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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
182
RELATIF AU ZONAGE
TEL QUE MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS SUIVANTS :
-
201
LE 13 JUIN 2012
-
215
LE 1ER MAI 2013
-
235
LE 09 JUIN 2014
-
252
LE 29 MAI 2015
-
267
LE 30 MARS 2016
-
288
LE 26 AVRIL 2017
-
312
LE 05 JUIN 2018
-
2019-341
LE 03 JUILLET 2019
-
2020-367
LE 02 JUILLET 2020
-
2021-404
LE 18 JUIN 2021
-
2022-432
LE 11 JUILLET 2022
-
2022-450
LE 20 MARS 2023 (RÉSIDENCE DE TOURISME)
-
2023-457
LE 31 MAI 2023
-
2024-484
LE 16 JUILLET 2024
-
2025-512
LE 18 JUIN 2025
Il est statué et ordonné, par règlement du Conseil
de la Municipalité, comme suit :
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
2
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE
Règlement numéro 182 relatif au zonage
ATTENDU
que la Ville de Rivière-Rouge, dans le cadre de l'adoption de son plan
d'urbanisme qui a pour effet de réviser le plan d'urbanisme de la Ville
constitué par les règlements de plan d'urbanisme des anciennes
municipalités de Sainte-Véronique, de Marchand et du Village de
l'Annonciation, souhaite adopter une réglementation d'urbanisme de
concordance;
ATTENDU
qu'il y a lieu de remplacer le règlement relatif au zonage 108 de la Ville
de Rivière-Rouge, tel qu'amendé, afin de refléter les nouvelles
dispositions du plan d'urbanisme;
ATTENDU
qu'un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance du
24 mai 2011;
ATTENDU
que le présent règlement a été précédé d'une assemblée publique de
consultation le 13 juin 2011, tenue conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné le 6 septembre 2011;
ATTENDU
qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et
que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, la Ville de Rivière-Rouge décrète ce qui suit:
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
3
TABLE DES MATIÈRES
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ......... 12
Section A - Dispositions déclaratoires ........................................................................................... 12
1.1
Titre, territoire et contexte ................................................................................................. 12
1.2
Territoire assujetti ............................................................................................................. 12
1.3
Règlements remplacés ..................................................................................................... 12
1.4
Annexes ............................................................................................................................ 12
1.5
Respect des règlements ................................................................................................... 12
1.6
Responsabilité du propriétaire .......................................................................................... 13
1.7
Application continue .......................................................................................................... 13
1.8
Entrée en vigueur .............................................................................................................. 13
Section B - Dispositions interprétatives ......................................................................................... 14
1.9
Dispositions interprétatives ............................................................................................... 14
1.10
Définitions et terminologie ................................................................................................ 14
Section C - Dispositions administratives ....................................................................................... 66
1.11
Dispositions administratives ............................................................................................. 66
1.12
Contraventions et pénalités .............................................................................................. 66
2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AU PLAN DE ZONAGE ET À LA GRILLE
DES USAGES ET NORMES ................................................................................................ 68
2.1
Division du territoire en zones .......................................................................................... 68
2.2
Règles d'interprétation du plan de zonage ....................................................................... 68
2.3
Interprétation quant aux limites des zones ....................................................................... 68
2.4
Identification des zones .................................................................................................... 69
2.5
La grille des usages et des normes .................................................................................. 69
2.5.1
Dispositions générales ............................................................................................................... 69
2.5.2
Règles d'interprétation ............................................................................................................... 70
2.5.3
Dimensions des terrains ............................................................................................................. 70
2.5.4
Structure des bâtiments ............................................................................................................. 71
2.5.5
Marges ....................................................................................................................................... 71
2.5.6
Édification des bâtiments ........................................................................................................... 71
2.5.7
Rapports ..................................................................................................................................... 72
2.5.8
Dispositions spéciales ................................................................................................................ 72
2.5.9
Services ..................................................................................................................................... 72
2.5.10
Amendements ............................................................................................................................ 72
3
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................... 73
3.1
Structure de la classification des usages.......................................................................... 73
3.2
Hiérarchie et codification .................................................................................................. 73
3.3
Les Classes d'usages ....................................................................................................... 74
3.3.1
Classe « Habitation (H) » ............................................................................................................ 74
3.3.2
Classe « Commerce (C) » ........................................................................................................... 74
3.3.3
Classe « Industrie (I) » ................................................................................................................ 74
3.3.4
Classe « Public (P) » ................................................................................................................... 74
3.3.5
Classe « Conservation (Co) » .................................................................................................... 74
3.3.6
Classe « Agriculture (A) » .......................................................................................................... 75
3.3.7
Classe « Foresterie (F) » ............................................................................................................ 75
3.4
Habitation (H) .................................................................................................................... 75
3.4.1
Habitation unifamiliale (H1) ........................................................................................................ 75
3.4.2
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) ..................................................................................... 75
3.4.3
Habitation multifamiliale (H3)...................................................................................................... 75
3.4.4
Habitation multifamiliale d'envergure (H4) .................................................................................. 76
3.4.5
Maison mobile (H5) .................................................................................................................... 76
3.4.6
Projet intégré d'habitation (H6) ................................................................................................... 76
3.5
Commerce (C) .................................................................................................................. 76
3.5.1
Commerces et services (C1) ...................................................................................................... 76
3.5.2
Commerce de détail de petite surface (C2) ................................................................................ 78
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
4
3.5.3
Commerce de détail de grande surface (C3).............................................................................. 79
3.5.4
Commerce artériel lourd (C4) ..................................................................................................... 79
3.5.5
Commerce récréatif intérieur (C5) .............................................................................................. 81
3.5.6
Commerce récréatif extérieur (C6) ............................................................................................. 82
3.6
Industrie (I) ........................................................................................................................ 83
3.6.1
Les laboratoires et établissements de recherche (I1) ................................................................. 83
3.6.2
Industrie légère (I2) .................................................................................................................... 83
3.6.3
Industrie lourde (I3) .................................................................................................................... 84
3.6.4
Industrie extractive (I4) ............................................................................................................... 84
3.7
Public (P) .......................................................................................................................... 84
3.7.1
Services publics de plein air (P1) ............................................................................................... 84
3.7.2
Services publics institutionnels et administratifs (P2) ................................................................. 85
3.7.3
Services publics institutionnels imposants (P3) .......................................................................... 85
3.7.4
Services publics d'utilité (P4)...................................................................................................... 86
3.8
Conservation (C0) ............................................................................................................. 86
3.9
Agriculture (A) ................................................................................................................... 87
3.9.1
Agriculture avec sol (A1) ............................................................................................................ 87
3.9.2
Agriculture sans sol (A2) ............................................................................................................ 87
3.9.3
Autres types d'élevage (A3) ....................................................................................................... 87
3.9.4
Fermette (A4) ............................................................................................................................. 87
3.9.5
Dressage et pension d'animaux (A5) ......................................................................................... 87
3.10
Foresterie (F) .................................................................................................................... 87
4
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ....... 89
Section A - Bâtiments et usages principaux et accessoires .......................................................... 89
4.1
Utilisation principale et utilisations accessoires ................................................................ 89
4.2
Usages permis dans toutes les zones .............................................................................. 89
4.3
Éléments qui ne sont pas considérés comme un usage mais permis sur l'ensemble
du territoire ................................................................................................................................... 90
4.4
Usages prohibés dans toutes les zones ........................................................................... 90
4.5
Usages prohibés dans toutes les zones, sauf aux zones spécifiquement autorisés à
la grille des usages et normes ....................................................................................................... 90
4.6
Bâtiment principal et bâtiments accessoires .................................................................... 90
4.7
Constructions permises et équipements autorisés dans toutes les zones ....................... 91
4.8
Constructions prohibées et équipements prohibés dans toutes les zones ...................... 91
4.9
Orientation des façades .................................................................................................... 92
Section B - Bâtiments et usages temporaires................................................................................ 92
4.10
Dispositions générales ...................................................................................................... 92
4.11
Usages et bâtiments temporaires autorisés ..................................................................... 92
Section C - Matériaux de revêtement extérieurs ........................................................................... 95
4.12
Harmonie des matériaux ................................................................................................... 95
4.13
Revêtements extérieurs interdits ...................................................................................... 95
4.14
Traitement des surfaces extérieures ................................................................................ 95
4.15
Cheminées ........................................................................................................................ 96
Section D - marges de recul, cours et emprise de rue ................................................................. 97
4.16
Dispositions générales concernant les marges de recul .................................................. 97
4.17
Marge avant ...................................................................................................................... 97
4.18
Marge latérale et arrière.................................................................................................... 97
4.19
Marge de recul avant dans les périmètres d'urbanisation ................................................ 97
Dispositions particulières concernant les marges de recul............................................................ 98
4.19.1
Marges de recul avant par rapport au parc linéaire « Le P'tit train du Nord » ............................ 98
4.19.2
Marge de recul avant par rapport aux terrains adjacents à la route 117 .................................... 98
4.19.3
Marge de recul par rapport à un lac, un cours d'eau ou un milieu humide ................................ 99
4.19.4
Marge de recul par rapport à l'implantation des systèmes de traitement des eaux usées ....... 100
Section E - Clôtures, murets et haies .......................................................................................... 100
4.20
Clôtures, murets et haies ................................................................................................ 100
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
5
4.21
Localisation des clôtures, murets et haies ...................................................................... 100
4.22
Hauteur des clôtures et des murets ................................................................................ 101
4.23
Matériaux ........................................................................................................................ 102
4.24
Obligation de clôturer ...................................................................................................... 102
4.25
Angle de visibilité aux intersections ................................................................................ 103
Section F - Piscines et spas ........................................................................................................ 104
4.26
Localisation des piscines ................................................................................................ 104
4.27
Localisation des spas...................................................................................................... 105
4.28
Mesures de sécurité relatives aux piscines et spas ....................................................... 105
4.28.1
contrôle de l'accès .................................................................................................................... 105
4.28.2
Plongeoir .................................................................................................................................. 107
4.28.3
Spa ........................................................................................................................................... 107
4.29
Mesures d'hygiène relatives aux piscines ...................................................................... 107
4.30
Piscine existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement ............................... 107
Section G - Autres usages accessoires ...................................................................................... 108
4.31
Antennes ......................................................................................................................... 108
4.32
Antenne privée autre que parabolique ............................................................................ 108
4.33
Antenne privée parabolique ............................................................................................ 108
4.34
Réservoir et bonbonne.................................................................................................... 108
4.35
Corde à linge ................................................................................................................... 108
4.36
Conteneur à déchets....................................................................................................... 109
4.37
Éolienne .......................................................................................................................... 109
4.38
Panneau solaire .............................................................................................................. 110
4.39
Éclairage nocturne .......................................................................................................... 110
5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE "HABITATION" ............................................................................................ 111
5.1
Généralités ...................................................................................................................... 111
5.2
Construction des habitations .......................................................................................... 111
5.3
Dimensions minimales .................................................................................................... 111
5.4
Façades des bâtiments résidentiels ............................................................................... 112
5.5
Terrain d'angle ................................................................................................................ 112
5.6
Bâtiments accessoires .................................................................................................... 112
5.7
Règle d'exception relative aux bâtiments accessoires ................................................... 113
5.8
Garages privés et abris d'auto dans les zones de « villégiature » et « résidentielle » ... 114
5.9
Serres privées ................................................................................................................. 114
5.10
Escaliers ......................................................................................................................... 114
5.11
Annexe trois saisons ....................................................................................................... 114
5.12
Entreposage ou remisage ............................................................................................... 114
5.13
Stationnement ................................................................................................................. 115
5.14
Usages additionnels........................................................................................................ 115
5.14.1
Bureaux, services personnels et professionnels ...................................................................... 116
5.14.2
Location de chambres dans les habitations ............................................................................. 117
5.14.3
Gîte du passant ........................................................................................................................ 117
5.14.4
ABROGÉ .................................................................................................................................. 117
5.14.5
Logement accessoire ............................................................................................................... 118
5.14.6
Usage complémentaire artisanal léger ..................................................................................... 119
5.14.7
Usage complémentaire artisanal lourd ..................................................................................... 120
5.14.8
Camionneur artisan et opérateur artisan .................................................................................. 120
5.14.9
Pavillon d'invités ....................................................................................................................... 121
5.15
Maisons mobiles ............................................................................................................. 121
5.16
Projet intégré d'habitation ............................................................................................... 122
5.17
Projet intégré récréotouristique ....................................................................................... 124
6
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE "COMMERCE" ............................................................................................. 127
6.1
Généralités ...................................................................................................................... 127
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
6
6.2
Établissements commerciaux ......................................................................................... 127
6.3
Nombres de commerces dans un bâtiment commercial ou industriel ............................ 127
6.4
Bâtiments à utilisation mixte ........................................................................................... 127
6.5
Entreposage extérieur..................................................................................................... 128
6.6
Bâtiments accessoires des établissements commerciaux et récréatifs ......................... 128
6.7
Aménagement de la cour avant et accès routiers .......................................................... 129
6.8
Établissement commercial contigu à un terrain résidentiel ............................................ 129
6.9
Entreposage des ordures ............................................................................................... 129
6.10
Dispositions particulières relatives aux postes de distribution d'essence au détail ....... 129
6.11
Dispositions particulières aux terrasses commerciales .................................................. 131
6.12
Dispositions particulières aux motels .............................................................................. 132
6.13
Les établissements hôteliers .......................................................................................... 133
6.13.1
Règle générale ......................................................................................................................... 133
6.14
Terrain de camping aménagé ......................................................................................... 133
6.14.1
Les marges de recul ................................................................................................................. 133
6.14.2
Poste d'accueil ......................................................................................................................... 133
6.14.3
Équipement minimal ................................................................................................................. 134
6.14.4
Toilettes publiques ................................................................................................................... 134
6.14.5
Superficie minimale des sites de camping ............................................................................... 134
6.14.6
Implantation des tentes, des bâtiments rudimentaires, des tentes-roulottes et des roulottes ... 134
6.14.7
Nombre minimale de sites ........................................................................................................ 134
6.14.8
Identification des sites .............................................................................................................. 134
6.14.9
Aménagement des sites ........................................................................................................... 135
6.14.10 Les déchets .............................................................................................................................. 135
6.14.11 Les terrains de camping accessoires ....................................................................................... 135
6.14.12 Les terrains de camping rustique ............................................................................................. 135
6.14.13 Les sites de camping (pour roulotte) sur un lot détenu en copropriété (condo-camping) ........ 136
6.15
Disposition particulière aux commerces récréatifs ......................................................... 138
6.16
Dispositions applicables aux centres commerciaux ....................................................... 138
6.17
Dispositions applicables aux comptoirs extérieurs de vente .......................................... 139
6.18
Parc régional ................................................................................................................... 139
6.18.1
Poste d'accueil ......................................................................................................................... 139
6.18.2
Hébergement ............................................................................................................................ 140
7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX ESPACES DE
CHARGEMENT ................................................................................................................... 141
Section A - Stationnements ......................................................................................................... 141
7.1
Règles générales ............................................................................................................ 141
7.2
Bâtiments existants ......................................................................................................... 141
7.3
Emplacement d'une case de stationnement ................................................................... 141
7.4
Stationnement intérieur ................................................................................................... 142
7.5
Accès à un terrain de stationnement ou à un espace de stationnement ........................ 142
7.6
Aménagement des terrains de stationnement ................................................................ 143
7.7
Dimensions des cases et des allées de stationnement .................................................. 144
7.8
Règles de calcul des cases de stationnement ............................................................... 144
7.9
Nombre de cases de stationnement selon l'usage ......................................................... 144
7.10
Exemption de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement ......... 147
7.11
Espaces de stationnement des véhicules destinés aux personnes handicapées
physiquement ............................................................................................................................... 147
Section B - Abrogée ..................................................................................................................... 148
7.12
Abrogé ............................................................................................................................ 148
7.13
Abrogé ............................................................................................................................ 148
7.14
Abrogé ............................................................................................................................ 148
7.15
Abrogé ............................................................................................................................ 148
8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................................................ 149
Section A - Dispositions générales .............................................................................................. 149
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
7
8.1
Règles générales ............................................................................................................ 149
8.2
Relation des enseignes................................................................................................... 149
8.3
Endroits interdits d'affichage ........................................................................................... 149
8.4
Enseigne existante .......................................................................................................... 150
8.5
Les enseignes prohibées ................................................................................................ 150
8.6
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ................................................. 151
8.7
Dispositions relatives aux panneaux-réclames et panneaux-réclames numériques ...... 152
8.7.1
Panneaux-réclames ................................................................................................................. 152
8.7.2
Panneaux-réclames numériques .............................................................................................. 153
8.8
Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires .............................................. 153
8.9
Matériaux ........................................................................................................................ 153
8.10
Message ......................................................................................................................... 154
8.11
Éclairage ......................................................................................................................... 154
Section B - Dispositions s'appliquant aux habitations ................................................................. 155
8.12
Les enseignes d'identification des habitations ................................................................ 155
Section C - Dispositions s'appliquant aux bâtiments commerciaux ............................................ 155
8.13
Calcul de la superficie d'une enseigne ........................................................................... 155
8.14
Nombre, localisation et superficies des enseignes ......................................................... 155
Tableau 8 / Règles générales / enseignes .................................................................................. 156
Section D - Dispositions particulières s'appliquant dans certaines zones ................................... 157
8.15
Généralités ...................................................................................................................... 157
8.15.1
LOCALISATION ....................................................................................................................... 157
8.16
Dispositions particulières ................................................................................................ 157
8.16.1
Plusieurs établissements commerciaux ................................................................................... 157
8.16.2
Remplacement / Bannière corporative ..................................................................................... 157
8.17
Exception / Enseigne supplémentaires ........................................................................... 157
8.18
Enseignes situées à proximité du parc linéaire Antoine-Labelle .................................... 158
8.19
Dispositions spécifiques aux zones « COM-03 » et « COM-15 » .................................. 159
9
NORMES SPÉCIALES ....................................................................................................... 160
9.1
Dispositions générales spécifiques à certains usages ................................................... 160
9.2
Bandes tampons ............................................................................................................. 160
9.3
Dispositions particulières aux ventes-débarras (ventes de garage) ............................... 160
9.4
Prises d'eau potable ....................................................................................................... 161
9.5
Usines de traitement des eaux usées ............................................................................. 161
9.6
Extraction ........................................................................................................................ 161
9.6.1
Superficie de l'exploitation ........................................................................................................ 161
9.6.2
Clôtures et écrans végétaux ..................................................................................................... 161
9.6.3
Amoncellement ......................................................................................................................... 161
9.6.4
Chemins ................................................................................................................................... 162
9.6.5
Remblayage ............................................................................................................................. 162
9.7
Établissement d'élevage ................................................................................................. 162
9.8
Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ............ 162
9.8.1
Champ d'application ................................................................................................................. 162
9.8.2
Dispositions relatives à certains animaux ................................................................................. 162
9.8.3
Normes applicables à toutes les zones relatives à la garde et l'élevage d'animaux
communément associés à une exploitation agricole ou commerciale .................................................... 163
9.8.4
Obligation de clôturer ............................................................................................................... 163
9.8.5
Gestion des fumiers ................................................................................................................. 163
9.8.6
Animaux additionnels dans les zones « Agricole » et « Rurale » ............................................. 163
9.8.7
Dispositions
particulières
relatives
aux
zones
«
Commerciales
»,
« Récréatives »,
« Résidentielles » et de « Villégiature » .................................................................................................. 164
9.9
Les abris forestiers sur les terres du domaine privé ....................................................... 164
9.9.1
Dispositions générales ............................................................................................................. 164
9.10
Les cabanes à sucre ....................................................................................................... 165
9.10.1
Les cabanes à sucre à titre de bâtiment principal .................................................................... 165
9.10.2
La cabane à sucre à titre de bâtiment accessoire .................................................................... 166
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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8
9.11
Les serres commerciales ou industrielles ....................................................................... 166
9.12
Les cours de récupération .............................................................................................. 167
9.13
Dispositions spécifiques à la construction d'un bâtiment sur un terrain adjacent aux
routes secondaires et aux voies de desserte : ............................................................................ 167
9.14
Usages additionnels au groupe d'usage « AGRICOLE (A) » ..........................................165
10
NORMES SPÉCIALES À CERTAINES ZONES ................................................................ 169
10.1
Application ...................................................................................................................... 169
10.2
Abrogé ............................................................................................................................ 169
10.2.1
Abrogé ...................................................................................................................................... 169
10.3
Dispositions spécifiques aux zones « Agricole 01 et 02 » .............................................. 169
10.3.1
Dispositions applicables aux usages « résidentiels » ............................................................... 169
10.3.2
Dispositions applicables aux usages non-résidentiels .............................................................. 170
10.4
Dispositions spécifiques aux zones « Agricole 03 à 09 » ............................................... 170
10.4.1
Dispositions applicables aux usages résidentiels ..................................................................... 170
10.4.2
Dispositions applicables aux usages appartenant aux sous-groupes « commerces extensifs
légers », « commerces extensifs lourds », « hébergement, « restauration », « commerces de gros » et au
groupe « commerce artériel lourd» et « industrie légère » ..................................................................... 171
10.5
Dispositions spécifiques aux zones « Industrielle 02, 03 et 06 » ................................... 172
10.6
Dispositions spécifiques aux zones « Industrielle 04 » .................................................. 172
10.7
Dispositions spécifiques aux zones « Industrielle 05 » .................................................. 172
10.8
Dispositions particulières concernant l'aménagement des cours avant en bordure de la
route 117 ...................................................................................................................................... 172
10.9
Dispositions particulières concernant l'alignement dans les zones Résidentielles 22 à 24,
Commerciale 16 et Publique 11 ................................................................................................... 173
10.10
Dispositions particulières concernant la bande de protection riveraine du réservoir
Kiamika dans les zones Villégiature 18 et 20 .............................................................................. 173
10.11
Entreposage extérieur..................................................................................................... 173
10.12
Exception ........................................................................................................................ 174
10.13
Abrogé ............................................................................................................................ 174
11
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET A
CERTAINES CONTRAINTES ANTHROPIQUES .............................................................. 175
Section A - Dispositions relatives à la protection des milieux riverains ...................................... 175
11.1
Application ...................................................................................................................... 175
11.2
Généralité ....................................................................................................................... 176
11.3
Les rives et le littoral ....................................................................................................... 176
11.3.1
Les lacs et cours d'eau assujettis ............................................................................................. 176
11.3.2
Les mesures relatives aux rives ............................................................................................... 177
11.3.3
Les mesures relatives au littoral ............................................................................................... 181
11.3.4
Installation d'un quai ................................................................................................................. 182
11.3.5
Installation d'une marina .......................................................................................................... 182
11.3.6
Normes spécifiques à la construction des supports à bateaux ................................................. 183
11.3.7
Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel ......................... 183
Section B - Dispositions relatives aux zones exposées aux inondations ................................... 183
11.4
Application ...................................................................................................................... 183
11.5
Dispositions applicables dans la zone de grand courant (0-20 ans) .............................. 187
11.6
Dispositions applicables dans la zone de faible courant (20-100 ans) ........................... 187
11.7
Exceptions relatives aux zones inondables .................................................................... 187
11.8
Abrogé ............................................................................................................................ 189
Section C- Dispositions relatives aux zones soumises à des mouvements de sols ................... 190
11.9
Application ...................................................................................................................... 190
11.10
Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol ..................... 190
Section D - Dispositions relatives aux milieux humides .............................................................. 191
11.11
La rive et le littoral des milieux humides ......................................................................... 191
11.11.1 Milieu humide en lien hydrologique .......................................................................................... 191
11.11.2 Milieu humide isolé ................................................................................................................... 191
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
9
Section E- Disposition relative à la protection de milieux fauniques d'intérêt ............................ 193
11.12
Intervention dans une héronnière ................................................................................... 193
11.13
Protection des frayères ................................................................................................... 193
11.13.1 Traverse des cours d'eau ......................................................................................................... 193
11.13.2 Installation d'un ponceau .......................................................................................................... 193
11.13.3 Construction d'un pont ............................................................................................................. 194
11.13.4 Marge de recul accrue .............................................................................................................. 194
11.13.5 Disposition particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères................... 194
11.13.6 Disposition particulières aux terres publiques .......................................................................... 194
section f - Disposition relative à certaines contraintes anthropiques ........................................... 195
11.14
Application ...................................................................................................................... 195
11.15
Lieu d'enfouissement sanitaire ....................................................................................... 195
11.16
Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage .................................. 195
11.17
Élevage, hébergement commercial et vente de chiens et de renards ........................... 196
11.18
Activité récréotouristique avec garde de chiens de traîneaux ........................................ 196
12
DISPOSITIONS
SUR
L'AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR
SE
RAPPORTANT
AUX
PAYSAGES ........................................................................................................................ 198
Section A- Disposition relative à la protection des arbres ........................................................... 198
12.1
Règles générales ........................................................................................................... 198
12.2
Préservation des espaces naturels ................................................................................. 198
12.3
Aménagement des espaces libres .................................................................................. 199
12.4
Normes de dégagement ................................................................................................. 199
12.5
Restriction de plantation ................................................................................................. 199
12.6
Nombre d'arbres par emplacement situé dans un périmètre d'urbanisation .................. 199
12.7
Normes relatives à l'abattage d'arbres ........................................................................... 200
Section B- Disposition relative à l'exploitation forestière sur les terres du domaine privé .......... 200
12.8
Généralités ...................................................................................................................... 200
Section C- Disposition particulières le long de la route 117 et certains corridors panoramiques 200
12.9
Dispositions spécifiques concernant l'abattage d'arbres dans les corridors panoramiques
identifiés au plan d'urbanisme ..................................................................................................... 200
Section D- Dispositions concernant le parc linéaire « Le P'tit train du Nord » ............................ 202
12.10
Application ...................................................................................................................... 202
12.11
Bande de protection visuelle applicable aux zones « Agricole 01 et 02 », « Commerciale
01 et 19» et « Rurale 01, 02, 03, 08, 15, 16 à 18 et 24 » ............................................................ 202
12.12
Bande de protection visuelle applicable aux zones « Commerciale 02 et 03 » et «
Publique 05, 07, 08 et 12 » .......................................................................................................... 202
12.13
Entreposage .................................................................................................................... 203
12.14
Accès au parc linéaire..................................................................................................... 203
12.15
Marges de recul par rapport au parc linéaire « Le P'tit train du Nord » .......................... 203
Section E- Dispositions sur le déboisement dans les ravages de cerfs de Virginie .................... 204
12.16
Norme sur la coupe totale dans un ravage de cerfs de Virginie ..................................... 204
12.17
Conservation d'une bande boisée lors d'une coupe forestière dans un ravage de cerfs de
Virginie 204
12.18
Protection des peuplements d'abris et de nourriture ...................................................... 204
Section F - Dispositions relatives à la topographie naturelle ...................................................... 205
12.19
Règles générales ............................................................................................................ 205
12.20
Travaux de déblai et de remblai ..................................................................................... 205
12.21
Nivellement d'un emplacement ....................................................................................... 205
12.22 Gestion des eaux de surface...............................................................................204
13
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA
GESTION DES ODEURS ................................................................................................... 207
13.1
Application ...................................................................................................................... 207
13.2
Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ..... 208
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
10
13.3
Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ....................................................................... 222
13.4
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ...................... 222
13.5
La réciprocité .................................................................................................................. 223
13.6
Les droits acquis ............................................................................................................. 224
13.6.1
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits
acquis
224
13.7
Dispositions concernant les installations d'élevage ........................................................ 224
14
DISPOSITIONS
S'APPLIQUANT
AUX
BÂTIMENTS,
USAGES
ET
TERRAINS
DÉROGATOIRES ............................................................................................................... 225
14.1
Dispositions générales .................................................................................................... 225
Section A - Usage dérogatoire .................................................................................................... 225
14.2
Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ................ 225
14.3
Remplacement d'un usage dérogatoire .......................................................................... 225
14.4
Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis ................. 226
Section B - Bâtiment dérogatoire ................................................................................................ 227
14.5
Continuation et agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégée par droits acquis
227
14.5.1
Construction de fondations pour la continuation et l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire
protégée par droits acquis ...................................................................................................................... 227
14.6
Reconstruction d'un bâtiment détruit .............................................................................. 228
14.6.1
Construction de fondations pour la reconstruction d'un bâtiment détruit .................................. 228
14.7
Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire ................................................. 229
14.7.1
Abrogé ...................................................................................................................................... 229
14.8
Rénovation ou réparation d'un bâtiment dérogatoire...................................................... 229
14.9
Dérogations et droits acquis ........................................................................................... 229
14.10
Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire.............................................. 230
14.10.1 Entretien ou remplacement des pilotis ou piliers ...................................................................... 230
14.11
Droits acquis relatifs aux roulottes, aux tentes-roulottes, aux autocaravanes, aux tentes
et aux autocaravanes séparables ................................................................................................ 230
Section C - Terrains dérogatoires ............................................................................................... 231
14.12
Construction d'un bâtiment principal sur un terrain vacant dérogatoire ......................... 227
14.13
Agrandissement d'un bâtiment conforme sur un terrain dérogatoire ............................. 227
Figure 1 - Cours selon les types de terrains ................................................................................ 24
Figure 2 - Emprise ........................................................................................................................ 30
Figure 3 - Types d'habitations ...................................................................................................... 38
Figure 4 - Marges de recul ........................................................................................................... 44
Figure 5 - Profondeurs de lot ....................................................................................................... 51
Figure 6 - Ligne des hautes eaux................................................................................................. 55
Figure 7 - Types de terrain ........................................................................................................... 61
Figure 8 - Localisation des piscines ........................................................................................... 104
Figure 9 - Calcul de la marge lors de l'implantation d'un quai ou d'une marina ........................ 183
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1
Zones de la Ville ............................................................................................................................ 69
Tableau 2
Hauteurs maximales des clôtures et des murets ......................................................................... 101
Tableau 3
Normes applicables à l'implantation d'un poste de distribution d'essence ou d'une station-service ...... 130
Tableau 4
Nombre d'allées d'accès requises ............................................................................................... 142
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
11
Tableau 5
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement exigé .................................... 144
Tableau 6
Nombre minimum de cases de stationnement exigé ................................................................... 145
Tableau 7
Nombre minimum de cases destinées aux personnes handicapées physiquement ................... 148
Tableau 8
Règles générales / enseignes ..................................................................................................... 155
Tableau 9
Calcul de la marge lors de l'implantation d'un quai ou d'une marina .......................................... 186
Tableau 10
Nombre d'unités animales (paramètre A)1 .................................................................................. 209
Tableau 11
Distances séparatrices de base (paramètre B) ........................................................................... 210
Tableau 12
Charge d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) ............................................ 219
Tableau 13
Type de fumier (paramètre D) ..................................................................................................... 220
Tableau 14
Type de projet (paramètre E) ....................................................................................................... 220
Tableau 15
Facteur d'atténuation (paramètre F) ............................................................................................ 221
Tableau 16
Facteur d'usage (paramètre G) ................................................................................................... 221
Tableau 17
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage .......................................................................................................... 222
Tableau 18
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ......................................... 223
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
12
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
TITRE, TERRITOIRE ET CONTEXTE
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 182 relatif au zonage ». Le présent
règlement vise à régir le zonage pour l'ensemble du territoire de la Ville de Rivière-Rouge,
suivants les orientations et énoncés à cet effet au règlement numéro 180 relatif au plan
d'urbanisme et ses amendements futurs.
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Rivière-Rouge.
1.3
RÈGLEMENTS REMPLACÉS
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement numéro 108 relatif
au zonage et ses amendements. Un tel aménagement n'affecte pas cependant la validité
des permis et certificats émis selon ce règlement, il n'affecte pas non plus les procédures
pénales intentées sous l'autorité de ce règlement remplacé, lesquelles se poursuivent
jusqu'au jugement final et exécutoire
1.4
ANNEXES
Toutes les annexes jointes au présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. Elles sont identifiées par des lettres.
1.5
RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les
inspections effectuées par le fonctionnaire désigné ne libèrent aucunement le propriétaire
ou le requérant de se conformer aux exigences du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable.
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec.
2017, 288, a.3.1 // 2020-367, a.3.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
13
1.6
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire a l'entière responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux de
construction requis selon les exigences des lois applicables ainsi qu'aux différentes
dispositions réglementaires relatives à la construction.
Le propriétaire a l'entière responsabilité de faire signer ses plans et devis par un membre
en règle d'un ordre professionnel reconnu, le cas échéant.
Le propriétaire doit s'assurer que la capacité portante du sol est suffisante pour accueillir
la construction prévue au permis de construction ou au certificat d'autorisation.
1.7
APPLICATION CONTINUE
Les dispositions du présent règlement doivent être satisfaites non seulement au moment
de la délivrance du permis ou du certificat, mais en tout temps après la délivrance.
1.8
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
14
SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.9
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Les dispositions interprétatives comprises dans le règlement numéro 181 relatif aux
permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici
au long reproduites.
1.10 DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE
Les définitions utilisées dans le présent règlement sont les suivantes :
A
ABATTAGE D'ARBRES ET D'ARBUSTES
-
Enlèvement à plus de 25 % de la ramure vivante ou de plus de 3 m à partir du sol;
-
Le sectionnement par arrachage ou coupe de plus de 40 % du système racinaire;
-
Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou plus;
-
Toute autre action entrainant l'élimination d'un arbre ou d'un arbuste, notamment
le fait d'utiliser un produit toxique afin de le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser
pratiquer une incision plus ou moins continue, tout autour d'un tronc d'arbre ou
d'arbuste dans l'écorce, le liber ou le bois.
ABRI À BOIS
Construction formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverte sur les côtés et utilisée pour
l'entreposage du bois de chauffage.
ABRI D'AUTOMOBILE PERMANENT
Construction formée d'un toit appuyé ou projeté sur des piliers, ouvert ou ajouré sur
au moins deux (2) côtés et destinée à abriter des véhicules automobiles.
ABRI TEMPORAIRE
Structure amovible supportée par une charpente, recouverte d'une toile en matière
plastique ou d'un autre matériau non rigide.
ABRI FORESTIER
Bâtiment rustique servant d'abri en milieu boisé non pourvu de toilette intérieure ou d'eau
sous pression.
ACCÈS PUBLIC
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau du domaine privé ou du domaine
public ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée,
et aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins
récréatives et de détente.
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Activité réalisée par une personne possédant un diplôme ou un certificat reconnu par
une association ou un ordre professionnel (ex. : cabinet de médecin, comptable, avocat, etc.).
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
15
ACTIVITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE AVEC GARDE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX
Activités récréatives à potentiel touristique combinées aux balades en chiens de traîneaux,
dans un paysage et milieu naturel, orientées vers la pratique du sport et de loisir en plein
air et comprenant des activités éducatives et informatives ainsi qu'un établissement
d'hébergement. Les chiens de traîneaux sont gardés sur place.
AFFICHE
Voir ENSEIGNE.
AGRANDISSEMENT
Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage principal sur un terrain, la superficie
de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.
AGROTOURISME
Ensemble d'activités touristiques (gîtes, repas, visites à la ferme) offertes et liées à une
exploitation agricole.
AGRÉGAT
Matériau inerte consistant en sable, cailloux, gravier, pierre concassée ou matériau
similaire qui est mélangé au ciment et à l'eau pour produire le béton.
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement
de l'extérieur de cette aire.
AIRE DE PLANCHER
Voir Superficie de plancher.
AIRE DE STATIONNEMENT
Superficie d'un terrain ou partie d'un bâtiment consacrée au stationnement de une (1) ou
plusieurs automobiles, comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation.
AIRE D'ISOLEMENT
Bande de terrain végétalisée contiguë au bâtiment principal, à une construction ou un
équipement accessoire à une ligne de terrain.
ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION OU LIGNE DE RECUL AVANT
Ligne imaginaire prise sur le terrain à construire ou déjà construit, localisée à une certaine
distance de l'emprise de rue et en arrière de laquelle toute construction, sauf celle
spécifiquement permise par ce règlement, doit être édifiée.
ALIGNEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE
Ligne séparant la propriété privée ou publique de la voie publique à une certaine distance
donnée de l'axe central de la rue et parallèle à lui.
ALLÉE D'ACCÈS
Allée permettant aux véhicules d'accéder à l'aire de stationnement à partir de l'entrée
charretière qui touche à la voie publique.
ALLÉE VÉHICULAIRE
Dans un projet intégré, l'allée véhiculaire est une voie de circulation pour les véhicules
automobiles desservant plusieurs bâtiments et permettant d'accéder à une route ou à une
rue. L'allée véhiculaire n'est pas destinée à devenir une propriété publique et elle doit être
incluse dans la partie commune détenue en copropriété divise.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
16
AMÉLIORATION
Tous
travaux
exécutés,
à
l'exception
des
travaux
d'entretien
paysager,
sur
une construction, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou
la valeur mais ne comprenant pas les travaux d'entretien usuel.
ANIMALERIE
Commerce de détail spécialisé dans la vente de petits animaux et de produits nécessaires
à leur entretien.
ANNULATION
Opération cadastrale par laquelle un lot rendu inutile est retiré du plan cadastral, le tout
conformément à la loi.
ANNEXE (BÂTIMENT)
Construction intégrée à un bâtiment principal.
ANNEXE TROIS SAISONS
Pièce contiguë au bâtiment principal et considérée comme en faisant partie, comprenant
un maximum de 20 % d'ouverture sans système de chauffage, non utilisé l'hiver et
séparé du bâtiment principal par un mur plein, avec ou sans porte.
ANTENNE
Conducteur aérien (ou un ensemble de conducteurs aériens) pour fins de transmission ou
de réception de signaux électroniques diffusés par ondes électromagnétiques, incluant ses
structures de support et d'encrage. (Voir aussi BÂTI D'ANTENNE).
ANTENNE PARABOLIQUE (OU COUPOLE)
Antenne comportant une surface réfléchissante permettant de concentrer en un point focal
les ondes reçues ou d'orienter les ondes émises dans une seule direction.
APPAREIL D'AMUSEMENT
Équipement ou dispositif de jeu ou d'amusement dont le fonctionnement est manuel,
mécanique ou électronique ; sont notamment considérés comme appareils d'amusement
de façon non limitative, les machines à boules et tous les jeux électroniques.
APPARTEMENT
Voir LOGEMENT.
AQUEDUC
Ensemble des ouvrages (tuyaux, conduits, réservoirs, pompes, etc.) destinés au captage,
au transport et à la distribution de l'eau à l'intérieur d'une agglomération urbaine ou rurale.
ARBRE
Tout végétal ligneux dont le diamètre du tronc mesuré à 1,30 m du sol est supérieur à 10 cm.
ARTÈRE
Voie publique principale traversant le territoire de la Ville.
ASSIETTE DE CONSTRUCTION
Est déterminée en traçant un périmètre encerclant une construction à une distance de trois
(3) mètres de celle-ci.
ATELIER D'ARTISAN
Établissement occupant un bâtiment accessoire et destiné à une activité de production en
tout ou en partie de produits artisanaux.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
17
AUTOMOBILE
Véhicule motorisé et destiné au transport de personnes et de leurs bagages.
AUBERGE
Petit établissement hôtelier offrant le gîte et le couvert.
AUVENT
Petit toit amovible placé en saillie sur un mur au-dessus des ouvertures pour protéger des
intempéries ou du soleil.
AVANT-TOÎT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
AXE CENTRAL
Ligne médiane d'une voie publique ou privée ou d'un chemin piétonnier.
B
BALCON
Plate-forme extérieure, en saillie aux murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-
fou communiquant avec l'intérieur du bâtiment et pouvant être protégée par une toiture.
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Voir Rive.
BASSIN D'EAU
Étendue d'eau créée artificiellement sans émissaire et qui n'est pas alimentée par
un cours d'eau. En aucun temps, un bassin d'eau ne peut être aménagé à même
un milieu humide.
BÂTI D'ANTENNE
Ouvrage de soutènement d'antennes, généralement des pylônes ou autres types de bâti
conçus à cette fin (haubanés, autoportants, monopôles, tripôles, etc.).
BÂTIMENT
Toute construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou
des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
BÂTIMENT ACCESSOIRE (COMPLÉMENTAIRE)
Bâtiment dont l'usage est ordinairement accessoire et subordonnée à l'usage
du bâtiment principal ou de l'usage principal. Un bâtiment accessoire ne peut pas
servir à loger des personnes de façon permanente ou non, à l'exception
des bâtiments accessoires liés à un établissement hôtelier ou agricole ou à un
logement accessoire ou à un pavillon d'invités ou à un complexe récréotouristique et
des bâtiments accessoires liés à l'exploitation primaire des ressources naturelles.
Ledit bâtiment ne peut comprendre qu'une division, c'est-à-dire qu'il ne peut
comprendre que deux pièces. Le bâtiment peut comprendre une galerie et
une terrasse incluant un palier d'accès et les marches.
BÂTIMENT D'ARTICLE DE SÉCURITÉ
Petit bâtiment pour remiser des articles de sécurité.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
18
BÂTIMENT D'ACCUEIL
Petit bâtiment servant à l'accueil et à l'enregistrement des visiteurs. Il comprend la
réception et les commodités liées à la réception du commerce, le service de
buanderie, des toilettes accessibles à la clientèle et aux employés, etc.
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE
Bâtiment accessible à l'ensemble des propriétaires et érigé sur le terrain d'un projet
intégré ou d'un terrain à l'usage du public et servant à des fins récréatives, sportives,
culturelles ou sociales, excluant, salle de lavage, buanderie, garage.
BÂTIMENT CONTIGU (EN RANGÉE)
Bâtiment réuni à au moins deux (2) autres bâtiments et dont les murs latéraux sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité.
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Construction existante ou en construction ayant fait l'objet de l'émission d'un permis
ou d'un certificat émis, si requis, conformément à la réglementation en vigueur lors
de son émission ou conforme à la réglementation en vigueur au moment de son
érection et non conforme à la présente réglementation en vigueur.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment où est exercé l'usage principal.
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou
plusieurs logements.
BÂTIMENT RUDIMENTAIRE
Bâtiment servant d'hébergement lié à un usage commercial, pour le parc régional
ou d'abri pour la pratique d'activités récréatives et comprenant à titre indicatif les
yourtes, refuges, tentes de prospecteurs, les cabanes dans les arbres et les
bâtiments insolites.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Un bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée
limitée à cette fin ou temporaire.
BERGE (Voir rive)
BÉTON
Mélange de ciment, d'agrégat et d'eau, selon des proportions déterminées.
BLOCS DE CONSTRUCTION - BLOCS
Briques creuses ou éléments creux de schiste ou d'argile dure ou vitrifiée (terra-cotta);
éléments de béton d'une seule pièce ou constituées de pièces s'imbriquant.
Les blocs servant à la construction de murs creux de cloisons et pour la protection contre
le feu de pièces de charpente.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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19
C
CABANE À SUCRE
Bâtiment agricole dont l'usage prévu vise la récolte et/ou la transformation de l'eau
d'érable à des fins commerciales ou privées.
CABANE DANS LES ARBRES
Bâtiment perché dans un ou des arbres et destiné à loger une ou plusieurs personnes.
Une cabane dans les arbres n'est pas pourvue de toilette intérieure ou d'eau sous pression.
CABANON
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle,
relié à l'usage principal.
CABINET D'AISANCE
Appareil sanitaire comprenant une cuvette servant à la réception des matières fécales et
urinaires, ainsi que d'un dispositif de chasse d'eau permettant de les évacuer.
CADASTRE
Document administratif établi en vertu de la loi du cadastre, à la suite de relevés
topographiques et déterminant avec précision les limites des propriétés.
CAFÉ TERRASSE
Usage temporaire extérieur à une terrasse de restaurant ou à un café, recouvert ou non,
complémentaire et adjacent au bâtiment principal et où peut s'effectuer la consommation
de boissons et de nourriture.
CAMPING RUSTIQUE
Établissement ou site destiné à être occupé par des unités de camping (tente et bâtiment
rudimentaire) et où l'on ne retrouve aucun service.
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping, des tentes, des bâtiments rudimentaires à
l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
CAMP DE VACANCES
Lieu où des jeunes, sous la supervision de moniteurs, pratiquent des activités de
divertissement. Les jeunes y séjournent pour une période donnée et y dorment.
Normalement, un camp de vacances comporte des dortoirs et un bâtiment principal
servant à l'accueil des jeunes.
CARAVANE (Voir roulotte)
CARRIÈRE
Activité qui consiste à extraire à ciel ouvert, à des fins commerciales ou industrielles, pour
satisfaire à des obligations contractuelles ou encore pour construire des routes, digues ou
barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux, des produits minéraux
consolidés ou meubles, conformément à la Loi de la qualité de l'environnement. On y
inclut aussi toutes les opérations de transformation ou de manutention qui peuvent être
reliées à l'extraction, que ce soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et
la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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20
CASE DE STATIONNEMENT
Espace réservé au stationnement d'un véhicule motorisé selon les exigences de
dimension et d'agencement prévues au règlement de zonage en vigueur.
CAVE
Partie d'un bâtiment dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond
est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent après terrassement. Une cave ne doit
pas être considérée comme un étage.
CENTRE COMMERCIAL
Regroupement de quatre (4) établissements ou plus affectés à des fins commerciales ou
de services implantés dans un bâtiment principal caractérisé par la présence d'espaces de
stationnement en commun et ce, sur un même terrain.
CENTRE RÉCRÉATIF
Se dit d'un complexe dont la vocation principale est la pratique d'activités de plein air non
motorisées. Ce complexe peut comprendre un bâtiment servant à l'accueil des usagers.
Ce complexe peut également comprendre des lieux d'hébergement de type refuge.
CENTRE-VILLE
Le centre-ville réfère au territoire situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et ses
terrains adjacents du secteur de L'Annonciation de la Ville et où les affectations sont
de nature résidentielle, commerciale, publique ou récréotouristique.
CERTIFICAT DE LOCALISATION
Document comportant un rapport et un plan par lesquels l'arpenteur-géomètre exprime son
opinion professionnelle sur la situation et la condition actuelles d'un bien-fonds. Il fournit
les informations relatives d'une propriété par rapport aux titres de propriété, au cadastre,
ainsi qu'aux lois et règlements pouvant l'affecter. Le certificat de localisation est régi par
le Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation de l'Ordre
des arpenteurs-géomètres du Québec (L.R.Q., c. A-23,).
CERTIFICAT D'IMPLANTATION
Plan démontrant un levé à jour incluant les constructions projetées et existantes, le cas
échéant, ainsi que leur implantation respective. Les niveaux, distances, superficie, etc.
doivent être indiqués et être à l'échelle.
CHALET LOCATIF
Établissement qui offre de l'hébergement dans des maisons ou des chalets meublés et
dotés d'un service d'auto cuisine. L'établissement est regroupé autour d'un bâtiment
d'accueil et d'enregistrement et requiert une attestation de classification au sens de la Loi
sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2). Un minimum
de trois (3) maisons ou chalets est requis et l'établissement doit être situé sur un terrain
d'au minimum 10 000 m2. (Cette définition ne s'applique pas aux pourvoiries).
CHEMIN
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs. Voir la définition de « rue ».
CHENIL
Commerce de service destiné, de façon non limitative, au logement, à l'élevage, à
la garde, au toilettage, à la location ainsi qu'à la vente de chiens.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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CIMETIÈRE
Endroit où sont inhumés les cadavres d'êtres humains.
CLOISON
Mur dont les deux (2) faces sont à l'intérieur de la maison.
CLÔTURE
Construction, autre qu'un mur ou un muret, mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages
métalliques ou de planches et implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES)
Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment et celle du terrain entier (exprimé en pourcentage)
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment et la superficie totale du terrain.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT
Comité composé d'au moins un membre du conseil municipal et du nombre de membres
qu'il détermine et qui sont choisis parmi les résidents de la Ville. Ce comité peut se voir
attribuer des pouvoirs d'étude et de recommandation en matière d'urbanisme, de zonage,
de lotissement et de construction. Ce comité peut s'adjoindre des personnes ressources.
COMMERCE
Signifie l'échange de biens et/ou de services et par extension, l'endroit ou l'établissement
où peut se faire cet échange.
CONSEIL
Le Conseil de la Ville de Rivière-Rouge.
CONSTRUCTEUR OU ENTREPRENEUR
Tout patron, ouvrier, compagnie, syndicat, société, corporation ou personne qui construit
pour lui-même ou pour autrui.
CONSTRUCTION
Tout assemblage de matériaux réunis afin de composer un élément quelconque, relié au
sol ou fixé à une structure reliée au sol, comprenant aussi, sans être limitatif, les affiches et
panneaux réclames, les réservoirs, les pompes à essence et les stationnements.
Les rénovations ou réparations ne sont pas considérées comme des constructions.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction détachée d'un bâtiment principal, servant à un usage accessoire à l'usage
principal du terrain sur laquelle elle doit être située.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction existante ou en construction, non conforme à la présente réglementation au
moment de son entrée en vigueur, et qui respectait lors de sa construction, toutes et
chacune des normes des règlements alors en vigueur.
CONTENEUR À DÉCHETS
Caisse de dimensions normalisées, servant à remiser les déchets à l'extérieur d'un bâtiment.
CONTIGU
Se dit d'un bâtiment uni par deux côtés à d'autres bâtiments par des murs mitoyens.
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COPROPRIÉTÉ
Tout immeuble qui est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de la copropriété en vertu
de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre ses propriétaires par fractions
comprenant chacune une partie privative et une quote-part des parties communes.
CORRECTION
Opération cadastrale qui vise à corriger un ou plusieurs éléments d'un plan cadastral,
le tout conformément à la loi.
COUPE D'ASSAINISSEMENT (COUPE SANITAIRE)
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans
le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladie.
COUPE DE CONVERSION
Élimination par coupe totale de toutes les tiges n'ayant aucune valeur économique et
remplacement par des plantations d'essences de valeur commerciale. On entend aussi par
coupe de conversion une coupe visant le remplacement d'un type de peuplement par un autre
comme un peuplement de feuillus qui serait remplacé par un peuplement de conifères.
COUPE TOTALE
L'abattage ou la récolte dans un peuplement d'arbres de plus de 75 % des tiges mesurant
15 centimètres et plus de diamètre à la souche et ce, par parcelle d'un hectare.
COUR ADJACENTE AU PARC LINÉAIRE ANTOINE-LABELLE
Espace compris entre l'emprise du parc linéaire Antoine-Labelle et le mur du bâtiment principal
faisant face audit parc ainsi que le prolongement de ce mur vers les limites du terrain
perpendiculaires ou sensiblement perpendiculaires à l'emprise du parc linéaire Antoine-Labelle.
COUR
Espace sur un emplacement où se trouve un bâtiment principal qui n'est pas occupé par
ce bâtiment principal.
COUR ARRIÈRE
Espace de terrain compris entre la ligne arrière d'un emplacement et le mur arrière
du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement.
Sur un lot ou un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris
entre la ligne latérale, les prolongements réels ou imaginaires du mur arrière
d'un bâtiment et le prolongement réel ou imaginaire du mur latéral parallèle à la rue
ou n'est pas située la façade principale du bâtiment.
COUR AVANT
Espace de terrain compris entre le mur avant d'un bâtiment principal et la ligne avant
de l'emplacement et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement.
Sur un lot ou un terrain d'angle et sur un lot ou terrain transversal, la cour avant
s'étend sur tous les côtés du lot ou terrain bornés par une rue.
Sur un lot ou un terrain riverain, la cour avant s'étend sur tous les côtés du lot ou du
terrain borné par un cours d'eau, un lac ou un milieu humide.
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COUR AVANT EXCÉDENTAIRE
Espace de terrain compris entre l'alignement de construction avant et le mur du
bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Lorsque non spécifié
au présent règlement, le terme « cour avant » désigne tout l'espace compris dans
la cour avant réglementaire et dans la cour avant excédentaire.
COUR D'EXERCICE OU ENCLOS
Surface clôturée où l'on garde et nourrit les animaux.
COUR INTÉRIEURE
Espace de terrain à ciel ouvert situé sur le même terrain que le bâtiment principal,
fermé sur au moins trois (3) côtés par des parties du bâtiment.
COUR LATÉRALE
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé
par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain.
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Figure 1 - Cours selon les types de terrains
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COURS D'EAU
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent ; sont toutefois exclus de la notion de
cours d'eau, les fossés tels que définis dans le présent règlement.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Canal identifiable où l'écoulement naturel non continu d'une masse d'eau de
ruissellement s'effectue.
COUR DE RÉCUPÉRATION
Endroit où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou des objets quelconques en état de servir
ou non, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.
COUVERT FORESTIER
Éléments arboricoles qui recouvrent le sol et jouent un rôle consolidateur, en particulier
près des cours d'eau.
COUVERT VÉGÉTAL
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce
dernier. Sont inclus dans végétaux, tous les éléments naturels tels que les arbres et
les plantes qui recouvrent naturellement le sol.
CUL-DE-SAC
Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne débouchant sur aucune autre voie
publique et dont le raccordement n'est pas prévu.
D
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser,
soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
DÉCHETS DANGEREUX
Déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux (adopté par
le décret 1000-85 du 29 mai 1985; après refonte : R.R.Q., c. Q-2, r.12.1).
DÉCHETS SOLIDES
Déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.14).
cour avant
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DENSITÉ BRUTE
Rapport entre un nombre d'unités de logements que l'on peut implanter par superficie
d'un (1) hectare de terrain, en incluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de
rues, de parcs ou d'équipements communautaires ou publics. Pour une même surface,
une densité à l'hectare brut est généralement exprimée par un nombre moins élevé que
celui représentant une densité nette.
DENSITÉ NETTE
Rapport entre un nombre d'unités de logements que l'on peut implanter par superficie
d'un hectare de terrain, en excluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de
rues, de parcs et autres espaces non utilisés pour de l'habitation.
DÉPENDANCE
Voir Bâtiment accessoire.
DÉROGATOIRE
Non conforme au présent règlement.
DÉROGATOIRE; USAGE
Un usage est dérogatoire lorsqu'il ne se conforme pas à une ou plusieurs dispositions
des règlements d'urbanisme en vigueur ainsi qu'à tout amendement subséquent relatif à
l'usage permis dans la zone où il est exercé.
