Règlement relatif au bruit sur le territoire de la Ville de Saguenay (VS-R-2007-51)

Saguenay, Quebec · adopted 2007-12-03

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2007-51 RELATIF AU BRUIT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY AVERTISSEMENT Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2007-51 adopté par le conseil municipal de la Ville de Saguenay. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-51. Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement VS-R-2007-51 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS-R- 2007-51 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur VS-R-2007-51 3 décembre 2007 9 décembre 2007 VS-R-2016-8 1er février 2016 5 février 2016 VS-R-2016-42 4 avril 2016 8 avril 2016 VS-R-2016-168 5 décembre 2016 7 décembre 2016 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI VILLE DE SAGUENAY RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2007-51 RELATIF AU BRUIT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY ______________________________________________ Règlement numéro VS-R-2007-51 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 3 décembre 2007. PRÉAMBULE ATTENDU que les membres du conseil municipal estiment opportun de réglementer le bruit à l'intérieur des limites de la Ville de Saguenay; ATTENDU les pouvoirs octroyés aux municipalités, aux termes de l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales (L.Q., 2005, c. C-6), en matière de nuisance; ATTENDU que le conseil peut, en vertu de l'article précité, dicter les moyens à prendre pour supprimer telle nuisance; ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la séance ordinaire du 5 novembre 2007 ; À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit : ARTICLE 1.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au long récité. ____________________ VS-R-2007-51, a.1; ARTICLE 2.- DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et termes suivants désignent : 2.1 Bruit Son ou assemblage de sons, harmonieux ou pas, perceptible par l'ouïe. 2.2 Bruit ambiant Ensemble des bruits habituels de provenances diverses y compris les bruits d'origine extérieure à caractère plus ou moins régulier et repérable dans un temps déterminé en dehors de tout bruit perturbateur. 2.3 Bruit fluctuant Bruit qui n'est pas stable. 2.4 Bruit perturbateur Tout bruit repérable distinctement du bruit d'ambiance selon les termes du présent règlement et qui cause un préjudice à un ou des citoyens. 2.5 Bruit stable Bruit provenant d'un appareil en fonctionnement dont le niveau sonore mesuré est le même peu importe la période de temps utilisé. 2.6 Corps de police Corps de police de la Ville de Saguenay. 2.7 Décibel Unité utilisée pour exprimer, sous forme logarithmique, le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence et dont l'application au bruit est établie conformément aux normes édictées par le bureau central de la Commission électrotechnique internationale exprimée en dB(A). 2.8 Ville La Ville de Saguenay. ____________________ VS-R-2007-51, a.2; VS-R-2016, a.5; ARTICLE 3.- PROHIBITION L'émission d'un bruit considéré comme nuisance aux termes du présent règlement est prohibée et punissable selon ce que prévu à l'article 7 du présent règlement. ____________________ VS-R-2007-51, a.3; ARTICLE 4.- NUISANCE Le fait, pour toute personne, d'occasionner, de tolérer ou de permettre la production de tout bruit perturbateur, de quelque façon que ce soit, susceptible de troubler la paix ou la tranquillité ou le confort ou le repos ou le bien-être d'un ou de plusieurs citoyens, constitue une nuisance et est prohibé. Le présent article est non limitatif et constitue une offense à caractère général distinct des cas particuliers énumérés aux articles suivants. ____________________ VS-R-2007-51, a.4; VS-R-2016-8, a.1; ARTICLE 5.- BRUITS CONSIDÉRÉS COMME NUISANCES Sans limiter la portée de l'article 4, sont considérées comme des infractions les situations qui suivent : 5.1 Haut-parleur ou autre appareil amplificateur ou reproducteur de sons Nonobstant toute disposition contraire, aucun haut-parleur, microphone, amplificateur ou appareil transmetteur, relié à une radio, phonographe ou autre instrument ou appareil producteur ou reproducteur de sons ne doit être installé dans, sur ou près des murs, portes ou fenêtres d'un édifice ou de partie d'un édifice où se trouve ledit appareil ou instrument, de façon à ce que les sons reproduits ou transmis soient projetés à l'extérieur dudit édifice, vers une rue, ruelle, place publique ou autre ou audible à l'intérieur d'une bâtisse ou maison d'habitation de manière à nuire à la tranquillité ou au bien-être. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas lorsqu'une réunion publique ou activité spéciale a été expressément autorisée par la Ville ou le conseil d'arrondissement. 5.2 Machines à moteur Il est défendu de se servir, entre 22 h et 7 h, d'une machine ou instrument muni ou non d'un moteur électrique ou à carburant, de façon à ce que le bruit en soit entendu aux limites du terrain. Le présent article ne s'applique pas : - aux stationnements publics; - aux travaux à caractère public; - au déneigement des stationnements publics ou privés ouverts à la circulation du public; - au déneigement des stationnements privés mais uniquement lorsqu'il y a une accumulation au sol de plus de 5 cm; - à l'utilisation normale des appareils ménagers. 5.3 Travaux de construction Sauf en cas de force majeure, il est interdit à toute personne de faire ou de laisser faire, entre 22 h 00 et 7 h 00, en tout endroit de la Ville située à moins de deux cents mètres (200 m) d'une maison d'habitation, des bruits à l'occasion de l'exécution de travaux de construction, de reconstruction, d'excavation, de modification ou de réparation d'un bâtiment ou d'une structure ou des bruits provenant d'un véhicule automobile ou de tout autre appareil ou machine. 5.4 Véhicule moteur stationnaire Il est défendu de faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire ou en mouvement à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité. 5.5 Sirène L'usage d'une sirène est défendu sauf pour les véhicules de police, de pompier et les ambulances. 5.6 Bruit stable Sans toutefois restreindre la portée des articles précédents, tout bruit émanant d'une pompe à chaleur, équipement de chauffage, de climatisation ou de ventilation, système de filtration ou de pompage de piscine est considéré comme une nuisance lorsque le bruit mesuré à un mètre (1 m) de la limite du terrain où est situé l'appareil perturbateur du côté du voisin perturbé est de plus de 50 dB(A); Dans le cas où il n'y a pas plus d'un appareil perturbateur, s'il est constaté qu'une fois l'appareil perturbateur fermé le niveau sonore mesuré à l'extérieur est inférieur de moins de 5 dB(A), le bruit mesuré précédemment n'est pas considéré comme une nuisance. Les précédentes dispositions s'appliquent pour un niveau de bruit mesuré pendant un minimum de quinze (15) secondes et il ne doit y avoir aucun autre bruit perturbateur durant la prise de mesure. Au moins deux mesures de quinze secondes doivent être prises et si la différence entre les deux est inférieure ou égale à 3 dB(A), c'est la moyenne de ces deux mesures qui constitue le niveau sonore. Si l'écart entre les deux mesures est supérieur à 3 dB(A), une troisième mesure de quinze (15) secondes doit être prise et le niveau sonore mesuré est constitué par la moyenne des trois mesures. Les précédentes dispositions ne s'appliquent pas pour les activités agricoles. 5.7 Usage d'un appareil sonore dans un but de publicité, promotion ou sollicitation Nul ne peut faire ou permettre que soit fait, dans les limites de la Ville, aucun bruit susceptible d'être entendu dans une place ou endroit public, ou audible à l'intérieur d'une bâtisse ou maison d'habitation, au moyen de la voix ou de tout autre instrument musical ou non, dans le but d'annoncer ou de vendre des marchandises ou d'attirer l'attention du public en général, pour quelque motif que ce soit. Toutefois, les dispositions du présent article sont sans application dans le cas où la réunion publique ou événement mentionné ci-dessus est expressément autorisé par la Ville ou le conseil d'arrondissement. 5.8 Abrogé par VS-R-2016-8 ____________________ VS-R-2007-51, a.5; VS-R-2016-8, a.2; ARTICLE 6.- FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 6.1 Responsabilité du Service de police Il incombe au Service de police de faire observer les articles 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.7 du présent règlement et le directeur est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la stricte observance. 6.2 Responsabilité de la Division permis et programmes L'article 5.6 est sous la responsabilité de la Division permis et programmes dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés. Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter ou faire visiter et à examiner ou faire examiner toute propriété, bâtiment ou édifice ou tout endroit ou place publique pour constater si les dispositions des sections des articles plus haut mentionnés du présent règlement sont observées et à délivrer tout constat d'infraction. ____________________ VS-R-2007-51, a.6; ARTICLE 7.- PEINE 7.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : a) S'il s'agit d'une personne physique : d'une amende de 200$ et les frais; ou b) S'il s'agit d'une personne morale : d'une amende de 500 $ et les frais; À défaut du paiement de ladite amende et des frais, s'il y a lieu, dans les délais accordés par le tribunal, il y aura exécution selon la Loi. 7.2 Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article. 7.3 Dans le cas d'une infraction subséquente dans les douze (12) mois commise à l'encontre du présent règlement, le délinquant est passible : a) S'il s'agit d'une personne physique : d'une amende de pas moins de 400$ mais n'excédant pas 2 000$ et les frais; ou b) S'il s'agit d'une personne morale : d'une amende de pas moins de 1 000$ mais n'excédant pas 5 000$ et les frais; À défaut du paiement de ladite amende et des frais, s'il y a lieu, dans les délais accordés par le tribunal, il y aura exécution selon la Loi. ____________________ VS-R-2007-51, a.7; VS-R-2016-168, a.1; ARTICLE 8.- ABROGATION DE RÈGLEMENTS Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du règlement numéro M459-99 de l'ex-municipalité de Shipshaw; le chapitre 11 du règlement 1127-01 de l'ex-Ville de La Baie, les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du règlement numéro 2000-03 de l'ex-municipalité de Lac- Kénogami; les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 28 du règlement 405-2000 de l'ex- municipalité de Canton Tremblay et les règlements numéros 857 de l'ex-ville de Jonquière, 93-090 et 94-066 de l'ex-ville de Chicoutimi, 94-217 et les chapitres 7 et 11 du règlement 91-160 de l'ex-ville de Laterrière ainsi que tous les règlements les amendant et toutes autres dispositions inconciliables avec le présent règlement. ____________________ VS-R-2007-51, a.8; ARTICLE 9.- ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été dûment remplies selon la Loi. ____________________ VS-R-2007-51, a.9; PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le maire.