Règlement relatif à la paix et au bon ordre — art. 8.18, Véhicules hors route (VS-R-2007-49)
Saguenay, Quebec
· adopted 2007-12-03
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2007-49
RELATIF À LA PAIX ET AU BON ORDRE DANS
LA VILLE DE SAGUENAY
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2007-49
adopté par le conseil municipal de la Ville de Saguenay.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-49.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation
du règlement VS-R-2007-49 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS-
R-2007-49 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui
prévaut.
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
VS-R-2007-49
3 décembre 2007
9 décembre 2007
VS-R-2008-57
15 décembre 2008
21 décembre 2008
VS- R-2009-28
1er juin 2009
6 juin 2009
VS-R-2010-21
6 avril 2010
11 avril 2010
VS-R-2010-51
4 octobre 2010
14 octobre 2010
VS-R-2010-61
6 décembre 2010
14 décembre 2010
VS-R-2011-24
2 mai 2011
4 mai 2011
VS-R-2012-66
4 septembre 2012
6 septembre 2012
VS-R-2012-103
3 décembre 2012
5 décembre 2012
VS-R-2012-106
3 décembre 2012
5 décembre 2012
VS-R-2013-27
4 mars 2013
6 mars 2013
VS-R-2013-128
3 septembre 2013
11 septembre 2013
VS-R-2014-30
7 avril 2014
15 avril 2014
VS-R-2014-45
2 juin 2014
11 juin 2014
VS-R-2015-53
4 mai 2015
7 mai 2015
VS-R-2016-28
7 mars 2016
11 mars 2016
VS-R-2016-167
5 décembre 2016
7 décembre 2016
VS-R-2017-41
3 avril 2017
5 avril 2017
VS-R-2017-70
5 juin 2017
7 juin 2017
VS-R-2018-124
1er octobre 2018
17 octobre 2018
VS-R-2019-145
18 décembre 2019
20 décembre 2019
VS-R-2022-68
5 juillet 2022
9 juillet 2022
Jugement
de
la
cour
municipale
7 juin 2022
VS-R-2022-87
6 septembre 2022
10 septembre 2022
VS-R-2023-52
5 décembre 2023
9 décembre 2023
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2007-49 RELATIF À
LA PAIX ET AU BON ORDRE DANS LA VILLE DE
SAGUENAY
____________________________________________
Règlement numéro VS-R-2007-49 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 3 décembre 2007.
PRÉAMBULE
ATTENDU qu'il y a lieu d'édicter un règlement relatif à la paix et au bon ordre pour la
Ville de Saguenay et d'abroger les règlements adoptés pour les mêmes fins dans les anciennes
municipalités;
ATTENDU les pouvoirs octroyés aux municipalités, aux termes de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19), en matière de paix et de bon ordre;
ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du 5 novembre 2007;
À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :
SECTION I
DISPOSITIONS, DÉCLARATIONS ET DÉFINITIONS
1.0
INTERPRÉTATION
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots employés ont la signification énoncée dans les articles suivants :
1.1
ANIMAL DOMESTIQUE
Animal qui peut cohabiter à l'intérieur d'une habitation avec les résidants des lieux et qui est
vendu dans des animaleries. À titre indicatif, mais non limitativement, on entend par animal
domestique : chien, chat, oiseau, poisson, reptile, singe. Sont spécifiquement exclus de cette
définition, les animaux de ferme tels cheval, porc, poule.
1.2
BRUIT
Son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe.
1.3
CHAUSSÉE
Partie d'une voie publique comprise entre les accotements, bordures, trottoirs, terre-pleins
ou une combinaison de ceux-ci destinée à la circulation publique de véhicules.
Lorsqu'une voie publique est divisée, soit en son centre ou de quelque autre manière, en
deux ou plus de deux parties, chacune de ces parties constitue elle-même une chaussée.
1.4
CORPS DE POLICE
Corps de police constitué sous le nom de « Service de police de Saguenay ».
1.5
DÉCHET
Toute matière solide ou liquide rejetée après utilisation d'un produit de consommation
comprenant entre autres les ordures ménagères et les rebuts provenant des établissements
excluant toutefois les cendres chaudes.
1.6
DIRECTEUR
Le directeur du corps de police ou une autre personne dûment autorisée à la remplacer ou
à agir en son nom.
1.7
ENDROIT PUBLIC
Lieu où le public a accès sur invitation expresse ou tacite à titre indicatif, mais non limitatif :
théâtre, cinéma, magasin, centre commercial, garage, terminus, église, école, restaurant, bar-
terrasse, boutique, édifice gouvernemental, hôtel, motel, auberge, cabaret, boîte à chanson,
taverne, brasserie, discothèque, salle de danse, lave-auto, place ou tout autre établissement,
édifice et immeuble du même genre.
1.8
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Fonctionnaire municipal, nommé par le conseil, pour l'application et l'administration du
présent règlement. Le conseil se réserve le droit de nommer plus d'une personne pour
l'application du présent règlement.
1.9
MEMBRE DU CORPS DE POLICE
Tout membre du corps de police de la Ville de Saguenay.
1.10
PERSONNE
Le mot « personne » comprend, soit un individu, une société, une corporation, une
compagnie, une association ou tout groupement constitué.
1.11
PLACE PUBLIQUE
Toute chaussée ou voie publique, tout passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade,
piste cyclable, quai, terrain de jeu, stade ou toute autre place ou lieu ouvert à l'usage du
public.
1.12
POLLUANT
Substance physique, chimique ou biologique qui par son utilisation dégrade un milieu
donné.
1.13
VÉHICULE
Moyen de transport mû directement ou indirectement par une source organique ou autre, à
l'exception de véhicule roulant sur rails et fauteuil roulant. Est assimilé à un véhicule, la
remorque, la semi-remorque et l'essieu amovible.
1.14
VÉHICULE AUTOMOBILE
Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne
ou d'un bien.
1.15
VILLE
La Ville de Saguenay.
1.16
VOIE PUBLIQUE
Espace compris entre les limites du terrain occupé par une chaussée, ruelle ou route et leurs
dépendances ouvertes à la circulation publique des véhicules automobiles et des piétons et
dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses
organismes. Cette définition inclut les endroits destinés au stationnement des véhicules
automobiles lorsque ces endroits sont situés sur le bord de la chaussée ou sur le bord de la
voie publique.
____________________
VS-R-2007-49, a.1 ;
SECTION II
APPLICATION DU RÈGLEMENT
2.0
APPLICATION
Le présent règlement s'applique à toute personne se trouvant dans les limites de la Ville,
qu'elle soit ou non citoyenne de la Ville.
