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QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
AVIS DE MOTION
D'UN RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSTITUTION D'UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L'ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
EXTRAIT CONFORME DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de la Haute-CôteNord, tenue le 14 octobre 2008, à 19 h 30, à l'endroit ordinaire des séances du conseil, à laquelle assemblée il y avait quorum.
Je soussigné, Jean Dufour, conseiller, donne avis par les présentes, qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance «Un règlement concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques».
Il est également résolu de donner un avis de dispense de lecture du règlement lors de son adoption.
DONNÉ À SACRÉ-CŒUR, CE 14 LÈME JOUR D'OCTOBRE 2008.
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## CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR
## RÈGLEMENT N° 455
Règlement concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques et décrétant l'imposition de droits aux exploitants de carrières et de sablières sur le territoire de la Municipalité de Sacré-Coeur
Assemblée ajournée du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur tenue le 15 décembre 2008, à 19 h 35, à laquelle sont présents :
SON HONNEUR LE MAIRE : M. GILLES PINEAULT
MESSIEURS LES CONSEILLERS :
Gilles Dufour
Yanick Morin
Janic Boisvert
Lise Boulianne
Anick Aubut
Tous membres du conseil et formant quorum.
ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l'obligation à toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d'une carrière ou d'une sablière de constituer un fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques;
ATTENDU la présence de carrières et/ou de sablières sur le territoire de la Municipalité de Sacré-Coeur;
ATTENDU l'absence de constitution d'un fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques au sens de l'article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 14 octobre 2008.
## IL EST PROPOSÉ PAR :
JEAN DUFOUR
APPUYÉ PAR :
LISE BOULIANNE
## ET RÉSOLU UNANIMITÉ:
Que le présent règlement portant le n° 455 est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi qu'il suit :
## 1. PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit.
## 2. DÉFINITIONS
Carrière ou sablière :
Exploitant d'une carrière ou d'une sablière :
Substances assujetties :
Tout endroit tel que défini à l'article 1 du Règlement ur les carrières et les sablières (R.R.Q. c. Q-2, r.2 \_e terme sablière inclus notamment le terme gravièr au sens de ce règlement.
Personne ou entreprise qui exploite une carrière ou une sablière, c'est-à-dire qui procède a l'extraction ou au recyclage des substances assujetties pour la vente ou son propre usage:
Sont assujetties au présent règlement les substances, transformées ou non, qui sont transportées hors du site d'une carrière ou d'une sablière. Ces substances comprennent les substances minérales de surface énumérées à l'article 1 de la Loi sur les mines (L.R.Q c. M-13.1), telles que notamment le sable, le gravier, l'argile, la pierre de taille, la pierre concassée, le minerai utilisé pour la fabrication de ciment et les résidus miniers inertes, à l'exclusion toutefois de la tourbe. Ces substances comprennent également celles provenant du recyclage des débris de démolition d'immeubles, de ponts, de routes ou d'autres structures.
## 3. ÉTABLISSEMENT DU FONDS
Le conseil décrète, par le présent règlement, la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques.
## 4. DESTINATION DU FONDS
Les sommes versées au fonds seront utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d'administration du régime prévu par le présent règlement :
1. À la réfection ou à l'entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir des sites de carrières ou de sablières situés sur le territoire de la municipalité, des substances assujetties à l'égard desquelles un droit est payable en vertu de l'article 5;
2. A des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport des substances assujetties;
## 5. DROIT À PERCEVOIR
Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d'une carrière ou d'une sablière située sur le territoire de la municipalité et dont l'exploitation est susceptible d'occasionner le transit, sur les voies publiques municipales, des substances assujetties au présent règlement.
Le droit payable par un exploitant de carrière ou de sablière est calculé en fonction de la quantité, exprimée en mètre cube et en tonne métrique, de substances, transformées ou non, qui transitent à partir de son site et qui sont des substances assujetties au présent règlement.
## 6. EXCLUSIONS
Aucun droit n'est payable à l'égard des substances transformées dans un immeuble compris dans une unité d'évaluation comprenant le site et répertoriée sous la rubrique « 2-3--INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE », à l'exception des rubriques « 3650 Industrie du béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux », prévues par le manuel auquel renvoi le règlement pris en vertu du paragraphe 1º de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1). L'exclusion s'applique également lorsque l'immeuble est compris dans une unité d'évaluation et qu'elle est adjacente à celle qui comprend le site.
Lorsque l'exploitant d'une carrière ou d'une sablière produit une déclaration assermentée telle que prévue à l'article 8 et que cette déclaration établit qu'aucune des substances assujetties n'est susceptible de transiter par les voies publiques municipales de son site, celui-ci est alors exempté de tout droit à l'égard de la période couverte par la déclaration.
## 7. MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR TONNE MÉTRIQUE
Pour l'exercice financier municipal 2009, le droit payable est de 0,50 $ par tonne métrique pout toute substance assujettie.
Pour tout exercice subséquent, le droit payable par tonne métrique est le résultat que l'on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l'exercice précédent. Le pourcentage correspond au taux d'augmentation, selon Statistique Canada, de l'indice des prix à la consommation pour le Canada. Conformément à l'article 78.3 de la Loi sur les compétences municipales, ce pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés annuellement à la Gazette officielle du Québec avant le début de l'exercice visé.