DÉROGATOIRE; OUVRAGE, CONSTRUCTION OU BÂTIMENT
Un ouvrage, une construction ou un bâtiment est dérogatoire lorsque ses dimensions,
sa localisation, sa finition, son mode de construction ou tout autre élément n'est pas
conforme à une ou plusieurs dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur ainsi
qu'à tout amendement subséquent relatif à tout objet autre que les usages.
DÉROGATOIRE; TERRAIN OU LOT
Un terrain ou un lot est dérogatoire lorsque sa superficie ou ses dimensions ne sont pas
conformes à une ou plusieurs dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur ainsi
qu'à tout amendement subséquent relatif à ces objets.
DESSIN TECHNIQUE
Le dessin technique est une représentation détaillée d'un objet avant sa construction.
DESSINATEUR TECHNIQUE
Le dessinateur technique est un professionnel qui exécute des dessins techniques.
DIRECTEUR DU SERVICE DE L'URBANISME
Fonctionnaire désigné par le Conseil pour appliquer la réglementation d'urbanisme et
diriger tous et chacun de ses représentants autorisés.
DISPOSITION PARTICULIÈRE
Prescription qui fait exception à une (1) ou plusieurs règles d'application générale.
DIVISION
Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la première
immatriculation d'un immeuble, le tout conformément à la loi.
DROITS ACQUIS
Droit reconnu à un usage, une construction ou terrain dérogatoire existant avant l'entrée
en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant, prohibe ou régit différemment
ce type d'usage, de construction, de bâtiment ou de lotissement.
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E
EAUX USÉES
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinées ou non aux eaux ménagères.
ÉCOCENTRE MUNICIPAL
Centre de collecte et de tri des déchets. Les déchets sont récupérés, recyclés et stockés
sur le site du garage municipal pour être ensuite redistribués à la Régie Intermunicipale
des déchets de la Rouge. (RIDR) Ce n'est pas un lieu de traitement des déchets.
ÉDIFICE PUBLIC
Tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional, provincial ou fédéral ou
à tout autre gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux commissions scolaires
ou aux fabriques ou évêchés et seulement lorsque l'activité dans ledit bâtiment est exercé
par le ou les gouvernements susdits, ou organismes susdits.
ÉGOUT SANITAIRE
Les réseaux d'égouts sanitaires collectent et transportent les eaux usées domestiques
provenant des appareils de plomberie des résidences (lavabos, toilettes, douche, bain,
lave-vaisselle, laveuse et autres) et les effluents industriels jusqu'à l'usine d'épuration à
l'intérieur d'une agglomération urbaine ou rurale.
EMPRISE
Largeur d'un terrain cadastré destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules
motorisés, un trottoir, une piste cyclable ou divers réseaux de services publics.
Figure 2 - Emprise
EMPLACEMENT
Terrain comprenant un ou plusieurs lots adjacents ou parties de lots adjacentes, formant
une seule propriété servant ou pouvant servir à un usage principal.
ENGRAIS DE FERME:
Comprend le fumier, le lisier et le purin.
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ENROCHEMENT
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive en bordure du littoral d'un lac ou
d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
ENSEIGNE
Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo,
illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout
drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole), toute lumière ou tout autre objet ou
moyen semblable qui répond aux conditions suivantes:
-
est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y
est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment
ou une construction ou sur un terrain;
-
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou
autres motifs semblables;
-
est visible de l'extérieur.
Cette définition n'inclut pas :
-
les écrits, représentations, emblèmes ou drapeaux (excluant toute identification
ou inscription au nom du commerce) situés à l'intérieur d'une vitrine d'une
superficie inférieure à 0,5 m2;
-
les sculptures et les monuments commémoratifs;
-
les plaques apposées à plat sur un bâtiment et ne mesurant pas plus de 0,186 m2;
-
les enseignes temporaires placées sur les chantiers de construction dont
la superficie sont inférieures à 2 m2 ;
-
les affiches ou enseignes municipales, provinciales ou fédérales sur les voies publiques;
-
les affiches ou enseignes d'intérêt politique en période électorale ou référendaire
seulement selon une loi du Canada ou du Québec.
On distingue les types d'enseignes suivants :
ENSEIGNE COMMERCIALE
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit,
un service ou un divertissement offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne érigée et entretenue par une municipalité, une MRC, un organisme ou
une entreprise mandatée par une ou plusieurs municipalités et/ou MRC.
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Enseigne non conforme au règlement de zonage.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment, ou les noms et
adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans
mention d'un produit.
ENSEIGNE PORTATIVE
Toute enseigne montée ou fabriquée commercialement sur un véhicule roulant,
remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes
d'un endroit à un autre.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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ENSEIGNE EN PROJECTION
Toute enseigne attachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Toute enseigne autoportante où le support couvre moins de la moitié de l'aire de l'enseigne.
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service
ou divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui
où elle est implantée. Une enseigne communautaire n'est pas considérée comme
un panneau-réclame au sens des règles d'application du présent règlement.
ENSEIGNE (aire d'une enseigne):
Surface délimitée par une ligne continue réelle ou imaginaire entourant les limites
extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne
d'un arrière-plan mais à l'exclusion des montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune de ses surfaces,
l'aire est celle d'un des 2 côtés seulement, à la condition que la distance moyenne
entre les 2 faces ne dépasse pas 80 centimètres.
Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque
face additionnelle est considérée dans le calcul de l'aire de l'enseigne.
ENSEIGNE (hauteur d'une enseigne):
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de
l'enseigne incluant la structure servant de support et le niveau du sol adjacent.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Dénivellation d'un trottoir ou d'une bordure de rue en vue de faciliter la circulation de
véhicules entre la voie publique ou privée et un terrain situé en bordure. L'accès peut aussi
se faire entre une voie publique ou privée et un terrain en bordure ou non d'un fossé.
ENTREPOSAGE
Entreposer, stocker, de la marchandise à un emplacement servant de lieu de dépôt.
L'exposition de marchandise dans le but de le mettre en vue pour la vente ne constitue pas
de l'entreposage.
ENTREPÔT
Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure où sont placés en dépôt
des objets, matériaux ou marchandises quelconques à l'exception des effets domestiques
servant à l'usage de l'habitation.
ENTRETIEN USUEL
Travaux de réparation en vue de maintenir dans son état original. L'entretien usuel exclut
tous les travaux visant à modifier l'apparence architecturale du bâtiment.
ÉOLIENNE
Dispositif destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou
électrique. Les éoliennes sont composées de pales en rotation autour d'un rotor et
actionnés par le vent et d'un bâti de support ou tour.
ÉPANDAGE
L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou
enfouissement dans le sol ou encore par brassage avec les couches superficielles du sol.
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ESCALIER
Suite de degrés constituant un parcours continu d'un niveau à un autre.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage, fixé à l'extérieur de corps principal
du bâtiment ou de ses annexes.
ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps du bâtiment.
ESCALIER DE SAUVETAGE (OU DE SECOURS)
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre
le sol en cas d'urgence.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Voir CASE DE STATIONNEMENT.
ESPACE LIBRE
Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par
les bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, la bande
de protection riveraine, les aires de services, etc.
ESPACE NATUREL
Superficie de terrain occupée par une couverture forestière comprenant les arbres,
les arbustes et les herbes.
ESPACE DE CHARGEMENT
Espace hors rue sur le même terrain qu'un bâtiment ou contigu à un bâtiment, réservé au
stationnement temporaire d'un véhicule commercial pendant le chargement ou
le déchargement des marchandises ou matériaux.
ÉTABLISSEMENT
Bâtiment ou partie de bâtiment servant à l'exploitation et au fonctionnement
d'une entreprise commerciale, publique ou parapublique.
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la
résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées
à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place, pour une période inférieure à 31 jours,
que ce soit dans l'ensemble d'un bâtiment ou partie de celui-ci et doté d'un service d'auto-
cuisine.
ÉTABLISSEMENT HÔTELIER
Établissement où la principale activité est l'hébergement d'une clientèle de passage et
de court séjour avec ou sans service spécialisé, tels que les hôtels, les motels, les
résidences de tourisme, les auberges.
ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE
Un bâtiment ou une cour d'exercice destiné à l'élevage d'animaux.
ÉTABLISSEMENT PRÉSENTANT DES SPECTACLES À CARACTÈRE ÉROTIQUE
Établissement où des boissons alcoolisées sont vendues et consommées, et qui présente
des spectacles de danseurs et danseuses nus ou partiellement nus, ou autres spectacles
sur place ou sur écran à caractère érotique.
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ÉTAGE
Espace habitable d'un bâtiment, autre que la cave, le sous-sol et le grenier, compris entre
deux planchers, autre que la cave et le grenier et dont plus de 50 % de la superficie de
plancher a au moins 2,28 m de hauteur. La cave, le sous-sol et les blocs-services situés
sur le toit d'un immeuble ne sont pas considérés comme des étages.
Lorsque la hauteur d'un bâtiment est exprimée en étages, elle signifie le nombre indiqué
des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci.
ÉTAGE; PREMIER
Étage le plus élevé dont le niveau se trouve à deux mètres au plus au-dessus du niveau
moyen du sol.
ÉTALAGE
Exposition sur la propriété privée de produit de consommation à l'extérieur d'un bâtiment
pendant la période d'ouverture du commerce.
EXTENSION
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie occupée par une utilisation du sol ou un
usage, sans qu'il y ait construction.
EXTRACTION
Activité consistant en le retrait, à ciel ouvert ou souterrain, des matières minérales du site
où elles sont enfouies. Sont incluses les mines, carrières, gravières, sablières et tourbières
et les installations de prélèvement d'eau à des fins commerciales.
F
FAÇADE PRINCIPALE DU BÂTIMENT
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou une voie d'accès privée et
portant la numérotation civique, où se situe habituellement l'entrée principale de
ce bâtiment et possédant les caractéristiques architecturales les plus distinctives.
FAMILLE OU MÉNAGE
Ensemble de personnes qui habitent le même logement.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Fonctionnaire désigné par le Conseil pour appliquer la réglementation d'urbanisme et
relevant du directeur du Service d'urbanisme et d'environnement, incluant :
-
Agent du territoire;
-
Analyste-conseil;
-
Officier-conseil / construction;
-
Officier-conseil / environnement;
-
Technicien-conseil.
FONDATION
Ensemble des parties inférieures ou souterraines d'une construction, sous le
rez-de-chaussée et en bas du niveau du sol, constituantes l'appui de la superstructure en
transmettant les charges de celle-ci au sol. L'expression comprend habituellement :
semelle de béton et murs de fondation.
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FOSSÉ
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que
les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
FOSSÉ DE DRAINAGE
Dépression en long creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage ou d'irrigation,
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant
est inférieure à cent (100) hectares.
FOSSÉ MITOYEN
Dépression en long creusée dans le sol, qui n'existe qu'en raison d'une intervention
humaine et servant de ligne séparatrice entre voisins au sens de l'article 1002 du
Code Civil du Québec.
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE (Correction suite à une vérification du Service du
greffe 20230131)
Dépression en long creusée dans le sol, qui n'existe qu'en raison d'une intervention
humaine et servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée.
FRONTAGE DE LOT
Mesure de la ligne avant d'un lot ou d'un terrain. Dans le cas d'un lot ou d'un terrain d'angle ou
transversal, cette mesure s'étend sur tous les côtés du lot ou terrains bornés par une rue.
FRONTAGE D'UN TERRAIN
Toute la partie d'un terrain qui longe une voie publique ou privée.
G
GABIONS
Contenants rectangulaires faits de treillis métallique et qui, une fois remplis de pierres,
constituent de grands blocs flexibles et perméables.
GALERIE
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment ou supportée par des poteaux ou
des consoles,
accessible
par
un
escalier
extérieur,
généralement
entourée
d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture.
GARAGE
Annexe ou bâtiment accessoire fermé sur quatre (4) côtés, non exploité commercialement
et destiné à servir au remisage de véhicules-moteurs du propriétaire ou des occupants
d'un bâtiment principal.
GARAGE PRIVÉ
Abrogé
« GAZEBO » (GLORIETTE)
Petit pavillon, cabinet de verdure sur un terrain ou un parc. Le gazebo est une structure
ajourée ou de moustiquaire dont les murs sont ouverts à plus de 50 %.
GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
36
GESTION SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage
des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE DU PASSANT
Endroit où l'on fait la location de chambres meublées à une clientèle de passage et à
laquelle on ne peut servir que le petit déjeuner.
GRAVIÈRE (voir sablière)
GRENIER
Partie inhabitable du bâtiment situé entre le plafond du dernier étage et le toit. Le grenier
n'est pas considéré comme un étage.
GRILLE DES USAGES ET NORMES
Tableau qui indique les spécifications autorisées dans une zone particulière en plus
des normes spéciales s'appliquant à chaque zone.
H
HABITATION
Tout bâtiment principal comprenant un (1) ou plusieurs logements.
HABITATION UNIFAMILIALE
Bâtiment érigé sur un terrain et comprenant une (1) seule unité de logement, à l'exception
des maisons mobiles. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées ou contiguës.
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Abrogé
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
Abrogé
HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE
Abrogé
HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE
Bâtiment comprenant deux (2) ou trois (3) unités de logement superposées ou
séparées l'une de l'autre par un mur mitoyen. Ces habitations peuvent être
isolées, jumelées ou contiguës.
HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
Abrogé
HABITATION BIFAMILIALE EN RANGÉE
Abrogé
HABITATION BIFAMILIALE (MAISON DE VILLE)
Abrogé
HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE (MAISON DE VILLE)
Abrogé
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
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HABITATION TRIFAMILIALE (MAISON DE VILLE)
Abrogé
HABITATION TRIFAMILIALE ISOLÉE
Abrogé
HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE
Abrogé
HABITATION TRIFAMILIALE EN RANGÉE
Abrogé
HABITATION MULTIFAMILIALE
Bâtiment comprenant entre quatre (4) et six (6) unités d'habitation, partageant
une ou des entrées communes érigées sur un même terrain.
HABITATION MULTIFAMILIALE D'ENVERGURE
Bâtiment comprenant plus de six (6) unités d'habitation, d'un (1) ou plusieurs
étages, dont l'accessibilité se fait au moyen d'une ou plusieurs entrées communes
ou séparées et situé sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'immeuble
soient dégagés des bâtiments principaux avoisinants.
HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE
Abrogé
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
38
Figure 3 - Types d'habitations
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
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HAIE
Plantation faite d'arbustes dont les plants sont espacés l'un de l'autre par un intervalle
maximum de 55 cm.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT
- En étages:
le nombre d'étages du bâtiment.
- La hauteur est établie en fonction du niveau moyen du sol fini jusqu'au point le plus
haut de la toiture.
Les clochers, les cheminées et antennes ne peuvent être comptabilisés dans le calcul
de la hauteur d'un bâtiment.
HÔTEL
Établissement commercial pouvant offrir des facilités d'hébergement, de réception,
de divertissement et de restauration incluant toutes les commodités de ces services.
I
ÎLOT
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-
accès, des cours d'eau, une limite municipale et/ou des voies ferrées.
ÎLOT DE CHALEUR
Zone urbaine où l'on enregistre une température ambiante plus élevée que dans les zones
environnantes.
IMMEUBLE
Bien que l'on ne peut déplacer ou que la loi considère comme tel ; désigne tout bâtiment,
construction ou terrain
IMMEUBLE PROTÉGÉ
-
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
-
un parc municipal ou régional;
-
une plage publique, une marina;
-
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) (ex. garderies, foyer et/ou famille
d'accueil, etc...);
-
un établissement de camping;
-
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
-
le chalet d'un centre de ski ou le pavillon d'un club de golf;
-
un temple religieux;
-
un théâtre d'été;
-
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'un gîte à la ferme, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
-
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter
les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
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INDUSTRIE LÉGÈRE
Activité liée à la transformation de produits qui ne nécessitent pas d'isolement en raison
de leur peu d'incidence sur l'environnement et la qualité de vie du milieu.
INDUSTRIE LOURDE
Établissement industriel générant des nuisances telles que la circulation lourde, le bruit,
de la fumée et/ou de la poussière.
Abrogé
INSTALLATION (PISCINE)
Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer
le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher
l'accès à la piscine.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Ensemble d'aménagement où les animaux sont élevés et gardés, comprenant
les bâtiments, les enclos, les pâturages, cours d'exercice et site d'entreposage
des déjections animales. N'est pas considéré comme une installation d'élevage le fait de
garder des lapins, des poules, des dindes, des cailles et faisans ou canards pour un total
de quatre (4) animaux comme usage accessoire à l'habitation.
ISOLÉ
Se dit d'un bâtiment non relié à un autre par un mur mitoyen.
ISSUE DE SECOURS
Partie du bâtiment qui permet l'évacuation des personnes de l'aire de plancher qu'elles
occupent à une voie publique ou à un espace extérieur protégé d'une exposition au feu
directement ou par le biais d'un escalier de sauvetage.
J
JEUX D'ENFANT (ÉQUIPEMENTS DE)
Construction destinée essentiellement à l'amusement et au divertissement des enfants
incluant de façon non limitative les balançoires, les modules de jeux et les maisonnettes.
JUMELÉ
Se dit d'un bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre bâtiment.
K
KIOSQUE
Une construction servant ou destinée à servir aux fins de vente au détail des produits de la
ferme, notamment les fruits et légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les produits de
l'érable ainsi que des productions artisanales. Cette construction sommaire est non
chauffée, non isolée, n'a qu'un seul étage, n'est pas pourvue de fondation, est
majoritairement faite de bois (sauf la toiture) et ne comporte qu'un maximum de trois (3)
murs.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
41
L
LAC
Tout étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou d'une source souterraine.
LAC ARTIFICIEL
Toute étendue d'eau artificiellement créée, alimentée par un ou plusieurs cours d'eau ou
des sources et ayant un émissaire.
LARGEUR D'UN BÂTIMENT
Distance comprise entre les murs latéraux opposés les plus éloignés. Mesure définie dans
le règlement de zonage pouvant être constituée de plusieurs murs parallèles à la ligne de
construction. Le mur le plus éloigné de la ligne de construction ne pouvant être situé à
une distance représentant plus de 50% de la profondeur du bâtiment.
LARGEUR D'UN TERRAIN
Abrogé
LARGEUR D'UN LOT (CALCUL DE)
La largeur d'un lot correspond à la largeur du plus grand quadrilatère à angles droits,
respectant la profondeur minimale exigée au Règlement de lotissement à l'exception des
droits de passage.
LARGEUR D'UNE RUE
Largeur d'emprise ou distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue.
LAVE-AUTO
Établissement disposant d'un appareillage effectuant le lavage des automobiles.
LIEU D'ÉLIMINATION
Lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides.
LIGNE DE TERRAIN
Ligne qui sert à délimiter une propriété ou un terrain.
LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN
Ligne plus ou moins parallèle à la ligne de rue séparant deux (2) terrains adossés.
LIGNE AVANT D'UN TERRAIN
Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite de l'emprise d'une rue.
LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN
Ligne séparant deux (2) terrains contigus faisant face à une même rue.
LIGNE DE LOT
Ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de terrain. Cette délimitation est effectuée
par un arpenteur-géomètre.
LIGNE DE RUE
Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
42
LIGNE DES HAUTES EAUX (LIMITE DU LITTORAL)
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne
des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) par la méthode de botanique experte ou biophysique, lesquelles s'appuient sur les
espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
d) dans le cas d'une propriété riveraine au lac Tibériade, la ligne des hautes eaux ne
peut être inférieure à la cote altimétrique 252,10 mètres.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au point a).
LIT
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent de manière intermittent ou continue.
LITTORAL
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers
le centre du plan d'eau. Lorsqu'un milieu humide est en lien hydrologique (riverain) avec
un lac ou un cours d'eau, ce milieu humide est considéré faire partie du littoral de ce lac ou
de ce cours d'eau. Pour un milieu humide isolé, le littoral définit la partie du milieu humide
qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du milieu humide.
LOGEMENT
Pièce ou un ensemble de pièces, situées à l'intérieur d'un bâtiment, conçues, disposées,
équipées et construites de façon à former une entité distincte pourvue des commodités
d'hygiène, de chauffage et de cuisson et dans laquelle une personne ou un groupe
de personnes peut établir leur domicile. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines et roulottes.
LOGEMENT ACCESSOIRE / LOGEMENT DE SERVICE (LOFT)
Comprend une (1) ou deux (2) pièces ayant une entrée distincte et pourvue des commodités de
chauffage, d'hygiène et de cuisson ou dont l'installation est prévue et destinée à servir de
logement.
LOT
Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan
de subdivision fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil.
LOT DISTINCT
Lot ou terrain déposé et enregistré au service du cadastre.
LOT ORIGINAIRE
Lot décrit au cadastre originaire du territoire.
LOTISSEMENT
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
43
M
MAÇONNERIE
Massif constitué de briques, pierres, blocs de béton, briques creuses ou d'autres éléments
ou matériaux similaires posés, élément par élément et agglutinés par du mortier. Le béton
monolithe ordinaire ou armé, à fini texturé, doit être considéré comme de la maçonnerie.
MACHINERIE LOURDE
Équipement ou véhicule d'une masse de plus de deux tonnes métriques (2 tm)
généralement motorisé servant à des travaux de voirie, terrassement et autres similaires et
comprenant, à titre indicatif : bélier ou pelle mécanique, rétro-excaveuse, etc.
MAGASIN
Voir COMMERCE.
MAISON D'HABITATION
(pour l'application des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs)
Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou
qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
MAISON DE PENSION
Bâtiment autre qu'un hôtel où en considération d'un paiement, des repas sont servis,
des chambres sont louées à des personnes autres que le locataire, le propriétaire ou
l'occupant du logement et les membres de leurs familles. Une maison de pension
comprend la location d'au moins quatre (4) chambres.
MAISON DE TOURISME
ABROGÉ
MAISON MOBILE
Bâtiment usiné rattaché à un châssis, conçu pour être déplacé par un véhicule motorisé
jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y être installé de façon permanente sur des roues,
des verrous, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente; ce bâtiment est
conçu de manière à être occupé comme logement sur une base permanente et être
desservi par des services publics ou communautaires. Toute maison mobile doit avoir
une largeur minimale de 3,5 mètres et une longueur minimale de 9 mètres.
MAISON MODULAIRE (PRÉ-USINÉE OU PRÉFABRIQUÉE)
Habitation fabriquée à l'usine, transportable en deux (2) ou plusieurs parties ou modules et
conçue pour être montée, par juxtaposition ou superposition, au lieu même qui lui est destiné.
MARCHÉ AUX PUCES
Espace commercial administré comme une unité, accessible au public et où se tient
une vente périodique de denrées alimentaires, de marchandises générales et/ou
de services personnels par différents marchands.
MARGE DE RECUL
Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain, fixée par
règlement et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut être érigé.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
44
MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Distance minimale comprise entre la ligne arrière du terrain et la ligne
de construction et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle il est interdit
d'ériger une construction sauf celles spécifiées au règlement de zonage de la Ville.
MARGE DE RECUL AVANT
Distance minimale comprise entre la ligne avant du terrain et l'alignement
de construction et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle il est interdit
d'ériger une construction sauf celles spécifiées au règlement de zonage de la Ville.
MARGE DE RECUL LATÉRALE
Distance minimale comprise entre les lignes latérales du terrain et les lignes
de construction et délimitant une surface à l'intérieur à laquelle il est interdit
d'ériger une construction sauf celles spécifiées au règlement de zonage de la Ville.
Figure 4 - Marges de recul
MARINA
Établissement destiné à l'amarrage de cinq (5) embarcations et plus et comprenant
des équipements tels un stationnement, une capitainerie, un poste de ravitaillement en
essence, une aire d'entreposage de bateaux, une rampe de mise à l'eau et autres
équipements similaires.
Les marinas sont de deux types :
-
Le type local, qui compte moins de dix (10) emplacements pour les embarcations
et un maximum de deux (2) emplacements pour les hydravions;
-
Le type régional, qui compte plus de dix (10) emplacements pour les embarcations
et plus de deux (2) emplacements pour les hydravions.
MARQUISE
Construction non fermée en forme de toit en porte-à-faux sur le mur ou appuyée sur
des poutres, protégeant une porte, un perron, une galerie, un balcon ou un îlot de pompes
à essence ou à gaz.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
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MATIÈRE LIGNEUSE
Plante dont la tige lignifiée est rigide, par opposition à un herbacé. La matière ligneuse est
de la nature du bois.
MEZZANINE
Niveau entre le plancher et le plafond d'une pièce ou d'un étage quelconque, ou balcon intérieur,
une mezzanine constitue un étage lorsqu'elle occupe plus de 10 % de l'aire de plancher où elle
se situe ou 40 % de l'aire de plancher où elle se situe lorsqu'aucun obstacle, sur une hauteur
supérieure à 1 070 mm, ne gêne la vue sur le plancher situé au-dessous. S'il y a plus
d'une mezzanine sur un même niveau, l'aire des mezzanines est cumulée.
MILIEU HUMIDE
Un milieu humide est un lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation.
Les végétaux qui s'y installent sont des plantes hydrophiles (ayant une préférence pour
les lieux humides) ou des plantes tolérant des inondations périodiques. Les inondations
peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu
humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en contact
avec un plan d'eau permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières
représentent les principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux principalement
par le type de végétation qu'on y trouve.
Les milieux humides se définissent comme suit :
Étang : surface de terrain recouverte d'eau, dont le niveau en étiage est inférieur à
2 mètres et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de plantes
flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de
25 % de la superficie de l'étang; n'est toutefois pas visé un étang de pêche
commercial ni un étang d'élevage d'organismes aquatiques.
Marais : surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée
par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et
comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25 % de sa
superficie.
Marécage : surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou
caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et
comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol
minéral couvrant plus de 25 % de sa superficie.
Tourbière : surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l'accumulation de
matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur
minimale de 30 centimètres dont la nappe phréatique et habituellement au même
niveau que le sol ou près de sa surface.
MILIEU HUMIDE ISOLÉ
Milieu humide ne présentant pas de lien hydrologique avec un lac, un cours d'eau ou
un autre milieu humide.
MILIEU HUMIDE EN LIEN HYDROLOGIQUE
Milieu humide présentant un lien hydrologique avec un lac, un cours d'eau ou un autre
milieu humide.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
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MODIFICATION
Tout changement ou transformation d'un bâtiment ou d'une construction ou de sa structure
ou tout changement d'usage.
MOTEL
Établissement d'hébergement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un même
toit, à l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité
distincte ayant une entrée particulière avec stationnement pour automobiles. Un complexe
de copropriété hôtelière ne constitue pas un motel au sens de la présente définition.
MORTIER
Relativement à la construction en maçonnerie, pâte composée essentiellement de ciment,
de chaux ou de gypse et d'agrégat, servant à agglutiner les éléments de la maçonnerie.
MUNICIPALITÉ
La Ville de Rivière-Rouge.
MUR ARRIÈRE
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle
à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR AVANT
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle
à celle-ci, faisant face à une rue publique ou privée. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR DE FONDATION
Mur porteur, appuyé sur un empattement ou une semelle de fondation, et dont une partie
est située en dessous du niveau du sol ou en contact avec celui-ci.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage de maçonnerie ou de bois ou de d'autre matériel qui s'élève verticalement ou
obliquement sur une certaine longueur et qui sert à enclore ou à supporter un talus.
MUR LATÉRAL
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de
ce mur peut être brisée.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments contigus ou jumelés.
Il peut être érigé sur la limite de propriété séparant deux (2) parcelles de terrain dont chacune est
ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.
MURET
Petite muraille construite en pierre, béton, maçonnerie ou dormant de chemin de fer.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
47
N
NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation moyenne des niveaux géodésiques d'un terrain, mesurés le long de la fondation,
du côté de la façade du bâtiment principal, après le terrassement.
Niveau moyen du sol pour déterminer la hauteur de bâtiment:
Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur
d'un bâtiment; calculé sans nécessairement tenir compte des dépressions localisées telles
que les entrées pour les véhicules ou piétons.
Niveau moyen du sol pour déterminer la hauteur des ouvrages autre qu'un bâtiment:
Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol dans un rayon de cinq mètres de
l'ouvrage à construire ou à installer; calculé sans nécessairement tenir compte
des dépressions localisées.
NIVELLEMENT
Tous travaux visant à modifier l'aspect naturel de la topographie d'un espace donné.
NOUVELLE UTILISATION DU SOL
Tout changement, soit de la nature d'un usage exercé sur un terrain ou à l'intérieur
d'un bâtiment, soit de la nature d'un bâtiment érigé sur un terrain, soit de la superficie
totale ou partielle de plancher d'un bâtiment.
NOYAU VILLAGEOIS
Le noyau villageois réfère au territoire situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et ses
terrains adjacents du secteur de Sainte-Véronique de la Ville et où les affectations sont de
nature
résidentielle,
commerciale,
communautaire,
industrielle
et
publique
ou
récréotouristique.
O
OCCUPATION MIXTE
Voir USAGE MIXTE.
OFFICIER
ABROGÉ
OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une nouvelle division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
annulation, une correction, un ajout, un regroupement cadastral fait en vertu de la Loi sur
le cadastre (1977, L.R.Q., c. C-1) ou des articles 3043, 3044 et 3045 du Code civil, ainsi
que le dépôt d'un plan par le Ministère en vertu de la Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois.
OPÉRATION D'ENSEMBLE
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux devant être érigés en
début de projet sur un terrain contigu à une rue conforme au règlement municipal de
lotissement qui y est applicable, pouvant être réalisé par phase, ayant en commun certains
espaces extérieurs, services ou équipements, desservi par un réseau d'aqueduc et/ou
d'égout sanitaire, et dont la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
48
ORIFLAMME
Une oriflamme est un drapeau publicitaire, il est fait de textile souple, long et se termine
parfois en pointe, il est visible des deux côtés et il est attaché à un mât, une lance ou un
support
OUVRAGE
Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation ou transformation du
sol y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai.
OUVRAGE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (OGEP)
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (OGEP) sont habituellement élaborés pour
compenser l'imperméabilisation des sols causés par la présence de bâtiments, de routes,
de stationnements, etc.
OUVERTURE
Tout vide aménagé ou percé dans la construction; arche, baie vitrée, chatière, embrasure,
fenêtre, guichet, jour, judas, lucarne, œil-de-bœuf, porte, soupirail, trappe, vasistas, etc.
P
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un service, un produit,
un divertissement ou une activité menée, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où
elle est placée.
PANNEAU-RÉCLAME NUMÉRIQUE
Une enseigne numérique de taille variable qui présente des capacités d'affichage et de
ciblage nettement enrichies par rapport à l'affichage publicitaire traditionnel et qui attire
l'attention sur une entreprise, une profession, un service, un produit, un divertissement ou
une activité mené, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée.
PARC
Étendue de terrain aménagée de pelouse, d'arbres, de fleurs et équipée pour servir à
la promenade, à la détente, au repos et/ou au jeu et comprenant ou non des bâtiments et
équipements nécessaires à ces fins.
PARC LINÉAIRE ANTOINE-LABELLE
Parc régional de la MRC d'Antoine-Labelle constitué par la totalité de l'emprise de
l'ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique, excluant les surlargeurs ayant fait l'objet
d'une concession de droit par la MRC d'Antoine-Labelle à un tiers, qui s'étend de la limite
du territoire de la municipalité de La Macaza au territoire de la Ville de Mont-Laurier, en
passant par les territoires des municipalités de Rivière-Rouge, Nominingue, Lac-Saguay,
Lac-des-Écorces et, Kiamika, totalisant approximativement 88 km.
PARC RÉGIONAL
Territoire à vocation récréative dominante, établi sur des terres privées et/ou publiques, et dont
le territoire et les ressources sont utilisés selon les principes de la gestion multiressource.
PARTIE COMMUNE
Dans un projet intégré, la partie commune représente les fractions du terrain de fond qui
sont destinées à un usage commun, Les parties communes sont à l'usage ou l'utilité de
tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux. Outre les infrastructures fonctionnelles
tel une allée véhiculaire, la partie commune peut être constituée de l'espace naturel, d'aire
d'agrément et être dotée de bâtiments ou d'équipements collectifs.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
49
PARTIE PRIVATIVE
Dans un projet intégré, la partie privative représente les fractions (subdivisions cadastrales
verticales) du terrain de fond sur lesquelles un ou des propriétaires ont un droit de
propriété exclusif.
PASSAGE PIÉTONNIER
Allée, voie ou passage public réservé à l'usage des piétons et/ou des bicyclettes, à l'exclusion
de tout véhicule moteur ; dans certains cas, les bicyclettes peuvent y être prohibées.
PATIO (Voir galerie)
PÂTURAGE
Lieu où l'on fait paître les animaux.
PENTE
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une Ville déterminée
par le schéma d'aménagement révisé à l'exception de toute partie de ce périmètre qui
serait comprise dans une zone agricole. Les îlots déstructurés ne peuvent être assimilés
au périmètre d'urbanisation.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement
de pierres de champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
PERRON
Plate-forme basse à l'extérieur d'une porte d'entrée située au niveau du rez-de-chaussée
d'un bâtiment, munie d'un petit escalier extérieur.
PIÈCE HABITABLE
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant au règlement de construction.
PERSONNE
Toute personne physique ou morale.
PISCINE
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont
la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur
la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou
d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE DÉMONTABLE
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installé de façon temporaire.
PISCINE HORS TERRE
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PLAN CADASTRAL
Plan montrant le fractionnement total ou partiel d'un lot au moyen d'un numérotage
particulier déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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PLAN DE LOCALISATION
Plan illustrant la localisation de l'ensemble des bâtiments ou autres ouvrages par rapport
aux limites de propriété.
PLAN DE LOTISSEMENT
Plan illustrant un projet de subdivision ou de morcellement d'un lot ou d'un terrain en
plusieurs lots ou terrains.
PLAN DE ZONAGE
Dessin à l'échelle illustrant la division du territoire en plusieurs zones. Ce dernier fait partie
intégrante du règlement de zonage.
PLAN D'IMPLANTATION ABROGÉ
PLAN D'URBANISME
Instrument de planification visant l'ensemble du territoire de la Ville de Rivière-Rouge,
constitué de documents écrits, graphiques et cartographiques, adopté au moyen
d'un règlement du conseil. Le plan d'urbanisme a pour objet d'établir, en fonction
des besoins locaux, des divers types de potentiel, des contraintes du milieu et des choix
effectués par le conseil municipal, les grandes orientations d'aménagement du territoire de
la Ville, les grandes affectations du sol, c'est-à-dire la répartition spatiale des diverses
fonctions rurales auxquelles le sol est destiné et les densités d'occupation du sol.
PLANCHER
Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace ouvert.
PLANTATION
Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou
de plants en récipients pour occuper rapidement la station ou le terrain, dans le but de
produire de la matière ligneuse.
PLATE-FORME
Structure horizontale en bois ou en béton au niveau du sol ou surélevée.
PORCHE
Lieu couvert en avant de la porte d'entrée d'un bâtiment ; synonyme : vestibule extérieur.
PORTE-À-FAUX
Partie d'un ouvrage, d'une construction qui n'est pas directement soutenue par un appui.
POSTE D'ESSENCE
Tout immeuble, terrain ou bâtiment utilisé pour la vente au détail de produits destinés au
ravitaillement et au fonctionnement des véhicules moteurs. Le terme « poste d'essence »
inclut les gaz bars, les libres services et les stations-service.
POURVOIRIE
Établissement qui offre, en échange d'une rémunération, des services et des
infrastructures à des fins récréatives en lien avec la pratique de la chasse, de la pêche ou
encore de la trappe. Ces entreprises mettent souvent également à dispositions un service
d'hébergement (chalet locatif, camping), de location d'équipement et de guide. Par
extension, le terme pourvoirie est utilisé pour désigner le terrain occupé par
l'établissement.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
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POURVOIRIE CONCESSIONNAIRE
Pourvoirie qui détient des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage sur
un territoire concédé par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (LQ, chap. C-61.1).
POURVOIRIE PERMISSIONNAIRE
Pourvoirie qui ne détient pas des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage sur
un territoire concédé par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (LQ, chap. C-61.1) à l'exception d'un droit
concédé sur un lac de moins de 20 hectares (petit lac aménagé).
PRISE D'EAU POTABLE
Les prises d'eau potable sont celles qui alimentent un réseau d'aqueduc collectif, un
établissement d'enseignement, un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, un site récréatif (camping, colonie de vacances, camp de
plein air familial, etc.) ou un site à vocation commerciale. Les prises d'eau potable visant
des résidences isolées sont exclues de la présente définition.
PROFESSIONNEL
Tel que défini dans le « Code des professions du Québec ».
PROFONDEUR D'UN TERRAIN
Abrogé
PROFONDEUR D'UN LOT (CALCUL DE)
La profondeur d'un lot correspond à la profondeur du plus grand quadrilatère à angles
droits, respectant la largeur minimale exigée au Règlement de lotissement et pouvant être
insérée à l'intérieur du lot. La profondeur du quadrilatère doit être perpendiculaire à la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau dans le cas d'un lot riverain.
PROFONDEUR MOYENNE
Distance horizontale moyenne entre deux (2) lignes parallèles dont l'une correspond en
moyenne à la ligne avant et l'autre correspond en moyenne à la ligne arrière.
Figure 5 - Profondeurs de lot
POINT MILIEU
LIGNE LATÉRALE
DE LOT
LIGNE ARRIERE
DE LOT
PROFONDEUR
DE LOT
ALIGNEMENT DE
CONSTRUCTION
90
°
POINT MILIEU
Rue
MARGE
AVANT
LARGEUR
DE LOT
EMPRISE
DE LA VOIE
PUBLIQUE
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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PROJET INTÉGRÉ
Regroupement de constructions comprenant en minorité des parties privatives et en
majorité des parties communes sur un même terrain, généralement caractérisé par
une certaine homogénéité architecturale et par un aménagement intégré favorisant la mise
en commun de certains espaces extérieurs, services ou équipements tels les allées
d'accès, les allées véhiculaires, les stationnements, les bâtiments communautaires, les
espaces récréatifs ou d'entretien et les espaces verts. Dans un projet intégré il y a unité de
propriété : les différentes constructions sont ou détenues par un même propriétaire ou
louées à différents occupants ou détenues sous forme de copropriété divise au sens du
Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.). Un projet intégré permet de développer des
ensembles résidentiels axés sur la qualité de l'aménagement et l'orientation optimale des
bâtiments.
PROJET INTÉGRÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE
Projet intégré d'habitation combiné avec au moins un usage commercial et respectant
les dispositions normatives applicables prescrites à l'article 5.17 du présent règlement.
PROMOTEUR
Personne physique ou morale qui réalise des transactions de vente ou d'achat de terrains.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Lot(s) ou partie(s) de lot individuel(s) ou ensemble de lots ou de plusieurs parties de lots
contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
Q
QUAI
Construction accessoire constituée d'une plate-forme flottante ou fixe sur pieux ou pilotis et
localisé sur le littoral d'un plan d'eau, permettant I'accostage d'une embarcation.
QUAI PRIVÉ
Quai réservé à I'usage exclusif des occupants d'une propriété où I'on retrouve
un bâtiment principal.
QUAI COMMUNAUTAIRE
Quai privé dont I'usage s'étend de I'une ou I'autre des façons suivantes :
1) usage étendu à tout usager à qui l'on a accordé un droit de passage.
Une telle situation a pour effet que soit maintenu toutes les règles
pertinentes concernant une telle construction et de plus, accueille au plus
sept (7) embarcations, incluant I'usage de bouées de mouillage en rapport
avec le même terrain.
2) usage étendu à un ensemble de copropriétaires d'un même terrain.
Ce terrain possède toutes les caractéristiques pertinentes des règles
d'urbanisme en vigueur pour garantir la construction d'un bâtiment principal,
sans toutefois qu'une telle construction soit requise pour I'installation
du quai. Les installations en rapport avec le terrain accueillent au plus sept
(7) embarcations incluant I'usage de bouée de mouillage.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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R
RAMPE D'ACCÈS
Voir ACCÈS.
RAMPE DE MISE À L'EAU
Installation publique ou privée permettant la mise à l'eau des embarcations de plaisance.
Pour être implanté, ce type d'ouvrage doit être approuvé par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
RECONSTRUCTION
Action de reconstruire ce qui a été détruit ou de rétablir dans son état premier.
RÉCUPÉRATION
Méthode de traitement des déchets solides qui consiste à trier et à récupérer les matières
ou produits contenus dans les déchets solides en vue de leur recyclage.
REFUGE
Bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes. Il peut comprendre un dortoir ou une ou
des chambres. Un refuge n'est pas pourvu de toilette intérieure ou d'eau sous pression.
RÉGALAGE SOMMAIRE
Le régalage sommaire consiste à des travaux mineurs visant à égaliser les différentes
aspérités d'une petite superficie de terrain contenue dans l'aire d'ouverture autorisée au
cours d'eau afin de lui conférer un aspect plus praticable et sécuritaire. Il peut être pratiqué
de façon à égaliser les surfaces irrégulières et marquées de creux. En aucun cas,
l'épaisseur des travaux de régalage ne doit dépasser 30 cm. Le régalage sommaire ne
peut être pratiqué que lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%.
RÈGLEMENT D'URBANISME OU RÉGLEMENTATION D'URBANISME
Désigne tout règlement ci-dessous mentionnés et leur modification adoptés par la Ville.
_ Règlement relatif aux divers permis et certificats;
_ Règlement relatif au zonage;
_ Règlement relatif au lotissement;
_ Règlement relatif à la construction ;
_ Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
REMBLAI
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire
une levée ou combler une cavité.
REMISE
Voir CABANON.
REMORQUE
Véhicule sans moteur, destiné à être traîné ou tiré par une énergie motrice pour y être déplacé
; les maisons mobiles et les roulottes correspondent à des types particuliers de remorques.
REMPLACEMENT
Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot (subdivision),
le regroupement de plusieurs lots ou le remplacement de la numérotation existante par
une nouvelle, le tout conformément à la loi
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RENATURALISATION DES RIVES
La renaturalisation des rives consiste à y implanter des espèces végétales herbacées,
arbustives et arborescentes.
RÉNOVATION
Toute transformation d'un bâtiment dans le but d'améliorer son apparence ou sa durabilité
sans augmenter son volume ou sa superficie d'implantation actuelle.
RÉPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou
d'une construction. Travaux effectués sur un immeuble à des fins d'entretien usuel.
RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les systèmes d'aqueduc, d'égout, de gaz naturel et d'éclairage, les lignes électriques,
téléphoniques, câblodistributions et tout autre réseau impliquant des conduits(es), des emprises.
RÉSIDENCE (Voir « habitation »)
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissement où est offert à une clientèle de passage (31 jours et moins) de
l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés incluant un service d'auto
cuisine conformément à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (R.L.R.Q.,
ch. E-14.2) Constitue également une résidence de tourisme l'établissement de résidence
principale.
RÉSIDENCE PRINCIPALE DE L'EXPLOITANT
Résidence ou l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle en y
centralisant ses activités familiales et sociales, notamment lorsqu'elle n'est pas utilisée à
titre de résidence de tourisme et dont l'adresse correspond à celle de l'exploitant indiqué à
la plupart des ministères et organismes du gouvernement.
RESTAURANT
Établissement commercial spécialement aménagé pour que les clients puissent y trouver à
manger moyennant paiement, mais non à loger.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage dont le plancher est le plus rapproché du sol adjacent à l'entrée principale sans en
être inférieure à 0,15 m, et dont le plafond est à plus de 2 m de ce sol.
RIVE (OU BANDE RIVERAINE)
La rive naturelle est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de
la rive se mesure horizontalement de la façon suivante :
La rive a un minimum de 10 m de profondeur
1) lorsque la pente est continue et inférieure à 30 % ou;
2) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5m
de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m de profondeur
1) lorsque la pente est supérieure à 30 % ou;
2) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5m
de hauteur.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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Figure 6 - Ligne des hautes eaux
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de
sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État,
des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
ROULOTTE
Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale de 2,70 mètres fabriquée en
usine ou en atelier et transportable.
Une roulotte est conçue pour s'autodéplacer ou être déplacée sur ses propres roues par
un véhicule automobile ou récréatif et destinée à abriter des personnes lors d'un court
séjour en un lieu à des fins récréatives ou de détente tel camping et caravaning; sont
considérées comme une roulotte les autocaravanes et les tentes-roulottes.
ROUTE COLLECTRICE
Voie de circulation qui relie les rues locales entre elles tout en servant d'accès aux occupants
riverains, elle répartit le trafic circulant à l'intérieur des différents secteurs ou quartiers de
la Ville. En général, elle débouche sur une route régionale, une route nationale,
une collectrice intermunicipale ou une autre collectrice.
ROUTE SECONDAIRE
Sont considérés à titre de routes secondaires les principaux corridors routiers
panoramiques à savoir : la route 321, le chemin de La Macaza, le chemin de la Rivière
Nord et le chemin Francisco.
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RUE
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs. Le terme « rue » inclut tout
chemin, voie de circulation, route, rang ou ruelle, qu'ils soient de nature privée ou publique, à
moins de spécifications contraires.
RUES (intersection de):
Signifie les points où deux rues ou plus se croisent ou se rencontrent.
RUE (largeur de):
Largeur de l'emprise, soit la distance entre les lignes de rue de chaque côté.
RUE LOCALE
Voie de circulation qui privilégie l'accès à des occupations riveraines et en particulier
aux résidences.
RUE PRINCIPALE
Voie de circulation reliant les principaux secteurs de la Ville et les municipalités voisines.
RUE PRIVÉE
Une rue privée constituée d'une voie de circulation automobile et véhiculaire
permettant l'accès public aux propriétés adjacentes, mais dont l'assiette n'a pas été
cédée à une municipalité.
RUE PRIVÉE EXISTANTE
Toute voie de circulation existante le 09 novembre 1988 pour le territoire de
l'ancienne municipalité de Marchand, le 29 juin 1989 pour le territoire de l'ancienne
municipalité de Sainte-Véronique et le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne
municipalité de L'Annonciation et qui dessert un terrain ou lot déjà construit le 09
novembre 1988 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Marchand,
le 29 juin 1989 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Sainte-Véronique et
le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de L'Annonciation.
Les droits reconnus à cette rue s'arrêtent à l'entrée véhiculaire qui dessert le dernier
bâtiment principal situé en bordure de cette rue.
Toute rue privée qui ne se conforme pas au paragraphe précédent ne peut
bénéficier de droits acquis.
RUE PUBLIQUE
Une rue publique constituée d'une voie de circulation automobile et véhiculaire
permettant l'accès public aux propriétés adjacentes et, qui appartient à
une municipalité, au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral.
RUE SECONDAIRE
Voie de circulation de desserte locale ne desservant qu'un secteur de la Ville.
RUELLE
Petite rue étroite, cadastrée ou non, publique ou privée donnant accès secondaire à
l'arrière et/ou aux côtés d'un ou de plusieurs terrains ou bâtiments donnant sur la rue.
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S
SABLIÈRE (ou gravière)
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées à
partir d'un dépôt naturel, y compris du sable ou du gravier, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrage à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise où les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux
ou de stationnement.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment en projection au-delà du pan d'un mur incluant, entre autres,
les éléments suivants : perron, galerie, corniche, balcon, portique, auvent, enseigne,
escalier extérieur, cheminée, fenêtre arquée.
SECTEUR DE RÉNOVATION CADASTRALE
Territoire établi par le gouvernement du Québec pour l'attribution des contrats (mandats)
de rénovation cadastrale.
SECTEUR RIVERAIN
Un secteur riverain est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau régis par
les dispositions du règlement de zonage et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de
la ligne des hautes eaux:
1. un secteur riverain a une profondeur de 300 m lorsqu'il borde un lac;
2. un secteur riverain a une profondeur de 100 m lorsqu'il borde un cours d'eau.
SEMELLE DE FONDATION
Partie de fondation servant la répartir directement sur le sol la charge d'un ouvrage et
présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
SENTIER PIÉTONNIER
Passage réservé exclusivement aux piétons.
SERRE PRIVÉE
Bâtiment comprenant un minimum de 75 % de mur translucide recouvert de polythène, de
polycarbone, de plexiglas, de vitre ou autres matériaux semblables. Sa structure peut être
faite de bois, de métal, d'aluminium ou autres matériaux semblables. Elle sert à la culture
de plantes, de fruits ou de légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente.
SERRE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE :
Bâtiment servant à la culture végétale pour des fins commerciales et/ou industrielles et
destinée à la vente.
SERVITUDE
Droit légalement établi d'entrer sur un terrain, généralement pour avoir accès à une autre
propriété ou pour installer des commodités ou des services.
SERVICE D'AQUEDUC
Service d'alimentation en eau potable approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ou de l'un de ses règlements d'application.
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SERVICE D'ÉGOUT
Service d'évacuation des eaux usées approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ou de l'un de ses règlements d'application.
SERVICES PUBLICS
Réseau d'utilités publiques telles qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout ainsi que
leurs équipements accessoires.
SOLARIUM
Pièce contiguë au bâtiment principal et dont les murs sont essentiellement composés
d'un matériau translucide, établi en saillie à l'extérieur d'une maison. La superficie
de plancher de cette construction, faisant partie du bâtiment principal, est prise en compte
dans la superficie du bâtiment.
SOMMET
Point culminant d'un relief et de forme généralement convexe. La délimitation du sommet
s'arrête là où il y a une rupture de pente.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée dont au moins la moitié (50%) de
la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est située en dessous du niveau
du sol. Un sous-sol est considéré comme un étage si la hauteur, entre le plafond fini et
le niveau moyen du sol extérieur, est supérieure à 2 m.
« SPA » (Voir PISCINE)
Bain dans lequel on fait circuler rapidement de l'eau pour effectuer un massage
thérapeutique, installé sur la galerie ou ailleurs.
STATION-SERVICE
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et/ou de graisses lubrifiantes.
STATIONNEMENT
a)
Espace de stationnement
Aire aménagée à l'extérieur de la rue aux fins de l'accès et du stationnement de
moins de cinq (5) véhicules automobiles. L'espace de stationnement comprend
les cases de stationnement et l'allée d'accès à celles-ci.
b)
Case de stationnement
Espace requis pour le stationnement d'un véhicule automobile.
c)
Terrain de stationnement
Aire aménagée à l'extérieur de la rue aux fins de l'accès et du stationnement de cinq
(5) véhicules automobiles et plus. Le terrain de stationnement comprend les cases
de stationnement et les allées d'accès à celles-ci.
Stationnement hors rue : espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise
d'une rue ou d'une voie publique.
Stationnement privé : espace de stationnement aménagé par tout personne, association
ou corporation (à l'exclusion d'une corporation publique ou des autorités publiques) sur
un ou des terrains lui appartenant en plein propriété ou utilisé en location.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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Stationnement public : espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur
un ou des terrains lui appartenant en pleine propriété ou utilisé à l'occasion.
STRUCTURE
L'arrangement d'objets ou matériaux joints les uns aux autres qui servent ou serviront à
l'érection d'une construction quelconque ou qui nécessitent un emplacement quelconque
sur le sol ou qui sont attachés à un objet dont l'existence nécessite un tel emplacement.
STRUCTURE CONTIGUË
Plus de deux (2) bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis
ensemble par des murs mitoyens.
STRUCTURE ISOLÉE
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal.
STRUCTURE JUMELÉE
Deux (2) bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux par
un mur mitoyen.
SUBDIVISION
Opération cadastrale par laquelle on identifie le morcellement d'un lot en tout ou en partie,
le tout conformément à la loi.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION
La superficie horizontale maximale de la projection d'un bâtiment sur le sol calculée entre
les faces externes des murs extérieurs ainsi que tout ce qui est incorporé ou rattaché au bâtiment
et comprend entre autres, les annexes, les appentis, les porte-à-faux, les courettes intérieures,
les portiques, les porches, les vestibules, mais n'inclut pas les saillies.
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
La superficie totale de la surface d'une enseigne est déterminée par une ligne continue,
réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne, à l'exclusion
des montants ou structures servant à fixer cette dernière.
Si une enseigne est pivotante ou rotative, ou mobile, sa superficie correspond à l'aire de
l'enveloppe imaginaire décrite par le mouvement. Si une enseigne est cylindrique ou
sphérique, sa superficie est égale à celle du cylindre moins les bouts, ou de la sphère.
Lorsqu'une enseigne est constituée seulement de lettres, de sigles ou de symboles
apposés au mur du bâtiment, la superficie de ladite enseigne correspond à la superficie de
message circonscrite par un rectangle ou une figure géométrique irrégulière qui englobe
la totalité du lettrage, des sigles ou des graphiques qui font partie du message.
SUPERFICIE DE PLANCHER
La surface totale de tous les planchers d'un bâtiment ou d'une annexe, mesurée en
dedans des murs extérieurs.
SYLVICULTURE (TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT FORESTIER)
Exploitation rationnelle des arbres forestiers (conservation, entretien, régénération,
reboisement, etc.).
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T
TALUS
Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface relativement plane.
TAMBOUR
Structure temporaire recouverte de matériaux légers érigée seulement dans les mois
d'hiver et qui est installée devant un accès ou entrée d'un bâtiment.
TENTE PROSPECTEUR
Bâtiment rudimentaire servant à loger des personnes, muni d'une charpente et recouvert d'une toile.
TERRAIN
Désigne un fonds de terre constitué de un (1) ou plusieurs lots, ou d'une partie de lot ou de
plusieurs parties de lots contigus formant une seule propriété foncière décrite dans un titre
publié (immatriculé) et pouvant servir à un seul usage principal.
TERRAIN « LARGEUR DE »
Abrogé
TERRAIN « PROFONDEUR MOYENNE DE »
Abrogé
TERRAIN D'ANGLE (voir croquis)
Un terrain situé à l'intersection de deux rues, ou un terrain dont une des lignes de rues
forme un angle ou une courbe. Pour être considéré comme un terrain d'angle l'angle
intérieur du terrain au croisement des deux limites d'emprise doit mesurer moins de 125
degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle qui doit être considéré est celui formé à
l'intersection des deux tangentes à la ligne de rue, les points de tangences étant au point
d'intersection de la ligne de rue et des lignes de terrain.
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL (voir croquis)
Un terrain d'angle bordé par trois rues ou un terrain dont une des lignes de rue forme deux
angles intérieurs au terrain de moins de 125 degrés ou une courbe dont il est possible d'y
définir trois tangentes formant deux angles intérieurs de moins de 125 degrés.
TERRAIN DE JEUX
Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants
et/ou les adultes et les bâtiments et équipements nécessaires aux jeux et au repos.
TERRAIN DE CAMPING
Un terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance, aux tentes-
roulottes, aux autocaravanes et autos-caravanes séparables ainsi qu'aux tentes de campeurs.
TERRAIN DÉROGATOIRE
Terrain qui ne respecte pas les dispositions relatives aux dimensions et superficies
des terrains qui sont contenues dans le règlement de lotissement.
TERRAIN DESSERVI
Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et par un réseau d'égout sanitaire.
TERRAIN ENCLAVÉ (voir croquis)
Terrain ne faisant pas face à une rue.
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Figure 7 - Types de terrain
TERRAIN INONDABLE
Territoire qui serait submergé lors d'une inondation de récurrence déterminée.
TERRAIN INTÉRIEUR (voir croquis)
Terrain autre qu'un terrain d'angle et situé en bordure d'une rue.
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain qui n'est pas desservi par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire.
TERRAIN TRANSVERSAL (voir croquis)
Terrain s'étendant entre deux rues à l'exception des terrains de coin.
TERRAIN RIVERAIN
Tout terrain dont au moins une des limites touche la rive d'un cours d'eau ou d'un lac.
TERRASSE
Surface plane constituée d'éléments de maçonnerie, de pierre naturelle ou de bois et
située au niveau du sol.
TERRASSE COMMERCIALE
Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, un bar, une auberge ou
autres établissements où sont disposées des tables et des chaises pour y servir des repas
et/ou des consommations, sans préparation sur place. Cet espace peut être couvert par
un abri afin de protéger les clients des intempéries.
TERRASSEMENT
L'aménagement paysager d'un terrain.
TÊTE DE PIPE
Voie en forme de boucle pour former un genre de « P », ayant un seul accès.
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TIPI
ABROGÉ
TRANSFORMATION (BÂTIMENT)
Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment.
TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Travaux visant à corriger des déficiences mineures en recourant à des matériaux,
des produits ou des composantes de remplacement s'apparentant aux matériaux,
aux produits ou aux composantes en place; ces travaux n'entraînent donc pas de
modifications sensibles de l'apparence du bâtiment.
Ces travaux englobent, de façon non limitative:
a) le remplacement de matériaux de couverture par un matériau de même nature;
b) le remplacement d'un parement extérieur par un parement de même nature;
c) le remplacement d'un garde-corps, la reconstruction d'un perron, d'une galerie,
d'un balcon ou d'un escalier en conservant la configuration et les dimensions
originelles et les mêmes matériaux;
d) la reprise d'un enduit de fondation;
e) le remplacement d'appareils d'éclairage;
f)
la réfection ou le remplacement de finis intérieurs (murs, plafonds, planchers);
g) le remplacement des appareils sanitaires (toilettes, lavabos) et la réfection de
la mécanique (chauffage) ou du système électrique.
TRAVAUX DE RÉNOVATION
Travaux visant à améliorer la fonctionnalité ou l'apparence générale d'un bâtiment soit en
modifiant la structure, soit en réparant une fondation, soit en accroissant le niveau de
service sanitaire, soit en modifiant la configuration ou la superficie des ouvertures, soit en
condamnant, en remplaçant ou en perçant des ouvertures, soit en transformant
la configuration d'une toiture ou en perçant des lucarnes, soit en remplaçant les parements
extérieurs par des parements de nature différente, soit en construisant ou en
reconstruisant, en les modifiant, des saillies (perron, galerie, balcon, marquise, etc.).
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Triangle situé à un croisement de rues dont deux (2) de ses côtés sont formés par
les lignes d'emprises qui se croisent. La longueur de chaque côté est de 6 m, mesurée à
partir du croisement des lignes d'emprises ou de leur prolongement.
Dans le triangle de visibilité, aucun obstacle visuel, arbre, arbuste d'un diamètre supérieur
à 0,3 m ne peut être situé, installé ou planté, à moins qu'il soit d'une hauteur inférieure à
0,75 m ou supérieure à 3 m.
TREILLIS
Ouvrage de charpente fait de barres de métal ou de bois entrecroisées.
TROTTOIR
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.
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U
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
UNITÉ DE LOGEMENT
Une pièce ou plusieurs pièces dans un bâtiment utilisé à des fins résidentielles.
USAGE OU UTILISATION
Fin à laquelle est ou peut être affecté en tout ou en partie, un terrain ou un bâtiment. On distingue :
USAGE PRINCIPAL
Usage dominant auquel est consacré un terrain ou un bâtiment.
USAGE ACCESSOIRE
Usage subordonné à l'usage principal, qui en est le prolongement normal et logique
et qui contribue à en améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément.
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage non conforme au règlement de zonage à la date de son entrée en vigueur,
ou pour lequel, s'il était requis, un permis ou un certificat a été délivré avant la même
date et dont ce dernier n'est pas devenu caduc selon les dispositions du règlement
en vigueur à ce moment.
USAGE MIXTE
Occupation d'un bâtiment ou partie du bâtiment pour deux (2) ou plusieurs usages différents.
USAGE PROVISOIRE OU TEMPORAIRE
Usage temporaire pouvant être autorisé pour des périodes de temps déterminées.
UTILITÉ PUBLIQUE
Un bâtiment, une infrastructure ou un équipement permettant la dispense d'un service
d'utilité publique.
V
VÉHICULE AUTOMOBILE
Tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur
les chemins publics mais non sur des rails; ils comprennent, comme véhicules privés,
le véhicule de ferme, le véhicule de service et le véhicule de commerce, et comme
véhicules publics, l'autobus, le taxi et le véhicule de livraison.
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64
VÉHICULE AUTOMOBILE ET/OU RÉCRÉATIF HORS D'USAGE
Désigne un véhicule automobile qui :
a) est fabriqué depuis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l'année courante et hors
d'état de fonctionnement ou,
b) est accidenté, hors d'état de fonctionnement et n'a pas été réparé dans les trente (30)
jours de l'évènement qui a occasionné son état accidenté ou,
c) est hors d'état de fonctionnement, a été démantelé ou entreposé pour être démantelé
et dont la seule valeur économique constitue, en totalité ou en partie, les pièces qui
peuvent en être récupérées.
VÉHICULE DE TYPE COMMERCIAL
Désigne un véhicule à moteur utilisé à des fins commerciales, industrielles ou de transport
d'écoliers tel :
-
les tracteurs
-
les rétrocaveuses
-
la machinerie lourde
-
les autobus et minibus
-
les fourgonnettes dont les dimensions excèdent une hauteur de 1,88 m,
une longueur de 3,5 m et une largeur de 2,36 m.
-
tout autre type de véhicules qui roulent ou sont conçus pour rouler ou qui peuvent
rouler sur plus de quatre (4) roues ou plus de quatre (4) pneus.
VENTE-DÉBARRAS (VENTE DE GARAGE)
Usage provisoire sur un emplacement résidentiel, communautaire ou de récréation
consistant en la vente d'objets domestiques.
VÉRANDA
Galerie ou balcon couvert, protégé par des moustiquaires et disposé en saillie à l'extérieur
d'un bâtiment, non utilisée comme pièce habitable non isolée et ne comportant aucun
système de chauffage. La véranda peut comprendre 50 % de murs fermés et doit avoir 50
% de moustiquaire. Les murs de la résidence ne sont pas pris en compte dans le calcul du
pourcentage.
VERRIÈRE
Bâtiment ou partie d'un bâtiment, composé à 80 % de grandes surfaces vitrées.
Les verrières sont chauffées et conçues pour être utilisées tout au long de l'année.
La superficie de plancher de cette construction, faisant partie du bâtiment principal,
est prise en compte dans la superficie du bâtiment.
VESTIBULE OU PORTIQUE
Pièce d'entrée d'un édifice, d'un appartement, fermée de murs permanent et faisant partie
intégrante du bâtiment principal.
VÉTUSTE
Qui est usé par le temps, n'est plus en bon état (choses, bâtiments et installations).
VIDE SANITAIRE
Espace vide entre le rez-de-chaussée d'un bâtiment et le sol.
VILLE
La Ville de Rivière-Rouge.
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65
VITRINE
Une vitrine est considérée comme une superficie vitrée, ne comprenant pas d'ouverture,
d'un mur contenu dans un cadre.
VOIE D'ACCÈS
Espace dans la bande de protection riveraine où le dégagement, l'élagage et l'émondage
des arbres et arbustes sont permis dans le but d'ouvrir une percée visuelle et permettre
l'accès aux lacs et cours d'eau.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure de voirie affecté notamment à la circulation des véhicules
motorisés et des piétons; désigne notamment une route, une rue publique ou privée où
circule les véhicules automobiles ainsi que les sentiers de motoneige.
VOIE DE DESSERTE
Sont considérées à titre de voies de desserte, l'emprise des voies de circulation portant
les noms : chemin Berthelette, chemin Deslauriers et chemin de la Tour.
VOIE PUBLIQUE
Voie destinée à la circulation des véhicules domestiques et entretenue par
une municipalité ou par le Ministère des Transports ou voie cyclable (piste cyclable, bande
cyclable, voie partagée).
VOIE PRIVÉE
Voie à accès contrôlé appartenant à une personne ou à un groupe de personnes dont
elle dessert la ou les propriétés.
Y
YOURTE
Bâtiment rudimentaire constitué d'une tente circulaire munie d'une structure de charpente
et toit en latte de cois et/ou synthétiques, de dimensions variables et utilisée en
remplacement d'une tente camping.
Z
ZONAGE
Toute partie du territoire délimitée au plan de zonage où le lotissement, les usages et
l'implantation sont réglementés.
ZONE DE GRAND COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans).
ZONE DE FAIBLE COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de
grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans
(20-100 ans).
2012, 201, a.4.1 à 4.7 // 2013, 215, a.3.1 /// 2014, 235, a.3 //// 2015, 252, a.3.1 ///// 2016,
267, a.3.1 ////// 2017, 288, a.3.2 /////// 2018, 312, a.3.1 //////// 2019-341, a.3.1 ////////// 2020-
367, a.3.2 /////////// 2021-404 a.3.1 //////////// 2022-432, a.3.1 ////////////// 2022-450, a.3.1
///////////// 2023-457, a.3.1 /////////////// 2024-484, a.3.1 //////////////// 2025-512, a.3.1
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66
SECTION C - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.11 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Les dispositions administratives comprises dans le règlement numéro 181 relatif
aux permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles
étaient ici au long reproduites.
1.12 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
ou qui, étant propriétaire, permet ou tolère la commission sur sa propriété d'une telle
infraction est passible, pour une première infraction d'une amende qui ne peut être
inférieur à deux cent dollars (200$) et n'excédant pas huit cent dollars (800 $) pour
une personne physique et qui ne peut être inférieur à mille dollars (1 000 $) et n'excédant
pas deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale.
Nonobstant le premier alinéa, toute personne qui exécute des travaux de rénovation, de
modification,
d'ajout
ou
de
remplacement
d'affichage
en
non-conformité
à
la réglementation en vigueur ou qui, étant propriétaire, permet ou tolère la commission
sur sa propriété d'une telle infraction est passible, pour une première infraction
d'une amende qui ne peut être inférieure à deux cents dollars (200 $) et n'excédant pas
mille dollars (1 000 $) pour une personne physique ou morale.
Nonobstant le premier alinéa, toute personne qui exécute des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal en non-conformité à
la réglementation en vigueur ou qui, étant propriétaire, permet ou tolère la commission
sur sa propriété d'une telle infraction est passible, pour une première infraction
d'une amende qui ne peut être inférieure à huit cents dollars (800 $) et n'excédant pas
deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et quatre mille dollars (4 000 $)
pour une personne morale.
Nonobstant le premier alinéa, toute personne qui exécute des travaux sur la rive ou
le littoral d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide en non-conformité à
la réglementation en vigueur à l'exception des travaux d'abattage d'arbres et d'arbustes
dans la rive ou qui, étant propriétaire, permet ou tolère la commission sur sa propriété
d'une telle infraction est passible, pour une première infraction d'une amende qui ne peut
être inférieure à quatre cents dollars (400 $) et n'excédant pas mille dollars (1 000 $) pour
une personne physique et qui ne peut être inférieure à huit cents dollars (800 $) et
n'excédant pas deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale.
Nonobstant le premier et le quatrième alinéa, toute personne qui exécute ou fait exécuter
des travaux d'abattage d'arbres ou d'arbustes dans la rive en non-conformité à la
réglementation en vigueur qui, étant propriétaire, permet ou tolère la commission sur sa
propriété d'une telle infraction est passible des amendes suivantes :
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67
CATÉGORIES D'AMENDES
AMENDES
ANTÉRIEURES
AMENDES
ACTUELLES
Amende de base
500 $
2 500 $
Abattage sur une superficie
inférieure à un hectare
Amende minimale par
arbre et arbuste
abattus
100 $
500 $
Amende maximale
par arbre et arbuste
abattus
200 $
1 000 $
Amende totale
maximale
5 000 $
15 000 $
Abattage sur une superficie
d'un hectare ou plus
Amende minimale par
hectare déboisé
5 000 $
15 000 $
Amende maximale
par hectare déboisé
15 000 $
100 000 $
Nonobstant le premier alinéa, toute personne qui offre ou opère une résidence de
tourisme en non-conformité à la réglementation en vigueur ou qui, étant propriétaire,
permet ou tolère la commission sur sa propriété d'une telle infraction est passible, pour
une première infraction d'une amende qui ne peut être inférieure à quatre mille dollars
(4 000$) et n'excédant pas six mille dollars (6 000$) pour une personne physique et qui
ne peut être inférieure à six mille dollars (6 000$) et n'excédant pas dix mille dollars
(10 000$) pour une personne morale.
En cas de récidive, les montants prévus aux alinéas précédents sont doublés plus les frais.
Nonobstant le premier alinéa, toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement qui exécute des travaux d'installation, de modification,
d'ajout d'un plongeoir en matière de sécurité des piscines résidentielles ou qui, étant
propriétaire permet ou tolère la commission sur sa propriété d'une telle infraction est
passible pour une première infraction d'une amende qui ne peut être inférieure à cinq
cents dollars (500 $) et n'excédant pas sept cents dollars (700 $). Ces montants sont
respectivement portés à sept cents dollars (700 $) et à mille dollars (1000 $) en cas de
récidive.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée
et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant
lequel l'infraction se continuera.
La ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre
recours approprié de nature civile ou pénales et, sans limitation, la ville peut exercer tous
recours prévus aux articles 227 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1)
2014, 235, a.3.2 // 2015, 252, a.3.2 /// 2016, 267, a.3.2 //// 2017, 288, a.3.3 /////2019-341,
a.3.2 ////// 2020-367, a.3.3 /////// 2022-432, a.3.2 //////// 2024-484, a.3.2 //////// 2025-512,
a.3.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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68
2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AU PLAN DE ZONAGE ET À LA
GRILLE DES USAGES ET NORMES
2.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire municipal est divisé en zones
telles que montrées au plan de zonage joint au présent règlement pour en faire partie
intégrante comme annexe "A".
L'ensemble de ces lettres et chiffres constitue l'identification de la zone proprement dite et
chaque partie du territoire ainsi identifiée constitue une zone distincte, représentée sur
le plan de zonage. Les zones ainsi désignées sont considérées comme un secteur de
votation au sens de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chap. A-19.1).
2.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage comprend des lettres identifiant l'usage
dominant permis. Ces lettres sont suivies par un trait et un chiffre identifiant le numéro de la zone.
2.3
INTERPRÉTATION QUANT AUX LIMITES DES ZONES
Les limites des zones, identifiées au plan de zonage coïncident normalement avec
les lignes suivantes:
a) lignes centrales des rues;
b) lignes centrales des cours d'eau;
c) limites des lots ou leur prolongement;
d) limites des terrains ou leur prolongement;
e) limites du périmètre d'urbanisation;
f) limites de la Ville.
Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne
de lot ou de terrain, cette limite doit être considérée comme se confondant avec ladite ligne
de ce lot ou du terrain. Dans le cas où une limite de zone ne suit pas une rue, un ruisseau
ou la limite d'un lot, elle sera localisée par référence à ces limites sur le plan de zonage en
utilisant l'échelle indiquée au plan.
Lorsqu'un terrain est chevauché par deux (2) zones ou plus, les exigences de chacune des
zones s'appliquent tant au niveau des usages permis que des normes d'implantation. Ainsi,
les marges latérales ou arrières prescrites doivent être calculées à partir des limites des zones.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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69
Néanmoins, pour les zones inondables (grand et faible courant), une expertise ou
une délimitation exacte des limites de la zone inondable (grand et faible courant) réalisée
par un arpenteur-géomètre, doit être déposée ou exigée par le fonctionnaire désigné afin
de déterminer à une échelle plus adéquate la limite exacte de la zone inondable.
Cette délimitation par l'arpenteur-géomètre doit respecter les principes de la détermination
de la zone inondable de grand courant (0-20 ans) et/ou la zone inondable de faible courant
(20-100 ans) décrite au plan d'urbanisme révisé et illustrée au plan de zonage joint au
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe "C".
Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant à une limite, le Conseil, sur
recommandation du fonctionnaire désigné à l'application du règlement, fixera ou modifiera
cette limite par règlement conformément à la loi.
2.4
IDENTIFICATION DES ZONES
Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire de la Ville est divisé en zones,
tel que montré au plan de zonage joint au présent règlement pour en faire partie intégrante
comme annexe "A". Chacune des zones est identifiée par sa vocation dominante et est
identifiée par une ou plusieurs lettres majuscules suivies d'un trait, puis de deux ou trois
chiffres et sont regroupées sous les appellations suivantes :
Tableau 1 - Zones de la Ville
ZONE
VOCATION DOMINANTE
A
Agricole
COM
Commerciale
CONS
Conservation
FOR
Forestière
FR
Forestière-récréative
FF
Forestière-faunique
IND
Industrielle
PU
Publique
RÉC
Récréative
RÉS
Résidentielle
RU
Rurale
VIL
Villégiature
SP
Service public
2.5 LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
2.5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille des usages et des normes produite à l'annexe "B" du présent règlement est
un tableau qui prescrit les usages autorisés pour chacune des zones définies au plan
de zonage ainsi que les principales dispositions et normes d'implantation s'y appliquant.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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70
2.5.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
a) Usages permis
Les usages figurant à la grille des usages et normes correspondent à la
description des usages donnée au présent règlement. Lorsqu'un crochet est
placé vis-à-vis d'une classe d'usage cela signifie que tous les usages de cette
classe sont permis dans la zone concernée à l'exclusion de tout autre usage.
Lorsqu'un crochet est accompagné d'une lettre majuscule et est placé vis-à-vis
d'une classe d'usage cela signifie que seul les usages du sous-groupe identifié
sont permis dans la zone concernée à l'exclusion de tout autre usage.
Lorsqu'aucun crochet n'est placé vis-à-vis d'une classe d'usage, cela signifie que
tous les usages de cette classe sont interdits dans la zone concernée.
b) Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que cet usage exclut les autres usages
de la catégorie générique le comprenant. Lorsqu'un chiffre apparaît à la case
usages spécifiquement permis, il renvoie à une explication ou une prescription à
la case note.
c) Usages spécifiquement exclus
Un usage spécifiquement exclus signifie que, même si la classe d'usage
correspondant à cet usage est permise, seul cet usage particulier est interdit.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case usages spécifiquement interdits, il renvoie à
une explication ou une prescription à la case note.
2.5.3
DIMENSIONS DES TERRAINS
Lorsqu'il y a aucune note ou chiffre illustrant les dimensions minimales des terrains dans
la grille des usages et normes, la superficie, le frontage et la profondeur minimales, pour
chaque zone applicable, sont celles prescrites au tableau 1 de l'article 4.4.2 et au tableau
2 et 3 de l'article 4.4.3 du règlement numéro 184 relatif au lotissement. Dans les cas où
les dimensions minimales des terrains sont illustrées spécifiquement à la grille des usages
et normes, pour chaque zone, celles-ci se décrivent selon les items suivants a), b) et c).
En cas de contradiction, les normes les plus exigeantes ont préséance.
a) Superficie minimale (en mètres carrés)
Le chiffre correspond à la superficie minimale exigée.
b) Profondeur minimale (en mètres)
Le chiffre correspond à la profondeur minimale exigée.
c) Frontage (en mètres)
Le chiffre entre parenthèses correspond au frontage minimal exigé.
2022-432, a.4.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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71
2.5.4
STRUCTURE DES BÂTIMENTS
Les différentes structures de bâtiment permises sont les suivantes : isolée, jumelée et contiguë.
Un crochet vis-à-vis de l'un de ces types de structure indique que ce type de structure est
autorisé dans la zone.
2022-432, a.4.2
2.5.5
MARGES
Pour chaque zone, les dimensions des marges sont prescrites à la grille des usages et
normes. Ces dimensions concernent :
a) la marge avant minimale en mètres, calculée, sauf indication contraire, à partir
de l'emprise de la voie publique;
b) les marges latérales minimales en mètres; dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus,
les marges latérales minimales ne s'appliquent qu'aux extrémités des bâtiments;
c) la marge arrière minimale en mètres.
2.5.6
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Les normes d'édification des bâtiments indiquées à la grille des usages et normes sont les suivantes :
a) Hauteur minimale et maximale
Les chiffres figurant à cette rubrique indiquent la hauteur minimale et maximale du
bâtiment en étages. Le chiffre entre parenthèses renvoie à une note qui correspond à
la hauteur maximale du bâtiment en mètres. Sont exclus de cette exigence les silos,
les clochers, les beffrois, les antennes, les cheminées et les constructions hors toit
occupant moins 10 % de la superficie du toit.
Un étage doit avoir une hauteur de 2,28 m minimum et est calculé à partir du plancher
fini jusqu'au plafond fini.
La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au dessus
du rez-de-chaussée et comprend celui-ci.
b) Superficie d'implantation minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie d'implantation minimale du
bâtiment principal. Dans le cas où un chiffre entre parenthèses est ajouté, il réfère à
la superficie d'implantation minimale exigée lorsque le bâtiment a deux (2) étages et
plus;
La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de toute
annexe au bâtiment principal.
c) Largeur minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la largeur minimale du bâtiment principal
calculée au niveau de la fondation.
2022-432, a.4.3
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
72
2.5.7
RAPPORTS
Les différents rapports indiqués à la grille des usages et normes sont les suivants :
a) Nombre maximum de logements
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements permis
par bâtiment.
b) Coefficient d'occupation du sol (COS)
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum entre la superficie
totale de plancher d'un bâtiment et la superficie totale du terrain.
c) Coefficient d'emprise au sol (CES)
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum entre la superficie
occupée par un bâtiment et celle du terrain entier (exprimé en pourcentage).
d) Espace naturel
Est indiqué à la grille des spécifications le pourcentage de la superficie
d'un emplacement qui doit être préservé à l'état naturel selon les dispositions
du présent règlement.
2.5.8
DISPOSITIONS SPÉCIALES
a) Un crochet vis à vis "PIIA" indique que la zone est assujettie au règlement numéro
185 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), selon le
numéro de PIIA;
b) Lorsqu'une lettre apparaît à la case Dispositions spéciales, il renvoie à
une explication ou une prescription à la case dispositions spéciales.
2.5.9
SERVICES
Un crochet vis-à-vis de la zone indique qu'un raccordement aux services d'aqueduc et/ou
d'égout sanitaire de la Ville est requis.
2.5.10 AMENDEMENTS
L'item amendements permet de prendre note et de rappeler qu'un amendement a été
adopté par le Conseil concernant la zone considérée
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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73
3
CLASSIFICATION DES USAGES
3.1 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol
portant sur la volumétrie, la compatibilité, le type d'activité et l'esthétique. De plus, pour
la réalisation de la classification, d'autres critères d'importance ont également été retenus :
1° la desserte et la fréquence d'utilisation : la classification commerciale réfère
généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard
des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte
de la fréquence d'utilisation des biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis)
offerts par un commerce donné en fonction des critères de proximité (hebdomadaire,
mensuel ou autre) leur étant associés.
2° le degré de nuisance associé à une activité donnée : la classification a également tenu
compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de
la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible
hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux,
les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage.
3.2 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION
La classification des usages proposée dans le présent règlement est structurée de la façon suivante :
1. les classes d'usages constituent le premier échelon. Celles-ci identifient la vocation
principale retenue pour une zone donnée. Chaque classe d'usages se distingue par
une ou deux lettres;
2. les classes d'usages se subdivisent par la suite en groupes, lesquels identifient de
façon plus précise la nature ou le type d'usage associé à la classe. Chaque groupe
est représenté à l'aide d'un chiffre;
3. les groupes d'usages peuvent être subdivisés par la suite en sous-groupes, lesquels
identifient de façon plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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74
3.3 LES CLASSES D'USAGES
Les classes et groupes d'usages se décrivent comme suit :
3.3.1
CLASSE « HABITATION (H) »
Les groupes suivants font partie de la classe « habitation (H) » :
1° groupe 1 : habitation unifamiliale (H1);
2° groupe 2 : habitation bifamiliale et trifamiliale (H2);
3° groupe 3 : habitation multifamiliale (H3);
4° groupe 4 : habitation multifamiliale d'envergure (H4);
5° groupe 5 : maison mobile (H5);
6° groupe 6 : projet intégré d'habitation (H6).
3.3.2
CLASSE « COMMERCE (C) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Commerce (C) » :
1° groupe 1 : commerces et services (C1);
2° groupe 2 : commerce de détail de petite surface (C2);
3° groupe 3 : commerce de détail de grande surface (C3);
4° groupe 4 : commerce artériel lourd (C4);
5° groupe 5 : commerce récréatif intérieur (C5);
6° groupe 6 : commerce récréatif extérieur (C6).
3.3.3
CLASSE « INDUSTRIE (I) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Industrie (I) » :
1° groupe 1 : laboratoires et établissements de recherche (I1);
2° groupe 2 : industrie légère (I2);
3° groupe 3 : industrie lourde (I3);
4° groupe 4 : extractive (I4);
3.3.4
CLASSE « PUBLIC (P) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Public (P) » :
1° groupe 1 : service public de plein air (P1);
2° groupe 2 : service public institutionnel et administratif (P2);
3° groupe 3 : service public institutionnel imposant (P3);
4° groupe 4 : service public d'utilité (P4);
3.3.5
CLASSE « CONSERVATION (CO) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Conservation (Co) » :
1° groupe 1 : conservation/catégorie 1 (Co1);
2° groupe 2 : conservation/catégorie 2 (Co2);
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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75
3.3.6
CLASSE « AGRICULTURE (A) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Agriculture (A) » :
1° groupe 1 : agriculture avec sol (A1);
2° groupe 2 : agriculture sans sol (A2);
3° groupe 3 : autres types d'élevage (A3);
4° groupe 4 : fermette (A4);
5° groupe 5 : dressage et pension d'animaux (A5);
3.3.7
CLASSE « FORESTERIE (F) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Foresterie (F) » :
1° groupe 1 : exploitation forestière (F1);
2° groupe 2 : sylviculture (F2);
3.4 HABITATION (H)
Dispositions générales
La classe « Habitation » comprend les bâtiments ou parties de bâtiments destinés
exclusivement à l'usage et à l'occupation résidentielle par une ou par plusieurs personnes.
La classe « Habitation » réunit les usages résidentiels, en groupes d'usages,
en regroupant les habitations apparentées de par leur masse ou leur volume, la densité
qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics tels que les écoles et les parcs.
Les groupes suivants font partie de la classe « Habitation (H)» et se décrivent comme suit:
3.4.1
HABITATION UNIFAMILIALE (H1)
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal et comprenant
une (1) seule unité de logement, à l'exception des maisons mobiles. Ces habitations
peuvent être isolées, jumelées ou contiguës, tel qu'indiqué à la grille des usages et
normes.
3.4.2
HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H2)
Bâtiment comprenant deux (2) ou (3) unités de logement superposées ou séparées
l'une de l'autre par un mur mitoyen. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées ou
contiguës, tel qu'indiqué à la grille des usages et normes.
3.4.3
HABITATION MULTIFAMILIALE (H3)
Bâtiment comprenant entre quatre (4) et six (6) unités d'habitation, partageant une ou
des entrées communes et érigé sur un même terrain.
2019-341 a.4.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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76
3.4.4
HABITATION MULTIFAMILIALE D'ENVERGURE (H4)
Bâtiment comprenant plus de six (6) unités d'habitation, partageant une ou des entrées
communes et érigé sur un même terrain.
2019-341, a.4.1
3.4.5
MAISON MOBILE (H5)
Habitation, comprenant un seul logement, fabriquée à l'usine et conçue pour être déplacée
sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné.
Les dispositions normatives applicables aux maisons mobiles sont prescrites à l'article
5.15 du présent règlement.
2019-341, a.4.2
3.4.6
PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION (H6)
Projet comprenant un regroupement de plusieurs bâtiments principaux à usage résidentiel
érigés sur un même terrain (terrain de fond) partagé et maintenu en copropriété divise
suivant un plan d'aménagement d'ensemble planifié dans le but de favoriser la copropriété
ou les occupations du sol communautaires telles les allées véhiculaires, les
stationnements, les bâtiments communautaires, les espaces récréatifs ou d'entretien et les
espaces verts. Les dispositions normatives applicables au projet intégré d'habitation sont
prescrites à l'article 5.16 et 5.17 du présent règlement.
2025-512, a.4.1
3.5
COMMERCE (C)
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs groupes d'usages
compte tenu de leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation
des bâtiments. Les types d'établissements non mentionnés à l'intérieur de ces groupes
sont classifiés par similitude aux commerces et services énumérés. Les groupes suivants
font partie de la classe « Commerce (C)» et se décrivent comme suit:
3.5.1
COMMERCES ET SERVICES (C1)
Le groupe « commerce et service (C1) » se distingue par un type d'établissement
commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur, local ou de passage
(touriste). Ce groupe de commerces peut s'exercer sans espace d'entreposage extérieur.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative,
les types d'établissements commerciaux suivants :
Bureaux d'affaires (sous-groupe A)
Ce sous-groupe d'usages comprend les usages où les principales activités sont la gestion
des affaires, la comptabilité, la correspondance, la classification des documents,
le traitement des données, le courtage (valeurs mobilières et immobilières), ainsi que
les bureaux de professionnels incluant les cliniques vétérinaires pour petits animaux et
les services de garde. Ce sous-groupe d'usages comporte uniquement les usages ne
nécessitant pas d'entreposage extérieur. À titre indicatif, ce sous-groupe d'usages
comprend les établissements et les fonctions suivants:
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- les banques;
- les caisses populaires;
- les comptoirs de sociétés de fiducie;
- les bureaux de secrétariat;
- les bureaux de courtiers d'assurances;
- les bureaux de courtiers en immeubles;
- les bureaux d'informaticiens;
- les bureaux de consultants;
- les laboratoires;
- les cliniques de santé; les professions énumérées au Code des professions (L.Q. chap. 43);
- les cliniques vétérinaires pour petits animaux;
- les autres établissements similaires.
Les commerces de services (sous-groupe B)
Ce sous-groupe d'usages comprend les commerces de services qui ne donnent lieu à
aucun entreposage extérieur et à aucune activité commerciale extérieure. Les commerces
de services sont ceux où la principale activité est l'entretien d'objets personnels ou
domestiques, les soins de la personne autres que ceux relatif à la santé et les services
divers autres que ceux appartenant à la catégorie d'usage « les bureaux privés et
les services professionnels ».
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les fonctions et établissements suivants:
- les salons de coiffure;
- les salons de beauté;
- les salons de bronzage;
- les buanderies;
- les cordonneries;
- les serruriers;
- les modistes;
- les tailleurs;
- les nettoyeurs;
- les presseurs;
- les agences de voyage;
- les photographes;
- les services d'encadrement;
- les commerces de location de costumes;
- les salons funéraires;
- les postes de taxi sans entretien de véhicules;
- les services ambulanciers;
- les studios de danse;
- les studios de culture physique;
- les studios d'enseignement d'arts martiaux;
- les établissements faisant la réparation de petits moteurs, d'appareils électroménagers,
audiovisuels et d'ordinateurs;
- les établissements faisant l'affûtage et l'aiguisage;
- les établissements de services de reproduction de documents;
- les vitreries;
- les plomberies;
- les établissements faisant l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage et de réfrigération;
- les établissements faisant la location d'outils et d'équipements;
- les autres établissements similaires.
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Les établissements de restauration (sous-groupe C)
Ce groupe d'usages comprend les usages où la principale activité est le service des repas
pour consommation sur place, soit les restaurants, salles à manger, terrasses, cafétérias
et brasseries. Les salles de réception, les cabanes à sucre avec service de repas et
les restaurants de type « fast-food » font également partie de cette catégorie.
3.5.2
COMMERCE DE DÉTAIL DE PETITE SURFACE (C2)
Ce groupe d'usages comprend les commerces de détail qui ne donnent lieu à aucun
entreposage extérieur et à aucune activité commerciale extérieure. La superficie de
plancher de chacun de ces établissements ou de chacun de ces commerces doit être de
moins de 500 mètres carrés. Les commerces au détail sont ceux où la principale activité
est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation de
l'acheteur. Les centres commerciaux font partie de cette catégorie en autant que chaque
établissement ou chaque commerce compris dans ce centre commercial ait une superficie
de plancher de moins de 500 mètres carrés.
À titre indicatif, ce groupe d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
- les épiceries;
- les supermarchés;
- les boucheries;
- les poissonneries;
- les fruiteries;
- les pâtisseries;
- les confiseries;
- les établissements spécialisés ou non dans la vente:
-
d'aliments de régime
-
d'aliments naturels
-
de cafés et d'épices
-
de charcuteries
-
de mets préparés
-
de produits laitiers
- les librairies et papeteries;
- les antiquaires;
- les fleuristes;
- les quincailleries;
- les commerces de peinture, de vitre et de papier peint;
- les commerces d'articles de sport;
- les commerces d'instruments de musique et de disques;
- les bijouteries;
- les commerces d'appareils et de fournitures photographiques;
- les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenir;
- les magasins-entrepôts;
- les commerces de vente de piscines;
- les centres commerciaux;
- les dépanneurs sans poste d'essence;
- les magasins de vente de vin et de spiritueux;
- les pharmacies;
- les commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette;
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- les commerces de chaussures;
- les commerces de vêtements;
- les commerces de tissus et de filés;
- les commerces de meubles;
- les commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio,
d'ordinateurs et d'appareils audiovisuels;
- les commerces d'accessoires d'ameublement;
- les magasins de fournitures pour artistes;
- les commerces de bagages et de maroquinerie;
- les commerces d'animaux de maison;
- les commerces de pièces de monnaie et de timbres;
- les commerces de pièces et accessoires pour automobile;
- les commerces de détail de revêtement de sol;
- les commerces de vente de tenture;
- les commerces de détail d'appareils d'éclairage électrique;
- les autres établissements similaires.
3.5.3
COMMERCE DE DÉTAIL DE GRANDE SURFACE (C3)
Ce groupe d'usages comprend les usages de commerce de détail qui ne donnent lieu à
aucune activité commerciale extérieure mais qui peuvent nécessiter de l'entreposage
extérieur. La superficie de chacun de ces établissements ou de chacun de
ces commerces doit être de 500 mètres carrés et plus. Les commerces au détail sont
ceux où la principale activité est la vente de marchandises en petites quantités destinées à
la seule consommation de l'acheteur. Les centres commerciaux font également partie de
ce groupe en autant que chaque établissement ou chaque commerce compris dans
ce centre commercial ait une superficie de plancher de 500 mètres carrés et plus.
Dans les zones où les commerces de détail de petites surfaces mentionnés à l'article 3.5.2
sont également autorisés, il n'y a pas de superficie de plancher minimum lorsque ceux-ci
sont situés à l'intérieur d'un centre commercial.
À titre indicatif, ce groupe d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements mentionnés au deuxième alinéa
de l'article 3.5.2.
3.5.4
COMMERCE ARTÉRIEL LOURD (C4)
Le groupe « commerce artériel lourd (C4) » se distingue par un type d'établissements
commerciaux qui, en raison de leur nature ou leurs activités, demandent de grandes
superficies de terrain, nécessitent généralement un entreposage extérieur ou peuvent être
gênants pour le voisinage. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui
comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements commerciaux suivants :
Commerces de véhicules motorisés (sous-groupe A)
Ce sous-groupe d'usages comprend les usages relatifs aux commerces de véhicules
motorisés. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que
les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants :
- les postes d'essence et les magasins de type dépanneur combinés à un poste d'essence;
- les stations-services;
- les lave-autos, manuels ou automatiques;
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- les établissements de vente, de réparation ou de location de véhicules motorisés neufs ou
usagés, tel que les automobiles, les camions, les motocyclettes, les motoneiges, les bateaux
et les remorques;
- les établissements de vente et de location de véhicules récréatifs, telles les
roulottes, les tentes-roulottes et les autocaravanes;
- les établissements de vente et de location de machinerie lourde et de machinerie
agricole, neuve ou usagée;
- les établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires d'automobiles (silencieux,
amortisseurs, pneus, attaches pour remorques ou autres);
- les ateliers d'entretien de véhicules motorisés, tel que les ateliers de mécanique,
d'électricité, de débosselage, de peinture, de traitement anticorrosion, etc.
Les commerces extensifs légers (sous-groupe B)
Ce sous-groupe comprend les usages suivants:
- les pépinières;
- les serres commerciales;
- les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité sans
entreposage extérieur;
- les piscicultures;
- les pensions pour animaux, à l'exception des chenils;
- les cliniques vétérinaires avec garde d'animaux;
- les aires de remisage d'autobus;
- les centres de location d'outils et d'équipements nécessitant de l'entreposage extérieur;
- les ateliers et les dépôts des entrepreneurs en construction, en électricité et en
plomberie sans entreposage extérieur;
- les centres de vente de matériaux de construction;
- les mini-entrepôts.
Les commerces extensifs lourds (sous-groupe C)
Ce sous-groupe comprend les usages suivants:
- les établissements de vente de maisons mobiles et de maisons préfabriquées;
- les ateliers et dépôts d'entrepreneurs en construction, en électricité, en plomberie, en excavation,
en terrassement, en paysagisme ou en foresterie nécessitant de l'entreposage extérieur;
- les dépôts et les ateliers d'entretien des sociétés de transport et d'entreposage
incluant l'entreposage de matériaux en vrac comme la terre, le sable et le gravier;
- les établissements d'entreposage ou de vente de matériaux usagés ou de récupération;
- les établissements de location et d'entretien de matériel de chantier;
- les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grain, de moulée ou d'engrais;
- les centres d'enchère d'animaux de ferme et de produits agricoles;
- les abattoirs;
- les établissements d'empaquetage et de mise en conserve de produits;
- Abrogé
- les marchés aux puces;
- les cours de récupération;
- les aires d'entreposage extérieur de tout matériau en vrac et les établissements de
remisage de camions ou de contenants utilisés pour la cueillette des ordures.
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Les commerces de gros (sous-groupe D)
Ce groupe d'usages comprend les dépôts et les centres de distribution et de vente au gros
de produits destinés à être livrés à domicile ou vendus au détail, incluant les dépôts et
centres de distribution de produits alimentaires (grossistes en alimentation, apprêteurs
d'aliments congelés, service de cantine et d'emballage pour distributrices, boulangeries,
pâtisseries, boucheries), à l'exclusion des abattoirs.
2017, 288, a.4.1 // 2019-341, a.4.3
3.5.5
COMMERCE RÉCRÉATIF INTÉRIEUR (C5)
Ce groupe d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif intérieur.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative,
les types d'établissements commerciaux suivants :
Les établissements de divertissement (sous groupe A):
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements où la principale activité est
le service de vente d'alcool pour consommation sur place ou la présentation de spectacles,
à l'exception des établissements présentant des spectacles à caractère érotique. À titre
indicatif, ce sous-groupe d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
- les salles de spectacles;
- les salles de danse;
- bars et bars-salons;
- discothèques;
- cafés et cafés-terrasses;
- cinémas;
- boîtes à chansons et théâtres;
- les clubs sociaux.
Les grands équipements de récréation intérieure (sous-groupe B)
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est
la pratique de sports intérieurs. À titre indicatif, ce sous-groupe d'usages comprend, en autant
que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
- gymnases;
- piscines;
- cours de tennis, de squash ou de racquetball;
- pistes de patin à roulettes;
- salles de quilles.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger,
bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans
le domaine de l'activité principale.
Les établissements d'hébergement (sous groupe C)
Ce groupe d'usages comprend les établissements hôteliers, (tels que les hôtels, motels,
résidences
de
tourisme,
les
auberges),
les
terrains
de
camping
aménagés,
semi-aménagés et rustiques, les pourvoiries et les chalets locatifs.
2014, 235, a.4.1 // 2021-404, a.4.1
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82
3.5.6
COMMERCE RÉCRÉATIF EXTÉRIEUR (C6)
Ce groupe d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif extérieur.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative,
les types d'établissements commerciaux suivants :
Les grands équipements de récréation extérieure (sous-groupe A)
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est
la pratique de sports et d'activités extérieures. À titre indicatif, ce sous-groupe d'usages
comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées,
les établissements suivants:
- marinas;
- terrains et clubs de golf;
- clubs de tir sportif;
- ciné-parcs;
- pistes de courses;
- pistes de karting
- cirques, parc d'attractions, expositions ou fêtes foraines, foires ou expositions
agricoles ou commerciales;
- centres équestres;
- Centre récréatif.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger,
bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans
le domaine de l'activité principale.
2012, 201, a.7.1
Les activités de récréation extensive (sous-groupe B)
Ce groupe d'usages comprend les activités orientées vers le sport, le loisir ou
la découverte de la nature nécessitant peu d'équipement de support et peu ou pas
de modification du milieu naturel. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend,
en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les usages suivants:
- les relais récréatifs;
- les sentiers de ski de fond;
- les sentiers de bicyclette;
- les sentiers de motoneige;
- les espaces verts;
- les parcs;
- les terrains de jeux;
- les haltes routières;
- rampe de mise à l'eau;
- quai public;
- plage.
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83
Parc régional (sous-groupe C)
Ce groupe d'usages comprend les activités récréatives orientées vers le sport, le loisir,
la découverte de la nature, nécessitant des équipements communautaires et locatifs avec
peu ou pas de modification du milieu naturel, pour le territoire du Parc régional du
Réservoir- Kiamika seulement. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, pourvu
que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les usages suivants :
- Les bâtiments rudimentaires;
- Les établissements d'hébergement, tels qu'identifiés à l'article 3.5.5 sous-groupe C;
- Les bâtiments communautaires;
- Les relais récréatifs;
- Les sentiers;
- Les sentiers de ski de fond;
- Les sentiers de bicyclette;
- Les sentiers de motoneige;
- Les sentiers de VTT;
- Les espaces verts;
- Les activités récréotouristiques avec garde de chiens de traineaux.
2014, 235, a.4.2 // 2019-341 a.4.4 /// 2021-404, a.4.2
3.6 INDUSTRIE (I)
Les usages industriels sont divisés en quatre (4) groupes d'usages compte tenu
des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Ce groupe d'usages
comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements industriels suivants :
3.6.1
LES LABORATOIRES ET ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE (I1)
Ce groupe d'usages comprend les laboratoires et autres établissements de recherche,
de développement de la technologie, de traitement de données, d'assistance technique et
professionnelle, de coordination et de planification. Aucun de ces usages ne doit
comporter d'activités commerciales ou industrielles impliquant un entreposage extérieur,
un achalandage important ou du trafic lourd.
3.6.2
INDUSTRIE LÉGÈRE (I2)
Ce groupe d'usages comprend les activités liées à la transformation ayant peu d'incidence
sur l'environnement et la qualité de vie du milieu et ne présentant pas de risque important
pour la santé et l'intégrité physique des personnes. Les opérations de transformation de
ces industries doivent être effectuées à l'intérieur d'un bâtiment.
À titre indicatif, ce groupe d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
o les établissements d'entreposage et de distribution de produits manufacturiers;
o les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou
remodelage de matériaux à l'exception des scieries.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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84
3.6.3
INDUSTRIE LOURDE (I3)
Ce groupe d'usages comprend les activités liées à la transformation ou à l'entreposage
ayant des contraintes sur le milieu et nécessitant généralement des infrastructures
importantes et de grands espaces. L'entreposage extérieur est autorisé pour ces usages.
Les établissements représentant un risque important pour la santé ou l'intégrité physique
des personnes font également partie de ce groupe d'usages. Ces établissements sont
ceux qui utilisent, fabriquent ou entreposent en grande quantité des matières dangereuses.
À titre indicatif, ce groupe d'usages comprend les établissements suivants:
- les scieries fixes ou portatives;
- les papetières;
- les raffineries;
- les établissements de préparation de béton en vrac et de produits bitumineux;
- les usines de produits chimiques;
- les entrepôts de matières dangereuses;
- les fabriques de peintures, laques, vernis et de produits de nitrocelluloses;
- les usines de transformation du caoutchouc;
- les centres de dépôt de produits pétroliers ou de liquides inflammables;
- les usines de traitement de bois.
3.6.4
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I4)
Ce groupe comprend les usages d'extraction, de manutention, d'entreposage, de raffinage
ou de transformation de matériaux primaires prélevés sur le site d'exploitation, notamment
l'exploitation de dépôts de terre noire, de terre arabe, de tourbe, de sable ou de gravier.
Ce groupe d'usages comprend aussi les installations de prélèvement d'eau à des fins
commerciales.
2016, 267, a. 4.1
3.7 PUBLIC (P)
Les usages publics comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics,
parapublics et privés. Les usages publics sont divisés en groupes d'usages compte tenu
des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Ce groupe d'usages
comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements suivants :
3.7.1
SERVICES PUBLICS DE PLEIN AIR (P1)
Les établissements publics ouverts au public en général, à accès illimité et offrant
un service public. Ce groupe d'usages comprend les établissements suivants:
- les parcs et terrains de jeux;
- les espaces naturels;
- les stationnements;
- les quais (fédéraux ou municipaux);
- les stations de pompage.
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85
3.7.2
SERVICES PUBLICS INSTITUTIONNELS ET ADMINISTRATIFS (P2)
Les établissements publics ouverts au public en général mais à accès limité et offrant
un service public sur demande. Ce groupe d'usages comprend les usages destinés au
culte, à l'éducation, à la santé et aux services sociaux, à la culture, à l'administration
publique, à la récréation ou aux sports.
À titre indicatif, ce groupe d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
- les garderies;
- les écoles;
- les résidences communautaires de religieux ou religieuses;
- les postes de police et casernes de pompiers;
- les gares et les terminus;
- les garderies publiques;
- les centres locaux de services communautaires;
- les clubs sociaux;
- les centres d'accueil, foyers et résidences pour personnes âgées;
- les maisons de convalescence;
- les cimetières;
- les arénas;
- les complexes sportifs;
- les bureaux de poste;
- les comptoirs postaux;
- les bureaux de services des administrations publiques;
- les hôtels de ville;
- les bibliothèques;
- les musées;
- les terrains de stationnement publics;
- le bureau d'information touristique.
2012, 201, a.7.2
3.7.3
SERVICES PUBLICS INSTITUTIONNELS IMPOSANTS (P3)
Les établissements publics ouverts au public en général mais à accès limité et offrant
un service public sur demande. Ce groupe d'usages comprend les usages destinés
au culte, à l'éducation, à la santé et aux services sociaux, à la culture, à l'administration
publique, à la récréation ou aux sports.
À titre indicatif, ce groupe d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
- hôpital;
- maison d'éducation supérieure
- église;
- couvent;
- monastère
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86
3.7.4
SERVICES PUBLICS D'UTILITÉ (P4)
Les établissements publics non accessibles au public et offrant un service public d'ordre
technique. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon
non limitative, les types d'établissements et équipements suivants :
Les usages Utilitaires légers (sous-groupe A)
Ce sous-groupe d'usages comprend :
- les postes de transformation;
- les antennes de radar ou de câblodistribution;
- les postes de retransmission de radio ou de télévision;
- les éoliennes.
Les usages Utilitaires semi-légers (sous-groupe B)
Ce groupe d'usages comprend :
- les casernes de pompiers;
- les garages et ateliers de voirie;
- les fourrières municipales;
- les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des compagnies
d'électricité, de téléphone, de gaz et autres services publics;
- les infrastructures reliées au transport aérien;
- les écocentres municipaux.
Les usages Utilitaires lourds (sous-groupe C)
Ce groupe d'usages comprend les dépôts en tranchée, les sites d'enfouissement sanitaire
et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et de transfert des déchets dangereux
et les lieux de disposition et de traitement des boues usées.
Ce groupe d'usages ne vise pas l'utilisation ou l'entreposage de produits ou déchets
dangereux liés à une exploitation commerciale, industrielle, agricole ou récréative.
Elle ne vise également pas les lieux d'entreposage de déchets domestiques dangereux
ainsi que le recyclage et le traitement, par une entreprise, des rejets qu'elle produit dans
le cadre de ses activités.
2021-404, a.4.3
3.8
CONSERVATION (C0)
Cette classe regroupe les terres privées ou publiques qui correspondent à une de
ces deux groupes d'usages :
Catégorie 1
Terrains qui en raison de la beauté du milieu ou du paysage, de la fragilité des pentes et
des sols, de la fragilité du milieu naturel, de la protection des écosystèmes qui y prennent
place et de leur riche potentiel naturel méritent d'être conservés à leur état naturel;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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87
Catégorie 2
Terrains qui en raison de leur faible dimension ou de leur proximité d'un cours d'eau ou
d'un lac peuvent servir à des fins de loisir sans toutefois faire l'objet d'une construction.
3.9
AGRICULTURE (A)
Cette classe d'usage comprend les espaces et constructions voués à des activités
de production agricole. On distingue :
3.9.1
AGRICULTURE AVEC SOL (A1)
Ce groupe d'usages comprend les activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à
des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres
céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres
de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière
(acériculture) fait également partie de ce groupe d'usages.
3.9.2
AGRICULTURE SANS SOL (A2)
Ce groupe d'usages comprend les usages agricoles caractérisés par l'élevage, à des fins
commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles
suivantes: suidés (porcs, sangliers, etc.), anatidés (canards, oies, etc.), gallinacés (poules, poulets,
dindes, etc.), léporidés (lapins, etc.) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons, etc).
3.9.3
AUTRES TYPES D'ÉLEVAGE (A3)
Ce groupe d'usages comprend les autres exploitations agricoles, de production animale et
des produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils, ratites etc.);
elle comprend également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique,
l'apiculture ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale.
2017, 288, a.4.2
3.9.4
FERMETTE (A4)
Ensemble composé d'une habitation unifamiliale isolée et d'un bâtiment accessoire servant
à l'élevage non commercial d'animaux sauf les suidés (porcs, sangliers, etc.) et
les animaux à fourrure tels que les visons.
3.9.5
DRESSAGE ET PENSION D'ANIMAUX (A5)
Ce groupe d'usage comprend la pension pour les animaux et les activités relatives à
l'élevage et au dressage de chiens dont le nombre est supérieure à deux (2).
3.10 FORESTERIE (F)
Cette classe comprend les terres privées ou publiques qui correspondent à une de
ces deux groupes d'usages :
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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88
Exploitation forestière (F1)
Ce groupe d'usage comprend les activités d'exploitation forestière.
Sylviculture (F2)
Ce groupe d'usage regroupe les érablières, les pépinières et les plantations. Les
commerces de restauration et les salles de réception intégrés à l'emplacement où se situe
l'usage de production sont considérés comme usage complémentaire à l'exploitation d'une
érablière.
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89
4
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
4.1
UTILISATION PRINCIPALE ET UTILISATIONS ACCESSOIRES
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que tout usage, construction accessoire ou
ouvrage accessoire puisse être autorisé, sauf pour les exceptions suivantes :
- ce qui a trait aux groupes d'usages ''Agriculture avec sol (A1)'', ''Agriculture sans sol
(A2)'', ''Usages piscicoles (A3)'', ''Extractive (I4)'',''Commerce récréatif extérieur
(C5),''Exploitation forestière (F1) '' et ''Sylviculture (F2)'';
- les abattages d'arbres autres que : sur la rive, en sommets et versants de
montagne, en zone « Récréative » ou localisé dans une zone tampon liée au
corridor panoramique;
- les quais;
- le remblai lors de la construction d'un chemin.
L'utilisation d'un terrain implique les utilisations accessoires et complémentaires de cette
utilisation principale. Un terrain peut avoir une utilisation principale sans qu'il y ait sur ce
terrain de bâtiment principal; en ce cas, il doit y avoir un ou des bâtiments accessoires
pour les utilisations accessoires et complémentaires. Si un terrain doit avoir un bâtiment
principal, l'utilisation principale de ce terrain correspond à celle de ce bâtiment, l'utilisation
du terrain résiduel devenant alors accessoire.
2014, 235, a.5.1 // 2015, 252, a.4.1 /// 2022-432, a.5.1
4.2
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les usages et/ou équipements suivants sont permis
dans toutes les zones du plan de zonage :
a) l'usage public de plein air, les parcs et terrains de jeux, à l'exception de la zone
SP-01;
b) foyer privé temporaire pour animaux sauvages du Québec en zone rurale et agricole
seulement.
2021-404, a.5.1 //
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
90
4.3
ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME UN USAGE MAIS PERMIS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les éléments ci-dessous mentionnés ne sont pas considérés comme un usage. Ils sont
aussi permis sur l'ensemble du territoire. Ces éléments sont les suivants:
les puits et les sources alimentant un réseau d'aqueduc;
les réservoirs d'eau et les stations de pompage;
les postes de pompage, de mesurage ou de distribution des réseaux d'aqueduc,
d'égout, de gaz, d'électricité ou de téléphone;
les postes météorologiques;
les kiosques postaux;
un conteneur réfrigéré à des fins municipales.
les foyers de groupe, les pavillons et les familles d'accueil au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (LRQ chap. S-4.2) et les règlements
adoptés en vertu de cette loi;
les services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (LRQ, chap. S-4.1.1).
2019-341, a.5.1
4.4
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les usages suivants sont interdits dans toutes
les zones du plan de zonage :
a) les cantines mobiles;
b) l'entreposage ou le remisage de produits, de matériaux, d'objets ou de véhicules sur
un terrain vacant sauf dans le cas de produits ou de machinerie agricole dans
la zone agricole où l'entreposage et le remisage sont autorisés.
2024-484, a.4.1
4.5
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES, SAUF AUX ZONES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS À
LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
Malgré toute disposition à ce contraire, les usages suivants sont interdits dans toutes les zones
du plan de zonage, sauf celles spécifiquement autorisés à la grille des usages et normes:
a) les établissements à caractères érotiques;
b) les arcades;
c) les cours de récupérations;
d) les abattoirs;
e) les champs de tir.
4.6
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'une utilisation principale, celle-ci pouvant cependant
être le fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités différentes, mais de même
nature. Il peut avoir également des utilisations accessoires et complémentaires et il peut
avoir, sur le même terrain que lui, des bâtiments accessoires pour ces utilisations
accessoires et complémentaires. Sauf pour les projets intégrés d'habitation et en ce qui a
trait aux groupes d'usages ``Agriculture avec sol (A1)``et ``Agriculture sans sol (A2),
un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. En certains cas, prévus par
le règlement, un bâtiment peut avoir une utilisation mixte résidentielle et commerciale.
2019-341, a.5.2 // 2021-404, a.5.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
91
4.7
CONSTRUCTIONS PERMISES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les constructions et équipements suivants sont
permis dans toutes les zones du plan de zonage :
a) les rues, quais, voies publiques, voie d'accès, ponts, viaducs, tunnels;
b) les réseaux hydroélectriques de distribution, de gaz naturel, d'aqueduc, d'égouts, de
câblodistribution.
4.8
CONSTRUCTIONS PROHIBÉES ET ÉQUIPEMENTS PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les constructions suivantes sont interdites dans
toutes les zones du plan de zonage :
a) les bâtiments ou structures ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit,
d'un légume, d'un poêle, d'un réservoir ou de tout autre objet ou toute autre forme
cherchant à symboliser un bien de consommation courante;
b) les bâtiments dont le revêtement extérieur fait office de charpente en forme de voûte
(monocoque arqué) à l'exception des bâtiments pour fin agricole ou industrielle et
des bâtiments accessoires à un bâtiment résidentiel situé dans une zone « Rurale »,
« Agricole » et « Industrielle ». Nonobstant ce qui précède, ce type de revêtement
est autorisé pour les bâtiments servant d'hébergement commercial récréatif
(exemple : dôme);
c) les véhicules désaffectés tels que wagons de chemin de fer, (sauf si recouverts et
modifiés) tramways, autobus, avions;
d) les camions et les camions remorques utilisés comme bâtiment;
e) les autobus et autres véhicules utilisés comme bâtiment;
f) les véhicules, les roulottes de chantiers et les remorques utilisés pour toutes fins,
sauf sur les chantiers de constructions. Nonobstant ce qui précède, il est permis
d'utiliser une semi-remorque sans modification à titre de bâtiment accessoire à un
usage public;
g) à l'extérieur des terrains de camping aménagés, il est défendu d'utiliser une roulotte
ou un véhicule récréatif pour s'y loger, y entreposer des personnes ou des choses
ou tout autre usage, sauf exception au présent règlement;
h) les conteneurs, à l'exception des conteneurs utilisés à titre de bâtiment accessoire à
un usage résidentiel, institutionnel, publique, commercial ou industriel. Pour un
usage résidentiel, institutionnel et commercial, le conteneur doit être recouvert, sur
les côtés latéraux (donnant sur l'extérieur), arrière et sur le dessus avec un matériau
de finition conforme. Il doit être conforme à toutes les autres dispositions
réglementaires. Ledit conteneur ne pourra être attenant à un bâtiment principal. Il est
toutefois permis à l'extérieur des périmètres urbains d'utiliser des conteneurs
recouverts avec l'ajout d'un abri temporaire comme structure de toit pour des
entreprises d'excavation ou de paysagement;
i) les bâtiments rudimentaires à l'exception de ceux qui sont installés dans un terrain
de camping, un établissement hôtelier et/ou d'hébergement, dans le Parc régional
du Réservoir-Kiamika ou dans une activité récréotouristique avec garde de chiens
de traîneaux;
2012, 201, a.8.1 // 2013, 215, a.8 /// 2014, 235, a.5.2 //// 2015, 252, a.4.2 ///// 2019-341,
5.3 ////// 2020-367, a.4.1 et 4.2 /////// 2021-404, a.5.3 //////// 2022-432, a.5.2 ///////// 2023-457,
a.4.1 ////////// 2024-484, a.4.2 /////////// 2025-512, a.5.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
92
4.9
ORIENTATION DES FAÇADES
Dans le but d'harmoniser le bâtiment à la topographie du site, il est permis (sauf dans
les périmètres d'urbanisation) d'avoir les façades d'un bâtiment principal ailleurs que sur
la voie publique et/ou privée.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones comprises dans un périmètre d'urbanisation et
en zone récréative et villégiature, lorsque la façade d'un bâtiment principal se situe à huit
(8) mètres ou moins de la ligne avant d'un terrain, cette façade doit être parallèle ou avec
un angle maximal de 30 degrés à la voie de circulation publique ou privée.
2012, 201, a.8.2 // 2019-341 a.5.4
SECTION B - BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES
4.10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sont considérés comme des usages temporaires, tous usages autorisés pour une période
de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation peut être émis à cet effet.
Un usage temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes
les activités de l'usage temporaire sont interrompues définitivement avant la date fixée.
Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du présent
règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent être observées intégralement.
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à
la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur
l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé
exceptionnellement.
2017, 288, a.5.1 // 2025-512, a.5.2
4.11 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS
Seuls sont autorisés les usages et bâtiments temporaires suivants :
a) les abris temporaires aux conditions suivantes :
1.
ils sont installés seulement durant la période s'échelonnant du 1er octobre au 1er
mai de l'année suivante à l'exception des zones rurales, où ils sont autorisés à
l'année. Cependant, ils doivent être érigés hors de toute marge avant, du 2 mai
au 30 septembre;
2.
ils respectent une marge de recul avant de 1m et une marge latérale et arrière de 1m;
3.
2 abris sont permis par unité de logement;
4.
les éléments de la charpente dudit abri, doivent être en métal tubulaire démontable et
avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries;
5.
le revêtement extérieur des murs et du toit doit être en matière plastique de
fabrication industrielle et conçue spécialement à cette fin;
6.
les abris temporaires ne doivent pas être installés à une distance moindre que
2 m d'une borne-fontaine;
7.
les abris temporaires ne doivent pas être situés dans le triangle de visibilité
défini au règlement numéro 182 relatif au zonage;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
93
8.
les abris ne doivent pas être utilisés à des fins d'entreposage, ou comme
bâtiment accessoire;
9.
avoir une superficie maximale de 40 mètres carrés.
b) les vestibules d'entrée temporaires (tambours) peuvent être installés à l'entrée des édifices
dans toutes les cours, du 1er octobre au 1er mai de l'année suivante, à condition qu'ils
n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie de circulation;
c) les roulottes ou maisons mobiles servant de bureau de chantier ou de remise à outils ou de
bureau de vente sur le site d'un chantier (pour une durée de 2 ans maximum). Toutefois, ces
bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les trente (30) jours suivant la fin ou
l'interruption des travaux;
d) les abris, roulottes, maisons mobiles, tentes, chapiteaux servant lors de manifestations
culturelles ou sportives pour une période limitée à la durée de ces manifestations;
e) les conteneurs pour les déchets de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment
pour une durée maximale de soixante (60) jours consécutifs à l'intérieur d'une même
année;
f) la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 31 décembre de la même
année durant une période n'excédant pas trente (30) jours. Ces activités sont
interdites dans les zones résidentielles;
g) les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que vingt
20 m2 utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'un projet de
développement résidentiel pour une période n'excédant pas un (1) an;
h) les manèges, cirques et théâtres sous un chapiteau, cantines mobiles (pour activités
à caractère municipal et communautaire seulement) et autres installations similaires
aux dates et sur les sites déterminés par le Conseil. Ces activités sont interdites
dans les zones résidentielles;
i) les chapiteaux comme usage complémentaire aux usages du groupe commerce
d'hébergement du 15 mai au 1 er octobre sont autorisés en respectant toutes autres
lois et règlements applicables;
j) les roulottes, tentes-roulottes et tentes aux conditions suivantes :
1.
Dans le cas où une habitation unifamiliale est devenue inhabitable à cause d'un
sinistre et où une habitation unifamiliale sera reconstruite;
2.
Dans le but d'occuper un terrain vacant sur lequel est destinée une habitation
unifamiliale (à construire ou en construction);
3.
Dans le but d'occuper un terrain vacant d'une superficie de 1 hectare et plus
situé en zone « Rurale ».
Dans ces cas, il est permis au propriétaire du terrain d'habiter une seule
roulotte, tente-roulotte ou tente.
La roulotte, la tente-roulotte ou la tente doit être érigée à plus de 20 m d'un
cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide et elle ne doit pas être dans la zone
inondable. Dans le cas visé au paragraphe 3, elle doit être localisée à plus de
50 m de l'emprise la rue.
Les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation
provinciale. Ainsi, une installation septique conforme est exigée.
Pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2, un ou des bâtiments ou
constructions
accessoires
peuvent
être
autorisés
conformément
à
la réglementation
d'urbanisme,
après
l'émission
d'un
permis
pour
la reconstruction ou la construction du bâtiment principal.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
94
Pour le cas visé au paragraphe 3, seul un bâtiment accessoire préfabriqué,
d'une superficie maximale de 6 m2 et d'une hauteur libre intérieure maximale de
1,8 mètre, de type remise ou abri à bois est autorisé (bâtiment détaché de la
roulotte, tente-roulotte ou tente) sans aucune fondation permanente. Aucun
autre bâtiment accessoire, piscine, spa, annexe, construction n'est autorisé.
Pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2, cette utilisation temporaire est
autorisée pour une période maximale de 36 mois, qui ne dépasse pas 180 jours
d'utilisation par année. Le délai débute à compter de la date du sinistre pour le
paragraphe 1 ou de la délivrance du permis de construction pour le paragraphe
2. Si la rénovation, la reconstruction ou la construction du bâtiment est terminée
avant le délai de 36 mois, la roulotte, la tente-roulotte ou la tente doit être
retirée ou entreposée dans les 30 jours suivants la fin des travaux.
Pour le cas visé au paragraphe 3, l'utilisation temporaire est valide du 1er mai
au 1er décembre pour un maximum de 180 jours d'utilisation par année civile.
Dans les cas (1 et 2) l'installation doit être prévue au permis de construction ou
de reconstruction. Dans le cas (3) un permis est nécessaire avant toute
installation et utilisation.
La location est interdite.
Dans tous les cas, la roulotte doit être desservie par une installation septique
conforme au règlement provincial.
k) les spectacles de plein air ou événements sportifs non motorisés liés à un organisme
ou une instance publique. Ces activités sont interdites dans les zones résidentielles
et de villégiature;
l) l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au
détail, dans une zone à dominance commerciale, à condition que cette utilisation
respecte les normes applicables au présent règlement;
m) Abrogé
n) les conteneurs utilisés comme entrepôt temporaire pour les commerces, les industries ou
les institutions pour une période maximale de six (6) mois;
o) l'installation d'une roulotte, tente-roulotte ou tente sur un terrain occupé par un bâtiment
principal autorisé pour une durée inférieure à trente (30) jours par année conformément au
respect du Q-2,r.22 et à plus de 20 m de tout cours d'eau, lac et milieu humide. Après
cette période, elle doit être remisée et non utilisée.
Tous les usages temporaires non énumérés et comparables à ceux mentionnés
précédemment sont permis dans le délai prescrit pour l'usage provisoire comparable.
Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage temporaire projeté rencontre
les conditions d'éligibilité.
2015, 252, a.4.3 // 2017, 288, a.5.2 /// 2018, 312, a.4.1 //// 2019-341, a.5.5 ///// 2020-367,
a.4.3 ////// 2021-404, a.5.4 /////// 2022-432, a.5.3 //////// 2024-484, a. 4.3
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
95
SECTION C - MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS
2019-341, a.5.6
4.12 HARMONIE DES MATÉRIAUX
Un maximum de trois (3) types de matériaux de revêtement extérieur excluant la toiture est permis.
2019-341, a.5.7
4.13 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS INTERDITS
Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur des murs et toitures des bâtiments :
a) le papier et les cartons planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou tout autre
matériau naturel;
b) le papier goudronné ou les papiers similaires et le bardeau d'asphalte. Toutefois, le bardeau
d'asphalte est autorisé pour la toiture;
c) l'écorce de bois;
d) le bloc de béton non recouvert d'un matériau de finition;
e) la tôle non prépeinte en usine, à l'exception des bâtiments de ferme;
f) les panneaux d'acier et d'aluminium non anodisés, non prépeints à l'usine;
g) le polyuréthanne et le polyéthylène, sauf pour les serres et les abris d'ordre temporaire, pour
des usages industriels, pour des bâtiments (servant à loger la clientèle) à un établissement
d'hébergement ainsi que pour des bâtiments accessoires servant d'entreposage de sable ou
de gravier pour une entreprise d'excavation, une entreprise de paysagement ou une instance
publique;
h) panneaux de béton non architecturaux;
i) les contreplaqués et les panneaux agglomérés peints ou non, sauf pour les abris forestiers et
les constructions accessoires sont teintes en concordance avec le bâtiment principal ou sauf
lorsqu'ils sont utilisés pour ceinturer la base des bâtiments;
j) les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique légère de petit
gabarit d'une superficie de plancher inférieure à 38 m2;
k) les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche
engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle;
l) la mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolants;
m) pare-air, coupe-vapeur.
2013, 215, a.9 // 2014, 235, a.5.3 /// 2019-341, a.5.8 //// 2024-484, a.4.4 ///// 2025-512, a.5.3
4.14 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être
protégées contre les intempéries et les insectes, et maintenues en bon état en tout temps.
Nonobstant ce qui précède, seuls les revêtements extérieurs en cèdre ou en pruche
peuvent ne pas être protégés.
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées,
anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.
2019-341, a.5.9
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
96
4.15 CHEMINÉES
La partie extérieure de toute cheminée ou toute conduite de fumée doit être recouverte
d'un revêtement en pierre, en brique, en stuc, en agrégat, en planches de bois à déclin ou
verticales, en planches d'aluminium ou d'acier émaillé à déclin ou verticales ou
un matériau équivalent.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
97
SECTION D - MARGES DE RECUL, COURS ET EMPRISE DE RUE
4.16 DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES MARGES DE RECUL
Les marges de recul mesurées entre les lignes de terrain et les lignes de construction
doivent avoir une dimension réglementaire, déterminée pour chaque zone particulière.
À moins d'indication contraires, les marges applicables sont celles de la grille des usages
et normes pour chaque zone applicable.
Malgré les dispositions des deux paragraphes précédents, dans les cas d'un balcon, d'une
galerie, d'un perron, d'un porche, d'un auvent, d'un avant-toit et/ou d'une marquise ou
d'un puits, la distance minimale de toute limite de terrain est de 1.5 m. Cette distance
minimale ne s'applique pas à une marge applicable à un lac ou un cours d'eau, tel que
précisé à l'article 4.19.3 du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, en périmètre urbain la distance minimale avant peut être de
0,5 mètre.
Nonobstant ce qui précède, il est possible d'ériger un abri d'autobus pour écolier et/ou un
abri à bacs (brun, vert ou bleu et noir) pour les matières résiduelles à un minimum de 1,5
m de la marge avant si celui-ci à 10 m2 et moins.
2014, 235, a.5.4 // 2015, 252, a.4.4 /// 2021-404, a.5.5 //// 2025-512, a.5.4
4.17 MARGE AVANT
En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque zone.
Cette marge avant doit être respectée sur tous les côtés d'un terrain bordé par une voie
publique ou de la voie privée. Le calcul de la marge avant doit être effectué à partir de
l'emprise de la voie publique ou de la voie privée selon le cas.
Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant doit être
observée sur chacune des rues.
4.18 MARGE LATÉRALE ET ARRIÈRE
En aucun cas, les marges latérales et arrière ne peuvent être inférieures à celles prescrites
pour chaque zone.
4.19 MARGE DE RECUL AVANT DANS LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
Dans les zones situées dans les périmètres d'urbanisation à l'exception de la zone « RES-
21 », les normes suivantes devront être appliquées pour établir la marge de recul avant :
a) lorsqu'un seul bâtiment peut être implanté sur un seul emplacement vacant, situé
entre deux (2) bâtiments existants dont la marge de recul de chacun est inférieure
ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant doit être égale à
la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents;
b) lorsqu'un bâtiment doit être érigé à la suite du dernier bâtiment existant sur une rue
et situé en deçà ou au-delà de la marge de recul prescrite, la marge de recul avant
doit être réajustée à celle exigée par la réglementation de la zone; toutefois,
la différence de recul entre deux (2) bâtiments voisins ne doit pas être plus de 2 m et
si l'on n'a pas atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur
le ou les bâtiments suivants.
2013, 215, a.10
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
98
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARGES DE RECUL
En plus de respecter toutes les dispositions prévues aux articles précédents (articles 4.16
à 4.19) de la présente section, les présentes dispositions particulières concernant
les marges de recul s'appliquent et prévalent sur toute autre norme du présent règlement
en cas de contradiction.
2022-432, a.5.4
4.19.1 MARGES DE RECUL AVANT PAR RAPPORT AU PARC LINÉAIRE « LE P'TIT TRAIN DU NORD »
Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille
des usages et normes, aucun bâtiment principal des catégories d'usage résidentiel ou de
commerce d'hébergement ne peut être implanté à moins de quinze (15) mètres de la ligne
d'emprise du parc linéaire « Le P'tit train du Nord ».
Nonobstant l'alinéa précédent, cette marge ne s'applique pas à l'intérieur du périmètre
urbain du secteur L'Annonciation où les marges mentionnées à la grille des usages et
normes continuent de prévaloir.
2022-432, a.5.5
4.19.2 MARGE DE RECUL AVANT PAR RAPPORT AUX TERRAINS ADJACENTS À LA ROUTE 117
Nonobstant les marges de recul avant mentionnées à la grille des usages et normes, dans
les zones « Agricole 01, 02 et 10 », « Commerciale 01, 03, 04, 05 et 19 », « Rurale 01, 02,
08, 10, 16, 17, 18, 25, 26, 32 et 43 », « Forestière 05 », « Industrielle « 04 » et
« Villégiature 09 et 10 », la marge de recul avant minimale est de 20 mètres lorsque
le terrain est contigu à la route 117.
Nonobstant le premier alinéa et nonobstant les marges de recul avant mentionnées à
la grille des usages et normes, les usages appartenant à la classe d'usages « Résidentiels
» et aux catégories d'usages « établissements d'hébergement » et les fonctions
d'hébergement des usages appartenant à la catégorie d'usages « grands équipements de
récréation extérieure », situés dans les zones « Agricole 01, 02 et 10 », « Commerciale 01,
03, 04, 05 et 19», « Rurale 01, 02, 08, 10, 16, 17, 18, 25, 26, 32 et 43 », « Forestière 05 »,
« Industrielle 04 » et « Villégiature 09 et 10 », doivent être situés à une distance minimale
de 45 mètres de la route 117.
Nonobstant le deuxième alinéa, les bâtiments d'accueil et de services des établissements
appartenant à la catégorie d'usage « établissements d'hébergement » peuvent être situés
à une distance inférieure de 45 mètres de la route 117. Dans de tels cas, la marge de
recul avant minimale, mentionnée au premier alinéa, s'applique.
Nonobstant le deuxième alinéa, les usages appartenant à la classe d'usages
« Résidentiels », aux catégories d'usages « établissement d'hébergement » et
les fonctions d'hébergement des usages appartenant à la sous-catégorie d'usages
« grands équipements de récréation extérieure », situés dans les zones « Agricole 01, 02
et 10 », « Commerciale 01, 03, 04, 05 et 19 », « Rurale 01, 02, 08, 10, 16, 17, 18, 25, 26,
32 et 43 », « Forestière 05 », « Industrielle 04 » et « Villégiature 09 et 10 », peuvent être
situés à une distance inférieure de 45 mètres de la route 117 pour les terrains rencontrant
l'une des situations mentionnées aux paragraphes a) à c). Dans de tels cas, la marge de
recul avant minimale et maximale, si prévue, mentionnée au premier alinéa s'applique.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
99
a) Un terrain formé de un ou plusieurs lots distincts existant le 17 septembre 2001 pour
le territoire de l'ancienne municipalité de Marchand, le 21 août 2001 pour le territoire
de l'ancienne municipalité de Sainte-Véronique et le 29 mars 2001 pour le territoire
de l'ancienne municipalité de L'Annonciation, si à cette date, la superficie et les
dimensions de ce terrain lui permettaient de respecter les exigences en cette
matière d'un règlement relatif aux opérations cadastrales applicable à cette date sur
le territoire de la municipalité.
b) Un terrain qui, le 17 septembre 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
Marchand, le 21 août 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
Sainte-Véronique et le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
L'Annonciation, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur le plan officiel
du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs
actes enregistrés à cette date et dont la superficie et les dimensions lui permettent
de respecter les exigences en cette matière d'un règlement relatif aux opérations
cadastrales applicable à cette date sur le territoire de la Ville.
c) Un terrain desservi par une rue, autre que la route 117, existante le 17 septembre
2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Marchand, le 21 août 2001 pour
le territoire de l'ancienne municipalité de Sainte-Véronique et le 29 mars 2001 pour
le territoire de l'ancienne municipalité de L'Annonciation, et dont l'accès ne se fait
pas via la route 117.
4.19.3 MARGE DE RECUL PAR RAPPORT À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE
Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des usages et normes, aucun
bâtiment ne peut être implanté à moins de cinq (5) mètres de la rive (bande de protection
riveraine) d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide en lien hydrologique ou
d'un milieu humide isolé de type marais ou étang et à moins de trois (3) mètres d'un milieu
humide isolé de type marécage ou tourbière. Cette marge est considérée comme
une marge avant et l'espace entre la ligne des hautes eaux et le mur du bâtiment faisant
face au lac, au cours d'eau ou au milieu humide ouvert est considéré comme une cour
avant.
Nonobstant les dispositions de l'article 4.16, il est permis d'installer dans la cour avant
mentionné au premier alinéa les autres jeux extérieurs, les antennes paraboliques (ou
non), les terrasses, les galeries, les vérandas et les autres équipements de même nature.
Les piscines et les verrières sont interdites dans ces cours avant, sauf si une distance
minimale de 20 m de la ligne des hautes eaux ou de la limite avant à un chemin ou à une
rue est respectée.
Nonobstant le premier alinéa, un gazebo (gloriette) d'une superficie maximale de vingt
mètres carrés (20 m2) peut être érigé à douze mètres (12 m) de la ligne des hautes eaux si
la rive mesure dix mètres (10 m) de profondeur ou à dix-sept mètres (17 m) si la rive
mesure quinze mètres (15 m).
Nonobstant le premier alinéa, un bâtiment accessoire est autorisé dans le prolongement
du mur adjacent au lac ou au cours d'eau, du bâtiment principal dérogatoire protégé par
droits acquis, sans toutefois empiéter sur la rive.
Nonobstant le premier alinéa, un bâtiment d'articles de sécurité d'une superficie maximale de huit
(8) mètres carrés et d'une hauteur maximale de 2,43 mètres, construit sans fondations, peut être
érigé à onze mètres (11 m) de la ligne des hautes eaux si la rive mesure dix mètres (10 m)
de profondeur ou à seize mètres (16 m) si la rive mesure quinze mètres (15 m).
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
100
Nonobstant le premier alinéa, pour les zones VIL-04 et VIL-05, aucun bâtiment ne peut
être implanté à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac, d'un cours d'eau
ou d'un milieu humide en lien hydrologique.
2012, 201, a.8.2.et a.8.3 // 2013, 215, a.11 /// 2019-341, a.5.10 2021-404, a.5.6 //// 2022-
432, a.5.6
4.19.4 MARGE DE RECUL PAR RAPPORT À L'IMPLANTATION DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
Tout système de traitement des eaux usées ou toutes parties d'un tel système qui est non
étanche, doit, en plus des normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), respecter une distance
minimale de 30 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Toutefois, lorsque cela est techniquement impossible, la distance se rapprochant le plus
de cette distance doit être respectée, sans toutefois être inférieure aux normes de
localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées.
Abrogé
2021-404, a.5.7 // 2022-432, a.5.7
SECTION E - CLÔTURES, MURETS ET HAIES
4.20 CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Dans toutes les zones, les clôtures, les haies et les murets sont permis dans les cours avant,
arrière et latérales aux conditions prescrites par le présent règlement. Les clôtures, haies et
murets peuvent être construits en tout temps même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
4.21 LOCALISATION DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Aucune haie, clôture décorative ou aucun muret ne doit être planté ou érigé dans l'emprise
de rue. Les clôtures, murets et haies doivent être implantés à une distance supérieure à 60
cm de toute emprise de rue. L'implantation d'une haie, d'une clôture ou d'un muret est par
ailleurs permise sur les lignes latérales et arrière du terrain. Les murets et clôtures
des terrasses commerciales et des rampes pour handicapés ne sont pas visés par
le présent article. Les clôtures, murets et haies doivent être implantés à une distance
supérieure à 1,50 m de toute borne-fontaine.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
101
4.22 HAUTEUR DES CLÔTURES ET DES MURETS
Tableau 2
Hauteurs maximales des clôtures et des murets
HAUTEUR MAXIMALE PERMISE
Zone à
dominance
Cour avant
réglementaire
Cour avant
excédentaire
Cours
latérales
Cour
arrière
RÉSIDENTIELLE
RURALE
VILLÉGIATURE
RÉCRÉATIVE
Clôtures et
murets : 1,2 m*
Clôtures et
murets : 2.50 m
Clôtures et
murets : 2.50 m
Tennis : 4 m
Clôtures et
murets : 2.50 m
Tennis : 4 m
COMMERCIALE
INDUSTRIELLE
Clôtures et
murets : 1,2 m
Clôtures: 2.50
m sauf pour les
clôtures de
mailles
métalliques
permises jusqu'à
une hauteur de
4 m pour les
tennis et les
terrains publics à
condition qu'elles
soient ajourées à
au moins 75 %
Murets : 2.50 m
Clôtures: 2.50
m sauf pour les
clôtures de
mailles
métalliques
permises jusqu'à
une hauteur de 4
m pour les tennis
et les terrains
publics à
condition qu'elles
soient ajourées à
au moins 75 %
Murets : 2.50 m
Clôtures: 2.50
m sauf pour les
clôtures de
mailles
métalliques
permises jusqu'à
une hauteur de 4
m pour les tennis
et les terrains
publics à
condition qu'elles
soient ajourées à
au moins 75 %
Murets : 2.50 m
PUBLIQUE
Clôtures et
murets : 1,2 m*
Clôtures et
murets : 2.50 m
Tennis : 4 m
Clôtures et
murets : 2.50 m
Tennis : 4 m
Clôtures et
murets : 2.50 m
Tennis : 4 m
* Sauf le cas des clôtures en fer forgé qui peuvent être érigées jusqu'à une hauteur maximale de 2.50 m à condition que la
largeur du terrain soit d'au moins 30 m.
Malgré les dispositions du présent article, la hauteur maximale des clôtures entourant les sites
d'entreposage dans les zones commerciales et les usages industriels lourds est fixée à 2,75 m.
Pour les terrains vacants, une clôture ou un muret d'une hauteur maximale de 1,20 m peut
être érigée partout sur le terrain.
2015, 252, a.4.5
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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102
4.23 MATÉRIAUX
a) Clôtures de métal, de bois et de PVC
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental, de métal prépeint, de PVC, de
bois teint, peint, traité ou plané peint.
Les clôtures en broche ajourée (broche bétail) sont permises en cour arrière et
latérale dans les zones rurales et agricoles et industrielles.
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané peint, vernis ou
teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas de
clôtures rustiques faites avec des perches de bois. Elles doivent être maintenues en
bon état, en tout temps.
b) Murs et murets
Quant aux murets, ils doivent être de brique, de béton ou d'argile, de pierre ou de blocs de
béton à face éclatée. L'utilisation du bois traité est également permise dans la construction
de murs de soutènement.
c) Fil de fer barbelé
L'utilisation de fil barbelé est autorisée au sommet des clôtures d'au moins 2 m de
hauteur à l'intérieur des zones publiques, commerciales ou industrielles, à des fins
agricoles, pour les immeubles appartenant à la municipalité. Dans ce dernier cas, le
fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de
110˚ par rapport à la clôture.
d) Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 1er novembre au 1er mai.
e) Matériaux prohibés
Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle non émaillée sont
strictement prohibées.
2015, 252, a.4.6
4.24 OBLIGATION DE CLÔTURER
a) Cour de récupération
Malgré toute autre disposition du présent règlement, dans les zones où elles sont
autorisées, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés,
pour des fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes
sortes, des véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement,
des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques, des
matériaux de construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture, non
ajourée, d'au moins 2,50 m de hauteur mais n'excédant pas 3 m de hauteur.
b) Entreposage extérieur
Malgré toute autre disposition du présent règlement, tout entreposage extérieur des
usages commerciaux doit être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur
minimale de 2 m et d'un maximum de 2,75 m. Cette clôture ne peut être ajourée à
plus de 25 % et l'espacement entre les deux (2) montants ne doit pas être supérieur
à 5 cm.
Nonobstant ce qui précède, une haie pleine d'arbres matures de plus de 2 m de haut
peut remplacer la clôture exigée.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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103
c) Piscine
Les clôtures autour des piscines sont obligatoires conformément à la section F -
Piscines et spas du présent chapitre.
d) Muret
Pour des raisons de sécurité, les murets de plus de 1 m de hauteur doivent
obligatoirement être surmontés d'une clôture de 1,20 m respectant les normes de la
présente section.
2025-512, a.5.5
4.25 ANGLE DE VISIBILITÉ AUX INTERSECTIONS
À chaque intersection, nulle clôture ou plantation ou affiche ne doit obstruer la vue entre
les hauteurs comprises entre 1 et 3 m au-dessus du niveau des rues et ceci sur
une longueur de 6 m à partir de la limite d'emprise de la bordure du trottoir ou limite du
pavage.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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104
SECTION F - PISCINES ET SPAS
4.26 LOCALISATION DES PISCINES
Une seule piscine est autorisée par terrain. Les piscines, y compris leurs accessoires
(filtre, passerelle, glissoire, etc.), doivent être placées dans la cour arrière ou dans
les cours latérales et à au moins 1,5 m de toute ligne de terrain. La distance minimale
entre le rebord de la piscine et les murs de fondation d'un bâtiment principal est fixée à
1,5 m. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'implanter une piscine en cour avant si
elle respecte une distance minimale de 20 m avec la ligne des hautes eaux et toutes
limites avant de la propriété.
L'implantation d'une piscine est interdite à l'intérieur d'une servitude d'utilité publique.
Une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique.
Dans le cas des terrains de coin, les piscines doivent être placées dans la cour arrière ou dans
la cour latérale à condition qu'elles soient placées à au moins 1,5 m de toute ligne de terrain.
Tout appareil servant à la filtration de l'eau de la piscine doit être situé à l'intérieur
d'un bâtiment ou être localisé sur le terrain ne causant pas une nuisance sonore à
la jouissance des voisins, mesuré aux limites du terrain.
Figure 8 - Localisation des piscines
Aucune piscine, y compris ses dépendances, ne peut occuper plus du tiers des aires libres d'un
emplacement.
2022-432, a.5.8
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
105
4.27 LOCALISATION DES SPAS
Un seul spa est permis par terrain. Les spas y compris leurs accessoires doivent être
placées dans la cour arrière ou latérale à au moins 1,5 m de toute ligne de terrain.
Nonobstant ce qui précède, il est permis d'implanter un spa en cour avant s'il respecte une
distance minimale de 20 m avec la ligne des hautes eaux et toutes limites avant de la
propriété.
L'installation doit faire en sorte que le filtreur ne soit pas exposé à l'extérieur et que celui-ci
n'émette pas un bruit qui cause une nuisance sonore à la jouissance des voisins, mesuré
aux limites du terrain.
2012, 201, a.8.4 // 2022-432, a.5.9
4.28 MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PISCINES ET SPAS
4.28.1 CONTRÔLE DE L'ACCÈS
1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
2. Sous réserve du point 5, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière
à en protéger l'accès.
3. Une enceinte doit :
a.
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
b.
être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
c.
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent
avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si les lattes sont insérées dans les
mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le
passage d'un objet sphérique de plus e 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur ne peut
être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par
rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son
ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de
10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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106
4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au
point 3.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité
passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce
dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie
supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale
de 1,5 m par rapport au sol.
5. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point
par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4
m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a.
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b.
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux points 3 et 4;
c.
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux points 3 et 4.
6. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à
son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou
de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
a.
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux points 3 et 4;
b.
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui
a les caractéristiques prévues aux points b. et c. du point 3;
c.
dans une remise.
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-
dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à
moins de 3m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet
sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
7. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
2019-341, a.5.11 // 2022-432, a.5.10
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
107
4.28.2 PLONGEOIR
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-
100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour
prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un
plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.
2015, 252, a.4.7 et 4.8 // 2022-432, a.5.11
4.28.3 SPA
Les spas ne doivent pas être laissés sans couvert de protection rigide lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Dans le cas d'absence de protection rigide, une clôture devra être érigée d'une hauteur
minimale de 1.2 m, respectant les dispositions de l'article 4.28, de manière à fermer
complètement le périmètre de l'espace réservé au spa.
2022-432, a.5.12
4.29 MESURES D'HYGIÈNE RELATIVES AUX PISCINES
Toute piscine remplie d'eau, à l'exception des pataugeuses, doit être maintenue dans
de saines conditions hygiéniques. À cette fin, chaque piscine doit être équipée
d'un système de filtration assurant le renouvellement et la filtration de l'eau de manière
continue au moins à toutes les douze (12) heures.
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond
de la piscine en entier en tout temps.
4.30 PISCINE EXISTANTE LORS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Après la mise en vigueur du présent règlement, tout propriétaire ou locataire
d'une propriété où se trouve une piscine doit dans les six (6) mois, apporter
les modifications nécessaires, s'il y a lieu, afin de rendre sa piscine et ces accessoires
conformes (clôture, etc.) aux dispositions du présent règlement.
2022-432, a.5.13
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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108
SECTION G - AUTRES USAGES ACCESSOIRES
4.31 ANTENNES
Une seule antenne parabolique et antenne autre que parabolique est permise par unité d'habitation.
4.32 ANTENNE PRIVÉE AUTRE QUE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne privée autre qu'une antenne parabolique :
a) l'antenne doit être installée en cour latérale ou arrière à la condition que sa hauteur
n'excède pas 12 m par rapport au niveau du terrain et 3 m par rapport à la ligne
faîtière du bâtiment principal et qu'elle soit située à un minimum de 1,5 m des lignes
de propriété.
b) Lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à
l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal.
4.33 ANTENNE PRIVÉE PARABOLIQUE
Les antennes paraboliques de type « soucoupe » dont le diamètre ne dépasse pas 1 mètre sont
permises sur la moitié arrière du toit et sur les parties latérales et arrière d'un bâtiment. Dans
le cas où la réception des ondes ne peut être obtenue à partir de ces parties de bâtiment,
elles peuvent être installées sur la façade du bâtiment à la condition qu'un rapport préparé par
une personne compétente en la matière le justifie. Elles peuvent aussi être installées sur
des poteaux et structures situées dans les cours latérales et arrière.
2019-341, a.5.12
4.34 RÉSERVOIR ET BONBONNE
Les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et autres réservoirs semblables
ne sont permis que dans les cours arrières.
Nonobstant ce qui précède, les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et
autres réservoirs semblables peuvent être installées dans la cour latérale si la condition
suivante est remplie :
1) l'appareil doit être caché par l'aménagement d'un écran protecteur tel qu'une clôture
opaque, une haie dense ou un aménagement paysager de façon à limiter l'impact visuel et
sonore. Cette haie ne peut être distante de plus de 1 m de l'appareil.
4.35 CORDE À LINGE
Les cordes à linge, séchoirs et autres appareils servant à sécher le linge sont permis dans
toutes les cours sauf dans les périmètres urbains où les cordes à linge sont permis dans
la cour arrière et latérale seulement. Elles sont toutefois permises en cour avant si
elles sont à plus de 20 mètres de la ligne du lot avant (ligne de rue).
2019-341, a.5.13
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
109
4.36 CONTENEUR À DÉCHETS
Les conteneurs à déchets sont autorisés dans les cours arrières et latérales, et doivent
être situées à au moins :
- 1 m de toute ligne de terrain;
- 3 m du bâtiment principal qu'ils desservent;
- 7 m d'un bâtiment résidentiel érigé sur un terrain adjacent;
- 6 m de l'emprise de toute voie publique.
Les conteneurs à déchets doivent être fabriqués de matériel ignifuge et recouverts par
un couvercle étanche qui empêche la propagation des odeurs et l'exposition à l'air libre
des ordures. Le revêtement extérieur du contenant doit être conservé en bon état et entretenu
régulièrement. De plus, l'intérieur du conteneur doit être nettoyé et désinfecté régulièrement.
Les appareils électroménagers hors d'usage sont interdits comme conteneurs à déchets.
2019-341 a.5.14
4.37 ÉOLIENNE
Les éoliennes sont permises à des fins privées dans les zones publiques et les zones rurales
uniquement, et elles doivent respecter les conditions suivantes :
a) une éolienne doit être installée sur un terrain d'une superficie minimale de 2000 m2 ;
b) une seule éolienne est autorisée par terrain ;
c) l'installation d'une éolienne est autorisée dans la cour arrière et dans la cour arrière
adjacente à une rue ;
d) une éolienne doit respecter une distance d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue correspondant à 2 m plus haut que sa hauteur ;
e) une éolienne doit respecter une distance minimale correspondant à sa hauteur d'une
ligne de rue de juridiction provinciale ou d'un réseau aérien de communication ;
f) une éolienne doit respecter une distance minimale de 10 m d'une ligne de rue de
juridiction municipale et une distance minimale de 60 mètres d'un lac, cours d'eau
et/ou milieu humide;
g) une éolienne ne doit pas être implantée dans un cours d'eau ;
h) une éolienne doit respecter une distance minimale correspondant à 1 ½ fois sa
hauteur d'un bâtiment principal et de 2 m d'un bâtiment accessoire, d'une
construction ou d'un équipement;
i) la hauteur maximale d'une éolienne est fixée à 10 m ;
j) la structure d'une éolienne doit être conçue pour accueillir spécifiquement une
éolienne, doit être longiligne et ne doit pas permettre d'y grimper ;
k) l'utilisation d'hauban est interdite sauf durant les travaux de sa construction ;
l) la couleur d'une éolienne est sobre et pâle se rapprochant du blanc ;
m) aucun affichage n'est autorisé sur une éolienne à l'exception du logo du fabricant et
des informations de sécurité ;
n) le réseau électrique reliant une éolienne doit être souterrain ;
o) aucun éclairage n'est autorisé sur une éolienne à moins qu'il ne soit exigé par une
autorité compétente ;
p) une éolienne doit être démantelée dans les douze (12) mois suivant l'arrêt de son
fonctionnement. Aucun vestige, débris de fondation ou autre partie ou accessoire de
l'éolienne ne doit être laissé sur place ;
q) Abrogé
2014, 235, a.5
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
110
4.38 PANNEAU SOLAIRE
Un ou des panneaux solaires peuvent être implantés au sol, en cour latérale ou en cour arrière.
La hauteur maximale d'un panneau solaire installé sur le sol doit être égale ou inférieure à
la hauteur totale du toit du bâtiment principal. Un ou des panneaux solaires peuvent être installés
sur un toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire implanté en cour avant ou en cour
latérale, sous réserve du respect des normes suivantes :
1° lorsque le ou les panneaux solaires sont installés sur un toit plat, il respecte les normes suivantes:
a) le ou les panneaux solaires sont installés à une distance minimale de 2,5 mètres
d'une façade;
b) la hauteur maximale du ou des panneaux solaires est de 3 mètres (un calcul des
charges du vent en relation à la capacité structurelle du bâtiment est exigé);
c) la superficie du ou des panneaux solaires n'est pas considérée dans le calcul de la
superficie maximale de l'ensemble des constructions autorisées sur le toit;
2° lorsque le ou les panneaux solaires sont installés sur un versant d'un toit en pente qui
donne sur une cour avant ou une cour latérale, il respecte les normes suivantes :
a) Abrogé
b) le ou les panneaux solaires sont installé à plat ou en angle faible.
Un ou des panneaux solaires peuvent être installés sur un mur, autre qu'une façade,
d'un bâtiment principal lorsque la saillie du panneau solaire n'excède pas 0,15 mètre de
la partie du bâtiment sur laquelle il est installé. Un ou des panneaux solaires peuvent être
installés sur un bâtiment accessoire implanté en cour arrière. Il est également possible que
les panneaux solaires fassent office de revêtement extérieur de la toiture.
2014, 235, a.5.5 // 2015, 252, a.4.9 /// 2018, 312, a.4.2
4.39 ÉCLAIRAGE NOCTURNE
Toute propriété doit orienter ses
équipements d'éclairage de manière
à protéger le ciel nocturne.
Un éclairage de faible intensité est
privilégié.
2014, 235, a.5.6 /2020-367, a.4.4 Chapitre 4 (article 4.39 ajouté)
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
111
5
DISPOSITIONS
S'APPLIQUANT
AUX
TERRAINS
ET
AUX
BÂTIMENTS
APPARTENANT AU GROUPE "HABITATION"
5.1
GÉNÉRALITÉS
En plus de respecter toutes les dispositions prévues au présent règlement, les terrains et
les bâtiments appartenant au groupe « Habitation » doivent se soumettre aux dispositions
de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre norme du présent règlement en
cas de contradiction.
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état et muni d'un revêtement extérieur conforme
aux dispositions règlementaires.
2014, 235, a.6.1
5.2
CONSTRUCTION DES HABITATIONS
Tout terrain où l'usage principal est résidentiel (R) doit d'abord être occupé par
une habitation avant que tout bâtiment accessoire ne soit érigé.
Les habitations peuvent comporter une ou plusieurs unités de logement suivant le type.
Les unités de logement des habitations jumelées et contiguës doivent être construites
simultanément.
2024-484, a.5.1
5.3
DIMENSIONS MINIMALES
Tout bâtiment principal résidentiel, sauf les abris forestiers, doit avoir une superficie au sol
d'au moins 35 mètres carrés.
Abrogé
Tout bâtiment principal résidentiel doit avoir une façade d'au moins six (6) mètres
(20 pieds) et une profondeur d'au moins 4,88 mètres (16 pieds). Dans le cas d'un bâtiment
résidentiel, les garages et les abris d'autos attenants à la résidence ne doivent pas être
calculés dans ces dimensions.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux maisons
mobiles dans la zone autorisée.
2016, 267, a.5.1 // 2019-341, a.6.1 /// 2021-404, a.6.1 //// 2022-432, a.6.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
112
5.4
FAÇADES DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
Un maximum de trois (3) matériaux de revêtement extérieur est permis pour la façade
du bâtiment principal
2021-404, a.6.2
5.5
TERRAIN D'ANGLE
Pour toutes les habitations situées sur un terrain d'angle, le revêtement extérieur du ou
des murs latéraux donnant face à la voie publique devra être de même qualité que celui
utilisé pour la façade principale du bâtiment.
5.6
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
L'égouttement de la toiture de tout bâtiment accessoire doit se faire sur le terrain où il est
implanté. Sauf indication contraire du présent règlement, les bâtiments accessoires,
détachés de l'habitation tels les remises, cabanons, serres privées, ateliers, abris à bois,
pavillons, kiosques de jardin, saunas, s'ils sont isolés, sont permis sur les terrains
des habitations aux conditions suivantes :
a) Leur construction est permise dans la cour arrière et les cours latérales, de même
que dans la cour avant opposée à la façade principale dans le cas de lots
transversaux seulement;
b) Nonobstant le paragraphe a), dans les zones « Villégiature », « Rurale » et
« Agricole », les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont permis dans la
cour avant;
Nonobstant le paragraphe a), dans les zones « Résidentielle », les bâtiments
accessoires sont autorisés dans la cour avant lorsque la superficie du terrain est de
plus de 1500 m2;
La marge de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique
aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels construits dans la cour avant,
sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire pour un terrain affecté par le parc linéaire,
la marge avant minimale est de 6 mètres;
Nonobstant le premier et le second alinéa du présent paragraphe, les bâtiments
accessoires peuvent respecter l'alignement avant du bâtiment principal dérogatoire
protégé par droit acquis à condition qu'il n'y ait pas d'empiètement supérieur;
c) Lorsqu'un bâtiment accessoire est attenant à un bâtiment principal, les marges de
recul imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire;
d) Pour la localisation des bâtiments accessoires, la marge minimale doit être de 1,5 m
de la ligne latérale et de 1,5 m de la ligne arrière;
e) Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment
accessoire doit être d'au moins 2 m;
Cependant, si un bâtiment accessoire a une superficie au sol supérieure au bâtiment
principal, la distance libre entre ceux-ci doit être d'au moins 5 m;
f) Aucun bâtiment accessoire ne pourra être implanté à moins de 1,5 m d'un autre
bâtiment accessoire à moins de lui être rattaché;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
113
g) La superficie maximale de tous les bâtiments accessoires érigés sur un terrain ne
doit pas excéder 10 % de la superficie de ce terrain;
h) Leur construction ne peut être autorisée à moins que l'habitation qu'ils desservent ne
soit déjà érigée et à moins qu'ils ne soient localisés sur le même terrain que celle-ci;
i) Dans les zones de « Villégiatures », la marge avant par rapport à la voie publique ou
privée applicable à un bâtiment accessoire peut être réduite à
trois (3) mètres;
j) Le bâtiment accessoire ne peut comprendre qu'une seule division, c'est-à-dire, qu'il
ne peut comprendre que deux (2) pièces. Le bâtiment peut comprendre une galerie
et une terrasse incluant un palier d'accès et les marches.
2012, 201, a.9.1 // 2015, 252, a.5.1 /// 2017, 288, a.6.1 //// 2018, 312, a.5.1 ///// 2019-341, a.6.2 //////
2021-404, a.6.3 /////// 2022-432, a.6.2 //////// 2024-484, a.5.2
5.7
RÈGLE D'EXCEPTION RELATIVE AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Nonobstant l'article 4.1 du présent règlement, un seul bâtiment accessoire à une résidence
peut être construit sur un terrain vacant conformément au règlement numéro 181 relatif aux
permis et certificats. Le terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire doit être vis-à-vis
du terrain constituant l'assiette de la résidence pour laquelle le bâtiment accessoire est
destiné et il ne doit être séparé de ce dernier que par une rue.
Le bâtiment accessoire mentionné doit rencontrer les exigences suivantes:
a) ne pas nécessiter de raccordement à un réseau d'aqueduc ou d'égout ou à un système
individuel d'approvisionnement en eau potable et en épuration des eaux usées;
b) respecter les marges de recul minimales applicables à un bâtiment principal;
c) avoir une superficie maximale de quarante mètres carrés (40 m2) et un seul étage
pour les terrains contigus à un lac ou à un cours d'eau et avoir une superficie
maximale de cent vingt mètres carrés (120 m2) dans les autres cas;
d) Abrogé;
e) être utilisé uniquement à des fins d'entreposage domestique liée à l'usage principal du
terrain se trouvant vis-à-vis.
Nonobstant les dispositions générales, il ne peut pas être utilisé à des fins d'usages
commerciaux domestiques. De plus, les bâtiments accessoires des habitations ne doivent
jamais servir à l'habitation, ni servir à abriter des animaux.
En tout temps le pourcentage d'espace naturel minimal indiqué à la grille des usages et
normes du règlement de zonage devra être respecté.
Nonobstant ce qui précède, les dispositions de l'article 9.10.2 du présent règlement
s'appliquent à une cabane à sucre utilisée à titre de bâtiment accessoire.
Leurs matériaux de revêtement sont limités au bois naturel peint ou teint, aux déclins
métalliques prépeints ou de vinyle, à la pierre, à la brique, au verre et doit s'harmoniser
avec le parement extérieur du bâtiment principal. De plus, le polythène est défendu
comme matériau de revêtement et de toiture.
2012, 201, a.9.2 // 2014, 235, a.6.2 /// 2023-457, a.5.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
114
5.8
GARAGES PRIVÉS ET ABRIS D'AUTO DANS LES ZONES DE « VILLÉGIATURE » ET « RÉSIDENTIELLE »
1) La superficie des garages et abris d'auto détachés du bâtiment principal ne doit pas
être supérieure à cent-vingt (120) mètres carrés, sauf pour les zones « RES-09-11-
13-15 et 29 »;
2) La hauteur des garages et abris d'auto ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal
2012, 201, a.9.3 // 2016, 267, a.5.2 /// 2020-367, a.5.1 //// 2021-404, a.6.4 ///// 2025-512,
a.6.1
5.9
SERRES PRIVÉES
1) une seule serre privée par emplacement est autorisée;
2) Abrogé
3) aucune serre privée ne peut être implanté à moins de 2 mètres du bâtiment principal
et d'un autre bâtiment accessoire, à moins de 20 m de la ligne des hautes eaux et à
moins de 1.5 mètre de toute ligne de terrain.
4) Abrogé
5) Abrogé
2021-404, a.6.5 // 2022-432, a.6.3
5.10 ESCALIERS
Pour les habitations unifamiliales, les escaliers extérieurs donnant accès au sous-sol sont
interdits en cour avant. Les escaliers extérieurs donnant accès à des niveaux plus élevés
que le rez-de-chaussée ne sont autorisés que dans la cour latérale et arrière et ne doivent
pas servir d'accès principal.
5.11 ANNEXE TROIS SAISONS
L'annexe trois (3) saisons liée au bâtiment principal, doit respecter les mêmes normes
d'implantation que pour le bâtiment principal auquel elle se rattache, en plus de respecter
les conditions suivantes :
a) la superficie de l'annexe trois (3) saisons ne peut pas être supérieure à 30 % de
la superficie au sol du bâtiment principal auquel elle est rattachée (superficie du
bâtiment principal sans l'annexe projetée);
b) l'annexe trois (3) saisons ne peut occuper qu'un (1) seul étage, sans toutefois
dépasser en hauteur le bâtiment principal auquel elle se rattache;
c) dans le cas où l'annexe trois (3) saisons est rattachée à un mur latéral, un escalier y
donnant accès ne pourra être construit que sur le mur arrière de l'annexe uniquement;
d) dans le cas où l'annexe trois (3) saisons est rattachée à un mur latéral ou arrière,
un escalier y donnant accès ne pourra pas excéder la largeur du bâtiment principal
auquel elle se rattache, incluant l'annexe trois (3) saisons.
5.12 ENTREPOSAGE OU REMISAGE
Aucun entreposage ou remisage de matériel, de matériaux, de pièces mécaniques, de
réservoirs,
de
véhicules
commerciaux,
d'autobus,
de
véhicules
récréatifs
ou
d'embarcations motorisées, de machinerie de construction, de bâtiments temporaires n'est
autorisé sur les terrains résidentiels et les terrains résidentiels à usage mixte à l'exception
des articles suivants :
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
115
a) les réservoirs de 20 litres et moins contenant de l'essence, de l'huile ou autres carburants non
destinés au chauffage des habitations;
b) les cordes de bois de chauffage;
c) les bateaux de plaisance (1 à moteur, 1 sans moteur au maximum), les roulottes de plaisance
(1 roulotte), les tentes-roulottes (1 tente-roulotte), les caravanes motorisées (1 caravane) et
les tracteurs (1) à condition d'être la propriété de l'occupant principal de l'habitation;
d) les abris (2 abris) d'auto temporaires.
Ces usages ne sont permis que selon les exigences d'implantation ou les périodes
autorisées du présent règlement.
2025-512, a.6.2
5.13 STATIONNEMENT
Aucun stationnement relié à une occupation commerciale n'est permis sur les terrains résidentiels.
Le stationnement hors rue des pelles mécaniques, des rétro-excavateurs, rétro-caveuses, niveleuse
et de tout équipement lourd est interdit sur les terrains résidentiels à la grandeur du territoire.
Un espace de stationnement pour un usage résidentiel ne doit servir qu'à des véhicules de
promenade, des fourgonnettes et des camionnettes. Le stationnement ou le remisage
d'un véhicule de type commercial durant la nuit ou le jour, sur un terrain public ainsi que
sur une propriété privée, dans les cours avant, arrière et latérales, constitue un usage
commercial de cette propriété et est défendu dans les zones à dominance « Résidentiel ».
L'expression « véhicule de type commercial » désigne un véhicule à moteur utilisé à
des fins commerciales, industrielles ou au transport d'écoliers tel :
- abrogé
- la machinerie lourde, à l'exception d'une petite rétrocaveuse ;
- abrogé ;
- les autobus et minibus ;
- tout autre type de véhicules qui roule ou est conçu pour rouler ou qui peut rouler sur plus
de quatre (4) roues excluant les véhicules conçus pour être utilisés à des fins récréatives.
Nonobstant ce qui précèdent, le stationnement de véhicules de promenade, de fourgonnettes ou de
camionnettes à quatre (4) roues, utilisés à des fins commerciales, dont la hauteur n'excède pas
2,15 m est permis dans l'aire de stationnement prévu pour un usage résidentiel et est toutefois
limité à deux (2) unités par propriété. La hauteur maximale spécifiée inclut tout équipement et tout
bien installé ou chargé sur ou dans le véhicule.
Nonobstant ce qui précède, le stationnement de véhicules de transbordement est permis
dans les zones de commerces artérielles.
Tout véhicule garé dans une aire de stationnement privée doit être fonctionnel et en état de rouler.
2025-512, a.6.3
5.14 USAGES ADDITIONNELS
Un seul des usages additionnels suivants est autorisé sur un terrain occupé par une habitation.
Abrogé
2021-404, a.6.6 // 2022-432, a.6.4 /// 2024-484, a.5.3
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
116
5.14.1 BUREAUX, SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Les bureaux de professionnels et commerces de services sont permis dans une habitation
unifamiliale ou bifamiliale ou localisé dans un bâtiment accessoire détaché de l'habitation
unifamiliale à condition qu'ils respectent les normes suivantes :
a) la superficie totale du bureau de professionnel ou de commerce de services ne
dépasse pas 25 % de la superficie totale de plancher de l'unité d'habitation;
b) il ne doit apparaître aucune identification extérieure à l'exception d'une enseigne,
appliquée sur le bâtiment, selon les dimensions prescrites à l'article 8.12 du présent
règlement, et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
c) si le service personnel ou professionnel a lieu dans l'habitation unifamiliale ou
bifamiliale, aucune entrée extérieure distincte ne peut être aménagée pour donner
accès au bureau privé en façade principale ou secondaire (lot en coin de rue);
d) toutes les prescriptions des normes de stationnement doivent être respectées selon
les différents usages;
e) cet usage est exercé par l'occupant principal de l'unité d'habitation;
f) cet usage doit être exercé à l'intérieur de l'habitation ou dans un bâtiment accessoire
détaché de l'habitation unifamiliale et ne donne lieu à aucun entreposage de
marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur;
g) aucune vitrine ou fenêtre de montre ne donne à l'extérieur;
h) l'exercice de l'activité ne génère aucun bruit, poussière, odeur ou fumée aux limites du terrain;
i) Les usages permis tels que :
-
Agence de voyage;
-
Bureau de consultants;
-
Exemple : urbaniste, design intérieur, etc.;
-
Bureau de professionnels;
-
Exemple : arpenteur géomètre, notaire, etc.;
-
Bureau d'informaticien;
-
Dessinateur;
-
Location de costume;
-
Modéliste/Tailleur/couturier;
-
Photographe;
-
Salon de beauté et bronzage;
-
Traiteur.
2012, 201, a.9.4 // 2022-432, a.6.5 /// 2024-484, a.5.4
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
117
5.14.2 LOCATION DE CHAMBRES DANS LES HABITATIONS
La location de chambres est permise dans les habitations unifamiliales, aux conditions suivantes :
a) un maximum de quatre (4) chambres peuvent être louées;
b) ces chambres doivent faire partie intégrante du logement, elles doivent être reliées au
rez-de-chaussée et être accessibles par l'entrée principale du bâtiment principal;
c) les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres;
d) cette location est permise dans la mesure où l'unité d'habitation est occupée
en permanence par le propriétaire ou un locataire;
e) la location de chambre n'autorise aucun affichage permanent;
f) une chambre offerte doit posséder une superficie minimale de 8 m2;
g) chacune des chambres doit posséder au minimum une (1) fenêtre ainsi qu'une porte
verrouillable de l'intérieur;
h) chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée;
i) une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre
en location, en cour latérale ou arrière seulement;
2022-432, a.6.6
5.14.3 GÎTE DU PASSANT
Il est permis, dans les habitations unifamiliales, d'opérer un gîte du passant aux conditions suivantes :
a) le terrain occupé par l'habitation unifamiliale est d'une superficie minimale de 1300 m2;
b) la résidence où se trouve l'usage complémentaire doit être occupée par
le propriétaire du bâtiment. Pour les fins de la présente, une personne morale ne
remplit pas cette condition;
c) un maximum de cinq (5) chambres est offert en location;
d) une chambre offerte doit posséder une superficie minimale de 8 m2;
e) aucune chambre ne peut se situer au niveau du sous-sol ou de la cave;
f) chacune des chambres doit posséder au minimum une (1) fenêtre ainsi qu'une porte
verrouillable de l'intérieur;
g) Abrogé;
h) chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée;
i) on doit retrouver un système d'éclairage d'urgence indiquant les issues lors
de panne d'électricité;
j) une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre
en location, en cour latérale ou arrière seulement;
k) il ne doit apparaître aucune identification extérieure à l'exception d'une enseigne
selon les dispositions et les dimensions prescrites à l'article 8.12, et ne comportant
aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
l) le caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment doit rester inchangé dans le cas
d'un bâtiment existant;
m) dans le cas d'un nouveau bâtiment, aucune chambre ne peut avoir un accès
extérieur sauf pour une porte donnant sur un balcon ou une terrasse;
n) on doit trouver, au même plancher que toute chambre en location, une salle de bain
complète (cabinet d'aisance, lavabo, bain ou douche) ;
o) il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en location;
p) tous les aménagements doivent être conformes à la Loi sur les établissements
touristiques (L.R.Q. chap. E-15.1).
2017, 288, a.6.2 // 2019-341, a.6.3 /// 2022-432, a.6.7
5.14.4 ABROGÉ
2023-457, a.5.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
118
5.14.5 LOGEMENT ACCESSOIRE
L'aménagement d'un logement accessoire dans une habitation unifamiliale ou dans un
bâtiment accessoire à une habitation unifamiliale est permis aux conditions suivantes :
1. Abrogé;
2. un seul logement accessoire est permis et ce logement doit comprendre un
maximum de 4.5 pièces;
3. Abrogé;
4. une (1) à deux (2) chambres à coucher sont autorisées;
5. la résidence ou la propriété où se trouve le logement accessoire doit être occupée
par le propriétaire du bâtiment. Pour les fins de la présente, une personne morale
ne remplit pas cette condition;
6. le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante;
7. la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être
d'au moins 2,1 m. Au moins 1m de cette hauteur minimale doit être au-dessus
du niveau moyen du sol adjacent;
8. la chambre doit posséder au minimum une (1) fenêtre de .35m2 sans qu'aucune
dimension ne soit inférieure à 380 mm;
9. une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement aménagé;
10. l'apparence générale du bâtiment doit être conservée;
11. une adresse civique supplémentaire est autorisée pour le logement accessoire;
12. le logement accessoire est équipé d'un avertisseur de fumée;
13. toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements s'appliquant
doivent être respectées.
14. Normes supplémentaires pour les logements accessoires localisés dans un bâtiment
accessoire:
a)
Abrogé
b)
Abrogé
c)
être conforme aux dispositions prévues à la loi sur la qualité de l'environnement (L.Q.
chap. Q-2) concernant l'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées
de la construction à être érigée;
d)
être conforme aux dispositions prévues au code national du bâtiment; (mur
coupe-feu, sortie de secours, etc.);
e)
comprendre au minimum un balcon d'un minimum de 2,5 m2;
f)
doit comprendre un autre local séparé du logement accessoire devant servir de
remise, de garage ou d'abri à bois;
g)
doit avoir une superficie d'un maximum de 75 % de celle de l'habitation
unifamiliale;
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis dans un deuxième étage d'occuper
100 % de la superficie de l'étage du bâtiment accessoire.
h)
être localisé en marge arrière ou latérale sauf en zone villégiature où il est
possible d'être localisé en marge avant excédentaire (à un chemin ou une rue).
2017, 288, a.6.3 // 2018, 312, a.5.2 /// 2019-341, a.6.4 //// 2021-404, a.6.7 ///// 2022-432, a.6.8
////// 2023-457, a.5.3 /////// 2024-484, a.5.5 //////// 2025-512, a.6.4
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
119
5.14.6 USAGE COMPLÉMENTAIRE ARTISANAL LÉGER
L'usage complémentaire artisanal léger est autorisé sur un terrain occupé par
une habitation unifamiliale aux conditions suivantes:
a) l'usage doit être exercé soit dans l'habitation, soit dans un bâtiment accessoire;
b) lorsque l'usage est exercé dans l'habitation unifamiliale, la superficie d'utilisation ne
doit pas excéder 50 % du bâtiment principal. Lorsque l'usage est exercé dans un
bâtiment accessoire, la superficie d'utilisation ne doit pas excéder 120 m2 ;
c) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence
d'un usage artisanal léger et aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
d) il ne doit apparaître aucune identification extérieure à l'exception d'une enseigne,
selon les dispositions et les dimensions prescrites à l'article 8.12, et ne comportant
aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
e) la personne responsable de l'usage additionnel doit être occupant de l'habitation. Un
nombre maximum de trois (3) personnes peuvent participer à l'usage additionnel,
incluant la personne responsable;
f) aucune matière dangereuse ou explosive ne peut y être entreposée;
g) l'usage artisanal ne doit pas créer de préjudice à l'environnement;
h) l'apparence générale de l'habitation doit être conservée;
i) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation ne doit pas être vendu ou offert
en vente sur place.
j) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage additionnel
artisanal léger;
k) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant;
l) l'activité ne doit être source de fumée, de poussière, d'odeurs, de chaleur,
de vapeur, de gaz, d'éclats de lumière, de vibrations et de bruit perceptibles
à l'extérieur du bâtiment;
m) Abrogé;
n) aucun entreposage extérieur n'est permis en lien à l'usage artisanal.
Font partie des usages complémentaires artisanaux légers, les activités ou occupations
de l'énumération suivante :
Ateliers d'artisans :
-
Bois :
Ébénisterie, menuiserie;
-
Métal :
Fer forgé, ferronnerie, joaillerie, orfèvrerie, bijoux, poterie
d'étain, émail, cuivre, fonderie;
-
Silicates :
Céramique, poterie, verrerie;
-
Textile et cuir :
Tissage, tapisserie, macramé, ceinture fléchée, tricot,
crochet,
broderie,
couture,
courtepointe,
cuir,
cordonnerie, maroquinerie;
-
Graphisme :
Gravure, sérigraphie, batik, impression sur tissu;
-
Sculpture :
Pierre, bois, métal, os, etc.;
-
Divers :
Chandelles,
fleurs
séchées,
photos,
poupées,
marionnettes, matériaux synthétiques.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
120
Sauf indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants ne peuvent être
considérés comme usage complémentaire artisanal :
a) entreprise de distribution d'huile à chauffage;
b) entreprise de vidange de fosse septique;
c) entrepôts;
d) usage complémentaire artisanal lourd.
2016, 267, a.5.3 // 2017, 288, a.6.4 /// 2019-341, a.6.5 //// 2020-367, a.5.2 ///// 2022-432, a.6.9
////// 2024-484, a.5.6 /////// 2025-512, a.6.5
5.14.7 USAGE COMPLÉMENTAIRE ARTISANAL LOURD
Les usages complémentaire artisanal lourd sont permis sur un terrain occupé par
une habitation unifamiliale dans les zones « COM-02, COM-05, COM-06, COM-07 et
COM-09, » rurales et industrielles sauf dans les zones RU-4, RU-21, RU-37, RU-38, RU-
39 et RU-40.
a) Les conditions mentionnées aux paragraphes c) à n) de l'article 5.14.6 s'appliquent et
l'usage complémentaire artisanal lourd doit se faire dans un bâtiment accessoire détaché.
b) Abrogé
Les usages permis sont les suivants:
2012, 201, a.9.5 // 2016, 267, a.5.4 /// 2020-367, a.5.3 //// 2021-404, a.6.8 ///// 2022-432,
a.6.10 ////// 2024-484, a.5.7
5.14.8 CAMIONNEUR ARTISAN ET OPÉRATEUR ARTISAN
Les usages camionneur artisan et opérateur artisan sont permis sur un terrain occupé par
une habitation unifamiliale dans les zones rurales et industrielles sauf dans les zones RU-
04, RU-21, RU-37, RU-38, RU-39 et RU-40.
a) Les conditions mentionnées aux paragraphes a) à l) de l'article 5.14.6 s'appliquent.
b) Pour les usages liés aux activités d'un camionneur artisan et d'un opérateur-artisan
de machinerie lourde, un maximum de un (1) véhicule lourd est permis.
c) Les usages liés aux activités d'un camionneur artisan et d'un opérateur-artisan
de machinerie lourde peuvent s'exercer à partir d'un bâtiment accessoire dont
la superficie n'excède pas cent-cinquante (150) mètres carrés.
2016, 267, a.5.4 // 2022-432, a.6.11
Les services commerciaux et industriels
atelier de plomberie;
atelier de plâtrier;
entrepreneur général en construction;
entrepreneur artisan ;
atelier d'électricien,
atelier de réparation mécanique à l'exception des ateliers de réparation de
machinerie ou de véhicule lourd
atelier de soudure;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
121
5.14.9 PAVILLON D'INVITÉS
L'usage additionnel « pavillon d'invités » sur un terrain occupé par une habitation
unifamiliale correspond à l'aménagement d'une chambre supplémentaire à même
un bâtiment accessoire destiné aux invités de l'occupant du bâtiment principal.
L'exercice de l'usage est autorisé aux conditions suivantes :
1. L'usage peut être exercé dans un bâtiment accessoire construit ou aménagé à
cette fin ou au-dessus d'un garage privé détaché;
2. L'usage doit être exercé à l'intérieur d'une seule pièce aménagée à cette fin.
Si l'usage est exercé au-dessus d'un garage privé détaché, l'étage doit être
entièrement dédié à l'exercice de l'usage additionnel;
3. Abrogé
4. Le bâtiment accessoire doit être situé à plus de 3 mètres d'une ligne de terrain
et il ne doit pas être situé dans la rive ni dans la marge prescrite à l'article 4.19.3
du présent règlement;
5. Le bâtiment accessoire peut comprendre une galerie ou une terrasse, incluant
un palier d'accès et les marches;
6. Aucun équipement sanitaire, de cuisson et autres équipements (douche,
laveuse, toilette, lavabo, etc.) nécessitant un approvisionnement en eau,
une évacuation ou un traitement des eaux usées n'est autorisé dans le bâtiment
accessoire ou au-dessus d'un garage privé détaché;
7. La location du pavillon d'invités est interdite;
8. Il ne peut en aucun cas être utilisé à plus de trois (3) mois par année (en termes
d'équivalence d'utilisation.);
9. Il doit se localiser sur le même terrain et à moins de 30 m de la résidence
principale.
2018, 312, a.5.3 // 2019-341, a.6.6 /// 2021-404, a.6.9 //// 2022-432, a.6.12
5.15 MAISONS MOBILES
Les maisons mobiles occupées sur une base permanente et desservies par des services
publics (égout, aqueduc) ou communautaires ne sont autorisées que dans les zones
spécifiées à la grille des usages et normes faisant partie du présent règlement.
L'implantation d'une maison mobile doit respecter toute disposition relative à l'implantation
d'une habitation du groupe d'usages ``habitation unifamiliale (H1) `` pour les structures
isolées ainsi que l'aménagement de terrain.
Toute maison mobile est assujettie au respect des dispositions relatives aux maisons
mobiles du règlement de construction en vigueur.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
122
5.16 PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION
Dans les zones spécifiées à la grille des usages et normes, la construction d'habitations
unifamiliales regroupées en projet intégré d'habitation comportant, sur un même terrain,
plusieurs bâtiments, certains espaces récréatifs et de stationnement, lesquels sont répartis
en parties communes et privatives, est autorisée aux conditions suivantes :
a) un plan d'aménagement détaillé, illustrant la localisation des bâtiments, leur hauteur,
les dimensions, le détail architectural, les espaces libres, les allées véhiculaires,
les facilités
de
stationnement,
l'aménagement
paysager,
les
services
d'approvisionnement et d'épuration des eaux doit être soumis préalablement à toute
demande de permis et ce, conformément au présent règlement;
b) les bâtiments principaux doivent avoir une hauteur maximale de deux (2) étages.
Ils doivent refléter une conception architecturale d'ensemble et avoir une apparence
extérieure qui traduit bien le projet d'ensemble soit par les matériaux de revêtement
extérieur utilisés, les formes ou les couleurs employées;
c) le projet intégré d'habitation doit comporter au moins cinq (5) bâtiments résidentiels
pour un même projet;
d) les types d'habitation permis sont indiqués à la grille des usages et normes;
e) le projet intégré d'habitation est adjacent à une rue publique ou privée conforme
au règlement de lotissement;
f) aucune unité d'habitation n'est directement accessible depuis la rue publique ou
privée. L'accès à chacun des bâtiments se fait par une allée véhiculaire ou
un réseau d'allées véhiculaires donnant accès à plusieurs bâtiments et chaque
bâtiment doit être accessible aux véhicules d'urgence;
g) l'allée véhiculaire doit avoir une largeur minimum de 6 m et une largeur maximum de 10 m;
h) les services publics ou privés d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du
terrain ou dans le cas de services autonomes l'un des deux (2) services doit être mis
en commun (minimum de deux (2) propriétés);
i) pour tout projet intégré d'habitation située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation :
1)
le nombre de logements à l'hectare brut ne peut excéder 2,7;
2)
des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts,
ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs,
de contraintes naturelles ou d'espaces tampons doivent faire partie intégrante
du projet intégré d'habitation;
3)
les espaces communs ou publics définis au sous-paragraphe précédent doivent
être inclus dans le calcul de la densité résidentielle à l'hectare brut;
j) malgré les dispositions prévues au règlement de lotissement et les normes
contenues à la grille des usages et normes, les superficies, largeur et profondeur
minimales des terrains, les normes relatives au coefficient d'occupation du sol,
le pourcentage d'espace naturel s'appliquent pour l'ensemble du projet;
k) nonobstant les superficies minimales des terrains prévues aux articles 4.4.2 et 4.4.3
prévues au règlement de lotissement s'appliquant pour le premier bâtiment
d'un projet intégré d'habitation, celles-ci doivent être majorées de soixante et quinze
(75 %) pour chaque bâtiment principal additionnel.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
123
l) l'implantation de chaque bâtiment principal, faisant partie d'un projet intégré
d'habitation est calculée de la manière suivante :
-
les marges avant, latérales et arrière doivent être de 8 m. Ces marges
minimales s'appliquent alors pour l'ensemble du projet et non pas pour chaque
unité d'habitation ou lot;
-
la distance minimale séparant deux (2) bâtiments principaux ne doit pas être
moindre que 8 m;
m) la hauteur maximum en étage, la superficie minimum du bâtiment au sol et la largeur
minimum des bâtiments prescrits à la grille des usages et normes s'appliquent à
chaque bâtiment résidentiel;
n) les prescriptions relatives à la structure des bâtiments isolés, jumelés ou contigus inscrites à
la grilles des usages et normes s'appliquent aux unités d'habitation et non aux bâtiments;
o) chaque projet intégré d'habitation doit comporter un maximum de deux (2) accès à la voie
publique, privée ou rue. Ces allées véhiculaires doivent respecter les normes suivantes :
-
surface de roulement et largeur minimum: 6 m;
-
distance minimum entre l'accès et le bâtiment: 4 m;
-
rayon de virage minimum : 8 m;
-
surface gravier, pavée ou asphaltée;
-
pourcentage maximum des pentes non pavées: 8 %
p) aucun bâtiment principal n'est situé à plus de 20 m de l'aire de stationnement destinée
à desservir les usagers de ce bâtiment ou de cette unité d'habitation;
q) aucune aire de stationnement ne peut empiéter dans la marge avant prévue à la grille
des usages et normes;
r) Abrogé
s) toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement.
t) une superficie minimale de 25% d'espace commun doit être préservée.
Cette superficie
exclut
les
allées
d'accès,
les
allées
véhiculaires
et
les stationnements;
u) une bande de terrain en partie commune, d'une largeur minimale de 15 mètres, doit
ceinturer entièrement le périmètre du projet intégré, et ce, même lorsqu'un projet
intégré est réalisé par phase;
v) une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en
commun et située dans la partie commune;
w) un seul quai par plan d'eau est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être mis
en commun et situé dans la partie commune;
x) tout projet intégré doit comprendre au minimum un bâtiment communautaire
d'une superficie minimale de 35 mètres carrés.
y) tout projet intégré doit prévoir un dépôt à l'entrée du projet pour les matières
résiduelles (déchets, recyclable, compostable).
2014, 235, a.6.3 // 2019-341, a.6.7 /// 2020-367, a.5.4 //// 2021-404, a.6.10
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
124
5.17 PROJET INTÉGRÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE
L'aménagement d'un projet intégré récréotouristique comprenant sur un même terrain,
plusieurs bâtiments et usages est possible si l'usage projet intégré d'habitation (H6) est
combiné avec au moins l'un des usages des sous-groupes C1 c), C5 b), C5 c et C6 A) et
comprend obligatoirement des usages communs en copropriétés des sous-groupes C6 b)
ou C6 c). Pour être autorisé, tous les usages principaux choisis doivent être autorisés à la
grille des usages et normes de la zone concernée.
Un projet intégré récréotouristique est autorisé aux conditions suivantes :
a) un plan d'aménagement détaillé indiquant les usages, illustrant la localisation
des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les espaces libres,
les allées véhiculaires, les facilités de stationnement, l'aménagement paysager,
les services d'approvisionnement et d'épuration des eaux doit être soumis préalablement à
toute demande de permis, et ce, conformément au présent règlement;
Ce plan doit être soumis, au préalable, au comité consultatif d'urbanisme et
d'environnement (CCUE) et au conseil municipal.
b) les matériaux de revêtement extérieur et les formes des bâtiments doivent être
sobres et viser la création d'un ensemble visuel harmonisé;
c) le projet intégré récréotouristique doit comporter au moins cinq (5) bâtiments
principaux;
d) les types d'usages permis sont indiqués à la grille des usages et normes;
e) le projet intégré récréotouristique est adjacent à une rue publique ou privée
conforme au règlement de lotissement;
f) aucune unité d'habitation, de bâtiment commercial ou d'unité d'hébergement n'est
directement accessible depuis la rue publique ou privée. L'accès à chacun
des bâtiments se fait par une allée véhiculaire ou un réseau d'allées véhiculaires
donnant accès à plusieurs bâtiments et chaque bâtiment doit être accessible
aux véhicules d'urgence;
g) l'allée véhiculaire doit avoir une largeur minimal de 6 m;
h) les services publics ou privés d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure
du terrain ou dans le cas de services autonomes, l'un des deux (2) services doit être
mis en commun (minimum de deux (2) propriétés);
i) pour tout projet intégré récréotouristique située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation :
-
pour les résidences unifamiliales, le nombre de logements à l'hectare brut ne
peut excéder 2,7;
-
pour les bâtiments commerciaux, le nombre de locaux à l'hectare brut ne peut excéder 5;
-
pour les unités d'hébergement, le nombre d'unités à l'hectare brut ne peut dépasser 15;
1.
des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces
verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés,
de sentiers récréatifs, de contraintes naturelles ou d'espaces tampons
doivent être intégrés;
2.
les espaces communs ou publics définis au sous-paragraphe précédent
doivent être inclus dans le calcul de la densité à l'hectare brut;
j) malgré les dispositions prévues au règlement de lotissement et les normes
contenues à la grille des usages et normes, les superficies, largeur et profondeur
minimales des terrains, les normes relatives au coefficient d'occupation du sol,
le pourcentage d'espace naturel s'appliquent pour I'ensemble du projet;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
125
k) la superficie minimale du terrain doit être de 50 000 mètres carrés pour les 15
premiers bâtiments principaux. À compter du 16e bâtiment principal, une superficie
correspondant à 75% de la superficie minimale requise aux articles 4.4.2 et 4.4.3
du règlement de lotissement doit être ajoutée pour chaque bâtiment principal;
l) l'implantation de chaque bâtiment principal faisant partie d'un projet intégré
récréotouristique est calculée de la manière suivante :
-
les marges avant, latérales et arrière doivent être de 8 m. Ces marges
minimales s'appliquent alors pour l'ensemble du projet et non pas pour chaque
unité d'habitation ou lot;
-
la distance minimale séparant deux (2) bâtiments principaux ne doit pas être
moindre que 8 m;
-
une aire d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de
bâtiments doit être aménagée afin que les bâtiments aient entre eux
une distance minimale de 6 mètres.
m) la hauteur maximum en étage, la superficie minimum du bâtiment au sol et la largeur
minimum des bâtiments prescrits à la grille des usages et normes s'appliquent à
chaque bâtiment résidentiel ou commercial;
n) les prescriptions relatives à la structure des bâtiments isolés, jumelés ou contigus inscrites
à la grille des usages et normes s'appliquent aux unités d'habitation et non aux bâtiments;
o) chaque projet intégré récréotouristique doit comporter un maximum de deux (2)
accès à la voie publique, privée ou rue. Ces allées véhiculaires doivent respecter
les normes suivantes :
-
surface de roulement et largeur minimum: 6 m;
-
distance minimum entre l'accès et le bâtiment: 4 m;
-
rayon de virage minimum 8 m;
-
surface gravier, pavée ou asphaltée;
-
pourcentage maximum des pentes non pavées: 8 %.
p) aucun bâtiment principal n'est situé à plus de 20 m de l'aire de stationnement destinée
à desservir les usagers de ce bâtiment ou de cette unité d'habitation;
q) aucune aire de stationnement ne peut empiéter dans la marge avant prévue à la grille
des usages et normes;
r) une superficie minimale de 50% d'espace commun doit être préservée.
Cette superficie exclut les allées d'accès, les allées véhiculaires, les stationnements
et les bâtiments accessoires privés;
s) une bande de terrain en partie commune, d'une largeur minimale de 15 mètres, doit
ceinturer entièrement le périmètre du projet intégré récréotouristique, et ce, même
lorsqu'un projet intégré récréotouristique est réalisé par phase;
t) une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en
commun et située dans la partie commune;
u) un seul bâtiment accessoire attenant est permis par portion privée selon
les catégories suivantes :
avec une unité d'habitation = superficie de 50 mètres carrés maximum;
avec une résidence de tourisme ou un chalet locatif = superficie de 20 mètres
carrés maximum;
avec les autres types d'usages autorisés = selon la réglementation en vigueur
du présent règlement;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
126
v) sont
accessoires
au
projet
récréotouristique,
les
bâtiments
commercial
communautaires avec services d'accommodation (exemple : buanderie, dépanneur,
douche, salle commune, bureau d'accueil);
w) un nombre maximum de trois (3) quais par plan d'eau est autorisé pour un projet
intégré récréotouristique. Ces quais doivent être mis en commun et situés dans
la partie commune;
x) toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement;
y) tout projet intégré récréotouristique doit prévoir un dépôt à l'entrée du projet pour
les matières résiduelles (déchets, recyclable, compostable).
2019-341, a.6.8 (art. 5.17 ajouté) // 2020-367, a.5.5 /// 2021-404, a. 6.11 //// 2024-
484, a.5.8
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
127
6
DISPOSITIONS
S'APPLIQUANT
AUX
TERRAINS
ET
AUX
BÂTIMENTS
APPARTENANT AU GROUPE "COMMERCE"
6.1
GÉNÉRALITÉS
En plus de respecter toutes les dispositions prévues au présent règlement, les terrains et
les bâtiments appartenant au groupe « Commerce » doivent se soumettre aux dispositions
de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre norme du présent règlement en
cas de contradiction.
6.2
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Un bâtiment principal peut comprendre un ou plusieurs établissements commerciaux. Toute
activité commerciale doit comprendre au moins un bâtiment soit principal soit accessoire.
Tout bâtiment principal commercial doit avoir une superficie au sol d'au moins trente
mètres carrés (30 m2) dans les périmètres urbains et d'au moins cinquante mètres carrés
(50 m2) dans les autres zones.
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment d'accueil doit avoir un minimum de 35 m2.
2022-432, a.7.1 // 2025-512, a.7.1
6.3
NOMBRES DE COMMERCES DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
À l'exception d'un centre commercial, un bâtiment dont l'usage principal est commercial ou
industriel ne peut comporter plus de dix (10) locaux commerciaux ou industriels. Seuls
les usages commerciaux ou industriels permis dans la zone peuvent y être autorisés.
Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant doivent être respectées.
2014, 235, a.7.1 // 2019-341, a.7.1
6.4
BÂTIMENTS À UTILISATION MIXTE
Les bâtiments commerciaux dans lequel un usage du groupe « C1 », « C2 », « C3 »,
« C5 (A) », « C5 (B) » ou « P2 » est exercé peuvent servir partiellement à l'habitation aux
conditions suivantes :
a) l'établissement commercial ne doit jamais être situé au-dessus d'un logement;
b) les logements et les commerces doivent être pourvus d'entrées et de services distincts;
c) les cases de stationnement requises par le règlement doivent être prévues;
d) une superficie gazonnée et paysagée de 30 m
2 par logement doit être réservée à l'usage
exclusif des occupants des logements;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
128
e) le bâtiment à utilisation mixte doit être conforme aux normes d'implantation de la zone
commerciale concernée. Toutefois, lors d'une transformation d'une habitation en bâtiment à
utilisation mixte, les marges existantes sont reconnues conformes;
f) l'établissement ou le local commercial du rez-de-chaussée d'un immeuble ayant front sur la
rue L'Annonciation ne peut pas être transformé en logement. Néanmoins, il est possible de
permettre la transformation de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée, en autant que
l'autre 50 % demeure à des fins de local ou d'établissement commercial en façade de la rue
L'Annonciation;
g) la construction d'un nouveau bâtiment sur la rue L'Annonciation dans la partie du centre-ville
(se situant entre le IGA et le centre hospitalier) doit comprendre un local ou un établissement
commercial d'un minimum de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée en façade de la rue
L'Annonciation, sauf dans le cas d'un bâtiment à usage « public « ou « unifamiliale ».
2012, 201, a.10.1 // 2018, 312, a.6.1 /// 2019-341, a.7.2 //// 2020-367, a.6.1 ///// 2022-432,
a.7.2 ////// 2023-457, a. 6.1
6.5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les usages complémentaires aux établissements commerciaux tels l'entreposage de
marchandise ou de matériaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le corps du
bâtiment principal, dans les annexes ou dans les bâtiments accessoires.
Seuls les commerces artériels de vente de véhicules automobiles, de roulottes, de tentes-
roulottes, de véhicules récréatifs, de bateaux, ainsi que les pépinières, les magasins de
matériaux de construction et de jardinage, les marinas et les pourvoiries sont autorisés à
entreposer leurs produits, véhicules, bateaux, et matériaux à l'extérieur à condition que
ceux-ci soient situés dans les cours latérales et arrière de ces établissements, que la
hauteur de l'entreposage ne dépasse pas 4 m et que l'aire d'entreposage soit entourée
d'une clôture en maille métallique conforme aux exigences du présent règlement.
Nonobstant les dispositions du présent article, les commerces de vente de véhicules
automobiles, de véhicules récréatifs et de bateaux de plaisance sont autorisés à exposer
leurs produits dans la cour avant à condition que l'aire d'exposition soit revêtue d'une
surface en béton, en béton bitumineux, ou en briques autobloquantes et qu'elle soit
séparée de la rue par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 m et
délimitée par une bordure en béton, en asphalte ou en bois.
6.6
BÂTIMENTS ACCESSOIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS
Les bâtiments accessoires des établissements commerciaux sont permis dans les cours
arrière et latérales à condition de respecter des marges latérales et arrière minimales à
1.5 m. Dans le cas où aucun bâtiment principal n'est érigé, le bâtiment accessoire peut
être implanté à l'endroit où serait normalement implanté le bâtiment principal.
Le bâtiment accessoire doit respecter le nombre d'étage minimal et maximal prévu à la
grille des usages et des normes applicables à la zone concernée ainsi qu'une hauteur
maximale de dix (10) mètres. Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de
revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal. Les conteneurs
ainsi que les camions-remorques sont interdits sur un terrain commercial durant une
période supérieure à 72 heures.
2012, 201, a.10.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
129
6.7
AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT ET ACCÈS ROUTIERS
La cour avant de tout établissement commercial doit être aménagée et entretenue, pavée
ou gazonnée. Sur les terrains commerciaux, les propriétaires de toute nouvelle
construction commerciale sont tenus d'aménager dans un délai d'un (1) an après
l'émission du permis de construction une bande gazonnée et paysagée d'une profondeur
minimale de 1,5 m à partir de l'emprise de rue et s'étendant sur toute la largeur du terrain à
l'exception des accès automobiles et piétonniers. Cette bande doit être délimitée par une
bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'une hauteur minimale de 15 cm.
6.8
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL CONTIGU À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL
Tout terrain sur lequel est érigé un nouveau bâtiment commercial et qui est contigu à un
terrain résidentiel doit être isolé de celui-là par une bande paysagée de 1 m de largeur et
délimitée du côté de ce terrain par une clôture doublée d'une haie d'une hauteur minimale
de 1,2 m, à moins que ce terrain résidentiel soit déjà entouré d'une telle clôture.
Tout terrain sur lequel est rénové ou agrandi un bâtiment commercial existant et qui est
contigu à un terrain résidentiel doit être délimité du côté de ce terrain par une clôture
doublée d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m, à moins que ce terrain résidentiel
soit déjà entouré d'une telle clôture.
Malgré les dispositions du présent article, la clôture exigée peut être remplacée par une
haie d'une hauteur minimale de 1,2 m si une entente est conclue entre les deux
propriétaires de terrains.
6.9
ENTREPOSAGE DES ORDURES
Une aire d'entreposage pour les conteneurs à déchets ou les poubelles doit être prévue
dans les cours latérales ou arrière des terrains occupés par un établissement commercial.
Cette aire doit être suffisamment grande pour entreposer les ordures durant une période
de sept (7) jours consécutifs, et doit être implanté à une distance minimum de 1 m de toute
ligne de terrain. Cette aire doit reposer sur une dalle de béton et être entourée sur au
moins trois (3) côtés d'une clôture décorative d'une hauteur minimale de 1,5 m et
maximale de 2 m. Le côté où il n'y a pas de clôture ne doit pas faire face à une cour avant.
6.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL
Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail et les
stations-service doivent respecter les normes stipulées par les règlements provinciaux tout
en se conformant aux dispositions ci-après :
a) l'implantation d'un poste de distribution d'essence ou d'une station-service doit
respecter les plus exigeantes des prescriptions indiquées au tableau 3 ci-dessous
ou des prescriptions prévues à la grille des usages et normes.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
130
Tableau 3
Normes applicables à l'implantation
d'un poste de distribution d'essence ou d'une station-service
Normes applicables
Superficie minimale au sol d'une station-service
65 m²
Superficie minimale d'un poste d'essence
20 m²
Rapport maximum plancher/terrain
15 %
Marge de recul avant du bâtiment
15 m
Marge de recul avant minimum des îlots de pompes
4,57 m
Marge de recul latérale minimum
3 m
Marge de recul arrière minimum
b) dans toute largeur de l'emplacement, le terrain doit être libre de tout obstacle sur
une profondeur de 12 m à partir de la ligne de rue (cette prescription exclue les îlots
de pompes, la bande gazonnée, les arbres et les poteaux supportant des enseignes
ou des lumières pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation);
c) il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque limite de l'emplacement donnant
sur une rue. La largeur maximale d'un accès est fixée à 11 m et la distance
minimum entre les deux (2) accès est de 6 m de l'intersection de deux (2) lignes de
rue ou de leur prolongement et à au moins 3 m des limites séparatrices avec les
emplacements voisins;
d) sur le ou les côtés de l'emplacement donnant sur une ou des rues, le propriétaire
doit aménager une bande gazonnée ou jardinière non pavée d'au moins 3 m de
largeur, prise sur l'emplacement et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement
sauf aux accès. Cette bande gazonnée, de fleurs ou d'arbustes, devra être séparée
du stationnement d'une bordure continue de béton d'au moins 15 cm de hauteur;
e) le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les
véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules en réparation.
Toute la superficie carrossable doit être pavée ou recouverte de façon à éviter toute
accumulation de boue; les superficies non utilisables doivent être gazonnées ou
aménagées convenablement;
f) le bâtiment du poste d'essence ou la station-service ne doit contenir ni logement, ni
usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier à l'exception
des ateliers d'entretien normal des automobiles. Toutefois, les épiceries
d'accommodation sont permises;
g) il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique;
h) tous les espaces libres autour du bâtiment principal doivent être recouverts d'asphalte, de
pavés décoratifs ou d'éléments paysagers tels du gazon, des arbustes, des arbres ou des
fleurs. Une bande gazonnée de 1,5 m de largeur doit séparer le terrain du trottoir ou de la
bordure de rue dans le cas où il n'y aurait pas de trottoir;
Les espaces libres des établissements de services routiers ne peuvent servir à
l'entreposage de matériaux ou de machinerie ou de pièces d'équipements;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
131
i) les réservoirs de gaz propane doivent être installés horizontalement et être entourés
d'une clôture opaque ou d'une haie conforme aux dispositions du présent règlement
sauf au point d'approvisionnement. Ils doivent de plus se conformer aux lois
provinciales et fédérales en la matière;
j) Les lave-autos
1)
les lave-autos séparés du bâtiment principal doivent être implantées dans les
cours latérales et arrière seulement;
2)
une allée pour chaque automobile doit être aménagée et clairement délimitée
sur le terrain;
3)
les marges de recul latérales et arrières sont de 9 m pour tout terrain adjacent à
une zone résidentielle, et de 2 m pour les autres terrains.
2017, 288, a.7.1
6.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSES COMMERCIALES
Les terrasses commerciales sont permises à condition qu'elles soient un prolongement
d'un restaurant, d'un établissement hôtelier, d'un bar ou d'une brasserie, et doivent
répondre aux conditions suivantes :
a) elle peut être localisée dans les marges de recul avant, latérales et arrière d'un
bâtiment principal;
b) elle doit être localisée au niveau du sol ou de rez-de-chaussée dans les marges et cours
avant, latérales ou arrière de ces établissements et à une distance minimale de 0.3 mètre de
toute ligne de propriété. Nonobstant ce qui précède, une terrasse peut être située à moins de
0,3 mètre d'une ligne de propriété lorsque le conseil municipal permet expressément, par
une résolution du conseil, l'empiètement de la terrasse sur une propriété de la Ville;
c) dans le cas des emplacements d'angle, la localisation de la terrasse ou d'une partie
de celle-ci est interdite dans le triangle de visibilité;
d) la terrasse doit être accessible de l'intérieur de l'établissement. Toutefois, un accès
de l'extérieur est permis;
e) le périmètre de la terrasse peut être clôturé sauf aux endroits donnant accès à celle-ci. La
clôture doit être faite de matériaux résistants et solidement fixés au plancher. L'emploi de
broche, fil, corde, chaîne ou filet est interdit. En tous points, la clôture doit avoir une
hauteur d'au moins 1 m si elle se situe à plus de 20 cm du niveau du sol;
f) dans le cas où l'une des parties de la terrasse est contiguë à un emplacement
résidentiel. Cette partie de la terrasse doit être clôturée. La clôture faisant face à
l'emplacement résidentiel, doit être d'une hauteur de 2 m, opaque ou doublée d'une
haie dense sur la face extérieure de la clôture;
g) un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-
dessus de l'aire couverte par la terrasse. Aucun toit permanent ne peut couvrir la
terrasse à l'exception d'un toit couvrant une galerie, si la terrasse est le
prolongement d'une galerie;
h) Abrogé
i) un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar peuvent
être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement;
j) lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres existants doivent être,
dans la mesure du possible, conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble;
k) la terrasse doit être suffisamment éclairée afin d'assurer la sécurité des lieux et des
personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être nuisible d'aucun endroit
situé hors de l'emplacement;
l) il est interdit d'installer une terrasse dans les allées d'accès ou de circulation d'une aire de
stationnement et dans les aires de stationnement tel que requis pour l'usage concerné;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
132
m) l'implantation de la terrasse commerciale ne doit en aucune façon diminuer le nombre de
cases de stationnement exigées pour le ou les établissement(s) existant(s);
n) lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement, l'auvent et le
comptoir de vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à
la date de reprise des activités;
o) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
2013, 215, a.12 // 2019-341, a.7.3
6.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MOTELS
Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions suivantes :
a) chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène, d'éclairage et de
chauffage. Le mur ou les murs mitoyens doivent être insonorisés;
b) les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs bâtiments;
c) sur un emplacement, l'implantation des unités de motels doit être conforme aux
prescriptions suivantes :
-
superficie minimum de chaque unité : 12 m²;
-
nombre d'unités minimum requises par bâtiment : 8 unités;
-
façade avant maximum d'un bâtiment : 30 m;
-
nombre d'étages maximum : 2 étages;
-
marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport :
-
à une aire de stationnement: 2 m;
-
à la ligne avant de l'emplacement: 7,5 m;
-
à la ligne latérale de l'emplacement: 2 m;
-
à la ligne arrière de l'emplacement: 2 m;
-
à la ligne de lot d'un emplacement résidentiel: 5 m.
d) la façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à 60 m maximum pourvu
que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction
d'un décalage de 3 m minimum d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des
changements dans l'orientation du bâtiment, par des variations dans le nombre
d'étages (niveaux décalés) ou autres procédés architecturaux susceptibles de briser
la régularité de l'implantation et la monotonie du bâtiment;
e) dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière
de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure
de l'emplacement;
f) la distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins
égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation
plus 4 m additionnels;
g) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
133
6.13 LES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
6.13.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Pour les zones où ils sont permis, les établissements hôteliers doivent respecter les
conditions suivantes :
6.13.1.1 NORMES D'IMPLANTATION ET D'OCCUPATION
L'implantation doit être située à plus de trente (30) mètres de tout lac et cours d'eau et
l'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments reliés à un établissement hôtelier doit
être égale ou inférieure à 25 % de la superficie du terrain sur lequel ils sont situés.
Les résidences de tourisme sont toutefois exclues des exigences de l'alinéa précédent.
2020-367, a.6.2
6.13.1.2 LES USAGES ACCESSOIRES
Les usages accessoires reliés à un établissement hôtelier, à l'exception des aires de
récréation, doivent être situés soit à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment
accessoire situé dans la cour arrière ou latérale du terrain. Ces usages accessoires ne
doivent pas comporter d'enseigne commerciale autre qu'un panneau d'identification
annonçant la fonction de cet usage accessoire et destiné aux seuls usagers de
l'établissement hôtelier.
6.13.1.3 NOMBRE D'UNITÉ D'HÉBERGEMENT
Les établissements hôteliers doivent comporter un minimum de 5 unités d'hébergement.
Nonobstant le premier alinéa, les établissements de chalets locatifs regroupés autour d'un
bâtiment d'accueil et d'enregistrement doivent comporter un minimum de trois chalets.
6.14 TERRAIN DE CAMPING AMÉNAGÉ
Dans les zones d'application, les terrains de camping aménagés doivent respecter les
dispositions des articles 6.14.1 à 6.14.10.
2020-367, a. 6.3
6.14.1 LES MARGES DE RECUL
Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de chaque zone
s'appliquent aux terrains de camping. Nonobstant toute autre disposition inconciliable,
aucune roulotte ou aucun bâtiment accessoire ne doit être implanté dans ces marges de
recul. De plus, si ces marges sont sous couvert forestier, aucun arbre ne doit être coupé à
l'intérieur de ces marges à l'exception des arbres morts ou dangereux et des espaces
nécessaires aux accès du terrain de camping.
6.14.2
POSTE D'ACCUEIL
Tout terrain de camping doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à
l'enregistrement des clients.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
134
6.14.3
ÉQUIPEMENT MINIMAL
Tout terrain de camping doit être muni d'au moins:
a) un bloc sanitaire comportant les éléments suivants:
-
un cabinet d'aisances et un lavabo alimenté en eau pour chaque groupe de
15 sites et moins;
-
une douche pour chaque groupe de 15 sites et moins;
b) les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des
eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et des
règlements édictés en vertu de cette loi;
c) Abrogé
d) Abrogé
e) Abrogé
2014, 235, a.7.2
6.14.4 TOILETTES PUBLIQUES
Les toilettes publiques d'un terrain de camping doivent être munies de papier hygiénique,
d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à usage unique ou d'un
appareil de séchage à air chaud et d'un panier à rebus.
6.14.5 SUPERFICIE MINIMALE DES SITES DE CAMPING
Tout site d'un terrain de camping destiné à l'installation d'une tente ou d'une tente-roulotte
doit avoir une superficie d'au moins 80 mètres carrés. Tout site d'un terrain de camping
destiné à l'installation d'une roulotte ou d'un bâtiment rudimentaire doit avoir une superficie
d'au moins 100 mètres carrés.
2020-367, a.6.4
6.14.6 IMPLANTATION DES TENTES, DES BÂTIMENTS RUDIMENTAIRES, DES TENTES-ROULOTTES ET
DES ROULOTTES
Une tente, un bâtiment rudimentaire, une tente-roulotte ou une roulotte doivent être
implantées à une distance minimale de un mètre des limites du site qui lui est destiné et à
au moins 20 mètres de la ligne des hautes eaux de tout lac, milieu humide ou cours d'eau.
2020-367, a.6.5
6.14.7 NOMBRE MINIMALE DE SITES
Un terrain de camping aménagé, doit comporter au moins 15 sites.
Un terrain de camping aménagé accueillant d'autres équipements que les tentes et tentes-
roulottes doit être reliés aux trois services (eau, égout et électricité) sauf si le site n'est pas
desservi par un réseau électrique.
2014, 235, a.7.2 // 2015, 252, a.6.1 /// 2020-367, a.6.6 //// 2021-404, a. 7.1
6.14.8 IDENTIFICATION DES SITES
Chacun des sites de camping doit être identifié par un numéro visible sur le terrain.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
135
6.14.9 AMÉNAGEMENT DES SITES
Une seule tente, un seul bâtiment rudimentaire, une seule tente-roulotte ou une seule
roulotte peut être installée sur un site de camping. Une tente peut toutefois être ajoutée sur
un site de 100 mètres carrés et plus occupé par une roulotte. Seuls les éléments
mentionnés aux paragraphes a) et b) peuvent être ajoutés sur un site de camping. L'ajout
de toit est notamment interdit.
a) Une seule véranda adjacente à la roulotte ou un seul gazebo est permis par site. La
superficie maximale doit être de 20 mètres carrés, les murs doivent être ouverts à au
moins 50%, la longueur et la hauteur ne doit pas
dépasser celle de la roulotte et avoir
une largeur maximale de 3,048
mètres (10 pieds). La partie ouverte peut être munie
de moustiquaire ou de polythène souple. L'utilisation de vitre ou de « plexiglass » est
interdite à l'exception d'une porte d'une largeur maximale de 1.02 mètre. Aucune fondation
permanente n'est autorisée.
b) Une remise est autorisée. Celle-ci doit avoir une grandeur maximale de 2.44 mètres
(8 pieds) par 3.05 mètres (10 pieds) par 3.66 mètres (12 pieds) de haut. Aucune
isolation et aucune fondation permanente n'est autorisée, la remise doit être
déposée sur le sol.
Le revêtement extérieur des éléments mentionnés aux paragraphes a) et b) du premier
alinéa doit s'agencer avec le revêtement de la roulotte. La roulotte doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
2015, 252, a.6.2 // 2020-367, a.6.7
6.14.10 LES DÉCHETS
Tout établissement de camping doit offrir un système de cueillette quotidienne des déchets
ou indiquer au client la façon d'en disposer.
6.14.11 LES TERRAINS DE CAMPING ACCESSOIRES
Les établissements hôteliers, autres qu'un terrain de camping et les résidences de
tourisme, peuvent comprendre des sites de camping accessoires à leur activité principale.
Toutefois, le nombre de site de camping est limité à deux sites par unité d'hébergement
située dans un ou plusieurs bâtiments.
2020-367, a.6.8
6.14.12 LES TERRAINS DE CAMPING RUSTIQUE
Dans les zones d'application, les terrains de camping rustiques doivent respecter
les dispositions des articles 6.14.12.1 à 6.14.12.5 ainsi que les articles 6.14.5 et 6.14.6.
2020-367, a.6.9
6.14.12.1 ÉQUIPEMENT MINIMAL
Tout terrain de camping rustique doit être muni d'au moins un cabinet à fosse sèche.
Les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux
usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements
édictés en vertu de cette loi.
2014, 235, a.7.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
136
6.14.12.2 NOMBRE MAXIMAL DE SITES
Un terrain de camping rustique doit comporter un maximum de neuf (9) sites.
2014, 235, a.7.2
6.14.12.3 AMÉNAGEMENT DES SITES
Aucun ajout n'est permis aux équipements de camping ou sur les sites destinés
à l'implantation de ces équipements.
6.14.12.4 DURÉE DU SÉJOUR
La durée maximale d'un séjour est de sept (7) jours consécutifs.
2012, 201, a.10.3
6.14.12.5 PRATIQUE LIMITÉE
Abrogé
2014, 235, a.7.2 // 2020-367, a.6.10
6.14.13
LES SITES DE CAMPING (POUR ROULOTTE) SUR UN LOT DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ
(CONDO-CAMPING)
Les sites de camping, pour une roulotte, peuvent être identifiés en partie privative dans le
cadre d'une déclaration de copropriété. Ces sites ne sont cependant pas reconnus comme
un lot pouvant accueillir un bâtiment principal. Il est entendu que le lot du camping doit être
en partie commune.
Dans les zones d'application, les terrains de camping (pour une roulotte) détenus en
copropriété doivent respecter les dispositions de l'article 6.14.13.1 ainsi que les articles
6.14.1 à 6.14.4 et les articles 6.14.7 à 6.14.10.
2021-404, a.7.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
137
6.14.13.1
UN PROJET DE CAMPING (POUR ROULOTTE) DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DOIT RESPECTER
LES CONDITIONS SUIVANTES :
a) le projet doit comporter au moins dix (10) sites de camping pour roulotte;
b) pour les bâtiments commerciaux communautaires dans la partie commune, le nombre
de bâtiments à l'hectare brut ne peut excéder cinq (5);
c) des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou
d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de
contraintes naturelles ou d'espaces tampons doivent être intégrés et ils doivent
représenter 30 % de la superficie du terrain dans son ensemble;
d) la distance minimale séparant deux (2) sites (pour roulotte) ne doit pas être moindre
que 3 mètres;
e) les normes d'implantation des roulottes et des bâtiments accessoires autorisés
(véranda et remise) par site (pour roulotte) détenu en copropriété :
1. 1 mètre des limites du site en marges latérales et arrière;
2. 1 mètre en marge avant (de tout chemin, rue, allée d'accès véhiculaire ou
voie de circulation commune permettant l'accès au site);
3. 20 mètres de la ligne des hautes eaux de tout lac, milieu humide ou cours d'eau;
l'aménagement des sites et des bâtiments accessoires autorisés par site doivent respecter
les dispositions des alinéas a) et b) de l'article 6.14.9 du présent règlement.
f) le site (pour roulotte) sur un lot détenu en copropriété doit avoir une superficie
minimale de 120 mètres carrés et respecter les dispositions prévues au Règlement
de lotissement numéro 184;
g) la partie commune doit être contiguë à une rue publique ou privée conforme au
règlement de lotissement;
h) l'accès à chaque site (pour roulotte) et aux zones communes doit se faire par une
allée véhiculaire laissée libre en tout temps et permettant la circulation de véhicules
d'urgence. Cette allée doit avoir un minimum de 6 mètres de largeur et un maximum
de 8 % de pente non pavée;
i) les services publics ou privés d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du
terrain ou sont localisés dans la partie commune;
j) une superficie minimale de 50 % d'espace commun doit être préservée. Cette
superficie doit exclure tout lotissement à des fins privatives;
k) sont accessoires au lot du camping détenu en copropriété, les bâtiments
commerciaux
communautaires
avec
services
d'accommodation
(exemple :
buanderie, dépanneur, douche, salle commune, bureau d'accueil);
l) une aire d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments
doit être aménagée afin que les bâtiments se trouvant dans la partie commune aient
entre eux une distance minimale de 6 mètres;
m) un seul quai par plan d'eau est autorisé pour un camping détenu en copropriété. Ce
quai doit être mis en commun et être situé dans la partie commune;
n) toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement.
2021-404, a. 7.3
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
138
6.15 DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX COMMERCES RÉCRÉATIFS
Aucun établissement faisant partie d'un commerce récréatif ne doit être aménagé au sous-
sol ou à la cave d'un bâtiment. De plus, les arcades de jeux ne sont autorisées que si
elles sont intégrées à un restaurant, à une brasserie ou à un bar.
6.16 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES COMMERCIAUX
Dans le cas d'un centre commercial comprenant plusieurs bâtiments, sur un même
emplacement, les dispositions suivantes s'appliquent;
a) un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur
hauteur, leurs dimensions, le détail architectural, les espaces libres, les allées
véhiculaires, les facilités de stationnement, l'aménagement des espaces libres, les
aires d'entreposage des déchets, les servitudes et les services d'approvisionnement
en eau et de traitement des eaux usées doit être soumis préalablement à toute
demande de permis de construction;
b) les usages autorisés dans le centre commercial sont ceux autorisés à la grille des
usages et normes;
c) malgré les normes de lotissement du présent règlement et celles contenues à la grille des
usages et normes, les superficies, largeur et profondeur minimales de terrain s'appliquent
pour l'ensemble du centre commercial et non pas pour chaque bâtiment;
d) les marges avant, latérales et arrière applicables et les empiétements autorisés sont
ceux relatifs à la zone où se localise le projet;
e) la hauteur en étages minimale, la superficie minimale du bâtiment au sol et la largeur
minimum s'appliquent à chaque bâtiment;
f) les spécifications relatives à la structure des bâtiments s'appliquent à chaque
bâtiment selon le morcellement proposé;
g) l'orientation des façades principales des bâtiments doit se faire du côté de la ou des
rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Les façades principales des
bâtiments peuvent aussi avoir façade sur un espace piétonnier intérieur ou un
espace de repos;
h) une distance minimale de 1,5 m doit être prévue entre chaque bâtiment principal;
i) tout espace de stationnement ou allée de circulation doit être situé à une distance
minimale de 2 m de tout bâtiment principal;
j) le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
k) les services publics ou privés d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du
terrain ou dans le cas de services autonomes, ils sont mis en commun;
l) toutes les autres dispositions du règlement s'appliquent.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
139
6.17 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPTOIRS EXTÉRIEURS DE VENTE
L'installation d'un comptoir extérieur de vente à des fins d'usage temporaire à un usage
commercial, doit répondre aux conditions suivantes :
a) il doit être localisé dans la marge avant ou latérale seulement;
b) le comptoir extérieur et les installations complémentaires doivent occuper une
superficie totale de 50 m2 maximum, ou 25 % de la superficie de l'aire de vente
intérieure maximum;
c) en tout temps, le comptoir et les installations complémentaires doivent être localisés à une
distance d'au moins 0,3 m de toute emprise de rue et lignes latérales de l'emplacement et
à une distance d'au moins 10 m de la limite d'une zone résidentielle;
d) il est interdit d'installer un comptoir de vente dans les allées d'accès ou de circulation
d'une aire de stationnement et dans les aires de stationnement, tel que requis pour
l'usage concerné;
e) toute la surface de plancher de l'aire couverte par le comptoir et les allées d'accès
doit être recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière ou la
formation de boue;
f) un comptoir extérieur de vente doit être soit :
-
un comptoir temporaire muni d'un toit et des murs en toile esthétique et s'agençant avec
le bâtiment principal. Il peut être installé pour la période s'étendant du début mai à fin
octobre de la même année;
-
un comptoir mobile ou facilement démontable qui peut être recouvert d'un auvent
constitué de tissus opaques et supporté par des poteaux;
-
un comptoir à ciel ouvert;
-
dans ces deux derniers cas, le comptoir doit être placé quotidiennement à l'intérieur d'un
bâtiment lors de la fermeture des activités. Cette obligation s'applique également aux
produits mis en vente.
g) le comptoir extérieur de vente ne donne droit à aucune enseigne additionnelle autre
que les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation;
h) le comptoir extérieur de vente ne comporte pas de guirlande de fanions ou de lumières;
i) la nature et la variété des produits soient limitées aux produits déjà vendus à
l'intérieur du bâtiment commercial;
j) la vente à l'extérieur se fasse aux mêmes heures d'opération que celles de
l'établissement commercial concerné;
k) la superficie occupée pour la vente ne peut en aucun temps servir comme aire d'entreposage;
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées.
2017, 288, a.7.2
6.18 PARC RÉGIONAL
Dans les zones où l'usage est autorisé, un parc régional doit respecter les dispositions des
articles 6.18.1 à 6.18.2.2.
6.18.1 POSTE D'ACCUEIL
Un parc régional peut être muni d'un poste d'accueil. Ce bâtiment doit respecter les
dispositions relatives à un bâtiment principal.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
140
6.18.2 HÉBERGEMENT
6.18.2.1 Un parc régional peut comprendre des établissements d'hébergement tels que
les motels, hôtels et terrains de camping. Ces établissements sont soumis aux
dispositions des articles 6.12 à 6.14.12.5.
6.18.2.2 Les établissements d'hébergement et les bâtiments rudimentaires sont autorisés
dans un parc régional. Le nombre maximal d'unités d'hébergement et de sites de
camping devra respecter, cumulativement, les dispositions suivantes :
1.
dans les zones récréatives (03, 04, 05, 06, 07, 09 et 10) incluses au
territoire du Parc régional du Réservoir-Kiamika et identifiées au plan de
zonage de l'annexe A du Règlement numéro 182, seuls 60 % de la
superficie de la zone peut être occupé par des unités d'hébergement et
de camping;
2.
dans les zones de conservation (04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 et 11), dans les
zones forestières (06, 07, 09 et 10) et dans les zones forestières fauniques
(01 et 02) incluses au territoire du Parc régional du Réservoir-Kiamika et
identifiées au plan de zonage de l'annexe A du Règlement numéro 182, seul
30 % de la superficie de la zone peut être occupé par des unités
d'hébergement et de camping;
3.
une bande tampon boisée de 60 mètres doit être maintenue le long des
accès principaux (tel que le chemin du Lac-McCaskill (incluant la portion
du chemin forestier) et le chemin du Lac-Kiamika menant au site du
projet;
4.
une bande tampon de (1 000 mètres) doit être maintenue entre chaque
bail ou terrain privé obtenu ou détenu par un locataire ou un propriétaire
différent afin d'assurer une conservation de la végétation et assurer la
cohabitation des différents promoteurs et utilisateurs;
5.
toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent
intégralement.
Les refuges devront respecter les dispositions suivantes :
a) Avoir une superficie maximale de soixante-dix (70) m² ;
b) Une façade d'une largeur maximale de dix (10) mètres;
c) Avoir un maximum de deux (2) étages;
d) Un revêtement extérieur principalement fait de bois;
e) Les matériaux de revêtement extérieur devront être traités contre les intempéries;
f) Un revêtement de toiture en bardeaux d'asphalte, en bois et en tôle prépeinte en usine;
g) Respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées » (chap. Q-2, r.22.
Les bâtiments rudimentaires et établissements ne doivent servir qu'aux fins d'hébergement.
2014, 235, a.7.3 // 2021-404, a.7.4 /// 2025-512, a.7.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
141
7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX ESPACES DE
CHARGEMENT
SECTION A - STATIONNEMENTS
7.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Tout usage doit être desservi par un espace ou un terrain de stationnement hors rue
conforme aux dispositions de ce règlement. Le stationnement automobile est considéré
comme un usage accessoire.
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment et l'usage qu'elles
desservent demeurent en existence.
7.2
BÂTIMENTS EXISTANTS
Lors de tout changement d'usage qui exige un nombre de cases de stationnement
supérieur à l'ancien, le bâtiment ou l'usage doit être pourvu du nombre additionnel de
cases requis par la nouvelle occupation par rapport à l'ancienne.
Si des modifications ou des agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit
s'ensuivre automatiquement une modification au nombre des cases requises pour la
modification ou l'agrandissement.
7.3
EMPLACEMENT D'UNE CASE DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.
Nonobstant le premier alinéa, un stationnement hors-rue pour un usage autre que
résidentiel peut être situé sur un autre terrain que l'usage ou le bâtiment qu'il dessert aux
conditions suivantes :
a) Il doit être situé à une distance maximale de soixante-quinze (75) mètres de l'usage
ou du bâtiment principal qu'il dessert.
b) Le terrain accueillant le stationnement doit appartenir au propriétaire de l'usage ou du
bâtiment qu'il dessert ou doit être réservé à ce dernier par servitude notariée et enregistrée.
c) Le stationnement doit être réservé aux utilisateurs de l'usage ou du bâtiment qu'il dessert.
d) Le terrain accueillant le stationnement ne doit pas être situé dans une zone
« Résidentielle » ou « Villégiature ».
Le stationnement prévu au deuxième alinéa peut desservir plus d'un usage ou d'un bâtiment en
autant que les conditions exigées, en y apportant les adaptations nécessaires, soient respectées.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
142
7.4
STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une aire de stationnement peut être prise à l'intérieur au rez-de-chaussée du bâtiment
principal. Elle peut aussi être prise en annexe du bâtiment principal à condition d'être
séparée de celui-ci par un mur érigé conformément aux prescriptions du règlement de
construction de la Ville. Elle peut aussi être prise dans un bâtiment accessoire.
7.5
ACCÈS À UN TERRAIN DE STATIONNEMENT OU À UN ESPACE DE STATIONNEMENT
a) une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit avoir
une largeur minimale de 4 mètres et maximale de 8 m;
b) une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale
de 3 m et maximale de 7 m;
c) les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne
peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement;
d) les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules ou pour tout usage non
résidentiel doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer
et en sortir en marche avant;
e) les rampes ou allées d'accès ne doivent pas avoir une pente inférieure à 1 % ni supérieure
à 15 %. Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà de 1 m de la ligne de
l'emprise de rue ni être situées à moins de 6 m de l'intersection des lignes d'emprise de
deux (2) voies publiques. Les pentes de plus de 12 % doivent être asphaltées et sont
permises pour une longueur maximale de 100 m et doivent être précédées d'une pente
maximum de 8 % en amont et en aval, sur une distance d'au moins 50 m;
f) la distance entre deux rampes ou allées d'accès sur un même emplacement ne doit
pas être inférieure à 6 m;
g) le nombre d'allées d'accès servant pour l'entrée et la sortie des automobiles est
calculé en fonction de la capacité de l'aire de stationnement :
Tableau 4
Nombre d'allées d'accès requises
Capacité
Accès requis
Moins de 15
1
15 et plus
2
h) chaque emplacement construit, ou à bâtir, peut bénéficier d'une entrée charretière d'une
largeur maximale de 9,1 m ou de deux entrées charretières ayant chacune une largeur
maximale de 4 mètres pour les emplacements résidentiels et de 11 m pour les autres
emplacements, pourvu qu'un espace d'au moins 6 m sépare les deux entrées
charretières;
i) dans le cas d'une entrée charretière destinée à desservir un usage résidentiel,
la distance entre la ligne latérale de l'emplacement et l'entrée charretière doit être
d'au moins 1,5 m. Pour les terrains d'une largeur moindre de 20 m, cette distance
peut être réduite à 0,5 m;
j) les allées d'accès doivent être aménagées de façon à ce que l'écoulement des eaux
de surface se dirige vers un bassin d'infiltration situé sur la propriété.
2013, 215, a.13 // 2018, 312, a.7.1 /// 2024-484, a.6.1 //// 2025-512, a.8.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
143
7.6
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE STATIONNEMENT
Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de
tout terrain de stationnement :
a) le terrain de stationnement doit être drainé selon un ouvrage de gestion des eaux
pluviales (exemple : bassin, fossé engazonné, tranchée d'infiltration, etc.) et être revêtu
de gravier, pavé perméable, béton alvéolé, de poussière de pierre, d'asphalte, de béton
ou de béton bitumineux;
b) le terrain de stationnement doit être séparé de la rue ou des limites latérales et arrière du
terrain par un espace aménagé de végétaux (arbres, arbustes, herbacés) d'une
profondeur minimale de 1 mètre, sauf à l'endroit des accès à la rue;
c) le terrain de stationnement doit être situé à un minimum de 0,75 m de toute ligne de
terrain latérale et arrière;
d) dans une zone à dominance autre que résidentielle, tout terrain de stationnement doit
être situé à un minimum de 1 m de toute limite d'un terrain situé dans une zone à
dominance résidentielle;
e) aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les panneaux
identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain de stationnement;
f) aucun remisage de véhicule ni aucune réparation n'est permis sur le terrain de stationnement;
g) un terrain de stationnement ne doit pas être localisé à une distance moindre que 2 m d'un mur
avant d'une habitation uni, bi ou trifamiliale contiguës, d'une habitation multifamiliale ou d'une
habitation communautaire.
De plus, les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans
l'aménagement de tout terrain de stationnement de plus de 6 cases :
h) le terrain de stationnement doit être séparé de la rue ou des limites latérales et arrière du
terrain par un espace aménagé de végétaux (arbres, arbustes, herbacés) d'une
profondeur minimale de 1,5 mètre (sauf à l'endroit des accès à la rue) et entouré d'une
bordure de béton d'une hauteur de 15 centimètres. Cette bordure doit être située à un
minimum de 1 mètre des limites arrière et latérales du terrain;
i) le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage équivalent à
5 000 lumens par 20 cases de stationnement; tout système d'éclairage doit être monté
sur poteau et projeter la lumière verticalement;
j) le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage dans la partie du
stationnement asphaltée dont les plans auront été approuvés par un ingénieur pour
superficie de 300 m2 et plus;
k) dans le cas où un terrain de stationnement commercial ou public est adjacent à une zone
résidentielle, il doit être séparé de cette zone par une clôture ou par une haie d'une hauteur
minimale et maximale de 1,80 m et conforme aux exigences du présent règlement;
l) chaque case du terrain de stationnement doit être délimitée par un tracé de ligne;
m) il est exigé de planifier la plantation en bordure des espaces de stationnement afin que la
canopée couvre la moitié de la profondeur des cases de stationnement aménagés.
Nonobstant ce qui précède, les terrains de stationnement sont interdits en cour avant et avant
excédentaire le long de la rue L'Annonciation et du boulevard Fernand-Lafontaine, sauf pour les
catégories d'usages C3, C4, C5, P2, P3 et P4.
2023-457, a.7.1 // 2024-484, a.6.2 /// 2025-512, a.8.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
144
7.7
DIMENSIONS DES CASES ET DES ALLÉES DE STATIONNEMENT
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les desservent
sont celles apparaissant au tableau suivant :
Tableau 5
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement exigé
Angle
des cases
Largeur
des allées
Largeur
de la case
Longueur
de la case
0˚
30˚
45˚
60˚
90˚
3 m
3 m
4 m
5,5 m
6 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
6,5 m
6 m
6 m
6 m
5,5 m
7.8
RÈGLES DE CALCUL DES CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction de chacun
des usages selon les règles suivantes :
a) lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs usages, le nombre de cases de
stationnement requis est égal à la somme des nombres requis par type d'usage,
sauf dans le cas d'un centre commercial;
b) lorsque les exigences ci-dessous requises sont basées sur la superficie de plancher,
on ne calculera que la superficie de plancher fonctionnelle et/ou accessible au public
(excluant les aires d'entreposage);
c) lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé, selon les usages, pour
l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante;
d) lorsque pour un usage, le nombre de cases à fournir arrive en sus du nombre, à une
fraction, la case doit être fournie en entier si cette décimale est supérieure à point cinq (.5).
7.9
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT SELON L'USAGE
Le nombre minimum de cases de stationnement hors rue est fixé selon les normes du
tableau suivant :
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
145
Tableau 6
Nombre minimum de cases de stationnement exigé
Classe
Groupe d'usage
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
Habitation (H)
Unifamiliale (H1)
1 case par unité de logement.
Bifamiliale et trifamiliale (H2)
1 case par unité de logement.
Multifamiliale isolée (H3)
1 case par unité de logement.
Multifamiliale d'envergure
(H4)
1 case par unité de logement.
Maison mobile (H5)
1 case par maison mobile.
Public (P)
Services publics
institutionnels et
administratifs (P2)
1 case par 60 m2 de plancher;
1 case par 10 sièges dans un bâtiment de
réunion publique.
Services publics
institutionnels imposants
(P3)
sauf pour les usages
suivants :
- Édifices de culte;
- Maisons d'enseignement.
1 case par 60 m2 de plancher
- 1 case par 5 sièges;
- 1 case par 2 employés + cases requises
pour places d'assemblées.
Commerce (C)
Commerce et services (C1)
sauf pour les usages
suivants :
- Restauration
- Casse-croute
1 case par 20 m
2 de plancher
- 1 case pour 10 m
2 de l'aire totale de
plancher servant à l'usage.
- 5 cases de stationnement +
1 case par 10 m2 de plancher
Commerce de détail de
petite surface (C2)
1 case par 25 m
2 de plancher.
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146
Tableau 6 (suite)
Nombre minimum de cases de stationnement exigé
Commerce (C)
Commerce de détail de
grande surface (C3)
1 case par 40 m2 de plancher.
Commerce artériel lourd
(C4)
1 case par 25 m2 de plancher.
Récréatif intérieur (C5)
- Divertissement culturel;
- Divertissement social;
- Divertissement sportif;
- Commerce d'hébergement.
- 1 case par 2 sièges;
- 1 case par 4 sièges;
- 1 case par unité de jeux;
- 1 case par unité de chambre + 2 cases.
Récréatif extérieur (C6)
sauf pour les usages
suivants :
- Minigolf et champs de
pratique;
- Terrain de tennis;
- Plages commerciales;
- Glissade d'eau;
- Marina;
- Étang de pêche;
- Terrain de golf;
- Centre équestre;
- Terrain de camping.
1 case par 25 m2 de plancher.
- 1 case par trou ou emplacement de
pratique;
- 2 cases par court;
- 1 case par 20 m2 de plage;
- 1 case par 5 m2 de terrain;
- 1 case par emplacement de bateau;
- 1 case par 3 mètres linéaires de berge;
- 2 cases par trou + cases requises pour
restaurant;
- 1 case par stalle intérieure;
- 1 case par emplacement de camping.
Dans les zones commerciales «COM-11», «COM-12» et «COM-13», si le terrain destiné à
l'aménagement du stationnement ne permet pas de respecter le nombre minimal de cases
de stationnement requis, ce nombre peut être réduit de moitié.
Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de
stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus.
2012, 201, a.11.1 // 2014, 235, a.8.1 /// 2018, 312, a.7.2 //// 2019-341, a.8.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
147
7.10 EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute personne physique ou morale peut être exemptée de l'obligation de fournir et de
maintenir des cases de stationnement, si :
- lors d'un projet de construction, d'agrandissement ou de changement d'usage d'un
immeuble, l'aménagement à un coût raisonnable du nombre requis de cases de
stationnement est impossible en raison de contraintes physiques majeures.
Le requérant doit alors faire une demande la Ville et verser dans les fonds de stationnement de la
Ville un montant de huit cent dollars (800 $) par case de stationnement requise par le règlement
et qui ne sera pas aménagée; le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou
l'aménagement d'immeubles servant au stationnement.
2012, 201, a.11.2 // 2017, 288, a.8.1
Demande adressée au fonctionnaire désigné.
Le requérant doit soumettre sa demande par écrit au fonctionnaire désigné.
Demande référée au Comité consultatif d'urbanisme
Dès que la demande est dûment complétée et que les frais ont été payés, le fonctionnaire
désigné transmet la demande au Comité consultatif d'urbanisme et suspend, s'il y a lieu,
celle relative au permis de construction ou au certificat d'autorisation de changement
d'usage. Le Comité, après étude de la demande, peut faire au requérant toute
recommandation utile concernant son projet, recommander au Conseil son rejet purement
et simplement ou son acceptation.
Décision par le Conseil
Après avoir pris connaissance de l'avis du Comité, le Conseil accepte la demande s'il est d'avis
que les exigences du présent article sont rencontrées et la refuse dans le cas contraire.
Copie de la résolution
Une copie de la résolution par laquelle le Conseil rend sa décision doit être transmise à la
personne qui a demandé la dérogation.
2017, 288, a.8.1 // 2020-367, a.7.1
7.11 ESPACES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES DESTINÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
PHYSIQUEMENT
Un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient
été prévus, en plus du nombre de cases exigées en vertu de l'article 7.9 du présent
règlement, des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes
handicapées physiquement au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) et ce, selon les dispositions du tableau 11.
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148
Tableau 7
Nombre minimum de cases destinées aux personnes handicapées physiquement
Type d'usage
Superficie de plancher
m²
Nombre minimal de
cases requises
Habitations
collectives et
multifamiliales
8 à 30 logements
31 logements et plus
1
1 par 30 logements
Établissements
commerciaux
300 -
1 501 -
10 501 -
1 500 m²
10 500 m²
et plus
1
3
5
Autres édifices non
mentionnés ailleurs
300 -
1 501 -
5 001 -
10 001 -
2 000 m²
5 000 m²
8 000 m²
et plus
1
2
4
5
Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement
doivent avoir au moins 3,7 m de largeur et être localisées le plus près possible de l'accès à
l'usage ou du bâtiment principal.
SECTION B - ABROGÉE
7.12 ABROGÉ
7.13 ABROGÉ
7.14 ABROGÉ
7.15 ABROGÉ
2019-341, a.8.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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149
8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Nul ne peut construire, installer, modifier une enseigne sans au préalable s'être assuré de
la conformité aux dispositions du présent règlement.
Tout commerce doit être pourvu d'une enseigne conformément aux présentes dispositions
du chapitre 8.
2023-457, a.8.1
8.2
RELATION DES ENSEIGNES
Seules les enseignes installées sur le bâtiment principal ou sur le terrain qu'elles identifient
ou annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les personnes morales ou physiques
qui les occupent, les établissements qui s'y trouvent, les activités qui s'y font, les
entreprises et les professions qui y sont exploitées et pratiquées, les biens qui y sont
produits, transformés, entreposées ou vendus, les services qui sont rendus, les spécialités
qui y sont exercées, la nature et toute autre chose s'y rapportant directement, sont
permises par le présent règlement. Les enseignes publiques font exception aux
dispositions du présent article et peuvent être installées aux endroits jugés pertinents.
8.3
ENDROITS INTERDITS D'AFFICHAGE
Aucun affichage n'est permis sur la propriété publique et les rues privées à l'exception des
enseignes publiques. Toute enseigne doit être installée de façon à ce qu'aucune partie de
ladite enseigne n'empiète sur une propriété voisine ou sur la propriété publique. Il est de
plus interdit d'installer une enseigne sur les arbres et arbustes, sur les poteaux servant à
un usage spécifique tels les poteaux de clôtures ou les poteaux de téléphone et
d'électricité, sur les clôtures elles-mêmes, sur les murs de clôtures, sur les toitures d'un
bâtiment et sur les bâtiments accessoires, sur les murets ainsi que sur les belvédères.
Nonobstant ce qui précède, il est toutefois autorisé sur la rue L'Annonciation Nord ou Sud et
sur le boulevard Fernand-Lafontaine, qu'une enseigne d'identification commerciale puisse
empiéter dans l'emprise avec l'autorisation du conseil municipal. L'empiètement est autorisé
que pour une enseigne en porte-à-faux et non pour la structure portante de celle-ci.
Aucune enseigne ne peut être installée à l'extérieur, devant une fenêtre ou une porte, ni
bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre. Aucune enseigne placée sur
un bâtiment ne peut être fixée à une construction ou partie de construction servant à un usage
spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes, les balcons ou les galeries et toute
autre chose semblable hormis les marquises prévues à cet effet.
2013, 215, a.14 // 2015, 252, a.7.1.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
150
8.4
ENSEIGNE EXISTANTE
Une enseigne non conforme ne peut être déplacée, réinstallée ailleurs ou agrandie, à
moins que ces opérations ne rendent l'enseigne conforme à ce règlement.
Toute enseigne qui annonce un commerce, un service, une entreprise qui n'existe plus,
doit être enlevée par le propriétaire du terrain ou du bâtiment dans les 12 mois suivant la
date de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. Doivent
également être enlevés, le support, le poteau ou l'attache retenant l'enseigne si aucun
nouvel usage n'est exercé audit endroit.
Toute enseigne doit être propre, de niveau, en bon état de fonctionnement (éclairage, esthétique,
etc.) et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne
est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les dommages.
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois être modifiée et
augmenter la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est
remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne peuvent être
réutilisées et perdent la protection des droits acquis.
Seuls les commerces, industries ou institutions à usage principal bénéficient de droits acquis.
(Les usages additionnels et les panneaux-réclames ne bénéficient pas de droits acquis).
2017, 288, a.9.1 // 2019-341, a.9.1
8.5
LES ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées sur le territoire de la Ville :
a) les enseignes clignotantes ou éclatantes, sauf exception;
b) les enseignes temporaires ou amovibles sauf celles prévues au présent règlement;
c) toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les
signaux de circulation, sauf exception;
d) les enseignes de feux clignotants ou rotatifs utilisés sur les voitures de police ou
d'incendie ou sur les ambulances ou qui imitent ou tendent à les imiter;
e) les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou
animale ou qui rappelle un panneau de signalisation;
f) l'emploi de véhicules désaffectés ou non comme support publicitaire;
g) les enseignes portatives installées pour une période de plus de trente (30) jours et plus,
à l'exception des enseignes portatives de 1 m2 ou moins, localisées sur une terrasse;
h) les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol à
l'exception d'oriflammes sur une base temporaire et en bon état;
i) les panneaux-réclames et les panneaux-réclames numériques, sauf exception;
j) les enseignes rotatives;
k) les enseignes de matériaux non rigides ou non résistants, tels les tissus ou autres fibres,
le carton, le papier, le plastique non rigide, etc. à l'exception d'oriflammes sur une base
temporaire et en bon état. Ils sont cependant autorisés dans un parc industriel;
l) les enseignes déjà érigées qui empiètent (au sol ou au-dessus du sol) sur l'emprise
d'une voie publique ou sur toute propriété publique;
m) les enseignes peintes sur les murets, les clôtures, les murs d'un bâtiment et sur un toit.
2017, 288, a.9.2 // 2019-341, a.9.2 /// 2020-367, a.8.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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151
8.6
LES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation dans toutes les
zones de la Ville:
a) les affiches, panneaux réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale pourvu
qu'elles soient enlevées dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin. Cette
disposition s'applique en période électorale au sens de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités;
b) les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
c) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
d) un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas plus de
1 m2 et qu'il soit placé sur le terrain destiné au culte;
e) un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires
d'un établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de 0,4 m2 et qu'il soit placé sur
l'immeuble concerné;
f) une enseigne portative sur chevalet pourvu qu'elle n'a pas plus de 1 m2 et qu'elle
soit placée à une distance maximale de 4 mètres du commerce, service ou activité
sur le terrain de l'immeuble concerné;
g) les affiches ou enseignes d'organisations automobiles et celles des compagnies de
crédit, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,4 m2 chacune;
h) les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel, pourvu
qu'elles soient installées au maximum quinze (15) jours avant l'événement et
enlevées dans les 48 heures suivant l'événement;
i) les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le
concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un
ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 2 m2, qu'elles soient enlevées dans
les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
j) les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou en location
d'un bâtiment, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et pourvu qu'elles soient
installées sur un terrain privé et qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours
suivant la vente ou la location de ce bâtiment;
k) l'enseigne annonçant la mise en vente d'un terrain, pourvu que son aire n'excède
pas 3 m2. Nonobstant ce qui précède, dans un périmètre urbain, cette enseigne doit
respecter une aire maximale de 0.55 mètre carré. Cette enseigne doit être enlevée
dans les quinze (15) jours suivant la date de signature du contrat. Le nombre est
limité à une par rue adjacente au terrain;
l) les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de
logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,2 m2 chacune,
qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en
location et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la location;
m) les enseignes temporaires en vitrines indiquant les événements commerciaux spéciaux
(soldes, ventes, etc.) pourvu qu'elles ne couvrent pas plus de 30 % de la surface vitrée;
n) les enseignes temporaires annonçant le prix de l'essence ou une promotion spéciale
d'un commerce de service routier à condition que leur nombre ne dépasse pas deux
(2) et qu'elles n'aient pas plus de 2 m2 chacune;
o) les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes
indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres
choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et qu'elles soient placées sur
le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
152
p) les enseignes sur un chantier de construction pendant les travaux, pourvu qu'elles
soient enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
q) les enseignes exigées par une loi ou un règlement n'excédant pas 1 m²;
r) une enseigne d'une superficie maximale d'un 1 m2, émanant d'une association de
propriétaires. Une seule enseigne est permise par association;
s) les enseignes directionnelles communautaires indiquant des activités commerciales ou
des services mis en place par la Ville, destinées à l'orientation et la commodité du public;
t) les enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion du parc linéaire
Antoine-Labelle ainsi que les enseignes reliées à l'interprétation des éléments
d'intérêt tel que la rivière Rouge;
u) les enseignes communautaires situées sur le parc linéaire Antoine-Labelle,
annonçant un ensemble d'établissements commerciaux ou de service;
v) Lorsque l'établissement commercial comprend un service à l'auto, deux (2)
enseignes affichant le menu d'une superficie maximale de 2 m² chacune et d'une
hauteur maximale de 2 m.
w) Il est possible, pour un commerce, une industrie ou une institution d'utiliser ses
vitrines pour y apposer une représentation picturale (dessin, image, photo,
illustration) et un emblème (devise, symbole ou marque de commerce) en lien avec
son commerce, son industrie ou son institution. Néanmoins, ces éléments ne doivent
en aucun cas être utilisés pour annoncer le nom d'un commerce ou d'une industrie.
Dans ce cas, les articles 8.14 et suivants sont applicables et prévalent sur celui-ci;
x) Les oriflammes sur une base temporaire et en bon état.
y) Deux enseignes d'un maximum de 1,5 m2 indiquant le nom d'un kiosque de vente des
produits d'une exploitation agricole autorisée pendant la saison d'ouverture, visant à
orienter les usagers de la route et dans un rayon maximum de 500 m du lieu de la vente.
2012, 201, a.12.1 // 2015, 252, a.7.2. /// 2017, 288, a.9.3 //// 2018, 312, a.8.1 ///// 2019-341,
a. 9.3 ////// 2023-457, a.8.2
8.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES ET PANNEAUX-RÉCLAMES NUMÉRIQUES
2013, 215, a.15
8.7.1
PANNEAUX-RÉCLAMES
Dans toutes les zones, seuls les panneaux-réclames suivants sont autorisés :
a) Un panneau-réclame annonçant un lotissement ou un projet de construction, à la condition
expresse que ledit lotissement ou projet de construction ait fait l'objet des permis de
lotissement et de construction requis et que moins de 80 % des unités n'aient été vendues.
Lorsque 80 % et plus des terrains sont vendus, le ou les panneaux-réclames doivent être
retirés. Un maximum de 2 panneaux-réclames est autorisé par projet. La superficie
maximale d'un tel panneau-réclame est de cinq mètres carrés (5 m²);
b) Un panneau-réclame annonçant un parc industriel. Un seul panneau-réclame est
permis par parc industriel. La superficie maximale d'un panneau-réclame annonçant
un parc industriel est de vingt mètres carrés (20 m²);
Dans les zones « Rurale 17 et 18 », seuls les panneaux-réclames autorisés par le ministère
des Transports du Québec sont permis pour les commerces, industries ou institutions du
territoire de la Ville de Rivière-Rouge seulement.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
153
8.7.2
PANNEAUX-RÉCLAMES NUMÉRIQUES
Nonobstant toutes autres dispositions, dans les zones « COM-03-04-15 et 19 », il est
permis d'installer un panneau-réclame numérique aux conditions suivantes :
a) Le panneau doit être orienté et visible sur la route 117;
b) avoir une superficie maximale de 40 mètres2;
c) avoir une hauteur maximale de 30 mètres;
d) le panneau doit être entouré sur trois (3) côtés, sauf à l'avant de la route 117, d'une
zone tampon végétale de 30 mètres de large;
e) les plans et devis devront être préparés par un professionnel compétent en la
matière (structure, talus, etc.);
f) que ce panneau servira à des fins de publicité, de promotions d'activités et à des
entreprises de la région des Laurentides;
g) de respecter les lois et règlements de toutes autres instances concernés (tel que le
ministère des Transports).
Nonobstant toutes les autres dispositions sur la rue L'Annonciation, il est possible, pour
l'autorité publique, d'ériger un panneau-réclame numérique (exemple : annoncer une
activité, un évènement, un message d'urgence, etc.).
// 2017, 288, a.9.4 /// 2018, 312, a.8.2 //// 2019-341, a.9.4 ///// 2020-367, a.8.2
8.8
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ENSEIGNES TEMPORAIRES
Les enseignes temporaires annonçant la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique, sportive ou d'une souscription publique peuvent être
installées aux conditions suivantes:
a) l'enseigne ne peut être située en tout ou en partie au-dessus d'une voie publique ou privée;
b) l'aire maximale de l'enseigne est fixée à trois (3) mètres2;
c) l'enseigne peut être installée dans un délai maximal de trente (30) jours précédant l'événement
et doit être enlevée dans un délai maximal de sept jours suivant la fin de l'événement;
d) le propriétaire du terrain où sera érigée l'enseigne, doit avoir accordé une autorisation écrite;
e) la pose de cette enseigne est permise dans toutes les zones.
8.9
MATÉRIAUX
Le bois massif peint, teint, traité ou tout équivalant est priorisé dans la construction des enseignes.
Des matériaux tels que le fer forgé et autres métaux ornementaux sont cependant
autorisés, tout comme le plastique tel que le PVC et autres dérivés rigides. Le plastique
corrugué (coroplast) est interdit (sauf pour les enseignes temporaires autorisées).
Les marquises doivent être construites entièrement de matériaux non combustibles.
2019-341, a.9.5 // 2020-367, a.8.3
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
154
8.10 MESSAGE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement :
a) des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
b) un sigle ou une identification commerciale enregistrée de l'entreprise ou de
la bannière commerciale;
c) la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires.
2012, 201, a.12.2 // 2022-432, a.8.1
8.11 ÉCLAIRAGE
Dans toutes les zones, l'éclairage des enseignes doit se faire uniquement par réflexion à
l'exception des enseignes des commerces situés le long de la route 117, la rue de
L'Annonciation, le boulevard Fernand-Lafontaine et la rue du Pont, qui peuvent être
éclairées de l'intérieur.
La source lumineuse des enseignes ne peut projeter un rayon ou un éclat lumineux hors
du terrain où elle se situe. L'éclairage par col-de-cygne est conseillé. Les fils d'alimentation
électrique de la source lumineuse destinée à éclairer l'enseigne doivent être souterrains.
Les équipements d'éclairage doivent être orientés de manière à protéger le ciel nocturne.
Aucun fil d'alimentation électrique ne doit être visible. Un éclairage d'ambiance à faible
intensité est privilégié.
2020-367, a.8.4
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
155
SECTION B - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX HABITATIONS
8.12 LES ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DES HABITATIONS
Une (1) seule enseigne d'identification est permise par habitation multifamiliale ou par
résidence pour personnes âgées. Cette enseigne ne doit être installée que sur un socle et
ne doit pas excéder en superficie 1 m2.
Il est aussi permis d'installer une plaque sur une habitation afin d'identifier un bâtiment
historique, un métier, une profession ou une activité autorisée dans l'habitation à condition
que la superficie de cette plaque n'excède pas 1 m2.
Nonobstant ce qui précède, il est permis d'installer, hors périmètre urbain seulement, une
enseigne sur poteau à proximité de la voie publique (en remplacement de la plaque
autorisée sur l'habitation) afin d'identifier un bâtiment historique, un métier, une profession
ou une activité autorisée dans l'habitation à condition que la superficie de l'enseigne
n'excède pas 1,5 m2 et qu'elle n'ait pas plus de 2 mètres de haut.
Le bois massif peint, teint, traité ou tout équivalent est priorisé dans la construction des
enseignes. Les lettres de celles-ci doivent être gravées.
Des matériaux tels que le fer forgé et autres métaux ornementaux sont cependant autorisés.
2017, 288, a.9.5
SECTION C - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX
8.13 CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Dans le calcul de la superficie d'une enseigne, lorsque celle-ci est lisible sur deux (2) côtés et est
identique sur chacune des surfaces, la superficie est celle d'un (1) des deux (2) côtés seulement,
pourvu que la distance moyenne entre les deux (2) faces ne dépasse pas 1 m. Si, d'autre part,
l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, la superficie de chaque face
additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée.
8.14 NOMBRE, LOCALISATION ET SUPERFICIES DES ENSEIGNES
Les exigences relatives au nombre, à la localisation et aux dimensions des enseignes installées
sur des bâtiments ou des terrains commerciaux apparaissent au tableau suivant :
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
156
Tableau 8
Règles générales / enseignes
a)
La superficie totale de l'ensemble des enseignes doit être conforme à la superficie totale autorisée.
b)
Les enseignes sont assujetties à la délivrance d'un permis ou d'un certificat.
c)
Il est permis d'avoir deux enseignes à plat sur la façade avant du commerce en conformité aux superficies autorisées.
-
Sous réserve des dispositions du chapitre 8 au complet.
-
Normes pour plusieurs établissements commerciaux, voir article 8.16.1
-
Exception usage additionnel, voir article 8.12
-
Exception panneau-réclame, Parc industriel, voir article 8.7.1 et 8.7.2
-
Exception bannière corporative, voir article 8.16.2
-
Exception bannière / enseigne supplémentaire, voir article 8.17
d)
Les enseignes doivent être majoritairement en bois. L'éclairage néon est interdit;
e)
Un PIIA peut être applicable selon l'annexe A du règlement numéro 185 relatif au PIIA.
2012, 201, a.12.3 // 2013, 215, a.16 /// 2017, 288, a.9.6 //// 2018, 312, a.8.3 ///// 2019-341, a.9.6 ////// 2020-367, a.8.5 /////// 2021-404, a.8.1 //////// 2022-432, a.8.2 ///////// 2023-457, a.8.3
Type d'enseigne
(Artériel)
(Centre-ville)
Autres zones
Parc industriel
Territoire d'intérêt et limites
administratives du Parc
régional du Réservoir-Kiamika
COM-02, 06, 07, 08, 18
09, 10, 14, 15
RU-03, 33
COM-11, 12, 13, 17,
Toutes les zones publiques (PU) / Toutes
les zones résidentielles (RES)
RU 34, 35, 36
IND-04
À plat sur le bâtiment, en
façade, (murale)
Maximum de 5 m2
Maximum de 3 m2
Maximum de 5 m2
10 m2
Maximum de 5 m2
En projection (projetante)
Maximum de 5 m2
Cette enseigne est obligatoire pour les commerces
sur la rue L'Annonciation, sauf s'il y a une enseigne
sur poteau
Maximum de 3 m2
3 m2
N/A
N/A
Sur poteau (autonome,
sur socle)
Maximum de 6 m2 par enseigne
Maximum de 3 m2 par enseigne
10 m2
Une seule enseigne sur poteau est autorisée
par industrie le long de la voie d'accès d'une
superficie de 1,5 m2 et d'une hauteur maximum
de 2 m
Exception :
Pour les industries ayant un frontage le long de
la Route 117, l'enseigne peut avoir une
superficie maximale de 10 m2 et une hauteur
maximale de 6 m
Une seule enseigne sur poteau est
autorisée le long de la voie d'accès
d'une superficie de 1.5 m2 et d'une
hauteur maximum de 2 m
Exception :
Pour
les
enseignes
d'identification du parc régional, les
enseignes doivent avoir une superficie
maximale
6
m2
d'une
hauteur
maximale de 3 m
Sur auvent
Maximum 2 m2
Maximum 2 m2
Maximum 2 m2
Nombre d'enseignes
autorisées par commerce
1 en façade et 1 par mur latéral ou 2 en cour avant.
(Poteau et en projection et/ou en façade
1 en façade et 1 par mur latéral ou 2 en cour avant.
(Poteau et en projection et/ou en façade
1 sur poteau
1 en façade
1 en projection
1 en façade
1 sur poteau côté voie d'accès ou Route 117
1 en façade et 1 par mur latéral ou 2
en cour avant.
(Poteau et en projection et/ou en
façade).
Superficie totale et
hauteur autorisées
Superficie totale des enseignes : 9 m2
Hauteur maximum des enseignes sur poteau : 6 m
Superficie totale des enseignes : 6 m2
Hauteur maximum des enseignes sur poteau : 3 m
N/A
Hauteur maximum des
enseignes sur poteau : 6 m
N/A
N/A
Notes
a) b) c) e)
a) b) c) e)
b) c) e)
b) e)
d) e)
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
157
SECTION D - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT DANS CERTAINES ZONES
8.15 GÉNÉRALITÉS
En cas de contradiction, les normes édictées au présent chapitre prévalent sur toute autre
disposition générale du présent règlement.
8.15.1 LOCALISATION
Une enseigne apposée à plat sur un mur doit donner sur une voie de circulation ou une aire
de stationnement, doit être située sous le niveau du plafond du premier étage et ne doit pas
excéder la façade du bâtiment. Les enseignes en projection et les enseignes sur poteaux
doivent donner sur une voie de circulation ou une aire de stationnement. Une enseigne en
projection doit se situer sous le niveau du plafond du premier étage. Une enseigne sur
poteau doit être localisée en cour avant. Une enseigne sur auvent doit être localisée sur la
partie verticale de l'auvent et au-dessus des ouvertures du rez-de-chaussée seulement.
8.15.2 Abrogé
2017, 288, a.9.7 // 2021-404, a.8.2
8.16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.16.1 PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs établissements commerciaux accessibles par
la même porte d'accès, une enseigne sur poteau commune ou en projection est exigée.
Autrement, chacun des commerces ayant leur propre porte d'accès extérieure peut avoir
une enseigne en projection. Cette enseigne ne doit pas dépasser la superficie totale des
enseignes autorisées au tableau 8 Règles générales / enseignes de l'article 8.14 du
présent règlement. Il est toutefois permis d'installer une (1) enseigne en façade sur le mur
par établissement commercial, seulement pour ceux qui ont une superficie de local ayant
un frontage sur la rue.
2012, 201, a. 12.4 // 2019-341, a.9.7 // 2020-367, a.8.6 /// 2022-432, a.8.3 //// 2024-484,
a.7.1 ///// 2025-512, a.9.1
8.16.2 REMPLACEMENT / BANNIÈRE CORPORATIVE
Il est permis de remplacer une enseigne déjà autorisée par un certificat d'autorisation sans devoir
passer au PIIA dans le cas où la bannière commerciale se voit obligée de changer l'image
corporative de celle-ci. (Ex. : Familiprix pour Familiprix Extra, ou un changement du logo de la
bannière existante sans modification à la structure et à la superficie déjà autorisée).
2017-288, a.9.8
8.17 EXCEPTION / ENSEIGNE SUPPLÉMENTAIRES
Seuls les commerces d'établissements de vente, de réparation et de location (motorisé,
VHR, machinerie lourde ou agricole) d'outils et d'équipements extérieurs (souffleuse, scie
à chaine, élévateur) peuvent ajouter une enseigne supplémentaire en façade ou sur
poteau d'une dimension égale ou plus petite que la superficie autorisée selon sa zone.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
158
Cette enseigne n'est autorisée que pour identifier les différentes bannières commerciales
du commerce concerné.
Chaque bannière identifiée sur l'enseigne doit être d'une dimension semblable.
2012, 201, a. 12.9 // 2013, 215, a.17 /// 2017, 288, a.9.9
8.18 ENSEIGNES SITUÉES À PROXIMITÉ DU PARC LINÉAIRE ANTOINE-LABELLE
Nonobstant les dispositions de l'article 8.15 dans les cours adjacentes au parc linéaire
Antoine-Labelle les normes suivantes s'appliquent aux enseignes commerciales:
a) Une seule enseigne commerciale est autorisée. Cette enseigne peut être sur
poteau ou posée à plat ou en saillie sur le mur du bâtiment ;
b) L'aire maximale d'une enseigne commerciale est de trois (3) mètres carrés ;
c) La hauteur maximale d'une enseigne commerciale sur poteau, socle ou muret est de
trois (3) mètres mesurés à partir du niveau moyen du sol.
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, dans les cours adjacentes au parc linéaire
Antoine-Labelle une seule enseigne d'identification est permise.
Nonobstant l'article 8.5, les enseignes portatives sont interdites dans les cours adjacentes
au parc linéaire « Le P'tit train du Nord, section Antoine-Labelle.
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, dans une bande de trente (30) mètres,
mesurée de part et d'autre de la limite de l'emprise du parc linéaire Antoine-Labelle, située
dans la zone « Commerciale 02 » et « Publique 03, 04, 05, 09 et 14 » et dans une bande
de trois cents (300) mètres mesurée de part et d'autre de la limite de l'emprise du parc
linéaire Antoine-Labelle située dans les zones « Commerciale 01, 04, 05 et 19», et
« Rurale 01, 02, 03, 07, 08, 15, 16, 17 et 24 » les enseignes directionnelles et les
panneaux-réclames sont interdits.
Nonobstant le quatrième alinéa, une seule enseigne annonçant un établissement adjacent
au parc linéaire et séparé de la rue par ledit parc est autorisée sur un terrain autre que
celui où est situé l'établissement qui serait, par ailleurs, contigu au terrain où est situé
l'établissement s'il n'était pas séparé par ledit parc ou ladite rue. Cette enseigne doit avoir
une superficie maximale de trois mètres carrés et une hauteur maximale de trois mètres
mesurés à partir du niveau moyen du sol.
Nonobstant ce qui précède, toute enseigne située le long du parc linéaire « Le P'tit train du Nord »
section Antoine-Labelle, doit respecter une distance minimale de 2 m des limites du parc linéaire.
2019-341, a.9.8
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
159
8.19 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES « COM-03 » ET « COM-15 »
Nonobstant toutes autres dispositions, dans les zones « COM-03 et COM-15 », il est
permis d'installer une enseigne sur poteau additionnelle aux conditions suivantes :
a) être située sur une propriété adjacente à la voie de contournement;
b) être située dans la cour arrière;
c) avoir une hauteur maximale de vingt (20) mètres;
d) avoir une superficie maximale de 11,5 mètres carrés;
e) l'enseigne ne devra comprendre que le nom et le logo du commerce;
f) le plan de l'enseigne devra être préparé par un professionnel compétent en la matière
démontrant la capacité de la structure à supporter une telle enseigne.
2013, 215, a.20
Chapitre 8 (les articles 8.7.1 et 8.7.2 sont ajoutés)
2020-367
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
160
9
NORMES SPÉCIALES
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones où l'on peut les
retrouver. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition
générale du présent règlement, à l'exception du chapitre 11 intitulé « Protection des
milieux riverains ».
9.2
BANDES TAMPONS
Dans le but de protéger la viabilité des secteurs résidentiels susceptibles d'être affectés
par le bruit routier, une bande tampon d'un minimum de 6 m de largeur est exigée le long
des routes secondaires et des voies de desserte et de 10 m le long de la route 117. Cette
bande tampon doit être constituée d'arbres et d'arbustes de manière à créer un écran visuel
et sonore. La densité des arbres doit être suffisante pour ne pas laisser voir de la voie
publique la cour arrière des résidences. Ainsi, la superficie de la bande doit être conservée
dans son état naturel et la plantation de conifères est exigée dans le cas où la végétation
naturelle est insuffisante.
L'alinéa précédent ne s'applique qu'aux propriétés résidentielles adjacentes à une route
secondaire, une voie de desserte ou la route 117. Les bandes tampons prévues à l'alinéa
précédent se mesurent à partir de la limite de propriété.
Dans le cas des propriétés autres que résidentielles, une bande tampon d'un minimum de 2
mètres de largeur est exigée le long des routes secondaires et des voies de desserte et de 4
mètres le long de la route 117. Cette bande tampon est exigée sur une proportion de 60 % du
frontage du lot sur la route secondaire, la voie de desserte ou la route 117. Cette bande tampon
doit être constituée d'arbres et d'arbustes de manière à créer un écran visuel et sonore. La
densité des arbres doit être suffisante pour ne pas laisser voir de la voie publique la cour arrière
de la propriété. Ainsi, la superficie de la bande doit être conservée dans son état naturel et la
plantation de conifères est exigée dans le cas où la végétation naturelle est insuffisante.
2012, 201, a. 13 // 2013, 215, a.21
9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX VENTES-DÉBARRAS (VENTES DE GARAGE)
Les ventes-débarras sont autorisées aux occasions déterminées par résolution par le
Conseil municipal. Entre ces périodes, l'entreposage extérieur du matériel pour les ventes-
débarras et les objets voués à la vente est strictement interdit. Les conditions suivantes
s'appliquent :
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
161
a) un maximum de trois (3) affiches temporaires pour promouvoir la vente-débarras
résidentielle est permis. Pour une vente-débarras communautaire, le nombre
maximum d'affiches temporaires est de cinq (5). Toutes les affiches temporaires
devront être retirées au plus tard le dimanche soir de la fin de semaine durant
laquelle la vente-débarras a eu lieu. Aucun affichage n'est autorisé sur un poteau
d'utilité publique (ex. : Hydro Québec, Bell);
b) il est interdit de disposer les objets à vendre ailleurs que sur l'emplacement où a lieu la
vente-débarras, et à une distance inférieur à 1 m de toutes les limites dudit emplacement.
2022-432, a.9.1 // 2023-457, a.9.1
9.4
PRISES D'EAU POTABLE
Un rayon minimal de protection de 30 m est nécessaire autour des prises d'eau potable
communautaire ou publique. La superficie ainsi délimitée doit exclure toute source de
contamination. Y compris les habitations, les routes, etc.
9.5
USINES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Un périmètre de protection de 150 m devra être établi autour des usines de traitement des
eaux usées à l'intérieur duquel toute activité est interdite.
9.6
EXTRACTION
Dans les zones applicables, l'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière
doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux
règlements édictés en vertu de cette loi. De plus, ces usages doivent respecter les
dispositions des articles 9.6.1 à 9.6.5.
9.6.1
SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION
Nul ne peut excaver une carrière, gravière ou sablière sur plus de soixante-quinze pour
cent (75 %) de la superficie du terrain où elle se trouve.
9.6.2
CLÔTURES ET ÉCRANS VÉGÉTAUX
Toute carrière, gravière ou sablière, exploitée ou non, doit être entourée d'une clôture,
haute d'au moins deux mètres (2 m). Cette clôture doit être maintenue en bon état et
peinte au besoin. En bordure d'un chemin public, un écran d'arbres d'une profondeur
minimale de cinq mètres (5 m) et d'une densité minimale d'un arbre aux trois mètres carrés
(3 mètres carrés) doit être prévu par l'exploitant pour camoufler visuellement le site.
2023-457, a.9.2
9.6.3
AMONCELLEMENT
Il est interdit d'amonceler, hors d'une carrière, gravière ou sablière, de la pierre, du sable,
du gravier ou de la terre, sauf à une distance d'au moins trente mètres (30 m) du pourtour
de l'excavation; l'amoncellement ne peut avoir plus de six mètres (6 m) au-dessus du
niveau naturel du sol.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
162
9.6.4
CHEMINS
Les chemins d'une carrière, gravière ou sablière, y compris les chemins d'approche,
doivent être entretenus de façon à éliminer la poussière.
9.6.5
REMBLAYAGE
Il est interdit de remblayer une carrière, gravière ou sablière, immergée ou non, avec des
matériaux susceptibles de polluer un lac ou un cours d'eau, de même que la ou les nappes
phréatiques souterraines. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, tout
remblayage doit se faire conformément aux règlements édictés à ce sujet par ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
9.6.6
ABROGÉ
2020-367, a.9.1 // 2023-457, a.9.3
9.7
ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE
La construction, l'agrandissement ou la modification d'un établissement d'élevage ou de
production animale, de même que la construction ou la modification d'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
9.8
ANIMAUX COMMUNÉMENT ASSOCIÉS À UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU COMMERCIALE
9.8.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions des articles 9.8.1 à 9.8.6 s'appliquent à tous les usages résidentiels sur le
territoire de la Ville à l'exception des résidences associées aux exploitations agricoles au
sens des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Nonobstant ce qui précède, les articles 9.8.1 à 9.8.6 ne s'appliquent pas aux zones «
Récréative », « Villégiature », « Résidentielle » et « Commerciale » où la garde ou
l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale
est interdite.
2012, 201, a. 14
9.8.2
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ANIMAUX
La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou
commerciale sont autorisés comme usage accessoire à l'habitation, à l'exception des
zones mentionnées au premier alinéa de l'article 9.8.1, que selon les dispositions des
articles 9.8.3 à 9.8.6.
2015, 252, a.8.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
163
9.8.3
NORMES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES RELATIVES À LA GARDE ET L'ÉLEVAGE
D'ANIMAUX COMMUNÉMENT ASSOCIÉS À UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU COMMERCIALE
TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS
NOMBRE MAXIMUM
D'ANIMAUX PERMIS
SUPERFICIE MINIMUM DU
TERRAIN
Bœufs, vaches, veau
2 ½
20 000 m2
Chevaux, juments, poulains
2 ½
20 000 m2
Verrats, truies, porcelets
2 ½
20 000 m2
Moutons, brebis, agneaux
2 ½
20 000 m2
Lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans et cailles
12
3700 m2
Autres espèces
2 ½
20 000 m2
1. Le nombre maximal d'animaux permis s'applique à l'ensemble des animaux gardés
sur une même propriété.
2. Les veaux, les poulains, les porcelets et les agneaux comptent chacun pour un demi-animal.
3. La superficie minimale et les distances minimales mentionnées au tableau ne s'appliquent
pas en deçà de 5 lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans ou cailles.
4. Si le terrain est plus grand que cette superficie minimum, la garde d'animaux
additionnelle est soumise aux règles de l'article 9.8.6 suivant.
2015, 252 a.8.2 // 2021-404, a.9.1
9.8.4 OBLIGATION DE CLÔTURER
Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de
maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses animaux. Cet enclos doit être
construit selon les méthodes appropriées au type d'animal qui est gardé. Cet enclos doit
notamment empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues.
9.8.5
GESTION DES FUMIERS
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec le présent
règlement et avec la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés en
vertu de cette loi.
9.8.6
ANIMAUX ADDITIONNELS DANS LES ZONES « AGRICOLE » ET « RURALE »
Nonobstant les données du tableau apparaissant à l'article 9.8.3, il est permis de garder
comme usage accessoire à l'habitation, dans les zones « Agricole » et « Rurale », plus
d'animaux que le nombre maximum permis. Dans de tels cas, la superficie minimale
exigée au tableau de l'article 9.8.3 doit être augmentée pour chaque animal excédant le
maximum permis, de la façon suivante:
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
164
9.8.7
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
ZONES
«
COMMERCIALES
»,
« RÉCRÉATIVES », « RÉSIDENTIELLES » ET DE « VILLÉGIATURE »
Nonobstant les articles 9.8.1 à 9.8.3, il est toutefois autorisé dans les zones « Commerciales »,
« Récréatives », Résidentielles » et de « Villégiatures » comme usage accessoire à l'habitation,
de garder des lapins, poules, dindes, cailles, faisans ou canards pour un total de quatre (4)
animaux, pour l'ensemble des espèces, tout en respectant les dispositions des articles 9.8.4 et
9.8.5. En aucun temps, ces animaux ne doivent empiéter dans la rive.
2015, 252, a.8.3
9.9
LES ABRIS FORESTIERS SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ
9.9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'abri forestier est autorisé à titre d'usage principal ou accessoire aux catégories d'usage résidentiel
et aux catégories d'usage reliées à l'agriculture et la forêt situé dans les zones « Agricole » et
« Rurale ». Dans tous les cas, l'abri forestier doit respecter les dispositions suivantes:
a) avoir une superficie au sol maximale de 20 mètres carrés lorsqu'il est situé dans une
zone « Agricole » et de 40 mètres carrés lorsqu'il est situé dans les autres zones;
b) avoir un maximum d'un étage;
c) ne pas être alimenté par un système d'eau sous pression;
d) ne pas être pourvu d'une toilette intérieure;
e) ne pas être pourvu de sous-sol. Ne pas reposer sur une fondation continue ou sur
une dalle de béton, l'abri doit reposer sur des piliers, des pilotis ou des pieux vissés;
f) ne pas être pourvu d'une finition extérieure de pierres ou de briques;
g) Les bâtiments accessoires autorisés suivants :
-
un seul cabinet à fosse sèche d'une superficie au sol d'au plus 3 mètres carrés;
-
un seul cabanon d'une superficie au sol d'au plus 20 mètres carrés;
-
un seul balcon ou une seule véranda d'un maximum de 15 mètres carrés
attenant à l'abri forestier.
h) un seul abri forestier est autorisé par terrain, ce dernier doit avoir une superficie
minimale de 10 hectares;
i) lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il doit être situé à une
distance minimale de 250 mètres du bâtiment principal, cet abri forestier peut être
accompagné des bâtiments accessoires mentionnés au paragraphe g);
j) nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des usages et normes, les
marges de recul minimales, pour l'abri forestier sont celles mentionnées aux sous-
paragraphes i), ii), iii) et iv);
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
165
i).
Marge de recul minimale avant : 100 mètres
ii).
Marge de recul minimale latérale : 10 mètres
iii).
Marge de recul minimale arrière : 10 mètres
iv).
Marge de recul minimale d'un lac, milieu humide en lien hydrologique ou cours
d'eau : 30 mètres
k) Abrogé
2012, 201, a. 15 // 2017, 288, a.10.1 /// 2018, 312, a.9.1 //// 2019-341, a.10.1 ///// 2021-
404, a.9.2 ////// 2022-432, a.9.2
9.10 LES CABANES À SUCRE
La cabane à sucre est un bâtiment agricole dont l'usage prévu vise la production de sirop
d'érable à des fins commerciales ou privées qui est implantée dans un peuplement
d'érables propices à la production de sirop d'érable.
La cabane à sucre est autorisée à titre de bâtiment principal pour un usage « Sylviculture
F2 » ou « Agriculture avec sol (A1) » selon les dispositions de la grille des spécifications.
La cabane à sucre est autorisée à titre de bâtiment accessoire aux catégories d'usage
résidentiel ou aux catégories d'usage reliées à l'agriculture et à la forêt situé dans les
zones « Agricole », « Rurale », « Villégiature » et « Récréative ».
2013, 215, a.22 / 2018, 312, a.9.2 // 2019-341, a.10.2 /// 2022-432, a.9.3
9.10.1 LES CABANES À SUCRE À TITRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans les zones d'application, les cabanes à sucre de production de produits de l'érable
peuvent être pourvues d'un espace de repos. Cet espace doit avoir une superficie de
plancher maximale correspondant à 30 % de la superficie totale de plancher de la cabane
à sucre. Aucun mur intérieur plein n'est permis dans ce bâtiment, à l'exception de ceux
séparant cet espace de l'aire de production et de ceux nécessaires à l'aménagement d'une
salle de bain.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une cabane à sucre de production commerciale,
il est possible d'avoir plus d'une pièce nécessaire au processus de production concernant
entre autres la salubrité des lieux.
Une cabane à sucre implantée à titre de bâtiment principal doit être pourvue des
équipements sanitaires prévus par la loi.
Une cabane à sucre doit être pourvue d'un évaporateur d'au moins un (1) mètre carré et
être munie d'un dispositif adéquat d'évacuation de la vapeur.
La superficie minimale prévue d'une cabane à sucre de production est de plus de 50 mètres carrés.
Une cabane à sucre doit respecter les marges de recul prescrites pour la zone.
La cabane à sucre à titre de bâtiment principal peut disposer d'un ou plusieurs bâtiments
accessoires nécessaires à exercer l'usage principal.
Une cabane à sucre de production peut disposer d'un espace de restauration lorsque cet
usage est permis dans la zone où se situe la cabane à sucre. Cet espace de restauration
devra respecter les normes en la matière.
2018, 312 a.9.3 // 2023-457, a.9.4
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
166
9.10.2 LA CABANE À SUCRE À TITRE DE BÂTIMENT ACCESSOIRE
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 9.10, les cabanes à sucre sont
permises à titre de bâtiment accessoire. Ces cabanes à sucre ne peuvent servir à la
production de produits de l'érable à des fins commerciales compte tenu de leur aspect
accessoire. En aucun temps ladite cabane à sucre ne peut servir à loger des personnes.
Aucun mur intérieur plein n'est permis dans ce type de cabane à sucre, à l'exception de
ceux séparant l'espace de production et une salle de bain.
Nonobstant le deuxième alinéa du présent article et lorsque la cabane à sucre se situe à
une distance de 200 mètres et plus du bâtiment principal, une cloison additionnelle est
permise en vue de l'aménagement d'une aire de repos. Elle doit donc être pourvue des
équipements sanitaires prévus par la loi.
Une cabane à sucre à titre de bâtiment accessoire doit être pourvue d'un évaporateur d'au
maximum 3 mètres carrés et être munie d'un dispositif adéquat d'évacuation de la vapeur.
La superficie maximale prévue d'une cabane à sucre à titre de bâtiment accessoire est de
100 mètres carrés et avoir un maximum d'un étage.
Une cabane à sucre à titre de bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul
prescrites pour la zone et doit être localisée dans la cour latérale ou la cour arrière.
2012, 201, a.16 // 2014, 235, a.9.1 /// 2017, 288, a.10.2 //// 2018, 312, a.9.4
9.11 LES SERRES COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES
9.11.1 SERRES COMMERCIALES :
a) utilisées que pour la culture des végétaux;
b) le recouvrement de la serre doit être fait de verre ou d'un double polyéthylène avec
pression d'air maintenue entre les deux (2);
c) doit être maintenue en bon état et l'utilisation de matériaux différents ou de couleur
différente pour effectuer des réparations sont strictement prohibés;
d) les serres d'un centre horticole et les serres non exclusivement consacrées à la
production, c'est-à-dire comportant des fonctions de vente au détail, doivent être
rattachées à un bâtiment permanent servant de point de vente. Ce bâtiment doit avoir une
superficie minimale de 50 m2 et sa façade doit être d'au moins 7 m;
e) le point de vente au détail doit être accessoire.
9.11.2 SERRES INDUSTRIELLES :
a) utilisées pour la culture ou l'entreposage;
b) le recouvrement de la serre doit être fait de verre ou d'un double polyéthylène avec
pression d'air maintenue entre les deux (2);
c) doit être maintenue en bon état et l'utilisation de matériaux différents ou de couleur
différente pour effectuer des réparations sont strictement prohibés;
d) les serres d'un centre horticole et les serres non exclusivement consacrées à la production
ou à l'entreposage, c'est-à-dire comportant des fonctions de vente au détail, doivent être
rattachées à un bâtiment permanent servant de point de vente. Ce bâtiment doit avoir une
superficie minimale de 50 m2 et sa façade doit être d'au moins 7 m;
e) le point de vente au détail doit être accessoire.
2019-341, a.10.3
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
167
9.12 LES COURS DE RÉCUPÉRATION
Là où elles sont permises, les cours de récupération doivent répondre aux conditions
suivantes:
a) la portion du terrain consacrée à la fonction doit être située à une distance minimale
de100 mètres de toute ligne de rue ou de tout lac ou cours d'eau et à une distance
de 30 mètres de toute ligne latérale et arrière;
b) la portion du terrain consacrée à la fonction doit être entièrement entouré d'une
clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,4 mètres;
c) un écran de verdure doit être placé entre la clôture et la rue.
9.13 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SUR UN TERRAIN ADJACENT AUX
ROUTES SECONDAIRES ET AUX VOIES DE DESSERTE :
Sur un terrain adjacent à une route secondaire ou aux voies de desserte, l'assiette de
construction de tout bâtiment ne peut être située dans une pente de plus de 30 %.
2012, 201, a. 17
9.14 USAGES ADDITIONNELS AU GROUPE D'USAGE « AGRICOLE (A) »
Un usage additionnel à un usage du groupe d'usages « Agricole (A) » est autorisé, tel
que :
a) Kiosque saisonnier de vente de produits de la ferme;
b) Vente de vin et un vignoble;
c) Autocueillette et un verger;
d) Une boucherie artisanale et un élevage;
e) Etc. ».
2024-484, a.8.1
9.14.1 Les usages additionnels de type commercial à une activité agricole sont autorisés aux
conditions suivantes :
a) Un lien réel existe entre l'activité commerciale et l'activité agricole;
b) Respecter les dispositions applicables du présent règlement;
c) Les activités commerciales sont situées sur le site de l'entreprise agricole;
d) Les produits transformés et vendus proviennent majoritairement (plus de 50 %)
de l'entreprise agricole;
e) Dans le cas d'un kiosque, le nombre est limité à un par exploitation agricole;
f) Le parement extérieur doit être de bois peint ou teint;
g) La superficie d'implantation ne doit pas excéder 30 m2 pour un kiosque et d'un
maximum de 100 m2 pour un autre bâtiment;
h) Ils doivent respecter une marge de recul avant minimum de 20 m le long de la
Route 117, de 10 m pour toutes autres voies de circulation et de 15 m de la ligne
des hautes eaux de tout lac, cours d'eau et milieu humide;
i) Ils doivent être pourvus d'un minimum de 2 unités de stationnement hors rue;
j) Une seule enseigne sur poteau est autorisée sur le site. La superficie maximum
de l'enseigne est de 5 m2 hors périmètre urbain et de 1 m2 en périmètre urbain.
La hauteur maximale de l'enseigne est de 6 m.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
168
Nonobstant ce qui précède, il est permis d'installer une (1) enseigne avant le site
du kiosque, et ce, dans les deux (2) directions. La superficie maximale autorisée
est de 1,5 mètre carré et la hauteur maximale est de 6 mètres. Ces deux (2)
enseignes sont permises uniquement pour la saison de la vente et doivent être
autorisées par les propriétaires des terrains.
k) Lorsque l'usage cesse sur une période de douze (12) mois consécutifs, le
kiosque doit être retiré du terrain et pour tout autre bâtiment, celui-ci doit être
modifié en usage et bâtiment accessoire.
2024-484, a.8.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
169
10 NORMES SPÉCIALES À CERTAINES ZONES
10.1 APPLICATION
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones concernées
et/ou parties de zones. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre
disposition générale du présent règlement à l'exception du chapitre 11 (Protection des
milieux riverains).
10.2 ABROGÉ
2014, 235, a.10.1
10.2.1 ABROGÉ
2014, 235, a.10.1
10.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES « AGRICOLE 01 ET 02 »
10.3.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES « RÉSIDENTIELS »
Dans les zones « Agricole 01 et 02 », lorsque la grille des usages et normes autorise la
construction d'une résidence, cette dernière doit répondre à l'une des exceptions
mentionnées à l'article 10.3.1.1
10.3.1.1 EXCEPTIONS PERMETTANT LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE
a) les résidences liées aux exploitations agricoles;
b) les résidences sises sur un lot ou un ensemble de lots contigus dont la superficie
est d'au moins 100 hectares;
c) les résidences sises sur un terrain en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et
d'égout sanitaire sont existants ou autorisés par un règlement municipal adopté avant la
date à laquelle les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles visant à exiger une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec ont été rendues applicables;
d) les résidences sises sur un terrain bénéficiant d'un droit acquis reconnu, en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles ou de ses amendements futurs;
e) les résidences autorisées par la CPTAQ avant le 17 septembre 2001 pour le
territoire de l'ancienne municipalité de Marchand et avant le 21 août 2001 pour le
territoire de l'ancienne municipalité de Sainte-Véronique;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
170
f) les résidences sises sur une unité foncière, située dans un îlot déstructuré figurant à
l'annexe « E » du présent règlement, respectant l'une des conditions suivantes :
-
Dans un îlot de type 1 (avec morcellement), le morcellement est permis tout en
respectant les normes minimales de lotissement prévues au Règlement numéro
184 relatif au lotissement;
-
Dans un îlot de type 2 (sans morcellement et vacant), aucun morcellement n'est
permis. Seules les unités foncières vacantes en date du 28 juin 2011, et
demeurées vacantes depuis cette date, pourront accueillir une résidence;
-
Dans un îlot de type 3 (traversant), le morcellement est permis uniquement en
vue de créer un lot ayant frontage sur un chemin existant le 28 juin 2011, le tout
conformément au Règlement numéro 184 relatif au lotissement.
2013, 215, a.23 / 2023-457, a.10.1
10.3.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES NON-RÉSIDENTIELS
Dans les zones « Agricole 01 et 02 », lorsqu'une décision de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a été rendue avant l'entrée en vigueur d'un
règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Antoine-
Labelle et que cette décision a toujours effet, l'usage permis devra être autorisé par la grille
de compatibilité dans l'affectation agricole concernée et à la grille des usages et normes du
présent règlement.
L'usage projeté devra respecter les conditions suivantes :
a) Être situé en bordure d'un chemin existant à la date d'entrée en vigueur des
règlements de concordance au schéma d'aménagement révisé;
b) Respecter les distances séparatrices applicables dans la zone agricole désignée.
2015, 252, a.9.1
10.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES « AGRICOLE 03 À 09 »
10.4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Dans les zones « Agricole 03 à 09 », lorsque la grille des usages et normes autorise la
construction d'une résidence, cette dernière doit répondre à l'une des exceptions
mentionnées à l'article 10.3.1.1 ou respecter les conditions suivantes:
a) Être situées sur un terrain vacant au 28 juin 2011 et demeuré vacant depuis;
b) Être situées sur un terrain d'une superficie minimale de 15 ha lorsque situées dans
l'affectation « Agricole de maintien » de type 1 ou situées sur un terrain d'une
superficie minimale de 5 ha lorsque situées dans l'affectation « Agricole de maintien
» de type 2, le tout tel que montré à l'annexe « D » du présent règlement;
c) Être situées à une distance minimale de 30 mètres d'une ligne de propriété voisine
non résidentielle;
d) Être situées à une distance minimale de 75 mètres d'un champ en culture d'une
propriété voisine ou de la partie de ce champ déjà grevée pour l'épandage de fumier
par un puits, une résidence existante, un cours d'eau, etc;
e) Respecter les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole prévues au chapitre 13 du présent règlement;
f) La superficie utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 5 000 mètres
carrés incluant le chemin d'accès.
2013, 215, a.24
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
171
10.4.2 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
APPARTENANT
AUX
SOUS-GROUPES «
COMMERCES EXTENSIFS LÉGERS », « COMMERCES EXTENSIFS LOURDS », « HÉBERGEMENT,
« RESTAURATION », « COMMERCES DE GROS » ET AU GROUPE « COMMERCE ARTÉRIEL
LOURD» ET « INDUSTRIE LÉGÈRE »
Dans les zones « Agricole 03 à 09 », lorsque la grille des usages et normes autorise un
usage appartenant aux sous-groupes d'usages « commerces extensif légers, commerces
extensifs lourds, hébergement, restauration, commerces de gros » et au groupe d'usages
« commerces artériel lourd » et « industrie légère », cet usage doit, pour être permis,
respecter les critères de base mentionnés à l'article 10.4.2.1 et le ou les critères
spécifiques à la catégorie d'usages à laquelle il appartient tel que mentionnés à l'article
10.4.2.2.
10.4.2.1 LES CRITÈRES DE BASE SONT:
a) L'usage doit être exercé sur un terrain d'une superficie d'au moins 10 000 mètres
carrés, sauf pour les terrains bénéficiant de droits prévus à la loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles;
b) L'usage doit être exercé en bordure d'un chemin existant le 17 septembre 2001 pour
le territoire de l'ancienne municipalité de Marchand et le 21 août 2001 pour le
territoire de l'ancienne municipalité de Sainte-Véronique;
c) L'usage permet de limiter la dévitalisation des milieux ruraux;
d) L'usage respecte les distances séparatrices mentionnées au chapitre 13 du présent
règlement;
e) L'usage permet une diversification des revenus des exploitations agricoles
(s'applique seulement aux exploitations agricoles);
10.4.2.2 LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES SONT:
a) Critère spécifique aux groupes d'usages commerce récréatif extérieur et commerce
artériel lourd.
Les établissements consacrés à la vente au détail ne sont pas autorisés à
l'exception des établissements spécialisés dans la vente de produits reliés aux
activités agricoles.
b) Critère spécifique aux sous-groupes d'usages hébergement et restauration
Seuls les services de restauration et/ou d'hébergement reliés à une exploitation
agricole ou ayant un caractère champêtre sont autorisés.
c) Critères spécifiques aux catégories d'usages « industrie légère »
Seules les industries légères saisonnières ou les industries répondant aux
dispositions des sous-paragraphes i) et ii) sont autorisées :
i).
les opérations nécessitant un maximum de 3 employés;
ii).
l'ensemble des bâtiments nécessaires aux opérations doit avoir une superficie
au sol maximale de 120 mètres 2.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
172
10.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES « INDUSTRIELLE 02, 03 ET 06 »
Dans les zones « Industrielle 02, 03 et 06 » une bande de 30 mètres de profondeur doit
être laissée sous couvert forestier le long de la limite entre lesdites zones industrielles et
les zones « Rurale 06 et 42 ». Dans cette bande aucun bâtiment et aucun usage n'est
autorisé à l'exception des accès au terrain et de l'affichage. Aucun arbre ne doit être
coupé, à l'exception des arbres morts ou dangereux ou de ceux qui doivent être coupés
pour permettre l'aménagement des accès au terrain, de l'affichage et du passage des
dessertes énergétiques et de communication.
10.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES « INDUSTRIELLE 04 »
Dans la zone « Industrielle 04 », une bande de 30 mètres de profondeur doit être laissée
sous couvert végétal en bordure de la route 117. Dans cette bande, aucun bâtiment et
aucun entreposage n'est autorisé à l'exception de l'affichage. Aucune voie d'accès à la
route 117 ne peut être aménagée.
10.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES « INDUSTRIELLE 05 »
L'exploitation d'une piste de course dans la zone « Industrielle 05 » ne doit pas impliquer la
mise en place d'infrastructures majeure. Dans le cadre de l'activité d'exploitation d'une
piste de course dans la zone « Industrielle 05 », il est interdit d'ériger un bâtiment
permanent et de pratiquer des activités de camping régulier.
L'exploitation d'une piste de course comprend l'installation des stationnements, des
équipements de sécurité et de bâtiment de service saisonnier. Une bande de trente
mètres (30 m) de profondeur doit demeurer boisé le long du chemin public. Les activités
de camping de court séjour, sont autorisées lors d'événements particuliers. Des mesures
de protection contre le bruit peuvent être exigées pour la protection des zones
Résidentielles adjacentes.
10.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DES COURS AVANT EN BORDURE DE
LA ROUTE 117
L'aménagement de la cour avant des terrains situés en bordure de la route 117 doit
respecter les normes suivantes:
a) la cour avant des terrains n`étant pas occupée par une construction, un usage, un
stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un patio, un boisé ou
une plantation, doit être nivelée et recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol;
b) une proportion minimale de 10 % de la superficie de la cour avant doit être
conservée ou aménagée en espace vert, une bande d'une profondeur minimale de
quatre (4) mètres doit être sous couvert végétal;
c) l'aménagement de la cour avant doit être complété dans un délai inférieur à vingt-
quatre (24) mois suivant la date d'émission du permis de construction;
d) un seul accès véhiculaire est autorisé par terrain en bordure de la route 117. Un
accès supplémentaire autorisé si la ligne avant du terrain a plus de cent cinquante
(150) mètres;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
173
10.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ALIGNEMENT DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES 22
À 24, COMMERCIALE 16 ET PUBLIQUE 11
Dans les zones « résidentielles 22 à 24, commerciale 16 et publique 11», nonobstant la
marge avant maximale, toute nouvelle construction résidentielle principale doit être érigée
selon l'alignement de l'habitation la plus rapprochée jusqu'à une distance maximale de
soixante-quinze mètres (75 m).
2013, 215, a.25
10.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE DU RÉSERVOIR
KIAMIKA DANS LES ZONES VILLÉGIATURE 18 ET 20
Dans les zones Villégiature 18 et 20, nonobstant les dispositions générales concernant la
bande de protection riveraine, un bâtiment accessoire est autorisé dans le prolongement
du mur adjacent du bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis, sans toutefois
empiéter sur la rive.
10.11 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est interdit pour les usages appartenant aux classes et groupe
d'usages suivants:
- les bureaux privés de services professionnels;
- les commerces de services;
- les commerces de détail de petite surface;
- les établissements d'hébergement;
- les établissements de restauration;
- les établissements de divertissement;
- les grands équipements de récréation intérieure.
Pour les usages appartenant à un groupe ou à une catégorie d'usage autre que ceux
mentionnés au premier alinéa l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours
latérales et arrière. En l'absence de bâtiment principal l'entreposage extérieur est interdit
dans l'espace compris entre la ligne avant et la marge de recul avant prévue pour la zone
concernée. L'entreposage extérieur doit être, soit situé dans un endroit non visible d'une
rue publique ou privée ou être dissimulé d'une telle rue, par un système de protection
visuelle composé d'un ou plusieurs des éléments suivants:
a. Les murs d'un bâtiment;
b. Une clôture opaque d'une hauteur suffisante mais n'excédant pas 2,4 mètres. Cette
clôture doit être tenue propre et en bon état;
c. Une haie ou un écran végétal assurant une barrière visuelle suffisante tout au long de l'année;
d. Pour l'entreposage lié à un usage industriel, la hauteur des biens entreposés ne soit
pas excéder quatre (4) mètres.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
174
Nonobstant le deuxième alinéa, sont autorisés dans la cour avant sans protection visuelle,
les éléments suivants :
a) L'étalage de véhicules, de roulottes et de maisons mobiles des établissements
spécialisés dans la vente au détail ou dans la fabrication de ces véhicules, ces
roulottes ou de ces maisons mobiles;
b) L'étalage de produits strictement liés aux commerces de détail. Cet étalage n'est
autorisé que durant les heures d'ouverture de ces commerces.
L'entreposage extérieur lié à un usage résidentiel doit être d'au plus 10 % de la superficie du
terrain sur lequel est situé le bâtiment principal. Cet entreposage doit être strictement lié à
l'usage résidentiel et ne doit pas comporter d'éléments liés à un usage commercial domestique.
Toute forme d'entreposage est interdite sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
Nonobstant le deuxième alinéa, l'entreposage extérieur est interdit sur un terrain vacant,
sans usage principal autorisé ou bâtiment principal.
10.12 EXCEPTION
Nonobstant l'article 10.11, dans toutes les zones à l'exception des zones Agricoles
Industrielles et Rurale 26, 27, 29 et 32, l'entreposage extérieur de pneus neufs ou usagés
sur un terrain est autorisé pour un maximum de quatre (4) pneus.
10.13 ABROGÉ
2013, 215, a. 26 // 2015, 252, a.9.2 /// 2022-432, a.10.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
175
11 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET A
CERTAINES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION A - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS
11.1 APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En cas de contradiction, il prévaut sur
toute autre disposition du présent règlement. Il s'applique pour tous travaux ayant pour
effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives des lacs et des cours
d'eau et à tout projet d'aménagement des rives et du littoral.
Il s'applique également à la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives et le
littoral, ainsi que pour toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et cours d'eau.
Nonobstant les deux premiers alinéas, le présent chapitre ne s'applique pas aux ouvrages
ci-dessous mentionnés qui doivent être autorisés par les autorités du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et/ou du ministère de
l'Énergie et des Ressources naturelles.
a) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b) l'installation d'équipements ou la réalisation d'ouvrages reliés à l'aquaculture;
c) les activités sportives ou récréatives sur le littoral;
d) les travaux d'aménagement faunique, tels que :
-
échelle à poisson et passe migratoire;
-
nettoyage de cours d'eau;
-
aménagement de frayères;
-
obstacle à la migration;
-
boîte d'incubation;
-
incubateur à courant ascendant;
-
pré-barrage pour le castor;
-
contrôle du niveau d'eau en présence d'un barrage de castor;
-
démantèlement d'un barrage de castor.
e) la construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours
d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques. La
construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à
des fins privées est prohibée;
f) les détournements d'un cours d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou
publiques. Le détournement d'un cours d'eau à des fins privées est prohibé;
Attention, le Règlement provisoire peut venir interférer avec
certains articles de ce chapitre
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
176
Le présent chapitre ne s'applique également pas aux éléments suivants :
a) les travaux, les activités et les constructions dont la réalisation est soumise à la Loi
sur les forêts et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
b) les travaux d'arpentage nécessitant la coupe d'arbres ou d'arbustes sur une largeur
maximale de deux mètres;
c) les travaux de forage pour chercher des substances minérales, du pétrole, du gaz
ou de la saumure.
Les travaux d'aménagement d'un cours d'eau à des fins agricoles (dragage, redressement,
canalisation, remplissage, etc.) doivent être pris en charge par la Ville et doivent être autorisés
par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau lors
de l'exploitation forestière sur les terres du domaine privé sont celles contenues dans le
règlement régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle.
2020-367, a.10.1
11.2 GÉNÉRALITÉ
Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés
de façon à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux et de façon à ne pas
nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion.
À moins d'être spécifiquement mentionnés ou qu'il ne puisse logiquement en être
autrement, ces aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à
l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux similaires.
L'obtention d'un certificat d'autorisation de la Ville ne relève pas le titulaire de son
obligation d'obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de toute autre loi ou
règlement du Québec telle la Loi sur le régime des eaux (LRQ, chap. R-13) et le règlement
sur les habitats fauniques.
11.3 LES RIVES ET LE LITTORAL
11.3.1 LES LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs, cours d'eau et cours d'eau intermittents sont visés par les articles 11.3.2 à
11.3.7. Les fossés ne sont pas visés par les articles 11.3.2 à 11.3.7.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
177
11.3.2 LES MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de :
a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire situé à
proximité d'un cours d'eau intermittent aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal ou accessoire suite à la création de la bande de protection
riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le morcellement a été réalisé avant le 17 septembre 2001 pour le territoire de
l'ancienne municipalité de Marchand, le 21 août 2001 pour le territoire de l'ancienne
municipalité de Sainte- Véronique et le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne
municipalité de L'Annonciation.
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée et maintenue à l'état naturel.
b) La construction ou l'érection d'un couvercle de protection entourant les stations de
pompage. Ce couvercle protecteur doit avoir un volume extérieur inférieur ou égal à
trois (3) mètres 3.
c) Abrogé
d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %. Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un
régalage sommaire après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une
surface piétonnière d'une largeur maximale de deux (2) mètres sur toute la
profondeur de la rive, cette surface ne doit pas être en béton, asphalte, bitume ou
toute substance agglomérée ou continue.
De plus, les conditions suivantes doivent être respectées :
-
tout accès doit, le plus possible, être aménagé en biais de sorte à limiter l'érosion et
couvert d'un couvre-sol végétal ;
-
tout accès doit être aménagé de sorte à limiter la visibilité de toute construction à
partir d'un lac ou d'un cours d'eau ;
-
l'aménagement de l'accès ne doit pas altérer la topographie des lieux (ni remblai, ni
excavation) ;
-
les travaux doivent être effectués sans avoir recours à de la machinerie.
Nonobstant ce qui précède, lorsque le terrain a un frontage de 10 mètres ou moins au
bord du plan d'eau, du cours d'eau ou du milieu humide, l'aire d'ouverture permise est
d'un maximum de 2,5 mètres. Ainsi, l'aménagement à des fins de descente de bateau
d'une rampe de mise à l'eau ou tout autre ouvrage permettant la mise à l'eau d'une
embarcation avec un véhicule est interdit dans la rive à l'exception des accès ou
descentes publiques.
Après l'aménagement des ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à nu doit être
immédiatement stabilisé par l'ensemencement de plantes herbacées.
Lors de tous travaux ou ouvrages dans la rive, la zone affectée doit être ceinturée
d'une barrière à sédiment dûment installée. Cette barrière devra demeurer en place
tant que la zone affectée n'est pas entièrement stabilisée par de la végétation
herbacée.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
178
e)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de
cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %,
ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau.
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, les ouvrages et les constructions
autorisés se limitent à l'une des options suivantes :
1)
soit le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un sentier
d'une largeur maximale de 1,5 mètre réalisé sans remblai ni déblai. Ce sentier
doit être aménagé de façon sinueuse, en fonction de la topographie.
L'imperméabilisation continu du sol est interdite (béton, asphalte, tuile, dalle,
pierre, etc.). Tout sentier doit être aménagé de sorte à limiter la visibilité de
toute construction à partir d'un lac ou d'un cours d'eau.
2)
soit le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un escalier
d'une largeur maximale de 1,5 mètre construit sur pieux ou pilotis de manière à
conserver la végétation herbacée et les arbustes existants en place. Les
paliers doivent avoir une largeur de 1,5 m. Tout escalier doit être aménagé de
sorte à limiter la visibilité de toute construction à partir d'un lac ou d'un cours
d'eau.
f)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé.
g)
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable.
h)
L'installation de clôtures perpendiculaires à la ligne des hautes eaux ou
parallèles à la ligne latérale du terrain.
i)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage.
j)
Toute installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement et au règlement adopté en vertu de cette loi (RRQ, 1981,
c. Q-2, r.8).
k)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide de
technique de génie végétal ou à l'aide d'un perré, de gabions ou
finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle.
Le choix de la protection doit aussi se faire en considérant d'abord
l'ouvrage le moins artificiel qui permettra de rétablir le caractère naturel
de la rive, étant convenu que l'on doit d'abord procéder à la stabilisation
par végétation. Si cette première technique est inapplicable, la
stabilisation doit se faire par l'application de technique du génie végétal.
Si les deux premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit
se faire par la construction d'un perré avec végétation. Si les trois
premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par
la construction d'un perré. Si les quatre premières techniques sont
inapplicables, la stabilisation doit se faire par la pose de gabions. Si
aucune des cinq premières techniques ne peut être appliquée, la
stabilisation doit se faire par la construction d'un mur de soutènement.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
179
l)
Les puits d'alimentation en eau, sous réserve que la prise d'eau doit être
réalisée avec l'application des mesures de mitigation telles l'installation d'une
barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge, visant à
minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et cours d'eau ;
m) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers, à condition d'être réalisés
avec des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une
barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis,etc.) visant à
minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
n)
Les installations souterraines, telles les lignes électriques, téléphoniques et de
câblodistribution, à condition d'être réalisés avec des mesures de mitigation
(notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille
ou paillis,etc.) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les
cours d'eau;
o)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès, à condition d'être réalisés
avec des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une
barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis,etc.) visant à
minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
p)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément à
l'article 11.3.3.
q)
Les antennes paraboliques situées dans l'ouverture de 5 mètres, définie aux
paragraphes d) et e) lorsqu'il n'est pas possible de les localiser ailleurs;
r)
L'évacuation de drains et/ou de gouttières lorsqu'il n'est pas possible de
les localiser ailleurs;
s)
La coupe d'arbres nécessaire pour l'ensemble des raisons suivantes :
-
L'arbre doit être mort, brisé, partiellement déraciné, atteint d'une
maladie incurable ou l'arbre penche fortement vers une
construction;
-
L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes, des
bâtiments, des quais ou de l'aire de baignade face à l'accès au lac
autorisé.
Après la réalisation de toutes les constructions, ouvrages ou travaux
autorisés aux paragraphes a) à r), la rive doit être remise à l'état naturel
et le sol porté à nu doit être stabilisé par des mesures de renaturalisation.
Sur un fond de terre utilisé à des fins agricoles, en plus des éléments
mentionnés aux paragraphes a) à r) du 1er alinéa, sont autorisés, sur la
rive, les ouvrages et les travaux suivants :
a)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux
passages à gué.
b)
L'installation de clôtures.
c)
La culture du sol; cependant, une bande minimale de trois mètres
de rive doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut
de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à
partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure
un minimum de un mètre sur le haut du talus.
2014, 235, a.11.1 // 2015, 252, a.10.1 /// 2016, 267, a.7.1 //// 2017, 288, a.11.1 ///// 2019-
341, a.11.1 ////// 2025-512, a.10.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
180
11.3.2.1
REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
Les dispositions relatives à la revégétalisation du présent article ne s'appliquent pas dans
les situations suivantes :
a) aux emplacements utilisés à des fins d'exploitation agricole et situés dans la zone agricole
décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
b) Abrogé;
c) aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu de la section A du
présent chapitre;
d) aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-
61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi;
e) aux emplacements aménagés aux fins de plage publique, plage d'un établissement
commercial ou plage d'un établissement récréatif, aux fins d'accès publics à un plan
d'eau, ou aux fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement
de la végétation;
f) Abrogé;
g) dans une bande de dégagement d'une profondeur de deux (2) mètres au pourtour
des bâtiments et constructions existants sur la rive.
Dans tous les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, lorsque la rive ne possède
plus son couvert végétal naturel ou que celui-ci est dévégétalisé à un niveau supérieur à
ce qui est autorisé par les dispositions du présent article ou, dans les situations où les
ouvrages altérant la végétation riveraine ont spécifiquement fait l'objet d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c.R-13) ou de toute autre loi, des mesures doivent être prises afin de
revégétaliser la rive avec une combinaison de végétaux représentant les trois (3) strates
(herbes, arbustes et arbres) de type indigène et riverain.
Sur toute la superficie du terrain à revégétaliser, les plantations et semis doivent être
réalisés de la façon suivante :
1. les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à revégétaliser ;
2. dans les deux (2) premiers mètres de la rive, les arbustes doivent être plantés en
quinconce à une distance approximative de 1.2 mètre l'un de l'autre ou d'un arbre et
doivent avoir une hauteur minimale de 0,6 mètre;
3. les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de trois
(3) mètres l'un de l'autre et doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètres;
4. 30 % des essences choisies doivent être des résineux.
2012, 201, a. 18 // 2013, 215, a.27 /// 2015, 252, a.10.2 //// 2016, 267, a.7.2 ///// 2021-404,
a.10.1 ////// 2024-484, a.9.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
181
11.3.2.2 Normes spécifiques à la stabilisation des rives
Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants :
a)
assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des
caractéristiques du terrain, soit la nature du sol, la végétation existante et
l'espace disponible;
b)
respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage :
Perrés avec végétation :
La pente maximale doit être de 1 :2 et aménagée à l'extérieur du littoral.
Perrés :
La pente maximale doit être de 1 :1.5 et aménagée à l'extérieur du littoral.
c)
les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas où
l'espace est restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par des
bâtiments ou dans les cas où aucune autre solution ne peut être appliquée;
d)
lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques
des rives doivent être implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés
ci-haut.
11.3.3 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux,
à l'exception de :
a) Les quais, support à bateaux sans mur ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes, permettant la libre circulation de l'eau.
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts;
c) Les prises d'eau.
d) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive.
e) Les travaux de nettoyage et d'entretien sans déblaiement, à réaliser par la Ville ou la
MRC, dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.,C-47.1).
f) Les travaux de nettoyage sans recours au dragage ou au déblaiement.
g) L'installation de conduites, telles les lignes électriques, téléphoniques et de câblodistribution;
h) Des travaux ayant pour objet de maintenir en bon état un bâtiment, sans agrandissement
ni horizontal ni vertical, le tout pour les bâtiments dérogatoires et protégés par droits
acquis, sis sur une propriété adjacente au réservoir Kiamika. Lesdits travaux ne peuvent
être exécutés qu'entre les côtes 270,36 mètres et 270,66 mètres.
i) L'évacuation de drains et/ou de gouttières lorsqu'il n'est pas possible de les localiser ailleurs.
En milieu agricole, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à i) du premier
alinéa, est autorisé sur le littoral, l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux
passages à gué.
2013, 215, a.28 // 2014, 235, a.11.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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182
11.3.4 INSTALLATION D'UN QUAI
Un quai est autorisé en face de tout lot riverain, si sa réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protections recommandées pour les plaines inondables, aux
conditions suivantes :
le quai appartient au propriétaire du lot en face duquel il est installé;
un (1) seul quai comprenant au maximum quatre (4) emplacements de bateau est
autorisé par lot riverain;
la largeur totale du quai n'excède pas 3 m;
la longueur totale du quai n'excède pas 25 m;
le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes flottantes (sans
aucun panneau de styromousse apparent);
aucun quai privé n'est autorisé dans le prolongement d'une rue ou d'un accès public à
l'eau;
le quai ne doit pas entraver la libre circulation de l'eau sur les 2/3 de la longueur;
une marge minimale de 5 m est respectée entre le quai et les lignes latérales du terrain
et leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur du littoral est effectué en
considérant que la distance (a) entre les lignes latérales est identique à la largeur du
terrain (A) calculée au niveau de la ligne des hautes eaux;
nonobstant, ce qui précède, lorsqu'un quai a une dimension de plus de 20 m2 un
certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques est exigé.
2013, 215, a.29.1 // 2020-367, a.10.2 /// 2024-484, a.9.2
11.3.5 INSTALLATION D'UNE MARINA
Une marina est autorisée aux conditions suivantes :
la marina est située à l'intérieur d'une zone commerciale ou de loisir autorisant un tel
usage;
la marina comprend des structures sur pilotis, sur pieux ou fabriquées de plates-
formes flottantes;
une marge minimale de 5 m est respectée entre les structures de la marina et les
lignes latérales du terrain ou leur prolongement. Le calcul de cette marge à
l'intérieur du littoral est effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes
latérales est identique à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne des
hautes eaux;
l'installation des réservoirs d'essence et des pompes est conforme aux règlements
provinciaux s'appliquant;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
183
Lig ne natu rel le
d es hautes eau x
Ligne latérale
Ligne latérale
Terr ain
Litt oral
(a)
(A)
Figure 9
Calcul de la marge lors de l'implantation d'un quai ou d'une marina
11.3.6 NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONSTRUCTION DES SUPPORTS À BATEAUX
En aucun temps, la toiture d'un abri à bateau ne doit servir de patio, de galerie ou d'un
équipement semblable.
11.3.7 NORMES SPÉCIFIQUES À L'AMÉNAGEMENT D'UN BASSIN D'EAU OU D'UN LAC ARTIFICIEL
Les lacs artificiels, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public doivent être situés à l'extérieur du littoral et de la rive
des lacs et des cours d'eau. Une prise d'eau et un exutoire peuvent y être aménagés
conformément au paragraphe i) du premier alinéa de l'article 11.3.2 et au paragraphe c)
du premier alinéa de l'article 11.3.3.
SECTION B - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES AUX INONDATIONS
11.4 APPLICATION
La présente section s'applique à tout ouvrage situé dans une zone présentant des risques
d'inondations telles que délimitées sur les plans numéro C-1 et C-2 apparaissant à l'annexe C
du présent règlement. Il s'applique également pour la modification et la réparation d'ouvrages
existants situés dans une zone présentant des risques d'inondation, ainsi que pour toute
utilisation ou occupation d'un terrain situé dans une telle zone.
Les zones à risque d'inondation se présentent en deux aires distinctes :
a) Les aires qui présentent des risques probables de crues sur une période de vingt
(20) ans, zone de grands courants (vingtenaire);
b) Les aires qui présentent des risques probables de crues sur une période de cent
(100) ans, zone de faible courant (centenaire);
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
184
Les cotes altimétriques correspondant aux zones vingtenaires et centenaires varient en
fonction de la section de la rivière Rouge concernée. Les sections de rivière auxquelles se
rattachent ces cotes sont celles identifiées au plan numéro 1 et 2 apparaissant à l'annexe
3 du présent règlement. Quant aux cotes altimétriques, ce sont celles apparaissant au
tableau 1. Pour fins de construction d'un bâtiment ou pour la réalisation d'une opération
cadastrale, ces cotes prévalent sur la délimitation cartographique des zones à risque
d'inondation. Pour les autres ouvrages, la délimitation cartographique prévaut sur les
cotes altimétriques.
Nonobstant le troisième et le quatrième alinéa, pour les zones exposées aux inondations situées
dans les tronçons +3+400 à +3+600, +3+600 à 1, 2 à 3 Est et 2 à 3 Ouest identifiés sur le plan
numéro 2 de l'annexe C, il n'y a pas de cote altimétrique déterminée. Ainsi, pour les zones
exposées aux inondations identifiées sur le plan numéro 2 de l'annexe C, les dispositions
relatives aux zones de grand courant (vingtenaire) doivent être respectées.
Nonobstant le quatrième alinéa pour les zones exposées aux inondations situées au-delà
du tronçon 2 à 3 identifié sur le plan 2 de l'annexe C, les cotes altimétriques ne prévalent
pas sur la délimitation cartographique.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
185
Tableau 9
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
186
Tableau 9 (suite)
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
187
11.5 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
Les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone de grand courant (0-20 ans) :
a) Aucun ouvrage ne peut être fait dans la zone de grand courant.
b) Aucun lotissement destiné à recevoir un usage, une construction ou un bâtiment non
autorisé dans la zone de grand courant n'est permis;
c) Aucun bâtiment ne peut être autorisé lorsque la zone de construction est isolée de la
rue en zone de crue, sauf exception prévue au paragraphe m) de l'article 11.7.
2021-404, a.10.2
11.6 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
Les nouvelles constructions et l'agrandissement de constructions existantes sont permis
lorsqu'ils rencontrent les normes suivantes :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne soit située sous
la cote de récurrence centenaire;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne se situe sous la cote de récurrence
centenaire et qu'aucune pièce habitable ne soit située sous cette cote.
c) aucune fondation en blocs de béton (ou son équivalent) ne soit située sous la cote
de récurrence centenaire. Les fondations sous cette cote doivent être de béton coulé
et une couche d'imperméabilisation doit leur être appliquée. Les pilotis de béton
coulé sur place sont autorisés à la condition qu'ils reposent sur une semelle
mesurant au minimum soixante (60) centimètres de côté et trente (30) centimètres
d'épaisseur, la semelle et le pilotis doivent être pourvus d'armature métallique et
d'un dispositif d'ancrage de la structure du bâtiment.
d) les drains d'évacuation soient munis de clapets de retenue;
e) le remblayage du terrain doit se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et non
à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu;
f) un système de pompage soit installé pour évacuer les eaux d'infiltration;
g) l'obligation d'être adjacent à une rue s'applique à la partie du terrain qui est l'assiette
du bâtiment. Cette partie de terrain ne peut constituer un îlot qui serait isolé de la
route en période de crue.
11.7 EXCEPTIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES
Nonobstant l'article 11.5, sont autorisés, dans la zone de grand courant, les éléments suivants :
a) Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer, à moderniser ou à agrandir
au-dessus de la cote de récurrence centenaire les immeubles existants le 17
septembre 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Marchand et le 29
mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de L'Annonciation, situés
dans la zone de grand courant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations et que la partie agrandie repose
sur des pilotis. Les agrandissements doivent être réalisés sans remblais.
Cependant, lors de travaux de construction de modernisation ou de reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre de telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
188
b) Les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous leur
compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais,
les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le
niveau d'inondation de la crue à récurrence de cent (100) ans.
c) Les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service.
d) La construction de réseaux d'aqueduc et d'égout dans les secteurs aménagés et
non pourvus de service afin de raccorder uniquement les ouvrages existants le 17
septembre 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Marchand et le 29
mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de L'Annonciation.
e) L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout.
f) Une installation septique destinée à une résidence existante le 17 septembre 2001
pour le territoire de l'ancienne municipalité de Marchand et le 29 mars 2001 pour le
territoire de l'ancienne municipalité de L'Annonciation. L'installation prévue doit être
conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
g) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant le 17 septembre 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
Marchand et le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
L'Annonciation, par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de
contamination et de submersion.
h) L'entretien des voies de circulation ainsi que des servitudes d'utilité publique.
i) Un ouvrage adéquatement protégé contre les crues et sis dans la zone de faible courant.
j) Un aménagement à aire ouverte utilisé à des fins récréatifs autres qu'un terrain de
golf réalisable sans remblai ni déblai. (ex. : sentier pédestre, aménagement pour feu
extérieur, piste cyclable, terrain de tennis, etc.);
k) Un fonds de terre utilisé à des fins agricoles ou pour réaliser des activités
récréatives ou d'aménagement forestier ne nécessitant pas de travaux de remblais
et de déblais dans la zone de grand courant.
l) Un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une inondation.
Les ouvrages permis devront cependant être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes :
1)
Qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne soit
située sous la cote de récurrence centenaire.
2)
Qu'aucun plancher du premier étage ne soit situé sous la cote de récurrence
centenaire et qu'aucune pièce habitable ne soit située sous cette cote.
3)
Qu'aucune fondation en blocs de béton (ou son équivalent) ne soit située sous la
cote de récurrence centenaire. Les fondations sous cette cote doivent être de béton
coulé une couche d'imperméabilisation doit leur être appliquée. Les pilotis de béton
coulé sur place sont autorisés à la condition qu'ils reposent sur une semelle mesurant
au minimum soixante (60) centimètres de côté et trente (30) centimètres d'épaisseur,
la semelle et le pilotis doivent être pourvus d'armature métallique et d'un dispositif
d'ancrage du bâtiment.
4)
Que les drains d'évacuation soient munis de clapets de retenue;
5)
Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et
non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu.
6)
Qu'un système de pompage soit installé pour évacuer les eaux d'infiltration.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
189
m) La construction, dans la zone de grand courant, d'un seul bâtiment accessoire
accompagnant un bâtiment principal existant.
Ce bâtiment accessoire doit respecter les règles suivantes :
1)
il ne doit pas être contigu au bâtiment principal;
2)
il doit être d'une superficie d'un maximum de 30 mètres2;
3)
il ne doit avoir qu'un seul étage et non pourvu d'un sous-sol;
4)
il doit être réalisé sans avoir recours au remblai.
2017, 288, a.11.2
11.8 ABROGÉ
2022-432, a.11.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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190
SECTION C- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES MOUVEMENTS DE SOLS
11.9 APPLICATION
Tout talus adjacent à une rivière ou situé à moins de trente (30) mètres de la ligne des
hautes eaux d'une rivière, composé de sol meuble et dont la pente moyenne excède 25 %
constitue au sens du présent chapitre une zone soumise à des mouvements de sol.
11.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SOUMISES À DES MOUVEMENTS DE SOL
Dans les zones soumises à des mouvements de sol les dispositions des paragraphes a) à
e) s'appliquent.
a) Tout bâtiment résidentiel de deux étages et moins et tout bâtiment accessoire à ce
dernier sont interdits dans une bande égale à 2 fois la hauteur du talus, située à son
sommet et dans une bande égale à une fois la hauteur du talus, située à sa base.
b) Tout bâtiment, autre que ceux mentionnés au paragraphe a), est interdit dans une
bande égale à cinq fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans une bande
égale à deux fois la hauteur du talus, située à sa base.
c) Tout remblai au sommet des talus est interdit dans une bande égale à 2 fois sa hauteur.
d) Tout déblai et toute excavation sont interdits à la base des talus.
e) Les parties de talus dénudées lors de la réalisation de travaux doivent être revégétalisées
dans les trente (30) jours suivant la fin desdits travaux et fait selon les recommandations et
exigences formulées par un professionnel en la matière. Lorsque les travaux sont
effectués entre le 30 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante, la
revégétalisation doit être effectuée au plus tard, le 30 juin suivant.
Malgré le premier alinéa, une intervention peut être autorisée conditionnellement à la
production d'une expertise et à l'approbation de la demande par le conseil municipal,
conformément au Règlement relatif aux restrictions à la délivrance de permis ou de
certificat en raison de certaines contraintes.
2025-512, a.10.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
191
SECTION D - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES
11.11 LA RIVE ET LE LITTORAL DES MILIEUX HUMIDES
Les dispositions des articles 11.11.1 et 11.11.2 s'appliquent, selon le cas, aux milieux
humides ouverts ou aux milieux humides fermés.
Aucun travaux dans un milieu humide ne peut être effectué et aucun permis de construction ou
certificat d'autorisation ne peuvent être émis pour une construction, un ouvrage, des travaux de
déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide, sans que ne soit fournie
avec la demande de permis ou de certificat la copie d'une autorisation ou d'un avis certifié du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques faisant foi que,
l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée, selon le cas, en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.9-2).
2013, 215, a.30 // 2019-341, a.11.2 /// 2020-367, a.10.3
11.11.1 MILIEU HUMIDE EN LIEN HYDROLOGIQUE
Les dispositions relatives à la protection des milieux riverains du présent règlement
s'appliquent à tous les milieux humides en lien hydrologique.
La largeur de la rive d'un milieu humide ouvert est de 10 mètres ou 15 mètres.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2), seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables et qu'ils sont autorisés en vertu du présent règlement :
- L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu
d'observation de la nature et d'un accès privé à réaliser sans remblai;
- Les quais sur pilotis, sur pieux ou préfabriqués de plates-formes flottantes;
- L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive conformément à la présente section.
Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d'étiage, et avec des mesures de mitigation
visant à empêcher l'apport de sédiments dans les lacs, les cours d'eau et les milieux humides.
2013, 215, a.31 // 2017, 288, a.11.3
11.11.2 MILIEU HUMIDE ISOLÉ
Un milieu humide isolé de type étang ou marais doit comprendre une rive d'une largeur de
10 mètres ou 15 mètres. Un milieu humide isolé de type marécage ou tourbière doit
comprendre une rive d'une largeur de 3 mètres.
À l'intérieur de la rive mentionnée à l'alinéa précédent, seuls les ouvrages et les travaux
autorisés sur la rive et énumérés à l'article 11.3.2 du présent règlement.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
192
Dans le cas où une intervention projetée est assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des
travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide fermé,
doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques avant que la Ville puisse émettre le permis ou le certificat
d'autorisation relatif à ces travaux.
2013, 215, a.31 // 2017, 288, a.11.4 /// 2019-341, a.11.3 //// 2020-367, a.10.4
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
193
SECTION E- DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DE MILIEUX FAUNIQUES D'INTÉRÊT
11.12 INTERVENTION DANS UNE HÉRONNIÈRE
À l'intérieur du site d'une héronnière identifié au plan de zonage, une zone déterminée par
un rayon de 500 m entourant celle-ci, aucune construction n'est autorisée.
De plus, aucune construction, aucun ouvrage relatif à l'aménagement de chemins ou de
rues, ni aucune activité d'abattage et de récolte d'arbres ne sont autorisés à l'intérieur
d'une zone déterminée par un rayon de 200 m entourant le site d'une héronnière, pour la
période de nidification du 15 avril au 15 juillet.
11.13 PROTECTION DES FRAYÈRES
Les dispositions des articles 11.13.1 à 11.13.6 s'appliquent à la partie des cours d'eau où
une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe A.
2013, 215, a.31
11.13.1 TRAVERSE DES COURS D'EAU
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du deuxième alinéa de l'article 11.3.2 et du
deuxième alinéa de l'article 11.3.3, l'aménagement de traverses de cours d'eau relative
aux passages à gué est interdit sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée
sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe A. Il est également interdit d'y aménager un
pontage temporaire. Les traverses de la partie d'un cours d'eau, où une frayère est
identifiée, doivent être faites soit par l'installation d'un ponceau ou la construction d'un pont
conforme, selon le cas, aux dispositions des articles 11.13.2 et 11.13.3.
2013, 215, a.31
11.13.2 INSTALLATION D'UN PONCEAU
Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à
l'annexe A, l'installation des ponceaux doit être réalisée selon les modalités suivantes:
a) le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit du cours d'eau et la base du ponceau
doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit du cours d'eau;
b) le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin;
c) le lit du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et le passage du
poisson ne doit pas être obstrué;
d) le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
e) les structures de détournement, telles les canaux ou digues, ne doivent pas obstruer le
passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
f)
les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent être remblayés.
2013, 215, a.31
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
194
11.13.3 CONSTRUCTION D'UN PONT
Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à
l'annexe A, la construction des ponts doit être réalisée selon les modalités suivantes:
a) le pont ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
b) les structures de détournement, telles les canaux ou digues ne doivent pas obstruer
le passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur
qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
c) les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau,
doivent être remblayés.
2013, 215, a.31
11.13.4 MARGE DE RECUL ACCRUE
Nonobstant toutes dispositions inconciliables, aucun ouvrage, aucune construction ni
aucune roulotte ne peuvent être implantées à moins de vingt-cinq (25) mètres de la ligne
des hautes eaux de la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de
zonage apparaissant à l'annexe A.
2013, 215, a.31 // 2015, 252, a.10.3
11.13.5 DISPOSITION
PARTICULIÈRES
AUX
QUAIS,
AUX
SUPPORTS
À
BATEAUX
ET
AUX
DÉBARCADÈRES
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du premier alinéa de l'article 11.3.3, sur la partie
d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe A,
les quais, les supports à bateaux et les débarcadères sur encoffrement sont interdits.
2013, 215, a.31
11.13.6 DISPOSITION PARTICULIÈRES AUX TERRES PUBLIQUES
Nonobstant toute autre disposition inconciliable, sur les terres publiques, tout bâtiment est
interdit dans une bande de cent (100) mètres de part et d'autre de la partie d'un cours
d'eau où une frayère à ouananiches est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à
l'annexe A, il en est de même dans une bande de 50 mètres de part et d'autre de la partie
d'un cours d'eau où une frayère d'une autre espèce est identifiée.
2013, 215, a.31
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195
SECTION F - DISPOSITION RELATIVE À CERTAINES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
11.14 APPLICATION
Les lieux d'enfouissement sanitaire, tel que défini par la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chap. Q-2) et toute autre expression pouvant être adoptée par le législateur lors
d'amendement, les lieux de traitement des boues de fosses septiques par lagunage et les chenils
constituent, au sens du présent chapitre, des contraintes anthropiques.
11.15 LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE
Dans un rayon de deux cents (200) mètres de l'aire d'exploitation d'un lieu
d'enfouissement technique, sont interdits les usages et bâtiments suivants:
- plage publique;
- parc municipal;
- terrain de golf;
- piste de ski alpin;
- base de plein air;
- parc au sens de la Loi sur les parcs (L.Q., chap. P-9);
- parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux (S.R.C., 1970, chap. N-13);
- habitation;
- institution d'enseignement;
- temple religieux;
- établissement de transformation de produits alimentaires;
- terrain de camping;
- restaurant;
- établissement hôtelier et/ou d'hébergement;
- colonie de vacances;
- établissement de services de santé et de services sociaux (L.Q., chap. S-5).
11.16 LIEU DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES PAR LAGUNAGE
Dans un rayon de cinq cents (500) mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu de traitement des
boues de fosses septiques par lagunage, sont interdits les usages et bâtiments suivants:
- terrain de golf;
- piste de ski alpin;
- base de plein air;
- plage publique;
- habitation;
- institution d'enseignement;
- temple religieux;
- établissement de transformation de produits alimentaires;
- terrain de camping;
- restaurant;
- établissement hôtelier et/ou d'hébergement;
- établissement de services de santé et de services sociaux;
- puits ou source servant à l'alimentation humaine.
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196
11.17 ÉLEVAGE, HÉBERGEMENT COMMERCIAL ET VENTE DE CHIENS ET DE RENARDS
L'exploitation d'un établissement d'élevage de chiens, chenil, d'un enclos pour la mise en
fourrière d'un commerce d'animalerie est sujette aux dispositions suivantes :
a. l'implantation de l'enclos ou de l'endroit où sont gardés les animaux doit respecter
les marges suivantes :
100 m d'un chemin public;
100 m d'une limite de terrain;
30 m d'un lac, rivière, milieu humide ou cours d'eau.
b. tout chenil doit comporter un bâtiment fermé d'une dimension minimale de 20 m2 ;
c. le nombre maximal de chiens et/ou de renards est limité à 100 ;
d. tout chenil doit être tenu dans des conditions de salubrité minimale. Les conditions seront
considérées insalubres lorsque les lieux de garde de l'animal consistent en une
accumulation de matières fécales, une odeur, une infestation par les insectes ou la
présence de rongeurs qui mettent en danger la santé de l'animal ou de toute personne, ou
qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de
toute personne dans ou aux environs de toute résidence, tout bureau, hôpital ou
établissement commercial;
e. être situé sur un terrain d'un minimum de vingt-cinq (25) hectares;
f. être situé dans une zone agricole ou une zone industrielle identifiée aux grilles des
usages et normes seulement.
