Règlement concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le territoire de la Ville de Saguenay (VS-R-2009-14)
Saguenay, Quebec
· adopted 2009-03-02
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2009-14
CONCERNANT LES COLPORTEURS ET LES VENDEURS ITINÉRANTS
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2009-14
adopté par le conseil municipal de la Ville de Saguenay.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2009-14.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation
du règlement VS-R-2009-14 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS-
R-2009-14 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui
prévaut.
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
VS-R-2009-14
2 mars 2009
7 mars 2009
VS-R-2014-76
2 juillet 2014
4 juillet 2014
VS-R-2019-32
4 mars 2019
6 mars 2019
VS-R-2020-42
6 avril 2020
11 avril 2020
VS-R-2020-58
1er juin 2020
6 juin 2020
VS-R-2021-116
2 août 2021
7 août 2021
VS-R-2024-37
7 mai 2024
9 mai 2024
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
RÈGLEMENT
NUMÉRO
VS-R-2009-14
CONCERNANT LES COLPORTEURS ET LES
VENDEURS ITINÉRANTS SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE SAGUENAY ET ABROGEANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2004-36 AINSI
QUE
TOUTE
AUTRE
DISPOSITION
INCOMPATIBLE
AVEC
LE
PRÉSENT
RÈGLEMENT
Règlement numéro VS-R-2009-14 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2 mars 2009.
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT les pouvoirs octroyés au conseil municipal par les articles 6 (1) et (2) et
10 (2) sur la Loi sur les compétences municipales;
CONSIDÉRANT que le conseil désire réglementer efficacement le colportage et les ventes
itinérantes sur son territoire;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'abroger le règlement VS-R-2004-36 portant sur le même
objet;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du 12 janvier 2009;
À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :
ARTICLE 1.-
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était
ici au long reproduit;
____________________
VS-R-2009-14, a.1;
ARTICLE 2.-
RÉSERVE
Rien dans le présent règlement ne libère un colporteur ou un vendeur
itinérant de l'obligation d'être titulaire d'un permis émis sous l'autorité de la Loi sur la protection du
consommateur (Chap. P-40.1) et de se conformer aux dispositions de la loi.
____________________
VS-R-2009-14, a.2;
ARTICLE 3.-
DÉFINITIONS
Aux termes du présent règlement, les mots utilisés ont le sens suivant à
moins que le contexte ne comporte un sens différent :
3.1
Colporteur
Toute personne qui, ailleurs qu'à son adresse, sollicite de porte en porte en vue de vendre, de
passer un contrat avec le consommateur ou de solliciter un don.
3.2
Endroit public
Lieu où le public a accès sur invitation expresse ou tacite, à titre indicatif mais de façon non
limitative : théâtre, cinéma, magasin, centre commercial, garage, terminus, église, école,
restaurant, bar-terrasse, boutique, édifice gouvernemental, hôtel, motel, auberge, cabaret,
boîte à chansons, taverne, brasserie, discothèque, salle de danse, lave-auto, place ou tout
autre établissement, édifice et immeuble du même genre.
3.3
Étudiant
Personne physique qui étudie dans une institution d'enseignement située dans les limites de
la Ville de Saguenay.
3.4
Personne
Personne physique agissant en son nom personnel ou pour toute corporation ou société.
3.5
Place publique
Tout trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade, rue ou tout autre
immeuble propriété de la municipalité ainsi que les stationnements privés ouverts à la
circulation du public.
3.6
Produit
Toute chose, denrée périssable ou non, ou autres biens.
3.7
Représentation
Une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. Pour
déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, on doit tenir compte de
l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont
employés.
3.8
Restauration ambulante
Service de restauration mobile dont la préparation et la vente d'aliments est effectuée à
l'extérieur d'un établissement et opéré par une personne physique ou morale.
3.9
Camion cuisine
Désigne un véhicule autopropulsé ou tracté destiné exclusivement à la restauration
ambulante.
3.10
Opérateur
Personne morale réalisant la préparation et la vente d'aliments.
3.11
Cuisine de production
Établissement commercial où on retrouve une aire de production de nourriture nécessaire
à l'entreprise notamment un restaurant, un service de traiteur ou une entreprise de
transformation alimentaire.
