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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
184
RELATIF
AU
LOTISSEMENT
TEL QUE MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS SUIVANTS :
- 203
LE 13 JUIN 2012
- 217
LE 1ER MAI 2013
- 237
LE 09 JUIN 2014
- 254
LE 29 MAI 2015
- 269
LE 30 MARS 2016
- 290
LE 26 AVRIL 2017
- 314
LE 05 JUIN 2018
- 2019-343
LE 03 JUILLET 2019
- 2020-369
LE 02 JUILLET 2020
- 2021-406
LE 18 JUIN 2021
- 2022-434
LE 11 JUILLET 2022
- 2023-458
LE 31 MAI 2023
- 2024-485
LE 16 JUILLET 2024
- 2025-513
LE 18 JUIN 2025
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
2
Il est statué et ordonné, par règlement du Conseil
de la Municipalité, comme suit :
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
ATTENDU
que la Ville de Rivière-Rouge, dans le cadre de l'adoption de son plan
d'urbanisme qui a pour effet de réviser le plan d'urbanisme de la Ville
constitué par les règlements de plan d'urbanisme des anciennes
municipalités de Sainte-Véronique, de Marchand et du Village de
L'Annonciation, souhaite adopter une réglementation d'urbanisme de
concordance;
ATTENDU
qu'il y a lieu de remplacer le règlement relatif au lotissement numéro
109 de la Ville de Rivière-Rouge, tel qu'amendé, afin de refléter les
nouvelles dispositions du plan d'urbanisme;
ATTENDU
qu'un projet de règlement numéro 184 relatif au lotissement a été
préalablement déposé à la séance du 24 mai 2011;
ATTENDU
que le présent règlement a été précédé d'une assemblée publique de
consultation le 13 juin 2011, tenue conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné le 6 septembre 2011;
ATTENDU
qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et
que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie
du règlement, déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, la Ville de Rivière-Rouge décrète ce qui suit:
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
3
TABLE DES MATIÈRES
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ............5
Section A - Dispositions déclaratoires .........................................................................................5
1.1
Titre .................................................................................................................................5
1.2
Territoire assujetti ............................................................................................................5
1.3
Règlements remplacés....................................................................................................5
1.4
Annexes ..........................................................................................................................5
1.5
Personnes touchées........................................................................................................5
1.6
Validité .............................................................................................................................5
1.7
Respect des règlements .................................................................................................5
1.8
Entrée en vigueur ............................................................................................................5
Section B - Dispositions interprétatives .......................................................................................6
1.9
Dispositions interprétatives .............................................................................................6
1.10
Concordance ...................................................................................................................6
1.11
Définitions ........................................................................................................................6
SECTION C - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................7
1.12
Dispositions administratives ............................................................................................7
1.13
Émission d'un permis de lotissement ..............................................................................7
1.14
Recours et contraventions ..............................................................................................7
2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................8
2.1
Conditions spécifiques à l'approbation de toute demande de permis de lotissement ....8
2.1.1
Cession de l'assiette des rues ..................................................................................................8
2.1.2
Paiement des taxes municipales ..............................................................................................8
2.1.3
Cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou espaces naturels .....................8
2.1.4
RÉALISATION D'UNE OPÉRATION CADASTRALE SUITE À LA RÉNOVATION CADASTRALE ..................... 11
3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION .......................................... 12
3.1
Dispositions générales ................................................................................................. 12
3.2
Désignation cadastrale ................................................................................................. 12
3.3
Règle de calcul ............................................................................................................. 12
3.4
Tracé des rues ............................................................................................................. 12
3.4.1
Nature du sol .......................................................................................................................... 12
3.4.2
Tracé de rues en fonction d'un lac ou d'un cours d'eau ......................................................... 12
3.4.3
Largeur d'emprise des voies de circulation ............................................................................ 13
3.4.4
Virages, angles d'intersection et visibilité ............................................................................... 13
3.4.5
Cul-de-sac .............................................................................................................................. 13
3.5
Tracé des îlots .............................................................................................................. 15
3.5.1
Longueur des îlots .................................................................................................................. 15
3.5.2
Largeur des îlots .................................................................................................................... 15
3.6
Pentes des rues ........................................................................................................... 15
3.7
Passage ou sentier piétonnier ...................................................................................... 15
3.8
Accès aux plans d'eau ................................................................................................. 16
3.9
Dispositions particulières relatives à la route 117 ........................................................ 16
3.10
Dispositions particulières relatives au parc linéaire Antoine-Labelle ........................... 16
3.11
Dispositions particulières aux zones situées dans l'affectation péri-urbaine, telles que
délimitées au plan de zonage (plan 1/3 et plan 2/3) apparaissant à l'annexe A du règlement
numéro 182 relatif au zonage.................................................................................................... 16
4
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUBDIVISION ET AUX DIMENSIONS DES TERRAINS
17
4.1
Subdivision des lots...................................................................................................... 17
4.2
Raccordement entre les projets de subdivision résidentiels ........................................ 17
4.3
Orientation des terrains ................................................................................................ 17
4.4
Dimensions minimales des terrains ............................................................................. 18
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
4
4.4.1
Règle générale ....................................................................................................................... 18
4.4.2
Dispositions applicables à l'intérieur des périmètres d'urbanisation ....................................... 18
4.4.3
Dispositions applicables à l'ensemble des zones à l'extérieur des périmètres urbains .......... 19
4.4.4
Dispositions particulières au lotissement des terrains exposés aux inondations .................... 20
4.4.5
Dispositions particulières au lotissement d'un terrain destiné à un usage résidentiel situé, à la
fois, dans une zone « Rurale » et une aire d'hivernation du cerf de Virginie ........................................ 21
4.4.6
Disposition particulière au lotissement d'un terrain destiné à une résidence de quatre
logements et plus situé dans une zone « Villégiature » ....................................................................... 22
4.4.7
Dispositions particulières au lotissement d'un terrain destiné à des fins de chalets locatifs .. 22
4.4.8
Disposition particulière au lotissement d'un terrain destiné à un terrain de camping ou pour
une activité récréotouristique avec ou sans garde de chiens de traineaux ........................................... 22
4.4.9
Disposition particulière au lotissement d'un terrain destiné à un abri forestier sur une terre du
domaine privé ou à une cabane à sucre à titre de bâtiment principal ................................................... 23
4.4.10
Disposition particulière au lotissement d'un terrain destiné à un projet intégré d'habitation ou
récréotouristique ................................................................................................................................... 23
4.4.11
Disposition particulière le long de la route 117 ....................................................................... 23
4.4.12
Dispositions particulières au lotissement d'un terrain destiné à un site de camping (pour
roulotte) sur un lot détenu en copropriété (condo-camping) ................................................................. 24
4.4.13
Dispositions particulières au lotissement d'un terrain destiné à un droit de passage . 24
5
EXEMPTIONS SUR L'APPLICATION DES NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT .. 25
5.1
Règles d'exception ....................................................................................................... 25
5.2
Terrain enregistré au 1er mars 1984 ............................................................................. 26
5.3
Partie de terrain cédée pour fins d'utilité publique ....................................................... 26
5.4
Terrains construits au 1er mars 1984 ........................................................................... 26
LISTE DES FIGURES
Figure 1
Longueur d'un îlot .......................................................................................................................... 15
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1
Lotissement à l'intérieur des périmètres d'urbanisation ................................................................ 18
Tableau 2
Lotissement à l'intérieur de l'ensemble des zones de la municipalité à l'extérieur des périmètres
d'urbanisation ................................................................................................................................ 18
Tableau 3
Lotissement à l'intérieur des zones récréatives « REC » et la zone villégiature « VIL-19 » de la
municipalité à l'extérieur des périmètres d'urbanisation................................................................ 19
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
5
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
TITRE
Le présent règlement est intitulé «Règlement numéro 184 relatif au lotissement».