## 7.1. MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE
Pour l'exercice financier municipal 2009, le droit payable est de 0,95 $ par mètre cube pour toute substance assujettie sauf, dans le cas de pierre de taille, où le montant est de 1,35 $ par mètre cube.
Pour tout exercice subséquent, le droit payable par mètre cube est le résultat que l'on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur 2.7. Conformément à l'article 78.3 de la Loi sur les compétences municipales le montant applicable est publié annuellement à la Gazette officielle du Québec avant le début de l'exercice visé.
## 8. DÉCLARATION DE L'EXPLOITANT D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE
Tout exploitant d'une carrière ou sablière doit déclarer à la municipalité :
1. Si des substances assujetties à l'égard desquelles un droit est payable en vertu du présent règlement sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales à partir de chacun des sites qu'il exploite durant la période couverte par la déclaration;
2. Le cas échéant, la quantité de ces substances, exprimées en tonne métrique ou en mètre cube, qui ont transité à partir de chaque site qu'il exploite durant la période couverte par la déclaration:
3. Si la déclaration visée au premier paragraphe du présent article établit qu'aucune des substances n'est susceptible de transiter par les voies publiques municipales à partir d'un site durant la période qu'elle couvre, cette déclaration doit être assermentée et en exprimer les raisons.
## 9. EXIGIBILITÉ DU DROIT PAYABLE ET TRANSMISSION D'UN COMPTE
Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du 30° jour suivant l'envoi d'un compte à cet effet par le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit. II porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des taxes de la municipalité.
Le compte informe le débiteur des règles prévues au premier alinéa.
Le droit payable par un exploitant pour les substances assujetties qui ont transité à partir de chacun des sites qu'il exploite, durant un exercice financier municipal, n'est toutefois pas exigible avant le :
1. yer août de cet exercice pour les substances qui ont transité du jer janvier au 31 mai de cet exercice;
2. yer décembre de cet exercice pour les substances qui ont transité du fer juin au 30 septembre de cet exercice;
3. yer mars de l'exercice suivant pour les substances qui ont transité du per octobre au 31 décembre de l'exercice pour lesquelles le droit est payable.
## 10. VÉRIFICATION DE L'EXACTITUDE DE LA DÉCLARATION
La Municipalité se réserve le droit de vérifier les déclarations des quantités et d'examiner tous les registres et les documents qu'elle juge utiles aux fins de cette vérification.
Afin de s'assurer de la véracité des déclarations produites, celle-ci pourra prendre des relevés, des photographies aériennes ainsi qu'effectuer des visites ponctuelles des sites.
## 11. MODIFICATION AU COMPTE
Lorsque le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit est d'avis, d'après les renseignements obtenus en application du mécanisme établi conformément à l'article 11, qu'un exploitant a été faussement exempté du droit payable à l'égard d'un site à la suite d'une déclaration faite en vertu de l'article 8, ou que la quantité des substances qui ont transité à partir d'un site est différente de celle qui est mentionnée à la déclaration, il doit faire mention au compte de tout changement qu'il juge devoir apporter aux mentions contenues dans une telle déclaration.
Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d'une poursuite intentée pour l'application du présent règlement.
## 12. FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ
Le conseil municipal désigne l'inspecteur municipal comme fonctionnaire municipal chargé de l'application du présent règlement, incluant notamment la perception des
## 13. VISITE DES TERRAINS
Dans l'exercice de ses fonction, le responsable désigné peut entre 7 h 00 et 19 h 00 visiter le site dont il y exploitation d'une carrière et sablière afin de s'assurer de l'observance du règlement.
## 14. DISPOSITIONS PÉNALES
Toute personne physique ou morale qui fait défaut de produire une déclaration telle qu'exigée par le présent règlement ou qui transmet une fausse déclaration commet une infraction et est passible, en outre des frais, des amendes suivantes :
1. Pour une première infraction, une amende minimale de 300,00$ à une amende maximale de 1 000,00$ pour une personne physique ou une amende minimale de 500,00$ à une amende maximale de 2 000,00$ pour une personne morale;
2. En cas de récidive, une amende minimale de 600,00$ à une amende personne morale. 20000 er ame ormain de 4 0 0g le ne
## ENTRÉE EN VIGUEUR 15.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À SACRÉ-CŒUR, LE 16 LÈME JOUR DE DÉCEMBRE 2008.
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Maire
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Secrétaire-trésorier adjoint
QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT NUMÉRO 455
## À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR, M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD :
GAUHTI , ecriaie par grenie, un par la sainter, RE de la Haute Côte-Nord ;
QUE l'avis de présentation du règlement a été donné lors d'une séance tenue le 14 octobre 2008;.
QUE ce conseil a adopté ce 16 ième jour de décembre 2008, le règlement numéro 455 «concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques et décrétant l'imposition de droits aux exploitants de carrières et de sablières sur le territoire de la Municipalité de Sacré-Cœur».
45 au BuE les la estes pes au rendre oriane du sacrent numéro
QUE ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À SACRÉ-CŒUR, CE 16 LÈME JOUR DE DÉCEMBRE 2008.
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## CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Thérèse Gauthier, secrétaire-trésorier adjoint de la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de la Haute-Côte-Nord, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-dessus le 16 ième jour de décembre 2008
EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT CE 16 LÈME JOUR DE DÉCEMBRE 2008
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hine suthers
IERESE GAUTHIER, SEC.-TRES. ADJ.