Règlement 213 sur les animaux

Roquemaure, Quebec

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## MUNICIPALITÉ DE ROQUEMAURE DISTRICT D'ABITIBI PROVINCE DE QUÉBEC ## Règlement numéro 213 Règlement sur les animaux <!-- image --> sarde, Ne Coule cole il peut adopter des reales concer ant la municipalité de ATTENDU QUE la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la municipalité ; ATTENDU QUE le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c.P-38-002) ; ATTENDU QU'afin de mettre en œuvre cette loi. le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c.P-38002) a été édicté le 20 novembre 2019 et est entré en vigueur le 3 mars ATTENDU QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du 6 septembre 2022 ; EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : ## SECTION I DÉFINITIONS ## RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ABROGÉS 1. Le présent règlement remplace le règlement numéro 63 et 105 concernant les animaux ainsi que tous ses amendements. ## DÉFINITIONS 2. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 2. « Animal domestique » : signifie dans un sens général et comprend tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce peut être apprivoisée. 3. «Animal d'élevage de petite taille»: un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est notamment gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, et dont la taille est de petite taille, tel que poules, canards, cailles et lapins. 4. «Animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, le porc, le bison, l'autruche et le wapiti. Le chat est aussi considéré comme tel s'il est utilisé à des fins 5. «Animal errant» : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien. 6. «Animal exotique » : signifie tout animal dont l'habitat naturel n'est pas 7. retrouvé au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux <!-- image --> exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, serpent, crocodile et autres. - «Animal sauvage» : dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme, notamment : - 1) L'ours, le chevreuil, l'orignal, le cougar, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur et la moufette ; - 3) Toute espèce de reptiles réputés venimeux, constrictors, de la famille des crocodiliens ou dont la longueur à maturité excède un (1) mètre pour les lacertiliens et deux (2) mètres pour les serpents. - 2) Le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, la tarentule ainsi que les araignées réputées venimeuses; - 4) Tout animal non accepté par le ministère de la Faune. - «Autorité compétente » : l'inspecteur municipal de la municipalité, un agent de la paix ou tout représentant d'un organisme autorisé. - «Chenil» ou «chatterie» ou «clapier»: comprend tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage d'un nombre de chiens, de chats ou de lapins plus élevé que celui permis par le présent règlement. - « Chien d'assistance » : un chien dressé par une école spécialisée ou en formation et utilisé notamment pour assister les personnes ayant une déficience visuelle, motrice, présentant des atteintes neurologiques ou pour les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. - «Fourrière» : établissement désigné par la municipalité. - « Gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Toute personne est réputée avoir la garde de l'animal lorsqu'elle lui donne refuge ou le nourrit. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien. - «Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un médecin vétérinaire ou sous sa supervision ou par l'organisme autorisé, qui contient un code unique lié à une base de données centrale reconnue par la municipalité, servant à identifier et répertorier les animaux domestiques. - «Museler »: mettre une muselière à un animal, soit un dispositif entourant le museau de l'animal d'une force suffisante pour l'empêcher de mordre. - «Organisme autorisé»: désigne l'organisme autorisé par la municipalité chargé de l'application du présent règlement - « Place publique » : désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle, une voie de promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, un espace vert, un jardin public, un stationnement à l'usage du public, etc. - «Unité d'occupation»: une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le terme « unité d'occupation » signifie une maison unifamiliale, chacun des logements d'un immeuble à logements multiples, chacun des logements d'une conciergerie, chaque condominium, une maison mobile, ou un véhicule récréatif. Le terrain annexé à l'immeuble décrit ci-haut ainsi que les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons et autres) font également partie de l'unité d'occupation. - «Municipalité » : désigne la municipalité de Roquemaure. ## SECTION II ANIMAUX PERMIS Préambule : En tout temps, il est strictement interdit de nourrir tout animal dont nous ne sommes pas les propriétaires-gardiens. ## ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS 3. Sur le territoire de la municipalité, il est permis de posséder, d'être en possession ou de garder en captivité des animaux domestiques. ## ANIMAUX EXOTIQUES 4. Les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire. 5. Malgré ce qui précède, la garde de serpents ou de lézards pouvant atteindre plus de 2 mètres à l'âge adulte est interdite. 6. L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale du propriétaire de l'animal ou de son gardien, à l'intérieur d'un terrarium, et le propriétaire doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité compétente. 7. Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur une place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié et de façon sécuritaire. 8. Toutefois, sur l'obtention d'une autorisation de la municipalité, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la municipalité sera tolérée lors d'événements spéciaux, tels un cirque, une exposition ou un autre événement auxquels toutes les mesures de sécurité devront être prises afin de protéger le public. ## LES ANIMAUX DOMESTIQUES, DE PETITE, ET DE GRANDE TAILLE (animaux de ferme) 9. Les animaux d'élevage de petite taille sont autorisés au nombre maximum de 3 par unité d'occupation, toutefois; - A) Pour un terrain plus grand que 1000 m', 3 animaux d'élevage de petite taille additionnels seront autorisés pour chaque 1000 m' additionnels; - B) Les animaux de grande taille sont autorisés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation au nombre maximum de 2, pour un terrain de grandeur minimale de 4000 m'. Pour un terrain plus grand que 4000 m', un (1) animal de grande taille additionnel sera autorisé pour chaque 1000 m' de superficie additionnelle, et ce, en respectant la Loi du ministère de la l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ); ## De plus, toutes les conditions suivantes doivent être respectées: - 1) Les animaux domestiques doivent être gardés en tout temps dans un abri, un enclos ou une aire d'élevage sur le terrain de leur propriétaire à une distance minimale de 5 mètres de toutes limites - 2) L'abri pour l'animal de toute taille doit respecter la Loi du MAPAQ. L'abri doit être localisé en cours arrière ou latérale, <!-- image --> <!-- image --> seulement. Cependant, en zone de villégiature, il peut être autorisé dans la cour avant à la distance la plus élevée entre la - 3) L'abri doit être préalablement approuvé par le d'urbanisme et faire l'objet d'un permis de construction; service - 4) En tout temps la garde d'un coq est interdite, sauf en milieu rural où la superficie du terrain est minimalement de 200 000 mètres carrés ; - 5) Aucune nuisance relative au bruit ou aux odeurs provenant des animaux domestique n'est tolérées à l'extérieur des limites de la propriété; - 6) Un bâtiment principal doit être présent sur le terrain pour autoriser les animaux d'élevage de petites tailles et domestiques. - 7) Nonobstant le paragraphe A) et B), les personnes qui détiennent plus d'animaux dans une unité d'occupation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont exemptées de l'application du nombre maximal d'animaux permis, pour la durée de vie de ces animaux. ## AUTRES TYPES D'ANIMAUX 10. La garde d'animaux sauvages dans une résidence privée est prohibée. ## NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS 11. Il est interdit : - 1) de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3) chiens; - 2) de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3) chats; - 3) de garder dans une unité d'occupation la combinaison de plus de quatre (4) chats et chiens; - 4) de garder dans une unité d'occupation plus de neuf (9) animaux toutes espèces confondues, n'incluant pas les petits animaux exotiques non venimeux, les animaux de ferme de petites tailles et Nonobstant le paragraphe 4, les personnes qui détiennent plus de 9 animaux toutes espèces confondues dans une unité d'occupation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont exemptées de l'application du présent paragraphe pour la durée de vie de ces animaux. Le présent article n'a pas préséance sur tout bail, règlement d'immeuble, ou règlement de copropriété interdisant les animaux. 12. Les animaux de ferme sont interdits dans le périmètre urbain selon le règlement de zonage. ## SECTION III PROPRIÉTAIRE DE CHENIL, CHATTERIE OU DE CLAPIER ## PERMIS <!-- image --> 13. Toute personne qui souhaite exploiter un chenil, une chatterie ou un clapier doit préalablement obtenir un permis de la municipalité. Pour d'obtenir l'approbation de le MAPAC Le coût du permis d'exploitation annuel est de 200.00$. ## NUISANCES 14. Tout propriétaire d'un chenil, chatterie ou clapier doit exploiter son établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne. ## OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE 15. Tout propriétaire de chenil, chatterie ou clapier doit s'assurer qu'on uisse le joindre, lui ou son représentant dûment autorisé, et ce, ‹ but temps, afin de répondre aux urgences se rapportant à sc commerce. ## RÉVOCATION DU PERMIS 16. La municipalité peut révoquer un permis de chenil, chatterie ou lapier en tout temps pour des motifs sérieux, tels que le non-respec lu présent règlement ou la non-obtention de l'approbation di MAPAQ. ## APPLICATION 17. La présente section ne s'applique pas aux animaleries et aux cliniques vétérinaires. ## SECTION IV LICENCES POUR CHATS ET CHIENS, ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE 18. Nile perdeni me p de posséder ou gades av clientes un alpe. le l'organisme autorisé conformément à la présente sectior Le gardien d'un chien ou d'un chat, acquit par achat ou non, doit enregistrer son animal à la municipalité, ou auprès d'un organisme autorisé. Tout gardien d'un chien ou d'un chat établissant sa résidence dans les limites de la municipalité doit enregistrer l'animal dans les 15 jours de son emménagement, peu importe sa provenance. Lorsqu'une demande d'enregistrement pour un chien ou pour un chat est sollicitée par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne mineure doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit. Ff Le coût de cet enregistrement est de/$,00$ Prendre note qu'aucun coût ne sera exigé pour l'enregistrement d'un chien guide. Pour bénéficier de cette exemption, le gardien du chien guide doit présenter à l'autorité compétente un document d'un organisme reconnu certifiant le dressage du chien guide et un rapport médical établissant que le gardien souffre d'une déficience auditive ou visuelle ou d'un handicap physique. <!-- image --> Pour l'enregistrement, le gardien doit fournir les renseignements suivants: - 1) son nom, prénom, adresse, l'adresse, le courriel et numéro de téléphone du propriétaire de l'animal; 2. son nom, prénom, adresse, l'adresse, le courriel et numéro de téléphone du gardien si le propriétaire n'est pas le principal gardien de l'animal; 3. si le propriétaire de l'animal est mineur, le consentement écrit de son père, de sa mère, de son tuteur ou de son répondant ; - 4) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, le poids, la provenance de même que tout signe distinctif de - 5) un certificat valide qui atteste que le chien d'assistance a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage, le cas échéant 6. ·) une preuve que l'animal est enregistré comme animal reproducteur auprès d'une association de races reconnues, le cas échéant ; 7. dans le cas d'un permis pour un chien, le nom des municipalités où le chien a été enregistré, le cas échéant ; - 8) un certificat vétérinaire attestant que l'animal : - a) est stérile, le cas échéant ; - b) est muni d'une micropuce et indiquant le numéro de la micropuce, le cas échéant ; - 9) tout décision à l'égard d'un chien ou à son égard rendue par : - a) une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un règlement municipal concernant les chiens ; - b) un tribunal en vertu d'une loi provinciale ou fédérale relative à une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. - 10) Tout document fourni lors de l'obtention du permis n'a pas à être fourni de nouveau lors de son renouvellement, à moins que les renseignements sur ceux-ci aient été modifiés. ## PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA LICENCE 19. L'enregistrement est valide pour la durée de vie de l'animal. ## ANIMAL PROVENANT D'UNE AUTRE MUNICIPALITÉ 20. Nul ne peut amener à l'intérieur des limites de la municipalité un chien ou un chat vivant habituellement dans une autre municipalité, à moins d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence valide émise par cette municipalité où le chien ou le chat vivent habituellement. 21. Nonobstant ce qui précède, le gardien de l'animal devra se conformer Tanimes seinimera la de se jours cons cuis inter des limites Nul ne peut abandonner à l'intérieur des limites de la municipalité un chien ou un chat vivant habituellement dans une autre municipalité. ## MÉDAILLON 22. Un médaillon est fourni lors de l'enregistrement. 23. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit permettre à l'autorité compétente, sur demande, l'examen du médaillon porté par le chien ou le chat dont il a la garde. 24. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que ce dernier porte le médaillon de la ville ou le médaillon d'une autre municipalité conformément à l'article 19 de ce règlement lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son unité d'occupation. <!-- image --> Un chien ou un chat qui ne porte pas le médaillon de la municipalité ou un médaillon d'identification d'une autre municipalité ou ville conformément à l'article 19 de ce règlement et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien peut être capturé et mis en fourrière. ## PERTE DU MÉDAILLON 25. En cas de perte ou de destruction du médaillon, des frais de 10.00 $ seront exigés pour l'obtention d'un nouveau médaillon ## INTERDICTIONS RELATIVES AU MÉDAILLON ## 26. Il est interdit: - 1) de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon de la municipalité de façon à empêcher l'identification d'un chien ou d'un chat; - 2) de faire porter le médaillon remis pour un chien ou un chat par un autre chien ou un autre chat que celui pour lequel la licence a été délivrée. ## CHANGEMENT D'ADRESSE 27. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser l'organisme autorisé ces événements. 28. Si le chat ou le chien a une micropuce, le gardien de l'animal doit aviser le fournisseur de la micropuce de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours qui suivent ce changement. ## RECENSEMENT 29. Pour obtenir des renseignements sur la population canine et féline présente sur le territoire, la municipalité ou l'organisme autorisé, avec la permission de la municipalité, peut effectuer un recensement de cette population, par visite ou examen des immeubles, ou par tout atre moyen légal que la municipalité ou l'organisme autorisé juge pportun d'employe 30. La municipalité, l'organisme autorisé et la Sûreté du Québec peuvent utiliser les données du recensement municipal lorsqu'un tel recensement est effectué. <!-- image --> ## SECTION V NUISANCES 31. Constitue une nuisance et est interdit, tout type d'animal qui : - 1) cause des dommages à la propriété d'autrui; - 2) fouille dans les ordures ménagères, les déplace, déchire les sacs ou renverse les contenants; - 3) fait du bruit de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, notamment, mais non limitativement pour un chien d'aboyer, de gémir ou de hurler ou pour un chat de miauler; - 4) s'abreuve à une fontaine ou un bassin situé dans une place publique ou s'y baigne; - 5) se trouve dans une place publique où un panneau indique que la présence de chien est interdite. 32. Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui : - 1) attache un animal dans ou à proximité d'une place publique et le laisse sans surveillance; - 2) garde des animaux dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage; - 3) nourrit sur le territoire de la ville des animaux sauvages, tels que les goélands, les mouettes, les pigeons, les corneilles, les écureuils, les ratons laveurs, les canards, les poissons ou les animaux errants; - 4) utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment sauf lorsque cela est permis par une autorité provinciale ou l'autorité compétente. 33. Constitue également une nuisance et est interdit : - 1) pour un animal, de causer la mort d'un autre animal; - 2) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de tenter de mordre une personne; - 3) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de tenter de mordre un autre animal; - 4) d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; - 5) d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y participer. Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement. ## ERRANCE 34. Il est défendu de laisser un animal hors des limites de l'unité d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien. ## URINE ET MATIÈRES FÉCALES À L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ AL D'OCCUPATION ## URINE D'OCCUPATION FÉCALES SUR L'UNITÉ <!-- image --> 37. Le gardien d'un animal doit maintenir sa galerie et son balcon exempts de matières fécales de ses animaux. 38. De plus, le gardien d'un animal doit ramasser régulièrement les matières fécales sur son unité d'occupation et doit s'assurer qu'il ne s dégage pas d'odeurs de nature à incommoder le voisinage ## SECTION VI CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX 39. Le conseil municipal est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à encadien la protection des personnes par la mise en place d'un 10. Le délai dans lequel un propriétaire de chien peut présenter se bservations et produire des documents pour compléter son dossie ## SECTION VII NORMES DE GARDE ET CONTRÔLE ## CONTRÔLE 41. Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin que celui-ci ne lui échappe pas et doit être capable de le maîtriser. 42. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit s'assurer que le chien se trouve sur sa propriété, à moins que la présence du chien sur une autre propriété ait été autorisée expressément par une personne en droit de 43. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit retenir en tout temps le chien au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre De plus, tout chien de 20 kilogrammes et plus doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée ladite laisse. Les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le chien se trouve, avec l'autorisation expresse d'une personne en droit de la donner : - 1) à l'intérieur d'un bâtiment; 2. sur un terrain privé clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci. En outre, ces clôtures doivent être dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre élément afin de contenir le chien en ce lieu ; - 3) sur un terrain privé muni d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le dispositif de contention employé ne doit pas permettre au chien ; <!-- image --> - a) de s'approcher à moins de deux mètres d'une limite de terrain ; - b) de s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune, s'il s'agit d'un terrain partagé par plusieurs occupants. ## TRANSPORT D'UN ANIMAL DANS UN VÉHICULE 44. Un propriétaire ou un gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer que celui-ci ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne ou un animal qui se tient près de ce véhicule. En outre, le propriétaire ou le gardien qui transporte un chien dans une boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon que toutes les parties du corps chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte. 45. Durant le transport ou lors de l'arrêt du véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule. ## FAÇONS DE SE DÉPARTIR D'UN ANIMAL 46. Nul ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien, à l'organisme autorisé, à une fourrière ou à un médecin vétérinaire. Le gardien doit alors acquitter les d'abandon établis à l'annexe A. 47. Lorsqu'un animal domestique est remis à l'organisme autorisé en vertu du paragraphe précédent, celui-ci dispose de cet animal en le mettant en abandon ou, le cas échéant, en ayant recours à l'euthanasie. ## FIN DE VIE DE L'ANIMAL 48. Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf l'organisme autorisé, un vétérinaire ou toute personne autorisée par la loi. 49. Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal à l'organisme autorisé, à un établissement vétérinaire ou à toute autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts. 50. Il est interdit de disposer d'un animal sous toutes formes en le jetant dans unes enant destina sal dans les mairies résidus pas o municipalité ## EXCEPTION 51. La section VII ne s'applique pas aux animaux de ferme. ## BESOINS DE L'ANIMAL 52. Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les stina née sanes erapropies sor espèce, son âge, a taile, son tat 53. L'eau qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié, propre et installé de façon à éviter l contamination par ses excréments ou ceux d'autres animaux ## ANIMAL ATTACHÉ 54. Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un colle étrangleur ou si une corde ou une chaîne est attachée directemenfOuDA, GEN. I5 55. La corde ou la chaîne attachant l'animal doit être d'une longueur minimale de 1,85 mètre, tout en ne permettant pas que l'animal sorte de son terrain tel que stipulé à l'article 45. <!-- image --> Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve de cruauté envers lui. Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre qu'utiliser du poison ou un piège pour capturer un animal. ## SECTION VIII SAISIE ET FOURRIÈRE 56. L'organisme autorisé peut capturer et garder dans une fourrière tout animal errant, potentiellement dangereux, dangereux, constituant une nuisance ou qui ne fait pas partie d'une espèce permise. 57. L'autorité compétente ou la Sureté du Québec peut décider de la saisie et de la mise en fourrière d'un animal errant, constituant une nuisance ou dangereux. L'organisme autorisé procède à la saisie et à la mise en fourrière de l'animal. En outre, il en a la garde. S'il s'agit d'un chien qui n'est pas errant, cette saisie et mise en fourrière peuvent être réalisées aux fins prévues à l'article 29 du Règlement de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 58. La municipalité peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux lors de la saisie ou de la mise en fourrière d'un animal. ## EUTHANASIE OU MISE EN ADOPTION 59. La garde d'un chien qui n'est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière, est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendu en vertu du premier aliéna de l'article 10 du Règlement de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier aliéna de l'article 11 de ce règlement, ou si le conseil rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 31 de ce règlement. 60. Après un délai de 48 heures suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la mise en fourrière d'un animal, l'organisme autorisé peut ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit. Lorsque le gardien est inconnu ou introuvable, l'organisme autorisé peut ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit après un délai de 72 heures suivant la mise en fourrière de l'animal. Malgré le premier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut être euthanasié sans délai suivant sa mise en fourrière. <!