Règlement 2022-324 concernant les nuisances

Rougemont, Quebec

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RÈGLEMENT NO. 2022-324 REMPLACANT LE RÈGLEMENT 2008-102 CONCERNANT LES NUISANCES CONSIDÉRANT QUE le conseil désire réviser le règlement concernant les nuisances visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil le 7 mars 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; EN CONSÉQUENCE, il il est par le présent règlement numéro 2022-324 décrété et statué ce qui suit : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace tout règlement antérieur de la municipalité concernant les nuisances, notamment le règlement numéro 2008-102 et ses amendements. ARTICLE 3 DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les expressions suivantes signifient : « agent de la paix » : un membre de la Sûreté du Québec habilité à agir sur le territoire de la municipalité; « endroit public » : tout immeuble de propriété municipale ou gouvernementale où de façon générale, le public a accès et notamment les parcs, voies publiques, pistes multifonctionnelles, allées piétonnières, abribus et stationnements; « fonctionnaire désigné » : tout fonctionnaire ou employé municipal nommé par résolution du conseil municipal afin de l'autoriser à appliquer le présent règlement, incluant toute personne nommée à cette fin à titre de fonctionnaire désigné adjoint; « occupant » : le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation; « parc » : les terrains où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, tels les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains spécialement aménagés pour la pratique de sports (par exemple : le baseball, le soccer ou le tennis) ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non. Ne sont pas considérés des parcs les rues, terrains de golf, quais publics et pistes multifonctionnelles; « piste multifonctionnelle » : une voie de circulation principalement destinée à l'usage des personnes y circulant à pied ou à bicyclette; « Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles » : MRC DE ROUVILLE PROVINCE DE QUÉBEC le Règlement numéro 305-17 relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Rouville et ses amendements; « unité d'occupation » : ensemble d'une ou plusieurs pièces et ses dépendances situées dans un immeuble et constituant un local, une résidence ou un logement utilisé principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles; « végétation sauvage » : l'herbe folle, les broussailles et les arbustes qui croissent sans contrôle ni entretien; « voie publique » : les rues, chemins, ruelles, routes, trottoirs, pistes multifonctionnelles et autres endroits destinés à la circulation piétonnière ou des véhicules moteurs, incluant les fossés et accotements. À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions de la section 2 du présent règlement relative à la disposition des matières résiduelles destinées à la collecte ont le même sens que ceux définis dans le Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles. SECTION 1 LES NUISANCES SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES ARTICLE 4 MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser, déposer ou jeter ou de permettre qu'y soient laissés, déposés ou jetés des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier ou autres substances nauséabondes, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux entreprises agricoles enregistrées qui effectuent de l'épandage sur des terres en culture dans le cadre de leurs activités agricoles, dans la mesure où les conditions prévues à toute loi ou tout règlement applicable sont respectées. ARTICLE 5 REBUTS Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser, déposer ou jeter ou de permettre qu'y soient laissés, déposés ou jetés des branches mortes, des débris de démolition, des matériaux de construction, des morceaux d'asphalte ou de béton, de la ferraille, des déchets, des meubles ou appareils ménagers hors d'usage, du papier, des bouteilles vides, de la vitre constitue une nuisance et est prohibé. Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit notamment disposer des matières résiduelles destinées à la collecte conformément aux dispositions de la section 2 du présent règlement et du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles. Les résidus volumineux non visés par la collecte ne peuvent être laissés à l'extérieur d'un immeuble plus de quarante-huit (48) heures. Lorsqu'il s'agit d'un appareil muni d'une porte avec une barrure automatique qui ne s'ouvre que de l'extérieur, cette porte doit être enlevée complètement. ARTICLE 6 AMAS DE PIERRES Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser ou permettre ou tolérer que soient laissés un ou des amas de terre, de gravier, de sable ou de concassé constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 7 VÉHICULES Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser ou permettre ou tolérer que soient laissés un ou plusieurs véhicules routiers hors d'état de fonctionnement, des carcasses automobiles, des pièces de véhicules ou des pneus usagés constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 8 BROUSSAILLES Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser pousser ou de permettre ou tolérer d'y laisser pousser le gazon ou la végétation sauvage jusqu'à une hauteur de 20 centimètres ou plus constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 9 MAUVAISES HERBES Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser pousser ou de permettre ou tolérer d'y laisser pousser des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes : a) l'herbe à puce (Rhusradicans); b) la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianu); c) l'herbe à poux (ambrosia SPP), lorsqu'elle est laissée en fleur après le 1er août de chaque année. ARTICLE 10 HUILE ET GRAISSE Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser ou d'y déposer ou permettre ou tolérer qu'y soient laissés ou déposés des huiles ou de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment et ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 11 EAU STAGNANTE Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y permettre ou d'y tolérer l'existence d'une mare d'eau stagnante ou sale constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 12 FOSSE / TROU Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser à découvert ou permettre ou tolérer qu'y soit laissé à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation, s'il n'est pas entouré d'une clôture ou barrière de manière à ce qu'il y ait absence de piège ou de danger constitue une nuisance et est prohibé. SECTION 2 DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DESTINÉES À LA COLLECTE ARTICLE 13 ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES COLLECTES Entre les collectes des matières résiduelles destinées à la collecte, tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit respecter les règles suivantes : a) Les matières résiduelles doivent être conservées à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur d'un bâtiment dans un contenant destiné à la collecte, sauf pour les résidus volumineux; b) Le contenant extérieur doit être étanche et être correctement fermé afin d'assurer que les matières ne puissent s'en échapper; c) Le contenant doit être de volume suffisant pour permettre l'entreposage des matières résiduelles entre les collectes; d) Il est interdit de garder ou d'utiliser un contenant à matières résiduelles percé ou nauséabond; e) Les résidus volumineux ne peuvent être laissés à l'extérieur plus de quarante- huit (48) heures précédant leur collecte. Le fait par quiconque, dont le propriétaire ou occupant d'un immeuble, de déposer ou de laisser ou de permettre ou de tolérer que soient déposées ou laissées des matières résiduelles en contravention avec ces dispositions constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 14 DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU POINT DE COLLECTE Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de placer ou laisser un bac roulant ou des résidus volumineux à un point de collecte en dehors des périodes prévues pour leur collecte en vertu du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 15 DÉGAGEMENT DU POINT DE COLLECTE Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser au point de collecte plus de vingt-quatre (24) heures après la journée de collecte toute matière résiduelle qui n'a pas été collectée constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 16 MATIÈRES PROHIBÉES Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer ou de permettre que soient déposées dans un contenant destiné à la collecte des matières qui sont prohibées en vertu du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles constitue une nuisance et est prohibé. SECTION 3 AUTRES NUISANCES ARTICLE 17 ODEURS Le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux odeurs provenant de substances épandues par des entreprises agricoles enregistrées sur des terres en culture dans le cadre de leurs activités agricoles, dans la mesure où les conditions prévues à toute loi ou tout règlement applicable sont respectées. ARTICLE 18 FUMÉE Le fait d'émettre ou de permettre que soit émise de la fumée susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 19 BRUIT Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. Toutefois, l'alinéa précédent n'a pas pour effet d'empêcher le bruit originant de concerts, spectacles ou événements sportifs ou récréatifs tenus dans les parcs, terrains de jeux ou places publiques avec l'autorisation de la municipalité. ARTICLE 20 HAUT-PARLEUR Le fait d'utiliser, pour fins de publicité, sur ou à proximité d'une voie publique, des haut- parleurs ou tout appareil reproduisant ou amplifiant le son, de façon à ce que le bruit soit audible par toute personne se trouvant sur telle voie publique constitue une nuisance et est prohibé. Constitue également une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un haut-parleur ou un appareil amplificateur à l'extérieur d'un bâtiment entre 23 h 00 et 9 h 00. ARTICLE 21 TRAVAUX Le fait d'utiliser ou de permettre l'utilisation sur sa propriété d'une tondeuse à gazon, une scie mécanique ou d'un autre outil mécanique ou de permettre ou tolérer l'exécution de travaux de construction occasionnant du bruit, du lundi au vendredi entre 21 h 00 et 7 h 00 et les samedi et dimanche de 17 h 00 à 8 h 00, constitue une nuisance et est prohibé. Le présent article ne s'applique pas aux travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes ni aux travaux et opérations agricoles sur des terres en culture. ARTICLE 22 LUMIÈRE Le fait de diffuser ou de permettre que soit diffusée de la lumière par un dispositif placé de manière à incommoder les voisins ou qui est susceptible de causer un danger constitue une nuisance et est prohibée. Cette prohibition ne s'applique toutefois pas à la lumière diffusée par les dispositifs d'éclairage mis en place par la municipalité ou par toute autre autorité gouvernementale. ARTICLE 23 AÉRONEFS TÉLÉGUIDÉS Le fait pour toute personne de faire voler un avion ou autre objet miniature téléguidé de plus de 250 grammes au-dessus de toute partie de territoire où il y a des habitations ou d'en permettre ou tolérer l'utilisation constitue une nuisance et est prohibé. SECTION 4 SÉCURITÉ ET PROPRETÉ DANS LES ENDROITS PUBLICS ARTICLE 24 SALISSAGE DES ENDROITS PUBLICS Le fait de souiller un endroit public, incluant un cours d'eau, notamment en y déposant ou en y jetant ou en permettant d'y déposer ou d'y jeter de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques, des matériaux de construction, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des pneus, des excréments ou tout autre objet ou substance sale constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 25 SALISSAGE DES VOIES PUBLIQUES Quiconque, dont le propriétaire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures nécessaires : a) pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des voies publiques; b) pour empêcher la sortie sur une voie publique de la municipalité, depuis un terrain, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. ARTICLE 26 DISPERSEMENT DU CONTENU D'UN RÉCIPIENT OU D'UN VÉHICULE Le fait de permettre ou de tolérer la présence, le dépôt ou le stationnement, en quelque endroit que ce soit, d'un contenant, d'un récipient, d'un camion, d'une remorque ou d'un autre véhicule dont le contenu se disperse ou se répand à l'extérieur ou dont le contenu est susceptible de se disperser ou de se répandre dans les endroits publics de la municipalité faute d'être solidement attaché, couvert ou étanche constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 27 NEIGE DANS LES ENDROITS PUBLICS Le fait de jeter ou de déposer ou de permettre de jeter ou de déposer dans un endroit public, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé constitue une nuisance et est prohibé. Le propriétaire ou l'occupant de tout immeuble d'où provient cette neige ou glace est présumé avoir permis son dépôt à l'endroit prohibé. ARTICLE 28 NEIGE SUR LES TOITS Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser s'accumuler de la neige ou de la glace sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers et jusqu'à la voie publique. Nul ne peut enlever ou faire enlever une accumulation de neige ou de glace sur un tel toit sans prévoir une protection pour les passants en plaçant un gardien ou en installant une signalisation appropriée. ARTICLE 29 NETTOYAGE Toute personne qui, en contravention avec l'un ou l'autre des articles 24 à 28 du présent règlement, souille ou obstrue un endroit public doit effectuer le nettoyage de façon à le rendre dans un état identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ou obstrué. Cette personne doit débuter cette obligation sans délai et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le contrevenant doit en aviser au préalable le responsable des travaux publics (ou l'inspecteur municipal, selon l'organisation de la Municipalité) ou en son absence, un agent de la paix. À défaut de procéder au nettoyage complet dans le délai imparti, la municipalité peut, lorsque le souillage ou l'obstruction constitue, remettre les lieux en état aux frais du contrevenant. ARTICLE 30 ENLÈVEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ La municipalité peut procéder à l'enlèvement, aux frais de tout contrevenant à une disposition du présent règlement, de tout objet ou matière qui constitue un danger pour la sécurité ou un obstacle à la circulation des personnes ou des véhicules dans un endroit public ou de toute obstruction, empiètement ou aménagement quelconque susceptible de nuire à l'entretien des endroits publics. La municipalité ne peut être tenue responsable des dommages causés aux balises de déneigement, piquets, tiges ou repères ni aux obstacles installés dans un endroit public. ARTICLE 31 BORNE D'INCENDIE L'utilisation des bornes d'incendie par toute autre personne qu'un membre du Service des incendies ou personnel autorisé par la municipalité est prohibée en tout temps. Le fait d'encombrer une borne d'incendie ou de permettre ou tolérer tel encombrement à un mètre quatre-vingts (1,80 mètre) ou moins de celle-ci, notamment en y déposant de la neige, de la glace, de la terre, des matières résiduelles ou par la croissance de végétaux, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 32 MACHINERIE Le fait de laisser de la machinerie, des véhicules-outils ou tout équipement ou matériaux de construction dans un endroit public sauf dans le cadre de l'exécution de travaux autorisés par la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. SECTION 5 DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS ARTICLE 33 DISTRIBUTION PORTE-À-PORTE La distribution de journaux, circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables à une résidence privée doit se faire selon les règles suivantes : a) l'imprimé doit être déposé dans un endroit et de telle manière qu'il ne puisse être dispersé ou emporté par le vent; b) toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins y menant. En aucun cas la personne qui effectue la distribution ne peut utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination. Toute infraction aux dispositions du présent article constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 34 DÉPÔT SUR VÉHICULE La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile constitue une nuisance et est prohibée. SECTION 6 ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ ARTICLE 35 VISITE Tout agent de la paix et le fonctionnaire désigné ainsi que son adjoint sont chargés de l'application du présent règlement. Ils sont ainsi autorisés à visiter et à examiner, entre 7 h 00 et 19 h 00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices sont obligés de les y laisser pénétrer. ARTICLE 36 POURSUITE Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et le fonctionnaire désigné et son adjoint à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Le fait que la municipalité procède à l'exécution de travaux aux frais d'un contrevenant en vertu d'une disposition du présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher toute poursuite pénale découlant de la contravention. ARTICLE 37 PÉNALITÉS Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens du présent règlement ou contrevient autrement à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 2 000 $ pour toute personne morale; s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 200 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ pour une personne physique, et l'amende minimale est de 400 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 38 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. ___________________________ ___________________________ Guy Adam Kathia Joseph, OMA Maire Directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion et dépôt : 7 mars 2022 Dépôt du projet de règlement :7 mars 2022 Adoption : 2 mai 2022 Publication : 5 mai 2022 Entrée en vigueur : 5 mai 2022