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Rivière-Rouge.
1.3
RÈGLEMENTS REMPLACÉS
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement numéro 109 ainsi
que ses amendements. Un tel aménagement n'affecte pas cependant la validité des
permis et certificats émis selon ce règlement, il n'affecte pas non plus les procédures
pénales intentées sous l'autorité de ce règlement remplacé, lesquelles se poursuivent
jusqu'au jugement final et exécutoire.
1.4
ANNEXES
Toutes les annexes jointes au présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins
que de droit. Elles sont identifiées par des lettres.
1.5
PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement touche toute personne physique ou morale.
1.6
VALIDITÉ
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à
ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré
nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
1.7
RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les
inspections effectuées par le fonctionnaire désigné ne libèrent aucunement le propriétaire
ou le requérant de se conformer aux exigences du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable.
2012, 203, a.3 // 2017, 290, a.3 /// 2020-369, a.3.1
1.8
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
6
SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.9
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Les dispositions interprétatives comprises dans le règlement numéro 181 relatif aux
permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici
au long reproduites.
1.10 CONCORDANCE
Le présent règlement s'applique concurremment aux autres règlements d'urbanisme,
lesquels règlements peuvent servir à l'interprétation des dispositions des présentes.
Notamment, les dispositions du règlement numéro 181 relatif aux permis et certificats
complètent le présent règlement et servent à son application. L'utilisation des mots
« présent règlement » vise à la fois le règlement numéro 184 relatif au lotissement et le
règlement numéro 181 relatif aux permis et certificats.
En cas d'incompatibilité entre l'un de ces règlements d'urbanisme et le présent
règlement, les dispositions les plus exigeantes ou restrictives s'appliquent.
1.11 DÉFINITIONS
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les expressions, termes et mots, dont la définition est donnée au chapitre
1 du règlement numéro 182 relatif au zonage, ont dans le présent règlement, le sens ou
l'application qui leur est attribué.
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
7
SECTION C - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.12 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Les dispositions administratives comprises dans le règlement numéro 181 relatif aux
permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici
au long reproduites.
1.13 ÉMISSION D'UN PERMIS DE LOTISSEMENT
Les conditions relatives à l'obtention d'un permis de lotissement prévues par le présent
règlement sont prescrites par le règlement numéro 181 relatif aux permis et certificats et
elles s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long énoncées.
1.14 RECOURS ET CONTRAVENTIONS
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
ou qui, étant propriétaire, permet ou tolère la commission sur sa propriété d'une telle
infraction est passible, pour une première infraction d'une amende qui ne peut être
inférieur à deux cent dollars (200$) et n'excédant pas cinq cent dollars (500 $) pour une
personne physique et qui ne peut être inférieur à mille dollars (1 000 $) et n'excédant pas
deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale.
En cas de récidive, elle est passible d'une amende qui peut augmenter à deux mille
dollars (2 000 $) pour une personne physique à quatre mille dollars (4 000 $) pour une
personne morale plus les frais.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée
et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant
lequel l'infraction se continuera.
La ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre
recours approprié de nature civile ou pénales et, sans limitation, la ville peut exercer tous
recours prévus aux articles 227 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1)
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
8
2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1
CONDITIONS SPÉCIFIQUES À L'APPROBATION DE TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT
Aucun permis de lotissement ne peut être émis à moins que les conditions suivantes
soient remplies :
2.1.1
CESSION DE L'ASSIETTE DES RUES
Préalablement à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire
doit s'engager, par écrit, à céder gratuitement l'assiette des rues montrées sur le plan et
destinées à être publiques et les servitudes nécessaires à l'égouttement des eaux de
surface.
2.1.2
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Préalablement à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire
doit payer les taxes municipales exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris
dans le plan déposé.
2.1.3
CESSION DE TERRAINS POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU ESPACES NATURELS
2.1.3.1
Dispositions générales
Préalablement à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire selon le choix du conseil municipal (un choix parmi les suivants) :
a)
Cède gratuitement à la Municipalité un ou des terrains qui doivent représenter
8% de la superficie totale de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à
l'opération cadastrale et situé à un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour
l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc, d'un terrain de jeux ou au
maintien d'un espace naturel ;
b)
Verse à la Municipalité une somme d'argent qui doit représenter 8% de la valeur de
l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale ;
c)
Cède gratuitement à la Municipalité un ou des terrains compris dans le plan relatif
à l'opération cadastrale et situé à un endroit qui, de l'avis du conseil, convient
pour l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc, d'un terrain de jeux, ou au
maintien d'un espace naturel et verse à la Municipalité une somme d'argent
représentant une partie de la valeur totale de l'ensemble des lots compris dans le
plan relatif à l'opération cadastrale. La valeur du ou des terrains cédés
gratuitement et les sommes d'argent versées doivent représenter 8% de la valeur
totale de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale ;
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
9
d)
Cède gratuitement à la municipalité un ou des terrains compris dans le plan relatif
à l'opération cadastrale et situé à un endroit qui, de l'avis du conseil, convient
pour l'établissement d'une servitude perpétuelle avec droit d'en aménager
l'assiette, notamment pour la construction d'infrastructure ou d'équipement dont
l'utilisation est inhérente au maintien d'un accès public à un plan d'eau.
2022-434, a.3.1 // 2024-485, a.3.1 /// 2025-513, a.3.1
2.1.3.2
Localisation des terrains à céder
a)
Le ou les terrains cédés gratuitement par le propriétaire en vertu de l'article
2.1.3.1 peuvent être un ou des terrains qui ne sont pas compris dans le plan
relatif à l'opération cadastrale, s'il y a entente à cet effet entre le propriétaire de
l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale et la
Municipalité;
b)
Le ou les terrains visés à l'entente doivent faire partie du territoire de la
Municipalité.
2013, 217, a.3
2.1.3.3
Opérations cadastrales non assujetties
Les opérations cadastrales suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions de la
présente section relativement à la cession de terrains pour fins de parc, de terrains de
jeux ou d'espaces naturels :
a)
Une opération cadastrale portant sur une annulation, une correction ou un
remplacement de numéro de lot, n'entraînant aucune augmentation du nombre
de lots;
b)
L'identification cadastrale au plan officiel de cadastre des terrains déjà construits;
c)
L'identification cadastrale visant le regroupement de lots issus de la rénovation
cadastrale;
d)
L'annulation d'une subdivision après la rénovation cadastrale;
e)
Le cadastre vertical requis et effectué lors de la constitution ou de la conversion
d'un immeuble en copropriété divise;
f)
La nouvelle identification cadastrale d'un emplacement existant par suite de la
modification de ses limites sans créer un nouveau lot à bâtir;
g)
L'identification cadastrale d'un terrain à l'égard duquel la contribution relative aux
parcs, terrains de jeux ou espaces naturels a déjà été effectuée en vertu des
exigences du présent règlement ou en vertu d'exigences aux même fins
comprises dans un règlement antérieur. Dans le cas où la contribution aurait été
effectuée seulement sur une partie du terrain à lotir, la contribution s'appliquera
uniquement à la superficie pour laquelle la contribution n'a jamais été effectuée;
h)
L'opération cadastrale rendue nécessaire dans le contexte d'une expropriation;
i)
Une opération cadastrale portant sur des terrains utilisés à des fins de parcs, de
terrains de jeux ou d'espaces naturels ou tout autre usage sous l'égide de la Ville
de Rivière-Rouge;
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
10
j)
Une opération cadastrale qui est effectuée uniquement à des fins agricoles ou
d'un permis de construction délivré uniquement à des fins agricoles. Seules la
superficie et la valeur de la partie du site qui est destinée à des fins non agricoles
doivent être considérées.
2015, 254, a.3.1 // 2024-485, a.3.2
2.1.3.4
Règles de calcul
a)
Au sens du présent règlement, la valeur totale de l'ensemble des lots compris
dans le plan relatif à l'opération cadastrale est considérée à la date de la
réception par la Municipalité du plan relatif à l'opération cadastrale jugé conforme
aux règlements d'urbanisme ou, le cas échéant, du permis de construction de la
demande et est établie selon la valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière de la
Municipalité;
b)
Si l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale dont la
valeur doit être établie constitue, à la date visée au paragraphe a), une unité
d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est
distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins du présent règlement est le
produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa
partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le
facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., ch. F-2.1);
c)
À défaut de rencontrer les conditions énumérées au paragraphe b), la valeur doit
être établi au prorata de la superficie concernée;
d)
Dans le cas d'un projet de lotissement majeur, le conseil municipal peut décider
de faire établir la valeur de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à
l'opération cadastrale par un évaluateur agréé de son choix au frais du
propriétaire;
e)
Les règles de calcul doivent tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute
cession ou de tout versement fait à l'occasion d'une opération cadastrale
antérieure concernant la totalité ou partie de l'ensemble des lots compris dans le
plan relatif à l'opération cadastrale, dans le cas cadre d'un projet par phase ou
non. Le conseil municipal peut décider de modifier le mode de contribution dans
les phases subséquentes du projet ou lors d'une nouvelle opération cadastrale
applicable au terrain visé.
2020-369, a.4.1
2.1.3.5
Report de contribution
Dans le cas où une opération cadastrale est requise pour des fins de garantie financière
ou pour l'identification d'un lot résiduel, le propriétaire peut demander le report de la
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels relative aux
immeubles visés spécifiquement par ces opérations lors d'une opération cadastrale
subséquente. À ce moment, le fonctionnaire désigné à de l'émission du permis de
lotissement inscrira une note au permis indiquant le report de contribution pour le lot
résiduel concerné.
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
11
Dans le cas d'un tel report, la réglementation en vigueur lors de la demande de permis
pour une opération cadastrale subséquente ou pour une demande de permis de
construction s'appliquera à la contribution exigible. La contribution sera alors exigible
selon que la demande de permis vise tout ou partie du lot bénéficiant du report de
contribution, et ce, jusqu'à ce que la totalité de la contribution ait été effectuée.
2020-369, a.4.2
2.1.4
RÉALISATION D'UNE OPÉRATION CADASTRALE SUITE À LA RÉNOVATION CADASTRALE
Sous réserve des règles applicables à un projet de redéveloppement, et des mesures
d'exceptions et d'exemptions de l'article 2.1.3.3.
a) un terrain qui formait un lot distinct au cadastre avant la rénovation cadastrale, sauf
s'il s'agit d'un lot originaire, est présumé avoir fait l'objet d'une contribution pour fins
de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels;
b) dans le cas où un terrain ne formait pas un lot distinct au cadastre avant la
rénovation cadastrale, toute opération cadastrale de modification du lot distinct
résultant de la rénovation cadastrale est assujettie à la contribution pour les fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels suivant les autres dispositions
applicables du présent règlement et du règlement de zonage;
c) dans le cas où un lot distinct résultant de la rénovation cadastrale provient du
regroupement d'un lot distinct visé par le paragraphe a) et d'un terrain ne formant pas
un lot distinct visé par le paragraphe b), la contribution n'est exigible, lors d'une
opération cadastrale de modification d'un lot résultant de la rénovation cadastrale,
que pour la portion du lot qui n'était pas un lot distinct avant la rénovation suivant les
dispositions applicables du présent règlement et du règlement de zonage.
2017, 290, a.4
Chapitre 2 (article 2.1.3.5 ajouté)
2020-
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
12
3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les prescriptions suivantes s'appliquent tant aux rues publiques que privées.
3.2
Désignation cadastrale
L'emprise de toute rue projetée, desservant ou destinée à desservir un ou plusieurs
terrains à bâtir doit former un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre.
Ces lots ne sont pas tenus de respecter les superficies et les dimensions du chapitre VI.
Toute nouvelle rue ou tout prolongement d'une rue existante doit former un ou plusieurs
lot(s) distinct(s) contigu(s) à un chemin public, à une rue privée conforme ou à la dernière
section d'une rue privée existante reconnue par droits acquis. Cette emprise doit être
piquetée.
3.3
RÈGLE DE CALCUL
Toute mesure (distance, rayon de courbure, angles d'intersection) doit être calculée à
partir de la ligne médiane des rues.
