Règlement 249 modifiant le schéma d'aménagement révisé (zone agricole et éoliennes)

Roussillon, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE ROUSSILLON RÈGLEMENT NUMÉRO 249 _____________________________________________ Règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé afin de mettre à jour les dispositions sur les autorisations en zone agricole et les normes sur les éoliennes RÈGLEMENT DU RESSORT DES CONSEILLERS DE COMTÉ DE TOUTES LES MUNICIPALITÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUSSILLON ATTENDU qu'un schéma d'aménagement révisé est en vigueur sur le territoire de la MRC de Roussillon depuis le 22 mars 2006; ATTENDU que les articles 47 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettent à la MRC de Roussillon de modifier son schéma d'aménagement, par voie de règlement; ATTENDU que le « Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec » est entré en vigueur le 24 janvier 2019; ATTENDU que cette modification va permettre d'accélérer le processus de mise en œuvre de plusieurs projets en zone agricole; ATTENDU que l'évolution technologique a permis de développer des éoliennes plus performantes et de plus grandes tailles, nécessitant ainsi une révision des normes d'implantation pour s'assurer de leur intégration harmonieuse dans le paysage et la sécurité des résidents; ATTENDU que l'augmentation de la capacité de production d'énergie éolienne contribue à l'atteinte des objectifs du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques; ATTENDU que cette évolution technologique et cette augmentation de la capacité de production d'énergie éolienne rendent caduc les dispositions concernant la notion de « type de parc » dans le présent schéma d'aménagement; ATTENDU que le règlement numéro 243 modifiant le SAR de la MRC de Roussillon afin de modifier des dispositions applicables à l'implantation d'éoliennes a été adopté par la résolution numéro 2023-08-231; ATTENDU qu'en vertu de l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la MRC peut demander au ministre son avis sur la modification proposée; ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation devra être tenue par une Commission de consultation nommée par le conseil de la MRC de Roussillon, conformément à la loi; ATTENDU qu'en vertu de l'article 53.2 de la LAU, le Conseil fixe la date, l'heure et le lieu d'une telle assemblée où il peut déléguer cette tâche au greffier-trésorier; ATTENDU qu'un document précisant la nature des modifications que les municipalités locales devront faire relativement au Règlement 249 est déposé pour adoption conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil des maires de la MRC du 27 mars 2024; ATTENDU que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 27 mars 2024 et qu'une consultation publique s'est tenue le 24 avril 2024 au cours de laquelle aucun commentaire n'a été transmis à la MRC; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Sylvain Payant Et unanimement résolu D'ADOPTER, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement numéro 249 tel que reproduit ci-après : Règlement 249 modifiant le SAR (Règlement numéro 101) de la MRC de Roussillon afin de mettre à jour les dispositions sur les autorisations en zone agricole et les normes sur les éoliennes ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT Règlement 249 modifiant le SAR (Règlement numéro 101) de la MRC de Roussillon afin de mettre à jour les dispositions sur les autorisations en zone agricole et les normes sur les éoliennes. ARTICLE 2 L'AFFECTATION « AGRICOLE 1A - DYNAMIQUE » Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2.8.1 « L'affectation « Agricole 1a - Dynamique » de façon à modifier, dans le tableau relatif à l'affectation « Agricole 1a - Dynamique », la description de la fonction dominante « Autres usages et activités ». Affectation « Agricole 1a-Dynamique » Fonctions dominantes - Autres usages et activités ayant obtenu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant la date d'entrée en vigueur du présent schéma d'aménagement révisé ou faisant l'objet de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et les activités agricoles. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du ou des lots faisant l'objet de droits acquis ou pour lesquels une autorisation a été délivrée par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles. Les usages tels que définis dans le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la CPTAQ sont également autorisés. ARTICLE 3 L'AFFECTATION « AGRICOLE 1A - DYNAMIQUE » Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2.8.1 « L'affectation « Agricole 1a - Dynamique » de façon à modifier, dans le tableau relatif à l'affectation « Agricole 1a - Dynamique », la description de la fonction complémentaire « Activité agrotouristique ». Affectation « Agricole 1a-Dynamique » Fonctions complémentaires - Activité agrotouristique, c'est-à-dire les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole. Les activités agrotouristiques comprennent également les activités touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se pratiquent en milieu agricole et qui requièrent certains aménagements et équipements. Ces activités doivent toutefois être directement reliées et complémentaires à l'activité agricole principale ou à la production agricole d'un producteur. Dans tous les cas, les usages tels que définis dans le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la CPTAQ sont autorisés. ARTICLE 4 LA TERMINOLOGIE Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.2.1 « La terminologie » par l'abrogation de la définition « Type de parc d'éoliennes (selon la puissance et le nombre potentiel d'éoliennes) » ARTICLE 5 LES DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.4.8 « Les dispositions applicables à l'implantation d'éoliennes » par le remplacement des termes « plan 31 » par « plan 31.a - Zones potentielles d'implantation d'éoliennes ». ARTICLE 6 LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.4.8.1.2 « Les dispositions relatives à la protection des périmètres d'urbanisation » de façon à remplacer l'article par le suivant : « 4.4.8.1.2 Les dispositions relatives à la protection des périmètres d'urbanisation L'implantation de toute éolienne est interdite à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. De plus, à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'installation de toute éolienne devra respecter une distance minimale d'un kilomètre par rapport aux limites de tout périmètre d'urbanisation. » ARTICLE 7 LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES AUTOROUTES 15 ET 30 Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.4.8.1.7 « Les dispositions relatives à la protection des autoroutes 15 et 30 » de façon à remplacer l'article par le suivant : « 4.4.8.1.7 Les dispositions relatives à la protection des autoroutes 15 et 30 Aucune éolienne ne peut être implantée à moins de la hauteur totale de l'éolienne en mètres des emprises des autoroutes 15 et 30, tant au niveau des tronçons existants que projetés. » ARTICLE 8 LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX BOISÉS Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.4.8.1.11 « Les dispositions relatives à la protection des milieux boisés » par le remplacement du terme « plan 31 - Zones potentielles d'implantation d'éoliennes » par « plan 31.b - Zones de contraintes d'implantation des éoliennes ». ARTICLE 9 LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ROUTES AGRICOLES Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.4.8.1.12 « Les dispositions relatives à la protection des routes agricoles » par le remplacement de l'article par le suivant : « 4.4.8.1.12 Les dispositions relatives à la protection des routes agricoles Aucune éolienne ne peut être implantée à moins de la hauteur de l'éolienne en mètre d'une route agricole. » ARTICLE 10 LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES POTENTIELLES D'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.4.8.7 « Les dispositions particulières applicables à toutes les zones potentielles d'implantation des éoliennes » par le remplacement de l'article par le suivant : « 4.4.8.7 Les dispositions particulières applicables à toutes les zones potentielles d'implantation des éoliennes Dans toutes les zones potentielles d'implantation des éoliennes, telles que délimitées au plan 31.a - Zones potentielles d'implantation d'éoliennes, une éolienne est autorisée uniquement dans la mesure où la municipalité locale concernée approuve un règlement sur les plans d'intégration architecturale (PIIA) ou un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) permettant l'intégration paysagère et l'acceptabilité sociale des projets éoliens. Outre les éléments que doit contenir le règlement sur les PAE en vertu de l'article 145.10 et le règlement sur les PIIA en vertu de l'article 145.16 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les critères d'évaluation doivent se baser sur les principes et objectifs définis à l'article 4.4.8.7.1 du présent schéma d'aménagement servant à juger de l'impact de l'implantation d'éoliennes sur le paysage, qu'il soit naturel, humain ou culturel. De plus, tel que le prévoit les articles 145.13 et 145.20 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité locale peut exiger des conditions à l'approbation d'un PAE ou d'un PIIA dont notamment la prise en charge par le superficiaire de certains éléments du plan (par ex. les infrastructures et les équipements) ainsi que des garanties financières qu'il détermine. » ARTICLE 11 LES PLANS D'ACCOMPAGNEMENT Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.1.2 « Les plans d'accompagnement » par le remplacement du titre du « Plan 31 - Zones potentielles d'implantation des éoliennes » par « Plan 31.a - Zones potentielles d'implantation des éoliennes » et dont le Plan 31.a est remplacé par l'annexe-1 du présent règlement. ARTICLE 12 LES PLANS D'ACCOMPAGNEMENT Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d'aménagement révisé de remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.1.2 « Les plans d'accompagnement » par l'ajout du titre « Plan 31.b - Zones de contraintes d'implantation des éoliennes » à la liste des plans et dont le Plan 31.b est remplacé par l'annexe-2 du présent règlement. ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _________________________ _________________________ Christian Ouellette Gilles Marcoux Préfet Directeur général et greffier-trésorier Avis de motion le : 27 mars 2024 Adoption du projet de règlement : 27 mars 2024 Consultation publique : 24 avril 2024 Avis du ministre sur le projet : 10 juin 2024 Adoption du règlement le : 26 juin 2024 Avis du ministre le : 11 septembre 2024 Avis de la CMM le : 17 septembre 2024 Entrée en vigueur le : 17 septembre 2024