Règlement de zonage 2025-05

Rivière-Ouelle, Quebec · adopted 2025-09-03

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-OUELLE RÈGLEMENT DE ZONAGE Règlement numéro 2025-05 ADOPTION DU PROJET 2 juillet 2025 CONSULTATION PUBLIQUE 23 juillet 2025 AVIS DE MOTION 5 août 2025 ADOPTION DU RÈGLEMENT 3 septembre 2025 ENTRÉE EN VIGUEUR 1 octobre 2025 MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT Numéro du règlement Titre du règlement Date d'entrée en vigueur Disposition(s) RÉSOLUTION 25-09-12 Extrait du procès-verbal de la Séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Rivière-Ouelle tenue à la salle du Conseil, le mardi 2 septembre 2025 à 20 h et à laquelle étaient présents les conseillers : Rémi Faucher, Léo-Paul Thibault, Yves Martin, Marie Dubois, Gilles Martin et Lorraine Demers sous la présidence du maire Louis-Georges Simard formant quorum. Madame Lorraine Demers, conseillère, est absente Madame Marina Parent, directrice générale, greffière-trésorière est également présente. RÉSOLUTION D'ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2025-05 ATTENDU QUE la MRC de Kamouraska a adopté son Schéma d'aménagement et de développement révisé, lequel est entré en vigueur le 24 novembre 2016 ; ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A-19.1 prévoit que la municipalité doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance pour assurer la conformité des règlements d'urbanisme au schéma ; ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le Règlement de zonage numéro 1991-2 de la municipalité de Rivière-Ouelle ainsi que ses amendements ; ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance tenue le 2 juillet 2025 ; ATTENDU QU'une assemblée de consultation publique a été tenue sur ce projet 23 juillet 2025, conformément à la Loi ; ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté lors de la séance tenue le 5 août 2025 ; ATTENDU QU'un avis public a été affiché le 11 août 2025 dernier annonçant aux personnes intéressées la possibilité de demander que la disposition du SECOND projet soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter ; ATTENDU QUE le règlement numéro 2025-05 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter le 20 août 2025 puisque la municipalité n'a reçu aucune demande valide suite à l'affichage de l'avis public du 11 août 2025 ; ATTENDU QUE la copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus par la loi et qu'ils déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gilles Martin, conseiller, et résolu à l'unanimité des membres présents : QUE le Conseil adopte le règlement numéro 2025-05 intitulé « Règlement de zonage » ; QUE le règlement est annexé à la présente ; QUE la directrice générale, greffière-trésorière de la Municipalité soit et est autorisée par les présentes à publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce règlement ; QUE des copies certifiées conformes de la présente résolution d'adoption et du règlement soient transmises à la MRC de Kamouraska. ADOPTÉ Signé Louis-Georges Simard Maire Certifié copie conforme à l'original Marina Parent Directrice générale, greffière- trésorière Rivière-Ouelle, le 3 septembre 2025 i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 . DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................................................. 1 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ..................................................................................................................................................................... 1 1.2 REMPLACEMENT ............................................................................................................................................................................... 1 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................................................................................................................... 1 1.4 VALIDITÉ ............................................................................................................................................................................................ 1 1.5 CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS .............................................................................................................. 1 1.6 MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT .............................................................................................................................................. 1 1.7 PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................................................................... 2 1.8 PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS ................................................................................. 2 1.9 RÈGLES DE PRÉSÉANCE .................................................................................................................................................................... 2 1.10 UNITÉS DE MESURE .......................................................................................................................................................................... 3 1.11 RENVOIS ............................................................................................................................................................................................. 3 1.12 TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................................................. 3 CHAPITRE 2 . DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .......................................................................................................... 4 2.1 DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES RÈGLEMENTS ................................................................................................................. 4 CHAPITRE 3 . PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS .......................................................................... 5 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .............................................................................................................................................. 5 3.2 CODIFICATION DES ZONES ............................................................................................................................................................... 5 3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES .................................................................................................................................... 6 3.4 INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ................................................................................................................... 6 CHAPITRE 4. CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................................................................... 8 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................................. 8 4.2 MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................................................................ 8 4.3 GROUPE D'USAGES H -- HABITATION .......................................................................................................................................... 8 4.3.1 H1 - Habitation unifamiliale ........................................................................................................................................ 9 4.3.2 H2 - Habitation bifamiliale ........................................................................................................................................... 9 4.3.3 H3 - Habitation trifamiliale .......................................................................................................................................... 9 4.3.4 H4 - Habitation multifamiliale .................................................................................................................................... 9 4.3.5 H5 - Habitation collective .............................................................................................................................................. 9 4.3.6 H6 - Maison mobile et unimodulaire...................................................................................................................... 10 4.4 GROUPE D'USAGES C -- COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES ....................................................................... 10 4.4.1 C1 - Services professionnels, personnels et d'affaires ...................................................................................... 10 4.4.2 C2 - Commerces de détail et services de proximité ........................................................................................... 12 4.4.3 C3 - Restauration ........................................................................................................................................................... 15 4.4.4 C4 - Débit d'alcool .......................................................................................................................................................... 16 4.4.5 C5 - Hébergement touristique .................................................................................................................................. 17 4.4.6 C6 - Commerces et services contraignants .......................................................................................................... 17 4.4.7 C7 - Poste d'essence et station-service ................................................................................................................... 19 ii 4.4.8 C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence ................................................................................... 20 4.4.9 C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence ................................................................................... 21 4.4.10 C10 - Commerce de gros et générateur d'entreposage ................................................................................... 21 4.4.11 C11 - Établissement érotique et commerce de jeux de hasard et arcade ................................................ 23 4.5 GROUPE D'USAGES I -- INDUSTRIE ............................................................................................................................................ 25 4.5.1 I1 - Industrie légère et artisanale............................................................................................................................ 25 4.5.2 I2 - Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données numériques ............................................................................................................................................................................................. 31 4.5.3 I3 - Industrie du cannabis .......................................................................................................................................... 32 4.5.4 I4 - Activité extractive .................................................................................................................................................. 32 4.6 GROUPE D'USAGES P -- PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ............................................................................................................. 33 4.6.1 P1 - Public et institutionnel ....................................................................................................................................... 33 4.6.2 P2 - Utilité publique ...................................................................................................................................................... 34 4.7 GROUPE D'USAGES REC -- RÉCRÉATION.................................................................................................................................. 35 4.7.1 REC1 - Activité récréative extensive ....................................................................................................................... 35 4.7.2 REC2 - Activité récréative intensive ....................................................................................................................... 36 4.8 GROUPE D'USAGES F -- FORESTIER ........................................................................................................................................... 36 4.9 GROUPE D'USAGES A -- AGRICULTURE ..................................................................................................................................... 36 4.9.1 A1 - Agriculture sans élevage ................................................................................................................................... 37 4.9.2 A2 - Agriculture avec élevage ................................................................................................................................... 37 4.10 GROUPE D'USAGES CO - CONSERVATION .................................................................................................................................. 37 4.10.1 CO1 - Espace de conservation du milieu naturel ............................................................................................... 37 CHAPITRE 5. IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................. 38 5.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES....................................................................................... 38 5.2 USAGES MIXTES DANS UN BÂTIMENT .......................................................................................................................................... 38 5.3 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........................................................................................................................................ 38 5.4 MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS EXISTANTS ....................................................................................................................................................................................................... 39 5.5 NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE, D'UN LOT TRANSVERSAL OU D'UN LOT D'ANGLE TRANSVERSAL ................................................................................................................................................................................. 39 5.6 MARGE AVANT SECONDAIRE ........................................................................................................................................................ 39 5.7 MARGE DE PRÉCAUTION À PROXIMITÉ D'UNE MONTAGNE OU D'UNE FALAISE .................................................................... 40 5.8 ORIENTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL................................................................................................................................ 40 5.9 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR DES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROHIBÉS ..................................... 41 5.10 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN TOIT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ....................................................... 42 5.11 ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER OU ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE ................................................................................... 42 CHAPITRE 6. USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................................................................................... 44 6.1 CONDITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................................. 44 6.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .......................................................................................................... 44 6.2.1 Commerces et services professionnels autorisés ................................................................................................ 44 6.2.2 Normes spécifiques à la location d'un logement supplémentaire ............................................................... 46 6.2.3 Normes spécifiques à une chambre en location ................................................................................................. 47 6.2.4 Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires attachées (UHAA) ......................................... 47 6.2.5 Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires détachées (UHAD) ........................................ 48 6.2.6 Normes spécifiques à un gîte touristique .............................................................................................................. 48 iii 6.2.7 Normes spécifiques à un service de garde en milieu familial ........................................................................ 49 6.2.8 Normes spécifiques à un atelier artisanal ............................................................................................................ 49 6.2.9 Normes spécifiques à un établissement de résidence principale ................................................................. 49 6.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE HABITATION ...................................................................................... 50 6.3.1 Exemples d'usages complémentaires à un usage principal autre qu'un usage d'habitation ........... 50 6.3.2 Normes spécifiques à un café-terrasse ................................................................................................................... 51 6.3.3 Normes spécifiques à une table champêtre à la ferme .................................................................................... 52 CHAPITRE 7. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ........... 53 7.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................................................. 53 7.2 NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION ................................................................................................................... 53 7.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ................................................ 55 7.4 NORMES SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE HABITATION ........... 55 CHAPITRE 8. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL . 74 8.1 BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QU'HABITATION ................................................................................ 74 8.1.1 Normes de construction et d'implantation........................................................................................................... 74 8.1.2 Matériaux de revêtement des bâtiments complémentaires ........................................................................... 74 8.1.3 Exemples de bâtiments complémentaires à un usage autre qu'habitation ............................................. 74 8.2 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QU'HABITATION........................................................................ 75 8.2.1 Normes de construction et d'implantation........................................................................................................... 75 8.2.2 Exemples de constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation ...................................... 75 8.3 NORMES SPÉCIFIQUES À L'INSTALLATION DE NOUVELLES ANTENNES OU TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ............... 76 8.4 NORMES SPÉCIFIQUES À UN CHENIL ............................................................................................................................................ 76 8.5 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CLÔTURE, UN MURET OU UNE HAIE POUR CERTAINS USAGES .............................................. 76 8.6 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE DE TYPE DÔME OU MÉGADÔME .................................. 78 8.7 NORMES SPÉCIFIQUES À UN PANNEAU SOLAIRE ........................................................................................................................ 78 CHAPITRE 9. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ..................................................................................... 79 9.1 CHAMPS D'APPLICATION ............................................................................................................................................................... 79 9.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ABRIS D'AUTO D'HIVER - ABRI TEMPORAIRE ............................................................................. 80 9.3 NORMES SPÉCIFIQUES À UN OUVRAGE HIVERNAL DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX ............................................................ 80 9.4 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE VENTE DE GARAGE ...................................................................................................................... 81 9.5 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE CHANTIER DE CONSTRUCTION ET AUTRES VÉHICULES ROUTIERS (UTILITAIRE) .................................................................................................................................................................................................. 81 9.6 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE VOYAGE TEMPORAIRE ...................................................................................... 82 9.7 NORMES SPÉCIFIQUES À UN KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME ...................................................................... 83 9.8 VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS COMMERCIAUX ................................................................................................................... 83 9.9 VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE ................................................................................................................................................... 84 9.10 USAGES ET CONSTRUCTION TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS ................................................................................................... 84 CHAPITRE 10. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ........................................................................................................... 85 10.1 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN ........................................................................................................................ 85 10.2 NORMES SPÉCIFIQUES À LA PLANTATION D'ARBRES OU D'ARBUSTES ................................................................................... 85 10.3 ESSENCES D'ARBRES ET DE VÉGÉTAUX PROHIBÉS .................................................................................................................... 85 10.4 CONTRÔLE DE L'ABATTAGE D'ARBRES ....................................................................................................................................... 86 10.4.1 Zone de villégiature (V) ................................................................................................................................................ 86 iv 10.4.2 Périmètre urbain et zone 45 P et 46 M .................................................................................................................. 86 10.4.3 Nombre minimal d'arbres à conserver .................................................................................................................. 87 10.4.4 Remplacement des arbres abattus .......................................................................................................................... 87 10.4.5 Abattage des arbres aux abords d'une falaise .................................................................................................... 88 10.4.6 Abattage des arbres dans la rive .............................................................................................................................. 88 10.4.7 Dispositions particulières concernant la coupe de végétation en bande riveraine (églantiers sauvages) 88 10.5 NORMES SPÉCIFIQUES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................................................... 89 10.5.1 Implantation d'un mur de soutènement ................................................................................................................ 89 10.5.2 Hauteur d'un mur de soutènement .......................................................................................................................... 89 10.5.3 Matériaux permis pour la construction d'un mur de soutènement ............................................................ 90 10.6 NORMES SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE REMBLAI OU DE DÉBLAI ......................................................................................... 91 10.7 NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS .................................................................................................................................... 91 10.8 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................................................................... 92 10.9 GUÉRITE, PORTAIL, PORTE COCHÈRE .......................................................................................................................................... 93 CHAPITRE 11. STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉES DE CIRCULATION, ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ET AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ............................................................................................................. 94 11.1 NORMES GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ................................................................ 94 11.2 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ..................................................................................................................... 94 11.3 IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ...................................................................................................................... 95 11.4 MATÉRIAUX D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ......................................................................................................................... 95 11.5 STATIONNEMENT COMMUN.......................................................................................................................................................... 95 11.6 CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ..................................................................................... 96 11.7 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DE L'ALLÉE D'ACCÈS ................................................................................ 96 11.8 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ........................................................................................ 96 11.9 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................................................... 97 11.10 ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ACCÈS À UN TERRAIN ................................................................................................................ 98 11.11 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES COMMERCIAUX ................................................................. 99 11.12 ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE VOYAGE ET DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS SAISONNIERS ....................................... 99 11.13 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE MIS EN VENTE À DES FINS NON COMMERCIALES ................................................... 100 11.14 CHAMPS D'APPLICATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................ 101 CHAPITRE 12. AFFICHAGE ................................................................................................................................................. 102 12.1 ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ................................................................................................. 102 12.2 LOCALISATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ................................................................ 104 12.3 TYPE D'ENSEIGNES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..................................................................................... 104 12.4 PANNEAUX RÉCLAMES ............................................................................................................................................................... 105 12.5 CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................................................................. 105 12.6 ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE .................................................................................................................................................... 105 12.7 MATÉRIAUX AUTORISÉS DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES........................................................................................ 106 12.8 DÉLAI D'ENLÈVEMENT ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ...................................................................................................... 106 12.9 TYPES D'ENSEIGNES ................................................................................................................................................................... 106 12.9.1 Enseignes portatives temporaires ........................................................................................................................... 107 12.9.2 Enseignes à plat sur un bâtiment ............................................................................................................................. 107 12.9.3 Enseignes en saillie (fixée perpendiculairement à la façade d'un bâtiment) ........................................... 107 12.9.4 Enseignes imprimées sur un auvent ou une marquise ..................................................................................... 108 v 12.9.5 Enseignes peintes dans une vitrine.......................................................................................................................... 108 12.9.6 Enseignes au sol sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode ..................................................................... 108 12.10 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « R - RÉSIDENTIELLE » ET « ID - ÎLOT DÉSTRUCTURÉ » 109 12.11 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « M - MIXTE » ET « P -- PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE » .................................................................................................................................................................................. 109 12.12 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « A -- AGRICOLE » ........................................................ 110 12.13 NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES ...................................................................................................................................... 110 12.14 ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, MIXTE, PUBLIQUE OU RÉCRÉATIVE, OU POUR UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL DE PLUS DE CINQ (5) LOGEMENTS ................................................................. 111 CHAPITRE 13. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................................. 112 13.1 CHAMPS D'APPLICATION ............................................................................................................................................................ 112 13.2 AMÉNAGEMENT DES AIRES D'ENTREPOSAGE ......................................................................................................................... 112 13.3 SUPERFICIE MAXIMALE DE L'ENTREPOSAGE ........................................................................................................................... 113 13.4 NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ................................. 113 13.5 ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE .................................................................................................................................. 113 13.6 ÉTALAGE DE PRODUITS COMMERCIAUX................................................................................................................................... 113 CHAPITRE 14. MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES ........................................................................................ 114 14.1 NOMBRE PAR TERRAIN .............................................................................................................................................................. 114 14.2 IMPLANTATION ........................................................................................................................................................................... 114 14.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................................................. 114 14.4 AGRANDISSEMENT ...................................................................................................................................................................... 114 14.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ..................................................................................................................................................... 115 14.6 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES.......................................................................................................... 115 CHAPITRE 15. POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE ........................................................................................ 116 15.1 NORMES SPÉCIFIQUES ................................................................................................................................................................ 116 15.2 MARGES DE RECUL ...................................................................................................................................................................... 116 15.3 ENTRÉE CHARRETIÈRE............................................................................................................................................................... 116 15.4 ÎLOTS DES POMPES ET MARQUISE ............................................................................................................................................. 117 15.5 AFFICHAGE ................................................................................................................................................................................... 117 15.6 LOGEMENT PROHIBÉ .................................................................................................................................................................. 117 15.7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................................................................................ 117 15.8 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ....................................................................................................................................................... 118 15.9 CLÔTURE ...................................................................................................................................................................................... 118 15.10 ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE ...................................................................................................................... 118 CHAPITRE 16. CONTRAINTES NATURELLES ............................................................................................................... 119 16.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ...................................................................................... 119 16.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR CÔTIER ..................................................................................................................... 119 16.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVIÈRES EN AMONT DES PRISES D'EAU POUR UN USAGE COLLECTIF ........................... 120 16.4 NORMES SPÉCIFIQUES À L'ENCADREMENT DES ACTIVITÉS DANS LES ZONES À RISQUE DE SUBMERSION ET D'ÉROSION LIÉES AU TYPE DE CÔTE .............................................................................................................................................................................. 120 16.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS À RISQUE D'ÉROSION ................................................................ 121 vi CHAPITRE 17. CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET USAGES CONTRAIGNANTS .............................................. 123 17.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................................ 123 17.2 NORMES SPÉCIFIQUES OUVRAGES DE CAPTAGE DES EAUX ................................................................................................... 123 17.3 NORMES SPÉCIFIQUES AUX OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ................................................................... 123 17.4 IMPLANTATION D'USAGES CONTRAIGNANTS EN LIEN AVEC LA GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES 124 17.4.1 Normes spécifiques à un lieu d'enfouissement technique .............................................................................. 124 17.4.2 Normes spécifiques à un lieu d'entreposage ou de transfert de matières dangereuses ...................... 124 17.4.3 Normes spécifiques à un lieu d'entreposage de déchets dangereux ........................................................... 125 17.4.4 Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines ...................................... 125 17.4.5 Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface .............................................................................. 125 17.4.6 Normes spécifiques aux lieux d'élimination de matières résiduelles désaffectés ................................... 125 17.5 NORMES SPÉCIFIQUES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES ............................................................................... 126 17.5.1 Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines ...................................... 126 17.5.2 Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface .............................................................................. 127 17.6 NORMES SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ENTREPOSAGE ET DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET DE FERRAILLE 127 17.6.1 Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines ...................................... 127 17.6.2 Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface .............................................................................. 127 17.7 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS ET AUX ÉQUIPEMENTS PRÉSENTANT DES RISQUES D'EXPLOSION OU GÉNÉRANT DES NUISANCES ......................................................................................................................................... 128 17.8 NORMES SPÉCIFIQUES AUX TERRAIS CONTAMINÉS ............................................................................................................... 129 17.9 NORMES SPÉCIFIQUES À LA MISE EN EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE EN MILIEU PRIVÉ ............ 129 17.9.1 Localisation des carrières ........................................................................................................................................... 129 17.9.2 Localisation des sablières ........................................................................................................................................... 129 17.9.3 Distances séparatrices applicables à proximité d'une carrière et d'une sablière ................................... 129 17.9.4 Normes relatives à l'encadrement visuel des sablières .................................................................................... 130 17.9.5 Normes relatives aux chemins d'accès menant à l'aire d'exploitation ....................................................... 130 17.9.6 Normes relatives aux gravières et sablières en zone agricole provinciale ................................................ 130 17.9.7 Normes relatives à l'extraction des substances minérales consolidées en vue d'établir une construction autorisée ou un stationnement ............................................................................................................................ 130 17.9.8 Normes relatives à la remise en état des lieux des carrières non exploitées ............................................ 130 17.10 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER ........................................................................ 131 17.11 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DÉVELOPPÉES DANS LA BANDE TAMPON (ISOPHONE) DE L'AUTOROUTE 20 .. 132 17.12 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN DE FER ............................................................................................ 132 17.13 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN SENTIER DE VÉHICULE HORS ROUTE ......................................................... 132 17.14 DISPOSITIONS CONCERNANT LES POSTES DE TRANSFORMATION D'ÉLECTRICITÉ ....................................................... 132 17.15 DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ........................................................... 133 CHAPITRE 18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................................................... 134 18.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX CORRIDORS PANORAMIQUES ..................................................................................................... 134 18.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX HABITATS FLORISTIQUES ET FAUNIQUES ................................................................................ 134 18.3 NORMES SPÉCIFIQUES AUX RIVIÈRE-OUELLE, GRANDE-RIVIÈRE, SAINTE-ANNE ........................................................... 134 18.4 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES PATRIMONIALES ............................................................................................................... 134 18.4.1 Aire patrimoniale de la Pointe-aux-Orignaux ................................................................................................... 134 18.4.2 Aires patrimoniales du hameau des Coteaux et du village de Rivière-Ouelle .......................................... 135 vii 18.5 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES DE RÉSERVE ...................................................................................................................... 136 18.6 NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONVERSION D'IMMEUBLES INDUSTRIELS, PARA-INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX EXISTANTS ET DÉSAFFECTÉS ..................................................................................................................................................................... 136 18.7 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE POURVOIRIE OU UN CAMP DE CHASSE ET DE PÊCHE ........................................................... 137 18.8 CONDITIONS SPÉCIFIQUE POUR LES ROULOTTES BÉNÉFICIANTS DE DROITS ACQUIS ....................................................... 137 CHAPITRE 19. TERRITOIRE AGRICOLE ......................................................................................................................... 139 19.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME ................... 140 19.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES FUMIERS, INCLUANT UNE FOSSE DE TRANSFERT, SITUÉS À PLUS DE 150,0 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ........................................ 140 19.3 INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR PROHIBÉES À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS TERRITOIRES D'INTÉRÊT PARTICULIER ........................................................................................................................................................................... 141 19.3.1 Aires de protection relatives aux périmètres urbains ....................................................................................... 141 19.3.2 Aire de protection relative au corridor touristique de la route 132 ............................................................. 141 19.4 NORMES ADDITIONNELLES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN .................... 142 19.4.1 Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher autorisées .......... 142 19.4.2 Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher autorisées dans l'aire de consolidation ....................................................................................................................................................................... 