____________________
VS-R-2009-14, a.3; VS-R-2019-32, a.1; VS-R-2024-37, a. 1;
COLPORTEURS
ARTICLE 4.-
PERMIS OBLIGATOIRE
Tout colporteur doit obtenir un permis de colporteur de la Division
programme, permis et inspection de la municipalité avant d'exercer son activité, sur le territoire de
la Ville de Saguenay.
____________________
VS-R-2009-14, a.4;
ARTICLE 5.-
CONDITIONS D'OBTENTION DU PERMIS
5.1
Toute personne désirant agir comme colporteur dans les limites de la Ville de Saguenay doit
avoir son siège social ou une succursale dans les limites de la municipalité et avoir obtenu
préalablement un permis émit par la Division programme, permis et inspection et ce,
pendant les heures d'ouverture dudit bureau.
5.2
Émission du permis
Toute personne désirant obtenir un permis de colporteur est tenue de :
1-
fournir une pièce d'identité avec photo et adresse;
2-
fournir la Charte de la corporation ou de la société qu'il représente;
3-
fournir une preuve qu'il agit au nom de la corporation ou de la société qui en fait la
demande;
4-
faire la preuve, s'il y a lieu, qu'elle détient un permis émis par l'Office de la
protection du consommateur;
5-
remplir le formulaire fourni par la Division programme, permis et inspection;
6-
payer le permis au coût de 100 $.
5.3
Refus
Lorsque le représentant ne satisfait pas aux exigences de la loi ou des règlements,
l'inspecteur municipal ou son représentant l'avise que sa demande de permis ne peut être
approuvée et lui en communique les motifs.
Nonobstant le paragraphe 5.2, l'inspecteur municipal ou son représentant peut refuser
d'émettre le permis si :
a)
Le requérant ne peut établir, à la satisfaction du service de la municipalité concernée,
son honnêteté et sa capacité;
b)
Le requérant a, au cours des trois années précédant immédiatement la demande de
permis, été déclaré coupable d'un acte criminel incompatible avec l'activité de
colportage;
c)
Le requérant a été coupable d'une contravention au présent règlement dans les trois
années précédant sa demande. La présente disposition s'applique également à
l'égard de chaque représentant de la personne qui en fait la demande.
____________________
VS-R-2009-14, a.5;
ARTICLE 6.-
DÉLAI D'ÉMISSION DU PERMIS
La Division programme, permis et inspection de la Ville de Saguenay
délivre le permis de colporteur dans les 10 jours suivant la date du dépôt de la demande, si celle-
ci satisfait aux conditions d'obtention dudit permis.
____________________
VS-R-2009-14, a.6;
ARTICLE 7.-
PERMIS NON TRANSFÉRABLE
Le permis de colporteur est émis à une personne physique seulement et ne
peut être transféré.
____________________
VS-R-2009-14, a.7;
ARTICLE 8.-
VALIDITÉ DU PERMIS
Le permis est valide pour la durée indiquée sur celui-ci qui ne peut
excéder deux (2) ans.
____________________
VS-R-2009-14, a.8; VS-R-2014-76, a.1;
ARTICLE 9.-
AFFICHAGE
Le permis de colporteur doit être porté visiblement par toute personne qui
effectue le colportage et doit être remis, pour examen, à la demande d'un agent de la paix ou
d'un inspecteur municipal.
Il est du devoir de toute personne effectuant du colportage de porter le
permis de colporteur ou une copie conforme de ceux-ci sur sa personne de manière à ce qu'il soit
en évidence et que le public puisse le voir.
____________________
VS-R-2009-14, a.9;
ARTICLE 10.-
PÉRIODE D'ACTIVITÉS
Le colportage est permis sur tout le territoire de la Ville de Saguenay entre
10 heures et 20 heures, du lundi au dimanche.
____________________
VS-R-2009-14, a.10;
ARTICLE 11.-
NOMBRE D'ACTIVITÉS DE COLPORTAGE PAR ANNÉE
Toute personne ne peut tenir plus d'une activité de colportage par année, à
moins d'une autorisation préalable du comité exécutif de la Ville de Saguenay.
____________________
VS-R-2009-14, a.11;
ARTICLE 12.-
PERSONNES ET ORGANISMES NON TENUS D'OBTENIR UN
PERMIS
Les personnes suivantes, bien qu'elles doivent obligatoirement avoir leur
siège social sur le territoire de la Ville de Saguenay, ne sont pas tenues d'obtenir un permis de
colporteur :
a)
Celles qui colportent des publications, brochures et livres à caractère
moral ou religieux ;
b)
Les corporations épiscopales, fabriques, institutions religieuses ou églises
constituées en corporation ;
c)
Les groupes d'étudiants, domiciliés sur le territoire de la Ville de
Saguenay et qui exercent des activités sans but lucratif dont les profits
servent à des fins scolaires ou parascolaires ;
d)
Les organismes sportifs, culturels, sociaux et communautaires de la Ville
de Saguenay qui sollicitent un don ;
e)
Les compagnies effectuant le ramonage des cheminées sur le territoire de
la Ville de Saguenay.
____________________
VS-R-2009-14, a.12;
VENDEURS ITINÉRANTS
ARTICLE 13.-
APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tous les vendeurs itinérants se trouvant
dans les limites de la Ville de Saguenay, qu'ils soient ou non citoyens de celle-ci ou qu'ils aient ou
non leur siège social ou leur succursale dans la municipalité.
____________________
VS-R-2009-14, a.13;
ARTICLE 14.-
INTERDICTION
Il est défendu à toute personne de vendre des objets quelconques dans les
rues ou sur les places publiques de la Ville de Saguenay à moins qu'elle ait reçu une autorisation
préalable écrite du conseil d'arrondissement à cette fin ou encore, s'il s'agit d'une place publique
soumise à l'administration d'un tiers, si elle a eu la permission de l'organisme de gestion dûment
reconnu par la Ville de Saguenay.
Nonobstant ce qui précède, aucune permission ne peut être accordée pour
la vente d'objets quelconques, et ce, en tout temps aux endroits suivants de l'arrondissement de
La Baie :
Quai de Bagotville et ses abords, sauf la Place du marché ;
Quai Laurier-Simard et ses abords ;
Piste cyclable et ses abords ;
Théâtre du Palais municipal ;
Centre Jean-Claude-Tremblay ;
Centre de santé et de services sociaux de la Baie (mission C.L.S.C. - Centre
Cléophas-Claveau) ;
Boulevard de la Grande-Baie Sud, entre l'avenue Arthur-Beaulieu et la rivière
Barachois ;
Parc des Ha ! Ha ! et ses abords, sauf la Place de la pergola ;
le tout tel que montré au plan URB-AM-147, préparé par le Service de la planification et
contrôle de l'aménagement.
____________________
VS-R-2009-14, a.14;
RESTAURATION AMBULANTE
ARTICLE 15.-
APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à la restauration ambulante opérée par un camion-cuisine, destinée au
public, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay.
____________________
VS-R-2019-32, a.1;
ARTICLE 16.-
PÉRIODES D'OCCUPATION ET EMPLACEMENTS
Période d'occupation
La restauration ambulante à partir d'un camion-cuisine est autorisée entre 7 h et 23 h.
Domaine public
Sur un terrain appartenant à la Ville de Saguenay, la restauration ambulante à partir d'un camion-
cuisine est autorisée, sauf dans les zones identifiées aux plans à l'annexe 1 du présent règlement.
Domaine privé
La restauration ambulante sur une propriété privée est autorisée selon les cas suivants :
a)
Sur le terrain où est située la cuisine de production de l'opérateur du
camion-cuisine en respect de la condition suivante :
1)
Obtenir un permis selon les dispositions de l'article 17 du
présent règlement.
b)
Sur un terrain privé dont l'usage principal est commercial ou industriel en
respect des conditions suivantes :
1)
Obtenir un permis selon les dispositions de l'article 17 du
présent règlement;
2)
La période d'occupation maximale est de trois (3) jours
consécutifs par période de trente (30) jours.
Évènements
Les camions-cuisines sont autorisés sur le site d'un évènement selon les cas suivants :
a)
Dans le cadre d'un évènement autorisé par le Comité de soutien aux
évènements;
b)
Dans le cadre d'un usage ou d'une activité provisoire autorisés par le
règlement de zonage VS-R-2012-3.
____________________
VS-R-2019-32, a.1; VS-R-2020-42, a.1; VS-R-2020-58, a.1; VS-R-2024-37, a. 1;
ARTICLE 17.-
PERMIS
Tout opérateur d'un camion-cuisine doit obtenir un permis de la Division permis, programmes et
inspections de la municipalité pour chaque camion avant d'exercer son activité sur le territoire de
la Ville de Saguenay.
Aucun permis n'est requis pour opérer un camion-cuisine de l'usage provisoire « cirque ».
Cependant, seul le ou les camions-cuisine opérés par le « cirque » sont autorisés.
Le permis est valide seulement pour la période autorisée. Dans le cas d'un permis annuel (plus
de 20 jours), celui-ci est valide jusqu'au 31 décembre de l'année d'émission.
Le permis de restauration ambulante, ainsi que tout autre permis délivré par les autorités autres
que municipales, le cas échéant, doit être affiché sur le camion et à la vue du public.
Le permis de restauration est délivré pour un camion précis et n'est pas transférable. Le numéro
d'immatriculation du camion doit être inscrit sur le permis.
Conditions
Pour être admissible à l'obtention d'un permis de restauration ambulante, l'opérateur doit :
1) compléter le formulaire de demande;
2) fournir des photos du camion-cuisine;
3) être légalement constitué au registre des entreprises du Québec;
4) dans le cadre d'un évènement autorisé par le Comité de soutien aux évènements,
détenir une entente avec le promoteur de l'évènement et l'autorisation du Comité
de soutien aux évènements;
5) dans le cadre d'un usage ou une activité provisoire autorisé par la Division permis,
programme et inspection autorisé en vertu du règlement de zonage VS-R-2012-3,
détenir une entente avec le promoteur de l'usage ou de l'activité;
6) sur le domaine privé, obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain;
7) détenir tous les permis requis et autorisation, tel que le permis de restauration du
MAPAQ, SAAQ, etc.;
8) fournir une attestation que le requérant détient une police d'assurance en
responsabilité civile des entreprises, accordant une protection pour dommages
corporels et matériels d'un montant minimum de 2 000 000 $ par événement
couvrant toute la durée de l'occupation.
9) fournir tout autre document jugé pertinent par la Ville de Saguenay.
____________________
VS-R-2019-32, a.1; VS-R-2020-42, a.1; VS-R-2020-58, a.1; VS-R-2021-116, a.1; VS-R-2024-37,
a. 1;
ARTICLE 18.-
RESPONSABILITÉ
L'opérateur est responsable de tout dommage aux biens ou aux personnes résultant de
l'occupation du domaine public.
____________________
VS-R-2019-32, a.1;
ARTICLE 19.-
DÉPLACEMENT
L'opérateur doit déplacer son camion-cuisine, sur demande et sans délai, pour l'exécution de
travaux à des fins municipales ou lors d'une situation d'urgence ou pour assurer la sécurité du
public. À défaut de se conformer, le camion-cuisine sera remorqué aux frais du propriétaire.
____________________
VS-R-2019-32, a.1;
ARTICLE 20.-
OPÉRATION
L'opérateur doit respecter toutes les conditions d'opération suivantes :
1. Les opérations doivent être effectuées de façon sécuritaire.
2. Les opérations et l'aire d'attente ne doivent pas entraver la voie publique.
3. Les opérations doivent s'effectuer pendant les périodes d'autorisation et aux
emplacements déterminés.
4. La vente et la distribution de boissons alcoolisées sont interdites, sauf dans le cadre
d'évènements autorisés.
5. À l'exception du camion-cuisine, aucun mobilier, équipement ou accessoire ne doit être
installé. Cependant, l'installation de poubelles et de contenants pour le recyclage et le
compostage est permise;
6. Les équipements installés doivent être alimentés de façon autonome pour l'eau potable,
l'électricité et le gaz propane.
7. L'opérateur doit maintenir en bon état son camion-cuisine.
8. L'opérateur doit, durant la période d'occupation, maintenir propre en tout temps
l'emplacement et le périmètre de celui-ci. Au terme de la période d'occupation,
l'opérateur doit remettre l'emplacement dans l'état où il se trouvait au début de
l'occupation.
9. Il est interdit de déverser les eaux usées et les graisses sur la place publique ou dans le
système d'égout municipal.
10. Le camion-cuisine ne peut être laissés sans surveillance durant la période d'occupation.
11. L'opérateur doit avoir à sa disposition au minimum un extincteur portatif coté et classifié
5-A : 20-B:C et d'un extincteur coté de classe K lorsqu'il utilise des agents de cuisson
combustibles.
12. Tout affichage publicitaire autre que celle du service de restauration ambulante est
interdit.
13. Un périmètre de sécurité protégeant l'accès aux appareils de cuisson doit être établi.
____________________
VS-R-2019-32, a.1; VS-R-2020-42, a.1; VS-R-2024-37, a. 1;
ARTICLE 21.-
POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le service de l'aménagement et de l'urbanisme est responsable de l'application de la présente
section du règlement.
____________________
VS-R-2019-32, a.1;
ARTICLE 22.-
INSPECTION
L'autorité compétente peut en tout temps, pendant les heures d'opération, effectuer une
inspection du site pour s'assurer du respect de la réglementation. Il est interdit d'empêcher,
d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à l'inspection visée ainsi que de refuser ou
de négliger de se conformer à une demande qui est formulée en vertu du règlement.
___________________
VS-R-2019-32, a.1;
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
ARTICLE 23.-
FAUSSE REPRÉSENTATION
Aucun colporteur ou vendeur itinérant ne peut faire une représentation
fausse ou trompeuse.
____________________
VS-R-2009-14, a.15;
ARTICLE 24.-
PRATIQUES INTERDITES
Il est strictement défendu à tout colporteur ou à tout vendeur itinérant
d'induire en erreur en faisant croire ou en laissant croire :
a)
qu'il est agréé, recommandé, parrainé, approuvé par un tiers, ou affilié ou associé
à ce dernier ;
b)
qu'un tiers recommande, approuve, agrée ou parraine un bien ou un service ;
c)
à un statut, une identité ou une fonction qu'il sait être fausse.
____________________
VS-R-2009-14, a.16;
ARTICLE 25.-
COMPORTEMENTS INTERDITS
Il est strictement défendu à tout colporteur ou à tout vendeur itinérant,
dans le cadre général de leurs activités, d'adopter les comportements suivants :
a)
être impoli envers les personnes sollicitées ;
b)
user de toute forme de harcèlement, d'insistance indue, d'un langage grossier ou
de menaces ;
c)
solliciter ou vendre de porte à porte, en un lieu arborant un avis mentionnant des
expressions
telles
que :
« PAS
DE
COLPORTEUR »,
« PAS
DE
SOLLICITATION » ou toute autre mention semblable ;
d)
de ne pas s'identifier et de ne pas porter son permis en tout temps durant
l'activité.
____________________
VS-R-2009-14, a.17;
ARTICLE 26.-
AUTORITÉ
Il incombe au Service de police de faire respecter les dispositions du
présent règlement concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants. Le directeur de police est
autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la stricte observance. Il incombe
au Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de faire respecter les dispositions du
présent règlement concernant la restauration ambulante.
____________________
VS-R-2009-14, a.18; VS-R-2020-42, a.1;
ARTICLE 27.-
RÉVOCATION DU PERMIS ET PÉNALITÉS
Tout manquement aux dispositions du présent règlement donne lieu à la révocation du permis et
les pénalités suivantes s'appliquent, savoir :
27.1
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et
est passible :
a)
S'il s'agit d'une personne physique : d'une amende minimale de 100 $, mais
n'excédant pas 1 000 $ et les frais ; ou
b)
S'il s'agit d'une personne morale : d'une amende minimale de 300 $ mais
n'excédant pas 1 000 $ et les frais ;
À défaut du paiement de ladite amende et des frais, s'il y a lieu, dans le délai accordé par
le tribunal, il y aura exécution selon la loi.
27.2
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
27.3
Dans le cas de toute infraction subséquente, dans les douze (12) mois, commise à
l'encontre du présent règlement, le délinquant est passible :
a) S'il s'agit d'une personne physique : d'une amende de pas moins de 200 $, mais
n'excédant pas 2 000 $ et les frais ; ou
b) S'il s'agit d'une personne morale : d'une amende de pas moins de 500 $ mais
n'excédant pas 4 000 $ et les frais.
À défaut du paiement de ladite amende et des frais, s'il y a lieu, dans le délai accordé par
le tribunal, il y aura exécution selon la loi.
____________________
VS-R-2009-14, a.19; VS-R-2019-32, a.1
ARTICLE 28.-
REMBOURSEMENT
Lors de la révocation du permis, aucun remboursement n'est accordé.
____________________
VS-R-2009-14, a.20;
ARTICLE 29.-
ABROGATION
Le présent règlement abroge le règlement numéro VS-R-2004-36 et toute
autre disposition incompatible avec le présent règlement.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant aucune
matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu des dispositions des règlements ainsi
abrogés.
____________________
VS-R-2009-14, a.21;
ARTICLE 30.-
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.
____________________
VS-R-2009-14, a.22;