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Province de Québec
Ville de Rivière-du-Loup
(VERSION ADMINISTRATIVE)
La présente version administrative n'a aucune valeur légale et ne dispense pas le lecteur de
consulter le texte officiel du règlement et ses règlements d'amendement.
RÈGLEMENT 2162
concernant le zonage
Amendé par les règlements
RU2182
2024-11-25
EEV : 2024-12-05
RU2193
2025-03-31
EEV : 2025-04-23
RU2195
2025-05-06
EEV : 2025-05-27
RU2206
2025-08-25
EEV : 2025-09-23
RU2208
2025-09-08
EEV : 2025-09-23
RU2212
2025-11-17
EEV : 2025-12-01
RU2219
2026-03-30
EEV : 2026-04-16
RU2220
2026-02-23
EEV : 2026-03-23
À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
TENUE À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 65, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, LE LUNDI
16 SEPTEMBRE 2024 À 19 H 30.
Sont présents :
Le maire, monsieur Mario Bastille, les conseillères, mesdames Edith
Samson et Chantal Amstad, les conseillers, messieurs André
Beaulieu, Steeve Drapeau et Carl Thériault.
Est absent :
Le conseiller, monsieur Nelson Lepage
Également présents :
La directrice générale, madame Marie-Catherine Bégin-Drolet, la
greffière, Me Molie DeBlois Drouin.
FORMANT QUORUM DUDIT CONSEIL SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE MAIRE.
ATTENDU que ce conseil a adopté, lors de sa séance tenue le 21 mai 2024, l'ensemble des
règlements constituant la refonte de sa réglementation d'urbanisme;
ATTENDU que ces règlements, pour entrer en vigueur, doivent recevoir un certificat de conformité
à être délivré par la MRC;
ATTENDU que préalablement à la délivrance de ce certificat, la MRC effectue une analyse de la
concordance entre lesdits règlements et le contenu de son schéma d'aménagement et de
développement révisé (ci-après « SADR »);
ATTENDU que suivant cette analyse, certaines modifications doivent être apportées aux
règlements transmis par la Ville à la MRC;
ATTENDU la résolution # 2024-08-265-C du Conseil de la MRC de Rivière-du-Loup donnant à la
Ville un délai de 45 jours pour procéder à ces ajustements;
ATTENDU que, conformément aux articles 109.11 et 137.7 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), l'adoption d'une version modifiée de ces règlements est soumise à
une procédure simplifiée lorsqu'elle ne vise qu'à assurer la conformité de ceux-ci aux objectifs du
SADR;
ATTENDU que des avis de motions ont été régulièrement donnés à cet effet lors de la séance du
26 août 2024;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller André Beaulieu, appuyé par la conseillère Chantal Amstad :
Que ce conseil adopte les Règlements suivants, lesquels sont joints à la présente résolution pour
en faire partie intégrante :
-
Règlement 2161 concernant le plan d'urbanisme;
-
Règlement 2162 concernant le zonage;
-
Règlement 2163 concernant le lotissement;
-
Règlement 2166 relatif aux conditions d'émission des permis de construction.
Que ce conseil déclare que les seules modifications qui ont été effectuées à ces règlements par
rapport à la version adoptée le 21 mai 2024 sont celles exigées par résolution par la MRC de
Rivière-du-Loup visant à les rendre conformes aux objectifs du SADR.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Résolution numéro 337-2024
RU2162
Ville de Rivière-du-Loup
Amendé par RU2182, RU2193, RU2195, RU2206, RU2208, RU2212, RU2219, RU2220
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ...................................................... 1
Section 1 Dispositions déclaratoires ......................................................................................... 2
1.1.1
Titre .................................................................................................................................................................... 2
1.1.2
Territoire touché par ce règlement ........................................................................................................ 2
1.1.3
Autre loi, règlement ou disposition applicable.................................................................................. 2
1.1.4
Validité .............................................................................................................................................................. 2
1.1.5
Domaine d'application ................................................................................................................................ 2
1.1.6
Abrogation des règlements antérieurs ................................................................................................. 3
1.1.7
Annexes............................................................................................................................................................. 3
Section 2 Dispositions interprétatives ...................................................................................... 4
1.2.1
Système de mesure ...................................................................................................................................... 4
1.2.2
Divergences entre les dispositions ......................................................................................................... 4
1.2.3
Subdivision du territoire en zones .......................................................................................................... 4
1.2.4
Définitions ........................................................................................................................................................ 4
CHAPITRE 2 Dispositions administratives .............................................................................. 48
2.1
Application du règlement ........................................................................................................................ 49
2.2
Infraction et pénalité .................................................................................................................................. 49
2.3
Infractions aux dispositionS relatives aux piscines résidentielles ............................................. 50
2.4
Infractions relatives à la section 7.5 ..................................................................................................... 50
2.5
Infractions relatives à l'absence de plantation ................................................................................. 50
CHAPITRE 3 Dispositions relatives aux droits acquis ............................................................ 52
3.1
Droits acquis généraux ............................................................................................. 53
3.2
Usages dérogatoires ................................................................................................. 53
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Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
ii
3.2.1
Cessation d'un usage dérogatoire ........................................................................................................ 53
3.2.2
Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................................................. 53
3.2.3
Modification d'un usage dérogatoire .................................................................................................. 53
3.2.4
Extension d'un usage dérogatoire ........................................................................................................ 54
3.2.5
Extension d'un usage dérogatoire d'un terrain sans bâtiment .................................................. 55
3.3
Construction dérogatoire ......................................................................................... 55
3.3.1
Remplacement d'une construction dérogatoire ............................................................................. 55
3.3.2
Modification d'une construction dérogatoire .................................................................................. 55
3.3.3
Extension d'une construction dérogatoire dont l'usage est conforme .................................. 56
3.3.4
Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire ....................................................... 57
3.3.5
Déplacement d'une construction dérogatoire ................................................................................. 57
3.3.6
Extension d'une construction dérogatoire dont l'usage est dérogatoire .............................. 57
3.4
Non-retour à un usage ou à une construction dérogatoire ................................. 57
3.5
Affichage en relation avec un usage dérogatoire ................................................. 57
3.6
Usages et constructions dérogatoires dans les secteurs de contraintes ............. 58
3.7
Enseignes dérogatoires ............................................................................................ 58
3.8
Terrain dérogatoire ................................................................................................... 58
3.9
Dispositions applicables à la sécurité des piscines résidentielles ........................ 59
3.10
Dispositions applicables aux installations d'élevage existantes .......................... 59
3.10.1 Modification d'une installation d'élevage existante ...................................................................... 59
3.10.2
Agrandissement d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur existante ............................ 59
3.10.3 Construction d'une aire d'entreposage des engrais de ferme .................................................. 60
3.10.4 Reconstruction d'une installation d'élevage ..................................................................................... 60
3.10.5 Remplacement d'un élevage existant par un élevage à forte charge d'odeur .................... 60
3.11
Disposition particulière ............................................................................................ 61
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Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
iii
CHAPITRE 4 Dispositions relatives à la classification des usages ........................................ 62
4.1.1
Considérations générales ......................................................................................................................... 63
4.1.2
GROUPE HABITATION (H) ........................................................................................................................ 63
4.1.3
GROUPE COMMERCES ET SERVICES (C) ............................................................................................ 65
4.1.4
GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) .......................................................................................... 78
4.1.5
GROUPE RÉCRÉATIF (R) ............................................................................................................................ 82
4.1.6
GROUPE INDUSTRIEL (I) ........................................................................................................................... 85
4.1.7
GROUPE AGRICOLE (A) ............................................................................................................................. 90
Section 2 Usage complémentaire à un usage principal ........................................................ 97
4.2.1
Usages accessoires aux usages autres qu'habitation .................................................................... 97
4.2.2
Conditions applicables aux usages accessoires autres qu'habitation ..................................... 97
4.2.3
Usages accessoires aux usages d'habitation collective ................................................................ 99
CHAPITRE 5 Dispositions relatives aux usages et aux normes d'implantation par zone 100
Section 1 Dispositions générales ........................................................................................... 101
5.1.1
Forme de bâtiment prohibée .............................................................................................................. 101
5.1.2
Usage prohibé de certaines constructions ..................................................................................... 101
5.1.3
Véhicules motorisés servant d'habitation et roulottes .............................................................. 101
5.1.4
Kiosques postaux ..................................................................................................................................... 102
5.1.5
Conduites de gaz et d'huile ................................................................................................................ 102
5.1.6
Autres utilités publiques ........................................................................................................................ 102
5.1.7
Hélicoptère sur le territoire de la Ville à l'intérieur des limites du périmètre
d'urbanisation ............................................................................................................................................ 102
5.1.8
Usage autorisé dans l'ensemble des zones .................................................................................... 102
5.1.9
Bâtiments jumelés ou en rangée pour les usages non résidentiels ...................................... 103
Section 2 Normes d'occupation des bâtiments ................................................................... 104
5.2.1
Changement d'usage .............................................................................................................................. 104
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Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
iv
5.2.2
Occupation mixte d'un bâtiment ....................................................................................................... 104
5.2.2.1
Règle générale ......................................................................................................... 104
5.2.2.2
Usage habitation dans les bâtiments mixtes ........................................................ 104
5.2.2.3
Autorisation et localisation des logements dans les bâtiments en zone mixte 104
5.2.3
Logement supplémentaire ................................................................................................................... 105
5.2.4
Habitation bigénérationnelle (logement accessoire) ................................................................. 106
5.2.5
Location de chambres à l'intérieur des habitations .................................................................... 107
5.2.6
Location de chambres à l'intérieur des habitations collectives .............................................. 107
5.2.7
Garde de poules ou de lapins à l'intérieur du périmètre urbain ............................................ 108
Section 3 Usages et normes d'implantation par zone ......................................................... 110
5.3.1
Règles d'interprétation des grilles de spécifications .................................................................. 110
5.3.2
Usages, constructions et normes d'implantation par zone ...................................................... 112
CHAPITRE 6 Dispositions relatives aux bâtiments principaux ........................................... 113
Section 1 Normes d'implantation des bâtiments principaux ............................................. 114
6.1.1
Dispositions générales ........................................................................................................................... 114
6.1.2
Marge de recul .......................................................................................................................................... 114
6.1.2.1
Règle d'implantation des bâtiments du périmètre urbain ................................. 114
6.1.2.2
Cas d'exception ....................................................................................................... 115
6.1.3
Implantation par rapport au terrain .................................................................................................. 116
Section 2 Édification des bâtiments principaux ................................................................... 117
6.2.1
Superficie des constructions ................................................................................................................ 117
6.2.1.1
Superficie minimale au sol ..................................................................................... 117
6.2.2
Façade avant minimale .......................................................................................................................... 118
6.2.3
Aire d'agrément minimale .................................................................................................................... 119
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
v
6.2.4
Hauteur des bâtiments........................................................................................................................... 120
6.2.5
Architecture et traitement de la façade des bâtiments ............................................................. 121
Section 3 Matériaux de revêtement extérieur ..................................................................... 122
6.3.1
Matériaux interdits pour les murs ...................................................................................................... 122
6.3.2
Matériaux pour les toits ......................................................................................................................... 122
6.3.3
Toiture de grande superficie ................................................................................................................ 123
6.3.4
Toit vert ........................................................................................................................................................ 123
CHAPITRE 7 Dispositions relatives aux cours et à l'aménagement de terrain.................. 125
7.1
Usage et construction dans les cours ............................................................................................... 126
7.2
Triangle de visibilité ................................................................................................................................ 132
7.2.1
Voies publiques ....................................................................................................... 132
7.2.2
Allées d'accès au stationnement............................................................................ 133
7.3
Clôtures et murets ................................................................................................................................... 134
7.3.1
Matériaux autorisés ................................................................................................ 134
7.3.2
Clôture pour entreposage extérieur ...................................................................... 137
7.3.3
Fil barbelé................................................................................................................. 137
7.3.4
Fil électrifié .............................................................................................................. 138
7.3.5
Clôture à neige ........................................................................................................ 138
7.3.6
Câble d'accès è une propriété ................................................................................ 138
7.4
Haies ............................................................................................................................................................. 138
7.5
Normes relatives à l'entretien et l'abattage d'arbres et d'arbrisseaux ................................ 139
7.5.1
Abattage ................................................................................................................... 139
7.5.2
Abattage sur terrain en forte pente ...................................................................... 140
7.5.3
Élagage et interventions interdites ....................................................................... 140
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
vi
7.6
Plantation d'arbres................................................................................................................................... 142
7.6.1
Plantation d'arbres pour les usages du groupe « Habitation » ......................... 142
7.6.2
Plantation d'arbres pour les usages du groupe « Commerces et services » ..... 142
7.6.3
Plantation d'arbres pour les usages du groupe « Communautaire » ................ 144
7.6.4
Plantation d'arbres pour les usages du groupe « Industriel » ........................... 145
7.6.5
Remplacement d'un arbre ...................................................................................... 145
7.6.6
Cas d'exception en présence de filage électrique de service public .................. 145
7.6.7
Restriction pour certaines espèces d'arbres ......................................................... 146
7.7
Murs de soutènement ............................................................................................................................ 146
7.7.1
Matériaux autorisés et prohibés ............................................................................ 146
7.7.2
Localisation .............................................................................................................. 147
7.7.3
Hauteur .................................................................................................................... 147
7.8
Talus (zone tampon) ............................................................................................................................... 147
7.9
Aménagement des aires libres ............................................................................................................ 147
7.10
Remblai ........................................................................................................................................................ 148
7.11
Déblai ............................................................................................................................................................ 148
CHAPITRE 8 Dispositions relatives aux bâtiments, constructions et usages accessoires
ou temporaires ................................................................................................. 149
Section 1 Bâtiments, constructions et usages accessoires .................................................. 150
8.1.1
Dispositions générales ........................................................................................................................... 150
8.1.2
Nombre de bâtiments accessoires .................................................................................................... 151
8.1.3
Superficie des bâtiments accessoires ............................................................................................... 151
8.1.3.1
Superficie totale des bâtiments accessoires ......................................................... 151
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
vii
8.1.3.2
Superficie maximale pour un bâtiment annexé ou intégré au bâtiment principal
................................................................................................................................... 153
8.1.4
Implantation des bâtiments accessoires ......................................................................................... 153
8.1.4.1
Implantation d'un bâtiment accessoire incorporé à l'architecture du bâtiment
principal ou annexé au bâtiment principal........................................................... 153
8.1.4.2
Implantation des bâtiments d'une superficie de plus de 70 m² ......................... 153
8.1.4.3
Implantation d'un bâtiment accessoire isolé de 70 m² et moins ....................... 153
8.1.4.4
Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain contigu au fleuve ou à une
rivière ........................................................................................................................ 155
8.1.5
Hauteur des bâtiments accessoires ................................................................................................... 155
8.1.5.1
Hauteur maximale d'un bâtiment accessoire à un usage du groupe Habitation
................................................................................................................................... 155
8.1.5.2
Hauteur maximale d'un bâtiment accessoire autre qu'Habitation .................... 156
8.1.5.3
Hauteur maximale d'une porte de garage ........................................................... 156
8.1.6
Bâtiments de remisage .......................................................................................................................... 156
8.1.7
Abri de jardin ............................................................................................................................................. 156
8.1.8
Serre privée ................................................................................................................................................ 157
8.1.9
Revêtement extérieur ............................................................................................................................. 157
8.1.9.1
Matériaux interdits pour les murs ......................................................................... 157
8.1.9.2
Matériaux pour les toits ......................................................................................... 158
8.1.10
Piscine creusée, hors terre et SPA ...................................................................................................... 159
8.1.11
Piscine intérieure ...................................................................................................................................... 161
8.1.12
Antennes ..................................................................................................................................................... 161
8.1.12.1
Antenne au sol ......................................................................................................... 161
8.1.12.2
Antenne sur bâtiment ............................................................................................. 162
8.1.13
Foyers extérieurs....................................................................................................................................... 162
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
viii
8.1.14
Conteneur ................................................................................................................................................... 162
Section 2 construction et usages temporaires ..................................................................... 164
8.2.1
Dispositions générales ........................................................................................................................... 164
8.2.2
Café-terrasse .............................................................................................................................................. 164
8.2.2.1
Dispositions générales ............................................................................................ 164
8.2.3
Abris d'hiver ............................................................................................................................................... 165
8.2.3.1
Abris d'hiver pour auto et porte d'entrée ............................................................ 165
8.2.3.2
Abri d'hiver pour écoliers ....................................................................................... 165
8.2.4
Clôtures temporaires .............................................................................................................................. 166
8.2.4.1
Clôture à neige ........................................................................................................ 166
8.2.5
Bâtiments et usages temporaires ....................................................................................................... 166
8.2.5.1
Bâtiments temporaires pour la vente immobilière .............................................. 166
8.2.5.2
Bâtiments temporaires pour la construction ....................................................... 166
8.2.5.3
Bâtiments temporaires pour les usages industriels et d'exploitation forestière
................................................................................................................................... 167
8.2.5.4
Bâtiments et usages temporaires pour la vente de fleurs et autres produits
horticoles.................................................................................................................. 167
8.2.5.5
Kiosque de vente de produits de la ferme ............................................................ 168
8.2.5.6
Bâtiment temporaire pour la vente d'arbre de Noël ........................................... 168
8.2.5.7
Autres usages temporaires ..................................................................................... 169
CHAPITRE 9 Dispositions relatives à l'entreposage et à l'étalage ..................................... 171
Section 1 Entreposage extérieur ............................................................................................ 172
9.1.1
Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur ...................................................... 172
9.1.2
Entreposage extérieur du bois de chauffage commercial ........................................................ 175
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
ix
9.1.3
Isolement visuel de l'entreposage extérieur .................................................................................. 175
9.1.4
Entreposage extérieur de véhicules et d'équipement ................................................................ 176
9.1.4.1
Entreposage et stationnement de véhicules pour un usage Habitation ........... 176
9.1.4.3
Entreposage de véhicules récréatifs ...................................................................... 177
Section 2 Étalage extérieur .................................................................................................... 177
9.2.1
Dispositions générales relatives à l'étalage extérieur................................................................. 177
CHAPITRE 10 Dispositions relatives aux aires de stationnement et aux aires de
chargement et de déchargement ................................................................... 179
Section 1 Dispositions relatives aux aires de stationnement hors rue .............................. 180
10.1.1
Dispositions générales ........................................................................................................................... 180
10.1.2
Localisation des cases et d'une aire de stationnement ............................................................. 181
10.1.3
Aménagement d'une aire de stationnement en fonction du nombre de cases .............. 183
10.1.4
Dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée accès ....................... 187
10.1.5
Règle de calcul du nombre de cases stationnement .................................................................. 188
10.1.6
Nombre MINIMUM de cases stationnement ................................................................................ 189
10.1.7
Exception au nombre de cases de stationnement minimum .................................................. 192
10.1.9
Exemption ................................................................................................................................................... 193
10.1.10 Accès à la rue ............................................................................................................................................. 193
10.1.11 Largeur et localisation d'un accès à la rue...................................................................................... 194
10.1.12 Accès mitoyen ........................................................................................................................................... 195
10.1.13 Stationnement pour personnes à mobilité réduite ..................................................................... 195
10.1.14 Stationnement familial ........................................................................................................................... 195
10.1.15 Borne de recharge pour véhicule électrique ................................................................................. 196
10.1.16 Stationnement pour vélos .................................................................................................................... 196
Section 2 Aires de chargement et de déchargement .......................................................... 197
10.2.1
Aire de manutention ............................................................................................................................... 197
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Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
x
10.2.2
Dimensions des aires .............................................................................................................................. 197
10.2.3
Accessibilité des aires ............................................................................................................................. 197
10.2.4
Rampe d'accès .......................................................................................................................................... 197
CHAPITRE 11 Dispositions relatives à l'affichage ................................................................ 199
Section 1 Dispositions générales et transitoires .................................................................. 200
11.1.1
Dispositions générales ........................................................................................................................... 200
11.1.2
Adresse civique ......................................................................................................................................... 200
11.1.3
Entretien et utilisation d'une enseigne ............................................................................................ 201
11.1.4
Délai suivant la cessation d'un usage ............................................................................................... 201
Section 2 Dispositions applicables à toutes les zones ......................................................... 202
11.2.1
Enseignes permises sans certificat d'autorisation........................................................................ 202
11.2.2
Enseignes permises avec un certificat d'autorisation ................................................................. 204
11.2.3
Enseignes interdites ................................................................................................................................ 205
11.2.4
Matériaux prohibés ................................................................................................................................. 206
11.2.5
Emplacement des enseignes ............................................................................................................... 206
11.2.6
Aires d'isolement d'une enseigne ...................................................................................................... 207
11.2.7
Enseignes autorisées ............................................................................................................................... 207
11.2.8
Éclairage des enseignes ......................................................................................................................... 213
11.2.9
Calcul de la hauteur ................................................................................................................................ 213
11.2.10 Calcul de la superficie ............................................................................................................................. 213
11.2.11 Normes applicables à une station-service ...................................................................................... 214
11.2.12 Normes applicables à une enseigne de projet de développement ...................................... 214
11.2.13 Normes applicables à une enseigne animée ................................................................................. 215
CHAPITRE 12 Dispositions relatives aux secteurs de contraintes et aux secteurs
sensibles ............................................................................................................ 216
12.0.1 Dispositions générales relatives aux secteurs de contraintes et aux secteurs sensibles ... 217
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xi
SECTION 1 RIVES ....................................................................................................................... 217
12.1 OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION RELATIVE À UNE INTERVENTION DANS
LA RIVE ......................................................................................................................................................... 217
SECTION 2 LITTORAL ................................................................................................................ 219
12.2 OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION RELATIVE À UNE INTERVENTION DANS
LA RIVE ......................................................................................................................................................... 219
SECTION 3 ZONES INONDABLES ............................................................................................. 219
12.3 LA GESTION DES ZONES INONDABLES ................................................................................................... 219
Section4 Zone côtière aDjacente au Fleuve Saint-Laurent ................................................. 222
12.4.1
Règles minimales de protection de la zone côtière au Fleuve Saint-Laurent ................... 222
12.4.2 Bâtiments principaux .............................................................................................................................. 222
12.4.3 Bâtiments accessoires (complémentaires) ...................................................................................... 223
12.4.4 Travaux de protection ou de stabilisation ...................................................................................... 223
CHAPITRE 13 Dispositions relatives à l'implantation à proximité de certaines activités
contraignantes ................................................................................................. 224
Section 1 Normes d'implantation particulières sur ou à proximité de certains sites ou
ouvrages................................................................................................................... 225
13.1.1 Sites municipaux de captage de l'eau potable ............................................................................. 225
13.1.2 Lieux d'enfouissement technique ...................................................................................................... 225
13.1.3 Dépotoire désaffecté .............................................................................................................................. 225
13.1.4 Étangs d'épuration et site de neiges usées .................................................................................... 225
13.1.5 Changement d'usage et nouvelle construction dans un site de disposition de
matières dangereuses ............................................................................................................................ 226
13.1.6 Zones de fortes pentes .......................................................................................................................... 226
13.1.7 Dispositions spécifiques à la côte ...................................................................................................... 227
13.1.8 Secteur à caractère patrimonial .......................................................................................................... 227
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xii
13.1.9 Infrastruture routière .............................................................................................................................. 227
13.1.9.1 Marge de recul particulière .................................................................................... 228
13.1.10 Les voies ferrées ....................................................................................................................................... 229
13.1.11 Protection du paysage ........................................................................................................................... 230
Section 2 industrie extractive (carrière sablière) ................................................................. 233
13.2.1
Règles d'interprétation .......................................................................................................................... 233
13.2.2
Distance séparatrice ................................................................................................................................ 233
13.2.3 Protection du paysage ........................................................................................................................... 233
13.2.4 Écran tampon............................................................................................................................................. 234
13.2.5 Agrandissement ........................................................................................................................................ 234
Section 3 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage.............................. 235
13.3.1
Règles d'interprétation .......................................................................................................................... 235
13.3.2 Distances séparatrices ............................................................................................................................ 235
13.3.3 Îlots déstructurés ...................................................................................................................................... 236
13.3.4
Calcul des distances séparatrices ....................................................................................................... 236
13.3.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme ............. 261
13.3.6
Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme ......................................... 262
13.3.7
Dispositions relatives aux élevages à forte charge d'odeur ..................................................... 263
13.3.7.1 Zonage de production ............................................................................................ 263
13.3.7.2 Marge de recul ......................................................................................................... 263
13.3.7.3 Dispositions particulières relatives aux élevages porcins ................................... 263
13.3.7.4 Contingentement des unités d'élevage porcin .................................................... 263
CHAPITRE 14 Dispositions particulières relatives à certains usages, constructions ou
ouvrages ........................................................................................................... 264
Section 1 Maison mobile ........................................................................................................ 265
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xiii
14.1.1 Implantation d'une maison mobile ................................................................................................... 265
14.1.2 Longueur minimale d'une maison mobile ...................................................................................... 265
14.1.3 Plate-forme et fondation....................................................................................................................... 265
14.1.4 Jupe de vide sanitaire ............................................................................................................................. 265
14.1.5 Agrandissement et jumelage de maison mobile ......................................................................... 266
14.1.6 Bâtiment accessoire................................................................................................................................. 266
Section 2 Cimetière d'automobiles, cours d'entreposage et installation de traitement
de rebuts métalliques ............................................................................................. 267
14.2.1 Caractéristiques ........................................................................................................................................ 267
14.2.2 Dispositions normatives ........................................................................................................................ 267
Section 3 Commerce de vente au détail d'hydrocarbure et de carburant ........................ 268
14.3.1 Implantation du bâtiment ..................................................................................................................... 268
14.3.2 Implantation des unités de distribution d'essence ou de carburant (pompes) ............... 268
14.3.3 Accès ............................................................................................................................................................. 268
14.3.4 Marquise ...................................................................................................................................................... 269
14.3.5 Superficie minimale et hauteur ........................................................................................................... 270
Section 4 Écran tampon et mesure d'atténuation des impacts .......................................... 271
14.4.1 disposition applicable aux usages habitation H-3, H-4 et H-5 ............................................... 271
14.4.2 Disposition applicable aux usages des groupes « commerces et services (c) » et
« industriel (I) » ......................................................................................................................................... 272
14.4.3 Disposition applicable à la zone M-103 .......................................................................................... 273
14.4.4 Disposition applicable à la zone M-210 .......................................................................................... 273
14.4.5 Disposition applicable à la zone IL-301 ........................................................................................... 273
14.4.6 Disposition applicable à la zone HMD-211 .................................................................................... 274
Section 5 Parc linéaire du petit-témis ................................................................................... 275
14.5.1 Disposition générale ............................................................................................................................... 275
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xiv
14.5.2 Usages et constructions complémentaires .................................................................................... 275
14.5.3 Usages et constructions prohibés ...................................................................................................... 275
14.5.4 Affichage ..................................................................................................................................................... 276
14.5.5 Abattage d'arbres .................................................................................................................................... 276
Section 6 Projet intégré .......................................................................................................... 277
14.6.1 Champ d'application ............................................................................................................................... 277
14.6.2 Territoire d'application ........................................................................................................................... 277
14.6.3 Usages autorisés ....................................................................................................................................... 277
14.6.4 Nombre maximal de bâtiments .......................................................................................................... 277
14.6.5 Implantation du bâtiment ..................................................................................................................... 277
14.6.6 Aménagement paysager ....................................................................................................................... 278
14.6.7 Adresse civique ......................................................................................................................................... 278
14.6.8 Normes particulières pour les zones I-208 et IT-201 ................................................................. 278
14.6.9 Alimentation en eau, épuration des eaux usées et drainage des eaux pluviales ............ 278
14.6.10 Gestion des matières résiduelles ........................................................................................................ 279
14.6.11 Sécurité incendie ...................................................................................................................................... 279
14.6.12 Usages dérogatoires ............................................................................................................................... 279
Section 7 Dispositions particulières aux réseaux sanitaires ............................................... 280
14.7.1 Champ d'application ............................................................................................................................... 280
14.7.2 Les conduites d'amenées d'eau .......................................................................................................... 280
14.7.3 Les sources d'eau potable .................................................................................................................... 280
Section 8 Dispositions particulières aux zones HFD-219 et A-202 .................................... 281
14.8.1 Disposition générale ............................................................................................................................... 281
Section 9 dispositions particulières aux éoliennes commerciales et aux mâts de
mesure de vent ........................................................................................................ 282
14.9.1
Disposition générale ............................................................................................................................... 282
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xv
Section 10 Dispositions particulières aux zones Forestières « F » ..................................... 284
14.10.1 Disposition générale ............................................................................................................................... 284
Section 11 Dispositions particulières à l'entreposage commercial en zone agricole «
A » ............................................................................................................................. 285
14.11.1 Disposition générale ............................................................................................................................... 285
Section 12 Dispositions particulières pour un gîte touristique .......................................... 286
14.12.1 Disposition générale ............................................................................................................................... 286
Section 13 Panneaux solaires ................................................................................................. 287
14.13.1 Disposition générale ............................................................................................................................... 287
14.13.2 Dispositions applicables à un panneau solaire érigé sur un toit ........................................... 287
14.13.3 Dispositions applicables à un panneau solaire érigé sur une structure autre qu'un
toit .................................................................................................................................................................. 287
Section 14 Éolienne domestique ........................................................................................... 288
14.14.1 Disposition générale ............................................................................................................................... 288
14.14.2 Localisation ................................................................................................................................................. 288
14.14.3 Norme de construction et d'entretien ............................................................................................. 288
14.14.4 Démentèlement ........................................................................................................................................ 289
Section 15 Terrains de camping ............................................................................................ 290
14.15.1 Marge de recul ......................................................................................................................................... 290
14.15.2 Implantation des bâtiments ................................................................................................................ 290
Section 16 Dispositions particulières pour un chenil et pension pour animaux .............. 291
14.16.1 Disposition générale à un chenil ........................................................................................................ 291
14.16.2 Disposition générale à une pension pour animaux .................................................................... 291
14.16.3 Enclos ............................................................................................................................................................ 292
Section 17 Dispositions particulières pour les habitations en zone agricole « A » .......... 293
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xvi
14.17.1 Disposition générale ............................................................................................................................... 293
Section 18 Maison de tourisme ............................................................................................. 294
Section 19 Centre local de services communautaire (CLSC) ............................................... 294
14.19.1 Disposition générale ............................................................................................................................... 294
Annexe 1 Plan de zonage
Annexe 2 Grilles de spécifications
Annexe 3 Identification des cotes de crue de la rivière du Loup et du fleuve Saint-Laurent
Annexe 4 Côtes assujetties aux bandes de protection au fleuve Saint-Laurent
Annexe 5 Hauteurs permises à proximité de l'aéroport de Rivière-du-Loup
Annexe 6 Plan des contraintes naturelles et anthropiques
Annexe 7 Norme BNQ 0605-200 / Entretien arboricole et horticole
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Règlement de zonage
1
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement 2162 concernant le zonage ».
1.1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Rivière-du-Loup.
1.1.3
AUTRE LOI, RÈGLEMENT OU DISPOSITION APPLICABLE
Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en aucun cas le requérant de
l'obligation d'obtenir tout certificat ou permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou
disposition applicable.
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire
une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
1.1.4
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe,
alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un
chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa
du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à
s'appliquer en autant que faire se peut.
1.1.5
DOMAINE D'APPLICATION
Tout immeuble, incluant notamment les terrains, les bâtiments, les constructions, les arbres et les
ouvrages pouvant être notamment occupés, érigés, agrandis ou transformés doivent l'être
conformément aux dispositions du présent règlement. De même, tout immeuble, incluant
notamment les terrains, les bâtiments, les constructions et les ouvrages dont on change l'usage,
doit être modifié conformément aux exigences du règlement.
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Règlement de zonage
3
1.1.6
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le Règlement de remplacement du 28 août 2000, relatif au règlement de zonage de la Ville de
Rivière-du-Loup, remplaçant le règlement numéro 1243, du 23 mai 2000, qui amendait et
remplaçait le règlement de zonage numéro 997, du 25 mars 1991, de la Ville de Rivière-du-Loup,
et ses amendements, et le règlement de zonage numéro 252, du 3 juillet 1989, de la Paroisse de
Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup, et ses amendements et ses amendements sont abrogés.
1.1.7
ANNEXES
Les annexes suivantes font parties du présent règlement et en font partie intégrante.
No de
l'annex
e
Titre
Date
1
Plan de zonage
Mars 2024
2
Grilles de spécifications
Mars 2024
3
Identification des cotes de crue de
la rivière du Loup et du fleuve
Saint-Laurent
Novembre
2019
4
Côtes assujetties aux bandes de
protection au fleuve Saint-Laurent
Novembre
2019
5
Hauteurs permises à proximité de
l'aéroport de Rivière-du-Loup
Décembre
2021
6
Plan des contraintes naturelles et
anthropiques
Mars 2024
7
Norme BNQ 0605-200
Février 2020
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
4
SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1
SYSTÈME DE MESURE
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unité métrique du système
international (SI).
1.2.2
DIVERGENCES ENTRE LES DISPOSITIONS
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le
règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au
règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive
ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire.
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts à toute
modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à
l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.2.3
SUBDIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la Ville est divisé en zones. Chaque
zone comporte une identification de base formée par une lettre ou une combinaison de lettres.
L'identification de base correspond au caractère général de la zone. Les zones présentant un
même caractère général se distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de l'identification de
base par un tiret. Chaque zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres
constitue une zone distincte de toute autre zone.
Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec la ligne médiane des rues, des
ruisseaux, des rivières et de la voie ferrée, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du
territoire de la Ville.
1.2.4
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au présent
règlement. Si un mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie
au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.
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5
A
Abattage
Opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d'un arbre ou une
opération qui provoque la mort d'un arbre.
Abri
Structure comprenant un baldaquin, une couverture, un dais de toile amovible servant à protéger
contre le soleil, les intempéries ou comme décoration.
Abri de jardin
Construction ouverte, généralement en bois, constituée d'un assemblage de poutrelles à claire-
voie supportée par des colonnes avec treillis ajourés et dont au moins 60 % de la surface de
chaque mur est ouverte. Cette construction peut comprendre des moustiquaires. Aussi appelés
gazebos, kiosques à aire ouverte ou pavillons de jardin.
Abri forestier
Bâtiment sommaire, constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 m² et
dépourvu d'eau courante.
Abri d'auto
Construction annexe au bâtiment principal ou accessoire, formée d'un toit appuyé sur des piliers,
ouverte sur au moins deux côtés, dont la façade avant, et étant destinée à abriter un ou plusieurs
véhicules automobiles. Cette définition n'englobe pas les abris d'auto temporaires.
Accès (à un terrain)
Ouvrage permettant de donner accès à un seul terrain à partir d'une voie de circulation. Dans la
plupart des cas, dans des lieux non desservis par les services sanitaires, un accès est composé d'un
ponceau. Aussi appelé entrée charretière.
Activités agrotouristiques
Usages exercés par le producteur à titre d'usage additionnel au sein de la même entité juridique
qu'une exploitation agricole enregistrée conformément au Règlement sur l'enregistrement des
exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations, soit les
services d'animation, d'interprétation et d'éducation relatives aux activités de la ferme,
l'hébergement, la restauration, les usages récréatifs, ainsi que la vente et la mise en marché de
produits agricoles.
Activités artisanales
Usage commercial ou industriel dont la production est fondée sur le travail manuel, un outillage
réduit, la petite taille de l'entreprise (2 employés et moins) et la production de biens ou de services
différenciés ou en très petites séries, à caractère familial le plus souvent.
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Règlement de zonage
6
Un usage artisanal vise généralement la production d'objets ayant une valeur ajoutée par rapport
aux objets produits en grande série. Ils sont généralement fabriqués avec un matériau traditionnel
comme l'argile, les fibres, le cuir, le bois, le verre, le métal et la pierre. Dans le secteur de
l'alimentation, une activité artisanale peut être associée à la production de fromages, de
spiritueux, de vins, de bière, de saucissons, etc.
Affiche
Voir « Enseigne »
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les
dimensions de toute autre construction.
Aire d'agrément
Espace ou proportion du terrain libre de toute construction, utilisé et aménagé à des fins de
délassement pouvant comprendre un jardin, un patio, une terrasse, un balcon, un foyer extérieur
et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès, les garages, les abris
d'auto et les autres bâtiments accessoires ne sont toutefois pas considérés comme des aires
d'agrément.
Aire de chargement et déchargement
Espace hors des voies de circulation contigu à un bâtiment et réservé au stationnement
temporaire de véhicules commerciaux pour toutes opérations relatives au chargement et au
déchargement de marchandises.
Aire de stationnement
Ensemble des espaces affectés au stationnement sur un même terrain incluant notamment les
allées et les cases de stationnement.
Aire ouverte
Construction dont la majorité de ses côtés sont dégagés, sans mur ou fermeture, pouvant
comprendre une toiture et dont les garde-corps, rampes ou petits murs/palissades ne doivent
excéder une hauteur supérieure de 107 cm.
Alignement de construction
Ligne parallèle à la ligne d'emprise de voie de circulation établie à partir de la marge avant
prescrite et en arrière de laquelle la ligne sur la façade avant du bâtiment principal doit être édifiée.
Allée de circulation ou d'accès du stationnement
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement
à partir d'une voie de circulation ou d'une autre aire de stationnement.
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7
Aménagement de cours d'eau
Travaux visant à modifier une ou plusieurs des caractéristiques d'un cours d'eau dont son tracé,
son profil, sa profondeur ou la pente de ses rives, à l'exclusion des travaux d'entretien. La création,
la canalisation ou la fermeture par remblaiement d'un cours d'eau sont aussi des travaux
d'aménagement.
Annelage
Action d'inciser ou de retirer l'écorce sur une partie ou sur toute la circonférence d'un tronc ou
d'une branche .
Annexe ou bâtiment annexe
Rallonge attenante à un bâtiment principal et située sur le même terrain que ce dernier. Un garage
privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe.
Antenne parabolique
Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels des émissions de
radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
Appel-sève (ou tire-sève)
Partie d'un arbre (branche, rameau ou bourgeon sain) conservé à proximité d'une coupe afin
d'orienter la croissance future, maintenir la circulation de la sève, favoriser la compartimentation
et limiter le développement de rejets. L'appel-sève doit avoir au moins le tiers, idéalement la
moitié, du diamètre de la branche à raccourcir.
Arbre
Végétal ligneux vivace, d'une essence reconnue comme arbre, lequel dans son plein
développement dépasse 7 mètres de haut. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche
commune composent un même arbre. Ne sont pas considérés comme arbre les arbustes et les
arbrisseaux. Les arbrisseaux fruitiers comestibles seront considérés comme des arbres. Ne seront
pas considérés comme des arbres, les végétaux taillés régulièrement et maintenus sous les 7
mètres ou faisant partie d'une haie taillée.
Arbre dépérissant
Arbre dont la cime est morte à plus de 50 % sans qu'on puisse en déterminer la cause ou un
arbre qui est dans un état de détérioration susceptible de causer sa mort.
Arbuste
Végétal ligneux vivace dont la hauteur à maturité habituelle pour l'essence est de moins de 7 m
et dont la croissance n'implique pas le développement d'un tronc distinct, mais plutôt de
nombreuses tiges se ramifiant dès la base.
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8
Arbrisseau
Végétal ligneux qui possède un tronc distinct et qui, dans son plein développement, est inférieur
à 7 m de haut.
Arbrisseau fruitier comestible
Végétal ligneux qui possède un tronc distinct et qui, dans son plein développement, est inférieur
à 7 mètres de haut et qui produit des fruits ou des noix ayant un intérêt alimentaire pour
l'homme.
Assiette de la piste multifonctionnelle
Partie de l'emprise du arc linéaire Petit-Témis qui a été nivelée et sur laquelle repose, dans sa plus
grande largeur, un revêtement en poussière de pierre ou en gravier afin de permettre la réalisation
des usages autorisés à l'intérieur du parc (vélo, motoneige et randonnée pédestre).
B
Balcon
Plate-forme à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'une
balustrade ou d'un garde-corps sans issue au sol.
Bâtiment
Assemblage ordonné de matériaux et destiné à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Comprends les bâtiments principaux et accessoires, mais ne comprends pas les structures telles
que clôture, mur de soutènement, piscine, antenne et autre de même nature.
Bâtiment accessoire (complémentaire)
Bâtiment isolé ou annexé au bâtiment principal et situé sur le même lot que ce dernier, destiné à
améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal et de son usage. Aussi appelé
complémentaire ou secondaire. Est notamment considéré comme un bâtiment accessoire, un
garage, un abri d'auto, une remise, une serre ou une gloriette. Ne constituent pas un bâtiment
accessoire à un usage résidentiel ou commercial :
o un espace de stationnement souterrain pour les groupes Commerces et Services (C), pour
la classe d'usages H-4 : Habitation multifamiliale et pour les bâtiments en occupation mixte
conformes au présent règlement.
Bâtiment en rangée
Ensemble d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout
ou en partie. Ces bâtiments peuvent être contigus par les murs du bâtiment principal ou
accessoire, voir croquis 1 « Type de bâtiment ».
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Règlement de zonage
9
Bâtiment isolé (détaché)
Bâtiment isolé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment principal, voir croquis 1 « Type de
bâtiment ».
Bâtiment jumelé
Deux bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir (en tout ou en partie). Ces
bâtiments peuvent être jumelés par les murs du bâtiment principal (sur au moins 35 % de la
surface du mur) ou accessoire (voir croquis 1 « Type de bâtiment »). Pour être considéré mitoyen,
le mur du bâtiment principal doit être jumelé sur au moins 35 % de sa surface et le mur d'un
bâtiment accessoire doit être jumelé sur au moins 75 % de sa surface.
Croquis 1 : Type de bâtiment
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Règlement de zonage
10
Bâtiment principal
Bâtiment où s'exerce l'usage principal et faisant l'objet principal de l'utilisation d'un terrain.
Bâtiment ou usage temporaire
Construction ou usage d'un caractère passager destiné à des fins spéciales et pour une période
limitée.
Berge
Partie latérale plus ou moins escarpée du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui peut être submergée
sans que les eaux débordent. Corresponds au lit mineur du plan d'eau et ses limites sont
inférieures à la ligne des hautes eaux.
Branche adventive
Nouvelle pousse vigoureuse à tendance verticale située sur le tronc ou sur une branche, et qui
concurrence les branches voisines (syn. : gourmand, rejet).
C
Café-terrasse
Aménagement, emplacement ou construction extérieur, en plein air, contigu à un bâtiment
principal commercial, où sont disposées des tables, des chaises, qui a pour usage l'accueil des
clients qui y consomment des repas, des boissons.
Camp forestier
Construction rustique ayant un caractère très rudimentaire, servant de gîte destiné aux activités
de chasse ou de pêche ou servant à faciliter la réalisation de travaux sylvicoles et répondant aux
prescriptions du présent règlement.
Camping
Terrain aménagé pour accueillir des campeurs saisonniers (accès à l'eau potable et possiblement,
accès dans certaines parties du camping, à un réseau d'égout). Les emplacements sont équipés
pour accueillir des tentes, roulottes, tentes-roulottes ou autre type de véhicule de caravanage.
Camping rustique
Terrain semi-aménagé pour accueillir des campeurs saisonniers. Les emplacements sont équipés
pour accueillir des tentes seulement (sans service d'eau potable et d'égout).
Carrière
Endroit situé sur des terres privées aliénées par l'État avant le 1er janvier 1966 où, en vertu de la
Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), où l'on extrait à ciel ouvert ou souterrain, des substances
minérales consolidées, comme des pierres à construire ou non consolidées, comme du gypse, à
partir d'un dépôt naturel et servant à des fins commerciales ou industrielles. Le droit à ces
substances minérales appartient au propriétaire du sol.
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Case de stationnement
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, selon les exigences de
dimension du présent règlement, hormis les allées et voies d'accès du stationnement.
Cave
Partie d'un bâtiment dont le dégagement intérieur entre le plancher fini et le plafond fini n'est
conforme aux normes minimales du Code de construction en vigueur pour être aménagé.
Chambre
Espace aménagé à l'intérieur d'une unité d'habitation et où il n'existe pas d'appareil servant à la
préparation des repas.
Chaussée
Partie médiane d'une voie publique servant principalement à la circulation des véhicules
automobiles.
Chemin privé
Une voie destinée à la circulation des véhicules motorisés, cyclables ou piétonniers dont l'emprise
n'est pas de propriété publique. Un chemin privé dessert au moins deux propriétés foncières.
Chemin forestier
Une voie destinée à la circulation des véhicules motorisés, cyclables ou piétonniers dont l'emprise
en terres publiques est assujettie aux normes de construction gouvernementale. La destination
d'un chemin forestier demeure essentiellement liée aux activités sylvicoles.
Cime
Ensemble des branches et du feuillage formant la partie supérieure d'un arbre ou de plusieurs
arbres à partir des branches les plus basses (syn. : ramure, houppier).
Clapet de retenue (soupape de retenue)
Dispositif conçu pour mettre le « système de drainage » à l'abri des refoulements de l'égout public,
sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal.
Clôture
Construction non portante, mitoyenne ou non, constituée d'éléments permanents ou non,
implantée dans le but de délimiter un espace et/ou d'en interdire l'accès.
Commerce érotique
Établissement avec ou sans permis d'alcool qui tire ou cherche à tirer profit de la présentation
d'un spectacle dans lequel une personne dénude ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s'il
s'agit d'une femme ou de ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme. Établissement
avec ou sans permis d'alcool qui, en vue d'accroître la demande de biens et services, permet que
ces biens et services soient fournis par des personnes dont les seins, les parties génitales ou les
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fesses s'il s'agit d'une femme, les parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, soient
dénudés. Est également inclus dans ce commerce, l'établissement qui présente des films et/ou
des vidéos érotiques.
Compartimentation (CODIT)
Processus de défense par lequel un arbre isole les parties atteintes par des zones de protection
structurelles et chimiques pour limiter le développement de l'organisme fongique.
Conduite d'amenée d'eau potable
Tuyau qui relie une prise d'eau à tout dispositif qui a pour objet de rendre l'eau potable pour
l'alimentation humaine.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup.
Construction
Assemblage, édification ou érection de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou
d'appui ou d'autres fins similaires.
Construction accessoire
Construction située sur le même lot que le bâtiment principal, destinée à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément de ce dernier et de l'usage dont il fait l'objet. Aussi appelée
complémentaire ou secondaire. Est notamment considéré comme une construction accessoire un
perron attenant à un bâtiment ou une plate-forme d'accès à une piscine.
Construction hors toit
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un réservoir,
la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation ou telle partie d'une gaine qui se prolonge
au-dessus du toit.
Construction ou usage dérogatoire
Construction ou usage qui n'est pas conforme à une ou plusieurs prescriptions du présent
règlement en vigueur, mais ayant fait l'objet d'une autorisation conformément à une
réglementation antérieure ou existant avant l'entrée en vigueur de toute réglementation.
Conteneur
Caisson métallique de forte capacité ou de grande dimension conçu pour le transport ou
l'entreposage de marchandises et des objets en vrac ou en lots par différents modes de transport.
Il est muni à tous les angles de pièces de préhension permettant de l'arrimer et de le transborder
d'un véhicule à l'autre.
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13
Cotes de récurrence
Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations dues à la crue des eaux dont la
récurrence est variable.
Corridor riverain
Une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau à débit régulier et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur du corridor est de 300 m en
bordure d'un lac, et de 100 m en bordure d'un cours d'eau à débit régulier. La largeur se mesure
horizontalement (à vol d'oiseau).
Coupes sanitaires (ou d'assainissement)
Abattage ou récolte d'arbres, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement
d'arbres.
Cour arrière
Espace résiduel sur un terrain quand on y soustrait les superficies occupées par le bâtiment
principal, les cours latérales et avant. La cour arrière est établie selon l'illustration « Les cours ».
Voir croquis 2 « Les cours ».
Cour avant
Cour comprise entre la ligne de rue et la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements
rectilignes. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour
avant est établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis 2 « Les cours ».
Lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal, la cour avant est déterminée par la marge de recul
minimal de la zone.
Cour avant secondaire
Cour avant qui n'est pas du côté de la façade principale et se limitant à la marge de recul prescrite.
La cour avant secondaire est établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis 2 « Les cours ».
Cour latérale
Cour comprise entre une ligne latérale de terrain et une façade latérale d'un bâtiment principal.
Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour latérale est
établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis 2 « Les cours ».
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CROQUIS 2 : Les cours
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Cours d'eau
À toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit
créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent,
de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception :
a) D'un fossé mitoyen;
b) D'un fossé de voies publiques ou privées;
c) D'un fossé de drainage qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
1)
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
2)
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
3)
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
En milieu forestier du domaine de l'État, un cours d'eau est défini par le Règlement sur
l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r. 0.01).
Cul-de-sac
Rue conçue pour être sans issue.
D
Déblai
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme
déblais les travaux d'enlèvement des terres :
a) Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus;
b) Dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus.
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par
rapport aux surfaces adjacentes.
Drain de fondation
Drain permettant à l'eau d'infiltration recueillie à la base des fondations de rejoindre l'égout
pluvial, ou d'être pompée ou rejetée sur le terrain ou dans la voie de circulation.
E
Édifice public
Édifice tel que défini dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., ch. S-3).
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20
Élagage
Technique qui consiste à tailler, réduire ou supprimer des branches et des rameaux d'un arbre ou,
de façon plus générale, perte des branches d'un arbre, de façon naturelle ou en raison d'une
coupe.
Élevage à charge d'odeur faible ou modérée
Toute unité d'élevage qui ne correspond pas à la définition d'élevage à forte charge d'odeur.
Élevage à forte charge d'odeur
Toute unité d'élevage dont au moins 10 % du cheptel est composé de l'un ou l'autre des groupes
d'animaux pour lesquels le paramètre C de l'article 13.3.4 du présent règlement est égal ou est
supérieur à 1.0, à savoir ; les porcs, les renards, les veaux lourds (de lait) et les visons.
Emprise de rue
Espace comprenant toute la largeur de la rue qui inclut, et excède souvent, la chaussée,
l'accotement, les trottoirs et bordures ainsi qu'une lisière de terrain où peuvent être localisées les
infrastructures de desserte (aqueduc et égout).
Enseigne
Construction ou partie de construction, ainsi que la structure et les accessoires érigés pour la
supporter, destinée à capter l'attention et servant à transmettre un message visuel pour fins
d'identification, d'information ou de publicité; désigne notamment tout écrit (groupement de
lettres ou chiffres), toute représentation picturale (illustration, dessin, image, décor), tout
emblème, logo, drapeau, bannière, banderole, fanion et feu lumineux visibles de l'extérieur d'un
bâtiment.
Enseigne animée
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du message peut être changée par
modification de la position des sources lumineuses ou par affichage électronique ou
alphanumérique.
Enseigne artisanale
Enseigne faite de bois sculpté et peint ou verni ou en matériaux synthétiques imitant le bois
naturel, avec support de fer forgé ornemental ou bois sculpté.
Enseigne commerciale
Enseigne destinée à capter l'attention et servant à transmettre un message visuel pour fins
d'identification d'une entreprise, d'un métier ou d'une profession, d'un produit, d'un service ou
d'un divertissement, pratiqué, vendu, exploité ou offert sur la même propriété foncière que celle
sur laquelle l'enseigne est installée.
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21
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée,
notamment l'entrée et la sortie des véhicules sur les terrains, un danger, des installations sanitaires
ou autres objets similaires.
Enseigne éclairée par réflexion
Enseigne recevant un éclairage par l'intermédiaire d'une lumière artificielle orientée directement
sur elle.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de
lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides ou
transparentes.
Enseigne mobile ou amovible
Enseigne conçue pour être déplacée aisément ou fréquemment d'un endroit à un autre, sur roues,
sur patins ou autrement, destinée à annoncer un événement ou à faire la promotion d'un
établissement, d'un produit ou d'un service.
Enseigne projective
Enseigne qui est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle extérieur par rapport à la
surface de ce mur.
Enseigne publicitaire
Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise, un métier ou une profession, un produit,
un service ou un divertissement, pratiqué, vendu, exploité ou offert sur une propriété foncière
autre que celle sur laquelle l'enseigne est installée.
Enseigne « sandwich ou chevalet »
Enseigne déposée sur le sol, composée de deux panneaux d'affichage reliés entre eux au sommet
et formant un angle d'ouverture permettant à la structure de se maintenir en équilibre sur le sol.
Enseigne temporaire
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère
temporaire tels chantiers, projets de construction, location ou vente d'immeubles, activités
spéciales, activités communautaires, commémoratives, sportives, festivités et autres.
Ensemble immobilier
Groupe de bâtiments principaux constituant un ensemble intégré, érigé sur un seul terrain, ou sur
plusieurs terrains distincts qui ne sont pas tous adjacents à une rue publique ou à une rue privée
conforme aux exigences du présent règlement, et comprenant un aménagement extérieur (ex. :
allée de circulation, espaces de stationnement, équipements récréatifs, etc.) implanté sur un
terrain commun
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Entreposage extérieur
Accumulation de matières premières ou dépôt de matériaux, de produits finis, de marchandises
ou de véhicules (autres que des véhicules de promenade) posés ou rangés de façon temporaire
ou permanente incluant les réservoirs et autres contenants pour produits liquides ou gazeux.
Entretien d'un cours d'eau
Travaux visant à modifier le tracé, le profil, la profondeur ou la pente des talus d'un cours d'eau
ayant déjà été aménagé, sans outrepasser les actes réglementaires ou les autorisations délivrées
par le gouvernement à l'époque de son aménagement. Des travaux visant, par exemple, à creuser
un cours d'eau à une profondeur moindre que son niveau initial ou visant à adoucir la pente de
ses rives sont réputés ne pas outrepasser les actes réglementaires ou les autorisations antérieures.
Éolienne
Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de la convertir en énergie électrique ou mécanique,
ainsi que toute nacelle et toute structure ou assemblage servant à le supporter ou à le maintenir
en place.
Éolienne commerciale
Éolienne destinée à alimenter en électricité une ou des activités situées hors de la propriété
foncière sur laquelle elle est située et dont la hauteur est supérieure à 35 m (pales incluses).
Érablière acéricole
Peuplement forestier d'une superficie minimale de 4 hectares propice à la production de sirop
d'érable. Il est constitué d'au moins 60 % de tiges commerciales d'érables et possède un volume
actuel ou potentiel de 180 entailles à l'hectare.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Est également considéré
comme un étage :
a) Un comble dont 60 % et plus de la superficie de plancher possède une hauteur libre de 2,1
m et est occupée par une pièce habitable;
b) Un sous-sol dont la hauteur entre le plancher supérieur fini et le niveau moyen du sol
extérieur aménagé adjacent est supérieure à 2 m sur plus de cinquante pour cent (50 %) du
périmètre.
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23
Croquis 3 : Étage
Étêtage
Aussi appelé réduction de la cime. Taille dommageable pour l'arbre qui consiste à réduire la
hauteur de l'arbre en coupant, sans considération de la notion de tire-sève, le haut de la cime ou
à le tailler en boule.
Étranglement
Survient lorsqu'une corde, une broche ou autre matière est attachée autour du tronc, d'une
branche ou d'une racine compressant et pénétrant l'écorce et ayant comme incidence à long
terme de faire mourir la partie au-dessus de l'étranglement
F
Façade d'un bâtiment
Tout mur extérieur d'un bâtiment.
Façade principale ou façade avant
Tout mur d'un bâtiment faisant face à une voie de circulation ou à une place publique.
Fenêtre en saillie
Porte-à-faux de 2 m de largeur et excédant la façade du bâtiment d'environ 60 cm maximum. La
fenêtre est située à 5 cm du plancher intérieur.
Fonctionnaire désigné
Le directeur du Service du développement territorial, le conseiller en urbanisme, les inspecteurs
en bâtiments et environnement et toute(s) personne(s) nommée(s) par résolution du Conseil
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municipal, chargée(s) de veiller à l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de
la Ville; comprends également les personnes nommées à titre d'adjoint ou de remplaçant.
Fondation
Ensemble des éléments de fond (semelle, mur, pilier, radier, etc.) constituant l'appui de la structure
principale en transmettant les charges de celle-ci au sol.
Fossé de drainage
Dépression en long, creusée dans le sol, utilisée aux fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe
qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à
100 hectares.
Fossé de voie publique ou privée
Dépression en long, creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou
privée.
Fossé mitoyen
Dépression en long, creusée dans le sol, servant de lignes séparatrices entre voisins au sens de
l'article 1002 du Code civil.
G
Gabions
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques et qui, une fois remplis de pierres,
constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou
être disposés en escalier.
Galerie
Balcon ou plate-forme recouvert ou non et disposé en saillie avec issue menant au sol.
Garage privé isolé
Bâtiment accessoire d'un bâtiment principal et qui est destiné à abriter et remiser un ou des
véhicules. Appelé aussi garage séparé ou détaché.
Garage privé annexé au bâtiment principal
Bâtiment accessoire qui est rattaché ou contigu à un bâtiment principal et qui est destiné à abriter
et remiser un ou des véhicules, voir croquis 4 « Garage privé annexé au bâtiment ». Appelé aussi
garage attenant.
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Croquis 4 : Garage privé annexé au bâtiment
Garage privé incorporé au bâtiment principal
Bâtiment accessoire destiné à abriter et remiser un ou des véhicules qui est incorporé et fait partie
prenante d'un bâtiment principal et au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces
habitables, voir croquis 5 « Garage privé incorporé au bâtiment ». Appelé aussi garage intégré.
Croquis 5 : Garage privé incorporé au bâtiment
Génie végétal
Techniques alliant les principes de l'écologie et du génie pour concevoir et mettre en œuvre des
ouvrages de stabilisation de talus, de berges et de rives en utilisant des végétaux comme
matériaux de base pour confectionner des armatures végétales.
Gestion liquide
Mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Grange
Bâtiment accessoire faisant ou ayant fait partie d'une ferme et destiné ou ayant été destiné à
l'entreposage de produits ou de matériel agricole. Aussi appelé hangar.
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26
H
Habitation
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à servir de logement à une ou plusieurs personnes ou
ménages.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux unités de logement ayant des entrées distinctes donnant directement
sur l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
Habitation bifamiliale en rangée
Voir « bâtiment en rangée ».
Habitation bifamiliale isolée
Voir « bâtiment isolé ».
Habitation bifamiliale jumelée
Voir « bâtiment jumelé ».
Habitation bigénérationnelle (logement accessoire)
Espace habitable complémentaire destiné à être occupé par des personnes possédant un lien de
parenté ou d'alliance avec le propriétaire-occupant et qui communique avec le reste de
l'habitation. On entend, par lien de parenté, les descendants (enfants et petits-enfants), les
ascendants (parents et grands-parents), les collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et nièces),
les collatéraux ordinaires (oncles et tantes) et les personnes à charge. On entend, par personnes
possédant un lien d'alliance, les conjoints et les personnes à charge des personnes possédant un
lien de parenté avec le propriétaire occupant, ainsi que les personnes possédant un lien de parenté
avec le conjoint du propriétaire-occupant.
Habitation collective
Bâtiment comprenant au moins deux chambres et plus en location ainsi que des espaces
communs destinés aux occupants. À titre d'exemple et de façon non limitative, ce terme comprend
les habitations pour groupe organisé, résidences et maisons d'étudiants, maisons pour
travailleurs, maisons de retraite, foyers pour personnes âgées, maisons de convalescence, maisons
de pension et maisons d'institution religieuse.
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant plus de trois unités de logement.
Habitation multifamiliale en rangée
Voir « bâtiment en rangée ».
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27
Habitation multifamiliale isolée
Voir « bâtiment isolé ».
Habitation multifamiliale jumelée
Voir « bâtiment jumelé ».
Habitation trifamiliale
Bâtiment de deux ou trois étages comprenant trois unités de logement.
Habitation trifamiliale en rangée
Voir « bâtiment en rangée ».
Habitation trifamiliale isolée
Voir « bâtiment isolé ».
Habitation trifamiliale jumelée
Voir « bâtiment jumelé ».
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant une seule unité de logement.
Habitation unifamiliale en rangée
Voir « bâtiment en rangée ».
Habitation unifamiliale isolée
Voir « bâtiment isolé ».
Habitation unifamiliale jumelée
Voir « bâtiment jumelé ».
Haie
Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres taillés ou non, mais suffisamment serrés
et compacts pour former écran ou barrière.
Hauban
Ensemble de matériaux qui servent à consolider et à renforcer la structure d'un arbre, pouvant
être flexibles ou rigides.
Hauteur d'un bâtiment en mètre
Distance verticale calculée conformément au présent règlement. Voir croquis 6 « Hauteur d'un
bâtiment en mètre ».
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Croquis 6 : Hauteur d'un bâtiment en mètre
I
Îlot déstructuré
Concentration d'entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du
temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés
et irrécupérables pour l'agriculture.
Immeuble protégé
Les immeubles, utilisations du sol et usages suivants sont considérés comme des immeubles
protégés :
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) Une plage publique ou une marina;
c) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
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d) Un établissement de camping (à l'exception des campings rustiques);
e) Un temple religieux;
f) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une
maison de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
g) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus titulaire d'un permis d'exploitation à
l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Ne
s'applique pas une cabane à sucre;
h) Les bâtiments sur une base de plein air, centre de vacances ou d'un centre d'interprétation
de la nature;
i) Le chalet d'un club de golf;
j) Un théâtre d'été.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à
des fins autres que le pâturage, des animaux y comprit, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation septique
Système autonome d'épuration des eaux usées, composé principalement d'une fosse septique et
d'un élément épurateur.
L
Lac
Étendue d'eau stagnante alimentée par des eaux de ruissellement, par la pluie, par la nappe
phréatique ou par des cours d'eau.
Largeur d'un terrain
Distance sur la ligne avant, entre les lignes délimitant le terrain. Voir le croquis 7 « Les lignes de
lots ».
Ligne de terrain
Ligne qui délimite le terrain. Voir le croquis 7 « Les lignes de
lots ».
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30
Ligne arrière
Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant. Pour un lot irrégulier, voir le
croquis 7 « Les lignes de lots ».
Ligne avant
Ligne de division entre un terrain et la rue. Pour les lots irréguliers, voir le croquis 7 « Les lignes
de lots ».
Ligne de rue ou ligne d'emprise
Ligne séparatrice d'un lot ou d'un terrain et de l'emprise d'une voie de circulation coïncidant avec
la ligne avant, voir le croquis 7 « Les lignes de lots ».
Ligne latérale
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant. Pour les lots irréguliers, voir le croquis
7 « Les lignes de lots ».
Ligne naturelle des hautes eaux
Délimitation qui sert à illustrer le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes
eaux est déterminée comme suit :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques
sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, et lorsque l'information est
disponible, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau situé en amont;
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement construit en vertu d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation ou protégé par droits acquis en vertu des règlements d'urbanisme,
à compter du haut de l'ouvrage;
d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au paragraphe a).
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CROQUIS 7 : Les lignes de lots
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34
Littoral
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre
du lac ou du cours d'eau.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces servant ou destinée(s) à servir de résidence à une ou plusieurs
personnes et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer et
consommer des repas, pour dormir et possédant une entrée distincte.
Lot (subdivisé ou cadastré)
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé au ministère des
Ressources naturelles conformément et en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. c-1) ou du Code
civil du Québec.
Lot desservi
Un lot est desservi si un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire est installé dans la rue en bordure
du lot ou encore qu'un règlement décrétant leur installation est en vigueur.
Lot riverain
Est réputé lot riverain, tout lot ou partie de lot situé dans la bande de protection définie par le
terme « rive ».
Lot ou terrain de coin (d'angle)
Lot situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues. Voir le croquis 2 « Les cours ».
Lot ou terrain intérieur
Lot autre qu'un lot de coin. Voir le croquis 2 « Les cours ».
Lot ou terrain transversal
Lot intérieur ayant façade sur deux rues parallèles. Voir le croquis 2 « Les cours ».
Lot ou terrain transversal d'angle
Lot d'angle donnant sur 3 voies de circulation. Voir le croquis 2 « Les cours ».
M
Maison de petite taille
Bâtiment principal unifamilial isolé répondant également aux caractéristiques prévues à la
définition de Maison d'habitation, construit sur place ou préfabriqué à partir de nouveaux
matériaux sur fondation coulée ou dalle de béton, sans bâtiment accessoire annexé ou intégré,
dont la largeur de la façade est comprise entre 3,5 et 6 mètres et dont la superficie de plancher
est égale ou inférieure à 120 m2.
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35
Maison d'habitation
Bâtiment résidentiel (synonyme : résidence) destiné à abriter des êtres humains et comprenant un
ou plusieurs logements et répondant à l'ensemble des caractéristiques suivantes:
a) Possède une superficie au sol égale ou supérieure à 20 m²;
b) Possède au moins un espace ou une chambre pouvant servir au coucher des personnes;
c) Desservi par l'eau courante;
d) Desservi par un réseau d'égout ou possède un système d'épuration des eaux usées;
e) N'est pas destiné à être déplacé et est fixé au sol de manière permanente.
Maison d'habitation (applicable pour les distances séparatrices)
Bâtiment résidentiel d'une superficie minimale 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Habitation unifamiliale de forme rectangulaire pouvant servir de résidence permanente ou
secondaire. Elle doit être habitable à longueur d'année, construite sur un châssis remorquable et
stabilisé par des pilotis ajustables ou non.
Marge de recul
Marge minimale fixée à la grille des usages et des normes à partir d'une ligne délimitant le terrain.
Cette marge forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages et constructions sont contrôlés
(voir croquis 2 « Les cours » et croquis 8 « Marge de recul » ).
Marge de recul arrière
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain. Voir le croquis 8 « Marge de recul ».
Marge de recul avant
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. Voir le croquis 8 « Marge de recul ».
Marge de recul latérale
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain. Voir le croquis 8 « Marge de recul ».
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CROQUIS 8 : Marge de recul
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Marina
Port spécialement aménagé pour accueillir les bateaux de plaisance.
Marquise
Toiture permanente en porte-à-faux pouvant être relié ou non à un mur appuyé ou appuyé sur
un ou des poteaux et couvrant une aire d'activité aménagée ou construite.
Mât de mesure de vent
Toute construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements et étant destinée à
supporter un instrument de mesure des vents.
Milieux humides et hydriques
Lieux d'origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d'eau de façon
permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et
dont l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l'eau est en mouvement, elle peut s'écouler
avec un débit régulier ou intermittent. Un milieu humide est également caractérisé par des sols
hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles.
Mur avant
Voir façade principale d'un bâtiment.
Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant,
retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre ou de roche et ayant pour effet de
créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux des terrains adjacents de part et d'autre
de ce mur. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 degrés avec la verticale.
Mur mitoyen
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou en rangée.
Le mur mitoyen est généralement érigé sur une limite de propriété.
Muret
Petit mur fait de pierres sèches, d'éléments de maçonnerie ou de bois servant de séparation au
même titre qu'une clôture et ne servant pas de mur de soutènement.
N
Niveau de la fondation
Élévation du dessus de la fondation qui est fixée en conformité avec l'élévation de la rue et des
propriétés adjacentes.
Niveau moyen du sol
Niveau moyen du sol nivelé adjacent à un bâtiment le long de ses différents murs.
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38
O
Occupation mixte ou multiple
Utilisation d'un bâtiment ou partie de bâtiment par plusieurs usages autorisés.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un
remplacement de numéros de lots faits en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.C. c-1) ou du Code
civil du Québec.
Ouvrage
Toute structure, tout bâtiment, de même que leur édification, leur modification ou leur
agrandissement et toute utilisation d'un fond de terre pouvant engendrer une modification des
caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un terrain et de son couvert végétal.
P
Panneaux-réclame
Enseigne sous forme de panneaux qui présentent une entreprise, un commerce ou une occupation
exercée, un produit, un service ou un divertissement offert ailleurs qu'à l'endroit où ces panneaux
sont placés.
Patio
Surface pavée ou recouverte de planches, aménagée au niveau du sol à ciel ouvert et servant
d'aire de séjour.
Paysage emblématique
Corresponds à des territoires de dimension variable particulièrement évocateurs de l'entité
paysagère à laquelle ils appartiennent. Ils concentrent les grandes caractéristiques naturelles,
architecturales, urbaines et agricoles et témoignent d'une histoire ou d'une activité commune. Il
peut s'agir également de paysages faisant l'objet d'une reconnaissance sociale, culturelle,
historique, voire institutionnelle. Ils représentent une valeur d'exemple.
Pergola
Construction ouverte, généralement en bois, constituée d'un assemblage de poutrelles à claire-
voie supportée par des colonnes avec treillis ajourés d'au moins 60 % de la surface et pouvant
servir de support aux plantes.
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Périmètre d'urbanisation
Concept utilisé par le gouvernement pour délimiter l'urbanisation actuelle et future selon un
horizon de planification donné.
Perré
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochements et protégeant un talus contre l'action
des courants, des vagues et des glaces.
Perron
Construction extérieure contiguë au bâtiment donnant accès au plancher du rez-de-chaussée ou
à l'entrée du sous-sol ou de la cave.
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur
d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque
leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine qui est enfouie en totalité ou en partie sous le niveau du sol.
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide dont la hauteur est d'au moins 1,20 m mesurée à partir du niveau du
sol et qui est installée de manière permanente sur la surface du sol.
Pièce habitable
Endroit où l'on séjourne régulièrement dans un bâtiment (résidentiel, commercial, institutionnel,
industriel ou autres) incluant le sous-sol ou la partie de sous-sol utilisée à des fins résidentielles
ou de récréation de même que les bâtiments annexes fermés, isolés de façon thermique et
pouvant être occupés durant toute l'année.
Piste cyclable
Voie de circulation réservée aux cyclistes, parfois séparée physiquement de la chaussée, destinée
à sécuriser la pratique du vélo.
Plaine inondable (zone inondable)
Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrées sur les cartes dûment
approuvées par les autorités compétentes.
La plaine inondable comprend deux zones :
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40
a) La zone de grand courant, c'est-à-dire une zone pouvant être inondée par une crue de
récurrence de 20 ans (0-20 ans);
b) La zone de faible courant, c'est-à-dire la partie de la zone inondée au-delà de la limite de
la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
À défaut de telles cartes officielles, la plaine ou la zone inondable peut correspondre à un secteur
identifié inondable, avec ou sans distinction du niveau de risque ou de récurrence, dans le schéma
d'aménagement ou dans un règlement de zonage d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application des différents moyens de délimitation des zones
inondables, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable,
on devra opter pour la prépondérance des cartes réalisées en vertu de la Convention ou par le
gouvernement du Québec sur les cartes réalisées par la MRC pour les mêmes secteurs.
Porche
Voir tambour.
Portique
Galerie couverte et ouverte devant une façade ou une cour intérieure, dont la voûte est soutenue
par des colonnes ou des arcades.
Poste de raccordement (poste de transformation ou de sous-station électrique)
Structure permettant l'intégration de l'électricité produite par une grande éolienne à une ligne de
transport d'électricité à haute tension afin que le courant soit distribué sur le réseau électrique
provincial.
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier qui prescrit de façon détaillée des interventions
sylvicoles à y réaliser.
Profondeur d'un lot ou d'un terrain
Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs des lignes latérales d'un lot. Pour
les lots irréguliers, voir le croquis 7 « Les lignes de lots ».
Projet intégré
Ensemble d'un minimum de deux bâtiments principaux occupés par des usages principaux situés
sur un terrain partagé, se caractérisant par un aménagement intégré et par l'utilisation en commun
de certains espaces extérieurs, services, usages, ouvrages, constructions ou équipements
accessoires ou complémentaires et dont la planification et la mise en œuvre sont d'initiative
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41
unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples. Synonyme de projet
d'ensemble.
Est également réputé être un Projet intégré tout bâtiment principal occupé par un usage principal
et étant détenu ou qui sera détenu en propriété superficiaire, sauf si tel bâtiment est assujetti à
une déclaration de copropriété.
Propriété foncière (terrain)
Fonds de terre d'un seul tenant constitué d'un ou de plusieurs lots adjacents ou d'une ou plusieurs
parties de lots adjacents et appartenant à un même propriétaire. Une propriété foncière peut
également renfermer une ou plusieurs parties non subdivisées (non cadastrée).
R
Ravalement
Taille très sévère qui consiste à sectionner les charpentières et les rameaux.
Rehaussement de la cime
Élagage sélectif des branches basses permettant d'assurer un dégagement vertical du tronc.
Rehaussement de la ramure
[Abrogé]
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler
une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
Remorque
Véhicule sans moteur, destiné à être traîné ou tiré par un autre véhicule pour être déplacé.
Réseau d'aqueduc
Tout réseau d'aqueduc approuvé par l'autorité responsable et si requis, exploité en vertu d'un
permis émis par ladite autorité.
Réseau d'égout
Tout réseau d'égout approuvé par l'autorité responsable et si requis, exploité en vertu d'un permis
émis par ladite autorité.
Réseau routier supérieur
Route sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec et certaines portions de route
dont l'entretien est délégué à la municipalité.
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Réseaux sanitaires
Tout réseau d'infrastructure souterrain ou de surface dont le but est d'assurer une meilleure
hygiène et de préserver la santé (réseau d'aqueduc et d'égout). Plus largement, cela comprend le
réseau pluvial dont le but est d'évacuer les eaux de surface.
Résidence de ferme
Résidence visée à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.
chap. P.41.1).
Résidence supervisée pour aînés
Est une résidence privée pour aînés, tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé
ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont
offerts par l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents
services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes, définies par règlement:
services de repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique,
services de sécurité ou services de loisirs (au sens du deuxième alinéa de l'article 346.0.1 de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2).
Rez-de-chaussée
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m du niveau moyen du sol adjacent.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux et faisant l'objet de mesures particulières de protection. La largeur de
la rive se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m :
a) Lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 m :
a) Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
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43
Figure 1 - La rive
Source : Schéma d'aménagement et de développement, no 260-19, MRC de Rivière-du-Loup
Roulotte
Type de remorque destinée à être habitée de manière temporaire. On retrouve entre autres :
tente-roulotte, à sellette (fifth wheel), de parc et de chantier.
Rue
Tout type de voie de circulation.
Rue privée (ou chemin privé)
Voie de circulation donnant accès à un ou plusieurs lots ou terrains et de propriété privée.
Rue publique (ou chemin public)
Toute voie de circulation dont l'emprise est propriété de la Ville et déclarée rue publique et toute
voie de circulation qui appartient au gouvernement du Québec ou du Canada et sur laquelle est
autorisée la libre circulation des biens et des personnes.
S
Sablière
Endroit situé sur des terres privées aliénées par l'État avant le 1er janvier 1966 où, en vertu de la
Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, comme du sable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel et servant à des fins
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44
commerciales ou industrielles. Le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du
sol.
Saillie
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement d'un de ses murs.
Sentier pour piétons
Passage public réservé à l'usage des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y
circuler.
Solarium
Construction adossée à un mur de bâtiment principal et comprenant une fenestration très
importante, ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment et ne pouvant être utilisée à
l'année.
Sous-sol
Partie du bâtiment se trouvant sous le rez-de-chaussée et n'étant pas considéré comme un étage.
Le dégagement intérieur entre la plancher fini et le plafond fini est conforme aux normes
minimales du Code de construction du Québec en vigueur.
Croquis 9 « Sous-Sol » [Abrogé]
Superficie bâtissable
Résidu de la surface totale d'un lot ou terrain à bâtir une fois soustraits les espaces prescrits par
les marges de recul.
Superficie au sol
Superficie extérieure de la projection horizontale du bâtiment sur le sol incluant les parties
saillantes fermées, mais en excluant les corniches, les balcons et les autres parties semblables.
Superficie de plancher
Superficie totale brute des aires des planchers du sous-sol, du rez-de-chaussée et des étages
supérieurs délimitée par les murs extérieurs excluant les espaces affectés à des fins de
stationnement, d'équipements de chauffage ou installations de même nature.
T
Table d'hôte
Usage en vertu duquel une personne reçoit occasionnellement à son domicile, des gens à qui elle
sert des repas préparés sur place avec des produits issus principalement de la culture ou de
l'élevage fait sur place.
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45
Tambour
Construction fermée formant enceinte, avec une ou plusieurs portes, placée(s) à l'entrée principale
pour empêcher le vent et le froid de pénétrer dans le bâtiment principal.
Talus
En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente suivant
la limite des hautes eaux naturelles sans débordement.
Terrain
Voir « Propriété foncière (terrain) ».
Terrasse
Surface pavée ou recouverte de planches, généralement aménagée au niveau du sol à ciel ouvert
et servant d'aire de séjour.
Triangle de visibilité
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes de la bordure de deux voies
de circulation et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance prévue par le règlement.
La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base du triangle.
U
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de
tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage
Fin pour laquelle un emplacement, une propriété foncière ou une partie d'une propriété foncière,
un bâtiment ou une partie de bâtiment peut être utilisé.
Usage additionnel
Ajout d'un usage similaire ou différent à l'usage principal.
Usage complémentaire (accessoire)
Usage destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal, situé sur la même propriété
foncière.
Usage agrotouristique
Usage exercé à titre d'usage additionnel au sein de la même entité juridique qu'une exploitation
agricole enregistrée conformément à la législation provinciale sur ce sujet, soit les services
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46
d'animation, d'interprétation et d'éducation relatifs aux activités de la ferme, l'hébergement, la
restauration, les usages récréatifs, ainsi que la vente et la mise en marché de produits agricoles.
Usage dérogatoire
Voir construction dérogatoire.
Usage principal
Fin principale pour laquelle on destine l'utilisation d'une propriété foncière, d'un bâtiment, d'une
construction ou d'une de leurs parties.
Usages sensibles
Toutes les catégories d'usage que l'on retrouve dans les usages suivants : résidentiel, institutionnel
et récréatif. Ce sont des usages sensibles par rapport à une source de bruit.
Usage temporaire
Usage d'un immeuble, d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain pour une période
déterminée ou restreinte et non permanente.
V
Véranda
Galerie, balcon ou plate-forme adossé à un mur de bâtiment principal et fermé sur les trois autres
côtés par une fenestration continue, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment.
Les vérandas peuvent être utilisées à l'année.
Voie d'accès
Voie cadastrée dont la fonction est de permettre aux véhicules moteurs d'accéder à un ou
plusieurs lots détenus en copropriété, et ce, à partir d'une rue publique.
Voie de circulation
Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des personnes, notamment une
emprise de rue, une rue avec chaussée, trottoir et voie cyclable.
Z
Zone
Toute partie du territoire municipal délimitée par règlement où la construction, le lotissement et
l'usage des terrains et bâtiments sont réglementés.
Zone agricole provinciale
Territoire décrété par les autorités gouvernementales comme une zone agricole protégée pour
l'activité agricole.
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47
RU2182 du 2024-11-25, a. 13
RU2195 du 2025-05-05, a. 5
RU2206 du 2025-08-25, a. 10
RU2219 du 2026-03-30, a. 10
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48
CHAPITRE 2
Dispositions administratives
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49
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le fonctionnaire désigné de l'émission des permis et certificats ou toutes autres personnes
désignées par le Conseil par résolution sont chargés d'appliquer le présent règlement. Ces
personnes sont désignées « fonctionnaire désigné » dans le présent règlement.
Le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à visiter et à examiner, entre
7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater s'ils sont conformes à la
réglementation municipale.
Tout propriétaire, locataire ou occupant est tenu de laisser pénétrer le fonctionnaire désigné et
ses personnes-ressources à des fins d'inspection et de répondre à ses questions.
Le fonctionnaire désigné peut, lorsqu'il constate une contravention au présent règlement, aviser
oralement ou par écrit le contrevenant en lui indiquant la nature de l'infraction et en l'enjoignant
de se conformer au règlement. Il peut également délivrer des constats d'infraction au
contrevenant.
2.2
INFRACTION ET PÉNALITÉ
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, plus les frais, pour chaque
infraction. Le montant des amendes est fixé comme suit :
a) Si le contrevenant est une personne physique :
-
première infraction :
min. 400 $/max. 1 000 $
-
récidive :
min. 800 $/max. 2 000 $
b) Si le contrevenant est une personne morale :
-
première infraction :
min. 600 $/max. 2 000 $
-
récidive :
min. 1 000 $/max. 4 000 $
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de
jours ou de fractions de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul
chef d'accusation.
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50
2.3
INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES RÉSIDENTIELLES
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à l'une ou l'autre ou plusieurs des
dispositions des articles 8.1.10 à 8.1.10.7 relatives aux piscines résidentielles commet une
infraction et il est passible d'une amende, plus les frais pour chaque infraction. Le montant des
amendes est fixé comme suit :
a) première infraction :
min. 500 $/max. 700 $
b) récidive :
min. 700 $/max. 1 000 $
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de
jours ou de fractions de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul
chef d'accusation.
2.4
INFRACTIONS RELATIVES À LA SECTION 7.5
Quiconque contrevient à la section 7.5 commet une infraction et est passible sans préjudice des
autres recours qui peuvent être exercés contre lui, d'une amende d'un montant minimal de 2 500$
auquel s'ajoute :
a) Dans le cas d'un abattage ou d'une intervention interdite sur une superficie inférieure
à un hectare, un montant minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre, jusqu'à
concurrence de 15 000 $;
b) Dans le cas d'un abattage ou d'une intervention interdite sur une superficie d'un
hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100
000 $ par hectare complet déboisé;
2.5
INFRACTIONS RELATIVES À L'ABSENCE DE PLANTATION
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 7.6 à 7.6.4.1 et 7.6.7 commet une
infraction et est passible, sans préjudice des autres recours qui peuvent être exercés contre lui,
d'une amende selon les modalités suivantes:
a) Lors d'une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, d'une
amende minimale de 100 $ et maximale de 500 $;
b) Lors d'une première infraction, si le contrevenant est une personne morale, d'une
amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $;
c) En cas de récidive lorsque le contrevenant est une personne physique, l'amende
minimale est de 500 $ et l'amende maximale est de 1 000 $ pour chaque arbre exigé,
mais non planté;
d) En cas de récidive lorsque le contrevenant est une personne morale, l'amende
minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale est de 2 000 $.
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51
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de
jours ou de fractions de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul
chef d'accusation.
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52
CHAPITRE 3
Dispositions relatives aux droits acquis
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53
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
3.1
DROITS ACQUIS GÉNÉRAUX
Une construction dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de
même que l'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain exercé à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement sont protégés par des droits acquis pourvu que cet usage était
exercé ou que cette construction avait été érigée conformément aux règlements en vigueur au
moment où ils ont débuté.
Malgré l'alinéa précédent, l'ensemble des constructions et des usages qui existaient avant le 14
mai 1991 est protégé par un droit acquis.
3.2
USAGES DÉROGATOIRES
3.2.1
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu durant une période de 12 mois consécutive.
Cette durée est portée à 36 mois pour un usage de la classe I-3 Industrie lourde.
RU2219 du 2026-03-30, a. 11
3.2.2
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire.
Nonobstant le présent article, un usage dérogatoire protégé par droits acquis de la classe I-3
Industrie lourde peut être remplacé par un autre usage de la même classe.
RU2219 du 2026-03-30, a. 12
3.2.3
MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire peut être modifié en respectant les conditions suivantes :
a) La modification permet une amélioration ou une meilleure utilisation d'un local ou
d'un terrain. L'usage principal demeure dominant et l'amélioration a un caractère
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54
complémentaire à cet usage dominant. À titre d'exemple, une boulangerie où l'on
ajoute un comptoir-lunch;
b) [Abrogé]
RU2195 du 2025-05-05, a. 6
3.2.4
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'un usage accessoire à un usage dérogatoire n'est pas assujetti à la limitation
du pourcentage d'agrandissement, si cet usage accessoire est autorisé dans la zone par le présent
règlement.
Il est possible de procéder à une extension ou à une modification d'un usage dérogatoire si les
conditions suivantes sont respectées en fonction des catégories d'usages :
a) L'extension ou la modification de l'usage dérogatoire doit se faire sur le terrain où est
localisé l'usage au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement (un ou
plusieurs lots contigus propriété du requérant par titres enregistrés au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement);
b) Le pourcentage d'extension ne s'applique qu'une seule fois pour la superficie originale
utilisée à partir de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal où l'usage est
devenu dérogatoire. L'agrandissement maximal doit être atteint en une seule
opération. Ces deux conditions ne s'appliquent pas aux usages dérogatoires situés en
zone agricole;
c) La superficie applicable au calcul est celle indiquée au rôle d'évaluation pour l'usage
faisant l'objet d'un projet d'agrandissement au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement ou de la première réglementation municipale rendant l'usage
dérogatoire;
d) Si le bâtiment est dérogatoire, l'extension de l'usage dérogatoire doit se faire à
l'intérieur du bâtiment existant (sans agrandissement extérieur dudit bâtiment);
e) L'extension ou la modification de l'usage dérogatoire doit respecter toute norme de
construction et de zonage en vigueur. La hauteur et les marges de recul s'appliquent
aux plus restrictifs de la zone concernée;
f) L'extension de l'usage dérogatoire d'une construction est limitée à 35 % de la
superficie utilisée, à l'exception d'une habitation unifamiliale isolée incluse dans un
usage du groupe agricole où aucune restriction ne s'applique.
Nonobstant le présent article, aucune extension d'un usage dérogatoire n'est permise dans un
bâtiment accessoire.
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55
3.2.5
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN SANS BÂTIMENT
L'extension d'un usage dérogatoire d'un terrain ne comportant aucun bâtiment principal, mais
pouvant comprendre des constructions et des bâtiments accessoires, est limité à une seule fois et
à un maximum de 25 % de la superficie qu'il occupait avant extension. L'extension est autorisée
uniquement sur le terrain utilisé et défini par un ou plusieurs lots contigus propriété du requérant
par titres enregistrés au moment de l'entrée en vigueur du règlement rendant l'usage dérogatoire.
Le droit acquis ne peut pas être étendu sur des terrains voisins non rattachés à la propriété où est
localisé l'usage devenu dérogatoire à la suite de l'entrée en vigueur du règlement rendant l'usage
dérogatoire.
3.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
3.3.1
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire (bâtiment ou autre) ne peut pas être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'un mur de soutènement existant présente des risques pour la
sécurité comme stipulé par le règlement de construction, la reconstruction de ce mur selon ses
dimensions avant travaux est autorisée à condition d'assurer le maintien dans leur état actuel des
terrains concernés et d'être conforme au règlement de construction. En aucun cas la hauteur ou
la pente du mur et les terrains au sommet et au pied du mur ne devront être modifiés auquel cas
la reconstruction du mur devra être effectuée en conformité avec toutes les dispositions
applicables à ce type de construction.
3.3.2
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être modifiée aux conditions suivantes :
a) La modification ne doit en aucun cas avoir pour effet de remplacer ladite construction,
mais uniquement de modifier ce qui existe déjà (changer la localisation de l'entrée
principale, ajouter des fenêtres, modifier le revêtement extérieur, etc.);
b) Dans le cas d'un abri d'auto bénéficiant d'un droit acquis, il est possible de le fermer
sur tous les côtés par des murs et une ou deux portes de garage, à la condition que
les dispositions du Code du bâtiment et du Code civil soient respectées. L'abri ainsi
fermé ne devra, en aucun cas, être transformé en aire habitable ni que soit prolongé
la fondation sous la structure;
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Règlement de zonage
56
c) Dans le cas d'un remplacement de la toiture d'un bâtiment principal dérogeant aux
normes de hauteur de la zone, le toit peut être reconstruit à la même hauteur ou
réduire sa dérogation en se rapprochant de la hauteur minimale prescrite pour la zone.
Une construction dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à
l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé et la sécurité.
RU2219 du 2026-03-30, a. 13
3.3.3
EXTENSION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
DONT
L'USAGE
EST
CONFORME
L'agrandissement d'une construction dérogatoire dont l'usage est conforme est autorisé aux
conditions suivantes :
a) L'agrandissement peut se faire par le prolongement des murs dont les marges de
recul (avant, latérales ou arrière) sont dérogatoires sans toutefois augmenter
l'empiétement dans ces marges dérogatoires. Le mur dérogatoire doit déjà
représenter plus de 40 % de la façade pour pouvoir être agrandi. De plus, pour ce
qui est d'une construction ayant bénéficié d'une dérogation mineure, celle-ci ne
peut pas bénéficier des droits sur la partie de la construction visée par la dérogation;
L'agrandissement doit être conforme à toutes les autres dispositions et du
règlement de construction et du règlement de zonage (tel que l'implantation et le
stationnement);
L'agrandissement réalisé dans le prolongement d'une marge dérogatoire est limité
à 50 % de la superficie utilisée au moment où cette construction est devenue
dérogatoire.
b) Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, que l'implantation du bâtiment
soit dérogatoire ou non, la hauteur de l'agrandissement doit respecter les
conditions suivantes :
1)
L'agrandissement projeté, qui est localisé dans la cour avant ou dans une cour
latérale, doit être effectué en continuité (même hauteur) avec la partie existante
du bâtiment en façade à laquelle il est rattaché;
2)
L'agrandissement projeté, qui est localisé en cour arrière, peut avoir une hauteur
moindre que celle du bâtiment existant sans jamais avoir une hauteur inférieure
à 70 % de la norme minimale prescrite pour la zone. Toutefois, si
l'agrandissement projeté est rattaché à une annexe existante, cet
agrandissement en cour arrière doit être effectué en continuité (même hauteur)
avec la partie existante du bâtiment à laquelle il est rattaché.
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Règlement de zonage
57
Lorsqu'un bâtiment principal est dérogatoire du simple fait qu'il ne rencontre pas les exigences
quant aux dimensions du bâtiment principal, cette construction peut être agrandie sans atteindre
les exigences minimales du présent règlement quant aux dimensions du bâtiment.
3.3.4
CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
La construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment principal existant dont
l'implantation est dérogatoire doit être effectuée en fonction d'atteindre les normes prescrites.
Toutefois, cette exigence ne saurait avoir comme conséquence d'empêcher la construction de
telles fondations. S'il s'avère impossible d'atteindre ces normes, les fondations pourront être
implantées à une distance intermédiaire entre la distance actuelle et la marge prescrite ou, si c'est
encore impossible, à la distance actuelle du bâtiment et à la condition de ne pas augmenter la
dérogation par rapport aux normes d'implantation.
3.3.5
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Lorsqu'une construction dérogatoire doit être déplacée sur un même terrain, le déplacement doit
être effectué en fonction d'atteindre les normes prescrites par la réglementation d'urbanisme. S'il
s'avère impossible d'atteindre les normes prescrites par la réglementation d'urbanisme, le
déplacement doit être effectué de façon à diminuer la dérogation par rapport aux normes
d'implantation ou, si cela s'avère encore impossible, à ne pas augmenter cette dérogation. Dans
le cas où une construction dérogatoire doit être déplacée sur un autre terrain, les normes
d'implantation de la zone où la construction est projetée s'appliquent intégralement.
3.3.6
EXTENSION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
DONT
L'USAGE
EST
DÉROGATOIRE
L'extension d'une construction dérogatoire dont l'usage est dérogatoire est prohibée.
3.4
NON-RETOUR À UN USAGE OU À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction dérogatoire qui est modifié, transformé ou remplacé devenant ainsi
conforme au présent règlement ne peut pas être utilisé ou modifié de nouveau de façon
dérogatoire au présent règlement.
3.5
AFFICHAGE EN RELATION AVEC UN USAGE DÉROGATOIRE
Les usages dérogatoires sont régis pour l'affichage et les enseignes selon les mêmes dispositions
que les usages conformes en fonction des normes prescrites pour la zone où ils se situent. De
plus, les enseignes dérogatoires sont assujetties aux prescriptions du chapitre sur les enseignes.
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58
Malgré ce qui précède, le remplacement d'une seule enseigne d'un usage dérogatoire peut être
autorisé aux conditions suivantes :
a) Il s'agit d'une enseigne posée à plat sur le bâtiment;
b) L'éclairage de l'enseigne n'est pas autorisé;
c) Sa localisation peut changer sur le même mur où elle était apposée;
d) La superficie de l'enseigne remplacée demeure la même;
e) Un agrandissement de la superficie est possible une seule fois et d'un maximum de
15 %.
La modification ou le changement des autres enseignes n'est pas autorisé.
3.6
USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES DANS LES SECTEURS DE
CONTRAINTES
L'extension d'un usage et construction est interdite dans un secteur de contraintes identifié au
chapitre 12 du présent règlement.
3.7
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
Les enseignes dérogatoires doivent être rendues conformes aux dispositions du chapitre sur les
enseignes du présent règlement lorsque les conditions suivantes s'appliquent :
a) Si elles sont abandonnées ou tombent en désuétude pendant une période de 12 mois
consécutive;
b) Si elles sont changées ou modifiées et que ces interventions représentent plus de 50 %
de la valeur réelle de l'enseigne;
c) Si elles sont enlevées ou détruites par une cause naturelle ou une intervention
humaine.
Les enseignes en relation avec un usage dérogatoire sont encadrées par l'article 3.5.
3.8
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou tout terrain bénéficiant
de droits acquis et qui ne possède pas la superficie et les dimensions requises par le règlement
de lotissement, peut néanmoins recevoir une construction si celle-ci satisfait aux conditions
suivantes :
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59
a) Les normes d'implantation générale et par zone, du présent règlement, sont
respectées sans dérogation;
b) Les autres normes du présent règlement applicables aux bâtiments sont respectées
sans dérogation;
c) Les dispositions du règlement de construction sont également respectées.
3.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Les dispositions du présent règlement concernant la sécurité des piscines résidentielles
s'appliquent à ces dernières, et ce, sans égard à la date de leur construction, installation ou
modification.
RU2219 du 2026-03-30, a. 14
3.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EXISTANTES
3.10.1 MODIFICATION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EXISTANTE
Dans le cas de la modification d'une installation d'élevage existante de 300 unités animales et
moins située en zone agricole, il est permis de déroger aux distances séparatrices prévues à
l'article 13.3.4 s'appliquant à cette unité d'élevage pourvu que cette modification n'aggrave pas
la situation.
La situation n'est pas aggravée si la modification n'a pas pour effet d'augmenter les distances
séparatrices. On entend par la modification d'une installation, la modification, le remplacement
ou l'ajout d'élevage, d'installation d'élevage ou d'aire d'entreposage des engrais de ferme
entraînant ou non des changements dans les paramètres A, B, C, D, E ou F.
3.10.2 AGRANDISSEMENT D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
EXISTANTE
Tout agrandissement d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur existante qui aura pour effet
de rendre dérogatoire cette unité d'élevage ou d'en aggraver la dérogation doit se faire par l'ajout
d'une installation (bâtiment) distincte de l'installation existante.
Cette nouvelle installation doit être localisée dans le respect des distances séparatrices prévues à
l'article 13.3.4, lesquelles seront calculées en considérant que la totalité des unités animales de
l'unité d'élevage sont installées à l'intérieur du nouveau bâtiment. Dans le cas où l'application de
cette disposition oblige l'implantation de la nouvelle installation à plus de 150 m de l'installation
existante, la distance minimale à respecter entre deux unités d'élevages porcins ne s'applique pas.
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Règlement de zonage
60
3.10.3 CONSTRUCTION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
Dans le cas de la construction d'une aire d'entreposage des engrais de ferme d'une installation
d'élevage déjà légalement établie en zone agricole, il est exceptionnellement permis de déroger
aux distances séparatrices prévues à l'article 13.3.4 s'appliquant à cette construction pourvu que
cette modification améliore la situation environnementale de cette installation.
La situation environnementale de cette installation d'élevage est améliorée seulement si les trois
conditions suivantes sont respectées :
a) La construction de l'aire d'entreposage des engrais de ferme est située à 150 m et
moins d'un des établissements d'élevage de cette installation d'élevage qu'elle
dessert;
b) Selon un devis d'ingénieur, l'aire d'entreposage des engrais de ferme ainsi construite
est localisée le plus possible en étant éloignée des éléments voisins par rapport
auxquels elle ne peut rencontrer les distances séparatrices, et ce, afin qu'elle soit
fonctionnelle et réalisable;
c) La construction n'implique pas une augmentation des paramètres A, B, C, D et F.
3.10.4 RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Dans le cas de la reconstruction d'une installation d'élevage située en zone agricole permanente,
à la suite d'un sinistre (ex. incendie, vent, inondation), il est exceptionnellement permis de déroger
aux distances séparatrices prévues à l'article 13.3.4 s'appliquant à cette construction, pourvu que
cette modification n'aggrave pas la situation qui prévalait.
La situation n'est pas aggravée seulement si les distances séparatrices calculées pour l'installation
d'élevage reconstruite sont égales ou inférieures à celles calculées avant le sinistre.
3.10.5 REMPLACEMENT D'UN ÉLEVAGE EXISTANT PAR UN ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR
Il est interdit de remplacer un élevage existant par un élevage à forte charge d'odeur à l'intérieur
des zones d'exclusion mentionnées à l'article 13.3.7.
Les unités d'élevages à forte charge d'odeur existantes, localisées à l'intérieur d'une des zones
d'exclusion mentionnées à l'article 13.3.7.1, peuvent bénéficier d'un droit d'accroissement
maximum de 75 unités animales. Cette augmentation autorisée ne peut toutefois avoir pour effet
de porter le cheptel total de l'unité d'élevage au-delà de 225 unités animales.
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61
3.11
DISPOSITION PARTICULIÈRE
Lorsque la Ville acquiert un terrain pour des fins d'utilité publique, l'opération cadastrale n'a pas
pour effet de rendre non conformes des constructions, des aménagements, des stationnements,
des enseignes ou toutes autres dispositions du règlement de zonage susceptibles de devenir non
conformes à la suite de ladite opération cadastrale. Tous les éléments nommés ci-haut seront
considérés comme bénéficiant d'un droit acquis.
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Règlement de zonage
62
CHAPITRE 4
Dispositions relatives à la classification des usages
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63
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1 CLASSES D'USAGES PRINCIPAUX
4.1.1
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Pour fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usages a été déterminée.
Cette énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou
inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la
commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.1.2 à 4.2.7 se divise en sous-groupes, identifiés
par une lettre et un chiffre (ex : H-1).
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré dans une classe d'usage, on doit rechercher
l'usage similaire et compatible qui correspond audit usage. S'il n'existe aucun usage similaire et
compatible dans la classe d'usage, l'usage n'est pas autorisé dans cette classe d'usage.
4.1.2
GROUPE HABITATION (H)
Le groupe d'usages « Habitation (H) » comprend les classes d'usages suivantes :
H-1 : Habitation unifamiliale
La classe d'usages « H-1 : Habitation unifamiliale » comprend les habitations de 1 logement, y
compris une habitation bigénérationnelle à l'exception des habitations de type « maisons
mobiles ».
H-2 : Habitation bifamiliale
La classe d'usages « H-2 : Habitation bifamiliale » comprend les habitations de 2 logements.
H-3 : Habitation trifamiliale
La classe d'usages « H-3 : Habitation trifamiliale » comprend les habitations de 3 logements.
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64
H-4 : Habitation multifamiliale
La classe d'usages « H-4 : Habitation multifamiliale » comprend les habitations de 4 logements et
plus.
H-5 : Habitation collective
La classe d'usages « H-5 : Habitation collective » comprend les habitations collectives comptant
des chambres individuelles ou des logements ou un mixte de chambres et de logements.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
H-5 Habitation collective
1)
Maisons de chambres
2)
Pensions
3)
Résidences d'étudiants
4)
Résidences privées pour aînés
5)
Maisons de retraite, de repos ou de convalescence
6)
Maisons d'institution religieuse
7)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
un centre de réadaptation;
-
une ressource intermédiaire ou une ressource d'hébergement supervisé pour réinsertion;
-
un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
H-6 : Maison mobile
La classe d'usages « H-6 : Maison mobile » comprend les habitations unifamiliales de type «
maisons mobiles ».
