé et au nouveau plan d'urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement de zonage jusqu'ici en vigueur doit être mis à jour;
Il est proposé et résolu à l'unanimité que le Conseil adopte ce qui suit :
Extrait du procès-verbal
de la séance ordinaire du 6 juillet 2015
Règlement de zonage numéro 2015-364
i
TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES TABLEAUX
X
LISTE DES FIGURES
X
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1
Article 1.1 Titre du règlement
1
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2
Article 1.2 Divisions du texte
2
Article 1.3 Annexes
2
Article 1.4 Interprétation du texte
2
Article 1.5 Interprétation des grilles de spécifications
3
Article 1.6 Interprétation des tableaux, des graphiques, des figures et des illustrations
4
Article 1.7 Terminologie
4
SECTION 3
DÉCOUPAGE DES ZONES
18
Article 1.8 Division du territoire en zones
18
Article 1.9 Identification des zones
18
Article 1.10 Concordance entre le plan de zonage et les grilles de spécifications
18
SECTION 4
CLASSIFICATION ET CODIFICATION DES USAGES
18
Article 1.11 Codes d'usages
18
Article 1.12 Classes d'usages
18
Article 1.13 Le groupe résidentiel (H)
19
Article 1.14 Le groupe commercial (C)
20
Article 1.15 Le groupe industriel (I)
36
Article 1.16 Le groupe public (P)
45
Article 1.17 Le groupe Transport, communications et services publics (T)
48
Article 1.18 Le groupe agroforesterie (A)
50
CHAPITRE 2 LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
53
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES CONSTRUCTIONS
61
Article 3.1 Champ d'application
61
Article 3.2 Architecture des bâtiments
61
Article 3.3 Matériaux de revêtement extérieur
61
Article 3.4 Matériaux de revêtement de toiture
62
Article 3.5 Visibilité aux carrefours routiers
63
Article 3.6 Déplacement d'une construction
63
Règlement de zonage numéro 2015-364
ii
CHAPITRE 4 BÂTIMENTS PRINCIPAUX
64
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
64
Article 4.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain
64
Article 4.2 Exemptions aux normes de hauteur des bâtiments
64
Article 4.3 Façade principale
64
Article 4.4 Orientation de la façade principale
64
Article 4.5 Distance maximale entre une résidence et une rue
64
CHAPITRE 5 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
65
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
65
Article 5.1 Dispositions générales
65
Article 5.2 Conditions d'un bâtiment ou une construction accessoire
65
SECTION 2
LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
65
Article 5.3 Bâtiments accessoires sur un terrain résidentiel
65
Article 5.4 Bâtiments accessoires pour une maison mobile sur un terrain dont la superficie est
inférieure à 700 mètres carrés
66
Article 5.5 Bâtiments accessoires sur un terrain non résidentiel
66
Article 5.6 Abris sommaires
67
Article 5.7 Conteneurs
67
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
68
Article 5.8 Dispositions générales
68
Article 5.9 Services d'utilité publique
68
Article 5.10 Marges de recul pour les constructions annexées au bâtiment principal
68
Article 5.11 Constructions permises en cours avant
68
Article 5.12 Constructions permises en cours latérales
69
Article 5.13 Constructions permises en cours arrière
70
Article 5.14 Systèmes de chauffage à combustion extérieurs
70
Article 5.15 Antennes
70
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET SPAS EXTÉRIEURS
71
Article 5.16 Champs d'application
71
Article 5.17 Accès à l'intérieur d'une piscine creusée
71
Article 5.18 Accès à une piscine
71
Article 5.19 Aménagement d'une porte dans l'enceinte
71
Article 5.20 Accès à certaines piscines hors-terre
71
Article 5.21 Localisation des équipements
72
Article 5.22 Maintien en bon état des accès
72
Article 5.23 Localisation des piscines et spas dans les cours
72
Article 5.24 Superficie des piscines et spas
72
CHAPITRE 6 USAGES PRINCIPAUX
73
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PRINCIPAUX
73
Article 6.1 Nombre d'usage principal par terrain
73
Règlement de zonage numéro 2015-364
iii
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET POSTES D'ESSENCE
73
Article 6.2 Marges de recul du bâtiment principal
73
Article 6.3 Ilots de distribution
73
Article 6.4 Marquise
73
Article 6.5 Espaces libres
73
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
74
Article 6.6 Distance minimale du périmètre urbain
74
Article 6.7 Distance minimale d'un corridor récréotouristique
74
Article 6.8 Distance minimale des plans d'eau de plus de 20 hectares
74
Article 6.9 Distance minimale d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
74
Article 6.10 Usages interdits à proximité de carrières
74
Article 6.11 Usages interdits à proximité de sablières
74
Article 6.12 Obligation d'un écran tampon
74
Article 6.13 Aménagement de l'écran tampon
75
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES
75
Article 6.14 Localisation des cimetières d'automobiles
75
Article 6.15 Obligation d'un écran tampon
75
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DE CAMPING
76
Article 6.16 Déboisement
76
Article 6.17 Marges de recul
76
Article 6.18 Écran tampon
76
Article 6.19 Usage principal autorisé
76
Article 6.20 Dimension maximale d'une roulotte à l'intérieur des emplacements de camping
76
Article 6.21 Modifications des roulottes à l'intérieur des emplacements de camping
76
Article 6.22 Constructions accessoires autorisées
77
Article 6.23 Normes relatives au cabanon et à l'abri à bois
77
Article 6.24 Normes relatives à la plate-forme, au dallage au sol et au perron
77
Article 6.25 Appareils électroménagers
77
Article 6.26 Constructions et équipements interdits à l'intérieur des emplacements de camping
78
Article 6.27 Réservoir de rétention
78
Article 6.28 Station de vidange
78
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
78
Article 6.29 Le périmètre de protection immédiat
78
Article 6.30 Le périmètre de protection additionnel
79
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS IMMEUBLES CONTRAIGNANTS
79
Article 6.31 Voie ferrée
79
Article 6.32 Voie ferrée désaffectée et sentiers de véhicules hors-routes
79
Article 6.33 Postes de transformation d'électricité
79
Article 6.34 Usines de béton
80
Article 6.35 Lieux d'enfouissement sanitaire
80
Article 6.36 Sites d'entreposage de déchets dangereux
80
Article 6.37 Zones industrielles
80
Règlement de zonage numéro 2015-364
iv
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS AUTRES USAGES
80
Article 6.38 Usages permis dans toutes les zones
80
Article 6.39 Bâtiment à usages mixtes
80
Article 6.40 Densité de logements en zones agroforestières
80
Article 6.41 Logement au sous-sol
81
Article 6.42 Usages principaux résidentiels dans les zones agricoles
81
Article 6.43 Activités extractives et activités forestières en zone de villégiature
81
Article 6.44 Villégiature et camping à proximité de lacs à touladi
81
Article 6.45 Centre commercial
82
CHAPITRE 7 USAGES SECONDAIRES
83
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
83
Article 7.1 Conditions d'un usage secondaire
83
Article 7.2 Usages du même groupe
83
Article 7.3 Usages temporaires
83
SECTION 2
USAGES SECONDAIRES POUR UN USAGE PRINCIPAL RÉSIDENTIEL
83
Article 7.4 Usages secondaires à une résidence
83
SECTION 3
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
84
Article 7.5 Types de résidences et zones concernées
84
Article 7.6 Personnes pouvant occuper le logement supplémentaire
84
Article 7.7 Alimentation électrique et chauffage
84
Article 7.8 Adresse civique
85
Article 7.9 Superficie du logement supplémentaire
85
Article 7.10 Commodités d'un logement supplémentaire
85
Article 7.11 Stationnement
85
SECTION 4
AUTRES USAGES SECONDAIRES
85
Article 7.12 Résidence sur un terrain agricole
85
Article 7.13 Usages secondaires à un usage agricole
86
Article 7.14 Industrie agroalimentaire sur un terrain agricole
86
Article 7.15 Logement dans une érablière ou une cabane à sucre
86
Article 7.16 Usages secondaires à un usage forestier
87
Article 7.17 Autres usages secondaires
87
CHAPITRE 8 CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
88
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
88
Article 8.1 Dispositions générales
88
Article 8.2 Empiètement sur les cases de stationnement et les rues publiques
88
SECTION 2
USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS
88
Article 8.3 Abris d'hiver et clôtures à neige
88
Article 8.4 Kiosques de vente de produits agricoles
88
Article 8.5 Exposition extérieure ou vente extérieure de produits d'un commerce de détail
89
Règlement de zonage numéro 2015-364
v
Article 8.6 Ventes de garage
89
Article 8.7 Foires, cirques, carnavals, marchés publics et marchés aux puces
89
Article 8.8 Restaurants-minute
89
Article 8.9 Bureaux de chantier et logement des travailleurs
90
Article 8.10 Terrasses commerciales
90
Article 8.11 Implantation des roulottes
90
CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
92
SECTION 1
LES AIRES LIBRES
92
Article 9.1 Aménagement d'une aire libre
92
Article 9.2 Délai de réalisation des aires libres
92
SECTION 2
LES TALUS
92
Article 9.3 Pente d'un talus
92
SECTION 3
LES MURS DE SOUTÈNEMENT
92
Article 9.4 Marges de recul
92
Article 9.5 Hauteur maximale
92
Article 9.6 Matériaux autorisés
92
SECTION 4
LES REMBLAIS
93
Article 9.7 Matériaux autorisés
93
Article 9.8 Dangerosité
93
SECTION 5
LES CLÔTURES ET HAIES
93
Article 9.9 Implantation
93
Article 9.10 Hauteur
93
Article 9.11 Matériaux autorisés
93
Article 9.12 Fil de fer barbelé
93
SECTION 6
LA PLANTATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES
94
Article 9.13 Plantation d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
94
Article 9.14 Abattage d'arbres
94
Article 9.15 Abattage d'arbres en cour avant ou latérale
95
Article 9.16 Abattage d'arbres sur une propriété publique
95
Article 9.17 Abattage d'un arbre planté par la municipalité
95
Article 9.18 L'élagage et l'écimage
95
SECTION 7
LES LACS ARTIFICIELS
95
Article 9.19 Superficie et localisation d'un lac artificiel
95
CHAPITRE 10 LES ACCÈS ET LE STATIONNEMENT
96
SECTION 1
LES ALLÉES D'ACCÈS
96
Article 10.1 Nombre d'allées d'accès en zone résidentielle ou mixte
96
Règlement de zonage numéro 2015-364
vi
Article 10.2 Localisation
96
Article 10.3 Aires de stationnement comptant 5 cases ou plus
96
SECTION 2
LES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
96
Article 10.4 Localisation
96
Article 10.5 Localisation d'une aire de stationnement hors-rue pour un usage résidentiel
97
Article 10.6 Obligation de clôturer
97
SECTION 3
LES CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION
97
Article 10.7 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
97
Article 10.8 Nombre minimal de cases de stationnement
98
Article 10.9 Stationnement hors-rue réservé pour les personnes handicapées
99
SECTION 4
LES AIRES DE CHARGEMENT
99
Article 10.10 Chargement sur rue
99
Article 10.11 Aires de chargement obligatoires
99
Article 10.12 Localisation
99
Article 10.13 Recouvrement
99
CHAPITRE 11 AFFICHAGE
100
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
100
Article 11.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale
100
Article 11.2 Types d'enseignes permises sans restrictions
100
Article 11.3 Types d'enseigne interdits sur tout le territoire
100
Article 11.4 Localisation des enseignes
101
Article 11.5 Calcul de la superficie et de la hauteur
101
Article 11.6 Calcul de la hauteur selon le type d'enseigne
101
Article 11.7 Sécurité publique
103
Article 11.8 Enseigne périmée
103
SECTION 2
NORMES D'IMPLANTATION SELON LE TYPE D'ENSEIGNE
103
Article 11.9 Les enseignes implantées sur un bâtiment
103
Article 11.10 Les enseignes implantées sur le terrain
103
SECTION 3
NORMES D'IMPLANTATION SELON LA ZONE
104
Article 11.11 Zones résidentielles et de villégiature
104
Article 11.12 Zones autres que résidentielles ou de villégiature
104
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES
105
Article 11.13 Localisation des panneaux-réclames
105
Article 11.14 Implantation et construction des panneaux-réclames
105
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES MOBILES
105
Article 11.15 Implantation des enseignes mobiles
105
Règlement de zonage numéro 2015-364
vii
CHAPITRE 12 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
106
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
106
Article 12.1 Champs d'application
106
Article 12.2 Localisation d'une aire d'entreposage
106
SECTION 2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
106
Article 12.3 Entreposage autorisé et cordes de bois
106
Article 12.4 Remisage d'une roulotte
106
Article 12.5 Remisage d'un véhicule commercial
106
SECTION 3
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE COMMERCIAL
107
Article 12.6 Entreposage extérieur autorisé
107
Article 12.7 Obligation de clôturer
107
Article 12.8 Vente de véhicules et de machinerie
107
SECTION 4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE INDUSTRIEL
107
Article 12.9 Entreposage extérieur autorisé
107
Article 12.10 Obligation de clôturer
107
CHAPITRE 13 ACTIVITÉS AGRICOLES
108
SECTION 1
LOCALISATION
108
Article 13.1 Localisation des installations d'élevage à forte charge d'odeur
108
SECTION 2
SUPERFICIE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN
108
Article 13.2 Superficie maximale pour une installation
108
Article 13.3 Superficie maximale pour la municipalité
109
Article 13.4 Superficie maximale pour la MRC de Témiscouata
109
SECTION 3
DISTANCES SÉPARATRICES
109
Article 13.5 Champs d'application
109
Article 13.6 Calcul des distances séparatrices
109
Article 13.7 Distances séparatrices pour une installation d'élevage
109
Article 13.8 Calcul général des distances séparatrices
110
Article 13.9 Calcul des paramètres
110
Article 13.10 Distances séparatrices entre certaines installations d'élevage et un immeuble
exposé
116
Article 13.11 Distances séparatrices par rapport à un lieu d'entreposage des fumiers extérieur
118
Article 13.12 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
118
Article 13.13 Méthodes d'épandage
119
CHAPITRE 14 ÉOLIENNES
120
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
120
Règlement de zonage numéro 2015-364
viii
Article 14.1 Prépondérance du présent chapitre
120
Article 14.2 Distance et hauteur d'une éolienne
120
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES ÉOLIENNES
120
Article 14.3 Périmètre d'urbanisation
120
Article 14.4 Rues, lacs et localisation sur le terrain
120
Article 14.5 Résidences
120
Article 14.6 Marges de recul
121
SECTION 3
DISPOSITIONS DIVERSES
121
Article 14.7 Forme et couleur des éoliennes
121
Article 14.8 Enfouissement des fils
121
Article 14.9 Entretien des éoliennes
121
Article 14.10 Démantèlement d'une éolienne
122
Article 14.11 Chemin d'accès
122
Article 14.12 Poste de raccordement au réseau public d'électricité
122
Article 14.13 Mât de mesure des vents
122
Article 14.14 Abri sommaire
122
CHAPITRE 15 SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES
123
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
123
Article 15.1 Détermination de la ligne des hautes eaux
123
Article 15.2 Détermination de la rive
123
Article 15.3 Détermination des plaines inondables
124
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
125
Article 15.4 Mesures relatives aux rives
125
Article 15.5 Mesures relatives au littoral
127
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
127
Article 15.6 Mesures relatives à une zone de grand courant ainsi que toute partie d'une plaine
inondable pour laquelle aucune cote de crue n'a été établie
127
Article 15.7 Constructions, ouvrages et travaux permis
128
Article 15.8 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
129
Article 15.9 Mesures relatives à une zone de faible courant
130
Article 15.10 Normes d'immunisation
130
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENTS DE SOL
131
Article 15.11 Secteurs d'érosion
131
Article 15.12 Secteurs en pente
131
CHAPITRE 16 USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
133
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
133
Article 16.1 Champs d'application
133
Article 16.2 Droits acquis
133
Règlement de zonage numéro 2015-364
ix
SECTION 2
LES USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
133
Article 16.3 Abandon, cessation ou interruption
133
Article 16.4 Remplacement
133
Article 16.5 Agrandissement d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment
133
Article 16.6 Agrandissement d'un usage dérogatoire à l'extérieur d'un bâtiment
134
Article 16.7 Agrandissement des cimetières d'automobiles
134
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
134
Article 16.8 Remplacement et reconstruction partielle
134
Article 16.9 Rénovation d'un bâtiment dérogatoire
134
SECTION 4
LES ROULOTTES DÉROGATOIRES
135
Article 16.10 Agrandissement d'une roulotte
135
Article 16.11 Remplacement d'une roulotte
135
SECTION 5
LES ENSEIGNES DÉROGATOIRES
135
Article 16.12 Droits acquis des enseignes dérogatoires
135
Article 16.13 Affichage pour un usage dérogatoire
135
SECTION 6
USAGE AGRICOLE DÉROGATOIRE
135
Article 16.14 Agrandissement d'une installation d'élevage dérogatoire
135
Article 16.15 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire
135
CHAPITRE 17 FIGURES
137
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES
153
Article 18.1 Entrée en vigueur
153
Règlement de zonage numéro 2015-364
x
LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU 1 : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES ......................................................................................... 16
TABLEAU 2 : PROVENANCE DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ PAR MUNICIPALITÉ .......................... 17
TABLEAU 3 USAGES SECONDAIRES À UN USAGE AGRICOLE ........................................................... 86
TABLEAU 4 : LOCALISATION ET DIMENSIONS DES ALLÉES D'ACCÈS .............................................. 96
TABLEAU 5: DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION ......... 97
TABLEAU 6 : MINIMUM DE CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................... 98
TABLEAU 7 : SUPERFICIE MAXIMALE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN ......................... 108
TABLEAU 8 : DISTANCES SÉPARATRICES DE BASE .......................................................................... 110
TABLEAU 9 : CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL .................................................................................... 113
TABLEAU 10 : TYPE DE FUMIER ............................................................................................................ 114
TABLEAU 11 : TYPE DE PROJET ........................................................................................................... 114
TABLEAU 12 : FACTEUR D'ATTÉNUATION (TECHNOLOGIE POUR L'ENTREPOSAGE DES FUMIERS)
.......................................................................................................................................................... 115
TABLEAU 13 : FACTEUR D'ATTÉNUATION (TECHNOLOGIE DE VENTILATION)............................... 115
TABLEAU 14 : FACTEUR D'USAGE ........................................................................................................ 115
TABLEAU 15 : DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE ENTRE UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ET
UNE MAISON D'HABITATION EXPOSÉE OU LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ ..... 117
TABLEAU 16 : DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DE LISIER
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ...................................... 118
TABLEAU 17 : DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE SELON LES TYPES, MODES ET PÉRIODES
D'ÉPANDAGE ................................................................................................................................... 119
TABLEAU 18 COTES DE CRUE DES PLAINES INONDABLES DES RIVIÈRES BLEUE ET SAINT-
FRANÇOIS ....................................................................................................................................... 124
TABLEAU 19 : MODALITÉS D'INTERVENTION DANS LES SECTEURS EN PENTE FORTE .............. 132
LISTE DES FIGURES
FIGURE 1 : LIGNES DE TERRAIN ........................................................................................................... 137
FIGURE 2 : MARGES DE RECUL ............................................................................................................ 137
FIGURE 3 : MARGE DE RECUL AVANT EN ZONE CONSTRUITE ........................................................ 138
FIGURE 4 : COURS .................................................................................................................................. 138
FIGURE 5 : TERRAIN D'ANGLE .............................................................................................................. 139
FIGURE 6 : TERRAIN TRANSVERSAL ET TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ................................. 139
FIGURE 7: TERRAIN D'ANGLE - LIGNES DE TERRAIN, MARGES DE RECUL ET COURS ............... 140
FIGURE 8: TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL - LIGNES DE TERRAIN, MARGES DE RECUL ET
COURS ............................................................................................................................................. 140
FIGURE 9: TERRAIN TRANSVERSAL - LIGNES DE TERRAIN, MARGES DE RECUL ET COURS .... 141
FIGURE 10 : IMPLANTATION ISOLÉE .................................................................................................... 141
FIGURE 11 : IMPLANTATION JUMELÉE ................................................................................................. 142
FIGURE 12 : IMPLANTATION EN RANGÉE ............................................................................................ 142
FIGURE 13 : ÉTAGE ET CAVE ................................................................................................................ 142
FIGURE 14 : DEMI-ÉTAGE ET SOUS-SOL ............................................................................................. 143
FIGURE 15 : HAUTEUR ET REZ-DE-CHAUSSÉE .................................................................................. 143
FIGURE 16: FAÇADE ............................................................................................................................... 145
FIGURE 17 : ANGLE DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT .................................................. 145
FIGURE 18 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................. 145
FIGURE 19 : ENSEIGNE APPLIQUÉE À PLAT SUR LE BÂTIMENT ...................................................... 146
FIGURE 20 : ENSEIGNE PERPENDICULAIRE AU BÂTIMENT .............................................................. 146
FIGURE 21 : ENSEIGNE SUR POTENCE ET SUR POTEAU ................................................................. 146
FIGURE 22 : ENSEIGNE SUR SOCLE .................................................................................................... 147
FIGURE 23 : ENSEIGNE SUR CHEVALET.............................................................................................. 147
FIGURE 24 : LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ......................................................... 147
FIGURE 25 : CLÔTURE, MURS ET HAIES .............................................................................................. 148
Règlement de zonage numéro 2015-364
xi
FIGURE 26 : PISCINES ............................................................................................................................ 148
FIGURE 27 : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES..................................................... 148
FIGURE 28 : AIRE DE STATIONNEMENT .............................................................................................. 149
FIGURE 29 : AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT........................................................ 149
FIGURE 30 : LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS, LARGEUR ET PROFONDEUR DES
EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT ..................................................................................... 150
FIGURE 31 : CORRIDOR DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ................................................................. 152
FIGURE 32 : HAUTEUR ET DISTANCE SE RAPPORTANT À UNE ÉOLIENNE .................................... 152
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
1
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Section 1
Dispositions déclaratoires
Article 1.1 Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 2015-364 de la Municipalité de
Rivière-Bleue ».
Sous-section 1.1
Règlement abrogé
Le Règlement de zonage numéro 1990-123 ainsi que tous ses amendements et ses
modifications sont abrogés.
Sous-section 1.2
Personnes assujetties
Les dispositions du présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux
personnes morales autant de droits publics que privés.
Sous-section 1.3
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Rivière-Bleue.
Sous-section 1.4
Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement dûment adopté par le gouvernement du Canada, le
gouvernement du Québec ou la Municipalité Régionale de Comté de Témiscouata.
Sous-section 1.5
Adoption partie par partie
Le Conseil décrète ce règlement dans son ensemble et également partie par partie, c'est-à-dire
chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe.
Dans le cas où une partie du présent règlement serait déclarée nulle, les autres parties du
règlement ne seront d'aucune façon affectées par telle nullité.
Sous-section 1.6
Administration du règlement, recours et pénalités
Les dispositions relatives à l'administration du présent règlement, aux recours possibles en vertu
du présent règlement et aux pénalités en cas de contravention se retrouvent au Règlement sur
les permis et certificats numéro 2015-367.
Sous-section 1.7
Portée du règlement
Tout usage, tout ouvrage et toute construction doivent être conformes au présent règlement.
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
2
Section 2
Dispositions interprétatives
Article 1.2 Divisions du texte
L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du
texte : chapitres, sections, sous-sections, articles, alinéas, paragraphes et sous-paragraphes. À
titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au
modèle suivant :
Article 1.3 Annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent règlement :
1° Annexe I : Plan de zonage, dont le feuillet pour l'ensemble du territoire et le feuillet pour
le périmètre d'urbanisation;
2° Annexe II : Carte « Activités agricoles »;
3° Annexe III : Carte « Contraintes naturelles ».
Article 1.4 Interprétation du texte
L'interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
1° Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut;
2° L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa;
3° L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier,
chaque fois que le contexte s'y prête;
CHAPITRE X
Section a
Sous-section a.1
Article X.1 Titre de l'article
Premier alinéa
Deuxième alinéa
1° Premier paragraphe
2° Deuxième paragraphe
3° Troisième paragraphe
a. Premier sous-paragraphe
b. Deuxième sous-paragraphe
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
3
4° L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe
POUVOIR conserve un sens facultatif;
5° En cas de contradictions entre deux dispositions, la disposition spécifique prévaut sur la
disposition générale;
6° Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il s'étend à
toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à l'entrée en vigueur du
présent règlement;
7° Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système
international (SI);
8° Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions,
cette distance s'applique avec réciprocité pour chacun de ces usages ou constructions.
Article 1.5 Interprétation des grilles de spécifications
Les règles d'interprétation des grilles de spécifications sont les suivantes :
1° Les grilles de spécifications comportent une colonne titrée « Zone », dans laquelle est
inscrite, par ligne, une ou des zones concernées. L'identification de la zone est faite par
l'identifiant déterminé en vertu de l'Article 1.9;
2° Les grilles de spécifications comportent une colonne titrée « Groupes, classes et
usages » indiquant, pour chacune des zones, les groupes d'usages principaux, les
classes d'usages principaux et/ou les usages principaux qui y sont permis, selon la
classification des usages se retrouvant de l'Article 1.13 à l'Article 1.18;
3° Les grilles de spécifications comportent une colonne titrée « Usages permis » qui décrit,
à titre indicatif seulement, les usages visés par la colonne « Groupes, classes et
usages »;
4° Les grilles de spécifications comportent une colonne titrée « Normes d'implantation du
bâtiment principal » qui spécifie les normes d'implantation que doit respecter tout
bâtiment principal dans la zone concernée, en fonction de l'usage. La colonne « Normes
d'implantation du bâtiment principal » peut être divisée en sous-colonnes, lesquelles
indiquent les éléments suivants :
a. La sous-colonne « Type d'implantation » indique le type d'implantation que doit
avoir un bâtiment principal, soit isolé, jumelé ou en rangée;
b. La sous-colonne « Marges de recul minimales (m) » indique, en mètres, les
marges de recul minimales avant, latérale, latérale combinée et arrière que doit
respecter tout bâtiment principal;
c. La sous-colonne « Longueur minimale de façade » indique, en mètres, la
longueur minimale que doit avoir toute façade d'un bâtiment principal. S'il est
spécifié, il peut s'agir uniquement de la façade avant, de la façade latérale ou de
la longueur de la plus petite des façades;
d. Les sous-colonnes « Superficie maximale au sol (m2) » et « Superficie minimale
au sol (m2) » indiquent respectivement la superficie au sol maximale et minimale
que doit respecter tout bâtiment principal, en mètres carrés;
e. La sous-colonne « Nombre d'étages » indique le nombre minimal ainsi que le
nombre maximal d'étages que peut avoir un bâtiment principal;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
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f. La sous-colonne « Hauteur (m) » indique, en mètres, la hauteur minimale ainsi
que la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment principal;
g. La sous-colonne « Occupation maximale de la superficie bâtissable (%) »
indique, en pourcentage, la part maximale de la superficie bâtissable d'un terrain
qui peut être occupée par un bâtiment principal.
Article 1.6 Interprétation des tableaux, des graphiques, des figures et des illustrations
Les tableaux, graphiques, symboles, figures, illustrations et toutes formes d'expression autres
que le texte proprement dit, contenues dans le présent règlement, en font partie intégrante.
En cas de contradiction entre le texte, les tableaux ou les grilles, les graphiques, les symboles,
les figures, les illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de
contradiction entre un tableau ou une grille et toutes les autres formes d'expression à l'exclusion
du texte, les dispositions du tableau ou de la grille prévalent.
Article 1.7 Terminologie
À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots et
expressions suivants ont le sens et la signification qui leur est accordée par le présent article.
A.
ABATTAGE D'ARBRE : Coupe d'arbres ayant un diamètre égal ou supérieur à 10 centimètres
mesuré à 30 centimètres du sol;
ABRI D'AUTO : Bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal, doté d'un toit et servant à
abriter une ou deux automobiles et pouvant être ouvert sur 1, 2 ou 3 côtés lorsqu'une porte
ferme l'entrée de l'abri de l'auto, l'abri doit être considéré comme un garage ;
ABRI D'HIVER : Construction temporaire et démontable constituée d'une structure tubulaire de
métal préfabriqué, recouverte d'une toile de fibre synthétique translucide. Et servant au
stationnement ou la protection de véhicules automobiles et à la circulation piétonnière contre les
intempéries en période hivernale. Il ne peut être converti et utilisé à d'autre fin;
ABRI SOMMAIRE : Bâtiment rustique d'une seule pièce, lié à l'exploitation de la forêt ou à la
pratique d'activités de chasse ou de pêche, d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, d'un
seul étage, sans fondation permanente et sans électricité ni eau courante;
AGRANDISSEMENT : Opération ayant pour but d'augmenter le volume ou la superficie au sol
d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage;
AGRICULTURE : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection,
la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles
servant à des fins de résidence;
AGROTOURISME : Activité de tourisme complémentaire à l'agriculture s'exerçant sur les lieux
d'une exploitation agricole et mettant en contact les touristes avec des producteurs agricoles et
leur mode de vie;
AIRE DE CHARGEMENT : Espace hors-rue, composé du tablier de manœuvre et de la rampe
de chargement, destiné au chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
5
AIRE DE STATIONNEMENT : Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant une ou
des cases de stationnement et, le cas échéant, des allées de circulation. Un espace de
stationnement sur un terrain résidentiel est notamment une aire de stationnement;
AIRE D'EXPLOITATION : Surface d'une carrière ou sablière d'où l'on extrait des agrégats, ainsi
que toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge
ou entrepose les agrégats;
AIRE LIBRE : Aire d'un terrain sur laquelle ne se retrouve aucune construction;
ALLÉE D'ACCÈS : Allée reliant une rue publique à une aire de stationnement hors-rue;
ALLÉE D'ACCÈS SIMPLE : Allée d'accès servant à la circulation d'un seul véhicule à la fois;
ALLÉE D'ACCÈS DOUBLE : Allée d'accès servant à la circulation de plus d'un véhicule à la fois;
ALLÉE DE CIRCULATION : Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur
d'une aire de stationnement;
ANNEXE : Bâtiment faisant corps avec un bâtiment principal et situé sur le même terrain que
celui-ci;
ANTENNE : Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir l'émission, à la
transmission et à la réception de radiodiffusion et la télédiffusion par micro-ondes, ondes
électromagnétiques normalement par fil, câble ou système radio ou optique ou par toute autre
procédé technique semblable de radiocommunication ainsi que toute structure, à tout support ou
tout bâtiment afférent à une antenne;
ATTENANT : Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction ou un objet;
AUVANT : Petit toit installé en saillie sur un mur d'un bâtiment, constitué d'un matériau rigide ou
non, sans poteau ni colonne et destiné à protéger un porte, une fenêtre ou une ouverture contre
le rayonnement solaire ou la pluie ou utilisé comme décoration ou support à enseigne;
AVANT-TOIT : Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur de bâtiment;
B.
