Règlement G-100.1 - Règlement général (nuisances, stationnement, circulation, animaux, feux)
Roxton, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot aa73649dcfe4 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
1
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ACTON
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE ROXTON
RÈGLEMENT No G-100.1
Règlement
général
de
la
Municipalité
du
Canton
de
Roxton
ATTENDU QU'en vertu de l'article 55 de la Loi sur les compétences
municipales (LCM), la Municipalité peut adopter des règlements en matière
de salubrité;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 59 LCM, la Municipalité peut adopter des
règlements relatifs aux nuisances;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 62 LCM, la Municipalité peut adopter des
règlements en matière de sécurité, entre autres concernant les animaux;
ATTENDU QU'en vertu des pouvoirs habilitant se trouvant dans le Code de
la sécurité routière et la LCM, la Municipalité peut, par règlement, contrôler la
circulation et les autres activités sur les voies publiques de circulation;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 79 LCM, la Municipalité peut, par
règlement, régir le stationnement sur son territoire;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 85 LCM, la Municipalité peut adopter tout
règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bien-être de sa population;
ATTENDU QUE le Conseil a déjà adopté un règlement général visant à
regrouper ces diverses compétences;
ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le règlement déjà en vigueur par un
règlement actualisé;
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a
régulièrement été donné à l'occasion de la session ordinaire du
1er mars 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Éric Beauregard
Appuyé par la conseillère Mme Diane Ferland
Et résolu à l'unanimité des conseillers présents :
Qu'un règlement de ce conseil portant le numéro G-100.1 soit et est adopté
et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir :
2
TABLES DES
MATIÈRES
3
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
TITRE ABRÉGÉ
ARTICLE 2
TERRITOIRE ASSUJETTI
ARTICLE 3
RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
ARTICLE 4
VALIDITÉ
ARTICLE 5
TITRES
ARTICLE 6
DÉFINITIONS
ARTICLE 7
DÉFINITIONS ADDITIONNELLES
4
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 8
APPLICATION
ARTICLE 9
HEURES DE VISITE DU RESPONSABLE
ARTICLE 10
CONSTAT D'INFRACTION
5
CHAPITRE III LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ
SECTION 1
Infractions en matière de nuisances et de salubrité
Sous-section 1
La salubrité dans les immeubles
ARTICLE 11
MATIÈRES MALSAINES
ARTICLE 12
MATIÈRES NUISIBLES
ARTICLE 13
INSECTES ET RONGEURS
ARTICLE 14
ÉTAT DE PROPRETÉ DU TERRAIN
ARTICLE 15
ÉTAT DE PROPRETÉ D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 16
ANIMAUX
Sous-section 2
Les nuisances
ARTICLE 17
VÉHICULE HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 18
HAUTES HERBES
ARTICLE 19
MAUVAISES HERBES
ARTICLE 20
ARBRES DANGEREUX
ARTICLE 21
DISPOSITION DES HUILES ET DES MATIÈRES
DANGEREUSES
ARTICLE 22
DISPOSITION DE LA NEIGE, DU SABLE, DU GRAVIER
OU DE LA GLACE
ARTICLE 23
DISPOSITION DES ORDURES ET DÉCHETS
ARTICLE 24
BRUIT ET ORDRE
ARTICLE 25
HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR
ARTICLE 26
HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR
ARTICLE 27
BRUIT EXTÉRIEUR
ARTICLE 28
EXCEPTION
ARTICLE 29
TONDEUSE À GAZON, SCIE À CHAÎNE OU AUTRE
APPAREIL SIMILAIRE
ARTICLE 30
SCIAGE DU BOIS
ARTICLE 31
BRUIT OU TUMULTE DANS UN ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 32
BRUIT OU TUMULTE DANS UN ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 33
BRUIT ENTRE 23H00 ET 7H00
ARTICLE 34
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ARTICLE 35
BRUIT PROVENANT D'UN VÉHICULE
ARTICLE 36
FUMÉE DE CANNABIS
ARTICLE 37
PÉTARDS, PIÈCES PYROTECHNIQUES
ARTICLE 38
FEU D'HERBE
ARTICLE 39
FUMÉES NOCIVES
ARTICLE 40
ÉTINCELLE OU SUIE
ARTICLE 41
PROJECTION DE SOURCE DE LUMIÈRE
ARTICLE 42
PROVOQUER DE LA POUSSIÈRE
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 43
INFRACTION
ARTICLE 44
SANCTIONS
ARTICLE 45
INFRACTION CONTINUE
6
CHAPITRE IV LE STATIONNEMENT
SECTION 1
Infractions en matière de stationnement
ARTICLE 46
STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN PUBLIC
ARTICLE 47
STATIONNEMENT EN DOUBLE
ARTICLE 48
STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS
ARTICLE 49
STATIONNEMENT INTERDIT
ARTICLE 50
STATIONNEMENT À ANGLE
ARTICLE 51
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
ARTICLE 52
STATIONNEMENT DE CAMION
ARTICLE 53
STATIONNEMENT LIMITÉ
ARTICLE 54
TERRAIN DE STATIONNEMENT - USAGE
ARTICLE 55
TERRAIN DE STATIONNEMENT - TRANSBORDEMENT
ARTICLE 56
TERRAIN DE STATIONNEMENT - ENTREPOSAGE
ARTICLE 57
STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L'HIVER
ARTICLE 58
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON
ARTICLE 59
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE AU
SERVICE DES INCENDIES
ARTICLE 60
PUBLICITÉ SUR VÉHICULE STATIONNÉ
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 61
INFRACTION
ARTICLE 62
SANCTIONS
ARTICLE 63
INFRACTION CONTINUE
7
CHAPITRE V
LA CIRCULATION
SECTION I
Dispositions générales
ARTICLE 64
TRAVAUX - SIGNALISATION
ARTICLE 65
AFFICHES OU DISPOSITIFS
ARTICLE 66
VÉHICULES D'URGENCE - POURSUITE
ARTICLE 67
DOMMAGES AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
ARTICLE 68
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
ARTICLE 69
SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION
ARTICLE 70
PARADE, PARTICIPATION
ARTICLE 71
COURSE, PARTICIPATION
SECTION 2
Usage des rues
ARTICLE 72
DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE
ARTICLE 73
OBSTACLE À LA CIRCULATION
ARTICLE 74
CONTRÔLE DES ANIMAUX
ARTICLE 75
CIRCULATION DES ANIMAUX
ARTICLE 76
LAVAGE DE VÉHICULE
ARTICLE 77
PANNEAU DE RABATTEMENT
ARTICLE 78
JEUX DANS LA RUE
SECTION 3
Bruit
ARTICLE 79
BRUIT AVEC UN VÉHICULE
ARTICLE 80
TRACE DE PNEU SUR LA CHAUSSÉE
ARTICLE 81
FERRAILLE
SECTION 4
Limites de vitesse maximales dans certaines rues de la
municipalité et dans certaines zones scolaires et parcs
ARTICLE 82
LIMITES DE VITESSE
ARTICLE 83
LIMITES DE VITESSE MAXIMALES
ARTICLE 84
OBLIGATION D'OBÉIR AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
ARTICLE 85
DISPOSITION D'EXCEPTION
SECTION 5
Pénalités
ARTICLE 86
INFRACTION
ARTICLE 87
SANCTIONS
ARTICLE 88
INFRACTION CONTINUE
8
CHAPITRE VI SENTIERS MULTIFONCTIONNELS ET VOIES
CYCLABLES
SECTION 1
Dispositions générales
ARTICLE 89
VOIES CYCLABES
ARTICLE 90
USAGES INTERDITS
ARTICLE 91
VÉHICULE HORS ROUTE
ARTICLE 92
CHEVAL
ARTICLE 93
ANIMAUX EN LAISSE
ARTICLE 94
ACCÈS
ARTICLE 95
ACCÈS INTERDIT ENTRE 23H00 ET 6H00
ARTICLE 96
POSITION
ARTICLE 97
PASSAGER
ARTICLE 98
GROUPE
ARTICLE 99
SIGNALISATION
ARTICLE 100 VITESSE
ARTICLE 101 CIRCULATION
ARTICLE 102 BALADEUR OU ÉCOUTEURS
ARTICLE 103 PROTECTION
ARTICLE 104 BÂTONS DE SKI
ARTICLE 105 CONDUITE DANGEREUSE
ARTICLE 106 AIDE
ARTICLE 107 HALTE
ARTICLE 108 CAMPING
ARTICLE 109 FLORE
ARTICLE 110 FAUNE
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 111 INFRACTION
ARTICLE 112 SANCTIONS
ARTICLE 113 SANCTIONS
ARTICLE 114 INFRACTION CONTINUE
9
CHAPITRE VII LES COMMERCES
SECTION 1
Les colporteurs et les solliciteurs
ARTICLE 115 PERMIS
ARTICLE 116 ACTIVITÉS
DE
FINANCEMENT
SCOLAIRES
ET
PARASCOLAIRES
ARTICLE 117 ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF
ARTICLE 118 SOLLICITATION INTERDITE
ARTICLE 119 COÛT
ARTICLE 120 CONDITIONS
ARTICLE 121 VALIDITÉ DU PERMIS
ARTICLE 122 HEURES DE SOLLICITATION
ARTICLE 123 NOMBRE DE PERMIS
ARTICLE 124 PORT DE LA CARTE D'IDENTITÉ
ARTICLE 125 EXHIBITION DE PERMIS
SECTION 2
Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers
ARTICLE 126 PERMIS
ARTICLE 127 CONDITIONS D'ÉMISSION
ARTICLE 127.1 CONDITIONS D'ÉMISSION
ARTICLE 128 COÛT DU PERMIS
ARTICLE 129 ÉMISSION DU PERMIS
ARTICLE 130 VALIDITÉ
ARTICLE 131 AFFICHAGE
ARTICLE 132 CONDITIONS
SECTION 3
Vente de garage
ARTICLE 133 PERMIS OBLIGATOIRE
ARTICLE 134 COÛT
ARTICLE 135 NOMBRE DE PERMIS
ARTICLE 136 DEMANDE DE PERMIS
ARTICLE 137 VALIDITÉ DU PERMIS
ARTICLE 138 AFFICHAGE
ARTICLE 139 CONDITIONS
ARTICLE 140 ENSEIGNES
SECTION 4
Ventes temporaires
ARTICLE 141 APPLICATION
ARTICLE 142 PERMIS
ARTICLE 143 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
ARTICLE 144 DEMANDE DE PERMIS
ARTICLE 145 COÛT DU PERMIS
10
ARTICLE 146 ÉTUDE DE LA DEMANDE ET ÉMISSION DU PERMIS
ARTICLE 147 DURÉE DU PERMIS
ARTICLE 148 VALIDITÉ DU PERMIS
ARTICLE 149 AFFICHAGE DU PERMIS
SECTION 5
Pénalités
ARTICLE 150 INFRACTION
ARTICLE 151 SANCTIONS
ARTICLE 152 SANCTIONS - VENTE TEMPORAIRE
ARTICLE 153 INFRACTION CONTINUE
11
CHAPITRE VIII VENTE D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES
SECTION I
Imprimés érotiques
ARTICLE 154 ÉTALAGE
ARTICLE 155 MANIPULATION
SECTION 2
Objets érotiques
ARTICLE 156 ÉTALAGE
SECTION 3
Pénalités
ARTICLE 157 INFRACTION
ARTICLE 158 SANCTIONS
ARTICLE 159 INFRACTION CONTINUE
12
CHAPITRE IX
LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES SALLES DE
JEUX ÉLECTRONIQUES
SECTION 1
Dispositions générales
ARTICLE 160 INTERPRÉTATION
ARTICLE 161 PROHIBITION DES SALLES DE JEUX ÉLECTRONIQUES
ARTICLE 162 PERMIS D'OPÉRATION OBLIGATOIRE
ARTICLE 163 CONDITIONS
ARTICLE 164 COÛT DU PERMIS
ARTICLE 165 DROITS ACQUIS
ARTICLE 166 NOMBRE DE JEUX ÉLECTRONIQUES
ARTICLE 167 AUTRE ACTIVITÉ
ARTICLE 168 HEURES D'OUVERTURE
ARTICLE 169 ACCÈS
ARTICLE 170 ACCÈS INTERDIT
ARTICLE 171 BRUIT
ARTICLE 172 PERMIS D'EXPLOITATION / JEUX ÉLECTRONIQUES
ARTICLE 173 COÛT
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 174 INFRACTION
ARTICLE 175 SANCTIONS
ARTICLE 176 INFRACTION CONTINUE
13
CHAPITRE X LA PAIX ET L'ORDRE
SECTION I
Dispositions générales
ARTICLE 177 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES
ARTICLE 178 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN
ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 179 CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS
UN VÉHICULE
ARTICLE 180 IVRESSE
ARTICLE 181 RÉUNION TUMULTUEUSE
ARTICLE 182 URINER OU DÉFÉQUER
ARTICLE 183 NUDITÉ
ARTICLE 184 HEURES DE FERMETURE DES PARCS MUNICIPAUX
ARTICLE 185 ACTIVITÉ SPÉCIALE
ARTICLE 186 HEURES DE BAIGNADE
ARTICLE 187 ÉTANG ET MARE
ARTICLE 188 ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UN
ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 189 ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UN
ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 190 FLÂNER DANS UN ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 191 FLÂNER DANS UN ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 192 INTRUSION DANS UNE INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT
ARTICLE 193 MENDIER
ARTICLE 194 REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 195 REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 196 INJURES
ARTICLE 197 ENTRAVE AU TRAVAIL
ARTICLE 198 FRAPPER ET SONNER AUX PORTES
ARTICLE 199 OBSTRUCTION
ARTICLE 200 LIEUX SOUILLÉS
ARTICLE 201 INTRUS
ARTICLE 202 ÉPIER
ARTICLE 203 ENDOMMAGER LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI
ARTICLE 204 ENDOMMAGER LES BIENS PUBLICS
ARTICLE 205 VIOLENCE DANS UN ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 206 ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 207 VIOLENCE DANS UN ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 208 DISPOSITION DES DÉCHETS
ARTICLE 209 PROJECTILES
ARTICLE 210 ARMES BLANCHES
ARTICLE 211 ARMES
ARTICLE 212 RÈGLES DE CONDUITE DANS LES LIEUX RÉCRÉATIFS
ARTICLE 213 EXPULSION
ARTICLE 214 INCITATION
14
ARTICLE 215 INDUIRE EN ERREUR
ARTICLE 216 APPEL AUX SERVICES D'URGENCE
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 217 INFRACTION
ARTICLE 218 SANCTIONS
ARTICLE 219 SANCTIONS - VIOLENCE ET ARMES
ARTICLE 220 INFRACTION CONTINUE
15
CHAPITRE XI
LES ANIMAUX
SECTION I
Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Sous-section I
Animaux autorisés
ARTICLE 221 ANIMAUX AUTORISÉS
Sous-section II
Normes et conditions minimales de garde des
animaux
ARTICLE 222 NOMBRE DE CHIENS - PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ARTICLE 223 NOMBRE DE CHATS - PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ARTICLE 224 NOMBRE DE CHIENS
ARTICLE 225 NOMBRE DE CHATS
ARTICLE 226 CHENIL
ARTICLE 227 EXCEPTION - CHIOTS
ARTICLE 228 EXCEPTION - CHATONS
ARTICLE 229 BESOINS VITAUX
ARTICLE 230 PRÉSENCE
ARTICLE 231 ABRI EXTÉRIEUR
ARTICLE 232 LONGE
ARTICLE 233 TRANSPORT D'ANIMAUX
ARTICLE 234 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
ARTICLE 235 ABANDON D'ANIMAL
ARTICLE 236 ANIMAL ABANDONNÉ
ARTICLE 237 ANIMAL MORT
Sous-section III
Nuisances
ARTICLE 238 COMBAT D'ANIMAUX
ARTICLE 239 CRUAUTÉ
ARTICLE 240 EXCRÉMENTS
ARTICLE 241 ANIMAL ERRANT
ARTICLE 242 ANIMAUX VIVANT EN LIBERTÉ
ARTICLE 243 ŒUFS, NIDS D'OISEAUX
ARTICLE 244 CANARDS, GOÉLANDS, BERNACHES
ARTICLE 245 CHEVAL
ARTICLE 246 ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 247 PLACE PUBLIQUE - CONTRÔLE
ARTICLE 248 BAIGNADE DES ANIMAUX
ARTICLE 249 MORSURE
ARTICLE 250 DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ANIMAL
ARTICLE 251 BRUIT
ARTICLE 252 PROPRIÉTÉ PRIVÉE
ARTICLE 253 CHIENNE EN RUT
ARTICLE 254 ORDURES MÉNAGÈRES
ARTICLE 255 PIÈGE
16
SECTION 2
Licences pour chien
ARTICLE 256 LICENCE
ARTICLE 257 LICENCE DE CHENIL
ARTICLE 258 NOUVEL ARRIVANT
ARTICLE 259 RENOUVELLEMENT
ARTICLE 260 DURÉE
ARTICLE 261 PERSONNE MINEURE
ARTICLE 262 COÛT
ARTICLE 263 RENSEIGNEMENTS
ARTICLE 264 MÉDAILLON ET CERTIFICAT
ARTICLE 265 TRANSFÉRABILITÉ
ARTICLE 266 PORT DU MÉDAILLON
ARTICLE 267 ALTÉRATION DU MÉDAILLON
ARTICLE 268 GARDIEN SANS CERTIFICAT
ARTICLE 269 PERTE D'UN MÉDAILLON
ARTICLE 270 ANIMALERIES
ARTICLE 271 AVIS
SECTION 3
