Règlement no 06-12 concernant le réseau d'aqueduc et d'égout (codifié)

Roxton Pond, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND RÈGLEMENT NUMÉRO 06-12, DÉCRÉTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET DES FOSSÉS ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond opère un réseau d'égout et un réseau d'aqueduc ; ATTENDU QUE, pour assurer le bon fonctionnement et la bonne opération des équipements de la Municipalité, il est nécessaire d'adopter certaines mesures visant les travaux d'égout et d'aqueduc effectués sur les terrains privés ; ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a été donné conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal ; En conséquence, il est ordonné et statué par règlement de ce conseil ce qui suit. PARTIE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 1.2 DÉFINITION Dans le présent règlement, les mots et expressions suivantes, à moins que le contexte ne s'y oppose, signifient : Appareil de climatisation : Installation qui contrôle la température, l'humidité ou la propreté de l'air à l'intérieur d'un bâtiment et qui utilise de l'eau pour son fonctionnement. Appareil de réfrigération : Toute installation destinée à abaisser la température d'un liquide ou d'un gaz qui utilise de l'eau pour son fonctionnement. Aqueduc principal : Aqueduc public à lequel sont généralement raccordés plusieurs tuyaux de service d'eau. Bâtiment : Construction pouvant être occupée comme habitation, lieu de réunion ou pour des fins commerciales, industrielles, agricoles ou d'entreposage, mais ne comprend pas les dépendances à moins que celles-ci ne soient occupées pour l'une des fins ci-haut mentionnées. VERSION REFORDUE TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES RÈGLEMENTS NUMÉRO 06-20, 10-21 et 07-22 Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 2 Branchement public (égout, aqueduc) : Partie du branchement public comprise dans l'emprise de la rue. Branchement privé (égout, aqueduc) : Partie du branchement comprise entre la ligne de lot (rue) et la façade extérieure du mur du bâtiment desservi. Certificat de conformité des branchements : Certificat émis par la municipalité et/ou avec la collaboration d'un plombier détenant une licence valide lorsque les travaux de raccordement du tuyau de service d'eau et/ou d'égouts de bâtiments ont été réalisés conformément au présent règlement. Code : Code de plomberie en vigueur au Québec. Commerce : Comprend tout endroit où l'on propose la vente ou l'achat de marchandises et tout endroit où l'on offre des services, comprenant les dépendances de chacun de ces établissements. Compteur d'eau : Appareil qui sert à enregistrer la consommation d'eau provenant de l'aqueduc principal et comprenant les pièces accessoires. Conseil : Le conseil municipal de Roxton Pond. Contrôle de débit pluvial : Système de drainage visant à contrôler le débit des eaux pluviales rejetées au réseau d'égout pluvial public. Couleur vraie : Couleur d'un liquide dont les matières en suspension ont été enlevées. Cours d'eau : Terme général donné aux différents chenaux naturels (rivières, ruisseaux) et/ou artificiels (fossés et canalisation ouverts). Dispositif anti-refoulement (soupape de retenue) : Dispositif anti-refoulement installé sur la conduite d'aqueduc de type DAr2C (double clapet) au minimum, en plus de répondre à la norme CSA B64.10 dans le cas d'un usage autre qu'à faible risque. Drain de bâtiment : Partie la plus basse d'un système de drainage, à l'intérieur d'un bâtiment, qui canalise les eaux usées des colonnes et des branchements de drain vers l'égout de bâtiment. Drain français (drain de fondation) : Tuyauterie installée sous terre pour intercepter et évacuer les eaux souterraines en périmètre des bâtiments. Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 3 Eau de refroidissement : Eau dont la température a été modifiée dans un échangeur de chaleur pour refroidir une substance et qui n'entre pas en contact avec une substance d'une opération industrielle. Eau industrielle : Eau contenant des liquides ou des déchets provenant des procédés industriels ou commerciaux. Eaux pluviales : Eaux de ruissellement provenant surtout des précipitations atmosphériques. Eaux sanitaires : Eaux provenant des appareils de plomberie à usage domestique, comprenant également les usages d'activité professionnelle, artisanale, industrielle, commerciale, artistique ou autre activité. Eaux souterraines : Eaux provenant de l'infiltration du sol ou d'un terrain. Eaux usées : Eaux souterraines, pluviales, de refroidissements, sanitaires et industriels. Égout de bâtiment (égout privé) : Égout, non-propriété de la Municipalité et situé sur une propriété privée qui relie les systèmes de drainage d'un ou plusieurs bâtiments à l'égout public ou à une fosse septique. Égout combiné : Conduite où sont canalisées les eaux usées. Égout pluvial : Conduite où sont canalisées des eaux pluviales, souterraines et de refroidissement. Égout sanitaire : Conduite où sont canalisées exclusivement des eaux sanitaires ou des eaux industrielles. Égout principal ou public : Canalisation propriété de la Municipalité, située dans l'emprise d'une rue, sur un terrain municipal ou sur une servitude appropriée. Égout unitaire (combiné) : Égout destiné à recevoir les eaux usées dans une même conduite. Habitation : Tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations intergénérationnelles. Immeuble : Désigne le terrain, les bâtiments et améliorations. Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 4 Industrie : Comprend les manufactures, fabriques, usines et ateliers de tout genre, ainsi que les dépendances de chacun de ces établissements. Inspecteur : Inspecteur municipal, inspecteur des bâtiments, adjoint à l'inspecteur ou leurs représentants. Installation septique : Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées. Logement : Désigne une suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes, où l'on peut préparer et consommer des repas et dormir et comportant une installation sanitaire. Lot : Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément aux exigences du Code civil. Matière en suspension : Tout solide qui peut être retenu sur un filtre de fibre de verre équivalant à un papier filtre Reeve Anger #934AH. Municipalité : Municipalité de Roxton Pond. Permis : Autorisation écrite donnée par la Municipalité de Roxton Pond pour l'exécution de travaux de raccordements d'aqueduc, d'égout, d'installation d'un ponceau ou de canalisation de fossé. Personne : Comprend, en plus des personnes physiques, les corporations constituées, les sociétés et les compagnies et toute autre personne morale. Propriétaire : Désigne, en plus du propriétaire en titre, l'occupant, l'usager, le locataire ou tout autre usufruitier, l'un n'excluant pas nécessairement les autres. pH : Cologarithme de la concentration d'ions hydrogène dans l'eau. Piscine : Bassin artificiel à ciel ouvert ou construit dans un bâtiment, destiné à la natation ou à la baignade, tel que défini au règlement de zonage. Point de contrôle : Lieu de prélèvement des échantillons pour fins d'application du présent règlement. Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 5 Rejet excessif : Tout rejet instantané à l'égout d'eaux usées dont la quantité ou la concentration de l'un ou l'autre de leurs constituants est supérieur à la concentration prescrite. Système de drainage : Partie du système de plomberie qui reçoit les eaux usées et pluviales. Test d'identification et de conformité : Inspection réalisée par une entreprise spécialisée ou par la Municipalité consistant en une vérification du raccordement des égouts de bâtiment à l'égout public et à l'identification de la qualité, de la marque et du diamètre des conduites. Par la suite, lorsque les conduites sanitaires sont raccordées à l'intérieur du bâtiment, un test doit être fait selon une méthode reconnue par la Municipalité pour s'assurer que l'égout de bâtiment sanitaire se rejette dans l'égout public sanitaire. Tuyau de distribution : Tuyauterie maîtresse dans un réseau de distribution d'eau entre le tuyau de service d'eau, incluant les tuyaux montants et les branchements. Tuyauterie intérieure : Installation à l'intérieur d'un bâtiment, à partir de la vanne d'arrêt intérieure. Tuyau de services d'eau (aqueduc privé) : Tuyau d'eau partant de la ligne de propriété jusqu'à la vanne d'arrêt intérieure. Unité d'occupation : Désigne un logement, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient feu et lieu, comportant une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, ainsi que tout local où est exercée une activité économique, commerciale ou administrative. Vanne d'arrêt de distribution : Désigne un dispositif mis en place par la municipalité à l'extérieur d'un bâtiment à la limite de propriété, situé entre le branchement public et privé, servant à interrompre l'alimentation en eau pour cet immeuble. Vanne d'arrêt intérieure : Désigne un dispositif installé par le propriétaire à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation d'eau de ce bâtiment. 1.3 CHAMPS D'APPLICATION Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution de l'eau potable de la municipalité et s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité. Le présent règlement n'a pas pour effet de limiter l'usage de l'eau potable pour des activités de production horticole qui représentent l'ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d'arbres ou d'arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l'entretien, la récolte, l'entreposage et la mise en marché. Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 6 PARTIE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DES SYSTÈMES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT 2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application du présent règlement est la responsabilité de l'inspecteur en bâtiment, du responsable aqueduc et égout et du directeur général. 2.2 POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ La Municipalité peut : a) Au moment jugé opportun, visiter tout bâtiment ou son terrain d'emplacement pour administrer ou appliquer le présent règlement. Quiconque empêche un employé de la municipalité ou une autre personne à son service de faire cette visite commet une infraction au présent règlement ; b) Ordonner à tout propriétaire de réparer ou de débrancher tout appareil qui utilise de l'eau de façon excessive ou omet de tenir en tout temps ses robinets en bon ordre ; c) Faire livrer un avis écrit à un propriétaire lui prescrivant de rectifier toute condition lorsqu'elle juge que cette condition constitue une infraction au présent titre ; d) Ordonner à tout propriétaire de suspendre ses travaux lorsque ceux-ci contreviennent au présent titre ; e) Ordonner qu'un propriétaire fasse faire, à ses frais, des tests d'identification, d'étanchéité et de conformité des conduites ; f) Révoquer ou refuser d'émettre un certificat de conformité des raccordements lorsque, selon lui, les travaux ne sont pas conformes au présent titre ; g) Pendant un incendie, interrompre le service de distribution de l'eau dans toute partie quelconque de la municipalité s'il est jugé nécessaire d'augmenter le débit de l'eau dans la partie menacée. Dans ce cas, la municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau ; h) Suspendre le service de distribution de l'eau à toute personne qui utilise l'eau de façon abusive ou dont les installations sont la cause d'un gaspillage de celle-ci ou d'une détérioration de sa qualité et qui, à l'expiration d'un délai de dix (10) jours après la transmission d'un avis par courrier recommandé ou certifié, dénonce le problème, indique les mesures correctives à prendre et informe la personne de la suspension du service qu'elle peut subir si elle ne s'y conforme pas ; i) En cas d'urgence, de sécheresse ou de bris majeurs de conduites d'aqueduc, toute utilisation de l'eau à l'extérieur des bâtiments est prohibée, en totalité ou en partie, à compter de la publication d'un avis public décrétant, qu'en raison des circonstances particulières, il y a lieu de craindre que l'approvisionnement en eau ne devienne insuffisant pour satisfaire aux besoins essentiels de la population Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 7 desservie. Une telle interdiction demeure en vigueur jusqu'à la publication, de la même manière, d'un second avis informant la population de la levée de l'interdiction. Le cas échéant, le conseil doit être informé des motifs de cette interdiction à la séance subséquente du conseil ; j) En dépit des dispositions réglementaires, l'inspecteur pourra autoriser l'utilisation d'autres matériaux ou mode de construction lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible leur conformité au présent règlement. 2.2.1 Empêchement à l'exécution des tâches Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne à son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit l'aqueduc, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution de l'eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 2.2.2 Droit d'entrée Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit d'entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation, d'effectuer une lecture ou de constater si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l'accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une pièce d'identité délivrée par la Municipalité. De plus, ces employés ont accès, à l'intérieur des bâtiments, aux vannes d'arrêt intérieures; à cet égard, eux seuls peuvent enlever ou poser les sceaux. 2.2.3 Fermeture de l'entrée d'eau Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l'entrée d'eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Municipalité soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d'urgence. 2.2.4 Pression et débit d'eau Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau, et ce, quelle qu'en soit la cause. Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu'il installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 525 kPa, lequel doit être Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 8 maintenu en bon état de fonctionnement. La Municipalité n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. La Municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu'elle ne peut maîtriser. De plus, la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Municipalité peut fournir l'eau avec préférence accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d'eau potable. 2.2.5 Demande de plans La Municipalité peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau de distribution d'eau potable de la municipalité. 2.3 RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE a) Nul ne doit évacuer ses eaux sanitaires dans l'égout pluvial ou les eaux pluviales dans l'égout sanitaire ; b) L'installation, l'entretien ainsi que les réparations de tout égout de bâtiment, de terrain ou de tuyau de service d'eau se font par et aux frais du propriétaire qui en assume en tout temps l'entière responsabilité ; c) Lorsque les eaux pluviales sont drainées dans un fossé de rue, l'installation, l'entretien ainsi que les réparations de tout ponceau de type et de diamètre déterminé par l'inspecteur, suivant les besoins, se font par et aux frais du propriétaire qui en assume en tout temps l'entière responsabilité ; d) Le propriétaire ou son représentant doit s'assurer de ne pas intervertir les raccordements sanitaires et pluviaux. De façon générale, l'égout sanitaire est habituellement situé à gauche de l'égout pluvial lorsque l'on regarde de la rue vers le site de la propriété. Cependant, le propriétaire conserve l'entière responsabilité de bien identifier l'égout sanitaire avant d'effectuer le raccordement ; e) Le propriétaire doit installer un regard d'égout conforme à l'article 4.3.3 a) d'un diamètre minimum de neuf cent millimètres (900 mm) sur toute conduite raccordée au réseau d'égout public qui évacue une eau industrielle afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux. Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux ; f) Tout propriétaire est responsable des dommages causés par les racines d'arbres lui appartenant et qui obstruent une conduite ou un branchement public d'égout ; Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 9 g) Afin de diminuer les risques d'obstruction, il est expressément interdit à toute personne de déposer dans un puisard ou dans l'emprise carrossable d'une rue, tout déchet tel que sable, terre, pierre, tourbe, arbre, branche, feuille et toutes matières de même nature ; h) Le propriétaire d'un bâtiment est responsable et est tenu de réparer ou de remplacer, à ses frais, tous raccordements défectueux qui se trouvent sur sa propriété, jusqu'à la boîte de service (vanne d'arrêt de distribution), y compris cette dernière ; i) En l'absence de réseau d'égout, le raccord d'égout doit être relié à une installation septique collective ou individuelle, conforme à la réglementation provinciale ; j) Le propriétaire doit obtenir la permission de l'inspecteur avant de remplir la tranchée du branchement privé. En l'absence d'une autorisation, le propriétaire doit rouvrir la tranchée pour fins d'inspection et d'approbation ; k) Donner accès à l'inspecteur afin de lui permettre l'application des diverses dispositions du présent règlement et se soumettre à tout ordonnance émise par la municipalité ou un ministère concerné ; l) Sous réserve des modifications prévues au présent règlement, l'installation, la réparation, la réfection, l'entretien et la modification d'un système de plomberie dans un bâtiment doivent être faits conformément aux exigences du Code, l'entrepreneur ou le propriétaire en a la responsabilité ; m) Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, le propriétaire doit exécuter à ses frais, les changements nécessaires ; n) Tout propriétaire doit s'enquérir auprès de la Municipalité de la localisation et de la profondeur des branchements publics d'aqueduc et d'égout en façade de son terrain avant de procéder à l'installation des branchements privés d'aqueduc et d'égout ; o) Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement à une conduite d'égout public ou à l'aqueduc principal ; p) Pour tout branchement privé, un test d'identification et de conformité doit être effectué aux frais du propriétaire ; q) Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que sable, pierre, terre, boue ou autre objet quelconque ne pénètre dans l'égout de terrain ou de bâtiment ; r) Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement industriel ou commercial doit informer par écrit la Municipalité de toute transformation qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout ; s) S'il y a changement d'occupation ou de vocation d'un bâtiment, les nouveaux besoins et exigences en eau et égout sont aux frais du propriétaire ; Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 10 t) Les immeubles situés en bordure d'une rue où des travaux d'égout et/ou d'aqueduc sont exécutés et qui sont susceptibles d'être desservis par ce réseau doivent être raccordés à ce réseau au plus tard douze (12) mois après la disponibilité des services. Pour les propriétaires ayant reçu un avis de non- consommation, le délai est réduit à trois (3) mois pour le raccord à l'aqueduc. Ces délais pourraient être modifiés par résolution du conseil ; u) Nonobstant les conditions émises à l'article 3.7 concernant les bâtiments approvisionnés par une source autre que l'aqueduc municipal : Le propriétaire d'un ouvrage de captage d'eaux souterraines (puits) doit, lors du branchement au réseau d'aqueduc municipal, éliminer tout raccord au bâtiment desservi par cet ouvrage et procéder ou faire procéder dans un délai de douze (12) mois suivant la date du branchement à l'obturation de son puits, tel que préconisé dans le guide technique sur le Captage des eaux souterraines. Note : Le délai de douze (12) mois est réduit à trois (3) mois pour les propriétés incluses dans la zone A de l'annexe 2. 2.4 DISPOSITIONS CONCERNANT UN BRANCHEMENT PUBLIC À la demande d'un propriétaire, un rajout d'un branchement à partir du réseau public, (dans l'éventualité où ce branchement s'effectue dans la normalité et respecte toute la réglementation applicable), sera fait sous les conditions suivantes : 2.4.1 Permis requis Sous réserve du paiement des tarifications de raccordement d'un nouveau branchement ou d'un branchement additionnel (sauf si les travaux font l'objet d'une entente avec la Municipalité), tout propriétaire doit obtenir un permis dont la somme s'élève à 250 $ pour : a) Installer, renouveler ou modifier un branchement public d'aqueduc ou d'égout; b) Débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement public d'aqueduc ou d'égout. 2.4.2 Les exigences relatives à un branchement public Les travaux de branchement public sont aux frais du propriétaire requérant et sont réalisés par le Service des travaux publics de la Municipalité. La Municipalité s'assure que le tout soit effectué conformément aux exigences et devis municipal et suivant les règles de l'art et la pratique du génie. 2.4.3 Dépôt exigé (8000 $) La construction de nouvelles conduites privées et d'entrées d'eau et d'égout ainsi que le raccordement avec les conduites publiques sont aux frais du propriétaire qui en fait la demande. Modifié par l'art. 2 du règlement numéro 10-21 Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 11 Afin de garantir que les travaux de construction des branchements publics (entre les conduites principales de rue jusqu'à la limite du terrain municipal) soient exécutés en conformité avec les prescriptions du présent titre, un dépôt de 8 000 $ est exigé avant la délivrance du permis de branchement pour assumer les coûts des travaux. De par ce dépôt, la Municipalité effectuera (ou fera effectuer) les travaux d'infrastructures sous sa responsabilité. Si le coût des travaux ne dépasse pas la somme du dépôt, la Municipalité remettra le montant résiduel au propriétaire. 2.4.4 Admissibilité des dépenses au dépôt de 8000 $ De façon non limitative, sont applicables au dépôt monétaire : - L'achat de granulats, de tuyaux, d'équipement adapté à la tuyauterie, le transport, le pavage, les boîtes de vannes, le service d'ingénierie, le contrôle de qualité, l'équipement mécanisé, le remplacement de bordures et de trottoirs, etc. 2.5 DISPOSITIONS CONCERNANT UN BRANCHEMENT PRIVÉ 2.5.1 Permis requis Tout propriétaire qui installe, renouvelle, modifie un branchement privé ou un raccordement de compteur d'eau, doit obtenir un permis de construction d'un branchement privé de la Municipalité. 2.5.2 Les exigences relatives à un branchement privé sont : a) Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent règlement et suivant les règles de l'art et la pratique du génie ; b) Le branchement privé d'aqueduc et d'égout doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit d'au moins cent cinquante millimètres (150 mm) d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0 à 20 mm, de sable ou de poussière de pierre et recouvert d'une épaisseur d'au moins cent cinquante millimètres (150 mm) du même matériau. Le matériau utilisé doit être compacté au moins deux fois avec une plaque vibrante et il doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de provoquer un affaissement ; c) Tout branchement privé doit être protégé contre le gel. Le dessus de la tuyauterie doit être à une profondeur minimale de 1,8 m pour le tuyau de service d'eau. En cas d'impossibilité, ces tuyaux doivent être protégés par des matériaux isolants ; d) Lorsque les tuyaux de service d'eau et les conduites d'égout de bâtiment sont installés dans une même tranchée, il est interdit d'installer un égout de bâtiment au-dessus ou au même niveau que le tuyau de service d'eau ; e) Tous les tuyaux de branchement privé, de service d'eau, d'égouts combinés, de pluvial et de sanitaire doivent respecter les normes de diamètre minimum du présent tableau : Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 12 DISTRIBUTION DES SERVICES POUR LES BÂTIMENTS (DIAMÈTRE MINIMUM) GENRE DE BÂTIMENT AQUEDUC En mm ÉGOUTS en mm COMBINÉS SANITAIRE PLUVIAL 1 logement 19 150 150 150 2 et 3 logements 25 150 150 150 4 à 7 logements 38 150 150 150 8 à 15 logements 50 ou 2 X 38 200 150 200 16 à 24 logements 50 si P est supérieur à 585 Kpa 100 dans les autres cas 200 150 200 25 logements et plus La grosseur des diamètres devra être déterminée et approuvée par un ingénieur. Commerce, industrie et autre La grosseur des diamètres devra être déterminée et approuvée par un ingénieur (25 mm minimum pour l'aqueduc et 150 mm pour l'égout). Note 1 : Les diamètres d'aqueduc sont valables pour une distance maximale de trente mètres (30 m) entre la conduite maîtresse et le bâtiment raccordé. Note 2 : La pression (P) sur le réseau d'aqueduc sera celle telle que calculée selon la demande moyenne annuelle par la Municipalité. Note 3 : Dans le cas d'une desserte par plus d'une conduite d'aqueduc, la plomberie sera munie d'un dispositif approprié de façon à éviter tout retour dans le réseau d'aqueduc. f) Dans le cas d'un branchement pluvial d'égout de terrain, le diamètre de l'égout devra être déterminé et approuvé par un ingénieur ; g) Tous raccordements d'aqueduc, d'égouts combinés, sanitaire ou pluvial, doivent respecter les normes de localisation à l'annexe 3 ; h) En aucun cas, il n'est permis d'employer des raccords à angle de plus de 22,5º dans la construction d'un égout de terrain ou de bâtiment. Entre deux (2) raccords à angle, une longueur minimale de trois cent millimètres (300 mm) doit être prévue ; i) Les exigences établies à la partie 3 (Aqueduc et eau) et à la partie 4 (Exigences particulières - Égouts) doivent être respectées. 2.6 COMPENSATION POUR LE BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ACQUEDUC ET D'ÉGOUT Advenant, au cours d'un exercice financier, la construction d'un nouveau bâtiment, un nouvel usage ou la modification d'un usage dans un bâtiment existant, la compensation ou une compensation additionnelle suivant le cas, calculée au prorata depuis l'occupation du nouveau bâtiment, le nouvel usage ou la modification d'usage ou, dans l'ignorance de la date du permis d'occupation l'autorisant, est exigible sur demande. Quant aux bâtiments à usage industriel ou commercial, lorsque la compensation établie par règlement pour ce nouvel usage ou cette modification d'usage est inférieure à celle Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 13 établie pour l'usage antérieur, un crédit est accordé ou un remboursement effectué suivant le cas, au prorata depuis ce nouvel usage ou sa modification. Les compensations prévues aux alinéas précédents sont exigibles sur demande et sont fixées par le conseil suivant règlement de tarification des services relatifs aux infrastructures. 2.7 DEMANDE DE PERMIS POUR UN BRANCHEMENT PUBLIC OU PRIVÉ 2.7.1 Informations Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants : 1O Un formulaire, signé par le propriétaire ou son représentant autorisé, qui indique : a) Le type de permis demandé (branchement public ou privé) ; b) Le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle d'évaluation municipale et le numéro du lot visé par la demande de permis ; c) Les diamètres, les pentes et les matériaux des tuyaux à installer ainsi que le type de manchon de raccordement à utiliser ; d) Le niveau du plancher le plus bas du bâtiment et celui du drain sous la fondation du bâtiment par rapport au niveau de la rue ; e) Les besoins en eau et la nature des eaux à être déversées dans chaque branchement à l'égout, soit des eaux usées domestiques, des eaux pluviales ou des eaux souterraines ; f) La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au branchement à l'égout, dans le cas des bâtiments non visés au paragraphe 3 du présent article ; g) Le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des eaux souterraines ; h) Le calendrier de réalisation des travaux et l'exécutant des travaux. 2o Un plan de localisation du bâtiment et du stationnement, incluant la localisation des branchements. 3o Dans le cas d'un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3), ou d'un établissement industriel ou commercial, une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan à l'échelle du système de plomberie. 2.7.2 Coût du permis Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 14 Le coût du permis est établi par le conseil dans son règlement de tarification des services relatifs aux infrastructures. 2.7.3 Délai d'émission du permis La décision de l'inspecteur doit être rendue dans les trente (30) jours de la date de la réception de la demande complète écrite. Si la demande est conforme aux dispositions du présent règlement, l'inspecteur émet le permis ; si la demande n'est pas conforme au présent règlement, l'inspecteur refuse d'émettre le certificat d'autorisation et en avise le requérant en lui donnant les motifs du refus. 2.7.4 Caducité du permis À moins de dispositions contraires indiquées précédemment, tout permis devient nul et sans effet : a) Si les travaux n'ont pas été commencés dans les six (6) mois de la date d'émission du certificat d'autorisation ; b) Si les travaux ont été interrompus pendant une période continue d'au moins douze (12) mois ; c) S'il est transféré à une autre personne sans le consentement de l'inspecteur ; d) Si les dispositions du présent règlement ne sont pas observées. Dans l'un ou l'autre de ces cas, si le propriétaire désire commencer ou continuer la construction, il devra demander un nouveau certificat d'autorisation. 2.7.5 Certificat de conformité des branchements Le propriétaire a la responsabilité de faire compléter par une personne désignée (l'inspecteur et/ou plombier licencié) le certificat de conformité des branchements et de le remettre à la Municipalité avant d'utiliser le service d'eau et d'égout. PARTIE 3 - AQUEDUC ET EAU 3.1 EXIGENCES QUANT AU TUYAU DE SERVICE D'EAU Les normes d'installation sont les suivantes : a) Le tuyau de service d'eau doit être de type : I. Tuyau en polyéthylène réticulé (PE-X) conforme aux exigences de la norme CSA B137.5, AWWA C904, NSF-pw ; Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 15 II. Tuyau en matériaux composites polyéthylène-aluminium-polyéthylène (PE-AI-PE) conforme aux exigences soit de la norme CSA B137.9, soit de la norme ANSI/AWWA C903, NSF-pw. Pour les diamètres non disponibles de ce type, le tuyau d'aqueduc doit être en cuivre de type «K» installé avec une anode ou en PVC conforme aux normes applicables du Code. Le branchement de service d'eau doit être installé tel que montré à l'annexe 3 ; b) Tout propriétaire doit, à la limite de sa propriété, pouvoir fermer l'eau, soit par une vanne d'arrêt de distribution ; c) Tout propriétaire désirant faire ouvrir ou fermer la vanne d'arrêt de distribution du branchement public d'aqueduc desservant sa propriété doit obtenir l'autorisation de la Municipalité ; d) Tout propriétaire doit s'assurer que la vanne d'arrêt de distribution du branchement public d'aqueduc desservant sa propriété demeure en tout temps dégagée, accessible, opérable, non endommagée, à défaut de quoi il sera tenu de défrayer le coût de son dégagement, de sa réparation, de sa réfection ou de son remplacement ; e) Tout propriétaire est responsable de la boîte de service (vanne d'arrêt de distribution) et des accessoires desservant sa propriété, de leur entretien et de leur réparation, s'il y a lieu. Il doit s'assurer également qu'elle ne nuit pas à la sécurité des personnes ; f) Tout bâtiment desservi par un branchement de service d'eau doit être pourvu d'une vanne d'arrêt intérieure à bille à l'entrée du bâtiment. 3.2 RACCORD À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT 3.2.1 Les normes concernant le raccordement intérieur au service d'eau : a) Tout bâtiment desservi par un branchement de service d'eau doit être pourvu des accessoires ci-dessous, installés dans l'ordre suivant à partir de l'entrée au bâtiment : I. Vanne d'arrêt intérieure à bille ; II. Dispositif anti-refoulement* ; III. Vanne de réduction de pression (si requis à l'annexe 1) ; IV. Compteur d'eau (fourni par la Municipalité) ; V. Vanne d'arrêt intérieure à bille ; b) Les accessoires tels que le compteur d'eau, accouplements, vanne de réduction de pression et soupape de retenue doivent être installés par un plombier détenant une licence valide à cet effet. * Le dispositif anti-refoulement doit être de type DAr2C (double clapet) au minimum, en plus de répondre à la norme CSA B64.10 dans le cas d'un usage autre qu'à faible risque. 3.2.2 Vanne de réduction de pression : Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 16 a) Tout bâtiment situé dans les zones visées par une pression supérieure à 75 psi spécifiés à l'annexe 1 doit être pourvu d'une vanne de réduction de pression ; b) Pour tous les secteurs de la municipalité desservis par le réseau d'aqueduc, le propriétaire a la responsabilité de faire vérifier par un plombier, au moment de son raccordement, l'état de sa plomberie intérieure et, si requis, faire installer une vanne de réduction de pression ; c) La vanne de réduction de pression, lorsque requise, doit être installée sur le tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment immédiatement en aval du dispositif anti- refoulement. La vanne de réduction de pression doit être ajustée à une pression acceptable pour l'état et condition de la plomberie du bâtiment ; d) L'achat et l'installation de la vanne de réduction de pression sont à la charge du propriétaire. Celui-ci est responsable de la maintenir en bon état de fonctionnement ; e) La Municipalité n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. 3.2.3 Dispositif anti-refoulement : a) Pour tous les secteurs de la Municipalité desservis par le réseau d'aqueduc, le propriétaire a la responsabilité de faire installer un dispositif anti-refoulement de type DAr2C (double clapet) au minimum, en plus de répondre à la norme CSA B64.10 dans le cas d'un usage autre qu'à faible risque (exemple de dispositif : NPLWATTS, dual check (7U2-2)) ; b) Ce dispositif doit être installée sur le tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment immédiatement en aval de la vanne de réduction de pression ; c) L'achat et l'installation du dispositif anti-refoulement sont à la charge du propriétaire. Celui-ci est responsable de le maintenir en bon état de fonctionnement ; d) La Municipalité n'est pas responsable des dommages causés par un mauvais fonctionnement du dispositif anti-refoulement. 3.3 COMPTEUR D'EAU 3.3.1 Les normes sur les compteurs d'eau sont les suivantes : a) L'eau est fournie et doit être mesurée par un compteur dans tout immeuble muni d'un tuyau de service d'eau relié au branchement public, à moins d'obtenir de la Municipalité ou de son représentant une autorisation spéciale ; b) Le compteur installé sur un terrain ou dans un bâtiment en vertu du présent article est fourni par la Municipalité au coût établi dans son règlement de tarification des services relatifs aux infrastructures et il demeure la propriété de celle-ci ; c) Le compteur d'eau est installé à un endroit déterminé par l'inspecteur. L'installation et les frais encourus sont à la charge du propriétaire. Seul le compteur d'eau est fourni par la Municipalité et demeure sa propriété. Le propriétaire prend possession de Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 17 l'appareil lors de la demande du permis de construction ou de branchement au réseau ; un dépôt au coût établi dans son règlement de tarification des services relatifs aux infrastructures est alors exigé du propriétaire, lequel lui sera remboursé une fois l'installation inspectée, approuvée et scellée par la Municipalité. Advenant défaut du propriétaire d'effectuer l'installation du compteur dans le délai prescrit au permis, la Municipalité pourra alors procéder elle-même à la pose du compteur et confisquer ledit dépôt pour couvrir ses frais ; d) Le compteur doit être muni d'un disque de lecture à distance (totaliseur extérieur) ou autre système pour en faciliter la lecture. Les frais d'installation sont assumés par le propriétaire. Le disque de lecture devra être localisé à l'extérieur à proximité du compteur électrique. Dans l'impossibilité, un autre emplacement pourra être autorisé par l'inspecteur ; e) Tous les compteurs doivent être scellés par l'employé de la Municipalité ou son représentant. Ces sceaux doivent être installés sur les têtes des compteurs et les raccordements. En aucun temps, un sceau de la Municipalité ne peut être brisé. Advenant le bris d'un sceau, le représentant autorisé de la Municipalité devra être avisé dans les quarante-huit (48) heures suivant l'événement ; f) Lorsque l'inspecteur avise le propriétaire d'un terrain ou d'un bâtiment qu'il entend y installer un compteur, le propriétaire doit, dans le délai fixé, préparer l'endroit déterminé par l'inspecteur afin que le compteur puisse y être installé ; g) Lorsqu'un compteur d'eau est défectueux, enlevé temporairement ou inutilisable pour toute autre raison d'ordre technique, le propriétaire ou le consommateur doit aviser immédiatement le service d'administration de la Municipalité ; h) Un consommateur qui met en doute l'exactitude des enregistrements d'un compteur doit faire un dépôt à la Municipalité avant que ce compteur ne soit vérifié. Ce dépôt est remis au consommateur si la vérification démontre que le compteur est défectueux. Dans ce cas, le compte relatif à la fourniture de l'eau est rectifié en conséquence. Cette rectification ne peut s'appliquer à plus d'une période de consommation dans l'année. Si la vérification démontre que le compteur fonctionne bien, la dépense engagée par la vérification est imputée sur le dépôt. Toute personne désirant faire vérifier l'exactitude d'enregistrement d'un compteur d'eau doit déposer auprès du service de la Municipalité la somme indiquée dans son règlement de tarification des services relatifs aux infrastructures. Si, lors d'une vérification, il s'avère que la consommation enregistrée par le compteur ne démontre qu'un écart maximal de cinq pourcents (5 %) par rapport à la consommation réelle, le compteur est en état normal de fonctionnement ; i) Le compteur installé sur la propriété privée est la responsabilité du propriétaire ; ce dernier est responsable si le compteur installé dans son bâtiment est volé, endommagé par le feu, l'eau chaude, la vapeur, le gel ou par toute autre cause n'étant pas due à la négligence des employés de la Municipalité. Dans tous les cas d'usure normale, le compteur d'eau sera remplacé sans frais par la Municipalité. Dans tous les autres cas, il est remplacé aux frais du propriétaire du bâtiment. Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 18 Suite à un bris du compteur d'eau, le représentant de la Municipalité devra alors être avisé dans les quarante-huit (48) heures suivant l'événement. Advenant le cas où le gel ou toute autre cause a endommagé le compteur d'eau, le propriétaire devra corriger la situation adéquatement dans les quinze (15) jours suivant la remise du nouveau compteur facturé par la Municipalité. L'installation et les frais encourus sont à la charge du propriétaire. 3.4 UTILISATION DE L'EAU 3.4.1 Utilisation de l'eau reliée à un branchement public : Dans tous les cas, avant d'utiliser l'eau reliée à un branchement public, le propriétaire doit s'assurer que l'installation soit inspectée, que le formulaire attestant de la conformité de l'installation soit complété et signé par le représentant de la Municipalité et que celui-ci soit remis à la Municipalité. 3.4.2 Utilisation des robinets : Il est interdit à toute personne de laisser couler un robinet en dehors du service normal et, notamment, afin d'empêcher le gel des branchements privés d'aqueduc, sauf si autorisé par l'inspecteur. 3.4.3 Arrosage extérieur : L'arrosage extérieur de pelouses, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux à l'aide d'un boyau d'arrosage, d'un tourniquet, d'un système de gicleurs avec contrôle électronique ou de tout autre dispositif, est permis une seule fois par jour et uniquement le lundi, le mercredi et le samedi pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre pair et le mardi, le jeudi et le dimanche pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre impair. Dans tous les cas, l'arrosage extérieur doit s'exercer selon l'horaire suivant : - entre six heures (6 h) et huit heures (8 h); ou - entre vingt heures (20 h) et vingt-deux heures (22 h). L'arrosage des potagers est permis à tous les jours selon l'horaire indiqué ci-dessus. Le propriétaire est responsable du bon fonctionnement de son système d'arrosage automatique, lequel doit être équipé des dispositifs suivants : 1. Un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur en cas de pluie empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant; 2. Un dispositif anti-refoulement à pression réduite pour empêcher toute contamination du réseau de distribution d'eau potable; Modifié par les art. 2 et 3 du règlement numéro 07-22 ayant abrogé aussi le règlement numéro 06-20. Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 19 3. Une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du cycle d'arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif anti-refoulement; 4. Une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l'extérieur. Le système d'arrosage ne doit pas excéder les limites du terrain. L'arrosage extérieur à l'aide d'un contenant est permis en tout temps. Le présent article ne s'applique pas pour l'utilisation de l'eau provenant d'une source autre que l'aqueduc municipal. 3.4.4 Ensemencement, tourbage (avec permis spécial) : Lorsqu'un occupant entreprend un ensemencement ou le tourbage d'une propriété entre le 1er mai et le 30 septembre, il doit préalablement obtenir du Service de l'urbanisme, un permis spécial non renouvelable, lui permettant d'arroser sa nouvelle plantation. Pour le tourbage d'une nouvelle pelouse, le permis est émis contre le paiement d'un droit de cent dollars (100 $) valide pour une période de quatre (4) jours consécutifs et pour arroser à toute heure du jour ou de la nuit pendant cette période. Pour l'ensemencement d'une nouvelle pelouse, le permis délivré est gratuit et est valide pour une période de quinze (15) jours consécutifs. Durant cette période, l'occupant doit arroser son ensemencement de façon contrôlée selon les heures suivantes : le matin entre 6 h et 8 h, le midi entre 12 h et 14 h et le soir entre 20 h et 22 h. Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être affiché sur la propriété pour laquelle il est émis, et ce, à un endroit visible de la voie publique. Le présent article ne s'applique pas pour l'utilisation de l'eau provenant d'une source autre que l'aqueduc municipal. 3.4.5 Lave-o-thon : Il est permis de tenir un lave-o-thon aux conditions suivantes : a) Avoir obtenu du service des permis un permis spécial à cet effet ; b) Être un organisme reconnu à but non lucratif dont le but de l'activité est son financement ; c) Une seule activité par année calendrier et pour un maximum de deux (2) jours consécutifs ; Modifié par l'art. 3 du règlement numéro 07-22 Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 20 d) L'activité est tenue dans une zone autre que résidentielle. 3.4.6 Climatisation et réfrigération : À compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d'installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau potable. Tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau potable installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2017 par un système n'utilisant pas l'eau potable. Malgré le premier paragraphe de cet article, il est permis d'utiliser une tour d'eau pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique, effectuer le transfert, dans l'atmosphère, de chaleur provenant d'un procédé utilisant de l'eau et que le volume d'eau potable maximal utilisé n'excède pas 6.4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération ou de climatisation 3.4.7 Remplissage de citerne : Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de distribution d'eau potable de la Municipalité doit le faire avec l'approbation de la personne chargée de l'application du règlement et à l'endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti refoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage. Le présent article ne s'applique pas pour l'utilisation de l'eau provenant d'une source autre que l'aqueduc municipal. 3.4.8 Piscine et spa : Le remplissage d'une piscine est interdit de 6h à 20h. Toutefois, il est permis d'utiliser l'eau de l'aqueduc à l'occasion du montage d'une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure. Le présent article ne s'applique pas pour l'utilisation de l'eau provenant d'une source autre que l'aqueduc municipal. 3.4.9 Véhicules, entrées d'automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d'un bâtiment : Le lavage des véhicules est permis en tout temps, à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau d'arrosage muni d'un dispositif à fermeture automatique. Le lavage des entrées automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d'un bâtiment n'est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 21 Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d'automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. Le présent article ne s'applique pas pour l'utilisation de l'eau provenant d'une source autre que l'aqueduc municipal. 3.4.10 Lave-auto : Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau de l'aqueduc doit être muni d'un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules. Le propriétaire ou l'exploitant d'un lave-auto automatique doit se conformer au premier alinéa avant le 1er janvier 2017. 3.4.11 Bassins paysagers : Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l'aqueduc, doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite. 3.4.12 Jeu d'eau : Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable est interdite. 3.4.13 Purges continues : Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf si la personne chargée de l'application du présent règlement l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. 3.4.14 Irrigation agricole : Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la Municipalité l'ait autorisé. 3.4.15 Source d'énergie : Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque. 3.4.16 Interdiction d'arroser : La personne chargée de l'application du règlement peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites d'aqueduc municipales et lorsqu'il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné et pendant une période déterminée, à toute personne d'arroser des pelouses, des arbres et des Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 22 arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d'utiliser de l'eau à l'extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l'arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d'arbres ou d'arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue de l'autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d'eau le permettent. Le présent article ne s'applique pas pour l'utilisation de l'eau provenant d'une source autre que l'aqueduc municipal. 3.4.17 Fourniture ou vente d'eau : Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur de fournir ou vendre de l'eau provenant du réseau municipal d'aqueduc à d'autres consommateurs, utilisateurs ou commerçants. Nonobstant le paragraphe précédent, le conseil peut, sur autorisation préalable, permettre à un commerçant en semblable matière de fournir ou vendre de l'eau provenant du réseau municipal d'aqueduc à des consommateurs, utilisateurs ou autres commerçants, en autant que soient respectées les normes suivantes : a) Que les installations commerciales du requérant destinées à la vente de l'eau soient situées ailleurs que dans une zone résidentielle au sens du règlement de zonage de la Municipalité ; b) La Municipalité se réserve le droit exclusif d'installer sur la tuyauterie existante du requérant un compteur d'eau spécialement adapté pour la vente de l'eau et d'en charger le coût au requérant qui, par ailleurs, doit dégager la Municipalité de toute responsabilité ; c) La Municipalité fixe au règlement de tarification des services relatifs aux infrastructures le tarif de vente de l'eau au commerçant autorisé par le conseil à faire le commerce de l'eau en vertu du présent titre ; d) Le commerçant autorisé à vendre de l'eau provenant de l'aqueduc municipal doit s'engager à ne pas vendre l'eau à un prix supérieur à deux (2) fois le tarif de l'eau fournie au commerçant ; e) Nonobstant le paragraphe précédent, la Municipalité autorise le commerçant ayant obtenu une autorisation municipale de vendre de l'eau à fixer un tarif minimum par charge d'eau vendue ; f) Le commerçant en eau ayant obtenu une autorisation du conseil municipal qui ne respecte pas ses engagements ou contrevient à quelques dispositions du présent règlement, ou qui vend l'eau provenant de l'aqueduc municipal en s'approvisionnant autrement qu'à même la conduite reliée au compteur d'eau spécialement aménagée à cet effet, ou s'approvisionne par un conduit de dérivation (by-pass), commet une infraction et le conseil, sans préjudice des autres recours, peut lui retirer son Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 23 autorisation et procéder au démantèlement des installations spéciales pour la vente de l'eau aux frais de ce dernier ; g) Lorsqu'un commerçant désire abandonner son service de vente d'eau, il doit en aviser par écrit la Municipalité, qui procédera à l'enlèvement du compteur d'eau aux frais du commerçant. 3.4.18 Approvisionnement en eau interdit d'un consommateur ou utilisateur : Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur qui n'a pas l'autorisation de l'usage de l'eau de s'approvisionner en eau provenant du réseau municipal d'aqueduc d'un autre consommateur ou utilisateur du même réseau. 3.4.19 Approvisionnement en eau interdit d'une borne-fontaine : Il est interdit à toute personne de s'approvisionner en eau à partir d'une borne-fontaine ou de toute autre manière non prévue au présent titre. Le présent article ne s'applique pas aux employés municipaux agissant dans l'exercice de leurs fonctions et aux employés d'un entrepreneur engagé travaillant pour la Municipalité et qui détiennent une autorisation écrite du Service des travaux publics. 3.5 APPROVISIONNEMENT PAR LE RESEAU PUBLIC EN EAU (EN DEHORS DU RESEAU DE DISTRIBUTION) Toute personne désirant le service d'eau en dehors des limites du réseau de distribution de la municipalité de Roxton Pond devra en faire la demande au conseil, qui pourra accorder tel privilège selon son bon vouloir et à condition que tous les travaux et frais de raccordement soient à la charge de telle personne. 3.6 DISCONTINUATION DU SERVICE D'AQUEDUC Tout propriétaire qui projette de démolir, de déplacer un bâtiment qui est déjà desservi en aqueduc ou qui modifie le lotissement de son développement après la construction d'un réseau d'aqueduc, doit procéder à la discontinuation dudit service d'aqueduc par la fermeture de l'arrêt principal du branchement public d'aqueduc et l'enlèvement d'un pied de conduite à l'arrêt principal, à moins qu'il n'ait déposé une demande de permis de construction et que soit émis ledit permis dans les six (6) mois de la date de l'émission du permis de démolition, du certificat de déplacement ou d'une autorisation du conseil. 3.7 BÂTIMENT APPROVISIONNÉ PAR UNE SOURCE AUTRE QUE L'AQUEDUC MUNICIPAL À l'exception des propriétés incluses dans la zone A de l'annexe 2 où le puits doit être scellé, un propriétaire désirant approvisionner un bâtiment par deux (2) sources différentes, dont l'une est l'aqueduc municipal, doit se soumettre aux conditions suivantes : a) Fournir à la Municipalité un rapport d'analyse d'eau d'un laboratoire accrédité, au type de contrôle et fréquence * requis pour la zone où est situé l'ouvrage de captage d'eau, tel qu'établie à l'annexe 2, ce rapport devant attester que l'ouvrage de captage Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 24 rencontre les normes de rejet à l'environnement, tel que décrit dans la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. À défaut de respecter cette condition, le propriétaire, en plus de s'exposer aux pénalités prévues au présent règlement, devra procéder au scellement de l'ouvrage de captage tel qu'établi à l'article 2.3 u) ; * : À l'extérieur des zones B, C et D, tel qu'établies à l'annexe 2, une analyse de contrôle (COV, HAP) est requise à une fréquence de soixante (60) mois. b) En aucun temps n'est permis de faire un raccordement entre la tuyauterie servant à la distribution de l'eau provenant d'une source quelconque et celle servant à la distribution de l'eau provenant de l'aqueduc municipal ; c) Seul est permis le raccordement de robinets extérieurs à une source d'approvisionnement d'eau autre que l'aqueduc municipal. La tuyauterie et la robinetterie reliées à cette installation devront être peintes en rouge et demeurer visibles en tout temps. À moins d'une autorisation de la Municipalité, la peinture devra être maintenue constamment en bon état de façon à conserver sa couleur bien distincte et bien en évidence ; d) Installer et s'assurer du bon fonctionnement du dispositif anti-refoulement. 3.8 INTERDICTIONS Il est interdit de modifier les installations, d'endommager les scellés et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de contaminer l'eau dans l'aqueduc ou les réservoirs et de tromper sciemment la Municipalité relativement à la quantité d'eau fournie par le réseau de distribution, sans quoi les contrevenants s'exposent aux poursuites pénales appropriées. 3.9 COÛT DE TRAVAUX DE RÉFECTION Si le propriétaire exige que son entrée d'eau soit reconstruite ou remplacée par une de plus grand diamètre, ou qu'elle soit installée plus profondément dans le sol, le coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, avant que les travaux soient entrepris, déposer au bureau du trésorier de la Municipalité le montant estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront rajustés après la fin des travaux. 3.10 AVIS Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de l'application du règlement pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l'eau et s'adresser au bureau du trésorier de la Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l'eau. Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 25 PARTIE 4 - EXIGENCES PARTICULIÈRES- ÉGOUTS Aux fins du présent article, le réseau d'égout public pluvial, en tout ou en partie, peut être remplacé par fossé de drainage. 4.1 INTERDICTION Nul ne doit évacuer ses eaux domestiques dans une canalisation d'égout pluvial et ses eaux usées pluviales dans une canalisation d'égout domestique. Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard, d'un puisard ou d'un grillage ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale d'égout. 4.2 MATÉRIAUX AUTORISÉS Les matériaux acceptés pour les égouts de bâtiment, suivant les conditions de terrains, sont : a) Le seul matériau accepté pour le branchement privé d'égout pluvial ou sanitaire est le PVC (chlorure de polyvinyle), classe minimale DR28 ; b) L'inspecteur peut autoriser un autre type de matériaux dans des cas de compatibilité au branchement public ; c) La longueur maximale admise pour une section du tuyau est celle prescrite par le ministère de l'Environnement ; d) Toute longueur de tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente, facilement lisible et visible, indiquant clairement le nom du fabricant ou sa marque de commerce, la nature et le diamètre de la conduite, sa classification ainsi que l'attestation du matériau par un organisme reconnu. 4.3 ÉGOUT DE BÂTIMENT PLUVIAL 4.3.1 Exigences a) Lorsqu'il n'y a qu'un réseau d'égout unitaire dans la rue pour desservir la nouvelle construction, le propriétaire ou l'entrepreneur doit quand même installer un égout pluvial de bâtiment dans lequel sont canalisées les eaux pluviales et souterraines et un égout sanitaire de bâtiment dans lequel sont canalisées les eaux sanitaires. Le raccordement des deux conduites à l'égout public se fera à l'aide d'un branchement en « Y » ; b) Le raccordement du drain français au système de drainage doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'un siphon à garde d'eau profonde, d'un diamètre minimal de 100 mm (4 pouces), être muni d'une soupape de retenue (clapet à vanne) installée sur l'égout de bâtiment pluvial afin d'éviter le refoulement d'eau pluvial vers le drain français et être muni d'un regard de nettoyage localisé en aval. Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 26 Lorsque le raccordement du drain français au système de drainage ne peut s'effectuer par gravité, il doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue, être muni d'une soupape de retenue (clapet à vanne) installée sur le drain pluvial du bâtiment afin d'éviter les refoulements d'eau pluviale dans la fosse de retenue et être muni d'une pompe, conformément aux normes prescrites par le Code de plomberie du Québec pour les bassins de captation ; c) Les eaux pluviales d'un toit de bâtiment, qui sont évacuées au moyen de gouttières et d'un tuyau de descente, doivent être déversées en surface, de sorte qu'elles ne s'infiltrent pas dans le sol vers le drain de fondation, ou par l'intermédiaire d'un puits percolant situé à une distance d'au moins deux (2) mètres du bâtiment principal ou de la rue. Sur approbation de l'inspecteur, en dépit des dispositions du présent article, les eaux pluviales en provenance d'un toit de bâtiment peuvent être déversées dans la canalisation municipale d'égout pluvial ou unitaire lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible leur déversement en surface ; d) Le drainage des eaux pluviales de terrain doit se faire en surface et être acheminé vers un lieu public permettant la réception de ces eaux et ce, en respectant les prescriptions du présent règlement ; e) Lorsque la conduite publique d'égout pluvial n'est pas installée en même temps que la conduite publique d'égout sanitaire, les eaux souterraines et les eaux de surface doivent être évacuées sur les terrains ou dans un fossé. Aucun raccord vers la conduite publique d'égout sanitaire n'est toléré ; f) Dans le cas où de l'eau s'accumulerait sur un lot vacant, soit par les pluies ou par la fonte des neiges, l'inspecteur peut exiger du propriétaire de ce lot qu'il construise un drain privé de ce lot à l'égout ou au fossé si cette accumulation d'eau vient à nuire aux bâtiments environnants ou à ceux qui les habitent de quelque manière que ce soit. 4.3.2 Puisards Les puisards pour capter l'eau de surface doivent être étanches et préfabriqués en béton répondant à la norme ASTM C-478. 4.3.3 Regard d'égout a) Les regards d'égout doivent être de type préfabriqué et répondre aux normes suivantes : I. ASTM C-478, s'ils sont spécifiés sur des conduites d'égout sanitaire ou combiné. Les sections sont jointées par des garnitures de caoutchouc conformes à la norme ASTM C-443, puis cimentées ; II. ASTM C-478, s'ils sont spécifiés sur une conduite pluviale. Les sections seront jointées par un mélange bitumineux pour joints d'égouts ("pitch") ; Dans tous les cas, le nom du fabricant et la date de fabrication doivent apparaître sur les regards ; Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 27 b) Pour tout égout de terrain de soixante mètres (60 m) et plus, un regard d'égout approuvé d'au moins neuf cent millimètres (900 mm) de diamètre doit être construit à la ligne de lot et à tous les soixante mètres (60 m) pour les regards successifs ; c) Un regard d'égout doit être installé sur un branchement d'égout de terrain à tout changement de direction. Cette obligation s'applique à chaque fois qu'il y a changement de direction de plus de 45º et à tout raccordement avec un autre branchement à l'égout ; d) Pour tout branchement d'égout de terrain d'un diamètre de deux cent millimètres (200mm) et plus, un regard doit être construit à la ligne de lot. 4.3.4 Rejets dans le réseau d'égout pluvial Il est interdit à toute personne, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans le réseau d'égout pluvial : 1. Des eaux sanitaires ; 2. Des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à soixante-cinq degrés Celsius (65o C) ; 3. Des liquides ou substances dont le pH est inférieur à 6 ou supérieur à 9,5 ou des liquides qui, de par leur nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur à 6 ou supérieur à 9,5 après dilution ; 4. Des liquides ou substances contenant plus de 15 mg/l d'huile ou de graisse d'origine minérale, synthétique, animale ou végétale ; 5. Des liquides ou des substances dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30 mg/l ou qui contient des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés de six millimètres (6 mm) de côté ; 6. Des liquides ou substances dont la demande biochimique d'oxygène cinq (5) jours (DBO5) est supérieure à 30 mg/l ; 7. De la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebuts, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égouts et de la station d'épuration des eaux usées ; 8. Des liquides dont la couleur après extraction des matières en suspension est supérieure à quinze (15) unités après avoir ajouté quatre (4) parties d'eau distillée ou déminéralisée à une partie de cette eau ; Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 28 9. Des liquides ou substances qui contiennent plus de deux mille quatre cent (2400) bactéries coliformes par cent millilitres (100 ml) de solution ou plus de quatre cent (400) coliformes fécaux par cent millilitres (100 ml) de solution ; 10. Des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous ; a) composés phénoliques : 0,02 mg/l b) cyanures totaux (exprimés en HCN) : 0,1 mg/l c) sulfures totaux (exprimés en H2S) : 2 mg/l d) cuivre total : 1 mg/l e) cadmium total : 0,1 mg/l f) chrome total : 1 mg/l g) nickel total : 1 mg/l h) mercure total : 0,001 mg/l i) zinc total : 1 mg/l j) plomb total : 0,1 mg/l k) arsenic total : 1 mg/l l) phosphore total : 1 mg/l m) sulfates exprimés en SO4 : 1500 mg/l n) chlorures totaux en Cl : 1500 mg/l o) fer total : 17 mg/l 11. Du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du tri-chloroéthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau ; 12. Il est interdit de diluer un effluent dans le but de satisfaire à une norme prévue au présent règlement. 4.4 ÉGOUT DE BÂTIMENT SANITAIRE 4.4.1 Normes d'installation a) Lorsqu'il n'y a qu'un réseau d'égout unitaire dans la rue, le propriétaire ou l'entrepreneur doit quand même installer un égout pluvial et un égout sanitaire pour desservir la nouvelle construction. Le raccordement des deux conduites à l'égout public se fera à l'aide d'un « Y » ; b) Un test d'identification et de conformité doit être effectué par le propriétaire avant que la conduite d'égout de bâtiment soit recouverte ; c) Tout égout de bâtiment de plus de trente mètres (30 m) doit être muni d'un regard de nettoyage d'un minimum de cent cinquante millimètres (150 mm) de diamètre ayant un couvercle étanche. Un regard de nettoyage doit être placé de telle façon que son Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 29 ouverture soit accessible et que le travail de nettoyage et de déblocage puisse s'accomplir normalement. 4.4.2 Regard d'égout a) Les regards d'égout doivent être conformes à l'article 4.3.3 a) ; b) Pour tout branchement d'égout de bâtiment de soixante mètres (60 m) et plus, un regard d'égout approuvé d'au moins neuf cent millimètres (900 mm) de diamètre doit être construit à la ligne de lot et à tous les soixante mètres (60 m) pour les regards successifs ; c) Un regard d'égout doit être installé sur un branchement d'égout de bâtiment à tout changement de direction. Cette obligation s'applique à chaque fois qu'il y a changement de direction de plus de quarante-cinq degrés (45º) et à tout raccordement avec un autre branchement à l'égout. 4.4.3 Rejets dans le réseau d'égout sanitaire ou unitaire Il est interdit à toute personne de rejeter ou de permettre le rejet dans le réseau d'égout sanitaire ou unitaire : a) Les eaux de refroidissement, pluviales ou souterraines, nonobstant l'article 4.3.1 a) et c) ; b) Des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à soixante-cinq degrés Celsius (65oC) ; c) Des liquides dont le pH est inférieur à 6 ou supérieur à 10,5 ou des liquides qui, de par leur nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur à 6 ou supérieur à 9,5 après dilution ; d) Des liquides contenant plus de 30 mg/l d'huile, de graisse et de goudron d'origine minérale ; e) Des liquides ou des substances provenant d'une buanderie contenant plus de deux cent cinquante milligrammes (250 mm) par litre d'huile, de graisse et de goudron ; f) De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières explosives ou inflammables ; g) De la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebuts, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égouts et de la station d'épuration des eaux usées ; Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 30 h) Des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage ou d'un fondoir ou d'une buanderie contenant plus de 150 mg/l de matière grasse et d'huile d'origine animale ou végétale ; i) Des liquides provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 100 mg/l de matière grasse et d'huile d'origine animale ou végétale ; j) Des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : a) composés phénoliques : 1,0 mg/l b) cyanures totaux (exprimés en HCN) : 2 mg/l c) sulfures totaux (exprimés en H2S) : 5 mg/l d) cuivre total : 5 mg/l e) cadmium total : 2 mg/l f) chrome total : 5 mg/l g) nickel total : 5 mg/l h) mercure total : 0,05 mg/l i) zinc total : 10 mg/l j) plomb total : 2 mg/l k) arsenic total : 1 mg/l l) phosphore total : 100 mg/l k) Des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb et arsenic respectent les limites énumérées au paragraphe précédent, mais dont la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l ; l) Tout produit radioactif ; m) Du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du tri-chloroéthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau ; n) Toute matière mentionnée aux paragraphes d), h), i), j) et k) du présent article, même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide ; o) Toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu récepteur ; p) Des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent. Le présent alinéa s'applique aux établissements tels que laboratoires et industries pharmaceutiques manipulant de tels microorganismes ; q) Des boues de fosse septique ou de cabinet chimique, à moins d'entente préalable avec la Municipalité. Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 31 eaux. Par exemple, l'addition d'une eau de refroidissement à une eau industrielle constitue une dilution et cette pratique est interdite. 4.5 POINT DE CONTRÔLE a) À la demande de la Municipalité, le propriétaire doit installer un regard d'égout conforme à l'article 4.3.3 a), d'un diamètre minimum de neuf cent millimètres (900 mm), sur toute conduite raccordée au réseau d'égout public qui évacue une eau industrielle afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux. Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux ; b) La Municipalité peut également exiger que des appareils de mesure avec ou sans enregistrement graphique soient installés et opérés de façon permanente par le propriétaire et à ses propres frais ; c) Les mesures nécessaires à la détermination des caractéristiques des eaux usées sont effectuées par le propriétaire selon des méthodes éprouvées et reconnues par la profession et agréées par la Municipalité. 4.6 REJET EXCESSIF Tout rejet excessif est prohibé. Si le volume des rejets ne peut être déterminé adéquatement à partir de la consommation en eau, la Municipalité peut exiger que des appareils de mesure appropriés soient installés par le propriétaire à ses frais. PARTIE 5- SOUPAPES ET POMPES 5.1 SOUPAPE DE RETENUE a) Toute construction ancienne ou nouvelle doit être pourvue d'une soupape de retenue étanche ; b) Tout propriétaire doit installer à ses frais une soupape de retenue sur tous les branchements horizontaux de tous les appareils installés dans une cave ou un sous- sol, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les drains, les réservoirs et tout autre siphon qui y est installé ; c) L'installation de la soupape de retenue doit être conforme aux normes prescrites et en vigueur par le Code et ses modifications au moment de l'adaptation du présent règlement ; d) Une soupape de retenue doit être tenue en bon état de fonctionnement par le propriétaire ; e) Au cas de défaut par le propriétaire d'installer lesdites soupapes ou de les maintenir en bon état de fonctionnement, la Municipalité ne sera pas responsable des dommages causés à l'immeuble ou à son contenu par la suite d'inondation causée par le refoulement des eaux usées. Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 32 5.2 POMPE ÉLÉVATOIRE a) Une pompe élévatoire doit être installée dans la fosse de retenue recevant les eaux des drains français, des allées d'accès en dépression et des entrées extérieures ; b) Cette pompe élévatoire doit être reliée à la conduite d'égout pluvial ou au fossé de rue par une conduite de refoulement munie d'une soupape de retenue, installée à un minimum de un mètre (1m) au-dessus du niveau du centre de la rue ou, lorsqu'il n'y a pas de conduite d'égout pluvial ou de fossé de rue, se déverser en surface en évitant l'infiltration vers le drain souterrain du bâtiment ; c) En cas de défaut du propriétaire d'installer une ou des pompes élévatoires, conformément aux dispositions du présent règlement, ou de les entretenir adéquatement, la Municipalité n'est pas responsable des dommages causés au bâtiment et/ou à son contenu par la suite d'inondation ou de refoulement des eaux usées. PARTIE 6 - DISPOSITION CONCERNANT LES PONCEAUX D'ENTRÉES PRIVÉES ET LA CANALISATION DE FOSSÉ 6.1 ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION 6.1.1 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation Tout propriétaire d'un terrain qui désire installer, réparer, augmenter, réduire le diamètre ou transformer un tuyau, quelle que soit sa longueur, donnant accès au terrain ou canalisant le fossé le long d'un chemin public, doit obtenir de la Municipalité un certificat d'autorisation à cet effet. 6.1.2 Formule de demande La demande de certificat doit être soumise à l'inspecteur municipal par écrit et doit fournir les informations suivantes : a) La date de la demande ; b) Le nom, prénom et adresse du requérant ou de son mandataire ; c) Le numéro et les dimensions du ou des lots concernés ; Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 33 d) Le détail des ouvrages projetés, le calendrier de réalisation, le coût des travaux ; e) Un croquis ou un plan d'aménagement qui indique la dimension de l'accès ou de la canalisation le long d'un chemin public ; f) Toute autre information jugée pertinente par la Municipalité. 6.1.3 Délai d'émission du certificat d'autorisation La décision de l'inspecteur municipal doit être rendue dans les trente (30) jours de la date de la réception de la demande écrite. Si la demande est conforme aux dispositions du présent règlement, l'inspecteur émet le certificat d'autorisation ; si la demande n'est pas conforme au présent règlement, l'inspecteur refuse d'émettre le certificat d'autorisation et en avise le requérant en lui donnant les motifs du refus. 6.1.4 Caducité du certificat d'autorisation À moins de dispositions contraires indiquées précédemment, tout certificat d'autorisation devient nul et sans effet : a) Huit (8) mois suite à la date d'émission du certificat d'autorisation ; b) Si les travaux ont été interrompus pendant une période continue d'au moins six (6) mois ; c) S'il est transféré à une autre personne sans le consentement de l'inspecteur municipal ; d) Si les dispositions du présent règlement ne sont pas observées. Dans l'un ou l'autre de ces cas, si le propriétaire désire commencer ou continuer la construction, il devra demander un nouveau certificat d'autorisation. 6.1.5 Frais d'émission du certificat d'autorisation a) Le certificat requis à l'article 6.1.1 est délivré par l'inspecteur ; b) Les frais sont établis par le règlement de tarification des services relatifs aux infrastructures. 6.2 PONCEAUX D'ENTRÉES a) Le propriétaire doit fournir et installer les tuyaux de drainage requis, conformément aux spécifications de la réglementation et du manufacturier ; b) Le diamètre minimal des tuyaux pour les ponceaux d'entrées privées et pour la fermeture des fossés est de 375 mm (15 ''). Toutefois, la Municipalité peut exiger un Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 34 diamètre supérieur et un mode d'installation différent si l'inspecteur le juge nécessaire pour assurer un bon écoulement des eaux, compte tenu de la topographie des lieux et de la superficie du bassin de drainage ; c) Pour les accès aux entrées privées, le propriétaire doit respecter les normes suivantes : 1° Installer un drain non perforé constitué d'un tuyau de forme circulaire en acier galvanisé ou en polyéthylène (PE) à double paroi intérieure lisse conforme à la norme NQ 3624-120, classe R-320, tel que montré à l'annexe 4 ; 2° Respecter le diamètre tel que demandé à l'article 6.2 b) ; 3° Respecter la largeur maximale d'accès fixée au règlement de zonage ; 4° Installer le tuyau d'une longueur égale à la largeur de l'accès plus trois (3) fois la profondeur du fossé ; 5° Pierrer et/ou tourber les bouts de tuyaux de manière à éviter l'éboulement du remblai, qui doit être d'une pente de 2 dans 1, avec un dégagement de quinze centimètres (15 cm) à chaque bout du tuyau ; 6° Être recouvert d'un matériau de classe A ou B ; 7° Dans tous les cas, la pente de l'accotement vis-à-vis l'accès à la propriété devra être dirigé vers le fossé. 6.3 CANALISATION DE FOSSÉ Pour la fermeture des fossés, le propriétaire doit respecter les normes suivantes : a) Installer un drain constitué d'un tuyau perforé, une membrane géotextile et un matériau filtrant tel que montré à l'annexe 4 ; b) Le tuyau perforé est constitué d'un noyau de forme circulaire en polyéthylène (PE) à paroi intérieure lisse conforme à la norme NQ 3624-120, classe R-210 ; c) Le diamètre minimal des tuyaux pour les ponceaux d'entrées privées et pour la fermeture des fossés est de 375 mm (15 ''). Toutefois, la Municipalité peut exiger un diamètre supérieur si l'inspecteur le juge nécessaire pour assurer un bon écoulement des eaux, compte tenu de la topographie des lieux et de la superficie du bassin de drainage ; d) Remblayer les tuyaux d'une épaisseur de cent cinquante millimètres (150 mm) de matériau filtrant ; e) Le matériau filtrant est de la pierre ou du gravier net de vingt millimètres (20 mm) ; Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 35 f) La couche de matériau filtrant doit être recouverte d'une membrane géotextile perméable de type 3 ou de type 4 ; g) Remblayer avec un matériau granulaire au-dessus du matériau filtrant du centre du fossé vers la rue ; h) Aménager un puisard en amont de chaque entrée et pour chaque distance de trente mètres (30 m) au maximum de canalisation ; i) Les puisards doivent avoir un diamètre minimum de 45 cm (18'') et être non perforés, être fermés par un couvercle perforé conforme et doivent avoir une réserve de 30 cm (12'') ; j) Installer le couvercle du puisard avec perforations sous forme de trous circulaires ou en fentes, de façon sécuritaire et à au moins vingt centimètres (20 cm) sous le niveau du dessus de pavage ; k) L'eau de surface doit être dirigée vers le puisard ; l) Aménager une pente de terrain minimale de 0,5 % à partir de l'accotement vers le centre du fossé, le point bas de cette auge devra également être situé à vingt centimètres (20 cm) plus bas que le niveau de la surface carrossable ; m) Les surfaces du fossé entre l'accotement de la rue et son emprise doivent être gazonnées ; n) S'assurer que l'eau des terrains environnants ne s'écoule pas sur la chaussés ; o) Installer un grillage en amont au bout de la canalisation. 6.4 GÉNÉRALITÉS a) Le propriétaire doit aviser l'inspecteur que les travaux sont complétés pour l'installation de ponceaux d'entrées privées. À ce moment, une inspection sera faite afin de s'assurer de la conformité des travaux ; b) Pour la fermeture de fossé, en plus de l'inspection finale, une inspection intermédiaire doit être faite. Le propriétaire doit aviser l'inspecteur au moins vingt-quatre (24) heures avant le début des travaux de fermeture de fossé afin que celui-ci puisse réaliser l'inspection intermédiaire ; c) Lorsque les travaux de construction d'un ponceau d'entrée ou de fermeture de fossé sont non conformes aux dispositions du présent règlement, l'inspecteur avise le propriétaire des correctifs à apporter. Ce dernier a dix (10) jours suivant la réception de l'avis pour compléter les correctifs demandés ; d) Le propriétaire est responsable de la construction, de la signalisation et des mesures de sécurité pour la protection du public ; Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 36 e) L'entretien des accès et/ou canalisations, qu'ils aient été construits par la Municipalité ou par le propriétaire ou locataire, doivent être maintenus en bon état par le propriétaire ou locataire et exempts de toute obstruction telles que glace, neige, terre, feuilles, branches et pierres. Advenant le cas ou l'accès ou la canalisation n'est pas maintenue en bon état, l'entretien sera exécuté par la Municipalité aux frais du propriétaire ou locataire. 6.5 ENTRETIEN DES FOSSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ Dans le cas de nettoyage de fossés, d'amélioration ou de reconstruction de drainage, la Municipalité s'engage à poser les tuyaux existants qui respectent les normes du présent règlement. Si la Municipalité doit augmenter le diamètre du ou des tuyaux et que les tuyaux existants sont conformes aux normes du présent règlement, la Municipalité s'engage à remplacer le ou les tuyaux à ses frais. Mais si les tuyaux ne respectent pas les normes du présent règlement, ils seront aux frais du propriétaire du ou des tuyaux. PARTIE 7 -PÉNALITÉS 7.1 PÉNALITÉS a) Quiconque contrevient aux dispositions relatives aux rejets dans le réseau d'égout public du présent règlement commet une infraction et est passible : 1° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1000 $ pour la première infraction et d'au moins 600 $ et d'au plus 2000 $ pour chaque récidive. 2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au moins 1000 $ et d'au plus 2000 $ pour la première infraction et d'au moins 2000 $ et d'au plus 4000 $ pour chaque récidive ; b) Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement est passible : 1° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 500 $. 2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 000 $ ; c) Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 37 peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. d) Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre recours que peut intenter la Municipalité contre le contrevenant. e) L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de payer la taxe spéciale ou de se procurer le permis exigé et de produire les tests d'étanchéité et d'identification s'il y a lieu. f) Toutes dépenses encourues par la Municipalité, par suite du non-respect d'un des articles du présent règlement, sont à l'entière charge des contrevenants. 7.2 DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION La personne chargée de l'application du présent règlement est autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 7.3 ORDONNANCE Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus à l'article 8.4, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Municipalité aux frais du contrevenant. PARTIE 8 - ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 8.1 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement remplace le règlement suivant : Règlement numéro 08-05 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés. 8.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent entre en vigueur conformément à la Loi. __________________________________ _________________________________ Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 38 Raymond Loignon Patrice Bissonnette Maire Directeur général ANNEXE 1 Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 39 : Secteur devant être munis d'une vanne de réduction de pression ANNEXE 2 Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 40 6 mois 12 mois 24 mois 36 mois Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 41 ANNEXE 3 Dessiné par Jacques Richard t.p. Conseillé technique et inspecteur en bâtiment Bâtiment Aqueduc Égout sanitaire Égout pluvial 300 mm min. 100 mm Vanne d'arrêt de distribution Branchement privé Ligne de lot 300 mm PLAN Bâtiment 300 mm min. 300 mm min. Ligne de lot Vanne d'arrêt de distribution 1800 mm min. Branchement privé Plaque de béton 200 X 200 X 25 mm min. sous la vanne d'arrêt Aqueduc Égout pluvial Égout sanitaire COUPE TYPE Règlement # 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système d'aqueduc, d'égout et des fossés ______________________________________________________________________________________ 42 ANNEXE 4 Accotement Pente Puisard polyéthylène en amont de chaque entrée et/ou distant de 30 m. au maximum entrée Conduite non perforée de 375 mm min. Pavage Conduite polyéthylène perforée 375 mm min. Ligne d'emprise de rue 30 m. max. Pente PLAN 150 mm min. membrane Centre du fossé Conduite perforée 150 mm min. Accotement Terrassement fini Terre végétale PROFIL Matériau granulaire Dessiné par Jacques Richard t.p. Conseillé technique et inspecteur en bâtiment