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Pentes
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Règlement numéro 160-42-2025
ADOPTION DU PROJET
17 décembre 2024
CONSULTATION PUBLIQUE
16 janvier 2025
ADOPTION DU SECOND PROJET
4 février 2025
AVIS DE MOTION
4 février 2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT
4 mars 2025
ENTRÉE EN VIGUEUR
27 mars 2025
MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT
Numéro du
règlement
Titre du règlement
Date d'entrée
en vigueur
Disposition(s)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................................... 1
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ..................................................................................................................................................................... 1
1.2
REMPLACEMENT ............................................................................................................................................................................... 1
1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................................................................................................................... 1
1.4
VALIDITÉ............................................................................................................................................................................................. 1
1.5
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS ............................................................................................................... 1
1.6
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT .............................................................................................................................................. 1
1.7
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................................................................... 2
1.8
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS ................................................................................. 2
1.9
RÈGLES DE PRÉSÉANCE .................................................................................................................................................................... 2
1.10
UNITÉS DE MESURE .......................................................................................................................................................................... 3
1.11
RENVOIS ............................................................................................................................................................................................. 3
1.12
TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................................................. 3
CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................... 4
2.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................ 4
2.2
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................................... 4
2.3
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES ................................................................................ 4
CHAPITRE 3.
PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS .................................................................... 5
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .............................................................................................................................................. 5
3.2
CODIFICATION DES ZONES ................................................................................................................................................................ 5
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES .................................................................................................................................... 5
3.4
INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ................................................................................................................... 6
3.5
USAGES PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE ................................................................................................................................... 6
3.6
USAGES PROHIBÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE .............................................................................................................................. 7
CHAPITRE 4.
CLASSIFICATION DES USAGES .............................................................................................................. 9
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................................................... 9
4.2
MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................................................................... 9
4.3
GROUPE D'USAGES H -- HABITATION .......................................................................................................................................... 9
4.3.1
H1 - Habitation unifamiliale ..................................................................................................................................... 10
4.3.2
H2 - Habitation bifamiliale ........................................................................................................................................ 10
4.3.3
H3 - Habitation trifamiliale ....................................................................................................................................... 10
4.3.4
H4 - Habitation multifamiliale ................................................................................................................................. 10
4.3.5
H5 - Habitation collective ........................................................................................................................................... 10
4.3.6
H6 - Maison mobile et unimodulaire...................................................................................................................... 11
4.4
GROUPE D'USAGES C -- COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES ....................................................................... 11
4.4.1
C1 - Services professionnels, personnels et d'affaires ...................................................................................... 11
4.4.2
C2 - Commerces de détail et services de proximité ........................................................................................... 14
ii
4.4.3
C3 - Restauration ........................................................................................................................................................... 17
4.4.4
C4 - Débit d'alcool .......................................................................................................................................................... 18
4.4.5
C5 - Hébergement touristique .................................................................................................................................. 18
4.4.6
C6 - Commerces et services contraignants .......................................................................................................... 19
4.4.7
C7 - Poste d'essence et station-service ................................................................................................................... 21
4.4.8
C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence ................................................................................... 22
4.4.9
C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence ................................................................................... 23
4.4.10
C10 - Commerce de gros et générateur d'entreposage ................................................................................... 24
4.4.11
C11 - Établissement érotique et loterie ................................................................................................................. 27
4.5
GROUPE D'USAGES I -- INDUSTRIE ............................................................................................................................................ 28
4.5.1
I1 - Industrie légère et artisanale............................................................................................................................ 28
4.5.2
I2 - Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données
numériques ............................................................................................................................................................................................. 36
4.5.3
I3 - Industrie du cannabis .......................................................................................................................................... 36
4.5.4
I4 - Activité extractive .................................................................................................................................................. 37
4.6
GROUPE D'USAGES P -- PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ..................................................................................................... 37
4.6.1
P1 - Services de santé ................................................................................................................................................... 37
4.6.2
P2 - Services éducationnels ........................................................................................................................................ 38
4.6.3
P3 - Équipement religieux .......................................................................................................................................... 38
4.6.4
P4 - Services socioculturels, sportifs et loisirs .................................................................................................... 38
4.6.5
P5 - Services gouvernementaux ............................................................................................................................... 40
4.6.6
P6 - Équipement d'utilité publique ......................................................................................................................... 41
4.7
GROUPE D'USAGES REC -- RÉCRÉATION.................................................................................................................................. 42
4.7.1
REC1 - Activité récréative extensive ....................................................................................................................... 43
4.7.2
REC2 - Activité récréative intensive ....................................................................................................................... 43
4.8
GROUPE D'USAGES F -- FORESTIER ............................................................................................................................................ 44
4.8.1
F1 - Foresterie ................................................................................................................................................................. 44
4.8.2
F2 - Forestier résidentiel ............................................................................................................................................. 45
4.9
GROUPE D'USAGES A -- AGRICULTURE ..................................................................................................................................... 45
4.9.1
A1 - Agriculture sans élevage ................................................................................................................................... 46
4.9.2
A2 - Agriculture avec élevage ................................................................................................................................... 47
CHAPITRE 5.
IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................... 48
5.1
BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE ....................................................................................................... 48
5.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........................................................................................................................................ 48
5.3
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ....................................................................................................................................... 48
5.4
LARGEUR ET PROFONDEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................................... 49
5.5
SUPERFICIE MINIMALE AU SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................... 49
5.6
CALCUL DES MARGES ..................................................................................................................................................................... 49
5.7
MARGES DE RECUL APPLICABLES ET AIRE CONSTRUCTIBLE ............................................................................ 49
5.8
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT ENTRE
DEUX BÂTIMENTS EXISTANTS .......................................................................................................................................................... 50
5.9
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT
ADJACENT À UN SEUL TERRAIN CONSTRUIT .............................................................................................................................. 50
5.10
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT À
LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT ................................................................................................... 50
5.11
NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE D'UN BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE ................ 50
iii
5.12
NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE, D'UN LOT
TRANSVERSAL OU D'UN LOT D'ANGLE TRANSVERSAL ............................................................................................................................... 50
5.13
MARGE AVANT SECONDAIRE ............................................................................................................................................. 51
5.14
MARGE DE RECUL POUR LES TERRAINS RIVERAINS OU TRAVERSÉS PAR UN LAC OU UN COURS D'EAU ............................. 51
5.15
ORIENTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................... 51
5.16
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR DES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROHIBÉS
51
5.17
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN TOIT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................... 52
5.18
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXIGÉS POUR UN TOIT PLAT OU À FAIBLE PENTE ................................................................. 53
CHAPITRE 6.
USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................................ 54
6.1
CONDITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................................. 54
6.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .......................................................................................................... 54
6.2.1
Commerces et services professionnels autorisés ................................................................................................ 54
6.2.2
Normes spécifiques à un logement intergénérationnel ................................................................................... 55
6.2.3
Normes spécifiques à un logement additionnel .................................................................................................. 57
6.2.4
Normes spécifiques à une chambre en location ................................................................................................. 57
6.2.5
Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires attachées (UHAA) ......................................... 57
6.2.6
Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires détachées (UHAD) ........................................ 58
6.2.7
Normes spécifiques à un gîte touristique (couette et café) ............................................................................ 59
6.2.8
Normes spécifiques à un service de garde en milieu familial ........................................................................ 59
6.2.9
Normes spécifiques à un atelier artisanal ............................................................................................................ 59
6.2.10
Normes spécifiques à un établissement de résidence principale ................................................................. 60
6.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL ..................................................................................... 61
6.3.1
Exemples d'usages complémentaires autorisés .................................................................................................. 61
6.3.2
Normes spécifiques à un café-terrasse ................................................................................................................... 62
6.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « H - HABITATION » EN ZONE AGRICOLE OU
AGROFORESTIÈRE (SADR 19.15.2) .................................................................................................................................................. 62
CHAPITRE 7.
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .... 64
7.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................................................................. 64
7.2
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION ................................................................................................................... 64
7.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES .................... 65
7.4
NORMES SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .... 65
CHAPITRE 8.
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
82
8.1
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................................................ 82
8.2
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION ............................................................................................... 82
8.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT.......................................................................................................................................... 82
8.4
NORMES SPÉCIFIQUES À L'INSTALLATION DE NOUVELLES ANTENNES OU TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ............... 82
8.5
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CLÔTURE, UN MUR OU UNE HAIE POUR CERTAINS USAGES ................................................... 83
8.6
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE DE TYPE DÔME OU MÉGADÔME .................................. 83
CHAPITRE 9.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ............................................................................. 84
9.1
CHAMPS D'APPLICATION ..................................................................................................................................................... 84
9.2
NORMES SPÉCIFIQUES À UN GARAGE OU UN ABRI D'AUTO TEMPORAIRE ......................................................................... 84
iv
9.3
NORMES SPÉCIFIQUES À UN OUVRAGE HIVERNAL DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX ............................................................ 85
9.4
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE VENTE DE GARAGE ...................................................................................................................... 85
9.5
NORMES SPÉCIFIQUES À UN MARCHÉ AUX PUCES ..................................................................................................................... 86
9.6
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE CHANTIER DE CONSTRUCTION ET AUTRES VÉHICULES
ROUTIERS (UTILITAIRE) (SADR 19.3.1.4) .................................................................................................................................... 86
9.7
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE VOYAGE TEMPORAIRE (SADR 19.3.1.3) .................................................... 87
9.8
NORMES SPÉCIFIQUES À LA VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL ................................................................................... 87
9.9
NORMES SPÉCIFIQUES À UN ÉVÈNEMENT SPÉCIAL .............................................................................................................. 88
9.10
NORMES SPÉCIFIQUES À UN KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME ...................................................................... 89
9.11
NORMES SPÉCIFIQUES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE (VENTE-TROTTOIR) ............................................ 89
9.12
USAGES ET CONSTRUCTION TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS ................................................................................................... 90
CHAPITRE 10.
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ....................................................................................................... 91
10.1
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ................................................................................................................................................... 91
10.2
ENTRETIEN DES TERRAINS ........................................................................................................................................................... 91
10.3
NORMES SPÉCIFIQUES À LA PLANTATION D'ARBRES OU D'ARBUSTES ................................................................................... 91
10.4
CONTRÔLE DE L'ABATTAGE D'ARBRES ........................................................................................................................................ 91
10.5
REMPLACEMENT DES ARBRES ABATTUS .................................................................................................................................... 93
10.6
EXCEPTION AU REMPLACEMENT DES ARBRES ABATTUS .......................................................................................................... 93
10.7
ABATTAGE DES ARBRES DANS LA RIVE ....................................................................................................................................... 94
10.8
ESSENCES DE VÉGÉTAUX PROHIBÉS URBAIN/NON URBAIN .............................................................................................. 94
10.9
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CLÔTURE, UN MURET DÉCORATIF OU UNE HAIE .................................................................... 95
10.9.1
Localisation ...................................................................................................................................................................... 95
10.9.2
Distance minimale de dégagement ......................................................................................................................... 95
10.9.3
Hauteur maximale ......................................................................................................................................................... 96
10.9.4
Mode d'installation ........................................................................................................................................................ 97
10.9.5
Matériaux autorisés....................................................................................................................................................... 97
10.9.6
Matériaux prohibés........................................................................................................................................................ 97
10.10
NORMES SPÉCIFIQUES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................................................... 98
10.10.1
Implantation d'un mur de soutènement .......................................................................................................... 98
10.10.2
Hauteur d'un mur de soutènement .................................................................................................................... 98
10.10.3
Matériaux permis pour la construction d'un mur de soutènement ....................................................... 99
10.11
NORMES SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE REMBLAI OU DE DÉBLAI (SADR 19.6.10) ................................................... 99
10.12
NORMES SPÉCIFIQUES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS ................................................................................................. 100
10.13
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ...................................................................................................................................................... 100
10.14
GUÉRITE, PORTAIL, PORTE COCHÈRE ................................................................................................................... 101
CHAPITRE 11.
STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉES DE CIRCULATION, ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
ET AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ..................................................................................................... 102
11.1
NORMES GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ............................................................. 102
11.2
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................................................. 103
11.3
IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................................................................... 103
11.4
UTILISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ...................................................................................................................... 103
11.5
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ......................................................................................................... 103
11.6
STATIONNEMENT COMMUN....................................................................................................................................................... 104
11.7
CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE .................................................................................. 104
11.8
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ....................................................................................................................... 104
v
11.9
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ..................................................................................... 105
11.10
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT. .......................................................................................................................... 105
11.11
ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ACCÈS À UN TERRAIN (SADR 19.16.3) ............................................................................ 106
11.12
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES COMMERCIAUX .............................................................. 107
11.13
ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE VOYAGE ET DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS SAISONNIERS .................................... 107
11.14
STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE MIS EN VENTE À DES FINS NON COMMERCIALES ................................................... 108
11.15
CHAMPS D'APPLICATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................ 109
11.15.1
Localisation d'une aire de chargement et de déchargement ................................................................. 109
11.15.2
Tablier de manœuvre commun ......................................................................................................................... 109
11.15.3
Nombre d'aires de chargement et de déchargement requis .................................................................. 109
11.15.4
Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement ............................................................ 109
11.15.5
Drainage ..................................................................................................................................................................... 110
CHAPITRE 12.
AFFICHAGE ............................................................................................................................................ 111
12.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................................................................. 111
12.2
LOCALISATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE (SADR 19.7.2, PAR. 3 ET 5) ......... 111
12.3
TYPE D'ENSEIGNES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE (SADR 19.7.2, PAR. 3) ......................................... 112
12.4
PANNEAUX RÉCLAMES (SADR 19.7.2, PAR. 1 ET 2)........................................................................................................... 112
12.5
ENSEIGNES PORTATIVES TEMPORAIRES (SADR 19.7.2, PAR. 4) ................................................................................ 113
12.6
ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ................................................................................................. 113
12.7
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE ....................................................................................... 115
12.8
CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................................................................. 115
12.9
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE (SADR 19.7.2, PAR. 7) ........................................................................................................ 115
12.10
MATÉRIAUX AUTORISÉS DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES .................................................................................. 116
12.11
DÉLAI D'ENLÈVEMENT ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................ 116
12.12
ENSEIGNE À PLAT SUR UN BÂTIMENT ................................................................................................................................. 116
12.13
ENSEIGNE EN SAILLIE (FIXÉE PERPENDICULAIREMENT À UNE FAÇADE DE BÂTIMENT) ............................................ 117
12.14
ENSEIGNE IMPRIMÉE SUR UN AUVENT OU UNE MARQUISE ............................................................................................. 117
12.15
ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE ............................................................................................................................... 117
12.16
ENSEIGNE AU SOL SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU BIPODE ........................................................................ 117
12.17
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « R - RÉSIDENTIELLE » ............................................. 118
12.18
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « M - MIXTE », « P -- PUBLIQUE ET
INSTITUTIONNELLE » .................................................................................................................................................................................. 119
12.19
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « C - COMMERCIALE » ET « I - INDUSTRIELLE » ......... 119
12.20
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « A -- AGRICOLE », « AF - AGROFORESTIÈRE » ET « F
- FORESTIÈRE »...................................................................................................................................................................................... 120
12.21
NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT PAR ÉTABLISSEMENT ............................................................... 120
12.22
ENSEIGNES POUR SERVICE AU VOLANT .............................................................................................................................. 121
12.23
ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, MIXTE, PUBLIQUE OU
RÉCRÉATIVE, OU POUR UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL DE PLUS DE CINQ (5) LOGEMENTS ................................................................. 121
CHAPITRE 13.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................. 122
13.1
CHAMPS D'APPLICATION ............................................................................................................................................................ 122
13.2
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................................................................................................................... 122
13.3
RESTRICTION À L'ENTREPOSAGE DE TYPE E .......................................................................................................................... 123
13.4
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ................................. 123
13.5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CONTENEURS ET DE REMORQUES À DES FINS D'ENTREPOSAGE ......... 123
vi
CHAPITRE 14.
NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS BÂTIMENTS ET USAGES ............................................. 125
14.1
NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES ....................................................................... 125
14.1.1
Généralités ...................................................................................................................................................................... 125
14.1.2
Localisation (SADR 19.3.1.2) ................................................................................................................................... 125
14.1.3
Installation et implantation des maisons mobiles ou unimodulaires ...................................................... 125
14.1.4
Contour de la maison mobile ou unimodulaire (SADR 19.3.1.2, par. 2) ................................................. 125
14.1.5
Annexe ou rallonge ...................................................................................................................................................... 125
14.1.6
Usages complémentaires ........................................................................................................................................... 125
14.1.7
Bâtiments et constructions complémentaires ................................................................................................... 126
14.2
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE MINIMAISON ................................................................................................................... 126
14.3
NORMES SPÉCIFIQUES À UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ ................................................................................. 126
14.4
NORMES SPÉCIFIQUES À UN CHENIL ................................................................................................................................ 128
14.4.1
Dispositions générales ................................................................................................................................................ 128
14.4.2
Normes d'implantation .............................................................................................................................................. 128
14.4.3
Clôture obligatoire ....................................................................................................................................................... 128
14.4.4
Certificat d'autorisation obligatoire ..................................................................................................................... 129
14.5
NORMES SPÉCIFIQUES À UN POSTE D'ESSENCE OU UNE STATION-SERVICE............................................................... 129
14.5.1
Dispositions générales ................................................................................................................................................ 129
14.5.2
Accès au terrain ............................................................................................................................................................ 130
14.5.3
Îlot des pompes et marquise ..................................................................................................................................... 130
14.5.4
Aménagement paysager ............................................................................................................................................ 130
14.5.5
Étalage extérieur pour fins de vente ..................................................................................................................... 131
14.5.6
Affichage .......................................................................................................................................................................... 131
14.5.7
Lave-auto ......................................................................................................................................................................... 131
14.5.8
Entreposage extérieur ................................................................................................................................................ 131
14.5.9
Réservoirs ........................................................................................................................................................................ 132
14.6
NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONVERSION D'IMMEUBLES INDUSTRIELS, PARA-INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX
EXISTANTS ET DÉSAFFECTÉS (SADR 19.15.3) .................................................................................................................................... 132
14.7
NORMES SPÉCIFIQUES AUX ABRIS FORESTIERS (ABRIS SOMMAIRES) (SADR 19.3.1.5) ............................................... 133
14.8
NORMES SPÉCIFIQUES À UN CONTENEUR MARITIME ............................................................................................................. 133
14.8.1
Zones autorisées ............................................................................................................................................................ 133
14.8.2
Normes spécifiques à l'utilisation d'un conteneur maritime comme bâtiment accessoire ............. 134
14.9
NORMES SPÉCIFIQUES À UN QUAI ............................................................................................................................................. 134
14.10
NORMES SPÉCIFIQUES À L'AMÉNAGEMENT ET L'ACCÈS À UN COUR D'EAU OU UN LAC ...................................... 135
14.11
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ÉOLIENNE (SADR 19.17.13.1) ..................................................................................... 136
14.12
NORMES SPÉCIFIQUES AUX USAGES NON AGRICOLES AUTORISÉS DANS LES ZONES 1AF ET 43AF.......................... 136
14.12.1
Zone 43AF .................................................................................................................................................................. 136
14.12.2
Zone 1AF ..................................................................................................................................................................... 137
14.12.3
Dispositions applicables aux usages existants ............................................................................................. 137
CHAPITRE 15.
CONTRAINTES NATURELLES ........................................................................................................... 138
15.1
NORMES SPÉCIFIQUES AUX MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ............................................................................................. 138
15.2
NORMES SPÉCIFIQUES AUX RIVIÈRES EN AMONT DES PRISES D'EAU POUR UN USAGE COLLECTIF ET SUR LES RIVIÈRES À
SAUMON (SADR 19.11.2) ....................................................................................................................................................................... 138
15.3
NORMES SPÉCIFIQUES À L'IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUE D'INONDATION SANS COTE DE CRUE OFFICIELLE
(SADR 19.11.4.2) ................................................................................................................................................................................... 138
vii
CHAPITRE 16.
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET USAGES CONTRAIGNANTS ......................................... 139
16.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................................ 139
16.2
NORMES SPÉCIFIQUES AUX SITES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, AUX SITES DE GESTION DES MATIÈRES
DANGEREUSES, AUX DÉPÔTS À NEIGE USÉE OU AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ..................................................... 139
16.3
NORMES SPÉCIFIQUES AUX TERRAINS CONTAMINÉS ............................................................................................................. 139
16.4
NORMES SPÉCIFIQUES AU SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (SADR 19.12.3)..................................................... 139
16.5
NORMES SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE, D'UN SITE DESTINÉ
À L'ENTREPOSAGE OU AU TRANSFERT DE MATIÈRES DANGEREUSES ET D'UN SITE D'ENTREPOSAGE DE DÉCHETS DANGEREUX
(SADR 19.13.1) ....................................................................................................................................................................................... 140
16.6
NORMES SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DÉSAFFECTÉS, AUX SITES DE DÉPÔTS
EN TRANCHÉES DÉSAFFECTÉS, AUX SITES DE DÉPÔTS DE SOLS ET DE RÉSIDUS INDUSTRIELS ET AUX SITES DE REJETS
INDUSTRIELS (SADR 19.13.2) ............................................................................................................................................................... 141
16.7
NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN SITE D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES (SADR 19.13.3) ....................... 141
16.8
NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN SITE D'ENTREPOSAGE ET DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET DE
FERRAILLE (SADR 19.13.4) ................................................................................................................................................................... 141
16.9
DISTANCES SÉPARATRICES À PROXIMITÉ D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES OU D'UNE PRISE D'EAU
DE SURFACE (SADR 19.13.1 ET 19.13.2 ET 19.13.3 ET 19.13.4) ............................................................................................... 142
16.10
MESURES DE MITIGATION (ÉCRAN-TAMPON) RELATIVES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS, AUX ÉQUIPEMENTS
PRÉSENTANT UN DANGER D'EXPLOSION OU QUI GÉNÈRENT DES NUISANCES (SADR 19.13.5, 19.15.1 ET 19.17.2)............ 143
16.11
NORMES SPÉCIFIQUES À LA MISE EN EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE EN MILIEU PRIVÉ ...... 143
16.11.1
Zone où les nouvelles carrières sont prohibées (SADR 19.6.1) .............................................................. 143
16.11.2
Zone où les nouvelles carrières sont autorisées (SADR 19.6.1) ............................................................. 143
16.11.3
Aire maximale d'une carrière (SADR 19.6.2) ............................................................................................... 143
16.11.4
Distances séparatrices relatives à la mise en exploitation de nouvelles carrières (SADR 19.6.3)
144
16.11.5
Remise en état des lieux (SADR 19.6.5) .......................................................................................................... 144
16.11.6
Distances séparatrices applicables à proximité d'une carrière et d'une sablière (SADR 19.6.6)
144
16.11.7
Normes relatives à l'encadrement visuel des sablières (SADR 19.6.7) ............................................... 144
16.11.8
Normes relatives aux chemins d'accès menant à l'aire d'exploitation (SADR 19.6.8) ................. 145
16.11.9
Normes relatives aux gravières et sablières en zone agricole provinciale (SADR 19.6.9) ......... 145
16.11.10
Normes relatives à l'extraction des substances minérales consolidées en vue d'établir une
construction autorisée ou un stationnement (SADR 19.6.10) .......................................................................................... 145
16.12
NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER (SADR 19.16.1) ....................................... 145
16.13
NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DÉVELOPPÉES DANS LA BANDE TAMPON (ISOPHONE) DE L'AUTOROUTE 20
(SADR 19.16.1) ....................................................................................................................................................................................... 146
16.14
NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN DE FER (SADR 19.16.5) ................................................... 146
16.15
NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN SENTIER DE VÉHICULE HORS ROUTE (SADR 19.16.6) ........................ 146
16.16
NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ DE L'ESPACE AÉRIEN DE L'AÉROPORT DE RIVIÈRE-DU-LOUP (SADR 19.16.7)
147
16.17
DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ........................................................... 147
16.18
NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉLECTRICITÉ (SADR 19.17.1) ........ 147
CHAPITRE 17.
TERRITOIRES D'INTÉRÊT ................................................................................................................. 148
17.1
NORMES SPÉCIFIQUES AUX CORRIDORS PANORAMIQUES (SADR 19.7.1) ....................................................................... 148
17.2
NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES PATRIMONIALES (SADR 19.8.3) ................................................................................. 148
viii
CHAPITRE 18.
TERRITOIRE AGRICOLE..................................................................................................................... 149
18.1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (SADR 19.4.1.1) ........................................ 149
18.2
NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
(SADR 9.4.1.2) ......................................................................................................................................................................................... 150
18.3
NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES FUMIERS, INCLUANT
UNE FOSSE DE TRANSFERT, SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE (SADR 19.4.1.3) ............................. 150
18.4
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR PROHIBÉES À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS TERRITOIRES
D'INTÉRÊT PARTICULIER. ........................................................................................................................................................................... 151
18.4.1
Aires de protection relatives aux périmètres d'urbanisation (SADR 19.4.2.1) ..................................... 151
18.5
NORMES ADDITIONNELLES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN (SADR 19.4.3)
151
18.5.1
Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher autorisées ......... 151
18.5.2
Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher autorisées dans
l'aire de consolidation et de développement ........................................................................................................................... 152
18.6
MARGES DE RECUL PRESCRITES À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN (SADR 19.4.3.3) ............... 152
18.7
NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE (SADR 19.4.5.1) .......................... 152
18.8
NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS LES ZONES AGROFORESTIÈRES [SADR 19.4.5.2]
153
18.9
NORMES SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS [SADR 19.4.5.3] ...... 153
18.10
NORMES SPÉCIFIQUES AUX HABITATIONS POUR TRAVAILLEURS SAISONNIERS [SADR 19.4.5.4] .......................... 154
18.11
DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE [SADR 19.4.4.1] .................................................................................................. 154
18.11.1
Normes spécifiques à une installation d'élevage dérogatoire sinistrée ou abandonnée ............ 154
18.11.2
Installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement ....................................... 155
18.11.3
Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire ........................................................................ 155
18.11.4
Cas d'exception ......................................................................................................................................................... 155
CHAPITRE 19.
DROITS ACQUIS .................................................................................................................................... 156
19.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................................................................. 156
19.2
USAGE DÉROGATOIRE................................................................................................................................................................. 156
19.2.1
Cessation d'un usage dérogatoire .......................................................................................................................... 156
19.2.2
Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment .................................... 156
19.2.3
Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire sur un terrain ............................................................. 157
19.2.4
Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................................................................... 157
19.2.5
Déplacement d'un usage dérogatoire................................................................................................................... 157
19.3
ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES NON CONFORMES (SADR 19.7.2, ALINÉA 4) ............................................ 157
19.4
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................................................................................... 157
19.4.1
Agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ........................................................ 158
19.4.2
Destruction et reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire .............................. 159
19.5
CONSTRUCTION SITUÉE SUR LA RIVE, LE LITTORAL OU LA PLAINE INONDABLE ............................................................... 159
19.6
AGRANDISSEMENT D'UNE CARRIÈRE DÉROGATOIRE (SADR 19.6.4) .............................................................................. 160
CHAPITRE 20.
DISPOSITIONS FINALES ..................................................................................................................... 161
20.1
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................................................. 161
INDEX TERMINOLOGIQUE .................................................................................................................................................. 162
Paramètre C : Charge d'odeur par animal ............................................................................................................................... 218
Paramètre D : Type de fumier ....................................................................................................................................................... 219
ix
Paramètre F : Facteurs d'atténuation ....................................................................................................................................... 221
Paramètre G : Facteur d'usage ..................................................................................................................................................... 222
ANNEXE A -- PLAN DE ZONAGE
ANNEXE B -- GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXE C -- PLANS DES ZONES À RISQUE
ANNEXE D -- PLAN DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
ANNEXE E -- PLAN DES ZONES OÛ LES NOUVELLES CARRIÈRES SONT AUTORISÉES ET PROHIBÉES
ANNEXE F -- PLAN DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
ANNEXE G -- DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 1
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule Règlement de zonage et porte le numéro 160-42-2025.
1.2
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droits, le Règlement de zonage numéro 160-
91, incluant ses amendements.
1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska.
1.4
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par
section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa,
un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le
reste du règlement continue à s'appliquer en autant que faire se peut.
1.5
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une
personne physique ou morale à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou
fédéral.
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre
règlement municipal et d'urbanisme applicable en l'espèce, sauf lorsque prescrit spécifiquement.
1.6
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Chaque chapitre est
divisé en sections, sous-sections et sous-sous-sections au besoin, également numérotées en chiffres
arabes. Toute section, sous-section ou sous-sous-section comportant un texte prescriptif sous le titre
constitue un article. Chaque article est divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni
marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est précédé d'un chiffre
suivi d'un zéro supérieur. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est
précédé d'une lettre alphabétique suivie d'une parenthèse. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 2
alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une puce. L'exemple suivant illustre le mode de division du présent
règlement.
TEXTE 1.
1.3 TEXTE 2
1.3.1
Texte 3
1.3.1.1 Texte 4
Texte 5
1° Texte 6
a) Texte 7
(Chapitre)
(Section - article)
(Sous-section - article)
(Sous-sous-section - article)
(Alinéa)
(Paragraphe)
(Sous-paragraphe)
1.7
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE
À moins d'indication contraire, l'interprétation du texte contenu dans le présent règlement doit respecter
les règles suivantes :
1° Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
2° L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
3° Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois
que le contexte se prête à cette extension et à moins que le contexte n'indique le contraire.
4° Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue alors que le mot « peut »
conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ».
5° Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.
1.8
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS
Les tableaux, graphiques, symboles, illustrations et toutes formes d'expression autres que le texte
proprement dit, contenus dans ce règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
1.9
RÈGLES DE PRÉSÉANCE
À moins d'indication contraire, dans le présent règlement, les règles de préséance suivantes s'appliquent :
1° En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut.
2° En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures, graphiques ou toutes autres formes
d'expression, le texte prévaut.
3° En cas de contradiction entre deux dispositions du règlement, la disposition spécifique prévaut sur
la disposition générale.
4° En cas de contradiction entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le
règlement, la disposition la plus contraignante prévaut.
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 3
1.10 UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont exprimées en unité du Système International (SI),
soit en mesure métrique.
1.11 RENVOIS
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement contenu dans le présent règlement sont ouverts, c'est-
à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir une loi ou un autre règlement faisant l'objet
du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.12 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente
ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions ont le sens et la signification qui leur sont
attribués à la partie intitulée « Index terminologique » du présent règlement. Si un mot ou une expression
utilisée dans le présent règlement n'est pas spécifiquement défini, il faut référer au sens commun attribué
à ce mot ou à cette expression.
Chapitre 2 : Dispositions administratives
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 4
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du
Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
2.2
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur l'administration des
règlements d'urbanisme en vigueur.
2.3
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à
l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement sur l'administration des règlements
d'urbanisme en vigueur.
Chapitre 3 : Plan de zonage et grilles de spécifications
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 5
CHAPITRE 3. PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska est divisé en zones. Ces zones sont
illustrées sur le plan de zonage joint à l'annexe A du présent règlement.
3.2
CODIFICATION DES ZONES
Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée, à titre indicatif uniquement, par une
référence alphanumérique qui indique la dominante et le numéro de la zone.
La dominante et la numérotation d'une zone sont identifiées de la manière suivante :
Lettres d'appellation et dominante correspondante :
R
Résidentielle
RZ
Résidentielle de réserve
M
Mixte
C
Commerciale
I
Industrielle
P
Publique et institutionnelle
A
Agricole
AF
Agroforestière
F
Forestière
ID
Îlot déstructuré
Numérotation des zones :
Les chiffres qui précèdent les lettres établissent l'ordre numérique des zones.
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes,
telle que cette ligne existait à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement ou telle qu'elle existait
à la date à laquelle une limite de zone a fait l'objet d'une modification :
1° La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée.
2° La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau.
3° La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics.
4° La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée.
5° Un périmètre d'urbanisation.
Chapitre 3 : Plan de zonage et grilles de spécifications
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 6
6° Une ligne de lot, une limite de terrain ou son prolongement.
7° Une limite de la zone agricole permanente.
8° Une limite municipale.
9° Une limite d'un milieu naturel.
Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées au premier alinéa, une
mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Toutefois, une légère discordance entre le tracé d'une limite
de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des règles d'interprétation du premier alinéa
en autant que faire se peut.
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions spécifiques applicables à une zone
s'appliquent à la partie du terrain située dans cette zone uniquement.
3.4
INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Les dispositions contenues à la grille de spécifications présentées à l'annexe B du présent règlement sont
applicables dans chacune des zones concernées. Une grille de spécifications contient les normes
particulières applicables à une zone. Elle prescrit les usages autorisés dans une zone ainsi que les normes
d'implantation et de dimensions des bâtiments principaux.
Une grille de spécifications peut également prescrire les normes d'entreposage, ainsi que toute autre
norme particulière pouvant s'appliquer dans une zone.
Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre.
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées pour chaque zone. Les marges
minimales avant, arrière et latérales ainsi que la somme des marges latérales minimales sont indiquées en
mètre.
Les marges de recul latérales prescrites à la grille de spécifications ne s'appliquent pas aux murs des
bâtiments jumelés ou en rangée lorsqu'ils sont mitoyens.
Certaines dispositions spécifiques applicables à une zone peuvent être ajoutées à une grille, par exemple
des usages principaux ou additionnels spécifiquement autorisés ou interdits, des exceptions, des écrans
tampons.
Des notes spécifiques apportant des précisions sur les usages, les normes de construction et
d'implantation, les secteurs d'érosion, les secteurs d'inondation peuvent être ajoutés au besoin.
3.5
USAGES PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE
Les infrastructures suivantes sont autorisées dans chacune des zones du territoire municipal, sous réserve
de l'obtention préalable des autorisations émanant des organismes concernés :
Chapitre 3 : Plan de zonage et grilles de spécifications
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 7
1° Infrastructures publiques pour l'eau et les eaux usées : usines d'épuration, de filtration, conduites,
postes et réservoirs.
2° Infrastructures et usages d'utilité publique municipale : dépôt à neiges usées, poste incendie, etc.
3° Mobiliers urbains à usage public.
4° Infrastructures postales : boîtes postales
5° Infrastructures commerciales de télécommunication.
6° Infrastructures publiques énergétiques : production et distribution.
En tout temps, certaines infrastructures doivent être implantées en respect des dispositions du présent
règlement en matière de gestion des contraintes anthropiques.
3.6
USAGES PROHIBÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE
Toute nouvelle implantation, activité, usage ou ouvrage mentionné ci-dessous est interdit dans toutes les
zones :
1° Entreposage extérieur de pneus neufs, usés ou usagés.
2° Entreposage intérieur de pneus neufs, usés ou usagés, sauf s'il accompagne un usage principal
autorisé dans une zone ou protégé par droits acquis.
3° Commerce d'entreposage et de récupération de pièces automobiles ou de ferraille.
4° Usine d'équarrissage, commerce de récupération d'animaux ou commerce de viande non
comestible.
5° Dépotoir ou cour à rebuts privés.
3.7
AIRE D'ANMÉNAGEMENT PRIORITAIRE
La zone 27R est désignée aire d'aménagement prioritaire et doit être développée en priorité.
Tout développement dans la zone 27R, identifiée à l'annexe A du présent règlement, devra minimalement
prévoir la desserte en service d'aqueduc et d'égout équivalente à celle du secteur construit adjacent.
3.8
RÉSIDENTIEL DE RÉSERVE OU AIRE DE RÉSERVE (RZ)
Tout nouveau développement à caractère résidentiel, commercial, industriel ainsi que la mise en place
d'infrastructures urbaines (rue, aqueduc, égout, etc.) sont interdits dans une zone résidentielle de réserve
ou aire de réserve (zones 32RZ), à moins de remplir les conditions visant la levée d'une aire de réserve
prévues au Plan d'urbanisme en vigueur. Le développement à l'intérieur des aires de réserve est limité en
bordure des rues publiques existantes ou privées existantes, conformes à la règlementation ou faisant
l'objet de droits acquis.
Chapitre 3 : Plan de zonage et grilles de spécifications
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 8
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 9
CHAPITRE 4. CLASSIFICATION DES USAGES
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La classification des usages a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les usages
principaux.
4.2
MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages de la présente classification ont été regroupés selon trois (3) niveaux :
1° Les groupes d'usages.
2° Les classes d'usages.
3° Les usages.
Le présent règlement regroupe les usages principaux en sept (7) groupes d'usages en fonction de la
compatibilité de leurs caractéristiques physiques, de leur impact sur le milieu environnant et
l'environnement, de leur degré d'interdépendance et/ou de la propriété. Les sept (7) groupes d'usages
sont les suivants :
H
Habitation
C
Commerces de consommation et de services
I
Industriel
P
Public et institutionnel
R
Récréation
F
Forêt
A
Agriculture
4.3
GROUPE D'USAGES H -- HABITATION
Le groupe d'usages « H - Habitation » comprend les classes d'usages suivantes (voir également les croquis
dans l'« Index terminologique ») :
1° « H1 - Habitation unifamiliale ».
2° « H2 - Habitation bifamiliale ».
3° « H3 - Habitation trifamiliale ».
4° « H4 - Habitation multifamiliale ».
5° « H5 - Habitation collective ».
6° « H6 - Maison mobile et unimodulaire ».
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 10
4.3.1
H1 - Habitation unifamiliale
Cette classe d'usages comprend les habitations comportant un seul logement, distinctes de tout autre
bâtiment principal. Elle exclut les maisons mobiles, unimodulaires et les minimaisons. Ces habitations
peuvent être isolées, jumelées ou en rangée.
4.3.2
H2 - Habitation bifamiliale
Cette classe d'usages comprend les habitations de deux (2) logements superposés ayant chacune des
entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un
vestibule commun. Les habitations bifamiliales peuvent être isolées, jumelées ou en rangée.
4.3.3
H3 - Habitation trifamiliale
Cette classe d'usages comprend les habitations de trois (3) unités de logement ayant chacune des entrées
distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule
commun. Une habitation trifamiliale peut être isolée, jumelée ou en rangée.
4.3.4
H4 - Habitation multifamiliale
Cette classe d'usages comprend les habitations de quatre (4) unités de logement ou plus, ayant chacune
des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire
d'un vestibule commun, et juxtaposées d'une telle manière, qu'ils ne peuvent correspondre à une
habitation de type « jumelé », « en rangée » ou « trifamilial ».
Les résidences privées pour personnes âgées ou retraitées, autonomes ou semi-autonomes ne sont pas
incluses dans cette classe.
4.3.5
H5 - Habitation collective
Cette classe d'usages comprend les habitations collectives de plus de trois (3) chambres destinées à
recevoir des chambreurs, occupant chacun une seule pièce, et qui comportent généralement des aires
communes pour la préparation des repas. Une habitation collective peut uniquement être isolée.
Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants :
1° Maison de chambres.
2° Maison de chambres et pension.
3° Résidence d'étudiants.
4° Résidence privée pour ainés.
5° Maison d'institutions religieuses.
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 11
Un centre de réadaptation, une ressource intermédiaire ou une ressource d'hébergement supervisé pour
réinsertion ainsi qu'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ne font pas partie de
ce groupe.
4.3.6
H6 - Maison mobile et unimodulaire
Cette classe d'usages comprend uniquement les habitations de type maison mobile et unimodulaire, tel
que défini au présent règlement.
4.4
GROUPE D'USAGES C -- COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
Le groupe d'usages « C - Commerces de consommation et de services » comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir des biens et des services. Ce groupe d'usages comprend les classes d'usages
suivantes :
1° « C1 - Services professionnels, personnels et d'affaires ».
2° « C2 - Commerce de détail et services de proximité ».
3° « C3 - Restauration ».
4° « C4 - Débit d'alcool ».
5° « C5 - Hébergement touristique ».
6° « C6 - Commerces et services contraignants ».
7° « C7 - Poste d'essence et station-service ».
8° « C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence ».
9° « C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence ».
10° « C10 - Commerce de gros et générateur d'entreposage ».
11° « C11 - Commerce érotique et loterie ».
4.4.1
C1 - Services professionnels, personnels et d'affaires
La classe d'usages « C1 - Services professionnels, personnels et d'affaires » comprend les établissements
dont l'activité principale est de fournir des services financiers, professionnels, personnels, de construction,
de communication et de l'information.
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 12
Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
6111
Service bancaire
Dépôts et prêts, incluant les banques à
charte
6121
Association, union ou coop d'épargne et de prêt
Incluant les caisses populaires locales
6122
Service de Crédit Agricole, commercial et
individuel
6123
Service de prêts sur gages
6131
Maison de courtiers et de négociants en valeurs
mobilières et émissions d'obligations
6132
Maison de courtiers et de négociants de
marchandises
6141
Agence et courtier d'assurances
6151
Exploitation de biens immobiliers
Sauf le développement
6152
Maison d'agents, de courtiers et de services
d'administration des biens-fonds
6153
Service de lotissement et de développement des
biens-fonds
6155
Service conjoint concernant les biens-fonds, les
assurances, les prêts et les lois
6159
Autres services reliés aux biens-fonds
6160
Service de holding, d'investissement et de fiducie
6191
Service relié à la fiscalité
6221
Service photographique
Incluant les services commerciaux
6241
Salon funéraire
6291
Agence de rencontre
Sauf à caractère érotique
6311
Service de publicité en général
6312
Service d'affichage à l'extérieur
6320
Bureau de crédit pour les commerces et les
consommateurs et service de recouvrement
6331
Service direct de publicité par la poste
Publipostage
6332
Service de photocopie et de reprographie
6361
Centre de recherche en environnement et
ressources naturelles
Terre, eau, air
6362
Centre de recherche en transport, communication,
télécommunication et urbanisme
Urbanisme sauf les centres d'essais
(code CUBF 4923)
6363
Centre de recherche en énergie et matériaux
6364
Centre de recherche en science sociale, politique,
économique et culturelle
Incluant l'éthique et l'épistémologie
6365
Centre de recherche en science physique et
chimique
Incluant les sciences optiques
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 13
6366
Centre de recherche en sciences de la vie
Médecine,
reproduction
et
alimentation
6367
Centre de recherche en mathématiques et
informatique
Incluant la statistique et modèle
6368
Centre de recherche d'activités émergentes
Incluant les technologies langagières et
la photonique
6369
Autres centres de recherche
6381
Service de secrétariat et de traitement de textes
6382
Service de traduction
6383
Service d'agence de placement
6391
Service de recherche, de développement et
d'essais
6392
Service de consultation en administration et en
gestion des affaires
6393
Service de protection et de détectives
Incluant les voitures blindées
6395
Agence de voyages ou d'expéditions
6399
Autres services d'affaires
6511
Service médical
Cabinet de médecins et chirurgiens
spécialisés
6512
Service dentaire
Incluant chirurgie et hygiène
6513
Service d'hôpital
Incluant les hôpitaux psychiatriques
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale
Cabinet de médecins généralistes
6518
Service d'optométrie
6519
Autres services médicaux et de santé
6521
Service d'avocats
6522
Service de notaires
6523
Service d'huissiers
6555
Service de géomatique
6571
Service chiropratique
6572
Service
de
physiothérapie,
d'ergothérapie,
d'orthophonie et d'audiologie
6573
Service en santé mentale (cabinet)
Comprenant psychiatre, psychologue,
psychanalyste, etc.
6591
Service d'architecture
6592
Service de génie
Consultation en génie civil, militaire,
énergie sous toutes ses formes
6594
Service de comptabilité, vérification et tenue de
livres
6595
Service d'évaluation foncière ou d'estimation
immobilière
6596
Service d'arpenteurs-géomètres
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 14
6597
Service d'urbanisme et de l'environnement
6599
Autres services professionnels
4.4.2
C2 - Commerces de détail et services de proximité
Cette classe d'usages regroupe les commerces et services répondant aux conditions suivantes :
1° L'usage est lié à la vente de biens ou de services.
2° Il concerne des établissements offrant des biens d'utilité courante ou des produits acquis
régulièrement, généralement auprès de commerces situés à proximité du domicile.
3° Toutes les opérations doivent se dérouler à l'intérieur d'un bâtiment entièrement fermé, sauf pour
un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le règlement.
Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5220
Vente au détail d'équipements de plomberie, de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de
foyer
Incluant le matériel et les équipements
destinés à la production d'énergie.
5230
Vente au détail de peinture, de verre et de papier
tenture
5241
Vente au détail de matériel électrique
5251
Vente au détail de quincaillerie
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
5311
Vente au détail, magasin à rayons
5331
Vente au détail, variété de marchandises à prix
d'escompte
5361
Vente
au
détail
d'articles,
d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin
5362
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement
paysager
5391
Vente au détail de marchandises en général
Sauf les marchés aux puces
5393
Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de
bureau
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
5411
Vente au détail de produits d'épicerie
Avec boucherie
5412
Vente au détail de produits d'épicerie
Sans boucherie
5413
Dépanneur
Sans vente d'essence
5421
Vente au détail de la viande
5422
Vente au détail de poissons et de fruits de mer
5431
Vente au détail de fruits et de légumes
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 15
5440
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de
confiseries
5450
Vente au détail de produits laitiers
5461
Vente au détail de produits de la boulangerie et de
la pâtisserie
Manufacturés sur place en totalité ou
en partie. Utiliser le code 2077 lorsque
l'établissement vend sur place moins
de 50 % des produits qu'il fabrique.
5462
Vente au détail de produits de la boulangerie et de
la pâtisserie
Non manufacturés sur place
5470
Vente au détail de produits naturels et aliments de
régime
5499
Autres activités de vente au détail de produits de
l'alimentation
5610
Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour
hommes
5620
Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour
femmes
5631
Vente au détail d'accessoires pour femmes
5632
Vente au détail en kiosque de vêtements et
d'accessoires de vêtements
Sont inclus les kiosques de bas, de
porte-monnaie, etc.
5640
Vente au détail de lingerie pour enfants
5651
Vente au détail de vêtements pour toute la famille
5652
Vente au détail de vêtements unisexes
5653
Vente au détail de vêtements en cuir
5660
Vente au détail de chaussures
5670
Vente au détail de complets sur mesure
5680
Vente au détail de vêtements de fourrure
5691
Vente au détail de tricots, de lainages et
d'accessoires divers
5692
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de
couture
5693
Vente au détail de vêtements et d'articles usagés
Sauf les marchés aux puces et incluant
les friperies
5699
Autres activités de vente au détail de vêtements,
comme les accessoires
5711
Vente au détail de meubles
5721
Vente au détail d'appareils ménagers
5731
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de
systèmes de son et d'appareils électroniques
5740
Vente au détail d'équipements et de logiciels
informatiques
Incluant les jeux et les accessoires
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers
Pharmacie
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 16
5912
Vente au détail d'articles de soins personnels et de
produits de beauté
5913
Vente au détail d'instruments et de matériel médical
5921
Vente au détail de boissons alcoolisées
5931
Vente au détail d'antiquités
Sauf les marchés aux puces
5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou
régionaux
5941
Vente au détail de livres et de journaux
5942
Vente au détail de livres et de papeterie
5943
Vente au détail de papeterie
5944
Vente au détail de cartes de souhaits
5945
Vente au détail d'articles liturgiques
5946
Vente au détail de fournitures pour artistes, de
cadres et de tableaux
Incluant le laminage et le montage
5947
Vente au détail d'œuvres d'art
5951
Vente au détail d'articles de sport
5953
Vente au détail de jouets et d'articles de jeux
5971
Vente au détail de bijoux
5991
Vente au détail (fleuriste)
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux,
de revues et de menus articles
Tabagie
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de
photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de
menus objets
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles
spécialisés de santé
6111
Service bancaire
Dépôts et prêts, incluant les banques à
charte
6112
Service spécialisé relié à l'activité bancaire
6113
Guichet automatique
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec
Libre-service
6231
Salon de beauté
Maquillage, manucure, etc.
6232
Salon de coiffure
6233
Salon capillaire
6234
Salon de bronzage ou de massage
6251
Pressage de vêtements
6253
Service d'entretien de chaussures et d'articles de
cuir
Cordonnerie
6332
Service de photocopie et de reprographie
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de
matériel audiovisuel
6731
Bureau de poste
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 17
6732
Comptoir postal
4.4.3
C3 - Restauration
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer des repas
pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement et qui répondent à toutes les conditions
suivantes :
1° L'établissement peut comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou une terrasse pour
consommer à l'extérieur du bâtiment principal. Les dispositions du présent règlement concernant
les terrasses doivent être respectées.
2° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
3° Toute cuisson et préparation d'aliments doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment principal.
Les usages compris dans cette classe d'usages sont les suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5811
Restaurant et établissement avec service complet
(sans terrasse)
Établissement servant les clients aux
tables et qui règlent l'addition après
avoir mangé. Ces établissements ont un
permis de boissons alcoolisées. Incluant
pub, café et brasserie.
5812
Restaurant et établissement avec service complet
(avec terrasse)
Établissement servant les clients aux
tables et qui règlent l'addition après
avoir mangé. Ces établissements ont un
permis de boissons alcoolisées. Incluant
pub, café et brasserie.
5813
Restaurant et établissement avec service restreint
Établissement servant les clients qui
commandent au comptoir ou par
téléphone et paient avant de manger.
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à
libre-service
Cafétéria, cantine.
5815
Établissement avec salle de réception ou de
banquet
5819
Autres établissements avec service complet ou
restreint
5891
Traiteurs
5892
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème
glacée)
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 18
4.4.4
C4 - Débit d'alcool
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de servir des boissons
alcoolisées pour consommation sur place, à l'exception des établissements à caractère érotique, et qui
répondent aux conditions suivantes :
1° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
2° L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la
rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité. La preuve
que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La municipalité peut
exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La municipalité peut
exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de
dispositifs efficaces.
3° L'établissement peut comprendre un espace pour consommer à l'extérieur du bâtiment principal
(en terrasse). Les dispositions réglementaires du présent règlement concernant les terrasses
doivent être respectées.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5821
Établissement
avec
service
de
boissons
alcoolisées
Bar
5822
Établissement dont l'activité principale est la
danse
Discothèque avec service de boissons
alcoolisées, boite de nuit
5823
Bar à spectacles
À l'exception des établissements à
caractère érotique
5829
Autres établissements de débits de boissons
alcoolisées
À l'exception des établissements à
caractère érotique
4.4.5
C5 - Hébergement touristique
Cette classe d'usages comprend les établissements d'hébergement touristique dont l'activité principale
est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de passage, tel que défini par la
Loi sur l'hébergement touristique (chapitre H-1.01).
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 19
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel
5833
Auberge
5834
Résidence de tourisme, appartement, maison ou
chalet (meublé et équipé pour repas)
4.4.6
C6 - Commerces et services contraignants
Cette classe d'usages comprend les commerces et services de nature extensive ou contraignante, qui
nécessitent souvent de l'entreposage extérieur et dont les activités peuvent causer fumée, poussière,
odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit au-delà des limites du local ou du terrain où s'exerce
l'activité, qui répondent aux conditions suivantes :
1° L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
2° Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur,
l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules.
3° La fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de transbordement.
4° Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
4221
Entrepôt pour le transport par camion
4222
Garage et équipement d'entretien pour le
transport par camion
Incluant les garages municipaux
4228
Relais pour camions (« truck stop »)
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux
par camion
4921
Service d'envoi de marchandises
4928
Service de remorquage
4929
Autre service pour le transport
5020
Entreposage de tout genre
5211
Vente au détail de matériaux de construction
Cour à bois
5212
Vente au détail de matériaux de construction
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
5260
Vente
au
détail
de
maisons
et
chalets
préfabriqués
Incluant les maisons mobiles
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 20
5270
Vente au détail de produits de béton et de briques
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
5981
Vente au détail de combustibles
Incluant le bois de chauffage
5982
Vente au détail du mazout
Sauf les stations-service
5983
Vente au détail de gaz sous pression
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
6344
Service
d'aménagement
paysager
ou
de
déneigement
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de
location de toilettes portatives
6348
Service d'assainissement de l'environnement
6354
Service de location de machinerie lourde
Machinerie agricole seulement
6411
Service de réparation de l'automobile
Garage
6413
Service
de
débosselage
et
de
peinture
d'automobiles
6441
Service de réparation et d'entretien de véhicules
lourds
6498
Service de soudure
6611
Service de construction résidentielle
Entrepreneur général
6612
Service
de
construction
non
résidentielle
industrielle
Entrepreneur général
6613
Service
de
construction
non
résidentielle,
commerciale et institutionnelle
Entrepreneur général
6614
Service de montage de charpentes d'acier et mise
en place de béton préfabriqué
6615
Service de charpenterie et de grosse menuiserie
Entrepreneur spécialisé
6616
Service
d'estimation
de
dommages
aux
immeubles
Experts en sinistre
6619
Autres services de construction de bâtiments
6621
Service de revêtement en asphalte et en bitume
6623
Service de construction de routes, de rues et de
ponts, de trottoirs et de pistes
Entrepreneur général
6631
Service
de
plomberie,
de
chauffage,
de
climatisation et de ventilation
Entrepreneur spécialisé
6637
Service d'isolation de cloisons sèches et travaux
d'isolation
Entrepreneur spécialisé
6638
Service de revêtement de sol
Entrepreneur spécialisé
6639
Autre service de travaux de finition de bâtiment
Entrepreneur spécialisé
6641
Service de travaux de toiture
Entrepreneur spécialisé
6642
Service de pose et réparation de parements
métalliques et autres
Entrepreneur spécialisé
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 21
6643
Service en travaux de fondations et de structures
de béton
Entrepreneur spécialisé
6644
Service de forage de puits, eau
6645
Pose de carreaux de céramique, de marbre, de
mosaïque, de pierre (intérieur seulement) et de
terrazzo
6646
Entreprise d'excavation, de nivellement, de
défrichage et d'installation de fosses septiques
6647
Démolition de bâtiments et autres ouvrages
6649
Autres services de travaux de construction
spécialisés
6652
Installation d'extincteurs automatiques
6653
Installation
d'équipements
de
réfrigération
commerciale
6654
Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants
6656
Installation de clôtures et de pavés autobloquants
6657
Pose résidentielle et commerciale de revêtement
6658
Construction, réparation et entretien d'ouvrages
reliés à l'énergie et aux communications
8221
Service de vétérinaires et hôpital pour les
animaux de ferme
Bureau seulement
4.4.7
C7 - Poste d'essence et station-service
Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à la vente au détail de carburants et de lubrifiants ainsi qu'au lavage de
véhicules autres que les véhicules lourds. Ces établissements peuvent comprendre un dépanneur
et un restaurant.
2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé à l'exception
de la distribution de carburants et d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à
l'extérieur dans le présent règlement.
3° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
4° La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants,
de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5531
Station-service avec réparation de véhicules
automobiles
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 22
5532
Station libre-service ou avec service sans réparation
de véhicules automobiles
5533
Station libre-service ou avec service et dépanneur
sans réparation de véhicules automobiles
5539
Autres stations-service
Sont inclus les postes où l'on retrouve
une station de remplissage pour le gaz
4.4.8
C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence
Cette classe d'usages comprend les commerces et services reliés directement ou indirectement aux
véhicules à moteur, dont l'activité principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules ainsi que
leurs pièces, et de manière additionnelle, d'en effectuer la réparation ou l'entretien, et qui répondent aux
conditions suivantes :
1° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal spécifiquement
dédié à cet usage.
2° L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la
rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité. Il revient au
demandeur de démontrer que les limites permises ne sont pas dépassées. La municipalité peut
exiger cette preuve pour s'assurer du respect des règlements et peut également imposer
l'installation de dispositifs efficaces pour réduire les bruits intermittents incommodants.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUE
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés
uniquement
5521
Vente au détail de batteries et d'accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces et d'accessoires usagés
pour véhicules automobiles
Exclut les cimetières de véhicules et
les parcs de ferraille
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et
de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes
de tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et de
leurs accessoires
5599
Vente au détail d'autres véhicules (automobiles,
embarcations,
roulottes,
remorques)
et
d'accessoires
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 23
6353
Service de location d'automobiles
6355
Service de location de camions, remorques utilitaires
et véhicules de plaisance
6356
Service de location d'embarcations nautiques
6412
Service de lavage d'automobiles
6414
Centre de vérification technique et d'estimation
automobile
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires
automobiles
Inclut, entre autres, le remplacement
ou la pose d'amortisseurs, silencieux,
toits ouvrants, glaces, pare-brise, etc.
6418
Service de réparation et remplacement de pneus
6419
Autres services liés à l'automobile
4.4.9
C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence
Cette classe d'usages comprend les commerces et services reliés directement ou indirectement aux
véhicules à moteur et dont les activités peuvent causer fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, bruit au-delà des limites du local où s'exerce l'activité.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés
seulement
5521
Vente au détail de batteries et d'accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d'accessoires usagés
Excluant
les
cimetières
de
véhicules automobiles et les
cours (parcs) de ferraille
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de
leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et de leurs
accessoires
5599
Autre activité de vente au détail d'autres automobile,
embarcation, roulotte, remorque et accessoire
6353
Service de location d'automobiles
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires
et de véhicules de plaisance
6356
Service de location d'embarcations nautiques
6412
Service de lavage d'automobiles
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 24
6414
Centre de vérification technique d'automobile et
d'estimation
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires
d'automobiles
Comprenant, entre autres, le
remplacement
ou
la
pose
d'amortisseurs, de silencieux, de
toits ouvrants, de glaces, de
pare-brise, etc.
6418
Service de réparation et remplacement de pneus
6419
Autre service de l'automobile
4.4.10 C10 - Commerce de gros et générateur d'entreposage
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre, à titre de
grossiste, des biens ou de fournir des services de transport, d'entreposage.
Cette classe comprend aussi les commerces au détail et les usages de nature publique susceptibles de
générer de l'entreposage important à l'extérieur du bâtiment ou des nuisances importantes sur le milieu
dans lequel ils sont localisés.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
4221
Entrepôt pour le transport par camion
Excluant
l'entreposage
des
centres
de
distribution
ou
d'expédition de marchandises
du groupe 637
4921
Service d'envoi de marchandises
4922
Service d'emballage et de protection de marchandise
5111
Vente en gros d'automobiles et autres véhicules
automobiles, neufs ou d'occasion
Incluant les véhicules récréatifs
5112
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour
véhicules automobiles
5113
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires
d'occasion pour véhicules automobiles
Excluant
les
cimetières
de
véhicules automobiles et les
cours (parcs) de ferraille
5115
Vente en gros de véhicules autres que les véhicules
automobiles
Incluant les embarcations, les
voiliers, les aéronefs, etc.
5121
Vente en gros de médicaments et de produits
médicamenteux
5122
Vente en gros de peinture et de vernis
5123
Vente en gros de produits de beauté
5131
Vente en gros de tissus et de textiles
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 25
5132
Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et
d'accessoires
5133
Vente en gros de chaussures
5134
Vente en gros de vêtements de fourrure
5141
Vente en gros pour l'épicerie en général
5142
Vente en gros de produits laitiers
5143
Vente en gros de volailles et de produits provenant de la
volaille
Excluant la vente d'œufs
5144
Vente en gros de confiseries
5145
Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie
5146
Vente en gros de poissons et de fruits de mer
5147
Vente en gros de viandes et de produits de la viande
5148
Vente en gros de fruits et de légumes frais
5151
Vente en gros du grain
5152
Vente en gros de peaux et de fourrures
5153
Vente en gros du tabac (brut)
5154
Vente en gros de la laine et du mohair
5155
Vente en gros d'animaux de ferme
Incluant les encans
5157
Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture
5161
Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques,
de fils et de matériel électrique et électronique de
construction
5162
Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de
radios
5163
Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques
5164
Vente en gros de caisses enregistreuses
5165
Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques Incluant
les
jeux
et
les
accessoires
5171
Vente en gros de quincaillerie
5172
Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie
et de chauffage
5173
Vente en gros d'équipements et de pièces pour la
réfrigération, la ventilation, la climatisation et le chauffage
Système combiné
5177
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux
communications
Pièces et équipements pour la
construction, la réparation et
l'entretien d'ouvrages reliés aux
communications
5178
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à
l'énergie
Pièces et équipements pour la
construction, la réparation et
l'entretien d'ouvrages reliés à la
production, le transport et la
distribution d'énergie
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 26
5181
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie
commerciale, industrielle ou agricole
Incluant la machinerie lourde
5182
Vente en gros de machinerie et d'instruments
commerciaux,
industriels
ou
agricoles,
neufs
ou
d'occasion
Incluant la machinerie lourde
5183
Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces
5184
Vente en gros d'équipements et de pièces pour les
entreprises de services
5185
Vente en gros d'équipements et de pièces pour le
transport
Sauf les véhicules automobiles
5186
Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et
de magasin
5187
Vente en gros de matériel scolaire
5188
Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux
Sauf les produits du pétrole et
les rebuts
5192
Vente en gros de combustible
Incluant le bois de chauffage
5193
Vente en gros de produits du tabac
5194
Vente en gros de boissons non alcoolisées
5195
Vente en gros de la bière, du vin et des boissons
alcooliques
5196
Vente en gros de papiers et de produits du papier
5197
Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de
maison
5198
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
6371
Entreposage de produits de la ferme et silos
Sauf l'entreposage en vrac à
l'extérieur
6373
Entreposage frigorifique
Sauf les armoires frigorifiques
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers
Incluant les mini-entrepôts
6376
Centre de distribution ou d'expédition de marchandises
diverses (colis, courrier, meubles, etc.)
Excluant les activités de vente en
gros à plusieurs clients qui sont
répertoriées au grand groupe 51
ou d'envoi de marchandises du
groupe 49
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 27
4.4.11 C11 - Établissement érotique et loterie
Cette classe d'usages comprend les établissements offrant des divertissements ou des services tels que :
CODE CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
7920
Loterie et jeux de hasard comme usage principal
Les établissements à caractère érotique de même que les usages qui, même s'ils pouvaient être compris
dans un autre groupe, correspondent à l'une des descriptions suivantes :
1° Un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans lequel une
personne présente ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses en
reproduisant l'expression du plaisir sexuel ou en provoquant l'excitation sexuelle ou qui, à l'aide
de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l'expression du plaisir sexuel ou provoque l'excitation
sexuelle.
2° Une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films montrant les parties génitales humaines
dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de
fellation, de cunnilingus ou de coït, dans une proportion, calculée en fonction de la durée des films,
de 50 % ou plus par rapport à l'ensemble de la durée des films projetés pour une année.
3° Un établissement qui, bien qu'exerçant un usage principal différent, présente accessoirement un
film ou une image enregistrée montrant les parties génitales humaines dans un état d'excitation
sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de
coït.
4° Un établissement qui correspond à l'une des descriptions suivantes :
a) Les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne dont les seins,
les parties génitales ou les fesses sont dénudés.
b) Les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte uniquement un ou
les vêtements suivants : un soutien-gorge, une culotte sous-vêtement, un porte-jarretelles,
des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux-ci soient recouverts ou non d'un vêtement
transparent.
5° Un établissement dont plus de 50 % de la marchandise destinée à la vente ou à la location est
constitué d'imprimés, de films, de cassettes vidéo ou d'objets érotiques remplissant une des
conditions suivantes :
a) Il s'agit d'une image qui tend à provoquer l'excitation sexuelle par la mise en évidence de
seins, de parties génitales ou de fesses humaines ou d'une image qui présente une personne
dans une attitude exprimant le plaisir sexuel ou suggérant l'accomplissement d'un acte
sexuel.
b) Il s'agit d'une image montrant des parties génitales humaines dans un état d'excitation
sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus
ou de coït.
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 28
c) Il s'agit d'un film ou d'un enregistrement qui contiennent une image qui présente des
parties génitales humaines dans un état d'excitation ou qui présente une scène de
masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït.
d) Il s'agit d'un objet qui constitue ou qui représente des parties génitales humaines.
e) Il s'agit d'un objet destiné à provoquer l'excitation sexuelle ou devant servir à des fins
sexuelles.
4.5
GROUPE D'USAGES I -- INDUSTRIE
Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les activités de l'établissement portent sur la recherche, la fabrication, pouvant comprendre aussi
la conception et la mise au point, de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la
transformation de matières premières, du mélange d'ingrédients ou de l'assemblage de produits
semi-finis.
2° Les activités peuvent porter sur l'extraction de ressources naturelles.
Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les classes d'usages suivantes :
1° « I1 -- Industrie légère et artisanale ».
2° « I2 -- Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données
numériques ».
3° « I3 -- Industrie du cannabis ».
4° « I4 -- Activité extractive ».
4.5.1
I1 - Industrie légère et artisanale
Cette classe d'usages comprend les établissements industriels à contraintes légères ainsi que les industries
artisanales et qui répondent aux conditions suivantes :
1° L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal spécifiquement dédié
à cet usage.
2° L'activité ne doit générer aucune émission de contaminants solides, liquides ou gazeux.
3° Le procédé de fabrication, les matières utilisées et l'outillage ne doivent causer aucun inconvénient
perceptible au-delà des limites du bâtiment, tels que bruit, vibration, lumière, odeurs ou poussière.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 29
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUES
2031
Conserverie, marinade, saumurage et séchage de
fruits et de légumes
Comprenant les établissements dont
l'activité principale est la fabrication de
mélanges secs utilisés dans la fabrication
de soupes et de bouillons et de sauces à
salade, pourvu qu'ils procèdent à la
déshydratation d'au moins un des
ingrédients
2032
Industrie de fruits et de légumes congelés
2041
Industrie du beurre
2043
Industrie du lait de consommation
2044
Industrie de produits laitiers secs et concentrés
2045
Industrie du fromage
2046
Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
2051
Meunerie et minoterie
2052
Industrie de mélanges à base de farine de table
préparée
2053
Industrie de céréales de petit-déjeuner
2071
Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes
2072
Industrie du pain
2081
Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées
2084
Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes
2085
Malterie
2086
Rizerie
2087
Industrie du thé et du café
2088
Industrie d'aliments à grignoter
Comprenant les établissements dont
l'activité est le salage, le grillage, le
séchage, la cuisson ou la mise en
conserve de noix, la transformation de
céréales ou de graines en aliments à
grignoter ; la fabrication de beurre
d'arachides ; la fabrication de croustille
de pomme de terre, de croustilles de
maïs, de maïs éclaté, de bretzels durs, de
couennes
de
porcs
et
d'aliments
similaires à grignoter
2089
Autres industries de produits alimentaires
Incluant
les
établissements
dont
l'activité principale est la fabrication et le
conditionnement en vue de la revente à
l'unité d'aliments préparés périssables
comme les salades, les sandwichs, les
repas préparés, les pizzas fraîches, les
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 30
pâtes alimentaires et les légumes pelés
ou coupés
2091
Industrie de boissons gazeuses
2092
Industrie d'alcools destinés à la consommation
Distillerie
2093
Industrie de la bière
2094
Industrie du vin et du cidre
2095
Industrie de l'eau naturelle et gazéifiée
2096
Industrie de la glace
2320
Industrie de la chaussure
2341
Industrie de valises, bourses et sacs à main
2342
Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures
2390
Autres industries du cuir et de produits connexes
2410
Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
2420
Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
2431
Industrie de fibres synthétiques et de filés de
filaments
2432
Industrie du tissage de fibres synthétiques
2439
Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés Fibres synthétiques et filés de filament
2440
Industrie de la corde et de la ficelle
2451
Industrie du traitement de fibres naturelles
2452
Industrie du feutre pressé et aéré
2460
Industrie de tapis, carpettes et moquettes
2471
Industrie de sacs et de poches en matière textile
2472
Industrie d'articles en grosse toile ou de substituts
de la toile
Sauf l'industrie de sacs et de poches en
matière textile
2491
Industrie du fil
2492
Industrie de tissus étroits
Tissage et tressage
2493
Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets
2494
Industrie de la teinture et du finissage de textile et
de tissus
2495
Industrie d'articles de maison en textile et d'articles
d'hygiène
2496
Industrie de tissus larges
2497
Industrie de tissus pour armature de pneus
2498
Industrie de tissus tricotés
2510
Incubateur industriel
2612
Industrie de la confection à forfait de vêtements
pour hommes
2613
Industrie de manteaux pour hommes et garçons
2614
Industrie de complets, d'uniformes et de vestons
pour hommes
2615
Industrie de pantalons pour hommes et garçons
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 31
2616
Industrie de vêtements de nuit et de sous-
vêtements pour hommes
2617
Industrie de chemises pour hommes et garçons
2619
Autres industries de vêtements pour hommes
2622
Industrie de la confection à forfait de vêtements
pour femmes
2623
Industrie de manteaux, de tailleurs, de vestons
ajustés et de jupes
2624
Industrie de vêtements de sport pour femmes et
filles
2625
Industrie de robes pour femmes et filles
2626
Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes
et filles
2627
Industrie de lingerie, de vêtements de détente et de
vêtements
2631
Industrie de la confection de vêtements pour
enfants et bébés
2632
Industrie de sous-vêtements et de vêtements de
nuit pour enfants
2633
Industrie de la confection à forfait pour enfants et
bébés
2639
Autres industries de vêtements pour enfants
2640
Industrie de vêtements en fourrure et en cuir
2652
Industrie de bas et de chaussettes
2691
Industrie de gants
2692
Industrie de chapeaux
Sauf en fourrure
2693
Industrie de chandails coupés cousus
2694
Industrie de vêtements professionnels coupés --
cousus
2699
Industries d'accessoires vestimentaires et d'autres
vêtements
2731
Industrie de portes et de fenêtres en bois
Incluant cadres
2732
Industrie de parquets en bois dur
2735
Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de
bois
2736
Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de
coiffeuses
2737
Fabrication d'escalier de bois
2739
Industrie de tous les autres produits divers en bois
2740
Industrie de contenants en bois et de palettes en
bois
2750
Industrie du cercueil en bois ou en métal
2792
Industrie du bois tourné et façonné
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 32
2794
Industrie de panneaux de copeaux
Agglomérés
2811
Industrie du meuble rembourré résidentiel
Service de réparation et de rembourrage
de meubles (code CUBF 6423)
2812
Industrie du meuble de maison en bois
2819
Autres industries du meuble résidentiel
2821
Industrie du meuble de bureau, en métal
2822
Industrie du meuble de bureau, en bois
2829
Autres industries du meuble de bureau
2891
Industrie de sommiers et de matelas
2892
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
pour hôtels, restaurants et institutions
2893
Industrie du meuble de jardin
2894
Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
2895
Industrie du cadre
2899
Autres
industries
du
meuble
et
d'articles
d'ameublement
2931
Industrie de boites pliantes et rigides
2932
Industrie de boites en carton ondulé et en carton
compact
2933
Industrie de sacs en papier
3011
Industrie
de
l'impression
de
formulaires
commerciaux
3012
Industrie de l'impression de journaux, de publication
et de catalogues
3013
Industrie de l'impression de périodiques ou de
revues
3014
Industrie de l'impression de livres
3015
Industrie de l'impression de répertoires et
d'annuaires et de dictionnaires
3019
Autres industries d'impression commerciale
3020
Industrie du clichage, de la composition, de la reliure
et de la lithographie
3031
Industrie de l'édition du livre
3032
Industrie de l'édition de journaux
3033
Industrie de l'édition de périodiques ou de revues
3034
Industrie de l'édition de répertoires, d'annuaires et
de base de données
3039
Autres industries de l'édition
3041
Industrie de journaux
Impression et édition combinées
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 33
3049
Autres industries de l'impression et de l'édition
(combinées)
3050
Éditeur de logiciels ou progiciels
3221
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal
Sauf transportables
3222
Industrie de barres d'armature
3229
Autres industries de la fabrication d'éléments de
charpentes métalliques
3231
Industrie de portes et de fenêtres en métal
3232
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal,
transportables
3239
Autres
industries
de
produits
métalliques
d'ornement et d'architecture
3241
Industrie du revêtement métallique, sur commande
3243
Industrie de la tôlerie pour ventilation
3244
Industrie de récipients et de boites en métal
3245
Industrie de réservoirs en métal (épais)
3246
Industrie de canettes en métal
Habituellement en aluminium ou en
acier recouvert d'oxyde de chrome
3249
Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et
du revêtement métallique
3251
Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts
à boudin
3252
Industrie de fils et de câbles métalliques
3253
Industrie d'attaches d'usage industriel
3259
Autres industries de produits en fil métallique
3261
Industrie de la quincaillerie de base
3262
Industrie de matrices, de moules et d'outils
tranchants et à profiler, en métal
3263
Industrie de l'outillage à main
3264
Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de
boulons
3269
Autres industries de la coutellerie ou d'autres
articles de quincaillerie ou d'outillage
3270
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de
réfrigération commerciale
3280
Atelier d'usinage
3291
Industrie de garnitures et de raccords de plomberie
en métal
3292
Industrie de soupapes en métal
3293
Industrie du roulement à billes et à rouleaux
3294
Industrie du forgeage
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 34
3295
Industrie de l'estampage
3299
Autres industries de produits métalliques divers
3451
Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de
véhicules automobiles
3452
Industrie de pièces pour systèmes de direction et de
suspension de véhicules automobiles
3453
Industrie de roues et de freins pour véhicules
automobiles
3454
Industrie de pièces et d'accessoires en plastique
pour véhicules automobiles
3455
Industrie d'accessoires en matière textile pour
véhicules automobiles
3457
Industrie de matériel électrique et électronique
pour véhicules automobiles
3458
Industrie de pièces de transmission et de groupe
motopropulseur pour véhicules automobiles
3459
Autres industries de pièces et d'accessoires pour
véhicules automobiles
3480
Industrie de la construction et de la réparation
d'embarcations
3510
Industrie de petits appareils électroménagers
3520
Industrie de gros appareils
3531
Industrie d'appareils d'éclairage
Sauf les ampoules et les tubes
3532
Industrie de lampes électriques
Ampoules et tubes
3539
Autres industries d'appareils d'éclairage
3541
Industrie du matériel électronique ménager
3542
Industrie du matériel électronique audio et vidéo
3551
Industrie d'équipements de télécommunication
3552
Industrie de pièces et de composantes électroniques
3553
Industrie du matériel téléphonique
3559
Autres industries du matériel électronique et de
communication
3561
Industrie de transformateurs électriques
3562
Industrie du matériel électrique de communication
et de protection
3569
Autres industries du matériel électrique d'usage
industriel
3571
Industrie
d'ordinateurs
et
de
leurs
unités
périphériques
3580
Industrie de fils et de câbles électriques
3591
Industrie d'accumulateurs
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 35
3592
Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de
courant
3593
Industrie de moteurs et de générateurs électriques
3594
Industrie de batteries et de piles
3599
Autres industries de produits électriques
3911
Industrie
d'instruments
d'indication,
d'enregistrement et de commande
3912
Industrie d'horloges et de montres
3913
Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
3914
Industrie d'articles ophtalmiques
3919
Autres industries du matériel scientifique et
professionnel
3921
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
Sauf l'affinage secondaire de métaux
précieux
3922
Industrie de l'affinage secondaire de métaux
précieux
3931
Industrie d'articles de sport et d'athlétisme
3932
Industrie de jouets et de jeux
3933
Industrie de la bicyclette
3934
Industrie du trophée
3940
Industrie de stores vénitiens
3971
Industrie d'enseignes au néon
Éclairage
intérieur,
excluant
les
enseignes en bois
3972
Industrie d'enseignes en bois
Éclairage
extérieur,
excluant
les
enseignes au néon
3973
Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-
réclame
3974
Industrie d'étalages
3979
Autres industries d'enseignes, d'étalages et de
tableaux d'affichage
3991
Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
3992
Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour
vêtements
3993
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3994
Industrie
de
la
fabrication
de
supports
d'enregistrement, de la reproduction du son et des
instruments de musique
3997
Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour
artistes
Sauf les articles en papier
3998
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 36
4.5.2
I2 - Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données
numériques
Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage comprend des activités telles que des services reliés à des activités d'hébergement
spécialisé, de minage de la cryptomonnaie, de production, d'analyse ou de traitement de données
numériques, d'hébergement de sites Web, de stockage et de transmission d'informations de
diffusions audio et vidéo en continu.
2° Bien que l'industrie puisse occasionner des nuisances comme le bruit, la chaleur ou les vibrations,
celles-ci ne doivent pas dépasser les limites du terrain.
3° Toutes les opérations doivent se dérouler à l'intérieur d'un bâtiment entièrement fermé, à
l'exception des usages accessoires ou temporaires expressément autorisés à l'extérieur par le
règlement.
4° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° Centre de données numériques.
2° Cryptomonnaie, minage.
3° Services d'hébergement spécialisés.
4.5.3
I3 - Industrie du cannabis
Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à la culture, la production, la recherche, le développement et la
transformation du cannabis.
2° L'industrie n'est pas une source de nuisance particulière et n'a aucune incidence
environnementale.
3° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source
d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les
odeurs ou la poussière.
4° Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent à l'intérieur d'un
bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur
dans le présent règlement.
5° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° Culture et production du cannabis.
2° Recherche et développement de produits du cannabis.
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 37
3° Transformation du cannabis.
4.5.4
I4 - Activité extractive
Cette classe d'usages comprend toutes les constructions ou tous les usages du sol relatifs à la pêche
commerciale, à l'exploitation de matières premières du sol et du sous-sol (sable, gravier, pierre), à
l'exploitation de l'eau à des fins d'embouteillage, ainsi qu'à l'exploitation de tourbières.
Elle inclut également le traitement primaire préparatoire à l'expédition de ces ressources, comme les
activités d'ensachage et d'embouteillage. Les dispositions ne s'appliquent qu'aux substances minérales de
surface situées sur des terres privées et appartenant au propriétaire du sol, conformément à la Loi sur les
mines (RLRQ c M-13.1), et non aux substances minérales appartenant au domaine de l'État.
4.6
GROUPE D'USAGES P -- PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
Le groupe d'usages « P -- Public et institutionnel » comprend les établissements dont l'activité principale
vise à fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l'éducation, la santé et la
sécurité publique.
Le groupe d'usages « P -- Public et institutionnel » comprend les classes d'usages suivantes :
1° « P1 -- Service de santé ».
2° « P2 -- Service éducationnel ».
3° « P3 -- Équipement religieux ».
4° « P4 -- Services socioculturels, sportifs et loisirs ».
5° « P5 -- Services gouvernementaux ».
6° « P6 -- Équipement d'utilité publique ».
4.6.1
P1 - Services de santé
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de
santé avec ou sans hébergement ou de procéder à des examens et analyses de nature médicale.
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1° Les hôpitaux et cliniques médicales.
2° Les centres de soins spécialisés (ex. : physiothérapie, radiologie, laboratoires d'analyses).
3° Les centres d'hébergement pour soins prolongés ou palliatifs.
4° Autres services de soins ambulatoires (Ex. : banque de sang, banque des yeux, banque de sperme,
collecte de sang, etc.).
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 38
4.6.2
P2 - Services éducationnels
Cette classe d'usages comprend les établissements d'enseignement, les établissements de formation
personnelle ou professionnelle de même que les services de garde à l'enfance.
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1° École primaire ou secondaire.
2° Centre d'enseignement général et professionnel (cégep).
3° Établissement d'enseignement professionnel.
4° Établissement d'enseignement universitaire.
5° École de langue.
6° Garderie ou un Centre de la petite enfance (CPE).
4.6.3
P3 - Équipement religieux
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1° Lieux de culte : églises, synagogues, mosquées, temples, et autres établissements similaires.
2° Espaces commémoratifs : mausolées, columbariums et cimetières.
4.6.4
P4 - Services socioculturels, sportifs et loisirs
Cette classe d'usages englobe tous les bâtiments et usages du sol liés à la diffusion des arts et de la culture
(comme les bibliothèques, musées, théâtres, cinémas, et salles de spectacle, etc.) ainsi qu'à la pratique
d'activités sportives nécessitant des infrastructures permanentes (arénas, stades, piscines publiques, etc.).
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUE
6920
Fondations et organismes de charité
6994
Association civique, sociale et fraternelle
6996
Bureau d'information pour tourisme
6997
Centre communautaire ou de quartier
7111
Bibliothèque
7112
Musée
Établissement
dont
l'activité
principale
consiste
à
acquérir,
chercher, conserver, expliquer et
exposer des objets d'art pour le
public.
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 39
7113
Galerie d'art
Ne
comprend
pas
la
galerie
commerciale où l'on vend des objets
d'art (voir code 5999).
7114
Salle d'exposition
7115
Économusée
Établissement présentant des artisans
au travail perpétuant des gestes
anciens tout en réalisant des produits
contemporains. Comprend un espace
d'accueil, des ateliers de production,
un
centre
d'interprétation,
une
boutique, etc.
7116
Musée du patrimoine
Établissement
dont
l'activité
principale
consiste
à
acquérir,
chercher, conserver, expliquer et
exposer
des
objets
d'intérêt
historique ou culturel.
7119
Autres activités culturelles
7121
Planétarium
7122
Aquarium
7123
Jardin botanique
7124
Zoo
7191
Monument et site historique
Comprend
seulement
les
lieux
commémoratifs
d'un
événement,
d'une activité ou d'un personnage.
7199
Autres expositions d'objets culturels
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7213
Ciné-parc
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7221
Stade
Comprend
aussi
bien
les
aménagements spécifiques à un sport
que ceux où l'on pratique plusieurs
disciplines.
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7223
Piste de course
Comprend les pistes pour une ou
plusieurs
sortes
de
courses
(automobiles, motocyclettes, etc.).
7224
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
7225
Hippodrome
7229
Autres installations pour les sports
7233
Salle de réunions, centre de conférences et congrès
7290
Autres aménagements d'assemblées publiques
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 40
7311
Parc d'exposition (extérieur)
7312
Parc d'amusement (extérieur)
7313
Parc d'exposition (intérieur)
7314
Parc d'amusement (intérieur)
7395
Salle de jeux automatiques (service récréatif)
Arcade intérieure.
7396
Salle de billard
7397
Salle
de
danse,
discothèque
(sans
boissons
alcoolisées)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements
sportifs)
7413
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis
7417
Salle ou salon de quilles
7418
Toboggan
Glissade d'eau.
7419
Autres activités sportives
Sont inclus les centres de tir à l'arc.
7424
Centre récréatif en général
Ce centre comprend des activités
récréatives diversifiées pour tous les
groupes d'âge et toutes sortes
d'intérêts. Le centre récréatif peut
comprendre, sans y être limité : un
gymnase, des salles de jeux, de
réunion, d'art, d'artisanat, etc.
