Règlement concernant les animaux sur le territoire de la Ville de Saguenay (VS-R-2007-50)
Saguenay, Quebec
· adopted 2007-12-03
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2007-50
CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE
LA VILLE DE SAGUENAY
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2007-50
adopté par le conseil municipal de la Ville de Saguenay.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-50.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation
du règlement VS-R-2007-50 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS-
R-2007-50 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui
prévaut.
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
VS-R-2007-50
3 décembre 2007
9 décembre 2007
VS-R-2009-29
1er juin 2009
6 juin 2009
VS-R-2010-38
21 juin 2010
27 juin 2010
VS-R-2012-65
4 septembre 2012
6 septembre 2012
VS-R-2012-116
20 décembre 2012
22 décembre 2012
Procès-verbal de correction
du VS-R-2012-116 signé le
8 février 2013
4 février 2013 VS-CM-
2013-33
VS-R-2013-49
2 avril 2013
4 avril 2013
VS-R-2015-11
12 janvier 2015
16 janvier 2015
VS-R-2015-100
5 octobre 2015
7 octobre 2015
VS-R-2016-57
2 mai 2016
6 mai 2016
VS-R-2019-86
2 juillet 2019
4 juillet 2019
VS-R-2019-146
18 décembre 2019
1er janvier 2020
VS-R-2020-48
4 mai 2020
9 mai 2020
VS-R-2020-86
3 août 2020
8 août 2020
VS-R-2020-130
7 décembre 2020
12 décembre 2020
VS-R-2021-59
6 avril 2021
10 avril 2021
VS-R-2021-160
22 décembre 2021
25 décembre 2021
VS-R-2022-52
3 mai 2022
7 mai 2022
VS-R-2022-137
15 décembre 2022
17 décembre 2022
VS-R-2024-16
5 mars 2024
7 mars 2024
VS-R-2024-84
28 août 2024
29 août 2024
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
RÈGLEMENT
NUMÉRO
VS-R-2007-50
CONCERNANT
LES
ANIMAUX
SUR
LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY
______________________________________________
Règlement numéro VS-R-2007-50 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 3 décembre 2007.
PRÉAMBULE
ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) confère aux
municipalités le pouvoir de réglementer les animaux;
ATTENDU que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (R.L.R.Q. c. B -3.1) confère
aux municipalités locales le pouvoir d'appliquer sur son territoire certaines dispositions de cette loi;
ATTENDU que toute municipalité locale est chargée de l'application sur son territoire du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P -38.002, r. 1)
ATTENDU qu'il y a lieu d'édicter un nouveau règlement concernant les animaux afin
d'uniformiser la réglementation sur le territoire de Saguenay;
ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du 5 novembre 2007 ;
À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :
____________________
VS-R-2012-116, a.1; VS-R-2020-86, a. 2 ;
« TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES »
ARTICLE 1.-
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était
ici au long récité.
____________________
VS-R-2012-116;
ARTICLE 2.-
Le présent règlement s'applique à toute personne demeurant ou circulant dans
les limites de la Ville de Saguenay.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2024-16, a.1 ;
ARTICLE 3.-
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
«aire de jeux» : La partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à
l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou
pataugeoire.
«animal errant» : Un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et à
l'extérieure de la propriété de celui-ci
«autorité compétente» : Selon le contexte et les pouvoirs et responsabilité de chaque partie, peut
désigner à la fois tout employé municipal, policier municipal ou un organisme dont les services sont
retenus par résolution de la Ville de Saguenay pour percevoir le coût des licences d'animaux,
imposer certains tarifs prévus au règlement pour leur service et appliquer le présent règlement.
L'autorité compétente peut également être assimilée à la fonction d'inspecteur en vertu du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P -38.002, r. 1).
«avis spécial» : Un avis donné par lettre recommandée ou signifié par écrit à la dernière adresse
connue de la personne ou de personne à personne ou à une personne raisonnable faisant partie de la
famille immédiate de la personne concernée ou à une personne raisonnable demeurant au domicile
de la personne à qui l'avis est destiné.
«chien de garde» : Chien utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, une
personne ou un autre animal.
«chien de protection» : Chien dressé qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est menacé
ou agressé.
«couvoir certifié» : Établissement commercial d'élevage de poules pondeuses ayant reçu les
certifications requises par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec
«directeur» : Le directeur du Service de la sécurité publique ou son représentant.
«éleveur» : Personne qui pratique l'élevage ou la reproduction de manière éthique et responsable en
veillant au bien-être de tous ses animaux. Cette personne doit être membre d'un organisme reconnu
et avoir en sa possession les certificats d'enregistrement de cet organisme pour tous ses
reproducteurs.
«enclos extérieur pour poules» : Enceinte fermée par un grillage dans laquelle une ou plusieurs
poules peuvent être mises en liberté et conçue de façon à ce qu'aucune poule ne puisse en sortir.
«fourrière» : Une fourrière animale est un établissement qui accueille et garde, pendant une durée
limitée, les animaux domestiques abandonnés ou errants recueillis sur la voie publique. Cet
établissement est géré par un mandataire lié par contrat avec la Ville de Saguenay qui tient cet
endroit servant à la garde et à la disposition des animaux, notamment aux fins de l'application du
présent règlement.
«gardien» : Une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal domestique ou des poules ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant
chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal domestique ou des poules.
«ligne de terrain» : Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette
ligne peut être brisée.
Mise en fourrière » : Admission d'un animal errant à la fourrière.
«parc canin» : Parc récréatif pour chiens aménagé par la Ville de Saguenay.
«place publique» : Une rue, ruelle, trottoir, escalier, place, square, parc (à l'exception d'un parc
canin), terrain de jeux, belvédère, promenade, voie cyclable ou piétonne ou un terrain appartenant à
la Ville, administré par elle ou un de ses mandataires et destiné à l'usage du public en général.
«poulailler» : Bâtiment fermé où l'on élève des poules.
«poule» : Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes
et à petite crête.
«Règlement sur les animaux en captivité» : Réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. ch. 61.1, r. 5).
«zone portuaire» : Comprend la place publique dont le périmètre est délimité au nord par la rivière
Saguenay, à l'ouest par le prolongement vers le nord de la rue Sainte-Anne, au sud par le boulevard
du Saguenay et à l'est par le prolongement vers le nord de la rue Salaberry.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a.1 ; VS-R-2020-48, a.1; VS-R-2020-86, a.4 ; VS-R-2021-59, a.1 ;
VS-R-2024-16, a.2 et 3 ;
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX
ARTICLE 4.-
ANIMAUX AUTORISÉS
Il est permis de garder dans les limites de la Ville de Saguenay les animaux suivants :
1) Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés
par l'homme), lapins ou cochons miniatures ainsi que le furet (mustella putorios
furo);
2) Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par
le Règlement sur les animaux en captivité (C-61.1 R 5.1);
3) Les animaux exotiques suivants :
a. Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents
venimeux et boas, les pythons, les anacondas ainsi que les serpents pouvant
atteindre trois mètres de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que
les tortues vertes à oreilles rouges;
b. Tous les amphibiens;
c. Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les
embérizidés, les estrilididés, les fringillidés, les irénidés, le mainate
religieux, les musophagidés, les plocéidés, les psittacidés, les
pycnonotidés, les remphastidés, les timaliidés, les turdidés, les
zostéropidés et les espèces d'oiseaux admis à la garde par le Règlement
sur les animaux en captivité (C-61.1 R 5.1).
d. Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'inde, les
degus, les gerbilles, les gerboises, les hamsters;
4) Les poules âgées de plus de quatre (4) mois qui ont été achetées dans un couvoir
certifié, mais aucun coq.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a.2 ; VS-R-2019-86, a.3 ; VS-R-2020-48, a. 2 ; VS-R-2021-59, a.
2 ;
ARTICLE 5.-
NOMBRE D'ANIMAUX
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation et ses dépendances plus de quatre (4)
animaux, à l'exclusion des poules. Pour les chiens, un maximum de deux (2) est permis,
même chose pour les chats.
Les preuves d'achats doivent être conservées pour toute la durée de vie de l'animal.
La limite prévue au premier alinéa ne s'applique pas :
-
si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant
pas quatre mois de la naissance;
-
aux vertébrés aquatiques - poissons;
-
à un établissement vétérinaire, une fourrière ou un chenil ayant les permis
d'opération requis;
-
aux animaux de ferme, dans les zones là où il est permis d'en avoir la garde ou en
faire l'élevage»;
5.1
Nonobstant l'article précédent, l'autorité compétente pourra accorder un permis
spécial annuel, au coût de 40 $ pour garder plus de deux chiens, plus de deux chats
ou plus de quatre (4) animaux, à l'exclusion des poules, à la condition du respect des
règles et conditions suivantes :
-
Nom, adresse et numéro de téléphone du gardien;
-
Le nombre d'animaux visé par la demande de permis spécial et leur espèce.
5.1.1- Nombre de poules en milieu urbain
Nonobstant ce qui précède, il est interdit de garder dans une unité d'occupation et ses
dépendances plus de quatre (4) poules. Pour le bien-être de celle-ci, il est interdit de
garder une (1) seule poule.
5.2
Le gardien/demandeur devra fournir une preuve de stérilisation qui atteste que tous
les animaux visés par la demande sont stériles, à l'exception d'une demande visant
des chiens de traîneaux ou des animaux utilisés par des éleveurs.
5.3
Le gardien ne doit pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent
règlement au cours des douze (12) derniers mois sans avoir rectifié la situation.
5.4
Abrogé
5.5
L'autorité compétente pourra aller visiter les lieux où sont gardés les animaux afin
de s'assurer que les prescriptions du présent règlement sont respectées
5.6
En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer ce permis si :
Le gardien est déclaré coupable d'une infraction au présent règlement et n'a pas
rectifié la situation dans les trente (30) jours suivant le jugement ;
Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des obligations du présent
règlement, l'autorité compétente peut lui demander de régler la situation
problématique, notamment concernant une ou plusieurs conditions de garde
d'un chien déclaré potentiellement dangereux, et d'apporter tous les correctifs
appropriés dans les cinq (5) jours de la réception d'un avis écrit en ce sens ou de
se départir de tout animal excédentaire ;
5.7
Le permis spécial pourra être refusé si l'autorité compétente est d'avis que le gardien
des animaux ne dispose pas des ressources nécessaires afin de garantir le respect des
dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, RLRQ c B-3.1.
5.8
La délivrance de ce permis ne relève d'aucune façon le gardien de toutes les autres
obligations énoncées au présent règlement, notamment en ce qui concerne
l'obtention de la médaille ou de tout autre règlement de la municipalité.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 4 ; VS-R-2020-48 a. 3 à 5 ; VS-R-2020-130, a.1 et 2 ; VS-R-
2021-59, a.3 ; VS-R-2024-16, a.4, 5 et 6 ;
ARTICLE 6.-
Abrogé.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 5 ;
ARTICLE 6.1.-
VENTE INTERDITE
Nul ne peut vendre les œufs, la viande, le fumier ou d'autres produits dérivés de la garde
d'animaux faite conformément au présent règlement. Aucune enseigne annonçant ou faisant
référence à une telle vente n'est autorisée.
____________________
VS-R-2020-48, a. 6;
ARTICLE 7.-
ABROGÉ.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2020-86, a.3 ;
ARTICLE 8.-
ABROGÉ.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2020-86, a.3 ;
ARTICLE 8.1.-
ODEUR
Aucune odeur liée à la garde d'animaux ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain
où elle s'exerce.
____________________
VS-R-2020-48, a. 7;
ARTICLE 9.-
ABROGÉ.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2020-48, a.8 ; VS-R-2020-86, a. 3 ;
ARTICLE 10.-
LONGE
La longe d'un animal gardé à l'extérieur doit avoir une longueur minimale de trois (3) mètres.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 6 ;
ARTICLE 11.-
TRANSPORT D'ANIMAUX
Toute personne qui transporte un animal dans un véhicule ouvert doit l'attacher pour éviter qu'il ne
quitte le véhicule.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 7 ;
ARTICLE 12.-
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
L'autorité compétente pourra euthanasier tout animal gravement blessé ou gravement malade si
son propriétaire est introuvable ou non joignable dans un délai raisonnable eu égard à l'état de
l'animal ;
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 8 ; VS-R-2020-86, a.5 ;
ARTICLE 13.-
ABANDON D'ANIMAL
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Si l'animal a un bon
état de santé, il peut toutefois le remettre à l'autorité compétente qui le prend en charge en vue de le
mettre en adoption.