-- image --> Aucun dommage, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamé à l'autorité compétente par le propriétaire suivant la mise en adoption ou l'euthanasie de son animal, conformément aux dispositions du présent règlement. Dans l'éventualité où l'organisme autorisé euthanasie l'animal conformément au présent article, le gardien de l'animal doit acquitter auprès de l'organisme autorisé tous les frais engendrés par la mise en fourrière de l'animal, notamment les frais d'hébergement, les frais de vétérinaire, les frais d'euthanasie ainsi que tous autres frais déterminés par l'organisme autorisé. ## REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN 61. Le gardien de l'animal peut en reprendre possession, à moins que l'organisme autorisé ne s'en soit départi conformément à l'article précédent, en remplissant les conditions suivantes : - 1) en établissant qu'il est le propriétaire de l'animal; - 2) en présentant la licence en vertu du présent règlement et, à défaut de le détenir, en l'obtenant au préalable de la reprise de possession; - 3) en acquittant les frais d'hébergement ainsi que, le cas échéant, les frais de traitement, de stérilisation, de vaccination, les frais d'implantation d'une micropuce et autres frais déterminés par l'organisme autorisé. ## SECTION IX INSPECTION 62. L'autorité compétente, la Sûreté du Québec et l'organisme autorisé sont désignés comme des inspecteurs aux fins des inspections visées à la sous-section 1 de la section V du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et au présent règlement. Les personnes visées au premier aliéna peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de s'assurer de son respect. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa. Il est interdit d'entraver cette personne dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses. La personne visée au premier aliéna doit, sur demande, s'identifier et exhiber le permis attestant sa qualité. ## SECTION X RESPONSABILITÉ D'APPLICATION POUVOIR D'ORDONNANCE ET 63. À l'exception des pouvoirs réservés exclusivement au consei municipal, à l'autorité compétente ou à un policier de la Sûreté du Québec, l'organisme a les mêmes pouvoirs que les employés de la municipalité aux fins de l'application de ce règlement. 64. L'autorité compétente, et les policiers de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute contravention au présent règlement. ## SECTION XI DISPOSITIONS PÉNALES <!-- image --> 5. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l'on contrevienne à une de lispositions ou à une ordonnance édictée en vertu du présen règlement. 66. Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens : Quiconque contrevient aux articles 33 ou 34 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : - a) une première infraction, d'une amende de 100 $; - c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ - b) une récidive, d'une amende de 200 $; Quiconque contrevient à l'article 35 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : - a) une première infraction, d'une amende de 300 $; - b) une récidive, d'une amende de 600 $; - c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $. Quiconque contrevient à l'article 36 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : - a) une première infraction, d'une amende de 100 $; - b) une récidive, d'une amende de 200 $; - c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $. Quiconque contrevient aux articles 37, 38, 39 ou 40 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : - a) une première infraction, d'une amende de 50 $; - b) une récidive, d'une amende de 75 $; - c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 100 $. Quiconque contrevient à tout autre article du présent règlement commet une infraction et est passible pour : - a) une première infraction, d'une amende de 50 $; - c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 100 $. - b) une récidive, d'une amende de 75 $; <!-- image --> ## SECTION XII ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion donnée le : Règlement adopté le : Publié le : 6 juin 2023 4 juillet 2023 4 juillet 2023 Je soussignée France Pelletier, Directrice-générale, greffière-trésorière, certifie sous mon serment d'office que le présent règlement a été affiché aux endroits désignés dans la municipalité le 7 juillet 2023. <!-- image --> Mathieu Guillemette Maire France Pelletier Directrice-générale/greffière-trésorière <!-- image --> Canada Province de Québec Municipalité de Roquemaure ## CERTIFICAT DE PUBLICATION Je, France Pelletier, directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité de Roquemaure, soussignée, certifie par la présente, que j'ai publié l'avis concernant le règlement numéro 213 portant sur les animaux en affichant deux copies, aux endroits désignés par le conseil, le 7 juillet 2023. En foi de quoi, je donne ce certificat, 7 juillet 2023. <!-- image --> Fance lug Directrice générale/greffière-trésorière