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Province de Québec
Ville de Rivière-du-Loup
(VERSION ADMINISTRATIVE)
La présente version administrative n'a aucune valeur légale et ne dispense pas le lecteur
de consulter le texte officiel du règlement et ses règlements d'amendement.
RÈGLEMENT 2040
Amendé par le règlement
RM2064
2021-04-12
RM2178
2024-07-02
RM2213
2025-12-08
règlement relatif aux animaux.
À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP TENUE À
LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE SITUÉE AU 65, RUE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE, LE LUNDI 24 AOÛT 2020 À 20 HEURES.
Sont présents:
La mairesse, madame Sylvie Vignet, le maire suppléant, monsieur
Gérald Plourde, les conseillers, messieurs Jacques Minville, Steeve
Drapeau, Mario Bastille, André Beaulieu et Nelson Lepage.
Également présents:
Le directeur général, monsieur Denis Lagacé, et la greffière
adjointe, Me Caroline Desjardins, OMA, avocate.
FORMANT QUORUM DUDIT CONSEIL SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA
MAIRESSE.
ATTENDU que ce conseil juge opportun d'abroger et de remplacer le Règlement numéro
1793, du 3 juin 2013, relatif aux animaux, afin de revoir la réglementation en cette matière
et de l'actualiser;
ATTENDU l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens;
ATTENDU que l'adoption du présent règlement a été précédée par la présentation d'un
projet de règlement le 6 juillet 2020 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la
même séance;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Nelson Lepage, appuyé par le conseiller Jacques Minville:
Que ce conseil adopte le Règlement numéro 2040, du 24 août 2020, relatif aux animaux.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Résolution numéro 327-2020
Règlement 2040
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TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT 1879 .............................................................................................................. 1
Règlement du 24 août 2020 relatif aux animaux. ......................................................... 1
CHAPITRE 1: INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION ................................................ 5
Article 1 :
Titre du règlement ......................................................................................................... 5
Article 2 :
Terminologie.................................................................................................................... 5
Article 3 :
Pouvoirs de l'Autorité compétente ......................................................................... 6
Article 4 :
Inspection d'une Unité d'occupation ..................................................................... 7
Article 5 :
Assistance ......................................................................................................................... 7
Article 6 :
Entrave au travail de l'Autorité compétente ........................................................ 7
Article 6.1 :
Primauté de certains règlements ....................................................................... 8
CHAPITRE 2 : BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ....................................................................... 8
Article 7 :
Besoins vitaux .................................................................................................................. 8
Article 8 :
Douleur, souffrance ou blessure ............................................................................... 8
Article 9 :
Cruauté .............................................................................................................................. 8
Article 10 :
Animal blessé ou malade ...................................................................................... 8
Article 11 :
Abandon ..................................................................................................................... 9
Article 12 :
Animal mort ............................................................................................................... 9
Article 13 :
Euthanasie d'un animal ......................................................................................... 9
Article 14 :
Poison ou piège ....................................................................................................... 9
Article 15 :
Chien de combat ...................................................................................................... 9
Article 16 :
Combat d'animaux interdits ................................................................................ 9
CHAPITRE 3 : GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX .................................................. 10
Article 17 :
Nombre maximal ................................................................................................... 10
Article 18 :
Garde d'un animal sur une propriété privée ............................................... 10
Article 19 :
Garde dans un Endroit public ........................................................................... 11
Article 19.1 :
Aire d'exercice canin ............................................................................................. 11
Article 20 :
Propriété privée ...................................................................................................... 12
Article 21 :
Interdiction de circuler avec plus de deux chiens ..................................... 12
Article 22 :
Animal portant une muselière .......................................................................... 12
Article 23 :
Endroits où les chiens sont interdits .............................................................. 12
Article 24 :
Animal errant sur la place publique................................................................ 13
Article 25 :
Nourrir un Animal errant .................................................................................... 13
Article 26 :
Transport dans un véhicule routier ................................................................. 13
Article 27 :
Animal laissé sans surveillance dans un véhicule routier ....................... 13
CHAPITRE 4: NUISANCES .............................................................................................. 13
Article 28 :
Nuisances .................................................................................................................. 13
Article 29 :
Enlèvement immédiat des excréments .......................................................... 14
Article 30 :
Enlèvement des excréments dans son Unité d'occupation ................... 14
Article 31 :
Instruments nécessaires ...................................................................................... 15
CHAPITRE 5 : ENREGISTREMENT .................................................................................. 15
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Article 32 :
Enregistrement obligatoire ................................................................................ 15
Article 33 :
Demande d'enregistrement ............................................................................... 15
Article 34 :
Tarif et renouvellement ....................................................................................... 16
Article 35 :
Changement des coordonnées ........................................................................ 16
