Règlement concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le territoire de la Ville de Saguenay (VS-R-2009-14)

Saguenay, Quebec · adopted 2009-03-02

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2009-14 CONCERNANT LES COLPORTEURS ET LES VENDEURS ITINÉRANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY AVERTISSEMENT Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2009-14 adopté par le conseil municipal de la Ville de Saguenay. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2009-14. Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement VS-R-2009-14 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS- R-2009-14 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur VS-R-2009-14 2 mars 2009 7 mars 2009 VS-R-2014-76 2 juillet 2014 4 juillet 2014 VS-R-2019-32 4 mars 2019 6 mars 2019 VS-R-2020-42 6 avril 2020 11 avril 2020 VS-R-2020-58 1er juin 2020 6 juin 2020 VS-R-2021-116 2 août 2021 7 août 2021 VS-R-2024-37 7 mai 2024 9 mai 2024 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI VILLE DE SAGUENAY RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2009-14 CONCERNANT LES COLPORTEURS ET LES VENDEURS ITINÉRANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2004-36 AINSI QUE TOUTE AUTRE DISPOSITION INCOMPATIBLE AVEC LE PRÉSENT RÈGLEMENT Règlement numéro VS-R-2009-14 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2 mars 2009. PRÉAMBULE CONSIDÉRANT les pouvoirs octroyés au conseil municipal par les articles 6 (1) et (2) et 10 (2) sur la Loi sur les compétences municipales; CONSIDÉRANT que le conseil désire réglementer efficacement le colportage et les ventes itinérantes sur son territoire; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'abroger le règlement VS-R-2004-36 portant sur le même objet; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la séance ordinaire du 12 janvier 2009; À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit : ARTICLE 1.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit; ____________________ VS-R-2009-14, a.1; ARTICLE 2.- RÉSERVE Rien dans le présent règlement ne libère un colporteur ou un vendeur itinérant de l'obligation d'être titulaire d'un permis émis sous l'autorité de la Loi sur la protection du consommateur (Chap. P-40.1) et de se conformer aux dispositions de la loi. ____________________ VS-R-2009-14, a.2; ARTICLE 3.- DÉFINITIONS Aux termes du présent règlement, les mots utilisés ont le sens suivant à moins que le contexte ne comporte un sens différent : 3.1 Colporteur Toute personne qui, ailleurs qu'à son adresse, sollicite de porte en porte en vue de vendre, de passer un contrat avec le consommateur ou de solliciter un don. 3.2 Endroit public Lieu où le public a accès sur invitation expresse ou tacite, à titre indicatif mais de façon non limitative : théâtre, cinéma, magasin, centre commercial, garage, terminus, église, école, restaurant, bar-terrasse, boutique, édifice gouvernemental, hôtel, motel, auberge, cabaret, boîte à chansons, taverne, brasserie, discothèque, salle de danse, lave-auto, place ou tout autre établissement, édifice et immeuble du même genre. 3.3 Étudiant Personne physique qui étudie dans une institution d'enseignement située dans les limites de la Ville de Saguenay. 3.4 Personne Personne physique agissant en son nom personnel ou pour toute corporation ou société. 3.5 Place publique Tout trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade, rue ou tout autre immeuble propriété de la municipalité ainsi que les stationnements privés ouverts à la circulation du public. 3.6 Produit Toute chose, denrée périssable ou non, ou autres biens. 3.7 Représentation Une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, on doit tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 3.8 Restauration ambulante Service de restauration mobile dont la préparation et la vente d'aliments est effectuée à l'extérieur d'un établissement et opéré par une personne physique ou morale. 3.9 Camion cuisine Désigne un véhicule autopropulsé ou tracté destiné exclusivement à la restauration ambulante. 3.10 Opérateur Personne morale réalisant la préparation et la vente d'aliments. 