____________________
VS-R-2007-49, a.2 ;
SECTION III
INFRACTIONS À LA PAIX
3.0
TROUBLE À LA PAIX ET AU BON ORDRE
Il est défendu à toute personne de troubler la paix et d'agir contrairement au bon ordre de
quelque manière que ce soit dans les limites de la Ville. Sans limiter la généralité des termes
qui précèdent, sont des infractions à la réglementation, les cas suivants :
3.1
L'INFLUENCE DE SUBSTANCES
Il est défendu d'être sous l'influence de boissons alcoolisées, de cannabis, de narcotiques ou
de drogues illicites dans tout endroit public ou place publique et dans tout autre endroit ou
place, contre la volonté du maître de la maison.
3.1.1 ACCESSOIRE POUR LA CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
Il est interdit, dans un endroit public ou une rue sur le territoire de la Ville de Saguenay,
d'avoir en sa possession quelque accessoire, objet, matériel ou équipement servant ou
facilitant la consommation de cannabis ou de stupéfiants tel que, sans restreindre la
généralité de ce qui précède, toute pipe, bonbonne, balance portative et tout autre objet
relié à la consommation de cannabis ou de stupéfiants.
Aux fins du présent article, le mot « stupéfiants » s'entend de toute « substance
désignée » au sens de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C.,
1996, c.19), soit une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I, II, III, IV ou V de
cette loi et le mot « cannabis » a le sens que lui confère la Loi sur le cannabis (L.C. 2018,
c. 16).
3.1.2 POSSESSION DE CANNABIS DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession du cannabis :
1° sur les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments mis à la disposition d'un
établissement d'enseignement qui dispense, selon le cas, des services d'éducation
préscolaire, des services d'enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en
formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation
générale;
2° sur les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments d'un établissement
d'enseignement collégial;
3° dans les locaux ou dans les bâtiments d'un établissement d'enseignement
universitaire, à l'exclusion des résidences pour étudiants.
Aux fins du présent article, le mot « cannabis » a le sens que lui confère la Loi sur le
cannabis (L.C. 2018, c. 16).
3.1.3 POSSESSION D'ACCESSOIRES POUR LA CONSOMMATION DE CANNABIS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Il est interdit à quiconque, dans tous les lieux énumérés à l'article 3.1.2, d'avoir en sa
possession un accessoire pouvant servir à la consommation de cannabis
Aux fins du présent article, les mots « accessoire » et « cannabis » ont le sens que leur
confère la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
3.2
CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES
Il est strictement défendu de consommer, de se préparer à consommer ou d'avoir en sa
possession des boissons alcoolisées dans toute place publique, endroit public ou tout autre
endroit ou place, à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession sur ces lieux ou
d'être accompagné de quelqu'un ayant un tel droit.
Nonobstant ce qui précède, la consommation de boissons alcoolisées est autorisée lors
d'événements spéciaux autorisés par la Ville. Il est aussi permis de consommer des
boissons alcoolisées, accompagnées de prise de nourriture, entre 12h et 23h dans les lieux
suivants :
Parc Mars, jusqu'au pavillon des croisières ;
Parc Ball ;
Parc des Pionniers ;
Parc de la Rivière-aux-Sables ;
Parc de la cité d'Arvida ;
Parc de la Rivière-du-Moulin, près du pavillon d'accueil, avant l'entrée
des sentiers;
Parc Rosaire-Gauthier ;
Zone portuaire de Chicoutimi ;
Placettes et sites animés par les corporations des centres-villes.
Aucune consommation n'est autorisée dans les sentiers pédestres et sur les pistes
cyclables.
3.3
INSULTE, BATAILLE
Il est défendu d'insulter, de menacer, d'injurier, d'assaillir ou de frapper, de quelque
manière que ce soit, les personnes dans tout endroit public ou place publique ou de prendre
part en de tels lieux, de quelque façon que ce soit, à une bataille, rixe, attroupement ou
réunion désordonnée.
3.4
DOMMAGES
Il est défendu de gâter, salir, casser, briser, arracher, déplacer ou endommager de quelque
manière que ce soit, la propriété privée ou publique et, en général, de se livrer à quelque acte
de vandalisme que ce soit sur tout arbre, bosquet, réverbère, clôture, grille, monument, mur,
abri, siège, pelouse, arbuste, fleur, plante, gazon, jeu, manège et signalisation.
3.5
PROJECTILES
Il est défendu de lancer des pierres, pelotes de neige, bouteilles ou autres projectiles
quelconques dans ou sur une place publique, endroit public ou tout autre endroit ou place.
3.6
BESOIN NATUREL
Il est défendu de satisfaire à quelque besoin naturel que ce soit, dans toute place publique ou
endroit public, en urinant ou en déféquant, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
3.7
TAPAGE
3.7.1
Il est défendu d'être la cause de tout trouble dans ou sur une place publique, un
endroit public ou toute autre place ou endroit, d'y faire du bruit de toute manière en
criant, chantant ou en attirant l'attention du public.
3.7.2
Il est défendu de causer du trouble ou de faire du bruit dans un local d'habitation ou
commercial de jour ou de nuit, en criant, jurant, blasphémant ou en se conduisant de
façon à importuner les voisins ou les passants.
3.8
APPEL AUX SERVICES DE POLICE ET INCENDIE SANS MOTIF
3.8.1
Il est défendu de requérir les services du corps de police ou du service des incendies
sans motif raisonnable.
3.8.2
Il est défendu d'utiliser le service d'appels 9-1-1 sans motif raisonnable. Ce service
ne doit être utilisé que pour des services d'urgence ou nécessitant une intervention
rapide et immédiate.
3.8.3
Faux état d'urgence : Il est défendu à toute personne de laisser croire ou de simuler
un événement laissant croire qu'un crime est en cours ou sur le point de l'être, ou
laisse croire à une situation d'urgence, et/ou y participe directement ou
indirectement, et ce, sans autorisation préalable du Service de police.
3.9
ALARME
Il est défendu de déclencher inutilement toute alarme.
3.10
TROUBLE AUX OCCUPANTS D'UNE MAISON
Il est défendu de sonner, frapper ou de cogner sans motif raisonnable aux portes ou aux
fenêtres de tout immeuble ou sur un immeuble en vue de troubler ou de déranger les
occupants.
3.11
INCURSION SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
3.11.1 Il est défendu de pénétrer dans une maison d'habitation, sur un terrain privé ou leurs
dépendances et de refuser d'en sortir après demande de son propriétaire, du
locataire, du possesseur ou de la personne ayant charge de ces lieux.
3.11.2 Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins ou ruelles, d'escalader des clôtures,
hangars, garages ou remises, de gravir des escaliers ou échelles, aux fins de
surprendre une ou des personnes ou de voir ce qui se passe à l'intérieur des
demeures, logis privés ou salles particulières.
3.12
INCURSION DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Il est défendu à toute personne de se retrouver dans une école ou sur le terrain d'une école
sans la permission de la direction de celle-ci, lorsque cette personne n'est pas inscrite
comme élève dans cette école. Cette interdiction s'applique également à tout élève faisant
l'objet d'une suspension temporaire ou d'expulsion.
3.13
OBSTRUCTION
Il est défendu d'obstruer une place publique, endroit public ou tout autre lieu ou endroit de
manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui y
circulent.
3.14
RÉSISTANCE À LA POLICE OU FONCTIONNAIRE MUNICIPAL
Il est défendu de résister, d'entraver, de gêner, de ridiculiser, de retarder ou de molester de
quelque façon que ce soit, un agent de la paix ou un fonctionnaire municipal dans
l'exécution de son devoir de même que d'aider, d'encourager ou d'inciter toute autre
personne à lui résister ou à l'entraver, le gêner, le retarder, le molester ou le ridiculiser.
3.15
INSULTE À LA POLICE OU FONCTIONNAIRE MUNICIPAL
Il est défendu d'injurier tout agent de la paix ou tout fonctionnaire municipal dans
l'exécution de son devoir ou de tenir à son endroit des propos ou des gestes blessants,
diffamatoires, blasphématoires ou grossiers ou encore d'encourager ou d'inciter toute
personne à tenir à son endroit de tels propos ou gestes.
3.16
TROUBLE
Il est défendu d'incommoder ou d'insulter soit verbalement, soit physiquement ou de toute
manière que ce soit, les personnes qui se trouvent ou qui circulent paisiblement dans les
endroits publics ou de refuser de quitter ou circuler dans lesdits endroits sur l'ordre d'un
membre du corps de police.
3.17
VAGABONDAGE
Il est défendu de flâner, vagabonder ou de dormir en aucun temps dans une cour, sur un
terrain, dans un hangar ou autre construction non utilisée sans la permission du propriétaire
ou dans tout endroit ou place publique.
3.18
SPECTACLES DANS LES PLACES PUBLIQUES
Il est défendu de donner des spectacles ou exhibitions dans les places publiques, sauf lors
d'activités autorisées par la Ville ou spécifiquement prévues à cette fin.
3.19
GRAFFITI
Il est défendu de dessiner, peinturer ou autrement marquer ou souiller les biens de propriété
publique.
3.20
JEUX
Les jeux et les amusements sur toute place publique ou endroit public sont strictement
défendus, à l'exception des terrains de jeu reconnus ou désignés à cette fin. L'exercice du
rouli-roulant et du patin à roues alignées est permis sur les pistes cyclables, à l'exception de
la promenade de la Rivière-aux-Sables, sur le tronçon partant de la voie ferrée jusqu'au
pavillon Nikitoutagan, arrondissement de Jonquière.
3.21
TROUBLE À UNE ACTIVITÉ
Il est défendu de troubler, d'incommoder ou de déranger de quelque façon que ce soit les
participants ou figurants à une activité sportive, culturelle ou à toute autre assemblée
publique.
3.22
TROUBLE VIS-À-VIS LES PASSANTS
Il est défendu d'obstruer les passages ou portes des maisons, des cours, places ou endroits
publics de manière à embarrasser ou incommoder, de quelque manière que ce soit, les
personnes qui doivent y passer.
3.23
COMBATS
Les combats à coups de poings, les concours de boxe ou autres spectacles de lutte ou de
pugilat ou toute autre épreuve de force ou d'endurance, tenus pour enjeux ou paris, sont
prohibés.
3.24
SPECTACLE OU AMUSEMENT BRUTAL
Il est interdit de participer ou d'organiser des spectacles ou amusements brutaux ou
d'organiser des combats de coqs ou de chiens et d'y assister.
3.25
MUSICIEN - ARTISTE
Il est défendu en tout temps à tout musicien ou artiste de jouer d'aucun instrument ou de
faire quelque démonstration artistique dans une rue ou place publique de la Ville.
Toutefois, les dispositions du présent règlement sont sans application dans la mesure où la
personne a été expressément autorisée par le conseil.
3.26
EXPOSITION DES JEUNES À LA FUMÉE SECONDAIRE DU CANNABIS
Il est interdit d'exposer un mineur à la fumée secondaire du cannabis.
____________________
VS-R-2007-49, a.3; VS-R-2008-57, a.2; VS-R-2015-53, a.1; VS-R-2018-124, a.1 ; VS-R-2018-
124, a.2; VS-R-2018-124, a.3; VS-R-2018-124, a.4; VS-R-2023-52, a. 1 ; VS-R-2023-52, a.1 ;
SECTION IV
SOLLICITATION
4.0
SOLLICITATION
Il est strictement défendu de mendier. Nul ne peut faire des barrages routiers pour fins de
sollicitation dans une place publique ou un endroit public ou dans toute autre place ou
endroit à moins d'un permis spécial émis par la Ville ou le conseil d'arrondissement.
4.1
MARCHAND AMBULANT
Il est interdit à tout marchand ambulant de vendre des marchandises à la criée dans une rue,
ruelle ou place publique à l'intérieur des limites de la Ville.
____________________
VS-R-2007-49, a.4 ;
SECTION V
USAGE D'ARMES ET D'EXPLOSIFS
5.0
TIR
Le tir à la carabine, au fusil, à l'arc, à l'arbalète, au pistolet ou autre arme à feu ou à air
comprimé ou tout autre système est prohibé sur tout le territoire de la municipalité.
Le tir est cependant permis à l'intérieur des zones agricoles, forestières et agroforestières de
la Ville, telles que spécifiées au plan d'urbanisme aux trois (3) conditions cumulatives
suivantes :
A)
Le propriétaire (privé) du terrain ou plan d'eau concerné a préalablement donné son
autorisation à cet effet. Quant à la Ville, pour ses propriétés et celles qu'elle gère, le
comité exécutif aura le pouvoir d'interdire le tir aux endroits problématiques et d'installer
l'affichage nécessaire faisant état de l'interdiction et de l'amende de cent dollars (100 $);
B)
Pour les arbalètes, les carabines à âme rayée utilisant des munitions à percussion centrale
et pour les fusils utilisant des cartouches à projectile unique, le tir devra se faire à au
moins quatre cents mètres (400 m) de toute habitation, commerce, bâtiment ou voie
publique et le tir ne devra en aucun cas se faire en direction de ces habitations,
commerces, bâtiments ou voies publiques;
C)
Pour les fusils de chasse à âme lisse utilisant des cartouches à gerbe de grenaille, les arcs,
les armes à air comprimé, les carabines utilisant des cartouches à percussion latérale et
tous les autres systèmes, le tir devra se faire à au moins cent cinquante mètres (150 m) de
toute habitation, commerce, bâtiment ou voie publique et le tir ne devra en aucun cas se
faire en direction de ces habitations, commerces, bâtiments ou voies publiques;
D)
Les lois et règlementations applicables à la chasse, au tir, à la possession et à l'utilisation
des diverses armes devront être respectées.
Nonobstant ce qui précède, le tir est interdit en tout temps aux endroits suivants de
l'arrondissement de La Baie :
-
entre le boulevard de la Grande-Baie Sud et la Baie des Ha! Ha!, du Mont-Bélu
jusqu'à l'intersection du chemin de la Batture;
-
entre le chemin de la Batture et la Baie des Ha! Ha!, du début du chemin de la
Batture jusqu'à la limite du territoire municipal;
-
à l'intérieur d'une bande de cinq cents mètres (500 m) en bordure de la Baie des Ha!
Ha! entre la limite sud du territoire municipal et l'Anse-à-Poulette sur la rive Nord,
soit les zones 9, 10, 12, P-60, 63, 64, 65, 134, 135, 164 et 260 du plan de zonage
URB-91-10-122 et URB-91-10-123 et amendements.
Toutefois, l'usage d'armes à feu est permis à des fins de sécurité, de protection ou de
légitime défense, dont la preuve incombe à la personne qui fait l'utilisation desdites
armes.
5.1
CLUB OU ASSOCIATION DE TIR
Nonobstant les dispositions de l'article 5.0, les clubs ou autres associations de tir peuvent
organiser et faire des concours ou exercices de tir, à condition d'avoir eu au préalable une
autorisation de la Ville.
5.2
EXCEPTION
Les dispositions de la présente section ne doivent pas être interprétées comme prohibant
l'usage d'armes à feu par les membres du corps de police de la Ville ou par des agents de la
paix autorisés à détenir telle arme dans l'exercice de leurs fonctions.
5.3
ARMES
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, rue, parc, place publique,
à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur elle un couteau, épée, machette
ou autre objet similaire ou une imitation de ceux-ci, qu'il soit visible ou non, sans excuse
raisonnable dont la preuve incombe à la personne qui fait l'utilisation desdites armes. Aux
fins du présent article, un motif d'autodéfense ne constitue pas une défense valable.
Constitue une nuisance le fait de se trouver dans une place ou un endroit public ou dans un
véhicule de transport public en ayant sur soi ou avec soi, qu'il soit visible ou non, un pistolet
ou revolver, bâton, menotte, seringue, chaîne de métal et boutons de métal ou une imitation
de ceux-ci ou tout objet similaire en métal ou en toute autre matière, et ce, sans excuse
raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse
raisonnable.
5.4
PIÈCES PYROTECHNIQUES
Il est défendu d'être en possession ou de faire éclater dans un endroit public toute matière
explosive que ce soit pétard, pièce pyrotechnique ou toutes matières explosives sans une
autorisation spéciale des autorités municipales sauf dans le cadre de travaux ou activités
faits en conformité avec la législation en vigueur et ses règlements.
____________________
VS-R-2007-49, a.5; VS-R-2008-57, a.3 ; VS-R-2012-66, a.2 ; VS-R-2016-28, a.1 ;
SECTION VI
PARCS ET TERRAINS DE JEU
6.0
FRÉQUENTATION DANS LES PARCS
Les parcs de la municipalité sont mis à la disposition du public en général pour l'exercice de
toute activité compatible avec l'aménagement des lieux. La fréquentation des parcs doit se
faire entre 6 h et 23 heures; après cette heure, il est strictement interdit de fréquenter un parc
public, propriété de la municipalité.
Toutefois, le comité de soutien aux évènements peut décréter des heures de fréquentation
différentes dans le cas d'activités particulières ou d'évènements spéciaux.
6.1
Abrogé
____________________
Abrogé par VS-R-2014-45, a.34 ;
6.2
Abrogé
____________________
Abrogé par VS-R-2014-45, a.34 ;
6.3
Abrogé.
____________________
Abrogé par VS-R-2014-45, a.34 ;
6.4
Abrogé
____________________
Abrogé par VS-R-2014-45, a.34 ;
6.5
Abrogé
____________________
Abrogé par VS-R-2014-45, a.34 ;
6.6
Abrogé
____________________
Abrogé par VS-R-2014-45, a.34 ;
6.7
Il est interdit de consommer ou d'utiliser des équipements sous l'effet de l'alcool et de
drogue illégale.
6.8
Abrogé
____________________
Abrogé par VS-R-2014-45, a.34 ;
6.9
Il est défendu à toute personne visitant ou fréquentant les parcs, places publiques ou terrains
de jeu de la Ville :
6.9.1
D'entrer ou de sortir desdits parcs ou autres terrains, excepté par les endroits
spécifiquement désignés à ces fins;
6.9.2
De marcher, grimper, de se tenir dans aucune partie des parcs, terrains de jeu, places
publiques ou terrains quelconques convertis en bosquets, pelouses ou plantations ou
d'aucune manière secouer, couper, casser, dégrader ou détériorer aucun mur, clôture,
bâtiment, abri, siège ou toute autre installation, gazon, arbre, arbuste, plantation et
autres plantes;
6.9.3
D'emporter quelque boisson enivrante, excepté lors de fêtes ou d'occasions
spéciales autorisées par le conseil municipal;
6.9.4
D'emporter, de décharger ou d'être en possession de quelque arme à feu ou matière
explosive, tels que pétards ou pièces pyrotechniques, d'y mettre le feu ou de les faire
exploser ou d'allumer aucun feu;
6.9.5
D'offrir ou d'exposer en vente des marchandises, excepté lorsqu'un permis a été
délivré par une autorité compétente à l'occasion de fêtes, d'afficher aucune enseigne,
placard, drapeau, bannière, annonce ou emblème quelconque pour annoncer un
commerce ou un événement quelconque;
6.9.6
De lancer des pierres ou autres projectiles;
6.9.7
De lire la bonne aventure ou d'introduire des jeux de hasard de quelque sorte que ce
soit;
6.9.8
De pousser des cris, de proférer des injures, paroles de menace, indécentes ou
obscènes.
6.9.9
De s'y livrer à tout sport ou autre activité ailleurs qu'aux endroits aménagés, équipés
et désignés à ces fins ou à d'autres heures que celles qui sont fixées.
Nonobstant ce qui précède, les jeux, sports ou activités y sont tolérés à la condition
qu'ils ne comportent aucun danger pour la sécurité des biens et des personnes.
6.9.10 D'y allumer un feu ;
6.9.11 D'y laisser des déchets ou rebuts.
6.10
Il est défendu de stationner ou de laisser stationner aucune bicyclette, motocyclette, véhicule
ou véhicule-moteur quelconque dans les parcs et terrains de jeu, ailleurs qu'aux endroits
affectés à ces fins.
6.11
Il est défendu de circuler en bicyclette, motoneige, véhicule-automobile, véhicule
quelconque ou d'utiliser ou circuler en patins à roulettes, en patins à roues alignées ou en
planche à roulettes (rouli-roulant) dans les parcs et terrains de jeu, sauf aux endroits
spécifiquement affectés à la circulation de tels véhicules ou aux endroits où une enseigne le
permet.
6.12
Chaque fois qu'il est nécessaire de le faire afin de protéger la vie des gens et leur propriété,
les officiers de police et les gardiens des parcs pourront requérir toute personne de quitter ou
de s'éloigner de toutes parties des parcs ou terrains de jeu désignés et toute personne devra
obtempérer à ces ordres.
6.13
BAIGNADE
6.13.1 Il est défendu de se baigner ou d'être à l'intérieur des piscines publiques en dehors
des heures d'ouverture.
6.13.2 Il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau artificiel ou d'y
faire baigner des animaux et d'y jeter quoi que ce soit.
Nonobstant ce qui précède, la baignade dans les parcs ou places où sont aménagés des jeux
d'eau est autorisée.
____________________
VS-R-2007-49, a.6 ; VS-R-2011-24, a.2 ; VS-R-2022-68, a.1 ;
SECTION VII
DÉCENCE
7.0
DISPOSITION GÉNÉRALE
Il est défendu à toute personne se trouvant dans une place publique ou dans un endroit
public d'y proférer des obscénités, que ces paroles ou cris soient adressés ou non à
quelqu'un.
7.1
INDÉCENCE
Il est défendu à toute personne se trouvant dans une place publique ou dans un endroit
public d'y commettre ou de prendre part à toute indécence, exhibitionnisme ou obscénité, y
compris par son comportement ou sa tenue vestimentaire, que ces actes ou gestes soient
adressés ou non à quelqu'un.
7.2
ACTIVITÉS À CARACTÈRE ÉROTIQUE
Il est interdit, dans une place publique, d'exercer une activité en étant dévêtu en totalité ou
en étant vêtu de manière à ce que soient exhibés des seins de femme, des parties génitales ou
des fesses d'homme ou de femme.
____________________
VS-R-2007-49, a.7;
SECTION VIII
NUISANCES
8.0
NUISANCES
Il est défendu à toute personne de participer ou créer une nuisance sans limiter la portée de
ce qui précède, les articles suivants constituent des nuisances :
8.1
ODEURS
Toute senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à indisposer
ou à mettre en danger la santé d'autrui ou à causer des ennuis de quelque nature que ce soit
aux voisins ou au public en général, ainsi que tout comportement ou situation spécifique
pouvant provoquer les mêmes effets.
Pour l'application du présent article, n'est pas considérée comme une odeur désagréable,
infecte ou nauséabonde celle dégagée par la consommation de cannabis.
8.2
AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX SUR UN TERRAIN PRIVÉ
Tout amoncellement de matériaux sur un terrain privé susceptible de dégager des odeurs
nauséabondes ainsi que tous autres débris.
8.3
EAUX STAGNANTES
Le maintien par tout propriétaire, occupant, locataire ou agent du propriétaire ou toute
personne ayant la charge, en l'absence du propriétaire, de tout terrain, emplacement, bâti ou
vacant, d'eaux sales ou stagnantes.
8.4
BRÛLAGE DE DÉCHETS - PELOUSE - HERBES
Le fait de brûler à ciel ouvert des déchets, ordures ou herbes de quelque nature qu'ils soient,
sauf pour des fins agricoles sur une terre exploitée à ces fins.
8.5
DÉPÔT DE FUMIER OU DÉCHETS
Le maintien sur tout terrain privé, autre que sur une terre exploitée pour des fins agricoles,
de fumier, déchets ou autres matières susceptibles de dégager des odeurs nauséabondes.
Le maintien ou la présence sur tout terrain privé ou trottoir, ou bordure de rue, dans le cas
d'un immeuble résidentiel de neuf (9) logements et plus, de déchets destinés à la levée
des ordures s'ils ne sont pas dans un bac roulant ou un conteneur conçu pour le
chargement avant.
8.6
OBSTRUCTION DE FOSSÉ PUBLIC
Le blocage ou l'obstruction de tout fossé public de quelque manière que ce soit et,
notamment, l'installation ou le maintien de ponceaux, sauf dans des cas de nécessité absolue
préalablement autorisée par le fonctionnaire responsable de l'application de la présente
section.
8.7
DÉPÔT DE DÉCHETS DANS LES FOSSÉS
Le dépôt dans les fossés publics, de fumier, déchets ou autres ordures.
8.8
ÉTINCELLE, SUIE OU FUMÉE
L'émission d'étincelles, d'escarbilles ou de suie provenant de cheminées ou d'autres
sources; l'émission de fumée de provenance autre que des cheminées, grils ou braseros est
également interdite.
8.9
ACCUMULATION DE FERRAILLE OU DE MATÉRIAUX
L'accumulation de ferraille ou matériaux divers, sauf aux endroits prévus à ces fins aux
termes de la réglementation d'urbanisme.
8.10
AMONCELLEMENT DE TERRE, SABLE, GRAVIER
La mise en place, le dépôt, l'accumulation ou l'amoncellement de terre, sable, gravier,
pierre, ferraille, objets de rebut, guenilles, bois de seconde main, métaux, caoutchouc, pneus
usagés ou autres objets ou substances de même nature, sauf aux endroits désignés à ces fins
aux termes de la réglementation d'urbanisme.
8.11
Abrogé.
8.12
Abrogé.
8.13
Abrogé.
8.14
BORNES-FONTAINES DÉGAGEMENT
Nul ne peut projeter, entasser ou accumuler toutes substances sur les bornes fontaines
servant à la protection incendie, et ce, même si lesdites bornes fontaines sont situées sur des
terrains privés.
Dans l'éventualité où un citoyen ne respecte pas cette disposition, la Ville peut procéder ou
faire procéder au nettoyage de la borne-fontaine, et ce, aux frais du délinquant.
8.15
NUISANCES SUR UN LOT VACANT OU UN TERRAIN
Le maintien décrété nuisance publique par un propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain
ou d'un lot vacant ou en partie construit, d'un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis
plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement.
Le fait de laisser pousser sur un lot ou terrain, des branches, broussailles ou mauvaises
herbes ou d'y laisser des ferrailles, déchets, détritus, papiers, bouteilles vides ou substances
nauséabondes.
8.15.1 VENTE DE DIVERS VÉHICULES
Constitue également une nuisance, le fait pour une personne physique ou morale, de
stationner, dans le but de le vendre, tout véhicule routier, camion, camionnette, automobile,
scooter, motocyclette (à 2 ou 3 roues), caravane, roulotte, véhicule récréatif, remorque,
semi-remorque, véhicule hors route ou de type côte à côte, motoneige, ou machinerie
ailleurs qu'au lieu de résidence ou à la place d'affaires du propriétaire de ce bien à moins
que ledit bien soit offert en vente chez un commerçant en semblable matière.
8.16
MALADIE HOLLANDAISE DE L'ORME
Le maintien de tout orme atteint de la maladie hollandaise.
8.16.1 ARBRE DANGEREUX
Constitue une nuisance un arbre situé sur la propriété privée dont l'état met et danger la
sécurité publique, gêne, menace de gêner ou menace de rompre tout fil de conduit
suspendu sous une de ses branches ou passant à moins d'un mètre (1 m) de celle-ci ou
tout arbre dont les branches interceptent la lumière des poteaux d'éclairage public de
manière à créer de l'ombre sur une voie publique.
Sont aussi considérées comme étant des nuisances les branches d'arbre ou d'arbuste qui
surplombent un trottoir ou qui nuisent à la circulation normale des piétons ou qui nuisent à
la visibilité routière ou cachent les panneaux de signalisation et les feux de circulation
routière;
8.17
SUPPRESSION DES NUISANCES
Toute situation décrétée nuisance aux termes du présent règlement doit être supprimée dans
les délais mentionnés à l'avis écrit reçu d'un fonctionnaire responsable de l'application du
présent règlement ou, à défaut de délai, dans les vingt-quatre (24) heures d'un avis spécial
reçu à cet effet. Dans le cas où il n'y a pas de propriétaire ou qu'on ne peut le trouver et qu'il
n'y a personne qui occupe cet emplacement, l'avis écrit prescrit sera affiché dans un endroit
apparent dudit emplacement, cet avis par affichage sera réputé suffisant. Constitue
également une nuisance le fait de ne pas respecter l'avis reçu.
8.18
VÉHICULES HORS ROUTE
L'utilisation de véhicules hors route pour des fins récréatives, sportives, d'exhibitions ou
autres que pour des fins de travail ne peut se faire à moins de 500 mètres de toute maison
d'habitation, à moins que ce soit une activité autorisée à la réglementation d'urbanisme.
8.19
RECOURS
La cour municipale de la Ville ou tout juge ou tribunal compétent qui prononce la sentence
peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de
l'infraction soient enlevées dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, que les
nuisances soient enlevées par la Ville aux frais de cette personne.
8.20
DÉFAUT DE SE CONFORMER À L'AVIS
À défaut par le propriétaire ou occupant de se conformer à un ordre ou avis prévu au présent
règlement, les employés de la Ville pourront pénétrer sur les lieux et faire disparaître telle
nuisance, et ce, aux frais des propriétaires et occupants et ce dernier sera en plus passible de
toute autre sanction prévue par la loi.
8.21
SYSTÈME DE FREIN MOTEUR D'UN VÉHICULE LOURD
Constitue une nuisance, le bruit provenant de l'usage d'un système de frein moteur d'un
véhicule lourd produit par la compression du moteur destiné à augmenter le pouvoir de
freinage du véhicule (communément appelé « Jacob » ou « Engine Break Down » ou
provenant de la rétrogradation de la boîte de vitesse d'un véhicule de manière à causer un
bruit susceptible de nuire au bien-être, au confort, à la tranquillité ou au repos des
personnes de voisinage.
Le bruit occasionné par l'utilisation d'un tel système est interdit aux endroits suivants :
Arrondissement de Chicoutimi
-
Boulevard Saint-Jean Baptiste (entre le 1609 et l'intersection du boulevard de
l'Université Est)
-
Boulevard Talbot (Nord : entre 5530, boulevard Talbot et rue du Boulevard / Sud :
entre 6011, boulevard Talbot et rue du Boulevard)
Arrondissement de Jonquière
-
Boulevard du Royaume (de la rue Duvernay au boulevard des étudiants)
-
Boulevard du Royaume (entre l'intersection du boulevard Harvey et du boulevard du
Royaume et la rue Saint-Jean-Baptiste)
-
Rue Bézy (entre boulevard du Royaume et la rue Price)
-
Rue Price (boulevard du Saguenay au boulevard du Royaume)
-
Rue du Roi-Georges (entre la rue St-Famille et du Muget)
-
Rue du Roi-Georges (entre Rue Price et boulevard des Étudiants)
-
Boulevard Saguenay (entre rue Price et rue Beauséjour)
-
Boulevard Saguenay (entre le 3461 boulevard du Saguenay et le boulevard René
Lévesque)
-
Boulevard du Saguenay (entre Lavoisier et la rue Powell)
-
Boulevard René Lévesque (entre du Roi-Georges et boulevard du Saguenay)
-
Boulevard Mellon (entre Moritz et boulevard du Saguenay (Giratoire St-Thérèse)
-
Rue Saint-Hubert (entre la rue des Mouettes et Colbert)
-
Rue Saint-Hubert (entre Saint-Pierre et la rue Saint-Clément)
-
Rue Saint-Hubert (entre Saint-Ursule et Boulevard du Royaume)
-
Rue Panet (entre Saint-Hubert et la rue Cantin)
-
Rue Panet (entre Saint-Dominique et la rue Saint-Hubert)
-
Boulevard Mellon (entre Boulevard du Royaume et la rue Vaudreuil)
-
Rue de la Salle (entre Mellon et la rue Drake)
-
Boulevard Harvey (entre l'intersection du boulevard Harvey et boulevard du
Royaume et la rue Saint-Jean-Baptiste)
-
Boulevard Harvey (entre Saint-Hubert et boulevard Saint-François)
-
Boulevard Saint-François (entre boulevard Harvey et boulevard René-Lévesque)
Arrondissement La Baie :
-
Monseigneur Dufour
-
Avenue du Port
-
Boulevard Grande Baie Sud
-
Saint-Anicet
-
Albert-Houle
-
Bagot (entre l'avenue du Port et le boulevard Grande-Baie nord)
-
Chemin des Chutes
8.22
USAGE DU CANNABIS
Constitue une nuisance l'usage du cannabis, de quelque façon que ce soit, susceptible de
troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
____________________
VS-R-2010-61, a.2 ; VS-R-2012-103, a.2; VS-R-2013-27, a.1 ; VS-R-2013-128, a.1 ; VS-R-
2014-30, a.1 ; VS-R-2016-28, a.2 et 3 ; VS-R-2017-41, a.1 ; VS-R-2017-70, a.1 ; VS-R-2018-
124, a.5; VS-R-2018-124, a.6; VS-R-2022-87, a.1 ;
SECTION IX
PROPRETÉ ET SALUBRITÉ
9.0
PROPRETÉ ET SALUBRITÉ DANS LES IMMEUBLES
Tout propriétaire, occupant ou personne ayant le soin, la gestion ou l'administration d'une
maison, bâtisse ou autre propriété foncière ou de partie de celle-ci, doit la tenir en tout temps
dans un état de propreté conforme aux dispositions du présent règlement et ne tolérer aucune
ordure, fumier, immondice, déchet, rebut ou autre chose malpropre, nuisible à la santé ou
exhalant une mauvaise odeur ou de nature à incommoder les voisins ou autres personnes ou
à causer quelque risque que ce soit.
9.1
CENDRES, POUSSIÈRES, ORDURES, DÉCHETS, REBUTS DÉPOSÉS DANS LA
RUE
Nul propriétaire, occupant ou chargé du soin ou de la gestion d'une maison, partie de
maison, bâtiment, emplacement ou partie de bâtiment ou d'emplacement dans la Ville ne
doit laisser ou permettre que soient laissés cendre, poussière, ordures, déchets ou rebuts qui
ont été déposés ou jetés sur une chaussée ou voie publique devant une maison, partie d'une
maison ou bâtiment appartenant ou occupé par ces personnes ou dont telles personnes ont la
charge ou la gestion.
9.2
NETTOYAGE DE RUES
Toute personne faisant usage d'une chaussée ou voie publique, d'un autre endroit ou place,
soit par lui-même ou par une autre personne, doit faire enlever et transporter sans délai, au
lieu désigné à cette fin par la Ville, toute paille, copeaux, baril, tonne, caisse, paquet, déchet
ou rebut ou autre chose quelconque contenant des marchandises, effets, denrées ou
provisions qui s'y trouvent.
9.3
DÉCHETS DE SUBSTANCES ANIMALES OU VÉGÉTALES
Les déchets de substances animales ou végétales ne doivent pas être gardés dans des caves
ni être jetés dans les toilettes ni être déposés sur un terrain; ils doivent être disposés selon les
prescriptions de la réglementation sur la cueillette des ordures.
Nonobstant de qui précède, il est possible de garder des substances végétales pour fins de
compostage dans des contenants spécifiquement destinés à cette fin.
9.4
ORDURES DANS LES RUES
Il est défendu de jeter ou déposer toutes ordures, immondices, saletés quelconques, déchets
ou rebuts sur une chaussée ou voie publique ou un autre endroit ou place ou d'y jeter ou
déposer un animal mort ou autre chose ou matière nuisible à la santé publique ou exhalant
une odeur nauséabonde ou incommodante.
9.5
AFFICHAGE PUBLICITÉ
Il est défendu de poser, faire poser ou permettre que soient posées des affiches
d'information ou de publicité sur les poteaux de la Ville de Saguenay tels que, et de façon
non limitative, les luminaires, les poteaux de feu de circulation, les poteaux d'éclairage, etc.
____________________
VS-R-2007-49, a.9; VS-R-2017-41, a.1;
SECTION IX.1
FEUX
9.1.1 FEUX DANS LES ENDROITS PUBLICS
Il est strictement défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un
endroit public, sur les terres appartenant à l'état ou dans une place publique.
9.1.2 INOPÉRANT - Jugement cour municipale 7 juin 2022
SECTION X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
10.0
TEMPS D'AMARRAGE LIMITÉ AUX PONTONS DU QUAI AGÉSILAS-LEPAGE
Le temps d'amarrage est limité à 4 heures à l'exception des bateaux qui font l'objet d'une
entente pour des droits d'amarrage.
10.1
ACCÈS LIMITÉ AUX PONTONS DU QUAI AGÉSILAS-LEPAGE
L'accès est limité aux usagers, plaisanciers et passagers.
10.2
PÊCHE - QUAI AGÉSILAS-LEPAGE
La pêche est interdite en tout temps à partir des pontons adjacents au quai Agésilas-Lepage.
Toutefois, la pêche est autorisée à partir du quai Agésilas-Lepage sauf lorsqu'il y a présence
d'un bateau de croisière. De plus, la pratique de la pêche ne doit pas entraver les manœuvres
d'amarrage.
10.3
DROITS D'AMARRAGE AU QUAI AGÉSILAS-LEPAGE
Nonobstant le temps d'amarrage alloué à l'article 10.0 qui est gratuit pour les usagers des
pontons, des droits d'amarrage sont exigés pour les bateaux touristiques, yachts privés,
navires de recherche scientifique ou tout autre bateau qui s'amarre au quai, de même que
pour les navettes de transatlantiques utilisant les pontons.
10.4
Abrogé.
10.5
COMPORTEMENT
ÉTHIQUE
POUR
L'OBSERVATION
DES
OISEAUX
MIGRATEURS EN BORDURE DE LA BAIE DES HA! HA!
Il est strictement défendu d'effrayer inutilement les oiseaux migrateurs sur les rives de la
Baie des Ha! Ha! et ce, par tout moyen; incluant, mais non limitativement, par l'utilisation
de cerf-volant de traction, de véhicules hors route ou autrement.
____________________
VS-R-2007-49, a.10;VS-R-2009-28, a.2 ; VS-R-2010-21, a.2 ; VS-R-2012-106, a.77
SECTION XI
GÉNÉRALITÉS
11.0
ASSEMBLÉE DANS LES RUES
La tenue d'assemblées, parades, manifestations ou démonstrations dans les places publiques
ou endroits publics de la Ville est interdite sans la permission de la Ville.
11.1
EXHIBITION, DISTRIBUTION OU VENTE D'ARTICLES
Il est défendu d'exhiber, de distribuer ou de vendre des placards, pamphlets, annonces,
prospectus, circulaires ou autres articles du même genre dans ou sur la chaussée ou la voie
publique. Il ne faut toutefois pas interpréter le présent article comme interdisant de laisser
ces objets à l'intérieur des maisons ou édifices publics, à l'exception des églises ou lieux
destinés au culte pour lesquels l'interdiction subsiste.
11.2
DOMMAGE AU PAVÉ
Aucune personne ne doit briser ou endommager un pavage, trottoir, traverse, canal, égout et
ne doit creuser de trou, fossé ou égout ni poser de fil, conduit ou poteau sur une chaussée ou
voie publique sans avoir au préalable obtenu l'approbation de la Ville.
11.3
DOMMAGES - BRIS
Il est défendu de détériorer, salir, casser, briser, arracher, déplacer ou endommager de
quelque manière que ce soit la propriété privée ou publique et tous objets d'ornementation
en quelque endroit de la Ville et, en général, de se livrer à quelque acte de vandalisme.
11.4
ENLÈVEMENT DE GRAVIER ET DE TERRE
Nul ne doit, à moins d'en avoir obtenu la permission préalable de la Ville, transporter,
enlever, faire transporter ou enlever par d'autres de la terre, des pierres, du sable ou du
gravier d'aucune des chaussées, voies publiques, places ou endroits publics.
11.5
EXPOSITION DE PENDUS
Il est défendu d'afficher, d'installer, d'exposer ou de maintenir à l'extérieur d'une propriété,
qu'elle soit publique ou privée, un mannequin, une image, une reproduction ou l'effigie
d'un pendu.
11.6
PONTS ET TRAVERSES
Nul ne peut enjamber la rampe d'un pont pour quelques fins que ce soit, sauf pour des
travaux de réparation, d'entretien ou autres de même nature.
Nul ne peut utiliser un viaduc ou un pont ferroviaire comme traverse piétonnière ou comme
tremplin.
11.7
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par une
autorité compétente ou la Ville à l'aide d'une signalisation, tels ruban indicateur, barrière ou
autre, à moins d'y être expressément autorisé.
11.8
QUAI DE BAGOTVILLE (AGÉSILAS-LEPAGE) ET SES PONTONS : SAUT OU
PLONGEON
Nul ne peut sauter ou plonger à partir du quai de Bagotville (Agélilas-Lepage) ou de ses
pontons.
____________________
VS-R-2007-49, a.11; VS-R-2010-51, a.2 ;
SECTION XII
DISPOSITIONS FINALES
12.0
VISITE DES LIEUX
Tout fonctionnaire désigné par le conseil de la Ville est autorisé à visiter et à examiner, de
jour ou de nuit, toute place publique, endroit public ou autre, pour constater si les
dispositions du présent règlement sont observées et d'arrêter à vue.
12.1
PERMISSION DE VISITER
Tout propriétaire, locataire ou occupant de propriétés, bâtiments et édifices est tenu de
recevoir tout fonctionnaire désigné par le conseil de ville et de lui permettre la visite et
l'examen des lieux.
12.2
RESPONSABILITÉ DU CORPS DE POLICE
Il incombe au corps de police de faire observer les dispositions du présent règlement et le
directeur est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la stricte
observance.
12.3
RESPONSABILITÉ DE LA DIVISION PERMIS, PROGRAMMES ET INSPECTIONS
Nonobstant les dispositions de l'article 12.2 l'application des articles 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6,
8.7, 8.16, 9.0 et 9.3 est sous la responsabilité de la Division permis, programmes et
inspections.
12.4
RESPONSABILITÉ CONJOINTE
Les articles 8.9, 8.10, 8.15, 8.15.1, 8.17, 9.1.2 et 9.4 sont, quant à leur application, sous la
responsabilité conjointe du corps de police et de la division permis et programmes.
12.5
ÉMISSION DE CONSTATS
Toute personne responsable de l'application du règlement est autorisée à rédiger un constat
d'infraction pour une infraction au présent règlement.
12.6
SANCTIONS
Toute infraction ou contravention à l'une quelconque des dispositions du présent règlement,
sous réserve des dispositions des articles 12.6.1 et 12.6.2 qui suivent, rend le délinquant
passible, dans le cas d'une première infraction, s'il s'agit d'une personne physique, d'une
amende de 200 $ et les frais ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende minimale
de 500 $ et les frais; si l'infraction continue, elle constitue jour par jour une offense séparée
et la pénalité édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure
l'infraction. Dans le cas de toute infraction subséquente dans les douze (12) mois commise
à l'encontre du présent règlement, le délinquant est passible, s'il s'agit d'une personne
physique, d'une amende de 400 $, mais n'excédant pas 2 000 $ et les frais et s'il s'agit d'une
personne morale, d'une amende de 1000 $, mais n'excédant pas 4 000 $ et les frais.
12.6.1 SANCTIONS
Toute infraction ou contravention à l'un des articles 3.0, 3.1, 3.1.1, 3.1.3, 3.2, 3.6, 3.7,
3.9, 3.10, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 4.0, 6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.9.7,
6.9.8, 6.9.9, 6.9.10, 6.10, 6.11, 6.13.1, 6.13.2, 7.0, 8.14, 8.15.1, 8.16, 8.18, 8.21, 8.22,
9.1.1, 9.5, 10.0, 10.1, 10.2 ou 11.1 du présent règlement, rend le délinquant passible, dans
le cas d'une première infraction, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de
100 $ et les frais ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende minimale de 250 $
et les frais; si l'infraction continue, elle constitue jour par jour une offense séparée et la
pénalité édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure
l'infraction. Dans le cas de toute infraction subséquente dans les douze (12) mois
commise à l'encontre du présent règlement, le délinquant est passible, s'il s'agit d'une
personne physique, d'une amende de 200 $, mais n'excédant pas 1 000 $ et les frais et s'il
s'agit d'une personne morale, d'une amende de 500 $, mais n'excédant pas 2 500 $ et les
frais.
Toute infraction ou contravention à l'article 3.1.2 du présent règlement rend le délinquant
passible de la peine prévue à l'article 8 de la Loi encadrant le cannabis (RLRQ chapitre
C-5.3).
Le premier alinéa n'a pas pour effet de prévoir ou d'imposer des sanctions ou des peines
inférieures à celles prévues dans la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, chapitre C-5.3) ou
dans la Loi sur le cannabis (Lois du Canada, 2018, ch. 16).
12.6.2 SANCTIONS
Toute infraction ou contravention à l'un des articles 5.0, 7.1, 7.2 ou 9.4 du présent règlement
rend le délinquant passible, dans le cas d'une première infraction, s'il s'agit d'une personne
physique, d'une amende de 300 $ et les frais ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une
amende minimale de 750 $ et les frais; si l'infraction continue, elle constitue jour par jour
une offense séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque
jour que dure l'infraction. Dans le cas de toute infraction subséquente dans les douze (12)
mois commise à l'encontre du présent règlement, le délinquant est passible, s'il s'agit d'une
personne physique, d'une amende de 600 $, mais n'excédant pas 3 000 $ et les frais, s'il
s'agit d'une personne morale, d'une amende de 1 500 $, mais n'excédant pas 4 000 $ et les
frais.
12.7
ABROGATION
Le présent règlement abroge les règlements numéros 1182 ainsi que ses amendements 1320
et 1370 de l'ex-ville de Jonquière, 01-018, 93-039 et 94-011 et les amendements 01-040,
98-080 et 95-057 de l'ex-ville de Chicoutimi, 1127-01 à l'exception du chapitre 11 ainsi que
les amendements 1131-01 et 1176-01 de l'ex-ville de La Baie, 91-160, 94-219 et 96-273
sauf les chapitres 7 et 11, ainsi que les amendements 98-331 et 99-357 de l'ex-ville de
Laterrière, M459-99 à l'exception des articles 20 à 30, M420-98, M460-1999 et M477-2000
de l'ex-municipalité de Shipshaw, 2000-09 de l'ex-municipalité de Lac-Kénogami, 405-
2000 à l'exception des articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 28, 386-98 et 417-2001 de l'ex-
municipalité de Canton Tremblay quant à la partie du territoire fusionné à la Ville de
Saguenay, VS-2002-67 de la Ville de Saguenay, ainsi que tous les amendements aux
règlements ci-haut mentionnés et toute autre disposition incompatible avec le présent
règlement.
____________________
VS-R-2007-49, a.12; VS-R-2008-57, a. 5 et 6; VS-R-2013-128, a. 2 et 3 ; VS-R-2016-167, a.1
et 2 ;VS-R-2017-41, a.1 ; VS-R-2017-70, a.1 ; VS-R-2018-124, a.7 ; VS-R-2018-124, a.8 ; VS-
R-2018-124, a.9 ; VS-R-2019-145, a.2 ; VS-R-2022-87, a.1 ; VS-R-2023-52, a.1 ;
SECTION XIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
13.0
Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été
dûment remplies selon la Loi.
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VS-R-2007-49, a.13;
PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le maire.