Article 36 :
Port de la médaille ................................................................................................ 16
Article 37 :
Chien visiteur ........................................................................................................... 16
Article 38 :
Modification et altération de la médaille ..................................................... 17
Article 39 :
Médaille perdue ou endommagée .................................................................. 17
CHAPITRE 6 : SAISIE ET GARDE D'ANIMAUX .............................................................. 17
Article 40 :
Saisie et garde......................................................................................................... 17
Article 41 :
Disposition des Animaux errants capturés, saisis et gardés au centre
de services animaliers ......................................................................................................................... 17
Article 42 :
Disposition de l'animal au moment de sa capture ................................... 18
Article 43 :
Évaluation de l'état de santé ou de la dangerosité .................................. 18
Article 44 :
Mesures ..................................................................................................................... 18
Article 45 :
Reprise de possession d'un animal ................................................................. 18
Article 46 :
Application des mesures décrétées par l'Autorité compétente ........... 19
CHAPITRE 7 : DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET
ORDONNANCE ..................................................................................... 19
Article 47 :
Avis obligatoire ....................................................................................................... 19
Article 49 :
Avis d'examen ......................................................................................................... 19
Article 50 :
Rapport de l'Expert ............................................................................................... 19
Article 51 :
Déclaration suite au rapport de l'Expert ....................................................... 19
Article 52 :
Déclaration suite à une blessure ...................................................................... 20
Article 53 :
Blessure grave ......................................................................................................... 20
Article 54 :
Ordonnance du Directeur ................................................................................... 20
Article 55 :
Avis de déclaration de chien potentiellement dangereux ..................... 21
Article 56 :
Statut vaccinal ......................................................................................................... 21
Article 57 :
Interdiction de garde en présence d'un enfant ......................................... 21
Article 58 :
Garde et affiche ...................................................................................................... 21
Article 59 :
Endroit public .......................................................................................................... 22
CHAPITRE 8 : RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS ET MÉDECINS VÉTÉRINAIRES ...... 22
Article 60 :
Responsabilité des médecins vétérinaires ................................................... 22
Article 61 :
Responsabilité des médecins ............................................................................ 22
Article 62 :
Application ............................................................................................................... 22
Article 63 :
Responsabilité ......................................................................................................... 22
CHAPITRE 9 : INFRACTIONS ET RECOURS ................................................................... 23
Article 64 :
Responsabilité du Gardien ................................................................................. 23
Article 65 :
Aide et conseil ........................................................................................................ 23
Article 66 :
Amendes ................................................................................................................... 23
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES ....................................................................... 23
Article 68 :
Abrogation ............................................................................................................... 23
Article 69 :
Entrée en vigueur ................................................................................................... 23
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1: INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION
Article 1 :
Titre du règlement
Le règlement s'intitule: Règlement numéro 2040, du 24 août 2020, relatif aux animaux.
Article 2 :
Terminologie
Aire d'exercice canin :
Un terrain délimité, désigné par un affichage apposé par la
ville qui indique qu'il s'agit d'un endroit où il est possible
de laisser les chiens en liberté sans laisse, aussi appelé un
« parc canin ».
Animal agricole :
Tout animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole aux fins de production alimentaire.
Animal dangereux :
Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre
ou d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne
ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il
souffre de la rage.
Animal errant :
Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui
n'est pas sur la propriété de son Gardien.
Autorité compétente :
Toute personne physique ou morale ou tout organisme
désigné par la municipalité avec lequel elle a conclu une
entente pour l'autoriser à appliquer le présent règlement de
même que ses représentants et employés, préposés à la
réglementation municipale, le directeur du Service de
sécurité incendie ou son représentant, le responsable et
préposé à la fourrière ou son remplaçant et tout membre de
la Sûreté du Québec.
Directeur :
Le directeur désigne le directeur du Service de sécurité
incendie ou son remplaçant.
Endroit public:
Tout endroit ou propriété, privé ou public, accessible au
public en général.
Espèces autorisées :
Tout animal qui fait partie de l'une des catégories suivantes :
1.
les chats domestiques;
2.
les chiens domestiques;
3.
les furets domestiques et stérilisés;
4.
les lapins domestiques;
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5.
les rongeurs domestiques de moins de un virgule
cinq kilogramme (1,5 kg);
6.
les oiseaux nés en captivité à l'exception des rapaces
et des oiseaux ratites;
7.
les amphibiens à l'exception des amphibiens
venimeux ou toxiques;
8.
les reptiles et les serpents nés en captivité à
l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou
toxiques, des crocodiliens, des tortues marines, des
serpents de la famille du python et du boa;
9.
les poissons autorisés à la garde en captivité
conformément à la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) à l'exception
des poissons carnassiers et des poissons venimeux ou
toxiques;
10.
les animaux agricoles incluant les équins dans les
zones
situées
à
l'extérieur
du
périmètre
d'urbanisation;
11.
les insectes à l'exception des insectes venimeux.
Expert :
Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement
animal.
Gardien :
Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le
possède, l'accompagne, le garde, l'héberge ou qui agit
comme si elle en était le maître. Est réputé gardien d'un
animal, le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'occupation
ou de l'immeuble où il vit, de même que le père, la mère, le
tuteur ou, le cas échéant, le répondant chez qui réside une
personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la
garde de l'animal.
Municipalité :
Ville de Rivière-du-Loup.
Unité d'occupation :
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées
principalement
aux
fins
résidentielles,
commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de
ce qui précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des
logements d'une maison à logements multiples, chaque
unité de condominium. Les bâtiments accessoires de tout
genre (garages, cabanons, et autres) font partie de l'unité
d'occupation.
RM2178 du 2024-07-02, a. 6
Article 3 :
Pouvoirs de l'Autorité compétente
Aux fins de veiller à l'application du présent règlement, l'Autorité compétente exerce les
pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et à cet effet, elle peut, notamment:
1. pénétrer à toute heure raisonnable dans une Unité d'occupation ou dans un
véhicule automobile aux fins d'application du présent règlement;
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2. faire l'inspection de ce lieu ou ordonner l'immobilisation du véhicule pour
l'inspecter;
3. procéder ou faire procéder à l'examen de l'animal;
4. prendre des photographies ou des enregistrements;
5. exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs
à l'application du règlement;
6. exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du règlement;
7. capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement blessé
conformément aux dispositions du présent règlement;
8. ordonner au Gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard en
conformité avec les dispositions du présent règlement;
9. délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement;
10. L'Autorité compétente peut ordonner de quitter une aire d'exercice canin à
quiconque contrevient au présent règlement ou adopte une conduite, tient des
propos ou emploie un ton qui soient incivil, irrespectueux, agressif, désobligeant
ou arrogant.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'Autorité compétente y laisse un avis indiquant
son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
RM2178 du 2024-07-02, a. 7
Article 4 :
Inspection d'une Unité d'occupation
L'Autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans
une Unité d'occupation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre
l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
Article 5 :
Assistance
L'Autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le Gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 6 :
Entrave au travail de l'Autorité compétente
Nul ne peut entraver l'Autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, constitue une entrave à l'Autorité compétente dans l'exercice de ses
fonctions, le fait de:
1. tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par de fausses déclarations;
2. refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'Autorité compétente;
3. refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du
présent règlement;
4. refuser de s'identifier auprès de l'Autorité compétente ou de lui exhiber tout
certificat ou document attestant son identité;
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5. endommager, enlever ou déclencher tout piège ou système mis en place par celle-
ci en vue de capturer un animal;
6. nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par celle-ci;
7. refuser de se conformer immédiatement à l'ordonnance de l'Autorité compétente.
Quiconque contrevient au présent article ou entrave de quelque façon que ce soit
l'exercice des fonctions de l'Autorité compétente est passible d'une amende minimale de
cinq cents dollars (500$) et maximale de cinq mille dollars (5 000 $).
RM2178 du 2024-07-02, a. 8
Article 6.1 :
Primauté de certains règlements
L'article 5.2.7 de l'Annexe D du Règlement de contrôle intérimaire 2174 du 21 mai 2024,
prescrivant certaines règles applicables pendant l'accomplissement des procédures de
consultation, d'adoption et d'entrée en vigueur des règlements d'urbanisme découlant de
la révision du plan d'urbanisme de la Ville de Rivière-du-Loup prime les dispositions du
présent règlement, et ce, malgré toute disposition inconciliable qui y est prévue.
Telle primauté sera également valable pour l'article 5.2.7 du Règlement 2162 concernant
le zonage, dès son entrée en vigueur, le cas échéant.
RM2178 du 2024-07-02, a. 9
CHAPITRE 2 : BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Article 7 :
Besoins vitaux
Le Gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
Article 8 :
Douleur, souffrance ou blessure
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur,
souffrance ou blessure, sans nécessité.
Article 9 :
Cruauté
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le
provoquer.
Article 10 :
Animal blessé ou malade
Le Gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens
appropriés pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie.
Règlement 2040
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Article 11 :
Abandon
Nul ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau
Gardien ou à un refuge ou en procédant à son euthanasie.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque ou potentiellement
dangereux autrement qu'en le confiant au Directeur.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un
animal par un refuge sont à la charge du Gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou
à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
Article 12 :
Animal mort
Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une clinique ou
hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les
animaux décédés.
Article 13 :
Euthanasie d'un animal
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un médecin vétérinaire ou
toute personne dûment autorisée par la loi.
Article 14 :
Poison ou piège
Nul ne peut utiliser, à l'extérieur d'un bâtiment, un poison ou un piège pour la capture
des animaux, à l'exception des cages à capture vivante.
Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisé dans ce domaine
peut, en tout temps, aux fins de contrôle animalier présentant un risque pour la salubrité
ou la sécurité publique, aux fins d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de
nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges.