3.4
TRACÉ DES RUES
3.4.1
NATURE DU SOL
Le tracé des rues doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables
et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux
affaissements. Il doit également éviter les affleurements rocheux et, en général, tout
terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables
pour qu'on puisse y creuser, à un coût raisonnable, les tranchées nécessaires au
passage des canalisations d'utilité publique.
En général, le tracé des rues doit contourner les boisés, bosquets, rangées d'arbres et
tout site naturel d'intérêt pour emprunter les espaces déboisés.
3.4.2
TRACÉ DE RUES EN FONCTION D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
La distance minimale entre une rue ou un chemin et la ligne des hautes eaux d'un lac ou
d'un cours d'eau est de 45 m dans les territoires desservis par des systèmes d'aqueduc
et d'égouts sanitaires et de 60 m pour les autres cas (non desservis ou partiellement
desservis).
Nonobstant ce qui précède, cette distance minimale ne s'applique pas aux voies
publiques de circulation conduisant à des débarcadères, une marina, une plage publique,
un pont, un traversier, un barrage ou pour le raccordement à une route déjà existante.
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
13
3.4.3
LARGEUR D'EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION
Les artères et les collectrices, telles qu'identifiées au plan d'urbanisme, doivent avoir
pour fins de subdivision, une largeur d'emprise de 18 mètres, et les rues de desserte,
une largeur de 15 mètres. L'emprise des autoroutes urbaines sera déterminée en
fonction du caractère spécifique et sera toujours égale ou plus large que 20 mètres.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas des rues parallèles exigées en vertu de l'article
3.4.5 la largeur de l'emprise doit être de 7.5 mètres.
Nonobstant ce qui précède, dans le parc régional du réservoir Kiamika, la largeur
d'emprise des voies de circulation doit être conforme au Règlement numéro 105 relatif à
la construction de chemins et rues sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge.
2015, 254, a.3.2 // 2022-434, a.4.1
3.4.4
VIRAGES, ANGLES D'INTERSECTION ET VISIBILITÉ
Les intersections et les virages doivent respecter les normes standards pour ce type
d'aménagement. Ils devront de plus respecter les prescriptions suivantes :
a)
une intersection doit être à angle droit (90˚) dans le cas où les caractéristiques
physiques ne le permettent pas, une intersection peut être à un angle moindre
sans être inférieur à 75˚; l'alignement doit être maintenu sur 35 mètres;
b)
il ne doit pas y avoir d'intersection du côté intérieur d'une courbe dont le rayon
intérieur est de moins de 185 mètres ni du côté extérieur de celle dont le rayon
extérieur est de moins de 120 mètres;
c)
il ne doit pas y avoir de courbe de rayon intérieur inférieur à 92 mètres à moins de
35 mètres d'une intersection;
d)
afin de faciliter la circulation, les coins des rues doivent être arrondis par une
courbe ayant un rayon supérieur à 6 mètres;
e)
l'angle d'un virage ne peut excéder un angle de 135˚;
f)
sur une même rue, la distance entre deux (2) intersections doit être d'un minimum
de 60 mètres de l'emprise et à 75 mètres du centre des emprises.
3.4.5
CUL-DE-SAC
Toute artère ou collectrice doit être raccordée à ses extrémités avec une autre artère ou
collectrice. Seules les rues de desserte (rue locale, rue privée, rue privée existante, rue
publique, rue secondaire et ruelle) peuvent se terminer en cul-de-sac, à condition que les
sections en cul-de-sac n'aient jamais plus de 500 mètres de longueur et qu'elles soient
terminées par un rond-point d'un diamètre minimum de 28 mètres.
Nonobstant ce qui précède, la longueur d'un cul-de-sac peut être allongée jusqu'à 1000
mètres aux conditions a) et b) suivantes :
a) lorsqu'une rue latérale parallèle est prévue par section de 500 mètres maximum
de la rue principale proposée ;
i.
chacune de ces rues parallèles doit être construite en même temps que
la rue principale ;
ii.
chacune des rues parallèles doit avoir une longueur minimale de 100
mètres.
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
14
iii.
il doit y avoir une distance minimale de 30 mètres (dans la partie
centrale) entre chacune des rues parallèles ».
Et
b) lorsqu'un cul-de-sac ou une rue perpendiculaire est prévu par section de
500 mètres de la rue principale proposée ;
i.
chacun des culs-de-sac et ces rues perpendiculaires doit être construite
en même temps que la rue principale ;
ii.
chacune des rues perpendiculaires doit être terminée par un cul-de-sac
s'il n'y a pas de rue existante avoisinante pouvant s'y être raccordée.
L'accès à ce cul-de-sac doit respecter une pente maximum de 2%
permettant ainsi aux véhicules d'urgence d'y accéder.
Exemple d'un résultat du a) et du b) combinés.
2014, 237, a.3 // 2021-406. a.3.1 /// 2022-434, a.4.2
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
15
3.5
TRACÉ DES ÎLOTS
3.5.1
LONGUEUR DES ÎLOTS
La longueur d'un îlot ne doit pas être inférieure à 140 m ni supérieure à 400 m. Cette
distance peut toutefois être portée à 487 m si un sentier public pour piétons de 3 m de
largeur minimum pouvant servir également de voie de secours est prévu vers le milieu
pour permettre un accès direct à une rue voisine.
Figure 1
Longueur d'un îlot
maximum 487 mètres
passage piéton
Rue
3.5.2
LARGEUR DES ÎLOTS
La largeur des îlots destinés à la construction d'habitations doit être suffisante pour
permettre deux (2) rangées d'emplacements adossés; cette largeur doit correspondre à
deux (2) fois la profondeur moyenne minimum des emplacements, exigée dans le
présent règlement.
Toutefois, dans le cas où un îlot longe une voie ferrée, un cours d'eau ou un lac, une voie
publique avec servitude de non-accès, l'emprise d'une servitude publique ou une limite
municipale, cette largeur peut être réduite jusqu'à un minimum suffisant pour permettre le
lotissement d'une rangée de terrains bâtissables.
3.6
PENTES DES RUES
La pente de toute rue ne doit pas être inférieure à 0,5%, ni supérieure à 12%, sauf sur
une longueur de 150 mètres où elle pourra atteindre 15% si elle est asphaltée et à la
condition que cette pente soit située dans une portion rectiligne du chemin et qu'elle soit
immédiatement précédée d'une pente maximum de 8% en amont et en aval sur une
distance de moins de 50 mètres.
À moins de raccordement à une rue existante sur le site, la pente d'une rue, dans un
rayon de 30 mètres d'une intersection, ne doit pas dépasser 5 %.
2025-513, a.4.1
3.7
PASSAGE OU SENTIER PIÉTONNIER
Toute partie de terrain servant de passage ou de sentier piétonnier doit avoir une largeur
minimale de 6 mètres.