Le présent article ne peut être interprété comme accordant le droit à tout gardien d'un animal de le
remettre à l'autorité compétente en vue de procéder à l'euthanasie de l'animal.
À la suite d'une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux sont abandonnés par leur gardien dans
un endroit public, l'autorité compétente procède à une recherche et, s'il y a lieu, dispose des animaux
par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie.
Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites et/ou
amendes selon le présent règlement.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 9 ; VS-R-2024-16, a.7 ; VS-R-2024-84, a.1 ;
ARTICLE 14.-
ANIMAL MORT
Le gardien d'un animal mort, à l'exception d'une poule, doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son
décès, le remettre à l'autorité compétente en acquittant les frais prévus à l'article 72 d) ou en disposer
selon les normes applicables en vigueur.
Le gardien d'une poule morte doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès, en disposer selon
les normes applicables en vigueur.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2020-48, a.9 ; VS-R-2024-16, a.8 ;
ARTICLE 14.1.-
ABATTAGE
L'abattage des animaux dont la garde est faite conformément au présent règlement doit se faire par
un abattoir certifié ou par un médecin vétérinaire.
____________________
VS-R-2020-48, a.10;
TITRE III - MALADIE CONTAGIEUSE
ARTICLE 15.-
INTERDICTION
Il est défendu au gardien d'un animal de circuler avec cet animal, tenu en laisse ou non, dans les
rues et places publiques de la Ville ainsi que sur les terrains privés qui ne sont pas sa propriété,
lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet animal est atteint d'une maladie contagieuse
susceptible d'être un danger pour la sécurité du public ou pour d'autres animaux.
____________________
VS-R-2012-116;
ARTICLE 15.1.-
DÉCLARATION
Le gardien d'un animal est tenu de déclarer à un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des raisons
sérieuses de croire que cet animal est atteint d'une maladie contagieuse.
Le gardien de poules doit quant à lui signaler sans délais au Ministère de l'agriculture, des pêcheries
et de l'alimentation lorsque son animal présente des signes de maladie grave ou contagieuse.
____________________
VS-R-2020-48, a.11 ;
ARTICLE 16.-
MISE EN QUARANTAINE
L'autorité compétente, sur certificat d'un médecin vétérinaire à l'effet qu'un animal est atteint d'une
maladie contagieuse, peut faire isoler cet animal jusqu'à guérison, si elle est possible ou, si elle est
impossible, le faire euthanasier selon les normes en vigueur, après avis spécial de 24 heures au
gardien de tel animal s'il est connu. Tous les frais encourus sont à la charge du gardien.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2024-16, a.9;
ARTICLE 17.-
CONTAMINATION
Lorsqu'il y a des raisons de craindre la contamination du public ou de certains animaux par des
maladies contagieuses, tout policier municipal peut enjoindre, par avis spécial de 24 heures à cet
effet, au gardien d'un animal de donner ou de faire donner à son animal les traitements nécessaires
en vue de prévenir tel danger.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 10 ;
TITRE IV - NUISANCES
ARTICLE 18.-
ANIMAL ERRANT
Le gardien d'un animal est tenu d'exercer sur cet animal une surveillance adéquate de façon à ce
que ce dernier ne puisse errer dans les rues ou endroits publics ainsi que sur les terrains privés
sans le consentement du propriétaire ou occupant d'un tel terrain.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 11 ;
ARTICLE 19.-
MORSURE
Le gardien d'un animal est tenu d'exercer sur cet animal une surveillance adéquate de façon à ce
qu'il n'attaque ou ne morde aucun individu ou autre animal qui se comporte pacifiquement.
____________________
VS-R-2012-116;
ARTICLE 20.-
MAÎTRISE D'UN ANIMAL - LAISSE OBLIGATOIRE
Le fait pour un gardien de se trouver dans une place publique avec un animal sans être capable
de le maîtriser en tout temps constitue une infraction au présent règlement.
Tout animal circulant ou se trouvant dans un endroit public doit être tenu en laisse ou confiné
dans un espace clos.
En outre, un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un
harnais.
____________________
VS-R-2012-116; PV de correction VS-CM-2013-33 ; VS-R-2019-86, a.12 ; VS-R-2020-86, a. 12 ;
ARTICLE 21.-
TROUBLE ET BRUIT
Le gardien d'un animal doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que son animal ne
trouble le repos, la paix ou la tranquillité de quiconque dans les limites de la Ville.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 13 ;
ARTICLE 22.-
PLAINTE
Lors de la réception d'une plainte relative à l'article 21 par l'autorité compétente, et de la
constatation que le gardien ait été condamné en vertu de l'article 21 du présent règlement, celle-ci
peut enjoindre, par avis spécial de 24 heures à cet effet, le gardien de tel animal de le faire enfermer
ou de le faire transporter et le garder à un endroit spécifique de façon à ce qu'il ne soit nuisible pour
personne.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2024-16, a.10;
ARTICLE 23.-
DOMMAGES CAUSÉS PAR UN ANIMAL
Le gardien d'un animal doit exercer une surveillance adéquate sur cet animal de façon à ce qu'il ne
cause aucun dommage aux biens d'autrui.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2024-16, a.11;
ARTICLE 24.-
EXCRÉMENTS
Le gardien d'un animal doit enlever, par tous les moyens appropriés, les excréments de son animal
et ce, tant sur la propriété publique que sur la propriété privée et en disposer de façon adéquate. À
cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.
Cette disposition ne s'applique pas au gardien non-voyant d'un chien guide.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2013-49, a.1 ;
ARTICLE 25.-
COMBAT D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement
d'un combat d'animaux.
____________________
VS-R-2012-116;
ARTICLE 26.-
ABROGÉ.
____________________
VS-R-2012-116;VS-R-2020-86, a.3 ;
ARTICLE 27.-
PIÈGEAGE ET EMPOISONNEMENT
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour la capture
d'animaux à l'exception de la cage trappe.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 14 ;
ARTICLE 28.-
PIGEONS, ÉCUREUILS ET AUTRES ANIMAUX EN LIBERTÉ
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des mouettes,
des canards, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté ou animal errant dans les limites de
la ville en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets du même genre à
l'air libre de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas dans les zones agricoles ou dans les zones
urbaines lorsque l'immeuble où se regroupent les pigeons, mouettes, canards, écureuils ou autres
animaux est situé à plus de trois cents (300) mètres de toute résidence ou commerce.
