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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-OUELLE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Règlement numéro 2025-05
ADOPTION DU PROJET
2 juillet 2025
CONSULTATION PUBLIQUE
23 juillet 2025
AVIS DE MOTION
5 août 2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT
3 septembre 2025
ENTRÉE EN VIGUEUR
1 octobre 2025
MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT
Numéro du
règlement
Titre du règlement
Date d'entrée
en vigueur
Disposition(s)
RÉSOLUTION 25-09-12
Extrait du procès-verbal de la Séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité
de Rivière-Ouelle tenue à la salle du Conseil, le mardi 2 septembre 2025 à 20 h et à laquelle
étaient présents les conseillers : Rémi Faucher, Léo-Paul Thibault, Yves Martin, Marie
Dubois, Gilles Martin et Lorraine Demers sous la présidence du maire Louis-Georges
Simard formant quorum.
Madame Lorraine Demers, conseillère, est absente
Madame Marina Parent, directrice générale, greffière-trésorière est également présente.
RÉSOLUTION D'ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO
2025-05
ATTENDU QUE la MRC de Kamouraska a adopté son Schéma d'aménagement et de
développement révisé, lequel est entré en vigueur le 24 novembre 2016 ;
ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A-19.1 prévoit que
la municipalité doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé,
adopter tout règlement de concordance pour assurer la conformité des règlements
d'urbanisme au schéma ;
ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le Règlement de zonage
numéro 1991-2 de la municipalité de Rivière-Ouelle ainsi que ses amendements ;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance tenue le
2 juillet 2025 ;
ATTENDU QU'une assemblée de consultation publique a été tenue sur ce projet 23
juillet 2025, conformément à la Loi ;
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté lors de la séance tenue le 5
août 2025 ;
ATTENDU QU'un avis public a été affiché le 11 août 2025 dernier annonçant aux
personnes intéressées la possibilité de demander que la disposition du SECOND projet
soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter ;
ATTENDU QUE le règlement numéro 2025-05 est réputé avoir été approuvé par les
personnes habiles à voter le 20 août 2025 puisque la municipalité n'a reçu aucune
demande valide suite à l'affichage de l'avis public du 11 août 2025 ;
ATTENDU QUE la copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les
délais prévus par la loi et qu'ils déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gilles Martin, conseiller, et résolu à
l'unanimité des membres présents :
QUE le Conseil adopte le règlement numéro 2025-05 intitulé « Règlement de zonage » ;
QUE le règlement est annexé à la présente ;
QUE la directrice générale, greffière-trésorière de la Municipalité soit et est autorisée
par les présentes à publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la
procédure d'adoption de ce règlement ;
QUE des copies certifiées conformes de la présente résolution d'adoption et du
règlement soient transmises à la MRC de Kamouraska.
ADOPTÉ
Signé
Louis-Georges
Simard Maire
Certifié copie conforme à l'original
Marina Parent
Directrice générale, greffière-
trésorière Rivière-Ouelle, le 3
septembre 2025
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 . DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................................................. 1
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ..................................................................................................................................................................... 1
1.2
REMPLACEMENT ............................................................................................................................................................................... 1
1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................................................................................................................... 1
1.4
VALIDITÉ ............................................................................................................................................................................................ 1
1.5
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS .............................................................................................................. 1
1.6
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT .............................................................................................................................................. 1
1.7
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................................................................... 2
1.8
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS ................................................................................. 2
1.9
RÈGLES DE PRÉSÉANCE .................................................................................................................................................................... 2
1.10
UNITÉS DE MESURE .......................................................................................................................................................................... 3
1.11
RENVOIS ............................................................................................................................................................................................. 3
1.12
TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................................................. 3
CHAPITRE 2 . DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .......................................................................................................... 4
2.1
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES RÈGLEMENTS ................................................................................................................. 4
CHAPITRE 3 . PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS .......................................................................... 5
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .............................................................................................................................................. 5
3.2
CODIFICATION DES ZONES ............................................................................................................................................................... 5
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES .................................................................................................................................... 6
3.4
INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ................................................................................................................... 6
CHAPITRE 4. CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................................................................... 8
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................................. 8
4.2
MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................................................................ 8
4.3
GROUPE D'USAGES H -- HABITATION .......................................................................................................................................... 8
4.3.1
H1 - Habitation unifamiliale ........................................................................................................................................ 9
4.3.2
H2 - Habitation bifamiliale ........................................................................................................................................... 9
4.3.3
H3 - Habitation trifamiliale .......................................................................................................................................... 9
4.3.4
H4 - Habitation multifamiliale .................................................................................................................................... 9
4.3.5
H5 - Habitation collective .............................................................................................................................................. 9
4.3.6
H6 - Maison mobile et unimodulaire...................................................................................................................... 10
4.4
GROUPE D'USAGES C -- COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES ....................................................................... 10
4.4.1
C1 - Services professionnels, personnels et d'affaires ...................................................................................... 10
4.4.2
C2 - Commerces de détail et services de proximité ........................................................................................... 12
4.4.3
C3 - Restauration ........................................................................................................................................................... 15
4.4.4
C4 - Débit d'alcool .......................................................................................................................................................... 16
4.4.5
C5 - Hébergement touristique .................................................................................................................................. 17
4.4.6
C6 - Commerces et services contraignants .......................................................................................................... 17
4.4.7
C7 - Poste d'essence et station-service ................................................................................................................... 19
ii
4.4.8
C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence ................................................................................... 20
4.4.9
C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence ................................................................................... 21
4.4.10
C10 - Commerce de gros et générateur d'entreposage ................................................................................... 21
4.4.11
C11 - Établissement érotique et commerce de jeux de hasard et arcade ................................................ 23
4.5
GROUPE D'USAGES I -- INDUSTRIE ............................................................................................................................................ 25
4.5.1
I1 - Industrie légère et artisanale............................................................................................................................ 25
4.5.2
I2 - Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données
numériques ............................................................................................................................................................................................. 31
4.5.3
I3 - Industrie du cannabis .......................................................................................................................................... 32
4.5.4
I4 - Activité extractive .................................................................................................................................................. 32
4.6
GROUPE D'USAGES P -- PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ............................................................................................................. 33
4.6.1
P1 - Public et institutionnel ....................................................................................................................................... 33
4.6.2
P2 - Utilité publique ...................................................................................................................................................... 34
4.7
GROUPE D'USAGES REC -- RÉCRÉATION.................................................................................................................................. 35
4.7.1
REC1 - Activité récréative extensive ....................................................................................................................... 35
4.7.2
REC2 - Activité récréative intensive ....................................................................................................................... 36
4.8
GROUPE D'USAGES F -- FORESTIER ........................................................................................................................................... 36
4.9
GROUPE D'USAGES A -- AGRICULTURE ..................................................................................................................................... 36
4.9.1
A1 - Agriculture sans élevage ................................................................................................................................... 37
4.9.2
A2 - Agriculture avec élevage ................................................................................................................................... 37
4.10
GROUPE D'USAGES CO - CONSERVATION .................................................................................................................................. 37
4.10.1
CO1 - Espace de conservation du milieu naturel ............................................................................................... 37
CHAPITRE 5. IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................. 38
5.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES....................................................................................... 38
5.2
USAGES MIXTES DANS UN BÂTIMENT .......................................................................................................................................... 38
5.3
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........................................................................................................................................ 38
5.4
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS
EXISTANTS ....................................................................................................................................................................................................... 39
5.5
NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE, D'UN LOT TRANSVERSAL OU D'UN LOT
D'ANGLE TRANSVERSAL ................................................................................................................................................................................. 39
5.6
MARGE AVANT SECONDAIRE ........................................................................................................................................................ 39
5.7
MARGE DE PRÉCAUTION À PROXIMITÉ D'UNE MONTAGNE OU D'UNE FALAISE .................................................................... 40
5.8
ORIENTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL................................................................................................................................ 40
5.9
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR DES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROHIBÉS ..................................... 41
5.10
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN TOIT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ....................................................... 42
5.11
ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER OU ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE ................................................................................... 42
CHAPITRE 6. USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................................................................................... 44
6.1
CONDITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................................. 44
6.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .......................................................................................................... 44
6.2.1
Commerces et services professionnels autorisés ................................................................................................ 44
6.2.2
Normes spécifiques à la location d'un logement supplémentaire ............................................................... 46
6.2.3
Normes spécifiques à une chambre en location ................................................................................................. 47
6.2.4
Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires attachées (UHAA) ......................................... 47
6.2.5
Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires détachées (UHAD) ........................................ 48
6.2.6
Normes spécifiques à un gîte touristique .............................................................................................................. 48
iii
6.2.7
Normes spécifiques à un service de garde en milieu familial ........................................................................ 49
6.2.8
Normes spécifiques à un atelier artisanal ............................................................................................................ 49
6.2.9
Normes spécifiques à un établissement de résidence principale ................................................................. 49
6.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE HABITATION ...................................................................................... 50
6.3.1
Exemples d'usages complémentaires à un usage principal autre qu'un usage d'habitation ........... 50
6.3.2
Normes spécifiques à un café-terrasse ................................................................................................................... 51
6.3.3
Normes spécifiques à une table champêtre à la ferme .................................................................................... 52
CHAPITRE 7. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ........... 53
7.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................................................. 53
7.2
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION ................................................................................................................... 53
7.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ................................................ 55
7.4
NORMES SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE HABITATION ........... 55
CHAPITRE 8. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL . 74
8.1
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QU'HABITATION ................................................................................ 74
8.1.1
Normes de construction et d'implantation........................................................................................................... 74
8.1.2
Matériaux de revêtement des bâtiments complémentaires ........................................................................... 74
8.1.3
Exemples de bâtiments complémentaires à un usage autre qu'habitation ............................................. 74
8.2
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QU'HABITATION........................................................................ 75
8.2.1
Normes de construction et d'implantation........................................................................................................... 75
8.2.2
Exemples de constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation ...................................... 75
8.3
NORMES SPÉCIFIQUES À L'INSTALLATION DE NOUVELLES ANTENNES OU TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ............... 76
8.4
NORMES SPÉCIFIQUES À UN CHENIL ............................................................................................................................................ 76
8.5
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CLÔTURE, UN MURET OU UNE HAIE POUR CERTAINS USAGES .............................................. 76
8.6
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE DE TYPE DÔME OU MÉGADÔME .................................. 78
8.7
NORMES SPÉCIFIQUES À UN PANNEAU SOLAIRE ........................................................................................................................ 78
CHAPITRE 9. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ..................................................................................... 79
9.1
CHAMPS D'APPLICATION ............................................................................................................................................................... 79
9.2
NORMES SPÉCIFIQUES AUX ABRIS D'AUTO D'HIVER - ABRI TEMPORAIRE ............................................................................. 80
9.3
NORMES SPÉCIFIQUES À UN OUVRAGE HIVERNAL DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX ............................................................ 80
9.4
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE VENTE DE GARAGE ...................................................................................................................... 81
9.5
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE CHANTIER DE CONSTRUCTION ET AUTRES VÉHICULES ROUTIERS
(UTILITAIRE) .................................................................................................................................................................................................. 81
9.6
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE VOYAGE TEMPORAIRE ...................................................................................... 82
9.7
NORMES SPÉCIFIQUES À UN KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME ...................................................................... 83
9.8
VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS COMMERCIAUX ................................................................................................................... 83
9.9
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE ................................................................................................................................................... 84
9.10
USAGES ET CONSTRUCTION TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS ................................................................................................... 84
CHAPITRE 10. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ........................................................................................................... 85
10.1
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN ........................................................................................................................ 85
10.2
NORMES SPÉCIFIQUES À LA PLANTATION D'ARBRES OU D'ARBUSTES ................................................................................... 85
10.3
ESSENCES D'ARBRES ET DE VÉGÉTAUX PROHIBÉS .................................................................................................................... 85
10.4
CONTRÔLE DE L'ABATTAGE D'ARBRES ....................................................................................................................................... 86
10.4.1
Zone de villégiature (V) ................................................................................................................................................ 86
iv
10.4.2
Périmètre urbain et zone 45 P et 46 M .................................................................................................................. 86
10.4.3
Nombre minimal d'arbres à conserver .................................................................................................................. 87
10.4.4
Remplacement des arbres abattus .......................................................................................................................... 87
10.4.5
Abattage des arbres aux abords d'une falaise .................................................................................................... 88
10.4.6
Abattage des arbres dans la rive .............................................................................................................................. 88
10.4.7
Dispositions particulières concernant la coupe de végétation en bande riveraine (églantiers
sauvages) 88
10.5
NORMES SPÉCIFIQUES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................................................... 89
10.5.1
Implantation d'un mur de soutènement ................................................................................................................ 89
10.5.2
Hauteur d'un mur de soutènement .......................................................................................................................... 89
10.5.3
Matériaux permis pour la construction d'un mur de soutènement ............................................................ 90
10.6
NORMES SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE REMBLAI OU DE DÉBLAI ......................................................................................... 91
10.7
NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS .................................................................................................................................... 91
10.8
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................................................................... 92
10.9
GUÉRITE, PORTAIL, PORTE COCHÈRE .......................................................................................................................................... 93
CHAPITRE 11. STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉES DE CIRCULATION, ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ET
AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ............................................................................................................. 94
11.1
NORMES GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ................................................................ 94
11.2
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ..................................................................................................................... 94
11.3
IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ...................................................................................................................... 95
11.4
MATÉRIAUX D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ......................................................................................................................... 95
11.5
STATIONNEMENT COMMUN.......................................................................................................................................................... 95
11.6
CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ..................................................................................... 96
11.7
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DE L'ALLÉE D'ACCÈS ................................................................................ 96
11.8
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ........................................................................................ 96
11.9
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................................................... 97
11.10
ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ACCÈS À UN TERRAIN ................................................................................................................ 98
11.11
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES COMMERCIAUX ................................................................. 99
11.12
ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE VOYAGE ET DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS SAISONNIERS ....................................... 99
11.13
STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE MIS EN VENTE À DES FINS NON COMMERCIALES ................................................... 100
11.14
CHAMPS D'APPLICATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................ 101
CHAPITRE 12. AFFICHAGE ................................................................................................................................................. 102
12.1
ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ................................................................................................. 102
12.2
LOCALISATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ................................................................ 104
12.3
TYPE D'ENSEIGNES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..................................................................................... 104
12.4
PANNEAUX RÉCLAMES ............................................................................................................................................................... 105
12.5
CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................................................................. 105
12.6
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE .................................................................................................................................................... 105
12.7
MATÉRIAUX AUTORISÉS DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES........................................................................................ 106
12.8
DÉLAI D'ENLÈVEMENT ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ...................................................................................................... 106
12.9
TYPES D'ENSEIGNES ................................................................................................................................................................... 106
12.9.1
Enseignes portatives temporaires ........................................................................................................................... 107
12.9.2
Enseignes à plat sur un bâtiment ............................................................................................................................. 107
12.9.3
Enseignes en saillie (fixée perpendiculairement à la façade d'un bâtiment) ........................................... 107
12.9.4
Enseignes imprimées sur un auvent ou une marquise ..................................................................................... 108
v
12.9.5
Enseignes peintes dans une vitrine.......................................................................................................................... 108
12.9.6
Enseignes au sol sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode ..................................................................... 108
12.10
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « R - RÉSIDENTIELLE » ET « ID - ÎLOT DÉSTRUCTURÉ »
109
12.11
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « M - MIXTE » ET « P -- PUBLIQUE ET
INSTITUTIONNELLE » .................................................................................................................................................................................. 109
12.12
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « A -- AGRICOLE » ........................................................ 110
12.13
NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES ...................................................................................................................................... 110
12.14
ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, MIXTE, PUBLIQUE OU
RÉCRÉATIVE, OU POUR UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL DE PLUS DE CINQ (5) LOGEMENTS ................................................................. 111
CHAPITRE 13. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................................. 112
13.1
CHAMPS D'APPLICATION ............................................................................................................................................................ 112
13.2
AMÉNAGEMENT DES AIRES D'ENTREPOSAGE ......................................................................................................................... 112
13.3
SUPERFICIE MAXIMALE DE L'ENTREPOSAGE ........................................................................................................................... 113
13.4
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ................................. 113
13.5
ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE .................................................................................................................................. 113
13.6
ÉTALAGE DE PRODUITS COMMERCIAUX................................................................................................................................... 113
CHAPITRE 14. MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES ........................................................................................ 114
14.1
NOMBRE PAR TERRAIN .............................................................................................................................................................. 114
14.2
IMPLANTATION ........................................................................................................................................................................... 114
14.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................................................. 114
14.4
AGRANDISSEMENT ...................................................................................................................................................................... 114
14.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES ..................................................................................................................................................... 115
14.6
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES.......................................................................................................... 115
CHAPITRE 15. POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE ........................................................................................ 116
15.1
NORMES SPÉCIFIQUES ................................................................................................................................................................ 116
15.2
MARGES DE RECUL ...................................................................................................................................................................... 116
15.3
ENTRÉE CHARRETIÈRE............................................................................................................................................................... 116
15.4
ÎLOTS DES POMPES ET MARQUISE ............................................................................................................................................. 117
15.5
AFFICHAGE ................................................................................................................................................................................... 117
15.6
LOGEMENT PROHIBÉ .................................................................................................................................................................. 117
15.7
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................................................................................ 117
15.8
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ....................................................................................................................................................... 118
15.9
CLÔTURE ...................................................................................................................................................................................... 118
15.10
ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE ...................................................................................................................... 118
CHAPITRE 16. CONTRAINTES NATURELLES ............................................................................................................... 119
16.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ...................................................................................... 119
16.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR CÔTIER ..................................................................................................................... 119
16.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVIÈRES EN AMONT DES PRISES D'EAU POUR UN USAGE COLLECTIF ........................... 120
16.4
NORMES SPÉCIFIQUES À L'ENCADREMENT DES ACTIVITÉS DANS LES ZONES À RISQUE DE SUBMERSION ET D'ÉROSION
LIÉES AU TYPE DE CÔTE .............................................................................................................................................................................. 120
16.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS À RISQUE D'ÉROSION ................................................................ 121
vi
CHAPITRE 17. CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET USAGES CONTRAIGNANTS .............................................. 123
17.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................................ 123
17.2
NORMES SPÉCIFIQUES OUVRAGES DE CAPTAGE DES EAUX ................................................................................................... 123
17.3
NORMES SPÉCIFIQUES AUX OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ................................................................... 123
17.4
IMPLANTATION D'USAGES CONTRAIGNANTS EN LIEN AVEC LA GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES
124
17.4.1
Normes spécifiques à un lieu d'enfouissement technique .............................................................................. 124
17.4.2
Normes spécifiques à un lieu d'entreposage ou de transfert de matières dangereuses ...................... 124
17.4.3
Normes spécifiques à un lieu d'entreposage de déchets dangereux ........................................................... 125
17.4.4
Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines ...................................... 125
17.4.5
Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface .............................................................................. 125
17.4.6
Normes spécifiques aux lieux d'élimination de matières résiduelles désaffectés ................................... 125
17.5
NORMES SPÉCIFIQUES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES ............................................................................... 126
17.5.1
Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines ...................................... 126
17.5.2
Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface .............................................................................. 127
17.6
NORMES SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ENTREPOSAGE ET DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET DE FERRAILLE
127
17.6.1
Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines ...................................... 127
17.6.2
Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface .............................................................................. 127
17.7
NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS ET AUX ÉQUIPEMENTS PRÉSENTANT DES RISQUES
D'EXPLOSION OU GÉNÉRANT DES NUISANCES ......................................................................................................................................... 128
17.8
NORMES SPÉCIFIQUES AUX TERRAIS CONTAMINÉS ............................................................................................................... 129
17.9
NORMES SPÉCIFIQUES À LA MISE EN EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE EN MILIEU PRIVÉ ............ 129
17.9.1
Localisation des carrières ........................................................................................................................................... 129
17.9.2
Localisation des sablières ........................................................................................................................................... 129
17.9.3
Distances séparatrices applicables à proximité d'une carrière et d'une sablière ................................... 129
17.9.4
Normes relatives à l'encadrement visuel des sablières .................................................................................... 130
17.9.5
Normes relatives aux chemins d'accès menant à l'aire d'exploitation ....................................................... 130
17.9.6
Normes relatives aux gravières et sablières en zone agricole provinciale ................................................ 130
17.9.7
Normes relatives à l'extraction des substances minérales consolidées en vue d'établir une
construction autorisée ou un stationnement ............................................................................................................................ 130
17.9.8
Normes relatives à la remise en état des lieux des carrières non exploitées ............................................ 130
17.10
NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER ........................................................................ 131
17.11
NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DÉVELOPPÉES DANS LA BANDE TAMPON (ISOPHONE) DE L'AUTOROUTE 20 .. 132
17.12
NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN DE FER ............................................................................................ 132
17.13
NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN SENTIER DE VÉHICULE HORS ROUTE ......................................................... 132
17.14
DISPOSITIONS CONCERNANT LES POSTES DE TRANSFORMATION D'ÉLECTRICITÉ ....................................................... 132
17.15
DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ........................................................... 133
CHAPITRE 18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................................................... 134
18.1
NORMES SPÉCIFIQUES AUX CORRIDORS PANORAMIQUES ..................................................................................................... 134
18.2
NORMES SPÉCIFIQUES AUX HABITATS FLORISTIQUES ET FAUNIQUES ................................................................................ 134
18.3
NORMES SPÉCIFIQUES AUX RIVIÈRE-OUELLE, GRANDE-RIVIÈRE, SAINTE-ANNE ........................................................... 134
18.4
NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES PATRIMONIALES ............................................................................................................... 134
18.4.1
Aire patrimoniale de la Pointe-aux-Orignaux ................................................................................................... 134
18.4.2
Aires patrimoniales du hameau des Coteaux et du village de Rivière-Ouelle .......................................... 135
vii
18.5
NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES DE RÉSERVE ...................................................................................................................... 136
18.6
NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONVERSION D'IMMEUBLES INDUSTRIELS, PARA-INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX
EXISTANTS ET DÉSAFFECTÉS ..................................................................................................................................................................... 136
18.7
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE POURVOIRIE OU UN CAMP DE CHASSE ET DE PÊCHE ........................................................... 137
18.8
CONDITIONS SPÉCIFIQUE POUR LES ROULOTTES BÉNÉFICIANTS DE DROITS ACQUIS ....................................................... 137
CHAPITRE 19. TERRITOIRE AGRICOLE ......................................................................................................................... 139
19.1
NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME ................... 140
19.2
NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES FUMIERS,
INCLUANT UNE FOSSE DE TRANSFERT, SITUÉS À PLUS DE 150,0 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ........................................ 140
19.3
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR PROHIBÉES À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS TERRITOIRES
D'INTÉRÊT PARTICULIER ........................................................................................................................................................................... 141
19.3.1
Aires de protection relatives aux périmètres urbains ....................................................................................... 141
19.3.2
Aire de protection relative au corridor touristique de la route 132 ............................................................. 141
19.4
NORMES ADDITIONNELLES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN .................... 142
19.4.1
Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher autorisées .......... 142
19.4.2
Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher autorisées dans
l'aire de consolidation ....................................................................................................................................................................... 142
19.4.3
Disposition concernant le regroupement d'unités d'élevage visant une unité d'élevage dérogatoire
142
19.5
MARGES DE RECUL PRESCRITES À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN ................................................. 143
19.6
INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DES DROITS ACQUIS ............................................................... 143
19.6.1
Normes spécifiques à une installation d'élevage dérogatoire sinistrée ou abandonnée ..................... 143
19.6.2
Installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement................................................ 144
19.6.3
Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire ............................................................................... 144
19.6.4
Cas d'exception .............................................................................................................................................................. 144
19.7
NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE PROVINCIALE ................................... 145
19.8
NORMES SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ....................................... 146
19.9
NORMES SPÉCIFIQUES AUX HABITATIONS POUR TRAVAILLEURS SAISONNIERS ................................................................ 146
CHAPITRE 20. DROITS ACQUIS......................................................................................................................................... 147
20.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................................................................. 147
20.2
USAGE DÉROGATOIRE................................................................................................................................................................. 147
20.2.1
Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment .................................... 147
20.2.2
Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire sur un terrain ............................................................. 148
20.2.3
Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................................................................... 148
20.2.4
Déplacement d'un usage dérogatoire................................................................................................................... 148
20.3
ENSEIGNE DÉROGATOIRE .......................................................................................................................................................... 148
20.4
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................................................................................... 148
20.4.1
Agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ........................................................ 149
20.4.2
Destruction et reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire .............................. 149
20.5
CONSTRUCTION SITUÉE SUR LA RIVE, LE LITTORAL OU LA PLAINE INONDABLE ............................................................... 150
20.6
AGRANDISSEMENT D'UNE CARRIÈRE DÉROGATOIRE ............................................................................................................. 150
CHAPITRE 21. DISPOSITIONS FINALES ......................................................................................................................... 152
21.1
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................................................. 152
INDEX TERMINOLOGIQUE .................................................................................................................................................. 153
viii
Paramètre A : Nombre d'unités animales................................................................................................................................. 204
Paramètre B : Distances de base .................................................................................................................................................. 205
Paramètre C : Charge d'odeur par animal ............................................................................................................................... 206
Paramètre D : Type de fumier ....................................................................................................................................................... 207
Paramètre E : Type de projet (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) .................... 208
Paramètre F : Facteurs d'atténuation ....................................................................................................................................... 209
Paramètre G : Facteur d'usage ..................................................................................................................................................... 210
ANNEXE A -- PLAN DE ZONAGE
ANNEXE B -- GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXE C -- PLAN DES ZONES À RISQUE
ANNEXE D -- PLAN DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
ANNEXE E -- PLAN DES ZONES OÙ LES NOUVELLES CARRIÈRES SONT AUTORISÉES ET PROHIBÉES
ANNEXE F -- PLAN DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
ANNEXE G -- DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 1
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule Règlement de zonage et porte le numéro 2025-05.
1.2
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droits, le Règlement de zonage
numéro 1991-2, incluant ses amendements.
1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Rivière-Ouelle.
1.4
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un
article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est
déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que
faire se peut.
1.5
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire
une personne physique ou morale à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement
provincial ou fédéral.
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à
tout autre règlement municipal et d'urbanisme applicable en l'espèce, sauf lorsque prescrit
spécifiquement.
1.6
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Chaque
chapitre est divisé en sections, sous-sections et sous-sous-sections au besoin, également
numérotées en chiffres arabes. Toute section, sous-section ou sous-sous-section comportant un
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 2
texte prescriptif sous le titre constitue un article. Chaque article est divisé en alinéas. Un alinéa
n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en
paragraphes. Un paragraphe est précédé d'un chiffre suivi d'un zéro supérieur. Un paragraphe
peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre alphabétique
suivie d'une parenthèse. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est
précédé d'une puce. L'exemple suivant illustre le mode de division du présent règlement.
1.7
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE
À moins d'indication contraire, l'interprétation du texte contenu dans le présent règlement doit
respecter les règles suivantes :
1° Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
2° L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
3° Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier,
chaque fois que le contexte se prête à cette extension et à moins que le contexte n'indique
le contraire.
4° Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue alors que le mot « peut »
conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ».
5° Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.
1.8
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS
Les tableaux, graphiques, symboles, illustrations et toutes formes d'expression autres que le texte
proprement dit, contenus dans ce règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
1.9
RÈGLES DE PRÉSÉANCE
À moins d'indication contraire, dans le présent règlement, les règles de préséance suivantes
s'appliquent :
1° En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut.
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 3
2° En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures, graphiques ou toutes autres
formes d'expression, le texte prévaut.
3° En cas de contradiction entre deux dispositions du règlement, la disposition spécifique
prévaut sur la disposition générale.
4° En cas de contradiction entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans
le règlement, la disposition la plus contraignante prévaut.
1.10 UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont exprimées en unité du Système
international (SI), soit en mesure métrique.
1.11 RENVOIS
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement contenu dans le présent règlement sont
ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir une loi ou un autre
règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.12 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions ont le sens et la signification
qui leur sont attribués à la partie intitulée « Index terminologique » du présent règlement. Si un
mot ou une expression utilisée dans le présent règlement n'est pas spécifiquement défini, il faut
référer au sens commun attribué à ce mot ou à cette expression.
Chapitre 2 : Dispositions administratives
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 4
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES RÈGLEMENTS
Les dispositions administratives et relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire que l'on retrouve au Règlement sur l'administration des règlements
d'urbanisme en vigueur s'appliquent au présent règlement et en font partie intégrante comme si
lesdits chapitres y étaient reproduits en totalité.
Chapitre 3 : Plan de zonage et grilles de spécifications
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 5
CHAPITRE 3. PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la municipalité de Rivière-Ouelle est divisé en zones. Ces zones sont illustrées sur
le plan de zonage joint à l'annexe A du présent règlement.
Le plan de zonage fait partie intégrante du présent règlement.
3.2
CODIFICATION DES ZONES
Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée, à titre indicatif uniquement, par
une référence alphanumérique qui indique la dominante et le numéro de la zone.
La dominante et la numérotation d'une zone sont identifiées de la manière suivante :
Lettres d'appellation et dominante correspondante :
R
Résidentielle
RZ
Résidentielle de réserve
RZI
Résidentielle de réserve libre immédiatement
M
Mixte
P
Publique et institutionnelle
A
Agricole
ID
Ilot déstructuré
PI
Protection intégrale
V
Villégiature
Numérotation des zones :
Les chiffres qui précèdent les lettres établissent l'ordre numérique des zones.
Chapitre 3 : Plan de zonage et grilles de spécifications
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 6
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes
suivantes, telle que cette ligne existait à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement ou
telle qu'elle existait à la date à laquelle une limite de zone a fait l'objet d'une modification :
1° La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée.
2° La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau.
3° La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics.
4° La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée.
5° Un périmètre d'urbanisation.
6° Une ligne de lot, une limite de terrain ou son prolongement.
7° Une limite de la zone agricole permanente.
8° Une limite municipale.
9° Une limite d'un milieu naturel.
Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées au premier alinéa,
une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Toutefois, une légère discordance entre le tracé
d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des règles
d'interprétation du premier alinéa en autant que faire se peut.
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions spécifiques applicables à une
zone s'appliquent à la partie du terrain situé dans cette zone uniquement.
3.4
INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Les dispositions contenues à la grille de spécifications présentées à l'annexe B du présent
règlement sont applicables dans chacune des zones concernées. Une grille de spécifications
contient les normes d'implantation et de construction des bâtiments principaux, ainsi que les
Chapitre 3 : Plan de zonage et grilles de spécifications
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 7
normes particulières applicables à une zone. Elle prescrit les usages autorisés dans une zone ainsi
que les normes d'implantation.
Une grille de spécifications peut également prescrire les normes d'entreposage, ainsi que toute
autre norme particulière pouvant s'appliquer dans une zone.
Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre.
Les marges minimales avant, arrière et latérales ainsi que la somme des marges latérales
minimales sont indiquées en mètre.
La largeur minimale des bâtiments, de même que la hauteur maximale sont indiquées en mètre,
alors que la superficie minimale est indiquée en mètre carré.
Certaines dispositions spécifiques applicables à une zone peuvent être ajoutées à une grille, par
exemple des usages principaux ou complémentaires spécifiquement autorisés ou interdits.
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 8
CHAPITRE 4. CLASSIFICATION DES USAGES
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La classification des usages a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que
les usages principaux.
4.2
MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages de la présente classification ont été regroupés selon trois (3) niveaux :
1° Les groupes d'usages.
2° Les classes d'usages.
3° Les usages.
Le présent règlement regroupe les usages principaux en huit (8) groupes d'usages en fonction de
la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, de leur impact sur le milieu environnant et
l'environnement, de leur degré d'interdépendance et/ou de la propriété. Les huit (8) groupes
d'usages sont les suivants :
H
Habitation
C
Commerces de consommation et de services
I
Industriel
P
Public et institutionnel
REC
Récréation
F
Forêt
A
Agriculture
Co
Conservation
4.3
GROUPE D'USAGES H -- HABITATION
Le groupe d'usages « H - Habitation » comprend les classes d'usages suivantes (voir également
les croquis dans l'« Index terminologique ») :
1° « H1 - Habitation unifamiliale ».
2° « H2 - Habitation bifamiliale ».
3° « H3 - Habitation trifamiliale ».
4° « H4 - Habitation multifamiliale ».
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 9
5° « H5 - Habitation collective ».
6° « H6 - Maison mobile et unimodulaire ».
7° « H7 - Minimaison ».
4.3.1
H1 - Habitation unifamiliale
Cette classe d'usages comprend les habitations unifamiliales de 1 étage, de 1 ½ étage, de 2 étages
et de 2 ½ étages (autres qu'une maison mobile et unimodulaire et minimaison). Elles peuvent
être isolées, jumelées ou en rangée.
4.3.2
H2 - Habitation bifamiliale
Cette classe d'usages comprend les habitations de deux (2) logements. Les habitations
bifamiliales peuvent être isolées, jumelées ou en rangée.
4.3.3
H3 - Habitation trifamiliale
Cette classe d'usages comprend les habitations de trois (3) unités de logement. Une habitation
trifamiliale peut être isolée, jumelée ou en rangée.
4.3.4
H4 - Habitation multifamiliale
Cette classe d'usages comprend les habitations de quatre (4) unités de logement ou plus, et
juxtaposées d'une telle manière, qu'ils ne peuvent correspondre à une habitation de type
« jumelé », « en rangée » ou « trifamilial ».
4.3.5 H5 - Habitation collective
Cette classe d'usages comprend les habitations collectives de plus de trois (3) chambres. Une
habitation collective peut uniquement être isolée.
Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants :
1° Maison de chambres et pension;
2° Résidence et maisons d'étudiants;
3° Résidence privée pour ainés autonomes ou semi-autonomes;
4° Maison d'institutions religieuses.
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 10
Un centre de réadaptation, une ressource intermédiaire ou une ressource d'hébergement
supervisé pour réinsertion ainsi qu'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
ne font pas partie de ce groupe.
4.3.6 H6 - Maison mobile et unimodulaire
Cette classe d'usages comprend uniquement les habitations de type maison mobile et
unimodulaire, tel que défini au présent règlement.
4.4
GROUPE D'USAGES C -- COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
Le groupe d'usages « C - Commerces de consommation et de services » comprend les
établissements dont l'activité principale est d'offrir des biens et des services. Ce groupe d'usages
comprend les classes d'usages suivantes :
1° « C1 - Services professionnels, personnels et d'affaires ».
2° « C2 - Commerce de détail et services de proximité ».
3° « C3 - Restauration ».
4° « C4 - Débit d'alcool ».
5° « C5 - Hébergement touristique ».
6° « C6 - Commerces et services contraignants ».
7° « C7 - Poste d'essence et station-service ».
8° « C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence ».
9° « C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence ».
10° « C10 - Commerce de gros et générateur d'entreposage ».
11° « C11 - Commerce érotique et loterie ».
4.4.1
C1 - Services professionnels, personnels et d'affaires
La classe d'usages « C1 - Services professionnels et d'affaires » comprend les établissements dont
l'activité principale est de fournir des services financiers, professionnels, personnels, de
construction, de communication et de l'information.
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 11
Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
6111
Service bancaire
Dépôts et prêts, incluant les banques à
charte
6121
Association, union ou coop d'épargne et de prêt
Incluant les caisses populaires locales
6122
Service de Crédit Agricole, commercial et individuel
6123
Service de prêts sur gages
6131
Maison de courtiers et de négociants en valeurs
mobilières et émissions d'obligations
6132
Maison de courtiers et de négociants de marchandises
6141
Agence et courtier d'assurances
6151
Exploitation de biens immobiliers
Sauf le développement
6152
Maison
d'agents,
de
courtiers
et
de
services
d'administration des biens-fonds
6153
Service de lotissement et de développement des biens-
fonds
6155
Service conjoint concernant les biens-fonds, les
assurances, les prêts et les lois
6159
Autres services reliés aux biens-fonds
6160
Service de holding, d'investissement et de fiducie
6191
Service relié à la fiscalité
6221
Service photographique
Incluant les services commerciaux
6241
Salon funéraire
6291
Agence de rencontre
Sauf à caractère érotique
6311
Service de publicité en général
6312
Service d'affichage à l'extérieur
6320
Bureau de crédit pour les commerces et les
consommateurs et service de recouvrement
6331
Service direct de publicité par la poste
Publipostage
6332
Service de photocopie et de reprographie
6361
Centre de recherche en environnement et ressources
naturelles
Terre, eau, air
6362
Centre de recherche en transport, communication,
télécommunication et urbanisme
Urbanisme sauf les centres d'essais (code
CUBF 4923)
6363
Centre de recherche en énergie et matériaux
6364
Centre de recherche en science sociale, politique,
économique et culturelle
Incluant l'éthique et l'épistémologie
6365
Centre de recherche en science physique et chimique
Incluant les sciences optiques
6366
Centre de recherche en sciences de la vie
Médecine, reproduction et alimentation
6367
Centre de recherche en mathématiques et informatique
Incluant la statistique et modèle
6368
Centre de recherche d'activités émergentes
Incluant les technologies langagières et la
photonique
6369
Autres centres de recherche
6381
Service de secrétariat et de traitement de textes
6382
Service de traduction
6383
Service d'agence de placement
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 12
6392
Service de consultation en administration et en gestion
des affaires
6393
Service de protection et de détectives
Incluant les voitures blindées
6395
Agence de voyages ou d'expéditions
6399
Autres services d'affaires
6511
Service médical
Cabinet
de
médecins
et
chirurgiens
spécialisés
6512
Service dentaire
Incluant chirurgie et hygiène
6513
Service d'hôpital
Incluant les hôpitaux psychiatriques
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale
Cabinet de médecins généralistes
6518
Service d'optométrie
6519
Autres services médicaux et de santé
6521
Service d'avocats
6522
Service de notaires
6523
Service d'huissiers
6555
Service de géomatique
6571
Service chiropratique
6572
Service
de
physiothérapie,
d'ergothérapie,
d'orthophonie et d'audiologie
6573
Service en santé mentale (cabinet)
Comprenant
psychiatre,
psychologue,
psychanalyste, etc.