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
16
3.8
ACCÈS AUX PLANS D'EAU
Tout accès ou servitude de passage à un plan d'eau doit avoir une largeur minimale de
six (6) mètres et une distance minimale de cinquante (50) mètres, mesurée sur la rive,
doit être respectée entre chacun de ces accès.
3.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ROUTE 117
À l'intérieur des limites des périmètres urbains, le tracé des rues se raccordant ou
traversant la route 117 doit concorder avec le tracé projeté des rues prévues au plan
d'urbanisme.
3.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PARC LINÉAIRE ANTOINE-LABELLE
À l'intérieur des limites des périmètres urbains, le tracé des rues traversant ou longeant
le parc linéaire Antoine-Labelle doit concorder avec le tracé projeté des rues prévues au
plan d'urbanisme.
3.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES SITUÉES DANS L'AFFECTATION PÉRI-URBAINE, TELLES
QUE DÉLIMITÉES AU PLAN DE ZONAGE (PLAN 1/3 ET PLAN 2/3) APPARAISSANT À L'ANNEXE A DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 182 RELATIF AU ZONAGE.
Dans les zones situées dans l'affectation péri-urbaine, telles que délimitées au plan de
zonage apparaissant à l'annexe A du règlement numéro 182 relatif au zonage, le tracé
projeté des rues doit concorder avec le tracé projeté des rues prévues au plan
d'urbanisme.
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
17
4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUBDIVISION ET AUX DIMENSIONS DES TERRAINS
4.1
SUBDIVISION DES LOTS
Tout lotissement de terrain doit être réalisé de telle façon que les lots aient frontage sur
rue et qu'ils soient conformes aux exigences du présent règlement. Toutefois, le respect
de ces exigences n'est pas requis dans les cas suivants :
a)
Les opérations cadastrales destinées à la délimitation d'un parc, d'un passage
piétonnier ou d'un sentier piétonnier ou d'une servitude d'un réseau d'utilité
publique. Les droits de passage n'en font pas partie (exemple : sentier cyclable
entourant ou se trouvant à l'intérieur d'un projet de développement accessible à
l'ensemble);
b)
Les opérations cadastrales visant l'agrandissement d'un terrain contigu, lequel est
l'assiette d'une construction érigée et protégée par droits acquis.
Aucun plan de lotissement n'est accepté s'il a pour effet de réduire en superficie ou en
dimensions un terrain à bâtir lorsque cette réduction a pour effet de rendre ce terrain non
conforme aux exigences de superficie minimale, d'implantation, d'alignement de
construction ou de dégagement, s'appliquant en l'espèce.
2023-458, a.3.1
4.2
RACCORDEMENT ENTRE LES PROJETS DE SUBDIVISION RÉSIDENTIELS
Tout projet de subdivision résidentiel impliquant l'ouverture d'une nouvelle rue doit
comprendre un ou des raccordements de rue avec les projets résidentiels voisins.
4.3
ORIENTATION DES TERRAINS
Abrogé
2020-369, a. 5.1
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
18
4.4
DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS
4.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Les normes minimales concernant les dimensions et les superficies applicables au
lotissement sont définies en fonction de la présence ou non de réseaux d'aqueduc et/ou
d'égout, de la proximité des cours d'eau et des lacs, des zones exposées aux
inondations de la proximité d'une voie de circulation existante et en fonction de l'usage
dans certains cas. Un lot est considéré partiellement desservi ou desservi s'il est
raccordé respectivement à un ou aux deux services d'aqueduc et d'égout.
Les dimensions minimales des terrains devant être respectées lors des opérations
cadastrales sont celles prescrites au tableau 1 et 2. Cependant, si les dimensions
minimales des terrains à la grille des usages et normes produite en annexe du règlement
de zonage de la Ville sont plus exigeantes, celles-ci prévalent sur le tableau qui suit :
4.4.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
Les superficies et les dimensions applicables aux terrains situés à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation sont celles inscrites au tableau numéro 1.
Tableau 1
Lotissement à l'intérieur des périmètres d'urbanisation
Terrain non affecté
Par la bande de protection
riveraine
Terrain affecté note 5
Par la bande de protection
riveraine
RES-06
COM-07 et COM-08
Desservi1
Partiellement
desservi1
Non desservi
Desservi1
Partiellement
desservi1
Non desservi
Terrain non affecté
par la bande de
protection
riveraine
Terrain affecté par
la bande de
protection
riveraine
Superficie minimale
540 m2
Note 3
1 390 m2
(15 000 pi2)
2 780 m2
(30 000 pi2)
540 m2
1 850 m2
(20 000 pi2)
3 700 m2
(40 000 pi2)
1 390 m2
(15 000 pi2)
5 000 m2
(53 820 pi2)
Largeur minimale
mesurée sur la
ligne avant
18 m
Note 4
25 m
(82 pi)
45 m
(148 pi)
18 m
25 m
(82 pi)
45 m
(148 pi)
25 m
(82 pi)
45 m
(148 pi)
Largeur minimale
15 m
Note 4
22 m
(72 pi)
40 m
(132 pi)
15 m
22 m
(72 pi)
40 m
(132 pi)
22 m
(72 pi)
40 m
(132 pi)
Profondeur minimale
20 m
(66 pi)
20 m
(66 pi)
30 m
(98 pi)
45 m
(148 pi)
60 m
(197 pi)
Note 1
60 m
(197 pi)
Note 1
20 m
(66 pi)
60 m
(197 pi)
Note 1
Largeur minimale à un
lac, cours d'eau, milieu
humide
N/A
N/A
N/A
60 m
(197 pi)
60 m
(197 pi)
60 m
(197 pi)
N/A
60 m
(197 pi)
1
Lorsqu'un terrain se situe entre un lac ou un cours d'eau et une rue existante le 1er mars 1984 la profondeur
minimale peut être réduite à 45 mètres.
2
Abrogé
3
Pour une habitation jumelée, la superficie minimale est de 390 m2 et pour une habitation en rangée, elle est de
210 m2.
4
Pour une habitation jumelée, la largeur minimale est de 13 mètres et pour une habitation en rangée, elle est de 7
mètres.
5
Les cours d'eaux intermittents qui ne répondent pas aux critères suivants ne sont pas considérés :
- la superficie du bassin versant est égale à 1 km2 (100 ha) ou plus;
- l'écoulement s'effectue dans un canal identifié d'au moins 30 cm de profondeur sur 60 cm de largeur.
2018, 314, a.3.1 // 2020-369, a.5.2 /// 2021-406, a.4.1 //// 2022-434, a.5.1
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
19
4.4.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES ZONES À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES
URBAINS
Les superficies et les dimensions applicables aux terrains situés dans la municipalité à
l'extérieur des périmètres d'urbanisation sont celles inscrites au tableau numéro 2 et 3.
Tableau 2
Lotissement à l'intérieur des zones de la municipalité à l'exception des périmètres
d'urbanisation, des zones récréatives « REC » et des zones de villégiature
Terrain situé à plus de 300m
d'un lac et à plus de 100m
d'un cours d'eau
Terrain situé à moins de 300m
d'un lac ou à moins de 100m
d'un cours d'eau Note 3
Desservi1
Partiellement
desservi1
Non desservi
Desservi1
Partiellement
desservi1
Non desservi
Superficie minimale
2 780 m2
(30 000 pi2)
2 780 m2
(30 000 pi2)
2 780 m2
(30 000 pi2)
3 700 m2
(40 000 pi2)
3 700 m2
(40 000 pi2)
3 700 m2
(40 000 pi2)
Largeur minimale
mesurée sur la
ligne avant
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
Largeur minimale
40 m
(132 pi)
40 m
(132 pi)
40 m
(132 pi)
40 m
(132 pi)
40 m
(132 pi)
40 m
(132 pi)
Profondeur minimale
30 m
(98 pi)
30 m
(98 pi)
30 m
(98 pi)
60 m
(197 pi)
Note 1
60 m
(197 pi)
Note 1
60 m
(197 pi)
Note 1
Largeur minimale à un
lac, cours d'eau, milieu
humide
N/A
N/A
N/A
60 m
(197 pi)
60 m
(197 pi)
60 m
(197 pi)
1
Lorsqu'un terrain se situe entre un lac ou un cours d'eau et une rue existante le 1er mars 1984 la
profondeur minimale peut être réduite à 45 mètres.
2
Abrogé
3
Les cours d'eaux intermittents qui ne répondent pas aux critères suivants ne sont pas considérés :
- la superficie du bassin versant est égale à 1 km2 (100 ha) ou plus;
- l'écoulement s'effectue dans un canal identifié d'au moins 30 cm de profondeur sur 60 cm de
largeur.
4
Abrogé
2020-369 a.5.3 // 2021-406, a.4.2
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
20
Tableau 3
Lotissement à l'intérieur des zones récréatives « REC » et des zones de villégiature de la
municipalité à l'extérieur des périmètres d'urbanisation
Terrain situé à plus de 300m
d'un lac et à plus de 100m
d'un cours d'eau
Terrain situé à moins de 300m
d'un lac ou à moins de 100m
d'un cours d'eau Note 3
Desservi1
Partiellement
desservi1
Non desservi
Desservi1
Partiellement
desservi1
Non desservi
Superficie minimale
5 000 m2
(53 820 pi2)
5 000 m2
(53 820 pi2)
5 000 m2
(53 820 pi2)
5 000 m2
(53 820 pi2)
5 000 m2
(53 820 pi2)
5 000 m2
(53 820 pi2)
Largeur minimale
mesurée sur la
ligne avant
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
Largeur minimale
40 m
(132 pi)
40 m
(132 pi)
40 m
(132 pi)
40 m
(132 pi)
40 m
(132 pi)
40 m
(132 pi)
Profondeur minimale
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
45 m
(148 pi)
60 m
(197 pi)
Note 1
60 m
(197 pi)
Note 1
60 m
(197 pi)
Note 1
Largeur minimale à un
lac, cours d'eau, milieu
humide
N/A
N/A
N/A
60 m
(197 pi)
60 m
(197 pi)
60 m
(197 pi)
1
Lorsqu'un terrain se situe entre un lac ou un cours d'eau et une rue existante le 1er mars 1984, la profondeur
minimale peut être réduite à 45 mètres.
2
Abrogé
3
Les cours d'eaux intermittents qui ne répondent pas aux critères suivants ne sont pas considérés :
-
la superficie du bassin versant est égale à 1 km2 (100 ha) ou plus;
-
l'écoulement s'effectue dans un canal identifié d'au moins 30 cm de profondeur sur 60 cm de largeur.
2014, 237, a.4 // 2019-343, a.3.1 /// 2020-369, a.5.4 //// 2021-406, a.4.3 ///// 2022-434,
a.5.2
4.4.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LOTISSEMENT DES TERRAINS EXPOSÉS AUX INONDATIONS
Les articles 4.4.4.1 et 4.4.4.2 s'appliquent aux endroits exposés aux risques d'inondation
identifiés aux plans apparaissant à l'annexe C du règlement numéro 182 relatif au
zonage.
4.4.4.1 Dispositions applicables dans la zone de grand courant
Aucune opération cadastrale destinée à recevoir un usage, un ouvrage, une
construction ou un bâtiment non autorisé en vertu des dispositions de la
section B, articles 11.4 à 11.7 du règlement numéro 182 relatif au zonage,
n'est autorisé dans la zone de grand courant.
4.4.4.2 Normes applicables dans la zone de faible courant
Les opérations cadastrales dans la zone de faible courant doivent respecter les
dispositions des paragraphes a), b) ou c), selon qu'il s'agisse d'un terrain non
desservi, partiellement desservi ou desservi
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
21
a.
Terrain non desservi
Les normes de superficie minimale exigée par le présent règlement doivent
être majorées de 25 %. Les autres normes continuent de s'appliquer selon
les modalités prévues.
b.
Terrain partiellement desservi
Les normes de superficie minimale exigées par le présent règlement doivent
être majorées de 25 %. Les autres normes continuent de s'appliquer selon
les modalités prévues.
c.
Terrain desservi
Les articles 4.4.1 et 4.4.2 s'appliquent intégralement.
Nonobstant les paragraphes a) et b) du premier alinéa, un permis autorisant
une opération cadastrale ne peut être refusé à l'égard d'un terrain qui le 17
septembre 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Marchand et
le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
L'Annonciation, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans
officiels du cadastre et dont les tenants et les aboutissants sont décrits dans
un ou plusieurs actes enregistrés à cette date, pour le seul motif que la
superficie minimale n'est pas majorée de 25 % si les conditions suivantes
sont rencontrées:
1o à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui
permettent de respecter s'il y a lieu les exigences en cette matière d'une
réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date
dans le territoire où est situé le terrain, et
2o un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris
dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire
résulte de l'opération cadastrale.
Nonobstant les paragraphes a) et b) du premier alinéa, un terrain formé d'un
ou de plusieurs lots distincts le 17 septembre 2001 pour le territoire de
l'ancienne municipalité de Marchand et le 29 mars 2001 pour le territoire de
l'ancienne municipalité de L'Annonciation, n'est pas tenu d'avoir une superficie
minimale majorée de 25 %, si à cette date, la superficie et les dimensions de
ce terrain lui permettraient de respecter les exigences en cette matière d'un
règlement relatif aux opérations cadastrales applicables, à ces dates, dans le
territoire où il est situé.
4.4.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LOTISSEMENT D'UN TERRAIN DESTINÉ À UN USAGE
RÉSIDENTIEL SITUÉ, À LA FOIS, DANS UNE ZONE « RURALE » ET UNE AIRE D'HIVERNATION DU
CERF DE VIRGINIE
Nonobstant l'article 4.4.3, les terrains destinés à un usage appartenant à l'un des
groupes d'usages « résidentiels » tels que définis au chapitre 3 du règlement numéro
182 relatif au zonage situé, à la fois, dans une partie d'une zone « Rurale » et dans une
aire d'hivernation du cerf de virginie telles que délimitées au plan de zonage
apparaissant à l'annexe numéro A du règlement numéro 182 relatif au zonage et affecté
par la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau permanent doivent avoir
un frontage au lac ou au cours d'eau d'au moins soixante (60) mètres.
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
22
Nonobstant le premier alinéa, un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être
refusé à l'égard d'un terrain visé à cet alinéa qui le 17 septembre 2001, ne forme pas un
ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et
aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à cette date, pour le
seul motif que le frontage au lac est inférieur à soixante (60) mètres, si les conditions
suivantes sont respectées.
1o à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui
permettent de respecter s'il y a lieu les exigences en cette matière d'une
réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date
dans le territoire où est situé le terrain, et
2o un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans
plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
Nonobstant le premier alinéa, un terrain existant le 17 septembre 2001, formé d'un ou
plusieurs lots distincts n'est pas tenu d'avoir un frontage au lac minimal de soixante (60)
mètres si, à cette date, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettaient de
respecter les exigences en cette matière d'un règlement relatif aux opérations
cadastrales, applicable à cette date, dans le territoire où il est situé.
4.4.5.1 DISPOSITION PARTICULIÈRE AU LOTISSEMENT D'UN TERRAIN DESTINÉ À UN
USAGE DE RUE OU DE CHEMIN DANS UNE AIRE D'HIVERNATION DU CERF DE
VIRGINIE
Le lotissement d'un terrain visant à créer ou prolonger une rue ou un chemin
autre que forestier est interdit à l'intérieur d'une aire d'hivernation du cerf de
Virginie.
2021-406, a.4.4
4.4.6
DISPOSITION PARTICULIÈRE AU LOTISSEMENT D'UN TERRAIN DESTINÉ À UNE RÉSIDENCE DE
QUATRE LOGEMENTS ET PLUS SITUÉ DANS UNE ZONE « VILLÉGIATURE »
Nonobstant l'article 4.4.3, les terrains destinés à une résidence de quatre logements et
plus, situés dans une zone « Villégiature », telle que délimitée au plan de zonage
apparaissant à l'annexe numéro A du règlement numéro 182 relatif au zonage, doivent
avoir une superficie minimale conforme aux normes du tableau 2 pour les trois premiers
logements à laquelle doit être ajoutée une superficie minimale de cinq cents (500) mètres
carrés pour chaque logement additionnel.
4.4.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LOTISSEMENT D'UN TERRAIN DESTINÉ À DES FINS DE CHALETS
LOCATIFS
Nonobstant les superficies minimales exigées en vertu des articles 4.4.2, 4.4.3 et 4.4.4.2,
un terrain destiné à des fins de chalets locatifs doit avoir une superficie minimale de dix
mille (10 000) mètres carrés.
4.4.8
DISPOSITION PARTICULIÈRE AU LOTISSEMENT D'UN TERRAIN DESTINÉ À UN TERRAIN DE
CAMPING OU POUR UNE ACTIVITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE AVEC OU SANS GARDE DE CHIENS DE
TRAINEAUX
Nonobstant les superficies minimales exigées en vertu des articles 4.4.2, 4.4.3 et 4.4.4.2,
un terrain destiné à un terrain de camping ou à une activité récréotouristique avec ou
sans garde de chiens de traîneaux accessoire au parc régional ou à une pourvoirie doit
avoir une superficie minimale de dix mille (10 000) mètres carrés.
2019-343, a.3.2 // 2022-434, a.5.3
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
23
4.4.9
DISPOSITION PARTICULIÈRE AU LOTISSEMENT D'UN TERRAIN DESTINÉ À UN ABRI FORESTIER SUR
UNE TERRE DU DOMAINE PRIVÉ OU À UNE CABANE À SUCRE À TITRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
Nonobstant les superficies minimales exigées en vertu des articles 4.4.2, 4.4.3 et 4.4.4.2,
un terrain destiné à un abri forestier sur une terre du domaine privé ou à une cabane à
sucre à titre de bâtiment principal doit avoir une superficie minimale de dix (10) hectares.
2013, 217, a.4
4.4.10 DISPOSITION PARTICULIÈRE AU LOTISSEMENT D'UN TERRAIN DESTINÉ À UN PROJET INTÉGRÉ
D'HABITATION OU RÉCRÉOTOURISTIQUE
Dans les zones d'application, les superficies minimales des terrains prévues aux articles
4.4.2, 4.4.3 4.4.4 et 4.4.6 s'appliquant pour le premier bâtiment d'un projet intégré
d'habitation ou récréotouristique doivent être majorées de soixante et quinze pourcent
(75 %) pour chaque bâtiment principal additionnel.
2019-343, a.3.3
4.4.11 DISPOSITION PARTICULIÈRE LE LONG DE LA ROUTE 117
Nonobstant l'article 4.4.3, les terrains adjacents à la route 117 doivent avoir une largeur
minimale mesurée sur la ligne avant de cent cinquante (150) mètres, à l'exception des
terrains situés à l'intérieur des limites des périmètres d'urbanisation.
Nonobstant le premier alinéa, un terrain n'a pas à avoir une largeur minimale de cent
cinquante (150) mètres sur la route 117 s'il y a, par ailleurs, une ligne avant conforme sur
une autre rue et dont l'accès au terrain se fera par cette rue.
Nonobstant le premier alinéa, un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être
refusé à l'égard d'un terrain qui, le 17 septembre 2001 pour le territoire de l'ancienne
municipalité de Marchand, le 21 août 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
Sainte-Véronique et le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
L'Annonciation, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du
cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes
enregistrés à cette date, pour le seul motif que la largeur minimale mesurée sur la ligne
avant est inférieure à cent cinquante(150) mètres, si les conditions suivantes sont
respectées.
