Règlement G-100.1 - Règlement général (nuisances, stationnement, circulation, animaux, feux)

Roxton, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot aa73649dcfe4 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

1 PROVINCE DE QUÉBEC MRC D'ACTON MUNICIPALITÉ DU CANTON DE ROXTON RÈGLEMENT No G-100.1 Règlement général de la Municipalité du Canton de Roxton ATTENDU QU'en vertu de l'article 55 de la Loi sur les compétences municipales (LCM), la Municipalité peut adopter des règlements en matière de salubrité; ATTENDU QU'en vertu de l'article 59 LCM, la Municipalité peut adopter des règlements relatifs aux nuisances; ATTENDU QU'en vertu de l'article 62 LCM, la Municipalité peut adopter des règlements en matière de sécurité, entre autres concernant les animaux; ATTENDU QU'en vertu des pouvoirs habilitant se trouvant dans le Code de la sécurité routière et la LCM, la Municipalité peut, par règlement, contrôler la circulation et les autres activités sur les voies publiques de circulation; ATTENDU QU'en vertu de l'article 79 LCM, la Municipalité peut, par règlement, régir le stationnement sur son territoire; ATTENDU QU'en vertu de l'article 85 LCM, la Municipalité peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bien-être de sa population; ATTENDU QUE le Conseil a déjà adopté un règlement général visant à regrouper ces diverses compétences; ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le règlement déjà en vigueur par un règlement actualisé; ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a régulièrement été donné à l'occasion de la session ordinaire du 1er mars 2021; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Éric Beauregard Appuyé par la conseillère Mme Diane Ferland Et résolu à l'unanimité des conseillers présents : Qu'un règlement de ce conseil portant le numéro G-100.1 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 2 TABLES DES MATIÈRES 3 CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 TITRE ABRÉGÉ ARTICLE 2 TERRITOIRE ASSUJETTI ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ ARTICLE 4 VALIDITÉ ARTICLE 5 TITRES ARTICLE 6 DÉFINITIONS ARTICLE 7 DÉFINITIONS ADDITIONNELLES 4 CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 8 APPLICATION ARTICLE 9 HEURES DE VISITE DU RESPONSABLE ARTICLE 10 CONSTAT D'INFRACTION 5 CHAPITRE III LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ SECTION 1 Infractions en matière de nuisances et de salubrité Sous-section 1 La salubrité dans les immeubles ARTICLE 11 MATIÈRES MALSAINES ARTICLE 12 MATIÈRES NUISIBLES ARTICLE 13 INSECTES ET RONGEURS ARTICLE 14 ÉTAT DE PROPRETÉ DU TERRAIN ARTICLE 15 ÉTAT DE PROPRETÉ D'UN BÂTIMENT ARTICLE 16 ANIMAUX Sous-section 2 Les nuisances ARTICLE 17 VÉHICULE HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT ARTICLE 18 HAUTES HERBES ARTICLE 19 MAUVAISES HERBES ARTICLE 20 ARBRES DANGEREUX ARTICLE 21 DISPOSITION DES HUILES ET DES MATIÈRES DANGEREUSES ARTICLE 22 DISPOSITION DE LA NEIGE, DU SABLE, DU GRAVIER OU DE LA GLACE ARTICLE 23 DISPOSITION DES ORDURES ET DÉCHETS ARTICLE 24 BRUIT ET ORDRE ARTICLE 25 HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR ARTICLE 26 HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR ARTICLE 27 BRUIT EXTÉRIEUR ARTICLE 28 EXCEPTION ARTICLE 29 TONDEUSE À GAZON, SCIE À CHAÎNE OU AUTRE APPAREIL SIMILAIRE ARTICLE 30 SCIAGE DU BOIS ARTICLE 31 BRUIT OU TUMULTE DANS UN ENDROIT PUBLIC ARTICLE 32 BRUIT OU TUMULTE DANS UN ENDROIT PRIVÉ ARTICLE 33 BRUIT ENTRE 23H00 ET 7H00 ARTICLE 34 TRAVAUX DE CONSTRUCTION ARTICLE 35 BRUIT PROVENANT D'UN VÉHICULE ARTICLE 36 FUMÉE DE CANNABIS ARTICLE 37 PÉTARDS, PIÈCES PYROTECHNIQUES ARTICLE 38 FEU D'HERBE ARTICLE 39 FUMÉES NOCIVES ARTICLE 40 ÉTINCELLE OU SUIE ARTICLE 41 PROJECTION DE SOURCE DE LUMIÈRE ARTICLE 42 PROVOQUER DE LA POUSSIÈRE SECTION 2 Pénalités ARTICLE 43 INFRACTION ARTICLE 44 SANCTIONS ARTICLE 45 INFRACTION CONTINUE 6 CHAPITRE IV LE STATIONNEMENT SECTION 1 Infractions en matière de stationnement ARTICLE 46 STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN PUBLIC ARTICLE 47 STATIONNEMENT EN DOUBLE ARTICLE 48 STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS ARTICLE 49 STATIONNEMENT INTERDIT ARTICLE 50 STATIONNEMENT À ANGLE ARTICLE 51 STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE ARTICLE 52 STATIONNEMENT DE CAMION ARTICLE 53 STATIONNEMENT LIMITÉ ARTICLE 54 TERRAIN DE STATIONNEMENT - USAGE ARTICLE 55 TERRAIN DE STATIONNEMENT - TRANSBORDEMENT ARTICLE 56 TERRAIN DE STATIONNEMENT - ENTREPOSAGE ARTICLE 57 STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L'HIVER ARTICLE 58 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON ARTICLE 59 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE AU SERVICE DES INCENDIES ARTICLE 60 PUBLICITÉ SUR VÉHICULE STATIONNÉ SECTION 2 Pénalités ARTICLE 61 INFRACTION ARTICLE 62 SANCTIONS ARTICLE 63 INFRACTION CONTINUE 7 CHAPITRE V LA CIRCULATION SECTION I Dispositions générales ARTICLE 64 TRAVAUX - SIGNALISATION ARTICLE 65 AFFICHES OU DISPOSITIFS ARTICLE 66 VÉHICULES D'URGENCE - POURSUITE ARTICLE 67 DOMMAGES AUX SIGNAUX DE CIRCULATION ARTICLE 68 OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION ARTICLE 69 SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION ARTICLE 70 PARADE, PARTICIPATION ARTICLE 71 COURSE, PARTICIPATION SECTION 2 Usage des rues ARTICLE 72 DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE ARTICLE 73 OBSTACLE À LA CIRCULATION ARTICLE 74 CONTRÔLE DES ANIMAUX ARTICLE 75 CIRCULATION DES ANIMAUX ARTICLE 76 LAVAGE DE VÉHICULE ARTICLE 77 PANNEAU DE RABATTEMENT ARTICLE 78 JEUX DANS LA RUE SECTION 3 Bruit ARTICLE 79 BRUIT AVEC UN VÉHICULE ARTICLE 80 TRACE DE PNEU SUR LA CHAUSSÉE ARTICLE 81 FERRAILLE SECTION 4 Limites de vitesse maximales dans certaines rues de la municipalité et dans certaines zones scolaires et parcs ARTICLE 82 LIMITES DE VITESSE ARTICLE 83 LIMITES DE VITESSE MAXIMALES ARTICLE 84 OBLIGATION D'OBÉIR AUX SIGNAUX DE CIRCULATION ARTICLE 85 DISPOSITION D'EXCEPTION SECTION 5 Pénalités ARTICLE 86 INFRACTION ARTICLE 87 SANCTIONS ARTICLE 88 INFRACTION CONTINUE 8 CHAPITRE VI SENTIERS MULTIFONCTIONNELS ET VOIES CYCLABLES SECTION 1 Dispositions générales ARTICLE 89 VOIES CYCLABES ARTICLE 90 USAGES INTERDITS ARTICLE 91 VÉHICULE HORS ROUTE ARTICLE 92 CHEVAL ARTICLE 93 ANIMAUX EN LAISSE ARTICLE 94 ACCÈS ARTICLE 95 ACCÈS INTERDIT ENTRE 23H00 ET 6H00 ARTICLE 96 POSITION ARTICLE 97 PASSAGER ARTICLE 98 GROUPE ARTICLE 99 SIGNALISATION ARTICLE 100 VITESSE ARTICLE 101 CIRCULATION ARTICLE 102 BALADEUR OU ÉCOUTEURS ARTICLE 103 PROTECTION ARTICLE 104 BÂTONS DE SKI ARTICLE 105 CONDUITE DANGEREUSE ARTICLE 106 AIDE ARTICLE 107 HALTE ARTICLE 108 CAMPING ARTICLE 109 FLORE ARTICLE 110 FAUNE SECTION 2 Pénalités ARTICLE 111 INFRACTION ARTICLE 112 SANCTIONS ARTICLE 113 SANCTIONS ARTICLE 114 INFRACTION CONTINUE 9 CHAPITRE VII LES COMMERCES SECTION 1 Les colporteurs et les solliciteurs ARTICLE 115 PERMIS ARTICLE 116 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES ARTICLE 117 ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF ARTICLE 118 SOLLICITATION INTERDITE ARTICLE 119 COÛT ARTICLE 120 CONDITIONS ARTICLE 121 VALIDITÉ DU PERMIS ARTICLE 122 HEURES DE SOLLICITATION ARTICLE 123 NOMBRE DE PERMIS ARTICLE 124 PORT DE LA CARTE D'IDENTITÉ ARTICLE 125 EXHIBITION DE PERMIS SECTION 2 Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers ARTICLE 126 PERMIS ARTICLE 127 CONDITIONS D'ÉMISSION ARTICLE 127.1 CONDITIONS D'ÉMISSION ARTICLE 128 COÛT DU PERMIS ARTICLE 129 ÉMISSION DU PERMIS ARTICLE 130 VALIDITÉ ARTICLE 131 AFFICHAGE ARTICLE 132 CONDITIONS SECTION 3 Vente de garage ARTICLE 133 PERMIS OBLIGATOIRE ARTICLE 134 COÛT ARTICLE 135 NOMBRE DE PERMIS ARTICLE 136 DEMANDE DE PERMIS ARTICLE 137 VALIDITÉ DU PERMIS ARTICLE 138 AFFICHAGE ARTICLE 139 CONDITIONS ARTICLE 140 ENSEIGNES SECTION 4 Ventes temporaires ARTICLE 141 APPLICATION ARTICLE 142 PERMIS ARTICLE 143 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE ARTICLE 144 DEMANDE DE PERMIS ARTICLE 145 COÛT DU PERMIS 10 ARTICLE 146 ÉTUDE DE LA DEMANDE ET ÉMISSION DU PERMIS ARTICLE 147 DURÉE DU PERMIS ARTICLE 148 VALIDITÉ DU PERMIS ARTICLE 149 AFFICHAGE DU PERMIS SECTION 5 Pénalités ARTICLE 150 INFRACTION ARTICLE 151 SANCTIONS ARTICLE 152 SANCTIONS - VENTE TEMPORAIRE ARTICLE 153 INFRACTION CONTINUE 11 CHAPITRE VIII VENTE D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES SECTION I Imprimés érotiques ARTICLE 154 ÉTALAGE ARTICLE 155 MANIPULATION SECTION 2 Objets érotiques ARTICLE 156 ÉTALAGE SECTION 3 Pénalités ARTICLE 157 INFRACTION ARTICLE 158 SANCTIONS ARTICLE 159 INFRACTION CONTINUE 12 CHAPITRE IX LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES SALLES DE JEUX ÉLECTRONIQUES SECTION 1 Dispositions générales ARTICLE 160 INTERPRÉTATION ARTICLE 161 PROHIBITION DES SALLES DE JEUX ÉLECTRONIQUES ARTICLE 162 PERMIS D'OPÉRATION OBLIGATOIRE ARTICLE 163 CONDITIONS ARTICLE 164 COÛT DU PERMIS ARTICLE 165 DROITS ACQUIS ARTICLE 166 NOMBRE DE JEUX ÉLECTRONIQUES ARTICLE 167 AUTRE ACTIVITÉ ARTICLE 168 HEURES D'OUVERTURE ARTICLE 169 ACCÈS ARTICLE 170 ACCÈS INTERDIT ARTICLE 171 BRUIT ARTICLE 172 PERMIS D'EXPLOITATION / JEUX ÉLECTRONIQUES ARTICLE 173 COÛT SECTION 2 Pénalités ARTICLE 174 INFRACTION ARTICLE 175 SANCTIONS ARTICLE 176 INFRACTION CONTINUE 13 CHAPITRE X LA PAIX ET L'ORDRE SECTION I Dispositions générales ARTICLE 177 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES ARTICLE 178 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT PRIVÉ ARTICLE 179 CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN VÉHICULE ARTICLE 180 IVRESSE ARTICLE 181 RÉUNION TUMULTUEUSE ARTICLE 182 URINER OU DÉFÉQUER ARTICLE 183 NUDITÉ ARTICLE 184 HEURES DE FERMETURE DES PARCS MUNICIPAUX ARTICLE 185 ACTIVITÉ SPÉCIALE ARTICLE 186 HEURES DE BAIGNADE ARTICLE 187 ÉTANG ET MARE ARTICLE 188 ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UN ENDROIT PUBLIC ARTICLE 189 ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UN ENDROIT PRIVÉ ARTICLE 190 FLÂNER DANS UN ENDROIT PUBLIC ARTICLE 191 FLÂNER DANS UN ENDROIT PRIVÉ ARTICLE 192 INTRUSION DANS UNE INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT ARTICLE 193 MENDIER ARTICLE 194 REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC ARTICLE 195 REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PRIVÉ ARTICLE 196 INJURES ARTICLE 197 ENTRAVE AU TRAVAIL ARTICLE 198 FRAPPER ET SONNER AUX PORTES ARTICLE 199 OBSTRUCTION ARTICLE 200 LIEUX SOUILLÉS ARTICLE 201 INTRUS ARTICLE 202 ÉPIER ARTICLE 203 ENDOMMAGER LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI ARTICLE 204 ENDOMMAGER LES BIENS PUBLICS ARTICLE 205 VIOLENCE DANS UN ENDROIT PUBLIC ARTICLE 206 ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE ARTICLE 207 VIOLENCE DANS UN ENDROIT PRIVÉ ARTICLE 208 DISPOSITION DES DÉCHETS ARTICLE 209 PROJECTILES ARTICLE 210 ARMES BLANCHES ARTICLE 211 ARMES ARTICLE 212 RÈGLES DE CONDUITE DANS LES LIEUX RÉCRÉATIFS ARTICLE 213 EXPULSION ARTICLE 214 INCITATION 14 ARTICLE 215 INDUIRE EN ERREUR ARTICLE 216 APPEL AUX SERVICES D'URGENCE SECTION 2 Pénalités ARTICLE 217 INFRACTION ARTICLE 218 SANCTIONS ARTICLE 219 SANCTIONS - VIOLENCE ET ARMES ARTICLE 220 INFRACTION CONTINUE 15 CHAPITRE XI LES ANIMAUX SECTION I Dispositions générales relatives à la garde des animaux Sous-section I Animaux autorisés ARTICLE 221 ANIMAUX AUTORISÉS Sous-section II Normes et conditions minimales de garde des animaux ARTICLE 222 NOMBRE DE CHIENS - PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ARTICLE 223 NOMBRE DE CHATS - PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ARTICLE 224 NOMBRE DE CHIENS ARTICLE 225 NOMBRE DE CHATS ARTICLE 226 CHENIL ARTICLE 227 EXCEPTION - CHIOTS ARTICLE 228 EXCEPTION - CHATONS ARTICLE 229 BESOINS VITAUX ARTICLE 230 PRÉSENCE ARTICLE 231 ABRI EXTÉRIEUR ARTICLE 232 LONGE ARTICLE 233 TRANSPORT D'ANIMAUX ARTICLE 234 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE ARTICLE 235 ABANDON D'ANIMAL ARTICLE 236 ANIMAL ABANDONNÉ ARTICLE 237 ANIMAL MORT Sous-section III Nuisances ARTICLE 238 COMBAT D'ANIMAUX ARTICLE 239 CRUAUTÉ ARTICLE 240 EXCRÉMENTS ARTICLE 241 ANIMAL ERRANT ARTICLE 242 ANIMAUX VIVANT EN LIBERTÉ ARTICLE 243 ŒUFS, NIDS D'OISEAUX ARTICLE 244 CANARDS, GOÉLANDS, BERNACHES ARTICLE 245 CHEVAL ARTICLE 246 ENDROIT PUBLIC ARTICLE 247 PLACE PUBLIQUE - CONTRÔLE ARTICLE 248 BAIGNADE DES ANIMAUX ARTICLE 249 MORSURE ARTICLE 250 DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ANIMAL ARTICLE 251 BRUIT ARTICLE 252 PROPRIÉTÉ PRIVÉE ARTICLE 253 CHIENNE EN RUT ARTICLE 254 ORDURES MÉNAGÈRES ARTICLE 255 PIÈGE 16 SECTION 2 Licences pour chien ARTICLE 256 LICENCE ARTICLE 257 LICENCE DE CHENIL ARTICLE 258 NOUVEL ARRIVANT ARTICLE 259 RENOUVELLEMENT ARTICLE 260 DURÉE ARTICLE 261 PERSONNE MINEURE ARTICLE 262 COÛT ARTICLE 263 RENSEIGNEMENTS ARTICLE 264 MÉDAILLON ET CERTIFICAT ARTICLE 265 TRANSFÉRABILITÉ ARTICLE 266 PORT DU MÉDAILLON ARTICLE 267 ALTÉRATION DU MÉDAILLON ARTICLE 268 GARDIEN SANS CERTIFICAT ARTICLE 269 PERTE D'UN MÉDAILLON ARTICLE 270 ANIMALERIES ARTICLE 271 AVIS SECTION 3 Licences pour chiens et chats ARTICLE 272 LICENCE ARTICLE 273 LICENCE DE CHENIL ARTICLE 274 NOUVEL ARRIVANT ARTICLE 275 RENOUVELLEMENT ARTICLE 276 DURÉE ARTICLE 277 PERSONNE MINEURE ARTICLE 278 COÛT ARTICLE 279 RENSEIGNEMENTS ARTICLE 280 MÉDAILLON ET CERTIFICAT ARTICLE 281 TRANSFÉRABILITÉ ARTICLE 282 PORT DU MÉDAILLON ARTICLE 283 ALTÉRATION DU MÉDAILLON ARTICLE 284 GARDIEN SANS CERTIFICAT ARTICLE 285 PERTE D'UN MÉDAILLON ARTICLE 286 ANIMALERIES ARTICLE 287 AVIS SECTION 4 Dispositions particulières Sous-section 1 Normes supplémentaires de garde et de contrôle ARTICLE 288 ANIMAL EN LIBERTÉ ARTICLE 289 CHIEN DE GARDE - AFFICHE ARTICLE 290 NORMES DE GARDE POUR CHIEN DE GARDE ARTICLE 291 MUSELIÈRE ARTICLE 292 CHIEN DE GARDE ARTICLE 293 ORDRE D'ATTAQUER 17 Sous-section 2 Animaux dangereux ARTICLE 294 CHIEN DANGEREUX ARTICLE 295 ANIMAL DANGEREUX ARTICLE 296 INTERVENTION ARTICLE 297 INFRACTION Sous-section 3 Pouvoir de l'autorité compétente ARTICLE 298 POUVOIR GÉNÉRAL D'INTERVENTION ARTICLE 299 ÉLIMINATION IMMÉDIATE ARTICLE 300 POUVOIR D'INSPECTION SECTION 5 Fourrière ARTICLE 301 MISE EN FOURRIÈRE ARTICLE 302 CAPTURE ARTICLE 303 DARD TRANQUILISANT OU FUSIL À FILET ARTICLE 304 CAPTURE D'UN ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ ARTICLE 305 CAPTURE D'UN ANIMAL SOUPÇONNÉ DE MALADIE CONTAGIEUSE ARTICLE 306 ANIMAL NON IDENTIFIÉ ARTICLE 307 ANIMAL IDENTIFIÉ ARTICLE 308 EXPIRATION DU DÉLAI ARTICLE 309 FRAIS DE PENSION ARTICLE 310 FRAIS DE LICENCE ARTICLE 311 EUTHANASIE - CONTRÔLEUR ET PERSONNE DÉSIGNÉE ARTICLE 312 EUTHANASIE ARTICLE 313 ANIMAL MORT ARTICLE 314 RESPONSABILITÉ - ÉLIMINATION ARTICLE 315 RESPONSABILITÉ - DOMMAGES ET BLESSURES SECTION 6 Pénalités ARTICLE 316 INFRACTION ARTICLE 317 SANCTIONS ARTICLE 318 SANCTIONS ARTICLE 319 SANCTIONS ARTICLE 320 INFRACTION CONTINUE 18 CHAPITRE XII SYSTÈMES D'ALARMES SECTION 1 Dispositions générales ARTICLE 321 FAUSSE ALARME ARTICLE 322 OBLIGATION DE DEMEURER DISPONIBLE ARTICLE 323 DÉCLENCHEMENT D'UNE FAUSSE ALARME ARTICLE 324 ALARME D'INCENDIE ARTICLE 325 INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE ARTICLE 326 INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE ARTICLE 327 REMISE EN FONCTION SECTION 2 Pénalités ARTICLE 328 INFRACTION ARTICLE 329 SANCTIONS ARTICLE 330 INFRACTION CONTINUE 19 CHAPITRE XIII ALLUMAGE DE FEUX EN PLEIN AIR ARTICLE 331 DISPOSITION GÉNÉRALE SECTION 1 Feu en plein air ARTICLE 332 FEU EN PLEIN AIR ARTICLE 333 FEU EN PLEIN AIR SANS PERMIS ARTICLE 334 FUMÉE OU ODEURS ARTICLE 335 CONDITION D'EXERCICE ARTICLE 336 SUSPENSION ARTICLE 337 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE PERMIS SECTION 2 Feu en plein air sur les terrains de camping ARTICLE 338 INTERDICTION ARTICLE 339 CONDITIONS D'EXERCICE D'UN FEU SUR UN TERRAIN DE CAMPING SECTION 3 Autres dispositions ARTICLE 340 INCESSIBILITÉ ARTICLE 341 COÛT SECTION 4 Pénalités ARTICLE 342 INFRACTION ARTICLE 343 SANCTIONS ARTICLE 344 INFRACTION CONTINUE 20 CHAPITRE XIV ABROGATION ARTICLE 345 ABROGATION 21 CHAPITRE XV ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 346 ENTRÉE EN VIGUEUR 22 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Titre abrégé Article 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : « Règlement général numéro G-100.1 ». Territoire assujetti Article 2 Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité. Responsabilité de la Municipalité Article 3 Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec ses dispositions. À défaut d'être conforme, le permis, licence ou certificat est nul et sans effet. Validité Article 4 Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. Titres Article 5 Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. Définitions Article 6 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 23 Activités spéciales : Désigne toute activité irrégulière, non récurrente organisée dans un but de récréation, sans but lucratif, et tout événement ou fête populaire, tels que carnavals ou autres activités similaires. Alarme non fondée : Désigne une alarme déclenchée suite à une détection réelle par un détecteur, sans qu'il y ait urgence et sans que l'intervention des pompiers soit nécessaire. Animal agricole : Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé pour fins de reproduction ou d'alimentation. Animal errant : Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de celle-ci. Animal exotique : Désigne un animal dont l'espèce ou la sous- espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec. Constitue un animal exotique, notamment : a) les reptiles, les crocodiles, les lézards venimeux, les serpents venimeux, les boas, les pitons, les anacondas, ainsi que les serpents pouvant atteindre trois mètres (3 m) de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ; b) les amphibiens ; c) les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les estrildidés, les fringillidés, les irinidés, le mainate religieux, les musophagidés, les ploceidés, les psittacidés, les pycnonotidés, les ramphastidés, les timaliidés, les turdidés, les zostérophidés; d) les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'Inde, les dégoux, les gerbilles, les gerboises et les hamsters. Animal sauvage : Désigne un animal dont l'espèce ou la sous- espèce vit en liberté et se reproduit à l'état sauvage au Québec. 24 Arrêt : Désigne l'immobilisation complète d'un véhicule. Autorité compétente : Désigne le Conseil de la Municipalité. Bordure : Désigne le bord de la chaussée. Camion : Signifie tout véhicule routier désigné communément comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, ensemble de véhicules routiers, habitation motorisée ou autres véhicules du même genre. Les véhicules automobiles du type Econoline, station wagon ou Pickup ne sont pas considérés comme camion pour l'application du présent règlement. Chaussée : Désigne la partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des véhicules. Chien de garde : Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus. Chien guide ou d'assistance : Désigne un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance. Colporteur : Signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre dans les limites de la municipalité, sans que sa présence n'ait été sollicitée. Conseil, membre du Conseil : Désignent et comprennent le maire et les conseillers de la Municipalité. Contrôleur : Signifie toute personne, physique ou morale, société ou organisme que le Conseil de la Municipalité a, par résolution, chargée d'appliquer les dispositions du chapitre XI du présent règlement. 25 Demi-tour : Désigne la manœuvre effectuée sur un chemin public avec un véhicule en vue de le diriger dans une direction opposée. Endroit privé : Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article. Endroit public : Désigne les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement du genre et où des services sont offerts au public, incluant les parcs et autres places publiques. Enseigne d'identification : Désigne les enseignes de bienvenue aux entrées de la municipalité, les enseignes aux sorties de la municipalité, les enseignes identifiant les propriétaires des secteurs de villégiatures, les enseignes directionnelles. Espace de stationnement : Désigne la partie d'une chaussée ou d'un terrain de stationnement prévue comme surface de stationnement pour un véhicule routier. Établissement : Désigne tout local commercial dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente au public. Fausse alarme : Une alarme déclenchée sans qu'il y ait urgence pour toutes autres fins que celles auxquelles elle a été prévue, sans qu'il y ait preuve de la présence d'effraction ou d'incendie ou sans raison apparente, ou une alarme déclenchée à cause d'une panne mécanique, d'une défectuosité, d'une installation inadéquate, d'un mauvais entretien, d'une erreur humaine ou par négligence; une alarme déclenchée par un ouragan, une tornade ou un séisme n'est pas, au sens du présent règlement, une fausse alarme. Feu de circulation : Désigne le dispositif situé en bordure de la chaussée ou au-dessus et destiné à contrôler la circulation au moyen de messages lumineux. 26 Fonctionnaire, employé Signifient tout fonctionnaire ou employé de la de la municipalité : Municipalité à l'exclusion des membres du Conseil. Fourrière : Lieu de dépôt où le contrôleur a le droit de faire conduire les animaux capturés et les animaux détenus pour une période déterminé. Gardien : Désigne toute personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal. Immeuble : Désigne les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. Imprimé érotique : Désigne tout livre, magazine, journal, pamphlet ou autre publication qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen, entre autres, d'illustrations de seins ou de parties génitales. Intersection : Désigne l'endroit de croisement ou de rencontre de plusieurs chaussées, peu importe l'angle formé par l'axe de ces chaussées. Lieu récréatif : Désigne tous les immeubles qui sont utilisés par le public comme terrains de jeux, centres récréatifs, sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir des programmes récréatifs au bénéfice des citoyens. Mauvaise herbe : Plante considérée comme nuisible à la production agricole, à la biodiversité ou à la santé humaine. De façon non exhaustive, les plantes suivantes sont considérées comme des mauvaises herbes : Herbe à poux, herbe à la puce, berce du Caucase, renouée du Japon et nerprun bourdaine. Motoneige : Véhicule à moteur d'un poids maximal de quatre cent cinquante kilogrammes (450 kg), 27 autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni d'un ou plusieurs skis ou patins de direction mû par une ou plusieurs courroies sans fin en contact avec le sol; le mot motoneige comprend la motoneige de compétition. Municipalité : Désignent la Municipalité de _____________, Québec. Nuisance : Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission par lequel, le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun. Objet érotique : Désigne tout objet qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques. Occupant : Signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé ou qui jouit des revenus provenant dudit immeuble. Parc : Signifie tout terrain possédé ou acheté par la Municipalité pour y établir un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, une piste cyclable, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ou tout terrain situé sur le territoire de la municipalité servant de parc école, propriété d'un centre de services scolaire. Parc canin : Signifie tout terrain appartenant à la Municipalité où est aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à cette fin. Passage pour piétons : Désigne le passage destiné au passage des piétons identifié comme tel par une signalisation ou la partie de la chaussée comprise dans le prolongement des trottoirs. Périmètre d'urbanisation : La limite des espaces destinés au développement des fonctions urbaines, telle qu'identifiée et délimitée au plan d'urbanisme de la Municipalité. Pour l'application du présent 28 règlement, l'espace situé à l'intérieur de l'affectation de villégiature, telle qu'identifiée et délimitée au plan d'urbanisme de la Municipalité, est considéré comme faisant partie du périmètre d'urbanisation. Personne : Signifie et comprend tout individu, société ou corporation. Piéton : Désigne une personne qui circule à pied, dans une chaise roulante, dans une aide à la mobilité motorisée (fauteuil roulant motorisé, triporteur ou quadriporteur), dans un carrosse ou dans une poussette. Place privée : Désigne toute place qui n'est pas une place publique telle que définie au présent article. Place publique : Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, fossé, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute piscine publique, propriété de la Municipalité. Propriétaire: Signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la Couronne. Rue : Désigne toute rue publique ou privée, chemin, ruelle, allée, trottoir et toute autre désignation similaire. Sentier multifonctionnel : Signifie une surface de terrain qui n'est pas adjacente à une chaussée, possédée par la Municipalité, qui est aménagée pour l'exercice d'une ou plusieurs des activités suivantes : la bicyclette, le tricycle, la marche, la course à pied, le patin à roues alignées et le ski de fond. Signal de circulation : Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) et le présent règlement, installé par l'autorité 29 compétente et permettant de contrôler et de régulariser la circulation des piétons et des véhicules ainsi que le stationnement des véhicules. Solliciteur : Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de l'argent après une sollicitation téléphonique ou autre ou toute personne qui vend des annonces, de la publicité, des insignes ou des menus objets ou toute personne qui exerce quelque forme de sollicitation monétaire que ce soit dans les rues de la municipalité de porte-à- porte ou autrement. Spectacle : Signifie toute activité culturelle, sportive récréative ou de loisir présenté devant public. Terrain de stationnement Désigne un terrain où l'on retrouve des espaces privé : de stationnement dont la Municipalité n'est pas propriétaire et qui est assujetti par entente au présent règlement. Trottoir : Désigne l'espace réservé à la circulation des piétons sur le côté d'une rue. Véhicule : Désigne tout moyen utilisé pour se déplacer ou pour transporter un objet d'un endroit à un autre. Véhicule de loisirs : Désigne un véhicule motorisé principalement utilisé à des fins de loisirs. Les motocyclettes, les cyclomoteurs (scooters ou mobylettes), les motoneiges et les véhicules tout-terrain sont assimilés aux véhicules de loisirs. Véhicule routier : Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les aides à la mobilité motorisées (fauteuils roulants motorisés, triporteurs ou quadriporteurs). Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Vente de garage : Désigne la vente d'objets utilisés ou acquis pour être utilisés à des fins domestiques par le ou les particuliers qui les ont utilisés et qui veulent s'en défaire ou la vente de tels objets pour le bénéfice 30 d'un organisme à but non lucratif, d'une fabrique ou d'une école dans le cadre d'une activité de financement. Vente temporaire : Signifie l'occupation d'un local ou d'un endroit situé dans la municipalité pendant une période de temps inférieure à quarante-cinq (45) jours consécutifs pour les fins de vendre ou d'offrir en vente, en gros ou au détail, sur échantillons ou autrement, tout article quelconque de marchandises. Voie : Désigne la partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre à des véhicules d'y circuler, les uns à la suite des autres. Voie cyclable : Désigne la partie d'un chemin public réservée pour la circulation des bicyclettes et qui est adjacente à une chaussée. Zone résidentielle : Désigne la portion du territoire de la municipalité définie comme telle par le règlement de zonage en vigueur et ses amendements. Définitions additionnelles Article 7 Les mots ou expressions non définis ont le sens donné par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.1). 31 CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Application Article 8 L'expression « responsable de l'application du présent règlement » désigne : 1o tout fonctionnaire ou employé de la municipalité nommé par résolution du conseil à cet effet ; 2o toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil à cet effet ; 3o les agents de la paix de la Sûreté du Québec. Heures de visite du responsable Article 9 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, sans avis préalable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Constat d'infraction Article 10 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à émettre un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 32 CHAPITRE III LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ SECTION I Infractions en matière de nuisances et de salubrité Sous-section 1 - La salubrité des immeubles Matières malsaines Article 11 Le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des moisissures, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines est une cause d'insalubrité et est prohibé. Matières nuisibles Article 12 Le fait de laisser, déposer ou jeter des débris de démolition, de la ferraille, des composantes de véhicules, des pneus, des déchets, des détritus, des ordures ménagères, des rebuts, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble est une cause d'insalubrité et est prohibé, à moins que l'entreposage de telles matières soit spécifiquement autorisé par la règlementation d'urbanisme sur ou dans cet immeuble. Insectes et rongeurs Article 13 Est une cause d'insalubrité et est prohibée la présence à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou de plusieurs occupants de l'immeuble ou de personnes du voisinage. Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d'un immeuble de tolérer la présence desdits insectes ou rongeurs. État de propreté du terrain Article 14 Est une cause d'insalubrité et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de laisser celui-ci dans un état de malpropreté tel que cela constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent. 33 État de propreté d'un bâtiment Article 15 Est une cause d'insalubrité et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une maison, d'un bâtiment, d'un logement ou autre propriété foncière de laisser celui-ci dans un état de malpropreté tel que cela constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ne devra tolérer aucune ordure, aucun fumier ou immondices ou choses malpropres ou nuisibles à la santé ou à la sécurité, ou exhalant une mauvaise odeur ou de nature à incommoder un voisin, à moins qu'il s'agisse d'un immeuble utilisé à des fins agricoles. Animaux Article 16 Est une cause d'insalubrité et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments d'animaux sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ne devra garder ou permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre. Sous-section 2 - Les nuisances Véhicule hors d'état de fonctionnement Article 17 Le fait de laisser, déposer ou jeter dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules routiers fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement, ou encore des carcasses de véhicules routiers constitue une nuisance et est prohibé. Hautes herbes Article 18 Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de vingt-cinq centimètres (25 cm) ou plus, dans les zones à dominance résidentielle (préfixe 100) ou commerciale (préfixe 200), telles que délimitées au plan de 34 zonage, constitue une nuisance et est prohibé. Tout propriétaire d'un immeuble situé dans une zone à dominance industrielle (préfixe 400) doit s'assurer que les broussailles ou l'herbe soient coupées sur son immeuble au moins deux fois par année entre le 1er mai et le 30 septembre. Mauvaises herbes Article 19 Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Arbres dangereux Article 20 Le fait de maintenir ou permettre que soit maintenu sur un immeuble un arbre dans un état tel qu'il peut constituer un danger pour les personnes circulant sur la voie publique constitue une nuisance et est prohibé. Est également prohibé le fait de maintenir ou permettre que soit maintenu sur un immeuble un arbre atteint d'une maladie contagieuse ou un arbre infesté par des insectes ravageurs. Disposition des huiles et des matières dangereuses Article 21 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. Est également prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. Disposition de la neige, du sable, du gravier ou de la glace Article 22 Le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs, les chemins, les fossés et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, 35 places publiques, de la neige, du sable, du gravier ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. Disposition des ordures et déchets Article 23 Le fait de déverser ou de jeter des ordures, déchets ou tout objet quelconque sur les trottoirs, les chemins, les fossés et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques ou égouts de la municipalité, constitue une nuisance et est prohibé. Bruit et ordre Article 24 Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'un citoyen ou d'un passant, ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. Commet une infraction, outre la personne qui est directement responsable du bruit, qui le provoque ou l'incite, le propriétaire d'un immeuble qui permet que celui-ci soit utilisé par une ou plusieurs personnes qui sont à l'origine du bruit de la nature de celui décrit au paragraphe précédent. Haut-parleur extérieur Article 25 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de son à l'extérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés au-delà de la limite du terrain. Haut-parleur intérieur Article 26 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de son à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés au-delà de la limite du terrain où est situé ledit édifice. 36 Bruit extérieur Article 27 Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales pré- enregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de quinze mètres (15 m) ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située. Exception Article 28 Toutefois, les articles 25 à 27 ne s'appliquent pas dans le cadre d'activités régulières ou spéciales préalablement autorisées par l'autorité compétente. Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil similaire Article 29 Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre appareil similaire entre 21h00 et 8h00 le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé. Sciage du bois Article 30 Le fait de scier du bois avec une scie mécanique ou électrique entre 21h00 et 8h00 le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé. Bruit ou tumulte dans un endroit public Article 31 Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant, en jurant, en blasphémant ou en chantant à tue-tête dans un endroit public de la municipalité. 37 Bruit ou tumulte dans un endroit privé Article 32 Il est défendu à toute personne, dans un endroit privé, de troubler la paix et le bon ordre en criant, en jurant, en blasphémant ou en chantant à tue-tête de façon à nuire au bien-être et au repos d'une personne du voisinage. Bruit entre 23h00 et 7h00 Article 33 Entre 23h00 et 7h00, il est défendu à toute personne de faire usage ou permettre que soit fait usage d'une radio ou d'un instrument propre à reproduire des sons ou de causer du bruit excessif de façon à nuire au bien-être et au repos d'une personne du voisinage. Travaux de construction Article 34 Il est défendu de faire ou de laisser faire, entre 23h00 et 7h00 heures en tout endroit de la municipalité à moins de cent cinquante mètres (150 m) d'une maison d'habitation, des bruits à l'occasion de travaux de construction, de reconstruction, de modification ou de réparation d'un bâtiment ou d'une structure, d'un véhicule routier ou de toute autre machine ou de faire ou de permettre qu'il soit fait des bruits à l'occasion de travaux d'excavation, au moyen de tout appareil mécanique susceptible de faire du bruit. Cet article ne s'applique pas s'il s'agit de travaux d'urgence visant à assurer la sécurité des lieux ou des personnes. Bruit provenant d'un véhicule Article 35 Il est défendu à tout conducteur ou à tout passager de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'une radio ou d'un autre instrument reproducteur de sons à l'intérieur de l'habitacle de son véhicule routier de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique ou de manière à réduire la réception des bruits de la circulation environnante. 38 Fumée de cannabis Article 36 Il est défendu à toute personne de fumer du cannabis dans les lieux suivants : 1) tout lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu d'une loi du Parlement du Québec ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi; 2) tout terrain qui est la propriété de la Municipalité; 3) tout lieu extérieur où se tient un évènement public tel un festival, une fête de quartier ou tout autre évènement de même nature, durant la tenue dudit évènement; 4) tout terrain de stationnement privé utilisé à des fins autres que résidentielles; 5) dans un rayon de neuf (9) mètres de toute station-service ou de tout lieu où sont stockées des substances explosives ou inflammables. Au sens du présent article, l'expression « fumer » vise autant l'usage d'une cigarette de cannabis (joint) que l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Pétards, pièces pyrotechniques Article 37 Le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétards constitue une nuisance et est prohibé. Il est défendu d'utiliser des pièces pyrotechniques à faible risque lorsque la vitesse du vent est supérieure à 30 km/h ou dans des conditions qui présentent un risque particulier d'incendie. L'utilisation des pièces pyrotechniques à faible risque est autorisée aux conditions suivantes : 1) l'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus; 2) le terrain sur lequel les pièces pyrotechniques sont utilisées doit être libre de tout matériau ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie; 3) le terrain doit avoir une superficie minimale de 30 mètres par 30 mètres dégagé à 100 %; 39 4) la zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimale de 15 mètres de toute maison, bâtiment, construction et champ cultivé. L'utilisation des pièces pyrotechniques à haut risque est réservée à l'usage des professionnels. Feu d'herbe Article 38 Le fait d'allumer un feu d'herbe constitue une nuisance et est prohibé. Fumées nocives Article 39 Le fait de faire brûler des produits qui dégagent des fumées nocives pour l'environnement constitue une nuisance et est prohibé. Étincelle ou suie Article 40 L'éjection d'étincelles ou de suie et en général de toute odeur nauséabonde provenant de cheminées ou d'autres sources constitue une nuisance et est prohibée. Projection de source de lumière Article 41 La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient à une personne se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. L'utilisation d'un laser, d'une lumière continue ou non, ou de tout appareil réfléchissant la lumière de façon à diriger les rayons lumineux sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière ou en direction d'un véhicule routier constitue une nuisance et est prohibée. De même, l'installation ou la permission que soit installé sur sa propriété tout système d'éclairage qui projette de la lumière de façon à nuire à la circulation routière constitue une nuisance et est prohibée. 40 Provoquer de la poussière Article 42 Il est défendu, dans un rayon de cent cinquante mètres (150 m) de toute habitation, de faire une activité créant des émanations de poussière (circulation de véhicules, opération de machinerie, etc.). Cette interdiction n'est pas valable sur les chemins publics ou lors de travaux d'utilité publique exécutés de façon ponctuelle. SECTION 2 Pénalités Infraction Article 43 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Sanctions Article 44 Quiconque contrevient aux articles 11 à 27 et 29 à 42 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 300,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 600,00$ si le contrevenant est une personne morale. Infraction continue Article 45 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 41 CHAPITRE IV LE STATIONNEMENT SECTION I Infractions en matière de stationnement Stationnement sur un chemin public Article 46 Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin public pour faire le plein d'essence, sauf en cas de nécessité. Stationnement en double Article 47 Il est défendu de stationner en double dans les rues de la municipalité. Stationnement pour réparations Article 48 Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue pour fins de réparations du véhicule. Stationnement interdit Article 49 Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent chapitre le permet, il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier : 1o à moins de cinq mètres (5 m) d'un coin de rue sauf aux endroits où des affiches permettent le stationnement sur des distances inférieures ou supérieures; 2o dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite; 3o à l'angle perpendiculairement à une zone de rue; 4o sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés de deux chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation se fait dans un sens seulement; 42 5o dans les six mètres (6 m) d'une obstruction ou tranchée dans une rue; 6o aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a des espaces de stationnement aménagés; 7o en face d'une entrée ou d'une sortie de salle de cinéma ou d'une salle de réunions publiques; 8o dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire; 9o sur une voie ferrée; 10o dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche; 11o dans un espace de stationnement ou dans une rue pour une période supérieure à celle prescrite par un panneau de signalisation; 12° sur une voie cyclable ou dans un sentier multifonctionnel. Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. Stationnement à angle Article 50 Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le véhicule doit être stationné de face à l'intérieur des marques sur la chaussée, à moins d'indications contraires. Stationnement dans le but de vendre Article 51 Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue ou dans un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou de l'échanger. 43 Stationnement de camion Article 52 Il est défendu en tout temps de stationner dans une rue un camion dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Stationnement limité Article 53 Dans toute rue où des signaux de circulation indiquent une période permise de stationnement, il est défendu de stationner ou de laisser stationner un véhicule routier durant une période plus longue que celle indiquée. Terrain de stationnement - Usage Article 54 Toute personne utilisant un terrain de stationnement que la municipalité offre au public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont installées. Terrain de stationnement - Transbordement Article 55 Il est défendu de stationner un véhicule routier dans un terrain de stationnement que la municipalité offre au public en vue de transborder des marchandises dans un autre véhicule ou encore pour y faire la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient. Terrain de stationnement - Entreposage Article 56 Il est défendu de stationner ou d'entreposer dans un terrain de stationnement que la municipalité offre au public de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule. Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire, les objets abandonnés dans un terrain de stationnement que la municipalité offre au public. 44 Stationnement de nuit durant l'hiver Article 57 Il est défendu de stationner ou immobiliser un véhicule routier dans les rues de la municipalité entre 23h00 et 7h00, du 15 novembre au 31 mars, à moins qu'une signalisation à l'effet contraire ne le permette expressément. Stationnement dans une zone de livraison Article 58 Il est défendu de stationner un véhicule routier autre qu'un véhicule de commerce et un véhicule de livraison, dans une zone réservée à un véhicule de commerce ou à un véhicule de livraison. Stationnement dans une zone réservée au service de sécurité incendie Article 59 Il est défendu de stationner un véhicule routier dans une zone réservée au service de sécurité incendie. Publicité sur véhicule stationné Article 60 Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. SECTION 2 Pénalités Infraction Article 61 Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Sanctions Article 62 Quiconque contrevient aux articles 46 à 60 est passible, en plus des frais, à une amende de 40,00$. 45 Infraction continue Article 63 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 46 CHAPITRE V LA CIRCULATION SECTION I Dispositions générales Travaux - Signalisation Article 64 Toute personne qui omet de se conformer aux ordres ou signaux d'un employé de la municipalité ou de l'entrepreneur autorisé à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont exécutés ou pendant la période de déneigement commet une infraction et est passible des peines prévues au présent règlement. Affiches ou dispositifs Article 65 Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont employées pour indiquer que le passage est interdit sur une rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs de véhicules et aux piétons de circuler ou de passer sur telle rue ou partie de rue fermée à la circulation. Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de déplacer, renverser ou enlever les barrières, barricades ou lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger la circulation. Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour prohiber ou limiter le stationnement ou indiquer que la circulation ne doit se faire dans un seul sens sur une rue ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur : 1o de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée; 2o de stationner aux endroits prohibés; 3o de stationner aux endroits où le stationnement est limité pour plus longtemps que la période de temps permise. Véhicules d'urgence - Poursuite Article 66 Il est défendu de poursuivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une urgence. 47 Dommages aux signaux de circulation Article 67 Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un signal de circulation. Obstruction aux signaux de circulation Article 68 Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute autre obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal de circulation. Il est en outre défendu d'y conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation. Subtilisation d'un constat d'infraction Article 69 Il est défendu à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé sur un véhicule par une personne autorisée. Parade, participation Article 70 Il est défendu à toute personne d'organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver : 1o la circulation sur un chemin public; 2o la circulation des véhicules routiers. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la procession a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation. Course, participation Article 71 Il est défendu à toute personne d'organiser ou de participer à une course de véhicules ou à une course à pied sur tout chemin public de la municipalité. 