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Règlement N° 2017-952
portant sur les animaux
Refonte administrative
Mis à jour le 1er janvier 2024
REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE
1er janvier 2024
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RÈGLEMENT No 2017-952
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
SECTION I : DÉFINITIONS
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
TITRE
Le présent règlement a pour titre « Règlement sur les animaux ».
ARTICLE 3
RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ABROGÉS
Le présent règlement remplace le règlement No 2004-406 concernant les
animaux ainsi que ses amendements.
ARTICLE 4
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« Animal domestique » : signifie dans un sens général et comprend tous
les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être
humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps
apprivoisée.
« Animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur
une exploitation agricole, qui est notamment gardé à des fins de
reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le
porc, le canard, etc.
« Animal errant » : tout animal domestique qui n'est pas tenu en laisse,
qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui
n'est pas sur le terrain de son gardien.
« Animal exotique » : signifie tout animal dont l'espèce n'a pas été
apprivoisée par l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé
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au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux
exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, serpent,
crocodile, et autres.
« Autorité compétente » : l'inspecteur municipal de la Ville, un agent de
la paix ou tout représentant d'un organisme autorisé.
« Chenil » ou « chatterie » ou « clapier » : comprend tout endroit
aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage d'un
nombre de chiens, de chats ou de lapins plus élevé que celui permis par
le présent règlement.
« Chien d'assistance » : un chien dressé par une école spécialisée ou
en formation et utilisé notamment pour assister les personnes ayant une
déficience visuelle, motrice, présentant des atteintes neurologiques ou
pour les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme.
« Fourrière »: établissement désigné par la Ville.
« Gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde
d'un animal. Toute personne est réputée avoir la garde de l'animal
lorsqu'elle lui donne refuge ou le nourrit. Dans le cas d'une personne
physique âgée de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le
répondant de celle-ci est réputé gardien.
« Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un
animal par un médecin vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un
code unique lié à une base de données centrale reconnue par la Ville,
servant à identifier et répertorier les animaux domestiques.
« Museler » : mettre une muselière à un animal soit un dispositif
entourant le museau de l'animal d'une force suffisante pour l'empêcher
de mordre.
« Organisme autorisé » : désigne l'organisme autorisé par la Ville
chargé de l'application du présent règlement.
« Place publique » : désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle,
une voie de promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine
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publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, un espace
vert, un jardin public, un stationnement à l'usage du public, etc.
« Unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces situées dans un
immeuble
et
utilisées
principalement
à
des
fins
résidentielles,
commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui
précède, le terme unité d'occupation signifie une maison unifamiliale,
chacun des logements d'un immeuble à logements multiples, chacun des
logements d'une conciergerie, chaque condominium, une maison mobile,
ou un véhicule récréatif. Le terrain annexé à l'immeuble décrit ci-haut
ainsi que les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons et
autres) font également partie de l'unité d'occupation.
« Ville » : désigne la Ville de Rouyn-Noranda.
SECTION II : ANIMAUX PERMIS
ARTICLE 5
ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS
Sur le territoire de la ville, il est permis de posséder, d'être en possession
ou de garder en captivité des animaux domestiques.
Aux fins du présent règlement, sont considérées comme des animaux
domestiques les espèces suivantes :
1.
chien;
2.
chat;
3.
lapin;
4.
furet;
5.
rongeur domestique de moins de 1,5 kilogramme;
6.
hérisson né en captivité;
7.
oiseau domestique;
8.
poisson d'aquarium.
ARTICLE 6
MICROCOCHON
Il est permis de posséder un microcochon dont le poids à l'âge adulte
n'excède pas 45 kilogrammes comme animal domestique sur le territoire
de la ville, aux conditions suivantes :
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1. Il est interdit de posséder ou d'avoir en sa possession plus d'un
microcochon;
2. L'animal doit avoir été acquis d'un éleveur spécialisé et le contrat
d'achat doit notamment indiquer ce qui suit :
a)
l'animal a été stérilisé et vacciné;
b)
l'animal est visé par une garantie de santé;
c)
l'animal doit obligatoirement être retourné à l'éleveur si le
propriétaire doit s'en départir.
Aux fins de l'application du présent règlement, le microcochon est
assimilé à un animal domestique.
ARTICLE 7
ANIMAUX EXOTIQUES
Les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun
danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le
territoire. Malgré ce qui précède, la garde de serpents ou de lézards
pouvant atteindre plus de 1,2 mètre à l'âge adulte est interdite.
L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale du
propriétaire de l'animal ou de son gardien, à l'intérieur d'un terrarium, et le
propriétaire doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque
requise par toute autorité compétente.
Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou
sur une place publique avec un animal exotique sans l'équipement
approprié et de façon sécuritaire.
Toutefois, sur l'obtention d'une autorisation de la Ville, la présence
d'animaux exotiques sur le territoire de la ville sera tolérée lors
d'événements spéciaux, tels un cirque, une exposition ou un autre
événement auxquels toutes les mesures de sécurité devront être prises
afin de protéger le public.
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ARTICLE 8
ANIMAUX DE FERME
Les animaux de ferme sont autorisés dans les endroits identifiés par le
règlement de zonage en vigueur de la Ville.
Tout propriétaire d'animaux de ferme doit contenir ses animaux sur sa
propriété de façon à les empêcher de rôder sur la voie publique ou tout
autre endroit dans les limites de la ville.
Les animaux de ferme doivent être gardés dans un espace clôturé. Les
clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de
façon à les contenir.
ARTICLE 9
NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
Il est interdit :
1. de garder dans une unité d'occupation plus de deux (2) chiens;
2. de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3) chats;
3. de garder dans une unité d'occupation plus de quatre (4) animaux,
toutes espèces permises confondues, les poissons d'aquarium n'étant
pas comptabilisés, et leur nombre autorisé est illimité.
Malgré les paragraphes 1° et 2°, lorsqu'une chienne, une chatte ou une
lapine met bas, les chiots, les chatons ou les lapereaux peuvent être
gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois.
Nonobstant le paragraphe 2, le nombre de chats âgés de plus de trois (3)
mois et non stérilisés est limité à un (1) par unité d'occupation. Toutefois,
les personnes qui détiennent trois (3) chats dans une unité d'occupation
au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont exemptées
de l'application du présent paragraphe pour la durée de vie de ces chats.
De plus, le présent article ne s'applique pas pour les animaux de ferme
dont le nombre est déterminé par le règlement de zonage de la Ville en
vigueur.
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ARTICLE 10
AUTORISATION SPÉCIALE
Il est possible de demander une autorisation spéciale à l'organisme
autorisé afin de garder un nombre plus élevé d'animaux que déterminé à
l'article 9 du présent règlement.
L'autorisation spéciale peut être accordée par l'organisme autorisé, qui,
dans l'analyse de la demande, prendra en compte les éléments suivants :
a) l'environnement dans lequel les animaux seront gardés;
b) les plaintes reçues à l'égard du demandeur relativement à la garde
d'animaux, s'il y a lieu;
Toutefois, pour que l'organisme autorisé délivre l'autorisation spéciale, les
conditions suivantes doivent être respectées :
1. les animaux gardés dans l'unité d'occupation détiennent leur licence,
si requise;
2. les animaux gardés dans l'unité d'occupation sont tous stérilisés et le
demandeur a fourni une preuve de stérilisation des animaux, ou
fournit un avis écrit d'un vétérinaire attestant que l'animal ne peut pas
être stérilisé;
3. le demandeur fournit une preuve de vaccination contre la rage et
toute preuve de renouvellement, si applicable;
4. le demandeur ne réside pas dans un immeuble de trois (3) logements
et plus;
5. si le demandeur n'est pas propriétaire de l'unité d'occupation dans
lequel les animaux seront gardés, le demandeur fournit un
consentement écrit du propriétaire de l'unité d'occupation attestant
qu'il accepte que les animaux soient gardés dans l'unité d'occupation;
6. le demandeur n'est pas propriétaire d'un chien potentiellement
dangereux;
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7. le demandeur n'a pas été déclaré coupable de nuisance prévue au
présent règlement;
8. le demandeur a payé les droits exigibles.
ARTICLE 11
COÛT ET DURÉE DE L'AUTORISATION SPÉCIALE
Le coût de l'autorisation spéciale est de 50 $, payable uniquement au
moment de la demande. Aucun renouvellement de l'autorisation spéciale
n'est nécessaire, celle-ci étant valide pour la durée de vie des animaux
visés.
Toutefois, l'émission d'une autorisation spéciale ne dispense pas le
gardien d'obtenir et de renouveler annuellement la licence pour les chats
et les chiens visés par l'autorisation spéciale.
ARTICLE 12
RÉVOCATION DE L'AUTORISATION SPÉCIALE
L'autorisation spéciale de garde peut être révoquée en tout temps par
l'organisme autorisé si le demandeur contrevient à l'une des conditions
prévues à l'article 10.
De plus, l'organisme autorisé peut retirer l'autorisation spéciale lorsque la
garde des animaux est susceptible de mettre en danger la sécurité, la
santé du public ou encore de porter atteinte à la propreté, la salubrité des
lieux ou la tranquillité du voisinage.
ARTICLE 13
EXCEPTIONS
Les articles de la présente section ne s'appliquent pas dans le cas d'un
refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la
garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçant cet ou ces usages
conformément aux exigences réglementaires applicables.
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SECTION III : PROPRIÉTAIRE DE CHENIL, DE CHATTERIE OU DE CLAPIER
ARTICLE 14
PERMIS
Toute personne qui souhaite exploiter un chenil, une chatterie ou un
clapier doit préalablement obtenir un permis de la Ville. Pour obtenir ce
permis, cet usage doit être autorisé dans le secteur concerné en vertu du
Règlement de zonage de la Ville en vigueur.
Le coût du permis est de 200 $ annuellement.
Le permis couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année. Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable.
ARTICLE 15
NUISANCES
Tout propriétaire d'un chenil, chatterie ou clapier doit exploiter son
établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de
toute personne et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance,
le confort ou le bien-être de toute personne.
ARTICLE 16
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
Tout propriétaire de chenil, chatterie ou clapier doit s'assurer qu'on puisse
le joindre, lui ou son représentant dûment autorisé, et ce, en tout temps,
afin de répondre aux urgences se rapportant à son chenil, sa chatterie ou
son clapier.
ARTICLE 17
RÉVOCATION DU PERMIS
La Ville peut révoquer un permis de chenil, chatterie ou clapier en tout
temps pour des motifs sérieux, tels que le non-respect du présent
règlement.
ARTICLE 18
APPLICATION
La présente section ne s'applique pas aux commerces, tels que les
animaleries et cliniques vétérinaires.
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SECTION IV : LICENCES POUR CHATS ET CHIENS
ARTICLE 19 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2023-1277
ARTICLE 19
LICENCE OBLIGATOIRE
Le gardien d'un chien ou d'un chat sur le territoire de la ville doit
obligatoirement obtenir annuellement une licence pour chaque chien et/ou
chaque chat en sa possession, auprès de l'organisme autorisé,
conformément à la présente section.
Le gardien doit payer annuellement les frais établis par le règlement sur la
tarification en vigueur afin de maintenir en vigueur sa licence et ceci,
pendant toute la durée de la vie de l'animal.
Absence de licence ou le défaut d'avoir renouvelé la licence d'un animal
constitue une infraction au présent règlement et passible d'une amende.
Dans le cadre d'une poursuite intentée au motif qu'un gardien ne se serait
pas procuré ou n'aurait pas renouvelé une licence pour son animal
conformément au présent règlement, ce dernier ne peut alléguer comme
défense que l'animal en cause est mort, a disparu, a été vendu ou qu'il en
a été autrement disposé, que s'il s'est conformé à l'article 28 à l'intérieur
du délai prescrit par ledit article et dont la preuve lui incombe. »
ARTICLE 19.1 AJOUTÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2023-1277
19.1
OBTENTION DE LA LICENCE
Le gardien doit obtenir la licence dans un délai de quinze (15) jours de
l'acquisition de l'animal, de l'établissement de sa résidence principale
dans les limites de la Ville ou du jour où l'animal a atteint l'âge de trois (3)
mois.
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements
suivants :
1. son nom et ses coordonnées;
2. le nombre d'animaux dont il est le gardien;
3. le nom de l'animal;
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4. la provenance de l'animal;
5. le poids, la race, le type, le sexe et la couleur de l'animal;
6. une copie du carnet de santé de l'animal;
7. la date du dernier vaccin contre la rage reçu par l'animal;
8. la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant;
9. l'âge ou l'âge approximatif de l'animal;
10. tout signe distinctif de l'animal;
11. s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré
ainsi que toute décision à l'égard de l'animal ou à l'égard de son
gardien rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un
règlement municipal concernant les chiens;
12. la preuve que le demandeur a plus de 16 ans. Dans le cas où le
demandeur est âgé de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou
le répondant de cette personne mineure doit consentir à la demande
de licence par écrit.
ARTICLE 20 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 20
COÛT ANNUEL DE LA LICENCE
Le coût annuel de la licence est prévu par la règlementation sur la
tarification en vigueur.
La licence est gratuite pour le chien d'assistance sur présentation d'un
document certifiant le dressage du chien et d'un rapport médical
établissant que l'état de santé du gardien nécessite l'accompagnement
du chien d'assistance.
Des frais de retard de 10 $ seront ajoutés au coût de la licence pour tout
paiement de la licence fait après le 1er novembre.
Le coût de la licence sera réduit de 50 % pour le propriétaire ayant fait
l'acquisition d'un nouvel animal (chat ou chien) après le 28 février de
l'année en cours. Le propriétaire devra fournir une pièce justificative
faisant la preuve de l'acquisition de l'animal. Cette modalité ne s'applique
pas aux propriétaires qui retardent volontairement l'achat de la licence
pour bénéficier de cette réduction. Toutefois, aucun remboursement de
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licence ne sera effectué pour le propriétaire qui désire se départir de son
animal en cours d'année.
La licence n'est ni transférable, ni remboursable.
ARTICLE 21 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 21
PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA LICENCE
La licence est valide pour une période d'un an débutant le 1er septembre
et se terminant le 31 août.
ARTICLE 22 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2023-1277
ARTICLE 22
RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE
Abrogé.
ARTICLE 23
ANIMAL PROVENANT D'UNE AUTRE MUNICIPALITÉ
Nul ne peut amener à l'intérieur des limites de la ville un chien ou un chat
vivant habituellement dans une autre municipalité, à moins d'être
détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit
d'une licence valide émise par cette municipalité où le chien ou le chat
vivent habituellement.
Lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien ou le chat n'impose
pas l'obligation d'obtenir une licence, le chien ou le chat doit porter un
médaillon sur lequel est indiqué, soit l'adresse de son gardien, soit un
numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Nonobstant ce qui précède, le gardien de l'animal devra se conformer aux
prescriptions de la présente section du présent règlement lorsque l'animal
séjournera plus de 60 jours consécutifs à l'intérieur des limites de la ville.
ARTICLE 24
MÉDAILLON
La licence est délivrée avec un médaillon.
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ARTICLE 25
PORT OBLIGATOIRE DU MÉDAILLON
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit permettre à l'autorité compétente,
sur demande, l'examen du médaillon porté par le chien ou le chat dont il a
la garde.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que ce dernier porte le
médaillon de la Ville ou le médaillon d'une autre municipalité
conformément à l'article 23 de ce règlement lorsqu'il se trouve à
l'extérieur de son unité d'occupation.
Un chien ou un chat qui ne porte pas le médaillon de la Ville ou un
médaillon d'identification d'une autre municipalité conformément à l'article
23 de ce règlement et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de
son gardien peut être capturé et mis en fourrière.
ARTICLE 26 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 26
PERTE DU MÉDAILLON
En cas de perte ou de destruction du médaillon, les frais prévus à la
règlementation sur la tarification en vigueur seront exigés pour l'obtention
d'un nouveau médaillon.
ARTICLE 27
INTERDICTIONS RELATIVES AU MÉDAILLON
Il est interdit :
1. de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon de la Ville de façon à
empêcher l'identification d'un chien ou d'un chat;
2. de faire porter le médaillon remis pour un chien ou un chat par un
autre chien ou un autre chat que celui pour lequel la licence a été
délivrée.
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LE TITRE DE L'ARTICLE 28 EST MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2023-1277
ARTICLE 28
AVIS OBLIGATOIRE
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser l'organisme autorisé de tout
changement
d'adresse
et transmettre
à celui-ci
ses
nouvelles
coordonnées. De plus, le gardien d'un chien ou un chat doit aviser
l'organisme autorisé de la mort, de la disparition, du don ou de la vente
de son chien ou de son chat dans les 30 jours suivant l'un de ces
événements.
Si le chat ou le chien a une micropuce, le gardien de l'animal doit aviser
le fournisseur de la micropuce de tout changement dans ses
coordonnées dans les 30 jours qui suivent ce changement.
ARTICLE 29
RECENSEMENT
Pour obtenir des renseignements sur la population canine et féline
présente sur le territoire, la Ville ou l'organisme autorisé, avec la
permission de la Ville, peut effectuer un recensement de cette population,
par visite ou examen des immeubles, ou par tout autre moyen légal que
la Ville ou l'organisme autorisé jugera opportun d'employer.
La Ville, l'organisme autorisé et la Sûreté du Québec peuvent utiliser les
données du recensement municipal lorsqu'un tel recensement est
effectué.
SECTION V : NUISANCES
ARTICLE 30 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 30
NUISANCES
Constitue une nuisance et est interdit, le fait pour le gardien d'un
animal domestique de laisser celui-ci:
1.
causer des dommages à la propriété d'autrui;
2.
fouiller dans les ordures ménagères, les déplace, déchire les sacs
ou renverse les contenants;
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3.
faire du bruit de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une
personne, notamment, mais non limitativement pour un chien
d'aboyer, de gémir ou de hurler ou pour un chat de miauler;
4.
s'abreuver à une fontaine ou un bassin situé dans une place
publique ou s'y baigne;
LE PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 30 EST MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2023-1277
5.
se trouver dans une place publique ou tout édifice municipal où un
panneau indique que la présence d'animaux est interdite.
Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui :
6.
attache un animal dans ou à proximité d'une place publique et le
laisse sans surveillance;
7.
garde des animaux domestiques dont la présence dégage des
odeurs de nature à incommoder le voisinage;
8.
nourrit sur le territoire de la Ville un animal domestique errant ou un
animal sauvage, tel que goéland, mouette, pigeon, canard, corneille,
belette, écureuil, raton laveur, loutre, marmotte, moufette, porc-épic,
loup, coyote, lynx, ours, etc.;
9.
utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur
d'un bâtiment sauf lorsque cela est permis par une autorité
provinciale ou l'autorité compétente.
Constitue également une nuisance et est interdit, le fait, pour un
gardien :
10. que son animal cause la mort d'un autre animal domestique;
11. que son animal attaque, tente d'attaquer, mord, ou tente de mordre
une personne;
12. que son animal attaque, tente d'attaquer, mord, ou tente de mordre
un autre animal domestique;
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13. d'entraîner son animal à attaquer, sur commande ou par un signal,
un être humain ou un animal domestique;
14. d'organiser,
de
participer,
d'encourager
ou
d'assister
au
déroulement d'un combat d'animaux ou d'y faire participer son
animal.
ARTICLE 31
ERRANCE
Il est défendu de laisser un animal domestique hors des limites de l'unité
d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites,
l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe
de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le
gardien.
ARTICLE 32
URINE ET MATIÈRES FÉCALES À L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ
D'OCCUPATION
Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout
temps, du matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les
matières fécales de son animal lorsqu'il se trouve ailleurs que :
1.
dans son unité d'occupation;
2.
sur son unité d'occupation;
3.
sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant.
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, d'omettre de nettoyer par tous
les moyens appropriés, tous lieux publics ou privés autres que le terrain
sur lequel est située son unité d'occupation, salis par les matières fécales.
Il doit en disposer de manière hygiénique.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le
gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer.
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ARTICLE 33
URINE ET MATIÈRES FÉCALES SUR L'UNITÉ D'OCCUPATION
Le gardien d'un animal doit maintenir sa galerie et son balcon exempts
d'urine ou de matières fécales de ses animaux.
De plus, le gardien d'un animal doit ramasser régulièrement l'urine et les
matières fécales sur son unité d'occupation et doit s'assurer qu'il ne se
dégage pas d'odeurs de nature à incommoder le voisinage.
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SECTION VI : CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ARTICLE 34 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 34
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
La Ville applique les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (Chapitre P-38.002, R.1) et de son règlement d'application et
désigne, à cet effet, l'inspecteur municipal comme fonctionnaire
responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III de son
règlement d'application.
ARTICLE 35 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 35
CHIEN RÉPUTÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Abrogé.
ARTICLE 36 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 36
CHIEN QUI MORD ET QUI CAUSE UNE BLESSURE
Abrogé.
ARTICLE 37 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 37
CHIEN QUI MORD ET QUI CAUSE UNE BLESSURE GRAVE OU LA
MORT
Abrogé.
ARTICLE 38 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 38
CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX PAR LA VILLE
Abrogé.
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ARTICLE 39 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 39
RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
Abrogé.
ARTICLE 40 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 40
PERMIS SPÉCIAL DE GARDE D'UN CHIEN POTENTIELLEMENT
DANGEREUX
Abrogé.
ARTICLE 41 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 41
COÛT ET RENOUVELLEMENT DU PERMIS SPÉCIAL DE GARDE
Abrogé.
ARTICLE 42 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 42
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
DE
GARDE
D'UN
CHIEN
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Abrogé.
ARTICLE 43 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 43
MORSURE PAR UN CHIEN
Abrogé.
ARTICLE 44 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 44
OMISSION DE SE PROCURER UN PERMIS SPÉCIAL DE GARDE
D'UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Abrogé.
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ARTICLE 45 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 45
RÉVOCATION DU PERMIS SPÉCIAL DE GARDE D'UN CHIEN
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Abrogé.
ARTICLE 46 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
ARTICLE 46
DÉPENSES
Abrogé.
SECTION VII : NORMES DE GARDE ET CONTRÔLE
ARTICLE 47
CONTRÔLE
Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin
que celui-ci ne lui échappe pas.
Tout animal doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,5 mètre. De plus, tout chien de 20 kilogrammes et plus
doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée ladite laisse.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque l'animal :
1.
se trouve à l'intérieur d'un bâtiment;
2.
est gardé à l'intérieur des limites d'un terrain ou d'un immeuble privé
et ses dépendances au moyen d'un dispositif de contention
l'empêchant de se rendre jusqu'à la limite du terrain, lorsque celui-ci
n'est pas clôturé;
3.
se trouve sur un terrain ou un immeuble privé et ses dépendances,
lequel est clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de
celui-ci.
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ARTICLE 48
ANIMAL SANS SURVEILLANCE DANS UN VÉHICULE
Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule
routier pendant plus de 10 minutes lorsque :
1.
la température extérieure dans la ville atteint ou est inférieure à -10°
Celsius selon Environnement Canada;
2.
la température extérieure dans la ville atteint ou est supérieure à
20° Celsius selon Environnement Canada.
Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent être entrouverts en tout temps
lorsqu'un animal est laissé sans surveillance dans un véhicule routier.
ARTICLE 49
TRANSPORT D'UN ANIMAL DANS UN VÉHICULE
Un gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit
s'assurer que celui-ci ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une
personne qui se tient près de ce véhicule.
De plus, il est interdit, pour le gardien d'un animal, de le laisser ou de le
transporter, sans être attaché, dans la boîte ouverte d'un camion.
ARTICLE 50
FAÇONS DE SE DÉPARTIR D'UN ANIMAL
ARTICLE 50 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
À l'exception du microcochon pour lequel des dispositions particulières
sont prévues à l'article 6 du présent règlement, nul ne peut se départir
d'un animal autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien, à
l'organisme autorisé, à une fourrière ou à un médecin vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien déclaré
potentiellement dangereux en vertu de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (Chapitre P-38.002, R.1), autrement qu'en le
confiant à l'organisme autorisé ou à un médecin vétérinaire. Dans cette
éventualité, le gardien doit clairement mentionner à l'organisme autorisé
ou au médecin vétérinaire que le chien est visé par une ordonnance
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émise en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre
P-38.002, R.1).
ARTICLE 51
FIN DE VIE DE L'ANIMAL
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf l'organisme autorisé, un
médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi.
Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès,
remettre l'animal à l'organisme autorisé, à un établissement vétérinaire ou
à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
Il est interdit de disposer d'un animal sous toutes formes en le jetant dans
un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou organiques
ou en l'enterrant, sauf dans un endroit autorisé par la Ville.
ARTICLE 52
EXCEPTION
La section VII ne s'applique pas aux animaux de ferme.
SECTION VIII : MISE EN FOURRIÈRE
ARTICLE 53
CAPTURE
L'organisme autorisé peut capturer et garder dans une fourrière tout
animal errant, potentiellement dangereux, dangereux, constituant une
nuisance ou qui ne fait pas partie d'une espèce permise.
ARTICLE 54
EUTHANASIE OU MISE EN ADOPTION
ARTICLE 54 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
Après un délai de 72 heures suivant l'émission d'un avis au gardien à la
suite de la mise en fourrière d'un animal, l'organisme autorisé peut
ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit.
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Lorsque le gardien est inconnu ou introuvable, l'organisme autorisé peut
ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit
après un délai de 72 heures suivant la mise en fourrière de l'animal.
Un chien déclaré potentiellement dangereux peut être mis en adoption
après un délai de 72 heures, sous réserve du respect par le nouveau
gardien des dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(Chapitre P-38.002, R.1) et de toute ordonnance émise en vertu de cette
loi ou de son règlement d'application.
Malgré le premier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou
hautement contagieux peut être euthanasié sans délai suivant sa mise en
fourrière.
Aucun dommage, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamé
à l'autorité compétente par le propriétaire suivant la mise en adoption ou
l'euthanasie de son animal, conformément aux dispositions du présent
règlement.
Dans
l'éventualité
où
l'organisme
autorisé
euthanasie
l'animal
conformément au présent article, le gardien de l'animal doit acquitter
auprès de l'organisme autorisé tous les frais engendrés par la mise en
fourrière de l'animal, notamment les frais d'hébergement, les frais de
vétérinaire, les frais d'euthanasie ainsi que tous autres frais déterminés
par l'organisme autorisé.
ARTICLE 55
REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN
Le gardien de l'animal peut en reprendre possession, à moins que
l'organisme autorisé ne s'en soit départi conformément à l'article
précédent, en remplissant les conditions suivantes :
1.
en établissant qu'il est le propriétaire de l'animal;
2.
en présentant la licence en vertu du présent règlement et, à défaut
de le détenir, en l'obtenant au préalable de la reprise de possession;
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3.
en acquittant les frais d'hébergement ainsi que, le cas échéant, les
frais de traitement, de stérilisation, de vaccination, les frais
d'implantation d'une micropuce et autres frais déterminés par
l'organisme autorisé.
SECTION IX : APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 56
DÉLÉGATION
La Ville peut conclure une entente avec tout organisme afin que celui-ci
assure la mise en application du présent règlement. Dans un tel cas,
l'organisme avec lequel la Ville a conclu une entente est l'organisme
autorisé aux fins de l'application du présent règlement.
ARTICLE 57
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le
présent règlement et notamment, elle peut :
1.
visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du
présent règlement;
2.
faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux,
potentiellement dangereux, interdit, errant, mourant, gravement
blessé ou hautement contagieux;
3.
exiger du gardien tout document pertinent à l'application du présent
règlement;
4.
s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et de
saisir, à l'endroit où il est gardé, tout animal qui contrevient au
présent règlement ou dont le gardien refuse ou néglige de se
conformer à un ordre émis par l'autorité compétente.
Aux fins de l'application du paragraphe 1 du premier alinéa, tout
propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur
présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en
permettre l'accès.
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Nul ne peut entraver, de quelque façon, la capture d'un animal par
l'autorité compétente.
Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder ou
d'injurier toute personne chargée de l'application du présent règlement,
d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au
paragraphe 1 du 1er alinéa ou d'y faire autrement obstacle ainsi que le fait
de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est
formulée en vertu du présent règlement.
ARTICLE 58
CONSTATS D'INFRACTION
ARTICLE 58 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137
La Sûreté du Québec est autorisée à délivrer, pour et au nom de la Ville,
des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
L'inspecteur municipal et ses représentants autorisés, ou toute personne
dûment désignée par résolution du conseil de la Ville sont autorisée à
émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'article 14
ainsi qu'à la section IV du présent règlement, comprenant les articles
19 à 29.
SECTION X : DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 59
AMENDES
À moins d'une disposition au présent règlement prévoyant une amende
différente, quiconque contrevient au présent règlement ou à tout avis ou
ordonnance adoptés en vertu du présent règlement commet une infraction
et est passible pour :
a)
une première infraction, d'une amende de 300 $;
b)
une récidive, d'une amende de 600 $;
c)
toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $.
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L'ARTICLE 60 EST MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2023-1277
ARTICLE 60
AMENDES SECTION IV (ARTICLES 19 À 29)
Quiconque contrevient à la section IV du présent règlement comprenant
les articles 19 à 29 commet une infraction et est passible d'une amende
de 70 $ par jour d'infraction.
Toute infraction à la section IV du présent règlement qui se continue pour
plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les
sanctions prévues pour cette infraction peuvent être imposées pour
chaque jour où elle se continue.
ARTICLE 61
AMENDES ARTICLE 30
Quiconque contrevient aux paragraphes 1 à 9 de l'article 30 du présent
règlement commet une infraction et est passible pour :
a)
une première infraction, d'une amende de 100 $;
b)
une récidive, d'une amende de 200 $;
c)
toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $.
Quiconque contrevient aux paragraphes 10 à 14 de l'article 30 du présent
règlement commet une infraction et est passible pour :
a)
une première infraction, d'une amende de 300 $;
b)
une récidive, d'une amende de 600 $;
c)
toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $.
ARTICLE 62
AMENDES ARTICLE 31
Quiconque contrevient à l'article 31 du présent règlement commet une
infraction et est passible pour :
a)
une première infraction, d'une amende de 100 $;
b)
une récidive, d'une amende de 200 $;
c)
toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $.
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ARTICLE 63
AMENDES ARTICLES 32 ET 33
Quiconque contrevient aux articles 32 ou 33 du présent règlement
commet une infraction et est passible pour :
a)
une première infraction, d'une amende de 50 $;
b)
une récidive, d'une amende de 75 $;
c)
toute récidive additionnelle, d'une amende de 100 $.
SECTION XI : ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 64
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE