Règlement 2017-952 - Animaux

Rouyn-Noranda, Quebec

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Règlement N° 2017-952 portant sur les animaux Refonte administrative Mis à jour le 1er janvier 2024 REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 1 RÈGLEMENT No 2017-952 Le conseil municipal décrète ce qui suit : SECTION I : DÉFINITIONS ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 TITRE Le présent règlement a pour titre « Règlement sur les animaux ». ARTICLE 3 RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ABROGÉS Le présent règlement remplace le règlement No 2004-406 concernant les animaux ainsi que ses amendements. ARTICLE 4 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : « Animal domestique » : signifie dans un sens général et comprend tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. « Animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est notamment gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, le canard, etc. « Animal errant » : tout animal domestique qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien. « Animal exotique » : signifie tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 2 au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, serpent, crocodile, et autres. « Autorité compétente » : l'inspecteur municipal de la Ville, un agent de la paix ou tout représentant d'un organisme autorisé. « Chenil » ou « chatterie » ou « clapier » : comprend tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage d'un nombre de chiens, de chats ou de lapins plus élevé que celui permis par le présent règlement. « Chien d'assistance » : un chien dressé par une école spécialisée ou en formation et utilisé notamment pour assister les personnes ayant une déficience visuelle, motrice, présentant des atteintes neurologiques ou pour les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. « Fourrière »: établissement désigné par la Ville. « Gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Toute personne est réputée avoir la garde de l'animal lorsqu'elle lui donne refuge ou le nourrit. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien. « Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un médecin vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique lié à une base de données centrale reconnue par la Ville, servant à identifier et répertorier les animaux domestiques. « Museler » : mettre une muselière à un animal soit un dispositif entourant le museau de l'animal d'une force suffisante pour l'empêcher de mordre. « Organisme autorisé » : désigne l'organisme autorisé par la Ville chargé de l'application du présent règlement. « Place publique » : désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle, une voie de promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 3 publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, un espace vert, un jardin public, un stationnement à l'usage du public, etc. « Unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le terme unité d'occupation signifie une maison unifamiliale, chacun des logements d'un immeuble à logements multiples, chacun des logements d'une conciergerie, chaque condominium, une maison mobile, ou un véhicule récréatif. Le terrain annexé à l'immeuble décrit ci-haut ainsi que les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons et autres) font également partie de l'unité d'occupation. « Ville » : désigne la Ville de Rouyn-Noranda. SECTION II : ANIMAUX PERMIS ARTICLE 5 ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS Sur le territoire de la ville, il est permis de posséder, d'être en possession ou de garder en captivité des animaux domestiques. Aux fins du présent règlement, sont considérées comme des animaux domestiques les espèces suivantes : 1. chien; 2. chat; 3. lapin; 4. furet; 5. rongeur domestique de moins de 1,5 kilogramme; 6. hérisson né en captivité; 7. oiseau domestique; 8. poisson d'aquarium. ARTICLE 6 MICROCOCHON Il est permis de posséder un microcochon dont le poids à l'âge adulte n'excède pas 45 kilogrammes comme animal domestique sur le territoire de la ville, aux conditions suivantes : REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 4 1. Il est interdit de posséder ou d'avoir en sa possession plus d'un microcochon; 2. L'animal doit avoir été acquis d'un éleveur spécialisé et le contrat d'achat doit notamment indiquer ce qui suit : a) l'animal a été stérilisé et vacciné; b) l'animal est visé par une garantie de santé; c) l'animal doit obligatoirement être retourné à l'éleveur si le propriétaire doit s'en départir. Aux fins de l'application du présent règlement, le microcochon est assimilé à un animal domestique. ARTICLE 7 ANIMAUX EXOTIQUES Les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire. Malgré ce qui précède, la garde de serpents ou de lézards pouvant atteindre plus de 1,2 mètre à l'âge adulte est interdite. L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale du propriétaire de l'animal ou de son gardien, à l'intérieur d'un terrarium, et le propriétaire doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité compétente. Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur une place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié et de façon sécuritaire. Toutefois, sur l'obtention d'une autorisation de la Ville, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la ville sera tolérée lors d'événements spéciaux, tels un cirque, une exposition ou un autre événement auxquels toutes les mesures de sécurité devront être prises afin de protéger le public. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 5 ARTICLE 8 ANIMAUX DE FERME Les animaux de ferme sont autorisés dans les endroits identifiés par le règlement de zonage en vigueur de la Ville. Tout propriétaire d'animaux de ferme doit contenir ses animaux sur sa propriété de façon à les empêcher de rôder sur la voie publique ou tout autre endroit dans les limites de la ville. Les animaux de ferme doivent être gardés dans un espace clôturé. Les clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à les contenir. ARTICLE 9 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS Il est interdit : 1. de garder dans une unité d'occupation plus de deux (2) chiens; 2. de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3) chats; 3. de garder dans une unité d'occupation plus de quatre (4) animaux, toutes espèces permises confondues, les poissons d'aquarium n'étant pas comptabilisés, et leur nombre autorisé est illimité. Malgré les paragraphes 1° et 2°, lorsqu'une chienne, une chatte ou une lapine met bas, les chiots, les chatons ou les lapereaux peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois. Nonobstant le paragraphe 2, le nombre de chats âgés de plus de trois (3) mois et non stérilisés est limité à un (1) par unité d'occupation. Toutefois, les personnes qui détiennent trois (3) chats dans une unité d'occupation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont exemptées de l'application du présent paragraphe pour la durée de vie de ces chats. De plus, le présent article ne s'applique pas pour les animaux de ferme dont le nombre est déterminé par le règlement de zonage de la Ville en vigueur. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 6 ARTICLE 10 AUTORISATION SPÉCIALE Il est possible de demander une autorisation spéciale à l'organisme autorisé afin de garder un nombre plus élevé d'animaux que déterminé à l'article 9 du présent règlement. L'autorisation spéciale peut être accordée par l'organisme autorisé, qui, dans l'analyse de la demande, prendra en compte les éléments suivants : a) l'environnement dans lequel les animaux seront gardés; b) les plaintes reçues à l'égard du demandeur relativement à la garde d'animaux, s'il y a lieu; Toutefois, pour que l'organisme autorisé délivre l'autorisation spéciale, les conditions suivantes doivent être respectées : 1. les animaux gardés dans l'unité d'occupation détiennent leur licence, si requise; 2. les animaux gardés dans l'unité d'occupation sont tous stérilisés et le demandeur a fourni une preuve de stérilisation des animaux, ou fournit un avis écrit d'un vétérinaire attestant que l'animal ne peut pas être stérilisé; 3. le demandeur fournit une preuve de vaccination contre la rage et toute preuve de renouvellement, si applicable; 4. le demandeur ne réside pas dans un immeuble de trois (3) logements et plus; 5. si le demandeur n'est pas propriétaire de l'unité d'occupation dans lequel les animaux seront gardés, le demandeur fournit un consentement écrit du propriétaire de l'unité d'occupation attestant qu'il accepte que les animaux soient gardés dans l'unité d'occupation; 6. le demandeur n'est pas propriétaire d'un chien potentiellement dangereux; REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 7 7. le demandeur n'a pas été déclaré coupable de nuisance prévue au présent règlement; 8. le demandeur a payé les droits exigibles. ARTICLE 11 COÛT ET DURÉE DE L'AUTORISATION SPÉCIALE Le coût de l'autorisation spéciale est de 50 $, payable uniquement au moment de la demande. Aucun renouvellement de l'autorisation spéciale n'est nécessaire, celle-ci étant valide pour la durée de vie des animaux visés. Toutefois, l'émission d'une autorisation spéciale ne dispense pas le gardien d'obtenir et de renouveler annuellement la licence pour les chats et les chiens visés par l'autorisation spéciale. ARTICLE 12 RÉVOCATION DE L'AUTORISATION SPÉCIALE L'autorisation spéciale de garde peut être révoquée en tout temps par l'organisme autorisé si le demandeur contrevient à l'une des conditions prévues à l'article 10. De plus, l'organisme autorisé peut retirer l'autorisation spéciale lorsque la garde des animaux est susceptible de mettre en danger la sécurité, la santé du public ou encore de porter atteinte à la propreté, la salubrité des lieux ou la tranquillité du voisinage. ARTICLE 13 EXCEPTIONS Les articles de la présente section ne s'appliquent pas dans le cas d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçant cet ou ces usages conformément aux exigences réglementaires applicables. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 8 SECTION III : PROPRIÉTAIRE DE CHENIL, DE CHATTERIE OU DE CLAPIER ARTICLE 14 PERMIS Toute personne qui souhaite exploiter un chenil, une chatterie ou un clapier doit préalablement obtenir un permis de la Ville. Pour obtenir ce permis, cet usage doit être autorisé dans le secteur concerné en vertu du Règlement de zonage de la Ville en vigueur. Le coût du permis est de 200 $ annuellement. Le permis couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable. ARTICLE 15 NUISANCES Tout propriétaire d'un chenil, chatterie ou clapier doit exploiter son établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne. ARTICLE 16 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE Tout propriétaire de chenil, chatterie ou clapier doit s'assurer qu'on puisse le joindre, lui ou son représentant dûment autorisé, et ce, en tout temps, afin de répondre aux urgences se rapportant à son chenil, sa chatterie ou son clapier. ARTICLE 17 RÉVOCATION DU PERMIS La Ville peut révoquer un permis de chenil, chatterie ou clapier en tout temps pour des motifs sérieux, tels que le non-respect du présent règlement. ARTICLE 18 APPLICATION La présente section ne s'applique pas aux commerces, tels que les animaleries et cliniques vétérinaires. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 9 SECTION IV : LICENCES POUR CHATS ET CHIENS ARTICLE 19 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2023-1277 ARTICLE 19 LICENCE OBLIGATOIRE Le gardien d'un chien ou d'un chat sur le territoire de la ville doit obligatoirement obtenir annuellement une licence pour chaque chien et/ou chaque chat en sa possession, auprès de l'organisme autorisé, conformément à la présente section. Le gardien doit payer annuellement les frais établis par le règlement sur la tarification en vigueur afin de maintenir en vigueur sa licence et ceci, pendant toute la durée de la vie de l'animal. Absence de licence ou le défaut d'avoir renouvelé la licence d'un animal constitue une infraction au présent règlement et passible d'une amende. Dans le cadre d'une poursuite intentée au motif qu'un gardien ne se serait pas procuré ou n'aurait pas renouvelé une licence pour son animal conformément au présent règlement, ce dernier ne peut alléguer comme défense que l'animal en cause est mort, a disparu, a été vendu ou qu'il en a été autrement disposé, que s'il s'est conformé à l'article 28 à l'intérieur du délai prescrit par ledit article et dont la preuve lui incombe. » ARTICLE 19.1 AJOUTÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2023-1277 19.1 OBTENTION DE LA LICENCE Le gardien doit obtenir la licence dans un délai de quinze (15) jours de l'acquisition de l'animal, de l'établissement de sa résidence principale dans les limites de la Ville ou du jour où l'animal a atteint l'âge de trois (3) mois. Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants : 1. son nom et ses coordonnées; 2. le nombre d'animaux dont il est le gardien; 3. le nom de l'animal; REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 10 4. la provenance de l'animal; 5. le poids, la race, le type, le sexe et la couleur de l'animal; 6. une copie du carnet de santé de l'animal; 7. la date du dernier vaccin contre la rage reçu par l'animal; 8. la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant; 9. l'âge ou l'âge approximatif de l'animal; 10. tout signe distinctif de l'animal; 11. s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard de l'animal ou à l'égard de son gardien rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un règlement municipal concernant les chiens; 12. la preuve que le demandeur a plus de 16 ans. Dans le cas où le demandeur est âgé de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de cette personne mineure doit consentir à la demande de licence par écrit. ARTICLE 20 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 20 COÛT ANNUEL DE LA LICENCE Le coût annuel de la licence est prévu par la règlementation sur la tarification en vigueur. La licence est gratuite pour le chien d'assistance sur présentation d'un document certifiant le dressage du chien et d'un rapport médical établissant que l'état de santé du gardien nécessite l'accompagnement du chien d'assistance. Des frais de retard de 10 $ seront ajoutés au coût de la licence pour tout paiement de la licence fait après le 1er novembre. Le coût de la licence sera réduit de 50 % pour le propriétaire ayant fait l'acquisition d'un nouvel animal (chat ou chien) après le 28 février de l'année en cours. Le propriétaire devra fournir une pièce justificative faisant la preuve de l'acquisition de l'animal. Cette modalité ne s'applique pas aux propriétaires qui retardent volontairement l'achat de la licence pour bénéficier de cette réduction. Toutefois, aucun remboursement de REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 11 licence ne sera effectué pour le propriétaire qui désire se départir de son animal en cours d'année. La licence n'est ni transférable, ni remboursable. ARTICLE 21 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 21 PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA LICENCE La licence est valide pour une période d'un an débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août. ARTICLE 22 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2023-1277 ARTICLE 22 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE Abrogé. ARTICLE 23 ANIMAL PROVENANT D'UNE AUTRE MUNICIPALITÉ Nul ne peut amener à l'intérieur des limites de la ville un chien ou un chat vivant habituellement dans une autre municipalité, à moins d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence valide émise par cette municipalité où le chien ou le chat vivent habituellement. Lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien ou le chat n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence, le chien ou le chat doit porter un médaillon sur lequel est indiqué, soit l'adresse de son gardien, soit un numéro de téléphone où il est possible de le joindre. Nonobstant ce qui précède, le gardien de l'animal devra se conformer aux prescriptions de la présente section du présent règlement lorsque l'animal séjournera plus de 60 jours consécutifs à l'intérieur des limites de la ville. ARTICLE 24 MÉDAILLON La licence est délivrée avec un médaillon. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 12 ARTICLE 25 PORT OBLIGATOIRE DU MÉDAILLON Le gardien d'un chien ou d'un chat doit permettre à l'autorité compétente, sur demande, l'examen du médaillon porté par le chien ou le chat dont il a la garde. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que ce dernier porte le médaillon de la Ville ou le médaillon d'une autre municipalité conformément à l'article 23 de ce règlement lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son unité d'occupation. Un chien ou un chat qui ne porte pas le médaillon de la Ville ou un médaillon d'identification d'une autre municipalité conformément à l'article 23 de ce règlement et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien peut être capturé et mis en fourrière. ARTICLE 26 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 26 PERTE DU MÉDAILLON En cas de perte ou de destruction du médaillon, les frais prévus à la règlementation sur la tarification en vigueur seront exigés pour l'obtention d'un nouveau médaillon. ARTICLE 27 INTERDICTIONS RELATIVES AU MÉDAILLON Il est interdit : 1. de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon de la Ville de façon à empêcher l'identification d'un chien ou d'un chat; 2. de faire porter le médaillon remis pour un chien ou un chat par un autre chien ou un autre chat que celui pour lequel la licence a été délivrée. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 13 LE TITRE DE L'ARTICLE 28 EST MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2023-1277 ARTICLE 28 AVIS OBLIGATOIRE Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser l'organisme autorisé de tout changement d'adresse et transmettre à celui-ci ses nouvelles coordonnées. De plus, le gardien d'un chien ou un chat doit aviser l'organisme autorisé de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son chien ou de son chat dans les 30 jours suivant l'un de ces événements. Si le chat ou le chien a une micropuce, le gardien de l'animal doit aviser le fournisseur de la micropuce de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours qui suivent ce changement. ARTICLE 29 RECENSEMENT Pour obtenir des renseignements sur la population canine et féline présente sur le territoire, la Ville ou l'organisme autorisé, avec la permission de la Ville, peut effectuer un recensement de cette population, par visite ou examen des immeubles, ou par tout autre moyen légal que la Ville ou l'organisme autorisé jugera opportun d'employer. La Ville, l'organisme autorisé et la Sûreté du Québec peuvent utiliser les données du recensement municipal lorsqu'un tel recensement est effectué. SECTION V : NUISANCES ARTICLE 30 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 30 NUISANCES Constitue une nuisance et est interdit, le fait pour le gardien d'un animal domestique de laisser celui-ci: 1. causer des dommages à la propriété d'autrui; 2. fouiller dans les ordures ménagères, les déplace, déchire les sacs ou renverse les contenants; REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 14 3. faire du bruit de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, notamment, mais non limitativement pour un chien d'aboyer, de gémir ou de hurler ou pour un chat de miauler; 4. s'abreuver à une fontaine ou un bassin situé dans une place publique ou s'y baigne; LE PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 30 EST MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2023-1277 5. se trouver dans une place publique ou tout édifice municipal où un panneau indique que la présence d'animaux est interdite. Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui : 6. attache un animal dans ou à proximité d'une place publique et le laisse sans surveillance; 7. garde des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage; 8. nourrit sur le territoire de la Ville un animal domestique errant ou un animal sauvage, tel que goéland, mouette, pigeon, canard, corneille, belette, écureuil, raton laveur, loutre, marmotte, moufette, porc-épic, loup, coyote, lynx, ours, etc.; 9. utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment sauf lorsque cela est permis par une autorité provinciale ou l'autorité compétente. Constitue également une nuisance et est interdit, le fait, pour un gardien : 10. que son animal cause la mort d'un autre animal domestique; 11. que son animal attaque, tente d'attaquer, mord, ou tente de mordre une personne; 12. que son animal attaque, tente d'attaquer, mord, ou tente de mordre un autre animal domestique; REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 15 13. d'entraîner son animal à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal domestique; 14. d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux ou d'y faire participer son animal. ARTICLE 31 ERRANCE Il est défendu de laisser un animal domestique hors des limites de l'unité d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien. ARTICLE 32 URINE ET MATIÈRES FÉCALES À L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ D'OCCUPATION Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout temps, du matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières fécales de son animal lorsqu'il se trouve ailleurs que : 1. dans son unité d'occupation; 2. sur son unité d'occupation; 3. sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant. Il est interdit, pour le gardien d'un animal, d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés, tous lieux publics ou privés autres que le terrain sur lequel est située son unité d'occupation, salis par les matières fécales. Il doit en disposer de manière hygiénique. Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 16 ARTICLE 33 URINE ET MATIÈRES FÉCALES SUR L'UNITÉ D'OCCUPATION Le gardien d'un animal doit maintenir sa galerie et son balcon exempts d'urine ou de matières fécales de ses animaux. De plus, le gardien d'un animal doit ramasser régulièrement l'urine et les matières fécales sur son unité d'occupation et doit s'assurer qu'il ne se dégage pas d'odeurs de nature à incommoder le voisinage. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 17 SECTION VI : CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ARTICLE 34 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 34 CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX La Ville applique les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38.002, R.1) et de son règlement d'application et désigne, à cet effet, l'inspecteur municipal comme fonctionnaire responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III de son règlement d'application. ARTICLE 35 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 35 CHIEN RÉPUTÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX Abrogé. ARTICLE 36 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 36 CHIEN QUI MORD ET QUI CAUSE UNE BLESSURE Abrogé. ARTICLE 37 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 37 CHIEN QUI MORD ET QUI CAUSE UNE BLESSURE GRAVE OU LA MORT Abrogé. ARTICLE 38 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 38 CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX PAR LA VILLE Abrogé. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 18 ARTICLE 39 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 39 RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE Abrogé. ARTICLE 40 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 40 PERMIS SPÉCIAL DE GARDE D'UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Abrogé. ARTICLE 41 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 41 COÛT ET RENOUVELLEMENT DU PERMIS SPÉCIAL DE GARDE Abrogé. ARTICLE 42 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 42 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE GARDE D'UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Abrogé. ARTICLE 43 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 43 MORSURE PAR UN CHIEN Abrogé. ARTICLE 44 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 44 OMISSION DE SE PROCURER UN PERMIS SPÉCIAL DE GARDE D'UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Abrogé. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 19 ARTICLE 45 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 45 RÉVOCATION DU PERMIS SPÉCIAL DE GARDE D'UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Abrogé. ARTICLE 46 ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 ARTICLE 46 DÉPENSES Abrogé. SECTION VII : NORMES DE GARDE ET CONTRÔLE ARTICLE 47 CONTRÔLE Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin que celui-ci ne lui échappe pas. Tout animal doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,5 mètre. De plus, tout chien de 20 kilogrammes et plus doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée ladite laisse. Les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque l'animal : 1. se trouve à l'intérieur d'un bâtiment; 2. est gardé à l'intérieur des limites d'un terrain ou d'un immeuble privé et ses dépendances au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de se rendre jusqu'à la limite du terrain, lorsque celui-ci n'est pas clôturé; 3. se trouve sur un terrain ou un immeuble privé et ses dépendances, lequel est clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 20 ARTICLE 48 ANIMAL SANS SURVEILLANCE DANS UN VÉHICULE Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier pendant plus de 10 minutes lorsque : 1. la température extérieure dans la ville atteint ou est inférieure à -10° Celsius selon Environnement Canada; 2. la température extérieure dans la ville atteint ou est supérieure à 20° Celsius selon Environnement Canada. Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent être entrouverts en tout temps lorsqu'un animal est laissé sans surveillance dans un véhicule routier. ARTICLE 49 TRANSPORT D'UN ANIMAL DANS UN VÉHICULE Un gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer que celui-ci ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. De plus, il est interdit, pour le gardien d'un animal, de le laisser ou de le transporter, sans être attaché, dans la boîte ouverte d'un camion. ARTICLE 50 FAÇONS DE SE DÉPARTIR D'UN ANIMAL ARTICLE 50 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 À l'exception du microcochon pour lequel des dispositions particulières sont prévues à l'article 6 du présent règlement, nul ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien, à l'organisme autorisé, à une fourrière ou à un médecin vétérinaire. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien déclaré potentiellement dangereux en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38.002, R.1), autrement qu'en le confiant à l'organisme autorisé ou à un médecin vétérinaire. Dans cette éventualité, le gardien doit clairement mentionner à l'organisme autorisé ou au médecin vétérinaire que le chien est visé par une ordonnance REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 21 émise en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38.002, R.1). ARTICLE 51 FIN DE VIE DE L'ANIMAL Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf l'organisme autorisé, un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi. Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal à l'organisme autorisé, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts. Il est interdit de disposer d'un animal sous toutes formes en le jetant dans un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou organiques ou en l'enterrant, sauf dans un endroit autorisé par la Ville. ARTICLE 52 EXCEPTION La section VII ne s'applique pas aux animaux de ferme. SECTION VIII : MISE EN FOURRIÈRE ARTICLE 53 CAPTURE L'organisme autorisé peut capturer et garder dans une fourrière tout animal errant, potentiellement dangereux, dangereux, constituant une nuisance ou qui ne fait pas partie d'une espèce permise. ARTICLE 54 EUTHANASIE OU MISE EN ADOPTION ARTICLE 54 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 Après un délai de 72 heures suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la mise en fourrière d'un animal, l'organisme autorisé peut ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 22 Lorsque le gardien est inconnu ou introuvable, l'organisme autorisé peut ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit après un délai de 72 heures suivant la mise en fourrière de l'animal. Un chien déclaré potentiellement dangereux peut être mis en adoption après un délai de 72 heures, sous réserve du respect par le nouveau gardien des dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38.002, R.1) et de toute ordonnance émise en vertu de cette loi ou de son règlement d'application. Malgré le premier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut être euthanasié sans délai suivant sa mise en fourrière. Aucun dommage, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamé à l'autorité compétente par le propriétaire suivant la mise en adoption ou l'euthanasie de son animal, conformément aux dispositions du présent règlement. Dans l'éventualité où l'organisme autorisé euthanasie l'animal conformément au présent article, le gardien de l'animal doit acquitter auprès de l'organisme autorisé tous les frais engendrés par la mise en fourrière de l'animal, notamment les frais d'hébergement, les frais de vétérinaire, les frais d'euthanasie ainsi que tous autres frais déterminés par l'organisme autorisé. ARTICLE 55 REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN Le gardien de l'animal peut en reprendre possession, à moins que l'organisme autorisé ne s'en soit départi conformément à l'article précédent, en remplissant les conditions suivantes : 1. en établissant qu'il est le propriétaire de l'animal; 2. en présentant la licence en vertu du présent règlement et, à défaut de le détenir, en l'obtenant au préalable de la reprise de possession; REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 23 3. en acquittant les frais d'hébergement ainsi que, le cas échéant, les frais de traitement, de stérilisation, de vaccination, les frais d'implantation d'une micropuce et autres frais déterminés par l'organisme autorisé. SECTION IX : APPLICATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 56 DÉLÉGATION La Ville peut conclure une entente avec tout organisme afin que celui-ci assure la mise en application du présent règlement. Dans un tel cas, l'organisme avec lequel la Ville a conclu une entente est l'organisme autorisé aux fins de l'application du présent règlement. ARTICLE 57 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment, elle peut : 1. visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du présent règlement; 2. faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux, potentiellement dangereux, interdit, errant, mourant, gravement blessé ou hautement contagieux; 3. exiger du gardien tout document pertinent à l'application du présent règlement; 4. s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et de saisir, à l'endroit où il est gardé, tout animal qui contrevient au présent règlement ou dont le gardien refuse ou néglige de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente. Aux fins de l'application du paragraphe 1 du premier alinéa, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 24 Nul ne peut entraver, de quelque façon, la capture d'un animal par l'autorité compétente. Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder ou d'injurier toute personne chargée de l'application du présent règlement, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au paragraphe 1 du 1er alinéa ou d'y faire autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement. ARTICLE 58 CONSTATS D'INFRACTION ARTICLE 58 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2021-1137 La Sûreté du Québec est autorisée à délivrer, pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. L'inspecteur municipal et ses représentants autorisés, ou toute personne dûment désignée par résolution du conseil de la Ville sont autorisée à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'article 14 ainsi qu'à la section IV du présent règlement, comprenant les articles 19 à 29. SECTION X : DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 59 AMENDES À moins d'une disposition au présent règlement prévoyant une amende différente, quiconque contrevient au présent règlement ou à tout avis ou ordonnance adoptés en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) une première infraction, d'une amende de 300 $; b) une récidive, d'une amende de 600 $; c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 25 L'ARTICLE 60 EST MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2023-1277 ARTICLE 60 AMENDES SECTION IV (ARTICLES 19 À 29) Quiconque contrevient à la section IV du présent règlement comprenant les articles 19 à 29 commet une infraction et est passible d'une amende de 70 $ par jour d'infraction. Toute infraction à la section IV du présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour cette infraction peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. ARTICLE 61 AMENDES ARTICLE 30 Quiconque contrevient aux paragraphes 1 à 9 de l'article 30 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) une première infraction, d'une amende de 100 $; b) une récidive, d'une amende de 200 $; c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $. Quiconque contrevient aux paragraphes 10 à 14 de l'article 30 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) une première infraction, d'une amende de 300 $; b) une récidive, d'une amende de 600 $; c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $. ARTICLE 62 AMENDES ARTICLE 31 Quiconque contrevient à l'article 31 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) une première infraction, d'une amende de 100 $; b) une récidive, d'une amende de 200 $; c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $. REFONTE ADMINISTRATIVE - AUCUNE VALEUR LÉGALE 1er janvier 2024 26 ARTICLE 63 AMENDES ARTICLES 32 ET 33 Quiconque contrevient aux articles 32 ou 33 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) une première infraction, d'une amende de 50 $; b) une récidive, d'une amende de 75 $; c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 100 $. SECTION XI : ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 64 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉE