Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égout de la Ville de Saguenay (VS-R-2019-85)
Saguenay, Quebec
· adopted 2019-07-02
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1
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2019-85
DE LA VILLE DE SAGUENAY RELATIF AUX REJETS DANS LES
RÉSEAUX D'ÉGOUT DE LA VILLE DE SAGUENAY
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2019-85 adopté par le
conseil municipal de la Ville de Saguenay.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2019-85.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du
règlement VS-R-2019-85 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS-R-2019-85
ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut.
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
VS-R-2019-85
2 juillet 2019
4 juillet 2019
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2019-85 RELATIF
AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT DE
LA VILLE DE SAGUENAY
__________________________________________
Règlement numéro VS-R-2019-85 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2 juillet 2019.
PRÉAMBULE
ATTENDU qu'il y a lieu d'édicter un nouveau règlement concernant les rejets dans les
réseaux d'égouts de la Ville de Saguenay et abrogeant tout règlement ou toute disposition de
règlements antérieurs incompatibles;
ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la
séance ordinaire du conseil de la Ville de Saguenay tenue 3 juin 2019;
À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.-
OBJET
Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égout situés sur le
territoire de la Ville de Saguenay.
2
____________________
VS-R-2019-85, a.1;
ARTICLE 2.-
CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement et ses annexes s'applique à tout établissement raccordé au réseau
d'égout de la Ville ainsi qu'à tout branchement effectué pour évacuer des eaux usées vers le
réseau d'égout, à l'exception des infrastructures municipales de production et de distribution
d'eau potable, d'épuration d'eaux usées, de pompage d'eau potable ou d'eaux usées.
____________________
VS-R-2019-85, a.2;
ARTICLE 3.-
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et
mots suivants signifient ou désignent ceci :
1. «Cabinet dentaire» : lieu où un dentiste donne ou supervise des soins dentaires,
ce qui inclut un établissement de santé ou une université, incluant notamment un
cabinet où se pratiquent exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale,
l'orthodontie ou la parodontie;
2. «Eaux de refroidissement» : Eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la
température, qui n'entrent en contact direct avec aucune matière première, aucun
produit intermédiaire ou aucun produit fini et qui ne contiennent aucun additif.
La purge d'un système de recirculation d'eau de refroidissement ne constitue pas
une eau de refroidissement.
3. «Égout pluvial» : Égout ou fossé de voie publique en milieu urbain servant à la
collecte et au transport des eaux pluviales, des eaux souterraines et des eaux de
refroidissement.
4. «Eaux usées» : Eaux provenant d'une résidence, d'un commerce, d'une industrie
ou d'une institution à l'exception des eaux pluviales, des eaux souterraines et des
eaux de refroidissement à moins que ces eaux n'aient été mélangées aux eaux
usées.
5. «Point de contrôle» : Endroit où l'on prélève des échantillons ou, selon le cas, où
l'on effectue des mesures qualitatives, y compris la mesure du début, aux fins du
présent règlement.
6. «Ouvrage d'assainissement» : Tout ouvrage public servant à la collecte, à la
réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières
compatibles avec les procédés d'épuration existants, y compris une conduite
d'égout, un fossé ouvert dont le rejet se fait dans une conduite d'égout, une
station de pompage des eaux usées et une station d'épuration;
____________________
VS-R-2019-85, a.3;
ARTICLE 4.-
SYMBOLES ET SIGLES
Dans le présent règlement, les symboles et sigles suivants signifient ceci :
1° « µ » : micro-;
2° « °C » : degré Celsius;
3° « DCO » : demande chimique en oxygène;
4° « g, kg, mg » : gramme, kilogramme, milligramme;
3
5° « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques;
6° « L » : litre;
7° « m, mm » : mètre, millimètre;
8° « m³ » : mètre cube;
9° « MES » : matières en suspension.
10° « DBO5 » demande biologique en oxygène
11° « DBO5C » demande biologique en oxygène carbonatée
____________________
VS-R-2019-85, a.4;
CHAPITRE II
SÉGRÉGATION DES EAUX
ARTICLE 5.-
RÉSEAU D'ÉGOUT SÉPARATIF
Le présent article s'applique à tout réseau d'égout séparatif présent sur le territoire de la Ville.
À moins d'une autorisation du ministre de l'Environnement conformément à la Loi sur la qualité
de l'environnement, les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout domestique par
une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout pluvial ou
un cours d'eau :
1° les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de
plomberie intérieure;
2° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations;
3° les eaux de refroidissement.
Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure de même
que les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être dirigées vers un
réseau d'égout domestique lorsque le raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant le 1er
janvier 1979 ou s'il s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été séparé en réseaux d'égout
domestique et pluvial.
Si les eaux de refroidissement ont recirculé, la purge du système de recirculation est considérée
comme une eau usée.
Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées vers un réseau d'égout pluvial si elles
respectent les normes établies par la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2)
et ses règlements afférents et si ce rejet est autorisé par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques conformément aux
prescriptions de la Loi.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des eaux contaminées par
l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits, lors du chargement ou du déchargement de
véhicules ou de toute autre activité humaine, ne soient acheminées au réseau d'égout pluvial.
____________________
VS-R-2019-85, a.5;
ARTICLE 6.-
RÉSEAU D'ÉGOUT UNITAIRE
Le présent article s'applique à tout réseau d'égout unitaire présent sur le territoire de la Ville.
Les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire par une conduite d'égout et
les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire ou un cours d'eau :
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1° les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de
plomberie intérieure;
2° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations.
Un établissement qui désire utiliser l'égout unitaire pour évacuer ses eaux de refroidissement
doit d'abord mettre en place un système de recirculation des eaux. Seule la purge du système de
recirculation, qui est considérée comme une eau usée, peut être déversée au réseau d'égout
unitaire.
____________________
VS-R-2019-85, a.6;
ARTICLE 7.-
NOUVEAU RÉSEAU D'ÉGOUT OU PROLONGEMENT D'UN
RÉSEAU D'ÉGOUT EXISTANT
Lors de la construction d'un nouveau réseau d'égout municipal ou du prolongement d'un réseau
existant sur le territoire de la Ville, les bâtiments existants dotés d'une installation septique
communautaire ou privée situés sur la portion du territoire desservi doivent être raccordés
individuellement au nouveau réseau d'égout municipal. Les propriétaires de ces installations
septiques sont responsables d'effectuer le raccordement individuel de leur propriété au réseau
d'égout municipal lorsque l'une des situations suivantes est rencontrée :
a) Lors d'une nouvelle construction;
b) Lors de la démolition d'un bâtiment;
c) Lors du remplacement des fondations;
d) Lorsque l'installation septique doit être refaite;
____________________
VS-R-2019-85, a.7;
CHAPITRE III
PRÉTRAITEMENT DES EAUX
ARTICLE 8.-
CABINET DENTAIRE
Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes les eaux
susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant d'être rejetées dans un
ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95
% en poids d'amalgame et certifié ISO 11143.
Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et entretenu de manière à
conserver l'efficacité exigée tout en respectant les recommandations du manufacturier.
____________________
VS-R-2019-85, a.8;
ARTICLE 9.-
RESTAURANT OU ENTREPRISE EFFECTUANT LA PRÉPARATION
D'ALIMENTS
Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation
d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux provenant du restaurant ou de l'entreprise,
lorsqu'elles sont susceptibles d'entrer en contact avec des matières grasses, sont, avant d'être
rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur de graisse.
Il doit s'assurer que le séparateur de graisse est installé, utilisé et entretenu périodiquement de
manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du
manufacturier. Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des
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solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans
un séparateur de graisse.
____________________
VS-R-2019-85, a.9;
ARTICLE 10.-
ENTREPRISE EFFECTUANT L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU
LE LAVAGE DE VÉHICULES MOTORISÉS OU DE PIÈCES
MÉCANIQUES
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage
de véhicules motorisés ou de pièces mécaniques doit s'assurer que toutes les eaux provenant de
l'entreprise susceptibles d'entrer en contact avec de l'huile sont, avant d'être rejetées dans un
ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur eau-huile.
Il doit s'assurer que le séparateur eau-huile est installé, utilisé et entretenu périodiquement de
manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du
manufacturier.
Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de
l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un
séparateur eau-huile.
____________________
VS-R-2019-85, a.10;
ARTICLE 11.-
ENTREPRISE DONT LES EAUX SONT SUSCEPTIBLES DE
CONTENIR DES SÉDIMENTS
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des
sédiments, notamment une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de
véhicules motorisés et le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes
d'accès et de chargement pour camions, doit s'assurer que ces eaux sont, avant d'être rejetées
dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un équipement de
même nature.
Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de même nature est installé,
utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en
respectant les recommandations du manufacturier.
____________________
VS-R-2019-85, a.11;
ARTICLE 12.-
REGISTRE
Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de prétraitement des eaux décrite au présent
chapitre doit conserver dans un registre, pendant deux ans, les pièces justificatives attestant les
entretiens et les réparations effectués de ses équipements de prétraitement des eaux.
____________________
VS-R-2019-85, a.12;
CHAPITRE IV
REJET DE CONTAMINANTS
ARTICLE 13.-
CONTRÔLE DES EAUX DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout domestique ou
unitaire doit être pourvue d'un regard de 900 mm de diamètre minimum, représentatif et
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accessible, permettant l'échantillonnage des eaux et permettant la mesure du débit.
Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout pluvial doit être
pourvue d'un regard de 900 mm de diamètre minimum, représentatif et accessible, permettant
l'échantillonnage des eaux.
Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux.
Tout rejet instantané qui est susceptible de nuire à l'efficacité d'un ouvrage d'assainissement doit
être régularisé sur une période de 24 heures.
____________________
VS-R-2019-85, a.13;
ARTICLE 14.-
BROYEURS DE RÉSIDUS
Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de plomberie raccordé à un réseau
d'égout ou de remplacer un broyeur existant.
____________________
VS-R-2019-85, a.14;
ARTICLE 15.-
REJET
DE
CONTAMINANTS
DANS
UN
OUVRAGE
D'ASSAINISSEMENT
Il est interdit, en tout temps, de rejeter, de permettre le rejet ou de tolérer le rejet dans un ouvrage
d'assainissement de l'un ou plusieurs des contaminants suivants:
1° pesticide tel que défini à la Loi sur les pesticides;
2° cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre, pigments,
torchons, serviettes, contenants de rebuts, des résidus d'animaux, laine, fourrure,
plumes et résidus de bois;
3° colorant, teinture ou liquide qui modifie la couleur des eaux usées et que le procédé
de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter;
4° liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés corrosives susceptibles
d'endommager un ouvrage d'assainissement;
5° liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé de
traitement, endommager l'ouvrage d'assainissement, nuire à l'écoulement des eaux
dans l'ouvrage d'assainissement ou diminuer la capacité hydraulique de l'ouvrage
d'assainissement;
6° microorganismes pathogènes ou substances qui en contiennent provenant des
établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un
centre de recherche ou une industrie pharmaceutique;
7° résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux limites de rejet
fixées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, chapitre 9)
et ses règlements d'application;
8° boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres types de
déchets, à moins d'une autorisation de la Ville;
9° boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés ou non
avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Ville;
7
10° sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou d'autres
matières de même genre dans des quantités telles qu'un gaz toxique ou malodorant
est dégagé à quelque endroit du réseau, créant une nuisance ou empêchant
l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement;
11° essence, diesel, solvants, hydrocarbures pétroliers et d'autres matières explosives
ou inflammables;
12° toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en
concentration telle qu'elle peut avoir un impact sur la capacité de traitement ou le
milieu récepteur.
____________________
VS-R-2019-85, a.15;
ARTICLE 16.-
RACCORDEMENT TEMPORAIRE
Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement par l'intermédiaire d'un
raccordement temporaire à moins de conclure une entente avec la Ville. Le rejet est alors
effectué dans le respect des normes prévues par le présent règlement et dans la mesure prévue
par l'entente.
____________________
VS-R-2019-85, a.16;
ARTICLE 17.-
DÉBIT DE REJETS DANS UN ÉGOUT DOMESTIQUE OU UNITAIRE
La Ville se réserve le droit de fixer un débit maximum autorisé de rejet dans un égout
domestique ou unitaire.
____________________
VS-R-2019-85, a.17;
ARTICLE 18.-
REJET DE CONTAMINANTS DANS UN ÉGOUT DOMESTIQUE OU
UNITAIRE
À moins d'une entente écrite conclue avec la Ville, il est interdit, en tout temps, de rejeter dans
un égout domestique ou unitaire des eaux usées contenant un ou plusieurs des contaminants
inscrits dans le tableau de l'annexe 1 dans des concentrations ou à des valeurs supérieures aux
normes maximales prévues dans ce tableau pour chacun de ces contaminants, d'en permettre le
rejet ou de le tolérer. L'entente est accordée en fonction de la capacité de traitement de la station
d'épuration et ne peut viser que les contaminants suivants :
1° azote ammoniacal;
2° azote total Kjeldahl;
3° DBO5 ou DBO5C;
4° DCO;
5° MES;
6° phosphore total.
Pour ces mêmes contaminants, il est interdit en tout temps de rejeter dans un égout domestique
ou unitaire des eaux usées dont la charge massique est plus élevée que le pourcentage de charge
massique établi dans le tableau suivant, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans avoir conclu
une entente avec la Ville. Les pourcentages sont déterminés en fonction de la charge massique de
conception de la station d'épuration.
Station d'épuration municipale
Pourcentage de la charge massique de
conception pouvant être déversée
Épuration Chicoutimi
2 %
8
Épuration Jonquière
2 %
Épuration La Baie
3 %
Étangs aérés Saint-Jean-Baptiste
5 %
Étangs aérés Laterrière
4 %
Étangs aérés Shipshaw Nord
4 %
Étangs aérés Shipshaw Sud
5 %
Les charges massiques s'appliquent même si les concentrations respectent les normes du
règlement.
Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations de contaminants avant
leur rejet à l'égout domestique ou unitaire.
Lorsque, suite à la conclusion d'une entente, les dispositions du présent règlement ou les
exigences liées à l'entente ne sont pas respectées par le demandeur, le représentant de la Ville de
Saguenay peut révoquer sans délai l'entente ou la suspendre tant et aussi longtemps que le
demandeur ne respecte pas les prescriptions du règlement ou de l'entente.
Tout détenteur d'une entente avec la Ville doit cesser de rejeter dans les égouts lorsque le
ou les postes de pompages d'égouts le desservant sont en période de débordement. Le
demandeur pourra recommencer à rejeter à l'égout lorsque la Ville l'aura autorisé.
____________________
VS-R-2019-85, a.18;
ARTICLE 19.-
REJET DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans les réseaux d'égout pluviaux des liquides ou des vapeurs
dont la température est supérieure à 45 °C, d'en permettre le rejet ou de le tolérer.
Tous les autres rejets dans un réseau d'égout pluvial sont établis selon les normes prévues à la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et ses règlements afférents.
____________________
VS-R-2019-85, a.19;
ARTICLE 20.-
REJET À PARTIR D'UNE CITERNE MOBILE
Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement, à partir d'une citerne
mobile ou d'un système de traitement des eaux mobile, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans
l'autorisation de la Ville.
____________________
VS-R-2019-85, a.20;
CHAPITRE V
DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
ARTICLE 21.-
DÉCLARATION DE L'ÉVÉNEMENT
Quiconque est responsable d'un déversement non conforme aux normes du présent règlement ou
de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages
d'assainissement, doit faire cesser le déversement immédiatement et le déclarer, dans les plus
brefs délais, au responsable de l'application du présent règlement de manière à ce que des
mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au minimum.
La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, sa durée, le volume, la
nature et les caractéristiques des eaux déversées, le nom de la personne signalant le déversement
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et son numéro de téléphone et les mesures déjà prises ou en cours pour atténuer ou faire cesser le
déversement.
____________________
VS-R-2019-85, a.21;
ARTICLE 22.-
DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE
La déclaration doit être suivie, dans les 30 jours, d'une déclaration complémentaire établissant
les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition.
____________________
VS-R-2019-85, a.22;
CHAPITRE VI
CARACTÉRISATION INITIALE DES EAUX USÉES
ARTICLE 23.-
RÉALISATION DE LA CARACTÉRISATION INITIALE
Une caractérisation initiale doit être effectuée au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent
règlement ou six mois après l'implantation de l'établissement, selon la plus tardive de ces dates.
Elle doit être faite à nouveau s'il y a un changement dans la nature ou le niveau habituel de
production de l'établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées.
Une caractérisation supplémentaire devra également être effectuée pour chacun des effluents d'eaux
usées par tout propriétaire ou exploitant d'un établissement commercial industriel ou institutionnel
raccordé à l'égout domestique ou unitaire de la Ville qui génère des eaux usées autres que
domestiques lorsque l'une des situations suivantes est rencontrée :
1° le débit total d'eaux usées rejetées est supérieur aux valeurs énoncées dans le tableau ci-après en
référence à la station d'épurations concernée, ou
Station d'épuration municipale
Débit industriel moyen en production
habituelle (m³/jour)
Épuration Chicoutimi
40
Épuration Jonquière
40
Épuration La Baie
25
Étangs aérés Saint-Jean-Baptiste
10
Étangs aérés Laterrière
15
Étangs aérés Shipshaw Nord
15
Étangs aérés Shipshaw Sud
10
2° le débit total d'eaux usées rejetées est supérieur à 10 m³/jour et que des contaminants, parmi ceux
inscrits dans le tableau de l'annexe 1, sont susceptibles d'être présents dans les eaux usées,
compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement.
Cette caractérisation qui doit être approuvée par un représentant de la Ville de Saguenay doit être
supervisée et attestée par un professionnel reconnu qui doit indiquer les éléments suivants :
1° le type et le niveau de production de l'établissement au moment de l'échantillonnage et le
niveau de production annuel moyen;
2° les volumes d'eau prélevés à partir d'un aqueduc ou d'une autre source et les volumes
d'eaux usées mesurés ou estimés de l'établissement;
3° les contaminants, parmi ceux inscrits dans le tableau de l'annexe 1, susceptibles d'être
présents dans les eaux usées, compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par
l'établissement;
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4° l'emplacement du ou des points de contrôle;
5° la durée de la caractérisation et les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant
permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs des eaux usées de l'établissement
en fonction de ses conditions d'exploitation;
6° les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification
du respect des normes;
7° les résultats analytiques ainsi que les dépassements des normes inscrites dans le tableau de
l'annexe 1;
8° les contaminants retenus qui seront analysés lors du suivi des eaux usées exigé au chapitre
VII avec l'approbation du responsable à la Ville.
L'échantillonnage devra être réalisé conformément au Guide d'échantillonnage à des fins
d'analyses environnementales du Gouvernement du Québec. Sauf pour l'analyse des paramètres qui
nécessitent un échantillonnage instantané compte tenu de leur nature, les prélèvements
d'échantillons doivent être réalisés au moyen de dispositifs automatisés ou selon le protocole
d'échantillonnage manuel suivant :
1° prélèvement d'échantillons ponctuels de même volume à intervalles d'une heure;
2° analyse effectuée sur des échantillons composites constitués de tous les échantillons
ponctuels prélevés dans la journée.
Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le Gouvernement du
Québec conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
____________________
VS-R-2019-85, a.23;
ARTICLE 24.-
RAPPORT DE CARACTÉRISATION
Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre au responsable de l'application du
présent règlement un rapport de la caractérisation prévue à l'article 23. Le rapport de caractérisation
doit inclure un plan localisant le ou les points de contrôle, les concentrations des contaminants et les
limites de détection de la méthode pour chaque contaminant analysé, qu'il soit détecté ou non. Le
professionnel reconnu qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu du rapport est
véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art et que
les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en
fonction de ses conditions d'exploitation.
Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le propriétaire ou
l'exploitant de l'établissement doit inclure dans le rapport un plan des mesures qui seront mises en
place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures.
Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les 90 jours suivant le dernier prélèvement.
____________________
VS-R-2019-85, a.24;
CHAPITRE VII
SUIVI DES EAUX USÉES
ARTICLE 25.-
MESURES DE SUIVI
Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées de son établissement,
en vertu de l'article 23, doit faire effectuer les analyses subséquentes requises à titre de mesures
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de suivi pour les contaminants retenus en application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de
l'article 23.
Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la fréquence minimale
indiquée dans le tableau suivant :
Station d'épuration municipale
Débit industriel moyen en
production habituelle
(m³/jour)
Fréquence minimale
Épuration Chicoutimi
≤750
1 fois tous les 6 mois
>750
1 fois tous les 3 mois
Épuration Jonquière
≤750
1 fois tous les 6 mois
>750
1 fois tous les 3 mois
Épuration La Baie
≤200
1 fois tous les 6 mois
>200
1 fois tous les 3 mois
Étangs aérés Saint-Jean-Baptiste
≤25
1 fois tous les 6 mois
>25
1 fois tous les 3 mois
Étangs aérés Laterrière
≤50
1 fois tous les 6 mois
>50
1 fois tous les 3 mois
Étangs aérés Shipshaw Nord
≤50
1 fois tous les 6 mois
>50
1 fois tous les 3 mois
Étangs aérés Shipshaw Sud
≤25
1 fois tous les 6 mois
>25
1 fois tous les 3 mois
Les entreprises dont le résultat des analyses de suivi indique un respect intégral des normes
durant une période minimale de deux ans pourront conclure une entente écrite avec la Ville pour
réduire de moitié la fréquence d'échantillonnage de suivi. Par la suite, dans l'éventualité où le
résultat des analyses de suivi indique des dépassements des normes, la fréquence de suivi
précisée dans le tableau sera à nouveau celle prévue au présent règlement.
À la suite d'une nouvelle caractérisation des eaux usées réalisée conformément aux prescriptions
du chapitre VI, les contaminants à analyser lors du suivi des eaux usées pourront être remplacés
par les nouveaux contaminants retenus en application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de
l'article 23.
Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le Gouvernement du
Québec conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Les
limites de détection des méthodes analytiques doivent permettre la vérification du respect des
normes.
____________________
VS-R-2019-85, a.25;
ARTICLE 26.-
RAPPORT DES ANALYSES DE SUIVI
La personne tenue de faire effectuer le suivi des eaux usées de son établissement doit transmettre
au responsable de l'application du présent règlement un rapport des analyses de suivi dans les 60
jours suivant la fin du mois de la prise de l'échantillon. Un standard de rapport sera fourni par la
Ville.
Le rapport des analyses de suivi doit comprendre les éléments suivants :
1° la date du prélèvement et le volume journalier d'eaux usées rejeté à l'égout à cette
date;
12
2° les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que les
résultats sont représentatifs de l'exploitation de l'établissement en production
normale;
3° les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la
vérification du respect des normes;
4° l'emplacement du ou des points de contrôle;
5° la liste des contaminants présents dans les eaux usées et la mesure de leur
concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le Gouvernement du Québec
en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2);
6° les dépassements des normes indiquées dans le tableau de l'annexe 1.
Un professionnel reconnu doit attester que le contenu du rapport est véridique, que
l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art, que les résultats
exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses
conditions d'exploitation et que la nature et le niveau habituels de production de l'établissement
de même que les caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils étaient lors
de la caractérisation.
Lorsque le rapport des analyses de suivi indique des dépassements des normes, le propriétaire ou
l'exploitant de l'établissement doit y indiquer les raisons des dépassements et y joindre un plan
des mesures qui seront mises en place pour assurer immédiatement la correction de la situation
ainsi qu'un échéancier viable et à court terme de réalisation de ces mesures.
____________________
VS-R-2019-85, a.26;
ARTICLE 27.-
La démonstration de la conformité des eaux usées au règlement au moment de la caractérisation
ou au moment des analyses de suivi ne dispense pas une personne de maintenir ses eaux usées
conformes au règlement en tout temps.
Les mesures et les prélèvements effectués aux endroits de contrôle sont réputés représenter les
eaux rejetées dans les ouvrages d'assainissement.
____________________
VS-R-2019-85, a.27;
ARTICLE 28.-
DÉFAUT
En cas de non-respect du présent règlement ou d'une entente prise en vertu du présent règlement,
la Ville se réserve le droit de de bloquer sans délai les déversements dans les réseaux municipaux
et/ou de mettre fin, sans délai à toute entente.
____________________
VS-R-2019-85, a.28;
ARTICLE 29.-
POUVOIRS DU REPRÉSENTANT
Tout représentant de l'autorité compétente ou toute personne désignée par la Ville dans
l'exercice de ses fonctions est chargé de l'application du présent règlement, de le faire respecter
et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la stricte observation.
À ce titre, il peut notamment :
13
a) Exiger de toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle
d'un terrain ou d'un immeuble l'accès aux livres, registres et dossiers
conformément à l'article 12 du présent règlement;
b) Exiger d'un propriétaire ou occupant d'un immeuble l'accès afin d'en
faire l'examen et de prendre des échantillons et de faire des analyses;.
c) Exiger registre, pendant deux ans, les pièces justificatives attestant les
entretiens et les réparations effectués de ses équipements de
prétraitement des eaux.
d) Exiger de tout propriétaire ou de l'occupant d'un immeuble la
réparation ou le débranchement de tout appareil générant un rejet
d'eau excessif ou installé en contravention au présent règlement;
e) Adresser un avis écrit au propriétaire ou à l'occupant d'un immeuble
lui prescrivant de rectifier toute situation constituant une infraction au
présent règlement;
f) Exiger la suspension des rejets lorsque ceux-ci contreviennent au
présent règlement;
g) Exiger qu'un propriétaire fasse faire, à ses frais, des analyses et tests
de ses eaux usées et de ses appareils de prétraitement des eaux;
h) Émettre, suspendre ou révoquer une entente autorisant des rejets de
contaminants selon les normes permises, dans un ouvrage
d'assainissement lorsque les rejets prévus ou réalisés ne seront pas
conformes au présent règlement.
i) Modifier la disposition et le diamètre des regards de service soumis
lors d'une demande de permis;
j) Pendant un déversement, interrompre le service de déversement dans
un ouvrage d'assainissement dans toute partie de la Ville s'il est jugé
nécessaire
k) Émettre des avis d'infraction lorsque le propriétaire ou l'occupant ne
se conforme pas au présent règlement.
l) Émettre des constats d'infractions lorsque le propriétaire ou l'occupant
ne se conforme pas au présent règlement
m) Réclamer au propriétaire ou à l'occupant tous les frais encourus pour
l'intervention de la Ville sur un ouvrage d'assainissement lorsque le
propriétaire ou l'occupant ne se conforme pas au présent règlement
Tout fonctionnaire de la Ville de Saguenay ou employé chargé de l'application de ce règlement
peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur un terrain ou dans un édifice afin de consulter des
livres, registres et dossiers ou d'examiner les lieux pour constater le respect du présent
règlement.
____________________
VS-R-2019-85, a.29;
ARTICLE 30.-
AUTORISATION À PÉNÉTRER SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Tout propriétaire, locataire ou occupant doit laisser visiter et examiner ou faire visiter et
examiner par un représentant de la Ville ou l'entrepreneur qu'elle aura mandaté, à toutes heures
raisonnables, sauf en cas d'urgence, toute propriété mobilière ou immobilière pour vérifier si le
présent règlement est respecté ou pour déterminer l'origine d'un problème de rejet.
14
____________________
VS-R-2019-85, a.30;
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 31.-
CONSTATS D'INFRACTION
Le personnel du Service du génie, du Service du Développement durable et de l'Environnement
et du Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de même que tout autre firme ou
mandataire dûment autorisé par la Ville de Saguenay sont responsable de l'application du présent
règlement et ont autorité pour émettre des constats d'infraction lors de la perpétration d'une
infraction.
____________________
VS-R-2019-85, a.31;
ARTICLE 32.-
La Ville peut, malgré toute poursuite pénale, exercer tous les recours civils nécessaires pour faire
respecter le règlement.
____________________
VS-R-2019-85, a.32;
ARTICLE 33.-
CRÉANCE MUNICIPALE
Tous les frais occasionnés pour faire respecter le présent règlement ou les ententes conclues en
vertu du présent règlement sont assimilés à une taxe foncière.
____________________
VS-R-2019-85, a.33;
ARTICLE 34.-
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou entrave le travail d'un
fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement, lui fait une déclaration fausse
ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir
en vertu du règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
1° dans le cas d'une première infraction, une peine d'amende de 1000 $ pour une
personne physique et de 2 000 $ pour une personne morale;
2° en cas de récidive, une peine d'amende de 2 000 $ pour une personne physique et de
4 000 $ pour une personne morale.
3° dans tous les cas, les frais occasionnés pour le coût des expertises s'ajoutent à
l'amende.
4° Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue pour chaque jour
une infraction séparée.
5° Toute dépense engagée par la ville à la suite du non-respect d'un des articles de ce
règlement est à la charge du contrevenant.
____________________
VS-R-2019-85, a.34;
15
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 35.-
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET TRANSITOIRES
Le présent règlement abroge et remplace les dispositions du règlement VS-R-2014-75 de la
Ville de Saguenay.
Les ententes qui auront été conclues en vertu du règlement VS-R-2014-75 demeureront en
vigueur jusqu'à leur échéance.
____________________
VS-R-2019-85, a.35;
ARTICLE 36.-
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après que les formalités prescrites par la Loi auront été
dûment complétées.
____________________
VS-R-2019-85, a.36;
16
ANNEXE 1
TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ À L'ÉGOUT
DOMESTIQUE OU UNITAIRE SELON DES CONCENTRATIONS OU MESURES
MAXIMALES INSTANTANÉES
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS DE BASES
1
Azote ammoniacal
45 mg/L
2
Azote total Kjeldahl
70 mg/L
3
DBO5 ou DBO5C
500 mg/L
4
DCO
1 000 mg/L
5
Huiles et graisses totales
(voir note A)
Huiles et graisses totales (buanderies
industrielles)
(voir note A)
Huiles et graisses totales
(usines d'équarrissage ou fondoirs)
(voir note A)
150 mg/L
250 mg/L
100 mg/L
6
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
15 mg/L
7
MES
500 mg/L
8
pH
6,0 à 9,5
9
Phosphore total
20 mg/L
10
Température
65 °C
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS INORGANIQUES
mg/L
11
Aluminium extractible total
30
12
Argent extractible total
1
13
Arsenic extractible total
1
14
Cadmium extractible total
2
15
Chrome extractible total
5
16
Cobalt extractible total
5
17
Cuivre extractible total
2
18
Étain extractible total
5
19
Fer extractible total
50
20
Manganèse
5
21
Mercure extractible total
0,01
22
Molybdène extractible total
5
23
Nickel extractible total
2
24
Plomb extractible total
1
25
Sélénium extractible total
1
26
Zinc extractible total
5
27
Cyanures totaux (exprimés en CN)
2
28
Fluorures
10
29
Sulfures (exprimés en H2S)
5
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS ORGANIQUES
µg/L
HYDROCARBURES AROMATIQUES
MONOCYCLIQUES (HAM)
BTEX
30
Benzène
(CAS 71-43-2)
950
31
Toluène
(CAS 108-88-3)
200
32
Éthylbenzène
(CAS 100-41-4)
160
17
33
Xylènes totaux
(CAS 1330-20-7)
370
AUTRES HAM
34
1,2-dichlorobenzène
(CAS 95-50-1)
200
35
1,4-dichlorobenzène
(CAS 106-46-7)
100
HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES (HAP)
36
Liste 1 :
Benzo[a]anthracène
Benzo[a]pyrène
Benzo[b]fluoranthène
Benzo[k]fluoranthène
Chrysène
Dibenzo[a,h]anthracène
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène
(voir note E)
5
(somme des HAP)
37
Liste 2 :
Acénaphtène
Anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
200
(somme des HAP)
HYDROCARBURES ALIPHATIQUES
CHLORÉS (HAC)
38
1,2-dichloroéthène (1,2-dichloroéthylène)
(CAS 540-59-0)
2500
39
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
(CAS 75-09-2)
5000
40
1,3-dichloropropène (1,3 dichloropropylène)
(CAS 542-75-6)
80
41
1,1,2,2-tétrachloroéthane
(CAS 79-34-5)
400
42
Tétrachloroéthène (perchloroéthylène)
(CAS 127-18-4)
330
43
Trichloroéthène (trichloroéthylène)
(CAS 79-01-6)
1800
44
Trichlorométhane (chloroforme)
(CAS 67-66-3)
400
COMPOSÉS PHÉNOLIQUES
45
Composés phénoliques totaux (indice phénol)
(voir note C)
5000
46
Nonylphénols
(CAS 84852-15-3 + CAS 104-40-5)
300
47
Nonylphénols éthoxylés (surfactants non
ioniques) (voir note F)
200
48
Pentachlorophénol
(CAS 87-86-5)
100
AUTRES
49
Biphényles polychlorés (BPC)
(voir note B)
1
50
Dioxines et furanes chlorés
(ET 2,3,7,8 TCDD) (voir note D)
0,00002
51
Phtalate de bis (2-éthylhexyle)
(di-2-éthylhexylphtalate)
300
18
(CAS 117-81-7)
52
Phtalate de dibutyle
(CAS 84-74-2)
80
NOTES
A : Les « huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane.
B : La norme s'applique à la sommation de tous les congénères de BPC faisant partie des
familles ou groupes homologues trichlorés à décachlorés.
C : Dosés par colorimétrie.
D : Le total des dioxines et furanes chlorés doit être exprimé en équivalent toxique de la
2,3,7,8 TCDD (WHO, 2006).
E : La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le benzo[j]fluoranthène du
benzo[b]fluoranthène ou du benzo[k]fluoranthène.
Dans ce cas, le benzo[j]fluoranthène sera inclus dans le total des HAP liste 1.
La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le dibenzo[a,h]anthracène du
dibenzo[a,c]anthracène.
Dans ce cas, le dibenzo[a,c]anthracène sera inclus dans le total des HAP liste 1.
F : La norme s'applique à la somme des nonylphénols NP1EO à NP17 EO.