48 Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation. SECTION 2 Usage des rues Déchets sur la chaussée Article 72 Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de même nature. 1) Nettoyage Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de ce faire dans un délai de douze (12) heures, la Municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais lui seront réclamés. 2) Urgence Malgré l'alinéa précédent, en cas d'urgence susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, la municipalité est autorisée à effectuer sans délai le nettoyage de la chaussée concernée et à réclamer les frais au conducteur ou propriétaire du véhicule. 3) Responsabilité de l'entrepreneur Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, un entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants. Obstacle à la circulation Article 73 Il est défendu d'entraver, au moyen d'un obstacle, la circulation sur un chemin public. Il est défendu d'entraver, au moyen d'un obstacle, l'entrée et la libre circulation dans un chemin servant de déviation à un chemin public, même sur une propriété privée. 49 Contrôle des animaux Article 74 Il est défendu à toute personne de monter ou de conduire un animal sur une rue, incluant le trottoir, sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également défendu de le conduire ou de le diriger à un train rapide. Circulation des animaux Article 75 Il est défendu à toute personne de monter ou de conduire un animal sur une rue, incluant le trottoir, de façon à entraver la libre circulation. Lavage de véhicule Article 76 Il est défendu à toute personne de laver un véhicule sur une rue, incluant le trottoir. Panneau de rabattement Article 77 Le panneau de rabattement (tail board) d'un camion doit toujours être fermé, sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du camion. Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être installée sur les matériaux (drapeau ou tissu de couleur voyante). Jeux dans la rue Article 78 Il est défendu à toute personne de faire ou de participer à un jeu ou une activité : 1o dans une rue ; 2o dans un passage à l'usage du public. L'autorité compétente peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser qu'une rue, un parc, une place publique ou un sentier soit fermé à la circulation des véhicules et des piétons pour la période de temps qu'il fixe, en vue de permettre la réalisation d'une activité spéciale. Une telle autorisation n'est valide que si le titulaire se conforme aux normes de sécurité imposées par 50 l'autorité compétente. SECTION 3 Bruit Bruit avec un véhicule Article 79 Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire du bruit lors de l'utilisation de son véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. Trace de pneus sur la chaussée Article 80 Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire ou de laisser des traces de pneus sur la chaussée lors de l'utilisation de son véhicule, soit par l'action simultanée d'appuyer sur l'accélérateur et d'appliquer le frein d'urgence, soit par un démarrage rapide ou par l'application brutale et injustifiée des freins. Ferraille Article 81 Il est défendu au conducteur d'un véhicule chargé de ferraille ou autres articles similaires de causer du bruit excessif nuisant au confort et à la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage. SECTION 4 Limites de vitesse maximales dans certaines rues de la municipalité et dans certaines zones scolaires et parcs Limites de vitesse Article 82 Le conducteur d'un véhicule routier doit respecter les dispositions du Code de la sécurité routière relatives aux limites de vitesse. En outre des dispositions du Code de la sécurité routière relatives aux limites de vitesse, le conducteur d'un véhicule routier doit respecter les limites de vitesse établies par la 51 municipalité lorsqu'elles dérogent au Code de la sécurité routière. Limites de vitesse maximales Article 83 Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans les rues de la municipalité à une vitesse dépassant les limites maximales autorisées. Obligation d'obéir aux signaux de circulation Article 84 Toute personne circulant sur un chemin public est tenue de se conformer à la signalisation routière et aux dispositions du présent règlement, à moins qu'une personne autorisée légalement à diriger la circulation en ordonne autrement. Disposition d'exception Article 85 Lorsqu'il y a urgence, les conducteurs de véhicules d'urgence utilisant des signaux sonores et visibles ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement relativement à la vitesse. Les conducteurs de ces véhicules ne sont, cependant, pas dispensés d'agir avec prudence. SECTION 5 Pénalités Infraction Article 86 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Sanctions Article 87 Quiconque contrevient aux articles 64 à 84 est passible, en plus des frais, à une amende 100,00$. Infraction continue Article 88 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être 52 imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 53 CHAPITRE VI SENTIERS MULTIFONCTIONNELS ET VOIES CYCLABLES SECTION I Dispositions générales Voies cyclables Article 89 La circulation sur les chemins publics et les voies cyclables d'un chemin public est régie par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et par le chapitre V du présent règlement. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues auxdits code et titre. Usages interdits Article 90 Il est défendu à toute personne de circuler sur un sentier multifonctionnel avec un véhicule routier, incluant tout véhicule de loisirs, sauf aux endroits où la signalisation le permet. Il est défendu à toute personne de circuler sur un sentier multifonctionnel qui n'est pas asphalté avec des patins à roues alignées ou une planche à roulettes. Entre le 15 avril et le 15 novembre inclusivement, il est interdit de circuler sur une voie cyclable avec un véhicule routier. Malgré ce qui précède, il est permis à tout véhicule routier de traverser une voie cyclable ou un sentier multifonctionnel sur sa largeur afin d'accéder à un terrain privé. Auquel cas, priorité de passage doit être accordée aux utilisateurs de la voie ou du sentier. Le présent article ne s'applique pas aux véhicules d'urgence, aux véhicules d'entretien, aux agents de la paix et aux personnes désignées par la Municipalité pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Véhicule hors route Article 91 La circulation des véhicules hors route dans les voies cyclables et sur les sentiers multifonctionnels est interdite, sauf aux endroits où la signalisation le permet. 54 Cheval Article 92 Il est défendu à toute personne de circuler à cheval sur les sentiers multifonctionnels. Animaux en laisse Article 93 Il est défendu à toute personne de circuler à bicyclette ou à tricycle sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable en tenant un animal en laisse. Accès Article 94 Il est défendu à toute personne d'accéder ou de sortir des sentiers multifonctionnels sauf aux endroits spécifiquement prévus à cette fin. Accès interdit entre 23h00 et 6h00 Article 95 Il est défendu à toute personne de se trouver dans un sentier multifonctionnel de 23h00 à 6h00 chaque jour. Position Article 96 Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon. Passager Article 97 Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celle-ci ne soit munie d'un siège fixé à cette fin. Groupe Article 98 Les conducteurs de bicyclette et les patineurs à roues alignées qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file. 55 Signalisation Article 99 L'utilisateur d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable doit se conformer à toute signalisation. Vitesse Article 100 Il est défendu à toute personne de circuler sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable à une vitesse excédant 30 km/h. Circulation Article 101 Le conducteur d'une bicyclette ou le patineur à roues alignées doit circuler à l'extrême droite du sentier. Il doit signaler sa présence lorsqu'il effectue un dépassement. Baladeur ou écouteurs Article 102 Le conducteur d'une bicyclette ou le patineur à roues alignées ne peut porter les écouteurs d'un baladeur ou les écouteurs de tout autre appareil reproducteur de sons pendant qu'il circule sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable. Protection Article 103 Le patineur à roues alignées doit porter un casque protecteur et des genouillères pour circuler sur les sentiers multifonctionnels et les voies cyclables. Bâtons de ski Article 104 Il est défendu à toute personne d'utiliser des bâtons de ski, ou autres bâtons semblables, sur les voies cyclables et les sentiers multifonctionnels asphaltés. Conduite dangereuse Article 105 Le conducteur doit conduire sa bicyclette et le patineur doit patiner de façon à ne pas mettre en péril la sécurité des utilisateurs du sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable. 56 Aide Article 106 Toute personne impliquée dans un accident sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable doit rester sur les lieux et fournir l'aide nécessaire à la personne ayant subi un dommage. Halte Article 107 Il est défendu à toute personne d'utiliser les haltes aménagées sur les sentiers multifonctionnels à d'autres fins que pour un arrêt temporaire lors de l'utilisation du sentier. Camping Article 108 Il est défendu à toute personne de faire du camping sur ou à proximité du sentier multifonctionnel. Flore Article 109 Il est défendu à toute personne de cueillir ou de détruire un ou des éléments de la flore sur ou à proximité du sentier multifonctionnel. Faune Article 110 Il est défendu à toute personne de déranger de quelque façon que ce soit les animaux dans leur habitat naturel à proximité du sentier multifonctionnel. SECTION 2 Pénalités Infraction Article 111 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Sanctions Article 112 Quiconque contrevient aux articles 96 à 98 et 101 à 104 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende 57 de 75,00$. Sanctions Article 113 Quiconque contrevient aux articles 90 à 95, 99, 100 et 105 à 110 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$. Infraction continue Article 114 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 58 CHAPITRE VII LES COMMERCES SECTION I Les colporteurs et les solliciteurs Permis Article 115 Un colporteur ou un solliciteur, doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, demander et obtenir un permis de colporteur. Activités de financement scolaires ou parascolaires Article 116 Les étudiants (es) résidant sur le territoire de la municipalité doivent, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, pour les fins d'activités scolaires ou parascolaires, demander et obtenir un permis. Une preuve de leur résidence et de leur statut d'étudiants (es) peut être exigée par l'autorité compétente. Association à but non lucratif Article 117 Une association à but non lucratif doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, demander et obtenir un permis. Une preuve de reconnaissance de son statut peut être exigée par l'autorité compétente. Sollicitation interdite Article 118 Nul ne peut solliciter en déposant ou en accrochant sur le pare- brise d'un véhicule stationné en bordure d'un chemin public ou dans un terrain de stationnement de la publicité, de la promotion ou tout autre pamphlet. Nul ne peut solliciter de l'argent ou des dons ou vendre des biens ou des services aux usagers d'un chemin public, à des fins lucratives ou non, sur toute partie d'un chemin public, incluant trottoir, chaussée, terre-plein central et voie cyclable. Pour que soient autorisées les activités de sollicitation mentionnées aux premier et deuxième alinéas, toute personne 59 et/ou organisme doit obtenir, au préalable, une résolution du Conseil l'autorisant à solliciter la population. Cette résolution n'exempte toutefois pas le solliciteur d'obtenir un permis conformément aux dispositions du présent chapitre. Coût Article 119 Le montant du permis de colporteur est déterminé dans le règlement de tarification. Conditions Article 120 Pour obtenir un permis de colporteur, le colporteur doit présenter sa demande au moins trente (30) jours avant la période prévue pour la vente et démontrer à la Municipalité qu'il détient le permis requis par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1). Validité du permis Article 121 Tout permis émis en vertu du présent chapitre n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis et il est valide pour la période de temps qui y est mentionnée. Heures de sollicitation Article 122 Il est défendu à toute personne de solliciter et/ou colporter sur le territoire de la municipalité entre 20h00 et 10h00. Nombre de permis Article 123 Il ne peut y avoir qu'un seul permis valide à la fois sur le territoire de la municipalité. La municipalité peut émettre un maximum d'un (1) permis de colporteur ou solliciteur par personne, physique ou morale, pendant une période d'une (1) année de calendrier. Port de la carte d'identité Article 124 La personne à qui le permis est émis doit, quand elle fait ses 60 affaires ou exerce son métier, porter sa carte d'identité sur elle de façon visible en tout temps. Exhibition du permis Article 125 La personne à qui le permis est émis doit exhiber son permis à toute personne qui le demande. SECTION 2 Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers Permis Article 126 Il est défendu à toute personne d'étaler et de vendre à l'extérieur des produits alimentaires saisonniers sans avoir au préalable demandé et obtenu un permis de vente de produits alimentaires saisonniers auprès de la Municipalité. La présente section ne s'applique pas au kiosque de produits agricoles, situé sur le terrain d'une exploitation agricole, où sont vendus les produits issus majoritairement de cette dernière. Conditions d'émission Article 127 Un permis de vente de produits alimentaires saisonniers ne peut être émis que pour les terrains où l'usage « commerce de vente au détail » peut être exercé conformément au règlement de zonage en vigueur. Conditions d'émission Article 127.1 OMIS Coût du permis Article 128 Pour obtenir un permis pour la vente du ou des produits alimentaires saisonniers visés par la présente section, le requérant doit débourser la somme fixée dans le règlement de tarification. Le permis de vente de produits alimentaires saisonniers a une durée maximale de 45 jours. 61 Émission du permis Article 129 Si la demande est conforme aux règlements de la Municipalité, le permis de vente de produits alimentaires saisonniers est émis au requérant. Validité Article 130 Tout permis émis en vertu de la présente section n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis, ses employés ou les personnes de sa famille. Il n'est valide que pour l'endroit qui y est indiqué, la période de temps et les produits alimentaires qui y sont mentionnés. Affichage Article 131 Le détenteur du permis doit l'afficher sur le kiosque en tout temps, d'une manière qu'il soit en évidence et que le public puisse le voir. Conditions Article 132 La personne qui détient un permis de vente de produits saisonniers doit respecter les conditions suivantes : 1) les marchandises destinées à la vente doivent être placées à au moins dix centimètres (10 cm) du sol; 2) les nom et adresse du producteur dont les produits sont destinés à la vente doivent être affichés en tout temps d'une manière qu'ils soient en évidence et que le public puisse les voir; 3) la vente des produits alimentaires doit se faire à l'intérieur d'un kiosque. Ce kiosque doit être muni d'un toit, être peinturé, verni ou teint, s'il est en bois, et être tenu propre en tout temps; 4) le kiosque doit être retiré du site lorsque l'activité est terminée et entre les activités, le cas échéant; 6) les dispositions des règlements d'urbanisme, entres autres celles sur l'implantation du kiosque, doivent être respectées en tout temps. 62 SECTION 3 Vente de garage Permis obligatoire Article 133 Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une vente de garage à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu auprès de la Municipalité un permis de vente de garage. Coût Article 134 Pour obtenir un permis de vente de garage, le requérant doit débourser la somme fixée dans le règlement de tarification. Malgré le paragraphe précédent, aucun coût n'est exigé pour les ventes de garage tenues lors de l'activité annuelle municipale autorisée par résolution du Conseil. Nombre de permis Article 135 La Municipalité peut émettre un maximum de deux (2) permis de vente de garage pour une même adresse civique pendant une période d'une (1) année de calendrier. Demande de permis Article 136 Tout propriétaire ou occupant d'une propriété immobilière désireux de faire une vente de garage doit adresser une demande de permis de vente de garage au bureau de la Municipalité. Validité du permis Article 137 Tout permis émis en vertu de la présente section n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis, l'endroit qui y est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée. Affichage Article 138 Si un permis de vente de garage est émis en vertu de la présente section, le détenteur doit l'afficher en tout temps, 63 d'une manière qu'il soit en évidence et que le public puisse le voir. Conditions Article 139 La personne qui détient un permis de vente de garage doit respecter les conditions suivantes : 1) il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique; 2) pour la durée de la vente seulement, le détenteur d'un tel permis peut installer sur sa propriété une affiche d'au plus un demi-mètre carré (0,5 m2) ainsi que deux (2) affiches directionnelles sur des propriétés avoisinantes, avec l'autorisation des propriétaires concernés, d'au plus un demi- mètre carré (0,5 m2) chacune; 3) il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons. Enseignes Article 140 Sauf la disposition contenue au sous-paragraphe 2) de l'article 139, il est défendu à toute personne d'installer, de faire installer ou de permettre que soit installée une affiche ou enseigne annonçant la vente de garage. SECTION 4 Ventes temporaires Application Article 141 La présente section ne s'applique pas aux ventes de garage et aux ventes à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers, autorisés en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Celle-ci ne s'applique pas non plus aux ventes à l'encan ou aux marchés publics. Permis Article 142 Il est défendu à toute personne de tenir une vente temporaire à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu auprès de la Municipalité un permis de vente temporaire. 64 Obligation du propriétaire Article 143 Il est défendu à tout propriétaire d'un local ou d'un endroit situé sur le territoire de la municipalité de permettre qu'y soit tenue une vente temporaire sans qu'un permis de vente temporaire ait été émis au préalable conformément à la présente section. Demande de permis Article 144 Toute personne désirant tenir une vente temporaire doit demander un permis à la Municipalité par écrit sur la formule qui lui est fournie, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour la tenue de la vente temporaire. La demande de permis doit contenir les renseignements suivants : 1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant; 2) l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être tenue la vente temporaire; 3) la durée de la vente temporaire ; 4) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis de commerçant itinérant requis par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) de chacun des commerçants qui participeront à la vente temporaire; 5) une liste descriptive des articles ou marchandises dont la vente est prévue lors de la vente temporaire et la provenance desdits articles ou marchandises; 6) la signature du requérant. La demande de permis doit être accompagnée des documents suivants : 1) le document démontrant que chacun des commerçants participant à la vente détient le permis de commerçant itinérant requis par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1); 2) le paiement du coût du permis. 65 Coût du permis Article 145 Des frais administratifs de 500,00 $ non remboursables sont exigés pour procéder à l'étude de la demande et à l'émission du permis, s'il y a lieu. Étude de la demande et émission du permis Article 146 Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents requis, la Municipalité vérifie la conformité de la demande et délivre le permis au propriétaire du local ou de l'endroit utilisé pour la vente. Durée du permis Article 147 Le permis de vente temporaire est valide pour la période mentionnée sur le permis qui ne peut toutefois excéder quarante-cinq (45) jours. Validité du permis Article 148 Le permis de vente temporaire n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis et pour les commerçants et l'endroit mentionnés sur le permis. Ce permis est incessible et ne peut être renouvelé au cours de la même année civile. Affichage du permis Article 149 Le détenteur d'un permis doit l'afficher à l'endroit de la vente temporaire et pendant toute sa durée d'une manière qu'il soit en évidence et que le public puisse le lire aisément. SECTION 5 Pénalités Infraction Article 150 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. 66 Sanctions Article 151 Quiconque contrevient aux articles 115 à 118, 121, 122, 124 à 126, 130 à 133, 136 à 140 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 300,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 600,00$ si le contrevenant est une personne morale. Sanctions - Vente temporaire Article 152 Quiconque contrevient aux articles 142, 143, 148 et 149 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 300,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 600,00$ si le contrevenant est une personne morale. Infraction continue Article 153 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 67 CHAPITRE VIII VENTES D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES SECTION I Imprimés érotiques Étalage Article 154 Il est défendu à toute personne de vendre ou mettre en vente des imprimés érotiques à moins de respecter les conditions suivantes : 1o les placer à au moins un mètre et demi (1,5 m) au-dessus du niveau du plancher, et; 2o les dissimuler derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de dix centimètres (10 cm) de la partie supérieure du document soit visible. Manipulation Article 155 Il est défendu à toute personne en charge d'un établissement de permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation d'imprimés érotiques par une personne de moins de dix-huit (18) ans. SECTION 2 Objets érotiques Étalage Article 156 Il est défendu à tout propriétaire, locataire ou employé d'un établissement d'étaler des objets érotiques dans les vitrines d'un établissement. SECTION 3 Pénalités Infraction Article 157 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. 68 Sanctions Article 158 Quiconque contrevient aux articles 154 à 156 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 300,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 600,00$ si le contrevenant est une personne morale. Infraction continue Article 159 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 69 CHAPITRE IX LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES SALLES DE JEUX ÉLECTRONIQUES SECTION I Dispositions générales Interprétation Article 160 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : Appareil de catégorie A désigne : 1o un appareil muni d'un dispositif permettant : a) lors de chaque partie, de multiplier ses chances de gagner des parties gratuites ou du temps de jeu additionnel par quelque opération que ce soit; b) d'effacer une ou plusieurs parties gratuites ou du temps de jeu additionnel accumulé et de conserver autrement ce qui a été effacé; c) d'accumuler plus de quatre-vingt-dix-neuf (99) parties gratuites. 2o un appareil, connu en anglais sous le nom de one-armed bandit, dont le fonctionnement se fait en actionnant un mécanisme par lequel diverses représentations d'objets se placent en ligne de sorte que le joueur peut gagner, selon la nature et le nombre de représentations d'objets alignés, un nombre plus ou moins grand de parties gratuites. Appareil de catégorie B désigne : 1o un billard électrique, autrement connu sous le nom de machine à boules ou, en anglais, sous le nom de pinball machine; 2o un groupe d'appareils dont l'opération ne vise que le divertissement sans possibilité d'accumuler des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix, et constituant un seul ensemble inséparable bien que 70 chacun d'eux fonctionne de façon indépendante; 3o un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation dont l'opération peut résulter en l'attribution de parties gratuites ou de temps de jeu additionnel; 4o un jeu d'adresse de fabrication industrielle ne pouvant être joué que par une personne à la fois et dont l'opération peut résulter en l'attribution d'un prix de quelque nature qu'il soit autre qu'une partie gratuite ou du temps de jeu additionnel; 5o un jeu d'adresse du genre de celui décrit au paragraphe 4 et permettant une compétition entre les joueurs. Jeux électroniques : Désigne un appareil de catégorie (A) ou de catégorie (B) permis par la loi et pour l'utilisation duquel une somme ou un jeton est exigé mais ne comprend pas un appareil destiné à l'amusement ou à la récréation d'un enfant en bas âge ou un appareil à reproduire le son, une table de billard, de pool, de snooker ou une allée de quilles; Salle de jeux électroniques : Désigne un local où aucune boisson alcoolique n'est servie ou un local pour lequel un permis de restaurant pour vendre ou un permis de restaurant pour servir tels que définis aux articles 28 et 28.1 de la Loi sur les permis d'alcool et qui, pour fins d'amusements, possède plus de quatre (4) appareils de catégorie A ou plus de quatre (4) appareils de catégorie B, mis à la disposition du public moyennant un montant d'argent ou un jeton pour leur utilisation. Prohibition des salles de jeux électroniques Article 161 Les salles de jeux électroniques sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité, sauf celles en opération à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sauf à l'endroit autorisé par le règlement de zonage. Malgré ce qui précède, pour fins d'amusement, il est permis d'installer un ensemble de quatre (4) appareils, soit de jeux électroniques ou de billard électrique (pinball machine) ou de 71 billard (pool) comme activité ou services accessoires à un commerce. Permis d'opération obligatoire Article 162 Dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur du présent règlement, tout propriétaire ou locataire d'une salle de jeux électroniques doit demander et obtenir de la Municipalité un permis d'opération sans lequel il ne peut opérer. Ce permis doit être renouvelé annuellement avant le 15 janvier. Conditions Article 163 La Municipalité émet ce permis ou le renouvelle si les trois (3) conditions suivantes sont respectées : 1o la salle de jeux électroniques opérait conformément aux dispositions du règlement de zonage; 2o la salle de jeux électroniques opérait à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 3o toutes les normes énumérées à la présente section sont respectées. Coût du permis Article 164 Le coût du permis d'opération de la salle de jeux électroniques est fixé dans le règlement de tarification. Il est non remboursable et incessible. Droits acquis Article 165 Les droits acquis à l'opération d'une salle de jeux électroniques cessent si cette opération est abandonnée ou a été interrompue pendant une période d'au moins un (1) an. Ils ne peuvent être prolongés. 72 Nombre de jeux électroniques Article 166 Il est défendu à toute personne d'ajouter ou de faire ajouter des jeux électroniques au nombre de jeux électroniques mis à la disposition du public lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Autre activité Article 167 Il est défendu à toute personne d'exercer ou de permettre que soit exercée dans une salle de jeux électroniques une activité autre que l'exploitation de jeux électroniques, à l'exception de l'exploitation d'un casse-croûte ou d'appareils de distribution de boissons non alcoolisées ou d'aliments préparés. Heures d'ouverture Article 168 Il est défendu à toute personne, à l'exception du propriétaire et des employés d'une salle de jeux électroniques, de se trouver sur les lieux entre minuit et 8h30 tous les jours. Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux électroniques de tolérer qu'une personne, autre que le propriétaire ou un employé de la salle, se trouve sur les lieux entre minuit et 8h30 tous les jours. Accès Article 169 Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux électroniques de permettre l'accès aux lieux par plus de deux (2) portes à la fois. Une porte doit avoir une largeur maximale d'un mètre (1 m). Toutes autres ouvertures pouvant permettre l'accès aux lieux doivent être fermées en tout temps. Accès interdit Article 170 Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux électroniques de permettre l'accès aux lieux à une personne âgée de moins de quinze (15) ans. 73 Bruit Article 171 Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux électroniques de tolérer que soit fait du bruit dans la salle de jeux de manière à troubler la quiétude des personnes du voisinage. Permis d'exploitation/jeux électroniques Article 172 Toute personne exploitant un jeu électronique doit obtenir de la Municipalité un permis pour chaque jeu électronique qu'il exploite dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur du présent règlement et dans les quinze (15) jours de l'acquisition de tout jeu électronique subséquent. Les permis d'exploitation doivent être renouvelés avant le 15 janvier de chaque année. Coût Article 173 Le coût du permis est fixé dans le règlement de tarification. Il est non remboursable et incessible. SECTION 2 Pénalités Infraction Article 174 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Sanctions Article 175 Quiconque contrevient aux articles 161, 162 et 166 à 172 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. 74 Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 300,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 600,00$ si le contrevenant est une personne morale. Infraction continue Article 176 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 75 CHAPITRE X LA PAIX ET L'ORDRE SECTION I Dispositions générales Possession de boissons alcoolisées Article 177 Il est défendu à toute personne d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans toute place publique de la municipalité, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle la Municipalité a prêté ou loué la place publique ou à l'occasion d'un événement pour lequel un permis d'alcool est délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Possession de boissons alcoolisées dans un endroit privé Article 178 Il est défendu à toute personne d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour ou champ à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce lieu ou d'être accompagné d'une personne ayant un tel droit. Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule Article 179 Il est défendu à toute personne, dans les limites de la municipalité, de consommer ou de se préparer à consommer des boissons alcoolisées dans un véhicule routier en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique. Ivresse Article 180 Il est défendu à toute personne de se trouver ivre dans un endroit public de la municipalité, à l'exception des lieux intérieurs pour lesquels un permis d'alcool permettant la consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Est en état d'ivresse, toute personne qui est sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue quelconque. 