1o à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui
permettent de respecter s'il y a lieu les exigences en cette matière d'une
réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans le
territoire où est situé le terrain, et
2o un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans
plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
Nonobstant le premier alinéa, un terrain existant le 17 septembre 2001 pour le territoire
de l'ancienne municipalité de Marchand, le 21 août 2001 pour le territoire de l'ancienne
municipalité de Sainte-Véronique et le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne
municipalité de L'Annonciation, formé de un ou de plusieurs lots distincts n'est pas tenu
d'avoir une largeur minimale mesurée sur la ligne avant de cent cinquante (150) mètres,
si, à cette date, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettaient de respecter
les exigences en cette matière d'un règlement relatif aux opérations cadastrales
applicable à cette date dans le territoire où il est situé.
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
24
4.4.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LOTISSEMENT D'UN TERRAIN DESTINÉ À UN SITE DE CAMPING
(POUR ROULOTTE) SUR UN LOT DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ (CONDO-CAMPING)
Nonobstant les superficies minimales exigées en vertu des articles 4.4.2, 4.4.3 et 4.4.4.2,
un terrain destiné à un site de camping (pour roulotte) sur un lot détenu en copropriété
doit avoir une superficie minimale de 120 mètres carrés.
2021-406, a. 4.5
4.4.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LOTISSEMENT D'UN TERRAIN DESTINÉ À UN DROIT DE
PASSAGE
Un terrain faisant acte de droit de passage :
a) doit être enregistré au registre foncier du Québec;
b) doit avoir dans sa globalité une largeur de 15 mètres. La larguer signifie la
distance entre les deux (2) limites latérales du lot;
c) n'est pas constructible, donc ne peut accueillir aucun bâtiment.
2023-458, a.3.2 // 2024-485, a.4.1
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
25
5
EXEMPTIONS SUR L'APPLICATION DES NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT
5.1
RÈGLES D'EXCEPTION
Nonobstant le chapitre 4, un permis autorisant une opération cadastrale peut être émis,
même si la superficie ou les dimensions minimales du terrain ou du lot ne leur permettent
pas de respecter les exigences en cette matière dans les cas suivants:
a)
Elle vise l'identification cadastrale ou l'implantation d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout, d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution, de rue
privée ou publique.
b)
Elle a pour objet d'augmenter les dimensions et la superficie d'un lot ou d'un terrain
existant le 1er mars 1984 et conséquemment de réduire l'écart entre celles-ci et les
dimensions et la superficie minimale requise, pour autant que cette opération n'a
pas pour effet de rendre dérogatoire ou d'augmenter la dérogation déjà existante
d'un lot ou terrain sur lequel un bâtiment est érigé.
c)
Elle vise un terrain dont la ligne avant est située en bordure du rond-point d'un cul-de-
sac. En pareil cas, la largeur minimale de la ligne avant peut être réduite de cinquante
pour cent (50 %) en autant que la largeur minimale moyenne, la superficie minimale et
la profondeur minimale moyenne, s'il y a lieu, soient respectées;
d)
Elle vise à identifier un terrain situé sur plusieurs lots originaires, auquel cas, un
seul lot par lot originaire doit être créé et les droits reconnus normalement à un
seul lot le sont à l'ensemble du terrain formé de plus d'un lot et aucun lot ne peut
en être détaché.
e)
Elle vise l'identification cadastrale d'un terrain destiné à recevoir un édicule d'utilité publique
ou un bâtiment accessoire à un usage ou à un bâtiment principal situé à proximité.
f)
Elle vise l'identification cadastrale d'une partie d'un bâtiment nécessitée par une
déclaration de copropriété de type vertical ou de type horizontal ou en rangée faite
en vertu du Code civil du Québec et dans laquelle déclaration, seul le ou les
bâtiments font l'objet de parties exclusives, le fond de terre devant obligatoirement
demeurer partie commune.
g)
Elle vise l'identification cadastrale d'une partie d'un terrain nécessitée par
l'aliénation d'une partie du bâtiment requérant la partition du terrain située
immédiatement au-dessous de celui-ci. Le résidu du fond de terre doit
obligatoirement demeurer partie commune.
h)
S'il s'agit d'un lot créé en territoire rénové à titre transitoire dans la mesure où ce
lot est destiné à être intégré à un lot voisin dans une seconde opération cadastrale.
Cette exception transitoire ne s'applique que si la seconde opération intervient
simultanément ou concurremment avec la précédente. Le lot créé dans ce
contexte transitoire ne confère pas de droit séparé à la construction.
i)
S'il s'agit du lot créé au centre des deux (2) rues parallèles exigées en vertu de
l'article 3.4.5 du présent règlement.
j)
Elle vise à identifier un droit de passage enregistré au registre foncier du Québec,
conformément aux exigences de l'article 4.4.13 du présent règlement.
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
26
k)
Elle vise à identifier un lot d'une ancienne emprise de rue ou d'une portion d'une telle
emprise.
2017, 290, a.5 // 2020-369, a.6.1 /// 2022-434, a.6.1 //// 2023-458, a.4.1 ///// 2024-485,
a.5.1
5.2
TERRAIN ENREGISTRE AU 1ER MARS 1984
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l'égard d'un terrain
qui, le 1er mars 1984 (date du jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire de la MRC d'Antoine-Labelle, ne forme pas un ou
plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et
aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à cette date, pour le seul
motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter
les exigences en cette matière du présent règlement, si les conditions suivantes sont
respectées :
1) à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui
permettent de respecter s'il y a lieu les exigences en cette matière d'un
règlement à cet effet, applicable dans le territoire où est situé le terrain;
2) un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans
plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale et les droits reconnus normalement à un seul lot le sont à
l'ensemble du terrain formé de plus d'un lot et aucun lot ne peut en être détaché.
2014, 237, a.4
5.3
PARTIE DE TERRAIN CÉDÉE POUR FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé, pour le seul motif que
la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les
exigences en cette matière du présent règlement, à l'égard d'un terrain qui constitue le
résidu d'un terrain:
1)
dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public
ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation;
2)
qui, immédiatement avant cette acquisition, avait une superficie et des
dimensions suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou
pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu du présent règlement.
2014, 237, a.4
Règlement numéro 184 relatif au lotissement
Ville de Rivière-Rouge
27
5.4
TERRAINS CONSTRUITS AU 1er MARS 1984
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé, pour le seul motif que
la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les
exigences en cette matière d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un règlement de
lotissement, à l'égard d'un terrain qui respecte les conditions suivantes :
1)
le 1er mars 1984 (date du jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire de la MRC d'Antoine-Labelle), ce terrain ne
formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre ;
2)
à la date applicable en vertu du paragraphe 1, ce terrain était l'assiette d'une
construction érigée et utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur,
le cas échéant, ou protégée par des droits acquis.
L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création
d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un
seul lot par lot originaire.
Les deux premiers alinéas s'appliquent même dans le cas où la construction est détruite
par un sinistre après la date applicable
2016, 269, a.3.1
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___________________________
Denis Lacasse
Catherine Denis-Sarrazin,
Maire
Greffière