Article 15 :
Chien de combat
Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être le Gardien d'un chien dressé pour le combat.
Article 16 :
Combat d'animaux interdits
Il est interdit:
a) d'assister, de participer, ou d'organiser un combat d'animaux;
b) d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une
attaque par son chien envers une personne ou un animal.
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CHAPITRE 3 : GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
Article 17 :
Nombre maximal
Le nombre maximal de chiens pouvant être gardés dans une Unité d'occupation ou sur
une même propriété est de deux, alors qu'il est de trois pour les chats.
Nonobstant ce qui précède, le nombre total de chiens et de chats par Unité d'occupation
ou par propriété ne doit en aucun cas excéder quatre.
Le fait pour l'occupant d'une telle Unité d'occupation ou d'une telle propriété de garder
un nombre d'animaux excédant celui autorisé par le présent règlement constitue une
nuisance et est prohibé.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas :
1. à une personne exerçant le commerce de vente d'animaux ou de garde d'animaux
qui détient tous les permis et certificats prévus à cet effet;
2. à toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une clinique vétérinaire dans
le cadre de cette activité;
3. à l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie dûment autorisé;
4. aux zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
5. aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans les périmètres
d'urbanisation;
6. aux chiots et chatons de moins de six mois gardés avec leur mère.
RM2213 du 2025-12-08, a. 6
Article 18 :
Garde d'un animal sur une propriété privée
Sur une propriété privée, le Gardien d'un animal doit le maintenir, selon le cas:
1.
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2.
dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de tous ses
côtés, la clôture étant d'une hauteur suffisante, étant donné la taille de
l'animal, pour l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il se trouve
et étant dégagée de neige ou de matériaux permettant à l'animal de
l'escalader;
3.
attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre
métallique ou synthétique, lorsque le terrain n'est pas clôturé de tous ses
côtés. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille
et d'une résistance suffisantes pour empêcher l'animal de s'en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à
moins de deux mètres (2 m) d'une limite du terrain, sauf dans le cas où le
terrain est muni d'une clôture suffisante, étant donné la taille de l'animal,
pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
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Amendé par RM2064 du 2021-04-12; RM2178 du 2024-07-02, RM2213 du 2025-12-08
S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et
l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à moins de deux
mètres (2 m) d'une allée ou d'une aire commune;
4.
sur un terrain sous le contrôle direct du Gardien, celui-ci devant avoir une
maîtrise constante de l'animal.
RM2064 du 2021-04-12, a. 2
Article 19 :
Garde dans un Endroit public
Dans un Endroit public, un animal doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne
capable de le maîtriser.
Sauf dans une Aire d'exercice canin, tout chien ou chat doit être tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale d'un virgule quatre-vingt-cinq mètre (1,85m). Au fin de
l'application du présent article, la zone d'accueil de l'Aire d'exercice canin n'en fait pas
partie.
Un chien de vingt kilogrammes (20 kg) et plus doit porter en tout temps et attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais.
Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible de nuire à la sécurité et
au bien-être de l'animal, y compris mais sans que cela ne soit limitatif, un collier étrangleur,
un collier à pointe ou le collier électrique. Le collier de type « martingale » dont la partie
coulissante empêche le chien de sortir de son collier est toutefois permis.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende
minimale de cinq cents dollars (500 $) et maximale de mille cinq cents dollars (1 500 $), s'il
s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et
maximale de trois mille dollars (3 000 $) dans les autres cas.
Nonobstant le paragraphe précédent, le montant de l'amende pour le Gardien d'un animal
autre qu'un chien est celui prévu à l'article 66 dudit règlement.
RM2064 du 2021-04-12, a. 3
RM2178 du 2024-07-02, a. 10
Article 19.1 : Aire d'exercice canin
Une Aire d'exercice canin est réservée aux chiens de plus de six mois et à leur Gardien. Les
enfants de douze (12) ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte.
Dans une Aire d'exercice canin, un animal doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser. Le Gardien doit assurer une surveillance constante du
chien et avoir en tout temps une laisse en sa possession.
Dans une Aire d'exercice canin, il est interdit pour toute personne :
1. d'y amener plus de deux chiens à la fois;
2. d'amener, dans un enclos réservé aux petits chiens, un chien de quarante 40 livres
ou plus;
3. d'apporter ou de consommer de la nourriture;
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Amendé par RM2064 du 2021-04-12; RM2178 du 2024-07-02, RM2213 du 2025-12-08
4. d'utiliser des jouets, balles, bâtons ou tout autre objet dans le but d'amuser ou
d'exercer un chien lorsqu'un autre chien s'y trouve;
5. d'y amener un chien non vacciné, qui présente des symptômes de maladie, qui est
contagieuse ou atteint des parasites;
6. d'y amener un chien, dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur ou dans le cas
d'un mâle, qui est non opéré;
7. d'y amener un chien vicieux, agressif ou déclaré potentiellement dangereux;
8. de s'y trouver entre 23h et 6h;
9. d'y laisser les portes d'accès ouvertes, sauf pour y accéder et en sortir;
10. d'y consommer de l'alcool ou de la drogue.