Licences pour chiens et chats
ARTICLE 272 LICENCE
ARTICLE 273 LICENCE DE CHENIL
ARTICLE 274 NOUVEL ARRIVANT
ARTICLE 275 RENOUVELLEMENT
ARTICLE 276 DURÉE
ARTICLE 277 PERSONNE MINEURE
ARTICLE 278 COÛT
ARTICLE 279 RENSEIGNEMENTS
ARTICLE 280 MÉDAILLON ET CERTIFICAT
ARTICLE 281 TRANSFÉRABILITÉ
ARTICLE 282 PORT DU MÉDAILLON
ARTICLE 283 ALTÉRATION DU MÉDAILLON
ARTICLE 284 GARDIEN SANS CERTIFICAT
ARTICLE 285 PERTE D'UN MÉDAILLON
ARTICLE 286 ANIMALERIES
ARTICLE 287 AVIS
SECTION 4
Dispositions particulières
Sous-section 1
Normes supplémentaires de garde et de contrôle
ARTICLE 288 ANIMAL EN LIBERTÉ
ARTICLE 289 CHIEN DE GARDE - AFFICHE
ARTICLE 290 NORMES DE GARDE POUR CHIEN DE GARDE
ARTICLE 291 MUSELIÈRE
ARTICLE 292 CHIEN DE GARDE
ARTICLE 293 ORDRE D'ATTAQUER
17
Sous-section 2
Animaux dangereux
ARTICLE 294 CHIEN DANGEREUX
ARTICLE 295 ANIMAL DANGEREUX
ARTICLE 296 INTERVENTION
ARTICLE 297 INFRACTION
Sous-section 3
Pouvoir de l'autorité compétente
ARTICLE 298 POUVOIR GÉNÉRAL D'INTERVENTION
ARTICLE 299 ÉLIMINATION IMMÉDIATE
ARTICLE 300 POUVOIR D'INSPECTION
SECTION 5
Fourrière
ARTICLE 301 MISE EN FOURRIÈRE
ARTICLE 302 CAPTURE
ARTICLE 303 DARD TRANQUILISANT OU FUSIL À FILET
ARTICLE 304 CAPTURE D'UN ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU
MALTRAITÉ
ARTICLE 305 CAPTURE D'UN ANIMAL SOUPÇONNÉ DE MALADIE
CONTAGIEUSE
ARTICLE 306 ANIMAL NON IDENTIFIÉ
ARTICLE 307 ANIMAL IDENTIFIÉ
ARTICLE 308 EXPIRATION DU DÉLAI
ARTICLE 309 FRAIS DE PENSION
ARTICLE 310 FRAIS DE LICENCE
ARTICLE 311 EUTHANASIE
-
CONTRÔLEUR
ET
PERSONNE
DÉSIGNÉE
ARTICLE 312 EUTHANASIE
ARTICLE 313 ANIMAL MORT
ARTICLE 314 RESPONSABILITÉ - ÉLIMINATION
ARTICLE 315 RESPONSABILITÉ - DOMMAGES ET BLESSURES
SECTION 6
Pénalités
ARTICLE 316 INFRACTION
ARTICLE 317 SANCTIONS
ARTICLE 318 SANCTIONS
ARTICLE 319 SANCTIONS
ARTICLE 320 INFRACTION CONTINUE
18
CHAPITRE XII SYSTÈMES D'ALARMES
SECTION 1
Dispositions générales
ARTICLE 321 FAUSSE ALARME
ARTICLE 322 OBLIGATION DE DEMEURER DISPONIBLE
ARTICLE 323 DÉCLENCHEMENT D'UNE FAUSSE ALARME
ARTICLE 324 ALARME D'INCENDIE
ARTICLE 325 INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE
ARTICLE 326 INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE
ARTICLE 327 REMISE EN FONCTION
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 328 INFRACTION
ARTICLE 329 SANCTIONS
ARTICLE 330 INFRACTION CONTINUE
19
CHAPITRE XIII ALLUMAGE DE FEUX EN PLEIN AIR
ARTICLE 331 DISPOSITION GÉNÉRALE
SECTION 1
Feu en plein air
ARTICLE 332 FEU EN PLEIN AIR
ARTICLE 333 FEU EN PLEIN AIR SANS PERMIS
ARTICLE 334 FUMÉE OU ODEURS
ARTICLE 335 CONDITION D'EXERCICE
ARTICLE 336 SUSPENSION
ARTICLE 337 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE PERMIS
SECTION 2
Feu en plein air sur les terrains de camping
ARTICLE 338 INTERDICTION
ARTICLE 339 CONDITIONS D'EXERCICE D'UN FEU SUR UN TERRAIN
DE CAMPING
SECTION 3
Autres dispositions
ARTICLE 340 INCESSIBILITÉ
ARTICLE 341 COÛT
SECTION 4
Pénalités
ARTICLE 342 INFRACTION
ARTICLE 343 SANCTIONS
ARTICLE 344 INFRACTION CONTINUE
20
CHAPITRE XIV ABROGATION
ARTICLE 345 ABROGATION
21
CHAPITRE XV ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 346 ENTRÉE EN VIGUEUR
22
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Titre abrégé
Article 1
Le présent règlement peut être cité sous le titre : « Règlement
général numéro G-100.1 ».
Territoire assujetti
Article 2
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous
la juridiction de la Municipalité.
Responsabilité de la Municipalité
Article 3
Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences
ou certificats requis par le présent règlement doit le faire en
conformité avec ses dispositions. À défaut d'être conforme, le
permis, licence ou certificat est nul et sans effet.
Validité
Article 4
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par
titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un
paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait
être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent
règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se
peut.
Titres
Article 5
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou
d'un article du présent règlement en font partie intégrante. En
cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
Définitions
Article 6
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du
contexte de la disposition, les expressions, termes et mots
suivants, ont, dans le présent règlement, le sens et l'application
que leur attribue le présent article :
23
Activités spéciales :
Désigne toute activité irrégulière, non récurrente
organisée dans un but de récréation, sans but
lucratif, et tout événement ou fête populaire, tels
que carnavals ou autres activités similaires.
Alarme non fondée :
Désigne une alarme déclenchée suite à une
détection réelle par un détecteur, sans qu'il y ait
urgence et sans que l'intervention des pompiers
soit nécessaire.
Animal agricole :
Désigne
un
animal
que
l'on
retrouve
habituellement sur une exploitation agricole et
qui est gardé pour fins de reproduction ou
d'alimentation.
Animal errant :
Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle
immédiat de son gardien à l'extérieur de la
propriété de celle-ci.
Animal exotique :
Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-
espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au
Québec.
Constitue un animal exotique, notamment :
a)
les reptiles, les crocodiles, les lézards
venimeux, les serpents venimeux, les
boas, les pitons, les anacondas, ainsi que
les serpents pouvant atteindre trois
mètres (3 m) de longueur à l'âge adulte,
les tortues marines ainsi que la tortue
verte à oreilles rouges ;
b)
les amphibiens ;
c)
les oiseaux suivants : les capitonidés, les
colombidés,
les
embérizidés,
les
estrildidés, les fringillidés, les irinidés, le
mainate religieux, les musophagidés, les
ploceidés,
les
psittacidés,
les
pycnonotidés, les ramphastidés, les
timaliidés, les turdidés, les zostérophidés;
d)
les mammifères suivants : les chinchillas,
les cochons d'Inde, les dégoux, les
gerbilles, les gerboises et les hamsters.
Animal sauvage :
Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-
espèce vit en liberté et se reproduit à l'état
sauvage au Québec.
24
Arrêt :
Désigne l'immobilisation complète d'un véhicule.
Autorité compétente :
Désigne le Conseil de la Municipalité.
Bordure :
Désigne le bord de la chaussée.
Camion :
Signifie
tout
véhicule
routier
désigné
communément comme camion, fourgon, tracteur,
remorque ou semi-remorque, ensemble de
véhicules routiers, habitation motorisée ou autres
véhicules du même genre. Les véhicules
automobiles du type Econoline, station wagon ou
Pickup ne sont pas considérés comme camion
pour l'application du présent règlement.
Chaussée :
Désigne la partie du chemin public utilisée
normalement pour la circulation des véhicules.
Chien de garde :
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le
gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre,
un intrus.
Chien guide ou
d'assistance :
Désigne un chien dont une personne a besoin
pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par
un organisme professionnel de dressage de
chiens d'assistance.
Colporteur :
Signifie toute personne qui porte elle-même ou
transporte avec elle des objets, effets ou
marchandises avec l'intention de les vendre dans
les limites de la municipalité, sans que sa
présence n'ait été sollicitée.
Conseil, membre
du Conseil :
Désignent et comprennent le maire et les
conseillers de la Municipalité.
Contrôleur :
Signifie toute personne, physique ou morale,
société ou organisme que le Conseil de la
Municipalité
a,
par
résolution,
chargée
d'appliquer les dispositions du chapitre XI du
présent règlement.
25
Demi-tour :
Désigne la manœuvre effectuée sur un chemin
public avec un véhicule en vue de le diriger dans
une direction opposée.
Endroit privé :
Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit
public tel que défini au présent article.
Endroit public :
Désigne les magasins, les garages, les églises,
les
hôpitaux,
les
écoles,
les
centres
communautaires, les édifices municipaux ou
gouvernementaux, les restaurants, les bars, les
brasseries ou tout autre établissement du genre
et où des services sont offerts au public, incluant
les parcs et autres places publiques.
Enseigne d'identification : Désigne les enseignes de bienvenue aux entrées
de la municipalité, les enseignes aux sorties de la
municipalité, les enseignes identifiant les
propriétaires des secteurs de villégiatures, les
enseignes directionnelles.
Espace de stationnement : Désigne la partie d'une chaussée ou d'un terrain
de stationnement prévue comme surface de
stationnement pour un véhicule routier.
Établissement :
Désigne tout local commercial dans lequel des
biens ou des services sont offerts en vente au
public.
Fausse alarme :
Une alarme déclenchée sans qu'il y ait urgence
pour toutes autres fins que celles auxquelles elle
a été prévue, sans qu'il y ait preuve de la
présence d'effraction ou d'incendie ou sans
raison apparente, ou une alarme déclenchée à
cause
d'une
panne
mécanique,
d'une
défectuosité, d'une installation inadéquate, d'un
mauvais entretien, d'une erreur humaine ou par
négligence; une alarme déclenchée par un
ouragan, une tornade ou un séisme n'est pas, au
sens du présent règlement, une fausse alarme.
Feu de circulation :
Désigne le dispositif situé en bordure de la
chaussée ou au-dessus et destiné à contrôler la
circulation au moyen de messages lumineux.
26
Fonctionnaire, employé
Signifient tout fonctionnaire ou employé de la
de la municipalité :
Municipalité à l'exclusion des membres du
Conseil.
Fourrière :
Lieu de dépôt où le contrôleur a le droit de faire
conduire les animaux capturés et les animaux
détenus pour une période déterminé.
Gardien :
Désigne toute personne qui est propriétaire, qui
a la garde d'un animal ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal ainsi que le père,
la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside
une personne mineure qui est propriétaire, qui a
la garde ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal.
Immeuble :
Désigne les fonds de terre, les constructions et
ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent
et tout ce qui en fait partie intégrante.
Imprimé érotique :
Désigne tout livre, magazine, journal, pamphlet
ou autre publication qui fait appel ou est destiné
à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques
au moyen, entre autres, d'illustrations de seins
ou de parties génitales.
Intersection :
Désigne l'endroit de croisement ou de rencontre
de plusieurs chaussées, peu importe l'angle
formé par l'axe de ces chaussées.
Lieu récréatif :
Désigne tous les immeubles qui sont utilisés par
le public comme terrains de jeux, centres
récréatifs, sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir
des programmes récréatifs au bénéfice des
citoyens.
Mauvaise herbe :
Plante considérée comme nuisible à la
production agricole, à la biodiversité ou à la
santé humaine. De façon non exhaustive, les
plantes suivantes sont considérées comme des
mauvaises herbes : Herbe à poux, herbe à la
puce, berce du Caucase, renouée du Japon et
nerprun bourdaine.
Motoneige :
Véhicule à moteur d'un poids maximal de quatre
cent
cinquante
kilogrammes
(450
kg),
27
autopropulsé, construit pour se déplacer
principalement sur la neige ou la glace, muni
d'un ou plusieurs skis ou patins de direction mû
par une ou plusieurs courroies sans fin en
contact avec le sol; le mot motoneige comprend
la motoneige de compétition.
Municipalité :
Désignent la Municipalité de _____________,
Québec.
Nuisance :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en
danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété
ou le confort du public ou d'un individu. Il peut
signifier aussi tout acte ou omission par lequel, le
public ou un individu est gêné dans l'exercice ou
la jouissance d'un droit commun.
Objet érotique :
Désigne tout objet qui fait appel ou est destiné à
faire appel aux appétits sexuels ou érotiques.
Occupant :
Signifie toute personne qui occupe un immeuble
en son nom propre, à titre autre que celui de
propriétaire, d'usufruitier ou de grevé ou qui jouit
des revenus provenant dudit immeuble.
Parc :
Signifie tout terrain possédé ou acheté par la
Municipalité pour y établir un parc, un îlot de
verdure, une zone écologique, une piste
cyclable, un sentier multifonctionnel, qu'il soit
aménagé ou non ou tout terrain situé sur le
territoire de la municipalité servant de parc école,
propriété d'un centre de services scolaire.
Parc canin :
Signifie tout terrain appartenant à la Municipalité
où est aménagé un enclos destiné à permettre
aux chiens de circuler librement sans être tenus
en laisse et identifié à cette fin.
Passage pour piétons :
Désigne le passage destiné au passage des
piétons identifié comme tel par une signalisation
ou la partie de la chaussée comprise dans le
prolongement des trottoirs.
Périmètre d'urbanisation : La
limite
des
espaces
destinés
au
développement des fonctions urbaines, telle
qu'identifiée et délimitée au plan d'urbanisme de
la Municipalité. Pour l'application du présent
28
règlement, l'espace situé à l'intérieur de
l'affectation de villégiature, telle qu'identifiée et
délimitée au plan d'urbanisme de la Municipalité,
est considéré comme faisant partie du périmètre
d'urbanisation.
Personne :
Signifie et comprend tout individu, société ou
corporation.
Piéton :
Désigne une personne qui circule à pied, dans
une chaise roulante, dans une aide à la mobilité
motorisée (fauteuil roulant motorisé, triporteur ou
quadriporteur), dans un carrosse ou dans une
poussette.
Place privée :
Désigne toute place qui n'est pas une place
publique telle que définie au présent article.