Nonobstant toutes autres dispositions inconciliables, les marges de recul avant, latérales
et arrière sont de cent (100) mètres dans le cas des chenils. Ces marges s'appliquent
aussi aux aires et enclos extérieurs où sont gardés les chiens. Les chenils doivent être
situés à un minimum de deux cents (200) mètres de toute résidence, autre que celle de
son exploitant. Ces marges s'appliquent également à la garde de chiens servant à la
pratique récréative ou commerciale de traîneaux à chiens dans les zones où cet usage est
autorisé. Les chiens devront être gardés à l'intérieur d'une clôture de 1.5m min.
2012, 201, a. 19 // 2017, 288, a.11.5 /// 2019-341, a.11.4
11.18 ACTIVITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE AVEC GARDE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX
L'exploitation d'une activité récréotouristique avec garde de chiens de traîneaux est
permise seulement selon les dispositions suivantes :
a) l'activité de garde et de dressage des chiens est autorisée uniquement pour les
chiens destinés à la pratique commerciale et récréative de traîneaux à chiens;
b) l'exploitant doit avoir des activités éducatives et d'information relativement à la garde
et au dressage des chiens ainsi que de l'hébergement en complément à l'activité de
traîneaux à chiens;
c) aucun élevage ou reproduction n'est autorisé, à l'exception de l'élevage ou la
reproduction de chiens destinés à la pratique commerciale et récréative de chiens
de traîneaux pour l'exploitant de l'usage « pratique commerciale et récréative de
chiens de traîneaux »;
d) toute autre activité en lien avec les chiens est interdite, incluant la vente, la pension,
le toilettage, etc.;
e) cet usage est autorisé seulement dans les zones « FOR-09 et FOR-10 » comprises
dans le Parc régional du Réservoir-Kiamika;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
197
f) les chiens doivent être gardés dans un enclos extérieur, soit un endroit délimité par
une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre;
g) les niches doivent être en bois;
h) l'implantation de l'enclos ou de l'endroit où sont gardés les chiens doit respecter les
marges suivantes :
-
200 mètres d'une habitation ou d'un établissement d'hébergement (autre que
celui de l'entreprise concernée);
-
30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu
humide;
-
15 mètres de la limite de terrain, d'une rue, d'un chemin;
i) un bâtiment accessoire pour la garde des chiens est autorisé. Les marges prescrites
au paragraphe précédent s'appliquent;
j) le nombre maximal de chiens est fixé à cinquante-cinq (55);
k) la superficie minimale du terrain sur lequel s'exerce l'usage est fixée à 10 000
mètres carrés et ne doit pas être localisée sur le haut d'une montagne;
l) des mesures adéquates de gestion des déjections animales sont mises en place afin
d'assurer la salubrité du site et la protection de composantes naturelles.
2019-341, a.11.5
Chapitre 11
(article 11.18) ajouté
2019-341
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
198
12 DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX
PAYSAGES
SECTION A- DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DES ARBRES
12.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des espaces
naturels (couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les
prescriptions suivantes ou comme indiqué à la grille des usages et normes. Sur tout
emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation
des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour
répondre aux prescriptions du présent règlement.
12.2 PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS
Pour un emplacement situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, le nombre d'arbres à
conserver est prévu à l'article 12.6 du présent règlement.
Le pourcentage d'espace pouvant être déboisé pour un emplacement situé dans une zone
qui n'est pas comprise dans un périmètre d'urbanisation, dans une zone de villégiature
(VIL), dans une zone récréative (REC) ou dans la zone « RES-06 » est d'un maximum de
50 %, à l'exception d'un usage agricole.
a) Abrogé
b) Abrogé
c) Abrogé
d) Abrogé
Le pourcentage d'espace pouvant être déboisé pour un emplacement situé dans une zone
de « Villégiature », dans la zone « RES-06 » ou dans une zone « Récréative » est d'un
maximum de 50 % incluant les espaces aménagés.
a) Abrogé
b) Abrogé
c) Abrogé
d) Abrogé.
En tout temps, les dispositions relatives aux rives et au littoral doivent être respectées,
ainsi que les dispositions du règlement régional en matière d'abattage d'arbres.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
199
À l'extérieur des espaces pouvant être déboisés, nul ne peut procéder à l'abattage
d'arbres à moins de respecter l'une des exceptions prévues à l'article 12.7.
Le second alinéa ne s'applique pas à une propriété utilisée à des fins agricoles.
2013, 215, a.32.1 // 2014, 235, a.12.1 /// 2016, 267, a.8.1 //// 2019-341, a.12.1 ///// 2022-
432, a.12.1
12.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par les
bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, la bande de
protection riveraine, les aires de services, etc. doit être paysager, entretenu et couvert soit
de gazon, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et allées en dalles de pierre
ou autres matériaux.
12.4 NORMES DE DÉGAGEMENT
Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être plantés à une distance minimale de :
- quatre (4) mètres de tout poteau portant des fils électriques;
- cinq (5) mètres des luminaires de rues.
12.5 RESTRICTION DE PLANTATION
La plantation d'arbres doit être effectuée à au moins 3 m de la ligne d'emprise de rue. Les
arbres tels que les saules, les trembles, les peupliers et les autres arbres de la même
famille doivent être situés à un minimum de 20 m de l'emprise de la voie publique, d'une
conduite d'égout ou d'aqueduc, d'une fosse septique ou d'un bâtiment principal. Les
arbres d'ombre et d'ornement plantés sur la propriété de la municipalité ne peuvent être
émondés ou abattus sans l'autorisation des autorités municipales.
Les saules, les peupliers et les érables argentés sont interdits dans les périmètres urbains.
2019-341, a.12.2
12.6 NOMBRE D'ARBRES PAR EMPLACEMENT SITUÉ DANS UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Sur chacun des emplacements, localisés à l'intérieur d'une zone située dans un périmètre
d'urbanisation, sauf la zone « RES-06 » lorsque applicable, un nombre d'arbres minimum
ayant un diamètre minimal de 2,5 cm à 30 cm du sol est exigé selon la norme suivante :
-
Un arbre pour chaque 100 m2 de terrain.
Abrogé
2013, 215, a.32.2 et 32.3 // 2014, 235, a.12.2 /// 2019-341, a.12.3 //// 2022-432, a.12.2 /////
2025-512, a.11.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
200
12.7 NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
À l'intérieur des espaces naturels à préserver et en périmètre urbain, l'abattage d'arbres
peut être autorisé exclusivement pour les raisons suivantes :
o l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
o l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
o l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
o l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
o l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics.
2013, 215, a.32.4 // 2025-512, a.11.2
SECTION B- DISPOSITION RELATIVE À L'EXPLOITATION FORESTIÈRE SUR LES TERRES DU
DOMAINE PRIVÉ
12.8 GÉNÉRALITÉS
L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé est régie par le « Règlement
régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle » et portant le
numéro 296 et de ses amendements.
SECTION C- DISPOSITION PARTICULIÈRES LE LONG DE LA ROUTE 117 ET CERTAINS CORRIDORS
PANORAMIQUES
12.9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES CORRIDORS
PANORAMIQUES IDENTIFIÉS AU PLAN D'URBANISME
Les normes édictées au présent article s'appliquent uniquement aux zones concernées.
De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du
présent règlement à l'exception du chapitre 11 (Protection des milieux riverains).
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux territoires compris à l'intérieur
des périmètres d'urbanisation, aux propriétés sises dans les zones « Commerciale 03, 04
et 19 » et sur les terres du domaine public. À l'intérieur d'une bande de 60 m calculée à
partir de la limite extérieure de l'emprise des chemins identifiés au plan 4 - Concept
d'organisation spatiale, lequel fait partie intégrante du règlement numéro 180 relatif au plan
d'urbanisme, tout abattage d'arbres est interdit, sauf si l'une ou l'autre des conditions
suivantes est rencontrée :
- l'abattage d'arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de trente-trois pour
cent (33%) de la surface terrière par période de dix (10) ans pour le même
emplacement visé par la coupe et ce, à l'aide d'un prélèvement uniforme sur la
superficie de coupe;
- malgré la disposition du paragraphe précédent, l'abattage d'arbres ou le déboisement peut
être autorisé sur toute la superficie de terrain destinée à l'implantation d'un bâtiment
principal, d'une construction, d'aménagement d'une aire de séjour extérieure,
d'aménagement récréatif (ex. : golf), d'accès véhiculaire ou récréatif ou de travaux d'utilité
publique ou municipale;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
201
- malgré la disposition du paragraphe a), l'abattage d'arbres ou le déboisement est autorisé
aux fins d'enlever les arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, le vent
(chablis), les champignons ou autres agents naturels nocifs ou pour le défrichement à des
fins agricoles;
- Lorsqu'un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels
nocifs, la coupe totale d'arbres, la coupe de conversion ou de récupération peut être
autorisée sur l'ensemble de la superficie affectée.
2013, 215, a.33
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
202
SECTION D- DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARC LINÉAIRE « LE P'TIT TRAIN DU NORD »
12.10 APPLICATION
La présente section s'applique aux terrains adjacents au parc linéaire « Le P'tit train du
Nord », section Antoine-Labelle. En cas de conflit, elle prévaut sur toutes autres
dispositions du présent règlement.
12.11 BANDE DE PROTECTION VISUELLE APPLICABLE AUX ZONES « AGRICOLE 01 ET 02 », «
COMMERCIALE 01 ET 19» ET « RURALE 01, 02, 03, 08, 15, 16 À 18 ET 24 »
Dans les zones « Agricole 01 et 02 », «Commerciale 01 et 19», et « Rurale 01, 02, 03,
08, 15, 16 à 18 et 24 », une bande de cinq (5) mètres de profondeur mesurée
horizontalement à partir de la limite de l'emprise du parc linéaire doit être laissée sous
couvert végétal et ce, sur toute la longueur des terrains adjacents audit parc. Le couvert
végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et arborescente. Cette bande ne
s'applique pas sur les terrains consentis à un tiers par la MRC.
Dans cette bande, il est interdit d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il ne
représente un danger pour la sécurité publique; il est également interdit d'enlever la
couverture herbacée. Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'un nouveau bâtiment,
en l'absence d'un tel couvert végétal, le propriétaire doit procéder, dans cette bande, à
l'ensemencement de végétations herbacées et à la plantation d'arbres à raison d'au moins
un arbre à tous les vingt-cinq (25) mètres carrés. Cette plantation doit être terminée dans
les 12 mois suivant la date du début des travaux de construction du bâtiment ou de l'usage
selon le cas. Le présent article ne s'applique pas aux usages agricoles, à l'exploitation
forestière et au passage des réseaux d'utilité publique.
12.12 BANDE DE PROTECTION VISUELLE APPLICABLE AUX ZONES « COMMERCIALE 02 ET 03 »
ET
« PUBLIQUE 05, 07, 08 ET 12 »
Dans les zones « Commerciale 02 et 03 » et « Publique 05, 07, 08 et 12», une bande de
deux (2) mètres de profondeur mesurée horizontalement à partir de la limite de l'emprise
du parc linéaire Antoine-Labelle doit être laissée sous couvert végétal et ce, sur toute la
longueur des terrains contigus audit parc. Le couvert végétal comprend la couverture
herbacée, arbustive et arborescente. Cette bande ne s'applique pas aux terrains consentis
à un tiers par la MRC.
Dans cette bande, il est interdit d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il ne
représente un danger pour la sécurité publique, il est également interdit d'enlever la
couverture herbacée.
Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'un nouveau bâtiment, en l'absence d'un tel
couvert végétal, le propriétaire doit procéder dans cette bande, à l'ensemencement de
végétation herbacée.
Cette couverture végétale doit être mise en place dans les douze (12) mois suivant la date
du début des travaux du bâtiment ou de l'usage selon le cas. Le présent article ne
s'applique pas aux usages agricoles, à l'exploitation forestière et au passage des réseaux
d'utilité publique.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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203
12.13 ENTREPOSAGE
L'entreposage extérieur, qui est effectué dans une cour adjacente au parc linéaire Antoine-
Labelle ou une partie d'une telle cour, doit être, soit situé dans un endroit non visible dudit
parc linéaire ou soit être dissimulé de ce dernier, par un système de protection visuelle
composé d'un ou plusieurs des éléments suivants:
a) Une clôture opaque d'une hauteur suffisante mais n'excédant pas 2,4 mètres. Cette
clôture doit être tenue propre et en bon état.
b) Une haie ou un écran végétal assurant une barrière visuelle suffisante tout au long de l'année.
12.14 ACCÈS AU PARC LINÉAIRE
Nonobstant les bandes de protection mentionnées aux articles 12.12 et 12.13 les terrains
adjacents au parc linéaire Antoine-Labelle peuvent être pourvus d'accès pour piétons, pour
vélos ou pour motoneiges reliant cesdits terrains au parc. Ces accès doivent respecter les
conditions suivantes:
a) Un seul accès est permis par propriété. Pour les propriétés ayant un frontage
supérieur à cent (100) mètres sur le parc linéaire, un accès supplémentaire est
permis par tranche de cent (100) mètres linéaires de frontage.
b) Sur une même propriété, une distance de cent (100) mètres doit séparer chaque accès.
c) Les accès doivent avoir une largeur maximale de six (6) mètres.
12.15 MARGES DE RECUL PAR RAPPORT AU PARC LINÉAIRE « LE P'TIT TRAIN DU NORD »
Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des
usages et normes, aucun bâtiment principal des catégories d'usage résidentiel ou de
commerce d'hébergement ne peut être implanté à moins de quinze (15) mètres de la ligne
d'emprise du parc linéaire « Le P'tit train du Nord ».
Nonobstant l'alinéa précédent, cette marge ne s'applique pas à l'intérieur du périmètre
urbain du secteur L'Annonciation où les marges mentionnées à la grille des usages et
normes continuent de prévaloir.
Nonobstant les deux (2) alinéas précédents dans les cours adjacentes au parc linéaire et
situé à l'intérieur du périmètre urbain, aucun ouvrage, bâtiment ou construction n'est
permis à moins de 2 mètres des limites du parc linéaire. À l'exception des usages et
aménagements suivants :
- les activités de randonnée estivale, tels le vélo, le patin à roues alignées et la
marche;
- les activités de randonnée hivernale à motoneige;
- les commerces de biens et de services connexes aux activités de randonnée, et ce,
notamment dans les anciennes gares;
- les bureaux d'information touristique;
- les salles d'exposition et les musées;
- les centres communautaires municipaux.
Sous réserve de l'obtention des autorisations requises du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET).
2017, 288, a.12.1 // 2022-432, a.12.3
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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204
SECTION E- DISPOSITIONS SUR LE DÉBOISEMENT DANS LES RAVAGES DE CERFS DE VIRGINIE
12.16 NORME SUR LA COUPE TOTALE DANS UN RAVAGE DE CERFS DE VIRGINIE
À l'intérieur d'une zone de ravages de cerfs de Virginie, telle que délimitée sur le plan de
zonage, la superficie d'une coupe impliquant les deux tiers (2/3) ou plus des tiges d'un
diamètre de 15 cm et plus doit être limitée à un maximum de quatre (4) hectares d'un seul
tenant, sur une même propriété et par période de 10 ans.
12.17 CONSERVATION D'UNE BANDE BOISÉE LORS D'UNE COUPE FORESTIÈRE DANS UN RAVAGE DE
CERFS DE VIRGINIE
En référence à l'application des articles précédents de la présente sous-section, une
bande boisée d'une largeur minimale de 60 m doit être conservée entre chaque secteur de
coupe sur la propriété; cette bande boisée peut faire l'objet de prélèvements d'un
maximum du tiers (1/3) des tiges d'un diamètre de 15 cm et plus et ce, par période de 10
ans.
12.18 PROTECTION DES PEUPLEMENTS D'ABRIS ET DE NOURRITURE
En référence à l'application des articles précédents de la présente section, toute coupe forestière
dans un ravage de cerfs de Virginie doit viser à maintenir les peuplements d'abri, les
peuplements nourriture-abri et les corridors de déplacement d'une profondeur de 60 m à 100 m.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
205
SECTION F - DISPOSITIONS RELATIVES À LA TOPOGRAPHIE NATURELLE
12.19 RÈGLES GÉNÉRALES
Les aménagements et la construction des emplacements localisés en terrain accidenté
devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les dispositions de
protection indiquées.
12.20 TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction des
fondations et des rues, aucune opération de remblayage ou de déblayage d'un terrain ou
de nivellement de terrain ne pourra être autorisée sans qu'un certificat d'autorisation relatif
au déblai et remblai ne soit émis par le fonctionnaire désigné. Le propriétaire devra ainsi
démontrer que de tels travaux sont nécessaires pour l'aménagement de son terrain ou la
réalisation de son projet de construction permis au préalable par la Ville.
Malgré le paragraphe qui précède, cette prescription ne s'applique pas aux usages dont la
nature même des activités reliées à l'usage, est du remblai et du déblai.
Nonobstant ce qui précède, toute personne qui se procure du matériel pour faire des
travaux d'excavation, de déblai et de remblai doit s'assurer que le matériel en question a
été prélevé conformément aux lois et règlements en vigueur.
Sans les autorisations nécessaires, nul ne peut vendre du matériel résultant de travaux de
déblai - remblai.
2019-341, a.12.4 // 2024-484, a.10.1
12.21 NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT
Tout nivellement d'un emplacement doit être fait de façon à préserver la qualité originaire du sol
(pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus). Cependant, si des
travaux de remblai et de déblai s'imposent, les conditions suivantes s'appliquent :
a. l'enlèvement du sol arable avant faire du remblai;
b. dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable
retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou
non, la hauteur maximale permise est de 1 m dans le cas d'une cour avant et de
1,5 m dans les autres cas, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la
construction ou aménagement apparent;
c. dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus, ayant
pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu,
l'angle du talus doit être inférieur à 45o avec la verticale et la hauteur, mesurée
verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 2 m;
d. tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement peut être prolongé au-delà des
hauteurs maximales permises sous forme de talus, en autant que l'angle du talus par
rapport à l'horizontal n'excède pas 30o en tout point. Un plan approuvé par un ingénieur
doit être soumis quand les murs de soutènement ont une hauteur de plus de 1,5 m et/ou
que l'angle du talus par rapport à l'horizontal excède 40o en tout point;
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
206
e. toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain, dont
l'épaisseur du remblai est de 1.5 mètres ou plus, doit être accompagnée d'une étude
démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger, en toute sécurité, la
construction ou l'ouvrage projeté. Cette condition s'applique également à un
ouvrage de déblai effectué sur un talus dont la hauteur est de 1.5 mètres ou plus;
f. l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit pour la construction
de mur, paroi, et autre construction et aménagement semblables;
g. tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,5 m doit être surplombé
d'une clôture ou d'un muret d'au moins 1 m de hauteur;
h. une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un mur de soutènement et
une vanne de branchement d'aqueduc;
i. en tout temps, l'écoulement naturel des eaux doit être préservé.
12.22 GESTION DES EAUX DE SURFACE
La gestion des eaux de surface d'une propriété doit être infiltrée sur cette propriété.
2024-484, a.10.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
207
13 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA
GESTION DES ODEURS
13.1 APPLICATION
Le présent chapitre s'applique selon le cas à l'ensemble du territoire ou dans le cas des
règles de réciprocité à la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Les distances séparatrices prévues au présent chapitre se mesurent selon les dispositions
des paragraphes a) à h) :
a) À partir des murs extérieurs du bâtiment principal pour les éléments suivants:
-
une maison d'habitation;
-
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
-
un temple religieux;
-
un bâtiment d'hébergement, un centre de vacance ou une auberge de jeunesse (au
sens du Règlement sur les établissements touristiques);
-
un vignoble ou un établissement de restauration (détenteur de permis
d'exploitation à l'année).
b) À partir des limites du terrain constituant l'assiette des éléments suivants:
-
plage publique ou marina;
-
un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la
santé et les services sociaux;
-
un camping.
c) À partir des murs extérieurs des bâtiments principaux ou accessoires pour les
éléments suivants:
-
un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-
un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre d'interprétation de la
nature.
d) À partir des limites d'emprise pour une rue ou une voie cyclable.
e) À partir des murs extérieurs pour un bâtiment d'élevage.
f) À partir de la clôture pour une aire d'alimentation extérieure.
g) À partir de la limite extérieure des ouvrages ou des installations d'entreposage des
engrais de ferme.
h) À partir de la limite extérieure des lieux d'entreposage des engrais de ferme.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
208
13.2 MÉTHODE DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement d'une installation d'élevage
existante et aucune augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage
existante n'est autorisé sur l'ensemble du territoire de la Ville en deçà des distances
séparatrices obtenues par la multiplication des paramètres B à G, ci-dessous mentionnés.
Le paramètre A doit être utilisé pour déterminer le nombre d'unités animales d'une
installation d'élevage
Les paramètres à considérer sont les suivants:
a) Le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce nombre doit être déterminé en
utilisant les valeurs inscrites au tableau 10.
b) Le paramètre B est la distance de base. Cette distance doit être déterminée en
utilisant les données du tableau 11 correspondant au nombre d'unités animales
déterminé selon les données du tableau 10.
c) Le paramètre C'est celui de la charge d'odeur. Cette charge doit être déterminée
selon les données du tableau 12.
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur doit être déterminée selon
les données du tableau 13.
e) Le paramètre E est celui du type de projet. Sa valeur est de 1,0 lorsqu'il s'agit d'une
nouvelle installation d'élevage. Dans le cas de l'agrandissement d'une installation
existante le 17 septembre 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
Marchand, le 21 août 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Sainte-
Véronique et le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
L'Annonciation ou de l'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation
existante le 17 septembre 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
Marchand, le 21 août 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Sainte-
Véronique et le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de les
données du tableau 14. Suite à un accroissement portant le nombre total d'unités
animales à plus de 225 d'une installation d'élevage existante le 17 septembre 2001
pour le territoire de l'ancienne municipalité de Marchand, le 21 août 2001 pour le
territoire de l'ancienne municipalité de Sainte-Véronique et le 29 mars 2001 pour le
territoire de l'ancienne municipalité de L'Annonciation, la valeur du paramètre E est
de 1,0. Pour tout autre projet autre qu'agricole, le paramètre E est 1.
f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet
atténuant de la technologie utilisée. Sa valeur est le produit de la multiplication des
sous-paramètres F1 et F2 qui doivent être déterminés selon les données du tableau
15.
g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type de milieu à
considérer. Sa valeur est de:
1,5 pour un périmètre d'urbanisation;
1,0 pour un immeuble protégé;
0,5 pour une maison d'habitation.
Nonobstant le premier alinéa, toute nouvelle installation d'élevage ou tout agrandissement
d'une installation d'élevage existante 17 septembre 2001 territoire de l'ancienne
municipalité de Marchand, le 21 août 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
Sainte-Véronique et le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
L'Annonciation, doit être situé à au moins six (6) mètres de toute limite de propriété.
Le premier alinéa ne s'applique pas, à l'égard d'une résidence construite après la date
d'entrée en vigueur du règlement numéro 215, à l'agrandissement d'un établissement
d'élevage ou l'augmentation du nombre d'unités animales d'un établissement d'élevage.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
209
Tableau 10
Nombre d'unités animales (paramètre A)1
Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période
d'élevage. Pour toute espèce d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rotir
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
210
Tableau 11
Distances séparatrices de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m
.
0
0
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
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588
500
607
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
211
Tableau 11 (suite)
Distances séparatrices de base (paramètre B)
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
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m.
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m.
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75
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
212
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5
U.A. : Unité animale
m. :
Distance en mètre
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
213
Tableau 11 (suite)
Distances séparatrices de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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m.
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780
1158
790
1208
801
1258
811
1308
821
1358
831
1408
840
1458
85
0
1009
757
1059
769
1109
780
1159
791
1209
801
1259
811
1309
821
1359
831
1409
841
1459
85
0
1010
757
1060
769
1110
780
1160
791
1210
801
1260
812
1310
822
1360
831
1410
841
1460
85
0
1011
757
1061
769
1111
780
1161
791
1211
802
1261
812
1311
822
1361
832
1411
841
1461
85
0
1012
758
1062
769
1112
780
1162
791
1212
802
1262
812
1312
822
1362
832
1412
841
1462
85
0
1013
758
1063
770
1113
781
1163
792
1213
802
1263
812
1313
822
1363
832
1413
841
1463
85
1
1014
758
1064
770
1114
781
1164
792
1214
802
1264
812
1314
822
1364
832
1414
842
1464
85
1
1015
758
1065
770
1115
781
1165
792
1215
802
1265
813
1315
823
1365
832
1415
842
1465
85
1
1016
759
1066
770
1116
781
1166
792
1216
803
1266
813
1316
823
1366
833
1416
842
1466
85
1
1017
759
1067
770
1117
782
1167
792
1217
803
1267
813
1317
823
1367
833
1417
842
1467
85
1
1018
759
1068
771
1118
782
1168
793
1218
803
1268
813
1318
823
1368
833
1418
842
1468
85
2
1019
759
1069
771
1119
782
1169
793
1219
803
1269
813
1319
823
1369
833
1419
843
1469
85
2
1020
760
1070
771
1120
782
1170
793
1220
804
1270
814
1320
824
1370
833
1420
843
1470
85
2
1021
760
1071
771
1121
782
1171
793
1221
804
1271
814
1321
824
1371
833
1421
843
1471
85
2
1022
760
1072
772
1122
783
1172
793
1222
804
1272
814
1322
824
1372
834
1422
843
1472
85
2
1023
760
1073
772
1123
783
1173
794
1223
804
1273
814
1323
824
1373
834
1423
843
1473
85
2
1024
761
1074
772
1124
783
1174
794
1224
804
1274
814
1324
824
1374
834
1424
843
1474
85
3
1025
761
1075
772
1125
783
1175
794
1225
805
1275
815
1325
825
1375
834
1425
844
1475
85
3
1026
761
1076
772
1126
784
1176
794
1226
805
1276
815
1326
825
1376
834
1426
844
1476
85
3
1027
761
1077
773
1127
784
1177
795
1227
805
1277
815
1327
825
1377
835
1427
844
1477
85
3
1028
761
1078
773
1128
784
1178
795
1228
805
1278
815
1328
825
1378
835
1428
844
1478
85
3
1029
762
1079
773
1129
784
1179
795
1229
805
1279
815
1329
825
1379
835
1429
844
1479
85
4
1030
762
1080
773
1130
784
1180
795
1230
806
1280
816
1330
826
1380
835
1430
845
1480
85
4
1031
762
1081
774
1131
785
1181
795
1231
806
1281
816
1331
826
1381
835
1431
845
1481
85
4
1032
762
1082
774
1132
785
1182
796
1232
806
1282
816
1332
826
1382
836
1432
845
1482
85
4
1033
763
1083
774
1133
785
1183
796
1233
806
1283
816
1333
826
1383
836
1433
845
1483
85
4
1034
763
1084
774
1134
785
1184
796
1234
806
1284
816
1334
826
1384
836
1434
845
1484
85
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
214
4
1035
763
1085
774
1135
785
1185
796
1235
807
1285
817
1335
827
1385
836
1435
845
1485
85
5
1036
763
1086
775
1136
786
1186
796
1236
807
1286
817
1336
827
1386
836
1436
846
1486
85
5
1037
764
1087
775
1137
786
1187
797
1237
807
1287
817
1337
827
1387
837
1437
846
1487
85
5
1038
764
1088
775
1138
786
1188
797
1238
807
1288
817
1338
827
1388
837
1438
846
1488
85
5
1039
764
1089
775
1139
786
1189
797
1239
807
1289
817
1339
827
1389
837
1439
846
1489
85
5
1040
764
1090
776
1140
787
1190
797
1240
808
1290
818
1340
828
1390
837
1440
846
1490
85
6
1041
764
1091
776
1141
787
1191
797
1241
808
1291
818
1341
828
1391
837
1441
847
1491
85
6
1042
765
1092
776
1142
787
1192
798
1242
808
1292
818
1342
828
1392
837
1442
847
1492
85
6
1043
765
1093
776
1143
787
1193
798
1243
808
1293
818
1343
828
1393
838
1443
847
1493
85
6
1044
765
1094
776
1144
787
1194
798
1244
808
1294
818
1344
828
1394
838
1444
847
1494
85
6
1045
765
1095
777
1145
788
1195
798
1245
809
1295
819
1345
828
1395
838
1445
847
1495
85
6
1046
766
1096
777
1146
788
1196
799
1246
809
1296
819
1346
829
1396
838
1446
848
1496
85
7
1047
766
1097
777
1147
788
1197
799
1247
809
1297
819
1347
829
1397
838
1447
848
1497
85
7
1048
766
1098
777
1148
788
1198
799
1248
809
1298
819
1348
829
1398
839
1448
848
1498
85
7
1049
766
1099
778
1149
789
1199
799
1249
809
1299
819
1349
829
1399
839
1449
848
1499
85
7
1050
767
1100
778
1150
789
1200
799
1250
810
1300
820
1350
829
1400
839
1450
848
1500
85
7
U.A. : Unité animale
m. :
Distance en mètre
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
215
Tableau 11 (suite)
Distances séparatrices de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1501
857
1551
866
1601
875
1651
884
1701
892
1751
900
1801
908
1851
916
1901
923
1951
93
1
1502
858
1552
867
1602
875
1652
884
1702
892
1752
900
1802
908
1852
916
1902
924
1952
93
1
1503
858
1553
867
1603
875
1653
884
1703
892
1753
900
1803
908
1853
916
1903
924
1953
93
1
1504
858
1554
867
1604
876
1654
884
1704
892
1754
900
1804
908
1854
916
1904
924
1954
93
1
1505
858
1555
867
1605
876
1655
884
1705
892
1755
901
1805
909
1855
916
1905
924
1955
93
2
1506
858
1556
867
1606
876
1656
884
1706
893
1756
901
1806
909
1856
917
1906
924
1956
93
2
1507
859
1557
867
1607
876
1657
885
1707
893
1757
901
1807
909
1857
917
1907
924
1957
93
2
1508
859
1558
868
1608
876
1658
885
1708
893
1758
901
1808
909
1858
917
1908
925
1958
93
2
1509
859
1559
868
1609
876
1659
885
1709
893
1759
901
1809
909
1859
917
1909
925
1959
93
2
1510
859
1560
868
1610
877
1660
885
1710
893
1760
901
1810
909
1860
917
1910
925
1960
93
2
1511
859
1561
868
1611
877
1661
885
1711
893
1761
902
1811
910
1861
917
1911
925
1961
93
3
1512
859
1562
868
1612
877
1662
885
1712
894
1762
902
1812
910
1862
917
1912
925
1962
93
3
1513
860
1563
868
1613
877
1663
886
1713
894
1763
902
1813
910
1863
918
1913
925
1963
93
3
1514
860
1564
869
1614
877
1664
886
1714
894
1764
902
1814
910
1864
918
1914
925
1964
93
3
1515
860
1565
869
1615
877
1665
886
1715
894
1765
902
1815
910
1865
918
1915
926
1965
93
3
1516
860
1566
869
1616
878
1666
886
1716
894
1766
902
1816
910
1866
918
1916
926
1966
93
3
1517
860
1567
869
1617
878
1667
886
1717
894
1767
903
1817
910
1867
918
1917
926
1967
93
3
1518
861
1568
869
1618
878
1668
886
1718
895
1768
903
1818
911
1868
918
1918
926
1968
93
4
1519
861
1569
870
1619
878
1669
887
1719
895
1769
903
1819
911
1869
919
1919
926
1969
93
4
1520
861
1570
870
1620
878
1670
887
1720
895
1770
903
1820
911
1870
919
1920
926
1970
93
4
1521
861
1571
870
1621
878
1671
887
1721
895
1771
903
1821
911
1871
919
1921
927
1971
93
4
1522
861
1572
870
1622
879
1672
887
1722
895
1772
903
1822
911
1872
919
1922
927
1972
93
4
1523
861
1573
870
1623
879
1673
887
1723
895
1773
904
1823
911
1873
919
1923
927
1973
93
4
1524
862
1574
870
1624
879
1674
887
1724
896
1774
904
1824
912
1874
919
1924
927
1974
93
4
1525
862
1575
871
1625
879
1675
888
1725
896
1775
904
1825
912
1875
919
1925
927
1975
93
5
1526
862
1576
871
1626
879
1676
888
1726
896
1776
904
1826
912
1876
920
1926
927
1976
93
5
1527
862
1577
871
1627
879
1677
888
1727
896
1777
904
1827
912
1877
920
1927
927
1977
93
5
1528
862
1578
871
1628
880
1678
888
1728
896
1778
904
1828
912
1878
920
1928
928
1978
93
5
1529
862
1579
871
1629
880
1679
888
1729
896
1779
904
1829
912
1879
920
1929
928
1979
93
5
1530
863
1580
871
1630
880
1680
888
1730
897
1780
905
1830
913
1880
920
1930
928
1980
93
5
1531
863
1581
872
1631
880
1681
889
1731
897
1781
905
1831
913
1881
920
1931
928
1981
93
6
1532
863
1582
872
1632
880
1682
889
1732
897
1782
905
1832
913
1882
921
1932
928
1982
93
6
1533
863
1583
872
1633
880
1683
889
1733
897
1783
905
1833
913
1883
921
1933
928
1983
93
6
1534
863
1584
872
1634
881
1684
889
1734
897
1784
905
1834
913
1884
921
1934
928
1984
93
6
1535
864
1585
872
1635
881
1685
889
1735
897
1785
905
1835
913
1885
921
1935
929
1985
93
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
216
6
1536
864
1586
872
1636
881
1686
889
1736
898
1786
906
1836
913
1886
921
1936
929
1986
93
6
1537
864
1587
873
1637
881
1687
890
1737
898
1787
906
1837
914
1887
921
1937
929
1987
93
6
1538
864
1588
873
1638
881
1688
890
1738
898
1788
906
1838
914
1888
921
1938
929
1988
93
7
1539
864
1589
873
1639
881
1689
890
1739
898
1789
906
1839
914
1889
922
1939
929
1989
93
7
1540
864
1590
873
1640
882
1690
890
1740
898
1790
906
1840
914
1890
922
1940
929
1990
93
7
1541
865
1591
873
1641
882
1691
890
1741
898
1791
906
1841
914
1891
922
1941
930
1991
93
7
1542
865
1592
873
1642
882
1692
890
1742
899
1792
907
1842
914
1892
922
1942
930
1992
93
7
1543
865
1593
874
1643
882
1693
891
1743
899
1793
907
1843
915
1893
922
1943
930
1993
93
7
1544
865
1594
874
1644
882
1694
891
1744
899
1794
907
1844
915
1894
922
1944
930
1994
93
7
1545
865
1595
874
1645
883
1695
891
1745
899
1795
907
1845
915
1895
923
1945
930
1995
93
8
1546
865
1596
874
1646
883
1696
891
1746
899
1796
907
1846
915
1896
923
1946
930
1996
93
8
1547
866
1597
874
1647
883
1697
891
1747
899
1797
907
1847
915
1897
923
1947
930
1997
93
8
1548
866
1598
875
1648
883
1698
891
1748
899
1798
907
1848
915
1898
923
1948
931
1998
93
8
1549
866
1599
875
1649
883
1699
891
1749
900
1799
908
1849
915
1899
923
1949
931
1999
93
8
1550
866
1600
875
1650
883
1700
892
1750
900
1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
93
8
U.A. : Unité animale
m. :
Distance en mètre
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
217
Tableau 11 (suite)
Distances séparatrices de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A
.
m.
2001
938
2051
946
2101
953
2151
960
2201
967
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
245
1
100
0
2002
939
2052
946
2102
953
2152
960
2202
967
2252
974
2302
981
2352
987
2402
994
245
2
100
0
2003
939
2053
946
2103
953
2153
960
2203
967
2253
974
2303
981
2353
987
2403
994
245
3
100
0
2004
939
2054
946
2104
953
2154
960
2204
967
2254
974
2304
981
2354
988
2404
994
245
4
100
1
2005
939
2055
946
2105
953
2155
961
2205
967
2255
974
2305
981
2355
988
2405
994
245
5
100
1
2006
939
2056
946
2106
954
2156
961
2206
968
2256
974
2306
981
2356
988
2406
994
245
6
100
1
2007
939
2057
947
2107
954
2157
961
2207
968
2257
975
2307
981
2357
988
2407
994
245
7
100
1
2008
939
2058
947
2108
954
2158
961
2208
968
2258
975
2308
981
2358
988
2408
995
245
8
100
1
2009
940
2059
947
2109
954
2159
961
2209
968
2259
975
2309
982
2359
988
2409
995
245
9
100
1
2010
940
2060
947
2110
954
2160
961
2210
968
2260
975
2310
982
2360
988
2410
995
246
0
100
1
2011
940
2061
947
2111
954
2161
961
2211
968
2261
975
2311
982
2361
988
2411
995
246
1
100
1
2012
940
2062
947
2112
954
2162
962
2212
968
2262
975
2312
982
2362
989
2412
995
246
2
100
2
2013
940
2063
947
2113
955
2163
962
2213
969
2263
975
2313
982
2363
989
2413
995
246
3
100
2
2014
940
2064
948
2114
955
2164
962
2214
969
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
246
4
100
2
2015
941
2065
948
2115
955
2165
962
2215
969
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
246
5
100
2
2016
941
2066
948
2116
955
2166
962
2216
969
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
246
6
100
2
2017
941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
246
7
100
2
2018
941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
246
8
100
2
2019
941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
246
9
100
2
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
247
0
100
3
2021
941
2071
949
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956
2171
963
2221
970
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
247
1
100
3
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
247
2
100
3
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
247
3
100
3
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
247
4
100
3
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
247
5
100
3
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
247
6
100
3
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
247
7
100
3
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
247
8
100
4
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
247
9
100
4
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
248
0
100
4
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
248
1
100
4
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
248
2
100
4
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
248
3
100
4
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
218
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
248
4
100
4
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
248
5
100
4
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
248
6
100
5
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
248
7
100
5
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
248
8
100
5
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
248
9
100
5
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
249
0
100
5
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
249
1
100
5
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
249
2
100
5
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
249
3
100
5
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
249
4
100
6
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
249
5
100
6
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
249
6
100
6
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
100
0
249
7
100
6
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
100
0
249
8
100
6
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
100
0
249
9
100
6
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
100
0
250
0
100
6
U.A. : Unité animale
m. :
Distance en mètre
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
219
Tableau 12
Charge d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)1
1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C=0,8.
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
220
Tableau 13
Type de fumier (paramètre D)
Tableau 14
Type de projet (paramètre E)
2
Considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E=1.
Mode de gestion des engrais de
ferme
Paramètre D
Gestion solide :
-
Bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
-
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide :
-
Bovins de boucherie et laitiers
-
Autres groupes et catégories
d'animaux
0,8
1,0
Augmentation
jusqu'à...(u.a.)2
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à...(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
11-20
0,51
151-155
21-30
0,52
156-160
31-40
0,53
161-165
41-50
0,54
166-170
51-60
0,55
171-175
61-70
0,56
176-180
71-80
0,57
181-185
81-90
0,58
186-190
91-100
0,59
191-195
101-105
0,60
196-200
106-110
0,61
201-205
111-115
0,62
206-210
116-120
0,63
211-215
121-125
0,64
216-220
126-130
0,65
221-225
131-135
0,66
226 et plus
ou nouveau projet
136-140
0,67
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
221
Tableau 15
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F= F1 X F2 X F3
Tableau 16
Facteur d'usage (paramètre G)
2013, 215, a.34
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
Absente
-
Rigide permanente
-
Temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
-
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
de l'air au-dessus du toit
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
-
Les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
222
13.3 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une
unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du
tableau 17. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors
être appliquée. Le tableau 18 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G
variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 17
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers3 situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage
13.4 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant
aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans
le tableau 22 constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des
autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la
lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la
pollution d'origine agricole.
3 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
4 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A.
Capacité
d'entreposage
4
en m³
Distance séparatrice (m)
Habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1000
148
295
443
2000
184
367
550
3000
208
416
624
4000
228
456
684
5000
245
489
734
6000
259
517
776
7000
272
543
815
8000
283
566
849
9000
294
588
882
10 000
304
607
911
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
223
Tableau 18
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme5
Distance requise de toute habitation,
d'un périmètre d'urbanisation ou
d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autres temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier
laissé
en
surface plus de 24
h
75
25
lisier incorporé
en moins de 24 h
25
X6
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
frais, incorporé en moins de 24 h.
X
X
compost
X
X
13.5 LA RÉCIPROCITÉ
Dans la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.Q., chap. P-41.1), aucun immeuble protégé ou maison d'habitation n'est autorisé en
deçà des distances séparatrices déterminées en vertu des articles 13.2 et 13.3 et ce, pour
chaque installation d'élevage, existante ou protégée par droit acquis, et pour chaque lieux
d'entreposage des engrais de ferme, existants ou protégés par droit acquis, et situé à plus de
cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage située en zone agricole.
Nonobstant l'alinéa précédent, les distances ci-dessous mentionnées prévalent sur celles
déterminées par l'application des articles 13.2 et 13.3, si ces dernières sont inférieures.
Dans ces cas, les distances séparatrices minimales sont:
367 mètres
pour un immeuble protégé;
184 mètres
pour une maison d'habitation;
2019-341, a.13.1
5 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
6 X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
224
13.6 LES DROITS ACQUIS
13.6.1 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Dans la zone agricole désignée, lorsqu'un bâtiment d'élevage est détruit à la suite d'un
incendie ou de quelque autre cause, il peut être reconstruit selon les exigences de l'article
14.5 du présent règlement intitulé « Reconstruction d'un bâtiment détruit ».
Lorsque le bâtiment est dérogatoire en regard des distances séparatrices relatives à la
gestion des odeurs, la reconstruction doit être localisée de manière à améliorer la situation
antérieure dans la mesure où cette relocalisation n'entraîne pas de contrainte majeure de
reconstruction et d'opération de l'installation d'élevage.
13.7 DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
En dehors des zones agricoles et dans les zones où l'usage d'élevage est permis, les
installations d'élevage peuvent être en usage principal ou en usage accessoire à l'habitation.
Nonobstant les articles précédents, toute nouvelle installation d'élevage ou modification
d'installation d'élevage doit respecter les distances et exigences minimales suivantes :
1) 100 mètres de tout ouvrage de prélèvement d'eau voisine;
2) 20 mètres de la limite des hautes eaux de tout lac, cours d'eau, milieu humide;
3) 30 mètres de tout ouvrage de prélèvement d'eau de l'exploitant;
4) Abrogé
5) 15 mètres de la limite de la zone de récurrence 0-20 ans à l'exception des pâturages;
6) Il est interdit de donner accès aux animaux à tout cours d'eau, lac, milieu humide
ainsi que leurs rives;
7) Abrogé
2016, 267, a.9.1 // 2021-404, a.11.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
225
14 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES ET TERRAINS
DÉROGATOIRES
2012, 201, a. 20.1
14.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les bâtiments, usages et terrains dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être
entretenus et réparés en tout temps. Toute autre modification est sujette aux conditions
stipulées au présent chapitre.
Un bâtiment, usage, terrain et enseigne dérogatoire ne peuvent être modifiés que
conformément au présent règlement.
Les droits acquis n'existent que lorsque le bâtiment, l'usage, le terrain dérogatoire existait
avant l'entrée en vigueur des dispositions le prohibant.
2012, 201, a.20.2 // 2014, 235, a.13.1
SECTION A - USAGE DÉROGATOIRE
14.2 CONTINUATION ET EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être continué normalement.
Un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être agrandi ou extensionné sur le même
terrain jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50%) de la superficie au sol de l'usage
existant à l'entrée en vigueur du règlement rendant cet usage dérogatoire. L'agrandissement
projeté doit de plus respecter les autres dispositions du présent règlement.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis s'effectuant dans plus d'un bâtiment. Peut
être agrandi ou extensionné jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50%) du nombre
de bâtiments où s'exerce l'usage dérogatoire et cinquante pour cent (50%) de la superficie
au sol des bâtiments dérogatoires existants.
14.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire.
Attention, le Règlement provisoire peut venir interférer avec
certains articles de ce chapitre
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
226
14.4 PERTE DES DROITS ACQUIS SUR UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent
automatiquement si cet usage a cessé ou a été interrompu durant une période de douze
(12) mois consécutifs.
Au sens du présent article, un usage est réputé "interrompu" lorsqu'il a été constaté que
pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non sporadique reliée audit usage
dérogatoire a cessé durant une période de douze (12) mois consécutifs.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
227
SECTION B - BÂTIMENT DÉROGATOIRE
14.5 CONTINUATION ET AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Un bâtiment dérogatoire peut être agrandi en respectant les conditions suivantes :
a) La partie agrandie ne peut excéder 40% de la superficie au sol du bâtiment lors de
l'entrée en vigueur du règlement rendant dérogatoire ce bâtiment cependant le total
de la superficie d'implantation du bâtiment ne peut excéder:
8 % de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain non desservi;
12 % de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain partiellement desservi;
30 % de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain desservi;
L'agrandissement autorisé de 40 % en ajout au bâtiment existant sous droits acquis
comprend la somme de la superficie de tous les planchers.
Nonobstant ce qui précède, l'ajout d'un étage de mêmes dimensions que le bâtiment
protégé par droits acquis, n'est pas prise en compte dans le 40% d'agrandissement
autorisé.
b) L'agrandissement doit se faire en conformité avec la réglementation en vigueur à
l'exception des normes concernant les marges de recul avant qui peuvent suivre
l'alignement existant à condition qu'il n'y ait pas d'empiètement supérieur. En aucun
temps, la partie agrandie ne doit empiéter sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau et
si la propriété le permet, le bâtiment doit être éloigné le plus possible de la bande de
protection riveraine.
c) Être muni d'une nouvelle installation septique conforme, à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
2014, 235, a.13.2 / 2016, 267, a.10.1 // 2018, 312, a.10.1 /// 2024-484, a.11.1
14.5.1 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR LA CONTINUATION ET L'AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire doit être
effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire
constructible de l'emplacement où il se situe.
Toutefois, les fondations d'un bâtiment dérogatoire peuvent être implantées en fonction de
l'implantation actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du
bâtiment en diminuant les marges de recul non conformes au présent règlement, et ce,
seulement s'il n'y a pas d'autres possibilités sur ladite propriété afin de rencontrer les
normes actuelles.
Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du
bâtiment, les normes d'implantation du présent règlement doivent être respectées.
2014, 235, a.13.2 // 2018, 312, a.10.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
228
14.6 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT
Un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis qui est démoli ou détruit par le feu, une
explosion ou par force majeure, qui a perdu plus de cinquante pour cent (50%) de sa
valeur marchande, peut être reconstruit à condition de respecter les conditions suivantes :
a) être conforme au règlement de construction;
b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi ou
être réuni à un réseau d'égout;
c) être de dimension égale ou plus petite à celle du bâtiment avant sa destruction. Il peut
également être agrandi en conformité avec l'article 14.5 du présent règlement;
d) être situé au même endroit que précédemment si cet emplacement respecte les
dispositions relatives à l'implantation. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment
affecté par un lac, un cours d'eau ou un milieu humide, pourra empiéter dans la
marge avant, au chemin, sans toutefois réduire cette marge à moins de 3 m. En
aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit empiéter dans la marge de recul par
rapport à un lac, un cours d'eau ou un milieu humide;
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où la fondation est conservée, le bâtiment peut
être reconstruit sur cette fondation, et ce, même si son emplacement est dérogatoire.
e) la reconstruction doit débuter dans les vingt-quatre (24) mois de la date du sinistre;
f) les dispositions relatives à l'abattage des arbres doivent être respectées.
2019-341, a.14.1 // 2022-432, a.13.1
14.6.1 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT
Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire doit être
effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire
constructible de l'emplacement où il se situe.
Toutefois, les fondations d'un bâtiment dérogatoire peuvent être implantées en fonction de
l'implantation actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du
bâtiment en diminuant les marges de recul non conformes au présent règlement, et ce,
seulement s'il n'y a pas d'autres possibilités sur ladite propriété afin de rencontrer les
normes actuelles.
Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du
bâtiment, les normes d'implantation du présent règlement doivent être respectées.
2014, 235, a.13.3 et 13.4 // 2018, 312, a.10.1
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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229
14.7 DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être démoli et remplacé par un autre
bâtiment du même usage. Le nouveau bâtiment doit respecter les conditions suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi
ou être raccordé à un système public d'égout;
c) être de dimension égale ou plus petite que celle du bâtiment avant sa démolition,
sans pour autant augmenter la dérogation par rapport à la superficie minimale
exigée. Il peut être agrandi en conformité avec l'article 14.5 du présent règlement;
d) être situé au même endroit que précédemment si cet emplacement respecte les
dispositions relatives à l'implantation. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment
affecté par un lac, un cours d'eau ou un milieu humide, pourra empiéter dans la
marge avant, au chemin, sans toutefois réduire cette marge à moins de 3 m. En
aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit empiéter dans la marge de recul par
rapport à un lac, un cours d'eau ou un milieu humide;
e) la reconstruction doit débuter dans les six (6) mois de la date de démolition;
f) les dispositions relatives à l'abattage des arbres doivent être respectées;
g) le bâtiment ne doit pas être vétuste.
2012, 201 a.21 / 2014, 235, a.13.5 / 2019-341, a.14.2 // 2022-432, a.13.2 /// 2024-484,
a.11.2
14.7.1 ABROGÉ
2014, 235, a.13.5 /// 2018, 312, a.10.1 //// 2021, 404, a.12.1
14.8 RÉNOVATION OU RÉPARATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Un bâtiment dérogatoire peut être rénovée ou réparée afin de maintenir en bon état ce bâtiment.
14.9 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des galeries, des
vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents et des marquises dérogatoires protégés par
droits acquis, ils ne peuvent être transformés en verrière ou en pièce habitable ou devenir une
extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les marges minimales requises au présent
règlement ou s'ils empiètent dans la bande de protection riveraine.
Dans le cas d'une rénovation ou prolongement, il est possible de suivre l'alignement du
bâtiment existant protégé par droits acquis sans toutefois empiéter davantage dans la
marge ou la bande de protection riveraine.
2021-404, a.12.2
Règlement numéro 182 relatif au zonage
Ville de Rivière-Rouge
230
14.10 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire doit être
effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire
constructible de l'emplacement où il se situe.
Toutefois, les fondations d'un bâtiment dérogatoire peuvent être implantées en fonction de
l'implantation actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du
bâtiment en diminuant les marges de recul non conformes au présent règlement et ce seulement
s'il n'y a pas autre possibilité sur la dites propriété afin de rencontrer les normes actuelles.
Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du
bâtiment, les normes d'implantation du présent règlement doivent être respectées.
2014, 235, a.13.6 / 2023-457, a.11.1
14.10.1 ENTRETIEN OU REMPLACEMENT DES PILOTIS OU PILIERS
Les assises d'un bâtiment dérogatoire constituées de piliers ou de pilotis peuvent être réparées
et/ou entretenues sans en modifier la hauteur et/ou la circonférence. Toutefois, si les piliers ou
pilotis doivent être remplacés afin d'en augmenter leur hauteur et/ou leur circonférence par
d'autres formes de piliers ou par une fondation continue, les travaux devront être conformes aux
dispositions du règlement de construction et du présent règlement.
2014, 235, a.13.6 // 2018, 312, a.10.1
14.11 DROITS ACQUIS RELATIFS AUX ROULOTTES, AUX TENTES-ROULOTTES, AUX AUTOCARAVANES, AUX
TENTES ET AUX AUTOCARAVANES SÉPARABLES
Nonobstant les articles 14.6, les dispositions des paragraphes a), b), c) et d) s'appliquent
aux roulottes, aux tentes-roulottes, aux autocaravanes, aux tentes et aux autocaravanes
séparables protégées par droits acquis.
a) Une roulotte, une tente-roulotte, une autocaravane, une tente ou une autocaravane
séparable protégée par droit acquis qui est détruite ou est devenue dangereuse ou a
perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre
cause ne peut être reconstruite ou remplacée sur le terrain où elle était érigée.
b) Le retrait, pour une période de plus de douze (12) mois, d'une roulotte, d'une tente-
roulotte, d'une autocaravane, d'une tente ou d'une autocaravane séparable d'un
terrain, lui fait perdre tout droits acquis auquel elle pourrait prétendre.
c) Une roulotte, une tente-roulotte, une autocaravane, une tente ou une autocaravane
séparable protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre roulotte,
tente-roulotte, autocaravane, tente ou autocaravane séparable et ce, sans égard à la
dimension de la roulotte, de la tente-roulotte, de l'autocaravane, de la tente ou de
l'autocaravane séparable de remplacement.
d) Une roulotte, une tente-roulotte, une autocaravane, une tente ou une autocaravane
séparable protégée par droits acquis ne peut être agrandie ou être complétée par
des usages ou des bâtiments accessoires ou complémentaires.
Règlement numéro 182 relatif au zonage
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231
SECTION C - TERRAINS DÉROGATOIRES
14.12 CONSTRUCTION OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Sur tout terrain vacant dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droits
acquis, la construction, et lorsqu'autorisé, la reconstruction d'un nouveau bâtiment principal
et de ses bâtiments accessoires est permise dans la mesure où les dispositions relatives à
l'implantation, notamment, les marges, la rive sont respectées conformément au présent
règlement ou à tout autre règlement applicable. La reconstruction doit débuter dans les six
(6) mois de la date de la démolition.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un sinistre, la reconstruction doit débuter dans
les 24 mois de la date du sinistre.
2017, 288, a.13.1 // 2021-404, a.12.3
14.13 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT CONFORME SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'agrandissement d'un bâtiment, autre
qu'une enseigne, est permis sur tout terrain dérogatoire protégé par droits acquis au
règlement de lotissement, dans la mesure où les dispositions relatives à l'implantation,
notamment aux marges et à la rive sont respectées conformément au présent règlement
ou de tout autre règlement applicable.
2016, 267, a.10.2
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Denis Lacasse,
Catherine Denis-Sarrazin,
Maire
Greffière