Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique (VS-R-2006-44)
Saguenay, Quebec
· adopted 2006-11-06
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2006-44
DE LA VILLE DE SAGUENAY RELATIF À LA CIRCULATION ET À LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2006-44
adopté par le conseil municipal de la Ville de Saguenay.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2006-44.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation
du règlement VS-R-2006-44 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS-
R-2006-44 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui
prévaut.
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
VS-R-2006-44
6 novembre 2006
14 janvier 2007
VS-R-2010-23
6 avril 2010
9 mai 2010
VS-R-2011-62
22 décembre 2011
23 décembre 2011
VS-R-2013-126
3 septembre 2013
11 septembre 2013
VS-R-2016-42
4 avril 2016
8 avril 2016
VS-R-2016-94
1er août 2016
5 août 2016
VS-R-2016-135
3 octobre 2016
5 octobre 2016
VS-R-2017-40
3 avril 2017
26 avril 2017
VS-R-2017-122
2 octobre 2017
4 octobre 2017
VS-R-2019-99
5 août 2019
7 août 2019
VS-R-2019-122
4 novembre 2019
6 novembre 2019
VS-R-2020-69
6 juillet 2020
11 juillet 2020
VS-R-2022-12
7 février 2022
12 février 2022
VS-R-2023-14
7 février 2023
11 février 2023
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2006-44 RELATIF À
LA
CIRCULATION
ET
À
LA
SÉCURITÉ
PUBLIQUE ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS
NUMÉROS
VS-R-2004-53,
VS-R-2005-19,
VS-R-2006-18,
VS-R-2006-28 ET VS-R-2006-42
AINSI QUE TOUS LES RÈGLEMENTS LES
AMENDANT
ET
TOUTES
AUTRES
DISPOSITIONS
INCONCILIABLES
AVEC
LE
PRÉSENT RÈGLEMENT
Règlement numéro VS-R-2006-44 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Saguenay tenue le 6 novembre 2006.
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés aux municipalités de réglementer en matière de
circulation, de stationnement et de sécurité publique;
CONSIDÉRANT l'adoption du Code de sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et du Code
de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1);
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'édicter un nouveau règlement relatif à la circulation et à
la sécurité publique pour la ville de Saguenay et d'abroger les règlements numéros
VS-R-2004-53, VS-R-2005-19, VS-R-2006-18, VS-R-2006-28 et VS-R-2006-42 ainsi que tous
autres règlements les amendant ou toutes autres dispositions inconciliables avec le présent
règlement;
CONSIDÉRANT qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement
donné, savoir à la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saguenay, tenue le 2 octobre 2006 ;
À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :
ARTICLE 1.-
Il est référé au titre et au préambule du présent règlement pour valoir
comme s'ils étaient ici récités au long.
____________________
VS-R-2006-44, a.1 ;
ARTICLE 2.-
Le présent règlement peut être cité comme « Règlement de circulation »;
____________________
VS-R-2006-44, a.2 ;
ARTICLE 3.-
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Pour l'interprétation du présent règlement, les définitions du Code de sécurité routière
ont priorité mais, à défaut, les définitions suivantes sont utilisées :
3.1
Agent de la paix ou policier
Signifie un agent de la paix, tel que défini par la Loi de police, attaché au Service de la
sécurité publique de la ville et autorisé à diriger ou à contrôler la circulation des véhicules
et des piétons et ayant le pouvoir d'opérer l'arrestation des personnes enfreignant des
dispositions de ce règlement.
3.2
Agent de stationnement
Personne nommée par le conseil de ville ou personne employée d'une entreprise ayant reçu
un contrat du conseil de ville et qui a le pouvoir de faire appliquer les dispositions de ce
règlement relatif au stationnement et peut également déplacer ou faire déplacer des
véhicules en cas d'enlèvement de neige ou d'urgence déterminée par règlement.
3.3
Allée de circulation
Espace compris dans chacune des parties parallèles entre lesquelles une chaussée est divisée
pour faciliter la circulation des voitures. Les limites des allées de circulation peuvent être
indiquées par des marques sur le pavage ou peuvent être imaginaires.
3.4
Arrêt
Immobilisation complète d'un véhicule.
3.5
Arrêt prohibé
Toute immobilisation ou arrêt du véhicule sauf lorsqu'il est nécessaire de se faire pour
éviter une collision ou pour se conformer à une signalisation donnée par une enseigne, un
signal lumineux ou un agent de police.
3.6
Autoroute
Un chemin à accès limité, classé comme autoroute par le ministère des Transports et
identifié par une signalisation spéciale ainsi qu'une autoroute au sens de la Loi sur les
autoroutes.
3.7
Bordure
Bordure de la chaussée.
3.8
Brigadier scolaire
Signifie une personne qui surveille les chemins publics que traversent les enfants à l'allée
ou au retour de l'école afin de prévenir les accidents de la circulation.
3.9
Camion
Un véhicule routier dont la masse nette dépasse 3 000 kg fabriqué uniquement pour le
transport de biens, d'un équipement qui est fixé en permanence ou des deux.
3.10
Camionnette
Petit camion muni d'une aire de chargement à l'arrière.
3.11
Caravane
Roulotte de camping aménagée pour une ou plusieurs personnes et tirée par un véhicule ou
motorisée de façon à se déplacer de manière autonome.
3.12
Chemin à accès limité
Un chemin public sur lequel on ne peut s'engager ou qu'on ne peut quitter qu'aux endroits
spécialement prévus à cette fin.
3.13
Circulation
La circulation comprend les piétons, les animaux conduits séparément ou en troupeaux,
les véhicules, les bicyclettes et tout autre moyen de locomotion, soit individuellement,
soit en groupe qui font usage de la rue pour fins de déplacement.
3.14
Conducteur
Personne qui a le contrôle physique d'un véhicule.
3.15
Conseil de ville
Ensemble constitué par le maire et les conseillers dûment élus pour pourvoir, suivant la loi,
à l'administration de la ville. Le terme comprend aussi le conseil d'arrondissement et le
comité exécutif en regard des pouvoirs qui leur sont dévolus par la loi.
3.16
Corps policier
Corps de police de la Ville de Saguenay.
3.17
Croisée
a) L'espace compris entre le prolongement ou la rencontre des lignes latérales des
bordures ou, s'il n'en existe pas, entre le prolongement des lignes limitatives latérales
et la chaussée de deux (2) rues qui se joignent l'une à l'autre à l'endroit à peu près où
l'espace dans lequel des véhicules circulent sur différentes rues qui se joignent à tout
autre angle qui peuvent être en contact que telles rues se croisent et se rencontrent
seulement à angle quelconque;
b) Lorsqu'une rue formée de deux (2) chaussées situées entre trente pieds (9 m) ou plus
de l'une de l'autre et jointe ou traversée par une autre rue, chaque croisée sera
considérée comme une croisée séparée. Si la rue qui croise ainsi l'autre comprend
aussi deux (2) chaussées situées à trente pieds (9 m) ou plus l'une de l'autre, chaque
croisée des deux (2) chaussées desdites rues constitue une croisée séparée.
3.18
Directeur de police
Le directeur du corps de police ou une autre personne dûment autorisée à la remplacer ou à
agir en son nom.
3.19
Droit de passage
Privilège de passer par priorité sur une rue ou une autre voie publique en vertu des
dispositions du Code de la sécurité routière ou du présent règlement.
3.20
Enseigne indicatrice
Les enseignes posées, les marques apposées ou les dispositifs autres que les signaux
mécaniques, manuels ou lumineux, installés conformément aux dispositions du présent
règlement dans le but de guider, de diriger ou d'avertir ceux qui circulent sur la voie
publique.
3.21
Entrée charretière
Toute entrée sur un terrain que le propriétaire utilise pour la circulation des véhicules et
que d'autres personnes utilisent avec sa permission expresse ou implicite mais qui n'est pas
d'usage public.
3.22
Espace de stationnement
Une partie de la chaussée ou d'un terrain de stationnement marquée ou indiquée à l'aide de
traces peinturées sur le pavé ou désignée de toute autre façon comme endroit de
stationnement pour un véhicule.
3.23
Feu de circulation
Dispositif lumineux installé sur le bord de la chaussée ou au-dessus de la chaussée ou du
chemin public servant à donner alternativement aux usagers de la route le droit de passage
à une croisée ou ailleurs sur un chemin public.
3.24
Fourgonnette
Véhicule automobile de type minibus aménagé pour le transport en groupe de personnes.
3.25
Geste du policier
Tout signal fait avec la main ou autrement par un officier municipal ou un agent de la paix
pour diriger ou contrôler la circulation.
3.26
Groupe de personnes
Signifie trois (3) personnes et plus.
3.27
Heure officielle
Lorsque certaines heures sont mentionnées dans le présent règlement ou indiquées sur des
enseignes ou autres dispositifs servant à la circulation ou au stationnement, elle signifie
l'heure en vigueur alors dans la ville.
3.28
Livraison locale
La cueillette ou la livraison d'un bien pour lequel la circulation est autorisée par une
disposition du Code de la sécurité routière (L.R.Q., Chapitre C-24.2) et sur un chemin
public dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, toutes autres fins pour lesquelles
la circulation est exceptionnellement autorisée par une disposition d'un règlement ou d'une
ordonnance qui édicte une interdiction de circuler.
3.29
Lumière d'urgence ou d'identification rotative ou à feux intermittents
Lumière fixe placée sur le toit d'un véhicule, un camion de service ou d'utilité publique
pour l'identifier et en même temps avertir les autres automobiles de sa présence.
3.30
Marque sur la chaussée
Ligne, lettre, chiffre ou dessin tracé à la peinture ou autrement sur la chaussée ayant pour
objet de guider les usagers d'un chemin public ou d'un stationnement.
3.31
Nuit
La période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure
avant son lever.
3.32
Parade ou procession
Un groupe de vingt (20) personnes ou plus défilant dans une rue ou un groupe de dix (10)
voitures ou plus se suivant sous une direction commune mais ne comprenant pas les
convois funèbres.
3.33
Passage à niveau
Croisement au même niveau d'une voie ferrée et d'une route, d'un chemin.
3.34
Personne
Une personne physique ou morale ou société.
3.35
Piéton
Toute personne à pied ou personne occupant une chaise roulante ou enfant dans un
carrosse.
3.36
Piste cyclable
Chemin ou passage réservé aux cyclistes.
3.37
Policier
Membre du corps de police.
3.38
Propriétaire
Aux fins du présent règlement, le propriétaire d'un véhicule routier est celui qui l'acquiert
ou le possède en vertu d'un titre de propriété, en vertu d'un titre assorti d'une condition ou
d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui
donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de le rendre.
Est également considéré comme propriétaire d'un véhicule routier, la personne qui loue un
véhicule routier pour une période d'au moins un (1) an.
3.39
Remorque
Une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est de plus de 3 500 kg à
l'exception d'une caravane, d'une remorque de chantier ou d'une remorque de ferme.
3.40
Remorque domestique
Une remorque ou semi-remorque dont la masse nette est de moins de 3 500 kg.
3.41
Responsable de l'entretien
Personne désignée par résolution du conseil de ville pour voir à l'installation de signaux de
circulation à l'intérieur de la ville de même qu'à leur entretien.
3.42
Rue
La largeur totale entre les lignes de bordure de toute voie publique affectée à la circulation
des véhicules.
3.43
Rue à sens unique
Rue ou partie de rue où la circulation des véhicules est permise dans un sens seulement.
3.44
Ruelle privée
Passage entre les bâtiments ou des propriétés appartenant à un ou plusieurs particuliers.
3.45
Ruelle publique
Un étroit passage entre des bâtiments ou des propriétés qui appartient à la Ville ou qui, par
l'usage, est devenu une voie publique.
3.46
Sentier de motoneiges
Chemin spécialement entretenu au moyen d'une surfaceuse de sentier et réservé
exclusivement en période hivernale à la circulation de motoneiges ou un sentier aménagé et
entretenu sur un terrain privé, public par un club de motoneigistes agréé ou un sentier
aménagé et entretenu par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère
de l'Énergie et des Ressources ou organisme gouvernemental ou la municipalité.
3.47
Sentier de véhicules hors route
Chemin spécialement entretenu et réservé exclusivement à la circulation de « véhicules hors
route » ou un sentier aménagé et entretenu sur un terrain privé ou public par un club de
« véhicules hors route » agréé ou un sentier aménagé et entretenu par le ministère des
Loisirs, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l'Énergie et des Ressources ou
organisme gouvernemental ou la municipalité.
3.48
Signal avertisseur
Enseigne ou dispositif spécial mécanique ou manuel, lumineux ou non, posé ou installé
conformément aux dispositions du présent règlement pour guider, diriger ou contrôler la
circulation.
3.49
Signal d'arrêt
Enseigne ou dispositif spécial indiquant par un symbole ou des mots que les conducteurs
des véhicules doivent arrêter temporairement.
3.50
Signalisation
Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé
dans un règlement du gouvernement destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la
circulation des piétons et des véhicules routiers.
3.51
Stationnement
Tout arrêt temporaire d'un véhicule occupé ou non, sauf l'immobilisation nécessaire pour
laisser monter ou descendre des passagers ou manutentionner des marchandises. Les
diverses sortes de stationnement sont :
a) Parallèle : parallèle à la bordure;
b) À angle :
à angle avec la bordure;
c) À nez :
l'avant à la bordure;
d) À reculons :
l'arrière à la bordure.
3.52
Stationnement public
Espace, ouvrage ou structure propriété de la municipalité et utilisé pour les fins de
stationnement.
3.53
Traverse de piétons
a) Cette partie de la chaussée à une croisée, comprise dans l'espace entre le prolongement
de la ligne des propriétés au côté opposé à la rue, c'est-à-dire le prolongement
imaginaire du trottoir à travers une rue;
b) Toute partie de la chaussée à une croisée ou ailleurs qui est indiqué distinctement par
des marques sur la chaussée ou de toute autre façon comme traverse de piétons.
3.54
Trottoir
Partie généralement surélevée au bord de la chaussée ou du chemin public généralement en
béton et réservée à l'usage des piétons.
3.55
Véhicule outil
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour
effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule.
Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des
composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le
transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement.
3.56
Véhicule routier
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les
véhicules pouvant circuler uniquement sur rail, les bicyclettes assistées et les fauteuils
roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles
sont assimilés aux véhicules routiers;
3.57
Véhicule d'équipement
Un véhicule automobile servant à transporter de l'équipement qui est fixé en permanence et
comportant un espace pour le chargement.
3.58
Véhicule de ferme
Véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le
transport des produits agricoles ou de matériel nécessaire à leur production.
3.59
Véhicule hors route
Un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules hors route (chap. V-1.2).
3.60
Véhicule de service
Un véhicule d'équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules
routiers.
3.61
Ville
Ville de Saguenay.
3.62
Virage en « U »
Virage effectué pour changer de direction sur la même rue ou chaussée.
3.63
Vitesse
Vitesse maximum permise dans les limites de la ville, établie en vertu du présent
règlement.
3.64
Voie de circulation
Partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre à un véhicule d'y circuler.
3.65
Zone d'arrêt d'autobus
Partie de la chaussée adjacente à la bordure de rue, de part et d'autre d'un arrêt d'autobus,
devant être utilisée pour la montée et la descente des passagers d'un autobus.
3.66
Zone d'école
Zone de protection aux environs d'une école.
3.67
Zone de débarcadère
Partie d'une chaussée adjacente au trottoir et réservée à l'usage des conducteurs de
véhicules pour le chargement ou le déchargement des marchandises ou pour y laisser
monter ou descendre des voyageurs et marquée par des enseignes appropriées.
3.68
Zone de sécurité publique
Espace ou emplacement officiellement réservé sur une chaussée à l'usage exclusif des
piétons et protégé par des enseignes pour la rendre visible en tout temps.
____________________
VS-R-2006-44, a.3 ;
ARTICLE 4.-
APPLICATIONS ET POUVOIRS
4.1
Responsabilité
Il incombe au corps de police de Ville de Saguenay ainsi qu'aux personnes dûment
autorisées de faire respecter le présent règlement.
4.2
Circulation dirigée par les membres du corps de police
Les membres du corps de police de la Ville de Saguenay sont, par les présentes, autorisés à
diriger la circulation soit en personne, soit au moyen de signaux optiques ou sonores ou de
tout autre appareil conformément aux dispositions du présent règlement et du Code de
sécurité routière. Cependant, afin de protéger la vie ou la propriété publique ou afin
d'accélérer ou de ralentir la circulation, tout agent de la paix ou policier municipal peut
diriger la circulation suivant les exigences du moment nonobstant les dispositions du
présent règlement :
a) Dans les cas d'incendie ou de conflagration aux alentours du sinistre;
b) Dans le cas d'accident grave de la circulation mettant en danger la vie ou la propriété;
c) Dans le cas de cortège funèbre;
d) Dans le cas de démonstration publique, fête populaire ou parade autorisée par les
autorités municipales;
e) Tout autre événement nécessitant un encadrement policier.
4.3
Autorité du directeur de police
Le directeur de police est autorisé à appliquer les ordonnances nécessaires pour rendre
effectives les dispositions du présent règlement. Il est également autorisé à édicter et à
appliquer les ordonnances spéciales et à imposer les restrictions imprévues qui pourront se
présenter relativement à la circulation des véhicules. Il est autorisé à limiter, prohiber et à
faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur stationnement lorsqu'il y a des
travaux de voirie exécutés, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, pour toute
autre raison, de nécessité ou d'urgence est à faire poser les signaux de circulation
appropriés.
De plus, il peut permettre, dans le cadre d'une compétition, qu'on passe outre aux
présentes dispositions.
4.4
Pouvoirs d'urgence
Le directeur, lorsque survient une urgence ou à l'occasion de circonstances
exceptionnelles, peu prendre toute mesure qui s'impose en matière de circulation et de
stationnement, y compris le remorquage de véhicule.
4.5
Autorité des membres du service de prévention des incendies
Sur la scène d'un incendie, les membres du Service des incendies peuvent diriger la
circulation ou assister la police dans cette tâche et prendre les mesures qui s'imposent en
matière de stationnement, y compris le remorquage de véhicule.
4.6
Responsable de l'entretien
Le responsable de l'entretien peut installer toute signalisation qu'il juge nécessaire pour le
bon fonctionnement de la circulation. Sans limiter la portée de ce qui précède, il peut,
notamment :
a)
Réserver des voies de circulation à l'usage exclusif de bicyclettes ou de certains
types de véhicules ou à l'exécution de certaines manœuvres;
b)
Dans le cadre de travaux de voirie, fermer tout chemin public ou partie de celui-ci,
détourner la circulation, établir des sens uniques, prohiber ou limiter le
stationnement et, pour ce faire, si besoin est, déplacer ou faire déplacer un véhicule
stationné sur ledit chemin et ce, aux frais du propriétaire du véhicule;
c)
Déterminer des zones d'arrêt d'autobus au moyen d'une signalisation appropriée;
d)
Poser, faire poser, maintenir en place ou supprimer des signaux de circulation;
e)
Établir et maintenir sur les chaussées, chemins publics ou partis de ceux-ci, des
espaces de stationnement pour les véhicules et installer des signaux de circulation à
cette fin.
____________________
VS-R-2006-44, a.4 ;
ARTICLE 5.-
DISPOSITIF ET CONTRÔLE
5.1
Approbation des signaux routiers existants ou en place
Le conseil de la Ville de Saguenay accepte et approuve pour fins de circulation des
véhicules, des bicyclettes et des piétons et pour fins de stationnement, tous les signaux
routiers érigés, installés et maintenus en place lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement. Toute personne est tenue de se conformer aux indications qu'ils comportent
et aux prescriptions édictées dans le présent règlement pour tels signaux routiers.
5.2
Autorité d'installer des dispositifs de contrôle
Un conseil d'arrondissement est autorisé à faire installer et maintenir en place, par voie
de résolution, des enseignes indicatrices, signaux avertisseurs, marques sur le pavé ou
tout autre dispositif jugé approprié, soit pour réglementer, contrôler ou diriger la
circulation ou pour prohiber ou limiter le stationnement, le tout dans les limites des
droits qui lui sont accordés par les lois et règlements en vigueur.
Le conseil d'arrondissement est aussi autorisé à prohiber ou limiter le stationnement sur
son territoire, par résolution, le tout dans les limites des droits qui lui sont accordés par les
lois et règlements en vigueur.
À cet effet, le conseil de ville adopte, comme faisant partie intégrante des présentes, les
règles régies par le ministère des Transports du Québec, via le guide officiel appelé
Signalisation routière, tome V, volumes 1 et 2 et ce, afin d'uniformiser la signalisation
routière dans la nouvelle Ville de Saguenay.
5.3
Enseignes non autorisées
Il est défendu de poser, de garder en place ou de mettre en évidence, sur une rue ou un
endroit qui soit visible d'une rue, aucune signalisation, enseigne ou dispositif qui soit
une imitation d'un signal officiel ou y ressemble ou qui est ostensiblement destiné à
contrôler la circulation ou qui empêche de voir un signal officiel. Toute signalisation,
enseigne ou dispositif ainsi prohibé est par la présente déclaré être une nuisance et le
directeur de la police est autorisé, à l'expiration d'un délai de quarante-huit (48) heures
indiqué dans un avis à cet effet, à les enlever ou à les faire enlever aux frais du
propriétaire de telle signalisation, enseigne ou dispositif.
5.4
Enseignes portant des annonces commerciales
Aucune personne ne pourra ériger ou placer et aucun corps public ne devra autoriser
l'érection, sur ou près d'une rue, d'enseignes ou de signaux de circulation portant une
annonce commerciale.
Cet article ne prohibe pas toutefois l'érection, sur une propriété privée attenante aux rues,
d'enseignes donnant une direction utile ou d'un genre que l'on ne peut confondre avec une
enseigne officielle, sous réserve toutefois des autres règlements municipaux à l'effet
contraire.
5.5
Dommages à la signalisation routière
Il est défendu de défigurer, d'endommager, de déplacer, de masquer ou de déplacer
volontairement toute signalisation, avertisseur officiel ou aucune enseigne indicatrice
officielle.
5.6
Obstruction à la signalisation routière
Il est défendu à toute personne de placer, garder ou maintenir sur sa propriété ou celle
qu'elle occupe, des auvents, marquises, bannières, annonces, enseignes, panneaux et autres
obstructions ainsi que des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles
masquent, obstruent ou diminuent la visibilité des enseignes d'arrêt ou de toute autre
enseigne placée en bordure d'un trottoir. De telles obstructions sont par les présentes
déclarées être des nuisances et le directeur de police est autorisé à les enlever ou à les faire
enlever aux frais du propriétaire ou occupant et ce, sans avis.
5.7
Mesures temporaires
a)
Lorsque des travaux de construction, de voirie ou d'excavation sont effectués dans
une rue ou chemin public ou à l'occasion d'incendie, d'événements spéciaux, de
parade, procession, démonstration publique, accident ou dans tout autre cas où la
chose est jugée nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique ou du bon ordre, le
directeur de police ou tout autre membre du corps de police est autorisé à faire
procéder à l'installation d'une signalisation routière, à fermer toute rue ou partie de
rue et à détourner la circulation, à établir des rues à sens unique et/ou, si
nécessaire, à prohiber ou à limiter le stationnement sur certaines rues;
b)
Dans les cas d'événements spéciaux, la Ville pourra demander aux organisateurs
dudit événement de procéder eux même à la fermeture des rues, et ce, suite à ce
qu'un plan dûment approuvé de ladite fermeture ait été dûment approuvé par le
directeur de police.
c)
Lorsque les barrières mobiles ou des lanternes sont employées pour indiquer que le
passage est interdit sur une rue, partie de rue ou chemin public, il est défendu au
conducteur de véhicules et aux piétons de circuler ou de passer sur telle rue ou
partie de rue fermée à la circulation;
d)
Il est défendu à toute personne non autorisée à le faire, de déplacer, renverser ou
enlever les barrières, barricades ou lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger
la circulation;
e)
Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour prohiber ou limiter le
stationnement ou pour indiquer que la circulation ne devra se faire que dans un seul
sens sur un chemin public ou partie de chemin public, il est défendu à tout
conducteur :
i)
de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée;
ii)
de stationner aux endroits prohibés; et/ou
iii)
de stationner aux endroits où le stationnement est limité pour plus
longtemps que la période de temps permise.
____________________
VS-R-2006-44, a.5 ; VS-R-2016-94, a.2, a.3 ;
ARTICLE 6.-
RUES À SENS UNIQUE
6.1
Autorité d'établir des rues à sens unique
Le conseil municipal est autorisé à désigner, par voie de résolution, toute rue ou partie de
rue où la circulation devra se faire dans un sens seulement.
6.2
Autorité d'alterner le sens de la circulation
Le conseil d'arrondissement est autorisé, par voie de résolution, à déterminer et à désigner
des chemins publics ou partie de chemins publics ou des allées de circulation sur lesquels la
circulation se fera en un seul sens durant certaines heures de la journée et dans l'autre
durant une autre période mais il devra faire placer ou ériger des enseignes, indications ou
dispositifs appropriés pour désigner clairement les changements de direction.
Le conseil municipal peut aussi, par résolution, faire placer ou ériger des enseignes
désignant certaines allées de circulation pour être employées temporairement par la
circulation se dirigeant dans un sens en particulier et ce, sans tenir compte de la ligne
centrale de la chaussée.
Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans le sens opposé ou d'une façon
contraire aux enseignes de circulation placées ou érigées en vertu de ce présent article.
____________________
VS-R-2006-44, a.6 ; VS-R-2017-122, a.1 ;
ARTICLE 7.-
ENSEIGNES ET TRAVERSES À NIVEAUX
7.1
Autorité de placer des enseignes
Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à faire placer et maintenir en place des
enseignes d'arrêt ou des enseignes de priorité de passage aux croisées où il jugera la chose
nécessaire.
Cependant, ces enseignes devront être érigées aussi près que possible de la ligne de
propriété située à l'angle des croisées.
____________________
VS-R-2006-44, a.7 ;
ARTICLE 8.-
PIÉTONS
8.1
Zone de sécurité
Le conseil municipal est autorisé à établir, par résolution, des zones de sécurité pour la
protection des piétons.
8.2
Traverses pour piétons
Un piéton n'a pas le droit de quitter le trottoir ou une zone de sécurité pour traverser
devant un véhicule routier en marche et rendu trop près de lui pour céder le passage.
Quand un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser, le véhicule
qui le suit n'a pas le droit de le dépasser.
8.3
Passer du côté droit d'une traverse
Les piétons doivent marcher sur le côté droit du passage pour piétons.
8.4
Traverse à angle droit
Il est défendu à tout piéton de traverser une voie publique ailleurs qu'aux endroits
spécifiquement aménagés à cette fin, que sont les passages pour piétons.
À défaut desdits passages, le piéton doit traverser la voie publique à angle droit avec la
bordure ou par la route la plus directe d'un côté à l'autre.
8.5
Offres de services défendues
Il est défendu à toute personne de se tenir sur le trottoir, sur le chemin public ou sur un
lieu de stationnement quelconque dans le but de surveiller ou de solliciter la surveillance ou
la garde d'un véhicule ou d'offrir ses services pour nettoyer, essuyer ou polir un véhicule,
sans autorisation du conseil de ville.
____________________
VS-R-2006-44, a.8 ;
ARTICLE 9.-
STATIONNEMENT
9.1
Autorité de prohiber ou de limiter le stationnement
a)
Le conseil d'arrondissement est autorisé, par résolution, à limiter ou à prohiber le
stationnement de véhicules routiers sur tout chemin ou place publique et il devra y
être placé des enseignes à cet effet;
9.2
Stationnement prohibé sur les boulevards
À moins d'une signalisation contraire, sur les chemins publics ou boulevards composés de
deux (2) chaussées séparées par un terre-plein central et sur lesquels la circulation ne se fait
que dans un sens, il est défendu à tout conducteur d'arrêter ou de stationner son véhicule
sur tel chemin public ou boulevard.
9.3
Stationnement de roulottes ou de caravanes, autres véhicules récréatifs et hors route
Il est défendu de stationner dans les chemins publics des roulottes ou caravanes aménagées
en logement, remorques ou autres véhicules récréatifs ou hors route pour plus de douze
(12) heures. Après ce délai, les véhicules plus haut décrits doivent quitter les lieux pour
une période de plus de vingt-quatre (24) heures avant de débuter une autre période de
stationnement.
9.4
Stationnement limité
Partout où le stationnement est permis, la durée ne doit pas excéder celle qui est indiquée
sur les affiches installées dans la ville.
9.5
Déplacement d'un véhicule où le stationnement est limité
Il est défendu à toute personne ayant stationné son véhicule sur un chemin public, partie de
chemin public ou place publique où le stationnement n'est permis que pour une certaine
période de temps, de déplacer ou de faire déplacer ledit véhicule d'une courte distance, de
manière à se soustraire aux restrictions imposées par le présent règlement.
9.6
Stationnement de nuit prohibé à l'année
Le stationnement de tout camion, ensemble de véhicules routiers est prohibé à l'année
longue sur tout chemin ou voie publique entre minuit et 7 heures du matin.
9.7
Espaces de stationnement
Là où des espaces de stationnement sont signalés sur la chaussée, le conducteur d'un
véhicule doit stationner tel véhicule entre les indications limitant un seul espace, excepté
lorsqu'il s'agit d'un camion remorque trop long pour un seul espace, mais même dans ce
cas, un tel véhicule doit stationner entre les marques limitées de deux (2) espaces.
9.8
Défense de stationner un véhicule dans la rue dans le but de le vendre
Il est défendu de laisser stationner un véhicule dans une rue dans le but de le vendre ou de
l'échanger.
9.9
Stationnement de véhicules avariés est défendu
Il est défendu de laisser stationner dans les chemins publics, aux portes ou aux environs de
garages, des véhicules automobiles pour être réparés ou qui ont été réparés.
9.10
Réparation d'un véhicule sur un chemin ou chaussée publique
Il est défendu de réparer ou de faire réparer un véhicule sur un chemin public à moins que
la chose ne soit absolument urgente et nécessaire.
9.11
Lavage d'un véhicule sur un chemin ou chaussée publique
Il est défendu de laver, sur un chemin public, un véhicule routier de quelque genre que ce
soit.
9.12
Exhibitions, annonces ou affiches
Il est défendu d'arrêter ou de laisser stationner un véhicule routier sur une rue dans le but
de mettre en évidence des annonces ou affiches.
9.13
Urgence neige
Le maire ou le directeur de police pourra, lorsqu'il le jugera à propos à l'occasion d'une
tempête de neige, décréter l' « urgence neige » au moyen d'un communiqué émis par la
radio, la télévision ou les journaux; cette ordonnance autorisera à interrompre la circulation
dans certaines rues de la ville et à faire remorquer, aux frais du propriétaire, tout véhicule
stationné dans les rues pendant la durée de l' « urgence neige ».
Le directeur du service des travaux publics peut défendre, interrompre et modifier la
circulation et le stationnement, dans les circonstances décrites au paragraphe précédent, à
la condition toutefois d'en aviser le maire et le directeur de police et d'avoir obtenu leur
permission.
9.14
Personnes autorisées
Dans les cas de contravention aux articles du présent règlement relatifs au stationnement, le
conseil peut retenir les services d'une personne n'étant pas un agent de police ou constable,
pour remplir, sur les lieux de l'infraction, un constat d'infraction et le remettre au
contrevenant ou le déposer dans un endroit apparent du véhicule.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule
automobile en cas d'enlèvement de neige ou d'urgence.
9.15
Obstruction de la signalisation
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre
une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du
chemin ou entraver l'accès à une propriété.
9.16
Manière de stationner
Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 cm de la bordure la plus rapprochée
de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la
personne responsable de l'entretien de ce chemin.
Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d'urgence de ce véhicule doit être
appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de
l'avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la
bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à
ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée.
9.17 Abrogé par VS-R-2016-42
9.18
Stationnement interdit
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu'une autre disposition du présent code le permet, nul ne
peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants :
1)
sur un trottoir et un terre-plein;
2)
à moins de 5 mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt;
3)
à moins de 5 mètres d'un poste de police ou de pompier ou à moins de 8 mètres de
ce bâtiment lorsque l'immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
4)
dans une intersection, sur un passage pour piétons et/ou cyclistes clairement
identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci;
5)
dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux
véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées
comme telles;
6)
sur une voie élevée, un pont, un viaduc et dans un tunnel;
7)
sur une autoroute, une voie de raccordement, une voie d'entrée ou de sortie d'un
chemin d'accès limité et sur une voie de circulation réservée exclusivement à
certains véhicules;
8)
devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes
handicapées;
9)
dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée
conformément au présent règlement;
10)
sur une piste cyclable.
9.19
Stationnement hors rues
À moins d'indications contraires, les stationnements hors rues au centre-ville, soit sur un
terrain ou bâtiment aménagé à cette fin, sont limités à 90 minutes.
9.20
Vignette
Là où la possession de vignette est requise, il est interdit de stationner un véhicule routier
qui n'est pas muni de la vignette réglementaire, laquelle doit être installée de manière
indiquée par l'émetteur de la vignette.
9.21
Stationnement de nuit limité durant l'hiver
Il est défendu de stationner ou de laisser stationner tout véhicule sur la chaussée ou la voie
publique ou terrain de stationnement public, entre minuit et 7h du matin, sauf pour les rues
suivantes où le stationnement est défendu entre 3h et 7h du matin :
Arrondissement de Chicoutimi
-
rue Racine (entre les rues Montcalm et du Séminaire);
-
rue Salaberry (entre le boulevard du Saguenay et la rue Racine);
-
rue Bégin (entre les rues Racine et de l'Hôtel-Dieu);
-
rue de l'Hôtel-Dieu (entre les rues Labrecque et Bégin);
-
rue Riverin (entre les rues du Havre et de l'Hôtel-Dieu);
-
rue Labrecque (entre les rues Racine et Price);
-
rue Morin (entre la rue Jacques-Cartier et le boulevard du Saguenay);
-
rue du Pont (entre la rue Roussel et la bretelle Est du boulevard Tadoussac);
-
rue Roussel (entre les rues du Pont et Rhainds);
Arrondissement de La Baie
-
rue Mgr-Dufour (entre les rues Bergeron et Roy);
-
1ère Rue (entre l'avenue du Port et la 6e Avenue);
-
4ième Rue (entre la 2e Avenue et la 3e Avenue);
-
boulevard de la Grande-Baie Sud (entre l'avenue du Port et la 6e Avenue);
-
avenue du Port (entre la 1ère Rue et la 3e Rue);
-
6e Avenue (entre le boulevard de la Grande-Baie Sud et la 4e Rue);
-
rue Bagot (entre la rue Victoria et le boulevard de la Grande-Baie Nord);
-
rue Bagot (entre les rues Onésime-Côté et des Pins);
-
stationnements publics municipaux dont le déneigement relève de la Ville de
Saguenay;
-
rue Victoria (entre les rues Saint-Georges et Saint-Pierre);
-
rue du Cap (sur toute sa longueur);
-
rue Mars (entre les rues du Cap et Victoria);
Arrondissement de Jonquière
-
rue Mellon (entre les rues Hall et Moritz);
-
rue Davis (entre les rues Lawrie et Darling);
-
rue Darling (entre les rues Powell et Mellon);
-
rue Alder (entre les rues Powell et Mellon);
-
Carré Davis;
-
rue De Lasalle (entre les rues Hocquart et Gilbert);
-
rue Saint-Dominique (entre les rues Saint-Pierre et Fontaine);
-
rue Saint-Jérôme (entre les rues Saint-Pierre et Saint-Augustin);
-
rue de la Fabrique (entre les rues Saint-Charles et Saint-Dominique);
-
rue Saint-Pierre (entre les rues Saint-Dominique et Montpetit);
-
rue Saint-Thomas (entre les rues Saint-Dominique et Saint-Simon);
-
rue Saint-Jean (entre les rues Colbert et Pelletier);
-
rue Saint-Simon;
-
rue Ouellet;
-
rue Saint-Antoine;
-
rue Saint-Pascal;
-
rue Chénier;
-
rue Saint-Aimé;
-
rue Jean-Allard;
-
rue du Vieux-Pont (entre la rue Saint-Dominique et la Rivière-aux-Sables);
-
rue Sainte-Jeanne-d'Arc (entre la rue du Vieux-Pont et la Rivière-aux-
Sables);
et à tout autre endroit où se trouvent des établissements en opération de 7 heures à 3
heures.
Cette interdiction a pour but de faciliter et de permettre le déneigement entre le
15 novembre et le 1er avril inclusivement.
Cette réglementation ne s'applique pas aux autogares.
Il est défendu de stationner ou de laisser stationner tout véhicule sur la chaussée ou la voie
publique ou terrain de stationnement public, entre 23h00 et 7h00 les mardis et jeudi du côté
impair et les lundis et mercredis du côté pair pour la rue suivante :
Arrondissement de Chicoutimi
-
rue de l'Hôtel-Dieu (entre la rue Riverin et Labrecque)
____________________
VS-R-2006-44, a.9 ; VS-R-2016-42, a.2, 3 et 4 ; VS-R-2017-122, a.1 ; VS-R-2022-12, a.1 ; VS-
R-2023-14, a. 1 ;
ARTICLE 10.-
AUTOBUS
10.1
Emplacement des arrêts d'autobus
Le conseil d'arrondissement peut déterminer, par résolution, des endroits sur les chemins
publics où les autobus pourront arrêter pour permettre aux passagers d'y monter ou d'y
descendre.
10.2
Arrêt d'autobus
Tout piéton attendant un autobus doit demeurer sur le trottoir jusqu'à ce que ledit autobus
soit arrêté.
____________________
VS-R-2006-44, a.10; VS-R-2017-122, a.1 ;
ARTICLE 11.-
CAMIONS ET LIVRAISONS
11.1
Autorité d'établir des routes pour camions
a)
La Ville a le pouvoir d'établir des routes de camionnage et désigner certains
chemins publics sur lesquels les camions d'une capacité de 3 000 kg et plus ne
doivent pas circuler.
b)
La circulation des camions de 3 000 kg et plus et des véhicules outils est prohibée
sur les chemins suivants :
Arrondissement de Chicoutimi
-
rue de l'Hôtel-Dieu (entre les rues Bégin et du Séminaire);
-
rue Saint-Vallier (entre les rues du Séminaire et Jacques-Cartier);
-
côte Saint-Ange (entre la rue Dréan et le chemin de la Réserve);
-
rue Saint-Léon (entre la côte Saint-Ange et la rue Legrand);
-
boulevard du Saguenay (entre les rues de l'École et Arthur-Hamel);
-
rue des Roitelets (sur toute sa longueur);
-
boulevard Barrette (sur toute sa longueur);
-
rang St-Pierre (entre le boulevard du Royaume et la limite de Laterrière);
-
rang St-Paul (entre le boulevard du Royaume et la limite de Laterrière);
-
boulevard de l'Université (entre les boulevards Talbot et Saint-Jean-
Baptiste);
-
boulevard Saint-Jean-Baptiste (entre le boulevard de l'Université et le
chemin de la Grande-Anse);
-
rue des Champs-Élysées (entre le boulevard Talbot et la rue Bégin);
L'article 11
(11.1 et 11.2)
n'est pas en
vigueur.
L'article 11
(11.1 et 11.2)
qui n'est pas
en vigueur fait
l'objet de
traitement au
règlement
VS-R-2007-9
Arrondissement de Jonquière
rue Bésy;
rue du Roi-Georges (de la voie ferrée jusqu'à la rue Sainte-Famille);
rue la Price (du boulevard du Royaume au boulevard du Saguenay);
rue Sainte-Famille (du boulevard du Royaume à la rue Price);
rue Mousseau;
rue Marc-Aurèle;
rue de Vinci;
rue Michel-Ange;
rue de Greco;
rue Wilson (de l'intersection de la route Maltais jusqu'au pont Wilson);
route des Bâtisseurs;
Arrondissement de La Baie
rue Saint-Stanislas;
rue Victoria (sur toute sa longueur);
rue Aimé-Gravel (sur toute sa longueur);
rue Bagot (entre la rue Victoria et le boulevard de la Grande-Baie Nord);
rue des Érables (sur toute sa longueur);
rue J.T.-Tardif (sur toute sa longueur);
rue Desbiens (sur toute sa longueur);
rue Saint-Pierre (entre les rues Damase-Potvin et Victoria);
rue Damase-Potvin (sur toute sa longueur);
rue des Pins (entre les rues Bagot et Gingras);
rue Gingras (entre la rue des Pins et le boulevard de la Grande-Baie Nord);
6e Avenue (entre le boulevard de la Grande-Baie Sud et le chemin de ceinture);
6e Rue (entre la 6e Avenue et l'avenue du Port);
chemin de ceinture (entre l'avenue John-Kane et la 6e Avenue);
2e Rue (entre l'avenue Mathieu et le boulevard de la Grande-Baie Sud);
avenue Arhtur-Beaulieu (sur toute sa longueur);
rue Georges-Martin (entre l'avenue Arthur-Beaulieu et la rue Adélard-Grenon);
rue Adélard-Grenon (entre l'avenue John-Kane et la rue Georges-Martin);
avenue John-Kane (sur toute sa longueur);
rue Mgr Dufour (sur toute sa longueur);
chemin Saint-Joseph (sur toute sa longueur);
route de l'Anse à Benjamin (entre les chemins de la Grande-Anse et Saint-
Joseph);
chemin Saint-Martin (sur toute sa longueur);
chemin de la Ligne Bagot (entre les chemins Saint-Martin et de la Grande-
Anse);
chemin du Plateau (sur toute sa longueur);
chemin de l'Aéroport (entre les chemins du Plateau et Saint-Anicet);
chemin de la Batture (sur toute sa longueur);
chemin Saint-Antoine (entre les deux (2) jonctions de la route 381);
chemin Saint-Jean (sur toute sa longueur);
boulevard de la Grande-Baie Nord (entre le chemin de Grande-Anse et la rue
Bagot);
c)
Les véhicules de la pesanteur mentionnée au présent article et dont les points de
départ et d'arrivée sont situés dans les limites de la Ville devront, pour circuler,
emprunter les chemins publics ci-dessus mentionnés, à partir de l'endroit le plus
rapproché de leur point de départ et de ne les quitter qu'à l'endroit le plus
rapproché du point d'arrivée.
d)
Les véhicules venant de l'intérieur ne pourront quitter les rues ci-dessus
mentionnées qu'à l'endroit le plus rapproché de leur point de destination dans les
limites de la Ville.
e)
Les véhicules partant d'un endroit à l'intérieur des limites de la Ville, pour en
sortir, devront emprunter les rues ci-dessus mentionnées à l'endroit le plus
rapproché de leur point de départ.
f)
Toutefois, il sera permis aux véhicules de 3 500 kg et plus d'effectuer des
livraisons. Dans ces cas, pour se rendre à un endroit en dehors desdites routes de
camionnage, le conducteur ne doit quitter la route de camionnage que du point le
plus rapproché de sa destination et, en retournant, il doit reprendre la route de
camionnage au point le plus rapproché de cet endroit.
Le présent article ne s'applique pas, cependant, aux véhicules de secours ni aux autobus
dont les circuits sont autrement déterminés par l'ordonnance de la Régie des transports
pendant que les conducteurs de cesdits véhicules accomplissent un devoir public qui leur
incombe.
11.2
Il est interdit de conduire ou permettre que soit conduit un camion pouvant être décrit
comme un camion hors route dans les rues de la Ville et ce, sans exception.
Sans restreindre la généralité des termes qui suivent, aux fins du présent article, un camion
hors route comprend un camion non immatriculé pour circuler sur les voies publiques et
qui est utilisé principalement pour des fins de travaux.
Lesdits camions hors route devront être transportés d'un point à un autre à l'aide de
machinerie adéquate.
____________________
VS-R-2006-44, a.11;
ARTICLE 12.-
BICYCLETTES, MOTOCYCLETTES, MOTONEIGES ET VOITURES
HIPPOMOBILES
12.1
Défense à une personne en état d'ébriété de circuler à bicyclette
Il est défendu à toute personne en état d'ébriété de conduire, sur un chemin public, une
bicyclette ou une voiture à traction animale.
12.2
Contrôle de la bicyclette
Tout cycliste devra avoir en tout temps, sur le chemin public, le plein contrôle de son
véhicule par les pédales et les guidons.
12.3
Motoneige-circulation de nuit
Nonobstant les nouvelles dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-
1.2), la circulation des motoneiges dans les lieux déjà autorisés sur tout le territoire de la
Ville de Saguenay est permise de 24 h à 6 h.
____________________
VS-R-2006-44, a.12; VS-R-2011-62, a.1 et 2 ;
ARTICLE 13.-
ENTRAVES À LA CIRCULATION ET LA PROTECTION DE LA
CHAUSSÉE OU DU CHEMIN PUBLIC
13.1
Obligation d'enlever les objets sur le chemin public
Quiconque échappe ou jette sur une chaussée ou voie publique des déchets est tenu de les
L'article 11
(11.1 et 11.2)
n'est pas en
vigueur.
enlever ou de les faire enlever.
13.2
Obligation d'écarter les objets tombés d'un véhicule
Nul ne peut déplacer ou remorquer sur un chemin public un véhicule endommagé sans
enlever tout objet qui en est tombé.
Nul ne peut remorquer sur un chemin public un véhicule à moins que celui-ci ne soit
solidement retenu par tout moyen approprié.
13.3
Rassemblement prohibé sur ou près des trottoirs d'un chemin public
Il est interdit à quiconque se trouvant sur un trottoir, chemin public ou sur une propriété y
aboutissant de prononcer un discours, une harangue ou d'organiser une démonstration de
vendre ou d'offrir en vente des biens ou marchandises, des journaux ou brochures ou
d'étaler toute enseigne, dispositif ou panneau publicitaire dans le dessein de rassembler une
foule ou un nombre de personnes sur le chemin public ou le trottoir de telle sorte que la
circulation des véhicules et la marche des piétons ne soient entravées.
____________________
VS-R-2006-44, a.13;
ARTICLE 14.-
DISPOSITIONS DIVERSES
14.1
Défense de passer sur les boyaux d'incendie
a)
Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de passer sur un boyau à
incendie non protégé qui est étendu sur un chemin public ou dans une entrée
charretière privée, pour être employé à éteindre un incendie ou pour une autre fin
municipale, sans le consentement du fonctionnaire du service de prévention des
incendies sous les ordres duquel se trouve l'escouade de pompiers ou d'un agent de
la paix ou policier municipal.
b)
Il est également défendu de passer ou d'arrêter dans l'espace intermédiaire entre les
deux (2) croisées dans lequel les pompiers sont occupés à éteindre un incendie.
14.2
Parades et processions
Toutes personnes, groupe de personnes ou association possèdent, conformément aux lois
du Québec et du Canada, des droits fondamentaux d'expression et de réunions pacifiques
dans les rues, parcs et places publiques de la ville.
Toutefois, aux fins de protéger la sécurité du public et des participants, les personnes qui
organisent et tiennent une assemblée, parade, manifestation ou démonstration pacifique
dans une rue publique de la ville et ayant pour conséquence de perturber la circulation
routière devront, au moins vingt-quatre heures avant le début de l'événement, aviser le
Service de la sécurité publique de la ville, par écrit, de façon à l'informer des éléments
suivants :
1. Le nom et la personne physique ou morale ou association organisatrice de l'événement;
2. Dans le cas d'une personne physique, son adresse et son numéro de téléphone; dans le
cas d'une personne morale ou association, les noms, adresse et numéro de téléphone du
représentant de cette personne morale ou association;
3. La date et l'horaire prévus pour cet événement;
4. Une évaluation sommaire du nombre de personne et de véhicule routier devant y
participer, s'il en ait;
5. Le tracé emprunté sur les rues publiques de la ville;
6. Les mesures de sécurité prises et fournies par les organisateurs de l'événement;
7. La liste des demandes de services sollicités entendue par la ville;
14.2 À Manifestation illégale
Il est interdit à toute personne de tenir, organiser ou participer à une manifestation illégale
dans une place ou un endroit public.
Une manifestation est illégale dès que l'une des situations suivantes prévaut :
1. La direction du Service de la sécurité publique de Saguenay n'a pas été informée de la
date et/ou l'heure et/ou du lieu et/ou de l'itinéraire de la manifestation;
2. La date et/ou l'heure et/ou le lieu et/ou l'itinéraire dont le Service de la sécurité publique
de Saguenay a été informé n'ont pas été respectés;
3. Des actes de violence ou de vandalisme sont commis à l'occasion de la manifestation;
ET QUE la manifestation a été déclarée illégale par le Service de la sécurité publique de
Saguenay.
14.2 B Visage couvert
Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, parade,
manifestation ou démonstration pacifique dans un endroit ou place publique d'avoir le
visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un
masque.
14.3
Cortège funèbre
Il est défendu à tout conducteur de véhicule de circuler en entravant un cortège funèbre ou
une procession autorisée pendant qu'il ou qu'elle est en mouvement. Aux croisées où la
circulation est contrôlée par des agents de la paix, la présente disposition ne s'applique pas.
14.4
Dépassement prohibé des appareils du service de prévention des incendies
Il est défendu à tout conducteur de véhicules routiers autres que ceux en service officiel de
dépasser sur les chemins publics un appareil à incendie en route pour aller combattre un
incendie ou de le suivre à une distance moindre que trente mètres (30 m).
14.5
Promenade à dos de cheval
Il est défendu à toute personne de se promener à dos de cheval ou à tout exploitant de faire
circuler des calèches et de faire galoper tel cheval sur les chemins publics à moins qu'il soit
spécifiquement autorisé à cette fin par le directeur de police.
Il est aussi prohibé de circuler à dos de cheval ou en calèche dans les parcs, terrains de
jeux ou autres endroits semblables dans la Ville, à moins que tel ou tel endroit ne soit
spécifiquement autorisé à cette fin par le directeur de police.
14.6
Éclaboussement
Lorsqu'il y a sur la chaussée de l'eau, de la boue ou de la neige fondante, la vitesse de tout
véhicule doit être réduite de façon à n'éclabousser aucun piéton.
14.7
Zone d'école ou d'hôpital
Dans une zone d'école ou une zone d'hôpital, tout véhicule doit être conduit prudemment
et silencieusement, dans le premier cas, afin d'éviter les accidents et dans le deuxième cas,
afin de ne pas incommoder les patients.
14.8
Annonces et démonstrations
Il est défendu à toute personne conduisant un véhicule dans un but d'annonce ou de
démonstration publique de se servir d'appareils sonores ou bruyants dans les rues de la
Ville, à moins d'un permis spécial obtenu du conseil municipal à cet effet.
14.9
Entrave à la circulation
Nul ne peut entraver, au moyen d'un obstacle, l'entrée et la libre circulation dans un
chemin servant de déviation à un chemin public, même sur une propriété privée.
Un agent de la paix est autorisé à enlever ou à faire enlever cet obstacle aux frais du
propriétaire.
14.10 Défense d'enlever un constat d'infraction
Il est défendu à toute personne, autre que le conducteur d'un véhicule, d'enlever un constat
d'infraction qui aurait été placé par un agent de la paix ou par une personne autorisée par
le présent règlement.
14.11 Défense d'effacer une marque sur les pneus
Il est défendu à toute personne d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un
agent de la paix ou un officiel ou un policier municipal ou une personne autorisée sur un
pneu d'un véhicule routier dans le but de contrôler la durée de stationnement de tel
véhicule.
14.12 Va-et-vient dans les rues
Le fait de circuler aller-retour dans une même rue ou dans une succession de rues ou de
voies publiques ou de circuler dans lesdites rues en changeant de parcours mais d'une
manière continue et excessive en motocyclette ou en véhicule routier quelconque, dans le
but de vérifier le moteur ou quelque partie du mécanisme, de prendre des courses, pour
s'amuser ou passer le temps ou pour toute raison autre que pour se rendre dans un endroit
à un autre constitue une nuisance publique et, toute personne se rendant coupable d'une
infraction au présent article, est passible des pénalités édictées par le présent règlement.
14.13 Ponts
Le conseil de ville est autorisé à faire poser aux abords de tout pont sous le contrôle de la
Ville des enseignes limitant la vitesse et le poids de tout véhicule passant sur tel pont s'il
juge que cela est nécessaire pour la sécurité publique.
14.14 Voies de circulation
Le conseil peut, par résolution ou au moyen d'une signalisation adéquate, réserver des
voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes ou de certaines catégories de
véhicules automobiles ou à l'exécution exclusive de certaines manœuvres; nul autre
véhicule ne peut y être conduit ou aucune autre manœuvre ne peut y être exécutée.
14.15 Abandon de véhicule
Nul ne peut abandonner, que ce soit sur une propriété privée ou sur un chemin public, un
véhicule qui a subi ou causé des dommages quelconques, que ce véhicule soit ou non en
état de fonctionnement.
À défaut par les policiers d'identifier le conducteur dudit véhicule au moment des
dommages, l'infraction sera imputée au propriétaire dudit véhicule.
14.16 Jeux
Nul ne peut jouer ou se livrer à un quelconque amusement sur la chaussée ou chemin
public, à moins qu'une telle voie ou chaussée n'ait été déclarée « endroit de jeux » par la
Ville et n'ait été barricadée à cette fin.
14.17 Utilisation des chaussées
Nul ne peut déposer ou permettre que soit déposé sur un trottoir, sur le chemin public ou
sur la chaussée, de la terre, du gravier, du sable ou des substances de même nature que
celles ci-dessus énumérées à moins d'en avoir obtenu l'autorisation du directeur.
14.18 Circulation sur les terrains de jeux et parcs publics
Il est interdit à tout conducteur de motocyclette, cyclomoteur, motoneige et véhicule hors
route de circuler dans les terrains de jeux, parcs publics, pistes cyclables et sentiers
pédestres.
14.19 Constat d'infraction
Dans le cas des contraventions aux articles du présent règlement relatifs aux véhicules hors
route ainsi qu'à la Loi sur les véhicules hors route, le conseil peut retenir les services des
agents de surveillance de sentier agréés tels que définis dans la Loi sur les véhicules hors
route.
14.20 Voies réservées
La circulation des véhicules autres que les autobus, véhicules de services publics, véhicules
de services identifiés ou autorisés est interdite sur les terrains correspondants à l'assiette de
la voie réservée aménagée entre le carrefour giratoire de l'intersection Newton et Saint-
Thomas jusqu'à l'intersection des rues Newton et Fondation, tel que démontré au plan du
feuillet du 1 de 8 et sur l'assiette de la voie réservée aménagée entre la rue Jacques-Cartier
est et la rue Newton, tel que démontré au plan du feuillet 2 de 8, lesquels sont consignés à
l'annexe « A » du présent règlement et en fait partie intégrante comme s'il était ici au long
reproduit.
De même, la circulation des véhicules, autres que les autobus, les véhicules de services
identifiés ou autorisés, est interdite sur les terrains correspondant à l'assiette de la voie
réservée aménagée dans les zones d'opération des terminus d'autobus des arrondissements
de Chicoutimi, de Jonquière et de La Baie et au Cégep de Jonquière, tels qu'élaborés aux
plans des feuillets 3 de 8 à 6 de 8, lesquels sont consignés à l'annexe « A » du présent
règlement et en font partie intégrante comme si elles étaient ici au long reproduites. »
Aussi, la circulation des véhicules, autres que les autobus, les véhicules de services
identifiés ou autorisés, est interdite sur les terrains correspondant à l'assiette de la voie
réservée aménagée entre le boulevard Saguenay et la rue Lavoisier, tels qu'élaborés aux
plans des feuillets 7 de 8, lequel est consignés à l'annexe « A » du présent règlement et en
font partie intégrante comme si elles étaient ici au long reproduites. »
Pour finir, la circulation des véhicules autres que les autobus, véhicules de services
publics, véhicules de services identifiés ou autorisés est interdite sur les terrains
correspondants à l'assiette de la voie réservée aménagée sur la rue Racine entre les rues
Montcalm et Saint-Georges, tel que démontré au plan du feuillet 8 de 8, lequel est consigné
à l'annexe « A » du présent règlement et en fait partie intégrante comme s'il était ici au
long reproduit.
14.21 Passer ou marcher sur la peinture fraîche
Il est défendu à toute personne ou à tout véhicule routier ou bicyclette de passer ou de
marcher volontairement sur des lignes fraîchement peinturées sur un chemin public lorsque
celles-ci sont indiquées par des drapeaux, une signalisation ou tout autre dispositif
approprié.
14.22 Dérapage
Il est interdit de conduire un véhicule routier, un véhicule hors route, une motocyclette
ou un cyclomoteur de manière à provoquer, sans nécessité, un dérapage en actionnant le
frein à main ou autre frein ou encore en faisant survirer ou sous-virer les pneus sur tout
chemin ou stationnement public.
14.23 Manœuvre à une roue
Il est interdit de conduire un véhicule routier, un véhicule hors route, une motocyclette
ou un cyclomoteur, sur tout chemin ou stationnement public, de manière à ce qu'une ou
plusieurs roues, selon le cas, ne soient plus en contact avec la chaussée.
____________________
VS-R-2006-44, a.14; VS-R-2010-23, a.2 ; VS-R-2013-126, a.1 et 2 ; VS-R-2016-135, a.1 ; VS-
R-2017-40, a.1 ; VS-R-2020-69, a.1 ;
ARTICLE 15.-
NUISANCES
15.1
Nuisance
Sont déclarés nuisances et interdits dans les limites de la Ville :
a)
Le bruit produit par des silencieux inefficaces ou des dispositifs d'échappement en
mauvais état;
b)
Tout bruit excessif ou insolite susceptible de nuire à la paix, au bien-être, au
confort, à la tranquillité ou au repos des personnes du voisinage produit par le
démarrage d'un véhicule automobile, le crissement des pneus ou l'utilisation du
moteur d'un véhicule automobile à des régimes excessifs, notamment au démarrage
au point fixé ou produit par des accélérations répétées ou par toute autre cause due
au fonctionnement dudit véhicule automobile;
c)
Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive de l'appareil sonore (klaxon)
ou sirène d'un véhicule automobile;
d)
Tout bruit excessif ou insolite susceptible de nuire à la paix, au bien-être, au
confort, à la tranquillité ou au repos des personnes du voisinage provoqué par
l'attroupement de véhicules automobiles dans quelque endroit de la Ville;
e)
Tout bruit excessif ou insolite produit par le fonctionnement d'une radio ou de tout
autre instrument ou appareil producteur de son dans un véhicule automobile.
15.2
Dépotoirs à neige
a)
Accessibilité aux dépotoirs à neige :
Le conseil municipal est autorisé, par voie de résolution, à décréter des heures où
l'accès aux dépotoirs à neige municipaux sera interdit;
b)
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, modifier ou annuler cette période
de non-accès ainsi que réduire ou augmenter le nombre de dépotoirs à neige
assujettis aux dispositions du présent article;
c)
Le conseil municipal est autorisé à faire installer et maintenir en place, par
résolution, des enseignes indiquant les heures de non-accès sur les dépotoirs à neige
assujettis aux dispositions du présent article.
15.3
Glace sur le toit
a)
Nul occupant ou personne ayant la charge d'une maison, partie de maison,
magasin, bâtisse ou partie de bâtisse en cette ville ne laissera la neige ou la glace
s'accumuler sur le toit desdites bâtisses ou parties d'icelles de manière à présenter
un danger pour les passants;
b)
La neige ou la glace accumulée ou formée sur le toit, tel que mentionné à l'article
précédent, sera enlevée et jetée à bas par les personnes ayant la charge desdites
maisons ou bâtisses, aussitôt que possible après leur formation, et elles prendront
toutes les précautions nécessaires pour en prévenir les passants lors de cette
opération;
c)
Il est défendu à toute personne d'embarrasser ou d'obstruer les rues, trottoirs ou
places publiques, soit en y laissant ruisseler de l'eau ou tout liquide quelconque
provenant de sa propriété ou d'un véhicule, soit en y jetant de la neige ou de la
glace, et toute personne causant une telle nuisance est passible des pénalités du
présent règlement.
____________________
VS-R-2006-44, a.15;
ARTICLE 16.-
DISPOSITIONS FINALES
16.1
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la circulation des véhicules et des
piétons sur tous les chemins et voies publiques de la ville ainsi que dans toutes les places
publiques où la circulation et le stationnement des véhicules ne sont pas prohibés.
16.2
Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire d'un véhicule est responsable de toutes les infractions commises avec son
véhicule et il est assujetti aux peines et pénalités ci-après mentionnées en regard des articles
relatifs au stationnement.
16.3
Pouvoir d'un membre du corps de police
Tout membre du corps de police de la Ville de Saguenay constatant une infraction au
présent règlement peut remplir sur les lieux même de l'infraction, un constat d'infraction
qui en indique la nature. Il doit remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un
endroit apparent de ce véhicule, une copie de ce billet et en apporter l'original au service
de la protection publique.
Si l'infraction reprochée n'apparaît pas sur le billet d'infraction, tel que rédigé, le membre
du corps de police peut rédiger un rapport d'événement et en aviser le contrevenant.
16.4
Autorité de faire déplacer des véhicules
Tout agent de la paix ou policier est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, aux frais du
propriétaire, tout véhicule routier stationné dans un endroit où la chose est prohibée ou en
contravention à un règlement ou à une ordonnance de la circulation.
Le remorquage de ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, est aux frais du
propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais de
remorquage et de remisage qui ne doivent pas excéder un loyer basé sur le taux courant du
garage intéressé par le remisage des automobiles.
____________________
VS-R-2006-44, a.16;
ARTICLE 17.-
PÉNALITÉS
17.1
Quiconque contrevient aux articles 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12,
9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 9.18 paragraphe 9), 9.19, 9.20, 9.21, 10.2, 12.1 et 12.2
commet une infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $.
À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux
ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi.
17.1 a) Quiconque contrevient à l'article 9.4 commet une infraction et est passible, outre des frais,
d'une amende de 11 $.
À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux et
attribués par le tribunal, il y aura exécution selon la loi.
17.2
Quiconque contrevient aux articles 5.7 b), 5.7 d), 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 13.1, 13.3, 14.3,
14.4, 14.5, 14.7, 14.8, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.16, 14.17, 14.18 14.19 et 14.21
commet une infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 50 $ à 100 $.
À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux
ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi.
17.3
Quiconque contrevient aux articles 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 c), 6.2, 9.18 paragraphes 1)
à 8) et 10), 14.1, 14.2, 14.2 A, 14.2 B, 14.6, 14.10, 14.15, 14.20, 14.22, 14.23, 15.1
a), .15.1 b), 15.1 c), 15.1 d), 15.1 e), 15.3 a), 15.3 b) et 15.3 c) commet une
infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $.
À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais
légaux ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi.
17.4
Quiconque contrevient aux articles 11.1 et 11.2 commet une infraction et est passible,
outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $.
À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux
ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi.
17.6
Quiconque contrevient aux articles 13.2 commet une infraction et est passible, outre des
frais, d'une amende de 60 $ à 100$.
À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux
ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi.
17.7
Quiconque contrevient aux articles 9.16 commet une infraction et est passible, outre des
frais, d'une amende de 60 $ à 120 $.
À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux
ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi.
L'article 17.4
n'est pas en
vigueur.
17.8
Quiconque contrevient aux articles 14.9 commet une infraction et est passible, outre des
frais, d'une amende de 300 $ à 600 $.
À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux
ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi.
____________________
VS-R-2006-44, a.17; VS-R-2013-126, a. 3 ; VS-R-2016-135, a.1 ; VS-R-2019-99, a.1 ; VS-R-
2019-122, a.1 ;
ARTICLE 18.-
ABROGATION
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droits les dispositions inconciliables des
règlements numéros 788 de l'ex-ville de Jonquière, 93-077 de l'ex-ville de Chicoutimi, 778-95 de
l'ex-ville de La Baie, M419-98 de l'ex-municipalité de Shipshaw, 98-005 de l'ex-municipalité de
Lac-Kénogami, 384-98 de l'ex-municipalité de Canton Tremblay, ainsi que tous les règlements les
amendant et toutes autres dispositions inconciliables avec le présent règlement.
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droits les règlements numéros VS-R-2004-53,
VS-R-2005-19, VS-R-2006-18, VS-R-2006-28 et VS-R-2006-42 ainsi que tous les règlements les
amendant ou toutes autres dispositions inconciliables avec le présent règlement.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant aucune matière ou chose faite ou
qui doit être faite en vertu des dispositions des règlements ainsi abrogés.
____________________
VS-R-2006-44, a.18;
ARTICLE 19.-
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été dûment
remplies selon la Loi.
____________________
VS-R-2006-44, a.19;