Place publique :
Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage,
fossé, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade,
terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade,
stationnement à l'usage public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès,
incluant toute piscine publique, propriété de la
Municipalité.
Propriétaire:
Signifie toute personne qui possède un
immeuble en son nom propre à titre de
propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cas
de substitution ou de possesseur avec promesse
de vente de terres de la Couronne.
Rue :
Désigne toute rue publique ou privée, chemin,
ruelle, allée, trottoir et toute autre désignation
similaire.
Sentier multifonctionnel : Signifie une surface de terrain qui n'est pas
adjacente à une chaussée, possédée par la
Municipalité, qui est aménagée pour l'exercice
d'une ou plusieurs des activités suivantes : la
bicyclette, le tricycle, la marche, la course à pied,
le patin à roues alignées et le ski de fond.
Signal de circulation :
Désigne toute affiche, signal, marque sur la
chaussée ou autre dispositif, compatible avec le
Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) et
le présent règlement, installé par l'autorité
29
compétente et permettant de contrôler et de
régulariser la circulation des piétons et des
véhicules ainsi que le stationnement des
véhicules.
Solliciteur :
Signifie toute personne qui sollicite ou collecte
de l'argent après une sollicitation téléphonique
ou autre ou toute personne qui vend des
annonces, de la publicité, des insignes ou des
menus objets ou toute personne qui exerce
quelque forme de sollicitation monétaire que ce
soit dans les rues de la municipalité de porte-à-
porte ou autrement.
Spectacle :
Signifie
toute
activité
culturelle,
sportive
récréative ou de loisir présenté devant public.
Terrain de stationnement Désigne un terrain où l'on retrouve des espaces
privé :
de stationnement dont la Municipalité n'est pas
propriétaire et qui est assujetti par entente au
présent règlement.
Trottoir :
Désigne l'espace réservé à la circulation des
piétons sur le côté d'une rue.
Véhicule :
Désigne tout moyen utilisé pour se déplacer ou
pour transporter un objet d'un endroit à un autre.
Véhicule de loisirs :
Désigne un véhicule motorisé principalement
utilisé à des fins de loisirs. Les motocyclettes, les
cyclomoteurs (scooters ou mobylettes), les
motoneiges et les véhicules tout-terrain sont
assimilés aux véhicules de loisirs.
Véhicule routier :
Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler
sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers
les véhicules pouvant circuler uniquement sur
rails, les bicyclettes assistées et les aides à la
mobilité motorisées (fauteuils roulants motorisés,
triporteurs ou quadriporteurs). Les remorques, les
semi-remorques et les essieux amovibles sont
assimilés aux véhicules routiers.
Vente de garage :
Désigne la vente d'objets utilisés ou acquis pour
être utilisés à des fins domestiques par le ou les
particuliers qui les ont utilisés et qui veulent s'en
défaire ou la vente de tels objets pour le bénéfice
30
d'un organisme à but non lucratif, d'une fabrique
ou d'une école dans le cadre d'une activité de
financement.
Vente temporaire :
Signifie l'occupation d'un local ou d'un endroit
situé dans la municipalité pendant une période
de temps inférieure à quarante-cinq (45) jours
consécutifs pour les fins de vendre ou d'offrir en
vente, en gros ou au détail, sur échantillons ou
autrement,
tout
article
quelconque
de
marchandises.
Voie :
Désigne la partie de la chaussée ayant une
largeur suffisante pour permettre à des véhicules
d'y circuler, les uns à la suite des autres.
Voie cyclable :
Désigne la partie d'un chemin public réservée
pour la circulation des bicyclettes et qui est
adjacente à une chaussée.
Zone résidentielle :
Désigne la portion du territoire de la municipalité
définie comme telle par le règlement de zonage
en vigueur et ses amendements.
Définitions additionnelles
Article 7
Les mots ou expressions non définis ont le sens donné par le
Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.1).
31
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Application
Article 8
L'expression « responsable de l'application du présent
règlement » désigne :
1o
tout fonctionnaire ou employé de la municipalité
nommé par résolution du conseil à cet effet ;
2o
toute personne ou organisme nommé par
résolution du conseil à cet effet ;
3o
les agents de la paix de la Sûreté du Québec.
Heures de visite du responsable
Article 9
Le responsable de l'application du présent règlement est
autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, sans avis
préalable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est
exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont
posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Constat d'infraction
Article 10
Le responsable de l'application du présent règlement est
autorisé à émettre un constat d'infraction pour toute infraction
au présent règlement.
32
CHAPITRE III
LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ
SECTION I Infractions en matière de nuisances et de salubrité
Sous-section 1 - La salubrité des immeubles
Matières malsaines
Article 11
Le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout immeuble,
des eaux sales ou stagnantes, des moisissures, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des matières
fécales et autres matières malsaines est une cause
d'insalubrité et est prohibé.
Matières nuisibles
Article 12
Le fait de laisser, déposer ou jeter des débris de démolition, de
la ferraille, des composantes de véhicules, des pneus, des
déchets, des détritus, des ordures ménagères, des rebuts, du
papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes sur ou dans tout immeuble est une cause
d'insalubrité et est prohibé, à moins que l'entreposage de telles
matières soit spécifiquement autorisé par la règlementation
d'urbanisme sur ou dans cet immeuble.
Insectes et rongeurs
Article 13
Est une cause d'insalubrité et est prohibée la présence à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble d'insectes ou de
rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou de plusieurs
occupants de l'immeuble ou de personnes du voisinage.
Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d'un immeuble de
tolérer la présence desdits insectes ou rongeurs.
État de propreté du terrain
Article 14
Est une cause d'insalubrité et est prohibé le fait pour le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de laisser
celui-ci dans un état de malpropreté tel que cela constitue un
danger pour la santé et la sécurité des personnes qui y
habitent ou qui s'y trouvent.
33
État de propreté d'un bâtiment
Article 15
Est une cause d'insalubrité et est prohibé le fait pour le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une maison, d'un
bâtiment, d'un logement ou autre propriété foncière de laisser
celui-ci dans un état de malpropreté tel que cela constitue un
danger pour la santé et la sécurité des personnes qui y
habitent ou qui s'y trouvent.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ne devra tolérer
aucune ordure, aucun fumier ou immondices ou choses
malpropres ou nuisibles à la santé ou à la sécurité, ou exhalant
une mauvaise odeur ou de nature à incommoder un voisin, à
moins qu'il s'agisse d'un immeuble utilisé à des fins agricoles.
Animaux
Article 16
Est une cause d'insalubrité et est prohibé le fait pour le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de négliger
de nettoyer de façon régulière les excréments d'animaux sur
sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de
salubrité adéquate.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ne devra garder ou
permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un
bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière
à rendre cette habitation insalubre.
Sous-section 2 - Les nuisances
Véhicule hors d'état de fonctionnement
Article 17
Le fait de laisser, déposer ou jeter dans ou sur tout immeuble
un ou plusieurs véhicules routiers fabriqués depuis plus de
sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante ou hors
d'état de fonctionnement, ou encore des carcasses de
véhicules routiers constitue une nuisance et est prohibé.
Hautes herbes
Article 18
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à
une hauteur de vingt-cinq centimètres (25 cm) ou plus, dans
les zones à dominance résidentielle (préfixe 100) ou
commerciale (préfixe 200), telles que délimitées au plan de
34
zonage, constitue une nuisance et est prohibé.
Tout propriétaire d'un immeuble situé dans une zone à
dominance industrielle (préfixe 400) doit s'assurer que les
broussailles ou l'herbe soient coupées sur son immeuble au
moins deux fois par année entre le 1er mai et le 30 septembre.
Mauvaises herbes
Article 19
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises
herbes constitue une nuisance et est prohibé.
Arbres dangereux
Article 20
Le fait de maintenir ou permettre que soit maintenu sur un
immeuble un arbre dans un état tel qu'il peut constituer un
danger pour les personnes circulant sur la voie publique
constitue une nuisance et est prohibé.
Est également prohibé le fait de maintenir ou permettre que
soit maintenu sur un immeuble un arbre atteint d'une maladie
contagieuse ou un arbre infesté par des insectes ravageurs.
Disposition des huiles
et des matières dangereuses
Article 21
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine
végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine
végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que
dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière
plastique, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche,
constitue une nuisance et est prohibé.
Est également prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer
des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes à
l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant
étanche, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche.
Disposition de la neige, du sable,
du gravier ou de la glace
Article 22
Le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs, les chemins, les
fossés et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics,
35
places publiques, de la neige, du sable, du gravier ou de la
glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et
est prohibé.
Disposition des ordures et déchets
Article 23
Le fait de déverser ou de jeter des ordures, déchets ou tout
objet quelconque sur les trottoirs, les chemins, les fossés et les
rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places
publiques ou égouts de la municipalité, constitue une nuisance
et est prohibé.
Bruit et ordre
Article 24
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque
façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'un citoyen ou d'un
passant, ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est
prohibé.
Commet une infraction, outre la personne qui est directement
responsable du bruit, qui le provoque ou l'incite, le propriétaire
d'un immeuble qui permet que celui-ci soit utilisé par une ou
plusieurs personnes qui sont à l'origine du bruit de la nature de
celui décrit au paragraphe précédent.
Haut-parleur extérieur
Article 25
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser
utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de son à
l'extérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient
projetés au-delà de la limite du terrain.
Haut-parleur intérieur
Article 26
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou
appareil amplificateur de son à l'intérieur d'un édifice, de façon
à ce que les sons soient projetés au-delà de la limite du terrain
où est situé ledit édifice.
36
Bruit extérieur
Article 27
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice,
des œuvres musicales, instrumentales ou vocales pré-
enregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction
sonore ou provenant d'un musicien présent sur place ou des
spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis
ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de
façon à ce qu'il soit entendu à une distance de quinze mètres
(15 m) ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité
génératrice du son est située.
Exception
Article 28
Toutefois, les articles 25 à 27 ne s'appliquent pas dans le
cadre d'activités régulières ou spéciales préalablement
autorisées par l'autorité compétente.
Tondeuse à gazon, scie à chaîne
ou autre appareil similaire
Article 29
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou
autre appareil similaire entre 21h00 et 8h00 le lendemain,
constitue une nuisance et est prohibé.
Sciage du bois
Article 30
Le fait de scier du bois avec une scie mécanique ou électrique
entre 21h00 et 8h00 le lendemain, constitue une nuisance et
est prohibé.
Bruit ou tumulte dans
un endroit public
Article 31
Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer
du tumulte en criant, en jurant, en blasphémant ou en chantant
à tue-tête dans un endroit public de la municipalité.
37
Bruit ou tumulte dans
un endroit privé
Article 32
Il est défendu à toute personne, dans un endroit privé, de
troubler la paix et le bon ordre en criant, en jurant, en
blasphémant ou en chantant à tue-tête de façon à nuire au
bien-être et au repos d'une personne du voisinage.
Bruit entre 23h00 et 7h00
Article 33
Entre 23h00 et 7h00, il est défendu à toute personne de faire
usage ou permettre que soit fait usage d'une radio ou d'un
instrument propre à reproduire des sons ou de causer du bruit
excessif de façon à nuire au bien-être et au repos d'une
personne du voisinage.
Travaux de construction
Article 34
Il est défendu de faire ou de laisser faire, entre 23h00 et 7h00
heures en tout endroit de la municipalité à moins de cent
cinquante mètres (150 m) d'une maison d'habitation, des bruits
à l'occasion de travaux de construction, de reconstruction, de
modification ou de réparation d'un bâtiment ou d'une structure,
d'un véhicule routier ou de toute autre machine ou de faire ou
de permettre qu'il soit fait des bruits à l'occasion de travaux
d'excavation, au moyen de tout appareil mécanique
susceptible de faire du bruit.
Cet article ne s'applique pas s'il s'agit de travaux d'urgence
visant à assurer la sécurité des lieux ou des personnes.
Bruit provenant d'un véhicule
Article 35
Il est défendu à tout conducteur ou à tout passager de faire
usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'une radio ou d'un
autre instrument reproducteur de sons à l'intérieur de
l'habitacle de son véhicule routier de façon à nuire à la paix et
à la tranquillité publique ou de manière à réduire la réception
des bruits de la circulation environnante.
38
Fumée de cannabis
Article 36
Il est défendu à toute personne de fumer du cannabis dans les
lieux suivants :
1) tout lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu
d'une loi du Parlement du Québec ou d'un règlement
adopté en vertu d'une telle loi;
2) tout terrain qui est la propriété de la Municipalité;
3) tout lieu extérieur où se tient un évènement public tel un
festival, une fête de quartier ou tout autre évènement de
même nature, durant la tenue dudit évènement;
4) tout terrain de stationnement privé utilisé à des fins autres
que résidentielles;
5) dans un rayon de neuf (9) mètres de toute station-service
ou de tout lieu où sont stockées des substances explosives
ou inflammables.
Au sens du présent article, l'expression « fumer » vise autant
l'usage d'une cigarette de cannabis (joint) que l'usage d'une
pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre
dispositif de cette nature.
Pétards, pièces pyrotechniques
Article 37
Le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétards
constitue une nuisance et est prohibé.
Il est défendu d'utiliser des pièces pyrotechniques à faible
risque lorsque la vitesse du vent est supérieure à 30 km/h ou
dans des conditions qui présentent un risque particulier
d'incendie.
L'utilisation des pièces pyrotechniques à faible risque est
autorisée aux conditions suivantes :
1) l'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus;
2) le terrain sur lequel les pièces pyrotechniques sont utilisées
doit être libre de tout matériau ou débris, de façon à éviter
les risques d'incendie;
3) le terrain doit avoir une superficie minimale de 30 mètres
par 30 mètres dégagé à 100 %;
39
4) la zone de lancement et de dégagement doit être à une
distance minimale de 15 mètres de toute maison, bâtiment,
construction et champ cultivé.
L'utilisation des pièces pyrotechniques à haut risque est
réservée à l'usage des professionnels.
Feu d'herbe
Article 38
Le fait d'allumer un feu d'herbe constitue une nuisance et est
prohibé.
Fumées nocives
Article 39
Le fait de faire brûler des produits qui dégagent des fumées
nocives pour l'environnement constitue une nuisance et est
prohibé.
Étincelle ou suie
Article 40
L'éjection d'étincelles ou de suie et en général de toute odeur
nauséabonde provenant de cheminées ou d'autres sources
constitue une nuisance et est prohibée.
Projection de source de lumière
Article 41
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot
où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un
danger public ou un inconvénient à une personne se trouvant
sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue
une nuisance et est prohibée.
L'utilisation d'un laser, d'une lumière continue ou non, ou de
tout appareil réfléchissant la lumière de façon à diriger les
rayons lumineux sur un terrain autre que celui d'où émane la
lumière ou en direction d'un véhicule routier constitue une
nuisance et est prohibée.
De même, l'installation ou la permission que soit installé sur sa
propriété tout système d'éclairage qui projette de la lumière de
façon à nuire à la circulation routière constitue une nuisance et
est prohibée.
40
Provoquer de la poussière
Article 42
Il est défendu, dans un rayon de cent cinquante mètres (150
m) de toute habitation, de faire une activité créant des
émanations de poussière (circulation de véhicules, opération
de machinerie, etc.). Cette interdiction n'est pas valable sur les
chemins publics ou lors de travaux d'utilité publique exécutés
de façon ponctuelle.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 43
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 44
Quiconque contrevient aux articles 11 à 27 et 29 à 42 du
présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende
de 100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 200,00$ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende de 400,00$ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 300,00$ si le contrevenant est une personne physique et
de 600,00$ si le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 45
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
41
CHAPITRE IV
LE STATIONNEMENT
SECTION I Infractions en matière de stationnement
Stationnement sur un chemin public
Article 46
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier
sur un chemin public pour faire le plein d'essence, sauf en cas
de nécessité.
Stationnement en double
Article 47
Il est défendu de stationner en double dans les rues de la
municipalité.
Stationnement pour réparations
Article 48
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue pour fins
de réparations du véhicule.
Stationnement interdit
Article 49
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre
disposition du présent chapitre le permet, il est défendu
d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier :
1o
à moins de cinq mètres (5 m) d'un coin de rue
sauf aux endroits où des affiches permettent le
stationnement sur des distances inférieures ou
supérieures;
2o
dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la
rue proprement dite;
3o
à l'angle perpendiculairement à une zone de rue;
4o
sur le côté gauche de la chaussée dans les
chemins publics composés de deux chaussées
séparées par une plate-bande ou autre dispositif
et sur lequel la circulation se fait dans un sens
seulement;
42
5o
dans les six mètres (6 m) d'une obstruction ou
tranchée dans une rue;
6o
aux endroits où le dépassement est prohibé,
sauf s'il y a des espaces de stationnement
aménagés;
7o
en face d'une entrée ou d'une sortie de salle de
cinéma ou d'une salle de réunions publiques;
8o
dans un parc à moins d'une indication expresse
ou contraire;
9o
sur une voie ferrée;
10o
dans une zone de terrains de jeux identifiée par
affiche;
11o
dans un espace de stationnement ou dans une
rue pour une période supérieure à celle prescrite
par un panneau de signalisation;
12°
sur une voie cyclable ou dans un sentier
multifonctionnel.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la
mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le
conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne
handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à
cette personne d'y monter ou d'en descendre.
Stationnement à angle
Article 50
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le
véhicule doit être stationné de face à l'intérieur des marques
sur la chaussée, à moins d'indications contraires.
Stationnement dans le but de vendre
Article 51
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue ou dans
un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou
de l'échanger.
43
Stationnement de camion
Article 52
Il est défendu en tout temps de stationner dans une rue un
camion dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une
livraison ou un travail.
Stationnement limité
Article 53
Dans toute rue où des signaux de circulation indiquent une
période permise de stationnement, il est défendu de stationner
ou de laisser stationner un véhicule routier durant une période
plus longue que celle indiquée.
Terrain de stationnement - Usage
Article 54
Toute personne utilisant un terrain de stationnement que la
municipalité offre au public doit se conformer aux conditions
prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y
sont installées.
Terrain de stationnement - Transbordement
Article 55
Il est défendu de stationner un véhicule routier dans un terrain
de stationnement que la municipalité offre au public en vue de
transborder des marchandises dans un autre véhicule ou
encore pour y faire la livraison ou la distribution des
marchandises qu'il contient.
Terrain de stationnement - Entreposage
Article 56
Il est défendu de stationner ou d'entreposer dans un terrain de
stationnement que la municipalité offre au public de la
machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans
un véhicule.
Toute personne chargée de l'application du présent règlement
peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire, les
objets abandonnés dans un terrain de stationnement que la
municipalité offre au public.
44
Stationnement de nuit durant l'hiver
Article 57
Il est défendu de stationner ou immobiliser un véhicule routier
dans les rues de la municipalité entre 23h00 et 7h00, du 15
novembre au 31 mars, à moins qu'une signalisation à l'effet
contraire ne le permette expressément.
Stationnement dans une zone de livraison
Article 58
Il est défendu de stationner un véhicule routier autre qu'un
véhicule de commerce et un véhicule de livraison, dans une
zone réservée à un véhicule de commerce ou à un véhicule de
livraison.
Stationnement dans une zone réservée
au service de sécurité incendie
Article 59
Il est défendu de stationner un véhicule routier dans une zone
réservée au service de sécurité incendie.
Publicité sur véhicule stationné
Article 60
Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but
de mettre en évidence des annonces ou des affiches.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 61
Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 62
Quiconque contrevient aux articles 46 à 60 est passible, en
plus des frais, à une amende de 40,00$.
45
Infraction continue
Article 63
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
46
CHAPITRE V
LA CIRCULATION
SECTION I Dispositions générales
Travaux - Signalisation
Article 64
Toute personne qui omet de se conformer aux ordres ou
signaux d'un employé de la municipalité ou de l'entrepreneur
autorisé à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de
voirie sont exécutés ou pendant la période de déneigement
commet une infraction et est passible des peines prévues au
présent règlement.
Affiches ou dispositifs
Article 65
Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont
employées pour indiquer que le passage est interdit sur une
rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs de
véhicules et aux piétons de circuler ou de passer sur telle rue
ou partie de rue fermée à la circulation.
Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de
déplacer, renverser ou enlever les barrières, barricades ou
lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger la circulation.
Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour
prohiber ou limiter le stationnement ou indiquer que la
circulation ne doit se faire dans un seul sens sur une rue ou
partie de rue, il est défendu à tout conducteur :
1o
de circuler avec un véhicule dans une direction
contraire à celle indiquée;
2o
de stationner aux endroits prohibés;
3o
de stationner aux endroits où le stationnement
est limité pour plus longtemps que la période de
temps permise.
Véhicules d'urgence - Poursuite
Article 66
Il est défendu de poursuivre un véhicule d'urgence qui se rend
sur les lieux d'une urgence.
47
Dommages aux signaux de circulation
Article 67
Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer
volontairement un signal de circulation.
Obstruction aux signaux de circulation
Article 68
Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de
maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une
bannière, une annonce, un panneau ou toute autre obstruction
de nature à entraver la visibilité d'un signal de circulation. Il est
en outre défendu d'y conserver des arbustes ou des arbres
dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie
la visibilité d'un signal de circulation.
Subtilisation d'un constat d'infraction
Article 69
Il est défendu à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le
propriétaire, ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un
constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé sur un
véhicule par une personne autorisée.
Parade, participation
Article 70
Il est défendu à toute personne d'organiser ou de participer à
une parade, à une démonstration ou à une procession qui est
susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver :
1o
la circulation sur un chemin public;
2o
la circulation des véhicules routiers.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la
démonstration ou la procession a été autorisée par l'autorité
compétente et qu'elle se déroule conformément aux conditions
et restrictions de l'autorisation.
Course, participation
Article 71
Il est défendu à toute personne d'organiser ou de participer à
une course de véhicules ou à une course à pied sur tout
chemin public de la municipalité.
48
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course a été
autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se déroule
conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation.
SECTION 2
Usage des rues
Déchets sur la chaussée
Article 72
Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule qui
laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la
boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des
matériaux de même nature.
1) Nettoyage
Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint
de nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à
défaut de ce faire dans un délai de douze (12) heures, la
Municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais
lui seront réclamés.
2) Urgence
Malgré l'alinéa précédent, en cas d'urgence susceptible de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, la
municipalité est autorisée à effectuer sans délai le nettoyage
de la chaussée concernée et à réclamer les frais au
conducteur ou propriétaire du véhicule.
3) Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, un
entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou
sous-traitants.
Obstacle à la circulation
Article 73
Il est défendu d'entraver, au moyen d'un obstacle, la circulation
sur un chemin public.
Il est défendu d'entraver, au moyen d'un obstacle, l'entrée et la
libre circulation dans un chemin servant de déviation à un
chemin public, même sur une propriété privée.
49
Contrôle des animaux
Article 74
Il est défendu à toute personne de monter ou de conduire un
animal sur une rue, incluant le trottoir, sans avoir les moyens
nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également
défendu de le conduire ou de le diriger à un train rapide.
Circulation des animaux
Article 75
Il est défendu à toute personne de monter ou de conduire un
animal sur une rue, incluant le trottoir, de façon à entraver la
libre circulation.
Lavage de véhicule
Article 76
Il est défendu à toute personne de laver un véhicule sur une
rue, incluant le trottoir.
Panneau de rabattement
Article 77
Le panneau de rabattement (tail board) d'un camion doit
toujours être fermé, sauf s'il supporte des matériaux dont la
longueur dépasse la boîte du camion.
Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être
installée sur les matériaux (drapeau ou tissu de couleur
voyante).
Jeux dans la rue
Article 78
Il est défendu à toute personne de faire ou de participer à un
jeu ou une activité :
1o
dans une rue ;
2o
dans un passage à l'usage du public.
L'autorité compétente peut, aux conditions qu'elle détermine,
autoriser qu'une rue, un parc, une place publique ou un sentier
soit fermé à la circulation des véhicules et des piétons pour la
période de temps qu'il fixe, en vue de permettre la réalisation
d'une activité spéciale. Une telle autorisation n'est valide que
si le titulaire se conforme aux normes de sécurité imposées par
50
l'autorité compétente.
SECTION 3
Bruit
Bruit avec un véhicule
Article 79
Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire du
bruit lors de l'utilisation de son véhicule, soit par le frottement
accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un
démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application
brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur
à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage
est au neutre.
Trace de pneus sur la chaussée
Article 80
Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire ou
de laisser des traces de pneus sur la chaussée lors de
l'utilisation de son véhicule, soit par l'action simultanée
d'appuyer sur l'accélérateur et d'appliquer le frein d'urgence,
soit par un démarrage rapide ou par l'application brutale et
injustifiée des freins.
Ferraille
Article 81
Il est défendu au conducteur d'un véhicule chargé de ferraille
ou autres articles similaires de causer du bruit excessif nuisant
au confort et à la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du
voisinage.
SECTION 4
Limites de vitesse maximales
dans certaines rues de la municipalité et dans
certaines zones scolaires et parcs
Limites de vitesse
Article 82
Le conducteur d'un véhicule routier doit respecter les
dispositions du Code de la sécurité routière relatives aux
limites de vitesse.
En outre des dispositions du Code de la sécurité routière
relatives aux limites de vitesse, le conducteur d'un véhicule
routier doit respecter les limites de vitesse établies par la
51
municipalité lorsqu'elles dérogent au Code de la sécurité
routière.
Limites de vitesse maximales
Article 83
Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans
les rues de la municipalité à une vitesse dépassant les limites
maximales autorisées.
Obligation d'obéir aux signaux de circulation
Article 84
Toute personne circulant sur un chemin public est tenue de se
conformer à la signalisation routière et aux dispositions du
présent règlement, à moins qu'une personne autorisée
légalement à diriger la circulation en ordonne autrement.
Disposition d'exception
Article 85
Lorsqu'il y a urgence, les conducteurs de véhicules d'urgence
utilisant des signaux sonores et visibles ne sont pas tenus de
se conformer aux dispositions du présent règlement
relativement à la vitesse. Les conducteurs de ces véhicules ne
sont, cependant, pas dispensés d'agir avec prudence.
SECTION 5 Pénalités
Infraction
Article 86
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 87
Quiconque contrevient aux articles 64 à 84 est passible, en
plus des frais, à une amende 100,00$.
Infraction continue
Article 88
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
52
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
53
CHAPITRE VI
SENTIERS MULTIFONCTIONNELS
ET VOIES CYCLABLES
SECTION I Dispositions générales
Voies cyclables
Article 89
La circulation sur les chemins publics et les voies cyclables
d'un chemin public est régie par le Code de la sécurité routière
(L.R.Q., chapitre C-24.2) et par le chapitre V du présent
règlement. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être
interprétée comme dispensant des obligations prévues auxdits
code et titre.
Usages interdits
Article 90
Il est défendu à toute personne de circuler sur un sentier
multifonctionnel avec un véhicule routier, incluant tout véhicule
de loisirs, sauf aux endroits où la signalisation le permet.
Il est défendu à toute personne de circuler sur un sentier
multifonctionnel qui n'est pas asphalté avec des patins à roues
alignées ou une planche à roulettes.
Entre le 15 avril et le 15 novembre inclusivement, il est interdit
de circuler sur une voie cyclable avec un véhicule routier.
Malgré ce qui précède, il est permis à tout véhicule routier de
traverser une voie cyclable ou un sentier multifonctionnel sur
sa largeur afin d'accéder à un terrain privé. Auquel cas, priorité
de passage doit être accordée aux utilisateurs de la voie ou du
sentier.
Le présent article ne s'applique pas aux véhicules d'urgence,
aux véhicules d'entretien, aux agents de la paix et aux
personnes désignées par la Municipalité pour faire appliquer
les dispositions du présent chapitre.
Véhicule hors route
Article 91
La circulation des véhicules hors route dans les voies cyclables
et sur les sentiers multifonctionnels est interdite, sauf aux
endroits où la signalisation le permet.
54
Cheval
Article 92
Il est défendu à toute personne de circuler à cheval sur les
sentiers multifonctionnels.
Animaux en laisse
Article 93
Il est défendu à toute personne de circuler à bicyclette ou à
tricycle sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable en
tenant un animal en laisse.
Accès
Article 94
Il est défendu à toute personne d'accéder ou de sortir des
sentiers multifonctionnels sauf aux endroits spécifiquement
prévus à cette fin.
Accès interdit entre 23h00 et 6h00
Article 95
Il est défendu à toute personne de se trouver dans un sentier
multifonctionnel de 23h00 à 6h00 chaque jour.
Position
Article 96
Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à califourchon et
tenir constamment le guidon.
Passager
Article 97
Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun
passager à moins que celle-ci ne soit munie d'un siège fixé à
cette fin.
Groupe
Article 98
Les conducteurs de bicyclette et les patineurs à roues alignées
qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file.
55
Signalisation
Article 99
L'utilisateur d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable
doit se conformer à toute signalisation.
Vitesse
Article 100
Il est défendu à toute personne de circuler sur un sentier
multifonctionnel ou une voie cyclable à une vitesse excédant
30 km/h.
Circulation
Article 101
Le conducteur d'une bicyclette ou le patineur à roues alignées
doit circuler à l'extrême droite du sentier. Il doit signaler sa
présence lorsqu'il effectue un dépassement.
Baladeur ou écouteurs
Article 102
Le conducteur d'une bicyclette ou le patineur à roues alignées
ne peut porter les écouteurs d'un baladeur ou les écouteurs de
tout autre appareil reproducteur de sons pendant qu'il circule
sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable.
Protection
Article 103
Le patineur à roues alignées doit porter un casque protecteur
et
des
genouillères
pour
circuler
sur
les
sentiers
multifonctionnels et les voies cyclables.
Bâtons de ski
Article 104
Il est défendu à toute personne d'utiliser des bâtons de ski, ou
autres bâtons semblables, sur les voies cyclables et les
sentiers multifonctionnels asphaltés.
Conduite dangereuse
Article 105
Le conducteur doit conduire sa bicyclette et le patineur doit
patiner de façon à ne pas mettre en péril la sécurité des
utilisateurs du sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable.
56
Aide
Article 106
Toute personne impliquée dans un accident sur un sentier
multifonctionnel ou une voie cyclable doit rester sur les lieux et
fournir l'aide nécessaire à la personne ayant subi un
dommage.
Halte
Article 107
Il est défendu à toute personne d'utiliser les haltes aménagées
sur les sentiers multifonctionnels à d'autres fins que pour un
arrêt temporaire lors de l'utilisation du sentier.
Camping
Article 108
Il est défendu à toute personne de faire du camping sur ou à
proximité du sentier multifonctionnel.
Flore
Article 109
Il est défendu à toute personne de cueillir ou de détruire un ou
des éléments de la flore sur ou à proximité du sentier
multifonctionnel.
Faune
Article 110
Il est défendu à toute personne de déranger de quelque façon
que ce soit les animaux dans leur habitat naturel à proximité du
sentier multifonctionnel.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 111
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 112
Quiconque contrevient aux articles 96 à 98 et 101 à 104 du
présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende
57
de 75,00$.
Sanctions
Article 113
Quiconque contrevient aux articles 90 à 95, 99, 100 et 105 à
110 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une
amende de 100,00$.
Infraction continue
Article 114
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
58
CHAPITRE VII
LES COMMERCES
SECTION I Les colporteurs et les solliciteurs
Permis
Article 115
Un colporteur ou un solliciteur, doit, pour vendre, collecter ou
solliciter dans la municipalité, demander et obtenir un permis
de colporteur.
Activités de financement scolaires ou parascolaires
Article 116
Les étudiants (es) résidant sur le territoire de la municipalité
doivent, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité,
pour les fins d'activités scolaires ou parascolaires, demander et
obtenir un permis.
Une preuve de leur résidence et de leur statut d'étudiants (es)
peut être exigée par l'autorité compétente.
Association à but non lucratif
Article 117
Une association à but non lucratif doit, pour vendre, collecter
ou solliciter dans la municipalité, demander et obtenir un
permis.
Une preuve de reconnaissance de son statut peut être exigée
par l'autorité compétente.
Sollicitation interdite
Article 118
Nul ne peut solliciter en déposant ou en accrochant sur le pare-
brise d'un véhicule stationné en bordure d'un chemin public ou
dans un terrain de stationnement de la publicité, de la
promotion ou tout autre pamphlet.
Nul ne peut solliciter de l'argent ou des dons ou vendre des
biens ou des services aux usagers d'un chemin public, à des
fins lucratives ou non, sur toute partie d'un chemin public,
incluant trottoir, chaussée, terre-plein central et voie cyclable.
Pour que soient autorisées les activités de sollicitation
mentionnées aux premier et deuxième alinéas, toute personne
59
et/ou organisme doit obtenir, au préalable, une résolution du
Conseil l'autorisant à solliciter la population. Cette résolution
n'exempte toutefois pas le solliciteur d'obtenir un permis
conformément aux dispositions du présent chapitre.
Coût
Article 119
Le montant du permis de colporteur est déterminé dans le
règlement de tarification.
Conditions
Article 120
Pour obtenir un permis de colporteur, le colporteur doit
présenter sa demande au moins trente (30) jours avant la
période prévue pour la vente et démontrer à la Municipalité
qu'il détient le permis requis par la Loi sur la protection du
consommateur (L.R.Q., c. P-40.1).
Validité du permis
Article 121
Tout permis émis en vertu du présent chapitre n'est valide que
pour la personne au nom de laquelle il est émis et il est valide
pour la période de temps qui y est mentionnée.
Heures de sollicitation
Article 122
Il est défendu à toute personne de solliciter et/ou colporter sur
le territoire de la municipalité entre 20h00 et 10h00.
Nombre de permis
Article 123
Il ne peut y avoir qu'un seul permis valide à la fois sur le
territoire de la municipalité.
La municipalité peut émettre un maximum d'un (1) permis de
colporteur ou solliciteur par personne, physique ou morale,
pendant une période d'une (1) année de calendrier.
Port de la carte d'identité
Article 124
La personne à qui le permis est émis doit, quand elle fait ses
60
affaires ou exerce son métier, porter sa carte d'identité sur elle
de façon visible en tout temps.
Exhibition du permis
Article 125
La personne à qui le permis est émis doit exhiber son permis à
toute personne qui le demande.
SECTION 2 Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers
Permis
Article 126
Il est défendu à toute personne d'étaler et de vendre à
l'extérieur des produits alimentaires saisonniers sans avoir au
préalable demandé et obtenu un permis de vente de produits
alimentaires saisonniers auprès de la Municipalité.
La présente section ne s'applique pas au kiosque de produits
agricoles, situé sur le terrain d'une exploitation agricole, où
sont vendus les produits issus majoritairement de cette
dernière.
Conditions d'émission
Article 127
Un permis de vente de produits alimentaires saisonniers ne
peut être émis que pour les terrains où l'usage « commerce de
vente au détail » peut être exercé conformément au règlement
de zonage en vigueur.
Conditions d'émission
Article 127.1 OMIS
Coût du permis
Article 128
Pour obtenir un permis pour la vente du ou des produits
alimentaires saisonniers visés par la présente section, le
requérant doit débourser la somme fixée dans le règlement de
tarification.
Le permis de vente de produits alimentaires saisonniers a une
durée maximale de 45 jours.
61
Émission du permis
Article 129
Si la demande est conforme aux règlements de la Municipalité,
le permis de vente de produits alimentaires saisonniers est
émis au requérant.
Validité
Article 130
Tout permis émis en vertu de la présente section n'est valide
que pour la personne au nom de laquelle il est émis, ses
employés ou les personnes de sa famille. Il n'est valide que
pour l'endroit qui y est indiqué, la période de temps et les
produits alimentaires qui y sont mentionnés.
Affichage
Article 131
Le détenteur du permis doit l'afficher sur le kiosque en tout
temps, d'une manière qu'il soit en évidence et que le public
puisse le voir.
Conditions
Article 132
La personne qui détient un permis de vente de produits
saisonniers doit respecter les conditions suivantes :
1) les marchandises destinées à la vente doivent être placées
à au moins dix centimètres (10 cm) du sol;
2) les nom et adresse du producteur dont les produits sont
destinés à la vente doivent être affichés en tout temps d'une
manière qu'ils soient en évidence et que le public puisse les
voir;
3) la vente des produits alimentaires doit se faire à l'intérieur
d'un kiosque. Ce kiosque doit être muni d'un toit, être peinturé,
verni ou teint, s'il est en bois, et être tenu propre en tout temps;
4) le kiosque doit être retiré du site lorsque l'activité est
terminée et entre les activités, le cas échéant;
6) les dispositions des règlements d'urbanisme, entres autres
celles sur l'implantation du kiosque, doivent être respectées en
tout temps.
62
SECTION 3 Vente de garage
Permis obligatoire
Article 133
Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre que
soit faite une vente de garage à moins d'avoir préalablement
demandé et obtenu auprès de la Municipalité un permis de
vente de garage.
Coût
Article 134
Pour obtenir un permis de vente de garage, le requérant doit
débourser la somme fixée dans le règlement de tarification.
Malgré le paragraphe précédent, aucun coût n'est exigé pour
les ventes de garage tenues lors de l'activité annuelle
municipale autorisée par résolution du Conseil.
Nombre de permis
Article 135
La Municipalité peut émettre un maximum de deux (2) permis
de vente de garage pour une même adresse civique pendant
une période d'une (1) année de calendrier.
Demande de permis
Article 136
Tout propriétaire ou occupant d'une propriété immobilière
désireux de faire une vente de garage doit adresser une
demande de permis de vente de garage au bureau de la
Municipalité.
Validité du permis
Article 137
Tout permis émis en vertu de la présente section n'est valide
que pour la personne au nom de laquelle il est émis, l'endroit
qui y est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée.
Affichage
Article 138
Si un permis de vente de garage est émis en vertu de la
présente section, le détenteur doit l'afficher en tout temps,
63
d'une manière qu'il soit en évidence et que le public puisse le
voir.
Conditions
Article 139
La personne qui détient un permis de vente de garage doit
respecter les conditions suivantes :
1) il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique;
2) pour la durée de la vente seulement, le détenteur d'un tel
permis peut installer sur sa propriété une affiche d'au plus un
demi-mètre carré (0,5 m2) ainsi que deux (2) affiches
directionnelles sur des propriétés avoisinantes, avec
l'autorisation des propriétaires concernés, d'au plus un demi-
mètre carré (0,5 m2) chacune;
3) il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et
des piétons.
Enseignes
Article 140
Sauf la disposition contenue au sous-paragraphe 2) de l'article
139, il est défendu à toute personne d'installer, de faire installer
ou de permettre que soit installée une affiche ou enseigne
annonçant la vente de garage.
SECTION 4 Ventes temporaires
Application
Article 141
La présente section ne s'applique pas aux ventes de garage et
aux ventes à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers,
autorisés en vertu d'autres dispositions du présent règlement.
Celle-ci ne s'applique pas non plus aux ventes à l'encan ou
aux marchés publics.
Permis
Article 142
Il est défendu à toute personne de tenir une vente temporaire à
moins d'avoir préalablement demandé et obtenu auprès de la
Municipalité un permis de vente temporaire.
64
Obligation du propriétaire
Article 143
Il est défendu à tout propriétaire d'un local ou d'un endroit situé
sur le territoire de la municipalité de permettre qu'y soit tenue
une vente temporaire sans qu'un permis de vente temporaire
ait été émis au préalable conformément à la présente section.
Demande de permis
Article 144
Toute personne désirant tenir une vente temporaire doit
demander un permis à la Municipalité par écrit sur la formule
qui lui est fournie, au moins trente (30) jours avant la date
prévue pour la tenue de la vente temporaire.
La demande de permis doit contenir les renseignements
suivants :
1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant;
2) l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être tenue
la vente temporaire;
3) la durée de la vente temporaire ;
4) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de
permis de commerçant itinérant requis par la Loi sur la
protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) de
chacun des commerçants qui participeront à la vente
temporaire;
5) une liste descriptive des articles ou marchandises dont la
vente est prévue lors de la vente temporaire et la provenance
desdits articles ou marchandises;
6) la signature du requérant.
La demande de permis doit être accompagnée des documents
suivants :
1) le document démontrant que chacun des commerçants
participant à la vente détient le permis de commerçant itinérant
requis par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.,
chapitre P-40.1);
2) le paiement du coût du permis.
65
Coût du permis
Article 145
Des frais administratifs de 500,00 $ non remboursables sont
exigés pour procéder à l'étude de la demande et à l'émission
du permis, s'il y a lieu.
Étude de la demande et émission du permis
Article 146
Sur réception de la demande de permis dûment complétée et
de tous les documents requis, la Municipalité vérifie la
conformité de la demande et délivre le permis au propriétaire
du local ou de l'endroit utilisé pour la vente.
Durée du permis
Article 147
Le permis de vente temporaire est valide pour la période
mentionnée sur le permis qui ne peut toutefois excéder
quarante-cinq (45) jours.
Validité du permis
Article 148
Le permis de vente temporaire n'est valide que pour la
personne au nom de laquelle il est émis et pour les
commerçants et l'endroit mentionnés sur le permis.
Ce permis est incessible et ne peut être renouvelé au cours de
la même année civile.
Affichage du permis
Article 149
Le détenteur d'un permis doit l'afficher à l'endroit de la vente
temporaire et pendant toute sa durée d'une manière qu'il soit
en évidence et que le public puisse le lire aisément.
SECTION 5 Pénalités
Infraction
Article 150
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
66
Sanctions
Article 151
Quiconque contrevient aux articles 115 à 118, 121, 122, 124 à
126, 130 à 133, 136 à 140 du présent chapitre est passible, en
plus des frais, à une amende de 100,00$ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de
200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende de 400,00$ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 300,00$ si le contrevenant est une personne physique et
de 600,00$ si le contrevenant est une personne morale.
Sanctions - Vente temporaire
Article 152
Quiconque contrevient aux articles 142, 143, 148 et 149 du
présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende
de 100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 200,00$ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende de 400,00$ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 300,00$ si le contrevenant est une personne physique et
de 600,00$ si le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 153
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
67
CHAPITRE VIII
VENTES D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES
SECTION I Imprimés érotiques
Étalage
Article 154
Il est défendu à toute personne de vendre ou mettre en vente
des imprimés érotiques à moins de respecter les conditions
suivantes :
1o
les placer à au moins un mètre et demi (1,5 m)
au-dessus du niveau du plancher, et;
2o
les dissimuler derrière une barrière opaque de
telle sorte qu'un maximum de dix centimètres (10
cm) de la partie supérieure du document soit
visible.
Manipulation
Article 155
Il est défendu à toute personne en charge d'un établissement
de permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation
d'imprimés érotiques par une personne de moins de dix-huit
(18) ans.
SECTION 2 Objets érotiques
Étalage
Article 156
Il est défendu à tout propriétaire, locataire ou employé d'un
établissement d'étaler des objets érotiques dans les vitrines
d'un établissement.
SECTION 3 Pénalités
Infraction
Article 157
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
68
Sanctions
Article 158
Quiconque contrevient aux articles 154 à 156 du présent
chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de
100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 200,00$ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende de 400,00$ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 300,00$ si le contrevenant est une personne physique et
de 600,00$ si le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 159
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
69
CHAPITRE IX
LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES
SALLES DE JEUX ÉLECTRONIQUES
SECTION I Dispositions générales
Interprétation
Article 160
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du
contexte de la disposition, les expressions, termes et mots
suivants ont dans le présent chapitre, le sens et l'application
que leur attribue le présent article :
Appareil de catégorie A désigne :
1o
un appareil muni d'un dispositif permettant :
a)
lors de chaque partie, de multiplier ses chances de
gagner des parties gratuites ou du temps de jeu
additionnel par quelque opération que ce soit;
b)
d'effacer une ou plusieurs parties gratuites ou du
temps de jeu additionnel accumulé et de conserver
autrement ce qui a été effacé;
c)
d'accumuler plus de quatre-vingt-dix-neuf (99) parties
gratuites.
2o
un appareil, connu en anglais sous le nom de one-armed
bandit, dont le fonctionnement se fait en actionnant un
mécanisme par lequel diverses représentations d'objets se
placent en ligne de sorte que le joueur peut gagner, selon la
nature et le nombre de représentations d'objets alignés, un
nombre plus ou moins grand de parties gratuites.
Appareil de catégorie B désigne :
1o
un billard électrique, autrement connu sous le nom de
machine à boules ou, en anglais, sous le nom de pinball
machine;
2o
un groupe d'appareils dont l'opération ne vise que le
divertissement sans possibilité d'accumuler des parties
gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix,
et constituant un seul ensemble inséparable bien que
70
chacun d'eux fonctionne de façon indépendante;
3o
un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation
dont l'opération peut résulter en l'attribution de parties
gratuites ou de temps de jeu additionnel;
4o
un jeu d'adresse de fabrication industrielle ne pouvant être
joué que par une personne à la fois et dont l'opération peut
résulter en l'attribution d'un prix de quelque nature qu'il soit
autre qu'une partie gratuite ou du temps de jeu additionnel;
5o
un jeu d'adresse du genre de celui décrit au paragraphe 4 et
permettant une compétition entre les joueurs.
Jeux électroniques :
Désigne un appareil de catégorie (A) ou de
catégorie (B) permis par la loi et pour l'utilisation
duquel une somme ou un jeton est exigé mais ne
comprend pas un appareil destiné à l'amusement
ou à la récréation d'un enfant en bas âge ou un
appareil à reproduire le son, une table de billard,
de pool, de snooker ou une allée de quilles;
Salle de jeux
électroniques :
Désigne un local où aucune boisson alcoolique
n'est servie ou un local pour lequel un permis de
restaurant pour vendre ou un permis de
restaurant pour servir tels que définis aux articles
28 et 28.1 de la Loi sur les permis d'alcool et qui,
pour fins d'amusements, possède plus de quatre
(4) appareils de catégorie A ou plus de quatre (4)
appareils de catégorie B, mis à la disposition du
public moyennant un montant d'argent ou un
jeton pour leur utilisation.
Prohibition des salles de jeux électroniques
Article 161
Les salles de jeux électroniques sont prohibées sur tout le
territoire de la municipalité, sauf celles en opération à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement et sauf à l'endroit
autorisé par le règlement de zonage.
Malgré ce qui précède, pour fins d'amusement, il est permis
d'installer un ensemble de quatre (4) appareils, soit de jeux
électroniques ou de billard électrique (pinball machine) ou de
71
billard (pool) comme activité ou services accessoires à un
commerce.
Permis d'opération obligatoire
Article 162
Dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur du présent
règlement, tout propriétaire ou locataire d'une salle de jeux
électroniques doit demander et obtenir de la Municipalité un
permis d'opération sans lequel il ne peut opérer.
Ce permis doit être renouvelé annuellement avant le 15 janvier.
Conditions
Article 163
La Municipalité émet ce permis ou le renouvelle si les trois (3)
conditions suivantes sont respectées :
1o
la
salle
de
jeux
électroniques
opérait
conformément aux dispositions du règlement de
zonage;
2o
la salle de jeux électroniques opérait à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement;
3o
toutes les normes énumérées à la présente
section sont respectées.
Coût du permis
Article 164
Le coût du permis d'opération de la salle de jeux électroniques
est fixé dans le règlement de tarification. Il est non
remboursable et incessible.
Droits acquis
Article 165
Les droits acquis à l'opération d'une salle de jeux électroniques
cessent si cette opération est abandonnée ou a été
interrompue pendant une période d'au moins un (1) an. Ils ne
peuvent être prolongés.
72
Nombre de jeux électroniques
Article 166
Il est défendu à toute personne d'ajouter ou de faire ajouter des
jeux électroniques au nombre de jeux électroniques mis à la
disposition du public lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Autre activité
Article 167 Il est défendu à toute personne d'exercer ou de permettre que
soit exercée dans une salle de jeux électroniques une activité
autre que l'exploitation de jeux électroniques, à l'exception de
l'exploitation d'un casse-croûte ou d'appareils de distribution de
boissons non alcoolisées ou d'aliments préparés.
Heures d'ouverture
Article 168
Il est défendu à toute personne, à l'exception du propriétaire et
des employés d'une salle de jeux électroniques, de se trouver
sur les lieux entre minuit et 8h30 tous les jours.
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux
électroniques de tolérer qu'une personne, autre que le
propriétaire ou un employé de la salle, se trouve sur les lieux
entre minuit et 8h30 tous les jours.
Accès
Article 169
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux
électroniques de permettre l'accès aux lieux par plus de deux
(2) portes à la fois. Une porte doit avoir une largeur maximale
d'un mètre (1 m). Toutes autres ouvertures pouvant permettre
l'accès aux lieux doivent être fermées en tout temps.
Accès interdit
Article 170
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux
électroniques de permettre l'accès aux lieux à une personne
âgée de moins de quinze (15) ans.
73
Bruit
Article 171
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux
électroniques de tolérer que soit fait du bruit dans la salle de
jeux de manière à troubler la quiétude des personnes du
voisinage.
Permis d'exploitation/jeux électroniques
Article 172
Toute personne exploitant un jeu électronique doit obtenir de la
Municipalité un permis pour chaque jeu électronique qu'il
exploite dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur du
présent règlement et dans les quinze (15) jours de l'acquisition
de tout jeu électronique subséquent.
Les permis d'exploitation doivent être renouvelés avant le 15
janvier de chaque année.
Coût
Article 173
Le coût du permis est fixé dans le règlement de tarification. Il
est non remboursable et incessible.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 174
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 175
Quiconque contrevient aux articles 161, 162 et 166 à 172 du
présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende
de 100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 200,00$ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende de 400,00$ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
74
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 300,00$ si le contrevenant est une personne physique et
de 600,00$ si le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 176
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
75
CHAPITRE X
LA PAIX ET L'ORDRE
SECTION I Dispositions générales
Possession de boissons alcoolisées
Article 177
Il est défendu à toute personne d'avoir en sa possession des
boissons alcoolisées dans toute place publique de la
municipalité, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour
laquelle la Municipalité a prêté ou loué la place publique ou à
l'occasion d'un événement pour lequel un permis d'alcool est
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec.
Possession de boissons alcoolisées
dans un endroit privé
Article 178
Il est défendu à toute personne d'avoir en sa possession des
boissons alcoolisées dans tout hangar, dépendance, ruelle
privée, terrain, cour ou champ à moins d'avoir un droit de
propriété ou de possession de ce lieu ou d'être accompagné
d'une personne ayant un tel droit.
Consommation de boissons alcoolisées
dans un véhicule
Article 179
Il est défendu à toute personne, dans les limites de la
municipalité, de consommer ou de se préparer à consommer
des boissons alcoolisées dans un véhicule routier en marche
ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie
publique.
Ivresse
Article 180
Il est défendu à toute personne de se trouver ivre dans un
endroit public de la municipalité, à l'exception des lieux
intérieurs pour lesquels un permis d'alcool permettant la
consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools,
des courses et des jeux du Québec.
Est en état d'ivresse, toute personne qui est sous l'influence de
l'alcool ou d'une drogue quelconque.
76
Le premier alinéa s'applique également :
a)
dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne
en état d'ivresse ne réside pas dans cet immeuble;
b)
lors des fêtes populaires ou d'un événement spécial
dûment autorisé par l'autorité compétente.
Réunion tumultueuse
Article 181
Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre
public lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements
dans les places publiques de la municipalité.
Pour
les
fins
du
présent
article,
les
expressions
« assemblées », « défilés » ou « autres attroupements »
désignent tout groupe de plus de trois (3) personnes.
Uriner ou déféquer
Article 182
Il est défendu à toute personne d'uriner ou déféquer dans une
place publique ou dans un endroit public de la municipalité
ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins.
Nudité
Article 183
Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de
façon indécente dans une place publique ou dans un endroit
public de la municipalité.
Heures de fermeture des parcs municipaux
Article 184
Il est défendu à toute personne de se trouver, de fréquenter ou
de visiter un parc entre 23h00 et 7h00 chaque jour, sauf lors
d'un événement autorisé par l'autorité compétente ou si une
activité sportive organisée et autorisée s'y déroule. Dans ce
cas, le parc ferme à la fin de l'événement autorisé ou de
l'activité sportive organisée et autorisée.
Activité spéciale
Article 185
Toute activité spéciale organisée dans un parc ou place
77
publique doit être préalablement autorisée par l'autorité
compétente. Quiconque n'obtient pas l'autorisation préalable à
la tenue de cet événement commet une infraction.
Heures de baignade
Article 186
Il est défendu à toute personne de se baigner ou de demeurer
à la piscine municipale en tout temps lorsqu'il n'y a pas sur
place un sauveteur officiellement attitré par la Municipalité.
Étang et mare
Article 187
Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux
des étangs et mares dans les parcs ou de s'y baigner.
Être avachi, étendu ou endormi
dans un endroit public
Article 188
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue
ou endormi dans un endroit public de la municipalité sans
excuse raisonnable, à moins qu'il s'agisse d'un parc public.
Être avachi, étendu ou endormi
dans un endroit privé
Article 189
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue
ou endormi dans un endroit privé de la municipalité, à moins
d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce lieu ou
d'avoir obtenu l'autorisation d'une personne ayant un tel droit.
Flâner dans un endroit public
Article 190
Il est défendu à toute personne de flâner sur un terrain ou dans
un bâtiment d'un établissement scolaire, religieux ou de loisirs.
Constitue du flânage, le fait pour une personne qui n'est ni
employée, ni inscrite à une activité, ni un fournisseur de biens
ou de services destinés à un établissement scolaire, religieux
ou de loisirs, de demeurer sur place ou de se promener sur le
terrain ou dans le bâtiment de tel établissement sans excuse
raisonnable. Le fait de se retrouver dans ces lieux en dehors
des heures d'ouverture de l'établissement constitue également
du flânage.
78
Flâner dans un endroit privé
Article 191
Il est défendu à toute personne de flâner dans un endroit privé
à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce
lieu ou d'avoir obtenu l'autorisation d'une personne ayant un tel
droit.
Intrusion dans une institution d'enseignement
Article 192
Durant les heures régulières de classe, il est défendu à toute
personne qui n'est pas un étudiant ou un membre du personnel
d'une institution d'enseignement primaire ou secondaire de se
trouver dans les locaux de cette institution ou sur son terrain
sans la permission expresse de la direction ou son
représentant. Aux fins du présent article, les heures régulières
de classe sont du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00, excepté
les jours fériés, pour la période du 25 août au 30 juin de
l'année suivante.
Mendier
Article 193
Il est défendu à toute personne de mendier dans un endroit
public de la municipalité.
Refus de quitter un endroit public
Article 194
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit
public lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la
surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix
dans l'exercice de ses fonctions.
Refus de quitter un endroit privé
Article 195
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place
privée ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une
personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la
responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
Injures
Article 196
Il est défendu à toute personne d'insulter, d'injurier, de
79
blasphémer ou de molester ou encore de cracher sur un agent
de la paix, un employé municipal ou toute personne chargée de
l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de
ses fonctions ou de tenir à son endroit des propos blessants,
diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore
d'encourager ou d'inciter une personne à l'injurier ou à tenir à
son endroit de tels propos.
Il est défendu à toute personne de tenir des propos haineux, du
contenu injurieux sur Internet ou sur les réseaux sociaux.
Il est défendu à toute personne d'injurier ou d'offenser, par des
paroles ou par des gestes, une ou des personnes dans un
endroit public de la municipalité.
Entrave au travail
Article 197
Il est défendu à toute personne d'entraver le travail d'un agent
de la paix, d'un employé municipal ou de toute personne
chargée de l'application de la réglementation municipale dans
l'exercice de ses fonctions.
Frapper et sonner aux portes
Article 198
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la
porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé,
sans excuse raisonnable.
Obstruction
Article 199
Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis
ou ouvertures d'un endroit public ou d'un endroit privé de
manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le
public en général.
Lieux souillés
Article 200
Il est défendu à toute personne de salir ou de souiller un
bâtiment, une rue ou un trottoir ou tout autre aménagement
public ou privé en crachant, en lançant des projectiles, des
aliments, des détritus ou tout autre objet du même genre.
80
Intrus
Article 201
Il est défendu à toute personne de se trouver sur un terrain
privé sans la permission de son propriétaire ou de son
représentant.
Épier
Article 202
Il est défendu à toute personne d'épier, de surveiller la vie
privée ou de capter l'image d'une personne se trouvant sur sa
propriété, qu'elle se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur d'un
bâtiment, de pénétrer sans droit sur un terrain privé afin d'y
surprendre ou d'épier les occupants ou pour voir ce qui se
passe à l'intérieur d'une demeure. De même, il est interdit de
monter sur un bâtiment, une échelle, une clôture, un arbre ou
tout autre promontoire dans le même but.
Endommager la propriété d'autrui
Article 203
Il est défendu à toute personne de mutiler, endommager ou
détériorer la propriété d'autrui, y compris les enseignes.
Endommager les biens publics
Article 204
Il est défendu à toute personne d'endommager, de salir par
tout moyen, y compris en y collant, accrochant ou installant
des objets ou au moyen d'un graffiti, ou de déplacer, de
quelque façon que ce soit, le cas échéant, le mobilier urbain,
les poteaux, les fûts, les lampadaires, les aménagements
paysagers, le gazon, les arbres, les arbustes, les fleurs et les
immeubles de la municipalité.
Violence dans un endroit public
Article 205
Il est défendu à toute personne de causer, provoquer,
encourager ou faire partie, d'une bataille, d'une échauffourée
ou avoir des agissements violents dans un endroit public de la
municipalité.
Arme dans une place publique
Article 206
Il est défendu à toute personne de se trouver dans une rue ou
81
un parc, à pied ou dans un véhicule de transport public, en
ayant sur soi un couteau, une épée, un bâton, une machette ou
un autre objet similaire, sans excuse raisonnable.
Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une
excuse raisonnable.
Violence dans un endroit privé
Article 207
Il est défendu à toute personne de causer, provoquer,
encourager ou faire partie d'un tumulte, d'une bataille, d'une
rixe ou d'une échauffourée ou utiliser autrement la violence
dans un endroit privé.
Disposition des déchets
Article 208
Les papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à
transporter de la nourriture ou des rafraîchissements doivent,
après usage, être déposés dans les réceptacles prévus à cette
fin.
Projectiles
Article 209
Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des
boules de neige, des bouteilles ou tout autre projectile dans les
endroits publics de la municipalité.
Armes blanches
Article 210
Il est défendu à toute personne de porter, de jouer, de
manipuler, de brandir, d'utiliser un couteau, canif ou autres
objets semblables, et de menacer, d'intimider, d'attaquer ou de
blesser quiconque dans tout endroit public de la municipalité.
Armes
Article 211
Il est défendu à toute personne de faire usage d'une arme à
feu, d'une arme à air comprimé, d'une arme de paintball, d'un
arc ou d'une arbalète à moins de deux cents mètres (200 m) de
toute maison, bâtiment ou édifice dans un rayon de 90 degrés
ou en direction d'un chemin public.
82
Il est défendu à toute personne d'installer une cache de chasse
à moins de cent mètres (100 m) d'un chemin public. Si la
cache respecte cette distance, le chasseur ne peut en aucun
cas tirer sur un animal se trouvant sur ou vers un chemin public
ou vers un bâtiment.
Règles de conduite dans
les lieux récréatifs
Article 212
Dans tout lieu récréatif, il est notamment défendu à toute
personne :
1o
d'y pénétrer lorsque l'entrée est interdite ou sans
être porteur d'un billet lorsqu'un billet est
exigible;
2o
d'occuper une place autre que celle indiquée sur
le billet lorsque ce dernier comporte une telle
indication;
3o
de passer ou d'aider quelqu'un à passer d'un
niveau des gradins à un autre ou d'une section
des gradins à une autre, autrement qu'en
empruntant les voies d'accès pour se rendre à
ces niveaux ou à ces sections;
4o
de faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à
gaz ou à air comprimé ou de tout autre appareil
ou objet produisant un son susceptible d'être
confondu avec un signal officiel utilisé lors d'un
spectacle;
5o
de lancer quoi que ce soit sur le terrain d'un
bâtiment,
d'un
lieu
récréatif
quelconque
notamment sur une patinoire, arène, estrade ou
tout lieu réservé à ceux qui présentent un
spectacle, de même que les gradins ou autres
endroits où le public a accès. Le présent
paragraphe ne s'applique pas lorsque le
lancement d'un objet fait partie d'un jeu ou d'un
spectacle et est effectué par un joueur ou une
personne qui participe à la présentation d'un tel
jeu ou spectacle;
6o
de
retarder,
par quelconque
moyen,
la
présentation d'un spectacle ou de nuire à son
déroulement normal;
7o
de se rendre en tout temps, sans autorisation,
sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu
réservé à ceux qui présentent un spectacle;
8o
de refuser de suivre les directives données par
83
les préposés ou par une signalisation relative au
bon ordre et à la paix ainsi qu'à l'accès aux lieux
récréatifs;
9o
de vendre ou d'offrir en vente, sans autorisation,
quelque marchandise ou objet quelconque y
compris tout billet permettant l'admission au lieu
récréatif;
10o
de flâner lorsque aucun spectacle n'y est
présenté ou lorsqu'un spectacle est terminé;
11o
de se battre;
12o
de proférer des blasphèmes, des injures ou des
paroles de menace ou indécentes ou de faire
une action indécente ou obscène;
13o
de se trouver ivre ou sous l'influence d'une
drogue ou de faire usage de boissons
alcooliques ou de drogues, à l'exception de
l'usage de boisson qui peut y être fait
conformément à une autorisation donnée par
l'administration en place et par la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec;
14o
de causer quelque dommage que ce soit à la
propriété;
15o
de conduire des animaux, sauf si une
autorisation à l'effet contraire le permet, auquel
cas ils doivent être tenus en laisse;
16o
de satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs
qu'aux endroits aménagés à cette fin;
17o
de jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à
cette fin, des déchets, papiers, mégots,
bouteilles ou autres objets quelconques;
18o
de se promener au moyen de cheval ou d'un
autre animal, bicyclette, motocyclette, motoneige
ou tout autre véhicule, sauf en la manière et
dans les endroits spécifiquement prévus à cette
fin;
19o
d'allumer ou de faire éclater, sans autorisation,
tout pétard, pièce pyrotechnique ou tout autre
objet explosif;
20o
de pénétrer en transportant ou en ayant en sa
possession un ou des contenants fabriqués en
verre.
Expulsion
Article 213
Quiconque contrevient à l'article 212 du présent règlement
peut, en plus de la peine prévue, être expulsé des lieux et,
84
dans ce cas, aucune remise du prix d'entrée, s'il en est, n'est
effectuée.
Incitation
Article 214
Il est défendu à toute personne d'inciter ou encourager une
autre personne à commettre une infraction au présent
règlement.
Induire en erreur
Article 215
Il est défendu à toute personne d'induire volontairement en
erreur un agent de la paix, un pompier, un ambulancier en lui
laissant croire que la sécurité ou le bien-être d'une personne
est compromis.
Appel aux services d'urgence
Article 216
Il est défendu à toute personne, sans justification légitime, de
téléphoner à la centrale des appels d'urgence 9-1-1, au service
de police desservant le territoire ou au service de sécurité
incendie de la municipalité ou de déclencher volontairement un
système d'alarme.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 217
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 218
Quiconque contrevient aux articles 177 à 204, 208, 212 et 214
à 216 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une
amende de 100,00$ pour une première infraction.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 200,00$.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 300,00$.
85
Sanctions - Violence et armes
Article 219
Quiconque contrevient aux articles 205 à 207 et 209 à 211, du
présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende
de 100,00$.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 200,00$.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 300,00$.
Infraction continue
Article 220
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
86
CHAPITRE XI
LES ANIMAUX
SECTION I Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Sous-section 1 - Animaux autorisés
Animaux autorisés
Article 221
Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la
municipalité un animal autre que les chiens, chats, furets,
poissons, oiseaux, tortues miniatures et petits rongeurs de
compagnie communément vendus en animalerie.
La garde d'un animal agricole est permise dans les endroits où
les installations d'élevage sont autorisées au règlement de
zonage.
La garde d'animaux exotiques autres que ceux mentionnés
plus haut ou d'animaux sauvages est interdite.
Sous-section 2 - Normes et conditions minimales de garde des
animaux
Nombre de chiens - Périmètre d'urbanisation
Article 222
OMIS
Nombre de chats - Périmètre d'urbanisation
Article 223
OMIS
Nombre de chiens
Article 224
Sauf dans le cas d'un chenil, il est défendu au propriétaire, au
locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de
garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement ou
une dépendance plus de deux (2) chiens.
Comme mesure transitoire, le propriétaire, locataire ou
occupant d'un bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant
la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un nombre
de chiens supérieur à celui mentionné au présent article
87
conserve le droit de garder ce ou ces chiens jusqu'au décès, la
vente ou la donation de cet animal ou ces animaux.
Nombre de chats
Article 225
OMIS
Chenil
Article 226
Toute personne qui désire opérer un chenil devra se conformer
aux conditions suivantes;
1o
être établi conformément à la réglementation
d'urbanisme;
2o
défrayer le coût d'un permis d'opération émis par
la Municipalité au montant déterminé par
règlement;
3o
de payer une licence annuelle telle que définie
dans le règlement de tarification des services.
Aux fins du présent article, constitue un chenil tout bâtiment,
logement ou dépendance où sont gardés trois (3) chiens et
plus.
Exception - Chiots
Article 227
Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-
vingt-dix (90) jours suivant la mise-bas, disposer des chiots
pour se conformer au présent règlement. Les articles 222 et
224 ne s'appliquent pas avant ce délai.
Exception - Chatons
Article 228
OMIS
Besoins vitaux
Article 229
Le fait pour un gardien de ne pas fournir à l'animal sous sa
garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et
appropriés à son espèce et à son âge constitue une infraction
passible des peines prévues au présent règlement.
88
Présence
Article 230
Le fait de laisser un chien seul sans la présence d'un gardien
ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt-
quatre (24) heures constitue une infraction et son gardien est
passible des peines prévues au présent règlement.
Après ce délai, le gardien doit mandater une personne
responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et
tous les soins nécessaires à son âge et son espèce.
Abri extérieur
Article 231
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri
approprié à son espèce et à la température. L'abri doit
rencontrer les normes minimales suivantes :
1o
il ne doit pas être situé dans un endroit trop
ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la neige
ou à la pluie;
2o
il doit être étanche et être isolé du sol, et être
construit d'un matériel isolant.
Longe
Article 232
La longe d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une
longueur d'au moins trois (3) mètres et installée de telle sorte
que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien.
Transport d'animaux
Article 233
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans
le coffre arrière d'un véhicule routier ou dans un véhicule
ouvert.
Le gardien de l'animal doit s'assurer que l'animal ne peut
quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de
ce véhicule.
Durant le transport ou lors de l'arrêt du véhicule, le gardien du
véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil
ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a aucun danger de chute
de l'animal hors du véhicule.
89
Il est défendu de laisser un animal dans un véhicule routier
sans avoir, au préalable, entrouvert au moins une fenêtre d'un
minimum de cinq centimètres (5 cm) pour y laisser pénétrer
l'air ou un toit ouvrant, si le véhicule routier est muni d'un tel
mécanisme.
Animal blessé ou malade
Article 234 Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une
maladie commet une infraction s'il ne prend pas les moyens
pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à
l'euthanasie et est passible des peines prévues au présent
règlement.
Abandon d'animal
Article 235
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but
de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux au contrôleur
qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier
cas, les frais sont à la charge du gardien.
Animal abandonné
Article 236 Suite à une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux sont
abandonnés par leur gardien, le contrôleur procède à une
enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux par adoption ou
euthanasie.
Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus
et est sujet à des poursuites selon le présent chapitre.
Animal mort
Article 237 Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24)
heures de son décès, en disposer selon les normes
gouvernementales applicables.
Sous-section 3 - Nuisances
Combat d'animaux
Article 238
Il est défendu à toute personne d'organiser ou d'assister à des
90
combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à
de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple
distraction.
Cruauté
Article 239
Il est défendu à toute personne de faire des cruautés à un
animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le
provoquer.
Excréments
Article 240
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous
les moyens appropriés, toute place publique ou privée salie par
les dépôts de matière fécale laissés par un animal dont il est le
gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette
fin le gardien doit avoir en sa possession le matériel
nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide
ou d'assistance.
Animal errant
Article 241
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler
immédiatement ou le remettre sans délai au contrôleur.
L'animal sera remis à son propriétaire, que l'animal porte ou
non un médaillon, contre le paiement des frais de pension et de
ramassage.
Un animal errant constitue une nuisance et son gardien est
passible des peines prévues au présent règlement.
Animaux vivant en liberté
Article 242
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir, de
garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils, des
mouettes ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites
de la municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou
au confort d'une personne du voisinage.
91
Oeufs, nids d'oiseaux
Article 243
Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les
œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres places
publiques de la municipalité.
Canards, goélands, bernaches
Article 244
Il est défendu à toute personne de nourrir les canards, les
bernaches, les goélands ou tout autre oiseau sauvage sur les
berges des rivières et des étangs de la municipalité.
Cheval
Article 245
Sauf aux endroits spécialement pourvus à cette fin ou lorsque
la Municipalité en a donné l'autorisation, il est défendu de
conduire un cheval dans les parcs de la municipalité.
Il est interdit de laisser sur une place publique un cheval, attelé
ou non, sauf s'il est sous la garde d'une personne responsable
ou s'il est entravé, attaché ou retenu.
Endroit public
Article 246
Un animal qui se trouve dans un endroit public sans
l'autorisation du propriétaire ou du responsable constitue une
nuisance et son gardien est passible des peines prévues au
présent règlement.
La présente disposition ne s'applique toutefois pas à un chien
guide ou d'assistance ou à un animal reconnu comme « animal
thérapeutique » ou « animal de soutien affectif » par un
médecin.
Place publique - Contrôle
Article 247
Le fait pour un gardien de se trouver dans les places publiques
avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps
constitue une nuisance et son gardien est passible des peines
prévues au présent règlement.
92
Baignade des animaux
Article 248
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les
lieux publics de la municipalité là où la signalisation l'interdit.
Morsure
Article 249
Tout évènement de blessure par morsure infligée par un chien
à une personne ou à un animal domestique doit être signalé au
contrôleur qui fera appliquer les dispositions du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (C. P-38.002, R.1).
Commet une infraction, toute personne qui fait défaut de
signaler un tel évènement.
Dommages causés par l'animal
Article 250
Un animal qui cause des dommages à une terrasse, pelouse,
jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres plantes est
considéré comme une nuisance et son gardien est passible
des peines prévues au présent règlement.
Bruit
Article 251
Un animal qui aboie, miaule, hurle ou dont les cris réitérés sont
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le
repos, le bien-être d'un citoyen ou d'un passant, ou qui est de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété d'une ou
plusieurs personnes du voisinage, constitue une nuisance et
son gardien est passible des peines prévues au présent
règlement.
Propriété privée
Article 252
Un animal qui se trouve sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain constitue une nuisance et son gardien est passible des
peines prévues au présent règlement.
93
Chienne en rut
Article 253
Il est défendu à tout gardien de laisser en liberté une chienne
en période de rut. Elle constitue une nuisance et son gardien
est passible des peines prévues au présent règlement. Elle
doit être enfermée pour une période d'une (1) semaine ou plus
si nécessaire.
Ordures ménagères
Article 254 Le fait, pour un animal, de déplacer ou de fouiller dans les
ordures ménagères constitue une nuisance et son gardien est
passible des peines prévues au présent règlement.
Piège
Article 255
Il est défendu à toute personne, en tout temps, d'installer ou de
permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50
m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tout
autre dispositif semblable pouvant causer des blessures à un
animal domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un
être humain, à l'exception de la cage-trappe et des trappeurs
avec permis.
SECTION II - Licences pour chiens
Licence
Article 256
Nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur
des limites de la municipalité pour une période de plus de
quinze (15) jours sans s'être procuré une licence auprès du
contrôleur conformément à la présente section.
La licence n'est toutefois pas requise pour les chiots âgés de
moins de trois (3) mois.
Licence de chenil
Article 257
Toute personne gardant ou possédant un chenil dans les
limites de la municipalité doit se procurer une licence
conformément au présent règlement.
94
Nouvel arrivant
Article 258
Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à
toutes les dispositions de la présente section et ce malgré le
fait que le chien est muni d'une licence émise par une autre
municipalité.
Renouvellement
Article 259
Le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité, doit, à
chaque année, renouveler la licence pour ce chien.
Durée
Article 260
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle.
Personne mineure
Article 261
Lorsqu'une demande de licence pour un chien est faite par une
personne mineure, qui doit être âgée d'au moins quatorze (14)
ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant
de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un
écrit produit avec cette demande.
Coût
Article 262
Le coût de la licence pour un chien est fixé annuellement dans
le règlement de tarification.
Le coût de la licence est indivisible et non remboursable.
La licence pour un chien guide ou d'assistance est gratuite.
Renseignements
Article 263
Pour l'obtention d'une licence, la personne qui en fait la
demande doit avoir au moins quatorze (14) ans et doit remplir
le formulaire prévu à cette fin par le contrôleur.
95
Médaillon et certificat
Article 264
Le contrôleur remet à la personne qui demande la licence un
médaillon et une facture indiquant le numéro du médaillon et
les renseignements fournis en vertu de l'article 263. La facture
pour le paiement de la licence et l'attestation de paiement
constitueront le certificat.
Le médaillon demeure valide jusqu'à ce que l'animal soit mort,
disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé.
Transférabilité
Article 265
Le fait de faire porter à un chien un médaillon émis pour un
autre chien constitue une infraction et son gardien est passible
des peines prévues au présent règlement.
Port du médaillon
Article 266
Le gardien qui omet de s'assurer que le chien porte en tout
temps, au cou, le médaillon émis correspondant audit chien
commet une infraction et est passible des peines prévues par
le présent règlement.
Altération d'un médaillon
Article 267
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de
retirer le médaillon d'un chien de façon à empêcher son
identification.
Gardien sans certificat
Article 268
Sur demande du contrôleur, le gardien d'un chien est tenu de
présenter le certificat reçu pour l'obtention de la licence.
Perte d'un médaillon
Article 269
En cas de perte ou de destruction d'un médaillon, le gardien
d'un chien peut obtenir un nouveau médaillon en versant au
contrôleur le montant fixé dans le règlement de tarification.
96
Animaleries
Article 270
La présente section ne s'applique pas aux exploitants
d'animaleries.
Avis
Article 271
Le gardien d'un chien doit aviser le contrôleur, au plus tard sur
réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort,
de la disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal
dont il était le gardien. Le gardien de l'animal doit aviser le
contrôleur de tout déménagement dans les trente (30) jours
suivants celui-ci.
SECTION III - Licences pour chiens et chats
Licence
Article 272
OMIS
Licence de chenil
Article 273
OMIS
Nouvel arrivant
Article 274
OMIS
Renouvellement
Article 275
OMIS
Durée
Article 276
OMIS
Personne mineure
Article 277
OMIS
97
Coût
Article 278
OMIS
Renseignements
Article 279
OMIS
Médaillon et certificat
Article 280
OMIS
Transférabilité
Article 281
OMIS
Port du médaillon
Article 282
OMIS
Altération d'un médaillon
Article 283
OMIS
Gardien sans certificat
Article 284
OMIS
Perte d'un médaillon
Article 285
OMIS
Animaleries
Article 286
OMIS
98
Avis
Article 287
OMIS
SECTION IV - Dispositions particulières
Sous-section 1 - Normes supplémentaires de garde et de contrôle
Animal en liberté
Article 288
Il est défendu de laisser un animal en liberté, hors des limites
du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Hors de ces limites, le gardien de l'animal doit le tenir captif ou
en laisse et en avoir le contrôle. Il doit être capable de retenir
l'animal en laisse, sans que celui-ci ne lui échappe, et être
capable de contrôler ses déplacements.
Les lieux où sont gardés les animaux agricoles doivent être
clôturés et lesdites clôtures doivent être maintenues en bonne
condition et construites de façon à contenir les animaux.
Chien de garde - Affiche
Article 289
Tout gardien de chien de garde doit indiquer à toute personne
désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en
présence d'un tel chien en affichant un avis écrit qui peut être
facilement vu de la place publique, portant l'une ou l'autre des
mentions suivantes : « Attention - chien de garde » ou
« Attention - chien dangereux » ou en affichant un
pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
Normes de garde pour chien de garde
Article 290
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son
gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout
chien de garde doit être gardé, selon le cas :
1)
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2)
sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La
clôture doit être d'une solidité et d'une hauteur
suffisantes, compte tenu de la taille de l'animal,
pour l'empêcher de sortir du terrain où il se
99
trouve;
3)
dans un enclos, fermé à clé ou cadenassé, d'une
superficie minimale de quatre mètres carrés (4
m2) par chien et d'une hauteur minimale de deux
mètres (2 m). L'enclos doit être formé d'une
clôture dont au moins soixante centimètres (60
cm) de sa partie supérieure forment un angle
d'au plus 135 degrés vers l'intérieur de l'enclos
et au moins trente centimètres (30 cm) de sa
partie inférieure sont enfouis dans le sol. Cette
clôture doit être de treillis galvanisé ou son
équivalent et fabriquée de mailles d'au plus cinq
centimètres (5 cm). Le fond de l'enclos doit être
de matériau propre à empêcher le chien de
creuser.
Aux fins de l'application du présent article, lorsqu'un chien est
gardé conformément aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa,
la clôture de l'enclos doit être dégagée de toute accumulation
de neige ou de tout autre élément de manière à ce que les
dimensions prescrites soient respectées.
Muselière
Article 291
Le fait pour un gardien d'un chien de garde de ne pas munir le
chien d'une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain
sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien
constitue une nuisance et son gardien est passible des peines
prévues au présent règlement.
Chien de garde
Article 292
Lorsqu'un gardien circule avec un chien de garde, il ne peut
circuler avec plus d'un chien à la fois.
Ordre d'attaquer
Article 293 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une
personne ou un animal à moins que son intégrité physique ne
soit compromise ou que sa sécurité, celle de sa famille ou de
sa propriété soient menacées.
100
Sous-section 2 - Animaux dangereux
Chien dangereux
Article 294
Un chien ayant infligé une blessure par morsure ou un chien
qui semble constituer un risque pour la santé ou la sécurité
publique doit être signalé sans délai au contrôleur qui fera
appliquer les dispositions du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (C. P-38.002,
R.1).
Commet une infraction, toute personne qui fait défaut de
signaler un tel chien.
Animal dangereux
Article 295
Constitue une nuisance le fait d'avoir en sa possession, de
garder, de vendre, d'offrir en vente ou de donner :
a)
tout animal potentiellement dangereux;
b)
tout chien méchant;
b)
tout animal qui attaque ou qui tente
d'attaquer un être humain ou autre animal;
c)
tout animal qui a la rage ou atteint d'une
maladie incurable contagieuse.
Est potentiellement dangereux, tout animal qui cause une
blessure corporelle à une personne ou à un animal domestique
par morsure ou par griffure.
Est méchant, tout chien qui manifeste de l'agressivité à
l'endroit d'une personne ou d'un animal domestique en
grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement et qui
n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien ou qui agit
de toute autre manière indiquant qu'il pourrait mordre ou
attaquer une personne ou un animal domestique.
Intervention
Article 296
Le contrôleur peut capturer un animal constituant une nuisance
telle que définie à l'article 295.
101
Infraction
Article 297 Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde,
est propriétaire ou est en possession d'un animal constituant
une nuisance telle que définie à l'article 295.
