Règlement 2012-756 - Nuisances, salubrité et sécurité des bâtiments
Rouyn-Noranda, Quebec
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RÈGLEMENT PORTANT SUR LES NORMES
APPLICABLES AUX TERRAINS ET AUX
CONSTRUCTIONS ET CONCERNANT LES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES, À LA
SALUBRITÉ ET À LA SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
REFONTE ADMINISTRATIVE
DU RÈGLEMENT No 2012-756
Mise à jour 9 octobre 2019
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9 octobre 2019
Règl. N° 2012-756 ─ 2
RÈGLEMENT No 2012-756
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Dispositions
déclaratoires,
interprétatives
et
administratives
1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Objet du règlement
1.2
Le présent règlement porte sur des normes applicables aux
terrains et aux constructions et concerne les dispositions
relatives aux nuisances, à la salubrité et à la sécurité des
bâtiments.
1.3
Application du règlement
L'inspecteur municipal, le directeur du Service de la sécurité
incendie, le directeur du Service de l'aménagement du
territoire ou leurs représentants autorisés ainsi que les
membres de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer
tout constat d'infraction à quiconque contrevient au présent
règlement.
1.4
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire
de la Ville de Rouyn-Noranda.
1.5
Définitions
À
moins
de
spécifications
contraires,
les
termes
ou
expressions employés dans le présent règlement ont le sens
commun défini au dictionnaire.
1.6
Préséance du présent règlement
Toute utilisation d'un terrain, d'une construction, d'un ouvrage
ou tous les travaux prévus au présent règlement sont soumis
à la fois aux dispositions de ce règlement et à toutes autres
lois ou à tous autres règlements provinciaux, fédéraux ou
municipaux. En cas de non-compatibilité entre ces dispositions
réglementaires, la disposition la plus restrictive s'applique.
ARTICLE 2
Nuisances
Constitue une nuisance et est interdit, sous peine de
l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, le fait :
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Règl. N° 2012-756 ─ 3
2.1
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain en
zone urbaine sur lequel un immeuble a été construit ou sur un
terrain vacant destiné à la construction résidentielle, d'y
maintenir des végétaux à une hauteur supérieure à 20
centimètres ou des plantes nuisibles, à l'exception des
plantations
et
aménagements
floraux,
des
plantes
ornementales ou potagères, des arbres, des arbustes et des
couvre-sols. En zone rurale ou agricole, cette disposition ne
s'applique que pour la partie du terrain adjacente aux
bâtiments principal et secondaires, et non dans la partie du
terrain constituée par une bande de protection riveraine;
2.2
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, d'y
maintenir un étang artificiel, un bassin, une piscine ou
quelque autre accumulation d'eau corrompue ou susceptible
de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des
personnes;
2.3
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, d'y
laisser des déchets, des papiers, des branches, du bois, des
débris de construction, de la ferraille ou des substances
nauséabondes ou nocives sauf lorsque le remisage ou
l'entreposage extérieur de ceux-ci est autorisé par la
règlementation de zonage applicable audit terrain;
2.4
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de
laisser des déchets, des papiers, des branches, du bois, des
débris de construction, de la ferraille ou des substances
nauséabondes sur le balcon, la galerie, la toiture ou les
escaliers de l'immeuble qui y est construit;
2.5
de déposer ou de jeter de la terre, des résidus de coupe de
pelouse, du papier, des déchets ou autre matière nuisible, sur
ou en bordure de la voie publique ou sur un terrain public ou
privé;
2.6
d'obstruer ou de permettre d'obstruer un fossé, un ruisseau
ou un cours d'eau, même partiellement, ou le fait de nuire ou
de permettre de nuire à l'écoulement naturel ou normal des
eaux;
2.7
de conserver pour toutes fins que ce soit sur un terrain, autre
qu'un site autorisé par le règlement de zonage applicable, un
véhicule automobile non immatriculé, une carcasse de
véhicule, des pièces de véhicules moteurs ou un véhicule
moteur hors d'état de fonctionnement, accidenté ou en
attente apparente de réparation;
PARAGRAPHE 2.8 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2017-928
2.8
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, de conserver ou
de permettre que soit conservée sur un terrain des
amoncellements de neige ou de glace, de façon à obstruer ou
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Règl. N° 2012-756 ─ 4
nuire à l'angle de visibilité ou à la circulation des piétons, des
cyclistes ou des automobilistes en bordure ou sur une voie de
circulation;
PARAGRAPHE 2.9 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2017-928
2.9
par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute autre
personne physique ou morale effectuant le déneigement, de
déverser ou permettre que soit déversée de la neige ou de la
glace,
provenant
d'un
terrain
privé,
sur
des
terrains
municipaux, sur une voie de circulation, dans un cours d'eau
ou un lac, sur un terrain vacant ou à moins de 1,50 mètre
d'un arrêt d'autobus, d'une borne fontaine, d'une borne sèche
ou de tout raccord-pompier ainsi que de tout autre
équipement d'alimentation en eau destinés à combattre les
incendies;
PARAGRAPHES 2.9.1 ET 2.9.2 AJOUTÉS PAR LE RÈGLEMENT N° 2017-928
2.9.1. par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute autre
personne physique ou morale effectuant le déneigement, de
déneiger ou permettre que soit déneigée l'emprise municipale
de la voie publique sur la façade d'un terrain, plus large que
les accès existants, tels que allées piétonnières et entrées
charretières;
2.9.2 par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute autre
personne physique ou morale effectuant le déneigement, de
traverser la neige ou de permettre que celle-ci soit traversée
de l'autre côté d'une voie de circulation;
2.10
d'utiliser, endommager ou créer des conditions pouvant nuire
à la santé d'un arbre ou arbuste situé sur un terrain
municipal;
2.11
de conserver sur un terrain des arbres dangereux ou morts et
pouvant constituer un risque pour la sécurité des personnes
ou des biens;
2.12
de déverser de l'eau ou permettre que soit déversée de l'eau
provenant d'un terrain privé ou d'un immeuble, sur un terrain
municipal ou privé ou sur une voie de circulation de façon à
incommoder une ou plusieurs personnes, à gêner la circulation
des véhicules ou des gens ou d'y endommager des biens ou
ledit terrain;
PARAGRAPHE 2.13 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 2017-928
2.13
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de
conserver
ou
de
permettre
que
soit
conservée
des
accumulations de neige ou de glace sur un toit, un balcon,
une galerie ou toute autre structure et pouvant constituer un
risque pour la sécurité des personnes ou des biens;
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2.14
de conserver sur un terrain des clôtures, murs, remparts, des
enseignes, des véhicules ou toute autre structure ou
construction, des haies, des arbres ou des arbustes pouvant
occasionner des dommages à la propriété publique ou
obstruer ou nuire à la visibilité ou à la circulation des piétons,
des cyclistes et des automobilistes en bordure ou sur une voie
de circulation;
2.15
de conserver sur un terrain un trou, une excavation, une fosse
ou une fondation de bâtiment non clôturé et pouvant
constituer un risque pour la sécurité des personnes ou des
biens;
2.16
de conserver sur un terrain tout dispositif autre qu'une entrée
charretière ou un ponceau autorisé par la Ville ou le ministère
provincial concerné, installé pour franchir un fossé, un trottoir
ou la bordure afin de donner accès à la propriété privée;
2.17
d'utiliser tout produit, substance, objet ou de laisser un
déchet dégageant une odeur, de la poussière, du bruit, de la
suie, de la fumée, de la lumière ou des particules
quelconques, de façon à incommoder une ou plusieurs
personnes ou pouvant constituer un risque pour la sécurité
des personnes ou des biens;
2.18
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de
ne pas avoir le contrôle, par un moyen physique, sur ses
animaux domestiques ou de ferme;
2.19
par toute personne de nourrir ou autrement d'attirer des
animaux sauvages ou domestiques lorsque ces actes sont
susceptibles de mettre en danger la sécurité, la santé du
public ou encore de porter atteinte à la propreté, la salubrité
des lieux ou la tranquillité du voisinage;
2.20
d'obstruer ou de permettre d'obstruer une trappe à graisse,
une trappe à huile ou système de ventilation, même
partiellement, ou le fait de nuire ou de permettre de nuire à
l'écoulement des eaux ou à la circulation de l'air d'un
immeuble;
2.21
par le propriétaire d'un immeuble, d'y maintenir des
conditions qui n'offrent pas la solidité pour résister aux efforts
combinés des charges vives, des charges sur les toits et des
charges dues à la pression du vent et qui constituent de ce
fait, ou à cause des défauts de construction, un danger pour
la sécurité de ses occupants ou du public en général;
2.22
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble,
d'y maintenir des conditions de nature à provoquer la
présence de vermine ou de rongeurs;
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2.23
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble,
d'y maintenir des conditions de nature à provoquer la
présence de champignons, de pourriture, de condensation
excessive,
d'excréments,
de
moisissure
ou
d'odeurs
incommodantes;
2.24
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble,
d'y créer ou d'y maintenir des conditions d'encombrement, de
surpeuplement ou de délabrement;
2.25
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble,
d'y créer ou d'y maintenir un état de malpropreté ou de
détérioration;
2.26
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble,
d'y maintenir des conditions qui font en sorte que le
chauffage, la ventilation, l'électricité, l'accès à l'eau potable ou
l'accès à une installation sanitaire soit déficient, même
partiellement;
2.27
de se baigner dans une fontaine publique ou d'y baigner un
animal, d'y laver ou d'y jeter tout objet ou toute substance;
2.28
par le propriétaire ou le possesseur d'une embarcation de
toute nature, de laisser ladite embarcation amarrée à un quai
municipal pour plus d'une (1) heure consécutive;
2.29
par quiconque, d'endommager, enlever ou détruire ou
dissimuler un panneau, un écriteau, une pancarte ou toute
enseigne
installés
par
la
Ville
ou
une
autorité
gouvernementale;
2.30
d'incommoder,
d'injurier,
d'interdire
ou
d'empêcher
de
quelque manière l'accès à un immeuble à tout fonctionnaire,
employé ou représentant autorisé de la Ville ou d'y faire
autrement obstacle;
2.31
d'encourager, inciter ou conseiller à faire une chose qui
constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une
chose qui a pour effet d'aider une autre personne à
commettre une infraction au présent règlement;
ARTICLE 3
Nuisances incendie
Constitue une nuisance et est interdit, sous peine de
l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, le fait :
3.1
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble
d'accumuler à l'intérieur ou autour d'un bâtiment des matières
combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur
emplacement, présentent un risque d'incendie anormal par
rapport à l'usage dudit immeuble;
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3.2
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble
d'obstruer ou de ne pas maintenir en bon état les moyens
d'évacuation;
3.3
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble de ne pas dégager les accumulations de neige ou
de glace dans les passages et les escaliers des issues
extérieures;
3.4
de ne pas permettre un accès direct aux véhicules du
Service de la sécurité incendie à au moins une façade de tout
bâtiment par une rue, une cour ou un chemin.
ARTICLE 4
Nuisances majeures
Constitue une nuisance majeure et est interdit, sous peine de
l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, le fait :
4.1
de conserver sur un terrain, autre qu'un site autorisé par le
règlement
de
zonage
applicable,
plusieurs
véhicules
automobiles non immatriculés, plusieurs carcasses de véhicule
ou des véhicules moteurs hors d'état de fonctionnement,
accidentés ou en attente de réparation;
4.2
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de
détruire ou d'empêcher la croissance de la végétation
naturelle d'une bande riveraine, de détruire ou modifier le
littoral ou de remblayer un ruisseau, un cours d'eau ou un lac.
ARTICLE 5
Sécurité
et
santé
immédiate
d'un
occupant
d'un
immeuble
Advenant que la santé, l'intégrité ou la sécurité immédiate
d'un occupant d'un immeuble pourrait être compromise par
une
nuisance,
la
Ville
peut
exiger
un
rapport
d'un
professionnel membre d'un ordre qui confirme l'absence ou la
présence de risques dans le meilleur délai possible. Advenant
le défaut de remise à la Ville dudit rapport, la Ville pourra
prendre les dispositions nécessaires pour faire condamner le
logement ou l'immeuble tant et aussi longtemps que la
situation n'est pas corrigée.
Constitue une nuisance majeure et est interdit, sous peine de
l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, le fait
par un propriétaire, un locataire ou l'occupant d'un immeuble
de refuser de fournir un rapport d'un professionnel membre
d'un ordre qui confirme l'absence ou la présence de risques,
tel que demandé par la Ville.
ARTICLE 6
Identification
Toute personne chargée de l'application du présent règlement
qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a
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commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom,
adresse et date de naissance.
Si elle a des motifs de croire que le contrevenant ne lui a pas
déclaré ses véritables nom, adresse ou date de naissance, elle
peut en outre exiger qu'elle lui fournisse les renseignements
permettant d'en confirmer l'exactitude.
Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et
date de naissance ou de fournir des renseignements
permettant d'en confirmer l'exactitude, tant qu'elle n'est pas
informée de l'infraction alléguée contre elle.
ARTICLE 7
Visite des lieux
Toute personne responsable de l'application du présent
règlement est autorisée à visiter et examiner à toute heure
raisonnable toute propriété mobilière ou immobilière ainsi qu'à
l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques pour constater si le règlement est respecté, pour
y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure
et procéder à des analyses.
Tout propriétaire, locataire et occupant d'une propriété doit
permettre à tout fonctionnaire, employé ou représentant
autorisé pour l'application du présent règlement, de visiter et
d'examiner les lieux, pour y prélever des échantillons, installer
des appareils de mesure et procéder à des analyses.
Une personne peut refuser une telle entrée ou un tel examen
tant que le fonctionnaire, l'employé ou la personne chargée de
l'application du règlement ne s'est pas identifié comme tel et
n'a pas déclaré le motif de sa demande.
ARTICLE 8
Infractions et peines
Quiconque contrevient à une disposition des articles 2, 3, 6 et
7 du présent règlement commet une infraction et est passible,
en plus des frais :
pour une première infraction, d'une amende de 400 $
si le contrevenant est une personne physique, et de
600 $, s'il s'agit d'une personne morale;
pour toute récidive, d'une amende de 600 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 1
000 $, s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque contrevient à une disposition des articles 4 et 5 du
règlement commet une infraction et est passible, en plus des
frais :
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pour une première infraction, d'une amende de 600 $
si le contrevenant est une personne physique, et de
1 000 $, s'il s'agit d'une personne morale;
pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de
2 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.
Si une infraction dure plus d'une journée, l'infraction commise
constitue jour par jour une infraction distincte et chaque
infraction est passible d'une pénalité distincte.
ARTICLE 9
Constats d'infraction
L'inspecteur municipal, le directeur du Service de la sécurité
incendie, le directeur du Service de l'aménagement du
territoire ou leurs représentants autorisés ainsi qu'un membre
de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer tout constat
d'infraction à quiconque contrevient au présent règlement.
ARTICLE 10
Infraction
Commet
une
infraction
quiconque
contrevient
à
une
disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle
contravention.
Commet également une infraction quiconque est la cause
d'une nuisance ou en permet ou en tolère la présence sur un
terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le
locataire ou l'occupant.
ARTICLE 11
Autres recours
La Ville de Rouyn-Noranda peut, aux fins de faire respecter les
dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou
alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi
que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 12
Paiement de l'amende
Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se
conformer aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 13
Ordonnance
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une
infraction dont l'objet est une nuisance décrite au présent
règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus,
ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit,
dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à
défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter
dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la Ville aux
frais de cette ou ces personnes.
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ARTICLE 14
Remplacement
Le présent règlement remplace les règlements Nos 17 et 115
de l'ex-Ville de Rouyn-Noranda ainsi que les règlements,
parties de règlements et résolutions des ex-municipalités
formant la nouvelle Ville de Rouyn-Noranda concernant les
nuisances.
Toute action ou poursuite intentée en vertu des règlements
remplacés demeurent toutefois valides tant qu'elle n'est pas
terminée.
ARTICLE 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE