Règlement de zonage no 11-14 (codifié)

Roxton Pond, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE #11-14 MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND Mai 2014 Mai 2014 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I .................................................................................................................. 10 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ...................................... 10 SECTION I .................................................................................................................. 10 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................... 10 1. Titre ............................................................................................................. 10 2. Objectifs ....................................................................................................... 10 3. Territoire assujetti ........................................................................................ 10 4. Validité ......................................................................................................... 10 5. Domaine d'application ................................................................................. 11 6. Abrogation et remplacement ........................................................................ 11 7. Documents annexés .................................................................................... 11 8. Autres prescriptions réglementaires ............................................................ 12 SECTION II ................................................................................................................. 13 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ................................................. 13 9. Unité de mesure .......................................................................................... 13 10. Interprétation des limites de zones .............................................................. 13 11. Interprétation des tableaux .......................................................................... 13 12. Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques 13 13. Règles de préséance de certaines dispositions réglementaires .................. 14 14. Terminologie ................................................................................................ 14 15. Définitions spécifiques ................................................................................. 14 CHAPITRE II ................................................................................................................. 50 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................... 50 SECTION I .................................................................................................................. 50 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT ......................................... 50 16. Administration du règlement ........................................................................ 50 17. Application du règlement ............................................................................. 50 18. Pouvoirs et devoirs de la personne en charge de l'application .................... 50 19. Obligation d'un propriétaire, occupant ou requérant .................................... 51 SECTION II ................................................................................................................. 53 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ....................................................................... 53 20. Infractions et peines. .................................................................................... 53 21. Infraction continue ....................................................................................... 53 22. Récidive ....................................................................................................... 53 23. Recours civils............................................................................................... 53 24. Frais ............................................................................................................. 53 CHAPITRE III ................................................................................................................ 54 Mai 2014 NORMES DIVERSES D'AMÉNAGEMENT ................................................................... 54 SECTION I .................................................................................................................. 54 BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........................................................................................ 54 25. Normes d'implantation pour les bâtiments principaux .................................. 54 26. Matériaux de parement extérieur et normes d'architecture pour les bâtiments principaux ................................................................................................................ 55 SECTION II ................................................................................................................. 57 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ................................................................ 57 27. Aménagement d'un terrain vacant ............................................................... 57 SECTION III ................................................................................................................ 58 UTILISATION GÉNÉRALE DES COURS ................................................................... 58 28. Règles d'interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages permis dans les cours .............................................................................. 58 29. Triangle de visibilité ..................................................................................... 67 SECTION IV ............................................................................................................... 68 UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET ....................................... 68 §1.- LES ABRIS ET LES VESTIBULES TEMPORAIRES........................................... 68 30. Abri temporaire pour automobile.................................................................. 68 31. Abri permanent pour automobile.................................................................. 68 32. Vestibule et autres abris temporaires .......................................................... 68 § 2.- CLÔTURES, HAIES, MUR DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE MAÇONNERIE70 33. Normes générales d'implantation et d'entretien des clôtures, haies, murs de soutènement et murs de maçonnerie ...................................................................... 70 34. Normes générales d'entretien des clôtures, haies, murs de soutènement et murs de maçonnerie ................................................................................................ 70 35. Normes générales d'implantation des clôtures, haies, murs de soutènement et murs de maçonnerie ............................................................................................ 70 36. Normes spécifiques d'implantation des clôtures .......................................... 71 37. Normes spécifiques d'implantation des haies .............................................. 72 38. Normes spécifiques d'implantation des murs de soutènement .................... 72 39. Normes spécifiques d'implantation des murs de maçonnerie ...................... 73 40. Fil barbelé .................................................................................................... 73 41. Fil électrifié .................................................................................................. 73 §3.- LA FORESTERIE ET LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS ........................................ 74 42. Plantation des arbres ................................................................................... 74 43. Entretien des arbres .................................................................................... 75 44. Obligation de planter ou conserver des arbres ............................................ 75 45. Remplacement d'un arbre abattu ................................................................. 77 46. Éléments paysagers, trottoirs et allées ........................................................ 77 § 4.- LES STATIONNEMENTS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES .............................. 78 47. Obligation d'aménager un stationnement .................................................... 78 48. Droits acquis au stationnement.................................................................... 78 49. Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage ................... 78 50. Aménagement des aires de stationnement ................................................. 80 § 5.- LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .............................. 85 51. Implantation d'une aire de chargement et de déchargement ....................... 85 § 6.- LES ENSEIGNES ............................................................................................... 86 Mai 2014 52. Enseigne visée ............................................................................................ 86 53. Enlèvement obligatoire d'une enseigne ....................................................... 86 54. Construction d'une enseigne ....................................................................... 86 55. Installation d'une enseigne .......................................................................... 87 56. Entretien d'une enseigne ............................................................................. 88 57. Enseignes permises sans certificat d'autorisation ....................................... 88 58. Enseigne d'accompagnement ..................................................................... 90 59. Enseigne d'accompagnement pour établissement lié à l'automobile ........... 90 60. Type d'enseigne prohibé ............................................................................. 90 61. Enseigne de projet ....................................................................................... 91 62. Enseigne de complexes immobiliers ............................................................ 92 63. Dispositions particulières pour les enseignes sur poteau ............................ 92 64. Enseigne pour stationnement situé à moins de 150 m de l'établissement ... 92 65. Affiche-écran................................................................................................ 92 66. Normes diverses pour les enseignes par zone ............................................ 93 67. Murale .......................................................................................................... 95 § 7.- LES TERRASSES COMMERCIALES EXTÉRIEURES ...................................... 96 68. Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure ................................ 96 69. Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures .......... 96 § 8.- ENTREPOSAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXTÉRIEUR ..................... 98 70. Entreposage commercial ou industriel extérieur .......................................... 98 § 9.- L'ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR ......................................................... 99 71. Étalage commercial extérieur ...................................................................... 99 72. Kiosque temporaire pour la vente de produits saisonniers ........................ 100 73. Les centres de jardinage et pépinières ...................................................... 101 § 10.- LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................ 102 74. Normes d'implantation pour les bâtiments accessoires et les abris d'auto permanents ............................................................................................................ 102 75. Matériaux de parement extérieur et normes d'architecture pour les bâtiments accessoires ............................................................................................................ 103 § 11.- LES PISCINES ET SPAS ............................................................................... 106 76. Implantation d'une piscine ......................................................................... 106 77. Clôture de sécurité ..................................................................................... 107 78. Appareil de fonctionnement ....................................................................... 109 § 12.- LES ÉOLIENNES, TOURS DE COMMUNICATION ET ANTENNES ............. 112 79. Éolienne ..................................................................................................... 112 80. Tour de communication ............................................................................. 113 81. Antenne parabolique .................................................................................. 113 82. Antenne traditionnelle ................................................................................ 114 § 13.- LES TENTES ET CHAPITEAUX .................................................................... 115 83. Tente et chapiteau ..................................................................................... 115 § 13.1- LES CUISINES MOBILES ............................................................................ 115 83.1 Cuisine mobile ........................................................................................... 115 § 14.- LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ................. 118 84. Capteur solaire .......................................................................................... 118 85. Cordeau de bois ........................................................................................ 118 86. Réservoir, bombonne et citerne ................................................................. 118 Mai 2014 87. Appareil mécanique ................................................................................... 118 § 15.- LES AUTRES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES ......... 119 88. Conteneur à déchets ................................................................................. 119 89. Auvent et marquise .................................................................................... 119 SECTION V .............................................................................................................. 120 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ................................................................. 120 § 1.- LA RESSOURCE EAU ..................................................................................... 120 90. Zone d'inondation de faible courant (20-100 ans) ..................................... 120 91. Zone d'inondation de grand courant (0-20 ans) ......................................... 120 92. Déplacement d'un cours d'eau .................................................................. 121 93. Autorisation préalable des interventions dans la rive et le littoral .............. 122 94. Dispositions applicables à la rive ............................................................... 122 95. Dispositions particulière à la coupe du gazon ............................................ 126 96. Dispositions particulières pour les bâtiments érigés dans la rive ............... 126 97. Dispositions applicables au littoral ............................................................. 127 98. Dispositions particulières aux bâtiments érigés sur le littoral ..................... 128 99. Dispositions particulières aux quais ........................................................... 128 100. Dispositions particulières à l'installation de plate-forme flottante de natation 130 101. Dispositions particulières à l'installation de bouée privée d'ancrage ......... 130 102. Exemptions des dispositions applicables à la rive et au littoral .................. 130 103. Les marécages, tourbières et milieux humides .......................................... 131 104. Normes sur les dépôts de neiges usées .................................................... 131 105. Aire de protection des ouvrages de captage d'eau souterraine ................. 131 § 2.- LA RESSOURCE FORÊT ................................................................................ 133 106. Normes sur les coupes forestières ............................................................ 133 107. Protection des érablières ........................................................................... 133 108. Abris forestiers ........................................................................................... 133 § 3.- LA RESSOURCE AIR ...................................................................................... 135 109. Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ... ................................................................................................................... 135 110. Ouvrages d'entreposage isolé ................................................................... 137 § 4.- LA RESSOURCE SOL ..................................................................................... 138 111. Travaux de remblai et déblai ..................................................................... 138 112. Protection contre l'érosion lors de travaux de manipulation des sols......... 138 113. Excavation ou fondation ............................................................................ 138 113.1 Logement accessoire au sous-sol ............................................................. 138 SECTION VI ............................................................................................................. 140 CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES .................................................... 140 114. Remisage et stationnement de véhicules récréatifs ................................... 141 115. Station-service poste d'essence et lave-autos ........................................... 141 116. Incorporation de lave-autos automatiques et semi-automatiques .............. 142 117. Roulottes et maisons mobiles .................................................................... 142 118. Voies d'accès cyclables ............................................................................1423 CHAPITRE IV .............................................................................................................. 146 Mai 2014 CLASSIFICATION DES USAGES .............................................................................. 146 SECTION I ................................................................................................................ 146 CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX ...................................................... 146 119. Généralités ................................................................................................ 146 120. Le groupe résidentiel « R » ........................................................................ 146 121. Le groupe commercial « C 1 » ................................................................... 149 122. Le groupe commercial « C 2 » ................................................................... 150 123. Le groupe commercial « C 3 » ................................................................... 150 124. Le groupe commercial « C 4 » ................................................................... 154 125. Le groupe commercial « C 5 » ................................................................... 155 126. Le groupe industriel « I » ........................................................................... 155 127. Le groupe public « P » ............................................................................... 155 128. Le groupe agricole « A » ............................................................................ 156 SECTION II ............................................................................................................... 159 CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES .................................................. 159 129. Le groupe résidentiel secondaire « RS » ................................................... 159 130. Le groupe agricole secondaire « AS » ....................................................... 162 131. Le groupe commercial et industriel secondaire « CIS » ............................. 163 CHAPITRE V ............................................................................................................... 164 USAGES PERMIS ET NORMES D'IMPLANTATION ................................................. 164 SECTION I ................................................................................................................ 164 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 164 132. Généralités ................................................................................................ 164 132.1 Bâtiment et construction en chevauchement sur plusieurs lots ................. 164 133. Division du territoire en zones ................................................................... 164 134. Usages permis et normes d'implantation par zone .................................... 165 135. Règles d'interprétation de la grille des usages permis et normes d'implantation par zone.......................................................................................... 165 136. Usages spécifiquement prohibés ............................................................... 166 SECTION II ............................................................................................................... 168 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............................................................................... 168 137. Dérogation pour les lots dérogatoires ........................................................ 168 138. Dérogation à la marge avant minimale ...................................................... 168 138.1 Marge aux abors du réseau routier supérieur ............................................ 168 139. Dérogation à la marge latérale................................................................... 170 140. Dérogation à la hauteur minimale des bâtiments ....................................... 171 SECTION III .............................................................................................................. 172 DISPOSITIONS CONCERNANT LA GARDE D'ANIMAUX VISÉS ........................... 172 141. Nombre maximale d'unité animales et têtes par superficie de terrain........ 172 CHAPITRE VI .............................................................................................................. 177 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................ 177 SECTION I ................................................................................................................ 177 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ............................. 177 Mai 2014 142. Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire ........................................... 177 143. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire ...................... 177 144. Extinction de droits acquis par un changement d'usage conforme d'un bâtiment ou d'un terrain ......................................................................................... 177 145. Remplacement d'un usage dérogatoire ..................................................... 177 146. Extension de l'usage dérogatoire d'un bâtiment ........................................ 178 147. Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain ............................................ 178 SECTION II ............................................................................................................... 180 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ............. 180 148. Droit acquis à l'égard d'une construction dérogatoire ................................ 180 149. Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire........... 180 150. Remplacement d'une construction dérogatoire ......................................... 180 151. Modification d'une construction dérogatoire .............................................. 180 152. Bâtiment d'élevage, enclos d'élevage et ouvrage d'entreposage dérogatoires ................................................................................................................... 181 ANNEXE I .................................................................................................................... 185 PLAN DE ZONAGE .................................................................................................. 185 ANNEXE II ................................................................................................................... 186 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE .......... 186 Grille d'enseigne 1 - Zones résidentielles R et résidentielle en milieu agricole REA pour un usage principal ou accessoire ..................................................................... 187 Grille d'enseigne 2 - Zones commerciales C, publiques P, industrielles I, récréo- touristiques RT et activités contraignantes AC ......................................................... 188 Grille d'enseigne 3 .................................................................................................... 189 ANNEXE III .................................................................................................................. 190 ZONES DE CONTRAINTES ..................................................................................... 190 ANNEXE IV ................................................................................................................. 191 COUVERT FORESTIER EN MILIEU RURAL SELON LE NIVEAU DE PROTECTION ................................................................................................................................. 191 ANNEXE V .................................................................................................................. 192 TYPES D'ESPÈCES DE PLANTATION VÉGÉTALE AUTORISÉE .......................... 192 ANNEXE VI ................................................................................................................. 197 INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ............................. 197 Tableau I : Paramètre A : Unités animales par catégorie d'animaux ........................ 198 Tableau II : Paramètre B : Distances séparatrices de base ...................................... 199 Tableau III : Paramètre C : Coefficient d'odeurs selon le type d'élevage ................. 204 Tableau IV : Paramètre D : Mode de gestion des engrais de ferme selon le type d'élevage .................................................................................................................. 205 Tableau V : Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) ..................................................................................................... 205 Tableau VI : Paramètre F : Facteur d'atténuation .................................................... 207 Mai 2014 Tableau VII : Paramètre G : Type d'unité de voisinage ............................................ 207 Tableau VIII : Exemple de calcul de distances séparatrices dans le cas d'une unité d'élevage mixte ......................................................................................................... 208 Tableau IX : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ... 209 ANNEXE VII ................................................................................................................ 210 GRILLE DES USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE .................... 210 Règlement modificateur #01-20 - Entrée en vigueur le 14 avril 2020 Ce document est une codification administrative du texte réglementaire. Il a été conçu pour en faciliter la consultation. Ce texte n'a pas de valeur légale et ne doit en aucun cas être substitué au texte réglementaire original. Veuillez consulter l'original ou une copie authentique pour éviter toute erreur d'interprétation. Le règlement original portant le numéro 11-14 a été adopté par le conseil de la de la municipalité de Roxton Pond le 6 mai 2014 et est entré en vigueur le 13 juin 2014. Cette codification contient les modifications apportées par les règlements suivants : o Règlement numéro 05-15 modifiant le Règlement numéro 11-14 de zonage, adopté le 4 août 2015 et entré en vigueur le 14 septembre 2015; o Règlement numéro 02-16 modifiant le Règlement numéro 11-14 de zonage, adopté le 5 avril 2016 et entré en vigueur le 15 avril 2016; o Règlement numéro 03-16 modifiant le Règlement numéro 11-14 de zonage, adopté le 7 juin 2016 et entré en vigueur le 10 juin 2016; o Règlement numéro 04-17 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé «Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond», adopté le 2 mai 2017 et entré en vigueur le 15 mai 2017; o Règlement # 07-17 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé «Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond», adopté le 6 juin 2017 et entré en vigueur le 17 juillet 2017; o Règlement # 05-18 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé «Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond», adopté le 15 janvier 2019 et entré en vigueur le 18 février 2019; Mai 2014 o Règlement # 05-19 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé «Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond», adopté le 3 décembre 2019 et entré en vigueur le 13 février 2020; o Règlement # 01-20 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 3 mars 2020 et entré en vigueur le 14 avril 2020; o Règlement # 11-20 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 2 mars 2021 et entré en vigueur le 16 avril 2021; o Règlement # 03-21 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 6 mai 2021 et entré en vigueur le 17 mai 2021; o Règlement # 05-21 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 6 avril 2021 et entré en vigueur le 19 juillet 2021; o Règlement # 06-21 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 6 avril 2021 et entré en vigueur le 19 juillet 2021; o Règlement # 08-21 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 21 septembre 2021 et entré en vigueur le 30 novembre 2021; o Règlement # 14-21 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 1er mars 2022 et entré en vigueur le 19 avril 2022; o Règlement # 08-22 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 6 septembre 2022 et entré en vigueur le 17 octobre 2022; o Règlement # 11-22 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 8 novembre 2022 et entré en vigueur le 17 avril 2023; o Règlement # 01-23 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 5 janvier 2023 et entré en vigueur le 17 avril 2023. Mai 2014 o Règlement # 01-24 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond », adopté le 7 mai 2024 et entré en vigueur le 12 juillet 2024. Mai 2014 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE LA HAUTE-YAMASKA VILLE DE ROXTON POND RÈGLEMENT DE ZONAGE À une séance ordinaire du conseil de la municipalité tenue à l'hôtel de ville, le 6 Mai 2014 à 19 h, conformément à la Loi, et à laquelle étaient présents les conseillers André Côté, Pierre Papineau, Pascal Lamontagne, Richard Comeau, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine, formant quorum sous la présidence du maire M. Raymond Loignon. RÈGLEMENT # 11-14 ATTENDU QUE la municipalité a le pouvoir, en vertu de l'article 110.10.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de remplacer son règlement de zonage dans le cadre de la révision quinquennale de son plan d'urbanisme ; ATTENDU QUE la municipalité adopte ce règlement de zonage simultanément avec la révision de son plan d'urbanisme ; ATTENDU QUE le 12 février 2004, la municipalité régionale de comté de la Haute- Yamaska adoptait le schéma d'aménagement révisé de remplacement (SARR) et que des modifications ont été apportées depuis ; ATTENDU QUE le 12 février 2002, la municipalité régionale de comté de la Haute- Yamaska adoptait le règlement de contrôle intérimaire 2002-126 et que des modifications ont été apportées depuis ; ATTENDU QUE le contenu des documents cités ci-avant énonce les orientations générales d'aménagement et de développement du territoire de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska et, conséquemment, du territoire de la municipalité de Roxton Pond; ATTENDU QU' une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er mai 2014 et que lors de cette assemblée, deux listes de modifications ont été déposés (modifications proposées par le service d'aménagement de la MRC Haute-Yamaska et modifications proposées par le conseil de la municipalité) et des modifications ont été demandées par des citoyens et que ces éléments ont été intégrés au présent document ; ATTENDU QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 23 avril 2014 ; POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 10 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Titre Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond ». 2. Objectifs Dans le but d'agencer l'ensemble de son territoire à l'intérieur duquel se réalisent une pluralité d'activités propres à un milieu de vie, le présent règlement prescrit les mesures qui permettront le développement opportun des établissements et des interventions selon des principes normatifs applicables à leur positionnement géographique, leur usage et leur implantation. Ses objectifs principaux sont : 1° L'atteinte des grandes orientations d'aménagement du territoire identifiées à son plan d'urbanisme ; 2° La consolidation de la vocation respective à donner aux différentes parties du territoire selon les grandes affectations du sol identifiées au plan d'urbanisme; 3° Le respect des densités d'occupation identifiées au plan d'urbanisme ; 4° La consolidation des infrastructures existantes ; 5° La réalisation des infrastructures projetées et identifiées au plan d'urbanisme; 6° Le contrôle des usages de façon à obtenir des groupements homogènes et réduire les usages incompatibles. 3. Territoire assujetti Le présent règlement s'applique au territoire soumis à la juridiction de la municipalité de Roxton Pond. 4. Validité Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 11 Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous- paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous- section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous- alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut. 5. Domaine d'application Tout terrain, toute construction, tout ouvrage, tout usage ou toute partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur tout terrain, sur toute construction, sur tout ouvrage ou sur toute partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement. 6. Abrogation et remplacement Toute disposition incompatible avec le présent règlement contenue dans tous les règlements municipaux antérieurs est, par la présente, abrogée. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage no 01-99 ainsi que tous ses amendements et les plans qui l'accompagnent. 7. Documents annexés Les documents ci-après font partie intégrante du présent règlement, à toutes fins que de droit, tout comme les annexes qui les contiennent : 1° Le plan de zonage, en date d'Avril 2014, dûment signé par le maire et directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité ; Ce plan est joint à l'annexe I; 2° La grille des normes diverses pour les enseignes par zone, est jointe à l'annexe II; 3° Le plan des zones de contraintes, en date d'Avril 2014, dûment signé par le maire et directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité ; Ce plan est joint à l'annexe III; 4° Le plan du couvert forestier en milieu rural selon le niveau de protection, en date d'Avril 2014, dûment signé par le maire et directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité ; Ce plan est joint à l'annexe IV; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 12 5° La liste des types d'espèces de plantation végétale autorisée, est jointe à l'annexe V; 6° Les tableaux des inconvénients inhérents aux activités agricoles, sont joints à l'annexe VI; 7° La grille des usages et normes d'implantation par zone, est jointe à l'annexe VII. 8. Autres prescriptions réglementaires Une personne qui occupe, utilise un lot, un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un lot, un terrain, une construction ou un ouvrage doit, en plus de respecter toutes les dispositions réglementaires municipales, respecter les dispositions réglementaires fédérales et provinciales et voir à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions et obtenir toutes les autorisations nécessaires en vertu des règlements applicables. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 13 SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 9. Unité de mesure Toutes les mesures et dimensions employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système International (SI). 10. Interprétation des limites de zones Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, voies ferrées, des ruisseaux ou des rivières, ainsi qu'avec les lignes des terrains et limites du territoire de la municipalité. Si un lot ou terrain est divisé par une limite de zone et que 80% ou plus de ce lot ou terrain se retrouve dans une zone, le reste du lot ou terrain (moins de 20%) fait partie de la zone comprenant au moins 80% de ce lot ou terrain. Malgré ce qui précède, si cette partie résiduelle de moins de 20% a une superficie qui peut respecter la superficie minimale exigée dans la zone où il se situe, alors chaque partie de ce lot ou terrain fait partie de la zone à l'intérieur de laquelle cette partie de lot ou terrain est cartographiée. Si le pourcentage du lot ou terrain traversé par une limite de zone est inférieur à 80%, alors chaque partie de lot ou terrain fait partie de la zone à l'intérieur de laquelle cette partie de lot ou terrain est cartographiée. Chaque partie de lot ou terrain doit ainsi être utilisée conformément aux usages et normes applicables pour chacune des zones. 11. Interprétation des tableaux Les annexes, plans, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les annexes, plans, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. 12. Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et les dispositions spécifiques à une zone, les dispositions spécifiques s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 14 13. Règles de préséance de certaines dispositions réglementaires Lorsque plusieurs dispositions générales traitent d'un même objet, les dispositions les plus sévères s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions. De même, lorsque plusieurs dispositions spécifiques traitent d'un même objet, les dispositions les plus sévères s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. 14. Terminologie Les expressions et mots utilisés dans ce présent règlement ont le sens spécifique que leur donne dans l'ordre de primauté : 1o Le présent règlement; 2o Le règlement de lotissement; 3o Le règlement de construction ; 4o Le règlement de permis et certificats ; 5o Le sens usuel. 15. Définitions spécifiques À moins que le contexte n'indique un sens différent on entend par : « abattage d'arbres » : Est considéré comme de l'abattage d'arbres, le fait d'abattre, de renverser, de brûler ou d'autrement détruire un ou plusieurs arbres ayant un diamètre au sol de 15 cm ou plus. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « abri à bateau » : Ouvrage à aire ouverte exclusivement flottant, sur pieux ou sur pilotis comportant un toit en toile imperméable, qui sert à remiser temporairement une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation. Ne font pas partie de cette catégorie les bâtiments ou constructions occupant en permanence le milieu aquatique, humide ou riverain. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 15 « abri à bois » : Construction comprenant un toit supporté par des murs, ouvert sur un ou plusieurs de ces côtés, destiné à abriter du bois de chauffage. Cette construction est d'une hauteur maximale de 2,5 m et d'une superficie maximale de 10 m2. « abri d'auto permanent » : Construction ouverte attenante ou non au bâtiment principal ou à un garage privé, utilisée pour le rangement ou le stationnement d'automobiles et dont au moins 40 % des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %. « abri forestier » : Construction rudimentaire d'un seul plancher, destinée à permettre un séjour journalier en forêt à des personnes pratiquant des travaux forestiers sur une terre privée. « abri temporaire » : Structure spécialement fabriquée en usine, installée temporairement pour protéger contre les intempéries. Un tel abri est fait en toile ou matériel plastique monté sur une charpente métallique, plastique, synthétique ou en bois. Cela comprend notamment ce que l'on appelle communément un « abri tempo », « abri d'hiver » ou « abri-soleil » mais exclut les tentes et les chapiteaux. « activité minière » : Une activité minière correspond aux différentes activités de recherche, d'exploration (claim) et d'exploitation (bail, concession) minières ayant lieu sur un site minier. Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 « addition » : Ajout au volume, à la charpente, aux installations fixes ou permanentes d'un bâtiment ou d'une structure. Ajout à la superficie de plancher d'un bâtiment, sans ajouter à la superficie au sol (voir croquis ci-après). AGRANDISSEMENT (APPENTIS OU ABRI D'AUTO PERMANENT) Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 16 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 17 « affiche-écran » : Babillard utilisant un mode de communication numérique à message variable de type DEL (diode électroluminescent) également désigné en anglais par les lettres LED (Light Emitting Diode) autre qu'une enseigne publicitaire ou panneau- réclame et utilisé de façon complémentaire à une enseigne. « agrandissement » : Ajout à la superficie au sol d'un bâtiment ou la superficie occupée par un usage (voir croquis à la définition du mot « addition »). « âge d'exploitabilité » : Âge d'un peuplement au moment de la récolte tel que fixé par l'aménagement forestier. « aire d'alimentation extérieure » : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. « animaux visés » : Les anatidés, les animaux à fourrure (renards, visons, etc.), les bovidés, les camélidés, les cervidés, les équidés, les gallinacés, les léporidés, les struthionidés et les suidés. « arbre (définition applicable aux dispositions sur la rive et le littoral) » : Signifie une plante ligneuse indigène au Canada ou non, dotée d'une seule tige dressée et pérenne qui se ramifie à une certaine hauteur et qui, à maturité, aura un tronc d'un diamètre d'au moins 10 cm, mesure prise à 1,3 m au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent, et d'une hauteur minimale d'au moins 7 m à maturité. Aux fins de la présente définition, toutes les espèces de saules et de bouleaux ayant plusieurs tiges provenant du même système racinaire sont considérées comme arbre s'ils atteignent, à maturité, le diamètre et la hauteur requis à la présente définition. « arbres d'essences commerciales » : Essences résineuses Épinette blanche Épinette de Norvège Épinette noire Épinette rouge Mélèze Mélèze hybride Pin blanc Pin gris Pin rouge Pruche de l'est Sapin baumier Thuya de l'est (cèdre) Essences feuillues Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 18 Bouleau blanc Bouleau gris Bouleau jaune (merisier) Caryer Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Érable à sucre Érable argenté Érable noir Érable rouge Frêne d'Amérique (frêne blanc) Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) Frêne noir Hêtre américain Noyer Orme d'Amérique (orme blanc) Orme liège (orme de Thomas) Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux tremble (tremble) Peuplier hybride Peupliers (autres) Tilleul d'Amérique. « arbuste (définition applicable aux dispositions sur la rive et le littoral)» : Signifie une plante ligneuse à tige simple dont la hauteur à maturité est de moins de 7 mètres. Pour l'application du présent règlement l'arbrisseau qui est une plante ligneuse d'une hauteur de moins de 7 mètres, dont la tige est rameuse dès la base est considéré comme un arbuste. « auberge » : Établissement hôtelier dont l'espace occupé par la restauration (salle à manger, bar, etc.) doit demeurer accessoire par rapport à l'espace occupé par l'hébergement. « auvent » : Abri de toile rétractable ou non, placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus d'une terrasse, d'un perron ou d'un trottoir et destiné à protéger des intempéries ou du soleil. « balcon (galerie) » : Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée ou non d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture supportée ou non par des colonnes. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 19 « bassin d'eau » : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire autre qu'une piscine et dont la profondeur est inférieure à 60 cm. Un bassin d'eau peut être destiné à la baignade et/ou intégré dans un aménagement paysager. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « bâtiment » : Construction ayant un toit appuyé sur des murs utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule tels un wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte, une maison motorisée ainsi qu'un conteneur, une remorque, une benne, une boîte de camion et toute construction de même nature, qu'ils soient désaffectés ou non, sur roues ou non, ne sont pas considérés comme un bâtiment au sens du présent règlement. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « bâtiment accessoire » : Bâtiment détaché et distinct du bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier et destiné à être utilisé ou utilisé pour un usage accessoire et subordonné à l'usage principal dudit bâtiment principal. Cette définition comprend, entre autres, une remise, un hangar, un garage privé, un appentis et une serre privée. Cette définition ne comprend pas un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule tels un wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte, une maison motorisée, un conteneur, une remorque, une benne, une boîte de camion et toute construction de même nature, qu'ils soient désaffectés ou non, sur roues ou non. Règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « bâtiment agricole » : Bâtiment principal situé sur une exploitation agricole et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la production, au stockage, à la transformation ou au traitement ainsi qu'à la vente de produits agricoles, horticoles, ou pour l'alimentation des animaux. Comprend également un chapiteau permanent en lien avec l'usage agricole ou l'usage agroforestier. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « bâtiment d'élevage » : Tout bâtiment où sont élevés des animaux visés. « bâtiment en rangée » : Bâtiment ayant au moins 2 murs mitoyens avec d'autres bâtiments dans un ensemble d'au moins 3 unités. Malgré ce qui précède, chacun des bâtiments situés à l'extrémité est aussi considéré comme un bâtiment en rangée. Chacun des bâtiments est construit sur un terrain distinct (voir croquis ci-après). « bâtiment isolé » : Bâtiment pouvant avoir l'éclairage naturel sur les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen, construit sur un terrain distinct (voir croquis ci-après). Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 20 « bâtiment jumelé » : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Chacun de ces bâtiments est construit sur un terrain distinct (voir croquis ci-après). Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 21 Croquis Types de bâtiments PLANS ÉLÉVATIONS Bâtiment isolé Bâtiment isolé Terrain Bâtiments jumelés Bâtiments jumelés Terrain distinct Bâtiments en rangée Bâtiments en rangée Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 22 « bâtiment principal » : Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux sur un terrain. « bois commercial » : Arbres d'essences commerciales de plus de 10 cm de diamètre au DHP (diamètre mesuré à hauteur de poitrine soit à 1,3 m au-dessus du sol). « boisé aménagé à des fins forestières » : Boisé ayant été traité dans le but de permettre sa mise en valeur. Dans le cadre du présent règlement, seuls les boisés aménagés à des fins forestières ayant bénéficié d'aides gouvernementales sont visés par les dispositions qui leur sont applicables. « carrière » : Tout endroit d'où l'on extrait des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 « centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies » : Tout endroit physique où sont regroupés et entreposés différents équipements électroniques ou informatiques, dont notamment des serveurs informatiques, des ordinateurs centraux et des équipements de stockage de données, qui offrent un service de traitement, de production ou d'entreposage de données. De façon plus particulière, ces lieux servent notamment à : 1o Emmagasiner les informations nécessaires aux activités d'une entreprise tout en offrant une mutualisation d'un service d'hébergement des données à plusieurs entreprises dans un même endroit; 2o Offrir un service de registres de transactions, de stockage et de transmission d'informations en utilisant la technologie de la chaîne de bloc qui sert, entre autres, à soutenir le minage de la cryptomonnaie. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 « chapiteau » : Structure (grande tente) spécialement fabriquée en usine, composée de mâts, de poteaux de tour et d'une grande toile spécialement confectionnée à cet effet. Un chapiteau est destiné à accueillir des spectacles, des cérémonies, des événements particuliers ou simplement aménagé pour protéger contre les intempéries. Il est normalement installé temporairement mais peut être installé de façon permanente lorsqu'accessoire à un usage agricole ou agroforestier. « chemin » : Voie de circulation de propriété publique ou privée aménagée dans une emprise pour le déplacement des véhicules. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 23 « chemin de débardage » : Chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter le bois jusqu'à un lieu d'entreposage (aire d'empilement). « chemin forestier » : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu d'entreposage (aire d'empilement) jusqu'à un chemin public. « chemin public » : (définition applicable pour les inconvénients inhérents aux activités agricoles seulement) Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité à l'exception des chemins de tolérance, ou par le Ministère des Transports. « chenil » : Désigne un lieu, où peut loger plus de cinq chiens âgés de plus de trois mois (90 jours) pour en faire principalement l'élevage et accessoirement la vente, le toilettage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un salon de toilettage. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « clôture » : Ouvrage dont l'installation est mitoyenne ou non et destiné à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou à en interdire l'accès. « compostage » : Procédé de mise en valeur des matières résiduelles fermentescibles, impliquant un traitement biologique misant sur la présence d'oxygène (aérobie) en vue de produire principalement du compost. Le procédé consiste à créer un mélange de matières résiduelles fermentescibles et de matériel structurant (ex. : copeaux de bois) qui favorise l'aération, et à entreposer ce mélange pour l'étape de maturation. « construction » : Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art au- dessus, au niveau ou sous le niveau du sol, servant d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les bâtiments, les maisons mobiles, les quais, les débarcadères, les bâtiments d'élevage et les ouvrages d'entreposage sont des constructions. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « construction accessoire » : Construction détachée ou attenante à un bâtiment principal située sur un même terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal agricole ou forestier, qui est destinée à un usage subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal ou à ce terrain, et dont aucune aire ou superficie ne doit servir de pièce habitable. À titre d'exemple, cette définition comprend un abri d'auto permanent, un perron, une galerie, un balcon, un porche, un patio, une terrasse, une véranda, une gloriette, un gazébo, un pavillon-jardin, des escaliers permanents d'accès et d'issue, une rampe permanente d'accès et d'issue, un quai, une plateforme de natation, un équipement d'entreposage de type silo et un abri à bois. Règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 24 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « corridor riverain » : Espace compris dans les premiers 300 m d'un lac, mesuré à partir de la ligne des hautes eaux et dans les premiers 100 m d'un cours d'eau, mesuré également à partir de la ligne des hautes eaux. Seuls les cours d'eau suivants sont considérés pour l'application d'un corridor riverain : la rivière Runnels, la rivière Mawcook et Mawcook Nord, la rivière Yamaska Nord, le ruisseau Laplante-Gendreau et le ruisseau Smith-Daigle. Ces cours d'eau sont montrés à l'annexe III. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « coupe avec protection de la régénération et des sols » : Coupe visant la récolte de tous les arbres commerciaux en préservant la régénération existante et en minimisant les perturbations du sol. « coupe d'assainissement » : (coupe sanitaire) Coupe et récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. « coupe d'éclaircie commerciale » : Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion de volume ligneux d'un peuplement d'essence commerciale. « coupe de conversion » : Élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume de 100 m3 apparents par hectare, dont la régénération préétablie n'est pas suffisante, cette opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement en essence commerciale à l'intérieur d'un délai de 2 ans. « coupe de récupération » : Coupe servant à récupérer les arbres commerciaux marchands ou non, morts ou affaiblis par les maladies, les insectes ou le feu ou encore renversés par le vent, avant que ces tiges ne deviennent inutilisables. La régénération d'essences commerciales doit être sauvegardée. « coupe de succession » : Coupe consistant à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur du peuplement forestier tout en préservant la régénération en sous- étage et en favorisant une amélioration du peuplement quant à l'espèce. « coupe progressive d'ensemencement » : Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité en favorisant la régénération naturelle produite à partir de semences provenant des arbres dominants et codominants du peuplement résiduel. La partie résiduelle de ce peuplement sera récoltée lorsque la régénération sera établie de façon satisfaisante. « coupe totale » : Coupe de la totalité des arbres d'essences commerciales dans un peuplement forestier. « cour arrière » : Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain, ses lignes latérales, la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements perpendiculaires aux lignes Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 25 de lot latérales. Pour un lot de coin, la cour arrière est l'espace résiduel une fois enlevées, la cour avant minimale, la cour avant résiduelle et la cour latérale. Pour un lot transversal, il n'y a pas de cour arrière (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les cas les plus communs). « cour avant minimale » : Espace compris entre les lignes de lots latérales, la ligne avant et une ligne parallèle à la ligne avant tracée à une distance de la ligne avant fixée par la norme établie au présent règlement comme marge de recul minimale pour la zone concernée. Pour un lot de coin ou transversal, il y a cour avant minimale sur chaque rue (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les cas les plus communs). « cour avant résiduelle » : Espace compris entre la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements aux lignes de lot latérales, la limite de la cour avant minimale et les lignes latérales délimitant le terrain. Pour un lot de coin ou transversal, il y a cour avant résiduelle sur chaque rue (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les cas les plus communs). Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « cour latérale » : Espace résiduel de terrain, une fois enlevées, la cour avant minimale, la cour avant résiduelle et la cour arrière. Pour un lot de coin, il n'y a qu'une seule cour latérale et elle est située du côté intérieur du lot en regard de la façade principale du bâtiment (porte principale et adresse civique) (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les cas les plus communs). Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 26 Croquis Identification des cours Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 27 « cours d'eau » : Tout cours d'eau à débit permanent ou intermittent, y compris ceux qui ont été modifiés par une intervention humaine, à l'exclusion des suivants : 1) Tout fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec ; L'article 1002 du Code civil stipule : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. » 2) Tout fossé de voie publique ; 3) Tout fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares ; Une portion de cours d'eau servant de fossé demeure un cours d'eau assujetti. Une portion de cours d'eau servant de fossé de voie publique n'est cependant pas assujettie aux mesures relatives à la rive. « cuisine mobile » : véhicule motorisé, remorque, unité mobile ou vélo de cuisine utilisé ou destiné à être utilisé pour préparer et/ou servir des aliments (repas et/ou collations) destinés à une consommation immédiate. Règlement modificateur #05-21 - Entrée en vigueur le 19 juillet 2021 « déboisement » : Coupe de plus de 50 % des tiges dont le diamètre est supérieur à 10 cm mesuré à 1,3 m au-dessus du niveau du sol à l'intérieur d'une superficie donnée. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « déjections animales » : L'urine et les matières fécales provenant des animaux ainsi que les fumiers, les lisiers et le purin qui en proviennent et, le cas échéant, les eaux souillés ou non par les matières qui leur sont ajoutées. « dérogatoire » : Se dit d'un ouvrage, construction ou usage qui ne respectent pas les normes établies dans le présent règlement. « drainage forestier » : Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 28 « écocentre » : Aire ou bâtiment servant à accueillir séparément, de façon transitoire et sélective, principalement des matières valorisables (matières résiduelles de construction et de démolition, résidus verts, pneus encombrants, déchets domestiques dangereux, etc.) non couverts par la collecte traditionnelle des matières résiduelles ou par la collecte sélective des matières recyclables telles que le papier, carton et contenants. Les matières reçues à ce type d'installation proviennent d'apports volontaires à petite échelle (citoyens, petits entrepreneurs) et sont destinées à des fins de mise en valeur. « enclos d'élevage » : Tout enclos ou partie d'enclos où la concentration d'animaux visés excède 5 kilogrammes de poids vif par mètre carré, le poids vif retenu étant le poids de l'animal atteint à a fin de la période d'élevage. « enseigne » : Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique, tout signe, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publier une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage. Toutefois, les drapeaux d'un pays, d'une province, d'une ville, philanthropique, éducatif ou religieux ainsi qu'un véhicule ou machinerie en état de fonctionner et immatriculée pour l'année courante sur lequel est apposée une identification commerciale, ne sont pas considérés comme des enseignes au sens du présent règlement. « enseigne animée »: Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou de message peut être modifié par modification de la position des sources lumineuses ou par affichage électronique ou alphanumérique. « enseigne à plat »: Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus 30 cm. « enseigne clignotante » : Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à intensité variable. « enseigne communautaire » : Regroupement sur un même support, de plusieurs enseignes du type enseigne commerciale ou d'affaires, enseigne de projet ou enseigne directionnelle. Cette enseigne doit être gérée par un corps public ou par un organisme ou une entreprise mandatée par une municipalité publique. « enseigne d'accompagnement » : Les enseignes suivantes, installées sur le même terrain que l'établissement commercial, font partie de ce type d'enseigne : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 29 1o Les enseignes directionnelles. Elles indiquent une direction à suivre; 2o Les enseignes de produits. Ce sont les enseignes identifiant un produit ou une marque de commerce spécifique; 3o Les enseignes promotionnelles. Ce dont les enseignes indiquant une vente ponctuelle ou une promotion pour un temps limité; 4o Les enseignes à lettres ou à chiffres interchangeables et qui ne sont pas amovibles. Ces enseignes sont caractérisées par le fait que les lettres et les chiffres peuvent changer sur la surface de l'enseigne; 5o Les enseignes sur bannières composées de tissu ou d'un matériau de même consistance; 6o Les enseignes « horloges » incluant un dispositif numérique donnant l'heure et/ou la température; 7o Les menus de restaurants indiquant les plats offerts par un établissement de restauration. « enseigne de projet » : Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement, de construction, de rénovation ; outre les renseignements concernant le projet, ces enseignes englobent généralement toutes les informations ayant trait au phasage, au financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux ressources professionnelles impliquées. «enseigne de type auvent» : Enseigne lumineuse ou non dont la surface d'affichage est généralement parallèle au mur sur lequel elle est fixée et dont la projection est supérieure à 30 cm. La forme de l'enseigne rappelle la forme d'un auvent. « enseigne d'identification » : Enseigne sur laquelle peuvent être inscrits le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou le numéro du courrier électronique du propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession ou son champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que l'usage auquel il est destiné, sans qu'il soit toutefois fait allusion à un produit ou à une marque de commerce. « enseigne directionnelle » : Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination. « enseigne éclairée par réflexion » : Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante ou variable placée à distance de celle-ci. « enseigne en projection » : (perpendiculaire) Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire à la surface du mur sur lequel elle est fixée. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 30 « enseigne lumineuse » : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides : ce type d'enseigne englobe les enseignes constituées de tubes fluorescents et les néons tubulaires (comprend notamment une affiche-écran). « enseigne mobile » : Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un mouvement rotatif, alternatif ou autre. « enseigne portative » : Enseigne placée ou fixée sur une remorque, sur un véhicule roulant ou sur tout autre dispositif permettant de la déplacer, y compris les véhicules et les parties de véhicules utilisés dans l'intention de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale. « enseigne publicitaire ou panneau-réclame » : Enseigne ou panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne ou le panneau est placé. « enseigne sur auvent » : enseigne fixée, peinte ou imprimée directement sur la toile de l'auvent. « enseigne sur base pleine ou socle » : Enseigne posée sur un support autres que sur poteau(x). Tout support composé de 1 plusieurs poteaux recouverts ayant pour effet de ne plus respecter les dimensions maximales pour les poteaux, est considéré comme une enseigne sur base pleine ou socle. « enseigne sur poteau (1 ou 2) » : enseigne posée sur un support composé de poteau(x) dont les dimensions n'excèdent pas 45 cm par 45 cm ou un diamètre supérieur à 45 cm. Tout support ayant des dimensions supérieures est considéré comme une base pleine. « entreposage extérieur » : Action de déposer des marchandises en transition, des conteneurs de transport ou de l'équipement à l'extérieur d'un bâtiment à des fins commerciales ou industrielles, sans mise en vente ni location. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « entrepôt » : Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt. « éolienne » : Construction permettant la production d'énergie à partir du vent. « éolienne commerciale » : Éolienne qui ne rencontre pas la totalité des caractéristiques d'une éolienne domestique. De manière générale et non limitative, une éolienne de cette catégorie est vouée principalement à la production d'énergie dans le but de la vente via le réseau public de distribution et de transport d'électricité. Une telle éolienne produit généralement au moins 50 kW. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 31 « éolienne domestique » : Éolienne ou tout autre appareil ressemblant à une éolienne vouée principalement à alimenter en énergie, les activités se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre. « épandage » : Apport au sol de déjections animales, par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore par brassage avec les couches superficielles du sol. « érablière » : Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 hectares. « érosion » : Usure du sol provoquée par la force des courants d'un cours d'eau, par le ruissellement, par le ravinement, par le glissement de terrain, par l'affaissement et tout autre processus de même nature. « étage » : Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier, se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond, s'il n'y a pas de plancher supérieur. Le calcul du nombre d'étages s'effectue à partir du premier étage. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « étalage commercial extérieur » : Exposition à l'extérieur d'un bâtiment de marchandises en lien avec le commerce exploité dans le bâtiment à des fins de vente au détail, de location ou de démonstration. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 « étang (lac) artificiel » : Étendue d'eau peu profonde, de surface relativement petite, résultant de l'imperméabilité su sol et résultant d'aménagements humains, soit par l'établissement d'un digue sur un cours d'eau, soit par creusage d'un endroit naturellement humide et alimenté par les eaux de pluie, de source, de ruissellement ou en creusant jusqu'en dessous de la nappe phréatique. « façade principale » : Partie du bâtiment principal qui fait face à la rue et qui comporte l'adresse civique; pour un lot de coin dont les façades du bâtiment ne sont pas parallèles aux lignes de rue (bâtiment implanté en angle), seule la façade centrale de ce bâtiment est considérée comme une façade principale. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « fenêtre verte » (définition applicable pour les dispositions concernant la rive) : Percée visuelle créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et des arbustes. « fonctionnaire désigné » : Les inspecteur(trice)s et le directeur(trice) du Service de l'urbanisme ainsi que toute personne mandatée par résolution du conseil municipal. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 32 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 « fossé » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à égoutter les eaux de surface de terrains avoisinants soit les fossés de chemins, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. « frontage » : Distance entre deux lignes latérales d'un terrain coïncidant avec la ligne avant du terrain. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « fosse de transfert » : Ouvrage d'entreposage des déjections animales situé à plus de 150 m d'une unité d'élevage ou un ouvrage servant à entreposer les déjections animales de plus d'une unité d'élevage. « garage commercial » : Bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie. « garage privé » : Bâtiment accessoire détaché ayant des dimensions intérieures d'au moins 3 mètres de largeur et 5 mètres de longueur ou partie du bâtiment principal servant ou destiné à remiser les véhicules moteurs et autres objets destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Ce bâtiment est nécessairement muni d'une porte de garage ayant une hauteur d'au moins 2,13 mètres et une largeur d'au moins de 1,98 mètre. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « gestion liquide des déjections animales (gestion sur fumier liquide) » : Mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux visés parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. C'est aussi tout autre mode d'évacuation des déjections des animaux visés autre que la gestion solides des déjections animales (gestion sur fumier solide). Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « gestion solide des déjections animales (gestion sur fumier solide) » : Mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux visés et de litière dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment ou d'un ouvrage d'entreposage ; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 33 « gîte du passant ou gîte touristique »: (bed and breakfast) Établissement d'hébergement opéré à l'intérieur d'une habitation unifamiliale où un maximum de cinq (5) chambres sont mises en location, non pourvu de facilité de bar, ni de salle à manger, aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve à loger avec un service de petit déjeuner. Chacune des chambres doit être accessible directement au logement principal. « gloriette, gazebo et pavillon jardin » : petit abri d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers, sans isolation, pouvant être fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités de détente extérieure. « habitation » : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé à un usage résidentiel. « habitation unifamiliale » : Habitation autre qu'une maison mobile comprenant un seul logement principal et lorsqu'autorisé pouvant comprendre un logement accessoire intergénérationnel ou un logement accessoire au sous-sol. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « habitation bifamiliale » : Habitation comprenant deux logements et pourvue d'entrées séparées ou d'un vestibule commun autre qu'une habitation unifamiliale comprenant un logement accessoire intergénérationnel ou un logement accessoire au sous-sol. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « habitation collective (résidence privée d'hébergement) » : Habitation abritant un groupe de personnes, administrée par une corporation à but lucratif ou sans but lucratif ou par un individu qui a un but lucratif. Dans ce type d'habitation, les repas sont préparés dans une cuisine collective. Sans être exhaustif, sont compris dans ce groupe : 1° Les centres d'accueil pour personnes âgées 2° Les maisons de retraite, de convalescence et de repos 3° Toute autre habitation rencontrant la définition d'habitation collective. « habitation trifamiliale » : Habitation comprenant trois logements et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. « habitation multifamiliale » : Habitation comprenant quatre logements et plus. « hauteur d'un bâtiment en étages » : Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage (rez-de-chaussée) et le toit. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 34 « hauteur d'un bâtiment en mètres » : Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment, excluant les appareils mécaniques et de ventilation installés sur le toit ainsi que les cheminées, les antennes et les clochers. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 « immeuble protégé » : (définition applicable pour les inconvénients inhérents aux activités agricoles seulement) Sont considérés comme immeubles protégés : 1o Un terrain d'un établissement de camping 2o Un bâtiment abritant un commerce lié à la restauration tel qu'un restaurant, un service de traiteur, une salle de réception ou une table champêtre, en autant qu'un tel bâtiment ait une superficie au sol minimale de 20 m2. 3o Un bâtiment abritant un commerce ou service de divertissement ou de loisir tel qu'un théâtre ou un club de golf. 4o Un bâtiment abritant un commerce lié à l'hébergement tel qu'un hôtel, un motel, une auberge, à l'exception d'un gîte du passant. 5o Un bâtiment abritant un établissement public ou institutionnel tel qu'une école, une institution de santé ou une église, à l'exception toutefois des bâtiments abritant des établissements à caractère utilitaire n'impliquant pas une fréquentation publique tel qu'une station d'épuration des eaux usées, une usine de filtration d'eau ou un garage de voirie municipale ou provinciale. 6o Un terrain abritant un parc ou espace vert municipal ou régional, à l'exception d'un terrain abritant un parc ou espace vert linéaire comportant une voie récréative multifonctionnelle tel qu'une piste cyclable ou un sentier de randonnée. 7o Un bâtiment abritant une activité récréotouristique tel qu'un camp de vacance ou une base de plein-air. « installation » (définition applicable à une piscine) : Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « installation de biométhanisation » : Endroit où l'on procède à la mise en valeur des matières résiduelles fermentescibles, y compris les boues de stations d'épuration des eaux usées et les boues de fosses septiques, indépendamment du fait que ces matières aient préalablement fait l'objet d'une séparation des autres matières résiduelles (tri) en un autre lieu ou non. Ce procédé se fait par fermentation en absence d'oxygène (anaérobie), en vue de produire principalement du biogaz et un digestat. Le processus Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 35 de dégradation biologique s'effectue dans un digesteur anaérobie. Le procédé se fait en bâtiment fermé ou en partie en bâtiment fermé et en partie à aire ouverte. « installation de compostage » : Endroit où l'on procède à du compostage pour la mise en valeur des matières résiduelles fermentescibles, y compris les boues de stations d'épuration des eaux usées et les boues de fosses septiques, ayant fait préalablement l'objet d'une séparation des autres matières résiduelles (tri) en un autre lieu. Le procédé consiste à créer un mélange de matières résiduelles fermentescibles et de matériel structurant (ex. : copeaux de bois) qui favorise l'aération, et à placer ce mélange en andain ou en pile pour l'étape de maturation. Le procédé peut se faire à aire ouverte, en bâtiment fermé ou en partie à aire ouverte et en partie en bâtiment fermé. « installation de mise en valeur des matières résiduelles de construction et de démolition » : Endroit où les matières résiduelles de construction et de démolition sont triées, à la main ou mécaniquement, puis déchiquetées, broyées, concassées, tamisées ou autrement traitées pour être mises en valeur plutôt qu'être enfouies. « installation de transfert de matières résiduelles » : Endroit où les matières résiduelles ramassées dans le cadre de collectes traditionnelle sont déchargées, afin de permettre leur préparation pour un transport ultérieur en vue d'être enfouies ou valorisées dans un endroit différent. Au sens du présent règlement, un écocentre n'est pas considéré comme étant une installation de transfert de matières résiduelles. « installation de tricompostage » : Endroit où l'on procède à du compostage pour la mise en valeur des matières résiduelles fermentescibles, y compris les boues de stations d'épuration des eaux usées et les boues de fosses septiques, indépendamment du fait que ces matières aient préalablement fait l'objet d'une séparation des autres matières résiduelles (tri) en un autre lieu ou non. Ce procédé comporte différentes opérations de tri, dont l'étape de fermentation qui a lieu dans un bioréacteur en présence d'oxygène (aérobie) suivi d'un tri balistique des matières résiduelles infermentescibles. Le procédé consiste à créer un mélange de matières résiduelles fermentescibles et de matériel structurant (ex. : copeaux de bois) qui favorise l'aération, et à placer ce mélange en andain ou en pile pour l'étape de maturation. Le procédé se fait en bâtiment fermé ou en partie en bâtiment fermé et en partie à aire ouverte. « installation d'élevage » : Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux. Cela comprend également les ouvrages d'entreposage. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « installation septique » : Ensemble servant à l'évacuation et au traitement des eaux usées ou des eaux ménagères. « jupe » : Enceinte couvrant le pourtour de la maison mobile entre le châssis et le niveau du sol, pour cacher et protéger l'espace sanitaire situé sous la maison mobile. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 36 Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « kiosque temporaire » : Construction temporaire servant ou destinée à servir à l'étalage et à la vente de fruits, fleurs, légumes, produits de la ferme, produits de l'érable et arbres de Noël. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « lac » : Tout lac, étang ou plan d'eau naturel ainsi que tous les lacs, étangs ou plan d'eau artificiels en lien direct avec le réseau hydrique. Un lac, étang ou plan d'eau artificiel uniquement approvisionné par des eaux souterraines (nappe phréatique) n'est pas assujetti aux dispositions du présent règlement. « largeur » (applicable pour la dimension d'un terrain) : Distance entre les lignes latérales d'un lot ou terrain mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un lot ou terrain de coin, la largeur se mesure que sur une des deux lignes avant. L'autre ligne avant est ainsi assimilée à une ligne latérale pour les besoins de la mesure. Lorsqu'il y a présence d'un arc sur le coin de la rue, il faut faire abstraction de cet arc et prolonger chacune des lignes avants jusqu'à leur point de rencontre. C'est sur une de ces lignes avant ainsi prolongées que la mesure se prend. Dans le cas de lots ou terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe ou dans un rond de virage, la largeur se mesure entre les lignes latérales d'un lot ou terrain prise à la marge de recul avant minimale exigible au règlement de zonage pour la zone concernée. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « lieu d'enfouissement de matières résiduelles » : Endroit où l'on élimine les matières résiduelles en procédant à leur dépôt définitif sur ou dans le sol. « Ligne naturelle des hautes eaux ou ligne des hautes eaux (LHE) » : Ligne servant à délimiter le littoral et la rive des cours d'eau et lacs (voir croquis à la définition du mot « rive »). Cette ligne se situe, soit : 1o À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou ; 2o S'il n'y a pas de plantes aquatiques, l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau (cours d'eau et lacs) ; 3o Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, cette ligne se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. Pour le barrage Choinière, la cote d'exploitation maximale est de 144,78 mètres ; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 37 4o Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, cette ligne se situe à compter du haut de l'ouvrage. 5o À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1o ; « littoral » : Partie des lacs, étangs artificiels et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau (voir croquis à la définition du mot « rive »). « logement » : Suite autonome servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs personnes et où on peut préparer ou consommer des repas, dormir et comportant une installation sanitaire. « logement accessoire au sous-sol » : Logement supplémentaire à l'intérieur d'une habitation comprenant un seul logement principal et situé au sous-sol de cette habitation. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « logement accessoire intergénérationnel » : Logement supplémentaire à l'intérieur d'une habitation comprenant un seul logement principal et destiné à être occupé par des personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, leur conjoint ou les personnes qui sont à leur charge. De manière limitative, ces personnes sont : les grands parents, les parents, les enfants, les beaux-parents, les beaux-frères, les belles-sœurs, les petits-enfants, oncles, tantes, cousins, cousines, ... Les conjoints de faits doivent faire vie commune depuis au moins 12 mois. « lot ou terrain riverain » : Lot ou terrain adjacent à un cours d'eau ou un lac. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « maison de chambres » : Habitation offrant plus de deux chambres individuelles en location avec salle de bain, cuisine et séjour communs. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « maison d'habitation » : (définition applicable aux inconvénients inhérents aux activités agricoles seulement) Bâtiment utilisé à des fins d'habitation ayant une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire de ces installations. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 38 « maison mobile » : Habitation comprenant un seul logement principal, fabriquée en usine en un seul ou plusieurs modules, isolée de tous ses côtés, conçue pour être habitée à longueur d'année et pour être déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis, sur un dispositif de roues amovibles ou autrement (vérins, poteaux, piliers, fondation permanente). Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc ou, en l'absence de ces services, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et en évacuation et traitement des eaux usées (puits, fosse septique et champ d'épuration). Lorsqu'une construction de ce type respecte les dimensions minimales d'un bâtiment principal, elle n'est plus considérée comme une maison mobile. « maison motorisée » : Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante dudit véhicule. Font notamment partie de cette appellation les « camper et winnebago ». « marge » : Distance entre une construction, un bâtiment ou un ouvrage et les lignes avant, arrière et latérales d'un terrain. « marge avant » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un bâtiment, construction ou ouvrage et la ligne avant délimitant le terrain. Les galeries, perrons, escaliers, avant-toits, corniches, cheminées, fenêtres en baie, revêtement ne sont pas considérés comme partie saillante. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « marge arrière » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un bâtiment, construction ou ouvrage et la ligne arrière délimitant le terrain. Les galeries, perrons, escaliers, avant-toits, corniches, cheminées, fenêtres en baie, revêtement ne sont pas considérés comme partie saillante. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « marge latérale » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un bâtiment, construction ou ouvrage et la ligne latérale délimitant le terrain. Les galeries, perrons, escaliers, avant-toits, corniches, cheminées, fenêtres en baie, revêtement ne sont pas considérés comme partie saillante. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « matière résiduelle » : Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. « matière résiduelle de construction ou démolition » : Matière résiduelle provenant de travaux de construction, de réfection ou de démolition d'immeubles, de ponts, de routes ou d'autres structures, notamment la pierre, les gravats ou plâtras, les pièces de Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 39 béton, de maçonnerie ou de pavage, les matériaux de revêtement, le bois, le métal, le verre, les textiles et les plastiques, à l'exclusion : 1° Des matières rendues méconnaissables par brûlage, broyage, déchiquetage ou autrement, des contenants de peinture, de solvant, de scellant, de colle ou d'autres matériaux semblables, des débris végétaux tels le gazon, les feuilles et les copeaux ainsi que des matières, autres que des enrobés bitumineux, contenant de l'amiante. 2 De toute matière à laquelle sont mélangées des ordures ménagères, des matières issues d'un procédé industriel ou l'une ou l'autre des matières mentionnées au paragraphe 1°. « maturité » : Arbre qui a atteint son plein développement. « mur mitoyen » : Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties, en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux lots dont chacun est ou pourrait être considéré comme un lot distinct. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « murale » : Revêtement appliqué sur un mur (directement peint sur le mur au autrement fixé) montrant une illustration ou représentation graphique autre qu'une enseigne. « niveau moyen du sol (pour déterminer la hauteur de bâtiment) » : Moyenne des niveaux définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment, dans une bande de 3 mètres calculée à partir du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute dénivellation autre que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules ou pour piétons. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « ouvrage » : (définition applicable pour les dispositions concernant la rive) Toute intervention modifiant l'état original d'un lieu. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, les travaux de remblai et déblai, l'excavation, le fauchage, l'élagage, l'abattage d'arbres, la récolte de végétaux et le drainage dans les lacs et cours d'eau constituent des ouvrages. « ouvrage d'entreposage » : Construction pouvant être située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment d'élevage ou d'un enclos d'élevage et servant à entreposer les déjections des animaux visés. « ouvrage d'entreposage isolé » : Ouvrage d'entreposage situé à plus de 150 mètres d'une unité d'élevage. « partie non aménagée de l'emprise d'une rue publique » : Partie de l'emprise d'une rue publique comprise entre la ligne avant du terrain et la chaussée (voie carrossable Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 40 dédiée à la circulation automobile ou cycliste), mais qui n'est pas aménagée par la Municipalité, le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 « périmètre d'urbanisation »: (périmètre urbain) Limite prévue de l'extension future de l'habitat du type urbain comme il est montré au plan de zonage. « peuplement de feuillus intolérants » : Peuplement où les feuillus représentent 75% et plus de la superficie du peuplement et où, le bouleau gris, le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble, le peuplier à grandes dents et le peuplier baumier occupent ensemble plus de 50% de celle de la partie feuillue. « piscine » : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B-1.1, r.11), à l'exclusion d'un bain à remous (SPA) ou d'un cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Cette piscine peut être creusée ou semi-creusée c'est-à-dire enfouie en tout ou en partie sous la surface du sol, hors-terre c'est-à-dire installée de façon permanente sur la surface du sol ou démontable c'est-à-dire à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. « piscine creusée ou semi-creusée » : Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « piscine démontable » : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « piscine hors terre » : Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « plaine inondable » : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées sur la carte des plaines inondables présentée en annexe III du présent règlement pour en faire partie intégrante. Les limites sont également précisées par les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, tel qu'établies au feuillet 2 et 3 de l'annexe III. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 41 « plan d'aménagement forestier ou plan de gestion » : Document confectionné et signé par un ingénieur forestier et, comprenant la description et les caractéristiques des peuplements forestiers sur une propriété avec, s'il y a lieu, les travaux de mise en valeur proposés pour chaque peuplement. « plantation » : Terrain aménagé et planté de boutures ou de plants pour la production de matières ligneuses. Dans le cadre du présent règlement, seules les plantations ayant bénéficiées d'aides gouvernementales sont visées par les dispositions qui leur sont applicables. « plate-forme de maison mobile » : Partie du terrain préparée pour recevoir la maison mobile et conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « potager » : Jardin ou l'on cultive des plantes employées pour l'alimentation humaine telles les légumes, fruits et fleurs comestibles. « pourcentage d'occupation du terrain » : Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du terrain. « premier étage » : Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 mètres au plus au-dessus du niveau moyen du sol. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « prescription sylvicole » : Ordonnance détaillée préparée et signée par un ingénieur forestier membre de l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec, concernant le traitement sylvicole adéquat d'un peuplement forestier. « projet intégré » : Ensemble immobilier caractérisé par un regroupement de plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain et par le fait que sa réalisation résulte de la mise en place d'un concept global d'aménagement, que les bâtiments aient ou non façade sur la rue (La planification, la gestion et la promotion sont d'initiative unique). Un tel projet est conçu dans le but de favoriser la mise en commun de certains espaces, services ou équipements tels que les aires de stationnement, des allées de circulation, des services d'utilité publique, des aires d'agrément ou espaces verts, etc. Règlement modificateur #07-17 - Entrée en vigueur le 17 juillet 2017 « projet de développement » : Tout projet à des fins résidentielles, sous forme de projet intégré ou non, visant la construction de deux bâtiments principaux ou plus ainsi que toute opération cadastrale visant la création de deux lots contigus ou plus destinés à recevoir un bâtiment principal. Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 42 « remisage saisonnier » : Action de mettre à l'abri ou de déposer temporairement sur un terrain un véhicule récréatif, un équipement récréatif ou autre, hors de la saison d'utilisation liée à la nature même du véhicule ou de l'équipement visé. « résidence de tourisme » : Location d'hébergement touristique et collaboratif de courte durée et de moins de 31 jours en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 « résidence protégée » : Toute résidence autre que : 1o Une résidence faisant partie de l'exploitation agricole sur laquelle se localise l'unité d'élevage en cause; 2o Une résidence construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles après le 21 juin 2001. « rive » : Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (voir croquis ci-après). La rive a un minimum de 10 m de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a un minimum de 15 m de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. En bordure du tronçon de la rivière Yamaska Nord compris entre le Parc de la Yamaska et la limite démarquant le territoire de la municipalité de Roxton Pond et Shefford, une bande de protection de 30 m de profondeur est prévue. Pour les parties de ces tronçons situées en milieu agricole, les normes prévues pour la première bande de protection de ce milieu s'appliquent dans les 3 premiers mètres de la bande de 30 m. Les normes prévues dans la deuxième bande de protection de ce milieu s'appliquent sur le reste de la bande de 30 m. Toutefois, la distance minimale entre l'emprise d'une rue et la ligne naturelle des hautes eaux peut être de 20 m si cette bande de terrain est réservée à des fins de parc public et désignée comme telle au règlement de zonage. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 43 Croquis Schématisation des rives, du littoral et de la LHE Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 44 « roulotte » : Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée sur des roues ou non, utilisée ou destinée à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçue de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et tirée par un tel véhicule. « sablière » : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 « site minier » : Sont considérés comme des sites miniers les sites d'exploitation minière, les sites d'exploration minière avancée, les carrières, les sablières et les tourbières. Un site d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur. Les carrières, sablières et tourbières, qu'elles soient situées en terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites d'exploitation minière. Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 « site de camping » : Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation d'une tente, d'une tente roulotte, d'une roulotte, d'un motorisé, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il ait ou non disponibilité de services d'utilité publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace. « solarium (verrière) » : Partie habitable à l'année faisant partie intégrante du bâtiment principal, dont la majorité des parois (mur et/ou toit) a la caractéristique de laisser passer la lumière du jour, où l'on peut prendre des bains de soleil. « sous-sol » : Tout volume d'un bâtiment situé sous le premier plancher. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage. Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en pente, le sous-sol continuera de ne pas être considéré comme un étage si plus de 50% de la superficie de plancher totale de ce dernier est située dans la partie du bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis la plancher jusqu'au plafond, est en-dessous du niveau du sol adjacent. « spa » : Bain à remous ayant une capacité de 2 000 litres ou moins. « substances minérales » : Les substances minérales naturelles solides. Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 45 « superficie d'un bâtiment » : Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les solariums (verrières), les puits d'éclairage et d'aération, mais excluant les perrons, galeries, balcons, porches, patios, terrasses, vérandas, avant-toits, escaliers et rampes extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieure et extérieure. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 « surface habitable de plancher » : Surface intérieure d'un logement dont sont exclus du calcul de cette surface une cave, un caveau (chambre froide), un bâtiment accessoire et un abri d'auto permanent rattachés au bâtiment principal. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 « table champêtre » : Service de restauration offert à l'intérieur d'une habitation unifamiliale et où sont produits sur place la majorité des mets composant le menu. Le service de restauration n'y est offert que sur réservation seulement. « terrain » : (définition non applicable à l'abattage d'arbres) Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots servant ou pouvant servir à un usage principal. Pour les projets intégrés, constitue un terrain l'ensemble des parties privatives et des parties communes créées suite au dépôt du projet et à l'enregistrement d'une déclaration de copropriété, même si celles-ci ne font plus partie d'une même unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 « terrain » : (définition applicable pour l'abattage d'arbres seulement) Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du code civil ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. « terrain de camping » : Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services) où moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente roulotte, une roulotte, un motorisé, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou on un permis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de six (6) mois sur le terrain avec leur équipement. « terre en culture » : Terre faisant partie d'une exploitation agricole, exploitée par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 46 « territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) » : Il s'agit des territoires dans lesquels la viabilité des activités est compromise par les impacts engendrés par l'activité minière. Ces TIAM sont montrés sur la carte des zones de contraintes ci-jointe en annexe III (feuillets 1 à 3), pour faire partie intégrante du présent règlement. Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 « tige de bois commercial » : Arbre d'essences commerciales possédant un diamètre de plus de 10 cm mesuré à une hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol. « tôle architecturale » : Une tôle formée et traitée en usine, prépeinte ou enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée sauf la galvalume n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. « travaux d'amélioration » : Fins agricoles : Sont de cette catégorie les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins agricoles, tels que : ➢ labourage ; ➢ hersage ; ➢ fertilisation ; ➢ chaulage ; ➢ ensemencement ; ➢ fumigation ; ➢ drainage ; ➢ travaux mécanisés dont : ➢ défrichage ; ➢ enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie ; ➢ de la partie à vocation agricole ; ➢ application de phytocides et/ou d'insecticides. Fins forestières : Tous les travaux en vue d'accroître la productivité et/ou la qualité des boisés tels que : ➢ coupe de conversion ; ➢ récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un feu ; ➢ les travaux de préparation de terrain en vue de reboisement ; ➢ le reboisement (incluant le regarni) ; ➢ l'entretien des plantations ; ➢ les coupes d'éclaircies commerciales ; ➢ les coupes d'amélioration d'érablière ; ➢ le drainage ; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 47 ➢ la coupe de succession. « triangle de visibilité » : Espace triangulaire formé à partir des lignes correspondant aux limites de la chaussée (voie carrossable dédiée à la circulation automobile ou cycliste) prolongées en ligne droite si le coin se termine par un arc. Ces deux côtés prolongés doivent avoir une longueur minimale de 8 mètres calculée à partir de leur point d'intersection et sont reliés à leur extrémité pour délimiter ledit triangle. Cette longueur minimale s'établit comme illustrée au croquis suivant : Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 « unité d'élevage » : Toute unité constituée d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage ainsi que d'un ouvrage d'entreposage ou, lorsqu'il y a plus d'un de ces éléments, de l'ensemble de ces installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine. « usage accessoire » : Usage subsidiaire des bâtiments ou des terrains qui sert à faciliter ou améliorer l'usage principal et qui constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 48 « usages mixtes » : Référent à des usages différents situés à l'intérieur d'un même bâtiment ou construction et sur un même terrain. « usage principal » : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction peuvent être utilisées ou occupées. « usage secondaire » : Usage à même l'usage principal dont l'existence dépend de la présence de l'usage principal et dont les normes d'implantation découlent généralement des caractéristiques de l'usage principal. « usage sensible aux activités minières » : Sont considérés comme des usages sensibles les résidences, les établissements d'hébergement, les usages ou activités institutionnels (écoles, hôpitaux, garderies, établissements de soins de santé, etc.), les activités récréatives (parcs, sentiers, centres de ski, golf, etc.), les rues et les prises d'eau municipale. Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 « vacant » : Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage. « véhicule récréatif » : Véhicule conçu pour offrir un espace habitable temporaire à des fins de déplacement, de vacances ou de loisirs. Il peut être conduit, remorqué ou transporté. L'espace habitable peut inclure des couchettes, une cuisine, une salle de bain et des systèmes pour l'eau potable et les eaux résiduaires, un système électrique 110/12 V, une alimentation en gaz propane, du chauffage, de la climatisation et un espace de loisirs. Au sens du présent règlement, le terme « véhicule récréatif » comprend les roulottes et les maisons motorisées mais ne comprend pas les maisons mobiles. « véranda » : Galerie ou balcon couvert vitré isolé ou non, disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment principal et non utilisé comme pièce habitable à l'année. Une véranda ne fait pas partie intégrante du bâtiment principal « zone agricole permanente (zone verte) » : Zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole. « zone d'inondation de grand courant (0-20 ans) : Étendue de terre occupées par un cours d'eau en période de crues de récurrence 0-20 ans. On appelle aussi une telle zone, zone d'inondation de grand courant. Ces étendues sont montrées sur la carte des zones de contraintes, ci-jointe en annexe III (feuillets 1 à 3) pour faire partie intégrante du présent règlement. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « zone d'inondation de faible courant (20-100 ans) : Étendue de terre occupées par un cours d'eau en période de crues de récurrence 20-100 ans. On appelle aussi une telle zone, zone d'inondation de faible courant. Ces étendues sont montrées sur la carte Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 49 des zones de contraintes, ci-jointe en annexe III (feuillets 1 à 3) pour faire partie intégrante du présent règlement. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 « zone tampon boisée » : Rangées d'arbres plantés ou maintenus autour d'une unité d'élevage respectant les dispositions prévus au présent règlement. « zone urbaine » : Partie du territoire municipal exclue de la zone agricole permanente établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) et identifiée au plan de zonage comme périmètre d'urbanisation. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 50 CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION I ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT 16. Administration du règlement Le secrétaire-trésorier et directeur général de la municipalité est chargé de l'administration du présent règlement. 17. Application du règlement L'application du présent règlement est confiée au directeur du service de l'urbanisme ainsi que tout autre officier nommé à cette fin par le conseil de la municipalité. Ceux-ci sont considérés comme fonctionnaire désigné. 18. Pouvoirs et devoirs de la personne en charge de l'application Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par les lois régissant la municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions : 1o Peut visiter et examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une Loi ou un règlement. Il est autorisé à se faire accompagner durant sa visite de toute personne employée par la municipalité ou rémunérée par la municipalité y compris le personnel relevant du service de police et du service de prévention des incendies ou à se faire accompagner de tout expert susceptible de l'aider à évaluer l'état des lieux ou à constater un fait; 2o Est autorisé, pour l'application d'une disposition de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ou d'une autre loi relative à des normes de distance séparatrice par rapport à un usage agricole, ou pour l'application d'un règlement municipal relative à une telle distance séparatrice : a) à réclamer par écrit à l'exploitant d'une exploitation agricole de lui transmettre, dans un délai fixé, tout renseignement requis à cette fin; b) à défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements dans le délai fixé, il peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° afin de recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application des lois et Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 51 règlements ci-avant mentionnées et, à cette fin, à se faire assister d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre, le tout aux frais de l'exploitant; 3o Analyse les demandes de permis et de certificats, vérifie la conformité aux règlements d'urbanisme de tout plan, rapport, demande ou autre document soumis par un requérant ou en son nom et délivre tout permis, certificat ou autorisation prévus par les règlements d'urbanisme; 4° Demande au requérant tout renseignement ou document complémentaire utile à l'analyse d'une demande de permis ou de certificat ou pour délivrer une autorisation; 5° Documente toute infraction ou contravention aux règlements d'urbanisme; 6° Exige le dépôt de tout plan ou certificat attestant qu'un ouvrage ou une construction sont conformes aux exigences du règlement de construction applicable ; 7o Peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au conseil toute mesure d'urgence; 8o Peut mettre en demeure de rectifier toute situation constituant une infraction aux règlements d'urbanisme; 9° Peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de quelque personne en danger; 10° Peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse la construction, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction incompatible avec le présent règlement; 11° Émet tout constat d'infraction relatif à une infraction aux règlements d'urbanisme; 12° Enquête et fait rapport sur toute question d'application du présent règlement. 19. Obligation d'un propriétaire, occupant ou requérant Sans restreindre l'obligation de tout propriétaire, occupant ou requérant de respecter toutes les dispositions des règlements en vigueur, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction ou d'une propriété mobilière ou le requérant d'un permis, d'un certificat ou d'une autorisation doit : 1° Permettre au fonctionnaire désigné et à toute personne qui est autorisée à l'accompagner de visiter ou examiner, entre 7 et 19 heures, tout immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des fonctions décrites à l'article précédent et, à ces fins, Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 52 le laisser pénétrer sur ou dans tout immeuble, propriété mobilière, bâtiment ou construction; 2° Transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou autre document requis par le fonctionnaire désigné dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ainsi que ceux requis pour documenter, analyser et, le cas échéant, délivrer tout permis, certificat ou autorisation; 3° Obtenir tout permis, certificat ou autorisation avant de débuter des travaux pour lesquels un tel document est requis par les règlements d'urbanisme ou avant d'occuper un immeuble, un bâtiment ou une construction; 4° Lorsqu'il en est requis par le fonctionnaire désigné, prendre toute mesure nécessaire afin de corriger une situation en contravention aux règlements en vigueur et applicables sur le territoire de la municipalité. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 53 SECTION II CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS 20. Infractions et peines. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : 1o Pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 500 $ dans le cas d'une personne physique ou d'une amende de 500 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne morale; 2o En cas de récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 1 000 $ à 4 000 $ dans le cas d'une personne morale. Malgré ce qui précède, les contraventions applicables pour les infractions concernant l'abattage d'arbres sont établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'article 233.1. Il faut s'y référer, le cas échéant. 21. Infraction continue Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, la peine est appliquée pour chacun des jours ou des fractions de jour qu'a duré l'infraction. 22. Récidive Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée. 23. Recours civils En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement. 24. Frais Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les coûts se rattachant à l'exécution du jugement. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 54 CHAPITRE III NORMES DIVERSES D'AMÉNAGEMENT SECTION I BÂTIMENTS PRINCIPAUX 25. Normes d'implantation pour les bâtiments principaux 1° Un terrain ne peut être occupé que par un seul et unique bâtiment principal, sauf pour les usages agricoles, industriels, publics et, le cas échéant, pour les projets intégré tel qu'en dispose le présent règlement. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'implanter plus d'un bâtiment principal par terrain, pour l'usage commercial « mini- entrepôt » situé dans la zone « C-9 » ainsi que pour l'usage résidentiel « maison mobile » situé dans la zone R-10. Règlement modificateur #07-17 - Entrée en vigueur le 17 juillet 2017 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #06-21 - Entrée en vigueur le 19 juillet 2021 2° Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d'utilité publique, les bâtiments agricoles et les maisons mobiles, doit avoir une superficie minimale d'implantation de 67 m² avec une façade minimale de 7 m et une profondeur minimale de 6 m. La hauteur est déterminée dans la grille des usages et normes d'implantation et varie selon les différentes zones. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 3° Malgré le paragraphe 2° précédent, pour une habitation unifamiliale jumelée de 2 étages, la superficie minimale d'implantation exigée est fixée à 55 m². De surcroît, pour une habitation unifamiliale en rangée, la façade minimale est de 6 mètres. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 4° Sur un terrain situé dans la zone agricole permanente, tout bâtiment résidentiel construit en vertu de l'article 40 de la loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles doit être implanté à une distance minimale de 10 mètres de tout autre bâtiment résidentiel distinct. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 5° Sur un terrain situé dans la zone agricole permanente, tout bâtiment agricole doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres d'une résidence construite en vertu de l'article 40 de la loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 55 5.1° Sur un terrain situé dans la zone agricole permanente, tout bâtiment agricole doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres de tout autre bâtiment agricole; Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 5.2° Sur un terrain situé dans la zone R-10, toute maison mobile et tout autre bâtiment principal doivent être implantés à une distance minimale de 6 mètres de toute maison mobile et de tout autre bâtiment principal; Règlement modificateur #06-21 - Entrée en vigueur le 19 juillet 2021 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 6° La façade, située face à l'emprise d'une rue, d'un garage privé et/ou d'un abri d'auto permanent détaché(s) ou rattaché(s) à un bâtiment principal résidentiel, ne peut avoir une largeur totale supérieure à la façade principale dudit bâtiment. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 6.1° La façade, située face à l'emprise d'une rue, d'un garage privé détaché ou rattaché à un bâtiment principal résidentiel, ne peut pas avoir de porte dont la hauteur est supérieure à 3,05 mètres. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 7° Le pourcentage d'occupation maximal des bâtiments principaux (coefficient d'emprise au sol) est énoncé au présent règlement à l'annexe VII intitulée « Grille des usages et normes d'implantation par zone ». Règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 26. Matériaux de parement extérieur et normes d'architecture pour les bâtiments principaux Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur suivants pour les bâtiments principaux sont prohibés : 1o Le bois non plané sauf les bardeaux ou clins de cèdre ; 2o Le carton-fibre ; 3o Les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et le contre-plaqués ; 4o Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau ; 5o Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées ; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 56 6o Les matériaux d'isolation ; 7o La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que le galvalume; 8o Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux ; 9o Abrogé Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 10o Les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythènes, etc. ; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 11o Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels ainsi que les teintures ou peintures ayant la propriété d'être fluorescente, phosphorescente ou luminescente. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Malgré ce qui précède, les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux, la tôle émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que les matériaux souples sont autorisés à titre de matériaux de parement extérieur pour les bâtiments agricoles. De plus, le bois non plané est autorisé comme matériau de parement extérieur pour les bâtiments agricoles et uniquement dans la zone agricole permanente à condition que le bois non plané soit traité par un produit ayant la propriété d'empêcher sa détérioration. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Toutes surfaces en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par des produits ayant la propriété d'empêcher sa détérioration. Dans toutes les zones, les règles d'architecture suivantes s'appliquent : 1o Les constructions et bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume ou wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation, d'avion ou d'objet sont interdits ; 2o Les structures préfabriquées ou non, gonflées ou sur une structure indépendante, ayant la forme de dôme ou d'arche sont prohibées. Malgré ce qui précède, ces structures sont permises pour les bâtiments agricoles et industriels ou les bâtiments d'utilité publique. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 57 SECTION II AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 27. Aménagement d'un terrain et entretien de l'emprise de rue publique Tout lot vacant ou espaces libres d'un lot construit et/ou affecté à un usage doit être végétalisé. Toutefois, la végétation herbacée ne doit pas atteindre une hauteur excessive de manière à causer un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou de créer un risque pour la sécurité. De plus, en aucun cas, un lot vacant ne pourra servir au stationnement, au remisage et à l'entreposage d'un véhicule, d'un bateau, d'une embarcation, d'une remorque et/ou de toutes autres matières malsaines, débris et/ou déchets. Enfin, le propriétaire d'un terrain est responsable de l'entretien de la partie non aménagée (par la Municipalité, le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada) de l'emprise de la rue publique contigüe à sa propriété y compris dans l'entrée charretière, tel que, sans s'y limiter, la tonte de pelouse et l'entretien du revêtement bitumineux, du pavé uni ou du revêtement en gravier, et ce, en conformité avec la règlementation municipale. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 58 SECTION III UTILISATION GÉNÉRALE DES COURS 28. Règles d'interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages permis dans les cours Les espaces définis par les cours avants, latérales et arrière doivent être conservés libres de tous ouvrages, constructions, utilisations, équipements et aménagements. Malgré ce qui précède, des constructions, utilisations, ouvrages, équipements et aménagements sont autorisés, le cas échéant, comme indiqué au Tableau I intitulé « Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours » ci-après inséré. Ce tableau 1 s'interprète selon les règles suivantes : 1o La colonne de gauche liste les différents sujets se rapportant aux bâtiments, constructions, utilisations, ouvrages, équipements ou aménagements visés par le présent règlement. Les sujets peuvent être accompagnés d'un nombre en exposant qui renvoie à la section « notes » à la suite du tableau. La note apporte des précisons quant à la portée de l'objet visé; 2o La section « spécifications des cours et normes » se divise en 4 types de cours : cour avant minimale, cour avant résiduelle, cours latérales et cour arrière distinctement définies dans le présent règlement. Pour chacune de ces cours, on retrouve des colonnes référant à l'autorisation et aux marges minimales. De plus, dans la cour avant minimale, il y a une colonne référant à l'empiètement maximal. Une dernière colonne à l'extrême droite de cette section permet d'identifier d'autres normes se rapportant au sujet par référence (chapitre III, section IV, sous-sections 1 à 15); Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 3o Un sujet est autorisé, lorsque dans la colonne « permis » un « X » apparaît à la case correspondante à un sujet. L'absence d'un « X » signifie que ce sujet n'est pas autorisé. Ce « X », identifiant si un sujet est autorisé, peut être accompagné d'un nombre en exposant qui renvoie à la section « notes » à la suite du tableau. La note apporte des précisons quant à la portée de l'objet visé. Cette autorisation peut également être limitée comme il est défini dans les sous-sections s'y rapportant. Il faut toujours s'y référer pour connaître l'ensemble des conditions d'implantation; 4o Pour les normes d'implantation, on retrouve des nombres accompagnés parfois d'un exposant. Les nombres indiquent la valeur minimale ou maximale pour chaque item identifié dans le titre de la colonne et les exposants renvoient à la section « notes » à la suite du tableau. La note apporte des précisons quant à la portée de l'objet visé. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 59 L'absence d'un nombre ou d'un exposant signifie qu'il n'y a pas de normes spécifiques d'implantation pour ce sujet; 5o La section « notes » qui suit le tableau indique des informations spécifiques concernant les sujets traités ou concernant les spécifications des cours ou normes. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 60 Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours Amendement par le règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #05-21 - Entrée en vigueur le 19 juillet 2021 Règlement modificateur #08-21 - Entrée en vigueur le 30 novembre 2021 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Sujets Spécifications des cours et normes Cour Avant minimale (CAVM) Cour Avant résiduelle (CAVR) Cour Latérale (CLAT) Cour Arrière (CARR) Autres normes (référer au chapitre III, section IV) Permi s Marge min(m) Empiè- tement max. (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge min(m) Av. Lat. Ar. Lat. Abri d'auto permanent 4, 24 X 25 4 1 X 12 1 X 1 X 1 1 § 10 Abri temporaire pour auto X 1,5 9 X 1 X 1 X 1 1 § 1 Aire chargement et déchargement X 20 X X X § 5 Antenne traditionnelle X 2 X 2 2 § 12 Antenne parabolique X 2 19 X 2 19 2 19 § 12 Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice X13 5 1,5 X13 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 14 Appareil de chauffage au bois (fournaise) X 15 50 50 Arbre X 1,5 10 10 X 10 X 10 X 10 10 § 3 Auvent 4, 21 X 0,6 0,6 2 X 0,6 X 0,6 X 2 0,6 § 15 Bassin d'eau X11 5 0,6 X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6 Borne de recharge pour véhicule électrique X 6 0,6 X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6 Capteur solaire X 2 X 2 2 § 14 Cheminée (au plus 2,5m largeur) 4 X 0,75 0,75 0,75 X 0,755 X 0,75 5 X 0,75 5 0,75 5 Clôture, haie, mur de maçonnerie, mur de soutènement X 0,6 26 X X X § 2 Conteneur à déchets X 1 X 1 1 § 15 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 61 Sujets Spécifications des cours et normes Cour Avant minimale (CAVM) Cour Avant résiduelle (CAVR) Cour Latérale (CLAT) Cour Arrière (CARR) Autres normes (référer au chapitre III, section IV) Permi s Marge min(m) Empiè- tement max. (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge min(m) Av. Lat. Ar. Lat. Cuisine mobile X 1 1,5 X 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 13.1 Corde à linge X Distributrice à glace et autres produits X X X X § 15 Enseigne et affiche X Voir annexe II X annexe II § 6 Entrée charretière (accès) X 1 § 4 Entreposage cordeau de bois+ abri X 1,5 X 1,5 1,5 § 14 Entreposage extérieur commercial et industriel X 12 X X § 8 Éolienne domestique1 X 50 X 50 50 § 12 Équipement d'entreposage de type silo 29 X 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 Escalier, rampe d'accès 4,7 X 0,3 2,75 X 2 X 2 X 2 2 Étalage commercial ext. autres X 116 X X X § 9 Étalage pépinière, centre de jardinage X 3 X X X § 9 Étang artificiel X 5 X 5 X 5 5 Fenêtre en baie / avant-toit 4 X 0,6 1,5 0,75 X 1,55 X 1,5 5 X 1,5 5 1,5 5 Fontaine, statue, sculpture 2 X 3 3 X 3 X 3 X 3 3 Foyer extérieur X 3 X 3 3 Garage, remise, hangar, appentis 24 X25 4 1 X 12 1 X 1 X 1 1 18 § 10 Installation septique et puits X X X X Règ provinc. Jeux et équipements récréatifs permanents X25 4 1,5 X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 Kiosque temporaire X 117 X X X § 9 Marquise 4, 21 X 2 0,6 2 X 0,6 X 0,6 3 X 2 0,6 § 15 Pavillon-jardin, gloriette, gazébo, pergola X25 4 1 X 12 1 X 1 X 1 1 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 62 Sujets Spécifications des cours et normes Cour Avant minimale (CAVM) Cour Avant résiduelle (CAVR) Cour Latérale (CLAT) Cour Arrière (CARR) Autres normes (référer au chapitre III, section IV) Permi s Marge min(m) Empiè- tement max. (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge min(m) Av. Lat. Ar. Lat. Perron, galerie, balcon, porche, patio et terrasse 4 X 2 2 2 X 2 X 2 X 2 2 Piscine et ses accessoires 27 X25 4 1,5 X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 11 Potager, plate-bande X 3 0,6 X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6 Remisage saisonnier 3 X X Réservoir, bonbonne, citerne ... X 1 8 X 1 8 1 8 § 14 Serre privée X25 4 1 X 12 1 X 1 X 1 1 § 10 Spa 4 X25 4 1,5 X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 11 Stationnement et allée circulation 4 X 1,5 28 120 X 120 X 120 X 120 120 § 4 Tente, chapiteau X 6 3 3 X 6 3 X 1,5 X 1,5 1,5 § 13 Terrasse commerciale ext. X 1 14 123 X 123 X 123 X 123 123 § 7 Trottoir et allée piétonnière X X X X Véranda X 2 X 2 X 2 2 Vestibule et autres abris temporaires 4 X22 1 1 X22 1 X 1 X 1 1 § 1 Notes se rapportant au Tableau 1 : 1. Permis uniquement hors du périmètre urbain (zone blanche). 2. Pour les usages résidentiels et commerciaux et lorsque situées dans la cour avant minimale ou résiduelle, les fontaines, statues ou sculptures ne peuvent avoir une hauteur et une largeur supérieure à 2 mètres. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 63 3. Non commercial, seulement pour fins résidentielles et personnelles des résidents des habitations. 4. La distance minimale de la ligne latérale ne s'applique pas pour un terrain étant l'assiette d'un bâtiment jumelé ou en rangée du côté du mur mitoyen. 5. Pourvu qu'il ne fasse pas sailli à plus de 0,6m. 6. Usage accessoire pour des fins commerciales ou publiques seulement. 7. Pour la cour avant minimale et avant résiduelle, l'escalier ou rampe d'accès ouvert doit desservir uniquement le sous-sol ou le 1er étage. Pour la cour latérale, l'escalier ou rampe d'accès peut desservir le sous-sol ou les deux premiers étages seulement. 8. Sans jamais être moindre que les normes provinciales ou fédérales applicables. 9. Aux intersections des rues, une distance minimale de 3m doit être observée pour les premiers 15m de l'intersection. 10. Pour les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et pour les essences comprenant le peuplier de Lombardie, le peuplier blanc, le peuplier du Canada, le saule pleureur, l'érable argenté et l'orme d'Amérique, la marge minimale est de 6 mètres. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 11. Seulement les bassins d'eau intégrés dans un aménagement paysager et non destinés à la baignade. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 12. Il ne peut être situé entre la façade du bâtiment et l'emprise de rue sauf s'il s'agit d'un terrain transversal ou d'un terrain de coin auquel cas cette norme ne s'applique pas du côté de la façade ne comportant pas l'adresse civique. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 64 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 13. Un maximum d'un appareil de climatisation, d'une thermopompe ou d'une génératrice par logement est autorisé(e) en cour avant minimale et résiduelle. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 14. S'applique si la terrasse commerciale est située au niveau du sol ou au 1er étage et que la hauteur du plancher de la terrasse par rapport à la bordure ou au trottoir municipal est moindre que 1 m. Si la hauteur est plus de 1 m par rapport au niveau du sol, la marge avant minimale est de 2m. 15. Appareil accessoire à un usage principal en zone agricole verte seulement dont le terrain a une superficie d'au moins 1 hectare. Seuls les appareils homologués EPA ou CSA sont autorisés. 16. Pour l'étalage commercial de véhicules, de roulottes, de maisons motorisées, de bateaux, d'embarcations, de piscines, de remises, d'abris temporaires et de maisons mobiles ou préfabriquées, la marge avant minimale est de 3 mètres. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 17. 8 m pour la zone verte. 18. La marge latérale est de 0m et est permise seulement si ce bâtiment accessoire partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment accessoire. 19. Pour une antenne parabolique dont le diamètre est supérieur à 1 m seulement. 20. Sauf s'il s'agit d'un stationnement et/ou d'une allée de circulation mitoyen(ne(s)) auquel cas la marge latérale est de 0 mètre. Règlement modificateur #08-21 - Entrée en vigueur le 30 novembre 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 65 21. Pour un usage résidentiel, une largeur de 1,85 m s'applique. Pour tout autre usage, la largeur maximale est 3,05. 22. Seulement les vestibules temporaires. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 23. Si le terrain adjacent est occupé par un usage résidentiel ou qu'il est vacant mais que les seuls usages permis sont pour fins résidentielles, les marges latérales et arrière sont portées à 2 m. 24. Un garage, une remise, un hangar, un appentis et un abri d'auto permanent contigus au bâtiment principal sont considérés faisant partie du bâtiment principal. Ces constructions doivent partager un mur mitoyen avec le bâtiment principal sur une distance minimale de 3 mètres pour être considérées rattachées à ce dernier. Dans ce cas, elles font partie du bâtiment principal et, sauf indication contraire, elles sont assujetties aux normes applicables à un tel bâtiment. Malgré ce qui précède, pour un abri d'auto permanent rattaché au bâtiment principal, les marges latérales et arrières édictées au présent article s'appliquent. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 25. Seulement dans la cours avant minimale, située du côté de la façade du bâtiment principal ne comportant pas l'adresse civique, d'un terrain transversal ou d'un terrain de coin. De plus, il/elle ne doit pas devancer la façade principale de ce bâtiment. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 26. Pour une haie, cette dernière doit être implantée et entretenue de façon à respecter cette marge avant minimale. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 27. Les accessoires de piscine comprennent ses appareils de fonctionnement (ex. filtreur, thermopompe, etc.) ainsi que les échelles, les plates-formes, les glissades ou toutes autres structures reliées à l'utilisation des piscines autres qu'une galerie, un patio, une terrasse ou un balcon rattaché(e) à un bâtiment principal. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 66 28. Cette marge avant ne s'applique pas à un stationnement étant situé directement en face d'une entrée charretière lorsqu'il y a un trottoir et/ou une bordure de rue. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 29. Accessoire à un usage autre que résidentiel seulement. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 67 29. Triangle de visibilité Sur tout terrain de coin, il doit être laissé libre un triangle de visibilité, le tout tel que défini au présent règlement. Ainsi, aucune construction, équipement, marchandise ou autre utilisation n'est autorisée à l'intérieur d'un triangle de visibilité. Malgré ce qui précède, à l'intérieur de ce triangle de visibilité, il est permis la présence de clôture, haie, mur de maçonnerie, mur de soutènement et arbustes pourvu que le niveau du terrain avec la clôture, la haie, le mur de maçonnerie, le mur de soutènement et les arbustes, ne dépasse 1 m de hauteur, calculée à partir du niveau moyen de la rue mesuré au centre de la chaussée. Il est également permis la présence d'arbres pourvu qu'il y ait dégagement sous l'arbre d'au moins 2,4 m. De même, il est permis une enseigne autre que sur base pleine ou socle comme il est régi au présent règlement. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 68 SECTION IV UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET §1.- LES ABRIS ET LES VESTIBULES TEMPORAIRES 30. Abri temporaire pour automobile En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un abri temporaire pour auto est assujetti aux normes ci-après édictées : 1° Il est permis d'installer un abri temporaire pour automobile, entre le 1er octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un abri temporaire pour automobile. 3° L'abri temporaire pour auto est autorisé uniquement dans l'allée de circulation et l'aire de stationnement si situé dans la cour avant minimale ou résiduelle, à raison d'au plus 2 abris temporaires pour auto par terrain. Il est interdit de fermer temporairement un abri d'auto permanent. Hors de cette période, cet abri temporaire pour auto (toile et structure) doit être enlevé. 4° Les abris temporaires destinés à être utilisés ou utilisés pour abriter les automobiles ne peuvent servir à d'autres fins. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 31. Abri permanent pour automobile Abrogé Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 32. Vestibule et autres abris temporaires En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un vestibule temporaire est assujetti aux normes ci-après édictées. Il est permis d'installer, entre le 1er octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante : 1o Des vestibules temporaires devant les portes d'entrée d'un établissement, selon les normes suivantes : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 69 a) Une unité ayant une superficie maximale de 6 m2 si installée à moins de 15 m de l'emprise de rue; b) Deux unités totalisant une superficie maximale de 40 m2 si installées à 15 m ou plus de l'emprise de rue. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 2o Un seul abri temporaire autres que pour autos (dimensions restreintes ne permettant pas d'abriter une voiture standard) ayant une superficie maximale de 5 m2. Hors de la période autorisée, les vestibules et abris temporaires autres que pour auto doivent être enlevés (toile et structure). Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 70 § 2.- CLÔTURES, HAIES, MUR DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE MAÇONNERIE 33. Normes générales d'implantation et d'entretien des clôtures, haies, murs de soutènement et murs de maçonnerie En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, une clôture, une haie, un mur de soutènement ou un mur de maçonnerie, sont assujettis aux normes générales d'entretien et d'implantation et aux normes spécifiques ci-après édictées. 34. Normes générales d'entretien des clôtures, haies, murs de soutènement et murs de maçonnerie Les normes pour l'entretien des clôtures, murs de soutènement et de maçonnerie ainsi que des haies sont les suivantes : a) Toute clôture, mur de soutènement ou de maçonnerie ou haie doit être entretenue de manière à maintenir leur intégrité ; b) Si des parties de clôture, mur de soutènement ou de maçonnerie sont brisées ou en mauvais état, elles doivent être réparées, remplacées, ou l'ensemble de la clôture, mur de soutènement ou de maçonnerie doit être enlevé sauf si autrement exigé ; c) Pour les haies qui sont en dépérissement ou qui comprennent des tiges mortes ou cassées, le propriétaire doit remplacer ces tiges. 35. Normes générales d'implantation des clôtures, haies, murs de soutènement et murs de maçonnerie Les normes générales d'implantation des clôtures, haies, murs de soutènement et de maçonnerie sont les suivantes : a) Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement ne peuvent excéder 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant minimale. Malgré ce qui précède, il est permis, dans la cours avant minimale, d'excéder la hauteur de 1,2 mètre sur les lignes latérales d'un terrain et sur la façade autre que la façade principale (celle portant l'adresse civique) pour un terrain de coin et/ou transversal, pourvu qu'ils soient situés à plus de 3 mètres de l'emprise de rue; b) Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement ne peuvent excéder 2 mètres pour le reste du terrain sauf si autrement spécifié par la règlementation municipale (ex : normes spécifiques d'implantation relatives à chacun des sujets et triangle de visibilité); Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 71 c) Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement doivent être distants d'au moins 2 mètres d'une bouche d'incendie. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 36. Normes spécifiques d'implantation des clôtures Les normes spécifiques d'implantation des clôtures sont établies ci-après : a) Une clôture peut être constituée de bois, de métal, de PVC, de verre ou d'autres matériaux similaires. L'emploi de tout autre matériau est prohibé pour la construction d'une clôture. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 b) Une clôture de bois doit être fabriquée de bois plané, peint, verni ou teint. L'emploi de panneaux à base de bois de type contre-plaqué, panneau-particule ou matériau similaire ainsi que l'emploi de palettes de bois sont interdits et l'utilisation du bois à l'état naturel est permis uniquement dans le cas d'une clôture de type rustique faite avec des perches de bois de cèdre. c) Une clôture de maille de fer doit être plastifiée ou recouverte d'un enduit caoutchouté appliqué en usine. Malgré ce qui précède, il n'est pas nécessaire de recouvrir une clôture de maille de fer pour un terrain de jeux, pour un terrain occupé par un édifice public, un stationnement ou pour un terrain occupé par un établissement faisant partie du groupe d'usage industriel « I » et du groupe d'usage agricole « A », sauf si autrement spécifié dans le cadre de l'application d'un règlement spécifique. d) L'installation d'une clôture à neige saisonnière est autorisée du 1er octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; e) Il est obligatoire d'installer une clôture d'une hauteur minimale de 1,8 mètre au pourtour de l'aire d'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière si la sécurité publique est compromise; f) Les chantiers de construction ou de démolition, situés à moins de 3 mètres de la limite d'une voie de circulation, doivent être entourés d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,8 mètre pour assurer notamment la protection du public; g) Toute excavation et toute fondation avec sous-sol ou vide-sanitaire non utilisée d'une construction inachevée, démolie ou déplacée doit être entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre de façon à assurer la sécurité des lieux. h) Il est obligatoire d'installer une clôture au pourtour d'une cour d'exercice pour les animaux visés et les chiens d'un chenil; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 72 i) Dans le cas d'usages publics, de terrains de jeux et d'usages agricoles dont la nature nécessite une hauteur supérieure, les normes concernant les hauteurs ne s'appliquent pas; j) Pour l'entreposage extérieur; pour l'étalage commercial extérieur de produits en vrac comme la terre végétale, la pierre concassée, les matériaux d'emprunt, la pierre décorative et autres matériaux semblables des centres de jardinage et pépinières tels qu'en dispose le présent règlement, la clôture exigée doit être non ajourée ou ajourée à un maximum de 15 % par mètre carré. La hauteur minimale est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 3 mètres. Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer cette clôture par une haie de conifères dense d'une hauteur minimale à la plantation de 1,5 mètre. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 37. Normes spécifiques d'implantation des haies Les normes spécifiques d'implantation des haies sont établies ci-après : a) Les haies doivent respecter la hauteur maximale ci-après établie : i. Dans la cour avant résiduelle sur la façade principale (celle portant l'adresse civique) d'un terrain de coin et/ou transversal, à l'exception des haies situées sur les lignes latérales ou parallèles à cette ligne, une haie doit respecter une hauteur maximale de 2,5 mètres; ii. Dans la cour avant (minimale à l'exception du premier 3 mètres à partir de l'emprise de rue et résiduelle) sur la ligne latérale ou parallèle à cette ligne, la hauteur maximale est de 5 mètres; iii. Dans la cour avant (minimale à l'exception du premier 3 mètres à partir de l'emprise de rue et résiduelle) située sur la façade autre que la façade principale (celle portant l'adresse civique) d'un terrain de coin et/ou transversal ainsi que dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale est de 5 mètres. iv. Dans le cas d'usages publics, de terrains de jeux et d'usages agricoles dont la nature nécessite une hauteur supérieure, les normes concernant les hauteurs ne s'appliquent pas. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 38. Normes spécifiques d'implantation des murs de soutènement Les normes d'implantation des murs de soutènement sont établies ci-après : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 73 a) Les matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d'un mur de soutènement sont le béton, le bloc de terrassement, la pierre naturelle, les membranes géotextiles, les gabions, les géogrilles et les madriers; b) Les murs de soutènement ne peuvent excéder 2 m pour l'ensemble du terrain à l'exception de la hauteur maximale établie dans les normes générales. 39. Normes spécifiques d'implantation des murs de maçonnerie Les normes d'implantation des murs de maçonnerie sont établies ci-après : a) Les murs de maçonnerie ne peuvent excéder 2 m pour l'ensemble du terrain à l'exception de la hauteur maximale établie dans les normes générales. 40. Fil barbelé L'usage du fil barbelé n'est permis qu'au sommet pour des clôtures de plus de 2 m de hauteur dans les zones industrielles et dans toutes les zones pour les usages d'utilité publique. Le fil barbelé est également permis dans les zones agricoles. Le long d'une zone résidentielle, elles ne peuvent être installées qu'au sommet de clôtures de plus de 2 m de hauteur. 41. Fil électrifié Le fil électrifié n'est permis que dans les zones agricoles pourvu que la clôture ne soit pas installée le long d'une zone résidentielle. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 74 §3.- LA FORESTERIE ET LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 42. Plantation des arbres et des arbustes Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, la plantation des arbres et des arbustes est assujettie aux normes ci-après édictées. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 1o Pour l'ensemble des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il est défendu de planter les essences suivantes : le peuplier de Lombardie, le peuplier blanc, le peuplier du Canada, le saule pleureur, l'érable argenté et l'orme d'Amérique ; 2o Pour les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, ces essences sont permises pourvu qu'elles soient distantes d'au moins 6 m de toute ligne électrique, de toute conduite d'aqueduc et d'égout, de toute ligne de propriété et d'emprise de rue ; 3o De plus, il est permis de planter sous les lignes électriques, que les arbres à faible déploiement ne dépassant pas 6 m de hauteur à maturité. Les arbres à déploiement moyen qui atteignent une hauteur maximale à maturité de 13 m doivent être plantés à au moins 3 m des lignes électriques. Quant aux arbres à grand déploiement dont la hauteur s'élève à plus de 13 m à maturité, ils doivent être plantés à au moins 10 m de toute ligne électrique ; 4o Tous les arbres doivent être distants d'au moins 5 m des luminaires de rue, 2 m des égouts et 2 m d'une bouche d'incendie. 5o Tous les arbres et tous les arbustes doivent respecter les dégagements suivants (voir croquis ci-après) : a) 5 mètres de hauteur sur la largeur de la chaussée (voie carrossable dédiée à la circulation automobile) et des accotements; b) 3 mètres de hauteur sur la largeur d'un trottoir et d'une voie cyclable; c) 30 centimètres à partir d'un trottoir et d'une voie cyclable; d) 1,5 mètre à partir de la chaussée (voie carrossable dédiée à la circulation automobile). Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 75 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 43. Entretien des arbres et des arbustes Tout arbre et tout arbuste existants dérogatoires quant à leur emplacement et à leur déploiement à maturité, par rapport aux normes de l'article 42, doivent faire l'objet d'une taille préventive et régulière. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 44. Obligation de planter ou conserver des arbres Il est strictement défendu d'abattre un arbre, sauf pour les cas suivants : 1o L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2o L'arbre cause une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins (dans un rayon de moins de 3 m); 3o L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; 4o L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; 4.1o L'arbre est un thuya occidental (cèdre) aménagé en haie; Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 5o L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; 6o Un permis de construire a été émis pour permettre la construction d'un bâtiment ou d'une construction accessoire et l'arbre est situé dans l'aire de construction de ce bâtiment ou de cette construction accessoire ainsi que dans une bande de 6 mètres au 1.5 m 1.5 m 30 cm Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 76 pourtour de cette aire. De plus, l'abattage d'arbres est permis si l'arbre est situé dans l'aire de stationnement et/ou dans l'aire de chargement et déchargement étant relié à un permis de construction ainsi que dans une bande de 2 mètres au pourtour de ces aires. Si le permis devient caduc ou est révoqué, tout arbre abattu doit être remplacé conformément à l'article 45; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 6.1o Un certificat d'autorisation a été délivré pour une piscine, une clôture, un mur de soutènement ou de maçonnerie, un stationnement, un espace de chargement/déchargement, le déplacement d'une construction, la réparation d'une construction, une enseigne, une installation septique, une installation de prélèvement d'eau et l'arbre est situé dans l'aire de l'ouvrage ou de la construction ainsi que dans une bande de 2 m au pourtour de l'aire. Si le certificat d'autorisation devient caduc ou est révoqué, tout arbre abattu doit être remplacé conformément à l'article 45; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 7o L'arbre est situé dans l'emprise d'une rue projetée et une entente a été signée conformément au règlement régissant les ententes sur les travaux municipaux ou une résolution du conseil municipal a autorisé les travaux; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 8o La coupe est permise en vertu des articles 90 à 97 du présent règlement et a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 9o Des opérations de prélèvement de bois commercial (abattage d'arbres pour fins commerciales et/ou de déboisement pour mise en culture) sont permises en vertu des articles 106 et 107 du présent règlement et ont fait l'objet d'un certificat d'autorisation; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 10o Dans les zones résidentielles « R », commerciales « C », industrielles « I » et publiques « P » identifiées au plan de zonage, à moins d'en être déjà pourvu, sur un terrain bâti, tout propriétaire est tenu de planter un nombre minimal d'arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'un diamètre minimal de 2,5 centimètres, mesuré au DHP (diamètre à hauteur de poitrine), soit à 1,3 mètre au-dessus du sol, et ce, en fonction du tableau suivant : Tableau : Nombre d'arbres à planter par terrain Superficie de terrain (m²) Nombre d'arbres 250 à 349 1 350 à 499 2 500 à 1499 3 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 77 1500 à 1999 4 2000 à 2999 5 3000 et plus 6 plus 1 arbre par 500 m² de terrain supplémentaire De plus, au moins un arbre doit être planté ou conservé en cour avant minimale et/ou résiduelle. Cependant, l'arbre exigé peut être remplacé par 2 arbustes d'une hauteur minimale de 0,5 mètre. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 45. Remplacement d'un arbre abattu Tout arbre abattu autre que ceux abattus conformément à la règlementation municipale, doit être remplacé par un arbre d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'un diamètre minimal de 2,5 centimètres mesuré au DHP (diamètre à hauteur de poitrine), soit à 1,3 mètre au-dessus du sol, et ce, sur le même terrain et dans un délai de 6 mois. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 46. Éléments paysagers, trottoirs et allées Abrogé Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 78 § 4.- LES STATIONNEMENTS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES 47. Obligation d'aménager un stationnement Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment existant ainsi qu'à l'ajout d'un usage secondaire à un usage principal et à un changement d'usage. Elles ont un caractère obligatoire continu et ce, durant toute la durée de l'occupation. 48. Droits acquis au stationnement Pour tout usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent règlement, il est reconnu un droit acquis pourvu qu'il respecte les exigences applicables lors de l'implantation de l'usage ou qu'il soit déjà protégé par droits acquis. S'il y a un changement d'usage et que, suivant le présent règlement, les normes minimales quant au nombre de cases de stationnement sont égales ou moindres que celles de l'usage remplacé, le droit acquis est reconnu pour ce nouvel usage. Si dans le cas contraire, le nombre minimal exigé est supérieur à la norme de l'usage remplacé, il est exigé l'ajout de cases de stationnement pour combler l'écart entre les cases exigées pour cet usage de remplacement dans le présent règlement et les cases existantes. 49. Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après : 1o Automobile et machinerie lourde (vente de) : 1 case par 80 m2 de plancher; 2o Bureau, banque et service financier : 1 case par 40 m2 de plancher; 3o Cinéma, théâtre, établissement religieux : 1 case par 5 sièges; 4o Clinique médicale, cabinet de consultation, établissement de service de santé : 1 case par 15 m2 de plancher; 5o Équipement récréatif : quille : 3 cases par allée de quilles curling : 4 cases par glace de curling tennis : 2 cases par court de tennis; 6o Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs : 1 case par 15 m2 de plancher; 7o Établissement de vente en gros, entrepôt, cour de matériaux intérieure : 1 case par 50 m2 de plancher; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 79 8o Habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale et maison mobile : 2 cases par logement; 9o Habitation multifamiliale : 1,5 case par logement; 10o Maison de pension (résidence privée d'hébergement) : 1 case par 3 chambres en location plus 1 case par 2 logements; 11o Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements pour boire, manger, club house (golf) : 1 case par 4 places; 12o Sanatorium, maison de convalescence, hôpital et autres similaires : 1,5 case par 4 lits; 13o Salon funéraire : 5 cases par salle, plus 1 case par 10 m2 de plancher occupé par ces salles; 14o Industrie : 1 case par 150 m2 de superficie de plancher, plus un minimum de 4 cases réservées aux visiteurs; 15o Hôtel, motel, auberge, gîte touristique : 1 case par chambre; 16o Parc de roulottes, terrain de camping : 1 case par unité de location plus 1 case pour le propriétaire; 17o Dépanneur, coiffure, esthétique, bronzage clinique vétérinaire, service de nettoyage à sec, atelier de réparation de véhicules : 1 case par 15 m2; 18o Place d'assemblée (incluant club privé, salle d'exposition, stadium, gymnase, centre communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle de danse et autre place similaire) : 1 case par 5 sièges s'il y a des sièges, plus 1 case par 30 m2 de plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contenant pas de sièges fixes; 19o Garderie (service de garde en garderie) : 1 case par 50 m2 de plancher; 20o Service professionnel, personnel, d'affaire et artisanat comme usage secondaire au résidentiel : 1 case par 40 m2. L'aménagement d'une aire de stationnement commune pour desservir plus d'un usage est autorisé. Le nombre minimal total de cases est fixé à 80% à la somme du nombre requis par usage. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 80 50. Aménagement des aires de stationnement En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, l'aménagement et l'entretien des aires de stationnement sont assujettis aux normes ci- après édictées. 1o Localisation a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois pour les usages commerciaux, industriels, publics, l'aire de stationnement peut être située sur un autre terrain pourvu qu'elle soit située à moins de 150 m de l'usage desservi et pourvu que l'usage à desservir soit autorisé dans la zone où se trouve ce terrain ou que l'usage stationnement soit permis par la grille des usages. De plus, le terrain doit appartenir au même propriétaire que celui du terrain de l'usage à desservir ; b) Le premier 1,5 m de profondeur à partir de l'emprise de la rue et le premier 1 m de profondeur le long des autres limites du terrain sauf s'il s'agit de stationnement mitoyen, doit être gazonné ou paysager exception faite des accès ; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 De plus, pour les usages résidentiels de 1 à 4 logements incluant les gîtes touristiques, des cases de stationnement comprenant les allées de circulation ne peuvent ensemble occuper plus de 40 % de la superficie des cours avant minimale et résiduelle. Malgré ce qui précède, pour les usages résidentiels incluant les gîtes touristiques dont la largeur du terrain est inférieure ou égale à 18,5 mètres ainsi que pour les usages résidentiels de 5 logements et plus, les maisons de chambres et les résidences privées d'hébergement, les cases de stationnement comprenant les allées de circulation ne peuvent ensemble occuper plus de 50 % de la superficie des cours avant minimale et résiduelle. Règlement modificateur #05-18 - Entrée en vigueur le 18 février 2019 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #08-21 - Entrée en vigueur le 30 novembre 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 81 2o Dimensions La largeur minimale d'une case de stationnement est de 2,5 m et la longueur minimale est de 5,5 m. Les dimensions minimales d'une rangée case de stationnement et d'une allée de circulation sont indiquées au tableau 2 suivant, selon l'angle de stationnement. Tableau 2 Stationnement, normes de conception Angle Profondeur d'une rangée de case (m) Largeur d'une allée de circulation à sens unique (m) Largeur d'une allée à double sens (m) 0o 6,7 3 6 45o 5,6 4 6 90o 5,5 6 6 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Le croquis qui suit, illustre quelques-unes des situations du tableau 2. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 82 Croquis Dimensions des stationnements B D B A B RUE A C A B RUE Légende : A) Largeur de la case B) Profondeur de la case C) Largeur d'une allée à sens unique D) Largeur d'une allée à double sens Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 83 3o Accès au terrain et aux espaces de stationnement a) Nombre d'accès (entrées charretières) Pout tout usage, un maximum de deux accès par terrain par rue est autorisé. Malgré ce qui précède, pour un terrain de moins de 15 m de largeur, un seul accès par rue est autorisé. Ces accès doivent respecter en tout temps les servitudes de non-accès existantes le long des routes provinciales ou municipales, le cas échéant. b) Largeur des accès Pour un terrain d'usage résidentiel, la largeur minimale d'un accès (entrée) est de 3 mètres et la largeur maximale est de 10 mètres. Pour tout usage autre que résidentiel la largeur minimale d'un accès (entrée) est de 3 mètres et la largeur maximale est de 15 mètres. Malgré ce qui précède, la largeur maximale d'un accès, établie ci-avant, ne peut représenter plus de la moitié du frontage d'un terrain. Amendement par le règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 c) Implantation des accès Tout accès doit être situé en dehors d'une courbe si le terrain le permet. Pour un usage résidentiel, la distance minimale entre deux accès est de 5 m. Pour tout autre usage, la distance minimale entre deux accès est de 12 m. Pour l'ensemble des usages, la distance minimale d'un accès à un coin de rue est de 7,5 m (mesurée au point d'intersection des emprises. Il faut prolonger les lignes d'emprise si le coin se termine par une courbe pour trouver le point d'intersection). Aucun accès ne doit être situé à moins de 1 m d'une limite latérale de terrain et cette bande doit être gazonnée ou paysagère. Malgré ce qui précède, il est permis d'avoir une marge latérale de 0 m dans le cas d'un accès mitoyen. Cet accès doit respecter la largeur applicable pour ce type d'accès ou plus petit. 4o Aménagement et entretien Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 84 Tout espace de stationnement y compris l'allée de circulation (à des fins autres que résidentielles) adjacent à un terrain étant l'assiette d'une résidence, il doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie d'une hauteur minimale de 1,2 m ou par une clôture ou une haie dense d'une hauteur minimale de 2 m ; Toutefois si cet espace de stationnement est situé à un niveau inférieur d'au moins 2 m par rapport à celui du terrain étant l'assiette d'une résidence, ni mur, ni clôture, ni haie n'est requis. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 85 § 5.- LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 51. Implantation d'une aire de chargement et de déchargement En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, l'implantation des aires de chargement et de déchargement est assujettie aux normes ci-après édictées. Pour tout établissement commercial et industriel, il est permis d'aménager une aire spécifique de chargement ou de déchargement Lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne doivent pas empiéter sur le domaine public. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 86 § 6.- LES ENSEIGNES 52. Enseigne visée La construction, l'installation, le maintien, la modification, le déplacement et l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du présent règlement. Malgré l'alinéa précédent, la réglementation relative aux enseignes ne s'applique pas à l'usage d'affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la législature. 53. Enlèvement obligatoire d'une enseigne Toute enseigne dérogatoire est assujettie aux règles suivantes : 1o Toutes les enseignes doivent être enlevées de même que leur structure, dès que : a) L'usage, auquel elle est associée, est dérogatoire et qu'il a perdu ses droits acquis. Malgré ce qui précède, la structure peut demeurer si elle est conforme sauf s'il s'agit d'une enseigne de remplacement pour un usage dérogatoire comme il est régi à l'article suivant; L'établissement, auquel elle est associée, est conforme et que l'enseigne est conforme, et que l'établissement est fermé. Dans ce cas, seul le message doit être enlevé. 54. Construction d'une enseigne Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire respectant les normes qui suivent : 1o Toute enseigne doit être fixée solidement de façon permanente à un bâtiment ou au sol sur fondation permanente de béton à l'épreuve du gel. Font exception à cette règle toute enseigne visant la vente ou la location d'un immeuble, les enseignes de type bannières ou banderoles ou de type du babillard ou placards cartonnés ou affiches ou enseigne de projet; 2o Lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, elle doit être munie de tendeurs; 3o Lorsque l'enseigne est pourvue de poteaux, chacun d'eux ne peut avoir des dimensions supérieures à 45 cm par 45 cm ou un diamètre supérieur à 45 cm. Lorsque l'enseigne est située à l'intérieur du triangle de visibilité, cette enseigne ne peut être supportée que par un seul poteau et un dégagement sous l'enseigne de 2,4 m est exigé. Une enseigne ne peut être située à plus de 30 cm du poteau; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 87 4o Une enseigne sur poteau peut faire l'objet d'un traitement architectural ou paysager à la base pourvu que celui-ci ait une hauteur hors-tout moindre que 1,1 m. Toutefois si l'enseigne est située dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale est réduite à 60 cm. 5o L'épaisseur maximale de tout type d'enseigne est de 30 cm. 55. Installation d'une enseigne Une enseigne fixée au bâtiment ne doit pas être installée devant un escalier ou une porte ni obstruer cette issue. Il n'est pas permis également d'installer une enseigne dans une fenêtre sauf si spécifiquement autorisée pour une zone. Il est interdit d'utiliser les endroits suivants comme surface d'affichage et comme lieu d'ancrage ou de fixation d'une enseigne : 1o Les cheminées; 2o Les toitures de bâtiment et les éléments de transition (perron, galerie, véranda et autres éléments en saillie). Toutefois il est permis d'utiliser le fascia pour apposer une enseigne pourvu que l'enseigne n'excède pas le fascia. De plus il est permis d'accrocher une enseigne à l'avant-toit sous la corniche; 3o Les marquises à l'exception de la partie verticale de celle-ci. Dans ce cas, seules les enseignes à plat sont permises lorsque autorisées dans le tableau des normes d'affichage par zone et pourvu qu'aucune partie de ces enseignes n'excèdent la surface verticale de la marquise. La hauteur hors tout pour la zone n'est pas applicable dans ce cas; 4o Tout mur incliné avec une pente plus grande ou égale à 3 : 2 (assimilé à un toit); 5o Les garde-corps et les colonnes de marquises, perrons, galeries et balcons ainsi que des escaliers. Toutefois, lorsque le type d'enseigne perpendiculaire est permis dans la zone, il est possible d'accrocher l'enseigne sur les colonnes de marquises ou de galeries; 6o Les murs de soutènement, les murs de maçonneries et les clôtures; 7o Les arbres; 8o Les poteaux et autres structures de support de services publics. Une enseigne ne peut être installée que sur un terrain étant l'assiette d'un bâtiment principal sauf pour un usage de stationnement comme régi à l'article 49, paragraphe 1o, sous-paragraphe a), ou tout autre usage ne requérant pas de bâtiment principal ou autrement autorisé. La surface vitrée peut être utilisée comme support aux fins d'affichage commercial permanent ou temporaire. Lorsqu'il s'agit d'une enseigne permanente autre que le logo qui identifie l'entreprise, cette enseigne est considérée comme une enseigne du type à plat et Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 88 est soumise aux normes selon la zone, mais seulement en ce qui a trait au nombre et à la superficie. Lorsqu'il s'agit d'enseignes temporaires comme les placards publicitaires ou d'enseignes permanentes de type logo, ces enseignes ne sont pas comptabilisées en référence au nombre maximal permis. Leurs dimensions et superficie individuelle ne sont pas régies non plus. Toutefois, l'ensemble des enseignes temporaires et permanentes ne peut occuper plus de 40 % de la superficie vitrée. 56. Entretien d'une enseigne Toute enseigne doit être entretenue. Toute propriété utilisée à ces fins doit être tenue propre et libre de tous débris et l'herbe ou autres plantes ne faisant pas partie d'un aménagement paysager doivent être coupées en tout temps. Lorsqu'une enseigne devient dangereuse ou menace la sécurité d'un bâtiment ou des lieux qu'elle occupe ou met en danger la sécurité publique, elle doit être réparée ou enlevée immédiatement aux frais de son propriétaire. 57. Enseignes permises sans certificat d'autorisation Dans toutes les zones, la construction, l'installation et la modification de toute enseigne est assujettie à l'obligation d'obtenir au préalable un certificat d'autorisation auprès de la municipalité. Sont de ce nombre, notamment, les enseignes de projet, les enseignes de complexes immobiliers, les enseignes d'identification de l'établissement commercial, public ou industriel. Malgré ce qui précède, les enseignes ci-après énumérées ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Ces enseignes doivent toutefois respecter les dispositions ci- après établies, le cas échéant, ainsi que les dispositions générales et celles concernant la construction, l'installation, l'entretien, et toutes les autres règles applicables à l'installation des enseignes. 1o Un seul poteau de barbier par établissement, qu'il soit fixé au mur ou sur poteau; 2o Les enseignes émanant d'une autorité publique et ayant trait à la circulation automobile, piétonnière, cyclable, ferroviaire ou nautique ou informant la population (ex. : information touristique, classification des établissements (étoiles, fourchettes, soleils etc.)); 3o Les enseignes d'identification d'au plus 0,2 m2 pourvu qu'il n'y en ait qu'une seule par bâtiment, par établissement ou par emplacement ; 4o Les plaques commémoratives ou les inscriptions historiques portant le nom d'un bâtiment ou l'année de construction d'au plus 0,4 m2; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 89 5o Les plaques professionnelles et les plaques d'affaires d'au plus 0,2 m2 non éclairées et posées à plat sur un bâtiment, en saillie d'au plus 10 cm, à raison d'une seule par professionnel ou par place d'affaires ; 6o Les enseignes indiquant une reconnaissance d'un organisme reconnu pour la qualité de sa production ou de ces méthodes de production (ex. : ISO9000); 7o Les enseignes non éclairées d'au plus 1 m2 posées à plat sur un bâtiment et en saillie d'au plus 10 cm annonçant une mise en location ou une vente d'un immeuble ou d'un local de cet immeuble, à raison d'une seule par immeuble ou par local pour un terrain intérieur et de 2 pour un terrain de coin ; 8o Les enseignes sur poteau non éclairées et d'au plus 4 m2 annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un immeuble ou d'un local de cet immeuble, à raison d'une seule par immeuble ou terrain pour un terrain intérieur et 2 pour les terrains de coin ou transversaux. De plus ces enseignes doivent être situées au moins 4,5 m de l'emprise de rue ; 9o Les drapeaux, fanions, emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducatif ou religieux. À cet effet, il est permis un seul mât ou structure par terrain sauf pour les zones publiques et industrielles, auquel cas il n'y a pas de limite ; 10o Les enseignes identifiant un service public tel (téléphone, poste) d'au plus 0,5 m2; 11o Les placards publicitaires et toute enseigne de type bannière ou banderole pourvu qu'ils soient installés du côté intérieur des ouvertures (vitrines, portes, fenêtres) d'un établissement ; 12o Les panneaux de signalisation d'au plus 0,4 m2 sur lesquels l'identification de l'établissement ou du lieu occupe moins de 20 % de la superficie du panneau; 13o Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment autres que celles dans une fenêtre ou utilisant la surface vitrée comme support; 14o Les babillards d'au plus 0,4 m2 à raison d'un babillard par établissement placé du côté intérieur des ouvertures (vitrines, portes, fenêtres), sauf pour les menus servant aux commandes à l'auto et pour les services religieux. Dans de tels cas, ils peuvent être situés à l'extérieur du bâtiment. De plus, pour les menus servant de commande à l'auto la superficie est portée à 3 m2 ; 15o Les enseignes de type bannière ou banderole ou de type placard cartonné ou affiche annonçant un événement ou une activité pourvu qu'elles soient installées au plus 21 jours avant la tenue de l'évènement ou l'activité et qu'elles soient enlevées au plus 10 jours après la tenue de l'évènement ou l'activité. On entend par événement ou activité des festivals de tous genres comme une exposition agricole, une campagne de souscription ou autres de même nature ; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 90 16o Les enseignes de type bannière ou banderole ou de type placard cartonné ou affiche pour les commerces temporaires sur un panneau d'affichage spécifiquement conçu à cette fin. Ce panneau ne peut pas avoir une superficie supérieure à 1,8 m2 ; 17o Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient par plus de 1 m2 ; 18o Les enseignes d'accompagnement comme il est régi aux articles qui suivent. 58. Enseigne d'accompagnement Il est permis sur l'ensemble du territoire pour les établissements commerciaux autres que les établissements commerciaux à domicile ou à l'intérieur d'un logement, en plus des enseignes permises dans les tableaux par zone et de leur nombre maximal, d'installer au plus une enseigne d'accompagnement non éclairée par établissement. Cette enseigne consiste en une enseigne de type babillard ou placard publicitaire autre que les banderoles et les bannières placées à l'extérieur du bâtiment. La superficie ne peut excéder 1 m2. Elle peut également être du type sandwich. Cette enseigne sandwich peut être installée dans une bande de 2 m adjacente aux façades du bâtiment donnant sur une rue, sans jamais empiéter sur le trottoir ou la rue en absence de trottoir. 59. Enseigne d'accompagnement pour établissement lié à l'automobile Pour les stations-service, postes d'essence et stations de recharge pour véhicules électriques, l'enseigne d'accompagnement peut également être installée dans une bande de 2 m longeant l'emprise de rue, tout en respectant le triangle de visibilité. Il est également permis d'installer, sur chaque pompe d'essence et borne de recharge, un logo sur chacune des deux faces de cette pompe ou de cette borne. Ces logos sont permis en plus de l'enseigne d'accompagnement et des enseignes autorisées par zone et sur l'ensemble du territoire. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 60. Type d'enseigne prohibé Dans toutes les zones sont prohibées les enseignes de type particulier suivantes : 1o Une enseigne mobile ou autrement animée (mouvement ou éclairage) mécaniquement ou électroniquement à l'extérieur du bâtiment, comprenant comme élément d'animation l'indication de l'heure ou de la température ou tout autre message autres que pour fins publiques ; 2o Une enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit, un contenant ou un objet, qu'elle soit gonflable ou autrement constituée en volume ; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 91 3o Une enseigne portative, qu'elle soit installée, montée, fabriquée, directement peinte ou autrement imprimée sur du matériel roulant ou non, un véhicule ou une partie d'un véhicule ; 4o Une enseigne directionnelle autre que celle émanant de tout organisme gouvernemental et corporation municipale ou autrement permise par le présent règlement ; 5o Un panneau-réclame et une enseigne publicitaire ; 6o Une enseigne munie de tout système ou dispositif lumineux de type gyrophare ou autre qui imite ou tend à imiter un dispositif lumineux de sécurité ou des feux de circulation ; 7o Une enseigne munie de phares tournants, de chapelets de lumières clignotantes ou de lumières à intensité variante ; 8o Une enseigne directement peinte sur un mur ou sur une toiture à l'exception des silos pour fins d'identification de l'exploitation agricole, à la condition que l'enseigne ait une superficie maximale de 6 m2 ; 9o Une enseigne de type auvent en matière plastique et pouvant être munie d'un éclairage incorporé à l'intérieur de l'auvent ; 10o Les enseignes munies de néon autres que celles dont les néons forment que le lettrage ou le logo ; 11o Les enseignes de type bannières, banderoles ou type placards cartonnés, affiches ou autre matériau non rigide autres que celles spécifiquement autorisées à l'article sur les enseignes sans certificat d'autorisation, aux paragraphes 15o et 16o. 61. Enseigne de projet Une seule enseigne de projet est permise sur le terrain visé par le projet, à la condition que le projet amorcé soit conforme aux normes d'usages et normes subsidiaires pour la zone concernée et qu'un permis de construire a été émis le cas échéant. La superficie maximale de l'enseigne est de 10 m2. La hauteur maximale hors tout est de 4 m sauf si installée sur muret auquel cas la hauteur est de 1,5 m et la marge de recul avant et latérale minimale est de 4,6 m. L'éclairage permis est par réflexion uniquement. L'enseigne doit être enlevée au plus tard : 1o Si le permis de construire devient caduc; 2o 3 mois après la fin des travaux projetés pour ce projet; 3o Si les travaux sont interrompus pendant une période de plus de 12 mois. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 92 Cette enseigne doit être solidement installée sans obligatoirement être fixée en permanence sur fondation. Il est également permis des enseignes directionnelles à raison d'au plus 3 ayant une superficie maximale de 1 m2 posées sur un terrain autre que le projet pour signaler la présence de ce projet et la direction à suivre, pourvu que le propriétaire du terrain sur lequel elle(s) est (sont) installée(s) ait confirmé par écrit son accord. 62. Enseigne de complexes immobiliers Une seule enseigne sur poteau ou base pleine ou socle par complexe immobilier de type résidentiel est permise sur le terrain même du complexe immobilier. La superficie maximale de l'enseigne est de 6 m2. La hauteur maximale hors tout est de 4 m et la marge de recul avant et latérale minimale est de 4,6 m. 63. Dispositions particulières pour les enseignes sur poteau Pour toutes les zones où l'installation d'une enseigne sur poteau est permise, on peut, lorsqu'il y a plus d'un établissement à l'intérieur du bâtiment, ajouter une structure supplémentaire (sur poteau(x)) à la condition que le terrain ait une largeur sur la ligne avant égale ou supérieure à 60 m. Ceci n'affecte en rien le nombre maximal d'enseigne autorisé par établissement. Une distance minimale de 30 m est exigée entre ces deux structures (enseignes sur poteau(x)). 64. Enseigne pour stationnement situé à moins de 150 m de l'établissement Pour tout établissement bénéficiant d'un stationnement sur un terrain autre que l'usage desservi comme il est permis au présent règlement de zonage et autre qu'un stationnement public, il est permis d'installer sur ce terrain de stationnement une seule enseigne sur poteau pour cet établissement. Les normes diverses applicables à ce type d'enseigne par zone s'appliquent à cette enseigne. Toutefois, la superficie maximale de l'enseigne est celle indiquée pour la zone, sans jamais dépasser 3 m2. 65. Affiche-écran Dans les zones de type C, P, I et RT, il est permis d'intégrer un affiche-écran à même une enseigne sur base pleine ou socle à même une enseigne sur base pleine ou socle ou à même une enseigne sur poteau (1 ou 2). Cet affiche-écran n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes permises dans la grille des normes diverses. La superficie de l'affiche-écran est incluse dans le calcul de la superficie maximale permise pour l'enseigne selon la grille des normes diverses pour les enseignes par zone. Finalement, l'affiche- écran ne peut en aucun temps avoir une superficie supérieure à 2/3 de l'ensemble de l'enseigne laissant au moins 1/3 pour l'enseigne fixe sans animation, identifiant l'établissement. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 93 66. Normes diverses pour les enseignes par zone En plus des normes et dispositions régissant les enseignes pour toutes les zones, les normes s'appliquant selon les zones respectives sont montrées aux grilles de normes diverses pour les enseignes par zone jointes au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante. La colonne de gauche réfère dans la première case en haut, aux zones visées par cette grille. Les cases subséquentes de cette première colonne réfèrent aux différents objets pouvant être visés par une norme pour les zones concernées. De plus, ces cases peuvent contenir certaines normes. Les cinq cases de droite font référence aux différents types d'enseignes visés par la réglementation. Lorsqu'il y a un « X » dans une case, cela signifie que le type d'enseigne et les dispositions relatives aux différents types d'éclairage et de matériaux s'appliquent. Lorsqu'il y a un nombre, celui-ci constitue la norme en référence à l'objet visé. Il peut arriver que les « X » ou la norme soient assortis en exposant d'un nombre qui fait référence à une note. Cette dernière est décrite dans la dernière case de la première colonne. De plus, il importe de considérer le calcul des dimensions, de la hauteur, de même que la détermination du nombre tel que ci-après indiqué. Calcul des dimensions Les dimensions d'une enseigne correspondent aux dimensions d'une surface (surface géométrique régulière rectangulaire, triangulaire ou circulaire) délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes de l'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support d'affichage de l'enseigne mais à l'exception des poteaux, piliers, potences ou portiques, que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de tout autre matériau. La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la superficie d'une seule des surfaces, dans le cas où deux surfaces opposées sont rigoureusement parallèles. Dans les autres cas, elle est égale à la somme des superficies de chacune des surfaces. La superficie d'une enseigne peinte, collée, cousue ou imprimée directement sur un auvent, une marquise ou un boîtier, est égale à la surface délimitée par un trait continu ou par une démarcation nette de couleur ou de teinte ou, dans le cas où une telle délimitation n'existe pas, par une ligne imaginaire définissant un rectangle, un triangle ou un cercle qui englobe toutes les composantes de l'identification ou du message. La superficie d'une enseigne constituée d'éléments détachés apposés sur une vitre, est égale à la surface délimitée par une ligne imaginaire définissant un rectangle, un triangle ou un cercle qui englobe toutes les composantes de l'identification ou du message. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 94 La superficie d'une enseigne constituée de panneaux détachés distants d'au moins 10 cm mais localisés dans un même plan, est égale à la somme des surfaces de chacun des panneaux, abstraction faite de l'espace séparant les panneaux. Calcul de la hauteur La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre la partie la plus élevée d'une enseigne, incluant la structure de support dans le cas des enseignes sur poteau, portique, potence, socle ou autre structure de support non attachée à un bâtiment, dès lors que cette structure est distante de plus de 30 cm de la partie supérieure de l'enseigne, et les marquises placées au sommet de toute enseigne, et le niveau moyen du sol établi à moins de 1 m au pourtour de l'enseigne et déduction faite de tout rehaussement de ce niveau de plus de 30 cm aux fins d'aménagement paysager. La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute structure de support fixée au mur, à l'exception des filins métalliques tendus entre l'extrémité du support et le mur. Détermination du nombre Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre d'assemblage distinct d'éléments constituant l'un ou l'autre des types d'enseignes définis aux fins des présentes. Le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé comme suit : 1o Sous réserve du paragraphe suivant, toute surface comportant l'un ou l'autre des éléments énumérés à la définition du mot enseigne constitue une seule et même enseigne; 2o Tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne permis constitue une seule et même enseigne, pourvu que la superficie maximale de chacun des types permis soit respectée et que la superficie maximale de l'enseigne ainsi constituée soit conforme à la plus grande superficie autorisée pour l'un ou l'autre des types; 3o Deux surfaces parallèles et opposées sont considérées constituer une seule et même enseigne; 4o Des panneaux détachés distants d'au plus 30 cm et situés dans un même plan sont considérés constituer une seule enseigne. Ils sont considérés constituer deux enseignes s'ils sont distants de plus de 30 cm ou s'ils ne sont pas situés dans un même plan; 5o La superficie des enseignes constituée d'un logo, d'un signe ou d'un emblème lorsque ceux-ci sont permis en plus du nombre maximal, des placards publicitaires, des affiches, des enseignes directionnelles, des babillards, des enseignes d'identification, des plaques professionnelles ou d'affaires, des enseignes d'accompagnement, d'un poteau de barbier, des plaques commémoratives, des inscriptions historiques, des panneaux de signalisation, des inscriptions sur les pompes d'essence et sur les bornes de recharge ainsi que la superficie des enseignes communautaires, ne sont pas prises en compte dans Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 95 la détermination du nombre et de la superficie totale des enseignes par établissement ou par terrain. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 67. Murale Pour tout usage commercial, industriel ou public, il est permis d'installer une murale sur un mur de bâtiment, pourvu que cette murale n'excède pas la surface de ce mur. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 96 § 7.- LES TERRASSES COMMERCIALES EXTÉRIEURES 68. Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure Pour tous les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boisson alcoolisée, il est permis l'aménagement d'une terrasse commerciale extérieure comme usage accessoire sauf pour un établissement dérogatoire en zone résidentielle. Il est interdit d'installer une terrasse commerciale extérieure dans les allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de stationnement tel que requis pour l'usage concerné. 69. Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures Les normes suivantes s'appliquent aux terrasses commerciales extérieures : 1o La superficie d'une terrasse commerciale extérieure ne doit pas excéder 50 % de la superficie qu'occupe l'usage principal à l'intérieur du bâtiment auquel elle est reliée; 2o Toute terrasse commerciale extérieure peut être recouverte d'une marquise ou d'un auvent (rétractable ou non); 3o Aucune toiture ne doit bloquer les fenêtres ou issues des bâtiments; 4o Aucun côté de la terrasse commerciale extérieure ne doit être fermé par un mur à l'exception du mur mitoyen entre le bâtiment et la terrasse commerciale extérieure; 5o Lors de la cessation des activités saisonnières de la terrasse commerciale extérieure, l'ameublement doit être enlevé et remisé à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la reprise des activités; 6o Une terrasse commerciale extérieure ne doit pas servir de lieu d'entreposage; 7o L'éclairage doit être dirigé vers la terrasse commerciale extérieure sans créer d'éclat de lumière en direction de la rue, des propriétés voisines et du ciel. En plus des normes précédentes, pour les terrasses situées au niveau du sol, les dispositions suivantes s'appliquent : 1o La terrasse commerciale extérieure doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 0,6 m et d'au plus 1 m ou conforme au Code de construction si la hauteur est supérieure à 60 cm, sauf aux endroits donnant accès et sur les côtés adossés à un mur; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 97 2o Le sol ou le plancher d'une terrasse commerciale extérieure, à l'exception des parties gazonnées, doit être recouvert d'un matériau antidérapant. L'emploi de sable, terre battue, poussière de pierre, asphalte, gravier ou concassée est toutefois interdit. 3o Une terrasse commerciale extérieure doit être agrémentée d'arbustes, de fleurs ou de plantes en pots ou faisant corps avec la structure. Malgré les dispositions visant l'abattage d'arbres pour fins de construction de bâtiments et l'utilisation de terrains conformément aux usages permis, lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres feuillus existants autres que les espèces prohibées doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble; 4o La terrasse commerciale extérieure doit être accessible de l'intérieur de l'établissement si l'établissement offre le service aux tables. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 98 § 8.- ENTREPOSAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXTÉRIEUR 70. Entreposage commercial ou industriel extérieur Pour tout usage commercial ou industriel à l'intérieur de zones commerciales ou industrielles, il est permis de faire de l'entreposage extérieur comme usage accessoire et selon les normes suivantes : 1o La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au pourtour des îlots d'entreposage, est d'au plus 50 % de la superficie totale du terrain; 2o La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 3 m; 3o La surface du terrain de l'aire d'entreposage doit être nivelée, ferme et être revêtue d'asphalte, de béton ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue; 4o Une aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture solidement ancrée ou d'une haie conformément au paragraphe j) de l'article 36 du présent règlement. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 99 § 9.- L'ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR 71. Étalage commercial extérieur Pour tout usage commercial situé en zone commerciale ou industrielle, il est permis de faire de l'étalage commercial extérieur selon les normes suivantes : 1o L'étalage commercial extérieur n'est permis qu'accessoirement à l'usage principal exercé sur le terrain ou dans un bâtiment. Ainsi, aucun terrain vacant ne peut être utilisé aux fins d'étalage commercial extérieur; 2o En aucun cas, il n'est permis de faire l'étalage commercial extérieur dans l'emprise d'une rue ou d'une place publique sauf à l'occasion d'une vente trottoir dûment autorisée par le conseil; 3o L'étalage commercial extérieur sans l'aide d'un support quelconque n'est pas permis. Ainsi, aucune marchandise ne peut être déposée directement sur le sol à l'exception des véhicules légers, les roulottes, les maisons motorisées, les embarcations, les marchandises en vente dans les pépinières et les centres de jardinage, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris temporaires, les tuyaux et les maisons mobiles ou préfabriquées. On ne doit pas empilée les marchandises l'une sur l'autre, à l'exception des chaises, tables ou tabourets de parterre, empilables à raison de 4 unités maximales, et à l'exception des tuyaux. La marchandise doit être étalée sur des tables, supports, étagères ou présentoirs, à l'exception des meubles de jardin, des barbecues, les brouettes ou petits meubles accessoires comme les tables, chaises, tabourets et autres meubles accessoires de même nature. Ces supports doivent être sécuritaires, teints ou peints et convenablement entretenus; 4o L'étalage commercial extérieur des appareils électroménagers est strictement prohibé; 5o L'étalage commercial extérieur ne doit pas être effectué à partir d'un véhicule (automobile ou camion) ou d'une remorque sauf pour les arbres de Noël; 6o L'étalage commercial extérieur doit s'effectuer dans une bande de 2 m adjacente au bâtiment principal. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à l'étalage de véhicules légers, les roulottes, les maisons motorisées, les embarcations, les marchandises en vente dans les pépinières et les centres de jardinage, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris temporaires, les tuyaux et les maisons mobiles ou préfabriquées. Toutefois, pour toutes les zones où il y a des stations-service, des postes d'essence et des stations de recharge pour véhicules électriques, il est permis de faire de l'étalage extérieur également sur l'îlot des pompes et des bornes de recharge, pourvu que la marchandise soit offerte sur des présentoirs; Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 100 7o La superficie de l'étalage commercial extérieur ne doit pas excéder 25% de la superficie totale du terrain. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à l'étalage de véhicules légers, les roulottes, les maisons motorisées, les embarcations, les piscines, les remises, les abris temporaires, les tuyaux et les maisons mobiles ou préfabriquées ; 8o La hauteur maximale permise pour de l'étalage extérieur est de 2 m. 72. Kiosque temporaire pour la vente de produits saisonniers Les kiosques temporaires pour la vente de produits saisonniers sont assujettis aux normes suivantes et leur installation est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation au préalable : 1o Les kiosques temporaires ne sont autorisés qu'en zone commerciale (zones de type C identifiées au plan de zonage) et dans la zone agricole permanente comme usage accessoire. Un kiosque ne peut être installé sur un terrain vacant; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 2o Un kiosque temporaire ne peut servir qu'à l'étalage et à la vente de fruits, fleurs, légumes, produits de la ferme, produits de l'érable et arbres de Noël; 3o Un seul kiosque temporaire est permis par terrain; 4o Lorsque situé dans une zone commerciale, le kiosque temporaire doit être installé sur le terrain d'un bâtiment principal dont l'usage principal est la vente au détail de biens de consommation (classe d'usage C1.1); 5o Lorsque situé dans la zone agricole permanente, le kiosque temporaire doit être localisé sur une exploitation agricole ou forestière et les produits vendus doivent provenir majoritairement de cette exploitation; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 6o Un kiosque temporaire est une petite construction autonome ayant une toiture supportée par des poteaux et dont les côtés sont ouverts à plus de 50 %. Il doit être fabriqué en bois peint ou teint ou en toile sur structure tubulaire fixée au sol; 7o Un kiosque temporaire utilisé entre la période du 1er novembre au 1er mai de la même année peut être remplacé par une roulotte ou un cabanon transportable en un seul tenant; 8o Un kiosque temporaire n'est pas considéré comme un bâtiment au sens du présent règlement; 9o Un kiosque temporaire ou le cabanon transportable le remplaçant ne peut avoir une superficie au sol supérieure à 12 m2 et ne peut avoir une dimension supérieure à 3,7 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 101 mètres linéaires de largeur ou de profondeur. Quant à la roulotte pouvant le remplacer, elle doit avoir une largeur inférieure à 3,5 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 10o Pour la vente d'arbres de Noël, la superficie au sol de l'étalage et de la vente à l'extérieur ne peut excéder 40 m2 en incluant la superficie au sol du kiosque temporaire. Pour la vente de fruits, légumes, produits de la ferme et produits de l'érable, la superficie au sol de l'étalage et de la vente à l'extérieur ne peut excéder la moitié de la superficie du kiosque temporaire; 11o Lorsque la validité du certificat d'autorisation d'un kiosque temporaire est échue ce dernier, la roulotte ou le cabanon le remplaçant doit cesser ses opérations et être retiré du terrain. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 73. Les centres de jardinage et pépinières Pour une pépinière et un centre de jardinage, l'étalage commercial extérieur de produits en vrac comme la terre végétale, la pierre concassée, les matériaux d'emprunt, la pierre décorative et autres matériaux semblables, est permis uniquement dans la cour arrière et pourvu que cet espace soit entouré d'une clôture solidement ancrée ou d'une haie conformément au paragraphe j) de l'article 36 du présent règlement et que la hauteur de cet étalage n'excède pas 3 mètres. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Pour les autres marchandises : 1o La hauteur maximale permise pour l'étalage commercial extérieur est de 2 m; 2o La surface du terrain servant d'aire d'étalage commercial extérieur doit être ferme ou revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau afin d'éviter tout soulèvement de poussière et formation de boue; 3o L'aire d'étalage commercial extérieur peut être entourée d'une clôture solidement ancrée d'une hauteur maximale de 2,5 m. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 102 § 10.- LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 74. Normes d'implantation pour les bâtiments accessoires et les abris d'auto permanents En plus des spécifications et normes établies dans le Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les bâtiments accessoires et les abris d'auto permanents sont assujettis aux normes ci-après édictées : 1o Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire et/ou un abri d'auto permanent détaché du bâtiment principal. Toutefois, il est permis d'édifier un bâtiment accessoire et/ou un abri d'auto permanent avant le bâtiment principal lorsqu'un permis de construire a été émis pour ce bâtiment principal; 2o Tout bâtiment accessoire et abri d'auto permanent détaché du bâtiment principal doit être distant d'au moins 1,2 mètre du bâtiment principal et de tout autre bâtiment ou abri sur un même terrain; 3o Il est interdit de construire une cave ou un sous-sol à un bâtiment accessoire et à un abri d'auto permanent détaché; 4o Un bâtiment accessoire ne peut pas servir ou être destiné à servir de logement et ne doit comporter aucune pièce aménagée pour dormir; 5o Il est permis au plus trois bâtiments accessoires par bâtiment principal résidentiel. Cependant, de ce nombre un seul garage privé détaché et un seul abri d'auto permanent détaché sont autorisés; 6o La hauteur maximale, hors tout, de tout bâtiment accessoire et abri d'auto permanent à des fins résidentielles, ne doit pas dépasser le faîte du bâtiment principal (sans jamais excéder 6 mètres) et doit posséder un maximum de 2 étages. Lorsqu'un garage privé et/ou un abri d'auto permanent est/sont rattaché(s) au bâtiment principal résidentiel, la hauteur permise est égale ou inférieure au faîte du bâtiment principal; 7o Lorsqu'utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles, un bâtiment accessoire ou un abri d'auto permanent détaché du bâtiment principal ou encore un bâtiment accessoire avec abri d'auto permanent attenant ne peut avoir une superficie supérieure à 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal. Cependant, la superficie maximale cumulative totale de tous les bâtiments accessoires et abri d'auto permanent ne peut excéder 10 % de la superficie totale du terrain étant leur assiette; 8o La façade, située face à l'emprise d'une rue, d'un garage privé et/ou d'un abri d'auto permanent rattaché(s) à un bâtiment principal résidentiel, ne peut avoir une largeur totale Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 103 supérieure à la façade principale dudit bâtiment excluant tout garage privé et/ou abri d'auto permanent y étant rattaché(s); 9o La façade, située face à l'emprise d'une rue, d'un garage privé et/ou d'un abri d'auto permanent détaché(s) du bâtiment principal résidentiel, ne peut avoir une largeur totale supérieure à la façade principale dudit bâtiment à moins d'être située dans la zone agricole permanente; 10o Un garage privé détaché du bâtiment principal résidentiel doit avoir des dimensions intérieures d'au moins 3 mètres de largeur et 5 mètres de longueur et doit nécessairement être muni d'une porte de garage ayant une hauteur d'au moins 2,13 mètres et une largeur d'au moins de 1,98 mètre; 11o Malgré le paragraphe 9 précédent, la façade, située face à l'emprise d'une rue, d'un garage privé détaché ou rattaché à un bâtiment principal résidentiel, ne peut pas avoir de porte dont la hauteur est supérieure à 3,05 mètres; 12o Pour tout usage autre que résidentiel, la superficie maximale d'implantation au sol d'un bâtiment accessoire ou d'un abri d'auto permanent ou encore d'un bâtiment accessoire avec abri d'auto permanent attenant est de 20% de la superficie du terrain étant son assiette. La superficie maximale totale de l'ensemble des bâtiments accessoires et abris d'auto permanents ne doit pas excéder 40 % de la superficie du terrain étant leur assiette. La hauteur maximale est celle établie dans la zone pour le bâtiment principal. Le nombre maximal de bâtiments accessoires et abris d'auto permanents n'est pas régi; 13o Les bâtiments accessoires desservant une résidence érigée en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sont assujettis aux normes d'implantation édictées par le présent article; 14o Un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule tels un wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte, une maison motorisée, un conteneur, une remorque, une benne, une boîte de camion et toute construction de même nature, qu'ils soient désaffectés ou non, sur roues ou non, ne sont pas considérés comme des bâtiments accessoires au sens du présent règlement. Amendement par le règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 75. Matériaux de parement extérieur et normes d'architecture pour les bâtiments accessoires et les abris d'auto permanents Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés pour les bâtiments accessoires et les abris d'auto permanents détachés du bâtiment principal : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 104 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 1o Le bois non plané sauf les bardeaux ou clins de cèdre ; 2o Le carton-fibre ; 3o Les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et le contre-plaqués ; 4o Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau ; 5o Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées ; 6o Les matériaux d'isolation ; 7o La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que le «galvalume»; 8o Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux ; 9o Abrogé Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 10o Les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythènes, sauf pour des serres privées; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 11o Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels ainsi que les teintures ou peintures ayant la propriété d'être fluorescente, phosphorescente ou luminescente. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Toutes surfaces en bois de tout bâtiment accessoire et de tout abri d'auto permanent doivent être protégées contre les intempéries par des produits ayant la propriété d'empêcher leur détérioration. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Dans toutes les zones, les règles d'architecture suivantes s'appliquent : 1o Les bâtiments accessoires et les abris d'auto permanents ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume ou wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation, d'avion ou d'objet sont interdits ; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 105 2o Les structures préfabriquées ou non, gonflées ou sur une structure indépendante, ayant la forme de dôme ou d'arche sont prohibées. Malgré ce qui précède, ces structures sont permises pour les serres privées, les bâtiments industriels ou les bâtiments d'utilité publique. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 106 § 11.- LES PISCINES ET SPAS 76. Implantation d'une piscine L'autorisation de construire, installer, déplacer, remplacer ou agrandir une piscine comprend aussi la possibilité de construire et d'installer des accessoires rattachés à celle- ci tels un patio, un trottoir, un éclairage, une enceinte et un appareil de fonctionnement (ex. filtreur, thermopompe, etc.). La construction et l'installation d'une piscine extérieure sur un terrain sont régies par les prescriptions suivantes : 1° La piscine doit être localisée de façon que toute partie de sa construction soit à au moins : a) 1 mètre de tout mur de maçonnerie ou de soutènement et du haut de tout talus ou monticule; b) 1 mètre de tout bâtiment, sauf pour les piscines creusées; c) 1 mètre de toute galerie, tout balcon ou tout patio attenant au bâtiment principal lorsque ceux-ci ne donnent pas accès à la piscine. 2° Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé au réseau municipal sanitaire; 3° Aucune piscine privée ne peut occuper plus du tiers du terrain sur lequel elle est construite ou installée; 4° Le raccordement électrique doit être muni d'un détecteur de tension électrique pour effectuer une mise à énergie zéro sécuritaire; 5° Aucun fil électrique ne doit passer au-dessus de la piscine. De plus, la piscine doit être distante d'une ligne électrique de haute tension de 25 kv ou plus d'au moins 8 m, d'une ligne de basse tension de moins de 25 kv de 5 m et d'un poteau électrique de 3 m. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 76.1 Échelle et escalier Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 107 77. Enceinte de sécurité Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit toujours respecter les caractéristiques suivantes : 1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 2° avoir une hauteur minimale de 1,2 m et maximale de 2 m; 3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Les éléments horizontaux pouvant potentiellement faciliter l'escalade ne doivent pas être situés entre 140 mm et 900 mm du sol (voir les croquis suivants) : Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur 48 po (1219 mm) 36 po (900 mm) Sol 5,5 po (140 mm) Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 108 de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues précédemment. Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. Une piscine creusée ou semi-creusée doit toujours être entourée d'une enceinte. 0 Un U Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus ainsi qu'un spa muni d'un couvercle amovible se fermant à clé ou ayant un verrou de sécurité n'a pas à être entourés d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine ou à ce spa s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité́ qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 109 2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; 3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine ou le spa soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 78. Appareil de fonctionnement Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 110 Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux points précédents; 2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux points précédents; 3° dans une remise. Doit également être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 111 78.1 Entretien Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à une piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Cela inclut : 1° de s'assurer que le dispositif de fermeture et de verrouillage automatique de la porte d'une enceinte fonctionne bien et n'est pas entravé; 2° de réparer les bris et les parties détériorées d'une enceinte; 3° d'éviter que l'espacement entre le bas de l'enceinte et le sol augmente à plus de 10 cm en raison de l'érosion et du mouvement du sol; 4° de maintenir une bande de dégagement de 1 m autour de la piscine ou de l'enceinte, selon le cas. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 78.2 Piscine dotée d'un plongeoir Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. Des plans d'implantation et de construction doivent être préparés par un professionnel pour toute piscine résidentielle dotée d'un plongeoir afin de respecter la norme. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 78.3 Application Les dispositions contenues aux articles 76.1 à 78.2 inclusivement du présent règlement s'appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 77, le quatrième alinéa de l'article 78 et le premier alinéa de l'article 78.2 ne s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 112 Elles s'appliquent aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 77, du quatrième alinéa de l'article 78 et du premier alinéa de l'article 78.2. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables contenues aux articles 76.1 à 78.2 inclusivement du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025. La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au paragraphe précédent n'a pas pour effet de rendre applicables le deuxième alinéa de l'article 77, le quatrième alinéa de l'article 78 et le premier alinéa de l'article 78.2 à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 § 12.- LES ÉOLIENNES, TOURS DE COMMUNICATION ET ANTENNES 79. Éolienne Les éoliennes commerciales permises comme usage principal comme indiqué dans la grille des usages et normes d'implantation par zone, doivent respecter les dispositions suivantes : 1o Elles doivent être distantes d'au moins 2 fois la hauteur de l'éolienne de tout bâtiment autre que le bâtiment de service affecté à cette éolienne, le cas échéant, et de toute ligne de lot latérale et arrière délimitant le terrain. Pour la ligne de lot avant, la distance minimale à respecter est de 100 m; 2o Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes doivent être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur blanche ou grise ; 3o Ces structures doivent être maintenues en ordre et en bon état de fonctionnement. Elles doivent être propres, sans graffitis et sans rouille ou démantelées dans un délai de 12 mois qui suivent leur mise hors service. Les éoliennes domestiques permises comme usage accessoire, comme indiqué au tableau I : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, doivent respecter les dispositions suivantes : 1o Il est permis une ou des éoliennes domestiques, à titre de construction accessoire à un bâtiment principal. Aucune éolienne domestique ne peut avoir une hauteur supérieure à 15 m; 2o Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes domestiques doivent être de forme longiligne et tubulaire, sans hauban. Elles doivent être de couleur blanche ou grise et tout raccord électrique aérien est prohibé. Ce raccord doit être souterrain; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 113 3o Ces structures doivent être maintenues en ordre et en bon état de fonctionnement. Elles doivent être propres, sans graffitis et sans rouille ou démantelées dans un délai de 12 mois qui suivent sa mise hors service. 80. Tour de communication Tous les types d'antennes ou tours de télécommunication pour fins commerciales utilisés comme usage principal, comme indiqué à la grille des usages et normes d'implantation par zone, doivent respecter les normes suivantes : 1o Les tours de communication ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 30 m ; 2o Elles doivent être distantes d'au moins 30 m de tout bâtiment autre que le bâtiment de service affecté à des tours à moins d'être implanter sur le bâtiment même, et de tout fils électrique. Elles doivent être distantes d'au moins 1,5 fois la hauteur de la tour de l'emprise d'une rue et de toutes autres lignes de lots délimitant le terrain ; 3o Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 3 000 m2. Cette tour doit être clôturée sur l'ensemble de son pourtour et malgré les dispositions relatives aux clôtures, cette dernière doit avoir une hauteur minimale de 2,5 m ; 4o La couleur de parement des tours doit être le gris pâle de type « aluminium » ou « acier galvanisé mat » uniforme sur toute sa hauteur et sur tous les côtés. 81. Antenne parabolique Les antennes paraboliques autres qu'à des fins commerciales sont permises comme constructions accessoires au bâtiment principal seulement et doivent respecter les normes suivantes : 1o Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur à 1 m doivent respecter les normes suivantes : a) Elles doivent être ancrées ou attachées au mur ou au toit du bâtiment principal ou accessoire. En aucun cas il n'est permis de fixer ces antennes aux avant-toits, galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux-ci. Elles peuvent également être fixées à un support autre qu'un arbre dans la cour arrière ou latérale; b) Elles ne peuvent pas être placées devant une ouverture (porte ou fenêtre); c) Elles sont permises à raison d'une seule par logement. Leur nombre n'est pas régi lorsqu'elles desservent un établissement commercial, public ou industriel. 2o Les antennes paraboliques dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 m doivent respecter les normes suivantes : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 114 a) Elles sont prohibées sauf pour des fins publiques ou commerciales ; b) Il est interdit de fixer ce type d'antenne sur un bâtiment et elles sont permises à raison d'une seule par terrain. 82. Antenne traditionnelle Toutes antennes autres que paraboliques et autres qu'à des fins commerciales sont permises comme constructions accessoires au bâtiment principal seulement et doivent respecter les normes suivantes : 1o Elles peuvent être installées dans la cour arrière ou latérale ou fixées au bâtiment seulement et à raison d'une seule antenne par terrain; 2o Leur hauteur ne peut excéder 5 m de la ligne faîtière du bâtiment principal; 3o L'emplacement choisi pour l'antenne doit considérer la présence des fils électriques et téléphoniques de manière à éviter le contact advenant une chute de l'antenne. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 115 § 13.- LES TENTES ET CHAPITEAUX 83. Tente et chapiteau Les tentes et les chapiteaux sont assujettis aux règles suivantes : 1o Les tentes sont permises comme construction accessoire à un usage résidentiel, commercial, public et industriel et de façon temporaire entre le 1er mai et le 1er octobre (période estivale). Hors de cette période, ces constructions doivent être enlevées ; 2o Les tentes-moustiquaires sont autorisées pour des fins résidentielles et dans le cadre d'une terrasse commerciale liée à un établissement de restauration seulement, entre le 1er mai et le 1er octobre. Hors de cette période, ces constructions doivent être enlevées ; 3o Les tentes et chapiteaux sont autorisés pour des évènements ou activités à caractère commercial ou public, pourvu que ces constructions soient installées au plus 10 jours avant la tenue de l'événement ou de l'activité et qu'elles soient enlevées au plus 5 jours après la fin de l'activité ou de l'événement; 4o Un chapiteau en lien avec un usage agricole ou agroforestier peut être installé de façon permanente. Il est alors considéré comme un bâtiment agricole au sens du présent règlement. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 116 § 13.1- LES CUISINES MOBILES 83.1 Cuisine mobile Les cuisines mobiles sont assujetties aux normes suivantes et leur installation est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation au préalable : 1o Les cuisines mobiles ne sont autorisées qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones publiques (zones de type P identifiées au plan de zonage) ou sur un terrain du domaine public (propriété de la Municipalité) ou sur un terrain de camping ou sur un terrain étant l'assiette d'un bâtiment principal dont l'usage principal est la restauration (classe d'usage « C 4 »); 2o Lorsque situées dans les zones publiques (zones de type P identifiées au plan de zonage) ou sur un terrain du domaine public (propriété de la Municipalité) ou sur un terrain de camping, les cuisines mobiles sont autorisées que lors d'évènements ou activités dûment autorisés(es) par résolution du conseil municipal. Cependant, une cuisine mobile doit être installée au plus 1 jour avant la tenue de l'événement ou de l'activité et elle doit être enlevée au plus 1 jour après la fin de l'événement ou de l'activité; 3o Lorsqu'autorisée sur un terrain étant l'assiette d'un bâtiment principal dont l'usage principal est la restauration (classe d'usage « C 4 »), une cuisine mobile, de même que les équipements utilisés pour son exploitation, ne doivent pas être en opération sur le terrain entre 23 h et 7 h et en dehors des heures d'exploitation (heures d'ouverture) du commerce dont l'usage principal est la restauration (classe d'usage « C 4 ») sauf lors d'évènements ou activités dûment autorisés(es) par résolution du conseil municipal; 4o Une cuisine mobile ne peut servir qu'à la préparation et/ou au service d'aliments (repas et/ou collations) destinés à une consommation immédiate; 5o La vente ou la distribution de boissons alcoolisées y est interdite, sauf si l'exploitant de la cuisine mobile détient un permis de réunion et/ou un permis d'alcool délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux, relativement au service, à la distribution, à la vente ou à la consommation individuelle de boissons alcooliques en lien avec la cuisine mobile; 6o Une cuisine mobile peut prendre la forme d'un véhicule motorisé, d'une remorque, d'une unité mobile (ex. chariot non motorisé) ou d'un vélo de cuisine; 7o Une seule cuisine mobile est permise par terrain, sauf lors d'évènements ou d'activités dûment autorisés(es) par résolution du conseil municipal; 8o Sauf lors d'évènements ou d'activités dûment autorisés(es) par résolution du conseil municipal, une cuisine mobile n'est autorisée qu'entre le 1er mai et le 1er novembre. Hors de cette période, les cuisines mobiles doivent cesser leurs opérations et être retirées du terrain ou remisées à raison d'une seule cuisine mobile par terrain, dans une aire de stationnement située en cour arrière ou latérale, d'un terrain étant l'assiette d'un bâtiment principal dont l'usage principal est la restauration (classe d'usage « C 4 »); Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 117 9o Le revêtement extérieur d'une cuisine mobile et ses équipements utilisés pour son exploitation doivent être bien entretenus et être en bon état général (absence de rouille, aucune peinture délavée et/ou matériaux défraichis). De plus, les matériaux de parement extérieur doivent respectés l'article 26 du présent règlement en l'adaptant aux cuisines mobiles; 10o Toute enseigne aux fins de promouvoir un évènement ou une activité ou des biens et des services en lien avec la cuisine mobile est interdite, à l'exception de ce qui suit : a) Les informations relatives au menu et au prix des produits alimentaires, uniquement lorsque ces informations sont installées, peintes ou fixées sur la cuisine mobile; b) Les inscriptions indiquant les nom, adresse et logo de l'exploitant (ou restaurateur) du camion de cuisine uniquement lorsque ces informations sont installées, peintes ou fixées sur la cuisine mobile; c) Les coordonnées téléphoniques, de même que les coordonnées de site web ou réseaux sociaux associés à la raison sociale de l'exploitant de la cuisine mobile (tel que restaurateur) uniquement lorsque ces informations sont installées, peintes ou fixées sur la cuisine mobile; d) Les inscriptions de type « Commandez ici » et « Recevez ici » uniquement lorsque ces informations sont installées, peintes ou fixées sur la cuisine mobile; 11o Les déchets générés par une cuisine mobile doivent être contenus dans des réceptacles prévus à cette fin et ces réceptacles doivent être discrets; 12o Aucun filage, boyau ou autre équipement similaire ne doit être déposé sur le sol ou parcourir le sol, aux alentours d'une cuisine mobile où le public a accès sans être protégé par un équipement sécuritaire conçu à cette fin; 13o Le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit, en tout temps, être maintenu; 14o Une cuisine mobile et ses équipements ne sont pas soustraits de respecter toutes autres normes applicables (municipales, régionales, provinciales et/ou fédérales) et notamment la règlementation municipale portant sur les nuisances; 15o Le terrain doit être nettoyé et remis en bon état dans un délai maximal de 3 jours suivant la fin d'évènements ou d'activités dûment autorisés(es) par résolution du conseil municipal. Règlement modificateur #05-21 - Entrée en vigueur le 19 juillet 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 118 § 14.- LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION 84. Capteur solaire Un capteur solaire ne peut en aucun cas dépasser la ligne faitière du bâtiment principal qu'il soit situé sur le bâtiment ou sur le terrain. De plus, lorsque situé sur le bâtiment ce capteur doit s'intégrer au type de toiture sur lequel il est installé et suivre la pente de toit. S'il s'agit d'une installation sur un toit plat, la hauteur maximale hors tout de l'installation est fixée à 3 m. 85. Cordeau de bois Il est permis de faire l'entreposage de bois de chauffage (longueur maximale des bûches de 45 cm) à titre d'usage accessoire à un usage principal. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'entreposage de bois de chauffage est permis à raison d'au plus 20 cordeaux de bois et d'une hauteur maximale de 2,5 m. Hors du périmètre d'urbanisation, le nombre de cordeaux et la hauteur ne sont pas régis. 86. Réservoir, bombonne et citerne Tout réservoir, bombonne ou citerne doit faire l'objet d'un camouflage visuel et esthétique à l'aide d'un traitement architectural ou paysager afin de ne pas être visible de la rue publique ou privée. Malgré ce qui précède, ces normes ne s'appliquent pas pour fins industrielles. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 87. Appareil mécanique Tout équipement, système, appareil de climatisation, thermopompe ou autre du même type doit faire l'objet d'un camouflage visuel et esthétique à l'aide d'un traitement architectural ou paysager afin de ne pas être visible de la rue publique ou privée. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 119 § 15.- LES AUTRES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES 88. Conteneur à déchets Pour toutes habitations multifamiliales et tous projets intégrés résidentiels nécessitant la présence d'un conteneur à déchets ainsi que pour tous les usages commerciaux, industriels et publics, un espace spécifique doit être aménagé. Cet aménagement consiste en la préparation d'une surface plane, ferme et revêtue d'asphalte, de béton, de gravier ou autre matériau similaire d'une dimension de 3 mètres par 3 mètres par conteneur afin d'éviter tout soulèvement de poussière et formation de boue ainsi que pour faciliter la collecte des matières résiduelles. De plus, l'entrée charretière ou l'allée de circulation permettant d'accéder au conteneur en toute saison est d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une longueur maximale de 80 mètres. Si l'accès est d'une longueur de plus de 80 mètres, celui-ci doit être terminé par un rond de virage d'un diamètre suffisant pour permettre au camion de collecte d'effectuer un demi-tour complet. Enfin, l'entrée charretière ou l'allée de circulation permettant d'accéder au conteneur doit être en ligne droite afin de faciliter les manœuvres de service et doit être conçue pour la circulation des véhicules lourds (éviter les positionnements en angle). Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 89. Auvent et marquise La marquise et l'auvent doivent respecter un dégagement minimal de 2,5 m au-dessus du niveau du sol. Malgré ce qui précède, lorsque la marquise ou l'auvent est situé au-dessus d'une allée de circulation, un dégagement minimal de 3,7 m est exigé au-dessus de cette voie de circulation. La marquise et l'auvent doivent être maintenus en bon état en tout temps. La marquise et l'auvent ne doivent en aucun temps obstruer une fenêtre localisée ailleurs qu'au premier étage. Les supports et étais de la marquise et de l'auvent qui sont attachés au bâtiment doivent être situés à une hauteur maximale de 5,5 m au-dessus du niveau du sol. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 120 SECTION V PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT § 1.- LA RESSOURCE EAU 90. Zone d'inondation de faible courant (20-100 ans) Dans les zones d'inondation de faible courant (récurrence 20-100 ans) comme montré sur la carte des zones de contraintes ci-jointe en annexe III (feuillets 1 à 3) au présent règlement pour en faire partie intégrante, sont interdits : 1o Toutes constructions et tous les ouvrages non immunisés. 2o Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone, si leur réalisation respecte les dispositions relatives aux rives et au littoral, le cas échéant, sont permis les constructions, ouvrages et travaux respectant les normes d'immunisation identifiées au règlement de construction. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 91. Zone d'inondation de grand courant (0-20 ans) Dans les zones d'inondation de grand courant (récurrence 0-20 ans) comme montré sur la carte des zones de contraintes ci-jointe en annexe III (feuillets 1 à 3) au présent règlement pour en faire partie intégrante, ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faibles courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à l'exception des suivants si leur réalisation respecte également les dispositions relatives aux rives et au littoral : Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 1o Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle- ci ou de celui-ci; 2o Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organisme, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 121 canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; 3o Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4o La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal, local ou régional interdisant de tels constructions et ouvrages en zone de grand courant d'une plaine inondable; 5o Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6o L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7o Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf réalisable sans remblai ni déblai; 8o La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions prévues au règlement de construction; 9o Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10o Les travaux de drainage des terres; 11o Les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 12o Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 92. Déplacement d'un cours d'eau Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 122 Dans le cas où le tracé d'un cours d'eau serait modifié en accord avec les autorisations du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, les dispositions du présent règlement sont alors applicables à la nouvelle rive et au littoral modifié. 93. Autorisation préalable des interventions dans la rive et le littoral Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale de la rive ou de porter le sol à nu en effectuant du déblai ou remblai, du brûlage sur le sol, d'affecter la stabilité du sol ou qui empiètent sur le littoral (susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou certificat d'autorisation par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales doivent prendre en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives à la rive et celles relatives au littoral. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 94. Dispositions applicables à la rive Sur ou au-dessus la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré ce qui précède, les constructions, ouvrages et travaux suivant peuvent être permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables d'un règlement municipal: 1o L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants au 16 septembre 2008; Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 2o La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive ; b) Le morcellement par lequel le lot a été créé, a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal, local ou régional, régissant les constructions, ouvrages et travaux dans la rive dans le territoire où est situé le lot ; c) Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de terrain; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 123 d) Une bande minimale de protection entièrement revégétalisée d'au moins 5 m, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 3o La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou une piscine seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 a) Les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire ou de cette piscine, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; b) Le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal, local ou régional, régissant les constructions, ouvrages et travaux dans la rive dans le territoire où est situé le lot ; c) Une bande minimale de protection entièrement revégétalisée d'au moins 5 m, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée; d) Le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage ; e) La piscine doit être du type hors-terre avec excavation et remblayage minimal pour mettre à niveau la piscine seulement. 4o Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; b) La coupe d'assainissement; c) La récolte d'arbres jusqu'à 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, aux conditions suivantes : i) préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; ii) ne pas être effectuée dans une bande minimale de 3 m de largeur, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure de 3 m de la ligne des hautes eaux, la largeur de cette bande minimale est mesurée à partir du haut de ce talus. Cette condition ne s'applique pas à la récolte d'arbres résultant de travaux visant à rétablir dans la rive un couvert végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des fins d'exploitation agricole et pour lesquels un certificat d'autorisation a Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 124 été émis conditionnellement à l'approbation d'un plan d'aménagement réalisé par un professionnel, technologue ou toute personne habilitée à le faire. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture donnant accès à un plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % à la condition d'être aménagée de façon à conserver la végétation herbacée et à ne pas créer de problème d'érosion. Cette ouverture a une largeur maximale de 5 m lorsque le terrain a une largeur égale ou supérieure à 15 m. Si le terrain a une largeur inférieure à 15 m, la largeur de l'ouverture est de 3,5 m; f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que l'aménagement d'un sentier recouvert de plantes herbacées ou d'un escalier d'une largeur maximale de 1,2 m qui donne accès au plan d'eau et aménagé de façon à ne pas créer de problème d'érosion. Les débris de végétaux résultant de ces travaux d'élagage et d'émondage ne doivent en aucun cas être laissés sur la rive ; g) Les semis et la plantation d'espèces végétales (herbacées, arbres ou arbustes) identifiées en annexe V, visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des fins autres qu'agricole, ainsi que les travaux nécessaires à ces fins. Cependant, dans la rive sont interdits : i) l'utilisation de paillis ; ii) les travaux de remblai et de déblai ; iii) l'imperméabilisation du sol ; iv) les travaux laissant le sol à nu. h) Les semis et la plantation d'espèces végétales (herbacées, arbres ou arbustes) indigènes ou autres espèces rustiques adaptées aux conditions physiques et biologiques des rives visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des fins agricoles, ainsi que les travaux nécessaires à ces fins. Cependant, dans une bande d'une largeur de 3 m mesurée à partir du haut du talus, en présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne des hautes eaux en l'absence de talus, sont interdits : i) tous travaux impliquant le labourage du sol, soit l'action d'ouvrir et de retourner la terre. Toutefois, un travail minimal du sol est permis, une seule fois et uniquement aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable; ii) les travaux de remblai et de déblai; iii) l'imperméabilisation du sol à une distance de 1 m mesurée du haut du talus, en présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne des hautes eaux en absence de talus; iv) les travaux laissant le sol à nu; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 125 i) La culture du sol à des fins agricoles sur des terres en culture à l'intérieur de la zone agricole décrétée par l'autorité gouvernementale provinciale est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux s'il n'y a pas de talus. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit être mesurée à partir du haut du talus; Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 j) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur un immeuble utilisé à des fins agricoles, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement à la condition de laisser une hauteur minimale de végétation de 30 cm, sauf pour la tonte du gazon dans la mesure prévue au présent règlement. Ces modes de récolte sont également permis selon les mêmes conditions uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. 5o Les ouvrages et les travaux suivants : a) L'installation de clôtures; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; d) Les équipements nécessaires à l'exploitation d'un établissement piscicole existant ou de tout nouvel établissement piscicole dont les rejets sont dirigés vers un cours d'eau n'alimentant pas un plan d'eau autre qu'un réservoir créé à des fins hydroélectriques ou de contrôle des eaux à des fins de production hydroélectrique ; e) Toute composante d'une installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale et/ou mécanique, dans la mesure où de tels ouvrages et travaux de stabilisation mécaniques découlent d'une étude produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 126 g) Les puits desservant une seule résidence conforme au Règlement sur le captage des eaux souterraines édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au présent règlement; j) Les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; k) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention sans les forêts du domaine de l'État ; l) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau sans déblaiement effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi. 6o Restauration de la couverture végétale : Malgré ce qui précède, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, sont interdites dans la rive. Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être obligatoirement prises afin de la revégétaliser avec des plantes herbacées, arbustives ou arborescentes Toute intervention dans la rive faite en contravention de la réglementation municipale impose une révégétalisation de toute la rive dans un délai de 40 jours. 95. Dispositions particulière à la coupe du gazon La tonte du gazon sur les pelouses existantes en date du 16 septembre 2008 est autorisé, à la condition de ne pas être faite dans une bande d'une largeur minimale de 3 m, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure de 3 m de la ligne des hautes eaux, la largeur de cette bande minimale est mesurée à partir du haut de ce talus. 96. Dispositions particulières pour les bâtiments érigés dans la rive Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 127 Malgré l'article précédent l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande maximale de 2,5 m mesurée à partir des murs d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire, d'un pavillon secondaire ou d'une piscine empiétant dans la rive et existant en date du 16 septembre 2008. 97. Dispositions applicables au littoral Sur ou au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré ce qui précède, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables d'un règlement municipal des constructions, des ouvrages et des travaux suivants : 1o Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes composées de matériaux résistants à la corrosion; 2o L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour animaux et la machinerie agricole, aux ponceaux et ponts; 3o Les équipements nécessaires à l'exploitation d'un établissement piscicole existant ou de tout nouvel établissement piscicole dont les rejets sont dirigés vers un cours d'eau n'alimentant pas un plan d'eau autre qu'un réservoir créé à des fins hydroélectriques ou de contrôle des eaux à des fins de production hydroélectrique ; 4o Les prises d'eau; 5o L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 6o L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive; 7o Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement à réaliser par une autorité municipale dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leurs sont conférés par la Loi ; 8o Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., C-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., C. R-13) ou toute autre Loi ; 9o L'entretien et la démolition de constructions et d'ouvrages existants. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 128 Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 De plus, toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale de la rive suite aux constructions, ouvrages et travaux réalisés permis par les paragraphes précédents doit être suivi par une restauration de cette couverture végétale dès la fin de ces travaux. Il ne doit pas rester d'espaces à découvert, à sol nu. 98. Dispositions particulières aux bâtiments érigés sur le littoral La construction d'un bâtiment de quelque nature que ce soit est prohibée sur le littoral de tout plan ou cours d'eau. Seuls les bâtiments érigés sur le littoral de tout plan et cours d'eau avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage 01-99 ou de tout règlement de zonage interdisant leur construction et qui ont fait l'objet d'un droit consenti sur le domaine hydrique public en vertu du Règlement sur le domaine hydrique public découlant de la Loi sur le régime des eaux avant l'entrée en vigueur de ces règlements possèdent des droits acquis à la réfection de leurs structures ou de leurs fondations. Malgré ce qui précède, un tel bâtiment ne peut être reconstruit advenant sa vétusté, sa démolition ou sa destruction. 99. Dispositions particulières aux quais Les dispositions suivantes s'appliquent aux quais : 1° Un seul quai peut être implanté par emplacement riverain. 2° Le quai doit être implanté vis-à-vis l'ouverture autorisée dans la rive du terrain riverain. En aucun cas le quai ne doit empiéter dans le prolongement imaginaire des lignes du terrain riverain auquel il est rattaché, en respectant une distance minimale de 5 m de tout autre quai; 3° La dimension la plus longue du quai doit être perpendiculaire à la rive. En aucun cas la première jetée d'un quai ne peut être implantée de façon parallèle à la rive. 4° Un seul quai par emplacement riverain possède un droit acquis au remplacement, la reconstruction ou la réparation 5° Le remplacement d'un quai protégé par droits acquis ne peut être exécuté qu'en conformité au présent règlement; 6° La longueur maximale de tout quai est de 12 m. Cette longueur représente l'empiétement du quai sur le littoral. Cependant, cette longueur peut être portée à Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 129 plus de 12 m du quai si la profondeur de l'eau n'atteint pas 1 m. Dans ce cas la limite de la longueur du quai est déterminée par la profondeur de l'eau au cours de l'été où l'eau est la plus basse; 7° Lorsqu'un quai est ainsi agrandi, il doit être équipé d'appareils servant de repères à sa localisation pour assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation sur le plan ou cours d'eau durant l'hiver; 8° En aucun cas un quai ne peut créer un obstacle à la navigation ou rendre celle-ci dangereuse. Un quai ne peut empiéter de plus de 1/10 de la largeur du littoral d'un cours d'eau; 9° Les quais d'une superficie supérieure à 20 m2 sont assujettis à l'obtention d'un permis d'occupation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, lorsque situés dans le milieu hydrique public; 10° La largeur maximale d'un quai ne peut excéder trois 3 m. Les quais équipés d'une jetée en forme de T ou de L à leur extrémité sont autorisés à la condition que la longueur maximale respecte les dispositions du paragraphe 6°; 11° Les dimensions d'une jetée à l'extrémité du quai en forme de L ou en T ne peuvent excéder une longueur de 6 m pour sa partie étant parallèle à la rive et de 3 m de largeur. Cette jetée en forme de L ou de T doit être localisée à une distance minimale de 6 m de la limite des hautes eaux. 12° L'utilisation de bois traité comprenant du chlorophénol, de l'arséniate de cuivre chromaté (ACC), du pentachlorophénol (PCP), du créosote ou comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leur dérivés pour assurer la protection du bois est prohibée pour la construction d'un quai. 13° Il est prohibé d'appliquer un produit de préservation des matériaux d'un quai ou de toute structure d'un quai, installé ou devant être installé sur le littoral. 14° Tout quai existant dont les composantes contiennent du chlorophénol, de l'arséniate de cuivre chromaté (ACC), du pentachlorophénol (PCP), du créosote ou comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leurs dérivés pour assurer la protection du bois ne peut être réparé, reconstruit ou restauré avec des matériaux comprenant lesdites formulations ou remplacer par un quai comprenant lesdites formulations. 15° Les fondations d'un quai détenant un droit acquis en vertu du présent règlement ne doivent être remplacées que par des fondations formées de pilotis, de pieux ou d'une plate-forme flottante composée de matériaux résistants à la corrosion, mais sans contenir de composantes contenant du chlorophénol, de l'arséniate de cuivre chromaté (ACC), du pentachlorophénol (PCP), du créosote ou comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leurs dérivés pour Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 130 assurer leur protection ou tout autre composés représentant une source de contamination des eaux. 100. Dispositions particulières à l'installation de plate-forme flottante de natation Les dispositions suivantes s'appliquent à une plate-forme flottante de natation : 1o Une seule plate-forme flottante de natation par emplacement riverain; 2o L'ancrage sur le littoral d'une plate-forme flottante de natation n'est pas autorisé à plus de 30 m de la rive. De plus, une telle plate-forme flottante de natation ne peut en aucun temps servir de point d'amarrage pour une embarcation; 3o Toutes les plates-formes flottantes de natation doivent avoir une superficie maximale de 15 m² ainsi qu'être visibles et identifiables, de jour comme de nuit. Amendement par le règlement #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 4o Une plate-forme flottante de natation, dans toutes ses dimensions, doit demeurer à l'intérieur du prolongement des limites du terrain dans le littoral du lac. Ces limites sont généralement orientées suivant la perpendiculaire à l'allure moyenne du cours d'eau ou de la rive à partir des limites latérales des lots riverains et ne pas superposer l'assiette des droits détenus sous bail par des voisins. Dans l'éventualité où le tronçon se situerait dans une baie, les limites sont orientées vers le centroïde de la baie. 101. Dispositions particulières à l'installation de bouée privée d'ancrage Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation de bouée d'ancrage : 1o Toute installation de bouée privée servant à la navigation ou d'une bouée d'amarrage (bouée servant à maintenir une embarcation à un endroit fixe) doit se conformer aux diverses normes établies par la Loi sur la protection des eaux navigables adoptée par le gouvernement fédéral et obtenir les approbations nécessaires lorsque requises. De façon générale, les normes visent à assurer une installation qui ne puisse nuire à la navigation et concernent les dimensions, la forme, l'identification ainsi que des distances d'éloignement à respecter notamment d'un quai, d'un abri à bateau, d'une plate-forme flottante de natation, d'une autre bouée, d'une rampe publique de mise à l'eau, d'une marina, d'un chenal maritime connu ou d'une autre structure déjà en place dans les limites des eaux navigables. 102. Exemptions des dispositions applicables à la rive et au littoral Les dispositions applicables à la rive et au littoral ne s'appliquent pas à toute construction ou tout ouvrage à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dans la mesure où ces constructions et ouvrages sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 131 103. Les marécages, tourbières et milieux humides Dans un marécage, tourbière ou milieu humide montrée sur la carte des zones de contraintes ci-jointe en annexe III, pour faire partie intégrante du présent règlement, ainsi que tout autre marécage, tourbière, milieu humide ne figurant pas sur cette carte, aucun bâtiment principal n'est autorisé sauf ceux reliés à l'exploitation des tourbières et les bâtiments agricoles. De même, aucune excavation du sol, aucun déplacement d'humus, travaux de déblai ou remblai ne sont autorisés. Malgré ce qui précède, les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature par le public en général sont permis ainsi que les travaux ou constructions dûment autorisées par le MDDEFP par l'intermédiaire d'un certificat d'autorisation. 104. Normes sur les dépôts de neiges usées Aucun déversement de neiges usées n'est permis dans un cours d'eau. De plus, dans une bande de 150 m d'un cours d'eau, tout dépôt de neiges usées est prohibé. 105. Aire de protection des ouvrages de captage d'eau souterraine Tout ouvrage existant ou projeté de captage des eaux potables collectives souterraines ou de surfaces, alimentant plus de 20 personnes, qu'il soit publique ou privé, est assujetti aux dispositions suivantes : Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 1o Dans un rayon de 30 m autour de la prise d'eau, aucune activité, aucune construction et aucun usage n'est permis autre que des ouvrages de captage de l'eau et d'entretien du terrain. De plus, cette aire doit être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 m empêchant l'accès incontrôlés des lieux ; 2o Dans un rayon de 100 m autour de la prise d'eau, aucune nouvelle installation d'élevage et aucun épandage d'engrais (sous forme de lisier chimique ou autre) ; 3o Dans un rayon de 300 m autour de la prise d'eau, aucune carrière, gravière ou sablière, aucun site d'enfouissement des déchets et aucun centre de transfert de produits dangereux et épandage de pesticides. À titre informatif, sont notamment visés par ces dispositions les ouvrages identifiés au schéma d'aménagement dans le tableau 24 dont l'extrait concernant ceux situés pour la municipalité de Roxton Pond est ci-après reproduit : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 132 Les prises d'eau potable ci-avant énumérées sont également localisées sur le plan de l'annexe III du présent règlement, feuillet 1. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 133 § 2.- LA RESSOURCE FORÊT 106. Normes sur les coupes forestières Dans les zones de type agricole et agro-forestières identifiées au plan de zonage, sur une même propriété foncière, la superficie totale de tout déboisement ne peut excéder le tiers de la superficie totale boisé d'un seul tenant par période de cinq (5) ans. Ce déboisement ne doit en aucun cas excéder 20 hectares Les restrictions précédentes ne s'appliquent pas dans le cas des peuplements résineux et des peupleraies tels que définis sur les cartes forestières du MRN, ni dans le cas des plantations. Les restrictions ne s'appliquent par non plus à l'abattage d'arbres lié à des travaux d'amélioration à des fins forestières ou agricoles tels que définis dans le présent règlement ni aux travaux reliés aux activités d'extraction (carrières, sablières, etc). Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 107. Protection des érablières Les érablières (peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 hectares), à l'exception de celles situées dans le périmètre d'urbanisation, ne peuvent pas faire l'objet d'abattage d'arbres ou de déboisement, sauf une coupe d'amélioration d'érablière. Ladite coupe ne peut cependant excéder un prélèvement uniforme de plus de 30 % des tiges (de plus de 10 cm au DHP) dont un maximum de 10 % d'arbres sains, incluant les chemins de débardage, par période de dix (10) ans. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 De plus, une bande de protection de 20 m le long d'une érablière protégée doit être préservée où seuls les prélèvements forestiers d'au plus 50 % des tiges d'essences commerciales prélevées de manière uniformément répartie dans cette bande par période de dix (10) ans sont autorisés. 108. Abris forestiers Sur des terres boisées, les abris forestiers sont autorisés. Ceux-ci sont permis aux seules fins d'abriter les propriétaires de lots forestiers vacants et les équipements servant à l'entretien de la forêt. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 134 L'implantation de l'abri doit respecter les normes suivantes : 1o Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 10 hectares ; 2o Ne pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression ; 3o Être conforme à la réglementation provinciale sur le traitement des eaux usées des résidences unifamiliales isolées; 4o Ne pas être branché à un courant électrique permanent; 5o Ne disposez que d'un rez-de-chaussée; 6o Ne pas disposer d'un sous-sol ou cave ; 7o La superficie du bâtiment (abri forestier) ne doit pas occuper plus de 20 m2 et avoir une hauteur maximale de 4,5 m; 8o Être construit sur pilotis ou sur dalles de béton ; 9o Ne pas être visible du chemin de propriété publique ; un écran boisé entre l'abri et ce chemin doit être maintenu. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 135 § 3.- LA RESSOURCE AIR 109. Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 1o Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Sur l'ensemble du territoire, une distance séparatrice minimale doit être maintenue aux fins de séparer une unité d'élevage, un ouvrage d'entreposage isolé ou une superficie d'épandage d'une résidence protégée, d'un immeuble protégé, ou de certaines zones spécifiques (zones de type A, AL, AF, AFL, REA, ainsi que les zones RT-2 et RT-3) et du périmètre urbain. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 La distance séparatrice se calcule en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées. Cette distance se mesure à partir de la partie la plus saillante du bâtiment. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, les galeries, les perrons, les corniches et les cheminées ne sont pas considérées comme partie saillante alors que les murs en porte-à-faux, les verrières et les vérandas sont considérés comme partie saillante. N'entrent pas dans le calcul d'une telle distance les parties de bâtiment d'élevage ou ses annexes ne servant pas à la garde proprement dite des animaux visés (laiterie, aire de remisage, etc.), ni les composantes d'un ouvrage d'entreposage ne servant pas à l'entreposage proprement dit des déjections animales (bâtiment de service, rampe d'accès, etc.). Cette distance séparatrice minimale (établie en mètres à deux décimales près) à respecter est calculée selon la formule suivante : B x C x D x E x F1xF2 x G = la distance séparatrice. A : Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production selon le groupe ou la catégorie d'animaux contenue dans le tableau I de l'annexe VI joint au présent règlement. Il sert à la détermination du paramètre B. Le nombre d'unités animales doit être établi à deux décimales près. B : Le paramètre B, soit la distance de base, est déterminé selon la formule suivante : Db = e(4,459075 + 0,313799 In (n.u.a.)) où Db = Distance de base correspondant au nombre d'unités animales e = 2,718282 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 136 n.u.a. = Le nombre d'unités animales (paramètre A). Dans tous les cas, la distance de base doit être établie en mètres à 2 décimales près. Un tableau résumant les distances arrondis au mètre près est également joint à l'annexe VI, tableau II. Dans tous les cas, le résultant de la formule a préséance sur le tableau II. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 C : Le paramètre C est celui lié à la charge d'odeur. Le coefficient d'odeur est établi selon le type d'élevage d'animaux en cause contenu dans le tableau III de l'annexe VI joint au présent règlement. D : Le paramètre D est le facteur lié au mode de gestion des engrais de ferme et le type d'animaux contenu dans le tableau IV de l'annexe VI joint au présent règlement. E : Le paramètre E est le facteur relatif au type de projet et correspond à la valeur attribuée en fonction du nombre total d'unités animales auquel on veut porter le nombre d'animaux visés, contenu dans le tableau V de l'annexe VI joint au présent règlement. F1 : Le paramètre F1 est le facteur d'atténuation relatif aux toitures sur les ouvrages d'entreposage. Correspond à la valeur attribuée en fonction de l'absence ou de la présence d'une toiture ainsi que du type de toiture, contenu dans le tableau VI de l'annexe VI joint au présent règlement. F2 : Le paramètre F2 est le facteur d'atténuation relatif à la ventilation. Correspond à la valeur attribuée en fonction du type de ventilation utilisé dans le bâtiment d'élevage, contenu dans le tableau VI de l'annexe VI joint au présent règlement. G : Le paramètre G est le facteur relié au type d'unité de voisinage. Correspond à la valeur attribuée en fonction du type de voisinage ainsi qu'en fonction de la zone dans laquelle l'installation d'élevage se trouve, contenu dans le tableau VII de l'annexe VI joint au présent règlement. Dans le cas d'une unité d'élevage mixte où l'on retrouve une variété au niveau des groupes ou catégories d'animaux visés, au niveau de la charge d'odeur, au niveau du type de fumier, au niveau du type de projet ou au niveau des facteurs d'atténuation, le calcul de la distance séparatrice réelle s'effectue selon l'exemple décrit au tableau VIII de l'annexe VI joint au présent règlement. Malgré ce qui précède, l'entreposage de fumiers provenant de l'élevage d'équidés ou de la garde d'animaux visés en zones de type A, AL, AF et AFL doit respecter les normes d'implantation suivantes : a) À une distance minimale de 20 m de toute voie de circulation publique ou privée; b) À une distance minimale de 10 m de toute autre limite de terrain. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 137 Dans l'éventualité où le calcul effectué à partir de la formule établie précédemment produit une distance minimales plus sévères que celle exigée dans l'alinéa précédent, elle a préséance sr celle de l'alinéa précédent. 2o Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme. Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme sont indiquées au tableau IX correspondant de l'annexe VI qui est joint au présent règlement pour en faire partie intégrante et varie selon les modes d'épandage permis. 110. Ouvrages d'entreposage isolé Le calcul d'une distance séparatrice impliquant un ouvrage d'entreposage isolé s'établit de la même façon que celle décrite à l'article précédent. Aux fins de déterminer la distance de base (paramètre B), chaque tranche complète de 20 mètres cubes quant à la capacité de l'ouvrage d'entreposage isolé concerné est considérée comme étant l'équivalent d'une unité animale. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 138 § 4.- LA RESSOURCE SOL 111. Travaux de remblai et déblai Dans toutes les zones, sous réserve des restrictions édictées pour les zones inondables, pour les rives et le littoral, il est permis de faire du remblai ou déblai aux conditions suivantes : 1o Les matériaux de remblai utilisés ne peuvent pas contenir des débris de construction ou des détritus ; 2o La hauteur maximale du remblai ou déblai n'est pas limitée. Toutefois, les talus créés par ces travaux doivent avoir une pente inférieure à 35o si le talus est continu. Cette pente peut être plus forte en prévoyant pour chaque dénivelé de 2 m de hauteur, un palier horizontal de 3 m. Les talus doivent obligatoirement être végétalisés dans un délai maximal de 6 mois de la fin des travaux de remblai ou déblai ; 112. Protection contre l'érosion lors de travaux de manipulation des sols Dans toutes les zones sauf en milieu agricole pour des fins agricoles, toute aire affectée par des travaux de manipulation des sols (remblai, déblai, excavation, ...) de plus de 100 m2 et située à moins de 30 m d'un cours d'eau, lac, ligne de propriété, fossé de rue ou égout pluvial, doit faire l'objet de mesures de mitigation visant à prévenir l'érosion et à maintenir les sédiments sur le site, pour éviter leur migration vers les lacs, les cours d'eau, les fossés de rue ou les canalisations municipales. Ces mesures doivent être mises en place avant tous travaux de manipulation des sols et être maintenues en place jusqu'à l'aménagement du niveau fini de terrain et son engazonnement ou ensemencement. Ces mesures consistent : 1o À l'installation de clôture d'une hauteur d'au moins 30 cm munie d'une membrane géotextile au périphérique immédiat de l'aire visée par les travaux du côté de l'écoulement des eaux ; ou 2o Au recouvrement de l'aire visée par les travaux par une bâche. Dans ce cas, la bâche doit même couvrir une bande d'au moins 30 cm au périphérique de l'aire visée par les travaux. 113. Excavation ou fondation Toute excavation et toute fondation avec sous-sol ou vide-sanitaire non utilisée d'une construction inachevée, démolie ou déplacée doit être entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre de façon à assurer la sécurité des lieux. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 139 Toute excavation qui n'est pas utilisée dans les 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction ou toute excavation non utilisée dans les 12 mois suivant la démolition ou le déplacement d'une construction doit être remblayée et le terrain doit être nivelé et végétalisé. Toute fondation qui n'est pas utilisée dans les 12 mois suivants la date d'émission du permis de construction ou toute fondation non utilisée dans les 12 mois suivants la démolition ou le déplacement d'une construction doit être remblayée ou être démolie et transportée hors du site, dans un endroit autorisé à cette fin. Également, dans les deux cas, le terrain doit être remblayé, nivelé et végétalisé. De même, les fondations et les structures de toute piscine creusée et de toute piscine hors terre non utilisées et/ou qui ne sont plus fonctionnelles doivent être démontées, démantelées ou démolies dans les 12 mois qui suivent leur cessation d'usage ou leur état de non-fonctionnement et le terrain doit être remblayé, nivelé et végétalisé. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 140 SECTION VI CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES 113.1 Logement accessoire au sous-sol À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'aménagement d'un seul logement accessoire au sous-sol d'une habitation unifamiliale isolée autre qu'une maison mobile est permis sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1o La résidence ne peut accueillir à la fois un logement accessoire au sous-sol et un logement intergénérationnel; 2o Le logement doit compter une seule chambre à coucher, celle-ci doit être munie d'une porte extérieure ou d'une fenêtre1 permettant l'évacuation en cas d'urgence; 3o La superficie du logement doit être d'au moins 25 mètres carrées, sans excéder 75 % de la superficie d'implantation au sol de l'habitation; 4o La hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces doit être d'au moins 2,1 mètres; 5o Le plafond de ce logement doit être situé à au moins 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol sur une projection d'au moins 1 mètre, mesuré à partir du mur extérieur comprenant une fenêtre exigée au règlement de construction en vigueur et délimitant une pièce du logement où une surface vitrée minimale est obligatoire en vertu du règlement de construction en vigueur; 6o On doit accéder au logement à partir de l'intérieur de la résidence et/ou à partir d'une entrée extérieure à la condition d'être aménagée sur la façade latérale ou arrière du bâtiment; 7o La résidence doit conserver l'apparence architecturale d'une habitation unifamiliale isolée; 8o L'adresse civique ainsi que les services d'utilité publique (entrée électrique, compteur d'eau et branchement au réseau d'aqueduc et d'égout) doivent être communs; 9o Quatre cases de stationnement hors rue doit être prévue minimalement (deux cases pour le logement au sous-sol et deux cases pour le logement principal); 10o Le terrain sur lequel se situe la résidence doit avoir une superficie minimale de 2000 mètres carrés. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 1 La superficie d'ouverture d'une fenêtre d'évacuation ne soit pas être inférieure à 0,35 m2 et les dimensions en largeur et hauteur ne doivent pas être inférieur à 380 mm. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 141 114. Remisage et stationnement de véhicules récréatifs Les véhicules récréatifs ne sont autorisés qu'à l'intérieur des périmètres des terrains ayant pour usage principal un terrain de camping. Cependant, et à raison d'un (1) seul véhicule récréatif par terrain : 1° Le remisage saisonnier et le stationnement dudit véhicule récréatif est autorisé en dehors d'un terrain de camping, dans une aire de stationnement, sur un terrain étant l'assiette d'une résidence pourvu que ce véhicule : a) ne soit pas habité; b) ne soit pas raccordé à une installation ou ouvrage de prélèvement des eaux souterraines et de surface; c) ne soit pas desservi par les réseaux publics de distribution d'eau potable; d) ne soit pas desservi par les réseaux publics d'égout et d'assainissement des eaux. Règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 114.1 Remisage et stationnement de véhicules servant à des fins commerciales, industrielles, institutionnelles ou publiques Le remisage et/ou le stationnement hors rue des véhicules de plus de 3000 kg qui servent ou qui sont destinés à servir à des fins commerciales, industrielles, institutionnelles ou publiques ne sont autorisés que dans une aire de stationnement et qu'à titre d'usage accessoire à un usage principal autre que résidentiel. Malgré ce qui précède, ces derniers, à raison d'un seul véhicule par terrain, sont autorisés dans une aire de stationnement, à titre d'usage accessoire à l'usage principal résidentiel, pour une période maximale de 4 heures continues ou en tout temps lorsque le terrain possède une superficie minimale de 2000 mètres carrés. Enfin, le remisage et/ou le stationnement hors rue des véhicules qui servent ou qui sont destinés à servir à des fins commerciales, industrielles, institutionnelles ou publiques de 3000 kg et moins, les tracteurs ainsi que les camions de type pick-up à deux essieux d'une masse nette de plus de 3 000 kg et de moins de 4 000 kg ne sont pas visés par le présent article. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 115. Station-service, poste d'essence, station de recharge pour véhicules électriques et lave-autos Les stations-service, les postes d'essence et les stations de recharge pour véhicules électriques sont soumis aux dispositions suivantes : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 142 1° Les pompes, les bornes de recharge et les poteaux d'éclairage sont permis dans la cour avant minimale ou dans la cour avant résiduelle. Toutefois, l'îlot des pompes et/ou des bornes de recharge doit être situé à une distance minimale de 6 m de l'emprise de rue et à une distance minimale de 4,5 m des bâtiments. Les pompes et/ou les bornes de recharge peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant et d'une hauteur libre minimale de 3,8 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance d'au moins 1 m de l'emprise de la rue. 2° Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis. Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte, de pavé imbriqué ou de béton; les superficies non ainsi recouvertes, dont le premier 1,5 m de l'emprise doivent être gazonnées ou paysagères. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 116. Incorporation de lave-autos automatiques et semi-automatiques Chacune des unités de lave-auto dont dispose une station-service, un poste d'essence ou une station de recharge pour véhicules électriques doit être précédée d'un espace permettant de stationner au moins 4 automobiles en file d'attente à raison de 1 case de 3 m par 6,7 m par automobile. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 117. Roulottes et maisons mobiles Les roulottes ainsi que les maisons mobiles de moins de 3,5 m de largeur ou de moins de 15 m de longueur ne sont permises qu'à l'intérieur des terrains de camping opérant avec un permis à cet effet émis par le gouvernement. Les maisons mobiles d'une largeur supérieure ou égale à 3,5 m et d'une longueur supérieure ou égale à 15 m sont soumises aux exigences suivantes : 1o Localisation Les maisons mobiles doivent s'installer dans une ou des zones spécifiquement à cette fin, ou dans les terrains de camping. 2o Implantation et installation a) À l'intérieur d'une zone ou d'un parc spécifiquement réservé à ce type de construction b) marge de recul avant minimale : 7 m de la voie de circulation (rue ou allée de circulation); c) marge arrière minimale : 3 m (calculée à partir de la délimitation de l'emplacement destiné à accueillir la maison mobile ou roulotte); Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 143 d) marge latérale minimale : 2 m (calculée à partir de la délimitation de l'emplacement destiné à accueillir la maison mobile ou roulotte); e) % maximal d'occupation du sol : 35%, y compris le bâtiment accessoire (calculée à partir de la délimitation de l'emplacement destiné à accueillir la maison mobile ou roulotte). 3o Utilisation des cours Les définitions des cours s'appliquent en les adaptant à la délimitation des emplacements et les usages, constructions, utilisations autorisés sont ceux du tableau 1. 4o Changement d'apparence Il est interdit d'apporter des modifications à l'apparence d'une roulotte ou d'une maison mobile à moins qu'il s'agisse les constructions afin de retrouver l'apparence d'origine. L'ajout d'une galerie, perron ou patio sans toiture permanente est autorisé. De plus, tout terrain doit être pourvu d'une plate-forme pour maison mobile ou d'une fondation permanente. Il est exigé que l'espace sanitaire situé entre le niveau du sol et le dessous de la maison mobile soit caché et protégé par une jupe. Celle-ci doit être construite avec des matériaux de finition tels bois traité sous pression, revêtement métallique, blocs de béton. Il doit y avoir au moins une place de stationnement d'une superficie de 15 m2 par maison mobile. Toutefois, les normes d'implantation précitées sont levées à l'égard de parcs de maisons mobiles lorsque les conditions suivantes sont rencontrées : a) l'ensemble du terrain formant le parc de maisons mobiles ne constitue qu'une seule propriété ; les emplacements de maisons mobiles y sont plutôt loués sans faire l'objet d'un morcellement foncier ; b) les services d'aqueduc et d'égouts sont présents sur les lieux conformément aux normes du Ministère du Développement durable, de l'Énergie, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 144 117.1 Conteneurs maritimes Malgré toutes dispositions contraires, il est permis d'utiliser comme bâtiment agricole un conteneur maritime si les conditions suivantes sont respectées : 1o Un seul bâtiment agricole constitué d'un seul conteneur est autorisé par terrain. La limite du nombre de bâtiment agricole constitué d'un seul conteneur par terrain ne s'applique toutefois pas aux bâtiments agricoles servant ou destinés à servir uniquement au pompage de l'eau d'érable lié à l'activité acéricole en place; 2o Le conteneur doit être situé sur une exploitation agricole enregistrée au sens de la section VII.0.1 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; 3o Aucune partie du conteneur ne peut être utilisée à des fins d'habitation; 4o Aucune roue ou aucun dispositif de déplacement ne doit être fixé au conteneur; 5o Le conteneur doit reposer sur des fondations conformes au règlement de construction; 6o Tout conteneur qui serait visible hors du terrain sur lequel il est situé, soit de la rue ou d'un autre terrain avoisinant, doit : a) faire l'objet d'un camouflage visuel et esthétique à l'aide d'un traitement architectural ou paysager afin de ne pas être visible; ou b) être recouvert d'un parement extérieur supplémentaire et conforme au présent règlement et doit comporter un toit supplémentaire en pente recouvert d'un parement extérieur également conforme au présent règlement. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 145 118. Voies d'accès cyclables Les voies d'accès cyclables à une piste cyclable située à l'intérieur d'une zone de type CRT (corridor récréo-touristique) doivent être aménagées selon les normes suivantes : a) La voie d'accès cyclable doit être constituée d'une surface cyclable revêtue d'asphalte ou de criblure de pierre. Dans le cas où la piste cyclable est asphaltée, la voie d'accès cyclable devra obligatoirement être revêtue d'asphalte sur une distance d'au moins 3 mètres, correspondant à la zone d'arrêt; b) La voie d'accès cyclable doit avoir une largeur de 4 mètres; c) Un dégagement de 1 mètre libre de tout obstacle (arbre, signalisation, mobilier urbain, clôture, etc.) est requis de part et d'autre de la voie d'accès cyclable; d) À l'intersection de la piste cyclable, la voie d'accès cyclable doit être perpendiculaire à la piste cyclable sur une distance d'au moins 3 mètres, correspondant à la zone d'arrêt; e) À l'intersection de la piste cyclable, la voie d'accès cyclable doit être horizontale (pente entre 0 et 3% maximum) sur une distance d'au moins 3 mètres, correspondant à la zone d'arrêt; f) En tout point dans la zone d'arrêt, la distance de visibilité de la piste cyclable doit être d'au moins 35 mètres; g) Un panneau d'arrêt doit être installé sur la voie d'accès cyclable à une distance d'au moins 1,5 mètre et d'au plus 3 mètres de l'intersection avec la piste cyclable. La distance entre le bord extérieur du revêtement de la voie d'accès (asphalte ou criblure de pierre) et l'arête gauche du panneau d'arrêt doit être d'au moins 1 mètre et d'au plus 1,5 mètre; h) Trois délinéateurs rigides doivent être installées sur la voie d'accès cyclable à la piste cyclable afin d'en contrôler l'accès avec les caractéristiques suivantes : i. Ils doivent être à une distance de 2 mètres les uns des autres (de centre à centre); ii. Ils doivent être placés à une distance minimale de 5 mètres de la chaussée d'une route croisée; iii. Ils doivent être munis de bandes réfléchissantes dans leur partie supérieure; iv. Le délinéateur central doit être amovible et non cadenassé. Article abrogé par le règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 Règlement modificateur #01-20 - Entrée en vigueur le 14 avril 2020 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 146 CHAPITRE IV CLASSIFICATION DES USAGES SECTION I CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX 119. Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages principaux. Pour les fins de la réglementation, les usages sont classés par groupes d'usages, classes ou sous-classes comprenant chacun un ou plusieurs usages. Tous les usages qui rencontrent les critères établis à l'égard d'un groupe donné font partie de ce groupe d'usages. Sauf disposition expresse ou contraire, un groupe, classe ou sous-classe comprend les usages qui sont énumérés et les autres de même nature pourvu qu'ils ne soient pas classés dans un autre groupe, classe ou sous-classe. Toutefois, le règlement peut prévoir que l'énumération des usages d'un groupe, classe ou sous-classe donné est limitative. Seuls les usages énumérés font alors partie de ce groupe, classe ou sous-classe. Il appartient à celui qui demande un permis ou qui veut exercer un usage d'établir que l'usage pour lequel le permis est demandé ou qu'il veut exercer rencontre les critères établis pour un groupe, classe ou sous-classe d'usages et peut s'insérer dans celui-ci. 120. Le groupe résidentiel « R » Le groupe Résidentiel « R » comprend les classes suivantes: 1o Habitation unifamiliale isolée (R 1) 2o Habitation unifamiliale jumelée(R 1/1) 3o Habitation unifamiliale en rangée (6 unités max.) (R 1/1/1/1/1/1) 4o Habitation bifamiliale isolée (R 2) 5o Habitation bifamiliale jumelée (R 2/2) 6o Habitation trifamiliale isolée (R 3) Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 147 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 6.1o Habitation multifamiliale isolée (4 logements) (R 4) Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 7o Habitation multifamiliale isolée (4 à 8 logements) (R 4-8) 8o Habitation multifamiliale isolée (9 et plus) (R 9+) 9o Maison mobile (R mm) 10o Maison de chambres (R mc) Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 11o Résidences privées pour ainés (définition Loi sur les services de santé et les services sociaux L.R.Q chap S4.2). (R pri) 12o Projet intégré habitation unifamiliale isolée (R pih) La classe d'usage « Projet intégré habitation unifamiliale isolée » comprend un projet intégré permettant de regrouper plus d'un bâtiment unifamilial isolé sur un même terrain. Cette classe est autorisée sous réserve des exigences spécifiques ci-après définies. Ces exigences ont préséance sur les exigences du présent règlement ou de tout règlement portant sur le même objet. La classe d'usage « Projet intégré habitation unifamiliale isolée » est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) le terrain sur lequel est prévu un projet intégré doit être formé d'un seul lot distinct, dont la largeur sur la ligne avant et la profondeur sont conformes au règlement de lotissement. Par contre, la superficie minimale est définie par une densité maximale brute (calculée sur l'ensemble du terrain) de 1 bâtiment par 550 m2; b) les cours avant pour un tel projet sont délimitées à partir du bâtiment principal le plus près de la rue, ainsi qu'une bande de terrain de 6 m de profondeur (calculé perpendiculairement de la ligne délimitant une allée de circulation) longeant une allée de circulation. Quant au reste du terrain, il est considéré comme une cour arrière; c) les normes d'implantation suivantes doivent être respectées pour tous nouveaux bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'intégré : i) la distance minimale entre les bâtiments principaux et les lignes du terrain global (sauf ligne avant) est de 5 mètres; ii) la distance minimale entre une ligne de rue et un bâtiment principal est de 9 m; iii) la distance minimale entre les bâtiments principaux est de 9 m; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 148 iv) la distance minimale entre les bâtiments principaux et une allée de circulation privée est de 6 m; v) le nombre d'étage est limité à 1; Cependant, une mezzanine est autorisée; vi) la superficie minimale des bâtiments principaux est établie à 60 m2 et la superficie maximale est établie à 75 m2; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 d) les allées de circulation privée à l'intérieur du projet intégré doivent respecter les normes suivantes : i) elles doivent être revêtues d'asphalte, de béton ou de pavé uni permettant l'accès aux bâtiments sous toute condition climatique; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 ii) elles doivent avoir une surface de roulement d'au moins 6 m de largeur et une hauteur libre d'au moins 5 m; iii) elles doivent comprendre lorsqu'il s'agit d'une allée sans issue du rond de virage ayant au moins 15 m de diamètre; e) les normes d'implantation suivantes doivent être respectées pour les bâtiments accessoires : i) un maximum d'un (1) bâtiment accessoire de type remise est autorisé par bâtiment principal; ii) une remise doit être située à : ➢ au moins 1 mètre des limites du terrain global; ➢ au moins 1,2 mètre de tout autre bâtiment principal ou accessoire; ➢ au moins 9 mètres d'une allée de circulation privée; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 iii) une remise doit avoir une superficie maximale de 10 m2; iv) les matériaux de revêtement extérieur d'une remise ainsi que les couleurs de ces matériaux doivent être identiques ou de même nature et de même teinte que ceux du bâtiment principal. La pente du toit de la remise doit être de la même typologie (toit en pente avec un ou deux versants, toit plat) que celle du bâtiment principal; f) un terrain étant l'assiette d'un projet intégré qui est contigu à des terrains de vocations résidentielles doit prévoir une bande tampon boisée ou aménagée de 1 m pour isoler le projet intégré des résidences à proximité. Lorsque des arbres sont présents dans cette bande boisée, ils ne peuvent être abattus. Lorsque cette bande est dépourvue d'arbres ou que la densité est faible, des arbres doivent être plantés. Cette bande boisée servant d'écran végétal doit être aménagée aux limites intérieures du lot étant l'assiette du projet intégré, le long des lignes de lot latérales ou arrières. Un écran végétal doit Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 149 comprendre pour chaque 30 m linéaire : 20 arbres conifères (à l'exception du mélèze) d'un minimum de 2 m de hauteur et 8 arbres feuillus d'un minimum de 6 cm de diamètre mesuré au D.H.P. Pour chaque arbre abattu en deçà de la densité exigée, il doit y avoir un arbre de planté en remplacement. De plus, il est permis de planter d'autres arbres dans cette bande; g) Aucune benne à déchets commune n'est autorisée sur le terrain. Tout bac à déchet individuel doit être camouflé par un aménagement paysager ou une clôture opaque ou positionné sur le terrain de manière à éviter d'être visible de l'allée de circulation ou d'une rue ; h) Aucune piscine n'est autorisée sur le terrain. Un (1) spa par bâtiment principal est autorisé; i) Aucun abri d'auto permanent, détaché ou attenant au bâtiment principal et aucun garage détaché ou attenant au bâtiment principal ne sont autorisés. Règlement modificateur #07-17 - Entrée en vigueur le 17 juillet 2017 121. Le groupe commercial « C 1 » Le groupe commercial « C 1 » comprend les établissements de vente au détail, soit les classes suivantes : 1o Les magasins de biens de consommation (C 1.1) tels : a) Épicerie ; b) Boucherie ; c) Pâtisserie ; d) Comptoir de fleuriste ; e) Tabagie ; f) Dépanneur. 2o Les magasins de biens d'équipement (C 1.2) tels : a) Magasin à rayon ; b) Librairie ; c) Boutique de vêtements ; d) Boutique de chaussures ; e) Magasin de menus articles ; f) Pharmacie ; g) Meubles et appareils ménagers. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 3o Produits de la construction et équipements de ferme (C 1.3) tels : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 150 a) Magasin de matériaux de construction, à l'exception des cours de matériaux de construction et de bois ; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 b) Équipements de ferme ; c) Vente au détail de maisons ou chalets préfabriqués ou modulaires et maisons mobiles ; d) Équipements d'entrepreneurs de tout genre. e) Vente au détail de matériel, d'articles et d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (centre de jardinage). Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 122. Le groupe commercial « C 2 » Le groupe commercial « C 2 » comprend les établissements de vente en gros, soit les classes suivantes : 1o Les entrepôts (pas d'entreposage extérieur) (C 2.1) tels : a) Produits alimentaires ; b) Produits chimiques ; c) Pièces et accessoires automobiles ; d) Produits manufacturiers ; e) Matériel électrique ; f) Équipements, pièces de machinerie. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 2o Les dépôts extérieurs (C 2.2) tels : a) Cours de matériaux de construction et de bois ; b) Réservoirs de combustible ; c) Cours à rebuts, ferrailles, cimetières automobiles ; d) Piste de course pour véhicules motorisés ou tout autre véhicule moteur. 123. Le groupe commercial « C 3 » Le groupe commercial « C 3 » comprend les établissements de services, soit les classes et sous-classes suivantes: 1o Les services professionnels, personnels et artisanaux (C 3.1) soit : a) Professionnels (C 3.1a) tels : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 151 i) courtier de toute sorte (mais n'exigeant pas la tenue d'inventaire) ; ii) praticien (avocat, notaire, agent d'assurance, paramédical, chiropraticien, dentiste, comptable, économiste, conseiller en gestion, dessinateur, publiciste, ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur, arpenteur, agent immobilier, associations syndicales ou professionnelles ; iii) services administratifs des entrepreneurs, sous-entrepreneurs et promoteurs ; iv) autres professions. b) Personnels (C 3.1b) tels : i) salon de coiffure ; ii) salon de beauté ; iii) salon de santé ; iv) modiste ; v) salon de toilettage pour animaux de compagnie (chien, chats, ...) avec gardiennage à court terme (maximum 48 heures). c) Artisanaux (C 3.1c) tels : i) studios d'artistes, galerie d'art ; ii) fabriques non industrielles (sculpture, gravure, reliure, photographie, poterie, émaux, tissage, céramique, étampe ; iii) réparation de petits appareils et équipements comme grille-pain, rasoir, télévision, radio, climatiseur portatif, machine à coudre, tondeuse à gazon... ; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 iv) les établissements de services dont le service est rendu à l'adresse du client comme un électricien, plombier, nettoyeur de tapis, ramoneur... Pour faire partie de cette classe services artisanaux, les installations doivent ne pas être de façon continue ou intermittente une source de bruit, poussière, odeur ou tout autre inconvénient pour le voisinage immédiat et toutes les opérations reliées à l'établissement doivent être faites à l'intérieur d'un bâtiment ayant des murs sur l'ensemble de son périmètre. De plus, aucun entreposage extérieur ni étalage commercial extérieur n'est autorisé. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 2o Les services financiers et administratifs (C 3.2) tels : a) Banque ; b) Caisse ; c) Autres institutions financières ; d) Centre administratif. 3o Les services commerciaux nécessitant aucun entreposage extérieur (C 3.3) tels : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 152 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 a) Atelier d'électricien ; b) Atelier de plomberie ; c) Atelier de peintre ; d) Atelier de plâtrier ; e) Imprimerie ; f) Mini-entrepôt ; g) Autres services similaires. 4o Les services reliés aux véhicules, à l'exclusion des cimetières d'automobiles (C 3.4) soit : a) Servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage de véhicules légers (C 3.4a) tels : i) concessionnaire automobile ; ii) vente d'automobiles et motos neuves ou usagées ; iii) station-service ; iv) poste d'essence ; v) atelier de menues réparations (à l'intérieur d'un établissement) ; vi) lave-autos pour véhicules légers ; vii) station de recharge pour véhicules électriques. Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 b) Servant à l'entretien et au reconditionnement de tout véhicule (C 3.4b) tels : i) vente de véhicules lourds ; ii) atelier de débosselage ; iii) atelier de peinture ; iv) redressement de châssis ; v) lave-autos. 5o Les services récréatifs, (C 3.5) soient : a) Commerces reliés aux activités récréatives intensives, (C 3.5a) tels : i) cinéma en plein air ; ii) cirque, foire, parc d'amusement, terrain d'exposition ; iii) aréna ; iv) glissoire d'eau ; v) terrain de camping ; vi) stade ; vii) port de plaisance (marina) ; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 153 viii) centre de ski ; ix) salle de quilles, tennis, squash, raquetball, centre sportif ; x) cinéma, salle de concert, théâtre ; xi) gymnase ; xii) club social. b) Les commerces reliés aux activités récréatives extensives tirant principalement parti du milieu naturel à des fins de récréation et ne requérants pas d'équipements ou d'infrastructures lourds, (C 3.5b) tels : i) centre éducatif ou d'interprétation de la nature ; ii) aire de repos ; iii) base de plein air ; iv) activité récréative linéaire ; v) terrain de golf et terrain d'entraînement pour le golf. 6o Les services hôteliers (C 3.6) tels : a) De façon non limitative cette sous-classe (C 3.6a) comprend entre autres : i) hôtel ; ii) motel ; iii) auberge ; b) De façon limitative cette sous-classe (C 3.6b) comprend : i) bar ; ii) salle de danse ; iii) salle de réception ; iv) discothèque ; 7o Les établissements de spectacles, de services personnels, activités récréatives ou de vente au détail (C 3.7) tels : a) Bar ou club où sont présentés des spectacles de nature érotique ; b) Salon de massage où le service est fourni à des fins autres que médicales ou thérapeutiques ; c) Établissement de vente au détail d'objets à caractère érotique, pornographique ou sexuel (sauf les magasins de location de cassettes vidéo pour visionnage à la maison, et sauf les magasins au détail de type dépanneur où on vend des revues à caractère érotique, pornographique ou sexuel, pourvu que la grande majorité des produits mis en location ou en vente dans ces genres d'établissements ne soit pas à caractère érotique, pornographique ou sexuel) ; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 154 d) Établissement où on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs des films à caractère érotique, pornographique ou sexuel, peu importe que ce soit à l'aide de projecteur ou de cassette vidéo; e) Établissement où on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs, des spectacles ou exhibitions à caractère érotique, pornographique ou sexuel; f) De façon générale, un établissement où on offre des services où on met en vente ou en location des produits à caractère érotique, pornographique ou sexuel, de manière régulière, occasionnelle ou accessoire ; g) Établissement communément appelé « club-échangiste » où des activités sont organisées pour favoriser des rencontres visant des échanges de partenaires et des ébats sexuels. 8o Les services funéraires (C 3.8) tels : a) Salon funéraire ; b) Columbarium ; c) Crématorium ; d) Autres services similaires. 9o Les activités éducatives intérieures (C 3.9) tels : a) Centre de la petite enfance ; b) École de danse et de musique ; c) École de judo et de karaté ; d) École de langue; e) Autres services similaires. 124. Le groupe commercial « C 4 » Le groupe commercial « C 4 » comprend les établissements reliés à la restauration et accessoirement à la consommation de boisson alcoolisée tels : a) Restaurant ; b) Salle à dîner ; c) Brasserie ; d) Resto-bar; e) Cantine ; f) Snack-bar ; g) Casse-croûte ; h) Comptoir laitier ; i) Salon de thé. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 155 125. Le groupe commercial « C 5 » Abrogé Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 126. Le groupe industriel « I » Le groupe Industriel « I » comprend les classes suivantes : 1o Usage, activité et immeuble destinés à l'assemblage, la transformation, la préparation, la réparation ou la distribution de produits ou matières premières. Ces activités peuvent s'accompagner de façon accessoire de la vente de biens matériels produits sur place. (I 1) 2o Usage, activité et bâtiment destinés à la transformation de produits agricoles ou forestiers. (I 2) Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 3o De façon limitative, toute activité d'extraction (carrières et sablières), aménagement et construction liés au prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes du sol, tels que la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille, tamisage). (I 3) Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 4o Tout autre établissement industriel non compris dans les classes précédentes. (I 4) Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 127. Le groupe public « P » Le groupe Public « P » comprend les classes suivantes : 1o Usage exercé dans les établissements du culte, d'enseignement primaire et secondaire, et dans les établissements offrant des services gouvernementaux. Sont de cette classe, les usages et les activités (P 1) suivants : a) Édifice de culte ; b) Cimetière ; c) Établissement d'enseignement primaire ou secondaire ; d) Hôtel de ville ; e) Bibliothèque ; f) Centre de loisirs ; g) Poste de police ; h) Poste de pompiers ; i) Garage municipal ; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 156 j) Bureau de la publicité ; k) Musée ; l) CLSC ; m) Centre d'action bénévole. 2o De façon limitative, un terrain de jeux public, un parc, un espace vert et un plan d'eau récréatif, un sentier récréatif polyvalent public (piste cyclable, piétonne, ski de fond). (P 2) 3o Site d'enfouissement sanitaire ou d'entreposage, traitement ou transformation de déchets solides ou liquides, un dépôt de matériaux secs, un dépôt de neiges usées, une station d'épuration des eaux usées et une usine de traitement d'eau potable, un lieu d'enfouissement de boues de fosses septiques et de dispositions de boues non traitées de fosses septiques. (P 3) 4o Antenne ou tour de télécommunication commerciale et éolienne commerciale. (P 4) Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 128. Le groupe agricole « A » Le groupe Agricole « A » comprend les classes suivantes : 1o Les usages et activités reliés à la culture, y compris l'épandage à l'exclusion de l'élevage des animaux et des activités de transformation des produits de culture de même que les activités forestières. Sont de cette classe les usages et les activités (A 1) suivants : a) Grande culture et culture maraîchère ; b) Apiculture ; c) Sylviculture ; d) Pépinière ; e) Acériculture ; f) Culture des arbres de Noël. 2o De façon limitative la culture en serre (serres commerciales) (A 2). 3o Les usages et activités reliés à l'élevage et à la garde des animaux y compris l'épandage à l'exception des productions animales décrites dans les classes A4 et A5. Sont de cette classe les usages et les activités (A 3) suivants : a) Élevage des animaux, à l'exclusion de l'abattage et des activités de transformation des produits de l'élevage; b) École d'équitation. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 157 4o De façon limitative les usages et activités reliés aux productions animales suivants y compris l'épandage (A 4): a) Les suidés (porcs, sangliers, etc) ; b) Les anatidés (canards, oies, etc.) et les gallinacés (poules, poulets, coqs, dindes, dindons, etc) lorsque le bâtiment abritent plus de 50 têtes de ces catégories d'animaux; c) Élevage d'animaux à fourrure tels vison, renard, etc. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 5o De façon limitative un chenil. (A 5) La classe d'usage « chenil (A 5) » est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) L'usage doit être situé dans un bâtiment agricole distinct d'un bâtiment utilisé à des fins résidentielles; b) Tout bâtiment agricole et tout enclos extérieur utilisé à des fins de chenil doit être situé à une distance minimale de 500 mètres de tout immeuble protégé tel que définit au présent règlement et de tout bâtiment principal résidentiel autre qu'une résidence faisant partie de l'exploitation agricole sur laquelle se localise ce bâtiment et autre qu'une résidence construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; c) Tout bâtiment agricole utilisé à des fins de chenil doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté ce bâtiment; d) La ventilation du bâtiment doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 6° De façon limitative, les usages et activités reliés à la production, à la transformation et à l'entreposage du cannabis (ou plantes de la même espèce) ainsi que tous usages et activités connexes ayant obtenues l'autorisation des autorités gouvernementales compétentes. (A6) Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 158 La classe d'usage «Production, transformation et entreposage du cannabis (ou plantes de la même espèce) (A6) » est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) Tout bâtiment agricole utilisé à des fins de production, de transformation et/ou d'entreposage du cannabis (ou plantes de la même espèce) doit être situé à une distance minimale de 200 mètres de tout immeuble protégé tel que définit au présent règlement et de tout bâtiment principal résidentiel autre qu'une résidence faisant partie de l'exploitation agricole sur laquelle se localise ce bâtiment et autre qu'une résidence construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) La production, la transformation et/ou l'entreposage du cannabis (ou plantes de la même espèce) doivent se faire à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Règlement modificateur #05-19 - Entrée en vigueur le 13 février 2020 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 159 SECTION II CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES 129. Le groupe résidentiel secondaire « RS » Le groupe résidentiel secondaire « RS » comprend les classes suivantes : 1o Gîte du passant ou touristique (RS 1) La classe « RS 1 » comprend les gîtes touristiques qui satisfont aux conditions suivantes : a) qu'il y ait une habitation unifamiliale isolée comme usage principal ; b) qu'il y ait un maximum de 5 chambres en location ; c) qu'il offre un service de restauration uniquement à leurs pensionnaires. 2o Logement accessoire intergénérationnel (RS 2) La classe logement accessoire intergénérationnel « RS 2 » concerne un seul logement secondaire indépendant, aménagé dans une habitation unifamiliale isolée autre qu'une maison mobile, devant être relié par l'intérieur au logement principal. Il ne peut avoir une superficie supérieure à 75 % de la surface habitable de plancher du logement principal. De plus, les conditions suivantes doivent être respectées : a) La résidence ne peut accueillir à la fois un logement accessoire intergénérationnel et un logement accessoire au sous-sol tel qu'autorisé au présent règlement; b) Fournir une déclaration établissant le lien de parenté entres les occupants du logement accessoire intergénérationnelle et le propriétaire occupant; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 c) La hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces doit être d'au moins 2,1 mètres; d) Si le logement ou une partie du logement se situe au sous-sol, le plafond de ce logement doit être situé à au moins 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol sur une projection d'au moins 1 mètre, mesuré à partir du mur extérieur comprenant une fenêtre exigée au règlement de construction en vigueur et délimitant une pièce du logement où une surface vitrée minimale est obligatoire en vertu du règlement de construction en vigueur; e) On doit pouvoir accéder au logement à partir de l'intérieur de la résidence; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 160 f) Une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la façade latérale ou arrière du bâtiment; g) La résidence doit conserver l'apparence architecturale d'une habitation unifamiliale isolée; h) L'adresse civique ainsi que les services d'utilité publique (entrée électrique, compteur d'eau et branchement au réseau d'aqueduc et d'égout) doivent être communs; i) Quatre cases de stationnement hors rue doivent être prévues minimalement (deux cases pour le logement accessoire intergénérationnel et deux cases pour le logement principal). Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 3o Service professionnel, personnel ou d'affaire (RS 3) La classe « RS 3 » comprend : a) Établissement affecté à l'exercice de la pratique de professions inscrites à l'Office des professions du Québec ou des techniques professionnelles telles que dessinateur, graphiste ou des établissements d'affaires ; b) Établissement affecté à l'exercice des services personnels tels : barbier, coiffeur, esthéticien, modiste, tatoueur, toilettage animaux domestique, tailleur, photographes, traiteur (sans salle à manger), massothérapeute, couturier, cordonnier et autres pourvoyeurs de services similaires ; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 c) Bureau d'entrepreneur, promoteur et développeur, constructeur, entrepreneur général ou sous-entrepreneur, sans entreposage ou remisage d'équipements, machineries ou véhicules lourds ; d) Travailleur autonome dispensant des cours de danse, judo, musique, langue et autres activités similaires. Ces établissements sont soumis aux dispositions suivantes : a) l'établissement est situé à l'intérieur d'un logement ; b) l'espace maximal aménagé à cette fin ne doit jamais excéder 30% de la superficie habitable de plancher du logement sans excéder 40 mètres carrés ; c) l'usage résidentiel principal est conservé ; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 161 d) aucun entreposage extérieur et aucun étalage commercial extérieur ne sont permis; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 e) il est permis d'utiliser un seul bâtiment accessoire à ces fins à raison d'au plus 50% de la superficie totale des bâtiments accessoires existants sans jamais excéder 40 mètres carrés; f) la vente de produits est autorisée, pourvu qu'elle soit liée à l'activité exercée dans le cadre de l'exploitation de l'établissement et qu'elle soit accessoire; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 g) l'exploitant de l'établissement commercial à domicile ou le travailleur autonome demeure dans le logement ; h) il est permis au plus 2 personnes habitant ailleurs que dans le logement qui peuvent travailler en raison de l'exploitation de cette entreprise; 4o Activité artisanale (RS 4) La classe « RS 4 » comprend : a) Établissement regroupant des activités artisanales légères liées à la production artistiques d'œuvres ou à la réparation et accessoirement à l'exposition et à la vente ; b) Établissement regroupant des activités artisanales lourdes liées à la transformation, à la production, à la fabrication, à la réparation ou accessoirement à la vente de produit fini. Font partie de cette catégorie les studios d'artistes, les galeries d'art, les services d'entretien d'objets personnels, les ateliers de couture, de menuiserie, de soudure, de plomberie, d'électricité et autres établissements similaire, le tout sur une échelle artisanale (fait manuellement ou avec des moyens rudimentaires), aux conditions suivantes : a) situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ou dans un bâtiment accessoire, à raison d'un seul; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 b) ne pas occuper plus de 30% de la surface de plancher habitable de l'habitation sans excéder 50 m2, ne pas occuper plus de 50% de la superficie totale des bâtiments accessoires sans jamais excéder 50 m2; Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 162 c) ne pas être, de façon continue ou intermittente, la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; d) ne présenter aucun danger d'explosion ou d'incendie; e) que toutes les opérations reliées à l'établissement soient faites à l'intérieur du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; f) aucun entreposage extérieur et aucun étalage commercial extérieur ne sont permis; Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 g) la vente au détail des objets fabriqués sur place uniquement; h) il ne doit pas y avoir sur le terrain où se situe l'établissement, d'équipement ou remorque utilisé dans le cadre de l'activité ou relié à l'activité exercée dans l'établissement; i) l'exploitant de l'établissement commercial à domicile doit demeurer dans l'habitation ; j) il est permis au plus 2 personnes habitant ailleurs que dans le logement qui peuvent travailler en raison de l'exploitation de cette entreprise. Pour les usages secondaires autres que le logement secondaire et le gîte touristique, il est permis au plus 2 usages secondaires par habitation. 130. Le groupe agricole secondaire « AS » Le groupe agricole « AS » comprend les classes suivantes : 1o Gîte du passant ou touristique (AS 1) La classe AS 1 comprend le gîte du passant ou touristique qui satisfait aux conditions suivantes : a) qu'il y ait une exploitation agricole ou forestière comme usage principal ; b) qu'il y ait une habitation unifamiliale isolée ; c) qu'il y ait un maximum de 5 chambres en location ; d) qu'il offre un service de restauration uniquement à leurs pensionnaires. 2o Hébergement à la ferme (AS 2) Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 163 La classe AS 2 comprend les activités d'hébergement à la ferme (pension complète, maximum 5 chambres en location). 3o Restauration à la ferme (AS 3) La classe AS 3 comprend les activités de restauration offertes à l'intérieur d'une maison de ferme ou une dépendance et où sont produits sur place la majorité des mets composant le menu. Les tables champêtres (certifiées par la Fédération des Agricotours du Québec) font partie de cette classe. 4o Vente de produits de la ferme (AS 4) La classe AS 4 comprend les activités liées à la vente de produits liés à l'exploitation agricole en présence qui satisfont aux conditions suivantes : a) qu'il y ait une exploitation agricole ou forestière comme usage principal ; b) qu'il y ait un ou des bâtiments agricoles; c) qu'il y ait au plus 40 m2 de bâtiment agricole ou partie de la maison de ferme utilisés à des fins de vente de produits (provenant majoritairement de cette exploitation); La vente de produits de la ferme peut également en plus s'effectuer à partir d'un kiosque temporaire comme il est régi au présent règlement. 131. Le groupe commercial et industriel secondaire « CIS » Le groupe commercial et industriel « CIS » comprend les classes suivantes : 1o Logement d'accommodation (CIS 1) La classe logement d'accommodation « CIS 1 » concerne l'aménagement d'un logement à l'intérieur d'un bâtiment principal à même un usage commercial ou industriel indépendant, mais pouvant aussi être relié au local commercial ou industriel. La superficie maximale est de 90 m2. 2o Magasin d'usine (CIS 2) La classe magasin d'usine « CIS 2 » concerne l'aménagement d'un espace à l'intérieur d'une industrie vouée à la vente au détail de produits fabriqués dans l'usine même d'une superficie maximale de 150 m2. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 164 CHAPITRE V USAGES PERMIS ET NORMES D'IMPLANTATION SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 132. Généralités L'autorisation d'un usage spécifique dans une zone exclut tout autre usage semblable contenu dans le même groupe, la même classe ou la même catégorie. L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage accessoire. En aucun cas, il ne peut y avoir usage accessoire sans qu'il y ait usage principal. Il est permis dans un même bâtiment plus d'un usage lorsque qu'autorisé par la règlementation municipale. Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiment doit respecter les normes d'implantation. Un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule tels un wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte, une maison motorisée ainsi qu'un conteneur, une remorque, une benne, une boîte de camion et toute construction de même nature, qu'ils soient désaffectés ou non, sur roues ou non, ne sont pas considérés comme un bâtiment au sens du présent règlement. Règlement modificateur #07-17 - Entrée en vigueur le 17 juillet 2017 Règlement modificateur #05-19 - Entrée en vigueur le 13 février 2020 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 132.1 Bâtiment et construction en chevauchement sur plusieurs lots Un bâtiment ou une construction peut être implanté sur un terrain pourvu d'un ou plusieurs lots distincts en respectant les marges minimales prescrites. Toutefois, un bâtiment ou une construction ne peut être implanté en partie sur un lot et en partie sur un ou plusieurs autre(s) lot(s). Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 133. Division du territoire en zones Le territoire de la municipalité est divisé en zones (il n'y a pas de secteurs de zones). Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-joint au présent règlement en annexe I. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 165 Chacune des zones est identifiée par : 1o Des lettres qui spécifient la vocation dominante dans la zone, en relation étroite, avec le plan d'affectation accompagnant le plan d'urbanisme ; et 2o Un ou des chiffres qui suivent les lettres. Ce nombre identifie spécifiquement la zone dans chaque type de zone. Exemple : zone A-5 : - A, vocation dominante agricole ; - 5, numéro séquentiel de la zone dans la série A. 134. Usages permis et normes d'implantation par zone Les usages permis par zone ainsi que les normes d'implantation par zone sont montrés à la grille des usages et des normes d'implantation par zone jointe au présent règlement en annexe VII pour en faire partie intégrante. 135. Règles d'interprétation de la grille des usages permis et normes d'implantation par zone La grille des usages et des normes d'implantation par zone, sont divisés en 2 sections : usages permis et normes d'implantation. Elles s'interprètent comme suit : 1ère section concernant les usages permis : Les 3 premières colonnes de gauche réfèrent à la classification des usages et constructions contenue au chapitre sur la classification des usages du présent règlement et il faut s'y référer pour connaître la description et l'énumération des usages et constructions contenus dans les différents groupes et classes d'usages; La 1ère colonne indique le groupe tandis que la 2e colonne indique la classe et la 3e colonne indique la classe d'usage sous forme d'abréviation. Les colonnes suivantes concernent les différentes zones. Lorsque, dans une colonne relative à une zone, un « X » apparaît dans la case correspondante à une classe d'usages, cela indique que cette classe d'usages est permise dans cette zone. Une telle classe d'usage n'est permise qu'à condition de respecter toutes les autres dispositions du règlement. En absence de « X » dans la case correspondante à une classe d'usages et à une zone, cela indique que cette classe d'usages n'est pas permise. Également, par le jeu des notes associées aux « X », un usage ou des usages faisant partie de cette classe d'usage peut ou peuvent ne pas être autorisé(s) dans une zone. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 166 Finalement, un numéro inscrit en exposant dans une case en plus du « X » renvoie à la section « notes » et ce numéro réfère à une note indiquant une information spécifique au sujet de la classe d'usages permise dans cette zone. 2e section concernant les normes d'implantation : Les 3 premières colonnes de gauche réfèrent aux différents objets et éléments pouvant être visés par une norme pour chaque zone. La 1ère colonne indique uniquement qu'il s'agit de normes d'implantation. La 2e colonne énumère les différents éléments pouvant faire l'objet d'une norme spécifique pour chaque zone. La 3e colonne contient les abréviations des différents éléments pouvant faire l'objet d'une norme spécifique pour chaque zone. Les colonnes suivantes concernent les normes pour les différentes zones. Les normes d'implantation sont indiquées par des nombres. Finalement, une lettre inscrite en exposant en plus de la norme renvoie à la section « notes » et cette lettre réfère à une note indiquant une information spécifique au sujet de la norme quant à sa portée pour la zone concernée. En absence de nombre dans la case correspondante à un objet et à une zone, cela signifie que cet élément n'est pas régi pour cette zone. 136. Usages spécifiquement prohibés Les usages qui s'avèrent prohibés dans toutes les zones suite à la lecture du contenu de la grille des usages et des normes d'implantation par zone, sont autorisés dans la zone I-2. Malgré ce qui précède et suivant l'exigence du schéma d'aménagement et de développement de la MRC Haute-Yamaska, il est prohibé sur l'ensemble du territoire toute implantation de centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies, toute installation de transfert de matières résiduelles, tout lieu d'enfouissement de matières résiduelles ainsi que tout dépôt de matériaux secs. Malgré ce qui précède, dans la zone AC-1 est permis un dépôt de matériaux secs et dans la zone AC-2 est permis le compostage traitant les boues de fosses septiques et les mousses de tourbe provenant d'éléments épurateurs des eaux usées de résidences isolées. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Règlement modificateur #01-20 - Entrée en vigueur le 14 avril 2020 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 De surcroît, la location d'hébergement touristique et collaboratif de courte durée et de moins de 31 jours en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine (résidence de tourisme) est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Roxton Pond sauf dans les zones R-10 et RT-3 identifiées au plan de zonage. Règlement modificateur #03-21 - Entrée en vigueur le 17 mai 2021 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 167 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 168 SECTION II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 137. Dérogation pour les lots dérogatoires Dans toutes les zones, dans le cas de lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis, l'ensemble des normes d'implantation indiqués à la grille des usages et normes d'implantation par zone à l'annexe VII à l'exception de la marge avant minimale, font l'objet d'une dérogation de 20% de la norme exigée selon les règles suivantes : 1o Lorsque la dérogation concerne la profondeur du lot, la dérogation de 20% s'applique à la marge arrière minimale seulement ; 2o Lorsque la dérogation concerne la largeur du lot, la dérogation de 20% s'applique aux marges latérales minimales seulement ; 3o Lorsque la dérogation concerne la superficie du lot, la dérogation de 20% s'applique au pourcentage d'occupation maximal seulement. 138. Dérogation à la marge avant minimale Malgré les normes présentées dans la grille des usages et normes d'implantation par zone, la marge avant minimale exigée est : 1o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal est adjacent à un terrain vacant d'un côté et bâti de l'autre mais dont la marge de recul est dérogatoire au présent règlement, la marge minimale exigée est alors égale à la moyenne calculée à partir de la marge exigée pour la zone et celle du bâtiment dérogatoire; 2o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal est enclavé entre deux terrains construits et dont les marges de recul sont dérogatoire au présent règlement, la marge de recul minimale exigée est alors la moyenne calculée à partir des marges des deux bâtiments existants; 3o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal est un lot de coin, il faut considérer le cas comme au paragraphe 1o en ce sens que la rue est considérée comme un lot vacant; 4o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal est enclavé entre deux terrains construits et dont un terrain est l'assiette d'un bâtiment qui a une marge de recul dérogatoire et l'autre dont le bâtiment a une marge de recul conforme, la marge de recul minimale exigée est alors la moyenne Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 169 calculée à partir de la marge du bâtiment dérogatoire et de la marge de recul minimale exigée dans la zone; Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 138.1 Marge aux abords du réseau routier supérieur Malgré l'article 138 du présent règlement et les marges minimales établies dans la grille des usages et normes d'implantation par zone, tout bâtiment principal comprenant un usage résidentiel, institutionnel ou récréatif à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones résidentielles en milieu agricole doit respecter, aux abords de la route 139 où la vitesse maximale est de 70 km/h et plus, les marges minimales indiquées dans le tableau suivant : Route Vitesse maximale (Km/h) Débit journalier moyen annuel / 2008 Marge minimale (m) Route 139 70 2 400 43,88 90 2 400 53,40 Les marges minimales indiquées au tableau précédent ont été fixées (en tenant compte du niveau sonore de 55 dBA, Leq 24 h atteint le long de la route 139 qui considère le débit journalier moyen annuel du tronçon ainsi que de la vitesse maximale établie) selon la formule suivante : d = 10(m x log DJMA + b) Où d = distance d'éloignement m = 0,624 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 km/heure 0,609 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 km/heure DJMA = débit journalier moyen annuel du tronçon routier b = -0,467 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 km/heure -0,331 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 km/heure Malgré ce qui précède, les marges minimales exigées peuvent être moindres (sans être inférieures à la marge avant minimale édictée à l'article 138 du présent règlement et aux marges minimales établies dans la grille des usages et normes d'implantation par zone) moyennant l'une des conditions suivantes : Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 170 1o La preuve établie par un professionnel en isolation acoustique, technologue ou toute personne habilitée révèle que le bruit ambiant, à une marge déterminée moindre, est égal ou inférieur à 55 dBA Leq, 24h ; 2o De l'avis d'un professionnel en isolation acoustique, technologue ou toute personne habilité, des mesures d'atténuation projetées permettront d'atténuer le bruit ambiant au seuil de 55 dBA Leq, 24h ou moins dans le bâtiment ou à une marge déterminée moindre; Les mesures d'atténuation pouvant être considérées, sans s'y limiter, sont les suivantes : 1o L'isolation sonore de l'enveloppe extérieure et de la fenestration du bâtiment; 2o L'architecture du bâtiment réservant les espaces de sommeil et de séjour aux pièces situées à l'opposé de l'axe de la route; 3o L'aménagement de bandes boisées tampons entre la construction et l'emprise de la route; 4o La présence de bâtiments ou autres aménagements pouvant concourir aux mêmes effets. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 139. Dérogation à la marge latérale Malgré les normes présentées dans la grille des usages et des normes d'implantation par zone, dans le cas de terrain étant l'assiette de bâtiments jumelés ou en rangée, les marges latérales minimales sont déterminées comme suit : Pour un bâtiment jumelé La marge latérale minimale est de 0 m du côté du mur mitoyen. La somme des marges latérales se calcule en soustrayant de la somme minimale des marges latérales exigée pour la zone, la marge latérale minimale exigée pour cette dite zone. Pour un bâtiment en rangée La marge latérale minimale est de 0 m du côté d'un mur mitoyen. La somme minimale des marges latérales ne s'applique que pour les unités aux extrémités et se calcule en soustrayant de la somme minimale des marges latérales exigée pour la zone, la marge latérale minimale exigée pour cette dite zone. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 171 140. Dérogation à la hauteur minimale des bâtiments Dans toutes les zones où une hauteur minimale en étage ou en valeur absolue est exigée dans la grille des usages et normes d'implantation par zone, une partie du bâtiment peut avoir une hauteur moindre à la condition que cette partie de bâtiment ne représente pas plus de 50% de superficie du bâtiment principal et qu'elle n'excède pas plus de 30% de la largeur du bâtiment faisant face à une rue le cas échéant. De même, pour un terrain situé entre deux terrains dont les bâtiments principaux ont une hauteur dérogatoire et plus petite que la hauteur minimale exigée le cas échéant dans la grille des usages et normes d'implantation par zone, la nouvelle hauteur minimale exigée est la moyenne des hauteurs des bâtiments adjacents de chaque côté. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 172 SECTION III DISPOSITIONS CONCERNANT LA GARDE D'ANIMAUX VISÉS 141. Nombre maximale d'unité animales et têtes par superficie de terrain Dans toutes les zones de type AL et AFL, lorsque la garde d'animaux spécifiques est permises (classes d'usages A3 et A4) ainsi que dans toutes les zones pour l'élevage d'équidés, une superficie minimale de terrain exclusivement réservée à cette fin doit être respectée. Cette superficie doit comprendre les aires des bâtiments, des enclos, des pâturages, y compris les pâturages inutilisés en rotation, ainsi que toute superficie nécessaire à la garde d'animaux visés et devant exclure toute superficie consacrée à d'autres fins, telles les superficies nécessaires à l'implantation d'une résidence et de ses installations accessoires (garage, abri d'auto, piscine, stationnement, entrée charretière, puits, champ d'épuration, etc.). La superficie spécifiquement réservée à la garde d'animaux visés aux fins du présent article est déterminée en fonction du nombre d'unités animales ainsi qu'en fonction du nombre de tête par catégorie d'animaux visés, le tout tel qu'indiqué au tableau 3 suivant: Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Tableau 3 : Nombre d'unités animales et nombres de têtes d'animaux vs superficie de terrain Superficie du terrain consacrée spécifiquement à la garde d'animaux Nombre maximal d'unités animales pour le total des animaux gardés Nombre maximal de têtes d'animaux par catégorie d'animaux visés De 0,4 à 0,799 hectare 1 et moins Équidés et Bovidés 1 Anatidés, gallinacés et léporidés 25 Caprinés et ovinés 4 Suidés 2 Autres catégories Voir note 1 De 0,8 à 1,199 hectare 2 Équidés et Bovidés 2 Anatidés, gallinacés et léporidés 50 Caprinés et ovinés 8 Suidés 4 Autres catégories Voir note 1 De 1,2 à 1,999 hectare 3 Équidés et Bovidés 3 Anatidés, gallinacés et léporidés 75 Caprinés et ovinés 12 Suidés 6 Autres catégories Voir note 1 De 2,0 à 3,999 hectares 5 Équidés et Bovidés 5 Anatidés, gallinacés et léporidés 100 Caprinés et ovinés 20 Suidés 10 Autres catégories Voir note 1 De 4,0 à 5,999 hectares 12 Équidés et Bovidés 12 Anatidés, gallinacés et léporidés 100 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 173 Superficie du terrain consacrée spécifiquement à la garde d'animaux Nombre maximal d'unités animales pour le total des animaux gardés Nombre maximal de têtes d'animaux par catégorie d'animaux visés Caprinés et ovinés 40 Suidés 25 Autres catégories Voir note 1 De 6,0 à 7,999 hectares 18 Équidés et Bovidés 18 Anatidés, gallinacés et léporidés 100 Caprinés et ovinés 60 Suidés 35 Autres catégories Voir note 1 De 8,0 à 11,999 hectares 32 Équidés et Bovidés 32 Anatidés, gallinacés et léporidés 100 Caprinés et ovinés 60 Suidés 50 Autres catégories Voir note 1 De 12,0 hectares et plus - Équidés et Bovidés - Anatidés, gallinacés et léporidés - Caprinés et ovinés - Suidés - Autres catégories - Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Note(s) se rapportant au Tableau 3 : 1- Le nombre maximal de têtes d'animaux est déterminé en fonction du poids de l'animal. Un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg (à la fin de la période d'élevage) ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg (à la fin de la période d'élevage) équivaut à une unité animale. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 174 SECTION IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS RELIÉES AUX CARRIÈRES, SABLIÈRES ET AUTRES SITES MINIERS 141.1 Règles applicables aux activités reliées aux carrières, sablières et autres sites miniers Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 141.1.1 Territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) Les territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) s'appliquent seulement aux sites miniers dont le droit aux substances minérales appartient au domaine de l'État. Ces TIAM sont montrés sur la carte des zones de contraintes ci-jointe en annexe III (feuillets 1 à 3), pour faire partie intégrante du présent règlement. 141.1.2 Distances minimales d'un site minier Les distances minimales indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent à proximité d'une carrière, d'une sablière ou de tout autre site minier en exploitation. Elles s'appliquent aussi à l'égard de tout nouvel usage sensible aux activités minières ainsi qu'à toute nouvelle carrière, sablière ou de tout autre site minier. Le principe de réciprocité par rapport aux distances minimales exigées s'applique tant à l'activité minière qu'aux usages sensibles à l'activité minière, à une nouvelle rue ou à une nouvelle prise d'eau municipale ainsi qu'à un bassin de rétention d'eaux usées. Les distances sont mesurées à partir de la limite du terrain pouvant être exploité en vertu du permis d'exploitation délivré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec ou des limites du terrain où sont situés des infrastructures et bâtiments liés aux activités minières. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 175 Tableau : Distances minimales à respecter d'un site minier en mètres Type de site minier Nouvel usage sensible à l'activité minière Nouvelle rue Nouvelle prise d'eau municipale Carrière 600 m 70 m 1000 m Sablière 150 m 35 m 1000 m Autre site minier 600 m 70 m 1000 m Nonobstant ce qui précède, les distances minimales à respecter face à un site minier ne s'appliquent pas : 1° S'il s'agit d'une habitation appartenant ou encore louée au propriétaire ou à l'exploitant du site minier; 2° À un terrain vacant et constructible, situé dans un secteur déjà développé d'un périmètre d'urbanisation, qui a été légalement créé et bénéficie de droits acquis en date du 24 avril 2023; 3° À la reconstruction d'un bâtiment relié à un usage sensible lorsque ce bâtiment était existant avant le 24 avril 2023. 141.1.3 Exceptions et mesures de mitigation Malgré les dispositions de l'article 141.1.2 précédent portant sur les distances minimales à respecter pour un nouvel usage sensible, une nouvelle rue ou une nouvelle prise d'eau municipale, ceux-ci pourront être implantés plus près du site minier lorsqu'une étude, réalisée par un professionnel habilité à le faire, démontre que les nuisances générées par l'activité minière présente (bruits, poussières, vibrations) ne portent pas atteinte à la qualité de vie prévue, à l'approvisionnement en eau potable et que des mesures de mitigation (bande boisée, bande tampon, etc.) sont proposées, s'il y a lieu, afin de réduire l'impact visuel au minimum. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 176 Spécifiquement dans le cas d'un projet de développement résidentiel, les distances minimales exigées à l'article 141.1.2 pourront être réduites lorsqu'une ou plusieurs mesures de mitigation sont prévues. Ces mesures peuvent notamment comprendre : 1° L'érection d'un talus ou d'un mur antibruit entre le secteur à développer et le site minier; 2° La préservation d'une bande boisée d'une largeur minimale de 30 mètres, calculée à partir de la limite de l'aire d'exploitation. En l'absence de boisé pouvant être préservé, la plantation d'arbres à croissance rapide d'une hauteur minimale de 1 mètre est exigée. ». Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 12 juillet 2024 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 177 CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 142. Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire existant d'une construction, bâtiment ou d'un terrain ou d'une partie de ceux-ci, exercé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégé par droits acquis dans la mesure où cet usage a été effectué conformément aux règlements alors en vigueur, ou qu'il soit devenu conforme par un amendement adopté postérieurement, ou qu'il bénéficie de droits acquis conférés par ces règlements. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 143. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire Les droits acquis d'un usage dérogatoire au présent règlement s'éteignent dès que l'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze 12 mois consécutifs ou si les équipements ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de douze 12 mois consécutifs. 144. Extinction de droits acquis par un changement d'usage conforme d'un bâtiment ou d'un terrain Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant occupé par un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau par cet usage dérogatoire au présent règlement. 145. Remplacement d'un usage dérogatoire Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire même si, selon la classification des usages, cet autre usage dérogatoire est compris dans le même groupe que l'usage dérogatoire spécifique que l'on veut remplacer. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 178 146. Extension de l'usage dérogatoire d'un bâtiment L'usage dérogatoire d'un bâtiment protégé par droits acquis à la date d'entrée en vigueur du présent règlement peut être étendu à l'intérieur dudit bâtiment selon les conditions suivantes : 1° L'usage dérogatoire protégé par droits acquis occupait moins de 50% de la surface de plancher existante du bâtiment, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 2° L'extension des usages dérogatoires autres qu'industriels, protégés par droits acquis, ne peut excéder 50% de la surface de plancher existante du bâtiment, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. L'extension des usages dérogatoires industriels, protégés par droits acquis, ne peut excéder 75% de la surface de plancher existante du bâtiment, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Amendement par le règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 Malgré ce qui précède, dans la zone verte décrétée par la LPTAA, un bâtiment comprenant un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi pourvu que cet agrandissement n'excède pas 25% de la superficie existante au 2 avril 2017. De plus, cet agrandissement doit être situé dans l'espace de terrain réservé à l'usage autre qu'agricole selon la CPTAQ (espace défini par une reconnaissance de droits acquis ou par une autorisation pour un usage autre qu'agricole). L'agrandissement ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire une norme d'implantation conforme ou de rendre plus dérogatoire une norme d'implantation déjà dérogatoire. Il faut se référer à l'article 151 pour ce dernier cas, le cas échéant. Règlement modificateur #07-17 - Entrée en vigueur le 17 juillet 2017 147. Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain 1° Dans toutes les zones, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un usage dérogatoire protégé par droits acquis et occupant moins de 50% de la superficie d'un terrain, peut être agrandi de façon maximale jusqu'à l'atteinte de 50% de ladite superficie. 2° Dans toutes les zones, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un usage dérogatoire protégé par droits acquis et occupant plus de 50% d'un terrain, peut être agrandi à la totalité du terrain à la condition suivante : a) le terrain qu'il occupe ou sur lequel il est exercé est conforme ou protégé par droit acquis à la date d'entrée en vigueur du règlement de lotissement # 12-14 de la municipalité de Roxton Pond. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 179 3° Un terrain, occupé en totalité par un usage dérogatoire protégé par droit acquis à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dont la superficie et les dimensions sont agrandies peut voir ledit usage dérogatoire agrandi proportionnellement à la totalité de sa nouvelle superficie. Ce, dans le respect des normes édictées à la section III du chapitre III du présent règlement. 4° Malgré ce qui précède, s'il s'agit d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sur un terrain situé en zone blanche et en zone agricole décrété en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), tout agrandissement dudit usage doit se faire prioritairement en zone blanche selon les prescriptions règlementaires énoncées ci-avant. Devant l'incapacité d'atteindre la superficie maximale autorisée, l'agrandissement de l'usage pourra se poursuivre dans la zone agricole, suite à l'obtention des autorisations et/ou l'exercice des droits dont dispose la LPTAA. Amendement par le règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 180 SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 148. Droit acquis à l'égard d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégée par droits acquis si, au moment de son implantation, elle était conforme aux dispositions réglementaires alors en vigueur ou qu'elle soit devenue conforme par un amendement adopté ultérieurement, ou qu'elle bénéficie de droits acquis conférés par ces règlements. Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 149. Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire Les droits acquis d'une construction dérogatoire s'éteignent si la construction est démolie ou autrement détruite, volontairement. En cas de démolition ou de destruction partielle (moins de 50% de la valeur de la construction), les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie ou détruite. Toute reconstruction, même partielle, doit être faite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire de la municipalité. Malgré l'alinéa précédent, une construction dérogatoire peut être reconstruite sur les mêmes fondations ou à l'intérieur du périmètre des fondations lorsque sa destruction résulte d'un sinistre. Cette règle d'exception ne s'applique toutefois pas lorsque la construction est érigée totalement ou partiellement sur la rive, sur le littoral ou à l'intérieur d'une zone d'inondation de grand courant (0-20 ans) à moins que les dispositions applicables et prévues à la sous-section 1 de la section V du chapitre III du présent règlement le permettent. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 150. Remplacement d'une construction dérogatoire Abrogé Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 151. Modification d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée à la condition que les modifications projetées soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme. Toutes les normes d'implantation applicables doivent être respectées. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 181 Malgré ce qui précède, il est permis de modifier un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en conservant les mêmes marges, conditionnellement au respect des conditions suivantes : a) la modification n'accentue aucun élément dérogatoire à la règlementation municipale, régionale, provinciale ou fédérale existant sur le terrain, et ce incluant le bâtiment même; b) la modification ne crée aucun nouvel élément dérogatoire à la règlementation municipale, régionale, provinciale ou fédérale existant sur le terrain, et ce incluant le bâtiment même; Malgré ce qui précède, lorsque située totalement ou partiellement sur la rive ou le littoral, ou en zone d'inondation de grand courant (0-20 ans), une construction dérogatoire ne peut pas être modifiée à moins que les dispositions applicables et prévues à la sous-section 1 de la section V du chapitre III du présent règlement le permettent. Amendement par le règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 152. Bâtiment d'élevage, enclos d'élevage et ouvrage d'entreposage dérogatoires Les dispositions qui suivent, concernant les droits acquis par rapport à un bâtiment d'élevage, un enclos d'élevage ou un ouvrage d'entreposage, prévalent sur les dispositions précédentes concernant les droits acquis généraux. L'usage dérogatoire d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégé par droits acquis, pourvu que cet usage et cette construction ait été effectué ou occupé conformément aux règlements en vigueur. 1o Agrandissement d'un usage dérogatoire L'usage dérogatoire d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage protégé par des droits acquis peut être étendu aux conditions suivantes : a) l'extension est permis uniquement sur le terrain tel qu'il existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; b) l'extension est limitée à 50 % de la superficie utilisée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. 2o Cessation d'un usage dérogatoire Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 182 L'usage dérogatoire d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de 24 mois depuis son abandon, sa cessation ou son interruption. 3o Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire dans un bâtiment d'élevage, dans un enclos d'élevage ou l'usage dérogatoire d'un ouvrage d'entreposage ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. 4o Agrandissement et modification d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage dérogatoire Un bâtiment d'élevage ou un ouvrage d'entreposage dérogatoire en matière de normes d'implantation prévues au présent règlement et protégé par droits acquis peut être agrandi ou modifié pourvu que ces changements se fassent en conformité avec la réglementation existante au moment de cet agrandissement ou modification. Cependant, il est permis d'agrandir ou modifier ce bâtiment d'élevage ou cet ouvrage d'entreposage dans le prolongement de ses murs ou ses parois en autant que cet agrandissement ou cette modification n'augmente pas le niveau de dérogation. 5o Remplacement d'une construction dérogatoire Un bâtiment d'élevage ou ouvrage d'entreposage dérogatoire en matière de normes d'implantation prévues au présent règlement et protégé par droits acquis ne peut, lorsque ce bâtiment d'élevage ou ouvrage d'entreposage est entièrement détruit, être remplacé par un autre bâtiment d'élevage ou un autre ouvrage d'entreposage dérogatoire. 6o Agrandissement d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage, dérogatoire par rapport aux distances séparatrices Un bâtiment d'élevage, un enclos d'élevage ou un ouvrage d'entreposage dérogatoire en matière de distances séparatrices et protégé par des droits acquis ne peut être agrandi ou modifié qu'en conformité avec la réglementation existante au moment de cet agrandissement ou modification. 7o Remplacement d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage, dérogatoire par rapport aux distances séparatrices Un bâtiment d'élevage, un enclos d'élevage ou un ouvrage d'entreposage dérogatoire en matière de distances séparatrices et protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre bâtiment d'élevage, enclos d'élevage ou ouvrage d'entreposage dérogatoire, à la condition où un tel bâtiment, enclos ou ouvrage s'implante à une distance égale ou supérieure en regard de la résidence protégée, de l'immeuble protégé ou de la zone auquel il déroge. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 183 Dans le cas où le remplacement d'un tel bâtiment, enclos ou ouvrage est prévu à une distance supérieure à celle d'origine, le nouvel emplacement ne doit pas avoir pour effet : a) De créer une nouvelle situation dérogatoire; b) D'augmenter le niveau de dérogation par rapport à une autre résidence protégée, un autre immeuble protégé ou une autre zone si l'emplacement d'origine dérogeait à l'égard de plusieurs résidences protégées, immeubles protégés ou zones. 8o Préséance Malgré ce qui précède, toute unité d'élevage enregistrée conformément à l'article 79.2.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, peut accroître ses activités suivant les articles 79.2.5 à 79.2.7 de cette Loi, celle-ci ayant préséance sur le présent règlement. Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 184 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi. Fait et adopté par le conseil de la municipalité au cours de la séance tenue le _________________ Raymond Loignon, maire Patrice Bissonnette, directeur général et secrétaire-trésorier Signé le __________________. En vigueur le _______________________. Copie vidimée Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 185 ANNEXE I PLAN DE ZONAGE Règlement modificateur #02-16 - Entrée en vigueur le 15 avril 2016 Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Règlement modificateur #07-17 - Entrée en vigueur le 17 juillet 2017 Règlement modificateur #05-18 - Entrée en vigueur le 18 février 2019 Règlement modificateur #05-19 - Entrée en vigueur le 13 février 2020 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Règlement modificateur #08-22 - Entrée en vigueur le 17 octobre 2022 Règlement modificateur #11-22 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 186 ANNEXE II GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 187 Grille d'enseigne 1 - Zones résidentielles R (sauf zone R-10) et résidentielle en milieu agricole REA pour un usage principal ou accessoire Règlement modificateur #06-21 - Entrée en vigueur le 19 juillet 2021 GRILLE 1 ZONES DE TYPE R, REA Types d'enseignes Normes diverses Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Sur auvent de toile Installation permise : X X Éclairage : . Lumineux - translucide . Lumineux - néon tubulaire . Par réflexion X X Nombre maximal d'enseigne par établissement total : 1 . Par bâtiment selon l'installation 1 1 . Par établissement selon l'installation 1 1 Dimensions de l'enseigne : . Superficie maximale (m2) 0,5 0,5 . Hauteur minimale (m) . Hauteur maximale (m) . Largeur minimale (m) . Largeur maximale (m) Implantation de l'enseigne : . Dégagement minimal sous l'enseigne (m) . Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) 1,5 31, 2 . Marge avant minimale (m) 2 . Marge latérale minimale (m) . Projection maximale du mur du bâtiment (m) 0,3 . Distance minimale d'un bâtiment (m) Notes : 1 - Sans jamais excéder le rebord de la toiture 2 - Sans jamais excéder le niveau de plancher du 2e étage lorsque le bâtiment a plus d'un étage Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 188 Grille d'enseigne 2 - Zones commerciales C, publiques P, industrielles I, récréo-touristiques RT, activités contraignantes AC, corridor récréo-touristique CRT et zone résidentielle R-10 Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Règlement modificateur #06-21 - Entrée en vigueur le 19 juillet 2021 GRILLE 2 ZONES DE TYPE C, P, I, RT, AC et corridor récréo-touristique CRT Types d'enseignes Normes diverses Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Sur auvent de toile Installation permise : X X X X X Éclairage : . Lumineux - translucide X X X X . Lumineux - néon tubulaire . Par réflexion X X X X X Nombre maximal d'enseigne par établissement total : 2 . Par bâtiment selon l'installation . Par établissement selon l'installation 1 1 1 1 1 Dimensions de l'enseigne : . Superficie maximale (m2) 6 6 6 2,5 6 . Hauteur minimale (m) . Hauteur maximale (m) . Largeur minimale (m) . Largeur maximale (m) Implantation de l'enseigne : . Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 3,3 2,5 . Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) 5 5 1,2 51 1,2 . Marge avant minimale (m) 2 2 2 2 . Marge latérale minimale (m) 2 2 2 . Projection maximale du mur du bâtiment (m) 0,3 2 3 . Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 3 . Distance minimale entre 2 enseignes sur poteau ou base pleine (m) 8 8 Notes : 1 - Sans jamais excéder le rebord de la toiture 2 - Sans jamais excéder le niveau de plancher du 2e étage lorsque le bâtiment a plus d'un étage Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 189 Grille d'enseigne 3 - Zones agricoles A, agricoles limitées AL, agro-forestières AF et agro- forestières limitées AFL Règlement modificateur #06-21 - Entrée en vigueur le 19 juillet 2021 GRILLE 3 ZONES DE TYPE A, AL, AF, AFL Types d'enseignes Normes diverses Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Sur auvent de toile Installation permise : X X X Éclairage : . Lumineux - translucide . Lumineux - néon tubulaire . Par réflexion X X X Nombre maximal d'enseigne par établissement total : 2 . Par bâtiment selon l'installation 1 1 . Par établissement selon l'installation 1 Dimensions de l'enseigne : . Superficie maximale (m2) 8 8 8 . Hauteur minimale (m) . Hauteur maximale (m) . Largeur minimale (m) . Largeur maximale (m) Implantation de l'enseigne : . Dégagement minimal sous l'enseigne (m) . Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) 5 5 1,2 . Marge avant minimale (m) 2 2 . Marge latérale minimale (m) 2 2 . Projection maximale du mur du bâtiment (m) 0,3 . Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 3 . Distance minimale entre 2 enseignes sur poteau ou base pleine (m) 8 8 Notes : 1 - Sans jamais excéder le rebord de la toiture 2 - Sans jamais excéder le niveau de plancher du 2e étage lorsque le bâtiment a plus d'un étage Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 190 ANNEXE III ZONES DE CONTRAINTES Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Règlement modificateur #01-24 - Entrée en vigueur le 17 juillet 2024 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 191 ANNEXE IV COUVERT FORESTIER EN MILIEU RURAL SELON LE NIVEAU DE PROTECTION Annexe abrogé par le règlement modificateur # 04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 192 ANNEXE V TYPES D'ESPÈCES DE PLANTATION VÉGÉTALE AUTORISÉE Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 193 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 194 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 195 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 196 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 197 ANNEXE VI INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 198 Tableau I : Paramètre A : Unités animales par catégorie d'animaux NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale (UA) Vache, bœuf, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à de 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Porcelets et truies non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller de plus de 13 kg chacune 50 Dindes à griller de 8.5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller de 5 à 5.5 kg chacune 100 Visons femelles excluant les petits 100 Renards femelles excluant les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les petits 40 Cailles 1500 Faisans 300 NOTE : 1- Pour toute catégorie d'animaux visés non mentionnée dans le tableau I, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 2- Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal ou du groupe d'animaux prévu à la fin de la période d'élevage Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 199 Tableau II : Paramètre B : Distances séparatrices de base Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 200 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 201 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 202 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 203 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 204 Tableau III : Paramètre C : Coefficient d'odeurs selon le type d'élevage Type d'élevage Paramètre C Bovin de boucherie à l'exception des veaux lourds - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovin laitier 0,7 Canard 0,7 Cheval 0,7 Chèvre 0,7 Dindon - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapin 0,8 Mouton 0,7 Porc 1,0 Poule - pondeuses en cage - pour reproduction - à griller/gros poulet - poulette 0,8 0,8 0,7 0,7 Renard 1,1 Vison 1,1 Veau lourd - veau de lait - veau de grain 1,0 0,8 NOTE : Pour les autres types d'élevage, le paramètre C = 0.8. Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Pour toute catégorie d'animaux visés non mentionné dans le tableau C, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 205 Tableau IV : Paramètre D : Mode de gestion des engrais de ferme selon le type d'élevage Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovin laitier et de boucherie incluant veau, cheval, mouton et chèvre Autres types d'élevage (groupes ou catégories d'animaux) 0,6 0,8 Gestion liquide Bovin laitier et de boucherie Autres types d'élevage (groupes ou catégories d'animaux) 0,8 1,0 Tableau V : Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation jusqu'à (unité animale) Paramètre E Augmentation jusqu'à (unité animale) Paramètre E 10 et moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus 1,00 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 206 Augmentation jusqu'à (unité animale) Paramètre E Augmentation jusqu'à (unité animale) Paramètre E 101-105 0,60 Nouveau projet 1,00 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 NOTE : On doit considérer le nombre total d'unité animale auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment et ce, à l'intérieur d'une même unité d'élevage. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1. Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 207 Tableau VI : Paramètre F : Facteur d'atténuation Technologie Paramètre Toiture sur lieu d'entreposage (F1) - absente - rigide permanente ou gonflable permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique, ...) 1.0 0.7 0.9 Ventilation (F2) - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 1.0 0.9 0.8 Tableau VII : Paramètre G : Type d'unité de voisinage À l'égard d'une résidence protégée dans les zones : A, AL, AF et AFL G= 0,2 REA et RT-2 G = 1,0 Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 À l'égard d'un immeuble protégé dans les zones : A, AL, AF, AFL, REA et RT-2 G = 1,0 À l'égard de la zone RT-3 G = 1,0 À l'égard du périmètre urbain G = 1,5 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 208 Tableau VIII : Exemple de calcul de distances séparatrices dans le cas d'une unité d'élevage mixte Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 209 Tableau IX : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute résidence protégée, de tout immeuble protégé ou du périmètre d'urbanisation (en mètres) Type de gestion Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps Engrais de ferme découlant d'une gestion sur fumier liquide (lisier) Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 h 50 25 Lisier incorporé en moins de 24 h 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Engrais de ferme découlant d'une gestion sur fumier solide Frais, laissé en surface plus de 24 h 25 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X (1) Un X apparaissant au tableau signifie que l'épandage est permis jusqu'au limite du champ. (2) Aucune distance séparatrice n'est exigée à l'égard des parties inhabitées du périmètre d'urbanisation Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 210 ANNEXE VII GRILLE DES USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE Règlement modificateur #05-15 - Entrée en vigueur le 14 septembre 2015 Règlement modificateur #02-16 - Entrée en vigueur le 15 avril 2016 Règlement modificateur #03-16 - Entrée en vigueur le 10 juin 2016 Règlement modificateur #04-17 - Entrée en vigueur le 15 mai 2017 Règlement modificateur #07-17 - Entrée en vigueur le 17 juillet 2017 Règlement modificateur #05-18 - Entrée en vigueur le 18 février 2019 Règlement modificateur #05-19 - Entrée en vigueur le 13 février 2020 Règlement modificateur #11-20 - Entrée en vigueur le 16 avril 2021 Règlement modificateur #08-21 - Entrée en vigueur le 30 novembre 2021 Règlement modificateur #14-21 - Entrée en vigueur le 19 avril 2022 Règlement modificateur #11-22 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Règlement modificateur #01-23 - Entrée en vigueur le 17 avril 2023 Mai 2014 Règlement de zonage Roxton Pond Page 211