Règlement 2015-364 - Zonage

Rivière-Bleue, Quebec

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À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata, tenue le sixième jour du mois d'octobre deux mille quatorze, à vingt heures, et à laquelle sont présents le maire Monsieur Claude H. Pelletier, les conseillères et les conseillers suivants : Mesdames Thérèse Beauregard, Valérie Nadeau et Christiane Roy; Messieurs Marcel Beauregard et Jacquelin Gagné. Absent : Monsieur Hermann Fortin, conseiller, ne peut assister à la présente séance. Madame Claudie Levasseur, directrice générale, assiste à la séance. 14-10-226 Avis de motion - Règlement de zonage modifiant et abrogeant le règlement de zonage numéro 1990-123 et ses amendements Les membres du conseil municipal donnent avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil un règlement de zonage sera adopté. Ce règlement, qui abrogera le règlement de zonage jusqu'alors en vigueur, vise à faire suite à la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Témiscouata, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). La proposition est acceptée à l'unanimité. (Sous réserve de l'approbation du procès-verbal) (SIGNÉ) Claude H. Pelletier, maire (SIGNÉ) Claudie Levasseur, directrice générale Copie certifiée conforme du livre des délibérations MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE Claudie Levasseur, directrice générale Daté à Rivière-Bleue, ce sixième jour du mois d'octobre 2014. Donné à Rivière-Bleue, ce quinzième jour du mois d'octobre 2014. Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014 MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata, tenue le sixième jour du mois de juillet deux mille quinze, à dix neuf heures trente, et à laquelle sont présents le maire Monsieur Claude H. Pelletier, les conseillères et les conseillers suivants : Mesdames Thérèse Beauregard, Valérie Nadeau et Christiane Roy; Messieurs Marcel Beauregard, Hermann Fortin et Jacquelin Gagné. Madame Claudie Levasseur, directrice générale, assiste à la séance. 15-07-154 Règlement de zonage numéro 2015-364 de la Municipalité de Rivière-Bleue ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le Conseil peut adopter un règlement de zonage pour l'ensemble du territoire de la municipalité; ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté de Témiscouata a adopté un schéma d'aménagement et de développement révisé entré en vigueur le 10 octobre 2010; ATTENDU QUE la municipalité a adopté un nouveau plan d'urbanisme le 6 juillet 2015; ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement de zonage de la municipalité doit être conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé et au nouveau plan d'urbanisme; ATTENDU QUE le règlement de zonage jusqu'ici en vigueur doit être mis à jour; Il est proposé et résolu à l'unanimité que le Conseil adopte ce qui suit : Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2015 Règlement de zonage numéro 2015-364 i TABLE DES MATIÈRES LISTE DES TABLEAUX X LISTE DES FIGURES X CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1 Article 1.1 Titre du règlement 1 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2 Article 1.2 Divisions du texte 2 Article 1.3 Annexes 2 Article 1.4 Interprétation du texte 2 Article 1.5 Interprétation des grilles de spécifications 3 Article 1.6 Interprétation des tableaux, des graphiques, des figures et des illustrations 4 Article 1.7 Terminologie 4 SECTION 3 DÉCOUPAGE DES ZONES 18 Article 1.8 Division du territoire en zones 18 Article 1.9 Identification des zones 18 Article 1.10 Concordance entre le plan de zonage et les grilles de spécifications 18 SECTION 4 CLASSIFICATION ET CODIFICATION DES USAGES 18 Article 1.11 Codes d'usages 18 Article 1.12 Classes d'usages 18 Article 1.13 Le groupe résidentiel (H) 19 Article 1.14 Le groupe commercial (C) 20 Article 1.15 Le groupe industriel (I) 36 Article 1.16 Le groupe public (P) 45 Article 1.17 Le groupe Transport, communications et services publics (T) 48 Article 1.18 Le groupe agroforesterie (A) 50 CHAPITRE 2 LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 53 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES CONSTRUCTIONS 61 Article 3.1 Champ d'application 61 Article 3.2 Architecture des bâtiments 61 Article 3.3 Matériaux de revêtement extérieur 61 Article 3.4 Matériaux de revêtement de toiture 62 Article 3.5 Visibilité aux carrefours routiers 63 Article 3.6 Déplacement d'une construction 63 Règlement de zonage numéro 2015-364 ii CHAPITRE 4 BÂTIMENTS PRINCIPAUX 64 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 64 Article 4.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain 64 Article 4.2 Exemptions aux normes de hauteur des bâtiments 64 Article 4.3 Façade principale 64 Article 4.4 Orientation de la façade principale 64 Article 4.5 Distance maximale entre une résidence et une rue 64 CHAPITRE 5 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 65 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 65 Article 5.1 Dispositions générales 65 Article 5.2 Conditions d'un bâtiment ou une construction accessoire 65 SECTION 2 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 65 Article 5.3 Bâtiments accessoires sur un terrain résidentiel 65 Article 5.4 Bâtiments accessoires pour une maison mobile sur un terrain dont la superficie est inférieure à 700 mètres carrés 66 Article 5.5 Bâtiments accessoires sur un terrain non résidentiel 66 Article 5.6 Abris sommaires 67 Article 5.7 Conteneurs 67 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 68 Article 5.8 Dispositions générales 68 Article 5.9 Services d'utilité publique 68 Article 5.10 Marges de recul pour les constructions annexées au bâtiment principal 68 Article 5.11 Constructions permises en cours avant 68 Article 5.12 Constructions permises en cours latérales 69 Article 5.13 Constructions permises en cours arrière 70 Article 5.14 Systèmes de chauffage à combustion extérieurs 70 Article 5.15 Antennes 70 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET SPAS EXTÉRIEURS 71 Article 5.16 Champs d'application 71 Article 5.17 Accès à l'intérieur d'une piscine creusée 71 Article 5.18 Accès à une piscine 71 Article 5.19 Aménagement d'une porte dans l'enceinte 71 Article 5.20 Accès à certaines piscines hors-terre 71 Article 5.21 Localisation des équipements 72 Article 5.22 Maintien en bon état des accès 72 Article 5.23 Localisation des piscines et spas dans les cours 72 Article 5.24 Superficie des piscines et spas 72 CHAPITRE 6 USAGES PRINCIPAUX 73 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PRINCIPAUX 73 Article 6.1 Nombre d'usage principal par terrain 73 Règlement de zonage numéro 2015-364 iii SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET POSTES D'ESSENCE 73 Article 6.2 Marges de recul du bâtiment principal 73 Article 6.3 Ilots de distribution 73 Article 6.4 Marquise 73 Article 6.5 Espaces libres 73 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES 74 Article 6.6 Distance minimale du périmètre urbain 74 Article 6.7 Distance minimale d'un corridor récréotouristique 74 Article 6.8 Distance minimale des plans d'eau de plus de 20 hectares 74 Article 6.9 Distance minimale d'un ouvrage de captage d'eau souterraine 74 Article 6.10 Usages interdits à proximité de carrières 74 Article 6.11 Usages interdits à proximité de sablières 74 Article 6.12 Obligation d'un écran tampon 74 Article 6.13 Aménagement de l'écran tampon 75 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES 75 Article 6.14 Localisation des cimetières d'automobiles 75 Article 6.15 Obligation d'un écran tampon 75 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DE CAMPING 76 Article 6.16 Déboisement 76 Article 6.17 Marges de recul 76 Article 6.18 Écran tampon 76 Article 6.19 Usage principal autorisé 76 Article 6.20 Dimension maximale d'une roulotte à l'intérieur des emplacements de camping 76 Article 6.21 Modifications des roulottes à l'intérieur des emplacements de camping 76 Article 6.22 Constructions accessoires autorisées 77 Article 6.23 Normes relatives au cabanon et à l'abri à bois 77 Article 6.24 Normes relatives à la plate-forme, au dallage au sol et au perron 77 Article 6.25 Appareils électroménagers 77 Article 6.26 Constructions et équipements interdits à l'intérieur des emplacements de camping 78 Article 6.27 Réservoir de rétention 78 Article 6.28 Station de vidange 78 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE 78 Article 6.29 Le périmètre de protection immédiat 78 Article 6.30 Le périmètre de protection additionnel 79 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS IMMEUBLES CONTRAIGNANTS 79 Article 6.31 Voie ferrée 79 Article 6.32 Voie ferrée désaffectée et sentiers de véhicules hors-routes 79 Article 6.33 Postes de transformation d'électricité 79 Article 6.34 Usines de béton 80 Article 6.35 Lieux d'enfouissement sanitaire 80 Article 6.36 Sites d'entreposage de déchets dangereux 80 Article 6.37 Zones industrielles 80 Règlement de zonage numéro 2015-364 iv SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS AUTRES USAGES 80 Article 6.38 Usages permis dans toutes les zones 80 Article 6.39 Bâtiment à usages mixtes 80 Article 6.40 Densité de logements en zones agroforestières 80 Article 6.41 Logement au sous-sol 81 Article 6.42 Usages principaux résidentiels dans les zones agricoles 81 Article 6.43 Activités extractives et activités forestières en zone de villégiature 81 Article 6.44 Villégiature et camping à proximité de lacs à touladi 81 Article 6.45 Centre commercial 82 CHAPITRE 7 USAGES SECONDAIRES 83 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 83 Article 7.1 Conditions d'un usage secondaire 83 Article 7.2 Usages du même groupe 83 Article 7.3 Usages temporaires 83 SECTION 2 USAGES SECONDAIRES POUR UN USAGE PRINCIPAL RÉSIDENTIEL 83 Article 7.4 Usages secondaires à une résidence 83 SECTION 3 AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE 84 Article 7.5 Types de résidences et zones concernées 84 Article 7.6 Personnes pouvant occuper le logement supplémentaire 84 Article 7.7 Alimentation électrique et chauffage 84 Article 7.8 Adresse civique 85 Article 7.9 Superficie du logement supplémentaire 85 Article 7.10 Commodités d'un logement supplémentaire 85 Article 7.11 Stationnement 85 SECTION 4 AUTRES USAGES SECONDAIRES 85 Article 7.12 Résidence sur un terrain agricole 85 Article 7.13 Usages secondaires à un usage agricole 86 Article 7.14 Industrie agroalimentaire sur un terrain agricole 86 Article 7.15 Logement dans une érablière ou une cabane à sucre 86 Article 7.16 Usages secondaires à un usage forestier 87 Article 7.17 Autres usages secondaires 87 CHAPITRE 8 CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES 88 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 88 Article 8.1 Dispositions générales 88 Article 8.2 Empiètement sur les cases de stationnement et les rues publiques 88 SECTION 2 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS 88 Article 8.3 Abris d'hiver et clôtures à neige 88 Article 8.4 Kiosques de vente de produits agricoles 88 Article 8.5 Exposition extérieure ou vente extérieure de produits d'un commerce de détail 89 Règlement de zonage numéro 2015-364 v Article 8.6 Ventes de garage 89 Article 8.7 Foires, cirques, carnavals, marchés publics et marchés aux puces 89 Article 8.8 Restaurants-minute 89 Article 8.9 Bureaux de chantier et logement des travailleurs 90 Article 8.10 Terrasses commerciales 90 Article 8.11 Implantation des roulottes 90 CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 92 SECTION 1 LES AIRES LIBRES 92 Article 9.1 Aménagement d'une aire libre 92 Article 9.2 Délai de réalisation des aires libres 92 SECTION 2 LES TALUS 92 Article 9.3 Pente d'un talus 92 SECTION 3 LES MURS DE SOUTÈNEMENT 92 Article 9.4 Marges de recul 92 Article 9.5 Hauteur maximale 92 Article 9.6 Matériaux autorisés 92 SECTION 4 LES REMBLAIS 93 Article 9.7 Matériaux autorisés 93 Article 9.8 Dangerosité 93 SECTION 5 LES CLÔTURES ET HAIES 93 Article 9.9 Implantation 93 Article 9.10 Hauteur 93 Article 9.11 Matériaux autorisés 93 Article 9.12 Fil de fer barbelé 93 SECTION 6 LA PLANTATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES 94 Article 9.13 Plantation d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 94 Article 9.14 Abattage d'arbres 94 Article 9.15 Abattage d'arbres en cour avant ou latérale 95 Article 9.16 Abattage d'arbres sur une propriété publique 95 Article 9.17 Abattage d'un arbre planté par la municipalité 95 Article 9.18 L'élagage et l'écimage 95 SECTION 7 LES LACS ARTIFICIELS 95 Article 9.19 Superficie et localisation d'un lac artificiel 95 CHAPITRE 10 LES ACCÈS ET LE STATIONNEMENT 96 SECTION 1 LES ALLÉES D'ACCÈS 96 Article 10.1 Nombre d'allées d'accès en zone résidentielle ou mixte 96 Règlement de zonage numéro 2015-364 vi Article 10.2 Localisation 96 Article 10.3 Aires de stationnement comptant 5 cases ou plus 96 SECTION 2 LES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 96 Article 10.4 Localisation 96 Article 10.5 Localisation d'une aire de stationnement hors-rue pour un usage résidentiel 97 Article 10.6 Obligation de clôturer 97 SECTION 3 LES CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION 97 Article 10.7 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation 97 Article 10.8 Nombre minimal de cases de stationnement 98 Article 10.9 Stationnement hors-rue réservé pour les personnes handicapées 99 SECTION 4 LES AIRES DE CHARGEMENT 99 Article 10.10 Chargement sur rue 99 Article 10.11 Aires de chargement obligatoires 99 Article 10.12 Localisation 99 Article 10.13 Recouvrement 99 CHAPITRE 11 AFFICHAGE 100 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 100 Article 11.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale 100 Article 11.2 Types d'enseignes permises sans restrictions 100 Article 11.3 Types d'enseigne interdits sur tout le territoire 100 Article 11.4 Localisation des enseignes 101 Article 11.5 Calcul de la superficie et de la hauteur 101 Article 11.6 Calcul de la hauteur selon le type d'enseigne 101 Article 11.7 Sécurité publique 103 Article 11.8 Enseigne périmée 103 SECTION 2 NORMES D'IMPLANTATION SELON LE TYPE D'ENSEIGNE 103 Article 11.9 Les enseignes implantées sur un bâtiment 103 Article 11.10 Les enseignes implantées sur le terrain 103 SECTION 3 NORMES D'IMPLANTATION SELON LA ZONE 104 Article 11.11 Zones résidentielles et de villégiature 104 Article 11.12 Zones autres que résidentielles ou de villégiature 104 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES 105 Article 11.13 Localisation des panneaux-réclames 105 Article 11.14 Implantation et construction des panneaux-réclames 105 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES MOBILES 105 Article 11.15 Implantation des enseignes mobiles 105 Règlement de zonage numéro 2015-364 vii CHAPITRE 12 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 106 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 106 Article 12.1 Champs d'application 106 Article 12.2 Localisation d'une aire d'entreposage 106 SECTION 2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL 106 Article 12.3 Entreposage autorisé et cordes de bois 106 Article 12.4 Remisage d'une roulotte 106 Article 12.5 Remisage d'un véhicule commercial 106 SECTION 3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE COMMERCIAL 107 Article 12.6 Entreposage extérieur autorisé 107 Article 12.7 Obligation de clôturer 107 Article 12.8 Vente de véhicules et de machinerie 107 SECTION 4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE INDUSTRIEL 107 Article 12.9 Entreposage extérieur autorisé 107 Article 12.10 Obligation de clôturer 107 CHAPITRE 13 ACTIVITÉS AGRICOLES 108 SECTION 1 LOCALISATION 108 Article 13.1 Localisation des installations d'élevage à forte charge d'odeur 108 SECTION 2 SUPERFICIE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN 108 Article 13.2 Superficie maximale pour une installation 108 Article 13.3 Superficie maximale pour la municipalité 109 Article 13.4 Superficie maximale pour la MRC de Témiscouata 109 SECTION 3 DISTANCES SÉPARATRICES 109 Article 13.5 Champs d'application 109 Article 13.6 Calcul des distances séparatrices 109 Article 13.7 Distances séparatrices pour une installation d'élevage 109 Article 13.8 Calcul général des distances séparatrices 110 Article 13.9 Calcul des paramètres 110 Article 13.10 Distances séparatrices entre certaines installations d'élevage et un immeuble exposé 116 Article 13.11 Distances séparatrices par rapport à un lieu d'entreposage des fumiers extérieur 118 Article 13.12 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 118 Article 13.13 Méthodes d'épandage 119 CHAPITRE 14 ÉOLIENNES 120 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 120 Règlement de zonage numéro 2015-364 viii Article 14.1 Prépondérance du présent chapitre 120 Article 14.2 Distance et hauteur d'une éolienne 120 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES ÉOLIENNES 120 Article 14.3 Périmètre d'urbanisation 120 Article 14.4 Rues, lacs et localisation sur le terrain 120 Article 14.5 Résidences 120 Article 14.6 Marges de recul 121 SECTION 3 DISPOSITIONS DIVERSES 121 Article 14.7 Forme et couleur des éoliennes 121 Article 14.8 Enfouissement des fils 121 Article 14.9 Entretien des éoliennes 121 Article 14.10 Démantèlement d'une éolienne 122 Article 14.11 Chemin d'accès 122 Article 14.12 Poste de raccordement au réseau public d'électricité 122 Article 14.13 Mât de mesure des vents 122 Article 14.14 Abri sommaire 122 CHAPITRE 15 SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES 123 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 123 Article 15.1 Détermination de la ligne des hautes eaux 123 Article 15.2 Détermination de la rive 123 Article 15.3 Détermination des plaines inondables 124 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL 125 Article 15.4 Mesures relatives aux rives 125 Article 15.5 Mesures relatives au littoral 127 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 127 Article 15.6 Mesures relatives à une zone de grand courant ainsi que toute partie d'une plaine inondable pour laquelle aucune cote de crue n'a été établie 127 Article 15.7 Constructions, ouvrages et travaux permis 128 Article 15.8 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 129 Article 15.9 Mesures relatives à une zone de faible courant 130 Article 15.10 Normes d'immunisation 130 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENTS DE SOL 131 Article 15.11 Secteurs d'érosion 131 Article 15.12 Secteurs en pente 131 CHAPITRE 16 USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 133 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 133 Article 16.1 Champs d'application 133 Article 16.2 Droits acquis 133 Règlement de zonage numéro 2015-364 ix SECTION 2 LES USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 133 Article 16.3 Abandon, cessation ou interruption 133 Article 16.4 Remplacement 133 Article 16.5 Agrandissement d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment 133 Article 16.6 Agrandissement d'un usage dérogatoire à l'extérieur d'un bâtiment 134 Article 16.7 Agrandissement des cimetières d'automobiles 134 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS 134 Article 16.8 Remplacement et reconstruction partielle 134 Article 16.9 Rénovation d'un bâtiment dérogatoire 134 SECTION 4 LES ROULOTTES DÉROGATOIRES 135 Article 16.10 Agrandissement d'une roulotte 135 Article 16.11 Remplacement d'une roulotte 135 SECTION 5 LES ENSEIGNES DÉROGATOIRES 135 Article 16.12 Droits acquis des enseignes dérogatoires 135 Article 16.13 Affichage pour un usage dérogatoire 135 SECTION 6 USAGE AGRICOLE DÉROGATOIRE 135 Article 16.14 Agrandissement d'une installation d'élevage dérogatoire 135 Article 16.15 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire 135 CHAPITRE 17 FIGURES 137 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES 153 Article 18.1 Entrée en vigueur 153 Règlement de zonage numéro 2015-364 x LISTE DES TABLEAUX TABLEAU 1 : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES ......................................................................................... 16 TABLEAU 2 : PROVENANCE DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ PAR MUNICIPALITÉ .......................... 17 TABLEAU 3 USAGES SECONDAIRES À UN USAGE AGRICOLE ........................................................... 86 TABLEAU 4 : LOCALISATION ET DIMENSIONS DES ALLÉES D'ACCÈS .............................................. 96 TABLEAU 5: DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION ......... 97 TABLEAU 6 : MINIMUM DE CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................... 98 TABLEAU 7 : SUPERFICIE MAXIMALE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN ......................... 108 TABLEAU 8 : DISTANCES SÉPARATRICES DE BASE .......................................................................... 110 TABLEAU 9 : CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL .................................................................................... 113 TABLEAU 10 : TYPE DE FUMIER ............................................................................................................ 114 TABLEAU 11 : TYPE DE PROJET ........................................................................................................... 114 TABLEAU 12 : FACTEUR D'ATTÉNUATION (TECHNOLOGIE POUR L'ENTREPOSAGE DES FUMIERS) .......................................................................................................................................................... 115 TABLEAU 13 : FACTEUR D'ATTÉNUATION (TECHNOLOGIE DE VENTILATION)............................... 115 TABLEAU 14 : FACTEUR D'USAGE ........................................................................................................ 115 TABLEAU 15 : DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE ENTRE UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ET UNE MAISON D'HABITATION EXPOSÉE OU LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ ..... 117 TABLEAU 16 : DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DE LISIER SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ...................................... 118 TABLEAU 17 : DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE SELON LES TYPES, MODES ET PÉRIODES D'ÉPANDAGE ................................................................................................................................... 119 TABLEAU 18 COTES DE CRUE DES PLAINES INONDABLES DES RIVIÈRES BLEUE ET SAINT- FRANÇOIS ....................................................................................................................................... 124 TABLEAU 19 : MODALITÉS D'INTERVENTION DANS LES SECTEURS EN PENTE FORTE .............. 132 LISTE DES FIGURES FIGURE 1 : LIGNES DE TERRAIN ........................................................................................................... 137 FIGURE 2 : MARGES DE RECUL ............................................................................................................ 137 FIGURE 3 : MARGE DE RECUL AVANT EN ZONE CONSTRUITE ........................................................ 138 FIGURE 4 : COURS .................................................................................................................................. 138 FIGURE 5 : TERRAIN D'ANGLE .............................................................................................................. 139 FIGURE 6 : TERRAIN TRANSVERSAL ET TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ................................. 139 FIGURE 7: TERRAIN D'ANGLE - LIGNES DE TERRAIN, MARGES DE RECUL ET COURS ............... 140 FIGURE 8: TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL - LIGNES DE TERRAIN, MARGES DE RECUL ET COURS ............................................................................................................................................. 140 FIGURE 9: TERRAIN TRANSVERSAL - LIGNES DE TERRAIN, MARGES DE RECUL ET COURS .... 141 FIGURE 10 : IMPLANTATION ISOLÉE .................................................................................................... 141 FIGURE 11 : IMPLANTATION JUMELÉE ................................................................................................. 142 FIGURE 12 : IMPLANTATION EN RANGÉE ............................................................................................ 142 FIGURE 13 : ÉTAGE ET CAVE ................................................................................................................ 142 FIGURE 14 : DEMI-ÉTAGE ET SOUS-SOL ............................................................................................. 143 FIGURE 15 : HAUTEUR ET REZ-DE-CHAUSSÉE .................................................................................. 143 FIGURE 16: FAÇADE ............................................................................................................................... 145 FIGURE 17 : ANGLE DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT .................................................. 145 FIGURE 18 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................. 145 FIGURE 19 : ENSEIGNE APPLIQUÉE À PLAT SUR LE BÂTIMENT ...................................................... 146 FIGURE 20 : ENSEIGNE PERPENDICULAIRE AU BÂTIMENT .............................................................. 146 FIGURE 21 : ENSEIGNE SUR POTENCE ET SUR POTEAU ................................................................. 146 FIGURE 22 : ENSEIGNE SUR SOCLE .................................................................................................... 147 FIGURE 23 : ENSEIGNE SUR CHEVALET.............................................................................................. 147 FIGURE 24 : LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ......................................................... 147 FIGURE 25 : CLÔTURE, MURS ET HAIES .............................................................................................. 148 Règlement de zonage numéro 2015-364 xi FIGURE 26 : PISCINES ............................................................................................................................ 148 FIGURE 27 : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES..................................................... 148 FIGURE 28 : AIRE DE STATIONNEMENT .............................................................................................. 149 FIGURE 29 : AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT........................................................ 149 FIGURE 30 : LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS, LARGEUR ET PROFONDEUR DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT ..................................................................................... 150 FIGURE 31 : CORRIDOR DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ................................................................. 152 FIGURE 32 : HAUTEUR ET DISTANCE SE RAPPORTANT À UNE ÉOLIENNE .................................... 152 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Section 1 Dispositions déclaratoires Article 1.1 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 2015-364 de la Municipalité de Rivière-Bleue ». Sous-section 1.1 Règlement abrogé Le Règlement de zonage numéro 1990-123 ainsi que tous ses amendements et ses modifications sont abrogés. Sous-section 1.2 Personnes assujetties Les dispositions du présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droits publics que privés. Sous-section 1.3 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Rivière-Bleue. Sous-section 1.4 Le règlement et les lois Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi ou d'un règlement dûment adopté par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ou la Municipalité Régionale de Comté de Témiscouata. Sous-section 1.5 Adoption partie par partie Le Conseil décrète ce règlement dans son ensemble et également partie par partie, c'est-à-dire chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe. Dans le cas où une partie du présent règlement serait déclarée nulle, les autres parties du règlement ne seront d'aucune façon affectées par telle nullité. Sous-section 1.6 Administration du règlement, recours et pénalités Les dispositions relatives à l'administration du présent règlement, aux recours possibles en vertu du présent règlement et aux pénalités en cas de contravention se retrouvent au Règlement sur les permis et certificats numéro 2015-367. Sous-section 1.7 Portée du règlement Tout usage, tout ouvrage et toute construction doivent être conformes au présent règlement. Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 2 Section 2 Dispositions interprétatives Article 1.2 Divisions du texte L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, sous-sections, articles, alinéas, paragraphes et sous-paragraphes. À titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant : Article 1.3 Annexes Les annexes suivantes font partie intégrante du présent règlement : 1° Annexe I : Plan de zonage, dont le feuillet pour l'ensemble du territoire et le feuillet pour le périmètre d'urbanisation; 2° Annexe II : Carte « Activités agricoles »; 3° Annexe III : Carte « Contraintes naturelles ». Article 1.4 Interprétation du texte L'interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes : 1° Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; 2° L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa; 3° L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête; CHAPITRE X Section a Sous-section a.1 Article X.1 Titre de l'article Premier alinéa Deuxième alinéa 1° Premier paragraphe 2° Deuxième paragraphe 3° Troisième paragraphe a. Premier sous-paragraphe b. Deuxième sous-paragraphe Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 3 4° L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe POUVOIR conserve un sens facultatif; 5° En cas de contradictions entre deux dispositions, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale; 6° Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à l'entrée en vigueur du présent règlement; 7° Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système international (SI); 8° Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions, cette distance s'applique avec réciprocité pour chacun de ces usages ou constructions. Article 1.5 Interprétation des grilles de spécifications Les règles d'interprétation des grilles de spécifications sont les suivantes : 1° Les grilles de spécifications comportent une colonne titrée « Zone », dans laquelle est inscrite, par ligne, une ou des zones concernées. L'identification de la zone est faite par l'identifiant déterminé en vertu de l'Article 1.9; 2° Les grilles de spécifications comportent une colonne titrée « Groupes, classes et usages » indiquant, pour chacune des zones, les groupes d'usages principaux, les classes d'usages principaux et/ou les usages principaux qui y sont permis, selon la classification des usages se retrouvant de l'Article 1.13 à l'Article 1.18; 3° Les grilles de spécifications comportent une colonne titrée « Usages permis » qui décrit, à titre indicatif seulement, les usages visés par la colonne « Groupes, classes et usages »; 4° Les grilles de spécifications comportent une colonne titrée « Normes d'implantation du bâtiment principal » qui spécifie les normes d'implantation que doit respecter tout bâtiment principal dans la zone concernée, en fonction de l'usage. La colonne « Normes d'implantation du bâtiment principal » peut être divisée en sous-colonnes, lesquelles indiquent les éléments suivants : a. La sous-colonne « Type d'implantation » indique le type d'implantation que doit avoir un bâtiment principal, soit isolé, jumelé ou en rangée; b. La sous-colonne « Marges de recul minimales (m) » indique, en mètres, les marges de recul minimales avant, latérale, latérale combinée et arrière que doit respecter tout bâtiment principal; c. La sous-colonne « Longueur minimale de façade » indique, en mètres, la longueur minimale que doit avoir toute façade d'un bâtiment principal. S'il est spécifié, il peut s'agir uniquement de la façade avant, de la façade latérale ou de la longueur de la plus petite des façades; d. Les sous-colonnes « Superficie maximale au sol (m2) » et « Superficie minimale au sol (m2) » indiquent respectivement la superficie au sol maximale et minimale que doit respecter tout bâtiment principal, en mètres carrés; e. La sous-colonne « Nombre d'étages » indique le nombre minimal ainsi que le nombre maximal d'étages que peut avoir un bâtiment principal; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 4 f. La sous-colonne « Hauteur (m) » indique, en mètres, la hauteur minimale ainsi que la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment principal; g. La sous-colonne « Occupation maximale de la superficie bâtissable (%) » indique, en pourcentage, la part maximale de la superficie bâtissable d'un terrain qui peut être occupée par un bâtiment principal. Article 1.6 Interprétation des tableaux, des graphiques, des figures et des illustrations Les tableaux, graphiques, symboles, figures, illustrations et toutes formes d'expression autres que le texte proprement dit, contenues dans le présent règlement, en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte, les tableaux ou les grilles, les graphiques, les symboles, les figures, les illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau ou une grille et toutes les autres formes d'expression à l'exclusion du texte, les dispositions du tableau ou de la grille prévalent. Article 1.7 Terminologie À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots et expressions suivants ont le sens et la signification qui leur est accordée par le présent article. A. ABATTAGE D'ARBRE : Coupe d'arbres ayant un diamètre égal ou supérieur à 10 centimètres mesuré à 30 centimètres du sol; ABRI D'AUTO : Bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal, doté d'un toit et servant à abriter une ou deux automobiles et pouvant être ouvert sur 1, 2 ou 3 côtés lorsqu'une porte ferme l'entrée de l'abri de l'auto, l'abri doit être considéré comme un garage ; ABRI D'HIVER : Construction temporaire et démontable constituée d'une structure tubulaire de métal préfabriqué, recouverte d'une toile de fibre synthétique translucide. Et servant au stationnement ou la protection de véhicules automobiles et à la circulation piétonnière contre les intempéries en période hivernale. Il ne peut être converti et utilisé à d'autre fin; ABRI SOMMAIRE : Bâtiment rustique d'une seule pièce, lié à l'exploitation de la forêt ou à la pratique d'activités de chasse ou de pêche, d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, d'un seul étage, sans fondation permanente et sans électricité ni eau courante; AGRANDISSEMENT : Opération ayant pour but d'augmenter le volume ou la superficie au sol d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage; AGRICULTURE : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins de résidence; AGROTOURISME : Activité de tourisme complémentaire à l'agriculture s'exerçant sur les lieux d'une exploitation agricole et mettant en contact les touristes avec des producteurs agricoles et leur mode de vie; AIRE DE CHARGEMENT : Espace hors-rue, composé du tablier de manœuvre et de la rampe de chargement, destiné au chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 5 AIRE DE STATIONNEMENT : Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant une ou des cases de stationnement et, le cas échéant, des allées de circulation. Un espace de stationnement sur un terrain résidentiel est notamment une aire de stationnement; AIRE D'EXPLOITATION : Surface d'une carrière ou sablière d'où l'on extrait des agrégats, ainsi que toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats; AIRE LIBRE : Aire d'un terrain sur laquelle ne se retrouve aucune construction; ALLÉE D'ACCÈS : Allée reliant une rue publique à une aire de stationnement hors-rue; ALLÉE D'ACCÈS SIMPLE : Allée d'accès servant à la circulation d'un seul véhicule à la fois; ALLÉE D'ACCÈS DOUBLE : Allée d'accès servant à la circulation de plus d'un véhicule à la fois; ALLÉE DE CIRCULATION : Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de stationnement; ANNEXE : Bâtiment faisant corps avec un bâtiment principal et situé sur le même terrain que celui-ci; ANTENNE : Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et la télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques normalement par fil, câble ou système radio ou optique ou par toute autre procédé technique semblable de radiocommunication ainsi que toute structure, à tout support ou tout bâtiment afférent à une antenne; ATTENANT : Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction ou un objet; AUVANT : Petit toit installé en saillie sur un mur d'un bâtiment, constitué d'un matériau rigide ou non, sans poteau ni colonne et destiné à protéger un porte, une fenêtre ou une ouverture contre le rayonnement solaire ou la pluie ou utilisé comme décoration ou support à enseigne; AVANT-TOIT : Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur de bâtiment; B. BAC ROULANT : Contenant destiné à recevoir les matières résiduelles et pouvant être déplacé manuellement à proximité d'une voie de circulation de façon à faire l'objet d'une levée mécanisée; BALCON : Plate-forme attenante à un bâtiment, non-fermée par des murs et placée en saillie sur un mur à l'extérieur du bâtiment; BÂTIMENT : Construction ayant un toit supporté par des murs, des colonnes ou des poteaux et servant à abriter des personnes, des animaux ou des objets. Lorsque le bâtiment est complètement divisé en parties par un ou plusieurs murs coupe-feu et que chaque partie de bâtiment ainsi créée se situe sur un terrain distinct, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct; BÂTIMENT ACCESSOIRE : Bâtiment isolé du bâtiment principal, attenant ou intégré à celui-ci, dont l'usage est secondaire; BÂTIMENT AGRICOLE : Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent règlement, à l'exception des bâtiments résidentiels; BÂTIMENT EN RANGÉE : Bâtiment, illustré à la Figure 12, dont les deux murs latéraux sont mitoyens à des bâtiments adjacents, l'ensemble formant une suite continue. Les bâtiments situés à l'extrémité d'un ensemble de bâtiments en rangée sont des bâtiments jumelés; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 6 BÂTIMENT ISOLÉ : Bâtiment érigé sur un seul terrain et détaché de tout autre bâtiment. Voir Figure 10; BÂTIMENT JUMELÉ : Bâtiment relié latéralement par un mur mitoyen à un autre bâtiment. Voir Figure 11; BÂTIMENT PRINCIPAL : Bâtiment servant à l'usage principal du terrain sur lequel il est érigé, et peut-être à certains usages secondaires. Le bâtiment principal résidentiel et le bâtiment principal agricole d'un terrain agricole sont tous deux considérés comme des bâtiments principaux. Il peut être occupé par un ou plusieurs usages complémentaires; BÂTIMENT TEMPORAIRE : Bâtiment sans fondation, implanté de façon temporaire et qui est destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée; BIFAMILIAL : Qui comprend deux logements; BRANCHEMENT PRIVÉ : Tuyau ou groupe de tuyau reliant un bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'aqueduc ou d'égout; un branchement privé est réputé appartenir au propriétaire de l'immeuble qu'il dessert; l'expression « branchement privé » utilisé dans le règlement a la même signification que l'expression « égout de bâtiment » utilisé dans le Code national de la plomberie 2010. C. CARRIÈRE : Tout endroit où l'on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées; CASE DE STATIONNEMENT : Espace destiné à être occupé par un véhicule stationné; CAVE : Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus des deux tiers de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Si moins des deux tiers de la hauteur est en-dessous du niveau moyen du sol, la partie de bâtiment est un sous-sol. Voir Figure 13; CENTRE COMMERCIAL : Bâtiment comprenant trois locaux commerciaux ou plus; CHALET ou RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE : Résidence unifamiliale utilisée à des fins de villégiature de façon saisonnière ou passagère; CHEMIN FORESTIER : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'à une rue publique; CHENIL : Endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension. Les services de logement de chiens à des fins d'élevage sont inclus dans les activités exercées dans un chenil; CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES : Lieu d'entreposage, y compris une fourrière de véhicules automobiles, où l'on garde ou dépose à ciel ouvert un ou plusieurs véhicules moteurs fabriqués depuis plus de 7 ans, non-immatriculés et hors d'état de fonctionnement, ou toute pièce d'un véhicule destinée ou non à la vente ou au recyclage ; CLÔTURE : Construction constituée d'un ensemble de matériaux, positionnée de manière mitoyenne ou implantée directement sur le lot dans le but de fermer ou de délimiter un espace; CONSEIL : Conseil municipal de Rivière-Bleue; CONSTRUCTION : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble construit ou bâti; CONSTRUCTION ACCESSOIRE : Toute construction qui n'est pas un bâtiment; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 7 CONSTRUCTION TEMPORAIRE : Construction sans fondation, érigée pour une période temporaire; CORRIDOR DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ : Corridor formé par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongé dans la direction prise par un vent dominant d'été. Voir Figure 24 : Localisation des bâtiments accessoires; CORRIDOR RIVERAIN : Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres sur une profondeur de 300 mètres pour les lacs et de 100 mètres pour les cours d'eau. Dans ce dernier cas, le corridor riverain ne s'applique uniquement qu'aux cours d'eau dont le bassin versant a une superficie de 20 km² et plus. Tout terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur de ce corridor est réputé être riverain; COUPE D'ASSAINISSEMENT : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts; COUR : Cour arrière, cour avant ou cour latérale. Voir Figure 4 et Figure 7 à Figure 9; COUR ARRIÈRE : Espace de terrain qui n'est pas en cour avant et qui est compris entre une ligne arrière de terrain, la façade arrière du bâtiment principal et une ligne prolongeant la façade arrière. Pour un terrain transversal, l'espace compris entre la façade opposée à la façade principale et la rue adjacente à cette façade est une cour arrière. Voir Figure 4 et Figure 7 à Figure 9; COUR AVANT : Espace de terrain compris entre une ligne avant de terrain, la façade avant du bâtiment principal et une ligne prolongeant la façade avant. Pour un terrain transversal, l'espace compris entre la façade opposée à la façade principale et la rue adjacente est une cour arrière. Voir Figure 4 et Figure 7 à Figure 9; COUR LATÉRALE : Espace de terrain qui n'est pas en cour avant ni en cour arrière et qui est compris entre une ligne latérale du terrain et la façade latérale du bâtiment principal faisant face à cette ligne latérale. Voir Figure 4 et Figure 7 à Figure 9; COURS D'EAU : Tous les cours d'eau, réguliers ou intermittents, à l'exception des fossés; D. DÉBLAI : Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre, lesquels travaux modifient la forme naturelle du terrain; DEMI-ÉTAGE : Espace d'un bâtiment, autre qu'un sous-sol ou une cave, compris entre un plancher et un plafond et dont la hauteur entre le plancher et le plafond, en tout point du demi- étage, est de 2,4 mètres ou plus. Le demi-étage doit occuper 70% ou moins de la superficie de plancher mesurée sous ledit plafond. S'il dépasse 70%, il est considéré comme un étage. Le nombre de demi-étages doit être inclus dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Voir Figure 14; DÉROGATOIRE : Non conforme à au moins un règlement d'urbanisme; DESSERVI : Bénéficiant de raccordements à un réseau d'aqueduc et à un réseau d'égout; DROIT ACQUIS : Droit reconnu à certains usages, constructions ou lotissements dérogatoires existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit différemment lesdits usages, constructions ou lotissements; E. Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 8 ÉCRAN TAMPON : Assemblage d'aménagements qui forment une barrière visuelle, olfactive ou sonore; EMPLACEMENT DE CAMPING : Espace louable formant une partie d'un terrain de camping et où l'on implante les roulottes, tentes ou autres équipements semblables; EMPRISE : Terrain ou partie de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure publique. L'emprise d'une rue comprend les accotements, les fossés et/ou une bande de terrain additionnelle; ENSEIGNE : Tout assemblage de signes, de lettres, de chiffres ou autres caractères, toute image, dessin, gravure ou autre représentation picturale, tout assemblage lumineux fixe, intermittent, défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé ainsi que tout autres assemblage, combinaison ou dispositif, qui répond aux trois conditions suivantes : 1° Est attachée, collée, peinte, gravée ou autrement installée ou fixée, de manière temporaire ou permanente, à une construction, une partie de construction ou un support quelconque, fixe ou mobile; 2° Est utilisée pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la réclame ou faire valoir un établissement, un usage, une activité, un projet, un chantier, un événement ou un immeuble; 3° Est installée à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment. ENSEIGNE MOBILE : Enseigne conçue pour être déplacée. Une enseigne sur chevalet (voir Figure 23) est notamment une enseigne mobile; ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR : Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides ou des véhicules; ÉOLIENNE : Construction pourvue d'un système mécanique permettant de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou électrique. Il y a 2 types d'éoliennes soit : Éolienne domestique Éolienne vouée principalement à desservir sans l'intermédiaire du réseau public de distribution d'électricité des activités se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre. Éolienne commerciale Éolienne vouée principalement à la vente d'électricité via le réseau public de distribution et de transport de l'électricité ou d'une puissance nominale supérieure à 100 kilowatts. Tout groupement de plus de deux éoliennes sur un même terrain est réputé être de nature commerciale. De plus, il y a 2 catégories d'éolienne commerciale : Éolienne commerciale de nature publique Éolienne commerciale appartenant, dans une proportion de 33 % ou plus, à une ou plusieurs entités de nature publique, soit le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, une municipalité locale de la province de Québec, une municipalité régionale de comté de la province de Québec, une Commission scolaire de la province de Québec ou un organisme mandataire, appartenant à plus de 50 % à un gouvernement. Éolienne commerciale de nature privée Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 9 Éolienne commerciale appartenant à plus de 67 % à des intérêts privés. ESCALIER DE SAUVETAGE : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence; ÉTAGE : Espace d'un bâtiment, autre qu'un sous-sol ou une cave, compris entre un plancher et un plafond et dont la hauteur entre le plancher et le plafond, en tout point de l'étage, est de 2,4 mètres ou plus. L'étage doit occuper 70 % ou plus de la superficie du plancher. S'il occupe moins de 70 %, il est considéré comme un demi-étage. Voir Figure 13; F. FAÇADE : Mur ou ensemble de murs faisant face à la même ligne de terrain. Voir Figure 16; FAÇADE ARRIÈRE : Façade faisant face à une ligne arrière de terrain; FAÇADE AVANT : Façade faisant face à une ligne avant de terrain, dont l'angle par rapport à la rue adjacente est inférieur à 45 degrés; FAÇADE LATÉRALE : Façade faisant face à une ligne latérale de terrain, dont l'angle par rapport à toute rue adjacente au terrain est supérieur à 45 degrés; FAÇADE PRINCIPALE : Façade avant d'un bâtiment principal sur laquelle on retrouve la porte principale et l'inscription de l'adresse civique du bâtiment. Pour une maison mobile, la façade principale ne donne pas nécessairement sur une ligne avant de terrain; FONDATION : Ensemble des matériaux servant d'assises à une construction; FOSSÉ : Dépression répondant à l'une ou l'autre des trois définitions suivantes : Fossé de chemin Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une rue publique. Fossé mitoyen Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains contigus. Fossé de drainage Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. G. GALERIE : Construction formée d'un balcon et d'un escalier extérieur adjacent; GARAGE : Bâtiment accessoire fermé sur tous les côtés, servant ou devant servir au stationnement de véhicules; GAZEBO : Bâtiment accessoire permanent, isolé, voué à la détente et à la récréation et dont la toiture est supportée par des poteaux, sans murs pleins et opaques. Si la superficie du gazebo est inférieure ou égale à 16 mètres carrés, le gazebo n'est pas considéré comme un bâtiment mais est considéré comme une construction accessoire; GESTION LIQUIDE : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion solide; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 10 GESTION SOLIDE : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment; GRILLE DE SPÉCIFICATIONS : Tableau faisant partie du Chapitre 2 du présent règlement et qui détermine par zone, des usages permis et des normes d'implantation; H. HABITATION EN COMMUN : Maison de chambres, maison d'accueil, maison de retraite, couvent, presbytère, résidence pour groupes organisés, résidence d'étudiants, foyer d'hébergement ou tout autre résidence appartenant à un organisme gouvernemental ou municipal; HAIE : Alignement continu d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les branches entrelacées forment une barrière; HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGES) : Nombre d'étages d'un bâtiment; HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRES) : Distance, en mètres, entre le niveau moyen du sol fini adjacent au bâtiment en façade principale et le niveau moyen du toit. Voir Figure 15; HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE : Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne en incluant sa structure; HAUTEUR MAXIMALE D'UNE ÉOLIENNE : Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol autour de l'éolienne, et le point le plus élevé de l'éolienne, notamment l'extrémité extérieure du rayon de l'hélice à la verticale au-dessus de la tour de l'éolienne. Voir la Figure 25; I. ÎLOT DE DISTRIBUTION : Unité d'une station-service ou d'un poste à essence où se situent des pompes à essence; ÎLOT DÉSTRUCTURÉ DE LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE : secteur de faible superficie situé en zone agricole protégée, bien délimité dans l'espace et occupé majoritairement par des usages non agricoles; IMMEUBLE : Terrain et/ou constructions faisant partie d'une même propriété foncière; IMMUNISATION : Application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation; IMPLANTATION : Endroit sur un terrain où est placé un usage ou une construction; INSTALLATION D'ÉLEVAGE : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales des animaux qui s'y trouvent; INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR : Installation d'élevage où sont gardés des porcs, des renards, des veaux de lait et/ou des visons; ISOLÉ : Se dit d'une construction pouvant recevoir de l'éclairage naturel sur l'ensemble de son pourtour extérieur, sans mur mitoyen, non attenant et non relié à une autre construction; J. JUMELÉ : Se dit d'un bâtiment ayant un seul mur mitoyen avec un autre bâtiment; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 11 L. LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE : Site où sont recueillis des rebuts, des déchets, des ordures ménagères ou des matières résiduelles provenant d'activités résidentielles, commerciales, industrielles ou autres; LIGNE ARRIÈRE DE LOT : Ligne de lot qui n'est pas une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot; LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une ligne avant de terrain ou une ligne latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne de terrain situé du côté opposé à la façade principale est une ligne arrière de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, toute ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant de terrain est une ligne arrière de terrain. Voir Figure 1 et Figure 7 à Figure 9; LIGNE AVANT DE LOT : Ligne de lot séparant un lot de l'emprise d'une rue. Si le lot est bordé par plus d'une emprise de rue, la ligne avant de lot est la plus courte de toutes les lignes de lot touchant à une emprise; LIGNE AVANT DE TERRAIN : Ligne de terrain séparant un terrain de l'emprise d'une rue, ou, en absence de rue adjacente, de l'emprise d'une servitude de passage. Voir Figure 1 et Figure 7 à Figure 9; LIGNE DE LOT : Ligne déterminant la limite d'un lot; LIGNE DES HAUTES EAUX : Ligne délimitant le littoral de la rive. Elle est localisée en fonction des critères énoncés dans l'Article 15.1; LIGNE DE TERRAIN : Ligne déterminant la limite d'un terrain. Voir Figure 1 et Figure 7 à Figure 9; LIGNE LATÉRALE DE LOT : Ligne de lot, qui n'est pas une ligne avant de lot et qui touche à au moins une ligne avant de lot; LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, qui n'est pas une ligne avant de terrain, et qui touche à au moins une ligne avant de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne de terrain situé du côté opposé à la façade principale est une ligne arrière de terrain, et non une ligne latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, toute ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant de terrain est une ligne arrière de terrain. Voir Figure 1 et Figure 7 à Figure 9; LITTORAL : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau; LOGEMENT : Ensemble de pièces ou pièce unique, où une ou plusieurs personnes peuvent tenir feu et lieu, de façon temporaire ou permanente, comportant une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson; LOT : Fonds de terre identifié par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément au Code civil du Québec (C.c.Q.) et à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1); LOT ÉPARS : Lot situé entièrement dans la zone agricole protégée interdisant les élevages à forte charge d'odeurs illustrée à la carte de l'Annexe II; LOTISSEMENT : Morcellement, division, subdivision, redivision ou resubdivision d'un terrain en lots identifiés par un numéro distinct; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 12 M. MAISON D'HABITATION : Résidence qui n'est pas une résidence de villégiature, d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés et qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage concernées par l'application du Chapitre 13; MAISON MOBILE : Résidence unifamiliale, fabriquée en usine, habitable à l'année et transportable en une seule unité. Elle a une largeur minimale de 3,5 mètres et une longueur minimale de 15 mètres, en deçà de laquelle elle est considérée comme une roulotte. Un bâtiment unimodulaire est considéré comme une maison mobile; MARGE DE RECUL : Distance calculée perpendiculairement en tout point entre une ligne de terrain et le point d'une construction le plus près de cette ligne. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9; MARGE DE RECUL ARRIÈRE : Marge de recul entre une ligne arrière de terrain et une construction. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9; MARGE DE RECUL AVANT : Marge de recul entre une ligne avant de terrain et une construction. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9; MARGE DE RECUL LATÉRALE : Marge de recul entre une ligne latérale de terrain et une construction. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9; MARGE DE RECUL LATÉRALE COMBINÉE : Somme des deux marges de recul latérales d'une construction; MARQUISE : Construction formée d'un toit en porte-à-faux appuyé sur des poteaux ou sur un bâtiment, placé notamment au-dessus d'îlots de distribution et/ou au-dessus du bâtiment d'une station-service ou d'un poste à essence; MORCELLEMENT : Division d'un immeuble en un ou plusieurs terrains vendus ou cédés à des propriétaires différents; MRC : Municipalité régionale de comté; MULTIFAMILIAL : Qui comprend quatre logements ou plus; MUNICIPALITÉ : Municipalité de Rivière-Bleue; MUR DE SOUTÈNEMENT : Ouvrage qui sert à contenir la poussée des terres ou des eaux ou à épauler un remblai ou une terrasse; MUR MITOYEN : Mur de séparation, construit sur la ligne de séparation de deux lots, destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus; N. NIVEAU MOYEN DU SOL : Altitude moyenne du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment, ou en pourtour du socle d'un autre type de construction; NON DESSERVI : Terrain ne bénéficiant d'aucun raccordement à un réseau d'aqueduc ou à un réseau d'égout; O. OPÉRATION CADASTRALE : Lotissement, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéros de lots, fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1); Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 13 P. PANNEAU-RÉCLAME : Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, situé, exercé ou offert sur un autre terrain que celui où l'enseigne est placée; PARTIELLEMENT DESSERVI : Terrain bénéficiant d'un raccordement, soit à un réseau d'aqueduc ou soit à un réseau d'égout; PERGOLA : Construction accessoire faite de poutres horizontales, soutenues par des colonnes. À ne pas confondre avec un gazebo, qui comporte un toit; PÉRIMÈTRE D'URBANISATION : Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Témiscouata; PISCINE : Tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dans lequel la profondeur de l'eau égale ou dépasse 600 millimètres en quelque endroit de celui-ci et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., C. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuvette thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres; PISCINE CREUSÉE : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; PISCINE DÉMONTABLE : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, installée de façon temporaire; PISCINE HORS-TERRE : Piscine installée de façon permanente sur la surface du sol; PLAINE INONDABLE : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue; PLAN DE ZONAGE : Plan divisant le territoire de la municipalité en zones et se retrouvant à l'Annexe I du présent règlement, en deux feuillets; PLANTES AQUATIQUES : Toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. POSTE D'ESSENCE : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants, de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule moteur, et qui ne comprend aucun espace voué à des services de réparation ou d'entretien; R. RAMPE DE CHARGEMENT : Espace contigu au bâtiment où l'on stationne, charge ou décharge un véhicule de livraison; RÈGLEMENT D'URBANISME : Règlement de zonage numéro 2015-363, Règlement de lotissement numéro 2015-365, Règlement de construction numéro 2015-366, Règlement sur les permis et certificats numéro 2015-367 ou Règlement sur les dérogations mineures numéro 2015-368; REMBLAI : Opération par laquelle on dépose de la terre, du roc, du béton, du ciment ou une autre composante autorisée par le gouvernement du Québec sur la surface naturelle du sol; REMISE : Bâtiment accessoire destiné à abriter du matériel, divers objets domestiques et ne comportant aucune pièce habitable; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 14 RÉSEAU D'AQUEDUC : Système de distribution en eau potable, public ou privé, qui dessert au moins un abonné en plus de l'exploitant ; RÉSEAU D'ÉGOUT : Système servant à la cueillette des eaux usées et des eaux ménagères, publiques ou privées, qui dessert au moins un abonné en plus de l'exploitant ; RÉSIDENCE : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des être humains et qui comprend un ou plusieurs logements; RÉSIDENCE ISOLÉE : Une résidence comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2). Est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres; RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE : Chalet; RESTAURANT-MINUTE : Bâtiment temporaire ou roulotte voué à un usage commercial de restauration; REZ-DE-CHAUSSÉE : Étage situé directement au-dessus de la cave ou du sous-sol. En absence de cave ou de sous-sol, le rez-de-chaussée est l'étage dont le plancher se trouve le plus près du niveau moyen du sol. Voir Figure 15; RIVE : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux; ROULOTTE : Tout véhicule de camping visé par la norme CAN/CSA-Z240 VC, série F99 élaborée par l'association canadienne de normalisation, qu'il soit conforme ou non à cette norme. À titre indicatif, cette norme vise notamment une autocaravane, une camionnette de camping à coque amovible, une caravane, une caravane pliante. Une roulotte est conçue pour être utilisée à des fins récréatives de façon saisonnière, est aménagée de manière à ce qu'une personne puisse y dormir et y manger et peut être pourvue d'installations sanitaires ou d'installations pour préparer à manger; RUE : Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles, comprenant également l'accotement de la voie; RUE LOCALE : Toute rue, à l'exception d'une rue principale; RUE PRINCIPALE : Rue dans laquelle se déverse le trafic des rues locales, elle sert principalement à la circulation de transit; RUE PRIVÉE : Toute rue n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement supérieur; RUE PUBLIQUE : Toute rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement supérieur; S. SABLIÈRE : Tout endroit d'où l'on extrait, à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement; SERRE : Structure fixe, recouverte de toile de polyéthylène, de plexiglass ou de verre pouvant être parfaitement close; SOLARIUM : Voir Véranda; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 15 SOUS-SOL : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié et moins des deux tiers de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé en façade principale du bâtiment. Si plus des deux tiers de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol, la partie de bâtiment est une cave. Voir Figure 14; SPA : Voir Piscine. Un spa est considéré comme un type de piscine; STATION-SERVICE : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants, lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de véhicules moteurs et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture) de véhicules moteurs; STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE : Toute partie fixe d'une enseigne ne contenant pas de lettrage, de dessin ou de message, telle qu'un socle ou un poteau; SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT : Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les constructions accessoires annexées; SUPERFICIE BÂTISSABLE : Superficie restante d'un terrain lorsque l'on soustrait à ce dernier les espaces prescrits pour les marges de recul obligatoires. Voir Figure 2; SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER : Somme des superficies de tous les planchers mesurées de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou de circulation de véhicules automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature; T. TABLIER DE MANŒUVRE : Espace contigu à un bâtiment ou à une rampe de chargement et destiné à la circulation des véhicules de transport; TERRAIN : Lot ou ensemble de lots contigus appartenant à la même personne, physique ou morale; TERRAIN D'ANGLE : Terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle, du côté du terrain d'angle, est inférieur à 135°. Voir Figure 5; TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL : Terrain bordé par plusieurs intersections de rues dont l'angle, du côté du terrain d'angle transversal, est inférieur à 135°. Voir Figure 6; TERRAIN DE CAMPING : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; TERRAIN ENCLAVÉ : Terrain non adjacent à une rue; TERRAIN INTÉRIEUR : Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement; TERRAIN TRANSVERSAL : Terrain dont les extrémités donnent sur 2 rues. Voir Figure 6; TERRASSE : Plate-forme à ciel ouvert, ancrée au sol; TRIANGLE DE VISIBILITÉ : Espace d'un terrain d'angle, à l'intersection de rues. Voir Figure 18; TRIFAMILIAL : Qui comprend 3 logements; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 16 U. UNIFAMILIAL : Qui comprend un seul logement; UNITÉ ANIMALE : Unité correspondant à un certain nombre d'animaux. Le nombre d'animaux correspondant à une unité animale est indiqué au Tableau 1, selon la catégorie d'animaux. Pour les animaux ne se retrouvant pas dans le tableau, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Les poids indiqués dans le Tableau 1 et dans la présente définition sont les poids prévus des animaux à la fin de la période d'élevage; Tableau 1 : Nombre d'unités animales Catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau de 225 à 500 kg 2 Veau de moins de 225 kg 5 Porc d'élevage de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller de 13 kg chacune 50 Dindes à griller de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Cailles 1 500 Faisans 300 USAGE : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain, ou l'une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné; USAGE PRINCIPAL : Usage premier et dominant; USAGE SECONDAIRE : Usage secondaire ou subsidiaire par rapport à l'usage principal, constituant le prolongement normal et logique de ce dernier, et qui sert à compléter, améliorer, rendre plus agréable ou utile cet usage principal; V. VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ : Vents soufflant le plus souvent dans une direction durant les mois de juin, juillet et août. Les vents dominants d'été pour les municipalités comprises sur le territoire de la MRC de Témiscouata sont ceux précisés dans le Tableau 2; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 17 Tableau 2 : Provenance des vents dominants d'été par municipalité MUNICIPALITÉ PROVENANCE DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ Auclair Ouest Biencourt Sud-Ouest Témiscouata-sur-le-Lac secteur Cabano Nord-Ouest Dégelis Nord-Ouest Lac-des-Aigles Ouest Lejeune Nord-Ouest Témiscouata-sur-le-Lac secteur Notre-Dame-du-Lac Sud, Sud-Est Packington Nord-Ouest Pohénégamook Nord-Ouest Rivière-Bleue Nord-Ouest Saint-Athanase Ouest, Sud-Ouest Saint-Elzéar-de-Témiscouata Ouest Saint-Eusèbe Ouest, Nord-ouest Saint-Honoré-de-Témiscouata Ouest Saint-Jean-de-La-Lande Nord-Ouest Saint-Juste-du-Lac Nord Saint-Louis-du-Ha! Ha! Ouest Saint-Michel-du-Squatec Sud-Ouest Saint-Pierre-de-Lamy Ouest VÉRANDA ou SOLARIUM : Pièce faisant partie d'un bâtiment principal, fermée sur un, deux ou trois côtés par des vitres, des moustiquaires et/ou un toit, non habitée à l'année et sans système de chauffage. Une véranda fait partie intégrante du bâtiment principal; VIDE SANITAIRE : Espace compris entre le sol et le rez-de-chaussée d'un bâtiment, lorsque cet étage est au-dessus du niveau moyen du sol, dont la hauteur est inférieure à 2,1 mètres et qui ne comporte aucune pièce habitable; VOIE DE CIRCULATION : Structure ou endroit affecté à la circulation de véhicules et de piétons, notamment une rue, une voie ferrée, un trottoir, un sentier piétonnier, une piste cyclable, une piste de motoneiges, une piste de véhicules tout-terrain ou une aire de stationnement; Z. ZONE : Subdivision du territoire de la municipalité regroupant un ou plusieurs terrains, délimitée au plan de zonage; ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE : Zone agricole telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1); ZONE DE FAIBLE COURANT : Partie de la plaine inondable qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans, à l'exclusion de la zone de grand courant; ZONE DE GRAND COURANT : Partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans; Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 18 Section 3 Découpage des zones Article 1.8 Division du territoire en zones Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Rivière-Bleue est divisé en zones. La localisation des zones est décrite au plan de zonage se retrouvant à l'Annexe I du présent règlement. Une limite de zone coïncide généralement avec les limites de lot du Cadastre Officiel du Québec, ou de tout cadastre antérieur à celui-ci ou avec le centre de l'emprise d'une voie de circulation. Cependant, il peut arriver que la limite d'une zone ne coïncide pas avec de telles limites. Article 1.9 Identification des zones Chacune des zones est identifiée par un code alphanumérique, composé d'initiales suivies d'un chiffre. Les lettres qualifient la zone de la manière suivante, selon le groupe d'usages dominant : 1° EA : agricole (qui comprend EA/A et EA/B); 2° EAF : agroforestière; 3° EF : forestière; 4° I : industrielle (qui comprend Ia, Ib et Ic); 5° M : mixte (qui comprend Ma et Mb); 6° P : publique (qui comprend Pa et Pb); 7° R : résidentielle (qui comprend Ra, Rb, Rc, Rd, Re et Rf) ; 8° T : Transport, communications et services publics (qui comprend Ta et Tb); 9° V : de villégiature. Article 1.10 Concordance entre le plan de zonage et les grilles de spécifications Les zones identifiées au plan de zonage correspondent à celles identifiées aux grilles de spécifications. Section 4 Classification et codification des usages Article 1.11 Codes d'usages Les usages sont identifiés par un code d'usage de 4 chiffres. Le code de chacun des usages se retrouve dans les grilles de l'Article 1.13 à l'Article 1.18. À l'intérieur du règlement et des grilles de spécifications, afin de simplifier le règlement, les usages peuvent être désignés simplement par leur code d'usage. Article 1.12 Classes d'usages La présente classification des usages repose sur une hiérarchie de groupes d'usages et de classes d'usages. Les usages sont regroupés en classes d'usages et les classes d'usages sont regroupées en groupes d'usages. Les grilles de l'Article 1.13 à l'Article 1.18 indiquent quels usages font partie de chacun des groupes et classes d'usages. Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 19 Article 1.13 Le groupe résidentiel (H) Le groupe résidentiel est divisé en 7 classes d'usages. Ces classes sont définies de la façon suivante : 1° Classe 1 Résidence unifamiliale (H1) La classe H1 du groupe résidentiel comprend les résidences contenant un seul logement, à l'exception des maisons mobiles, à l'intérieur desquelles peuvent être implanté des usages secondaires des classes C1 et C4. 2° Classe 2 Résidence bifamiliale (H2) La classe H2 du groupe résidentiel comprend les résidences contenant deux logements. 3° Classe 3 Résidence trifamiliale (H3) La classe H3 du groupe résidentiel comprend les résidences contenant trois logements. 4° Classe 4 Résidence multifamiliale (H4) La classe H4 du groupe résidentiel comprend les résidences contenant plus de trois logements. 5° Classe 5 Maison de villégiature, chalet et résidence de tourisme (H5) La classe H5 du groupe résidentiel comprend les maisons de villégiature (quatre saisons), les chalets (deux ou trois saisons) et les résidences de tourisme (quatre saisons) contenant un seul logement. 6° Classe 6 Maison mobile (H6) La classe H6 du groupe résidentiel comprend les maisons mobiles. 7° Classe 7 Habitation en commun (H7) La classe H7 du groupe résidentiel comprend les habitations en commun. Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 20 Le groupe d'usages résidentiel comprend les usages suivants : Code Usage 1000 Logement 1100 Chalet ou maison de villégiature 1211 Maison mobile 1511 Maison de chambres et pension 1512 Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle 1521 Local pour les associations fraternelles 1522 Maison des jeunes 1529 Autres maisons et locaux fraternels 1531 Local d'étudiants(es) infirmiers(ères) 1532 Maison d'étudiants (collège et université) 1539 Autres résidences d'étudiants 1542 Orphelinat 1543 Maison pour personnes retraitées autonomes 1549 Autres maisons pour personnes retraitées 1551 Couvent 1552 Monastère 1553 Presbytère 1559 Autres maisons d'institutions religieuses 1590 Autres locaux de groupes 1600 Hôtel résidentiel 1610 Motel résidentiel 1702 Parc de maisons mobiles (fonds de terre seulement) 5834 Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas) 5836 Immeuble à temps partagé (« time share ») Article 1.14 Le groupe commercial (C) Le groupe commercial est divisé en 6 classes d'usages. La définition générale de chacune des classes est la suivante : 1° Classe 1 Services et métiers domestiques (C1) : La classe C1 du groupe commercial comprend les services et métiers domestiques qui peuvent être exploités à l'intérieur d'une résidence unifamiliale. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment; b) Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; c) Les aires de vente au détail n'excèdent pas 10 % de la superficie totale de plancher du bâtiment; d) Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets. Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 21 2° Classes 2 et 3 Commerces de détail (C2) et commerces de grande surface (C3) Les classes C2 et C3 du groupe commercial comprennent les commerces répondant aux besoins immédiats des consommateurs. Il s'agit principalement des commerces de vente au détail supportant les besoins commerciaux courants des résidents de la municipalité, mais aussi de boutiques spécialisées qui contribuent au dynamisme commercial local. Les activités reliées à ces commerces ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : a) Le rayon de desserte d'un commerce de cette classe n'est pas limité à la municipalité; b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de la vente extérieure autorisée conformément au présent règlement; c) Certaines marchandises peuvent être entreposées à l'extérieur; d) Les activités ne représentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le stationnement et la disposition des déchets; e) Les marchandises vendues sont généralement transportées par les clients eux- mêmes. 3° Classe 4 Services professionnels(C4) La classe C4 du groupe commercial comprend les services professionnels. Cette classe d'usages comprend entre autres les bureaux administratifs des entreprises. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment; b) Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; c) Les aires de vente au détail n'excèdent pas 10% de la superficie totale de plancher de l'établissement; 4° Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets. Classe 5 Commerces de restauration (C5) La classe C5 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux et régionaux. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : a) Les activités présentent certains inconvénients pour le voisinage et ont des incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets; b) À l'exception des terrasses extérieures, les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal. 5° Classe 6 Commerces d'hébergement (C6) La classe C6 du groupe commercial comprend les commerces dont l'activité principale consiste à offrir la location de chambres pour une période de temps limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes et excluant les spectacles à caractère érotique. Elle comprend aussi les centres de congrès. Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 22 Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : a) Les activités présentent certains inconvénients pour le voisinage et ont des incidences sur la circulation, le stationnement ou la disposition des déchets; b) À l'exception des terrasses et piscines extérieures, les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal. 6° Classe 7 Commerces de véhicules motorisés (C7) La classe C7 du groupe commercial comprend les commerces reliés à l'automobile dont le rayon de desserte s'étend à l'ensemble de la municipalité et de la région. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : a) Vente et location d'automobiles, de motocyclettes et de camionnettes en état de fonctionner; b) Vente de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (à l'exception des cimetières automobiles); c) Atelier et garage de réparation d'automobiles et de camionnettes; d) Lave-auto; e) Fourrière automobile. 7° Classes 8 et 9 Commerces de forte nuisance (C8) et Entreposage et transport (C9) Les classes C8 et C9 du groupe commercial comprennent les usages commerciaux ayant des caractéristiques s'apparentant à celles des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation difficile avec l'habitation. Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : a) Les activités occasionnent des contraintes moyennes pour le voisinage : véhicules lourd, poussière et bruit; b) Ces commerces entreposent souvent la marchandise à l'extérieur du bâtiment. 8° Classe 10 Commerces de divertissement (C10) La classe C10 du groupe commercial comprend les établissements commerciaux qui offrent des services de divertissement. Elle comprend les classes C10-I (divertissement intensif) et C10-E (divertissement extensif). Les usages de cette classe répondent aux caractéristiques suivantes : a) Ces commerces occasionnent des contraintes pour le voisinage, notamment en raison de la forte circulation, du bruit ainsi que de leur activités nocturnes; b) Les activités peuvent être exercées autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La liste exacte des usages faisant partie de chacune des classes est établie plus bas. En cas de contradiction entre la liste et la définition générale des classes établie plus haut quant à la classification des usages, la liste d'usages prévaut. Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 23 Services et métiers domestiques - C1 Code Usage 2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons) 2698 Atelier d'artisan de couture et d'habillement 2798 Atelier d'artisan du bois 2898 Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement 2998 Atelier d'artisan du papier 3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition 3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques 5833 Auberge ou gîte touristique 5835 Hébergement touristique à la ferme 5948 Atelier d'artiste 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) Commerces de détail - C2 5212 Vente au détail de matériaux de construction 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture 5241 Vente au détail de matériel électrique 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage 5251 Vente au détail de quincaillerie 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires 5311 Vente au détail, magasin à rayons 5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto 5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés 5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte 5332 Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces 5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses 5340 Vente au détail par machine distributrice 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin 5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces) 5393 Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau 5394 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes 5396 Vente au détail de systèmes d'alarme 5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques 5399 Autres ventes au détail de marchandises en général 5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) 5412 Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) 5413 Dépanneur (sans vente d'essence) 5421 Vente au détail de la viande 5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 24 5431 Vente au détail de fruits et de légumes 5432 Marché public 5440 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries 5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) 5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) 5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) 5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime 5491 Vente au détail de la volaille et des œufs 5492 Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates 5493 Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses 5499 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation 5610 Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes 5620 Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes 5631 Vente au détail d'accessoires pour femmes 5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements 5640 Vente au détail de lingerie pour enfants 5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille 5652 Vente au détail de vêtements unisexes 5653 Vente au détail de vêtements en cuir 5660 Vente au détail de chaussures 5670 Vente au détail de complets sur mesure 5680 Vente au détail de vêtements de fourrure 5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers 5692 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces) 5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires 5711 Vente au détail de meubles 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs 5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal 5715 Vente au détail de lingerie de maison 5716 Vente au détail de lits d'eau 5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement 5721 Vente au détail d'appareils ménagers 5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires 5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques 5732 Vente au détail d'instruments de musique 5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique) 5740 Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies) 5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté 5913 Vente au détail d'instruments et de matériel médical 5921 Vente au détail de boissons alcoolisées Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 25 5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées 5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) 5932 Vente au détail de marchandises d'occasion 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux 5941 Vente au détail de livres et de journaux 5942 Vente au détail de livres et de papeterie 5943 Vente au détail de papeterie 5944 Vente au détail de cartes de souhaits 5945 Vente au détail d'articles liturgiques 5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et montage) 5947 Vente au détail d'œuvres d'art 5951 Vente au détail d'articles de sport 5952 Vente au détail de bicyclettes 5953 Vente au détail de jouets et d'articles de jeux 5954 Vente au détail de trophées et d'accessoires 5955 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche 5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture 5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) 5969 Vente au détail d'autres articles de ferme 5971 Vente au détail de bijoux 5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection) 5991 Vente au détail (fleuriste) 5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) 5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie 5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets 5996 Vente au détail d'appareils d'optique 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé 5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir 5999 Autres activités de vente au détail Commerces de grande surface - C3 Font partie de cette classe les usages des classes C1 et C2 dont l'implantation au sol est égale ou supérieure à 800 mètres carrés et les centres commerciaux Services professionnels - C4 4731 Studio de radiodiffusion (accueil d'un public) 4733 Studio de radiodiffusion (sans public) 4741 Studio de télévision (accueil d'un public) Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 26 4743 Studio de télévision (sans public) 4749 Autres centres, réseaux de télévision et câblodistributeurs 4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d'un public) 4752 Studio d'enregistrement de matériel visuel 4753 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public) 4759 Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné) 4760 Studio d'enregistrement du son 4771 Studio de production cinématographique (ne comprend pas le laboratoire de production des films) 4772 Studio de production cinématographique (avec laboratoire de production des films) 6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte) 6112 Services spécialisés reliés à l'activité bancaire 6113 Guichet automatique 6121 Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) 6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel 6123 Service de prêts sur gages 6129 Autres services de crédit 6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d'obligations 6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises 6133 Bourse de titres et de marchandises 6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises 6141 Agence et courtier d'assurances 6149 Autres activités reliées à l'assurance 6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement) 6152 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds 6153 Service de lotissement et de développement des biens-fonds 6155 Service conjoint de biens-fonds, d'assurance, d'hypothèques et de lois 6159 Autres services reliés aux biens-fonds 6160 Service de holding, d'investissement et de fiducie 6191 Service relié à la fiscalité 6199 Autres services immobiliers, financiers et d'assurance 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle 6213 Service de couches 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) 6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis 6219 Autres services de nettoyage 6221 Service photographique (incluant les services commerciaux) 6222 Service de finition de photographies 6231 Salon de beauté 6232 Salon de coiffure 6233 Salon capillaire 6234 Salon de bronzage ou de massage 6239 Autres services de soins personnels 6241 Salon funéraire Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 27 6243 Mausolée 6244 Crématorium 6249 Autres services funèbres 6251 Pressage de vêtements 6252 Service de réparation et d'entreposage de fourrure 6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie) 6254 Modification et réparation de vêtements 6259 Autres services de réparation reliés aux vêtements 6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage) 6262 École de dressage pour animaux domestiques 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 6269 Autres services pour animaux domestiques 6291 Agence de rencontre 6299 Autres services personnels 6311 Service de publicité en général 6312 Service d'affichage à l'extérieur 6313 Agence de distribution de films et de vidéos 6314 Agence de distribution d'enregistrements sonores 6315 Service de nouvelles (agence de presse) 6319 Autres services publicitaires 6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement 6331 Service direct de publicité par la poste (publipostage) 6332 Service de photocopie et de reprographie 6333 Service d'impression numérique 6334 Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid) 6335 Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage) et centre de courrier privé 6336 Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels) 6337 Service de sténographie judiciaire 6339 Autres services de soutien aux entreprises 6341 Service de nettoyage de fenêtres 6342 Service d'extermination et de désinfection 6343 Service pour l'entretien ménager 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigement 6345 Service de ramonage 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel 6352 Service de location d'outils ou d'équipements 6359 Autres services de location (sauf entreposage) 6381 Service de secrétariat et de traitement de textes 6382 Service de traduction 6383 Service d'agence de placement 6391 Service de recherche, de développement et d'essais 6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires 6393 Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) 6395 Agence de voyages ou d'expéditions Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 28 6399 Autres services d'affaires 6421 Service de réparation d'accessoires électriques 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé) 6493 Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie 6496 Service de réparation et d'entretien de matériel informatique 6497 Service d'affûtage d'articles de maison 6499 Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers 6521 Service d'avocats 6522 Service de notaires 6523 Service d'huissiers 6542 Maison pour personnes en difficulté 6543 Pouponnière ou garderie de nuit 6551 Service informatique 6552 Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de données 6553 Service de conception de sites Web Internet 6554 Fournisseur d'accès ou de connexions Internet 6555 Service de géomatique 6561 Service d'acupuncture 6562 Salon d'amaigrissement 6563 Salon d'esthétique 6564 Service de podiatrie 6565 Service d'orthopédie 6569 Autres services de soins paramédicaux 6571 Service de chiropratique 6572 Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie 6573 Service en santé mentale (cabinet) 6579 Autres services de soins thérapeutiques 6591 Service d'architecture 6592 Service de génie 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique 6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres 6595 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière 6596 Service d'arpenteurs-géomètres 6597 Service d'urbanisme et de l'environnement 6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques) 6599 Autres services professionnels Restauration - C5 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 29 5813 Restaurant et établissement avec service restreint 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet 5819 Autres établissements avec service complet ou restreint 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) 5822 Établissement dont l'activité principale est la danse 5823 Bar à spectacles 5829 Autres établissements de débits de boissons alcoolisées 5891 Traiteurs 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) 5893 Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) 5899 Autres activités de la restauration Hébergement hôtelier - C6 5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels) 5832 Motel Commerces de véhicules motorisés - C7 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement 5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires 5522 Vente au détail de pneus seulement 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles 5532 Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles 5539 Autres stations-services 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires 5597 Vente au détail de machinerie lourde 5598 Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde 5599 Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs accessoires 6411 Service de réparation d'automobiles (garage) 6412 Service de lavage d'automobiles 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 30 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) 6417 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus) 6418 Service de réparation et remplacement de pneus 6419 Autres services de l'automobile Commerces de forte nuisance - C8 5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion 5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles 5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air 5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles 5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux 5122 Vente en gros de peinture et de vernis 5123 Vente en gros de produits de beauté 5129 Vente en gros d'autres médicaments, produits chimiques et produits connexes 5131 Vente en gros de tissus et de textiles 5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires 5133 Vente en gros de chaussures 5134 Vente en gros de vêtements de fourrure 5141 Vente en gros pour l'épicerie en général 5142 Vente en gros de produits laitiers 5143 Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille 5144 Vente en gros de confiseries 5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie 5146 Vente en gros de poissons et de fruits de mer 5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande 5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais 5149 Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie 5151 Vente en gros du grain 5152 Vente en gros de peaux et de fourrures 5153 Vente en gros du tabac (brut) 5154 Vente en gros de la laine et du mohair 5155 Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans) 5157 Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel électrique et électronique de construction 5162 Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques 5164 Vente en gros de caisses enregistreuses 5165 Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 31 5171 Vente en gros de quincaillerie 5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné) 5177 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications 5178 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie 5181 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole (incluant la machinerie lourde) 5182 Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde) 5183 Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces 5184 Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services 5185 Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport (sauf véhicules automobiles) 5186 Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin 5187 Vente en gros de matériel scolaire 5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps 5189 Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie (incluant la machinerie lourde) 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts) 5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage) 5193 Vente en gros de produits du tabac 5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées 5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques 5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction 5199 Autres activités de vente en gros 5211 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois) 5252 Vente au détail d'équipements de ferme 5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins 5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires 5395 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage 5982 Vente au détail du mazout (sauf les stations-services) 5983 Vente au détail de gaz sous pression 6154 Construction d'immeubles pour revente 6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain) 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 32 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 6498 Service de soudure 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général) 6612 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur général) 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général) 6614 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé) 6616 Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre) 6619 Autres services de construction de bâtiments 6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général) 6623 Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général) 6629 Autres services de génie civil (entrepreneur général) 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé) 6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur spécialisé) 6633 Service d'électricité (entrepreneur spécialisé) 6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé) 6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé) 6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé) 6637 Service d'isolation (entrepreneur spécialisé) 6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé) 6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé) 6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé) 6642 Service de pose et réparation de parement métalliques et autres (entrepreneur spécialisé) 6643 Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé) 6644 Service de forage de puits 6645 Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque 6646 Entreprise d'excavation 6647 Démolition 6648 Service de pose de portes et de fenêtres 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction 6652 Installation d'extincteurs automatiques 6653 Installation d'équipements de réfrigération commerciale 6654 Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants 6655 Installation d'autres équipements techniques 6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants 6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtements 6658 Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux communications 6659 Autres services de travaux spécialisés en équipement Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 33 Entreposage et transport - C9 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien 4221 Entrepôt pour le transport par camion 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion 4291 Transport par taxi 4292 Service d'ambulance 4293 Service de limousine 4921 Service d'envoi de marchandises 4922 Service d'emballage et de protection de marchandises 4923 Centre d'essai pour le transport 4925 Affrètement 4927 Service de déménagement 4928 Service de remorquage 4929 Autres services pour le transport 5020 Entreposage de tout genre 6353 Service de location d'automobiles 6354 Service de location de machinerie lourde 6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance 6356 Service de location d'embarcations nautiques 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos 6372 Entreposage en vrac à l'extérieur 6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques) 6374 Armoire frigorifique 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts 6379 Autres entreposages 6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds Commerces de divertissement (C10) 7112 Musée 7113 Galerie d'art 7114 Salle d'exposition 7115 Économusée 7116 Musée du patrimoine 7119 Autres activités culturelles 7121 Planétarium 7122 Aquarium 7123 Jardin botanique 7124 Zoo Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 34 7129 Autres présentations d'objets ou d'animaux 7191 Monument et site historique 7199 Autres expositions d'objets culturels 7211 Amphithéâtre et auditorium 7212 Cinéma 7214 Théâtre 7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs 7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès 7213 Ciné-parc 7221 Stade 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 7223 Piste de course 7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski 7225 Hippodrome 7229 Autres installations pour les sports 7311 Parc d'exposition (extérieur) 7312 Parc d'amusement (extérieur) 7392 Golf miniature 7393 Terrain de golf pour exercice seulement 7394 Piste de karting 7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif) 7396 Salle de billard 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) 7399 Autres lieux d'amusement 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 7416 Équitation 7418 Toboggan Divertissement intensif - C10-I 7313 Parc d'exposition (intérieur) 7314 Parc d'amusement (intérieur) 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis 7414 Centre de tir pour armes à feu 7415 Patinage à roulettes 7417 Salle ou salon de quilles 7419 Autres activités sportives 7421 Terrain d'amusement 7422 Terrain de jeux 7423 Terrain de sport 7424 Centre récréatif en général Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 35 7425 Gymnase et formation athlétique 7429 Autres terrains de jeux et pistes athlétiques 7432 Piscine intérieure et activités connexes Divertissement extensif- C10-E 7443 Station-service pour le nautisme 7444 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques 7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations 7446 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift ») 7447 Service de sécurité et d'intervention nautique 7448 Site de spectacles nautiques 7449 Autres activités nautiques 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace) 7452 Salle de curling 7459 Autres activités sur glace 7481 Centre de jeux de guerre 7482 Centre de vol en deltaplane 7483 Centre de saut à l'élastique (bungee) 7489 Autres activités de sports extrêmes 7491 Camping (excluant le caravaning) 7492 Camping sauvage et pique-nique 7493 Camping et caravaning 7499 Autres activités récréatives 7511 Centre touristique en général 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond) 7514 Club de chasse et pêche 7516 Centre d'interprétation de la nature 7519 Autres centres d'activités touristiques 7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir 7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir 7529 Autres camps de groupes 7611 Parc pour la récréation en général 7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental 7631 Jardin communautaire 7639 Autres parcs 7920 Loterie et jeu de hasard 7990 Loisir et autres activités culturelles Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 36 Article 1.15 Le groupe industriel (I) Le groupe industriel est divisé en trois classes. Ces classes sont définies de la façon suivante : 1° Industries à faible incidence (I1) La classe I1 comprend les usages industriels de faible incidence ayant les caractéristiques suivantes : a. L'usage ne comporte aucun risque particulier d'incendie ou d'explosion ; b. Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment ; c. L'entreposage extérieur est en cours arrière uniquement ; d. L'exercice de l'usage ne cause en aucun temps, à l'extérieur de la construction où est exercé cet usage, aucune vibration, aucune émanation de gaz ou de senteur, aucun éclat de lumière, aucune chaleur, aucune poussière ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain. 2° Industries à incidence moyenne (I2) La classe I2 comprend les usages industriels à incidence moyenne ayant les caractéristiques suivantes : a. L'usage comporte quelque risque d'incendie ou d'explosion ; b. L'entreposage extérieur est présent en cours arrière et latérales uniquement ; c. L'usage peut comporter certains inconvénients dus au bruit et à la densité de fumée. 3° Industries à forte incidence (I3) La classe I3 comprend les usages industriels à forte incidence ayant les caractéristiques suivantes : a. L'usage comporte des risques d'incendie ou d'explosion ; b. L'entreposage extérieur est présent en grande quantité en cours arrière et latérales uniquement; La liste exacte des usages faisant partie de chacune des classes est établie plus bas. En cas de contradiction entre la liste et la définition générale des classes établie plus haut quant à la classification des usages, la liste d'usages prévaut. Industries à faible incidence - I1 Code Usage 2031 Conserverie de fruits et de légumes 2032 Industrie de fruits et de légumes congelés 2039 Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes 2045 Industrie du fromage 2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 37 2047 Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits laitiers 2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée 2053 Industrie de céréales de petit déjeuner 2061 Industrie d'aliments pour chats et chiens 2062 Industrie d'aliments pour autres animaux 2071 Industrie de biscuits et de craquelins 2072 Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie 2081 Industrie de confiseries chocolatées 2082 Industrie du sucre de canne et de betteraves 2083 Moulin à huile végétale 2084 Industrie de pâtes alimentaires 2085 Malterie 2086 Rizerie 2087 Industrie du thé et du café 2088 Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé 2089 Autres industries de produits alimentaires 2091 Industrie de boissons gazeuses 2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation 2093 Industrie de la bière 2094 Industrie du vin et du cidre 2095 Industrie de l'eau naturelle 2096 Industrie de la glace 2099 Autres industries de boissons 2320 Industrie de la chaussure 2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main 2342 Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures 2390 Autres industries du cuir et de produits connexes 2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) 2431 Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments 2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques 2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés 2440 Industrie de la corde et de la ficelle 2451 Industrie du traitement de fibres 2452 Industrie du feutre pressé et aéré 2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes 2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile 2472 Industrie d'articles en grosse toile 2491 Industrie du fil 2492 Industrie de tissus étroits 2493 Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets 2494 Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile 2495 Industrie d'articles de maison en textile Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 38 2496 Industrie d'articles d'hygiène en textile 2497 Industrie de tissus pour armature de pneus 2498 Industrie de tissus tricotés 2499 Autres industries de produits textiles 2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes 2613 Industrie de manteaux pour hommes 2614 Industrie de complets et de vestons pour hommes 2615 Industrie de pantalons pour hommes 2616 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour hommes 2617 Industrie de chemises pour hommes 2619 Autres industries de vêtements pour hommes 2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes 2623 Industrie de manteaux et de vestes pour femmes 2624 Industrie de vêtements de sport pour femmes 2625 Industrie de robes pour femmes 2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes 2627 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour femmes 2629 Autres industries de vêtements pour femmes 2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants 2632 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants 2633 Industrie de la confection à forfait pour enfants 2639 Autres industries de vêtements pour enfants 2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir 2651 Industrie de sous-vêtements 2652 Industrie de bas et de chaussettes 2691 Industrie de gants 2692 Industrie de chapeaux (sauf en fourrure) 2693 Industrie de chandails 2694 Industrie de vêtements professionnels 2699 Autres industries de l'habillement et d'accessoires 3912 Industrie d'horloges et de montres 3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux 3914 Industrie d'articles ophtalmiques 3915 Atelier de mécanicien-dentiste 3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux précieux) 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux 3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme 3932 Industrie de jouets et de jeux 3933 Industrie de la bicyclette 3934 Industrie du trophée 3940 Industrie de stores vénitiens 3971 Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois) 3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon) Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 39 3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames 3974 Industrie d'étalages 3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes 3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique 3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier) 3998 Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure 3999 Autres industries de produits manufacturés Industries à incidence moyenne- I2 2110 Industrie du tabac en feuilles 2120 Industrie de produits du tabac 2310 Tannerie 2219 Autres industries de produits en caoutchouc 2220 Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée 2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique 2235 Industrie de pellicules et de feuilles en plastique 2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé 2250 Industrie de produits d'architecture en plastique 2261 Industrie de contenants en plastique 2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique 2291 Industrie de sacs en plastique 2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique 2299 Autres industries de produits en plastique 2711 Industrie du bardeau 2713 Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage 2721 Industrie de placages en bois 2722 Industrie de contreplaqués en bois 2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois 2732 Industrie de parquets en bois dur 2733 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles 2734 Industrie de la préfabrication de maisons 2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois 2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois 2737 Industrie d'éléments de charpente en bois 2739 Autres industries du bois travaillé 2740 Industrie de boîtes et de palettes en bois 2750 Industrie du cercueil Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 40 2791 Industrie de la préservation du bois 2792 Industrie du bois tourné et façonné 2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres 2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) 2799 Autres industries du bois 2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel 2812 Industrie du meuble de maison en bois 2819 Autres industries du meuble résidentiel 2821 Industrie du meuble de bureau, en métal 2822 Industrie du meuble de bureau, en bois 2829 Autres industries du meuble de bureau 2891 Industrie de sommiers et de matelas 2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions 2893 Industrie du meuble de jardin 2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté 2895 Industrie du cadre 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement Industries à forte incidence- I3 2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille) 2012 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la volaille 2013 Industrie d'équarrissage 2019 Industrie de boyaux naturels pour saucisses 2020 Industrie de la transformation du poisson 2041 Industrie du beurre 2043 Industrie du lait de consommation 2044 Industrie de concentré de lait 2049 Autres industries de produits laitiers et succédanés 2051 Meunerie 2991 Industrie de papiers couchés ou traités 2992 Industrie de produits de papeterie 2993 Industrie de produits en papier jetable 2994 Industrie du papier recyclé 2999 Autres industries de produits en papier transformé 3011 Industrie de l'impression de formulaires commerciaux 3012 Industrie de l'impression de journaux 3013 Industrie de l'impression de périodiques ou de revues 3014 Industrie de l'impression de livres 3015 Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires 3019 Autres industries d'impression commerciale 3020 Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 3031 Industrie de l'édition du livre 3032 Industrie de l'édition de journaux Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 41 3033 Industrie de l'édition de périodiques ou de revues 3034 Industrie de l'édition de répertoires et d'annuaires Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 42 3039 Autres industries de l'édition 3041 Industrie de journaux (impression et édition combinées) 3049 Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées) 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels 3111 Industrie de ferro-alliages 3112 Fonderie d'acier 3113 Industrie de formes en acier laminé à froid 3114 Industrie d'étirage de fils d'acier 3119 Autres industries sidérurgiques 3120 Industrie de tubes et de tuyaux d'acier 3140 Fonderie de fer 3151 Industrie de la production d'aluminium de première fusion 3159 Autres industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux 3161 Industrie du laminage de l'aluminium 3162 Industrie du moulage et de l'extrusion de l'aluminium 3170 Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages 3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression 3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression 3198 Atelier d'artisan de première transformation de métaux 3199 Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux 3210 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables) 3222 Industrie de barres d'armature 3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques 3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal 3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables 3239 Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture 3241 Industrie du revêtement métallique, sur commande 3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation 3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal 3245 Industrie de réservoirs en métal (épais) 3246 Industrie de canettes en métal 3249 Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins 3252 Industrie de fils et de câbles métalliques 3253 Industrie d'attaches d'usage industriel 3259 Autres industries de produits en fil métallique 3261 Industrie de la quincaillerie de base 3262 Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal 3263 Industrie de l'outillage à main 3264 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 43 3269 Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de quincaillerie ou d'outillage 3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale 3280 Atelier d'usinage 3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal 3292 Industrie de soupapes en métal 3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux 3294 Industrie du forgeage 3295 Industrie de l'estampage 3299 Autres industries de produits métalliques divers 3310 Industrie d'instruments aratoires 3330 Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation 3340 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique 3350 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services 3391 Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs 3392 Industrie de l'équipement de manutention 3393 Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois 3394 Industrie de turbines et du matériel de transmission d'énergie mécanique 3395 Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers 3396 Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d'entretien 3397 Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière 3398 Atelier d'artisan de la machinerie 3399 Autres industries de la machinerie et de l'équipement industriel 3411 Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 3412 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 3430 Industrie de véhicules automobiles 3441 Industrie de carrosseries de camions et d'autobus 3442 Industrie de remorques d'usage non commercial 3443 Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial 3444 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses 3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles 3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles 3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles 3454 Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles 3455 Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles 3456 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles 3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles 3458 Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles 3459 Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant 3470 Industrie de la construction et de la réparation de navires 3480 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations 3490 Autres industries du matériel de transport Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 44 3510 Industrie de petits appareils électroménagers 3520 Industrie de gros appareils 3531 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes) 3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes) 3539 Autres industries d'appareils d'éclairage 3541 Industrie du matériel électronique ménager 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo 3551 Industrie d'équipements de télécommunication 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques 3553 Industrie du matériel téléphonique 3559 Autres industries du matériel électronique et de communication 3561 Industrie de transformateurs électriques 3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection 3569 Autres industries du matériel électrique d'usage industriel 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques 3579 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel 3580 Industrie de fils et de câbles électriques 3591 Industrie d'accumulateurs 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant 3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques 3594 Industrie de batteries et de piles 3599 Autres industries de produits électriques 3611 Industrie de produits en argile 3612 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires 3620 Industrie du ciment 3630 Industrie de produits en pierre 3641 Industrie de tuyaux en béton 3642 Industrie de produits de construction en béton 3649 Autres industries de produits en béton 3650 Industrie du béton préparé 3661 Industrie de contenants en verre 3662 Industrie de produits en verre (sauf les contenants en verre) 3663 Industrie du recyclage des bouteilles en verre 3670 Industrie d'abrasifs 3680 Industrie de la chaux 3691 Industrie de produits réfractaires 3692 Industrie de produits en amiante 3693 Industrie de produits en gypse 3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques 3698 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques 3699 Autres industries de produits minéraux non métalliques 3711 Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les graisses) Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 45 3712 Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes 3713 Ligne de l'oléoduc 3714 Raffinerie de pétrole 3715 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole 3716 Station de contrôle de la pression du pétrole 3717 Industrie du recyclage d'huiles à moteur 3719 Autres services du pétrole 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux 3799 Autres industries de produits du pétrole et du charbon 3821 Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés 3829 Autres industries de produits chimiques d'usage agricole 3831 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique 3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 3850 Industrie de peinture et de vernis 3861 Industrie du savon et de composés pour le nettoyage 3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage 3870 Industrie de produits de toilette 3881 Industrie de pigments et de colorants secs 3882 Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel 3883 Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel 3891 Industrie d'encres d'imprimerie 3892 Industrie d'adhésifs 3893 Industrie d'explosifs et de munitions 3894 Industrie de produits pétrochimiques 3895 Industrie de fabrication du gaz industriel 3896 Industrie du recyclage du condensat de gaz 3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre 3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage 3899 Autres industries de produits chimiques 3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande Article 1.16 Le groupe public (P) Administration, institutions et culte - P1 Code Usage 1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) 6242 Cimetière 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 46 6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle 6365 Centre de recherche en science physique et chimique 6366 Centre de recherche en science de la vie 6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique 6368 Centre de recherche d'activités émergentes 6369 Autres centres de recherche 6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) 6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) 6513 Service d'hôpital 6514 Service de laboratoire médical 6515 Service de laboratoire dentaire 6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 6518 Service d'optométrie 6519 Autres services médicaux et de santé 6531 Centre d'accueil ou établissement curatif 6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.) 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation) 6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux 6711 Administration publique fédérale 6712 Administration publique provinciale 6713 Administration publique municipale et régionale 6721 Service de police fédérale et activités connexes 6722 Protection contre l'incendie et activités connexes 6723 Défense civile et activités connexes 6724 Service de police provinciale et activités connexes 6725 Service de police municipale et activités connexes 6729 Autres fonctions préventives et activités connexes 6742 Maison de réhabilitation 6760 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux 6791 Poste et bureau de douanes 6799 Autres services gouvernementaux 6811 École maternelle 6812 École élémentaire 6813 École secondaire 6814 École à caractère familial 6815 École élémentaire et secondaire 6816 Commission scolaire 6821 Université 6822 École polyvalente 6823 CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel) Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 47 6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes) 6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes) 6834 École de beaux-arts et de musique 6835 École de danse 6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes) 6837 École d'enseignement par correspondance 6838 Formation en informatique 6839 Autres institutions de formation spécialisée 6911 Église, synagogue, mosquée et temple 6919 Autres activités religieuses 6920 Fondations et organismes de charité 6991 Association d'affaires 6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité 6993 Syndicat et organisation similaire 6994 Association civique, sociale et fraternelle 6995 Service de laboratoire autre que médical 6996 Bureau d'information pour tourisme 6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) 6999 Autres services divers 7111 Bibliothèque 7239 Autres aménagements publics pour différentes activités 7290 Autres aménagements d'assemblées publiques Services à caractère particulier - P2 4832 Usine de traitement des eaux 4833 Réservoir d'eau 4834 Station de contrôle de la pression de l'eau 4835 Barrage 4841 Usine de traitement des eaux usées 4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration 4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées 4851 Incinérateur 4852 Station centrale de compactage des ordures 4853 Dépôt de matériaux secs 4854 Enfouissement sanitaire 4855 Dépotoir 4856 Dépotoir pour les rebuts industriels 4857 Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques 4858 Dépotoir à pneus Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 48 4859 Autres installations inhérentes aux ordures 4871 Récupération et triage du papier 4872 Récupération et triage du verre 4873 Récupération et triage du plastique 4874 Récupération et triage de métaux 4875 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques 4876 Station de compostage 4879 Autres activités de récupération et de triage 4880 Dépôt à neige 4890 Autres services publics (infrastructure) 6346 Service de cueillette des ordures 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 6348 Service d'assainissement de l'environnement 6349 Autres services pour les bâtiments 6378 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général) 6623 Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général) 6629 Autres services de génie civil (entrepreneur général) 6741 Prison fédérale 6743 Prison provinciale 6744 Prison municipale 6749 Autres établissements de détention et institutions correctionnelles 6751 Base d'entraînement militaire 6752 Installation de défense militaire 6753 Centre militaire de transport et d'entreposage 6754 Centre militaire d'entretien 6755 Centre militaire d'administration et de commandement 6756 Centre militaire de communications 6759 Autres bases et réserves militaires Article 1.17 Le groupe Transport, communications et services publics (T) Transport terrestre, communications et services publics- T1 Code Usage 4111 Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage) 4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer 4113 Gare de chemins de fer 4116 Entretien et équipement de chemins de fer 4117 Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile 4119 Autres activités reliées au transport par chemin de fer 4211 Gare d'autobus pour passagers Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 49 4219 Autres activités reliées au transport par autobus 4510 Autoroute 4520 Boulevard 4530 Artère principale 4540 Artère secondaire 4550 Rue et avenue pour l'accès local 4561 Ruelle 4562 Passage 4563 Piste cyclable en site propre 4564 Bande cyclable juxtaposée à une voie publique 4565 Sentier récréatif de véhicules motorisés 4566 Sentier récréatif de véhicules non motorisés 4567 Sentier récréatif pédestre 4590 Autres routes et voies publiques 4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) 4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) 4621 Terrain de stationnement pour automobiles 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds 4631 Stationnement intérieur 4632 Stationnement extérieur 4633 Espace de rangement 4711 Centre d'appels téléphoniques 4712 Tour de relais (micro-ondes) 4715 Télécommunication sans fil 4721 Centre de messages télégraphiques 4722 Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement) 4729 Autres centres et réseaux télégraphiques 4732 Station et tour de transmission pour la radio 4739 Autres centres et réseaux radiophoniques 4742 Station et tour de transmission pour la télévision 4790 Autres centres et réseaux de communication 4811 Centrale hydraulique ou hydroélectrique 4812 Éolienne 4813 Centrale géothermique 4814 Centrale de biomasse ou de cogénération 4815 Centrale de combustibles fossiles 4816 Centrale nucléaire 4817 Installations solaires 4819 Autres activités de production d'énergie 4821 Transport et gestion d'électricité en bloc 4823 Transport et gestion du gaz par canalisation 4824 Centre d'entreposage du gaz Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 50 4829 Autres installations de transport et de distribution d'énergie Transport non-terrestre - T2 4311 Aéroport et aérodrome 4312 Aérogare 4313 Entrepôt de l'aéroport 4314 Aérogare pour passagers et marchandises 4315 Hangar à avion 4316 Réparation et entretien des avions 4319 Autres aéroports 4391 Héliport 4392 Hydro port 4399 Autres transports par avion (infrastructure) 4411 Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers 4412 Gare maritime (marchandises) 4413 Installation portuaire en général 4414 Terminus maritime (pêcherie commerciale) 4415 Écluse 4419 Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744) 4490 Autres infrastructures de transport maritime Article 1.18 Le groupe agroforesterie (A) Élevage - A1 Code Usage 8021 Écurie 8022 Grange-écurie 8031 Laiterie 8032 Salle de traite 8033 Vacherie 8034 Étable 8035 Grange-étable 8040 Étable pour bovins de boucherie 8051 Poulailler de ponte 8052 Poulailler d'élevage 8060 Clapier 8070 Bergerie 8081 Porcherie de maternité 8082 Porcherie d'engraissement 8083 Porcherie combinée Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 51 8095 Hangar à visons 8096 Remise à fumier 8099 Autres bâtiments de ferme 8121 Élevage de bovins de boucherie 8122 Élevage de bovins laitiers 8123 Élevage de porcs 8124 Élevage d'ovins 8125 Élevage de volailles et production d'œufs 8126 Élevage d'équidés 8127 Élevage caprin 8128 Apiculture 8129 Autres types de production animale 8180 Ferme en général (aucune prédominance) 8191 Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch appartenant en général au domaine public) 8195 Ferme (élevage de visons à plus de 50 %) 8196 Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf le vison) 8197 Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %) 8198 Ferme expérimentale 8199 Autres activités agricoles et connexes 8221 Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme 8222 Service d'hôpital pour les animaux 8223 Couvoir, classification des œufs 8224 Service de reproduction d'animaux (insémination artificielle) 8225 Service de garde d'animaux de ferme 8226 Service d'enregistrement du bétail 8227 École de dressage d'animaux de ferme 8228 Service de toilettage d'animaux de ferme 8229 Autres services d'élevage d'animaux de ferme 8421 Pisciculture 8429 Autres services d'élevage du poisson 8431 Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure 8439 Autre chasse et piégeage 8440 Reproduction du gibier 8491 Activités connexes à la pêche en mer 8492 Activités connexes à la pêche en eau douce 8493 Activités connexes à la chasse et au piégeage Culture - A2 8011 Cabane à sucre 8012 Salle de réception pour cabane à sucre Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 2015-364 52 8091 Serre 8092 Entrepôt à fruits et légumes 8093 Grange 8094 Remise à machinerie 8120 Ferme (les céréales sont la récolte prédominante) 8131 Acériculture 8132 Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses 8133 Culture de légumes 8134 Culture de fruits ou de noix 8135 Horticulture ornementale 8136 Production d'arbres de Noël 8139 Autres types de production végétale 8191 Terrain de pâture et de pacage 8192 Ferme expérimentale 8199 Autres activités agricoles 8211 Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage 8212 Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes) 8219 Autres services de traitement des produits de l'agriculture 8291 Service d'horticulture 8292 Service d'agronomie 8293 Service de soutien aux fermes 8299 Autres activités reliées à l'agriculture Activités forestières - A3 8311 Exploitation forestière : récolte et première transformation du bois 8312 Pépinière forestière 8319 Autres productions ou récolte de produits forestiers 8321 Production de tourbe 8322 Production de gazon en pièces 8391 Centre de recherche en foresterie 8392 Service de lutte contre les incendies de forêt 8399 Autres services reliés à la foresterie Activités extractives - A4 8541 Pierre de taille 8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement 8543 Extraction du sable et du gravier 8544 Extraction de la glaise, de l'ardoise et de matériaux réfractaires Chapitre 2 Les grilles de spécifications Règlement de zonage numéro 2015-364 53 CHAPITRE 2 LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ZONES MIXTES (M) Normes d'implantation du bâtiment principal Type d' implantation Marges de recul minimales (m) Longueur minimale de la plus petite façade Superficie minimale au sol (m²) Nombre d'étages Hauteur du bâtiment Occupation maximale de la superficie bâtissable (%) Zone Groupes , classes ou usages permis Description des usages permis Avant* Latérale* Latérale combiné Arrière Minimum Maximum Minimum Maximum Ma Mb Mc H1, H2, H3, H4, H5, H7 Usages résidentiels Les normes d'implantation sont celles des zones résidentielles Ma Mb C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10 Usages commerciaux Isolé 9 3 6 4.5 6 36 1 3 3 10 80 Ma Mb C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10 Usages commerciaux Jumelé /En rangée 9 0 3 4.5 6 36 1 3 3 10 80 Mc C8 Commerces de forte nuisance Isolé 9 3 6 4.5 6 36 1 2 3 10 80 Ma Mb Mc P1 Administration, institutions et culte Les normes d'implantation sont celles des zones publiques Mb Mc P2 Services à caractères particulier Les normes d'implantation sont celles des zones publiques Mb Mc I1 Industries à faible incidence Les normes d'implantation sont celles des zones industrielles Mb Mc T Transport Les normes d'implantation sont celles des zones de transport * Les marges de recul minimales avant et latérales sont prescrites pour les bâtiments de 1 à 3 étages. Pour les bâtiments comptant plus de trois étages, les marges de recul minimales avant et latérales sont agrandies de 1.5 mètre par étage supplémentaire. Chapitre 2 Les grilles de spécifications Règlement de zonage numéro 2015-364 54 ZONES RÉSIDENTIELLES (R) Normes d'implantation du bâtiment principal Type d' implantation Marges de recul minimales (m) Longueur minimale de la façade avant Longueur minimale de la plus petite façade Superficie minimale au sol (m²) Nombre d'étages Hauteur Zone Groupes, classes ou usages permis Description des usages permis Avant Latérale Latérale combiné Arrière Minimum Maximum Minimum Maximum Ra H1, H5 Résidence unifamiliale (C1 et C4 sont permis en usage secondaire) Isolé 6 2 5.5 7.5 6 6 60 1 1.5 3 8 Rb 6 2 5.5 7.5 6 6 60 1 2 3 8 Rc 6 2 5.5 7.5 6 6 60 1 2.5 3 8 Rb Rc H2 Résidence unifamiliale Jumelé 6 0 3.6 7.5 6 6 50 1 2 3 8 En rangée 6 0 3.6 7.5 6 6 45 1 2.5 3 8 Rb H2 Résidence bifamiliale Isolé 6 2 5.6 7.5 6 6 60 1 2 3 8 Rc 6 2 5 7.5 6 6 60 1.5 2.5 3 8 Rc Rd H2 Résidence bifamiliale Jumelé 6 0 7.5 7.5 6 6 50 1.5 2.5 5 8 En rangée 6 0 7.5 7.5 6 6 60 2 - 5 - Rc Rd H3 Résidence trifamiliale Isolé 6 2 6 7.5 7 7 60 1.5 2.5 5 8 En rangée 6 0 7.5 7.5 6 6 60 2 - 5 - Jumelé 6 0 7.5 7.5 7 7 60 2 3.5 5 10 Rc Rd H4-H7 Résidence multifamiliale de 4 logements ou chambres Isolé 6 2 7.5 7.5 7 7 70 1.5 2.5 5 8 Jumelé/ En 6 0 7.5 7.5 7 7 60 2 - 5 - Rc Rd H4-H7 Résidence multifamiliale ou habitation en commun de 5 à 9 logements ou chambres Isolé 6 3 7 7.5 7 7 100 2 - 5 - Rc Rd H4-H7 Résidence multifamiliale ou habitation en commun de 10 logements ou chambres Isolé 6 3 7 7.5 7 7 100 2 - 5.5 - Rb Rf H6 Maison mobile/ Unimodulaire Isolé 6 2 6 7.5 4 4 60 1 1 3 5 Chapitre 2 Les grilles de spécifications Règlement de zonage numéro 2015-364 55 ZONES COMMERCIALES (C) Normes d'implantation du bâtiment principal Type d' implantation Marges de recul minimales (m) Longueur minimale de la plus petite façade Superficie minimale au sol (m²) Nombre d'étages Hauteur du bâtiment (m) Occupation maximale de la superficie bâtissable (%) Zone Groupes, classes ou usages permis Description des usages permis Avant Latérale Latérale combiné Arrière Minimum Maximum Minimum Maximum Ca C1, C2, C4, C7 et C9 Usages commerciaux Isolé 9 3 6 4.5 6 36 1 3 3 10 80 Cb C5, C6 et C10, sauf C10-E Usages commerciaux Isolé 9 3 6 4.5 6 36 1 3 3 10 80 Ca Cb C2, C4, C7 et C9 Usages commerciaux Jumelé/ En rangée 9 0 3 4.5 6 36 1 3 3 10 80 Cc C5, C6 et C10 Usages commerciaux Jumelé/ En rangée 9 0 3 4.5 6 36 1 3 3 10 80 Chapitre 2 Les grilles de spécifications Règlement de zonage numéro 2015-364 56 ZONES PUBLIQUES (P) Normes d'implantation du bâtiment principal Type d' implantation Marges de recul minimales (m) Nombre d'étages Hauteur du bâtiment (m) Occupation maximale de la superficie bâtissable (%) Zone Groupes, classes ou usages permis Description des usages permis Avant Latérale Latérale combinée Arrière Minimum Maximum Minimum Maximum Pa P1 Administration, institutions et culte Isolé 9 3 6 4.5 1 3 - - 80 Pb P2 Services à caractère particulier Isolé 9 3 6 4.5 1 3 - - 80 Chapitre 2 Les grilles de spécifications Règlement de zonage numéro 2015-364 57 ZONES INDUSTRIELLES (I) Normes d'implantation du bâtiment principal Type d' implantation Marges de recul minimales (m) Nombre d'étages Hauteur du bâtiment (m) Occupation maximale de la superficie bâtissable (%) Zone Groupes, classes ou usages permis Description des usages permis Avant Latérale Latérale combinée Arrière Minimum Maximum Minimum Maximum Ia I1 Industries à faible incidence Isolé 9 3 6 4.5 1 2 - - 70 Ib I1 I2 Industries à faible incidence Industries à incidence moyenne Isolé 9 3 6 4.5 1 - - - 70 Ic I3 Industries à forte incidence Isolé 9 6 6 9 2 - - - 60 Chapitre 2 Les grilles de spécifications Règlement de zonage numéro 2015-364 58 ZONES DE TRANSPORT, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS (T) Normes d'implantation du bâtiment principal Type d' implantation Marges de recul minimales (m) Nombre d'étages Hauteur du bâtiment (m) Occupation maximale de la superficie bâtissable (%) Zone Groupes, classes ou usages permis Description des usages permis Avant Latérale Latérale combiné Arrière Minimum Maximum Minimum Maximum Ta T1 Transport terrestre, communications et services publics Isolé 9 3 9 4.5 1 2 - - 80 Tb T2 Transport non- terrestre Isolé 9 3 9 4.5 1 2 - - 80 Chapitre 2 Les grilles de spécifications Règlement de zonage numéro 2015-364 59 ZONES D'EXTRACTION ET RICHESSES NATURELLES (EA, EAF ET EF) Normes d'implantation du bâtiment principal Type d' implantation Marges de recul minimales (m) Zone Groupes, classes ou usages permis Description des usages permis Avant Latérale Latérale combiné Arrière Ea/a Ea/b Eaf Ef A3 A4 Activités d'extraction et activités forestières Isolé 9 3 6 4.5 Ea/a Ea/b Eaf Ef T1 Transport terrestre, communications et services publics Isolé Les normes d'implantation sont celles des zones de transport, communications et services publics Eaf Ef T2 Transport non-terrestre Isolé Les normes d'implantation sont celles des zones de transport, communications et services publics Ea/a Ea/b Eaf Ef H5 Maison de villégiature, chalet et résidence de tourisme Isolé Les normes d'implantation sont celles des zones de villégiature Ea/a Ea/b Eaf A1 A2 A3 Élevage, culture, activités forestières Isolé 9 3 6.5 4.5 Ea/a Ea/b Eaf H1 Résidence unifamiliale Isolé 9 Les normes d'implantation sont celles des zones résidentielles Eaf Ef P2 6242 Services à caractère particulier, cimetières Isolé Les normes d'implantation sont celles des zones publiques Eaf Ef C10 Commerces de divertissement Isolé Les normes d'implantation sont celles des zones de villégiature Vb Ea/b Usages 2001 à 2099 du groupe industriel (I) Industries liées aux ressources agricoles Isolé Les normes d'implantation sont celles des zones industrielles, à l'exception que la superficie maximale au sol de chaque bâtiment principal et de 1000 mètres carrés. Eaf Usages 2001 à 2099 et 2701 à 2822 du groupe industriel (I) Industries liées aux ressources agricoles et forestières Isolé Les normes d'implantation sont celles des zones industrielles Ef A2 Culture Isolé 9 3 6.5 4.5 Ea/a Ea/b C10-E Commerces de divertissement extensif Isolé Les normes d'implantation sont celles des zones de villégiature Vb Chapitre 2 Les grilles de spécifications Règlement de zonage numéro 2015-364 60 ZONES DE VILLÉGIATURE (V) Normes d'implantation du bâtiment principal Type d' implantation Marges de recul minimales (m) Longueur minimale de la + petite façade Superficie minimale au sol (m²) Nombre d'étages Hauteur du bâtiment Zone Groupes, classes ou usages permis Description des usages permis Avant Latérale Latérale combiné Arrière Minimum Maximum Minimum Maximum Va Vb H1 H5 Résidence unifamiliale Maison de villégiature Chalet Résidence de tourisme Isolé 9 3 6 7.5 6 60 1 2 3 8 Vb Usages 5833 à 6541 de la classe C1; Usages 5411, 5412, 5440, 5450 et 5461 de la classe C2; C5; C6; 6353; C10-I C10-E Services et métiers domestique : 5833-6541 Commerces de détail : 5411, 5412, 5440, 5450, 5461 Services professionnels : 6996 Restauration Hébergement hôtelier Commerces et services reliés aux véhicules moteurs : 6353 Divertissements intensifs Divertissements extensifs Isolé 9 3 6 4.5 6 60 1 3 3 10 Va Vb 8131 Acériculture Isolé 9 3 3 4.5 6 36 1 - 3 - Chapitre 3 Dispositions relatives à toutes les constructions Règlement de zonage numéro 2015-364 61 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES CONSTRUCTIONS Article 3.1 Champ d'application Le présent chapitre s'applique à toutes les constructions, sans égard à leur durée dans le temps et à leur usage. Article 3.2 Architecture des bâtiments Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi cylindre couché, dont l'axe est parallèle au sol, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout, est interdit dans toutes les zones, à l'exception des zones agricoles et industrielles. Tout bâtiment tentant d'imiter, symboliser ou représenter une forme de fruit, de légume, d'animal, de récipient ou de vêtement est interdit. Les bâtiments dont la forme s'apparente à un cylindre ou une sphère sont autorisés seulement pour les usages industriels, de transport ou agricoles. L'utilisation d'une remorque de camion, d'une boîte de camion, d'un autobus, d'un bateau ou de tout autre véhicule de même nature est interdite comme bâtiment principal et accessoire, que ce véhicule ou partie de véhicule soit en état de fonctionnement ou non. L'utilisation d'une voiture ferroviaire ou d'une locomotive est permise seulement pour les usages 7112 à 7116 de la classe C10. L'utilisation d'un conteneur comme bâtiment est permis seulement pour les bâtiments accessoires. L'utilisation d'une yourte ou d'une tente est permise seulement pour les activités de promotion touristique. Article 3.3 Matériaux de revêtement extérieur Les matériaux suivants sont interdits pour le revêtement des murs extérieurs de bâtiments : 1° Le papier goudronné et tout papier similaire; 2° Le polythène et autres matériaux similaires, sauf pour une serre ; 3° Le papier ou le carton-planche imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels ; 4° Le carton; 5° Le plastic cannelé (coroplast); 6° La peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel ; 7° La membrane pare-air; 8° La pellicule de plastique; 9° La toile goudronnée; 10° La toile de coton, de plastique, de vinyle ou d'un autre matériau, sauf pour une construction temporaire; 11° L'écorce de bois; Chapitre 3 Dispositions relatives à toutes les constructions Règlement de zonage numéro 2015-364 62 12° Les matériaux ou produits servant d'isolant ; 13° La tôle de métal, sauf : a. La tôle de cuivre ou d'aluminium pré-peint; b. La tôle d'acier galvanisé; c. La tôle d'acier inoxydable; d. La tôle d'acier émaillé pré-peint; e. La tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d'un mur extérieur et traitée en usine pour résister aux intempéries; 14° Les panneaux de contre-plaqués non-traités et non-peinturés; 15° Les panneaux de copeaux de bois aggloméré non-peinturés; 16° La paille et la terre, sauf pour les bâtiments verts et écologiques; 17° Le bardeau d'asphalte ou d'amiante et le déclin d'amiante; 18° Tout autre matériau non vendu à des fins de revêtement extérieur. Nonobstant le paragraphe 13 du premier alinéa, toute tôle de métal est permise pour les bâtiments voués à un usage agricole, industriel ou forestier. Les bâtiments principaux doivent être recouverts de trois matériaux de finition maximum. Les bâtiments accessoires doivent être recouverts des mêmes matériaux que le bâtiment principal ou de matériaux semblables. Les cheminées préfabriquées situées sur un mur extérieur d'un bâtiment doivent être recouvertes de pierres de maçonnerie ou d'un matériau de revêtement utilisé pour le bâtiment principal. Article 3.4 Matériaux de revêtement de toiture Les matériaux suivants sont interdits pour le revêtement de la toiture: 1° Les matériaux énumérés aux paragraphes 1 à 10 du premier alinéa de l'Article 3.3; 2° La tôle de métal, sauf : a. La tôle de cuivre ou d'aluminium pré-peint; b. La tôle d'acier galvanisé; c. La tôle d'acier inoxydable; d. La tôle d'acier émaillé pré-peint; e. La tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d'une toiture et traitée en usine pour résister aux intempéries; 3° Les panneaux de contre-plaqués; 4° Les panneaux de copeaux de bois aggloméré; 5° La paille et la terre, sauf pour les toits verts; 6° Les matériaux divers rapiécés, assemblés ou installés de façon disparate; 7° Tout autre matériau non vendu à des fins de revêtement extérieur de la toiture. Chapitre 3 Dispositions relatives à toutes les constructions Règlement de zonage numéro 2015-364 63 Nonobstant le paragraphe 2 du premier alinéa, toute tôle de métal est permise pour les bâtiments voués à un usage agricole, industriel ou forestier. Article 3.5 Visibilité aux carrefours routiers Les aménagements, les constructions et les haies dont la hauteur est supérieure à 1 mètre sont interdits dans un triangle de visibilité. La hauteur est mesurée par rapport au niveau du sol à l'intersection des deux bordures de rues. Le côté d'un triangle de visibilité mesure au moins 6 mètres de côté à l'intersection des bordures de rues, tel qu'illustré à la Figure 18. Article 3.6 Déplacement d'une construction Tout déplacement d'une construction doit s'effectuer en respectant les normes suivantes : 1° Les anciennes fondations désuètes doivent être nivelées dans un délai de 30 jours suivant le déménagement de la construction. Entre le déménagement et la démolition des fondations, celles-ci doivent être barricadées; 2° La construction doit être installée sur ses nouvelles fondations ou assises permanentes dans les 30 jours suivant le déplacement. Chapitre 4 Bâtiments principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 64 CHAPITRE 4 BÂTIMENTS PRINCIPAUX Section 1 Dispositions relatives aux bâtiments principaux Article 4.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain Un seul bâtiment principal par terrain est autorisé. Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une exploitation agricole comportant un bâtiment résidentiel, le bâtiment principal résidentiel et le bâtiment principal agricole sont tous deux des bâtiments principaux et peuvent tous deux être implantés sur le même terrain. Article 4.2 Exemptions aux normes de hauteur des bâtiments Les hauteurs maximales de bâtiments prescrites par le présent règlement et dans les grilles de spécifications ne s'appliquent pas aux cheminées, aux silos, aux clochers ou aux constructions accessoires installées sur les bâtiments. Article 4.3 Façade principale Tout bâtiment principal doit comporter une façade principale. La façade principale de tout bâtiment doit comprendre une ou des ouvertures, soit des fenêtres ou des portes, autres qu'une porte-patio, dont la superficie totale minimale est de 1 mètre carré. Article 4.4 Orientation de la façade principale L'angle maximal de la façade principale d'un bâtiment par rapport à la rue est de 10°. Nonobstant le premier alinéa, l'angle de la façade principale d'une maison mobile par rapport à la rue peut être de 90°. Nonobstant le premier alinéa et le second alinéa, lorsqu'un angle maximal de façade est indiqué dans une grille de spécifications, l'angle maximal de la façade principale par rapport à la rue est celui indiqué dans la grille de spécifications. Article 4.5 Distance maximale entre une résidence et une rue L'implantation d'une résidence à plus de 300 mètres de toute rue est interdite. Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires Règlement de zonage numéro 2015-364 65 CHAPITRE 5 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Section 1 Dispositions générales Article 5.1 Dispositions générales Le présent chapitre ne s'applique pas aux bâtiments et constructions temporaires. Toute construction accessoire qui n'est pas autorisée par le présent chapitre est interdite. Article 5.2 Conditions d'un bâtiment ou une construction accessoire Un bâtiment ou une construction accessoire ne peut devenir un bâtiment principal qu'en conformité avec le présent règlement. Les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent être implantés que s'ils accompagnent un usage principal situé sur le même terrain, qu'ils servent à la commodité ou à l'utilité de cet usage et qu'ils demeurent un prolongement normal de cet usage. La disparition de l'usage principal entraîne nécessairement celle des bâtiments et constructions accessoires. Section 2 Les bâtiments accessoires Article 5.3 Bâtiments accessoires sur un terrain résidentiel Les bâtiments accessoires situés sur un terrain comportant une résidence doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Nature des bâtiments accessoires autorisés : a. Garages; b. Remises; c. Gazebos d'une superficie égale ou supérieure à 16 mètres carrés; d. Pavillons de jardin; e. Abris d'auto; f. Serres; 2° Localisation : a. Si le bâtiment accessoire est annexé au bâtiment principal, il doit respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal; b. Le bâtiment accessoire ne peut s'implanter en cour avant, sauf s'il s'agit d'un garage annexé au bâtiment principal dont l'empiètement dans la cour avant mesure 2 mètres ou moins; c. Les marges de recul latérales et arrière minimales du bâtiment accessoire mesurent 1 mètre; d. La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est de 3 mètres sauf si le bâtiment accessoire est annexé au bâtiment principal; Figure 24 e. La distance minimale entre les bâtiments accessoires situés sur un même terrain est de deux mètres. Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires Règlement de zonage numéro 2015-364 66 3° Hauteur, superficie et nombre de bâtiments accessoires : a. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle prescrite pour le bâtiment principal; b. En aucun cas, la hauteur des murs d'un bâtiment accessoire ne peut excéder 3,05 m et elle est mesurée à partir du dessus du plancher. c. Le nombre et la superficie autorisée des bâtiments accessoires varient selon la superficie du terrain et la zone dans laquelle ils sont situés, de la manière suivante: i. Terrain dans une zone mixte, résidentielle ou de villégiature et dont la superficie est égale ou inférieure à 1 499 mètres carrés: 1. Maximum de 2 bâtiments accessoires autorisés par terrain. 2. La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires situés sur un même terrain est de 100 mètres carrés. ii. Terrain dans une zone mixte, résidentielle ou de villégiature et dont la superficie est égale ou supérieure à 1500 mètres carrés : 1. Maximum de 3 bâtiments accessoires autorisés par terrain. 2. La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires situés sur un même terrain est de 120 mètres carrés. iii. Terrain dans une zone autre qu'une zone mixte, résidentielle ou de villégiature : 1. Maximum de 6 bâtiments accessoires autorisés par terrain. 2. La superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires situés sur un même terrain ne doit pas excéder 6 % de la superficie des cours latérales et arrière de ce terrain. Article 5.4 Bâtiments accessoires pour une maison mobile sur un terrain dont la superficie est inférieure à 700 mètres carrés Nonobstant l'Article 5.3, sur les terrains dont la superficie est inférieure à 700 mètres carrés et dont le bâtiment principal est une maison mobile, seulement les bâtiments accessoires suivants sont permis : 1° Un vestibule d'entrée dont la dimension la plus longue mesure deux mètres; 2° Une annexe dont la largeur maximale est de trois mètres et dont la longueur maximale est égale ou inférieure à la moitié de la longueur de la maison mobile; 3° S'il n'y a pas d'annexe sur le terrain, une remise dont la superficie maximale est de onze mètres carrés. Article 5.5 Bâtiments accessoires sur un terrain non résidentiel Les bâtiments accessoires situés sur un terrain ne comportant pas de résidence doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Localisation : a. La marge de recul avant minimale est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal; b. Les marges de recul latérale et arrière minimales dans les zones commerciales, publiques, industrielles et de transport sont de 1,5 mètres; Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires Règlement de zonage numéro 2015-364 67 c. La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est de 6 mètres dans les zones publiques, industrielles et de transport et de 4 mètres dans les zones commerciales, sauf si le bâtiment accessoire est annexé au bâtiment principal; d. La distance minimale entre les bâtiments accessoires sur un même terrain est de 2 mètres. 2° Hauteur, superficie et nombre de bâtiments accessoires: a. Pour un terrain ayant un usage principal appartenant au groupe d'usage public (P) ou commercial (C), la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 7 mètres; b. Pour un terrain ayant un usage principal appartenant au groupe d'usage industriel (I) ou de transport (T), la hauteur d'un bâtiment accessoire ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal; c. Pour un terrain ayant un usage principal appartenant au groupe d'usage agroforestier (A), il n'y pas de hauteur maximale pour un bâtiment accessoire sauf pour un bâtiment accessoire voué à un usage résidentiel, pour lequel la hauteur maximale est la hauteur du bâtiment principal; d. La superficie de tout bâtiment accessoire doit être inférieure à celle du bâtiment principal; e. La superficie totale des bâtiments accessoires doit être inférieure à 50 % de la superficie bâtissable des cours latérales et arrière. Article 5.6 Abris sommaires Dans les zones forestières (EF), l'implantation d'un abri sommaire est permise. Dans les zones agricoles (EA) et agroforestières (EAF), l'implantation d'un abri sommaire est permise seulement sur un terrain d'une superficie de 10 hectares ou plus et à une distance de 10 mètres ou plus de toute rue. Un seul abri sommaire est permis par terrain. Article 5.7 Conteneurs L'utilisation permanente d'un conteneur comme bâtiment accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le conteneur sert seulement à des fins d'entreposage ou d'exploitation agricole; 2° Le conteneur s'implante sur un terrain à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou dans une zone industrielle; 3° Un seul conteneur est permis par terrain, à l'exception des érablières et les usages industriels ou de transport, pour lesquelles le nombre de conteneurs peut être de deux; 4° Le conteneur se situe en cour arrière; 5° Le conteneur est invisible de toute voie de circulation. Si nécessaire, un écran visuel, formé d'une clôture ou d'une haie, doit être aménagé pour le masquer, ou son revêtement extérieur doit être constitué des mêmes matériaux que le revêtement extérieur du bâtiment principal, ou s'harmoniser avec celui-ci; 6° Les marges de recul du conteneur mesurent 6 mètres ou plus; 7° Le conteneur est peint de manière uniforme, de la même couleur que le bâtiment principal et ne comporte pas de rouille, de publicité ou de lettrages; 8° Les dimensions du conteneur sont inférieures aux mesures suivantes : a. Hauteur : Quatre mètres b. Longueur : Douze mètres c. Largeur : 2,5 mètres. Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires Règlement de zonage numéro 2015-364 68 Nonobstant le premier alinéa, sur présentation d'un plan détaillé, tout conteneur peut être utilisé dans les zones de villégiature et les zones forestières pour la construction de chalets, sans devoir respecter les conditions énumérées au premier alinéa. Ces conteneurs doivent respecter les dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieurs des bâtiments. Section 3 Les constructions accessoires Article 5.8 Dispositions générales Toute construction accessoire qui n'est pas un bâtiment accessoire et qui n'est pas permise en vertu de la présente section est interdite. Article 5.9 Services d'utilité publique Les lignes de transport d'électricité, les lignes de téléphone et de câblodistribution, les aqueducs, les égouts et les boîtes postales multiples de même que toute construction nécessaire à leur bon fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones en tant que constructions accessoires et peuvent empiéter dans les marges prescrites dans les grilles de spécifications. Article 5.10 Marges de recul pour les constructions annexées au bâtiment principal Les constructions accessoires annexées au bâtiment principal doivent se situer à au moins 1,5 mètre de toute borne-fontaine, à au moins 4,5 mètres de toute ligne de terrain en cour avant et à au moins un mètre de toute ligne de terrain en cour latérale et arrière. Article 5.11 Constructions permises en cours avant Les constructions accessoires suivantes sont permises dans les cours avant: 1° Les fenêtres en baie, oriels, cheminées et les tours longeant les cages d'escaliers annexés au bâtiment principal dont l'empiétement sur les marges de recul est inférieur ou égal à 1 mètre; 2° Les perrons, les portiques, les balcons, les galeries et les escaliers à découvert annexés au bâtiment principal dont l'empiétement sur les marges de recul est inférieur ou égal à 2 mètres; 3° Toutes les parties des avant-toits ou des autres saillies semblables situées à 30 centimètres ou moins du bâtiment principal; 4° Les escaliers de sauvetage rendus obligatoires par une Loi ou un règlement; 5° Les marquises dont la projection au sol prise perpendiculairement au mur de façade ne fait saillie de plus de 2 mètres par rapport au bâtiment principal en zone résidentiel et jusqu'à 1 mètre de la ligne d'emprise de la rue ou 1 mètre du trottoir lorsqu'il y en a un; 6° Les mâts; 7° Les boîtes aux lettres; 8° Les puits et les installations septiques; 9° Les trottoirs; 10° Les rampes d'accès pour personnes handicapées; Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires Règlement de zonage numéro 2015-364 69 11° Les potagers, les jardins, les plantes, les bancs, les plantations, les allées ou les autres aménagements paysagers; 12° Les poteaux et paniers de basketball; 13° Dans les zones autres que les zones résidentielles, une construction souterraine pour l'entreposage ou la réception de marchandises; 14° Dans les zones autres que les zones résidentielles : a. Les terrasses situées au niveau du sol et à au moins 0,3 mètre de la ligne avant de terrain; b. Les terrasses surélevées, comprenant les marches ou escaliers, de 0,75 mètre et moins par rapport au niveau fini du centre de la rue à condition d'être situées à une distance minimale de 1 mètre du trottoir, s'il y en a un, et de 1 mètre de la ligne avant de terrain; 15° Les constructions réglementées du Chapitre 8 au Chapitre 15 du présent règlement et conformes. Article 5.12 Constructions permises en cours latérales Les constructions accessoires suivantes sont permises dans les cours latérales : 1° Les constructions permises dans les cours avant; 2° Les équipements de jeu respectant des marges de recul minimales de 1,2 mètre; 3° Les foyers extérieurs et barbecues respectant les conditions suivantes : a. Les marges de recul minimales sont de 3 mètres; b. Les foyers extérieurs doivent être à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment; c. La superficie maximale au sol d'un foyer extérieur est de 0,25 mètre carré; d. Pour les foyers extérieurs, la seule matière combustible utilisée est le bois; 4° Les thermopompes pour un bâtiment ou une piscine et respectant des marges de recul minimales de 3 mètres; 5° Les réservoirs, bonbonnes et citernes de combustible respectant des marges de recul minimales de 3 mètres; 6° Les bacs à compost privés respectant des marges de recul minimales de 3 mètres et dissimulés par un écran visuel; 7° Les cordes à linge et leurs points d'attache; 8° Les serres; 9° Les cheminées annexées au bâtiment principal dont l'empiétement sur les marges de recul avant et latérales du bâtiment principal est inférieur ou égal à 1 mètre; 10° Les gazebos d'une superficie inférieure à 16 mètres carrés respectant des marges de recul minimales de 1,2 mètre; 11° Les pergolas respectant les conditions suivantes : a. Les marges de recul minimales sont de 1,2 mètre; Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires Règlement de zonage numéro 2015-364 70 b. La superficie maximale au sol est de 25 mètres carrés. 12° Les compteurs d'électricité annexés au bâtiment principal; 13° Les plateformes donnant accès à une piscine; 14° Les piscines, les spas et leurs équipements conformes à la Section 4 du présent chapitre. Article 5.13 Constructions permises en cours arrière Dans les cours arrière sont autorisées les constructions permises dans les cours avant et celles permises dans les cours latérales ainsi que toute autre construction associée à un usage principal ou secondaire du terrain. Article 5.14 Systèmes de chauffage à combustion extérieurs Un système de chauffage à combustion situé à l'extérieur d'un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 1° Le système doit être situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou être situé dans une zones industrielle, commerciale ou mixte; 2° En zone de villégiature, le système doit être implanté sur un terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés ou plus; 3° Le système doit être situé sur un terrain voué à un usage autre que résidentiel; 4° Le système doit être localisé en cour arrière; 5° Un seul système peut être installé par terrain; 6° Les marges de recul latérales et arrière minimales du système sont de 6 mètres; 7° La localisation du système doit répondre à l'une des deux conditions suivantes : a. Le système est situé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; b. Le système est situé à l'extérieur d'un bâtiment accessoire et à au moins 3 mètres de toute construction; 8° Le système doit être localisé à 60 mètres de toute résidence, à l'exception de celle(s) chauffée(s) par le système; 9° La hauteur minimale de la cheminée du système est de 3,65 mètres. Cette hauteur se mesure à partir du point le plus haut de la fournaise du système, et non à partir du sol; 10° La cheminée du système doit être munie d'un pare-étincelles; 11° La canalisation entre le système et le bâtiment principal doit être souterraine; 12° Le seul combustible utilisé pour le système est le bois. La biomasse peut cependant être utilisée pour un ensemble de bâtiments principaux, soit pour deux bâtiments principaux ou plus chauffés par le même système. Article 5.15 Antennes Une seule antenne est permise par logement. Elle doit être installée sur le bâtiment principal et intégrée à une structure autoportante, elle-même apposée à un toit, un mur ou un balcon. L'antenne ne doit pas être visible à partir de toute rue publique, à moins qu'il soit impossible de la dissimuler sans affecter la qualité de réception. Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires Règlement de zonage numéro 2015-364 71 Section 4 Dispositions relatives aux piscines et spas extérieurs Sous-section 4.1 Le contrôle des accès Article 5.16 Champs d'application La présente sous-section ne s'applique pas à une piscine existant avant le 22 juillet 2010 ni à une piscine acquise avant cette date et installée au plus tard le 31 octobre 2010. La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au premier alinéa n'a pas pour effet de rendre la présente sous-section applicable à cette piscine. Toutefois, lorsqu'une piscine visée au premier alinéa est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme aux dispositions de la présente sous-section. Article 5.17 Accès à l'intérieur d'une piscine creusée Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Article 5.18 Accès à une piscine Sous réserve de l'Article 5.20, toute nouvelle piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Figure 26 L'enceinte doit en tout temps : 1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 2° Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; 3° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; Les murs formant l'enceinte ne doivent pas être pourvus d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte; Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Article 5.19 Aménagement d'une porte dans l'enceinte Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Article 5.20 Accès à certaines piscines hors-terre Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi par rapport au niveau moyen du sol est d'au moins 1,2 mètre ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi par rapport au niveau moyen du sol est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'Article 5.18; Chapitre 5 Bâtiments et constructions accessoires Règlement de zonage numéro 2015-364 72 3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'Article 5.18; Article 5.21 Localisation des équipements Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'Article 5.18; 2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'Article 5.18; 3° Dans une remise. Article 5.22 Maintien en bon état des accès Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Sous-section 4.2 Localisation et superficie des piscines et des spas Article 5.23 Localisation des piscines et spas dans les cours Les normes relatives à la localisation des piscines et spas extérieurs sont les suivantes : 1° La piscine ou le spa extérieur doit être situé dans les cours latérales ou arrière; 2° La piscine ou le spa extérieur doit être situé à au moins 2 mètres d'une ligne de terrain; 3° La piscine doit être située à au moins 1,5 mètre de toute construction, à l'exception de l'enceinte prévue à l'Article 5.18, des accès à la piscine, des équipements de piscine et de toute terrasse donnant accès à la piscine. Article 5.24 Superficie des piscines et spas L'ensemble des piscines et spas situés sur un même terrain ne doivent pas occuper plus de 30 % de l'aire libre totale du terrain. Pour le présent article, l'aire libre totale du terrain comprend l'aire d'un terrain sur laquelle ne se retrouve aucune construction ainsi que l'aire sur laquelle est ou sera construite toute piscine ou spa. Chapitre 6 Usages principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 73 CHAPITRE 6 USAGES PRINCIPAUX Section 1 Dispositions relatives aux usages principaux Article 6.1 Nombre d'usage principal par terrain Un seul usage principal est autorisé sur un terrain. Pour une exploitation agricole comportant un bâtiment résidentiel, l'usage principal est agricole et l'usage secondaire est résidentiel. Section 2 Dispositions relatives aux stations-service et postes d'essence Article 6.2 Marges de recul du bâtiment principal Tout bâtiment principal voué à l'usage « Station-service » ou « Poste d'essence » doit s'implanter en respect des dispositions suivantes : 1° La marge de recul avant minimale est de 12 mètres; 2° Les marges de recul latérales minimales sont de 3 mètres; 3° La marge de recul arrière minimale est de 4,5 mètres; 4° La hauteur maximale du bâtiment est de 7 mètres. Article 6.3 Ilots de distribution Les ilots de distribution doivent être à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain et de 6 mètres de tout bâtiment. Article 6.4 Marquise Sur les terrains voués aux usages principaux « Station-service » et « Poste d'essence », les marges de recul avant et latérales minimales d'une marquise sont de 3 mètres. Sur les terrains voués aux usages principaux « Station-service » et « Poste d'essence », la superficie d'une marquise doit être équivalente ou inférieure à celle des ilots de distribution. Sur les terrains voués aux usages principaux « Station-service » et « Poste d'essence », la hauteur maximale d'une marquise est de six (6) mètres. Article 6.5 Espaces libres Sur les terrains voués aux usages principaux « Station-service » et « Poste d'essence », à moins de 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain, le sol doit demeurer libre de constructions et recouvert de gazon, de dallage, de pierre ou de matériaux décoratifs semblables. Chapitre 6 Usages principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 74 Section 3 Dispositions relatives aux carrières et sablières Article 6.6 Distance minimale du périmètre urbain Toute carrière ou toute sablière est interdite à moins de 300 mètres du périmètre d'urbanisation lorsque la pente moyenne de l'aire d'exploitation est supérieure à 15 %. Article 6.7 Distance minimale d'un corridor récréotouristique Toute carrière ou toute sablière est interdite à moins de 1000 mètres de l'emprise des routes suivantes lorsque la pente moyenne de l'aire d'exploitation est supérieure à 15 % : 1° La route 232; 2° La route 289. Article 6.8 Distance minimale des plans d'eau de plus de 20 hectares Toute carrière ou toute sablière est interdite à moins de 1000 mètres de la rive du lac Long lorsque la pente moyenne de l'aire d'exploitation est supérieure à 15 %. Article 6.9 Distance minimale d'un ouvrage de captage d'eau souterraine Aucune carrière et sablière ne peut être implantée à moins de 1 000 mètres d'un ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant un réseau d'aqueduc desservant plus de 20 personnes. Article 6.10 Usages interdits à proximité de carrières À moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière sont interdits les usages suivants : 1° Tout usage résidentiel, à l'exception d'une résidence appartenant au propriétaire de la carrière; 2° École, temple religieux, terrain de camping et établissement de santé et de services sociaux. Article 6.11 Usages interdits à proximité de sablières À moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière sont interdits les usages suivants : 1° Tout usage résidentiel, à l'exception d'une résidence appartenant au propriétaire de la sablière; 2° École, temple religieux, terrain de camping et établissement de santé et de services sociaux. Article 6.12 Obligation d'un écran tampon Toute carrière ou sablière doit être ceinturée en permanence à la limite de l'aire d'exploitation par un écran tampon. Toute carrière ou sablière, existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et faisant l'objet d'une demande d'agrandissement, doit être ceinturée en permanence à la limite de l'aire d'exploitation, comprenant l'aire initiale et l'aire demandée en agrandissement, par un écran tampon. Le présent article ne s'applique pas à un projet qui vise l'implantation ou l'agrandissement de l'aire d'exploitation d'une sablière située sur une parcelle d'un terrain qui est destinée à être utilisée pour des fins agricoles ou forestières après la fin de l'exploitation de la sablière. Chapitre 6 Usages principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 75 Article 6.13 Aménagement de l'écran tampon L'écran tampon prévu à l'Article 6.12 doit être d'une largeur minimale de 30 mètres et doit être constitué d'arbres dont la densité et la hauteur sont suffisantes pour rendre invisible l'aire d'exploitation à partir de toute rue publique. En l'absence de boisés pouvant être préservés, l'écran tampon doit être aménagé via la plantation d'arbres à croissance rapide d'une hauteur minimale de 1 mètre. Malgré les deux premiers alinéas, une ouverture d'une largeur maximale de 7,5 mètres peut être aménagée dans l'écran tampon afin de permettre la création d'une voie d'accès à l'aire d'exploitation. Section 4 Dispositions relatives aux cimetières d'automobiles Article 6.14 Localisation des cimetières d'automobiles Tout cimetière d'automobiles est interdit à l'intérieur des bandes de protection paysagère suivantes : 1° À moins de 300 mètres de tout lac, étang, marais ou cours d'eau 2° À moins de 750 mètres de la rive d'un lac de plus de 5 hectares; 3° À moins de 750 mètres de la limite des routes suivantes : a. Route 232; b. Route 289. Une distance de 500 mètres doit être préservée entre un cimetière d'automobiles et une résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et services sociaux. Article 6.15 Obligation d'un écran tampon Tout cimetière d'automobiles doit être ceinturé en permanence à la limite de l'aire d'exploitation par un écran tampon. L'écran tampon doit être constitué d'une clôture opaque ou d'arbres. En absence de boisé naturel et de clôture, l'écran-tampon doit être aménagé par la plantation d'arbres à croissance rapide. L'écran-tampon doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres. Chapitre 6 Usages principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 76 Section 5 Dispositions relatives aux terrains de camping Sous-section 5.1 Dispositions relatives à l'aménagement des terrains de camping Article 6.16 Déboisement Aucun déboisement n'est permis sur les terrains de camping à l'exception des espaces nécessaires à l'aménagement du terrain de camping, soit les emplacements de camping, les voies de circulation, les espaces de stationnement pour visiteurs, les espaces requis pour l'implantation des installations septiques, l'accès au plan d'eau et les bâtiments de services, s'il y a lieu. La coupe d'assainissement est cependant permise lorsqu'elle s'avère nécessaire. Article 6.17 Marges de recul L'implantation du terrain de camping doit respecter les distances séparatrices suivantes : 1° La marge avant minimale d'un terrain de camping est de 10 mètres; 2° La marge arrière minimale d'un terrain de camping est de 10 mètres; 3° Les marges latérales minimales d'un terrain de camping sont de 6 mètres. Article 6.18 Écran tampon Un écran tampon boisé de 3 mètres de large doit ceinturer le terrain de camping. En l'absence de boisés pouvant être préservés, l'écran tampon doit être aménagé via la plantation d'arbres à croissance rapide d'une hauteur minimale de 1 mètre. Sous-section 5.2 Normes relatives aux usages et constructions à l'intérieur des emplacements de camping Article 6.19 Usage principal autorisé Seulement une roulotte ou une tente peut être implantée sur un emplacement de camping. Aucune autre construction ne peut être faite sur un emplacement de camping. Article 6.20 Dimension maximale d'une roulotte à l'intérieur des emplacements de camping La longueur maximale d'une roulotte autorisée sur les emplacements de camping est de 13 mètres, en excluant l'attache et les parties rétractables. La largeur maximale d'une roulotte autorisée sur les emplacements de camping est de 3,5 mètres, en excluant les parties rétractables. Article 6.21 Modifications des roulottes à l'intérieur des emplacements de camping À l'intérieur des emplacements de camping, la roulotte doit être maintenue en bon état de fonctionnement et aucune modification susceptible de compromettre sa conformité aux normes établies par le Code de la sécurité routière ne doit y être apportée. À l'intérieur des emplacements de camping, toute réparation d'une roulotte ne peut avoir pour effet d'augmenter de plus de 40 centimètres la hauteur de la roulotte, mesurée entre son point le plus haut et le niveau moyen du sol. Les éventuelles corniches ne peuvent excéder de plus de 10 centimètres les murs extérieurs. Chapitre 6 Usages principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 77 Article 6.22 Constructions accessoires autorisées Nonobstant l'Article 6.19, les constructions suivantes peuvent être implantées conjointement à une roulotte sur les emplacements de camping : 1° un cabanon; 2° un abri à bois; 3° un abri moustiquaire; 4° une plate-forme et un perron; 5° une tente. Article 6.23 Normes relatives au cabanon et à l'abri à bois L'implantation d'un cabanon ou d'un abri à bois est autorisée sur les emplacements de camping sous réserve du respect des normes d'implantation générales applicables aux bâtiments et constructions accessoires et des conditions suivantes : 1° Un seul cabanon ou un seul abri à bois peut être érigé sur un emplacement de camping; 2° Le cabanon ou l'abri à bois ne doit pas être utilisé à des fins de résidence; 3° Le cabanon ou l'abri à bois ne peut pas abriter une toilette ou une douche; 4° La superficie du cabanon ou de l'abri à bois ne doit pas excéder 10 mètres carrés; 5° La hauteur du cabanon ou de l'abri à bois, calculée à partir du faîte du toit, ne doit pas excéder 2,90 mètres; 6° Le cabanon ou l'abri à bois doit s'implanter à une distance minimale de 1 mètre de la roulotte; 7° Aucune isolation thermique ne peut être installée dans le cabanon ou l'abri à bois; 8° Le cabanon ou l'abri à bois doit être déposé sur le sol ou sur des blocs, sans fondation permanente, de manière à pouvoir être déplacé. Les dispositions du présent article ont préséance sur celles du Chapitre 5. Article 6.24 Normes relatives à la plate-forme, au dallage au sol et au perron L'implantation d'une plate-forme, d'un perron ou d'un dallage au sol est autorisée sur les emplacements de camping sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° La superficie totale de l'ensemble des plates-formes, perrons et dallages au sol situés sur un même terrain ne peut excéder 30 mètres carrés; 2° Toute plate-forme, perron ou dallage au sol ne peut pas être installée sur une fondation permanente, ni ancrée au sol ou à la roulotte. L'emploi de béton coulé est interdit dans la fabrication de la plate-forme ou du perron; 3° La hauteur de la plate-forme ou du perron ne doit pas excéder 50 centimètres par rapport au niveau moyen du sol de l'emplacement. Article 6.25 Appareils électroménagers Sur un emplacement de camping, les appareils électroménagers ne doivent pas être placés à l'extérieur des bâtiments, à l'exception des réfrigérateurs sur les emplacements de camping loués sur une base annuelle. Chapitre 6 Usages principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 78 Article 6.26 Constructions et équipements interdits à l'intérieur des emplacements de camping L'implantation des constructions et équipements suivants est interdite à l'intérieur des emplacements de camping: 1° Autobus, camion de livraison, boîte de camion, remorque de camion, conteneur à déchets, wagon de chemin de fer ou tout autre véhicule désaffecté ou non immatriculé; 2° Camps pliables et démontables. Sous-section 5.3 Normes relatives à l'évacuation et le traitement des eaux usées des roulottes sur les terrains de camping Article 6.27 Réservoir de rétention Sur les terrains de camping, toutes les roulottes susceptibles de produire des eaux usées ou des eaux ménagères doivent être collectées à un réseau d'égout conforme, à des installations septiques conçues à cette seule fin et conformes à toute réglementation applicable ou être munies d'un réservoir de rétention pour les eaux usées et d'un réservoir de rétention pour les eaux ménagères de façon à ce qu'aucun rejet ne soit effectué dans l'environnement. Article 6.28 Station de vidange La vidange des réservoirs d'eaux usées des roulottes situées sur les terrains de camping doit être faite à une station de vidange. Section 6 Dispositions relatives aux ouvrages de captage d'eau potable Article 6.29 Le périmètre de protection immédiat À l'intérieur du périmètre de protection immédiat d'un ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant un réseau public ou privé desservant plus de 20 personnes, aucun ouvrage, aucune construction, ni aucune activité ne sont autorisés, sauf ceux nécessaires pour les fins de l'utilisation de l'ouvrage de captage. Le périmètre de protection immédiat correspond à un cercle d'un rayon de 30 mètres au centre duquel on retrouve un ouvrage de captage d'eau souterraine. Cette aire peut être réduite si une étude hydrogéologique signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de protection. Chapitre 6 Usages principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 79 Article 6.30 Le périmètre de protection additionnel Pour les ouvrages de captage d'eau souterraine alimentant le réseau d'aqueduc municipal ou dont le débit moyen d'exploitation est supérieur à 75 mètres cube, un périmètre de protection additionnel est établi en plus du périmètre de protection immédiat. Le périmètre de protection additionnel correspond à un cercle d'un rayon de 100 mètres au centre duquel on retrouve un ouvrage de captage d'eau souterraine. À l'intérieur d'un périmètre de protection additionnel sont interdits : 1° Les travaux de déboisement à l'exception de la coupe d'assainissement et de la coupe sélective permettant de récupérer 50 pour cent des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre à la condition de conserver un couvert forestier d'au moins 50 pour cent; 2° Les activités d'épandage d'engrais, de fumier, de pesticides et de produits provenant de fosses septiques ou de station d'épuration; 3° L'entreposage de matières fermentescibles et de fumier; 4° Le forage de puits à l'exception de ceux réalisés aux fins d'utilisation de l'ouvrage de captage qui fait l'objet d'un périmètre de protection additionnel; 5° Les cimetières, lieux d'enfouissement sanitaires, dépôts de ferraille et les cimetières d'automobiles. Section 7 Dispositions relatives à certains immeubles contraignants Article 6.31 Voie ferrée À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun bâtiment ne peut être construit à moins de 15 mètres du centre de l'emprise d'une voie ferrée, à l'exception des bâtiments liés aux usages 4111 à 4119, soit les usages associés au transport ferroviaire. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, aucun bâtiment ne peut être construit à moins de 30 mètres du centre de l'emprise d'une voie ferrée, à l'exception des bâtiments liés aux usages 4111 à 4119, soit les usages associés au transport ferroviaire. Article 6.32 Voie ferrée désaffectée et sentiers de véhicules hors-routes Une distance de 20 mètres doit être préservée entre le centre de l'emprise d'une voie ferrée désaffectée et une résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux. Dans une bande de 30 mètres de part et d'autre du centre de l'emprise d'une voie ferrée désaffectée, toute activité forestière est interdite, à l'exception de la coupe partielle et de la coupe d'assainissement. Une distance minimale de 30 mètres doit séparer le bord de l'emprise de tout sentier de véhicules hors-routes qui n'est pas une voie ferrée désaffectée et une résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux. Article 6.33 Postes de transformation d'électricité Une distance de 100 mètres doit être préservée entre un terrain où se situe un poste de transformation de l'électricité et une résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux. Chapitre 6 Usages principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 80 Article 6.34 Usines de béton Une distance de 150 mètres doit être préservée entre une usine de béton et une résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux. Article 6.35 Lieux d'enfouissement sanitaire Une distance de 150 mètres doit être préservée entre un lieu d'enfouissement sanitaire et une résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux. Article 6.36 Sites d'entreposage de déchets dangereux Une distance de 500 mètres doit être préservée entre un site d'entreposage de déchets dangereux et une résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux. Article 6.37 Zones industrielles Une distance de 20 mètres, sans construction ni entreposage, doit être préservée entre une zone industrielle identifiée au plan de zonage et une nouvelle résidence, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux. Section 8 Dispositions relatives à certains autres usages Article 6.38 Usages permis dans toutes les zones Les parcs et les espaces verts sans bâtiments principaux sont autorisés dans toutes les zones. Les services d'utilité publique, tels que les stations de pompage, stations de surpression, centrales téléphoniques et services de câblodistribution, sont autorisés dans toutes les zones. Article 6.39 Bâtiment à usages mixtes Un bâtiment peut comporter un ou plusieurs usages. Il doit cependant respecter les conditions suivantes : 1° Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone ou est érigé le bâtiment; 2° L'ensemble du bâtiment doit répondre aux normes d'implantation de la zone dans laquelle le bâtiment est implanté. Article 6.40 Densité de logements en zones agroforestières Dans les zones agroforestières, les usages résidentiels doivent respecter une densité maximale de 2 logements par hectare. Dans ces zones, toute résidence doit s'implanter sur un terrain adjacent à une rue conforme aux règlements municipaux, entretenue et déneigée durant toute l'année. Chapitre 6 Usages principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 81 Article 6.41 Logement au sous-sol Dans les zones résidentielles et mixtes, l'aménagement d'un logement dans un sous-sol est permis seulement si les dispositions suivantes sont respectées : 1° Le logement a une hauteur minimale de 2,29 mètres; 2° Le logement est pourvu de fenêtres dont la somme des superficies correspond à au moins 10 % de l'aire de plancher du logement; 3° Au moins la moitié des fenêtres du logement peuvent s'ouvrir. Dans les autres zones, l'aménagement d'un logement au sous-sol est interdit. L'aménagement d'un logement dans une cave est interdit. Article 6.42 Usages principaux résidentiels dans les zones agricoles Dans les zones agricoles EA, un usage principal résidentiel est permis seulement s'il bénéficie des droits et privilèges prévus aux articles 31, 31.1, 40, 101, 103 ou 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1). Nonobstant l'alinéa précédent, dans les zones EA/B, un usage principal résidentiel est permis sur un terrain respectant toutes les conditions suivantes : 1° Le terrain a une superficie minimale de 18 hectares et a été inclus dans l'affectation agroforestière d'une demande à portée collective effectuée en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et cette demande a reçu une décision favorable; 2° Le terrain possède un potentiel de mise en valeur à caractère agricole, forestier ou agroforestier; 3° Le terrain est adjacent à une rue conforme au Règlement de lotissement numéro 2015- 365, entretenue et déneigée durant toute l'année; 4° Le terrain est situé à plus de 625 mètres du périmètre d'urbanisation et de toute zone de villégiature ou récréative; 5° Le terrain est situé à plus de 175 mètres de toute installation d'élevage. Article 6.43 Activités extractives et activités forestières en zone de villégiature En zone de villégiature, les usages de la classe « Activités extractives » (A4) ne sont permis qu'en territoire public. En zone de villégiature, aucune activité forestière (usages de la classe A3) ne peut avoir lieu en terres privées, à l'exception de la coupe d'assainissement et des travaux de nettoyage. Article 6.44 Villégiature et camping à proximité de lacs à touladi En zone forestière, à une distance de 30 mètres ou moins du Beau Lac et du Lac Long, les résidences de villégiature et les terrains de camping ne sont autorisés que sur présentation d'une étude témoignant de l'absence d'impact du projet de construction sur la population de touladi. Chapitre 6 Usages principaux Règlement de zonage numéro 2015-364 82 Article 6.45 Centre commercial Un centre commercial doit s'implanter en respectant des marges de recul minimales de 10 mètres. Chapitre 7 Usages secondaires Règlement de zonage numéro 2015-364 83 CHAPITRE 7 USAGES SECONDAIRES Section 1 Dispositions générales Article 7.1 Conditions d'un usage secondaire Un usage secondaire est autorisé à la condition qu'il accompagne un usage principal exercé sur le même terrain. La cession de l'usage principal entraîne obligatoirement celle de l'usage secondaire. Sous réserve des dispositions du présent chapitre ou de dispositions contraires, toutes les dispositions applicables à un usage principal dans une zone concernée s'appliquent également à un usage secondaire. Sauf prescription contraire, il peut y avoir plus d'un usage secondaire pour un même terrain. Un usage peut être secondaire à un usage principal résidentiel ou autre que résidentiel. Un usage secondaire peut devenir un usage principal uniquement s'il est conforme au présent règlement en tant qu'usage principal. Tout usage secondaire qui n'est pas permis en vertu du présent chapitre est interdit. Article 7.2 Usages du même groupe Pour toute zone, un usage faisant partie de tout groupe d'usage peut constituer un usage secondaire par rapport à un usage principal faisant partie de ce même groupe d'usage, à la condition que les deux usages soient permis dans la zone concernée. Article 7.3 Usages temporaires Les usages temporaires conformes au Chapitre 8 sont permis en tant qu'usages secondaires. Section 2 Usages secondaires pour un usage principal résidentiel Article 7.4 Usages secondaires à une résidence Sur un terrain dont l'usage principal est une résidence unifamiliale ou une maison mobile, tous les usages de la classe « Services et métiers domestiques » (Ca), à l'exception de l'usage « 5835-Hébergement à la ferme » de même que tous les usages de la classe « Services professionnels » (Cd) peuvent s'implanter comme usages secondaires, à condition de respecter les dispositions suivantes : 1° Une seule activité, quelle qu'elle soit, est autorisée par résidence; 2° L'activité exercée ne doit avoir aucun caractère érotique ou illégal; 3° L'activité ne peut être exercée que par une seule personne résidente ou occupant la résidence; 4° Dans le cas où l'activité génère une clientèle sur place, des espaces de stationnement doivent être mis à la disposition de la clientèle; 5° Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment; 6° L'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et s'il nécessite un entreposage extérieur celui-ci doit être fait dans les cours latérales et arrière sans empiètement dans la cour avant; Chapitre 7 Usages secondaires Règlement de zonage numéro 2015-364 84 7° Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée ni aucun éclat de lumière ne doivent être perceptibles à l'extérieur du bâtiment; 8° En aucun cas les aménagements intérieurs du bâtiment nécessaires à l'exercice du travail à domicile ne peuvent empêcher le retour à l'usage résidentiel; 9° Une seule enseigne peut être utilisée pour identifier l'usage secondaire; 10° Les bâtiments accessoires peuvent être utilisés uniquement pour l'entreposage lié à l'usage secondaire et non à l'exercice de cet usage. Section 3 Aménagement d'un logement supplémentaire Article 7.5 Types de résidences et zones concernées Dans tout bâtiment résidentiel unifamilial ou bifamilial, il est permis d'aménager un logement supplémentaire, à raison d'un logement supplémentaire par logement principal que compte le bâtiment. Tout logement supplémentaire ne compte pas dans le calcul du nombre de logements d'un bâtiment. Article 7.6 Personnes pouvant occuper le logement supplémentaire Seules les personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant d'un logement principal, le conjoint de ces personnes, y compris leur conjoint de fait, et les personnes qui sont à leur charge, peuvent occuper un logement supplémentaire aménagé dans le logement principal. Les catégories de personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant sont les suivantes : 1° Père ou mère du propriétaire ou occupant; 2° Enfant ou petit-enfant du propriétaire ou occupant; 3° Frère ou sœur du propriétaire ou occupant; 4° Oncle ou tante du propriétaire ou occupant. Article 7.7 Alimentation électrique et chauffage Le système d'alimentation électrique et le système de chauffage du logement supplémentaire doivent être les mêmes que ceux du logement principal. Chapitre 7 Usages secondaires Règlement de zonage numéro 2015-364 85 Article 7.8 Adresse civique L'adresse civique du logement supplémentaire est celle du logement principal dans lequel il est aménagé et une seule inscription de l'adresse civique est permise pour l'ensemble de ces deux logements. Article 7.9 Superficie du logement supplémentaire En aucun cas la superficie du logement supplémentaire ne peut excéder 40 % de la superficie du logement principal. Article 7.10 Commodités d'un logement supplémentaire Un logement supplémentaire peut comprendre les commodités d'hygiène et de cuisson telles qu'une cuisinette ou une salle de bain ainsi qu'une salle d'eau, une salle de lavage et toute autre commodité visant au bien-être de ses occupants. Article 7.11 Stationnement L'aménagement d'un logement supplémentaire ne nécessite pas l'aménagement d'une case de stationnement supplémentaire. Section 4 Autres usages secondaires Article 7.12 Résidence sur un terrain agricole Un usage résidentiel implanté sur un terrain comportant un usage agricole (A1 et A2) est un usage secondaire à l'usage principal agricole. Dans les zones agricoles (EA), une résidence unifamiliale ou une maison mobile peut s'implanter en tant qu'usage secondaire sur un terrain dont l'usage principal est agricole (classes d'usages A1et A2) si la résidence bénéficie de droits prévus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA, L.R.Q., c.P-41.1), c'est-à-dire : 1° implantation d'une résidence en vertu d'un privilège personnel (art. 31 LPTAA); 2° implantation d'une résidence pour l'exploitant agricole, son enfant, son employé (art. 40 LPTAA); 3° implantation d'une résidence sur un lot bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101, 103 et 105 de la LPTAA; 4° implantation d'une résidence en vertu de l'article 31.1 de la LPTAA, à raison d'une seule résidence par superficie minimale de 100 hectares; 5° implantation d'une résidence sur un terrain inclus dans une demande à portée collective effectuée en vertu de l'article 59 de la LPTAA et approuvée. Dans les zones agroforestières, une résidence unifamiliale ou une maison mobile peut s'implanter en tant qu'usage secondaire sur un terrain dont l'usage principal est agricole (classes d'usages A1 et A2). Chapitre 7 Usages secondaires Règlement de zonage numéro 2015-364 86 Article 7.13 Usages secondaires à un usage agricole Les usages secondaires énumérés au Tableau 3 peuvent s'implanter sur un terrain voué à un usage principal agricole (A1 et A2) si les conditions qui y sont prévues sont respectées. Tableau 3 Usages secondaires à un usage agricole Usage secondaire admissible Conditions 5833 - Gîte touristique 1) Le terrain doit comporter un bâtiment voué à un usage secondaire résidentiel 5813 - Restaurant avec service restreint 2) L'usage secondaire doit s'intégrer au bâtiment voué à l'usage résidentiel; 3) Un maximum de 4 chambres peut être utilisé pour des fins de location; 5835 - Hébergement à la ferme 4) L'usage secondaire est exercé par un producteur agricole résidant sur le terrain. Services et métiers domestiques - Ca 1) Un seul usage secondaire est permis par logement; Sauf 5833, 5835 et 6541 2) La superficie maximale de l'usage secondaire est de 40 mètres carrés; Services professionnels - Cd 3) L'usage secondaire est exercé par un maximum d'un employé résidant à l'extérieur du bâtiment où se déroule l'usage; 4) L'usage secondaire dessert la population locale. Un usage commercial de divertissement (C10) peut s'implanter en tant qu'usage secondaire à un usage agricole. Article 7.14 Industrie agroalimentaire sur un terrain agricole Dans les zones agricoles Ea/b, sur un terrain voué à un usage principal agricole (A1 ou A2), une industrie liée au secteur agroalimentaire (usages 2001 à 2099) peut s'implanter en tant qu'usage secondaire, à la condition que la superficie au sol de cet usage secondaire soit égale ou inférieure à 1000 mètres carrés. Article 7.15 Logement dans une érablière ou une cabane à sucre Dans les zones agricoles Ea/b, à même le bâtiment principal d'une érablière ou d'une cabane à sucre, un seul logement peut être aménagé comme usage secondaire, et seulement si la superficie du logement est inférieure ou égale à 25 mètres carrés. Chapitre 7 Usages secondaires Règlement de zonage numéro 2015-364 87 Article 7.16 Usages secondaires à un usage forestier Les usages industriels liés au secteur forestier (2700 à 2999) sont permis en tant qu'usages secondaires sur un terrain dont l'usage principal est forestier (A3). Article 7.17 Autres usages secondaires Tout usage non-réglementé par le présent chapitre peut être accepté comme usage secondaire, s'il demeure un prolongement normal de l'usage principal, qu'il est complémentaire à l'usage principal et qu'il occupe une superficie au sol inférieure à celle de l'usage principal. Chapitre 8 Constructions et usages temporaires Règlement de zonage numéro 2015-364 88 CHAPITRE 8 CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES Section 1 Dispositions générales Article 8.1 Dispositions générales Seuls les usages et constructions temporaires permis en vertu du présent règlement peuvent s'implanter dans la municipalité. Les constructions et usages temporaires doivent conserver, en tout temps, leur caractère temporaire, à défaut de quoi ils doivent être considérés comme des constructions ou des usages permanents. Article 8.2 Empiètement sur les cases de stationnement et les rues publiques Un usage temporaire ne peut réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimum prescrit au Chapitre 10, sauf s'il s'implante sur un terrain d'usage principal résidentiel. Un usage temporaire ne peut en aucun cas empiéter sur une rue publique. Section 2 Usages et constructions permis Article 8.3 Abris d'hiver et clôtures à neige Les abris d'hiver et clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones s'ils respectent toutes les dispositions suivantes : 1° Les abris d'hiver et clôtures à neige sont autorisés pendant la période du 15 octobre au 15 mai suivant; 2° Les abris d'hiver et clôtures à neige doivent être démantelés et entreposés conformément au présent règlement en-dehors de la période permise; 3° Un maximum de deux (2) abris d'hiver par logement est autorisé sur un terrain; 4° Un abri d'hiver doit être installé sur une allée d'accès, une allée piétonnière ou une aire de stationnement; 5° Les abris d'hiver doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain ou d'une borne-fontaine; 6° Les abris d'hiver doivent être construits d'une structure métallique revêtue d'une toile imperméabilisée de tissu de polyéthylène tissé et laminé ou être construits de panneaux de bois peints ou traités. Article 8.4 Kiosques de vente de produits agricoles Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés selon les dispositions suivantes : 1° Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés seulement sur les terrains dont l'usage principal est un commerce de détail (C2), l'élevage (A1) ou la culture (A2), ainsi que sur tout espace de stationnement; 2° Les kiosques de vente de produits agricoles doivent respecter une superficie maximale de 30 mètres carrés; 3° Les kiosques de vente de produits agricoles doivent être installés pour une période de 3 mois ou moins; Chapitre 8 Constructions et usages temporaires Règlement de zonage numéro 2015-364 89 4° Les kiosques de vente de produits agricoles doivent respecter des marges de recul de 3 mètres. Article 8.5 Exposition extérieure ou vente extérieure de produits d'un commerce de détail L'exposition ou la vente extérieure de produits d'un commerce de détail (Cb) est permise seulement en respectant les conditions suivantes : 1° L'exposition ou la vente extérieure a lieu sur un terrain non-résidentiel; 2° Les produits exposés ou vendus sur un terrain appartiennent au propriétaire du commerce situé sur ce terrain; 3° La nature des produits vendus ou exposés est similaire à celle des produits vendus ou exposés à l'intérieur du bâtiment principal du terrain; 4° La vente ou l'exposition des produits a lieu pendant les heures d'ouverture du commerce situé sur le terrain; 5° Toute construction érigée pour l'exposition ou la vente de produits extérieure respecte une marge de recul avant minimale de 2 mètres 6° La durée maximale d'une exposition ou vente extérieure est de 7 jours; 7° L'exposition ou la vente extérieure n'est permise que du 24 juin au 24 octobre; 8° Un maximum de deux activités de vente ou d'exposition extérieure peut avoir lieu par année. Article 8.6 Ventes de garage Les ventes de garage sont autorisées seulement sur les terrains dont l'usage principal est résidentiel, et en respectant les dispositions suivantes : 1° Les ventes de garage sont autorisées pendant une période de 3 jours consécutifs, ou pendant deux périodes, l'une de 2 jours consécutifs et l'autre de 1 jour; 2° Les ventes de garage doivent respecter des marges de recul minimales de 3 mètres; 3° Les ventes de garage sont permises seulement entre le 1 mai et le 24 octobre de chaque année; 4° Les ventes de garage doivent se dérouler entre 8 h 00 et 18 h 00; 5° Aucun affichage en lien avec la vente n'est permis à l'extérieur du terrain où a lieu la vente. Article 8.7 Foires, cirques, carnavals, marchés publics et marchés aux puces Les foires, cirques, carnavals, marchés publics et marchés aux puces sont autorisés pour une période maximale de 15 jours consécutifs. Toute construction servant à l'un de ces usages doit respecter une marge de recul avant de 3 mètres. Article 8.8 Restaurants-minute Les restaurants-minute sont autorisés en respect des dispositions suivantes : 1° La superficie maximale d'un restaurant-minute est de 30 mètres carrés; 2° La marge de recul avant minimale est de 12 mètres; 3° La marge de recul latérale minimale est de 8 mètres; 4° La marge de recul arrière minimale est de 8 mètres; 5° Le restaurant-minute est conservé dans un état de propreté; 6° Le restaurant-minute est implanté pour une période maximale de 6 mois consécutifs; 7° Le restaurant-minute doit être équipé d'installations sanitaires conformes; 8° Une terrasse peut être installée dans la cours latérale seulement. Chapitre 8 Constructions et usages temporaires Règlement de zonage numéro 2015-364 90 Article 8.9 Bureaux de chantier et logement des travailleurs Les maisons mobiles et les roulottes peuvent être utilisées sur l'ensemble du territoire comme bureau de chantier ou pour le logement des travailleurs pour la seule durée de travaux. Les maisons mobiles et les roulottes doivent être retirées à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la fin des travaux. Article 8.10 Terrasses commerciales Les terrasses commerciales sont autorisées pour la période du 1er mai au 1er novembre en respect des dispositions suivantes : 1° La marge de recul avant minimale est de 1 mètre; 2° La marge de recul latérale minimale est de 3 mètres; 3° La marge de recul arrière minimale est de 3 mètres; 4° La superficie totale des terrasses associées à un même usage représente 50 % ou moins de la superficie de l'usage principal permanent. Article 8.11 Implantation des roulottes L'occupation permanente d'une roulotte est interdite sur le territoire de la municipalité. Aucune roulotte ne peut être transformée de manière à en faire un bâtiment permanent. En territoire privé, les roulottes ne peuvent être implantées en permanence que dans les terrains de camping. Nonobstant le troisième alinéa, une seule roulotte par terrain peut être implantée temporairement dans les zones de villégiature, aux conditions suivantes : 1° La roulotte doit être implantée pour une période maximale de sept mois consécutifs; 2° Il est interdit d'implanter une roulotte à moins de 30 mètres autour d'un lac de moins de 15 000 mètres carrés; 3° Il est interdit d'implanter une roulotte sur un terrain dont la superficie est de plus de 3 000 mètres carrés et qui est situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un lac ou sur un terrain dont la superficie est de plus de 2 000 mètres carrés et qui est situé à plus de 100 mètres d'un cours d'eau ou à plus de 300 mètres d'un lac; 4° La roulotte doit être branchée à un système de traitement des eaux usées; 5° La roulotte doit être alimentée en eau potable par un ouvrage de prélèvement d'eau; 6° Des bacs pour la cueillette des ordures et de la récupération doivent se retrouver sur le terrain où se situe la roulotte; 7° Un seul bâtiment accessoire permanent. d'une dimension maximale de 12 mètres carrés, peut être implanté sur un terrain où l'on retrouve une roulotte et aucun bâtiment principal; 8° La roulotte doit respecter des marges de recul avant et arrière minimales de 10 mètres, de même que des marges de recul latérales minimales de 6 mètres; 9° Aucune roulotte ne peut être implantée dans la rive; 10° La longueur maximale d'une roulotte autorisée est de 13 mètres, en excluant l'attache et les parties rétractables; 11° L'implantation d'une plate-forme, d'un perron ou d'un dallage au sol est autorisée sur un terrain où l'on retrouve une roulotte et aucun bâtiment principal, sous réserve du respect des conditions suivantes : Chapitre 8 Constructions et usages temporaires Règlement de zonage numéro 2015-364 91 a. La superficie maximale combinée de toute plate-forme, tout perron et tout dallage au sol sur un même terrain ne peut excéder 30 mètres carrés; b. Les structures ne doivent pas être installées sur des fondations permanentes, ni ancrées au sol ou à la roulotte. Elles doivent être amovibles. L'emploi du béton coulé est interdit dans la fabrication de la plate-forme ou du perron; c. La plate-forme ou le perron ne doit pas excéder une hauteur de 50 centimètres par rapport au niveau moyen de sol; 12° Aucune antenne numérique ne peut être installée sur la roulotte. Chapitre 9 Aménagement des terrains Règlement de zonage numéro 2015-364 92 CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Section 1 Les aires libres Article 9.1 Aménagement d'une aire libre Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une terre en culture, une plantation, un potager, un aménagement paysager, une aire pavée, dallée ou gravelée ou tout autre aménagement de même nature, doit être terrassée et recouverte de gazon. De plus tout terrain doit être entretenu en respect des dispositions du présent règlement et de tout autre règlement municipal, dont le règlement sur les nuisances. Article 9.2 Délai de réalisation des aires libres L'aménagement de l'aire libre d'un terrain décrit à l'Article 9.1 doit être réalisé dans un délai de 18 mois suivant la date d'occupation du bâtiment principal du terrain. Section 2 Les talus Article 9.3 Pente d'un talus Tout talus doit avoir une pente égale ou inférieure à 50 % (26,56°) en tout point. Cette disposition ne s'applique pas aux fossés. Section 3 Les murs de soutènement Article 9.4 Marges de recul Tout mur de soutènement doit être implanté à l'intérieur des limites d'un terrain, sauf s'il s'agit d'un mur mitoyen séparant deux terrains. Aucun mur de soutènement ne peut être implanté à moins de 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. Article 9.5 Hauteur maximale Un mur de soutènement ne peut avoir une hauteur de plus de 1 mètre dans la cour avant et de 2 mètres dans les cours latérales et arrière. Tout mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1 mètre doit être conçu par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec compétente en la matière. Cette disposition s'applique également pour la réfection ou la reconstruction d'un mur de soutènement de plus de 1 mètre. La distance minimale entre des murs de soutènement situés sur un même terrain est de 1 mètre. Article 9.6 Matériaux autorisés Seulement les matériaux suivants peuvent être utilisés pour constituer un mur de soutènement: 1° De la brique; 2° Des blocs de remblai architecturaux; Chapitre 9 Aménagement des terrains Règlement de zonage numéro 2015-364 93 3° Du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable; 4° De la pierre; 5° Du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré. Section 4 Les remblais Article 9.7 Matériaux autorisés L'utilisation de matériaux de rebuts apparents tels que du béton, des matériaux métalliques, des pneus ou des composantes d'automobile, pour constituer un remblai est interdite. Article 9.8 Dangerosité Tout remblai doit demeurer stable et sécuritaire. Section 5 Les clôtures et haies Article 9.9 Implantation Les clôtures et les haies doivent être implantées sur le terrain en respect des distances minimales suivantes : 1° 0,5 mètre de la ligne avant de terrain; 2° 1,5 mètre d'une borne-fontaine; 3° 0,5 mètre du carrefour entre une allée d'accès et une rue publique. Tout arbre formant partie d'une haie doit être conforme à l'Article 9.13 Article 9.10 Hauteur La hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie est de 1 mètre en cour avant, jusqu'à la profondeur de la marge de recul avant. En cour arrière et dans les cours latérales, la hauteur maximale d'une clôture est de 2 mètres. En cour arrière et dans les cours latérales, il n'y a pas de hauteur maximale pour une haie. Figure 25 Malgré le premier alinéa, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie peut être portée à 3 mètres pour les usages des groupes commercial (C), industriel (I) et public (P). Article 9.11 Matériaux autorisés Une clôture ne doit être fabriquée qu'avec les matériaux suivants : 1° De la broche maillée, losangée galvanisée ou recouverte de vinyle; 2° De la planche ou du treillis; 3° De la perche de bois; 4° Du fer forgé. Article 9.12 Fil de fer barbelé L'utilisation de fil de fer barbelé comme matériau de clôture est interdite. Chapitre 9 Aménagement des terrains Règlement de zonage numéro 2015-364 94 Malgré le premier alinéa, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des groupes d'usage « Agroforesterie », « Industriel » et « Transport, communications et services publics ». Section 6 La plantation et l'abattage d'arbres Article 9.13 Plantation d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation Il est interdit de planter un aulne (Alnus), un érable argenté (Acer saccharinum), un érable à Giguère (Acer Negundo), toutes les essences de peuplier (Populus), un orme américain (Ulmus americana) et un saule (Salix) à moins de : 1° 10 mètres d'un bâtiment principal et de toute ligne de terrain; 2° 15 mètres d'une ligne avant de terrain, d'un puits d'alimentation en eau, d'une installation septique et d'une conduite d'un réseau d'aqueduc ou d'égout. La souche de tout arbre doit être située: 1° À au moins 1,5 mètre de toute emprise de rue; 2° À au moins 3 mètres d'une borne-fontaine ou d'un poteau soutenant un lampadaire de propriété publique; 3° À l'extérieur du triangle de visibilité visé à l'Article 3.5. Le second alinéa ne s'applique pas pour un cèdre (Thuya occidentalis). Un cèdre doit être situé : 1° À au moins 0,5 mètre de la ligne avant de terrain; 2° À au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine; 3° À au moins 0,5 mètre du carrefour entre une allée d'accès et une rue publique. Article 9.14 Abattage d'arbres À l'extérieur des zones agroforestières et forestières, l'abattage de tout arbre en cour avant est interdit, sauf pour l'un des motifs suivants : 1° l'arbre est mort; 2° l'arbre est atteint d'une maladie ou est infecté par un insecte et l'abattage est la seule pratique recommandable pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage; 3° l'arbre constitue une menace à la propriété publique ou privée, souterraine ou non, et les risques ne peuvent être éliminés par élagage ou autre traitement; 4° l'arbre constitue une menace à la sécurité publique et les risques ne peuvent être éliminés par élagage ou autre traitement; 5° l'abattage de l'arbre est nécessaire pour effectuer des travaux publics; 6° l'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou de services d'utilité publique; 7° le tronc de l'arbre est situé à moins de 3 mètres d'un mur de fondation et l'arbre est un conifère; 8° le tronc de l'arbre est situé à moins de 1,5 mètres d'un mur de fondation et l'arbre est un feuillu; Chapitre 9 Aménagement des terrains Règlement de zonage numéro 2015-364 95 9° la cime de l'arbre touche à plus de 30 % de la superficie d'une fenêtre; 10° l'arbre nuit à la circulation ou au stationnement des véhicules, ou cache un panneau de signalisation; 11° l'arbre nuit à la croissance et au bien-être d'autres arbres voisins; 12° l'abattage de l'arbre se fait dans le cadre de travaux de construction ou d'agrandissement et vise à aménager une aire de dégagement. L'aire de dégagement est constituée de la surface d'implantation des constructions ou des agrandissements et de bandes autour de ces constructions et agrandissements. La largeur maximale de ces bandes varie selon le type de construction, et s'établit comme suit : a. pour un bâtiment principal : 5 mètres b. pour un bâtiment accessoire : 2 mètres c. pour une piscine : 5 mètres d. pour une installation septique : 5 mètres e. pour un espace de stationnement : 1 mètre Article 9.15 Abattage d'arbres en cour avant ou latérale Pour tout arbre abattu en cour avant ou en cour latérale, un nouvel arbre doit être planté en cour avant ou en cour latérale sur le même terrain dans un délai de six mois, sauf s'il est impossible de planter un nouvel arbre sans que ce nouvel arbre ne doive être à nouveau abattu en vertu du présent règlement. Article 9.16 Abattage d'arbres sur une propriété publique Il est interdit de couper, d'émonder ou d'endommager les arbres et les arbustes situés à l'intérieur d'un parc, de l'emprise d'une rue publique ou de tout autre terrain appartenant à la municipalité. Article 9.17 Abattage d'un arbre planté par la municipalité Il est interdit d'abattre ou d'endommager tout arbre appartenant à la municipalité ou dont la plantation a été faite en collaboration avec la municipalité, en vertu d'un programme de plantation municipal. Article 9.18 L'élagage et l'écimage Il est interdit d'écimer ou d'élaguer un arbre à moins que cela ne constitue la seule façon de le rendre sécuritaire. L'élagage ou l'écimage ne doit en aucun cas porter atteinte à la santé de l'arbre. Section 7 Les lacs artificiels Article 9.19 Superficie et localisation d'un lac artificiel La superficie d'un lac artificiel ne peut excéder 15% de la superficie du terrain sur lequel il se situe. Chapitre 10 Les accès et le stationnement Règlement de zonage numéro 2015-364 96 CHAPITRE 10 LES ACCÈS ET LE STATIONNEMENT Section 1 Les allées d'accès Article 10.1 Nombre d'allées d'accès en zone résidentielle ou mixte En zone résidentielle ou mixte, pour chaque rue publique, le nombre maximal d'allées d'accès simple par terrain est de deux et le nombre maximal d'allées d'accès doubles par terrain est de un. Article 10.2 Localisation La localisation et les dimensions de toute allée d'accès doivent être conformes au Tableau 4, selon l'usage en vigueur sur le terrain et le type d'accès (simple ou double) Tableau 4 : Localisation et dimensions des allées d'accès Usages Type d'accès Largeur minimale des allées d'accès (m) Largeur maximale des allées d'accès (m) Distance minimale d'une intersection (m) Distance minimale entre deux allées d'accès pour un même stationnement (m) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) Résidentiel unifamilial ou bifamilial, chalet ou maison mobile Simple ou double 2 5 5 9 0 Autres usages Simple 3 5 8 12 1 Double 5 12 2 Article 10.3 Aires de stationnement comptant 5 cases ou plus Une allée d'accès double ou deux allées d'accès simples doivent être aménagées lorsque l'aire de stationnement hors-rue contient un minimum de 5 cases de stationnement. Section 2 Les aires de stationnement hors-rue Article 10.4 Localisation Toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert. Figure 28 Nonobstant le premier alinéa, une aire de stationnement hors-rue peut être implantée sur un terrain autre que le terrain sur lequel l'usage est pratiqué. Une telle aire peut desservir plus d'un Chapitre 10 Les accès et le stationnement Règlement de zonage numéro 2015-364 97 usage sur plus d'un terrain. Toutefois, cette aire de stationnement hors-rue doit être implantée à moins de 150 mètres du terrain de tout usage qu'elle dessert. Article 10.5 Localisation d'une aire de stationnement hors-rue pour un usage résidentiel Sur les terrains d'usage résidentiel, les dispositions suivantes s'appliquent aux aires de stationnement hors-rue : 1° L'aire de stationnement hors-rue est autorisée dans les cours latérales et dans la cour avant, mais ne peut être localisée devant la façade principale du bâtiment principal; 2° Malgré le paragraphe précédent, pour les résidences en rangée, l'aire de stationnement peut être localisée devant la façade du bâtiment principal sans excéder 30% de la largeur de la façade; 3° Malgré le premier paragraphe, l'aire de stationnement hors-rue pour les résidences multifamiliales peut être localisée en façade du bâtiment principal. Article 10.6 Obligation de clôturer Pour toute aire de stationnement contenant plus de 15 cases de stationnement et située à moins de 10 mètres d'une zone résidentielle, une clôture doit être située sur la ligne de terrain qui sépare l'aire de stationnement de la zone résidentielle. Cette clôture doit mesurer 1 mètre en cour avant et 2 mètres dans les autres cours. Cette clôture doit être érigée dans un délai d'un an suivant la date d'émission du certificat d'autorisation pour l'aménagement de l'aire de stationnement. Section 3 Les cases de stationnement et allées de circulation Article 10.7 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation Les dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation située dans une aire de stationnement hors-rue sont fixées dans le Tableau 5, selon l'angle des cases de stationnement: Figure 30 Tableau 5: Dimensions des cases de stationnement et allées de circulation Angle du stationnement Dimensions d'une case Largeur minimale d'une allée de circulation (m) Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) 0° (Parallèle) 2,5 6,5 4 30° 5 5 45° 4,5 5 60° 5,5 5,5 90° 5,5 6,5 La largeur d'une case de stationnement doit être mesurée perpendiculairement aux lignes de côté qui délimitent la case. Chapitre 10 Les accès et le stationnement Règlement de zonage numéro 2015-364 98 Article 10.8 Nombre minimal de cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement est déterminé dans le Tableau 6 suivant, selon l'usage. Tableau 6 : Minimum de cases de stationnement Classe d'usage Nombre minimal de cases de stationnement Habitation (H) 1 case par logement Commerce (C) 5833, 5835 1 case par chambre ou unité d'hébergement Services et métiers domestiques - Ca 1 case Commerce de détail - Cb En tant qu'usage principal 1 case par 20m 2 de plancher En tant qu'usage secondaire 1 case par 40m 2 de plancher Commerce de grande surface - Cc 1 case par 20m 2 de plancher Service professionnel - Cd Recevant des clients sur place 1 case par 20m 2 de plancher Ne recevant pas de clients sur place 1 case par 75m2 de plancher Restauration - Ce En tant qu'usage principal 1 case par 4 sièges ou 1 case par 4m 2 de plancher En tant qu'usage secondaire 1 case par 8 sièges ou 1 case par 8m 2 de plancher Hébergement hôtelier - Cf 1 case par chambre ou unité d'hébergement Station-service et poste d'essence - 5531 à 5539 1 case par 10m 2 de plancher Commerce de forte nuisance - Ch 1 case par 75m 2 de plancher Service d'entreposage et de transport - Ci 1 case par 50m 2 de plancher Industrie (I) 1 case par 75m 2 de plancher Public (P) 6241 1 case par 10 m2 de plancher voué à l'exposition 6511, 6512, 6514 à 6519, 6831 à 6839 1 case par 20 m2 de plancher 6513 et 6531 à 6539 1 case par 2 employés ou 1,5 case par unité d'hébergement 6811 à 6823 1 case par classe + 2 cases Centre de réunions ou de congrès (7233) 1 case par 10 m2 de plancher Bibliothèque (7111) 1 case par 50 m2 de plancher 7211 à 7219 1 case par 4 sièges ou 1 case par 4m 2 de plancher 7391 à 7397, 7417 1 case par 10 m2 de plancher 7411, 7412 4 cases par trou 6996, 7112 à 7122 1 case par 50 m2 de plancher 7441 à 7449 1 case par emplacement d'accostage Autres usages du groupe public 1 case par 30m 2 de plancher Commerce et service relié aux véhicules motorisés - Cg (sauf 5531 à 5539) 1 case par 50m2 de plancher ou 5 cases par poste de service des véhicules Lorsque deux méthodes de calcul sont identifiées pour une classe d'usage, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond au résultat le plus élevé de l'une ou l'autre des méthodes. Chapitre 10 Les accès et le stationnement Règlement de zonage numéro 2015-364 99 Le calcul total du nombre de cases de stationnement requis pour une aire de stationnement desservant plusieurs usages s'effectue en additionnant le nombre de cases requis pour chacun de ces usages. Pour tout usage non mentionné dans le Tableau 6, le nombre minimal requis de case de stationnement est le nombre nécessaire au fonctionnement habituel et sécuritaire de l'usage. Article 10.9 Stationnement hors-rue réservé pour les personnes handicapées Pour toute aire de stationnement publique et commerciale hors-rue de 25 cases et plus, 1% de ces cases, avec un minimum d'une case, doit être réservé pour les personnes handicapées physiques au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1). Ces cases de stationnement doivent être situées à 15 mètres ou moins de l'accès à l'usage qu'elles desservent. La largeur minimale exigée pour une case de stationnement réservée pour les personnes handicapées est de 3,9 mètres. Section 4 Les aires de chargement Article 10.10 Chargement sur rue Dans le cas d'un bâtiment possédant une superficie totale de plancher égale ou supérieure à 1 800 mètres carrés et qui est voué à un usage commercial, industriel, de transport ou public, il est interdit d'effectuer le chargement ou le déchargement de camions sur toute rue publique. Article 10.11 Aires de chargement obligatoires Dans le cas d'un bâtiment possédant une superficie totale de plancher égale ou supérieure à 1 800 mètres carrés et qui est voué à un usage commercial, industriel de transport ou public, au moins une aire de chargement doit être aménagée. Pour un bâtiment possédant une superficie totale de plancher supérieure à 1 800 mètres carrés, une aire de chargement additionnelle doit être aménagée pour toutes les tranches de 1 800 mètres carrés supplémentaires. Article 10.12 Localisation Les aires de chargement doivent être situées dans les cours latérales ou la cour arrière du terrain de l'usage desservi, sans empiéter dans la cour avant. Figure 29. Les aires de chargement doivent être distinctes des aires de stationnement et être desservies par une allée d'accès différente. Article 10.13 Recouvrement Les aires de chargement doivent être pavées ou recouvertes d'un type de matériau compacté qui empêche le soulèvement de poussière. Chapitre 11 Affichage Règlement de zonage numéro 2015-364 100 CHAPITRE 11 AFFICHAGE Section 1 Dispositions générales Article 11.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale Tout affichage doit être conforme au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. Article 11.2 Types d'enseignes permises sans restrictions Le présent chapitre s'applique à toutes les enseignes à l'exception de celles énumérées ci- après: 1° Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale et scolaire; 2° Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives apposées à plat sur le mur d'un bâtiment; 3° Les enseignes prescrites par une loi ou un règlement; 4° Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, dont la superficie est égale ou inférieure à 1 mètre carré; 5° Les enseignes annonçant la vente ou la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment, non lumineuses, dont la superficie est égale ou inférieure à 0,75 mètre carré, posées à plat sur les bâtiments, ne concernant que les bâtiments sur lesquels elles sont posées, à raison d'une seule enseigne par logement, chambre ou partie de bâtiment; 6° Les enseignes annonçant la mise en location ou la vente du terrain où elles sont posées ou de tout bâtiment ou partie de bâtiment situé sur ce terrain, non lumineuses, dont la superficie est égale ou inférieure à 1 mètre carré, posées sur un terrain vacant, à raison d'une seule enseigne par terrain; 7° Les enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux, dont la hauteur est égale ou inférieure à 5 mètres; 8° Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, public, civique, philanthropique ou éducationnel; 9° Les enseignes de signalisation touristique; 10° Les enseignes de signalisation routière; 11° Les enseignes électorales. Article 11.3 Types d'enseigne interdits sur tout le territoire Les types d'enseigne suivants sont interdits : 1° Les enseignes rotatives, à l'exception des enseignes de barbier; 2° Les enseignes avec des dispositifs sonores; 3° Les enseignes à feux clignotants; Chapitre 11 Affichage Règlement de zonage numéro 2015-364 101 4° Les enseignes suspendues au-dessus d'une rue publique, à l'exception de celles d'intérêt public ou collectif émises dans le cadre d'évènements spéciaux, pour une durée maximale d'un mois; 5° Les enseignes dont la forme reproduisent ou rappellent des panneaux de signalisation routière standardisés ou sont susceptibles de créer de la confusion avec de tels panneaux; 6° Les enseignes qui, en raison de leur couleur, de leur forme ou de leur luminosité, peuvent être confondues avec des feux de circulation ou d'autres dispositifs de contrôle ou de régulation de la circulation automobile; 7° Les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que des gyrophares; 8° Les enseignes dont la forme imite la silhouette humaine, animale, végétale ou de tout être vivant. Article 11.4 Localisation des enseignes La pose d'enseigne est interdite aux endroits suivants : 1° Sur le toit d'un bâtiment; 2° Sur une clôture; 3° À un endroit obstruant ou masquant complètement une galerie, une ouverture, un perron ou un balcon; 4° Sur un arbre; 5° Sur un poteau d'utilité publique; 6° Sur un véhicule ou une remorque; 7° Sur un bâtiment accessoire; 8° Sur un escalier de sauvetage. Article 11.5 Calcul de la superficie et de la hauteur La superficie totale d'un groupe d'enseignes s'obtient en additionnant l'aire de chacune des enseignes. Lorsqu'une enseigne est dotée de deux côtés aux messages différents, le calcul de la superficie de l'enseigne s'effectue en additionnant l'aire des deux côtés de l'enseigne. La hauteur maximale autorisée pour l'implantation d'une enseigne est calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au point le plus haut de l'enseigne. La hauteur minimale autorisée pour l'implantation d'une enseigne est calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au point le plus bas de l'enseigne. Article 11.6 Calcul de la hauteur selon le type d'enseigne Pour une enseigne apposée à plat sur le bâtiment, la hauteur est définie à la Chapitre 11 Affichage Règlement de zonage numéro 2015-364 102 Figure 19. Pour une enseigne apposée perpendiculairement au bâtiment, la hauteur est définie à la Figure 20. Pour une enseigne sur poteau ou potence, la hauteur est définie à la Figure 21. Pour une enseigne sur socle, la hauteur est définie à la Chapitre 11 Affichage Règlement de zonage numéro 2015-364 103 Figure 22. Pour une enseigne sur chevalet, la hauteur est définie à la Figure 23. Article 11.7 Sécurité publique Lorsqu'une enseigne est dangereuse pour la sécurité publique, le propriétaire de cet ouvrage ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où elle est située doit la rendre sécuritaire ou l'enlever. Article 11.8 Enseigne périmée Le propriétaire d'une enseigne ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située une enseigne doit l'enlever, ainsi que sa structure, si cette enseigne annonce un commerce qui n'existe plus, un individu qui a cessé d'exercer une profession ou un produit qui n'est plus fabriqué, ou qui est autrement devenu désuet ou inutile. Section 2 Normes d'implantation selon le type d'enseigne Article 11.9 Les enseignes implantées sur un bâtiment Les enseignes implantées sur un bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Les enseignes implantées sur un bâtiment ne sont autorisées que sur la façade principale du bâtiment; 2° Les enseignes doivent êtres placées à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement à la façade principale de celui-ci; 3° Les enseignes apposées perpendiculairement au bâtiment doivent êtres placées à une hauteur minimale de 2,2 mètres; 4° La structure d'une enseigne doit être placée à une hauteur maximale de 7 mètres; 5° L'enseigne dont la saillie se fait au-dessus d'une rue n'est pas autorisée; 6° L'épaisseur maximale d'une enseigne est de 0,5 mètre. Article 11.10 Les enseignes implantées sur le terrain Les enseignes implantées sur le terrain doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Les enseignes ne sont autorisées que dans les cours donnant sur une rue publique; 2° Les enseignes doivent avoir une hauteur maximale de 7 mètres; 3° Aucune partie d'une enseigne ne doit se retrouver au dessus d'une rue; 4° Les enseignes ne peuvent s'implanter à moins de 1 mètre d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant de terrain; 5° Les enseignes ne peuvent s'implanter à moins de 1 mètre d'une ligne avant de terrain, sauf si un dégagement de 2,5 mètres sous l'enseigne est assuré; 6° Le socle d'une enseigne doit avoir une hauteur maximale de 1 mètre par rapport au niveau moyen du sol. Chapitre 11 Affichage Règlement de zonage numéro 2015-364 104 Section 3 Normes d'implantation selon la zone Article 11.11 Zones résidentielles et de villégiature Dans les zones résidentielles et de villégiature, les dispositions suivantes s'appliquent relativement aux enseignes : 1° Une seule enseigne, d'une superficie maximale de 1 mètre carré, peut être implantée par terrain, qu'elle soit sur le terrain ou à plat sur le bâtiment; 2° Aucune enseigne ne peut être implantée sur le terrain; 3° Aucun éclairage et aucune projection de lumière provenant d'une enseigne ne sont autorisés. Article 11.12 Zones autres que résidentielles ou de villégiature Dans les zones autres que résidentielles ou de villégiature, les dispositions suivantes s'appliquent relativement aux enseignes : 1° Deux enseignes implantées sur le bâtiment sont autorisées par usage lorsque la superficie totale des enseignes implantées est inférieure à 15 mètres et correspond au maximum à 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade avant du bâtiment; 2° Une enseigne implantée sur le terrain est autorisée par usage seulement lorsque la superficie de l'enseigne implantée sur le terrain est inférieure à 10 mètres carrés et correspond à 0,5 mètre carré par mètre linéaire de ligne avant du terrain. Chapitre 11 Affichage Règlement de zonage numéro 2015-364 105 Section 4 Dispositions relatives aux panneaux-réclames Article 11.13 Localisation des panneaux-réclames Aucun panneau-réclame de plus de 10 mètres carrés n'est autorisé dans les endroits suivants : 1° À l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 2° Dans les zones de villégiature définies dans le présent règlement; 3° Entre la route 289 et le lac Long. Aucun panneau-réclame ne peut être peint ou posé sur une partie permanente ou temporaire d'un bâtiment. Aucun panneau-réclame ne peut être installé à moins de 30 mètres d'une résidence. Article 11.14 Implantation et construction des panneaux-réclames La distance entre 2 panneaux-réclames de plus de 10 mètres carrés ne peut être inférieure à 500 mètres. La superficie maximale d'un panneau-réclame est de 20 mètres carrés, sauf le long des routes 232 et 289. La hauteur maximale d'un panneau-réclame est de 16 mètres. Section 5 Dispositions relatives aux enseignes mobiles Article 11.15 Implantation des enseignes mobiles Les enseignes mobiles sont permises pour une durée maximale continue de 1 mois. Lorsqu'une enseigne mobile est retirée, une enseigne mobile ne peut être implantée sur le même terrain ou pour le même usage avant qu'une période de 6 mois ne soit écoulée. Une seule enseigne mobile est permise par terrain. Chapitre 12 Entreposage extérieur Règlement de zonage numéro 2015-364 106 CHAPITRE 12 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Section 1 Dispositions générales Article 12.1 Champs d'application Tout entreposage extérieur est interdit à l'exception de ceux autorisés par le présent chapitre et conformes à celui-ci. Article 12.2 Localisation d'une aire d'entreposage Toute aire d'entreposage extérieur est assujettie aux dispositions suivantes quant à sa localisation : 1° Elle est autorisée seulement sur un terrain ayant un bâtiment principal; 2° Elle doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3° Elle doit être aménagée uniquement dans les cours latérales et dans la cour arrière du bâtiment principal. L'aire d'entreposage extérieur ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte ou une ouverture d'un bâtiment. Section 2 Entreposage extérieur pour un usage résidentiel Article 12.3 Entreposage autorisé et cordes de bois Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à l'exception de l'entreposage d'un maximum de vingt petites cordes de bois de chauffage. Ces cordes de bois doivent être entreposées dans la cour arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain. Une petite corde de bois correspond à un volume de 1,2 mètre cube de bois. Article 12.4 Remisage d'une roulotte Malgré l'article 12.3, pour un usage résidentiel, le remisage d'une seule roulotte dans la cour arrière ou latérale d'un bâtiment résidentiel est autorisé à la condition qu'aucun raccordement au système d'évacuation des eaux usées ou au système d'alimentation en eau potable de la résidence principale ne soit effectué. La roulotte doit être immatriculée et en état de bon fonctionnement. Article 12.5 Remisage d'un véhicule commercial Malgré l'article 12.3, en-dehors des zones de villégiature, le remisage d'un véhicule commercial est autorisé dans les cours latérales ou arrière d'une résidence à la condition d'être immatriculé et d'être en état de bon fonctionnement. Chapitre 12 Entreposage extérieur Règlement de zonage numéro 2015-364 107 Section 3 Entreposage extérieur pour un usage commercial Article 12.6 Entreposage extérieur autorisé Sur un terrain à usage commercial, seul l'entreposage extérieur des équipements nécessaires aux opérations de l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé. Article 12.7 Obligation de clôturer Toute aire d'entreposage extérieur doit être entourée au moyen d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre, de façon que l'entreposage extérieur ne soit pas visible de toute rue publique. Article 12.8 Vente de véhicules et de machinerie Nonobstant l'Article 12.2, sur le terrain d'un bâtiment dont l'usage est la vente d'automobiles, de roulottes, de machinerie ou d'autres véhicules, l'aire d'entreposage peut être située en cour avant à la condition de ne pas occuper plus de 75% de l'aire libre de cette cour, en incluant les espaces de circulations et de stationnements. Elle doit respecter des marges de recul de deux mètres. Sur un tel terrain, l'obligation de clôturer visée au premier alinéa ne s'applique qu'aux endroits suivants : 1° Dans les cours latérales et arrière, le long des lignes latérales et arrière du terrain; 2° Sur la ligne avant du terrain. Section 4 Entreposage extérieur pour un usage industriel Article 12.9 Entreposage extérieur autorisé Sur un terrain à usage industriel, seul l'entreposage extérieur des produits finis, des matériaux entrant dans la production des produits finis et des équipements nécessaires aux opérations de l'usage principal est autorisé. Article 12.10 Obligation de clôturer Toute aire d'entreposage extérieur doit être entourée au moyen d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et d'une hauteur maximale de 2 mètres, de façon que l'entreposage extérieur ne soit pas visible de toute rue publique. Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 108 CHAPITRE 13 ACTIVITÉS AGRICOLES Section 1 Localisation Article 13.1 Localisation des installations d'élevage à forte charge d'odeur Les installations d'élevage à forte charge d'odeur implantées après le 22 novembre 2007 ne sont autorisées que dans la zone agricole protégée. Toute installation d'élevage à forte charge d'odeur implantée après le 22 novembre 2007 est interdite dans les secteurs identifiés à la carte de l'Annexe II comme faisant partie de la « zone agricole interdisant les élevages à forte charge d'odeur ». Section 2 Superficie des installations d'élevage porcin Article 13.2 Superficie maximale pour une installation Toute installation d'élevage porcin ou tout agrandissement d'une installation d'élevage porcin doit respecter la superficie maximale au sol établie dans le Tableau 7 en fonction du type d'élevage. Tableau 7 : Superficie maximale des installations d'élevage porcin Type d'élevage Superficie maximale au sol Maternité (2,93 m²/porc) (a) 2 344 mètres carrés[1] Pouponnière (0,53 m²/porcelet) (b) 1 590 mètres carrés[2] (3 000 porcs) Engraissement (0,89 m²/porc) (c) 2 476 mètres carrés[3] (2 782 porcs) Maternité-pouponnière (0,968 m²/truie et porcelet) 891 mètres carrés (220 truies, 700 porcelets) Engraissement (0,99 m²/porc) 1 585 mètres carrés (1 600 porcs) Total 2 476 mètres carrés (220 truies, 700 porcelets, 1 600 porcs) [1] Une maternité de 2 344 mètres carrés peut comprendre jusqu'à 800 truies ou 200 unités animales. [2] Une pouponnière de 1 590 mètres carrés peut loger jusqu'à 3 000 porcelets ou 120 unités animales. [3] Un engraissement de 2 476 mètres carrés peut abriter jusqu'à 2 782 porcs ou 556,4 unités animales. Filière de sevrage hâtif Naisseur-Finisseur (c) Élevage de porcs d'un poids de 20 kilogrammes à 100 kilogrammes chacun, destinés à l'abattage ; inclut aussi l'élevage de truies de 20 kilogrammes à 100 kilogrammes chacune destinée aux maternités (cochettes) (a) Élevage de truies destinées à la reproduction ; comprenant les bâtiments pour la saillie, la gestation et la mise bas (b) Élevage de porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun, destinés à l'engraissement Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter une aire d'élevage au sous-sol, à la cave ou à un étage supérieur au rez-de-chaussée. Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 109 Article 13.3 Superficie maximale pour la municipalité La superficie totale au sol de l'ensemble des installations d'élevage porcin présentes sur le territoire de la municipalité ne peut excéder 4 952 mètres carrés1. Article 13.4 Superficie maximale pour la MRC de Témiscouata La superficie totale au sol de l'ensemble des installations d'élevage porcin implantées après le 22 novembre 2007 sur le territoire de la MRC de Témiscouata ne peut excéder 24 760 mètres carrés2. Section 3 Distances séparatrices Article 13.5 Champs d'application Les installations d'élevage implantées avant le 22 novembre 2007, à l'exception des agrandissements de ces installations, ne sont pas visées par la présente section, si le nombre d'unités animales de ces installations n'a pas augmenté suite au 22 novembre 2007 et si aucun type de production animale n'a été ajouté. Les constructions agricoles ou parties des bâtiments agricoles qui ne sont pas destinées à abriter des animaux, à les nourrir ou à l'entreposage des engrais organiques sont exclues du champ d'application de la présente section. Un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage ou d'une aire d'alimentation extérieure sans ajout d'unité animale n'est pas visé par la présente section. Les distances séparatrices déterminées par la présente section visent également la construction ou le changement d'usage de maisons d'habitation et de chalets isolés. Article 13.6 Calcul des distances séparatrices L'application des distances séparatrices par rapport à un usage ou à une construction se fait à partir de l'enveloppe extérieure de chacun en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée de l'usage ou de la construction considérée, à l'exception des saillies, dont les avant-toits, et des équipements connexes, tels que les silos à grain. Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation ou à un chalet isolé, les constructions, les aménagements et les usages secondaires dans les cours de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices. Article 13.7 Distances séparatrices pour une installation d'élevage Une distance séparatrice doit être respectée entre toute installation d'élevage et une maison d'habitation ou un chalet isolé. 1 Correspond à l'équivalent de deux établissements d'engraissement de 2 476 mètres carrés chacun ou à 5 564 porcs au total (1 112.8 unités animales). 2 Correspond à dix établissements d'engraissement de 2 476 mètres carrés chacun, .à 10,56 établissements de maternité de 2 344 mètres carrés chacun ou à 15,57 établissements de pouponnière de 1 590 mètres carrés chacun. Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 110 Article 13.8 Calcul général des distances séparatrices La distance séparatrice visée à l'Article 13.5 est le produit de la multiplication des paramètres B à G inclusivement. Distance séparatrice= B x C x D x E x F x G. Article 13.9 Calcul des paramètres La valeur des paramètres A à G est déterminée de la façon suivante : Paramètre B : Distances séparatrices de base Le paramètre B concerne les distances séparatrices de base. Sa valeur est établie selon le Tableau 8. Dans ce tableau, le sigle «U.A» correspond au nombre d'unités animales. Tableau 8 : Distances séparatrices de base Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 111 Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 112 Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. Dist. ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 113 Paramètre C : Charge d'odeur Le paramètre C concerne la charge d'odeur par animal. Sa valeur est établie selon le Tableau 9, en fonction de la catégorie d'animaux élevés. Tableau 9 : Charge d'odeur par animal Catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé) 0,7 Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation extérieure) 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons (dans un bâtiment fermé) 0,7 Dindons (sur une aire d'alimentation extérieure) 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1 Poules pondeuses en cage 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Poules à griller / gros poulets 0,7 Poulettes 0,7 Renards 1,1 Sangliers 0,8 Veaux lourds (de lait) 1 Veaux lourds (de grain) 0,8 Visons 1,1 Autres (sauf les chiens) 0,8 Dans le cas des élevages mixtes, c'est-à-dire lorsque les installations d'élevage comportent plus d'un type d'élevage mentionné ci-dessus, le paramètre C a la valeur la plus élevée parmi tous les types d'élevage. Paramètre D : Type de fumier Le paramètre D concerne le type de fumier. Sa valeur est établie selon le Tableau 10, en fonction du mode de gestion des engrais de ferme, et de l'espèce animale produisant l'engrais. Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 114 Tableau 10 : Type de fumier Mode de gestion des engrais de ferme Espèce productrice Paramètre D Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes ou catégories d'animaux 1 Solide Liquide Paramètre E : Type de projet Le paramètre E concerne le type de projet. Sa valeur est établie selon le Tableau 11, selon qu'il s'agit d'un nouveau projet ou d'une augmentation du nombre d'unités animales d'une installation existante. Une augmentation de 226 unités animales et plus est considérée comme étant un nouveau projet. On entend par « nouveau projet », une nouvelle installation d'élevage ou un nouveau type de production. Pour déterminer la valeur du paramètre E, il faut considérer le nombre total d'unités animales après l'augmentation et non seulement le nombre d'unités animales ajoutées. Tableau 11 : Type de projet Augmentation jusqu'à ...* (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ...* (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,5 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,7 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,6 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,8 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1 Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 115 Paramètre F : Facteur d'atténuation Le paramètre F correspond au facteur d'atténuation et est établi par la multiplication du facteur F1 et du facteur F2 (F=F1 X F2). Le facteur F1 varie selon la technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers. Sa valeur est déterminée au Tableau 12. Tableau 12 : Facteur d'atténuation (technologie pour l'entreposage des fumiers) F1 Absente 1 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Technologie Toiture sur lieu d'entreposage des fumiers Lorsque le projet ne comporte pas de lieux d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur de 1,0. Le facteur F2 varie selon la technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage. Sa valeur est déterminée au Tableau 13. Tableau 13 : Facteur d'atténuation (technologie de ventilation) F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Technologie Ventilation du bâtiment d'élevage Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1,0. Paramètre G : Facteur d'usage Le Paramètre G est le facteur d'usage. Sa valeur est établie selon le Tableau 14, en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Tableau 14 : Facteur d'usage Usage considéré Facteur Maison d'habitation ou chalet isolé 0,5 Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 116 Article 13.10 Distances séparatrices entre certaines installations d'élevage et un immeuble exposé Une installation d'élevage qui renferme des suidés, des gallinacés, des anatidés ou des dindes doit respecter une distance séparatrice par rapport au périmètre d'urbanisation et à une maison d'habitation, si l'un ou l'autre de ces éléments est situé à l'intérieur du corridor des vents dominants d'été de l'installation. Les distances à respecter sont inscrites dans le Tableau 15 qui suit. Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 117 Tableau 15 : Distance séparatrice relative entre une installation d'élevage et une maison d'habitation exposée ou le périmètre d'urbanisation exposé Nature du projet Maximum d'unités animales permises1 Nombre d'unités animales du projet Distance du périmètre d'urbanisation Distance de toute maison d'habitation Maximum d'unités animales permises1 Nombre total d'unités animales Distance du périmètre d'urbanisation Distance de toute maison d'habitation Maximum d'unités animales permises1 Nombre total d'unités animales Distance du périmètre d'urbanisation Distance de toute maison d'habitation 1 à 200 900 600 0,25 à 50 450 300 0,1 à 80 450 300 201-400 1 125 750 51-75 675 450 81-160 675 450 401-600 1 350 900 76-125 900 600 161-320 900 600 >= 601 2,25/ua 1,5/ua 126-250 1 125 750 321-480 1 125 750 251-375 1 350 900 > 480 3/ua 2/ua >= 376 3,6/ua 2,4/ua 1 à 50 450 300 0,25 à 30 300 200 0,1 à 80 450 300 51-100 675 450 31-60 450 300 81-160 675 450 101-200 900 600 61-125 900 600 161-320 900 600 126-200 1 125 750 321-480 1 125 750 1 à 40 225 150 0,25 à 30 300 200 0,1 à 40 300 200 41-100 450 300 31-60 450 300 41-80 450 300 101-200 675 450 61-125 900 600 81 - 160 675 450 126-200 1 125 750 161-320 900 600 321-480 1 125 750 Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage Remplacement du type d'élevage 200 200 480 1. Un projet qui excède la limite maximale d'unités animales doit être considéré comme une nouvelle installation d'élevage. Accroissement 200 200 480 Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 118 Article 13.11 Distances séparatrices par rapport à un lieu d'entreposage des fumiers extérieur Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur et à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées entre le lieu d'entreposage des engrais et une maison d'habitation, un chalet isolé, le périmètre d'urbanisation, une zone de villégiature et un lot épars. La distance séparatrice visée à l'alinéa précédent est le produit de la multiplication des paramètres B à G, tels que définis à l'Article 13.9. Le nombre d'unités animales servant au calcul du paramètre B correspond alors à un vingtième de la capacité d'entreposage du lieu, exprimée en mètres cubes. Le Tableau 16 suivant illustre des cas où les paramètres C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Dans le Tableau 16, l'engrais entreposé est du lisier. Pour du fumier, il faut multiplier les distances séparatrices du Tableau 16 par 0,8. Tableau 16 : Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage de lisier situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage (m3 )1 Maison d'habitation ou chalet isolé Périmètre d'urbanisation, zone de villégiature et lot épars 1 000 148 443 2 000 184 550 3 000 208 624 4 000 228 684 5 000 245 734 6 000 259 776 7 000 272 815 8 000 283 849 9 000 294 882 10 000 304 911 Distance séparatrice (m) Article 13.12 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Une distance minimale doit être préservée entre une superficie où l'on étend des engrais de ferme et toute maison d'habitation, tout chalet isolé, le périmètre d'urbanisation, toute zone de villégiature, et tout lot épars. Cette distance est établie selon les types d'engrais, le mode d'épandage et les périodes d'épandage, conformément au Tableau 17. Chapitre 13 Activités agricoles Règlement de zonage numéro 2015-364 119 Tableau 17 : Distance séparatrice minimale selon les types, modes et périodes d'épandage Type d'engrais Du 15 juin au 15 août Autres périodes lisier laissé en surface plus de 24 h 75 m 25 m lisier incorporé en moins de 24 h 25 m X par rampe 25 m X par pendillard X X X X FUMIER X X Tous les modes Distance minimale de toute maison d'habitation, d'un chalet isolé, du périmètre d'urbanisation, de toute zone de villégiature et des lots épars Mode d'épandage LISIER Gicleur ou lance (canon) Interdit en tout temps Aéro-aspersion Aspersion Incorporation simultanée Le sigle « X » signifie qu'aucune distance séparatrice ne s'applique. Article 13.13 Méthodes d'épandage Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, l'épandage du lisier provenant des installations d'élevage porcin doit être effectué de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l'incorporation du lisier au sol chaque fois qu'il est possible de le faire sans nuire aux cultures. Lorsqu'il n'est pas possible de réaliser l'épandage selon la méthode décrite au premier alinéa, l'épandage doit être effectué par rampe basse munie d'un pendillard. Chapitre 14 Éoliennes Règlement de zonage numéro 2015-364 120 CHAPITRE 14 ÉOLIENNES Section 1 Dispositions générales Article 14.1 Prépondérance du présent chapitre Les dispositions du présent chapitre prévalent sur les dispositions inconciliables du présent règlement. Article 14.2 Distance et hauteur d'une éolienne Tel qu'illustré à la Figure 31 , les distances relatives à une éolienne et la hauteur de l'éolienne se calculent à partir de l'extrémité de l'éolienne, y compris l'extrémité extérieure du rayon de l'hélice. Section 2 Dispositions relatives à la localisation des éoliennes Article 14.3 Périmètre d'urbanisation L'implantation d'éoliennes commerciales ou d'éoliennes de plus de 5 kW est interdite à l'intérieur et à moins de 1500 mètres du périmètre d'urbanisation. L'implantation d'éoliennes de plus de 2 kW est interdite à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. La hauteur maximale d'une éolienne implantée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est de 15 mètres. Article 14.4 Rues, lacs et localisation sur le terrain Toute éolienne commerciale ou éolienne de plus de 5 kW doit être située à plus de 500 mètres de toute rue publique, à l'exception des chemins forestiers et des chemins d'accès aux éoliennes. L'implantation d'éoliennes commerciales ou d'éoliennes de plus de 5 kW est interdite à moins de 1 500 mètres du lac Long et du Beau Lac. Toute éolienne domestique doit être située en cour arrière et à plus de 20 mètres de toute rue, du lac Long et du Beau Lac. Article 14.5 Résidences L'implantation d'éoliennes est interdite à moins de 500 mètres d'une résidence. Cette distance est mesurée à partir du point le plus rapproché de la résidence. Malgré l'alinéa précédent, il est possible d'implanter une éolienne d'une puissance d'au plus 100 kW à moins de 500 mètres d'une résidence. Dans ce cas, la distance minimale entre l'éolienne et la résidence correspond à quatre fois la hauteur de l'éolienne. Lorsque l'éolienne est jumelée à un groupe électrogène à essence, la distance prévue au premier alinéa est de 1 500 mètres. Chapitre 14 Éoliennes Règlement de zonage numéro 2015-364 121 Article 14.6 Marges de recul Toute éolienne doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain. Section 3 Dispositions diverses Article 14.7 Forme et couleur des éoliennes Le mat de toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire. L'éolienne doit être blanche ou grise. Malgré le premier alinéa, la base du mat peut être peinte d'une couleur permettant de s'intégrer au paysage, sur un maximum de 28 mètres de sa hauteur pour les éoliennes de plus de 0.75 mégawatt. Il est interdit d'apposer des lettrages, images ou autres représentations promotionnelles sur une éolienne. Des informations non promotionnelles et pour la sécurité des lieux peuvent être apposées sur l'éolienne. Malgré le troisième alinéa, à des fins d'identification des promoteurs ou des fabricants de l'éolienne, des inscriptions en couleurs (ex. logo et nom) peuvent être apposées sur un maximum de 20% de la superficie extérieure de la nacelle située au sommet de la tour de l'éolienne. Article 14.8 Enfouissement des fils L'implantation de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Malgré le premier alinéa, le raccordement peut être aérien lorsque le réseau doit traverser un secteur de contrainte comme un lac, une rivière, un marécage, un affleurement rocheux ou tout autre type de contrainte physique majeure pour l'enfouissement L'implantation souterraine des fils ne s'applique pas au câblage électrique longeant les rues publiques pourvu que les autorités responsables aient donné leur accord et qu'il n'y ait pas plus d'une infrastructure de transport d'énergie une fois les travaux terminés. L'implantation souterraine des fils ne s'applique pas au filage électrique longeant une rue publique lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure de la rue et qu'elle peut être utilisée. En milieu forestier, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes doit se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès permanent aménagé aux fins de l'entretien d'éoliennes de façon à limiter le déboisement. Toutefois, en territoire public, l'enfouissement des fils reliant les éoliennes peut se faire à l'extérieur de l'emprise du chemin d'accès pour une éolienne d'une puissance de plus de 100 kilowatts. Article 14.9 Entretien des éoliennes Toute éolienne doit être conservée en bon état de fonctionnement et libre de rouille. Toute partie extérieure visible doit être peinte ou constituée de matériaux qui ne nécessitent pas de traitements. Chapitre 14 Éoliennes Règlement de zonage numéro 2015-364 122 Article 14.10 Démantèlement d'une éolienne Toute éolienne qui est détruite, brisée ou mise en arrêt de fonctionnement pendant plus de douze mois doit être réparée et remise en fonction, à défaut de quoi, elle doit être démantelée dans les 24 mois qui suivent son arrêt de fonctionnement. Dans le cas du démantèlement d'une éolienne, aucun vestige, débris, fil enfoui ou autre partie de l'éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire de l'éolienne, dont les fils souterrains inutiles, ne peut être laissé sur place. Le site doit être remis à son état naturel une fois l'exploitation terminée. Article 14.11 Chemin d'accès Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé aux conditions suivantes : 1° La largeur maximale de l'emprise du chemin d'accès est de 25 mètres; 2° Il est possible d'excéder temporairement, pour la durée des travaux de construction, la largeur maximale de l'emprise prescrite au paragraphe 1. Des travaux de réaménagements devront alors être complétés dans les trois mois de la fin des travaux de construction des éoliennes pour ramener la largeur de l'emprise du chemin d'accès au maximum prescrit au paragraphe 1 et rétablir l'aspect naturel d'avant les travaux ; 3° Il est possible d'excéder la largeur maximale de l'emprise prescrite au paragraphe 1 jusqu'à un maximum de 50 mètres, et ce pour un maximum de 25% des chemins d'un même site; 4° Un chemin d'accès ne peut pas être situé à moins de 3 mètres d'une ligne de terrain, à l'exception des chemins en territoire public. Il est néanmoins possible d'utiliser un chemin d'accès mitoyen, auquel cas l'autorisation écrite pour l'utilisation du chemin mitoyen est requise comme condition à l'émission du certificat d'autorisation. Article 14.12 Poste de raccordement au réseau public d'électricité Une clôture d'une opacité égale ou supérieure à 80 % doit être aménagée sur tout le périmètre des installations d'un poste de raccordement au réseau public d'électricité. Le poste de raccordement doit être à une distance d'au moins 500 mètres de toute résidence. Article 14.13 Mât de mesure des vents Tout mât de mesure des vents doit être démantelé et le terrain remis tel qu'il était avant l'émission du certificat d'autorisation dans les 24 mois qui suivent la fin de l'utilisation du mât. Article 14.14 Abri sommaire L'implantation d'un abri sommaire est autorisée à moins de 500 mètres d'une éolienne de plus de 100 kilowatts. Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 2015-364 123 CHAPITRE 15 SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES Section 1 Dispositions générales Article 15.1 Détermination de la ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1° À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou ; s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 2° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 3° Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères de l'alinéa précédent, celle-ci est localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1 du présent article. Article 15.2 Détermination de la rive La largeur de la rive se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres dans les cas suivants : 1° Lorsque la pente est inférieure à 30 %; 2° Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres dans les cas suivants: 1° Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; 2° Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 2015-364 124 Article 15.3 Détermination des plaines inondables Aux fins du présent règlement, les plaines inondables sont identifiées à la carte de l'annexe III. Nonobstant le premier alinéa, les plaines inondables des rivières Bleue et Saint-François sont déterminées en localisant les cotes de crue inscrites au Tableau 18. Tableau 18 Cotes de crue des plaines inondables des rivières Bleue et Saint-François 2 ans (m) 20 ans (m) 100 ans (m) 1 177,75 178,30 178,60 2 178,32 179,00 179,32 3 178,76 179,51 179,84 4 179,19 180,09 180,51 5 179,62 180,46 180,86 6 179,99 180,84 181,24 7 180,42 181,28 181,69 8 180,67 181,60 182,02 9 180,93 181,97 182,46 10 181,07 182,09 182,57 11 181,19 182,28 182,79 12 181,35 182,46 182,99 21 181,35 182,49 183,02 22 181,41 182,51 183,04 23 181,41 182,48 183,99 23.2 181,41 192,47 182,97 23.4 181,41 182,47 182,98 24 181,43 182,51 183,04 25 181,50 182,62 183,17 26 181,54 182,67 183,22 27 181,61 182,69 183,23 28 181,88 182,84 183,34 29 181,99 182,89 183,38 30 181,99 182,84 183,31 31 181,99 182,84 183,31 Section Cotes La délimitation des plaines inondables selon la carte de l'annexe III et/ou le Tableau 18 ne s'applique plus lorsque l'un des documents ou informations suivants est adopté ou énoncé et que son contenu diffère de la carte de l'annexe III et/ou du Tableau 18 : 1° une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation ; 2° une carte publiée par le gouvernement du Québec ; 3° une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme; 4° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec ; 5° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 2015-364 125 En cas de contradiction entre la carte de l'annexe III, le Tableau 18 et un document ou une information énuméré au troisième alinéa, ou entre l'un ou l'autre des documents ou informations, le plus récent prévaut et abroge toute carte, tout document ou toute information jusqu'alors en vigueur en vertu du présent article. Section 2 Dispositions relatives aux rives et au littoral Article 15.4 Mesures relatives aux rives Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ; 3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le lot; b. le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 ; c. le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ; d. une bande minimale de protection de 5 mètres est conservée dans son état actuel ou remise à l'état naturel. 4° L'érection d'une construction accessoire de type garage, remise ou piscine sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel, aux conditions suivantes : a. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de cette construction accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; b. le lotissement a été réalisé avant 13 avril 1983 ; c. une bande minimale de protection de 5 mètres est conservée dans son état actuel ou remise à l'état naturel; d. la construction accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements d'application ; Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 2015-364 126 b. la coupe d'assainissement; c. la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; d. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; e. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; f. l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; g. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; h. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. S'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur minimale de la bande de végétation à conserver sur le haut du talus est de 1 mètre. 7° Les ouvrages et travaux suivants : a. l'installation de clôtures ; b. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; c. l'aménagement de traverses de cours d'eau, de passages à gué, de ponceaux et de ponts ainsi que des chemins y donnant accès ; d. les équipements nécessaires à l'aquaculture ; e. toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ; f. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; g. les puits individuels ; h. la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; i. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'Article 15.5; Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 2015-364 127 j. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Article 15.5 Mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 4° les ouvrages de captage d'eau potable ; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ; 6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; 7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi ; 8° les constructions, les ouvrages et les travaux voués à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) et de toute autre loi ; 9° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages visés au paragraphe 8 ou qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Section 3 Dispositions relatives aux plaines inondables Article 15.6 Mesures relatives à une zone de grand courant ainsi que toute partie d'une plaine inondable pour laquelle aucune cote de crue n'a été établie Dans une zone de grand courant ainsi que dans toute partie d'une plaine inondable pour laquelle les cotes de crues de récurrence 0 à 20 ans et de récurrence 20 à 100 ans ne sont pas déterminées sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 2015-364 128 Article 15.7 Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré l'Article 15.6, peuvent être réalisés dans une zone de grand courant ainsi que dans toute partie d'une plaine inondable pour laquelle les cotes de crues 0-20 ans et 20-100 ans ne sont pas déterminées les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie du terrain exposée aux inondations. 2° les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique entrepris pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables, à la condition que la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations ne soit pas augmentée de plus de 25 % 3° les installations construites par les gouvernements, les ministères et leurs organismes, et les municipalités et leurs organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; 4° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 5° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 13 avril 1983 ; 6° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; 7° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire ainsi qu'à éviter la submersion ; 8° un ouvrage à aire ouverte voué à un usage récréatif extensif, sans bâtiments, à l'exception des terrains de golf ; 9° la reconstruction d'un ouvrage ou d'une construction qui a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement ; 10° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de déblai ni de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ; 11° les travaux de drainage des terres ; 12° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements ; 13° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 2015-364 129 Article 15.8 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Malgré l'Article 15.6, peuvent également être permis dans une zone de grand courant ainsi que dans toute partie d'une plaine inondable pour laquelle les cotes de crues 0-20 ans et 20-100 ans ne sont pas déterminées certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ; 2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ; 3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ; 4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ; 5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ; 6° les stations d'épuration des eaux usées ; 7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la municipalité, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ; 8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ; 9° toute intervention visant : a. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires ; b. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; c. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage ; 10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ; 11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages, tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ; Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 2015-364 130 12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ; 13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., Chapitre Q-2). Article 15.9 Mesures relatives à une zone de faible courant Dans une zone de faible courant sont interdits : 1° Toutes les constructions et tous les ouvrages ne respectant pas les règles d'immunisation établies à l'Article 15.10; 2° Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Nonobstant l'alinéa précédent, dans une zone de faible courant peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'Article 15.10, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à cet effet par le Conseil de la MRC de Témiscouata. Article 15.10 Normes d'immunisation Pour être immunisés, les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable doivent être réalisés en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 20 à 100 ans ; 2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 20 à 100 ans; 3° Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue; 4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 20 à 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a. l'imperméabilisation; b. la stabilité des structures; c. l'armature nécessaire; d. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et; e. la résistance du béton à la compression et à la tension. 5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte en vigueur en vertu de l'Article 15.3 a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 2015-364 131 crues de récurrence 20 à 100 ans, cette cote correspond à la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel il est ajouté 30 centimètres. Section 4 Dispositions relatives aux zones à risque de mouvements de sol Article 15.11 Secteurs d'érosion Dans les zones propices à l'érosion identifiées à la carte de l'Annexe III, il est interdit de procéder à des travaux de remblai ou de déblai. La construction de résidences y est interdite. Article 15.12 Secteurs en pente Dans le cas où une intervention doit être réalisée dans un secteur en pente, les modalités du Tableau 19 suivant doivent être respectées. Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 2015-364 132 Tableau 19 : Modalités d'intervention dans les secteurs en pente forte Classe I Classe II Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Tous les travaux, usages ou constructions énumérés ci- dessous Interdits dans le talus Interdits dans le talus Interdit : Interdit : Reconstruction d'un bâtiment Relocalisation d'un bâtiment sur un même terrain (sauf relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations voué à un usage résidentiel, d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole) - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : Interdit : Agrandissement d'un bâtiment d'une construction accessoire à l'usage résidentiel sans ajout ou modification des fondations ou Relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations ou d'une construction accessoire vouée à l'usage résidentiel Interdit : Interdit : Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'une construction agricole Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'une construction agricole Interdite : Interdite : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit : Interdit : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Travaux de remblai[2] (permanent ou temporaire) Interdit : Interdit : Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment et non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, etc.) - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Travaux de déblai ou d'excavation[3] Interdit : Interdit : Piscine creusée - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit : Interdit : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Zone Travaux, usage ou construction[1] Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Bâtiment accessoire sans fondations[1] (garage, remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire vouée à un usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; [3] Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)]. [4] À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; Tout bâtiment, sauf un bâtiment accessoire sans fondations voué à un usage résidentiel, un bâtiment agricole ou un ouvrage agricole - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des fondations - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; [1] Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. [2] Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres. Construction agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales, silo à grain ou à fourrage, etc.) Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'une construction agricole - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; Infrastructure(rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.) Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation Travaux de stabilisation de talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Lotissement destiné à recevoir un usage sans bâtiment et ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) dans une zone exposée aux glissements de terrain Aucune norme Usage sans bâtiment ouvert au public Aucune norme Abattage d'arbres[4] (sauf coupes d'assainissement) Aucune norme Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires Règlement de zonage numéro 2015-364 133 CHAPITRE 16 USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES Section 1 Dispositions générales Article 16.1 Champs d'application Le présent chapitre s'applique à tous les usages et à toutes les constructions dérogatoires aux normes des règlements d'urbanisme et protégés par des droits acquis. Article 16.2 Droits acquis Tout usage ou construction dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur du règlement d'urbanisme le rendant dérogatoire est protégé par droits acquis s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° L'usage ou la construction a déjà été conforme à la réglementation municipale en vigueur à un moment donné; 2° Avant l'entrée en vigueur du règlement d'urbanisme le rendant dérogatoire, l'usage ou la construction a fait l'objet d'un permis ou certificat émis par la municipalité conformément à la réglementation alors en vigueur. Section 2 Les usages dérogatoires protégés par droits acquis Article 16.3 Abandon, cessation ou interruption Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ses activités ou a été interrompu pendant une période de 12 mois ou plus, l'usage dérogatoire se voit retirer ses droits acquis. Tout nouvel usage devra être conforme aux dispositions du présent règlement. L'usage antérieur ne peut pas être exercé de nouveau lorsqu'il perd ses droits acquis. Article 16.4 Remplacement Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage autorisé par le présent règlement, ou par un autre usage de la même classe d'usages. Article 16.5 Agrandissement d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment La superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires protégés par droits acquis à l'intérieur d'un même bâtiment, peut être accrue de : 1° 50% si la superficie résultante est inférieure à 200 mètres carrés; 2° 25% si la superficie résultante est égale ou supérieure à 200 mètres carrés jusqu'à concurrence de 800 mètres carrés; 3° 10% si la superficie résultante est égale ou supérieure à 800 mètres carrés. Un usage dérogatoire peut être agrandi une seule fois et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire. Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires Règlement de zonage numéro 2015-364 134 Article 16.6 Agrandissement d'un usage dérogatoire à l'extérieur d'un bâtiment À l'extérieur d'un bâtiment, une utilisation du sol dérogatoire mais protégée par droits acquis peut être agrandie jusqu'à 20 % de la superficie au sol initialement utilisée pour l'usage dérogatoire, pourvu que cet agrandissement s'effectue sur le même terrain et qu'elle respecte à tous autres égards les dispositions du présent règlement. Un usage dérogatoire ne peut faire l'objet d'une seule extension et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire. Article 16.7 Agrandissement des cimetières d'automobiles Nonobstant l'Article 16.6, l'agrandissement de tout cimetière d'automobiles situé à l'intérieur d'une bande de protection paysagère prévue au premier alinéa de l'Article 6.14 est interdit. Section 3 Les constructions dérogatoires protégées par droits acquis Article 16.8 Remplacement et reconstruction partielle Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Lorsqu'une construction dérogatoire protégée par droits acquis subit un quelconque sinistre ou destruction et perd plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant le sinistre ou la destruction, elle ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité aux règlements d'urbanisme. Advenant un litige entre la municipalité et le propriétaire de la construction quant à l'évaluation d'un bâtiment pour l'application du précédent alinéa, il est soumis à un comité d'arbitrage formé de deux évaluateurs agréés du Québec, désignés l'un par le propriétaire, l'autre par la municipalité, et d'une troisième personne nommée par les deux premières. La décision de ce comité d'arbitrage est finale et les frais sont partagés à part égale entre la municipalité et le propriétaire. Article 16.9 Rénovation d'un bâtiment dérogatoire Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être réparée et entretenue sans modifier son caractère dérogatoire. Elle peut être modifiée et agrandie en conformité avec les dispositions suivantes sans toutefois aggraver son caractère dérogatoire : 1° Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être consolidée en partie et revêtue de nouveau parement extérieur; 2° Une construction dérogatoire conserve ses droits acquis relativement aux marges de recul avant, arrière ou latérales, à sa hauteur, au nombre d'étages, aux espaces de stationnements, à ses dimensions et à la surface minimale du bâtiment; 3° L'élargissement d'un mur avant du côté latéral est autorisé lorsque la marge avant minimale dérogatoire demeure la même Figure 27; 4° Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandi à condition que l'agrandissement projeté soit égal ou inférieur à 50 % de la superficie totale du bâtiment existant; Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires Règlement de zonage numéro 2015-364 135 5° Lorsque la hauteur du bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou conforme à la réglementation en vigueur; 6° Une construction dérogatoire ne peut être agrandie qu'une seule fois; 7° L'agrandissement d'une construction dérogatoire est effectué en conformité avec le présent règlement, le Règlement de lotissement numéro 2015-365 et le Règlement de construction numéro 2015-366; 8° L'extension d'une construction dérogatoire autre qu'un bâtiment principal n'est pas permise; 9° L'extension d'une maison mobile dérogatoire n'est pas permise. Section 4 Les roulottes dérogatoires Article 16.10 Agrandissement d'une roulotte Toute roulotte dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas faire l'objet d'agrandissements ou de toute modification qui créerait ou aggraverait une dérogation aux règlements d'urbanisme. Article 16.11 Remplacement d'une roulotte Toute roulotte dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas être remplacée par une autre roulotte dérogatoire. Section 5 Les enseignes dérogatoires Article 16.12 Droits acquis des enseignes dérogatoires Toute enseigne dérogatoire existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement doit être enlevée, modifiée, ou remplacée de manière à éliminer toute dérogation dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 16.13 Affichage pour un usage dérogatoire Toute enseigne doit être enlevée dès que l'usage auquel elle est associée est dérogatoire et que cet usage n'est pas protégé par des droits acquis. Nonobstant l'alinéa précédent, la structure de l'enseigne peut rester au même endroit. Section 6 Usage agricole dérogatoire Article 16.14 Agrandissement d'une installation d'élevage dérogatoire Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie à la condition qu'elle ait été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1) ; Article 16.15 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire Une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire protégée par droits acquis peut être remplacée par une installation d'élevage à faible charge d'odeur ou par une autre installation à forte charge d'odeur. Toutefois, la charge d'odeur résultante de la nouvelle Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires Règlement de zonage numéro 2015-364 136 installation d'élevage doit être inférieure ou égale à la charge d'odeur générée par l'installation existante. À cette fin, la charge d'odeur est calculée en fonction de la formule établie à la Section 3 du Chapitre 13. Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 137 CHAPITRE 17 FIGURES Figure 1 : Lignes de terrain Figure 2 : Marges de recul LIGNE ARRIÈRE LIGNE LATÉRALE LIGNE AVANT LIGNE LATÉRALE RUE : Marge de recul BÂTIMENT Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 138 Figure 3 : Marge de recul avant en zone construite Figure 4 : Cours 50 m 50 m B X A 50 m RUE Cas #2 : 1 bâtiment présent 50 m 50 m RUE X A B RUE RUE X1 A1 B1 B2 A2 X2 Cas #3 : Terrain d'angle Dans tous les cas, la marge de recul avant minimale du bâtiment à construire (X) équivaut à la moyenne de A et B, Bâtiment à implanter Bâtiment présent Marge de recul avant minimale prescrite 50 m Cas #1 : 2 bâtiments présents Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 139 Figure 5 : Terrain d'angle Figure 6 : Terrain transversal et terrain d'angle transversal RUE RUE TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL TERRAIN TRANSVERSAL RUE RUE TERRAIN D'ANGLE RUE 135º OU MOINS Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 140 Figure 7: Terrain d'angle - Lignes de terrain, marges de recul et cours Figure 8: Terrain d'angle transversal - Lignes de terrain, marges de recul et cours RUE RUE Ligne avant de terrain BÂTIMENT Façade principale Ligne avant de terrain Marge de recul avant Marge de recul avant Ligne avant de terrain Ligne arrière de terrain Marge de recul arrière Marge de recul avant COUR AVANT COUR AVANT COUR AVANT COUR ARRIÈRE COUR AVANT RUE RUE RUE Ligne avant de terrain BÂTIMENT Façade principale Ligne avant de terrain Marge de recul avant Marge de recul avant Ligne arrière de terrain Ligne latérale de terrain Marge de recul latérale Marge de recul arrière COUR ARRIÈRE COUR AVANT COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR AVANT Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 141 Figure 9: Terrain transversal - Lignes de terrain, marges de recul et cours Figure 10 : Implantation isolée RUE Ligne avant de terrain Façade principale Ligne latérale de Marge de recul avant Marge de recul latérale Ligne avant de terrain Ligne latérale de terrain Marge de recul latérale Marge de recul avant COUR ARRIÈRE COUR ARRIÈRE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR AVANT RUE COUR LATÉRALE BÂTIMENT Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 142 Figure 11 : Implantation jumelée Figure 12 : Implantation en rangée Figure 13 : Étage et cave Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 143 Figure 14 : Demi-étage et sous-sol Figure 15 : Hauteur et rez-de-chaussée A. Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 144 B. C. D. Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 145 Figure 16: Façade Figure 17 : Angle de la façade principale d'un bâtiment Figure 18 : Triangle de visibilité RUE RUE 6 È 6 È TRIANGLE DE VISIBILITÉ Façade Ligne de terrain Largeur de la façade BÂTIMENT Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 146 Figure 19 : Enseigne appliquée à plat sur le bâtiment Figure 20 : Enseigne perpendiculaire au bâtiment Figure 21 : Enseigne sur potence et sur poteau Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 147 Figure 22 : Enseigne sur socle Figure 23 : Enseigne sur chevalet Figure 24 : Localisation des bâtiments accessoires Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 148 Figure 25 : Clôture, murs et haies Figure 26 : Piscines Figure 27 : Implantation des bâtiments dérogatoires Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 149 Figure 28 : Aire de stationnement Figure 29 : Aire de chargement et de déchargement Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 150 Figure 30 : Largeur des allées d'accès, largeur et profondeur des emplacements de stationnement Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 151 Zones de protections Chapitre 17 Figures Règlement de zonage numéro 2015-364 152 Figure 31 : Corridor des vents dominants d'été Figure 32 : Hauteur et distance se rapportant à une éolienne Chapitre 18 Dispositions finales Règlement de zonage numéro 2015-364 153 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES Article 18.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Directrice générale Maire Le règlement est accepté à l'unanimité La proposition est acceptée à l'unanimité. (Sous réserve de l'approbation du procès-verbal) (SIGNÉ) Claude H. Pelletier, maire (SIGNÉ) Claudie Levasseur, directrice générale Copie certifiée conforme du livre des délibérations MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE Claudie Levasseur, directrice générale Daté à Rivière-Bleue, ce sixième jour du mois de juillet 2015. Donné à Rivière-Bleue, ce quinzième jour du mois juillet 2015. Projet de règlement adopté le 2 septembre 2014 Avis de motion donné le 6 octobre 2014 Règlement adopté le 6 juillet 2015 Règlement entré en vigueur le 6 juillet 2015 Modifications Numéro de règlement Date d'entrée en vigueur 154 ANNEXE I PLAN DE ZONAGE 155 ANNEXE II CARTE « ACTIVITÉS AGRICOLES » 156 ANNEXE III CARTE « CONTRAINTES NATURELLES » AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Claudie Levasseur, directrice générale de la susdite municipalité, QUE : AVIS DE PROMULGATION POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-364 Lors d'une séance régulière du conseil municipal de Rivière-Bleue, tenue le 6 juillet 2015, ledit conseil a adopté le RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2015-364 DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE. Les personnes intéressées peuvent consulter ledit règlement au bureau de la Municipalité, pendant les heures d'ouverture, soit : du lundi au vendredi, entre 8 et 12 heures du lundi au jeudi, entre 13 et 16 heures 30. Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. DONNE A RIVIERE-BLEUE, CE VINGTIEME JOUR DU MOIS DE JUILLET DE L'AN DEUX MILLE QUINZE. Directrice générale CERTIFICAT DE PUBLICATION (articles 419 et 420 du Code municipal) Je, soussignée, Claudie Levasseur, directrice générale, résidant à Rivière-Bleue, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié le présent avis en en affichant une copie entre 11 heures et 12 heures, ce vingtième jour du mois de juillet de l'an deux mille quinze, à chacun des endroits suivants, à savoir : au bureau municipal et dans le tableau d'affichage installé dans le vestibule d'entrée de la Caisse populaire, les deux endroits publics désignés par le conseil municipal pour l'affichage des avis publics (article 431 du Code municipal). EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce vingtième jour du mois de juillet de l'an deux mille quinze. Directrice générale PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE Aux contribuables de la susdite municipalité