3.11 Cuisine de production Établissement commercial où on retrouve une aire de production de nourriture nécessaire à l'entreprise notamment un restaurant, un service de traiteur ou une entreprise de transformation alimentaire. ____________________ VS-R-2009-14, a.3; VS-R-2019-32, a.1; VS-R-2024-37, a. 1; COLPORTEURS ARTICLE 4.- PERMIS OBLIGATOIRE Tout colporteur doit obtenir un permis de colporteur de la Division programme, permis et inspection de la municipalité avant d'exercer son activité, sur le territoire de la Ville de Saguenay. ____________________ VS-R-2009-14, a.4; ARTICLE 5.- CONDITIONS D'OBTENTION DU PERMIS 5.1 Toute personne désirant agir comme colporteur dans les limites de la Ville de Saguenay doit avoir son siège social ou une succursale dans les limites de la municipalité et avoir obtenu préalablement un permis émit par la Division programme, permis et inspection et ce, pendant les heures d'ouverture dudit bureau. 5.2 Émission du permis Toute personne désirant obtenir un permis de colporteur est tenue de : 1- fournir une pièce d'identité avec photo et adresse; 2- fournir la Charte de la corporation ou de la société qu'il représente; 3- fournir une preuve qu'il agit au nom de la corporation ou de la société qui en fait la demande; 4- faire la preuve, s'il y a lieu, qu'elle détient un permis émis par l'Office de la protection du consommateur; 5- remplir le formulaire fourni par la Division programme, permis et inspection; 6- payer le permis au coût de 100 $. 5.3 Refus Lorsque le représentant ne satisfait pas aux exigences de la loi ou des règlements, l'inspecteur municipal ou son représentant l'avise que sa demande de permis ne peut être approuvée et lui en communique les motifs. Nonobstant le paragraphe 5.2, l'inspecteur municipal ou son représentant peut refuser d'émettre le permis si : a) Le requérant ne peut établir, à la satisfaction du service de la municipalité concernée, son honnêteté et sa capacité; b) Le requérant a, au cours des trois années précédant immédiatement la demande de permis, été déclaré coupable d'un acte criminel incompatible avec l'activité de colportage; c) Le requérant a été coupable d'une contravention au présent règlement dans les trois années précédant sa demande. La présente disposition s'applique également à l'égard de chaque représentant de la personne qui en fait la demande. ____________________ VS-R-2009-14, a.5; ARTICLE 6.- DÉLAI D'ÉMISSION DU PERMIS La Division programme, permis et inspection de la Ville de Saguenay délivre le permis de colporteur dans les 10 jours suivant la date du dépôt de la demande, si celle- ci satisfait aux conditions d'obtention dudit permis. ____________________ VS-R-2009-14, a.6; ARTICLE 7.- PERMIS NON TRANSFÉRABLE Le permis de colporteur est émis à une personne physique seulement et ne peut être transféré. ____________________ VS-R-2009-14, a.7; ARTICLE 8.- VALIDITÉ DU PERMIS Le permis est valide pour la durée indiquée sur celui-ci qui ne peut excéder deux (2) ans. ____________________ VS-R-2009-14, a.8; VS-R-2014-76, a.1; ARTICLE 9.- AFFICHAGE Le permis de colporteur doit être porté visiblement par toute personne qui effectue le colportage et doit être remis, pour examen, à la demande d'un agent de la paix ou d'un inspecteur municipal. Il est du devoir de toute personne effectuant du colportage de porter le permis de colporteur ou une copie conforme de ceux-ci sur sa personne de manière à ce qu'il soit en évidence et que le public puisse le voir. ____________________ VS-R-2009-14, a.9; ARTICLE 10.- PÉRIODE D'ACTIVITÉS Le colportage est permis sur tout le territoire de la Ville de Saguenay entre 10 heures et 20 heures, du lundi au dimanche. ____________________ VS-R-2009-14, a.10; ARTICLE 11.- NOMBRE D'ACTIVITÉS DE COLPORTAGE PAR ANNÉE Toute personne ne peut tenir plus d'une activité de colportage par année, à moins d'une autorisation préalable du comité exécutif de la Ville de Saguenay. ____________________ VS-R-2009-14, a.11; ARTICLE 12.