Un maximum de dix (10) chiens est autorisé dans une Aire d'exercice canin, par enclos.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une amende
minimale de deux cent cinquante dollars (250 $) et maximale de sept cent cinquante
dollars (750 $), s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de cinq
cents dollars (500 $) et maximale de mille cinq cents dollars (1 500 $) dans les autres cas.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à une Aire d'exercice canin, sous
réserve des adaptations nécessaires.
RM2178 du 2024-07-02, a. 11
Article 20 :
Propriété privée
Un animal ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son
Gardien, à moins que la présence de l'animal ait été autorisée expressément.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende
minimale de cinq cents dollars (500 $) et maximale de mille cinq cents dollars (1 500 $), s'il
s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et
maximale de trois mille dollars (3 000 $) dans les autres cas.
Nonobstant le paragraphe précédent, le montant de l'amende pour le Gardien d'un animal
autre qu'un chien est établi conformément à l'article 66 dudit règlement.
RM2064 du 2021-04-12, a. 4
Article 21 :
Interdiction de circuler avec plus de deux chiens
Nul ne peut circuler dans un endroit public en ayant sous sa garde plus de deux chiens.
Toutefois, le Gardien ne peut circuler avec plus d'un chien, lorsqu'il s'agit d'un chien à
risque ou potentiellement dangereux.
Article 22 :
Animal portant une muselière
Il est interdit en tout temps de laisser sans surveillance un animal qui porte une muselière.
Article 23 :
Endroits où les chiens sont interdits
Un Gardien ne peut entrer avec un animal:
Règlement 2040
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Amendé par RM2064 du 2021-04-12; RM2178 du 2024-07-02, RM2213 du 2025-12-08
a. dans un restaurant où l'on sert au public des repas ou autres consommations;
b. dans tout établissement où l'on vend des produits alimentaires, sauf lorsque
spécifiquement autorisé;
c. dans un édifice public.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien guide ou d'un chien d'assistance.
RM2064 du 2021-04-12, a. 5
Article 24 :
Animal errant sur la place publique
Le Gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues, sur les places ou Endroits
publics.
Une personne qui trouve un Animal errant doit le signaler immédiatement à l'Autorité
compétente.
Article 25 :
Nourrir un Animal errant
Nul ne peut nourrir un Animal errant en distribuant de la nourriture, en laissant ou en
lançant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, sauf pour la pratique de
la chasse dans un endroit autorisé.
Malgré le premier alinéa, il est permis de nourrir les oiseaux, sauf les goélands et les
pigeons, à l'aide de mangeoires spécifiquement conçues à cet effet, sans toutefois causer
de nuisance au voisinage.
Article 26 :
Transport dans un véhicule routier
Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer que celui-ci ne
peut quitter le véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule.
En outre, un Gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule
routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du
corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
Article 27 :
Animal laissé sans surveillance dans un véhicule routier
En tout temps, nul ne peut laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier sans
prendre toutes les mesures nécessaires, afin de s'assurer qu'il ne souffre, notamment, du
froid, d'insolation ou de coup de chaleur.
CHAPITRE 4: NUISANCES
Article 28 :
Nuisances
Constitue une nuisance et est interdit, le fait:
1. pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer
une personne ou un autre animal;
Règlement 2040
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Amendé par RM2064 du 2021-04-12; RM2178 du 2024-07-02, RM2213 du 2025-12-08
2. pour un chien ou un chat de japper, miauler, aboyer, hurler ou gémir de manière
à troubler la paix et la tranquillité d'une personne;
3. de garder un animal, à quelque fin que ce soit, ne faisant pas partie des Espèces
autorisées telles que définies au présent règlement;
4. d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique
ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules. L'animal doit
être attaché conformément au présent règlement;
5. pour un chien, de se trouver dans un Endroit public sans être tenu en laisse, à
l'exception des aires d'exercices canins;
6. pour un chien d'être laissé sans surveillance à l'entrée ou dans un Endroit public,
qu'il soit attaché ou non;
7. pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau situé dans
un Endroit public ou de s'y baigner;
8. pour un chien de se trouver sur un terrain de la Ville où un panneau indique que
la présence de chiens est interdite;
9. le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
10. le fait pour un animal de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères;
11. le fait pour un Gardien de laisser son animal seul sans la présence d'un Gardien
ou de soins appropriés, pour une période de plus de vingt-quatre heures;
12. le fait pour le Gardien de garder un animal dont la présence dégage des odeurs
de nature à incommoder le voisinage.
Le Gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement.
Article 29 :
Enlèvement immédiat des excréments
Le Gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières fécales et vomissures
laissées sur toute propriété publique ou privée, autre que son Unité d'occupation, par
l'animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une
poubelle publique.
