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RÈGLEMENT NO. 2022-324 REMPLACANT LE RÈGLEMENT 2008-102
CONCERNANT LES NUISANCES
CONSIDÉRANT QUE
le conseil désire réviser le règlement concernant les
nuisances visant à définir ce qui constitue une nuisance et
pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux
personnes qui créent ou laissent subsister de telles
nuisances;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance du conseil le 7 mars 2022 et que le projet
de règlement a été déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE,
il il est par le présent règlement numéro 2022-324 décrété et
statué ce qui suit :
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement antérieur de la municipalité
concernant les nuisances, notamment le règlement numéro 2008-102 et ses
amendements.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les expressions suivantes signifient :
« agent de la paix » :
un membre de la Sûreté du Québec habilité à agir sur le
territoire de la municipalité;
« endroit public » :
tout immeuble de propriété municipale ou gouvernementale
où de façon générale, le public a accès et notamment les
parcs, voies publiques, pistes multifonctionnelles, allées
piétonnières, abribus et stationnements;
« fonctionnaire désigné » :
tout fonctionnaire ou employé municipal nommé par
résolution du conseil municipal afin de l'autoriser à appliquer
le présent règlement, incluant toute personne nommée à
cette fin à titre de fonctionnaire désigné adjoint;
« occupant » :
le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation;
« parc » :
les terrains où le public a accès à des fins de repos ou de
détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire,
tels les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades,
les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent,
les arénas, terrains spécialement aménagés pour la pratique
de sports (par exemple : le baseball, le soccer ou le tennis)
ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés
ou non. Ne sont pas considérés des parcs les rues, terrains
de golf, quais publics et pistes multifonctionnelles;
« piste multifonctionnelle » : une voie de circulation principalement destinée à l'usage des
personnes y circulant à pied ou à bicyclette;
« Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles » :
MRC DE ROUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
le Règlement numéro 305-17 relatif à la gestion des
matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Rouville
et ses amendements;
« unité d'occupation » :
ensemble d'une ou plusieurs pièces et ses dépendances
situées dans un immeuble et constituant un local, une
résidence ou un logement utilisé principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles;
« végétation sauvage » :
l'herbe folle, les broussailles et les arbustes qui croissent
sans contrôle ni entretien;
« voie publique » :
les rues, chemins, ruelles,
routes, trottoirs, pistes
multifonctionnelles et autres endroits destinés à la circulation
piétonnière ou des véhicules moteurs, incluant les fossés et
accotements.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions de la section
2 du présent règlement relative à la disposition des matières résiduelles destinées à la
collecte ont le même sens que ceux définis dans le Règlement relatif à la gestion des
matières résiduelles.
SECTION 1
LES NUISANCES SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
ARTICLE 4
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser,
déposer ou jeter ou de permettre qu'y soient laissés, déposés ou jetés des eaux sales ou
stagnantes, des immondices, du fumier ou autres substances nauséabondes, des
animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue
une nuisance et est prohibé.
Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux entreprises agricoles enregistrées qui
effectuent de l'épandage sur des terres en culture dans le cadre de leurs activités
agricoles, dans la mesure où les conditions prévues à toute loi ou tout règlement
applicable sont respectées.
ARTICLE 5
REBUTS
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser,
déposer ou jeter ou de permettre qu'y soient laissés, déposés ou jetés des branches
mortes, des débris de démolition, des matériaux de construction, des morceaux d'asphalte
ou de béton, de la ferraille, des déchets, des meubles ou appareils ménagers hors
d'usage, du papier, des bouteilles vides, de la vitre constitue une nuisance et est prohibé.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit notamment disposer des matières
résiduelles destinées à la collecte conformément aux dispositions de la section 2 du
présent règlement et du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.
Les résidus volumineux non visés par la collecte ne peuvent être laissés à l'extérieur d'un
immeuble plus de quarante-huit (48) heures. Lorsqu'il s'agit d'un appareil muni d'une porte
avec une barrure automatique qui ne s'ouvre que de l'extérieur, cette porte doit être
enlevée complètement.
ARTICLE 6
AMAS DE PIERRES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser ou
permettre ou tolérer que soient laissés un ou des amas de terre, de gravier, de sable ou
de concassé constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 7
VÉHICULES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser ou
permettre ou tolérer que soient laissés un ou plusieurs véhicules routiers hors d'état de
fonctionnement, des carcasses automobiles, des pièces de véhicules ou des pneus
usagés constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 8
BROUSSAILLES
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser pousser ou de permettre
ou tolérer d'y laisser pousser le gazon ou la végétation sauvage jusqu'à une hauteur de
20 centimètres ou plus constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 9
MAUVAISES HERBES
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser pousser ou de permettre
ou tolérer d'y laisser pousser des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :
a) l'herbe à puce (Rhusradicans);
b) la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianu);
c) l'herbe à poux (ambrosia SPP), lorsqu'elle est laissée en fleur après le 1er août de
chaque année.
ARTICLE 10
HUILE ET GRAISSE
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser ou d'y
déposer ou permettre ou tolérer qu'y soient laissés ou déposés des huiles ou de la graisse
d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment et ailleurs que dans un
contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et fermé par un couvercle
lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 11
EAU STAGNANTE
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y permettre ou
d'y tolérer l'existence d'une mare d'eau stagnante ou sale constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 12
FOSSE / TROU
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser à
découvert ou permettre ou tolérer qu'y soit laissé à découvert une fosse, un trou, une
excavation ou une fondation, s'il n'est pas entouré d'une clôture ou barrière de manière à
ce qu'il y ait absence de piège ou de danger constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION 2
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DESTINÉES À LA COLLECTE
ARTICLE 13
ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES
COLLECTES
Entre les collectes des matières résiduelles destinées à la collecte, tout propriétaire ou
occupant d'un immeuble doit respecter les règles suivantes :
a)
Les matières résiduelles doivent être conservées à l'intérieur d'un bâtiment ou
à l'extérieur d'un bâtiment dans un contenant destiné à la collecte, sauf pour
les résidus volumineux;
b)
Le contenant extérieur doit être étanche et être correctement fermé afin
d'assurer que les matières ne puissent s'en échapper;
c)
Le contenant doit être de volume suffisant pour permettre l'entreposage des
matières résiduelles entre les collectes;
d)
Il est interdit de garder ou d'utiliser un contenant à matières résiduelles percé
ou nauséabond;
e)
Les résidus volumineux ne peuvent être laissés à l'extérieur plus de quarante-
huit (48) heures précédant leur collecte.
Le fait par quiconque, dont le propriétaire ou occupant d'un immeuble, de déposer ou de
laisser ou de permettre ou de tolérer que soient déposées ou laissées des matières
résiduelles en contravention avec ces dispositions constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 14
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU POINT DE
COLLECTE
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de placer ou laisser un bac roulant
ou des résidus volumineux à un point de collecte en dehors des périodes prévues pour
leur collecte en vertu du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 15
DÉGAGEMENT DU POINT DE COLLECTE
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser au point de collecte plus
de vingt-quatre (24) heures après la journée de collecte toute matière résiduelle qui n'a
pas été collectée constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 16
MATIÈRES PROHIBÉES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer ou
de permettre que soient déposées dans un contenant destiné à la collecte des matières
qui sont prohibées en vertu du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles
constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION 3
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 17
ODEURS
Le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs nauséabondes par le biais
ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort,
le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux odeurs provenant de substances épandues par
des entreprises agricoles enregistrées sur des terres en culture dans le cadre de leurs
activités agricoles, dans la mesure où les conditions prévues à toute loi ou tout règlement
applicable sont respectées.
ARTICLE 18
FUMÉE
Le fait d'émettre ou de permettre que soit émise de la fumée susceptible de troubler le
confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 19
BRUIT
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des
citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage
constitue une nuisance et est prohibé.
Toutefois, l'alinéa précédent n'a pas pour effet d'empêcher le bruit originant de concerts,
spectacles ou événements sportifs ou récréatifs tenus dans les parcs, terrains de jeux ou
places publiques avec l'autorisation de la municipalité.
ARTICLE 20
HAUT-PARLEUR
Le fait d'utiliser, pour fins de publicité, sur ou à proximité d'une voie publique, des haut-
parleurs ou tout appareil reproduisant ou amplifiant le son, de façon à ce que le bruit soit
audible par toute personne se trouvant sur telle voie publique constitue une nuisance et
est prohibé.
Constitue également une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un haut-parleur ou un
appareil amplificateur à l'extérieur d'un bâtiment entre 23 h 00 et 9 h 00.
ARTICLE 21
TRAVAUX
Le fait d'utiliser ou de permettre l'utilisation sur sa propriété d'une tondeuse à gazon, une
scie mécanique ou d'un autre outil mécanique ou de permettre ou tolérer l'exécution de
travaux de construction occasionnant du bruit, du lundi au vendredi entre 21 h 00 et 7 h
00 et les samedi et dimanche de 17 h 00 à 8 h 00, constitue une nuisance et est prohibé.
Le présent article ne s'applique pas aux travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes ni aux travaux et opérations agricoles sur des terres
en culture.
ARTICLE 22
LUMIÈRE
Le fait de diffuser ou de permettre que soit diffusée de la lumière par un dispositif placé
de manière à incommoder les voisins ou qui est susceptible de causer un danger constitue
une nuisance et est prohibée.
Cette prohibition ne s'applique toutefois pas à la lumière diffusée par les dispositifs
d'éclairage mis en place par la municipalité ou par toute autre autorité gouvernementale.
ARTICLE 23
AÉRONEFS TÉLÉGUIDÉS
Le fait pour toute personne de faire voler un avion ou autre objet miniature téléguidé de
plus de 250 grammes au-dessus de toute partie de territoire où il y a des habitations ou
d'en permettre ou tolérer l'utilisation constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION 4
SÉCURITÉ ET PROPRETÉ DANS LES ENDROITS PUBLICS
ARTICLE 24
SALISSAGE DES ENDROITS PUBLICS
Le fait de souiller un endroit public, incluant un cours d'eau, notamment en y déposant ou
en y jetant ou en permettant d'y déposer ou d'y jeter de la terre, du sable, de la boue, des
pierres, de la glaise, des déchets domestiques, des matériaux de construction, des eaux
sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des pneus, des excréments ou tout autre objet
ou substance sale constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 25
SALISSAGE DES VOIES PUBLIQUES
Quiconque, dont le propriétaire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des
véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont
souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit
prendre les mesures nécessaires :
a)
pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de
la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre,
glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée
des voies publiques;
b)
pour empêcher la sortie sur une voie publique de la municipalité, depuis un
terrain, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe
précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 26
DISPERSEMENT DU CONTENU D'UN RÉCIPIENT OU D'UN
VÉHICULE
Le fait de permettre ou de tolérer la présence, le dépôt ou le stationnement, en quelque
endroit que ce soit, d'un contenant, d'un récipient, d'un camion, d'une remorque ou d'un
autre véhicule dont le contenu se disperse ou se répand à l'extérieur ou dont le contenu
est susceptible de se disperser ou de se répandre dans les endroits publics de la
municipalité faute d'être solidement attaché, couvert ou étanche constitue une nuisance
et est prohibé.
ARTICLE 27
NEIGE DANS LES ENDROITS PUBLICS
Le fait de jeter ou de déposer ou de permettre de jeter ou de déposer dans un endroit
public, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé constitue une nuisance et
est prohibé. Le propriétaire ou l'occupant de tout immeuble d'où provient cette neige ou
glace est présumé avoir permis son dépôt à l'endroit prohibé.
ARTICLE 28
NEIGE SUR LES TOITS
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de laisser s'accumuler de la neige ou de la glace sur un toit incliné qui se
déverse sur ou vers et jusqu'à la voie publique.
Nul ne peut enlever ou faire enlever une accumulation de neige ou de glace sur un tel toit
sans prévoir une protection pour les passants en plaçant un gardien ou en installant une
signalisation appropriée.
ARTICLE 29
NETTOYAGE
Toute personne qui, en contravention avec l'un ou l'autre des articles 24 à 28 du présent
règlement, souille ou obstrue un endroit public doit effectuer le nettoyage de façon à le
rendre dans un état identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ou obstrué.
Cette personne doit débuter cette obligation sans délai et continuer le nettoyage sans
interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation
routière ou piétonnière, le contrevenant doit en aviser au préalable le responsable des
travaux publics (ou l'inspecteur municipal, selon l'organisation de la Municipalité) ou en
son absence, un agent de la paix.
À défaut de procéder au nettoyage complet dans le délai imparti, la municipalité peut,
lorsque le souillage ou l'obstruction constitue, remettre les lieux en état aux frais du
contrevenant.
ARTICLE 30
ENLÈVEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ
La municipalité peut procéder à l'enlèvement, aux frais de tout contrevenant à une
disposition du présent règlement, de tout objet ou matière qui constitue un danger pour la
sécurité ou un obstacle à la circulation des personnes ou des véhicules dans un endroit
public ou de toute obstruction, empiètement ou aménagement quelconque susceptible de
nuire à l'entretien des endroits publics.
La municipalité ne peut être tenue responsable des dommages causés aux balises de
déneigement, piquets, tiges ou repères ni aux obstacles installés dans un endroit public.
ARTICLE 31
BORNE D'INCENDIE
L'utilisation des bornes d'incendie par toute autre personne qu'un membre du Service des
incendies ou personnel autorisé par la municipalité est prohibée en tout temps.
Le fait d'encombrer une borne d'incendie ou de permettre ou tolérer tel encombrement à
un mètre quatre-vingts (1,80 mètre) ou moins de celle-ci, notamment en y déposant de la
neige, de la glace, de la terre, des matières résiduelles ou par la croissance de végétaux,
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 32
MACHINERIE
Le fait de laisser de la machinerie, des véhicules-outils ou tout équipement ou matériaux
de construction dans un endroit public sauf dans le cadre de l'exécution de travaux
autorisés par la municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION 5
DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS
ARTICLE 33
DISTRIBUTION PORTE-À-PORTE
La distribution de journaux, circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables à une résidence privée doit se faire selon les règles suivantes :
a)
l'imprimé doit être déposé dans un endroit et de telle manière qu'il ne puisse être
dispersé ou emporté par le vent;
b)
toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une
résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées,
trottoirs ou chemins y menant. En aucun cas la personne qui effectue la distribution
ne peut utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination.
Toute infraction aux dispositions du présent article constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 34
DÉPÔT SUR VÉHICULE
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le
dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile constitue une
nuisance et est prohibée.
SECTION 6
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 35
VISITE
Tout agent de la paix et le fonctionnaire désigné ainsi que son adjoint sont chargés de
l'application du présent règlement.
Ils sont ainsi autorisés à visiter et à examiner, entre 7 h 00 et 19 h 00, toute propriété
mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices sont
obligés de les y laisser pénétrer.
ARTICLE 36
POURSUITE
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et le fonctionnaire désigné et
son adjoint à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
Le fait que la municipalité procède à l'exécution de travaux aux frais d'un contrevenant en
vertu d'une disposition du présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher toute poursuite
pénale découlant de la contravention.
ARTICLE 37
PÉNALITÉS
Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens du présent règlement ou
contrevient autrement à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale
de 100 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et d'une amende minimale
de 200 $ et maximale de 2 000 $ pour toute personne morale; s'il s'agit d'une récidive,
l'amende minimale est de 200 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ pour une personne
physique, et l'amende minimale est de 400 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ pour
une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 38
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
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Guy Adam
Kathia Joseph, OMA
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière
Avis de motion et dépôt : 7 mars 2022
Dépôt du projet de règlement :7 mars 2022
Adoption : 2 mai 2022
Publication : 5 mai 2022
Entrée en vigueur : 5 mai 2022