- PERSONNES ET ORGANISMES NON TENUS D'OBTENIR UN PERMIS Les personnes suivantes, bien qu'elles doivent obligatoirement avoir leur siège social sur le territoire de la Ville de Saguenay, ne sont pas tenues d'obtenir un permis de colporteur : a) Celles qui colportent des publications, brochures et livres à caractère moral ou religieux ; b) Les corporations épiscopales, fabriques, institutions religieuses ou églises constituées en corporation ; c) Les groupes d'étudiants, domiciliés sur le territoire de la Ville de Saguenay et qui exercent des activités sans but lucratif dont les profits servent à des fins scolaires ou parascolaires ; d) Les organismes sportifs, culturels, sociaux et communautaires de la Ville de Saguenay qui sollicitent un don ; e) Les compagnies effectuant le ramonage des cheminées sur le territoire de la Ville de Saguenay. ____________________ VS-R-2009-14, a.12; VENDEURS ITINÉRANTS ARTICLE 13.- APPLICATION Le présent règlement s'applique à tous les vendeurs itinérants se trouvant dans les limites de la Ville de Saguenay, qu'ils soient ou non citoyens de celle-ci ou qu'ils aient ou non leur siège social ou leur succursale dans la municipalité. ____________________ VS-R-2009-14, a.13; ARTICLE 14.- INTERDICTION Il est défendu à toute personne de vendre des objets quelconques dans les rues ou sur les places publiques de la Ville de Saguenay à moins qu'elle ait reçu une autorisation préalable écrite du conseil d'arrondissement à cette fin ou encore, s'il s'agit d'une place publique soumise à l'administration d'un tiers, si elle a eu la permission de l'organisme de gestion dûment reconnu par la Ville de Saguenay. Nonobstant ce qui précède, aucune permission ne peut être accordée pour la vente d'objets quelconques, et ce, en tout temps aux endroits suivants de l'arrondissement de La Baie :  Quai de Bagotville et ses abords, sauf la Place du marché ;  Quai Laurier-Simard et ses abords ;  Piste cyclable et ses abords ;  Théâtre du Palais municipal ;  Centre Jean-Claude-Tremblay ;  Centre de santé et de services sociaux de la Baie (mission C.L.S.C. - Centre Cléophas-Claveau) ;  Boulevard de la Grande-Baie Sud, entre l'avenue Arthur-Beaulieu et la rivière Barachois ;  Parc des Ha ! Ha ! et ses abords, sauf la Place de la pergola ; le tout tel que montré au plan URB-AM-147, préparé par le Service de la planification et contrôle de l'aménagement. ____________________ VS-R-2009-14, a.14; RESTAURATION AMBULANTE ARTICLE 15.- APPLICATION Le présent chapitre s'applique à la restauration ambulante opérée par un camion-cuisine, destinée au public, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay. ____________________ VS-R-2019-32, a.1; ARTICLE 16.- PÉRIODES D'OCCUPATION ET EMPLACEMENTS Période d'occupation La restauration ambulante à partir d'un camion-cuisine est autorisée entre 7 h et 23 h. Domaine public Sur un terrain appartenant à la Ville de Saguenay, la restauration ambulante à partir d'un camion- cuisine est autorisée, sauf dans les zones identifiées aux plans à l'annexe 1 du présent règlement. Domaine privé La restauration ambulante sur une propriété privée est autorisée selon les cas suivants : a) Sur le terrain où est située la cuisine de production de l'opérateur du camion-cuisine en respect de la condition suivante : 1) Obtenir un permis selon les dispositions de l'article 17 du présent règlement. b) Sur un terrain privé dont l'usage principal est commercial ou industriel en respect des conditions suivantes : 1) Obtenir un permis selon les dispositions de l'article 17 du présent règlement; 2) La période d'occupation maximale est de trois (3) jours consécutifs par période de trente (30) jours. Évènements Les camions-cuisines sont autorisés sur le site d'un évènement selon les cas suivants : a) Dans le cadre d'un évènement autorisé par le Comité de soutien aux évènements; b) Dans le cadre d'un usage ou d'une activité provisoire autorisés par le règlement de zonage VS-R-2012-3. ____________________ VS-R-2019-32, a.1; VS-R-2020-42, a.1; VS-R-2020-58, a.1; VS-R-2024-37, a. 1; ARTICLE 17.- PERMIS Tout opérateur d'un camion-cuisine doit obtenir un permis de la Division permis, programmes et inspections de la municipalité pour chaque camion avant d'exercer son activité sur le territoire de la Ville de Saguenay. Aucun permis n'est requis pour opérer un camion-cuisine de l'usage provisoire « cirque ». Cependant, seul le ou les camions-cuisine opérés par le « cirque » sont autorisés. Le permis est valide seulement pour la période autorisée. Dans le cas d'un permis annuel (plus de 20 jours), celui-ci est valide jusqu'au 31 décembre de l'année d'émission. Le permis de restauration ambulante, ainsi que tout autre permis délivré par les autorités autres que municipales, le cas échéant, doit être affiché sur le camion et à la vue du public. Le permis de restauration est délivré pour un camion précis et n'est pas transférable. Le numéro d'immatriculation du camion doit être inscrit sur le permis. Conditions Pour être admissible à l'obtention d'un permis de restauration ambulante, l'opérateur doit : 1) compléter le formulaire de demande; 2) fournir des photos du camion-cuisine; 3) être légalement constitué au registre des entreprises du Québec; 4) dans le cadre d'un évènement autorisé par le Comité de soutien aux évènements, détenir une entente avec le promoteur de l'évènement et l'autorisation du Comité de soutien aux évènements; 5) dans le cadre d'un usage ou une activité provisoire autorisé par la Division permis, programme et inspection autorisé en vertu du règlement de zonage VS-R-2012-3, détenir une entente avec le promoteur de l'usage ou de l'activité; 6) sur le domaine privé, obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain; 7) détenir tous les permis requis et autorisation, tel que le permis de restauration du MAPAQ, SAAQ, etc.; 8) fournir une attestation que le requérant détient une police d'assurance en responsabilité civile des entreprises, accordant une protection pour dommages corporels et matériels d'un montant minimum de 2 000 000 $ par événement couvrant toute la durée de l'occupation. 9) fournir tout autre document jugé pertinent par la Ville de Saguenay. ____________________ VS-R-2019-32, a.1; VS-R-2020-42, a.1; VS-R-2020-58, a.1; VS-R-2021-116, a.1; VS-R-2024-37, a. 1; ARTICLE 18.- RESPONSABILITÉ L'opérateur est responsable de tout dommage aux biens ou aux personnes résultant de l'occupation du domaine public. ____________________ VS-R-2019-32, a.1; ARTICLE 19.- DÉPLACEMENT L'opérateur doit déplacer son camion-cuisine, sur demande et sans délai, pour l'exécution de travaux à des fins municipales ou lors d'une situation d'urgence ou pour assurer la sécurité du public. À défaut de se conformer, le camion-cuisine sera remorqué aux frais du propriétaire. ____________________ VS-R-2019-32, a.1; ARTICLE 20.- OPÉRATION L'opérateur doit respecter toutes les conditions d'opération suivantes : 1. Les opérations doivent être effectuées de façon sécuritaire. 2. Les opérations et l'aire d'attente ne doivent pas entraver la voie publique. 3. Les opérations doivent s'effectuer pendant les périodes d'autorisation et aux emplacements déterminés. 4. La vente et la distribution de boissons alcoolisées sont interdites, sauf dans le cadre d'évènements autorisés. 5. À l'exception du camion-cuisine, aucun mobilier, équipement ou accessoire ne doit être installé. Cependant, l'installation de poubelles et de contenants pour le recyclage et le compostage est permise; 6. Les équipements installés doivent être alimentés de façon autonome pour l'eau potable, l'électricité et le gaz propane. 7. L'opérateur doit maintenir en bon état son camion-cuisine. 8. L'opérateur doit, durant la période d'occupation, maintenir propre en tout temps l'emplacement et le périmètre de celui-ci. Au terme de la période d'occupation, l'opérateur doit remettre l'emplacement dans l'état où il se trouvait au début de l'occupation. 9. Il est interdit de déverser les eaux usées et les graisses sur la place publique ou dans le système d'égout municipal. 10. Le camion-cuisine ne peut être laissés sans surveillance durant la période d'occupation. 11. L'opérateur doit avoir à sa disposition au minimum un extincteur portatif coté et classifié 5-A : 20-B:C et d'un extincteur coté de classe K lorsqu'il utilise des agents de cuisson combustibles. 12. Tout affichage publicitaire autre que celle du service de restauration ambulante est interdit. 13. Un périmètre de sécurité protégeant l'accès aux appareils de cuisson doit être établi. ____________________ VS-R-2019-32, a.1; VS-R-2020-42, a.1; VS-R-2024-37, a. 1; ARTICLE 21.- POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Le service de l'aménagement et de l'urbanisme est responsable de l'application de la présente section du règlement. ____________________ VS-R-2019-32, a.1; ARTICLE 22.- INSPECTION L'autorité compétente peut en tout temps, pendant les heures d'opération, effectuer une inspection du site pour s'assurer du respect de la réglementation. Il est interdit d'empêcher, d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à l'inspection visée ainsi que de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui est formulée en vertu du règlement. ___________________ VS-R-2019-32, a.1; INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ARTICLE 23.- FAUSSE REPRÉSENTATION Aucun colporteur ou vendeur itinérant ne peut faire une représentation fausse ou trompeuse. ____________________ VS-R-2009-14, a.15; ARTICLE 24.- PRATIQUES INTERDITES Il est strictement défendu à tout colporteur ou à tout vendeur itinérant d'induire en erreur en faisant croire ou en laissant croire : a) qu'il est agréé, recommandé, parrainé, approuvé par un tiers, ou affilié ou associé à ce dernier ; b) qu'un tiers recommande, approuve, agrée ou parraine un bien ou un service ; c) à un statut, une identité ou une fonction qu'il sait être fausse. ____________________ VS-R-2009-14, a.16; ARTICLE 25.- COMPORTEMENTS INTERDITS Il est strictement défendu à tout colporteur ou à tout vendeur itinérant, dans le cadre général de leurs activités, d'adopter les comportements suivants : a) être impoli envers les personnes sollicitées ; b) user de toute forme de harcèlement, d'insistance indue, d'un langage grossier ou de menaces ; c) solliciter ou vendre de porte à porte, en un lieu arborant un avis mentionnant des expressions telles que : « PAS DE COLPORTEUR », « PAS DE SOLLICITATION » ou toute autre mention semblable ; d) de ne pas s'identifier et de ne pas porter son permis en tout temps durant l'activité. ____________________ VS-R-2009-14, a.17; ARTICLE 26.- AUTORITÉ Il incombe au Service de police de faire respecter les dispositions du présent règlement concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants. Le directeur de police est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la stricte observance. Il incombe au Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de faire respecter les dispositions du présent règlement concernant la restauration ambulante. ____________________ VS-R-2009-14, a.18; VS-R-2020-42, a.1; ARTICLE 27.- RÉVOCATION DU PERMIS ET PÉNALITÉS Tout manquement aux dispositions du présent règlement donne lieu à la révocation du permis et les pénalités suivantes s'appliquent, savoir : 27.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : a) S'il s'agit d'une personne physique : d'une amende minimale de 100 $, mais n'excédant pas 1 000 $ et les frais ; ou b) S'il s'agit d'une personne morale : d'une amende minimale de 300 $ mais n'excédant pas 1 000 $ et les frais ; À défaut du paiement de ladite amende et des frais, s'il y a lieu, dans le délai accordé par le tribunal, il y aura exécution selon la loi. 27.2 Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 27.3 Dans le cas de toute infraction subséquente, dans les douze (12) mois, commise à l'encontre du présent règlement, le délinquant est passible : a) S'il s'agit d'une personne physique : d'une amende de pas moins de 200 $, mais n'excédant pas 2 000 $ et les frais ; ou b) S'il s'agit d'une personne morale : d'une amende de pas moins de 500 $ mais n'excédant pas 4 000 $ et les frais. À défaut du paiement de ladite amende et des frais, s'il y a lieu, dans le délai accordé par le tribunal, il y aura exécution selon la loi. ____________________ VS-R-2009-14, a.19; VS-R-2019-32, a.1 ARTICLE 28.- REMBOURSEMENT Lors de la révocation du permis, aucun remboursement n'est accordé. ____________________ VS-R-2009-14, a.20; ARTICLE 29.- ABROGATION Le présent règlement abroge le règlement numéro VS-R-2004-36 et toute autre disposition incompatible avec le présent règlement. Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant aucune matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu des dispositions des règlements ainsi abrogés. ____________________ VS-R-2009-14, a.21; ARTICLE 30.- ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été dûment remplies selon la Loi. ____________________ VS-R-2009-14, a.22;