Une contravention au présent article constitue une nuisance.
RM2178 du 2024-07-02, a. 12
Article 30 :
Enlèvement des excréments dans son Unité d'occupation
Le Gardien d'un animal doit nettoyer de façon régulière et doit maintenir les lieux dans un
état de salubrité adéquat. À cet effet, il doit nettoyer notamment:
1. l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son Unité d'occupation, sur sa
galerie ou son balcon;
2. les matières fécales laissées par ses animaux sur le terrain sur lequel est située son
Unité d'occupation.
Une contravention au présent article constitue une nuisance.
Règlement 2040
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Amendé par RM2064 du 2021-04-12; RM2178 du 2024-07-02, RM2213 du 2025-12-08
Article 31 :
Instruments nécessaires
Le Gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété doit être muni, en tout
temps, des instruments nécessaires pour enlever et disposer des matières fécales de son
animal d'une manière hygiénique.
CHAPITRE 5 : ENREGISTREMENT
Article 32 :
Enregistrement obligatoire
Nul ne peut garder un chat ou un chien sans l'avoir enregistré auprès de l'Autorité
compétente selon les dispositions prévues au présent règlement.
Le Gardien d'un chat ou d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'Autorité compétente de
sa résidence principale dans un délai de quinze jours de l'acquisition de l'animal, de
l'établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où le chien
atteint l'âge de trois mois.
Malgré les alinéas précédents, l'obligation d'enregistrer un chat ou un chien:
1. s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six mois, lorsqu'un éleveur
de chiens est Gardien du chien;
2. ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux domestiques
sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un
établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de
recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute
personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une amende
minimale de deux cent cinquante dollars (250$) et maximale de sept cent cinquante dollars
(750 $), s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de cinq cents
dollars (500$) et maximale de mille cinq cents dollars (1 500 $) dans les autres cas.
Article 33 :
Demande d'enregistrement
Aux fins d'enregistrement, le Gardien du chat ou du chien doit fournir, les renseignements
et documents suivants:
1.
son nom et ses coordonnées;
2.
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chat ou du chien et si son poids est de vingt
kilogrammes (20 kg) et plus;
3.
s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien est à jour, qu'il est stérilisé ou
micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un expert
indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué
pour l'animal;
4.
s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une autre municipalité
en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) ou d'un règlement
municipal.
Règlement 2040
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Amendé par RM2064 du 2021-04-12; RM2178 du 2024-07-02, RM2213 du 2025-12-08
Article 34 :
Tarif et renouvellement
Le Gardien doit acquitter les frais d'enregistrement et de renouvellement tels qu'imposés
en vertu du Règlement numéro 1879, du 12 septembre 2016, concernant certains tarifs
imposés par la Ville, et ses amendements.
L'enregistrement est valide pour une durée de douze mois à compter de sa délivrance et
doit être renouvelé à chaque année avant son échéance.
La médaille est incessible, indivisible et non remboursable.
Article 35 :
Changement des coordonnées
L'enregistrement d'un animal dans la municipalité subsiste tant que l'animal et son Gardien
demeurent les mêmes.
Le Gardien de l'animal doit informer par écrit l'Autorité compétente de toute modification
aux renseignements fournis en regard de la demande d'enregistrement.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une amende
minimale de deux cent cinquante dollars (250$) et maximale de sept cent cinquante dollars
(750 $), s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de cinq cents
dollars (500$) et maximale de mille cinq cents dollars (1 500 $), dans les autres cas.
Article 36 :
Port de la médaille
Dès le paiement des frais, l'Autorité compétente remet au Gardien une médaille
comportant le numéro d'enregistrement du chien.
Tout chat ou chien doit porter la médaille délivrée par l'Autorité compétente, afin d'être
identifiable en tout temps.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une amende
minimale de deux cent cinquante dollars (250$) et maximale de sept cent cinquante dollars
(750 $), s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de cinq cents
dollars (500$) et maximale de mille cinq cents dollars (1 500 $), dans les autres cas.
Article 37 :
Chien visiteur
Un chien ou un chat gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité
peut être amené à l'intérieur des limites de la Ville sans avoir obtenu la médaille requise
sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes:
1. l'animal est amené sur le territoire de la Ville pour une période maximale de trente
jours;
2. l'animal doit être muni d'une médaille valide délivrée par la municipalité où il est
gardé habituellement. Le Gardien doit, sur demande de la Ville, exhiber la preuve
valide délivrée par la municipalité;
3. il ne s'agit pas d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
Règlement 2040
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Amendé par RM2064 du 2021-04-12; RM2178 du 2024-07-02, RM2213 du 2025-12-08
Article 38 :
Modification et altération de la médaille
Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille à un animal autre que celui pour
lequel elle a été délivrée.
Article 39 :
Médaille perdue ou endommagée
Le Gardien d'un animal enregistré qui a perdu ou endommagé sa médaille peut s'en
procurer une autre après avoir acquitté les frais prévus au règlement de tarification de la
Municipalité.
CHAPITRE 6 : SAISIE ET GARDE D'ANIMAUX
Article 40 :
Saisie et garde
L'Autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et garder tout
animal blessé, malade, maltraité, dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance
et pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
Article 41 :
Disposition des Animaux errants capturés, saisis et gardés au centre de
services animaliers
L'Autorité compétente avise immédiatement le Gardien d'un animal errant qui a été
capturé, saisi et gardé, lorsque ce dernier est connu.
Un animal errant dont le Gardien est connu peut être mis en adoption, transféré à un
refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un
délai de trois jours ouvrables de l'avis de récupérer son animal donné au Gardien.
Lorsque le Gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de trois jours ouvrables
est calculé à partir de la saisie par l'Autorité compétente.
Lorsqu'un Animal errant est déclaré potentiellement dangereux par le Directeur et que son
euthanasie est ordonnée, l'animal est euthanasié après un délai de trois jours ouvrables
de l'avis donné au Gardien, à moins de consentement du Gardien de procéder avant ce
délai.
Un animal mourant, gravement blessé ou contagieux peut, sur avis d'un Expert, être
soumis à l'euthanasie sans délai.
Les frais de garde incluant, notamment, les frais de capture, de transport, de pension
journalière, de soins incluant les soins vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales, les médicaments nécessaires pendant la période de garde, les frais de
l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal
sont à la charge du Gardien.
Règlement 2040
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Article 42 :
Disposition de l'animal au moment de sa capture
Un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou dont l'état ou le comportement
est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité de toute personne ou de tout
animal peut être abattu immédiatement aux frais de son Gardien.
Article 43 :
Évaluation de l'état de santé ou de la dangerosité
Le Directeur peut saisir et soumettre un animal malade ou potentiellement dangereux à
l'examen d'un Expert, afin d'évaluer son état de santé ou sa dangerosité. Les frais
d'examen sont à la charge du Gardien.
S'il y a lieu, le rapport de l'Expert comprend les recommandations sur les mesures à
prendre quant à l'animal.
Article 44 :
Mesures
Après avoir pris connaissance des recommandations de l'Expert, le Directeur peut
ordonner au Gardien de se conformer à l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
1. le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation;
2. la garde, sous constant contrôle du Gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des
limites du terrain dont l'animal ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue
plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux;
3. le musellement de l'animal, lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par
son Gardien;
4. l'euthanasie;
5. toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé
ou la sécurité publique.
Article 45 :
Reprise de possession d'un animal
Le Gardien d'un animal gardé par l'Autorité compétente peut en reprendre la garde, à
moins que l'Autorité compétente ne s'en soit départi, conformément au présent
règlement, en remplissant les conditions cumulatives suivantes:
1. établir qu'il est le propriétaire de l'animal en fournissant tout enregistrement émis
par une autre municipalité ou en présentant une facture d'un établissement
vétérinaire ou d'une animalerie;
2. pour un chien ou un chat, présenter la preuve d'enregistrement en vertu du présent
règlement ou à défaut de présenter telle preuve, procéder à l'enregistrement de
l'animal et en acquitter les frais;
3. payer à l'Autorité compétente tous les frais de garde incluant, notamment, les frais
de capture, de transport, de pension journalière, de soins et d'examens vétérinaires,
les traitements, les interventions chirurgicales, les médicaments nécessaires
pendant la période de garde;
4. il s'agit d'un animal faisant partie d'une Espèce autorisée en vertu du présent
règlement.
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Article 46 :
Application des mesures décrétées par l'Autorité compétente
Le Gardien doit appliquer, à ses frais, toute mesure décrétée par l'Autorité compétente en
vertu du présent règlement à défaut de quoi l'animal peut, notamment, être saisi à
nouveau et euthanasié aux frais du Gardien.
CHAPITRE 7 : DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET
ORDONNANCE
Article 47 :
Avis obligatoire
Le Gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a
tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal domestique doit, immédiatement, aviser le Directeur.
Article 48 :
Risque pour la santé ou la sécurité publique
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, le Directeur peut exiger que le Gardien le soumette à
l'examen d'un Expert qu'il choisit, afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
Article 49 :
Avis d'examen
Le Directeur avise le Gardien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu
où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser
pour celui-ci.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article ou ne se conforme pas à l'avis du
Directeur commet une infraction et est passible d'une amende minimale de mille dollars
(1 000 $) et maximale de dix mille dollars (10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et
d'une amende minimale de deux mille dollars (2 000$) et maximale de vingt mille dollars
(20 000 $), dans les autres cas.
Article 50 :
Rapport de l'Expert
L'Expert transmet son rapport au Directeur dans les meilleurs délais. Il doit contenir son
avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard du chien.
Article 51 :
Déclaration suite au rapport de l'Expert
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Directeur qui est d'avis, après
avoir considéré le rapport de l'Expert ayant examiné le chien et évalué son état et sa
dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Règlement 2040
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Article 52 :
Déclaration suite à une blessure
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Directeur, notamment,
lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
1. il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer une personne ou un
animal domestique;
2. il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou
d'un animal domestique.
Article 53 :
Blessure grave
Le Directeur ordonne au Gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui
a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Il doit
également faire euthanasier un tel chien dont le Gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au
moyen d'une muselière-panier, lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
Gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000$) et maximale de dix mille dollars
(10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de deux mille
(2 000$) et maximale de vingt mille dollars (20 000 $), dans les autres cas.
Article 54 :
Ordonnance du Directeur
Le Directeur peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au Gardien d'un chien
de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1. soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au présent règlement
ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique;
2. faire euthanasier le chien;
3. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le Gardien pour
la santé ou la sécurité publique.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000$) et maximale de dix mille dollars
(10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de deux mille
dollars (2 000$) et maximale de vingt mille dollars (20 000 $), dans les autres cas.
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Article 55 :
Avis de déclaration de chien potentiellement dangereux
Le Directeur doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux ou de rendre une
ordonnance en vertu du présent règlement, s'il y a lieu, informer le Gardien de son
intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans
lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour
compléter son dossier.
Toute décision du Directeur est transmise par écrit au Gardien du chien. Lorsqu'il déclare
un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par
écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en
considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au Gardien du chien et indique le délai dont il
dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le Gardien du chien doit, sur
demande du Directeur, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-
ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans tel cas, le Directeur le met en demeure de
se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Article 56 :
Statut vaccinal
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit avoir un statut vaccinal à jour, être
stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un Expert.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000$) et maximale de dix mille dollars
(10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de deux mille
dollars (2 000$) et maximale de vingt mille dollars (20 000 $), dans les autres cas.
Article 57 :
Interdiction de garde en présence d'un enfant
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant
de dix ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de dix-
huit ans et plus.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000$) et maximale de dix mille dollars
(10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de deux mille
dollars (2 000$) et maximale de vingt mille dollars (20 000 $), dans les autres cas.
Article 58 :
Garde et affiche
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture
ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un
endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence
d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000$) et maximale de dix mille dollars
(10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de deux mille
dollars (2 000$) et maximale de vingt mille dollars (20 000 $), dans les autres cas.
Règlement 2040
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Article 59 :
Endroit public
Dans un Endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de un mètre virgule vingt-cinq mètre (1,25 m), sauf dans une
aire d'exercices canins.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000$) et maximale de dix mille dollars
(10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de deux mille
dollars (2 000$) et maximale de vingt mille dollars (20 000 $), dans les autres cas.
CHAPITRE 8 : RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS ET MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
Article 60 :
Responsabilité des médecins vétérinaires
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai au Directeur ou à la municipalité concernée,
le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour
la santé ou sécurité du public ou qui a infligé une blessure par morsure à une personne
ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants:
1. le nom et les coordonnées du Gardien du chien;
2. tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
3. le nom et les coordonnées de la personne blessée ou Gardien de l'animal
domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée;
4. tous autres renseignements pertinents.
Article 61 :
Responsabilité des médecins
Un médecin doit signaler sans délai, au Directeur ou à la municipalité concernée, le fait
qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la
nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus
à l'article précédent.
Article 62 :
Application
Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité concernée est celle de la
résidence principale du Gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette
information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
Article 63 :
Responsabilité
Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente ne peuvent être tenues responsables des
dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa garde.
Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente, ni le Directeur ne peuvent être tenus
responsables de la disposition d'un animal effectuée en conformité avec le présent
règlement.
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CHAPITRE 9 : INFRACTIONS ET RECOURS
Article 64 :
Responsabilité du Gardien
Le Gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement commise
par son animal.
Lorsque le Gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou,
le cas échéant, le répondant est responsable de l'infraction commise par le Gardien ou son
animal.
Article 65 :
Aide et conseil
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas faire
une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet
d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une
infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle
prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Article 66 :
Amendes
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, dans
tous les cas où aucune autre peine n'est édictée, d'une amende minimale de deux cents
dollars (200 $) et maximale de mille dollars (1 000 $), si le contrevenant est une personne
physique et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et maximale de deux
mille dollars (2 000 $), s'il est une personne morale.
Les montants minimums et maximums des amendes sont portés au double lorsqu'il s'agit
d'une récidive ou lorsque l'infraction concerne un chien potentiellement dangereux.
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES
Article 68 :
Abrogation
Le présent règlement amende et remplace le Règlement numéro 1793, du 3 juin 2013,
relatif aux animaux et ses amendements.
Article 69 :
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
La greffière,
La mairesse,
Me Caroline Desjardins, OMA
Sylvie Vignet