BAC ROULANT : Contenant destiné à recevoir les matières résiduelles et pouvant être déplacé
manuellement à proximité d'une voie de circulation de façon à faire l'objet d'une levée
mécanisée;
BALCON : Plate-forme attenante à un bâtiment, non-fermée par des murs et placée en saillie
sur un mur à l'extérieur du bâtiment;
BÂTIMENT : Construction ayant un toit supporté par des murs, des colonnes ou des poteaux et
servant à abriter des personnes, des animaux ou des objets. Lorsque le bâtiment est
complètement divisé en parties par un ou plusieurs murs coupe-feu et que chaque partie de
bâtiment ainsi créée se situe sur un terrain distinct, chaque partie est considérée comme un
bâtiment distinct;
BÂTIMENT ACCESSOIRE : Bâtiment isolé du bâtiment principal, attenant ou intégré à celui-ci,
dont l'usage est secondaire;
BÂTIMENT AGRICOLE : Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent
règlement, à l'exception des bâtiments résidentiels;
BÂTIMENT EN RANGÉE : Bâtiment, illustré à la Figure 12, dont les deux murs latéraux sont
mitoyens à des bâtiments adjacents, l'ensemble formant une suite continue. Les bâtiments
situés à l'extrémité d'un ensemble de bâtiments en rangée sont des bâtiments jumelés;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
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BÂTIMENT ISOLÉ : Bâtiment érigé sur un seul terrain et détaché de tout autre bâtiment. Voir
Figure 10;
BÂTIMENT JUMELÉ : Bâtiment relié latéralement par un mur mitoyen à un autre bâtiment. Voir
Figure 11;
BÂTIMENT PRINCIPAL : Bâtiment servant à l'usage principal du terrain sur lequel il est érigé, et
peut-être à certains usages secondaires. Le bâtiment principal résidentiel et le bâtiment
principal agricole d'un terrain agricole sont tous deux considérés comme des bâtiments
principaux. Il peut être occupé par un ou plusieurs usages complémentaires;
BÂTIMENT TEMPORAIRE : Bâtiment sans fondation, implanté de façon temporaire et qui est
destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée;
BIFAMILIAL : Qui comprend deux logements;
BRANCHEMENT PRIVÉ : Tuyau ou groupe de tuyau reliant un bâtiment ou un terrain à une
conduite publique d'aqueduc ou d'égout; un branchement privé est réputé appartenir au
propriétaire de l'immeuble qu'il dessert; l'expression « branchement privé » utilisé dans le
règlement a la même signification que l'expression « égout de bâtiment » utilisé dans le Code
national de la plomberie 2010.
C.
CARRIÈRE : Tout endroit où l'on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées;
CASE DE STATIONNEMENT : Espace destiné à être occupé par un véhicule stationné;
CAVE : Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus des deux tiers de la
hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol
nivelé adjacent. Si moins des deux tiers de la hauteur est en-dessous du niveau moyen du sol,
la partie de bâtiment est un sous-sol. Voir Figure 13;
CENTRE COMMERCIAL : Bâtiment comprenant trois locaux commerciaux ou plus;
CHALET ou RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE : Résidence unifamiliale utilisée à des fins de
villégiature de façon saisonnière ou passagère;
CHEMIN FORESTIER : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu
d'abattage jusqu'à une rue publique;
CHENIL : Endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou les
garder en pension. Les services de logement de chiens à des fins d'élevage sont inclus dans les
activités exercées dans un chenil;
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES : Lieu d'entreposage, y compris une fourrière de véhicules
automobiles, où l'on garde ou dépose à ciel ouvert un ou plusieurs véhicules moteurs fabriqués
depuis plus de 7 ans, non-immatriculés et hors d'état de fonctionnement, ou toute pièce d'un
véhicule destinée ou non à la vente ou au recyclage ;
CLÔTURE : Construction constituée d'un ensemble de matériaux, positionnée de manière
mitoyenne ou implantée directement sur le lot dans le but de fermer ou de délimiter un espace;
CONSEIL : Conseil municipal de Rivière-Bleue;
CONSTRUCTION : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble
construit ou bâti;
CONSTRUCTION ACCESSOIRE : Toute construction qui n'est pas un bâtiment;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
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CONSTRUCTION TEMPORAIRE : Construction sans fondation, érigée pour une période
temporaire;
CORRIDOR DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ : Corridor formé par 2 lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et
prolongé dans la direction prise par un vent dominant d'été. Voir Figure 24 : Localisation des
bâtiments accessoires;
CORRIDOR RIVERAIN : Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers
l'intérieur des terres sur une profondeur de 300 mètres pour les lacs et de 100 mètres pour les
cours d'eau. Dans ce dernier cas, le corridor riverain ne s'applique uniquement qu'aux cours
d'eau dont le bassin versant a une superficie de 20 km² et plus. Tout terrain situé en tout ou en
partie à l'intérieur de ce corridor est réputé être riverain;
COUPE D'ASSAINISSEMENT : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant,
endommagés ou morts;
COUR : Cour arrière, cour avant ou cour latérale. Voir Figure 4 et Figure 7 à Figure 9;
COUR ARRIÈRE : Espace de terrain qui n'est pas en cour avant et qui est compris entre une
ligne arrière de terrain, la façade arrière du bâtiment principal et une ligne prolongeant la façade
arrière. Pour un terrain transversal, l'espace compris entre la façade opposée à la façade
principale et la rue adjacente à cette façade est une cour arrière. Voir Figure 4 et Figure 7 à
Figure 9;
COUR AVANT : Espace de terrain compris entre une ligne avant de terrain, la façade avant du
bâtiment principal et une ligne prolongeant la façade avant. Pour un terrain transversal,
l'espace compris entre la façade opposée à la façade principale et la rue adjacente est une cour
arrière. Voir Figure 4 et Figure 7 à Figure 9;
COUR LATÉRALE : Espace de terrain qui n'est pas en cour avant ni en cour arrière et qui est
compris entre une ligne latérale du terrain et la façade latérale du bâtiment principal faisant face
à cette ligne latérale. Voir Figure 4 et Figure 7 à Figure 9;
COURS D'EAU : Tous les cours d'eau, réguliers ou intermittents, à l'exception des fossés;
D.
DÉBLAI : Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre,
lesquels travaux modifient la forme naturelle du terrain;
DEMI-ÉTAGE : Espace d'un bâtiment, autre qu'un sous-sol ou une cave, compris entre un
plancher et un plafond et dont la hauteur entre le plancher et le plafond, en tout point du demi-
étage, est de 2,4 mètres ou plus. Le demi-étage doit occuper 70% ou moins de la superficie de
plancher mesurée sous ledit plafond. S'il dépasse 70%, il est considéré comme un étage. Le
nombre de demi-étages doit être inclus dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Voir
Figure 14;
DÉROGATOIRE : Non conforme à au moins un règlement d'urbanisme;
DESSERVI : Bénéficiant de raccordements à un réseau d'aqueduc et à un réseau d'égout;
DROIT ACQUIS : Droit reconnu à certains usages, constructions ou lotissements dérogatoires
existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit
différemment lesdits usages, constructions ou lotissements;
E.
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
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ÉCRAN TAMPON : Assemblage d'aménagements qui forment une barrière visuelle, olfactive ou
sonore;
EMPLACEMENT DE CAMPING : Espace louable formant une partie d'un terrain de camping et
où l'on implante les roulottes, tentes ou autres équipements semblables;
EMPRISE : Terrain ou partie de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de
circulation ou une infrastructure publique. L'emprise d'une rue comprend les accotements, les
fossés et/ou une bande de terrain additionnelle;
ENSEIGNE : Tout assemblage de signes, de lettres, de chiffres ou autres caractères, toute
image, dessin, gravure ou autre représentation picturale, tout assemblage lumineux fixe,
intermittent, défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout drapeau,
fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé ainsi que tout autres
assemblage, combinaison ou dispositif, qui répond aux trois conditions suivantes :
1° Est attachée, collée, peinte, gravée ou autrement installée ou fixée, de manière
temporaire ou permanente, à une construction, une partie de construction ou un support
quelconque, fixe ou mobile;
2° Est utilisée pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la réclame
ou faire valoir un établissement, un usage, une activité, un projet, un chantier, un
événement ou un immeuble;
3° Est installée à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
ENSEIGNE MOBILE : Enseigne conçue pour être déplacée. Une enseigne sur chevalet (voir
Figure 23) est notamment une enseigne mobile;
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR : Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des
structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits
solides ou liquides ou des véhicules;
ÉOLIENNE : Construction pourvue d'un système mécanique permettant de transformer l'énergie
cinétique du vent en énergie mécanique ou électrique. Il y a 2 types d'éoliennes soit :
Éolienne domestique
Éolienne vouée principalement à desservir sans l'intermédiaire du réseau public de
distribution d'électricité des activités se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à
proximité l'un de l'autre.
Éolienne commerciale
Éolienne vouée principalement à la vente d'électricité via le réseau public de distribution et
de transport de l'électricité ou d'une puissance nominale supérieure à 100 kilowatts. Tout
groupement de plus de deux éoliennes sur un même terrain est réputé être de nature
commerciale.
De plus, il y a 2 catégories d'éolienne commerciale :
Éolienne commerciale de nature publique
Éolienne commerciale appartenant, dans une proportion de 33 % ou plus, à une ou plusieurs
entités de nature publique, soit le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec,
une municipalité locale de la province de Québec, une municipalité régionale de comté de la
province de Québec, une Commission scolaire de la province de Québec ou un organisme
mandataire, appartenant à plus de 50 % à un gouvernement.
Éolienne commerciale de nature privée
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
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Éolienne commerciale appartenant à plus de 67 % à des intérêts privés.
ESCALIER DE SAUVETAGE : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants
pour atteindre le sol en cas d'urgence;
ÉTAGE : Espace d'un bâtiment, autre qu'un sous-sol ou une cave, compris entre un plancher et
un plafond et dont la hauteur entre le plancher et le plafond, en tout point de l'étage, est de 2,4
mètres ou plus. L'étage doit occuper 70 % ou plus de la superficie du plancher. S'il occupe
moins de 70 %, il est considéré comme un demi-étage. Voir Figure 13;
F.
FAÇADE : Mur ou ensemble de murs faisant face à la même ligne de terrain. Voir Figure 16;
FAÇADE ARRIÈRE : Façade faisant face à une ligne arrière de terrain;
FAÇADE AVANT : Façade faisant face à une ligne avant de terrain, dont l'angle par rapport à la
rue adjacente est inférieur à 45 degrés;
FAÇADE LATÉRALE : Façade faisant face à une ligne latérale de terrain, dont l'angle par
rapport à toute rue adjacente au terrain est supérieur à 45 degrés;
FAÇADE PRINCIPALE : Façade avant d'un bâtiment principal sur laquelle on retrouve la porte
principale et l'inscription de l'adresse civique du bâtiment. Pour une maison mobile, la façade
principale ne donne pas nécessairement sur une ligne avant de terrain;
FONDATION : Ensemble des matériaux servant d'assises à une construction;
FOSSÉ : Dépression répondant à l'une ou l'autre des trois définitions suivantes :
Fossé de chemin
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une rue publique.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains
contigus.
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation qui
n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est
inférieure à 100 hectares.
G.
GALERIE : Construction formée d'un balcon et d'un escalier extérieur adjacent;
GARAGE : Bâtiment accessoire fermé sur tous les côtés, servant ou devant servir au
stationnement de véhicules;
GAZEBO : Bâtiment accessoire permanent, isolé, voué à la détente et à la récréation et dont la
toiture est supportée par des poteaux, sans murs pleins et opaques. Si la superficie du gazebo
est inférieure ou égale à 16 mètres carrés, le gazebo n'est pas considéré comme un bâtiment
mais est considéré comme une construction accessoire;
GESTION LIQUIDE : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion
solide;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
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GESTION SOLIDE : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage
des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment;
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS : Tableau faisant partie du Chapitre 2 du présent règlement et
qui détermine par zone, des usages permis et des normes d'implantation;
H.
HABITATION EN COMMUN : Maison de chambres, maison d'accueil, maison de retraite,
couvent, presbytère, résidence pour groupes organisés, résidence d'étudiants, foyer
d'hébergement ou tout autre résidence appartenant à un organisme gouvernemental ou
municipal;
HAIE : Alignement continu d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les
branches entrelacées forment une barrière;
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGES) : Nombre d'étages d'un bâtiment;
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRES) : Distance, en mètres, entre le niveau moyen du sol
fini adjacent au bâtiment en façade principale et le niveau moyen du toit. Voir Figure 15;
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE : Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le
plus élevé de l'enseigne en incluant sa structure;
HAUTEUR MAXIMALE D'UNE ÉOLIENNE : Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le
niveau moyen du sol autour de l'éolienne, et le point le plus élevé de l'éolienne, notamment
l'extrémité extérieure du rayon de l'hélice à la verticale au-dessus de la tour de l'éolienne. Voir
la Figure 25;
I.
ÎLOT DE DISTRIBUTION : Unité d'une station-service ou d'un poste à essence où se situent
des pompes à essence;
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ DE LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE : secteur de faible superficie situé
en zone agricole protégée, bien délimité dans l'espace et occupé majoritairement par des
usages non agricoles;
IMMEUBLE : Terrain et/ou constructions faisant partie d'une même propriété foncière;
IMMUNISATION : Application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire
pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation;
IMPLANTATION : Endroit sur un terrain où est placé un usage ou une construction;
INSTALLATION D'ÉLEVAGE : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales des animaux qui s'y trouvent;
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR : Installation d'élevage où sont
gardés des porcs, des renards, des veaux de lait et/ou des visons;
ISOLÉ : Se dit d'une construction pouvant recevoir de l'éclairage naturel sur l'ensemble de son
pourtour extérieur, sans mur mitoyen, non attenant et non relié à une autre construction;
J.
JUMELÉ : Se dit d'un bâtiment ayant un seul mur mitoyen avec un autre bâtiment;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
11
L.
LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE : Site où sont recueillis des rebuts, des déchets, des
ordures ménagères ou des matières résiduelles provenant d'activités résidentielles,
commerciales, industrielles ou autres;
LIGNE ARRIÈRE DE LOT : Ligne de lot qui n'est pas une ligne avant de lot ni une ligne latérale
de lot;
LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une
ligne avant de terrain ou une ligne latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne
de terrain situé du côté opposé à la façade principale est une ligne arrière de terrain. Dans le
cas d'un terrain d'angle transversal, toute ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant de terrain
est une ligne arrière de terrain. Voir Figure 1 et Figure 7 à Figure 9;
LIGNE AVANT DE LOT : Ligne de lot séparant un lot de l'emprise d'une rue. Si le lot est bordé
par plus d'une emprise de rue, la ligne avant de lot est la plus courte de toutes les lignes de lot
touchant à une emprise;
LIGNE AVANT DE TERRAIN : Ligne de terrain séparant un terrain de l'emprise d'une rue, ou,
en absence de rue adjacente, de l'emprise d'une servitude de passage. Voir Figure 1 et Figure
7 à Figure 9;
LIGNE DE LOT : Ligne déterminant la limite d'un lot;
LIGNE DES HAUTES EAUX : Ligne délimitant le littoral de la rive. Elle est localisée en fonction
des critères énoncés dans l'Article 15.1;
LIGNE DE TERRAIN : Ligne déterminant la limite d'un terrain. Voir Figure 1 et Figure 7 à Figure
9;
LIGNE LATÉRALE DE LOT : Ligne de lot, qui n'est pas une ligne avant de lot et qui touche à au
moins une ligne avant de lot;
LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, qui n'est pas une
ligne avant de terrain, et qui touche à au moins une ligne avant de terrain. Dans le cas d'un
terrain d'angle, la ligne de terrain situé du côté opposé à la façade principale est une ligne
arrière de terrain, et non une ligne latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle
transversal, toute ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant de terrain est une ligne arrière de
terrain. Voir Figure 1 et Figure 7 à Figure 9;
LITTORAL : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers
le centre du plan d'eau;
LOGEMENT : Ensemble de pièces ou pièce unique, où une ou plusieurs personnes peuvent
tenir feu et lieu, de façon temporaire ou permanente, comportant une entrée par l'extérieur ou
par un hall commun, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson;
LOT : Fonds de terre identifié par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément
au Code civil du Québec (C.c.Q.) et à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1);
LOT ÉPARS : Lot situé entièrement dans la zone agricole protégée interdisant les élevages à
forte charge d'odeurs illustrée à la carte de l'Annexe II;
LOTISSEMENT : Morcellement, division, subdivision, redivision ou resubdivision d'un terrain en
lots identifiés par un numéro distinct;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
12
M.
MAISON D'HABITATION : Résidence qui n'est pas une résidence de villégiature, d'une
superficie d'au moins 21 mètres carrés et qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage concernées par l'application du Chapitre 13;
MAISON MOBILE : Résidence unifamiliale, fabriquée en usine, habitable à l'année et
transportable en une seule unité. Elle a une largeur minimale de 3,5 mètres et une longueur
minimale de 15 mètres, en deçà de laquelle elle est considérée comme une roulotte. Un
bâtiment unimodulaire est considéré comme une maison mobile;
MARGE DE RECUL : Distance calculée perpendiculairement en tout point entre une ligne de
terrain et le point d'une construction le plus près de cette ligne. Voir Figure 2 et Figure 7 à
Figure 9;
MARGE DE RECUL ARRIÈRE : Marge de recul entre une ligne arrière de terrain et une
construction. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9;
MARGE DE RECUL AVANT : Marge de recul entre une ligne avant de terrain et une
construction. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9;
MARGE DE RECUL LATÉRALE : Marge de recul entre une ligne latérale de terrain et une
construction. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9;
MARGE DE RECUL LATÉRALE COMBINÉE : Somme des deux marges de recul latérales
d'une construction;
MARQUISE : Construction formée d'un toit en porte-à-faux appuyé sur des poteaux ou sur un
bâtiment, placé notamment au-dessus d'îlots de distribution et/ou au-dessus du bâtiment d'une
station-service ou d'un poste à essence;
MORCELLEMENT : Division d'un immeuble en un ou plusieurs terrains vendus ou cédés à des
propriétaires différents;
MRC : Municipalité régionale de comté;
MULTIFAMILIAL : Qui comprend quatre logements ou plus;
MUNICIPALITÉ : Municipalité de Rivière-Bleue;
MUR DE SOUTÈNEMENT : Ouvrage qui sert à contenir la poussée des terres ou des eaux ou à
épauler un remblai ou une terrasse;
MUR MITOYEN : Mur de séparation, construit sur la ligne de séparation de deux lots, destiné à
servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus;
N.
NIVEAU MOYEN DU SOL : Altitude moyenne du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment, ou en pourtour du socle d'un autre type de construction;
NON DESSERVI : Terrain ne bénéficiant d'aucun raccordement à un réseau d'aqueduc ou à un
réseau d'égout;
O.
OPÉRATION CADASTRALE : Lotissement, annulation, correction, ajout ou remplacement de
numéros de lots, fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1);
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
13
P.
PANNEAU-RÉCLAME : Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un
service ou un divertissement, situé, exercé ou offert sur un autre terrain que celui où l'enseigne
est placée;
PARTIELLEMENT DESSERVI : Terrain bénéficiant d'un raccordement, soit à un réseau
d'aqueduc ou soit à un réseau d'égout;
PERGOLA : Construction accessoire faite de poutres horizontales, soutenues par des colonnes.
À ne pas confondre avec un gazebo, qui comporte un toit;
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION : Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain
dans une municipalité, déterminée par le Schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de Témiscouata;
PISCINE : Tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dans
lequel la profondeur de l'eau égale ou dépasse 600 millimètres en quelque endroit de celui-ci et
qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., C. S-3, r.3), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuvette thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres;
PISCINE CREUSÉE : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
PISCINE DÉMONTABLE : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, installée de façon
temporaire;
PISCINE HORS-TERRE : Piscine installée de façon permanente sur la surface du sol;
PLAINE INONDABLE : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue;
PLAN DE ZONAGE : Plan divisant le territoire de la municipalité en zones et se retrouvant à
l'Annexe I du présent règlement, en deux feuillets;
PLANTES AQUATIQUES : Toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
POSTE D'ESSENCE : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de
carburants, de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant
d'un véhicule moteur, et qui ne comprend aucun espace voué à des services de réparation ou
d'entretien;
R.
RAMPE DE CHARGEMENT : Espace contigu au bâtiment où l'on stationne, charge ou
décharge un véhicule de livraison;
RÈGLEMENT D'URBANISME : Règlement de zonage numéro 2015-363, Règlement de
lotissement numéro 2015-365, Règlement de construction numéro 2015-366, Règlement sur les
permis et certificats numéro 2015-367 ou Règlement sur les dérogations mineures numéro
2015-368;
REMBLAI : Opération par laquelle on dépose de la terre, du roc, du béton, du ciment ou une
autre composante autorisée par le gouvernement du Québec sur la surface naturelle du sol;
REMISE : Bâtiment accessoire destiné à abriter du matériel, divers objets domestiques et ne
comportant aucune pièce habitable;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
14
RÉSEAU D'AQUEDUC : Système de distribution en eau potable, public ou privé, qui dessert au
moins un abonné en plus de l'exploitant ;
RÉSEAU D'ÉGOUT : Système servant à la cueillette des eaux usées et des eaux ménagères,
publiques ou privées, qui dessert au moins un abonné en plus de l'exploitant ;
RÉSIDENCE : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des être humains et qui
comprend un ou plusieurs logements;
RÉSIDENCE ISOLÉE : Une résidence comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est
pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2). Est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui
rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres;
RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE : Chalet;
RESTAURANT-MINUTE : Bâtiment temporaire ou roulotte voué à un usage commercial de
restauration;
REZ-DE-CHAUSSÉE : Étage situé directement au-dessus de la cave ou du sous-sol. En
absence de cave ou de sous-sol, le rez-de-chaussée est l'étage dont le plancher se trouve le
plus près du niveau moyen du sol. Voir Figure 15;
RIVE : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux;
ROULOTTE : Tout véhicule de camping visé par la norme CAN/CSA-Z240 VC, série F99
élaborée par l'association canadienne de normalisation, qu'il soit conforme ou non à cette
norme. À titre indicatif, cette norme vise notamment une autocaravane, une camionnette de
camping à coque amovible, une caravane, une caravane pliante. Une roulotte est conçue pour
être utilisée à des fins récréatives de façon saisonnière, est aménagée de manière à ce qu'une
personne puisse y dormir et y manger et peut être pourvue d'installations sanitaires ou
d'installations pour préparer à manger;
RUE : Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles,
comprenant également l'accotement de la voie;
RUE LOCALE : Toute rue, à l'exception d'une rue principale;
RUE PRINCIPALE : Rue dans laquelle se déverse le trafic des rues locales, elle sert
principalement à la circulation de transit;
RUE PRIVÉE : Toute rue n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement supérieur;
RUE PUBLIQUE : Toute rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement supérieur;
S.
SABLIÈRE : Tout endroit d'où l'on extrait, à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement;
SERRE : Structure fixe, recouverte de toile de polyéthylène, de plexiglass ou de verre pouvant
être parfaitement close;
SOLARIUM : Voir Véranda;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
15
SOUS-SOL : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié et
moins des deux tiers de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau
moyen du sol nivelé en façade principale du bâtiment. Si plus des deux tiers de la hauteur
mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol, la partie de bâtiment
est une cave. Voir Figure 14;
SPA : Voir Piscine. Un spa est considéré comme un type de piscine;
STATION-SERVICE : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de
carburants, lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de
véhicules moteurs et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture) de
véhicules moteurs;
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE : Toute partie fixe d'une enseigne ne contenant pas de
lettrage, de dessin ou de message, telle qu'un socle ou un poteau;
SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT : Superficie extérieure maximale de la projection
horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les constructions accessoires annexées;
SUPERFICIE BÂTISSABLE : Superficie restante d'un terrain lorsque l'on soustrait à ce dernier
les espaces prescrits pour les marges de recul obligatoires. Voir Figure 2;
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER : Somme des superficies de tous les planchers
mesurées de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à
l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou de circulation de
véhicules automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature;
T.
TABLIER DE MANŒUVRE : Espace contigu à un bâtiment ou à une rampe de chargement et
destiné à la circulation des véhicules de transport;
TERRAIN : Lot ou ensemble de lots contigus appartenant à la même personne, physique ou
morale;
TERRAIN D'ANGLE : Terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle, du côté du terrain
d'angle, est inférieur à 135°. Voir Figure 5;
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL : Terrain bordé par plusieurs intersections de rues dont
l'angle, du côté du terrain d'angle transversal, est inférieur à 135°. Voir Figure 6;
TERRAIN DE CAMPING : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la
ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
TERRAIN ENCLAVÉ : Terrain non adjacent à une rue;
TERRAIN INTÉRIEUR : Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement;
TERRAIN TRANSVERSAL : Terrain dont les extrémités donnent sur 2 rues. Voir Figure 6;
TERRASSE : Plate-forme à ciel ouvert, ancrée au sol;
TRIANGLE DE VISIBILITÉ : Espace d'un terrain d'angle, à l'intersection de rues. Voir
Figure 18;
TRIFAMILIAL : Qui comprend 3 logements;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
16
U.
UNIFAMILIAL : Qui comprend un seul logement;
UNITÉ ANIMALE : Unité correspondant à un certain nombre d'animaux. Le nombre d'animaux
correspondant à une unité animale est indiqué au Tableau 1, selon la catégorie d'animaux.
Pour les animaux ne se retrouvant pas dans le tableau, un animal d'un poids égal ou supérieur
à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à
une unité animale. Les poids indiqués dans le Tableau 1 et dans la présente définition sont les
poids prévus des animaux à la fin de la période d'élevage;
Tableau 1 : Nombre d'unités animales
Catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau de 225 à 500 kg
2
Veau de moins de 225 kg
5
Porc d'élevage de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller de 13 kg chacune
50
Dindes à griller de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Cailles
1 500
Faisans
300
USAGE : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain, ou l'une de leurs parties est
utilisé, occupé ou destiné;
USAGE PRINCIPAL : Usage premier et dominant;
USAGE SECONDAIRE : Usage secondaire ou subsidiaire par rapport à l'usage principal,
constituant le prolongement normal et logique de ce dernier, et qui sert à compléter, améliorer,
rendre plus agréable ou utile cet usage principal;
V.
VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ : Vents soufflant le plus souvent dans une direction durant les mois
de juin, juillet et août. Les vents dominants d'été pour les municipalités comprises sur le territoire
de
la
MRC
de
Témiscouata
sont
ceux
précisés
dans
le
Tableau
2;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
17
Tableau 2 : Provenance des vents dominants d'été par municipalité
MUNICIPALITÉ
PROVENANCE DES VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ
Auclair
Ouest
Biencourt
Sud-Ouest
Témiscouata-sur-le-Lac secteur Cabano
Nord-Ouest
Dégelis
Nord-Ouest
Lac-des-Aigles
Ouest
Lejeune
Nord-Ouest
Témiscouata-sur-le-Lac secteur Notre-Dame-du-Lac
Sud, Sud-Est
Packington
Nord-Ouest
Pohénégamook
Nord-Ouest
Rivière-Bleue
Nord-Ouest
Saint-Athanase
Ouest, Sud-Ouest
Saint-Elzéar-de-Témiscouata
Ouest
Saint-Eusèbe
Ouest, Nord-ouest
Saint-Honoré-de-Témiscouata
Ouest
Saint-Jean-de-La-Lande
Nord-Ouest
Saint-Juste-du-Lac
Nord
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Ouest
Saint-Michel-du-Squatec
Sud-Ouest
Saint-Pierre-de-Lamy
Ouest
VÉRANDA ou SOLARIUM : Pièce faisant partie d'un bâtiment principal, fermée sur un, deux ou
trois côtés par des vitres, des moustiquaires et/ou un toit, non habitée à l'année et sans système
de chauffage. Une véranda fait partie intégrante du bâtiment principal;
VIDE SANITAIRE : Espace compris entre le sol et le rez-de-chaussée d'un bâtiment, lorsque cet
étage est au-dessus du niveau moyen du sol, dont la hauteur est inférieure à 2,1 mètres et qui
ne comporte aucune pièce habitable;
VOIE DE CIRCULATION : Structure ou endroit affecté à la circulation de véhicules et de
piétons, notamment une rue, une voie ferrée, un trottoir, un sentier piétonnier, une piste
cyclable, une piste de motoneiges, une piste de véhicules tout-terrain ou une aire de
stationnement;
Z.
ZONE : Subdivision du territoire de la municipalité regroupant un ou plusieurs terrains, délimitée
au plan de zonage;
ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE : Zone agricole telle que définie dans la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1);
ZONE DE FAIBLE COURANT : Partie de la plaine inondable qui peut-être inondée lors d'une
crue de récurrence de 100 ans, à l'exclusion de la zone de grand courant;
ZONE DE GRAND COURANT : Partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une
crue de récurrence de 20 ans;
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
18
Section 3
Découpage des zones
Article 1.8 Division du territoire en zones
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Rivière-Bleue est
divisé en zones. La localisation des zones est décrite au plan de zonage se retrouvant à
l'Annexe I du présent règlement.
Une limite de zone coïncide généralement avec les limites de lot du Cadastre Officiel du
Québec, ou de tout cadastre antérieur à celui-ci ou avec le centre de l'emprise d'une voie de
circulation. Cependant, il peut arriver que la limite d'une zone ne coïncide pas avec de telles
limites.
Article 1.9 Identification des zones
Chacune des zones est identifiée par un code alphanumérique, composé d'initiales suivies d'un
chiffre. Les lettres qualifient la zone de la manière suivante, selon le groupe d'usages
dominant :
1° EA : agricole (qui comprend EA/A et EA/B);
2° EAF : agroforestière;
3° EF : forestière;
4° I : industrielle (qui comprend Ia, Ib et Ic);
5° M : mixte (qui comprend Ma et Mb);
6° P : publique (qui comprend Pa et Pb);
7° R : résidentielle (qui comprend Ra, Rb, Rc, Rd, Re et Rf) ;
8° T : Transport, communications et services publics (qui comprend Ta et Tb);
9° V : de villégiature.
Article 1.10 Concordance entre le plan de zonage et les grilles de spécifications
Les zones identifiées au plan de zonage correspondent à celles identifiées aux grilles de
spécifications.
Section 4
Classification et codification des usages
Article 1.11 Codes d'usages
Les usages sont identifiés par un code d'usage de 4 chiffres. Le code de chacun des usages se
retrouve dans les grilles de l'Article 1.13 à l'Article 1.18.
À l'intérieur du règlement et des grilles de spécifications, afin de simplifier le règlement, les
usages peuvent être désignés simplement par leur code d'usage.
Article 1.12 Classes d'usages
La présente classification des usages repose sur une hiérarchie de groupes d'usages et de
classes d'usages. Les usages sont regroupés en classes d'usages et les classes d'usages sont
regroupées en groupes d'usages. Les grilles de l'Article 1.13 à l'Article 1.18 indiquent quels
usages font partie de chacun des groupes et classes d'usages.
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
19
Article 1.13 Le groupe résidentiel (H)
Le groupe résidentiel est divisé en 7 classes d'usages. Ces classes sont définies de la façon
suivante :
1°
Classe 1 Résidence unifamiliale (H1)
La classe H1 du groupe résidentiel comprend les résidences contenant un seul logement,
à l'exception des maisons mobiles, à l'intérieur desquelles peuvent être implanté des
usages secondaires des classes C1 et C4.
2°
Classe 2 Résidence bifamiliale (H2)
La classe H2 du groupe résidentiel comprend les résidences contenant deux logements.
3°
Classe 3 Résidence trifamiliale (H3)
La classe H3 du groupe résidentiel comprend les résidences contenant trois logements.
4°
Classe 4 Résidence multifamiliale (H4)
La classe H4 du groupe résidentiel comprend les résidences contenant plus de trois
logements.
5°
Classe 5 Maison de villégiature, chalet et résidence de tourisme (H5)
La classe H5 du groupe résidentiel comprend les maisons de villégiature (quatre saisons),
les chalets (deux ou trois saisons) et les résidences de tourisme (quatre saisons)
contenant un seul logement.
6°
Classe 6 Maison mobile (H6)
La classe H6 du groupe résidentiel comprend les maisons mobiles.
7°
Classe 7 Habitation en commun (H7)
La classe H7 du groupe résidentiel comprend les habitations en commun.
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
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Le groupe d'usages résidentiel comprend les usages suivants :
Code
Usage
1000
Logement
1100
Chalet ou maison de villégiature
1211
Maison mobile
1511
Maison de chambres et pension
1512
Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle
1521
Local pour les associations fraternelles
1522
Maison des jeunes
1529
Autres maisons et locaux fraternels
1531
Local d'étudiants(es) infirmiers(ères)
1532
Maison d'étudiants (collège et université)
1539
Autres résidences d'étudiants
1542
Orphelinat
1543
Maison pour personnes retraitées autonomes
1549
Autres maisons pour personnes retraitées
1551
Couvent
1552
Monastère
1553
Presbytère
1559
Autres maisons d'institutions religieuses
1590
Autres locaux de groupes
1600
Hôtel résidentiel
1610
Motel résidentiel
1702
Parc de maisons mobiles (fonds de terre seulement)
5834
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas)
5836
Immeuble à temps partagé (« time share »)
Article 1.14 Le groupe commercial (C)
Le groupe commercial est divisé en 6 classes d'usages. La définition générale de chacune des
classes est la suivante :
1°
Classe 1 Services et métiers domestiques (C1) :
La classe C1 du groupe commercial comprend les services et métiers domestiques qui
peuvent être exploités à l'intérieur d'une résidence unifamiliale.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment;
b) Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) Les aires de vente au détail n'excèdent pas 10 % de la superficie totale de plancher
du bâtiment;
d) Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles
incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets.
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
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2°
Classes 2 et 3 Commerces de détail (C2) et commerces de grande surface (C3)
Les classes C2 et C3 du groupe commercial comprennent les commerces répondant aux
besoins immédiats des consommateurs. Il s'agit principalement des commerces de vente
au détail supportant les besoins commerciaux courants des résidents de la municipalité,
mais aussi de boutiques spécialisées qui contribuent au dynamisme commercial local. Les
activités reliées à ces commerces ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont
même complémentaires à cette dernière.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Le rayon de desserte d'un commerce de cette classe n'est pas limité à la
municipalité;
b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de la vente
extérieure autorisée conformément au présent règlement;
c) Certaines marchandises peuvent être entreposées à l'extérieur;
d) Les activités ne représentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles
incidences sur la circulation, le stationnement et la disposition des déchets;
e) Les marchandises vendues sont généralement transportées par les clients eux-
mêmes.
3°
Classe 4 Services professionnels(C4)
La classe C4 du groupe commercial comprend les services professionnels. Cette classe
d'usages comprend entre autres les bureaux administratifs des entreprises.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment;
b) Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) Les aires de vente au détail n'excèdent pas 10% de la superficie totale de plancher
de l'établissement;
4° Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles
incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets. Classe 5
Commerces de restauration (C5)
La classe C5 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux et
régionaux.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Les activités présentent certains inconvénients pour le voisinage et ont des
incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets;
b) À l'exception des terrasses extérieures, les activités se déroulent à l'intérieur du
bâtiment principal.
5°
Classe 6 Commerces d'hébergement (C6)
La classe C6 du groupe commercial comprend les commerces dont l'activité principale
consiste à offrir la location de chambres pour une période de temps limitée, avec ou sans
restauration ou autres services connexes et excluant les spectacles à caractère érotique.
Elle comprend aussi les centres de congrès.
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
22
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Les activités présentent certains inconvénients pour le voisinage et ont des
incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets;
b) À l'exception des terrasses et piscines extérieures, les activités se déroulent à
l'intérieur du bâtiment principal.
6°
Classe 7 Commerces de véhicules motorisés (C7)
La classe C7 du groupe commercial comprend les commerces reliés à l'automobile dont le
rayon de desserte s'étend à l'ensemble de la municipalité et de la région.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Vente et location d'automobiles, de motocyclettes et de camionnettes en état de
fonctionner;
b) Vente de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (à l'exception des
cimetières automobiles);
c) Atelier et garage de réparation d'automobiles et de camionnettes;
d) Lave-auto;
e) Fourrière automobile.
7°
Classes 8 et 9 Commerces de forte nuisance (C8) et Entreposage et transport (C9)
Les classes C8 et C9 du groupe commercial comprennent les usages commerciaux ayant
des caractéristiques s'apparentant à celles des usages industriels au niveau de l'utilisation
des terrains et de leur cohabitation difficile avec l'habitation.
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Les activités occasionnent des contraintes moyennes pour le voisinage : véhicules
lourd, poussière et bruit;
b) Ces commerces entreposent souvent la marchandise à l'extérieur du bâtiment.
8°
Classe 10 Commerces de divertissement (C10)
La classe C10 du groupe commercial comprend les établissements commerciaux qui
offrent des services de divertissement. Elle comprend les classes C10-I (divertissement
intensif) et C10-E (divertissement extensif).
Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Ces commerces occasionnent des contraintes pour le voisinage, notamment en
raison de la forte circulation, du bruit ainsi que de leur activités nocturnes;
b) Les activités peuvent être exercées autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
La liste exacte des usages faisant partie de chacune des classes est établie plus bas. En cas
de contradiction entre la liste et la définition générale des classes établie plus haut quant à la
classification des usages, la liste d'usages prévaut.
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
23
Services et métiers domestiques - C1
Code
Usage
2078
Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons)
2698
Atelier d'artisan de couture et d'habillement
2798
Atelier d'artisan du bois
2898
Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement
2998
Atelier d'artisan du papier
3048
Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition
3298
Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques
5833
Auberge ou gîte touristique
5835
Hébergement touristique à la ferme
5948
Atelier d'artiste
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)
Commerces de détail - C2
5212
Vente au détail de matériaux de construction
5220
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
foyer
5230
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
5241
Vente au détail de matériel électrique
5242
Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage
5251
Vente au détail de quincaillerie
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
5311
Vente au détail, magasin à rayons
5312
Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto
5320
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
5331
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte
5332
Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces
5333
Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses
5340
Vente au détail par machine distributrice
5361
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)
5393
Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau
5394
Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
5399
Autres ventes au détail de marchandises en général
5411
Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
5412
Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
5413
Dépanneur (sans vente d'essence)
5421
Vente au détail de la viande
5422
Vente au détail de poissons et de fruits de mer
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
24
5431
Vente au détail de fruits et de légumes
5432
Marché public
5440
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
5450
Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)
5461
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés)
5462
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés)
5470
Vente au détail de produits naturels et aliments de régime
5491
Vente au détail de la volaille et des œufs
5492
Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates
5493
Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses
5499
Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation
5610
Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes
5620
Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes
5631
Vente au détail d'accessoires pour femmes
5632
Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements
5640
Vente au détail de lingerie pour enfants
5651
Vente au détail de vêtements pour toute la famille
5652
Vente au détail de vêtements unisexes
5653
Vente au détail de vêtements en cuir
5660
Vente au détail de chaussures
5670
Vente au détail de complets sur mesure
5680
Vente au détail de vêtements de fourrure
5691
Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers
5692
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture
5693
Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces)
5699
Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires
5711
Vente au détail de meubles
5712
Vente au détail de revêtements de planchers et de murs
5713
Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
5714
Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal
5715
Vente au détail de lingerie de maison
5716
Vente au détail de lits d'eau
5717
Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint
5719
Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement
5721
Vente au détail d'appareils ménagers
5722
Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires
5731
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques
5732
Vente au détail d'instruments de musique
5733
Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique)
5740
Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires)
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)
5912
Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté
5913
Vente au détail d'instruments et de matériel médical
5921
Vente au détail de boissons alcoolisées
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
25
5924
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5932
Vente au détail de marchandises d'occasion
5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
5941
Vente au détail de livres et de journaux
5942
Vente au détail de livres et de papeterie
5943
Vente au détail de papeterie
5944
Vente au détail de cartes de souhaits
5945
Vente au détail d'articles liturgiques
5946
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et
montage)
5947
Vente au détail d'œuvres d'art
5951
Vente au détail d'articles de sport
5952
Vente au détail de bicyclettes
5953
Vente au détail de jouets et d'articles de jeux
5954
Vente au détail de trophées et d'accessoires
5955
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
5965
Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
5971
Vente au détail de bijoux
5975
Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection)
5991
Vente au détail (fleuriste)
5992
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie)
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
5996
Vente au détail d'appareils d'optique
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé
5998
Vente au détail de bagages et d'articles en cuir
5999
Autres activités de vente au détail
Commerces de grande surface - C3
Font partie de cette classe les usages des classes C1 et C2 dont l'implantation au sol est égale ou supérieure à
800 mètres carrés et les centres commerciaux
Services professionnels - C4
4731
Studio de radiodiffusion (accueil d'un public)
4733
Studio de radiodiffusion (sans public)
4741
Studio de télévision (accueil d'un public)
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
26
4743
Studio de télévision (sans public)
4749
Autres centres, réseaux de télévision et câblodistributeurs
4751
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d'un public)
4752
Studio d'enregistrement de matériel visuel
4753
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public)
4759
Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné)
4760
Studio d'enregistrement du son
4771
Studio de production cinématographique (ne comprend pas le laboratoire de production des films)
4772
Studio de production cinématographique (avec laboratoire de production des films)
6111
Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)
6112
Services spécialisés reliés à l'activité bancaire
6113
Guichet automatique
6121
Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales)
6122
Service de crédit agricole, commercial et individuel
6123
Service de prêts sur gages
6129
Autres services de crédit
6131
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d'obligations
6132
Maison de courtiers et de négociants de marchandises
6133
Bourse de titres et de marchandises
6139
Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises
6141
Agence et courtier d'assurances
6149
Autres activités reliées à l'assurance
6151
Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement)
6152
Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds
6153
Service de lotissement et de développement des biens-fonds
6155
Service conjoint de biens-fonds, d'assurance, d'hypothèques et de lois
6159
Autres services reliés aux biens-fonds
6160
Service de holding, d'investissement et de fiducie
6191
Service relié à la fiscalité
6199
Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
6211
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis)
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
6213
Service de couches
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
6215
Service de nettoyage et de réparation de tapis
6219
Autres services de nettoyage
6221
Service photographique (incluant les services commerciaux)
6222
Service de finition de photographies
6231
Salon de beauté
6232
Salon de coiffure
6233
Salon capillaire
6234
Salon de bronzage ou de massage
6239
Autres services de soins personnels
6241
Salon funéraire
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
27
6243
Mausolée
6244
Crématorium
6249
Autres services funèbres
6251
Pressage de vêtements
6252
Service de réparation et d'entreposage de fourrure
6253
Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie)
6254
Modification et réparation de vêtements
6259
Autres services de réparation reliés aux vêtements
6261
Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)
6262
École de dressage pour animaux domestiques
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
6269
Autres services pour animaux domestiques
6291
Agence de rencontre
6299
Autres services personnels
6311
Service de publicité en général
6312
Service d'affichage à l'extérieur
6313
Agence de distribution de films et de vidéos
6314
Agence de distribution d'enregistrements sonores
6315
Service de nouvelles (agence de presse)
6319
Autres services publicitaires
6320
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement
6331
Service direct de publicité par la poste (publipostage)
6332
Service de photocopie et de reprographie
6333
Service d'impression numérique
6334
Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid)
6335
Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage) et centre de courrier privé
6336
Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels)
6337
Service de sténographie judiciaire
6339
Autres services de soutien aux entreprises
6341
Service de nettoyage de fenêtres
6342
Service d'extermination et de désinfection
6343
Service pour l'entretien ménager
6344
Service d'aménagement paysager ou de déneigement
6345
Service de ramonage
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel
6352
Service de location d'outils ou d'équipements
6359
Autres services de location (sauf entreposage)
6381
Service de secrétariat et de traitement de textes
6382
Service de traduction
6383
Service d'agence de placement
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
6392
Service de consultation en administration et en gestion des affaires
6393
Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées)
6395
Agence de voyages ou d'expéditions
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
28
6399
Autres services d'affaires
6421
Service de réparation d'accessoires électriques
6422
Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et
d'instruments de précision
6423
Service de réparation et de rembourrage de meubles
6424
Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de
climatisation (entrepreneur spécialisé)
6493
Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
6499
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers
6521
Service d'avocats
6522
Service de notaires
6523
Service d'huissiers
6542
Maison pour personnes en difficulté
6543
Pouponnière ou garderie de nuit
6551
Service informatique
6552
Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de données
6553
Service de conception de sites Web Internet
6554
Fournisseur d'accès ou de connexions Internet
6555
Service de géomatique
6561
Service d'acupuncture
6562
Salon d'amaigrissement
6563
Salon d'esthétique
6564
Service de podiatrie
6565
Service d'orthopédie
6569
Autres services de soins paramédicaux
6571
Service de chiropratique
6572
Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie
6573
Service en santé mentale (cabinet)
6579
Autres services de soins thérapeutiques
6591
Service d'architecture
6592
Service de génie
6593
Service éducationnel et de recherche scientifique
6594
Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
6595
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
6596
Service d'arpenteurs-géomètres
6597
Service d'urbanisme et de l'environnement
6598
Service de vétérinaires (animaux domestiques)
6599
Autres services professionnels
Restauration - C5
5811
Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
5812
Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
29
5813
Restaurant et établissement avec service restreint
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine)
5815
Établissement avec salle de réception ou de banquet
5819
Autres établissements avec service complet ou restreint
5821
Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
5822
Établissement dont l'activité principale est la danse
5823
Bar à spectacles
5829
Autres établissements de débits de boissons alcoolisées
5891
Traiteurs
5892
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
5893
Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
5899
Autres activités de la restauration
Hébergement hôtelier - C6
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel
Commerces de véhicules motorisés - C7
5511
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement
5521
Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires
5522
Vente au détail de pneus seulement
5531
Station-service avec réparation de véhicules automobiles
5532
Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles
5533
Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles
5539
Autres stations-services
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
5597
Vente au détail de machinerie lourde
5598
Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde
5599
Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à
leurs accessoires
6411
Service de réparation d'automobiles (garage)
6412
Service de lavage d'automobiles
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6414
Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
30
6416
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
6417
Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus)
6418
Service de réparation et remplacement de pneus
6419
Autres services de l'automobile
Commerces de forte nuisance - C8
5111
Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion
5112
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles
5113
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles
5114
Vente en gros de pneus et de chambres à air
5115
Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles
5121
Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux
5122
Vente en gros de peinture et de vernis
5123
Vente en gros de produits de beauté
5129
Vente en gros d'autres médicaments, produits chimiques et produits connexes
5131
Vente en gros de tissus et de textiles
5132
Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires
5133
Vente en gros de chaussures
5134
Vente en gros de vêtements de fourrure
5141
Vente en gros pour l'épicerie en général
5142
Vente en gros de produits laitiers
5143
Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille
5144
Vente en gros de confiseries
5145
Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie
5146
Vente en gros de poissons et de fruits de mer
5147
Vente en gros de viandes et de produits de la viande
5148
Vente en gros de fruits et de légumes frais
5149
Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie
5151
Vente en gros du grain
5152
Vente en gros de peaux et de fourrures
5153
Vente en gros du tabac (brut)
5154
Vente en gros de la laine et du mohair
5155
Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans)
5157
Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture
5159
Vente en gros d'autres produits de la ferme
5161
Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel électrique et
électronique de construction
5162
Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios
5163
Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques
5164
Vente en gros de caisses enregistreuses
5165
Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires)
5169
Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
31
5171
Vente en gros de quincaillerie
5172
Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage
5173
Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation et le
chauffage (système combiné)
5177
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications
5178
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie
5181
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole
(incluant la machinerie lourde)
5182
Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou
d'occasion (incluant la machinerie lourde)
5183
Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces
5184
Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services
5185
Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport (sauf véhicules automobiles)
5186
Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin
5187
Vente en gros de matériel scolaire
5188
Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps
5189
Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie (incluant la machinerie lourde)
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts)
5192
Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage)
5193
Vente en gros de produits du tabac
5194
Vente en gros de boissons non alcoolisées
5195
Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
5196
Vente en gros de papiers et de produits du papier
5197
Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison
5198
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
5199
Autres activités de vente en gros
5211
Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois)
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
5260
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles)
5270
Vente au détail de produits de béton et de briques
5363
Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins
5370
Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)
5981
Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage
5982
Vente au détail du mazout (sauf les stations-services)
5983
Vente au détail de gaz sous pression
6154
Construction d'immeubles pour revente
6425
Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel
6431
Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout
terrain)
6439
Service de réparation d'autres véhicules légers
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
32
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6498
Service de soudure
6611
Service de construction résidentielle (entrepreneur général)
6612
Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur général)
6613
Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général)
6614
Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué
6615
Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé)
6616
Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre)
6619
Autres services de construction de bâtiments
6621
Service de revêtement en asphalte et en bitume
6622
Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général)
6623
Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général)
6629
Autres services de génie civil (entrepreneur général)
6631
Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé)
6632
Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur spécialisé)
6633
Service d'électricité (entrepreneur spécialisé)
6634
Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé)
6635
Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé)
6636
Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé)
6637
Service d'isolation (entrepreneur spécialisé)
6638
Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé)
6639
Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé)
6641
Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé)
6642
Service de pose et réparation de parement métalliques et autres (entrepreneur spécialisé)
6643
Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé)
6644
Service de forage de puits
6645
Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque
6646
Entreprise d'excavation
6647
Démolition
6648
Service de pose de portes et de fenêtres
6649
Autres services de travaux spécialisés de construction
6652
Installation d'extincteurs automatiques
6653
Installation d'équipements de réfrigération commerciale
6654
Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants
6655
Installation d'autres équipements techniques
6656
Installation de clôtures et de pavés autobloquants
6657
Pose résidentielle et commerciale de revêtements
6658
Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux communications
6659
Autres services de travaux spécialisés en équipement
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
33
Entreposage et transport - C9
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
4221
Entrepôt pour le transport par camion
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux)
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux par camion
4291
Transport par taxi
4292
Service d'ambulance
4293
Service de limousine
4921
Service d'envoi de marchandises
4922
Service d'emballage et de protection de marchandises
4923
Centre d'essai pour le transport
4925
Affrètement
4927
Service de déménagement
4928
Service de remorquage
4929
Autres services pour le transport
5020
Entreposage de tout genre
6353
Service de location d'automobiles
6354
Service de location de machinerie lourde
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
6356
Service de location d'embarcations nautiques
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos
6372
Entreposage en vrac à l'extérieur
6373
Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques)
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts
6379
Autres entreposages
6441
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
6442
Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds
Commerces de divertissement (C10)
7112
Musée
7113
Galerie d'art
7114
Salle d'exposition
7115
Économusée
7116
Musée du patrimoine
7119
Autres activités culturelles
7121
Planétarium
7122
Aquarium
7123
Jardin botanique
7124
Zoo
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
34
7129
Autres présentations d'objets ou d'animaux
7191
Monument et site historique
7199
Autres expositions d'objets culturels
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7233
Salle de réunions, centre de conférences et congrès
7213
Ciné-parc
7221
Stade
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7223
Piste de course
7224
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
7225
Hippodrome
7229
Autres installations pour les sports
7311
Parc d'exposition (extérieur)
7312
Parc d'amusement (extérieur)
7392
Golf miniature
7393
Terrain de golf pour exercice seulement
7394
Piste de karting
7395
Salle de jeux automatiques (service récréatif)
7396
Salle de billard
7397
Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)
7399
Autres lieux d'amusement
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
7416
Équitation
7418
Toboggan
Divertissement intensif - C10-I
7313
Parc d'exposition (intérieur)
7314
Parc d'amusement (intérieur)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
7413
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis
7414
Centre de tir pour armes à feu
7415
Patinage à roulettes
7417
Salle ou salon de quilles
7419
Autres activités sportives
7421
Terrain d'amusement
7422
Terrain de jeux
7423
Terrain de sport
7424
Centre récréatif en général
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
35
7425
Gymnase et formation athlétique
7429
Autres terrains de jeux et pistes athlétiques
7432
Piscine intérieure et activités connexes
Divertissement extensif- C10-E
7443
Station-service pour le nautisme
7444
Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques
7445
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »)
7447
Service de sécurité et d'intervention nautique
7448
Site de spectacles nautiques
7449
Autres activités nautiques
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
7452
Salle de curling
7459
Autres activités sur glace
7481
Centre de jeux de guerre
7482
Centre de vol en deltaplane
7483
Centre de saut à l'élastique (bungee)
7489
Autres activités de sports extrêmes
7491
Camping (excluant le caravaning)
7492
Camping sauvage et pique-nique
7493
Camping et caravaning
7499
Autres activités récréatives
7511
Centre touristique en général
7512
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
7514
Club de chasse et pêche
7516
Centre d'interprétation de la nature
7519
Autres centres d'activités touristiques
7521
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
7522
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir
7529
Autres camps de groupes
7611
Parc pour la récréation en général
7612
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
7620
Parc à caractère récréatif et ornemental
7631
Jardin communautaire
7639
Autres parcs
7920
Loterie et jeu de hasard
7990
Loisir et autres activités culturelles
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
36
Article 1.15 Le groupe industriel (I)
Le groupe industriel est divisé en trois classes. Ces classes sont définies de la façon suivante :
1° Industries à faible incidence (I1)
La classe I1 comprend les usages industriels de faible incidence ayant les caractéristiques
suivantes :
a. L'usage ne comporte aucun risque particulier d'incendie ou d'explosion ;
b. Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment ;
c. L'entreposage extérieur est en cours arrière uniquement ;
d. L'exercice de l'usage ne cause en aucun temps, à l'extérieur de la construction
où est exercé cet usage, aucune vibration, aucune émanation de gaz ou de
senteur, aucun éclat de lumière, aucune chaleur, aucune poussière ni aucun bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du
terrain.
2° Industries à incidence moyenne (I2)
La classe I2 comprend les usages industriels à incidence moyenne ayant les
caractéristiques suivantes :
a. L'usage comporte quelque risque d'incendie ou d'explosion ;
b. L'entreposage extérieur est présent en cours arrière et latérales uniquement ;
c. L'usage peut comporter certains inconvénients dus au bruit et à la densité de
fumée.
3°
Industries à forte incidence (I3)
La classe I3 comprend les usages industriels à forte incidence ayant les caractéristiques
suivantes :
a. L'usage comporte des risques d'incendie ou d'explosion ;
b. L'entreposage extérieur est présent en grande quantité en cours arrière et
latérales uniquement;
La liste exacte des usages faisant partie de chacune des classes est établie plus bas. En cas
de contradiction entre la liste et la définition générale des classes établie plus haut quant à la
classification des usages, la liste d'usages prévaut.
Industries à faible incidence - I1
Code
Usage
2031
Conserverie de fruits et de légumes
2032
Industrie de fruits et de légumes congelés
2039
Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes
2045
Industrie du fromage
2046
Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
37
2047
Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits laitiers
2052
Industrie de mélanges à base de farine de table préparée
2053
Industrie de céréales de petit déjeuner
2061
Industrie d'aliments pour chats et chiens
2062
Industrie d'aliments pour autres animaux
2071
Industrie de biscuits et de craquelins
2072
Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie
2081
Industrie de confiseries chocolatées
2082
Industrie du sucre de canne et de betteraves
2083
Moulin à huile végétale
2084
Industrie de pâtes alimentaires
2085
Malterie
2086
Rizerie
2087
Industrie du thé et du café
2088
Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé
2089
Autres industries de produits alimentaires
2091
Industrie de boissons gazeuses
2092
Industrie d'alcools destinés à la consommation
2093
Industrie de la bière
2094
Industrie du vin et du cidre
2095
Industrie de l'eau naturelle
2096
Industrie de la glace
2099
Autres industries de boissons
2320
Industrie de la chaussure
2341
Industrie de valises, bourses et sacs à main
2342
Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures
2390
Autres industries du cuir et de produits connexes
2410
Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
2420
Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
2431
Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments
2432
Industrie du tissage de fibres synthétiques
2439
Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés
2440
Industrie de la corde et de la ficelle
2451
Industrie du traitement de fibres
2452
Industrie du feutre pressé et aéré
2460
Industrie de tapis, carpettes et moquettes
2471
Industrie de sacs et de poches en matière textile
2472
Industrie d'articles en grosse toile
2491
Industrie du fil
2492
Industrie de tissus étroits
2493
Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets
2494
Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile
2495
Industrie d'articles de maison en textile
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
38
2496
Industrie d'articles d'hygiène en textile
2497
Industrie de tissus pour armature de pneus
2498
Industrie de tissus tricotés
2499
Autres industries de produits textiles
2612
Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes
2613
Industrie de manteaux pour hommes
2614
Industrie de complets et de vestons pour hommes
2615
Industrie de pantalons pour hommes
2616
Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour hommes
2617
Industrie de chemises pour hommes
2619
Autres industries de vêtements pour hommes
2622
Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes
2623
Industrie de manteaux et de vestes pour femmes
2624
Industrie de vêtements de sport pour femmes
2625
Industrie de robes pour femmes
2626
Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes
2627
Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour femmes
2629
Autres industries de vêtements pour femmes
2631
Industrie de la confection de vêtements pour enfants
2632
Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants
2633
Industrie de la confection à forfait pour enfants
2639
Autres industries de vêtements pour enfants
2640
Industrie de vêtements en fourrure et en cuir
2651
Industrie de sous-vêtements
2652
Industrie de bas et de chaussettes
2691
Industrie de gants
2692
Industrie de chapeaux (sauf en fourrure)
2693
Industrie de chandails
2694
Industrie de vêtements professionnels
2699
Autres industries de l'habillement et d'accessoires
3912
Industrie d'horloges et de montres
3913
Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
3914
Industrie d'articles ophtalmiques
3915
Atelier de mécanicien-dentiste
3919
Autres industries du matériel scientifique et professionnel
3921
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux précieux)
3922
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
3931
Industrie d'articles de sport et d'athlétisme
3932
Industrie de jouets et de jeux
3933
Industrie de la bicyclette
3934
Industrie du trophée
3940
Industrie de stores vénitiens
3971
Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois)
3972
Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon)
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
39
3973
Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames
3974
Industrie d'étalages
3978
Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes
3979
Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage
3991
Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
3992
Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements
3993
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3994
Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des
instruments de musique
3997
Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier)
3998
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
3999
Autres industries de produits manufacturés
Industries à incidence moyenne- I2
2110
Industrie du tabac en feuilles
2120
Industrie de produits du tabac
2310
Tannerie
2219
Autres industries de produits en caoutchouc
2220
Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée
2231
Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique
2235
Industrie de pellicules et de feuilles en plastique
2240
Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé
2250
Industrie de produits d'architecture en plastique
2261
Industrie de contenants en plastique
2262
Industrie du recyclage des bouteilles en plastique
2291
Industrie de sacs en plastique
2292
Industrie d'appareils sanitaires en plastique
2299
Autres industries de produits en plastique
2711
Industrie du bardeau
2713
Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage
2721
Industrie de placages en bois
2722
Industrie de contreplaqués en bois
2731
Industrie de portes et de fenêtres en bois
2732
Industrie de parquets en bois dur
2733
Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles
2734
Industrie de la préfabrication de maisons
2735
Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
2736
Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois
2737
Industrie d'éléments de charpente en bois
2739
Autres industries du bois travaillé
2740
Industrie de boîtes et de palettes en bois
2750
Industrie du cercueil
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
40
2791
Industrie de la préservation du bois
2792
Industrie du bois tourné et façonné
2793
Industrie de panneaux de particules et de fibres
2794
Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
2799
Autres industries du bois
2811
Industrie du meuble rembourré résidentiel
2812
Industrie du meuble de maison en bois
2819
Autres industries du meuble résidentiel
2821
Industrie du meuble de bureau, en métal
2822
Industrie du meuble de bureau, en bois
2829
Autres industries du meuble de bureau
2891
Industrie de sommiers et de matelas
2892
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions
2893
Industrie du meuble de jardin
2894
Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
2895
Industrie du cadre
2899
Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
Industries à forte incidence- I3
2011
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille)
2012
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la volaille
2013
Industrie d'équarrissage
2019
Industrie de boyaux naturels pour saucisses
2020
Industrie de la transformation du poisson
2041
Industrie du beurre
2043
Industrie du lait de consommation
2044
Industrie de concentré de lait
2049
Autres industries de produits laitiers et succédanés
2051
Meunerie
2991
Industrie de papiers couchés ou traités
2992
Industrie de produits de papeterie
2993
Industrie de produits en papier jetable
2994
Industrie du papier recyclé
2999
Autres industries de produits en papier transformé
3011
Industrie de l'impression de formulaires commerciaux
3012
Industrie de l'impression de journaux
3013
Industrie de l'impression de périodiques ou de revues
3014
Industrie de l'impression de livres
3015
Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires
3019
Autres industries d'impression commerciale
3020
Industrie du clichage, de la composition et de la reliure
3031
Industrie de l'édition du livre
3032
Industrie de l'édition de journaux
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
41
3033
Industrie de l'édition de périodiques ou de revues
3034
Industrie de l'édition de répertoires et d'annuaires
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
42
3039
Autres industries de l'édition
3041
Industrie de journaux (impression et édition combinées)
3049
Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées)
3050
Éditeur de logiciels ou progiciels
3111
Industrie de ferro-alliages
3112
Fonderie d'acier
3113
Industrie de formes en acier laminé à froid
3114
Industrie d'étirage de fils d'acier
3119
Autres industries sidérurgiques
3120
Industrie de tubes et de tuyaux d'acier
3140
Fonderie de fer
3151
Industrie de la production d'aluminium de première fusion
3159
Autres industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux
3161
Industrie du laminage de l'aluminium
3162
Industrie du moulage et de l'extrusion de l'aluminium
3170
Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages
3181
Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression
3182
Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression
3198
Atelier d'artisan de première transformation de métaux
3199
Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux
3210
Industrie de chaudières et de plaques métalliques
3221
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables)
3222
Industrie de barres d'armature
3229
Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques
3231
Industrie de portes et de fenêtres en métal
3232
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables
3239
Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture
3241
Industrie du revêtement métallique, sur commande
3243
Industrie de la tôlerie pour ventilation
3244
Industrie de récipients et de boîtes en métal
3245
Industrie de réservoirs en métal (épais)
3246
Industrie de canettes en métal
3249
Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
3251
Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins
3252
Industrie de fils et de câbles métalliques
3253
Industrie d'attaches d'usage industriel
3259
Autres industries de produits en fil métallique
3261
Industrie de la quincaillerie de base
3262
Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal
3263
Industrie de l'outillage à main
3264
Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
43
3269
Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de quincaillerie ou d'outillage
3270
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale
3280
Atelier d'usinage
3291
Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal
3292
Industrie de soupapes en métal
3293
Industrie du roulement à billes et à rouleaux
3294
Industrie du forgeage
3295
Industrie de l'estampage
3299
Autres industries de produits métalliques divers
3310
Industrie d'instruments aratoires
3330
Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation
3340
Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique
3350
Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services
3391
Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs
3392
Industrie de l'équipement de manutention
3393
Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois
3394
Industrie de turbines et du matériel de transmission d'énergie mécanique
3395
Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers
3396
Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d'entretien
3397
Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière
3398
Atelier d'artisan de la machinerie
3399
Autres industries de la machinerie et de l'équipement industriel
3411
Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
3412
Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
3430
Industrie de véhicules automobiles
3441
Industrie de carrosseries de camions et d'autobus
3442
Industrie de remorques d'usage non commercial
3443
Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial
3444
Industrie des roulottes de tourisme et campeuses
3451
Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles
3452
Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles
3453
Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles
3454
Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles
3455
Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles
3456
Industrie de carrosseries de véhicules automobiles
3457
Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
3458
Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles
3459
Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
3460
Industrie du matériel ferroviaire roulant
3470
Industrie de la construction et de la réparation de navires
3480
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
3490
Autres industries du matériel de transport
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
44
3510
Industrie de petits appareils électroménagers
3520
Industrie de gros appareils
3531
Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes)
3532
Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes)
3539
Autres industries d'appareils d'éclairage
3541
Industrie du matériel électronique ménager
3542
Industrie du matériel électronique audio et vidéo
3551
Industrie d'équipements de télécommunication
3552
Industrie de pièces et de composantes électroniques
3553
Industrie du matériel téléphonique
3559
Autres industries du matériel électronique et de communication
3561
Industrie de transformateurs électriques
3562
Industrie du matériel électrique de communication et de protection
3569
Autres industries du matériel électrique d'usage industriel
3571
Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques
3579
Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel
3580
Industrie de fils et de câbles électriques
3591
Industrie d'accumulateurs
3592
Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant
3593
Industrie de moteurs et de générateurs électriques
3594
Industrie de batteries et de piles
3599
Autres industries de produits électriques
3611
Industrie de produits en argile
3612
Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires
3620
Industrie du ciment
3630
Industrie de produits en pierre
3641
Industrie de tuyaux en béton
3642
Industrie de produits de construction en béton
3649
Autres industries de produits en béton
3650
Industrie du béton préparé
3661
Industrie de contenants en verre
3662
Industrie de produits en verre (sauf les contenants en verre)
3663
Industrie du recyclage des bouteilles en verre
3670
Industrie d'abrasifs
3680
Industrie de la chaux
3691
Industrie de produits réfractaires
3692
Industrie de produits en amiante
3693
Industrie de produits en gypse
3694
Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
3698
Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques
3699
Autres industries de produits minéraux non métalliques
3711
Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les graisses)
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
45
3712
Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
3713
Ligne de l'oléoduc
3714
Raffinerie de pétrole
3715
Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole
3716
Station de contrôle de la pression du pétrole
3717
Industrie du recyclage d'huiles à moteur
3719
Autres services du pétrole
3791
Industrie de la fabrication de béton bitumineux
3799
Autres industries de produits du pétrole et du charbon
3821
Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés
3829
Autres industries de produits chimiques d'usage agricole
3831
Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique
3832
Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques
3840
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
3850
Industrie de peinture et de vernis
3861
Industrie du savon et de composés pour le nettoyage
3862
Industrie du recyclage de produits de nettoyage
3870
Industrie de produits de toilette
3881
Industrie de pigments et de colorants secs
3882
Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel
3883
Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel
3891
Industrie d'encres d'imprimerie
3892
Industrie d'adhésifs
3893
Industrie d'explosifs et de munitions
3894
Industrie de produits pétrochimiques
3895
Industrie de fabrication du gaz industriel
3896
Industrie du recyclage du condensat de gaz
3897
Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre
3898
Industrie du recyclage de solvant de dégraissage
3899
Autres industries de produits chimiques
3911
Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande
Article 1.16 Le groupe public (P)
Administration, institutions et culte - P1
Code
Usage
1541
Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD)
6242
Cimetière
6361
Centre de recherche en environnement et ressources naturelles
6362
Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme
6363
Centre de recherche en énergie et matériaux
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
46
6364
Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle
6365
Centre de recherche en science physique et chimique
6366
Centre de recherche en science de la vie
6367
Centre de recherche en mathématiques et informatique
6368
Centre de recherche d'activités émergentes
6369
Autres centres de recherche
6511
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)
6512
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
6513
Service d'hôpital
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6518
Service d'optométrie
6519
Autres services médicaux et de santé
6531
Centre d'accueil ou établissement curatif
6532
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6533
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de
meubles et d'alimentation)
6539
Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
6711
Administration publique fédérale
6712
Administration publique provinciale
6713
Administration publique municipale et régionale
6721
Service de police fédérale et activités connexes
6722
Protection contre l'incendie et activités connexes
6723
Défense civile et activités connexes
6724
Service de police provinciale et activités connexes
6725
Service de police municipale et activités connexes
6729
Autres fonctions préventives et activités connexes
6742
Maison de réhabilitation
6760
Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux
6791
Poste et bureau de douanes
6799
Autres services gouvernementaux
6811
École maternelle
6812
École élémentaire
6813
École secondaire
6814
École à caractère familial
6815
École élémentaire et secondaire
6816
Commission scolaire
6821
Université
6822
École polyvalente
6823
CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel)
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
47
6831
École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
6832
École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes)
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux
polyvalentes)
6834
École de beaux-arts et de musique
6835
École de danse
6836
École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes)
6837
École d'enseignement par correspondance
6838
Formation en informatique
6839
Autres institutions de formation spécialisée
6911
Église, synagogue, mosquée et temple
6919
Autres activités religieuses
6920
Fondations et organismes de charité
6991
Association d'affaires
6992
Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale et fraternelle
6995
Service de laboratoire autre que médical
6996
Bureau d'information pour tourisme
6997
Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain)
6999
Autres services divers
7111
Bibliothèque
7239
Autres aménagements publics pour différentes activités
7290
Autres aménagements d'assemblées publiques
Services à caractère particulier - P2
4832
Usine de traitement des eaux
4833
Réservoir d'eau
4834
Station de contrôle de la pression de l'eau
4835
Barrage
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
4843
Station de contrôle de la pression des eaux usées
4851
Incinérateur
4852
Station centrale de compactage des ordures
4853
Dépôt de matériaux secs
4854
Enfouissement sanitaire
4855
Dépotoir
4856
Dépotoir pour les rebuts industriels
4857
Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques
4858
Dépotoir à pneus
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
48
4859
Autres installations inhérentes aux ordures
4871
Récupération et triage du papier
4872
Récupération et triage du verre
4873
Récupération et triage du plastique
4874
Récupération et triage de métaux
4875
Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
4876
Station de compostage
4879
Autres activités de récupération et de triage
4880
Dépôt à neige
4890
Autres services publics (infrastructure)
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6348
Service d'assainissement de l'environnement
6349
Autres services pour les bâtiments
6378
Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux
6622
Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général)
6623
Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général)
6629
Autres services de génie civil (entrepreneur général)
6741
Prison fédérale
6743
Prison provinciale
6744
Prison municipale
6749
Autres établissements de détention et institutions correctionnelles
6751
Base d'entraînement militaire
6752
Installation de défense militaire
6753
Centre militaire de transport et d'entreposage
6754
Centre militaire d'entretien
6755
Centre militaire d'administration et de commandement
6756
Centre militaire de communications
6759
Autres bases et réserves militaires
Article 1.17 Le groupe Transport, communications et services publics (T)
Transport terrestre, communications et services publics- T1
Code
Usage
4111
Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage)
4112
Aiguillage et cour de triage de chemins de fer
4113
Gare de chemins de fer
4116
Entretien et équipement de chemins de fer
4117
Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile
4119
Autres activités reliées au transport par chemin de fer
4211
Gare d'autobus pour passagers
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
49
4219
Autres activités reliées au transport par autobus
4510
Autoroute
4520
Boulevard
4530
Artère principale
4540
Artère secondaire
4550
Rue et avenue pour l'accès local
4561
Ruelle
4562
Passage
4563
Piste cyclable en site propre
4564
Bande cyclable juxtaposée à une voie publique
4565
Sentier récréatif de véhicules motorisés
4566
Sentier récréatif de véhicules non motorisés
4567
Sentier récréatif pédestre
4590
Autres routes et voies publiques
4611
Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)
4612
Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure)
4621
Terrain de stationnement pour automobiles
4623
Terrain de stationnement pour véhicules lourds
4631
Stationnement intérieur
4632
Stationnement extérieur
4633
Espace de rangement
4711
Centre d'appels téléphoniques
4712
Tour de relais (micro-ondes)
4715
Télécommunication sans fil
4721
Centre de messages télégraphiques
4722
Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement)
4729
Autres centres et réseaux télégraphiques
4732
Station et tour de transmission pour la radio
4739
Autres centres et réseaux radiophoniques
4742
Station et tour de transmission pour la télévision
4790
Autres centres et réseaux de communication
4811
Centrale hydraulique ou hydroélectrique
4812
Éolienne
4813
Centrale géothermique
4814
Centrale de biomasse ou de cogénération
4815
Centrale de combustibles fossiles
4816
Centrale nucléaire
4817
Installations solaires
4819
Autres activités de production d'énergie
4821
Transport et gestion d'électricité en bloc
4823
Transport et gestion du gaz par canalisation
4824
Centre d'entreposage du gaz
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
50
4829
Autres installations de transport et de distribution d'énergie
Transport non-terrestre - T2
4311
Aéroport et aérodrome
4312
Aérogare
4313
Entrepôt de l'aéroport
4314
Aérogare pour passagers et marchandises
4315
Hangar à avion
4316
Réparation et entretien des avions
4319
Autres aéroports
4391
Héliport
4392
Hydro port
4399
Autres transports par avion (infrastructure)
4411
Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers
4412
Gare maritime (marchandises)
4413
Installation portuaire en général
4414
Terminus maritime (pêcherie commerciale)
4415
Écluse
4419
Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744)
4490
Autres infrastructures de transport maritime
Article 1.18 Le groupe agroforesterie (A)
Élevage - A1
Code
Usage
8021
Écurie
8022
Grange-écurie
8031
Laiterie
8032
Salle de traite
8033
Vacherie
8034
Étable
8035
Grange-étable
8040
Étable pour bovins de boucherie
8051
Poulailler de ponte
8052
Poulailler d'élevage
8060
Clapier
8070
Bergerie
8081
Porcherie de maternité
8082
Porcherie d'engraissement
8083
Porcherie combinée
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
51
8095
Hangar à visons
8096
Remise à fumier
8099
Autres bâtiments de ferme
8121
Élevage de bovins de boucherie
8122
Élevage de bovins laitiers
8123
Élevage de porcs
8124
Élevage d'ovins
8125
Élevage de volailles et production d'œufs
8126
Élevage d'équidés
8127
Élevage caprin
8128
Apiculture
8129
Autres types de production animale
8180
Ferme en général (aucune prédominance)
8191
Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch appartenant en général au
domaine public)
8195
Ferme (élevage de visons à plus de 50 %)
8196
Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf le vison)
8197
Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %)
8198
Ferme expérimentale
8199
Autres activités agricoles et connexes
8221
Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme
8222
Service d'hôpital pour les animaux
8223
Couvoir, classification des œufs
8224
Service de reproduction d'animaux (insémination artificielle)
8225
Service de garde d'animaux de ferme
8226
Service d'enregistrement du bétail
8227
École de dressage d'animaux de ferme
8228
Service de toilettage d'animaux de ferme
8229
Autres services d'élevage d'animaux de ferme
8421
Pisciculture
8429
Autres services d'élevage du poisson
8431
Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
8439
Autre chasse et piégeage
8440
Reproduction du gibier
8491
Activités connexes à la pêche en mer
8492
Activités connexes à la pêche en eau douce
8493
Activités connexes à la chasse et au piégeage
Culture - A2
8011
Cabane à sucre
8012
Salle de réception pour cabane à sucre
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 2015-364
52
8091
Serre
8092
Entrepôt à fruits et légumes
8093
Grange
8094
Remise à machinerie
8120
Ferme (les céréales sont la récolte prédominante)
8131
Acériculture
8132
Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
8133
Culture de légumes
8134
Culture de fruits ou de noix
8135
Horticulture ornementale
8136
Production d'arbres de Noël
8139
Autres types de production végétale
8191
Terrain de pâture et de pacage
8192
Ferme expérimentale
8199
Autres activités agricoles
8211
Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage
8212
Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)
8219
Autres services de traitement des produits de l'agriculture
8291
Service d'horticulture
8292
Service d'agronomie
8293
Service de soutien aux fermes
8299
Autres activités reliées à l'agriculture
Activités forestières - A3
8311
Exploitation forestière : récolte et première transformation du bois
8312
Pépinière forestière
8319
Autres productions ou récolte de produits forestiers
8321
Production de tourbe
8322
Production de gazon en pièces
8391
Centre de recherche en foresterie
8392
Service de lutte contre les incendies de forêt
8399
Autres services reliés à la foresterie
Activités extractives - A4
8541
Pierre de taille
8542
Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
8543
Extraction du sable et du gravier
8544
Extraction de la glaise, de l'ardoise et de matériaux réfractaires
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
Règlement de zonage numéro 2015-364
53
CHAPITRE 2 LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ZONES MIXTES (M)
Normes d'implantation du bâtiment principal
Type d' implantation
Marges de recul
minimales (m)
Longueur minimale de
la plus petite façade
Superficie
minimale
au
sol (m²)
Nombre
d'étages
Hauteur du
bâtiment
Occupation maximale
de
la
superficie
bâtissable (%)
Zone
Groupes
, classes
ou
usages
permis
Description
des usages
permis
Avant*
Latérale*
Latérale
combiné
Arrière
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Ma
Mb
Mc
H1, H2,
H3, H4,
H5, H7
Usages
résidentiels
Les normes d'implantation sont celles des zones résidentielles
Ma
Mb
C1, C2,
C3, C4,
C5, C6,
C7, C9,
C10
Usages
commerciaux
Isolé
9
3
6
4.5
6
36
1
3
3
10
80
Ma
Mb
C1, C2,
C3, C4,
C5, C6,
C7, C9,
C10
Usages
commerciaux
Jumelé
/En
rangée
9
0
3
4.5
6
36
1
3
3
10
80
Mc
C8
Commerces
de
forte
nuisance
Isolé
9
3
6
4.5
6
36
1
2
3
10
80
Ma
Mb
Mc
P1
Administration,
institutions et
culte
Les normes d'implantation sont celles des zones publiques
Mb
Mc
P2
Services
à
caractères
particulier
Les normes d'implantation sont celles des zones publiques
Mb
Mc
I1
Industries
à
faible
incidence
Les normes d'implantation sont celles des zones industrielles
Mb
Mc
T
Transport
Les normes d'implantation sont celles des zones de transport
* Les marges de recul minimales avant et latérales sont prescrites pour les bâtiments de 1 à 3
étages. Pour les bâtiments comptant plus de trois étages, les marges de recul minimales avant
et latérales sont agrandies de 1.5 mètre par étage supplémentaire.
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
Règlement de zonage numéro 2015-364
54
ZONES
RÉSIDENTIELLES (R)
Normes d'implantation du bâtiment principal
Type d' implantation
Marges de recul
minimales (m)
Longueur minimale de
la façade avant
Longueur minimale de
la plus petite façade
Superficie minimale au
sol (m²)
Nombre
d'étages
Hauteur
Zone
Groupes,
classes
ou
usages
permis
Description
des usages
permis
Avant
Latérale
Latérale
combiné
Arrière
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Ra
H1, H5
Résidence
unifamiliale
(C1 et C4 sont
permis en
usage
secondaire)
Isolé
6
2
5.5
7.5
6
6
60
1
1.5
3
8
Rb
6
2
5.5
7.5
6
6
60
1
2
3
8
Rc
6
2
5.5
7.5
6
6
60
1
2.5
3
8
Rb
Rc
H2
Résidence
unifamiliale
Jumelé
6
0
3.6
7.5
6
6
50
1
2
3
8
En
rangée
6
0
3.6
7.5
6
6
45
1
2.5
3
8
Rb
H2
Résidence
bifamiliale
Isolé
6
2
5.6
7.5
6
6
60
1
2
3
8
Rc
6
2
5
7.5
6
6
60
1.5
2.5
3
8
Rc
Rd
H2
Résidence
bifamiliale
Jumelé
6
0
7.5
7.5
6
6
50
1.5
2.5
5
8
En
rangée
6
0
7.5
7.5
6
6
60
2
-
5
-
Rc
Rd
H3
Résidence
trifamiliale
Isolé
6
2
6
7.5
7
7
60
1.5
2.5
5
8
En
rangée
6
0
7.5
7.5
6
6
60
2
-
5
-
Jumelé
6
0
7.5
7.5
7
7
60
2
3.5
5
10
Rc
Rd
H4-H7
Résidence
multifamiliale
de
4 logements
ou chambres
Isolé
6
2
7.5
7.5
7
7
70
1.5
2.5
5
8
Jumelé/
En
6
0
7.5
7.5
7
7
60
2
-
5
-
Rc
Rd
H4-H7
Résidence
multifamiliale
ou habitation
en commun de
5 à 9
logements ou
chambres
Isolé
6
3
7
7.5
7
7
100
2
-
5
-
Rc
Rd
H4-H7
Résidence
multifamiliale
ou habitation
en commun de
10 logements
ou chambres
Isolé
6
3
7
7.5
7
7
100
2
-
5.5
-
Rb
Rf
H6
Maison
mobile/
Unimodulaire
Isolé
6
2
6
7.5
4
4
60
1
1
3
5
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
Règlement de zonage numéro 2015-364
55
ZONES
COMMERCIALES (C)
Normes d'implantation du bâtiment principal
Type d' implantation
Marges de recul
minimales (m)
Longueur minimale de
la plus petite façade
Superficie
minimale
au sol (m²)
Nombre
d'étages
Hauteur du
bâtiment
(m)
Occupation maximale
de la superficie
bâtissable (%)
Zone
Groupes,
classes
ou
usages
permis
Description
des usages
permis
Avant
Latérale
Latérale
combiné
Arrière
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Ca
C1, C2,
C4, C7
et C9
Usages
commerciaux
Isolé
9
3
6
4.5
6
36
1
3
3
10
80
Cb
C5, C6
et C10,
sauf
C10-E
Usages
commerciaux
Isolé
9
3
6
4.5
6
36
1
3
3
10
80
Ca
Cb
C2, C4,
C7 et C9
Usages
commerciaux
Jumelé/
En
rangée
9
0
3
4.5
6
36
1
3
3
10
80
Cc
C5, C6
et C10
Usages
commerciaux
Jumelé/
En
rangée
9
0
3
4.5
6
36
1
3
3
10
80
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
Règlement de zonage numéro 2015-364
56
ZONES PUBLIQUES (P)
Normes d'implantation du bâtiment principal
Type d' implantation
Marges de recul minimales (m)
Nombre
d'étages
Hauteur du
bâtiment (m)
Occupation maximale de
la superficie bâtissable
(%)
Zone
Groupes,
classes
ou usages
permis
Description des
usages permis
Avant
Latérale
Latérale
combinée
Arrière
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Pa
P1
Administration,
institutions
et
culte
Isolé
9
3
6
4.5
1
3
-
-
80
Pb
P2
Services
à
caractère
particulier
Isolé
9
3
6
4.5
1
3
-
-
80
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
Règlement de zonage numéro 2015-364
57
ZONES INDUSTRIELLES (I)
Normes d'implantation du bâtiment principal
Type d' implantation
Marges de recul
minimales (m)
Nombre
d'étages
Hauteur du
bâtiment (m)
Occupation maximale de
la superficie bâtissable
(%)
Zone
Groupes,
classes ou
usages
permis
Description
des usages
permis
Avant
Latérale
Latérale
combinée
Arrière
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Ia
I1
Industries
à
faible
incidence
Isolé
9
3
6
4.5
1
2
-
-
70
Ib
I1
I2
Industries
à
faible
incidence
Industries
à
incidence
moyenne
Isolé
9
3
6
4.5
1
-
-
-
70
Ic
I3
Industries
à
forte
incidence
Isolé
9
6
6
9
2
-
-
-
60
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
Règlement de zonage numéro 2015-364
58
ZONES DE TRANSPORT,
COMMUNICATIONS ET
SERVICES PUBLICS (T)
Normes d'implantation du bâtiment principal
Type d' implantation
Marges de recul minimales
(m)
Nombre
d'étages
Hauteur du
bâtiment
(m)
Occupation maximale de la
superficie bâtissable (%)
Zone
Groupes,
classes ou
usages
permis
Description des
usages permis
Avant
Latérale
Latérale
combiné
Arrière
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Ta
T1
Transport
terrestre,
communications
et services
publics
Isolé
9
3
9
4.5
1
2
-
-
80
Tb
T2
Transport
non-
terrestre
Isolé
9
3
9
4.5
1
2
-
-
80
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
Règlement de zonage numéro 2015-364
59
ZONES D'EXTRACTION ET RICHESSES
NATURELLES (EA, EAF ET EF)
Normes d'implantation du bâtiment principal
Type
d' implantation
Marges de recul minimales (m)
Zone
Groupes,
classes ou
usages permis
Description des usages
permis
Avant
Latérale
Latérale
combiné
Arrière
Ea/a
Ea/b
Eaf
Ef
A3
A4
Activités
d'extraction
et
activités forestières
Isolé
9
3
6
4.5
Ea/a
Ea/b
Eaf
Ef
T1
Transport terrestre,
communications et services
publics
Isolé
Les normes d'implantation sont celles des zones
de transport, communications et services publics
Eaf
Ef
T2
Transport non-terrestre
Isolé
Les normes d'implantation sont celles des zones
de transport, communications et services publics
Ea/a
Ea/b
Eaf
Ef
H5
Maison de villégiature,
chalet et résidence de
tourisme
Isolé
Les normes d'implantation sont celles des zones
de villégiature
Ea/a
Ea/b
Eaf
A1
A2
A3
Élevage, culture, activités
forestières
Isolé
9
3
6.5
4.5
Ea/a
Ea/b
Eaf
H1
Résidence unifamiliale
Isolé
9
Les normes d'implantation sont celles des
zones résidentielles
Eaf
Ef
P2
6242
Services
à
caractère
particulier, cimetières
Isolé
Les normes d'implantation sont celles des zones
publiques
Eaf
Ef
C10
Commerces
de
divertissement
Isolé
Les normes d'implantation sont celles des zones de
villégiature Vb
Ea/b
Usages 2001 à
2099 du
groupe
industriel (I)
Industries
liées
aux
ressources agricoles
Isolé
Les normes d'implantation sont celles des zones
industrielles, à l'exception que la superficie maximale
au sol de chaque bâtiment principal et de 1000 mètres
carrés.
Eaf
Usages 2001 à
2099 et 2701 à
2822 du
groupe
industriel (I)
Industries
liées
aux
ressources
agricoles
et
forestières
Isolé
Les normes d'implantation sont celles des zones
industrielles
Ef
A2
Culture
Isolé
9
3
6.5
4.5
Ea/a
Ea/b
C10-E
Commerces
de
divertissement extensif
Isolé
Les normes d'implantation sont celles des zones de
villégiature Vb
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
Règlement de zonage numéro 2015-364
60
ZONES DE VILLÉGIATURE
(V)
Normes d'implantation du bâtiment principal
Type d' implantation
Marges de recul
minimales (m)
Longueur minimale
de la + petite façade
Superficie
minimale
au sol (m²)
Nombre
d'étages
Hauteur du
bâtiment
Zone
Groupes,
classes ou
usages
permis
Description des
usages permis
Avant
Latérale
Latérale
combiné
Arrière
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Va
Vb
H1
H5
Résidence
unifamiliale
Maison de
villégiature
Chalet
Résidence de
tourisme
Isolé
9
3
6
7.5
6
60
1
2
3
8
Vb
Usages 5833
à 6541 de la
classe C1;
Usages 5411,
5412, 5440,
5450 et 5461
de la classe
C2;
C5;
C6;
6353;
C10-I
C10-E
Services et
métiers
domestique :
5833-6541
Commerces de
détail :
5411, 5412,
5440, 5450,
5461
Services
professionnels :
6996
Restauration
Hébergement
hôtelier
Commerces et
services reliés
aux véhicules
moteurs :
6353
Divertissements
intensifs
Divertissements
extensifs
Isolé
9
3
6
4.5
6
60
1
3
3
10
Va
Vb
8131
Acériculture
Isolé
9
3
3
4.5
6
36
1
-
3
-
Chapitre 3 Dispositions relatives à toutes les constructions
Règlement de zonage numéro 2015-364
61
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
TOUTES
LES
CONSTRUCTIONS
Article 3.1 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à toutes les constructions, sans égard à leur durée dans le temps
et à leur usage.
Article 3.2 Architecture des bâtiments
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi cylindre couché, dont l'axe est parallèle au sol,
c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout, est interdit dans toutes les zones, à
l'exception des zones agricoles et industrielles.
Tout bâtiment tentant d'imiter, symboliser ou représenter une forme de fruit, de légume,
d'animal, de récipient ou de vêtement est interdit. Les bâtiments dont la forme s'apparente à un
cylindre ou une sphère sont autorisés seulement pour les usages industriels, de transport ou
agricoles.
L'utilisation d'une remorque de camion, d'une boîte de camion, d'un autobus, d'un bateau ou de
tout autre véhicule de même nature est interdite comme bâtiment principal et accessoire, que ce
véhicule ou partie de véhicule soit en état de fonctionnement ou non.
L'utilisation d'une voiture ferroviaire ou d'une locomotive est permise seulement pour les usages
7112 à 7116 de la classe C10.
L'utilisation d'un conteneur comme bâtiment est permis seulement pour les bâtiments
accessoires.
L'utilisation d'une yourte ou d'une tente est permise seulement pour les activités de promotion
touristique.
Article 3.3 Matériaux de revêtement extérieur
Les matériaux suivants sont interdits pour le revêtement des murs extérieurs de bâtiments :
1° Le papier goudronné et tout papier similaire;
2° Le polythène et autres matériaux similaires, sauf pour une serre ;
3° Le papier ou le carton-planche imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres
matériaux naturels ;
4° Le carton;
5° Le plastic cannelé (coroplast);
6° La peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel ;
7° La membrane pare-air;
8° La pellicule de plastique;
9° La toile goudronnée;
10° La toile de coton, de plastique, de vinyle ou d'un autre matériau, sauf pour une
construction temporaire;
11° L'écorce de bois;
Chapitre 3 Dispositions relatives à toutes les constructions
Règlement de zonage numéro 2015-364
62
12° Les matériaux ou produits servant d'isolant ;
13° La tôle de métal, sauf :
a. La tôle de cuivre ou d'aluminium pré-peint;
b. La tôle d'acier galvanisé;
c. La tôle d'acier inoxydable;
d. La tôle d'acier émaillé pré-peint;
e. La tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d'un mur extérieur et traitée en
usine pour résister aux intempéries;
14° Les panneaux de contre-plaqués non-traités et non-peinturés;
15° Les panneaux de copeaux de bois aggloméré non-peinturés;
16° La paille et la terre, sauf pour les bâtiments verts et écologiques;
17° Le bardeau d'asphalte ou d'amiante et le déclin d'amiante;
18° Tout autre matériau non vendu à des fins de revêtement extérieur.
Nonobstant le paragraphe 13 du premier alinéa, toute tôle de métal est permise pour les
bâtiments voués à un usage agricole, industriel ou forestier.
Les bâtiments principaux doivent être recouverts de trois matériaux de finition maximum.
Les bâtiments accessoires doivent être recouverts des mêmes matériaux que le bâtiment
principal ou de matériaux semblables.
Les cheminées préfabriquées situées sur un mur extérieur d'un bâtiment doivent être
recouvertes de pierres de maçonnerie ou d'un matériau de revêtement utilisé pour le bâtiment
principal.
Article 3.4 Matériaux de revêtement de toiture
Les matériaux suivants sont interdits pour le revêtement de la toiture:
1° Les matériaux énumérés aux paragraphes 1 à 10 du premier alinéa de l'Article 3.3;
2° La tôle de métal, sauf :
a. La tôle de cuivre ou d'aluminium pré-peint;
b. La tôle d'acier galvanisé;
c. La tôle d'acier inoxydable;
d. La tôle d'acier émaillé pré-peint;
e. La tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d'une toiture et traitée en usine
pour résister aux intempéries;
3° Les panneaux de contre-plaqués;
4° Les panneaux de copeaux de bois aggloméré;
5° La paille et la terre, sauf pour les toits verts;
6° Les matériaux divers rapiécés, assemblés ou installés de façon disparate;
7° Tout autre matériau non vendu à des fins de revêtement extérieur de la toiture.
Chapitre 3 Dispositions relatives à toutes les constructions
Règlement de zonage numéro 2015-364
63
Nonobstant le paragraphe 2 du premier alinéa, toute tôle de métal est permise pour les
bâtiments voués à un usage agricole, industriel ou forestier.
Article 3.5 Visibilité aux carrefours routiers
Les aménagements, les constructions et les haies dont la hauteur est supérieure à 1 mètre sont
interdits dans un triangle de visibilité. La hauteur est mesurée par rapport au niveau du sol à
l'intersection des deux bordures de rues. Le côté d'un triangle de visibilité mesure au moins 6
mètres de côté à l'intersection des bordures de rues, tel qu'illustré à la
Figure 18.
Article 3.6 Déplacement d'une construction
Tout déplacement d'une construction doit s'effectuer en respectant les normes suivantes :
1° Les anciennes fondations désuètes doivent être nivelées dans un délai de 30 jours
suivant le déménagement de la construction. Entre le déménagement et la démolition
des fondations, celles-ci doivent être barricadées;
2° La construction doit être installée sur ses nouvelles fondations ou assises permanentes
dans les 30 jours suivant le déplacement.
Chapitre 4 Bâtiments principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
64
CHAPITRE 4 BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Section 1
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Article 4.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal par terrain est autorisé.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une exploitation agricole comportant un bâtiment
résidentiel, le bâtiment principal résidentiel et le bâtiment principal agricole sont tous deux des
bâtiments principaux et peuvent tous deux être implantés sur le même terrain.
Article 4.2 Exemptions aux normes de hauteur des bâtiments
Les hauteurs maximales de bâtiments prescrites par le présent règlement et dans les grilles de
spécifications ne s'appliquent pas aux cheminées, aux silos, aux clochers ou aux constructions
accessoires installées sur les bâtiments.
Article 4.3 Façade principale
Tout bâtiment principal doit comporter une façade principale.
La façade principale de tout bâtiment doit comprendre une ou des ouvertures, soit des fenêtres
ou des portes, autres qu'une porte-patio, dont la superficie totale minimale est de 1 mètre carré.
Article 4.4 Orientation de la façade principale
L'angle maximal de la façade principale d'un bâtiment par rapport à la rue est de 10°.
Nonobstant le premier alinéa, l'angle de la façade principale d'une maison mobile par rapport à
la rue peut être de 90°.
Nonobstant le premier alinéa et le second alinéa, lorsqu'un angle maximal de façade est indiqué
dans une grille de spécifications, l'angle maximal de la façade principale par rapport à la rue est
celui indiqué dans la grille de spécifications.
Article 4.5 Distance maximale entre une résidence et une rue
L'implantation d'une résidence à plus de 300 mètres de toute rue est interdite.
Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
65
CHAPITRE 5 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Section 1
Dispositions générales
Article 5.1 Dispositions générales
Le présent chapitre ne s'applique pas aux bâtiments et constructions temporaires.
Toute construction accessoire qui n'est pas autorisée par le présent chapitre est interdite.
Article 5.2 Conditions d'un bâtiment ou une construction accessoire
Un bâtiment ou une construction accessoire ne peut devenir un bâtiment principal qu'en
conformité avec le présent règlement.
Les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent être implantés que s'ils accompagnent
un usage principal situé sur le même terrain, qu'ils servent à la commodité ou à l'utilité de cet
usage et qu'ils demeurent un prolongement normal de cet usage. La disparition de l'usage
principal entraîne nécessairement celle des bâtiments et constructions accessoires.
Section 2
Les bâtiments accessoires
Article 5.3 Bâtiments accessoires sur un terrain résidentiel
Les bâtiments accessoires situés sur un terrain comportant une résidence doivent respecter les
dispositions suivantes :
1° Nature des bâtiments accessoires autorisés :
a. Garages;
b. Remises;
c. Gazebos d'une superficie égale ou supérieure à 16 mètres carrés;
d. Pavillons de jardin;
e. Abris d'auto;
f. Serres;
2° Localisation :
a. Si le bâtiment accessoire est annexé au bâtiment principal, il doit respecter la
marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal;
b. Le bâtiment accessoire ne peut s'implanter en cour avant, sauf s'il s'agit d'un
garage annexé au bâtiment principal dont l'empiètement dans la cour avant
mesure 2 mètres ou moins;
c. Les marges de recul latérales et arrière minimales du bâtiment accessoire
mesurent 1 mètre;
d. La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est de
3 mètres sauf si le bâtiment accessoire est annexé au bâtiment principal; Figure
24
e. La distance minimale entre les bâtiments accessoires situés sur un même terrain
est de deux mètres.
Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
66
3° Hauteur, superficie et nombre de bâtiments accessoires :
a. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle prescrite pour le bâtiment
principal;
b. En aucun cas, la hauteur des murs d'un bâtiment accessoire ne peut excéder
3,05 m et elle est mesurée à partir du dessus du plancher.
c. Le nombre et la superficie autorisée des bâtiments accessoires varient selon la
superficie du terrain et la zone dans laquelle ils sont situés, de la manière
suivante:
i. Terrain dans une zone mixte, résidentielle ou de villégiature et dont la
superficie est égale ou inférieure à 1 499 mètres carrés:
1. Maximum de 2 bâtiments accessoires autorisés par terrain.
2. La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des
bâtiments accessoires situés sur un même terrain est de
100 mètres carrés.
ii. Terrain dans une zone mixte, résidentielle ou de villégiature et dont la
superficie est égale ou supérieure à 1500 mètres carrés :
1. Maximum de 3 bâtiments accessoires autorisés par terrain.
2. La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des
bâtiments accessoires situés sur un même terrain est de
120 mètres carrés.
iii. Terrain dans une zone autre qu'une zone mixte, résidentielle ou de
villégiature :
1. Maximum de 6 bâtiments accessoires autorisés par terrain.
2. La superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments
accessoires situés sur un même terrain ne doit pas excéder 6 %
de la superficie des cours latérales et arrière de ce terrain.
Article 5.4 Bâtiments accessoires pour une maison mobile sur un terrain dont la
superficie est inférieure à 700 mètres carrés
Nonobstant l'Article 5.3, sur les terrains dont la superficie est inférieure à 700 mètres carrés et
dont le bâtiment principal est une maison mobile, seulement les bâtiments accessoires suivants
sont permis :
1° Un vestibule d'entrée dont la dimension la plus longue mesure deux mètres;
2° Une annexe dont la largeur maximale est de trois mètres et dont la longueur maximale
est égale ou inférieure à la moitié de la longueur de la maison mobile;
3° S'il n'y a pas d'annexe sur le terrain, une remise dont la superficie maximale est de onze
mètres carrés.
Article 5.5 Bâtiments accessoires sur un terrain non résidentiel
Les bâtiments accessoires situés sur un terrain ne comportant pas de résidence doivent
respecter les dispositions suivantes :
1° Localisation :
a. La marge de recul avant minimale est la même que celle prescrite pour le
bâtiment principal;
b. Les marges de recul latérale et arrière minimales dans les zones commerciales,
publiques, industrielles et de transport sont de 1,5 mètres;
Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
67
c. La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est
de 6 mètres dans les zones publiques, industrielles et de transport et de 4 mètres
dans les zones commerciales, sauf si le bâtiment accessoire est annexé au
bâtiment principal;
d. La distance minimale entre les bâtiments accessoires sur un même terrain est de
2 mètres.
2° Hauteur, superficie et nombre de bâtiments accessoires:
a. Pour un terrain ayant un usage principal appartenant au groupe d'usage public
(P) ou commercial (C), la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de
7 mètres;
b. Pour un terrain ayant un usage principal appartenant au groupe d'usage industriel
(I) ou de transport (T), la hauteur d'un bâtiment accessoire ne doit pas dépasser
celle du bâtiment principal;
c. Pour un terrain ayant un usage principal appartenant au groupe d'usage
agroforestier (A), il n'y pas de hauteur maximale pour un bâtiment accessoire
sauf pour un bâtiment accessoire voué à un usage résidentiel, pour lequel la
hauteur maximale est la hauteur du bâtiment principal;
d. La superficie de tout bâtiment accessoire doit être inférieure à celle du bâtiment
principal;
e. La superficie totale des bâtiments accessoires doit être inférieure à 50 % de la
superficie bâtissable des cours latérales et arrière.
Article 5.6 Abris sommaires
Dans les zones forestières (EF), l'implantation d'un abri sommaire est permise.
Dans les zones agricoles (EA) et agroforestières (EAF), l'implantation d'un abri sommaire est
permise seulement sur un terrain d'une superficie de 10 hectares ou plus et à une distance de
10 mètres ou plus de toute rue. Un seul abri sommaire est permis par terrain.
Article 5.7 Conteneurs
L'utilisation permanente d'un conteneur comme bâtiment accessoire est autorisée aux
conditions suivantes :
1° Le conteneur sert seulement à des fins d'entreposage ou d'exploitation agricole;
2° Le conteneur s'implante sur un terrain à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou dans
une zone industrielle;
3° Un seul conteneur est permis par terrain, à l'exception des érablières et les usages
industriels ou de transport, pour lesquelles le nombre de conteneurs peut être de deux;
4° Le conteneur se situe en cour arrière;
5° Le conteneur est invisible de toute voie de circulation. Si nécessaire, un écran visuel,
formé d'une clôture ou d'une haie, doit être aménagé pour le masquer, ou son
revêtement extérieur doit être constitué des mêmes matériaux que le revêtement
extérieur du bâtiment principal, ou s'harmoniser avec celui-ci;
6° Les marges de recul du conteneur mesurent 6 mètres ou plus;
7° Le conteneur est peint de manière uniforme, de la même couleur que le bâtiment
principal et ne comporte pas de rouille, de publicité ou de lettrages;
8° Les dimensions du conteneur sont inférieures aux mesures suivantes :
a. Hauteur : Quatre mètres
b. Longueur : Douze mètres
c. Largeur : 2,5 mètres.
Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
68
Nonobstant le premier alinéa, sur présentation d'un plan détaillé, tout conteneur peut être utilisé
dans les zones de villégiature et les zones forestières pour la construction de chalets, sans
devoir respecter les conditions énumérées au premier alinéa. Ces conteneurs doivent respecter
les dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieurs des bâtiments.
Section 3
Les constructions accessoires
Article 5.8 Dispositions générales
Toute construction accessoire qui n'est pas un bâtiment accessoire et qui n'est pas permise en
vertu de la présente section est interdite.
Article 5.9 Services d'utilité publique
Les lignes de transport d'électricité, les lignes de téléphone et de câblodistribution, les
aqueducs, les égouts et les boîtes postales multiples de même que toute construction
nécessaire à leur bon fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones en tant que
constructions accessoires et peuvent empiéter dans les marges prescrites dans les grilles de
spécifications.
Article 5.10 Marges de recul pour les constructions annexées au bâtiment principal
Les constructions accessoires annexées au bâtiment principal doivent se situer à au moins
1,5 mètre de toute borne-fontaine, à au moins 4,5 mètres de toute ligne de terrain en cour avant
et à au moins un mètre de toute ligne de terrain en cour latérale et arrière.
Article 5.11 Constructions permises en cours avant
Les constructions accessoires suivantes sont permises dans les cours avant:
1° Les fenêtres en baie, oriels, cheminées et les tours longeant les cages d'escaliers
annexés au bâtiment principal dont l'empiétement sur les marges de recul est inférieur
ou égal à 1 mètre;
2° Les perrons, les portiques, les balcons, les galeries et les escaliers à découvert annexés
au bâtiment principal dont l'empiétement sur les marges de recul est inférieur ou égal à
2 mètres;
3° Toutes les parties des avant-toits ou des autres saillies semblables situées à
30 centimètres ou moins du bâtiment principal;
4° Les escaliers de sauvetage rendus obligatoires par une Loi ou un règlement;
5° Les marquises dont la projection au sol prise perpendiculairement au mur de façade ne
fait saillie de plus de 2 mètres par rapport au bâtiment principal en zone résidentiel et
jusqu'à 1 mètre de la ligne d'emprise de la rue ou 1 mètre du trottoir lorsqu'il y en a un;
6° Les mâts;
7° Les boîtes aux lettres;
8° Les puits et les installations septiques;
9° Les trottoirs;
10° Les rampes d'accès pour personnes handicapées;
Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
69
11° Les potagers, les jardins, les plantes, les bancs, les plantations, les allées ou les autres
aménagements paysagers;
12° Les poteaux et paniers de basketball;
13° Dans les zones autres que les zones résidentielles, une construction souterraine pour
l'entreposage ou la réception de marchandises;
14° Dans les zones autres que les zones résidentielles :
a. Les terrasses situées au niveau du sol et à au moins 0,3 mètre de la ligne avant
de terrain;
b. Les terrasses surélevées, comprenant les marches ou escaliers, de 0,75 mètre et
moins par rapport au niveau fini du centre de la rue à condition d'être situées à
une distance minimale de 1 mètre du trottoir, s'il y en a un, et de 1 mètre de la
ligne avant de terrain;
15° Les constructions réglementées du Chapitre 8 au Chapitre 15 du présent règlement et
conformes.
Article 5.12 Constructions permises en cours latérales
Les constructions accessoires suivantes sont permises dans les cours latérales :
1° Les constructions permises dans les cours avant;
2° Les équipements de jeu respectant des marges de recul minimales de 1,2 mètre;
3° Les foyers extérieurs et barbecues respectant les conditions suivantes :
a. Les marges de recul minimales sont de 3 mètres;
b. Les foyers extérieurs doivent être à une distance minimale de 3 mètres de tout
bâtiment;
c. La superficie maximale au sol d'un foyer extérieur est de 0,25 mètre carré;
d. Pour les foyers extérieurs, la seule matière combustible utilisée est le bois;
4° Les thermopompes pour un bâtiment ou une piscine et respectant des marges de
recul minimales de 3 mètres;
5° Les réservoirs, bonbonnes et citernes de combustible respectant des marges de recul
minimales de 3 mètres;
6° Les bacs à compost privés respectant des marges de recul minimales de 3 mètres et
dissimulés par un écran visuel;
7° Les cordes à linge et leurs points d'attache;
8° Les serres;
9° Les cheminées annexées au bâtiment principal dont l'empiétement sur les marges de
recul avant et latérales du bâtiment principal est inférieur ou égal à 1 mètre;
10° Les gazebos d'une superficie inférieure à 16 mètres carrés respectant des marges de
recul minimales de 1,2 mètre;
11° Les pergolas respectant les conditions suivantes :
a. Les marges de recul minimales sont de 1,2 mètre;
Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
70
b. La superficie maximale au sol est de 25 mètres carrés.
12° Les compteurs d'électricité annexés au bâtiment principal;
13° Les plateformes donnant accès à une piscine;
14° Les piscines, les spas et leurs équipements conformes à la Section 4 du présent
chapitre.
Article 5.13 Constructions permises en cours arrière
Dans les cours arrière sont autorisées les constructions permises dans les cours avant et celles
permises dans les cours latérales ainsi que toute autre construction associée à un usage
principal ou secondaire du terrain.
Article 5.14 Systèmes de chauffage à combustion extérieurs
Un système de chauffage à combustion situé à l'extérieur d'un bâtiment principal est autorisé
aux conditions suivantes :
1° Le système doit être situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou être situé dans une
zones industrielle, commerciale ou mixte;
2° En zone de villégiature, le système doit être implanté sur un terrain d'une superficie de
3 000 mètres carrés ou plus;
3° Le système doit être situé sur un terrain voué à un usage autre que résidentiel;
4° Le système doit être localisé en cour arrière;
5° Un seul système peut être installé par terrain;
6° Les marges de recul latérales et arrière minimales du système sont de 6 mètres;
7° La localisation du système doit répondre à l'une des deux conditions suivantes :
a. Le système est situé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
b. Le système est situé à l'extérieur d'un bâtiment accessoire et à au moins
3 mètres de toute construction;
8° Le système doit être localisé à 60 mètres de toute résidence, à l'exception de celle(s)
chauffée(s) par le système;
9° La hauteur minimale de la cheminée du système est de 3,65 mètres. Cette hauteur se
mesure à partir du point le plus haut de la fournaise du système, et non à partir du sol;
10° La cheminée du système doit être munie d'un pare-étincelles;
11° La canalisation entre le système et le bâtiment principal doit être souterraine;
12° Le seul combustible utilisé pour le système est le bois. La biomasse peut cependant être
utilisée pour un ensemble de bâtiments principaux, soit pour deux bâtiments principaux
ou plus chauffés par le même système.
Article 5.15 Antennes
Une seule antenne est permise par logement. Elle doit être installée sur le bâtiment principal et
intégrée à une structure autoportante, elle-même apposée à un toit, un mur ou un balcon.
L'antenne ne doit pas être visible à partir de toute rue publique, à moins qu'il soit impossible de
la dissimuler sans affecter la qualité de réception.
Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
71
Section 4
Dispositions relatives aux piscines et spas extérieurs
Sous-section 4.1
Le contrôle des accès
Article 5.16 Champs d'application
La présente sous-section ne s'applique pas à une piscine existant avant le 22 juillet 2010 ni à
une piscine acquise avant cette date et installée au plus tard le 31 octobre 2010.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au premier alinéa n'a pas pour effet de
rendre la présente sous-section applicable à cette piscine.
Toutefois, lorsqu'une piscine visée au premier alinéa est remplacée, l'installation existante doit
alors être rendue conforme aux dispositions de la présente sous-section.
Article 5.17 Accès à l'intérieur d'une piscine creusée
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Article 5.18 Accès à une piscine
Sous réserve de l'Article 5.20, toute nouvelle piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès. Figure 26
L'enceinte doit en tout temps :
1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
2° Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
3° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade;
Les murs formant l'enceinte ne doivent pas être pourvus d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte;
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Article 5.19 Aménagement d'une porte dans l'enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif
installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette
dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
Article 5.20 Accès à certaines piscines hors-terre
Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi par rapport au niveau moyen du sol est d'au
moins 1,2 mètre ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi par rapport au niveau
moyen du sol est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à
la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'Article 5.18;
Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
72
3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à
l'Article 5.18;
Article 5.21 Localisation des équipements
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de
façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout
appareil lorsqu'il est installé :
1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'Article 5.18;
2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'Article 5.18;
3° Dans une remise.
Article 5.22 Maintien en bon état des accès
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
Sous-section 4.2
Localisation et superficie des piscines et des spas
Article 5.23 Localisation des piscines et spas dans les cours
Les normes relatives à la localisation des piscines et spas extérieurs sont les suivantes :
1° La piscine ou le spa extérieur doit être situé dans les cours latérales ou arrière;
2° La piscine ou le spa extérieur doit être situé à au moins 2 mètres d'une ligne de terrain;
3° La piscine doit être située à au moins 1,5 mètre de toute construction, à l'exception de
l'enceinte prévue à l'Article 5.18, des accès à la piscine, des équipements de piscine et
de toute terrasse donnant accès à la piscine.
Article 5.24 Superficie des piscines et spas
L'ensemble des piscines et spas situés sur un même terrain ne doivent pas occuper plus de 30
% de l'aire libre totale du terrain. Pour le présent article, l'aire libre totale du terrain comprend
l'aire d'un terrain sur laquelle ne se retrouve aucune construction ainsi que l'aire sur laquelle est
ou sera construite toute piscine ou spa.
Chapitre 6 Usages principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
73
CHAPITRE 6 USAGES PRINCIPAUX
Section 1
Dispositions relatives aux usages principaux
Article 6.1 Nombre d'usage principal par terrain
Un seul usage principal est autorisé sur un terrain.
Pour une exploitation agricole comportant un bâtiment résidentiel, l'usage principal est
agricole et l'usage secondaire est résidentiel.
Section 2
Dispositions relatives aux stations-service et postes d'essence
Article 6.2 Marges de recul du bâtiment principal
Tout bâtiment principal voué à l'usage « Station-service » ou « Poste d'essence » doit
s'implanter en respect des dispositions suivantes :
1° La marge de recul avant minimale est de 12 mètres;
2° Les marges de recul latérales minimales sont de 3 mètres;
3° La marge de recul arrière minimale est de 4,5 mètres;
4° La hauteur maximale du bâtiment est de 7 mètres.
Article 6.3 Ilots de distribution
Les ilots de distribution doivent être à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de
terrain et de 6 mètres de tout bâtiment.
Article 6.4 Marquise
Sur les terrains voués aux usages principaux « Station-service » et « Poste d'essence », les
marges de recul avant et latérales minimales d'une marquise sont de 3 mètres.
Sur les terrains voués aux usages principaux « Station-service » et « Poste d'essence », la
superficie d'une marquise doit être équivalente ou inférieure à celle des ilots de distribution.
Sur les terrains voués aux usages principaux « Station-service » et « Poste d'essence », la
hauteur maximale d'une marquise est de six (6) mètres.
Article 6.5 Espaces libres
Sur les terrains voués aux usages principaux « Station-service » et « Poste d'essence », à
moins de 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain, le sol doit demeurer libre de constructions et
recouvert de gazon, de dallage, de pierre ou de matériaux décoratifs semblables.
Chapitre 6 Usages principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
74
Section 3
Dispositions relatives aux carrières et sablières
Article 6.6 Distance minimale du périmètre urbain
Toute carrière ou toute sablière est interdite à moins de 300 mètres du périmètre d'urbanisation
lorsque la pente moyenne de l'aire d'exploitation est supérieure à 15 %.
Article 6.7 Distance minimale d'un corridor récréotouristique
Toute carrière ou toute sablière est interdite à moins de 1000 mètres de l'emprise des routes
suivantes lorsque la pente moyenne de l'aire d'exploitation est supérieure à 15 % :
1° La route 232;
2° La route 289.
Article 6.8 Distance minimale des plans d'eau de plus de 20 hectares
Toute carrière ou toute sablière est interdite à moins de 1000 mètres de la rive du lac Long
lorsque la pente moyenne de l'aire d'exploitation est supérieure à 15 %.
Article 6.9 Distance minimale d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
Aucune carrière et sablière ne peut être implantée à moins de 1 000 mètres d'un ouvrage de
captage d'eau souterraine alimentant un réseau d'aqueduc desservant plus de 20 personnes.
Article 6.10 Usages interdits à proximité de carrières
À moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière sont interdits les usages suivants :
1° Tout usage résidentiel, à l'exception d'une résidence appartenant au propriétaire de la
carrière;
2° École, temple religieux, terrain de camping et établissement de santé et de services
sociaux.
Article 6.11 Usages interdits à proximité de sablières
À moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière sont interdits les usages suivants :
1° Tout usage résidentiel, à l'exception d'une résidence appartenant au propriétaire de la
sablière;
2° École, temple religieux, terrain de camping et établissement de santé et de services
sociaux.
Article 6.12 Obligation d'un écran tampon
Toute carrière ou sablière doit être ceinturée en permanence à la limite de l'aire d'exploitation
par un écran tampon.
Toute carrière ou sablière, existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et faisant
l'objet d'une demande d'agrandissement, doit être ceinturée en permanence à la limite de l'aire
d'exploitation, comprenant l'aire initiale et l'aire demandée en agrandissement, par un écran
tampon.
Le présent article ne s'applique pas à un projet qui vise l'implantation ou l'agrandissement de
l'aire d'exploitation d'une sablière située sur une parcelle d'un terrain qui est destinée à être
utilisée pour des fins agricoles ou forestières après la fin de l'exploitation de la sablière.
Chapitre 6 Usages principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
75
Article 6.13 Aménagement de l'écran tampon
L'écran tampon prévu à l'Article 6.12 doit être d'une largeur minimale de 30 mètres et doit être
constitué d'arbres dont la densité et la hauteur sont suffisantes pour rendre invisible l'aire
d'exploitation à partir de toute rue publique.
En l'absence de boisés pouvant être préservés, l'écran tampon doit être aménagé via la
plantation d'arbres à croissance rapide d'une hauteur minimale de 1 mètre.
Malgré les deux premiers alinéas, une ouverture d'une largeur maximale de 7,5 mètres peut être
aménagée dans l'écran tampon afin de permettre la création d'une voie d'accès à l'aire
d'exploitation.
Section 4
Dispositions relatives aux cimetières d'automobiles
Article 6.14 Localisation des cimetières d'automobiles
Tout cimetière d'automobiles est interdit à l'intérieur des bandes de protection paysagère
suivantes :
1° À moins de 300 mètres de tout lac, étang, marais ou cours d'eau
2° À moins de 750 mètres de la rive d'un lac de plus de 5 hectares;
3° À moins de 750 mètres de la limite des routes suivantes :
a. Route 232;
b. Route 289.
Une distance de 500 mètres doit être préservée entre un cimetière d'automobiles et une
résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et
services sociaux.
Article 6.15 Obligation d'un écran tampon
Tout cimetière d'automobiles doit être ceinturé en permanence à la limite de l'aire d'exploitation
par un écran tampon.
L'écran tampon doit être constitué d'une clôture opaque ou d'arbres. En absence de boisé
naturel et de clôture, l'écran-tampon doit être aménagé par la plantation d'arbres à croissance
rapide. L'écran-tampon doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
Chapitre 6 Usages principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
76
Section 5
Dispositions relatives aux terrains de camping
Sous-section 5.1
Dispositions relatives à l'aménagement des terrains de camping
Article 6.16 Déboisement
Aucun déboisement n'est permis sur les terrains de camping à l'exception des espaces
nécessaires à l'aménagement du terrain de camping, soit les emplacements de camping, les
voies de circulation, les espaces de stationnement pour visiteurs, les espaces requis pour
l'implantation des installations septiques, l'accès au plan d'eau et les bâtiments de services, s'il y
a lieu. La coupe d'assainissement est cependant permise lorsqu'elle s'avère nécessaire.
Article 6.17 Marges de recul
L'implantation du terrain de camping doit respecter les distances séparatrices suivantes :
1° La marge avant minimale d'un terrain de camping est de 10 mètres;
2° La marge arrière minimale d'un terrain de camping est de 10 mètres;
3° Les marges latérales minimales d'un terrain de camping sont de 6 mètres.
Article 6.18 Écran tampon
Un écran tampon boisé de 3 mètres de large doit ceinturer le terrain de camping.
En l'absence de boisés pouvant être préservés, l'écran tampon doit être aménagé via la
plantation d'arbres à croissance rapide d'une hauteur minimale de 1 mètre.
Sous-section 5.2
Normes relatives aux usages et constructions à l'intérieur des
emplacements de camping
Article 6.19 Usage principal autorisé
Seulement une roulotte ou une tente peut être implantée sur un emplacement de camping.
Aucune autre construction ne peut être faite sur un emplacement de camping.
Article 6.20 Dimension maximale d'une roulotte à l'intérieur des emplacements de
camping
La longueur maximale d'une roulotte autorisée sur les emplacements de camping est de
13 mètres, en excluant l'attache et les parties rétractables.
La largeur maximale d'une roulotte autorisée sur les emplacements de camping est de
3,5 mètres, en excluant les parties rétractables.
Article 6.21 Modifications des roulottes à l'intérieur des emplacements de camping
À l'intérieur des emplacements de camping, la roulotte doit être maintenue en bon état de
fonctionnement et aucune modification susceptible de compromettre sa conformité aux normes
établies par le Code de la sécurité routière ne doit y être apportée.
À l'intérieur des emplacements de camping, toute réparation d'une roulotte ne peut avoir pour
effet d'augmenter de plus de 40 centimètres la hauteur de la roulotte, mesurée entre son point le
plus haut et le niveau moyen du sol. Les éventuelles corniches ne peuvent excéder de plus de
10 centimètres les murs extérieurs.
Chapitre 6 Usages principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
77
Article 6.22 Constructions accessoires autorisées
Nonobstant l'Article 6.19, les constructions suivantes peuvent être implantées conjointement à
une roulotte sur les emplacements de camping :
1° un cabanon;
2° un abri à bois;
3° un abri moustiquaire;
4° une plate-forme et un perron;
5° une tente.
Article 6.23 Normes relatives au cabanon et à l'abri à bois
L'implantation d'un cabanon ou d'un abri à bois est autorisée sur les emplacements de camping
sous réserve du respect des normes d'implantation générales applicables aux bâtiments et
constructions accessoires et des conditions suivantes :
1° Un seul cabanon ou un seul abri à bois peut être érigé sur un emplacement de camping;
2° Le cabanon ou l'abri à bois ne doit pas être utilisé à des fins de résidence;
3° Le cabanon ou l'abri à bois ne peut pas abriter une toilette ou une douche;
4° La superficie du cabanon ou de l'abri à bois ne doit pas excéder 10 mètres carrés;
5° La hauteur du cabanon ou de l'abri à bois, calculée à partir du faîte du toit, ne doit pas
excéder 2,90 mètres;
6° Le cabanon ou l'abri à bois doit s'implanter à une distance minimale de 1 mètre de la
roulotte;
7° Aucune isolation thermique ne peut être installée dans le cabanon ou l'abri à bois;
8° Le cabanon ou l'abri à bois doit être déposé sur le sol ou sur des blocs, sans fondation
permanente, de manière à pouvoir être déplacé.
Les dispositions du présent article ont préséance sur celles du Chapitre 5.
Article 6.24 Normes relatives à la plate-forme, au dallage au sol et au perron
L'implantation d'une plate-forme, d'un perron ou d'un dallage au sol est autorisée sur les
emplacements de camping sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° La superficie totale de l'ensemble des plates-formes, perrons et dallages au sol situés
sur un même terrain ne peut excéder 30 mètres carrés;
2° Toute plate-forme, perron ou dallage au sol ne peut pas être installée sur une fondation
permanente, ni ancrée au sol ou à la roulotte. L'emploi de béton coulé est interdit dans la
fabrication de la plate-forme ou du perron;
3° La hauteur de la plate-forme ou du perron ne doit pas excéder 50 centimètres par
rapport au niveau moyen du sol de l'emplacement.
Article 6.25 Appareils électroménagers
Sur un emplacement de camping, les appareils électroménagers ne doivent pas être placés à
l'extérieur des bâtiments, à l'exception des réfrigérateurs sur les emplacements de camping
loués sur une base annuelle.
Chapitre 6 Usages principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
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Article 6.26 Constructions et équipements interdits à l'intérieur des emplacements de
camping
L'implantation des constructions et équipements suivants est interdite à l'intérieur des
emplacements de camping:
1° Autobus, camion de livraison, boîte de camion, remorque de camion, conteneur à
déchets, wagon de chemin de fer ou tout autre véhicule désaffecté ou non immatriculé;
2° Camps pliables et démontables.
Sous-section 5.3
Normes relatives à l'évacuation et le traitement des eaux usées des
roulottes sur les terrains de camping
Article 6.27 Réservoir de rétention
Sur les terrains de camping, toutes les roulottes susceptibles de produire des eaux usées ou
des eaux ménagères doivent être collectées à un réseau d'égout conforme, à des installations
septiques conçues à cette seule fin et conformes à toute réglementation applicable ou être
munies d'un réservoir de rétention pour les eaux usées et d'un réservoir de rétention pour les
eaux ménagères de façon à ce qu'aucun rejet ne soit effectué dans l'environnement.
Article 6.28 Station de vidange
La vidange des réservoirs d'eaux usées des roulottes situées sur les terrains de camping doit
être faite à une station de vidange.
Section 6
Dispositions relatives aux ouvrages de captage d'eau potable
Article 6.29 Le périmètre de protection immédiat
À l'intérieur du périmètre de protection immédiat d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
alimentant un réseau public ou privé desservant plus de 20 personnes, aucun ouvrage, aucune
construction, ni aucune activité ne sont autorisés, sauf ceux nécessaires pour les fins de
l'utilisation de l'ouvrage de captage.
Le périmètre de protection immédiat correspond à un cercle d'un rayon de 30 mètres au centre
duquel on retrouve un ouvrage de captage d'eau souterraine. Cette aire peut être réduite si une
étude hydrogéologique signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
ou un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une
barrière naturelle de protection.
Chapitre 6 Usages principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
79
Article 6.30 Le périmètre de protection additionnel
Pour les ouvrages de captage d'eau souterraine alimentant le réseau d'aqueduc municipal ou
dont le débit moyen d'exploitation est supérieur à 75 mètres cube, un périmètre de protection
additionnel est établi en plus du périmètre de protection immédiat. Le périmètre de protection
additionnel correspond à un cercle d'un rayon de 100 mètres au centre duquel on retrouve un
ouvrage de captage d'eau souterraine. À l'intérieur d'un périmètre de protection additionnel sont
interdits :
1° Les travaux de déboisement à l'exception de la coupe d'assainissement et de la coupe
sélective permettant de récupérer 50 pour cent des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre à la condition de conserver un couvert forestier d'au moins 50 pour cent;
2° Les activités d'épandage d'engrais, de fumier, de pesticides et de produits provenant de
fosses septiques ou de station d'épuration;
3° L'entreposage de matières fermentescibles et de fumier;
4° Le forage de puits à l'exception de ceux réalisés aux fins d'utilisation de l'ouvrage de
captage qui fait l'objet d'un périmètre de protection additionnel;
5° Les cimetières, lieux d'enfouissement sanitaires, dépôts de ferraille et les cimetières
d'automobiles.
Section 7
Dispositions relatives à certains immeubles contraignants
Article 6.31 Voie ferrée
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun bâtiment ne peut être construit à moins de 15
mètres du centre de l'emprise d'une voie ferrée, à l'exception des bâtiments liés aux usages
4111 à 4119, soit les usages associés au transport ferroviaire.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, aucun bâtiment ne peut être construit à moins de 30
mètres du centre de l'emprise d'une voie ferrée, à l'exception des bâtiments liés aux usages
4111 à 4119, soit les usages associés au transport ferroviaire.
Article 6.32 Voie ferrée désaffectée et sentiers de véhicules hors-routes
Une distance de 20 mètres doit être préservée entre le centre de l'emprise d'une voie ferrée
désaffectée et une résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un
établissement de santé et de services sociaux.
Dans une bande de 30 mètres de part et d'autre du centre de l'emprise d'une voie ferrée
désaffectée, toute activité forestière est interdite, à l'exception de la coupe partielle et de la
coupe d'assainissement.
Une distance minimale de 30 mètres doit séparer le bord de l'emprise de tout sentier de
véhicules hors-routes qui n'est pas une voie ferrée désaffectée et une résidence, une école, un
temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux.
Article 6.33 Postes de transformation d'électricité
Une distance de 100 mètres doit être préservée entre un terrain où se situe un poste de
transformation de l'électricité et une résidence, une école, un temple religieux, un terrain de
camping et un établissement de santé et de services sociaux.
Chapitre 6 Usages principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
80
Article 6.34 Usines de béton
Une distance de 150 mètres doit être préservée entre une usine de béton et une résidence, une
école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services
sociaux.
Article 6.35 Lieux d'enfouissement sanitaire
Une distance de 150 mètres doit être préservée entre un lieu d'enfouissement sanitaire et une
résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et
de services sociaux.
Article 6.36 Sites d'entreposage de déchets dangereux
Une distance de 500 mètres doit être préservée entre un site d'entreposage de déchets
dangereux et une résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un
établissement de santé et de services sociaux.
Article 6.37 Zones industrielles
Une distance de 20 mètres, sans construction ni entreposage, doit être préservée entre une
zone industrielle identifiée au plan de zonage et une nouvelle résidence, une école, un temple
religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux.
Section 8
Dispositions relatives à certains autres usages
Article 6.38 Usages permis dans toutes les zones
Les parcs et les espaces verts sans bâtiments principaux sont autorisés dans toutes les zones.
Les services d'utilité publique, tels que les stations de pompage, stations de surpression,
centrales téléphoniques et services de câblodistribution, sont autorisés dans toutes les zones.
Article 6.39 Bâtiment à usages mixtes
Un bâtiment peut comporter un ou plusieurs usages. Il doit cependant respecter les conditions
suivantes :
1° Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone ou est érigé le
bâtiment;
2° L'ensemble du bâtiment doit répondre aux normes d'implantation de la zone dans
laquelle le bâtiment est implanté.
Article 6.40 Densité de logements en zones agroforestières
Dans les zones agroforestières, les usages résidentiels doivent respecter une densité maximale
de 2 logements par hectare.
Dans ces zones, toute résidence doit s'implanter sur un terrain adjacent à une rue conforme aux
règlements municipaux, entretenue et déneigée durant toute l'année.
Chapitre 6 Usages principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
81
Article 6.41 Logement au sous-sol
Dans les zones résidentielles et mixtes, l'aménagement d'un logement dans un sous-sol est
permis seulement si les dispositions suivantes sont respectées :
1° Le logement a une hauteur minimale de 2,29 mètres;
2° Le logement est pourvu de fenêtres dont la somme des superficies correspond à au
moins 10 % de l'aire de plancher du logement;
3° Au moins la moitié des fenêtres du logement peuvent s'ouvrir.
Dans les autres zones, l'aménagement d'un logement au sous-sol est interdit.
L'aménagement d'un logement dans une cave est interdit.
Article 6.42 Usages principaux résidentiels dans les zones agricoles
Dans les zones agricoles EA, un usage principal résidentiel est permis seulement s'il bénéficie
des droits et privilèges prévus aux articles 31, 31.1, 40, 101, 103 ou 105 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1).
Nonobstant l'alinéa précédent, dans les zones EA/B, un usage principal résidentiel est permis
sur un terrain respectant toutes les conditions suivantes :
1° Le terrain a une superficie minimale de 18 hectares et a été inclus dans l'affectation
agroforestière d'une demande à portée collective effectuée en vertu de l'article 59 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et cette demande a reçu une
décision favorable;
2° Le terrain possède un potentiel de mise en valeur à caractère agricole, forestier ou
agroforestier;
3° Le terrain est adjacent à une rue conforme au Règlement de lotissement numéro 2015-
365, entretenue et déneigée durant toute l'année;
4° Le terrain est situé à plus de 625 mètres du périmètre d'urbanisation et de toute zone de
villégiature ou récréative;
5° Le terrain est situé à plus de 175 mètres de toute installation d'élevage.
Article 6.43 Activités extractives et activités forestières en zone de villégiature
En zone de villégiature, les usages de la classe « Activités extractives » (A4) ne sont permis
qu'en territoire public.
En zone de villégiature, aucune activité forestière (usages de la classe A3) ne peut avoir lieu en
terres privées, à l'exception de la coupe d'assainissement et des travaux de nettoyage.
Article 6.44 Villégiature et camping à proximité de lacs à touladi
En zone forestière, à une distance de 30 mètres ou moins du Beau Lac et du Lac Long, les
résidences de villégiature et les terrains de camping ne sont autorisés que sur présentation
d'une étude témoignant de l'absence d'impact du projet de construction sur la population de
touladi.
Chapitre 6 Usages principaux
Règlement de zonage numéro 2015-364
82
Article 6.45 Centre commercial
Un centre commercial doit s'implanter en respectant des marges de recul minimales de
10 mètres.
Chapitre 7 Usages secondaires
Règlement de zonage numéro 2015-364
83
CHAPITRE 7 USAGES SECONDAIRES
Section 1
Dispositions générales
Article 7.1 Conditions d'un usage secondaire
Un usage secondaire est autorisé à la condition qu'il accompagne un usage principal exercé sur
le même terrain. La cession de l'usage principal entraîne obligatoirement celle de l'usage
secondaire.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre ou de dispositions contraires, toutes les
dispositions applicables à un usage principal dans une zone concernée s'appliquent également
à un usage secondaire.
Sauf prescription contraire, il peut y avoir plus d'un usage secondaire pour un même terrain.
Un usage peut être secondaire à un usage principal résidentiel ou autre que résidentiel.
Un usage secondaire peut devenir un usage principal uniquement s'il est conforme au présent
règlement en tant qu'usage principal.
Tout usage secondaire qui n'est pas permis en vertu du présent chapitre est interdit.
Article 7.2 Usages du même groupe
Pour toute zone, un usage faisant partie de tout groupe d'usage peut constituer un usage
secondaire par rapport à un usage principal faisant partie de ce même groupe d'usage, à la
condition que les deux usages soient permis dans la zone concernée.
Article 7.3 Usages temporaires
Les usages temporaires conformes au Chapitre 8 sont permis en tant qu'usages secondaires.
Section 2
Usages secondaires pour un usage principal résidentiel
Article 7.4 Usages secondaires à une résidence
Sur un terrain dont l'usage principal est une résidence unifamiliale ou une maison mobile, tous
les usages de la classe « Services et métiers domestiques » (Ca), à l'exception de l'usage
« 5835-Hébergement à la ferme » de même que tous les usages de la classe « Services
professionnels » (Cd) peuvent s'implanter comme usages secondaires, à condition de respecter
les dispositions suivantes :
1° Une seule activité, quelle qu'elle soit, est autorisée par résidence;
2° L'activité exercée ne doit avoir aucun caractère érotique ou illégal;
3° L'activité ne peut être exercée que par une seule personne résidente ou occupant la
résidence;
4° Dans le cas où l'activité génère une clientèle sur place, des espaces de stationnement
doivent être mis à la disposition de la clientèle;
5° Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment;
6° L'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et s'il nécessite un entreposage
extérieur celui-ci doit être fait dans les cours latérales et arrière sans empiètement dans
la cour avant;
Chapitre 7 Usages secondaires
Règlement de zonage numéro 2015-364
84
7° Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée ni aucun éclat de lumière ne
doivent être perceptibles à l'extérieur du bâtiment;
8° En aucun cas les aménagements intérieurs du bâtiment nécessaires à l'exercice du
travail à domicile ne peuvent empêcher le retour à l'usage résidentiel;
9° Une seule enseigne peut être utilisée pour identifier l'usage secondaire;
10° Les bâtiments accessoires peuvent être utilisés uniquement pour l'entreposage lié à
l'usage secondaire et non à l'exercice de cet usage.
Section 3
Aménagement d'un logement supplémentaire
Article 7.5 Types de résidences et zones concernées
Dans tout bâtiment résidentiel unifamilial ou bifamilial, il est permis d'aménager un logement
supplémentaire, à raison d'un logement supplémentaire par logement principal que compte le
bâtiment.
Tout logement supplémentaire ne compte pas dans le calcul du nombre de logements d'un
bâtiment.
Article 7.6 Personnes pouvant occuper le logement supplémentaire
Seules les personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant d'un logement
principal, le conjoint de ces personnes, y compris leur conjoint de fait, et les personnes qui sont
à leur charge, peuvent occuper un logement supplémentaire aménagé dans le logement
principal.
Les catégories de personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant sont les
suivantes :
1° Père ou mère du propriétaire ou occupant;
2° Enfant ou petit-enfant du propriétaire ou occupant;
3° Frère ou sœur du propriétaire ou occupant;
4° Oncle ou tante du propriétaire ou occupant.
Article 7.7 Alimentation électrique et chauffage
Le système d'alimentation électrique et le système de chauffage du logement supplémentaire
doivent être les mêmes que ceux du logement principal.
Chapitre 7 Usages secondaires
Règlement de zonage numéro 2015-364
85
Article 7.8 Adresse civique
L'adresse civique du logement supplémentaire est celle du logement principal dans lequel il est
aménagé et une seule inscription de l'adresse civique est permise pour l'ensemble de ces deux
logements.
Article 7.9 Superficie du logement supplémentaire
En aucun cas la superficie du logement supplémentaire ne peut excéder 40 % de la superficie
du logement principal.
Article 7.10 Commodités d'un logement supplémentaire
Un logement supplémentaire peut comprendre les commodités d'hygiène et de cuisson telles
qu'une cuisinette ou une salle de bain ainsi qu'une salle d'eau, une salle de lavage et toute autre
commodité visant au bien-être de ses occupants.
Article 7.11 Stationnement
L'aménagement d'un logement supplémentaire ne nécessite pas l'aménagement d'une case de
stationnement supplémentaire.
Section 4
Autres usages secondaires
Article 7.12 Résidence sur un terrain agricole
Un usage résidentiel implanté sur un terrain comportant un usage agricole (A1 et A2) est un
usage secondaire à l'usage principal agricole.
Dans les zones agricoles (EA), une résidence unifamiliale ou une maison mobile peut
s'implanter en tant qu'usage secondaire sur un terrain dont l'usage principal est agricole
(classes d'usages A1et A2) si la résidence bénéficie de droits prévus par la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (LPTAA, L.R.Q., c.P-41.1), c'est-à-dire :
1° implantation d'une résidence en vertu d'un privilège personnel (art. 31 LPTAA);
2° implantation d'une résidence pour l'exploitant agricole, son enfant, son employé (art. 40
LPTAA);
3° implantation d'une résidence sur un lot bénéficiant de droits acquis en vertu des articles
101, 103 et 105 de la LPTAA;
4° implantation d'une résidence en vertu de l'article 31.1 de la LPTAA, à raison d'une seule
résidence par superficie minimale de 100 hectares;
5° implantation d'une résidence sur un terrain inclus dans une demande à portée collective
effectuée en vertu de l'article 59 de la LPTAA et approuvée.
Dans les zones agroforestières, une résidence unifamiliale ou une maison mobile peut
s'implanter en tant qu'usage secondaire sur un terrain dont l'usage principal est agricole
(classes d'usages A1 et A2).
Chapitre 7 Usages secondaires
Règlement de zonage numéro 2015-364
86
Article 7.13 Usages secondaires à un usage agricole
Les usages secondaires énumérés au
Tableau 3 peuvent s'implanter sur un terrain voué à un usage principal agricole (A1 et A2) si les
conditions qui y sont prévues sont respectées.
Tableau 3 Usages secondaires à un usage agricole
Usage secondaire
admissible
Conditions
5833 - Gîte
touristique
1) Le terrain doit comporter un bâtiment voué à un usage
secondaire résidentiel
5813 - Restaurant
avec service restreint
2) L'usage secondaire doit s'intégrer au bâtiment voué à
l'usage résidentiel;
3) Un maximum de 4 chambres peut être utilisé pour des
fins de location;
5835 - Hébergement
à la ferme
4) L'usage secondaire est exercé par un producteur
agricole résidant sur le terrain.
Services et métiers
domestiques - Ca
1) Un seul usage secondaire est permis par logement;
Sauf 5833, 5835 et
6541
2) La superficie maximale de l'usage secondaire est de 40
mètres carrés;
Services
professionnels - Cd
3) L'usage secondaire est exercé par un maximum d'un
employé résidant à l'extérieur du bâtiment où se déroule
l'usage;
4) L'usage secondaire dessert la population locale.
Un usage commercial de divertissement (C10) peut s'implanter en tant qu'usage secondaire à
un usage agricole.
Article 7.14 Industrie agroalimentaire sur un terrain agricole
Dans les zones agricoles Ea/b, sur un terrain voué à un usage principal agricole (A1 ou A2), une
industrie liée au secteur agroalimentaire (usages 2001 à 2099) peut s'implanter en tant
qu'usage secondaire, à la condition que la superficie au sol de cet usage secondaire soit égale
ou inférieure à 1000 mètres carrés.
Article 7.15 Logement dans une érablière ou une cabane à sucre
Dans les zones agricoles Ea/b, à même le bâtiment principal d'une érablière ou d'une cabane à
sucre, un seul logement peut être aménagé comme usage secondaire, et seulement si la
superficie
du
logement
est
inférieure
ou
égale
à
25
mètres
carrés.
Chapitre 7 Usages secondaires
Règlement de zonage numéro 2015-364
87
Article 7.16 Usages secondaires à un usage forestier
Les usages industriels liés au secteur forestier (2700 à 2999) sont permis en tant qu'usages
secondaires sur un terrain dont l'usage principal est forestier (A3).
Article 7.17 Autres usages secondaires
Tout usage non-réglementé par le présent chapitre peut être accepté comme usage secondaire,
s'il demeure un prolongement normal de l'usage principal, qu'il est complémentaire à l'usage
principal et qu'il occupe une superficie au sol inférieure à celle de l'usage principal.
Chapitre 8 Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage numéro 2015-364
88
CHAPITRE 8 CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
Section 1
Dispositions générales
Article 8.1 Dispositions générales
Seuls les usages et constructions temporaires permis en vertu du présent règlement peuvent
s'implanter dans la municipalité.
Les constructions et usages temporaires doivent conserver, en tout temps, leur caractère
temporaire, à défaut de quoi ils doivent être considérés comme des constructions ou des
usages permanents.
Article 8.2 Empiètement sur les cases de stationnement et les rues publiques
Un usage temporaire ne peut réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà
du nombre minimum prescrit au Chapitre 10, sauf s'il s'implante sur un terrain d'usage principal
résidentiel. Un usage temporaire ne peut en aucun cas empiéter sur une rue publique.
Section 2
Usages et constructions permis
Article 8.3 Abris d'hiver et clôtures à neige
Les abris d'hiver et clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones s'ils respectent toutes
les dispositions suivantes :
1° Les abris d'hiver et clôtures à neige sont autorisés pendant la période du 15 octobre au
15 mai suivant;
2° Les abris d'hiver et clôtures à neige doivent être démantelés et entreposés
conformément au présent règlement en-dehors de la période permise;
3° Un maximum de deux (2) abris d'hiver par logement est autorisé sur un terrain;
4° Un abri d'hiver doit être installé sur une allée d'accès, une allée piétonnière ou une aire
de stationnement;
5° Les abris d'hiver doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne
avant de terrain ou d'une borne-fontaine;
6° Les abris d'hiver doivent être construits d'une structure métallique revêtue d'une toile
imperméabilisée de tissu de polyéthylène tissé et laminé ou être construits de panneaux
de bois peints ou traités.
Article 8.4 Kiosques de vente de produits agricoles
Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés selon les dispositions suivantes :
1° Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés seulement sur les terrains
dont l'usage principal est un commerce de détail (C2), l'élevage (A1) ou la culture (A2),
ainsi que sur tout espace de stationnement;
2° Les kiosques de vente de produits agricoles doivent respecter une superficie maximale
de 30 mètres carrés;
3° Les kiosques de vente de produits agricoles doivent être installés pour une période de
3 mois ou moins;
Chapitre 8 Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage numéro 2015-364
89
4° Les kiosques de vente de produits agricoles doivent respecter des marges de recul de
3 mètres.
Article 8.5 Exposition extérieure ou vente extérieure de produits d'un commerce de détail
L'exposition ou la vente extérieure de produits d'un commerce de détail (Cb) est permise
seulement en respectant les conditions suivantes :
1° L'exposition ou la vente extérieure a lieu sur un terrain non-résidentiel;
2° Les produits exposés ou vendus sur un terrain appartiennent au propriétaire du
commerce situé sur ce terrain;
3° La nature des produits vendus ou exposés est similaire à celle des produits vendus ou
exposés à l'intérieur du bâtiment principal du terrain;
4° La vente ou l'exposition des produits a lieu pendant les heures d'ouverture du commerce
situé sur le terrain;
5° Toute construction érigée pour l'exposition ou la vente de produits extérieure respecte
une marge de recul avant minimale de 2 mètres
6° La durée maximale d'une exposition ou vente extérieure est de 7 jours;
7° L'exposition ou la vente extérieure n'est permise que du 24 juin au 24 octobre;
8° Un maximum de deux activités de vente ou d'exposition extérieure peut avoir lieu par
année.
Article 8.6 Ventes de garage
Les ventes de garage sont autorisées seulement sur les terrains dont l'usage principal est
résidentiel, et en respectant les dispositions suivantes :
1° Les ventes de garage sont autorisées pendant une période de 3 jours consécutifs, ou
pendant deux périodes, l'une de 2 jours consécutifs et l'autre de 1 jour;
2° Les ventes de garage doivent respecter des marges de recul minimales de 3 mètres;
3° Les ventes de garage sont permises seulement entre le 1 mai et le 24 octobre de chaque
année;
4° Les ventes de garage doivent se dérouler entre 8 h 00 et 18 h 00;
5° Aucun affichage en lien avec la vente n'est permis à l'extérieur du terrain où a lieu la
vente.
Article 8.7 Foires, cirques, carnavals, marchés publics et marchés aux puces
Les foires, cirques, carnavals, marchés publics et marchés aux puces sont autorisés pour une
période maximale de 15 jours consécutifs. Toute construction servant à l'un de ces usages doit
respecter une marge de recul avant de 3 mètres.
Article 8.8 Restaurants-minute
Les restaurants-minute sont autorisés en respect des dispositions suivantes :
1° La superficie maximale d'un restaurant-minute est de 30 mètres carrés;
2° La marge de recul avant minimale est de 12 mètres;
3° La marge de recul latérale minimale est de 8 mètres;
4° La marge de recul arrière minimale est de 8 mètres;
5° Le restaurant-minute est conservé dans un état de propreté;
6° Le restaurant-minute est implanté pour une période maximale de 6 mois consécutifs;
7° Le restaurant-minute doit être équipé d'installations sanitaires conformes;
8° Une terrasse peut être installée dans la cours latérale seulement.
Chapitre 8 Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage numéro 2015-364
90
Article 8.9 Bureaux de chantier et logement des travailleurs
Les maisons mobiles et les roulottes peuvent être utilisées sur l'ensemble du territoire comme
bureau de chantier ou pour le logement des travailleurs pour la seule durée de travaux. Les
maisons mobiles et les roulottes doivent être retirées à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant
la fin des travaux.
Article 8.10 Terrasses commerciales
Les terrasses commerciales sont autorisées pour la période du 1er mai au 1er novembre en
respect des dispositions suivantes :
1° La marge de recul avant minimale est de 1 mètre;
2° La marge de recul latérale minimale est de 3 mètres;
3° La marge de recul arrière minimale est de 3 mètres;
4° La superficie totale des terrasses associées à un même usage représente 50 % ou
moins de la superficie de l'usage principal permanent.
Article 8.11 Implantation des roulottes
L'occupation permanente d'une roulotte est interdite sur le territoire de la municipalité.
Aucune roulotte ne peut être transformée de manière à en faire un bâtiment permanent.
En territoire privé, les roulottes ne peuvent être implantées en permanence que dans les terrains
de camping.
Nonobstant le troisième alinéa, une seule roulotte par terrain peut être implantée
temporairement dans les zones de villégiature, aux conditions suivantes :
1° La roulotte doit être implantée pour une période maximale de sept mois consécutifs;
2° Il est interdit d'implanter une roulotte à moins de 30 mètres autour d'un lac de moins de
15 000 mètres carrés;
3° Il est interdit d'implanter une roulotte sur un terrain dont la superficie est de plus de 3 000
mètres carrés et qui est situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de
300 mètres d'un lac ou sur un terrain dont la superficie est de plus de 2 000 mètres
carrés et qui est situé à plus de 100 mètres d'un cours d'eau ou à plus de 300 mètres
d'un lac;
4° La roulotte doit être branchée à un système de traitement des eaux usées;
5° La roulotte doit être alimentée en eau potable par un ouvrage de prélèvement d'eau;
6° Des bacs pour la cueillette des ordures et de la récupération doivent se retrouver sur le
terrain où se situe la roulotte;
7° Un seul bâtiment accessoire permanent. d'une dimension maximale de 12 mètres carrés,
peut être implanté sur un terrain où l'on retrouve une roulotte et aucun bâtiment principal;
8° La roulotte doit respecter des marges de recul avant et arrière minimales de 10 mètres,
de même que des marges de recul latérales minimales de 6 mètres;
9° Aucune roulotte ne peut être implantée dans la rive;
10° La longueur maximale d'une roulotte autorisée est de 13 mètres, en excluant l'attache et
les parties rétractables;
11° L'implantation d'une plate-forme, d'un perron ou d'un dallage au sol est autorisée sur un
terrain où l'on retrouve une roulotte et aucun bâtiment principal, sous réserve du respect
des conditions suivantes :
Chapitre 8 Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage numéro 2015-364
91
a. La superficie maximale combinée de toute plate-forme, tout perron et tout dallage
au sol sur un même terrain ne peut excéder 30 mètres carrés;
b. Les structures ne doivent pas être installées sur des fondations permanentes, ni
ancrées au sol ou à la roulotte. Elles doivent être amovibles. L'emploi du béton
coulé est interdit dans la fabrication de la plate-forme ou du perron;
c. La plate-forme ou le perron ne doit pas excéder une hauteur de 50 centimètres
par rapport au niveau moyen de sol;
12° Aucune antenne numérique ne peut être installée sur la roulotte.
Chapitre 9 Aménagement des terrains
Règlement de zonage numéro 2015-364
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CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Section 1
Les aires libres
Article 9.1 Aménagement d'une aire libre
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une terre en
culture, une plantation, un potager, un aménagement paysager, une aire pavée, dallée ou
gravelée ou tout autre aménagement de même nature, doit être terrassée et recouverte de
gazon. De plus tout terrain doit être entretenu en respect des dispositions du présent règlement
et de tout autre règlement municipal, dont le règlement sur les nuisances.
Article 9.2 Délai de réalisation des aires libres
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain décrit à l'Article 9.1 doit être réalisé dans un délai de
18 mois suivant la date d'occupation du bâtiment principal du terrain.
Section 2
Les talus
Article 9.3 Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente égale ou inférieure à 50 % (26,56°) en tout point. Cette
disposition ne s'applique pas aux fossés.
Section 3
Les murs de soutènement
Article 9.4 Marges de recul
Tout mur de soutènement doit être implanté à l'intérieur des limites d'un terrain, sauf s'il s'agit
d'un mur mitoyen séparant deux terrains.
Aucun mur de soutènement ne peut être implanté à moins de 1,5 mètre d'une ligne avant de
terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
Article 9.5 Hauteur maximale
Un mur de soutènement ne peut avoir une hauteur de plus de 1 mètre dans la cour avant et de
2 mètres dans les cours latérales et arrière.
Tout mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1 mètre doit être conçu par une
personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec compétente en la matière. Cette
disposition s'applique également pour la réfection ou la reconstruction d'un mur de soutènement
de plus de 1 mètre.
La distance minimale entre des murs de soutènement situés sur un même terrain est de
1 mètre.
Article 9.6 Matériaux autorisés
Seulement les matériaux suivants peuvent être utilisés pour constituer un mur de soutènement:
1° De la brique;
2° Des blocs de remblai architecturaux;
Chapitre 9 Aménagement des terrains
Règlement de zonage numéro 2015-364
93
3° Du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi
ou qui est traité au jet de sable;
4° De la pierre;
5° Du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé
du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré.
Section 4
Les remblais
Article 9.7 Matériaux autorisés
L'utilisation de matériaux de rebuts apparents tels que du béton, des matériaux métalliques, des
pneus ou des composantes d'automobile, pour constituer un remblai est interdite.
Article 9.8 Dangerosité
Tout remblai doit demeurer stable et sécuritaire.
Section 5
Les clôtures et haies
Article 9.9 Implantation
Les clôtures et les haies doivent être implantées sur le terrain en respect des distances
minimales suivantes :
1° 0,5 mètre de la ligne avant de terrain;
2° 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
3° 0,5 mètre du carrefour entre une allée d'accès et une rue publique.
Tout arbre formant partie d'une haie doit être conforme à l'Article 9.13
Article 9.10 Hauteur
La hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie est de 1 mètre en cour avant, jusqu'à la
profondeur de la marge de recul avant. En cour arrière et dans les cours latérales, la hauteur
maximale d'une clôture est de 2 mètres. En cour arrière et dans les cours latérales, il n'y a pas
de hauteur maximale pour une haie. Figure 25
Malgré le premier alinéa, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie peut être portée à 3
mètres pour les usages des groupes commercial (C), industriel (I) et public (P).
Article 9.11 Matériaux autorisés
Une clôture ne doit être fabriquée qu'avec les matériaux suivants :
1° De la broche maillée, losangée galvanisée ou recouverte de vinyle;
2° De la planche ou du treillis;
3° De la perche de bois;
4° Du fer forgé.
Article 9.12 Fil de fer barbelé
L'utilisation de fil de fer barbelé comme matériau de clôture est interdite.
Chapitre 9 Aménagement des terrains
Règlement de zonage numéro 2015-364
94
Malgré le premier alinéa, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des groupes
d'usage « Agroforesterie », « Industriel » et « Transport, communications et services publics ».
Section 6
La plantation et l'abattage d'arbres
Article 9.13 Plantation d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
Il est interdit de planter un aulne (Alnus), un érable argenté (Acer saccharinum), un érable à
Giguère (Acer Negundo), toutes les essences de peuplier (Populus), un orme américain (Ulmus
americana) et un saule (Salix) à moins de :
1° 10 mètres d'un bâtiment principal et de toute ligne de terrain;
2° 15 mètres d'une ligne avant de terrain, d'un puits d'alimentation en eau, d'une installation
septique et d'une conduite d'un réseau d'aqueduc ou d'égout.
La souche de tout arbre doit être située:
1° À au moins 1,5 mètre de toute emprise de rue;
2° À au moins 3 mètres d'une borne-fontaine ou d'un poteau soutenant un lampadaire de
propriété publique;
3° À l'extérieur du triangle de visibilité visé à l'Article 3.5.
Le second alinéa ne s'applique pas pour un cèdre (Thuya occidentalis). Un cèdre doit être
situé :
1° À au moins 0,5 mètre de la ligne avant de terrain;
2° À au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
3° À au moins 0,5 mètre du carrefour entre une allée d'accès et une rue publique.
Article 9.14 Abattage d'arbres
À l'extérieur des zones agroforestières et forestières, l'abattage de tout arbre en cour avant est
interdit, sauf pour l'un des motifs suivants :
1° l'arbre est mort;
2° l'arbre est atteint d'une maladie ou est infecté par un insecte et l'abattage est la seule
pratique recommandable pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du
voisinage;
3° l'arbre constitue une menace à la propriété publique ou privée, souterraine ou non, et les
risques ne peuvent être éliminés par élagage ou autre traitement;
4° l'arbre constitue une menace à la sécurité publique et les risques ne peuvent être
éliminés par élagage ou autre traitement;
5° l'abattage de l'arbre est nécessaire pour effectuer des travaux publics;
6° l'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau
d'infrastructures ou de services d'utilité publique;
7° le tronc de l'arbre est situé à moins de 3 mètres d'un mur de fondation et l'arbre est un
conifère;
8° le tronc de l'arbre est situé à moins de 1,5 mètres d'un mur de fondation et l'arbre est un
feuillu;
Chapitre 9 Aménagement des terrains
Règlement de zonage numéro 2015-364
95
9° la cime de l'arbre touche à plus de 30 % de la superficie d'une fenêtre;
10° l'arbre nuit à la circulation ou au stationnement des véhicules, ou cache un panneau de
signalisation;
11° l'arbre nuit à la croissance et au bien-être d'autres arbres voisins;
12° l'abattage de l'arbre se fait dans le cadre de travaux de construction ou
d'agrandissement et vise à aménager une aire de dégagement. L'aire de dégagement
est constituée de la surface d'implantation des constructions ou des agrandissements et
de bandes autour de ces constructions et agrandissements. La largeur maximale de ces
bandes varie selon le type de construction, et s'établit comme suit :
a. pour un bâtiment principal : 5 mètres
b. pour un bâtiment accessoire : 2 mètres
c. pour une piscine : 5 mètres
d. pour une installation septique : 5 mètres
e. pour un espace de stationnement : 1 mètre
Article 9.15 Abattage d'arbres en cour avant ou latérale
Pour tout arbre abattu en cour avant ou en cour latérale, un nouvel arbre doit être planté en cour
avant ou en cour latérale sur le même terrain dans un délai de six mois, sauf s'il est impossible
de planter un nouvel arbre sans que ce nouvel arbre ne doive être à nouveau abattu en vertu du
présent règlement.
Article 9.16 Abattage d'arbres sur une propriété publique
Il est interdit de couper, d'émonder ou d'endommager les arbres et les arbustes situés à
l'intérieur d'un parc, de l'emprise d'une rue publique ou de tout autre terrain appartenant à la
municipalité.
Article 9.17 Abattage d'un arbre planté par la municipalité
Il est interdit d'abattre ou d'endommager tout arbre appartenant à la municipalité ou dont la
plantation a été faite en collaboration avec la municipalité, en vertu d'un programme de
plantation municipal.
Article 9.18 L'élagage et l'écimage
Il est interdit d'écimer ou d'élaguer un arbre à moins que cela ne constitue la seule façon de le
rendre sécuritaire. L'élagage ou l'écimage ne doit en aucun cas porter atteinte à la santé de
l'arbre.
Section 7
Les lacs artificiels
Article 9.19 Superficie et localisation d'un lac artificiel
La superficie d'un lac artificiel ne peut excéder 15% de la superficie du terrain sur lequel il se
situe.
Chapitre 10 Les accès et le stationnement
Règlement de zonage numéro 2015-364
96
CHAPITRE 10 LES ACCÈS ET LE STATIONNEMENT
Section 1
Les allées d'accès
Article 10.1 Nombre d'allées d'accès en zone résidentielle ou mixte
En zone résidentielle ou mixte, pour chaque rue publique, le nombre maximal d'allées d'accès
simple par terrain est de deux et le nombre maximal d'allées d'accès doubles par terrain est de
un.
Article 10.2 Localisation
La localisation et les dimensions de toute allée d'accès doivent être conformes au Tableau 4,
selon l'usage en vigueur sur le terrain et le type d'accès (simple ou double)
Tableau 4 : Localisation et dimensions des allées d'accès
Usages
Type d'accès
Largeur minimale des allées
d'accès (m)
Largeur maximale des allées
d'accès (m)
Distance minimale d'une
intersection (m)
Distance minimale entre deux
allées d'accès pour un même
stationnement (m)
Distance minimale d'une ligne
de terrain (m)
Résidentiel unifamilial ou bifamilial, chalet
ou maison mobile
Simple
ou
double
2
5
5
9
0
Autres usages
Simple
3
5
8
12
1
Double
5
12
2
Article 10.3 Aires de stationnement comptant 5 cases ou plus
Une allée d'accès double ou deux allées d'accès simples doivent être aménagées lorsque l'aire
de stationnement hors-rue contient un minimum de 5 cases de stationnement.
Section 2
Les aires de stationnement hors-rue
Article 10.4 Localisation
Toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle
dessert. Figure 28
Nonobstant le premier alinéa, une aire de stationnement hors-rue peut être implantée sur un
terrain autre que le terrain sur lequel l'usage est pratiqué. Une telle aire peut desservir plus d'un
Chapitre 10 Les accès et le stationnement
Règlement de zonage numéro 2015-364
97
usage sur plus d'un terrain. Toutefois, cette aire de stationnement hors-rue doit être implantée à
moins de 150 mètres du terrain de tout usage qu'elle dessert.
Article 10.5 Localisation d'une aire de stationnement hors-rue pour un usage résidentiel
Sur les terrains d'usage résidentiel, les dispositions suivantes s'appliquent aux aires de
stationnement hors-rue :
1° L'aire de stationnement hors-rue est autorisée dans les cours latérales et dans la cour
avant, mais ne peut être localisée devant la façade principale du bâtiment principal;
2° Malgré le paragraphe précédent, pour les résidences en rangée, l'aire de stationnement
peut être localisée devant la façade du bâtiment principal sans excéder 30% de la
largeur de la façade;
3° Malgré le premier paragraphe, l'aire de stationnement hors-rue pour les résidences
multifamiliales peut être localisée en façade du bâtiment principal.
Article 10.6 Obligation de clôturer
Pour toute aire de stationnement contenant plus de 15 cases de stationnement et située à
moins de 10 mètres d'une zone résidentielle, une clôture doit être située sur la ligne de terrain
qui sépare l'aire de stationnement de la zone résidentielle. Cette clôture doit mesurer 1 mètre
en cour avant et 2 mètres dans les autres cours. Cette clôture doit être érigée dans un délai
d'un an suivant la date d'émission du certificat d'autorisation pour l'aménagement de l'aire de
stationnement.
Section 3
Les cases de stationnement et allées de circulation
Article 10.7 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
Les dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation située dans
une aire de stationnement hors-rue sont fixées dans le Tableau 5, selon l'angle des cases de
stationnement: Figure 30
Tableau 5: Dimensions des cases de stationnement et allées de circulation
Angle du stationnement
Dimensions d'une case
Largeur minimale d'une
allée de circulation (m)
Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)
0° (Parallèle)
2,5
6,5
4
30°
5
5
45°
4,5
5
60°
5,5
5,5
90°
5,5
6,5
La largeur d'une case de stationnement doit être mesurée perpendiculairement aux lignes de
côté qui délimitent la case.
Chapitre 10 Les accès et le stationnement
Règlement de zonage numéro 2015-364
98
Article 10.8 Nombre minimal de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement est déterminé dans le Tableau 6 suivant, selon
l'usage.
Tableau 6 : Minimum de cases de stationnement
Classe d'usage
Nombre minimal de cases de stationnement
Habitation (H)
1 case par logement
Commerce (C)
5833, 5835
1 case par chambre ou unité d'hébergement
Services et métiers domestiques - Ca
1 case
Commerce de détail - Cb
En tant qu'usage principal
1 case par 20m
2 de plancher
En tant qu'usage secondaire
1 case par 40m
2 de plancher
Commerce de grande surface - Cc
1 case par 20m
2 de plancher
Service professionnel - Cd
Recevant des clients sur place
1 case par 20m
2 de plancher
Ne recevant pas de clients sur place
1 case par 75m2 de plancher
Restauration - Ce
En tant qu'usage principal
1 case par 4 sièges ou 1 case par 4m
2 de plancher
En tant qu'usage secondaire
1 case par 8 sièges ou 1 case par 8m
2 de plancher
Hébergement hôtelier - Cf
1 case par chambre ou unité d'hébergement
Station-service et poste d'essence - 5531 à 5539
1 case par 10m
2 de plancher
Commerce de forte nuisance - Ch
1 case par 75m
2 de plancher
Service d'entreposage et de transport - Ci
1 case par 50m
2 de plancher
Industrie (I)
1 case par 75m
2 de plancher
Public (P)
6241
1 case par 10 m2 de plancher voué à l'exposition
6511, 6512, 6514 à 6519, 6831 à 6839
1 case par 20 m2 de plancher
6513 et 6531 à 6539
1 case par 2 employés ou 1,5 case par unité d'hébergement
6811 à 6823
1 case par classe + 2 cases
Centre de réunions ou de congrès (7233)
1 case par 10 m2 de plancher
Bibliothèque (7111)
1 case par 50 m2 de plancher
7211 à 7219
1 case par 4 sièges ou 1 case par 4m
2 de plancher
7391 à 7397, 7417
1 case par 10 m2 de plancher
7411, 7412
4 cases par trou
6996, 7112 à 7122
1 case par 50 m2 de plancher
7441 à 7449
1 case par emplacement d'accostage
Autres usages du groupe public
1 case par 30m
2 de plancher
Commerce et service relié aux véhicules motorisés - Cg
(sauf 5531 à 5539)
1 case par 50m2 de plancher ou 5 cases par poste de service des véhicules
Lorsque deux méthodes de calcul sont identifiées pour une classe d'usage, le nombre minimal
de cases de stationnement requis correspond au résultat le plus élevé de l'une ou l'autre des
méthodes.
Chapitre 10 Les accès et le stationnement
Règlement de zonage numéro 2015-364
99
Le calcul total du nombre de cases de stationnement requis pour une aire de stationnement
desservant plusieurs usages s'effectue en additionnant le nombre de cases requis pour chacun
de ces usages.
Pour tout usage non mentionné dans le Tableau 6, le nombre minimal requis de case de
stationnement est le nombre nécessaire au fonctionnement habituel et sécuritaire de l'usage.
Article 10.9 Stationnement hors-rue réservé pour les personnes handicapées
Pour toute aire de stationnement publique et commerciale hors-rue de 25 cases et plus, 1% de
ces cases, avec un minimum d'une case, doit être réservé pour les personnes handicapées
physiques au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.,
c. E-20.1). Ces cases de stationnement doivent être situées à 15 mètres ou moins de l'accès à
l'usage qu'elles desservent.
La largeur minimale exigée pour une case de stationnement réservée pour les personnes
handicapées est de 3,9 mètres.
Section 4
Les aires de chargement
Article 10.10 Chargement sur rue
Dans le cas d'un bâtiment possédant une superficie totale de plancher égale ou supérieure à 1
800 mètres carrés et qui est voué à un usage commercial, industriel, de transport ou public, il
est interdit d'effectuer le chargement ou le déchargement de camions sur toute rue publique.
Article 10.11 Aires de chargement obligatoires
Dans le cas d'un bâtiment possédant une superficie totale de plancher égale ou supérieure à 1
800 mètres carrés et qui est voué à un usage commercial, industriel de transport ou public, au
moins une aire de chargement doit être aménagée. Pour un bâtiment possédant une superficie
totale de plancher supérieure à 1 800 mètres carrés, une aire de chargement additionnelle doit
être aménagée pour toutes les tranches de 1 800 mètres carrés supplémentaires.
Article 10.12 Localisation
Les aires de chargement doivent être situées dans les cours latérales ou la cour arrière du
terrain de l'usage desservi, sans empiéter dans la cour avant. Figure 29.
Les aires de chargement doivent être distinctes des aires de stationnement et être desservies
par une allée d'accès différente.
Article 10.13 Recouvrement
Les aires de chargement doivent être pavées ou recouvertes d'un type de matériau compacté
qui empêche le soulèvement de poussière.
Chapitre 11 Affichage
Règlement de zonage numéro 2015-364
100
CHAPITRE 11 AFFICHAGE
Section 1
Dispositions générales
Article 11.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale
Tout affichage doit être conforme au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale.
Article 11.2 Types d'enseignes permises sans restrictions
Le présent chapitre s'applique à toutes les enseignes à l'exception de celles énumérées ci-
après:
1° Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale et
scolaire;
2° Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives apposées à plat sur le mur
d'un bâtiment;
3° Les enseignes prescrites par une loi ou un règlement;
4° Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le
terrain des édifices destinés au culte, dont la superficie est égale ou inférieure à 1 mètre
carré;
5° Les enseignes annonçant la vente ou la mise en location de logements, de chambres ou
de parties de bâtiment, non lumineuses, dont la superficie est égale ou inférieure à 0,75
mètre carré, posées à plat sur les bâtiments, ne concernant que les bâtiments sur
lesquels elles sont posées, à raison d'une seule enseigne par logement, chambre ou
partie de bâtiment;
6° Les enseignes annonçant la mise en location ou la vente du terrain où elles sont posées
ou de tout bâtiment ou partie de bâtiment situé sur ce terrain, non lumineuses, dont la
superficie est égale ou inférieure à 1 mètre carré, posées sur un terrain vacant, à raison
d'une seule enseigne par terrain;
7° Les enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux,
dont la hauteur est égale ou inférieure à 5 mètres;
8° Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, public, civique, philanthropique ou
éducationnel;
9° Les enseignes de signalisation touristique;
10° Les enseignes de signalisation routière;
11° Les enseignes électorales.
Article 11.3 Types d'enseigne interdits sur tout le territoire
Les types d'enseigne suivants sont interdits :
1° Les enseignes rotatives, à l'exception des enseignes de barbier;
2° Les enseignes avec des dispositifs sonores;
3° Les enseignes à feux clignotants;
Chapitre 11 Affichage
Règlement de zonage numéro 2015-364
101
4° Les enseignes suspendues au-dessus d'une rue publique, à l'exception de celles
d'intérêt public ou collectif émises dans le cadre d'évènements spéciaux, pour une durée
maximale d'un mois;
5° Les enseignes dont la forme reproduisent ou rappellent des panneaux de signalisation
routière standardisés ou sont susceptibles de créer de la confusion avec de tels
panneaux;
6° Les enseignes qui, en raison de leur couleur, de leur forme ou de leur luminosité,
peuvent être confondues avec des feux de circulation ou d'autres dispositifs de contrôle
ou de régulation de la circulation automobile;
7° Les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que des gyrophares;
8° Les enseignes dont la forme imite la silhouette humaine, animale, végétale ou de tout
être vivant.
Article 11.4 Localisation des enseignes
La pose d'enseigne est interdite aux endroits suivants :
1° Sur le toit d'un bâtiment;
2° Sur une clôture;
3° À un endroit obstruant ou masquant complètement une galerie, une ouverture, un perron
ou un balcon;
4° Sur un arbre;
5° Sur un poteau d'utilité publique;
6° Sur un véhicule ou une remorque;
7° Sur un bâtiment accessoire;
8° Sur un escalier de sauvetage.
Article 11.5 Calcul de la superficie et de la hauteur
La superficie totale d'un groupe d'enseignes s'obtient en additionnant l'aire de chacune des
enseignes.
Lorsqu'une enseigne est dotée de deux côtés aux messages différents, le calcul de la superficie
de l'enseigne s'effectue en additionnant l'aire des deux côtés de l'enseigne.
La hauteur maximale autorisée pour l'implantation d'une enseigne est calculée à partir du
niveau moyen du sol jusqu'au point le plus haut de l'enseigne.
La hauteur minimale autorisée pour l'implantation d'une enseigne est calculée à partir du niveau
moyen du sol jusqu'au point le plus bas de l'enseigne.
Article 11.6 Calcul de la hauteur selon le type d'enseigne
Pour une enseigne apposée à plat sur le bâtiment, la hauteur est définie à la
Chapitre 11 Affichage
Règlement de zonage numéro 2015-364
102
Figure 19.
Pour une enseigne apposée perpendiculairement au bâtiment, la hauteur est définie à la Figure
20.
Pour une enseigne sur poteau ou potence, la hauteur est définie à la
Figure 21.
Pour
une
enseigne
sur
socle,
la
hauteur
est
définie
à
la
Chapitre 11 Affichage
Règlement de zonage numéro 2015-364
103
Figure 22.
Pour une enseigne sur chevalet, la hauteur est définie à la Figure 23.
Article 11.7 Sécurité publique
Lorsqu'une enseigne est dangereuse pour la sécurité publique, le propriétaire de cet ouvrage ou
le propriétaire du bâtiment ou du terrain où elle est située doit la rendre sécuritaire ou l'enlever.
Article 11.8 Enseigne périmée
Le propriétaire d'une enseigne ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située une
enseigne doit l'enlever, ainsi que sa structure, si cette enseigne annonce un commerce qui
n'existe plus, un individu qui a cessé d'exercer une profession ou un produit qui n'est plus
fabriqué, ou qui est autrement devenu désuet ou inutile.
Section 2
Normes d'implantation selon le type d'enseigne
Article 11.9 Les enseignes implantées sur un bâtiment
Les enseignes implantées sur un bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Les enseignes implantées sur un bâtiment ne sont autorisées que sur la façade
principale du bâtiment;
2° Les enseignes doivent êtres placées à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement à la
façade principale de celui-ci;
3° Les enseignes apposées perpendiculairement au bâtiment doivent êtres placées à une
hauteur minimale de 2,2 mètres;
4° La structure d'une enseigne doit être placée à une hauteur maximale de 7 mètres;
5° L'enseigne dont la saillie se fait au-dessus d'une rue n'est pas autorisée;
6° L'épaisseur maximale d'une enseigne est de 0,5 mètre.
Article 11.10 Les enseignes implantées sur le terrain
Les enseignes implantées sur le terrain doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Les enseignes ne sont autorisées que dans les cours donnant sur une rue publique;
2° Les enseignes doivent avoir une hauteur maximale de 7 mètres;
3° Aucune partie d'une enseigne ne doit se retrouver au dessus d'une rue;
4° Les enseignes ne peuvent s'implanter à moins de 1 mètre d'une ligne de terrain autre
qu'une ligne avant de terrain;
5° Les enseignes ne peuvent s'implanter à moins de 1 mètre d'une ligne avant de terrain,
sauf si un dégagement de 2,5 mètres sous l'enseigne est assuré;
6° Le socle d'une enseigne doit avoir une hauteur maximale de 1 mètre par rapport au
niveau
moyen
du
sol.
Chapitre 11 Affichage
Règlement de zonage numéro 2015-364
104
Section 3
Normes d'implantation selon la zone
Article 11.11 Zones résidentielles et de villégiature
Dans les zones résidentielles et de villégiature, les dispositions suivantes s'appliquent
relativement aux enseignes :
1° Une seule enseigne, d'une superficie maximale de 1 mètre carré, peut être implantée par
terrain, qu'elle soit sur le terrain ou à plat sur le bâtiment;
2° Aucune enseigne ne peut être implantée sur le terrain;
3° Aucun éclairage et aucune projection de lumière provenant d'une enseigne ne sont
autorisés.
Article 11.12 Zones autres que résidentielles ou de villégiature
Dans les zones autres que résidentielles ou de villégiature, les dispositions suivantes
s'appliquent relativement aux enseignes :
1° Deux enseignes implantées sur le bâtiment sont autorisées par usage lorsque la
superficie totale des enseignes implantées est inférieure à 15 mètres et correspond au
maximum à 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade avant du bâtiment;
2° Une enseigne implantée sur le terrain est autorisée par usage seulement lorsque la
superficie de l'enseigne implantée sur le terrain est inférieure à 10 mètres carrés et
correspond à 0,5 mètre carré par mètre linéaire de ligne avant du terrain.
Chapitre 11 Affichage
Règlement de zonage numéro 2015-364
105
Section 4
Dispositions relatives aux panneaux-réclames
Article 11.13 Localisation des panneaux-réclames
Aucun panneau-réclame de plus de 10 mètres carrés n'est autorisé dans les endroits suivants :
1° À l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
2° Dans les zones de villégiature définies dans le présent règlement;
3° Entre la route 289 et le lac Long.
Aucun panneau-réclame ne peut être peint ou posé sur une partie permanente ou temporaire
d'un bâtiment.
Aucun panneau-réclame ne peut être installé à moins de 30 mètres d'une résidence.
Article 11.14 Implantation et construction des panneaux-réclames
La distance entre 2 panneaux-réclames de plus de 10 mètres carrés ne peut être inférieure à
500 mètres.
La superficie maximale d'un panneau-réclame est de 20 mètres carrés, sauf le long des routes
232 et 289.
La hauteur maximale d'un panneau-réclame est de 16 mètres.
Section 5
Dispositions relatives aux enseignes mobiles
Article 11.15 Implantation des enseignes mobiles
Les enseignes mobiles sont permises pour une durée maximale continue de 1 mois.
Lorsqu'une enseigne mobile est retirée, une enseigne mobile ne peut être implantée sur le
même terrain ou pour le même usage avant qu'une période de 6 mois ne soit écoulée.
Une seule enseigne mobile est permise par terrain.
Chapitre 12 Entreposage extérieur
Règlement de zonage numéro 2015-364
106
CHAPITRE 12 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Section 1
Dispositions générales
Article 12.1 Champs d'application
Tout entreposage extérieur est interdit à l'exception de ceux autorisés par le présent chapitre et
conformes à celui-ci.
Article 12.2 Localisation d'une aire d'entreposage
Toute aire d'entreposage extérieur est assujettie aux dispositions suivantes quant à sa
localisation :
1° Elle est autorisée seulement sur un terrain ayant un bâtiment principal;
2° Elle doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
3° Elle doit être aménagée uniquement dans les cours latérales et dans la cour arrière du
bâtiment principal.
L'aire d'entreposage extérieur ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte ou une ouverture d'un
bâtiment.
Section 2
Entreposage extérieur pour un usage résidentiel
Article 12.3 Entreposage autorisé et cordes de bois
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à l'exception de
l'entreposage d'un maximum de vingt petites cordes de bois de chauffage. Ces cordes de bois
doivent être entreposées dans la cour arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes
de terrain.
Une petite corde de bois correspond à un volume de 1,2 mètre cube de bois.
Article 12.4 Remisage d'une roulotte
Malgré l'article 12.3, pour un usage résidentiel, le remisage d'une seule roulotte dans la cour
arrière ou latérale d'un bâtiment résidentiel est autorisé à la condition qu'aucun raccordement au
système d'évacuation des eaux usées ou au système d'alimentation en eau potable de la
résidence principale ne soit effectué. La roulotte doit être immatriculée et en état de bon
fonctionnement.
Article 12.5 Remisage d'un véhicule commercial
Malgré l'article 12.3, en-dehors des zones de villégiature, le remisage d'un véhicule commercial
est autorisé dans les cours latérales ou arrière d'une résidence à la condition d'être immatriculé
et
d'être
en
état
de
bon
fonctionnement.
Chapitre 12 Entreposage extérieur
Règlement de zonage numéro 2015-364
107
Section 3
Entreposage extérieur pour un usage commercial
Article 12.6 Entreposage extérieur autorisé
Sur un terrain à usage commercial, seul l'entreposage extérieur des équipements nécessaires
aux opérations de l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé.
Article 12.7 Obligation de clôturer
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entourée au moyen d'une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 1,8 mètre, de façon que l'entreposage extérieur ne soit pas visible de toute
rue publique.
Article 12.8 Vente de véhicules et de machinerie
Nonobstant l'Article 12.2, sur le terrain d'un bâtiment dont l'usage est la vente d'automobiles, de
roulottes, de machinerie ou d'autres véhicules, l'aire d'entreposage peut être située en cour
avant à la condition de ne pas occuper plus de 75% de l'aire libre de cette cour, en incluant les
espaces de circulations et de stationnements. Elle doit respecter des marges de recul de deux
mètres.
Sur un tel terrain, l'obligation de clôturer visée au premier alinéa ne s'applique qu'aux endroits
suivants :
1° Dans les cours latérales et arrière, le long des lignes latérales et arrière du terrain;
2° Sur la ligne avant du terrain.
Section 4
Entreposage extérieur pour un usage industriel
Article 12.9 Entreposage extérieur autorisé
Sur un terrain à usage industriel, seul l'entreposage extérieur des produits finis, des matériaux
entrant dans la production des produits finis et des équipements nécessaires aux opérations de
l'usage principal est autorisé.
Article 12.10 Obligation de clôturer
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entourée au moyen d'une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 1,8 mètre et d'une hauteur maximale de 2 mètres, de façon que
l'entreposage extérieur ne soit pas visible de toute rue publique.
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
108
CHAPITRE 13 ACTIVITÉS AGRICOLES
Section 1
Localisation
Article 13.1 Localisation des installations d'élevage à forte charge d'odeur
Les installations d'élevage à forte charge d'odeur implantées après le 22 novembre 2007 ne sont
autorisées que dans la zone agricole protégée.
Toute installation d'élevage à forte charge d'odeur implantée après le 22 novembre 2007 est
interdite dans les secteurs identifiés à la carte de l'Annexe II comme faisant partie de la « zone
agricole interdisant les élevages à forte charge d'odeur ».
Section 2
Superficie des installations d'élevage porcin
Article 13.2 Superficie maximale pour une installation
Toute installation d'élevage porcin ou tout agrandissement d'une installation d'élevage porcin
doit respecter la superficie maximale au sol établie dans le Tableau 7 en fonction du type
d'élevage.
Tableau 7 : Superficie maximale des installations d'élevage porcin
Type d'élevage
Superficie maximale au sol
Maternité (2,93 m²/porc) (a)
2 344 mètres carrés[1]
Pouponnière (0,53 m²/porcelet) (b)
1 590 mètres carrés[2] (3 000 porcs)
Engraissement (0,89 m²/porc) (c)
2 476 mètres carrés[3] (2 782 porcs)
Maternité-pouponnière (0,968 m²/truie et porcelet)
891 mètres carrés (220 truies, 700 porcelets)
Engraissement (0,99 m²/porc)
1 585 mètres carrés (1 600 porcs)
Total
2 476 mètres carrés (220 truies, 700 porcelets, 1 600
porcs)
[1] Une maternité de 2 344 mètres carrés peut comprendre jusqu'à 800 truies ou 200 unités animales.
[2] Une pouponnière de 1 590 mètres carrés peut loger jusqu'à 3 000 porcelets ou 120 unités animales.
[3] Un engraissement de 2 476 mètres carrés peut abriter jusqu'à 2 782 porcs ou 556,4 unités animales.
Filière de sevrage hâtif
Naisseur-Finisseur
(c) Élevage de porcs d'un poids de 20 kilogrammes à 100 kilogrammes chacun, destinés à l'abattage ; inclut aussi l'élevage de
truies de 20 kilogrammes à 100 kilogrammes chacune destinée aux maternités (cochettes)
(a) Élevage de truies destinées à la reproduction ; comprenant les bâtiments pour la saillie, la gestation et la mise bas
(b) Élevage de porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun, destinés à l'engraissement
Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter une aire d'élevage au sous-sol, à la cave ou à un étage
supérieur au rez-de-chaussée.
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
109
Article 13.3 Superficie maximale pour la municipalité
La superficie totale au sol de l'ensemble des installations d'élevage porcin présentes sur le
territoire de la municipalité ne peut excéder 4 952 mètres carrés1.
Article 13.4 Superficie maximale pour la MRC de Témiscouata
La superficie totale au sol de l'ensemble des installations d'élevage porcin implantées après le
22 novembre 2007 sur le territoire de la MRC de Témiscouata ne peut excéder 24 760 mètres
carrés2.
Section 3
Distances séparatrices
Article 13.5 Champs d'application
Les installations d'élevage implantées avant le 22 novembre 2007, à l'exception des agrandissements de
ces installations, ne sont pas visées par la présente section, si le nombre d'unités animales de ces
installations n'a pas augmenté suite au 22 novembre 2007 et si aucun type de production animale n'a été
ajouté.
Les constructions agricoles ou parties des bâtiments agricoles qui ne sont pas destinées à abriter des
animaux, à les nourrir ou à l'entreposage des engrais organiques sont exclues du champ d'application de la
présente section.
Un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage ou d'une aire d'alimentation extérieure
sans ajout d'unité animale n'est pas visé par la présente section.
Les distances séparatrices déterminées par la présente section visent également la construction ou le
changement d'usage de maisons d'habitation et de chalets isolés.
Article 13.6 Calcul des distances séparatrices
L'application des distances séparatrices par rapport à un usage ou à une construction se fait à
partir de l'enveloppe extérieure de chacun en établissant une droite imaginaire entre la partie la
plus avancée de l'usage ou de la construction considérée, à l'exception des saillies, dont les
avant-toits, et des équipements connexes, tels que les silos à grain.
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation ou à un chalet isolé,
les constructions, les aménagements et les usages secondaires dans les cours de cet usage
sont exclus du calcul des distances séparatrices.
Article 13.7 Distances séparatrices pour une installation d'élevage
Une distance séparatrice doit être respectée entre toute installation d'élevage et une maison d'habitation
ou
un
chalet
isolé.
1 Correspond à l'équivalent de deux établissements d'engraissement de 2 476 mètres carrés chacun ou à 5 564 porcs au total (1
112.8 unités animales).
2 Correspond à dix établissements d'engraissement de 2 476 mètres carrés chacun, .à 10,56 établissements de maternité de 2 344
mètres carrés chacun ou à 15,57 établissements de pouponnière de 1 590 mètres carrés chacun.
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
110
Article 13.8 Calcul général des distances séparatrices
La distance séparatrice visée à l'Article 13.5 est le produit de la multiplication des paramètres B à G
inclusivement.
Distance séparatrice= B x C x D x E x F x G.
Article 13.9 Calcul des paramètres
La valeur des paramètres A à G est déterminée de la façon suivante :
Paramètre B : Distances séparatrices de base
Le paramètre B concerne les distances séparatrices de base. Sa valeur est établie selon le
Tableau 8. Dans ce tableau, le sigle «U.A» correspond au nombre d'unités animales.
Tableau 8 : Distances séparatrices de base
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
111
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
112
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
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904
731
954
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505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
733
961
746
512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
762
693
812
707
862
721
912
733
962
746
513
612
563
630
613
647
663
664
713
679
763
693
813
707
863
721
913
734
963
746
514
613
564
631
614
648
664
664
714
679
764
694
814
708
864
721
914
734
964
746
515
613
565
631
615
648
665
664
715
679
765
694
815
708
865
721
915
734
965
747
516
613
566
631
616
648
666
665
716
680
766
694
816
708
866
722
916
734
966
747
517
614
567
632
617
649
667
665
717
680
767
695
817
709
867
722
917
735
967
747
518
614
568
632
618
649
668
665
718
680
768
695
818
709
868
722
918
735
968
747
519
614
569
632
619
649
669
665
719
681
769
695
819
709
869
722
919
735
969
747
520
615
570
633
620
650
670
666
720
681
770
695
820
709
870
723
920
735
970
748
521
615
571
633
621
650
671
666
721
681
771
696
821
710
871
723
921
736
971
748
522
616
572
634
622
650
672
666
722
682
772
696
822
710
872
723
922
736
972
748
523
616
573
634
623
651
673
667
723
682
773
696
823
710
873
723
923
736
973
748
524
616
574
634
624
651
674
667
724
682
774
697
824
710
874
724
924
736
974
749
525
617
575
635
625
651
675
667
725
682
775
697
825
711
875
724
925
737
975
749
526
617
576
635
626
652
676
668
726
683
776
697
826
711
876
724
926
737
976
749
527
617
577
635
627
652
677
668
727
683
777
697
827
711
877
724
927
737
977
749
528
618
578
636
628
652
678
668
728
683
778
698
828
711
878
725
928
737
978
750
529
618
579
636
629
653
679
669
729
684
779
698
829
712
879
725
929
738
979
750
530
619
580
636
630
653
680
669
730
684
780
698
830
712
880
725
930
738
980
750
531
619
581
637
631
653
681
669
731
684
781
699
831
712
881
725
931
738
981
750
532
619
582
637
632
654
682
669
732
685
782
699
832
713
882
726
932
738
982
751
533
620
583
637
633
654
683
670
733
685
783
699
833
713
883
726
933
739
983
751
534
620
584
638
634
654
684
670
734
685
784
699
834
713
884
726
934
739
984
751
535
620
585
638
635
655
685
670
735
685
785
700
835
713
885
727
935
739
985
751
536
621
586
638
636
655
686
671
736
686
786
700
836
714
886
727
936
739
986
752
537
621
587
639
637
655
687
671
737
686
787
700
837
714
887
727
937
740
987
752
538
621
588
639
638
656
688
671
738
686
788
701
838
714
888
727
938
740
988
752
539
622
589
639
639
656
689
672
739
687
789
701
839
714
889
728
939
740
989
752
540
622
590
640
640
656
690
672
740
687
790
701
840
715
890
728
940
740
990
753
541
623
591
640
641
657
691
672
741
687
791
701
841
715
891
728
941
741
991
753
542
623
592
640
642
657
692
673
742
687
792
702
842
715
892
728
942
741
992
753
543
623
593
641
643
657
693
673
743
688
793
702
843
716
893
729
943
741
993
753
544
624
594
641
644
658
694
673
744
688
794
702
844
716
894
729
944
741
994
753
545
624
595
641
645
658
695
673
745
688
795
702
845
716
895
729
945
742
995
754
546
624
596
642
646
658
696
674
746
689
796
703
846
716
896
729
946
742
996
754
547
625
597
642
647
658
697
674
747
689
797
703
847
717
897
730
947
742
997
754
548
625
598
642
648
659
698
674
748
689
798
703
848
717
898
730
948
742
998
754
549
625
599
643
649
659
699
675
749
689
799
704
849
717
899
730
949
743
999
755
550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000
755
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
113
Paramètre C : Charge d'odeur
Le paramètre C concerne la charge d'odeur par animal. Sa valeur est établie selon le Tableau
9, en fonction de la catégorie d'animaux élevés.
Tableau 9 : Charge d'odeur par animal
Catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé)
0,7
Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation
extérieure)
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons (dans un bâtiment fermé)
0,7
Dindons (sur une aire d'alimentation extérieure)
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller / gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Sangliers
0,8
Veaux lourds (de lait)
1
Veaux lourds (de grain)
0,8
Visons
1,1
Autres (sauf les chiens)
0,8
Dans le cas des élevages mixtes, c'est-à-dire lorsque les installations d'élevage comportent plus d'un type
d'élevage mentionné ci-dessus, le paramètre C a la valeur la plus élevée parmi tous les types d'élevage.
Paramètre D : Type de fumier
Le paramètre D concerne le type de fumier. Sa valeur est établie selon le Tableau 10, en
fonction du mode de gestion des engrais de ferme, et de l'espèce animale produisant l'engrais.
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
114
Tableau 10 : Type de fumier
Mode de
gestion des
engrais de
ferme
Espèce productrice
Paramètre D
Bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,8
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories
d'animaux
1
Solide
Liquide
Paramètre E : Type de projet
Le paramètre E concerne le type de projet. Sa valeur est établie selon le Tableau 11, selon qu'il
s'agit d'un nouveau projet ou d'une augmentation du nombre d'unités animales d'une installation
existante. Une augmentation de 226 unités animales et plus est considérée comme étant un
nouveau projet.
On entend par « nouveau projet », une nouvelle installation d'élevage ou un nouveau type de production.
Pour déterminer la valeur du paramètre E, il faut considérer le nombre total d'unités animales après
l'augmentation et non seulement le nombre d'unités animales ajoutées.
Tableau 11 : Type de projet
Augmentation jusqu'à ...* (u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à ...* (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,5 141-145
0,68
11-20
0,51 146-150
0,69
21-30
0,52 151-155
0,7
31-40
0,53 156-160
0,71
41-50
0,54 161-165
0,72
51-60
0,55 166-170
0,73
61-70
0,56 171-175
0,74
71-80
0,57 176-180
0,75
81-90
0,58 181-185
0,76
91-100
0,59 186-190
0,77
101-105
0,6 191-195
0,78
106-110
0,61 196-200
0,79
111-115
0,62 201-205
0,8
116-120
0,63 206-210
0,81
121-125
0,64 211-215
0,82
126-130
0,65 216-220
0,83
131-135
0,66 221-225
0,84
136-140
0,67 226 et plus ou nouveau projet
1
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
115
Paramètre F : Facteur d'atténuation
Le paramètre F correspond au facteur d'atténuation et est établi par la multiplication du facteur F1 et du
facteur F2 (F=F1 X F2).
Le facteur F1 varie selon la technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers. Sa valeur est déterminée
au Tableau 12.
Tableau 12 : Facteur d'atténuation (technologie pour l'entreposage des fumiers)
F1
Absente
1
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche
de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Technologie
Toiture sur lieu
d'entreposage
des fumiers
Lorsque le projet ne comporte pas de lieux d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur de 1,0.
Le facteur F2 varie selon la technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage. Sa valeur est
déterminée au Tableau 13.
Tableau 13 : Facteur d'atténuation (technologie de ventilation)
F2
Naturelle et forcée avec
multiples sorties d'air
1
Forcée avec sorties d'air
regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air
regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air
ou filtres biologiques
0,8
Technologie
Ventilation du
bâtiment d'élevage
Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1,0.
Paramètre G : Facteur d'usage
Le Paramètre G est le facteur d'usage. Sa valeur est établie selon le Tableau 14, en fonction du type
d'unité de voisinage considéré.
Tableau 14 : Facteur d'usage
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation ou chalet isolé
0,5
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
116
Article 13.10 Distances séparatrices entre certaines installations d'élevage et un
immeuble exposé
Une installation d'élevage qui renferme des suidés, des gallinacés, des anatidés ou des dindes doit
respecter une distance séparatrice par rapport au périmètre d'urbanisation et à une maison d'habitation, si
l'un ou l'autre de ces éléments est situé à l'intérieur du corridor des vents dominants d'été de
l'installation. Les distances à respecter sont inscrites dans le Tableau 15 qui suit.
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
117
Tableau 15 : Distance séparatrice relative entre une installation d'élevage et une maison d'habitation exposée ou le périmètre d'urbanisation exposé
Nature du
projet
Maximum
d'unités
animales
permises1
Nombre
d'unités
animales du
projet
Distance du
périmètre
d'urbanisation
Distance de
toute maison
d'habitation
Maximum
d'unités
animales
permises1
Nombre total
d'unités
animales
Distance du
périmètre
d'urbanisation
Distance de
toute maison
d'habitation
Maximum
d'unités
animales
permises1
Nombre total
d'unités
animales
Distance du
périmètre
d'urbanisation
Distance de
toute maison
d'habitation
1 à 200
900
600
0,25 à 50
450
300
0,1 à 80
450
300
201-400
1 125
750
51-75
675
450
81-160
675
450
401-600
1 350
900
76-125
900
600
161-320
900
600
>= 601
2,25/ua
1,5/ua
126-250
1 125
750
321-480
1 125
750
251-375
1 350
900
> 480
3/ua
2/ua
>= 376
3,6/ua
2,4/ua
1 à 50
450
300
0,25 à 30
300
200
0,1 à 80
450
300
51-100
675
450
31-60
450
300
81-160
675
450
101-200
900
600
61-125
900
600
161-320
900
600
126-200
1 125
750
321-480
1 125
750
1 à 40
225
150
0,25 à 30
300
200
0,1 à 40
300
200
41-100
450
300
31-60
450
300
41-80
450
300
101-200
675
450
61-125
900
600
81 - 160
675
450
126-200
1 125
750
161-320
900
600
321-480
1 125
750
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes
dans un bâtiment
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
Remplacement
du type
d'élevage
200
200
480
1. Un projet qui excède la limite maximale d'unités animales doit être considéré comme une nouvelle installation d'élevage.
Accroissement
200
200
480
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
118
Article 13.11 Distances séparatrices par rapport à un lieu d'entreposage des fumiers
extérieur
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur et à plus de 150 mètres de
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées entre le lieu
d'entreposage des engrais et une maison d'habitation, un chalet isolé, le périmètre
d'urbanisation, une zone de villégiature et un lot épars.
La distance séparatrice visée à l'alinéa précédent est le produit de la multiplication des paramètres B à G,
tels que définis à l'Article 13.9. Le nombre d'unités animales servant au calcul du paramètre B
correspond alors à un vingtième de la capacité d'entreposage du lieu, exprimée en mètres cubes.
Le Tableau 16 suivant illustre des cas où les paramètres C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon
l'unité de voisinage considérée. Dans le Tableau 16, l'engrais entreposé est du lisier. Pour du fumier, il
faut multiplier les distances séparatrices du Tableau 16 par 0,8.
Tableau 16 : Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage de lisier situés à plus
de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité d'entreposage
(m3 )1
Maison d'habitation ou chalet
isolé
Périmètre d'urbanisation, zone
de villégiature et lot épars
1 000
148
443
2 000
184
550
3 000
208
624
4 000
228
684
5 000
245
734
6 000
259
776
7 000
272
815
8 000
283
849
9 000
294
882
10 000
304
911
Distance séparatrice (m)
Article 13.12 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Une distance minimale doit être préservée entre une superficie où l'on étend des engrais de
ferme et toute maison d'habitation, tout chalet isolé, le périmètre d'urbanisation, toute zone de
villégiature, et tout lot épars. Cette distance est établie selon les types d'engrais, le mode
d'épandage et les périodes d'épandage, conformément au Tableau 17.
Chapitre 13 Activités agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-364
119
Tableau 17 : Distance séparatrice minimale selon les types, modes et périodes d'épandage
Type d'engrais
Du 15 juin au 15 août
Autres périodes
lisier laissé en
surface plus de 24
h
75 m
25 m
lisier incorporé en
moins de 24 h
25 m
X
par rampe
25 m
X
par pendillard
X
X
X
X
FUMIER
X
X
Tous les modes
Distance minimale de toute maison d'habitation, d'un
chalet isolé, du périmètre d'urbanisation, de toute zone
de villégiature et des lots épars
Mode d'épandage
LISIER
Gicleur ou lance (canon)
Interdit en tout temps
Aéro-aspersion
Aspersion
Incorporation simultanée
Le sigle « X » signifie qu'aucune distance séparatrice ne s'applique.
Article 13.13 Méthodes d'épandage
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, l'épandage du lisier provenant des installations d'élevage
porcin doit être effectué de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l'incorporation du
lisier au sol chaque fois qu'il est possible de le faire sans nuire aux cultures.
Lorsqu'il n'est pas possible de réaliser l'épandage selon la méthode décrite au premier alinéa, l'épandage
doit être effectué par rampe basse munie d'un pendillard.
Chapitre 14 Éoliennes
Règlement de zonage numéro 2015-364
120
CHAPITRE 14 ÉOLIENNES
Section 1
Dispositions générales
Article 14.1 Prépondérance du présent chapitre
Les dispositions du présent chapitre prévalent sur les dispositions inconciliables du présent
règlement.
Article 14.2 Distance et hauteur d'une éolienne
Tel qu'illustré à la Figure 31 , les distances relatives à une éolienne et la hauteur de l'éolienne
se calculent à partir de l'extrémité de l'éolienne, y compris l'extrémité extérieure du rayon de
l'hélice.
Section 2
Dispositions relatives à la localisation des éoliennes
Article 14.3 Périmètre d'urbanisation
L'implantation d'éoliennes commerciales ou d'éoliennes de plus de 5 kW est interdite à
l'intérieur et à moins de 1500 mètres du périmètre d'urbanisation.
L'implantation d'éoliennes de plus de 2 kW est interdite à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
La hauteur maximale d'une éolienne implantée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est de 15
mètres.
Article 14.4 Rues, lacs et localisation sur le terrain
Toute éolienne commerciale ou éolienne de plus de 5 kW doit être située à plus de 500 mètres
de toute rue publique, à l'exception des chemins forestiers et des chemins d'accès aux
éoliennes.
L'implantation d'éoliennes commerciales ou d'éoliennes de plus de 5 kW est interdite à moins
de 1 500 mètres du lac Long et du Beau Lac.
Toute éolienne domestique doit être située en cour arrière et à plus de 20 mètres de toute rue,
du lac Long et du Beau Lac.
Article 14.5 Résidences
L'implantation d'éoliennes est interdite à moins de 500 mètres d'une résidence. Cette distance
est mesurée à partir du point le plus rapproché de la résidence.
Malgré l'alinéa précédent, il est possible d'implanter une éolienne d'une puissance d'au plus 100
kW à moins de 500 mètres d'une résidence. Dans ce cas, la distance minimale entre l'éolienne
et la résidence correspond à quatre fois la hauteur de l'éolienne.
Lorsque l'éolienne est jumelée à un groupe électrogène à essence, la distance prévue au
premier
alinéa
est
de
1
500
mètres.
Chapitre 14 Éoliennes
Règlement de zonage numéro 2015-364
121
Article 14.6 Marges de recul
Toute éolienne doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de
terrain.
Section 3
Dispositions diverses
Article 14.7 Forme et couleur des éoliennes
Le mat de toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire. L'éolienne doit être blanche
ou grise.
Malgré le premier alinéa, la base du mat peut être peinte d'une couleur permettant de s'intégrer
au paysage, sur un maximum de 28 mètres de sa hauteur pour les éoliennes de plus de 0.75
mégawatt.
Il est interdit d'apposer des lettrages, images ou autres représentations promotionnelles sur une
éolienne. Des informations non promotionnelles et pour la sécurité des lieux peuvent être
apposées sur l'éolienne.
Malgré le troisième alinéa, à des fins d'identification des promoteurs ou des fabricants de
l'éolienne, des inscriptions en couleurs (ex. logo et nom) peuvent être apposées sur un
maximum de 20% de la superficie extérieure de la nacelle située au sommet de la tour de
l'éolienne.
Article 14.8 Enfouissement des fils
L'implantation de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine.
Malgré le premier alinéa, le raccordement peut être aérien lorsque le réseau doit traverser un
secteur de contrainte comme un lac, une rivière, un marécage, un affleurement rocheux ou tout
autre type de contrainte physique majeure pour l'enfouissement
L'implantation souterraine des fils ne s'applique pas au câblage électrique longeant les rues
publiques pourvu que les autorités responsables aient donné leur accord et qu'il n'y ait pas plus
d'une infrastructure de transport d'énergie une fois les travaux terminés.
L'implantation souterraine des fils ne s'applique pas au filage électrique longeant une rue
publique lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure de la rue
et qu'elle peut être utilisée.
En milieu forestier, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes doit se faire à
l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès permanent aménagé aux fins de l'entretien
d'éoliennes de façon à limiter le déboisement. Toutefois, en territoire public, l'enfouissement
des fils reliant les éoliennes peut se faire à l'extérieur de l'emprise du chemin d'accès pour une
éolienne d'une puissance de plus de 100 kilowatts.
Article 14.9 Entretien des éoliennes
Toute éolienne doit être conservée en bon état de fonctionnement et libre de rouille. Toute
partie extérieure visible doit être peinte ou constituée de matériaux qui ne nécessitent pas de
traitements.
Chapitre 14 Éoliennes
Règlement de zonage numéro 2015-364
122
Article 14.10 Démantèlement d'une éolienne
Toute éolienne qui est détruite, brisée ou mise en arrêt de fonctionnement pendant plus de
douze mois doit être réparée et remise en fonction, à défaut de quoi, elle doit être démantelée
dans les 24 mois qui suivent son arrêt de fonctionnement.
Dans le cas du démantèlement d'une éolienne, aucun vestige, débris, fil enfoui ou autre partie
de l'éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire de l'éolienne, dont les fils
souterrains inutiles, ne peut être laissé sur place.
Le site doit être remis à son état naturel une fois l'exploitation terminée.
Article 14.11 Chemin d'accès
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé aux conditions suivantes :
1° La largeur maximale de l'emprise du chemin d'accès est de 25 mètres;
2° Il est possible d'excéder temporairement, pour la durée des travaux de construction, la
largeur maximale de l'emprise prescrite au paragraphe 1. Des travaux de
réaménagements devront alors être complétés dans les trois mois de la fin des travaux
de construction des éoliennes pour ramener la largeur de l'emprise du chemin d'accès
au maximum prescrit au paragraphe 1 et rétablir l'aspect naturel d'avant les travaux ;
3° Il est possible d'excéder la largeur maximale de l'emprise prescrite au paragraphe 1
jusqu'à un maximum de 50 mètres, et ce pour un maximum de 25% des chemins d'un
même site;
4° Un chemin d'accès ne peut pas être situé à moins de 3 mètres d'une ligne de terrain, à
l'exception des chemins en territoire public. Il est néanmoins possible d'utiliser un chemin
d'accès mitoyen, auquel cas l'autorisation écrite pour l'utilisation du chemin mitoyen est
requise comme condition à l'émission du certificat d'autorisation.
Article 14.12 Poste de raccordement au réseau public d'électricité
Une clôture d'une opacité égale ou supérieure à 80 % doit être aménagée sur tout le périmètre
des installations d'un poste de raccordement au réseau public d'électricité.
Le poste de raccordement doit être à une distance d'au moins 500 mètres de toute résidence.
Article 14.13 Mât de mesure des vents
Tout mât de mesure des vents doit être démantelé et le terrain remis tel qu'il était avant
l'émission du certificat d'autorisation dans les 24 mois qui suivent la fin de l'utilisation du mât.
Article 14.14 Abri sommaire
L'implantation d'un abri sommaire est autorisée à moins de 500 mètres d'une éolienne de plus
de 100 kilowatts.
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 2015-364
123
CHAPITRE 15 SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES
Section 1
Dispositions générales
Article 15.1 Détermination de la ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1° À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres, ou ;
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.
2° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
3° Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères de l'alinéa
précédent, celle-ci est localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au paragraphe 1 du présent article.
Article 15.2 Détermination de la rive
La largeur de la rive se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres dans les cas suivants :
1° Lorsque la pente est inférieure à 30 %;
2° Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres dans les cas suivants:
1° Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %;
2° Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 2015-364
124
Article 15.3 Détermination des plaines inondables
Aux fins du présent règlement, les plaines inondables sont identifiées à la carte de l'annexe III.
Nonobstant le premier alinéa, les plaines inondables des rivières Bleue et Saint-François sont
déterminées en localisant les cotes de crue inscrites au Tableau 18.
Tableau 18 Cotes de crue des plaines inondables des rivières Bleue et Saint-François
2 ans (m)
20 ans (m)
100 ans (m)
1
177,75
178,30
178,60
2
178,32
179,00
179,32
3
178,76
179,51
179,84
4
179,19
180,09
180,51
5
179,62
180,46
180,86
6
179,99
180,84
181,24
7
180,42
181,28
181,69
8
180,67
181,60
182,02
9
180,93
181,97
182,46
10
181,07
182,09
182,57
11
181,19
182,28
182,79
12
181,35
182,46
182,99
21
181,35
182,49
183,02
22
181,41
182,51
183,04
23
181,41
182,48
183,99
23.2
181,41
192,47
182,97
23.4
181,41
182,47
182,98
24
181,43
182,51
183,04
25
181,50
182,62
183,17
26
181,54
182,67
183,22
27
181,61
182,69
183,23
28
181,88
182,84
183,34
29
181,99
182,89
183,38
30
181,99
182,84
183,31
31
181,99
182,84
183,31
Section
Cotes
La délimitation des plaines inondables selon la carte de l'annexe III et/ou le Tableau 18 ne
s'applique plus lorsque l'un des documents ou informations suivants est adopté ou énoncé et
que son contenu diffère de la carte de l'annexe III et/ou du Tableau 18 :
1° une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation ;
2° une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
3° une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement
de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme;
4° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec ;
5° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 2015-364
125
En cas de contradiction entre la carte de l'annexe III, le Tableau 18 et un document ou une
information énuméré au troisième alinéa, ou entre l'un ou l'autre des documents ou
informations, le plus récent prévaut et abroge toute carte, tout document ou toute information
jusqu'alors en vigueur en vertu du présent article.
Section 2
Dispositions relatives aux rives et au littoral
Article 15.4 Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public ;
2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
a. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le lot;
b. le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 ;
c. le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ;
d. une bande minimale de protection de 5 mètres est conservée dans son état
actuel ou remise à l'état naturel.
4° L'érection d'une construction accessoire de type garage, remise ou piscine sur la partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel, aux conditions suivantes :
a. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de cette
construction accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la
rive ;
b. le lotissement a été réalisé avant 13 avril 1983 ;
c. une bande minimale de protection de 5 mètres est conservée dans son état
actuel ou remise à l'état naturel;
d. la construction accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements d'application ;
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 2015-364
126
b. la coupe d'assainissement;
c. la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
d. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
e. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
f. l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une ouverture de 5
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
g. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins ;
h. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux. S'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure
à 3 mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur minimale de la bande de végétation à
conserver sur le haut du talus est de 1 mètre.
7° Les ouvrages et travaux suivants :
a. l'installation de clôtures ;
b. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage ;
c. l'aménagement de traverses de cours d'eau, de passages à gué, de ponceaux et
de ponts ainsi que des chemins y donnant accès ;
d. les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e. toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) édictée en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
f. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
g. les puits individuels ;
h. la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i.
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'Article 15.5;
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 2015-364
127
j.
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Article 15.5 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts ;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4° les ouvrages de captage d'eau potable ;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2) ;
6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la Loi ;
8° les constructions, les ouvrages et les travaux voués à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), de
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la
Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) et de toute autre loi ;
9° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages visés au
paragraphe 8 ou qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
Section 3
Dispositions relatives aux plaines inondables
Article 15.6 Mesures relatives à une zone de grand courant ainsi que toute partie d'une
plaine inondable pour laquelle aucune cote de crue n'a été établie
Dans une zone de grand courant ainsi que dans toute partie d'une plaine inondable pour
laquelle les cotes de crues de récurrence 0 à 20 ans et de récurrence 20 à 100 ans ne sont pas
déterminées sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 2015-364
128
Article 15.7 Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré l'Article 15.6, peuvent être réalisés dans une zone de grand courant ainsi que dans toute
partie d'une plaine inondable pour laquelle les cotes de crues 0-20 ans et 20-100 ans ne sont
pas déterminées les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie du terrain exposée aux inondations.
2° les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique entrepris pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables, à la condition que la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations ne soit pas augmentée de plus de 25 %
3° les installations construites par les gouvernements, les ministères et leurs organismes, et
les municipalités et leurs organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic
maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes
à la navigation ;
4° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant;
5° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants le 13 avril 1983 ;
6° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
7° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire ainsi qu'à éviter la submersion ;
8° un ouvrage à aire ouverte voué à un usage récréatif extensif, sans bâtiments, à
l'exception des terrains de golf ;
9° la reconstruction d'un ouvrage ou d'une construction qui a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions du présent règlement ;
10° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de déblai ni de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
11° les travaux de drainage des terres ;
12° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements ;
13° les
activités
agricoles
réalisées
sans
remblai
ni
déblai.
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 2015-364
129
Article 15.8 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Malgré l'Article 15.6, peuvent également être permis dans une zone de grand courant ainsi que
dans toute partie d'une plaine inondable pour laquelle les cotes de crues 0-20 ans et 20-100 ans
ne sont pas déterminées certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives
et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et
de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées ;
2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation ;
4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ;
6° les stations d'épuration des eaux usées ;
7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par la municipalité, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ;
8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites ;
9° toute intervention visant :
a. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires ;
b. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques ;
c. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage ;
10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages, tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf ;
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 2015-364
130
12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2) ;
13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., Chapitre Q-2).
Article 15.9 Mesures relatives à une zone de faible courant
Dans une zone de faible courant sont interdits :
1° Toutes les constructions et tous les ouvrages ne respectant pas les règles
d'immunisation établies à l'Article 15.10;
2° Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Nonobstant l'alinéa précédent, dans une zone de faible courant peuvent être permis des
constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles
prévues à l'Article 15.10, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à
cet effet par le Conseil de la MRC de Témiscouata.
Article 15.10 Normes d'immunisation
Pour être immunisés, les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable
doivent être réalisés en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par
la crue de récurrence de 20 à 100 ans ;
2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 20 à
100 ans;
3° Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
20 à 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à
résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a. l'imperméabilisation;
b. la stabilité des structures;
c. l'armature nécessaire;
d. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et;
e. la résistance du béton à la compression et à la tension.
5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte en vigueur en vertu de l'Article 15.3 a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 2015-364
131
crues de récurrence 20 à 100 ans, cette cote correspond à la cote du plus haut niveau atteint
par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel il est ajouté 30 centimètres.
Section 4
Dispositions relatives aux zones à risque de mouvements de sol
Article 15.11 Secteurs d'érosion
Dans les zones propices à l'érosion identifiées à la carte de l'Annexe III, il est interdit de
procéder à des travaux de remblai ou de déblai. La construction de résidences y est interdite.
Article 15.12 Secteurs en pente
Dans le cas où une intervention doit être réalisée dans un secteur en pente, les modalités du
Tableau 19 suivant doivent être respectées.
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 2015-364
132
Tableau 19 : Modalités d'intervention dans les secteurs en pente forte
Classe I
Classe II
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
Tous les travaux, usages ou constructions énumérés ci-
dessous
Interdits dans le talus
Interdits dans le talus
Interdit :
Interdit :
Reconstruction d'un bâtiment
Relocalisation d'un bâtiment sur un même terrain (sauf
relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations voué
à un usage résidentiel, d'un bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole)
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
Interdit :
Agrandissement d'un bâtiment d'une construction accessoire
à l'usage résidentiel sans ajout ou modification des
fondations ou
Relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations ou
d'une construction accessoire vouée à l'usage résidentiel
Interdit :
Interdit :
Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'une construction
agricole
Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'une construction
agricole
Interdite :
Interdite :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15
mètres.
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit :
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15
mètres.
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Travaux de remblai[2] (permanent ou temporaire)
Interdit :
Interdit :
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment et non
ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, etc.)
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres.
Travaux de déblai ou d'excavation[3]
Interdit :
Interdit :
Piscine creusée
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15
mètres.
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit :
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres.
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Zone
Travaux, usage ou construction[1]
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Bâtiment accessoire sans fondations[1] (garage, remise,
cabanon, etc.) ou construction accessoire vouée à un usage
résidentiel (piscine hors terre, etc.)
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres.
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5
mètres.
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
[3] Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention
visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
[4] À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du
talus.
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
Tout bâtiment, sauf un bâtiment accessoire sans fondations
voué à un usage résidentiel, un bâtiment agricole ou un
ouvrage agricole
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des
fondations
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres;
[1] Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.
[2] Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches
successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres.
Construction agricole (bâtiment principal, bâtiment
secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales,
silo à grain ou à fourrage, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'une construction
agricole
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15
mètres.
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
Infrastructure(rue, pont, mur de soutènement, aqueduc,
égout, etc.)
Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage,
filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ
d'évacuation
Travaux de stabilisation de talus
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Lotissement destiné à recevoir un usage sans bâtiment et
ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.)
dans une zone exposée aux glissements de terrain
Aucune norme
Usage sans bâtiment ouvert au public
Aucune norme
Abattage d'arbres[4] (sauf coupes d'assainissement)
Aucune norme
Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
133
CHAPITRE 16 USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Section 1
Dispositions générales
Article 16.1 Champs d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les usages et à toutes les constructions dérogatoires aux
normes des règlements d'urbanisme et protégés par des droits acquis.
Article 16.2 Droits acquis
Tout usage ou construction dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur du règlement
d'urbanisme le rendant dérogatoire est protégé par droits acquis s'il répond à l'une des
conditions suivantes :
1° L'usage ou la construction a déjà été conforme à la réglementation municipale en
vigueur à un moment donné;
2° Avant l'entrée en vigueur du règlement d'urbanisme le rendant dérogatoire, l'usage ou la
construction a fait l'objet d'un permis ou certificat émis par la municipalité conformément
à la réglementation alors en vigueur.
Section 2
Les usages dérogatoires protégés par droits acquis
Article 16.3 Abandon, cessation ou interruption
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ses activités
ou a été interrompu pendant une période de 12 mois ou plus, l'usage dérogatoire se voit retirer
ses droits acquis. Tout nouvel usage devra être conforme aux dispositions du présent
règlement. L'usage antérieur ne peut pas être exercé de nouveau lorsqu'il perd ses droits
acquis.
Article 16.4 Remplacement
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage autorisé
par le présent règlement, ou par un autre usage de la même classe d'usages.
Article 16.5 Agrandissement d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment
La superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires protégés par
droits acquis à l'intérieur d'un même bâtiment, peut être accrue de :
1° 50% si la superficie résultante est inférieure à 200 mètres carrés;
2° 25% si la superficie résultante est égale ou supérieure à 200 mètres carrés jusqu'à
concurrence de 800 mètres carrés;
3° 10% si la superficie résultante est égale ou supérieure à 800 mètres carrés.
Un usage dérogatoire peut être agrandi une seule fois et ce, à compter de la date d'entrée en
vigueur
du
règlement
ayant
rendu
cet
usage
dérogatoire.
Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
134
Article 16.6 Agrandissement d'un usage dérogatoire à l'extérieur d'un bâtiment
À l'extérieur d'un bâtiment, une utilisation du sol dérogatoire mais protégée par droits acquis
peut être agrandie jusqu'à 20 % de la superficie au sol initialement utilisée pour l'usage
dérogatoire, pourvu que cet agrandissement s'effectue sur le même terrain et qu'elle respecte à
tous autres égards les dispositions du présent règlement.
Un usage dérogatoire ne peut faire l'objet d'une seule extension et ce, à compter de la date
d'entrée en vigueur du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire.
Article 16.7 Agrandissement des cimetières d'automobiles
Nonobstant l'Article 16.6, l'agrandissement de tout cimetière d'automobiles situé à l'intérieur
d'une bande de protection paysagère prévue au premier alinéa de l'Article 6.14 est interdit.
Section 3
Les constructions dérogatoires protégées par droits acquis
Article 16.8 Remplacement et reconstruction partielle
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
Lorsqu'une construction dérogatoire protégée par droits acquis subit un quelconque sinistre ou
destruction et perd plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant le
sinistre ou la destruction, elle ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité
aux règlements d'urbanisme.
Advenant un litige entre la municipalité et le propriétaire de la construction quant à l'évaluation
d'un bâtiment pour l'application du précédent alinéa, il est soumis à un comité d'arbitrage formé
de deux évaluateurs agréés du Québec, désignés l'un par le propriétaire, l'autre par la
municipalité, et d'une troisième personne nommée par les deux premières. La décision de ce
comité d'arbitrage est finale et les frais sont partagés à part égale entre la municipalité et le
propriétaire.
Article 16.9 Rénovation d'un bâtiment dérogatoire
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être réparée et entretenue sans
modifier son caractère dérogatoire. Elle peut être modifiée et agrandie en conformité avec les
dispositions suivantes sans toutefois aggraver son caractère dérogatoire :
1° Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être consolidée en partie
et revêtue de nouveau parement extérieur;
2° Une construction dérogatoire conserve ses droits acquis relativement aux marges de
recul avant, arrière ou latérales, à sa hauteur, au nombre d'étages, aux espaces de
stationnements, à ses dimensions et à la surface minimale du bâtiment;
3° L'élargissement d'un mur avant du côté latéral est autorisé lorsque la marge avant
minimale dérogatoire demeure la même Figure 27;
4° Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandi à condition
que l'agrandissement projeté soit égal ou inférieur à 50 % de la superficie totale du
bâtiment existant;
Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
135
5° Lorsque la hauteur du bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la
même hauteur ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou conforme à la
réglementation en vigueur;
6° Une construction dérogatoire ne peut être agrandie qu'une seule fois;
7° L'agrandissement d'une construction dérogatoire est effectué en conformité avec le
présent règlement, le Règlement de lotissement numéro 2015-365 et le Règlement de
construction numéro 2015-366;
8° L'extension d'une construction dérogatoire autre qu'un bâtiment principal n'est pas
permise;
9° L'extension d'une maison mobile dérogatoire n'est pas permise.
Section 4
Les roulottes dérogatoires
Article 16.10 Agrandissement d'une roulotte
Toute roulotte dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas faire l'objet d'agrandissements
ou de toute modification qui créerait ou aggraverait une dérogation aux règlements d'urbanisme.
Article 16.11 Remplacement d'une roulotte
Toute roulotte dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas être remplacée par une autre
roulotte dérogatoire.
Section 5
Les enseignes dérogatoires
Article 16.12 Droits acquis des enseignes dérogatoires
Toute enseigne dérogatoire existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement doit être
enlevée, modifiée, ou remplacée de manière à éliminer toute dérogation dans un délai de deux
ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 16.13 Affichage pour un usage dérogatoire
Toute enseigne doit être enlevée dès que l'usage auquel elle est associée est dérogatoire et
que cet usage n'est pas protégé par des droits acquis.
Nonobstant l'alinéa précédent, la structure de l'enseigne peut rester au même endroit.
Section 6
Usage agricole dérogatoire
Article 16.14 Agrandissement d'une installation d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie à la condition qu'elle
ait été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c.P-41.1) ;
Article 16.15 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire protégée par droits acquis peut
être remplacée par une installation d'élevage à faible charge d'odeur ou par une autre
installation à forte charge d'odeur. Toutefois, la charge d'odeur résultante de la nouvelle
Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires
Règlement de zonage numéro 2015-364
136
installation d'élevage doit être inférieure ou égale à la charge d'odeur générée par l'installation
existante. À cette fin, la charge d'odeur est calculée en fonction de la formule établie à la
Section 3 du Chapitre 13.
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
137
CHAPITRE 17 FIGURES
Figure 1 : Lignes de terrain
Figure 2 : Marges de recul
LIGNE ARRIÈRE
LIGNE LATÉRALE
LIGNE AVANT
LIGNE LATÉRALE
RUE
: Marge de recul
BÂTIMENT
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
138
Figure 3 : Marge de recul avant en zone construite
Figure 4 : Cours
50 m
50 m
B
X
A
50 m
RUE
Cas #2 : 1 bâtiment présent
50 m
50 m
RUE
X
A
B
RUE
RUE
X1
A1
B1
B2
A2
X2
Cas #3 : Terrain d'angle
Dans tous les cas, la marge de recul avant minimale du
bâtiment à construire (X) équivaut à la moyenne de A et B,
Bâtiment à implanter
Bâtiment présent
Marge de recul avant
minimale prescrite
50 m
Cas #1 : 2 bâtiments présents
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
139
Figure 5 : Terrain d'angle
Figure 6 : Terrain transversal et terrain d'angle transversal
RUE
RUE
TERRAIN
D'ANGLE
TRANSVERSAL
TERRAIN
TRANSVERSAL
RUE
RUE
TERRAIN
D'ANGLE
RUE
135º OU
MOINS
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
140
Figure 7: Terrain d'angle - Lignes de terrain, marges de recul et cours
Figure 8: Terrain d'angle transversal - Lignes de terrain, marges de recul et cours
RUE
RUE
Ligne avant de terrain
BÂTIMENT
Façade principale
Ligne avant de terrain
Marge de
recul avant
Marge de recul avant
Ligne avant de terrain
Ligne arrière de terrain
Marge de recul arrière
Marge de
recul avant
COUR AVANT
COUR AVANT
COUR AVANT
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT
RUE
RUE
RUE
Ligne avant de terrain
BÂTIMENT
Façade principale
Ligne avant de terrain
Marge de
recul avant
Marge de recul avant
Ligne arrière de terrain
Ligne latérale de terrain
Marge de recul latérale
Marge de
recul arrière
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR AVANT
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
141
Figure 9: Terrain transversal - Lignes de terrain, marges de recul et cours
Figure 10 : Implantation isolée
RUE
Ligne avant de terrain
Façade principale
Ligne
latérale
de
Marge de
recul avant
Marge de recul latérale
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Marge de recul latérale
Marge de
recul avant
COUR ARRIÈRE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR AVANT
RUE
COUR
LATÉRALE
BÂTIMENT
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
142
Figure 11 : Implantation jumelée
Figure 12 : Implantation en rangée
Figure 13 : Étage et cave
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
143
Figure 14 : Demi-étage et sous-sol
Figure 15 : Hauteur et rez-de-chaussée
A.
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
144
B.
C.
D.
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
145
Figure 16: Façade
Figure 17 : Angle de la façade principale d'un bâtiment
Figure 18 : Triangle de visibilité
RUE
RUE
6
È
6
È
TRIANGLE
DE
VISIBILITÉ
Façade
Ligne
de
terrain
Largeur de la
façade
BÂTIMENT
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
146
Figure 19 : Enseigne appliquée à plat sur le bâtiment
Figure 20 : Enseigne perpendiculaire au bâtiment
Figure 21 : Enseigne sur potence et sur poteau
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
147
Figure 22 : Enseigne sur socle
Figure 23 : Enseigne sur chevalet
Figure 24 : Localisation des bâtiments
accessoires
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
148
Figure 25 : Clôture, murs et haies
Figure 26 : Piscines
Figure 27 : Implantation des bâtiments dérogatoires
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
149
Figure 28 : Aire de stationnement
Figure 29 : Aire de chargement et de déchargement
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
150
Figure 30 : Largeur des allées d'accès, largeur et profondeur des emplacements de stationnement
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
151
Zones de protections
Chapitre 17 Figures
Règlement de zonage numéro 2015-364
152
Figure 31 : Corridor des vents dominants d'été
Figure 32 : Hauteur et distance se rapportant à une éolienne
Chapitre 18 Dispositions finales
Règlement de zonage numéro 2015-364
153
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES
Article 18.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Directrice générale
Maire
Le règlement est accepté à l'unanimité
La proposition est acceptée à l'unanimité.
(Sous réserve de l'approbation du procès-verbal)
(SIGNÉ) Claude H. Pelletier, maire
(SIGNÉ) Claudie Levasseur, directrice générale
Copie certifiée conforme du livre des délibérations
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE
Claudie Levasseur, directrice générale
Daté à Rivière-Bleue, ce sixième jour du mois de juillet 2015.
Donné à Rivière-Bleue, ce quinzième jour du mois juillet 2015.
Projet de règlement adopté le 2 septembre 2014
Avis de motion donné le 6 octobre 2014
Règlement adopté le 6 juillet 2015
Règlement entré en vigueur le 6 juillet 2015
Modifications
Numéro de règlement
Date d'entrée en vigueur
154
ANNEXE I
PLAN DE ZONAGE
155
ANNEXE II
CARTE « ACTIVITÉS AGRICOLES »
156
ANNEXE III
CARTE « CONTRAINTES NATURELLES »
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Claudie Levasseur, directrice générale de la
susdite municipalité,
QUE :
AVIS DE PROMULGATION
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-364
Lors d'une séance régulière du conseil municipal de Rivière-Bleue, tenue le 6 juillet 2015, ledit conseil a
adopté le RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2015-364 DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE.
Les personnes intéressées peuvent consulter ledit règlement au bureau de la Municipalité, pendant les
heures d'ouverture, soit :
du lundi au vendredi, entre 8 et 12 heures
du lundi au jeudi, entre 13 et 16 heures 30.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
DONNE A RIVIERE-BLEUE, CE VINGTIEME JOUR DU MOIS DE JUILLET DE L'AN DEUX MILLE QUINZE.
Directrice générale
CERTIFICAT DE PUBLICATION (articles 419 et 420 du Code municipal)
Je, soussignée, Claudie Levasseur, directrice générale, résidant à Rivière-Bleue, certifie sous mon serment d'office
que j'ai publié le présent avis en en affichant une copie entre 11 heures et 12 heures, ce vingtième jour du mois de
juillet de l'an deux mille quinze, à chacun des endroits suivants, à savoir : au bureau municipal et dans le tableau
d'affichage installé dans le vestibule d'entrée de la Caisse populaire, les deux endroits publics désignés par le conseil
municipal pour l'affichage des avis publics (article 431 du Code municipal).
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce vingtième jour du mois de juillet de l'an deux mille quinze.
Directrice générale
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE
Aux contribuables de la susdite municipalité