142 19.4.3 Disposition concernant le regroupement d'unités d'élevage visant une unité d'élevage dérogatoire 142 19.5 MARGES DE RECUL PRESCRITES À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN ................................................. 143 19.6 INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DES DROITS ACQUIS ............................................................... 143 19.6.1 Normes spécifiques à une installation d'élevage dérogatoire sinistrée ou abandonnée ..................... 143 19.6.2 Installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement................................................ 144 19.6.3 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire ............................................................................... 144 19.6.4 Cas d'exception .............................................................................................................................................................. 144 19.7 NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE PROVINCIALE ................................... 145 19.8 NORMES SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ....................................... 146 19.9 NORMES SPÉCIFIQUES AUX HABITATIONS POUR TRAVAILLEURS SAISONNIERS ................................................................ 146 CHAPITRE 20. DROITS ACQUIS......................................................................................................................................... 147 20.1 GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................................................................. 147 20.2 USAGE DÉROGATOIRE................................................................................................................................................................. 147 20.2.1 Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment .................................... 147 20.2.2 Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire sur un terrain ............................................................. 148 20.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................................................................... 148 20.2.4 Déplacement d'un usage dérogatoire................................................................................................................... 148 20.3 ENSEIGNE DÉROGATOIRE .......................................................................................................................................................... 148 20.4 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................................................................................... 148 20.4.1 Agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ........................................................ 149 20.4.2 Destruction et reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire .............................. 149 20.5 CONSTRUCTION SITUÉE SUR LA RIVE, LE LITTORAL OU LA PLAINE INONDABLE ............................................................... 150 20.6 AGRANDISSEMENT D'UNE CARRIÈRE DÉROGATOIRE ............................................................................................................. 150 CHAPITRE 21. DISPOSITIONS FINALES ......................................................................................................................... 152 21.1 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................................................. 152 INDEX TERMINOLOGIQUE .................................................................................................................................................. 153 viii Paramètre A : Nombre d'unités animales................................................................................................................................. 204 Paramètre B : Distances de base .................................................................................................................................................. 205 Paramètre C : Charge d'odeur par animal ............................................................................................................................... 206 Paramètre D : Type de fumier ....................................................................................................................................................... 207 Paramètre E : Type de projet (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) .................... 208 Paramètre F : Facteurs d'atténuation ....................................................................................................................................... 209 Paramètre G : Facteur d'usage ..................................................................................................................................................... 210 ANNEXE A -- PLAN DE ZONAGE ANNEXE B -- GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ANNEXE C -- PLAN DES ZONES À RISQUE ANNEXE D -- PLAN DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES ANNEXE E -- PLAN DES ZONES OÙ LES NOUVELLES CARRIÈRES SONT AUTORISÉES ET PROHIBÉES ANNEXE F -- PLAN DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ANNEXE G -- DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G) Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 1 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule Règlement de zonage et porte le numéro 2025-05. 1.2 REMPLACEMENT Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droits, le Règlement de zonage numéro 1991-2, incluant ses amendements. 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Rivière-Ouelle. 1.4 VALIDITÉ Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous- paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que faire se peut. 1.5 CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne physique ou morale à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre règlement municipal et d'urbanisme applicable en l'espèce, sauf lorsque prescrit spécifiquement. 1.6 MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Chaque chapitre est divisé en sections, sous-sections et sous-sous-sections au besoin, également numérotées en chiffres arabes. Toute section, sous-section ou sous-sous-section comportant un Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 2 texte prescriptif sous le titre constitue un article. Chaque article est divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est précédé d'un chiffre suivi d'un zéro supérieur. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre alphabétique suivie d'une parenthèse. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une puce. L'exemple suivant illustre le mode de division du présent règlement. 1.7 PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE À moins d'indication contraire, l'interprétation du texte contenu dans le présent règlement doit respecter les règles suivantes : 1° Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. 2° L'emploi du verbe au présent inclut le futur. 3° Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension et à moins que le contexte n'indique le contraire. 4° Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ». 5° Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. 1.8 PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS Les tableaux, graphiques, symboles, illustrations et toutes formes d'expression autres que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. 1.9 RÈGLES DE PRÉSÉANCE À moins d'indication contraire, dans le présent règlement, les règles de préséance suivantes s'appliquent : 1° En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut. Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 3 2° En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures, graphiques ou toutes autres formes d'expression, le texte prévaut. 3° En cas de contradiction entre deux dispositions du règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 4° En cas de contradiction entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le règlement, la disposition la plus contraignante prévaut. 1.10 UNITÉS DE MESURE Toutes les dimensions données dans ce règlement sont exprimées en unité du Système international (SI), soit en mesure métrique. 1.11 RENVOIS Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement contenu dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir une loi ou un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 1.12 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions ont le sens et la signification qui leur sont attribués à la partie intitulée « Index terminologique » du présent règlement. Si un mot ou une expression utilisée dans le présent règlement n'est pas spécifiquement défini, il faut référer au sens commun attribué à ce mot ou à cette expression. Chapitre 2 : Dispositions administratives Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 4 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2.1 DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES RÈGLEMENTS Les dispositions administratives et relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire que l'on retrouve au Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur s'appliquent au présent règlement et en font partie intégrante comme si lesdits chapitres y étaient reproduits en totalité. Chapitre 3 : Plan de zonage et grilles de spécifications Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 5 CHAPITRE 3. PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la municipalité de Rivière-Ouelle est divisé en zones. Ces zones sont illustrées sur le plan de zonage joint à l'annexe A du présent règlement. Le plan de zonage fait partie intégrante du présent règlement. 3.2 CODIFICATION DES ZONES Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée, à titre indicatif uniquement, par une référence alphanumérique qui indique la dominante et le numéro de la zone. La dominante et la numérotation d'une zone sont identifiées de la manière suivante : Lettres d'appellation et dominante correspondante : R Résidentielle RZ Résidentielle de réserve RZI Résidentielle de réserve libre immédiatement M Mixte P Publique et institutionnelle A Agricole ID Ilot déstructuré PI Protection intégrale V Villégiature Numérotation des zones : Les chiffres qui précèdent les lettres établissent l'ordre numérique des zones. Chapitre 3 : Plan de zonage et grilles de spécifications Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 6 3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes, telle que cette ligne existait à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement ou telle qu'elle existait à la date à laquelle une limite de zone a fait l'objet d'une modification : 1° La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée. 2° La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau. 3° La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics. 4° La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée. 5° Un périmètre d'urbanisation. 6° Une ligne de lot, une limite de terrain ou son prolongement. 7° Une limite de la zone agricole permanente. 8° Une limite municipale. 9° Une limite d'un milieu naturel. Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées au premier alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Toutefois, une légère discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des règles d'interprétation du premier alinéa en autant que faire se peut. Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions spécifiques applicables à une zone s'appliquent à la partie du terrain situé dans cette zone uniquement. 3.4 INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS Les dispositions contenues à la grille de spécifications présentées à l'annexe B du présent règlement sont applicables dans chacune des zones concernées. Une grille de spécifications contient les normes d'implantation et de construction des bâtiments principaux, ainsi que les Chapitre 3 : Plan de zonage et grilles de spécifications Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 7 normes particulières applicables à une zone. Elle prescrit les usages autorisés dans une zone ainsi que les normes d'implantation. Une grille de spécifications peut également prescrire les normes d'entreposage, ainsi que toute autre norme particulière pouvant s'appliquer dans une zone. Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre. Les marges minimales avant, arrière et latérales ainsi que la somme des marges latérales minimales sont indiquées en mètre. La largeur minimale des bâtiments, de même que la hauteur maximale sont indiquées en mètre, alors que la superficie minimale est indiquée en mètre carré. Certaines dispositions spécifiques applicables à une zone peuvent être ajoutées à une grille, par exemple des usages principaux ou complémentaires spécifiquement autorisés ou interdits. Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 8 CHAPITRE 4. CLASSIFICATION DES USAGES 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La classification des usages a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les usages principaux. 4.2 MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES Les usages de la présente classification ont été regroupés selon trois (3) niveaux : 1° Les groupes d'usages. 2° Les classes d'usages. 3° Les usages. Le présent règlement regroupe les usages principaux en huit (8) groupes d'usages en fonction de la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, de leur impact sur le milieu environnant et l'environnement, de leur degré d'interdépendance et/ou de la propriété. Les huit (8) groupes d'usages sont les suivants : H Habitation C Commerces de consommation et de services I Industriel P Public et institutionnel REC Récréation F Forêt A Agriculture Co Conservation 4.3 GROUPE D'USAGES H -- HABITATION Le groupe d'usages « H - Habitation » comprend les classes d'usages suivantes (voir également les croquis dans l'« Index terminologique ») : 1° « H1 - Habitation unifamiliale ». 2° « H2 - Habitation bifamiliale ». 3° « H3 - Habitation trifamiliale ». 4° « H4 - Habitation multifamiliale ». Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 9 5° « H5 - Habitation collective ». 6° « H6 - Maison mobile et unimodulaire ». 7° « H7 - Minimaison ». 4.3.1 H1 - Habitation unifamiliale Cette classe d'usages comprend les habitations unifamiliales de 1 étage, de 1 ½ étage, de 2 étages et de 2 ½ étages (autres qu'une maison mobile et unimodulaire et minimaison). Elles peuvent être isolées, jumelées ou en rangée. 4.3.2 H2 - Habitation bifamiliale Cette classe d'usages comprend les habitations de deux (2) logements. Les habitations bifamiliales peuvent être isolées, jumelées ou en rangée. 4.3.3 H3 - Habitation trifamiliale Cette classe d'usages comprend les habitations de trois (3) unités de logement. Une habitation trifamiliale peut être isolée, jumelée ou en rangée. 4.3.4 H4 - Habitation multifamiliale Cette classe d'usages comprend les habitations de quatre (4) unités de logement ou plus, et juxtaposées d'une telle manière, qu'ils ne peuvent correspondre à une habitation de type « jumelé », « en rangée » ou « trifamilial ». 4.3.5 H5 - Habitation collective Cette classe d'usages comprend les habitations collectives de plus de trois (3) chambres. Une habitation collective peut uniquement être isolée. Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants : 1° Maison de chambres et pension; 2° Résidence et maisons d'étudiants; 3° Résidence privée pour ainés autonomes ou semi-autonomes; 4° Maison d'institutions religieuses. Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 10 Un centre de réadaptation, une ressource intermédiaire ou une ressource d'hébergement supervisé pour réinsertion ainsi qu'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ne font pas partie de ce groupe. 4.3.6 H6 - Maison mobile et unimodulaire Cette classe d'usages comprend uniquement les habitations de type maison mobile et unimodulaire, tel que défini au présent règlement. 4.4 GROUPE D'USAGES C -- COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES Le groupe d'usages « C - Commerces de consommation et de services » comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des biens et des services. Ce groupe d'usages comprend les classes d'usages suivantes : 1° « C1 - Services professionnels, personnels et d'affaires ». 2° « C2 - Commerce de détail et services de proximité ». 3° « C3 - Restauration ». 4° « C4 - Débit d'alcool ». 5° « C5 - Hébergement touristique ». 6° « C6 - Commerces et services contraignants ». 7° « C7 - Poste d'essence et station-service ». 8° « C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence ». 9° « C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence ». 10° « C10 - Commerce de gros et générateur d'entreposage ». 11° « C11 - Commerce érotique et loterie ». 4.4.1 C1 - Services professionnels, personnels et d'affaires La classe d'usages « C1 - Services professionnels et d'affaires » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des services financiers, professionnels, personnels, de construction, de communication et de l'information. Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 11 Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 6111 Service bancaire Dépôts et prêts, incluant les banques à charte 6121 Association, union ou coop d'épargne et de prêt Incluant les caisses populaires locales 6122 Service de Crédit Agricole, commercial et individuel 6123 Service de prêts sur gages 6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d'obligations 6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises 6141 Agence et courtier d'assurances 6151 Exploitation de biens immobiliers Sauf le développement 6152 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds 6153 Service de lotissement et de développement des biens- fonds 6155 Service conjoint concernant les biens-fonds, les assurances, les prêts et les lois 6159 Autres services reliés aux biens-fonds 6160 Service de holding, d'investissement et de fiducie 6191 Service relié à la fiscalité 6221 Service photographique Incluant les services commerciaux 6241 Salon funéraire 6291 Agence de rencontre Sauf à caractère érotique 6311 Service de publicité en général 6312 Service d'affichage à l'extérieur 6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement 6331 Service direct de publicité par la poste Publipostage 6332 Service de photocopie et de reprographie 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles Terre, eau, air 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme Urbanisme sauf les centres d'essais (code CUBF 4923) 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux 6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle Incluant l'éthique et l'épistémologie 6365 Centre de recherche en science physique et chimique Incluant les sciences optiques 6366 Centre de recherche en sciences de la vie Médecine, reproduction et alimentation 6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique Incluant la statistique et modèle 6368 Centre de recherche d'activités émergentes Incluant les technologies langagières et la photonique 6369 Autres centres de recherche 6381 Service de secrétariat et de traitement de textes 6382 Service de traduction 6383 Service d'agence de placement 6391 Service de recherche, de développement et d'essais Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 12 6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires 6393 Service de protection et de détectives Incluant les voitures blindées 6395 Agence de voyages ou d'expéditions 6399 Autres services d'affaires 6511 Service médical Cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés 6512 Service dentaire Incluant chirurgie et hygiène 6513 Service d'hôpital Incluant les hôpitaux psychiatriques 6514 Service de laboratoire médical 6515 Service de laboratoire dentaire 6517 Clinique médicale Cabinet de médecins généralistes 6518 Service d'optométrie 6519 Autres services médicaux et de santé 6521 Service d'avocats 6522 Service de notaires 6523 Service d'huissiers 6555 Service de géomatique 6571 Service chiropratique 6572 Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie 6573 Service en santé mentale (cabinet) Comprenant psychiatre, psychologue, psychanalyste, etc. 6591 Service d'architecture 6592 Service de génie Consultation en génie civil, militaire, énergie sous toutes ses formes 6594 Service de comptabilité, vérification et tenue de livres 6595 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière 6596 Service d'arpenteurs-géomètres 6597 Service d'urbanisme et de l'environnement 6599 Autres services professionnels 4.4.2 C2 - Commerces de détail et services de proximité Cette classe d'usages regroupe les commerces et services répondant aux conditions suivantes : Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est liée à la vente de biens ou de services ci-après énumérés et qui répondent aux conditions suivantes : 1. Sous réserve de dispositions particulières, toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur sauf pour les commerces de détail de type quincaillerie et marché public (codes CUBF 5220, 5230, 5251, 5361, 5363, 5370 et 5432); 2. L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal; Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 13 3. L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité. La preuve que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces. Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer Incluant le matériel et les équipements destinés à la production d'énergie. 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture 5241 Vente au détail de matériel électrique 5251 Vente au détail de quincaillerie 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires 5311 Vente au détail, magasin à rayons 5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin 5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager 5391 Vente au détail de marchandises en général Sauf les marchés aux puces 5393 Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau 5396 Vente au détail de systèmes d'alarme 5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques 5411 Vente au détail de produits d'épicerie Avec boucherie 5412 Vente au détail de produits d'épicerie Sans boucherie 5413 Dépanneur Sans vente d'essence 5421 Vente au détail de la viande 5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer 5431 Vente au détail de fruits et de légumes 5440 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries 5450 Vente au détail de produits laitiers 5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie Manufacturés sur place en totalité ou en partie. Utiliser le code 2077 lorsque l'établissement vend sur place moins de 50 % des produits qu'il fabrique. 5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie Non manufacturés sur place 5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime 5499 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 14 5610 Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes 5620 Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes 5631 Vente au détail d'accessoires pour femmes 5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements Sont inclus les kiosques de bas, de porte- monnaie, etc. 5640 Vente au détail de lingerie pour enfants 5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille 5652 Vente au détail de vêtements unisexes 5653 Vente au détail de vêtements en cuir 5660 Vente au détail de chaussures 5670 Vente au détail de complets sur mesure 5680 Vente au détail de vêtements de fourrure 5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers 5692 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés Sauf les marchés aux puces et incluant les friperies 5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires 5711 Vente au détail de meubles 5721 Vente au détail d'appareils ménagers 5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques 5740 Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques Incluant les jeux et les accessoires 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers Pharmacie 5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté 5913 Vente au détail d'instruments et de matériel médical 5921 Vente au détail de boissons alcoolisées 5931 Vente au détail d'antiquités Sauf les marchés aux puces 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux 5941 Vente au détail de livres et de journaux 5942 Vente au détail de livres et de papeterie 5943 Vente au détail de papeterie 5944 Vente au détail de cartes de souhaits 5945 Vente au détail d'articles liturgiques 5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux Incluant le laminage et le montage 5947 Vente au détail d'œuvres d'art 5951 Vente au détail d'articles de sport 5953 Vente au détail de jouets et d'articles de jeux 5971 Vente au détail de bijoux 5991 Vente au détail (fleuriste) 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles Tabagie Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 15 5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie 5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé 6111 Service bancaire Dépôts et prêts, incluant les banques à charte 6112 Service spécialisé relié à l'activité bancaire 6113 Guichet automatique 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec Libre-service 6231 Salon de beauté Maquillage, manucure, etc. 6232 Salon de coiffure 6233 Salon capillaire 6234 Salon de bronzage ou de massage 6251 Pressage de vêtements 6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir Cordonnerie 6332 Service de photocopie et de reprographie 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel 6731 Bureau de poste 6732 Comptoir postal 4.4.3 C3 - Restauration Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement et qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° L'établissement peut comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou une terrasse pour consommer à l'extérieur du bâtiment principal. Les dispositions du présent règlement concernant les terrasses doivent être respectées. 2° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. 3° Toute cuisson et préparation d'aliments doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment principal. Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 16 Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) Établissement servant les clients aux tables et qui règlent l'addition après avoir mangé. Ces établissements ont un permis de boissons alcoolisées. Incluant pub, café et brasserie. 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) Établissement servant les clients aux tables et qui règlent l'addition après avoir mangé. Ces établissements ont un permis de boissons alcoolisées. Incluant pub, café et brasserie. 5813 Restaurant et établissement avec service restreint Établissement servant les clients qui commandent au comptoir ou par téléphone et paient avant de manger. 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre- service Cafétéria, cantine. 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet 5819 Autres établissements avec service complet ou restreint 5891 Traiteurs 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) 4.4.4 C4 - Débit d'alcool Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, à l'exception des établissements à caractère érotique, et qui répondent aux conditions suivantes : 1° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. 2° L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité. La preuve que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces. 3° L'établissement peut comprendre un espace pour consommer à l'extérieur du bâtiment principal (en terrasse). Les dispositions réglementaires du présent règlement concernant les terrasses doivent être respectées. Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 17 Cette classe d'usages comprend les usages suivants : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées Bar 5822 Établissement dont l'activité principale est la danse Discothèque avec service de boissons alcoolisées, boite de nuit 5823 Bar à spectacles À l'exception des établissements à caractère érotique 5829 Autres établissements de débits de boissons alcoolisées À l'exception des établissements à caractère érotique 4.4.5 C5 - Hébergement touristique Cette classe d'usages comprend les établissements d'hébergement touristique dont l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de passage, tel que défini par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ c. Q-14.2). Cette classe d'usages comprend les usages suivants, en plus des établissements de camping et des centres de vacances : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels) 5832 Motel 5833 Auberge 5834 Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas) 4.4.6 C6 - Commerces et services contraignants Cette classe d'usages comprend les commerces et services de nature extensive ou contraignante, qui nécessitent souvent de l'entreposage extérieur et dont les activités peuvent causer fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit au-delà des limites du local ou du terrain où s'exerce l'activité. Les usages compris dans cette classe d'usages et ci-après énumérés doivent répondre aux conditions suivantes : 1° L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 18 Cette classe d'usages comprend les usages suivants : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 4221 Entrepôt pour le transport par camion 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion Incluant les garages municipaux 4228 Relais pour camions (« truck stop ») 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion 4921 Service d'envoi de marchandises 4928 Service de remorquage 4929 Autre service pour le transport 5020 Entreposage de tout genre 5211 Vente au détail de matériaux de construction Cour à bois 5212 Vente au détail de matériaux de construction 5252 Vente au détail d'équipements de ferme 5260 Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués Incluant les maisons mobiles 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires 5981 Vente au détail de combustibles Incluant le bois de chauffage 5982 Vente au détail du mazout Sauf les stations-service 5983 Vente au détail de gaz sous pression 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigement 6346 Service de cueillette des ordures 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 6348 Service d'assainissement de l'environnement 6354 Service de location de machinerie lourde Machinerie agricole seulement 6411 Service de réparation de l'automobile Garage 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles 6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds 6498 Service de soudure 6611 Service de construction résidentielle Entrepreneur général 6612 Service de construction non résidentielle industrielle Entrepreneur général 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle Entrepreneur général 6614 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie Entrepreneur spécialisé 6616 Service d'estimation de dommages aux immeubles Experts en sinistre 6619 Autres services de construction de bâtiments 6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume 6623 Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs et de pistes Entrepreneur général 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation Entrepreneur spécialisé Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 19 6637 Service d'isolation de cloisons sèches et travaux d'isolation Entrepreneur spécialisé 6638 Service de revêtement de sol Entrepreneur spécialisé 6639 Autre service de travaux de finition de bâtiment Entrepreneur spécialisé 6641 Service de travaux de toiture Entrepreneur spécialisé 6642 Service de pose et réparation de parements métalliques et autres Entrepreneur spécialisé 6643 Service en travaux de fondations et de structures de béton Entrepreneur spécialisé 6644 Service de forage de puits, eau 6645 Pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre (intérieur seulement) et de terrazzo 6646 Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et d'installation de fosses septiques 6647 Démolition de bâtiments et autres ouvrages 6649 Autres services de travaux de construction spécialisés 6652 Installation d'extincteurs automatiques 6653 Installation d'équipements de réfrigération commerciale 6654 Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants 6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants 6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtement 6658 Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux communications 8221 Service de vétérinaires et hôpital pour les animaux de ferme Bureau seulement 4.4.7 C7 - Poste d'essence et station-service Cette classe d'usages comprend les usages suivants : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles 5532 Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles 5539 Autres stations-service Sont inclus les postes où l'on retrouve une station de remplissage pour le gaz Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 20 4.4.8 C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence Cette classe d'usages comprend les commerces et services reliés directement ou indirectement aux véhicules à moteur, ci-après énumérés, et qui répondent aux conditions suivantes : 1° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal spécifiquement dédié à cet usage; 2° L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité. Il revient au demandeur de démontrer que les limites permises ne sont pas dépassées. La municipalité peut exiger cette preuve pour s'assurer du respect des règlements et peut également imposer l'installation de dispositifs efficaces pour réduire les bruits intermittents incommodants. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUE 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés uniquement 5521 Vente au détail de batteries et d'accessoires 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires 5593 Vente au détail de pièces et d'accessoires usagés pour véhicules automobiles Exclut les cimetières de véhicules et les parcs de ferraille 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et de leurs accessoires 5599 Vente au détail d'autres véhicules (automobiles, embarcations, roulottes, remorques) et d'accessoires 6353 Service de location d'automobiles 6355 Service de location de camions, remorques utilitaires et véhicules de plaisance 6356 Service de location d'embarcations nautiques 6412 Service de lavage d'automobiles 6414 Centre de vérification technique et d'estimation automobile 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires automobiles Inclut, entre autres, le remplacement ou la pose d'amortisseurs, silencieux, toits ouvrants, glaces, pare-brise, etc. 6418 Service de réparation et remplacement de pneus 6419 Autres services liés à l'automobile Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 21 4.4.9 C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence Cette classe d'usages comprend les commerces et services reliés directement ou indirectement aux véhicules à moteur et dont les activités peuvent causer fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit au-delà des limites du local où s'exerce l'activité. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 6411 Service de réparation de l'automobile Garage 6416 Service de traitement de l'automobile Antirouille, etc. 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés Motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain, etc. 7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations 7446 Service de levage d'embarcations (monte-charge, « boat lift ») 4.4.10 C10 - Commerce de gros et générateur d'entreposage Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir des services de transport, d'entreposage, de fabrication ou de réparation d'équipements motorisés autres que des électroménagers, des véhicules automobiles ou des équipements électroniques, ci-après énumérés, et qui répondent aux conditions suivantes : Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 4221 Entrepôt pour le transport par camion Excluant l'entreposage des centres de distribution ou d'expédition de marchandises du groupe 637 4921 Service d'envoi de marchandises 4922 Service d'emballage et de protection de marchandise 5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion Incluant les véhicules récréatifs 5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles 5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles Excluant les cimetières de véhicules automobiles et les cours (parcs) de ferraille Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 22 5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles Incluant les embarcations, les voiliers, les aéronefs, etc. 5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux 5122 Vente en gros de peinture et de vernis 5123 Vente en gros de produits de beauté 5131 Vente en gros de tissus et de textiles 5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires 5133 Vente en gros de chaussures 5134 Vente en gros de vêtements de fourrure 5141 Vente en gros pour l'épicerie en général 5142 Vente en gros de produits laitiers 5143 Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille Excluant la vente d'œufs 5144 Vente en gros de confiseries 5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie 5146 Vente en gros de poissons et de fruits de mer 5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande 5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais 5151 Vente en gros du grain 5152 Vente en gros de peaux et de fourrures 5153 Vente en gros du tabac (brut) 5154 Vente en gros de la laine et du mohair 5155 Vente en gros d'animaux de ferme Incluant les encans 5157 Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel électrique et électronique de construction 5162 Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques 5164 Vente en gros de caisses enregistreuses 5165 Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques Incluant les jeux et les accessoires 5171 Vente en gros de quincaillerie 5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation et le chauffage Système combiné 5177 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications Pièces et équipements pour la construction, la réparation et l'entretien d'ouvrages reliés aux communications 5178 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie Pièces et équipements pour la construction, la réparation et l'entretien d'ouvrages reliés à la production, le transport et la distribution d'énergie 5181 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole Incluant la machinerie lourde 5182 Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion Incluant la machinerie lourde 5183 Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces 5184 Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 23 5185 Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport Sauf les véhicules automobiles 5186 Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin 5187 Vente en gros de matériel scolaire 5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux Sauf les produits du pétrole et les rebuts 5192 Vente en gros de combustible Incluant le bois de chauffage 5193 Vente en gros de produits du tabac 5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées 5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques 5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction 6371 Entreposage de produits de la ferme et silos Sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur 6373 Entreposage frigorifique Sauf les armoires frigorifiques 6374 Armoire frigorifique 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers Incluant les mini-entrepôts 6376 Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis, courrier, meubles, etc.) Excluant les activités de vente en gros à plusieurs clients qui sont répertoriées au grand groupe 51 ou d'envoi de marchandises du groupe 49 4.4.11 C11 - Établissement érotique et commerce de jeux de hasard et arcade Cette classe d'usages comprend les établissements à caractère érotique de même que les usages qui, même s'ils pouvaient être compris dans un autre groupe, correspondent à l'une des descriptions suivantes : 1° Un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans lequel une personne présente ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses en reproduisant l'expression du plaisir sexuel ou en provoquant l'excitation sexuelle ou qui, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l'expression du plaisir sexuel ou provoque l'excitation sexuelle; 2° Une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films montrant les parties génitales humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït, dans une proportion, calculée en fonction de la durée des films, de 50 % ou plus par rapport à l'ensemble de la durée des films projetés pour une année; 3° Un établissement qui, bien qu'exerçant un usage principal différent, présente accessoirement un film ou une image enregistrée montrant les parties génitales humaines Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 24 dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; 4° Un établissement qui correspond à l'une des descriptions suivantes : a. Les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses sont dénudés; b. Les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte uniquement un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge, une culotte sous- vêtement, un porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux-ci soient recouverts ou non d'un vêtement transparent. 5° Un établissement dont plus de 50 % de la marchandise destinée à la vente ou à la location est constitué d'imprimés, de films, de cassettes vidéo ou d'objets érotiques remplissant une des conditions suivantes : a. Il s'agit d'une image qui tend à provoquer l'excitation sexuelle par la mise en évidence de seins, de parties génitales ou de fesses humaines ou d'une image qui présente une personne dans une attitude exprimant le plaisir sexuel ou suggérant l'accomplissement d'un acte sexuel; b. Il s'agit d'une image montrant des parties génitales humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; c. Il s'agit d'un film ou d'un enregistrement qui contiennent une image qui présente des parties génitales humaines dans un état d'excitation ou qui présente une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; d. Il s'agit d'un objet qui constitue ou qui représente des parties génitales humaines; e. Il s'agit d'un objet destiné à provoquer l'excitation sexuelle ou devant servir à des fins sexuelles. Cette classe d'usages comprend aussi les établissements de divertissement dont l'activité principale est d'exploiter un appareil, une table, un tableau ou un mécanisme qui fonctionne au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou d'autres moyens similaires, ou tout appareil dont le fonctionnement dépend du jugement ou de l'adresse d'une personne, ci-après énumérés : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 7395 Salle de jeux automatiques Services récréatifs 7920 Loterie et jeux de hasard comme usage principal Comprenant les établissements d'administration publique dont l'activité principale est l'exploitation de jeux de hasard, l'exploitation de loterie et la vente ou la distribution de billets de loterie Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 25 4.5 GROUPE D'USAGES I -- INDUSTRIE Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les classes d'usages suivantes : 1° « I1 -- Industrie légère et artisanale »; 2° « I2 -- Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données numériques »; 3° « I3 -- Industrie du cannabis »; 4° « I4 -- Activité extractive ». 4.5.1 I1 - Industrie légère et artisanale Cette classe d'usages comprend les établissements industriels à contraintes légères ainsi que les industries artisanales et qui répondent aux conditions suivantes : 1° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal spécifiquement dédié à cet usage. 2° L'activité ne doit générer aucune émission de contaminants solides, liquides ou gazeux. 3° Le procédé de fabrication, les matières utilisées et l'outillage ne doivent causer aucun inconvénient perceptible au-delà des limites du bâtiment, tels que bruit, vibration, lumière, odeurs ou poussière. Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants : CODE CUBF DESCRIPTION REMARQUES 2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande Sauf la volaille et le petit gibier 2012 Industrie de l'abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier 2013 Industrie de l'équarrissage 2031 Conserverie, marinade, saumurage et séchage de fruits et de légumes Comprenant les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mélanges secs utilisés dans la fabrication de soupes et de bouillons et de sauces à salade, pourvu qu'ils procèdent à la déshydratation d'au moins un des ingrédients 2032 Industrie de fruits et de légumes congelés 2041 Industrie du beurre 2043 Industrie du lait de consommation 2044 Industrie de produits laitiers secs et concentrés 2045 Industrie du fromage Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 26 2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 2051 Meunerie et minoterie 2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée 2053 Industrie de céréales de petit-déjeuner 2071 Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes 2072 Industrie du pain 2081 Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées 2084 Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes 2085 Malterie 2086 Rizerie 2087 Industrie du thé et du café 2088 Industrie d'aliments à grignoter Comprenant les établissements dont l'activité est le salage, le grillage, le séchage, la cuisson ou la mise en conserve de noix, la transformation de céréales ou de graines en aliments à grignoter ; la fabrication de beurre d'arachides ; la fabrication de croustille de pomme de terre, de croustilles de maïs, de maïs éclaté, de bretzels durs, de couennes de porcs et d'aliments similaires à grignoter 2089 Autres industries de produits alimentaires Incluant les établissements dont l'activité principale est la fabrication et le conditionnement en vue de la revente à l'unité d'aliments préparés périssables comme les salades, les sandwichs, les repas préparés, les pizzas fraîches, les pâtes alimentaires et les légumes pelés ou coupés 2091 Industrie de boissons gazeuses 2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation Distillerie 2093 Industrie de la bière 2094 Industrie du vin et du cidre 2095 Industrie de l'eau naturelle et gazéifiée 2096 Industrie de la glace 2320 Industrie de la chaussure 2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main 2342 Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures 2390 Autres industries du cuir et de produits connexes 2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) 2431 Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments 2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques 2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés Fibres synthétiques et filés de filament 2440 Industrie de la corde et de la ficelle 2451 Industrie du traitement de fibres naturelles 2452 Industrie du feutre pressé et aéré 2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes 2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile 2472 Industrie d'articles en grosse toile ou de substituts de la toile Sauf l'industrie de sacs et de poches en matière textile Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 27 2491 Industrie du fil 2492 Industrie de tissus étroits Tissage et tressage 2493 Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets 2494 Industrie de la teinture et du finissage de textile et de tissus 2495 Industrie d'articles de maison en textile et d'articles d'hygiène 2496 Industrie de tissus larges 2497 Industrie de tissus pour armature de pneus 2498 Industrie de tissus tricotés 2510 Incubateur industriel 2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes 2613 Industrie de manteaux pour hommes et garçons 2614 Industrie de complets, d'uniformes et de vestons pour hommes 2615 Industrie de pantalons pour hommes et garçons 2616 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour hommes 2617 Industrie de chemises pour hommes et garçons 2619 Autres industries de vêtements pour hommes 2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes 2623 Industrie de manteaux, de tailleurs, de vestons ajustés et de jupes 2624 Industrie de vêtements de sport pour femmes et filles 2625 Industrie de robes pour femmes et filles 2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes et filles 2627 Industrie de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements 2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants et bébés 2632 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants 2633 Industrie de la confection à forfait pour enfants et bébés 2639 Autres industries de vêtements pour enfants 2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir 2652 Industrie de bas et de chaussettes 2691 Industrie de gants 2692 Industrie de chapeaux Sauf en fourrure 2693 Industrie de chandails coupés cousus 2694 Industrie de vêtements professionnels coupés -- cousus 2699 Industries d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements 2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois Incluant cadres 2732 Industrie de parquets en bois dur 2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois 2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 28 2737 Fabrication d'escalier de bois 2739 Industrie de tous les autres produits divers en bois 2740 Industrie de contenants en bois et de palettes en bois 2750 Industrie du cercueil en bois ou en métal 2792 Industrie du bois tourné et façonné 2794 Industrie de panneaux de copeaux Agglomérés 2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel Service de réparation et de rembourrage de meubles (code CUBF 6423) 2812 Industrie du meuble de maison en bois 2819 Autres industries du meuble résidentiel 2821 Industrie du meuble de bureau, en métal 2822 Industrie du meuble de bureau, en bois 2829 Autres industries du meuble de bureau 2891 Industrie de sommiers et de matelas 2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions 2893 Industrie du meuble de jardin 2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté 2895 Industrie du cadre 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement 2931 Industrie de boites pliantes et rigides 2932 Industrie de boites en carton ondulé et en carton compact 2933 Industrie de sacs en papier 3011 Industrie de l'impression de formulaires commerciaux 3012 Industrie de l'impression de journaux, de publication et de catalogues 3013 Industrie de l'impression de périodiques ou de revues 3014 Industrie de l'impression de livres 3015 Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires et de dictionnaires 3019 Autres industries d'impression commerciale 3020 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie 3031 Industrie de l'édition du livre 3032 Industrie de l'édition de journaux 3033 Industrie de l'édition de périodiques ou de revues 3034 Industrie de l'édition de répertoires, d'annuaires et de base de données 3039 Autres industries de l'édition 3041 Industrie de journaux Impression et édition combinées 3049 Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées) Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 29 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels 3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal Sauf transportables 3222 Industrie de barres d'armature 3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques 3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal 3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables 3239 Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture 3241 Industrie du revêtement métallique, sur commande 3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation 3244 Industrie de récipients et de boites en métal 3245 Industrie de réservoirs en métal (épais) 3246 Industrie de canettes en métal Habituellement en aluminium ou en acier recouvert d'oxyde de chrome 3249 Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudin 3252 Industrie de fils et de câbles métalliques 3253 Industrie d'attaches d'usage industriel 3259 Autres industries de produits en fil métallique 3261 Industrie de la quincaillerie de base 3262 Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal 3263 Industrie de l'outillage à main 3264 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons 3269 Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de quincaillerie ou d'outillage 3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale 3280 Atelier d'usinage 3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal 3292 Industrie de soupapes en métal 3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux 3294 Industrie du forgeage 3295 Industrie de l'estampage 3299 Autres industries de produits métalliques divers 3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 30 3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles 3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles 3454 Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles 3455 Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles 3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles 3458 Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles 3459 Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 3480 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations 3510 Industrie de petits appareils électroménagers 3520 Industrie de gros appareils 3531 Industrie d'appareils d'éclairage Sauf les ampoules et les tubes 3532 Industrie de lampes électriques Ampoules et tubes 3539 Autres industries d'appareils d'éclairage 3541 Industrie du matériel électronique ménager 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo 3551 Industrie d'équipements de télécommunication 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques 3553 Industrie du matériel téléphonique 3559 Autres industries du matériel électronique et de communication 3561 Industrie de transformateurs électriques 3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection 3569 Autres industries du matériel électrique d'usage industriel 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques 3580 Industrie de fils et de câbles électriques 3591 Industrie d'accumulateurs 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant 3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques 3594 Industrie de batteries et de piles 3599 Autres industries de produits électriques 3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande 3912 Industrie d'horloges et de montres 3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 31 3914 Industrie d'articles ophtalmiques 3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie Sauf l'affinage secondaire de métaux précieux 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux 3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme 3932 Industrie de jouets et de jeux 3933 Industrie de la bicyclette 3934 Industrie du trophée 3940 Industrie de stores vénitiens 3971 Industrie d'enseignes au néon Éclairage intérieur, excluant les enseignes en bois 3972 Industrie d'enseignes en bois Éclairage extérieur, excluant les enseignes au néon 3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclame 3974 Industrie d'étalages 3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique 3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes Sauf les articles en papier 3998 Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure 4.5.2 I2 - Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données numériques Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage comprend des activités telles que des services reliés à des activités d'hébergement spécialisé, de minage de la cryptomonnaie, de production, d'analyse ou de traitement de données numériques, d'hébergement de sites Web, de stockage et de transmission d'informations de diffusions audio et vidéo en continu. 2° Bien que l'industrie puisse occasionner des nuisances comme le bruit, la chaleur ou les vibrations, celles-ci ne doivent pas dépasser les limites du terrain. Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 32 3° Toutes les opérations doivent se dérouler à l'intérieur d'un bâtiment entièrement fermé, à l'exception des usages accessoires ou temporaires expressément autorisés à l'extérieur par le règlement. 4° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants : 1° Centre de données numériques. 2° Cryptomonnaie, minage. 3° Services d'hébergement spécialisés. 4.5.3 I3 - Industrie du cannabis Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la culture, la production, la recherche, le développement et la transformation du cannabis. 2° L'industrie n'est pas une source de nuisance particulière et n'a aucune incidence environnementale. 3° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière. 4° Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le présent règlement. 5° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants : 1° Culture et production du cannabis. 2° Recherche et développement de produits du cannabis. 3° Transformation du cannabis. 4.5.4 I4 - Activité extractive Cette classe d'usages comprend toutes les constructions ou tous les usages du sol relatifs à la pêche commerciale, à l'exploitation de matières premières du sol et du sous-sol (sable, gravier, pierre), à l'exploitation de l'eau à des fins d'embouteillage, ainsi qu'à l'exploitation de tourbières. Elle inclut également le traitement primaire préparatoire à l'expédition de ces ressources, comme les activités d'ensachage et d'embouteillage. Les dispositions ne s'appliquent qu'aux substances Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 33 minérales de surface situées sur des terres privées et appartenant au propriétaire du sol, conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), et non aux substances minérales appartenant au domaine de l'État. 4.6 GROUPE D'USAGES P -- PUBLIC ET INSTITUTIONNEL Le groupe d'usages « P -- Public et institutionnel » comprend les activités, les équipements et les établissements au service de la communauté incluant les services gouvernementaux et paragouvernementaux et les services d'ordre civil, culturel, sportif, religieux, institutionnel, hospitalier et social. Ce groupe d'usage comprend les classes d'usages suivantes : 1° « P1 -- Public et institutionnel »; 2° « P2 - Utilité publique ». 4.6.1 P1 - Public et institutionnel Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° Services d'habitation et de résidence comprenant notamment : a) Maison de jeunes, local pour les associations fraternelles; b) Maison d'étudiants; c) Résidence pour personnes âgées non autonomes incluant les CHSLD; d) Résidence pour personnes âgées autonomes; e) Orphelinat. 2° Services gouvernementaux et paragouvernementaux comprenant notamment : a) Bureau de poste; b) Poste et bureau de douanes. 3° Services sociaux comprenant notamment : a) Centre d'accueil ou établissement curatif; b) Centre local de services communautaires; c) Centres de services sociaux; d) Centre d'entraide et de ressources communautaires; e) Maison pour personnes en difficulté (période limitée); f) Service de garderie. Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 34 4° Services médicaux et de santé comprenant notamment : a) Service d'hôpital; b) Clinique médicale; c) Clinique dentaire; d) Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos. 5° Services d'enseignement comprenant notamment : a) École maternelle, enseignement primaire et secondaire; b) Université, école secondaire, cégep; c) Formation spécialisée. 6° Services religieux comprenant notamment : a) Couvent, monastère, presbytère; b) Église, synagogue, mosquée et temple; c) Cimetière. 7° Services socioculturels et sportifs comprenant notamment : a) Centre communautaire ou de quartier; b) Bureau et kiosque d'information touristique; c) Bibliothèque, musée, cinéma, théâtre; d) Centre sportif multidisciplinaire (couvert); e) Piscine intérieure; f) Aréna. 8° Sécurité et voirie comprenant notamment : a) Services de sécurité publique (police, pompier); b) Administration municipale; c) Halte routière; d) Garage municipal; e) Stationnements publics. 4.6.2 P2 - Utilité publique Cette classe d'usages comprend un équipement, une infrastructure ou un ouvrage servant à la desserte de la population et des établissements en services d'utilité publique, à la transmission et à la production d'énergie. Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 35 Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° Tout réseau de service public, tel qu'électricité, gaz, téléphone, câblodistribution, aqueduc, égouts et autres services publics, ainsi que leur bâtiment et leur équipement accessoire; 2° Antennes d'utilité publique incluant les tours de télécommunication; 3° Établissement d'assainissement, de filtration et d'épuration des eaux usées; 4° Lieu d'élimination de neige; 5° Lieu d'enfouissement technique (LET); 6° Centre de transfert de matières résiduelles; 7° Lieu de compostage des matières organiques; 8° Éolienne ou parc éolien; 9° Capteur solaire. 4.7 GROUPE D'USAGES REC -- RÉCRÉATION Le groupe d'usages « REC - Récréation » comprend les usages extérieurs à vocation récréative. Elle comprend les classes d'usages suivantes : 1° « Rec1 -- Activité récréative extensive ». 2° « Rec2 -- Activité récréative intensive ». 4.7.1 REC1 - Activité récréative extensive Cette classe d'usages comprend les établissements offrant des activités récréatives de plein air, principalement à vocation touristique, éducative ou de conservation, nécessitant de vastes espaces et des aménagements et/ou des infrastructures légers. Elle inclut, sans s'y limiter, les usages suivants : 1° Les sentiers de motoneige et de véhicules tout terrains; 2° Les pistes cyclables et sentiers pédestres, à cheval, de raquette et ski de fond; 3° Les aires de pique-nique, de détente, d'observation et d'interprétation de la nature; 4° Plage publique et activités de baignade ou de canotage; 5° Quai et services de locations d'embarcation nautiques. Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 36 4.7.2 REC2 - Activité récréative intensive Cette classe d'usages comprend les établissements offrant des activités de récréation extérieure, de plein air ou de divertissement requièrent des aménagements, des infrastructures ou des équipements lourds. Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 1° Piscine extérieure; 2° Centre de jeux aquatiques (extérieur); 3° Terrain de golf avec ou sans champ de pratique; 4° Centre touristique et base de plein air offrant ou non en location à court terme des unités d'hébergement de type-dortoir, « chalet », yourte ou tente prête à camper »; 5° Centre de santé avec activités extérieures (spas, bains thérapeutiques par exemple); 6° Centre d'interprétation de la nature; 7° Patinoire extérieure; 8° Centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball »); 9° Marina et rampe de mise à l'eau; 10° Métiers d'art à caractère touristique. 4.8 GROUPE D'USAGES F -- FORESTIER Le groupe d'usages « F - Forêt » comprend la classe d'usages : 1° « F1 - Exploitation forestière ». Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est la production et la récolte du bois, les plantations et les pépinières. 4.9 GROUPE D'USAGES A -- AGRICULTURE Le groupe d'usages « A -- Agriculture » comprend les activités agricoles avec ou sans élevage. Elle comprend les classes d'usages suivantes : 1° « A1 -- Agriculture sans élevage ». 2° « A2 -- Agriculture avec élevage ». Chapitre 4 : Classifications des usages Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 37 Le groupe d'usages « A -- Agriculture » comprend les activités agricoles avec ou sans élevage. Elle comprend les classes d'usages suivantes : 3° « A1 -- Agriculture sans élevage »; 4° « A2 -- Agriculture avec élevage ». 4.9.1 A1 - Agriculture sans élevage Cette classe d'usages comprend, sans s'y limiter, les établissements dont l'activité principale consiste à produire des fruits, des légumes, des céréales, des oléagineuses, des légumineuses, des plantes racines, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et autres spécialités horticoles. Ces activités incluent l'acériculture, la production de gazon et les activités de transformation selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P- 41.1). 4.9.2 A2 - Agriculture avec élevage Cette classe d'usages comprend, sans s'y limiter, les établissements de production animale, les centres équestres, les écuries, l'élevage et la garde d'animaux domestiques (chenils), l'apiculture, les piscicultures et les activités de transformation selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1). 4.10 GROUPE D'USAGES CO - CONSERVATION Le groupe d'usages « Co - Conservation » comprend les usages visant la conservation des milieux naturels sensibles et d'intérêt. 4.10.1 CO1 - Espace de conservation du milieu naturel Cette classe d'usage comprend les usages visant la conservation et l'interprétation des espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle, tels que leur richesse écologique ou leur paysage naturel d'intérêt. Cette classe d'usages permet notamment : 1° Le fait de laisser un espace à l'état naturel dans le but de conserver la nature. 2° Un aménagement destiné ou un ouvrage destiné à la protection de la faune ou de la flore. 3° Un aménagement destiné à l'observation et à l'interprétation de la nature. Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 38 CHAPITRE 5. IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 5.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES Les usages et constructions suivants sont autorisées dans toutes les zones de la Municipalité, à l'exception des zones de protection intégrale (PI) et sous réserve de l'obtention préalable des autorisations émanant des organismes concernés : 1° Arrêt hors rue; 2° Abri de transport en commun; 3° Abri public; 4° Mobilier urbain; 5° Boîte postale; 6° Espace de verdure; 7° Accessoire décoratif émanant de l'autorité publique. 5.2 USAGES MIXTES DANS UN BÂTIMENT Si spécifiquement mentionné à la grille de spécifications, dans un bâtiment principal, il est possible d'opérer plus d'un usage principal à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1. L'usage d'habitation et un usage du groupe Commerces et services; 2. Plusieurs usages du groupe Commerces et services; 3. Plusieurs usages du groupe Récréation; 4. Plusieurs usages du groupe Industrie; 5. Plusieurs usages du groupe Public et institutionnel. Les usages doivent respecter toutes les dispositions générales ou spécifiques à chacun des usages qui sont exercés. 5.3 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 39 Un bâtiment principal doit être implanté pour exercer un usage principal à l'exception d'un usage complémentaire à l'exploitation d'une ressource naturelle (ex. : exploitation forestière ou agricole), lorsqu'autorisé en vertu du présent règlement. 5.4 MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS EXISTANTS Lorsqu'un terrain est situé entre deux terrains déjà construits, et que l'un ou les deux bâtiments voisins ont une marge de recul avant inférieure à celle exigée par le règlement, il est permis d'implanter le nouveau bâtiment avec une marge de recul avant minimale qui se situe entre la marge prescrite au règlement et la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants de part et d'autre. Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain adjacent à un seul terrain construit et dont la marge de recul avant minimale n'est pas respectée, il est permis que la marge de recul avant minimale du bâtiment à construire soit égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite dans la zone et la marge de recul avant du bâtiment existant. Les autres normes en vigueur doivent être respectées. 5.5 NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE, D'UN LOT TRANSVERSAL OU D'UN LOT D'ANGLE TRANSVERSAL Pour les lots d'angle, les lots transversaux et les lots d'angle transversaux, les marges de recul prescrites par zone au présent règlement s'appliquent selon qu'il s'agit d'une ligne de lot avant, latérale ou arrière, le tout tel qu'illustré aux croquis des définitions de cours avant, latérales et arrière. 5.6 MARGE AVANT SECONDAIRE Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute marge avant secondaire. Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 40 5.7 MARGE DE PRÉCAUTION À PROXIMITÉ D'UNE MONTAGNE OU D'UNE FALAISE Tout bâtiment principal utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles doit respecter une marge de précaution de : 1° 5 m en bas de toute falaise ou de toute pente qui excède 30 %; 2° 5 m en haut de toute falaise ou de toute pente qui excède 30 %. Le 1er alinéa ne s'applique pas aux bâtiments et constructions complémentaires qui ne sont pas destinées à l'occupation humaine. Malgré ce qui précède, il est possible d'abaisser la marge de précaution pour un bâtiment principal utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles en joignant à la demande de permis de construction une étude réalisée par un ingénieur dûment membre de son ordre professionnel et attestant de la stabilité du sol (capacité portante). 5.8 ORIENTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Un écart d'alignement d'au plus 10 degrés par rapport à la ligne de rue est permis. Dans le cadre d'un projet intégré, il est permis que la façade principale d'un bâtiment donne sur une voie d'accès privée, sans contrainte d'alignement direct avec la ligne de rue. Lorsque le terrain est situé dans une courbe, le bâtiment principal doit être implanté de façon que les extrémités de la façade de celui-ci soient à égale distance avec la ligne de rue. Malgré ce qui précède, à l'extérieur du périmètre urbain, les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la façade du bâtiment principal est située à plus de 30 m de la ligne de rue ou conçues selon les principes de la maison solaire passive (incluant des baies vitrées). Dans ces cas, une implantation adaptée est autorisée pour optimiser l'efficacité énergétique et l'orientation solaire du bâtiment. Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 41 5.9 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR DES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROHIBÉS Tout bâtiment principal doit posséder un revêtement extérieur et l'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur : 1° Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires. 2° Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autre matériau naturel. 3° Les enduits de mortier tendant à imiter la pierre ou la brique. 4° Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment. 5° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement. 6° Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition. 7° La tôle non ondulée, la tôle émaillée, la tôle galvanisée et la tôle non prépeinte à l'usine sauf pour les bâtiments situés dans une zone à dominante « A - Agricole ». Les habitations construites en zone à dominante « A - Agricole » ne peuvent être recouvertes de tôle galvanisée, de tôle non ondulée ou de tôle non prépeinte à l'usine. 8° Les panneaux de bois tels que contreplaqué [veneer] et d'aggloméré [ripes pressées], panneaux gaufrés, peints, teints ou non. 9° La mousse d'uréthanne. 10° Les bardeaux d'asphalte [à l'exception du toit et des mansardes] et d'amiante. 11° Le polyéthylène opaque ou transparent sauf pour les serres. 12° Les toiles, sauf : a) Pour les auvents, les chapiteaux et les constructions accessoires des usages agricoles, ou forestiers. b) Pour les auvents, les chapiteaux et les constructions temporaires des usages publics et récréatifs. 13° Tous les types d'isolants, rigides ou non et les membranes de revêtement intermédiaire [Typar, tyvek et tout autre pare-intempérie] ou matériaux similaires. 14° Les panneaux de carton-feutre ou de carton-fibre [tentest]. Un maximum de trois [3] matériaux de revêtement est permis pour les murs extérieurs d'un bâtiment principal. Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 42 5.10 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN TOIT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, seuls sont autorisés comme matériaux de recouvrement d'un toit d'un bâtiment principal, les matériaux suivants : 1° Le bardeau de cèdre; 2° Le bardeau d'asphalte; 3° Le bardeau d'aluminium; 4° L'ardoise; 5° La tuile d'argile cuite; 6° La tôle canadienne, la tôle à baguette, la tôle pincée, la tôle émaillée, la tôle prépeinte; 7° La tôle ondulée et la tôle gaufrée sont autorisées uniquement en zone « A - Agricole », « ID - Îlot déstructuré » et « I - Industrielle », pour des usages autres que résidentielles dans le cas des zones A et ID; 8° Le panneau de verre; 9° Le bitume ou le gravier (couvertures multicouches) ou membranes élastomères dans le cas d'un toit plat; 10° Toit vert ou végétalisé, extensif (épaisseur de substrat de croissance de 150 mm ou moins) ou intensif (épaisseur de substrat de croissance de plus de 300 mm). Il ne peut y avoir plus de deux (2) matériaux de revêtement pour la toiture d'un bâtiment. Si le toit d'un bâtiment est d'un seul tenant, il ne peut y avoir plus d'un matériau de revêtement. Cet article n'a pas pour effet d'interdire l'installation de fenêtres, de puits de lumière, de systèmes de ventilation ou de panneaux solaires ou photovoltaïques sur un toit. 5.11 ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER OU ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE Un abri sommaire, forestier ou un abri de chasse et de pêche peut être implanté sur un lot situé dans une zone à dominante « A - Agricole » à condition de satisfaire aux dispositions suivantes : 1° Dans la zone agricole provinciale, le terrain qui accueille l'abri forestier (abri sommaire) doit avoir une superficie minimale de 10 hectares; 2° Il ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression; 3° Il ne doit pas être branché à un courant électrique permanent; 4° Il ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave ou d'un sous-sol; Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 43 5° Il ne peut pas y avoir plus d'un (1) étage; 6° Sa superficie au sol (mesurée à l'extérieur) ne doit pas excéder 20 m²; 7° La hauteur maximale d'un abri forestier est 6 m mesurée à partir du niveau moyen du sol; 8° Une remise et une toilette sèche peuvent être implantées en complément d'un abri forestier (abri sommaire). Chapitre 6 : Usages complémentaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 44 CHAPITRE 6. USAGES COMPLÉMENTAIRES 6.1 CONDITIONS GÉNÉRALES Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement. À moins d'indication contraire, il doit y avoir un usage principal existant sur le terrain pour que soit permis un usage, un bâtiment ou une construction complémentaire. Malgré ce qui précède, il est permis d'implanter un bâtiment complémentaire à un usage agricole ou forestier en l'absence d'un bâtiment principal. Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, l'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout usage, bâtiment ou construction complémentaire est également permis à la condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal. 6.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL À moins d'indication contraire dans le présent règlement, les usages complémentaires à un usage résidentiel sont autorisés dans l'ensemble des zones, à l'exception de la 4V. 6.2.1 Commerces et services professionnels autorisés Un logement dans un bâtiment résidentiel peut être modifié pour y aménager un espace servant de travail à domicile. Les entreprises de vente au détail et les services personnels et professionnels complémentaires à un usage habitation sont les suivants : 1° Les salons de coiffure, d'esthétique, de massothérapie (à caractère non érotique); 2° Un service de toilettage pour animaux sans garde d'animaux sur place; 3° Un atelier de réparation de petits appareils domestiques (radios, télévisions, appareils électroniques et informatiques, moteurs électriques, horlogerie et autres articles de maison); 4° Services de couture et de réparation de vêtements, incluant de chaussures; 5° Services professionnels (photographie, assurances, immobiliers, publicité, etc.); Chapitre 6 : Usages complémentaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 45 6° Services administratifs ou d'un entrepreneur spécialisé (nettoyage de fenêtres, extermination, aménagement paysager, horticulteur, ramoneur, etc.); 7° École de danse, d'art, de langues ou de musique; 8° Bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du Code des professions (RLRQ c. C-26) (ex. : avocat, notaire, architecte, urbaniste, comptable, services de l'environnement, d'arpentage, de génie, d'évaluation); 9° Les activités de transformation alimentaire dans les zones îlots déstructurés (ID); 10° Usage de commerce de détail intérieur ou extérieur dans la zone 44 M uniquement. Les conditions applicables à ces usages complémentaires sont les suivantes : 1° Un (1) seul usage complémentaire est autorisé par habitation, sauf dans le périmètre urbain, où deux (2) usages complémentaires par habitation sont autorisés; 2° L'usage complémentaire est pratiqué par l'occupant de la résidence et le logement doit rester le lieu de résidence principale de l'occupant; 3° Aucun bruit, aucune odeur, aucune vibration ou fumée ne doit être perceptible à l'extérieur des bâtiments ou du terrain sur lequel l'usage est effectué; 4° L'usage complémentaire est pratiqué à l'intérieur de la résidence principale. 5° Aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment principal ou complémentaire; 6° La superficie utilisée pour l'usage complémentaire, ou les usages dans le cas d'une habitation située dans le périmètre urbain, ne peut excéder 40 % de la superficie d'implantation au sol de l'habitation; 7° Sauf pour une transformation requise pour l'accès, aucune modification extérieure du bâtiment en lien avec cet usage complémentaire n'est autorisée; 8° Une (1) seule enseigne à plat est permise aux conditions indiquées dans le chapitre concernant les normes relatives à l'affichage dans le présent règlement; 9° Toutefois, deux (2) enseignes à plat distinctes sont permises en présence de deux (2) usages complémentaires à un usage résidentiel dans le périmètre urbain; 10° L'enseigne ne peut comporter de réclame pour quelque produit que ce soit; 11° Les dispositions relatives au stationnement hors rues édictées dans le présent règlement doivent être respectées pour l'usage complémentaire; 12° En zone agricole provinciale, l'usage complémentaire doit être situé à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée uniquement tout en occupant une superficie inférieure aux espaces résidentiels; 13° Malgré le paragraphe 5, pour l'usage de commerce extérieur et dans la zone 44 M uniquement, la marchandise peut être exposée ou offerte en vente à l'extérieur du Chapitre 6 : Usages complémentaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 46 bâtiment principal ou accessoire sur un seul terrain dans la zone 44 M, si elle ne dépasse pas une superficie de 30 mètres carrés et si elle respecte les marges avant, latérales et arrière prévues pour un bâtiment principal. 6.2.2 Normes spécifiques à la location d'un logement supplémentaire L'aménagement d'un logement supplémentaire est autorisé comme usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes : 1° Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par habitation; 2° Le logement supplémentaire est situé à même le bâtiment principal (habitation unifamiliale isolée) ou dans un agrandissement de celui-ci; 3° Le logement supplémentaire a un accès privé (entrée indépendante) et constitue un logement entier distinct du logement principal; 4° Une (1) case de stationnement hors rue doit être aménagée pour le logement supplémentaire. Dans les zones agricoles (A) et les îlots déstructurés (ID) identifiées au plan de zonage et situées en zone agricole provinciale, seul un logement intergénérationnel occupé par des personnes ayant un lien de parenté direct avec les occupants ou les propriétaires de la résidence est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage habitation unifamiliale. Au plus, un (1) logement intergénérationnel peut être aménagé par bâtiment résidentiel. La demande de permis pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel doit être accompagnée d'une déclaration solennelle ou notariée confirmant que le logement intergénérationnel sera exclusivement occupé par des parents, soit le père et/ou la mère, un grand-père et/ou une grand-mère, un fils, une fille ou un petit-fils ou une petite-fille d'un des occupants du logement principal. Aucune adresse civique distincte du logement principal ne peut être octroyée pour un logement intergénérationnel. Aucune entrée électrique distincte et supplémentaire ne peut être autorisée pour un logement intergénérationnel. Aucune modification de la façade ne peut être autorisée pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel. Si les occupants du logement intergénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci doit demeurer vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux habitants Chapitre 6 : Usages complémentaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 47 répondant aux exigences du présent article ou encore être réaménagé de façon à être à nouveau intégré au logement principal. 6.2.3 Normes spécifiques à une chambre en location Une chambre en location doit respecter l'ensemble des conditions suivantes : 1° Le nombre maximal de chambres pouvant être loué simultanément par habitation est de quatre (4) chambres; 2° Une chambre en location est autorisée dans tous les types de bâtiments résidentiels; 3° Si la chambre est localisée dans un sous-sol, elle doit être reliée directement au rez-de- chaussée par l'intérieur, et doit faire partie du logement du rez-de-chaussée; 4° Il est interdit d'avoir des équipements de cuisson à l'intérieur d'une chambre en location. Sont considérés comme tels les cuisinières, fours, plaques de cuisson, grills, friteuses, autocuiseurs, Cocottes-Minutes, rôtissoires, ainsi que tout autre appareil de cuisson spécialisé. 6.2.4 Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires attachées (UHAA) La construction et l'implantation d'une unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) sous réserve de respecter l'ensemble des conditions suivantes : 1° L'UHAA doit être aménagée sur le même terrain que celui occupé par une habitation unifamiliale isolée; 2° Le terrain doit être desservi les réseaux d'égout sanitaire publics et l'aqueduc municipal; 3° Un numéro civique distinct est attribué au logement; 4° L'UHAA doit respecter les marges de recul applicables aux bâtiments principaux en fonction de la zone comme indiqué dans les grilles de spécifications présentées à l'annexe B du présent règlement; 5° L'UHAA doit avoir une superficie habitable n'excédant pas 40 % de la superficie habitable du bâtiment principal; 6° L'entrée de l'UHAA ne peut être située sur la façade principale du bâtiment principal; 7° L'usage « Résidence de tourisme » est strictement prohibé dans une UHAA. Chapitre 6 : Usages complémentaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 48 6.2.5 Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires détachées (UHAD) La construction et l'aménagement d'une unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) doit respecter les conditions suivantes : 1° L'UHAD doit être aménagée sur le même terrain que celui occupé par une habitation unifamiliale isolée; 2° Le terrain doit être localisé dans le périmètre urbain et doit être desservi les réseaux d'égout sanitaire publics et l'aqueduc municipal; 3° Un numéro civique distinct est attribué au logement; 4° L'UHAD doit occuper un bâtiment distinct et détaché de celui occupé par l'habitation principale et doit avoir une superficie au sol minimale de 35 m2 et une superficie maximale de 65 m² sans excéder 70 % de la superficie au sol du bâtiment principal; 5° L'UHAD est autorisée dans la cour arrière seulement. Pour un lot transversal ou un lot de coin, la marge de recul avant est applicable; 6° L'UHAD doit être à au moins 5 m du bâtiment principal; 7° La hauteur d'une UHAD ne peut pas excéder la hauteur du bâtiment principal; 8° L'UHAD doit occuper 100 % du bâtiment; 9° Un bâtiment complémentaire dérogatoire ne peut être transformé en UHAD; 10° L'usage « résidence de tourisme » est prohibé dans une UHAD; 6.2.6 Normes spécifiques à un gîte touristique La location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d'une chambre à une clientèle de passage est un usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° Le nombre maximal de chambres pouvant être mis simultanément en location est de cinq (5) chambres; 2° Au moins une (1) chambre du logement n'est pas offerte en location; 3° Aucun équipement de cuisson n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre ni aucune cuisine n'est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière; Chapitre 6 : Usages complémentaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 49 4° Seuls le service et la consommation d'un petit-déjeuner sont autorisés; 5° L'exploitant du gîte touristique doit habiter la résidence; 6° Les dispositions relatives à l'affichage édictées dans le présent règlement doivent être respectées pour l'usage complémentaire; 7° Les dispositions relatives au stationnement hors rue édictées dans le présent règlement doivent être respectées pour l'usage additionnel. 6.2.7 Normes spécifiques à un service de garde en milieu familial Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) est autorisé comme usage complémentaire à un usage habitation. 6.2.8 Normes spécifiques à un atelier artisanal Un atelier d'artiste ou d'artisan est autorisé comme usage complémentaire à un usage habitation unifamilial est uniquement permis à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et des zones à dominante « V - Villégiature », aux conditions suivantes : 1° Un seul (1) atelier est autorisé par habitation; 2° Il doit être localisé dans le bâtiment principal ou le bâtiment complémentaire; 3° Aucun bruit, aucune odeur, aucune vibration ou fumée ne doit être perceptible à l'extérieur des bâtiments ou du terrain sur lequel l'activité est effectuée; 4° 5° La vente de produits d'artisanat est autorisée dans le bâtiment principal ou dans le bâtiment complémentaire. Malgré ce qui précède, en zone agricole provinciale, la vente de produits d'artisanat est uniquement autorisée dans un bâtiment principal. 6.2.9 Normes spécifiques à un établissement de résidence principale Il est possible d'exercer un usage d'établissement de résidence principale tel que défini dans le règlement d'application de la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ c. H-1.01), sous réserve de respecter l'ensemble des conditions suivantes : 1° L'exploitation d'un établissement de résidence principale se fait seulement dans une résidence unifamiliale isolée qui doit être louée intégralement; 2° Le bâtiment doit conserver l'apparence d'une habitation et le caractère résidentiel des lieux doit être maintenu; Chapitre 6 : Usages complémentaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 50 3° L'usage ne doit pas occasionner du stationnement dans les rues ou les chemins privés et les espaces de stationnement doivent être aménagés hors rue, selon les dispositions du présent règlement; 4° Dans le cas d'un terrain n'étant pas desservi par le réseau d'égout municipal, l'installation septique doit posséder une capacité suffisante pour desservir la résidence et être adéquate. 5° L'exploitation d'un établissement de résidence principale ne peut être jumelée à un autre usage complémentaire. 6.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE HABITATION 6.3.1 Exemples d'usages complémentaires à un usage principal autre qu'un usage d'habitation Certains usages complémentaires à un usage principal, autre qu'un usage habitation, peuvent être exercés sur le même terrain à la condition que cet usage complémentaire soit une activité couramment associée à l'usage principal. À moins d'indication contraire spécifiée au présent règlement, ces usages complémentaires doivent respecter les normes applicables aux usages principaux. À titre d'exemple, les usages suivants sont considérés comme usages complémentaires : 1° Un café-terrasse par rapport à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un établissement hôtelier; 2° Une table champêtre par rapport à un usage agricole; 3° Un dépanneur par rapport à une station-service; 4° Un restaurant et un centre de santé par rapport à un établissement d'hébergement; 5° Un bureau de poste par rapport à un établissement commercial; 6° Une cafétéria ou une garderie par rapport à un usage industriel ou public; 7° Un débit d'alcool par rapport à un restaurant; 8° L'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique, de jeux de hasard ou de loterie par rapport à un restaurant ou un débit d'alcool; 9° Un lave-auto par rapport à une station-service; 10° Un service de restauration, une boutique de souvenirs, un belvédère ou une billetterie par rapport à un usage récréatif; 11° Un cimetière par rapport à une église; Chapitre 6 : Usages complémentaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 51 12° Un logement par rapport à l'exploitation d'une habitation collective ou d'un gîte touristique; 13° Dans les zones agricoles (A) et îlots déstructurés (ID), une activité d'entreposage, de conditionnement, de transformation ou de vente de produits agricoles provenant de l'exploitation agricole ou accessoirement de celles d'autres producteurs; 14° Les centres équestres avec des infrastructures liées aux compétitions, aux services de randonnées et aux services de restauration par rapport à un usage agricole. Les conditions applicables à ces usages complémentaires sont les suivantes : 1° Plusieurs usages complémentaires sont autorisés par usage principal non résidentiel; 2° Sauf lorsque des normes plus restrictives sont prescrites, lorsqu'un usage principal est exercé dans un bâtiment principal, la superficie maximale totale de l'ensemble des usages complémentaires doit être inférieure à la superficie de plancher du bâtiment principal; 3° Malgré les deux paragraphes précédents, dans le cas d'un usage complémentaire à un usage du groupe d'usages « A -- Agricole », aucune superficie maximale ne s'applique; 4° L'usage complémentaire doit cesser ses activités lorsque les activités de l'usage principal qu'il accompagne ont cessé; 5° Un usage complémentaire n'entraine aucune émanation de senteur, de gaz, de chaleur, de poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments à cet endroit. 6.3.2 Normes spécifiques à un café-terrasse Un café-terrasse complémentaire à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un établissement hôtelier est autorisé, à condition de satisfaire eux dispositions suivantes : 1° Être installé sur le même lot que l'usage principal qu'il dessert; 2° Avoir une (1) seule terrasse par terrain; 3° Être localisé en cours avant, arrière ou latérale en respectant une marge minimale de 2 m d'une ligne de lot avant et de 3 m des lignes de lots latérales et arrière; 4° Une distance de 13 m doit être respectée entre un café-terrasse et un bâtiment résidentiel et une haie ou une clôture d'une hauteur de 1,5 m doit être érigée à l'intérieur de la propriété où est situé le café-terrasse; 5° La superficie totale des terrasses ne peut excéder 100 % de la superficie totale de plancher de l'établissement commercial auquel il est rattaché; Chapitre 6 : Usages complémentaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 52 6° La terrasse ne doit pas empiéter dans les espaces de stationnement exigés pour l'usage principal; 7° Les toits, auvents et marquises sont autorisés; 8° L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre concassée et autre matériau de même nature est prohibé pour le recouvrement de la plate-forme des terrasses. 6.3.3 Normes spécifiques à une table champêtre à la ferme Les tables champêtres, gites à la ferme et gîtes du passant complémentaires à un usage agricole sont autorisés à condition de satisfaire aux conditions suivantes : 1° Un maximum de cinq (5) chambres est autorisé pour les gîtes à la ferme et les gîtes du passant; 2° Les tables champêtres doivent être opérées par un producteur agricole, tel que défini dans la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ c. P-28) ou être associées à une ferme; 3° Les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du producteur, de la ferme associée ou d'autres fermes de la région. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 53 CHAPITRE 7. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 7.1 GÉNÉRALITÉS À l'exception des unités d'habitation accessoires attachées (UHA), aucun bâtiment complémentaire à un usage habitation ne peut être utilisé à des fins résidentielle, industrielle, agricole ou publique et institutionnelle. Malgré ce qui précède, l'utilisation d'un bâtiment complémentaire détaché comme un garage ou un atelier d'artiste ou d'artisan est autorisé conformément aux dispositions de l'article 6.2.1 du présent règlement, de même que de l'article 6.2.7. 7.2 NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION Tout bâtiment ou construction complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes : Tout bâtiment ou construction complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° Un bâtiment ou une construction complémentaire ne peut être érigé et utilisé que si un bâtiment principal est présent sur le même terrain et qu'il le dessert; 2° Un bâtiment ou une construction complémentaire ne doit pas être situé sous une ligne électrique aérienne, au-dessus d'un câblage souterrain ou au-dessus d'un dispositif épurateur; 3° L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction complémentaire est interdite dans une servitude; 4° À l'intérieur du périmètre urbain ainsi que dans une zone à dominante « V - Villégiature » et « ID - Îlot déstructuré », la superficie totale des bâtiments complémentaires ne doit pas dépasser 10 % de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont situés; 5° Dans les zones à dominante « A - Agricole » aucune limite n'est imposée quant à la superficie totale des bâtiments complémentaires ou au nombre de bâtiments ou de constructions complémentaire. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 54 6° Malgré toute autre disposition prévue dans le présent règlement, dans une zone à dominante « V - Villégiature » sauf la zone 5V et 15V les normes spécifiques suivantes s'appliquent à un bâtiment complémentaire : Terrain de moins de 4000m² Terrain de 4000m² et plus Nombre de bâtiments complémentaires 2 3 Superficie totale maximale 66% de la superficie du bâtiment principal 125m² sans dépasser 100% de la superficie du bâtiment principal Superficie maximale d'un garage privé 85m² 85m² Hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire 8 mètres sans dépasser la hauteur du bâtiment principal 8 mètres sans dépasser la hauteur du bâtiment principal Aux fins d'application du tableau ci-dessus, les garages attenants, les gloriettes, les pavillons de jardins, les poulaillers et clapiers et les serres ne sont pas considérés comme des bâtiments complémentaires. Aux fins du présent chapitre sont considérés comme : 1° Un bâtiment complémentaire : a) Abri d'auto permanent; b) Atelier d'artiste ou d'artisan; c) Conteneur; d) Garage attenant e) Garage détaché; f) Gloriette et pavillon de jardin; g) Poulailler et clapier; Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 55 h) Remise et cabanon; i) Serre. 2° Une construction complémentaire : a) Abri à bois de chauffage; b) Antennes de télécommunication, radio amateur, numérique et parabolique - privée; c) Auvent et marquise, balcon, galerie, patio (terrasse), pergola, perron et portique; d) Bassin ou jardin d'eau; e) Chaudière à bois; f) Clôture, muret ou haie; g) Escalier extérieur ou rampe d'accès pour personne à mobilité réduite; h) Équipement de jeu; i) Fenêtre en saillie et cheminée; j) Foyer extérieur; k) Panneau solaire; l) Piscine et spa; m) Réservoir d'eau, de propane ou de combustible; n) Solarium/véranda; o) Thermopompe/climatiseur. 7.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Les dispositions relatives aux matériaux des bâtiments principaux s'appliquent également aux bâtiments et constructions complémentaires. 7.4 NORMES SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIREA À UN USAGE HABITATION En plus des dispositions édictées au présent chapitre, les dispositions particulières spécifiées aux tableaux suivants pour chaque bâtiment complémentaire doivent être respectées. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 56 ABRIS À BOIS DE CHAUFFAGE Nombre maximal autorisé par terrain 1 Superficie maximale 15 m² 30 m2 pour les terrains hors du périmètre urbain Hauteur maximale 3 m En zone agricole (A), la hauteur maximale peut être plus élevée, mais elle ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. Implantation autorisée dans : Cours arrière (1) et latérales (2) Distances note 1 minimales des lignes latérales et arrière (a et b) 1 m Distance minimale d'un bâtiment principal (c) 2 m. Si l'abri à bois de chauffage est attaché au bâtiment principal, la distance minimale avec le bâtiment principal ne s'applique pas. Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur de l'abri à bois de chauffage ou des colonnes. Croquis 1 : Abris à bois de chauffage Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 57 Croquis 2 : Abri d'auto permanent ABRI D'AUTO PERMANENT Nombre maximal autorisé par terrain 2 Superficie maximale 60 m² Largeur maximale Dans les zones à dominante « V - Villégiature », l'article 5.4.1 du présent règlement s'applique. Hauteur maximale La hauteur du bâtiment principal Implantation autorisée Cours arrière (1) et latérales (2). Cour avant (3) ou cour avant secondaire (4) à la condition de respecter la marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment principal. Distances minimales des lignes latérales et arrière (a, b, c et d) 1,5 m de toutes lignes de propriété latérale ou arrière. Dispositions particulières Un abri d'auto temporaire peut être fermé du 1e octobre au 15 mai de l'année suivante. Un revêtement uniforme de toile conçue spécifiquement à cette fin ou de panneaux de bois peints ou teints doit être utilisé. L'usage de polythène est prohibé. Malgré les distances minimales prescrites, dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en rangée, un abri d'auto peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre abri d'auto ou à un autre bâtiment principal situé sur le terrain contigu. Un abri d'auto peut être transformé en garage attenant pourvu que toutes les normes du présent règlement puissent être respectées pour un tel garage. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 58 ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION/RADIO AMATEUR/NUMÉRIQUE/PARABOLIQUE -- PRIVÉE Nombre maximal autorisé par terrain 1 Hauteur maximale 10 m pour une antenne au sol Implantation autorisée Cours latérales et arrière ou sur le toit dans la partie la moins visible de la rue. Distances minimales des lignes latérales et arrière 2 m Dispositions particulières 2 m de tout bâtiment, sauf si installée sur le toit. Nombre maximal autorisé par terrain Doit être sur une structure autoportante sans hauban ni câble. ATELIER D'ARTISTE OU D'ARTISAN Nombre maximale autorisé par terrain 1 par logement Superficie maximale 40 m² Hauteur maximale 5,5 m. sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal Implantation autorisée Cours arrière ou latérales. Distances minimales des lignes latérales et arrière 2,0 m. Dispositions particulières L'atelier d'artiste ou d'artisan peut-être attenant au bâtiment principal Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 59 AUVENT ET MARQUISE, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, PERGOLA, PERRON ET PORTIQUE Implantation autorisée Cours avant, arrière et latérales Distances minimales des lignes latérales et arrière 2 m Dispositions particulières Un empiètement maximal de 2 m est permis dans la marge de recul avant, à condition de respecter une distance minimale de 2 m entre ces usages et les limites avant et latérales de l'emplacement. Ces dits usages pourront empiéter jusqu'à quatre mètres (4 m) dans la cour avant s'ils respectent la marge de recul avant La transformation d'une galerie, d'un patio ou d'un balcon en véranda ou en solarium est autorisée aux conditions prescrites au tableau « solarium, véranda ». BASSIN OU JARDIN D'EAU Implantation autorisée Toutes les cours. Distances minimales des lignes latérales et arrière 1 m Dispositions particulières Le bassin ou le jardin d'eau ne peut avoir une profondeur supérieure à 60 cm à moins qu'un treillis soit installé à l'horizontale à cette profondeur ou moins. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 60 CHAUDIÈRE À BOIS NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours arrière DISTANCES MINIMALES DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 5 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion doit être munie d'un pare-étincelles. Le système de chauffage peut être raccordé à plus d'un (1) bâtiment. La canalisation entre le système de chauffage et un bâtiment doit être souterraine. L'implantation d'une (1) chaudière à bois extérieure n'est autorisée que dans les zones agricole (A) et îlots déstructurés (ID). La chaudière à bois ne peut être installée à moins de 30 m d'une habitation autre que celle à laquelle elle se rattache. La chaudière à bois doit être installée à une distance minimale de 5 m d'un autre bâtiment (principal ou complémentaire). Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 61 Croquis 3 : Cabanon ou remise CABANON OU REMISE Nombre maximal autorisé par terrain 1 Superficie maximale 25 m² Hauteur maximale 3,5 m Implantation autorisée Cours arrière (1) et latérales (2). Distances note 1 minimales des lignes latérales et arrière (a et b) 1,5 m de toutes lignes de propriété Distance minimale d'un autre bâtiment (principal ou secondaire) (c) 2 m Dispositions particulières Ils doivent être intégrés harmonieusement à l'architecture du bâtiment principal. Dans le cas d'un usage Habitation multifamiliale ou collective, un cabanon peut comprendre plusieurs sections contiguës et une porte pour chacune d'elles. Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du cabanon. Malgré les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en rangée, un cabanon peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre cabanon de même architecture et situé sur le terrain contigu. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 62 CLÔTURE, MURET DÉCORATIF OU HAIE Hauteur maximale Dans la marge de recul avant, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une hait, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne peut pas excéder 1,0 m. Dans le reste de la cour avant situé à l'extérieur de la marge avant minimale prescrite ainsi que dans les cours arrière ou latérales, la hauteur d'une clôture et d'un muret ne peux dépasser 2 m. de haut. Hors de la marge avant minimale prescrite, une haie doit être entretenue et taillée en tout temps afin de ne pas gêner le passage des usagers et assurer la sécurité des individus et des biens. Implantation autorisée Cours avant, arrière ou latérales. Dispositions particulières Une clôture d'un muret décoratif ou d'une haie devra être implantée à une distance minimale de 1 m d'une bordure de rue, de la chaussée d'une rue, d'un trottoir ou d'une piste cyclable sans toutefois en être éloigné de plus de 2 m. Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m d'une borne-fontaine. Une clôture non ajourée est interdite en marge avant. L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièce de chemin de fer (dormants ou rail), blocs de béton non conçus spécifiquement pour la construction de muret, matériaux de rebut, de frost, barils, pièces de bois huilées ou non équarries, panneaux de bois, fibre de verre, fer non forgé, acier, polycarbonate, chaînes, broche à poule, broche carrelée, fil électrifié, fil barbelé, corde, tessons cimentés ou fil de fer (barbelé ou non) est prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret. Cependant, les clôtures en acier galvanisé, avec ou sans fil barbelé au- dessus, sont autorisés. Les clôtures composées de broche maillée losangée galvanisée ou recouverte de vinyle sont autorisées qu'en cours arrière ou latérale. Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception propre à éviter toute blessure. Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux. En tout temps, le triangle de visibilité s'applique Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 63 CONTENEUR NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cour arrière HAUTEUR MAXIMALE 3 m LARGEUR MAXIMALE 2,6 m DISTANCES MINIMALES DES LIGNES ARRIÈRES 2 m DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE) 2 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'installation ou l'implantation d'un conteneur comme bâtiment complémentaire à un usage habitation est uniquement autorisée dans les zones agricoles (A) et îlots déstructurés (ID) uniquement. Le conteneur ne doit pas être visible d'une rue publique ou privée. Tout conteneur visible de cette voie doit être dissimulé par un écran végétal mature ou une clôture opaque. Aucune structure attenante ou d'entreposage sur le toit n'est autorisée. Le conteneur doit être propre, exempt de publicité et de lettrage et peint d'une seule couleur. L'installation ou l'implantation d'un (1) conteneur doit être conforme aux dispositions du règlement de zonage en vigueur sur les bâtiments complémentaires. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 64 ESCALIER EXTÉRIEUR ET RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE Implantation autorisée Cours arrière et latérales. Un escalier extérieur et une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite sont aussi autorisés en cour avant, à condition que l'empiètement dans cette cour n'excède pas 2 m. Malgré ce qui précède, l'empiètement en cour avant peut être porté jusqu'à 4 m, pourvu que la marge de recul avant minimale soit respectée. Pour les rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite, l'empiètement dans la marge avant est autorisé. Distance minimale des lignes avant, latérales ou arrière 2 m de toutes lignes de propriétés ÉQUIPEMENT DE JEU Implantation autorisée Cours arrière et latérales Hauteur maximale 2,5 m Distance minimale des lignes latérales ou arrière 2 m FENÊTRE EN SAILLIE ET CHEMINÉE Implantation autorisée Cours avant, latérales et arrière pourvu que leur empiètement n'excède pas 1,5 m et qu'elles soient localisées à plus de 1 m des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 m dans le cas des fenêtres. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 65 GARAGE ATTENANT Nombre maximal autorisé par terrain 1 Superficie maximale 85 m² pour un terrain ayant une superficie inférieure à 2 000 m², sans jamais dépasser la superficie du bâtiment principal. 100 m² pour un terrain ayant une superficie de 2 000 m² et plus, sans jamais dépasser la superficie du bâtiment principal. Hauteur maximale Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Largeur maximale Dans les zones à dominante « V - Villégiature », l'article 5.4.1 du présent règlement s'applique. Implantation autorisée Cours arrière (1) et latérales (2). Cours avant secondaire (3) à condition de respecter une marge de recul avant minimale du bâtiment principal. Distances note 1 minimales des lignes latérales et arrière (a, b et d) Doit respecter les marges applicables au bâtiment principal. FOYER EXTÉRIEUR Nombre maximal autorisé par terrain 1 Implantation autorisée Cours arrière et latérales Cours avant secondaire à condition de respecter la marge de recul avant minimale pour le bâtiment résidentiel. Cour avant uniquement dans les zones à dominante « V - Villégiature ». Distances minimales des lignes latérales et arrière 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment (principal ou secondaire) 5 m Dispositions particulières Les dispositions en matière de protection ou de sécurité incendie contenues dans un autre règlement municipal prévalent si elles sont plus sévères. Doit être muni d'un pare-étincelles. En tout temps, le foyer extérieur doit respecter les normes édictées dans le Schéma de couverture des risques en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska en vigueur. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 66 Distance minimale d'un bâtiment complémentaire (c) 2 m Dispositions particulières Un garage attaché ou annexé peut avoir une pièce habitable au-dessus. Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du garage attenant. Dans le cas d'habitations jumelées, un garage attenant peut être jumelé à un autre garage attenant situé sur le terrain contigu, à la condition que les permis de construction soient émis simultanément. Un garage peut être attenant à un abri d'auto, à la condition d'être implanté aux distances minimales fixées précédemment. Croquis 4 : Garage attenant Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 67 GARAGE DÉTACHÉ Nombre maximal autorisé par terrain 1 Superficie maximale 85 m² pour un terrain ayant une superficie inférieure à 2 000 m², sans jamais dépasser la superficie du bâtiment principal 100 m² pour un terrain ayant une superficie de 2 000 m² et plus, sans jamais dépasser la superficie du bâtiment principal Hauteur maximale Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Largeur maximale N/A Implantation autorisée Cours arrière (1) et latérales (2). Cours avant secondaire (3) à condition de respecter la marge de recul avant du bâtiment principal. . Malgré ce qui précède dans la zone 5V uniquement, un garage détaché peut être implanté en cour avant s'il respecte la marge de recul avant et seulement si la profondeur de la cour avant est supérieure à la marge prescrit, et ne peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur la rue. Distances note 1 minimales des lignes latérales et arrière (a, b et d) 1,5 m de toutes lignes de propriété Distance minimale d'un bâtiment complémentaire (c) 2 m Dispositions particulières Un garage détaché ne peut avoir une pièce habitable au-dessus. Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du garage détaché. Malgré les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage détaché peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 68 Croquis 5 : Garage détaché Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 69 Croquis 6 : Implantation d'une gloriette, d'un pavillon de jardin et d'une pergola GLORIETTE/PAVILLON DE JARDIN/PERGOLA Nombre maximal autorisé par terrain 1 de chaque Superficie maximale 30 m2 Hauteur maximale 4,0 m. Implantation autorisée Cours latérales (2) ou arrière (1). Dans une zone à dominante « V - Villégiature », dans la cour avant (3), le pavillon de jardin est permis seulement si l'empiètement dans cette n'excède pas 2 m, il ne doit pas non plus être implanté dans la projection de la façade avant du bâtiment principal. Distances minimales des lignes latérales et arrière (a et b) 2 m Distance note 1 minimale d'un bâtiment principal 3 m pour le pavillon de jardin. Dispositions particulières Un pavillon de jardin ne peut servir à des fins de remise ou de cabanon. Les murs de la gloriette peuvent être constitués de treillis ou de moustiquaire. La gloriette peut aussi être ceinturée de murs ouverts à 50 %. Une toile amovible qui n'est pas en polythène peut aussi être autorisée. Note 1 : Gloriette : La distance minimale se mesure à partir des murs ou poteaux ou des colonnes de la gloriette. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 70 PANNEAU SOLAIRE Hauteur maximale Installation au sol : 3 m Sur un toit plat : 2 m Sur un toit en pente : lorsque le panneau solaire est installé sur le versant d'un toit en pente qui donne sur une cour avant ou une cour latérale, celui-ci doit être installé à plat. Au mur : saillie de 150 mm ou moins. Implantation autorisée Cours latérales ou arrière ou sur le toit dans la partie la moins visible de la rue. L'installation de panneaux solaires est permise dans les cours avant, à condition de justifier leur emplacement. L'installateur doit démontrer que cette orientation est essentielle pour optimiser la performance énergétique du système. Distance minimale des lignes latérales ou arrière 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment (principal ou accessoire) 2 m sauf si installé sur un toit. PISCINE ET SPA Nombre maximal autorisé par terrain 1 seule piscine, qu'elle soit creusée, semi-creusée, hors terre ou démontable, et un spa Implantation autorisée Cours latérales ou arrière Distance minimale de la ligne avant latérale ou arrière Cour avant secondaire : marge avant du bâtiment principal Cour latérale et arrière : 2 m Normes Une piscine ou un spa ne doivent pas être situés sous une ligne ou un fil électrique. Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ c. S-3.1.02, r.1) et ses amendements s'appliquent. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 71 POULAILLER ET CLAPIER Nombre maximal autorisé par terrain 1 de chaque Superficie maximale 10 m² pour un poulailler et 5 m² pour un clapier Hauteur maximale 2,0 m. Implantation autorisée dans Cours arrière Distance minimale des lignes latérales et arrières 2,0 m. Dispositions particulières Un poulailler ne peut compter plus de cinq (5) volatiles (poules, poulets, dindes, canards, oies, pintades, pigeons). Le coq, le faisant et le paon sont strictement interdits. Un clapier ne peut compter plus de cinq (5) lapins. Le parquet extérieur ne peut excéder le double de la superficie totale du poulailler. Un clapier ou un poulailler, incluant son parquet extérieur, doit être construit de façon à empêcher les volatiles de s'en échapper et de manière à ce qu'aucun autre animal ne puisse y accéder. En outre, tout propriétaire d'un poulailler ou d'un clapier est tenu de satisfaire aux exigences de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Les dispositions relatives aux fermettes ne s'appliquent pas aux activités agricoles en zone agricole provinciale considérant que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles contient des dispositions à leur égard. RÉSERVOIR D'EAU, DE PROPANE OU DE COMBUSTIBLE Nombre maximal autorisé par terrain 2 Aucune limite pour les réservoirs d'eau Implantation autorisée Cours arrière ou latérales. Cour avant ou cour avant secondaire dans le cas d'un réservoir d'eau. Celui-ci doit être intégré à un aménagement arbustif. Distance minimale des lignes avant, latérales ou arrière 1 m Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 72 SERRE PRIVÉE Nombre maximal autorisé par terrain 1 Superficie maximale 25 m2 dans le périmètre urbain et dans les zones à dominante « V - Villégiature » et « ID - Îlot déstructuré ». Aucune limite de superficie dans les zones à dominante « A - Agricole ». Hauteur maximale 3,5 m Implantation autorisée Cours arrière ou latérales Distances minimales des lignes latérales ou arrière 2 m Dispositions particulières La serre ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon aux fins d'y remiser des objets. Le recouvrement d'une serre doit être composé de matériaux transparents comme le verre, le plastique (plexiglas) et/ou le polythène d'une épaisseur minimale de 0,15 mm SOLARIUM/VÉRANDA / VERRIÈRE Implantation autorisée Cours avant, arrière et latérales. Distances minimales des lignes latérales ou arrière 2 m d'une ligne arrière ou latérale. En cour avant et avant le solarium ou la véranda doivent respecter la marge de recul avant prescrite à la grille pour le bâtiment principal. Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 73 THERMOPOMPE/CLIMATISEUR Nombre maximal autorisé par terrain 3 Implantation autorisée Au sol : Cour avant ou avant secondaire avec écran visuel obligatoire. Cours arrière et latérales. Installation au mur d'un bâtiment : Derrière le garde- corps d'un balcon sans excéder sa hauteur mur donnant sur une rue (cour avant ou avant secondaire). Installation sur un toit plat : Si la distance entre un élément mécanique (thermopompe ou climatiseur) et la façade du bâtiment est inferieure à 2 fois la hauteur de l'élément mécanique, un écran visuel doit être installé tout autour de l'élément mécanique. Écrans visuels : élément intégré au bâtiment principal composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur ; écran végétal ; une clôture opaque. Distance minimale des lignes latérales ou arrière 2,0 m Distance minimale d'un autre bâtiment (principal ou accessoire) Distance maximale de 1,5 m du bâtiment qu'il dessert (sauf s'il dessert une piscine). Dispositions particulières Les niveaux sonores permis pour les climatiseurs et thermopompes 60 décibels. Le bruit extérieur causant une nuisance sonore intérieure est quand à lui soumis à des normes plus strictes. En cas de litige, la démonstration du respect de la limite du niveau sonore incombe au propriétaire du terrain où est installée la thermopompe. Chapitre 8 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 74 CHAPITRE 8. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL 8.1 BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QU'HABITATION 8.1.1 Normes de construction et d'implantation Tout bâtiment complémentaire doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. La hauteur d'un bâtiment complémentaire ne peut excéder celle du bâtiment principal s'il est annexé à ce dernier. Dans le cas d'un bâtiment complémentaire détaché, sa hauteur ne doit pas excéder de plus de 1 m celle du bâtiment principal, sauf dans le cas d'un bâtiment destiné à des usages agricoles ou forestiers. Une distance de dégagement d'un minimum de 2 m doit être observée entre les bâtiments complémentaires ainsi qu'avec le bâtiment principal. 8.1.2 Matériaux de revêtement des bâtiments complémentaires À moins d'indication contraire, les matériaux de construction d'un bâtiment complémentaire doivent respecter les exigences du présent règlement. Le panneau architectural d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine est autorisé pour les bâtiments complémentaires à un usage industriel. De plus, la tôle galvanisée est permise pour les bâtiments complémentaires à un usage agricole, forestier ou industriel. 8.1.3 Exemples de bâtiments complémentaires à un usage autre qu'habitation De manière non limitative, les bâtiments suivants sont complémentaires à un usage autre qu'habitation : 1° Un presbytère par rapport à une église; 2° Un dortoir ou un campement par rapport à une industrie; 3° Des résidences pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement; Chapitre 8 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 75 4° Un bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux; 5° Un bâtiment de service relié à une antenne, une tour de radio ou de télévision; 6° Un entrepôt, un garage, un conteneur ou une remise agricole ou forestière par rapport à un usage du groupe d'usages « A -- Agricole » ou « F - Forestier »; 7° Un bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tel qu'un entrepôt, un garage, un bureau administratif ou autres, relié directement aux activités de l'entreprise; 8° Une cabane à sucre (incluant les services de boisson et salle de spectacle) par rapport à l'exploitation d'une érablière; 9° Une résidence par rapport à une exploitation agricole ou à une écurie; 10° Un kiosque par rapport à un usage récréatif; 11° Un bureau de location d'un complexe immobilier. 8.2 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QU'HABITATION 8.2.1 Normes de construction et d'implantation Sauf pour les clôtures, les murets ou les haies, toute construction complémentaire doit être implantée en cour arrière ou latérales et située à une distance minimale de deux (2) mètres d'un bâtiment principal et à une distance minimale d'un (1) mètre de toute autre construction ou bâtiment complémentaire. Sauf pour les clôtures, les murets ou les haies, la distance minimale entre toute ligne de propriété et toute construction complémentaire doit être de 1,5 mètre. 8.2.2 Exemples de constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation De manière non limitative, les bâtiments suivants sont complémentaires à un usage autre qu'habitation : 1° Antennes de télécommunication ou tours de télécommunications; 2° Chenil; 3° Clôture, muret ou haie; 4° Panneau solaire; 5° Dôme ou mégadôme. Chapitre 8 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 76 8.3 NORMES SPÉCIFIQUES À L'INSTALLATION DE NOUVELLES ANTENNES OU TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS Aucune nouvelle tour de télécommunication ou de câblodistribution à des fins commerciales n'est autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une tour de télécommunication ou de câblodistribution, pour des fins commerciales, est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une distance minimale de 300 m doit être respectée pour l'implantation à proximité d'une habitation ou d'une zone « H -- Habitation » établie par la Municipalité; 2° Une distance minimale de 50 m doit être respectée par rapport à tout chemin public ou privé; 3° La tour doit être implantée de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs habités et des principaux axes de circulation; 4° Que le requérant dépose une copie du permis de l'entité qui régit ce type d'installation. Malgré ce qui précède, toute nouvelle antenne numérique ou tour de télécommunications peut être implantée aux mêmes conditions que celles énumérées pour les constructions complémentaires à un usage habitation. 8.4 NORMES SPÉCIFIQUES À UN CHENIL Un chenil est autorisé uniquement dans les zones à dominante « A - Agricole » où l'agriculture avec élevage est autorisée. L'implantation d'un chenil est autorisée uniquement sur un terrain d'une superficie minimale de 10 hectares. 8.5 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CLÔTURE, UN MURET OU UNE HAIE POUR CERTAINS USAGES Dans le cas d'une clôture, d'un muret ou d'une haie installée sur un lot occupé par un usage agricole, la hauteur maximale permise est de 1,5 mètre dans la cour avant. Chapitre 8 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 77 Dans le cas d'une clôture, d'un muret ou d'une haie installée sur un lot occupé par un des usages suivants, la hauteur maximale de la clôture, du muret ou de la haie est de 2,15 mètres en cour avant : a) Industrie légère et artisanale; b) Constructions et travaux publics; c) Commerce de gros et d'entreposage; d) Service de réparation de véhicules automobiles; e) Transport de nature régionale; f) Transport de nature locale; g) Service public et communication; h) Garderie pour enfants; i) Écoles primaire et d'enseignement secondaire; j) Aquarium; k) Terrain de tennis extérieur; l) Terrain de jeux; m) Piscine extérieure; n) Glissade d'eau; o) Jardin zoologique; p) Parc pour la récréation en général; q) Club de tir; r) Piste de course. Dans les autres marges et cours, la hauteur maximale de la clôture, du muret ou de la haie est de 3 mètres pour les usages industriels et commerciaux et de 2 mètres pour les autres usages. Il est obligatoire d'installer une clôture autour des cimetières d'automobiles et des dépotoirs, conformément au Règlement sur les cimetières d'automobiles et les dépotoirs situés le long des routes (RLRQ c. V-9, r. 1). Enfin, les clôtures entourant les terrains de tennis extérieurs doivent généralement mesurer entre 3,05 et 3,66 m de hauteur. Chapitre 8 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage autre qu'habitation Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 78 8.6 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE DE TYPE DÔME OU MÉGADÔME Les constructions complémentaires de type dôme ou mégadôme sont autorisées uniquement dans les zones agricoles (A) et publiques et institutionnelles (P) à des fins agricoles ou d'utilité publique et aux conditions suivantes : 1° Les normes d'implantation du bâtiment principal doivent être respectées; 2° Les seuls matériaux de recouvrement extérieur autorisés sont les membranes conçues spécifiquement pour ce type de construction; 3° Les matériaux de revêtement extérieur doivent être bien entretenus et ne présenter aucune déchirure; 4° Malgré ce qui est énoncé au présent règlement relativement à la hauteur maximale, dans le cas d'une construction de type « mégadôme », la hauteur de la construction complémentaire peut excéder celle du bâtiment principal. 8.7 NORMES SPÉCIFIQUES À UN PANNEAU SOLAIRE Les normes spécifiques d'implantation d'un panneau solaire comme construction complémentaire à un usage autre qu'habitation sont les mêmes que pour les constructions complémentaires à un usage habitation. Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 79 CHAPITRE 9. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 9.1 CHAMPS D'APPLICATION À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. Les usages et constructions temporaires sont autorisés pour une période de temps limitée, telle que détermine par le présent chapitre. À la fin de ladite période, les usages et constructions temporaires deviennent dérogatoires. Les usages doivent cesser et les constructions doivent être immédiatement enlevées. Toute construction ou installation temporaire doit être enlevée ou démolie dans les 10 jours suivants la fin du délai prescrit pour l'usage concerné. Un usage temporaire doit cesser dans les 10 jours suivants la fin du délai prescrit pour l'usage concerné. Un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel ou dans lequel l'évènement est autorisé exceptionnellement. Une construction temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins résidentielles. Ces usages et constructions doivent respecter toutes les dispositions applicables dont notamment, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue, et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 80 9.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ABRIS D'AUTO D'HIVER - ABRI TEMPORAIRE Les abris hivernaux temporaires (toiles et structures) servant à abriter une voiture, un passage piétonnier, de l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment, sont permis du 15 octobre au 1er mai de l'année suivante. Les garages et les abris temporaires ou hivernaux sont permis sur un terrain déjà occupé par un bâtiment principal. Cet abri est assujetti aux conditions suivantes : 1° L'abri doit avoir un matériau de parement extérieur en toile de polyéthylène tissée ou laminée et être soutenu par une structure en métal; 2° L'abri est autorisé entre le 15 octobre et le 1er mai de l'année suivante. En dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être démantelé; 3° La hauteur d'un abri d'hiver ne doit pas excéder 3,0 m; 4° L'abri d'hiver pour auto ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ou l'allée menant au garage. Les abris destinés à protéger une porte d'entrée des intempéries sont aussi permis dans la cour avant ou latérale. 5° La distance minimale du trottoir, de la bordure de rue ou de la chaussée, selon le cas, doit être de 2,0 m. en cours avant et 1,5 mètres des lignes latérales du terrain 6° L'abri d'hiver ne peut être installé à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine ni être fixé à celle-ci. 9.3 NORMES SPÉCIFIQUES À UN OUVRAGE HIVERNAL DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX Les ouvrages hivernaux de protection des végétaux sont permis dans toutes les zones, du 15 octobre au 1er mai uniquement. Un tel ouvrage de protection doit être constitué de baguettes jointes avec de la broche (clôture à neige), de toile de jute ou de plastique, de treillis de plastiques, de panneaux de bois peints ou teints ou de cône de protection spécifiquement conçu à cet effet. Les clôtures à neige ne doivent pas être placées à l'intérieur de l'emprise routière et doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 m d'une borne incendie. En aucun cas, une clôture à neige ne doit être permanente, et celle-ci, ainsi que ses structures, doit être démontée et retirée avant la date prévue par le présent article. Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 81 9.4 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE VENTE DE GARAGE La vente de biens domestiques (vente de garage) et les installations qui y sont associées sont autorisées sur tout le territoire à titre d'usage temporaire aux conditions suivantes : 1° Elle se situe sur le même terrain que l'usage principal; 2° Il ne peut y avoir qu'un maximum de 2 ventes de garages par terrain par année; 3° Une vente de garage peut être tenue uniquement durant les fins de semaine entre 8 h et 20 h; 4° Le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente doit appartenir au même propriétaire; 5° L'usage peut être exercé dans toutes les cours. Il doit être situé à plus de 2,0 m d'une ligne avant et à plus de 3,0 m d'une ligne arrière ou d'une ligne latérale; 6° Aucune marchandise ni installation ne peut être exposée ou étalée avant l'une des journées mentionnées précédemment et tout doit être retiré du terrain avant la fin de la dernière journée de la vente de garage; 7° Une enseigne d'une superficie maximale de 0,5 m² peut être installée sur le terrain où se tient la vente de garage, uniquement durant la période où est tenue la vente de garage; 8° Seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits ; toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. 9.5 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE CHANTIER DE CONSTRUCTION ET AUTRES VÉHICULES ROUTIERS (UTILITAIRE) L'installation ou l'implantation de roulottes de chantier de construction ou de véhicules routiers (remorques de camion, véhicule désaffecté) est interdite sur le territoire de la municipalité de Rivière-Ouelle. Malgré ce qui précède, l'installation d'une roulotte de chantier de construction sur un terrain est autorisée sur un chantier de construction ou d'exploitation des ressources naturelles uniquement pendant la durée des travaux. Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 82 Il est interdit de transformer une roulotte de chantier de construction ou un véhicule routier de manière à en faire une habitation permanente ou un bâtiment accessoire. Une roulotte utilitaire doit être démantelée ou enlevée dans un délai maximal de 15 jours suivant la fin des travaux ou des activités pour lesquels cette roulotte a été installée ou construite. Une telle roulotte doit être implantée au-delà de la marge de recul avant prescrite et à au moins 6 m de toute ligne de terrain. Cette distance est portée à 15 m pour un bâtiment utilitaire mobile desservant un entrepreneur forestier. 9.6 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE VOYAGE TEMPORAIRE Une roulotte de voyage temporaire peut être localisée sur un terrain sur lequel on retrouve un bâtiment principal seulement si elle répond aux conditions suivantes : 1° La roulotte n'empiète pas à l'intérieur dans la rive, s'il y a lieu; 2° La roulotte est remisée dans la cour arrière ou latérale d'un terrain occupé par un bâtiment principal et la roulotte est en mesure d'être déplacée. Une roulotte de voyage temporaire peut être localisée sur un terrain de camping ou de caravanage, dûment accrédité seulement si elle répond à toutes les conditions suivantes : 1° Elle n'est pas utilisée à des fins commerciales ou d'habitation permanente; 2° Elle n'est pas utilisée comme bâtiment complémentaire; 3° Elle est immatriculée; 4° Elle est en état de fonctionner et d'être mobile en tout temps; 5° Aucune construction accessoire ne peut être attenante à une roulotte de voyage temporaire; 6° Un maximum deux (2) roulottes de voyage temporaires peut être garé sur un emplacement; 7° La roulotte de voyage temporaire ne peut pas être liée à un réseau d'aqueduc, d'égout ou d'électricité de manière permanente. Les dispositifs de raccordement doivent être hors- sol et permettre une déconnexion manuelle. Une roulotte de voyage temporaire peut être utilisée comme établissement servant à des fins d'exposition ou de vente de produits lors d'une exposition commerciale, d'une fête foraine ou de tout autre évènement temporaire du même type. La durée maximale pour ce type d'implantation est de 30 jours. Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 83 La transformation d'une roulotte de voyage temporaire pour en faire une habitation permanente ou un bâtiment complémentaire est interdite. De plus, l'installation d'une roulotte de voyage temporaire sur un terrain privé vacant est interdite sauf si la roulotte de voyage temporaire bénéficie de droits acquis, voir les conditions à l'article 18.9 du présent règlement. 9.7 NORMES SPÉCIFIQUES À UN KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME L'exposition, sur un terrain, de produits agricoles pour fins de vente est autorisée de façon temporaire, uniquement durant la période du 15 mai au 15 octobre de l'année courante, et uniquement dans la zone à dominante « A - Agricole ». L'exposition et la vente de produits agricoles peuvent être effectuées à l'intérieur d'un seul kiosque respectant les normes suivantes : 1° La superficie maximale du kiosque est de 20 m²; 2° Le kiosque peut être en toile de style gazebo ou un bâtiment préfabriqué et transportable recouvert d'un revêtement extérieur en planche de bois et le recouvrement extérieur du toit doit être en tôle, en bardeau d'asphalte ou en bardeau de cèdre; 3° Une marge de recul avant de 3,0 m doit être respectée avec les limites du terrain en tout temps. La marge est portée à 10,0 m. lorsque l'usage adjacent est de type Habitation; 4° Le kiosque doit être retiré du terrain ou démantelé à la fin de la période mentionnée au premier alinéa. L'installation d'une enseigne sur le bâtiment, d'une superficie d'au plus 1 m², posée à plat ou suspendue perpendiculairement au bâtiment est autorisée. L'installation d'une enseigne détachée du bâtiment, d'une superficie d'au plus 1 m², est autorisée sur le terrain où est installé le kiosque. 9.8 VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS COMMERCIAUX De manière générale, la vente extérieure de produits commerciaux est autorisée au plus deux (2) fois par année, pour une durée totale ne pouvant excéder quatre (4) semaines et sous réserve du respect des normes suivantes : 1° La vente extérieure de produits commerciaux est autorisée uniquement dans les zones à dominante « M - Mixte », sur un terrain où est déjà exercé un usage du groupe « Commerces et services »; Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 84 2° La nature et la variété des produits doivent être identiques à ceux déjà vendus à l'intérieur du bâtiment commercial; 3° La vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné; 4° En dehors des heures d'ouverture, les produits en vente extérieure, sauf ceux des pépiniéristes, doivent être remisés à l'intérieur du bâtiment commercial; 5° Les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres et doivent être entièrement démontées et retirées au terme de la période d'utilisation ; 6° Les produits doivent respecter une distance minimale de 3,0 m avec les limites du terrain en tout temps. La marge est portée à 10,0 m. lorsque l'usage adjacent est de type Habitation; 7° Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. 9.9 VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE La vente de bois de chauffage est autorisée sur un terrain dont l'usage principal se trouve parmi le groupe d'usages Agriculture et le groupe d'usages Forêt aux conditions suivantes : 1° Le terrain doit être maintenu propre en tout temps; 2° Les normes relatives à l'entreposage extérieur, sauf l'obligation de clôturer, doivent être respectées; 3° Une marge de recul avant de 3 m doit être respectée. 9.10 USAGES ET CONSTRUCTION TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS Tous les usages et constructions temporaires non énumérés au présent chapitre sont permis dans le délai prescrit pour l'usage et la construction temporaire comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage ou la construction temporaire remplit les conditions d'éligibilité. Chapitre 10 : Aménagement des terrains Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 85 CHAPITRE 10. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 10.1 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN À l'exclusion des zones de contraintes, les terrains vacants situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ainsi que toute partie du terrain n'étant pas occupée par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, une aire de chargement ou de déchargement, un boisé ou une plantation, doivent être bien entretenus. L'aménagement paysager de tout terrain nouvellement bâti doit être réalisé dans les 36 mois suivant la date d'émission du permis de construction et toutes les surfaces inoccupées d'un terrain bâti doivent être végétalisées. Un terrain doit être maintenu en bon état, libre de tout amas de débris, matériaux, ferrailles ou autres. Lorsque des travaux de toute sorte sont effectués, le lot doit être nettoyé de tout débris, matériau ou équipement et remis en état de propreté dans un délai de 15 jours suivant la fin des travaux. 10.2 NORMES SPÉCIFIQUES À LA PLANTATION D'ARBRES OU D'ARBUSTES Aucun arbre ne doit être planté à moins de : 1° 2,5 m d'une borne-fontaine. 2° 1 m d'une ligne de propriété. 3° 3 m de tout câble électrique à haute tension. 4° 1,5 m des emprises de rue à une intersection tout en respectant les dispositions du présent règlement relatives au triangle de visibilité. 5° 2 m d'une fosse septique. 6° 2 m d'une conduite d'aqueduc ou d'égout. 7° 5 m d'une servitude municipale. 10.3 ESSENCES D'ARBRES ET DE VÉGÉTAUX PROHIBÉS Il est prohibé de planter les arbres ou essences végétales suivantes sur le territoire de la Municipalité : 1° Peupliers faux-trembles (Populus tremuloïdes) et autres peupliers; 2° Toutes les espèces de saules arborescents; Chapitre 10 : Aménagement des terrains Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 86 3° Érable argenté (Acer sacharinum); 4° Érable négondo (érable à Giguère) (Acer negundo); 5° Érable de Norvège; 6° Orme d'Amérique (Ulmus americana); 7° Berce du Caucase; 8° Renouée du Japon. 9° Phragmite commun. 10° Tous les végétaux encadrés par la Politique sur les plantes envahissantes habilitée par la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur les semences et les règlements associés, visant à protéger les ressources végétales et à prévenir la propagation d'organismes nuisibles. 10.4 CONTRÔLE DE L'ABATTAGE D'ARBRES 10.4.1 Zone de villégiature (V) Dans une zone à dominante « V - Villégiature », l'abattage d'arbres est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'abattage d'arbres, en superficie, ne peut excéder 33,3 % de la couverture boisée d'un terrain; 2° En aucun cas, la superficie totale déboisée d'un terrain ne peut excéder 1000 m2. Malgré ce qui précède, la coupe sélective demeure permise sur la superficie non déboisée du terrain. 10.4.2 Périmètre urbain et zone 45 P et 46 M Disposition particulière pour l'aire patrimoniale du hameau des coteaux, voir article 18.4.2. À l'intérieur du périmètre urbain et de la zone 45P et 46M, l'abattage d'arbres sur un terrain vacant ou dans une cour avant ou en cours latérales d'un terrain occupé par un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 1° Si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave; 2° Si l'arbre est une cause de danger pour la sécurité du propriétaire ou du public; 3° Si l'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilité publique; 4° Si l'arbre constitue un obstacle inévitable à une construction; Chapitre 10 : Aménagement des terrains Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 87 5° Si l'arbre constitue une nuisance ou une cause de dommages à la propriété publique ou privée. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à un arbre localisé en cour arrière ni pour les arbres d'un diamètre de 10 cm ou moins, mesuré à un (1) mètre au-dessus du sol. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus à un arbre localisé sur un lot dans l'aire patrimoniale du Hameau des Coteaux ou dans l'aire patrimoniale du village. Dans ce cas, les dispositions de l'article 18.4.2 s'appliquent. 10.4.3 Nombre minimal d'arbres à conserver Le nombre minimal d'arbres à conserver par terrain boisé est de 1 par 50 m2. Lorsque le sol est à nu, le nombre minimal d'arbres à planter est de 1 par 150 m2. Les arbres à conserver doivent avoir une hauteur minimale de 4 m. Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de 2 cm mesuré à 1,3 m du sol. Si ces derniers meurent dans un délai de 2 ans, le propriétaire doit les remplacer à ces frais. Aucune disposition de cet article ne doit être interprétée comme autorisant des travaux incompatibles avec un règlement régional relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts privées, ainsi que toute autre réglementation ou loi applicable. 10.4.4 Remplacement des arbres abattus Tout arbre abattu doit être remplacé, aux frais du propriétaire, dans un délai de 6 mois. Tout arbre de remplacement doit être planté à proximité de l'endroit où celui-ci a été abattu et être planté de manière à ne pas nuire à sa croissance ou à la croissance des arbres adjacents. La plantation d'une haie ou la plantation d'arbres antérieurement à une coupe ne se substitue pas à l'obligation de remplacer un arbre abattu. Malgré ce qui précède, tout arbre abattu lors d'une coupe d'assainissement ou pour la construction d'un bâtiment principal ou complémentaire n'a pas à être remplacé. Chapitre 10 : Aménagement des terrains Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 88 10.4.5 Abattage des arbres aux abords d'une falaise L'abattage d'arbres et l'essouchage à l'intérieur d'une bande de protection de 2,5 m à partir du sommet d'un talus d'une falaise dont la pente excède 30 % est prohibé. 10.4.6 Abattage des arbres dans la rive L'abattage d'arbres à l'intérieur d'une bande de protection riveraine doit, en plus de respecter toutes autres dispositions applicables au présent règlement, respecter les dispositions suivantes : 1° Les travaux d'essouchage sont interdits dans la rive; 2° Lorsque le sol de la rive est mis à nu, des travaux d'ensemencement de plantes herbacées propres à la région doivent être effectués au plus tard 2 semaines suivant la fin des travaux. 10.4.7 Dispositions particulières concernant la coupe de végétation en bande riveraine (églantiers sauvages) Dans la zone de villégiature « 3V » dûment identifié au plan de zonage de l'annexe B du présent règlement, de même que pour la rive du fleuve Saint-Laurent, l'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de 2 m de largeur est autorisé, de même que l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier, donnant accès au plan d'eau lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %. Chapitre 10 : Aménagement des terrains Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 89 10.5 NORMES SPÉCIFIQUES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT 10.5.1 Implantation d'un mur de soutènement Un mur de soutènement ne peut être implanté à moins de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une bordure d'un trottoir ou d'une chaîne de rue ou de la limite de la chaussée routière en l'absence d'une chaîne de rue. 10.5.2 Hauteur d'un mur de soutènement La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente. La hauteur maximale permise pour un mur de soutènement est de : 1° 1 m dans la cour avant. 2° 2 m dans les autres cours. Lorsqu'il est nécessaire d'aménager plusieurs murs de soutènement, ceux-ci doivent être séparés par un palier plat d'au moins 1 mètre de profondeur, aménagé horizontalement. Une autre configuration peut toutefois être acceptée si un rapport d'ingénieur en démontre la faisabilité et la sécurité. Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut également être prolongé en talus conformément aux normes prescrites à l'article 10.12 concernant l'aménagement d'un talus du présent règlement. Chapitre 10 : Aménagement des terrains Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 90 Croquis 9 : Hauteur d'un mur de soutènement 10.5.3 Matériaux permis pour la construction d'un mur de soutènement La construction d'un mur de soutènement doit être réalisée dans les matériaux suivants : 1° Pièces de bois d'un diamètre supérieur à 0,145 mètre; 2° La pierre naturelle ou reconstituée; 3° La brique avec du mortier; 4° Des blocs de remblai décoratifs spécifiquement conçus à cet effet et d'une hauteur maximale de 0,3 m; 5° Le bloc de béton architectural; 6° Le béton coulé sur place; 7° Le béton à agrégats exposés ou rainurés; Le bois traité à la créosote est prohibé. Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état et tout mur de soutènement tordu, renversé, affaissé ou écoulé doit être redressé, remplacé ou démantelé dans les 30 jours suivant la constatation du dommage par le fonctionnaire désigné. Chapitre 10 : Aménagement des terrains Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 91 10.6 NORMES SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE REMBLAI OU DE DÉBLAI Les travaux de remblai et de déblai sur un terrain sont interdits, sauf dans les cas suivants : 1° Les travaux d'excavation réalisés dans le cadre de l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment, limités au périmètre des fondations et à la construction d'une installation septique. 2° Les travaux de remblai ne dépassant pas 0,3 m de hauteur, nécessaires pour un aménagement paysager. 3° Les travaux de construction ou de réparation d'une voie routière autorisés par la municipalité. 4° Les travaux d'excavation effectués dans le cadre des activités normales d'une carrière, d'une sablière, ou d'autres opérations de prélèvement de matière minérale ou organique autorisées par la municipalité. Malgré le premier alinéa, si l'aménagement des voies de circulation, des espaces de stationnement et des aires d'agrément est impossible sans effectuer des travaux de remblai et de déblai, ces travaux d'utilités publiques sont autorisés. Tout matériel extrait lors de la préparation d'une construction ou d'un stationnement doit être retiré du site dans les trois mois suivant la fin des travaux. L'utilisation de sols contaminés ou de déchets de construction lors d'opérations de remblai est strictement interdite. 10.7 NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS Un talus peut être aménagé sous réserve des conditions suivantes : 1. La pente maximale du talus est de 40 %; 2. La pente est recouverte de végétaux sur une superficie minimale de 50 %. Les végétaux doivent être répartis sur l'ensemble du talus. Chapitre 10 : Aménagement des terrains Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 92 Croquis 10 : Hauteur d'un talus 10.8 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rue, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux (2) lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun six (6) m de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés. L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 0,6 m, calculée à partir du niveau du centre de la rue. Croquis 11 : Triangle de visibilité Chapitre 10 : Aménagement des terrains Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 93 10.9 GUÉRITE, PORTAIL, PORTE COCHÈRE Une guérite, un portail, une porte cochère ou toute autre installation visant à contrôler l'accès des véhicules automobiles par l'entrée charretière d'une propriété résidentielle est prohibée à moins que le terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal soit d'une superficie de 10 000 m2, situé à l'extérieur du périmètre urbain et que le bâtiment principal soit situé à plus de 6 m de la voie publique. Une (1) seule installation de ce type est autorisée par propriété résidentielle. Par mesure de sécurité, une voie publique ou privée ne peut être obstruée par une telle installation. De plus, la guérite, le portail ou la porte cochère doit respecter les conditions suivantes : 1. La hauteur maximale est de 2,5 m; 2. La largeur maximale est de 4 m; 3. La superficie maximale est de 10 m2. Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 94 CHAPITRE 11. STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉES DE CIRCULATION, ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ET AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 11.1 NORMES GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE Le présent chapitre s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou toute extension d'un usage existant. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes. Tout immeuble doit avoir un espace réservé et aménagé en permanence pour le stationnement hors rue des véhicules et celui-ci doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement prescrit par les dispositions ou usages de l'immeuble à desservir dans le présent règlement. Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage existe et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions de ce règlement. Le propriétaire d'un immeuble ne peut supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement ou des espaces de chargement ou de déchargement requis par ce règlement pour l'exercice de l'usage prévu. À l'exception d'un usage du groupe « Habitation unifamiliale », une aire de stationnement doit être aménagé de sorte qu'aucun véhicule ne puisse reculer dans l'emprise de rue pour entrer ou sortir. Un véhicule doit être stationné uniquement dans des endroits autorisés, comme une allée, un stationnement ou une zone désignée pour cet usage, sans empiéter sur des zones publiques qui ne sont pas prévues pour le stationnement. 11.2 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement peut être aménagée soit à l'intérieur d'un bâtiment soit à l'extérieur à condition qu'elle soit aménagée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert. Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 95 Malgré ce qui précède, pour les usages autres que résidentiels, une aire de stationnement peut être située sur un terrain autre que celui où se situe l'usage desservi à la condition qu'il soit situé dans un rayon maximal de 150 m de l'usage desservi. De plus, le terrain doit appartenir au même propriétaire ou doit être garanti par servitude réelle et enregistrée et être situé dans une zone permettant l'usage desservi. 11.3 IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement est autorisée dans l'ensemble des cours avant, arrière ou latérales. Une aire de stationnement hors rue doit être située à une distance de plus de 1,5 m d'une limite avant de propriété et de plus de 1 m des autres limites de propriété. 11.4 MATÉRIAUX D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT À l'intérieur du périmètre urbain, toute aire de stationnement hors rue doit être recouverte de l'un ou l'autre des matériaux suivants et ce, l'intérieur d'un délai de 24 mois suivant le début de l'occupation de l'immeuble : 1° Asphalte; 2° Matériau perméable (ex. : béton poreux, pavé drainant, dalle alvéolaire, gravier stabilisé ou pavé de gazon); 3° Pavé uni (pavé autobloquant); 4° Pavé végétalisé; 5° Béton; 6° Pierre concassée; 7° Tout matériau similaire permettant d'éliminer tout soulèvement de poussière et la formation de boue. 11.5 STATIONNEMENT COMMUN L'aménagement d'une aire de stationnement commun pour desservir plus d'un usage est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes : Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 96 1° L'aire de stationnement doit être garantie par servitude notariée et enregistrée; 2° Le nombre total d'unités de stationnement ne peut être inférieur à 80 % du total des emplacements requis pour chaque usage; 3° L'aire de stationnement doit être située à l'intérieur d'un rayon de 150 m de l'usage le plus éloigné; 4° Toutes les autres dispositions applicables du présent règlement, concernant les stationnements, doivent être respectées. 11.6 CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Toute aire de stationnement utilisée par les personnes handicapées doit être établie conformément aux dispositions de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, c. E. - 20.1) et du Code national du bâtiment en vigueur. 11.7 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DE L'ALLÉE D'ACCÈS La longueur minimale d'une case de stationnement doit être de 6 m et sa largeur minimale doit être de 3 m. La largeur minimale d'une case de stationnement pour une personne à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ c. E-20.1) est de 3,9 m. La largeur d'une allée d'accès d'une aire de stationnement doit être d'au moins 6 m. 11.8 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement hors rue doit être aménagée et entretenue selon les dispositions suivantes : Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 97 1° Dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; 2° L'espace entre une aire de stationnement et une ligne de terrain ou un bâtiment principal doit être gazonné, planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès piétonnier ou cyclable. En tout temps cet espace doit être séparé physiquement de l'aire de stationnement par une bordure de béton, du pavé autobloquant ou de la pierre, sauf pour les classes d'usages « H1 -- Habitation unifamiliale isolée » et « H2 -- Habitation unifamiliale jumelée »; 3° Une aire de stationnement doit être pourvue d'un système adéquat pour le drainage des eaux de surface; 4° Une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par une allée d'accès ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique; 5° Dans le périmètre urbain, lorsqu'une aire de stationnement destinée à un usage autre que résidentiel est adjacente à un terrain situé dans une zone à dominante « R - Résidentielle », elle doit être séparée de ce terrain par une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur située entre 1 m et 2 m. Cette prescription est assujettie aux dispositions relatives aux clôtures, aux murs et aux haies édictées dans le présent règlement. 11.9 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé par groupe d'usages est établi selon le tableau suivant : Tableau 2 : Nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES HABITATION (H) 1 case/logement 1 case/chambre louée pour une habitation collective 1 case/usage complémentaire SERVICES PROFESSIONNELS, D'ADMINISTRATION ET D'AFFAIRES (C1) 1 case/50 m² de superficie de plancher COMMERCES ET DE SERVICES (C2) 1 case/40 m² de plancher RESTAURANT ET DÉBIT D'ALCOOL (C-3 ET C-4) COMMERCE ÉROTIQUE ET LOTERIE C11) 1 case pour 20 m² de plancher HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (C-5) 1 case/chambre ou unité d'hébergement 1 case/100 m² d'espace de terrain de camping POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE (C-7) 3 cases COMMERCES ET SERVICES CONTRAIGNANTS (C6); COMMERCE DE VÉHICULES MOTORISÉS AVEC INCIDENCE ET SANS INCIDENCE (C8 ET C9); 1 case par 50 m² de plancher affecté à l'administration ET 1 case/130 m² de plancher affecté aux autres activités Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 98 Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé au présent règlement : 1° Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement donne un résultat fractionnaire supérieur à 0,5, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure; 2° Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimum de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages desservis; 3° Le nombre de cases de stationnement nécessaire pour remiser les véhicules rattachés à un établissement commercial, industriel ou communautaire n'entre pas dans le calcul du nombre de cases minimales requises pour l'usage principal. 11.10 ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ACCÈS À UN TERRAIN Une entrée charretière ou un accès à un terrain doit respecter les normes suivantes : 1° La pente d'une entrée charretière ou d'un accès à un terrain ne doit pas excéder 8 %; 2° Le nombre maximal d'accès à un terrain est de deux (2). Cependant, pour les bâtiments d'une superficie supérieure à 2 000 m², le nombre est porté à quatre (4) maximum; 3° La distance minimale à conserver entre les accès aménagés sur un même terrain est de 6 m; 4° La largeur minimale d'une entrée charretière ou d'un accès à un terrain est de 3 m; 5° La distance minimum devant séparer une entrée charretière ou un accès à un terrain et une intersection de rue est de 6 m. En aucune façon, une entrée charretière ou un accès à un terrain ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une entrée charretière ne peut pas être localisée à moins de 10 m d'une intersection pour un usage habitation et de 15 m pour les autres usages. COMMERCES DE GROS ET GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE (C-10) ET INDUSTRIE (I) PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) 1 case/40 m² de plancher RÉCRÉATION (REC) 1 case/40 m ² de plancher pour la récréation intensive 1 case/100 m² d'espace de terrain aménagé pour la récréation extensive AGRICOLE, FORÊT ET CONSERVATION Aucune Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 99 Malgré ce qui précède, la largeur maximale d'une entrée charretière ou d'un accès à une route du réseau routier supérieur est de : 1° 6 m pour un usage résidentiel; 2° 8 m pour un usage agricole ou forestier; 3° 10 m pour un usage commercial, institutionnel ou récréatif; 4° 15 m pour un usage industriel. Dans tous les cas, les entrées charretières doivent être conçues de façon à permettre aux véhicules d'accéder au réseau routier supérieur en marche avant. 11.11 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES COMMERCIAUX Le stationnement de véhicules lourds et de véhicules commerciaux est autorisé uniquement dans les zones à dominante « M - Mixte ». Malgré ce qui précède, le stationnement d'un véhicule lourd est prohibé sur un terrain où est exercé un usage du groupe d'usages « H - Habitation ». Malgré ce qui précède, un entrepreneur peut, dans l'exécution de ses fonctions de déneigement, stationner sa machinerie et son équipement sur un terrain où est exercé un usage du groupe d'usages « H - Habitation ». Par ailleurs, le stationnement de véhicules commerciaux est prohibé dans une zone à dominante « R - Résidentielle ». Toutefois, à l'intérieur du périmètre urbain, de même que pour un usage du groupe d'usages « H - Habitation » en zone agricole provinciale, il est permis de stationner un (1) seul véhicule commercial lié aux activités professionnelles du propriétaire. 11.12 ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE VOYAGE ET DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS SAISONNIERS L'entreposage d'une roulotte de voyage est autorisé sur un terrain sur lequel on retrouve un bâtiment principal seulement si elle répond à toutes les conditions suivantes : 1° La roulotte de voyage est entreposée du 1er mai au 1er octobre en cours arrière et latérales; Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 100 2° La roulotte de voyage est entreposée du 1er octobre au 30 avril en cour arrière seulement; 3° La roulotte n'empiète pas à l'intérieur de la rive, s'il y a lieu; 4° La roulotte doit être stationnée dans la cour arrière ou latérale d'un terrain occupé par un bâtiment résidentiel principal et doit pouvoir être déplacée. Aussi, un occupant d'un bâtiment résidentiel peut entreposer, sur un terrain d'usage « H - Habitation », un véhicule parmi les suivants : voiture, roulotte de voyage, véhicule récréatif, tente-roulotte, bateau de plaisance, motoneige, véhicule tout terrain ou remorque domestique. Les conditions suivantes s'appliquent à l'entreposage saisonnier : 1° Le véhicule doit être en état de fonctionnement; 2° Le véhicule doit être immatriculé ou correctement rangé pendant la période d'entreposage; 3° L'occupant doit être le propriétaire du véhicule; 4° Le véhicule doit être entreposé dans la cour arrière ou latérale, à une distance minimale de 2 m des lignes de lot; 5° La hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal, avec une hauteur maximale de 4,5 m; 6° Le véhicule ne doit pas être une source de pollution ou de nuisance; 7° Le véhicule ne peut être relié à un réseau public de distribution d'électricité; 8° Une remorque ne doit pas dépasser 5 m de longueur; 9° Aucun aménagement permanent ou accessoire (ex. : galeries, pavage, remises, plateformes, piscines, spas, jeux, clôtures) ne doit être ajouté à une roulotte ou un véhicule récréatif; 10° Une roulotte de camping ou un véhicule récréatif ne peut pas servir de résidence, même temporairement, ni être connecté à un système d'aqueduc, d'égout ou de traitement des eaux usées. Tout entreposage de remorque industrielle ou commerciale de type fardier, fourgon, remorque, trémie ou plate-forme est prohibé. 11.13 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE MIS EN VENTE À DES FINS NON COMMERCIALES La vente d'un véhicule, à des fins non commerciales, est autorisée dans l'espace de stationnement d'un terrain résidentiel uniquement lorsque le propriétaire du véhicule y réside en permanence ou est propriétaire de l'habitation. Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 101 11.14 CHAMPS D'APPLICATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Tout bâtiment commercial, industriel et institutionnel modifié, agrandi ou érigé suite à l'entrée en vigueur du présent règlement doit être muni d'une aire de chargement et de déchargement hors rue, laquelle ne doit pas empiéter sur la superficie minimale de l'aire de stationnement prescrite. Une aire de chargement ou de déchargement doit être distincte d'une aire de stationnement. Une aire de chargement ou de déchargement doit être située sur le terrain du bâtiment principal de l'usage qu'elle dessert. Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre doit être aménagé en cour arrière ou latérales d'un bâtiment principal. Une aire de chargement ou de déchargement peut être aménagée en cour avant lorsqu'elle est dissimulée à partir de la ligne avant de terrain derrière un écran d'une hauteur minimale de 2 m, mesurée à partir du sol. Cet écran doit alors être constitué par un des éléments suivants : 1. Une haie dense et opaque au feuillage persistant; 2. Une clôture qui respecte les dispositions du présent règlement; 3. Un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d'un (1) des matériaux de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal. Chaque unité de chargement ou de déchargement doit mesurer au moins 9 m de longueur, 3,5 m de largeur et 4,5 m de dégagement vertical. Chapitre 12 : Affichage Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 102 CHAPITRE 12. AFFICHAGE 12.1 ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les enseignes, affiches et autres identifications figurant au tableau ci-dessous sont permises dans toutes les zones et ne requièrent pas de certificat d'autorisation : Tableau 3 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire NATURE DE L'ENSEIGNE PRESCRIPTIONS APPLICABLES Une enseigne émanant de l'autorité publique. Aucune prescription Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. Ces enseignes doivent être retirées dans les 7 jours suivant la période électorale. Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement. Superficie maximale : 1 m² Une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la commodité et l'information du public, y compris les enseignes, les affiches ou les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au stationnement des véhicules et la pratique sportive, ou indiquant les entrées de livraison et autres activités similaires. Superficie maximale : 1 m² Une enseigne d'identification non lumineuse, indiquant un nom, une adresse (numéros civiques) et une profession, les heures d'ouverture. Superficie maximale : 0,3 m² Superficie totale des enseignes d'identification se rapportant à un bâtiment : 0,5 m² Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives. 2 m², à condition qu'aucune réclame ou identification publicitaire en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque n'y apparaissent et qu'ils n'aient aucun dispositif d'éclairage à éclats. Enseignes et affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur. Aucune prescription Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux Aucune prescription Les enseignes temporaires pour annoncer la vente d'un terrain, la vente ou la location d'un bâtiment, les projets de construction, d'un évènement culturel ou sportif ou pour la vente de produits agricoles et d'artisanat. Une (1) seule affiche ou enseigne par façade donnant front sur rue. Superficie maximale : 3,0 m² Ces enseignes temporaires doivent être retirées dans les 15 jours suivant la vente, la location ou l'évènement pour lequel elle était installée. Les enseignes temporaires appliquées à l'intérieur d'une vitrine d'une salle de spectacle, d'un cinéma, d'un théâtre, annonçant les représentations en cours ou à venir Aucune prescription Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte Superficie maximale : 1 m² L'enseigne doit être illuminée par réflexion. Chapitre 12 : Affichage Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 103 Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction ou identifiant un projet et sur lesquelles apparaissent l'identification du projet et les noms des maîtres d'œuvre du projet Le permis de lotissement et/ou de construction doit être délivré. Superficie maximale : 2,5 m² et 3 m de hauteur. Les enseignes doivent être enlevées au moment de la fermeture du chantier. Les affiches et enseignes non lumineuses posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres, de parties de bâtiment, d'un local et d'un espace commercial ne concernant que les bâtiments où elles sont posées Une (1) seule affiche ou enseigne par façade donnant front sur rue. Superficie maximale : 0,4 m² Le long des routes du ministère des Transports du Québec, ces enseignes doivent cependant respecter les critères de la Loi sur la publicité le long des routes (RLRQ c. P-44). Aucune prescription Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autre matériau de construction du bâtiment et conservant la même texture et la même couleur que les surfaces exposées lorsque ces inscriptions font partie du bâtiment. Aucune prescription Les enseignes placées sur un véhicule en état de fonctionnement, immatriculé pour l'année courante et servant à d'autres fins que de support à une enseigne. Ces enseignes sont autorisées sur un véhicule routier, comprenant une remorque, un conteneur, un camion, une automobile ou un véhicule à caractère commercial. Aucune prescription. Une enseigne d'opinion Une (1) seule enseigne d'opinion est autorisée par terrain et l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ou installée sur un socle. La superficie maximum de l'enseigne est de 1 m². La hauteur maximale de l'enseigne est de 3 m lorsque sur socle : l'enseigne doit être implantée à au moins 4 m de la limite de propriété avant. L'enseigne ne peut être installée que pour une période temporaire de 3 mois. L'enseigne ne doit pas être lumineuse. L'enseigne doit être gardée propre et ne poser aucun danger pour la sécurité publique. Chapitre 12 : Affichage Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 104 12.2 LOCALISATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE L'installation d'une enseigne et de sa structure est prohibée dans les cas suivants : 1° À l'intérieur d'un triangle de visibilité; 2° Sur la propriété publique sans l'autorisation de l'autorité compétente; 3° Sur un toit, une galerie et son garde-corps, un balcon, un escalier de service ou de secours, une clôture, un muret, un belvédère, un bâtiment complémentaire ou devant une porte ou une fenêtre; 4° Les enseignes apposées sur un véhicule hors d'usage, une remorque ou un conteneur; cette interdiction ne doit pas être interprétée comme interdisant l'identification des camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère commercial, non plus que comme permettant le stationnement d'un camion ou tout autre véhicule, d'une remorque ou d'un conteneur portant une identification commerciale dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne; 5° Sur un arbre, une haie, un arbuste ou un aménagement paysager, sauf si ce dernier entoure un poteau, un socle ou une structure; 6° Sur un poteau ou une structure d'utilité publique; 7° À moins de 1,5 m d'une borne-fontaine ou de la voie publique; 8° À un endroit où elle masque ou dissimule un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne régie par le Code de sécurité routière. Une enseigne sur bâtiment ne doit jamais dépasser le toit, ni la hauteur et la largeur du mur ou de l'entablement sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres de l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée. 12.3 TYPE D'ENSEIGNES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la Municipalité : 1° Les enseignes clignotantes ou rotatives; 2° Les enseignes sans structure de support autonome; 3° Les enseignes avec feux clignotants ou rotatifs imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules des services de protection publique et les ambulances; 4° Les enseignes en forme de bannière, de banderole ainsi que les affiches sur tout matériau non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin; 5° Les enseignes gonflables ou installées sur une structure gonflable; Chapitre 12 : Affichage Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 105 6° Les enseignes peintes directement sur un bâtiment à l'exception des silos ou des dépendances agricoles aux fins d'identification de l'exploitation agricole; 7° Toute enseigne comportant un dispositif sonore; 8° Toute enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau. 12.4 PANNEAUX RÉCLAMES Les panneaux-réclame sont interdits à moins de 300 m de tout corridor panoramique. Malgré ce qui précède, ils sont permis à moins de 300 d'un corridor panoramique si : 1° Ils annoncent un évènement ou un service touristique, culturel ou public; 2° La superficie maximale d'un panneau-réclame est de 20 m²; 3° La hauteur maximale d'un panneau-réclame est de 16 m. 12.5 CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne doit être conçue en conformité avec les conditions suivantes : 1° Une enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique; 2° Une enseigne ne doit pas obstruer la voie publique; 3° Une enseigne doit être installée de façon sécuritaire et être entretenue; 4° Les câbles ou chaînes utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment; 5° Le message d'une enseigne doit être fixé de façon permanente sauf les chiffres qui indiquent le prix de l'essence. 12.6 ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE Les enseignes doivent être éclairées par réflexion. Les enseignes lumineuses et les enseignes à néon sont interdites. Chapitre 12 : Affichage Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 106 12.7 MATÉRIAUX AUTORISÉS DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES Seuls les matériaux apparents suivants sont autorisés dans la fabrication d'une enseigne et sa structure : 1° Le bois; 2° L'aluminium; 3° Le plastique; 4° L'acier; 5° Le verre; 6° Le fer forgé; 7° Le lettrage de vinyle; 8° La peinture dans les vitrines. 12.8 DÉLAI D'ENLÈVEMENT ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne ayant pour fonction d'annoncer un commerce qui n'existe plus, un individu qui a cessé d'exercer une profession, un produit qui n'est plus fabriqué, doit être enlevée ainsi que sa structure de soutien, et ce, dans un délai de 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, la structure supportant l'enseigne peut être conservée auquel cas le message doit être remplacé par un panneau de teinte uniforme, non lumineux. Dans tous les cas, si l'enseigne n'est pas remplacée, son support doit être démantelé dans un délai de 12 mois suivant la fin de l'usage. Une enseigne et sa structure doivent être entretenues et maintenues en bon état et ne doivent pas être brisées ou endommagées. 12.9 TYPES D'ENSEIGNES Les types d'enseignes suivants sont autorisés sur le territoire de la Municipalité. Pour pouvoir bénéficier d'une enseigne, l'usage doit être conforme à la réglementation. Chapitre 12 : Affichage Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 107 12.9.1 Enseignes portatives temporaires Les enseignes portatives temporaires (type « sandwich » ou autre) doivent respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° La durée maximale d'exposition de l'enseigne portative temporaire est limitée à 30 jours; 2° Une (1) seule enseigne portative temporaire est permise par terrain et par usage; 3° Les enseignes portatives temporaires ne peuvent être à nouveau implantées sur un même terrain ou pour un même usage avant qu'une période minimale de 6 mois se soit écoulée depuis le retrait de la dernière. 12.9.2 Enseignes à plat sur un bâtiment Une enseigne fixée à plat sur un bâtiment peut être autorisée aux conditions suivantes : 1. L'enseigne ne doit pas dépasser plus de 0,3 m de la façade du bâtiment; 2. Aucune partie de l'enseigne ne doit dépasser le sommet ou les parties du mur où elle est fixée; 3. La structure supportant l'enseigne ne doit pas être visible; 4. L'enseigne ne doit pas dépasser le bandeau du rez-de-chaussée; 5. Si plusieurs enseignes sont installées, elles doivent être alignées sur le même bandeau du rez-de-chaussée. 12.9.3 Enseignes en saillie (fixée perpendiculairement à la façade d'un bâtiment) Une enseigne en saillie peut être autorisée aux conditions suivantes : 1. Une (2) seule enseigne est autorisée par bâtiment; 2. Une telle enseigne ne peut faire saillie de plus de 2,5 m par rapport à la structure qui la soutient; 3. La structure supportant une enseigne en saillie ne doit pas être apparente; 4. Une hauteur libre de 2,5 m, entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de l'enseigne, doit être respectée; 5. L'épaisseur maximale de l'enseigne en saillie est de 0,8 m. Chapitre 12 : Affichage Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 108 12.9.4 Enseignes imprimées sur un auvent ou une marquise Une enseigne imprimée sur un auvent ou une marquise est autorisée à condition que la largeur de l'auvent ou de la marquise n'excède pas la largeur de la façade du bâtiment où elle est installée, ainsi qu'aux conditions suivantes : 1. La superficie d'affichage d'une enseigne sur un auvent ou une marquise est déterminée par une ligne continue reliant tous les points extrêmes de tout élément graphique d'affichage; 2. Les inscriptions imprimées sur un auvent ou une marquise ne doivent pas dépasser 75 % de la superficie de l'auvent ou de la marquise; 3. Une hauteur libre de 2,5 m doit être respectée entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de la marquise; 4. La hauteur maximale de l'auvent ou de la marquise est de 4,0 m. 12.9.5 Enseignes peintes dans une vitrine Une enseigne peinte dans une vitrine ou une fenêtre est autorisée, mais la superficie de cette enseigne ne doit pas représenter plus de 50 % de la surface vitrée de cette vitrine ou de cette fenêtre. Les enseignes posées à l'intérieur d'une vitrine d'un bâtiment, destinées aux personnes qui sont à l'extérieur, doivent être localisées au rez-de-chaussée. 12.9.6 Enseignes au sol sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode Une enseigne au sol sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode est autorisée en respectant les conditions suivantes : 1. L'enseigne est localisée en cour avant; 2. L'enseigne se situe minimalement à 1 m de toutes lignes de propriété et minimalement à 2 m de la limite de l'emprise de la voie de circulation; 3. Le bâtiment principal doit être sur le même lot que l'enseigne; 4. Dans le cas où il s'agirait d'une enseigne collective, elle doit être insérée dans un cadre avec un maximum de 2 poteaux; 5. Des aménagements paysagers doivent être prévus autour de l'enseigne (gazon, fleurs, arbustes, arbres, rocaille, etc.); 6. Pour un usage du groupe d'usages « H - Habitation », la superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 m2; 7. Pour un usage commercial ou industriel, la superficie maximale de l'enseigne est de 6 m2. Chapitre 12 : Affichage Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 109 12.10 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « R - RÉSIDENTIELLE » ET « ID - ÎLOT DÉSTRUCTURÉ » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau ci-dessous lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone à dominante « R - Résidentielle » et « ID - Îlot déstructuré ». Tableau 4 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées dans une zone à dominante « R - Résidentielle » et « ID - Îlot déstructuré » ENSEIGNE SUR BÂTIMENT ENSEIGNE AU SOL MODE D'INSTALLATION PERMIS À plat Aucune enseigne au sol n'est autorisée MODE D'ÉCLAIRAGE PERMIS Enseigne illuminée par réflexion HAUTEUR MAXIMALE Une enseigne ne peut dépasser le plancher de l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée SUPERFICIE MAXIMALE 0,5 m²/enseigne 12.11 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « M - MIXTE » ET « P -- PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau ci-dessous lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone à dominante « M - Mixte » et « P - Publique et institutionnelle ». Tableau 5 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées dans une zone à dominante « M - Mixte » et « P - Publique et institutionnelle » ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT ENSEIGNE AU SOL MODE D'INSTALLATION PERMIS À plat ou perpendiculaire, sur un auvent ou une marquise, dans une vitrine Sur socle, sur potence ou bipode MODE D'ÉCLAIRAGE PERMIS Enseigne illuminée par réflexion HAUTEUR MAXIMALE 1,6 m sans excéder la hauteur du bâtiment principal 7,5 m LARGEUR MAXIMALE N/A 2,5 m SUPERFICIE MAXIMALE 3 m²/enseigne 6 m²/enseigne. PARTICULARITÉ N/A Une seule enseigne peut être fixée au sol. Toutefois, dans le cas d'un terrain transversal ou d'angle, ce nombre est porté à 2. Chapitre 12 : Affichage Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 110 12.12 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « A -- AGRICOLE » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone à dominante « A - Agricole ». Tableau 6 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées dans une zone à dominante « A -- Agricole » ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT ENSEIGNE AU SOL MODE D'INSTALLATION PERMIS À plat ou perpendiculaire Sur socle, sur potence ou bipode MODE D'ÉCLAIRAGE PERMIS Enseigne avec illuminée par réflexion HAUTEUR MAXIMALE 1,6 m 6 m LARGEUR MAXIMALE 2,5 m Superficie maximale 4 m² 6 m²/enseigne 12.13 NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES Une (1) seule enseigne est permise sur un bâtiment principal et une (1) seule enseigne est permise sur un terrain. Malgré ce qui précède, deux (2) enseignes à plat sont autorisées sur une habitation située dans le périmètre urbain pour deux (2) usages commerciaux et de services distincts complémentaires à un usage habitation conformément aux dispositions du présent règlement. En outre, deux (2) enseignes sont autorisées sur un terrain d'angle, de même que pour un centre commercial où autant d'enseignes sont permises qu'il y a d'établissements dans le centre commercial. Toutefois, dans ce cas, en plus des enseignes apposées sur la façade du bâtiment, une (1) seule enseigne commune installée sur le terrain est autorisée. Pour un centre commercial, les composantes et la dimension des enseignes doivent s'harmoniser entre elles. Chapitre 12 : Affichage Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 111 12.14 ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, MIXTE, PUBLIQUE OU RÉCRÉATIVE, OU POUR UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL DE PLUS DE CINQ (5) LOGEMENTS Une enseigne annonçant un projet de construction commerciale, industrielle, mixte, publique ou récréative, ou un ensemble résidentiel de plus de cinq (5) logements est autorisée aux conditions suivantes : 1. L'enseigne doit comprendre le nom du propriétaire, du développeur, du créancier, du concepteur, de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur au projet; 2. Une (1) seule enseigne est autorisée par terrain; 3. La superficie maximale de l'enseigne est de 16 m2; 4. L'enseigne doit être installée sur un terrain où est érigé le projet en cours ou à venir; 5. L'enseigne doit être installée à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue et de 5 m de tous terrains où est exercé un usage du groupe d'usages « H - Habitation »; 6. L'enseigne doit être enlevée dans les 14 jours suivant la fin des travaux; 7. L'enseigne ne peut être lumineuse ni éclairée. Chapitre 13 : Entreposage extérieur Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 112 CHAPITRE 13. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 13.1 CHAMPS D'APPLICATION Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à l'entreposage extérieur, qu'il soit pratiqué à titre d'usage complémentaire ou principal. Sauf si spécifié autrement, un bâtiment principal doit être présent sur le terrain pour que soit autorisé l'entreposage extérieur. Lorsqu'autorisé, l'entreposage extérieur doit uniquement être situé en cours arrière et latérales et doit être situé à au moins 2 m de toutes limites de propriété du terrain. L'entreposage extérieur est prohibé lorsque l'usage principal appartient à l'un des usages suivants : 1° H - Habitation (sauf si spécifiquement autorisé dans le présent règlement); 2° C1 - Commerce de services professionnels, d'administration et d'affaires; 3° C2 - Commerce de détail et services de proximité (sauf si spécifiquement autorisé dans le présent règlement); 4° C3 - Commerce de restauration; 5° C4 - Débit d'alcool; 6° C5 - Commerce d'hébergement touristique; 7° C11 - Commerce d'établissement érotique et commerce de jeux de hasard et arcade; 8° I2 - Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données numériques. L'entreposage dans les rives et le littoral des lacs et des cours d'eau est prohibé. 13.2 AMÉNAGEMENT DES AIRES D'ENTREPOSAGE Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimale de 2 m sans dépasser 3 m et d'une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments. Dans tous les cas, l'écran visuel doit être entretenu et demeurer en bon état. Chapitre 13 : Entreposage extérieur Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 113 Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux exploitations agricoles, aux usages d'extraction et à l'entreposage extérieur de véhicules automobiles destinés à la vente. 13.3 SUPERFICIE MAXIMALE DE L'ENTREPOSAGE La superficie consacrée à l'entreposage extérieur ne peut être supérieure à 75 % de la superficie totale des cours arrière et latérales. 13.4 NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Sauf pour les entreprises en transformation du bois et pour les entreprises entreposant des matériaux granulaires en vrac, la hauteur maximale des biens entreposés à l'extérieur ne peut excéder 6 m pour les usages industriels à contraintes élevées et 3 m pour les autres usages. 13.5 ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage extérieur de bois de chauffage pour une consommation domestique par l'occupant de la résidence ou du logement sur un terrain résidentiel est autorisé à l'intérieur du périmètre urbain. La hauteur maximale de cet entreposage est de 1,8 m. Il est permis d'entreposer du bois de chauffage uniquement en cours arrière et latérales et cet entreposage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue. 13.6 ÉTALAGE DE PRODUITS COMMERCIAUX L'étalage de produits commerciaux est autorisé selon les dispositions prévues au présent règlement portant sur les usages et les constructions temporaires. Chapitre 14 : Maisons mobiles et unimodulaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 114 CHAPITRE 14. MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES 14.1 NOMBRE PAR TERRAIN Une (1) seule maison mobile ou unimodulaire est permise par terrain, sauf dans le cas d'un parc de maisons mobiles ou unimodulaires (plusieurs maisons mobiles ou unimodulaires implantées sur un même terrain). 14.2 IMPLANTATION L'implantation d'une maison mobile ou unimodulaire est autorisée dans les zones spécifiquement prévues à cet effet au présent règlement de zonage. L'implantation d'une maison mobile ou unimodulaire est prohibée dans un corridor de 150 m de part et d'autre des corridors panoramiques de l'autoroute Jean-Lesage (20), de la route 287 et de la route 132. Les normes d'implantation définies par zone s'appliquent aux maisons mobiles et unimodulaires. Chaque terrain sur lequel est implantée une maison mobile ou unimodulaire doit être adjacent à une rue publique, sauf s'il s'agit d'un parc de maisons mobiles ou unimodulaires. La façade d'une maison mobile ou unimodulaire doit être parallèle à la ligne de lot avant, sauf dans un parc de maisons mobiles ou unimodulaires où, dans un tel cas, la façade doit être perpendiculaire. Aussi, les maisons mobiles ou unimodulaires doivent être installées conformément aux dispositions du Règlement de construction en vigueur. 14.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS Les matériaux autorisés pour la construction d'une maison mobile ou unimodulaire sont les mêmes que ceux d'une construction permanente. 14.4 AGRANDISSEMENT Les travaux visant l'agrandissement d'une maison mobile ou unimodulaire sont autorisés aux conditions suivantes : Chapitre 14 : Maisons mobiles et unimodulaires Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 115 1. L'agrandissement est autorisé en cours arrière ou latérale et doit respecter les normes d'implantation fixée dans la zone prévue, ainsi que toutes les autres dispositions applicables en vertu des règlements d'urbanisme en vigueur; 2. L'agrandissement doit être construit avec des matériaux de finition extérieure compatibles à ceux de la maison mobile ou unimodulaire existante. Aucun étage ne peut être ajouté, ni aucune transformation ayant pour effet de rehausser la maison mobile ou unimodulaire. 14.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES Les dispositions relatives aux usages complémentaires prévues à la réglementation d'urbanisme en vigueur s'appliquent. 14.6 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Les dispositions relatives aux bâtiments et constructions complémentaires prévues à la réglementation d'urbanisme en vigueur s'appliquent. Un abri d'auto permanent et un garage attenant à une maison mobile ou unimodulaire sont prohibés. Chapitre 15 : Poste d'essence et station-service Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 116 CHAPITRE 15. POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE 15.1 NORMES SPÉCIFIQUES Les dispositions concernant la largeur minimale de la façade d'un bâtiment et la superficie minimale d'un bâtiment prévues à la grille de spécifications ne s'appliquent pas à un poste d'essence ou à une station-service, utilisé à des fins d'usage principal ou complémentaire. La hauteur maximale du bâtiment principal d'un poste d'essence ou d'une station-service ne doit pas excéder 10 m. Un poste d'essence ou une station-service peut inclure un dépanneur et un lave-auto. Tout lavage d'automobile doit se faire exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment. 15.2 MARGES DE RECUL À l'exception des enseignes, des bâtiments et des constructions complémentaires, les unités de distribution d'essence, la marquise qui les recouvre ainsi que toutes les constructions situées sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de recul suivantes : 1. Marge de recul avant de 10 m; 2. Marge de recul arrière de 6 m; 3. Marge de recul latérales de 6 m. 15.3 ENTRÉE CHARRETIÈRE En plus des dispositions relatives aux stationnements et aux aires de chargement et de déchargement, les entrées charretières d'un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent répondre aux normes suivantes : 1. Un nombre maximal de deux (2) entrées au terrain donnant un accès direct à la rue; 2. La largeur minimale d'une entrée charretière est de 8 m et la largeur maximale est de 16 m; 3. La distance minimale entre deux (2) entrées charretières sur un même terrain est de 10 m; 4. La distance minimale d'une entrée charretière avec une ligne latérale de lot est de 3 m; 5. La distance minimale d'une entrée charretière avec une intersection est de 15 m. En plus de ce qui précède, tout espace accessible aux véhicules motorisés doit être recouvert d'asphalte ou de béton. Chapitre 15 : Poste d'essence et station-service Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 117 Les dispositions du premier alinéa peuvent être diminuées si l'aménagement d'une entrée charretière fait l'objet d'une planification conjointe et d'une autorisation avec le ministère des Transports. 15.4 ÎLOTS DES POMPES ET MARQUISE La limite extérieure de l'îlot des pompes ne doit pas être située à moins de 6 m de la ligne avant de lot, ni à moins de 10 m de toute autre ligne de lot. Une marquise peut être aménagée au-dessus de l'îlot des pompes à condition qu'un espace de 3 m demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et une ligne de rue. 15.5 AFFICHAGE En plus des dispositions relatives à l'affichage, une pétrolière qui abrite son îlot des pompes d'une marquise peut utiliser la bordure du pourtour de cette marquise uniquement pour y afficher ses couleurs et sa bannière. Cette bordure peut être illuminée par réflexion ou translucidité, sans produire d'éblouissement. Les enseignes temporaires pour une promotion particulière sont permises à condition que la superficie n'excède pas 0,6 m2. 15.6 LOGEMENT PROHIBÉ L'aménagement ou l'occupation d'un logement dans tout bâtiment abritant un poste d'essence ou une station-service, un atelier de réparation et dans tout bâtiment partageant un mur mitoyen avec le poste d'essence ou la station-service est prohibé. 15.7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Aucun entreposage extérieur de véhicules, remorques ou de machinerie n'est autorisé excepté pour les stations-services offrant un service de remorquage ou de réparation de véhicules automobiles, dans lequel cas les véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés et entreposés dans la cour arrière ou dans une cour latérale pour une période n'excédant pas 10 jours. Dans le cas d'un entreposage extérieur de véhicule qui est clôturé selon les dispositions du présent règlement, il est autorisé en cour arrière pour une durée maximale de 30 jours. Chapitre 15 : Poste d'essence et station-service Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 118 15.8 AMÉNAGEMENT PAYSAGER En front de voie publique, le propriétaire du poste d'essence ou de la station-service doit aménager une bande gazonnée ou paysagère non pavée, d'au moins 2 m de profondeur calculé à partir de la ligne avant du lot vers l'intérieur du terrain. Cet espace doit s'étendre sur toute la largeur du terrain à l'exception des entrées charretières. Cependant, cette bande gazonnée ou paysagère peut être ramenée à 1 m si la profondeur de l'emprise de la route, à partir d'un trottoir ou d'une chaîne de rue est aménagée et a une profondeur supérieure à 2 m. 15.9 CLÔTURE Tout terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doit être séparé de tout autre terrain par une clôture d'une hauteur minimale de 1,4 m installée sur les lignes latérales et arrière du terrain occupé par l'usage de vente de produits pétroliers. La hauteur maximale de la clôture doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 15.10 ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE Aucun produit, objet, marchandise ou contenant ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion. Malgré ce qui précède, des produits vendus sur place (ex. : lave-glace, huiles à moteur, etc.) peuvent être exposés dans un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin. Chapitre 16 : Contraintes naturelles Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 119 CHAPITRE 16. CONTRAINTES NATURELLES 16.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES Depuis le 1er mars 2022, les normes spécifiques aux milieux humides et hydriques sont assujetties au régime transitoire d'autorisation municipale, plus spécifiquement à la réglementation provinciale de gestion des zones inondables, des rives et du littoral (Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées au chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations). La plaine inondable de la rivière Ouelle est illustrée aux cartes 11.3 et 11.4 du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Kamouraska. Les cotes officielles de crue correspondantes se retrouvent au tableau B-1 de l'annexe B du même document. 16.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR CÔTIER Pour la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent, les cotes de récurrence pour la zone de grand courant (0-20 ans) et la zone de faible courant (20-100 ans) doivent être identifiées à l'aide de la carte 19.4 du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Kamouraska. Les cotes applicables à un emplacement donné sont celles établies pour le numéro de kilomètre le plus rapproché en distance linéaire de cet emplacement. Un relevé doit être fait par un arpenteur-géomètre dûment membre de son Ordre professionnel, lequel doit respecter les dispositions prévues au Règlement administratif en vigueur concernant toute demande de permis de construction. Les prescriptions applicables à la demande de permis sont déterminées par la cote géodésique de l'emplacement de la construction, de l'ouvrage ou des travaux projetés. Chapitre 16 : Contraintes naturelles Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 120 16.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVIÈRES EN AMONT DES PRISES D'EAU POUR UN USAGE COLLECTIF Sur les rivières en amont des prises d'eau pour un usage collectif, une bande minimale de végétation de 10 m, mesurée à partir de la limite du littoral doit être conservée sans culture du sol. Dans tous les cas où un talus est présent, la largeur de la bande de végétation doit inclure un minimum de 3 m sur le haut du talus. 16.4 NORMES SPÉCIFIQUES À L'ENCADREMENT DES ACTIVITÉS DANS LES ZONES À RISQUE DE SUBMERSION ET D'ÉROSION LIÉES AU TYPE DE CÔTE Les secteurs identifiés comme terrasse de plage sur le plan présenté à l'annexe C du présent règlement sont réputés zone à risque d'érosion côtière. Les secteurs réputés zone à risque d'érosion côtière sont assujettis aux conditions suivantes : 1° La construction, la reconstruction ou la relocalisation et l'agrandissement d'un bâtiment principal sont interdits à moins de 30 m de toutes lignes de côte; a) Les bâtiments à caractère public ou récréotouristique peuvent cependant s'implanter à plus de 15 m de la ligne de côte, s'ils ne comportent aucune fondation permanente; b) Les agrandissements ayant pour effet d'augmenter de moins de 50 % l'emprise au sol d'un bâtiment principal existant peuvent être autorisés à plus de 15 m de la ligne de côte; c) La relocalisation d'un bâtiment principal dont la nouvelle emprise au sol n'augmente pas le caractère dérogatoire du bâtiment comparativement à l'emprise au sol d'origine est toutefois permise. 2° La construction, la reconstruction, la relocalisation et l'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction complémentaire sont interdits à moins de 15 m de la ligne de côte, sauf dans le cas des remises et des cabanons d'une superficie de moins de 15 m2 ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation, ni fondation : a) L'agrandissement de tout bâtiment ou construction complémentaire existants ne doit pas avoir pour effet d'augmenter son caractère dérogatoire; Chapitre 16 : Contraintes naturelles Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 121 b) La relocalisation d'un bâtiment ou d'une construction complémentaire dont la nouvelle emprise au sol n'augmente pas le caractère dérogatoire du bâtiment comparativement à l'emprise au sol d'origine est permise. Malgré ce qui précède, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production d'une expertise géologique certifiant que l'intervention est protégée contre l'érosion des berges. 16.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS À RISQUE D'ÉROSION Dans les secteurs à risque d'érosion et identifiés sur les cartes associées au chapitre 11 et dont les talus sont à pente forte (> 20 o) : a) Toute construction ou tout ouvrage est interdit dans le talus ainsi qu'au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est équivalente à deux fois la hauteur du talus, ou de 20 mètres lorsque le talus est inférieur à 10 mètres; b) Toute construction ou tout ouvrage à la base d'un talus est interdit dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus; c) L'interdiction ne s'applique pas aux ouvrages visant à empêcher les inondations, l'érosion et les glissements de terrain. Nonobstant le premier alinéa, l'implantation, le déplacement ou l'agrandissement d'une construction ou d'un ouvrage pourra être permis si une étude géotechnique signée d'un ingénieur dûment qualifié démontre que la stabilité du sol sera assurée sur le site et autour du site (ensemble du lot) où la construction ou l'ouvrage est projeté. L'entretien d'un ouvrage ou d'une construction existante édifiée conformément à la réglementation existante ou bénéficiant de droits acquis est autorisé. Dans les secteurs à risque d'érosion identifiés sur les cartes associées au chapitre 11 et dont les talus ont une pente inférieure à 20 o : a) Toute construction ou tout ouvrage est interdit dans le talus ainsi qu'au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; b) Toute construction ou tout ouvrage à la base d'un talus est interdit dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. c) L'interdiction ne s'applique pas aux ouvrages visant à empêcher les inondations, l'érosion et les glissements de terrain. Nonobstant le troisième alinéa, l'implantation, le déplacement ou l'agrandissement d'une construction ou d'un ouvrage pourra être permis si une étude géotechnique signée d'un ingénieur Chapitre 16 : Contraintes naturelles Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 122 dûment qualifié démontre que la stabilité du sol sera assurée sur le site et autour du site (ensemble du lot) où la construction ou l'ouvrage est projeté. L'entretien d'un ouvrage ou d'une construction existante édifiée conformément à la réglementation existante ou bénéficiant de droits acquis est autorisé. Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 123 CHAPITRE 17. CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET USAGES CONTRAIGNANTS 17.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages qui constituent des usages à contraintes anthropiques ou des usages contraignants sont identifiés sur le plan des contraintes anthropiques présenté en annexe D du présent règlement. 17.2 NORMES SPÉCIFIQUES OUVRAGES DE CAPTAGE DES EAUX Les ouvrages de captage d'eau souterraine alimentant un réseau public ou privé sont assujettis à la réglementation provinciale en vigueur découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). 17.3 NORMES SPÉCIFIQUES AUX OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES Pour un étang aéré, une bande de protection d'une largeur minimale de 150 m doit être conservée entre les ouvrages d'assainissement des eaux usées et un usage habitation, tourisme, loisir et culture ainsi que public et institutionnel. Cette bande de protection s'applique aussi pour les ouvrages d'assainissement suivants : boues activités, réacteurs biologiques séquentiels et étangs à rétention réduite. Malgré ce qui précède, cette bande de protection ne s'applique pas en présence d'un usage associé à la protection publique et à l'administration municipale. Pour un étang non aéré, une bande de protection d'une largeur minimale de 300 m doit être conservée entre les ouvrages d'assainissement des eaux usées et un usage habitation, tourisme, loisir et culturel ainsi que public et institutionnel. Le principe de réciprocité s'applique. Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 124 17.4 IMPLANTATION D'USAGES CONTRAIGNANTS EN LIEN AVEC LA GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES 17.4.1 Normes spécifiques à un lieu d'enfouissement technique Une bande de protection de 200 m s'applique entre un lieu d'enfouissement technique (LET) et les usages suivants : 1. Tout usage habitation; 2. Tout usage de commerces et services; 3. Tout usage public et institutionnel; 4. Tout usage de tourisme; 5. Tout usage de récréation intensive. Le principe de réciprocité s'applique. En plus, une bande de protection de 50 m doit être conservée entre tout lieu d'enfouissement technique et toute voie publique ne relevant pas du ministère des Transports. Cette bande de protection est de 100 m pour un dépôt en tranchées. Pour une voie publique relevant du ministère des Transports, les normes de ce ministère s'appliquent. 17.4.2 Normes spécifiques à un lieu d'entreposage ou de transfert de matières dangereuses Une bande de protection de 300 m s'applique entre un lieu d'entreposage ou de transfert de matières dangereuses et les usages suivants : 1. Tout usage habitation; 2. Tout usage de commerces et services; 3. Tout usage public et institutionnel; 4. Tout usage de tourisme; 5. Tout usage de récréation intensive. Malgré ce qui précède, cette bande de protection peut être réduite s'il s'agit d'une habitation appartenant à l'opérateur du lieu d'entreposage ou de transfert. Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 125 Le principe de réciprocité s'applique. 17.4.3 Normes spécifiques à un lieu d'entreposage de déchets dangereux Une bande de protection de 500 m s'applique entre un lieu d'entreposage de déchets dangereux et les usages suivants : 1. Tout usage habitation; 2. Tout usage de commerces et services; 3. Tout usage public et institutionnel; 4. Tout usage de tourisme; 5. Tout usage de récréation intensive. Le principe de réciprocité s'applique. 17.4.4 Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre un ouvrage de captage des eaux souterraines destiné à un réseau public ou privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes et un lieu d'enfouissement technique, un lieu destiné à l'entreposage ou au transfert de matières dangereuses et un lieu d'entreposage de déchets dangereux. Le principe de réciprocité s'applique. 17.4.5 Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre tout cours d'eau ou lac étant situé dans le bassin versant et en amont d'une prise d'eau de surface destinée à un réseau public ou privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes et un lieu d'enfouissement technique, un lieu destiné à l'entreposage ou au transfert de matières dangereuses ou un lieu d'entreposage de déchets dangereux. Malgré ce qui précède, cette bande de protection ne s'applique pas si le lieu est situé en dehors du bassin versant de la prise d'eau de surface. 17.4.6 Normes spécifiques aux lieux d'élimination de matières résiduelles désaffectés Sans l'obtention préalable d'un avis technique de l'autorité compétente certifiant une nullité de risque de contamination des eaux, une bande de protection de 300 m doit être conservée entre Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 126 tout ouvrage de captage des eaux souterraines ou de tout cours d'eau ou lac situé dans le bassin versant d'une prise d'eau de surface destinés à un réseau public ou privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes et les usages suivants : 1. L'implantation d'un usage ou d'une activité de nature industrielle s'il est susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants pouvant affecter la qualité de l'eau de surface et des eaux souterraines; 2. L'implantation d'un usage ou d'une activité de nature industrielle, entreposant des matières dangereuses susceptibles d'affecter la qualité de l'eau de surface et des eaux souterraines en cas d'émission, de dégagement ou de rejet accidentel. Pour l'application des présentes normes, un lieu de matières résiduelles désaffectés comprend un ancien site d'enfouissement sanitaire, un dépôt en tranchées désaffecté, un site de dépôts de sol et de résidus industriels, ainsi que les sites de rejets industriels. Aucun site d'élimination de matières résiduelles désaffectées, site de dépôt en tranchées désaffecté, site de rejets industriels ou sites de dépôts de sol et de résidus industriels ne peut être utilisé aux fins de construction sans l'obtention préalable d'un avis technique de l'autorité compétente en cette matière, certifiant une nullité de risque de compaction ou de contamination. 17.5 NORMES SPÉCIFIQUES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES Une bande de protection de 100 m doit être conservée entre un lieu d'élimination des neiges usées et un usage habitation et tout usage public et institutionnel. Malgré ce qui précède, cette bande de protection ne s'applique pas en présence d'un usage associé à la protection publique et à l'administration municipale. Le principe de réciprocité s'applique. 17.5.1 Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre tout lieu d'élimination des neiges usées et tout ouvrage de captage des eaux souterraines destiné à un réseau public ou privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes. Le principe de réciprocité s'applique. Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 127 17.5.2 Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre tout cours d'eau ou lac étant situé dans le bassin versant et en amont d'une prise d'eau de surface destinée à un réseau public ou privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes et tout lieu d'élimination de neige usée. Malgré ce qui précède, cette bande de protection ne s'applique pas si le lieu d'élimination de neige usée est situé en dehors du bassin versant de la prise d'eau de surface. 17.6 NORMES SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ENTREPOSAGE ET DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET DE FERRAILLE Une bande de protection de 100 m doit être conservée entre un site d'entreposage et de récupération de pièces automobiles et de ferraille et un usage habitation ou un usage public et institutionnel. Malgré ce qui précède la bande de protection ne s'applique pas s'il s'agit de la résidence de l'opérateur du site, ni en présence d'un usage associé à la protection publique et à l'administration municipale. Le principe de réciprocité s'applique. À moins qu'il ne soit invisible de toute voie de circulation publique, toute site d'entreposage et de récupération de pièces automobiles et de ferraille doit être dissimulé à l'aide d'un écran végétal ou d'une clôture opaque conformément aux dispositions du présent règlement. 17.6.1 Normes spécifiques relatives aux ouvrages de captage des eaux souterraines Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre tout site d'entreposage et de récupération de pièces automobiles et de ferraille et tout ouvrage de captage des eaux souterraines destiné à un réseau public ou privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes. Le principe de réciprocité s'applique. 17.6.2 Normes spécifiques relatives aux prises d'eau de surface Une bande de protection de 300 m doit être conservée entre tout cours d'eau ou lac étant situé dans le bassin versant et en amont d'une prise d'eau de surface destinée à un réseau public ou Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 128 privé d'aqueduc desservant plus de 20 personnes et tout site d'entreposage et de récupération de pièces automobiles et de ferraille. Malgré ce qui précède, cette bande de protection ne s'applique pas si le site d'entreposage et d récupération de pièces automobiles et de ferraille est situé en dehors du bassin versant de la prise d'eau de surface. 17.7 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS ET AUX ÉQUIPEMENTS PRÉSENTANT DES RISQUES D'EXPLOSION OU GÉNÉRANT DES NUISANCES Un écran tampon d'une largeur minimale de 6,0 m, calculée à même la marge de recul, doit être aménagé dans une zone à dominante « I - Industrielle » adjacente à une zone à dominante : 1. « R - Résidentielle »; 2. « M - Mixte »; 3. « P - Publique et institutionnelle ». L'écran tampon doit être aménagé sur le lot occupé par un nouvel usage industriel ou l'agrandissement d'un usage industriel existant. Lorsqu'un écran tampon est exigé en vertu du présent règlement, ce dernier doit respecter les conditions suivantes : 1. Il doit être composé d'arbres et d'arbustes préexistants ou plantés et répartis uniformément; 2. Il doit être composé d'arbres et d'arbustes dont la distance linéaire maximale entre chacun est de 1,5 m; 3. Il doit être composé d'un minimum de 60 % de conifères à grand développement (pins, sapins, épinettes, etc.); 4. Il doit être composé d'arbres et d'arbustes d'une hauteur minimale de 1,3 m au moment de la plantation; 5. Tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran tampon doivent être vivants aussi longtemps que ledit écran est requis; 6. Les constructions et les aménagements autres que la plantation d'arbres et d'arbustes sont prohibés sur la surface couverte par l'écran tampon. Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 129 17.8 NORMES SPÉCIFIQUES AUX TERRAINS CONTAMINÉS Tous les ouvrages, travaux, constructions sont prohibés sur un terrain contaminé, qu'il soit ou non identifié sur une liste, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une expertise environnementale accompagnée d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministère de l'Environnement. Si des travaux de remblai-déblai sont nécessaires, une intégration visuelle devra être assurée. 17.9 NORMES SPÉCIFIQUES À LA MISE EN EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE EN MILIEU PRIVÉ Une carrière, une gravière ou une sablière doit respecter les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2, r. 7.1) découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). 17.9.1 Localisation des carrières Toute nouvelle carrière est prohibée sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Rivière- Ouelle, tel qu'identifiée sur le plan présenté à l'annexe E du présent règlement. 17.9.2 Localisation des sablières Toute nouvelle sablière est permise dans les zones identifiées sur le plan présenté à l'annexe E du présent règlement. 17.9.3 Distances séparatrices applicables à proximité d'une carrière et d'une sablière À moins de 600,0 m de l'aire d'exploitation d'une carrière et à moins de 150,0 m de l'aire d'exploitation d'une sablière sont prohibées : 1° La construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation; 2° L'implantation d'une école, d'un temple religieux, d'un terrain de camping et d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ, c. S-4.2). Toute aire d'exploitation d'une carrière doit être située à une distance minimale de 750,0 m de tout corridor panoramique. Malgré ce qui précède, la distance séparatrice ne s'applique pas lorsque l'aire d'exploitation est totalement invisible du corridor panoramique. Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 130 17.9.4 Normes relatives à l'encadrement visuel des sablières L'aire d'exploitation de toute nouvelle sablière doit être ceinturée par un écran tampon qui doit : 1° Être constitué d'une bande boisée d'au moins 35,0 m; 2° Rendre invisible l'aire d'exploitation de toute propriété voisine ou de toute voie de circulation routière publique; 3° Perdurer jusqu'à la fin de la restauration complète du site. 17.9.5 Normes relatives aux chemins d'accès menant à l'aire d'exploitation Le chemin d'accès menant à l'aire d'exploitation peut avoir une largeur maximale de 20,0 m et doit être distant d'au moins 75,0 m d'un autre chemin d'accès menant au même site d'exploitation. 17.9.6 Normes relatives aux gravières et sablières en zone agricole provinciale Lorsque la gravière ou la sablière sont localisées en zone agricole provinciale et que l'écran tampon n'existe pas au moment de la mise en exploitation, les normes suivantes s'appliquent : 1° Aucun prélèvement de gravier ou de sable ne peut être effectué à une profondeur inférieure au niveau des terres avoisinantes; 2° Dans un délai d'un (1) an suivant la date d'expiration de l'autorisation, le terrain devra être nivelé et remis en culture ou reboisé. 17.9.7 Normes relatives à l'extraction des substances minérales consolidées en vue d'établir une construction autorisée ou un stationnement Tout matériel issu de l'extraction de substances consolidées en vue d'établir une construction autorisée ou un stationnement doit être retiré du site dans les trois (3) mois suivant la fin des travaux. 17.9.8 Normes relatives à la remise en état des lieux des carrières non exploitées En plus des exigences de restauration du sol énoncées au Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2, r. 7.1), la remise en état des lieux de toute carrière, dérogatoire ou non, devra inclure une végétalisation des parois au moyen de techniques reconnues. Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 131 17.10 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER Dans un rayon de 265,0 m autour de l'autoroute Jean-Lesage (20) identifiée sur le plan présenté à l'annexe D du présent règlement, les groupes d'usages, les classes d'usages et les usages suivants sont interdits : 1° Tout projet de développement résidentiel de cinq (5) logements et plus; 2° La classe d'usages « C5 - Hébergement touristique »; 3° « P -- Public et institutionnel » sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration publique; 4° Tout bâtiment ou toute utilisation du sol concernant la diffusion des arts et de la culture (ex. : bibliothèque et musée) à l'exception des salles de spectacle, cinémas et théâtres, et la pratique d'activités sportives nécessitant des infrastructures permanentes (ex. : aréna, stade, piscine publique). Malgré ce qui précède, les usages sensibles prohibés peuvent être autorisés si des mesures d'atténuation permettant de réduire le niveau sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA (Leq 24h) sont prévues. Afin de bénéficier d'une telle règle d'exception, le requérant devra produire les documents suivants à la Municipalité lors de la demande de permis de construction : 1° Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation dans la zone; 2° Un document décrivant les mesures d'atténuation prévues afin de réduire le niveau sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA sur une période de 24 heures (Leq 24h). Les mesures d'atténuation peuvent porter notamment sur : l'implantation du bâtiment ; la forme du lotissement ; l'architecture du bâtiment permettant de réduire le bruit (choix des matériaux et méthodes de construction) ; l'aménagement extérieur du terrain (zones tampons, plantations, écrans, murs, etc.). Toutefois, si des ouvrages d'atténuation sont nécessaires (écrans, plantations, murs, etc.), le permis de construction pourra être délivré lorsque les ouvrages d'atténuation auront été réalisés et approuvés par la municipalité. Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 132 17.11 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DÉVELOPPÉES DANS LA BANDE TAMPON (ISOPHONE) DE L'AUTOROUTE 20 Lorsque des secteurs résidentiels sont déjà présents à l'intérieur de la bande tampon (isophone) de l'autoroute Jean-Lesage (20), avant le 24 novembre 2016, la construction de résidences de moins de cinq (5) logements en vue du comblement des espaces vacants, sans construction de nouvelles rues, est autorisée. Toutefois, une marge de recul de 50,0 m, calculée à partir de l'emprise, doit être maintenue pour toute construction de résidence. 17.12 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN DE FER Dans un rayon de 15,0 m autour d'un chemin de fer, l'implantation des groupes d'usages et des usages suivants est prohibée : 1° « H - Habitation »; 2° « P -- Public et institutionnel », sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration publique, tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement; 3° « C5 - Hébergement touristique ». Malgré ce qui précède, la marge de recul pour une résidence hors périmètre urbain est de 30,0 m. 17.13 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN SENTIER DE VÉHICULE HORS ROUTE Malgré les marges prescrites à la grille des spécifications, lorsqu'une marge est adjacente à l'emprise de la piste de motoneige et/ou de véhicule tout terrain, la marge doit être d'au moins 30,0 m pour les groupes d'usages suivants : 1° « H - Habitation »; 2° « P -- Public et institutionnel », sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration publique, tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement. 17.14 DISPOSITIONS CONCERNANT LES POSTES DE TRANSFORMATION D'ÉLECTRICITÉ Dans un rayon de 100,0 m autour d'un poste de transformation d'électricité, les groupes d'usages ou les classes d'usages suivants sont prohibés : 1° « H - Habitation »; Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 133 2° « P -- Public et institutionnel », sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration publique; 3° « C5 - Hébergement touristique ». 17.15 DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE Aucun bâtiment principal n'est permis dans l'emprise d'une ligne de transport d'énergie (électricité), sauf les bâtiments reliés à l'agriculture, la récréation et le stationnement de véhicules, à la condition que les propriétaires de l'emprise concernée y consentent par écrit. Cette disposition vaut pour une ligne de 44 kV et plus. Chapitre 18 : Dispositions particulières Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 134 CHAPITRE 18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 18.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX CORRIDORS PANORAMIQUES Les dispositions suivantes s'appliquent aux corridors panoramiques identifiés sur le plan présenté à l'annexe F du présent règlement : 1° Un écran-tampon, d'une hauteur minimale de 2,0 m, doit être conservé entre tout corridor panoramique et les cours d'entreposage de matériaux, les sites industriels et les ouvrages d'assainissement des eaux usées; 2° Dans une bande tampon de 20,0 m de part et d'autre d'un corridor panoramique, la coupe d'arbre est interdite. Malgré ce qui précède, les coupes d'assainissement sont permises. Malgré ce qui précède, les activités d'entretien des infrastructures d'utilité publique ne sont pas assujetties à ces dispositions normatives, dont nommément celles visant la maîtrise de la végétation pour les réseaux de transport et de distribution d'Hydro-Québec. 18.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX HABITATS FLORISTIQUES ET FAUNIQUES Dans et autour des habitats floristiques et fauniques désignés comme territoires d'intérêt écologique sur le plan figurant à l'annexe F du présent règlement, seul le groupe d'usages « Co - Conservation » est autorisé. 18.3 NORMES SPÉCIFIQUES AUX RIVIÈRE-OUELLE, GRANDE-RIVIÈRE, SAINTE-ANNE Dans les zones à dominante « A - Agricole » située dans un territoire d'intérêt écologique identifié sur le plan présenté à l'annexe F du présent règlement, l'implantation d'une nouvelle résidence n'est pas autorisée sur un lot ayant une superficie inférieure à 5 000 m² ou si la résidence est localisée à moins de 60 m de la limite du littoral, il est cependant nécessaire d'obtenir une autorisation de la CPTAQ. 18.4 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES PATRIMONIALES 18.4.1 Aire patrimoniale de la Pointe-aux-Orignaux Dans l'aire patrimoniale de la Pointe-aux-Orignaux identifiée sur le plan présenté à l'annexe F du présent règlement, tous bâtiments, constructions et usages sont assujettis aux dispositions du Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vigueur. Chapitre 18 : Dispositions particulières Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 135 18.4.2 Aires patrimoniales du hameau des Coteaux et du village de Rivière-Ouelle Dans l'aire patrimoniale du hameau des Coteaux et du village de Rivière-Ouelle identifiée sur le plan présenté à l'annexe F du présent règlement, malgré l'article 10.4.2, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° Les travaux d'excavation (remblai/déblai) réalisés dans l'aire patrimoniale ne peuvent altérer la topographie de l'aire patrimoniale, excepté pour la construction, la rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire et lorsque les travaux visés sont d'utilité publique; 2° La coupe d'arbres est interdite à l'intérieur de l'aire patrimoniale, sauf dans les cas suivants : a) Pour des raisons de sécurité publique (arbres dangereux); b) Lorsqu'elle est nécessaire à des travaux de mise en valeur ou de préservation approuvés par une autorité compétente; c) Pour chaque arbre abattu, le remplacement est obligatoire selon les conditions suivantes : i. Un minimum d'un (1) arbre planté pour chaque arbre coupé; ii. Les arbres de remplacement doivent être plantés en priorités sur le même site ou, si cela n'est pas possible, dans une zone adjacente. d) Toute coupe d'arbres doit être préalablement autorisée par l'autorité compétente. 3° L'implantation de tout nouveau bâtiment doit respecter les normes suivantes : a) La marge avant doit être établie à ± 1,5 m de la moyenne des marges avant des deux (2) bâtiments principaux les plus proches situés de part et d'autre du terrain; b) Chaque marge latérale doit respecter un minimum de 2,0 m et, si applicable, c) Le bâtiment doit être orienté parallèlement à la rue, conformément à l'orientation prédominante des bâtiments existants sur le tronçon de rue. 4° Les travaux de rénovations, de restaurations, ou d'agrandissements d'un bâtiment principal ou complémentaire sont assujettis aux dispositions suivantes : a) La superficie au sol cumulative de tous les agrandissements ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal original; b) Les matériaux de revêtement doivent s'harmoniser avec ceux des résidences voisines en ayant des matériaux similaires ou communs. Chapitre 18 : Dispositions particulières Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 136 18.5 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES DE RÉSERVE Tout nouveau développement à caractère résidentiel, commercial, industriel, ainsi que la mise en place d'infrastructures urbaines (rue, aqueduc, égout, etc.) sont prohibés dans l'aire de réserve dûment identifié au plan de zonage présenté à l'annexe A du présent règlement, à moins de remplir les conditions visant la levée d'une aire de réserve prévues au Plan d'urbanisme en vigueur. Le développement à l'intérieur d'une aire de réserve est limité en bordure des rues publiques existantes ou privées existantes, conformément à la réglementation ou faisant l'objet de droits acquis. 18.6 NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONVERSION D'IMMEUBLES INDUSTRIELS, PARA- INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX EXISTANTS ET DÉSAFFECTÉS Dans les zones à dominante « A - Agricole », un immeuble industriel, para-industriel ou commercial peut être converti et réutilisé dans le respect des conditions suivantes : 1° L'immeuble est désaffecté depuis au plus 15 ans; 2° L'immeuble bénéficie d'un droit acquis ou d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1); 3° L'occupation projetée du terrain ne peut excéder la superficie faisant l'objet de la reconnaissance de droit acquis additionné à la superficie ayant fait l'objet d'une autorisation; 4° Seuls les activités et usages de la classe « Industries légères » sont autorisés, y compris les activités d'entreposage intérieur et extérieur, de transport et de camionnage; 5° La construction d'un bâtiment principal additionnel est interdite ; la construction d'un bâtiment secondaire d'au plus 400,0 m² est toutefois autorisée; 6° L'immeuble ne peut être remplacé par un immeuble protégé; 7° L'usage projeté n'a pas pour effet de créer des nuisances ou des entraves additionnelles aux activités agricoles par rapport à l'usage précédent; 8° Le bâtiment principal pourra être agrandi d'au plus 50 % de sa superficie au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ; l'agrandissement autorisé pourra se réaliser en plus d'une phase. Un tel agrandissement est interdit en cour avant; Chapitre 18 : Dispositions particulières Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 137 9° S'il y a lieu, les activités d'entreposage extérieur sont autorisées dans la cour arrière à au moins 3,0 m de toute limite de propriété et dans les cours latérales à au moins 10,0 m de toute limite de propriété. Toute clôture doit être installée à au moins 2,0 m d'une limite de propriété de manière à ne pas nuire au passage des équipements aratoires; 10° L'immeuble ne peut être un emplacement d'une superficie de moins de 4 000 m² situé en totalité ou en partie dans les limites d'un îlot déstructuré; 11° Un immeuble à vocation commerciale ou de service situé en totalité ou en partie dans les limites d'un îlot déstructuré ne peut être converti en un usage industriel; 12° L'immeuble n'est pas situé dans une sous-affectation dite d'usages urbains hors périmètre urbain. 18.7 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE POURVOIRIE OU UN CAMP DE CHASSE ET DE PÊCHE Pour une pourvoirie ou un camp de chasse et de pêche, il est autorisé d'aménager un (1) ou plusieurs camps d'hébergement selon la formule forfaitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1. Les unités d'hébergement doivent être situées sur une même propriété et ne pas être érigée sur des terrains individuels; 2. L'architecture des unités doit être de style rustique; 3. Les unités d'hébergement ne peuvent être converties en chalets ou en résidences permanentes; 4. Les unités d'hébergement ne doivent pas être aménagées comme des unités ou pavillons principaux 18.8 CONDITIONS SPÉCIFIQUE POUR LES ROULOTTES BÉNÉFICIANTS DE DROITS ACQUIS Dans les zones de villégiature, pour les roulottes bénéficiant de droits acquis : 1. On ne peut ajouter d'étage à la roulotte ni de fondation habitable (la hauteur maximale entre le plancher et le niveau le plus profond de l'excavation devra être inférieure ou égale à 100cm). La roulotte devra conserver son pôle et demeurer sur ses roues ou sur des piliers non excavés. Elle pourra être remplacée par une autre roulotte semblable qui n'excédera pas une longueur 10% supérieure à roulotte remplacée jusqu'à concurrence de 10 mètres (33 pieds), dans un tel cas, les marges de recul applicables devront aussi être respectées. Chapitre 18 : Dispositions particulières Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 138 2. La superficie maximale totale des bâtiments complémentaires ne doit pas dépasser 12 m2, leur hauteur au larmier est limitée à 2.2 mètres et leur hauteur totale à 3.0 mètres. Les bâtiments complémentaires ne doivent comporter aucune installation pouvant permettre la préparation de repas ou d'y dormir. La superficie maximale des galeries ne peut dépasser celle de la roulotte. 3. Aucun bâtiment, rallonge ou construction quelconque ne peut être annexé à la roulotte, à l'exception de la galerie. 4. Les roulottes devront acheminer leurs eaux usées dans une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlement édictés sous son empire. 5. La roulotte demeure assujettie à l'extinction des droits acquis en vertu du chapitre 20. Chapitre 19 : Territoire agricole Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 139 CHAPITRE 19. TERRITOIRE AGRICOLE Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'un ou l'autre des projets suivants pour lesquels doivent être respectées les distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, E, F et G définis à l'annexe G du présent règlement : 1° Toute nouvelle installation d'élevage; 2° Tout agrandissement ou toute modification à une installation d'élevage existante; 3° Toute augmentation du nombre d'unités animales; 4° Tout remplacement total ou partiel d'un type d'animaux par un autre; 5° Tout agrandissement ou toute modification d'un site d'entreposage des engrais de ferme. Les distances séparatrices s'appliquent à l'égard d'une habitation, d'un immeuble protégé, du périmètre urbain ou d'une aire de villégiature apparaissant sur le plan de zonage présenté en annexe A du présent règlement laquelle fait partie intégrante du présent règlement. Les distances séparatrices valent dans les deux (2) sens (réciprocité), c'est-à-dire qu'un projet de construction ou d'utilisation d'un terrain, qu'il soit de nature agricole ou autre qu'agricole, doit respecter les normes de distances établies réciproquement pour l'un ou l'autre des constructions ou usages. Les constructions et bâtiments agricoles ou parties de ces bâtiments, autres que ceux destinés à abriter des animaux, à les nourrir ou à l'entreposage des engrais organiques sont exclus du champ d'application du présent article. Un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage sans ajout d'unité animale n'est pas visé par le présent article puisqu'un tel projet n'a aucun impact sur la charge d'odeur. L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction, un enclos ou une partie d'enclos ou un groupe de bâtiments ou de constructions agricoles destinés à abriter des animaux ou à l'entreposage de fumiers se fait à partir de l'enveloppe extérieure de chacun en établissant une droite imaginaire entre les parties les plus rapprochées des usages ou des constructions considérées, à l'exception des saillies (ex. : avant-toits) et des équipements connexes (ex. : silos à grains). Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non habitables (remise, cabanon, etc. sauf les garages attenants à l'habitation) et les usages autorisés dans les cours et dans les marges de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices. Chapitre 19 : Territoire agricole Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 140 Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou au bâtiment, selon le type d'immeuble défini précédemment. 19.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME La distance minimale prescrite entre la superficie d'épandage et toute habitation, tout immeuble protégé et le périmètre urbain, est établie selon les types d'engrais, le mode d'épandage et les périodes d'épandage conformément au tableau suivant : Tableau 9 : Distance séparatrice minimale selon les types, modes et période d'épandage DISTANCE REQUISE DE TOUTE HABITATION, DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps LISIER gicleur ou lance (canon) interdit en tout temps Aéroaspersion lisier laissé en surface plus de 24 h 75,0 m 25,0 m lisier incorporé en moins de 24 h 25,0 m X Aspersion par rampe 25,0 m X par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER frais, laissé en surface plus de 24 h 75,0 m X frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost X X Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. « X » signifie qu'il n'y a aucune restriction de distance et que l'épandage peut se faire jusqu'à la limite du champ. 19.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES FUMIERS, INCLUANT UNE FOSSE DE TRANSFERT, SITUÉS À PLUS DE 150,0 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150,0 m de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées par rapport à une habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation ou une zone à dominante « V - Villégiature ». Ces distances sont établies en considérant qu'une (1) unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B de l'annexe G. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G définis aux tableaux de l'annexe Chapitre 19 : Territoire agricole Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 141 G peut alors s'appliquer. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Tableau 10 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150,0 m d'une installation d'élevage CAPACITÉ2 D'ENTREPOSAGE (M3) DISTANCES SÉPARATRICES (M) HABITATION IMMEUBLE PROTÉGÉ PÉRIMÈTRE URBAIN OU AIRE DE VILLÉGIATURE 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Par exemple, un lieu d'entreposage d'une capacité de 5500 m³ implique une distance séparatrice de 252,0 m d'une maison, de 503,0 m d'un immeuble protégé et de 755,0 m d'un périmètre urbain ou d'une aire de villégiature. 19.3 INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR PROHIBÉES À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS TERRITOIRES D'INTÉRÊT PARTICULIER 19.3.1 Aires de protection relatives aux périmètres urbains Une aire de protection de 1 000,0 m est établie autour du périmètre urbain, à l'intérieur de laquelle aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée, à l'exception des installations d'élevage porcin de 125 unités animales et moins, établies sur une gestion solide des fumiers et répondant aux dispositions du présent règlement. 19.3.2 Aire de protection relative au corridor touristique de la route 132 Une aire de protection est établie entre le fleuve Saint-Laurent et une bande de terre s'étendant vers l'intérieur des terres jusqu'à 1 000,0 m au sud de l'emprise de la route 132, sur tout son parcours, le tout tel qu'illustré à l'annexe D du présent règlement. À l'intérieur de cette aire de protection, aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée, à l'exception des installations d'élevage porcin de 80 unités animales et Chapitre 19 : Territoire agricole Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 142 moins, établies sur une gestion solide des fumiers et répondant aux dispositions du présent règlement. 19.4 NORMES ADDITIONNELLES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN 19.4.1 Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher autorisées Les dispositions du présent article et de ses sous-articles ne s'appliquent pas : 1° Aux unités d'élevage sous gestion solide des fumiers; 2° Aux unités d'élevage sous gestion liquide des fumiers qui subissent un traitement complet des lisiers reconnu et autorisé par les ministères compétents. Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter une aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. 19.4.2 Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher autorisées dans l'aire de consolidation Dans l'aire de consolidation formée par les territoires des municipalités de La Pocatière, Rivière- Ouelle, Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska, Saint-Pacôme, Saint-Denis, Saint-Onésime- d'Ixworth, Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain, Saint-Joseph-de- Kamouraska et Saint-André, aucune nouvelle unité d'élevage porcin n'est autorisée. Toutefois, l'agrandissement des unités d'élevage existantes est possible dans le respect des distances séparatrices. Malgré ce qui précède, la modification du mode de gestion d'une unité d'élevage porcin existante le 9 mai 2007 pour passer d'une gestion solide à une gestion liquide est autorisée. Néanmoins, tout agrandissement de telles porcheries ne devra pas porter la superficie de plancher de celles- ci à plus de 2 500 m². 19.4.3 Disposition concernant le regroupement d'unités d'élevage visant une unité d'élevage dérogatoire Lorsqu'un projet d'agrandissement d'un site d'élevage a pour objectif d'éliminer une unité d'élevage porcin dérogatoire, un tel regroupement peut être réalisé même si n'est pas respectée la distance séparatrice applicable découlant de la présence d'une résidence, lorsque les trois (3) conditions suivantes sont respectées : Chapitre 19 : Territoire agricole Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 143 1. Le projet respecte les distances séparatrices édictées dans le présent règlement ou s'il ne les respecte pas, ne peut avoir pour effet de porter à plus de 115 le nombre d'unités animales au-delà duquel le projet aurait été conforme, n'eût été de la présence de la résidence la plus rapprochée de l'unité d'élevage. Dans un tel cas, toutefois, la distance séparatrice prévue au présent règlement doit être respectée dans une proportion d'au moins 75 %; 2. Le projet de regroupement permet d'éliminer l'unité d'élevage dérogatoire liée à la présence d'un périmètre urbain; 3. Les autres dispositions relatives à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages en milieu agricole du présent règlement sont respectées. 19.5 MARGES DE RECUL PRESCRITES À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit respecter les marges minimales de recul suivantes : 1° Une marge de recul de 100,0 m par rapport à une voie de circulation; 2° Une marge de recul de 10,0 m par rapport à une ligne de propriété autre que l'emprise d'une voie de circulation routière 19.6 INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DES DROITS ACQUIS La présente disposition confère des droits acquis à toute installation d'élevage dérogatoire. Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis est une installation d'élevage non conforme aux dispositions du présent règlement, qui a déjà fait l'objet d'un permis ou certificat conforme à la réglementation alors applicable ou existante avant l'entrée en vigueur de toute réglementation. 19.6.1 Normes spécifiques à une installation d'élevage dérogatoire sinistrée ou abandonnée Lorsqu'une installation d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonnée à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause ou dont les opérations ont cessé ou ont été interrompues pendant une période continue d'au moins 36 mois, il n'est plus possible d'exercer l'usage de l'installation d'élevage sans se conformer aux dispositions des règlements applicables. Chapitre 19 : Territoire agricole Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 144 À la suite d'une destruction par incendie ou par un sinistre d'une autre cause, une installation d'élevage dérogatoire peut, à l'intérieur du délai de 36 mois prescrit, être reconstruite, lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° L'exploitant fournit une preuve du nombre d'unités animales présentes dans l'installation d'élevage en cause, avant le sinistre ou une copie de la déclaration produite en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P- 41.1); 2° La charge d'odeur de la nouvelle installation n'est pas supérieure à la charge d'odeur de l'ancienne; 3° Les marges de recul exigées pour le bâtiment d'élevage sont respectées. 19.6.2 Installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement Une installation d'élevage dérogatoire rendue dérogatoire par les présentes dispositions et bénéficiant de droits acquis peut faire l'objet d'un agrandissement lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° Le projet d'agrandissement répond aux normes qui s'appliquent du présent chapitre, dont celles sur les distances séparatrices; 2° L'agrandissement projeté respecte les dispositions applicables des règlements de zonage, de construction et celles relatives aux permis et certificats de la Municipalité. 19.6.3 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droit acquis peut être remplacée par une autre installation d'élevage dans le seul cas où la charge d'odeur résultante de la nouvelle installation d'élevage est inférieure ou égale à la charge d'odeur générée par l'installation existante. À cette fin, la charge d'odeur est calculée en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, et F décrits dans les tableaux à l'annexe G du présent règlement. 19.6.4 Cas d'exception L'application des dispositions du présent règlement ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de limiter le droit d'accroissement de certaines activités agricoles conféré par les dispositions des articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). Chapitre 19 : Territoire agricole Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 145 19.7 NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE PROVINCIALE Dans une zone à dominante « A - Agricole », seules les résidences unifamiliales isolées d'un (1) étage à deux étages et demi (2 ½) par unité foncière sont autorisées en respect des distances séparatrices relatives aux odeurs : 1° La résidence est localisée dans une enclave de zone non agricole à l'intérieur d'une zone à dominante « A - Agricole »; 2° La résidence est construite ou reconstruire à la suite d'un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu des articles 31.1,40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) (RLRQ, c. P-41.1); 3° La résidence est reconstruite à la suite d'un avis de conformité valide émis par la CPTAQ en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; 4° La résidence est implantée pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du tribunal administratif du Québec (TAQ); 5° Pour donner suite aux deux (2) seuls types de demandes d'implantation d'une résidence en zone agricole provinciale toujours recevable à la CPTAQ : a) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant de droits acquis des articles 101,103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA, mais l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits. Cependant, un tel déplacement ne peut pas avoir pour effet de rendre dérogatoire une installation d'élevage actuellement conforme aux dispositions du présent règlement, ni de rendre encore plus dérogatoire une telle installation d'élevage. Le déplacement d'une résidence déjà implanté dans l'affectation agricole n'a aucun effet sur les possibilités d'accroissement du nombre d'unités animales d'une installation d'élevages existante; b) Pour permettre la conversion du bâtiment à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA à une autre fin que résidentielle (commerciale, industrielle ou institutionnelle). 6° La résidence projetée est située dans un îlot déstructuré ayant fait l'objet d'une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande à portée collective dûment identifié au schéma d'aménagement et implantée conformément aux dispositions du présent règlement. Chapitre 19 : Territoire agricole Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 146 19.8 NORMES SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS Dans les îlots déstructurés, seules les résidences unifamiliales isolées d'un (1) étage à deux étages et demi (2 ½) par unité foncière sont autorisées. Les habitations intergénérationnelles s'assimilent à une résidence unifamiliale isolée et doivent respecter les conditions édictées au présent règlement concernant leur implantation. Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne peut nuire davantage aux activités agricoles environnantes. À cet égard, l'implantation d'une nouvelle résidence dans un îlot déstructuré n'a aucun effet sur les possibilités d'accroissement du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante. La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur d'un îlot. 19.9 NORMES SPÉCIFIQUES AUX HABITATIONS POUR TRAVAILLEURS SAISONNIERS Dans les zones à dominante « A -- Agricole », les habitations pour travailleurs saisonniers sont autorisées sous respect des conditions suivantes : 1° Elles sont rattachées à une exploitation agricole; 2° Elles sont implantées en cour latérale ou arrière par rapport à un bâtiment agricole ou à une résidence rattachée à l'exploitation agricole concernée; 3° Elles ne peuvent compter plus de 12 unités de chambre individuelles; 4° Un maximum de deux (2) habitations pour travailleurs saisonniers est autorisé par lot; 5° L'habitation pour travailleurs saisonniers ne compte qu'un (1) seul niveau de plancher accessible, soit le rez-de-chaussée; 6° Elles ne peuvent être implantées à l'intérieur d'une zone de niveau sonore élevé. Cependant, en l'absence d'un bâtiment agricole ou d'une résidence rattachée à l'exploitation agricole, une habitation pour travailleurs saisonniers peut être implantée à 25,0 m de toute limite avant, latérale ou arrière d'un terrain. Lorsqu'une habitation pour travailleurs saisonniers est raccordée soit à un réseau d'aqueduc, un réseau d'égout sanitaire ou les deux, la marge de recul est celle applicable à tout autre bâtiment principal de la zone. Chapitre 20 : Droits acquis Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 147 CHAPITRE 20. DROITS ACQUIS 20.1 GÉNÉRALITÉS Tout usage dérogatoire, tout bâtiment dérogatoire, toute construction dérogatoire et tout lot dérogatoire protégés par droits acquis, qu'il soit exercé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, sont assujettis aux prescriptions du présent chapitre. 20.2 USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé par droits acquis s'il existait avant l'entrée en vigueur du règlement le prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, s'il n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent règlement, s'il n'a pas cessé, n'a pas été interrompu ou abandonné pendant plus de 12 mois. Passé ce délai, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est réputé abandonné et l'utilisation du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage. Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au présent règlement, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent règlement. 20.2.1 Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'un bâtiment, tel qu'elle existait à la date d'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu ces usages dérogatoires, ne peut être augmentée à l'intérieur même du bâtiment. Outre le caractère dérogatoire protégé de l'usage, toutes les dispositions des règlements d'urbanisme doivent être respectées. Chapitre 20 : Droits acquis Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 148 20.2.2 Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire sur un terrain L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'extérieur d'une construction est interdit. 20.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement. 20.2.4 Déplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être déplacé pour être exercé dans un autre espace que celui qu'il occupe. 20.3 ENSEIGNE DÉROGATOIRE Toutes les enseignes non conformes au présent règlement, y compris celles dérogatoires bénéficiant de droits acquis, doivent être mises en conformité. Cela inclut les enseignes qui, bien qu'installées légalement sous les anciens règlements, ne respectent plus les nouvelles normes en vigueur. Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis doit se conformer au présent règlement dans un délai de 24 mois suivant son entrée en vigueur. L'agrandissement, la modification ou le déplacement d'une enseigne non conforme ou d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis, à condition que ces interventions respectent les dispositions du présent règlement. 20.4 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Tout bâtiment ou toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé par droits acquis si le bâtiment ou la construction existant avant l'entrée en vigueur du règlement le rendant dérogatoire, ou si ledit bâtiment ou ladite construction a fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et si le bâtiment ou la construction n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent règlement. Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis ne peut être modifié, agrandi, déplacé ou reconstruit qu'en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, sauf lorsque prescrit autrement dans le présent chapitre. Chapitre 20 : Droits acquis Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 149 Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis peut être entretenu et réparé afin d'en maintenir l'intégrité́, la sécurité et le bon état. 20.4.1 Agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire Il est permis d'agrandir un bâtiment ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis et de modifier un tel bâtiment et une telle construction, sous réserve des conditions suivantes : 1° Un bâtiment ou une construction dérogatoire peut être agrandi une (1) seule fois jusqu'à concurrence de 100 % de leur superficie au sol à la date à laquelle il est devenu dérogatoire; 2° En tout temps, l'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ne peut excéder la superficie au sol ou de plancher du bâtiment ou de la construction autorisée par une autre disposition du présent règlement. Dans le cas où la superficie au sol ou de plancher du bâtiment ou de la construction dérogatoire dépasse déjà celle autorisée, aucun agrandissement n'est permis; 3° L'agrandissement doit respecter les normes d'implantation prescrites du bâtiment ou de la construction dérogatoire protégée par droits acquis et aucun empiètement additionnel dans une marge non conforme n'est accepté; 4° L'agrandissement ou la modification respecte toutes les autres dispositions du présent règlement et du Règlement de zonage en vigueur; 5° L'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction complémentaire dérogatoire est permis aux mêmes conditions que pour un bâtiment ou une construction principale seulement si l'usage est conforme. 20.4.2 Destruction et reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire Si une construction dérogatoire protégée par droit acquis est endommagée, détruite ou devenue dangereuse, le tout de façon involontaire, à un tel point que cette construction a perdu jusqu'à 50 % de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction, cette construction ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité avec les règlements en vigueur. Malgré ce qui précède, un bâtiment principal dérogatoire uniquement au niveau des normes d'implantation ou d'une norme d'éloignement, et protégé par droits acquis et qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins de 50 % de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation pour donner suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit malgré l'implantation dérogatoire, sous réserve du respect des normes suivantes : Chapitre 20 : Droits acquis Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 150 1° Le nouveau bâtiment principal doit être implanté de manière à réduire le plus possible le caractère dérogatoire de l'implantation du bâtiment principal détruit, sans aggraver tout autre empiètement ou rendre une distance d'implantation non conforme; 2° La superficie totale de plancher du bâtiment principal reconstruit peut être agrandie par rapport à̀ la superficie totale de plancher du bâtiment principal détruit, uniquement si toutes les normes prescrites à la présente section relativement à l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé sont respectées; 3° Outre le caractère dérogatoire protégé, toutes les dispositions des règlements d'urbanisme doivent être respectées; 4° Tous les travaux de reconstruction doivent être terminés dans les 24 mois suivant la destruction du bâtiment. Les bâtiments et constructions complémentaires pourront être maintenus sur un emplacement sans qu'il y ait de bâtiment principal pour une période maximale de 24 mois après que le bâtiment ait été́ détruit par le feu ou toute autre cause. 20.5 CONSTRUCTION SITUÉE SUR LA RIVE, LE LITTORAL OU LA PLAINE INONDABLE Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction situé dans la rive, dans le littoral ou dans une plaine inondable, des dispositions additionnelles au présent chapitre peuvent s'appliquer en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial, notamment au Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (Décret 1596-2021), au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r.0.1) et au Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (RLRQ, c.Q-2, r.17.1). 20.6 AGRANDISSEMENT D'UNE CARRIÈRE DÉROGATOIRE L'exploitation de toute carrière dérogatoire peut faire l'objet d'un projet d'agrandissement dans la mesure où toutes les dispositions suivantes sont respectées : 1. L'agrandissement de l'aire d'exploitation se réalise sur la propriété sur laquelle s'exerçait l'usage dérogatoire en date du 24 novembre 2010 ou sur un lot contigu au lot sur lequel s'exerce l'usage dérogatoire à pareille date; 2. Ce lot contigu devait déjà appartenir au même propriétaire que le site de la carrière dérogatoire en date du 24 novembre 2010; 3. Lorsque l'agrandissement de l'aire d'exploitation est supérieur à un (1) hectare, la superficie de l'agrandissement projeté ne doit pas dépasser 50 % de la superficie ayant Chapitre 20 : Droits acquis Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 151 fait l'objet d'un certificat d'autorisation toujours valide qui a été délivré par l'autorité compétente en la matière; 4. La largeur de l'agrandissement de l'aire d'exploitation ne doit, en aucun cas, excéder la largeur de la carrière dérogatoire; largeur mesurée sur la ligne mitoyenne entre l'aire d'exploitation dérogatoire et l'agrandissement projeté; 5. Un écran tampon composé d'arbres d'une largeur minimale de 50,0 m (à vol d'oiseau) devra être conservé en bordure du projet d'agrandissement de l'aire d'exploitation; 6. La demande de certificat d'autorisation pour le projet d'agrandissement devra être accompagné d'un plan réalisé par un arpenteur-géomètre dûment membre de son Ordre professionnel et indiquant la localisation du projet d'agrandissement, de tous chemins d'accès, de l'écran tampon lorsque celui-ci est requis, ainsi que des limites de lots. Malgré ce qui précède, lorsque la carrière dérogatoire vise la récupération à des fins agricoles du territoire exploité, la largeur de l'agrandissement peut excéder celui de la carrière dérogatoire et l'écran tampon n'est pas requis. Chapitre 21 : Dispositions finales Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 152 C CHAPITRE 21. DISPOSITIONS FINALES 21.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues à la loi. Donné à Rivière-Ouelle, ce____________________________ ________________________________ Louis-Georges Simard, maire ________________________________ Marina Parent, directrice générale et greffière-trésorière Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 153 INDEX TERMINOLOGIQUE Dans le présent règlement, de même que dans les règlements d'urbanisme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : A ABATTAGE D'ARBRES Coupe d'arbres ayant un diamètre commercial, soit un diamètre égal ou supérieur à 10,0 cm mesuré à une hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol. ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE Abri destiné à remiser le bois de chauffage, composé d'un toit, de murs ajourés ou ouvert sur les côtés, appuyé sur des piliers et pouvant être attenant à un garage détaché, une remise ou un cabanon. ABRI D'AUTO PERMANENT Bâtiment attaché à un bâtiment principal ou à un garage, ouvert sur 50 % ou plus de la superficie de ses quatre (4) côtés (murs) et destiné au remisage d'un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci. Si une porte ferme l'accès, l'abri d'auto permanent est considéré comme un garage attenant aux fins du présent règlement. ABRI FORESTIER (SOMMAIRE) Construction rustique d'une (1) seule pièce, excluant le cabinet d'aisance, servant principalement aux activités de chasse et de pêche ou d'exploitation forestière et ne pouvant être utilisée comme une résidence. ABRI TEMPORAIRE HIVERNAL Construction démontable et temporaire, à structure rigide couverte de toile, utilisée pour abriter un ou plusieurs véhicules ou équipements (voiture, VTT, motoneige, souffleuse, etc.), respectant la période d'installation prévue au présent règlement. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il donne accès Les termes entrée, rampe, allée d'accès sont inclus dans le terme accès à la propriété. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 154 AGRANDISSEMENT Augmentation de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage. AIRE AU SOL DE BÂTIMENT La plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau du sol adjacent, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu'à des murs mitoyens. AIRE CONSTRUCTIBLE La superficie d'un terrain lorsqu'on en exclut les marges avant, arrière et latérales, et toute autre superficie affectée par des contraintes, tels les zones tampons, les distances de dégagement, les rives, les milieux humides, les espaces conservés à l'état naturel ou les fortes pentes. Croquis 12 : Aire constructible AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace situé à l'extérieur d'une voie de circulation et réservé au stationnement d'un véhicule de manière à permettre le chargement et/ou le déchargement de la marchandise. L'aire de chargement et de déchargement inclue généralement le tablier de manœuvre et le rampe de chargement. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 155 AIRE D'ÉLEVAGE Partie d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux. AIRE DE STATIONNEMENT Espace qui comprend une ou plusieurs cases de stationnement incluant, le cas échéant, une ou des allées de circulation. L'aire de stationnement est reliée à la voie publique par un accès à la voie publique (ou allée d'accès). Croquis 13 : Aire de stationnement hors rue AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE Surface du sol d'où on extrait des agrégats dans une carrière, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats. AIRE D'UNE ENSEIGNE Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. ALLÉE D'ACCÈS Allée qui relie une aire de stationnement à une voie de circulation (rue, route, chemin). ALLÉE DE CIRCULATION Partie d'une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile d'accéder à une case de stationnement. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 156 ARBRES Plante ligneuse pérenne caractérisée par un tronc principal d'un diamètre minimal de 10,0 cm mesurés à 1,3 m du sol. ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes : ESSENCES RÉSINEUSES ESSENCES FEUILLUS - Épinette blanche - Épinette de Norvège - Épinette noire - Épinette rouge - Mélèze laricin - Mélèze hybride - Pin blanc - Pin rouge - Pin sylvestre - Pruche de l'Est - Sapin baumier - Thuya de l'Est (cèdre) - Bouleau blanc - Bouleau gris - Bouleau jaune (merisier) - Caryer - Cerisier tardif - Chêne à gros fruits - Chêne bicolore - Chêne blanc - Chêne rouge - Érable à sucre - Érable argenté - Érable noir - Érable rouge - Frêne d'Amérique (frêne blanc) - Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) - Frêne noir - Hêtre américain - Noyer cendré - Noyer noir - Orme d'Amérique (orme blanc) - Orme Liège (orme de Thomas) - Orme rouge - Ostryer de Virginie - Peuplier à grandes dents - Peuplier baumier - Peuplier faux-tremble (tremble) - Peuplier hybride - Peuplier (autres) - Tilleul d'Amérique ARBUSTE Plante ligneuse vivace qui se distingue par une taille généralement inférieure à 3,0 m à maturité et des tiges multiples ramifiées dès la base, contrairement à un arbre qui possède généralement un tronc unique. ATELIER D'ARTISTE OU D'ARTISAN Lieu de travail d'artiste ou d'artisan, y compris les peintres, les sculpteurs et les photographes dans lequel sont produits en petite quantité et peuvent être offerts en vente des articles, y compris des bijoux et d'autres objets des beaux-arts tels que des portraits et des sculptures. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 157 AUVENT OU MARQUISE Protection sous forme de toit en saillie qui se fixe au-dessus d'une fenêtre, d'une porte ou d'un autre espace ouvert et attachée à un mur extérieur. Pour une marquise, l'auvent est généralement vitré et fixé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron. B BALCON Plate-forme en saillie sur le mur d'un bâtiment, communiquant avec une pièce par au moins une (1) ouverture, ordinairement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, pouvant être protégée par une toiture et ne donnant pas accès au sol. BASSIN OU JARDIN D'EAU Étendue d'eau extérieure, artificielle et non destinée à la baignade, servant d'ornementation et ne desservant qu'un (1) seul terrain. BÂTIMENT Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels. BÂTIMENT AGRICOLE Tout bâtiment localisé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins agricoles, à l'exception d'une résidence localisée sur cette exploitation. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE Bâtiment situé sur le même terrain d'un bâtiment principal et utilisé que pour un usage subsidiaire à l'usage principal. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ATTENANT Bâtiment complémentaire ayant un (1) mur ou une (1) partie de mur contigu au bâtiment principal ou à un autre bâtiment. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et l'occupation qui en sont faites. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 158 C CACHE DE CHASSE Tout abri servant à chasser le gros gibier à un endroit déterminé. L'abri ne peut avoir plus de 5,0 m2 et ne peut être déposé au sol. CADASTRÉ Terrain ayant fait l'objet d'une opération cadastrale. CAMPING Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir, pour un séjour à court terme, des véhicules de camping (roulotte) ou des tentes à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. CARCASSE DE VÉHICULES AUTOMOBILES OU FERRAILLE Assemblage de pièces reliées les unes aux autres, mais hors d'état de servir (rouler) aux fins auxquelles elles étaient destinées, incluant toute partie démontée de véhicule ou pièce détachée. CARRIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'établir l'emprise ou les fondations de toute construction autorisée, d'établir l'emprise d'une voie de circulation qui relève d'une autorité publique, ou d'agrandir un terrain de jeu ou un stationnement. CARRIÈRE DÉROGATOIRE Carrière existante au moment de l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire visant l'encadrement de la mise en exploitation des carrières sur le territoire de la MRC de Kamouraska, soit le 14 juillet 2010, qui est non conforme aux dispositions du présent règlement et pour laquelle un certificat d'autorisation valide a été délivré par le ministère de l'Environnement et est toujours valide et en vigueur. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 159 CASE DE STATIONNEMENT Espace destiné à être occupé par un véhicule moteur stationné, excluant les allées d'accès et les allées de circulation. CAVE Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau du sol adjacent autour du bâtiment. Une cave ne doit pas être comptée comme un (1) étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment, à moins qu'une partie de ce dernier soit dégagé du sol (rez-de-jardin). CENTRE DE VACANCES Établissements au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r. 1) où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine, des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire. CENTRE ÉQUESTRE Lieu où s'enseigne et/ou se pratique l'équitation à destination du grand public. Il peut se composer de différentes structures, telles que des écuries, des manèges intérieurs et extérieurs, de l'hébergement pour les cavaliers (notamment pour les camps de vacances), et un service de restauration associé à ce dernier. CHAUDIÈRE À BOIS Installation de chauffage, alimentée manuelle en bois (bûches, sciures, granules) transformant de l'eau en vapeur pour fournir de l'énergie thermique. CHEMIN D'ACCÈS Surface de terrain non cadastrée aménagée pour être carrossable par des véhicules routiers. Un chemin d'accès n'est pas considéré comme une rue ou une route. CHEMINÉE Dispositif vertical formé d'un tuyau servant à évacuer la fumée d'un système de chauffage. CHEMIN FORESTIER Chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine public ou privé en vue d'accéder à la ressource et de réaliser des interventions forestières. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 160 CHEMIN, ROUTE OU RUE PRIVÉE Voie destinée à la circulation des véhicules motorisés ou des vélos et dont la charge de l'entretien et la propriété de l'emprise ne relèvent pas d'une instance municipale ou gouvernementale. CHEMIN, ROUTE OU RUE PUBLIC Voie destinée à la circulation des véhicules motorisés ou des vélos et dont la charge de l'entretien et la propriété de l'emprise relèvent d'une instance municipale et gouvernementale. CHENIL Endroit où l'on abrite ou loge trois (3) chiens et plus pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension que ce soit à des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres, à l'exclusion des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération. CIMETIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES OU COUR DE FERRAILLE Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage de carcasses de véhicules automobiles et/ou recyclage de pièces. Un cimetière de véhicules automobiles doit obligatoirement, pour être autorisé dans une zone, avoir obtenu les autorisations gouvernementales requises. CLÔTURE Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et en interdire l'accès. Sauf pour une utilisation temporaire en vue de sécuriser un lieu, une clôture à neige n'est pas considérée être une clôture. CLÔTURE À NEIGE Construction temporaire composée de fines lattes de bois assemblées en continu, de manière ajourée ou d'un treillis souple en matière plastique. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment au sol et la superficie totale du terrain. CONSTRUCTION Assemblage de matériaux reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol à l'exception des affichages, panneaux-réclame ou enseignes. CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE Construction dont l'usage constitue le prolongement normal et logique de toute construction principale et qui sert à compléter, améliorer, rendre plus agréable ou utile cet usage. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 161 CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction qui se révèle la plus importante sur un terrain par l'usage, la destination et l'occupation qui en sont faits. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Construction destinée à des fins spéciales et pour une période de temps limité définie dans le règlement de zonage. CONTENEUR Caisse métallique de dimensions normalisées conçue pour le transport de marchandise. CONTIGU Se dit d'un bâtiment, d'un terrain ou d'une zone unie par un (1) ou deux (2) côtés à d'autres bâtiments, terrains ou zones. Cette contiguïté est établie par un mur mitoyen, dans le cas des bâtiments, et par une ligne de terrain ou de zone dans les deux (2) autres cas pourvu qu'elle soit commune même en un (1) seul point. COTE DE RÉCURRENCE Élévation moyenne du terrain pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable. COUPE D'ASSAINISSEMENT Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. COUPE TOTALE Abattage de plus de soixante-six (66 %) de tout bois de diamètre exploitable commercialement dans un peuplement forestier. COUR Superficie de terrain comprise entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de terrain qui lui fait face. COUR ARRIÈRE Superficie du terrain comprise entre la ligne arrière du terrain, tout point du mur arrière du bâtiment principal et le prolongement des deux (2) extrémités du mur arrière jusqu'aux lignes latérales du terrain (voir le croquis 15). Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 162 COUR AVANT Superficie du terrain comprise entre la ligne avant du terrain, tout point du mur avant (façade avant) du bâtiment principal et le prolongement des deux (2) extrémités du mur avant jusqu'aux lignes latérales de terrain (voir le croquis 15). COUR AVANT SECONDAIRE Une cour avant comprise à l'intérieur de la marge de recul minimale prescrite à la grille des spécifications autres que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot (voir le croquis 15). COURS LATÉRALES Superficies du terrain comprises entre les lignes latérales du terrain et tous points des murs latéraux du bâtiment principal. Une cour latérale exclue les cours avant et arrière (voir le croquis 15). Croquis 15 : Ensemble des cours Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 163 COURS D'EAU Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire du fleuve Saint- Laurent, à l'exception d'un fossé. D DÉBARCADÈRE Espace servant au débarquement de passagers ou de marchandises. DÉBLAI Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler, creuser ou modifier la forme naturelle du terrain pour se procurer des sols à des fins de remblaiement. DÉBOISEMENT Action de dégarnir une surface de ses arbres. DENSITÉ BRUTE Rapport entre le nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone sur le nombre d'hectares visés, incluant, dans cette même zone, les rues et tous terrains affectés à un usage public ou institutionnel. DENSITÉ NETTE Rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir spécifiquement à l'habitation, excluant toute rue publique ou privée ainsi que tout terrain affectée à un usage public ou institutionnel. DÉROGATOIRE Usage, bâtiment, construction ou terrain non conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur. DISTANCE FRONTALE MINIMALE D'UN LOT (FRONTAGE) Distance mesurée sur la ligne avant d'un terrain, le long de l'emprise de la voie de circulation (chemin, route ou rue) publique ou privée. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 164 DROITS ACQUIS Droit reconnu à un usage, un bâtiment, un ouvrage, une construction, un terrain dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction, de bâtiment, d'ouvrage ou de terrain. E ÉCRAN TAMPON Assemblage d'éléments paysager qui forme un écran visuel et sonore. ÉCURIE Bâtiment destiné à loger des équidés (chevaux, ânes, etc.). ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Élevage composé d'animaux ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (1) tel que présenté à l'annexe G du présent document, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. EMPATTEMENT Partie d'une fondation ayant fonction de répartir des charges sur une surface portante ou sur des pilotis. EMPRISE Espace faisant l'objet d'une servitude ou correspondant à une propriété, destiné exclusivement à recevoir une voie de circulation (automobile ou ferroviaire), un trottoir et les divers réseaux d'utilité publique. ENCADREMENT VISUEL L'encadrement visuel correspond au paysage visible selon la topographie du terrain jusqu'à une distance de 1,5 km de la limite des lieux, y compris à une rue publique. ENCLOS À CHIENS Espace de terrain entouré d'une clôture destiné à la garde ou à l'élevage d'un ou de plusieurs chiens. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 165 ENGRAISSEMENT Installation d'élevage porcin spécialisée dans la phase de croissance qui commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ 3 mois. Il arrive que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de 30 kg à 60 kg, suivie de la finition de 60 kg à 170 kg. En termes d'unités animales, il faut compter cinq (5) porcs à l'engraissement pour une unité animale. ENSEIGNE Toute publicité, toute image, assemblage de caractères, gravure ou autre représentation picturale, ainsi que tout autre assemblage ou dispositif, installé à l'extérieur d'un bâtiment sur les lieux où s'exerce une entreprise, une profession ou un art de manière temporaire ou permanente ou visible de l'extérieur d'un bâtiment et utilisé pour informer, annoncer, identifier, faire la publicité d'un usage, une activité, un projet, un évènement ou un immeuble. ENSEIGNE AU SOL Enseigne sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode ou autre support au sol. ENSEIGNE BIPODE Enseigne au sol qui est fixé par ses côtés à deux (2) montants verticaux. Croquis X. Enseigne bipode ENSEIGNE COMMERCIALE Publicité placée sur les lieux où s'exerce une entreprise, une profession ou un art et qui ne contient que des informations sur le nom de l'occupant, ses activités, ses produits, ses services ou ses installations physiques. Toutefois, il ne s'applique pas à la publicité concernant la cueillette ou la vente de produits agricoles placée sur les lieux de cueillette de ces produits. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 166 ENSEIGNE COMMUNE Enseigne regroupant la publicité de plus de deux (2) entreprises, organismes sociaux, commerces et autres. Une enseigne commune peut être commerciale (située sur le même terrain que les usages qu'elle annonce) ou publicitaire (située sur un terrain autre). ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne donnant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Elle peut indiquer le sens de la circulation ou l'entrée d'un stationnement. ENSEIGNE EN SAILLIE (FIXÉE PERPENDICULAIREMENT) Enseigne portant généralement un message sur deux (2) faces et installée perpendiculairement par rapport à un mur d'un bâtiment. ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci. ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR TRANSLUCIDITÉ Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle placée à l'intérieur de l'enseigne munie d'une paroi translucide. ENSEIGNE LUMINEUSE Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. ENSEIGNE NON COMMERCIALE Publicité qui concerne une fête populaire, un évènement sportif, culturel, religieux ou patriotique, une élection, un référendum ou tout autre évènement spécial désigné par le gouvernement. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 167 ENSEIGNE PORTATIVE TEMPORAIRE Enseigne qui n'a pas un caractère permanent ou qui peut être installée, montée et transportée facilement, comprenant les enseignes de type « sandwich ». L'enseigne portative temporaire notamment être commerciale (située sur le même terrain que l'évènement ou les usages qu'elle annonce) ou publicitaire (située sur un terrain autre). ENSEIGNE PUBLICITAIRE Voir la définition de panneau-réclame. ENSEIGNE ROTATIVE Enseigne comportant un mouvement rotatif, giratoire, oscillatoire ou autre enclenché par un mécanisme motorisé ou par le vent. ENSEIGNE SUR AUVENT / MARQUISE Enseigne ou inscription apposée sur un auvent ou sur une marquise. ENSEIGNE SUR POTEAU Enseigne qui est fixée sur un pylône ou un poteau fixé au sol. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement. ENSEIGNE SUR POTENCE Enseigne qui est suspendue à une traverse horizontale fixée en équerre sur un poteau ou un mur. Croquis 16. Enseigne sur potence Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 168 ENSEIGNE SUR SOCLE Enseigne montée sur un socle ancré au sol en permanence et dont la structure représente au moins 80 % de sa largeur. Croquis 17 : Enseigne sur socle ENTRÉE CHARRETIÈRE Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou un fossé en vue de permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue. ENTREPÔT Bâtiment utilisé pour le remisage, le rangement et le dépôt de biens personnels non destinés la vente ou à la commercialisation en attendant leur utilisation prochaine (exemple : véhicule récréatif, article de sport, article de pêche, équipement aratoire). ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 169 ÉOLIENNE Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et répondant à l'une ou l'autre des catégories suivantes : a) Éolienne domestique : éolienne vouée principalement à desservir directement, c'est-à- dire, sans l'intermédiaire du réseau public de distribution d'électricité, les activités se déroulant sur un terrain. Pour être domestique, l'éolienne doit également être d'une puissance inférieure ou égale à la puissance de pointe des activités se déroulant sur le terrain en cause; b) Éolienne commerciale : éolienne vouée principalement à la production et la vente d'électricité via le réseau public de distribution et/ou de transport de l'électricité. ÉQUIPEMENT DE JEUX Équipement, aménagement ou infrastructure de jeux ou de sport (autre qu'un court de tennis) tels que basketball, volleyball, hockey, trampoline, bac à sable, balançoire, etc. ÉRABLIÈRE Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 ha d'un seul tenant. Deux (2) érablières à moins de 100 m l'une de l'autre sont considérées d'un seul tenant. ÉTABLISSEMENT DE CAMPING Établissement, au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r. 1) où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services. ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Constitue un établissement d'hébergement touristique, au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r.1), tout établissement dans lequel au moins une (1) unité d'hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média. Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et fassent partie d'une même catégorie d'établissements d'hébergement touristique. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 170 ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE Établissements où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1). ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. ÉTAGE Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus, offrant un dégagement minimum de 2,0 m. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus. Un sous-sol et une cave ne sont pas considérés comme étages pourvu que pas plus de la moitié de leur hauteur plancher/plafond soit hors-sol. Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage. Croquis 19 : Étage EXPLOITATION FORESTIÈRE Ensemble des installations et activités liées aux opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de plantation et d'empilage de matière ligneuse. F FAÇADE PRINCIPALE Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 171 FENÊTRE OU ACCÈS À UN LAC OU UN COUR D'EAU Ouverture aménagée dans la rive à travers la végétation permettant l'accès et une percée visuelle sur le lac ou le cours d'eau. FINS COMMERCIALES Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales et de services de gros et de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins commerciales. FINS D'ACCÈS PUBLIC Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public ou pour un groupe d'individus. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant à une plage et les chemins et les rues permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur ledit chemin. Ces travaux peuvent être réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou par un individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution. FINS INDUSTRIELLES Comprends les travaux, constructions ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle. FINS MUNICIPALES Comprends les travaux, constructions ou projets réalisés par la municipalité ou pour son bénéfice. À titre d'exemple, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc. FINS PRIVÉES Désigne les travaux, constructions et ouvrages ou projets qui ne sont pas destinés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès publics. Les travaux à des fins privées comprennent tous les travaux réalisés pour l'usage exclusif d'un particulier et de sa famille immédiate, et qui sont rattachés à une résidence personnelle, qu'elle soit permanente ou saisonnière, ainsi que les travaux effectués par un agriculteur. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 172 FINS PUBLIQUES Comprends les travaux, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d'un groupe d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics, tels que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques, sont considérés comme étant à des fins publiques. FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Officier désigné par la Municipalité pour administrer et faire appliquer les règlements d'urbanisme municipaux. FONDATIONS Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol et comprenant les murs, les piliers, les pilotis, les empattements, les radiers et les semelles. FOSSÉ Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1). FOYER EXTÉRIEUR Construction complémentaire fixe servant à faire des feux. G GABION Structure grillagée destinée à être remplie de terre ou de pierres. GALERIE Balcon, généralement sur piliers ou colonnes, accessibles par un escalier et pouvant être couvert ou non. GARAGE ATTENANT Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant au rangement de véhicule automobile. GARAGE PRIVÉ Bâtiment secondaire servant au remisage des véhicules de promenade des occupants du bâtiment principal. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 173 GLORIETTE Petit pavillon ouvert, muni d'un toit, construit avec une structure et des matériaux légers pour une utilisation saisonnière. GESTION SUR FUMIER LIQUIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. GESTION SUR FUMIER SOLIDE Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GÎTE TOURISTIQUE Établissement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r.1) où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus cinq (5) chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes et où est servi un petit-déjeuner servi moyennant un prix forfaitaire. GRILLE DE SPÉCIFICATIONS Tableau faisant partie intégrante du règlement de zonage et qui détermine par zone des normes applicables et des usages permis ou prohibés. H HABITATION Bâtiment utilisé à l'année ou occasionnellement (résidence secondaire ou chalet) d'au moins 21 m² destinés à abriter des êtres humains et possédant un espace pouvant servir au coucher, desservi par l'eau courante et possédant un système d'épuration des eaux, construit en conformité avec les lois et règlements applicables au moment de sa construction ou possédant des droits acquis. Cette définition exclut les sucreries. Nonobstant ce premier paragraphe, aux fins de l'application des règles relatives aux odeurs générées par des activités agricoles, une habitation se définit comme un bâtiment servant d'habitation ayant une superficie au sol d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Synonyme : résidence. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 174 HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain et destiné à abriter deux (2) logements). HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter quatre (4) logements pourvus d'entrées séparées et réuni à un autre bâtiment par un mur mitoyen. Chaque habitation bifamiliale jumelée doit être implantée sur un lot distinct. Croquis 21 : Type d'habitation bifamiliale jumelée HABITATION BIFAMILIALE EN RANGÉE Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter deux (2) logements et réuni à au moins deux (2) autres bâtiments par un mur mitoyen, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. Chaque habitation bifamiliale en rangée doit être implantée sur un lot distinct. HABITATION COLLECTIVE Bâtiment comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. HABITATION MULTIFAMILIALE Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain et destiné à abriter quatre (4) logements et plus. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 175 Croquis 23 : Type d'habitation multifamiliale HABITATION TRIFAMILIALE ISOLÉE Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain et destiné à abriter trois (3) logements. HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter trois (3) logements et réuni à un autre bâtiment par un mur mitoyen, lequel comprend aussi trois (3) logements. Chaque habitation trifamiliale doit être implantée sur un lot distinct. HABITATION TRIFAMILIALE EN RANGÉE Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter trois (3) logements et réuni à au moins deux (2) autres bâtiments par un mur mitoyen, lequel comprennent aussi trois (3) logements, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. Chaque habitation trifamiliale en rangée doit être implantée sur un lot distinct. HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain et destiné à abriter un (1) seul logement. HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter un (1) seul logement et réuni par un mur mitoyen. HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE Bâtiment distinct érigé sur un (1) seul terrain, destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à au moins deux (2) autres bâtiments par un (1) mur mitoyen, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 176 Croquis 20 : Différents types d'habitation unifamiliale HABITATION POUR TRAVAILLEURS SAISONNIERS Habitation comprenant des espaces communes pour la préparation et la consommation des repas ainsi que pour la détente et destinée à abriter des travailleurs qui sont généralement présents sur une base saisonnière. HAIE Plantation continue d'arbustes ou de petits arbres, taillée ou non, mais suffisamment serrée et compacte pour former un écran ou une barrière à la circulation. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade avant du bâtiment et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures. Malgré ce qui précède, lorsque la différence entre la hauteur de la façade avant et de la façade arrière est plus de deux mètres, la hauteur du bâtiment retenue correspond à la moyenne des deux hauteurs. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé. HORS RUE Situé hors des lignes de l'emprise de la rue. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 177 I ÎLOT Terrain ou groupe de terrains bornés par des voies de circulation (chemin, rue, route, piste cyclable), un cours d'eau ou une voie ferrée. ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. IMMEUBLE PROTÉGÉ Établissement ou utilisation du sol sensible en termes de cohabitation harmonieuse en milieu agricole et correspondant à l'une ou l'autre des situations suivantes : a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) Un parc municipal; c) Une plage publique ou une marina; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ., c S-4.2); e) Un établissement de camping; f) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Un temple religieux; i) Un théâtre d'été; j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r. 1) à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire et d'un établissement de résidence principale; k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. IMPLANTATION Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction ou un bâtiment. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 178 INSTALLATION D'ÉLEVAGE Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Une installation d'élevage comprend également un lieu d'entreposage des fumiers, incluant une fosse de transfert, situé à plus de 150 m d'une installation d'élevage. INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE Une infrastructure d'utilité publique comprend les rues et leur drainage, les réseaux d'aqueduc et d'égouts avec tous les équipements nécessaires, les systèmes d'alimentation en eau et de lutte contre les incendies, ainsi que les services publics, comme l'électricité, la téléphonie et le câble. L LAC Étendue d'eau, naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement, des sources ou des cours d'eau. LARGEUR MINIMALE D'UN LOT (FRONTAGE) Distance mesurée sur la ligne avant d'un terrain, le long de l'emprise d'une voie de circulation (chemin, route, rue). LARGEUR DE LOT (OU TERRAIN) Distance mesurée à la ligne avant du terrain, généralement comprise entre deux (2) lignes latérales ou, lorsqu'il s'agit d'un lot (ou terrain) d'angle, entre une ligne latérale et une ligne avant opposée à cette ligne. LARGEUR D'UN BÂTIMENT Distance comprise entre les deux (2) murs latéraux. LIGNE ARRIÈRE DE LOT (OU TERRAIN) Ligne qui sépare deux (2) lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot. LIGNE AVANT DE LOT (OU TERRAIN) Ligne qui sépare un lot d'une emprise de voie de circulation (chemin, route, rue). Une telle ligne de lot peut être considérée comme principale ou secondaire lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle ou d'un lot transversal. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 179 LIGNE DE CÔTE Ligne constituée par l'assemblage linéaire ou l'ensemble des lignes de terrains identifiés sur un plan de cadastre qui sont contigües au domaine hydrique public du fleuve Saint-Laurent. LIGNE DE LOT (OU TERRAIN) Toute ligne avant, latérale et arrière qui délimite un terrain. LIGNE DE RUE Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue coïncidant avec la ligne avant. LIGNE LATÉRALE Ligne séparant deux (2) lots contigus à une même voie de circulation (chemin, route, rue). Une partie de cette ligne demeure une ligne latérale de lot même si elle devient contigüe à un autre lot. LIMITE DU LITTORAL Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues au Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c.Q-2, r. 0.1). LITTORAL Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la limite du littoral vers le centre du plan d'eau. LOGEMENT Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) destinées à servir de domicile ou de résidence à une ou plusieurs personnes qui vivent en commun et pourvues d'installations sanitaires et d'équipements distincts de cuisine ainsi qu'une entrée distincte qui donne sur l'extérieur ou sur un hall commun. LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Unité de logement distincte, aménagée à l'intérieur d'une habitation unifamiliale existante, destinée à accueillir des membres de la famille immédiate, tels que des parents ou des enfants adultes. LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE Logement situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 180 LOT Fonds de terre identifié par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément au Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991) et à la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1). Croquis 20 : Ensemble de lots LOT DÉROGATOIRE Un lot qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement. LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Lot légalement constitué ou dont une autorisation a été accordée pour sa constitution avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment le lot tel que constitué. LOTISSEMENT Morcellement d'un lot, au moyen d'un acte d'aliénation, pour en faire plusieurs parcelles (lots) distinctes. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 181 LOT OU TERRAIN DESSERVI Lot ou terrain desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout. LOT OU TERRAIN NON DESSERVI Lot ou terrain qui n'est desservi par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout. LOT OU TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Lot ou terrain desservi, soit par un réseau d'aqueduc ou par un réseau d'égout. LOT OU TERRAIN D'ANGLE Lot ou terrain situé à l'intersection interne de deux (2) rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés. LOT OU TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Lot ou terrain donnant sur trois (3) rues. LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL Lot ou terrain donnant sur deux (2) rues. Croquis 21 : Ensemble de types de lots Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 182 LOT OU TERRAIN SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN Lot ou terrain situé, en totalité ou partiellement, à moins de 100,0 m d'un cours d'eau ou 300,0 m d'un lac. Croquis 22 : Lot riverain et non riverain LOT RIVERAIN Lot dont une partie quelconque de ses limites est adjacente à la limite du littoral. M MAISON D'HABITATION Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone agricole permanente, une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21,0 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou un dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE Habitation unifamiliale isolée fabriquée à l'usine, transportable et conçue pour être occupée à longueur d'année, déplacée vers sa destination finale en une seule fois, sur son propre châssis et avec un dispositif de roues amovibles, où elle arrive prête à être installée de façon permanente sur des roues, des vérins, des poutres, des piliers ou sur une fondation permanente et reliée aux services publics, lorsqu'existants. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et une longueur minimale de 15 mètres. Le rapport largeur/longueur de la maison doit être inférieur ou égal à 33%. Toute construction de ce type de dimensions inférieures est considérée comme roulotte. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 183 MAISON MOBILE (PLATE-FORME) Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située. MAISON PRÉFABRIQUÉE Maison fabriquée en usine, assimilable à une maison unifamiliale isolée, répondant au Code du bâtiment en vigueur et installée sur une fondation permanente. MARGE DE RECUL Distance calculée perpendiculairement en tout point des lignes de terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserve des dispositions aux règlements d'urbanisme en vigueur. La marge prescrite doit être mesurée de la façon suivante : 1. À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation; 2. À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation; 3. À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert. Un mur extérieur du bâtiment n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n'excède pas 15,0 cm. MARGE DE RECUL ARRIÈRE Prescription de la réglementation établissant la limite à partir de la ligne arrière d'un lot ou d'un terrain en deçà de laquelle il est interdit pour tout bâtiment et construction d'empiéter. MARGE DE RECUL AVANT Prescription de la réglementation établissant la limite à partir de la ligne ou des lignes avant du lot ou du terrain en deçà desquelles il est interdit pour tout bâtiment et construction d'empiéter. MARGES DE RECUL LATÉRALES Prescription de la réglementation établissant la limite à partir des lignes latérales d'un lot ou d'un terrain en deçà de laquelle il est interdit pour tout bâtiment ou construction d'empiéter. MARQUISE Voir auvent et marquise. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 184 MAT DE MESURE DE VENT Toute construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (bâtiment, socle, mât, hauban, corde, pylône, etc.) autre qu'une éolienne et supportant ou étant destiné à supporter un instrument de mesure de vents (anémomètre ou girouettes) et ce, notamment à des fins de prospection de gisement éolien. MATERNITÉ Installation d'élevage porcin spécialisée dans la reproduction, soit la production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre, mais se situe habituellement entre 14 à 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter quatre (4) truies, incluant les porcelets non sevrés, pour une unité animale. MÉGADÔME (DÔME) Construction semi-cylindrique composée d'une structure d'acier recouverte d'une membrane souple. MUR Synonyme de façade. MUR DE SOUTÈNEMENT Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre ou de roche ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux de terrains adjacents de part et d'autre de ce mur. MURET Mur bas érigé à des fins décoratives ou de délimitation qui n'est pas conçu pour retenir ou appuyer un talus. N NAISSEUR-FINISSEUR Installation d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour chacune des phases d'élevage. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 185 NETTOYAGE Intervention locale, ponctuelle sur un cours d'eau pour retirer les obstructions et les nuisances qui empêchent ou gênent l'écoulement naturel de l'eau, autre que les sédiments accumulés naturellement au fond du cours d'eau. Est inclus, de manière non exhaustive, l'enlèvement d'embarras, de branches d'arbre, de pont ou de ponceau de dimensionnement insuffisant, de neige déposée volontairement dans un cours d'eau. NIVEAU DU SOL ADJACENT Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesuré le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3,0 m de ce mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d'entrée du bâtiment pour les véhicules et les piétons. NOUVELLE RUE PRIVÉE Rue privée dont la construction est réalisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Comprend également le prolongement d'une rue privée existante. O OBJECTIF DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT Intentions qui sont prévues explicitement dans le schéma d'aménagement et de développement et principes découlant de l'ensemble des éléments. OPÉRATION CADASTRALE Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéros de lot faits en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1) ou du Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991). OCCUPATION MIXTE Occupation d'un bâtiment pour deux (2) ou plusieurs usages différents. OUVRAGE Tout remblai, tout déblai, toute structure, tout bâti, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un terrain et de son couvert végétal. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 186 P PANNEAU-RÉCLAME Enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un organisme, un produit, un service ou un divertissement exploité, offert ou vendu sur un autre emplacement que celui où est localisée l'enseigne. PARC Espace associé à la détente, à la promenade, aux loisirs culturels extérieurs. Ces espaces comprennent, sans y être limités, les espaces verts, les esplanades, les squares, etc. On peut y trouver des jeux pour enfants, des monuments, des statues, des bassins, des fontaines d'eau, des pergolas et des aménagements de type sentier piétonnier ou cyclable. PATIO (TERRASSE) Surface recouverte de pavés, de dalles, de panneaux de finition extérieure ou de planches de bois, située de plain-pied avec le bâtiment principal ou à proximité et qui sert aux activités extérieures. PENTE Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est exprimée en pourcentage (%) ou en proportion (ex : pente 2 h : 1V). PERGOLA Petite construction ouverte, comportant une toiture ajourée soutenue par des poteaux. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement. Aux fins d'application des dispositions relatives aux activités agricoles, la définition de périmètre d'urbanisation exclut toute partie de ce périmètre qui serait compris en zone agricole. PERRON Construction extérieure d'un (1) seul tenant, attenant au bâtiment principal, se composant généralement d'un escalier et d'une plate-forme de plain-pied avec l'entrée de l'habitation. PIÈCE HABITABLE Pièce destinée à être occupée par un ménage; comprend notamment la cuisine, salle à manger, vivoir, boudoir, chambre, salle familiale, bureau, salle de jeux. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 187 PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade dont la profondeur d'eau est de 0,6 m ou plus. PISCINE CRUESÉE OU SEMI-CREUSÉE Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. PISCINE DÉMONTABLE Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. PISCINE HORS-TERRE Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. PLANCHER Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace couvert. Un plancher ne doit pas nécessairement être fini, pour compter les étages ou mesurer les hauteurs au sens du règlement. PLAN DE LOTISSEMENT Plan illustrant le lotissement existant ou projeté d'un terrain. PLAN DE ZONAGE Plan faisant partie intégrante du règlement de zonage et qui divise le territoire de la Municipalité en zones. PLAN D'URBANISME Document adopté par règlement du conseil municipal comprenant notamment les grandes orientations d'aménagement du territoire de la Municipalité, les grandes affectations du sol et les densités d'occupation. PORTIQUE Construction permanente, couverte et fermée, pouvant être vitrée en partie ou non, non chauffée, recouverte d'un matériau de recouvrement conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme et servant à donner accès à un bâtiment aux occupants et à les abriter des intempéries. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 188 POUPONNIÈRE Installation d'élevage porcin spécialisée dans la phase de croissance qui débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure habituellement de 6 à 8 semaines. En termes d'unités animales, il faut compter vingt-cinq (25) porcelets pour une unité animale, peu importe l'âge du sevrage. PRISE D'EAU POTABLE Ouvrage de captage d'eau de surface ou souterraine destinée à la consommation humaine et alimentant plus de 20 personnes. PROFONDEUR D'UN BÂTIMENT La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment. PROFONDEUR DE LOT OU DE TERRAIN Distance la plus grande en ligne droite entre le milieu de la ligne avant d'un lot ou d'un terrain et le milieu de la ligne arrière de ce même lot ou de ce même terrain. PROJECTION DE LA FAÇADE Superficie délimitée par le prolongement figuré des extrémités des deux (2) façades latérales d'un bâtiment principal. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire. Q QUAI Structure aménagée sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau afin de permettre l'accès à une embarcation, servant à l'accostage et à l'amarrage des embarcations. R RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Plan incliné établi entre deux (2) parties extérieures d'une construction situées à des niveaux différents permettant le passage d'un niveau à l'autre. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 189 REMISE / CABANON Bâtiment complémentaire destiné à abriter du matériel et divers objets. RÈGLEMENTS D'URBANISME L'ensemble des règlements en vigueur applicables sur le territoire de la municipalité, adoptés conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). REMBLAI Travaux consistants à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité. Dans le cas d'un chemin forestier : matériaux apportés pour donner au chemin forestier le profil, la largeur et le drainage voulu. RÉSEAU D'AQUEDUC Réseau de distribution d'eau potable alimenté par une source communautaire d'approvisionnement en eau potable qui est conforme à la réglementation provinciale en vigueur ou qui jouit d'un droit acquis en vertu de cette réglementation. RÉSEAU D'ÉGOUT Ensemble des installations qui sont utilisées pour la collecte, le transport, le traitement et la disposition des eaux usées et qui sont conformes à la réglementation provinciale en vigueur ou qui jouissent d'un droit acquis en vertu de cette réglementation. RÉSIDENCE Une résidence est un bâtiment servant d'habitation et ayant une superficie au sol d'au moins 21,0 m2. RÉSIDENCE DE TOURISME Établissements, au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r.1), où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Un établissement de résidence principale n'est pas considéré comme une résidence de tourisme. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 190 RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES Bâtiment d'habitation collective où sont offerts des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. RÉSIDENCE PRINCIPALE Logement où l'exploitant, en tant que personne physique, réside habituellement, centralisant ses activités familiales et sociales. Elle correspond également à l'adresse déclarée par l'exploitant aux ministères et organismes gouvernementaux. RÉSIDENCE SAISONNIÈRE Logement qui n'est pas utilisé comme lieu de résidence permanente et qui est occupé uniquement à des fins récréatives. Bien qu'elle partage les mêmes caractéristiques qu'une résidence permanente, elle est soumise aux mêmes exigences réglementaires. Synonymes : résidence secondaire. RÉSIDENCE TRANSPARENTE Résidence à laquelle n'est associée aucune contrainte dans l'application du calcul des règles de distances séparatrices relatives à l'agrandissement d'un établissement d'élevage ou à l'augmentation du nombre d'unités animales pour les établissements de production implantés avant celle-ci. RÉSIDENCE UNIFAMILIALE Bâtiment comprenant un (1) seul logement et ayant une implantation isolée de tout autre bâtiment. Est assimilée à une résidence unifamiliale, un logement intergénérationnel. RÉSIDU DU TERRAIN Partie résiduelle d'un lot dont une partie a été expropriée. REZ-DE-CHAUSSÉE Étage d'un bâtiment situé le plus près du niveau de la rue, mais dont le plancher est situé à une hauteur d'au plus 2,0 m du niveau moyen du sol autour du bâtiment. En deçà d'une hauteur de 2,0 m, il s'agit d'un sous-sol. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 191 ROULOTTE Véhicule pouvant être immatriculé, monté sur roues, offrant les commodités permettant de dormir et manger et destiné à être utilisé de façon temporaire ou saisonnière. Ce véhicule est soit motorisé, soit conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule. Sont considérés comme roulottes les autocaravanes, les tentes-roulottes et autres véhicules récréatifs du même genre. Une roulotte ne peut être considérée comme un bâtiment ou une construction. ROULOTTE DE CHANTIER Bâtiment mobile ou une roulotte desservant un immeuble en cours de construction et utilisé uniquement aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et d'outillage ou encore aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un espace en construction ou en voie d'être construit sur le site (synonyme : roulotte utilitaire). RUE COLLECTRICE Rue dans laquelle se déverse la circulation routière des rues locales qui sert à la fois à la desserte des terrains riverains et à la circulation de transit. RUE LOCALE Rue servant à la desserte au niveau local. S SABLIÈRE/GRAVIÈRE Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux ainsi que des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. SAILLIE Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs. SALLE DE JEUX AUTOMATIQUES Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 192 Commerce dont l'opération consiste à exploiter plus de trois (3) machines à jeux électriques ou électroniques. SENTIER Passage public réservé conjointement pour la randonnée pédestre, le vélo ou le ski de fond, ainsi que pour les véhicules récréatifs tels que les VTT, les motoneiges, etc. SERRE Bâtiment translucide (laissant passer la lumière) servant à la culture des plantes, fruits et légumes. Une serre est considérée comme un bâtiment complémentaire lorsqu'elle sert un usage complémentaire à un usage principal et comme un bâtiment principal lorsqu'elle est exploitée commercialement. SITES D'ENTREPOSAGE ET DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET DE FERRAILLE Cimetière de véhicules automobiles ou cour (parc) de ferraille servant au démembrement, pilonnage, entreposage de carcasses de véhicules automobiles et/ou recyclage. Un cimetière de véhicules automobiles doit obligatoirement, pour être autorisé dans une zone, avoir obtenu les autorisations gouvernementales requises. SOLARIUM Pièce couverte à larges ouvertures vitrées laissant passer le soleil et intégrée au bâtiment principal. SOUS-SOL Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus du niveau du sol adjacent après le terrassement. Le sous- sol n'est pas considéré comme un étage dans la détermination de la hauteur du bâtiment. SPA Bain à remous ou cuve thermale dont la capacité n'excède pas 2 000,0 litres. STRUCTURE Toute construction fixée au sol ou supportée par lui et qui n'est pas un bâtiment au sens du présent règlement. SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, excluant les patios (terrasses), les marches, les corniches, les escaliers extérieurs, les plateformes de chargement à ciel ouvert et cours intérieures et extérieures. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 193 SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie de plancher d'un bâtiment, d'un établissement ou d'un usage, mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou mitoyens, calculée en incluant les surfaces de plancher de tous les étages concernés, le cas échéant, en excluant le sous-sol, la cave et toute partie du bâtiment affectée à des fins de stationnement, d'installation de chauffage et d'équipement de mécanique du bâtiment. SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL Superficie extérieure d'un bâtiment au sol, ce qui inclut les parties du bâtiment en saillie au- dessus du sol. SUPERFICIE D'UN LOT (OU TERRAIN) Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot ou terrain. SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ÉLEVAGE Superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux opérations d'élevage de porcs et y compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage. Cette superficie ne comprend pas les aires de services ou constructions annexes suivantes : corridors de service d'où on ne voit pas d'animaux, les salles d'expédition, les salles de génératrices, les meuneries et silos, les bureaux, les salles d'eau (douche, toilette, réserve d'eau), les espaces ateliers, de rangement ou réfrigérés pour animaux morts. T TABLE CHAMPÊTRE Établissement à la ferme offrant, moyennant rémunération, un repas composé majoritairement des produits de la ferme ou des fermes avoisinantes préparé pour un groupe d'au moins six (6) personnes. La table champêtre certifiée est un label de qualité que seuls les producteurs agricoles offrant un service de restauration à la ferme certifié par l'Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec ont le droit d'utiliser. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 194 TABLIER DE MANŒUVRE Espace continu à la rampe de chargement, d'une superficie et hauteur suffisante pour que les véhicules de transport puissent effectuer toutes les manœuvres permettant de sortir et d'entrer en marche avant sur le terrain sans empiéter sur la voie de circulation. TALUS Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface relativement plante. Le talus n'est pas synonyme de rive. TERRAIN Fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros de lots sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. TERRAIN DE SPORTS Terrain utilisé à des fins non commerciales, pour le seul usage des occupants du terrain sur lequel il se situe et servant à la pratique de sports (tennis, basketball, badminton, etc.). TERRE EN CULTURE Terre agricole cultivée, ensemencée, en jachère ou en pâturage où l'épandage pourrait être réalisé. Pour être considéré comme une terre en culture, une superficie ne doit pas être une friche ni un boisé. THERMOPOMPE Appareil de chauffage muni d'une pompe permettant de transférer la chaleur provenant d'un milieu froid vers un milieu à chauffer. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité est formé de deux (2) côtés correspondant à la ligne d'emprise d'un lot ou d'un terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 3,0 m de longueur à partir du point d'intersections des lignes d'emprise des voies de circulation. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés. L'espace délimité par ce triangle doit être laissé libre de tout objet, y compris arbres, arbustes et haies, d'une hauteur supérieure à 1,0 m calculée à partir du niveau du centre de la voie de circulation. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 195 U UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ATTACHÉE (UHAA) Logement supplémentaire aménagé dans une extension du bâtiment résidentiel principal. Croquis 23 : Types d'unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE (UHAD) Logement supplémentaire aménagé dans un bâtiment séparé du bâtiment résidentiel principal. UNITÉ D'ÉLEVAGE Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage, dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. UNITÉ FONCIÈRE Un ou plusieurs lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire. USAGE Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou l'une de leurs parties sont utilisés, occupés ou destinés. USAGE COMPLÉMENTAIRE Fin secondaire par rapport à celle de l'usage principal, constituant le prolongement normal et logique de ce dernier, et qui sert à compléter, améliorer, rendre plus agréable ou utile cet usage principal. Il signifie tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont complémentaires (cabanons, remises, etc.). Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 196 USAGE DÉROGATOIRE Un usage qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Un usage qui n'est pas conforme, mais qui est protégé par droits acquis. USAGE PRINCIPAL Fin première pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une partie de construction est utilisé, occupé ou destiné. Il s'agit de l'usage dominant d'un terrain ou d'un bâtiment. USAGE TEMPORAIRE Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période déterminée par les dispositions des règlements d'urbanisme. UTILITÉ PUBLIQUE (SERVICES) Désigne le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les réseaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de télécommunication en excluant les constructions telles que bâtiments de services publics, sous-station électrique, station de pompage et station de contrôle de pression. V VALEUR PHYSIQUE Valeur intrinsèque de la construction. Les éléments comme la nature et la qualité des matériaux utilisés, l'état général du bâtiment, la superficie de plancher et le type de structure doivent être pris en considération dans le calcul de la valeur physique d'un bâtiment. VÉRANDA/VERRIÈRE Galerie vitrée, fermée et attenante au bâtiment principal comprenant au moins 50 % de fenestration sur chaque mur. VOIE DE CIRCULATION Toute structure ou tout endroit affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piéton, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Index terminologique Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 197 Z ZONE Partie de territoire municipal désignée comme telle au plan de zonage annexé au règlement de zonage. ZONE AGRICOLE PROVINCIALE Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). ANNEXE A -- PLAN DE ZONAGE ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 198 Source : MRC de Kamouraska, 2025. ANNEXE B -- GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 199 ANNEXE C -- PLAN DES ZONES À RISQUE ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 200 Source : MRC de Kamouraska, 2025. ANNEXE D -- PLAN DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 201 Source : MRC de Kamouraska, 2025. ANNEXE E -- PLAN DES ZONES OÙ LES NOUVELLES CARRIÈRES SONT AUTORISÉES OU PROHIBÉES ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 202 Source : MRC de Kamouraska, 2025. ANNEXE F - PLAN DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 203 Source : MRC de Kamouraska, 2025 ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G) ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 204 Paramètre A : Nombre d'unités animales Définition : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à déterminer le paramètre B. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Paramètre A - Nombres d'unités animales (Paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veaux de 225 à 500 kg 2 Veaux de moins de 225 kg 5 Porcs d'élevage de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller de 13 kg chacune 50 Dindes à griller de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Cailles 1 500 Faisans 300 ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G) ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 205 Paramètre B : Distances de base Définition : Le paramètre B est celui des distances de base. Il est calculé en fonction de la valeur du paramètre A (nombre d'unités animales) et permet d'établir les distances minimales entre les installations d'élevage et les zones sensibles. Ces distances varient en fonction du type d'usage environnant (résidentiel, communautaire, ou environnemental). U.A = unités animales ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G) ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 206 Paramètre C : Charge d'odeur par animal Définition : Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est calculé en fonction de la catégorie d'animaux à l'aide du tableau ci-dessous. Paramètre C (charge d'odeur animal) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé) 0,7 Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation ext.) 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons (dans un bâtiment fermé) 0,7 Dindons (sur une aire d'alimentation ext.) 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules pondeuses en cage 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Poules à griller/gros poulets 0,7 Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds (de lait) 1,0 Veaux lourds (de grain) 0,8 Visons 1,1 Autres (sauf les chiens) 0,8 ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G) ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 207 Paramètre D : Type de fumier Définition : Le paramètre D correspond au type de fumier produit et à son mode de gestion. Ces données influencent les distances séparatrices à respecter. Paramètre D (type de fumier) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G) ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 208 Paramètre E : Type de projet (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Définition : Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve des données du tableau ci-dessous (paramètre E) jusqu'à un maximum de 225 unités animales. S'il s'agit d'un nouveau projet, le paramètre E vaut 1,0. On entend par « nouveau projet » une nouvelle installation d'élevage. Dans le cas d'une augmentation du nombre d'unités animales ou de la capacité d'entreposage des fumiers, la valeur du paramètre E est établie à partir du tableau ci-dessous. Pour déterminer cette valeur, il faut considérer le nombre total d'unités animales après l'augmentation. Paramètre E (type de projet) Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E 10 ou moins 0,5 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,7 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,6 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,8 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1,00 Note : Un projet d'agrandissement d'un bâtiment d'élevage ou d'une aire d'alimentation extérieure sans ajout d'unité animale (détassement) n'est pas visé par ces dispositions, car il n'a aucun impact sur la charge d'odeur. ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G) ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 209 Paramètre F : Facteurs d'atténuation Définition : Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre F est composé des facteurs F1 et F2 et s'établit par la multiplication de ces derniers (F = F1 x F2). Paramètre F1 : Technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers Paramètre F1 (facteur d'atténuation) Technologie Paramètre F1 Absente 1,0 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Lorsque le projet ne comporte pas de lieu d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur de 1,0. Paramètre F2 : Technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage Paramètre F2 (type de ventilation) Technologie Paramètre F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1,0. ANNEXE G - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G) ANNEXES Règlement de zonage - Rivière-Ouelle | 210 Paramètre G : Facteur d'usage Définition : Le paramètre G est le facteur d'usage, fonction du type d'unité de voisinage considéré. Paramètre G (facteur d'usage) Usage considéré Facteur G Habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation 1,5