Règlement 2024-336 - Garde d'animaux sur le territoire de la municipalité
Saint-Adelphe, Quebec
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Règlement 2024-336
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2022-239
CONCERNANT LA GARDE D'ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELPHE
Le présent projet de règlement ne soustrait pas le gardien d'un animal de l'obligation de respecter les
dispositions du Règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1).
CHAPITRE 1 DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« aire de jeux » : un terrain appartenant à la municipalité, accessible au public et :
1° occupé par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire,
trapèze, carré de sable, jeux d'eau ou pataugeoire;
2° aménagé pour la pratique d'activités de loisirs, de jeux ou de récréation; ou
3° aménagé pour recevoir des animaux en liberté;
« animal dangereux » : un animal qui :
1° a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie, de ferme ou de loisir;
2° a mordu ou blessé une personne;
3° est dressé pour l'attaque;
4° est qualifié comme tel par un expert qui l'a examiné; ou
5° manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne :
a) en grondant;
b) en montrant ses crocs;
c) en aboyant férocement; ou
d) en démontrant de manière évidente qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal
de compagnie, de ferme ou de loisir;
« animal de combat » : un animal qui participe à des combats organisés;
« animal de compagnie » : un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce
est domestiquée, notamment :
1° un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
2° un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un lapin;
3° un reptile, à l'exclusion d'un crocodilien, d'un lézard venimeux, d'un serpent venimeux ou d'une tortue
marine; ou
4° un oiseau appartenant à une espèce pour la garde en captivité de laquelle aucun permis n'est requis
par le Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1);
5° un mini-cochon, cochon miniature ou micro-cochon, ci-après nommé mini-cochon, de 13 à 17 pouces
de hauteur et pesant un maximum de 70 lbs;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole aux fins de
production alimentaire, de reproduction ou de loisir;
« animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé;
« animal errant » : un animal de compagnie qui se trouve à l'extérieur de l'immeuble, du logement ou de
l'établissement d'entreprise de son gardien, à l'exclusion d'un chien identifié qui est sous le contrôle
immédiat de son gardien ou d'un chat identifié;
« animal sauvage » : un animal dont l'espèce vit en liberté et se reproduit à l'état sauvage;
« animal stérilisé » : un animal qui ne peut se reproduire suite à une ablation chirurgicale des testicules ou
des ovaires par un vétérinaire;
« autorité compétente » : la personne visée par l'article 90 et, le cas échéant, un policier œuvrant au sein
de la Sûreté du Québec;
« chat identifié » : un chat pour lequel une licence a été émise en vertu des articles 62 et suivants et qui
porte à son cou le médaillon visé à l'article 69;
« chatterie » : un établissement où l'on abrite quatre chats ou plus, non stérilisés, pour la reproduction, la
pension ou le loisir;
« chemin public »: la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle est aménagée :
1° une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers;
2° une ou plusieurs voies cyclables;
3° un ou plusieurs trottoirs; ou
4° un ou plusieurs sentiers piétonniers;
« chenil » : un établissement où l'on abrite trois chiens ou plus, non stérilisés, pour la reproduction, le
dressage, la pension ou le loisir;
« chien de garde » : un chien utilisé pour assurer la sécurité ou la protection d'une personne ou la
surveillance de biens;
« chien guide » : un chien guide est exempté du présent règlement, qui est :
1° entraîné pour guider dans ses déplacements une personne atteinte d'un handicap visuel ou physique,
diagnostiqué par un médecin et la limitant à cet égard;
2° identifiable par une carte d'identité avec photo fournie par une école de dressage spécialisée, sur
laquelle figure le nom de son maître;
3° d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
4° utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée;
ou
5° utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
« chien identifié » : un chien pour lequel une licence a été émise en vertu des articles 62 et suivants et qui
porte à son cou le médaillon visé à l'article 69;
« établissement d'entreprise » : un établissement d'entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1);
« expert » : un médecin vétérinaire;
« gardien » : une personne qui possède, donne refuge, nourrit, entretient ou accompagne un animal de
compagnie et qui se comporte comme si elle en était responsable et, s'il s'agit d'un mineur, la personne
chez qui il réside avec l'animal;
« immeuble » : un immeuble au sens des articles 900 et suivants du Code civil du Québec (chapitre CCQ-
1991);
« logement » : un local utilisé à des fins d'habitation;
« parquet» Enclos pour l'élevage des volailles: un immeuble de la Ville destiné à l'usage du public et qui
n'est pas un chemin public ou une aire de jeux;
« poulailler » : Abri où on élève des poules ou d'autres volailles.
« refuge » : un lieu pour animaux aménagé et géré par l'autorité compétente;
« Municipalité » : la municipalité de Saint-Adelphe;
« zone agricole » : la zone agricole de la municipalité établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1).
CHAPITRE 2 GARDE D'ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAUX SAUVAGES
2. Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu du Règlement sur les animaux en captivité
(chapitre C-61.1, r. 5.1) doit s'assurer qu'ils sont constamment gardés à l'intérieur d'enclos ou de
bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce.
3. Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la présence sur son immeuble d'animaux
sauvages susceptibles de nuire ou de causer des dommages à ses biens ou à ceux d'autrui.
SECTION 2
ANIMAUX DE FERME OU DE LOISIR
4.
L'élevage et la garde d'animaux de ferme ou de loisir ne sont autorisés:
1° qu'à l'intérieur de la zone agricole et
2° dans les zones permises au Règlement de zonage;
5.
Le propriétaire d'une exploitation agricole, d'un centre équestre ou d'un établissement d'entreprise
situé à un endroit visé à l'article 4 doit garder ses animaux de ferme sur son immeuble et les empêcher
d'en sortir au moyen d'enclos et de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce et servant
d'abris contre les intempéries et contre l'intrusion de tout autre animal.
Ces enclos et bâtiments doivent être maintenus en bon état et construits de façon à ne pas représenter
de risque pour la sécurité de l'animal.
6.
Sauf s'il s'agit de pigeons voyageurs gardés dans un pigeonnier à des fins récréatives ou de concours,
nul ne peut garder ou élever des pigeons en dehors de la zone agricole. De plus, l'opération d'un
poulailler est autorisée dans toutes les zones du périmètre urbain lorsque l'usage principal du terrain
est résidentiel aux conditions suivantes :
1° Un bâtiment principal doit être érigé sur le terrain. Un maximum d'un poulailler est accepté par
terrain dans le périmètre urbain
2° Toutes les installations du poulailler incluant le parquet doivent être en cours arrière, à plus de 2m
de tout bâtiment principal, à plus de 2m des lignes de lots voisins et de la ligne de lot arrière.
3° Il est interdit d'installer un poulailler sur un terrain d'une superficie de moins de 1000m2.
4° Un maximum de trois poules est autorisé dans un poulailler dans le périmètre urbain.
5° Les dimensions minimales du poulailler sont de 0.37m2 par poule et les dimensions minimales du
parquet sont de 0.93m2 par poule. Les dimensions maximales du poulailler sont de 10m2 total. Les
dimensions maximales du parquet sont de 10m2. Le poulailler doit respecter une hauteur maximale
totale de 2.5m mesuré à partir du niveau moyen du sol adjacent.
6° Le poulailler et le parquet doivent être maintenu dans un bon état de propreté. Les excréments
doivent être retirés quotidiennement, compostés de manière appropriée. Aucune odeur ne doit être
perceptible à l'extérieur des limites du terrain. Il est interdit lors du nettoyage du parquet ou du
poulailler que les eaux de ruissellement se déversent sur un terrain voisin.
7° L'aménagement du poulailler doit permettre aux poules d'avoir un libre accès à de l'ombre et d'avoir
une source de chaleur pour la période froide, par exemple un poulailler isolé qui inclue une lampe
chauffante. La conception du poulailler doit permettre une bonne ventilation. Les poules doivent être
abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et d'abreuvoirs protégés de manière
à ce qu'aucun rongeur n'y ait accès, qu'aucun palmipède migratoire ne puisse y avoir accès, ni les
souiller.
7.
La personne qui élève des pigeons dans la zone agricole doit les garder à l'intérieur d'un pigeonnier
construit de telle sorte qu'ils ne puissent s'en évader.
8.
En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien qui ne se conforme pas aux articles
4, 5, 6 ou 7, l'autorité compétente peut lui ordonner de se départir de ses animaux.
SECTION 3
ANIMAUX DE COMPAGNIE
9.
À moins qu'il s'agisse d'une animalerie, d'un hôpital vétérinaire ou d'un chenil ou d'une chatterie
titulaire d'un permis émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du Québec, nul ne peut garder plus de
trois (3) chats et trois (3) chiens et un mini-cochon dans un immeuble, un logement ou un établissement
d'entreprise et leurs dépendances.
Cette limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique pas sur une exploitation agricole
située dans la zone agricole et enregistrée conformément à un règlement adopté par le gouvernement
du Québec en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (RLRQ, chapitre M-14).
10. Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu au premier alinéa de l'article 9
s'il obtient de l'autorité compétente une autorisation écrite à cet effet.
Pour l'obtenir, il doit :
1° lui en faire la demande en remplissant et signant le formulaire prévu à cet effet;
2° lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une autorisation est demandée sont
stérilisés;
3° lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il est en mesure de répondre
adéquatement aux besoins de chaque animal supplémentaire; et
4° ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement dans les 12 mois précédant
sa demande.
Aucune dérogation n'est permise pour un mini-cochon.
11. En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation accordée en vertu de l'article 10 si le
gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de son
deuxième alinéa.
12. Nonobstant le premier alinéa de l'article 9 et le premier alinéa de l'article 10, l'autorité compétente
peut limiter à deux le nombre d'animaux de compagnie qui peuvent être gardés dans un immeuble si
elle constate que leur présence le rend insalubre, y cause des odeurs désagréables ou trouble la
tranquillité des voisins.
13. Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° du
deuxième alinéa de l'article 10, l'autorité compétente peut lui demander de régler la situation
problématique et d'apporter tous les correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception d'un avis
écrit en ce sens ou de se départir de tout animal excédentaire.
14. Le propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil qui n'est pas titulaire d'un permis émis en vertu d'une loi
ou d'un règlement du Québec doit :
1° obtenir une autorisation écrite de l'autorité compétente;
2° ne pas être assujetti à une loi ou un règlement du Québec pour l'obtention du permis;
3° être situé dans une zone agricole;
4° respecter les normes prévues au règlement de zonage numéro 2009-253 ou tout autre règlement de
zonage le remplaçant; et
5° tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du Règlement sur la sécurité et le
bien-être des chats et des chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1).
15. Le chapitre 3 du présent règlement s'applique au propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil visé à
l'article 14 compte tenu des adaptations nécessaires. ou
16. Le gardien d'un animal exotique doit :
1° s'assurer qu'il est constamment gardé et maintenu dans un endroit adapté aux caractéristiques
propres à son espèce et qu'il ne peut s'en échapper;
2° veiller à ce que, par sa présence ou ses agissements, il ne trouble la paix ou la sécurité publique
d'aucune façon.
CHAPITRE 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU GARDIEN D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE
SECTION 1
BESOINS DE L'ANIMAL
17. Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins vétérinaires nécessaires et
appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état de santé et son niveau d'activité physique. L'eau
qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié, propre et
installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux d'autres animaux.
18. Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile, sans qu'il puisse
bénéficier d'une aération adéquate.
SECTION 2
SALUBRITÉ
19. Le gardien d'un animal doit le garder dans un endroit salubre.
20. Est considéré comme insalubre un endroit où il y a :
1° accumulation de matières fécales ou d'urine;
2° présence d'une odeur nauséabonde;
3° infestation par les insectes ou les parasites; ou
4° présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la sécurité de l'animal.
21. Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de l'animal sont telles
qu'elles :
1° le mettent en danger;
2° perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de toute
personne ou
3° ne lui procurent pas un abri approprié.
22. Le gardien d'un animal doit immédiatement :
1° nettoyer tout chemin public, aire de jeux, place publique ou immeuble, y compris le sien, sali par les
dépôts de matières fécales laissés par son animal;
2° en disposer d'une manière qui respecte les règles de salubrité en la matière.
Il doit avoir en sa possession le matériel nécessaire à cette fin.
Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide.
23. Nul ne peut laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine, un jeu d'eau ou un étang situé dans
une aire de jeux ou une place publique, sauf aux endroits spécialement prévus à cette fin.
SECTION 3
TRANSPORT D'UN ANIMAL
24. Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule routier.
25. Nul ne peut transporter un animal à l'extérieur de l'habitacle d'un véhicule routier, à moins qu'il ne soit
confiné dans un espace clos adéquatement aéré ou maintenu par un harnais l'empêchant de se blesser
ou de tomber du véhicule.
26. Pendant qu'un véhicule routier transportant un animal roule ou est immobilisé, son gardien doit placer
l'animal à l'abri du soleil et des intempéries et s'assurer qu'il bénéficie d'une aération adéquate.
27. Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu'il immobilise ce dernier, s'assurer
qu'il ne peut en sortir ou attaquer une personne se trouvant à proximité. Aucun animal ne peut être
laissé sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température extérieure atteint ou est
inférieure à -10 degré Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20 degrés Celsius, incluant le facteur
humidex selon environnement Canada.
SECTION 4
ANIMAL MORT OU EUTHANASIÉ
28.
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer en le remettant à
l'autorité compétente, à un vétérinaire ou de toute autre manière conforme aux règles de salubrité
applicables en la matière.
29. La personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie doit s'adresser à un vétérinaire ou à l'autorité
compétente et acquitter les frais exigibles.
SECTION 5
ABANDON D'UN ANIMAL
30. Un gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une place publique ou sur ou dans un immeuble
dans le but de s'en départir. Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l'autorité
compétente, qui en dispose ou le soumet à l'euthanasie, et il doit payer les frais exigibles.
31. Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité compétente procède
à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
CHAPITRE 4 PROTECTION DES ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAL ATTACHÉ
32. Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si une corde ou une
chaîne est attachée directement autour de son cou. Il est interdit d'utiliser tout type de collier
susceptible de causer de la douleur à l'animal qui le porte, y compris sans que cela soit limitatif, le collier
étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier de type «martingale» dont la partie
coulissante empêche le chien de sortir de son collier est toutefois permis.
SECTION 2
COMBAT D'ANIMAUX
33. Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister à un combat d'animaux, ni dresser un animal
à cette fin.
SECTION 3
MAUVAIS TRAITEMENTS
34. Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve de cruauté envers
lui. L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou
malade pour le capturer ou le placer en refuge jusqu'à son rétablissement et ce, aux frais du gardien.
Elle peut aussi ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou malade si cette
euthanasie constitue une mesure humanitaire ou s'il y a un risque de contagion.
35. Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour
capturer un animal.
SECTION 4
ANIMAL ERRANT
36. Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à l'autorité compétente et le
lui remettre sans délai.
37. L'autorité compétente peut saisir un animal errant et le placer en refuge.
Le gardien peut en reprendre possession conformément aux articles 43 et 44. Il doit alors acquitter les
frais exigibles.
38. Lorsqu'un animal errant est blessé, l'autorité compétente peut le faire examiner par un vétérinaire afin
qu'il reçoive les soins requis par son état.
Si elle juge que ses blessures sont trop sérieuses, elle peut le faire euthanasier.
39. Aux fins de l'application de la présente section, l'autorité compétente peut prendre :
1° toutes les mesures nécessaires pour que soit administrée à un animal errant une substance dans le
but de le tranquilliser;
2° tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux.
S'il s'agit d'un animal identifié, elle informe sans délai le gardien qu'il a été placé en refuge.
40. À moins qu'elle ne juge que sa condition commande qu'il soit euthanasié immédiatement, l'autorité
compétente garde, pendant au moins deux jours, tout animal errant placé en refuge, non réclamé et
non identifié.
S'il s'agit d'un chaton, elle le garde au moins un jour.
S'il s'agit d'un chien, elle le garde au moins trois jours.
41. L'autorité compétente garde, pendant au moins cinq jours, tout animal errant qui porte à son cou le
médaillon d'identification prévu à l'article 69 ou tout autre objet d'identification lui permettant, par des
efforts raisonnables, de communiquer avec son gardien.
42. À l'expiration des délais prescrits aux articles 40 et 41, l'autorité compétente peut offrir l'animal en
adoption ou le faire euthanasier.
43. À moins que l'autorité compétente en ait disposé conformément à la présente section, le gardien d'un
animal errant qu'elle a placé en refuge peut en reprendre possession.
Il doit alors acquitter les frais exigibles.
44. Le gardien d'un animal errant doit, avant d'en reprendre possession sous l'autorité de l'article 43,
obtenir, le cas échéant, de l'autorité compétente la licence exigée à l'article 62.
45. L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en refuge ou qui a été soumis à
l'euthanasie en vertu du présent règlement.
SECTION 5
MALADIES CONTAGIEUSES
46. L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint de maladie
contagieuse, sur certificat d'un vétérinaire.
47. Lorsque la municipalité a des motifs raisonnables de croire à la propagation d'une maladie contagieuse
pouvant mettre en danger la santé publique, elle peut autoriser l'autorité compétente à imposer, pour
une période déterminée, les mesures jugées nécessaires pour prévenir ou réduire cette propagation et
établir des postes de quarantaine et des cliniques de vaccination.
48. Un gardien qui sait que son animal est atteint d'une maladie contagieuse doit immédiatement prendre
tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le faire euthanasier.
CHAPITRE 5
INTERDICTIONS
SECTION 1
RASSEMBLEMENT
49. Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles, des colombes, des goélands, des
écureuils, des chats errants ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la municipalité, de
manière à les encourager à se rassembler en nombre suffisant pour nuire à la santé ou à la sécurité des
personnes ou des animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens.
SECTION 2
COMPORTEMENTS PROHIBÉS
50. Le gardien d'un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
1° aboie, miaule, hurle, crie, gémit ou émet des sons de façon à troubler la paix et la tranquillité des
personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage;
2° fouille dans des ordures ménagères ou les déplace;
3° se trouve sur un immeuble sans le consentement de son propriétaire ou de son occupant;
4° cause des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs, des arbustes ou autres plantes
n'appartenant pas à son gardien;
5° mord, griffe, tente de mordre ou de griffer une personne ou un autre animal;
6° se trouve sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique où une enseigne indique que
sa présence est interdite;
7° est laissé seul sans les soins appropriés ou sans la présence d'une personne raisonnable pendant plus
de 24 heures consécutives;
8° nuit à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation d'odeurs persistantes et prononcées.
Le paragraphe 6° ne s'applique pas à un chien guide.
51. À l'exception du propriétaire d'un chien guide, un gardien ne peut :
1° se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique avec un animal sans être
capable de le maîtriser en tout temps;
2° laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à ralentir ou à entraver la circulation
piétonnière;
3° attacher ou laisser attacher son chien à un bien situé dans l'emprise d'un chemin public ou d'une
place publique, notamment, mais non restrictivement, à une clôture, une rampe, une balustrade, un
lampadaire, un mat, un parcomètre, un banc, une poubelle, une borne d'incendie, un panneau ou
un feu de signalisation, une glissière de sécurité, un arbre ou un abribus.
SECTION 3
ANIMAL DANGEREUX
Dans le cas d'un chien potentiellement dangereux, les dispositions prévues au Règlement d'application de
la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (chapitre P-38.002, r. 1) s'appliquent.
52. Tout animal dangereux constitue une nuisance.
53. L'autorité compétente peut exiger une mise en quarantaine ou saisir et placer en refuge un animal,
lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique. L'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à
l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Le propriétaire ou le gardien doit alors acquitter les frais exigibles, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la
saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du
chien.
54. L'autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date,
de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux ou de rendre une
ordonnance, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur
lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il
y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien ainsi qu'à
l'autorité compétente. Lorsque la municipalité déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que
la municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont
il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur
demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est
présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans
un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
L'autorité compétente peut saisir un chien pour le soumettre à l'examen exigé par l'autorité compétente
lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen.
55. Le rapport du médecin vétérinaire doit être transmis à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit
contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
56. Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, la municipalité ou l'autorité compétente
ordonne l'application, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
1° exiger, si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause de son comportement
agressif, que son gardien :
a) le soigne et le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites de son
immeuble sous son contrôle constant, et ce, jusqu'à ce qu'il ne constitue plus un risque pour la
sécurité des personnes ou des autres animaux et
b) prenne toute autre mesure jugée nécessaire;
2° l'euthanasier, si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou qu'il est très gravement blessé;
3° l'euthanasier, si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal pouvant lui causer la
mort, lui causant une blessure grave ayant nécessité un traitement de la part d'un médecin ou d'un
vétérinaire, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion interne;
4° exiger que son gardien affiche l'avis ou le pictogramme exigé à l'article 88;
5° exiger que dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux porte en tout temps
une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin;
6° exiger que son gardien garde l'animal dans un enclos au sens des paragraphes 3°, 4° ou 5° de l'article
77 et, qu'en son absence, il verrouille celui-ci ou garde l'animal dans un bâtiment dont il ne peut
sortir;
7° exiger que son gardien suive, avec son animal, un cours d'éducation ou d'obéissance reconnu de
l'autorité compétente et qu'il fournisse une attestation de réussite;
8° exiger que son gardien le fasse stériliser;
9° exiger que son gardien le fasse immuniser contre la rage ou toute autre maladie contagieuse;
10° exiger que son gardien l'identifie de façon permanente par une micropuce;
11° exiger que son gardien applique toute autre mesure jugée nécessaire par le ou les experts dans le
but de réduire les risques pour la santé ou la sécurité publique;
12° exiger que le gardien se départisse du chien déclaré potentiellement dangereux ou de tout autre
chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période
qu'elle détermine;
13° exiger qu'un chien déclaré potentiellement dangereux ne puisse être gardé en présence d'un enfant
de 10 ans et moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue l'animal ou le propriétaire ou
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
57. L'autorité compétente peut saisir à nouveau et euthanasier un animal dont le gardien néglige ou refuse
de se conformer à une mesure dont l'application lui a été ordonnée sous l'autorité de l'article 56.
58. Si l'animal est euthanasié dans le cadre de l'application de l'article 56, son gardien doit, dans les 72
heures qui suivent, transmettre à l'autorité compétente une attestation écrite signée par la personne
qui a pratiqué l'euthanasie.
59. Le gardien soumis à l'une des mesures prévues à l'article 56 doit aviser l'autorité compétente par écrit
de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal et l'informer du nom, de l'adresse et
du numéro de téléphone du nouveau gardien, le cas échéant.
60. L'autorité compétente peut abattre, faire abattre ou soumettre immédiatement à l'euthanasie un
animal errant jugé dangereux pour la sécurité des personnes ou dont la capture représente un danger.
61. Le gardien doit acquitter les frais exigibles découlant de l'application des articles 54 à 60.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS SECTION 1 LICENCE
SECTION 1
LICENCE
62. Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites territoriales de la municipalité sans avoir
préalablement obtenu de l'autorité compétente une licence à cet effet.
Pour l'obtenir, le gardien doit lui en faire la demande en remplissant et signant le formulaire prévu à
cet effet.
N'est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens ou des chats :
1° gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire ou
2° âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère.
63. Le propriétaire de l'entreprise agricole visée par le deuxième alinéa de l'article 9 doit se procurer une
licence à chat non stérilisé, peu importe le nombre de chats qui y sont gardés.
64. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit se procurer la licence prévue à l'article 62 dans les 15 jours suivant
:
1° la date de son déménagement dans la municipalité ou
2° celle où il a commencé à le garder.
Si le gardien adopte cet animal par l'entremise de l'autorité compétente, il doit se procurer la licence
au moment de l'adoption.
65. Une licence est valide pour une période de 12 mois débutant le jour où elle est émise.
66. Le gardien doit renouveler la licence annuellement dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire
de son émission.
67. Une demande de licence peut être faite par un mineur s'il est âgé d'au moins 14 ans à condition que la
personne chez qui il réside avec l'animal y consente au moyen d'un écrit produit avec sa demande.
68. Pour obtenir une licence, un gardien doit fournir les renseignements suivants :
1° ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
2° la race ou le type, le sexe, le nom, l'âge, le numéro de la micropuce, le cas échéant, la couleur du
chien ou du chat;
3° si le poids du chien est de 20 kg et plus, le cas échéant;
4° la preuve de stérilisation de l'animal par un vétérinaire, le cas échéant;
5° tout signe distinctif de l'animal;
6° le nombre d'animaux dont il est le gardien;
7° S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à
l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1) ou d'un règlement municipal concernant
les chiens.
69. Le gardien doit présenter sa demande de licence à l'autorité compétente sur le formulaire prévu à cet
effet.
Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au gardien un médaillon et un certificat
indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de l'article 68.
Le médaillon est permanent et il est valide jusqu'à ce que l'animal meure, disparaisse, soit vendu ou
que le gardien en dispose autrement.
L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce médaillon dans un registre. Ce registre
appartient à la municipalité et l'autorité compétente doit le lui remettre sur demande.
70. La licence est transférable, mais non remboursable.
Une licence peut être transférée :
1° à un nouvel animal, lorsqu'un gardien remplace un animal décédé ou dont il a dû se départir ou
2° à un nouveau gardien.
71. Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, à son cou le médaillon
correspondant à la licence émise à son égard.
Le présent article ne s'applique pas à un animal qui participe à une exposition ou à un concours lorsqu'il
se trouve sur le site de l'événement.
72. Le gardien peut obtenir un nouveau médaillon pour remplacer celui qui est perdu, volé ou détruit en
acquittant les frais exigibles.
73. Pendant la période de validité d'une licence, le gardien de l'animal doit aviser l'autorité compétente
dès qu'un renseignement, fourni en application de l'article 68, est modifié.
74. Le gardien doit aviser l'autorité compétente par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente
de son animal et, le cas échéant, il doit lui communiquer l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone
du nouveau gardien. Tant qu'il n'a pas avisé l'autorité compétente par écrit, il est tenu au paiement des
droits exigibles annuellement pour le renouvellement de la licence.
75. Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien ou un chat vivant
habituellement hors de celles-ci, à moins d'être détenteur d'une licence émise en vertu de la présente
section ou d'une licence valide émise par la municipalité où l'animal vit habituellement.
Lorsque la municipalité où vit habituellement cet animal n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence,
celui-ci doit porter à son cou un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité et l'adresse de son gardien
et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Le présent article ne s'applique pas à un animal participant à une exposition ou à un concours lorsqu'il
se trouve sur le site de l'événement.
76. Lorsqu'un chien ou un chat vit sur le territoire de la municipalité, trois mois ou plus, son gardien doit se
procurer la licence exigée par l'article 62.
SECTION 2
NORMES PARTICULIÈRES POUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES CHIENS
77. Le gardien d'un chien doit le garder dans l'un des endroits suivants :
1° dans une cage :
a) qui permet à l'animal de s'y tenir debout et de s'y asseoir normalement, de s'y étirer
complètement, de s'y retourner facilement et de s'y allonger sur le côté, les membres en pleine
extension;
b) dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert d'un tapis, d'un matelas ou d'une serviette
de manière à fournir une aire de repos adéquate;
2° dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3° sur un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant alors être :
a) suffisamment haute pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se trouve et
b) conçue de manière à l'empêcher de passer en dessous;
4° sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les paramètres suivants devant alors être
respectés:
a) le chien est attaché à un poteau métallique ou son équivalent au moyen d'une chaîne ou d'une
corde de fibre métallique ou synthétique d'une longueur minimale de 1,85 mètre;
b) le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une taille et d'une résistance suffisantes pour
l'empêcher de s'en libérer;
c) lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas séparé d'un terrain adjacent par une clôture
d'une hauteur suffisante pour l'empêcher d'en sortir, la longueur de la chaîne ou de la corde ne
doit pas lui permettre de s'approcher à moins d'un mètre de la limite du premier terrain;
5° dans un enclos à chien, les paramètres suivants devant alors être respectés :
a) cet enclos est constitué d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles
serrées afin d'empêcher un enfant ou toute autre personne de passer sa main à travers;
b) la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de sortir de l'enclos;
c) la clôture est enfouie au moins 30 centimètres dans le sol;
d) le fond de l'enclos est conçu de manière à empêcher le chien de creuser;
e) dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est d'au moins deux fois la longueur du chien;
ou
6° sur un immeuble sous le contrôle direct du gardien, les paramètres suivants devant alors être respectés
:
a) le gardien maîtrise constamment le chien;
b) le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet immeuble, à défaut de quoi l'autorité
compétente peut imposer l'une ou l'autre des mesures prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
78. Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de l'article 77
toute accumulation de matière, notamment la neige, de manière à ce que les hauteurs qui y sont
prescrites soient respectées.
79. Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d'un abri pour que le chien puisse s'y protéger
du froid, de la chaleur ou des intempéries.
Cet abri doit être approprié au poids et à la race du chien et celui-ci doit y disposer de suffisamment
d'espace pour pouvoir s'y tourner librement et s'y allongé sur le côté, les membres en pleine extension.
80. Le gardien d'un chien doit le tenir en laisse lorsqu'il se trouve sur un chemin public ou une place
publique, faute de quoi il est présumé ne pas garder cet animal sous son contrôle.
81. Un gardien ne peut laisser un chien s'approcher à moins de deux mètres d'une aire de jeux non clôturée,
sauf s'il est tenu en laisse et qu'il y circule sur un trottoir ou une allée réservée à la circulation des
piétons.
82. Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique en ayant sous son
contrôle plus de deux chiens.
83. Le gardien d'un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place
publique.
84. Le gardien doit contrôler son chien au moyen d'une laisse :
1° fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une chaîne et
2° ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée.
Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou en nylon plat tressé et muni
d'un anneau soudé, obligatoire pour les chiens de 20 kg et plus. Les colliers étrangleurs simples en
chaîne ou en nylon ne sont autorisés que sur recommandation écrite d'un vétérinaire.
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un
harnais.
85. Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un gardien ne peut contrôler son
chien à l'aide d'une laisse extensible, à moins qu'elle ne puisse s'allonger à plus de 1,85 mètre, incluant
la poignée.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la
chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
86. Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas capable de le contrôler de façon
sécuritaire.
87. Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique en ayant sous son
contrôle plus d'un chien de garde.
88. La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer à toute personne susceptible de
pénétrer sur son immeuble qu'elle risque de rencontrer un chien de garde en affichant :
1° un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel apparaît l'une ou l'autre des mentions
suivantes :
a) « Attention - chien de garde » ou
b) « Attention - chien dangereux »; ou
2° un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
CHAPITRE 7 TARIFICATION
89. Les droits et les frais exigibles d'un gardien ou d'une autre personne en vertu du présent règlement
sont déterminés par l'autorité compétente.
CHAPITRE 8 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
90. La municipalité peut conclure une entente avec une personne ou une personne morale pour lui confier
la perception des droits exigibles pour l'émission des licences prévues au chapitre 6 et l'application
totale ou partielle du présent règlement.
91. Même si la municipalité se prévaut de l'article 90, un policier oeuvrant au sein de la Sûreté du Québec
a pleine autorité pour appliquer et faire respecter le présent règlement.
92. Un policier membre de la Sûreté du Québec ou une personne à l'emploi de l'autorité compétente peut,
de 9 h 00 à 19 h 00, visiter et examiner tout immeuble pour s'assurer que le présent règlement y est
respecté.
Ainsi, il peut visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble pour vérifier la présence
d'un chien ou d'un chat et s'il porte le médaillon exigé par le présent règlement.
À cette occasion, il peut prendre des photographies à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble ou
véhicule.
93. Dans le cadre de l'application de l'article 92, le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble
doit
1° laisser entrer le policier ou la personne et répondre à ses questions, notamment celles relatives aux
renseignements exigés en vertu de l'article 68 pour obtenir une licence;
2° expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé, la présence, lors de la visite, d'objets
associés habituellement à la garde de tels animaux.
94. Nul ne peut nuire au travail du représentant de l'autorité compétente, l'empêcher de visiter et
d'examiner un immeuble ou de faire respecter une disposition du présent règlement et doit prêter
assistance à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions au besoin.
95. Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de l'application du présent règlement.
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS PÉNALES
96. Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d'éviter de se procurer ou de renouveler une licence
commet une infraction et est passible d'une amende de 250,00 $.
97. Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de l'application des articles 68 ou 74
commet une infraction et est passible d'une amende de 100,00 $. S'il s'agit d'un chien, c'est l'article
99.
98. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 3 à 7, 9, 14, 16, 22, 23, 28 à 30, 36, 49, aux
paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 6° ou 8° de l'article 50 ou aux articles 51, 61, 73 à 76, 93, 94 ou 95 ou ne se
conforme pas à une demande faite par l'autorité compétente en vertu de l'article 13, commet une
infraction et est passible d'une amende de :
1° 100,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2° 200,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3° 400,00 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4° 800,00 $ pour toute infraction additionnelle.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, l'amende est de :
5° 500,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
6° 1 000,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle.
99. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 2, 17 à 19, 24 à 27, 32, 48, 62 à 64, 66, 68
ou 71 commet une infraction et est passible d'une amende de :
1° 250,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 500,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit de la première
infraction;
2° 500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 750,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit d'une
deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle;
3° Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les amendes sont
portées au double concernant les articles 62, 64, 66, 68, 71 ou 74.
100. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du paragraphe 3 de l'article 50 ou des articles 77 à 88,
commet une infraction et est passible d'une amende de :
1° 500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 1 000,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit d'une
première infraction;
2° 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit d'une
deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle;
3° Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les amendes sont
portées au double.
101. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 33 à 35, aux paragraphes 5° ou 7° de l'article
50 ou aux articles 54, 56, 58 et 59 commet une infraction et est passible d'une amende de :
1° 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit d'une
première infraction;
2° 2 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 4 000,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit d'une
deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle.
102. Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré plus d'un jour, on compte autant
d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré.
103. Une personne déclarée coupable ou s'étant reconnue coupable d'une infraction au présent règlement
doit, dans les 30 jours qui suivent un tel verdict ou un tel aveu, prendre les mesures qui s'imposent
pour se conformer à la disposition enfreinte.
Si elle ne s'y conforme pas, elle commet alors une nouvelle infraction à cette disposition, laquelle
constitue alors une récidive.
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES
104. Le présent règlement incorpore le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) du décret
1162-2019 du 20 novembre 2019.
105. Le présent règlement remplace tous les règlements antérieurs sur la garde des animaux.
106. Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. Fait et adopté à l'unanimité à
Saint-Adelphe le 7 octobre 2024.
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Julie Francoeur, directrice générale
Paul Labranche, maire
Avis de motion donné le 7 octobre 2024
Dépôt et adoption du projet de règlement : 7 octobre 2024
Dépôt et adoption du règlement : 4 novembre 2024