Il ne s'applique pas non plus aux mangeoires installées pour les passereaux pourvu que leur nombre
n'excède pas cinq (5) sur une même propriété.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 15 ;
ARTICLE 29.-
ŒUFS ET NIDS D'OISEAUX
Personne ne doit prendre ou détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux de la
ville.
____________________
VS-R-2012-116;
ARTICLE 30.-
ABROGÉ.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 16 ; VS-R-2022-52, a.1 ;
ARTICLE 31.-
ÉVÈNEMENT
Il est défendu à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une fête, d'un
événement ou d'un rassemblement populaire. Le présent article ne s'applique pas à un chien
d'assistance ou un chien guide ou à l'occasion d'événements spécialement autorisés.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2024-16, a.12;
ARTICLE 32.-
BAIGNADE
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques, étangs publics,
bassins ou places publiques, sauf aux endroits spécialement autorisés.
____________________
VS-R-2012-116;
ARTICLE 33.-
ORDURES
Constitue une nuisance le fait, pour un animal, de déplacer ou de fouiller les ordures ménagères.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a.17 ;
ARTICLE 34.-
CHIEN INTERDIT
Il est défendu à toute personne d'amener un chien sur une place publique où une enseigne
indique que la présence des chiens est interdite.
Cette disposition ne s'applique pas au gardien d'un chien d'assistance ou d'un chien guide.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2013-49, a.2 ; VS-R-2024-16, a.13;
ARTICLE 35.-
ABROGÉ
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2021-59, a. 4 ;
ARTICLE 36.-
OISEAUX MIGRATEURS
Il est interdit à tout gardien de laisser ou d'inciter un chien à effrayer les oiseaux migrateurs.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 18 ;
TITRE IV.1 - GARDE DE POULES EN MILIEU URBAIN
ARTICLE 36.1.-
TERRITOIRE AUTORISÉ
En vertu du présent règlement, la garde de poules est autorisée sur un terrain comportant une
habitation de 1 ou de 2 logements. L'usage d'habitation doit être l'usage principal et ne peut être
jumelé à un autre usage principal.
Seul le propriétaire de l'immeuble peut être gardien de poules.
____________________
VS-R-2020-48, a.12;
ARTICLE 36.2.-
ENREGISTREMENT
Toute personne qui est gardien de poules doit, au préalable s'enregistrer sur le registre de la Ville
prévu à cet effet.
____________________
VS-R-2020-48, a.12;
ARTICLE 36.3.-
AMÉNAGEMENT
Tout gardien de poules doit aménager un poulailler et un enclos extérieur pour poules.
Le poulailler et l'enclos extérieur pour poules doivent être aménagés dans la cour arrière d'un
terrain ayant une grandeur minimale de 450 mètres carrés et où un bâtiment principal résidentiel est
érigé. Le poulailler et l'enclos extérieur pour poules doivent être situés à au moins 1.5 mètre de
toute ligne de terrain.
Un maximum d'un poulailler et d'un enclos extérieur pour poules sont autorisés par terrain.
____________________
VS-R-2020-48, a.12;
ARTICLE 36.4.-
DIMENSIONS
Le poulailler doit avoir les dimensions suivantes :
1. La superficie minimale est fixée à 0,5 mètre carré par poule ;
2. La superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés ;
3. La hauteur maximale au faîte de la toiture est fixée à 2,5 mètres.
L'enclos extérieur pour poules doit avoir les dimensions suivantes :
1. La superficie minimale est fixée à 1 mètre carré par poule ;
2. La superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés.
____________________
VS-R-2020-48, a.12;
ARTICLE 36.5.-
CONFINEMENT
Les poules doivent être confinées en permanence à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur
pour poules de manière à ce qu'elles ne puissent pas en sortir librement.
Les poules doivent être confinées à l'intérieur du poulailler entre 23 heures et 6 heures le matin. La
porte séparant le poulailler de l'enclos extérieur pour poules doit demeurer fermée durant ce temps.
____________________
VS-R-2020-48, a.12;
ARTICLE 36.6.-
ENTRETIEN
Le gardien doit maintenir le poulailler et l'enclos extérieur pour poules dans un bon état de
propreté. Il doit retirer du poulailler et de l'enclos extérieur pour poules la fiente régulièrement et
de façon sécuritaire.
Le gardien doit conserver à l'intérieur du poulailler la nourriture et l'eau, et ce, de façon à ne pas
attirer d'autres animaux.
____________________
VS-R-2020-48, a.12;
ARTICLE 36.7.-
FIN DE LA GARDE
Un gardien ne peut abandonner une ou des poules dans le but de s'en défaire. Nonobstant toute
disposition contraire, il doit remettre la ou les poules à un gardien exerçant la même activité ou à
une exploitation agricole disposée à les accueillir.
L'abattage de poules est interdit sur un terrain résidentiel ou tout autre terrain.
Le gardien qui cesse définitivement la garde de poules doit en aviser l'autorité compétence en
inscrivant la mention au registre de la Ville prévu à cet effet.
Il doit, dans les trente (30) jours, démanteler le poulailler et l'enclos extérieur pour poules et
remettre en état les lieux.
____________________
VS-R-2020-48, a.12;
TITRE V - LICENCES POUR CHIENS ET CHATS
ARTICLE 37.-
Toute personne qui est gardien d'un chien ou d'un chat dans les limites de
la Ville doit, chaque année, obtenir une licence pour cet animal auprès de l'autorité compétente
et en acquitter les frais mentionnés au tableau qui suit en fin d'article, et ce, avant le 30 juin de
l'année en cours. Le prix s'applique pour chaque chien et chaque chat et la licence est indivisible
et non remboursable. Elle est valide jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, peu importe la
date d'achat de la licence.
Toute personne qui devient gardien d'un chien ou d'un chat doit se conformer au présent
règlement dans les quinze (15) jours de son acquisition.
Non stérilisé
Stérilisé
Chien
50 $ taxes incluses
40 $ taxes incluses
Chat
30 $ taxes incluses
20 $ taxes incluses
Chien de traineau
35 $ taxes incluses
35 $ taxes incluses
Une preuve de stérilisation devra être préalablement fournie à l'autorité compétente par courriel
ou tout autre moyen pour pouvoir bénéficier du tarif réduit.
Pour les chiens de traineaux, le montant maximal à verser est de 500 $ par propriétaire ou
gardien.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 19 ; VS-R-2019-146 a.1 et 2 ; VS-R-2020-130, a.3 ;VS-R-2021-
160, a. 1 ; VS-R-2022-137, a.1 ;
ARTICLE 38.-
NOUVEL ARRIVANT
Un gardien qui s'établit dans la ville doit se conformer à toutes les dispositions du présent chapitre
dans les quinze (15) jours de son établissement, et ce, malgré le fait que le chien ou le chat soit muni
d'une licence émise par une autre municipalité.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-146, a.3 ;
ARTICLE 39.-
EXEMPTIONS
Sont exemptés de l'application de l'article 37, les propriétaires de chiens guides, les agriculteurs
propriétaires ou possesseurs d'une exploitation agricole qui doivent garder un chien sur les terrains
de leurs fermes pour exercer un rôle de surveillance et de garde des terrains, des bâtiments et des
autres animaux de ferme.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-146, a.4 ;
ARTICLE 40.-
EXCEPTIONS
L'article 37 ne s'applique pas aux exploitants d'animaleries, ni à un refuge animal, ni à un chien
gardé dans un chenil, ni aux chiots d'une femelle gardés dans un logement ou dans les dépendances
de ce logement avec la mère jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de trois (3) mois.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 20 ; VS-R-2019-146, a.5 ; VS-R-2020-86, a. 13 ;
ARTICLE 41.-
PERSONNE MINEURE
Lorsqu'une demande de licence pour chien ou chat est faite par une personne mineure, qui doit être
âgée d'au moins quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de
cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec la demande.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-146, a.6 ;
ARTICLE 42.-
RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir une licence pour tout animal, le gardien ou le propriétaire doit fournir les
renseignements suivants :
a) Ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse;
b) La race, l'âge, la couleur, la provenance, les signes distinctifs et le nom du chien ou du chat;
c) La date du dernier vaccin contre la rage reçu par l'animal;
d) La preuve de l'âge de l'animal si requis;
En plus des renseignements prévus à l'alinéa précédent, le gardien ou le propriétaire d'un chien doit
fournir les renseignements suivants:
e) Si le poids du chien est de 20 kg et plus;
f) S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à
l'égard du chien ou à l'égard de son propriétaire ou de son gardien rendue par une municipalité;
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-146, a.7 ; VS-R-2020-86, a.14 ;
ARTICLE 43.-
MÉDAILLON ET PREUVE D'ENREGISTREMENT
L'autorité compétente remet à la personne qui demande la licence, un médaillon et une preuve
d'enregistrement indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de
l'article 42.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2024-16, a.14;
ARTICLE 44.-
TRANSFÉRABILITÉ
Un médaillon émis pour un chien ou un chat ne peut être porté par un autre chien ou autre chat.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-146, a.8 ;
ARTICLE 45.-
PORT DU MÉDAILLON
Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, le médaillon émis
correspondant audit chien ou chat.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-146, a.9
ARTICLE 46.-
ALTÉRATION DU MÉDAILLON
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un animal de façon
à empêcher son identification.
____________________
VS-R-2012-116;
ARTICLE 47.-
DUPLICATA
Un duplicata des médaillons et de la preuve d'enregistrement perdus ou détruits peut être obtenu
pour la somme de cinq dollars (5 $).
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2024-16, a.15;
ARTICLE 48.-
AVIS
Le gardien d'un animal doit aviser l'autorité compétente, au plus tard sur réception de l'avis de
renouvellement de la licence, de la mort, de la disparition de l'animal dont il était le gardien.
____________________
VS-R-2012-116;
ARTICLE 49.-
REGISTRE
L'autorité compétente tient un registre pour les licences émises à l'égard des chiens et des chats sur
le territoire de la municipalité.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-146, a.10 ;
TITRE VI - CHIEN ERRANT ET PRÉSENCE INTERDITE AUX CHIENS
ARTICLE 50.-
Abrogé.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 21 ;
ARTICLE 51.-
NORMES
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où
il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout animal doit être
gardé, selon le cas :
1°
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2°
sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte
tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
3°
tenu au moyen d'une longe. Cette longe et son attache doivent être d'un matériau
suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour permettre à son gardien
d'avoir une maîtrise constante de l'animal;
4°
sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son
équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le
poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance
suffisante pour empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde
ne doit pas permettre à l'animal de s'approcher à moins de 2 mètres d'une limite du terrain
qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte
tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un animal est gardé conformément aux
prescriptions du paragraphe 2, la clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre
élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 22 ;
ARTICLE 52.-
ZONES INTERDITES AUX CHIENS
Il est défendu à tout gardien d'un chien de circuler avec son ou ses chiens aux endroits ci-après
décrits, que ces chiens soient tenus en laisse ou non.
Ville de Saguenay : Tous les terrains sportifs et récréatifs, toutes les aires de jeux pour enfants et
tous les sites d'événements publics.
Arrondissement de Jonquière
- dans le parc de la Rivière-aux-Sables du côté est de la rivière, entre la rue du Vieux-Pont et
la passerelle d'aluminium;
- sur la piste d'athlétisme du parc Central (St-Jacques);
Arrondissement de Chicoutimi
- zone portuaire;
- Parc de la Rivière-du-Moulin, pour la période du 1er décembre au 1er avril, sauf dans les
sentiers spécifiquement désignés pour la promenade de chiens;
Arrondissement de La Baie
- le quai de Bagotville, y compris le quai d'escale et l'Agora situé en face;
- le quai Laurier-Simard;
Cette disposition ne s'applique pas au gardien d'un chien d'assistance ou d'un chien guide.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2013-49, a.3; VS-R-2015-100, a.1; VS-R-2016-57, a.1; VS-R-2019-86, a.
23 et 24 ; VS-R-2021-59, a.5 ; VS-R-2024-16, a.16;
ARTICLE 53.-
CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE
L'autorité compétente sur constatation qu'un animal erre dans les rues, sur les places publiques ainsi
que sur les terrains privés, contrairement aux dispositions du présent règlement, peut confisquer cet
animal et le mettre en fourrière.
La fourrière avisera immédiatement le gardien de tel animal s'il est licencié ou micropucé, à l'effet
que, à l'expiration de quatre (4) jours suivant la date d'expédition de cet avis, ledit animal pourra
être placé en adoption, euthanasié ou vendu auquel cas le produit de telle vente appartiendra à la
fourrière.
Dans l'éventualité où le gardien de tel animal n'est pas connu, la fourrière doit garder en sa
possession ledit animal pour une durée de quatre (4) jours suivant la date de prise en charge de
l'animal sans quoi ledit animal sera placé en adoption, euthanasié ou vendu, auquel cas le produit de
telle vente appartiendra à la fourrière si l'animal n'est pas réclamé dans le susdit délai.
Tout gardien d'un animal mis en fourrière peut reprendre possession de cet animal s'il paie à la
fourrière, avant que ledit animal ne soit euthanasié ou adopté, les sommes prévues à l'article 72 a)
du présent règlement pour couvrir les frais encourus par telle mise en fourrière sans préjudice
cependant à tout constat qui pourrait lui être signifié pour infraction à ce règlement ou à tout autre
règlement de la Ville.
Malgré toute autre disposition du présent règlement, l'autorité compétente peut prendre les mesures
nécessaires pour capturer et mettre en fourrière ou, lorsque la situation est jugée nécessaire, abattre
un chien errant non muselé et jugé dangereux par la municipalité.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 25 ; VS-R-2020-86, a.15 ; VS-R-2022-52, a. 2 ; VS-R-2024-16,
a.17;
ARTICLE 53.1-
MISE EN FOURRIÈRE EN CAS DE FORCE MAJEUR
Les autorités compétentes peuvent prendre en charge l'animal ou les animaux d'un citoyen, pour un
délai maximal de quarante-huit (48) heures sans frais, lorsque celui-ci est dans l'une des situations
suivantes :
-
Victime d'un incendie;
-
Victime d'un accident de la route;
-
Victime de tout autre cas de forces majeures.
Pour toutes ces situations, la fourrière avisera, si possible, le gardien de tel animal, à l'effet que, à
l'expiration de quinze (15) jours suivant la date de l'admission en fourrière de l'animal ou des
animaux, ledit ou lesdits animaux seront placés en adoption, euthanasiés ou vendus auquel cas le
produit de telle vente appartiendra à la fourrière. Le délai de quinze (15) jours reste le même que le
gardien de l'animal ou des animaux soit connu ou non.
____________________
VS-R-2015-11, a.1 ;VS-R-2022-52, a.3 ; VS-R-2024-16, a.18;
TITRE VII- CHIEN DE GARDE OU DE PROTECTION
ARTICLE 54.-
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout
autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain,
tout chien de garde ou de protection doit être gardé, selon une des possibilités suivantes :
1°
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2°
dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une superficie
minimale de 4 mètres carrés par chien et d'une hauteur minimale de 2 mètres, finie dans le
haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins 60 centimètres et enfouie d'au moins 30
centimètres dans le sol. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et
fabriquée de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de se passer la
main au travers. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à
empêcher le chien de creuser;
3°
tenu au moyen d'une laisse d'au plus 3 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d'un
matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son
gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal.
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé conformément aux
prescriptions du paragraphe 2, la clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou d'un
autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites pour l'enclos soient respectées en tout
temps.
____________________
VS-R-2012-116;
TITRE VIII - CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Le présent titre est complémentaire au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c.
P -38.002, r. 1).
ARTICLE 55.-
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Un officier du soutien opérationnel du service de police de la Ville de Saguenay ou son
remplaçant est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P -38.002, r. 1).
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 26 ; VS-R-2020-86, a.11 ;
ARTICLE 56.-
SAISIE
Outre les cas prévus à l'article 29 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), lorsqu'un chien tente de mordre ou mord une personne ou un autre
animal, et ce, sans provocation, causant ou non des blessures et/ou démontre des signes
d'agressivité, en grondant, montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre
manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne, tout policier municipal
ou l'autorité compétente peut capturer ou saisir ce chien aux frais du propriétaire ou son gardien, et
ce, jusqu'au moment où survient l'une ou l'autre des situations visées au deuxième alinéa de
l'article 31 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1)
La reprise de possession de tout chien saisi ne peut s'effectuer que lorsque tous les frais encourus
sont entièrement payés par le gardien ou le propriétaire.
Tout policier municipal ou l'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour assurer la
sécurité des personnes ou des animaux lors de la saisie ou de la mise en fourrière d'un animal.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 26 ; VS-R-2019-146, a.11 ; VS-R-2020-86, a.11 ;
ARTICLE 57.-
CONDITIONS DE GARDE TEMPORAIRES
À compter du moment où le propriétaire ou le gardien d'un chien est avisé qu'il doit se présenter à
un examen et jusqu'à la décision finale de la municipalité, le propriétaire ou le gardien du chien doit
respecter les conditions de garde temporaires suivantes :
1)
L'animal doit obligatoirement être gardé, selon le cas :
i)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
ii)
Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur
suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du
terrain où il se trouve;
iii) Tenu au moyen d'une longe. Cette longe et son attache doivent être d'un
matériau suffisamment résistant compte tenu de la taille de l'animal, pour
permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal;
iv) Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau
métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre
métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache
doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher l'animal
de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre
à l'animal de s'approcher à moins de 2 mètres d'une limite du terrain qui n'est
pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante,
compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il
se trouve.
2)
L'animal doit porter une muselière de type « panier » adaptée à sa morphologie en
tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'habitation de son gardien et/ou
propriétaire, que ce soit sur son terrain, dans des lieux publics ou à l'intérieur d'une
habitation qui n'est pas celle de son gardien, et ce, même en présence de son gardien.
3)
Le chien muselé doit être sous surveillance d'un adulte en tout temps.
S'il y a lieu, l'autorité compétente peut émettre des conditions de garde temporaires
supplémentaires que le propriétaire ou le gardien du chien doit également respecter jusqu'à la
décision finale de la municipalité.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 26 ; VS-R-2020-86, a.11 ;
ARTICLE 57.1-
BRIS DES CONDITIONS DE GARDE TEMPORAIRES
Le fait de ne pas respecter les conditions de garde temporaires constitue une infraction au présent
règlement.
Dans un tel cas, l'autorité compétente peut saisir le chien aux frais du propriétaire conformément à
la procédure prévue à l'article 56 du présent règlement.
___________________
VS-R-2020-86, a.11 ;
ARTICLE 58.-
LONGE
Conformément à la section IV du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), tout chien déclaré potentiellement dangereux doit être tenu dans un
endroit public au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, et ce, malgré
l'article 10 du présent règlement.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 26 ; VS-R-2020-86, a.11 ;
ARTICLE 59.-
AFFICHE -- CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Le propriétaire ou le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit, conformément à
l'article 24 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), placer, sur son
terrain, l'affiche prévue par la municipalité à l'annexe 1 du présent règlement, en couleur, et aux
dimensions suivantes : 45,72 cm de haut par 30,48 cm de large, équivalent à 18 pouces de haut par
12 pouces de large.
L'affiche doit être visible en tout temps et à toutes saisons, et doit être à l'épreuve des intempéries.
Une affiche non conforme constitue une infraction au présent règlement.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 26 ; VS-R-2020-86, a.11 ;
ARTICLE 60.-
ORDONNANCE PAR LA MUNICIPALITÉ
Outre les infractions pénales prévues, le non-respect d'une ordonnance imposée au propriétaire ou
gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux en vertu du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), peut entrainer automatiquement la saisie du chien par l'autorité
compétente.
À la suite à cette saisie, le fonctionnaire désigné prendra une décision à l'égard du chien. Cette
décision pourrait inclure l'euthanasie afin de protéger les citoyens contre tout risque d'agression.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 26 ; VS-R-2020-86, a.11 ; VS-R-2024-16, a.19;
ARTICLE 61.-
Abrogé.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 27;
TITRE IX - PARCS CANINS
ARTICLE 62.-
APPLICATION
Les articles du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux parcs canins aménagés par la municipalité et
identifiés comme tels, et à leur usage.
____________________
VS-R-2012-116;
ARTICLE 63.-
EXCEPTION
Les articles 18 et 50 du présent règlement ne s'appliquent pas à un chien se trouvant à l'intérieur
d'un parc canin.
____________________
VS-R-2012-116;
ARTICLE 64.-
UTILISATION DU PARC
Les parcs canins sont ouverts et accessibles tous les jours de 8 heures à 22 heures.
La Ville de Saguenay ne peut être tenue responsable des accidents, des morsures, des blessures
ou autres dommages qui pourraient résulter de la fréquentation d'un parc canin, lequel ne fait
l'objet d'aucune surveillance.
Lorsqu'il y a des raisons de craindre la contamination du public ou de certains animaux par des
maladies contagieuses ou pour tout autre motif de sécurité ou de santé animale, la municipalité
peut fermer le parc canin sans préavis, pour une durée qu'il déterminera, en vue de prévenir tel
danger.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2013-49, a.4 ; VS-R-2024-16, a.20;
ARTICLE 65.-
ADMISSION
Pour être admis à un parc canin, un chien :
1e
doit être âgé d'au moins quatre (4) mois;
2e
doit être en tout temps accompagné par son gardien;
3e
doit être titulaire d'une licence émise en vertu de l'article 37 et porteur du médaillon
prévu aux articles 43 et 45;
4e
ne doit pas porter de laisse ou autre équipement pouvant nuire à la sécurité des personnes
ou des autres chiens;
5e
doit avoir reçu les vaccins recommandés par un médecin vétérinaire notamment contre la
toux du chenil.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2013-49, a.5 ; VS-R-2024-16, a.21;
ARTICLE 66.-
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien d'un chien doit :
1e
être âgé d'au moins seize (16) ans ;
2e
avoir au plus deux (2) chiens dont il est gardien, à l'intérieur du parc canin ;
3e
s'abstenir d'amener son animal dans le parc canin si celui-ci montre des signes
d'agressivité ;
4e
veiller à ce que les deux portes du portique d'entrée des usagers ne soient jamais toutes
deux ouvertes en même temps ;
5e
demeurer dans le parc canin tant que son chien s'y trouve ;
6e
assurer la surveillance de son chien en tout temps ;
7e
toujours être en mesure de maitriser rapidement son chien en cas de besoin ;
8e
toujours avoir une laisse en main afin de contrôler temporairement son chien en cas de
besoin ;
9e
éviter en tout temps de laisser son chien avoir des comportements susceptibles de nuire
aux autres usagers et à leurs chiens ou aux installations du parc, tels jappements excessifs,
bris de matériel, trous dans le sol et comportements agressifs;
10e
ramasser sans délai les excréments de son chien, les placer dans un sac et les jeter dans
les poubelles prévues à cet effet ;
11e
s'abstenir de lancer tout objet dans le but de faire courir ou jouer les chiens;
12e
s'abstenir de nourrir son chien ou de lui donner des friandises;
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2013-49, a.6 VS-R-2013-49, a.7 ; VS-R-2013-49, a.8 ; VS-R-2013-49, a.9 ;
VS-R-2024-16, a.22;
ARTICLE 67.-
INTERDICTIONS
Sont interdits à l'intérieur du parc canin :
1e
les chiens dressés pour l'attaque et la protection ou ayant démontré de l'agressivité
dangereuse ou de protection de ressources ;
1.1e
les chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité ;
2e
les chiennes en chaleur et les chiens atteints ou présentant des symptômes de maladies
contagieuses ou parasitaires ;
2.1e
les enfants âgés de moins de douze (12) ans ;
3e
les enfants âgés de douze (12) à seize (16) ans, à moins qu'ils soient accompagnés d'un
parent ou d'un adulte responsable ;
4e
toute personne qui n'est pas gardien d'un chien et dont la présence n'est pas en lien direct
avec la vocation du parc ;
5e
les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes et des chiens ou susceptibles
d'endommager les installations du parc canin tels que vélos, poussettes, patins à roues
alignées, planche à roulettes, cyclomoteur et véhicule terrestre motorisé ou non à
l'exception de ceux dont l'usage est nécessaire en raison d'une limitation physique tels
que les triporteurs, les quadriporteurs et les fauteuils roulants;
6e
toute nourriture, ou boisson et contenant de verre ;
7e
tout autre animal qu'un chien ;
8e
tout jouet destiné ou non à l'amusement des chiens;
9e
toute consommation de cigarette, vapoteuse ou de cannabis.
____________________
VS-R-2012-116;VS-R-2013-49, a.10; VS-R-2013-49, a.11 VS-R-2013-49, a.12 ; VS-R-2013-49,
a.13 ; VS-R-2020-86, a.16 ; VS-R-2024-16, a.23;
TITRE X - SANCTIONS
ARTICLE 68.-
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 300 $, s'il s'agit d'une première infraction, et
d'une amende de 300 $ à 600 $ pour toute récidive.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2020-86, a. 17 ;
ARTICLE 68.1.-
Toute infraction ou contravention à l'un des articles 71.1 ou 71.2 du présent règlement rend le
délinquant passible d'une amende de 200 $ et les frais.
____________________
VS-R-2019-86, a. 27.1;
ARTICLE 68.2.-
Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (R.L.R.Q. c. P -38.002, r. 1), toute infraction ou contravention à l'un des articles du
titre VIII du présent règlement rend le contrevenant passible, en outre des frais, d'une amende de
250 $ à 500 $, s'il s'agit d'une première infraction, et d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour
toute récidive.
____________________
VS-R-2020-86, a. 18; VS-R-2020-130, a. 4 ;
TITRE XI - APPLICATION
ARTICLE 69.-
Tout policier du Service de police est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute contravention au présent règlement.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2019-86, a. 28 ;
ARTICLE 70.-
Tout membre ou préposé de l'autorité compétente est autorisé à délivrer un
constat d'infraction pour toute infraction relative au présent règlement et pour toute infraction
relative à un règlement pris en application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002).
____________________
VS-R-2012-116 ;VS-R-2022-52, a.5 ;
ARTICLE 71.-
ABROGÉ.
____________________
VS-R-2012-116; VS-R-2024-16, a.24;
ARTICLE 71.1.-
RÉSISTANCE À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL OU UN
REPRÉSENTANT DU MANDATAIRE OU DE LA FOURRIÈRE OU DE
L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Il est défendu de résister, d'entraver, de gêner, de ridiculiser, de retarder ou de molester de quelque
façon que ce soit, un fonctionnaire municipal ou un représentant du mandataire ou de la fourrière ou
de l'autorité compétente dans l'exécution de ses fonctions de même que d'aider, d'encourager ou
d'inciter toute autre personnes à poser ces gestes.
____________________
VS-R-2019-86, a. 29 ;
ARTICLE 71.2.-
INSULTE À LA POLICE OU À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL OU
UN REPRÉSENTANT DU MANDATAIRE OU DE LA FOURRIÈRE OU
DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Il est défendu d'injurier tout fonctionnaire municipal ou représentant du mandataire ou de la
fourrière ou de l'autorité compétente dans l'exécution de son devoir ou de tenir à son endroit des
propos ou des gestes blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers ou encore d'encourager
ou d'inciter toute personne à tenir à son endroit de tels propos ou gestes.
____________________
VS-R-2019-86, a. 29 ;
TITRE XII - FRAIS
ARTICLE 72.-
a) L'hébergement inclut la nourriture.
Chat/chaton :
12 $/nuit
Chien licencié :0 à 20 lbs :
16 $/nuit
21 à 60 lbs :
20 $/nuit
61 lbs et plus : 25 $/nuit
Ces frais ne sont pas applicables en cas de force majeure dans le premier 48 heures, tel que
prévu à l'article 53.1 du présent règlement.
b)
Admission des animaux au refuge : remise par le propriétaire pour fins d'adoption
Chat : 25 $
Chaton de 4 mois et moins : 10 $
Chien : 25 $
Chiot de 4 mois et moins : 10 $
*Plus les frais de licences stipulés à l'article 37 s'ils n'ont pas été acquittés
Autres animaux domestiques : 20 $
c) Frais pour la mise en fourrière :
Réclamation d'un animal errant mis en fourrière : 60 $
Si la récupération de l'animal a été faite en dehors des heures d'ouverture du mandataire, un
frais supplémentaire s'applique : 80 $
*Plus les frais de licences stipulés à l'article 37 s'ils n'ont pas été acquittés
d) Euthanasie
0 à 20 lbs :
60 $
21 à 60 lbs :
100$
61 lbs et plus : 150$
*Le présent tarif n'est appliqué qu'en vertu du présent Règlement et ne constitue pas une
offre de service au propriétaire ou gardien de l'animal en vue de procéder à l'euthanasie de
leur animal.
e) admission et incinération des animaux morts
Selon le poids de l'animal. Exemple : 20 lbs X 2.00 $ = 40 $
f) Service de cueillette à domicile de l'animal d'un propriétaire: 55 $
En dehors des heures d'ouverture du mandataire : 80 $
*
Ces frais ne sont pas applicables en cas de force majeure dans le premier 48 heures,
tel que prévu à l'article 53.1 du présent règlement.
i) Location de cage trappe
i.
Location de cage pour faune urbaine (marmottes, moufettes, écureuils, chat*). Si le
client vient louer lui-même la cage à l'autorité compétente et qu'après avoir fait une
capture, il relocalise lui-même l'animal en forêt et qu'il rapporte la cage à l'autorité
compétente.
16 $/3 jours
8 $/jour supplémentaire
*
Les chats ne doivent pas être relocalisés en forêt. Ils doivent être rapportés à
l'autorité compétente pour une période de garde de 4 jours.
ii.
L'installation de la cage trappe par l'autorité compétente à la demande d'une
personne pour la capture de la faune urbaine tel que défini au paragraphe i.
Installation de la cage à domicile : 55 $
Location de la cage : 16 $/3 jours
Relocalisation de l'animal en forêt : 55 $
iii.
Cage trappe appartenant au client : relocalisation de l'animal
Marmottes et écureuils : 55 $
Moufettes : 100 $
____________________
VS-R-2012-116; PV de correction VS-CM-2013-33 ; VS-R-2021-59, a. 6 à 10 ;VS-R-2022-52, a.4 ;
VS-R-2024-16, a.25; VS-R-2024-84, a. 2 ;
ARTICLE 73.-
Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.
____________________
VS-R-2012-116;
PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le maire.