76 Le premier alinéa s'applique également : a) dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne en état d'ivresse ne réside pas dans cet immeuble; b) lors des fêtes populaires ou d'un événement spécial dûment autorisé par l'autorité compétente. Réunion tumultueuse Article 181 Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les places publiques de la municipalité. Pour les fins du présent article, les expressions « assemblées », « défilés » ou « autres attroupements » désignent tout groupe de plus de trois (3) personnes. Uriner ou déféquer Article 182 Il est défendu à toute personne d'uriner ou déféquer dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins. Nudité Article 183 Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité. Heures de fermeture des parcs municipaux Article 184 Il est défendu à toute personne de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc entre 23h00 et 7h00 chaque jour, sauf lors d'un événement autorisé par l'autorité compétente ou si une activité sportive organisée et autorisée s'y déroule. Dans ce cas, le parc ferme à la fin de l'événement autorisé ou de l'activité sportive organisée et autorisée. Activité spéciale Article 185 Toute activité spéciale organisée dans un parc ou place 77 publique doit être préalablement autorisée par l'autorité compétente. Quiconque n'obtient pas l'autorisation préalable à la tenue de cet événement commet une infraction. Heures de baignade Article 186 Il est défendu à toute personne de se baigner ou de demeurer à la piscine municipale en tout temps lorsqu'il n'y a pas sur place un sauveteur officiellement attitré par la Municipalité. Étang et mare Article 187 Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs et mares dans les parcs ou de s'y baigner. Être avachi, étendu ou endormi dans un endroit public Article 188 Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou endormi dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable, à moins qu'il s'agisse d'un parc public. Être avachi, étendu ou endormi dans un endroit privé Article 189 Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou endormi dans un endroit privé de la municipalité, à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce lieu ou d'avoir obtenu l'autorisation d'une personne ayant un tel droit. Flâner dans un endroit public Article 190 Il est défendu à toute personne de flâner sur un terrain ou dans un bâtiment d'un établissement scolaire, religieux ou de loisirs. Constitue du flânage, le fait pour une personne qui n'est ni employée, ni inscrite à une activité, ni un fournisseur de biens ou de services destinés à un établissement scolaire, religieux ou de loisirs, de demeurer sur place ou de se promener sur le terrain ou dans le bâtiment de tel établissement sans excuse raisonnable. Le fait de se retrouver dans ces lieux en dehors des heures d'ouverture de l'établissement constitue également du flânage. 78 Flâner dans un endroit privé Article 191 Il est défendu à toute personne de flâner dans un endroit privé à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce lieu ou d'avoir obtenu l'autorisation d'une personne ayant un tel droit. Intrusion dans une institution d'enseignement Article 192 Durant les heures régulières de classe, il est défendu à toute personne qui n'est pas un étudiant ou un membre du personnel d'une institution d'enseignement primaire ou secondaire de se trouver dans les locaux de cette institution ou sur son terrain sans la permission expresse de la direction ou son représentant. Aux fins du présent article, les heures régulières de classe sont du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00, excepté les jours fériés, pour la période du 25 août au 30 juin de l'année suivante. Mendier Article 193 Il est défendu à toute personne de mendier dans un endroit public de la municipalité. Refus de quitter un endroit public Article 194 Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Refus de quitter un endroit privé Article 195 Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Injures Article 196 Il est défendu à toute personne d'insulter, d'injurier, de 79 blasphémer ou de molester ou encore de cracher sur un agent de la paix, un employé municipal ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore d'encourager ou d'inciter une personne à l'injurier ou à tenir à son endroit de tels propos. Il est défendu à toute personne de tenir des propos haineux, du contenu injurieux sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Il est défendu à toute personne d'injurier ou d'offenser, par des paroles ou par des gestes, une ou des personnes dans un endroit public de la municipalité. Entrave au travail Article 197 Il est défendu à toute personne d'entraver le travail d'un agent de la paix, d'un employé municipal ou de toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions. Frapper et sonner aux portes Article 198 Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé, sans excuse raisonnable. Obstruction Article 199 Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un endroit public ou d'un endroit privé de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général. Lieux souillés Article 200 Il est défendu à toute personne de salir ou de souiller un bâtiment, une rue ou un trottoir ou tout autre aménagement public ou privé en crachant, en lançant des projectiles, des aliments, des détritus ou tout autre objet du même genre. 80 Intrus Article 201 Il est défendu à toute personne de se trouver sur un terrain privé sans la permission de son propriétaire ou de son représentant. Épier Article 202 Il est défendu à toute personne d'épier, de surveiller la vie privée ou de capter l'image d'une personne se trouvant sur sa propriété, qu'elle se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, de pénétrer sans droit sur un terrain privé afin d'y surprendre ou d'épier les occupants ou pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'une demeure. De même, il est interdit de monter sur un bâtiment, une échelle, une clôture, un arbre ou tout autre promontoire dans le même but. Endommager la propriété d'autrui Article 203 Il est défendu à toute personne de mutiler, endommager ou détériorer la propriété d'autrui, y compris les enseignes. Endommager les biens publics Article 204 Il est défendu à toute personne d'endommager, de salir par tout moyen, y compris en y collant, accrochant ou installant des objets ou au moyen d'un graffiti, ou de déplacer, de quelque façon que ce soit, le cas échéant, le mobilier urbain, les poteaux, les fûts, les lampadaires, les aménagements paysagers, le gazon, les arbres, les arbustes, les fleurs et les immeubles de la municipalité. Violence dans un endroit public Article 205 Il est défendu à toute personne de causer, provoquer, encourager ou faire partie, d'une bataille, d'une échauffourée ou avoir des agissements violents dans un endroit public de la municipalité. Arme dans une place publique Article 206 Il est défendu à toute personne de se trouver dans une rue ou 81 un parc, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi un couteau, une épée, un bâton, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable. Violence dans un endroit privé Article 207 Il est défendu à toute personne de causer, provoquer, encourager ou faire partie d'un tumulte, d'une bataille, d'une rixe ou d'une échauffourée ou utiliser autrement la violence dans un endroit privé. Disposition des déchets Article 208 Les papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des rafraîchissements doivent, après usage, être déposés dans les réceptacles prévus à cette fin. Projectiles Article 209 Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des bouteilles ou tout autre projectile dans les endroits publics de la municipalité. Armes blanches Article 210 Il est défendu à toute personne de porter, de jouer, de manipuler, de brandir, d'utiliser un couteau, canif ou autres objets semblables, et de menacer, d'intimider, d'attaquer ou de blesser quiconque dans tout endroit public de la municipalité. Armes Article 211 Il est défendu à toute personne de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'une arme de paintball, d'un arc ou d'une arbalète à moins de deux cents mètres (200 m) de toute maison, bâtiment ou édifice dans un rayon de 90 degrés ou en direction d'un chemin public. 82 Il est défendu à toute personne d'installer une cache de chasse à moins de cent mètres (100 m) d'un chemin public. Si la cache respecte cette distance, le chasseur ne peut en aucun cas tirer sur un animal se trouvant sur ou vers un chemin public ou vers un bâtiment. Règles de conduite dans les lieux récréatifs Article 212 Dans tout lieu récréatif, il est notamment défendu à toute personne : 1o d'y pénétrer lorsque l'entrée est interdite ou sans être porteur d'un billet lorsqu'un billet est exigible; 2o d'occuper une place autre que celle indiquée sur le billet lorsque ce dernier comporte une telle indication; 3o de passer ou d'aider quelqu'un à passer d'un niveau des gradins à un autre ou d'une section des gradins à une autre, autrement qu'en empruntant les voies d'accès pour se rendre à ces niveaux ou à ces sections; 4o de faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à air comprimé ou de tout autre appareil ou objet produisant un son susceptible d'être confondu avec un signal officiel utilisé lors d'un spectacle; 5o de lancer quoi que ce soit sur le terrain d'un bâtiment, d'un lieu récréatif quelconque notamment sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle, de même que les gradins ou autres endroits où le public a accès. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le lancement d'un objet fait partie d'un jeu ou d'un spectacle et est effectué par un joueur ou une personne qui participe à la présentation d'un tel jeu ou spectacle; 6o de retarder, par quelconque moyen, la présentation d'un spectacle ou de nuire à son déroulement normal; 7o de se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle; 8o de refuser de suivre les directives données par 83 les préposés ou par une signalisation relative au bon ordre et à la paix ainsi qu'à l'accès aux lieux récréatifs; 9o de vendre ou d'offrir en vente, sans autorisation, quelque marchandise ou objet quelconque y compris tout billet permettant l'admission au lieu récréatif; 10o de flâner lorsque aucun spectacle n'y est présenté ou lorsqu'un spectacle est terminé; 11o de se battre; 12o de proférer des blasphèmes, des injures ou des paroles de menace ou indécentes ou de faire une action indécente ou obscène; 13o de se trouver ivre ou sous l'influence d'une drogue ou de faire usage de boissons alcooliques ou de drogues, à l'exception de l'usage de boisson qui peut y être fait conformément à une autorisation donnée par l'administration en place et par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec; 14o de causer quelque dommage que ce soit à la propriété; 15o de conduire des animaux, sauf si une autorisation à l'effet contraire le permet, auquel cas ils doivent être tenus en laisse; 16o de satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs qu'aux endroits aménagés à cette fin; 17o de jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin, des déchets, papiers, mégots, bouteilles ou autres objets quelconques; 18o de se promener au moyen de cheval ou d'un autre animal, bicyclette, motocyclette, motoneige ou tout autre véhicule, sauf en la manière et dans les endroits spécifiquement prévus à cette fin; 19o d'allumer ou de faire éclater, sans autorisation, tout pétard, pièce pyrotechnique ou tout autre objet explosif; 20o de pénétrer en transportant ou en ayant en sa possession un ou des contenants fabriqués en verre. Expulsion Article 213 Quiconque contrevient à l'article 212 du présent règlement peut, en plus de la peine prévue, être expulsé des lieux et, 84 dans ce cas, aucune remise du prix d'entrée, s'il en est, n'est effectuée. Incitation Article 214 Il est défendu à toute personne d'inciter ou encourager une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. Induire en erreur Article 215 Il est défendu à toute personne d'induire volontairement en erreur un agent de la paix, un pompier, un ambulancier en lui laissant croire que la sécurité ou le bien-être d'une personne est compromis. Appel aux services d'urgence Article 216 Il est défendu à toute personne, sans justification légitime, de téléphoner à la centrale des appels d'urgence 9-1-1, au service de police desservant le territoire ou au service de sécurité incendie de la municipalité ou de déclencher volontairement un système d'alarme. SECTION 2 Pénalités Infraction Article 217 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Sanctions Article 218 Quiconque contrevient aux articles 177 à 204, 208, 212 et 214 à 216 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour une première infraction. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 200,00$. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 300,00$. 85 Sanctions - Violence et armes Article 219 Quiconque contrevient aux articles 205 à 207 et 209 à 211, du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 200,00$. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 300,00$. Infraction continue Article 220 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 86 CHAPITRE XI LES ANIMAUX SECTION I Dispositions générales relatives à la garde des animaux Sous-section 1 - Animaux autorisés Animaux autorisés Article 221 Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la municipalité un animal autre que les chiens, chats, furets, poissons, oiseaux, tortues miniatures et petits rongeurs de compagnie communément vendus en animalerie. La garde d'un animal agricole est permise dans les endroits où les installations d'élevage sont autorisées au règlement de zonage. La garde d'animaux exotiques autres que ceux mentionnés plus haut ou d'animaux sauvages est interdite. Sous-section 2 - Normes et conditions minimales de garde des animaux Nombre de chiens - Périmètre d'urbanisation Article 222 OMIS Nombre de chats - Périmètre d'urbanisation Article 223 OMIS Nombre de chiens Article 224 Sauf dans le cas d'un chenil, il est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance plus de deux (2) chiens. Comme mesure transitoire, le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un nombre de chiens supérieur à celui mentionné au présent article 87 conserve le droit de garder ce ou ces chiens jusqu'au décès, la vente ou la donation de cet animal ou ces animaux. Nombre de chats Article 225 OMIS Chenil Article 226 Toute personne qui désire opérer un chenil devra se conformer aux conditions suivantes; 1o être établi conformément à la réglementation d'urbanisme; 2o défrayer le coût d'un permis d'opération émis par la Municipalité au montant déterminé par règlement; 3o de payer une licence annuelle telle que définie dans le règlement de tarification des services. Aux fins du présent article, constitue un chenil tout bâtiment, logement ou dépendance où sont gardés trois (3) chiens et plus. Exception - Chiots Article 227 Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre- vingt-dix (90) jours suivant la mise-bas, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement. Les articles 222 et 224 ne s'appliquent pas avant ce délai. Exception - Chatons Article 228 OMIS Besoins vitaux Article 229 Le fait pour un gardien de ne pas fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge constitue une infraction passible des peines prévues au présent règlement. 88 Présence Article 230 Le fait de laisser un chien seul sans la présence d'un gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt- quatre (24) heures constitue une infraction et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce. Abri extérieur Article 231 Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes : 1o il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie; 2o il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériel isolant. Longe Article 232 La longe d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une longueur d'au moins trois (3) mètres et installée de telle sorte que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien. Transport d'animaux Article 233 Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule routier ou dans un véhicule ouvert. Le gardien de l'animal doit s'assurer que l'animal ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Durant le transport ou lors de l'arrêt du véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a aucun danger de chute de l'animal hors du véhicule. 89 Il est défendu de laisser un animal dans un véhicule routier sans avoir, au préalable, entrouvert au moins une fenêtre d'un minimum de cinq centimètres (5 cm) pour y laisser pénétrer l'air ou un toit ouvrant, si le véhicule routier est muni d'un tel mécanisme. Animal blessé ou malade Article 234 Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie et est passible des peines prévues au présent règlement. Abandon d'animal Article 235 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux au contrôleur qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. Animal abandonné Article 236 Suite à une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux sont abandonnés par leur gardien, le contrôleur procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux par adoption ou euthanasie. Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent chapitre. Animal mort Article 237 Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès, en disposer selon les normes gouvernementales applicables. Sous-section 3 - Nuisances Combat d'animaux Article 238 Il est défendu à toute personne d'organiser ou d'assister à des 90 combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction. Cruauté Article 239 Il est défendu à toute personne de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. Excréments Article 240 Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou privée salie par les dépôts de matière fécale laissés par un animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ou d'assistance. Animal errant Article 241 Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le remettre sans délai au contrôleur. L'animal sera remis à son propriétaire, que l'animal porte ou non un médaillon, contre le paiement des frais de pension et de ramassage. Un animal errant constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. Animaux vivant en liberté Article 242 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils, des mouettes ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une personne du voisinage. 91 Oeufs, nids d'oiseaux Article 243 Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres places publiques de la municipalité. Canards, goélands, bernaches Article 244 Il est défendu à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les goélands ou tout autre oiseau sauvage sur les berges des rivières et des étangs de la municipalité. Cheval Article 245 Sauf aux endroits spécialement pourvus à cette fin ou lorsque la Municipalité en a donné l'autorisation, il est défendu de conduire un cheval dans les parcs de la municipalité. Il est interdit de laisser sur une place publique un cheval, attelé ou non, sauf s'il est sous la garde d'une personne responsable ou s'il est entravé, attaché ou retenu. Endroit public Article 246 Un animal qui se trouve dans un endroit public sans l'autorisation du propriétaire ou du responsable constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. La présente disposition ne s'applique toutefois pas à un chien guide ou d'assistance ou à un animal reconnu comme « animal thérapeutique » ou « animal de soutien affectif » par un médecin. Place publique - Contrôle Article 247 Le fait pour un gardien de se trouver dans les places publiques avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. 92 Baignade des animaux Article 248 Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les lieux publics de la municipalité là où la signalisation l'interdit. Morsure Article 249 Tout évènement de blessure par morsure infligée par un chien à une personne ou à un animal domestique doit être signalé au contrôleur qui fera appliquer les dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (C. P-38.002, R.1). Commet une infraction, toute personne qui fait défaut de signaler un tel évènement. Dommages causés par l'animal Article 250 Un animal qui cause des dommages à une terrasse, pelouse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres plantes est considéré comme une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. Bruit Article 251 Un animal qui aboie, miaule, hurle ou dont les cris réitérés sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'un citoyen ou d'un passant, ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété d'une ou plusieurs personnes du voisinage, constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. Propriété privée Article 252 Un animal qui se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. 93 Chienne en rut Article 253 Il est défendu à tout gardien de laisser en liberté une chienne en période de rut. Elle constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. Elle doit être enfermée pour une période d'une (1) semaine ou plus si nécessaire. Ordures ménagères Article 254 Le fait, pour un animal, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. Piège Article 255 Il est défendu à toute personne, en tout temps, d'installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tout autre dispositif semblable pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain, à l'exception de la cage-trappe et des trappeurs avec permis. SECTION II - Licences pour chiens Licence Article 256 Nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité pour une période de plus de quinze (15) jours sans s'être procuré une licence auprès du contrôleur conformément à la présente section. La licence n'est toutefois pas requise pour les chiots âgés de moins de trois (3) mois. Licence de chenil Article 257 Toute personne gardant ou possédant un chenil dans les limites de la municipalité doit se procurer une licence conformément au présent règlement. 94 Nouvel arrivant Article 258 Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions de la présente section et ce malgré le fait que le chien est muni d'une licence émise par une autre municipalité. Renouvellement Article 259 Le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité, doit, à chaque année, renouveler la licence pour ce chien. Durée Article 260 La licence émise en vertu de la présente section est annuelle. Personne mineure Article 261 Lorsqu'une demande de licence pour un chien est faite par une personne mineure, qui doit être âgée d'au moins quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande. Coût Article 262 Le coût de la licence pour un chien est fixé annuellement dans le règlement de tarification. Le coût de la licence est indivisible et non remboursable. La licence pour un chien guide ou d'assistance est gratuite. Renseignements Article 263 Pour l'obtention d'une licence, la personne qui en fait la demande doit avoir au moins quatorze (14) ans et doit remplir le formulaire prévu à cette fin par le contrôleur. 95 Médaillon et certificat Article 264 Le contrôleur remet à la personne qui demande la licence un médaillon et une facture indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de l'article 263. La facture pour le paiement de la licence et l'attestation de paiement constitueront le certificat. Le médaillon demeure valide jusqu'à ce que l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé. Transférabilité Article 265 Le fait de faire porter à un chien un médaillon émis pour un autre chien constitue une infraction et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. Port du médaillon Article 266 Le gardien qui omet de s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, le médaillon émis correspondant audit chien commet une infraction et est passible des peines prévues par le présent règlement. Altération d'un médaillon Article 267 Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un chien de façon à empêcher son identification. Gardien sans certificat Article 268 Sur demande du contrôleur, le gardien d'un chien est tenu de présenter le certificat reçu pour l'obtention de la licence. Perte d'un médaillon Article 269 En cas de perte ou de destruction d'un médaillon, le gardien d'un chien peut obtenir un nouveau médaillon en versant au contrôleur le montant fixé dans le règlement de tarification. 96 Animaleries Article 270 La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'animaleries. Avis Article 271 Le gardien d'un chien doit aviser le contrôleur, au plus tard sur réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le gardien. Le gardien de l'animal doit aviser le contrôleur de tout déménagement dans les trente (30) jours suivants celui-ci. SECTION III - Licences pour chiens et chats Licence Article 272 OMIS Licence de chenil Article 273 OMIS Nouvel arrivant Article 274 OMIS Renouvellement Article 275 OMIS Durée Article 276 OMIS Personne mineure Article 277 OMIS 97 Coût Article 278 OMIS Renseignements Article 279 OMIS Médaillon et certificat Article 280 OMIS Transférabilité Article 281 OMIS Port du médaillon Article 282 OMIS Altération d'un médaillon Article 283 OMIS Gardien sans certificat Article 284 OMIS Perte d'un médaillon Article 285 OMIS Animaleries Article 286 OMIS 98 Avis Article 287 OMIS SECTION IV - Dispositions particulières Sous-section 1 - Normes supplémentaires de garde et de contrôle Animal en liberté Article 288 Il est défendu de laisser un animal en liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Hors de ces limites, le gardien de l'animal doit le tenir captif ou en laisse et en avoir le contrôle. Il doit être capable de retenir l'animal en laisse, sans que celui-ci ne lui échappe, et être capable de contrôler ses déplacements. Les lieux où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et lesdites clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux. Chien de garde - Affiche Article 289 Tout gardien de chien de garde doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique, portant l'une ou l'autre des mentions suivantes : « Attention - chien de garde » ou « Attention - chien dangereux » ou en affichant un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien. Normes de garde pour chien de garde Article 290 Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien de garde doit être gardé, selon le cas : 1) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2) sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une solidité et d'une hauteur suffisantes, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se 99 trouve; 3) dans un enclos, fermé à clé ou cadenassé, d'une superficie minimale de quatre mètres carrés (4 m2) par chien et d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m). L'enclos doit être formé d'une clôture dont au moins soixante centimètres (60 cm) de sa partie supérieure forment un angle d'au plus 135 degrés vers l'intérieur de l'enclos et au moins trente centimètres (30 cm) de sa partie inférieure sont enfouis dans le sol. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles d'au plus cinq centimètres (5 cm). Le fond de l'enclos doit être de matériau propre à empêcher le chien de creuser. Aux fins de l'application du présent article, lorsqu'un chien est gardé conformément aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, la clôture de l'enclos doit être dégagée de toute accumulation de neige ou de tout autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites soient respectées. Muselière Article 291 Le fait pour un gardien d'un chien de garde de ne pas munir le chien d'une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. Chien de garde Article 292 Lorsqu'un gardien circule avec un chien de garde, il ne peut circuler avec plus d'un chien à la fois. Ordre d'attaquer Article 293 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, celle de sa famille ou de sa propriété soient menacées. 100 Sous-section 2 - Animaux dangereux Chien dangereux Article 294 Un chien ayant infligé une blessure par morsure ou un chien qui semble constituer un risque pour la santé ou la sécurité publique doit être signalé sans délai au contrôleur qui fera appliquer les dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (C. P-38.002, R.1). Commet une infraction, toute personne qui fait défaut de signaler un tel chien. Animal dangereux Article 295 Constitue une nuisance le fait d'avoir en sa possession, de garder, de vendre, d'offrir en vente ou de donner : a) tout animal potentiellement dangereux; b) tout chien méchant; b) tout animal qui attaque ou qui tente d'attaquer un être humain ou autre animal; c) tout animal qui a la rage ou atteint d'une maladie incurable contagieuse. Est potentiellement dangereux, tout animal qui cause une blessure corporelle à une personne ou à un animal domestique par morsure ou par griffure. Est méchant, tout chien qui manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne ou d'un animal domestique en grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement et qui n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien ou qui agit de toute autre manière indiquant qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal domestique. Intervention Article 296 Le contrôleur peut capturer un animal constituant une nuisance telle que définie à l'article 295. 101 Infraction Article 297 Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un animal constituant une nuisance telle que définie à l'article 295. Sous-section 3 - Pouvoirs de l'autorité compétente Pouvoir général d'intervention Article 298 Lorsque l'autorité compétente rend une ordonnance et/ou déclare un chien potentiellement dangereux en application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (C. P-38.002, R.1), en outre des pouvoirs conférés par ledit Règlement, elle peut ordonner à tout propriétaire ou gardien du chien de : a) le museler ; b) l'obliger à suivre des cours d'obéissance ou de dressage ; c) l'obliger à suivre une thérapie comportementale ; d) l'identifier à l'aide d'un tatouage ; e) lui imposer toutes mesures de garde ou de contrôle ; f) lui interdire que le chien soit en présence d'enfant ou d'animaux, et ce, sans que le chien soit sous la surveillance constate d'un adulte ; g) respecter toutes recommandations émises par un médecin vétérinaire. Commet une infraction, le gardien qui fait défaut de se conformer à une ordonnance de l'autorité compétente ou de la cour municipale. Chaque jour ou partie de jour de défaut constitue une infraction. Élimination immédiate Article 299 Un animal qui constitue une nuisance peut être éliminé immédiatement lorsque sa capture, de l'avis du contrôleur, constitue un danger pour la sécurité des personnes. 102 Pouvoir d'inspection Article 300 À toute heure raisonnable, le contrôleur peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect des dispositions du présent chapitre, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer. Tout refus de laisser agir une telle personne constitue une infraction. SECTION V - Fourrière Mise en fourrière Article 301 Le contrôleur peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. Le contrôleur doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière. Capture Article 302 Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière un animal considéré comme une nuisance ou un animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient aux dispositions du présent règlement. À cette fin, il peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal. Dard tranquillisant ou fusil à filet Article 303 Pour la capture d'un animal, le contrôleur est autorisé à utiliser un dard tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. Capture d'un animal blessé, malade ou maltraité Article 304 Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son 103 rétablissement ou jusqu'à ce qu'un endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. Capture d'un animal soupçonné de maladie contagieuse Article 305 Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. Animal non identifié Article 306 Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de trois (3) jours à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Animal identifié Article 307 Si l'animal porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement ou porte un médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, le contrôleur pourra en disposer. Expiration du délai Article 308 À l'expiration des délais prévus aux articles 306 et 307, un animal est éliminé ou aliéné à titre gratuit ou onéreux le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. Frais de pension Article 309 Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant les frais réels de pension encourus par la Municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au 104 présent règlement, s'il y a lieu. Frais de licence Article 310 Si aucune licence n'a été émise pour cet animal pour l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Euthanasie - Contrôleur et personne désignée Article 311 Le contrôleur ou toute personne qu'il désigne peut procéder à l'euthanasie d'un animal mis en fourrière dans les cas suivants: 1o à l'expiration des délais prévus aux articles 306 et 307; 2o s'il est malade et présente un danger de contagion ou s'il est blessé et que son euthanasie constitue une mesure humanitaire; 3o s'il est interdit dans les limites de la municipalité et qu'il ne peut être remis à un jardin zoologique ou à un autre endroit approprié. Euthanasie Article 312 Toute personne désirant faire procéder à l'euthanasie d'un animal peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser au contrôleur. Les frais d'euthanasie sont à la charge du gardien de l'animal. Animal mort Article 313 Le contrôleur peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement. Responsabilité - Élimination Article 314 Le contrôleur qui, en vertu du présent règlement, élimine un 105 animal ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte. Responsabilité - Dommages ou blessures Article 315 Ni la Municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. SECTION VI Pénalités Infraction Article 316 Quiconque contrevient à l'une ou quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Sanctions Article 317 Quiconque contrevient aux articles 222 à 225, 229, 230, 232 à 237, 240 à 259, 265 à 268, 272 à 275, 281 à 284, 288 et 289 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour une première infraction. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 200,00$. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 300,00$. Sanctions Article 318 Quiconque contrevient aux articles 221, 226, 231, 238 et 239 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 400,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 400,00$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 800,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée 106 est de 600,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 1000,00$ si le contrevenant est une personne morale. Sanctions Article 319 Quiconque contrevient aux articles 290 à 295, 297, 298 et 300 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 400,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 400,00$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 600,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 600,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 1000,00$ si le contrevenant est une personne morale. Infraction continue Article 320 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 107 CHAPITRE XII SYSTÈMES D'ALARMES SECTION I Dispositions générales Fausse alarme Article 321 Toute fausse alarme ou toute alarme non fondée, au delà de la première au cours des douze (12) derniers mois, constitue une infraction. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du bâtiment où s'est produit la fausse alarme ou l'alarme non fondée est responsable de l'infraction. Obligation de demeurer disponible Article 322 Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local où est installé un système d'alarme ou son représentant qu'il a désigné doit : 1o demeurer accessible en tout temps aux endroits ou aux numéros de téléphone, lorsque le système d'alarme est relié afin que le responsable de l'application du présent règlement ou la centrale d'alarme puisse le contacter en cas d'alarme; 2o se rendre sur les lieux immédiatement à la demande du responsable de l'application du présent règlement ou de la centrale d'alarme, lorsque le système d'alarme est déclenché, donner accès à ces lieux aux agents de la paix de la Sûreté du Québec et aux pompiers, interrompre le fonctionnement de l'alarme et rétablir le système. Déclenchement d'une fausse alarme Article 323 Commet une infraction toute personne qui déclenche une fausse alarme. Alarme d'incendie Article 324 Commet une infraction toute personne qui ouvre, détériore ou 108 endommage une boîte d'alarme d'incendie. Interruption du signal sonore Article 325 Tout système d'alarme doit être muni d'un interrupteur de signal sonore, lequel doit être programmé pour une période maximum de trente (30) minutes. Interruption du signal sonore Article 326 Tout agent de la paix de la Sûreté du Québec peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble pour y interrompre le signal sonore du système d'alarme si personne ne s'y trouve à ce moment. Remise en fonction Article 327 Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit s'assurer de la remise en fonction du système. SECTION 2 Pénalités Infraction Article 328 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Sanctions Article 329 Quiconque contrevient aux articles 321 à 325 est passible, en plus des frais, à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 400,00$ si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 400,00$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 800,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 600,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 1000,00$ si le contrevenant est une personne morale. 109 Infraction continue Article 330 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE XIII Allumage de feux en plein air Disposition générale Article 331 Tout responsable de l'application du présent règlement peut, en tout temps, faire éteindre tout feu situé sur le territoire de la municipalité lorsque la situation le requiert. SECTION I Feu en plein air Feu en plein air Article 332 Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet de la Municipalité émis en conformité avec les règlements municipaux en vigueur ou de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), le cas échéant. Cependant, aucun permis n'est requis pour l'utilisation d'un poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz ou pour un feu dans tout foyer extérieur lorsqu'il est pourvu d'un capuchon pare-étincelles placé au sommet du tuyau d'évacuation et si ledit feu est fait en respectant les conditions des paragraphes a), d), e), i) et k) de l'article 335 du présent règlement. De plus, le foyer extérieur doit être installé en respectant une marge de dégagement de trois mètres (3 m) et ce, sur tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue à trois mètres (3 m) face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable. 110 Le présent article ne s'applique pas au feu en plein air situé sur un terrain de camping. Feu en plein air sans permis Article 333 Aucun permis n'est requis pour les feux en plein air pour les immeubles situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation si les conditions suivantes sont respectées : a) les feux de grève sont ceinturés de pierre. La superficie maximale autorisée est de zéro virgule huit mètre carré (0,8 m²); b) un seul emplacement par immeuble peut être utilisé; c) les feux extérieurs sont réalisés dans un contenant de métal ou un cylindre de béton sur fond de sable; d) la hauteur maximale de l'amoncellement des matières destinées au brûlage est d'un (1) mètre; e) le feu doit être situé à une distance minimale de dix (10) mètres de tout bâtiment, d'un boisé, de toute matière combustible et de tout réservoir de matière combustible. Fumée ou odeurs Article 334 Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée ou par les odeurs provenant de leur feu en plein air ou de leur foyer extérieur de façon à troubler le bien-être et l'utilisation normale de la propriété d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou de causer un problème à la circulation des véhicules automobiles sur la voie publique. Conditions d'exercice Article 335 Le détenteur du permis doit respecter les conditions suivantes : a) une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu'à l'extinction complète du feu et garder le plein contrôle du brasier; 111 b) avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l'équipement requis pour combattre un incendie engendré par ce feu, tels que boyaux d'arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre équipement approprié; c) avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de deux mètres et demi (2,5 m) et sur une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25 m²), tout en respectant une marge de dégagement entre lesdits tas et un boisé d'au moins soixante mètres (60 m); d) n'utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : Pneu ou autre matière à base de caoutchouc, huile, déchet de construction ou autre, ordures, produit dangereux ou polluant ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur; e) n'utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant; f) le brasier doit être situé à au moins soixante mètres (60 m) de tout bâtiment. Dans le cas d'un feu de foyer situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation la distance est réduite à dix mètres (10 m); g) aviser le service de sécurité incendie avant l'allumage du feu et lors de l'extinction complète du brasier; h) n'effectuer aucun brûlage d'herbes, de broussailles ou de toute autre matière végétale entre 20h00 et 7h00; i) n'effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses (vélocité du vent n'excédant pas 20 km/h) et lorsque les vents dominants sont orientés vers un boisé; j) n'effectuer aucun feu à ciel ouvert lors d'une période d'interdiction imposée par la Municipalité; k) s'assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux. 112 Suspension Article 336 Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent chapitre doit en tout temps vérifier, avant de procéder au brûlage, avec la Municipalité, qu'il n'y a pas interdiction de brûlage. Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu. Validité et renouvellement du permis Article 337 Le permis émis par la Municipalité est valide pour une durée de cinq (5) jours à compter du moment où le feu est allumé. Ce permis est toutefois renouvelable une (1) fois au cours de la même année civile. SECTION II - Feu en plein air sur les terrains de camping Interdiction Article 338 Il est interdit à tout propriétaire ou responsable d'un terrain de camping de faire un feu en plein air ou de permettre ou laisser permettre que les utilisateurs dudit terrain puissent faire un feu en plein air, à moins que le propriétaire ou le responsable des lieux n'ait demandé et obtenu préalablement de la Municipalité, un permis annuel émis en conformité avec la présente section. Le permis est émis par le responsable de l'application du présent règlement au demandeur qui respecte les conditions suivantes : a) les emplacements pour faire un feu en plein air sont délimités par une structure qui entoure ledit feu sur au moins trois côtés de ce dernier. Cette structure de pierre, de brique, de béton, de métal ou d'autres matériaux semblables pouvant contenir les braises et les flammes est d'une hauteur d'au moins trente centimètres (30 cm); b) le propriétaire ou le responsable des lieux possède l'équipement requis pour éteindre le feu dans les circonstances hors contrôle tels que boyaux d'arrosage, extincteurs, pelle ou autres équipements appropriés; 113 c) en tout temps, il ne doit y avoir aucun risque de proximité avec des matières inflammables et une distance de dégagement de trois mètres (3 m) doit être maintenue face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable. Conditions d'exercice d'un feu sur un terrain de camping Article 339 Le détenteur du permis prévu à la présente section doit respecter et faire respecter de ses campeurs les conditions suivantes : a) une personne raisonnable doit demeurer à proximité du feu jusqu'à l'extinction complète du feu et garder le plein contrôle de ce dernier; b) n'utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : Pneu ou autre matière à base de caoutchouc, déchet de construction ou autre, ordures, produit dangereux ou polluant ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur; c) n'utiliser aucun accélérant; d) n'effectuer aucun feu lors de journées très venteuses (vélocité du vent n'excédant pas 20 km/h); e) n'effectuer aucun feu en plein air lors d'une période d'interdiction imposée par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), pour les campings situés à une distance inférieure à vingt mètres (20 m) d'un boisé; f) les flammes du feu doivent être inférieures à un mètre (1 m) de hauteur; Toute personne qui fait un feu en plein air sur un terrain de camping est tenue de respecter les conditions de la présente section. Le détenteur du permis de brûlage émis en vertu de la présente section doit en tout temps s'assurer qu'il n'y a pas interdiction de brûlage décrétée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et/ou la SOPFEU. 114 Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu. SECTION III - Autres dispositions Incessibilité Article 340 Le permis émis en vertu du présent chapitre est incessible. Coût Article 341 Le coût pour l'obtention d'un permis est fixé annuellement dans le règlement de tarification. SECTION IV - Pénalités Infraction Article 342 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Sanctions Article 343 Quiconque contrevient aux articles 332 à 336, 338 et 339 du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 400,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 400,00$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 800,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de 600,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 1000,00$ si le contrevenant est une personne morale. Infraction continue Article 344 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à 115 chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 116 CHAPITRE XIV ABROGATION Article 345 Le présent règlement abroge toute disposition antérieure ayant le même objet contenue dans tout règlement municipal, incompatible ou contraire au présent règlement et plus particulièrement les dispositions contenues dans le règlement numéro G-100 de la Municipalité du Canton de Roxton. 117 CHAPITRE XV ENTRÉE EN VIGUEUR Article 346 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ______________________________________ Maire ______________________________________ Secrétaire-trésorier(ère) ADOPTÉ LE 6 avril 2021 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 13 avril 2021