Sous-section 3 - Pouvoirs de l'autorité compétente
Pouvoir général d'intervention
Article 298
Lorsque l'autorité compétente rend une ordonnance et/ou
déclare un chien potentiellement dangereux en application du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (C. P-38.002, R.1), en
outre des pouvoirs conférés par ledit Règlement, elle peut
ordonner à tout propriétaire ou gardien du chien de :
a)
le museler ;
b)
l'obliger à suivre des cours d'obéissance
ou de dressage ;
c)
l'obliger
à
suivre
une
thérapie
comportementale ;
d)
l'identifier à l'aide d'un tatouage ;
e)
lui imposer toutes mesures de garde ou de
contrôle ;
f)
lui interdire que le chien soit en présence
d'enfant ou d'animaux, et ce, sans que le
chien soit sous la surveillance constate
d'un adulte ;
g)
respecter toutes recommandations émises
par un médecin vétérinaire.
Commet une infraction, le gardien qui fait défaut de se
conformer à une ordonnance de l'autorité compétente ou de la
cour municipale. Chaque jour ou partie de jour de défaut
constitue une infraction.
Élimination immédiate
Article 299
Un animal qui constitue une nuisance peut être éliminé
immédiatement lorsque sa capture, de l'avis du contrôleur,
constitue un danger pour la sécurité des personnes.
102
Pouvoir d'inspection
Article 300
À toute heure raisonnable, le contrôleur peut visiter et
examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour s'assurer du respect des dispositions du
présent chapitre, et tout propriétaire, locataire ou occupant de
ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y
pénétrer.
Tout refus de laisser agir une telle personne constitue une
infraction.
SECTION V - Fourrière
Mise en fourrière
Article 301
Le contrôleur peut faire mettre en fourrière tout animal qui
contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque
des dispositions du présent règlement. Le contrôleur doit, dans
le cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer
sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis
en fourrière.
Capture
Article 302
Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière un animal
considéré comme une nuisance ou un animal qui contrevient
ou dont le gardien contrevient aux dispositions du présent
règlement. À cette fin, il peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal.
Dard tranquillisant ou fusil à filet
Article 303
Pour la capture d'un animal, le contrôleur est autorisé à utiliser
un dard tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé
nécessaire.
Capture d'un animal blessé, malade ou maltraité
Article 304
Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal blessé, maltraité ou malade. Il peut le capturer et le
mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son
103
rétablissement ou jusqu'à ce qu'un endroit approprié à la garde
de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du
gardien.
Capture d'un animal soupçonné
de maladie contagieuse
Article 305
Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer
et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie
contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à
défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la
maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les
frais sont à la charge du gardien.
Animal non identifié
Article 306
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est
conservé pendant une période minimale de trois (3) jours à
moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie.
Animal identifié
Article 307
Si l'animal porte à son collier la licence requise en vertu du
présent règlement ou porte un médaillon d'identification ou
toute autre méthode permettant de contacter par des efforts
raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq
(5) jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la
possession, le contrôleur pourra en disposer.
Expiration du délai
Article 308
À l'expiration des délais prévus aux articles 306 et 307, un
animal est éliminé ou aliéné à titre gratuit ou onéreux le tout
sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
Frais de pension
Article 309
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins
qu'il n'en soit disposé, en payant les frais réels de pension
encourus par la Municipalité, le tout sans préjudice aux droits
de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au
104
présent règlement, s'il y a lieu.
Frais de licence
Article 310
Si aucune licence n'a été émise pour cet animal pour l'année
en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit
également, pour reprendre possession de son animal, obtenir
la licence requise pour l'année en cours, le tout, sans préjudice
aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
Euthanasie - Contrôleur et personne désignée
Article 311
Le contrôleur ou toute personne qu'il désigne peut procéder à
l'euthanasie d'un animal mis en fourrière dans les cas suivants:
1o
à l'expiration des délais prévus aux articles 306
et 307;
2o
s'il est malade et présente un danger de
contagion ou s'il est blessé et que son
euthanasie constitue une mesure humanitaire;
3o
s'il est interdit dans les limites de la municipalité
et qu'il ne peut être remis à un jardin zoologique
ou à un autre endroit approprié.
Euthanasie
Article 312
Toute personne désirant faire procéder à l'euthanasie d'un
animal peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de
son choix ou s'adresser au contrôleur. Les frais d'euthanasie
sont à la charge du gardien de l'animal.
Animal mort
Article 313
Le contrôleur peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en
fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
Responsabilité - Élimination
Article 314
Le contrôleur qui, en vertu du présent règlement, élimine un
105
animal ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte.
Responsabilité - Dommages ou blessures
Article 315
Ni la Municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus
responsables des dommages ou blessures causés à un animal
à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
SECTION VI Pénalités
Infraction
Article 316
Quiconque contrevient à l'une ou quelconque des dispositions
du présent chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 317
Quiconque contrevient aux articles 222 à 225, 229, 230, 232 à
237, 240 à 259, 265 à 268, 272 à 275, 281 à 284, 288 et 289
du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une
amende de 100,00$ pour une première infraction.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende minimale de 200,00$.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 300,00$.
Sanctions
Article 318
Quiconque contrevient aux articles 221, 226, 231, 238 et 239
du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une
amende de 200,00$ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 400,00$ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne
morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 400,00$ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende de 800,00$ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
106
est de 600,00$ si le contrevenant est une personne physique et
de 1000,00$ si le contrevenant est une personne morale.
Sanctions
Article 319
Quiconque contrevient aux articles 290 à 295, 297, 298 et 300
du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une
amende de 200,00$ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 400,00$ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne
morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 400,00$ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende de 600,00$ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 600,00$ si le contrevenant est une personne physique et
de 1000,00$ si le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 320
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
107
CHAPITRE XII
SYSTÈMES D'ALARMES
SECTION I Dispositions générales
Fausse alarme
Article 321
Toute fausse alarme ou toute alarme non fondée, au delà de la
première au cours des douze (12) derniers mois, constitue une
infraction. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du
bâtiment où s'est produit la fausse alarme ou l'alarme non
fondée est responsable de l'infraction.
Obligation de demeurer disponible
Article 322
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local où
est installé un système d'alarme ou son représentant qu'il a
désigné doit :
1o
demeurer accessible en tout temps aux endroits
ou aux numéros de téléphone, lorsque le
système d'alarme est relié afin que le
responsable
de
l'application
du
présent
règlement ou la centrale d'alarme puisse le
contacter en cas d'alarme;
2o
se rendre sur les lieux immédiatement à la
demande du responsable de l'application du
présent règlement ou de la centrale d'alarme,
lorsque le système d'alarme est déclenché,
donner accès à ces lieux aux agents de la paix
de la Sûreté du Québec et aux pompiers,
interrompre le fonctionnement de l'alarme et
rétablir le système.
Déclenchement d'une fausse alarme
Article 323
Commet une infraction toute personne qui déclenche une
fausse alarme.
Alarme d'incendie
Article 324
Commet une infraction toute personne qui ouvre, détériore ou
108
endommage une boîte d'alarme d'incendie.
Interruption du signal sonore
Article 325
Tout système d'alarme doit être muni d'un interrupteur de
signal sonore, lequel doit être programmé pour une période
maximum de trente (30) minutes.
Interruption du signal sonore
Article 326
Tout agent de la paix de la Sûreté du Québec peut, dans
l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble pour y
interrompre le signal sonore du système d'alarme si personne
ne s'y trouve à ce moment.
Remise en fonction
Article 327
Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit
s'assurer de la remise en fonction du système.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 328
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 329
Quiconque contrevient aux articles 321 à 325 est passible, en
plus des frais, à une amende de 200,00$ si le contrevenant est
une personne physique et d'une amende de 400,00$ si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 400,00$ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende de 800,00$ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 600,00$ si le contrevenant est une personne physique et
de 1000,00$ si le contrevenant est une personne morale.
109
Infraction continue
Article 330
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
CHAPITRE XIII
Allumage de feux en plein air
Disposition générale
Article 331
Tout responsable de l'application du présent règlement peut,
en tout temps, faire éteindre tout feu situé sur le territoire de la
municipalité lorsque la situation le requiert.
SECTION I Feu en plein air
Feu en plein air
Article 332
Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou
de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce
soit sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à
cet effet de la Municipalité émis en conformité avec les
règlements municipaux en vigueur ou de la Société de
protection des forêts contre le feu (SOPFEU), le cas échéant.
Cependant, aucun permis n'est requis pour l'utilisation d'un
poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz ou
pour un feu dans tout foyer extérieur lorsqu'il est pourvu d'un
capuchon pare-étincelles placé au sommet du tuyau
d'évacuation et si ledit feu est fait en respectant les conditions
des paragraphes a), d), e), i) et k) de l'article 335 du présent
règlement.
De plus, le foyer extérieur doit être installé en respectant une
marge de dégagement de trois mètres (3 m) et ce, sur tous les
côtés, et ne pas être installé à moins de cette même distance
de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est
maintenue à trois mètres (3 m) face à tout contenant (bouteille
ou réservoir) de gaz inflammable.
110
Le présent article ne s'applique pas au feu en plein air situé sur
un terrain de camping.
Feu en plein air sans permis
Article 333
Aucun permis n'est requis pour les feux en plein air pour les
immeubles situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation si les
conditions suivantes sont respectées :
a)
les feux de grève sont ceinturés de pierre. La
superficie maximale autorisée est de zéro virgule
huit mètre carré (0,8 m²);
b)
un seul emplacement par immeuble peut être
utilisé;
c)
les feux extérieurs sont réalisés dans un
contenant de métal ou un cylindre de béton sur
fond de sable;
d)
la hauteur maximale de l'amoncellement des
matières destinées au brûlage est d'un (1) mètre;
e)
le feu doit être situé à une distance minimale de
dix (10) mètres de tout bâtiment, d'un boisé, de
toute matière combustible et de tout réservoir de
matière combustible.
Fumée ou odeurs
Article 334
Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la
fumée ou par les odeurs provenant de leur feu en plein air ou
de leur foyer extérieur de façon à troubler le bien-être et
l'utilisation normale de la propriété d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage ou de causer un problème à la
circulation des véhicules automobiles sur la voie publique.
Conditions d'exercice
Article 335
Le détenteur du permis doit respecter les conditions suivantes :
a) une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site
de brûlage jusqu'à l'extinction complète du feu et garder le
plein contrôle du brasier;
111
b) avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le
feu, l'équipement requis pour combattre un incendie
engendré par ce feu, tels que boyaux d'arrosage,
extincteurs, pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre
équipement approprié;
c) avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées
au brûlage à une hauteur maximale de deux mètres et demi
(2,5 m) et sur une superficie maximale de vingt-cinq mètres
carrés (25 m²), tout en respectant une marge de
dégagement entre lesdits tas et un boisé d'au moins
soixante mètres (60 m);
d) n'utiliser
aucune
des
matières
suivantes
comme
combustible : Pneu ou autre matière à base de caoutchouc,
huile, déchet de construction ou autre, ordures, produit
dangereux ou polluant ou tout autre produit dont la
combustion est prohibée par les lois et règlements en
vigueur;
e) n'utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme
accélérant;
f) le brasier doit être situé à au moins soixante mètres (60 m)
de tout bâtiment. Dans le cas d'un feu de foyer situé à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation la distance est réduite
à dix mètres (10 m);
g) aviser le service de sécurité incendie avant l'allumage du
feu et lors de l'extinction complète du brasier;
h) n'effectuer aucun brûlage d'herbes, de broussailles ou de
toute autre matière végétale entre 20h00 et 7h00;
i) n'effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses
(vélocité du vent n'excédant pas 20 km/h) et lorsque les
vents dominants sont orientés vers un boisé;
j) n'effectuer aucun feu à ciel ouvert lors d'une période
d'interdiction imposée par la Municipalité;
k) s'assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux.
112
Suspension
Article 336
Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent chapitre
doit en tout temps vérifier, avant de procéder au brûlage, avec
la Municipalité, qu'il n'y a pas interdiction de brûlage.
Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est
automatiquement suspendu.
Validité et renouvellement du permis
Article 337
Le permis émis par la Municipalité est valide pour une durée de
cinq (5) jours à compter du moment où le feu est allumé. Ce
permis est toutefois renouvelable une (1) fois au cours de la
même année civile.
SECTION II - Feu en plein air sur les terrains de camping
Interdiction
Article 338
Il est interdit à tout propriétaire ou responsable d'un terrain de
camping de faire un feu en plein air ou de permettre ou laisser
permettre que les utilisateurs dudit terrain puissent faire un feu
en plein air, à moins que le propriétaire ou le responsable des
lieux n'ait demandé et obtenu préalablement de la Municipalité,
un permis annuel émis en conformité avec la présente section.
Le permis est émis par le responsable de l'application du
présent règlement au demandeur qui respecte les conditions
suivantes :
a)
les emplacements pour faire un feu en plein air sont
délimités par une structure qui entoure ledit feu sur au
moins trois côtés de ce dernier. Cette structure de
pierre, de brique, de béton, de métal ou d'autres
matériaux semblables pouvant contenir les braises et
les flammes est d'une hauteur d'au moins trente
centimètres (30 cm);
b)
le propriétaire ou le responsable des lieux possède
l'équipement requis pour éteindre le feu dans les
circonstances hors contrôle tels que boyaux d'arrosage,
extincteurs, pelle ou autres équipements appropriés;
113
c)
en tout temps, il ne doit y avoir aucun risque de
proximité avec des matières inflammables et une
distance de dégagement de trois mètres (3 m) doit être
maintenue face à tout contenant (bouteille ou réservoir)
de gaz inflammable.
Conditions d'exercice d'un feu
sur un terrain de camping
Article 339
Le détenteur du permis prévu à la présente section doit
respecter et faire respecter de ses campeurs les conditions
suivantes :
a)
une personne raisonnable doit demeurer à proximité du
feu jusqu'à l'extinction complète du feu et garder le plein
contrôle de ce dernier;
b)
n'utiliser aucune des matières suivantes comme
combustible : Pneu ou autre matière à base de
caoutchouc, déchet de construction ou autre, ordures,
produit dangereux ou polluant ou tout autre produit dont
la combustion est prohibée par les lois et règlements en
vigueur;
c)
n'utiliser aucun accélérant;
d)
n'effectuer aucun feu lors de journées très venteuses
(vélocité du vent n'excédant pas 20 km/h);
e)
n'effectuer aucun feu en plein air lors d'une période
d'interdiction imposée par la Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU), pour les campings situés
à une distance inférieure à vingt mètres (20 m) d'un
boisé;
f)
les flammes du feu doivent être inférieures à un mètre (1
m) de hauteur;
Toute personne qui fait un feu en plein air sur un terrain de
camping est tenue de respecter les conditions de la présente
section.
Le détenteur du permis de brûlage émis en vertu de la
présente section doit en tout temps s'assurer qu'il n'y a pas
interdiction de brûlage décrétée par le ministre des Ressources
naturelles et de la Faune et/ou la SOPFEU.
114
Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est
automatiquement suspendu.
SECTION III - Autres dispositions
Incessibilité
Article 340
Le permis émis en vertu du présent chapitre est incessible.
Coût
Article 341
Le coût pour l'obtention d'un permis est fixé annuellement dans
le règlement de tarification.
SECTION IV - Pénalités
Infraction
Article 342
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 343
Quiconque contrevient aux articles 332 à 336, 338 et 339 du
présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende
de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 400,00$ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 400,00$ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende de 800,00$ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée
est de 600,00$ si le contrevenant est une personne physique et
de 1000,00$ si le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 344
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
115
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
116
CHAPITRE XIV
ABROGATION
Article 345
Le présent règlement abroge toute disposition antérieure ayant
le même objet contenue dans tout règlement municipal,
incompatible ou contraire au présent règlement et plus
particulièrement les dispositions contenues dans le règlement
numéro G-100 de la Municipalité du Canton de Roxton.
117
CHAPITRE XV
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 346
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
______________________________________
Maire
______________________________________
Secrétaire-trésorier(ère)
ADOPTÉ LE 6 avril 2021
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 13 avril 2021