6591
Service d'architecture
6592
Service de génie
Consultation en génie civil, militaire,
énergie sous toutes ses formes
6594
Service de comptabilité, vérification et tenue de livres
6595
Service
d'évaluation
foncière
ou
d'estimation
immobilière
6596
Service d'arpenteurs-géomètres
6597
Service d'urbanisme et de l'environnement
6599
Autres services professionnels
4.4.2
C2 - Commerces de détail et services de proximité
Cette classe d'usages regroupe les commerces et services répondant aux conditions suivantes :
Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est liée à la vente de
biens ou de services ci-après énumérés et qui répondent aux conditions suivantes :
1. Sous réserve de dispositions particulières, toutes les opérations sont effectuées à
l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune marchandise n'est déposée, entreposée ou
offerte en vente à l'extérieur sauf pour les commerces de détail de type quincaillerie et
marché public (codes CUBF 5220, 5230, 5251, 5361, 5363, 5370 et 5432);
2. L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal;
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 13
3. L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant
de la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité.
La preuve que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La
Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient
respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature
intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces.
Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5220
Vente au détail d'équipements de plomberie, de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer
Incluant le matériel et les équipements
destinés à la production d'énergie.
5230
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
5241
Vente au détail de matériel électrique
5251
Vente au détail de quincaillerie
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
5311
Vente au détail, magasin à rayons
5331
Vente au détail, variété de marchandises à prix
d'escompte
5361
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin
5362
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement
paysager
5391
Vente au détail de marchandises en général
Sauf les marchés aux puces
5393
Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de
bureau
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
5411
Vente au détail de produits d'épicerie
Avec boucherie
5412
Vente au détail de produits d'épicerie
Sans boucherie
5413
Dépanneur
Sans vente d'essence
5421
Vente au détail de la viande
5422
Vente au détail de poissons et de fruits de mer
5431
Vente au détail de fruits et de légumes
5440
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
5450
Vente au détail de produits laitiers
5461
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la
pâtisserie
Manufacturés sur place en totalité ou en
partie. Utiliser le code 2077 lorsque
l'établissement vend sur place moins de
50 % des produits qu'il fabrique.
5462
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la
pâtisserie
Non manufacturés sur place
5470
Vente au détail de produits naturels et aliments de régime
5499
Autres activités de vente au détail de produits de
l'alimentation
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 14
5610
Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour
hommes
5620
Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes
5631
Vente au détail d'accessoires pour femmes
5632
Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires
de vêtements
Sont inclus les kiosques de bas, de porte-
monnaie, etc.
5640
Vente au détail de lingerie pour enfants
5651
Vente au détail de vêtements pour toute la famille
5652
Vente au détail de vêtements unisexes
5653
Vente au détail de vêtements en cuir
5660
Vente au détail de chaussures
5670
Vente au détail de complets sur mesure
5680
Vente au détail de vêtements de fourrure
5691
Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires
divers
5692
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de
couture
5693
Vente au détail de vêtements et d'articles usagés
Sauf les marchés aux puces et incluant les
friperies
5699
Autres activités de vente au détail de vêtements, comme
les accessoires
5711
Vente au détail de meubles
5721
Vente au détail d'appareils ménagers
5731
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de
son et d'appareils électroniques
5740
Vente
au
détail
d'équipements
et
de
logiciels
informatiques
Incluant les jeux et les accessoires
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers
Pharmacie
5912
Vente au détail d'articles de soins personnels et de
produits de beauté
5913
Vente au détail d'instruments et de matériel médical
5921
Vente au détail de boissons alcoolisées
5931
Vente au détail d'antiquités
Sauf les marchés aux puces
5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou
régionaux
5941
Vente au détail de livres et de journaux
5942
Vente au détail de livres et de papeterie
5943
Vente au détail de papeterie
5944
Vente au détail de cartes de souhaits
5945
Vente au détail d'articles liturgiques
5946
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et
de tableaux
Incluant le laminage et le montage
5947
Vente au détail d'œuvres d'art
5951
Vente au détail d'articles de sport
5953
Vente au détail de jouets et d'articles de jeux
5971
Vente au détail de bijoux
5991
Vente au détail (fleuriste)
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de
revues et de menus articles
Tabagie
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 15
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus
objets
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles
spécialisés de santé
6111
Service bancaire
Dépôts et prêts, incluant les banques à
charte
6112
Service spécialisé relié à l'activité bancaire
6113
Guichet automatique
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec
Libre-service
6231
Salon de beauté
Maquillage, manucure, etc.
6232
Salon de coiffure
6233
Salon capillaire
6234
Salon de bronzage ou de massage
6251
Pressage de vêtements
6253
Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir
Cordonnerie
6332
Service de photocopie et de reprographie
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel
audiovisuel
6731
Bureau de poste
6732
Comptoir postal
4.4.3
C3 - Restauration
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer des
repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement et qui répondent à toutes
les conditions suivantes :
1° L'établissement peut comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou une
terrasse pour consommer à l'extérieur du bâtiment principal. Les dispositions du présent
règlement concernant les terrasses doivent être respectées.
2° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
3° Toute cuisson et préparation d'aliments doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment
principal.
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 16
Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5811
Restaurant et établissement avec service complet (sans
terrasse)
Établissement servant les clients aux tables
et qui règlent l'addition après avoir mangé.
Ces établissements ont un permis de
boissons alcoolisées. Incluant pub, café et
brasserie.
5812
Restaurant et établissement avec service complet (avec
terrasse)
Établissement servant les clients aux tables
et qui règlent l'addition après avoir mangé.
Ces établissements ont un permis de
boissons alcoolisées. Incluant pub, café et
brasserie.
5813
Restaurant et établissement avec service restreint
Établissement servant les clients qui
commandent au comptoir ou par téléphone
et paient avant de manger.
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-
service
Cafétéria, cantine.
5815
Établissement avec salle de réception ou de banquet
5819
Autres établissements avec service complet ou restreint
5891
Traiteurs
5892
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
4.4.4
C4 - Débit d'alcool
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de servir des
boissons alcoolisées pour consommation sur place, à l'exception des établissements à caractère
érotique, et qui répondent aux conditions suivantes :
1° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
2° L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant
de la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité.
La preuve que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La
municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient
respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature
intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces.
3° L'établissement peut comprendre un espace pour consommer à l'extérieur du bâtiment
principal (en terrasse). Les dispositions réglementaires du présent règlement concernant
les terrasses doivent être respectées.
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 17
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5821
Établissement avec service de boissons alcoolisées
Bar
5822
Établissement dont l'activité principale est la danse
Discothèque avec service de boissons
alcoolisées, boite de nuit
5823
Bar à spectacles
À l'exception des établissements à caractère
érotique
5829
Autres établissements de débits de boissons
alcoolisées
À l'exception des établissements à caractère
érotique
4.4.5
C5 - Hébergement touristique
Cette classe d'usages comprend les établissements d'hébergement touristique dont l'activité
principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de passage, tel
que défini par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ c. Q-14.2).
Cette classe d'usages comprend les usages suivants, en plus des établissements de camping et
des centres de vacances :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel
5833
Auberge
5834
Résidence de tourisme, appartement, maison ou
chalet (meublé et équipé pour repas)
4.4.6
C6 - Commerces et services contraignants
Cette classe d'usages comprend les commerces et services de nature extensive ou contraignante,
qui nécessitent souvent de l'entreposage extérieur et dont les activités peuvent causer fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit au-delà des limites du local ou du
terrain où s'exerce l'activité. Les usages compris dans cette classe d'usages et ci-après énumérés
doivent répondre aux conditions suivantes :
1° L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 18
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
4221
Entrepôt pour le transport par camion
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport
par camion
Incluant les garages municipaux
4228
Relais pour camions (« truck stop »)
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux par
camion
4921
Service d'envoi de marchandises
4928
Service de remorquage
4929
Autre service pour le transport
5020
Entreposage de tout genre
5211
Vente au détail de matériaux de construction
Cour à bois
5212
Vente au détail de matériaux de construction
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
5260
Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués
Incluant les maisons mobiles
5270
Vente au détail de produits de béton et de briques
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
5981
Vente au détail de combustibles
Incluant le bois de chauffage
5982
Vente au détail du mazout
Sauf les stations-service
5983
Vente au détail de gaz sous pression
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
6344
Service d'aménagement paysager ou de déneigement
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location
de toilettes portatives
6348
Service d'assainissement de l'environnement
6354
Service de location de machinerie lourde
Machinerie agricole seulement
6411
Service de réparation de l'automobile
Garage
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6441
Service de réparation et d'entretien de véhicules
lourds
6498
Service de soudure
6611
Service de construction résidentielle
Entrepreneur général
6612
Service de construction non résidentielle industrielle
Entrepreneur général
6613
Service de construction non résidentielle, commerciale
et institutionnelle
Entrepreneur général
6614
Service de montage de charpentes d'acier et mise en
place de béton préfabriqué
6615
Service de charpenterie et de grosse menuiserie
Entrepreneur spécialisé
6616
Service d'estimation de dommages aux immeubles
Experts en sinistre
6619
Autres services de construction de bâtiments
6621
Service de revêtement en asphalte et en bitume
6623
Service de construction de routes, de rues et de ponts,
de trottoirs et de pistes
Entrepreneur général
6631
Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et
de ventilation
Entrepreneur spécialisé
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 19
6637
Service d'isolation de cloisons sèches et travaux
d'isolation
Entrepreneur spécialisé
6638
Service de revêtement de sol
Entrepreneur spécialisé
6639
Autre service de travaux de finition de bâtiment
Entrepreneur spécialisé
6641
Service de travaux de toiture
Entrepreneur spécialisé
6642
Service de pose et réparation de parements
métalliques et autres
Entrepreneur spécialisé
6643
Service en travaux de fondations et de structures de
béton
Entrepreneur spécialisé
6644
Service de forage de puits, eau
6645
Pose de carreaux de céramique, de marbre, de
mosaïque, de pierre (intérieur seulement) et de
terrazzo
6646
Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage
et d'installation de fosses septiques
6647
Démolition de bâtiments et autres ouvrages
6649
Autres services de travaux de construction spécialisés
6652
Installation d'extincteurs automatiques
6653
Installation
d'équipements
de
réfrigération
commerciale
6654
Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants
6656
Installation de clôtures et de pavés autobloquants
6657
Pose résidentielle et commerciale de revêtement
6658
Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés
à l'énergie et aux communications
8221
Service de vétérinaires et hôpital pour les animaux de
ferme
Bureau seulement
4.4.7
C7 - Poste d'essence et station-service
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5531
Station-service avec réparation de véhicules
automobiles
5532
Station libre-service ou avec service sans réparation de
véhicules automobiles
5533
Station libre-service ou avec service et dépanneur sans
réparation de véhicules automobiles
5539
Autres stations-service
Sont inclus les postes où l'on retrouve
une station de remplissage pour le gaz
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 20
4.4.8
C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence
Cette classe d'usages comprend les commerces et services reliés directement ou indirectement
aux véhicules à moteur, ci-après énumérés, et qui répondent aux conditions suivantes :
1° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal
spécifiquement dédié à cet usage;
2° L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant
de la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité.
Il revient au demandeur de démontrer que les limites permises ne sont pas dépassées. La
municipalité peut exiger cette preuve pour s'assurer du respect des règlements et peut
également imposer l'installation de dispositifs efficaces pour réduire les bruits
intermittents incommodants.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUE
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés
uniquement
5521
Vente au détail de batteries et d'accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces et d'accessoires usagés pour
véhicules automobiles
Exclut les cimetières de véhicules et les
parcs de ferraille
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de
leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et de leurs
accessoires
5599
Vente au détail d'autres véhicules (automobiles,
embarcations, roulottes, remorques) et d'accessoires
6353
Service de location d'automobiles
6355
Service de location de camions, remorques utilitaires et
véhicules de plaisance
6356
Service de location d'embarcations nautiques
6412
Service de lavage d'automobiles
6414
Centre de vérification technique et d'estimation
automobile
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires
automobiles
Inclut, entre autres, le remplacement ou
la pose d'amortisseurs, silencieux, toits
ouvrants, glaces, pare-brise, etc.
6418
Service de réparation et remplacement de pneus
6419
Autres services liés à l'automobile
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 21
4.4.9
C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence
Cette classe d'usages comprend les commerces et services reliés directement ou indirectement
aux véhicules à moteur et dont les activités peuvent causer fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,
éclat de lumière, vibration, bruit au-delà des limites du local où s'exerce l'activité.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
6411
Service de réparation de l'automobile
Garage
6416
Service de traitement de l'automobile
Antirouille, etc.
6431
Service de réparation de véhicules légers motorisés
Motocyclette, motoneige, véhicule
tout terrain, etc.
7445
Service
d'entretien,
de
réparation
et
d'hivernage
d'embarcations
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charge, « boat lift »)
4.4.10 C10 - Commerce de gros et générateur d'entreposage
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre, à titre
de grossiste, des biens ou de fournir des services de transport, d'entreposage, de fabrication ou
de réparation d'équipements motorisés autres que des électroménagers, des véhicules
automobiles ou des équipements électroniques, ci-après énumérés, et qui répondent aux
conditions suivantes :
Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
4221
Entrepôt pour le transport par camion
Excluant l'entreposage des centres
de distribution ou d'expédition de
marchandises du groupe 637
4921
Service d'envoi de marchandises
4922
Service d'emballage et de protection de marchandise
5111
Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles,
neufs ou d'occasion
Incluant les véhicules récréatifs
5112
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules
automobiles
5113
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion
pour véhicules automobiles
Excluant les cimetières de véhicules
automobiles et les cours (parcs) de
ferraille
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 22
5115
Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles
Incluant les embarcations, les
voiliers, les aéronefs, etc.
5121
Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux
5122
Vente en gros de peinture et de vernis
5123
Vente en gros de produits de beauté
5131
Vente en gros de tissus et de textiles
5132
Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires
5133
Vente en gros de chaussures
5134
Vente en gros de vêtements de fourrure
5141
Vente en gros pour l'épicerie en général
5142
Vente en gros de produits laitiers
5143
Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille
Excluant la vente d'œufs
5144
Vente en gros de confiseries
5145
Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie
5146
Vente en gros de poissons et de fruits de mer
5147
Vente en gros de viandes et de produits de la viande
5148
Vente en gros de fruits et de légumes frais
5151
Vente en gros du grain
5152
Vente en gros de peaux et de fourrures
5153
Vente en gros du tabac (brut)
5154
Vente en gros de la laine et du mohair
5155
Vente en gros d'animaux de ferme
Incluant les encans
5157
Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture
5161
Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils
et de matériel électrique et électronique de construction
5162
Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios
5163
Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques
5164
Vente en gros de caisses enregistreuses
5165
Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques
Incluant les jeux et les accessoires
5171
Vente en gros de quincaillerie
5172
Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de
chauffage
5173
Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération,
la ventilation, la climatisation et le chauffage
Système combiné
5177
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux
communications
Pièces et équipements pour la
construction, la réparation et
l'entretien d'ouvrages reliés aux
communications
5178
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie
Pièces et équipements pour la
construction, la réparation et
l'entretien d'ouvrages reliés à la
production, le transport et la
distribution d'énergie
5181
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie
commerciale, industrielle ou agricole
Incluant la machinerie lourde
5182
Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux,
industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion
Incluant la machinerie lourde
5183
Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces
5184
Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises
de services
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 23
5185
Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport
Sauf les véhicules automobiles
5186
Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de
magasin
5187
Vente en gros de matériel scolaire
5188
Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux
Sauf les produits du pétrole et les
rebuts
5192
Vente en gros de combustible
Incluant le bois de chauffage
5193
Vente en gros de produits du tabac
5194
Vente en gros de boissons non alcoolisées
5195
Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
5196
Vente en gros de papiers et de produits du papier
5197
Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de
maison
5198
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
6371
Entreposage de produits de la ferme et silos
Sauf l'entreposage en vrac à
l'extérieur
6373
Entreposage frigorifique
Sauf les armoires frigorifiques
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers
Incluant les mini-entrepôts
6376
Centre de distribution ou d'expédition de marchandises
diverses (colis, courrier, meubles, etc.)
Excluant les activités de vente en
gros à plusieurs clients qui sont
répertoriées au grand groupe 51 ou
d'envoi de marchandises du
groupe 49
4.4.11 C11 - Établissement érotique et commerce de jeux de hasard et arcade
Cette classe d'usages comprend les établissements à caractère érotique de même que les usages
qui, même s'ils pouvaient être compris dans un autre groupe, correspondent à l'une des
descriptions suivantes :
1° Un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans lequel
une personne présente ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses
en reproduisant l'expression du plaisir sexuel ou en provoquant l'excitation sexuelle ou
qui, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l'expression du plaisir sexuel ou
provoque l'excitation sexuelle;
2° Une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films montrant les parties génitales
humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de
sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït, dans une proportion, calculée en fonction
de la durée des films, de 50 % ou plus par rapport à l'ensemble de la durée des films
projetés pour une année;
3° Un établissement qui, bien qu'exerçant un usage principal différent, présente
accessoirement un film ou une image enregistrée montrant les parties génitales humaines
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 24
dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie,
de fellation, de cunnilingus ou de coït;
4° Un établissement qui correspond à l'une des descriptions suivantes :
a. Les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne dont
les seins, les parties génitales ou les fesses sont dénudés;
b. Les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte
uniquement un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge, une culotte sous-
vêtement, un porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux-ci
soient recouverts ou non d'un vêtement transparent.
5° Un établissement dont plus de 50 % de la marchandise destinée à la vente ou à la location
est constitué d'imprimés, de films, de cassettes vidéo ou d'objets érotiques remplissant
une des conditions suivantes :
a. Il s'agit d'une image qui tend à provoquer l'excitation sexuelle par la mise en
évidence de seins, de parties génitales ou de fesses humaines ou d'une image qui
présente une personne dans une attitude exprimant le plaisir sexuel ou suggérant
l'accomplissement d'un acte sexuel;
b. Il s'agit d'une image montrant des parties génitales humaines dans un état
d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de
fellation, de cunnilingus ou de coït;
c. Il s'agit d'un film ou d'un enregistrement qui contiennent une image qui présente
des parties génitales humaines dans un état d'excitation ou qui présente une scène
de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
d. Il s'agit d'un objet qui constitue ou qui représente des parties génitales humaines;
e. Il s'agit d'un objet destiné à provoquer l'excitation sexuelle ou devant servir à des
fins sexuelles.
Cette classe d'usages comprend aussi les établissements de divertissement dont l'activité
principale est d'exploiter un appareil, une table, un tableau ou un mécanisme qui fonctionne au
moyen de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou d'autres moyens similaires, ou tout appareil
dont le fonctionnement dépend du jugement ou de l'adresse d'une personne, ci-après énumérés :
CODE CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
7395
Salle de jeux automatiques
Services récréatifs
7920
Loterie et jeux de hasard comme usage principal
Comprenant
les
établissements
d'administration
publique
dont
l'activité principale est l'exploitation
de jeux de hasard, l'exploitation de
loterie et la vente ou la distribution
de billets de loterie
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 25
4.5
GROUPE D'USAGES I -- INDUSTRIE
Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les classes d'usages suivantes :
1° « I1 -- Industrie légère et artisanale »;
2° « I2 -- Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de
données numériques »;
3° « I3 -- Industrie du cannabis »;
4° « I4 -- Activité extractive ».
4.5.1
I1 - Industrie légère et artisanale
Cette classe d'usages comprend les établissements industriels à contraintes légères ainsi que les
industries artisanales et qui répondent aux conditions suivantes :
1° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal
spécifiquement dédié à cet usage.
2° L'activité ne doit générer aucune émission de contaminants solides, liquides ou gazeux.
3° Le procédé de fabrication, les matières utilisées et l'outillage ne doivent causer aucun
inconvénient perceptible au-delà des limites du bâtiment, tels que bruit, vibration, lumière,
odeurs ou poussière.
Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
2011
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la
viande
Sauf la volaille et le petit gibier
2012
Industrie de l'abattage et de la transformation de la
volaille et du petit gibier
2013
Industrie de l'équarrissage
2031
Conserverie, marinade, saumurage et séchage de fruits et
de légumes
Comprenant
les
établissements
dont
l'activité principale est la fabrication de
mélanges secs utilisés dans la fabrication de
soupes et de bouillons et de sauces à salade,
pourvu qu'ils procèdent à la déshydratation
d'au moins un des ingrédients
2032
Industrie de fruits et de légumes congelés
2041
Industrie du beurre
2043
Industrie du lait de consommation
2044
Industrie de produits laitiers secs et concentrés
2045
Industrie du fromage
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 26
2046
Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
2051
Meunerie et minoterie
2052
Industrie de mélanges à base de farine de table préparée
2053
Industrie de céréales de petit-déjeuner
2071
Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes
2072
Industrie du pain
2081
Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées
2084
Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes
2085
Malterie
2086
Rizerie
2087
Industrie du thé et du café
2088
Industrie d'aliments à grignoter
Comprenant
les
établissements
dont
l'activité est le salage, le grillage, le séchage,
la cuisson ou la mise en conserve de noix, la
transformation de céréales ou de graines en
aliments à grignoter ; la fabrication de
beurre d'arachides ; la fabrication de
croustille de pomme de terre, de croustilles
de maïs, de maïs éclaté, de bretzels durs, de
couennes de porcs et d'aliments similaires à
grignoter
2089
Autres industries de produits alimentaires
Incluant les établissements dont l'activité
principale
est
la
fabrication
et
le
conditionnement en vue de la revente à
l'unité
d'aliments
préparés
périssables
comme les salades, les sandwichs, les repas
préparés, les pizzas fraîches, les pâtes
alimentaires et les légumes pelés ou coupés
2091
Industrie de boissons gazeuses
2092
Industrie d'alcools destinés à la consommation
Distillerie
2093
Industrie de la bière
2094
Industrie du vin et du cidre
2095
Industrie de l'eau naturelle et gazéifiée
2096
Industrie de la glace
2320
Industrie de la chaussure
2341
Industrie de valises, bourses et sacs à main
2342
Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures
2390
Autres industries du cuir et de produits connexes
2410
Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
2420
Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
2431
Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments
2432
Industrie du tissage de fibres synthétiques
2439
Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés
Fibres synthétiques et filés de filament
2440
Industrie de la corde et de la ficelle
2451
Industrie du traitement de fibres naturelles
2452
Industrie du feutre pressé et aéré
2460
Industrie de tapis, carpettes et moquettes
2471
Industrie de sacs et de poches en matière textile
2472
Industrie d'articles en grosse toile ou de substituts de la
toile
Sauf l'industrie de sacs et de poches en
matière textile
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 27
2491
Industrie du fil
2492
Industrie de tissus étroits
Tissage et tressage
2493
Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets
2494
Industrie de la teinture et du finissage de textile et de
tissus
2495
Industrie d'articles de maison en textile et d'articles
d'hygiène
2496
Industrie de tissus larges
2497
Industrie de tissus pour armature de pneus
2498
Industrie de tissus tricotés
2510
Incubateur industriel
2612
Industrie de la confection à forfait de vêtements pour
hommes
2613
Industrie de manteaux pour hommes et garçons
2614
Industrie de complets, d'uniformes et de vestons pour
hommes
2615
Industrie de pantalons pour hommes et garçons
2616
Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements
pour hommes
2617
Industrie de chemises pour hommes et garçons
2619
Autres industries de vêtements pour hommes
2622
Industrie de la confection à forfait de vêtements pour
femmes
2623
Industrie de manteaux, de tailleurs, de vestons ajustés et
de jupes
2624
Industrie de vêtements de sport pour femmes et filles
2625
Industrie de robes pour femmes et filles
2626
Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes et
filles
2627
Industrie de lingerie, de vêtements de détente et de
vêtements
2631
Industrie de la confection de vêtements pour enfants et
bébés
2632
Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit
pour enfants
2633
Industrie de la confection à forfait pour enfants et bébés
2639
Autres industries de vêtements pour enfants
2640
Industrie de vêtements en fourrure et en cuir
2652
Industrie de bas et de chaussettes
2691
Industrie de gants
2692
Industrie de chapeaux
Sauf en fourrure
2693
Industrie de chandails coupés cousus
2694
Industrie de vêtements professionnels coupés -- cousus
2699
Industries d'accessoires vestimentaires et d'autres
vêtements
2731
Industrie de portes et de fenêtres en bois
Incluant cadres
2732
Industrie de parquets en bois dur
2735
Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
2736
Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de
coiffeuses
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 28
2737
Fabrication d'escalier de bois
2739
Industrie de tous les autres produits divers en bois
2740
Industrie de contenants en bois et de palettes en bois
2750
Industrie du cercueil en bois ou en métal
2792
Industrie du bois tourné et façonné
2794
Industrie de panneaux de copeaux
Agglomérés
2811
Industrie du meuble rembourré résidentiel
Service de réparation et de rembourrage de
meubles (code CUBF 6423)
2812
Industrie du meuble de maison en bois
2819
Autres industries du meuble résidentiel
2821
Industrie du meuble de bureau, en métal
2822
Industrie du meuble de bureau, en bois
2829
Autres industries du meuble de bureau
2891
Industrie de sommiers et de matelas
2892
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour
hôtels, restaurants et institutions
2893
Industrie du meuble de jardin
2894
Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
2895
Industrie du cadre
2899
Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
2931
Industrie de boites pliantes et rigides
2932
Industrie de boites en carton ondulé et en carton compact
2933
Industrie de sacs en papier
3011
Industrie de l'impression de formulaires commerciaux
3012
Industrie de l'impression de journaux, de publication et
de catalogues
3013
Industrie de l'impression de périodiques ou de revues
3014
Industrie de l'impression de livres
3015
Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires et
de dictionnaires
3019
Autres industries d'impression commerciale
3020
Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et
de la lithographie
3031
Industrie de l'édition du livre
3032
Industrie de l'édition de journaux
3033
Industrie de l'édition de périodiques ou de revues
3034
Industrie de l'édition de répertoires, d'annuaires et de
base de données
3039
Autres industries de l'édition
3041
Industrie de journaux
Impression et édition combinées
3049
Autres industries de l'impression et de l'édition
(combinées)
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 29
3050
Éditeur de logiciels ou progiciels
3221
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal
Sauf transportables
3222
Industrie de barres d'armature
3229
Autres industries de la fabrication d'éléments de
charpentes métalliques
3231
Industrie de portes et de fenêtres en métal
3232
Industrie
de
bâtiments
préfabriqués
en
métal,
transportables
3239
Autres industries de produits métalliques d'ornement et
d'architecture
3241
Industrie du revêtement métallique, sur commande
3243
Industrie de la tôlerie pour ventilation
3244
Industrie de récipients et de boites en métal
3245
Industrie de réservoirs en métal (épais)
3246
Industrie de canettes en métal
Habituellement en aluminium ou en acier
recouvert d'oxyde de chrome
3249
Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du
revêtement métallique
3251
Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à
boudin
3252
Industrie de fils et de câbles métalliques
3253
Industrie d'attaches d'usage industriel
3259
Autres industries de produits en fil métallique
3261
Industrie de la quincaillerie de base
3262
Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et
à profiler, en métal
3263
Industrie de l'outillage à main
3264
Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de
boulons
3269
Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de
quincaillerie ou d'outillage
3270
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de
réfrigération commerciale
3280
Atelier d'usinage
3291
Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en
métal
3292
Industrie de soupapes en métal
3293
Industrie du roulement à billes et à rouleaux
3294
Industrie du forgeage
3295
Industrie de l'estampage
3299
Autres industries de produits métalliques divers
3451
Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de
véhicules automobiles
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 30
3452
Industrie de pièces pour systèmes de direction et de
suspension de véhicules automobiles
3453
Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles
3454
Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour
véhicules automobiles
3455
Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules
automobiles
3457
Industrie de matériel électrique et électronique pour
véhicules automobiles
3458
Industrie de pièces de transmission et de groupe
motopropulseur pour véhicules automobiles
3459
Autres industries de pièces et d'accessoires pour
véhicules automobiles
3480
Industrie de la construction et de la réparation
d'embarcations
3510
Industrie de petits appareils électroménagers
3520
Industrie de gros appareils
3531
Industrie d'appareils d'éclairage
Sauf les ampoules et les tubes
3532
Industrie de lampes électriques
Ampoules et tubes
3539
Autres industries d'appareils d'éclairage
3541
Industrie du matériel électronique ménager
3542
Industrie du matériel électronique audio et vidéo
3551
Industrie d'équipements de télécommunication
3552
Industrie de pièces et de composantes électroniques
3553
Industrie du matériel téléphonique
3559
Autres industries du matériel électronique et de
communication
3561
Industrie de transformateurs électriques
3562
Industrie du matériel électrique de communication et de
protection
3569
Autres industries du matériel électrique d'usage
industriel
3571
Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques
3580
Industrie de fils et de câbles électriques
3591
Industrie d'accumulateurs
3592
Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de
courant
3593
Industrie de moteurs et de générateurs électriques
3594
Industrie de batteries et de piles
3599
Autres industries de produits électriques
3911
Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et
de commande
3912
Industrie d'horloges et de montres
3913
Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 31
3914
Industrie d'articles ophtalmiques
3919
Autres
industries
du
matériel
scientifique
et
professionnel
3921
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
Sauf l'affinage secondaire de métaux
précieux
3922
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
3931
Industrie d'articles de sport et d'athlétisme
3932
Industrie de jouets et de jeux
3933
Industrie de la bicyclette
3934
Industrie du trophée
3940
Industrie de stores vénitiens
3971
Industrie d'enseignes au néon
Éclairage intérieur, excluant les enseignes en
bois
3972
Industrie d'enseignes en bois
Éclairage extérieur, excluant les enseignes au
néon
3973
Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclame
3974
Industrie d'étalages
3979
Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux
d'affichage
3991
Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
3992
Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour
vêtements
3993
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3994
Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement,
de la reproduction du son et des instruments de musique
3997
Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour
artistes
Sauf les articles en papier
3998
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
4.5.2
I2 - Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de
données numériques
Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage comprend des activités telles que des services reliés à des activités d'hébergement
spécialisé, de minage de la cryptomonnaie, de production, d'analyse ou de traitement de
données numériques, d'hébergement de sites Web, de stockage et de transmission
d'informations de diffusions audio et vidéo en continu.
2° Bien que l'industrie puisse occasionner des nuisances comme le bruit, la chaleur ou les
vibrations, celles-ci ne doivent pas dépasser les limites du terrain.
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 32
3° Toutes les opérations doivent se dérouler à l'intérieur d'un bâtiment entièrement fermé,
à l'exception des usages accessoires ou temporaires expressément autorisés à l'extérieur
par le règlement.
4° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° Centre de données numériques.
2° Cryptomonnaie, minage.
3° Services d'hébergement spécialisés.
4.5.3
I3 - Industrie du cannabis
Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à la culture, la production, la recherche, le développement et la
transformation du cannabis.
2° L'industrie n'est pas une source de nuisance particulière et n'a aucune incidence
environnementale.
3° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source
d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière,
les odeurs ou la poussière.
4° Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent à l'intérieur
d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé
à l'extérieur dans le présent règlement.
5° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° Culture et production du cannabis.
2° Recherche et développement de produits du cannabis.
3° Transformation du cannabis.
4.5.4
I4 - Activité extractive
Cette classe d'usages comprend toutes les constructions ou tous les usages du sol relatifs à la
pêche commerciale, à l'exploitation de matières premières du sol et du sous-sol (sable, gravier,
pierre), à l'exploitation de l'eau à des fins d'embouteillage, ainsi qu'à l'exploitation de tourbières.
Elle inclut également le traitement primaire préparatoire à l'expédition de ces ressources, comme
les activités d'ensachage et d'embouteillage. Les dispositions ne s'appliquent qu'aux substances
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 33
minérales de surface situées sur des terres privées et appartenant au propriétaire du sol,
conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), et non aux substances minérales
appartenant au domaine de l'État.
4.6
GROUPE D'USAGES P -- PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
Le groupe d'usages « P -- Public et institutionnel » comprend les activités, les équipements et les
établissements au service de la communauté incluant les services gouvernementaux et
paragouvernementaux et les services d'ordre civil, culturel, sportif, religieux, institutionnel,
hospitalier et social. Ce groupe d'usage comprend les classes d'usages suivantes :
1° « P1 -- Public et institutionnel »;
2° « P2 - Utilité publique ».
4.6.1
P1 - Public et institutionnel
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1° Services d'habitation et de résidence comprenant notamment :
a) Maison de jeunes, local pour les associations fraternelles;
b) Maison d'étudiants;
c) Résidence pour personnes âgées non autonomes incluant les CHSLD;
d) Résidence pour personnes âgées autonomes;
e) Orphelinat.
2° Services gouvernementaux et paragouvernementaux comprenant notamment :
a) Bureau de poste;
b) Poste et bureau de douanes.
3° Services sociaux comprenant notamment :
a) Centre d'accueil ou établissement curatif;
b) Centre local de services communautaires;
c) Centres de services sociaux;
d) Centre d'entraide et de ressources communautaires;
e) Maison pour personnes en difficulté (période limitée);
f) Service de garderie.
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 34
4° Services médicaux et de santé comprenant notamment :
a) Service d'hôpital;
b) Clinique médicale;
c) Clinique dentaire;
d) Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos.
5° Services d'enseignement comprenant notamment :
a) École maternelle, enseignement primaire et secondaire;
b) Université, école secondaire, cégep;
c) Formation spécialisée.
6° Services religieux comprenant notamment :
a) Couvent, monastère, presbytère;
b) Église, synagogue, mosquée et temple;
c) Cimetière.
7° Services socioculturels et sportifs comprenant notamment :
a) Centre communautaire ou de quartier;
b) Bureau et kiosque d'information touristique;
c) Bibliothèque, musée, cinéma, théâtre;
d) Centre sportif multidisciplinaire (couvert);
e) Piscine intérieure;
f) Aréna.
8° Sécurité et voirie comprenant notamment :
a) Services de sécurité publique (police, pompier);
b) Administration municipale;
c) Halte routière;
d) Garage municipal;
e) Stationnements publics.
4.6.2
P2 - Utilité publique
Cette classe d'usages comprend un équipement, une infrastructure ou un ouvrage servant à la
desserte de la population et des établissements en services d'utilité publique, à la transmission
et à la production d'énergie.
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 35
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1° Tout réseau de service public, tel qu'électricité, gaz, téléphone, câblodistribution,
aqueduc, égouts et autres services publics, ainsi que leur bâtiment et leur équipement
accessoire;
2° Antennes d'utilité publique incluant les tours de télécommunication;
3° Établissement d'assainissement, de filtration et d'épuration des eaux usées;
4° Lieu d'élimination de neige;
5° Lieu d'enfouissement technique (LET);
6° Centre de transfert de matières résiduelles;
7° Lieu de compostage des matières organiques;
8° Éolienne ou parc éolien;
9° Capteur solaire.
4.7
GROUPE D'USAGES REC -- RÉCRÉATION
Le groupe d'usages « REC - Récréation » comprend les usages extérieurs à vocation récréative.
Elle comprend les classes d'usages suivantes :
1° « Rec1 -- Activité récréative extensive ».
2° « Rec2 -- Activité récréative intensive ».
4.7.1
REC1 - Activité récréative extensive
Cette classe d'usages comprend les établissements offrant des activités récréatives de plein air,
principalement à vocation touristique, éducative ou de conservation, nécessitant de vastes
espaces et des aménagements et/ou des infrastructures légers.
Elle inclut, sans s'y limiter, les usages suivants :
1° Les sentiers de motoneige et de véhicules tout terrains;
2° Les pistes cyclables et sentiers pédestres, à cheval, de raquette et ski de fond;
3° Les aires de pique-nique, de détente, d'observation et d'interprétation de la nature;
4° Plage publique et activités de baignade ou de canotage;
5° Quai et services de locations d'embarcation nautiques.
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 36
4.7.2
REC2 - Activité récréative intensive
Cette classe d'usages comprend les établissements offrant des activités de récréation extérieure,
de plein air ou de divertissement requièrent des aménagements, des infrastructures ou des
équipements lourds.
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1° Piscine extérieure;
2° Centre de jeux aquatiques (extérieur);
3° Terrain de golf avec ou sans champ de pratique;
4° Centre touristique et base de plein air offrant ou non en location à court terme des unités
d'hébergement de type-dortoir, « chalet », yourte ou tente prête à camper »;
5° Centre de santé avec activités extérieures (spas, bains thérapeutiques par exemple);
6° Centre d'interprétation de la nature;
7° Patinoire extérieure;
8° Centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball »);
9° Marina et rampe de mise à l'eau;
10° Métiers d'art à caractère touristique.
4.8
GROUPE D'USAGES F -- FORESTIER
Le groupe d'usages « F - Forêt » comprend la classe d'usages :
1° « F1 - Exploitation forestière ».
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est la production et
la récolte du bois, les plantations et les pépinières.
4.9
GROUPE D'USAGES A -- AGRICULTURE
Le groupe d'usages « A -- Agriculture » comprend les activités agricoles avec ou sans élevage. Elle
comprend les classes d'usages suivantes :
1° « A1 -- Agriculture sans élevage ».
2° « A2 -- Agriculture avec élevage ».
Chapitre 4 : Classifications des usages
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 37
Le groupe d'usages « A -- Agriculture » comprend les activités agricoles avec ou sans élevage. Elle
comprend les classes d'usages suivantes :
3° « A1 -- Agriculture sans élevage »;
4° « A2 -- Agriculture avec élevage ».
4.9.1
A1 - Agriculture sans élevage
Cette classe d'usages comprend, sans s'y limiter, les établissements dont l'activité principale
consiste à produire des fruits, des légumes, des céréales, des oléagineuses, des légumineuses, des
plantes racines, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et autres
spécialités horticoles. Ces activités incluent l'acériculture, la production de gazon et les activités
de transformation selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-
41.1).
4.9.2
A2 - Agriculture avec élevage
Cette classe d'usages comprend, sans s'y limiter, les établissements de production animale, les
centres équestres, les écuries, l'élevage et la garde d'animaux domestiques (chenils), l'apiculture,
les piscicultures et les activités de transformation selon la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ c. P-41.1).
4.10 GROUPE D'USAGES CO - CONSERVATION
Le groupe d'usages « Co - Conservation » comprend les usages visant la conservation des milieux
naturels sensibles et d'intérêt.
4.10.1 CO1 - Espace de conservation du milieu naturel
Cette classe d'usage comprend les usages visant la conservation et l'interprétation des espaces
reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle, tels que leur richesse écologique ou leur
paysage naturel d'intérêt.
Cette classe d'usages permet notamment :
1° Le fait de laisser un espace à l'état naturel dans le but de conserver la nature.
2° Un aménagement destiné ou un ouvrage destiné à la protection de la faune ou de la flore.
3° Un aménagement destiné à l'observation et à l'interprétation de la nature.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 38
CHAPITRE 5. IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
5.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages et constructions suivants sont autorisées dans toutes les zones de la Municipalité, à
l'exception des zones de protection intégrale (PI) et sous réserve de l'obtention préalable des
autorisations émanant des organismes concernés :
1° Arrêt hors rue;
2° Abri de transport en commun;
3° Abri public;
4° Mobilier urbain;
5° Boîte postale;
6° Espace de verdure;
7° Accessoire décoratif émanant de l'autorité publique.
5.2
USAGES MIXTES DANS UN BÂTIMENT
Si spécifiquement mentionné à la grille de spécifications, dans un bâtiment principal, il est
possible d'opérer plus d'un usage principal à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1. L'usage d'habitation et un usage du groupe Commerces et services;
2. Plusieurs usages du groupe Commerces et services;
3. Plusieurs usages du groupe Récréation;
4. Plusieurs usages du groupe Industrie;
5. Plusieurs usages du groupe Public et institutionnel.
Les usages doivent respecter toutes les dispositions générales ou spécifiques à chacun des usages
qui sont exercés.
5.3
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 39
Un bâtiment principal doit être implanté pour exercer un usage principal à l'exception d'un usage
complémentaire à l'exploitation d'une ressource naturelle (ex. : exploitation forestière ou
agricole), lorsqu'autorisé en vertu du présent règlement.
5.4
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT
ENTRE DEUX BÂTIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un terrain est situé entre deux terrains déjà construits, et que l'un ou les deux bâtiments
voisins ont une marge de recul avant inférieure à celle exigée par le règlement, il est permis
d'implanter le nouveau bâtiment avec une marge de recul avant minimale qui se situe entre la
marge prescrite au règlement et la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants
de part et d'autre.
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain adjacent à un seul terrain construit et dont
la marge de recul avant minimale n'est pas respectée, il est permis que la marge de recul avant
minimale du bâtiment à construire soit égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite dans
la zone et la marge de recul avant du bâtiment existant.
Les autres normes en vigueur doivent être respectées.
5.5
NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE, D'UN LOT
TRANSVERSAL OU D'UN LOT D'ANGLE TRANSVERSAL
Pour les lots d'angle, les lots transversaux et les lots d'angle transversaux, les marges de recul
prescrites par zone au présent règlement s'appliquent selon qu'il s'agit d'une ligne de lot avant,
latérale ou arrière, le tout tel qu'illustré aux croquis des définitions de cours avant, latérales et
arrière.
5.6
MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge
minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute marge avant
secondaire.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 40
5.7
MARGE DE PRÉCAUTION À PROXIMITÉ D'UNE MONTAGNE OU D'UNE FALAISE
Tout bâtiment principal utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles doit respecter une
marge de précaution de :
1° 5 m en bas de toute falaise ou de toute pente qui excède 30 %;
2° 5 m en haut de toute falaise ou de toute pente qui excède 30 %.
Le 1er alinéa ne s'applique pas aux bâtiments et constructions complémentaires qui ne sont pas
destinées à l'occupation humaine.
Malgré ce qui précède, il est possible d'abaisser la marge de précaution pour un bâtiment
principal utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles en joignant à la demande de
permis de construction une étude réalisée par un ingénieur dûment membre de son ordre
professionnel et attestant de la stabilité du sol (capacité portante).
5.8
ORIENTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Un
écart d'alignement d'au plus 10 degrés par rapport à la ligne de rue est permis. Dans le cadre
d'un projet intégré, il est permis que la façade principale d'un bâtiment donne sur une voie
d'accès privée, sans contrainte d'alignement direct avec la ligne de rue.
Lorsque le terrain est situé dans une courbe, le bâtiment principal doit être implanté de façon
que les extrémités de la façade de celui-ci soient à égale distance avec la ligne de rue.
Malgré ce qui précède, à l'extérieur du périmètre urbain, les deux alinéas précédents ne
s'appliquent pas lorsque la façade du bâtiment principal est située à plus de 30 m de la ligne de
rue ou conçues selon les principes de la maison solaire passive (incluant des baies vitrées). Dans
ces cas, une implantation adaptée est autorisée pour optimiser l'efficacité énergétique et
l'orientation solaire du bâtiment.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 41
5.9
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR DES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
PROHIBÉS
Tout bâtiment principal doit posséder un revêtement extérieur et l'emploi des matériaux ci-après
énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur :
1° Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires.
2° Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autre matériau naturel.
3° Les enduits de mortier tendant à imiter la pierre ou la brique.
4° Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un
bâtiment.
5° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement.
6° Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition.
7° La tôle non ondulée, la tôle émaillée, la tôle galvanisée et la tôle non prépeinte à l'usine
sauf pour les bâtiments situés dans une zone à dominante « A - Agricole ». Les habitations
construites en zone à dominante « A - Agricole » ne peuvent être recouvertes de tôle
galvanisée, de tôle non ondulée ou de tôle non prépeinte à l'usine.
8° Les panneaux de bois tels que contreplaqué [veneer] et d'aggloméré [ripes pressées],
panneaux gaufrés, peints, teints ou non.
9° La mousse d'uréthanne.
10° Les bardeaux d'asphalte [à l'exception du toit et des mansardes] et d'amiante.
11° Le polyéthylène opaque ou transparent sauf pour les serres.
12° Les toiles, sauf :
a) Pour les auvents, les chapiteaux et les constructions accessoires des usages agricoles,
ou forestiers.
b) Pour les auvents, les chapiteaux et les constructions temporaires des usages publics
et récréatifs.
13° Tous les types d'isolants, rigides ou non et les membranes de revêtement intermédiaire
[Typar, tyvek et tout autre pare-intempérie] ou matériaux similaires.
14° Les panneaux de carton-feutre ou de carton-fibre [tentest].
Un maximum de trois [3] matériaux de revêtement est permis pour les murs extérieurs d'un
bâtiment principal.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 42
5.10 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN TOIT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, seuls sont autorisés comme
matériaux de recouvrement d'un toit d'un bâtiment principal, les matériaux suivants :
1° Le bardeau de cèdre;
2° Le bardeau d'asphalte;
3° Le bardeau d'aluminium;
4° L'ardoise;
5° La tuile d'argile cuite;
6° La tôle canadienne, la tôle à baguette, la tôle pincée, la tôle émaillée, la tôle prépeinte;
7° La tôle ondulée et la tôle gaufrée sont autorisées uniquement en zone « A - Agricole »,
« ID - Îlot déstructuré » et « I - Industrielle », pour des usages autres que résidentielles
dans le cas des zones A et ID;
8° Le panneau de verre;
9° Le bitume ou le gravier (couvertures multicouches) ou membranes élastomères dans le
cas d'un toit plat;
10° Toit vert ou végétalisé, extensif (épaisseur de substrat de croissance de 150 mm ou moins)
ou intensif (épaisseur de substrat de croissance de plus de 300 mm).
Il ne peut y avoir plus de deux (2) matériaux de revêtement pour la toiture d'un bâtiment. Si le
toit d'un bâtiment est d'un seul tenant, il ne peut y avoir plus d'un matériau de revêtement.
Cet article n'a pas pour effet d'interdire l'installation de fenêtres, de puits de lumière, de systèmes
de ventilation ou de panneaux solaires ou photovoltaïques sur un toit.
5.11 ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER OU ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE
Un abri sommaire, forestier ou un abri de chasse et de pêche peut être implanté sur un lot situé
dans une zone à dominante « A - Agricole » à condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1° Dans la zone agricole provinciale, le terrain qui accueille l'abri forestier (abri sommaire)
doit avoir une superficie minimale de 10 hectares;
2° Il ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression;
3° Il ne doit pas être branché à un courant électrique permanent;
4° Il ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave ou
d'un sous-sol;
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 43
5° Il ne peut pas y avoir plus d'un (1) étage;
6° Sa superficie au sol (mesurée à l'extérieur) ne doit pas excéder 20 m²;
7° La hauteur maximale d'un abri forestier est 6 m mesurée à partir du niveau moyen du sol;
8° Une remise et une toilette sèche peuvent être implantées en complément d'un abri
forestier (abri sommaire).
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 44
CHAPITRE 6. USAGES COMPLÉMENTAIRES
6.1
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas
particuliers prévus par le présent règlement.
À moins d'indication contraire, il doit y avoir un usage principal existant sur le terrain pour que
soit permis un usage, un bâtiment ou une construction complémentaire. Malgré ce qui précède,
il est permis d'implanter un bâtiment complémentaire à un usage agricole ou forestier en
l'absence d'un bâtiment principal.
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, l'autorisation d'un usage principal
dans une zone implique que tout usage, bâtiment ou construction complémentaire est également
permis à la condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal.
6.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
À moins d'indication contraire dans le présent règlement, les usages complémentaires à un usage
résidentiel sont autorisés dans l'ensemble des zones, à l'exception de la 4V.
6.2.1
Commerces et services professionnels autorisés
Un logement dans un bâtiment résidentiel peut être modifié pour y aménager un espace servant
de travail à domicile.
Les entreprises de vente au détail et les services personnels et professionnels complémentaires
à un usage habitation sont les suivants :
1° Les salons de coiffure, d'esthétique, de massothérapie (à caractère non érotique);
2° Un service de toilettage pour animaux sans garde d'animaux sur place;
3° Un atelier de réparation de petits appareils domestiques (radios, télévisions, appareils
électroniques et informatiques, moteurs électriques, horlogerie et autres articles de
maison);
4° Services de couture et de réparation de vêtements, incluant de chaussures;
5° Services professionnels (photographie, assurances, immobiliers, publicité, etc.);
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 45
6° Services administratifs ou d'un entrepreneur spécialisé (nettoyage de fenêtres,
extermination, aménagement paysager, horticulteur, ramoneur, etc.);
7° École de danse, d'art, de langues ou de musique;
8° Bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du Code des
professions (RLRQ c. C-26) (ex. : avocat, notaire, architecte, urbaniste, comptable, services
de l'environnement, d'arpentage, de génie, d'évaluation);
9° Les activités de transformation alimentaire dans les zones îlots déstructurés (ID);
10° Usage de commerce de détail intérieur ou extérieur dans la zone 44 M uniquement.
Les conditions applicables à ces usages complémentaires sont les suivantes :
1° Un (1) seul usage complémentaire est autorisé par habitation, sauf dans le périmètre
urbain, où deux (2) usages complémentaires par habitation sont autorisés;
2° L'usage complémentaire est pratiqué par l'occupant de la résidence et le logement doit
rester le lieu de résidence principale de l'occupant;
3° Aucun bruit, aucune odeur, aucune vibration ou fumée ne doit être perceptible à
l'extérieur des bâtiments ou du terrain sur lequel l'usage est effectué;
4° L'usage complémentaire est pratiqué à l'intérieur de la résidence principale.
5° Aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment
principal ou complémentaire;
6° La superficie utilisée pour l'usage complémentaire, ou les usages dans le cas d'une
habitation située dans le périmètre urbain, ne peut excéder 40 % de la superficie
d'implantation au sol de l'habitation;
7° Sauf pour une transformation requise pour l'accès, aucune modification extérieure du
bâtiment en lien avec cet usage complémentaire n'est autorisée;
8° Une (1) seule enseigne à plat est permise aux conditions indiquées dans le chapitre
concernant les normes relatives à l'affichage dans le présent règlement;
9° Toutefois, deux (2) enseignes à plat distinctes sont permises en présence de deux (2)
usages complémentaires à un usage résidentiel dans le périmètre urbain;
10° L'enseigne ne peut comporter de réclame pour quelque produit que ce soit;
11° Les dispositions relatives au stationnement hors rues édictées dans le présent règlement
doivent être respectées pour l'usage complémentaire;
12° En zone agricole provinciale, l'usage complémentaire doit être situé à l'intérieur d'une
résidence unifamiliale isolée uniquement tout en occupant une superficie inférieure aux
espaces résidentiels;
13° Malgré le paragraphe 5, pour l'usage de commerce extérieur et dans la zone 44 M
uniquement, la marchandise peut être exposée ou offerte en vente à l'extérieur du
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 46
bâtiment principal ou accessoire sur un seul terrain dans la zone 44 M, si elle ne dépasse
pas une superficie de 30 mètres carrés et si elle respecte les marges avant, latérales et
arrière prévues pour un bâtiment principal.
6.2.2
Normes spécifiques à la location d'un logement supplémentaire
L'aménagement d'un logement supplémentaire est autorisé comme usage complémentaire à une
habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes :
1° Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par habitation;
2° Le logement supplémentaire est situé à même le bâtiment principal (habitation
unifamiliale isolée) ou dans un agrandissement de celui-ci;
3° Le logement supplémentaire a un accès privé (entrée indépendante) et constitue un
logement entier distinct du logement principal;
4° Une (1) case de stationnement hors rue doit être aménagée pour le logement
supplémentaire.
Dans les zones agricoles (A) et les îlots déstructurés (ID) identifiées au plan de zonage et situées
en zone agricole provinciale, seul un logement intergénérationnel occupé par des personnes
ayant un lien de parenté direct avec les occupants ou les propriétaires de la résidence est autorisé
à titre d'usage complémentaire à un usage habitation unifamiliale. Au plus, un (1) logement
intergénérationnel peut être aménagé par bâtiment résidentiel.
La demande de permis pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel doit être
accompagnée d'une déclaration solennelle ou notariée confirmant que le logement
intergénérationnel sera exclusivement occupé par des parents, soit le père et/ou la mère, un
grand-père et/ou une grand-mère, un fils, une fille ou un petit-fils ou une petite-fille d'un des
occupants du logement principal.
Aucune adresse civique distincte du logement principal ne peut être octroyée pour un logement
intergénérationnel. Aucune entrée électrique distincte et supplémentaire ne peut être autorisée
pour un logement intergénérationnel. Aucune modification de la façade ne peut être autorisée
pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel.
Si les occupants du logement intergénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci doit
demeurer vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux habitants
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 47
répondant aux exigences du présent article ou encore être réaménagé de façon à être à nouveau
intégré au logement principal.
6.2.3
Normes spécifiques à une chambre en location
Une chambre en location doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le nombre maximal de chambres pouvant être loué simultanément par habitation est de
quatre (4) chambres;
2° Une chambre en location est autorisée dans tous les types de bâtiments résidentiels;
3° Si la chambre est localisée dans un sous-sol, elle doit être reliée directement au rez-de-
chaussée par l'intérieur, et doit faire partie du logement du rez-de-chaussée;
4° Il est interdit d'avoir des équipements de cuisson à l'intérieur d'une chambre en location.
Sont considérés comme tels les cuisinières, fours, plaques de cuisson, grills, friteuses,
autocuiseurs, Cocottes-Minutes, rôtissoires, ainsi que tout autre appareil de cuisson
spécialisé.
6.2.4
Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires attachées (UHAA)
La construction et l'implantation d'une unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) sous
réserve de respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'UHAA doit être aménagée sur le même terrain que celui occupé par une habitation
unifamiliale isolée;
2° Le terrain doit être desservi les réseaux d'égout sanitaire publics et l'aqueduc municipal;
3° Un numéro civique distinct est attribué au logement;
4° L'UHAA doit respecter les marges de recul applicables aux bâtiments principaux en
fonction de la zone comme indiqué dans les grilles de spécifications présentées à l'annexe
B du présent règlement;
5° L'UHAA doit avoir une superficie habitable n'excédant pas 40 % de la superficie habitable
du bâtiment principal;
6° L'entrée de l'UHAA ne peut être située sur la façade principale du bâtiment principal;
7° L'usage « Résidence de tourisme » est strictement prohibé dans une UHAA.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 48
6.2.5
Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires détachées (UHAD)
La construction et l'aménagement d'une unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) doit
respecter les conditions suivantes :
1° L'UHAD doit être aménagée sur le même terrain que celui occupé par une habitation
unifamiliale isolée;
2° Le terrain doit être localisé dans le périmètre urbain et doit être desservi les réseaux
d'égout sanitaire publics et l'aqueduc municipal;
3° Un numéro civique distinct est attribué au logement;
4° L'UHAD doit occuper un bâtiment distinct et détaché de celui occupé par l'habitation
principale et doit avoir une superficie au sol minimale de 35 m2 et une superficie maximale
de 65 m² sans excéder 70 % de la superficie au sol du bâtiment principal;
5° L'UHAD est autorisée dans la cour arrière seulement. Pour un lot transversal ou un lot de
coin, la marge de recul avant est applicable;
6° L'UHAD doit être à au moins 5 m du bâtiment principal;
7° La hauteur d'une UHAD ne peut pas excéder la hauteur du bâtiment principal;
8° L'UHAD doit occuper 100 % du bâtiment;
9° Un bâtiment complémentaire dérogatoire ne peut être transformé en UHAD;
10° L'usage « résidence de tourisme » est prohibé dans une UHAD;
6.2.6
Normes spécifiques à un gîte touristique
La location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d'une chambre à une clientèle de passage
est un usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, sous réserve du respect des
normes suivantes :
1° Le nombre maximal de chambres pouvant être mis simultanément en location est de cinq
(5) chambres;
2° Au moins une (1) chambre du logement n'est pas offerte en location;
3° Aucun équipement de cuisson n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre ni aucune cuisine
n'est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 49
4° Seuls le service et la consommation d'un petit-déjeuner sont autorisés;
5° L'exploitant du gîte touristique doit habiter la résidence;
6° Les dispositions relatives à l'affichage édictées dans le présent règlement doivent être
respectées pour l'usage complémentaire;
7° Les dispositions relatives au stationnement hors rue édictées dans le présent règlement
doivent être respectées pour l'usage additionnel.
6.2.7
Normes spécifiques à un service de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur services de garde éducatifs à
l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) est autorisé comme usage complémentaire à un usage habitation.
6.2.8
Normes spécifiques à un atelier artisanal
Un atelier d'artiste ou d'artisan est autorisé comme usage complémentaire à un usage habitation
unifamilial est uniquement permis à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et des zones à
dominante « V - Villégiature », aux conditions suivantes :
1° Un seul (1) atelier est autorisé par habitation;
2° Il doit être localisé dans le bâtiment principal ou le bâtiment complémentaire;
3° Aucun bruit, aucune odeur, aucune vibration ou fumée ne doit être perceptible à
l'extérieur des bâtiments ou du terrain sur lequel l'activité est effectuée;
4°
5° La vente de produits d'artisanat est autorisée dans le bâtiment principal ou dans le
bâtiment complémentaire.
Malgré ce qui précède, en zone agricole provinciale, la vente de produits d'artisanat est
uniquement autorisée dans un bâtiment principal.
6.2.9
Normes spécifiques à un établissement de résidence principale
Il est possible d'exercer un usage d'établissement de résidence principale tel que défini dans le
règlement d'application de la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ c. H-1.01), sous réserve de
respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'exploitation d'un établissement de résidence principale se fait seulement dans une
résidence unifamiliale isolée qui doit être louée intégralement;
2° Le bâtiment doit conserver l'apparence d'une habitation et le caractère résidentiel des
lieux doit être maintenu;
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 50
3° L'usage ne doit pas occasionner du stationnement dans les rues ou les chemins privés et
les espaces de stationnement doivent être aménagés hors rue, selon les dispositions du
présent règlement;
4° Dans le cas d'un terrain n'étant pas desservi par le réseau d'égout municipal, l'installation
septique doit posséder une capacité suffisante pour desservir la résidence et être
adéquate.
5° L'exploitation d'un établissement de résidence principale ne peut être jumelée à un autre
usage complémentaire.
6.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE HABITATION
6.3.1
Exemples d'usages complémentaires à un usage principal autre qu'un usage
d'habitation
Certains usages complémentaires à un usage principal, autre qu'un usage habitation, peuvent
être exercés sur le même terrain à la condition que cet usage complémentaire soit une activité
couramment associée à l'usage principal. À moins d'indication contraire spécifiée au présent
règlement, ces usages complémentaires doivent respecter les normes applicables aux usages
principaux.
À titre d'exemple, les usages suivants sont considérés comme usages complémentaires :
1° Un café-terrasse par rapport à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un
établissement hôtelier;
2° Une table champêtre par rapport à un usage agricole;
3° Un dépanneur par rapport à une station-service;
4° Un restaurant et un centre de santé par rapport à un établissement d'hébergement;
5° Un bureau de poste par rapport à un établissement commercial;
6° Une cafétéria ou une garderie par rapport à un usage industriel ou public;
7° Un débit d'alcool par rapport à un restaurant;
8° L'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique, de jeux de hasard ou de
loterie par rapport à un restaurant ou un débit d'alcool;
9° Un lave-auto par rapport à une station-service;
10° Un service de restauration, une boutique de souvenirs, un belvédère ou une billetterie par
rapport à un usage récréatif;
11° Un cimetière par rapport à une église;
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 51
12° Un logement par rapport à l'exploitation d'une habitation collective ou d'un gîte
touristique;
13° Dans les zones agricoles (A) et îlots déstructurés (ID), une activité d'entreposage, de
conditionnement, de transformation ou de vente de produits agricoles provenant de
l'exploitation agricole ou accessoirement de celles d'autres producteurs;
14° Les centres équestres avec des infrastructures liées aux compétitions, aux services de
randonnées et aux services de restauration par rapport à un usage agricole.
Les conditions applicables à ces usages complémentaires sont les suivantes :
1° Plusieurs usages complémentaires sont autorisés par usage principal non résidentiel;
2° Sauf lorsque des normes plus restrictives sont prescrites, lorsqu'un usage principal est
exercé dans un bâtiment principal, la superficie maximale totale de l'ensemble des usages
complémentaires doit être inférieure à la superficie de plancher du bâtiment principal;
3° Malgré les deux paragraphes précédents, dans le cas d'un usage complémentaire à un
usage du groupe d'usages « A -- Agricole », aucune superficie maximale ne s'applique;
4° L'usage complémentaire doit cesser ses activités lorsque les activités de l'usage principal
qu'il accompagne ont cessé;
5° Un usage complémentaire n'entraine aucune émanation de senteur, de gaz, de chaleur,
de poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière
plus intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments à
cet endroit.
6.3.2
Normes spécifiques à un café-terrasse
Un café-terrasse complémentaire à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un
établissement hôtelier est autorisé, à condition de satisfaire eux dispositions suivantes :
1° Être installé sur le même lot que l'usage principal qu'il dessert;
2° Avoir une (1) seule terrasse par terrain;
3° Être localisé en cours avant, arrière ou latérale en respectant une marge minimale de 2 m
d'une ligne de lot avant et de 3 m des lignes de lots latérales et arrière;
4° Une distance de 13 m doit être respectée entre un café-terrasse et un bâtiment résidentiel
et une haie ou une clôture d'une hauteur de 1,5 m doit être érigée à l'intérieur de la
propriété où est situé le café-terrasse;
5° La superficie totale des terrasses ne peut excéder 100 % de la superficie totale de plancher
de l'établissement commercial auquel il est rattaché;
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 52
6° La terrasse ne doit pas empiéter dans les espaces de stationnement exigés pour l'usage
principal;
7° Les toits, auvents et marquises sont autorisés;
8° L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre concassée
et autre matériau de même nature est prohibé pour le recouvrement de la plate-forme
des terrasses.
6.3.3
Normes spécifiques à une table champêtre à la ferme
Les tables champêtres, gites à la ferme et gîtes du passant complémentaires à un usage agricole
sont autorisés à condition de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Un maximum de cinq (5) chambres est autorisé pour les gîtes à la ferme et les gîtes du
passant;
2° Les tables champêtres doivent être opérées par un producteur agricole, tel que défini dans
la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ c. P-28) ou être associées à une ferme;
3° Les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du producteur, de la
ferme associée ou d'autres fermes de la région.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 53
CHAPITRE 7. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN
USAGE RÉSIDENTIEL
7.1
GÉNÉRALITÉS
À l'exception des unités d'habitation accessoires attachées (UHA), aucun bâtiment
complémentaire à un usage habitation ne peut être utilisé à des fins résidentielle, industrielle,
agricole ou publique et institutionnelle.
Malgré ce qui précède, l'utilisation d'un bâtiment complémentaire détaché comme un garage ou
un atelier d'artiste ou d'artisan est autorisé conformément aux dispositions de l'article 6.2.1 du
présent règlement, de même que de l'article 6.2.7.
7.2
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION
Tout bâtiment ou construction complémentaire est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
Tout bâtiment ou construction complémentaire est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° Un bâtiment ou une construction complémentaire ne peut être érigé et utilisé que si un
bâtiment principal est présent sur le même terrain et qu'il le dessert;
2° Un bâtiment ou une construction complémentaire ne doit pas être situé sous une ligne
électrique aérienne, au-dessus d'un câblage souterrain ou au-dessus d'un dispositif
épurateur;
3° L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction complémentaire est interdite dans
une servitude;
4° À l'intérieur du périmètre urbain ainsi que dans une zone à dominante « V - Villégiature »
et « ID - Îlot déstructuré », la superficie totale des bâtiments complémentaires ne doit pas
dépasser 10 % de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont situés;
5° Dans les zones à dominante « A - Agricole » aucune limite n'est imposée quant à la
superficie totale des bâtiments complémentaires ou au nombre de bâtiments ou de
constructions complémentaire.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 54
6° Malgré toute autre disposition prévue dans le présent règlement, dans une zone à
dominante « V - Villégiature » sauf la zone 5V et 15V les normes spécifiques suivantes
s'appliquent à un bâtiment complémentaire :
Terrain de moins de
4000m²
Terrain de 4000m² et
plus
Nombre de bâtiments
complémentaires
2
3
Superficie totale
maximale
66% de la superficie du
bâtiment principal
125m² sans dépasser
100% de la superficie du
bâtiment principal
Superficie maximale d'un
garage privé
85m²
85m²
Hauteur maximale d'un
bâtiment
complémentaire
8 mètres sans dépasser
la hauteur du bâtiment
principal
8 mètres sans dépasser la
hauteur du bâtiment
principal
Aux fins d'application du tableau ci-dessus, les garages attenants, les gloriettes, les pavillons de
jardins, les poulaillers et clapiers et les serres ne sont pas considérés comme des bâtiments
complémentaires.
Aux fins du présent chapitre sont considérés comme :
1° Un bâtiment complémentaire :
a) Abri d'auto permanent;
b) Atelier d'artiste ou d'artisan;
c) Conteneur;
d) Garage attenant
e) Garage détaché;
f) Gloriette et pavillon de jardin;
g) Poulailler et clapier;
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 55
h) Remise et cabanon;
i) Serre.
2° Une construction complémentaire :
a) Abri à bois de chauffage;
b) Antennes de télécommunication, radio amateur, numérique et parabolique - privée;
c) Auvent et marquise, balcon, galerie, patio (terrasse), pergola, perron et portique;
d) Bassin ou jardin d'eau;
e) Chaudière à bois;
f) Clôture, muret ou haie;
g) Escalier extérieur ou rampe d'accès pour personne à mobilité réduite;
h) Équipement de jeu;
i)
Fenêtre en saillie et cheminée;
j) Foyer extérieur;
k) Panneau solaire;
l)
Piscine et spa;
m) Réservoir d'eau, de propane ou de combustible;
n) Solarium/véranda;
o) Thermopompe/climatiseur.
7.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Les dispositions relatives aux matériaux des bâtiments principaux s'appliquent également aux
bâtiments et constructions complémentaires.
7.4
NORMES SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIREA À UN
USAGE HABITATION
En plus des dispositions édictées au présent chapitre, les dispositions particulières spécifiées aux
tableaux suivants pour chaque bâtiment complémentaire doivent être respectées.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 56
ABRIS À BOIS DE CHAUFFAGE
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
15 m²
30 m2 pour les terrains hors du périmètre urbain
Hauteur maximale
3 m
En zone agricole (A), la hauteur maximale peut être plus
élevée, mais elle ne doit pas dépasser la hauteur du
bâtiment principal.
Implantation autorisée dans :
Cours arrière (1) et latérales (2)
Distances note 1 minimales des lignes latérales
et arrière (a et b)
1 m
Distance minimale d'un bâtiment principal
(c)
2 m.
Si l'abri à bois de chauffage est attaché au bâtiment
principal, la distance minimale avec le bâtiment
principal ne s'applique pas.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur de l'abri à bois de chauffage ou des colonnes.
Croquis 1 : Abris à bois de chauffage
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 57
Croquis 2 : Abri d'auto permanent
ABRI D'AUTO PERMANENT
Nombre maximal autorisé par terrain
2
Superficie maximale
60 m²
Largeur maximale
Dans les zones à dominante « V - Villégiature », l'article
5.4.1 du présent règlement s'applique.
Hauteur maximale
La hauteur du bâtiment principal
Implantation autorisée
Cours arrière (1) et latérales (2).
Cour avant (3) ou cour avant secondaire (4) à la condition
de respecter la marge de recul minimale prescrite pour le
bâtiment principal.
Distances minimales des lignes latérales
et arrière (a, b, c et d)
1,5 m de toutes lignes de propriété latérale ou arrière.
Dispositions particulières
Un abri d'auto temporaire peut être fermé du 1e octobre
au 15 mai de l'année suivante. Un revêtement uniforme de
toile conçue spécifiquement à cette fin ou de panneaux de
bois peints ou teints doit être utilisé. L'usage de polythène
est prohibé.
Malgré les distances minimales prescrites, dans le cas d'un
usage Habitation jumelée ou en rangée, un abri d'auto peut
être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du
terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre
abri d'auto ou à un autre bâtiment principal situé sur le
terrain contigu.
Un abri d'auto peut être transformé en garage attenant
pourvu que toutes les normes du présent règlement
puissent être respectées pour un tel garage.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 58
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION/RADIO AMATEUR/NUMÉRIQUE/PARABOLIQUE -- PRIVÉE
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Hauteur maximale
10 m pour une antenne au sol
Implantation autorisée
Cours latérales et arrière ou sur le toit dans la partie la
moins visible de la rue.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
2 m
Dispositions particulières
2 m de tout bâtiment, sauf si installée sur le toit.
Nombre maximal autorisé par terrain
Doit être sur une structure autoportante sans hauban
ni câble.
ATELIER D'ARTISTE OU D'ARTISAN
Nombre maximale autorisé par terrain
1 par logement
Superficie maximale
40 m²
Hauteur maximale
5,5 m. sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment
principal
Implantation autorisée
Cours arrière ou latérales.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
2,0 m.
Dispositions particulières
L'atelier d'artiste ou d'artisan peut-être attenant au
bâtiment principal
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 59
AUVENT ET MARQUISE, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, PERGOLA, PERRON ET PORTIQUE
Implantation autorisée
Cours avant, arrière et latérales
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
2 m
Dispositions particulières
Un empiètement maximal de 2 m est permis dans la
marge de recul avant, à condition de respecter une
distance minimale de 2 m entre ces usages et les
limites avant et latérales de l'emplacement.
Ces dits usages pourront empiéter jusqu'à quatre
mètres (4 m) dans la cour avant s'ils respectent la marge
de recul avant
La transformation d'une galerie, d'un patio ou d'un
balcon en véranda ou en solarium est autorisée aux
conditions prescrites au tableau « solarium, véranda ».
BASSIN OU JARDIN D'EAU
Implantation autorisée
Toutes les cours.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
1 m
Dispositions particulières
Le bassin ou le jardin d'eau ne peut avoir une
profondeur supérieure à 60 cm à moins qu'un treillis
soit installé à l'horizontale à cette profondeur ou moins.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 60
CHAUDIÈRE À BOIS
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière
DISTANCES MINIMALES DES LIGNES LATÉRALES ET
ARRIÈRE
5 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La cheminée du système extérieur de chauffage à
combustion doit être munie d'un pare-étincelles.
Le système de chauffage peut être raccordé à plus
d'un (1) bâtiment. La canalisation entre le système
de chauffage et un bâtiment doit être souterraine.
L'implantation d'une (1) chaudière à bois extérieure
n'est autorisée que dans les zones agricole (A) et
îlots déstructurés (ID).
La chaudière à bois ne peut être installée à moins de
30 m d'une habitation autre que celle à laquelle elle
se rattache.
La chaudière à bois doit être installée à une distance
minimale de 5 m d'un autre bâtiment (principal ou
complémentaire).
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 61
Croquis 3 : Cabanon ou remise
CABANON OU REMISE
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
25 m²
Hauteur maximale
3,5 m
Implantation autorisée
Cours arrière (1) et latérales (2).
Distances note 1 minimales des lignes latérales
et arrière (a et b)
1,5 m de toutes lignes de propriété
Distance minimale d'un autre bâtiment
(principal ou secondaire) (c)
2 m
Dispositions particulières
Ils doivent être intégrés harmonieusement à l'architecture
du bâtiment principal.
Dans le cas d'un usage Habitation multifamiliale ou
collective, un cabanon peut comprendre plusieurs sections
contiguës et une porte pour chacune d'elles.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du cabanon. Malgré les distances minimales
prescrites au tableau, dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en rangée, un cabanon peut être
implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre
cabanon de même architecture et situé sur le terrain contigu.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 62
CLÔTURE, MURET DÉCORATIF OU HAIE
Hauteur maximale
Dans la marge de recul avant, la hauteur d'une clôture, d'un
muret ou d'une hait, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent, ne peut pas excéder 1,0 m.
Dans le reste de la cour avant situé à l'extérieur de la marge
avant minimale prescrite ainsi que dans les cours arrière ou
latérales, la hauteur d'une clôture et d'un muret ne peux
dépasser 2 m. de haut.
Hors de la marge avant minimale prescrite, une haie doit être
entretenue et taillée en tout temps afin de ne pas gêner le
passage des usagers et assurer la sécurité des individus et
des biens.
Implantation autorisée
Cours avant, arrière ou latérales.
Dispositions particulières
Une clôture d'un muret décoratif ou d'une haie devra être
implantée à une distance minimale de 1 m d'une bordure
de rue, de la chaussée d'une rue, d'un trottoir ou d'une
piste cyclable sans toutefois en être éloigné de plus de 2 m.
Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à une
distance minimale de 1,5 m d'une borne-fontaine.
Une clôture non ajourée est interdite en marge avant.
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièce de chemin
de fer (dormants ou rail), blocs de béton non conçus
spécifiquement pour la construction de muret, matériaux
de rebut, de frost, barils, pièces de bois huilées ou non
équarries, panneaux de bois, fibre de verre, fer non forgé,
acier, polycarbonate, chaînes, broche à poule, broche
carrelée, fil électrifié, fil barbelé, corde, tessons cimentés
ou fil de fer (barbelé ou non) est prohibé pour la
construction d'une clôture ou d'un muret. Cependant, les
clôtures en acier galvanisé, avec ou sans fil barbelé au-
dessus, sont autorisés.
Les clôtures composées de broche maillée losangée
galvanisée ou recouverte de vinyle sont autorisées qu'en
cours arrière ou latérale.
Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit
être d'une conception propre à éviter toute blessure.
Une clôture ou un muret doit présenter un agencement
uniforme des matériaux.
En tout temps, le triangle de visibilité s'applique
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 63
CONTENEUR
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cour arrière
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
LARGEUR MAXIMALE
2,6 m
DISTANCES MINIMALES DES LIGNES ARRIÈRES
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU
COMPLÉMENTAIRE)
2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'installation ou l'implantation d'un conteneur comme
bâtiment complémentaire à un usage habitation est
uniquement autorisée dans les zones agricoles (A) et
îlots déstructurés (ID) uniquement.
Le conteneur ne doit pas être visible d'une rue
publique ou privée. Tout conteneur visible de cette
voie doit être dissimulé par un écran végétal mature
ou une clôture opaque.
Aucune structure attenante ou d'entreposage sur le
toit n'est autorisée.
Le conteneur doit être propre, exempt de publicité et
de lettrage et peint d'une seule couleur.
L'installation ou l'implantation d'un (1) conteneur doit
être conforme aux dispositions du règlement de
zonage en vigueur sur les bâtiments complémentaires.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 64
ESCALIER EXTÉRIEUR ET RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Implantation autorisée
Cours arrière et latérales.
Un escalier extérieur et une rampe d'accès pour
personnes à mobilité réduite sont aussi autorisés en
cour avant, à condition que l'empiètement dans cette
cour n'excède pas 2 m.
Malgré ce qui précède, l'empiètement en cour avant
peut être porté jusqu'à 4 m, pourvu que la marge de
recul avant minimale soit respectée.
Pour les rampes d'accès pour personnes à mobilité
réduite, l'empiètement dans la marge avant est
autorisé.
Distance minimale des lignes avant,
latérales ou arrière
2 m de toutes lignes de propriétés
ÉQUIPEMENT DE JEU
Implantation autorisée
Cours arrière et latérales
Hauteur maximale
2,5 m
Distance minimale des lignes latérales ou
arrière
2 m
FENÊTRE EN SAILLIE ET CHEMINÉE
Implantation autorisée
Cours avant, latérales et arrière pourvu que leur
empiètement n'excède pas 1,5 m et qu'elles soient
localisées à plus de 1 m des lignes latérales du terrain
dans le cas des cheminées et à plus de 2 m dans le cas
des fenêtres.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 65
GARAGE ATTENANT
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
85 m² pour un terrain ayant une superficie inférieure à
2 000 m², sans jamais dépasser la superficie du
bâtiment principal.
100 m² pour un terrain ayant une superficie de 2 000 m²
et plus, sans jamais dépasser la superficie du bâtiment
principal.
Hauteur maximale
Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
Largeur maximale
Dans les zones à dominante « V - Villégiature », l'article
5.4.1 du présent règlement s'applique.
Implantation autorisée
Cours arrière (1) et latérales (2).
Cours avant secondaire (3) à condition de respecter une
marge de recul avant minimale du bâtiment principal.
Distances note 1 minimales des lignes latérales
et arrière (a, b et d)
Doit respecter les marges applicables au bâtiment
principal.
FOYER EXTÉRIEUR
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Implantation autorisée
Cours arrière et latérales
Cours avant secondaire à condition de respecter la
marge de recul avant minimale pour le bâtiment
résidentiel.
Cour avant uniquement dans les zones à dominante « V
- Villégiature ».
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
2 m
Distance minimale d'un autre bâtiment
(principal ou secondaire)
5 m
Dispositions particulières
Les dispositions en matière de protection ou de sécurité
incendie contenues dans un autre règlement municipal
prévalent si elles sont plus sévères.
Doit être muni d'un pare-étincelles.
En tout temps, le foyer extérieur doit respecter les
normes édictées dans le Schéma de couverture des
risques en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska
en vigueur.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 66
Distance
minimale
d'un
bâtiment
complémentaire (c)
2 m
Dispositions particulières
Un garage attaché ou annexé peut avoir une pièce
habitable au-dessus.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du garage attenant. Dans le cas d'habitations
jumelées, un garage attenant peut être jumelé à un autre garage attenant situé sur le terrain contigu, à
la condition que les permis de construction soient émis simultanément. Un garage peut être attenant à
un abri d'auto, à la condition d'être implanté aux distances minimales fixées précédemment.
Croquis 4 : Garage attenant
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 67
GARAGE DÉTACHÉ
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
85 m² pour un terrain ayant une superficie inférieure à
2 000 m², sans jamais dépasser la superficie du
bâtiment principal
100 m² pour un terrain ayant une superficie de 2 000 m²
et plus, sans jamais dépasser la superficie du bâtiment
principal
Hauteur maximale
Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée
Cours arrière (1) et latérales (2).
Cours avant secondaire (3) à condition de respecter la
marge de recul avant du bâtiment principal.
.
Malgré ce qui précède dans la zone 5V uniquement, un
garage détaché peut être implanté en cour avant s'il
respecte la marge de recul avant et seulement si la
profondeur de la cour avant est supérieure à la marge
prescrit, et ne peut être situé dans la projection de la
façade du bâtiment principal donnant sur la rue.
Distances note 1 minimales des lignes
latérales et arrière (a, b et d)
1,5 m de toutes lignes de propriété
Distance minimale d'un bâtiment
complémentaire (c)
2 m
Dispositions particulières
Un garage détaché ne peut avoir une pièce habitable
au-dessus.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du garage détaché. Malgré les distances
minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage détaché peut être
implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé
respectivement à un autre garage détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 68
Croquis 5 : Garage détaché
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 69
Croquis 6 : Implantation d'une gloriette, d'un pavillon de jardin et d'une pergola
GLORIETTE/PAVILLON DE JARDIN/PERGOLA
Nombre maximal autorisé par terrain
1 de chaque
Superficie maximale
30 m2
Hauteur maximale
4,0 m.
Implantation autorisée
Cours latérales (2) ou arrière (1).
Dans une zone à dominante « V - Villégiature », dans la
cour avant (3), le pavillon de jardin est permis
seulement si l'empiètement dans cette n'excède pas 2
m, il ne doit pas non plus être implanté dans la
projection de la façade avant du bâtiment principal.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière (a et b)
2 m
Distance note 1 minimale d'un bâtiment
principal
3 m pour le pavillon de jardin.
Dispositions particulières
Un pavillon de jardin ne peut servir à des fins de remise
ou de cabanon.
Les murs de la gloriette peuvent être constitués de
treillis ou de moustiquaire. La gloriette peut aussi être
ceinturée de murs ouverts à 50 %.
Une toile amovible qui n'est pas en polythène peut aussi
être autorisée.
Note 1 : Gloriette : La distance minimale se mesure à partir des murs ou poteaux ou des colonnes de la
gloriette.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 70
PANNEAU SOLAIRE
Hauteur maximale
Installation au sol : 3 m
Sur un toit plat : 2 m
Sur un toit en pente : lorsque le panneau solaire est
installé sur le versant d'un toit en pente qui donne sur
une cour avant ou une cour latérale, celui-ci doit être
installé à plat.
Au mur : saillie de 150 mm ou moins.
Implantation autorisée
Cours latérales ou arrière ou sur le toit dans la partie la
moins visible de la rue.
L'installation de panneaux solaires est permise dans les
cours avant, à condition de justifier leur emplacement.
L'installateur doit démontrer que cette orientation est
essentielle pour optimiser la performance énergétique
du système.
Distance minimale des lignes latérales ou
arrière
2 m
Distance minimale d'un autre bâtiment
(principal ou accessoire)
2 m sauf si installé sur un toit.
PISCINE ET SPA
Nombre maximal autorisé par terrain
1 seule piscine, qu'elle soit creusée, semi-creusée,
hors terre ou démontable, et un spa
Implantation autorisée
Cours latérales ou arrière
Distance minimale de la ligne avant latérale
ou arrière
Cour avant secondaire : marge avant du bâtiment
principal
Cour latérale et arrière : 2 m
Normes
Une piscine ou un spa ne doivent pas être situés sous
une ligne ou un fil électrique.
Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(RLRQ
c.
S-3.1.02,
r.1)
et
ses
amendements
s'appliquent.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 71
POULAILLER ET CLAPIER
Nombre maximal autorisé par terrain
1 de chaque
Superficie maximale
10 m² pour un poulailler et 5 m² pour un clapier
Hauteur maximale
2,0 m.
Implantation autorisée dans
Cours arrière
Distance minimale des lignes latérales et
arrières
2,0 m.
Dispositions particulières
Un poulailler ne peut compter plus de cinq (5) volatiles
(poules, poulets, dindes, canards, oies, pintades,
pigeons). Le coq, le faisant et le paon sont strictement
interdits.
Un clapier ne peut compter plus de cinq (5) lapins.
Le parquet extérieur ne peut excéder le double de la
superficie totale du poulailler.
Un clapier ou un poulailler, incluant son parquet
extérieur, doit être construit de façon à empêcher les
volatiles de s'en échapper et de manière à ce qu'aucun
autre animal ne puisse y accéder.
En outre, tout propriétaire d'un poulailler ou d'un
clapier est tenu de satisfaire aux exigences de la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal.
Les dispositions relatives aux fermettes ne
s'appliquent pas aux activités agricoles en zone
agricole provinciale considérant que la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles
contient des dispositions à leur égard.
RÉSERVOIR D'EAU, DE PROPANE OU DE COMBUSTIBLE
Nombre maximal autorisé par terrain
2
Aucune limite pour les réservoirs d'eau
Implantation autorisée
Cours arrière ou latérales.
Cour avant ou cour avant secondaire dans le cas d'un
réservoir d'eau. Celui-ci doit être intégré à un
aménagement arbustif.
Distance minimale des lignes avant, latérales
ou arrière
1 m
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 72
SERRE PRIVÉE
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
25 m2 dans le périmètre urbain et dans les zones à
dominante « V - Villégiature » et « ID - Îlot
déstructuré ».
Aucune limite de superficie dans les zones à
dominante « A - Agricole ».
Hauteur maximale
3,5 m
Implantation autorisée
Cours arrière ou latérales
Distances minimales des lignes latérales ou
arrière
2 m
Dispositions particulières
La serre ne peut en aucun temps être utilisée comme
cabanon aux fins d'y remiser des objets.
Le recouvrement d'une serre doit être composé de
matériaux transparents comme le verre, le plastique
(plexiglas) et/ou le polythène d'une épaisseur
minimale de 0,15 mm
SOLARIUM/VÉRANDA / VERRIÈRE
Implantation autorisée
Cours avant, arrière et latérales.
Distances minimales des lignes latérales ou
arrière
2 m d'une ligne arrière ou latérale.
En cour avant et avant le solarium ou la véranda
doivent respecter la marge de recul avant prescrite à
la grille pour le bâtiment principal.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 73
THERMOPOMPE/CLIMATISEUR
Nombre maximal autorisé par terrain
3
Implantation autorisée
Au sol : Cour avant ou avant secondaire avec écran
visuel obligatoire. Cours arrière et latérales.
Installation au mur d'un bâtiment : Derrière le garde-
corps d'un balcon sans excéder sa hauteur mur
donnant sur une rue (cour avant ou avant secondaire).
Installation sur un toit plat : Si la distance entre un
élément mécanique (thermopompe ou climatiseur) et
la façade du bâtiment est inferieure à 2 fois la hauteur
de l'élément mécanique, un écran visuel doit être
installé tout autour de l'élément mécanique.
Écrans visuels : élément intégré au bâtiment principal
composé des mêmes matériaux que le revêtement
extérieur ; écran végétal ; une clôture opaque.
Distance minimale des lignes latérales ou
arrière
2,0 m
Distance minimale d'un autre bâtiment
(principal ou accessoire)
Distance maximale de 1,5 m du bâtiment qu'il dessert
(sauf s'il dessert une piscine).
Dispositions particulières
Les niveaux sonores permis pour les climatiseurs et
thermopompes 60 décibels. Le bruit extérieur causant
une nuisance sonore intérieure est quand à lui soumis
à des normes plus strictes. En cas de litige, la
démonstration du respect de la limite du niveau
sonore incombe au propriétaire du terrain où est
installée la thermopompe.
Chapitre 8 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 74
CHAPITRE 8. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN
USAGE NON RÉSIDENTIEL
8.1
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QU'HABITATION
8.1.1
Normes de construction et d'implantation
Tout bâtiment complémentaire doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment
principal.
La hauteur d'un bâtiment complémentaire ne peut excéder celle du bâtiment principal s'il est
annexé à ce dernier. Dans le cas d'un bâtiment complémentaire détaché, sa hauteur ne doit pas
excéder de plus de 1 m celle du bâtiment principal, sauf dans le cas d'un bâtiment destiné à des
usages agricoles ou forestiers.
Une distance de dégagement d'un minimum de 2 m doit être observée entre les bâtiments
complémentaires ainsi qu'avec le bâtiment principal.
8.1.2
Matériaux de revêtement des bâtiments complémentaires
À moins d'indication contraire, les matériaux de construction d'un bâtiment complémentaire
doivent respecter les exigences du présent règlement.
Le panneau architectural d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine est autorisé
pour les bâtiments complémentaires à un usage industriel. De plus, la tôle galvanisée est permise
pour les bâtiments complémentaires à un usage agricole, forestier ou industriel.
8.1.3
Exemples de bâtiments complémentaires à un usage autre qu'habitation
De manière non limitative, les bâtiments suivants sont complémentaires à un usage autre
qu'habitation :
1° Un presbytère par rapport à une église;
2° Un dortoir ou un campement par rapport à une industrie;
3° Des résidences pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
Chapitre 8 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 75
4° Un bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
5° Un bâtiment de service relié à une antenne, une tour de radio ou de télévision;
6° Un entrepôt, un garage, un conteneur ou une remise agricole ou forestière par rapport à
un usage du groupe d'usages « A -- Agricole » ou « F - Forestier »;
7° Un bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tel qu'un entrepôt, un garage, un
bureau administratif ou autres, relié directement aux activités de l'entreprise;
8° Une cabane à sucre (incluant les services de boisson et salle de spectacle) par rapport à
l'exploitation d'une érablière;
9° Une résidence par rapport à une exploitation agricole ou à une écurie;
10° Un kiosque par rapport à un usage récréatif;
11° Un bureau de location d'un complexe immobilier.
8.2
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QU'HABITATION
8.2.1
Normes de construction et d'implantation
Sauf pour les clôtures, les murets ou les haies, toute construction complémentaire doit être
implantée en cour arrière ou latérales et située à une distance minimale de deux (2) mètres
d'un bâtiment principal et à une distance minimale d'un (1) mètre de toute autre construction
ou bâtiment complémentaire.
Sauf pour les clôtures, les murets ou les haies, la distance minimale entre toute ligne de propriété
et toute construction complémentaire doit être de 1,5 mètre.
8.2.2
Exemples de constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation
De manière non limitative, les bâtiments suivants sont complémentaires à un usage autre
qu'habitation :
1° Antennes de télécommunication ou tours de télécommunications;
2° Chenil;
3° Clôture, muret ou haie;
4° Panneau solaire;
5° Dôme ou mégadôme.
Chapitre 8 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 76
8.3
NORMES SPÉCIFIQUES À L'INSTALLATION DE NOUVELLES ANTENNES OU TOURS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Aucune nouvelle tour de télécommunication ou de câblodistribution à des fins commerciales
n'est autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une tour de télécommunication ou de
câblodistribution, pour des fins commerciales, est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une distance minimale de 300 m doit être respectée pour l'implantation à proximité d'une
habitation ou d'une zone « H -- Habitation » établie par la Municipalité;
2° Une distance minimale de 50 m doit être respectée par rapport à tout chemin public ou
privé;
3° La tour doit être implantée de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs
habités et des principaux axes de circulation;
4° Que le requérant dépose une copie du permis de l'entité qui régit ce type d'installation.
Malgré ce qui précède, toute nouvelle antenne numérique ou tour de télécommunications peut
être implantée aux mêmes conditions que celles énumérées pour les constructions
complémentaires à un usage habitation.
8.4
NORMES SPÉCIFIQUES À UN CHENIL
Un chenil est autorisé uniquement dans les zones à dominante « A - Agricole » où l'agriculture
avec élevage est autorisée.
L'implantation d'un chenil est autorisée uniquement sur un terrain d'une superficie minimale de
10 hectares.
8.5
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CLÔTURE, UN MURET OU UNE HAIE POUR CERTAINS
USAGES
Dans le cas d'une clôture, d'un muret ou d'une haie installée sur un lot occupé par un usage
agricole, la hauteur maximale permise est de 1,5 mètre dans la cour avant.
Chapitre 8 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 77
Dans le cas d'une clôture, d'un muret ou d'une haie installée sur un lot occupé par un des usages
suivants, la hauteur maximale de la clôture, du muret ou de la haie est de 2,15 mètres en cour
avant :
a) Industrie légère et artisanale;
b) Constructions et travaux publics;
c) Commerce de gros et d'entreposage;
d) Service de réparation de véhicules automobiles;
e) Transport de nature régionale;
f) Transport de nature locale;
g) Service public et communication;
h) Garderie pour enfants;
i) Écoles primaire et d'enseignement secondaire;
j) Aquarium;
k) Terrain de tennis extérieur;
l) Terrain de jeux;
m) Piscine extérieure;
n) Glissade d'eau;
o) Jardin zoologique;
p) Parc pour la récréation en général;
q) Club de tir;
r) Piste de course.
Dans les autres marges et cours, la hauteur maximale de la clôture, du muret ou de la haie est de
3 mètres pour les usages industriels et commerciaux et de 2 mètres pour les autres usages.
Il est obligatoire d'installer une clôture autour des cimetières d'automobiles et des dépotoirs,
conformément au Règlement sur les cimetières d'automobiles et les dépotoirs situés le long des
routes (RLRQ c. V-9, r. 1).
Enfin, les clôtures entourant les terrains de tennis extérieurs doivent généralement mesurer entre
3,05 et 3,66 m de hauteur.
Chapitre 8 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 78
8.6
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE DE TYPE DÔME OU
MÉGADÔME
Les constructions complémentaires de type dôme ou mégadôme sont autorisées uniquement
dans les zones agricoles (A) et publiques et institutionnelles (P) à des fins agricoles ou d'utilité
publique et aux conditions suivantes :
1° Les normes d'implantation du bâtiment principal doivent être respectées;
2° Les seuls matériaux de recouvrement extérieur autorisés sont les membranes conçues
spécifiquement pour ce type de construction;
3° Les matériaux de revêtement extérieur doivent être bien entretenus et ne présenter
aucune déchirure;
4° Malgré ce qui est énoncé au présent règlement relativement à la hauteur maximale, dans
le cas d'une construction de type « mégadôme », la hauteur de la construction
complémentaire peut excéder celle du bâtiment principal.
8.7
NORMES SPÉCIFIQUES À UN PANNEAU SOLAIRE
Les normes spécifiques d'implantation d'un panneau solaire comme construction
complémentaire à un usage autre qu'habitation sont les mêmes que pour les constructions
complémentaires à un usage habitation.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 79
CHAPITRE 9. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
9.1
CHAMPS D'APPLICATION
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à
toutes les zones.
Les usages et constructions temporaires sont autorisés pour une période de temps limitée, telle
que détermine par le présent chapitre.
À la fin de ladite période, les usages et constructions temporaires deviennent dérogatoires. Les
usages doivent cesser et les constructions doivent être immédiatement enlevées.
Toute construction ou installation temporaire doit être enlevée ou démolie dans les 10 jours
suivants la fin du délai prescrit pour l'usage concerné. Un usage temporaire doit cesser dans les
10 jours suivants la fin du délai prescrit pour l'usage concerné.
Un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en
place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel ou dans
lequel l'évènement est autorisé exceptionnellement.
Une construction temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins résidentielles.
Ces usages et constructions doivent respecter toutes les dispositions applicables dont
notamment, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors
rue, et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la
circulation des véhicules et des piétons.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 80
9.2
NORMES SPÉCIFIQUES AUX ABRIS D'AUTO D'HIVER - ABRI TEMPORAIRE
Les abris hivernaux temporaires (toiles et structures) servant à abriter une voiture, un passage
piétonnier, de l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment, sont permis du 15 octobre au 1er mai de
l'année suivante.
Les garages et les abris temporaires ou hivernaux sont permis sur un terrain déjà occupé par un
bâtiment principal. Cet abri est assujetti aux conditions suivantes :
1° L'abri doit avoir un matériau de parement extérieur en toile de polyéthylène tissée ou
laminée et être soutenu par une structure en métal;
2° L'abri est autorisé entre le 15 octobre et le 1er mai de l'année suivante. En dehors de cette
période, l'abri, y compris la structure, doit être démantelé;
3° La hauteur d'un abri d'hiver ne doit pas excéder 3,0 m;
4° L'abri d'hiver pour auto ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ou l'allée
menant au garage. Les abris destinés à protéger une porte d'entrée des intempéries sont
aussi permis dans la cour avant ou latérale.
5° La distance minimale du trottoir, de la bordure de rue ou de la chaussée, selon le cas, doit
être de 2,0 m. en cours avant et 1,5 mètres des lignes latérales du terrain
6° L'abri d'hiver ne peut être installé à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine ni être fixé à
celle-ci.
9.3
NORMES SPÉCIFIQUES À UN OUVRAGE HIVERNAL DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Les ouvrages hivernaux de protection des végétaux sont permis dans toutes les zones, du
15 octobre au 1er mai uniquement.
Un tel ouvrage de protection doit être constitué de baguettes jointes avec de la broche (clôture
à neige), de toile de jute ou de plastique, de treillis de plastiques, de panneaux de bois peints ou
teints ou de cône de protection spécifiquement conçu à cet effet.
Les clôtures à neige ne doivent pas être placées à l'intérieur de l'emprise routière et doivent être
implantées à une distance minimale de 1,5 m d'une borne incendie.
En aucun cas, une clôture à neige ne doit être permanente, et celle-ci, ainsi que ses structures,
doit être démontée et retirée avant la date prévue par le présent article.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 81
9.4
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE VENTE DE GARAGE
La vente de biens domestiques (vente de garage) et les installations qui y sont associées sont
autorisées sur tout le territoire à titre d'usage temporaire aux conditions suivantes :
1° Elle se situe sur le même terrain que l'usage principal;
2° Il ne peut y avoir qu'un maximum de 2 ventes de garages par terrain par année;
3° Une vente de garage peut être tenue uniquement durant les fins de semaine entre 8 h et
20 h;
4° Le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente doit appartenir au même
propriétaire;
5° L'usage peut être exercé dans toutes les cours. Il doit être situé à plus de 2,0 m d'une ligne
avant et à plus de 3,0 m d'une ligne arrière ou d'une ligne latérale;
6° Aucune marchandise ni installation ne peut être exposée ou étalée avant l'une des
journées mentionnées précédemment et tout doit être retiré du terrain avant la fin de la
dernière journée de la vente de garage;
7° Une enseigne d'une superficie maximale de 0,5 m² peut être installée sur le terrain où se
tient la vente de garage, uniquement durant la période où est tenue la vente de garage;
8° Seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits ; toutefois,
lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou
autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
9.5
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE CHANTIER DE CONSTRUCTION ET AUTRES
VÉHICULES ROUTIERS (UTILITAIRE)
L'installation ou l'implantation de roulottes de chantier de construction ou de véhicules routiers
(remorques de camion, véhicule désaffecté) est interdite sur le territoire de la municipalité de
Rivière-Ouelle.
Malgré ce qui précède, l'installation d'une roulotte de chantier de construction sur un terrain est
autorisée sur un chantier de construction ou d'exploitation des ressources naturelles uniquement
pendant la durée des travaux.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 82
Il est interdit de transformer une roulotte de chantier de construction ou un véhicule routier de
manière à en faire une habitation permanente ou un bâtiment accessoire.
Une roulotte utilitaire doit être démantelée ou enlevée dans un délai maximal de 15 jours suivant
la fin des travaux ou des activités pour lesquels cette roulotte a été installée ou construite.
Une telle roulotte doit être implantée au-delà de la marge de recul avant prescrite et à au moins
6 m de toute ligne de terrain. Cette distance est portée à 15 m pour un bâtiment utilitaire mobile
desservant un entrepreneur forestier.
9.6
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE VOYAGE TEMPORAIRE
Une roulotte de voyage temporaire peut être localisée sur un terrain sur lequel on retrouve un
bâtiment principal seulement si elle répond aux conditions suivantes :
1° La roulotte n'empiète pas à l'intérieur dans la rive, s'il y a lieu;
2° La roulotte est remisée dans la cour arrière ou latérale d'un terrain occupé par un
bâtiment principal et la roulotte est en mesure d'être déplacée.
Une roulotte de voyage temporaire peut être localisée sur un terrain de camping ou de
caravanage, dûment accrédité seulement si elle répond à toutes les conditions suivantes :
1° Elle n'est pas utilisée à des fins commerciales ou d'habitation permanente;
2° Elle n'est pas utilisée comme bâtiment complémentaire;
3° Elle est immatriculée;
4° Elle est en état de fonctionner et d'être mobile en tout temps;
5° Aucune construction accessoire ne peut être attenante à une roulotte de voyage
temporaire;
6° Un maximum deux (2) roulottes de voyage temporaires peut être garé sur un
emplacement;
7° La roulotte de voyage temporaire ne peut pas être liée à un réseau d'aqueduc, d'égout ou
d'électricité de manière permanente. Les dispositifs de raccordement doivent être hors-
sol et permettre une déconnexion manuelle.
Une roulotte de voyage temporaire peut être utilisée comme établissement servant à des fins
d'exposition ou de vente de produits lors d'une exposition commerciale, d'une fête foraine ou de
tout autre évènement temporaire du même type. La durée maximale pour ce type d'implantation
est de 30 jours.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 83
La transformation d'une roulotte de voyage temporaire pour en faire une habitation permanente
ou un bâtiment complémentaire est interdite.
De plus, l'installation d'une roulotte de voyage temporaire sur un terrain privé vacant est interdite
sauf si la roulotte de voyage temporaire bénéficie de droits acquis, voir les conditions à l'article
18.9 du présent règlement.
9.7
NORMES SPÉCIFIQUES À UN KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME
L'exposition, sur un terrain, de produits agricoles pour fins de vente est autorisée de façon
temporaire, uniquement durant la période du 15 mai au 15 octobre de l'année courante, et
uniquement dans la zone à dominante « A - Agricole ».
L'exposition et la vente de produits agricoles peuvent être effectuées à l'intérieur d'un seul
kiosque respectant les normes suivantes :
1° La superficie maximale du kiosque est de 20 m²;
2° Le kiosque peut être en toile de style gazebo ou un bâtiment préfabriqué et transportable
recouvert d'un revêtement extérieur en planche de bois et le recouvrement extérieur du
toit doit être en tôle, en bardeau d'asphalte ou en bardeau de cèdre;
3° Une marge de recul avant de 3,0 m doit être respectée avec les limites du terrain en tout
temps. La marge est portée à 10,0 m. lorsque l'usage adjacent est de type Habitation;
4° Le kiosque doit être retiré du terrain ou démantelé à la fin de la période mentionnée au
premier alinéa.
L'installation d'une enseigne sur le bâtiment, d'une superficie d'au plus 1 m², posée à plat ou
suspendue perpendiculairement au bâtiment est autorisée.
L'installation d'une enseigne détachée du bâtiment, d'une superficie d'au plus 1 m², est autorisée
sur le terrain où est installé le kiosque.
9.8
VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS COMMERCIAUX
De manière générale, la vente extérieure de produits commerciaux est autorisée au plus deux (2)
fois par année, pour une durée totale ne pouvant excéder quatre (4) semaines et sous réserve du
respect des normes suivantes :
1° La vente extérieure de produits commerciaux est autorisée uniquement dans les zones à
dominante « M - Mixte », sur un terrain où est déjà exercé un usage du groupe
« Commerces et services »;
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 84
2° La nature et la variété des produits doivent être identiques à ceux déjà vendus à l'intérieur
du bâtiment commercial;
3° La vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement
commercial concerné;
4° En dehors des heures d'ouverture, les produits en vente extérieure, sauf ceux des
pépiniéristes, doivent être remisés à l'intérieur du bâtiment commercial;
5° Les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et
maintenues propres et doivent être entièrement démontées et retirées au terme de la
période d'utilisation ;
6° Les produits doivent respecter une distance minimale de 3,0 m avec les limites du terrain
en tout temps. La marge est portée à 10,0 m. lorsque l'usage adjacent est de type
Habitation;
7° Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
9.9
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
La vente de bois de chauffage est autorisée sur un terrain dont l'usage principal se trouve parmi
le groupe d'usages Agriculture et le groupe d'usages Forêt aux conditions suivantes :
1° Le terrain doit être maintenu propre en tout temps;
2° Les normes relatives à l'entreposage extérieur, sauf l'obligation de clôturer, doivent être
respectées;
3° Une marge de recul avant de 3 m doit être respectée.
9.10 USAGES ET CONSTRUCTION TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS
Tous les usages et constructions temporaires non énumérés au présent chapitre sont permis dans
le délai prescrit pour l'usage et la construction temporaire comparable. Il appartient au requérant
de faire la preuve que l'usage ou la construction temporaire remplit les conditions d'éligibilité.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 85
CHAPITRE 10. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
10.1 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN
À l'exclusion des zones de contraintes, les terrains vacants situés à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation ainsi que toute partie du terrain n'étant pas occupée par une construction, un
usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, une aire de chargement
ou de déchargement, un boisé ou une plantation, doivent être bien entretenus.
L'aménagement paysager de tout terrain nouvellement bâti doit être réalisé dans les 36 mois
suivant la date d'émission du permis de construction et toutes les surfaces inoccupées d'un
terrain bâti doivent être végétalisées.
Un terrain doit être maintenu en bon état, libre de tout amas de débris, matériaux, ferrailles ou
autres. Lorsque des travaux de toute sorte sont effectués, le lot doit être nettoyé de tout débris,
matériau ou équipement et remis en état de propreté dans un délai de 15 jours suivant la fin des
travaux.
10.2 NORMES SPÉCIFIQUES À LA PLANTATION D'ARBRES OU D'ARBUSTES
Aucun arbre ne doit être planté à moins de :
1° 2,5 m d'une borne-fontaine.
2° 1 m d'une ligne de propriété.
3° 3 m de tout câble électrique à haute tension.
4° 1,5 m des emprises de rue à une intersection tout en respectant les dispositions du
présent règlement relatives au triangle de visibilité.
5° 2 m d'une fosse septique.
6° 2 m d'une conduite d'aqueduc ou d'égout.
7° 5 m d'une servitude municipale.
10.3 ESSENCES D'ARBRES ET DE VÉGÉTAUX PROHIBÉS
Il est prohibé de planter les arbres ou essences végétales suivantes sur le territoire de la
Municipalité :
1° Peupliers faux-trembles (Populus tremuloïdes) et autres peupliers;
2° Toutes les espèces de saules arborescents;
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 86
3° Érable argenté (Acer sacharinum);
4° Érable négondo (érable à Giguère) (Acer negundo);
5° Érable de Norvège;
6° Orme d'Amérique (Ulmus americana);
7° Berce du Caucase;
8° Renouée du Japon.
9° Phragmite commun.
10° Tous les végétaux encadrés par la Politique sur les plantes envahissantes habilitée par la
Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur les semences et les règlements associés, visant
à protéger les ressources végétales et à prévenir la propagation d'organismes nuisibles.
10.4 CONTRÔLE DE L'ABATTAGE D'ARBRES
10.4.1 Zone de villégiature (V)
Dans une zone à dominante « V - Villégiature », l'abattage d'arbres est autorisé aux conditions
suivantes :
1° L'abattage d'arbres, en superficie, ne peut excéder 33,3 % de la couverture boisée d'un
terrain;
2° En aucun cas, la superficie totale déboisée d'un terrain ne peut excéder 1000 m2.
Malgré ce qui précède, la coupe sélective demeure permise sur la superficie non déboisée du
terrain.
10.4.2 Périmètre urbain et zone 45 P et 46 M
Disposition particulière pour l'aire patrimoniale du hameau des coteaux, voir article 18.4.2.
À l'intérieur du périmètre urbain et de la zone 45P et 46M, l'abattage d'arbres sur un terrain
vacant ou dans une cour avant ou en cours latérales d'un terrain occupé par un bâtiment principal
est autorisé aux conditions suivantes :
1° Si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave;
2° Si l'arbre est une cause de danger pour la sécurité du propriétaire ou du public;
3° Si l'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau
d'infrastructures ou d'utilité publique;
4° Si l'arbre constitue un obstacle inévitable à une construction;
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 87
5° Si l'arbre constitue une nuisance ou une cause de dommages à la propriété publique ou
privée.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à un arbre localisé en cour arrière ni pour les
arbres d'un diamètre de 10 cm ou moins, mesuré à un (1) mètre au-dessus du sol.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus à un arbre localisé sur un lot dans l'aire patrimoniale
du Hameau des Coteaux ou dans l'aire patrimoniale du village. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 18.4.2 s'appliquent.
10.4.3 Nombre minimal d'arbres à conserver
Le nombre minimal d'arbres à conserver par terrain boisé est de 1 par 50 m2. Lorsque le sol est à
nu, le nombre minimal d'arbres à planter est de 1 par 150 m2.
Les arbres à conserver doivent avoir une hauteur minimale de 4 m. Les arbres à planter doivent
avoir un diamètre minimal de 2 cm mesuré à 1,3 m du sol. Si ces derniers meurent dans un délai
de 2 ans, le propriétaire doit les remplacer à ces frais.
Aucune disposition de cet article ne doit être interprétée comme autorisant des travaux
incompatibles avec un règlement régional relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts
privées, ainsi que toute autre réglementation ou loi applicable.
10.4.4 Remplacement des arbres abattus
Tout arbre abattu doit être remplacé, aux frais du propriétaire, dans un délai de 6 mois. Tout
arbre de remplacement doit être planté à proximité de l'endroit où celui-ci a été abattu et être
planté de manière à ne pas nuire à sa croissance ou à la croissance des arbres adjacents.
La plantation d'une haie ou la plantation d'arbres antérieurement à une coupe ne se substitue
pas à l'obligation de remplacer un arbre abattu.
Malgré ce qui précède, tout arbre abattu lors d'une coupe d'assainissement ou pour la
construction d'un bâtiment principal ou complémentaire n'a pas à être remplacé.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 88
10.4.5 Abattage des arbres aux abords d'une falaise
L'abattage d'arbres et l'essouchage à l'intérieur d'une bande de protection de 2,5 m à partir du
sommet d'un talus d'une falaise dont la pente excède 30 % est prohibé.
10.4.6 Abattage des arbres dans la rive
L'abattage d'arbres à l'intérieur d'une bande de protection riveraine doit, en plus de respecter
toutes autres dispositions applicables au présent règlement, respecter les dispositions suivantes :
1° Les travaux d'essouchage sont interdits dans la rive;
2° Lorsque le sol de la rive est mis à nu, des travaux d'ensemencement de plantes herbacées
propres à la région doivent être effectués au plus tard 2 semaines suivant la fin des
travaux.
10.4.7 Dispositions particulières concernant la coupe de végétation en bande riveraine
(églantiers sauvages)
Dans la zone de villégiature « 3V » dûment identifié au plan de zonage de l'annexe B du présent
règlement, de même que pour la rive du fleuve Saint-Laurent, l'élagage et l'émondage nécessaire
à l'aménagement d'une fenêtre de 2 m de largeur est autorisé, de même que l'aménagement
d'un sentier ou d'un escalier, donnant accès au plan d'eau lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 89
10.5 NORMES SPÉCIFIQUES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
10.5.1 Implantation d'un mur de soutènement
Un mur de soutènement ne peut être implanté à moins de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une
bordure d'un trottoir ou d'une chaîne de rue ou de la limite de la chaussée routière en l'absence
d'une chaîne de rue.
10.5.2 Hauteur d'un mur de soutènement
La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction
apparente.
La hauteur maximale permise pour un mur de soutènement est de :
1° 1 m dans la cour avant.
2° 2 m dans les autres cours.
Lorsqu'il est nécessaire d'aménager plusieurs murs de soutènement, ceux-ci doivent être séparés
par un palier plat d'au moins 1 mètre de profondeur, aménagé horizontalement. Une autre
configuration peut toutefois être acceptée si un rapport d'ingénieur en démontre la faisabilité et
la sécurité.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut également être prolongé en talus
conformément aux normes prescrites à l'article 10.12 concernant l'aménagement d'un talus du
présent règlement.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 90
Croquis 9 : Hauteur d'un mur de soutènement
10.5.3 Matériaux permis pour la construction d'un mur de soutènement
La construction d'un mur de soutènement doit être réalisée dans les matériaux suivants :
1° Pièces de bois d'un diamètre supérieur à 0,145 mètre;
2° La pierre naturelle ou reconstituée;
3° La brique avec du mortier;
4° Des blocs de remblai décoratifs spécifiquement conçus à cet effet et d'une hauteur
maximale de 0,3 m;
5° Le bloc de béton architectural;
6° Le béton coulé sur place;
7° Le béton à agrégats exposés ou rainurés;
Le bois traité à la créosote est prohibé.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être
maintenu en bon état et tout mur de soutènement tordu, renversé, affaissé ou écoulé doit être
redressé, remplacé ou démantelé dans les 30 jours suivant la constatation du dommage par le
fonctionnaire désigné.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 91
10.6 NORMES SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE REMBLAI OU DE DÉBLAI
Les travaux de remblai et de déblai sur un terrain sont interdits, sauf dans les cas suivants :
1° Les travaux d'excavation réalisés dans le cadre de l'émission d'un permis de construction
pour un bâtiment, limités au périmètre des fondations et à la construction d'une
installation septique.
2° Les travaux de remblai ne dépassant pas 0,3 m de hauteur, nécessaires pour un
aménagement paysager.
3° Les travaux de construction ou de réparation d'une voie routière autorisés par la
municipalité.
4° Les travaux d'excavation effectués dans le cadre des activités normales d'une carrière,
d'une sablière, ou d'autres opérations de prélèvement de matière minérale ou organique
autorisées par la municipalité.
Malgré le premier alinéa, si l'aménagement des voies de circulation, des espaces de
stationnement et des aires d'agrément est impossible sans effectuer des travaux de remblai et
de déblai, ces travaux d'utilités publiques sont autorisés.
Tout matériel extrait lors de la préparation d'une construction ou d'un stationnement doit être
retiré du site dans les trois mois suivant la fin des travaux. L'utilisation de sols contaminés ou de
déchets de construction lors d'opérations de remblai est strictement interdite.
10.7 NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS
Un talus peut être aménagé sous réserve des conditions suivantes :
1. La pente maximale du talus est de 40 %;
2. La pente est recouverte de végétaux sur une superficie minimale de 50 %. Les végétaux
doivent être répartis sur l'ensemble du talus.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 92
Croquis 10 : Hauteur d'un talus
10.8 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle.
Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rue, il doit y avoir un triangle
de visibilité par intersection.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux (2) lignes de rues qui forment le terrain
d'angle.
Ces côtés doivent mesurer chacun six (6) m de longueur, calculés à partir de leur point de
rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux
(2) autres côtés.
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur
supérieure à 0,6 m, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
Croquis 11 : Triangle de visibilité
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 93
10.9 GUÉRITE, PORTAIL, PORTE COCHÈRE
Une guérite, un portail, une porte cochère ou toute autre installation visant à contrôler l'accès
des véhicules automobiles par l'entrée charretière d'une propriété résidentielle est prohibée à
moins que le terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal soit d'une superficie de 10 000 m2,
situé à l'extérieur du périmètre urbain et que le bâtiment principal soit situé à plus de 6 m de la
voie publique.
Une (1) seule installation de ce type est autorisée par propriété résidentielle. Par mesure de
sécurité, une voie publique ou privée ne peut être obstruée par une telle installation.
De plus, la guérite, le portail ou la porte cochère doit respecter les conditions suivantes :
1. La hauteur maximale est de 2,5 m;
2. La largeur maximale est de 4 m;
3. La superficie maximale est de 10 m2.
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès
à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 94
CHAPITRE 11. STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉES DE CIRCULATION, ACCÈS
À LA VOIE PUBLIQUE ET AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
11.1 NORMES GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE
Le présent chapitre s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout
changement ou toute extension d'un usage existant. Dans le cas d'un agrandissement, seul
l'agrandissement est soumis aux présentes normes.
Tout immeuble doit avoir un espace réservé et aménagé en permanence pour le stationnement
hors rue des véhicules et celui-ci doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement
prescrit par les dispositions ou usages de l'immeuble à desservir dans le présent règlement.
Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que l'usage existe et que l'emploi qu'on en fait requiert des
cases de stationnement en vertu des dispositions de ce règlement.
Le propriétaire d'un immeuble ne peut supprimer de quelque façon que ce soit des cases de
stationnement ou des espaces de chargement ou de déchargement requis par ce règlement pour
l'exercice de l'usage prévu.
À l'exception d'un usage du groupe « Habitation unifamiliale », une aire de stationnement doit
être aménagé de sorte qu'aucun véhicule ne puisse reculer dans l'emprise de rue pour entrer ou
sortir.
Un véhicule doit être stationné uniquement dans des endroits autorisés, comme une allée, un
stationnement ou une zone désignée pour cet usage, sans empiéter sur des zones publiques qui
ne sont pas prévues pour le stationnement.
11.2 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement peut être aménagée soit à l'intérieur d'un bâtiment soit à l'extérieur
à condition qu'elle soit aménagée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert.
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès
à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 95
Malgré ce qui précède, pour les usages autres que résidentiels, une aire de stationnement peut
être située sur un terrain autre que celui où se situe l'usage desservi à la condition qu'il soit situé
dans un rayon maximal de 150 m de l'usage desservi. De plus, le terrain doit appartenir au même
propriétaire ou doit être garanti par servitude réelle et enregistrée et être situé dans une zone
permettant l'usage desservi.
11.3 IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement est autorisée dans l'ensemble des cours avant, arrière ou latérales.
Une aire de stationnement hors rue doit être située à une distance de plus de 1,5 m d'une limite
avant de propriété et de plus de 1 m des autres limites de propriété.
11.4 MATÉRIAUX D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
À l'intérieur du périmètre urbain, toute aire de stationnement hors rue doit être recouverte de
l'un ou l'autre des matériaux suivants et ce, l'intérieur d'un délai de 24 mois suivant le début de
l'occupation de l'immeuble :
1° Asphalte;
2° Matériau perméable (ex. : béton poreux, pavé drainant, dalle alvéolaire, gravier stabilisé
ou pavé de gazon);
3° Pavé uni (pavé autobloquant);
4° Pavé végétalisé;
5° Béton;
6° Pierre concassée;
7° Tout matériau similaire permettant d'éliminer tout soulèvement de poussière et la
formation de boue.
11.5 STATIONNEMENT COMMUN
L'aménagement d'une aire de stationnement commun pour desservir plus d'un usage est autorisé
dans toutes les zones aux conditions suivantes :
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès
à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 96
1° L'aire de stationnement doit être garantie par servitude notariée et enregistrée;
2° Le nombre total d'unités de stationnement ne peut être inférieur à 80 % du total des
emplacements requis pour chaque usage;
3° L'aire de stationnement doit être située à l'intérieur d'un rayon de 150 m de l'usage le
plus éloigné;
4° Toutes les autres dispositions applicables du présent règlement, concernant les stationnements,
doivent être respectées.
11.6 CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Toute aire de stationnement utilisée par les personnes handicapées doit être établie
conformément aux dispositions de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, c. E. - 20.1) et du Code
national du bâtiment en vigueur.
11.7 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DE L'ALLÉE D'ACCÈS
La longueur minimale d'une case de stationnement doit être de 6 m et sa largeur minimale doit
être de 3 m.
La largeur minimale d'une case de stationnement pour une personne à mobilité réduite au sens
de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ c. E-20.1) est de 3,9 m.
La largeur d'une allée d'accès d'une aire de stationnement doit être d'au moins 6 m.
11.8 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors rue doit être aménagée et entretenue selon les dispositions
suivantes :
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès
à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 97
1° Dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
2° L'espace entre une aire de stationnement et une ligne de terrain ou un bâtiment principal
doit être gazonné, planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès piétonnier
ou cyclable. En tout temps cet espace doit être séparé physiquement de l'aire de
stationnement par une bordure de béton, du pavé autobloquant ou de la pierre, sauf pour
les classes d'usages « H1 -- Habitation unifamiliale isolée » et « H2 -- Habitation
unifamiliale jumelée »;
3° Une aire de stationnement doit être pourvue d'un système adéquat pour le drainage des
eaux de surface;
4° Une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par une
allée d'accès ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique;
5° Dans le périmètre urbain, lorsqu'une aire de stationnement destinée à un usage autre que
résidentiel est adjacente à un terrain situé dans une zone à dominante « R -
Résidentielle », elle doit être séparée de ce terrain par une clôture opaque ou une haie
dense d'une hauteur située entre 1 m et 2 m. Cette prescription est assujettie aux
dispositions relatives aux clôtures, aux murs et aux haies édictées dans le présent
règlement.
11.9 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé par groupe d'usages est établi selon
le tableau suivant :
Tableau 2 : Nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
HABITATION (H)
1 case/logement
1 case/chambre louée pour une habitation collective
1 case/usage complémentaire
SERVICES PROFESSIONNELS, D'ADMINISTRATION
ET D'AFFAIRES (C1)
1 case/50 m² de superficie de plancher
COMMERCES ET DE SERVICES (C2)
1 case/40 m² de plancher
RESTAURANT ET DÉBIT D'ALCOOL (C-3 ET C-4)
COMMERCE ÉROTIQUE ET LOTERIE C11)
1 case pour 20 m² de plancher
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (C-5)
1 case/chambre ou unité d'hébergement
1 case/100 m² d'espace de terrain de camping
POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE (C-7)
3 cases
COMMERCES
ET
SERVICES
CONTRAIGNANTS
(C6); COMMERCE DE VÉHICULES MOTORISÉS
AVEC INCIDENCE ET SANS INCIDENCE (C8 ET C9);
1 case par 50 m² de plancher affecté à l'administration ET
1 case/130 m² de plancher affecté aux autres activités
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès
à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 98
Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors
rue exigé au présent règlement :
1° Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement donne un résultat
fractionnaire supérieur à 0,5, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure;
2° Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimum de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages
desservis;
3° Le nombre de cases de stationnement nécessaire pour remiser les véhicules rattachés à
un établissement commercial, industriel ou communautaire n'entre pas dans le calcul du
nombre de cases minimales requises pour l'usage principal.
11.10 ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ACCÈS À UN TERRAIN
Une entrée charretière ou un accès à un terrain doit respecter les normes suivantes :
1° La pente d'une entrée charretière ou d'un accès à un terrain ne doit pas excéder 8 %;
2° Le nombre maximal d'accès à un terrain est de deux (2). Cependant, pour les bâtiments
d'une superficie supérieure à 2 000 m², le nombre est porté à quatre (4) maximum;
3° La distance minimale à conserver entre les accès aménagés sur un même terrain est de 6
m;
4° La largeur minimale d'une entrée charretière ou d'un accès à un terrain est de 3 m;
5° La distance minimum devant séparer une entrée charretière ou un accès à un terrain et
une intersection de rue est de 6 m.
En aucune façon, une entrée charretière ou un accès à un terrain ne peut être utilisé pour le
stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
Une entrée charretière ne peut pas être localisée à moins de 10 m d'une intersection pour un
usage habitation et de 15 m pour les autres usages.
COMMERCES
DE
GROS
ET
GÉNÉRATEUR
D'ENTREPOSAGE (C-10) ET INDUSTRIE (I)
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
1 case/40 m² de plancher
RÉCRÉATION (REC)
1 case/40 m ² de plancher pour la récréation intensive
1 case/100 m² d'espace de terrain aménagé pour la récréation
extensive
AGRICOLE, FORÊT ET CONSERVATION
Aucune
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès
à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 99
Malgré ce qui précède, la largeur maximale d'une entrée charretière ou d'un accès à une route
du réseau routier supérieur est de :
1° 6 m pour un usage résidentiel;
2° 8 m pour un usage agricole ou forestier;
3° 10 m pour un usage commercial, institutionnel ou récréatif;
4° 15 m pour un usage industriel.
Dans tous les cas, les entrées charretières doivent être conçues de façon à permettre aux
véhicules d'accéder au réseau routier supérieur en marche avant.
11.11 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES COMMERCIAUX
Le stationnement de véhicules lourds et de véhicules commerciaux est autorisé uniquement dans
les zones à dominante « M - Mixte ».
Malgré ce qui précède, le stationnement d'un véhicule lourd est prohibé sur un terrain où est
exercé un usage du groupe d'usages « H - Habitation ».
Malgré ce qui précède, un entrepreneur peut, dans l'exécution de ses fonctions de déneigement,
stationner sa machinerie et son équipement sur un terrain où est exercé un usage du groupe
d'usages « H - Habitation ».
Par ailleurs, le stationnement de véhicules commerciaux est prohibé dans une zone à dominante
« R - Résidentielle ». Toutefois, à l'intérieur du périmètre urbain, de même que pour un usage du
groupe d'usages « H - Habitation » en zone agricole provinciale, il est permis de stationner un (1)
seul véhicule commercial lié aux activités professionnelles du propriétaire.
11.12 ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE VOYAGE ET DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS SAISONNIERS
L'entreposage d'une roulotte de voyage est autorisé sur un terrain sur lequel on retrouve un
bâtiment principal seulement si elle répond à toutes les conditions suivantes :
1° La roulotte de voyage est entreposée du 1er mai au 1er octobre en cours arrière et latérales;
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès
à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 100
2° La roulotte de voyage est entreposée du 1er octobre au 30 avril en cour arrière seulement;
3° La roulotte n'empiète pas à l'intérieur de la rive, s'il y a lieu;
4° La roulotte doit être stationnée dans la cour arrière ou latérale d'un terrain occupé par un
bâtiment résidentiel principal et doit pouvoir être déplacée.
Aussi, un occupant d'un bâtiment résidentiel peut entreposer, sur un terrain d'usage « H -
Habitation », un véhicule parmi les suivants : voiture, roulotte de voyage, véhicule récréatif,
tente-roulotte, bateau de plaisance, motoneige, véhicule tout terrain ou remorque domestique.
Les conditions suivantes s'appliquent à l'entreposage saisonnier :
1° Le véhicule doit être en état de fonctionnement;
2° Le véhicule doit être immatriculé ou correctement rangé pendant la période
d'entreposage;
3° L'occupant doit être le propriétaire du véhicule;
4° Le véhicule doit être entreposé dans la cour arrière ou latérale, à une distance minimale
de 2 m des lignes de lot;
5° La hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal, avec
une hauteur maximale de 4,5 m;
6° Le véhicule ne doit pas être une source de pollution ou de nuisance;
7° Le véhicule ne peut être relié à un réseau public de distribution d'électricité;
8° Une remorque ne doit pas dépasser 5 m de longueur;
9° Aucun aménagement permanent ou accessoire (ex. : galeries, pavage, remises,
plateformes, piscines, spas, jeux, clôtures) ne doit être ajouté à une roulotte ou un
véhicule récréatif;
10° Une roulotte de camping ou un véhicule récréatif ne peut pas servir de résidence, même
temporairement, ni être connecté à un système d'aqueduc, d'égout ou de traitement des
eaux usées.
Tout entreposage de remorque industrielle ou commerciale de type fardier, fourgon, remorque,
trémie ou plate-forme est prohibé.
11.13 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE MIS EN VENTE À DES FINS NON COMMERCIALES
La vente d'un véhicule, à des fins non commerciales, est autorisée dans l'espace de stationnement
d'un terrain résidentiel uniquement lorsque le propriétaire du véhicule y réside en permanence
ou est propriétaire de l'habitation.
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès
à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 101
11.14 CHAMPS D'APPLICATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Tout bâtiment commercial, industriel et institutionnel modifié, agrandi ou érigé suite à l'entrée
en vigueur du présent règlement doit être muni d'une aire de chargement et de déchargement
hors rue, laquelle ne doit pas empiéter sur la superficie minimale de l'aire de stationnement
prescrite.
Une aire de chargement ou de déchargement doit être distincte d'une aire de stationnement.
Une aire de chargement ou de déchargement doit être située sur le terrain du bâtiment principal
de l'usage qu'elle dessert.
Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre doit être aménagé en
cour arrière ou latérales d'un bâtiment principal. Une aire de chargement ou de déchargement
peut être aménagée en cour avant lorsqu'elle est dissimulée à partir de la ligne avant de terrain
derrière un écran d'une hauteur minimale de 2 m, mesurée à partir du sol. Cet écran doit alors
être constitué par un des éléments suivants :
1. Une haie dense et opaque au feuillage persistant;
2. Une clôture qui respecte les dispositions du présent règlement;
3. Un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d'un (1) des matériaux
de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal.
Chaque unité de chargement ou de déchargement doit mesurer au moins 9 m de longueur, 3,5 m
de largeur et 4,5 m de dégagement vertical.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 102
CHAPITRE 12. AFFICHAGE
12.1 ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les enseignes, affiches et autres identifications figurant au tableau ci-dessous sont permises dans
toutes les zones et ne requièrent pas de certificat d'autorisation :
Tableau 3 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire
NATURE DE L'ENSEIGNE
PRESCRIPTIONS APPLICABLES
Une enseigne émanant de l'autorité publique.
Aucune prescription
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti
politique au cours d'une élection fédérale, provinciale,
municipale ou scolaire.
Ces enseignes doivent être retirées dans les 7 jours
suivant la période électorale.
Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un
règlement.
Superficie maximale : 1 m²
Une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la
commodité et l'information du public, y compris les
enseignes, les affiches ou les signaux se rapportant à la
circulation, à l'arrêt, au stationnement des véhicules et la
pratique sportive, ou indiquant les entrées de livraison et
autres activités similaires.
Superficie maximale : 1 m²
Une enseigne d'identification non lumineuse, indiquant
un nom, une adresse (numéros civiques) et une
profession, les heures d'ouverture.
Superficie maximale : 0,3 m²
Superficie totale des enseignes d'identification se
rapportant à un bâtiment : 0,5 m²
Les
inscriptions
historiques
ou
les
plaques
commémoratives.
2 m², à condition qu'aucune réclame ou identification
publicitaire en faveur d'un produit ou d'une entreprise
quelconque n'y apparaissent et qu'ils n'aient aucun
dispositif d'éclairage à éclats.
Enseignes et affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment
et non visibles de l'extérieur.
Aucune prescription
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique,
civique, philanthropique, éducationnel ou religieux
Aucune prescription
Les enseignes temporaires pour annoncer la vente d'un
terrain, la vente ou la location d'un bâtiment, les projets
de construction, d'un évènement culturel ou sportif ou
pour la vente de produits agricoles et d'artisanat.
Une (1) seule affiche ou enseigne par façade donnant
front sur rue.
Superficie maximale : 3,0 m²
Ces enseignes temporaires doivent être retirées dans les
15 jours suivant la vente, la location ou l'évènement pour
lequel elle était installée.
Les enseignes temporaires appliquées à l'intérieur d'une
vitrine d'une salle de spectacle, d'un cinéma, d'un
théâtre, annonçant les représentations en cours ou à
venir
Aucune prescription
Les tableaux indiquant les heures des offices et les
activités religieuses, placés sur le terrain des édifices
destinés au culte
Superficie maximale : 1 m²
L'enseigne doit être illuminée par réflexion.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 103
Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de
construction ou identifiant un projet et sur lesquelles
apparaissent l'identification du projet et les noms des
maîtres d'œuvre du projet
Le permis de lotissement et/ou de construction doit être
délivré.
Superficie maximale : 2,5 m² et 3 m de hauteur. Les
enseignes doivent être enlevées au moment de la
fermeture du chantier.
Les affiches et enseignes non lumineuses posées à plat
sur les bâtiments annonçant la mise en location de
logements, de chambres, de parties de bâtiment, d'un
local et d'un espace commercial ne concernant que les
bâtiments où elles sont posées
Une (1) seule affiche ou enseigne par façade donnant
front sur rue.
Superficie maximale : 0,4 m²
Le long des routes du ministère des Transports du
Québec, ces enseignes doivent cependant respecter les
critères de la Loi sur la publicité le long des routes (RLRQ
c. P-44).
Aucune prescription
Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autre matériau
de construction du bâtiment et conservant la même
texture et la même couleur que les surfaces exposées
lorsque ces inscriptions font partie du bâtiment.
Aucune prescription
Les enseignes placées sur un véhicule en état de
fonctionnement, immatriculé pour l'année courante et
servant à d'autres fins que de support à une enseigne.
Ces enseignes sont autorisées sur un véhicule routier,
comprenant une remorque, un conteneur, un camion,
une automobile ou un véhicule à caractère commercial.
Aucune prescription.
Une enseigne d'opinion
Une (1) seule enseigne d'opinion est autorisée par terrain
et l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du bâtiment
principal ou installée sur un socle. La superficie
maximum de l'enseigne est de 1 m².
La hauteur maximale de l'enseigne est de 3 m lorsque
sur socle : l'enseigne doit être implantée à au moins 4 m
de la limite de propriété avant.
L'enseigne ne peut être installée que pour une période
temporaire de 3 mois.
L'enseigne ne doit pas être lumineuse.
L'enseigne doit être gardée propre et ne poser aucun
danger pour la sécurité publique.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 104
12.2 LOCALISATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
L'installation d'une enseigne et de sa structure est prohibée dans les cas suivants :
1° À l'intérieur d'un triangle de visibilité;
2° Sur la propriété publique sans l'autorisation de l'autorité compétente;
3° Sur un toit, une galerie et son garde-corps, un balcon, un escalier de service ou de secours,
une clôture, un muret, un belvédère, un bâtiment complémentaire ou devant une porte
ou une fenêtre;
4° Les enseignes apposées sur un véhicule hors d'usage, une remorque ou un conteneur;
cette interdiction ne doit pas être interprétée comme interdisant l'identification des
camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère commercial, non plus que
comme permettant le stationnement d'un camion ou tout autre véhicule, d'une remorque
ou d'un conteneur portant une identification commerciale dans l'intention manifeste de
l'utiliser comme enseigne;
5° Sur un arbre, une haie, un arbuste ou un aménagement paysager, sauf si ce dernier
entoure un poteau, un socle ou une structure;
6° Sur un poteau ou une structure d'utilité publique;
7° À moins de 1,5 m d'une borne-fontaine ou de la voie publique;
8° À un endroit où elle masque ou dissimule un feu de circulation, un panneau de
signalisation routière ou toute autre enseigne régie par le Code de sécurité routière.
Une enseigne sur bâtiment ne doit jamais dépasser le toit, ni la hauteur et la largeur du mur ou
de l'entablement sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres de
l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée.
12.3 TYPE D'ENSEIGNES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la Municipalité :
1° Les enseignes clignotantes ou rotatives;
2° Les enseignes sans structure de support autonome;
3° Les enseignes avec feux clignotants ou rotatifs imitant ou de même nature que les
dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules des services de
protection publique et les ambulances;
4° Les enseignes en forme de bannière, de banderole ainsi que les affiches sur tout matériau
non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à
cette fin;
5° Les enseignes gonflables ou installées sur une structure gonflable;
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 105
6° Les enseignes peintes directement sur un bâtiment à l'exception des silos ou des
dépendances agricoles aux fins d'identification de l'exploitation agricole;
7° Toute enseigne comportant un dispositif sonore;
8° Toute enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière
standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau.
12.4 PANNEAUX RÉCLAMES
Les panneaux-réclame sont interdits à moins de 300 m de tout corridor panoramique. Malgré ce
qui précède, ils sont permis à moins de 300 d'un corridor panoramique si :
1° Ils annoncent un évènement ou un service touristique, culturel ou public;
2° La superficie maximale d'un panneau-réclame est de 20 m²;
3° La hauteur maximale d'un panneau-réclame est de 16 m.
12.5 CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne doit être conçue en conformité avec les conditions suivantes :
1° Une enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique;
2° Une enseigne ne doit pas obstruer la voie publique;
3° Une enseigne doit être installée de façon sécuritaire et être entretenue;
4° Les câbles ou chaînes utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une
enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment;
5° Le message d'une enseigne doit être fixé de façon permanente sauf les chiffres qui
indiquent le prix de l'essence.
12.6 ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE
Les enseignes doivent être éclairées par réflexion.
Les enseignes lumineuses et les enseignes à néon sont interdites.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 106
12.7 MATÉRIAUX AUTORISÉS DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES
Seuls les matériaux apparents suivants sont autorisés dans la fabrication d'une enseigne et sa
structure :
1° Le bois;
2° L'aluminium;
3° Le plastique;
4° L'acier;
5° Le verre;
6° Le fer forgé;
7° Le lettrage de vinyle;
8° La peinture dans les vitrines.
12.8 DÉLAI D'ENLÈVEMENT ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne ayant pour fonction d'annoncer un commerce qui n'existe plus, un individu qui a
cessé d'exercer une profession, un produit qui n'est plus fabriqué, doit être enlevée ainsi que sa
structure de soutien, et ce, dans un délai de 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Toutefois, la structure supportant l'enseigne peut être conservée auquel cas le message doit être
remplacé par un panneau de teinte uniforme, non lumineux. Dans tous les cas, si l'enseigne n'est
pas remplacée, son support doit être démantelé dans un délai de 12 mois suivant la fin de l'usage.
Une enseigne et sa structure doivent être entretenues et maintenues en bon état et ne doivent
pas être brisées ou endommagées.
12.9 TYPES D'ENSEIGNES
Les types d'enseignes suivants sont autorisés sur le territoire de la Municipalité. Pour pouvoir
bénéficier d'une enseigne, l'usage doit être conforme à la réglementation.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 107
12.9.1 Enseignes portatives temporaires
Les enseignes portatives temporaires (type « sandwich » ou autre) doivent respecter les
dispositions spécifiques suivantes :
1° La durée maximale d'exposition de l'enseigne portative temporaire est limitée à 30 jours;
2° Une (1) seule enseigne portative temporaire est permise par terrain et par usage;
3° Les enseignes portatives temporaires ne peuvent être à nouveau implantées sur un même
terrain ou pour un même usage avant qu'une période minimale de 6 mois se soit écoulée
depuis le retrait de la dernière.
12.9.2 Enseignes à plat sur un bâtiment
Une enseigne fixée à plat sur un bâtiment peut être autorisée aux conditions suivantes :
1. L'enseigne ne doit pas dépasser plus de 0,3 m de la façade du bâtiment;
2. Aucune partie de l'enseigne ne doit dépasser le sommet ou les parties du mur où elle est
fixée;
3. La structure supportant l'enseigne ne doit pas être visible;
4. L'enseigne ne doit pas dépasser le bandeau du rez-de-chaussée;
5. Si plusieurs enseignes sont installées, elles doivent être alignées sur le même bandeau du
rez-de-chaussée.
12.9.3 Enseignes en saillie (fixée perpendiculairement à la façade d'un bâtiment)
Une enseigne en saillie peut être autorisée aux conditions suivantes :
1. Une (2) seule enseigne est autorisée par bâtiment;
2. Une telle enseigne ne peut faire saillie de plus de 2,5 m par rapport à la structure qui la
soutient;
3. La structure supportant une enseigne en saillie ne doit pas être apparente;
4. Une hauteur libre de 2,5 m, entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de l'enseigne,
doit être respectée;
5. L'épaisseur maximale de l'enseigne en saillie est de 0,8 m.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 108
12.9.4 Enseignes imprimées sur un auvent ou une marquise
Une enseigne imprimée sur un auvent ou une marquise est autorisée à condition que la largeur
de l'auvent ou de la marquise n'excède pas la largeur de la façade du bâtiment où elle est
installée, ainsi qu'aux conditions suivantes :
1. La superficie d'affichage d'une enseigne sur un auvent ou une marquise est déterminée
par une ligne continue reliant tous les points extrêmes de tout élément graphique
d'affichage;
2. Les inscriptions imprimées sur un auvent ou une marquise ne doivent pas dépasser 75 %
de la superficie de l'auvent ou de la marquise;
3. Une hauteur libre de 2,5 m doit être respectée entre le niveau le plus élevé du sol et le
dessous de la marquise;
4. La hauteur maximale de l'auvent ou de la marquise est de 4,0 m.
12.9.5 Enseignes peintes dans une vitrine
Une enseigne peinte dans une vitrine ou une fenêtre est autorisée, mais la superficie de cette
enseigne ne doit pas représenter plus de 50 % de la surface vitrée de cette vitrine ou de cette
fenêtre.
Les enseignes posées à l'intérieur d'une vitrine d'un bâtiment, destinées aux personnes qui sont
à l'extérieur, doivent être localisées au rez-de-chaussée.
12.9.6 Enseignes au sol sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode
Une enseigne au sol sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode est autorisée en respectant les
conditions suivantes :
1. L'enseigne est localisée en cour avant;
2. L'enseigne se situe minimalement à 1 m de toutes lignes de propriété et minimalement à
2 m de la limite de l'emprise de la voie de circulation;
3. Le bâtiment principal doit être sur le même lot que l'enseigne;
4. Dans le cas où il s'agirait d'une enseigne collective, elle doit être insérée dans un cadre
avec un maximum de 2 poteaux;
5. Des aménagements paysagers doivent être prévus autour de l'enseigne (gazon, fleurs,
arbustes, arbres, rocaille, etc.);
6. Pour un usage du groupe d'usages « H - Habitation », la superficie maximale de l'enseigne
est de 0,5 m2;
7. Pour un usage commercial ou industriel, la superficie maximale de l'enseigne est de 6 m2.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 109
12.10 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « R - RÉSIDENTIELLE » ET « ID -
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau ci-dessous lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone à dominante « R - Résidentielle » et « ID - Îlot
déstructuré ».
Tableau 4 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées dans une zone à dominante « R -
Résidentielle » et « ID - Îlot déstructuré »
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
ENSEIGNE AU SOL
MODE D'INSTALLATION PERMIS
À plat
Aucune enseigne au sol n'est
autorisée
MODE D'ÉCLAIRAGE PERMIS
Enseigne illuminée par réflexion
HAUTEUR MAXIMALE
Une enseigne ne peut dépasser le
plancher de l'étage situé au-dessus
du rez-de-chaussée
SUPERFICIE MAXIMALE
0,5 m²/enseigne
12.11 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « M - MIXTE » ET « P --
PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau ci-dessous lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone à dominante « M - Mixte » et « P - Publique et
institutionnelle ».
Tableau 5 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées dans une zone à dominante « M - Mixte »
et « P - Publique et institutionnelle »
ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT
ENSEIGNE AU SOL
MODE D'INSTALLATION PERMIS
À plat ou perpendiculaire, sur un
auvent ou une marquise, dans une
vitrine
Sur socle, sur potence ou bipode
MODE D'ÉCLAIRAGE PERMIS
Enseigne illuminée par réflexion
HAUTEUR MAXIMALE
1,6 m sans excéder la hauteur du
bâtiment principal
7,5 m
LARGEUR MAXIMALE
N/A
2,5 m
SUPERFICIE MAXIMALE
3 m²/enseigne
6 m²/enseigne.
PARTICULARITÉ
N/A
Une seule enseigne peut être fixée
au sol. Toutefois, dans le cas d'un
terrain transversal ou d'angle, ce
nombre est porté à 2.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 110
12.12 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « A -- AGRICOLE »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage qu'elle
dessert est situé dans une zone à dominante « A - Agricole ».
Tableau 6 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées dans une zone à dominante « A --
Agricole »
ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT
ENSEIGNE AU SOL
MODE D'INSTALLATION PERMIS
À plat ou perpendiculaire
Sur socle, sur potence ou bipode
MODE D'ÉCLAIRAGE PERMIS
Enseigne avec illuminée par réflexion
HAUTEUR MAXIMALE
1,6 m
6 m
LARGEUR MAXIMALE
2,5 m
Superficie maximale
4 m²
6 m²/enseigne
12.13 NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES
Une (1) seule enseigne est permise sur un bâtiment principal et une (1) seule enseigne est permise
sur un terrain.
Malgré ce qui précède, deux (2) enseignes à plat sont autorisées sur une habitation située dans
le périmètre urbain pour deux (2) usages commerciaux et de services distincts complémentaires
à un usage habitation conformément aux dispositions du présent règlement.
En outre, deux (2) enseignes sont autorisées sur un terrain d'angle, de même que pour un centre
commercial où autant d'enseignes sont permises qu'il y a d'établissements dans le centre
commercial. Toutefois, dans ce cas, en plus des enseignes apposées sur la façade du bâtiment,
une (1) seule enseigne commune installée sur le terrain est autorisée. Pour un centre commercial,
les composantes et la dimension des enseignes doivent s'harmoniser entre elles.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 111
12.14 ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION COMMERCIALE,
INDUSTRIELLE, MIXTE, PUBLIQUE OU RÉCRÉATIVE, OU POUR UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
DE PLUS DE CINQ (5) LOGEMENTS
Une enseigne annonçant un projet de construction commerciale, industrielle, mixte, publique ou
récréative, ou un ensemble résidentiel de plus de cinq (5) logements est autorisée aux conditions
suivantes :
1. L'enseigne doit comprendre le nom du propriétaire, du développeur, du créancier, du
concepteur, de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur au projet;
2. Une (1) seule enseigne est autorisée par terrain;
3. La superficie maximale de l'enseigne est de 16 m2;
4. L'enseigne doit être installée sur un terrain où est érigé le projet en cours ou à venir;
5. L'enseigne doit être installée à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue et de
5 m de tous terrains où est exercé un usage du groupe d'usages « H - Habitation »;
6. L'enseigne doit être enlevée dans les 14 jours suivant la fin des travaux;
7. L'enseigne ne peut être lumineuse ni éclairée.
Chapitre 13 : Entreposage extérieur
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 112
CHAPITRE 13. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
13.1 CHAMPS D'APPLICATION
Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à l'entreposage extérieur, qu'il soit
pratiqué à titre d'usage complémentaire ou principal. Sauf si spécifié autrement, un bâtiment
principal doit être présent sur le terrain pour que soit autorisé l'entreposage extérieur.
Lorsqu'autorisé, l'entreposage extérieur doit uniquement être situé en cours arrière et latérales
et doit être situé à au moins 2 m de toutes limites de propriété du terrain.
L'entreposage extérieur est prohibé lorsque l'usage principal appartient à l'un des usages
suivants :
1° H - Habitation (sauf si spécifiquement autorisé dans le présent règlement);
2° C1 - Commerce de services professionnels, d'administration et d'affaires;
3° C2 - Commerce de détail et services de proximité (sauf si spécifiquement autorisé dans le
présent règlement);
4° C3 - Commerce de restauration;
5° C4 - Débit d'alcool;
6° C5 - Commerce d'hébergement touristique;
7° C11 - Commerce d'établissement érotique et commerce de jeux de hasard et arcade;
8° I2 - Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de
données numériques.
L'entreposage dans les rives et le littoral des lacs et des cours d'eau est prohibé.
13.2 AMÉNAGEMENT DES AIRES D'ENTREPOSAGE
Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur
minimale de 2 m sans dépasser 3 m et d'une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être
composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou
d'une combinaison de ces éléments. Dans tous les cas, l'écran visuel doit être entretenu et
demeurer en bon état.
Chapitre 13 : Entreposage extérieur
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 113
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux exploitations agricoles, aux usages
d'extraction et à l'entreposage extérieur de véhicules automobiles destinés à la vente.
13.3 SUPERFICIE MAXIMALE DE L'ENTREPOSAGE
La superficie consacrée à l'entreposage extérieur ne peut être supérieure à 75 % de la superficie
totale des cours arrière et latérales.
13.4 NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEURE
Sauf pour les entreprises en transformation du bois et pour les entreprises entreposant des
matériaux granulaires en vrac, la hauteur maximale des biens entreposés à l'extérieur ne peut
excéder 6 m pour les usages industriels à contraintes élevées et 3 m pour les autres usages.
13.5 ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage pour une consommation domestique par l'occupant
de la résidence ou du logement sur un terrain résidentiel est autorisé à l'intérieur du périmètre
urbain. La hauteur maximale de cet entreposage est de 1,8 m.
Il est permis d'entreposer du bois de chauffage uniquement en cours arrière et latérales et cet
entreposage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue.
13.6 ÉTALAGE DE PRODUITS COMMERCIAUX
L'étalage de produits commerciaux est autorisé selon les dispositions prévues au présent
règlement portant sur les usages et les constructions temporaires.
Chapitre 14 : Maisons mobiles et unimodulaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 114
CHAPITRE 14. MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES
14.1 NOMBRE PAR TERRAIN
Une (1) seule maison mobile ou unimodulaire est permise par terrain, sauf dans le cas d'un parc
de maisons mobiles ou unimodulaires (plusieurs maisons mobiles ou unimodulaires implantées
sur un même terrain).
14.2 IMPLANTATION
L'implantation d'une maison mobile ou unimodulaire est autorisée dans les zones spécifiquement
prévues à cet effet au présent règlement de zonage.
L'implantation d'une maison mobile ou unimodulaire est prohibée dans un corridor de 150 m de
part et d'autre des corridors panoramiques de l'autoroute Jean-Lesage (20), de la route 287 et de
la route 132.
Les normes d'implantation définies par zone s'appliquent aux maisons mobiles et unimodulaires.
Chaque terrain sur lequel est implantée une maison mobile ou unimodulaire doit être adjacent à
une rue publique, sauf s'il s'agit d'un parc de maisons mobiles ou unimodulaires.
La façade d'une maison mobile ou unimodulaire doit être parallèle à la ligne de lot avant, sauf
dans un parc de maisons mobiles ou unimodulaires où, dans un tel cas, la façade doit être
perpendiculaire.
Aussi, les maisons mobiles ou unimodulaires doivent être installées conformément aux
dispositions du Règlement de construction en vigueur.
14.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS
Les matériaux autorisés pour la construction d'une maison mobile ou unimodulaire sont les
mêmes que ceux d'une construction permanente.
14.4 AGRANDISSEMENT
Les travaux visant l'agrandissement d'une maison mobile ou unimodulaire sont autorisés aux
conditions suivantes :
Chapitre 14 : Maisons mobiles et unimodulaires
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 115
1. L'agrandissement est autorisé en cours arrière ou latérale et doit respecter les normes
d'implantation fixée dans la zone prévue, ainsi que toutes les autres dispositions
applicables en vertu des règlements d'urbanisme en vigueur;
2. L'agrandissement doit être construit avec des matériaux de finition extérieure
compatibles à ceux de la maison mobile ou unimodulaire existante.
Aucun étage ne peut être ajouté, ni aucune transformation ayant pour effet de rehausser la
maison mobile ou unimodulaire.
14.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES
Les dispositions relatives aux usages complémentaires prévues à la réglementation d'urbanisme
en vigueur s'appliquent.
14.6 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Les dispositions relatives aux bâtiments et constructions complémentaires prévues à la
réglementation d'urbanisme en vigueur s'appliquent.
Un abri d'auto permanent et un garage attenant à une maison mobile ou unimodulaire sont
prohibés.
Chapitre 15 : Poste d'essence et station-service
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 116
CHAPITRE 15. POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE
15.1 NORMES SPÉCIFIQUES
Les dispositions concernant la largeur minimale de la façade d'un bâtiment et la superficie
minimale d'un bâtiment prévues à la grille de spécifications ne s'appliquent pas à un poste
d'essence ou à une station-service, utilisé à des fins d'usage principal ou complémentaire.
La hauteur maximale du bâtiment principal d'un poste d'essence ou d'une station-service ne doit
pas excéder 10 m.
Un poste d'essence ou une station-service peut inclure un dépanneur et un lave-auto. Tout lavage
d'automobile doit se faire exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment.
15.2 MARGES DE RECUL
À l'exception des enseignes, des bâtiments et des constructions complémentaires, les unités de
distribution d'essence, la marquise qui les recouvre ainsi que toutes les constructions situées sur
un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de
recul suivantes :
1. Marge de recul avant de 10 m;
2. Marge de recul arrière de 6 m;
3. Marge de recul latérales de 6 m.
15.3 ENTRÉE CHARRETIÈRE
En plus des dispositions relatives aux stationnements et aux aires de chargement et de
déchargement, les entrées charretières d'un terrain occupé par un poste d'essence ou une
station-service doivent répondre aux normes suivantes :
1. Un nombre maximal de deux (2) entrées au terrain donnant un accès direct à la rue;
2. La largeur minimale d'une entrée charretière est de 8 m et la largeur maximale est de
16 m;
3. La distance minimale entre deux (2) entrées charretières sur un même terrain est de 10 m;
4. La distance minimale d'une entrée charretière avec une ligne latérale de lot est de 3 m;
5. La distance minimale d'une entrée charretière avec une intersection est de 15 m.
En plus de ce qui précède, tout espace accessible aux véhicules motorisés doit être recouvert
d'asphalte ou de béton.
Chapitre 15 : Poste d'essence et station-service
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 117
Les dispositions du premier alinéa peuvent être diminuées si l'aménagement d'une entrée
charretière fait l'objet d'une planification conjointe et d'une autorisation avec le ministère des
Transports.
15.4 ÎLOTS DES POMPES ET MARQUISE
La limite extérieure de l'îlot des pompes ne doit pas être située à moins de 6 m de la ligne avant
de lot, ni à moins de 10 m de toute autre ligne de lot.
Une marquise peut être aménagée au-dessus de l'îlot des pompes à condition qu'un espace de 3
m demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et une ligne de rue.
15.5 AFFICHAGE
En plus des dispositions relatives à l'affichage, une pétrolière qui abrite son îlot des pompes d'une
marquise peut utiliser la bordure du pourtour de cette marquise uniquement pour y afficher ses
couleurs et sa bannière.
Cette bordure peut être illuminée par réflexion ou translucidité, sans produire d'éblouissement.
Les enseignes temporaires pour une promotion particulière sont permises à condition que la
superficie n'excède pas 0,6 m2.
15.6 LOGEMENT PROHIBÉ
L'aménagement ou l'occupation d'un logement dans tout bâtiment abritant un poste d'essence
ou une station-service, un atelier de réparation et dans tout bâtiment partageant un mur mitoyen
avec le poste d'essence ou la station-service est prohibé.
15.7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Aucun entreposage extérieur de véhicules, remorques ou de machinerie n'est autorisé excepté
pour les stations-services offrant un service de remorquage ou de réparation de véhicules
automobiles, dans lequel cas les véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés et
entreposés dans la cour arrière ou dans une cour latérale pour une période n'excédant pas
10 jours.
Dans le cas d'un entreposage extérieur de véhicule qui est clôturé selon les dispositions du
présent règlement, il est autorisé en cour arrière pour une durée maximale de 30 jours.
Chapitre 15 : Poste d'essence et station-service
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 118
15.8 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
En front de voie publique, le propriétaire du poste d'essence ou de la station-service doit
aménager une bande gazonnée ou paysagère non pavée, d'au moins 2 m de profondeur calculé
à partir de la ligne avant du lot vers l'intérieur du terrain. Cet espace doit s'étendre sur toute la
largeur du terrain à l'exception des entrées charretières. Cependant, cette bande gazonnée ou
paysagère peut être ramenée à 1 m si la profondeur de l'emprise de la route, à partir d'un trottoir
ou d'une chaîne de rue est aménagée et a une profondeur supérieure à 2 m.
15.9 CLÔTURE
Tout terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doit être séparé de tout autre
terrain par une clôture d'une hauteur minimale de 1,4 m installée sur les lignes latérales et arrière
du terrain occupé par l'usage de vente de produits pétroliers. La hauteur maximale de la clôture
doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
15.10 ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant ne peut être exposé, étalé ou entreposé à
l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion.
Malgré ce qui précède, des produits vendus sur place (ex. : lave-glace, huiles à moteur, etc.)
peuvent être exposés dans un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en
permanence à cette fin.
Chapitre 16 : Contraintes naturelles
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 119
CHAPITRE 16. CONTRAINTES NATURELLES
16.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Depuis le 1er mars 2022, les normes spécifiques aux milieux humides et hydriques sont assujetties
au régime transitoire d'autorisation municipale, plus spécifiquement à la réglementation
provinciale de gestion des zones inondables, des rives et du littoral (Règlement concernant la mise
en œuvre provisoire des modifications apportées au chapitre 7 des lois de 2021 en matière de
gestion des risques liés aux inondations).
La plaine inondable de la rivière Ouelle est illustrée aux cartes 11.3 et 11.4 du schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Kamouraska. Les cotes officielles de
crue correspondantes se retrouvent au tableau B-1 de l'annexe B du même document.
16.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR CÔTIER
Pour la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent, les cotes de récurrence pour la zone de grand
courant (0-20 ans) et la zone de faible courant (20-100 ans) doivent être identifiées à l'aide de la
carte 19.4 du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Kamouraska.
Les cotes applicables à un emplacement donné sont celles établies pour le numéro de kilomètre
le plus rapproché en distance linéaire de cet emplacement.
Un relevé doit être fait par un arpenteur-géomètre dûment membre de son Ordre professionnel,
lequel doit respecter les dispositions prévues au Règlement administratif en vigueur concernant
toute demande de permis de construction.
Les prescriptions applicables à la demande de permis sont déterminées par la cote géodésique
de l'emplacement de la construction, de l'ouvrage ou des travaux projetés.
Chapitre 16 : Contraintes naturelles
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 120
16.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVIÈRES EN AMONT DES PRISES D'EAU POUR UN USAGE
COLLECTIF
Sur les rivières en amont des prises d'eau pour un usage collectif, une bande minimale de
végétation de 10 m, mesurée à partir de la limite du littoral doit être conservée sans culture du
sol.
Dans tous les cas où un talus est présent, la largeur de la bande de végétation doit inclure un
minimum de 3 m sur le haut du talus.
16.4 NORMES SPÉCIFIQUES À L'ENCADREMENT DES ACTIVITÉS DANS LES ZONES À RISQUE DE
SUBMERSION ET D'ÉROSION LIÉES AU TYPE DE CÔTE
Les secteurs identifiés comme terrasse de plage sur le plan présenté à l'annexe C du présent
règlement sont réputés zone à risque d'érosion côtière.
Les secteurs réputés zone à risque d'érosion côtière sont assujettis aux conditions suivantes :
1° La construction, la reconstruction ou la relocalisation et l'agrandissement d'un bâtiment
principal sont interdits à moins de 30 m de toutes lignes de côte;
a) Les bâtiments à caractère public ou récréotouristique peuvent cependant
s'implanter à plus de 15 m de la ligne de côte, s'ils ne comportent aucune
fondation permanente;
b) Les agrandissements ayant pour effet d'augmenter de moins de 50 % l'emprise au
sol d'un bâtiment principal existant peuvent être autorisés à plus de 15 m de la
ligne de côte;
c) La relocalisation d'un bâtiment principal dont la nouvelle emprise au sol
n'augmente pas le caractère dérogatoire du bâtiment comparativement à
l'emprise au sol d'origine est toutefois permise.
2° La construction, la reconstruction, la relocalisation et l'agrandissement d'un bâtiment ou
d'une construction complémentaire sont interdits à moins de 15 m de la ligne de côte,
sauf dans le cas des remises et des cabanons d'une superficie de moins de 15 m2 ne
nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation, ni fondation :
a) L'agrandissement de tout bâtiment ou construction complémentaire existants ne
doit pas avoir pour effet d'augmenter son caractère dérogatoire;
Chapitre 16 : Contraintes naturelles
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 121
b) La relocalisation d'un bâtiment ou d'une construction complémentaire dont la
nouvelle emprise au sol n'augmente pas le caractère dérogatoire du bâtiment
comparativement à l'emprise au sol d'origine est permise.
Malgré ce qui précède, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la
production d'une expertise géologique certifiant que l'intervention est protégée contre l'érosion
des berges.
16.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS À RISQUE D'ÉROSION
Dans les secteurs à risque d'érosion et identifiés sur les cartes associées au chapitre 11 et dont
les talus sont à pente forte (> 20 o) :
a) Toute construction ou tout ouvrage est interdit dans le talus ainsi qu'au sommet
du talus dans une bande de protection dont la largeur est équivalente à deux fois
la hauteur du talus, ou de 20 mètres lorsque le talus est inférieur à 10 mètres;
b) Toute construction ou tout ouvrage à la base d'un talus est interdit dans une bande
de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus;
c) L'interdiction ne s'applique pas aux ouvrages visant à empêcher les inondations,
l'érosion et les glissements de terrain.
Nonobstant le premier alinéa, l'implantation, le déplacement ou l'agrandissement d'une
construction ou d'un ouvrage pourra être permis si une étude géotechnique signée d'un ingénieur
dûment qualifié démontre que la stabilité du sol sera assurée sur le site et autour du site
(ensemble du lot) où la construction ou l'ouvrage est projeté. L'entretien d'un ouvrage ou d'une
construction existante édifiée conformément à la réglementation existante ou bénéficiant de
droits acquis est autorisé.
Dans les secteurs à risque d'érosion identifiés sur les cartes associées au chapitre 11 et dont les
talus ont une pente inférieure à 20 o :
a) Toute construction ou tout ouvrage est interdit dans le talus ainsi qu'au sommet
du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;
b) Toute construction ou tout ouvrage à la base d'un talus est interdit dans une bande
de protection dont la largeur est de 10 mètres.
c) L'interdiction ne s'applique pas aux ouvrages visant à empêcher les inondations,
l'érosion et les glissements de terrain.
Nonobstant le troisième alinéa, l'implantation, le déplacement ou l'agrandissement d'une
construction ou d'un ouvrage pourra être permis si une étude géotechnique signée d'un ingénieur
Chapitre 16 : Contraintes naturelles
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 122
dûment qualifié démontre que la stabilité du sol sera assurée sur le site et autour du site
(ensemble du lot) où la construction ou l'ouvrage est projeté. L'entretien d'un ouvrage ou d'une
construction existante édifiée conformément à la réglementation existante ou bénéficiant de
droits acquis est autorisé.
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 123
CHAPITRE 17. CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET USAGES CONTRAIGNANTS
17.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages qui constituent des usages à contraintes anthropiques ou des usages contraignants
sont identifiés sur le plan des contraintes anthropiques présenté en annexe D du présent
règlement.
17.2 NORMES SPÉCIFIQUES OUVRAGES DE CAPTAGE DES EAUX
Les ouvrages de captage d'eau souterraine alimentant un réseau public ou privé sont assujettis à
la réglementation provinciale en vigueur découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2).
17.3 NORMES SPÉCIFIQUES AUX OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Pour un étang aéré, une bande de protection d'une largeur minimale de 150 m doit être
conservée entre les ouvrages d'assainissement des eaux usées et un usage habitation, tourisme,
loisir et culture ainsi que public et institutionnel. Cette bande de protection s'applique aussi pour
les ouvrages d'assainissement suivants : boues activités, réacteurs biologiques séquentiels et
étangs à rétention réduite.
Malgré ce qui précède, cette bande de protection ne s'applique pas en présence d'un usage
associé à la protection publique et à l'administration municipale.
Pour un étang non aéré, une bande de protection d'une largeur minimale de 300 m doit être
conservée entre les ouvrages d'assainissement des eaux usées et un usage habitation, tourisme,
loisir et culturel ainsi que public et institutionnel.
Le principe de réciprocité s'applique.
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 124
17.4 IMPLANTATION D'USAGES CONTRAIGNANTS EN LIEN AVEC LA GESTION DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES
17.4.1 Normes spécifiques à un lieu d'enfouissement technique
Une bande de protection de 200 m s'applique entre un lieu d'enfouissement technique (LET) et
les usages suivants :
1. Tout usage habitation;
2. Tout usage de commerces et services;
3. Tout usage public et institutionnel;
4. Tout usage de tourisme;
5. Tout usage de récréation intensive.
Le principe de réciprocité s'applique.
En plus, une bande de protection de 50 m doit être conservée entre tout lieu d'enfouissement
technique et toute voie publique ne relevant pas du ministère des Transports.
Cette bande de protection est de 100 m pour un dépôt en tranchées.
Pour une voie publique relevant du ministère des Transports, les normes de ce ministère
s'appliquent.
17.4.2 Normes spécifiques à un lieu d'entreposage ou de transfert de matières dangereuses
Une bande de protection de 300 m s'applique entre un lieu d'entreposage ou de transfert de
matières dangereuses et les usages suivants :
1. Tout usage habitation;
2. Tout usage de commerces et services;
3. Tout usage public et institutionnel;
4. Tout usage de tourisme;
5. Tout usage de récréation intensive.
Malgré ce qui précède, cette bande de protection peut être réduite s'il s'agit d'une habitation
appartenant à l'opérateur du lieu d'entreposage ou de transfert.
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 125
Le principe de réciprocité s'applique.
17.4.3 Normes spécifiques à un lieu d'entreposage de déchets dangereux
Une bande de protection de 500 m s'applique entre un lieu d'entreposage de déchets dangereux
et les usages suivants :
1. Tout usage habitation;
2. Tout usage de commerces et services;
3. Tout usage public et institutionnel;
4. Tout usage de tourisme;
5. Tout usage de récréation intensive.
Le principe de réciprocité s'applique.
17.4.4 Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines
Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre un ouvrage de captage des eaux
souterraines destiné à un réseau public ou privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes et
un lieu d'enfouissement technique, un lieu destiné à l'entreposage ou au transfert de matières
dangereuses et un lieu d'entreposage de déchets dangereux.
Le principe de réciprocité s'applique.
17.4.5 Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface
Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre tout cours d'eau ou lac étant situé
dans le bassin versant et en amont d'une prise d'eau de surface destinée à un réseau public ou
privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes et un lieu d'enfouissement technique, un lieu
destiné à l'entreposage ou au transfert de matières dangereuses ou un lieu d'entreposage de
déchets dangereux.
Malgré ce qui précède, cette bande de protection ne s'applique pas si le lieu est situé en dehors
du bassin versant de la prise d'eau de surface.
17.4.6 Normes spécifiques aux lieux d'élimination de matières résiduelles désaffectés
Sans l'obtention préalable d'un avis technique de l'autorité compétente certifiant une nullité de
risque de contamination des eaux, une bande de protection de 300 m doit être conservée entre
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 126
tout ouvrage de captage des eaux souterraines ou de tout cours d'eau ou lac situé dans le bassin
versant d'une prise d'eau de surface destinés à un réseau public ou privé d'aqueduc desservant
plus de 20 personnes et les usages suivants :
1. L'implantation d'un usage ou d'une activité de nature industrielle s'il est susceptible d'en
résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants pouvant
affecter la qualité de l'eau de surface et des eaux souterraines;
2. L'implantation d'un usage ou d'une activité de nature industrielle, entreposant des
matières dangereuses susceptibles d'affecter la qualité de l'eau de surface et des eaux
souterraines en cas d'émission, de dégagement ou de rejet accidentel.
Pour l'application des présentes normes, un lieu de matières résiduelles désaffectés comprend
un ancien site d'enfouissement sanitaire, un dépôt en tranchées désaffecté, un site de dépôts de
sol et de résidus industriels, ainsi que les sites de rejets industriels.
Aucun site d'élimination de matières résiduelles désaffectées, site de dépôt en tranchées
désaffecté, site de rejets industriels ou sites de dépôts de sol et de résidus industriels ne peut être
utilisé aux fins de construction sans l'obtention préalable d'un avis technique de l'autorité
compétente en cette matière, certifiant une nullité de risque de compaction ou de contamination.
17.5 NORMES SPÉCIFIQUES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES
Une bande de protection de 100 m doit être conservée entre un lieu d'élimination des neiges
usées et un usage habitation et tout usage public et institutionnel.
Malgré ce qui précède, cette bande de protection ne s'applique pas en présence d'un usage
associé à la protection publique et à l'administration municipale.
Le principe de réciprocité s'applique.
17.5.1 Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines
Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre tout lieu d'élimination des neiges
usées et tout ouvrage de captage des eaux souterraines destiné à un réseau public ou privé
d'aqueduc desservant plus de 20 personnes.
Le principe de réciprocité s'applique.
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 127
17.5.2 Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface
Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre tout cours d'eau ou lac étant situé
dans le bassin versant et en amont d'une prise d'eau de surface destinée à un réseau public ou
privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes et tout lieu d'élimination de neige usée.
Malgré ce qui précède, cette bande de protection ne s'applique pas si le lieu d'élimination de
neige usée est situé en dehors du bassin versant de la prise d'eau de surface.
17.6 NORMES SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ENTREPOSAGE ET DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES
AUTOMOBILES ET DE FERRAILLE
Une bande de protection de 100 m doit être conservée entre un site d'entreposage et de
récupération de pièces automobiles et de ferraille et un usage habitation ou un usage public et
institutionnel.
Malgré ce qui précède la bande de protection ne s'applique pas s'il s'agit de la résidence de
l'opérateur du site, ni en présence d'un usage associé à la protection publique et à
l'administration municipale.
Le principe de réciprocité s'applique.
À moins qu'il ne soit invisible de toute voie de circulation publique, toute site d'entreposage et
de récupération de pièces automobiles et de ferraille doit être dissimulé à l'aide d'un écran
végétal ou d'une clôture opaque conformément aux dispositions du présent règlement.
17.6.1 Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines
Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre tout site d'entreposage et de
récupération de pièces automobiles et de ferraille et tout ouvrage de captage des eaux
souterraines destiné à un réseau public ou privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes.
Le principe de réciprocité s'applique.
17.6.2 Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface
Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre tout cours d'eau ou lac étant situé
dans le bassin versant et en amont d'une prise d'eau de surface destinée à un réseau public ou
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 128
privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes et tout site d'entreposage et de récupération
de pièces automobiles et de ferraille.
Malgré ce qui précède, cette bande de protection ne s'applique pas si le site d'entreposage et d
récupération de pièces automobiles et de ferraille est situé en dehors du bassin versant de la prise
d'eau de surface.
17.7 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS ET AUX ÉQUIPEMENTS
PRÉSENTANT DES RISQUES D'EXPLOSION OU GÉNÉRANT DES NUISANCES
Un écran tampon d'une largeur minimale de 6,0 m, calculée à même la marge de recul, doit être
aménagé dans une zone à dominante « I - Industrielle » adjacente à une zone à dominante :
1. « R - Résidentielle »;
2. « M - Mixte »;
3. « P - Publique et institutionnelle ».
L'écran tampon doit être aménagé sur le lot occupé par un nouvel usage industriel ou
l'agrandissement d'un usage industriel existant.
Lorsqu'un écran tampon est exigé en vertu du présent règlement, ce dernier doit respecter les
conditions suivantes :
1. Il doit être composé d'arbres et d'arbustes préexistants ou plantés et répartis
uniformément;
2. Il doit être composé d'arbres et d'arbustes dont la distance linéaire maximale entre
chacun est de 1,5 m;
3. Il doit être composé d'un minimum de 60 % de conifères à grand développement (pins,
sapins, épinettes, etc.);
4. Il doit être composé d'arbres et d'arbustes d'une hauteur minimale de 1,3 m au moment
de la plantation;
5. Tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran tampon doivent être vivants
aussi longtemps que ledit écran est requis;
6. Les constructions et les aménagements autres que la plantation d'arbres et d'arbustes
sont prohibés sur la surface couverte par l'écran tampon.
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 129
17.8 NORMES SPÉCIFIQUES AUX TERRAINS CONTAMINÉS
Tous les ouvrages, travaux, constructions sont prohibés sur un terrain contaminé, qu'il soit ou
non identifié sur une liste, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une expertise environnementale
accompagnée d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministère de l'Environnement.
Si des travaux de remblai-déblai sont nécessaires, une intégration visuelle devra être assurée.
17.9 NORMES SPÉCIFIQUES À LA MISE EN EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE
EN MILIEU PRIVÉ
Une carrière, une gravière ou une sablière doit respecter les dispositions du Règlement sur les
carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2, r. 7.1) découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2).
17.9.1 Localisation des carrières
Toute nouvelle carrière est prohibée sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Rivière-
Ouelle, tel qu'identifiée sur le plan présenté à l'annexe E du présent règlement.
17.9.2 Localisation des sablières
Toute nouvelle sablière est permise dans les zones identifiées sur le plan présenté à l'annexe E
du présent règlement.
17.9.3 Distances séparatrices applicables à proximité d'une carrière et d'une sablière
À moins de 600,0 m de l'aire d'exploitation d'une carrière et à moins de 150,0 m de l'aire
d'exploitation d'une sablière sont prohibées :
1° La construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de
l'exploitation;
2° L'implantation d'une école, d'un temple religieux, d'un terrain de camping et d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).
Toute aire d'exploitation d'une carrière doit être située à une distance minimale de 750,0 m de
tout corridor panoramique. Malgré ce qui précède, la distance séparatrice ne s'applique pas
lorsque l'aire d'exploitation est totalement invisible du corridor panoramique.
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 130
17.9.4 Normes relatives à l'encadrement visuel des sablières
L'aire d'exploitation de toute nouvelle sablière doit être ceinturée par un écran tampon qui doit :
1° Être constitué d'une bande boisée d'au moins 35,0 m;
2° Rendre invisible l'aire d'exploitation de toute propriété voisine ou de toute voie de
circulation routière publique;
3° Perdurer jusqu'à la fin de la restauration complète du site.
17.9.5 Normes relatives aux chemins d'accès menant à l'aire d'exploitation
Le chemin d'accès menant à l'aire d'exploitation peut avoir une largeur maximale de 20,0 m et
doit être distant d'au moins 75,0 m d'un autre chemin d'accès menant au même site
d'exploitation.
17.9.6 Normes relatives aux gravières et sablières en zone agricole provinciale
Lorsque la gravière ou la sablière sont localisées en zone agricole provinciale et que l'écran
tampon n'existe pas au moment de la mise en exploitation, les normes suivantes s'appliquent :
1° Aucun prélèvement de gravier ou de sable ne peut être effectué à une profondeur
inférieure au niveau des terres avoisinantes;
2° Dans un délai d'un (1) an suivant la date d'expiration de l'autorisation, le terrain devra
être nivelé et remis en culture ou reboisé.
17.9.7 Normes relatives à l'extraction des substances minérales consolidées en vue d'établir
une construction autorisée ou un stationnement
Tout matériel issu de l'extraction de substances consolidées en vue d'établir une construction
autorisée ou un stationnement doit être retiré du site dans les trois (3) mois suivant la fin des
travaux.
17.9.8 Normes relatives à la remise en état des lieux des carrières non exploitées
En plus des exigences de restauration du sol énoncées au Règlement sur les carrières et sablières
(RLRQ, c. Q-2, r. 7.1), la remise en état des lieux de toute carrière, dérogatoire ou non, devra
inclure une végétalisation des parois au moyen de techniques reconnues.
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 131
17.10 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER
Dans un rayon de 265,0 m autour de l'autoroute Jean-Lesage (20) identifiée sur le plan présenté
à l'annexe D du présent règlement, les groupes d'usages, les classes d'usages et les usages
suivants sont interdits :
1° Tout projet de développement résidentiel de cinq (5) logements et plus;
2° La classe d'usages « C5 - Hébergement touristique »;
3° « P -- Public et institutionnel » sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration
publique;
4° Tout bâtiment ou toute utilisation du sol concernant la diffusion des arts et de la culture
(ex. : bibliothèque et musée) à l'exception des salles de spectacle, cinémas et théâtres, et
la pratique d'activités sportives nécessitant des infrastructures permanentes (ex. : aréna,
stade, piscine publique).
Malgré ce qui précède, les usages sensibles prohibés peuvent être autorisés si des mesures
d'atténuation permettant de réduire le niveau sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA (Leq
24h) sont prévues.
Afin de bénéficier d'une telle règle d'exception, le requérant devra produire les documents
suivants à la Municipalité lors de la demande de permis de construction :
1° Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant
une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation dans
la zone;
2° Un document décrivant les mesures d'atténuation prévues afin de réduire le niveau
sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA sur une période de 24 heures (Leq 24h). Les
mesures d'atténuation peuvent porter notamment sur : l'implantation du bâtiment ; la
forme du lotissement ; l'architecture du bâtiment permettant de réduire le bruit (choix
des matériaux et méthodes de construction) ; l'aménagement extérieur du terrain (zones
tampons, plantations, écrans, murs, etc.).
Toutefois, si des ouvrages d'atténuation sont nécessaires (écrans, plantations, murs, etc.), le
permis de construction pourra être délivré lorsque les ouvrages d'atténuation auront été réalisés
et approuvés par la municipalité.
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 132
17.11 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DÉVELOPPÉES DANS LA BANDE TAMPON (ISOPHONE)
DE L'AUTOROUTE 20
Lorsque des secteurs résidentiels sont déjà présents à l'intérieur de la bande tampon (isophone)
de l'autoroute Jean-Lesage (20), avant le 24 novembre 2016, la construction de résidences de
moins de cinq (5) logements en vue du comblement des espaces vacants, sans construction de
nouvelles rues, est autorisée.
Toutefois, une marge de recul de 50,0 m, calculée à partir de l'emprise, doit être maintenue pour
toute construction de résidence.
17.12 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN DE FER
Dans un rayon de 15,0 m autour d'un chemin de fer, l'implantation des groupes d'usages et des
usages suivants est prohibée :
1° « H - Habitation »;
2° « P -- Public et institutionnel », sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration
publique, tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement;
3° « C5 - Hébergement touristique ».
Malgré ce qui précède, la marge de recul pour une résidence hors périmètre urbain est de 30,0 m.
17.13 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN SENTIER DE VÉHICULE HORS ROUTE
Malgré les marges prescrites à la grille des spécifications, lorsqu'une marge est adjacente à
l'emprise de la piste de motoneige et/ou de véhicule tout terrain, la marge doit être d'au moins
30,0 m pour les groupes d'usages suivants :
1° « H - Habitation »;
2° « P -- Public et institutionnel », sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration
publique, tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement.
17.14 DISPOSITIONS CONCERNANT LES POSTES DE TRANSFORMATION D'ÉLECTRICITÉ
Dans un rayon de 100,0 m autour d'un poste de transformation d'électricité, les groupes d'usages
ou les classes d'usages suivants sont prohibés :
1° « H - Habitation »;
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 133
2° « P -- Public et institutionnel », sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration
publique;
3° « C5 - Hébergement touristique ».
17.15 DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
Aucun bâtiment principal n'est permis dans l'emprise d'une ligne de transport d'énergie
(électricité), sauf les bâtiments reliés à l'agriculture, la récréation et le stationnement de
véhicules, à la condition que les propriétaires de l'emprise concernée y consentent par écrit.
Cette disposition vaut pour une ligne de 44 kV et plus.
Chapitre 18 : Dispositions particulières
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 134
CHAPITRE 18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
18.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX CORRIDORS PANORAMIQUES
Les dispositions suivantes s'appliquent aux corridors panoramiques identifiés sur le plan présenté
à l'annexe F du présent règlement :
1° Un écran-tampon, d'une hauteur minimale de 2,0 m, doit être conservé entre tout
corridor panoramique et les cours d'entreposage de matériaux, les sites industriels et les
ouvrages d'assainissement des eaux usées;
2° Dans une bande tampon de 20,0 m de part et d'autre d'un corridor panoramique, la coupe
d'arbre est interdite. Malgré ce qui précède, les coupes d'assainissement sont permises.
Malgré ce qui précède, les activités d'entretien des infrastructures d'utilité publique ne sont pas
assujetties à ces dispositions normatives, dont nommément celles visant la maîtrise de la
végétation pour les réseaux de transport et de distribution d'Hydro-Québec.
18.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX HABITATS FLORISTIQUES ET FAUNIQUES
Dans et autour des habitats floristiques et fauniques désignés comme territoires d'intérêt
écologique sur le plan figurant à l'annexe F du présent règlement, seul le groupe d'usages « Co -
Conservation » est autorisé.
18.3 NORMES SPÉCIFIQUES AUX RIVIÈRE-OUELLE, GRANDE-RIVIÈRE, SAINTE-ANNE
Dans les zones à dominante « A - Agricole » située dans un territoire d'intérêt écologique identifié sur le
plan présenté à l'annexe F du présent règlement, l'implantation d'une nouvelle résidence n'est pas
autorisée sur un lot ayant une superficie inférieure à 5 000 m² ou si la résidence est localisée à moins de
60 m de la limite du littoral, il est cependant nécessaire d'obtenir une autorisation de la CPTAQ.
18.4 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES PATRIMONIALES
18.4.1 Aire patrimoniale de la Pointe-aux-Orignaux
Dans l'aire patrimoniale de la Pointe-aux-Orignaux identifiée sur le plan présenté à l'annexe F du
présent règlement, tous bâtiments, constructions et usages sont assujettis aux dispositions du
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vigueur.
Chapitre 18 : Dispositions particulières
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 135
18.4.2 Aires patrimoniales du hameau des Coteaux et du village de Rivière-Ouelle
Dans l'aire patrimoniale du hameau des Coteaux et du village de Rivière-Ouelle identifiée sur le
plan présenté à l'annexe F du présent règlement, malgré l'article 10.4.2, les dispositions suivantes
s'appliquent:
1° Les travaux d'excavation (remblai/déblai) réalisés dans l'aire patrimoniale ne peuvent
altérer la topographie de l'aire patrimoniale, excepté pour la construction, la rénovation
ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire et lorsque les travaux visés
sont d'utilité publique;
2° La coupe d'arbres est interdite à l'intérieur de l'aire patrimoniale, sauf dans les cas
suivants :
a) Pour des raisons de sécurité publique (arbres dangereux);
b) Lorsqu'elle est nécessaire à des travaux de mise en valeur ou de préservation
approuvés par une autorité compétente;
c) Pour chaque arbre abattu, le remplacement est obligatoire selon les conditions
suivantes :
i.
Un minimum d'un (1) arbre planté pour chaque arbre coupé;
ii.
Les arbres de remplacement doivent être plantés en priorités sur le même site
ou, si cela n'est pas possible, dans une zone adjacente.
d) Toute coupe d'arbres doit être préalablement autorisée par l'autorité compétente.
3° L'implantation de tout nouveau bâtiment doit respecter les normes suivantes :
a) La marge avant doit être établie à ± 1,5 m de la moyenne des marges avant des deux
(2) bâtiments principaux les plus proches situés de part et d'autre du terrain;
b) Chaque marge latérale doit respecter un minimum de 2,0 m et, si applicable,
c)
Le bâtiment doit être orienté parallèlement à la rue, conformément à l'orientation
prédominante des bâtiments existants sur le tronçon de rue.
4° Les travaux de rénovations, de restaurations, ou d'agrandissements d'un bâtiment
principal ou complémentaire sont assujettis aux dispositions suivantes :
a) La superficie au sol cumulative de tous les agrandissements ne doit pas excéder 50 %
de la superficie au sol du bâtiment principal original;
b) Les matériaux de revêtement doivent s'harmoniser avec ceux des résidences voisines
en ayant des matériaux similaires ou communs.
Chapitre 18 : Dispositions particulières
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 136
18.5 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES DE RÉSERVE
Tout nouveau développement à caractère résidentiel, commercial, industriel, ainsi que la mise en
place d'infrastructures urbaines (rue, aqueduc, égout, etc.) sont prohibés dans l'aire de réserve
dûment identifié au plan de zonage présenté à l'annexe A du présent règlement, à moins de
remplir les conditions visant la levée d'une aire de réserve prévues au Plan d'urbanisme en
vigueur.
Le développement à l'intérieur d'une aire de réserve est limité en bordure des rues publiques
existantes ou privées existantes, conformément à la réglementation ou faisant l'objet de droits
acquis.
18.6 NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONVERSION D'IMMEUBLES INDUSTRIELS, PARA-
INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX EXISTANTS ET DÉSAFFECTÉS
Dans les zones à dominante « A - Agricole », un immeuble industriel, para-industriel ou
commercial peut être converti et réutilisé dans le respect des conditions suivantes :
1° L'immeuble est désaffecté depuis au plus 15 ans;
2° L'immeuble bénéficie d'un droit acquis ou d'une autorisation pour un usage autre que
l'agriculture conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
3° L'occupation projetée du terrain ne peut excéder la superficie faisant l'objet de la
reconnaissance de droit acquis additionné à la superficie ayant fait l'objet d'une
autorisation;
4° Seuls les activités et usages de la classe « Industries légères » sont autorisés, y compris les
activités d'entreposage intérieur et extérieur, de transport et de camionnage;
5° La construction d'un bâtiment principal additionnel est interdite ; la construction d'un
bâtiment secondaire d'au plus 400,0 m² est toutefois autorisée;
6° L'immeuble ne peut être remplacé par un immeuble protégé;
7° L'usage projeté n'a pas pour effet de créer des nuisances ou des entraves additionnelles
aux activités agricoles par rapport à l'usage précédent;
8° Le bâtiment principal pourra être agrandi d'au plus 50 % de sa superficie au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement ; l'agrandissement autorisé pourra se réaliser en
plus d'une phase. Un tel agrandissement est interdit en cour avant;
Chapitre 18 : Dispositions particulières
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 137
9° S'il y a lieu, les activités d'entreposage extérieur sont autorisées dans la cour arrière à au
moins 3,0 m de toute limite de propriété et dans les cours latérales à au moins 10,0 m de
toute limite de propriété. Toute clôture doit être installée à au moins 2,0 m d'une limite
de propriété de manière à ne pas nuire au passage des équipements aratoires;
10° L'immeuble ne peut être un emplacement d'une superficie de moins de 4 000 m² situé en
totalité ou en partie dans les limites d'un îlot déstructuré;
11° Un immeuble à vocation commerciale ou de service situé en totalité ou en partie dans les
limites d'un îlot déstructuré ne peut être converti en un usage industriel;
12° L'immeuble n'est pas situé dans une sous-affectation dite d'usages urbains hors périmètre
urbain.
18.7 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE POURVOIRIE OU UN CAMP DE CHASSE ET DE PÊCHE
Pour une pourvoirie ou un camp de chasse et de pêche, il est autorisé d'aménager un (1) ou
plusieurs camps d'hébergement selon la formule forfaitaire, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
1. Les unités d'hébergement doivent être situées sur une même propriété et ne pas être
érigée sur des terrains individuels;
2. L'architecture des unités doit être de style rustique;
3. Les unités d'hébergement ne peuvent être converties en chalets ou en résidences
permanentes;
4. Les unités d'hébergement ne doivent pas être aménagées comme des unités ou pavillons
principaux
18.8 CONDITIONS SPÉCIFIQUE POUR LES ROULOTTES BÉNÉFICIANTS DE DROITS ACQUIS
Dans les zones de villégiature, pour les roulottes bénéficiant de droits acquis :
1. On ne peut ajouter d'étage à la roulotte ni de fondation habitable (la hauteur maximale
entre le plancher et le niveau le plus profond de l'excavation devra être inférieure ou égale
à 100cm). La roulotte devra conserver son pôle et demeurer sur ses roues ou sur des piliers
non excavés. Elle pourra être remplacée par une autre roulotte semblable qui n'excédera
pas une longueur 10% supérieure à roulotte remplacée jusqu'à concurrence de 10 mètres
(33 pieds), dans un tel cas, les marges de recul applicables devront aussi être respectées.
Chapitre 18 : Dispositions particulières
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 138
2. La superficie maximale totale des bâtiments complémentaires ne doit pas dépasser 12
m2, leur hauteur au larmier est limitée à 2.2 mètres et leur hauteur totale à 3.0 mètres.
Les bâtiments complémentaires ne doivent comporter aucune installation pouvant
permettre la préparation de repas ou d'y dormir. La superficie maximale des galeries ne
peut dépasser celle de la roulotte.
3. Aucun bâtiment, rallonge ou construction quelconque ne peut être annexé à la roulotte,
à l'exception de la galerie.
4. Les roulottes devront acheminer leurs eaux usées dans une installation septique conforme
à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlement édictés sous son empire.
5. La roulotte demeure assujettie à l'extinction des droits acquis en vertu du chapitre 20.
Chapitre 19 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 139
CHAPITRE 19. TERRITOIRE AGRICOLE
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'un ou l'autre des projets suivants pour
lesquels doivent être respectées les distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, E, F et G définis à l'annexe G du présent règlement :
1° Toute nouvelle installation d'élevage;
2° Tout agrandissement ou toute modification à une installation d'élevage existante;
3° Toute augmentation du nombre d'unités animales;
4° Tout remplacement total ou partiel d'un type d'animaux par un autre;
5° Tout agrandissement ou toute modification d'un site d'entreposage des engrais de ferme.
Les distances séparatrices s'appliquent à l'égard d'une habitation, d'un immeuble protégé, du
périmètre urbain ou d'une aire de villégiature apparaissant sur le plan de zonage présenté en
annexe A du présent règlement laquelle fait partie intégrante du présent règlement.
Les distances séparatrices valent dans les deux (2) sens (réciprocité), c'est-à-dire qu'un projet de
construction ou d'utilisation d'un terrain, qu'il soit de nature agricole ou autre qu'agricole, doit
respecter les normes de distances établies réciproquement pour l'un ou l'autre des constructions
ou usages.
Les constructions et bâtiments agricoles ou parties de ces bâtiments, autres que ceux destinés à
abriter des animaux, à les nourrir ou à l'entreposage des engrais organiques sont exclus du champ
d'application du présent article. Un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage sans
ajout d'unité animale n'est pas visé par le présent article puisqu'un tel projet n'a aucun impact
sur la charge d'odeur.
L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction, un enclos
ou une partie d'enclos ou un groupe de bâtiments ou de constructions agricoles destinés à abriter
des animaux ou à l'entreposage de fumiers se fait à partir de l'enveloppe extérieure de chacun
en établissant une droite imaginaire entre les parties les plus rapprochées des usages ou des
constructions considérées, à l'exception des saillies (ex. : avant-toits) et des équipements
connexes (ex. : silos à grains).
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non
habitables (remise, cabanon, etc. sauf les garages attenants à l'habitation) et les usages autorisés
dans les cours et dans les marges de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices.
Chapitre 19 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 140
Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou au
bâtiment, selon le type d'immeuble défini précédemment.
19.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE
D'ENGRAIS DE FERME
La distance minimale prescrite entre la superficie d'épandage et toute habitation, tout immeuble
protégé et le périmètre urbain, est établie selon les types d'engrais, le mode d'épandage et les
périodes d'épandage conformément au tableau suivant :
Tableau 9 : Distance séparatrice minimale selon les types, modes et période d'épandage
DISTANCE REQUISE DE TOUTE HABITATION, DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ
Type
Mode d'épandage
15 juin au
15 août
Autres temps
LISIER
gicleur ou lance (canon)
interdit en tout temps
Aéroaspersion
lisier laissé en surface
plus de 24 h
75,0 m
25,0 m
lisier incorporé
en moins de 24 h
25,0 m
X
Aspersion
par rampe
25,0 m
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24 h
75,0 m
X
frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
« X » signifie qu'il n'y a aucune restriction de distance et que l'épandage peut se faire jusqu'à la limite du
champ.
19.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES FUMIERS, INCLUANT UNE FOSSE DE TRANSFERT, SITUÉS À PLUS DE
150,0 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150,0 m de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées par rapport à une habitation, un immeuble
protégé, un périmètre d'urbanisation ou une zone à dominante « V - Villégiature ».
Ces distances sont établies en considérant qu'une (1) unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B de l'annexe G.
La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G définis aux tableaux de l'annexe
Chapitre 19 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 141
G peut alors s'appliquer. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G
variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 10 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus
de 150,0 m d'une installation d'élevage
CAPACITÉ2 D'ENTREPOSAGE (M3)
DISTANCES SÉPARATRICES (M)
HABITATION
IMMEUBLE
PROTÉGÉ
PÉRIMÈTRE
URBAIN OU AIRE DE
VILLÉGIATURE
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A. Par exemple, un lieu d'entreposage d'une capacité de 5500 m³ implique une distance
séparatrice de 252,0 m d'une maison, de 503,0 m d'un immeuble protégé et de 755,0 m d'un périmètre urbain ou d'une
aire de villégiature.
19.3 INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR PROHIBÉES À L'INTÉRIEUR DE
CERTAINS TERRITOIRES D'INTÉRÊT PARTICULIER
19.3.1 Aires de protection relatives aux périmètres urbains
Une aire de protection de 1 000,0 m est établie autour du périmètre urbain, à l'intérieur de
laquelle aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée, à
l'exception des installations d'élevage porcin de 125 unités animales et moins, établies sur une
gestion solide des fumiers et répondant aux dispositions du présent règlement.
19.3.2 Aire de protection relative au corridor touristique de la route 132
Une aire de protection est établie entre le fleuve Saint-Laurent et une bande de terre s'étendant
vers l'intérieur des terres jusqu'à 1 000,0 m au sud de l'emprise de la route 132, sur tout son
parcours, le tout tel qu'illustré à l'annexe D du présent règlement.
À l'intérieur de cette aire de protection, aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge
d'odeur n'est autorisée, à l'exception des installations d'élevage porcin de 80 unités animales et
Chapitre 19 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 142
moins, établies sur une gestion solide des fumiers et répondant aux dispositions du présent
règlement.
19.4 NORMES ADDITIONNELLES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE PORCIN
19.4.1 Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher
autorisées
Les dispositions du présent article et de ses sous-articles ne s'appliquent pas :
1° Aux unités d'élevage sous gestion solide des fumiers;
2° Aux unités d'élevage sous gestion liquide des fumiers qui subissent un traitement complet
des lisiers reconnu et autorisé par les ministères compétents.
Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter une aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
19.4.2 Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher
autorisées dans l'aire de consolidation
Dans l'aire de consolidation formée par les territoires des municipalités de La Pocatière, Rivière-
Ouelle, Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska, Saint-Pacôme, Saint-Denis, Saint-Onésime-
d'Ixworth, Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain, Saint-Joseph-de-
Kamouraska et Saint-André, aucune nouvelle unité d'élevage porcin n'est autorisée. Toutefois,
l'agrandissement des unités d'élevage existantes est possible dans le respect des distances
séparatrices.
Malgré ce qui précède, la modification du mode de gestion d'une unité d'élevage porcin existante
le 9 mai 2007 pour passer d'une gestion solide à une gestion liquide est autorisée. Néanmoins,
tout agrandissement de telles porcheries ne devra pas porter la superficie de plancher de celles-
ci à plus de 2 500 m².
19.4.3 Disposition concernant le regroupement d'unités d'élevage visant une unité d'élevage
dérogatoire
Lorsqu'un projet d'agrandissement d'un site d'élevage a pour objectif d'éliminer une unité
d'élevage porcin dérogatoire, un tel regroupement peut être réalisé même si n'est pas respectée
la distance séparatrice applicable découlant de la présence d'une résidence, lorsque les trois (3)
conditions suivantes sont respectées :
Chapitre 19 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 143
1. Le projet respecte les distances séparatrices édictées dans le présent règlement ou s'il ne
les respecte pas, ne peut avoir pour effet de porter à plus de 115 le nombre d'unités
animales au-delà duquel le projet aurait été conforme, n'eût été de la présence de la
résidence la plus rapprochée de l'unité d'élevage. Dans un tel cas, toutefois, la distance
séparatrice prévue au présent règlement doit être respectée dans une proportion d'au
moins 75 %;
2. Le projet de regroupement permet d'éliminer l'unité d'élevage dérogatoire liée à la
présence d'un périmètre urbain;
3. Les autres dispositions relatives à la gestion des odeurs et au développement harmonieux
des usages en milieu agricole du présent règlement sont respectées.
19.5 MARGES DE RECUL PRESCRITES À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN
Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit respecter les marges minimales de recul
suivantes :
1° Une marge de recul de 100,0 m par rapport à une voie de circulation;
2° Une marge de recul de 10,0 m par rapport à une ligne de propriété autre que l'emprise
d'une voie de circulation routière
19.6 INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DES DROITS ACQUIS
La présente disposition confère des droits acquis à toute installation d'élevage dérogatoire.
Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis est une installation d'élevage
non conforme aux dispositions du présent règlement, qui a déjà fait l'objet d'un permis ou
certificat conforme à la réglementation alors applicable ou existante avant l'entrée en vigueur de
toute réglementation.
19.6.1 Normes spécifiques à une installation d'élevage dérogatoire sinistrée ou abandonnée
Lorsqu'une installation d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonnée à la
suite d'un incendie ou de quelque autre cause ou dont les opérations ont cessé ou ont été
interrompues pendant une période continue d'au moins 36 mois, il n'est plus possible d'exercer
l'usage de l'installation d'élevage sans se conformer aux dispositions des règlements applicables.
Chapitre 19 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 144
À la suite d'une destruction par incendie ou par un sinistre d'une autre cause, une installation
d'élevage dérogatoire peut, à l'intérieur du délai de 36 mois prescrit, être reconstruite, lorsque
les conditions suivantes sont respectées :
1° L'exploitant fournit une preuve du nombre d'unités animales présentes dans l'installation
d'élevage en cause, avant le sinistre ou une copie de la déclaration produite en vertu de
l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-
41.1);
2° La charge d'odeur de la nouvelle installation n'est pas supérieure à la charge d'odeur de
l'ancienne;
3° Les marges de recul exigées pour le bâtiment d'élevage sont respectées.
19.6.2 Installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement
Une installation d'élevage dérogatoire rendue dérogatoire par les présentes dispositions et
bénéficiant de droits acquis peut faire l'objet d'un agrandissement lorsque les conditions
suivantes sont respectées :
1° Le projet d'agrandissement répond aux normes qui s'appliquent du présent chapitre, dont
celles sur les distances séparatrices;
2° L'agrandissement projeté respecte les dispositions applicables des règlements de zonage,
de construction et celles relatives aux permis et certificats de la Municipalité.
19.6.3 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droit acquis peut être remplacée par une
autre installation d'élevage dans le seul cas où la charge d'odeur résultante de la nouvelle
installation d'élevage est inférieure ou égale à la charge d'odeur générée par l'installation
existante.
À cette fin, la charge d'odeur est calculée en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, et F
décrits dans les tableaux à l'annexe G du présent règlement.
19.6.4 Cas d'exception
L'application des dispositions du présent règlement ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de
limiter le droit d'accroissement de certaines activités agricoles conféré par les dispositions des
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c.
P-41.1).
Chapitre 19 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 145
19.7 NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
PROVINCIALE
Dans une zone à dominante « A - Agricole », seules les résidences unifamiliales isolées d'un (1)
étage à deux étages et demi (2 ½) par unité foncière sont autorisées en respect des distances
séparatrices relatives aux odeurs :
1° La résidence est localisée dans une enclave de zone non agricole à l'intérieur d'une zone
à dominante « A - Agricole »;
2° La résidence est construite ou reconstruire à la suite d'un avis de conformité valide émis
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu des
articles 31.1,40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA) (RLRQ, c. P-41.1);
3° La résidence est reconstruite à la suite d'un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
4° La résidence est implantée pour donner suite à une décision portant autorisation de la
CPTAQ ou du tribunal administratif du Québec (TAQ);
5° Pour donner suite aux deux (2) seuls types de demandes d'implantation d'une résidence
en zone agricole provinciale toujours recevable à la CPTAQ :
a) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou
bénéficiant de droits acquis des articles 101,103 et 105 ou du droit de l'article 31 de
la LPTAA, mais l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits. Cependant, un tel
déplacement ne peut pas avoir pour effet de rendre dérogatoire une installation
d'élevage actuellement conforme aux dispositions du présent règlement, ni de rendre
encore plus dérogatoire une telle installation d'élevage. Le déplacement d'une
résidence déjà implanté dans l'affectation agricole n'a aucun effet sur les possibilités
d'accroissement du nombre d'unités animales d'une installation d'élevages existante;
b) Pour permettre la conversion du bâtiment à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA à une
autre fin que résidentielle (commerciale, industrielle ou institutionnelle).
6° La résidence projetée est située dans un îlot déstructuré ayant fait l'objet d'une
autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande à portée collective dûment
identifié au schéma d'aménagement et implantée conformément aux dispositions du
présent règlement.
Chapitre 19 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 146
19.8 NORMES SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS
Dans les îlots déstructurés, seules les résidences unifamiliales isolées d'un (1) étage à deux étages
et demi (2 ½) par unité foncière sont autorisées. Les habitations intergénérationnelles s'assimilent
à une résidence unifamiliale isolée et doivent respecter les conditions édictées au présent
règlement concernant leur implantation.
Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne peut nuire davantage aux activités agricoles
environnantes. À cet égard, l'implantation d'une nouvelle résidence dans un îlot déstructuré n'a
aucun effet sur les possibilités d'accroissement du nombre d'unités animales d'une installation
d'élevage existante.
La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique
de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur
d'un îlot.
19.9 NORMES SPÉCIFIQUES AUX HABITATIONS POUR TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Dans les zones à dominante « A -- Agricole », les habitations pour travailleurs saisonniers sont
autorisées sous respect des conditions suivantes :
1° Elles sont rattachées à une exploitation agricole;
2° Elles sont implantées en cour latérale ou arrière par rapport à un bâtiment agricole ou à
une résidence rattachée à l'exploitation agricole concernée;
3° Elles ne peuvent compter plus de 12 unités de chambre individuelles;
4° Un maximum de deux (2) habitations pour travailleurs saisonniers est autorisé par lot;
5° L'habitation pour travailleurs saisonniers ne compte qu'un (1) seul niveau de plancher
accessible, soit le rez-de-chaussée;
6° Elles ne peuvent être implantées à l'intérieur d'une zone de niveau sonore élevé.
Cependant, en l'absence d'un bâtiment agricole ou d'une résidence rattachée à l'exploitation
agricole, une habitation pour travailleurs saisonniers peut être implantée à 25,0 m de toute limite
avant, latérale ou arrière d'un terrain.
Lorsqu'une habitation pour travailleurs saisonniers est raccordée soit à un réseau d'aqueduc, un
réseau d'égout sanitaire ou les deux, la marge de recul est celle applicable à tout autre bâtiment
principal de la zone.
Chapitre 20 : Droits acquis
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 147
CHAPITRE 20. DROITS ACQUIS
20.1 GÉNÉRALITÉS
Tout usage dérogatoire, tout bâtiment dérogatoire, toute construction dérogatoire et tout lot
dérogatoire protégés par droits acquis, qu'il soit exercé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un
bâtiment, sont assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
20.2 USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé par droits acquis s'il
existait avant l'entrée en vigueur du règlement le prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou
d'un certificat légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, s'il n'a jamais été
modifié de manière à être conforme au présent règlement, s'il n'a pas cessé, n'a pas été
interrompu ou abandonné pendant plus de 12 mois.
Passé ce délai, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est réputé abandonné et l'utilisation
du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme d'activité
normalement attribuée à l'opération de l'usage.
Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un
usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu
conforme au présent règlement, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent
règlement.
20.2.1 Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'un
bâtiment, tel qu'elle existait à la date d'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu ces usages
dérogatoires, ne peut être augmentée à l'intérieur même du bâtiment.
Outre le caractère dérogatoire protégé de l'usage, toutes les dispositions des règlements
d'urbanisme doivent être respectées.
Chapitre 20 : Droits acquis
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 148
20.2.2 Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire sur un terrain
L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'extérieur d'une construction est
interdit.
20.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au
présent règlement.
20.2.4 Déplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être déplacé pour être exercé dans un autre
espace que celui qu'il occupe.
20.3 ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Toutes les enseignes non conformes au présent règlement, y compris celles dérogatoires
bénéficiant de droits acquis, doivent être mises en conformité. Cela inclut les enseignes qui, bien
qu'installées légalement sous les anciens règlements, ne respectent plus les nouvelles normes en
vigueur.
Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis doit se conformer au présent règlement
dans un délai de 24 mois suivant son entrée en vigueur.
L'agrandissement, la modification ou le déplacement d'une enseigne non conforme ou d'une
enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis, à condition que ces interventions
respectent les dispositions du présent règlement.
20.4 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Tout bâtiment ou toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement
est protégé par droits acquis si le bâtiment ou la construction existant avant l'entrée en vigueur
du règlement le rendant dérogatoire, ou si ledit bâtiment ou ladite construction a fait l'objet d'un
permis de construction ou d'un certificat d'autorisation émis avant l'entrée en vigueur de ce
règlement, et si le bâtiment ou la construction n'a jamais été modifié de manière à être conforme
au présent règlement.
Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis ne peut être modifié,
agrandi, déplacé ou reconstruit qu'en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur,
sauf lorsque prescrit autrement dans le présent chapitre.
Chapitre 20 : Droits acquis
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 149
Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis peut être entretenu et
réparé afin d'en maintenir l'intégrité́, la sécurité et le bon état.
20.4.1 Agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Il est permis d'agrandir un bâtiment ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis et
de modifier un tel bâtiment et une telle construction, sous réserve des conditions suivantes :
1° Un bâtiment ou une construction dérogatoire peut être agrandi une (1) seule fois jusqu'à
concurrence de 100 % de leur superficie au sol à la date à laquelle il est devenu
dérogatoire;
2° En tout temps, l'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ne peut
excéder la superficie au sol ou de plancher du bâtiment ou de la construction autorisée
par une autre disposition du présent règlement. Dans le cas où la superficie au sol ou de
plancher du bâtiment ou de la construction dérogatoire dépasse déjà celle autorisée,
aucun agrandissement n'est permis;
3° L'agrandissement doit respecter les normes d'implantation prescrites du bâtiment ou de
la construction dérogatoire protégée par droits acquis et aucun empiètement additionnel
dans une marge non conforme n'est accepté;
4° L'agrandissement ou la modification respecte toutes les autres dispositions du présent
règlement et du Règlement de zonage en vigueur;
5° L'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction complémentaire dérogatoire est
permis aux mêmes conditions que pour un bâtiment ou une construction principale
seulement si l'usage est conforme.
20.4.2 Destruction et reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Si une construction dérogatoire protégée par droit acquis est endommagée, détruite ou devenue
dangereuse, le tout de façon involontaire, à un tel point que cette construction a perdu jusqu'à
50 % de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction, cette construction
ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité avec les règlements en
vigueur.
Malgré ce qui précède, un bâtiment principal dérogatoire uniquement au niveau des normes
d'implantation ou d'une norme d'éloignement, et protégé par droits acquis et qui est détruit,
devenu dangereux ou qui a perdu au moins de 50 % de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation pour
donner suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit malgré
l'implantation dérogatoire, sous réserve du respect des normes suivantes :
Chapitre 20 : Droits acquis
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 150
1° Le nouveau bâtiment principal doit être implanté de manière à réduire le plus possible le
caractère dérogatoire de l'implantation du bâtiment principal détruit, sans aggraver tout
autre empiètement ou rendre une distance d'implantation non conforme;
2° La superficie totale de plancher du bâtiment principal reconstruit peut être agrandie par
rapport à̀ la superficie totale de plancher du bâtiment principal détruit, uniquement si
toutes les normes prescrites à la présente section relativement à l'agrandissement d'un
bâtiment principal dérogatoire protégé sont respectées;
3° Outre le caractère dérogatoire protégé, toutes les dispositions des règlements
d'urbanisme doivent être respectées;
4° Tous les travaux de reconstruction doivent être terminés dans les 24 mois suivant la
destruction du bâtiment.
Les bâtiments et constructions complémentaires pourront être maintenus sur un emplacement
sans qu'il y ait de bâtiment principal pour une période maximale de 24 mois après que le bâtiment
ait été́ détruit par le feu ou toute autre cause.
20.5 CONSTRUCTION SITUÉE SUR LA RIVE, LE LITTORAL OU LA PLAINE INONDABLE
Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction situé dans la rive, dans le littoral ou dans une
plaine inondable, des dispositions additionnelles au présent chapitre peuvent s'appliquer en
vertu d'une loi ou d'un règlement provincial, notamment au Règlement concernant la mise en
œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de
gestion des risques liés aux inondations (Décret 1596-2021), au Règlement sur les activités dans
des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r.0.1) et au Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (RLRQ, c.Q-2, r.17.1).
20.6 AGRANDISSEMENT D'UNE CARRIÈRE DÉROGATOIRE
L'exploitation de toute carrière dérogatoire peut faire l'objet d'un projet d'agrandissement dans
la mesure où toutes les dispositions suivantes sont respectées :
1. L'agrandissement de l'aire d'exploitation se réalise sur la propriété sur laquelle s'exerçait
l'usage dérogatoire en date du 24 novembre 2010 ou sur un lot contigu au lot sur lequel
s'exerce l'usage dérogatoire à pareille date;
2. Ce lot contigu devait déjà appartenir au même propriétaire que le site de la carrière
dérogatoire en date du 24 novembre 2010;
3. Lorsque l'agrandissement de l'aire d'exploitation est supérieur à un (1) hectare, la
superficie de l'agrandissement projeté ne doit pas dépasser 50 % de la superficie ayant
Chapitre 20 : Droits acquis
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 151
fait l'objet d'un certificat d'autorisation toujours valide qui a été délivré par l'autorité
compétente en la matière;
4. La largeur de l'agrandissement de l'aire d'exploitation ne doit, en aucun cas, excéder la
largeur de la carrière dérogatoire; largeur mesurée sur la ligne mitoyenne entre l'aire
d'exploitation dérogatoire et l'agrandissement projeté;
5. Un écran tampon composé d'arbres d'une largeur minimale de 50,0 m (à vol d'oiseau)
devra être conservé en bordure du projet d'agrandissement de l'aire d'exploitation;
6. La demande de certificat d'autorisation pour le projet d'agrandissement devra être
accompagné d'un plan réalisé par un arpenteur-géomètre dûment membre de son Ordre
professionnel et indiquant la localisation du projet d'agrandissement, de tous chemins
d'accès, de l'écran tampon lorsque celui-ci est requis, ainsi que des limites de lots.
Malgré ce qui précède, lorsque la carrière dérogatoire vise la récupération à des fins agricoles du
territoire exploité, la largeur de l'agrandissement peut excéder celui de la carrière dérogatoire et
l'écran tampon n'est pas requis.
Chapitre 21 : Dispositions finales
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 152
C
CHAPITRE 21. DISPOSITIONS FINALES
21.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues à la loi.
Donné à Rivière-Ouelle, ce____________________________
________________________________
Louis-Georges Simard, maire
________________________________
Marina Parent, directrice générale et greffière-trésorière
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 153
INDEX TERMINOLOGIQUE
Dans le présent règlement, de même que dans les règlements d'urbanisme, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, on entend par :
A
ABATTAGE D'ARBRES
Coupe d'arbres ayant un diamètre commercial, soit un diamètre égal ou supérieur à 10,0 cm
mesuré à une hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol.
ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE
Abri destiné à remiser le bois de chauffage, composé d'un toit, de murs ajourés ou ouvert sur les
côtés, appuyé sur des piliers et pouvant être attenant à un garage détaché, une remise ou un
cabanon.
ABRI D'AUTO PERMANENT
Bâtiment attaché à un bâtiment principal ou à un garage, ouvert sur 50 % ou plus de la superficie
de ses quatre (4) côtés (murs) et destiné au remisage d'un véhicule automobile ou au
stationnement de celui-ci. Si une porte ferme l'accès, l'abri d'auto permanent est considéré
comme un garage attenant aux fins du présent règlement.
ABRI FORESTIER (SOMMAIRE)
Construction rustique d'une (1) seule pièce, excluant le cabinet d'aisance, servant principalement
aux activités de chasse et de pêche ou d'exploitation forestière et ne pouvant être utilisée comme
une résidence.
ABRI TEMPORAIRE HIVERNAL
Construction démontable et temporaire, à structure rigide couverte de toile, utilisée pour abriter
un ou plusieurs véhicules ou équipements (voiture, VTT, motoneige, souffleuse, etc.), respectant
la période d'installation prévue au présent règlement.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il donne accès Les termes
entrée, rampe, allée d'accès sont inclus dans le terme accès à la propriété.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 154
AGRANDISSEMENT
Augmentation de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation de la
superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage.
AIRE AU SOL DE BÂTIMENT
La plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau du sol adjacent, calculée
entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs
jusqu'à des murs mitoyens.
AIRE CONSTRUCTIBLE
La superficie d'un terrain lorsqu'on en exclut les marges avant, arrière et latérales, et toute autre
superficie affectée par des contraintes, tels les zones tampons, les distances de dégagement, les
rives, les milieux humides, les espaces conservés à l'état naturel ou les fortes pentes.
Croquis 12 : Aire constructible
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des
animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette
aire.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace situé à l'extérieur d'une voie de circulation et réservé au stationnement d'un véhicule de
manière à permettre le chargement et/ou le déchargement de la marchandise. L'aire de
chargement et de déchargement inclue généralement le tablier de manœuvre et le rampe de
chargement.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 155
AIRE D'ÉLEVAGE
Partie d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace qui comprend une ou plusieurs cases de stationnement incluant, le cas échéant, une ou
des allées de circulation. L'aire de stationnement est reliée à la voie publique par un accès à la
voie publique (ou allée d'accès).
Croquis 13 : Aire de stationnement hors rue
AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE
Surface du sol d'où on extrait des agrégats dans une carrière, y compris toute surface où sont
placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats.
AIRE D'UNE ENSEIGNE
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes
d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais
excluant les montants.
ALLÉE D'ACCÈS
Allée qui relie une aire de stationnement à une voie de circulation (rue, route, chemin).
ALLÉE DE CIRCULATION
Partie d'une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile d'accéder à une case de
stationnement.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 156
ARBRES
Plante ligneuse pérenne caractérisée par un tronc principal d'un diamètre minimal de 10,0 cm
mesurés à 1,3 m du sol.
ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES
Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes :
ESSENCES RÉSINEUSES
ESSENCES FEUILLUS
- Épinette blanche
- Épinette de Norvège
- Épinette noire
- Épinette rouge
- Mélèze laricin
- Mélèze hybride
- Pin blanc
- Pin rouge
- Pin sylvestre
- Pruche de l'Est
- Sapin baumier
- Thuya de l'Est (cèdre)
- Bouleau blanc
- Bouleau gris
- Bouleau jaune (merisier)
- Caryer
- Cerisier tardif
- Chêne à gros fruits
- Chêne bicolore
- Chêne blanc
- Chêne rouge
- Érable à sucre
- Érable argenté
- Érable noir
- Érable rouge
- Frêne d'Amérique (frêne
blanc)
- Frêne de Pennsylvanie
(frêne rouge)
- Frêne noir
- Hêtre américain
- Noyer cendré
- Noyer noir
- Orme d'Amérique (orme
blanc)
- Orme Liège (orme de
Thomas)
- Orme rouge
- Ostryer de Virginie
- Peuplier à grandes dents
- Peuplier baumier
- Peuplier faux-tremble
(tremble)
- Peuplier hybride
- Peuplier (autres)
- Tilleul d'Amérique
ARBUSTE
Plante ligneuse vivace qui se distingue par une taille généralement inférieure à 3,0 m à maturité
et des tiges multiples ramifiées dès la base, contrairement à un arbre qui possède généralement
un tronc unique.
ATELIER D'ARTISTE OU D'ARTISAN
Lieu de travail d'artiste ou d'artisan, y compris les peintres, les sculpteurs et les photographes
dans lequel sont produits en petite quantité et peuvent être offerts en vente des articles, y
compris des bijoux et d'autres objets des beaux-arts tels que des portraits et des sculptures.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 157
AUVENT OU MARQUISE
Protection sous forme de toit en saillie qui se fixe au-dessus d'une fenêtre, d'une porte ou d'un
autre espace ouvert et attachée à un mur extérieur. Pour une marquise, l'auvent est
généralement vitré et fixé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron.
B
BALCON
Plate-forme en saillie sur le mur d'un bâtiment, communiquant avec une pièce par au moins
une (1) ouverture, ordinairement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, pouvant être
protégée par une toiture et ne donnant pas accès au sol.
BASSIN OU JARDIN D'EAU
Étendue d'eau extérieure, artificielle et non destinée à la baignade, servant d'ornementation et
ne desservant qu'un (1) seul terrain.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter des
personnes, des animaux ou des objets matériels.
BÂTIMENT AGRICOLE
Tout bâtiment localisé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins agricoles, à l'exception
d'une résidence localisée sur cette exploitation.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Bâtiment situé sur le même terrain d'un bâtiment principal et utilisé que pour un usage
subsidiaire à l'usage principal.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ATTENANT
Bâtiment complémentaire ayant un (1) mur ou une (1) partie de mur contigu au bâtiment
principal ou à un autre bâtiment.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et l'occupation qui en sont faites.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 158
C
CACHE DE CHASSE
Tout abri servant à chasser le gros gibier à un endroit déterminé. L'abri ne peut avoir plus de
5,0 m2 et ne peut être déposé au sol.
CADASTRÉ
Terrain ayant fait l'objet d'une opération cadastrale.
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir,
pour un séjour à court terme, des véhicules de camping (roulotte) ou des tentes à l'exception du
camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause.
CARCASSE DE VÉHICULES AUTOMOBILES OU FERRAILLE
Assemblage de pièces reliées les unes aux autres, mais hors d'état de servir (rouler) aux fins
auxquelles elles étaient destinées, incluant toute partie démontée de véhicule ou pièce détachée.
CARRIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire
des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de
brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de
wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en
vue d'établir l'emprise ou les fondations de toute construction autorisée, d'établir l'emprise
d'une voie de circulation qui relève d'une autorité publique, ou d'agrandir un terrain de jeu ou un
stationnement.
CARRIÈRE DÉROGATOIRE
Carrière existante au moment de l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire visant
l'encadrement de la mise en exploitation des carrières sur le territoire de la MRC de Kamouraska,
soit le 14 juillet 2010, qui est non conforme aux dispositions du présent règlement et pour laquelle
un certificat d'autorisation valide a été délivré par le ministère de l'Environnement et est toujours
valide et en vigueur.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 159
CASE DE STATIONNEMENT
Espace destiné à être occupé par un véhicule moteur stationné, excluant les allées d'accès et les
allées de circulation.
CAVE
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur entre le
plancher et le plafond est sous le niveau du sol adjacent autour du bâtiment. Une cave ne doit
pas être comptée comme un (1) étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment, à moins
qu'une partie de ce dernier soit dégagé du sol (rez-de-jardin).
CENTRE DE VACANCES
Établissements au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r. 1) où est
offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine, des
activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et équipements
de loisir, moyennant un prix forfaitaire.
CENTRE ÉQUESTRE
Lieu où s'enseigne et/ou se pratique l'équitation à destination du grand public. Il peut se
composer de différentes structures, telles que des écuries, des manèges intérieurs et extérieurs,
de l'hébergement pour les cavaliers (notamment pour les camps de vacances), et un service de
restauration associé à ce dernier.
CHAUDIÈRE À BOIS
Installation de chauffage, alimentée manuelle en bois (bûches, sciures, granules) transformant de
l'eau en vapeur pour fournir de l'énergie thermique.
CHEMIN D'ACCÈS
Surface de terrain non cadastrée aménagée pour être carrossable par des véhicules routiers. Un
chemin d'accès n'est pas considéré comme une rue ou une route.
CHEMINÉE
Dispositif vertical formé d'un tuyau servant à évacuer la fumée d'un système de chauffage.
CHEMIN FORESTIER
Chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine public ou privé en vue d'accéder à la
ressource et de réaliser des interventions forestières.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 160
CHEMIN, ROUTE OU RUE PRIVÉE
Voie destinée à la circulation des véhicules motorisés ou des vélos et dont la charge de l'entretien
et la propriété de l'emprise ne relèvent pas d'une instance municipale ou gouvernementale.
CHEMIN, ROUTE OU RUE PUBLIC
Voie destinée à la circulation des véhicules motorisés ou des vélos et dont la charge de l'entretien
et la propriété de l'emprise relèvent d'une instance municipale et gouvernementale.
CHENIL
Endroit où l'on abrite ou loge trois (3) chiens et plus pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les
garder en pension que ce soit à des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres, à
l'exclusion des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu
un permis d'opération.
CIMETIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES OU COUR DE FERRAILLE
Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage de carcasses de véhicules automobiles
et/ou recyclage de pièces. Un cimetière de véhicules automobiles doit obligatoirement, pour être
autorisé dans une zone, avoir obtenu les autorisations gouvernementales requises.
CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété
ou d'autres parties de la même propriété et en interdire l'accès. Sauf pour une utilisation
temporaire en vue de sécuriser un lieu, une clôture à neige n'est pas considérée être une clôture.
CLÔTURE À NEIGE
Construction temporaire composée de fines lattes de bois assemblées en continu, de manière
ajourée ou d'un treillis souple en matière plastique.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES)
Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment au sol et la superficie totale du terrain.
CONSTRUCTION
Assemblage de matériaux reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol à l'exception des affichages,
panneaux-réclame ou enseignes.
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE
Construction dont l'usage constitue le prolongement normal et logique de toute construction
principale et qui sert à compléter, améliorer, rendre plus agréable ou utile cet usage.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 161
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction qui se révèle la plus importante sur un terrain par l'usage, la destination et
l'occupation qui en sont faits.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction destinée à des fins spéciales et pour une période de temps limité définie dans le
règlement de zonage.
CONTENEUR
Caisse métallique de dimensions normalisées conçue pour le transport de marchandise.
CONTIGU
Se dit d'un bâtiment, d'un terrain ou d'une zone unie par un (1) ou deux (2) côtés à d'autres
bâtiments, terrains ou zones. Cette contiguïté est établie par un mur mitoyen, dans le cas des
bâtiments, et par une ligne de terrain ou de zone dans les deux (2) autres cas pourvu qu'elle soit
commune même en un (1) seul point.
COTE DE RÉCURRENCE
Élévation moyenne du terrain pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont
la récurrence est variable.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un
peuplement d'arbres.
COUPE TOTALE
Abattage de plus de soixante-six (66 %) de tout bois de diamètre exploitable commercialement
dans un peuplement forestier.
COUR
Superficie de terrain comprise entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de terrain
qui lui fait face.
COUR ARRIÈRE
Superficie du terrain comprise entre la ligne arrière du terrain, tout point du mur arrière du
bâtiment principal et le prolongement des deux (2) extrémités du mur arrière jusqu'aux lignes
latérales du terrain (voir le croquis 15).
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 162
COUR AVANT
Superficie du terrain comprise entre la ligne avant du terrain, tout point du mur avant (façade
avant) du bâtiment principal et le prolongement des deux (2) extrémités du mur avant jusqu'aux
lignes latérales de terrain (voir le croquis 15).
COUR AVANT SECONDAIRE
Une cour avant comprise à l'intérieur de la marge de recul minimale prescrite à la grille des
spécifications autres que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la
cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot (voir le
croquis 15).
COURS LATÉRALES
Superficies du terrain comprises entre les lignes latérales du terrain et tous points des murs
latéraux du bâtiment principal. Une cour latérale exclue les cours avant et arrière (voir le croquis
15).
Croquis 15 : Ensemble des cours
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 163
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit
créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire du fleuve Saint-
Laurent, à l'exception d'un fossé.
D
DÉBARCADÈRE
Espace servant au débarquement de passagers ou de marchandises.
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler, creuser ou modifier
la forme naturelle du terrain pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
DÉBOISEMENT
Action de dégarnir une surface de ses arbres.
DENSITÉ BRUTE
Rapport entre le nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone sur le nombre
d'hectares visés, incluant, dans cette même zone, les rues et tous terrains affectés à un usage
public ou institutionnel.
DENSITÉ NETTE
Rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir
spécifiquement à l'habitation, excluant toute rue publique ou privée ainsi que tout terrain
affectée à un usage public ou institutionnel.
DÉROGATOIRE
Usage, bâtiment, construction ou terrain non conforme à la réglementation d'urbanisme en
vigueur.
DISTANCE FRONTALE MINIMALE D'UN LOT (FRONTAGE)
Distance mesurée sur la ligne avant d'un terrain, le long de l'emprise de la voie de circulation
(chemin, route ou rue) publique ou privée.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 164
DROITS ACQUIS
Droit reconnu à un usage, un bâtiment, un ouvrage, une construction, un terrain dérogatoire
existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit
différemment ce type d'usage, de construction, de bâtiment, d'ouvrage ou de terrain.
E
ÉCRAN TAMPON
Assemblage d'éléments paysager qui forme un écran visuel et sonore.
ÉCURIE
Bâtiment destiné à loger des équidés (chevaux, ânes, etc.).
ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Élevage composé d'animaux ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (1) tel que
présenté à l'annexe G du présent document, y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
EMPATTEMENT
Partie d'une fondation ayant fonction de répartir des charges sur une surface portante ou sur des
pilotis.
EMPRISE
Espace faisant l'objet d'une servitude ou correspondant à une propriété, destiné exclusivement
à recevoir une voie de circulation (automobile ou ferroviaire), un trottoir et les divers réseaux
d'utilité publique.
ENCADREMENT VISUEL
L'encadrement visuel correspond au paysage visible selon la topographie du terrain jusqu'à une
distance de 1,5 km de la limite des lieux, y compris à une rue publique.
ENCLOS À CHIENS
Espace de terrain entouré d'une clôture destiné à la garde ou à l'élevage d'un ou de plusieurs
chiens.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 165
ENGRAISSEMENT
Installation d'élevage porcin spécialisée dans la phase de croissance qui commence après la
pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ 3 mois. Il arrive que cette étape soit divisée en deux
phases : celle de la croissance de 30 kg à 60 kg, suivie de la finition de 60 kg à 170 kg. En termes
d'unités animales, il faut compter cinq (5) porcs à l'engraissement pour une unité animale.
ENSEIGNE
Toute publicité, toute image, assemblage de caractères, gravure ou autre représentation
picturale, ainsi que tout autre assemblage ou dispositif, installé à l'extérieur d'un bâtiment sur les
lieux où s'exerce une entreprise, une profession ou un art de manière temporaire ou permanente
ou visible de l'extérieur d'un bâtiment et utilisé pour informer, annoncer, identifier, faire la
publicité d'un usage, une activité, un projet, un évènement ou un immeuble.
ENSEIGNE AU SOL
Enseigne sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode ou autre support au sol.
ENSEIGNE BIPODE
Enseigne au sol qui est fixé par ses côtés à deux (2) montants verticaux.
Croquis X. Enseigne bipode
ENSEIGNE COMMERCIALE
Publicité placée sur les lieux où s'exerce une entreprise, une profession ou un art et qui ne
contient que des informations sur le nom de l'occupant, ses activités, ses produits, ses services
ou ses installations physiques. Toutefois, il ne s'applique pas à la publicité concernant la cueillette
ou la vente de produits agricoles placée sur les lieux de cueillette de ces produits.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 166
ENSEIGNE COMMUNE
Enseigne regroupant la publicité de plus de deux (2) entreprises, organismes sociaux, commerces
et autres. Une enseigne commune peut être commerciale (située sur le même terrain que les
usages qu'elle annonce) ou publicitaire (située sur un terrain autre).
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne donnant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
Elle peut indiquer le sens de la circulation ou l'entrée d'un stationnement.
ENSEIGNE EN SAILLIE (FIXÉE PERPENDICULAIREMENT)
Enseigne portant généralement un message sur deux (2) faces et installée perpendiculairement
par rapport à un mur d'un bâtiment.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non
reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR TRANSLUCIDITÉ
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle placée
à l'intérieur de l'enseigne munie d'une paroi translucide.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit par transparence ou par translucidité,
soit par réflexion.
ENSEIGNE NON COMMERCIALE
Publicité qui concerne une fête populaire, un évènement sportif, culturel, religieux ou
patriotique, une élection, un référendum ou tout autre évènement spécial désigné par le
gouvernement.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 167
ENSEIGNE PORTATIVE TEMPORAIRE
Enseigne qui n'a pas un caractère permanent ou qui peut être installée, montée et transportée
facilement, comprenant les enseignes de type « sandwich ». L'enseigne portative temporaire
notamment être commerciale (située sur le même terrain que l'évènement ou les usages qu'elle
annonce) ou publicitaire (située sur un terrain autre).
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Voir la définition de panneau-réclame.
ENSEIGNE ROTATIVE
Enseigne comportant un mouvement rotatif, giratoire, oscillatoire ou autre enclenché par un
mécanisme motorisé ou par le vent.
ENSEIGNE SUR AUVENT / MARQUISE
Enseigne ou inscription apposée sur un auvent ou sur une marquise.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne qui est fixée sur un pylône ou un poteau fixé au sol. Cette enseigne est indépendante
du mur de l'établissement.
ENSEIGNE SUR POTENCE
Enseigne qui est suspendue à une traverse horizontale fixée en équerre sur un poteau ou un mur.
Croquis 16. Enseigne sur potence
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 168
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne montée sur un socle ancré au sol en permanence et dont la structure représente au
moins 80 % de sa largeur.
Croquis 17 : Enseigne sur socle
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou un fossé en vue de
permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue.
ENTREPÔT
Bâtiment utilisé pour le remisage, le rangement et le dépôt de biens personnels non destinés la
vente ou à la commercialisation en attendant leur utilisation prochaine (exemple : véhicule
récréatif, article de sport, article de pêche, équipement aratoire).
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou
véhicules à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 169
ÉOLIENNE
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et répondant à l'une
ou l'autre des catégories suivantes :
a) Éolienne domestique : éolienne vouée principalement à desservir directement, c'est-à-
dire, sans l'intermédiaire du réseau public de distribution d'électricité, les activités se
déroulant sur un terrain. Pour être domestique, l'éolienne doit également être d'une
puissance inférieure ou égale à la puissance de pointe des activités se déroulant sur le
terrain en cause;
b) Éolienne commerciale : éolienne vouée principalement à la production et la vente
d'électricité via le réseau public de distribution et/ou de transport de l'électricité.
ÉQUIPEMENT DE JEUX
Équipement, aménagement ou infrastructure de jeux ou de sport (autre qu'un court de tennis)
tels que basketball, volleyball, hockey, trampoline, bac à sable, balançoire, etc.
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 ha
d'un seul tenant. Deux (2) érablières à moins de 100 m l'une de l'autre sont considérées d'un seul
tenant.
ÉTABLISSEMENT DE CAMPING
Établissement, au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c.
H-1.01, r. 1) où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués
d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs
motorisés ou non, incluant des services.
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Constitue un établissement d'hébergement touristique, au sens du Règlement sur l'hébergement
touristique (RLRQ, c. H-1.01, r.1), tout établissement dans lequel au moins une (1) unité
d'hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas
31 jours, à des touristes et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de
tout média. Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun
des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les
meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et fassent
partie d'une même catégorie d'établissements d'hébergement touristique.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 170
ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE
Établissements où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1).
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la
résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la
fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus, offrant un dégagement minimum de 2,0 m. S'il n'y a pas de plancher
au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus. Un sous-sol
et une cave ne sont pas considérés comme étages pourvu que pas plus de la moitié de leur
hauteur plancher/plafond soit hors-sol. Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage.
Croquis 19 : Étage
EXPLOITATION FORESTIÈRE
Ensemble des installations et activités liées aux opérations d'entretien, d'abattage, de transport,
de plantation et d'empilage de matière ligneuse.
F
FAÇADE PRINCIPALE
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 171
FENÊTRE OU ACCÈS À UN LAC OU UN COUR D'EAU
Ouverture aménagée dans la rive à travers la végétation permettant l'accès et une percée visuelle
sur le lac ou le cours d'eau.
FINS COMMERCIALES
Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales et de
services de gros et de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et
aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins commerciales.
FINS D'ACCÈS PUBLIC
Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en
vue d'un usage public ou pour un groupe d'individus. De façon non limitative, l'accès au plan
d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes,
les aménagements donnant à une plage et les chemins et les rues permettant l'accès à un lac ou
un cours d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur ledit chemin. Ces travaux
peuvent être réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou par un individu qui
en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution.
FINS INDUSTRIELLES
Comprends les travaux, constructions ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur
une propriété à vocation industrielle.
FINS MUNICIPALES
Comprends les travaux, constructions ou projets réalisés par la municipalité ou pour son bénéfice.
À titre d'exemple, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les
parcs, etc.
FINS PRIVÉES
Désigne les travaux, constructions et ouvrages ou projets qui ne sont pas destinés à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès publics. Les travaux à des fins
privées comprennent tous les travaux réalisés pour l'usage exclusif d'un particulier et de sa famille
immédiate, et qui sont rattachés à une résidence personnelle, qu'elle soit permanente ou
saisonnière, ainsi que les travaux effectués par un agriculteur.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 172
FINS PUBLIQUES
Comprends les travaux, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d'un groupe
d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non
limitative, les services publics, tels que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité,
du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques, sont considérés comme
étant à des fins publiques.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Officier désigné par la Municipalité pour administrer et faire appliquer les règlements
d'urbanisme municipaux.
FONDATIONS
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au
sol et comprenant les murs, les piliers, les pilotis, les empattements, les radiers et les semelles.
FOSSÉ
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le
paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1).
FOYER EXTÉRIEUR
Construction complémentaire fixe servant à faire des feux.
G
GABION
Structure grillagée destinée à être remplie de terre ou de pierres.
GALERIE
Balcon, généralement sur piliers ou colonnes, accessibles par un escalier et pouvant être couvert
ou non.
GARAGE ATTENANT
Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant au rangement de véhicule
automobile.
GARAGE PRIVÉ
Bâtiment secondaire servant au remisage des véhicules de promenade des occupants du
bâtiment principal.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 173
GLORIETTE
Petit pavillon ouvert, muni d'un toit, construit avec une structure et des matériaux légers pour
une utilisation saisonnière.
GESTION SUR FUMIER LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SUR FUMIER SOLIDE
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Établissement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r.1) où est
offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend
disponible au plus cinq (5) chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes et où est servi
un petit-déjeuner servi moyennant un prix forfaitaire.
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
Tableau faisant partie intégrante du règlement de zonage et qui détermine par zone des normes
applicables et des usages permis ou prohibés.
H
HABITATION
Bâtiment utilisé à l'année ou occasionnellement (résidence secondaire ou chalet) d'au moins
21 m² destinés à abriter des êtres humains et possédant un espace pouvant servir au coucher,
desservi par l'eau courante et possédant un système d'épuration des eaux, construit en
conformité avec les lois et règlements applicables au moment de sa construction ou possédant
des droits acquis. Cette définition exclut les sucreries.
Nonobstant ce premier paragraphe, aux fins de l'application des règles relatives aux odeurs
générées par des activités agricoles, une habitation se définit comme un bâtiment servant
d'habitation ayant une superficie au sol d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou
à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne
morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un
ou plusieurs de ses employés. Synonyme : résidence.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 174
HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain et destiné à abriter deux (2) logements).
HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter quatre (4) logements pourvus
d'entrées séparées et réuni à un autre bâtiment par un mur mitoyen. Chaque habitation
bifamiliale jumelée doit être implantée sur un lot distinct.
Croquis 21 : Type d'habitation bifamiliale jumelée
HABITATION BIFAMILIALE EN RANGÉE
Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter deux (2) logements et réuni à au
moins deux (2) autres bâtiments par un mur mitoyen, à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité. Chaque habitation bifamiliale en rangée doit être implantée sur un lot
distinct.
HABITATION COLLECTIVE
Bâtiment comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à
l'usage des occupants.
HABITATION MULTIFAMILIALE
Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain et destiné à abriter quatre (4) logements et plus.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 175
Croquis 23 : Type d'habitation multifamiliale
HABITATION TRIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain et destiné à abriter trois (3) logements.
HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter trois (3) logements et réuni à un
autre bâtiment par un mur mitoyen, lequel comprend aussi trois (3) logements. Chaque
habitation trifamiliale doit être implantée sur un lot distinct.
HABITATION TRIFAMILIALE EN RANGÉE
Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter trois (3) logements et réuni à au
moins deux (2) autres bâtiments par un mur mitoyen, lequel comprennent aussi trois (3)
logements, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. Chaque habitation
trifamiliale en rangée doit être implantée sur un lot distinct.
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain et destiné à abriter un (1) seul logement.
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter un (1) seul logement et réuni par
un mur mitoyen.
HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE
Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à au
moins deux (2) autres bâtiments par un (1) mur mitoyen, à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 176
Croquis 20 : Différents types d'habitation unifamiliale
HABITATION POUR TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Habitation comprenant des espaces communes pour la préparation et la consommation des repas
ainsi que pour la détente et destinée à abriter des travailleurs qui sont généralement présents
sur une base saisonnière.
HAIE
Plantation continue d'arbustes ou de petits arbres, taillée ou non, mais suffisamment serrée et
compacte pour former un écran ou une barrière à la circulation.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade avant du bâtiment et le point le
plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de
ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures.
Malgré ce qui précède, lorsque la différence entre la hauteur de la façade avant et de la façade
arrière est plus de deux mètres, la hauteur du bâtiment retenue correspond à la moyenne des
deux hauteurs.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent
à sa base et son point le plus élevé.
HORS RUE
Situé hors des lignes de l'emprise de la rue.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 177
I
ÎLOT
Terrain ou groupe de terrains bornés par des voies de circulation (chemin, rue, route, piste
cyclable), un cours d'eau ou une voie ferrée.
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages
non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables
pour l'agriculture.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Établissement ou utilisation du sol sensible en termes de cohabitation harmonieuse en milieu
agricole et correspondant à l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) Un parc municipal;
c) Une plage publique ou une marina;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (RLRQ., c S-4.2);
e) Un établissement de camping;
f) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) Un temple religieux;
i) Un théâtre d'été;
j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique
(RLRQ, c. H-1.01, r. 1) à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou
d'un meublé rudimentaire et d'un établissement de résidence principale;
k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
IMPLANTATION
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction ou un bâtiment.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 178
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des
fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent. Une installation d'élevage comprend également un
lieu d'entreposage des fumiers, incluant une fosse de transfert, situé à plus de 150 m d'une
installation d'élevage.
INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Une infrastructure d'utilité publique comprend les rues et leur drainage, les réseaux d'aqueduc
et d'égouts avec tous les équipements nécessaires, les systèmes d'alimentation en eau et de lutte
contre les incendies, ainsi que les services publics, comme l'électricité, la téléphonie et le câble.
L
LAC
Étendue d'eau, naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement, des sources ou
des cours d'eau.
LARGEUR MINIMALE D'UN LOT (FRONTAGE)
Distance mesurée sur la ligne avant d'un terrain, le long de l'emprise d'une voie de circulation
(chemin, route, rue).
LARGEUR DE LOT (OU TERRAIN)
Distance mesurée à la ligne avant du terrain, généralement comprise entre deux (2) lignes
latérales ou, lorsqu'il s'agit d'un lot (ou terrain) d'angle, entre une ligne latérale et une ligne avant
opposée à cette ligne.
LARGEUR D'UN BÂTIMENT
Distance comprise entre les deux (2) murs latéraux.
LIGNE ARRIÈRE DE LOT (OU TERRAIN)
Ligne qui sépare deux (2) lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot.
LIGNE AVANT DE LOT (OU TERRAIN)
Ligne qui sépare un lot d'une emprise de voie de circulation (chemin, route, rue). Une telle ligne
de lot peut être considérée comme principale ou secondaire lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle ou
d'un lot transversal.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 179
LIGNE DE CÔTE
Ligne constituée par l'assemblage linéaire ou l'ensemble des lignes de terrains identifiés sur un
plan de cadastre qui sont contigües au domaine hydrique public du fleuve Saint-Laurent.
LIGNE DE LOT (OU TERRAIN)
Toute ligne avant, latérale et arrière qui délimite un terrain.
LIGNE DE RUE
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue coïncidant avec la ligne avant.
LIGNE LATÉRALE
Ligne séparant deux (2) lots contigus à une même voie de circulation (chemin, route, rue). Une
partie de cette ligne demeure une ligne latérale de lot même si elle devient contigüe à un autre
lot.
LIMITE DU LITTORAL
Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues au Règlement
sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c.Q-2, r. 0.1).
LITTORAL
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la limite du littoral vers le centre
du plan d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) destinées à servir de domicile ou de résidence à une ou
plusieurs personnes qui vivent en commun et pourvues d'installations sanitaires et
d'équipements distincts de cuisine ainsi qu'une entrée distincte qui donne sur l'extérieur ou sur
un hall commun.
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Unité de logement distincte, aménagée à l'intérieur d'une habitation unifamiliale existante,
destinée à accueillir des membres de la famille immédiate, tels que des parents ou des enfants
adultes.
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Logement situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 180
LOT
Fonds de terre identifié par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément au Code
civil du Québec (RLRQ, c. C-1991) et à la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1).
Croquis 20 : Ensemble de lots
LOT DÉROGATOIRE
Un lot qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Lot légalement constitué ou dont une autorisation a été accordée pour sa constitution avant
l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment
le lot tel que constitué.
LOTISSEMENT
Morcellement d'un lot, au moyen d'un acte d'aliénation, pour en faire plusieurs parcelles (lots)
distinctes.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 181
LOT OU TERRAIN DESSERVI
Lot ou terrain desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout.
LOT OU TERRAIN NON DESSERVI
Lot ou terrain qui n'est desservi par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout.
LOT OU TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot ou terrain desservi, soit par un réseau d'aqueduc ou par un réseau d'égout.
LOT OU TERRAIN D'ANGLE
Lot ou terrain situé à l'intersection interne de deux (2) rues dont l'angle d'intersection est
inférieur à 135 degrés.
LOT OU TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Lot ou terrain donnant sur trois (3) rues.
LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL
Lot ou terrain donnant sur deux (2) rues.
Croquis 21 : Ensemble de types de lots
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 182
LOT OU TERRAIN SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN
Lot ou terrain situé, en totalité ou partiellement, à moins de 100,0 m d'un cours d'eau ou 300,0 m
d'un lac.
Croquis 22 : Lot riverain et non riverain
LOT RIVERAIN
Lot dont une partie quelconque de ses limites est adjacente à la limite du littoral.
M
MAISON D'HABITATION
Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone
agricole permanente, une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21,0 m2 qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou un dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
Habitation unifamiliale isolée fabriquée à l'usine, transportable et conçue pour être occupée à
longueur d'année, déplacée vers sa destination finale en une seule fois, sur son propre châssis et
avec un dispositif de roues amovibles, où elle arrive prête à être installée de façon permanente
sur des roues, des vérins, des poutres, des piliers ou sur une fondation permanente et reliée aux
services publics, lorsqu'existants. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimum de 3
mètres et une longueur minimale de 15 mètres. Le rapport largeur/longueur de la maison doit
être inférieur ou égal à 33%. Toute construction de ce type de dimensions inférieures est
considérée comme roulotte.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 183
MAISON MOBILE (PLATE-FORME)
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située.
MAISON PRÉFABRIQUÉE
Maison fabriquée en usine, assimilable à une maison unifamiliale isolée, répondant au Code du
bâtiment en vigueur et installée sur une fondation permanente.
MARGE DE RECUL
Distance calculée perpendiculairement en tout point des lignes de terrain et délimitant une
surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserve des dispositions
aux règlements d'urbanisme en vigueur.
La marge prescrite doit être mesurée de la façon suivante :
1. À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie
au-delà du mur de fondation;
2. À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de
fondation;
3. À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert.
Un mur extérieur du bâtiment n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de
fondation si seul le revêtement du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de
fondation et pourvu que cette saillie n'excède pas 15,0 cm.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Prescription de la réglementation établissant la limite à partir de la ligne arrière d'un lot ou d'un
terrain en deçà de laquelle il est interdit pour tout bâtiment et construction d'empiéter.
MARGE DE RECUL AVANT
Prescription de la réglementation établissant la limite à partir de la ligne ou des lignes avant du
lot ou du terrain en deçà desquelles il est interdit pour tout bâtiment et construction d'empiéter.
MARGES DE RECUL LATÉRALES
Prescription de la réglementation établissant la limite à partir des lignes latérales d'un lot ou d'un
terrain en deçà de laquelle il est interdit pour tout bâtiment ou construction d'empiéter.
MARQUISE
Voir auvent et marquise.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 184
MAT DE MESURE DE VENT
Toute construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (bâtiment, socle,
mât, hauban, corde, pylône, etc.) autre qu'une éolienne et supportant ou étant destiné à
supporter un instrument de mesure de vents (anémomètre ou girouettes) et ce, notamment à
des fins de prospection de gisement éolien.
MATERNITÉ
Installation d'élevage porcin spécialisée dans la reproduction, soit la production de porcelets de
la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre, mais se
situe habituellement entre 14 à 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter quatre (4)
truies, incluant les porcelets non sevrés, pour une unité animale.
MÉGADÔME (DÔME)
Construction semi-cylindrique composée d'une structure d'acier recouverte d'une membrane
souple.
MUR
Synonyme de façade.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie soutenant, retenant ou s'appuyant contre un
amoncellement de terre ou de roche ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation
entre les niveaux de terrains adjacents de part et d'autre de ce mur.
MURET
Mur bas érigé à des fins décoratives ou de délimitation qui n'est pas conçu pour retenir ou
appuyer un talus.
N
NAISSEUR-FINISSEUR
Installation d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la maternité jusqu'à
l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour chacune des phases d'élevage.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 185
NETTOYAGE
Intervention locale, ponctuelle sur un cours d'eau pour retirer les obstructions et les nuisances
qui empêchent ou gênent l'écoulement naturel de l'eau, autre que les sédiments accumulés
naturellement au fond du cours d'eau. Est inclus, de manière non exhaustive, l'enlèvement
d'embarras, de branches d'arbre, de pont ou de ponceau de dimensionnement insuffisant, de
neige déposée volontairement dans un cours d'eau.
NIVEAU DU SOL ADJACENT
Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesuré le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3,0 m de ce mur, selon des relevés qui tiennent compte
de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d'entrée du bâtiment pour
les véhicules et les piétons.
NOUVELLE RUE PRIVÉE
Rue privée dont la construction est réalisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement. Comprend également le prolongement d'une rue privée existante.
O
OBJECTIF DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
Intentions qui sont prévues explicitement dans le schéma d'aménagement et de développement
et principes découlant de l'ensemble des éléments.
OPÉRATION CADASTRALE
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou
remplacement de numéros de lot faits en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1) ou du Code
civil du Québec (RLRQ, c. C-1991).
OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment pour deux (2) ou plusieurs usages différents.
OUVRAGE
Tout remblai, tout déblai, toute structure, tout bâti, de même que leur édification, leur
modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre pouvant engendrer
une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un terrain et de son
couvert végétal.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 186
P
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un organisme, un
produit, un service ou un divertissement exploité, offert ou vendu sur un autre emplacement que
celui où est localisée l'enseigne.
PARC
Espace associé à la détente, à la promenade, aux loisirs culturels extérieurs. Ces espaces
comprennent, sans y être limités, les espaces verts, les esplanades, les squares, etc. On peut y
trouver des jeux pour enfants, des monuments, des statues, des bassins, des fontaines d'eau, des
pergolas et des aménagements de type sentier piétonnier ou cyclable.
PATIO (TERRASSE)
Surface recouverte de pavés, de dalles, de panneaux de finition extérieure ou de planches de bois,
située de plain-pied avec le bâtiment principal ou à proximité et qui sert aux activités extérieures.
PENTE
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est
exprimée en pourcentage (%) ou en proportion (ex : pente 2 h : 1V).
PERGOLA
Petite construction ouverte, comportant une toiture ajourée soutenue par des poteaux.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée
par le schéma d'aménagement et de développement. Aux fins d'application des dispositions
relatives aux activités agricoles, la définition de périmètre d'urbanisation exclut toute partie de
ce périmètre qui serait compris en zone agricole.
PERRON
Construction extérieure d'un (1) seul tenant, attenant au bâtiment principal, se composant
généralement d'un escalier et d'une plate-forme de plain-pied avec l'entrée de l'habitation.
PIÈCE HABITABLE
Pièce destinée à être occupée par un ménage; comprend notamment la cuisine, salle à manger,
vivoir, boudoir, chambre, salle familiale, bureau, salle de jeux.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 187
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade dont la profondeur
d'eau est de 0,6 m ou plus.
PISCINE CRUESÉE OU SEMI-CREUSÉE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
PISCINE HORS-TERRE
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PLANCHER
Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace couvert. Un
plancher ne doit pas nécessairement être fini, pour compter les étages ou mesurer les hauteurs
au sens du règlement.
PLAN DE LOTISSEMENT
Plan illustrant le lotissement existant ou projeté d'un terrain.
PLAN DE ZONAGE
Plan faisant partie intégrante du règlement de zonage et qui divise le territoire de la Municipalité
en zones.
PLAN D'URBANISME
Document adopté par règlement du conseil municipal comprenant notamment les grandes
orientations d'aménagement du territoire de la Municipalité, les grandes affectations du sol et
les densités d'occupation.
PORTIQUE
Construction permanente, couverte et fermée, pouvant être vitrée en partie ou non, non
chauffée, recouverte d'un matériau de recouvrement conforme aux dispositions des règlements
d'urbanisme et servant à donner accès à un bâtiment aux occupants et à les abriter des
intempéries.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 188
POUPONNIÈRE
Installation d'élevage porcin spécialisée dans la phase de croissance qui débute après le sevrage
et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure habituellement de 6 à
8 semaines. En termes d'unités animales, il faut compter vingt-cinq (25) porcelets pour une unité
animale, peu importe l'âge du sevrage.
PRISE D'EAU POTABLE
Ouvrage de captage d'eau de surface ou souterraine destinée à la consommation humaine et
alimentant plus de 20 personnes.
PROFONDEUR D'UN BÂTIMENT
La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment.
PROFONDEUR DE LOT OU DE TERRAIN
Distance la plus grande en ligne droite entre le milieu de la ligne avant d'un lot ou d'un terrain et
le milieu de la ligne arrière de ce même lot ou de ce même terrain.
PROJECTION DE LA FAÇADE
Superficie délimitée par le prolongement figuré des extrémités des deux (2) façades latérales d'un
bâtiment principal.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs
lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire.
Q
QUAI
Structure aménagée sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau afin de permettre l'accès à une
embarcation, servant à l'accostage et à l'amarrage des embarcations.
R
RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Plan incliné établi entre deux (2) parties extérieures d'une construction situées à des niveaux
différents permettant le passage d'un niveau à l'autre.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 189
REMISE / CABANON
Bâtiment complémentaire destiné à abriter du matériel et divers objets.
RÈGLEMENTS D'URBANISME
L'ensemble des règlements en vigueur applicables sur le territoire de la municipalité, adoptés
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
REMBLAI
Travaux consistants à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée
ou combler une cavité. Dans le cas d'un chemin forestier : matériaux apportés pour donner au
chemin forestier le profil, la largeur et le drainage voulu.
RÉSEAU D'AQUEDUC
Réseau
de
distribution
d'eau
potable
alimenté
par
une
source
communautaire
d'approvisionnement en eau potable qui est conforme à la réglementation provinciale en vigueur
ou qui jouit d'un droit acquis en vertu de cette réglementation.
RÉSEAU D'ÉGOUT
Ensemble des installations qui sont utilisées pour la collecte, le transport, le traitement et la
disposition des eaux usées et qui sont conformes à la réglementation provinciale en vigueur ou
qui jouissent d'un droit acquis en vertu de cette réglementation.
RÉSIDENCE
Une résidence est un bâtiment servant d'habitation et ayant une superficie au sol d'au moins
21,0 m2.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissements, au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r.1), où est
offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service
d'autocuisine. Un établissement de résidence principale n'est pas considéré comme une
résidence de tourisme.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 190
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
Bâtiment d'habitation collective où sont offerts des chambres ou des logements destinés à des
personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la
sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation
maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(RLRQ, c. S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une
ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi.
RÉSIDENCE PRINCIPALE
Logement où l'exploitant, en tant que personne physique, réside habituellement, centralisant ses
activités familiales et sociales. Elle correspond également à l'adresse déclarée par l'exploitant aux
ministères et organismes gouvernementaux.
RÉSIDENCE SAISONNIÈRE
Logement qui n'est pas utilisé comme lieu de résidence permanente et qui est occupé
uniquement à des fins récréatives. Bien qu'elle partage les mêmes caractéristiques qu'une
résidence permanente, elle est soumise aux mêmes exigences réglementaires. Synonymes :
résidence secondaire.
RÉSIDENCE TRANSPARENTE
Résidence à laquelle n'est associée aucune contrainte dans l'application du calcul des règles de
distances séparatrices relatives à l'agrandissement d'un établissement d'élevage ou à
l'augmentation du nombre d'unités animales pour les établissements de production implantés
avant celle-ci.
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
Bâtiment comprenant un (1) seul logement et ayant une implantation isolée de tout autre
bâtiment. Est assimilée à une résidence unifamiliale, un logement intergénérationnel.
RÉSIDU DU TERRAIN
Partie résiduelle d'un lot dont une partie a été expropriée.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage d'un bâtiment situé le plus près du niveau de la rue, mais dont le plancher est situé à une
hauteur d'au plus 2,0 m du niveau moyen du sol autour du bâtiment. En deçà d'une hauteur de
2,0 m, il s'agit d'un sous-sol.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 191
ROULOTTE
Véhicule pouvant être immatriculé, monté sur roues, offrant les commodités permettant de
dormir et manger et destiné à être utilisé de façon temporaire ou saisonnière. Ce véhicule est soit
motorisé, soit conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un
tel véhicule. Sont considérés comme roulottes les autocaravanes, les tentes-roulottes et autres
véhicules récréatifs du même genre. Une roulotte ne peut être considérée comme un bâtiment
ou une construction.
ROULOTTE DE CHANTIER
Bâtiment mobile ou une roulotte desservant un immeuble en cours de construction et utilisé
uniquement aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux
et d'outillage ou encore aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un
espace en construction ou en voie d'être construit sur le site (synonyme : roulotte utilitaire).
RUE COLLECTRICE
Rue dans laquelle se déverse la circulation routière des rues locales qui sert à la fois à la desserte
des terrains riverains et à la circulation de transit.
RUE LOCALE
Rue servant à la desserte au niveau local.
S
SABLIÈRE/GRAVIÈRE
Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable
ou du gravier, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines
d'amiante et de métaux ainsi que des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un
stationnement.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SALLE DE JEUX AUTOMATIQUES
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 192
Commerce dont l'opération consiste à exploiter plus de trois (3) machines à jeux électriques ou
électroniques.
SENTIER
Passage public réservé conjointement pour la randonnée pédestre, le vélo ou le ski de fond, ainsi
que pour les véhicules récréatifs tels que les VTT, les motoneiges, etc.
SERRE
Bâtiment translucide (laissant passer la lumière) servant à la culture des plantes, fruits et légumes.
Une serre est considérée comme un bâtiment complémentaire lorsqu'elle sert un usage
complémentaire à un usage principal et comme un bâtiment principal lorsqu'elle est exploitée
commercialement.
SITES D'ENTREPOSAGE ET DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET DE FERRAILLE
Cimetière de véhicules automobiles ou cour (parc) de ferraille servant au démembrement,
pilonnage, entreposage de carcasses de véhicules automobiles et/ou recyclage. Un cimetière de
véhicules automobiles doit obligatoirement, pour être autorisé dans une zone, avoir obtenu les
autorisations gouvernementales requises.
SOLARIUM
Pièce couverte à larges ouvertures vitrées laissant passer le soleil et intégrée au bâtiment
principal.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur entre
le plancher et le plafond est au-dessus du niveau du sol adjacent après le terrassement. Le sous-
sol n'est pas considéré comme un étage dans la détermination de la hauteur du bâtiment.
SPA
Bain à remous ou cuve thermale dont la capacité n'excède pas 2 000,0 litres.
STRUCTURE
Toute construction fixée au sol ou supportée par lui et qui n'est pas un bâtiment au sens du
présent règlement.
SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, excluant les patios (terrasses), les marches, les
corniches, les escaliers extérieurs, les plateformes de chargement à ciel ouvert et cours
intérieures et extérieures.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 193
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie de plancher d'un bâtiment, d'un établissement ou d'un usage, mesurée à partir de la
paroi intérieure des murs extérieurs ou mitoyens, calculée en incluant les surfaces de plancher
de tous les étages concernés, le cas échéant, en excluant le sous-sol, la cave et toute partie du
bâtiment affectée à des fins de stationnement, d'installation de chauffage et d'équipement de
mécanique du bâtiment.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL
Superficie extérieure d'un bâtiment au sol, ce qui inclut les parties du bâtiment en saillie au-
dessus du sol.
SUPERFICIE D'UN LOT (OU TERRAIN)
Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot ou terrain.
SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ÉLEVAGE
Superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des
porcs compris à l'intérieur d'une unité d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi
extérieure des murs extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux
opérations d'élevage de porcs et y compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage. Cette superficie
ne comprend pas les aires de services ou constructions annexes suivantes : corridors de service
d'où on ne voit pas d'animaux, les salles d'expédition, les salles de génératrices, les meuneries et
silos, les bureaux, les salles d'eau (douche, toilette, réserve d'eau), les espaces ateliers, de
rangement ou réfrigérés pour animaux morts.
T
TABLE CHAMPÊTRE
Établissement à la ferme offrant, moyennant rémunération, un repas composé majoritairement
des produits de la ferme ou des fermes avoisinantes préparé pour un groupe d'au moins six (6)
personnes. La table champêtre certifiée est un label de qualité que seuls les producteurs agricoles
offrant un service de restauration à la ferme certifié par l'Association de l'Agrotourisme et du
Tourisme Gourmand du Québec ont le droit d'utiliser.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 194
TABLIER DE MANŒUVRE
Espace continu à la rampe de chargement, d'une superficie et hauteur suffisante pour que les
véhicules de transport puissent effectuer toutes les manœuvres permettant de sortir et d'entrer
en marche avant sur le terrain sans empiéter sur la voie de circulation.
TALUS
Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface relativement plante. Le
talus n'est pas synonyme de rive.
TERRAIN
Fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros de lots sur le plan officiel du cadastre ou sur un
plan de subdivision et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en
totalité à un même propriétaire.
TERRAIN DE SPORTS
Terrain utilisé à des fins non commerciales, pour le seul usage des occupants du terrain sur lequel
il se situe et servant à la pratique de sports (tennis, basketball, badminton, etc.).
TERRE EN CULTURE
Terre agricole cultivée, ensemencée, en jachère ou en pâturage où l'épandage pourrait être
réalisé. Pour être considéré comme une terre en culture, une superficie ne doit pas être une friche
ni un boisé.
THERMOPOMPE
Appareil de chauffage muni d'une pompe permettant de transférer la chaleur provenant d'un
milieu froid vers un milieu à chauffer.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est formé de deux (2) côtés correspondant à la ligne d'emprise d'un lot
ou d'un terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 3,0 m de longueur à partir du point
d'intersections des lignes d'emprise des voies de circulation. Le troisième côté du triangle est une
ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés. L'espace délimité par ce triangle
doit être laissé libre de tout objet, y compris arbres, arbustes et haies, d'une hauteur supérieure
à 1,0 m calculée à partir du niveau du centre de la voie de circulation.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 195
U
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ATTACHÉE (UHAA)
Logement supplémentaire aménagé dans une extension du bâtiment résidentiel principal.
Croquis 23 : Types d'unité d'habitation accessoire attachée (UHAA)
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE (UHAD)
Logement supplémentaire aménagé dans un bâtiment séparé du bâtiment résidentiel principal.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage,
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de
tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
UNITÉ FONCIÈRE
Un ou plusieurs lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
USAGE
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou l'une de leurs parties sont
utilisés, occupés ou destinés.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Fin secondaire par rapport à celle de l'usage principal, constituant le prolongement normal et
logique de ce dernier, et qui sert à compléter, améliorer, rendre plus agréable ou utile cet usage
principal. Il signifie tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont complémentaires
(cabanons, remises, etc.).
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 196
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un usage qui n'est pas conforme, mais qui est protégé par droits acquis.
USAGE PRINCIPAL
Fin première pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une partie de
construction est utilisé, occupé ou destiné. Il s'agit de l'usage dominant d'un terrain ou d'un
bâtiment.
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période déterminée
par les dispositions des règlements d'urbanisme.
UTILITÉ PUBLIQUE (SERVICES)
Désigne le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les réseaux de
distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de télécommunication en
excluant les constructions telles que bâtiments de services publics, sous-station électrique,
station de pompage et station de contrôle de pression.
V
VALEUR PHYSIQUE
Valeur intrinsèque de la construction. Les éléments comme la nature et la qualité des matériaux
utilisés, l'état général du bâtiment, la superficie de plancher et le type de structure doivent être
pris en considération dans le calcul de la valeur physique d'un bâtiment.
VÉRANDA/VERRIÈRE
Galerie vitrée, fermée et attenante au bâtiment principal comprenant au moins 50 % de
fenestration sur chaque mur.
VOIE DE CIRCULATION
Toute structure ou tout endroit affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment
une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piéton, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Index terminologique
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 197
Z
ZONE
Partie de territoire municipal désignée comme telle au plan de zonage annexé au règlement de
zonage.
ZONE AGRICOLE PROVINCIALE
Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques
élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
ANNEXE A -- PLAN DE ZONAGE
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 198
Source : MRC de Kamouraska, 2025.
ANNEXE B -- GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 199
ANNEXE C -- PLAN DES ZONES À RISQUE
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 200
Source : MRC de Kamouraska, 2025.
ANNEXE D -- PLAN DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 201
Source : MRC de Kamouraska, 2025.
ANNEXE E -- PLAN DES ZONES OÙ LES NOUVELLES CARRIÈRES SONT AUTORISÉES OU PROHIBÉES
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 202
Source : MRC de Kamouraska, 2025.
ANNEXE F - PLAN DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 203
Source : MRC de Kamouraska, 2025
ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 204
Paramètre A : Nombre d'unités animales
Définition : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à déterminer le paramètre B. Aux fins de la détermination du paramètre
A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du
nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux
de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué
dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Paramètre A - Nombres d'unités animales (Paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veaux de 225 à 500 kg
2
Veaux de moins de 225 kg
5
Porcs d'élevage de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller de 13 kg chacune
50
Dindes à griller de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits 40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Cailles
1 500
Faisans
300
ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 205
Paramètre B : Distances de base
Définition : Le paramètre B est celui des distances de base. Il est calculé en fonction de la valeur du
paramètre A (nombre d'unités animales) et permet d'établir les distances minimales entre les installations
d'élevage et les zones sensibles. Ces distances varient en fonction du type d'usage environnant
(résidentiel, communautaire, ou environnemental). U.A = unités animales
ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 206
Paramètre C : Charge d'odeur par animal
Définition : Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est calculé en fonction de la catégorie
d'animaux à l'aide du tableau ci-dessous.
Paramètre C (charge d'odeur animal)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé)
0,7
Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation ext.) 0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons (dans un bâtiment fermé)
0,7
Dindons (sur une aire d'alimentation ext.)
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller/gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds (de lait)
1,0
Veaux lourds (de grain)
0,8
Visons
1,1
Autres (sauf les chiens)
0,8
ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 207
Paramètre D : Type de fumier
Définition : Le paramètre D correspond au type de fumier produit et à son mode de gestion. Ces données
influencent les distances séparatrices à respecter.
Paramètre D (type de fumier)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 208
Paramètre E : Type de projet (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités
animales)
Définition : Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve des données du tableau
ci-dessous (paramètre E) jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
S'il s'agit d'un nouveau projet, le paramètre E vaut 1,0. On entend par « nouveau projet » une nouvelle
installation d'élevage.
Dans le cas d'une augmentation du nombre d'unités animales ou de la capacité d'entreposage des fumiers,
la valeur du paramètre E est établie à partir du tableau ci-dessous. Pour déterminer cette valeur, il faut
considérer le nombre total d'unités animales après l'augmentation.
Paramètre E (type de projet)
Augmentation jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E
10 ou moins
0,5
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,7
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,6
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,8
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou nouveau projet
1,00
Note : Un projet d'agrandissement d'un bâtiment d'élevage ou d'une aire d'alimentation extérieure sans
ajout d'unité animale (détassement) n'est pas visé par ces dispositions, car il n'a aucun impact sur la charge
d'odeur.
ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 209
Paramètre F : Facteurs d'atténuation
Définition : Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre F est composé des facteurs F1 et F2 et s'établit
par la multiplication de ces derniers (F = F1 x F2).
Paramètre F1 : Technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers
Paramètre F1 (facteur d'atténuation)
Technologie
Paramètre F1
Absente
1,0
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9
Lorsque le projet ne comporte pas de lieu d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur de 1,0.
Paramètre F2 : Technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage
Paramètre F2 (type de ventilation)
Technologie
Paramètre F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1,0.
ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 210
Paramètre G : Facteur d'usage
Définition : Le paramètre G est le facteur d'usage, fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Paramètre G (facteur d'usage)
Usage considéré
Facteur G
Habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation 1,5