Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égout de la Ville de Saguenay (VS-R-2019-85)

Saguenay, Quebec · adopted 2019-07-02

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 6731f7a93fb9 · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2019-85 DE LA VILLE DE SAGUENAY RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT DE LA VILLE DE SAGUENAY AVERTISSEMENT Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2019-85 adopté par le conseil municipal de la Ville de Saguenay. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2019-85. Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement VS-R-2019-85 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS-R-2019-85 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur VS-R-2019-85 2 juillet 2019 4 juillet 2019 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI VILLE DE SAGUENAY RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2019-85 RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT DE LA VILLE DE SAGUENAY __________________________________________ Règlement numéro VS-R-2019-85 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2 juillet 2019. PRÉAMBULE ATTENDU qu'il y a lieu d'édicter un nouveau règlement concernant les rejets dans les réseaux d'égouts de la Ville de Saguenay et abrogeant tout règlement ou toute disposition de règlements antérieurs incompatibles; ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saguenay tenue 3 juin 2019; À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1.- OBJET Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égout situés sur le territoire de la Ville de Saguenay. 2 ____________________ VS-R-2019-85, a.1; ARTICLE 2.- CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement et ses annexes s'applique à tout établissement raccordé au réseau d'égout de la Ville ainsi qu'à tout branchement effectué pour évacuer des eaux usées vers le réseau d'égout, à l'exception des infrastructures municipales de production et de distribution d'eau potable, d'épuration d'eaux usées, de pompage d'eau potable ou d'eaux usées. ____________________ VS-R-2019-85, a.2; ARTICLE 3.- DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent ceci : 1. «Cabinet dentaire» : lieu où un dentiste donne ou supervise des soins dentaires, ce qui inclut un établissement de santé ou une université, incluant notamment un cabinet où se pratiquent exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l'orthodontie ou la parodontie; 2. «Eaux de refroidissement» : Eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la température, qui n'entrent en contact direct avec aucune matière première, aucun produit intermédiaire ou aucun produit fini et qui ne contiennent aucun additif. La purge d'un système de recirculation d'eau de refroidissement ne constitue pas une eau de refroidissement. 3. «Égout pluvial» : Égout ou fossé de voie publique en milieu urbain servant à la collecte et au transport des eaux pluviales, des eaux souterraines et des eaux de refroidissement. 4. «Eaux usées» : Eaux provenant d'une résidence, d'un commerce, d'une industrie ou d'une institution à l'exception des eaux pluviales, des eaux souterraines et des eaux de refroidissement à moins que ces eaux n'aient été mélangées aux eaux usées. 5. «Point de contrôle» : Endroit où l'on prélève des échantillons ou, selon le cas, où l'on effectue des mesures qualitatives, y compris la mesure du début, aux fins du présent règlement. 6. «Ouvrage d'assainissement» : Tout ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d'épuration existants, y compris une conduite d'égout, un fossé ouvert dont le rejet se fait dans une conduite d'égout, une station de pompage des eaux usées et une station d'épuration; ____________________ VS-R-2019-85, a.3; ARTICLE 4.- SYMBOLES ET SIGLES Dans le présent règlement, les symboles et sigles suivants signifient ceci : 1° « µ » : micro-; 2° « °C » : degré Celsius; 3° « DCO » : demande chimique en oxygène; 4° « g, kg, mg » : gramme, kilogramme, milligramme; 3 5° « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques; 6° « L » : litre; 7° « m, mm » : mètre, millimètre; 8° « m³ » : mètre cube; 9° « MES » : matières en suspension. 10° « DBO5 » demande biologique en oxygène 11° « DBO5C » demande biologique en oxygène carbonatée ____________________ VS-R-2019-85, a.4; CHAPITRE II SÉGRÉGATION DES EAUX ARTICLE 5.- RÉSEAU D'ÉGOUT SÉPARATIF Le présent article s'applique à tout réseau d'égout séparatif présent sur le territoire de la Ville. À moins d'une autorisation du ministre de l'Environnement conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout domestique par une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout pluvial ou un cours d'eau : 1° les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure; 2° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations; 3° les eaux de refroidissement. Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure de même que les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être dirigées vers un réseau d'égout domestique lorsque le raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant le 1er janvier 1979 ou s'il s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été séparé en réseaux d'égout domestique et pluvial. Si les eaux de refroidissement ont recirculé, la purge du système de recirculation est considérée comme une eau usée. Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées vers un réseau d'égout pluvial si elles respectent les normes établies par la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et ses règlements afférents et si ce rejet est autorisé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques conformément aux prescriptions de la Loi. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des eaux contaminées par l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits, lors du chargement ou du déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine, ne soient acheminées au réseau d'égout pluvial. ____________________ VS-R-2019-85, a.5; ARTICLE 6.- RÉSEAU D'ÉGOUT UNITAIRE Le présent article s'applique à tout réseau d'égout unitaire présent sur le territoire de la Ville. Les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire par une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire ou un cours d'eau : 4 1° les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure; 2° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations. Un établissement qui désire utiliser l'égout unitaire pour évacuer ses eaux de refroidissement doit d'abord mettre en place un système de recirculation des eaux. Seule la purge du système de recirculation, qui est considérée comme une eau usée, peut être déversée au réseau d'égout unitaire. ____________________ VS-R-2019-85, a.6; ARTICLE 7.- NOUVEAU RÉSEAU D'ÉGOUT OU PROLONGEMENT D'UN RÉSEAU D'ÉGOUT EXISTANT Lors de la construction d'un nouveau réseau d'égout municipal ou du prolongement d'un réseau existant sur le territoire de la Ville, les bâtiments existants dotés d'une installation septique communautaire ou privée situés sur la portion du territoire desservi doivent être raccordés individuellement au nouveau réseau d'égout municipal. Les propriétaires de ces installations septiques sont responsables d'effectuer le raccordement individuel de leur propriété au réseau d'égout municipal lorsque l'une des situations suivantes est rencontrée : a) Lors d'une nouvelle construction; b) Lors de la démolition d'un bâtiment; c) Lors du remplacement des fondations; d) Lorsque l'installation septique doit être refaite; ____________________ VS-R-2019-85, a.7; CHAPITRE III PRÉTRAITEMENT DES EAUX ARTICLE 8.- CABINET DENTAIRE Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes les eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95 % en poids d'amalgame et certifié ISO 11143. Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et entretenu de manière à conserver l'efficacité exigée tout en respectant les recommandations du manufacturier. ____________________ VS-R-2019-85, a.8; ARTICLE 9.- RESTAURANT OU ENTREPRISE EFFECTUANT LA PRÉPARATION D'ALIMENTS Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux provenant du restaurant ou de l'entreprise, lorsqu'elles sont susceptibles d'entrer en contact avec des matières grasses, sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur de graisse. Il doit s'assurer que le séparateur de graisse est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des 5 solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur de graisse. ____________________ VS-R-2019-85, a.9; ARTICLE 10.- ENTREPRISE EFFECTUANT L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU LE LAVAGE DE VÉHICULES MOTORISÉS OU DE PIÈCES MÉCANIQUES Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules motorisés ou de pièces mécaniques doit s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise susceptibles d'entrer en contact avec de l'huile sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur eau-huile. Il doit s'assurer que le séparateur eau-huile est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur eau-huile. ____________________ VS-R-2019-85, a.10; ARTICLE 11.- ENTREPRISE DONT LES EAUX SONT SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DES SÉDIMENTS Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments, notamment une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules motorisés et le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes d'accès et de chargement pour camions, doit s'assurer que ces eaux sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un équipement de même nature. Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de même nature est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. ____________________ VS-R-2019-85, a.11; ARTICLE 12.- REGISTRE Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de prétraitement des eaux décrite au présent chapitre doit conserver dans un registre, pendant deux ans, les pièces justificatives attestant les entretiens et les réparations effectués de ses équipements de prétraitement des eaux. ____________________ VS-R-2019-85, a.12; CHAPITRE IV REJET DE CONTAMINANTS ARTICLE 13.- CONTRÔLE DES EAUX DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout domestique ou unitaire doit être pourvue d'un regard de 900 mm de diamètre minimum, représentatif et 6 accessible, permettant l'échantillonnage des eaux et permettant la mesure du débit. Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout pluvial doit être pourvue d'un regard de 900 mm de diamètre minimum, représentatif et accessible, permettant l'échantillonnage des eaux. Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux. Tout rejet instantané qui est susceptible de nuire à l'efficacité d'un ouvrage d'assainissement doit être régularisé sur une période de 24 heures. ____________________ VS-R-2019-85, a.13; ARTICLE 14.- BROYEURS DE RÉSIDUS Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de plomberie raccordé à un réseau d'égout ou de remplacer un broyeur existant. ____________________ VS-R-2019-85, a.14; ARTICLE 15.- REJET DE CONTAMINANTS DANS UN OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT Il est interdit, en tout temps, de rejeter, de permettre le rejet ou de tolérer le rejet dans un ouvrage d'assainissement de l'un ou plusieurs des contaminants suivants: 1° pesticide tel que défini à la Loi sur les pesticides; 2° cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre, pigments, torchons, serviettes, contenants de rebuts, des résidus d'animaux, laine, fourrure, plumes et résidus de bois; 3° colorant, teinture ou liquide qui modifie la couleur des eaux usées et que le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter; 4° liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés corrosives susceptibles d'endommager un ouvrage d'assainissement; 5° liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé de traitement, endommager l'ouvrage d'assainissement, nuire à l'écoulement des eaux dans l'ouvrage d'assainissement ou diminuer la capacité hydraulique de l'ouvrage d'assainissement; 6° microorganismes pathogènes ou substances qui en contiennent provenant des établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique; 7° résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux limites de rejet fixées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, chapitre 9) et ses règlements d'application; 8° boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Ville; 9° boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Ville; 7 10° sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou d'autres matières de même genre dans des quantités telles qu'un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau, créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement; 11° essence, diesel, solvants, hydrocarbures pétroliers et d'autres matières explosives ou inflammables; 12° toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en concentration telle qu'elle peut avoir un impact sur la capacité de traitement ou le milieu récepteur. ____________________ VS-R-2019-85, a.15; ARTICLE 16.- RACCORDEMENT TEMPORAIRE Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement par l'intermédiaire d'un raccordement temporaire à moins de conclure une entente avec la Ville. Le rejet est alors effectué dans le respect des normes prévues par le présent règlement et dans la mesure prévue par l'entente. ____________________ VS-R-2019-85, a.16; ARTICLE 17.- DÉBIT DE REJETS DANS UN ÉGOUT DOMESTIQUE OU UNITAIRE La Ville se réserve le droit de fixer un débit maximum autorisé de rejet dans un égout domestique ou unitaire. ____________________ VS-R-2019-85, a.17; ARTICLE 18.- REJET DE CONTAMINANTS DANS UN ÉGOUT DOMESTIQUE OU UNITAIRE À moins d'une entente écrite conclue avec la Ville, il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux usées contenant un ou plusieurs des contaminants inscrits dans le tableau de l'annexe 1 dans des concentrations ou à des valeurs supérieures aux normes maximales prévues dans ce tableau pour chacun de ces contaminants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer. L'entente est accordée en fonction de la capacité de traitement de la station d'épuration et ne peut viser que les contaminants suivants : 1° azote ammoniacal; 2° azote total Kjeldahl; 3° DBO5 ou DBO5C; 4° DCO; 5° MES; 6° phosphore total. Pour ces mêmes contaminants, il est interdit en tout temps de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux usées dont la charge massique est plus élevée que le pourcentage de charge massique établi dans le tableau suivant, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans avoir conclu une entente avec la Ville. Les pourcentages sont déterminés en fonction de la charge massique de conception de la station d'épuration. Station d'épuration municipale Pourcentage de la charge massique de conception pouvant être déversée Épuration Chicoutimi 2 % 8 Épuration Jonquière 2 % Épuration La Baie 3 % Étangs aérés Saint-Jean-Baptiste 5 % Étangs aérés Laterrière 4 % Étangs aérés Shipshaw Nord 4 % Étangs aérés Shipshaw Sud 5 % Les charges massiques s'appliquent même si les concentrations respectent les normes du règlement. Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations de contaminants avant leur rejet à l'égout domestique ou unitaire. Lorsque, suite à la conclusion d'une entente, les dispositions du présent règlement ou les exigences liées à l'entente ne sont pas respectées par le demandeur, le représentant de la Ville de Saguenay peut révoquer sans délai l'entente ou la suspendre tant et aussi longtemps que le demandeur ne respecte pas les prescriptions du règlement ou de l'entente. Tout détenteur d'une entente avec la Ville doit cesser de rejeter dans les égouts lorsque le ou les postes de pompages d'égouts le desservant sont en période de débordement. Le demandeur pourra recommencer à rejeter à l'égout lorsque la Ville l'aura autorisé. ____________________ VS-R-2019-85, a.18; ARTICLE 19.- REJET DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans les réseaux d'égout pluviaux des liquides ou des vapeurs dont la température est supérieure à 45 °C, d'en permettre le rejet ou de le tolérer. Tous les autres rejets dans un réseau d'égout pluvial sont établis selon les normes prévues à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et ses règlements afférents. ____________________ VS-R-2019-85, a.19; ARTICLE 20.- REJET À PARTIR D'UNE CITERNE MOBILE Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement, à partir d'une citerne mobile ou d'un système de traitement des eaux mobile, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans l'autorisation de la Ville. ____________________ VS-R-2019-85, a.20; CHAPITRE V DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS ARTICLE 21.- DÉCLARATION DE L'ÉVÉNEMENT Quiconque est responsable d'un déversement non conforme aux normes du présent règlement ou de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit faire cesser le déversement immédiatement et le déclarer, dans les plus brefs délais, au responsable de l'application du présent règlement de manière à ce que des mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au minimum. La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, sa durée, le volume, la nature et les caractéristiques des eaux déversées, le nom de la personne signalant le déversement 9 et son numéro de téléphone et les mesures déjà prises ou en cours pour atténuer ou faire cesser le déversement. ____________________ VS-R-2019-85, a.21; ARTICLE 22.- DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE La déclaration doit être suivie, dans les 30 jours, d'une déclaration complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition. ____________________ VS-R-2019-85, a.22; CHAPITRE VI CARACTÉRISATION INITIALE DES EAUX USÉES ARTICLE 23.- RÉALISATION DE LA CARACTÉRISATION INITIALE Une caractérisation initiale doit être effectuée au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement ou six mois après l'implantation de l'établissement, selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être faite à nouveau s'il y a un changement dans la nature ou le niveau habituel de production de l'établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées. Une caractérisation supplémentaire devra également être effectuée pour chacun des effluents d'eaux usées par tout propriétaire ou exploitant d'un établissement commercial industriel ou institutionnel raccordé à l'égout domestique ou unitaire de la Ville qui génère des eaux usées autres que domestiques lorsque l'une des situations suivantes est rencontrée : 1° le débit total d'eaux usées rejetées est supérieur aux valeurs énoncées dans le tableau ci-après en référence à la station d'épurations concernée, ou Station d'épuration municipale Débit industriel moyen en production habituelle (m³/jour) Épuration Chicoutimi 40 Épuration Jonquière 40 Épuration La Baie 25 Étangs aérés Saint-Jean-Baptiste 10 Étangs aérés Laterrière 15 Étangs aérés Shipshaw Nord 15 Étangs aérés Shipshaw Sud 10 2° le débit total d'eaux usées rejetées est supérieur à 10 m³/jour et que des contaminants, parmi ceux inscrits dans le tableau de l'annexe 1, sont susceptibles d'être présents dans les eaux usées, compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement. Cette caractérisation qui doit être approuvée par un représentant de la Ville de Saguenay doit être supervisée et attestée par un professionnel reconnu qui doit indiquer les éléments suivants : 1° le type et le niveau de production de l'établissement au moment de l'échantillonnage et le niveau de production annuel moyen; 2° les volumes d'eau prélevés à partir d'un aqueduc ou d'une autre source et les volumes d'eaux usées mesurés ou estimés de l'établissement; 3° les contaminants, parmi ceux inscrits dans le tableau de l'annexe 1, susceptibles d'être présents dans les eaux usées, compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement; 10 4° l'emplacement du ou des points de contrôle; 5° la durée de la caractérisation et les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation; 6° les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes; 7° les résultats analytiques ainsi que les dépassements des normes inscrites dans le tableau de l'annexe 1; 8° les contaminants retenus qui seront analysés lors du suivi des eaux usées exigé au chapitre VII avec l'approbation du responsable à la Ville. L'échantillonnage devra être réalisé conformément au Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales du Gouvernement du Québec. Sauf pour l'analyse des paramètres qui nécessitent un échantillonnage instantané compte tenu de leur nature, les prélèvements d'échantillons doivent être réalisés au moyen de dispositifs automatisés ou selon le protocole d'échantillonnage manuel suivant : 1° prélèvement d'échantillons ponctuels de même volume à intervalles d'une heure; 2° analyse effectuée sur des échantillons composites constitués de tous les échantillons ponctuels prélevés dans la journée. Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le Gouvernement du Québec conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). ____________________ VS-R-2019-85, a.23; ARTICLE 24.- RAPPORT DE CARACTÉRISATION Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre au responsable de l'application du présent règlement un rapport de la caractérisation prévue à l'article 23. Le rapport de caractérisation doit inclure un plan localisant le ou les points de contrôle, les concentrations des contaminants et les limites de détection de la méthode pour chaque contaminant analysé, qu'il soit détecté ou non. Le professionnel reconnu qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation. Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit inclure dans le rapport un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures. Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les 90 jours suivant le dernier prélèvement. ____________________ VS-R-2019-85, a.24; CHAPITRE VII SUIVI DES EAUX USÉES ARTICLE 25.- MESURES DE SUIVI Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées de son établissement, en vertu de l'article 23, doit faire effectuer les analyses subséquentes requises à titre de mesures 11 de suivi pour les contaminants retenus en application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 23. Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la fréquence minimale indiquée dans le tableau suivant : Station d'épuration municipale Débit industriel moyen en production habituelle (m³/jour) Fréquence minimale Épuration Chicoutimi ≤750 1 fois tous les 6 mois >750 1 fois tous les 3 mois Épuration Jonquière ≤750 1 fois tous les 6 mois >750 1 fois tous les 3 mois Épuration La Baie ≤200 1 fois tous les 6 mois >200 1 fois tous les 3 mois Étangs aérés Saint-Jean-Baptiste ≤25 1 fois tous les 6 mois >25 1 fois tous les 3 mois Étangs aérés Laterrière ≤50 1 fois tous les 6 mois >50 1 fois tous les 3 mois Étangs aérés Shipshaw Nord ≤50 1 fois tous les 6 mois >50 1 fois tous les 3 mois Étangs aérés Shipshaw Sud ≤25 1 fois tous les 6 mois >25 1 fois tous les 3 mois Les entreprises dont le résultat des analyses de suivi indique un respect intégral des normes durant une période minimale de deux ans pourront conclure une entente écrite avec la Ville pour réduire de moitié la fréquence d'échantillonnage de suivi. Par la suite, dans l'éventualité où le résultat des analyses de suivi indique des dépassements des normes, la fréquence de suivi précisée dans le tableau sera à nouveau celle prévue au présent règlement. À la suite d'une nouvelle caractérisation des eaux usées réalisée conformément aux prescriptions du chapitre VI, les contaminants à analyser lors du suivi des eaux usées pourront être remplacés par les nouveaux contaminants retenus en application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 23. Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le Gouvernement du Québec conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Les limites de détection des méthodes analytiques doivent permettre la vérification du respect des normes. ____________________ VS-R-2019-85, a.25; ARTICLE 26.- RAPPORT DES ANALYSES DE SUIVI La personne tenue de faire effectuer le suivi des eaux usées de son établissement doit transmettre au responsable de l'application du présent règlement un rapport des analyses de suivi dans les 60 jours suivant la fin du mois de la prise de l'échantillon. Un standard de rapport sera fourni par la Ville. Le rapport des analyses de suivi doit comprendre les éléments suivants : 1° la date du prélèvement et le volume journalier d'eaux usées rejeté à l'égout à cette date; 12 2° les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs de l'exploitation de l'établissement en production normale; 3° les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes; 4° l'emplacement du ou des points de contrôle; 5° la liste des contaminants présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le Gouvernement du Québec en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 6° les dépassements des normes indiquées dans le tableau de l'annexe 1. Un professionnel reconnu doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art, que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation et que la nature et le niveau habituels de production de l'établissement de même que les caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils étaient lors de la caractérisation. Lorsque le rapport des analyses de suivi indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit y indiquer les raisons des dépassements et y joindre un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer immédiatement la correction de la situation ainsi qu'un échéancier viable et à court terme de réalisation de ces mesures. ____________________ VS-R-2019-85, a.26; ARTICLE 27.- La démonstration de la conformité des eaux usées au règlement au moment de la caractérisation ou au moment des analyses de suivi ne dispense pas une personne de maintenir ses eaux usées conformes au règlement en tout temps. Les mesures et les prélèvements effectués aux endroits de contrôle sont réputés représenter les eaux rejetées dans les ouvrages d'assainissement. ____________________ VS-R-2019-85, a.27; ARTICLE 28.- DÉFAUT En cas de non-respect du présent règlement ou d'une entente prise en vertu du présent règlement, la Ville se réserve le droit de de bloquer sans délai les déversements dans les réseaux municipaux et/ou de mettre fin, sans délai à toute entente. ____________________ VS-R-2019-85, a.28; ARTICLE 29.- POUVOIRS DU REPRÉSENTANT Tout représentant de l'autorité compétente ou toute personne désignée par la Ville dans l'exercice de ses fonctions est chargé de l'application du présent règlement, de le faire respecter et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la stricte observation. À ce titre, il peut notamment : 13 a) Exiger de toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d'un terrain ou d'un immeuble l'accès aux livres, registres et dossiers conformément à l'article 12 du présent règlement; b) Exiger d'un propriétaire ou occupant d'un immeuble l'accès afin d'en faire l'examen et de prendre des échantillons et de faire des analyses;. c) Exiger registre, pendant deux ans, les pièces justificatives attestant les entretiens et les réparations effectués de ses équipements de prétraitement des eaux. d) Exiger de tout propriétaire ou de l'occupant d'un immeuble la réparation ou le débranchement de tout appareil générant un rejet d'eau excessif ou installé en contravention au présent règlement; e) Adresser un avis écrit au propriétaire ou à l'occupant d'un immeuble lui prescrivant de rectifier toute situation constituant une infraction au présent règlement; f) Exiger la suspension des rejets lorsque ceux-ci contreviennent au présent règlement; g) Exiger qu'un propriétaire fasse faire, à ses frais, des analyses et tests de ses eaux usées et de ses appareils de prétraitement des eaux; h) Émettre, suspendre ou révoquer une entente autorisant des rejets de contaminants selon les normes permises, dans un ouvrage d'assainissement lorsque les rejets prévus ou réalisés ne seront pas conformes au présent règlement. i) Modifier la disposition et le diamètre des regards de service soumis lors d'une demande de permis; j) Pendant un déversement, interrompre le service de déversement dans un ouvrage d'assainissement dans toute partie de la Ville s'il est jugé nécessaire k) Émettre des avis d'infraction lorsque le propriétaire ou l'occupant ne se conforme pas au présent règlement. l) Émettre des constats d'infractions lorsque le propriétaire ou l'occupant ne se conforme pas au présent règlement m) Réclamer au propriétaire ou à l'occupant tous les frais encourus pour l'intervention de la Ville sur un ouvrage d'assainissement lorsque le propriétaire ou l'occupant ne se conforme pas au présent règlement Tout fonctionnaire de la Ville de Saguenay ou employé chargé de l'application de ce règlement peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur un terrain ou dans un édifice afin de consulter des livres, registres et dossiers ou d'examiner les lieux pour constater le respect du présent règlement. ____________________ VS-R-2019-85, a.29; ARTICLE 30.- AUTORISATION À PÉNÉTRER SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE Tout propriétaire, locataire ou occupant doit laisser visiter et examiner ou faire visiter et examiner par un représentant de la Ville ou l'entrepreneur qu'elle aura mandaté, à toutes heures raisonnables, sauf en cas d'urgence, toute propriété mobilière ou immobilière pour vérifier si le présent règlement est respecté ou pour déterminer l'origine d'un problème de rejet. 14 ____________________ VS-R-2019-85, a.30; CHAPITRE IX DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 31.- CONSTATS D'INFRACTION Le personnel du Service du génie, du Service du Développement durable et de l'Environnement et du Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de même que tout autre firme ou mandataire dûment autorisé par la Ville de Saguenay sont responsable de l'application du présent règlement et ont autorité pour émettre des constats d'infraction lors de la perpétration d'une infraction. ____________________ VS-R-2019-85, a.31; ARTICLE 32.- La Ville peut, malgré toute poursuite pénale, exercer tous les recours civils nécessaires pour faire respecter le règlement. ____________________ VS-R-2019-85, a.32; ARTICLE 33.- CRÉANCE MUNICIPALE Tous les frais occasionnés pour faire respecter le présent règlement ou les ententes conclues en vertu du présent règlement sont assimilés à une taxe foncière. ____________________ VS-R-2019-85, a.33; ARTICLE 34.- INFRACTIONS ET PEINES Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou entrave le travail d'un fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu du règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : 1° dans le cas d'une première infraction, une peine d'amende de 1000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ pour une personne morale; 2° en cas de récidive, une peine d'amende de 2 000 $ pour une personne physique et de 4 000 $ pour une personne morale. 3° dans tous les cas, les frais occasionnés pour le coût des expertises s'ajoutent à l'amende. 4° Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue pour chaque jour une infraction séparée. 5° Toute dépense engagée par la ville à la suite du non-respect d'un des articles de ce règlement est à la charge du contrevenant. ____________________ VS-R-2019-85, a.34; 15 CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 35.- DISPOSITIONS ABROGATIVES ET TRANSITOIRES Le présent règlement abroge et remplace les dispositions du règlement VS-R-2014-75 de la Ville de Saguenay. Les ententes qui auront été conclues en vertu du règlement VS-R-2014-75 demeureront en vigueur jusqu'à leur échéance. ____________________ VS-R-2019-85, a.35; ARTICLE 36.- ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur après que les formalités prescrites par la Loi auront été dûment complétées. ____________________ VS-R-2019-85, a.36; 16 ANNEXE 1 TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ À L'ÉGOUT DOMESTIQUE OU UNITAIRE SELON DES CONCENTRATIONS OU MESURES MAXIMALES INSTANTANÉES No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS DE BASES 1 Azote ammoniacal 45 mg/L 2 Azote total Kjeldahl 70 mg/L 3 DBO5 ou DBO5C 500 mg/L 4 DCO 1 000 mg/L 5 Huiles et graisses totales (voir note A) Huiles et graisses totales (buanderies industrielles) (voir note A) Huiles et graisses totales (usines d'équarrissage ou fondoirs) (voir note A) 150 mg/L 250 mg/L 100 mg/L 6 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15 mg/L 7 MES 500 mg/L 8 pH 6,0 à 9,5 9 Phosphore total 20 mg/L 10 Température 65 °C No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS INORGANIQUES mg/L 11 Aluminium extractible total 30 12 Argent extractible total 1 13 Arsenic extractible total 1 14 Cadmium extractible total 2 15 Chrome extractible total 5 16 Cobalt extractible total 5 17 Cuivre extractible total 2 18 Étain extractible total 5 19 Fer extractible total 50 20 Manganèse 5 21 Mercure extractible total 0,01 22 Molybdène extractible total 5 23 Nickel extractible total 2 24 Plomb extractible total 1 25 Sélénium extractible total 1 26 Zinc extractible total 5 27 Cyanures totaux (exprimés en CN) 2 28 Fluorures 10 29 Sulfures (exprimés en H2S) 5 No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS ORGANIQUES µg/L HYDROCARBURES AROMATIQUES MONOCYCLIQUES (HAM) BTEX 30 Benzène (CAS 71-43-2) 950 31 Toluène (CAS 108-88-3) 200 32 Éthylbenzène (CAS 100-41-4) 160 17 33 Xylènes totaux (CAS 1330-20-7) 370 AUTRES HAM 34 1,2-dichlorobenzène (CAS 95-50-1) 200 35 1,4-dichlorobenzène (CAS 106-46-7) 100 HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP) 36 Liste 1 : Benzo[a]anthracène Benzo[a]pyrène Benzo[b]fluoranthène Benzo[k]fluoranthène Chrysène Dibenzo[a,h]anthracène Indéno[1,2,3-c,d]pyrène (voir note E) 5 (somme des HAP) 37 Liste 2 : Acénaphtène Anthracène Fluoranthène Fluorène Naphtalène Phénanthrène Pyrène 200 (somme des HAP) HYDROCARBURES ALIPHATIQUES CHLORÉS (HAC) 38 1,2-dichloroéthène (1,2-dichloroéthylène) (CAS 540-59-0) 2500 39 Dichlorométhane (chlorure de méthylène) (CAS 75-09-2) 5000 40 1,3-dichloropropène (1,3 dichloropropylène) (CAS 542-75-6) 80 41 1,1,2,2-tétrachloroéthane (CAS 79-34-5) 400 42 Tétrachloroéthène (perchloroéthylène) (CAS 127-18-4) 330 43 Trichloroéthène (trichloroéthylène) (CAS 79-01-6) 1800 44 Trichlorométhane (chloroforme) (CAS 67-66-3) 400 COMPOSÉS PHÉNOLIQUES 45 Composés phénoliques totaux (indice phénol) (voir note C) 5000 46 Nonylphénols (CAS 84852-15-3 + CAS 104-40-5) 300 47 Nonylphénols éthoxylés (surfactants non ioniques) (voir note F) 200 48 Pentachlorophénol (CAS 87-86-5) 100 AUTRES 49 Biphényles polychlorés (BPC) (voir note B) 1 50 Dioxines et furanes chlorés (ET 2,3,7,8 TCDD) (voir note D) 0,00002 51 Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (di-2-éthylhexylphtalate) 300 18 (CAS 117-81-7) 52 Phtalate de dibutyle (CAS 84-74-2) 80 NOTES A : Les « huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane. B : La norme s'applique à la sommation de tous les congénères de BPC faisant partie des familles ou groupes homologues trichlorés à décachlorés. C : Dosés par colorimétrie. D : Le total des dioxines et furanes chlorés doit être exprimé en équivalent toxique de la 2,3,7,8 TCDD (WHO, 2006). E : La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le benzo[j]fluoranthène du benzo[b]fluoranthène ou du benzo[k]fluoranthène. Dans ce cas, le benzo[j]fluoranthène sera inclus dans le total des HAP liste 1. La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le dibenzo[a,h]anthracène du dibenzo[a,c]anthracène. Dans ce cas, le dibenzo[a,c]anthracène sera inclus dans le total des HAP liste 1. F : La norme s'applique à la somme des nonylphénols NP1EO à NP17 EO.