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65
4.1.3
GROUPE COMMERCES ET SERVICES (C)
C-1 : Commerce de vente au détail :
La classe d'usages « C-1 : Commerce de vente au détail » autorise la vente au détail de biens ou
de services destinés directement aux consommateurs. Les usages permis dans cette classe doivent
répondre aux caractéristiques suivantes :
a) Ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment,
soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
b) Ces usages peuvent générer des inconvénients au niveau de l'achalandage;
c) Les opérations sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés;
d) L'étalage extérieur des produits vendus sur place est autorisé;
e) L'entreposage extérieur est interdit, sauf pour l'usage quincaillerie et piscine, spa et
équipement pour l'extérieur.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
Les établissements de vente, réparation, entretien de véhicules, machineries et vente
de carburants.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-1 Commerce de vente au détail
C-1 a) Magasins d'alimentation
1)
Dépanneurs
2)
Pâtisseries, charcuteries, boucheries
3)
Traiteurs
4)
Épiceries fines
5)
Supermarchés d'alimentation
6)
Vente au détail de produits alimentaires
7)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-1 b) Autres établissements de vente au détail
1)
Pharmacies
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66
C-1 Commerce de vente au détail
2)
Vente de vêtements et d'accessoires
3)
Vente de produits de décoration et autres accessoires
4)
Vente d'équipements sportifs et accessoires
5)
Bijouteries
6)
Fleuristes
7)
Librairies
8)
Animaleries
9)
Vente de produits d'ameublement et accessoires
10)
Vente d'article pour l'automobile
11)
Vente de produits et d'équipements de bureau
12)
Vente de produits informatiques, électriques et d'éclairages
13)
Vente d'articles de loisirs et de jouets
14)
Vente au détail de matériaux de construction (quincailleries)
15)
Articles personnels et ménagers
16)
Magasin à rayons
17)
Meubles et articles d'ameublement, de matériel de bureau et de magasin
18)
Piscine, spa et équipements pour l'extérieur
19)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
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67
C-2 : Commerce de gros :
La classe d'usages « C-2 : Commerce de gros » autorise les usages répondant aux caractéristiques
suivantes :
a) L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros destiné
autant à des distributeurs qu'à des consommateurs;
b) Le gabarit des bâtiments est important;
c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou
extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes
de véhicules;
d) La fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients
reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de
transbordement;
e) Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-2 Commerce de gros
1)
Articles, accessoires d'aménagement paysager et de jardin : centre de jardin
2)
Vente, location, réparation et entretien d'équipements divers
3)
Vente en gros de produits alimentaires et boissons
4)
Fournitures et équipements en lien avec le secteur manufacturier
5)
Vente de maisons, de maisons mobiles et de chalets préfabriqués
6)
Centre de distribution
7)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
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68
C-3 : Service professionnel et personnel :
La classe d'usages « C-3 : Service professionnel et personnel » autorise les services professionnels,
d'affaires (incluant les associations), financiers, personnels, de santé, de communications,
éducationnels et de réparation d'un produit de consommation. Les usages permis dans cette
classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a) L'usage se rapporte à la vente d'un service;
b) Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'étalage extérieur, toutes les
activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
c) La vente au détail de produits reliés à l'usage est permise en accompagnement;
d) L'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le
bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
e) L'entreposage extérieur est interdit.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-3 Service professionnel et personnel
C-3 a) Services professionnels
1)
Avocat
2)
Architecte
3)
Notaire
4)
Comptable
5)
Urbaniste
6)
Informaticien
7)
Designer graphique
8)
Graphiste
9)
Aménagiste
10)
Photographe
11)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-3 b) Services personnels de soins non médicaux
1)
Salon de beauté
2)
Salon de coiffure
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Règlement de zonage
69
C-3 Service professionnel et personnel
3)
Centre de spa (incluant la massothérapie)
4)
Cordonnerie
5)
Agence de voyages
6)
Studio de photographe
7)
Nettoyeur
8)
Cours privé
9)
Cours de conduite
10)
Couturière
11)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-3 c) Services financiers et immobiliers
1)
Banque
2)
Caisse
3)
Agent d'assurance
4)
Agent immobilier
5)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-3 d) Services funéraires
1)
Salle d'exposition
2)
Crématoriums
3)
Vente de monuments funéraires et de pierres tombales
4)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-3 e) Services de garderies et centres de la petite enfance
C-3 f) Services de soins médicaux
1)
Clinique de dentiste
2)
Clinique médicale
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Règlement de zonage
70
C-3 Service professionnel et personnel
3)
Clinique de santé (physiothérapie, ergothérapeutes, chiropratique, etc.)
4)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-3 g) Services de soins pour animaux
1)
Clinique vétérinaire
2)
Service de toilettage
3)
Pension pour animaux (à l'intérieur d'un bâtiment)
4)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-3 h) Autres services
1)
Association syndicale et coopérative
2)
Édition et imprimerie
3)
Réparation d'accessoires électriques, radios, téléviseurs, appareils électroniques et
d'instruments de précision
4)
Télécommunications (sans antenne)
5)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-4 : Service intégré à l'habitation :
La classe d'usages « C-4 : Service intégré à l'habitation » autorise, pour une habitation de type
unifamiliale isolée ou jumelée et pour une habitation bifamiliale isolée, les usages répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage doit être exercé par le propriétaire ou l'occupant et il peut avoir un maximum
de 1 travailleur;
b) L'habitation peut avoir un maximum de 1 service intégré à l'habitation;
c) L'usage doit occuper un maximum de 30 m² de superficie de plancher de l'habitation;
d) L'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le
bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
e) L'usage ne peut pas être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
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Règlement de zonage
71
f) L'affichage est permis conformément aux dispositions traitant de l'affichage du présent
règlement;
g) L'étalage et l'entreposage extérieur sont interdits;
h) La vente au détail de produits reliés à l'usage est permise en accompagnement;
i)
1 case de stationnement supplémentaire doit être prévue;
j)
L'ajout d'une habitation bigénérationnelle, d'un usage complémentaire, accessoire ou
la location de chambre n'est pas autorisé lorsqu'il y a un service intégré à l'habitation;
k) L'ajout de l'usage ne doit pas modifier l'allure extérieure du bâtiment principal, celui-
ci doit conserver l'apparence d'une habitation.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-4 Service intégré à l'habitation
1)
Les usages du groupe C-3 a) Services professionnels
2)
Les usages du groupe C-3 b) Services personnels non médicaux, à l'exception d'un
centre de spa
3)
Les usages du groupe C-3 c) Services financiers et immobiliers
4)
Les usages du groupe C-3 f) Services de soins médicaux
5)
Les services de réparation d'accessoires électriques et électroniques
6)
Les services de réparation de montres, horloges et bijoux
7)
Les services de traiteurs
8)
Les studios d'enregistrement
9)
Les ateliers d'artiste
10)
Les bureaux de gestion administrative
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72
C-5 : Commerce d'hébergement :
La classe d'usages « C-5 : Commerce d'hébergement » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage se rapporte à un service d'hébergement de personnes qui s'y logent de façon
temporaire, à la location de salles de réunion, aux centres de conférence, de congrès
et de foires;
b) Aucun étalage ni entreposage extérieur n'est autorisé;
c) L'usage peut comprendre un service de restauration et autres services connexes;
d) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-5 Commerce d'hébergement
C-5 a) Hébergement commercial
1)
Hôtel
2)
Motel
3)
Auberge
4)
Salle de réunion
5)
Centre de foires
6)
Centre de conférence et de congrès
7)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-5 b) Hébergement résidentiel
1)
Maison de tourisme
2)
Gîte touristique
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73
C-6 :
Commerce de restauration et débit d'alcool :
La classe d'usages « C-6 : Commerce de restauration et débit d'alcool » autorise les usages permis
répondant aux caractéristiques suivantes :
a) L'usage se rapporte à un service de préparation des repas pour consommation sur
place ou à l'extérieur de l'établissement et/ou de servir des boissons alcoolisées pour
consommation sur place;
b) À l'exception des terrasses extérieures, des services à l'auto ou au piéton, les activités
se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal;
c) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
d) L'usage exercé peut être source de bruit au-delà des limites du terrain où il a lieu,
notamment en raison de la musique ou la présentation de certains spectacles.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-6 Commerces de restauration et débit d'alcool
C-6 a) Restauration
1)
Restaurant
2)
Resto-bar
3)
Café
4)
Traiteur
5)
Cantine
6)
Bar laitier
7)
Micro-brasserie
8)
Pub
9)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-6 b) Débit d'alcool
1)
Bar
2)
Discothèque
3)
Boites de nuit
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74
C-6 Commerces de restauration et débit d'alcool
4)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-7 : Commerce lié aux véhicules motorisés, transport et construction :
La classe d'usage « C-7 : Commerce lié aux véhicules motorisés, transport et construction »
autorise les types d'établissements commerciaux liés à la vente, à la location et à la réparation de
divers types de véhicules motorisés et d'équipements de toutes sortes (outillage, remorque, pièces
d'auto) ainsi que les entreprises de construction. Les usages permis doivent répondre aux
caractéristiques suivantes :
a) Toutes les opérations de réparation et d'entretien sont exécutées à l'intérieur d'un
bâtiment fermé;
b) L'usage peut nécessiter des espaces extérieurs pour la manœuvre (aire de manœuvre)
et le stationnement des véhicules;
c) L'usage peut comprendre l'entreposage ou l'exposition extérieure de matériel, pièces
et équipements;
d) L'usage peut comprendre le remisage ou le stationnement en permanence de matériel
roulant, de véhicules motorisés ou non, et de machineries légères (ou de promenade);
e) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-7 Commerces liés aux véhicules motorisés, transport et construction
C-7 a) Service, réparation et transport
1)
Réparation et entretien de véhicules de promenade
2)
Service de réparation de carrosserie, débosselage, peinture
3)
Vente au détail de pièces et accessoires divers pour véhicules automobiles, sans
entreposage extérieur et avec ou sans installation de pneus (ex. batterie, pare-brise,
antirouille, appareil radio et autres pièces et accessoires neufs ou reconditionnés)
4)
Ateliers de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de réparation de
carrosseries
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
75
C-7 Commerces liés aux véhicules motorisés, transport et construction
5)
Vente, location, et réparation d'outils, de machinerie, d'embarcations, de véhicules
récréatifs, d'autobus et de camions
6)
Services de taxi, d'ambulance
7)
Remisage de véhicules de promenade à des fins de vente ou de location;
8)
Terminus d'autobus (urbain et interurbain)
9)
Transport scolaire
10)
Réparation et entretien de machineries légères de toutes sortes (tondeuse, mini-
tracteur, etc.)
11)
Réparation et entretien d'équipements légers de toutes sortes (outillages, remorques,
etc.)
12)
Vente d'équipements de ferme
13)
Entreprise de déneigement
14)
Entreprise d'entretien et d'aménagement paysager
15)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-7 b) Vente et location de véhicules avec ou sans atelier de réparation
1)
Vente, location de véhicules de promenade
2)
Vente, location de machineries légères de toutes sortes (tondeuse, mini-tracteur, etc.)
3)
Vente, location, d'équipements légers de toutes sortes (outillages, remorques, etc.)
4)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-7 c) Services de construction
1)
Services de construction et de rénovation, entrepreneur général ou spécialisé
2)
Entreprise d'excavation et de démolition
3)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
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76
C-8 : Commerce de carburant :
La classe d'usages « C-8 : Commerce de carburant » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage se rapporte à un poste de carburant et comprend les établissements dont
l'activité principale est la vente au détail de carburant pour des véhicules, la vente de
propane et la production d'hydrogène servant de carburant strictement lorsque la
distribution de la production d'hydrogène se réalise sur place. Ces établissements
peuvent comprendre un lave-auto automatique ou manuel, un dépanneur, un
restaurant et un terminus;
b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment fermé à l'exception de la
distribution de carburants;
c) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-8 Commerces de carburant
1)
Poste d'essence (station-service)
2)
Poste de ravitaillement à l'hydrogène (station-service)
3)
Lave-auto
4)
Dépanneur
5)
Restaurant intégré dans un dépanneur ou une station-service
6)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
La vente et la location de véhicules automobiles, de machineries et d'équipements;
-
Les ateliers de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de réparation
de carrosseries.
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77
C-9 : Commerces de nature érotique :
La classe d'usages « C-9 : Commerces de nature érotique » autorise les usages permis répondant
aux caractéristiques suivantes :
a)
Tout établissement commercial ouvert au public, qui pour offrir une prestation, un
service ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique
principale est de vendre des objets de nature érotique.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-9 Commerces de nature érotique
1)
Bar avec danseuses nues et/ou danseurs nus
2)
Vente d'objets de nature érotique
3)
Spectacles à caractère érotique
4)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
RU2182 du 2024-11-25, a. 14
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
78
4.1.4
GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
P-1 : Service communautaire et public :
La classe d'usages « P-1 : Service communautaire et public » autorise les usages permis répondant
aux caractéristiques suivantes :
a) L'usage se rapporte à des services de première ligne à la communauté;
b) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
c) L'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-1 Service communautaire et public
1)
Ressource d'hébergement temporaire pour fins d'aide et maison de convalescence
2)
Centre d'animation communautaire
3)
Maison des jeunes
4)
Éducation primaire : prématernelle, maternelle et école élémentaire
5)
Institutions religieuses : couvent, monastère, presbytère et autres lieux de culte
6)
Cimetière, mausolée
7)
Centre d'entraide (banque alimentaire, ressourcerie ou autre)
8)
Bibliothèque
9)
Sécurité publique : poste de police, caserne d'incendie
10)
Administration gouvernementale au niveau municipal
11)
Service ou organisation de soutien communautaire
12)
Services de garde à l'enfance
13)
Terrain de stationnement pour véhicules
14)
Stade ou terrain de sport et de jeu
15)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
RU2193 du 2025-03-31, a. 8
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Règlement de zonage
79
P-2 : Service communautaire et public régional :
La classe d'usages « P-2 : Service communautaire et public régional » autorise les usages permis
répondant aux caractéristiques suivantes :
a) [Abrogé]
b) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
c) L'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-2 Service communautaire et public régional
1)
Centre hospitalier
2)
Éducation au niveau secondaire, collégial ou universitaire
3)
Service social ou de soins, dont un centre d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), un centre de santé et de services sociaux (CSSS), un centre de réadaptation
4)
Administration gouvernementale au niveau municipal, provincial et national
5)
Centre local de services communautaires (CLSC)
6)
Ressource d'hébergement supervisé pour réinsertion
7)
Palais de justice
8)
Musée et autres activités culturelles et de loisirs similaires
9)
Bureau d'accueil touristique
10)
Centre pour personnes itinérantes
11)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
RU2193 du 2025-03-31, a. 8
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
80
P-3 : Service public :
La classe d'usages « P-3 : Service public » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage est relié aux utilités publiques présentant des contraintes pour leur
environnement;
b) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
c)
L'usage est une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit,
la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
d) L'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (matériel de
remblai, agrégats, etc.);
e) L'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-3 Service public
1)
Lieu d'élimination de neiges usées
2)
Lieu d'élimination des matières résiduelles
3)
Garage municipal
4)
Compagnie de transport en commun
5)
Compagnie de télécommunications, incluant les antennes
6)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
P-4 : Équipement et réseau d'utilité publique :
La classe d'usages « P-4 : Équipement et réseau d'utilité publique » autorise les usages permis
répondant aux caractéristiques suivantes :
a) L'usage est relié aux utilités publiques;
b) L'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le
bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
c) L'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
81
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-4 Équipement et réseau d'utilité publique
1)
Bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à un réseau d'égout ou à un
réseau de distribution d'électricité tels postes de pompage, de mesurage ou de
transformation, réservoir
2)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
P-5 : Parc, espace vert et terrains de jeux :
La classe d'usages « P-5 : Parc, espace vert et terrains de jeux » autorise les usages permis
répondant aux caractéristiques suivantes :
a) L'usage est principalement exercé à l'extérieur;
b) Les aménagements, infrastructures ou équipements sont destinés à être utilisés par le
public en général, principalement dans un but de détente, de relaxation ou d'activité
physique;
c) L'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de la Ville.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-5 Parc, espace vert et terrains de jeux
1)
Parcs et terrains de jeux
2)
Terrain d'équipement sportif
3)
Jardin communautaire
3.1) Marchés publics
4)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
RU2195 du 2025-05-05, a. 8
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
82
P-6 : Conservation :
La classe d'usages « P-6 : Conservation » autorise les usages répondant aux caractéristiques
suivantes :
a) L'usage est principalement exercé à l'extérieur et vise la conservation et la protection
du milieu naturel;
b) Les aménagements, infrastructures ou équipements sont légers et destinés à être
utilisés par le public en général;
c) L'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de la Ville ou d'un
organisme gouvernemental.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P- 6 Conservation
1)
Conservation et protection du milieu naturel
2)
Lieu de conservation, réserve naturelle ou d'intérêt écologique
3)
Interprétation faunique, floristique, poste d'observation, halte, bâtiment d'accueil
4)
Sentiers récréatifs (pédestre, vélo, cheval, raquette, ski, etc.)
5)
Sentiers de véhicules tout terrain, véhicules hors route et motoneiges
6)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
RU2182 du 2024-11-25, a. 15
RU2193 du 2025-03-31, a. 8
4.1.5
GROUPE RÉCRÉATIF (R)
R-1 : Récréation intensive :
La classe d'usages « R-1 : Récréation intensive » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage est principalement exercé à l'extérieur;
b) Les aménagements, infrastructures ou équipements nécessitent généralement des
bâtiments de petits à moyens gabarits;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
83
c)
L'usage ou le terrain est utilisé de façon permanente ou saisonnière pour les loisirs,
l'interprétation de la nature ou d'un lieu culturel ou touristique de plein air;
d) L'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
R-1 Récréation intensive
R-1 a) Activités récréatives
1)
Activités de plein air non contraignantes
2)
Site faunique récréotouristique
3)
Terrain de golf et mini-put
4)
Chalet d'accueil
5)
Terrain de camping
6)
Colonie de vacances
7)
Amphithéâtre extérieur
8)
Ciné-parc
9)
Jardin zoologique
10)
Centre équestre
11)
Pourvoirie de chasse et pêche
12)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
R-1 b) Activités nautiques
1)
Plage
2)
Club nautique
3)
Marina
4)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
84
R-2 : Récréation intérieure :
La classe d'usages « R-2 : Récréation intérieure » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage vise le divertissement et les loisirs intérieurs;
b) L'usage est principalement exercé à l'intérieur d'un bâtiment;
c) Les aménagements, infrastructures ou équipements nécessitent généralement des
bâtiments de moyens à grands gabarits;
d) L'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par
le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
e) L'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
R-2 Récréation intérieure
1)
Cinéma
2)
Théâtre
3)
Salle de curling
4)
Salle de quilles, de billard, d'arcade de jeux
5)
Aréna
6)
Piscine publique
7)
Centre d'entraînement
8)
Salle de spectacles et services de spectacles
9)
Salle de loterie, tirages et bingo
10)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
85
4.1.6
GROUPE INDUSTRIEL (I)
I-1 : Industrie légère :
La classe d'usages « I-1 : Industrie légère » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage comprend les établissements dont l'activité se situe au niveau de
l'administration, de la recherche et de la mise au point de nouveaux produits ou de
nouvelles techniques industrielles;
b) L'usage comprend aussi des industries de fabrication, de transformation,
d'assemblage, de distribution de produits finis et semi-finis;
c) Les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception du chargement et du
déchargement et des activités de remisage et d'entreposage;
d) L'usage peut comprendre les réservoirs de produits pétroliers;
e) L'usage peut comprendre une salle de démonstration et la vente de produits fabriqués
sur place;
f) L'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le
bruit, la vibration, la lumière, les odeurs, la fumée, la chaleur, les gaz ou la poussière.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-1 Industrie légère
1)
Industrie de fabrication de produits
2)
Industrie manufacturière de biens courants
3)
Industrie du cuir, textile et habillement
3.1) Service de buanderie à grand volume
4)
Industrie de transformation et de préparation de viande, fruits, légumes et produits
laitiers
5)
Atelier de produits minéraux non métallique (poterie, céramique, etc.)
6)
Laboratoire de recherche et d'analyse (avec ou sans nuisance)
7)
Centre de recherche
8)
Centre d'hébergement de données numériques (nuage)
9)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
86
I-2 : Industrie moyenne :
La classe d'usages « I-2 : Industrie moyenne » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage comprend les établissements dont l'activité vise la fabrication et la transformation
de matières en produit fini ou semi-fini ou la réparation et le recyclage de produits divers
en de grandes quantités;
b) Les activités se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, incluant le remisage
et l'entreposage extérieur;
c) L'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (sable, gravier,
copeaux, etc.) de matières premières;
d) L'usage peut nécessiter l'utilisation de matières dangereuses;
e) L'usage est susceptible d'être source de nuisances diverses pour le voisinage telles une
circulation importante de véhicules lourds, l'émanation de fumée, bruits, lumières,
vibrations, poussières, gaz ou d'odeurs perceptibles à l'extérieur des limites du terrain, de
jour comme de nuit.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-2 Industrie moyenne
1)
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande, de la volaille et de
poissonnerie
2)
Industrie de la transformation et de préparation des fruits et légumes
3)
Scierie et atelier de rabotage
4)
Industrie du bois (panneaux particules, etc.)
5)
Industrie du béton et du ciment
6)
Industrie de produits en métal (fabrique de pièces d'équipements, de structures, etc.)
7)
Industrie de la récupération et du recyclage (papiers, verres, etc.)
8)
Cour de récupération de pièces et d'équipements automobiles
9)
Industrie du caoutchouc
10)
Usine, manufacture ou atelier de fabrication, d'assemblage ou de montage de bâtiments
ou d'éléments de construction
11)
Station de compostage
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
87
I-2 Industrie moyenne
11.1) Entreposage et recyclage de produits chimiques
12)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
I-3 : Industrie lourde :
La classe d'usages « I-3 : Industrie lourde » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage comprend les établissements dont l'activité vise la transformation de matières
en produit fini ou semi-fini ou la réparation et le recyclage de produits divers en de
grandes quantités;
b) Les activités se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, incluant le
remisage et l'entreposage extérieur;
c) L'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (sable, gravier,
copeaux, etc.) de matières premières;
d) L'usage peut nécessiter l'utilisation de matières dangereuses et/ou impliquer un
traitement potentiellement dangereux pouvant entraîner des conséquences sur la
santé et l'environnement;
e) L'usage est susceptible d'être source de nuisances diverses pour le voisinage telles
une circulation importante de véhicules lourds, l'émanation de fumée, bruits, lumières,
vibrations, poussières, gaz ou d'odeurs perceptibles à l'extérieur des limites du terrain,
de jour comme de nuit.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-3 Industrie lourde
1)
Fabrication du papier
2)
Fabrication de produits du pétrole
3)
Fabrication de produits chimiques
4)
Première transformation des métaux
5)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
88
I-4 : Industrie de haute technologie :
La classe d'usages « I-4 : Industrie de haute technologie » autorise les usages permis répondant
aux caractéristiques suivantes :
a) L'usage comprend les établissements dont l'activité se situe au niveau de la recherche
et de la mise au point de nouveaux produits ou de nouvelle technologie;
b) Les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception du chargement et du
déchargement;
c) L'entreposage extérieur est interdit;
d) L'usage peut comprendre une salle de montre et la vente de produits fabriqués sur
place;
e) L'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le
bruit, la vibration, la lumière, les odeurs, la fumée, la chaleur, les gaz ou la poussière.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-4 Industrie de haute technologie
1)
Centre de recherche
2)
Industrie pharmaceutique
3)
Laboratoire de recherche et d'analyse (sans nuisance)
4)
Centre d'hébergement de données numériques (nuage)
5)
Industrie aérospatiale
6)
Industrie informatique
7)
Industrie de conception de logiciels
8)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées
I-5 : Entreprise para-industrielle :
La classe d'usages « I-5 : Entreprise para-industrielle » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage comprend les établissements dont l'activité vise l'entreposage et le
transbordement de matériaux divers ou dont l'activité génère beaucoup
d'entreposage;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
89
b) Les activités se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, incluant le
remisage et l'entreposage extérieur;
c) L'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de machineries, de véhicules de
transport, d'équipement ou de produit fini ou semi-fini;
d) L'usage est susceptible d'être source de nuisances modérées telle une circulation
importante de véhicules lourds et source d'inconvénients au-delà des limites du
terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière ou la poussière.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-5 Entreprise para-industrielle
1)
Entreprise de messagerie
2)
Service d'emballage et de protection de marchandises
3)
Entreposage et service d'entreposage, sauf entreposage de produits toxiques
4)
Entreprise de manutention et de transport de marchandises
5)
Entreprise de transport et de camionnage
5.1) Vente, location et réparation d'équipement et de machinerie lourde
6)
Service de construction et d'estimation de bâtiments en général
7)
Entrepreneur général ou spécialisé de travaux de génie civil
8)
Service de la construction en général et spécialisé
9)
Entreprise d'excavation et de démolition
10)
Centre de tri et récupération de résidus domestiques non dangereux
11)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
RU2219 du 2026-03-30, a. 15
I-6 : Industrie extractive :
La classe d'usages « I-6 : Industrie extractive » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) L'usage comprend toutes les industries relatives aux activités d'extraction de matières
minérales à l'air libre ou sous terre et/ou de prospection en vue d'une telle extraction,
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
90
et/ou de préparation des matières extraites pour la vente incluant une première
transformation des matières extraites;
b) L'usage peut comprendre des bâtiments, des constructions telles que des
chevalements et des infrastructures nécessaires à l'exploitation de la matière première
et de la première transformation sur place s'il a lieu, en plus des bureaux administratifs;
c) L'usage comprend des activités d'entreposage extérieur ainsi que des opérations de
chargement/déchargement;
d) L'usage est permis à l'intérieur de la zone agricole permanente lorsque celui-ci a
obtenu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
e) L'usage est susceptible d'être source de nuisances diverses telle une circulation
importante de véhicules lourds, l'émanation de fumée, poussières, de gaz ou d'odeurs
perceptibles à l'extérieur des limites du terrain, de jour comme de nuit.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-6 Industrie extractive
1)
Carrière, broyage et concassage
2)
Sablières et gravières (1)
3)
Extraction de sol arable
4)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
(1) Les usines mobiles de béton bitumineux sont autorisées uniquement comme usage accessoire
aux sablières et gravières et non comme usage principal.
RU2206 du 2025-05-25, a. 11
4.1.7
GROUPE AGRICOLE (A)
Dans l'ensemble des classes d'usages du groupe Agricole (A), les établissements et usages
complémentaires à l'agriculture suivants sont autorisés :
a) Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF). L'entreposage des MRF doit
être réalisé dans une fosse existante. L'utilisation des MRF doit s'effectuer sur le terrain
où l'entreposage a lieu ou sur les terrains voisins aux fins de la culture du sol et des
végétaux;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
91
b) Les services d'animation, d'interprétation et d'éducation relatifs aux activités de la
ferme, tels que les activités ou les centres d'interprétation, les activités de visite. Les
espaces consacrés principalement à ces activités et usages de façon saisonnière ou
permanente doivent occuper une superficie de plancher inférieure à celle des espaces
bâtis consacrés principalement à l'activité agricole;
c) Les services de restauration, tels que la restauration champêtre, les goûters et les
dégustations sont autorisés aux conditions suivantes :
1) La restauration champêtre doit mettre en valeur principalement les produits de
la ferme;
2) Cet usage doit être exercé sur un terrain d'une superficie minimale de 10 ha
dans une zone Agricole « A »;
3) Dans une résidence;
4) Les espaces utilisés de façon occasionnelle, saisonnière ou permanente, doivent
occuper au maximum 33 % de la superficie de plancher de la résidence;
5) Aucun autre usage complémentaire n'est autorisé;
6) Aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de
l'extérieur;
7) Le service de restauration doit cesser dès que cesse l'établissement agricole ou
que la production agricole ne vise plus des produits pouvant être consommés
sur place.
d) Transformation de produit de l'exploitation agricole et la vente des produits de
l'exploitation agricole aux conditions suivantes :
1) L'activité de transformation et de vente est réalisée sur le même terrain que
l'exploitation agricole d'où provient la production du produit agricole;
2) Les produits transformés et vendus proviennent majoritairement (plus de 50 %)
de l'exploitation agricole et, accessoirement, de celles d'autres producteurs
agricoles;
3) L'exploitant de l'activité de transformation et de vente doit être le même que
celui de l'exploitation agricole d'où proviennent les produits agricoles.
e) Une cabane à sucre (sans service de restauration et de réception) ou un service de
restauration dans une cabane à sucre aux conditions suivantes :
1) La restauration dans une cabane à sucre doit être axée principalement sur les
produits de l'érable;
2) Les produits de l'érable doivent être fabriqués en majeure partie (un minimum
de 70 %) à partir des entailles de l'érablière immédiatement adjacente à la
cabane à sucre (dans un rayon d'environ 250 m).
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
92
A-1 : Élevage :
La classe d'usages « A-1 : Élevage » autorise tout type d'élevage d'animaux. Les usages permis
dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a) L'usage peut comprendre l'hébergement ou l'élevage d'animaux, d'insectes et de
poissons, à des fins domestiques, commerciales ou industrielles à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâtiment ou d'une installation quelconque;
b) L'activité ou les opérations peuvent s'exercer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un
bâtiment;
c) L'usage peut comprendre la culture du sol;
d) L'usage peut nécessiter l'utilisation, le stationnement et le remisage de véhicules
spécialisés ou de machineries légères et lourdes rattachées directement à l'usage;
e) L'usage peut comprendre l'entreposage extérieur (en dépôt ou en vrac) de nourriture
pour animaux, engrais, plantes, céréales, etc.;
f) L'usage peut comprendre des bâtiments ou des installations de traitement et de
transformation des produits de culture et d'élevage;
g) L'usage peut comprendre des installations (constructions) en hauteur pour
l'entreposage de nourriture, d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs,
etc.).
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-1 Élevage
1)
Établissement d'élevage et de spécialités diverses
2)
Établissement expérimental et d'institution
3)
Centre équestre (sans service d'hébergement et de restauration)
4)
Apiculture
5)
Pisciculture
6)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
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Règlement de zonage
93
A-2 : Culture du sol :
La classe d'usages « A-2 : Culture du sol » se limite à la culture et à l'exploitation des sols pour
des fins agricoles. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques
suivantes :
a) L'usage comprend l'exploitation des sols pour la production de fourrage et de
céréales, de même qu'à des fins de sylviculture, la plantation et la récolte d'arbres à
des fins commerciales ou personnelles;
b) L'usage comprend les travaux de mise en valeur des sols tels que le labourage,
l'épandage d'engrais, d'herbicides et de fongicides et la scarification des sols;
c) L'usage exclut toute forme d'élevage d'animaux;
d) L'usage ne comporte aucune nuisance par la fumée ou autre émanation;
e) L'usage peut comprendre des installations (constructions) en hauteur pour
l'entreposage de nourriture, d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs,
etc.) ou encore des constructions qui peuvent être nécessaires pour les travaux en
forêt;
f) Spécifiquement lorsqu'une serre est utilisée pour la culture, l'éclairage de celle-ci doit
respecter les dispositions suivantes :
1) Une serre utilisant un éclairage de photosynthèse intérieur doit obligatoirement
utiliser des rideaux occultant verticaux et horizontaux pour limiter la fuite de
lumière vers l'extérieur;
2) Les façades verticales de la serre doivent avoir des rideaux occultant 95 % de la
surface entre le coucher du soleil et le lever du soleil ou pendant les opérations
d'éclairage. Aucune lampe installée à l'intérieur ne doit être directement visible à
partir de l'extérieur du bâtiment;
3) Le toit de la serre doit avoir des rideaux occultant un minimum de 98 % de la
surface entre le coucher du soleil et le lever du soleil ou pendant les opérations
d'éclairage;
4) L'opacité des rideaux occultant doit être d'un minimum de 99 %, tel que certifié
dans la fiche technique du produit ;
5) Les dispositifs d'éclairage intérieur doivent être conçus et installés de manière à
n'envoyer aucune lumière (0 %) au-dessus de l'horizon absolu.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
94
A-2 Culture du sol
1)
Culture de fourrage et de céréales
2)
Culture maraîchère et potagère
3)
Arboriculture
4)
Floriculture
5)
L'horticulture en serre à des fins commerciales
6)
Culture d'arbres de Noël
7)
Acériculture
8)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
A-3 : Exploitation forestière :
La classe d'usages « A-3 : Exploitation forestière » autorise les usages répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) Bâtiment ou terrain utilisé pour l'exploitation de la matière ligneuse y compris la coupe
et l'entreposage du bois;
b) L'usage comprend le reboisement et les travaux de mise en valeur de la forêt;
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-3 Exploitation forestière
1)
Sylviculture
2)
Pépinière forestière
3)
Activité liée à une première transformation de la matière ligneuse
4)
Exploitation des produits non ligneux
5)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
95
A-4 : Pêche commerciale :
La classe d'usages « A-4 : Pêche commerciale » autorise les usages répondant aux caractéristiques
suivantes :
a) Bâtiment ou terrain utilisé pour la pêche dont le produit est commercialisé;
b) La vente, l'entreposage ou le traitement primaire des produits est autorisé (fumage,
salage, marinage, séchage).
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-4 Pêche commerciale
1)
Aquaculture
2)
Aquiculture
3)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
A-5 : Commerce relié aux exploitations agricoles :
La classe d'usages « A- 5: Commerce relié aux exploitations agricoles » autorise les usages
répondant aux caractéristiques suivantes :
a) L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit destiné à une utilisation dans
le cadre d'activité agricole;
b) L'usage est complémentaire à l'usage agricole et favorise l'augmentation et la
diversification des revenus agricoles;
c) il s'agit d'entreprises qui sont intimement liées aux activités agricoles, dont les
nuisances sont similaires à celles des activités agricoles;
d) L'usage peut requérir de vastes espaces pour l'entreposage ou l'exposition extérieure
de matériel, pièces, d'équipements et de dépôts extérieurs de matériaux en vrac;
e) La fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients
reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de
transbordement;
f) Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
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96
A-5 Commerce relié aux exploitations agricoles
1)
La vente de produits et articles utilisés dans le cadre des activités agricoles (semences,
engrais, pesticides, terre en sacs, etc.) est autorisée uniquement comme usage
accessoire relié à une exploitation agricole
2)
Le transbordement de grains, la composition de formule d'engrais et la torréfaction sont
autorisés uniquement comme usages accessoires reliés à une exploitation agricole
3)
Meunerie
4)
Fromagerie
5)
Abattoir
6)
Conserverie
7)
Laiterie
8)
Clinique vétérinaire pour animaux d'élevage
9)
Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
A-6 : Tourbière :
La classe d'usages « A-6 : Tourbière » autorise les usages répondant aux caractéristiques
suivantes :
a) L'usage vise la récolte de tourbe pour la production de compost, de mousse de tourbe
et autres produits dérivés;
b) L'emballage, la vente et l'entreposage de produits de tourbe sont autorisés.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-6 Tourbière
1) Récolte de tourbière
2) Centre de recherche de produits et d'utilisation de tourbe
3) Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
97
SECTION 2 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE PRINCIPAL
4.2.1
USAGES ACCESSOIRES AUX USAGES AUTRES QU'HABITATION
De manière non limitative, les usages et/ou constructions suivants sont considérés accessoires à
un usage autre qu'habitation :
a)
Tout bâtiment d'entretien ou de rangement relié à un parc ou à un terrain de jeux;
b) Des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
c)
Un bureau administratif pour une industrie, un commerce ou un service;
d) Un restaurant ou un bar pour un hôtel ou un motel;
e)
Un centre de spas pour un hôtel;
f)
De la vente au détail ou de la vente d'aliments dans un restaurant;
g) Un élevage intérieur de petits rongeurs (hamster, gerbille, souris, lapins, cochons
d'Inde, hérissons et chinchilla) représentant une superficie maximale de 30 m² et ne
dépassant pas 30 % de la superficie du local commercial pour un usage « boutique
d'animaux »;
h) Un service de traiteur, de cantinier ou de restauration dans un parc;
i)
Un usage de Salle de spectacles ou de services de spectacles de la classe d'usage R-2
Récréation intérieure dans un restaurant;
j)
Les bureaux administratifs pour des services d'habitation destinée à des personnes
ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le
cadre d'un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la
Société d'habitation du Québec à du logement.
Pour la classe d'usages P-5 Parc, espace vert et terrains de jeux, les bâtiments, constructions et
usages accessoires sont assujettis aux dispositions du Chapitre 8 du présent règlement.
RU2195 du 2025-05-05, a. 9
RU2219, du 2026-03-30, a. 16
4.2.2
CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES ACCESSOIRES AUTRES QU'HABITATION
Les conditions suivantes s'appliquent aux usages accessoires autres qu'habitation :
a) L'accès à un usage accessoire doit obligatoirement se faire par la porte d'entrée
principale du bâtiment, à l'intérieur duquel est exercé l'usage principal. Un usage
accessoire ne peut pas bénéficier d'un accès indépendant de l'usage principal;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
98
b) Les heures d'exploitation d'un usage accessoire doivent être égales ou inférieures à
celles de l'usage principal auquel il est rattaché;
c) [Abrogé];
d) [Abrogé];
e) La superficie totale de plancher occupée par le ou les usages accessoires est d'un
maximum de 40 % de la superficie totale de plancher de l'usage principal auquel ils
sont rattachés;
f) L'ajout d'une habitation bigénérationnelle, d'un service intégré à l'habitation ou la
location de chambre n'est pas autorisé lorsqu'il y a usage complémentaire ou
accessoire.
g) Pour un usage principal du groupe Commerce de vente au détail (C-1) ayant une
superficie minimale de 4 000 m², les usages du même groupe Commerce de vente au
détail (C-1) sont considérés comme étant accessoires;
h) Pour un usage principal du groupe d'usage Commerce de vente au détail (C-1) ayant
une superficie minimale de 7 000 m², les usages suivants sont considérés comme étant
accessoires :
1) Un ou des usage(s) du même groupe Commerce de vente au détail (C-1);
2) Un ou des usage(s) du groupe Service professionnel et personnel (C-3), à
l'exception des sous-classes « d) Services financiers et immobiliers » et « h) Autres
services, mais rattachés à la vente sur place d'un bien ou d'un produit;
3) Un ou des usage(s) du groupe Service professionnel et personnel (C-3) sans lien
de produit. Toutefois, il peut avoir un maximum de 2 usages accessoires du groupe
Services sans lien avec un bien ou produit en vente sur place;
4) Un ou des usage(s) du groupe Commerces de restauration et débit d'alcool C-6;
5) Un ou des usage(s) de la sous-classe « C-7 a) 3) Vente au détail de pièces et
accessoires divers pour véhicules automobiles, sans entreposage extérieur et avec
ou sans installation de pneus (ex. batterie, pare-brise, antirouille, appareil radio et
autres pièces et accessoires neufs ou reconditionnés) ».
i)
Uniquement dans le cas d'un usage de restauration accessoire à un usage principal
d'hôtel, en plus de l'accès par l'entrée principale de l'hôtel, le restaurant peut
bénéficier d'un accès indépendant de l'usage principal aux conditions suivantes :
1) Le restaurant comprend un minimum de 200 places;
2) La porte d'entrée principale du restaurant doit avoir un traitement architectural en
lien avec la porte principale de l'hôtel.
RU2219 du 2026-03-30, a. 17
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
99
4.2.3
USAGES ACCESSOIRES AUX USAGES D'HABITATION COLLECTIVE
Pour un usage d'habitation collective, seuls les usages suivants sont autorisés à l'intérieur d'un
bâtiment principal à des fins d'accessoires :
a)
Service personnel de soins non médicaux (C-3b);
b) Services de soins médicaux (C-3F);
c)
Bureaux administratifs à de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide,
de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le cadre d'un programme
de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec.
Ces usages accessoires doivent respecter les conditions suivantes :
a)
L'accès à un usage accessoire doit obligatoirement se faire par la porte d'entrée
principale du bâtiment à l'intérieur duquel est exercé l'usage principal. Un usage
accessoire ne peut pas bénéficier d'un accès indépendant de l'usage principal;
b)
Les heures d'exploitation d'un usage accessoire doivent être égales ou inférieures à
celles de l'usage principal auquel il est rattaché;
c) Aucune identification extérieure n'est permise;
d) Seule la vente au détail des articles directement liés à l'usage accessoire est autorisée;
e) Pour les usages « Services personnels de soins non médicaux », une clientèle externe
à la résidence est permise en plus de la clientèle interne seulement, lorsque le local,
utilisé pour l'usage accessoire, possède une superficie maximale de 30 m²;
f) Spécifiquement pour les bureaux administratifs à de l'habitation destinée à des
personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, la
superficie occupée par cet usage accessoire doit être d'un maximum de 40 % de la
surface totale de plancher de l'usage principal auquel il est rattaché.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
100
CHAPITRE 5
Dispositions relatives aux usages et aux normes d'implantation par zone
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
101
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1.1
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume, d'objet particulier ou tendant par sa forme
à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un objet particulier est interdit.
Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, constitués d'un toit
et de murs latéraux d'un seul tenant ou sur muret sont prohibés sauf dans les cas suivants :
a) Dans les zones agricoles « A » et spécifiquement pour les bâtiments à vocation
agricole reliés à une exploitation agricole enregistrée;
b) Dans les zones industrielles I-201, I-202, I-203, I-204, I-205, I-206 et IL-201 et
spécifiquement pour les bâtiments à vocation industrielle;
c) Dans les zones I-208 et IT-201.
5.1.2
USAGE PROHIBÉ DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
La présence de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de boîtes de camion, de
remorques, de semi-remorques, de conteneurs ou autres véhicules désaffectés ou non,
immatriculés ou non, de même nature est prohibée, à l'exception des cas mentionnés à l'article
8.1.14.
Nonobstant ce qui précède, l'usage des véhicules mentionnés au premier alinéa est permis à titre
d'élément de muséologie lorsque l'usage est autorisé dans la zone concernée.
5.1.3
VÉHICULES MOTORISÉS SERVANT D'HABITATION ET ROULOTTES
Les véhicules motorisés tels remorques, caravanes ainsi que les roulottes et tentes-roulottes qui
ne sont pas des immeubles au sens du Code civil ne peuvent être utilisés comme habitation
permanente ou saisonnière ou comme bâtiment principal, et ce, dans toutes les zones. Cependant,
ceux-ci sont toutefois autorisés comme usage accessoire à un camping, lorsque cet usage est
autorisé.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
102
5.1.4
KIOSQUES POSTAUX
Nonobstant les normes d'implantation spécifiques par zone, les kiosques postaux peuvent être
localisés à une distance minimale de 1,5 m de la chaîne de rue, du trottoir ou de la surface de
roulement. Les kiosques postaux sont autorisés dans toutes les zones.
5.1.5
CONDUITES DE GAZ ET D'HUILE
Les conduites de gaz, d'huile et autres équipements semblables sont autorisés dans toutes les
zones à la condition d'être enfouis sous le niveau du sol.
5.1.6
AUTRES UTILITÉS PUBLIQUES
Les lignes d'électricité, de téléphone et de câblodistribution, aériennes ou enfouies, sont
autorisées dans toutes les zones. Il en est de même pour les infrastructures de rétentions des eaux
pluviales.
5.1.7
HÉLICOPTÈRE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE À L'INTÉRIEUR DES LIMITES DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Le stationnement ou l'entreposage d'un hélicoptère est prohibé à l'intérieur des limites du
périmètre d'urbanisation.
Nonobstant le présent article, le stationnement et l'entreposage d'hélicoptères sont autorisés
dans une construction ou un bâtiment accessoire, à des fins accessoires à l'usage principal, et ce,
exclusivement dans les zones suivantes : IL-201, IL-204, I-201, I-202, I-203, I-204, I-205 et I-206.
RU2219 du 2026-03-30, a. 18
5.1.8
USAGE AUTORISÉ DANS L'ENSEMBLE DES ZONES
Les usages suivants sont autorisés dans l'ensemble des zones sur le territoire de la Ville :
a) Tout bâtiment, installation ou terrain utilisé pour les réseaux de télécommunications
(par câble ou par onde);
b) Tout
bâtiment,
installation
ou
terrain
utilisé
pour
la
production
ou
l'approvisionnement en énergie (gaz naturel et propane, électricité, pétrole,
biocarburants, etc.);
c) Toute construction ou tout terrain destinés à la préservation et à la mise en valeur de
la nature et de façon complémentaire, les activités d'observation et l'interprétation de
la nature;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
103
d) Toutes les composantes des réseaux routier, ferroviaire, maritime et aérien dans les
limites établies selon les dispositions du présent règlement.
L'extraction des substances minérales est autorisée partout sur les terres publiques ainsi que sur
les terres privées qui n'ont pas été aliénées par l'État avant le 1er janvier 1966 où, en vertu de la
Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M 13.1), le droit à ces substances minérales n'appartient pas au
propriétaire du sol.
5.1.9
BÂTIMENTS JUMELÉS OU EN RANGÉE POUR LES USAGES NON RÉSIDENTIELS
Pour les usages autres que ceux du groupe Habitation (H), sur tout le territoire de la Ville, les
bâtiments jumelés ou en rangée sont autorisés en respect des normes minimales de lotissements
applicables selon les usages et le type de desserte.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
104
SECTION 2 NORMES D'OCCUPATION DES BÂTIMENTS
5.2.1
CHANGEMENT D'USAGE
Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment change, modifie ou ajoute un usage, le propriétaire,
son représentant ou l'occupant doit obtenir un certificat d'autorisation conformément au
règlement de permis et certificats.
5.2.2
OCCUPATION MIXTE D'UN BÂTIMENT
5.2.2.1
Règle générale
Tous les usages autorisés à la grille de spécifications pour une zone donnée sont autorisés dans
un même bâtiment principal (même s'ils sont exercés dans des locaux distincts à l'intérieur du
même bâtiment).
Les normes applicables au bâtiment principal en occupation mixte correspondent aux normes
applicables à l'usage présent au rez-de-chaussée. Lorsque plus d'un usage sont présents au rez-
de-chaussée, les normes applicables sont celles de l'usage dont la superficie de plancher au rez-
de-chaussée est la plus grande.
RU2193 du 2025-03-31, a. 8.1
RU2195 du 2025-05-05, a. 10
5.2.2.2
Usage habitation dans les bâtiments mixtes
Malgré les dispositions de l'article 5.2.2.1, il est interdit d'avoir un usage du groupe d'usage
Habitation dans le même bâtiment qu'un usage du groupe :
a) Commerces et services « C-2, C-5 a), C-7, C-8 et C-9 »;
b) Industriel (I).
Lorsqu'un bâtiment en occupation mixte inclut un usage du groupe d'usage Habitation, le ou
les logements doivent être aménagés dans des locaux distincts des autres usages et séparés par
une cloison conformément au code de construction du Québec en vigueur.
5.2.2.3
Autorisation et localisation des logements dans les bâtiments en zone mixte
À l'intérieur des zones mixtes, les logements en usages accessoires sont autorisés selon les
dispositions suivantes :
a) Les logements doivent être aménagés au-dessus du rez-de-chaussée;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
105
b) Le rez-de-chaussée et le sous-sol, le cas échéant, doivent être occupés par un usage
autre qu'Habitation;
c) Malgré les paragraphes précédents, le rez-de-chaussée peut être occupé par un usage
du groupe Habitation, conditionnellement aux respects des conditions suivantes :
1) Le logement doit être aménagé dans la partie arrière du bâtiment, à une distance
minimale de 5 m du mur intérieur de la façade principale du bâtiment;
2) La superficie maximale permise pour un usage d'Habitation est de 40 % de la
superficie au sol du rez-de-chaussée, excluant les escaliers intérieurs d'accès aux
étages;
3) Une superficie minimale de 70 m² doit être conservée pour un usage autre
qu'Habitation.
RU2182 du 2024-11-25, a. 16
5.2.3
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
À l'exception des zones agricoles (A), il est autorisé d'aménager un logement supplémentaire dans
une habitation unifamiliale isolée qui n'est pas une Maison de petite taille aux conditions
spécifiques suivantes :
a) L'habitation unifamiliale isolée doit avoir une superficie de plancher de plus de 80 m²;
b) Une case de stationnement hors rue doit être aménagée sur le terrain de l'habitation
unifamiliale isolée pour l'usage de ce logement supplémentaire;
c) Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée;
d) Lorsque le logement est projeté à l'intérieur d'un bâtiment existant, son aménagement
ne doit pas provoquer de modification de l'architecture extérieure;
e) Lorsque le logement est aménagé par l'ajout d'une annexe au bâtiment principal ou
un agrandissement de ce bâtiment existant, l'ajout doit reproduire les caractéristiques
du bâtiment auquel il est rattaché;
f) La résultante de tous travaux visant l'aménagement d'un logement supplémentaire à
un logement existant ou en construction doit conférer au bâtiment, une apparence
générale de maison « unifamiliale isolée »;
g) La superficie minimale de plancher du logement supplémentaire est de 40 m²;
h) La superficie maximale de plancher du logement supplémentaire est de 80% de la
superficie de plancher du bâtiment principal, sans excéder 80 m2;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
106
RU2182 du 2024-11-25, a. 17
RU2219 du 2026-03-30, a. 19
5.2.4
HABITATION BIGÉNÉRATIONNELLE (LOGEMENT ACCESSOIRE)
Il est autorisé d'aménager une habitation bigénérationnelle dans une habitation unifamiliale isolée
qui n'est pas une Maison de petite taille aux conditions spécifiques suivantes :
a) L'usage complémentaire n'est pas autorisé dans un projet intégré;
b) L'ajout d'un service intégré, d'un usage complémentaire, accessoire ou la location de
chambres n'est pas autorisé lorsqu'il y a une habitation bigénérationnelle;
c) La superficie maximale de plancher de l'espace habitable complémentaire est fixée à
35 % de la superficie brute de plancher de toute l'habitation, excluant la superficie
brute de plancher du garage privé intégré et d'un espace de rangement non habitable.
En outre, au plus 60 % de la superficie d'un étage supérieur au rez-de-chaussée
peuvent être utilisés par l'espace habitable complémentaire;
d) Dans l'espace habitable complémentaire, au plus une cuisine ou cuisinette, une salle
de séjour, une salle de bain sont autorisées et au plus 2 chambres sont permises;
e) L'ajout ou l'intégration d'un espace habitable complémentaire à l'habitation
unifamiliale doit se faire en conservant le caractère unifamilial de l'habitation en
répondant aux exigences suivantes :
1) Un seul numéro civique par bâtiment est autorisé;
2) Une seule boîte aux lettres par bâtiment est autorisée;
3) Une seule entrée de services d'utilité publique et électrique par bâtiment est
autorisée.
f) Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule entrée sur la façade principale.
Une entrée distincte peut être aménagée sur une autre façade. Une seconde entrée
en façade principale existante à l'entrée en vigueur du présent règlement peut être
utilisée pour desservir l'usage complémentaire;
g) Un seul espace habitable complémentaire est autorisé par habitation;
h) L'espace habitable complémentaire doit contenir un accès intérieur fonctionnel
permettant de circuler de l'habitation principale à l'espace habitable complémentaire;
i) Le logement accessoire doit être réintégré au logement principal lorsqu'il est
définitivement vacant depuis plus de 12 mois;
j) Le tout doit être fait conformément au code de construction du Québec, comme
stipulé dans le Chapitre 9 associé à un logement accessoire à une habitation
unifamiliale isolée.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
107
RU2219 du 2026-03-30, a. 20
5.2.5
LOCATION DE CHAMBRES À L'INTÉRIEUR DES HABITATIONS
Lorsqu'autorisée à la grille de spécifications, la location de chambres à l'intérieur d'une habitation
unifamiliale isolée ou jumelée et d'une habitation bifamiliale isolée ou jumelée est autorisée aux
conditions suivantes :
a) Aucune transformation physique de l'immeuble ne doit intervenir, sauf pour un
agrandissement de l'intérieur de la chambre destinée à la location;
b) Il est interdit d'aménager un espace commun destiné exclusivement à l'usage des
chambreurs;
c) La chambre doit être reliée directement et de manière permanente au logement
principal par l'intérieur et faire partie intégrante de celui-ci;
d) Il est interdit d'avoir une installation permettant la préparation de repas dans une
chambre;
e) L'ajout d'une habitation bigénérationnelle, d'un usage complémentaire, accessoire
ou d'un service intégré à l'habitation n'est pas autorisé lorsqu'il y a une location de
chambre;
f) Il est interdit d'aménager une chambre à louer dans une cave.
5.2.6
LOCATION DE CHAMBRES À L'INTÉRIEUR DES HABITATIONS COLLECTIVES
Lorsqu'autorisées à la grille de spécification, les habitations collectives doivent se localiser à
l'intérieur de bâtiments respectant les normes d'édification du bâtiment principal qui sont propres
à cet usage en plus de respecter les conditions suivantes :
a) Lorsque les chambres sont localisées ailleurs qu'au rez-de-chaussée, elles doivent
être reliées directement et de façon permanente à celui-ci par l'intérieur et faire
partie intégrante de l'immeuble, en plus d'avoir accès à une sortie de secours dans
le cas d'un sous-sol;
b) Une case de stationnement hors rue supplémentaire au minimum requis pour le
type d'habitation doit être aménagée sur le terrain de la résidence touchée par la
transformation pour chaque chambre ainsi mise en location;
c) Il est interdit d'aménager une chambre à louer dans une cave.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
108
5.2.7
GARDE DE POULES OU DE LAPINS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
Il est autorisé pour une habitation unifamiliale isolée la garde de poules ou de lapins à l'intérieur
du périmètre urbain et aux conditions spécifiques suivantes :
a) Un bâtiment principal résidentiel doit être érigé sur le terrain;
b) Un maximum de quatre poules ou de deux lapins est autorisé;
c) Un coq est interdit;
d) Les poules doivent être confinées à l'intérieur du poulailler entre la tombée de la nuit
et 6 heures le matin;
e) La nourriture destinée aux poules ou aux lapins doit être entreposée à l'intérieur de
l'abri ou au sec et au frais et à l'abri des autres animaux;
f) Lors de la garde des poules ou des lapins en hiver, un abreuvoir électrique empêchant
l'eau de geler doit être prévu de façon à s'assurer que les poules ou les lapins aient
accès à de l'eau durant toute la période hivernale;
g) Un seul abri et un seul parquet par terrain sont autorisés à titre de construction
complémentaire;
h) Un abri pour les poules ou un abri pour les lapins doivent avoir une superficie
maximale de 4 m², chacun. Ces bâtiments ne sont pas comptabilisés dans le nombre
de bâtiments accessoires;
i) La superficie maximale d'un parquet est de 4 m² par abri. Ce bâtiment n'est pas
comptabilisé dans le nombre de bâtiments accessoires;
j) La hauteur maximale de l'abri et du parquet est de 2,5 m. Cette mesure est prise du
sol jusqu'au niveau le plus élevé de la toiture;
k) Un abri et un parquet sont autorisés exclusivement en cour arrière;
l) L'abri et le parquet doivent être bien aérés et solidement conçus pour que les poules
ne s'en échappent pas et pour empêcher les prédateurs de s'y introduire;
m) L'abri et le parquet doivent être situés à un minimum de :
1) 3 m d'une ligne de lot;
2) 1,5 m du bâtiment principal et des bâtiments complémentaires;
3) 30 m d'une source d'eau potable.
n) Seuls le bois de cèdre et le bois traité ou recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou
d'un enduit cuit sont autorisés pour la construction de l'abri et du parquet. L'utilisation
de bardeaux d'asphalte ou de tôle est permise pour le revêtement de la toiture
uniquement;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
109
o) Le parquet extérieur doit être composé de grillage sur tous les côtés et sur le dessus.
Le parquet doit être de conception et de finition propres à éviter toutes blessures;
p) L'abri et le parquet doivent être tenus dans un bon état de propreté en tout temps;
q) De la litière doit être installée dans l'abri et le parquet, et changée de façon qu'aucune
odeur ne soit perceptible dans le voisinage;
r) La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés est prohibé;
s) Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence de poules
ou lapins n'est autorisée;
t) Dans le cas où l'activité de garde de poules ou lapins cesse, l'abri et le parquet doivent
être démantelés dans les 3 mois suivant la fin de la garde de poules ou de lapins et le
terrain doit être remis en état, sauf dans le cas d'une cessation temporaire pour l'hiver;
u) Un gardien qui veut cesser la garde de poules ou lapins doit en informer la Ville. Il
peut faire don de ses animaux à un autre gardien ou à une exploitation agricole, les
apporter à un vétérinaire pour euthanasie ou à un abattoir agréé pour abattage;
v) Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un
vétérinaire;
w) Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules
doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit
consommée ou non par le propriétaire;
x) Un animal mort doit être retiré de la propriété dans les 24 heures suivant le décès.
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110
SECTION 3 USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
5.3.1
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles de spécifications faisant partie
du présent règlement à l'annexe 2 :
a)
Lecture des groupes d'usages et sous-groupes
L'énumération des groupes d'usages ou sous-groupes dans une grille de spécifications fait
référence au classement des usages, comme établi au Chapitre 4. Il faut d'abord lire le nom
du groupe, lequel correspond au groupe d'usages pertinent du Chapitre 4, puis
l'identification du sous-groupe, indiqués par une combinaison de lettres et chiffres.
La nomenclature des groupes d'usages et sous-groupes reprend celle du Chapitre 4.
Toutefois, pour des raisons d'espace, la nomenclature a été abrégée dans la grille à certains
endroits. En tout temps, la référence en lettres et chiffres a préséance sur la nomenclature.
b) Usage permis
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone
quelconque, vis-à-vis un sous-groupe, tous les usages de ce sous-groupe sont permis dans
la zone.
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un usage est spécifiquement autorisé, celui-ci est
alors indiqué par une note de renvoi à la fin de la grille. L'usage y étant inscrit est spécifique
à ce qui est énoncé, distinctif, exclusif et limitatif, et ne peut inclure d'autres usages plus
généraux.
c)
Usage prohibé
Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé dans une zone ou tout usage qui
ne fait pas partie d'un sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé dans une
zone est un usage interdit dans cette zone.
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un usage est spécifiquement prohibé, celui-ci est
alors indiqué par une note de renvoi à la fin de la grille. Alors l'usage prohibé y étant inscrit
est spécifique à ce qui est énoncé, distinctif, exclusif et limitatif, et ne peut inclure d'autres
usages plus généraux.
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Règlement de zonage
111
d) Bâtiment ou construction autorisés
L'autorisation d'un usage quelconque implique la permission d'ériger tout bâtiment principal,
tout bâtiment accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de cet usage, sous
réserve des diverses normes et exigences prescrites dans la réglementation d'urbanisme à
l'égard des bâtiments et des constructions.
e)
Structure d'un bâtiment
La structure d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée. Elle est indiquée à la grille
de spécifications pour chaque groupe d'usages ou sous-groupe dans la section Normes
d'implantation.
f)
Préséance des normes d'implantation et de dimensions des bâtiments
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à l'implantation ou aux dimensions des
bâtiments prévus dans une grille de spécifications et une norme relative à l'implantation ou
aux dimensions des bâtiments prévus ailleurs dans le présent règlement, cette dernière
prévaut.
Le mur mitoyen d'un bâtiment ayant une structure jumelée ou en rangée correspond à une
marge de recul latérale minimale de 0 m.
g) Usage mixte d'un bâtiment principal
Il ne doit y avoir qu'un seul usage principal exercé sur un lot à bâtir. Cependant, cet usage
principal peut être mixte s'il est exercé à l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la
mesure où chaque usage est autorisé dans la grille pour la zone visée ou qu'il est protégé
par droits acquis.
Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des normes et prescriptions édictées à
son égard par les règlements d'urbanisme en vigueur.
h) Normes spécifiques
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone
quelconque, vis-à-vis la sous-section « Normes spécifiques », a pour effet de rappeler qu'un
usage autorisé dans la zone est assujetti à un ou aux règlements suivants : usages
conditionnels, PPCMOI, PAE, PIIA, etc.
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112
i)
Notes de renvois
La grille de spécifications comporte une section « Notes de renvois », permettant d'indiquer
à l'aide d'une référence à un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce
règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer.
5.3.2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi que les normes spécifiques aux
bâtiments par zone sont indiquées aux grilles de spécifications telles qu'apparaissant à l'annexe 2
du présent règlement.
La description des notes de renvois qui se trouvent dans une grille de spécifications est placée à
la suite de la grille de spécifications pour chaque zone.
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113
CHAPITRE 6
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
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114
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
SECTION 1 NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
6.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il est interdit d'implanter un bâtiment principal au-dessus d'une servitude pour une infrastructure
d'utilité publique ou une servitude municipale.
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain sauf :
a) Dans le cadre d'un projet intégré;
b) S'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins agricoles, y compris la résidence rattachée à
l'exploitation, et qui sont situés dans une zone agricole permanente;
c) S'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins industrielles, pourvu que tous les bâtiments
abritent un même usage ou des usages complémentaires à l'usage principal.
6.1.2
MARGE DE RECUL
Pour les terrains d'angle et transversaux d'angle, la marge de recul avant minimale prescrite pour
la zone s'applique sur tous les côtés du terrain borné par une voie de circulation.
De plus, la marge de recul avant maximale s'applique seulement pour la façade avant du bâtiment
localisée du côté de l'alignement général dominant.
6.1.2.1 Règle d'implantation des bâtiments du périmètre urbain
Nonobstant les normes indiquées dans les grilles de spécifications, un bâtiment abritant un usage
du groupe Habitation (H) situé à l'intérieur du périmètre urbain doit respecter les dispositions
suivantes :
a) Lorsque des bâtiments principaux sont érigés à moins de 30 mètres de part et d'autre
du bâtiment projeté et que les deux bâtiments possèdent une marge avant
dérogatoire, la marge avant applicable du bâtiment projeté doit être la moyenne entre
les marges avant des bâtiments adjacents plus ou moins 1 mètre;
b) Lorsque le bâtiment projeté est érigé à la suite d'un bâtiment dont la marge de recul
avant minimale est dérogatoire, la marge avant minimale du bâtiment projeté peut
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115
être égale à la moyenne entre la marge de recul avant minimal de la zone et la marge
de recul du bâtiment adjacent à moins de 30 mètres afin d'assurer la trame de rue;
c) Nonobstant les paragraphes précédents, la marge de recul avant minimale est
toujours de 3 m, sauf dans les zones où la marge de recul avant prescrite est moindre
que 3 m.
Nonobstant les normes indiquées dans les grilles de spécifications, un bâtiment ayant façade à la
rue Lafontaine doit respecter les dispositions suivantes :
a) Lorsque des bâtiments principaux sont érigés sur les terrains adjacents de part et
d'autre du bâtiment projeté, la marge avant du bâtiment projeté applicable doit être
la moyenne entre les marges avant des bâtiments adjacents plus ou moins 1 mètre;
b) Nonobstant le paragraphe précédent, la marge de recul avant minimale est toujours
de 3 m, sauf dans les zones où la marge de recul avant prescrite est moindre que 3 m.
Nonobstant le paragraphe précédent, la marge de recul avant minimale est toujours de 3 m, sauf
dans les zones où la marge de recul avant prescrite est moindre que 3 m.
Figure 2 - Marge de recul avant à la moyenne des marges avant dérogatoires adjacents plus
ou moins 1 mètre
6.1.2.2 Cas d'exception
Les cas d'exceptions suivants s'appliquent :
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116
a) Lot enclavé
Dans les cas des lots enclavés ou lorsque la largeur du lot en front de rue ne permet
pas l'implantation d'un bâtiment principal dans le même alignement que ceux des lots
contigus, les dispositions d'alignement par rapport aux bâtiments voisins ne
s'appliquent pas. Les normes d'implantation prescrites pour les bâtiments principaux
sont considérées comme une marge arrière et la distance applicable est celle prescrite
pour la zone concernée entre tout mur du bâtiment et toutes les lignes de propriété.
b) Lot situé sur la ligne extérieure d'une courbe
Pour les lots ayant fait l'objet d'une réduction de largeur en fonction du rayon de
courbure comme prescrit au règlement de lotissement, la marge de recul avant
applicable au bâtiment principal est celle de la zone. Le recul du ou des bâtiments
voisins n'est pas pris en considération.
De plus, le recul d'un bâtiment principal implanté sur un lot ayant fait l'objet d'une
réduction de largeur en fonction du rayon de courbure comme prescrit au règlement
de lotissement n'est pas considéré dans la détermination de la marge de recul
applicable aux bâtiments voisins.
6.1.3
IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN
Tout bâtiment principal doit être implanté de manière que la façade avant soit parallèle à la ligne
de rue ou soit orientée en fonction du cadastre (orientation des lignes latérales du lot). Un écart
d'un maximum de 10o est autorisé.
Dans le cas d'une ligne de rue courbe, la ligne parallèle correspond à la ligne reliant les deux
points de rencontre entre les lignes latérales et la ligne de rue.
Malgré ce qui précède, le présent article ne s'applique pas aux bâtiments implantés à plus de 30 m
de la ligne de rue.
RU2219 du 2026-03-30, a. 21
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117
SECTION 2 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
6.2.1
SUPERFICIE DES CONSTRUCTIONS
6.2.1.1 Superficie minimale au sol
La superficie minimale de construction au sol apparaît à la grille de spécifications pour chaque
zone. Toutefois, pour les zones où la superficie varie selon le type de bâtiment, une lettre référant
aux tableaux ci-dessous est pointée à la grille de spécifications.
Lorsque pointé « A » à la grille de spécifications, le nombre de m² suivant s'applique :
TYPE DE BÂTIMENT
MINIMUM (M2)
HABITATION
Unifamiliale isolée de 1 étage
Multifamiliale et habitation collective
60
Unifamiliale isolée de 2 étages
Trifamiliale isolée, jumelée, en rangée
55
Unifamiliale jumelée, en rangée
Bifamiliale isolée, jumelée, en rangée
45
Maison mobile
42
AUTRES USAGES
40
Lorsque pointé « B » à la grille de spécifications, le nombre en m² suivant s'applique:
TYPE DE BÂTIMENT
MINIMUM (M2)
HABITATION
Unifamiliale isolée de 1 étage
110
Unifamiliale isolée de 2 étages
90
Unifamiliale jumelée
Bifamiliale isolée, jumelée
Trifamiliale isolée, jumelée
75
Multifamiliale
145
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118
Lorsque pointé « C » à la grille de spécifications, la superficie minimale de plancher est de 560
m².
6.2.2
FAÇADE AVANT MINIMALE
La largeur minimale de la façade avant de tout bâtiment varie selon le type de bâtiment et est
prescrite au tableau suivant :
Tableau 1 : Largeur minimum d'une façade avant selon l'usage
RU2219 du 2026-03-30, a. 22
Usage
Largeur
minimum
-
unifamilial isolé
6,5 m
-
unifamilial
jumelé,
en
rangée
5,0 m
-
bifamilial isolé, jumelé
5,5 m
-
bifamilial en rangée
6,0 m
-
trifamilial isolé, jumelé
5,5 m
-
trifamilial en rangée
7,5 m
-
multifamilial
10,0 m
-
habitation collective
7,5 m
-
maison mobile
3,0 m
-
maison de petite taille
3,5 m
-
autres
6,0 m
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119
6.2.3
AIRE D'AGRÉMENT MINIMALE
L'aire d'agrément minimale varie selon le type de bâtiment. Pour les usages autres qu'habitation,
les bandes de verdure et de plantation exigées le long des voies de circulation ou des bâtiments
et celles séparant les îlots de stationnements, comme prescrit au chapitre 10 du présent règlement
font partie du calcul des aires d'agrément.
Pour les usages Habitation (H), la bande de verdure exigée au chapitre 10 du présent règlement,
le long du bâtiment entre le stationnement et le bâtiment, peut faire partie du calcul des aires
d'agrément.
6.2.3.1 Disposition générale
Les aires d'agrément minimales suivantes doivent être respectées en fonction du bâtiment
principal ou de l'usage, le pourcentage est déterminé par rapport à la superficie du terrain :
Tableau 2 : aire d'agrément minimale selon le type de bâtiment
Type de bâtiment
Aire d'agrément
minimale
Groupe Habitation
Isolé
35 %
Jumelé
30 %
En rangée
25 %
Groupe Commerces et services
10 %
Groupe Communautaire
15 %
Groupe Industriel
5 %
6.2.3.2 Dispositions particulières
Lorsque les logements sont autorisés aux étages de bâtiments occupés par des usages des
groupes Commerces et Services (C), l'aire d'agrément minimale est fixée à une surface de 28 m²
par logement. Cette surface se calcule en plus du pourcentage exigé à l'article 6.2.4.1 «
Dispositions générales ».
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120
6.2.4
HAUTEUR DES BÂTIMENTS
6.2.4.1 Dispositions générales sur la hauteur minimale/maximale en mètres
La hauteur se calcule à partir du point le plus élevé du dessus des fondations ou du niveau moyen
du sol lorsque la fondation est considérée comme un étage jusqu'au point le plus élevé de la
toiture dans le cas d'un bâtiment à toit plat et jusqu'au niveau moyen entre le niveau du début
du toit et le faîte dans le cas d'une toiture en pente (voir croquis 6 « Hauteur d'un bâtiment en
mètres »).
La hauteur d'un bâtiment est calculée sur la façade avant du bâtiment au centre du bâtiment.
Ne sont pas soumis aux limites de hauteur; les cheminées, les clochers d'églises, les bâtiments de
la classe d'usages « A-6 : Tourbière », les bâtiments agricoles des classes d'usages « A-1 :
Élevage » et « A-2 : Culture générale » et les infrastructures d'utilité publique, de transport, de
communications et les constructions utilitaires hors toit ne servant pas de pièce habitable et
occupant un maximum 10 % de la superficie du toit.
RU2182 du 2024-11-25, a. 18
6.2.4.2 Dispositions spéciales
Nonobstant le précédent article, dans certaines zones identifiées au tableau suivant, en plus de la
hauteur maximale autorisée par bâtiment, s'applique une élévation géodésique maximale qui
vient limiter les possibilités de hauteur des constructions :
Tableau 3 : Élévation géodésique maximale selon la zone
De plus, la hauteur géodésique maximale permise à l'intérieur de la surface de limitation
d'obstacle de l'aéroport de Rivière-du-Loup est identifiée à l'annexe 5 du présent règlement.
ZONE
ÉLÉVATION GÉODÉSIQUE
MAXIMALE (M)
HHD-301
68
HFD-224
117
M-311,
pour
les
propriétés
adjacentes
à
l'avenue
des
Seigneurs et à la rue Émilie-
Gamelin
88
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121
6.2.5
ARCHITECTURE ET TRAITEMENT DE LA FAÇADE DES BÂTIMENTS
Tous les murs d'un bâtiment qui font face à une voie de circulation doivent répondre aux
conditions suivantes :
a) Pour les usages Habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale de même que pour
les bâtiments situés dans les zones A-202, A-204, CV-303, CV-304, CV-306, CV-311,
CV-312, HFD-201, HFD-207, HFD-219, HFD-304, HFD-305, HFD-307, M-202, M-211,
M-302, M-306, M-307 et M-311, les façades doivent être dotées d'ouvertures sous
forme de fenêtres et de portes. Dans le cas des bâtiments implantés sur un lot d'angle,
une porte est exigée pour une seule façade;
b) Pour les usages Habitation multifamiliale et Habitation collective, la porte d'entrée
principale doit être localisée sur un mur face à une rue. Les façades sur rues doivent
bénéficier d'un traitement architectural qui les distingue des façades latérales ou
arrière;
c) Pour les groupes d'usage Commerces et services, Communautaire et industriel, les
murs aveugles face à une rue ne sont pas autorisés sauf s'ils bénéficient d'un
traitement architectural brisant la monotonie du mur et donnant un caractère distinct
de façades latérales ou arrière.
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122
SECTION 3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
6.3.1
MATÉRIAUX INTERDITS POUR LES MURS
Sont interdits comme matériaux de revêtement extérieur sur les murs :
a)
Le papier ou autre matériau tel que le carton imitant la pierre, la brique, le bois ou
tout autre matériau naturel;
b) Le papier goudronné ou les autres papiers similaires;
c)
Toute tôle et tout panneau de métal œuvré qui n'est pas prépeint à l'usine;
d) Le polyuréthane et le polyéthylène, sauf pour une serre;
e)
Tout contreplaqué sauf celui dont l'usage est prévu pour le revêtement extérieur;
f)
Tout bloc de béton non décoratif, non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de
finition, sauf pour un solage;
g) Tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et
revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non fini ou non
architectural;
h) Tout matériau d'isolation non conçu pour la finition de bâtiments;
i)
Les matériaux réfléchissants, à l'exception des panneaux de verres;
j)
Les matériaux contenant de l'amiante et de la tôle embossée;
k)
Tout matériau non accrédité par un organisme reconnu (SCHL, ACNOR, CNB) comme
matériau de revêtement extérieur.
Les bâtiments agricoles et les abris forestiers ne sont pas soumis aux dispositions du présent
article.
6.3.2
MATÉRIAUX POUR LES TOITS
Seuls sont autorisés comme matériaux à poser sur les toits, les matériaux suivants :
a)
Le bardeau d'asphalte;
b) La tuile d'ardoise;
c)
Les éléments de terre cuite;
d) Tout panneau de métal œuvré, pré peint et précuit à l'usine;
e)
Toute membrane bitumineuse recouverte de gravier (multicouche);
f)
Le bardeau de cèdre, ignifugé;
g) Le verre, lorsqu'il s'agit d'un solarium;
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123
h) Tout matériau accrédité par un organisme reconnu (SCHL, ACNOR, CNB) comme
matériau de revêtement des toits;
i)
Un toit vert (végétalisé);
j)
Un panneau de métal œuvré ou bardeau en galvalume architecturale de style à la
canadienne, à baguette ou pincé;
k)
Spécifiquement pour les bâtiments agricoles et forestiers, la tôle galvanisée et le
galvalume.
6.3.3
TOITURE DE GRANDE SUPERFICIE
Spécifiquement pour un bâtiment principal ayant un toit plat ou une pente de toit de 2/12 et
moins et ayant une superficie supérieure de 300 m², les matériaux de revêtement autorisés sont
les suivants :
a)
Un toit vert (végétalisé);
b) Un matériau blanc, un matériau peint en blanc ou recouvert d'un enduit réfléchissant
ou de granulat blanc;
c)
Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur à 78, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel compétent dans le
domaine de l'architecture ou de l'ingénierie;
d) Une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes précédents.
Lors du remplacement d'au moins 50 % du revêtement d'un toit plat ou d'une partie d'un toit plat,
les matériaux doivent être conformes aux normes de l'alinéa précédent.
RU2182 du 2024-11-25, a. 19
6.3.4
TOIT VERT
Un toit vert (végétalisé) est autorisé aux conditions suivantes :
a)
La pente du toit doit être inférieure à 17 %;
b) Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. L'accès
extérieur au toit doit être localisé en cour arrière;
c)
La capacité portante du toit en fonction du type de toits verts envisagés doit être
démontrée par un expert en la matière;
d) La composition des toits verts doit être déterminée par un expert en la matière.
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124
Un toit vert ou végétalisé doit être maintenu en bon état afin d'assurer la survie des végétaux et
afin de prévenir l'envahissement de la végétation pouvant empêcher le bon fonctionnement des
équipements sur le toit.
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125
CHAPITRE 7
Dispositions relatives aux cours et à l'aménagement de terrain
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126
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS
ET À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
7.1
USAGE ET CONSTRUCTION DANS LES COURS
L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être conservé libre de tout usage ou
construction. Seuls sont permis dans cet espace :
Tableau 4 : Usages et constructions autorisés selon les cours
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cours
latérales
Cour
arrière
1.
Abri d'hiver pour automobile et pour piéton
X
X
X
2.
Abris à paniers et abri pour transport en commun
X
X
X
3.
Aires de chargement et de déchargement
X
X
4.
Aires de stationnement
X
X
X
5.
Allée de service pour un service au volant
X
X
6.
Aménagements et équipements récréatifs complémentaires
à l'usage résidentiel, tels terrains de tennis, volley-ball,
basket-ball, etc., pourvu qu'ils soient situés à une distance
minimale de 2 m des lignes de terrain. Les patinoires
temporaires, même lorsqu'elles constituent des
constructions au sens du présent règlement, sont réputées
être des équipements récréatifs complémentaires à l'usage
résidentiel.
X(6)(6.1)
X
X
7.
Antenne
Voir l'article 8.1.11 et suivants pour les dispositions
applicables.
X
X
X
8.
Bâtiments accessoires
(1)
X
X
9.
Boîtes de dons caritatifs
X
X
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127
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cours
latérales
Cour
arrière
10.
Bonbonnes de gaz à une distance minimale de 2 m des
lignes de terrain. Les bonbonnes doivent être isolées de
toute rue à l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur
égale ou supérieure au réservoir.
X
X
11.
Capteurs (ou panneaux) solaires sur une structure autre
qu'un toit
X
12.
Clôture, muret, haie, mur de soutènement
X
X
X
13.
Compteurs d'électricité ou de gaz
X
X
14.
Construction souterraine à une distance minimale de 1 m
des lignes latérales et arrière et 2 m de la ligne de rue
X
X
X
15.
Conteneurs à matières résiduelles hors terre
X(5)
X
X
16.
Conteneurs à matières résiduelles semi-enfouis
X(5)
X
X
17.
Cordes à linge et autres installations pour sécher le linge
X
X
18.
Enclos pour animaux domestiques à aire ouverte
X
19.
Enseignes
X
X
X
20.
Entreposage
X
X
21.
Éolienne domestique
X
22.
Équipements de jeux pour enfants à une distance minimale
de 1 m des lignes de terrain
(1)
X
X
23.
Escaliers de secours et de second accès réglementaires sans
s'approcher à moins de 0,6 m des lignes latérales et arrière.
X
X
24.
Les escaliers ouverts menant à l'étage, pour les bâtiments
existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à
condition que l'empiétement dans la marge de recul
n'excède pas 2 m sans toutefois s'approcher à moins de 0,5
m de la ligne de terrain. Tel empiétement se mesure à partir
du perron ou de la galerie auquel l'escalier est rattaché.
X
X
X
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128
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cours
latérales
Cour
arrière
25.
Escaliers ouverts menant aux étages, pour tous les
bâtiments. La distance minimale de la ligne arrière et latérale
est de 1,5 m.
X
X
26.
Escaliers ouverts menant seulement au rez-de-chaussée ou
au sous-sol à condition que l'empiétement dans la marge de
recul n'excède pas 2 m sans toutefois s'approcher à moins
de 0,5 m des lignes. L'empiètement se mesure à partir du
perron ou de la galerie auquel l'escalier est rattaché.
Exception : les escaliers ouverts menant seulement au rez-
de-chaussée ou au sous-sol dans les zones CV-308, CV-313,
CV-317, CV-318, CV-320 et CV-323 où ils peuvent
s'approcher à 0 m de la ligne avant sans empiéter dans
l'emprise de la rue.
X(2)
X
X
27.
Cheminées (avec un empiétement maximum de 60 cm dans
la marge de recul, et ce, sur une largeur maximale de 2,5 m
pour l'ensemble de la façade avant)
X
X
X
28.
Foyers extérieurs
X
X
29.
Galeries, balcons, perrons, rampes d'accès pour handicapés
ou appareil élévateur, tous à aire ouverte, à la condition que
leur empiétement n'excède pas 2,5 m lorsque le bâtiment
principal est implanté à 7 m et plus et n'excède pas 2 m dans
les autres cas. Ces empiètements sont calculés à partir de la
façade du mur avant le plus avancé vers la rue, sans toutefois
s'approcher à moins de 0,3 m de la ligne avant. De plus, une
construction doit être à une distance minimale de 1,5 m
d'une ligne latérale et arrière.
Font exception à cette règle, les galeries, les balcons, les
perrons et les rampes d'accès pour handicapés ou appareil
élévateur, tous à aire ouverte, dans les zones CV-308, CV-
313, CV-317, CV-318, CV-320 et CV-323 où ils peuvent
s'approcher à 0 m de la ligne avant sans empiéter dans
l'emprise de rue et à 0,5 m des lignes latérales.
X
X
X
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129
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cours
latérales
Cour
arrière
Dans le cas des bâtiments jumelés et en rangée, les balcons,
galeries et patios peuvent être implantés à 0 m de la ligne
mitoyenne séparant les unités à la condition qu'un mur
aveugle, d'une hauteur maximale de 2,5 m, sépare les deux
espaces contigus sur une profondeur maximale de 3,6 m
sans excéder la largeur du balcon, de la galerie ou du patio.
30.
Guérite, portail, porte-cochère ou toute autre installation
visant à contrôler ou empêcher l'accès des véhicules
automobiles par l'entrée charretière
X
X
X
31.
Installation d'alimentation électrique de secours prévue au
Code de construction du Québec.
X(7)
X
X
32.
Installation septique
X
X
X
33.
Kiosques de vente de produits de la ferme
X
X
X
34.
Marquises, auvents, avant-toits
Usage résidentiel : leur empiètement maximal dans la cour
avant est de 2,5 m lorsque le bâtiment principal est implanté
à 7 m et plus. Dans les autres cas, ces constructions ne
doivent pas excéder de plus de 2 m. Ces empiètements sont
calculés à partir de la façade du mur avant le plus avancé vers
la rue.
Usages autres que résidentiel : leur empiètement maximal
dans la marge de recul avant minimale est de 4 m sans
toutefois s'approcher à moins de 0,3 m de la ligne avant. Ces
empiètements sont calculés à partir de la façade du mur
avant le plus avancé vers la rue.
X
35.
Mâts destinés à supporter des systèmes d'éclairage, de
surveillance ou des drapeaux à une distance minimale de
1 m des lignes de terrain
X
X
X
36.
Ouvrage de captage des eaux souterraines
X
X
X
37.
Piscines et spas
Voir article 8.1.10.2
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
130
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cours
latérales
Cour
arrière
38.
Potagers à une distance minimale de 1 m des lignes de
terrain qui couvrent un maximum de 50 % de la surface
libre de la cour avant
X
X
X
39.
Réservoirs d'huile de chauffage et les génératrices à une
distance minimale de 0,5 m des lignes de terrain. Les
réservoirs et les génératrices doivent être isolés de toute
rue à l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur égale
ou supérieure au réservoir.
X
X
40.
Système de géothermie
X
X
X
41.
Cafés-terrasses et bars-terrasses
Voir article 8.2.2.1
42.
Terrasse, pergola et patio autres que résidentiels jusqu'à
3 m de la ligne avant pourvu que leur dégagement du sol
n'excède pas 0,5 m
X
X
X
43.
Thermopompes ou un appareil de climatisation à une
distance minimale de 2 m des lignes de terrain.
Thermopompes ou un appareil de climatisation murale à
une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales ou
arrière.
Dans le cas où l'installation n'est pas sur le bâtiment,
l'équipement doit être isolé visuellement de la rue par une
clôture, un panneau décoratif ou tout autre élément
d'architecture selon l'intégration possible avec le bâtiment.
(3)(4)
X
X
44.
Toute construction à aire ouverte non identifiée dans le
présent article, doit être à une distance minimale de 0,6 m
des lignes latérales et arrière, sauf si elle excède le niveau du
sol de 0,3 m auquel cas, la construction doit être à une
distance minimale de 1,5 m des lignes.
X
X
45.
Trottoirs, plantations, allées ou autres aménagements
paysagers, clôtures, murs, entrées pour véhicules,
lampadaires, boîtes aux lettres
X
X
X
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
131
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cours
latérales
Cour
arrière
46.
Vérandas et solarium (en respect des marges de recul
minimales pour le bâtiment principal)
X
X
X
Note de renvoi :
(1) L'implantation est autorisée en cour avant secondaire pour les lots d'angles ou les lots
transversaux selon les dispositions du chapitre 8.
(2) Lorsque l'usage principal est une habitation multifamiliale, mixte ou commercial, les escaliers
conduisant au sous-sol sont permis, avec un empiètement maximal de 2 m dans la marge de
recul avant prescrite pour la zone, sans jamais être à moins de 1,5 m de la ligne avant.
(3) Dans la cour avant secondaire des terrains d'angle ou transversaux, les thermopompes murales
localisées à une distance minimale de 3 m de la ligne avant. L'équipement doit être situé à une
distance maximale de 0,6 m du mur du bâtiment principal et à une hauteur maximale de 2 m
du sol adjacent.
(4) Pour une habitation multifamiliale ou collective, il est permis d'installer une thermopompe
murale sur la galerie ou le balcon en cour avant.
(5) Un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui est autorisé dans la cour avant lorsqu'il est
impossible de le localiser dans la cour latérale, selon les conditions suivantes :
a. Doit avoir une hauteur maximale de 1,35 m;
b. Doit être à une distance minimale de 2 m de la ligne avant;
c. Doit être dissimulé de la voie publique et des propriétés voisines par un aménagement
paysager.
Un conteneur à matières résiduelles est autorisé dans la cour avant lorsqu'il est impossible de
le localiser dans la cour latérale, selon les conditions suivantes :
a. Il doit être fermé sur 3 côtés par une clôture opaque n'excédant pas la hauteur du
conteneur;
b. Doit être à une distance minimale de 2 m de la ligne avant.
(6) Lorsque située sur un lot d'angle, l'implantation d'équipements récréatifs complémentaires est
autorisée dans la cour avant secondaire.
(6.1) Une patinoire temporaire ne peut avoir une superficie supérieure à 300 mètres carrés et une
hauteur de bandes supérieure à 1,5 mètre. Une patinoire temporaire est autorisée du
15 octobre au 1er mai de l'année suivante. Les patinoires permanentes sont néanmoins
interdites.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
132
(7) Autorisé dans la cour avant s'il est démontré qu'il est impossible de les localiser dans la cour
latérale ou arrière. L'installation doit être fermée sur un minimum de 3 côtés visibles de la rue
par une clôture opaque ou un écran végétal afin de dissimuler l'appareil de la rue.
L'équipement doit respecter la marge de recul avant de la zone concernée et une distance
minimale de 1,5 m des lignes latérales et arrière.
RU2182 du 2024-11-25, a. 20
RU2193 du 2025-03-31, a. 9
RU2195 du 2025-05-05, a. 11
RU2206 du 2025-08-25, a. 12
RU2220 du 2026-02-23, a. 2
RU2219 du 2026-03-30, a. 23
7.2
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
7.2.1 Voies publiques
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un triangle de visibilité doit être
respecté à l'angle des voies de circulation sur tous les terrains d'angle et transversaux d'angle.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par la ligne d'emprise des deux voies de circulation
formant l'intersection, ces côtés doivent mesurer chacun 6 m de longueur à partir du point
d'intersection des lignes d'emprise des voies de circulation. Le troisième côté du triangle est une
ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés (voir croquis 10 « Triangle de visibilité
pour une voie publique »).
Toutefois, dans le groupe d'usage Habitation H-1, H-2 et H-3, la mesure du triangle de visibilité
est de 3 m plutôt que de 6 m et se calcule à partir de la chaîne de rue ou la surface de roulement.
L'espace délimité par ce triangle doit être laissé libre de tout objet (y compris arbre, arbuste et
haie) d'une hauteur supérieure à 0,6 m calculée à partir du niveau du centre de la voie de
circulation, mais doit être gazonné.
Dans le cas où la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone autorise une implantation
qui ne respecte pas le triangle de visibilité, le dégagement minimal de 6 m exigé pour le triangle
de visibilité s'applique exclusivement au rez-de-chaussée du bâtiment.
Dans le cas où le triangle de visibilité possède déjà un ouvrage (mur, muret, talus, etc.) ou un arbre
à maturité à l'intérieur du triangle de visibilité, il est autorisé de procéder à des travaux de maintien
et de réparation, en autant de ne pas augmenter la dérogation.
Croquis 10 : Triangle de visibilité pour une voie publique
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
133
7.2.2 Allées d'accès au stationnement
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un triangle de visibilité doit être
respecté aux endroits où est localisée une entrée charretière ou une allée d'accès au
stationnement et selon les conditions suivantes :
a) Pour un usage résidentiel, un triangle de visibilité doit être conservé entre deux
propriétés contiguës dont l'une des deux comprend une allée de stationnement. La
pointe du triangle est mesurée sur la ligne séparatrice des deux terrains à partir de la
chaîne de rue ou du trottoir vers l'intérieur des terrains et doit avoir une longueur de
3 m. La base du triangle, d'une longueur de 6 m, est déterminée par deux segments
égaux mesurés à partir du point de croisement entre le prolongement de la ligne
séparatrice des lots vers le centre de la rue et la ligne de la chaîne de rue ou du trottoir.
Une distance de 3 m est mesurée de part et d'autre de ce point en longeant la ligne
de la chaîne de rue ou du trottoir (voir croquis 11 « Triangle de visibilité pour une allée
d'accès au stationnement »);
b) Pour les autres usages, un triangle de visibilité doit être conservé de chaque côté de
l'allée d'accès ou de l'entrée charretière. L'angle droit de chaque triangle est formé
par la ligne d'emprise de la voie de circulation et par le côté de l'allée d'accès formant
l'intersection, chacun de ces côtés doit mesurer 3 m de longueur à partir du point
d'intersection de la ligne d'emprise et de l'allée d'accès. Le troisième côté du triangle
est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés.
L'espace délimité par ce triangle doit être laissé libre de tout objet (y compris arbre, arbuste et
haie) d'une hauteur supérieure à 0,6 m calculée à partir du niveau du centre de la voie de
circulation et doit être gazonné.
Croquis 11 : Triangle de visibilité pour une allée d'accès au stationnement
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
134
7.3
CLÔTURES ET MURETS
7.3.1
Dispositions générales
a) Matériaux autorisés
Les clôtures et les murets doivent être construits à partir des matériaux suivants :
1) Clôtures de métal :
Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition
propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent
être peintes d'une peinture anticorrosion, au besoin.
2) Clôtures de plastique ou de composite :
Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière plastique, tels la résine
de synthèse ou le PVC (chlorure de polyvinyle), sont autorisées.
3) Clôture de bois :
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois peint, vernies ou teintées
à l'exception des clôtures en bois traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera
permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites
avec des perches de bois.
4) Murets de maçonnerie :
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
135
Les murets de maçonnerie doivent être constitués d'un assemblage de pierres
naturelles ou reconstituées, de briques, de blocs de béton architectural ou de
béton à agrégats exposés ou rainurés, et doivent être décoratifs. Il doit être érigé
de sorte à résister aux effets du gel et du dégel.
5) Une clôture en mailles de fer :
Une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit caoutchouté appliqué
en usine n'est permise que pour un terrain de sport ou pour un terrain occupé
par un édifice public, pour un stationnement, pour un bâtiment utilisé à des fins
industrielles ou occupé par un établissement axé sur la construction.
RU2219 du 2026-03-30, a. 24
b) Implantation
Une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture doivent être situés à une
distance minimale de 1 m de l'emprise de la rue sans jamais empiéter dans l'emprise.
Les clôtures et les murets ne peuvent être aménagés à moins de 1 m d'une borne-
fontaine ou d'un trottoir.
Dans le cas d'une clôture en mailles de fer entourant un terrain de tennis, elle doit être
située à au moins 2 m de toute limite de terrain et à au moins 3 m de tout bâtiment
principal.
c) Hauteur
La hauteur d'une clôture et d'un mur de maçonnerie servant de clôture est mesurée
entre le niveau du sol et le dessus de la clôture. Lorsque sous la clôture ou le mur, on
aménage ou utilise un monticule, la hauteur de ce monticule entre dans le calcul de
la hauteur.
Malgré toute disposition à ce contraire, pour les terrains de jeux, de tennis, pickleball,
de golf, de balle-molle et de baseball, une hauteur maximale de 4 m.
Une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de construction doit avoir une
hauteur maximale de 2 m.
Les clôtures et les haies brise-vent installées à des fins agricoles et les clôtures
entourant un cimetière n'ont pas de limite de hauteur.
Pour les usages des groupes agricoles (A), la hauteur maximale de la clôture autorisée
en marge avant est de 1,5 m et elle peut être implantée à la ligne d'emprise.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
136
Pour les usages des groupes industriels (I) et public et institutionnel (P), une clôture
peut avoir une hauteur de 2,5 m dans les cours latérales et arrière. S'il n'y a pas de
bâtiment principal, l'implantation de la clôture doit se faire au-delà de la marge de
recul avant minimale applicable à la zone. Dans une cour avant d'un lot d'angle, la
clôture de 2,5 m de hauteur est autorisée à condition de ne pas être localisée dans la
marge de recul avant minimale prescrite pour le bâtiment principal.
Dans tous les autres cas, une clôture ou un muret de maçonnerie servant de clôture
doit avoir une hauteur maximale de :
-
1,22 m dans la cour avant;
-
1,5 m dans la cour avant secondaire;
-
2 m pour le reste du terrain.
Dans tous les cas, les dispositions concernant le triangle de visibilité doivent être
respectées.
Croquis 12 : Hauteur d'une clôture ou d'un muret de maçonnerie
Terrain intérieur
Terrain d'angle
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
137
d)
Pour les zones I-201 à I-206, lorsqu'il y a un bâtiment principal, la clôture en cour
avant peut être implantée à 3 m de la ligne d'emprise, mais doit respecter les conditions
suivantes :
1)° La partie de la clôture parallèle à la ligne avant ne doit pas être opaque sauf si
elle est implantée au-delà de la marge de recul minimale avant applicable à la zone.
Les parties de la clôture parallèle aux lignes latérales n'ont pas de restriction
d'opacité;
2) Entre 3 m de la ligne d'emprise et la marge de recul avant minimale prescrite
pour le bâtiment principal, la hauteur maximale est de 2 m;
3) Au-delà de la marge de recul avant minimale prescrite pour le bâtiment principal,
une clôture est autorisée et la hauteur maximale est de 2,5 m.
RU2182 du 2024-11-25, a. 21
RU2193 du 2025-03-31, a. 10
7.3.2
Clôture pour entreposage extérieur
[Abrogé]
RU2182 du 2024-11-25, a. 22
7.3.3
Fil barbelé
Le fil barbelé est autorisé exclusivement dans les zones agricoles « A »et dans les zones
industrielles « I », « IL » et « IT » aux conditions suivantes :
a) Le fil barbelé doit être installé au sommet d'une clôture d'une hauteur minimale de 2
m;
b) Le fil barbelé doit être installé sur un plan incliné vers l'intérieur du terrain;
c) L'installation d'un fil barbelé est interdite le long d'un terrain dont l'usage principal
est résidentiel;
d) L'installation d'un fil barbelé est interdite le long d'une rue ou de toute voie publique.
Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est autorisé sur toute clôture érigée pour interdire l'accès
à un lieu, un équipement ou une infrastructure présentant un danger pour le public (ex. : poste
de transformation d'électricité, puits de mine abandonné, etc.) ou pour un usage agricole hors
d'une zone agricole « A ».
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
138
7.3.4
Fil électrifié
Une clôture de fils électrifiés est autorisée exclusivement dans les zones agricoles « A » et pour
un terrain dont l'usage principal est agricole, sauf lorsque la zone « A » est limitrophe à une zone
Habitation « HFD », « HMD » et « HHD ».
7.3.5
Clôture à neige
Les clôtures à neige sont autorisées entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année
suivante.
7.3.6
Câble d'accès à une propriété
L'utilisation d'un câble (en acier, en plastique, ou autres matériaux) pour restreindre l'accès à une
propriété est autorisée sur l'ensemble du territoire lorsqu'il y a une balise visible de façon diurne
et nocturne installée sur le câble en permanence.
7.4
Haies
La hauteur des haies se calcule à partir du niveau moyen du terrain où est localisée la haie et
mesurée sur toute sa longueur.
Dans les cours avant, la hauteur et la localisation des haies sont régies de la façon suivante et les
prescriptions portant sur le triangle de visibilité doivent être respectées en tout temps :
a) Lorsqu'il y a 3 m et plus entre la chaîne de rue ou la surface de roulement et la
localisation projetée de la haie, les troncs des arbres de la haie peuvent être implantés
à un minimum de 0,5 m de l'emprise, le feuillage de la haie peut empiéter sur l'emprise
de la rue, sauf s'il y a un trottoir, jusqu'à un maximum de 1 m et la hauteur maximale
de la haie est de 1,5 m;
b) Lorsqu'il y a moins de 3 m entre la chaîne de rue ou la surface de roulement et la
localisation projetée de la haie, les troncs des arbres de la haie ne peuvent être
implantés à moins de 1,5 m de l'emprise, le feuillage de la haie ne peut pas empiéter
sur l'emprise de la rue et la hauteur maximale de la haie est de 1,5 m;
c) Au-delà de la marge de recul avant minimale prescrite pour le bâtiment principal, une
haie est autorisée et la hauteur maximale est de 2,5 m.
Dans les cours arrière et latérales des lots ou terrains intérieurs, les haies peuvent être implantées
à la ligne de propriété et la hauteur maximale est de 4 m.
Une distance minimale de 1 m doit être respectée entre la paroi extérieure de la haie et toute
borne-fontaine. Cette distance est de 2 m minimum entre la paroi extérieure de la haie et tout
panneau de signalisation ou autre service d'utilité publique.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
139
En tout temps, les normes de hauteur et de localisation des haies doivent être respectées,
nonobstant l'effet de leur croissance. Le requérant doit prévoir cette croissance lors de la
plantation des végétaux et tailler ceux-ci lorsque nécessaire.
7.5
NORMES RELATIVES À L'ENTRETIEN ET L'ABATTAGE D'ARBRES ET D'ARBRISSEAUX
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des zones à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation ainsi que dans les zones suivantes : les zones A-206, V-101, V-102 et ID-304 ainsi
que sur le secteur délimité à l'annexe A du Règlement numéro 1387, du 8 septembre 2003,
constituant un site du patrimoine dans le secteur du « vieux Saint-Patrice ».
RU2182 du 2024-11-25, a. 23
7.5.1
Abattage
L'abattage d'arbre dont le diamètre du tronc est égal ou supérieur à 10 cm mesuré à un
quelconque endroit du tronc nécessite l'obtention d'un permis et est assujetti à l'une ou l'autre
des conditions suivantes :
a) L'arbre doit être mort, dépérissant ou atteint d'une maladie incurable;
b) L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
c) L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
d) L'arbre doit causer préjudice à la propriété publique ou privée si le fonctionnaire
désigné conclut qu'aucune intervention ne permet de régler la situation et qu'il n'y a
pas d'autre solution que l'abattage;
e) L'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau
d'infrastructures ou d'utilités publiques;
f) L'arbre constitue un obstacle à la réalisation d'une construction ou de travaux
autorisés conformément au règlement et il n'existe pas de solution alternative à
l'abattage pour un dégagement maximal de 3 m autour des constructions autorisées
par permis;
g) Dans le cas de conifère situé en cour avant, l'arbre doit posséder une projection de
la couronne dépassant 30 % de la superficie totale du terrain aménagé en espace vert
sur lequel il est situé;
h) L'arbre est un frêne et présente des signes de dépérissement;
i) L'arbrisseau fruitier comestible ne produit plus de fruits ou de noix comestibles ayant
un intérêt alimentaire pour l'humain.
À la suite de l'abattage d'un arbre, son remplacement doit être conforme au présent règlement.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
140
RU2182 du 2024-11-25, a. 24
7.5.2
Abattage sur terrain en forte pente
Sur tout le territoire et dans tous les secteurs où la pente de terrain est supérieure à 30 %,
l'abattage d'arbre ou d'arbrisseau existant nécessite l'obtention d'un permis et est assujetti à
l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a)
L'arbre doit être mort, dépérissant ou atteint d'une maladie incurable;
b) L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
c)
L'arbre ou l'arbrisseau doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
d) L'arbre doit causer un préjudice à la propriété publique ou privée si le fonctionnaire
désigné conclut qu'aucune intervention ne permet de régler la situation et qu'il n'y a
pas d'autre solution que l'abattage;
e)
L'arbre ou l'arbrisseau constitue un obstacle à la construction, l'opération ou
l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques;
f)
L'arbre ou l'arbrisseau constitue un obstacle à la réalisation d'une construction ou de
travaux autorisés conformément au règlement et qu'il n'existe pas de solution
alternative à l'abattage pour un dégagement maximal de 3 m autour des
constructions autorisées par permis;
g) L'arbre est un frêne et présente des signes de dépérissement;
h) L'arbrisseau fruitier comestible ne produit plus de fruits ou de noix comestibles ayant
un intérêt alimentaire pour l'humain.
RU2182 du 2024-11-25, a. 25
7.5.3
Élagage et interventions interdites
7.5.3.1 Élagage
L'élagage est assujetti aux conditions suivantes :
a) Tous les travaux d'entretien et d'élagage doivent être faits en conformité avec la
norme du Bureau de normalisation du Québec intitulée BNQ 0605-200 Entretien
arboricole et horticole, laquelle norme est jointe à l'Annexe 7 du présent règlement
pour en faire partie intégrante.
a. Malgré le précédent paragraphe, les dispositions du présent règlement ont
préséance sur celles de la norme BNQ 0605-200 lorsque telles dispositions sont
inconciliables.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
141
b) Tout élagage doit être effectué en considération de la notion de coupe directionnelle
et de « tire-sève ».;
c) Un maximum de 25% du feuillage peut être enlevé lors d'un élagage pour une seule
année. Si une quantité supérieure de feuillage doit être élaguée, l'intervention doit
être réalisée sur plus d'une année, espacée par des pauses au minimum de deux ans;
d) Le rehaussement de la cime ne devrait pas dépasser plus du tiers de la hauteur de
l'arbre.
7.5.3.2 Interventions interdites
La réalisation des interventions suivantes est interdite :
a) L'élagage qui ne respecte pas le point 7.5.3.1;
b) Le ravalement;
c) L'étranglement, l'annelage ou l'enlèvement de l'écorce;
d) L'étêtage;
e) Le rehaussement de la cime sur plus du 1/3 de la hauteur de l'arbre;
f) La suppression d'une partie des racines qui est susceptible de nuire à la santé ou à
stabilité de l'arbre;
g) Toute autre action qui est susceptible de nuire à la santé ou susceptible de causer la
mort de l'arbre.
7.5.3.3 Cas d'exception
Les interventions mentionnées à l'article 7.5.3.2 « Interventions interdites » peuvent être autorisées
par l'obtention d'un permis et si elles correspondent à l'une ou l'autre ou plusieurs de situations
suivantes :
a) Elles sont réalisées dans le cadre de recherches autorisées par la Ville;
b) Elles visent à réduire la dangerosité de l'arbre;
c) Elles visent à augmenter la sécurité routière;
d) Elles sont réalisées dans le cadre de travaux autorisés;
e) Elles sont nécessaires afin d'éviter un abattage;
f) Elles sont nécessaires pour conserver l'arbre;
g) Elles sont nécessaires pour la sécurité du public.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
142
7.6
PLANTATION D'ARBRES
Toute disposition relative à la plantation d'arbres s'applique à tout usage des groupes «
Habitations », « Commerces et services », « Communautaire », et « Industriel ».
7.6.1
Plantation d'arbres pour les usages du groupe « Habitation »
7.6.1.1 En cour avant
Tout terrain construit, dont le recul du bâtiment par rapport à la ligne avant est d'au moins 3 m,
doit être garni au minimum d'un arbre en cour avant, et ce, pour chaque cour avant longeant
chaque emprise de voie publique.
Tout terrain construit dont le bâtiment comprend 3 logements et plus et dont le recul du
bâtiment par rapport à la ligne avant est d'au moins 3 m doit être garni d'un minimum de 2
arbres en cour avant, et ce, pour chaque cour avant longeant chaque emprise de voie publique.
Chaque arbre, au moment de la plantation, possède une hauteur minimale de 1,5 m au-dessus
du niveau du sol et devra être maintenu en vie.
Tout arbre peut être réparti en façade à la discrétion du propriétaire. Toutefois, aucun arbre ne
peut être planté dans l'emprise municipale ni au-dessus d'une servitude dont la ville est titulaire,
sauf si une autorisation écrite de la ville est émise, ni à moins de 2,5 m de toute borne-incendie
ou d'un panneau de signalisation.
Les prescriptions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées en tout temps.
7.6.1.2 Terrain total
Tout terrain construit doit être garni d'un minimum d'un arbre par 300 m² de superficie brute de
terrain, incluant celui ou ceux requis en cour avant.
Les arbres peuvent être répartis sur le terrain (cours avant, arrière ou latérales) à la discrétion du
propriétaire. Toutefois, aucun arbre ne peut être planté au-dessus d'une servitude dont la Ville est
titulaire, sauf si une autorisation écrite de la Ville est émise et les exigences de l'article 7.6.1.1 du
présent règlement doivent être respectées.
Chaque arbre, au moment de la plantation, devra posséder une hauteur minimale de 1,5 m au-
dessus du niveau du sol et devra être maintenu en vie.
7.6.2
Plantation d'arbres pour les usages du groupe « Commerces et services »
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
143
7.6.2.1 En cour avant
Tout terrain commercial construit, dont le recul du bâtiment par rapport à la ligne avant est d'au
moins 3 m sur une longueur allant jusqu'à 30 m de mesure linéaire avant, doit être garni au
minimum d'un arbre. Un arbre en cour avant supplémentaire est exigé pour chaque tranche de
30 m de mesure linéaire avant supplémentaires de cour avant.
Chaque arbre, au moment de la plantation, possède une hauteur minimale de 2 m au-dessus du
niveau du sol et devra être maintenu en vie.
Tout arbre peut être réparti en façade à la discrétion du propriétaire. Toutefois, aucun arbre ne
peut être planté dans l'emprise municipale ni au-dessus d'une servitude dont la ville est titulaire,
sauf si une autorisation écrite de la ville est émise, ni à moins de 2,5 m de toute borne-incendie
ou d'un panneau de signalisation.
Les prescriptions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées en tout temps.
7.6.2.2 Terrain total
Tout terrain commercial construit doit être garni, en plus de celui ou ceux requis en cour avant,
au minimum d'un arbre par 600 m² de superficie brute, excluant la superficie des bâtiments et des
espaces d'entreposage extérieurs.
Les arbres peuvent être répartis sur le terrain (cours avant, arrière ou latérales) à la discrétion du
propriétaire. Toutefois, aucun arbre ne peut être planté au-dessus d'une servitude dont la ville est
titulaire, sauf si une autorisation écrite de la ville est émise et les exigences de l'article 7.6.2.1 du
présent règlement doivent être respectées.
Chaque arbre, au moment de la plantation, devra posséder une hauteur minimale de 2 m au-
dessus du niveau du sol et devra être maintenu en vie.
7.6.2.3 Cas d'exception pour la sous-classe d'usage « Vente, location de véhicule de
promenade [C7 b)1)] »
Tout terrain dédié à l'usage « Vente, location de véhicule de promenade [C-7 b) 1)] » doit être
garni d'un minimum d'un arbre par 800 m² de superficie brute excluant la superficie des bâtiments.
Au moins un arbre devra être planté en cour avant, et ce, pour chaque cour avant longeant chaque
emprise de voie publique. Les autres arbres peuvent être répartis sur le terrain (cours avant, arrière
ou latérales) à la discrétion du propriétaire. Toutefois, aucun arbre ne peut être planté dans
l'emprise municipale ni au-dessus d'une servitude dont la ville est titulaire, sauf si une autorisation
écrite de la ville est émise, ni à moins de 2,5 m de toute borne-incendie ou d'un panneau de
signalisation.
Les prescriptions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées en tout temps.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
144
Chaque arbre, au moment de la plantation, devra posséder une hauteur minimale de 2 mètres au-
dessus du niveau du sol et devra être maintenu en vie.
7.6.3
Plantation d'arbres pour les usages du groupe « Public et institutionnel »
RU2219 du 2026-03-30, a. 25
7.6.3.1 En cour avant
Tout terrain communautaire construit, dont le recul du bâtiment par rapport à la ligne avant est
d'au moins 3 m sur une longueur allant jusqu'à 30 m de mesure linéaire avant, doit être garni au
minimum d'un arbre. Un arbre en cour avant supplémentaire est exigé pour chaque tranche de
30 m de mesure linéaire avant supplémentaires de cour avant.
Chaque arbre, au moment de la plantation, possède une hauteur minimale de 2 m au-dessus du
niveau du sol et devra être maintenu en vie.
Tout arbre peut être réparti en façade à la discrétion du propriétaire. Toutefois, aucun arbre ne
peut être planté dans l'emprise municipale ni au-dessus d'une servitude dont la ville est titulaire,
sauf si une autorisation écrite de la ville est émise, ni à moins de 2,5 m de toute borne-incendie
ou d'un panneau de signalisation.
Les prescriptions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées en tout temps.
RU2219 du 2026-03-30, a. 26
7.6.3.2 Terrain total
Tout terrain communautaire construit doit être garni, en plus de celui ou ceux requis en cour
avant, au minimum d'un arbre par 400 m² de superficie brute, excluant la superficie des bâtiments,
des terrains sportifs et des équipements de jeux.
Les arbres peuvent être répartis sur le terrain (cours avant, arrière ou latérales) à la discrétion du
propriétaire. Toutefois, aucun arbre ne peut être planté au-dessus d'une servitude dont la ville est
titulaire, sauf si une autorisation écrite de la ville est émise et les exigences de l'article 7.6.3.1 du
présent règlement doivent être respectées.
Chaque arbre, au moment de la plantation, devra posséder une hauteur minimale de 2 m au-
dessus du niveau du sol et devra être maintenu en vie.
RU2219 du 2026-03-30, a. 27
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
145
7.6.4
Plantation d'arbres pour les usages du groupe « Industriel »
7.6.4.1 En cour avant
Tout terrain industriel construit, dont le recul du bâtiment par rapport à la ligne avant est d'au
moins 3 m sur une longueur allant jusqu'à 15 m de mesure linéaire avant, doit être garni au
minimum d'un arbre. Un arbre en cour avant supplémentaire est exigé pour chaque tranche de
15 m de mesure linéaire avant supplémentaires de cour avant.
Chaque arbre, au moment de la plantation, possède une hauteur minimale de 2 m au-dessus du
niveau du sol et devra être maintenu en vie.
Tout arbre peut être réparti en façade à la discrétion du propriétaire. Toutefois, aucun arbre ne
peut être planté dans l'emprise municipale ni au-dessus d'une servitude dont la ville est titulaire,
sauf si une autorisation écrite de la ville est émise, ni à moins de 2,5 m de toute borne-incendie
ou d'un panneau de signalisation.
Les prescriptions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées en tout temps.
7.6.5
Remplacement d'un arbre
Tout propriétaire d'un arbre détruit par cause accidentelle, naturelle, par abattage ou par une
intervention interdite non autorisée, doit replanter un arbre pour chaque arbre abattu,
endommagé ou détruit. La replantation doit être complétée dans un délai de 6 mois suivant
l'abattage ou la destruction.
Toutefois, le remplacement n'est pas exigé lorsque le nombre minimal d'arbres et le diamètre
minimal sont respectés. Dans le cas contraire, le propriétaire doit planter le nombre d'arbres
suffisants, afin de respecter les dispositions de l'article 7.6, peu importe le nombre d'arbres
abattus, endommagés ou détruits.
7.6.6
Cas d'exception en présence de filage électrique de service public
Lorsqu'il y a présence de filage électrique aérien de service public et qu'il devient impossible de
respecter les distances de dégagement des fils, l'obligation de planter demeure, mais l'arbre peut
être remplacé par un arbrisseau.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
146
7.6.7
Restriction pour certaines espèces d'arbres
Il est interdit de planter les essences d'arbre énumérées ci-dessous à moins de 6 m de toute
emprise de voie de circulation ou de servitude pour le passage d'infrastructures d'utilité publique
souterraines, de toute ligne latérale et arrière, et à moins de 10 m de tout élément épurateur
destiné au traitement des eaux usées :
a) Érable argenté (Acer saccharinum);
b) Érable à Giguère (Acer negundo);
c) Orme chinois (Ulmus parvifolia);
d) Orme d'Amérique (Ulmus americana);
e) La famille des peupliers (Populus sp.);
f)
La famille des saules arborescents (Salix sp.);
Il est interdit de planter un frêne.
7.7
MURS DE SOUTÈNEMENT
7.7.1 Matériaux autorisés et prohibés
Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la confection de mur de soutènement :
a) Éléments de maçonnerie;
b) Blocs de remblai;
c) Bois traité;
d) Béton coulé;
e) Pierres et roches.
Les matériaux suivants sont prohibés pour la confection de mur de soutènement :
a) Les matériaux tels que les morceaux de béton bitumineux, les morceaux de béton, les
blocs de béton recyclé, fabriqué à partir du béton de rejet;
b) Les dormants de chemin de fer;
c) Les pneus;
d) Les panneaux ou billes de bois;
e) Les carcasses et pièces d'automobile.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
147
7.7.2 Localisation
Les murs de soutènement peuvent être érigés dans les cours avant, arrière et latérales.
Dans les cours arrière et latérales, ils peuvent être érigés à l'intérieur ou sur les lignes arrière et
latérales. Toutefois, dans les cours avant, une distance minimale de 1 m doit être respectée entre
les murs de soutènement et toute borne-fontaine.
L'empiètement d'un mur de soutènement dans l'emprise de rue n'est pas autorisé.
7.7.3 Hauteur
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est de 2 m.
Si la topographie du terrain offre une plus grande dénivellation que la hauteur maximale permise,
il est possible d'ériger plusieurs murs de soutènement successifs séparés par des replats d'une
profondeur minimale de 1 m.
La hauteur d'un mur de soutènement doit se mesurer verticalement entre le pied et le sommet de
la construction apparente.
Un mur de soutènement peut se prolonger par un talus sans limites de hauteur, à condition que
la pente de ce talus n'excède pas 100 % (45°).
Les limites de hauteur du présent article ne s'appliquent pas pour les murs de soutènement
implantés à plus de 7,5 m des lignes de propriété et dans le cas d'un remplacement du mur de
soutènement dont il n'existe aucun espace suffisant sur la propriété.
7.8
TALUS (ZONE TAMPON)
Les talus aménagés pour servir de zone tampon, de barrière contre le bruit ou comme
aménagement paysager ne sont pas limités en hauteur. Toutefois la base de ces talus doit se situer
à une distance minimale de 1 m de toute ligne de propriété et de 2 m de toute ligne d'emprise
de voie de circulation. De plus, la pente de tout talus ne doit pas excéder 100 % (45°).
7.9
AMÉNAGEMENT DES AIRES LIBRES
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un usage accessoire, un
boisé, un potager, un aménagement paysager, une aire pavée, dallée ou gravelée, doit être
terrassée et recouverte de gazon ou de végétation, et ce, 2 ans après l'émission du permis de
construction ou 12 mois après l'occupation du terrain ou du bâtiment.
Les espaces extérieurs ayant fait l'objet d'un aménagement paysager doivent être entretenus en
tout temps.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
148
7.10
REMBLAI
Les remblais sont autorisés dans toutes les zones sauf en bordure des cours d'eau protégés selon
les dispositions du présent règlement de zonage.
Seuls les matériaux de remblai qui ne sont pas des déchets au sens de la Loi sur la qualité de
l'environnement sont autorisés.
7.11
DÉBLAI
Les travaux de déblai sont prohibés dans toutes les zones, sauf :
a) Pour la réalisation de travaux pour lesquels un permis de construction ou un certificat
d'autorisation a été délivré conformément à la réglementation d'urbanisme;
b) Pour la réalisation d'un aménagement paysager;
c) Pour l'exploitation de carrière et sablière autorisée par le présent règlement.
De plus, lorsque le déblai a pour but d'abaisser le niveau du terrain de plus de 0,5 m par rapport
à la chaussée existante d'une voie de circulation, une bande d'une largeur de 1 m doit être
conservée sans déblais à partir de l'emprise de la rue sur toute la largeur du terrain.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
149
CHAPITRE 8
Dispositions relatives aux bâtiments, constructions et usages accessoires ou temporaires
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
150
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES OU TEMPORAIRES
SECTION 1 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES
8.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sur l'ensemble du territoire, il doit avoir un bâtiment principal sur le lot ou le terrain ou qu'un
permis ne soit émis pour la construction du bâtiment principal sur ledit lot ou terrain pour pouvoir
implanter un garage ou un bâtiment accessoire. Ce qui précède ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :
a) d'un usage du groupe Public et institutionnel (P), d'une activité extérieure à caractère
commercial ou d'un activité extérieure extensive reliée à un plan d'eau;
b) D'un terrain qui est séparé du corps principal de la propriété que par une voie de
circulation ou une voie ferrée.
Tout bâtiment accessoire doit exclusivement servir aux fins de bâtiment principal, sauf s'il est
intégré au bâtiment principal et que l'ensemble des normes d'implantation propres au bâtiment
principal soit respecté et par le bâtiment principal et par le bâtiment accessoire ainsi intégré au
bâtiment principal.
Il est interdit d'utiliser un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal à des fins d'habitation.
Les dispositions des articles 8.1.3.2, 8.1.4.1, 8.1.5.1 et 8.1.5.2 ne s'appliquent pas :
a) Aux bâtiments accessoires servant à des fins agricoles pour une exploitation agricole;
b) Aux bâtiments accessoires dans les zones industrielles.
Les bâtiments accessoires en zone industrielle ou ceux servant à des fins agricoles pour une
exploitation agricole doivent être implantés selon les normes applicables aux bâtiments
principaux de la zone.
Un stationnement souterrain et ses accès non couverts, sous le niveau du rez-de-chaussée d'un
bâtiment principal à usage d'habitation multifamiliale, mixte ou commercial, la superficie de tel
stationnement n'est pas assujettie aux dispositions du Chapitre 8. Dans tel cas, ledit stationnement
est réputé être une construction souterraine assujettie à la ligne 14 du tableau 4 contenu à l'article
7.1 du présent règlement.
RU2195 du 2025-05-05, a. 12
RU2206 du 2025-08-25, a. 13
RU2219 du 2026-03-30, a. 28
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
151
8.1.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Sur l'ensemble du territoire, le nombre maximal de bâtiments accessoires isolés est limité à trois
bâtiments.
Ce nombre maximal ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) À une serre privée ou un abri de jardin;
b) À un bâtiment annexé bâtiment principal;
c) Aux zones du groupe Public et institutionnel (P) et dans toutes les zones aux fins de
l'exercice d'un usage de ce groupe;
d) Un projet intégré;
e) À une zone industrielle (I);
f) Aux usages du groupe R-1 a) Activités récréatives.
RU2206 du 2025-08-25, a. 14
RU2219 du 2026-03-30, a. 29
8.1.3 SUPERFICIE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
8.1.3.1
Superficie totale des bâtiments accessoires
La superficie occupée par un bâtiment accessoire incorporé ou annexé au bâtiment principal n'est
pas considérée dans le calcul de la superficie maximale autorisée du présent article, mais il doit
respecter les dispositions du présent chapitre.
La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires est déterminée
en fonction de la dimension du terrain ou du bâtiment, du type d'usage et/ou de la zone :
Tableau 5 : Superficie maximale totale permise selon le groupe d'usage et/ou selon la
zone
Groupe d'usages / zone
Superficie maximale totale
Groupe Habitation (H)
70 m² pour un terrain de
moins de 1 500 m²
100 m² pour
un terrain de
1 500 m² à
3 000 m²
150 m² pour un
terrain de plus de
3 000 m²
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
152
Groupe d'usages / zone
Superficie maximale totale
Zones HFD-245, HFD-246 et ID-301.
Pour la zone ID-301, seuls les terrains
adjacents à la rue Bruno sont visés.
25 % de la superficie de plancher de la maison mobile ou
unimodulaire
Zone M-102
100 % de la superficie au sol du bâtiment principal
Groupe Commerces et services (C), à
l'exception de la classe d'usage « C-2
Commerce de gros »;
40 % de la surface des cours arrière et latérales
Zones CV-303, CV-304 (pour les
terrains adjacents à la rue Fraser),
CV-313, CV-315, CV-317, CV-320,
CV-323, M-204, M-207, M-307, M-
308 et M-316 sauf pour un terrain où
l'usage dominant est du groupe
Habitation (H)
20 % de la surface des cours arrière et latérales
Groupe Industriel (I)
Classe d'usage « C-2 Commerce de
gros »
50 % de la surface des cours arrière et latérales
Zone HFD-219
70 m² pour
un terrain
de moins
de
1 500 m²
100 m²
pour un
terrain de
1 500 m² à
2 999 m²
150 m²
pour un
terrain de
3 000 m² à
4 499 m²
200 m²
pour un
terrain de
4 500 m² à
5 999 m²
250 m²
pour un
terrain de
6 000 m² et
plus
Groupe Public et Institutionnel (P)
40 % de la surface des cours arrière et latérales sauf pour les
terrains sans bâtiment principal où il n'y a aucune limite de
superficie
RU2193 du 2025-03-31, a.11
RU2195 du 2025-05-05, a. 13
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
153
8.1.3.2
Superficie maximale pour un bâtiment annexé ou intégré au bâtiment
principal
Pour les usages du groupe « Habitation », la superficie maximale autorisée pour tout bâtiment
annexé ou intégré au bâtiment principal est de :
a) 70 m² lorsque la superficie du terrain est de moins de 2 000 m²;
b) 95 m² lorsque la superficie du terrain est de 2 000 m² et plus.
Cette superficie maximale ne s'applique pas à un garage intégré de la classe d'usage H-4 «
Habitation multifamiliale et H-5 « Habitation collective ».
La largeur de la façade avant d'un garage ou d'un abri d'auto annexé au bâtiment principal doit
être d'un maximum de 50 % de la largeur totale du bâtiment principal.
8.1.4 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
8.1.4.1
Implantation d'un bâtiment accessoire incorporé à l'architecture du bâtiment
principal ou annexé au bâtiment principal
Les normes d'implantation propres au bâtiment principal s'appliquent à tout bâtiment accessoire
incorporé ou annexé au bâtiment principal.
Pour les usages du groupe Habitation, la façade d'un garage ou d'un abri d'auto peut excéder la
façade avant du bâtiment principal d'un maximum 3 m vers la rue, sans empiéter dans la marge
de recul avant.
RU2219 du 2026-03-30, a. 30
8.1.4.2
Implantation des bâtiments d'une superficie de plus de 70 m²
Pour tous les usages, tout bâtiment accessoire dont la superficie de plancher est supérieure à
70 m² doit être implanté selon les normes d'implantation prescrites pour le bâtiment principal.
Une distance minimale de 9 m est exigée entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal,
sauf dans le cas de serre commerciale où la distance minimale exigée est de 5 m.
8.1.4.3
Implantation d'un bâtiment accessoire isolé de 70 m² et moins
Pour tous les usages, tout bâtiment accessoire isolé dont la superficie de plancher est de 70 m² et
moins doit respecter les normes suivantes :
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
154
a)
Il est interdit d'implanter un bâtiment accessoire isolé dans la cour avant, sauf :
1) Pour les usages des groupes Public et institutionnel (P) et Industriel (I), un
bâtiment accessoire peut être localisé dans la cour avant en respect des normes
d'implantation applicables aux bâtiments principaux de la zone;
2) Pour les usages du groupe Habitation, un bâtiment accessoire peut être localisé
en cour avant secondaire et empiéter jusqu'à 2 mètres dans la marge de recul
sans toutefois se rapprocher à moins de 3 mètres de la ligne avant;
3) Pour les autres groupes d'usages, lorsque le bâtiment principal est à plus de 30 m
de l'emprise de rue, l'implantation du bâtiment accessoire est autorisée dans la
cour avant en respect de la marge de recul avant applicable aux bâtiments
principaux de la zone.
b) Pour les usages du groupe Habitation, une distance minimale de :
1) 0,9 m doit être respectée entre les lignes latérales et arrière du terrain et toutes
parties du bâtiment accessoire.
2) De 2 m doit être laissé libre entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal
à l'exception des abris de jardin visé à l'article 8.1.7 pour lesquels aucune distance
ne s'applique;
3) Dans le cas d'une habitation jumelée ou en rangée, un bâtiment accessoire peut
également être jumelé ou en rangée, pourvu que la totalité des dispositions
suivantes soit respectée :
i. La construction des bâtiments accessoires jumelés ou en rangées doit être
réalisée sur la même limite mitoyenne que celle où sont situés les bâtiments
principaux;
ii. La construction des bâtiments accessoires jumelés ou en rangées doit être
simultanée et elle doit posséder la même structure pour la fondation, les
murs et le toit;
iii. La hauteur et la forme du toit de chaque bâtiment accessoire doivent être
identiques;
iv. Les revêtements extérieurs (excluant la couleur) utilisés doivent être les
mêmes pour les bâtiments accessoires jumelés ou en rangées;
v. Aucune ouverture n'est autorisée entre les bâtiments accessoires;
vi. Les bâtiments accessoires jumelés ou en rangées doivent avoir une
fondation en béton continue, à l'exception d'une remise qui peut avoir des
blocs comme fondation.
c)
Pour les autres usages, le bâtiment accessoire doit respecter une distance minimale
de 1,5 m des lignes arrière et latérales et de 3 m du bâtiment principal;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
155
RU2182 du 2024-11-25, a. 26
RU2193 du 2025-03-31, a. 12
RU2219 du 2026-03-30, a. 31
8.1.4.4
Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain contigu au fleuve ou à
une rivière
Sur un terrain contigu au fleuve ou à une rivière, un bâtiment accessoire est autorisé :
a) En cour arrière et latérales selon les dispositions de la présente section et doit
respecter les dispositions relatives au chapitre 12.
b) En cour avant, pourvu que la totalité des dispositions suivantes soit respectée :
1) Le bâtiment accessoire doit être implanté à l'extérieur de la marge de recul avant
minimale;
2) Le bâtiment accessoire doit être implanté à l'extérieur de l'espace où se situe la
(les) façade(s) avant du bâtiment principal.
8.1.5 HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
8.1.5.1 Hauteur maximale d'un bâtiment accessoire à un usage du groupe Habitation
Pour les usages du groupe Habitation, la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire (calculé à
partir du faîte du toit) est déterminée comme suit :
a) Dans le cas d'un garage privé annexé au bâtiment principal ou de l'abri d'auto ou de
tout autre bâtiment accessoire annexé, la hauteur maximale est la hauteur du bâtiment
principal;
b) Dans le cas d'un bâtiment séparé du bâtiment principal, la hauteur maximale autorisée
pour un garage ou un bâtiment accessoire à toit plat ou à un versant est de 4 m. Pour
un toit à deux ou plusieurs versants, la hauteur maximale est de 5,5 m;
c) Dans les zones agricoles « A », habitations « HFD », « HMD » et « HHD » et villégiature
« V », sur un terrain de 3 000 m² et plus, la hauteur maximale autorisée pour un
bâtiment accessoire isolée dont la superficie est supérieure à 70 m² est de 4 m pour
un bâtiment à toit plat ou à un versant et de 9 m pour un toit à deux ou plusieurs
versants.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
156
8.1.5.2 Hauteur maximale d'un bâtiment accessoire autre qu'Habitation
Pour les usages autres que le groupe qu'Habitation, la hauteur d'un bâtiment accessoire (calculé
à partir du faîte du toit) est déterminée comme suit :
a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal, la hauteur
maximale du bâtiment accessoire ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal;
b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal, les dispositions
prescrites pour la hauteur du bâtiment principal s'appliquent.
8.1.5.3 Hauteur maximale d'une porte de garage
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour les zones du groupe d'usages Habitation (H), la
hauteur maximale d'une porte de garage est de 3,05 m.
Dans toute autre zone, la hauteur d'une porte de garage est illimitée.
RU2206 du 2025-08-25, a. 15
8.1.6 BÂTIMENTS DE REMISAGE
Nonobstant l'article 8.1.1, un bâtiment accessoire de remisage (outils et machinerie) est autorisé
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure
à 4 000 m² qui ne comportent aucun bâtiment principal ou seulement un camp de chasse, de
pêche ou forestier. Le bâtiment de remisage doit être conforme aux conditions suivantes :
a) Un seul bâtiment est autorisé par terrain;
b) Ce bâtiment, d'une superficie maximale de 20 m² et d'une hauteur maximale de 5 m,
ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé;
c) La distance minimale entre le bâtiment et toute limite de lot est de 30 m et il ne doit
pas être visible d'une rue publique, et ce, en tout temps. Si des travaux de coupes
forestières ou d'autres types d'intervention rendent le bâtiment visible de la rue, il
devra être déplacé de façon à être à nouveau non visible de la rue ou il devra être
complètement enlevé.
8.1.7 ABRI DE JARDIN
Malgré la présente section, la superficie d'un abri de jardin n'est pas considérée dans le calcul de
la superficie maximale autorisée pour les bâtiments accessoires sauf si cette superficie excède 10
m².
Un abri de jardin est permis en plus des autres bâtiments accessoires autorisés par le présent
règlement aux conditions suivantes :
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
157
a) Un seul abri de jardin est autorisé par bâtiment principal;
b) La hauteur maximale prescrite à un bâtiment accessoire s'applique;
c) Un abri de jardin doit se trouver à un minimum de 1,5 mètre des lignes latérales et
arrière.
RU2182 du 2024-11-25, a. 27
8.1.8
SERRE PRIVÉE
Malgré la présente section, la superficie d'une serre à des fins privées n'est pas considérée dans
le calcul de la superficie maximale autorisée pour un bâtiment accessoire.
L'implantation d'une serre privée, détachée du bâtiment principal, est autorisée dans toutes les
zones à la condition d'être accessoire à un bâtiment principal et de respecter les normes
suivantes :
a) Une seule serre privée d'une superficie au sol maximale de 15 m² est autorisée par
bâtiment principal en plus des autres bâtiments accessoires autorisés par le présent
règlement;
b) La hauteur maximale autorisée est de 4 m;
c) La serre doit se situer dans la cour arrière ou latérales;
d) Seul l'emploi de matériaux neufs est autorisé, de plus les parois de la serre doivent
être faites de verre, de plexiglas ou de polyéthylène d'une épaisseur minimale de
0,15 mm fabriqué pour ce type d'usage et traité pour les rayons U.V.;
e) La serre ne peut en aucun temps être utilisée comme bâtiment de remisage d'outils,
d'équipement ou de véhicule.
8.1.9
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
8.1.9.1 Matériaux interdits pour les murs
Sont interdits comme matériaux de revêtement extérieur sur les murs :
a)
Le papier ou tout autre matériau tel que le carton imitant la pierre, la brique, le bois
ou tout autre matériau naturel;
b) Le papier goudronné ou les autres papiers similaires;
c)
Toute tôle et tout panneau de métal œuvré qui n'est pas prépeint à l'usine;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
158
d) Le polyuréthane et le polyéthylène, sauf le tissu de polyéthylène tissé et laminé, ou un
équivalent, de couleur uniforme qui peut être utilisé sur un abri d'hiver, une serre et
une toile multicouche pour les zones industrielles et publiques;
e)
Tout contreplaqué sauf celui dont l'usage est prévu pour le revêtement extérieur;
f)
Tout bloc de béton non décoratif, non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de
finition, sauf pour un bâtiment de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués
ou non, constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant ou sur muret ou un
abri à abrasif;
g) Tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et
revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non fini ou non
architectural;
h) Tout matériau d'isolation non conçu pour la finition de bâtiments;
i)
Les matériaux réfléchissants, à l'exception des panneaux de verres;
j)
Les matériaux contenant de l'amiante et de la tôle embossée;
k)
Tout matériau non accrédité par un organisme reconnu (SCHL, ACNOR, CNB) comme
matériau de revêtement extérieur.
Les bâtiments agricoles et les abris forestiers ne sont pas soumis aux dispositions du présent
article.
RU2219 du 2026-03-30, a. 32
8.1.9.2 Matériaux pour les toits
Seuls sont autorisés comme matériaux à poser sur les toits, les matériaux suivants :
a)
Le bardeau d'asphalte;
b) La tuile d'ardoise;
c)
Les éléments de terre cuite;
d) Tout panneau de métal œuvré, pré peint et précuit à l'usine;
e)
Toute membrane bitumineuse recouverte de gravier (multicouche);
f)
Le bardeau de cèdre, ignifugé;
g) Tout matériau accrédité par un organisme reconnu (SCHL, ACNOR, CNB) comme
matériau de revêtement des toits;
h) Un toit vert (végétalisé);
i)
Un panneau de métal œuvré ou bardeau en galvalume architecturale de style à la
canadienne, à baguette ou pincé;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
159
j)
Spécifiquement pour un bâtiment agricole ou forestier, la tôle galvanisée et le
galvalume.
8.1.10 PISCINE CREUSÉE, HORS TERRE ET SPA
Le présent règlement s'applique aux piscines, spas et à d'autres bains installés à l'extérieur d'un
bâtiment.
RU2182 du 2024-11-25, a. 28
8.1.10.1 Normes de sécurité et d'aménagements des piscines et de leurs équipements
Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r, 1) tel que modifié de
temps à autre, et tout règlement le remplaçant s'applique sur le territoire de la Ville en plus des
dispositions de la présente section.
Il est de la responsabilité du propriétaire ou du requérant de s'assurer de la conformité de la
localisation d'une piscine par rapport aux lignes électriques comme prévu au Code de
construction du Québec (RLRQ, c. B-1.1, r.2) et aux normes applicables établies par Hydro-Québec.
8.1.10.2 Localisation
Une piscine, sa plateforme d'accès et ces accessoires (filtreur, thermopompe, etc.) ainsi que les
spas doivent être situés à une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de propriété.
Une piscine doit être située à une distance minimale de 1,5 m d'un bâtiment principal et à une
distance minimale de 1 m d'un bâtiment accessoire.
Une piscine, un spa, ou tout autre bain, installé à l'extérieur d'un bâtiment doit être implanté dans
les cours latérales et arrière. L'empiètement dans une cour avant secondaire est autorisé aux
conditions suivantes :
a) La piscine, le spa ainsi que leurs aménagements (plateforme, trottoir, etc.) peuvent
empiéter dans la marge de recul avant secondaire jusqu'à concurrence de la moitié de la
distance minimale prescrite pour cette marge de recul, pourvu que l'installation soit située
entre le mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière du terrain. (voir croquis 13
« Implantation d'une piscine »)
b) Dans le cas d'usage du groupe Habitation, la piscine et ses aménagements (plateforme,
trottoir, etc.) ne doivent en aucun cas être localisés à moins de 3 m de la ligne d'emprise de
toute rue.
Dans le cas des groupes d'usages autres qu'Habitation, la piscine et ses aménagements
(plateforme, trottoir, etc.) ne doivent en aucun cas empiéter sur les marges de recul prescrites
dans la zone pour le bâtiment principal.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
160
Les équipements de filtration et thermopompe de piscine doivent être localisés dans la cour
arrière et latérale. Les normes d'implantation des équipements de filtration et thermopompe
situés à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ou sous une plateforme d'accès ne s'appliquent pas.
RU2219 du 2026-03-30, a. 33
Croquis 13 : Implantation d'une piscine
8.1.10.3 Accès au Spa
Tout spa doit être entouré d'une enceinte de manière à en protéger l'accès au même titre qu'une
piscine lorsque celui-ci n'est pas utilisé. L'enceinte de protection peut être omise si le spa est muni
d'un couvercle rigide sécuritaire.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un spa situé à l'intérieur d'un abri à spa, la porte d'accès
de l'abri à spa doit se refermer, s'enclencher et se verrouiller automatiquement pour empêcher
son utilisation par un enfant.
8.1.10.4 Vidange de la piscine
Il est interdit de raccorder la piscine avec le réseau d'égout sanitaire.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
161
8.1.10.5 Entretien d'une piscine
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon
état de fonctionnement et propre.
Toute piscine désaffectée ou n'étant plus en état de servir doit être vidée de son eau ou démolie
et le terrain, nivelé et gazonné.
Du 1er juin au 30 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence
permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps.
RU2193 du 2025-03-31, a. 13
8.1.11 PISCINE INTÉRIEURE
Si la piscine intérieure est intégrée au bâtiment principal, les normes d'implantation du bâtiment
principal doivent être respectées.
Si la piscine intérieure se situe dans un bâtiment ou une construction accessoire séparée du
bâtiment principal, les murs extérieurs de cette construction doivent respecter les distances
minimales de toute limite de propriété applicables aux bâtiments accessoires et en respect des
vues comme prescrit au Code civil.
8.1.12 ANTENNES
Les antennes ou structures servant à l'émission ou à la réception individuelle pour fins privées ou
pour une entreprise autre qu'une entreprise de communication sont permises dans toutes les
zones.
Les antennes de transmission des ondes de communication sans-fil numériques sont également
autorisées sur les bâtiments dans toutes les zones, conditionnellement à leur intégration physique
(couleurs et formes géométriques de l'antenne similaires aux couleurs et formes sur le bâtiment)
où elles sont installées. Les éléments de relais et d'alimentation rattachés aux antennes et situés
au sol doivent être implantés en cour latérale ou arrière, non visible de la rue.
8.1.12.1 Antenne au sol
Toute antenne ou structure servant à la réception ou à l'émission des ondes érigée au sol doit
être localisée dans les cours arrière ou latérales d'un bâtiment. Elle doit respecter une distance
minimale de 2 m de toutes les limites latérales et arrière du terrain où elle est érigée.
Pour toute antenne ou structure avec haubans, les attaches au sol des haubans doivent être
situées à au moins 1 m des limites latérales et arrière du terrain où elles sont installées. Les
haubans doivent être recouverts de coussins d'une hauteur minimale de 2 m lorsque l'antenne
est localisée dans une cour résidentielle.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
162
La hauteur maximale de toute antenne est de 15 m et elles doivent dégager toutes les lignes de
transmission en cas de chute.
Une seule antenne est autorisée par terrain.
8.1.12.2 Antenne sur bâtiment
Lorsqu'une antenne ou structure servant à la réception ou à l'émission des ondes est installée sur
un bâtiment, elle ne peut être localisée sur les murs qui font face à la rue. Une seule antenne est
autorisée pour l'ensemble des murs d'un bâtiment.
Lorsqu'une antenne ou structure servant à la réception ou à l'émission des ondes est installée sur
le toit d'un bâtiment, elle doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour
les toits à 2 versants ou sur la moitié arrière de la toiture pour les autres cas. L'antenne doit être
très peu visible de la rue. Il n'y a pas de restriction pour le nombre d'antennes sur le toit.
Aucune antenne ne peut être installée sur les galeries, balcons, clôtures ou toutes autres
constructions de même nature.
Toutes antennes ou structures servant à la réception ou à l'émission des ondes doivent être
munies de parafoudre avec lignes de raccordement à la terre (ground).
8.1.13 FOYERS EXTÉRIEURS
Les foyers extérieurs sont autorisés dans les cours arrière et latérales et doivent respecter une
distance minimale de 3 m de toutes limites de terrain et tous bâtiments, haies et autres éléments
combustibles.
Tout foyer extérieur doit être muni d'un dispositif de pare-étincelle.
8.1.14 CONTENEUR
Il est permis d'utiliser comme bâtiment accessoire un conteneur qui était destiné au transport de
marchandises, en respectant toutes les conditions suivantes :
a) Sous réserve du respect des dispositions du présent article, l'utilisation de conteneur
est autorisée :
1. pour les groupes d'usages agricole (A) et industriel (I);
2. pour la classe d'usages P-3 Service public;
3. pour la classe d'usages C-1 Commerce de vente au détail, uniquement lorsque
le conteneur est majoritairement relié à la récupération de contenants
consignés;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
163
4. dans les zones IL-201, IL-301, IL-302, IL-303, IL-304, IL-305, P-307 et les zones
I-201 à I-207;
b) Spécifiquement lorsque le conteneur est utilisé par un centre de formation pour les
pompiers, les conditions suivantes reliées au nombre, à la hauteur, à l'implantation et
à la transformation ne s'appliquent pas;
c) Le conteneur doit être localisé dans la cour arrière, latérale ou avant secondaire
derrière l'alignement du bâtiment principal;
d) Une distance minimale de 20 m doit être respectée entre un conteneur et l'emprise
d'une rue publique, à l'exception d'une autoroute, pour laquelle une distance
minimale de 5 m doit être respectée;
e) Une distance minimale de 5 m doit être respectée entre un conteneur et une ligne
latérale et arrière d'un terrain ou de l'emprise d'une autoroute;
f) Le conteneur doit être peint de façon uniforme et doit être exempt de rouille,
d'écriture, de numéro et de dessin sur les parois extérieures apparentes;
g) Tout conteneur doit être maintenu en bon état d'entretien et doit conserver son
intégrité structurale;
h) La hauteur du conteneur ne peut pas être supérieure à 3 m calculée verticalement
entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé et il
n'est pas autorisé qu'un conteneur en surmonte un autre.
i)
Le conteneur doit être installé convenablement sur un terrain nivelé et ne doit pas
avoir de roues;
j)
Aucune partie du conteneur ne peut être utilisée à des fins d'habitation;
k) Un maximum de trois conteneurs est autorisé par terrain, sauf dans les zones Il-201 et
I-201 à I-207 pour lesquelles il n'y a aucun nombre maximal de conteneurs;
l)
[Abrogé]
m) [Abrogé]
n) Le conteneur doit être installé sur un terrain possédant un bâtiment principal, sauf
pour un groupe d'usages agricole (A);
o) Sur les terrains contigus à une zone résidentielle, les conteneurs autorisés doivent être
dissimulés au moyen d'un écran visuel conforme à l'article 9.1.3 du présent règlement
et ce, sur la largeur du lot contigu à l'usage résidentiel.
RU2182 du 2024-11-25, a. 29.1
RU2195 du 2025-05-05, a. 14
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
164
SECTION 2 CONSTRUCTION ET USAGES TEMPORAIRES
8.2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont autorisés pour une période limitée. Les constructions
doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire à défaut de quoi, elles doivent être
considérées comme des constructions permanentes.
À la fin de la période pour laquelle ils sont utilisés et autorisés, les usages doivent cesser et les
constructions doivent être enlevées à la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date
prescrite par une disposition du présent règlement.
8.2.2
CAFÉ-TERRASSE
8.2.2.1 Dispositions générales
Les cafés-terrasses et bars-terrasses peuvent être installés de façon accessoire à un établissement
du groupe C-5a) Hébergement commercial et du groupe C-6 a) Restauration. Les cafés-terrasses
et bars-terrasses doivent faire l'objet d'un permis de construction la première année de leur
installation. De plus, ils doivent respecter les conditions suivantes :
a)
Ils doivent être installés sur le même terrain où est exercé l'usage principal;
b) Ils sont autorisés dans la cour avant selon les conditions suivantes :
1) Dans une zone Centre-ville « CV » et dans les zones M-204, M-207, M-307, M-
308 et M-316, un dégagement minimal de 0,5 m du trottoir sans jamais empiéter
dans l'emprise de rue. La marge minimale devient nulle lorsque la terrasse est
au niveau du sol et que la dénivellation entre le niveau du trottoir et celui de la
plate-forme formant la terrasse n'excède pas 60 cm;
2) Dans la zone M-208, un dégagement minimal de 1,5 m de l'emprise de rue sauf
s'il s'agit de la rue Témiscouata auquel cas un dégagement minimal est de 6 m
de l'emprise de rue;
3) Dans les autres zones, le dégagement minimal est de 6 m de l'emprise de rue.
c) Ils sont autorisés dans les cours arrière et latérales à condition de respecter une marge
minimale de 1,5 m des lignes arrière, sans restriction pour les lignes latérales.
Toutefois, lorsque les cafés-terrasses sont adjacents à un terrain où s'exerce un usage
du groupe Habitation, la distance minimale des lignes arrière et latérales est de 5 m.
Dans ce dernier cas, une haie ou une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,5 m
doit être érigée à l'intérieur de la propriété où est situé le café-terrasse;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
165
d) L'emploi de sable, de terre battue, poussière de pierre, de gravier et autre matériau
de même nature est prohibé pour le recouvrement de la surface des cafés-terrasses
et des bars-terrasses et de leur allée d'accès;
e) Les toits, auvents, marquises de toile sont autorisés seulement pendant la période
d'opération de la terrasse soit du 1er mai au 31 octobre. Toute structure de couverture
doit donc être totalement enlevée à la fin de la saison d'opération de la terrasse;
f) Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour l'établissement principal
ne peut pas être diminué pour aménager la terrasse sauf pendant la période estivale
(1er mai au 31 octobre). Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée
pour la terrasse.
8.2.3
ABRIS D'HIVER
8.2.3.1 Abris d'hiver pour auto et porte d'entrée
Les abris d'hiver pour auto et les portes d'entrée sont autorisés du 15 octobre d'une année au
1er mai de l'année suivante et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation, mais
doivent respecter les conditions suivantes :
a) Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où est érigé l'abri d'hiver;
b) L'abri d'hiver doit être érigé sur une case de stationnement ou une allée de circulation
d'une aire de stationnement ou devant une porte d'entrée;
c) L'abri d'auto peut empiéter dans la marge de recul avant jusqu'à 1 m d'une piste
cyclable, du trottoir, de la bordure de la voie de circulation ou du fossé et 2 m de la
ligne de pavage, selon l'élément le plus rapproché de la ligne avant du terrain;
d) Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou de polythène;
e) Une distance minimale de 1 m doit être respectée entre les abris d'hiver (incluant les
ancrages) et toute borne-fontaine;
f) L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité tel que décrit au présent
règlement.
8.2.3.2 Abri d'hiver pour écoliers
Les abris d'hiver pour écoliers et piétons sont autorisés du 15 octobre d'une année au 15 mai de
l'année suivante et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation, mais doivent
respecter les conditions suivantes :
a) Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où est érigé l'abri d'hiver;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
166
b) L'abri d'auto peut empiéter dans la marge de recul avant jusqu'à 1 m d'une piste
cyclable, du trottoir, de la bordure de la voie de circulation ou du fossé et 2 m de la
ligne de pavage, selon l'élément le plus rapproché de la ligne avant du terrain;
c) Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou de polythène ou
de panneaux amovibles de bois peints (y compris les panneaux d'aggloméré) ou de
fibres de verre ou de matériaux similaires;
d) Une distance minimale de 1 m doit être respectée entre les abris d'hiver (incluant les
ancrages) et toute borne-fontaine;
e) L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité tel que décrit au présent
règlement.
8.2.4
CLÔTURES TEMPORAIRES
8.2.4.1 Clôture à neige
Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante.
8.2.5
BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES
8.2.5.1 Bâtiments temporaires pour la vente immobilière
Les bâtiments temporaires et les roulottes sont autorisés pour la vente immobilière d'un projet en
construction. Ceux-ci ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation, toutefois ils
doivent respecter les conditions suivantes :
a)
Ils doivent se localiser à une distance minimale de 2 m des lignes de propriété et
peuvent se localiser dans la cour avant, à l'extérieur de l'espace où se situe la (les)
façade(s) avant du bâtiment principal;
b) Ils doivent être enlevés au maximum 30 jours après la fin des travaux;
c)
Un seul bâtiment temporaire pour la vente immobilière est autorisé par ensemble
immobilier ou promoteur.
8.2.5.2 Bâtiments temporaires pour la construction
Les bâtiments temporaires et les roulottes sont autorisés pour desservir les employés et
entrepreneurs pendant l'exécution des travaux d'une construction et pour abriter ou exercer
temporairement l'usage prévu à l'intérieur de la construction; ceux-ci ne nécessitent pas
l'obtention d'un certificat d'autorisation et ils doivent respecter les conditions suivantes :
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
167
a)
Ils doivent se localiser à une distance minimale de 2 m des lignes de propriété et
peuvent se localiser dans la cour avant, à l'extérieur de l'espace où se situe la (les)
façade(s) avant du bâtiment principal;
b)
Ils doivent être enlevés au maximum 30 jours après la fin des travaux.
8.2.5.3 Bâtiments temporaires pour les usages industriels et d'exploitation forestière
Les bâtiments temporaires et les roulottes sont autorisés pour desservir les employés et
entrepreneurs pendant l'exécution des travaux d'exploitation forestière ou d'usages industriels ne
nécessitant pas de bâtiment principal et ils doivent respecter les conditions suivantes :
a)
Ils ne sont pas utilisés à des fins d'habitation;
b) Un maximum de deux bâtiments est autorisé par terrain;
c)
Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
d) Ils doivent se localiser à une distance minimale de 15 m de toute ligne de terrain;
e)
Ils doivent être enlevés au maximum 30 jours après la fin des travaux;
f)
L'obtention d'un certificat d'autorisation est exigée.
8.2.5.4 Bâtiments et usages temporaires pour la vente de fleurs et autres produits
horticoles
Les bâtiments temporaires pour la vente de fleurs, d'articles domestiques pour le jardinage et
autres produits horticoles sont autorisés du 1er mai au 15 octobre inclusivement aux conditions
suivantes :
a) Un seul bâtiment temporaire en toile ou autres matériaux autorisés par terrain est
permis;
b) Il peut être localisé dans la cour avant à distance minimale de 3 m de toute ligne de
terrain et de l'emprise en respect des dispositions relatives au triangle de visibilité;
c) Une clôture temporaire d'une hauteur maximale de 2 m peut entourer le bâtiment à
distance minimale de 2 m de toute ligne de terrain;
d) Le bâtiment temporaire doit être démontable et transportable;
e) L'obtention d'un certificat d'autorisation est obligatoire.
Lorsqu'autorisés à la grille de spécifications, les usages temporaires de centres jardin pour la
vente de fleurs, d'articles domestiques pour le jardinage et autres produits horticoles sont
autorisés du 1er mai au 15 octobre inclusivement aux conditions suivantes :
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
168
a)
L'espace doit être clôturé avec une structure en fer ou acier ornemental d'une hauteur
maximale de 3 m, sans barbelé et doit comprendre des aménagements paysagers
devant la clôture. À l'intérieur de cet espace, il est permis d'installer une serre
commerciale permanente;
b) L'espace peut être aménagé dans la cour latérale et arrière. Une marge de recul
minimale de 2 m est exigée entre l'espace « Centre jardin » des lignes de propriété;
c)
L'espace peut être aménagé en cour avant secondaire. Une marge de recul minimale
de 15 m est exigée entre l'espace « Centre jardin » et l'emprise de la rue;
d) L'installation permanente ne doit pas servir de lieu d'entreposage hors saison et ne
doit jamais être fermée de quelque façon que ce soit (mur ou toiture), à l'exception
de la partie comprenant une serre commerciale permanente.
8.2.5.5 Kiosque de vente de produits de la ferme
Un kiosque de vente de produit de la ferme est autorisé du 1er juin au 15 octobre inclusivement
aux conditions suivantes :
a) Il doit être situé sur un terrain dont l'usage principal est commercial;
b) Il peut être localisé dans les cours avant, latérales ou arrière à distance minimale de
3 m de toute ligne de terrain et de l'emprise en respect des dispositions relatives au
triangle de visibilité;
c) Un maximum de deux kiosques de 10 m² chacun est autorisé sur un même terrain;
d) Aucune nourriture ne peut être préparée sur place;
e) Le kiosque doit être démontable, transportable et temporaire;
f) L'obtention d'un permis délivré conformément au Règlement 2194 relatif aux
colporteurs et à d'autres activités de sollicitation est obligatoire;
g) Nonobstant le premier alinéa, la vente de fruits, de légumes et de produits de
l'agriculture par l'exploitant agricole est autorisée dans les zones « A », avec ou sans
kiosque, pendant la période de culture et de récolte.
RU2206 du 2025-08-25, a. 16
8.2.5.6 Bâtiment temporaire pour la vente d'arbre de Noël
Un bâtiment temporaire pour la vente d'arbres de Noël est autorisé du 1er décembre au 10 janvier
inclusivement aux conditions suivantes :
a) Il doit être situé sur un terrain dont l'usage principal est commercial;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
169
b) Il peut être localisé dans les cours avant, latérales ou arrière à distance minimale de
3 m de toute ligne de terrain et de l'emprise en respect des dispositions relatives au
triangle de visibilité;
c) Un maximum d'un bâtiment temporaire est autorisé sur un même terrain;
d) Le bâtiment doit être démontable et transportable;
e) L'obtention d'un permis délivré conformément au Règlement 2194 relatif aux
colporteurs et à d'autres activités de sollicitation est obligatoire.
RU2206 du 2025-08-25, a. 17
8.2.5.7 Autres usages temporaires
Les usages suivants sont autorisés de façon temporaire dans l'ensemble des zones, à l'exception
des zones Agricole « A », Habitation « HFD », « HMD »et « HHD » et Conservation « CONS ».
Ces usages doivent être localisés à une distance minimale :
a) De 3 m de toute ligne de rue en respect des dispositions relatives au triangle de
visibilité;
b) De 1,5 m des lignes latérales et arrière.
c) De 10 m d'une ligne de terrain adjacente à un terrain où s'exerce un usage du groupe
Habitation.
Ces usages nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation :
a) Les carnavals et autres usages comparables pour une période n'excédant pas 20 jours;
b) Une construction temporaire (destinée à la tenue d'assemblées publiques ou
d'expositions populaires) dont la durée n'excède pas 30 jours;
c) La tenue d'un marché aux puces ou la vente de produits d'artisanat pour une période
n'excédant pas 15 jours;
d) La présentation de spectacles communautaires ou d'événements sportifs;
e) L'exposition ou la vente à l'extérieur d'appareils ou de produits semblables ou
analogues à ceux vendus ou fabriqués, à titre d'usage principal dûment autorisé, dans
un bâtiment situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu, pour une durée
maximale de 30 jours (vente trottoir);
f) La location de trottinettes et vélo électriques du 1er juin au 30 septembre comprenant
au maximum les éléments suivants :
1) un abri temporaire de 4 m x 4 m maximum;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
170
2) une remorque fermée de 2 m x 4 m maximum, entreposée temporairement dans
une case de stationnement;
3) un maximum de deux oriflammes.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
171
CHAPITRE 9
Dispositions relatives à l'entreposage et à l'étalage
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
172
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET À L'ÉTALAGE
SECTION 1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
9.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est permis selon les caractéristiques suivantes :
a) Dans les zones I, IL et IT l'entreposage extérieur est permis aux conditions suivantes,
lorsqu'autorisé dans la classe d'usage :
1) L'entreposage doit s'effectuer sur un terrain ayant un bâtiment principal, sauf
pour la classe d'usage I-6;
2) L'entreposage est autorisé à l'extérieur de la marge de recul avant, sauf dans les
cours avant secondaires où un empiètement équivalent à la moitié de la marge
de recul minimale est autorisé. Aucun empiètement devant la façade principale
d'un bâtiment principal n'est autorisé;
3) Spécifiquement dans la zone IL-204, l'entreposage extérieur doit être situé
derrière la marge de recul minimale;
4) L'entreposage est autorisé à une distance minimale de 2 m des lignes de lot
latérales et arrière;
5) Un isolement visuel conforme à l'article 9.1.3 doit être implanté vis-à-vis l'aire
d'entreposage le long de chaque ligne avant (emprise de voie publique) et le
long d'une ligne de lot adjacente à une zone où l'Habitation est autorisée;
6) L'entreposage doit respecter les hauteurs suivantes :
i.Dans les zones I, sauf I-207, la hauteur est illimitée;
ii.Dans la zone I-207, la hauteur maximale est de 2,5 m;
iii.Dans les zones IL, sauf la zone IL-301 et IL-204, la hauteur maximale est de
2,5 m;
iv.Dans la zone IL-301 et IL-204, la hauteur est illimitée;
v.Dans la zone IT pour les usages A-6, la hauteur maximale est de 2,5 m;
7) Spécifiquement pour la zone IL-203 l'entreposage extérieur est autorisé aux
conditions suivantes :
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
173
i. Toute clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,8 m. Aux fins du présent
article, la hauteur maximale des clôtures est de 2,5 m;
ii. La clôture doit être située sur les lignes latérales et avant;
iii. La clôture doit être composée de maille de chaîne (type « frost »)
recouverte d'une gaine et remplie par des lattes.
b) Dans les zones A et F l'entreposage extérieur est permis aux conditions suivantes,
lorsqu'autorisé dans la classe d'usage:
1) L'entreposage extérieur relié au groupe d'usage agricole est autorisé dans
toutes les cours, sauf à l'intérieur de la marge de recul avant;
2) L'entreposage doit se situer à un minimum de 1 m des limites arrière et latérales
du terrain;
3) L'entreposage extérieur n'est pas limité en hauteur;
c) Pour les zones CLR et CGS, l'entreposage extérieur est permis aux conditions
suivantes, lorsqu'autorisé dans la classe d'usage :
1) L'entreposage est autorisé dans les cours latérales ou arrière;
2) L'entreposage doit servir ou être complémentaire à l'usage principal du terrain
où il est réalisé;
3) Un isolement visuel conforme à l'article 9.1.3 doit être implanté vis-à-vis l'aire
d'entreposage le long de chaque ligne avant (emprise de voie publique) et le
long d'une ligne de lot adjacente à une zone où l'Habitation est autorisée;
4) L'entreposage doit avoir une hauteur maximale de 4 m;
5) L'entreposage doit se situer à un minimum de 2 m des limites arrière et latérales
du terrain;
6) L'entreposage doit se limiter à des produits finis, de l'équipement ou du matériel
de production excluant les matières en vrac telles que terre, gravier, les produits
ou matériaux de récupération ainsi que les véhicules, l'outillage ou la machinerie
hors d'usage.
7) Malgré les dispositions précédentes, l'entreposage de pneus et barils d'huiles
usagés pour fins de recyclage est permis pour les commerces liés aux véhicules
motorisés, transport et construction (C-7) dans la cour arrière. L'entreposage
doit être clôturé conformément à la disposition 9.1.3. L'entreposage doit être à
plus de 1 mètre des lignes arrière et latérales et doit avoir une hauteur maximale
de 2 m.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
174
d) Dans les zones CV, CONS et REC, l'entreposage est interdit.
e) Pour les zones M, l'entreposage extérieur est permis aux conditions suivantes,
lorsqu'autorisé dans la classe d'usage
1) L'entreposage est autorisé dans les cours latérales ou arrière;
2) L'entreposage en cours latérale doit se limiter à des produits finis, de
l'équipement ou du matériel de production;
3) Les matières en vrac telles que terre, gravier, etc., sont permises uniquement en
cours arrière;
4) Un isolement visuel conforme à l'article 9.1.3 doit être implanté vis-à-vis l'aire
d'entreposage le long de chaque ligne avant (emprise de voie publique) et le
long d'une ligne de lot adjacente à une zone où l'Habitation est autorisée.
Lorsqu'un usage d'habitation est autorisé dans la zone, l'aire d'entreposage doit
être ceinturée par un isolement visuel conforme à l'article 9.1.3;
5) L'entreposage doit avoir une hauteur maximale de 2,5 m;
6) L'entreposage doit se situer à un minimum de 2 m des limites arrière et latérales
du terrain;
f) Pour les zones P, l'entreposage extérieur est interdit, sauf dans les zones et conditions
suivantes:
1) Dans les zones P-301, P-306 et P-307, il n'y a aucune restriction d'entreposage
en termes de matériaux, de hauteur, de localisation et d'isolement visuel;
2) Dans la zone P-203, l'entreposage est autorisé aux conditions suivantes :
i.
L'entreposage est autorisé à l'extérieur de la marge de recul avant.
ii.
Un isolement visuel conforme à l'article 9.1.3 doit être implanté vis-à-vis
l'aire d'entreposage le long de chaque ligne avant (emprise de voie
publique) et le long d'une ligne de lot adjacente à une zone où
l'Habitation est autorisée;
iii.
La hauteur de l'entreposage est limitée à 2,5 m;
iv.
L'entreposage est autorisé à une distance minimale de 2 m des lignes de
lot latérales et arrière.
g) Pour un usage résidentiel :
1) L'entreposage extérieur n'est pas autorisé;
2) Nonobstant le paragraphe 1), l'entreposage du bois de chauffage domestique
non destiné à la vente, mais destiné uniquement à combler les besoins de
l'occupant du bâtiment principal situé sur le terrain où le bois est entreposé est
autorisé aux conditions suivantes :
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
175
i. le bois de chauffage ne doit servir qu'à une consommation
domestique des résidents où il est entreposé;
ii. un maximum de 15 cordes de 41 cm de profondeur x 1,22 m de
hauteur x 2,44 m de longueur est autorisé;
iii. le bois doit être cordé, en aucun cas il ne doit être laissé en vrac;
iv. le bois cordé doit respecter une distance de 1 m de toute ligne de
propriété;
v. La hauteur maximale du bois cordé est de 1,5 m, sauf si cordé sous
une construction;
vi. Le bois de chauffage doit se localiser dans la cour arrière ou latérale;
RU2182 du 2024-11-25, a. 30
RU2195 du 2025-05-05, a. 15
RU2219 du 2026-03-30, a. 34
9.1.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE COMMERCIAL
L'entreposage extérieur du bois de chauffage à des fins commerciales est autorisé dans les zones
Industrielles « I », « IL » et « IT » et agricole « A » à l'exception de la zone A-206, aux conditions
suivantes :
a. L'entreposage est autorisé dans l'ensemble des cours;
b. Lorsque l'entreposage est situé dans la cour avant et latérales, le bois doit être cordé et
être situé à un minimum de 5 m de la ligne avant;
c. En l'absence de bâtiment principal, l'entreposage doit se situer derrière la marge de recul
avant minimale prescrite pour la zone;
d. Nonobstant le paragraphe b), l'entreposage de bois de sciage et de pulpe est autorisé en
bordure de la voie de circulation.
RU2182 du 2024-11-25, a. 30
9.1.3
ISOLEMENT VISUEL DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Malgré les dispositions du Chapitre 7 relatif aux clôtures et aux haies, tout entreposage extérieur
doit être isolé visuellement selon les localisations prévues à l'article 9.1.1 par l'un des moyens
suivants :
a)
Par une plantation d'arbres ou une haie constituée de conifères (à l'exception des
mélèzes). Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 m lors de la plantation.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
176
Cette plantation ou cette haie doit être maintenue en bon état et être mise en place
de façon à constituer un écran visuel opaque. Les plantations et les haies doivent être
entretenues afin d'atteindre une hauteur minimale de 2 m. Aux fins du présent article,
la hauteur maximale autorisée est de 4 m pour une haie, nonobstant les dispositions
sur la hauteur maximale.
b) Par une clôture d'un des types suivants :
1) Une clôture opaque en bois, peinte ou teinte;
2) Une clôture ajourée en bois faite de planches verticales ou horizontales d'une
largeur d'au moins 15 cm et séparées d'une distance d'au plus 3 cm, peinte ou
teinte;
3) Une clôture pleine en panneaux d'acier prépeints (le côté peint doit se localiser
du côté extérieur);
4) Une clôture pleine en panneaux en fibres de verre, vinyle ou composite;
5) La clôture doit être composée de maille de chaîne (type « frost ») recouverte
d'une gaine et remplie par des lattes.
Toute clôture doit toujours être entretenue, réparée, peinte ou teinte au besoin. De
plus, les sections de la clôture doivent être maintenues à la verticale.
Toute clôture doit avoir une hauteur minimale de 2 m. Aux fins du présent article, la
hauteur maximale des clôtures est de 2,5 m (incluant le fil barbelé s'il y a lieu).
c) Par un talus gazonné d'une hauteur minimale de 2 m.
d) Par une combinaison des moyens ci-haut énumérés d'une hauteur minimale de 2 m.
RU2182 du 2024-11-25, a. 30
9.1.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENT
9.1.4.1 Entreposage et stationnement de véhicules pour un usage Habitation
Il est interdit de stationner ou d'entreposer à l'extérieur un véhicule tel, qu'un camion de 10 roues
et plus, un camion d'utilité commerciale, une remorque d'utilité commerciale, de la machinerie
lourde, un tracteur à neige d'utilité commerciale, de l'équipement roulant non relié à l'usage
résidentiel ou un autobus scolaire de même que leurs accessoires sur un terrain à usage
résidentiel.
Il est interdit de stationner ou d'entreposer des véhicules désaffectés, accidentés, non
immatriculés, démontés ou sans roues.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
177
Il est interdit d'utiliser un véhicule stationné ou un véhicule hors d'usage stationné pour y faire de
l'entreposage à l'intérieur de manière à rendre impossible son déplacement par sa propre
motricité dans l'immédiat.
RU2182 du 2024-11-25, a. 30
RU2206 du 2025-08-25, a. 18
9.1.4.3 Entreposage de véhicules récréatifs
L'entreposage extérieur d'un seul véhicule récréatif à des fins privées (ex. : maison motorisée,
roulotte, etc.) est autorisé sur un terrain occupé par un bâtiment principal.
Le véhicule récréatif entreposé doit se situer dans les cours arrière ou latérales à une distance
minimale de 1 m des lignes latérales et 3 m de la ligne arrière.
Il est interdit d'utiliser un véhicule récréatif à des fins de logement, de domicile ou d'habitation
sauf dans un terrain de camping autorisé.
SECTION 2 ÉTALAGE EXTÉRIEUR
9.2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Les biens mis en étalage à l'extérieur doivent être directement reliés et nécessaires aux activités
de l'établissement situé sur le terrain où se fait l'étalage.
L'étalage extérieur n'est permis que pour les usages ou les catégories d'usages suivants :
a) Commerce de vente au détail C-1;
b) Commerce de gros C-2 1) et C-2 2);
c)
Service, réparation et transport C-7 a) 1), C-7 a) 2), C-7 a) 4), C-7 a) 5), C-7 a) 10) C-7
a) 11) et C-7 a) 12)
d) Vente et location de véhicules avec ou sans atelier de réparation C-7 b);
e) Commerce de carburant C-8;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
178
Une aire d'étalage peut occuper un maximum de :
a) De 50 % de la superficie de la cour avant ;
b) De 75 % de la superficie cumulée des cours arrière et latérale.
L'aménagement de l'aire d'étalage dans une aire de stationnement n'est autorisé que dans la
portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. Le nombre
minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu.
Une aire utilisée pour l'étalage extérieur de même que tout bien qui s'y trouve doit respecter une
distance minimale de 1 m. de toute limite du terrain.
Spécifiquement pour les classes d'usage service, réparation et transport (C-7 a) et Vente et
location de véhicules avec ou sans atelier de réparation » (C-7 b), une aire d'étalage doit respecter
les normes suivantes :
a) Peut occuper un maximum de 100 % des cours;
b) Une aire d'étalage doit être aménagée comme une aire de stationnement
conformément à l'article 10.1.2 et 10.1.3 »
RU2182 du 2024-11-25, a. 30
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Règlement de zonage
179
CHAPITRE 10
Dispositions relatives aux aires de stationnement et aux aires de chargement et de
déchargement
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
180
« CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET
AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE
10.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions suivantes s'appliquent aux stationnements hors rue :
a) Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usages.
b) Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu, et ce,
durant toute la durée de l'occupation de la propriété.
c) Un changement d'usage entraînant une augmentation du nombre de cases exigées
doit respecter le nombre de cases de stationnement hors rue ainsi que les
aménagements qui sont prévus pour le nouvel usage, conformément aux dispositions
de la présente section.
d) Un agrandissement ou une transformation d'un bâtiment principal entraînant une
augmentation du nombre de cases exigées ou le réaménagement partiel du
stationnement doit respecter le nombre de cases de stationnement hors rue ainsi que
les aménagements applicables pour les cases ajoutées ou réaménagées,
conformément aux dispositions de la présente section.
e) Lors d'une réfection partielle ou complète d'une aire de stationnement, les travaux
doivent respecter les dispositions du présent chapitre. Toutefois, lors de la réalisation
des seuls travaux de resurfaçage, il n'est pas requis de rendre l'aire de stationnement
conforme aux dispositions du présent chapitre.
f) Un espace de stationnement souterrain situé sous le niveau du rez-de-chaussée est
réputé être une construction accessoire pour les groupes Commerces et Services (C),
pour la classe d'usages H-4 : Habitation multifamiliale et pour les bâtiments en
occupation mixte conformes au présent règlement.
Nonobstant les dispositions du présent article, la réfection d'une aire de stationnement visant à
augmenter la surface végétalisée ou la surface perméable sans réduire le nombre de case en
dessous du nombre minimal de cases exigé est autorisée sans obligation de mettre l'aire de
stationnement en conformité avec la réglementation en vigueur.
RU2193 du 2025-03-31, a. 14
RU2195 du 2025-05-05, a. 16
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181
RU2206 du 2025-08-25, a. 19
RU2208 du 2025-09-08, a. 5
RU2219 du 2026-03-30, a. 35
10.1.2 LOCALISATION DES CASES ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
La localisation des cases de stationnement et des aires de stationnement doit respecter les
conditions suivantes :
a) Pour des usages résidentiels, il est permis d'aménager des cases de stationnement
dans la cour avant pourvu que celles-ci n'empiètent pas plus que 3 m (au total) dans
la partie de la cour avant où se situe la façade principale du bâtiment principal.
Malgré ce qui précède :
1) Pour une habitation en rangée, il est autorisé d'empiéter sur 80 % de la largeur
du bâtiment principal pour l'aménagement d'une case de stationnement;
2) Pour une habitation unifamiliale isolée implantée à plus de 20 m de l'emprise
de la rue, un empiètement de l'aire de stationnement peut être autorisé dans
la portion de la cour avant donnant en façade du bâtiment à la condition que
la largeur de l'aire de stationnement n'excède pas 7,5 m. En tout temps, l'aire
de stationnement doit se situer à une distance minimale de 1 m du mur de la
façade avant du bâtiment principal mesuré perpendiculairement à ce dernier;
3) Pour une habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée et pour une
habitation bifamiliale isolée et jumelée, lorsque située sur un lot d'angle, l'aire
de stationnement peut empiéter entièrement dans la cour avant devant la
façade du bâtiment, mais seulement sur l'une des deux façades du bâtiment;
4) Pour une habitation unifamiliale isolée, jumelée, une habitation bifamiliale
isolée et jumelée et pour une maison mobile, lorsque situé sur un lot dont la
façade avant est diminuée puisque situé sur la ligne extérieure d'une voie de
circulation, comme prévu au règlement de lotissement, l'aire de stationnement
peut empiéter dans la portion de la cour avant donnant en façade du bâtiment
à la condition d'être à une distance maximale de 7,5 m de la limite latérale la
plus près.
5) Pour une habitation trifamiliale, lorsque située sur un lot dont la façade avant
est diminuée puisque située sur la ligne extérieure d'une voie de circulation,
comme prévu au règlement de lotissement, un empiétement sans maximum
est autorisé devant la façade avant du bâtiment principal. Toutefois, cet
empiètement ne doit pas être situé au centre de la façade avant du bâtiment
principal.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
182
6) Pour une habitation multifamiliale ou une habitation collective, aucune
restriction ne s'applique.
7) Lorsqu'un bâtiment accessoire est incorporé ou annexé au bâtiment principal,
l'empiètement des aires de stationnement devant le bâtiment accessoire est
autorisé sans limites.
b) Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 1,5 m de la
limite de l'emprise de la rue, à l'exception :
1) D'un usage à des fins publiques. Aucune distance minimale ne s'applique;
2) D'un usage Habitation unifamiliale ou bifamiliale où l'aire de stationnement
doit être à une distance minimale de 1 m;
3) D'une zone Centre-ville « CV ». L'aire de stationnement doit être à une distance
minimale de 0,3 m.
L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et les limites de propriété doit
être boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide de végétaux variés.
c) Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 1 m d'un
bâtiment principal, à l'exception :
1) D'un garage ou d'un abri d'auto pour lesquels aucune distance minimale ne
s'applique;
2) D'un mur latéral et arrière pour une habitation unifamiliale ou bifamiliale.
Aucune distance minimale ne s'applique.
3) D'une zone Centre-ville « CV ». Aucune distance ne s'applique.
d) Les aires de stationnement doivent être localisées à 1 m des lignes latérales et arrière,
à l'exception :
1) d'une habitation unifamiliale et bifamiliale où aucune distance minimale ne
s'applique. L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et les limites
de propriété doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide de
végétaux variés;
2) d'une zone Centre-ville « CV ». Aucune distance ne s'applique;
3) d'une allée de stationnement raccordant deux aires de stationnement
contiguës.
e) Les cases de stationnement doivent être localisées à un minimum de 1,50 m d'une
borne-fontaine;
f) Une case de stationnement ne peut pas être localisée dans le triangle de visibilité;
g) Une aire de stationnement n'est pas autorisée sur un trottoir, une emprise de voie
publique, un espace gazonné, ou tout autre endroit non prévu à cette fin.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
183
h) Un espace de stationnement souterrain annexé ou incorporé à un bâtiment principal
peut s'étendre au-delà des limites d'implantation au sol dudit bâtiment en respectant
les prescriptions applicables prévues à l'article 7.1 du présent règlement.
RU2193 du 2025-03-31, a. 15
RU2195 du 2025-05-05, a. 17
RU2219 du 2026-03-30, a. 36
10.1.3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN FONCTION DU NOMBRE DE
CASES
Dans le tableau suivant, lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre
de cases de stationnement prévu, la disposition correspondante s'applique lors de la construction
ou du réaménagement d'une aire de stationnement. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis une
colonne référant à un nombre de cases de stationnement prévu, la disposition correspondante ne
s'applique pas.
Tableau 6 : Dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement
No Dispositions
1 à 15
cases
Plus de
15 cases
1
Une aire de stationnement doit permettre l'entrée depuis
la rue et la sortie vers la rue des véhicules en marche avant.
Non (1)
Oui
2
Une aire de stationnement ne doit pas nécessiter le
déplacement d'un véhicule pour accéder aux cases.
Oui (2)
Oui
3
Les allées de circulation peuvent être utilisées comme case
de stationnement.
Oui (1)
Non
4
Les aires de stationnement et les voies d'accès doivent être
recouvertes de l'un ou plusieurs des matériaux suivants :
a) Un matériau de pavage perméable (Ex. : béton
poreux, pavé drainant);
b) Le béton, les pavés de béton ou pavé uni, de couleur
pâle;
Oui
Oui
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
184
No Dispositions
1 à 15
cases
Plus de
15 cases
c) Le pavé alvéolé ou pavé de gazon;
d) Un matériau inerte, autre que le gravier ou les
cailloux, dont l'indice de réflectance solaire est d'au
moins 29, attesté par les spécifications du fabricant
ou par l'avis d'un professionnel (Ex. : Pavé de granit
et quartz);
e) Asphalte, béton, pavé imbriqué;
f) Pierre concassée autorisée uniquement pour :
1) les classes Habitations unifamiliale (H-1), Habitation
bifamiliale (H-2) et Habitation trifamiliale (H-3);
2) les usages du groupe Industriel (I) et tout usage
situé dans une zone industrielle, sauf sur la
profondeur de la marge de recul avant minimum de
la zone concernée, où elle doit être pavée.
5
Les aires de stationnement doivent être recouvertes de l'un
ou plusieurs des matériaux suivants pour un minimum de 5
% des cases :
a) Pavé perméable d'un IRS d'au moins 29, ou;
b) Pavé alvéolé comblé par des végétaux ou du gravier
d'un IRS d'au moins 29, ou;
c) Recouvrement végétal, sous lequel doit être installée
une grille ou une membrane constituant une base
solide, avec ou sans bandes de roulement.
Les dispositions de la présente ligne ne s'appliquent pas
lorsque, de l'avis d'un ingénieur, telles dispositions seraient
incompatibles avec le respect d'une norme professionnelle,
d'une loi ou d'un règlement.
Non
Oui
6
Toute aire de stationnement de plus de 5 cases desservant
un usage autre qu'Habitation unifamiliale (H-1), Habitation
bifamiliale (H-2), Habitation trifamiliale (H-3) et localisée
dans une cour avant ou latérale doit être entourée d'une
bordure de béton d'au moins 15 cm de hauteur. Cette
bordure peut être discontinue lorsque des mesures de
Oui
Oui
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Règlement de zonage
185
No Dispositions
1 à 15
cases
Plus de
15 cases
gestion durable des eaux de ruissellement sont mises en
place. Elle doit être solidement fixée et bien entretenue.
7
Les cases de stationnement comportant plus de 5 cases
doivent être délimitées par des lignes, sauf lorsque l'aire de
stationnement est en pierre concassée ou en pavé alvéolé.
Oui
Oui
8
Tout espace libre de construction, d'allées piétonnières ou
de trottoirs situé en cours avant et latérale entre une aire
de stationnement et un bâtiment ou entre une aire de
stationnement et l'emprise de la rue doit être recouvert de
végétaux tels que des plantes couvre-sols, des arbustes ou
des arbres.
Oui
Oui
9
[Abrogé]
10 Lorsqu'une aire de stationnement comporte 20 cases ou
plus, un minimum d'un îlot de verdure d'une superficie
minimale de 30 m² doit être aménagé. Pour chaque case de
stationnement supplémentaire, 1 m² d'îlot de verdure doit
être aménagé.
Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de
stationnement, c'est-à-dire entourés sur trois côtés au
minimum par une allée de circulation et/ou des cases de
stationnement. Les ilots de verdure de moins de 4 m de
longueur ne sont pas inclus dans le calcul de la superficie
minimale des ilots de verdure requis. De plus, pour un îlot
excédant 60 m², seuls les 60 premiers m² sont inclus dans
le calcul de la superficie minimale des ilots de verdure
requis.
Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 20
m² de superficie minimalement exigée, d'un arbre d'une
hauteur minimale de 2 m à la plantation. Les arbres plantés
doivent être protégés afin d'assurer leur conservation et ils
doivent résister à la sècheresse et au sel de déglaçage.
L'aménagement de l'aire de stationnement doit être réalisé
avec la plantation d'arbres à moyen ou grand déploiement
d'un minimum de 2 essences différentes.
Non
Oui
11 Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon Oui
Oui
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Règlement de zonage
186
(1) Sauf pour les usages non résidentiels.
No Dispositions
1 à 15
cases
Plus de
15 cases
à permettre l'enlèvement de la neige et le remisage des
conteneurs à matière résiduelle, et ce, sans réduire le
nombre de cases minimal exigé par le présent chapitre.
12 Une allée de circulation, donnant sur une aire de
stationnement de plus de 5 cases et se terminant en cul-
de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre
conforme aux dimensions suivantes :
a) La profondeur doit varier entre 1,2 m et 1,85 m;
b) La largeur de la surlargeur de manœuvre doit
correspondre à la largeur de l'allée de circulation.
Cette surlargeur ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement ni être utilisée comme
telle.
Oui
Oui
13 [Abrogé]
14
Lors de la construction d'une aire de stationnement ou de
l'agrandissement d'une aire de stationnement afin qu'elle
excède une superficie de 300 m2 ou plus, la gestion des
eaux pluviales est sous réserve et approbation du Service
technique et de l'environnement de la ville. La Ville peut
exiger l'installation d'un système de drainage dont les
canalisations sont raccordées à un bassin de captage ou à
des puits absorbants. Elle peut également exiger qu'un
moyen de rétention des eaux de pluie soit installé en
attendant leur prise en charge par le réseau d'égout
municipal.
Oui
Oui
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
187
(2) Sauf pour les classes d'usages Habitation unifamiliale (H-1), Habitation bifamiliale (H-2),
Habitation trifamiliale (H-3) et Habitation multifamiliale (H-4) dont l'aire de stationnement est
localisée en cour avant.
RU2193 du 2025-03-31, a. 16 et a. 17
RU2206 du 2025-08-25, a. 20
RU2219 du 2026-03-30, a. 37
10.1.4 DIMENSIONS MINIMALES D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE
ACCÈS
Les dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation sont établies au tableau
suivant :
Tableau 7 : Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation
La largeur d'une allée d'accès à une aire de stationnement (distance "d" sur tous les croquis
suivants) est minimalement de 3,65 m si l'allée est à sens unique et minimalement de 6 m si l'allée
est à deux sens. Cette dernière dimension peut être réduite à 4 m si l'allée fait moins de 15 m de
longueur entre l'aire de stationnement et le pavage de la rue et si elle dessert une aire de
stationnement de moins de 10 cases.
Croquis 15 : Angle de stationnement
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée
de circulation (distance c
)
Largeur
de la case
(distance b)
Longueur
de la case
(distance a)
0° (croquis A)
3,65 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,60 m
6,75 m
45° (croquis B)
3,65 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,50 m
5,50 m
90° (croquis C)
6 m (sens unique)
6,70 m (double sens)
2,50 m
5,50 m
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
188
10.1.5 RÈGLE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé doit se faire en respectant les
dispositions suivantes :
a) Lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis dans le présent
chapitre, toute fraction de case égale ou supérieure à une demie doit être considérée
comme une case additionnelle (ex. : 9,5 = 10 cases);
b) Pour être compté comme case de stationnement, un espace doit être en tout temps
accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou
en sortir;
c) La superficie de plancher utilisée pour déterminer le nombre de cases de
stationnement exigé est égale à la superficie totale de plancher d'un bâtiment;
d) La présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto est considérée comme une
construction abritant une ou des cases de stationnement conformément à leur
dimension. Ces cases de stationnement sont comprises dans le calcul du nombre
minimal requis de cases de stationnement;
e) Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné, le nombre de cases minimum
est déterminé en tenant compte des exigences pour un usage comparable;
f) Pour un bâtiment en occupation mixte, le nombre de cases de stationnement requis
correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages. Le nombre peut
être réduit de 15 % lorsque le bâtiment en occupation mixte ne comporte pas d'usage
résidentiel;
g) Si, lors de la demande de permis pour un bâtiment en occupation mixte ne
comportant pas d'usage résidentiel, certains occupants ne sont pas connus, la norme
applicable est de 1 case par 30 m² de superficie de plancher;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
189
h) Sous réserve de dispositions particulières, lorsqu'un usage principal comporte des
usages accessoires, le nombre de cases de stationnement nécessaires à ceux-ci doit
être comptabilisé en fonction de leurs exigences spécifiques, puis additionné au
nombre de cases de stationnement exigé pour l'usage principal;
i)
Lors de l'agrandissement d'un usage ou d'une construction, les exigences relatives au
nombre de cases additionnelles s'appliquent uniquement en fonction de
l'agrandissement et des cases additionnelles s'ajoutent au nombre de cases existantes
sur le terrain. Ces nouvelles cases de stationnement requises doivent être aménagées
de manière conforme au présent règlement et ne peuvent être réalisées de manière à
rendre les cases existantes non conformes ou d'en aggraver leur situation dérogatoire;
j)
Lors d'un changement d'usage d'un bâtiment, le stationnement doit comprendre le
nombre minimal de cases exigé par le présent chapitre pour le nouvel usage.
10.1.6 NOMBRE MINIMUM DE CASES STATIONNEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent afin de déterminer le nombre minimum de cases de
stationnement requis.
Tableau 8 : Nombre minimal de cases selon l'usage
Usages
Nombre minimal de cases (1)
Général
Nonobstant, les exigences ci-dessous, les
espaces servant d'entreposage ou de
garage de réparation.
1 case par 100 m² de superficie de
plancher
Groupe Habitation (H)
Habitations unifamiliale, bifamiliale,
trifamiliale, multifamiliale, maison
mobile
1 case par logement
Habitation collective
0,7 case par logement
Groupe commercial (C)
C-1 et C-9 2)
1 case par 50 m² de superficie de
plancher
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Règlement de zonage
190
Usages
Nombre minimal de cases (1)
C-2 , C-3, sauf C-3 e)et C-7
1 case par 30 m² d'espace affecté à
l'administration
1 case par 100 m² d'espace affecté à la
vente et la production
C-3 e)
1 case par 50 m² de superficie de
plancher
C-5 a)
1 case par chambre ou suite
1 case par 80 m² d'espace affecté aux
salles de congrès, salle de réception et
restauration
C-5 b) 1 )
1 case par unité de location
C-5 b) 2)
1 case par chambre (les cases doivent
être situées ailleurs que dans la cour
avant)
C-6 et C-9 sauf C-9 2)
1 case par 10 m² de superficie de
plancher
C-8
1 case par 50 m² de superficie de
plancher
Groupe Public et institutionnel (P)
P-1, P-2, P-3, P-4 ,P-5 et P-6
Aucune exigence
Groupe Récréatif (R)
R-1 a) 3), R-1 a)9) et R-1 b) 3)
1 case au 30 m2 de superficie de
plancher
R-2 1), R-2 2),R-2 4),R-2 7),R-2 8), R-2
9)
1 case au 80 m2 de superficie de
plancher
Groupe Industriel (I)
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
191
Usages
Nombre minimal de cases (1)
I-1, I-2, I,3, I-4 et I-5
1 case par 30 m² d'espace affecté à
l'administration
1 case par 100 m² d'espace affecté à la
vente et la production
I-6
Aucune exigence
Pour un usage du groupe « Industriel (I) », lorsqu'il est démontré, preuves à l'appui
(nombre d'employés, type de production, etc.), qu'un usage projeté requiert un
nombre de cases de stationnement inférieur au nombre exigé par la présente section,
le nombre de cases aménagé pourra être réduit en conséquence à la condition que les
espaces non aménagés, mais requis par le présent règlement, soient conservés en
espaces verts provisoires. Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la Ville
à cet effet, les espaces verts provisoires doivent être convertis en aire de stationnement
afin d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé.
Groupe Agricole (A)
A-1, A-2, A-3, A-4 et A-6
Aucune exigence
A-5
1 case par 30 m² d'espace affecté à
l'administration
1 case par 100 m² d'espace affecté à la
vente et la production
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
192
Usages
Nombre minimal de cases (1)
Autre
Aires de stationnement en commun
situé
à
l'intérieur
du
périmètre
d'urbanisation
L'aménagement
d'une
aire
de
stationnement pour desservir plus d'un
usage est autorisé si le nombre total de
cases contient au moins 80 % des cases
requises par usage.
L'aire de stationnement doit être
localisée sur un terrain situé à moins de
150 m de l'usage desservi.
L'aire de stationnement en commun ne
doit servir qu'à l'usage de stationnement
et une servitude notariée doit officialiser
la situation.
RU2193 du 2025-03-31, a. 18
RU2219 du 2026-03-30, a. 38
10.1.7 EXCEPTION AU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT MINIMUM
Pour les zones CV-303, CV-308, CV-313, CV-317, CV-318, CV-320, CV-321, CV-323, M-307 et M-
316 et dont les terrains sont adjacents à la rue Lafontaine, le nombre de cases de stationnement
minimalement exigées ne s'applique pas dans les situations suivantes :
a) Lorsqu'il y a une addition de logement supplémentaire dans un bâtiment, la norme
applicable est réduite de moitié;
b) Pour les autres usages, lors d'un changement d'usage ou d'une nouvelle construction
qui impliquerait une augmentation du nombre d'espaces de stationnement requis,
cette augmentation n'est pas considérée et le requérant n'a pas l'obligation d'ajouter
des espaces supplémentaires.
Pour les zones CV-304, CV-306, CV-311 et M-308 et dont les terrains sont adjacents à la rue
Lafontaine, le nombre de cases de stationnement minimalement exigées ne s'applique pas dans
les situations suivantes :
a) Lorsqu'il y a une addition de logement supplémentaire dans un bâtiment, la norme
applicable est réduite de moitié;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
193
b) Pour les autres usages, lors d'un changement d'usage ou d'une nouvelle construction
qui impliquerait une augmentation du nombre d'espaces de stationnement requis, la
norme applicable est réduite de moitié.
10.1.9 EXEMPTION
Nonobstant les dispositions des articles précédents, le Conseil peut exempter de l'obligation de
fournir et de maintenir des cases de stationnement toute personne qui en fait la demande,
moyennant le paiement d'une somme de :
a) 1 000 $ par case pour les 5 premières cases;
b) 1 750 $ par case pour les 5 cases suivantes;
c) 2 500 $ par case pour toute case au-delà de 10.
Cette somme est exigible préalablement à la délivrance de tout permis ou certificat et avant que
ne puisse commencer l'usage. Elle n'est pas remboursable, même lorsque cesse l'usage pour
lequel le stationnement était requis.
10.1.10 ACCÈS À LA RUE
Le nombre maximal d'accès à un terrain est déterminé comme suit :
a) Pour un terrain ayant une largeur à la rue de moins de 25 m, un seul accès est
autorisé ou deux accès aux conditions suivantes :
i.
La largeur totale des entrées charretières représente un maximum de
40 % de la largeur du frontage;
ii.
Les deux entrées doivent être séparées par un ilot de verdure d'une
largeur minimale de 6 m couvrant la cour avant en façade du bâtiment
principal.
b) Pour un terrain ayant une largeur à la rue de plus de 25 m et moins de 160 m, un
maximum de 2 accès est autorisé.
c) Pour un terrain ayant une largeur à la rue de 160 m et plus, un maximum de 3 accès
est autorisé.
d) Pour un terrain situé dans une zone industrielle « I », « IL » et « IT » et qui possède
une largeur à la rue de 68 m et plus, un maximum de 3 accès est autorisé.
e) Dans le cas où le terrain est adjacent à plus d'une rue, le nombre maximal d'accès
s'applique pour chaque rue.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
194
f) Lorsque l'accès au terrain est réalisé à partir d'une route provinciale (routes 132, 191
et 291), le nombre d'accès maximal autorisé à partir de cette voie de circulation est
sous la gestion du ministère concerné.
10.1.11 LARGEUR ET LOCALISATION D'UN ACCÈS À LA RUE
La largeur maximale d'un accès à un terrain est déterminée comme suit :
a) Pour un usage résidentiel, la largeur maximale est de 7,5 m. La largeur de l'entrée
charretière doit être maintenue sur une profondeur minimale de 1 m à partir de
l'emprise de la rue. Lorsque plus d'un accès au terrain est autorisé, la distance
minimale entre deux accès sur un même terrain doit être d'un minimum de 6 m.
L'espace entre les accès doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide de
végétaux variés. Pour un usage mixte incluant un usage résidentiel, la largeur
maximale est de 12 m.
b) Pour un usage du groupe Industriel et Commerces et services, la largeur maximale
d'une entrée charretière est de 20 m. La largeur de l'entrée charretière doit être
maintenue sur une profondeur minimale de 1 m à partir de l'emprise de la rue. Lorsque
plus d'un accès au terrain est autorisé, la distance minimale entre deux accès sur un
même terrain doit être d'un minimum de 8 m. L'espace entre les accès doit être boisé,
gazonné ou autrement aménagé à l'aide de végétaux variés.
c) Pour le groupe d'usage P-3 et l'usage P-1 9), la largeur maximale d'une entrée
charretière est de 30 m. La largeur de l'entrée charretière doit être maintenue sur une
profondeur minimale de 1 m à partir de l'emprise de la rue.
d) Pour tout autre usage non mentionné, la largeur maximale est de 12 m. La largeur de
l'entrée charretière doit être maintenue sur une profondeur minimale de 1 m à partir
de l'emprise de la rue. Lorsque plus d'un accès au terrain est autorisé, la distance
minimale entre deux accès sur un même terrain doit être d'un minimum de 8 m.
L'espace entre les accès doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide de
végétaux variés.
e) Un accès à une rue doit être aménagé en dehors du triangle de visibilité en fonction
de l'usage tel que décrit à l'article 7.2.
RU2219 du 2026-03-30, a. 39
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
195
10.1.12 ACCÈS MITOYEN
Dans toutes les zones, il est autorisé d'aménager un accès mitoyen desservant un maximum de
deux propriétés. Dans ce cas, l'accès mitoyen doit être réparti de part et d'autre de la ligne
mitoyenne.
Spécifiquement pour une zone Habitation « HFD », « HMD » et « HHD », le présent article
s'applique exclusivement aux habitations de 3 logements et plus.
L'accès mitoyen doit respecter les largeurs maximales prévues à l'article 10.1.11.
10.1.13 STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les cases et les aménagements requis au Code de construction du Québec (RLRQ, c. B-1.1, r.2)
pour les personnes à mobilité réduite sont exigés et comptabilisés dans le nombre de cases
minimales exigé par le présent règlement.
10.1.14 STATIONNEMENT FAMILIAL
Pour tout édifice accessible au public, lorsque le règlement exige 25 cases de stationnement ou
plus, un minimum d'une case de stationnement doit être réservé et aménagé pour le
stationnement de véhicules dont l'usager ou le passager est une femme enceinte ou utilise une
poussette avec jeunes enfants. Pour chaque tranche de 50 cases additionnelles requises par le
règlement, une case additionnelle doit être réservée et aménagée. Cet article ne s'applique pas
pour un stationnement qui dessert uniquement un usage résidentiel.
La case de stationnement doit respecter les conditions suivantes :
a) La case de stationnement doit être localisée à moins de 30 m de l'accès au bâtiment
principal;
b) Elle doit avoir une largeur minimale de 3 m, quel que soit l'angle du stationnement
par rapport à l'allée de circulation;
c) Elle doit être identifiée par le signe approprié posé sur une affiche à plus de 1,5 m du
sol.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
196
10.1.15 BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Pour tout édifice accessible au public, lorsque le règlement exige 25 cases de stationnement ou
plus, un minimum d'une case de stationnement doit être réservé et aménagé pour le
stationnement de véhicules électriques. Pour chaque tranche de 50 cases additionnelles requises
par le règlement, une case additionnelle doit être réservée et aménagée. Cet article ne s'applique
pas pour un stationnement qui dessert uniquement un usage résidentiel.
La case de stationnement doit répondre aux conditions suivantes :
a) Elle doit être identifiée comme étant réservée aux véhicules électriques;
b) Ces bornes de recharge sont requises également lors de travaux de transformation ou
de réaménagement affectant 25 cases ou plus d'une aire de stationnement existante.
Dans un stationnement intérieur et souterrain, toute case de stationnement doit pouvoir être
munie des installations électriques requises (filages, conduites, etc.) afin de recevoir une borne de
recharge pour voiture électrique.
10.1.16 STATIONNEMENT POUR VÉLOS
Un nombre minimal de cases de stationnement pour vélos (avec support) doit être aménagé lors
de la construction, l'agrandissement ou le changement d'usage d'un bâtiment conformément aux
exigences suivantes :
Tableau 9 : nombre de stationnements pour vélos selon l'usage
Usages
Nombre minimal de cases
Habitation H-1, H-2 et H-3
Aucune case
Habitation H-4
1 case par 4 logements
Habitation H-5
1 case par 8 logements
Autres usages
1 case par 10 espaces de
stationnement
Les cases de stationnement pour vélo doivent respecter les conditions suivantes :
a) Être situé sur le même terrain que l'usage desservi ;
b) Être situé dans un rayon maximal de 30 m de l'entrée du bâtiment principal;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
197
c) Doit comprendre un support métallique, fixé au sol ou à un bâtiment, qui permet de
maintenir le vélo en position normale sur deux roues ou en position suspendue par
une roue et qui permet de verrouiller le vélo de façon sécuritaire ;
d) Pour un usage résidentiel, les installations de stationnement pour vélos peuvent être
situées à l'intérieur d'un bâtiment.
SECTION 2 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
10.2.1 AIRE DE MANUTENTION
Tout usage commercial ou industriel doit être doté de quais et d'aires de manutention pour le
chargement et le déchargement des véhicules de transport en nombre et en superficie suffisants
pour ses besoins, de façon qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se
faire de la rue et qu'aucun véhicule de transport n'ait à attendre sur la rue avant qu'il procède à
son chargement ou à son déchargement. Cette exigence s'applique lors de la construction,
l'agrandissement ou le changement d'usage d'un bâtiment.
10.2.2 DIMENSIONS DES AIRES
Chaque aire de manutention hors rue doit avoir une largeur minimale de 4 m et une longueur
minimale de 10 m et avoir une hauteur libre minimale de 4,50 m.
De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne peuvent pas
empiéter sur le domaine public ou un immeuble appartenant à la Ville.
Les aires de manutention doivent être recouvertes de l'un des matériaux prévus à la ligne 4, du «
Tableau 6 Dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement » se trouvant à
l'article 10.1.3 du présent règlement.
RU2219 du 2026-03-30, a. 40
10.2.3 ACCESSIBILITÉ DES AIRES
Chaque aire doit être accessible de la voie publique directement ou par un passage privé
conduisant à la voie publique et ayant un minimum de 4,30 m de hauteur libre et 5 m de largeur.
10.2.4 RAMPE D'ACCÈS
La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée doit être à une distance minimale de 6 m
de l'emprise d'une rue.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
198
RU2182 du 2024-11-25, a. 31
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
199
CHAPITRE 11
Dispositions relatives à l'affichage
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
200
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
11.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne sont
régis par les dispositions du présent chapitre.
À l'exception des enseignes ou affichages spécifiquement autorisés au présent chapitre, seules
les enseignes identifiant un bâtiment ou un usage des groupes d'usages autres que ceux du
groupe Habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale de moins 20 logements
sont autorisés en fonction du respect des différentes dispositions du présent chapitre.
De plus, toute affiche ou enseigne installée le long des routes entretenues par le ministère des
Transports du Québec en application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) ainsi que dans
les limites et aux abords des haltes routières et des belvédères qui les bordent, doit se conformer
à la Loi sur la publicité le long des routes (L.Q., 1988, chapitre 14) et à la Loi interdisant l'affichage
publicitaire le long de certaines voies de circulation (RLRQ c A-7.0001).
La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne doit faire l'objet, au préalable,
d'un certificat d'autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et
certificats, à l'exception des dispositions de l'article 11.2.1 (Enseignes permises sans certificats
d'autorisation).
Nonobstant toute disposition contraire, le présent chapitre ne s'applique pas à tout type
d'enseigne ou d'affiche émanant de la Ville, notamment : les enseignes animées, les enseignes
communautaires, les enseignes publicitaires, etc.
11.1.2 ADRESSE CIVIQUE
Une plaque d'identification du numéro civique ne constitue pas une enseigne au sens du présent
règlement.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
201
11.1.3 ENTRETIEN ET UTILISATION D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne, de même que sa structure, doit respecter les dispositions suivantes :
a) Être érigée et conçue de façon sécuritaire;
b) Être gardée propre, être bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée,
rouillée ou démantelée;
c) Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une
enseigne doivent être corrigées de façon à conserver leur état original;
d) L'aire et la structure d'une enseigne ne doivent pas être dépourvues complètement
ou partiellement de leur revêtement et doivent demeurer d'apparence uniforme;
e) L'enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique;
f) L'aménagement paysager situé à la base de l'enseigne doit être préservé et entretenu;
g) L'enseigne ne doit pas obstruer la vue des usagers de la route ni les distraire;
h) L'enseigne doit être solidement fixée ou rattachée au sol ou au bâtiment par une
structure permanente;
i)
Les poteaux et attaches de l'enseigne ne doivent pas nuire à la circulation des
personnes et des véhicules.
Lorsqu'une enseigne, une affiche, quelle qu'elle soit, devient dangereuse ou menace la sécurité
d'un bâtiment ou des lieux qu'il occupe ou met en danger la sécurité publique, celle-ci devra être
réparée adéquatement ou enlevée aux frais de son ou de ses propriétaires.
11.1.4 DÉLAI SUIVANT LA CESSATION D'UN USAGE
Dans le cas de la cessation d'un usage, toute enseigne le desservant doit être modifiée ou enlevée
conformément aux dispositions suivantes :
a) Dans le cas où l'enseigne et sa structure sont conservées, la surface d'affichage doit
être remplacée dans les 90 jours suivant la cessation de l'usage que cette enseigne
desservait, par une surface d'affichage unie ne comportant aucune inscription;
b) Dans le cas où l'enseigne et sa structure doivent être enlevées, un délai maximal de 6
mois suivant la cessation de l'usage. Lors du retrait de l'enseigne et de sa structure,
la remise en état du terrain est exigée.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
202
SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
11.2.1 ENSEIGNES PERMISES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Sur tout le territoire de la ville, sont permises, sans certificat d'autorisation, les enseignes
suivantes. Ces enseignes ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la superficie totale ni le
nombre total d'enseignes autorisées :
a) Les enseignes émanant de l'administration municipale, provinciale et fédérale se
rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi.
Elles doivent être enlevées dans les 10 jours suivant l'événement;
b) Le drapeau du Canada et/ou de la province et de la ville, les drapeaux ou emblèmes
d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducatif ou religieux;
c) Une enseigne émanant d'une autorité publique et ayant trait à la circulation
automobile, piétonnière, cyclable, maritime ou ferroviaire;
d) Les enseignes érigées, sur le même site, à l'occasion d'un chantier de construction et
identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les sous-traitants et les professionnels
responsables du projet, à condition qu'elles soient enlevées dans les 10 jours qui
suivent la fin des travaux. Chaque enseigne doit avoir une superficie maximale de
3 m² et une hauteur maximale de 2 m;
e) Les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un local est à vendre ou à louer.
Les enseignes doivent avoir une superficie maximale de 1 m²;
f) Les enseignes directionnelles de moins de 2 m² indiquant l'emplacement des aires de
stationnement, les entrées de livraison, les restrictions de stationnement et toute
autre information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité, à la
condition que ces enseignes ne portent aucune identification commerciale autre que
le nom de l'établissement auquel elles se réfèrent, et que le nom de cet établissement
occupe un maximum de 50 % de la surface de l'enseigne;
g) Les enseignes annonçant un événement sportif, culturel, religieux ou une activité de
charité, pourvu que ces enseignes soient installées pour une période maximale de 30
jours, incluant la période avant, pendant et après l'événement, pourvu qu'elles soient
autorisées par le Conseil;
h) Les enseignes temporaires identifiant un établissement récréatif, résidentiel,
commercial ou industriel ou indiquant la vente de produits ou services érigés en
attendant la réception d'une enseigne permanente pour laquelle la demande d'un
certificat d'autorisation a été déposée;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
203
i) Les enseignes non lumineuses relatives aux heures d'ouverture des commerces, aux
cartes de crédit, aux numéros de téléphone, aux journaux et périodiques, aux
systèmes d'alarme, pourvu qu'elles regroupent ces informations à l'entrée de
l'établissement auquel elles font référence;
j) Une enseigne lumineuse identifiant l'ouverture ou la fermeture d'un établissement
commercial (ouvert/fermé) d'une superficie maximale de 0,20 m²;
k) Un tableau par établissement affichant le menu des restaurants, pourvu qu'ils
n'excèdent pas 0,25 m²;
l) Les enseignes identifiant les occupants et/ou le nom donné à l'immeuble résidentiel,
d'une superficie maximale de 1 m²;
m) [Abrogé]
n) Une enseigne identifiant un service public (téléphone, poste, etc.) d'une superficie
maximale de 0,40 m²;
o) Une enseigne temporaire indiquant la vente de produits de la ferme à un kiosque de
vente de produits de la ferme d'une superficie maximale de 1 m²;
p) Une seule enseigne portative, de type sandwich ou autre, seulement lorsqu'il s'agit
d'un usage saisonnier, d'une superficie maximale de 2 m². Cette enseigne peut être
installée pour un maximum de 90 jours par année;
q) Les enseignes annonçant une vente-débarras, d'une superficie maximale de 1 m².
Celles-ci doivent être affichées au plus tôt 24 heures avant le début de la vente et
doivent être enlevées au plus tard 5 jours après la fin de la vente et être situées sur le
terrain de la vente-débarras;
r) L'affichage placé à l'intérieur d'un bâtiment à plus de 0,3 m d'une vitrine, d'une fenêtre
ou une porte;
s) Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le
terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m²;
t) Une enseigne temporaire rigide ou en matériau non rigide de type bannière,
banderole, fanions, drapeaux, etc., se rapportant à un commerce annonçant un
événement spécial, tel que des soldes, un nouveau produit, etc., peut être installée au
maximum 20 jours par année. L'utilisation de ce type d'enseigne est permise aux
conditions suivantes :
a. Un maximum de deux enseignes temporaires est permis;
b. La superficie maximale d'une enseigne temporaire est de 3 m²;
c. L'enseigne doit être installée à une distance minimale de 3 m de l'emprise de rue
et de 2 m des autres limites de propriété;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
204
d. En aucun cas, ce type d'enseigne ne peut être supporté par des poteaux d'utilités
publiques.
u) Les enseignes relatives à une activité artisanale ou professionnelle pratiquée à
domicile identifiant le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le
type d'usage qu'il pratique à son domicile posé à plat sur le bâtiment et ne dépassant
pas une superficie maximale de 0,55 m² ;
v) Les enseignes commémorant un fait historique, les inscriptions historiques, les
plaques commémoratives et enseigne graver dans le bâtiment constituer de la date
de construction ou du nom;
w) Les enseignes temporaires pour un projet de développement conforme à l'article
12.2.13;
x) Les enseignes temporaires pour la présentation d'un projet de construction contenant
les partenaires ainsi qu'un visuel dudit projet d'une superficie de 6 m², d'une hauteur
de 3 m installées pour une durée maximale de 1 an ou après l'occupation du bâtiment;
y) Les banderoles reliant deux immeubles et traversant une voie de circulation lorsque
tel empiétement sur le domaine public municipal a été préalablement autorisé par
bail, protocole ou par une autorisation d'utilisation du domaine public;
z) Les enseignes d'organismes civiques, sociaux, sportifs ou de charité permettant
l'identification de commanditaires et de donateurs installée sur le bâtiment concerné
par l'organisme. L'enseigne ne doit pas être lumineuse ni faire saillie de plus de 0,1
m. La surface utilisée pour chaque identification ne peut excéder 0,5 m2 et la
superficie totale maximale de l'ensemble est de 4 m2. Les enseignes d'organisme de
loisir, permettant l'identification de commanditaires et de donateurs, implantée sur le
terrain de l'équipement de loisir concerné par l'organisme. L'enseigne ne doit pas
avoir une hauteur supérieure à 5 m et la superficie maximale permise est de 4,5 m2.
Elle ne doit pas être lumineuse et doit être implantée à plus de 20 m de toute emprise
de rue tout en étant peu visible par les résidents du secteur entourant l'espace de
loisir.
RU2195 du 2025-05-05, a. 18
RU2206 du 2025-08-25, a. 21
11.2.2 ENSEIGNES PERMISES AVEC UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Dans tout le territoire de la ville, sont permises, avec un certificat d'autorisation, les enseignes
suivantes :
a)
Les affichages opaques et/ou semi-transparentes (vinyles, pellicules, peints et
enseigne à l'intérieur d'une vitrine) soit les logos et les écritures apposés de façon
permanente dans une fenêtre ou une vitrine et représentant au plus de 30 % de la
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
205
surface vitrée. Les affichages semi-transparents, autres que les logos et les écritures,
dans une fenêtre ou une vitrine sont autorisés sans limitation de superficie.
b) Les enseignes identifiant un établissement récréatif, résidentiel, commercial ou
industriel;
c) Les enseignes identifiant un établissement public, communautaire, de charité et
l'organisme qui en est responsable;
d) Les enseignes relatives à la vente de produits ou services;
11.2.3 ENSEIGNES INTERDITES
Dans tout le territoire de la ville sont interdites les enseignes suivantes :
a) Les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles, ainsi que les affiches en
papier, en carton ou autre matériau non rigide apposées ailleurs que sur des
panneaux d'affichage, à l'exception des enseignes autorisées en vertu de l'article
11.2.1, paragraphes a), g), h), p) et t).
b) Les enseignes mobiles ou installées, montées, fabriquées ou directement peintes sur
un véhicule, une partie de véhicule, sur un véhicule roulant, une remorque ou un autre
dispositif ou appareil mobile sont prohibées sur tout le territoire de la ville. Cette
disposition ne doit cependant pas être interprétée comme interdisant l'identification
des camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère commercial, ou
permettant le stationnement d'un camion, d'une remorque ou d'un autre véhicule
portant une identification commerciale dans l'intention manifeste de l'utiliser comme
enseigne;
c) Les enseignes clignotantes et, notamment, les enseignes imitant les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les
ambulances et les véhicules de pompiers, de même que toute enseigne dont
l'éclairage est, en tout ou en partie, intermittent;
d) L'usage d'ampoules électriques de n'importe quel type comme partie intégrante
d'une enseigne;
e) Les enseignes à mouvement rotatif, alternatif ou autre de même type (enseigne
pivotante);
f) Toute enseigne empruntant une forme humaine, partie du corps humain (seins, fesse,
partie génitale), l'accomplissement d'un acte sexuel ou animal ou imitant un produit
ou un contenant, qu'elle soit sur un plan plat ou gonflé;
g) Toute enseigne peinte directement sur un mur, sur un toit ou sur le recouvrement
d'un bâtiment, à l'exception d'une fresque et d'une murale artistique ou d'une
inscription d'identification d'une exploitation agricole peinte sur un silo;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
206
h) Les enseignes placées sur un toit ou de manière à obstruer une; issue;
i)
Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, enseigne ou signal de
la circulation routière, sauf si elles sont utilisées pour des fins de circulation routière.
j)
Les enseignes gonflables;
k) Les affichages opaques (vinyles, pellicules ou peints) apposés de façon permanente
dans une fenêtre ou une vitrine et représentant plus de 30 % de la surface vitrée.
11.2.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS
Il est strictement défendu d'installer une enseigne dont la réclame est apposée sur les supports
suivants :
a) Le bois contre-plaqué ou de bois compressé « plywood » non peint, non teint ou non
protégé contre les intempéries;
b) Le papier et le carton, qu'ils soient ou non gaufrés ou ondulés, le plastique gaufré ou
ondulé de même que le carton-mousse « Foamcore », sauf dans le cas des enseignes
électorales conformément aux dispositions du présent chapitre.
11.2.5 EMPLACEMENT DES ENSEIGNES
Sur l'ensemble du territoire de la ville, les enseignes peuvent être localisées aux emplacements
suivants :
a) L'enseigne doit être installée sur le terrain où l'usage annoncé est exercé et doit être
entièrement compris à l'intérieur de la limite de ce terrain;
b) L'enseigne peut être soit :
1) Apposée à plat sur un mur du bâtiment sans excéder les murs de celui-ci;
2) Fixée au mur de façon à projeter perpendiculairement au bâtiment;
3) Implantée sur un ou des poteaux dans la cour avant;
4) Suspendue à un support projetant perpendiculairement d'un immeuble ou d'un
poteau, d'une potence ou d'un portique;
5) Implantée sur un muret dans la cour avant du bâtiment, ou installées derrière
une fenêtre de façon à être vues de l'extérieur;
6) Installée dans une ouverture (porte, fenêtre, vitrine, verrière, etc.);
7) Fixée à un auvent ou à une marquise ou être directement inscrite sur le matériau
de cet auvent ou de cette marquise;
8) Fixée sur une base ou un socle.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
207
c) Un muret destiné à recevoir une enseigne et le(s) poteau(x) supportant une enseigne
doivent être implantés à une distance minimale de 1 m de toute limite du lot et à
l'extérieur du triangle de visibilité;
d) Aucune enseigne ne peut projeter de plus de 1,5 m depuis le bâtiment;
e) Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au-dessus des limites du
terrain, sauf pour les enseignes projectives où la marge de recul avant des bâtiments
est de moins de 2 m, l'enseigne peut empiéter au-dessus du trottoir jusqu'à 0,3 m de
la surface de roulement;
f) Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment ne doit pas excéder la hauteur du mur sur
lequel il est fixé;
g) Dans le cas où plusieurs établissements sont regroupés sur un même terrain ou dans
un même bâtiment, toutes les enseignes, autres que celles situées sur le bâtiment,
identifiant lesdits établissements doivent être regroupées en une seule enseigne,
qu'elle soit installée sur un poteau ou un muret;
h) [Abrogé];
i)
[Abrogé];
j)
Aucune enseigne ne peut être fixée à un arbre, à un arbuste, à un garde-corps ou à
un poteau d'utilité publique, de signalisation routière ou d'éclairage de la voie
publique. Il est autorisé de fixer une enseigne sur un poteau d'utilité publique lorsque
l'enseigne se rapporte à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu
d'une loi.
RU2193 du 2024-11-25, a. 19
11.2.6 AIRES D'ISOLEMENT D'UNE ENSEIGNE
L'aire d'isolement obligatoire au pied d'une enseigne (voir tableau 11) se calcule à partir de toute
partie d'un enseigne et sa projection au sol.
11.2.7 ENSEIGNES AUTORISÉES
Les normes d'implantation des enseignes ainsi que le nombre d'enseignes autorisées sont décrits
dans les deux tableaux suivants :
Tableau 10 : Nombre d'enseignes :
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
208
Base pleine
ou socle
Sur
poteau
Auvent ou
marquise
À plat
Projective
Nombre d'enseignes
Dans le cas d'un
bâtiment
comprenant un seul
établissement
1 par terrain
(1)
1 par
terrain
(1)
2
4
1
Dans le cas d'un
bâtiment
comprenant
plusieurs
établissements ou
dans le cas de
plusieurs bâtiments
comprenant
plusieurs
établissements
1 par terrain
(1)
1 par
terrain
(1)
1 par
établissement
1 par façade
occupée par
l'établissement
1 par
établissement
Note (1) : Une seule enseigne à base pleine, sur socle ou sur poteau est autorisée par terrain.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
209
Tableau 11 : Normes de conception
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne posée à plat
- enseigne appuyée directement à plat sur un mur
de bâtiment et ne faisant pas saillie de plus de 0,3
m sur la face du mur
- aucune partie d'une enseigne ne doit dépasser
l'extrémité d'un mur
- dans tous les cas, la superficie maximale
d'affichage par bâtiment est limitée de 15 % de la
superficie de la façade principale de ce bâtiment.
- superficie maximale par enseigne : 33 m²
- Limite de hauteur des bâtiments de plus de 2
étages : les enseignes ne doivent pas dépasser la
hauteur du second étage à l'exception d'une seule
des enseignes qui peut être apposée sans limites
de hauteur.
- Limite de hauteur des bâtiments de 2 étages et
moins : les enseignes ne doivent pas dépasser la
hauteur du mur sur lequel elles sont apposées.
Enseigne sur socle
Enseigne sur base pleine
- enseigne sous forme de panneaux, installée,
fixée ou soutenue par un socle;
- épaisseur maximum de l'enseigne: 40 cm
- hauteur maximale :3 m à partir du niveau du sol
- superficie maximale de l'enseigne est de 3 m²
- marge de recul minimale d'une limite d'une
propriété: 1 m de toute partie d'un enseigne et sa
projection au sol.
- L'aménagement d'une aire d'isolement au pied de
'enseigne au sol est obligatoire. La largeur minimale
de l'aire d'isolement autour de l'enseigne est de 0,6
m. L'aire d'isolement doit être aménagée, plantée
d'arbustes et/ou de fleurs.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
210
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne projective
-
Enseigne projective installée
perpendiculairement à un mur d'un bâtiment ou
installée parallèlement à un mur d'un bâtiment.
-
épaisseur maximum d'une l'enseigne
projective à: 0,3 m
-
limite de hauteur : les enseignes ne doivent
pas dépasser la hauteur du second étage
-
dégagement minimal sous l'enseigne :
2,75 m au-dessus du niveau du sol vis-à-vis
l'endroit où se trouve l'enseigne. Ce dégagement
ne s'applique pas lorsqu'une aire d'isolement est
aménagée sous l'enseigne. La largeur minimale de
l'aire d'isolement autour de l'enseigne est de 0,6 m.
L'aire d'isolement doit être aménagée, plantée
d'arbustes et/ou de fleurs.
-
distance maximale de l'extrémité de
l'enseigne du mur : 1,50 m
-
superficie maximale : 2 m²
-
Toute partie de l'enseigne, y compris sa
projection verticale au sol, ne doit pas être localisée
à moins de 0,5 m de l'emprise de la voie publique.
Toutefois, dans les zones où la marge de recul
avant des bâtiments est de moins de 2 m,
l'enseigne peut empiéter au-dessus du trottoir
jusqu'à 0,3 m de la surface de roulement. Elle doit
respecter une distance minimale de 1 m des limites
latérales et arrière du terrain où elle est localisée
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
211
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne sur auvent ou marquise
-
enseigne sur auvent ou appuyée
directement sur une marquise ou intégrée à celle-
ci,
-
l'enseigne ne peut dépasser le sommet de la
marquise à laquelle elle est appuyée ou intégrée
-
hauteur minimale : 2,75 m au-dessus du
niveau du sol vis-à-vis l'endroit où se trouve
l'enseigne
-
superficie maximale : 30 % de la
superficie de l'auvent ou de la marquise sur
lequel l'enseigne est apposée jusqu'à
concurrence de 3 m² par auvent ou marquise.
-
les présentes dispositions ne sont pas
applicables dans le cas d'une station-service
Enseigne sur poteau
-
enseigne sous forme de panneaux,
soutenus par un maximum de 2 poteaux
-
épaisseur maximum d'un poteau : 0,6 m
-
marge de recul minimale d'une limite d'une
propriété et hauteur maximale pour toute partie
d'une enseigne et sa projection au sol doit être à :
-
0, 6 m des limites de terrain pour un
hauteur maximale de 6 m;
-
1,5 m des limites de terrain pour un
hauteur maximale de 9 m;
-
2,5 m des limites de terrain pour un
hauteur maximale de 12 m;
-
sur un terrain d'angle, la plus longue façade
principale est considérée pour l'établissement de la
superficie maximale de l'enseigne.
-
pour un bâtiment ayant une façade
principale d'une largeur de 15 m et moins, la
superficie maximale de l'enseigne est de 4 m²;
-
pour
un
bâtiment
ayant
une
façade
principale d'une largeur de plus 15 m et moins de
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
212
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
40 m, la superficie maximale de l'enseigne est de 8
m²;
-
pour
un
bâtiment
ayant
une
façade
principale d'une largeur de plus 40 m et moins de
60 m, la superficie maximale de l'enseigne est de 10
m²;
-
pour
un
bâtiment
ayant
une
façade
principale d'une largeur de plus 60 m et moins de
100 m, la superficie maximale de l'enseigne est de
15 m²;
-
pour
un
bâtiment
ayant
une
façade
principale d'une largeur de 100m et plus, la
superficie maximale de l'enseigne est de 20 m²;
-
poteau : peut excéder jusqu'à un maximum
de 30 cm de part et d'autre de l'enseigne
-
une enseigne commune ou une enseigne
communautaire est considérée comme une seule
(1) enseigne
-
La distance minimale entre une enseigne sur
poteau et un bâtiment est de 3 m;
-
L'aménagement d'une aire d'isolement au
pied de l'enseigne au sol est obligatoire pour les
enseignes sur poteau si le dégagement sous
l'enseigne est inférieur à 2,75 m. La largeur
minimale de l'aire d'isolement autour de l'enseigne
est de 0,6 m. L'aire d'isolement doit être
aménagée, plantée d'arbustes et/ou de fleurs.
Enseigne sur vitrine
-
enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment
et placée de manière que l'inscription soit visible de
l'extérieur par une ouverture telle une porte, une
fenêtre ou une vitrine
-
les enseignes à l'intérieur doivent être
apposées sur le cadre ou suspendues à partir du
cadre intérieur d'une surface vitrée
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
213
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
-
la superficie maximale doit être conforme à
l'article 11.2.2 a). Une enseigne sur vitrine n'est pas
comptabilisée dans le nombre d'enseignes total.
RU2195 du 2025-05-05, a. 19
11.2.8 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES
L'éclairage des enseignes doit se faire par réflexion ou de l'intérieur à l'exception des zones
assujetties au règlement de PIIA, au site du patrimoine religieux, aux bâtiments cités ou
patrimoniaux où seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de façon
à n'éblouir personne sur une propriété voisine ou sur la voie publique.
L'alimentation électrique d'une enseigne sur poteau doit se faire en souterrain.
11.2.9 CALCUL DE LA HAUTEUR
Le calcul de la hauteur d'une enseigne se fait en tenant compte de toute la structure de l'enseigne
et de son support. La hauteur se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête
supérieure de la surface de ladite enseigne.
11.2.10 CALCUL DE LA SUPERFICIE
Le calcul de la superficie totale d'une enseigne est déterminé par une ligne continue, réelle ou
imaginaire, entourant les limites de l'enseigne à ses extrémités, à l'exclusion des montants ou
structures servant à fixer cette dernière.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos, marques de commerce ou
signes divers appliqués directement sur un bâtiment sans arrière-plan, sur un bâtiment, une
marquise, une surface vitrée, un poteau, un socle ou un muret, la superficie de cette enseigne
correspond à la superficie du plus petit polygone imaginaire à angles droits ceinturant, au plus
près, chaque élément du message, incluant l'espace compris entre les lettres et l'espace compris
entre une lettre et un signe diacritique ou un signe de ponctuation.
Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est
celle d'un des 2 côtés seulement. Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
214
identiques, la superficie de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une nouvelle
enseigne.
11.2.11 NORMES APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, pour une station-service, jumelée ou
non à des lave-autos et/ou des dépanneurs et/ou restaurants, les dispositions suivantes sont
spécifiquement autorisées :
a) Un maximum de quatre enseignes, excluant les enseignes aménagées sur le
pourtour de la marquise de la station-service et sur les pompes d'essence ou de
carburant.
1) Les enseignes aménagées sur le pourtour de la marquise de la station-service
peuvent occuper au maximum 35 % de chacun des côtés de ladite marquise et
doivent seulement comprendre le nom de l'entreprise et/ou le logo de
l'entreprise et/ou le prix de l'essence;
2) Nonobstant toute autre disposition, le prix de l'essence peut être composé d'une
enseigne animée;
11.2.12 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Pour un projet de développement résidentiel, commercial ou industriel, une enseigne identifiant
le projet de lotissement ou un projet de développement est autorisée, à condition de respecter
les dispositions suivantes :
a) Un maximum de 2 enseignes par projet est permis;
b) La superficie maximale de l'enseigne est de 6 m²;
c) La hauteur maximale de l'enseigne est de 5 m par rapport au niveau moyen du sol
environnant;
d) L'enseigne doit être installée sur poteau ou sur muret et son implantation doit être
conforme aux dispositions de la réglementation applicables en la matière;
e) L'enseigne doit être faite en bois ou de matériaux non réfléchissants;
f) Seul l'éclairage par réflexion est autorisé;
g) Seules les informations suivantes doivent apparaître sur l'enseigne :
1) Le nom du projet. Celui-ci ne doit pas occuper plus des deux tiers de la superficie
de l'enseigne;
2) Les renseignements concernant la vente des terrains ou des immeubles : numéro
de téléphone, personne-ressource et direction du bureau de vente;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
215
3) Un plan du projet de lotissement.
11.2.13 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE ANIMÉE
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes sont
spécifiquement autorisées pour une enseigne animée :
a) Une enseigne animée doit respecter les conditions suivantes en ce qui concerne la
programmation et au message soit :
1) L'enseigne animée doit être munie d'un dispositif d'ajustement de l'intensité
d'éclairage programmable;
2) L'éclairement maximum d'une enseigne électronique est de 50 lux mesuré à 2 m
de l'enseigne;
3) Les messages clignotants, déroulants, en mouvement ou de type vidéo sont
interdits;
4) Le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de 10 secondes. Le
message et la transition entre les messages ne doivent comporter aucune
animation, aucun mouvement, ni aucune variabilité dans l'intensité lumineuse;
5) Le fond sur lequel apparaît un texte doit être plus foncé que le texte.
6) Aucune diffusion sonore n'est autorisée;
7) Le contenu diffusé doit être en lien avec les activités et services offerts par
l'établissement.
b) Une enseigne animée doit respecter les conditions suivantes en ce qui concerne les
dimensions et son implantation :
1) Deux enseignes animées sont autorisées par terrain. Il est interdit d'installer une
enseigne électronique sur un mur de façon perpendiculaire;
2) La superficie maximale par enseigne animée est de 3 m².
La hauteur maximale du sommet de l'écran de l'enseigne ne doit jamais excéder la hauteur du
bâtiment ou un maximum de 3 m lorsque la hauteur du bâtiment excède ce nombre.
RU2182 du 2024-11-25, a. 32
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
216
CHAPITRE 12
Dispositions relatives aux secteurs de contraintes et aux secteurs sensibles
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
217
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
SECTEURS DE CONTRAINTES ET AUX SECTEURS SENSIBLES
12.0.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES ET AUX
SECTEURS SENSIBLES
Le présent chapitre concernant les dispositions relatives aux secteurs de contraintes et aux
secteurs sensibles s'applique de manière concomitante aux règlements provinciaux
traitant des mêmes objets.
Les ouvrages et les travaux dans la rive, le littoral et les plaines inondables peuvent
également nécessiter l'obtention d'un permis de la MRC conformément à la
réglementation régionale applicable à telles demandes. »
SECTION 1 RIVES
12.1 OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION RELATIVE À UNE INTERVENTION DANS
LA RIVE
Sauf lorsqu'autorisé par le présent règlement, ou par une autre loi ou règlement
applicable, sont interdits sur la rive toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Une autorisation (permis ou certificat) est obligatoire à toute personne qui désire effectuer
des travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des
rives, de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité.
Avec l'obtention d'une autorisation municipale obligatoire, les travaux relatifs à la
végétation qui suivent peuvent toutefois être permis, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
1) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application;
2) La coupe d'assainissement;
3) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
4) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
5) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
218
6) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier
non pavé ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
7) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
8) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %;
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
219
SECTION 2 LITTORAL
12.2 OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION RELATIVE À UNE INTERVENTION DANS
LA RIVE
Sauf lorsqu'autorisé par le présent règlement, ou par une autre loi ou règlement
applicable, sont interdits sur le littoral toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées
pour les plaines inondables : les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plateformes flottantes.
Le nombre maximal de quai, d'abri ou de débarcadère visé au précédent alinéa est d'un
(1) de chaque nature par terrain. »
SECTION 3 ZONES INONDABLES
12.3 LA GESTION DES ZONES INONDABLES
Pour l'application du Régime d'autorisation municipale pour les activités réalisées dans les
milieux hydriques, les zones inondables visées, existantes au 25 mars 2021 et incluses à
l'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement révisé le 1er mai
2020 sont :
a)
La zone inondable de la rivière du Loup sans distinction de risque à Rivière-
du-Loup et Saint-Antonin telle qu'illustrée au plan 15-1 de l'Annexe 3;
b)
Les zones inondables de la rivière du Loup à Rivière-du-Loup telles
qu'illustrées au plan 15-2 de l'Annexe 3 et déterminées par les cotes
inscrites au Tableau 12.1;
c)
Les zones inondables du Fleuve Saint-Laurent qu'illustrées au plan 15-5 de
l'Annexe 3 et déterminées par les cotes inscrites au Tableau 12.2;
Tableau 12.1 :
Cote d'élévation des zones inondables de grand courant et de faible
courant
bordant la rivière du Loup à Rivière-du-Loup
Section
Zone inondable de récurrence
20 ans cote d'élévation (m)
Zone inondable de récurrence
100 ans cote d'élévation (m)
1
91,67
92,01
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
220
2
93,64
93,92
3
94,18
94,49
4
94,36
94,67
5
94,56
94,89
6
94,72
95,08
7
94,84
95,21
8
94,90
95,26
9
94,94
95,31
10
95,02
95,40
11
95,03
95,40
12
95,03
95,45
12.75
95,12
95,54
13
95,15
95,56
Source : PDCC 01-008, Rivière-du-Loup dans Rivière-du-Loup, Septembre 2003
Tableau 12.2 :
Cote d'élévation des zones inondables de grand courant et de faible
courant
bordant le fleuve Saint-Laurent
Distance
cumulée (km)
Zone inondable de récurrence 20
ans cote d'élévation (m)
Zone inondable de récurrence
100 ans cote d'élévation (m)
230
3,62
3,70
235
3,56
3,63
240
3,51
3,56
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
221
243
3,48
3,52
245
3,47
3,51
250
3,45
3,49
255
3,42
3,47
260
3,40
3,45
265
3,38
3,43
270
3,35
3,41
275
3,33
3,39
Source : ministère de l'Environnement - Direction des relevés aquatiques (1986). Zones
inondables -Fleuve Saint-Laurent, Tronçon Grondines -Sainte-Anne-des-Monts, Calcul
des niveaux de récurrence 2, 5, 10, 20, 50 et 100 ans. Document de travail : RA-86-02.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
222
SECTION4 ZONE CÔTIÈRE ADJACENTE AU FLEUVE SAINT-LAURENT
12.4.1 RÈGLES MINIMALES DE PROTECTION DE LA ZONE CÔTIÈRE AU FLEUVE SAINT-
LAURENT
Les secteurs touchés par les dispositions de la présente section sont en fonction du type de
microfalaise présente sur le site. Les plans illustrant les secteurs touchés sont illustrés à l'annexe 4
« Côtes assujetties aux bandes de protection au fleuve Saint-Laurent ».
Les dispositions de la présente section sont en supplément des dispositions relatives aux rives, au
littoral, aux plaines inondables et aux zones à risques de mouvement de sol. Les normes les plus
restrictives s'appliquent.
Les interdictions issues des articles 12.4.2 et 12.4.3 peuvent être levées à la condition qu'une
expertise géologique ait été produite ou à la condition que des mesures de protection contre
l'érosion du littoral aient été réalisées conformément au premier alinéa de l'article 12.4.4 ou que
les protections actuellement en place aient été certifiées conformes lors d'une expertise
hydraulique effectuée par un professionnel autorisé.
12.4.2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Toute construction ou reconstruction d'un bâtiment principal est interdite à l'intérieur d'une
bande de protection de 30 m à partir de la ligne des hautes eaux, lorsqu'il s'agit d'un secteur à
terrasse de plage et de 25 m lorsqu'il s'agit d'un secteur de marais maritime. Dans le cas d'une
flèche de sable, la bande de protection à considérer est constituée de l'ensemble de la surface de
ladite flèche de sable.
Le déplacement d'un bâtiment principal dont la superficie au sol d'origine se situe en tout ou en
partie à l'intérieur d'une bande de protection de 30 m lorsqu'il s'agit d'un secteur à terrasse de
plage et de 25 m lorsqu'il s'agit d'un secteur de marais maritime est interdit, sauf si le déplacement
permet d'éloigner le bâtiment du fleuve. Dans le cas d'une flèche de sable, tout déplacement doit
s'effectuer à l'extérieur de la surface de ladite flèche de sable.
Tout agrandissement d'un bâtiment principal qui a déjà été visé par un avis d'imminence de
submersion, d'érosion ou d'un mouvement de sol, émis par le gouvernement du Québec est
interdit.
Tout agrandissement ayant pour effet d'augmenter la superficie au sol d'un bâtiment principal est
interdit à l'intérieur d'une marge de 15 m mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Dans le
cas d'une flèche de sable, tout agrandissement est interdit à l'intérieur de la surface de ladite
flèche de sable.
Toute construction ou agrandissement d'un bâtiment principal sans fondation dans les zones de
conservation « CONS » et les zones récréatives « REC » est toutefois permis en respectant une
marge de précaution de 15 m mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
223
12.4.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES (COMPLÉMENTAIRES)
Toute construction, reconstruction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire est interdit à
l'intérieur d'une marge de 15 m mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Le déplacement d'un bâtiment accessoire dont la superficie au sol d'origine se situe en tout ou
en partie à l'intérieur d'une marge de 15 m mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est interdit,
sauf si le déplacement permet d'éloigner le bâtiment du fleuve.
Toute construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement d'un bâtiment accessoire
dont la superficie au sol totale demeure inférieure à 15 m², qui repose directement au sol sans
fondation, et qui ne nécessite pas de travaux de remblai ou déblai, est toutefois permis dans la
marge de 15 m mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
12.4.4 TRAVAUX DE PROTECTION OU DE STABILISATION
Tous travaux ou ouvrages de stabilisation de berges ou de stabilisation de talus doivent être
exécutés conformément à une expertise hydraulique (par un professionnel autorisé).
Nonobstant le premier alinéa :
a) Les travaux de recharge en sable répondant aux exigences établies par le
gouvernement du Québec sont autorisés dans le littoral;
b) Les mesures de protection prescrites par le gouvernement du Québec en présence
d'un risque imminent ou à la suite d'un sinistre sont autorisées;
c) Les travaux de renaturalisation des rives par des techniques de plantation de végétaux
et de génie végétal sont autorisés;
d) Les travaux de réparation d'un ouvrage existant peuvent être réalisés sans
empiétement en direction du littoral du fleuve.
RU2195 du 2025-05-05, a. 20
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Règlement de zonage
224
CHAPITRE 13
Dispositions relatives à l'implantation à proximité de certaines activités contraignantes
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Règlement de zonage
225
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
SECTION 1 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES SUR OU À PROXIMITÉ DE
CERTAINS SITES OU OUVRAGES
13.1.1 SITES MUNICIPAUX DE CAPTAGE DE L'EAU POTABLE
Un rayon de protection de 30 m doit être respecté autour des puits d'alimentation en eau potable
ou d'une prise d'eau municipale à l'intérieur duquel sont prohibées les activités suivantes :
a) Les coupes à blanc forestières;
b) L'épandage de fumier liquide ou solide;
c) La construction et l'exécution de tous travaux.
13.1.2 LIEUX D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
L'établissement de tout nouveau lieu d'enfouissement sanitaire est interdit sur l'ensemble du
territoire de la ville.
13.1.3 DÉPOTOIRE DÉSAFFECTÉ
Aucun ouvrage, aucune construction n'est autorisé sur le terrain d'un lieu d'élimination des
matières résiduelles désaffecté identifié sur le plan des contraintes anthropiques à l'annexe 6, sans
la permission écrite de l'autorité compétente en cette matière.
13.1.4 ÉTANGS D'ÉPURATION ET SITE DE NEIGES USÉES
Il est interdit de construire des bâtiments utilisés à des fins résidentielles, commerciales et
institutionnelles dans un rayon de 200 m du site des étangs d'épuration et d'un site municipal de
dépôt des neiges usées.
L'agrandissement de bâtiments existants situés à l'intérieur de ce rayon est autorisé lorsque des
mesures d'atténuation de nuisances (bruit et poussière) sont mises en place. Ces mesures doivent
prendre deux formes :
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Règlement de zonage
226
a) Insonorisation des aires habitables : si le bruit provenant de la circulation et du dépôt
excède 65 décibels à l'endroit de l'agrandissement, des mesures d'insonorisation
(technique de construction et sélection de matériaux) des murs, portes et fenêtres des
habitations doivent être réalisées et faire en sorte que l'évaluation du bruit à l'intérieur
(démonstration théorique) est inférieure à 35 décibels;
b) Aménagement ou consolidation d'une bande boisée : d'une largeur minimale de 17
m, selon une densité minimale uniformément répartie d'un arbre par 12 m², elle doit
être composée de 70 % de conifères. Les arbres plantés doivent avoir une hauteur
minimale de 2 m. La bande longe le terrain contigu au terrain du site.
13.1.5 CHANGEMENT D'USAGE ET NOUVELLE CONSTRUCTION DANS UN SITE DE
DISPOSITION DE MATIÈRES DANGEREUSES
Dans un site de disposition de matières dangereuses identifié au plan de zonage, tout
changement d'usage ou nouvelle construction requiert une attestation du ministère de
l'Environnement à l'effet que l'utilisation du terrain qui est projetée peut se réaliser sans porter
atteinte à la santé et à la sécurité publique.
13.1.6 ZONES DE FORTES PENTES
L'implantation de tout nouveau bâtiment, l'agrandissement d'un bâtiment existant ou
l'implantation d'une piscine sont interdits sur une pente dont l'inclinaison moyenne excède 50%
sur une distance verticale de plus de 5 m, sauf :
a) S'il est démontré par un document réalisé par un professionnel en la matière que la
capacité de support du terrain est suffisante pour recevoir le bâtiment;
b) S'il s'agit d'un bâtiment accessoire d'une superficie de 20 m² et moins.
Au sommet de toute pente dont l'inclinaison moyenne excède 50% sur une distance verticale de
plus de 5 m, aucun bâtiment ne peut être érigé à moins de 10 m du sommet de la pente, à moins
que le propriétaire ne démontre que la capacité de support du terrain est suffisante pour recevoir
le bâtiment.
À la base de toute pente dont l'inclinaison moyenne excède 50% sur une distance verticale de
plus de 5 m, aucun bâtiment ne peut être érigé à moins de 10 m de la base de la pente, à moins
que le propriétaire ne démontre que le fait d'implanter un bâtiment à une distance moindre ne
présente, quant à la stabilité de la pente, aucun danger pour la sécurité des biens et des personnes.
Sur tout le territoire et dans tous les secteurs dont la pente est supérieure à 30 %, l'article 7.5.2
(Abattage sur terrain en forte pente) s'applique.
RU2219 du 2026-03-30, a. 41
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Règlement de zonage
227
13.1.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CÔTE
Pour être autorisées dans la zone F-302 les constructions doivent respecter les conditions
suivantes :
a)
À partir d'une distance de 60 m de la ligne de rue jusqu'à la ligne de crête de la falaise,
aucune construction n'est autorisée;
b) Entre la ligne de crête et le pied de la falaise faisant face au fleuve, les constructions
sont autorisées à condition qu'elles soient recouvertes de matériaux de couleurs
assurant l'intégration des constructions avec le milieu naturel environnant. De plus, le
sommet de ces constructions ne doit pas être plus élevé que le dessus de la crête;
c)
Entre le pied de la falaise et le littoral, aucune construction ni aucun aménagement
susceptible d'altérer le caractère naturel de la côte n'est autorisé.
13.1.8 SECTEUR À CARACTÈRE PATRIMONIAL
Lorsque pointé à la grille de spécifications, certains travaux de restauration sont admissibles au
programme d'aide financière à la restauration des bâtiments patrimoniaux en fonction des
objectifs et des critères du règlement concernant la création d'un programme d'aide financière à
la restauration des bâtiments patrimoniaux.
13.1.9 INFRASTRUTURE ROUTIÈRE
Afin de protéger certains usages sensibles au bruit, des distances minimales d'implantation sont
prévues à proximité d'infrastructures routières constituant une contrainte majeure à l'occupation
du sol. Les tronçons du réseau routier supérieur retenu à ce sujet sont identifiés au tableau suivant
et localisés sur le plan des contraintes anthropiques à l'annexe 6.
Tableau 13 : Tronçons sur réseau routier supérieur constituant une contrainte majeure à
l'occupation du sol
Tronçons
Début du
tronçon
Fin du tronçon
Limite de
vitesse
affichée
DJME (1)
Distance
isophone
55 dBA
Autoroute 20
Séparation
A-20 et A-85
Échangeur 503
100 km/h
11200
146 m
Autoroute 20
Échangeur
503
Échangeur 507
100 km/h
8400
123 m
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Règlement de zonage
228
Tronçons
Début du
tronçon
Fin du tronçon
Limite de
vitesse
affichée
DJME (1)
Distance
isophone
55 dBA
Autoroute 20
Échangeur
507
Échangeur 514
100 km/h
9900
136 m
Autoroute 85
/ route 185
Séparation
A-20 et A-85
Chemin Fraserville
100 km/h
8900
127 m
Autoroute 85
/ route 185
Chemin
Fraserville
Boulevard
Industriel
100 km/h
15300
177 m
Autoroute 85
/ route 185
Boulevard
Industriel
Bretelle entrée 90
vers
Rivière-du-
Loup
100 km/h
13600
165 m
Route 191
Bretelles A-85
direction
nord Dégelis
/ Québec
Chemin
Témiscouata
70 km/h
5100
70 m
(1)
Débit journalier moyen estival, ministère des Transports, 2017.
Ainsi, pour chacune des voies de circulation identifiées au tableau précédent comme contrainte
majeure eu égard au bruit qu'ils génèrent, une localisation de l'isophone établit à 55 dBA Leq 24h
correspondant à la limite de la perturbation maximale souhaitable pour les activités humaines est
identifiée. Cette bande tampon est calculée à partir de la ligne médiane de ces voies de circulation
jusqu'à la limite de l'espace extérieur qui requière un climat sonore propice aux activités humaines.
Aucun usage sensible n'est autorisé dans cette bande tampon.
Malgré ce qui précède, lors d'une demande de permis (lotissement ou construction), un requérant
peut produire une étude sur l'environnement sonore réalisée par un professionnel compétent en
la matière. Cette étude doit comprendre une analyse acoustique permettant d'évaluer avec
précision le degré de perturbation dans la zone. L'étude doit démontrer que le projet est localisé
à l'extérieur de l'isophone 55 dBA Leq 24h. Ce projet pourra être autorisé à s'implanter à l'intérieur
de la bande tampon prévue au présent article.
13.1.9.1
Marge de recul particulière
Toute nouvelle construction principale doit être implantée en respectant la distance minimale par
rapport à l'emprise des voies de circulation inscrites au tableau suivant. Toutefois, advenant le cas
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
229
où une autre disposition plus contraignante au présent article s'applique, c'est cette dernière qui
a préséance.
Tableau 14 : Distance minimale par rapport à l'emprise des voies de circulation
Voie de circulation
Marge de recul avant minimale par rapport à
l'emprise
Hors périmètre
d'urbanisation
À l'intérieur du périmètre
d'urbanisation (1)
Autoroute 20
15 m
15 m
Autoroute 85/route 185
15 m
15 m
Contournement Est de Rivière-
du-Loup (de l'autoroute 85 à la
route de l'Église via la route
291)
12 m
12 m
Route 132
Routes intermunicipales (2)
10 m
6 m
(1) Ces distances s'appliquent si la voie de circulation est bordée des deux côtés par le
périmètre d'urbanisation.
(2) Rue Témiscouata.
Malgré les dispositions précédentes, la marge de recul avant minimale est de 6 m pour les
constructions temporaires et elle peut être réduite à 4 m dans les secteurs déjà construits à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement, dans la cour longeant une
emprise autoroutière, les arbres présents doivent être conservés sur une profondeur de 5 m
mesurée à partir de la ligne d'emprise.
13.1.10
LES VOIES FERRÉES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun nouveau bâtiment utilisé à des fins résidentielles,
commerciales, institutionnelles et récréatives ne peut être construit à moins de 15 m de l'emprise
de la voie ferrée à l'exception des bâtiments reliés à l'activité ferroviaire.
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Règlement de zonage
230
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, aucun bâtiment utilisé à des fins résidentielles,
commerciales, institutionnelles et récréatives ne peut être construit à moins de 30 m de l'emprise
de la voie ferrée, à l'exception des bâtiments reliés à l'activité ferroviaire.
13.1.11
PROTECTION DU PAYSAGE
Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux sites publics d'intérêt identifiés à
la figure 3 - Patrimoine suivante :
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Règlement de zonage
231
Figure 3 - Patrimoine
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232
a) Entreposage
L'entreposage en cours avant est interdit, sauf pour les usages agricoles ainsi que pour
les usages commerciaux où l'on retrouve des produits manufacturés de type « roulant
», comme : automobile, camion, VTT, roulotte, remorque, neuf ou usagé, en condition
de fonctionner.
L'entreposage en cour latérale est autorisé pour les usages commerciaux si une clôture
décorative non ajourée ou une haie de végétaux devant comprendre des conifères ou
d'une combinaison de ces éléments limite la vue sur l'entreposage.
L'entreposage en cour arrière est autorisé selon les dispositions du présent règlement.
b) Affichage
Dans un site public d'intérêt, les types d'enseignes suivantes sont prohibés :
1)
Les enseignes publicitaires;
2)
Les enseignes auto-éclairantes, à feux clignotants ou rotatifs, qu'elles soient
disposées à l'extérieur ou à l'intérieur et visibles de l'extérieur.
Malgré ce qui précède, une enseigne possédant ces caractéristiques peut être
installée si elle respecte l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1) L'enseigne émane d'une autorité publique, gouvernementale ou scolaire se
rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une élection
ou à une consultation populaire liée à ces autorités;
2) L'enseigne annonce un événement ou un service touristique, culturel ou public
localisé sur le territoire de la MRC;
3) L'enseigne est de type directionnel et elle annonce un commerce saisonnier, tel
qu'une cabane à sucre, dont la superficie maximale n'excède pas 0,5 m².
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233
SECTION 2 INDUSTRIE EXTRACTIVE (CARRIÈRE SABLIÈRE)
13.2.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe d'usage « I-6 : Industrie
extractive ».
13.2.2 DISTANCE SÉPARATRICE
Aucune habitation, aucun établissement d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou
établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, n'est autorisé à moins
de 150 m d'une aire d'exploitation autorisée d'une sablière et à moins de 600 m d'une aire
d'exploitation autorisée d'une carrière ou de tout autre type de site d'extraction, à l'exception des
tourbières.
Toutefois, ces distances peuvent être réduites si des mesures d'atténuation, telles qu'un écran
antibruit (butte, mur, végétation), sont mises en place et permettent de garantir, sur la foi d'une
étude réalisée par une personne compétente, qu'ils seront exercés dans un espace soumis à un
climat sonore (à l'extérieur des habitations) égal ou inférieur à 55 dBA Leq (24 h).
Aucune prise d'eau potable servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc ne peut être située à
une distance inférieure à 1 000 m de tout site d'extraction.
Aucune nouvelle voie publique ne peut être située à une distance inférieure à 70 m d'une aire
d'exploitation autorisée d'une carrière ou de tout autre type de site d'extraction, à l'exception des
tourbières, et à 35 m d'une aire d'exploitation autorisée d'une sablière.
Malgré les alinéas précédents, toutes sablières ou carrières peuvent réduire les distances prévues
en obtenant les assouplissements prévus dans la législation du gouvernement.
13.2.3 PROTECTION DU PAYSAGE
Toute nouvelle carrière ou nouvelle sablière ne doit pas être visible sur une distance de 1 km de
chaque côté de l'emprise des routes suivantes et de certains plans d'eau :
a) Autoroute 20;
b) Autoroute 85;
c) La route 132;
d) Route 291;
e) Fleuve Saint-Laurent.
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234
13.2.4 ÉCRAN TAMPON
Toute nouvelle carrière ou nouvelle sablière doit être entourée d'un écran tampon situé sur le
même terrain, à la limite de l'aire d'exploitation de la carrière ou de la sablière.
Cet écran tampon doit être d'une largeur minimale de 30 m et être constitué d'arbres dont la
densité et la hauteur sont suffisantes pour rendre invisible l'aire d'exploitation au-delà de l'écran
tampon.
En l'absence de boisés naturels pouvant être préservés, l'écran tampon doit être constitué par la
plantation d'arbres à croissance rapide d'une hauteur minimale de 1 m. Entre chaque rangée
d'arbres à croissance rapide, l'écran tampon devra être constitué d'une rangée de conifères.
Cette disposition ne s'applique pas, lorsqu'il s'agit de la création d'une nouvelle carrière ou
sablière située en zone agricole provinciale destinée à favoriser la culture du sol après exploitation.
13.2.5 AGRANDISSEMENT
Tout agrandissement de l'aire d'exploitation d'une carrière ou sablière existante au-delà de la
surface bénéficiant déjà d'une autorisation, doit être entouré d'un écran tampon situé sur le même
terrain, à la limite de l'aire d'exploitation agrandie ou projetée de la carrière ou de la sablière.
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235
SECTION 3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
13.3.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Les dispositions contenues dans cette section s'appliquent pour les constructions, les usages et
les ouvrages situés dans les zones Agricole « A », Forestière « F » et Îlot déstructuré « ID ».
Il est obligatoire d'obtenir une autorisation selon le règlement de permis et certificats pour
quiconque désire augmenter le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage ou
procéder à la conversion ou au remplacement en tout ou en partie d'un type d'élevage.
13.3.2 DISTANCES SÉPARATRICES
Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage, pour tout projet
d'agrandissement supérieur à 75 unités animales d'une unité d'élevage ou tout projet
d'agrandissement qui aurait pour effet de porter l'unité de production au-delà de 225 unités
animales.
Ces distances séparatrices s'appliquent aussi à tout projet d'agrandissement d'une unité d'élevage
pour laquelle il n'y a pas eu de déclaration déposée en bonne et due forme auprès de la Ville
avant le 21 juin 2002 conformément à l'application des articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) concernant la capacité de certaines
exploitations agricoles d'accroître leurs activités.
Nonobstant ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique à tout projet de
transformation ou de diversification ayant pour effet d'augmenter le coefficient d'odeur
(paramètre C, tableau paragraphe C) de l'article 13.3.4) de l'unité d'élevage.
Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas à l'égard des usages suivants :
a) Les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits ou
transformés sur place;
b) Les activités agrotouristiques;
c) Les usages industriels (incluant ceux à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation);
d) Les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles protégés
(incluant ceux à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation);
e) Les piscicultures qu'il y ait ou non de la pêche commerciale;
f) Une habitation qui appartient au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant
de ces installations.
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236
13.3.3 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas à l'égard d'une nouvelle résidence construite
dans une zone Îlot déstructurée « ID » lorsqu'il s'agit d'un projet d'agrandissement d'une unité
d'élevage ou d'entreposage des engrais de ferme.
Par conséquent, les distances séparatrices s'appliquent pour une nouvelle exploitation agricole,
un nouvel équipement d'entreposage d'engrais de ferme et pour l'épandage des engrais de
ferme. Les distances séparatrices s'appliquent également dans le cas où un élevage existant
(installation) est remplacé par un élevage à forte charge d'odeur.
13.3.4 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
Les distances séparatrices sont obtenues à partir de la détermination du nombre d'unités
d'élevage institué par le paramètre A. Ce nombre théorique d'unités d'élevage va servir à
déterminer la valeur du paramètre B. Par la suite, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E,
F, G et H s'il y a lieu.
Ces paramètres sont les suivants :
Paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau
illustré au paragraphe a) du présent article;
Paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau illustré
au paragraphe b) du présent article la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A;
Paramètre C est celui de la charge d'odeur. Le tableau illustré au paragraphe c) du présent article
présente cette charge d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
Paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau illustré au paragraphe d) du présent article
fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
Paramètre E permet la reconnaissance d'une certaine forme de droit acquis pour des installations
d'élevages existantes que l'on désire développer. Lorsqu'une installation d'élevage ne peut
bénéficier du droit de développement que confèrent les articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou lorsque ce droit est épuisé et que
l'accroissement prévu du cheptel dépasse 75 unités animales, cette installation d'élevage peut
tout de même bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables en
proportion du facteur prévu au tableau illustré au paragraphe e) du présent article (paramètre E).
Ces assouplissements sont applicables à toute installation d'élevage dont l'accroissement du
nombre d'animaux porte le cheptel total à un maximum de 225 unités animales.
La valeur du paramètre E est établie à partir du tableau au paragraphe e). Pour déterminer la
valeur du paramètre E, il faut considérer le nombre total d'unités animales après l'augmentation
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
237
et non seulement le nombre d'unités animales ajoutées. On entend, par " nouveau projet ", une
nouvelle installation d'élevage.
Paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau illustré au paragraphe f)
du présent article. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée;
Paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
tableau illustré au paragraphe g) du présent article précise la valeur de ce facteur;
Paramètre H est un facteur qui varie en fonction de la proportion du temps que le vent souffle
dans une direction donnée (tableau illustré au paragraphe h du présent article).
Pour tout projet impliquant un élevage à forte charge d'odeur, excluant les projets
d'agrandissement d'un élevage existant, un huitième paramètre multiplicatif s'ajoute aux
précédents. Ce paramètre H multiplie, par un facteur qui varie en fonction de la proportion du
temps que le vent souffle dans une direction donnée, la distance obtenue par la multiplication
des paramètres précédents.
Dans le cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit selon le mode de
calcul suivant :
a) Calculer la distance résultant du produit des paramètres B x C x D x E x F pour chaque
élevage individuellement;
b) Déterminer le nombre d'unités animales équivalent à la distance obtenue au
paragraphe 1 pour chaque élevage à l'aide du paramètre B et additionner les valeurs
obtenues.
La distance obtenue au paragraphe 2 correspond à l'élevage mixte. Ce résultat multiplié par les
paramètres G et H, si applicables, donne la distance séparatrice applicable à l'installation d'élevage
comportant des élevages mixtes.
Les paramètres A à G sont établis à partir des tableaux des paragraphes a) à g).
a)
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent
à
une
unité
animale
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 kg à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 kg à 100 kg chacun
1
2
5
5
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238
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent
à
une
unité
animale
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 kg à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 5 kg à 5,5 kg
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
1) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale, les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2) Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou d'un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
animale.
3) Lorsque le poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin
de la période d'élevage.
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Règlement de zonage
239
b) Distances de base (paramètre B)
U.
A.
m.
U.
A.
m.
U.
A. m.
U.
A. m.
U.
A.
m. U.
A.
m. U.
A. m. U.A
.
m. U.
A.
m. U.
A.
m.
1
86 51 29
7
10
1
36
8
15
1
41
7
20
1
45
6
25
1
48
9
30
1
51
8
35
1
54
4
40
1
56
7
45
1
58
8
2
10
7
52 29
9
10
2
36
9
15
2
41
8
20
2
45
7
25
2
49
0
30
2
51
8
35
2
54
4
40
2
56
7
45
2
58
8
3
12
2
53 30
0
10
3
37
0
15
3
41
9
20
3
45
8
25
3
49
0
30
3
51
9
35
3
54
4
40
3
56
8
45
3
58
9
4
13
3
54 30
2
10
4
37
1
15
4
42
0
20
4
45
8
25
4
49
1
30
4
52
0
35
4
54
5
40
4
56
8
45
4
58
9
5
14
3
55 30
4
10
5
37
2
15
5
42
1
20
5
45
9
25
5
49
2
30
5
52
0
35
5
54
5
40
5
56
8
45
5
59
0
6
15
2
56 30
6
10
6
37
3
15
6
42
1
20
6
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0
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72
99
0
24
22
99
6
24
72
10
03
20
23
94
2
20
73
94
9
21
23
95
6
21
73
96
3
22
23
97
0
22
73
97
7
23
23
98
3
23
73
99
0
24
23
99
7
24
73
10
03
20
24
94
2
20
74
94
9
21
24
95
6
21
74
96
3
22
24
97
0
22
74
97
7
23
24
98
4
23
74
99
0
24
24
99
7
24
74
10
03
20
25
94
2
20
75
94
9
21
25
95
6
21
75
96
3
22
25
97
0
22
75
97
7
23
25
98
4
23
75
99
0
24
25
99
7
24
75
10
03
20
26
94
2
20
76
94
9
21
26
95
6
21
76
96
3
22
26
97
0
22
76
97
7
23
26
98
4
23
76
99
0
24
26
99
7
24
76
10
03
20
27
94
2
20
77
94
9
21
27
95
7
21
77
96
4
22
27
97
1
22
77
97
7
23
27
98
4
23
77
99
1
24
27
99
7
24
77
10
03
20
94
20
95
21 95
21 96
22
97
22
97 23
98 23
99
24
99
24
10
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
251
U.
A.
m.
U.
A.
m.
U.
A. m.
U.
A. m.
U.
A.
m. U.
A.
m. U.
A. m. U.A
.
m. U.
A.
m. U.
A.
m.
28
2
78
0
28 7
78 4
28
1
78
7 28
4 78
1
28
7
78
04
20
29
94
3
20
79
95
0
21
29
95
7
21
79
96
4
22
29
97
1
22
79
97
8
23
29
98
4
23
79
99
1
24
29
99
7
24
79
10
04
20
30
94
3
20
80
95
0
21
30
95
7
21
80
96
4
22
30
97
1
22
80
97
8
23
30
98
4
23
80
99
1
24
30
99
7
24
80
10
04
20
31
94
3
20
81
95
0
21
31
95
7
21
81
96
4
22
31
97
1
22
81
97
8
23
31
98
5
23
81
99
1
24
31
99
8
24
81
10
04
20
32
94
3
20
82
95
0
21
32
95
7
21
82
96
4
22
32
97
1
22
82
97
8
23
32
98
5
23
82
99
1
24
32
99
8
24
82
10
04
20
33
94
3
20
83
95
0
21
33
95
7
21
83
96
4
22
33
97
1
22
83
97
8
23
33
98
5
23
83
99
1
24
33
99
8
24
83
10
04
20
34
94
3
20
84
95
1
21
34
95
8
21
84
96
5
22
34
97
1
22
84
97
8
23
34
98
5
23
84
99
1
24
34
99
8
24
84
10
04
20
35
94
3
20
85
95
1
21
35
95
8
21
85
96
5
22
35
97
2
22
85
97
8
23
35
98
5
23
85
99
2
24
35
99
8
24
85
10
04
20
36
94
4
20
86
95
1
21
36
95
8
21
86
96
5
22
36
97
2
22
86
97
8
23
36
98
5
23
86
99
2
24
36
99
8
24
86
10
05
20
37
94
4
20
87
95
1
21
37
95
8
21
87
96
5
22
37
97
2
22
87
97
9
23
37
98
5
23
87
99
2
24
37
99
8
24
87
10
05
20
38
94
4
20
88
95
1
21
38
95
8
21
88
96
5
22
38
97
2
22
88
97
9
23
38
98
5
23
88
99
2
24
38
99
8
24
88
10
05
20
39
94
4
20
89
95
1
21
39
95
8
21
89
96
5
22
39
97
2
22
89
97
9
23
39
98
6
23
89
99
2
24
39
99
9
24
89
10
05
20
40
94
4
20
90
95
1
21
40
95
8
21
90
96
5
22
40
97
2
22
90
97
9
23
40
98
6
23
90
99
2
24
40
99
9
24
90
10
05
20
41
94
4
20
91
95
2
21
41
95
9
21
91
96
6
22
41
97
2
22
91
97
9
23
41
98
6
23
91
99
2
24
41
99
9
24
91
10
05
20
42
94
4
20
92
95
2
21
42
95
9
21
92
96
6
22
42
97
3
22
92
97
9
23
42
98
6
23
92
99
3
24
42
99
9
24
92
10
05
20
43
94
5
20
93
95
2
21
43
95
9
21
93
96
6
22
43
97
3
22
93
97
9
23
43
98
6
23
93
99
3
24
43
99
9
24
93
10
05
20
44
94
5
20
94
95
2
21
44
95
9
21
94
96
6
22
44
97
3
22
94
98
0
23
44
98
6
23
94
99
3
24
44
99
9
24
94
10
06
20
45
94
5
20
95
95
2
21
45
95
9
21
95
96
6
22
45
97
3
22
95
98
0
23
45
98
6
23
95
99
3
24
45
99
9
24
95
10
06
20
46
94
5
20
96
95
2
21
46
95
9
21
96
96
6
22
46
97
3
22
96
98
0
23
46
98
6
23
96
99
3
24
46
99
9
24
96
10
06
20
94
20
95
21 95
21 96
22
97
22
98 23
98 23
99
24
10
24
10
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
252
U.
A.
m.
U.
A.
m.
U.
A. m.
U.
A. m.
U.
A.
m. U.
A.
m. U.
A. m. U.A
.
m. U.
A.
m. U.
A.
m.
47
5
97
2
47 9
97 6
47
3
97
0 47
7 97
3
47 00 97
06
20
48
94
5
20
98
95
2
21
48
96
0
21
98
96
7
22
48
97
3
22
98
98
0
23
48
98
7
23
98
99
3
24
48
10
00
24
98
10
06
20
49
94
5
20
99
95
3
21
49
96
0
21
99
96
7
22
49
97
3
22
99
98
0
23
49
98
7
23
99
99
3
24
49
10
00
24
99
10
06
U.A = Unités animales
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
253
c) Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules :
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller / gros poulets
poulettes
Renards
Veaux lourds :
veaux de lait
veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
(1) Pour toute autre espèce animale (sauf les chiens), utiliser le paramètre C = 0,8.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
254
d) Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
bovins de boucherie et laitiers
autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide :
bovins de boucherie et laitiers
autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
255
e) Type de projet (paramètre E) « Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités
animales »
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus
ou nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,81
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
256
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
171-175
176-180
0,74
0,75
(1) À considérer selon le nombre d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total
de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1.
Un projet d'agrandissement d'un bâtiment d'élevage ou d'un enclos sans ajout d'unité animale
(c'est-à-dire un simple « détassement »), n'est pas visé par les présentes dispositions établissant
des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole puisqu'un tel projet
n'a aucun impact sur la charge d'odeur du bâtiment d'élevage ou de l'enclos concerné.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
257
f) Facteur d'atténuation (paramètre F)
Le paramètre F est composé des facteurs F1 et F2 et il s'établit par la multiplication de ces derniers
(F=F1 X F2).
Le facteur F1 correspond à la technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers. Le facteur F2
correspond à la technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage. Les valeurs sont
déterminées à l'aide du tableau ci-dessous.
Technologie
Paramètre F
Facteur F1
Toiture sur lieu d'entreposage :
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire (couche
de
tourbe, couche de
plastique)
-
tout type de toiture sur lieu d'entreposage des
fumiers et lisiers porcins
1,0
0,7
0,9
1,0
Facteur F2
Ventilation :
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcées avec sorties d'air regroupées et sorties d'air
au-dessus du toit
-
forcé avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
1,0
0,9
0,8
Lorsque le projet ne comporte pas de lieu d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur
de 1,0.
Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1,0.
g) Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Paramètre G
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
258
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Périmètre d'urbanisation et zone de villégiature 1,5(1)
(1) Ce facteur est inapplicable dans le cas des élevages à forte charge d'odeur, puisque les
dispositions de l'article 13.3.7 (Dispositions relatives aux élevages à forte charge d'odeur)
s'appliquent.
h) Facteur de la fréquence des vents (paramètre H) (tableau 15-14 MRC + annexe 4 RCI
153-07)
Le paramètre H est un facteur qui tient compte du transport des odeurs par le vent en augmentant
la distance applicable à l'égard des maisons d'habitation et des immeubles protégés (I.P.) situés
sous les vents les plus fréquents. Le facteur H est établi en fonction du pourcentage du temps que
le vent souffle dans une direction donnée, sur la base d'une rose des vents à 12 directions.
% du temps que le vent souffle en
direction de l'immeuble exposé
Facteur
multiplicatif
0 à 10 %
1
Plus de 10 à 15 %
1,5
Plus de 15 à 20 %
2
Plus de 20 à 25 %
2,5
Plus de 25 %
3
Le tableau qui suit donne le facteur H applicable. Les données sont basées sur les données
de l'Atlas canadien de l'énergie éolienne (http://www.windatlas.ca/fr/maps.php). Ces
données sont des extrapolations issues d'un modèle numérique qui tient compte de
l'ensemble des données météorologiques disponibles et de la topographie du territoire. Le
promoteur qui le désire pourrait déposer avec sa demande de permis des données
différentes sur la distribution estivale des vents sur le site même de son projet et demander
que le paramètre H soit établi en fonction de ces dernières. Pour être valides, ces données
devront toutefois refléter la distribution des vents sur une rose des vents à 12 directions,
compilées sur place pendant une durée minimale de trois mois couvrant la saison estivale à
l'aide d'une méthode et d'un équipement précis et fiable.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
259
La distance séparatrice résultante de l'application du facteur H pour une direction donnée
doit être respectée à l'égard d'un usage non agricole situé dans le cadran associé à cette
direction. Un cadran fait 30 degrés d'ouverture et est centré sur la direction précise donnée
au tableau (voir figure ci-bas).
Figure 4 - Exemple de distance séparatrice pour une porcherie de 600 unités animales
Dans le tableau qui suit, on entend par direction des vents, direction vers laquelle souffle le
vent et se dispersent les odeurs émanant d'une installation d'élevage.
Conséquemment, direction vers laquelle la distance séparatrice à respecter à l'égard d'un
usage non agricole sera multipliée par le facteur H correspondant. Les degrés sont ajoutés en
faisant pivoter la direction dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
260
Tableau 15 : Dispositions applicables selon la direction des vents
Direction
des vents (1)
% du temps que le vent
souffle en cette direction
Facteur H
Facteur H
pour I. P.
sud
9,40
1
1
sud+30˚
17,71
2
1
sud+60˚
2,80
1
1
ouest
1,12
1
1
ouest+30˚
0,70
1
1
ouest+60˚
4,32
1
1
nord
10,48
1,5
1
nord+30˚
28,33
3
2
nord+60˚
3,55
1
1
est
3,62
1
1
est+30˚
7,62
1
1
est+60˚
10,34
1,5
1
(1) Direction vers laquelle souffle le vent.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
261
13.3.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS
DE FERME
Dans le cas où un lieu d'entreposage extérieur des engrais de ferme est situé à plus de 150 m
d'une installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées (voir tableau
suivant). Elles sont établies en considérant que 20 m³ de capacité d'entreposage équivalent à une
(1) unité animale.
Tableau 16 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à
plus de 150 m d'une installation d'élevage
Capacité (2)
d'entreposage
(m³)
Distance séparatrice
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Aire urbaine et aire
de villégiature
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle
de proportionnalité ou les données du paramètre A. Par exemple, un lieu d'entreposage
d'une capacité de 5 500 m cubes implique une distance séparatrice de 252 m d'une maison
d'habitation, de 503 m d'un immeuble protégé et de 755 m d'une aire urbaine ou d'une
aire de villégiature.
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262
13.3.6 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
La distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme minimale à respecter est
donnée par le tableau suivant :
Tableau 17 : Distance minimale à respecter pour l'épandage des engrais de ferme
Distance minimale requise de tout facteur d'usage identifié au paragraphe g) de l'article
13.4 (Paramètre G)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion
(1)
Fumier laissé en surface
du sol 48 heures ou plus 75 m
25 m
Fumier
incorporé
mécaniquement
dans
un sol en moins de 48
heures
25 m
0 m
Aspersion (2)
par rampe
(dépose le fumier à une
hauteur
générale
de
plus de 15 cm du sol)
25 m
0 m
par pendillard
(dépose le fumier à une
hauteur de moins de
15 cm du sol)
0 m
0 m
Incorporation mécaniquement dans le sol
simultanément à l'épandage
0 m
0 m
Fumier
solide
Laissé en surface du sol 48 heures ou plus 75 m
0 m
Incorporé mécaniquement dans le sol en
moins de 48 heures (grâce à herse,
labour...)
0 m
0 m
Composté et sans odeur de fumier
0 m
0 m
(1) Aéroaspersion : fumier projeté dans les airs (aéroaspersion) à l'aide d'une force autre que
la gravité (ex. : pression d'une pompe).
(2) Aspersion : fumier déposé sur le sol (aspersion) en utilisation de la force gravitationnelle
et sans pression d'une pompe.
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263
Dans le cas où une partie du périmètre d'urbanisation ou d'une zone Industrielle « I », «IL » ou »
IT » est utilisée uniquement à des fins agricoles ou forestières, cette partie est considérée ne
faisant pas partie du périmètre d'urbanisation ou d'une zone Industrielle « I », «IL » ou » IT » aux
fins de l'application des distances minimales de ce tableau. Il en est de même pour une partie
d'une zone de Villégiature « V » ou d'une zone Îlot déstructuré « ID » qui est utilisée uniquement
à des fins agricoles ou forestières.
13.3.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR
L'usage d'élevage à forte charge d'odeur (comprends l'élevage porcin) est autorisé dans toutes
les zones agricoles « A », sauf aux endroits où l'élevage est interdit. Toutefois, les dispositions que
l'on retrouve dans cette section limitent leur implantation.
13.3.7.1
Zonage de production
L'usage d'élevage à forte charge d'odeur est prohibé dans une partie de la zone agricole située à
moins de 1 350 m de l'aire d'affectation urbaine.
13.3.7.2
Marge de recul
Simultanément à l'application des distances séparatrices prévues à l'article 13.3.4, les installations
d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter une marge de recul avant minimale de 50 m
par rapport à un chemin sous responsabilité municipale ou gouvernementale.
13.3.7.3
Dispositions particulières relatives aux élevages porcins
Les dispositions suivantes s'appliquent uniquement aux élevages porcins, c'est-à-dire à l'égard de
toute unité d'élevage dont au moins 10 % du cheptel est composé de suidés.
13.3.7.4
Contingentement des unités d'élevage porcin
Aucune unité d'élevage porcin ne peut s'implanter à moins de 1 km d'une autre unité d'élevage
porcin si on retrouve dans un rayon de 1 km autour de l'unité d'élevage porcin prévue plus de
800 unités animales de ce genre.
Afin d'assurer la cohabitation harmonieuse en zone agricole, la ville peut recourir à d'autres
éléments du contingentement prévus dans la Loi (Chapitre A-19.1) à condition de faire la
démonstration de l'existence d'un enjeu particulier et que la réglementation en vigueur est
insuffisance pour répondre à cet enjeu.
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264
CHAPITRE 14
Dispositions particulières relatives à certains usages, constructions ou ouvrages
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265
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
SECTION 1 MAISON MOBILE
14.1.1 IMPLANTATION D'UNE MAISON MOBILE
Le bâtiment principal doit être implanté afin que le côté le plus long soit parallèle à la ligne de lot
latérale.
14.1.2 LONGUEUR MINIMALE D'UNE MAISON MOBILE
Toute maison mobile doit avoir une longueur minimale de 12 m.
14.1.3 PLATE-FORME ET FONDATION
Sur chaque emplacement devant recevoir une maison mobile, une plate-forme en gravier, pierre
concassée, béton ou asphalte, doit être aménagée sous le bâtiment. Des ancrages doivent être
prévus à tous les angles de la plate-forme de façon à assurer une résistance suffisante pour la
sécurité des occupants.
La plate-forme doit reposer sur le sol exempt de terre végétale et de végétation et être aménagée
de façon à ce que les eaux de pluie ne s'accumulent pas sous la maison mobile.
Toute maison mobile qui n'est pas sur pilier doit reposer sur une fondation de béton coulé ou sur
plancher dalle de béton ou sur piliers en acier, en béton (ou en bois traité sous pression installés
à une profondeur suffisante pour empêcher tout mouvement causé par le gel).
Tout type de fondation sur lequel repose une maison mobile ne doit pas avoir plus de 1 m de
hauteur par rapport au niveau moyen du sol fini adjacent.
14.1.4 JUPE DE VIDE SANITAIRE
Toutes les maisons mobiles doivent être pourvues d'une jupe de vide sanitaire allant de la partie
inférieure de la maison mobile jusqu'au sol et couvrant le pourtour de celle-ci. Elle doit être
constituée de matériaux à l'épreuve de l'humidité et conçue pour l'extérieur. Un panneau amovible
de 0,6 m de hauteur par 1 m de largeur doit être installé afin de permettre l'accès aux conduites
d'aqueduc et d'égout.
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266
14.1.5 AGRANDISSEMENT ET JUMELAGE DE MAISON MOBILE
Dans les zones ID-301, HFD-245 et HFD-246, tout agrandissement de maison mobile ou jumelage
de deux maisons mobiles est prohibé.
Malgré ce qui précède, un agrandissement peut être autorisé aux conditions suivantes :
a) L'agrandissement peut être un tambour sur pilotis (sans fondation);
b) L'agrandissement doit être situé dans la cour latérale et ne doit pas empiéter dans les
marges de recul prescrites;
c) L'agrandissement doit avoir un recul minimal de 2 m par rapport au mur avant;
d) L'agrandissement doit avoir une superficie maximale de 5 m².
Chaque bâtiment principal ne doit contenir qu'une seule unité de logement.
14.1.6 BÂTIMENT ACCESSOIRE
L'annexion d'un bâtiment accessoire à une maison mobile est prohibée.
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267
SECTION 2 CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES, COURS D'ENTREPOSAGE ET INSTALLATION DE
TRAITEMENT DE REBUTS MÉTALLIQUES
14.2.1 CARACTÉRISTIQUES
La présente section s'applique à toute cour ou tout terrain sur lequel sont entreposés, en vrac ou
non, pendant plus de 48 heures, un ou plusieurs éléments suivants généralement désignés comme
rebuts :
a) Plus de deux véhicules moteurs accidentés, de divers véhicules et équipements;
b) Carcasses d'automobiles licenciées ou non, de pièces usagées;
c) Pièces de métaux, d'acier, de ferraille;
d) De verre, de morceaux de bois, de carton, de tissus.
14.2.2 DISPOSITIONS NORMATIVES
Toute cour d'entreposage extérieure de rebuts doit respecter les normes suivantes :
a) Être localisée à une distance minimale de 300 m des autoroutes, des routes
interrégionales et des routes régionales, soit les routes 20, 132, 185 et 291;
b) Être localisée à une distance minimale de 150 m des autres routes publiques sauf toute
portion de route bornée de part et d'autre par une zone industrielle;
c) Être localisée à une distance minimale de 100 m de toute rivière, fleuve, ruisseau,
étang, zone d'inondation, marécage et point de captage d'eau potable;
d) Être localisée à une distance minimale de 200 m de toute habitation;
e) Implanter une clôture opaque ou aménager une zone tampon boisée, conformément
aux exigences du présent règlement, de façon à isoler visuellement le matériel
conservé sur les lieux.
Toute installation de traitement de rebuts métalliques (usine de déchiquetage, de broyage, atelier
de démembrement) doit être localisée à une distance minimale de 300 m de toute habitation.
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268
SECTION 3 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL D'HYDROCARBURE ET DE CARBURANT
14.3.1 IMPLANTATION DU BÂTIMENT
Tout poste d'essence ou de carburant, station-service avec poste d'essence ou autre usage
conjointement tenu avec un poste d'essence doit respecter la marge de recul avant prescrite pour
la zone où il est implanté.
14.3.2 IMPLANTATION DES UNITÉS DE DISTRIBUTION D'ESSENCE OU DE CARBURANT
(POMPES)
Les unités de distribution d'essence ou de carburant peuvent être implantées dans les cours avant
et latérales et être situées à une distance minimale de :
a) 4,5 m de toute ligne d'emprise des voies de circulation;
b) 4,5 m de toute ligne de propriété qui n'est pas adjacente à une voie de circulation;
c) 6 m de tout bâtiment principal, sauf pour un kiosque de vente intégré aux unités de
distribution.
14.3.3 ACCÈS
Malgré les dispositions sur les accès au présent règlement, toute entrée charretière à un poste
d'essence ou de carburant doit respecter les normes suivantes (voir croquis 16 « Entrée charretière
à un poste d'essence ou de carburant ») :
a) Un maximum de 2 entrées charretières par voie de circulation est autorisé;
b) La largeur minimale d'une entrée charretière est de 7 m et la largeur maximale est de
14 m pour la première entrée et de 20 m pour la deuxième lorsque deux entrées sont
autorisées et aménagées par voie de circulation;
c) Une distance minimale de 7,5 m doit être respectée entre deux entrées charretières
situées sur le même terrain;
d) Une distance minimale de 3 m doit être respectée entre une entrée charretière et une
ligne de propriété voisine;
e) Une distance minimale de 12 m doit être respectée entre une entrée charretière et
une intersection mesurée sur la bordure physique;
f) Un terre-plein gazonné ou constitué d'un aménagement paysager d'une largeur
minimale de 1,5 m calculée à partir de la ligne d'emprise doit être aménagé sur la
propriété de l'occupant entre les aires de circulation et la voie de circulation;
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Règlement de zonage
269
g) Dans le cas de lot intérieur, les dispositions des paragraphes c) et d) ne s'appliquent
pas et sont remplacées par une distance de 13 m devant être respectée entre deux
entrées charretières sur le même terrain et aucune distance de dégagement n'est
exigée des lignes latérales des lots voisins sur une profondeur de 3 m (mesurée le long
des lignes latérales de lot). Si l'accès au terrain nécessite l'empiètement des véhicules
sur les lots voisins, une servitude de passage devra être notariée à cet effet.
Croquis 16 : Entrée charretière à un poste d'essence ou de carburant
14.3.4 MARQUISE
Une marquise au-dessus des unités de distribution d'essence ou de carburant peut être implantée
dans la cour avant, à la condition de respecter un espace libre de 1,5 m entre toute extrémité de
celle-ci et toute ligne d'emprise des voies de circulation
La marquise doit avoir un toit plat, la hauteur maximale de la marquise proprement dite est de
1 m et la hauteur totale de l'ensemble (poteau et marquise) est de 6 m avec un dégagement de
4,5 m de la surface de roulement (voir croquis 17 « Marquise »).
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Règlement de zonage
270
Croquis 17 : Marquise
14.3.5 SUPERFICIE MINIMALE ET HAUTEUR
La superficie minimale au sol et la hauteur minimale des bâtiments définies par zone à la grille de
spécifications ne s'appliquent pas à l'usage « Poste d'essence (Station-service) ».
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271
SECTION 4 ÉCRAN TAMPON ET MESURE D'ATTÉNUATION DES IMPACTS
14.4.1 DISPOSITION APPLICABLE AUX USAGES HABITATION H-3, H-4 ET H-5
Malgré les dispositions du Chapitre 7 relatives aux clôtures et aux haies, lorsque les usages des
classes Habitation trifamiliale (H-3), multifamiliale (H-4) et collective (H-5) sont contiguës par une
ligne de lot à un usage de la classe Habitation unifamiliale (H-1), ils doivent être séparés de cet
usage le long de chacune des lignes de lots contigus par un écran tampon. Celui-ci doit être
aménagé sur le terrain occupé par l'usage autre qu'Habitation unifamiliale (H-1) et doit être
constitué par l'un des moyens suivants :
a) Aménagement d'un espace boisé d'une largeur minimale de 5 m, par la plantation
d'arbres, selon une densité minimale uniformément répartie d'un arbre par 12 m². La
plantation doit se faire par un alignement en quinconce de façon à former un écran
visuel. Les arbres lors de leur plantation doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 m.
De plus cet écran tampon doit être composé à 70 % par des conifères autres que le
mélèze (voir croquis 18 « Aménagement d'un espace boisé »).
Croquis 18 : Aménagement d'un espace boisé
b) Plantation d'une haie dense de conifères, autres que le mélèze, incluse à l'intérieur
d'un espace gazonné d'une largeur minimale de 5 m; lors de la plantation, les arbres
ou arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 2 m et ne doivent pas présenter
un espacement supérieur à 0,3 m entre chaque arbre ou arbuste, cette haie doit être
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Règlement de zonage
272
maintenue en bon état et être mise en place de façon à constituer un écran visuel
opaque, de façon à atteindre une hauteur minimale de 1,8 m (voir croquis 19 :
Plantation d'une haie de conifères).
Croquis 19 : Plantation d'une haie de conifères
Le premier alinéa ne s'applique pas à la zone CV-315.
RU2219 du 2026-03-30, a. 42
14.4.2 DISPOSITION APPLICABLE AUX USAGES DES GROUPES « COMMERCES ET SERVICES
(C) » ET « INDUSTRIEL (I) »
Malgré les dispositions du Chapitre 7 relatives aux clôtures et aux haies, lorsque les usages des
groupes Commerces et services (C) et Industriel (I) sont contigus par une ligne de lot à un usage
du groupe Habitation (H) ou à une zone Habitation « HFD », « HMD » et « HHD », ils doivent être
séparés de cet usage ou de cette zone le long de chacune des lignes de lots contigus par un écran
tampon. Celui-ci doit être aménagé sur le terrain occupé par l'usage du groupe Commerces (C)
ou Industries (I) et doit être constitué par l'un des moyens suivants:
a) Conservation d'un espace boisé naturel (lorsqu'existant) d'une largeur minimale de
10 m, ce boisé doit présenter une densité minimale d'un arbre par 12 m² (d'une
hauteur minimale de 2 m). Si les conifères représentent moins de 30 % du nombre
d'arbres, l'écran tampon doit alors posséder une largeur minimale de 15 m;
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
273
b) Aménagement d'un espace boisé ou plantation d'une haie de conifères tels que
prescrit au paragraphe a) et b) de l'article 14.4.1
Nonobstant les dispositions de la présente section, lorsqu'il y a un changement d'usage au sein
d'un immeuble visé par le Chapitre 3 du présent règlement exigeant la mise en place d'un écran
tampon, cet écran tampon doit minimalement être composé d'une haie de cèdre conforme aux
dispositions de l'article 7.4 « Haie », et en tel cas, la largeur minimale de telle haie est réduite à
1 m.
RU2219 du 2026-03-30, a. 43
14.4.3 DISPOSITION APPLICABLE À LA ZONE M-103
Un écran tampon visant à atténuer les impacts visuels et sonores doit être présent sur toute
portion d'un terrain de camping longeant une emprise d'autoroute dans la zone M-103. Cet écran
tampon doit être constitué par l'aménagement d'un monticule de terre d'une hauteur minimale
de 3 m dont les talus, ne dépassant pas 45°, doivent être régalés et gazonné. Le sommet du
monticule doit être recouvert d'une haie dense d'arbres ou d'arbustes composée d'un minimum
de 50 % de conifères autres que des mélèzes.
14.4.4 DISPOSITION APPLICABLE À LA ZONE M-210
Les usages des groupes autres qu'Habitation (H) qui sont contigus à la zone M-210 doivent être
séparés de cette zone par un écran tampon. Celui-ci doit être aménagé sur le terrain occupé par
l'usage projeté, tout au long de la partie commune avec la zone et doit être constitué d'un
monticule longitudinal d'une hauteur minimale de 3 m recouvert de végétation et d'arbustes. Les
aménagements doivent être stables et sans risque pour les utilisateurs de la zone M-210.
14.4.5 DISPOSITION APPLICABLE À LA ZONE IL-301
Lorsque les usages des groupes Commerces (C) et Industries (I) sont contigus par une ligne de lot
à un usage du groupe Habitation (H) ou à une zone Habitation « HFD », « HMD » et « HHD », ils
doivent être séparés de cet usage ou de cette zone le long de chacune des lignes de lots contigus
par un écran tampon. Celui-ci doit être aménagé sur le terrain occupé par l'usage du groupe
Commerces (C) ou Industries (I) et doit être constitué par l'un des moyens suivants:
a) Conservation d'un espace boisé naturel (lorsqu'existant) d'une largeur minimale de
5 m, ce boisé doit présenter une densité minimale d'un arbre par 12 m² (d'une hauteur
minimale de 2 m). Si les conifères représentent moins de 30 % du nombre d'arbres,
l'écran tampon doit alors posséder une largeur minimale de 15 m;
b) Aménagement d'un espace boisé ou plantation d'une haie de conifères tels que
prescrit au paragraphe a) et b) de l'article 14.4.1.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
274
c) Tout écran tampon doit être réalisé et complété dans un délai de 24 mois suivant
l'émission du permis de construction. Les arbres constituant l'écran tampon doivent
être maintenus vivants, sinon ils doivent être remplacés.
14.4.6 DISPOSITION APPLICABLE À LA ZONE HMD-211
Lorsque les usages des classes Habitation trifamiliale (H-3), multifamiliale (H-4) et collective (H-5)
sont contiguës par une ligne de lot à un usage de la classe Habitation unifamiliale (H-1), ils doivent
être séparés de cet usage le long de chacune des lignes de lots contigus par un écran tampon.
Celui-ci doit être aménagé sur le terrain occupé par l'usage autre qu'Habitation unifamiliale (H-1)
et doit être constitué par l'un des moyens suivants :
a) Aménagement d'un espace boisé d'une largeur minimale de 5 m, par la plantation
d'arbres, selon une densité minimale uniformément répartie d'un arbre par 12 m². La
plantation doit se faire par un alignement en quinconce de façon à former un écran
visuel. Les arbres lors de leur plantation doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 m.
De plus cet écran tampon doit être composé à 70 % par des conifères autres que le
mélèze (voir Croquis 18 : Aménagement d'un espace boisé).
b) Plantation d'une haie dense de conifères, autres que le mélèze, incluse à l'intérieur
d'un espace gazonné d'une largeur minimale de 5 m; lors de la plantation, les arbres
ou arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 2 m et ne doivent pas présenter
un espacement supérieur à 0,3 m entre chaque arbre ou arbuste, cette haie doit être
maintenue en bon état et être mise en place de façon à constituer un écran visuel
opaque, de façon à atteindre une hauteur minimale de 1,8 m (voir croquis 19 :
Plantation d'une haie de conifères).
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les bâtiments ont deux étages et
moins.
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275
SECTION 5 PARC LINÉAIRE DU PETIT-TÉMIS
14.5.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Nonobstant toute autre disposition contraire, celles prescrites dans la présente section
s'appliquent aux zones REC-203 et REC-302 et aux abords du Parc linéaire du Petit-Témis.
14.5.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Dans les zones REC-203 et REC-302 et aux abords du Parc linéaire du Petit-Témis, les usages et/ou
constructions complémentaires suivantes au « Parc linéaire du Petit-Témis » sont autorisés :
a) Haltes avec ou sans abri;
b) Aires de pique-nique et de camping rustique;
c) Terrasses et belvédères;
d) Aires de stationnement;
e) Bâtiments de services relatifs à l'alimentation et à la restauration;
f) Bâtiments de services relatifs à la réparation de vélos, à l'accueil et à l'entreposage de
matériel pour la gestion du parc;
g) Bâtiments de services sanitaires conformes aux règlements provinciaux avec ou sans
eau courante;
h) Les installations et les constructions de mise en valeur et d'interprétation du
patrimoine naturel ou historique;
i) Les panneaux d'affichage directionnel et les enseignes publicitaires autorisés par
l'autorité gestionnaire du parc;
j) Les conduites principales d'aqueduc et d'égout, de gaz et les câbles de
télécommunications ou électriques. Ces infrastructures doivent être aménagées de
façon compatible avec la vocation récréative du parc.
14.5.3 USAGES ET CONSTRUCTIONS PROHIBÉS
Aucune habitation ou service d'hébergement ne doit être implanté à moins de 45 m du centre de
l'emprise ou agrandi de façon à empiéter davantage dans cette bande. Lorsque le terrain où est
(ou dois être) localisé une habitation ou un service d'hébergement est protégé par droits acquis,
une bande de 25 m calculée du centre de l'emprise doit être préservée.
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276
14.5.4 AFFICHAGE
À l'intérieur d'une bande de terrain de 100 m située de part et d'autre de l'emprise du parc linéaire
sont interdites les enseignes publicitaires orientées de façon à ce que le message puisse être vu à
partir du parc. De plus, à l'intérieur d'une bande de terrain de 10 m de part et d'autre de l'emprise
du parc linéaire, toutes enseignes sont interdites sauf si elles sont implantées par une autorité
publique ou si elles s'inscrivent dans la promotion des activités du parc.
14.5.5 ABATTAGE D'ARBRES
Dans la zone Forestière (F), une bande boisée minimale de 60 m doit être préservée de part et
d'autre des fossés (ou de l'assiette de la piste multifonctionnelle en l'absence de fossés) longeant
la piste récréative. Dans cette bande, les travaux de récolte doivent porter sur un maximum de
33 1/3 % des tiges de 10 cm et plus à la hauteur de la poitrine. Les tiges doivent être récoltées
uniformément de façon à minimiser les risques de chablis et permettre le rajeunissement du
peuplement en favorisant l'établissement d'un sous-étage. Seules les coupes d'assainissement
sont autorisées selon une périodicité de 10 ans.
L'alinéa précédent ne s'applique pas en terres publiques ou aux activités d'Hydro-Québec.
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277
SECTION 6 PROJET INTÉGRÉ
14.6.1 CHAMP D'APPLICATION
Nonobstant toutes autres dispositions au présent règlement, un projet intégré doit
respecter les dispositions applicables à la présente section.
14.6.2 TERRITOIRE D'APPLICATION
Les projets intégrés sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la ville.
14.6.3 USAGES AUTORISÉS
Les projets intégrés sont autorisés pour les usages suivants :
a) Les classes d'usages Habitation H-1, H-2, H-3, H-4;
b) Le groupe d'usage Commerces « C »;
c) Le groupe d'usages communautaire « P »;
d) Le groupe d'usage Industriel « I »;
e) Le groupe d'usage Récréatif « R »;
14.6.4 NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS
Il n'y a pas de nombre maximal de bâtiments autorisés. Le nombre maximal de bâtiments
est déterminé par l'ensemble des normes applicables aux immeubles prévus dans la
réglementation d'urbanisme.
14.6.5 IMPLANTATION DU BÂTIMENT
Les marges de recul avant minimales par rapport à une voie de circulation sont celles
prescrites pour la zone concernée par le projet intégré. Cette distance s'applique
uniquement entre l'emprise de la voie de circulation et la façade principale d'un bâtiment
principal.
Toute autre marge de recul que les marges de recul minimales est considérée comme une
marge arrière et la distance applicable est celle prescrite pour la zone concernée par le
projet intégré. Cette distance s'applique uniquement pour le lot partagé.
La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur d'un projet intégré est de 9 m sauf
pour les cabines individuelles d'un motel où la distance minimale est de 3 m.
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278
14.6.6 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Les aménagements paysagers suivants doivent être réalisés lorsque le projet d'ensemble
comprend des usages résidentiels :
a) Un minimum d'un arbre par case de stationnement extérieure doit être planté
ou conservé sur le terrain.
b) Pour un projet d'ensemble résidentiel, au moins une aire de détente et/ou de
jeux commune doit être aménagée. Cette aire doit avoir une superficie
minimale de 30 m²/logement.
c) Les espaces libres entre les constructions doivent être laissés sous leur couvert
végétal, ensemencés de gazon, plantés d'arbres et d'arbustes ou autrement
aménagés de verdure.
14.6.7 ADRESSE CIVIQUE
Pour tout bâtiment principal n'ayant pas une façade sur une rue publique, une enseigne
directionnelle affichant le numéro d'immeuble du bâtiment devra être installée en bordure
de la rue publique, près de l'allée de circulation donnant accès au dit bâtiment.
14.6.8 NORMES PARTICULIÈRES POUR LES ZONES I-208 ET IT-201
À l'intérieur des zones I-208 et IT-201, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les aires de stationnement desservant un projet intégré peuvent être situées à
l'intérieur d'un autre projet intégré;
b) Les dispositions relatives au nombre d'entrées charretières par terrain ne
s'appliquent pas;
c) Les passerelles qui relient des bâtiments d'un projet intégré sont autorisées. Si
la passerelle traverse une tierce propriété, une servitude aérienne doit être
consentie par le propriétaire de cette dernière.
14.6.9 ALIMENTATION EN EAU, ÉPURATION DES EAUX USÉES ET DRAINAGE DES EAUX
PLUVIALES
La conformité des branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égouts, de même que le
drainage des eaux pluviales, est évaluée par le Service technique et de l'environnement de
la Ville de Rivière-du-Loup.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
279
14.6.10 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La conformité des équipements dédiés à collecte des matières résiduelles et leur
localisation sont évaluées par le Service technique et de l'environnement de la Ville de
Rivière-du-Loup.
14.6.11
SÉCURITÉ INCENDIE
Les aspects relatifs à la sécurité incendie d'un projet intégré doivent être évalués par le
Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup.
14.6.12
USAGES DÉROGATOIRES
Aucun usage dérogatoire ne peut faire partie d'un projet intégré.
Ville de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
280
SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RÉSEAUX SANITAIRES
14.7.1 CHAMP D'APPLICATION
Il est interdit d'implanter ou de prolonger un réseau d'aqueduc ou d'égout à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, sauf pour des motifs de protection de la santé ou de l'environnement.
Une telle demande peut être demandée à la MRC de Rivière-du-Loup et être accompagnée d'une
étude technique sur le motif évoqué. L'étude doit être réalisée sous la supervision d'une personne
compétente en la matière. Elle doit être accompagnée de tous les documents qui permettent au
conseil de la MRC d'apprécier cette dérogation à la règle générale.
14.7.2 LES CONDUITES D'AMENÉES D'EAU
Il est interdit d'effectuer le branchement d'un immeuble à une conduite d'amenée d'eau non
traitée (avant le poste de traitement).
14.7.3 LES SOURCES D'EAU POTABLE
La Ville doit respecter les zones de recharge d'une source d'eau potable (qu'elle desserve ou non
plus de 20 personnes), ainsi que leurs zones de protection bactériologique et virologique, sur son
territoire et ceux débordant dans une municipalité voisine.
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Règlement de zonage
281
SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES HFD-219 ET A-202
14.8.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Nonobstant les dispositions applicables aux zones HFD-219 et A-202 et la présence ou non de
réseau d'aqueduc et/ou d'égout, les règles suivantes s'appliquent lorsque le lot est adjacent à la
rue Beaubien, dans la partie où l'emprise de la rue Beaubien sépare le périmètre d'urbanisation
(côté nord de la rue) de la zone agricole permanente (côté sud de la rue) :
a) La marge de recul avant minimale applicable à ce secteur est de 10 m;
b) Seuls les usages « habitation unifamiliale isolée » et « habitation bifamiliale isolée » sont
autorisés pour les terrains inclus dans le périmètre d'urbanisation.
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282
SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ET AUX
MÂTS DE MESURE DE VENT
14.9.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Les éoliennes commerciales et les mâts de mesure de vent sont autorisés lorsqu'ils respectent les
conditions suivantes :
a) La distance minimale entre une éolienne et la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-
Laurent est de 4 000 m;
b) La distance minimale entre une éolienne et une habitation est de 4 fois la hauteur hors
tout de cette éolienne;
c) La distance minimale entre une éolienne et un périmètre d'urbanisation ou une zone
de villégiature est de 1 200 m;
d) La distance minimale entre une éolienne et une emprise d'un chemin public est de
150 m;
e) La distance minimale entre une éolienne et une emprise d'un chemin de fer est de 85
m;
f) La distance minimale entre une éolienne et l'emprise d'une route régionale ou d'une
route collectrice au sens de la classification du ministère des Transports du Québec
est de 300 m;
g) La distance minimale entre une éolienne et l'emprise des routes 132 et 185 et des
autoroutes 20 et 85 est de 1 200 m²,
h) La distance minimale entre une éolienne et la piste d'atterrissage de l'aéroport de
Rivière-du-Loup est de 4 000 m;
i)
Toute éolienne doit être implantée de façon que l'extrémité des pales soit toujours à
une distance supérieure à 2,5 m d'une limite de terrain. Toutefois, une telle distance
ne s'applique pas si le terrain adjacent est assujetti à une servitude notariée afin de
permettre l'empiétement de l'éolienne sur la marge de recul prescrite ou sur le terrain
lui-même;
j)
Les fils conducteurs permettant de raccorder les éoliennes au réseau de transport à
haute tension d'Hydro-Québec doivent être enfouis. Toutefois, cette obligation
d'enfouir les fils ne s'applique pas dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1) Les fils conducteurs sont posés à l'intérieur de l'emprise du chemin de fer;
2) Les fils conducteurs doivent traverser une des contraintes physiques suivantes :
un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou un socle rocheux;
3) En terres publiques.
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Règlement de zonage
283
k) La distance minimale entre une éolienne et le sentier du parc linéaire du Petit-Témis
est de 100 m;
l)
Il est interdit d'implanter une éolienne à l'intérieur d'une érablière acéricole. Il est
interdit d'effectuer du déboisement dans une érablière acéricole aux fins d'aménager
un chemin d'accès à une éolienne ou de construire une ligne électrique reliant une
éolienne au poste de raccordement.
m) La distance minimale entre un mât de mesure de vent et une habitation est de 150 m;
n) La distance minimale entre un poste de raccordement des éoliennes et une habitation,
un périmètre d'urbanisation ou une zone Récréative (Rec) est de 500 m. Dans les
autres cas, un écran visuel composé à au moins 80 % d'arbres à feuilles ou à aiguilles
persistantes devra être implanté autour du poste de raccordement. Les arbres doivent
être d'une essence et d'une variété pouvant atteindre plus de 5 m à maturité. La
disposition des arbres doit être en quinconce sur deux rangées et ils doivent être
espacés d'au plus 2,5 m.
o) Les éoliennes doivent être recouvertes de peinture de couleur uniforme, blanche ou
grise;
p) L'affichage publicitaire est interdit sur toutes les parties de l'éolienne. Un seul logo
identifiant le promoteur ou le fabricant peut cependant être apposé sur la nacelle;
q) Des informations non promotionnelles et pour la sécurité des lieux peuvent être
apposées sur l'éolienne.
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284
SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES FORESTIÈRES « F »
14.10.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Dans une zone Forestière « F », les dispositions particulières suivantes s'appliquent pour un usage
résidentiel :
a)
Une habitation est autorisée seulement le long des chemins existants à l'entrée en
vigueur du présent règlement;
b) La superficie minimale du terrain est de 10 ha;
c)
La largeur minimale du terrain en bordure du chemin est de 100 m;
d) Aucune opération cadastrale n'est autorisée pour des fins résidentielles.
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285
SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ENTREPOSAGE COMMERCIAL EN ZONE
AGRICOLE « A »
14.11.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Dans les zones Agricole « A », l'entreposage commercial (à l'usage d'un tiers) n'est pas autorisé
comme usage additionnel à l'agriculture ou à l'usage résidentiel, à l'exception de l'entreposage
qui prend place dans des bâtiments agricoles désaffectés, aux conditions suivantes :
a) Le bâtiment, de type grange, n'a pas été utilisé à des fins agricoles depuis plus de 5
ans;
b) Le bâtiment ne doit pas être utilisé comme centre de distribution ou d'entrepôt pour
les entreprises;
c) Aucun entreposage extérieur ni aucun affichage ne sont autorisés;
d) L'agrandissement de ces bâtiments est interdit et leur aspect extérieur doit conserver
une intégrité architecturale d'origine.
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286
SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN GÎTE TOURISTIQUE
14.12.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Lorsqu'autorisés à la grille de spécifications, les gîtes touristiques sont autorisés à l'intérieur d'une
résidence unifamiliale en tant qu'usage complémentaire aux conditions suivantes :
a) Aucun autre usage complémentaire ne peut être jumelé au gîte touristique;
b) Seul le petit déjeuner peut être servi aux locataires. Les équipements de cuisine
autorisés sont ceux que l'on retrouve habituellement dans un logement. Les
équipements de cuisson à caractère commercial sont prohibés. Tout service de
restauration doit s'adresser uniquement aux clients qui utilisent les chambres à des
fins locatives;
c) Un maximum de 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes peut être
utilisé pour le gîte. Ces chambres et autres lieux réservés aux clients peuvent occuper
jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie totale de plancher sans plus;
d) Chaque chambre doit posséder une superficie minimale de 10 m²;
e) Aucune chambre ne peut être située sous le rez-de-chaussée;
f) Chaque chambre doit posséder au moins une fenêtre ainsi qu'une porte avec verrou
de l'intérieur et de l'extérieur;
g) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation ne doit être vendu ou offert en
vente sur place;
h) Une seule enseigne d'identification du gîte est autorisée, d'une superficie maximale
de 0,75 m², soit sous forme d'une plaque apposée sur le bâtiment ou d'une enseigne
projective artisanale et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce
soit est autorisée. Une enseigne sur poteau de type artisanal d'une superficie
maximale de 0,75 m² est également autorisée en plus de l'enseigne sur le bâtiment et
doit être implantée à 1 m des lignes de lot et avoir une hauteur maximale de 2 m en
respect du triangle de visibilité. Ces enseignes peuvent être éclairées uniquement par
réflexion, les enseignes lumineuses sont prohibées;
i) L'usage doit être exercé par l'occupant et y résider, l'usage principal du bâtiment
demeurant l'usage d'habitation;
j) L'ajout d'une habitation bigénérationnelle, d'un service intégré à l'habitation ou la
location de chambre n'est pas autorisé lorsqu'il y a un usage complémentaire ou
accessoire;
k) Le stationnement, dont la localisation doit être conforme au présent règlement, doit
comprendre 0,5 case par chambre du gîte (louée à cette fin) en plus des cases pour
l'occupant selon l'usage de base.
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287
SECTION 13 PANNEAUX SOLAIRES
14.13.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Un panneau solaire peut être implanté au sol ou sur le toit des bâtiments principaux ou
accessoires.
14.13.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PANNEAU SOLAIRE ÉRIGÉ SUR UN TOIT
Un panneau solaire érigé sur un toit doit respecter les conditions suivantes :
a) Avoir un dégagement maximum de 0,30 m par rapport au toit et ne doit jamais être
plus élevé que le faîtage du bâtiment;
b) Être implanté sur le versant du toit donnant sur la cour arrière ou latérale sans
dépasser les limites du toit;
c) Avoir une superficie maximale de 30 % de la superficie au sol du bâtiment principal;
d) Avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment;
e) Être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement.
14.13.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PANNEAU SOLAIRE ÉRIGÉ SUR UNE STRUCTURE
AUTRE QU'UN TOIT
Un panneau solaire érigé sur une structure autre qu'un toit doit :
a) Avoir une superficie maximale de 5 % de la superficie totale du terrain;
b) Avoir une hauteur maximale de 4 m;
c) Avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau solaire.
d) Être implanté à une distance minimale de 3 m des limites arrière et latérales ;
e) Être implanté en cour arrière exclusivement;
f) Être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement.
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288
SECTION 14 ÉOLIENNE DOMESTIQUE
14.14.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Une éolienne domestique doit servir à alimenter en énergie un ou des bâtiment(s) sur le terrain
sur lequel elle est installée.
14.14.2
LOCALISATION
Une éolienne domestique est permise uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation sur
une propriété de plus de 5 ha.
L'éolienne doit être implantée à une distance équivalente à la hauteur de l'éolienne de toute ligne
de lot et de tout bâtiment, construction ou équipement divers ainsi qu'à une distance minimale
de 200 m d'une habitation (à l'exception de l'habitation située sur la même propriété). L'éolienne
ne peut être construite sur un bâtiment.
Aucune éolienne n'est autorisée :
a) Dans un lac ou un cours d'eau;
b) Sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
c) Dans une zone inondable;
d) Dans un milieu humide.
Une seule éolienne est autorisée par terrain et elle doit être localisée dans la cour arrière
exclusivement.
L'éolienne doit être implantée de façon à être le moins visible possible à partir des voies de
circulation.
14.14.3
NORME DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN
L'éolienne domestique incluant l'extrémité des palmes ne doit pas excéder 12 m de hauteur.
La hauteur minimale d'une éolienne doit être mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol
et l'extrémité d'une pale pointant vers le sol, dans l'axe de la tour de l'éolienne, et doit être de 3
m.
L'implantation des fils électriques doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne s'il est
démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur
marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques.
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Règlement de zonage
289
Toute éolienne doit être de couleur blanche, beige pâle ou gris pâle et exempte d'annonce
publicitaire ou d'enseigne commerciale.
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon que la rouille ou d'autres marques
d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes.
Le seuil de bruit maximal à la limite du terrain ne doit pas être supérieur à 50 décibels.
14.14.4
DÉMENTÈLEMENT
Dans le cas où une éolienne domestique n'est plus utilisée, celle-ci doit être enlevée et le site doit
être remis à l'état naturel dans un délai de 12 mois.
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290
SECTION 15 TERRAINS DE CAMPING
14.15.1
MARGE DE RECUL
L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites de camping) doit respecter une
marge de recul minimale de 10 m de toute limite de propriété, et de 100 m de l'emprise de toute
rue ou chemin public, à l'exception de l'aménagement de la (des) voie(s) d'accès au terrain de
camping.
14.15.2
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
À l'intérieur d'un terrain de camping :
a) Un seul bâtiment principal par terrain de camping autorisé à condition d'avoir une
hauteur maximale de 8 m et un étage maximum;
b) Seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du terrain de
camping seront autorisés, à la condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de
8 m. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit n'est autorisé sur les
sites de camping destinés à accueillir les tentes, tentes-roulottes, les roulottes,
roulottes motorisées ou véhicules récréatifs. Toute modification ou agrandissement
de roulottes, roulottes motorisées ou véhicules récréatifs est prohibée.
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291
SECTION 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN CHENIL ET PENSION POUR
ANIMAUX
14.16.1
DISPOSITION GÉNÉRALE À UN CHENIL
Les dispositions suivantes s'appliquent à un chenil lorsque l'usage est autorisé à la grille de
spécifications :
a) Il est interdit d'aménager l'établissement, pour plus de 4 chiens, à l'intérieur de la
résidence de l'exploitant. Les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un autre
bâtiment.
b) L'établissement du chenil doit être construit sur une fondation de béton. Les murs
intérieurs, planchers et plafond doivent être construits à l'aide de matériaux de
construction lavables et pouvant être désinfectés, tels qu'en maçonnerie, en métal, en
ciment, en aggloméré et en plâtre ou autres matériaux semblables.
c) L'établissement du chenil, ainsi que l'enclos doivent être localisés à une distance
minimale de 200 m d'une résidence, à l'exception de la résidence du propriétaire.
14.16.2
DISPOSITION GÉNÉRALE À UNE PENSION POUR ANIMAUX
Les dispositions suivantes s'appliquent à une pension pour animaux lorsque l'usage est autorisé
à la grille de spécifications :
a) En zone agricole permanente, une pension pour animaux est autorisée uniquement
lorsque l'usage est complémentaire à l'habitation (usage intégré à l'usage l'habitation
en respectant les critères de la présente section).
b) Il est autorisé un maximum de 10 chiens;
c) L'établissement de la pension, ainsi que l'enclos doivent être localisés à une distance
minimale de 200 m d'une résidence, à l'exception de la résidence du propriétaire.
d) La superficie au sol maximale de l'établissement de la pension est la superficie au sol
de la résidence;
e) L'établissement d'une pension doit être construit sur une fondation de béton. Les
murs intérieurs, planchers et plafond doivent être construits à l'aide de matériaux de
construction lavables et pouvant être désinfectés, tels qu'en maçonnerie, en métal, en
ciment, en aggloméré et en plâtre ou autres matériaux semblables;
f) Les activités doivent être pratiquées par le propriétaire du terrain et un seul employé
est permis;
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Règlement de zonage
292
g) Une case de stationnement supplémentaire devra être prévue et aménagée sur le
terrain.
14.16.3
ENCLOS
Les dispositions suivantes concernant les enclos s'appliquent à un chenil et à une pension pour
animaux lorsque l'usage est autorisé à la grille de spécifications :
a) Il doit être prévu l'aménagement d'un enclos extérieur entouré d'une clôture d'une
hauteur de 1,80 m de haut.
b) L'enclos et l'établissement du chenil ou de la pension doivent être aménagés en cour
arrière seulement.
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293
SECTION 17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE
« A »
14.17.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Dans les zones agricoles « A », une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile bénéficiant
d'un droit acquis ou d'un autre droit en vertu de la Loi sur la protection de territoire et des activités
agricoles sont autorisées aux contions suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection
du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection de territoire et
des activités agricoles.
b) Pour donner suite à un avis de conformité émis par la Commission permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur
la protection de territoire et des activités agricoles.
c) Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence
toujours recevables à la Commission, à savoir :
1) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du
droit de l'article 31 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles,
mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
2) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu
des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection de territoire et des activités
agricoles.
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294
SECTION 18 MAISON DE TOURISME
Abrogé
RU2182 du 2024-11-25, a. 33
SECTION 19 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRE (CLSC)
14.19.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
L'usage de Centre local de services communautaires (CLSC) de 2 000 m² et plus de superficie de
plancher devra être autorisé exclusivement à l'intérieur du périmètre du PPU Centre-ville identifié
au plan d'urbanisme RU2161.
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295
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
La greffière,
Le maire,
Me Molie DeBlois Drouin
Mario Bastille
Copie certifiée conforme.
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Annexe 1
Plan de zonage
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Annexe 2
Grilles de spécifications
Corrigée par un
procès-verbal de
correction daté du
20 janvier 2025.
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Annexe 3
Identification des cotes de crue de la rivière du Loup et du fleuve Saint-Laurent
RU2195 du 2025-05-05, a. 21
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Annexe 4
Côtes assujetties aux bandes de protection au fleuve Saint-Laurent
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Annexe 5
Hauteurs permises à proximité de l'aéroport de Rivière-du-Loup
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Annexe 6
Plan des contraintes naturelles et anthropiques
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Annexe 7
Norme BNQ 0605-200 Entretien arboricole et horticole
DISPONIBLE POUR CONSULTATION AU SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP