Règlement relatif au bruit sur le territoire de la Ville de Saguenay (VS-R-2007-51)
Saguenay, Quebec
· adopted 2007-12-03
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2007-51
RELATIF AU BRUIT SUR LE TERRITOIRE DE
LA VILLE DE SAGUENAY
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2007-51
adopté par le conseil municipal de la Ville de Saguenay.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-51.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du
règlement VS-R-2007-51 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS-R-
2007-51 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui
prévaut.
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
VS-R-2007-51
3 décembre 2007
9 décembre 2007
VS-R-2016-8
1er février 2016
5 février 2016
VS-R-2016-42
4 avril 2016
8 avril 2016
VS-R-2016-168
5 décembre 2016
7 décembre 2016
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2007-51 RELATIF
AU BRUIT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAGUENAY
______________________________________________
Règlement numéro VS-R-2007-51 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 3 décembre 2007.
PRÉAMBULE
ATTENDU que les membres du conseil municipal estiment opportun de réglementer le
bruit à l'intérieur des limites de la Ville de Saguenay;
ATTENDU les pouvoirs octroyés aux municipalités, aux termes de l'article 59 de la Loi
sur les compétences municipales (L.Q., 2005, c. C-6), en matière de nuisance;
ATTENDU que le conseil peut, en vertu de l'article précité, dicter les moyens à prendre
pour supprimer telle nuisance;
ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du 5 novembre 2007 ;
À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :
ARTICLE 1.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au
long récité.
____________________
VS-R-2007-51, a.1;
ARTICLE 2.-
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les expressions et termes suivants désignent :
2.1
Bruit
Son ou assemblage de sons, harmonieux ou pas, perceptible par l'ouïe.
2.2
Bruit ambiant
Ensemble des bruits habituels de provenances diverses y compris les bruits d'origine
extérieure à caractère plus ou moins régulier et repérable dans un temps déterminé en
dehors de tout bruit perturbateur.
2.3
Bruit fluctuant
Bruit qui n'est pas stable.
2.4
Bruit perturbateur
Tout bruit repérable distinctement du bruit d'ambiance selon les termes du présent
règlement et qui cause un préjudice à un ou des citoyens.
2.5
Bruit stable
Bruit provenant d'un appareil en fonctionnement dont le niveau sonore mesuré est le
même peu importe la période de temps utilisé.
2.6
Corps de police
Corps de police de la Ville de Saguenay.
2.7
Décibel
Unité utilisée pour exprimer, sous forme logarithmique, le rapport existant entre une
quantité mesurée et une valeur de référence et dont l'application au bruit est établie
conformément aux normes édictées par le bureau central de la Commission
électrotechnique internationale exprimée en dB(A).
2.8
Ville
La Ville de Saguenay.
____________________
VS-R-2007-51, a.2; VS-R-2016, a.5;
ARTICLE 3.-
PROHIBITION
L'émission d'un bruit considéré comme nuisance aux termes du présent
règlement est prohibée et punissable selon ce que prévu à l'article 7 du présent règlement.
____________________
VS-R-2007-51, a.3;
ARTICLE 4.-
NUISANCE
Le fait, pour toute personne, d'occasionner, de tolérer ou de permettre la
production de tout bruit perturbateur, de quelque façon que ce soit, susceptible de troubler la paix
ou la tranquillité ou le confort ou le repos ou le bien-être d'un ou de plusieurs citoyens, constitue
une nuisance et est prohibé.
Le présent article est non limitatif et constitue une offense à caractère
général distinct des cas particuliers énumérés aux articles suivants.
____________________
VS-R-2007-51, a.4; VS-R-2016-8, a.1;
ARTICLE 5.-
BRUITS CONSIDÉRÉS COMME NUISANCES
Sans limiter la portée de l'article 4, sont considérées comme des
infractions les situations qui suivent :
5.1
Haut-parleur ou autre appareil amplificateur ou reproducteur de sons
Nonobstant toute disposition contraire, aucun haut-parleur, microphone, amplificateur ou
appareil transmetteur, relié à une radio, phonographe ou autre instrument ou appareil
producteur ou reproducteur de sons ne doit être installé dans, sur ou près des murs, portes
ou fenêtres d'un édifice ou de partie d'un édifice où se trouve ledit appareil ou
instrument, de façon à ce que les sons reproduits ou transmis soient projetés à l'extérieur
dudit édifice, vers une rue, ruelle, place publique ou autre ou audible à l'intérieur d'une
bâtisse ou maison d'habitation de manière à nuire à la tranquillité ou au bien-être.
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas lorsqu'une réunion publique ou
activité spéciale a été expressément autorisée par la Ville ou le conseil d'arrondissement.
5.2
Machines à moteur
Il est défendu de se servir, entre 22 h et 7 h, d'une machine ou instrument muni ou non
d'un moteur électrique ou à carburant, de façon à ce que le bruit en soit entendu aux
limites du terrain.
Le présent article ne s'applique pas :
-
aux stationnements publics;
-
aux travaux à caractère public;
-
au déneigement des stationnements publics ou privés ouverts à la circulation du
public;
-
au déneigement des stationnements privés mais uniquement lorsqu'il y a une
accumulation au sol de plus de 5 cm;
-
à l'utilisation normale des appareils ménagers.
5.3
Travaux de construction
Sauf en cas de force majeure, il est interdit à toute personne de faire ou de laisser faire,
entre 22 h 00 et 7 h 00, en tout endroit de la Ville située à moins de deux cents mètres
(200 m) d'une maison d'habitation, des bruits à l'occasion de l'exécution de travaux de
construction, de reconstruction, d'excavation, de modification ou de réparation d'un
bâtiment ou d'une structure ou des bruits provenant d'un véhicule automobile ou de tout
autre appareil ou machine.
5.4
Véhicule moteur stationnaire
Il est défendu de faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire ou en mouvement
à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité.
5.5
Sirène
L'usage d'une sirène est défendu sauf pour les véhicules de police, de pompier et les
ambulances.
5.6
Bruit stable
Sans toutefois restreindre la portée des articles précédents, tout bruit émanant d'une
pompe à chaleur, équipement de chauffage, de climatisation ou de ventilation, système de
filtration ou de pompage de piscine est considéré comme une nuisance lorsque le bruit
mesuré à un mètre (1 m) de la limite du terrain où est situé l'appareil perturbateur du côté
du voisin perturbé est de plus de 50 dB(A);
Dans le cas où il n'y a pas plus d'un appareil perturbateur, s'il est constaté qu'une fois
l'appareil perturbateur fermé le niveau sonore mesuré à l'extérieur est inférieur de moins
de 5 dB(A), le bruit mesuré précédemment n'est pas considéré comme une nuisance.
Les précédentes dispositions s'appliquent pour un niveau de bruit mesuré pendant un
minimum de quinze (15) secondes et il ne doit y avoir aucun autre bruit perturbateur
durant la prise de mesure. Au moins deux mesures de quinze secondes doivent être prises
et si la différence entre les deux est inférieure ou égale à 3 dB(A), c'est la moyenne de ces
deux mesures qui constitue le niveau sonore. Si l'écart entre les deux mesures est
supérieur à 3 dB(A), une troisième mesure de quinze (15) secondes doit être prise et le
niveau sonore mesuré est constitué par la moyenne des trois mesures.
Les précédentes dispositions ne s'appliquent pas pour les activités agricoles.
5.7
Usage d'un appareil sonore dans un but de publicité, promotion ou sollicitation
Nul ne peut faire ou permettre que soit fait, dans les limites de la Ville, aucun bruit
susceptible d'être entendu dans une place ou endroit public, ou audible à l'intérieur d'une
bâtisse ou maison d'habitation, au moyen de la voix ou de tout autre instrument musical
ou non, dans le but d'annoncer ou de vendre des marchandises ou d'attirer l'attention du
public en général, pour quelque motif que ce soit.
Toutefois, les dispositions du présent article sont sans application dans le cas où la
réunion publique ou événement mentionné ci-dessus est expressément autorisé par la Ville
ou le conseil d'arrondissement.
5.8
Abrogé par VS-R-2016-8
____________________
VS-R-2007-51, a.5; VS-R-2016-8, a.2;
ARTICLE 6.-
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
6.1
Responsabilité du Service de police
Il incombe au Service de police de faire observer les articles 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
et 5.7 du présent règlement et le directeur est autorisé à prendre toutes les mesures
nécessaires pour en assurer la stricte observance.
6.2
Responsabilité de la Division permis et programmes
L'article 5.6 est sous la responsabilité de la Division permis et programmes dans
l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés. Le fonctionnaire désigné est autorisé à
visiter ou faire visiter et à examiner ou faire examiner toute propriété, bâtiment ou édifice
ou tout endroit ou place publique pour constater si les dispositions des sections des
articles plus haut mentionnés du présent règlement sont observées et à délivrer tout
constat d'infraction.
____________________
VS-R-2007-51, a.6;
ARTICLE 7.-
PEINE
7.1
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et
est passible :
a)
S'il s'agit d'une personne physique : d'une amende de 200$ et les frais; ou
b)
S'il s'agit d'une personne morale : d'une amende de 500 $ et les frais;
À défaut du paiement de ladite amende et des frais, s'il y a lieu, dans les délais accordés
par le tribunal, il y aura exécution selon la Loi.
7.2
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article.
7.3
Dans le cas d'une infraction subséquente dans les douze (12) mois commise à l'encontre
du présent règlement, le délinquant est passible :
a) S'il s'agit d'une personne physique : d'une amende de pas moins de 400$
mais n'excédant pas 2 000$ et les frais; ou
b) S'il s'agit d'une personne morale : d'une amende de pas moins de 1 000$
mais n'excédant pas 5 000$ et les frais;
À défaut du paiement de ladite amende et des frais, s'il y a lieu, dans les délais accordés par le
tribunal, il y aura exécution selon la Loi.
____________________
VS-R-2007-51, a.7; VS-R-2016-168, a.1;
ARTICLE 8.-
ABROGATION DE RÈGLEMENTS
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les articles 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du règlement numéro M459-99 de l'ex-municipalité de
Shipshaw; le chapitre 11 du règlement 1127-01 de l'ex-Ville de La Baie, les articles 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du règlement numéro 2000-03 de l'ex-municipalité de Lac-
Kénogami; les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 28 du règlement 405-2000 de l'ex-
municipalité de Canton Tremblay et les règlements numéros 857 de l'ex-ville de Jonquière,
93-090 et 94-066 de l'ex-ville de Chicoutimi, 94-217 et les chapitres 7 et 11 du règlement 91-160
de l'ex-ville de Laterrière ainsi que tous les règlements les amendant et toutes autres dispositions
inconciliables avec le présent règlement.
____________________
VS-R-2007-51, a.8;
ARTICLE 9.-
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités
prescrites auront été dûment remplies selon la Loi.
____________________
VS-R-2007-51, a.9;
PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le maire.