7432
Piscine intérieure et activités connexes
La piscine intérieure est codifiée
séparément
lorsqu'elle
est
indépendante d'une autre fonction
(ex. la piscine située dans une école
est codifiée sous le code de l'école).
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
7452
Salle de curling
7990
Loisir et autres activités culturelles
4.6.5
P5 - Services gouvernementaux
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les services gouvernementaux ou paragouvernementaux.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUE
6711
Administration publique fédérale
Comprend seulement l'activité centrale
et
administrative
du bureau
d'un
organisme
gouvernemental,
d'un
ministère, de la législature, des cours de
justice.
Toutes
les
activités
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 41
opérationnelles doivent être codifiées
selon leur fonction respective.
6712
Administration publique provinciale
6713
Administration publique municipale et régionale
6721
Protection policière et activités connexes
6722
Protection contre l'incendie et activités connexes
6723
Défense civile et activités connexes
6724
Service de police provinciale et activités connexes
6725
Service de police municipale et activités connexes
6729
Autres fonctions préventives et activités connexes
6731
Bureau de poste
6732
Comptoir postal
6733
Centre de tri postal
6799
Autres services gouvernementaux
4.6.6
P6 - Équipement d'utilité publique
Cette classe d'usages comprend un équipement, une infrastructure ou un ouvrage servant à la desserte
de la population et des établissements en services d'utilité publique, à la transmission et à la production
d'énergie.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUE
3595
Centrale de biomasse ou de cogénération
Comprend les installations de production
simultanée d'électricité et de chaleur à
partir de gaz naturel, de produits
pétroliers, de charbon, de déchets ou de
biomasse (le bois, le biogaz, la paille,
etc.).
4712
Tour de relais
Micro-ondes.
4719
Autres centres et réseaux téléphoniques
4729
Autres centres et réseaux télégraphiques
4732
Station et tour de transmission pour la radio
4742
Station et tour de transmission pour la télévision
4759
Autres centres et réseaux de télévision et de
radiodiffusion
Système combiné.
4790
Autres centres et réseaux de communication
4817
Installations solaires
Comprend les cellules photovoltaïques et
la station de stockage.
4819
Autres activités de production d'énergie
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 42
4824
Centre d'entreposage du gaz
Centre d'entreposage du gaz avant la
distribution aux consommateurs.
4832
Usine de traitement des eaux
Filtration.
4833
Réservoir d'eau
Comprend
des
installations
d'emmagasinage de l'eau par retenue et
les réservoirs proprement dits, les lacs et
les étendues d'eau naturelles sont
codifiés à 93.
4834
Station de contrôle de la pression de l'eau
4835
Barrage
4839
Autres services d'aqueduc et d'irrigation
4841
Usine de traitement des eaux usées
Épuration.
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de
l'usine d'épuration
4843
Station de contrôle de la pression des eaux usées
4849
Autres systèmes d'égouts
4851
Incinérateur
4852
Station centrale de compactage des ordures
4853
Dépôt de matériaux secs
4854
Enfouissement sanitaire
4859
Autres installations inhérentes aux ordures
4871
Récupération et triage du papier
4872
Récupération et triage du verre
4873
Récupération et triage du plastique
4874
Récupération et triage de métaux
Sauf les cours à ferrailles et à rebuts
d'automobiles.
4875
Récupération et triage de matières polluantes et
toxiques
4876
Station de compostage
4879
Autres activités de récupération et de triage
4880
Dépôt à neige
4890
Autres services publics (infrastructure)
4.7
GROUPE D'USAGES REC -- RÉCRÉATION
Le groupe d'usages « REC - Récréation » comprend les usages extérieurs à vocation récréative. Elle
comprend les classes d'usages suivantes :
1° « Rec1 -- Activité récréative extensive ».
2° « Rec2 -- Activité récréative intensive ».
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 43
4.7.1
REC1 - Activité récréative extensive
Cette classe d'usages comprend les établissements offrant des activités récréatives de plein air,
principalement à vocation touristique, éducative ou de conservation, nécessitant de vastes espaces, mais
peu d'infrastructures autres que les sentiers. Elle inclut, sans s'y limiter, les usages suivants : les sentiers
de randonnée pédestre, cyclable, à cheval, de raquette et ski de fond, de vélo de montagne, les aires de
pique-nique, de détente, d'observation, d'interprétation de la nature, la baignade, le canotage, la chasse
et la pêche sportive, ainsi que la motoneige ou les véhicules tout terrain.
Cette classe d'usages comprend également les services d'hébergement et de restauration liés à la pratique
de ces activités tels que pourvoiries de chasse et de pêche, campings, refuges, abris forestiers et gîtes
touristiques d'au plus cinq (5) chambres.
4.7.2
REC2 - Activité récréative intensive
Cette classe d'usages comprend les établissements offrant des activités de récréation extérieure, de plein
air ou de divertissement généralement conçu pour desservir la population à l'échelle de la ville jusqu'à
l'ensemble de la région ou de la province et au-delà.
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1° Piscine extérieure.
2° Plage publique.
3° Centre de jeux aquatiques (extérieur).
4° Terrain de golf avec ou sans champ de pratique.
5° Centre touristique et base de plein air offrant ou non en location à court terme des unités
d'hébergement de type-dortoir, « chalet », yourte ou tente prête à camper ».
6° Centre de santé avec activités extérieures (spas, bains thérapeutiques par exemple).
7° Centre d'interprétation de la nature.
8° Centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball »).
9° Marina.
10° Service de location d'embarcations nautiques.
11° Métiers d'art à caractère touristique.
Cette classe comprend également l'hébergement commercial intermédiaire et l'hébergement commercial
léger.
Aux fins du présent alinéa, l'hébergement commercial intermédiaire comprend les établissements de
camping, de centres de vacances, les meublés rudimentaires et chalets locatifs (maximum 5 unités par
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 44
site) ainsi que les gîtes de 5 chambres maximum (tels que sont définis ces termes dans le Règlement sur
l'hébergement touristique [chapitre H-1.01, r.1]).
Alors que l'hébergement commercial léger comprend de l'hébergement ne demandant que des
infrastructures légères, avec services limités (sans installation de prélèvement d'eau, sans installation
septique ou raccordement à un réseau d'électricité) et de basse densité (moins de 15 unités à l'hectare).
Comprend le camping sauvage, les refuges, cabines, yourtes, tipis, géodômes et autre hébergement
alternatif du même type.
4.8
GROUPE D'USAGES F -- FORESTIER
Le groupe d'usages « F - Forêt » comprend les classes d'usages :
1° « F1 - Foresterie ».
2° « F2 - Forestier-résidentiel ».
4.8.1
F1 - Foresterie
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
CODE
CUBF
DESCRIPTION
REMARQUE
1911
Pourvoirie avec droits exclusifs
1912
Pourvoirie sans droits exclusifs
1913
Camp de chasse et pêche
1914
Camp forestier
8311
Exploitation forestière
8312
Pépinière forestière
8319
Autres productions ou récolte de produits forestiers
8321
Production de tourbe
8322
Production de gazon en pièces
8391
Centre de recherche en foresterie
8392
Service de lutte contre les incendies de forêt
8399
Autres services reliés à la foresterie
8431
Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
8439
Autre chasse et piégeage
8440
Reproduction du gibier
8493
Activités connexes à la chasse et au piégeage
Dans le cadre d'une pourvoirie ou d'un camp de chasse et de pêche, il est permis d'aménager un ou
plusieurs camps d'hébergement selon la formule forfaitaire, sous réserve des conditions suivantes :
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 45
1° Les unités d'hébergement doivent être situées sur une même propriété et ne pas être érigées sur
des lots individuels.
2° Elles ne peuvent être converties en chalets ou en résidences permanentes.
3° L'architecture des unités doit être de style rustique.
4° Les unités d'hébergement ne doivent pas être aménagées comme des unités ou pavillons
principaux.
En complément, cette classe d'usages englobe les activités complémentaires suivantes :
1° L'agrotourisme, soit des activités complémentaires à l'agriculture, telles que : visite et animation
à la ferme ; hébergement de type gîte (jusqu'à 5 chambres) ; résidences de tourisme d'une unité
d'hébergement par terrain ; cabanes à sucre liées à une exploitation acéricole ; tables
champêtres, autocueillette, promotion et vente de produits agroalimentaires. Ces usages doivent
respecter les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c.
P-41.1).
2° L'hébergement commercial léger et intermédiaire, définis précédemment à l'article 4.7.2.
3° La culture du sol, sans activités d'élevage et sans nouvelles constructions agricoles, à l'exception
des :
a) Bâtiments acéricoles.
b) Bâtiments nécessaires pour la culture sous couvert forestier.
c) Activités d'élevage directement associées au milieu forestier et nécessitant cet
environnement sont autorisées.
4.8.2
F2 - Forestier résidentiel
Cette classe d'usages comprend les résidences unifamiliales isolées, à l'exclusion des maisons mobiles,
situées le long d'un chemin existant au 24 novembre 2016. Toutefois, un chalet peut également être
autorisée en l'absence d'un chemin existant à cette date, à condition que le chemin d'accès soit entretenu
et déneigé durant toute l'année et conçu pour faciliter la circulation des véhicules d'urgence et d'incendie
comme prévu au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie en vigueur.
Un établissement de résidence principale, tel que défini dans le Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (RLRQ c. E-14.2, r. 1), peut être assimilé à une résidence conforme aux
dispositions du SADR en matière de construction résidentielle en zone à dominante « F - Forestière » (une
unité d'hébergement par terrain).
4.9
GROUPE D'USAGES A -- AGRICULTURE
Le groupe d'usages « A -- Agriculture » comprend les activités agricoles avec ou sans élevage. Elle
comprend les classes d'usages suivantes :
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 46
1° « A1 -- Agriculture sans élevage ».
2° « A2 -- Agriculture avec élevage ».
4.9.1
A1 - Agriculture sans élevage
Cette classe d'usages comprend sans s'y limiter les établissements dont l'activité principale est la pratique
de l'acériculture, la culture maraîchère, la production céréalière et fourragère, les grandes cultures, les
produits de serre, des plants de pépinières et l'horticulture et qui, en aucun cas, ne comprend les
établissements de production animale ou d'animaux en pâturage.
En complément, cette classe d'usages englobe les activités suivantes :
1° Les commerces et services en lien avec les activités agricoles, tels que les services de soins
vétérinaires, la vente, la location et la réparation d'équipement aratoire et les services
d'épandage.
2° Seulement les activités industrielles de conditionnement et de première transformation de
produits agricoles, sylvicoles et forestiers. Malgré ce qui précède, un producteur agricole
souhaitant transformer sa propre production est autorisé à le faire conformément aux dispositions
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c P-41.1).
3° Les commerces liés à l'agrotourisme (visite et animation à la ferme, autocueillette, résidence de
tourisme, tables champêtres, gîtes à la ferme et gîtes du passant, cabane à sucre) sont permis
selon les conditions suivantes :
a) Un maximum de cinq (5) chambres (résidence et ses dépendances) est autorisé pour les gîtes
à la ferme et les gîtes du passant.
b) Les tables champêtres doivent être gérées par un producteur agricole tel que défini dans la
Loi sur les producteurs agricoles ou être associées à une ferme ; les produits offerts doivent
principalement provenir de la ferme du producteur, de la ferme associée ou d'autres fermes
de la région.
c) Les résidences de tourisme d'une unité d'hébergement par terrain.
d) L'exploitation d'une cabane à sucre liée à une exploitation acéricole (saisonnière ou ouverte
à l'année).
Sous réserve de ce qui précède, les constructions ou installations destinées à tout type d'élevage ou à la
production de porcs, de truies, de veaux, de volailles, de visons, de chiens et autres sont exclues de cette
catégorie.
Chapitre 4 : Classification des usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 47
4.9.2
A2 - Agriculture avec élevage
Cette classe d'usages comprend sans s'y limiter les établissements de production animale, les centres
équestres, les écuries, l'élevage et la garde d'animaux domestiques (chenils), l'apiculture et les
piscicultures.
En complément, cette classe d'usages englobe les activités suivantes :
1° Les commerces et services en lien avec les activités agricoles, tels que les services de soins
vétérinaires, la vente, la location et la réparation d'équipement aratoire et les services
d'épandage.
2° Seulement les activités industrielles de conditionnement et de première transformation de
produits agricoles, sylvicoles et forestiers. Malgré ce qui précède, un producteur agricole
souhaitant transformer sa propre production est autorisé à le faire conformément aux dispositions
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c P-41.1).
3° Les commerces liés à l'agrotourisme (visite et animation à la ferme, autocueillette, résidence de
tourisme, tables champêtres, gîtes à la ferme et gîtes du passant, cabane à sucre) sont permis
selon les conditions suivantes :
a) Un maximum de cinq (5) chambres (résidence et ses dépendances) est autorisé pour les gîtes
à la ferme et les gîtes du passant.
b) Les tables champêtres doivent être gérées par un producteur agricole tel que défini dans la
Loi sur les producteurs agricoles ou être associées à une ferme ; les produits offerts doivent
principalement provenir de la ferme du producteur, de la ferme associée ou d'autres fermes
de la région.
c) Les résidences de tourisme d'une unité d'hébergement par terrain.
d) L'exploitation d'une cabane à sucre liée à une exploitation acéricole (saisonnière ou ouverte
à l'année).
Le respect du contenu normatif lié à la gestion des odeurs dans le présent règlement est également requis.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 48
CHAPITRE 5. IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
5.1
BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Le présent chapitre ne s'applique pas dans le cas d'une infrastructure d'utilité publique ou pour des fins
de sécurité publique ou de salubrité.
5.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Malgré ce qui précède, plus d'un bâtiment principal peut être érigé sur un même terrain dans le cas d'un
projet résidentiel ou un complexe récréatif ou récréotouristique (projet intégré), d'un complexe
commercial (centre commercial) et industriel, ou encore pour une exploitation agricole à la condition que
tous les bâtiments principaux fassent partie intégrante d'une seule et même propriété. Également, plus
d'un bâtiment principal peut être érigé sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré qu'il fasse
partie d'une seule et même propriété ou qu'il soit constitué de parties communes et privatives.
Un bâtiment principal doit être implanté pour exercer un usage principal à l'exception d'un usage associé
à l'exploitation d'une ressource naturelle (ex. : exploitation forestière), lorsqu'autorisé en vertu du présent
règlement.
Un bâtiment principal peut abriter un seul ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone dans
laquelle il est situé. La mixité des usages principaux dans un même bâtiment doit se faire conformément
à toute règle ou restriction établie par le présent règlement et par le Règlement de construction en vigueur.
5.3
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur minimale et la hauteur maximale d'un bâtiment principal en étage et en mètre sont inscrites à
la grille des spécifications pour la zone concernée.
Malgré ce qui précède, les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d'un
bâtiment principal :
1° Une antenne, une tour de télécommunication, une cheminée, un silo et un clocher d'église.
2° Une construction érigée sur le toit d'un bâtiment principal qui occupe moins de 10 % de la superficie
de plancher de l'étage situé sous ce toit et qui abrite des éléments mécaniques qui servent à la
ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications.
3° Un bâtiment agricole.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 49
5.4
LARGEUR ET PROFONDEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal qu'il soit résidentiel, commercial, industriel ou public doit avoir une façade
principale et une profondeur d'au moins 6 m. Cette disposition ne s'applique pas pour les bâtiments
d'utilité publique ni pour les maisons mobiles et unimodulaires.
Malgré ce qui précède, un bâtiment jumelé ou en rangée doit avoir, pour chacun des bâtiments de chacune
des unités du rez-de-chaussée, une façade d'une largeur minimale de 5 m.
La largeur minimale d'un bâtiment principal exclut une construction accessoire attachée. Aux fins du calcul
de la largeur d'un bâtiment principal, il faut considérer la distance entre l'extérieur des murs latéraux.
5.5
SUPERFICIE MINIMALE AU SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La superficie minimale d'un bâtiment principal est de 65 m².
Les dimensions prescrites en vertu du présent excluent les abris forestiers (abris sommaires) et les maisons
mobiles et unimodulaires, ainsi que les bâtiments, constructions et aménagements complémentaires
attachés ou annexés.
5.6
CALCUL DES MARGES
La marge prescrite doit être mesurée de la façon suivante :
1° À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà
du mur de fondation.
2° À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de
fondation.
3° À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert.
Un mur extérieur du bâtiment n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si
seul le revêtement du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que
cette saillie n'excède pas 15 cm.
5.7
MARGES DE RECUL APPLICABLES ET AIRE CONSTRUCTIBLE
À moins d'indication contraire, la grille des spécifications fixe la marge de recul avant, la marge de recul
arrière et les marges de recul latérales, lesquelles forment l'aire constructible applicable pour le bâtiment
principal.
À moins d'indication contraire, les marges s'appliquent uniquement au bâtiment principal.
Dans certains cas, la grille des spécifications peut fixer des marges minimales ou maximales spécifiques à
un ou des usages.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 50
5.8
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT ENTRE DEUX
BÂTIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain situé entre deux (2) terrains déjà construits, et que
la marge de recul avant de chacun des bâtiments existants est inférieure à celle prescrite par le règlement,
il est permis que la marge de recul avant minimale du bâtiment à construire soit située entre la marge de
recul prescrite et la moyenne des deux (2) marges de recul avant des bâtiments existants.
Les autres normes en vigueur doivent être respectées.
5.9
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT ADJACENT À
UN SEUL TERRAIN CONSTRUIT
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain adjacent à un seul terrain construit, et que la marge
de recul avant minimale prescrite n'est pas respectée par le bâtiment existant, il est permis que la marge
de recul avant minimale du bâtiment à construire soit située entre la marge de recul prescrite pour la zone
et la moyenne entre la marge de recul prescrite et la marge de recul avant du bâtiment existant.
Les autres normes en vigueur doivent être respectées.
5.10 MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT À LA SUITE
DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue, mais
que la marge de recul avant minimale n'est pas respectée, il est permis que la marge de recul avant
minimale du bâtiment à construire soit réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul
avant des deux (2) bâtiments ne soit que de 1,5 m.
Les autres normes en vigueur doivent être respectées.
5.11 NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE D'UN BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE
Malgré les marges minimales latérales prescrites à la grille des spécifications, dans le cas d'un bâtiment
principal jumelé ou en rangée la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 m.
5.12 NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE, D'UN LOT TRANSVERSAL
OU D'UN LOT D'ANGLE TRANSVERSAL
Pour les lots d'angle, les lots transversaux et les lots d'angle transversaux, les marges de recul prescrites
par zone au présent règlement s'appliquent selon qu'il s'agit d'une ligne de lot avant, latérale ou arrière,
le tout tel qu'illustré aux croquis des définitions de cours avant, latérales et arrière.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 51
5.13 MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge minimale avant
prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute marge avant secondaire.
5.14 MARGE DE RECUL POUR LES TERRAINS RIVERAINS OU TRAVERSÉS PAR UN LAC OU UN COURS D'EAU
Pour les terrains bornant un lac ou un cours d'eau, les marges de recul avant et arrière ainsi que les cours
avant et arrière sont inversées. Dans ces cas, les bâtiments et constructions complémentaires sont permis
dans toutes les cours à l'exception des superficies qui se retrouvent dans une bande riveraine.
Les articles précédents doivent être interprétés en conséquence.
5.15 ORIENTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade principale de tout bâtiment principal faisant face à une rue droite doit être parallèle à la ligne
de rue. Un écart d'alignement d'au plus 10 degrés par rapport à la ligne de rue est permis. Dans le cadre
d'un projet intégré, il est permis que la façade principale d'un bâtiment donne sur une voie d'accès privée,
sans contrainte d'alignement direct avec la ligne de rue.
Si le terrain est situé sur une section de rue en courbe, le bâtiment principal doit être implanté de manière
que les extrémités de la façade principale soient à égale distance de la ligne de rue. Cela assure une
orientation harmonieuse par rapport à la courbure de la rue. Des ajustements à cette norme peuvent être
autorisés pour des bâtiments existants ou des conditions spécifiques de terrain, à condition que
l'implantation du bâtiment ne compromette pas l'harmonie visuelle avec les bâtiments voisins et le
caractère architectural du quartier.
Malgré ce qui précède, les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas :
1° À l'extérieur du périmètre urbain lorsque la façade principale du bâtiment principal est située à
plus de 100 m de la ligne de rue.
2° Pour les maisons dotées de panneaux solaires ou conçues selon les principes de la maison solaire
passive (incluant des baies vitrées). Dans ces cas, une implantation adaptée est autorisée pour
optimiser l'efficacité énergétique et l'orientation solaire du bâtiment.
5.16 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR DES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROHIBÉS
Tout bâtiment principal doit posséder un revêtement extérieur. L'emploi des matériaux ci-après énoncés
est prohibé pour le revêtement extérieur :
1° Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires.
2° Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autre matériau naturel.
3° Les enduits de mortier tendant à imiter la pierre ou la brique.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 52
4° Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un
bâtiment.
5° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement.
6° Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition.
7° La tôle non ondulée, la tôle émaillée, la tôle galvanisée et la tôle non prépeinte à l'usine sauf pour
les bâtiments situés dans une zone à dominante « I - Industrielle », « A - Agricole », « AF -
Agroforestière » ou « F - Forestière ». Les habitations construites en zone à dominante « A -
Agricole », « AF - Agroforestière » ou « F - Forestière » ne peuvent cependant pas être
recouvertes de tôle galvanisée, de tôle non ondulée ou de tôle non prépeinte à l'usine.
8° Les panneaux de bois tels que contreplaqué [veneer] et d'aggloméré [ripes pressées], panneaux
gaufrés, peints, teints ou non.
9° La mousse d'uréthanne.
10° Les bardeaux d'asphalte [à l'exception du toit et des mansardes] et d'amiante.
11° Le polyéthylène opaque ou transparent sauf pour les serres.
12° Les toiles, sauf :
a) Pour les auvents, les chapiteaux et les constructions accessoires des usages agricoles, ou
forestiers.
b) Pour les auvents, les chapiteaux et les constructions temporaires des usages publics et
récréatifs.
13° Tous les types d'isolants, rigides ou non et les membranes de revêtement intermédiaire [Typar,
tyvek et tout autre pare-intempérie] ou matériaux similaires.
14° Les panneaux de carton-feutre ou de carton-fibre [tentest].
Un maximum de trois [3] matériaux de revêtement est permis pour les murs extérieurs d'un bâtiment
principal.
5.17 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN TOIT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, seuls sont autorisés comme matériaux de
recouvrement d'un toit d'un bâtiment principal, les matériaux suivants :
1° Le bardeau de cèdre.
2° Le bardeau d'asphalte.
3° Le bardeau d'aluminium.
4° L'ardoise.
5° La tuile d'argile cuite, la tôle canadienne, la tôle à baguette, la tôle pincée, la tôle émaillée, la tôle
prépeinte. La tôle ondulée et la tôle gaufrée sont autorisées uniquement en zone à dominante « A
- Agricole », « AF -- Agroforestière » ou « F - Forestière ».
6° Le panneau de verre.
Chapitre 5 : Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 53
7° Le bitume ou le gravier [couvertures multicouches].
8° Toit vert ou végétalisé, extensif (épaisseur de substrat de croissance de 150 mm ou moins) ou
intensif (épaisseur de substrat de croissance de plus de 300 mm), sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) La pente du toit est inférieure à 16,7 % (2 : 12).
b) Un accès au toit doit être aménagé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
c) L'accès extérieur au toit doit être localisé dans la cour arrière.
a) Un professionnel doit démontrer la capacité portante du toit en fonction du type de toit vert
envisagé.
Une toiture végétalisée doit être entretenue adéquatement afin d'assurer la pérennité et la santé
de la végétation, le maintien des zones libres de végétation et enfin, d'empêcher la prolifération
de végétaux nocifs à la santé publique ou qui menacent l'intégrité de la toiture.
Il ne peut y avoir plus de deux [2] matériaux de revêtement pour la toiture d'un bâtiment. Si le toit d'un
bâtiment est d'un seul tenant, il ne peut y avoir plus d'un matériau de revêtement.
Cet article n'a pas pour effet d'interdire l'installation de fenêtres, de puits de lumière, de systèmes de
ventilation ou de panneaux solaires ou photovoltaïques sur un toit.
5.18 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXIGÉS POUR UN TOIT PLAT OU À FAIBLE PENTE
Pour tout toit plat ou dont la pente est inférieure à 16,7 % (2 : 12), seuls les revêtements suivants sont
autorisés :
1° Toit végétalisé.
2° Un matériau de couleur pâle, un matériau peint de couleur pâle ou recouvert d'un enduit
réfléchissant ou d'un ballast, de couleur pâle.
3° Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 82, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel.
4° Une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 54
CHAPITRE 6. USAGES COMPLÉMENTAIRES
6.1
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas particuliers prévus
par le présent règlement.
À moins d'indication contraire, il doit y avoir un usage principal existant sur le terrain pour que soit permis
un usage complémentaire.
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, l'autorisation d'un usage principal dans une
zone implique que tout usage complémentaire est également permis à la condition qu'il soit sur le même
terrain que l'usage principal.
6.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
6.2.1
Commerces et services professionnels autorisés
Un logement dans un bâtiment résidentiel peut être modifié pour y aménager un espace servant de travail
à domicile.
Le travail à domicile correspond à l'exercice des professions dites libérales, ainsi que des professions ou
métiers comparables du point de vue de leur compatibilité, énumérés ci-après :
1° Les services personnels, tels que : salon de coiffure, d'esthétique, de massothérapie (à caractère
non érotique).
2° Un service de toilettage pour animaux sans garde d'animaux sur place.
3° Un atelier de réparation de petits appareils domestiques ; par exemple : radios, télévisions,
appareils électroniques et informatiques, moteurs électriques, horlogerie et autres articles de
maison.
4° Un service de couture et de réparation de vêtements.
5° Un bureau administratif d'un entrepreneur général ou spécialisé, d'un service pour les bâtiments,
par exemple une entreprise de nettoyage de fenêtres ou d'entretien ménager, d'extermination ou
de désinfection, un paysagiste ou un horticulteur ou de ramonage.
6° Une école de danse, d'art, de langue ou de musique.
7° Bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du Code des professions
(LR.Q. Chap. C-26) ; par exemple : avocat, notaire, architecte, urbaniste, comptable, services de
l'environnement, d'arpentage, de génie, d'évaluation.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 55
Les conditions applicables à ces usages complémentaires sont les suivantes :
1° Le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un (1) logement.
2° Les usages doivent être localisés au sous-sol ou au rez-de-chaussée du bâtiment résidentiel.
Cependant, l'usage complémentaire peut être exercé à l'étage du bâtiment résidentiel s'il possède
un accès indépendant à l'étage.
3° Toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment, séparée de tout logement.
4° L'aménagement de l'usage complémentaire ne doit pas entrainer de modification dans
l'apparence du bâtiment.
5° La superficie maximale du plancher utilisée par un usage additionnel ne doit pas être supérieure à
25 % du total de la superficie de la résidence ou 50 m².
6° Aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment
principal ou accessoire.
7° Une case minimale de stationnement hors rue doit être ajoutée sur le terrain où s'exerce l'usage
complémentaire, en plus des cases exigées pour les autres usages autorisés et exercés.
8° Une seule enseigne est permise aux conditions indiquées aux normes relatives à l'affichage
édictées dans le présent règlement.
9° Aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est permise.
10° Aucun bruit, aucune odeur, aucune vibration ou fumée ne doit être perceptible à l'extérieur des
bâtiments ou du terrain sur lequel l'activité est effectuée.
11° Le logement doit être le lieu de résidence principale de l'occupant.
12° Une seule autre personne résidant ailleurs accompagnée du résidant exploitant l'usage peut
exercer le travail à domicile de manière à conserver le caractère complémentaire à l'activité
résidentielle.
13° L'exercice de l'activité se fait conformément aux lois et règlements le régissant.
6.2.2
Normes spécifiques à un logement intergénérationnel
Un logement intergénérationnel est autorisé en usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée
sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes :
1° Un logement intergénérationnel doit être aménagé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale
isolée.
2° La superficie de la partie intergénérationnelle doit représenter entre 25 % et 40 % de la superficie
totale de l'habitation unifamiliale, sans excéder 80 m².
3° Le logement intergénérationnel doit inclure une chambre à coucher, une salle de bain, une cuisine,
et un espace de vie.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 56
4° Le logement intergénérationnel doit disposer d'un accès indépendant ou partagé avec le logement
principal. Si une issue distincte est aménagée pour le logement, celle-ci devra être localisée dans
la cour latérale ou arrière.
5° Il ne doit pas y avoir de subdivision complète (mur ou cloison permanente) entre les deux unités
de logement. Un accès intérieur doit être conservé entre les deux parties de l'habitation.
6° Un espace de stationnement supplémentaire doit être prévu pour le logement intergénérationnel,
en plus des places requises pour le logement principal. Ce stationnement doit être situé sur le
même terrain que l'habitation et doit respecter les normes de recul et d'aménagement paysager.
7° Toute modification extérieure de l'habitation, telle qu'une extension pour accueillir un logement
intergénérationnel, doit respecter l'esthétique et le caractère architectural du bâtiment d'origine
et de son environnement.
8° Les ajouts ou modifications doivent se fondre dans le bâtiment principal, sans affecter le caractère
résidentiel du quartier.
9° Le logement intergénérationnel doit partager les mêmes services publics que l'habitation
principale (eau, électricité, etc.). Il ne doit pas être équipé de compteurs distincts.
10° Les occupants du logement doivent utiliser l'adresse de la résidence principale. Un numéro de
porte distinct ne peut être attribué au logement.
11° Le logement est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté
ou d'alliance jusqu'au troisième (3e) degré, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec
le propriétaire occupant du logement principal, par exemple : les ascendants (parents, grands-
parents et arrière-grands-parents), les descendants (enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants), les collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et nièces) et certains collatéraux
ordinaires (oncles, tantes). En ce sens, le propriétaire et les occupants du logement
intergénérationnel doivent s'engager formellement à déclarer vrais les renseignements fournis à
la municipalité lors de la demande de permis ou de certificat.
12° Il ne peut pas être transformé en logement autonome pour une occupation à long terme par des
personnes extérieures.
13° Un permis de modification doit être demandé à la municipalité avant l'aménagement d'un
logement intergénérationnel. Le propriétaire doit fournir les plans détaillés de l'aménagement
proposé.
14° En cas de changement d'usage de l'habitation (ex. vente ou départ des membres de la famille
concernés), le propriétaire doit retirer les installations qui différencient le logement
intergénérationnel du logement principal, afin de rétablir l'habitation unifamiliale à son usage
d'origine.
Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant un logement complémentaire vend celui-ci et que le nouvel
acheteur de la propriété n'a aucun lien de parenté ou d'alliance avec le ou les occupants du logement
complémentaire, un délai maximum de 12 mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour
que le nouveau propriétaire puisse se conformer au règlement de zonage.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 57
6.2.3
Normes spécifiques à un logement additionnel
Un logement additionnel est autorisé en usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée aux
conditions suivantes :
1° Le logement additionnel est situé à même le bâtiment principal (habitation unifamiliale isolée), ou
dans un agrandissement de celui-ci.
2° Le logement additionnel a un accès privé et constitue un logement entier distinct du logement
principal.
3° Un numéro civique distinct est attribué au logement.
4° Un seul logement additionnel est autorisé par habitation.
5° La superficie maximale d'un logement additionnel est de 75 % de la superficie de plancher du
logement principal.
6° Les normes du code de construction de la régie du bâtiment du Québec doivent être respectées.
6.2.4
Normes spécifiques à une chambre en location
Une chambre en location doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le nombre maximal de chambres pouvant être loué simultanément est de quatre (4) chambres.
2° Une chambre en location est autorisée uniquement dans une résidence unifamiliale isolée.
3° Si la chambre est localisée dans un sous-sol, elle doit être reliée directement au rez-de-chaussée
par l'intérieur, et doit faire partie du logement du rez-de-chaussée.
4° Les équipements de cuisson sont prohibés à l'intérieur d'une chambre en location.
6.2.5
Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires attachées (UHAA)
La construction et l'implantation d'une unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) sont autorisées
uniquement à l'intérieur du périmètre urbain, sous réserve de respecter l'ensemble des conditions
suivantes :
1° L'usage Résidence de tourisme est strictement prohibé dans une UHAA.
2° Un numéro civique distinct est attribué au logement.
3° L'UHAA doit respecter les normes applicables aux bâtiments principaux comme indiqué dans les
grilles de spécifications présentées à l'annexe B du présent règlement, à l'exception de la
superficie minimale au sol et des usages autorisés.
4° Si le terrain est non desservi par les réseaux d'égout sanitaire publics, l'installation sanitaire doit
être conforme aux dispositions sur la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements en
découlant.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 58
5° L'UHAA doit avoir une superficie habitable n'excédant pas 40 % de la superficie habitable du
bâtiment principal.
6° Un bâtiment accessoire dérogatoire ne peut être transformé en UHAA.
7° L'aménagement de l'UHAA doit être conforme à toutes les normes applicables du Code national
du bâtiment en vigueur, incluant les exigences en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, de
ventilation et de toute autre disposition technique nécessaire à l'aménagement d'une unité
d'habitation distincte.
6.2.6
Normes spécifiques aux unités d'habitations accessoires détachées (UHAD)
La construction et l'implantation d'une unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) sont autorisées
uniquement à l'intérieur du périmètre urbain, sous réserve de respecter l'ensemble des conditions
suivantes :
1° L'UHAD doit être aménagée sur le même terrain que celui occupé par une habitation unifamiliale
isolée.
2° L'usage Résidence de tourisme est strictement prohibé dans une UHAD.
3° Un numéro civique distinct est attribué au logement.
4° L'UHAD doit respecter les normes applicables aux bâtiments principaux comme indiquées dans les
grilles de spécifications présentées à l'annexe B du présent Règlement, à l'exception de la
superficie minimale au sol et des usages autorisés.
5° Si le terrain est non desservi par les réseaux d'égout sanitaire publics, les installations sanitaires
doivent être conformes aux dispositions sur la Loi sur la qualité de l'environnement et des
règlements en découlant.
6° L'UHAD doit occuper un terrain d'un minimum de 5 000 m2, si le terrain est non desservi par les
réseaux d'égout municipal.
7° L'UHAD doit occuper un terrain d'un minimum de 2 000 m2, si le terrain est desservi uniquement
par l'égout municipal.
8° L'UHAD doit occuper un bâtiment distinct et détaché de celui occupé par l'habitation principale et
doit avoir une superficie au sol minimale de 25 m2 sans excéder 70 % de la superficie au sol du
bâtiment principal.
9° L'UHAD est autorisée dans la cour arrière seulement. Pour un lot transversal ou un lot de coin, la
marge de recul avant est applicable.
10° L'UHAD doit être à au moins 5 m du bâtiment principal.
11° La hauteur d'une UHAD ne peut pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
12° L'UHAD doit occuper 100 % du bâtiment.
13° Un bâtiment accessoire dérogatoire ne peut être transformé en UHAD.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 59
14° L'aménagement de l'UHAD doit être conforme à toutes les normes applicables du Code national
du bâtiment en vigueur, incluant les exigences en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, de
ventilation et de toute autre disposition technique nécessaire à l'aménagement d'une unité
d'habitation distincte.
6.2.7
Normes spécifiques à un gîte touristique (couette et café)
La location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d'une chambre à une clientèle de passage est un
usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, sous réserve de respecter l'ensemble des
conditions suivantes :
1° Le nombre maximal de chambres pouvant être mis simultanément en location est de cinq (5)
chambres.
2° Au moins une chambre du logement n'est pas offerte en location.
3° Aucun équipement de cuisson n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre ni aucune cuisine n'est
aménagée pour desservir la chambre de façon particulière.
4° Seuls le service et la consommation d'un petit-déjeuner sont autorisés.
5° L'exploitant du gîte touristique doit habiter la résidence.
6° Les dispositions relatives à l'affichage édictées dans le présent règlement doivent être respectées
pour l'usage additionnel.
7° Les dispositions relatives au stationnement hors rue édictées dans le présent règlement doivent
être respectées pour l'usage additionnel.
6.2.8
Normes spécifiques à un service de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres
services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C -8.2) est autorisé comme usage complémentaire à un usage
résidentiel.
6.2.9
Normes spécifiques à un atelier artisanal
L'usage complémentaire d'un atelier artisanal à domicile est permis à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, sous réserve qu'il n'implique pas l'utilisation d'outils mécaniques ou à moteur, afin de
préserver la tranquillité et la qualité de vie du voisinage.
Les activités artisanales et artistiques autorisées comprennent, entre autres : couturier ou tailleur ; artiste-
peintre ; sculpteur ; orfèvre ; photographe ; joaillier.
Ces activités sont encouragées lorsqu'elles respectent l'environnement immédiat et n'entraînent pas de
nuisances comme le bruit ou la poussière.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 60
6.2.10 Normes spécifiques à un établissement de résidence principale
Il est possible d'exercer un usage d'établissement de résidence principale, sous réserve de respecter
l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'obtention et le maintien d'un enregistrement auprès de la Corporation de l'industrie touristique
du Québec (CITQ), en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique.
2° L'exploitation d'un établissement de résidence principale se fait seulement dans une résidence
unifamiliale isolée qui doit être louée intégralement.
3° Le bâtiment doit conserver l'apparence d'une habitation et le caractère résidentiel des lieux doit
être maintenu.
4° L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de perturber la qualité de vie et de causer des
nuisances pour les résidents du secteur (ex. : bruit).
5° L'usage ne doit pas occasionner du stationnement dans les rues ou les chemins privés et les
espaces de stationnement doivent être aménagés hors rue, selon les dispositions du présent
règlement.
6° Le seul affichage permis sur la propriété est l'avis d'enregistrement émis par la Corporation de
l'industrie touristique du Québec (CITQ) indiquant le numéro d'enregistrement, l'adresse civique
et, le cas échéant, le nom de l'établissement ainsi que sa catégorie à la vue de la clientèle
touristique.
7° La capacité d'accueil d'un établissement de résidence principale est limitée à cinq (5) chambres
pouvant accueillir un maximum de 10 personnes.
8° Dans le cas d'un terrain n'étant pas desservi par le réseau d'égout municipal, l'installation septique
doit posséder une capacité suffisante pour desservir la résidence et être adéquate.
9° En l'absence d'un réseau d'égout, l'installation septique doit être vidangée aux deux (2) ans et
minimalement à chaque année pour une fosse scellée.
10° L'exploitation d'un établissement de résidence principale ne peut être jumelée à un autre usage
complémentaire.
11° L'éclairage extérieur des aires de circulation et de stationnement, des espaces de jeu, des aires
d'agrément et des bâtiments ne doit pas affecter le voisinage.
12° En tout temps lorsque la résidence est louée, une personne responsable doit s'assurer du respect
de la réglementation municipale par les locataires et doit pouvoir être rejointe par la municipalité
et/ou par les résidents en cas de besoin. Cette personne doit résider à proximité de la résidence
louée.
13° L'usage d'établissement de résidence principale est uniquement autorisé dans la zone 23 M.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 61
6.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
6.3.1
Exemples d'usages complémentaires autorisés
Certains usages complémentaires à un usage principal, autre qu'un usage résidentiel, peuvent être exercés
sur le même terrain à la condition que cet usage complémentaire soit une activité couramment associée
à l'usage principal. À moins d'indication contraire spécifiée au présent règlement, ces usages
complémentaires doivent respecter les normes applicables aux usages principaux.
À titre d'exemple, les usages suivants sont considérés comme usages complémentaires :
1° Un café-terrasse par rapport à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un
établissement hôtelier.
2° Un dépanneur par rapport à une station-service.
3° Un restaurant et un centre de santé par rapport à un établissement d'hébergement.
4° Un bureau de poste par rapport à un établissement commercial.
5° Une cafétéria ou une garderie par rapport à un usage industriel ou public.
6° Un débit d'alcool par rapport à un restaurant.
7° L'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique, de jeux de hasard ou de loterie par
rapport à un restaurant ou un débit d'alcool.
8° Un lave-auto par rapport à une station-service.
9° Un service de restauration, une boutique de souvenirs, un belvédère ou une billetterie par rapport
à un usage récréatif.
10° Les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits
agricoles sont assimilées à des activités agricoles lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un
producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement
de celles d'autres producteurs, et ce, dans une zone à dominante « A - Agricole », « AF -
Agroforestière » ou « F - Forestière ».
Les conditions applicables à ces usages complémentaires sont les suivantes :
1° Plusieurs usages complémentaires sont autorisés par usage principal non résidentiel.
2° Sauf lorsque des normes plus restrictives sont prescrites, lorsqu'un usage principal est exercé dans
un bâtiment principal, la superficie maximale totale de l'ensemble des usages complémentaires
doit être inférieure à la superficie de plancher du bâtiment principal.
3° Malgré les deux paragraphes précédents, dans le cas d'un usage complémentaire à un usage du
groupe d'usages « A -- Agricole », aucune superficie maximale ne s'applique.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 62
4° L'usage complémentaire doit cesser ses activités lorsque les activités de l'usage principal qu'il
accompagne ont cessé.
5° Un usage complémentaire n'entraine aucune émanation de senteur, de gaz, de chaleur, de
poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus intense,
à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments à cet endroit.
6° Tout usage autorisé à la grille de spécifications et faisant partie de la même catégorie d'usage que
l'usage principal et dont le degré d'impact sur le milieu environnant est identique ou plus faible
que celui de l'usage principal.
6.3.2
Normes spécifiques à un café-terrasse
Un café-terrasse complémentaire à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un
établissement hôtelier est autorisé, sous réserve de respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1° Être installé sur le même lot que l'usage principal qu'il dessert.
2° Avoir une seule terrasse par terrain.
3° Être localisé en cours avant, arrière ou latérale en respectant une marge minimale de 1,5 m d'une
ligne de lot avant et de 3 m des lignes de lots latérales et arrière. La distance est portée à 10 m
lorsque le terrain est adjacent à un terrain résidentiel, dans ce cas, une haie ou une clôture d'une
hauteur de 1,5 m doit être érigée à l'intérieur de la propriété où est situé le café-terrasse.
4° La superficie totale des terrasses ne peut excéder 100 % de la superficie totale de plancher de
l'établissement commercial auquel il est rattaché.
5° La terrasse ne doit pas empiéter dans les espaces de stationnement exigés pour l'usage principal ;
6° Les toits, auvents et marquises sont autorisés.
7° L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre concassée et autre
matériau de même nature est prohibé pour le recouvrement de la plate-forme des terrasses et de
leurs allées d'accès.
6.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « H - HABITATION » EN ZONE AGRICOLE OU AGROFORESTIÈRE
(SADR 19.15.2)
Dans une zone « A -- Agricole » ou « AF - Agroforestière », les commerces de services personnels et
professionnels complémentaires à un usage habitation, ainsi qu'un établissement de résidence principale,
et tout atelier d'art à titre d'usage complémentaire à l'habitation sont autorisés et doivent respecter les
dispositions suivantes :
1° Le propriétaire de la résidence est celui qui exerce des activités de nature commerciale et
complémentaire à sa résidence.
2° Être localisé à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée tout en occupant une superficie
inférieure aux espaces résidentiels.
Chapitre 6 : Usages complémentaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 63
3° Ne comporter aucun entreposage ni aucune exposition sur une base annuelle à l'extérieur des
bâtiments.
4° Avoir une seule enseigne extérieure.
Malgré ce qui précède, un atelier d'art est autorisé dans un bâtiment complémentaire.
Si l'usage complémentaire est situé dans la zone agricole provinciale, la superficie maximale de l'usage
complémentaire doit être de moins de 40 % de la superficie de la résidence.
Les usages complémentaires ne doivent pas engendrer de contraintes aux activités d'élevage voisines.
Dans un îlot déstructuré, un usage complémentaire à la résidence inclut également les activités de
transformation alimentaire.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 64
CHAPITRE 7. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN
USAGE RÉSIDENTIEL
7.1
GÉNÉRALITÉS
Sous réserve de dispositions particulières, aucun bâtiment complémentaire à un usage résidentiel ne peut
être utilisé à des fins résidentielle, commerciale, industrielle, agricole ou publique et institutionnelle.
Malgré ce qui précède, le présent chapitre ne s'applique pas aux bâtiments temporaires.
7.2
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION
Tout bâtiment ou construction complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1° Un bâtiment ou une construction complémentaire ne peut être érigé et utilisé que s'il y a sur le
même terrain un bâtiment principal qu'il dessert.
2° Les bâtiments complémentaires ne doivent pas être implantés sous un fil électrique aérien ou au-
dessus de tout câblage souterrain ou d'un élément épurateur.
3° Les bâtiments complémentaires ne peuvent être implantés dans une servitude.
4° Un maximum de trois (3) bâtiments complémentaires est autorisé pour un même usage à
l'intérieur du périmètre urbain et dans les îlots déstructurés.
5° Dans une zone à dominante « A - Agricole », « AF - Agroforestière » ou « F - Forestière », aucune
limite n'est imposée quant au nombre de bâtiments ou de constructions accessoires.
6° Les constructions complémentaires ne sont pas limitées en nombre sur l'ensemble du territoire.
Aux fins du présent chapitre sont considérés comme :
1° Un bâtiment complémentaire :
a) Garage attaché ou annexé.
b) Garage détaché.
c) Garage intégré.
d) Remise/cabanon.
e) Gloriette/pavillon de jardin/pergola.
2° Une construction complémentaire :
a) Abri à bois de chauffage.
b) Abri d'auto permanent.
c) Antennes de télécommunication/radio amateur/numérique/parabolique - privée.
d) Auvent/balcon/galerie/marquise/patio.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 65
e) Bassin ou jardin d'eau.
f)
Escalier extérieur et rampe d'accès pour personne à mobilité réduite.
g) Équipement de jeu.
h) Fenêtre en saillie et cheminée.
i)
Fermette.
j)
Foyer extérieur.
k) Panneau solaire.
l)
Piscine (creusées ou hors sol)
m) Poulailler et clapier.
n) Réservoir d'eau, de propane ou de combustible.
o) Serre privée.
p) Solarium/véranda.
q) SPA.
r) Thermopompe/climatiseur.
7.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Les dispositions relatives aux matériaux des bâtiments principaux prescrits au chapitre 5 du présent
règlement s'appliquent également aux bâtiments et constructions complémentaires.
7.4
NORMES SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les bâtiments suivants sont autorisés à titre
complémentaire et aux conditions indiquées au présent chapitre.
En plus des dispositions édictées au présent chapitre, les dispositions particulières spécifiées aux tableaux
suivants pour chaque bâtiment complémentaire doivent être respectées.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 66
ABRIS À BOIS DE CHAUFFAGE
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
15 m²
Hauteur maximale
3 m
Implantation autorisée dans :
Cours arrière (1) et latérales (2)
Distances note 1 minimales des lignes latérales et
arrière (a et b)
1,5 m
Distance minimale d'un bâtiment principal (c)
2 m à moins qu'il soit attaché à une remise, un garage ou
l'arrière du bâtiment principal.
Dispositions particulières
Un abri à bois est une construction ouverte, munie d'un toit
et supportée par des colonnes ou pilotis.
Un treillis ou un mur ajouré à 50 % minimum peut être utilisé
pour ceinturer l'espace de rangement du bois de chauffage.
Les toiles et garages d'hiver sont prohibés.
Le bois de chauffage doit être cordé et empilé.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur de l'abri à bois de chauffage ou des colonnes.
Croquis 1 : Abris à bois de chauffage
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 67
Croquis 2 : Abri d'auto permanent
ABRI D'AUTO PERMANENT
Nombre maximal autorisé par terrain
2
Superficie maximale
60 m²
Hauteur maximale
La hauteur du bâtiment principal
Implantation autorisée
Cours arrière (1) et latérales (2).
Cour avant (3) ou cour avant secondaire (4) à la condition de
respecter la marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment
principal.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière (a, b, c et d)
1,5 m de toutes lignes de propriété si ouverture du côté des
lignes de terrain.
1 m de toutes lignes de propriété si pas d'ouverture du côté des
lignes de terrain.
Dispositions particulières
Un abri d'auto peut être fermé du 15 octobre au 30 avril de
l'année suivante. Un revêtement uniforme de toile conçue
spécifiquement à cette fin ou de panneaux de bois peints ou
teints doit être utilisé. L'usage de polythène est prohibé.
Malgré les distances minimales prescrites, dans le cas d'un usage
Habitation jumelée ou en rangée, un abri d'auto peut être
implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la
condition que celui-ci soit jumelé à un autre abri d'auto ou à un
autre bâtiment principal situé sur le terrain contigu.
Un abri d'auto peut être transformé en garage attenant en
autant que toutes les normes du présent règlement puissent être
respectées pour un tel garage.
Un abri d'auto permanent double ne doit pas avoir une largeur
excédant celle du bâtiment principal auquel il est rattaché. La
largeur de l'abri doit être proportionnée à celle du bâtiment
principal afin de maintenir l'harmonie architecturale et visuelle
du terrain.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 68
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION/RADIO AMATEUR/NUMÉRIQUE/PARABOLIQUE -- PRIVÉE
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Hauteur maximale
10 m pour une antenne au sol
Implantation autorisée
Cours latérales et arrière ou sur le toit dans la partie la moins
visible de la rue.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
2 m
Dispositions particulières
2 m de tout bâtiment sauf si installée sur le toit.
Nombre maximal autorisé par terrain
Doit être sur une structure autoportante sans hauban ni
câble.
AUVENT, BALCON, GALERIE, MARQUISE ET PATIO
Implantation autorisée
Cours avant, arrière et latérales
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
2 m
Dispositions particulières
Un empiètement maximal de 2 m est permis dans la marge
de recul avant, à condition de respecter une distance
minimale de 2 m entre ces usages et les limites avant et
latérales de l'emplacement.
La transformation d'une galerie, d'un patio ou d'un balcon en
véranda ou en solarium est autorisée aux conditions
prescrites au tableau « solarium, véranda ».
BASSIN OU JARDIN D'EAU
Implantation autorisée
Toutes les cours.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
1 m
Dispositions particulières
L'eau ne peut avoir une profondeur supérieure à 60 cm à
moins qu'un treillis soit installé à l'horizontale à cette
profondeur ou moins.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 69
Croquis 3 : Cabanon ou remise
CABANON OU REMISE
Nombre maximal autorisé par terrain
2
Superficie maximale
25 m²
Hauteur maximale
4 m sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal.
Implantation autorisée
Cours arrière (1) et latérales (2).
Distances note 1 minimales des lignes latérales et
arrière (a et b)
1,5 m de toutes lignes de propriété s'il y a une ouverture du
côté des lignes de terrain.
1 m de toutes lignes de propriété s'il n'y a pas d'ouverture du
côté des lignes de terrain.
Distance minimale d'un autre bâtiment
(principal ou secondaire) (c)
2 m
Dispositions particulières
Dans le cas d'un usage Habitation multifamiliale ou collective,
un cabanon peut comprendre plusieurs sections contiguës et
une porte pour chacune d'elles.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du cabanon. Malgré les distances minimales prescrites
au tableau, dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en rangée, un cabanon peut être implanté le long de la
ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre cabanon de même
architecture et situé sur le terrain contigu.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 70
ESCALIER EXTÉRIEUR ET RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Implantation autorisée
Cours avant, arrière et latérales.
Pour les rampes d'accès pour handicapées l'empiètement
dans la marge avant est autorisé.
Distance minimale des lignes avant, latérales ou
arrière
2 m
ÉQUIPEMENT DE JEU
Implantation autorisée
Cours arrière et latérales
Hauteur maximale
2,5 m
Distance minimale des lignes latérales ou
arrière
2 m
FENÊTRE EN SAILLIE ET CHEMINÉE
Implantation autorisée
Cours avant, latérales et arrière pourvu que leur
empiètement n'excède pas 1,5 m et qu'elles soient
localisées à plus de 1 m des lignes latérales du terrain dans
le cas des cheminées et à plus de 2 m dans le cas des
fenêtres.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 71
FERMETTE
Nombre maximal autorisé par terrain
1 par terrain
Le terrain doit avoir une superficie minimale de 3 500 m²
Superficie maximale
10 % de la superficie du terrain
Hauteur maximale
10 m
Implantation autorisée
À l'extérieur du périmètre urbain.
Cours arrière et latérales.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
Les bâtiments de types fermette, les enclos, les endroits
réservés au pâturage, les aires d'entrainement et d'exercice
doivent être implantés à plus de 6 m de toute limite de
propriété, de rue publique ou privée, d'habitation voisine et
du bâtiment principal.
La localisation des bâtiments de fermette, des lieux
d'entreposage des déjections animales, des enclos, des zones
de pâturage, des aires d'entraînement et des cours d'exercice
doit respecter les dispositions du Règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2, r. 11,1), du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), ainsi que tout
autre règlement provincial en vigueur à cet effet.
En cas d'incompatibilité entre les normes du présent
règlement municipal et celles des règlements provinciaux, la
norme la plus stricte prévaut afin d'assurer une protection
optimale de l'environnement et du voisinage.
Distance
minimale
d'un
autre
bâtiment
(principal ou secondaire)
10 m d'un bâtiment principal.
2 m d'un bâtiment accessoire.
Dispositions particulières
Les animaux doivent être gardés et élevés à l'intérieur du ou
des bâtiments de fermette. Cependant, une cour d'exercice,
une aire d'entraînement et une zone de pâturage sont
permises, à condition qu'elles soient dûment clôturées.
Le bâtiment de fermette est exclusivement destiné à
l'hébergement des animaux autorisés ainsi qu'au rangement
de leurs accessoires.
La reproduction d'animaux à des fins commerciales est
interdite.
Le stockage, l'épandage, l'évacuation et le traitement des
déjections animales doivent être effectués conformément
au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r. 11,1) ou
à tout autre règlement provincial applicable.
Les
déjections
animales
doivent
être
ramassées
quotidiennement et entreposées derrière les bâtiments de
fermette, à l'abri de la vue depuis les voies publiques ou
privées. L'accumulation est limitée à un maximum de 0,5 m³
avant d'être éliminée ou transportée vers un site
d'entreposage prévu à cet effet.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 72
FOYER EXTÉRIEUR
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Implantation autorisée
Cours arrière et latérales
Cours avant secondaire à condition de respecter une marge
de recul avant minimale de 7 m pour le bâtiment résidentiel.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
2 m
Distance minimale d'un autre bâtiment
(principal ou secondaire)
5 m
Dispositions particulières
Les dispositions en matière de protection ou de sécurité
incendie contenues dans un autre règlement municipal
prévalent si elles sont plus sévères.
Doit être muni d'un pare-étincelles.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 73
GARAGE ATTACHÉ OU ANNEXÉ
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
85 m² pour un terrain ayant une superficie inférieure à
2 000 m², sans jamais dépasser la superficie du bâtiment
principal.
100 m² pour un terrain ayant une superficie de 2 000 m² et
plus, sans jamais dépasser la superficie du bâtiment principal.
Hauteur maximale
Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
Largeur maximale
La largeur totale (avec un abri d'auto s'il y a lieu) ne doit pas
excéder la largeur du mur avant du bâtiment résidentiel.
Implantation autorisée
Cours arrière (1) et latérales (2).
Cours avant secondaire (3) à condition de respecter une
marge de recul avant minimale de 7 m.
1,5 m de toutes lignes de propriété si ouverture du côté des
lignes de terrain.
1 m de toutes lignes de propriété si pas d'ouverture du côté
des lignes de terrain.
Distances note 1 minimales des lignes latérales et
arrière (a, b et d)
Fait partie intégrante du bâtiment principal, voir les normes
à la grille de spécification.
Distance
minimale
d'un
bâtiment
complémentaire (c)
2 m
Dispositions particulières
Un garage attaché ou annexé peut avoir une pièce habitable
au-dessus.
Un garage double est un garage conçu pour accueillir deux
véhicules de taille standard, côte à côte. Il est généralement
doté de deux portes individuelles ou d'une seule porte large,
avec une largeur et une profondeur suffisante pour
permettre un accès facile et le stationnement sécurisé des
deux véhicules. Les dimensions minimales intérieures d'un
garage double varient généralement entre 5,5 m à 6 m de
largeur et 6 à 7 m de profondeur, bien que ces mesures
puissent être adaptées selon les règlements locaux ou les
besoins spécifiques du propriétaire.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du garage attenant. Dans le cas d'habitations jumelées,
un garage attenant peut être jumelé à un autre garage attenant situé sur le terrain contigu, à la condition que les
permis de construction soient émis simultanément. Un garage peut être attenant à un abri d'auto, à la condition
d'être implanté aux distances minimales fixées précédemment.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 74
Croquis 4 : Garage attaché ou annexé
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 75
GARAGE DÉTACHÉ
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
85 m² pour un terrain ayant superficie inférieure à 2 000 m²,
sans jamais dépasser la superficie du bâtiment principal
100 m² pour un terrain ayant une superficie de 2 000 m² et
plus, sans jamais dépasser la superficie du bâtiment principal
Hauteur maximale
6 m sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal.
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée
Cours arrière (1) et latérales (2).
Cours avant secondaire (3) à condition de respecter une
marge de recul avant minimale de 7 m.
Distances note 1 minimales des lignes latérales et
arrière (a, b et d)
1,5 m de toutes lignes de propriété si ouverture du côté des
lignes de terrain.
1 m de toutes lignes de propriété si pas d'ouverture du côté
des lignes de terrain.
Distance minimale d'un bâtiment
complémentaire (c)
2 m
Dispositions particulières
Un garage détaché ne peut avoir une pièce habitable au-
dessus.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du garage détaché. Malgré les distances minimales
prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage détaché peut être implanté le long de la
ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage
détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu.
Croquis 5 : Garage détaché
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 76
GARAGE INTÉGRÉ
Nombre maximal autorisé par terrain
Un seul garage intégré est autorisé à la condition qu'il n'y ait
pas de garage attaché sur le même terrain.
Superficie maximale
50 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal
(incluant le garage intégré).
Hauteur maximale
Peut excéder la hauteur du bâtiment résidentiel de 2 m, sans
excéder la hauteur maximale autorisée pour le bâtiment
principal dans la zone.
Largeur maximale
Ne doit pas excéder la largeur du mur avant du bâtiment
résidentiel.
Implantation autorisée
Même que le bâtiment principal.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière
Un garage intégré doit respecter les dispositions spécifiées
pour le bâtiment résidentiel.
Distance
minimale
d'un
bâtiment
complémentaire
2 m
Dispositions particulières
Un garage intégré peut avoir une pièce habitable au-dessus.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 77
Croquis 6 : Implantation d'une gloriette, d'un pavillon de jardin et d'une pergola
GLORIETTE/PAVILLON DE JARDIN/PERGOLA
Nombre maximal autorisé par terrain
1 de chaque
Superficie maximale
20 m² pour la gloriette et 5 m de diamètre.
25 m² pour le pavillon de jardin.
3 m² pour la pergola.
Hauteur maximale
4 m pour le pavillon de jardin.
3 m pour la gloriette et la pergola.
Implantation autorisée
Cours avant, latérales (2) ou arrière (1).
Dans la cour avant (3), le pavillon de jardin ne doit pas être
implanté dans la projection de la façade avant du bâtiment
principal ni empiéter dans la marge avant.
Distances minimales des lignes latérales et
arrière (a et b)
2 m
Distance note 1 minimale d'un bâtiment principal
2 m d'une ligne arrière ou latérale.
4 m de la ligne avant.
Dispositions particulières
Un pavillon de jardin ne peut servir à des fins de remise ou de
cabanon.
Matériaux permis
Pavillon de jardin : PVC, bois, métal galvanisé ou prépeint.
Gloriette : Un treillis, une moustiquaire ou un mur ouvert sur
au moins 50 % du périmètre peut ceinturer la gloriette. Une
toile amovible qui n'est pas en polythène est aussi autorisée.
Note 1 : Gloriette : La distance minimale se mesure à partir des murs ou poteaux ou des colonnes de la gloriette.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 78
PANNEAU SOLAIRE
Hauteur maximale
Installation au sol : 3 m
Sur un toit plat : 2 m
Sur un toit en pente : lorsque le panneau solaire est installé
sur le versant d'un toit en pente qui donne sur une cour avant
ou une cour latérale, celui-ci doit être installé à plat.
Au mur : saillie de 150 mm ou moins.
Implantation autorisée
Cours latérales ou arrière ou sur le toit dans la partie la moins
visible de la rue.
L'installation de panneaux solaires est permise dans les cours
avant,
à
condition
de
justifier
leur
emplacement.
L'installateur doit démontrer que cette orientation est
essentielle pour optimiser la performance énergétique du
système.
Distance minimale des lignes latérales ou arrière
2 m
Distance
minimale
d'un
autre
bâtiment
(principal ou accessoire)
2 m sauf si installé sur un toit.
Dispositions particulières
Ils doivent être intégrés harmonieusement à l'architecture du
bâtiment.
PISCINE (creusée ou hors terre)
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Implantation autorisée
Cours arrière ou latérales
Distance minimale des lignes avant, latérales ou
arrière
1,5 m
Normes
Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(chapitre S-3.1.02, r.1) et ses amendements s'appliquent.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 79
POULAILLER ET CLAPIER
Nombre maximal autorisé par terrain
5 poules par unité d'habitation
5 lapins par unité d'habitation.
Normes pour la construction d'un poulailler
Superficie maximale : Le poulailler ne doit pas excéder une
superficie de 10 m².
Hauteur maximale : La hauteur maximale du poulailler ne
doit pas dépasser 2,5 m.
Implantation interdite dans la cour avant.
Minimum de 3 m des limites de propriété arrière et latérales.
Matériaux : Le poulailler doit être construit en matériaux
résistants aux intempéries et doit être sécurisé pour prévenir
la fuite des animaux et l'intrusion de prédateurs.
Ventilation et éclairage : Le poulailler doit être bien ventilé et
avoir un accès suffisant à la lumière naturelle.
Normes pour la construction d'un clapier
Superficie maximale : Le clapier ne doit pas excéder une
superficie de 5 m².
Hauteur maximale : La hauteur maximale du clapier ne doit
pas dépasser 2 m.
Implantation interdite dans la cour avant.
Minimum de 2 m des limites de propriété arrière et latérales.
Matériaux : Le clapier doit être construit en matériaux
résistants aux intempéries et doit être sécurisé pour prévenir
la fuite des lapins et l'intrusion de prédateurs.
Dispositions particulières
La possession de coqs est interdite afin de limiter les
nuisances sonores.
Le poulailler et le clapier doivent être entretenus de manière
à ne pas créer de nuisances olfactives ou de conditions
insalubres.
Les déchets organiques produits par les animaux (fientes,
litière) doivent être régulièrement nettoyés et compostés ou
éliminés conformément aux règlements municipaux.
Les animaux doivent être maintenus de manière à minimiser
les nuisances sonores et olfactives pour le voisinage.
Tout propriétaire qui possède des animaux est responsable
de prendre les mesures nécessaires pour réduire au
maximum les impacts négatifs sur les résidents voisins.
L'abattage d'animaux est interdit dans le périmètre urbain. Si
l'élevage vise la consommation, les animaux doivent être
transportés à une installation appropriée et conforme aux
règlements provinciaux ou fédéraux pour l'abattage.
Un permis municipal est requis pour la construction d'un
poulailler ou d'un clapier sur une propriété résidentielle. Le
permis doit inclure un plan de l'installation, une description
des matériaux utilisés, ainsi que des mesures d'entretien.
Les installations de poulaillers et de clapiers doivent être
situées à une distance minimale de 15 m de tout puits ou
source d'eau potable.
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 80
RÉSERVOIR D'EAU, DE PROPANE OU DE COMBUSTIBLE
Nombre maximal autorisé par terrain
1 de chaque
Implantation autorisée
Cours arrière ou latérales.
Cour avant ou cour avant secondaire dans le cas d'un
réservoir d'eau.
Celui-ci
doit être intégré à
un
aménagement arbustif.
Distance minimale des lignes avant, latérales ou
arrière
Lorsqu'érigé ailleurs qu'en toiture du bâtiment principal, il
doit respecter les normes d'implantation suivantes :
- 2 m de toute ligne de lot occupé par un usage non
résidentiel.
- 4 m de toute ligne de lot occupé par un usage du groupe
« H - Habitation ».
SERRE PRIVÉE
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
25 m² dans le périmètre urbain.
50 m² dans une zone à dominante « F -- Forestière »
Aucune superficie maximale dans une zone à dominante « A
- Agricole » ou « AF - Agroforestière ».
Hauteur maximale
3 m
Implantation autorisée
Cours arrière ou latérales
Distances minimales des lignes latérales ou arrière
2 m
Distance minimale d'un autre bâtiment (principal
ou accessoire)
5 m
Dispositions particulières
La serre ne peut en aucun temps être utilisée comme
cabanon aux fins d'y remiser des objets.
SOLARIUM/VÉRANDA
Implantation autorisée
Cours avant, avant secondaire, arrière et latérales.
Distances minimales des lignes latérales ou
arrière.
2 m d'une ligne arrière ou latérale.
En cour avant et avant le solarium ou la véranda doivent
respecter la marge de recul avant prescrite à la grille pour
le bâtiment principal.
Dispositions particulières
Les nouvelles normes d'efficacité énergétique de la Régie
du bâtiment doivent être respectées.
https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-
dintervention/efficacite-energetique/la-
reglementation/petits-batiments-dhabitation/
Chapitre 7 : Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 81
SPA
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Implantation autorisée
Cours arrière ou latérales.
Distance minimale des lignes avant, latérales ou
arrière
Marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
Dispositions particulières
Lorsque non utilisé, l'accès au spa doit être empêché par un
couvercle conçu à cette fin.
THERMOPOMPE/CLIMATISEUR
Nombre maximal autorisé par terrain
3 par propriété résidentiel unifamilial
Implantation autorisée
Au sol : Cour avant ou avant secondaire avec écran visuel
obligatoire.
Cours arrière et latérales.
Installation au mur d'un bâtiment : Derrière le garde-corps
d'un balcon sans excéder sa hauteur mur donnant sur une
rue (cour avant ou avant secondaire).
Installation sur un toit plat : Si la distance entre un élément
mécanique (thermopompe ou climatiseur) et la façade du
bâtiment est inferieure à 2 fois la hauteur de l'élément
mécanique, un écran visuel doit être installé tout autour de
l'élément mécanique.
Écrans visuels : élément intégré au bâtiment principal
composé des mêmes matériaux que le revêtement
extérieur ; écran végétal ; une clôture opaque.
Distance minimale des lignes latérales ou arrière
2 m
Distance minimale d'un autre bâtiment (principal
ou accessoire)
Distance maximale de 1,5 m du bâtiment qu'il dessert (sauf
s'il dessert une piscine).
Dispositions particulières
Les niveaux sonores permis pour les climatiseurs et
thermopompes sont de 50 décibels la nuit, 55 décibels le
soir et 60 décibels le jour. Le bruit extérieur causant une
nuisance sonore intérieure est quant à lui soumis à des
normes plus strictes. En cas de litige, la démonstration du
respect de la limite du niveau sonore incombe au
propriétaire du terrain où est installée la thermopompe.
Chapitre 8 : Bâtiments et constructions accessoires à un usage non résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 82
CHAPITRE 8. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN
USAGE NON RÉSIDENTIEL
8.1
GÉNÉRALITÉS
De manière non limitative, les bâtiments suivants sont complémentaires à un usage non résidentiel :
1° Un presbytère par rapport à une église.
2° Un dortoir ou un campement par rapport à une industrie.
3° Des résidences pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement.
4° Un bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux.
5° Un bâtiment de service relié à une antenne, une tour de radio ou de télévision.
6° Un entrepôt, un garage ou un hangar par rapport à un usage du groupe d'usages « A --
Agricole » ou « F - Forestier ».
7° Un bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tel qu'entrepôt, garage, bureau
administratif ou autres relié directement aux activités de l'entreprise.
8.2
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION
Tout bâtiment complémentaire doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
La hauteur d'un bâtiment complémentaire ne peut excéder celle du bâtiment principal s'il est annexé à ce
dernier. Dans le cas d'un bâtiment complémentaire détaché, sa hauteur ne doit pas excéder de plus de
1 m celle du bâtiment principal.
Une distance de dégagement d'un minimum de 2 m doit être observée entre les bâtiments
complémentaires ainsi qu'entre ceux-ci et le bâtiment principal.
8.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
À moins d'indication contraire, les matériaux de construction d'un bâtiment complémentaire doivent
respecter les exigences du présent règlement.
8.4
NORMES SPÉCIFIQUES À L'INSTALLATION DE NOUVELLES ANTENNES OU TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Aucune nouvelle tour de télécommunication ou de câblodistribution à des fins commerciales n'est
autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une tour de télécommunication ou de câblodistribution, pour
des fins commerciales, est autorisée aux conditions suivantes :
Chapitre 8 : Bâtiments et constructions accessoires à un usage non résidentiel
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 83
1° Une distance minimale de 300 m doit être respectée pour l'implantation à proximité d'une
habitation ou d'une zone « H -- Habitation » établie par la municipalité.
2° Une distance minimale de 50 m doit être respectée par rapport à tout chemin public ou privé.
3° La tour doit être implantée de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs habités
et des principaux axes de circulation.
4° Que le requérant dépose une copie du permis de l'entité qui régit ce type d'installation.
8.5
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CLÔTURE, UN MUR OU UNE HAIE POUR CERTAINS USAGES
Il est obligatoire d'installer une clôture autour des cimetières d'automobiles et des dépotoirs,
conformément au Règlement sur les cimetières d'automobiles et les dépotoirs situés le long des routes
(chapitre V-9, r. 1).
Les aires de jeu extérieures prévues pour les garderies ou les Centre de la Petite Enfance (CPE) doivent
respecter la norme CSA-Z614 alors que les clôtures pour les écoles et les aires de jeux publiques doivent
respecter la norme EN 1176.
Enfin, les clôtures entourant les terrains de tennis extérieurs doivent généralement mesurer entre 3,05 et
3,66 m (10 à 12 pieds) de hauteur.
8.6
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE DE TYPE DÔME OU MÉGADÔME
Les constructions complémentaires de type dôme ou mégadôme, soit des constructions semi-cylindriques
composées d'une structure d'acier recouverte d'une membrane souple, sont autorisées aux conditions
suivantes :
1° Uniquement en tant que construction complémentaire à un usage principal industriel, public ou
agricole.
2° Les normes d'implantation du bâtiment principal doivent être respectées.
3° Le bâtiment doit être localisé en cours latérales ou arrière à l'exception des usages agricoles où le
bâtiment peut être également localisé en cour avant.
4° Les seuls matériaux de recouvrement extérieur autorisés sont les membranes conçues
spécifiquement pour ce type de construction.
5° Les matériaux de revêtement extérieur doivent être bien entretenus et ne présenter aucune
déchirure.
6° Malgré ce qui est énoncé au présent règlement relativement à la hauteur maximale, dans le cas
d'une construction de type « mégadôme », la hauteur de la construction complémentaire peut
excéder celle du bâtiment principal.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 84
CHAPITRE 9. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
9.1
CHAMPS D'APPLICATION
Sont considérés comme des usages ou constructions temporaires, tout usage ou construction autorisés
pour une période préétablie.
Un usage ou une construction temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque
toutes les activités temporaires sont interrompues définitivement avant la date fixée. La notion de droits
acquis ne s'applique pas à un usage ou une construction temporaire.
Un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place
d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel ou dans lequel l'évènement
est autorisé exceptionnellement.
Une construction temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins résidentielles, à l'exception d'une
roulotte de camping ou d'un véhicule récréatif conformément au présent règlement.
Toute construction ou installation temporaire doit être enlevée ou démolie dans les 10 jours suivants la
fin du délai prescrit pour l'usage concerné.
Ces usages et constructions doivent respecter toutes les dispositions applicables dont notamment, les
dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue, et ne présenter
aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des
piétons.
9.2
NORMES SPÉCIFIQUES À UN GARAGE OU UN ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Les garages et les abris hivernaux temporaires (toiles et structures) servant à abriter une voiture, un
passage piétonnier, de l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment, sont permis du 15 octobre au 30 avril de
l'année suivante.
Les garages et les abris temporaires ou hivernaux sont permis sur un terrain déjà occupé par un bâtiment
principal. Cet abri est assujetti aux conditions suivantes :
1° Le toit et les murs doivent être revêtus d'un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue
à cette fin, approuvée par l'ACNOR ou l'équivalent, soit des panneaux démontables de bois peint
ou teint.
2° Le revêtement doit être d'une seule couleur et être maintenu en bon état.
3° La hauteur d'un abri d'hiver ne doit pas excéder 3 m.
4° L'abri d'hiver pour auto ne peut être érigé que sur un espace de stationnement.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 85
5° Un abri d'hiver doit être distant d'au moins 1 m de la ligne de lot.
6° Un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine ni être fixé à celle-ci.
7° L'abri temporaire ainsi que sa structure doivent être démontés et retirés avant la date fixée par le
présent article.
9.3
NORMES SPÉCIFIQUES À UN OUVRAGE HIVERNAL DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Les ouvrages hivernaux de protection des végétaux sont permis dans toutes les zones, du 15 octobre au
30 avril uniquement.
Un tel ouvrage de protection doit être constitué de baguettes jointes avec de la broche (clôture à neige),
de toile de jute ou de plastique, de treillis de plastiques, de panneaux de bois peints ou teints ou de cône
de protection spécifiquement conçu à cet effet.
Les clôtures à neige ne doivent pas être placées à l'intérieur de l'emprise routière et doivent être
implantées à une distance minimale de 1,5 m d'une borne incendie.
En aucun cas, une clôture à neige ne doit être permanente, et celle-ci, ainsi que ses structures, doit être
démontée et retirée avant la date prévue par le présent article.
9.4
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE VENTE DE GARAGE
Une vente de garage, soit l'exposition et la vente-débarras de biens usagés à l'extérieur, est autorisée à
titre d'usages temporaires uniquement les fins de semaine des mois de mai à septembre entre le samedi
matin et le dimanche soir, à raison d'un maximum de 2 fins de semaine consécutives et pas plus de 2 fois
par année, et ce, sous réserve du respect des normes suivantes :
1° Un bâtiment principal utilisé à des fins résidentielles doit être érigé sur le terrain où est tenue la
vente de garage.
2° Une vente de garage peut être tenue uniquement durant les fins de semaine entre 8 h et 20 h.
3° Le terrain où se déroule la vente doit appartenir au même propriétaire.
4° L'usage peut être exercé dans toutes les cours. Il doit être situé à plus de 2 m d'une ligne avant et
à plus de 3 m d'une ligne arrière ou d'une ligne latérale.
5° Aucune marchandise ni installation ne peut être exposée ou étalée avant l'une des journées
mentionnées précédemment et tout doit être retiré du terrain avant la fin de la dernière journée
de la vente de garage.
6° Une enseigne d'une superficie maximale de 0,5 m² peut être installée sur le terrain où se tient la
vente de garage, uniquement durant la période où est tenue la vente de garage.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 86
7° Seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits ; toutefois, lesdits
comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres matériaux
similaires supportés par des poteaux.
8° La vente de garage peut être reportée à la fin de semaine suivante en cas de pluie.
9.5
NORMES SPÉCIFIQUES À UN MARCHÉ AUX PUCES
Les marchés aux puces ainsi que la vente de produits d'artisanat sont autorisés dans une zone à dominante
« M - Mixte », « C - Commerciale » ou « P - Public et institutionnel » entre le 1er mai et le 15 octobre d'une
même année, à raison d'un maximum de 4 périodes d'au plus 7 jours consécutifs.
La vente de produits à l'extérieur est autorisée aux conditions suivantes :
1° Les produits doivent être situés à au moins 5 m de la ligne avant et 3 m des lignes latérales. Si la
cour avant est adjacente à une habitation, la distance minimale par rapport à la ligne avant est de
10 m.
2° Les produits doivent respecter une distance minimale de 3 m des lignes latérales et arrière. Si les
cours latérales ou arrière sont adjacentes à une habitation, cette distance est augmentée à 10 m.
3° Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres
matériaux similaires supportés par des poteaux.
4° Aucun permis n'est requis.
9.6
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE CHANTIER DE CONSTRUCTION ET AUTRES VÉHICULES ROUTIERS
(UTILITAIRE) (SADR 19.3.1.4)
L'installation ou l'implantation de roulottes de chantier de construction ou de véhicules routiers
(remorques de camion, véhicule désaffecté) est interdite sur le territoire de la municipalité de Saint-
Alexandre-de-Kamouraska.
Malgré ce qui précède, l'installation d'une roulotte de chantier de construction sur un terrain est autorisée
sur un chantier de construction ou d'exploitation des ressources naturelles uniquement pendant la durée
des travaux.
Il est interdit de transformer une roulotte de chantier de construction ou un véhicule routier de manière
à en faire une habitation permanente ou un bâtiment accessoire.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 87
Une roulotte utilitaire doit être démantelée ou enlevée dans un délai maximal de 15 jours suivant la fin
des travaux ou des activités pour lesquels cette roulotte a été installée ou construite.
Une telle roulotte doit être implantée au-delà de la marge de recul avant prescrite et à au moins 6 m de
toute ligne de terrain. Cette distance est portée à 15 m pour un bâtiment utilitaire mobile desservant un
entrepreneur forestier.
9.7
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ROULOTTE DE VOYAGE TEMPORAIRE (SADR 19.3.1.3)
Une roulotte de voyage temporaire peut être localisée sur un terrain de camping ou de caravanage,
dûment accrédité seulement si elle répond à toutes les conditions suivantes :
1° Elle n'est pas utilisée à des fins commerciales ou d'habitation permanente.
2° Elle n'est pas utilisée comme bâtiment complémentaire.
3° Elle est immatriculée.
4° Elle est en état de fonctionner et d'être mobile en tout temps.
5° Aucune construction accessoire ne peut être attenante à une roulotte de voyage temporaire.
6° Un maximum de deux (2) roulottes de voyage temporaires peut être garé en même temps sur un
même terrain.
7° La roulotte de voyage temporaire ne peut pas être liée à un réseau d'aqueduc, d'égout ou
d'électricité de manière permanente. Les dispositifs de raccordement doivent être hors-sol et
permettre une déconnexion manuelle.
Une roulotte de voyage temporaire peut être utilisée comme établissement servant à des fins d'exposition
ou de vente de produits lors d'une exposition commerciale, d'une fête foraine ou de tout autre évènement
temporaire du même type. La durée maximale pour ce type d'implantation est de 30 jours.
La transformation d'une roulotte de voyage temporaire pour en faire une habitation permanente ou un
bâtiment complémentaire est interdite.
Malgré ce qui précède, l'installation d'une roulotte de voyage temporaire sur un terrain privé vacant peut
être autorisée durant la saison estivale pour une période n'excédant pas 14 jours. Cette autorisation n'est
pas applicable dans l'emprise des corridors panoramiques et à l'intérieur du périmètre urbain.
Sur les terres du domaine de l'État, une roulotte de voyage temporaire doit respecter la réglementation
ministérielle applicable.
9.8
NORMES SPÉCIFIQUES À LA VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL
L'exposition sur un terrain, d'arbres de Noël pour fins de vente est autorisée de façon temporaire, entre
le 15 novembre et le 25 décembre de l'année courante, et uniquement dans une zone à dominante « M -
Mixte », « C - Commerciale », « A - Agricole », « AF - Agroforestière » ou « F - Forestière ».
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 88
La superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 100 m².
Une marge de recul avant de 3 m doit être respectée.
Les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur peuvent être un bâtiment préfabriqué et
transportable recouvert d'un revêtement extérieur en planche de bois ou en panneau de bois et la couleur
doit être dans des tons naturels ou semblables à la couleur dominante du bâtiment principal, le cas
échéant.
Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
9.9
NORMES SPÉCIFIQUES À UN ÉVÈNEMENT SPÉCIAL
Un évènement spécial qui se tient à l'extérieur est autorisé, à titre d'usage temporaire, sous réserve du
respect des normes suivantes :
1° Il est exercé sur un lot localisé dans une zone à dominante « A - Agricole », « M - Mixte », « P --
Publique et institutionnelle » et « C - Commerciale ».
2° Des toilettes sont accessibles au public à proximité du lot où il est exercé et en nombre suffisant
pour répondre à la demande.
3° L'activité ne doit pas excéder une durée maximale de 20 jours consécutifs.
4° Si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible et doit
être montée et démontée à l'intérieur de la période visée au paragraphe 3° ; une telle construction
peut être un chapiteau, une tente, un auvent ou un kiosque sans fondations et sans fixation
permanente au sol.
5° L'évènement peut être localisé dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande
de sol de 3 m, calculée à partir de la ligne avant du terrain.
6° L'évènement peut être localisé dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de 3 m de sol, calculée à partir des lignes latérales ou arrières du terrain ; cette
distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel
doit être exercé l'usage temporaire sont adjacentes à un terrain sur lequel est implantée une
résidence.
7° La vente de nourriture, boisson, d'articles promotionnels, etc. est autorisée sur place.
8° L'installation de banderole, de panneau-réclame, d'affiches ou d'enseignes conformes aux normes
prescrites au présent règlement est autorisée pour une période n'excédant pas 30 jours.
Aux fins du présent article, un évènement spécial peut être une fête ou un spectacle communautaire ou
culturel, un carnaval, un cirque, une kermesse, une exposition, un évènement sportif.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 89
9.10 NORMES SPÉCIFIQUES À UN KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME
L'exposition, sur un terrain, de produits agricoles pour fins de vente est autorisée de façon temporaire,
uniquement durant la période du 15 mai au 15 octobre de l'année courante, et uniquement dans les zones
à dominante « A - Agricole », « M - Mixte », « C - Commerciale » », « AF - Agroforestière » ou « F -
Forestière ».
L'exposition et la vente de produits agricoles peuvent être effectuées à l'intérieur d'un seul kiosque
respectant les normes suivantes :
1° La superficie maximale du kiosque est de 20 m².
2° Le kiosque peut être en toile de style gazebo ou un bâtiment préfabriqué et transportable
recouvert d'un revêtement extérieur en planche de bois ou en panneau de bois et la couleur doit
être dans des tons naturels (bois, pierre, terre, eau), ou semblables à la couleur dominante du
bâtiment principal, le cas échéant, et le recouvrement extérieur du toit doit être en tôle, en
bardeau d'asphalte ou en bardeau de cèdre.
3° Être localisé dans les cours avant, latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 m, calculée à partir des lignes avant, latérales ou arrière du terrain ; cette
distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel
doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation.
4° Le kiosque doit être retiré du terrain ou démantelé à la fin de la période mentionnée au premier
alinéa.
L'installation d'une enseigne sur le bâtiment, d'une superficie d'au plus 1 m², posée à plat ou suspendue
perpendiculairement au bâtiment est autorisée.
L'installation d'une enseigne détachée du bâtiment, d'une superficie d'au plus 1 m², est autorisée sur le
terrain où est installé le kiosque.
9.11 NORMES SPÉCIFIQUES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE (VENTE-TROTTOIR)
De manière générale, les étalages de vente à l'extérieur d'un bâtiment sont autorisés au plus deux (2) fois
par année, pour une durée totale ne pouvant excéder quatre (4) semaines et sous réserve du respect des
normes suivantes :
1° L'étalage extérieur est autorisé uniquement dans une zone à dominante « M - Mixte » ou « C -
Commerciale ».
2° La vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement
commercial concerné.
3° En dehors des heures d'ouverture, les produits en vente extérieure, sauf ceux des pépiniéristes,
doivent être remisés à l'intérieur du bâtiment commercial.
Chapitre 9 : Constructions et usages temporaires
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 90
4° Les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues
propres et doivent être entièrement démontées et retirées au terme de la période d'utilisation ;
5° La superficie utilisée pour l'étalage ne peut excéder 10 % de la superficie de plancher occupé par
l'établissement et ne peut servir comme aire d'entreposage.
6° Les produits peuvent être localisés dans la cour et la marge avant sans empiéter sur le domaine
public.
7° Les produits peuvent également être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 m, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du
terrain ; cette distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du
terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est
implantée une habitation.
8° Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres
matériaux similaires supportés par des poteaux.
9.12 USAGES ET CONSTRUCTION TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS
Tous les usages et constructions temporaires non énumérés au présent chapitre sont permis dans le délai
prescrit pour l'usage et la construction temporaire comparable. Il appartient au requérant de faire la
preuve que l'usage ou la construction temporaire remplit les conditions d'éligibilité.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 91
CHAPITRE 10.
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
10.1 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
À moins qu'il ne soit à l'état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d'un terrain et tout espace d'un
terrain perturbé par des travaux doit être végétalisé ou autrement paysagé de manière à ne pas laisser le
sol à nu.
Lorsque des travaux ont été réalisés en vertu d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation,
l'aménagement de tout espace inutilisé, inoccupé ou perturbé doit être complété dans les 2 ans suivant la
date de délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
De plus, la distance de la marge de recul, entre la limite d'une propriété et le bord de la chaussée d'une
rue municipale ou d'une voie privée adjacente à la propriété, doit être végétalisée et entretenue par le
propriétaire ou l'occupant.
10.2 ENTRETIEN DES TERRAINS
Un terrain doit être maintenu en bon état, libre de tout amas de débris, matériaux, ferrailles ou autres.
Lorsque des travaux de toute sorte sont effectués, le lot doit être nettoyé de tout débris, matériau ou
équipement et remis en état de propreté dans un délai de 15 jours suivant la fin des travaux.
10.3 NORMES SPÉCIFIQUES À LA PLANTATION D'ARBRES OU D'ARBUSTES
Aucun arbre ne doit être planté à moins de :
1° 2,5 m d'une borne-fontaine.
2° 1 m d'une ligne de propriété.
3° 3 m de tout câble électrique à haute tension.
4° 1,5 m des emprises de rue à une intersection tout en respectant les dispositions du présent
règlement relatives au triangle de visibilité.
5° 2 m d'une fosse septique.
6° 2 m d'une conduite d'aqueduc ou d'égout.
7° 5 m d'une servitude municipale.
10.4 CONTRÔLE DE L'ABATTAGE D'ARBRES
À l'intérieur du périmètre urbain, l'abattage d'arbres est autorisé aux conditions suivantes :
1° Travaux autorisés :
a) Bâtiment principal : l'abattage est permis dans un rayon maximal de 5 m autour des limites
d'implantation projetées, sauf en zone de protection riveraine.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 92
b) Bâtiment complémentaire et autres installations : un espace de dégagement maximal de 2 m
autour des limites d'implantation est autorisé, sauf pour les piscines creusées, où le
dégagement peut atteindre 3 m.
c) Accès au chantier : un accès maximal de 5 m est autorisé pour le passage de la machinerie
nécessaire aux travaux.
2° Utilité publique : l'abattage est permis pour l'installation, l'entretien ou la modification
d'équipements ou d'infrastructures d'utilité publique.
3° Coupe dans un boisé privé :
a) Assainissement : permis.
b) Partielle : autorisée suivant une prescription sylvicole par un professionnel compétent, en
préservant le sol et au moins 50 % de la régénération.
4° Raisons spécifiques :
a) Propagation de maladies ou nuisibles : l'arbre doit être abattu pour limiter la propagation,
reconnue par une autorité compétente, si requis.
b) Danger réel et imminent : si l'arbre est mort, mourant ou gravement endommagé par un
évènement naturel (vent, verglas, etc.), il peut être abattu. Les inconvénients normaux
(feuilles, racines, insectes) ne sont pas considérés comme un danger.
c) Autres motifs :
i
Nuire à la croissance des arbres voisins.
ii
Causer des dommages à la propriété publique ou privée.
iii Gêner une activité agricole, à des fins commerciales ou personnelles.
iv Nécessaire pour la construction d'ouvrages conformes aux règlements d'urbanisme.
v
Abattage pour l'ouverture et l'entretien des chemins forestiers (largeur maximale de
coupe : 15 m).
vi Installation de réseaux de télécommunications ou d'énergie.
vii Arbres de diamètre de 10 cm ou moins à 1,3 m du sol ou arbustes.
viii Arbres identifiés à l'article 10.8 du présent chapitre.
À l'extérieur du périmètre urbain, lorsqu'un bâtiment principal ou complémentaire à des fins d'habitation
est construit ou agrandi, l'abattage d'arbres est autorisé aux conditions suivantes :
1° Une partie du terrain doit obligatoirement demeurer sous couvert arbustif et arborescent,
conformément aux dispositions suivantes :
a) Pour un terrain de 4 000 m2 ou moins : au moins 50 % de la superficie totale du terrain doit
rester sous couvert arbustif et arborescent.
b) Pour un terrain de plus de 4 000 m2 : la superficie sans couvert arbustif et arborescent ne doit
pas dépasser 2 000 m2.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 93
Aucune disposition de cet article ne doit être interprétée comme autorisant des travaux incompatibles
avec le Règlement régional relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts privées de la MRC de
Kamouraska, ainsi que toute autre réglementation ou loi applicable.
10.5 REMPLACEMENT DES ARBRES ABATTUS
Tout arbre abattu doit être remplacé, aux frais du propriétaire, par un arbre d'une hauteur minimale de
2 m, ne figurant pas à l'article 10.8, dans un délai de 6 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation.
Dans les cas où l'abattage est effectué lors de la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis ou
d'un certificat d'autorisation autre qu'un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbre, le nombre
d'arbres à remplacer est égal à 50 % des arbres abattus, nombre arrondi à l'unité, dont le diamètre est
d'au moins 10 cm, mesuré à un 1,3 m à partir du niveau du sol. Le délai de remplacement des arbres est
de 6 mois suivant la fin des travaux.
Tout arbre de remplacement doit être planté à proximité de l'endroit où celui-ci a été abattu. À titre
d'exemple et sans limiter la généralité de ce qui précède, un arbre abattu dans une bande de protection
riveraine devra être remplacé dans cette bande de protection riveraine.
Tout arbre de remplacement doit être planté de manière à ne pas nuire à sa croissance ou à la croissance
des arbres adjacents.
La plantation d'une haie ou la plantation d'arbres antérieurement à une coupe ne se substitue pas à
l'obligation de remplacer un arbre abattu.
Cependant, sur un lot dont le couvert forestier atteint 75 % et plus de la superficie totale du lot,
l'article 10.5 ne s'applique pas.
10.6 EXCEPTION AU REMPLACEMENT DES ARBRES ABATTUS
Malgré ce qui précède, tout arbre abattu lors d'une coupe d'assainissement n'a pas à être remplacé. De
plus, le remplacement d'arbres pourrait ne pas être requis dans certaines situations spécifiques, telles
que :
1° Lorsqu'un arbre compromet la croissance d'un autre arbre adjacent en raison d'une compétition
excessive pour la lumière, l'eau ou les nutriments.
2° Lorsqu'un arbre est retiré pour permettre l'implantation d'un espace cultivé à des fins
personnelles.
3° Toute autre situation jugée légitime et justifiable par la municipalité, sur la base d'une évaluation
des impacts environnementaux et paysagers.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 94
10.7 ABATTAGE DES ARBRES DANS LA RIVE
L'abattage d'arbres à l'intérieur d'une bande de protection riveraine doit, en plus de respecter toute autre
disposition applicable au présent règlement, respecter les dispositions suivantes :
1° Il est interdit de procéder à des travaux d'essouchage.
2° Lorsque le sol de la rive est mis à nu, des travaux d'ensemencement de plantes herbacées propres
à la région doivent être effectués au plus tard deux (2) semaines suivant la fin des travaux.
10.8 ESSENCES DE VÉGÉTAUX PROHIBÉS URBAIN/NON URBAIN
À l'extérieur du périmètre urbain et à plus de 20 m de tout champ d'épuration, de système d'aqueduc et
d'égout, la plantation des essences végétales suivantes est autorisée :
1° Peupliers faux-trembles (Populus tremuloïdes) et autres peupliers.
2° Toutes les espèces de saules arborescents.
3° Érable argenté (Acer sacharinum).
4° Érable négondo (érable à Giguère) (Acer negundo).
5° Érable de Norvège.
6° Orme d'Amérique (Ulmus americana).
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, il est interdit de planter
les essences végétales suivantes :
1° Berce de Causase.
2° Renouée du Japon.
3° Phragmite commun.
4° Tous les végétaux encadrés par la Politique sur les plantes envahissantes habilitée par la Loi sur la
protection des végétaux, la Loi sur les semences et les règlements associés, visant à protéger les
ressources végétales et à prévenir la propagation d'organismes nuisibles.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 95
10.9 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CLÔTURE, UN MURET DÉCORATIF OU UNE HAIE
10.9.1 Localisation
L'installation d'une clôture, d'un muret décoratif ou d'une haie est autorisée en cours avant, avant
secondaire, arrière ou latérale, à l'intérieur des limites du terrain.
10.9.2 Distance minimale de dégagement
L'installation d'une clôture, d'un muret décoratif ou d'une haie doit respecter les distances minimales de
dégagement suivantes :
1° À 1 m minimum et 2 m maximum d'une bordure de rue, de la chaussée d'une rue, d'un trottoir ou
d'une piste cyclable.
2° À 1,5 m d'une borne-fontaine.
3° En coin de rue, conserver un triangle de visibilité libre de construction ou de végétaux à une
hauteur de plus de 0,6 m.
4° À l'extérieur des limites d'une servitude.
À noter que la clôture doit obligatoirement être ajourée à plus de 75 % en cour avant.
Croquis 7 : Clôture ajourée à plus de 75 %
Enfin, une clôture non ajourée est interdite dans la marge avant.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 96
10.9.3 Hauteur maximale
La hauteur maximale d'une clôture, d'un muret décoratif ou d'une haie calculée à partir du niveau moyen
du sol où ils sont implantés est fixée de la façon suivante :
1° Pour une clôture :
a) Cour avant : 1 m.
b) Cours avant secondaire, latérales ou arrière : 2 m.
c) En coin de rue, une clôture de 2 m est autorisée dans la cour avant secondaire donnant sur le
mur de côté de la résidence.
2° Pour une haie :
a) La hauteur des haies n'est pas contrôlée, cependant elle doit être entretenue et taillée en
tout temps afin de ne pas gêner le passage des usagers et assurer la sécurité des individus et
des biens.
3° Pour un muret décoratif :
a) Cour avant : 1 m.
b) Cour avant secondaire, latérale ou arrière : 2 m.
4° Superposition d'une clôture opaque sur au moins 80 % de sa superficie :
a) En cour avant ou avant secondaire, lorsqu'une clôture est installée à moins de 1 m d'un mur
de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble formé par le mur et la clôture doit être égale
ou inférieure à 1 m.
b) En cour latérale ou arrière, lorsqu'une clôture est installée à moins de 1 m d'un mur de
soutènement, la hauteur totale de l'ensemble formé par le mur et la clôture doit être égale
ou inférieure à 3,20 m.
c) Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,20 m en cour avant et à 2 m
en cour latérale ou arrière.
Croquis 8 : hauteur d'une clôture
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 97
10.9.4 Mode d'installation
Une clôture doit être solidement ancrée au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel.
Elle doit présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide, constitué d'un ensemble uniforme de
matériaux.
Tous murets ou murs de soutènement doivent être construits pour résister à la poussée latérale du sol et
aux effets répétés du gel et du dégel.
10.9.5 Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés sont les suivants :
1° En cour avant et avant secondaire :
a) Acier émaillé ou galvanisé.
b) Aluminium peint.
c) Blocs en béton architectural d'une hauteur de 0,30 m.
d) Fer forgé.
e) Fonte.
f) Maçonnerie de brique ou de pierre.
g) Planches, treillis ou perches de bois.
h) PVC ou résine de synthèse.
2° En cours latérales et arrière :
a) Tous les matériaux autorisés en cour avant.
b) Broche maillée losangée galvanisée ou recouverte de vinyle.
10.9.6 Matériaux prohibés
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer (dormants ou rail), blocs de béton non
conçus spécifiquement pour la construction de muret, matériaux de rebut, barils, pièces de bois huilées
ou non équarries, panneaux de bois, fibre de verre, fer non forgé, acier, polycarbonate, chaînes, broche à
poule, broche carrelée, fil électrifié, fil barbelé, corde, tessons cimentés ou fil de fer (barbelé ou non) est
prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret. Cependant, les clôtures en acier galvanisé, avec
ou sans fil barbelé au-dessus, sont autorisées.
Malgré ce qui précède, pour les usages agricoles, l'emploi de broche carrelée, de fil électrique et de fil
barbelé est autorisé.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
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10.10 NORMES SPÉCIFIQUES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
10.10.1 Implantation d'un mur de soutènement
Un mur de soutènement ne peut être implanté à moins de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une bordure
d'un trottoir ou d'une chaîne de rue ou de la limite de la chaussée routière en l'absence d'une chaîne de
rue.
10.10.2 Hauteur d'un mur de soutènement
La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente.
La hauteur maximale permise pour un mur de soutènement est de :
1° 1 m dans la cour avant.
2° 2 m dans les autres cours.
Si plusieurs murs de soutènement sont nécessaires, chaque mur doit être séparé par un palier plat
aménagé horizontalement d'une profondeur minimale de 1 m.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut également être prolongé en talus
conformément aux normes prescrites à l'article 10.12 concernant l'aménagement d'un talus du présent
règlement.
Croquis 9 : hauteur d'un mur de soutènement
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 99
10.10.3 Matériaux permis pour la construction d'un mur de soutènement
La construction d'un mur de soutènement doit être réalisée dans les matériaux suivants :
1° La pierre naturelle ou reconstituée.
2° La brique avec du mortier.
3° Des blocs de remblai décoratifs spécifiquement conçus à cet effet et d'une hauteur maximale de
0,3 m.
4° Le bloc de béton architectural.
5° Le béton coulé peut être employé comme structure et toute matière apparente doit être
recouverte, dans les 30 jours suivant leur installation d'un crépi, d'un stuc, de blocs de remblai
décoratifs, de pierres, de briques, d'une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) ou de
planches de bois à paroi lisse et ajourée d'au plus 2 cm en tout point, d'une haie de cèdre d'une
hauteur au moins égale à celle de la hauteur du mur et plantée de façon à ce que le mur ne soit
pas apparent ou avec de la vigne ou du lierre.
6° Du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé du bois tel
que du contreplaqué ou de l'aggloméré.
7° Le gabion métallique.
Le bois traité à la créosote est prohibé.
Les matériaux hétéroclites et tous autres matériaux non prévus à cette fin sont prohibés tels les matériaux
de construction, les pneus, les réservoirs ou poutres d'acier.
Tout mur de soutènement doit être tenu en bon état et tout mur de soutènement tordu, renversé, affaissé
ou écoulé doit être redressé, remplacé ou démantelé dans les 30 jours suivant la constatation du
dommage.
10.11 NORMES SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE REMBLAI OU DE DÉBLAI (SADR 19.6.10)
Les travaux de remblai et de déblai sur un terrain sont interdits, sauf dans les cas suivants :
1° Les travaux d'excavation réalisés dans le cadre de l'émission d'un permis de construction pour un
bâtiment, limités au périmètre des fondations et à la construction d'une installation septique.
2° Les travaux de remblai ne dépassant pas 0,3 m de hauteur, nécessaires pour un aménagement
paysager.
3° Les travaux de construction ou de réparation d'une voie routière autorisés par la municipalité.
4° Les travaux d'excavation effectués dans le cadre des activités normales d'une carrière, d'une
sablière, ou d'autres opérations de prélèvement de matière minérale ou organique autorisées par
la municipalité.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 100
Malgré le premier alinéa, si l'aménagement des voies de circulation, des espaces de stationnement et des
aires d'agrément est impossible sans effectuer des travaux de remblai et de déblai, ces travaux sont
autorisés.
Tout matériel extrait lors de la préparation d'une construction ou d'un stationnement doit être retiré du
site dans les trois mois suivant la fin des travaux. L'utilisation de sols contaminés ou de déchets de
construction lors d'opérations de remblai est strictement interdite.
10.12 NORMES SPÉCIFIQUES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS
La pente maximale d'un talus de plus de 2 m de haut est de 40 %.
Malgré ce qui précède, un talus peut avoir une pente excédant 40 % sous réserve du dépôt d'une étude
d'un ingénieur certifiant l'absence de risque de mouvement de terrain et précisant les méthodes de
stabilisation des sols visant le contrôle de l'érosion.
Les matériaux utilisés pour l'aménagement de talus doivent être exempts de tout matériau contaminé et
de tout autre matériau autre que de la terre et du sable.
Un talus doit être végétalisé sur la totalité de sa surface, à l'exception de l'espace utilisé pour un chemin
d'accès.
Croquis 10 : Hauteur d'un talus
10.13 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle.
Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rue, il doit y avoir un triangle de visibilité
par intersection.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux (2) lignes de rues qui forment le terrain d'angle.
Ces côtés doivent mesurer chacun 6 m de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre. Le
troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés.
Chapitre 10 : Aménagement des terrains
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 101
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure
à 0,6 m, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
Croquis 11 : Triangle de visibilité
10.14 GUÉRITE, PORTAIL, PORTE COCHÈRE
Une guérite, un portail ou toute autre installation visant à contrôler l'accès des véhicules automobiles par
l'entrée charretière d'une propriété résidentielle est autorisée, à condition qu'elle soit située à une
distance minimale de six (6) m de la voie publique. De plus, les dimensions maximales permises pour une
telle installation sont les suivantes : hauteur maximale de 2,5 m, largeur maximale de quatre (4) m, et
superficie maximale de 10 m2. Une seule installation de ce type est autorisée par propriété résidentielle.
Par ailleurs, par mesure de sécurité, une voie publique ou privée ne peut être obstruée par une telle
installation.
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées
de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 102
CHAPITRE 11.
STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉES DE CIRCULATION,
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ET AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
11.1 NORMES GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE
Le présent chapitre s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou
toute extension d'un usage existant. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis
aux présentes normes.
Tout immeuble doit avoir un espace réservé et aménagé en permanence pour le stationnement hors rue
des véhicules et celui-ci doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement prescrit par les
dispositions ou usages de l'immeuble à desservir dans le présent règlement.
Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que l'usage existe et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de
stationnement en vertu des dispositions de ce règlement.
Le propriétaire d'un immeuble ne peut supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement
ou des espaces de chargement ou de déchargement requis par ce règlement pour l'exercice de l'usage
prévu.
En aucun temps, un véhicule immobilisé ou stationné ne peut :
1° Empiéter sur le domaine public :
a) Un véhicule ne doit jamais bloquer ou occuper des espaces publics comme :
i. Les trottoirs.
ii. Les routes ou accotements.
iii. Les parcs ou espaces publics.
b) Ces zones doivent rester libres d'obstruction pour garantir leur usage par tous et pour
respecter la réglementation.
2° Utiliser l'espace gazonné non prévu pour le stationnement :
a)
Les véhicules ne peuvent être stationnés sur des pelouses, terrains verts ou espaces
gazonnés qui ne sont pas spécifiquement désignés ou aménagés pour cet usage.
b)
Ces espaces sont généralement destinés à des fins esthétiques, écologiques ou récréatives
et ne doivent pas être endommagés par des véhicules.
Un véhicule doit être stationné uniquement dans des endroits autorisés, comme une allée, un
stationnement ou une zone désignée pour cet usage, sans empiéter sur des zones publiques ou gazonnées
qui ne sont pas prévues pour le stationnement. Cela vise à protéger les espaces publics et à maintenir un
environnement ordonné et sécuritaire.
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées
de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 103
11.2 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement peut être aménagée soit à l'intérieur d'un bâtiment soit à l'extérieur à
condition qu'elle soit aménagée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert.
Tout espace pour véhicule doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi, à l'exception de l'accès
à la voie publique qui peut empiéter dans l'emprise d'une voie publique, uniquement pour y accéder.
Malgré le premier alinéa, pour les usages autres que résidentiels, un espace pour véhicule peut être situé
sur un lot autre que celui où se situe l'usage desservi à la condition qu'il soit situé dans un rayon maximal
de 150 m de l'usage desservi. De plus, le terrain doit appartenir au même propriétaire ou doit être garanti
par servitude réelle et enregistrée et être situé dans une zone permettant l'usage desservi.
11.3 IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement est autorisée dans l'ensemble des cours avant, latérales et arrière.
Dans la cour avant, une aire de stationnement résidentielle peut être implantée devant la façade du
bâtiment principal seulement si les conditions suivantes sont respectées :
1° L'empiètement maximum devant la façade est de 3 m.
2° Dans le cas d'une résidence unifamiliale isolée bénéficiant de deux (2) entrées charretières sur une
même rue, l'empiètement maximum devant la façade de 3 m est autorisé sur une seule entrée,
au choix du propriétaire.
3° Aucun empiètement maximum n'est requis dans le cas d'une résidence jumelée ou en rangée.
11.4 UTILISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule
immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser une aire de stationnement hors rue pour
entretenir ou réparer un véhicule, sauf le cas d'une réparation mineure ou urgente.
L'entassement de la neige à l'intérieur d'une aire de stationnement hors rue ne doit pas avoir pour effet
de réduire le nombre de cases de stationnement disponible en deçà du nombre minimal de cases prescrit
par le présent règlement.
11.5 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
À l'intérieur du périmètre urbain, toute aire de stationnement hors rue doit être recouverte de l'un ou
l'autre des matériaux suivants et ce, l'intérieur d'un délai de 24 mois suivant le début de l'occupation de
l'immeuble :
1° L'asphalte.
2° Un matériau perméable (ex. : béton poreux, pavé drainant, dalle alvéolaire, gravier stabilisé ou
pavé de gazon).
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées
de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 104
3° Le pavé uni (pavé autobloquant).
4° Le pavé végétalisé.
5° Le béton.
6° Pierre concassée (uniquement dans une zone à dominante « C - Commerciale » ou « I -
Industrielle).
7° Tout matériau similaire permettant d'éliminer tout soulèvement de poussière et la formation de
boue.
11.6 STATIONNEMENT COMMUN
L'aménagement d'une aire de stationnement commun pour desservir plus d'un usage est autorisé dans
toutes les zones aux conditions suivantes :
1° L'aire de stationnement doit être garantie par servitude notariée et enregistrée.
2° Le nombre total d'unités de stationnement ne peut être inférieur à 80 % du total des
emplacements requis pour chaque usage.
3° L'aire de stationnement doit être située à l'intérieur d'un rayon de 150 m de l'usage le plus éloigné.
4° Toutes les autres dispositions applicables du présent règlement, concernant les stationnements,
doivent être respectées.
11.7 CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Toute aire de stationnement utilisée par les personnes handicapées doit être établie conformément aux
dispositions de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E. - 20.1) et Code national du bâtiment -- Canada 2005.
11.8 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
La largeur minimale d'une allée d'accès ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de
stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement,
respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 1 : Normes spécifiques aux dimensions des cases de stationnement et aux allées d'accès
ANGLE DE LA CASE
PAR RAPPORT AU
SENS DE LA
CIRCULATION
LARGEUR MINIMALE DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION
LARGEUR
MINIMALE DE LA
CASE
LONGUEUR
MINIMALE DE LA
CASE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
0 o
4,5 m
6 m
2,5 m
6 m
30 o
4,5 m
6 m
2,5 m
5,5 m
45 o
4,5 m
6 m
2,5 m
5,5 m
60 o
4,5 m
6 m
2,5 m
5,5 m
Au moins 90°
6 m
6 m
2,5 m
5,5 m
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées
de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 105
11.9 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors rue doit être aménagée et entretenue selon les dispositions suivantes :
1° Dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour accéder aux
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
2° L'espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal doit être
gazonné, planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès piétonnier ou cyclable. En
tout temps cet espace doit être séparé physiquement de l'aire de stationnement par une bordure
de béton, du pavé autobloquant ou de la pierre, sauf pour les classes d'usages « H1 -- Habitation
unifamiliale isolée » et « H2 -- Habitation unifamiliale jumelée ».
3° Une aire de stationnement doit être pourvue d'un système adéquat pour le drainage des eaux de
surface.
4° Une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par une allée
d'accès ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique.
5° Dans le périmètre urbain, lorsqu'une aire de stationnement destinée à un usage autre que
résidentiel est adjacente à un terrain situé dans une zone à dominante « R - Résidentielle », elle
doit être séparée de ce terrain par une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur située
entre 1 m et 2 m. Cette prescription est assujettie aux dispositions relatives aux clôtures, aux murs
et aux haies édictées dans le présent règlement.
6° L'allée de circulation d'une aire de stationnement ne doit pas être utilisée pour le stationnement
de quelque véhicule que ce soit.
7° Une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage
de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases.
11.10 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT.
Sous réserve des dispositions particulières, tout usage doit comprendre un nombre minimal de cases de
stationnement.
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement est fixé selon le
tableau suivant :
Tableau 2 : Nombre minimal de cases de stationnement requis
GROUPES D'USAGES OU USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
H - Habitation
2 case/logement
1 case/chambre louée
1 case/usage complémentaire
C1 - Services professionnels, personnels et
d'affaires
1 case/50 m² de plancher
C2 - Commerces de détail et services de
proximité
1 case/40 m² de plancher
C3 - Restaurant et C4 - Débit d'alcool
1 case pour 20 m² de plancher
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées
de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 106
Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent
règlement :
1° Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement donne un résultat fractionnaire
supérieur à 0,5, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.
2° Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimum de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages
desservis.
3° Le nombre de cases de stationnement nécessaire pour remiser les véhicules rattachés à un
établissement commercial, industriel ou communautaire n'entre pas dans le calcul du nombre de
cases minimales requises pour l'usage principal.
11.11 ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ACCÈS À UN TERRAIN (SADR 19.16.3)
Une entrée charretière ou un accès à un terrain doit respecter les normes suivantes :
1° La pente d'une entrée charretière ou d'un accès à un terrain ne doit pas excéder 8 %.
2° Le nombre maximal d'accès à un terrain est de deux (2). Cependant, pour les bâtiments d'une
superficie supérieure à 2 000 m², le nombre est porté à quatre (4) maximum.
3° La distance minimale à conserver entre les accès aménagés sur un même terrain est de 6 m.
4° La largeur minimale d'une entrée charretière ou d'un accès à un terrain est de 3 m.
5° La distance minimum devant séparer une entrée charretière ou un accès à un terrain et une
intersection de rue est de 6 m.
En aucune façon, un accès au terrain ou une entrée charretière ne peut être utilisé pour le stationnement
ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
C5 - Hébergement touristique
1 case/chambre ou unité d'hébergement
1 case/100 m² d'espace de terrain de camping
C7 - Poste d'essence et station-service
3 cases
C6 - Commerce et services contraignants
C8 - Commerce de véhicules motorisés sans
incidence
C9 - Commerce de véhicules motorisés avec
incidence
C10 - Commerce de gros et générateur
d'entreposage
I - Industrie
1 case par 50 m² de plancher affecté à l'administration +
1 case/130 m² de plancher affecté aux autres activités
P - Public et institutionnel
1 case/40 m² de plancher
REC - Récréation
1 case/40 m ² de plancher pour la récréation intensive
1 case/100 m² d'espace de terrain aménagé pour la
récréation extensive
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées
de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 107
Malgré ce qui précède, la largeur maximale d'une entrée charretière ou d'un accès à une route du réseau
routier supérieur est de :
1° 8 m pour un usage résidentiel.
2° 10 m pour un usage agricole ou forestier.
3° 10 m pour un usage commercial, institutionnel ou récréatif.
4° 15 m pour un usage industriel.
Dans tous les cas, les entrées charretières doivent être conçues de façon à permettre aux véhicules
d'accéder au réseau routier supérieur en marche avant.
11.12 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES COMMERCIAUX
Le stationnement de véhicules lourds et de véhicules commerciaux est autorisé dans les zones à
dominante « C - Commerciale » ou « I - Industrielle ».
Aux fins de l'application du présent article, le terme « véhicule lourd » comprend, par exemple, les
véhicules mobiles motorisés de plus de 3 500 kg tels qu'un tracteur routier, un autobus, un camion à
benne.
Toujours aux fins de l'application du présent article, le terme « véhicule lourd » comprend également tout
type de tracteur, chargeur, souffleur à neige ainsi que tout véhicule, motorisé ou non, ou partie de véhicule
destiné au déneigement, à l'industrie de la construction, à l'entretien des routes, à la foresterie, à
l'extraction de ressources naturelles ou à l'agriculture, sans considération pour le poids.
Malgré ce qui précède, un entrepreneur peut, dans l'exécution de ses fonctions de déneigement,
stationner sur un terrain où est exercé un usage du groupe d'usages « H - Habitation » un seul véhicule ou
équipement suivant : un tracteur muni d'une souffleuse ou d'une gratte, ou une souffleuse automotrice.
Par ailleurs, le stationnement de véhicules commerciaux est prohibé dans une zone à dominante « R -
Résidentielle ». Toutefois, il est permis de stationner un seul véhicule commercial (ex. taxi, minibus, etc.)
sur une propriété, à condition que ce véhicule serve également de moyen de transport à son propriétaire
pour se rendre à son lieu de travail. Cette permission doit être exercée dans le respect des dispositions du
règlement sur les nuisances en vigueur, afin d'éviter tout dérangement ou impact négatif sur la tranquillité
du voisinage.
11.13 ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE VOYAGE ET DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS SAISONNIERS
Une roulotte de voyage temporaire est autorisée sur un terrain sur lequel on retrouve un bâtiment
principal seulement si elle répond à toutes les conditions suivantes :
1° La roulotte n'empiète pas à l'intérieur de la rive, s'il y a lieu.
2° La roulotte doit être stationnée dans la cour arrière ou latérale d'un terrain occupé par un
bâtiment résidentiel principal et doit pouvoir être déplacée.
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées
de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 108
Aussi, un occupant d'un bâtiment résidentiel peut entreposer, pendant une période maximale de 8 mois
consécutifs, sur un terrain d'usage « H - Habitation », un véhicule parmi les suivants : voiture, roulotte de
voyage, véhicule récréatif, tente-roulotte, bateau de plaisance de moins de 10 m, motoneige, véhicule
tout terrain ou remorque domestique.
Les conditions suivantes s'appliquent à l'entreposage :
1° Le véhicule doit être en état de fonctionnement.
2° Le véhicule doit être immatriculé ou correctement rangé pendant la période d'entreposage.
3° L'occupant doit être le propriétaire du véhicule.
4° L'entreposage doit se faire sur un terrain avec un bâtiment résidentiel.
5° Le véhicule doit être entreposé dans la cour arrière ou latérale, à plus de 2 m des lignes de lot.
6° La superficie totale occupée par l'entreposage ne doit pas dépasser 10 % de la superficie des cours
latérales et arrière.
7° La hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal, avec une
hauteur maximale de 4,5 m.
8° Le véhicule ne doit pas être une source de pollution ou de nuisance.
9° Le véhicule ne peut être relié à un réseau public de distribution d'électricité.
10° Une remorque ne doit pas dépasser 5 m de longueur.
11° Aucun aménagement permanent ou accessoire (ex. : galeries, pavage, remises, plateformes,
piscines, spas, jeux, clôtures) ne doit être ajouté à une roulotte ou un véhicule récréatif.
12° Une roulotte de camping ou un véhicule récréatif ne peut pas servir de résidence, même
temporairement, ni être connecté à un système d'aqueduc, d'égout ou de traitement des eaux
usées.
Une remorque au sens du présent sous-article possède un nombre maximal de quatre (4) roues. Tout
entreposage de remorque industrielle ou commerciale de type fardier, fourgon, remorque, trémie ou
plate-forme est prohibé.
11.14 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE MIS EN VENTE À DES FINS NON COMMERCIALES
La vente d'un véhicule, à des fins non commerciales, est autorisée dans l'espace de stationnement d'un
terrain résidentiel uniquement lorsque le propriétaire du véhicule y réside en permanence ou est
propriétaire de l'habitation.
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées
de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 109
11.15 CHAMPS D'APPLICATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement
situées dans toutes les zones.
11.15.1 Localisation d'une aire de chargement et de déchargement
Tout espace de chargement et son tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que
l'usage desservi à une distance minimale de 3 m de l'emprise d'une voie publique.
Une aire de chargement et son tablier de manœuvre doivent être localisés dans une cour arrière ou
latérale, à l'exception des zones à dominante « I - Industrielle » où une telle aire peut être située dans une
cour avant sans toutefois obstruer les aires de stationnement.
11.15.2 Tablier de manœuvre commun
Un tablier de manœuvre peut être commun à deux (2) bâtiments ou à plusieurs usages.
11.15.3 Nombre d'aires de chargement et de déchargement requis
Pour tout usage de nature commerciale de consommation et de services, industrielle, publique,
institutionnelle et communautaire, le nombre d'aires de chargement ou de déchargement requis selon la
superficie de plancher est le suivant :
1° Entre 300 m² et 1 499 m² : 1 aire.
2° À partir de 1 500 m² : 2 aires.
11.15.4 Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement
Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagée selon les dispositions suivantes :
1° Toute manœuvre d'un véhicule entrant ou sortant d'un espace de chargement doit être exécutée
hors rue.
2° Un espace de chargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet
(autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute accumulation de neige.
3° Chaque aire de chargement/déchargement doit avoir une largeur minimale de 5 m et une
profondeur minimale de 9 m.
4° Toutes les surfaces doivent être recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de
poussière et formation de boue.
Chapitre 11 : Stationnement hors-rue, allées
de circulation, accès à la voie publique et aires de chargement et déchargement
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 110
5° Une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des aires de chargement
et déchargement situées sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée de
circulation et ce tablier de manœuvre soient garantis par servitude réelle et enregistrée.
11.15.5 Drainage
Toute aire de chargement et de déchargement d'une superficie de plus de 400 m² doit être drainée à l'aide
d'un système de drainage raccordé à l'égout pluvial. Ce système doit être approuvé par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
111
CHAPITRE 12.
AFFICHAGE
12.1 GÉNÉRALITÉS
Nul ne peut construire, installer ou modifier une enseigne sans au préalable s'être assuré de la conformité
aux dispositions du présent règlement.
Sauf lorsque prescrit autrement, une enseigne et sa structure doivent être installées sur le lot, sur lequel
est exercé l'usage, qu'elles desservent.
Sauf lorsque prescrit autrement, toute personne, organisme, corporation, société ou compagnie qui désire
installer, construire, ériger ou modifier une enseigne doit obtenir, avant son installation, un certificat
d'autorisation, en conformité avec le présent règlement et le Règlement sur l'administration des
règlements d'urbanisme en vigueur.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute enseigne existante et à toute nouvelle enseigne.
12.2 LOCALISATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE (SADR 19.7.2, PAR. 3 ET 5)
L'installation d'une enseigne et de sa structure est interdite dans les cas suivants :
1° À l'intérieur d'un triangle de visibilité.
2° Sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci.
3° Sur un toit, une galerie et son garde-corps, un balcon, un escalier de service ou de secours, une
clôture, un muret, un belvédère, un bâtiment accessoire ou devant une porte ou une fenêtre.
4° Sur un véhicule hors d'usage, une remorque ou un conteneur. Bien que l'identification des
véhicules commerciaux soit permise, il est interdit d'utiliser un véhicule, une remorque ou un
conteneur portant une identification commerciale comme enseigne par le biais de leur
stationnement intentionnel. (SADR 19.7.2, alinéa 3)
5° Sur un arbre, une haie, un arbuste ou un aménagement paysager, sauf si ce dernier entoure un
poteau, un socle ou une structure.
6° Sur un poteau ou une structure d'utilité publique.
7° À moins de 1,5 m d'une borne d'incendie ou de la voie publique.
8° À un endroit où elle masque ou dissimule un feu de circulation, un panneau de signalisation
routière ou toute autre enseigne régie par le Code de sécurité routière.
L'enseigne et ses supports ne doivent pas entraver la fonction d'une porte, d'une fenêtre ou d'un escalier
de secours.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
112
Une enseigne sur bâtiment ne doit jamais dépasser le toit, ni la hauteur et la largeur du mur ou de
l'entablement sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres de l'étage situé au-
dessus du rez-de-chaussée.
Une enseigne perpendiculaire ne doit pas faire saillie sur une voie de circulation ou un trottoir.
Une enseigne posée perpendiculairement ou obliquement sur le mur d'un bâtiment doit être à une
hauteur minimale de 3 m du sol.
Les enseignes posées à l'intérieur d'une vitrine d'un bâtiment, destinées aux personnes qui sont à
l'extérieur, doivent être localisées au rez-de-chaussée.
12.3 TYPE D'ENSEIGNES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE (SADR 19.7.2, PAR. 3)
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité :
1° Les enseignes clignotantes ou rotatives.
2° Les enseignes sans structure de support autonome.
3° Les enseignes avec feux clignotants ou rotatifs imitant ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules des services de protection
publique et les ambulances.
4° Les enseignes en forme de bannière, de banderole ainsi que les affiches sur tout matériau non
rigide apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin.
5° Les enseignes gonflables ou installées sur une structure gonflable.
6° Les enseignes peintes directement sur un bâtiment à l'exception des silos ou des dépendances
agricoles aux fins d'identification de l'exploitation agricole.
7° Les enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte situées à l'intérieur d'un rayon de 50 m
à partir du point de croisement de deux axes de rue, à toute intersection.
8° Toute enseigne comportant un dispositif sonore.
9° Toute enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière
standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau.
10° Toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle soit
gonflable ou non, uniquement dans le périmètre urbain.
12.4 PANNEAUX RÉCLAMES (SADR 19.7.2, PAR. 1 ET 2)
Les panneaux-réclame sont interdits à moins de 300 m de tout corridor panoramique. Malgré ce qui
précède, ils sont permis à moins de 300 m d'un corridor panoramique si :
1° Ils annoncent un évènement ou un service touristique, culturel ou public.
2° Ils sont situés sur le côté sud de l'autoroute 20 et annoncent une entreprise ou une organisation
localisée sur le territoire.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
113
3° La superficie maximale d'un panneau-réclame est de 20 m².
4° La hauteur maximale d'un panneau-réclame est de 16 m.
12.5 ENSEIGNES PORTATIVES TEMPORAIRES (SADR 19.7.2, PAR. 4)
Les enseignes portatives temporaires (type « sandwich » ou autre) doivent respecter les dispositions
spécifiques suivantes :
1° La durée maximale d'exposition de l'enseigne portative temporaire est limitée à 30 jours.
2° Une seule enseigne portative temporaire est permise par terrain et par usage.
3° Les enseignes portatives temporaires ne peuvent être à nouveau implantées sur un même terrain
ou pour un même usage avant qu'une période minimale de 6 mois se soit écoulée depuis le retrait
de la dernière.
12.6 ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les enseignes, affiches et autres identifications figurant au tableau 3 sont permises dans toutes les zones
et ne requièrent pas de certificat d'autorisation :
Tableau 3 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire
NATURE DE L'ENSEIGNE
PRESCRIPTIONS APPLICABLES
Une enseigne émanant de l'autorité publique.
Aucune prescription
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti
politique au cours d'une élection fédérale, provinciale,
municipale ou scolaire.
Ces enseignes doivent être retirées dans les 7 jours
suivant la période électorale
Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un
règlement.
Superficie maximale : 1 m²
Une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la
commodité et l'information du public, y compris les
enseignes, les affiches ou les signaux se rapportant à la
circulation, à l'arrêt, au stationnement des véhicules, ou
indiquant les entrées de livraison et autres activités
similaires.
Superficie maximale : 3 m²
Une enseigne d'identification non lumineuse, indiquant
un nom, une adresse (numéros civiques) et une
profession, les heures d'ouverture.
Superficie maximale : 0,3 m²
Superficie totale des enseignes d'identification se
rapportant à un bâtiment : 0,5 m²
Les
inscriptions
historiques
ou
les
plaques
commémoratives.
2 m². À condition qu'aucune réclame ou identification
publicitaire en faveur d'un produit ou d'une entreprise
quelconque n'y apparaissent et qu'ils n'aient aucun
dispositif d'éclairage à éclats.
Enseignes et affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment
et non visibles de l'extérieur.
Aucune prescription
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique,
civique, philanthropique, éducationnel ou religieux
Aucune prescription
Les enseignes temporaires pour annoncer la vente d'un
terrain, la vente ou la location d'un bâtiment, les projets
Une seule affiche ou enseigne par façade donnant front
sur rue.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
114
de construction, d'un évènement culturel ou sportif ou
pour la vente de produits agricoles et d'artisanat.
(SADR 19.7.2, par. 6)
Superficie maximale : 2,5 m².
Ces enseignes temporaires doivent être retirées dans
les 15 jours suivant la vente, la location ou l'évènement
pour lequel elle était installée.
Les enseignes temporaires appliquées à l'intérieur
d'une vitrine d'une salle de spectacle, d'un cinéma, d'un
théâtre, annonçant les représentations en cours ou à
venir
Aucune prescription
Les tableaux indiquant les heures des offices et les
activités religieuses, placés sur le terrain des édifices
destinés au culte
Superficie maximale : 1 m².
L'enseigne doit être illuminée par réflexion.
Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de
construction ou identifiant un projet et sur lesquelles
apparaissent l'identification du projet et les noms des
maîtres d'œuvre du projet
Le permis de lotissement et/ou de construction doit
être délivré.
Superficie maximale : 2,5 m² et 3 m de hauteur. Les
enseignes doivent être enlevées au moment de la
fermeture du chantier.
Les affiches et enseignes non lumineuses posées à plat
sur les bâtiments annonçant la mise en location de
logements, de chambres, de parties de bâtiment, d'un
local et d'un espace commercial ne concernant que les
bâtiments où elles sont posées
Une seule affiche ou enseigne par façade donnant front
sur rue.
Superficie maximale : 0,4 m²
Le long des routes du ministère des Transports et
Mobilité durable du Québec, ces enseignes doivent
cependant respecter les critères de la Loi sur la publicité
le long des routes (L.R.Q., c. P -44)
Aucune prescription.
Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autre
matériau de construction du bâtiment et conservant la
même texture et la même couleur que les surfaces
exposées lorsque ces inscriptions font partie du
bâtiment.
Aucune prescription.
Les enseignes placées sur un véhicule en état de
fonctionnement, immatriculé pour l'année courante et
servant à d'autres fins que de support à une enseigne.
Ces enseignes sont autorisées sur un véhicule routier,
comprenant une remorque, un conteneur, un camion,
une automobile ou un véhicule à caractère commercial.
Aucune prescription.
Une enseigne d'opinion
Une seule enseigne d'opinion est autorisée par terrain
et l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du
bâtiment principal ou installée sur un socle. La
superficie maximum de l'enseigne est de 1 m².
La hauteur maximale de l'enseigne est de 3 m lorsque
sur socle : l'enseigne doit être implantée à au moins 4 m
de la limite de propriété avant.
L'enseigne ne peut être installée que pour une période
temporaire de 3 mois.
L'enseigne ne doit pas être lumineuse.
L'enseigne doit être gardée propre et ne poser aucun
danger pour la sécurité publique.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
115
12.7 CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La superficie et la hauteur d'une enseigne se calculent de la façon suivante :
-
Superficie : la superficie correspond au périmètre extérieur du boitier supportant le message ;
Dans le cas où l'on ne retrouve pas de boitier (ex. : lettres apposées séparément), la superficie correspond
à un périmètre formé par deux lignes verticales et deux lignes horizontales englobant les parties
extérieures de toute composante, incluant les accents, s'il y en a. La couleur corporative utilisée dans une
structure architecturale (ex. : bandeau lumineux d'une marquise) ne doit pas être comptée dans le calcul
de la superficie de l'enseigne à la condition de ne pas comporter le logo corporatif ni aucune écriture,
symbole, inscription ou message textuel.
Lorsqu'une enseigne comporte un message identique sur plus d'une face, la superficie est celle de l'une
d'elles seulement. Si deux faces d'une enseigne forment un angle supérieur à 45°, chacune de leurs
surfaces est calculée dans la superficie de l'enseigne.
-
Hauteur : la hauteur est la distance verticale entre le niveau du sol sous le centre de l'enseigne et
le point le plus élevé de cette dernière.
12.8 CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE
1° Une enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.
2° Une enseigne ne doit pas obstruer la voie publique. (sadr 19.7.2, par. 5)
3° Une enseigne doit être installée de façon sécuritaire et être entretenue. (sadr 19.7.2, par. 5)
4° La structure supportant l'enseigne et la surface de l'enseigne elle-même doivent être composées
de matériaux résistants ou traités pour résister à la corrosion et au pourrissement.
5° Une enseigne doit être fixée solidement.
6° Les câbles ou chaînes utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une enseigne
appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment.
7° Une enseigne commerciale ne doit pas être montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre
dispositif ou appareil servant à la déplacer d'un endroit à l'autre.
8° Une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton d'une dimension et d'une profondeur
suffisante pour résister à l'action du gel-dégel et pour assurer sa stabilité.
9° Le message d'une enseigne doit être fixé de façon permanente sauf les chiffres qui indiquent le
prix de l'essence.
10° Une enseigne doit être fixe et ne doit présenter aucun mouvement rotatif, pivotant ou autre.
12.9 ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE (SADR 19.7.2, PAR. 7)
Les enseignes peuvent être éclairées par réflexion.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
116
Les enseignes lumineuses et les enseignes à néon sont interdites.
12.10 MATÉRIAUX AUTORISÉS DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES
Seuls les matériaux apparents suivants sont autorisés pour une enseigne et sa structure :
1° Le bois.
2° L'aluminium.
3° Le plastique.
4° L'acier.
5° Le verre.
6° Le fer forgé.
7° Le lettrage de vinyle.
8° La peinture dans les vitrines.
12.11 DÉLAI D'ENLÈVEMENT ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne ayant pour fonction d'annoncer un commerce qui n'existe plus, un individu qui a cessé
d'exercer une profession, un produit qui n'est plus fabriqué, doit être enlevée ainsi que sa structure de
soutien, et ce, dans un délai de 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. (SADR 19.7.2,
dernier alinéa)
Toutefois, la structure supportant l'enseigne peut être conservée auquel cas le message doit être remplacé
par un panneau de teinte uniforme, non lumineux.
Une enseigne qui n'est pas utilisée durant une période de 12 mois consécutifs, ainsi que son support, doit
être retirée dans un délai de 3 mois suivant l'abandon de ladite activité.
Une enseigne et sa structure doivent être entretenues et maintenues en bon état et doivent être exemptes
de rouille et ne pas être brisées ou endommagées.
Une enseigne endommagée doit être réparée ou enlevée dans un délai maximal de 30 jours.
12.12 ENSEIGNE À PLAT SUR UN BÂTIMENT
Une enseigne fixée à plat sur un bâtiment peut être autorisée aux conditions suivantes :
1° L'enseigne ne doit pas dépasser de plus de 0,30 m de la façade du bâtiment.
2° Aucune partie de l'enseigne ne doit dépasser le sommet ou les parties du mur où elle est fixée.
3° La structure supportant l'enseigne ne doit pas être visible.
4° L'enseigne ne doit pas dépasser le bandeau du rez-de-chaussée.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
117
5° Si plusieurs enseignes sont installées, elles doivent être alignées sur le même bandeau du rez-de-
chaussée.
6° La superficie totale des enseignes est la somme des superficies de chaque affiche ou enseigne.
12.13 ENSEIGNE EN SAILLIE (FIXÉE PERPENDICULAIREMENT À UNE FAÇADE DE BÂTIMENT)
Une enseigne en saillie peut être autorisée aux conditions suivantes :
1° Une seule enseigne est autorisée par établissement.
2° Une telle enseigne ne peut faire saillie de plus de 2,5 m par rapport à la structure qui la soutient.
3° La structure supportant une enseigne en saillie ne doit pas être apparente.
4° Une hauteur libre de 2,5 m, entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de l'enseigne, doit
être respectée.
5° L'épaisseur maximale de l'enseigne en saillie est de 0,8 m.
12.14 ENSEIGNE IMPRIMÉE SUR UN AUVENT OU UNE MARQUISE
Une enseigne imprimée sur un auvent ou une marquise est autorisée à condition que la largeur de l'auvent
ou de la marquise n'excède pas la largeur de la façade du bâtiment où ils sont installés.
1° La superficie d'affichage d'une enseigne sur auvent est déterminée par une ligne continue reliant
tous les points extrêmes de tout élément graphique d'affichage.
2° De plus, les inscriptions imprimées sur un auvent ou une marquise ne doivent pas dépasser 75 %
de la superficie de l'auvent ou de la marquise.
3° Une hauteur libre de 2,5 m doit être respectée entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de
la marquise.
4° Elle ne peut avoir une hauteur supérieure à 4 m.
12.15 ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE
Une enseigne peinte de façon permanente dans une fenêtre ou une vitrine est autorisée et ne doit pas
représenter plus de 50 % de la surface vitrée de cette fenêtre ou de cette vitrine.
L'affichage peint dans une vitrine doit être considéré dans le calcul de la superficie maximale permise s'il
vise un produit ou un service.
Toutefois, l'affichage peint dans une vitrine, soulignant un évènement tel que Noël ou une vente, n'est
pas considéré dans la superficie maximale permise.
12.16 ENSEIGNE AU SOL SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU BIPODE
Une enseigne sur poteau, socle, potence ou bipode est permise sous ces conditions :
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
118
1° Uniquement en cour avant.
2° Distance minimale :
b) 1 m de toute ligne de propriété.
c) 2 m de la limite de l'emprise de la voie de circulation.
3° Le bâtiment principal doit être sur le même lot que l'enseigne, sauf en zone à dominante « A -
Agricole » ou « AF - Agroforestière ».
4° Une enseigne pour des informations historiques ou explicatives sur un musée, parc ou sentier
public est permise partout si :
b) Superficie maximale de 2 m².
c) Hauteur maximale de 3 m.
d) 5 % maximum de l'enseigne peuvent être utilisés pour remercier les commanditaires.
5° Enseigne collective : doit être insérée dans un cadre avec un maximum de deux poteaux.
6° Aménagement paysager : prévu autour de l'enseigne, avec gazon, fleurs, arbustes, arbres, rocaille,
pavé imbriqué ou asphalte.
7° Superficie :
b) Si l'enseigne est visible de deux côtés, un seul côté est compté dans la superficie maximale
autorisée si la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,8 m.
c) Si la distance moyenne entre les deux côtés dépasse 0,8 m, la surface de chaque côté compte
dans la superficie de l'enseigne.
d) Si l'enseigne est visible de plus de deux côtés identiques, la superficie de chaque côté est
incluse dans la superficie totale de l'enseigne.
12.17 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « R - RÉSIDENTIELLE »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 4 lorsque l'usage qu'elle dessert est
situé dans une zone à dominante « R - Résidentielle ».
Tableau 4 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées dans une zone à dominante « R -
Résidentielle »
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
ENSEIGNE AU SOL
Mode d'installation permis
À plat
Aucune enseigne au sol n'est
autorisée
Mode d'éclairage permis
Enseigne illuminée par réflexion
Hauteur maximale
Une enseigne ne peut dépasser le
plancher de l'étage situé au-dessus
du rez-de-chaussée
Superficie maximale
0,5 m²/enseigne
Chapitre 12 : Affichage
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119
12.18 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « M - MIXTE », « P -- PUBLIQUE ET
INSTITUTIONNELLE »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 5 lorsque l'usage qu'elle dessert est
situé dans une zone à dominante « M - Mixte » et « P - Publique et institutionnelle ».
Tableau 5 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées dans une zone à dominante « M - Mixte » et
« P - Publique et institutionnelle »
ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT
ENSEIGNE AU SOL
Mode d'installation permis
À plat ou perpendiculaire
Sur auvent
Vitrine
Sur socle, sur potence ou bipode.
Mode d'éclairage permis
Enseigne illuminée par réflexion
Hauteur maximale
1,6 m sans excéder la hauteur du
bâtiment principal
7,5 m
Largeur maximale
N/A
2,5 m
Superficie maximale
0,5 m² par m linéaire de façade de
bâtiment
pour
l'ensemble
des
enseignes sans excéder 3 m² par
enseigne
0,3 m² par m de ligne avant de lot
pour l'ensemble des enseignes sans
excéder 6 m² par enseigne
Particularité
N/A
Une seule enseigne peut être fixée
au sol. Toutefois, dans le cas d'un
terrain transversal ou d'angle, ce
nombre est porté à 2.
12.19 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « C - COMMERCIALE » ET « I - INDUSTRIELLE »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 6 lorsque l'usage qu'elle dessert est
situé dans une zone à dominante « C - Commerciale » et I - Industrielle ».
Tableau 6 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées dans une zone à dominante « C -
Commerciale » et « I - Industrielle »
ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT
ENSEIGNE AU SOL
Mode d'installation permis
À plat ou perpendiculaire
Sur auvent
Vitrine
Sur socle, sur potence ou bipode.
Mode d'éclairage permis
Enseigne illuminée par réflexion
Hauteur maximale
1,6 m sans excéder la hauteur du
bâtiment principal
7,5 m
Largeur maximale
N/A
2,5 m
Superficie maximale
0,5 m² par m linéaire de façade de
bâtiment
pour
l'ensemble
des
enseignes sans excéder 8 m² par
enseigne
0,3 m² par m de ligne avant de lot
pour l'ensemble des enseignes sans
excéder 6 m² par enseigne
Chapitre 12 : Affichage
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120
12.20 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « A -- AGRICOLE », « AF - AGROFORESTIÈRE » ET
« F - FORESTIÈRE »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage qu'elle dessert
est situé dans une zone à dominante « A - Agricole », « AF -- Agroforestière » ou « F - Forestière ».
Tableau 7 : Normes spécifiques aux enseignes autorisées dans une zone à dominante « A -- Agricole »,
« AF - Agroforestière » et « F - Forestière »
ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT
ENSEIGNE AU SOL
Mode d'installation permis
À plat ou perpendiculaire
Sur socle, sur potence ou bipode.
Mode d'éclairage permis
Enseigne avec illuminée par réflexion
Hauteur maximale
1,6 m
6 m
Largeur maximale
2,5 m
Superficie maximale
4 m²
pour
l'ensemble
des
enseignes.
6 m² par enseigne
12.21 NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT PAR ÉTABLISSEMENT
Une seule enseigne peut être rattachée au bâtiment, soit posée à plat, soit suspendue, soit lettrée sur la
façade ou sur la marquise. Lorsqu'il y a plus d'un établissement commercial dans un même bâtiment, une
enseigne par établissement commercial est autorisée. Dans ce cas, l'harmonisation des enseignes sur un
même bâtiment est obligatoire pour tous les établissements opérant dans ce bâtiment ; la règle suivante
s'applique pour chaque alignement d'enseignes sur un même bâtiment que ce soit au premier étage ou à
un autre étage :
1° La hauteur, de même que la dimension verticale des enseignes doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec cette norme
générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent :
1° Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes sont alignées selon la partie la plus
basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre disposition contraire ;
2° Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes ne sont pas alignées selon la partie la
plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des
enseignes conformes existantes.
3° Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne peinte sur une fenêtre ou
installée à l'intérieur d'un bâtiment ou sur un auvent.
Chapitre 12 : Affichage
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
121
12.22 ENSEIGNES POUR SERVICE AU VOLANT
Malgré l'article précédent, au maximum deux (2) enseignes fixées au sol servant à des fins d'indication
sont permises à l'entrée ou à la sortie des lieux.
1° Pour un restaurant avec service au volant, une enseigne menu ou prémenu de service au volant
fixée au sol qui affiche de l'information sur le menu est permise, pourvu :
a) Que la superficie de la face de l'enseigne prémenu ne dépasse pas 1 m².
b) Que la superficie de la face de l'enseigne-menu ne dépasse pas 4,6 m².
c) Que la hauteur de l'enseigne prémenu ou menu ne dépasse pas 3 m.
d) Que l'écran vidéo de l'enseigne prémenu, le cas échéant, ne dépasse pas 0,15 m².
e) Que l'écran vidéo de l'enseigne prémenu ne produise aucun son.
2° Une enseigne-menu de service au volant peut avoir un écran électronique qui affiche des textes
en caractères alphanumériques et des images fixes pour communiquer de l'information sur le
menu, la commande du client ou les autres activités associées à un restaurant avec service au
volant, pourvu que la superficie de cet écran ne dépasse pas 0,1 m² et qu'il ne soit pas installé à
plus de 1,5 m au-dessus du niveau de sol.
Une enseigne prémenu de service au volant peut avoir un écran électronique qui présente des images
vidéo pour communiquer de l'information sur le menu ou les autres activités du service au volant, et peut
aussi afficher des messages d'intérêt public.
12.23 ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, MIXTE,
PUBLIQUE OU RÉCRÉATIVE, OU POUR UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL DE PLUS DE CINQ (5) LOGEMENTS
Les enseignes annonçant un projet de construction commerciale, industrielle, mixte, publique ou
récréative, ou d'un ensemble résidentiel de plus de cinq (5) logements et indiquant le nom du propriétaire,
du développeur, du créancier, du concepteur, de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur pour un tel
projet doivent respecter les normes suivantes :
1° La superficie maximale de l'enseigne est de 16 m².
2° Une seule enseigne est autorisée par terrain.
3° L'enseigne doit être installée sur un terrain où est érigé le projet.
4° Elle doit être située à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue et 5 m de tout terrain
où est exercé un usage du groupe d'usages « h - habitation ».
5° L'enseigne doit être enlevée dans les 7 jours suivant la fin des travaux.
6° L'enseigne n'est pas lumineuse ni éclairée.
Chapitre 13 : Entreposage extérieur
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
122
CHAPITRE 13.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
13.1 CHAMPS D'APPLICATION
Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage
principal ou comme usage accessoire à un usage autre qu'un usage du groupe « H -- Habitation »,
notamment pour les commerces et industries générateurs d'entreposage extérieur.
Le présent chapitre ne traite pas de l'entreposage extérieur dans les cas suivants :
1° L'entreposage extérieur de matériaux, de véhicules et d'équipements sur un chantier de
construction autorisé par la municipalité.
2° L'entreposage de véhicules hors d'usage qui est prohibé sur l'ensemble du territoire.
3° L'entreposage de véhicules mis en vente à des fins commerciales.
4° L'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles ou forestières.
13.2 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les normes d'entreposage extérieur sont réglementées par type d'entreposage extérieur et sont indiquées
à la grille des spécifications pour chaque zone. De plus, l'entreposage extérieur est assujetti aux
dispositions du tableau suivant.
Tableau 8 : Normes spécifiques à l'entreposage extérieur
TYPE
D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
TYPE DE BIENS OU MATÉRIAUX ENTREPOSÉ
COUR OÙ L'ENTREPOSAGE EST PERMIS
ET HAUTEUR MAXIMALE
D'ENTREPOSAGE
Type A
1. une marchandise ou un produit à l'exception
d'une marchandise visée par les types
d'entreposage B à E.
2. un produit fini en attente d'être transporté.
1. cour avant principale : uniquement
pour des marchandises mises en vente
au détail, hauteur maximale de 1,5 m,
superficie maximale de 25 % de la cour
avant
et
la
marchandise
en
démonstration doit être située à au
moins 2 m de toute ligne d'emprise de
rue sans empiéter dans la marge avant.
2. cours latérales et avant secondaire :
hauteur maximale de 3 m.
3. cour arrière : hauteur maximale de
3 m.
Type B
1. un matériau de construction, à l'exception des
suivants :
a. la terre, la pierre ou le sable en vrac.
b. toute autre matière granuleuse ou
organique en vrac.
c. l'utilisation, le dépôt ou l'entreposage de
blocs de béton non architecturaux.
Type C
1. un équipement tels un échafaudage, un
outillage ou de la machinerie d'une hauteur
maximale de 3 m.
1. cour avant : à 9 m d'une ligne de rue,
uniquement
dans
une
zone
à
dominante « I - Industrielle » et
hauteur maximale de 2 m.
2. cours latérales : hauteur maximale de
3 m.
Chapitre 13 : Entreposage extérieur
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
123
3. cour arrière : hauteur maximale de
3 m.
Type D
1. un véhicule de plus de 4 500 kg.
2. un équipement tels un échafaudage, un
outillage ou de la machinerie d'une hauteur
de plus de 3 m ou un conteneur d'une hauteur
maximale de 2,6 m. Il est strictement prohibé
d'empiler des conteneurs maritimes.
3. une remorque de type fardier, fourgon,
trémie ou plate-forme.
1. cours latérales et arrière uniquement :
hauteur maximale illimitée.
Type E
1. de la terre, du sable, de la pierre ou toute
autre matière granuleuse ou organique en
vrac, uniquement pour un usage mentionné à
l'article suivant.
1. cour arrière uniquement : hauteur
maximale illimitée.
2. sur l'ensemble du terrain dans le cas
d'une carrière ou d'une sablière.
13.3 RESTRICTION À L'ENTREPOSAGE DE TYPE E
Ce type d'entreposage est autorisé uniquement dans le cadre des opérations normales d'une carrière ou
d'une sablière, d'un entrepreneur en excavation ou à des fins de réfection ou d'entretien du réseau routier
sur un site dûment autorisé.
13.4 NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture ou d'une haie
opaque respectant les dispositions suivantes :
1° Malgré toute disposition contraire, la hauteur minimale d'une clôture ou d'une haie opaque est
de 1,8 m.
2° Une telle clôture ne peut être ajourée à plus de 25 %. Cependant, la clôture entourant une aire
d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de l'aire d'entreposage qui sont
adjacents à un lot où est autorisé un usage du groupe d'usages « H - Habitation ».
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits entreposés destinés à la vente extérieure
sur place, par exemple les véhicules mis en vente et les étalages commerciaux divers. Ces derniers peuvent
être implantés dans toutes les cours, mais ne doivent toutefois pas être situés à moins de 2 m de toute
ligne de rue.
13.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CONTENEURS ET DE REMORQUES À DES FINS
D'ENTREPOSAGE
L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage peut être autorisée uniquement dans une zone à
dominante « C - Commerciale », « I - Industrielle », « P -- Public et institutionnel » ou « A - Agricole », si
l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
Chapitre 13 : Entreposage extérieur
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
124
1° Le conteneur devra être situé à un minimum de 50 m d'une construction résidentielle ou
commerciale.
2° Les conteneurs ne peuvent être empilés les uns sur les autres et la hauteur permise est celle d'un
seul conteneur.
3° Dans le cas où il y a plus d'un (1) conteneur, ils doivent être rassemblés au même endroit.
4° Le projet est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
5° Ils ne doivent pas être visibles des artères principales ou d'un terrain occupé par un usage
habitation. Tout conteneur visible de cette voie ou d'un terrain résidentiel doit être recouvert d'un
matériau autorisé sur le territoire et ressemblant au bâtiment principal.
6° Ils doivent être disposés sur une assise stable et compacte, et ne peuvent être surélevés du sol de
plus de 0,2 m.
7° Les dimensions maximales par conteneur maritime sont de 2,6 m de hauteur par 6,1 m ou 12, 2 m
de longueur par 2,5 m de largeur.
8° En aucun cas, le conteneur maritime ne doit servir de logement.
9° Tout conteneur doit être propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage et doit être d'une
couleur s'apparentant au bâtiment principal.
En plus des conditions à respecter pour l'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage, l'utilisation de
conteneurs à des fins de construction (assemblage de conteneurs) peut être autorisée en zone à
dominante « C - Commerciale » ou « I - Industrielle » si les conditions suivantes sont respectées :
1° Le projet est conforme au Code national du bâtiment en vigueur.
2° La construction devra être située à un minimum de 100 m d'une zone à dominante « R -
Résidentielle » ou « C - Commerciale ».
3° Lors de la tenue d'une activité ou d'un évènement spécial entrainant des nuisances (par exemple
des bruits excessifs ou un dégagement de fumée) ou dérogeant aux heures d'exploitations
prescrites, les propriétaires devront produire un avis et en aviser la municipalité et le voisinage
immédiat au minimum 48 h avant la tenue de l'activité ou de l'évènement.
4° Des plans et devis certifiés par un ingénieur ou un architecte ont été déposés.
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
125
CHAPITRE 14.
NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS BÂTIMENTS ET USAGES
14.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES
14.1.1 Généralités
Une maison mobile ou unimodulaire est considérée comme une habitation, et par conséquent, il est
interdit d'occuper un lot par plus d'une maison mobile ou unimodulaire.
14.1.2 Localisation (SADR 19.3.1.2)
L'implantation de maisons mobiles ou unimodulaires est autorisée uniquement dans les zones prévues à
cet effet aux grilles de spécifications. Elles sont cependant prohibées dans un corridor de 150 m de part et
d'autre des corridors panoramiques de l'autoroute Jean-Lesage (20) et de la route 289.
Malgré ce qui précède, les maisons mobiles ou unimodulaires sont autorisées dans une bande tampon de
150 m de chaque côté des corridors panoramiques, à condition qu'elles soient situées dans un parc
spécialement prévu à cet effet et établi avant l'adoption du présent règlement.
14.1.3 Installation et implantation des maisons mobiles ou unimodulaires
Les normes d'implantation définies par zone s'appliquent aux maisons mobiles et unimodulaires.
Le terrain du parc de maisons mobiles ou unimodulaires doit être contigu à une rue publique et chaque
emplacement occupé par une maison mobile ou unimodulaire doit être contigu à une rue publique.
Leur façade doit être parallèle à la ligne de lot avant, sauf dans les parcs conçus à cette fin, ainsi dans un
tel cas, elles devront être perpendiculaires.
14.1.4 Contour de la maison mobile ou unimodulaire (SADR 19.3.1.2, par. 2)
Les maisons mobiles ou unimodulaires doivent être installées conformément aux dispositions du
Règlement de construction en vigueur.
14.1.5 Annexe ou rallonge
Les travaux visant l'agrandissement d'une maison mobile ou unimodulaire sont prohibés.
14.1.6 Usages complémentaires
Les dispositions applicables aux usages complémentaires prévues à la réglementation d'urbanisme
s'appliquent.
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
126
14.1.7 Bâtiments et constructions complémentaires
En plus de dispositions prévues au présent règlement pour les bâtiments et les constructions
complémentaires à un bâtiment principal, les bâtiments et constructions complémentaires à une maison
mobile ou unimodulaire ainsi qu'une saillie d'un bâtiment principal, doivent respecter les dispositions
suivantes :
1° Un maximum de deux (2) bâtiments complémentaires est autorisé.
2° Le bâtiment ou la construction complémentaire doit être localisé uniquement dans les cours
latérales ou arrière.
3° La superficie maximale des bâtiments complémentaires est de 100 m² sans toutefois dépasser
10 % de la superficie du terrain. La superficie des bâtiments complémentaires ne peut dépasser la
superficie du bâtiment principal.
4° La hauteur du bâtiment ou de la construction complémentaire ne peut être supérieure à 5 m sans
jamais dépasser la hauteur de la maison mobile ou unimodulaire.
Les bâtiments ou constructions complémentaires (exception faite pour les galeries et les terrasses) ne
peuvent être situés à moins de 2 m d'une maison mobile ou unimodulaire ou de son agrandissement.
Elles doivent de plus être préfabriquées ou construites du même matériau ou d'un matériau d'apparence
équivalente à celle de la maison mobile ou unimodulaire.
Les garages et les abris d'auto attenants aux maisons mobiles ou unimodulaires sont prohibés.
14.2 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE MINIMAISON
Les minimaisons, définies comme des habitations dont la superficie est inférieure à celle requise pour une
habitation unifamiliale selon les normes municipales, sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
municipalité.
Aucune demande de permis de construction ou de modification ne sera acceptée pour ce type
d'habitation, et toute installation ou construction non conforme est sujette à des mesures de conformité
ou de démolition.
14.3 NORMES SPÉCIFIQUES À UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ
Un projet résidentiel intégré regroupe plusieurs bâtiments principaux autour d'un plan d'ensemble
détaillé. Ce type de développement vise une meilleure qualité d'aménagement, tenant compte de la
topographie du site, de l'orientation solaire, des points de vue ou d'autres caractéristiques spécifiques.
Sur le territoire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, un projet intégré d'habitation est permis dans les
zones où ce type de développement est autorisé dans la grille des spécifications, sous réserve des
conditions suivantes :
1° Le projet doit être situé à l'intérieur du périmètre urbain.
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
127
2° Un plan d'aménagement détaillé doit être soumis avant toute demande de permis de construction
ou de lotissement, incluant :
a) La localisation, hauteur, dimensions et détails architecturaux des bâtiments.
b) L'aménagement des espaces libres et paysagers.
c) Les espaces de stationnement hors rue.
3° Les documents doivent être présentés au comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour
recommandation avant leur dépôt au conseil municipal.
4° Un plan des phases de réalisation du projet doit être soumis et approuvé par la municipalité.
5° L'aménagement du terrain dans chaque phase doit être complété immédiatement après la fin de
cette phase.
6° Les bâtiments doivent présenter une uniformité dans leurs dimensions, angles d'implantation et
apparences.
7° Les éléments architecturaux extérieurs (portes, fenêtres, finitions) doivent préserver l'harmonie
du projet.
8° Les normes sur l'aménagement des espaces libres du règlement s'appliquent.
9° Une distance minimale de 10 m doit être respectée entre deux bâtiments principaux situés sur un
même terrain.
10° Le projet doit être desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout conformément à la Loi sur la
qualité de l'environnement (LRQ, c. Q-2). Des exceptions s'appliquent :
a) Un projet non desservi par un réseau d'égout est permis si :
i. Chaque bâtiment principal comprend un maximum de 6 chambres à coucher.
ii. Le débit quotidien des eaux usées ne dépasse pas 3 240 litres.
iii. Le projet prévoit un espace pour remplacer les installations sanitaires en fin de vie.
b) Un projet non desservi par un aqueduc est permis si :
i. Chaque bâtiment principal dispose de son propre ouvrage de captage d'eau souterraine
(< 75 m³/jour) pour moins de 20 personnes.
11° Superficie minimale des terrains :
a) Terrains desservis : 2 500 m² pour 3 premières unités d'habitation + 400 m² par unité
additionnelle.
b) Terrains non ou partiellement desservis : 2 500 m² pour 3 premières unités + 600 m² par unité
additionnelle.
12° Marge minimale pour l'ensemble du projet :
a) La marge avant minimale s'applique à l'ensemble du projet intégré.
b) Marges latérales minimales : 3 m pour chaque côté.
c) Marges latérales totales et marge arrière minimales : 10 m.
13° Malgré les conditions d'émission d'un permis de construction énumérées au Règlement sur
l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur, chaque construction projetée n'a pas à
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
128
être érigée sur un lot distinct adjacent à une rue publique ou privée, pourvu que l'ensemble de
l'emplacement occupé par le projet résidentiel intégré le soit.
14.4 NORMES SPÉCIFIQUES À UN CHENIL
14.4.1 Dispositions générales
Le commerce, le gardiennage, l'élevage, le dressage de plus de 3 chiens ne peuvent se faire que dans un
chenil.
Les chenils sont autorisés uniquement à l'extérieur du périmètre urbain là où la classe d'usages
« Agriculture avec élevage » est permise sauf dans un îlot déstructuré. Le terrain qui accueille le chenil doit
avoir une superficie minimale de 25 ha.
Le nombre maximal de chiens est de 30.
Aucun autre animal que le chien ne pourra être hébergé, soigné, reproduit, élevé dans ces lieux.
En l'absence du propriétaire ou d'un gardien permanent, l'accès à l'enclos collectif doit être verrouillé en
tout temps.
14.4.2 Normes d'implantation
Les enclos doivent comprendre une construction d'une superficie minimale de 45 m² et sa hauteur est
limitée à 1 étage.
Les enclos, les abris, les bâtiments et la clôture extérieure doivent être situés :
1° À au moins 500 m de toute habitation y compris celle de l'exploitant.
2° À au moins 500 m d'une voie publique.
3° À 1 km du périmètre urbain.
4° À un minimum de 10 m des lignes de lot latérales et arrière.
Chaque enclos individuel intérieur ou extérieur doit être aménagé sur un plancher de béton.
14.4.3 Clôture obligatoire
Les chiens doivent être tenus en tout temps dans un double enclos fermé dont la clôture extérieure en
maille de chaîne a au moins de 2 m de hauteur.
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
129
14.4.4 Certificat d'autorisation obligatoire
Toute personne qui désire posséder, élever, garder, dresser, commercer, à des fins de vente, plus de trois
(3) chiens, doit au préalable obtenir une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, pour l'exploitation
d'un chenil.
Cette autorisation doit être renouvelée tous les deux (2) ans.
L'obtention de cette autorisation ne relève pas le titulaire de son obligation de requérir tout autre permis
ou certificat d'autorisation exigible de toutes autres lois, règlements ou normes du gouvernement.
14.5 NORMES SPÉCIFIQUES À UN POSTE D'ESSENCE OU UNE STATION-SERVICE
Lorsqu'un poste d'essence ou une station-service est autorisé à la grille des spécifications, les normes
suivantes s'appliquent, en plus de toute loi ou règlement provincial applicable.
14.5.1 Dispositions générales
Malgré les normes inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée, les postes d'essence et
les stations-service pouvant inclure un dépanneur et un lave-auto doivent respecter les normes
d'implantation suivantes :
Tableau 9 : Normes minimales applicables à un poste d'essence, une station-service ou un lave-auto
Superficie minimale au sol
80 m²
Largeur minimale de façade
12 m
Marge avant
15 m
Marge latérale
6 m
Marge arrière
6 m
Hauteur maximum
8 m
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
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14.5.2 Accès au terrain
À moins d'indication contraire, un nombre maximal de deux (2) accès à la voie publique est autorisé sous
réserve du respect des normes suivantes :
1° La largeur minimale d'un accès est de 8 m et la largeur maximale est de 16 m.
2° La distance minimale entre deux (2) accès à la voie publique sur un même terrain est de 10 m.
3° Un accès ne peut être situé à moins de 3 m d'une ligne latérale ou arrière de lot.
4° Un accès ne peut être situé à moins de 15 m de l'intersection de deux (2) lignes de rue.
5° Tout espace accessible aux véhicules motorisés doit être recouvert d'asphalte ou de béton.
Les normes des paragraphes précédents peuvent être augmentées si l'aménagement d'un accès au site
pour véhicules fait l'objet d'une planification conjointe et d'une autorisation avec le ministère des
Transports et de la Mobilité Durable du Québec.
14.5.3 Îlot des pompes et marquise
Les unités de distribution d'essence, la marquise qui les recouvre ainsi que toutes les constructions
accessoires, situées sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent être
situées à plus de 5 m du bâtiment principal.
La limite extérieure de l'îlot des pompes ne doit pas être à moins de 6 m de la ligne avant de lot, ni à moins
de 10 m de toute autre ligne de lot.
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les dommages
causés par les véhicules.
Une marquise peut être aménagée au-dessus de l'îlot des pompes à condition qu'un espace de 3 m
demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et une ligne de rue.
14.5.4 Aménagement paysager
En front de la voie publique, le propriétaire doit aménager une bande gazonnée ou paysagère non pavée,
d'au moins 2 m de profondeur calculée à partir de la ligne avant de lot vers l'intérieur du terrain. Cet
espace doit s'étendre sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès à la voie publique. Cependant,
cette profondeur minimale peut être ramenée à 1 m si la profondeur de l'emprise de la route, à partir d'un
trottoir ou d'une chaîne de rue est aménagée et a une profondeur supérieure à 2 m.
Tout espace non utilisé doit être aménagé de surface gazonnée, plantée ou paysagée.
Toute surface à paysager doit être protégée par des bordures de béton ou de pierre d'au moins 0,10 m et
d'au plus 0,20 m de hauteur par rapport au pavage adjacent.
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
131
Un terrain occupé par un poste d'essence doit être séparé de tout autre terrain par une clôture d'une
hauteur minimale de 1,4 m installée sur les lignes latérales et arrière du terrain occupé par l'usage de
vente de produit pétrolier. La hauteur maximale de la clôture doit être conforme aux prescriptions du
présent règlement.
14.5.5 Étalage extérieur pour fins de vente
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconques ne peut être exposé, étalé ou entreposé à
l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion.
Malgré ce qui précède, des produits vendus sur place (lave-vitre, etc.) peuvent être exposés en un endroit
de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin, sur une superficie
n'excédant pas 10 m².
14.5.6 Affichage
En plus des dispositions relatives à l'affichage, une pétrolière qui abrite ses unités de distribution d'essence
d'une marquise peut utiliser la bordure du pourtour de cette marquise uniquement pour y afficher ses
couleurs et sa bannière.
Cette bordure peut être illuminée par réflexion ou translucidité, sans produire d'éblouissement.
Les enseignes temporaires pour une promotion particulière sont permises à condition que la superficie
n'excède pas 6 m².
14.5.7 Lave-auto
Tout lavage d'automobile doit se faire exclusivement à l'intérieur du bâtiment.
Lorsqu'un lave-auto est aménagé de façon que la sortie des véhicules soit située près d'une ligne latérale
ou d'une ligne arrière de terrain, un mur-écran doit être aménagé en prolongation du mur du bâtiment du
lave-auto vers la sortie des véhicules, de façon que le dispositif de séchage cause moins d'inconvénients
aux bâtiments voisins.
Ce mur-écran doit être d'une longueur de 3 m et être conçu avec les mêmes matériaux que le lave-auto.
L'eau généré par le lave-auto doit être capté et ne peut, en aucun cas, être rejeté à l'extérieur du terrain.
14.5.8 Entreposage extérieur
Aucun entreposage extérieur de véhicules, remorques ou de machinerie n'est autorisé, excepté pour les
stations-service offrant un service de remorquage ou de réparation de véhicules automobiles, dans lequel
cas les véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés et entreposés dans la cour arrière ou
dans une cour latérale pour une période n'excédant pas 60 jours.
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
132
Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou pièces de véhicules
moteurs n'est permis à l'air libre sur les terrains des établissements soumis au présent règlement.
14.5.9 Réservoirs
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus
et extensibles au-dessus de la voie publique.
L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs souterrains. Ces réservoirs ne doivent
pas être situés sous un bâtiment. Ils doivent être situés à plus de 0,3 m de tout bâtiment, à plus de 1 m
d'un autre réservoir et à une distance équivalente à leur profondeur d'une fondation ou d'un appui d'un
bâtiment existant.
14.6 NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONVERSION D'IMMEUBLES INDUSTRIELS, PARA-INDUSTRIELS OU
COMMERCIAUX EXISTANTS ET DÉSAFFECTÉS (SADR 19.15.3)
Dans les zones à dominante « A -- Agricole » ou « AF - Agroforestière », un immeuble industriel, para-
industriel ou commercial peut être converti et réutilisé dans le respect des conditions suivantes :
1° L'immeuble est désaffecté depuis au plus 15 ans.
2° L'immeuble bénéficie d'un droit acquis ou d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture
conformément aux dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ c p-41.1).
3° L'occupation projetée du terrain ne peut excéder la superficie faisant l'objet de la reconnaissance
de droit acquis additionné à la superficie ayant fait l'objet d'une autorisation.
4° Seuls les activités et usages de la classe « industries légères » sont autorisés, y compris les activités
d'entreposage intérieur et extérieur, de transport et de camionnage.
5° La construction d'un bâtiment principal additionnel est interdite ; la construction d'un bâtiment
secondaire d'au plus 400 m² est toutefois autorisée.
6° L'immeuble ne peut être remplacé par un immeuble protégé.
7° L'usage projeté n'a pas pour effet de créer des nuisances ou des entraves additionnelles aux
activités agricoles par rapport à l'usage précédent.
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
133
8° Le bâtiment principal pourra être agrandi d'au plus 50 % de sa superficie au moment de l'entrée
en vigueur du présent règlement ; l'agrandissement autorisé pourra se réaliser en plus d'une
phase. Un tel agrandissement est interdit en cour avant.
9° S'il y a lieu, les activités d'entreposage extérieur sont autorisées dans la cour arrière à au moins
3 m de toute limite de propriété et dans les cours latérales à au moins 10 m de toute limite de
propriété. Toute clôture doit être installée à au moins 2 m d'une limite de propriété de manière à
ne pas nuire au passage des équipements aratoires.
10° L'immeuble ne peut être un emplacement d'une superficie de moins de 4 000 m² situé en totalité
ou en partie dans les limites d'un îlot déstructuré.
11° Un immeuble à vocation commerciale ou de service situé en totalité ou en partie dans les limites
d'un îlot déstructuré ne peut être converti en un usage industriel.
12° L'immeuble n'est pas situé dans une sous-affectation dite d'usages urbains hors périmètre urbain.
14.7 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ABRIS FORESTIERS (ABRIS SOMMAIRES) (SADR 19.3.1.5)
Un abri forestier (abri sommaire) peut être implanté sur un lot situé dans une zone à dominante « A -
Agricole », « AF - Agroforestière » ou « F - Forestière » à condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1° Dans la zone agricole provinciale, le terrain qui accueille l'abri forestier (abri sommaire) doit avoir
une superficie minimale de 10 ha.
2° Il ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression.
3° Il ne doit pas être branché à un courant électrique permanent.
4° Il ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave ou d'un sous-
sol.
5° Il ne peut pas y avoir plus d'un (1) étage.
6° Sa superficie au sol (mesurée à l'extérieur) ne doit pas excéder 20 m² dans une zone à dominante
« A - Agricole » ou « AF - Agroforestière » et 40 m2 dans une zone à dominante « F - Forestière ».
7° La hauteur maximale d'un abri forestier est 6 m mesurés à partir du niveau moyen du sol.
8° Une remise et une toilette sèche peuvent être implantées en complément d'un abri forestier (abri
sommaire).
Aucun autre bâtiment accessoire à un abri forestier (abri sommaire) n'est autorisé.
14.8 NORMES SPÉCIFIQUES À UN CONTENEUR MARITIME
14.8.1 Zones autorisées
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'utilisation de conteneurs maritimes est autorisée uniquement
comme bâtiment accessoire à un bâtiment principal non résidentiel situé dans une zone à dominante « C
- Commerciale » ou « I - Industrielle ».
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
134
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'utilisation de conteneurs peut être autorisée uniquement
comme bâtiment accessoire à un usage non résidentiel dans une zone à dominante « A - Agricole », « AF
- Agroforestière » ou « F - Forestière » ainsi que sur les terres publiques.
Les boites de camion, remorques modifiées ou non, ou autres équipements similaires ne sont pas des
conteneurs maritimes.
14.8.2 Normes spécifiques à l'utilisation d'un conteneur maritime comme bâtiment accessoire
Dans les zones où l'installation ou l'implantation d'un conteneur maritime en tant que bâtiment accessoire
à un usage non résidentiel est autorisée, celui-ci doit respecter les conditions suivantes :
1° Le nombre de conteneurs maritimes n'est pas limité.
2° Il est interdit d'empiler les conteneurs maritimes, de faire de l'entreposage sur le toit ou de
l'utiliser comme appui à une autre construction ou structure.
3° Le conteneur doit être dissimulé de toute voie publique ou privée (rue, route, chemin). Si
nécessaire, il doit être masqué par un écran visuel constitué d'une clôture ou d'une haie.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si le conteneur est situé à une distance minimale de
40 m de la voie publique ou privée.
4° Le conteneur peut être utilisé comme station de pompage dans une zone à dominante « A -
Agricole », « AF - Agroforestière » ou « F - Forestière » en lien avec les activités acéricoles qui s'y
pratiquent. Il doit alors être identifié par une affiche, d'une superficie maximale de 1 m², indiquant
l'érablière exploitant la station de pompage.
5° En tout temps, un conteneur maritime doit être bien entretenu. La peinture extérieure doit être
sans taches de rouille visibles. Aucune inscription, graffiti ou publicité (enseigne) n'est autorisé sur
les parties extérieures d'un conteneur. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont
autorisées sans toutefois excéder une superficie totale de 1 m2 par conteneur.
6° Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte.
7° L'implantation doit être conforme aux dispositions du présent règlement applicables à un
bâtiment accessoire.
14.9 NORMES SPÉCIFIQUES À UN QUAI
La construction des quais doit s'effectuer selon les règles suivantes :
1° Le quai doit être construit perpendiculairement à la rive et de manière à permettre la libre
circulation de l'eau.
2° La construction, l'installation ou l'aménagement d'un quai doit être réalisé sans avoir recours à
l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui
auraient comme conséquence de modifier ou d'altérer la rive ou le littoral.
3° La construction du quai doit être effectuée soit sur pieux, sur pilotis ou sur des structures
flottantes.
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
135
4° Lorsque des pieux ou des pilotis sont employés, ceux-ci doivent avoir un diamètre maximal de
quinze (15) cm et doivent être, dans la mesure du possible, distants entre eux de deux (2) m ou
plus.
5° Les flotteurs des quais flottants doivent être composés de matériaux spécifiquement dédiés à
cette fin. L'emploi de matériaux peints ou teints, d'acier non galvanisé ou toutes autres matières
pouvant se désagréger et se retrouver dans les eaux du lac ou des cours d'eau sont strictement
interdits.
6° Un seul quai permanent ou saisonnier et un seul quai flottant sont autorisés par terrain.
7° Le quai doit avoir une forme rectangulaire ou être composé de sections rectangulaires reliées à la
structure de base de façon à constituer des formes de « T », de « U » ou de « L ».
8° La largeur maximale d'un quai est de 2,5 m et la largeur minimale d'un quai est de plus de 90 cm.
9° La longueur maximale d'un quai est de 8 m.
10° La superficie maximale d'un quai est de 20 m2.
11° Tout quai doit être constitué de bois naturel non traité, non teint, non peint et non enduit,
d'aluminium ou de fer galvanisé à chaud.
12° Aucune partie d'un quai ne doit être à moins de 2 m de la projection des lignes de propriété
latérales d'un terrain vers le lac ou le cours d'eau.
13° Aucune machinerie lourde ne doit circuler en toute saison dans le littoral ou sur la rive durant
toute la durée des travaux.
14° Lorsque des travaux doivent être effectués dans le littoral sous la ligne des hautes eaux, ceux-ci
devront être exécutés en période d'étiage lorsque le niveau de l'eau est à son plus bas, soit entre
le 1er octobre et le 1er mai de l'année suivante. Malgré ce qui précède, si le site visé par les travaux
n'est pas sec en période d'étiage, les travaux devront être effectués entre le 15 juin et le
15 septembre d'une même année.
Aucune défense ou protecteur à quai, pontonnet ou abri à bateau ne devra être composé de matériaux
ou d'objets qui ne sont pas dédiés à cette fin. Il est interdit d'installer des pneus sur un quai.
14.10 NORMES SPÉCIFIQUES À L'AMÉNAGEMENT ET L'ACCÈS À UN COUR D'EAU OU UN LAC
Il est permis de réaliser l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur
maximale de cinq (5) m donnant accès au plan d'eau. Le tracé de cette fenêtre doit favoriser le maintien
de la végétation existante afin de préserver le caractère naturel de la rive.
L'aménagement d'un escalier sur pieux ou sur pilotis lorsque la pente de la rive est supérieure à trente
pour cent (30 %) est autorisé, à condition de respecter les critères suivants :
1° Largeur maximale : L'escalier doit avoir une largeur maximale de 1,5 m.
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
136
2° Matériau : L'escalier doit être composé de bois naturel non traité, non enduit et non peint, ou
d'aluminium ou d'acier galvanisé.
3° Orientation : Il est interdit d'aménager un escalier de manière perpendiculaire à la ligne des hautes
eaux. Le tracé de l'escalier doit être oblique et non linéaire pour s'harmoniser avec le terrain.
Toute intervention liée à l'aménagement de l'escalier doit éviter le remblayage, le déblayage ou toute
autre méthode susceptibles de modifier ou altérer le caractère naturel de la rive, tels que l'excavation ou
le nivellement du sol.
Ce règlement vise à concilier l'accès aux plans d'eau avec la préservation des écosystèmes riverains et la
protection du milieu naturel.
14.11 NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ÉOLIENNE (SADR 19.17.13.1)
L'implantation d'éoliennes est prohibée sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Alexandre-
de-Kamouraska.
14.12 NORMES SPÉCIFIQUES AUX USAGES NON AGRICOLES AUTORISÉS DANS LES ZONES 1AF ET 43AF
14.12.1 Zone 43AF
Les usages autorisés dans la zone 43AF doivent répondre à au moins l'une des conditions suivantes :
1° L'usage nécessite des aires extérieures d'entreposage.
2° L'usage génère occasionnellement des contraintes liées aux bruits, odeurs, poussières, vibrations
ou chaleur.
Les usages autorisés comprennent notamment :
1° Commerce de gros : Le commerce de gros consiste à acheter, entreposer et vendre des
marchandises généralement à des détaillants, des utilisateurs professionnels (industriels ou
commerciaux) ou des collectivités, voire à d'autres grossistes ou intermédiaires. Le commerce de
gros exclut la vente directe au consommateur. Ce type de commerce peut nécessiter des
superficies d'entreposage et un camionnage important et peut donc être source de nuisance.
2° Vente et entreposage de matériaux et objets usagés.
3° Transport de matériel par véhicule et entreposage.
4° Vente, location et entretien de véhicules utilitaires et récréatifs.
5° Services liés à la construction de bâtiments et de voirie, à l'aménagement paysager, à l'excavation,
aux fondations et à la démolition.
6° Les usages autorisés par la CPTAQ (décision no 324061) pour l'entreposage, l'achat et la vente de
camions, équipements et pièces usagées.
Chapitre 14 : Normes spécifiques à certains bâtiments et usages
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
137
14.12.2 Zone 1AF
Les usages autorisés dans la zone 1AF, à l'exclusion du lot 4 949 044, doivent répondre aux mêmes
conditions que celles énoncées pour la zone 43AF, en plus d'autoriser :
1° Activités industrielles légères (telles que définies au chapitre 18 du schéma d'aménagement)
de première, deuxième et troisième transformation issues de l'exploitation des ressources
naturelles.
2° Groupes d'usages suivants :
a) Commerce artériel.
b) Industrie légère.
c) Extraction (carrières et sablières).
De plus, les usages autorisés en vertu de la décision CPTAQ no 213508 sont permis dans la zone 1AF pour
le développement d'une zone commerciale et industrielle.
14.12.3 Dispositions applicables aux usages existants
Tout usage présent avant le 16 novembre 2016 et conforme aux autorisations existantes est maintenu.
Les usages non conformes à la réglementation devront faire l'objet d'une mise en conformité ou d'une
demande d'autorisation spécifique auprès des instances compétentes.
Chapitre 15 : Contraintes naturelles
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska |
138
CHAPITRE 15.
CONTRAINTES NATURELLES
15.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Dans le cadre de la réglementation municipale et provinciale, les normes spécifiques aux milieux humides
et hydriques sont assujetties au Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral.
15.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX RIVIÈRES EN AMONT DES PRISES D'EAU POUR UN USAGE COLLECTIF
(SADR 19.11.2)
Sur les rivières en amont des prises d'eau pour un usage collectif, une bande minimale de végétation de
10 m mesurée à partir de la limite du littoral doit être conservée sans culture du sol.
Dans tous les cas où un talus est présent, la largeur de la bande de végétation doit inclure un minimum de
3 m sur le haut du talus.
15.3 NORMES SPÉCIFIQUES À L'IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUE D'INONDATION SANS COTE DE CRUE
OFFICIELLE (SADR 19.11.4.2)
Pour toute demande de permis de construction à l'intérieur des zones à risque d'inondation sans cote de
crues officielles identifiées sur le plan présenté à l'annexe C du présent règlement, la totalité des terrains
localisés à l'intérieur de la zone identifiée sont réputés en zone inondable de grand courant, peu importe
la cote géodésique. Les mesures prévues pour une zone de grand courant s'y appliquent mutatis mutandis.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens de délimitation de la zone inondable, les
limites d'une zone inondable sont établies selon le plus récent de ces moyens et, subsidiairement, selon
la plus récente cote de crue approuvée par le gouvernement du Québec.
Chapitre 16 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 139
CHAPITRE 16.
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET USAGES
CONTRAIGNANTS
16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions édictées en vertu du présent chapitre consistent à̀ établir des normes d'éloignement
applicables à̀ certains usages susceptibles de générer des risques ou des nuisances pour le voisinage,
notamment en appliquant le principe de la réciprocité des normes. Comme certains usages susceptibles
de générer des risques ou des nuisances pour le voisinage sont assujettis au respect de normes
d'implantation particulières en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, il convient, à l'inverse et
pour éviter les conflits d'usage potentiels, d'éviter que certains usages sensibles ne viennent s'implanter
à proximité des lieux de contraintes déjà établis sur le territoire.
Les usages qui constituent des usages à contraintes anthropiques ou des usages contraignants sont
identifiés sur le plan des contraintes anthropiques présenté en annexe D du présent règlement.
À moins d'indication contraire, le principe de réciprocité s'applique à l'ensemble des articles du présent
chapitre.
16.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX SITES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, AUX SITES DE GESTION DES
MATIÈRES DANGEREUSES, AUX DÉPÔTS À NEIGE USÉE OU AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
Seuls les sites ayant obtenu un certificat d'autorisation délivré par le ministère de l'Environnement, et de
la Lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (chapitre Q-2) sont autorisés. Cette disposition est également valable pour les
dépôts de neiges usées et les stations d'épuration des eaux usées.
16.3 NORMES SPÉCIFIQUES AUX TERRAINS CONTAMINÉS
Tous les ouvrages, travaux, constructions sont prohibés sur un terrain contaminé, qu'il soit ou non identifié
sur une liste, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une expertise environnementale accompagnée d'un plan de
réhabilitation approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements
climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).
Advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, une intégration visuelle devra être assurée.
16.4 NORMES SPÉCIFIQUES AU SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (SADR 19.12.3)
Dans une bande tampon de 150 m autour d'un ouvrage d'assainissement des eaux usées de type boues
activées, réactions biologiques séquentielles, les étangs aérés et les étangs à rétention réduite,
l'implantation des groupes d'usages ou des classes d'usages suivants sont prohibés :
1° « H -- Habitation ».
Chapitre 16 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 140
2° « P -- Public et institutionnel », sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration
publique, tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement.
3° « REC2 -- Récréation intensive ».
Malgré ce qui précède, ces distances séparatrices ne s'appliquent pas en présence d'un usage associé à la
protection publique et à l'administration municipale.
De plus, lorsqu'il s'agit d'un étang non aéré, la distance séparatrice est de 300 m pour l'ensemble des
groupes d'usages mentionnés précédemment. Le principe de réciprocité s'applique.
16.5 NORMES SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE, D'UN
SITE DESTINÉ À L'ENTREPOSAGE OU AU TRANSFERT DE MATIÈRES DANGEREUSES ET D'UN SITE
D'ENTREPOSAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (SADR 19.13.1)
1° Dans une bande tampon de 200 m autour d'un lieu d'enfouissement technique, l'implantation des
groupes d'usages ou des classes d'usages suivants est prohibée :
a) « H -- Habitation ».
b) « C -- Commerces de consommation et de services ».
c) « P -- Public et institutionnel ».
d) « REC2 -- Récréation intensive ».
2° Dans une bande tampon de 300 m autour d'un site destiné à l'entreposage ou au transfert de
matières dangereuses (excepté s'il s'agit d'une habitation appartenant au propriétaire du site),
l'implantation des groupes d'usages ou des classes d'usages suivants est prohibée :
a) « H -- Habitation ».
b) « C -- Commerces de consommation et de services ».
c) « P -- Public et institutionnel ».
b) « REC2 -- Récréation intensive ».
3° Dans une bande tampon de 500 m autour d'un site d'entreposage de déchets dangereux,
l'implantation des groupes d'usages ou des classes d'usages suivants est prohibée :
a) « H -- Habitation ».
b) « C -- Commerces de consommation et de services ».
c) « P -- Public et institutionnel ».
d) « REC2 -- Récréation intensive ».
4° Une distance séparatrice de 50 m doit être conservée entre tout site d'enfouissement technique
et toute voie publique ne relevant pas du voie ministère des Transports et de la Mobilité durable.
À proximité d'une voie ministère des Transports et de la Mobilité durable, les normes du ministère
s'appliquent.
5° Une distance de 100 m doit être conservée entre tout site de dépôt en tranchées et toute voie
publique ne relevant pas du voie ministère des Transports et de la Mobilité durable. À proximité
Chapitre 16 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 141
d'une voie publique du ministère des Transports et de la Mobilité durable, les normes du ministère
s'appliquent.
Le principe de réciprocité s'applique pour l'ensemble des dispositions du présent article.
16.6 NORMES SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DÉSAFFECTÉS, AUX SITES DE
DÉPÔTS EN TRANCHÉES DÉSAFFECTÉS, AUX SITES DE DÉPÔTS DE SOLS ET DE RÉSIDUS INDUSTRIELS ET AUX
SITES DE REJETS INDUSTRIELS (SADR 19.13.2)
Dans une bande tampon de 100 m autour d'un lieu d'élimination de matières résiduelles désaffecté, y
compris les anciens sites d'enfouissement sanitaire, un site de dépôt en tranchée désaffecté, un site de
dépôts de sols et de résidus industriels ou un site de rejets industriels, l'implantation des groupes d'usages
suivants est prohibée :
1° « H -- Habitation ».
2° « C -- Commerces de consommation et de services ».
3° « P -- Public et institutionnel ».
Aucun de ces sites ne peut être utilisé pour la construction sans un avis technique de l'autorité
compétente, certifiant l'absence de risque de compaction ou de contamination.
16.7 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN SITE D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES (SADR 19.13.3)
Dans une bande tampon de 100 m autour d'un site d'élimination des neiges usées, l'implantation des
groupes d'usages suivants est prohibée :
1° « H -- Habitation ».
2° « P -- Public et institutionnel ».
Malgré ce qui précède, cette distance séparatrice ne s'applique pas en présence d'un usage associé à la
protection publique et à l'administration municipale. Le principe de réciprocité s'applique.
16.8 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN SITE D'ENTREPOSAGE ET DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES
AUTOMOBILES ET DE FERRAILLE (SADR 19.13.4)
Dans une bande tampon de 100 m autour d'un site destiné à l'entreposage de véhicules hors d'usage et
de ferraille, l'implantation des groupes d'usages suivants est prohibée :
1° « H -- Habitation » sauf s'il s'agit de la résidence de la personne qui opère le site.
2° « P -- Public et institutionnel ».
Malgré ce qui précède, cette distance séparatrice ne s'applique pas en présence d'un usage associé à la
protection publique et à l'administration municipale. Le principe de réciprocité s'applique.
Chapitre 16 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 142
De plus, à moins qu'il soit invisible de toute voie publique de circulation, tout site d'entreposage et de
récupération de pièces automobiles et de ferraille doit être dissimulé à l'aide d'un écran végétal ou d'une
clôture opaque.
16.9 DISTANCES SÉPARATRICES À PROXIMITÉ D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES OU D'UNE
PRISE D'EAU DE SURFACE (SADR 19.13.1 ET 19.13.2 ET 19.13.3 ET 19.13.4)
Une distance séparatrice de 300 m doit être maintenue entre les éléments suivants et tout ouvrage de
captage des eaux souterraines ou toute prise d'eau de surface destinée à un réseau public ou privé
d'aqueduc desservant plus de 20 personnes :
1° Site d'enfouissement technique.
2° Site destiné à l'entreposage ou au transfert de matières dangereuses.
3° Site d'entreposage de déchets dangereux.
4° Lieu d'élimination des neiges usées.
5° Site d'entreposage de véhicules hors d'usage et de ferraille.
Le principe de réciprocité s'applique à ces dispositions.
Malgré ce qui précède, la distance séparatrice de 300 m ne s'applique pas si le site concerné ou le lieu
d'élimination est situé en dehors du bassin versant de la prise d'eau de surface.
De plus, sans l'obtention préalable d'un avis technique de l'autorité compétente certifiant l'absence de
risque de contamination des eaux destinées aux réseaux d'aqueduc, il est interdit, dans un rayon de 300 m
autour de tout ouvrage de captage des eaux souterraines ou de toute prise d'eau de surface :
1° D'implanter un usage ou une activité de nature industrielle susceptible de générer des émissions,
dépôts, dégagements, ou rejets de contaminants pouvant affecter la qualité des eaux de surface
et des eaux souterraines.
2° D'implanter un usage ou une activité industrielle entreposant des matières dangereuses
susceptibles d'affecter la qualité des eaux en cas d'émission, de dégagement, ou de rejet
accidentel.
Chapitre 16 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 143
16.10 MESURES DE MITIGATION (ÉCRAN-TAMPON) RELATIVES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS, AUX
ÉQUIPEMENTS PRÉSENTANT UN DANGER D'EXPLOSION OU QUI GÉNÈRENT DES NUISANCES (SADR 19.13.5,
19.15.1 ET 19.17.2)
Un écran tampon d'une largeur minimale de 6 m, calculée à même la marge de recul, doit être aménagé
dans une zone à dominante « I - Industrielle » adjacente à une zone à dominante « R - Résidentielle », « M
- Mixte », « P - Publique et institutionnelle » ou « REC - Récréative ». Il doit être aménagé sur le lot occupé
par un nouvel usage industriel ou l'agrandissement d'un usage industriel.
Lorsqu'un écran-tampon est exigé en vertu du présent règlement, ce dernier doit respecter les conditions
suivantes :
1° Être composé d'arbres et d'arbustes préexistants ou plantés répartis uniformément.
2° Être composé d'arbres et d'arbustes dont la distance linéaire maximale entre chacun est de 1,5 m.
3° Être composé d'un minimum de 60 % de conifères à grand développement (pins, sapins, épinettes,
etc.).
4° Être composé d'arbres et d'arbustes d'une hauteur minimale de 1,3 m au moment de la plantation.
5° Tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran-tampon doivent être vivants aussi
longtemps que ledit écran est requis.
6° Les constructions et les aménagements autres que la plantation d'arbres et d'arbustes sont prohibés
sur la surface couverte par l'écran-tampon.
16.11 NORMES SPÉCIFIQUES À LA MISE EN EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE EN MILIEU PRIVÉ
Une carrière, une gravière ou une sablière doit respecter les dispositions du Règlement sur les carrières et
sablières (L.R.Q., Q-2, r.2) découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement.
16.11.1 Zone où les nouvelles carrières sont prohibées (SADR 19.6.1)
Toute nouvelle carrière est prohibée à l'intérieur de la zone 1 identifiée sur le plan présenté à l'annexe E
du présent règlement.
16.11.2 Zone où les nouvelles carrières sont autorisées (SADR 19.6.1)
À l'intérieur de la zone 2 identifiée sur le plan présenté à l'annexe E du présent règlement, la mise en
exploitation de nouvelles carrières est autorisée aux conditions suivantes :
1° L'aire d'exploitation doit en tout temps être non visible de toute rue, route ou chemin public.
2° La carrière est située à une distance minimale de 300 m de toute rue, route ou chemin public.
16.11.3 Aire maximale d'une carrière (SADR 19.6.2)
La superficie maximale de toute nouvelle carrière est de 3 ha.
Chapitre 16 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 144
16.11.4 Distances séparatrices relatives à la mise en exploitation de nouvelles carrières (SADR 19.6.3)
Toute aire d'exploitation d'une carrière doit être située à une distance minimale de :
1° 1,5 km de tout périmètre urbain.
2° 1 km de la rive du lac Morin.
3° 750 m d'un corridor panoramique. Cette distance ne s'applicable pas lorsque l'aire d'exploitation
est invisible du corridor panoramique
4° 300 m de toute installation d'élevage. Cette distance ne s'applique pas lorsque le propriétaire de
la carrière est aussi le propriétaire de l'installation d'élevage. De plus, l'aire d'exploitation d'une
carrière peut-être située à moins de 300 m de tout ouvrage ou lieu d'entreposage de déjections
animales.
5° 300 m de tout sentier pédestre, de raquettes, d'une piste de ski de fond, de motoneige ou de quad
dont la gestion ou l'entretien relève de la municipalité ou d'un club de quad ou de motoneige
fédéré. La distance peut cependant être réduite si l'exploitant démontre que l'aire d'exploitation
est invisible du sentier, en période de feuillage et que des mesures d'atténuation sont prévues
pour réduire le niveau sonore. Le principe de réciprocité ne s'applique pas.
16.11.5 Remise en état des lieux (SADR 19.6.5)
En plus des exigences de restauration du sol énoncées au Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ c
Q-2, r. 7), la remise en état des lieux de toute carrière dans les cinq (5) ans après la cessation de son
exploitation, dérogatoire ou non, devra inclure une végétalisation des parois au moyen de techniques
reconnues.
16.11.6 Distances séparatrices applicables à proximité d'une carrière et d'une sablière (SADR 19.6.6)
À moins de 600 m de l'aire d'exploitation d'une carrière et à moins de 150 m de l'aire d'exploitation d'une
sablière sont prohibées :
1° La construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation.
2° L'implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et services sociaux (RLRQ c S-4.2).
16.11.7 Normes relatives à l'encadrement visuel des sablières (SADR 19.6.7)
L'aire d'exploitation de toute nouvelle sablière doit être ceinturée par un écran tampon qui doit :
1° Être constitué d'une bande boisée d'au moins 35 m.
2° Rendre invisible l'aire d'exploitation de toute propriété voisine ou de toute voie de circulation
routière publique.
3° Perdurer jusqu'à la fin de la restauration complète du site.
Chapitre 16 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 145
16.11.8 Normes relatives aux chemins d'accès menant à l'aire d'exploitation (SADR 19.6.8)
Le chemin d'accès menant à l'aire d'exploitation peut avoir une largeur maximale de 20 m et doit être
distant d'au moins 75 m d'un autre chemin d'accès menant au même site d'exploitation.
16.11.9 Normes relatives aux gravières et sablières en zone agricole provinciale (SADR 19.6.9)
Lorsque la gravière ou la sablière sont localisées en zone agricole provinciale et que l'écran tampon n'existe
pas au moment de la mise en exploitation, les normes suivantes s'appliquent :
1° Aucun prélèvement de gravier ou de sable ne peut être effectué à une profondeur inférieure au
niveau des terres avoisinantes.
2° Dans un délai de 1 an suivant la date d'expiration de l'autorisation, le terrain devra être nivelé et
remis en culture ou reboisé.
16.11.10 Normes relatives à l'extraction des substances minérales consolidées en vue d'établir une
construction autorisée ou un stationnement (SADR 19.6.10)
Tout matériel issu de l'extraction de substances consolidées en vue d'établir une construction autorisée
ou un stationnement doit être retiré du site dans les trois (3) mois suivant la fin des travaux.
16.12 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER (SADR 19.16.1)
Dans un rayon de 265 m autour de l'autoroute Jean-Lesage (20) identifiée sur le plan présenté à l'annexe
D du présent règlement, les groupes d'usages, les classes d'usages et les usages suivants sont prohibés :
1° Tout projet de développement résidentiel de cinq (5) logements et plus.
2° La classe d'usages « C5 - Hébergement touristique ».
3° « P -- Public et institutionnel » sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration publique,
tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement.
4° Tout bâtiment ou toute utilisation du sol concernant la diffusion des arts et de la culture (Ex.
bibliothèque et musée) à l'exception des salles de spectacle, cinémas et théâtres, et la pratique
d'activités sportives nécessitant des infrastructures permanentes (Ex. aréna, stade, piscine
publique).
Cependant, les usages sensibles prohibés peuvent être autorisés si des mesures d'atténuation permettant
de réduire le niveau sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA (Leq 24h) sont prévues.
Afin de bénéficier d'une telle règle d'exception, le requérant devra produire les documents suivants à la
municipalité lors de la demande de permis de construction :
1° Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant une
analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation dans la zone.
Chapitre 16 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 146
2° Un document décrivant les mesures d'atténuation prévues afin de réduire le niveau sonore à un
niveau inférieur ou égal à 55 dBA sur une période de 24 heures (Leq 24h). Les mesures
d'atténuation peuvent porter notamment sur : l'implantation du bâtiment ; la forme du
lotissement ; l'architecture du bâtiment permettant de réduire le bruit (choix des matériaux et
méthode de construction) ; l'aménagement extérieur du terrain (zones tampons, plantations,
écrans, murs, etc.).
Toutefois, si des ouvrages d'atténuation sont nécessaires (écrans, plantations, murs, etc.), le permis de
construction pourra être délivré lorsque les ouvrages d'atténuation auront été réalisés et approuvés par
la municipalité.
16.13 NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DÉVELOPPÉES DANS LA BANDE TAMPON (ISOPHONE) DE
L'AUTOROUTE 20 (SADR 19.16.1)
Malgré l'article précédent (16.12), la construction d'une résidence en vue du comblement des espaces
vacants (moins de 5 logements), sans construction de nouvelles rues, est autorisée dans les secteurs
résidentiels déjà existants à l'intérieur de la bande tampon (Isophone). Le tout conditionnellement à ce
que lesdits secteurs résidentiels existaient avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Cependant, en bordure de l'autoroute Jean-Lesage (20), une marge de recul de 50 m, calculée à partir de
l'emprise, doit toutefois être maintenue pour toute construction de résidence.
16.14 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN DE FER (SADR 19.16.5)
Dans un rayon de 15 m autour d'un chemin de fer, l'implantation des groupes d'usages ou des classes
d'usages suivants est prohibée :
1° « H - Habitation ».
2° « P -- Public et institutionnel », sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration publique,
tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement.
3° « C5 - Hébergement touristique ».
Malgré ce qui précède, la marge de recul pour une résidence hors périmètre urbain est de 30 m.
16.15 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN SENTIER DE VÉHICULE HORS ROUTE (SADR 19.16.6)
Malgré les marges prescrites à la grille des spécifications, lorsqu'une marge est adjacente à l'emprise de
la piste de motoneige et/ou de véhicule tout terrain, la marge doit être d'au moins 30 m pour les groupes
d'usages suivants :
1° « H - Habitation ».
2° « P -- Public et institutionnel », sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration publique,
tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement.
Chapitre 16 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 147
16.16 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ DE L'ESPACE AÉRIEN DE L'AÉROPORT DE RIVIÈRE-DU-LOUP
(SADR 19.16.7)
Dans un rayon de quatre (4) km de la piste de l'aéroport de Rivière-du-Loup, une limite de 175 m d'altitude
est applicable pour toute construction (voir annexe D).
16.17 DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
Aucun bâtiment principal n'est permis dans l'emprise d'une ligne de transport d'énergie (électricité), sauf
les bâtiments reliés à l'agriculture, la récréation et le stationnement de véhicules, à la condition que les
propriétaires de l'emprise concernée y consentent par écrit. Cette disposition vaut pour une ligne de 44 kV
et plus.
16.18 NORMES SPÉCIFIQUES À PROXIMITÉ D'UN POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉLECTRICITÉ (SADR 19.17.1)
Dans un rayon de 100 m autour d'un poste de transformation d'électricité, les groupes d'usages ou les
classes d'usages suivants sont prohibés :
1° « H - Habitation ».
2° « P -- Public et institutionnel », sauf les bâtiments liés à la protection et à l'administration publique,
tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement.
3° « C5 - Hébergement touristique ».
Chapitre 17 : Contraintes anthropiques et usages contraignants
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 148
CHAPITRE 17.
TERRITOIRES D'INTÉRÊT
17.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX CORRIDORS PANORAMIQUES (SADR 19.7.1)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux corridors panoramiques identifiés sur le plan présenté à
l'annexe F du présent règlement :
1° Un écran-tampon, d'une hauteur minimale de 2 m, doit être conservé entre tout corridor
panoramique et les cours d'entreposage de matériaux, les sites industriels et les ouvrages
d'assainissement des eaux usées.
2° Dans une bande tampon de 20 m de part et d'autre d'un corridor panoramique, la coupe d'arbre
est interdite. Malgré ce qui précède, les coupes d'assainissement sont permises.
Malgré ce qui précède, les activités d'entretien des infrastructures d'utilité publique ne sont pas
assujetties à ces dispositions normatives, dont nommément celles visant la maîtrise de la végétation pour
les réseaux de transport et de distribution d'Hydro -- Québec.
17.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES PATRIMONIALES (SADR 19.8.3)
Dans les aires patrimoniales identifiées sur le plan présenté à l'annexe F du présent règlement, les
interventions sont assujetties au Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vigueur. Ce
PIIA vise à encadrer les travaux afin de préserver les caractéristiques patrimoniales de ces aires et de
maintenir leur intégrité architecturale, paysagère et historique.
Chapitre 18 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 149
CHAPITRE 18.
TERRITOIRE AGRICOLE
18.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (SADR 19.4.1.1)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'un ou l'autre des projets suivants pour lesquels
doivent être respectées les distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C,
D, E, E, F et G définis à l'annexe G du présent règlement :
1° Toute nouvelle installation d'élevage.
2° Tout agrandissement ou toute modification à une installation d'élevage existante.
3° Toute augmentation du nombre d'unités animales.
4° Tout remplacement total ou partiel d'un type d'animaux par un autre.
5° Tout agrandissement ou toute modification d'un site d'entreposage des engrais de ferme.
Les distances séparatrices s'appliquent à l'égard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'une aire de villégiature apparaissant sur le plan de zonage présenté en
annexe A du présent règlement laquelle fait partie intégrante du présent règlement.
Les distances séparatrices valent dans les deux sens (réciprocité), c'est-à-dire qu'un projet de construction
ou d'utilisation d'un terrain, qu'il soit de nature agricole ou autre qu'agricole, doit respecter les normes
de distances établies réciproquement pour l'un ou l'autre des constructions ou usages.
Les constructions et bâtiments agricoles ou parties de ces bâtiments, autres que ceux destinés à abriter
des animaux, à les nourrir ou à l'entreposage des engrais organiques sont exclus du champ d'application
du présent article. Un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage sans ajout d'unité animale
n'est pas visé par le présent article puisqu'un tel projet n'a aucun impact sur la charge d'odeur.
L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction, un enclos ou une
partie d'enclos ou un groupe de bâtiments ou de constructions agricoles destinés à abriter des animaux
ou à l'entreposage de fumiers se fait à partir de l'enveloppe extérieure de chacun en établissant une droite
imaginaire entre les parties les plus rapprochées des usages ou des constructions considérées, à
l'exception des saillies (ex. : avant-toits) et des équipements connexes (ex. : silos à grains).
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non habitables
(remise, cabanon, etc. sauf les garages intégrés ou annexés à la maison d'habitation) et les usages
autorisés dans les cours et dans les marges de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices.
Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou au bâtiment, selon
le type d'immeuble défini précédemment.
Chapitre 18 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 150
18.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
(SADR 9.4.1.2)
La distance minimale prescrite entre la superficie d'épandage et toute maison d'habitation, tout immeuble
protégé et tout périmètre d'urbanisation, est établie selon les types d'engrais, le mode d'épandage et les
périodes d'épandage conformément au tableau suivant :
Tableau 9 : Distance séparatrice minimale selon les types, modes et période d'épandage
DISTANCE REQUISE DE TOUTE HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION OU D'UNE AIRE
PATRIMONIALE
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
LISIER
gicleur ou lance (canon)
interdit en tout temps
Aéroaspersion
lisier laissé en surface
plus de 24 h
75 m
25 m
lisier incorporé
en moins de 24 h
25 m
X
Aspersion
par rampe
25 m
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24 h
75 m
X
frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
« X » signifie qu'il n'y a aucune restriction de distance et que l'épandage peut se faire jusqu'à la limite du champ.
18.3 NORMES SPÉCIFIQUES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
FUMIERS, INCLUANT UNE FOSSE DE TRANSFERT, SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
(SADR 19.4.1.3)
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 m de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées par rapport à une habitation, un immeuble protégé identifié par la
municipalité et conforme à la définition énoncée au présent document ou un périmètre d'urbanisation.
Ces distances sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3
correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la
distance de base correspondante à l'aide du tableau B de l'annexe F. La formule multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G définis aux tableaux de l'annexe F peut alors s'appliquer. Le tableau suivant
illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Chapitre 18 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 151
Tableau 10 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 m
d'une installation d'élevage
CAPACITÉ2 D'ENTREPOSAGE (M3)
DISTANCES SÉPARATRICES (M)
HABITATION
IMMEUBLE
PROTÉGÉ
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A. Par exemple, un lieu d'entreposage d'une capacité de 5500 m³ implique une distance séparatrice de 252 m d'une
maison, de 503 m d'une aire patrimoniale et de 755 m d'un périmètre d'urbanisation.
18.4 INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR PROHIBÉES À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS
TERRITOIRES D'INTÉRÊT PARTICULIER.
18.4.1 Aires de protection relatives aux périmètres d'urbanisation (SADR 19.4.2.1)
Une aire de protection de 1 000 m est établie autour de chacun du périmètre d'urbanisation, à l'intérieur
de laquelle aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée, à l'exception des
installations d'élevage porcin de 125 unités animales et moins, établies sur une gestion solide des fumiers
et répondant aux dispositions du présent règlement.
18.5 NORMES ADDITIONNELLES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN
(SADR 19.4.3)
18.5.1 Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher autorisées
Les dispositions du présent article et de ses sous-articles ne s'appliquent pas :
1° Aux unités d'élevage sous gestion solide des fumiers.
2° Aux unités d'élevage sous gestion liquide des fumiers qui subissent un traitement complet des
lisiers reconnu et autorisé par les ministères compétents.
Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter une aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Chapitre 18 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 152
18.5.2 Nombre maximal d'unités d'élevage autorisé et superficies totales de plancher autorisées dans
l'aire de consolidation et de développement
L'agrandissement des unités d'élevage déjà en place est possible, dans le respect des distances
séparatrices.
Il est permis d'implanter une nouvelle porcherie sur le territoire de la municipalité de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska.
Malgré ce qui précède, la superficie maximale de plancher associée à l'ensemble des porcheries de Saint-
Alexandre-de-Kamouraska est limitée à 2 500 m² pour l'ensemble du territoire municipal.
Une distance minimale de 1 500 m entre toute nouvelle unité d'élevage et une unité d'élevage à forte
charge d'odeur existante doit être respectée.
Malgré ce qui précède, la modification du mode de gestion d'une unité d'élevage existante le 9 mai 2007
pour passer d'une gestion solide à une gestion liquide est autorisée. Néanmoins, tout agrandissement de
telles porcheries ne devra pas porter la superficie de plancher de celles-ci à plus de 2 500 m².
18.6 MARGES DE RECUL PRESCRITES À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN (SADR 19.4.3.3)
Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit respecter les marges minimales de recul suivantes :
1° Marge de recul par rapport à une voie de circulation routière : 100 m.
2° Marge de recul par rapport à une ligne de propriété autre que l'emprise d'une voie de circulation
routière : 10 m.
18.7 NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE (SADR 19.4.5.1)
Dans une zone à dominante « A - Agricole », seules les résidences unifamiliales isolées (comprenant la
maison mobile et un logement intergénérationnel d'un [1] étage à deux [2] étages et demi [2 1⁄2] par unité
foncière sont autorisées en respect des distances séparatrices relatives aux odeurs :
1° La résidence est localisée dans une enclave de zone non agricole à l'intérieur d'une zone à
dominante « A - Agricole ».
2° La résidence est construite ou reconstruire à la suite d'un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu des articles 31.1,40
et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) (RLRQ c P-41.1).
3° La résidence est reconstruite à la suite d'un avis de conformité valide émis par la CPTAQ en vertu
des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA.
4° La résidence est implantée pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou
du tribunal administratif du Québec [TAQ].
5° Pour donner suite à une demande d'implantation d'une résidence en zone agricole provinciale
toujours recevable à la CPTAQ :
Chapitre 18 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 153
a)
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou
bénéficiant de droits acquis des articles 101,103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA,
mais l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits. Cependant, un tel déplacement ne
peut pas avoir pour effet de rendre dérogatoire une installation d'élevage actuellement
conforme aux dispositions du présent règlement, ni de rendre encore plus dérogatoire une
telle installation d'élevage. Le déplacement d'une résidence déjà implanté dans l'affectation
agricole n'a aucun effet sur les possibilités d'accroissement du nombre d'unités animales
d'une installation d'élevages existante.
b)
Pour permettre la conversion du bâtiment à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA à une autre fin que
résidentielle [commerciale, industrielle ou institutionnelle].
6° La résidence projetée est située dans un îlot déstructuré ayant fait l'objet d'une autorisation de la
CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande à portée collective dûment identifiée au schéma
d'aménagement et implantée conformément aux dispositions du présent règlement.
18.8 NORMES SPÉCIFIQUES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS LES ZONES AGROFORESTIÈRES
[SADR 19.4.5.2]
Dans une zone à dominante « AF - Agroforestière », seules les résidences unifamiliales isolées
(comprenant la maison mobile et un logement intergénérationnel d'un [1] étage à deux [2] étages et demi
[2 1⁄2] par unité foncière sont autorisées en respect des distances séparatrices relatives aux odeurs.
Les résidences unifamiliales isolées projetées doivent être conformes à l'une des situations suivantes :
1° La résidence est érigée en vertu des droits et privilèges conformément aux dispositions des articles
31.1,40, 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c P-41.1)
dans la zone agricole provinciale.
2° La résidence doit être implantée le long des rues existantes entretenues en permanence en date
du 14 novembre 2016, moyennant les autorisations requises auprès de la CPTAQ.
3° La résidence est localisée sur un site ayant fait l'objet d'une autorisation de la CPTAQ relative à
une demande à portée collective en vertu de l'un des volets de l'article 59 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles [RLRQ c P-41.1].
Cependant, le déplacement d'une habitation ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire une
installation d'élevage actuellement conforme aux dispositions du présent règlement, ni de rendre encore
plus dérogatoire une telle installation d'élevage.
18.9 NORMES SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS [SADR 19.4.5.3]
Dans les îlots déstructurés, seules les résidences unifamiliales isolées d'un (1) étage à deux étages et demi
(2 ½) par unité foncière sont autorisées. Les habitations intergénérationnelles s'assimilent à une résidence
unifamiliale isolée.
Chapitre 18 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 154
Les maisons mobiles sont également autorisées si l'usage est inscrit à la grille de spécifications. Les normes
prévues à cet effet au chapitre 14 s'appliquent.
Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne peut nuire davantage aux activités agricoles environnantes.
À cet égard, l'implantation d'une nouvelle résidence dans un îlot déstructuré n'a aucun effet sur les
possibilités d'accroissement du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante.
La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de
l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur d'un îlot.
18.10 NORMES SPÉCIFIQUES AUX HABITATIONS POUR TRAVAILLEURS SAISONNIERS [SADR 19.4.5.4]
Dans une zone à dominante « A -- Agricole » et « AF - Agroforestière », les habitations pour travailleurs
saisonniers sont autorisées sous respect des conditions suivantes :
1° Elles sont rattachées à une exploitation agricole.
2° Elles sont implantées en cour latérale ou arrière par rapport à un bâtiment agricole ou à une
résidence rattachée à l'exploitation agricole concernée.
3° Elles ne peuvent compter plus de 12 unités de chambre individuelles.
4° Un maximum de deux [2] habitations pour travailleurs saisonniers est autorisé par lot.
5° L'habitation pour travailleurs saisonniers ne compte qu'un seul niveau de plancher accessible, soit
le rez-de-chaussée.
6° Elles ne peuvent être implantées à l'intérieur d'une zone de niveau sonore élevé.
Cependant, en l'absence d'un bâtiment agricole ou d'une résidence rattachée à l'exploitation agricole, une
habitation pour travailleurs saisonniers peut être implantée à 25 m de toute limite avant, latérale ou
arrière d'un terrain.
Lorsqu'une habitation pour travailleurs saisonniers est raccordée soit à un réseau d'aqueduc, un réseau
d'égout sanitaire ou les deux, la marge de recul est celle applicable à tout autre bâtiment principal de la
zone.
18.11 DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE [SADR 19.4.4.1]
Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis est une installation d'élevage non
conforme aux dispositions du présent règlement, qui a déjà fait l'objet d'un permis ou certificat conforme
à la réglementation alors applicable ou existante avant l'entrée en vigueur de toute réglementation.
18.11.1 Normes spécifiques à une installation d'élevage dérogatoire sinistrée ou abandonnée
Lorsqu'une installation d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonnée à la suite d'un
incendie ou de quelque autre cause ou dont les opérations ont cessé ou ont été interrompues pendant
Chapitre 18 : Territoire agricole
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 155
une période continue d'au moins 36 mois, il n'est plus possible d'exercer l'usage de l'installation d'élevage
sans se conformer aux dispositions des règlements applicables.
À la suite d'une destruction par incendie ou par un sinistre d'une autre cause, une installation d'élevage
dérogatoire peut, à l'intérieur du délai de 36 mois prescrit, être reconstruite, lorsque les conditions
suivantes sont respectées :
1° L'exploitant fournit une preuve du nombre d'unités animales présentes dans l'installation
d'élevage en cause, avant le sinistre.
2° La charge d'odeur de la nouvelle installation n'est pas supérieure à la charge d'odeur de l'ancienne.
3° Les marges de recul exigées pour le bâtiment d'élevage sont respectées.
18.11.2 Installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement
Une installation d'élevage dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut faire l'objet d'un agrandissement
lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1° Le projet d'agrandissement répond aux normes de distances séparatrices édictées à
l'article 18.12.1 et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 18.4 et de ses sous-articles.
2° L'agrandissement projeté respecte les dispositions applicables des règlements de zonage, de
construction et celles relatives aux permis et certificats de la municipalité qui sont conciliables
avec le présent règlement.
18.11.3 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droit acquis peut être remplacée par une autre
installation d'élevage dans le seul cas où la charge d'odeur résultante de la nouvelle installation d'élevage
est inférieure ou égale à la charge d'odeur générée par l'installation existante.
À cette fin, la charge d'odeur est calculée en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, et F décrits dans
les tableaux à l'annexe F du présent règlement.
18.11.4 Cas d'exception
L'application des dispositions de l'article 18.6 et de ses sous-articles ne peut avoir pour effet d'empêcher
ou de limiter le droit d'accroissement de certaines activités agricoles conféré par les dispositions des
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Chapitre 19 : Droits acquis
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 156
CHAPITRE 19.
DROITS ACQUIS
19.1 GÉNÉRALITÉS
Les normes du présent chapitre s'appliquent aux usages, aux constructions, aux enseignes dérogatoires
protégés par droits acquis, ainsi qu'aux droits acquis en zone agricole.
Est considéré comme un usage dérogatoire, un usage dans une construction ou sur un terrain ou une
partie d'un terrain exercé non conformément à une ou plusieurs des dispositions du présent règlement.
19.2 USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé par droits acquis s'il existait avant
l'entrée en vigueur du règlement le prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement
émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, s'il n'a jamais été modifié de manière à être conforme au
présent règlement, s'il n'a pas cessé, n'a pas été interrompu ou abandonné pendant plus de 12 mois.
19.2.1 Cessation d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd ses droits acquis s'il a cessé, a été abandonné ou été
interrompu pendant 18 mois consécutifs. Passé ce délai, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est
réputé abandonné et l'utilisation du bâtiment, ou du terrain, doit être conforme aux dispositions du
présent règlement.
Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme d'activité
normalement attribuée à l'opération de l'usage.
Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au
présent règlement, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent règlement.
19.2.2 Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'un bâtiment, tel
qu'elle existait à la date d'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu ces usages dérogatoires, ne peut
être augmentée à l'intérieur même du bâtiment. Toutefois, un délai maximal de 18 mois à compter de
cette date est accordé pour réaliser un agrandissement visant à accroître cette superficie, sous réserve
des autres dispositions réglementaires applicables. Cependant, pour les usages industriels dérogatoires,
aucune limite de temps ne s'applique pour effectuer un tel agrandissement.
Outre le caractère dérogatoire protégé de l'usage, toutes les dispositions des règlements d'urbanisme
doivent être respectées.
Chapitre 19 : Droits acquis
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 157
19.2.3 Agrandissement de l'aire d'un usage dérogatoire sur un terrain
L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'extérieur d'une construction est
interdit, sauf s'il s'agit d'un usage industriel.
19.2.4 Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au
présent règlement.
19.2.5 Déplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être déplacé pour être exercé dans un autre
espace que celui qu'il occupe.
19.3 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES NON CONFORMES (SADR 19.7.2, ALINÉA 4)
Toutes les enseignes non conformes au présent règlement, y compris celles dérogatoires bénéficiant de
droits acquis, doivent être mises en conformité. Cela inclut les enseignes qui, bien qu'installées légalement
sous les anciens règlements, ne respectent plus les nouvelles normes en vigueur.
Toute enseigne non conforme doit être retirée.
Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis doit être rendue conforme au présent règlement
dans un délai de 24 mois suivant son entrée en vigueur.
L'agrandissement, la modification ou le déplacement d'une enseigne non conforme ou d'une enseigne
dérogatoire protégée par droits acquis sont permis, à condition que ces interventions respectent les
dispositions du présent règlement.
De plus, lorsqu'une enseigne annonce un établissement ou un individu qui a cessé ou interrompu ses
opérations durant une période de 6 mois ou plus ou que l'enseigne n'est pas utilisée durant une période
de 6 mois ou plus, celle-ci perd toute protection de droits acquis. L'enseigne, incluant toute forme de
structure hors-sol, c'est-à-dire base de béton, poteau, socle, muret, montant, support ou toute autre
composante de l'enseigne, doit donc, dépassé ledit délai, être enlevée.
19.4 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Tout bâtiment ou toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé
par droits acquis si le bâtiment ou la construction existant avant l'entrée en vigueur du règlement le
rendant dérogatoire, ou si ledit bâtiment ou ladite construction a fait l'objet d'un permis de construction
ou d'un certificat d'autorisation émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et si le bâtiment ou la
construction n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent règlement.
Chapitre 19 : Droits acquis
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 158
Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis ne peut être modifié, agrandi,
déplacé ou reconstruit qu'en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, sauf lorsque prescrit
autrement dans le présent chapitre.
Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis peut être entretenu et réparé́
afin d'en maintenir l'intégrité́, la sécurité et le bon état.
19.4.1 Agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Il est permis d'agrandir un bâtiment ou une construction dérogatoire protégée par droits acquis et de
modifier un tel bâtiment et une telle construction, sous réserve des conditions suivantes :
1° La superficie de plancher de l'agrandissement dérogatoire ne peut être supérieure à 50 % de la
superficie du bâtiment existant à compter de la date à laquelle il est devenu dérogatoire.
2° Cette possibilité d'agrandissement n'est permise qu'une seule fois à partir de la date d'entrée en
vigueur du règlement qui a rendu dérogatoire ladite construction ou ledit bâtiment.
3° En tout temps, l'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ne peut
excéder la superficie de bâtiment ou de plancher maximale autorisée par une autre disposition du
présent règlement. Dans le cas où la superficie de bâtiment ou de plancher du bâtiment
dérogatoire dépasse déjà celle autorisée, aucun agrandissement n'est permis.
4° L'agrandissement doit respecter les normes d'implantation prescrites du bâtiment ou de la
construction dérogatoire protégée par droits acquis ; aucun empiètement additionnel dans une
Marge non conforme n'est accepté.
5° L'agrandissement ou la modification respecte toutes les autres dispositions du présent règlement
et du Règlement de zonage en vigueur.
6° L'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction complémentaire dérogatoire est permis
aux mêmes conditions qu'un bâtiment principal seulement si l'usage est conforme.
Chapitre 19 : Droits acquis
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 159
19.4.2 Destruction et reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Si une construction dérogatoire protégée par droit acquis est endommagée, détruite ou devenue
dangereuse, le tout de façon involontaire, à un tel point que cette construction a perdu jusqu'à 50 % de
sa valeur inscrite au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction, cette construction ne peut être
reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité avec les règlements en vigueur.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire uniquement au niveau des normes
d'implantation ou d'une norme d'éloignement, et protégé par droits acquis et qui est détruit, devenu
dangereux ou qui a perdu au moins de 50 % de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation pour donner suite à
une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit malgré l'implantation dérogatoire, sous
réserve du respect des normes suivantes :
1° Le nouveau bâtiment principal doit être implanté de manière à réduire le plus possible le caractère
dérogatoire de l'implantation du bâtiment principal détruit, sans aggraver tout autre
empiètement ou rendre une distance d'implantation non conforme.
2° La superficie totale de plancher du bâtiment principal reconstruit peut être agrandie par rapport
à̀ la superficie totale de plancher du bâtiment principal détruit, uniquement si toutes les normes
prescrites à la présente section relativement à l'agrandissement d'un bâtiment principal
dérogatoire protégé sont respectées.
3° Outre le caractère dérogatoire protégé, toutes les dispositions des règlements d'urbanisme
doivent être respectées.
4° Tous les travaux de reconstruction doivent être terminés dans les 18 mois suivant la destruction
du bâtiment.
Les bâtiments accessoires pourront être maintenus sur un emplacement sans qu'il y ait de bâtiment
principal pour une période maximale de 18 mois après que le bâtiment ait été détruit par le feu ou toute
autre cause.
19.5 CONSTRUCTION SITUÉE SUR LA RIVE, LE LITTORAL OU LA PLAINE INONDABLE
Dans le cas d'une construction située dans la rive, dans le littoral ou dans une plaine inondable, des
dispositions additionnelles au présent chapitre peuvent s'appliquer en vertu d'une loi ou d'un règlement
provincial, notamment au Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées
par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (Décret 1596-
2021), au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r.0.1)
et au Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (RLRQ, c.Q-
2, r.17.1).
Chapitre 19 : Droits acquis
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 160
19.6 AGRANDISSEMENT D'UNE CARRIÈRE DÉROGATOIRE (SADR 19.6.4)
L'exploitation d'une carrière dérogatoire au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peut
faire l'objet d'un projet d'agrandissement dans la mesure où les dispositions suivantes sont respectées :
1° L'agrandissement de l'aire d'exploitation se réalise sur la propriété sur laquelle s'exerçait l'usage
dérogatoire au moment du 24 novembre 2010 ; ou sur un lot contigu au lot sur lequel s'exerce
l'usage dérogatoire au moment du 24 novembre 2010. De plus, ce lot contigu devait déjà
appartenir au même propriétaire que le site de la carrière dérogatoire avant le 24 novembre 2010.
2° Lorsque l'agrandissement de l'aire d'exploitation est supérieur à un hectare, la superficie de
l'agrandissement projeté ne doit pas dépasser 50 % de la superficie ayant fait l'objet d'un certificat
d'autorisation toujours valide qui a été délivré par l'autorité compétente en la matière.
3° La largeur de l'agrandissement de l'aire d'exploitation ne doit pas excéder la largeur de la carrière
dérogatoire ; cette largeur étant mesurée sur la ligne mitoyenne entre l'aire d'exploitation
dérogatoire et l'agrandissement projeté. Malgré ce qui précède, lorsque l'exploitation vise une
récupération à des fins agricoles du territoire exploité, la largeur de l'agrandissement peut excéder
celui de la carrière dérogatoire.
4° Un écran tampon arborescent d'une largeur minimale de 50 m (à vol d'oiseau) devra être conservé
en bordure du projet d'agrandissement de l'aire d'exploitation ; sauf lorsqu'aucun écran tampon
est déjà présent en bordure du site de la carrière dérogatoire et que celle-ci vise la récupération à
des fins agricoles du territoire exploité.
Chapitre 20 : Dispositions finales
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 161
CHAPITRE 20.
DISPOSITIONS FINALES
20.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues à la loi.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 162
INDEX TERMINOLOGIQUE
ABATTAGE D'ARBRES
Coupe d'arbres ayant un diamètre commercial, soit un diamètre égal ou supérieur à 10 cm mesuré à une
hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol.
ABRI D'AUTO
Construction complémentaire formée d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts
sur 2 côtés ou plus, dans une proportion d'au moins 75 % de la superficie de ces côtés et servant au
remisage d'un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci. Si une porte ferme l'accès, l'abri est
considéré comme un garage aux fins du présent règlement.
ABRI FORESTIER/ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE/ABRI SOMMAIRE/CACHE DE CHASSE
Construction rustique, d'une seule pièce, excluant le cabinet d'aisances, servant principalement aux
activités de chasse, de pêche ou d'exploitation forestière et ne pouvant être utilisée comme résidence.
ABRI TEMPORAIRE HIVERNAL
Construction démontable, à structure rigide couverte de toile, utilisée pour abriter un ou plusieurs
véhicules ou équipements (voiture, VTT, motoneige, souffleuse, etc.), ou pour couvrir un passage piéton,
une galerie ou un balcon, pour une période limitée conformément au présent règlement.
AGRANDISSEMENT
Augmentation de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation de la superficie de
plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage.
AIRE CONSTRUCTIBLE
La superficie d'un terrain lorsqu'on en exclut les marges avant, latérales et arrière, et toute autre
superficie affectée par des contraintes tels les zones tampons, les distances de dégagement, les rives, les
milieux humides, les espaces conservés à l'état naturel ou les fortes pentes.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 163
Croquis 12 : Aire constructible
AIRE D'AGRÉMENT
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut
comprendre notamment un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de
stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires
d'agrément.
AIRE D'ÉLEVAGE
L'aire d'élevage est la partie d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux.
AIRE D'UNE ENSEIGNE
L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les
limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-
plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux (2) côtés et que ceux-ci sont
identiques, l'aire est celle de l'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les
côtés ne dépasse pas 0,75 m. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés, l'aire de chaque face
additionnelle doit être considérée aux fins du calcul. Lorsqu'une enseigne est pivotante ou rotative, la
surface de l'enveloppe imaginaire résultant d'une rotation complète constitue l'aire de l'enseigne.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace situé à l'extérieur d'une voie de circulation, d'une aire de stationnement, d'un accès à la voie
publique et de la voie publique, et réservée au stationnement d'un véhicule automobile pour la durée de
son chargement ou de son déchargement.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 164
AIRE DE SERVICE
La partie d'un terrain ou d'un bâtiment, affectée à l'espace de chargement et de déchargement, à
l'entreposage, aux équipements d'utilité publique et à ceux qui assurent le service du bâtiment.
AIRE DE STATIONNEMENT
Un espace qui comprend une ou plusieurs cases de stationnement incluant, le cas échéant, une ou des
allées de circulation. L'aire de stationnement est reliée à la voie publique par un accès à la voie publique
(ou allée d'accès).
Croquis 13 : Aire de stationnement hors rue
AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE
Surface du sol d'où on extrait des agrégats dans une carrière, y compris toute surface où sont placés les
procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats.
AIRE LIBRE
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
AIRE PRIVÉE
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et
directement accessible depuis ce dernier.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 165
ALLÉE D'ACCÈS
Allée qui relie une aire de stationnement à une voie de circulation.
ALLÉE DE CIRCULATION
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement.
ANTENNE
Structure (construction) supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destiné à
émettre ou à capter les ondes électromagnétiques.
ARBRES/ARBUSTRE
Un arbre est une plante ligneuse pérenne caractérisée par Un tronc principal d'un diamètre minimal de
10 cm mesurés à 1,2 m du sol.
Un arbuste est une plante ligneuse vivace qui se distingue par une taille généralement inférieure à 3 m à
maturité (bien que certaines espèces puissent dépasser cette hauteur) et des tiges multiples ramifiées dès
la base, contrairement à un arbre qui possède généralement un tronc unique.
Critères
Arbre
Arbuste
Hauteur
Généralement plus de 3 m Généralement moins de 3 m
Tronc
Unique et bien défini
Ramifié dès la base
Utilisation Boisé, forêt, ombrage
Haies, ornementation, stabilisation
Exemples
Chêne, érable, bouleau
Lilas, sureau, noisetier
ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES
Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes : résineux : épinette blanche,
épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, sapin baumier,
thuya de l'Est (cèdre). Feuillus : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), chêne rouge, chêne
à gros fruits, chêne bicolore, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique (frêne blanc),
frêne de Pennsylvanie (frêne rouge), hêtre américain, orme blanc d'Amérique, peuplier à grandes dents,
peuplier baumier, peuplier faux-tremble (tremble), tilleul d'Amérique.
ASSIETTE D'UNE VOIE FERRÉE
Partie de la voie ferroviaire délimitée par les rails.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 166
AUBERGE DE JEUNESSE
Établissements, au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (L.R.Q., c. H-1.01, r.1), dont l'activité
principale est d'offrir de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs, incluant des services de
restauration ou des services d'autocuisine et des services de surveillance à temps plein.
AUVENT
Protection sous forme de toit en saillie et attachée à un mur extérieur.
AVANT-TOIT
Avancée, saillie d'un toit, à l'exclusion d'une marquise et d'un abri d'auto.
AVERTISSEUR OU DÉTECTEUR DE FUMÉE
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la fumée à
l'intérieur de la pièce où il est installé.
BAIE DE SERVICE
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien ou au
lavage manuel d'un véhicule automobile.
BALCON
Plate-forme disposée en saillie sur la façade d'un immeuble, entourée d'un garde-fou et communiquant
avec l'intérieur.
BANDEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
La partie extérieure d'un bâtiment situé entre le dessus des fenêtres du rez-de-chaussée et le dessous des
fenêtres de l'étage supérieur au rez-de-chaussée ou, en l'absence de telles fenêtres, la partie extérieure
du bâtiment situé entre le quart supérieur du rez-de-chaussée et le quart inférieur de l'étage supérieur au
rez-de-chaussée lequel est établi par rapport au plancher de cet étage supérieur.
BASSIN OU JARDIN D'EAU
Un jardin d'eau ou jardin aquatique est un jardin principalement construit autour d'un système de bassins
ou en fond de noue, dans lequel des plantes aquatiques ou palustres poussent dans l'eau et alentour.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter des personnes, des
animaux ou des objets matériels.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 167
BÂTIMENT ACCESSOIRE/COMPLÉMENTAIRE
Bâtiment situé sur le même terrain qu'un bâtiment principal et utilisé que pour un usage subsidiaire à
l'usage principal.
Synonyme : bâtiment complémentaire ; bâtiment secondaire.
BÂTIMENT ATTACHÉ/ATTENANT
Bâtiment attaché à un autre bâtiment.
BÂTIMENT INTÉGRÉ
Bâtiment intégré à un autre bâtiment et ne faisant qu'un.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment destiné à un usage principal.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période définie.
CABANON
Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de matériaux,
d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage
des véhicules automobiles doit être considéré comme un garage privé.
CADASTRE
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de
l'enregistrement. (Système de publication des droits réels immobiliers, accessoirement des droits réels
mobiliers et de certains droits personnels).
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN LOT
Distance mesurée à la ligne avant du lot, généralement comprise entre deux lignes latérales sauf lorsqu'il
s'agit d'un lot d'angle, entre une ligne latérale et une ligne avant opposée à cette ligne.
CALCUL DE LA PROFONDEUR D'UN LOT
Distance mesurée entre le point central de la ligne avant de lot et le point central de la ligne arrière de
lot ou de la jonction des lignes latérales.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 168
CAMP DE PIÉGEAGE
Bâtiment destiné à servir d'abri à une personne détenant un bail de droits exclusifs de piégeage et érigé
conformément aux modalités prescrites par le Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures
découlant de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C -61.1).
CAMP FORESTIER OU CAMP MINIER
Ensemble d'installations temporaires ainsi que leurs dépendances que l'entrepreneur forestier ou minier
organise pour loger des travailleurs à son emploi lors de travaux forestiers ou miniers.
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir, pour un
séjour à court terme, des véhicules de camping (roulotte) ou des tentes à l'exception du camping à la
ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
CARCASSE DE VÉHICULE OU FERRAILLE
Assemblage de pièces reliées les unes aux autres, mais hors d'état de servir (rouler) aux fins auxquelles
elles étaient destinées, incluant toute partie démontée de véhicule ou pièce détachée.
CARRIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite,
d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction
autorisée, d'établir l'emprise d'une voie de circulation qui relève d'une autorité publique, ou d'agrandir
un terrain de jeu ou un stationnement.
CARRIÈRE DÉROGATOIRE
Carrière existante au moment de l'entrée en vigueur du RCI visant l'encadrement de la mise en
exploitation des carrières sur le territoire de la MRC de Kamouraska, soit le 14 juillet 2010, qui est non
conforme aux dispositions du schéma d'aménagement de la MRC de Kamouraska et pour laquelle un
certificat d'autorisation valide a été délivré par le ministère et est toujours valide et en vigueur.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et voies d'accès.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 169
CAVE
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, dont la moitié, ou plus de la hauteur, mesurée du
plancher au plafond, et située au-dessous du niveau moyen du sol adjacent après nivellement et
terrassement final. Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
CENTRE DE VACANCES
Établissements au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (L.R.Q., c. H-1.01, r.1) où est offert de
l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine, des activités
récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant
un prix forfaitaire.
CHALET
Résidence utilisée pour une durée saisonnière ou occasionnelle. Synonyme : maison de villégiature.
CHEMIN FORESTIER
Chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine public ou privé en vue d'accéder à la ressource et de
réaliser des interventions forestières.
CHEMIN, ROUTE OU RUE PRIVÉ
Voie destinée à la circulation des véhicules motorisés ou des vélos et dont la charge de l'entretien et la
propriété et l'emprise ne relèvent pas d'une instance municipale ou gouvernementale.
CHEMIN, ROUTE OU RUE PUBLIC
Voie destinée à la circulation des véhicules motorisés ou des vélos et dont la charge de l'entretien et la
propriété de l'emprise relèvent d'une instance municipale ou gouvernementale.
CHENIL
Établissements ou usages reliés à un chenil qui se défini comme étant un endroit où l'on abrite ou loge
trois (3) chiens et plus pour en faire l'élevage, le dressage, et/ou les garder en pension que ce soit à̀ des
fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres, à l'exclusion des établissements vétérinaires ou
autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération incluant la garde temporaire
d'animaux.
CIMETIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES (cour de ferraille)
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état
de service à leur usage normal, destinés ou non à être démolis, démontés, triés ou vendus en pièces
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 170
détachées en entier. Un cimetière de véhicules automobiles doit obligatoirement pour être autorisé dans
une zone avoir obtenu les autorisations gouvernementales.
CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres
parties de la même propriété et en interdire l'accès. Sauf pour une utilisation temporaire en vue de
sécuriser un lieu, une clôture à neige n'est pas considérée être une clôture.
CLÔTURE À NEIGE
Construction composée de fines lattes de bois assemblées en continu, de manière ajourée. Elle peut
également se trouver sous la forme d'un treillis souple en matière plastique. Ce type de construction sert
à protéger des éléments d'aménagement paysager.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (CCU)
Le Comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.
CONSEIL
Le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.
CONSTRUCTION
Assemblage de matériaux reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol à l'exception des affiches, panneaux-
réclame ou enseignes.
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal dont l'usage constitue le
prolongement normal et logique de toute construction principale et qui sert à compléter, améliorer,
rendre plus agréable ou utile cet usage. Synonymes : construction accessoire, construction secondaire.
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE ISOLÉE
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE ATTENANTE
Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 171
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction qui se révèle la plus importante sur un terrain par l'usage, la destination et l'occupation qui
en sont faits.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Une construction ou installation temporaire est une construction ou installation érigée pour une fin
spéciale et pour une période temporaire.
CONTENEUR MARITIME
Caisse métallique de dimensions normalisées conçue pour le transport de marchandises.
CONTINGENTEMENT
Norme relative au nombre maximal d'établissements destinés à des usages identiques ou similaires, à la
distance qui doit séparer de tels établissements ou à la superficie de plancher maximale qui peut être
destinée à de tels usages.
COUPE D'ASSAINISSEMENT OU SANITAIRE
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts afin de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies dans un peuplement.
Les arbres abattus doivent être utilisés, détruits ou éloignés du site.
COUR
Espace de terrain s'étendant entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de terrain qui lui fait
face.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 172
Croquis 14 : Ensemble des cours
COUR ARRIÈRE
Espace situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment est érigé. Pour les terrains riverains, la cour arrière est située en bordure du lac. La cour
arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du terrain et le
prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal.
COUR AVANT
Espace qui s'étend sur toute la largeur d'un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du bâtiment
principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot.
COUR AVANT SECONDAIRE
Une cour avant comprise à l'intérieur de la marge de recul minimale prescrite à la grille des spécifications
autres que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise
entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 173
COUR LATÉRALE
L'espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour avant et la
cour arrière.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment principal,
le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du bâtiment principal.
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou
modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, à
l'exception d'un fossé.
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser ou modifier la
forme naturelle du terrain, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
DÉBOISEMENT
Action de dégarnir une surface de ses arbres.
DENSITÉ BRUTE
Rapport entre le nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone sur le nombre d'hectares
visés, incluant, dans cette même zone, les rues et tous terrains affectés à un usage public ou institutionnel.
DENSITÉ NETTE
Rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir spécifiquement
à l'habitation, excluant toute rue publique ou privée ainsi que tout terrain affecté à un usage public ou
institutionnel.
DÉROGATOIRE
Se dit d'un usage, d'un lot, d'une construction ou d'une occupation non conforme au présent règlement.
DROITS ACQUIS
Droit reconnu à un usage, un bâtiment, un ouvrage, une construction, un terrain dérogatoire existant
avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit différemment ce
type d'usage, de construction, de bâtiment, d'ouvrage ou de terrain.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 174
ÉCRAN-TAMPON
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysager qui forment un écran visuel et sonore.
ÉDIFICE PUBLIC
L'expression « édifice public » désigne les bâtiments visés par la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B -1.1).
ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Élevage composé d'animaux ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (1) tel que présenté à
l'annexe F du présent document y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
EMPATTEMENT
Signifie la partie d'une fondation ayant fonction de répartir des charges sur une surface portante ou sur
des pilotis.
EMPRISE
Espace faisant l'objet d'une servitude ou correspondant à une propriété, et affecté à une voie de
circulation (y incluant l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au
passage des divers réseaux d'utilité publique.
ENCADREMENT VISUEL
L'encadrement visuel correspond au paysage visible selon la topographie du terrain jusqu'à une distance
de 1,5 km de la limite des lieux y compris à une rue publique.
ENGRAISSEMENT
Installation d'élevage porcin spécialisée dans la phase de croissance qui commence après la pouponnière
jusqu'à l'abattage, soit environ 3 mois. Il arrive que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la
croissance de 30 kg à 60 kg, suivie de la finition de 60 kg à 170 kg. En termes d'unités animales, il faut
compter cinq (5) porcs à l'engraissement pour une unité animale.
ENSEIGNE
Toute publicité, toute image, assemblage de caractères, gravure ou autre représentation picturale, ainsi
que tout autre assemblage ou dispositif, installé à l'extérieur d'un bâtiment sur les lieux où s'exerce une
entreprise, une profession ou un art de manière temporaire ou permanente ou visible de l'extérieur d'un
bâtiment et utilisé pour informer, annoncer, identifier, faire la publicité d'un usage, une activité, un projet,
un évènement ou un immeuble.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 175
ENSEIGNE À ÉCLAT
Enseigne lumineuse dans laquelle l'intensité de la lumière artificielle et/ou sa couleur varient ou sur
laquelle les sources lumineuses ne sont pas maintenues stationnaires. Une horloge, un thermomètre ou
un tableau de pointage d'un match sportif qui se déroule sur un terrain de sport n'est pas une enseigne à
éclat.
ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE
Une enseigne lumineuse offrant un contenu média dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur
n'est pas constante ni stationnaire, tels un écran ou un projecteur.
ENSEIGNE D'OPINION
Message et/ou représentation graphique inscrit sur une enseigne visible par les passants où l'auteur
exprime ses convictions et/ou son opinion à l'égard d'une idée, d'une politique ou d'un projet, initié par
une personne, un organisme privé ou public, par un commerce ou une entreprise.
ENSEIGNE AU SOL
Enseigne sur poteau, sur socle, sur potence, sur bipode ou autre support au sol.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Une enseigne qui identifie un produit ou une marque de commerce, vendu ou offert sur le même terrain
que celui où l'enseigne est installée. Elle peut inclure le contenu d'une enseigne d'identification ainsi que
des renseignements relatifs au produit ou à la marque vendu ou offert.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit
vendu sur place.
ENSEIGNE PERPENDICULAIRE
Une enseigne installée perpendiculairement à une partie d'un bâtiment ou une enseigne qui fait saillie de
plus de 0,25 m de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Voir panneau-réclame.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 176
ENSEIGNE SUR POTENCE
Enseigne qui est suspendue, par sa partie supérieure, à une traverse horizontale en équerre sur un poteau
ou un mur.
Croquis 15 : Enseigne sur potence
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne au sol dont la largeur de la structure la supportant représente 80 % et plus de la largeur de
l'enseigne.
Croquis 16 : Enseigne sur socle
ENSEIGNE BIPODE
Une enseigne bipode et une enseigne au sol qui est fixée, par ses deux côtés, à deux montants verticaux.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 177
Croquis 17 : Enseigne bipode
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Toute enseigne posée temporairement sur un site annonçant des activités ou évènements spéciaux tels
que des activités sportives, commémoratives, des festivités et autres.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un fossé en vue de
permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue.
ENTREPÔT
Bâtiment utilisé pour le remisage, le rangement et le dépôt de biens personnels non destinés la vente ou
à la commercialisation en attendant leur utilisation prochaine (exemple : véhicule récréatif, article de
sport, article de pêche, équipement aratoire).
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules
à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non.
ÉOLIENNE
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et répondant à l'une ou l'autre
des catégories suivantes :
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 178
a) Éolienne domestique : éolienne vouée principalement à desservir directement, c'est-à-dire, sans
l'intermédiaire du réseau public de distribution d'électricité, les activités se déroulant sur un
terrain. Pour être domestique, l'éolienne doit également être d'une puissance inférieure ou égale
à la puissance de pointe des activités se déroulant sur le terrain en cause.
b) Éolienne commerciale : éolienne vouée principalement à la production et la vente d'électricité via
le réseau public de distribution et/ou de transport de l'électricité.
ÉQUIPEMENT DE JEU
Équipement, aménagement ou infrastructure de jeu ou de sport (autre qu'un court de tennis) tels que
basketball, volleyball, hockey, trampoline, bac à sable, balançoire, etc.
ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU SOL
Éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation et d'évacuation d'air, au chauffage, à
un ascenseur ou aux télécommunications.
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 ha d'un seul
tenant. Deux (2) érablières à moins de 100 m l'une de l'autre sont considérées d'un seul tenant.
ESCALIER DE SECOURS
Escalier métallique fait de matériaux incombustibles fixé à l'extérieur d'un bâtiment utilisé par les
occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Tout escalier autre qu'un escalier de secours, fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment ou de ses
annexes.
ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Surface de terrain, bâtiment ou partie de bâtiment, consacrée au stationnement de véhicules automobiles
en état de fonctionner.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 179
ÉTABLISSEMENT
L'ensemble des usages principaux et additionnels ainsi que des aménagements, bâtiments et
constructions qui servent à l'exploitation d'une entreprise, d'un organisme ou d'une institution sur un
terrain.
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Constitue un établissement d'hébergement touristique, au sens du Règlement sur l'hébergement
touristique (L.R.Q., c. H-1.01, r.1), tout établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement est
offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes et dont
la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média. Un ensemble de meubles et
d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut
constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités
par une même personne et fassent partie d'une même catégorie d'établissements d'hébergement
touristique.
ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
Cette catégorie comprend au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (L.R.Q., c. H-1.01, r.1) les
établissements d'enseignement qui mettent à la disposition des visiteurs les chambres habituellement
destinées aux étudiants résidents.
ÉTABLISSEMENT DE CAMPING
Établissements où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués
d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés
ou non, incluant des services.
ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE
Établissements où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence
principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant
aucun repas servi sur place.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 180
ÉTABLISSEMENT HÔTELIER COMPRENANT UN HÔTEL OU UN MOTEL
Établissements au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (L.R.Q., c. H-1.01, r.1) qui offrent de
l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi
que des services hôteliers tels une réception et un service quotidien d'entretien ménager.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus offrant un dégagement minimum de 2 m. S'il n'y a pas de plancher au-dessus,
la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus. Un sous-sol et une cave ne sont
pas considérés comme étages en autant que pas plus de la moitié de leur hauteur plancher/plafond soit
hors-sol. Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage.
Croquis 18 : Étage
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et
l'influence d'une intervention projetée sur celle-ci.
EXPLOITATION FORESTIÈRE
Ensemble des installations et activités liées aux opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de
plantation et d'empilage de matière ligneuse.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 181
FAÇADE PRINCIPALE (D'UN BÂTIMENT)
Le mur extérieur d'un bâtiment principal, faisant face à une voie de circulation, et possédant les
caractéristiques architecturales les plus importantes et comprenant généralement une entrée principale
faisant face à une rue publique ou une voie d'accès privée et portant l'adresse civique.
FERMETTE
La fermette est un usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle ; cet usage
complémentaire permet de joindre des usages agricoles domestiques à la fonction résidentielle incluant
la garde de certains animaux de ferme à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative, de
production ou de reproduction. L'exploitation est toujours faite à petite échelle et ne peut servir qu'à la
consommation ou l'usage personnel des occupants de la résidence.
FENÊTRE NATURELLE OU ACCÈS À UN LAC OU UN COUR D'EAU
Une ouverture aménagée dans la rive à travers la végétation permettant l'accès et une percée visuelle sur
le lac ou le cours d'eau.
FINS D'ACCÈS PUBLIC
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un
usage public ou pour un groupe d'individus. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau comprend les
rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant
à une plage et les chemins et les rues permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui
détiennent un droit de passage sur ledit chemin. Ces travaux peuvent être réalisés par un organisme public
ou privé, par une association ou par un individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque
de rétribution.
FINS INDUSTRIELLES
Comprend les travaux, constructions ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une
propriété à vocation industrielle.
FINS COMMERCIALES
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales et de services de
gros et de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur
une propriété utilisée à des fins commerciales.
FINS MUNICIPALES
Comprend les travaux, constructions ou projets réalisés par la municipalité ou pour son bénéfice. À titre
d'exemple, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 182
FINS PRIVÉES
Désigne les travaux, constructions et ouvrages ou projets qui ne sont pas destinés à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou d'accès publics. Les travaux à des fins privées comprennent tous
les travaux réalisés pour l'usage exclusif d'un particulier et de sa famille immédiate, et qui sont rattachés
à une résidence personnelle qu'elle soit permanente ou saisonnière, ainsi que les travaux effectués par un
agriculteur.
FINS PUBLIQUES
Comprend les travaux, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d'un groupe
d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les
services publics tels que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du
téléphone, ainsi que les aménagements fauniques, sont considérés comme étant à des fins publiques.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Personne responsable de la délivrance des permis et certificats en matière d'urbanisme aux fins du respect
et de l'application de la réglementation en vigueur sur le territoire de la municipalité de Saint-Alexandre-
de-Kamouraska. L'inspecteur municipal informe également les citoyens des règlements et lois en vigueur.
FONDATION
Élément de structure d'un bâtiment, dont la plus grande partie est enterrée chargée de transmettre le
poids de la construction au sol et de la répartir pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Une fondation peut
notamment être constituée de béton, de pierre, de bois, de pieux.
FOSSÉ
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4
de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
FOYER EXTÉRIEUR
Construction accessoire, fixe ou amovible, servant à allumer des feux.
FRONTAGE
Correspond à la distance entre les lignes latérales d'un lot mesurée sur la ligne d'avant. Dans le cas d'un
lot d'angle, cette mesure est calculée à partir d'un point d'intersection des 2 lignes de rue ou leur
prolongement.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 183
GABION
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres,
constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être
disposés en escalier.
GALERIE
Balcon avec une issue menant au sol.
GARAGE
Bâtiment accessoire servant ou pouvant servir à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles à usage
domestique.
GAZEBO
Bâtiment accessoire saisonnier, construit avec une structure et des matériaux légers, utilisé pour des
activités de détente ou de loisirs.
GESTION SUR FUMIER LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SUR FUMIER SOLIDE
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont
la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Cette catégorie au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (L.R.Q., c. H-1.01, r.1), comprend les
résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement par leurs propriétaires ou locataires
résidents. Ces établissements offrent au plus cinq (5) chambres qui reçoivent un maximum de quinze
personnes et le prix de location comprend le petit-déjeuner servi sur place.
GLORIETTE
Construction ouverte, munie d'un toit supporté par des poteaux.
HABITATION
Bâtiment utilisé à l'année ou occasionnellement (résidence secondaire ou chalet) d'au moins 21 m² destiné
à abriter des êtres humains et possédant un espace pouvant servir au coucher, desservi par l'eau courante
et possédant un système d'épuration des eaux, construit en conformité avec les lois et règlements
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 184
applicables au moment de sa construction ou possédant des droits acquis. Cette définition exclut les
sucreries.
Nonobstant ce premier paragraphe, aux fins de l'application des règles relatives aux odeurs générées par
des activités agricoles, une habitation se définit comme un bâtiment servant d'habitation ayant une
superficie au sol d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
Synonyme : résidence.
HABITATION UNIFAMILIALE
1° Une habitation unifamiliale isolée comprend un seul logement (principal) dont aucun mur n'est
mitoyen ou joint par une structure à une autre habitation.
2° Une habitation unifamiliale jumelée comprend une habitation d'un seul logement (principal)
jumelée par un mur mitoyen à une autre habitation comprenant aussi un seul logement (principal).
Chaque unité de logement doit être implantée sur un lot distinct.
3° Une habitation unifamiliale en rangée comprend une habitation d'un seul logement (principal)
jumelée par un mur mitoyen à au moins deux autres habitations comprenant aussi un seul
logement (principal). Chaque unité de logement doit être implantée sur un lot distinct.
Croquis 19 : Typologie
HABITATION BIFAMILIALE
1° Une habitation bifamiliale isolée comprend deux (2) logements.
2° Une habitation bifamiliale jumelée comprend une habitation de deux (2) logements jumelés par
un mur mitoyen à une autre habitation comprenant aussi deux logements. Chaque habitation
bifamiliale doit être implantée sur un lot distinct.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 185
3° Une habitation bifamiliale en rangée comprend une habitation de deux (2) logements jumelés par
un mur mitoyen à au moins deux autres habitations comprenant aussi deux logements. Chaque
habitation bifamiliale doit être implantée sur un lot distinct.
HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
Habitation comprenant 4 logements pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule commun.
Croquis 20 : Type d'habitation bifamiliale jumelée
HABITATION TRIFAMILIALE
1° Une habitation trifamiliale isolée comprend trois (3) logements.
2° Une habitation trifamiliale jumelée comprend une habitation de trois (3) logements jumelés par
un mur mitoyen à une autre habitation comprenant aussi trois logements. Chaque habitation
trifamiliale doit être implantée sur un lot distinct.
3° Une habitation trifamiliale en rangée comprend une habitation de trois (3) logements jumelés par
un mur mitoyen à au moins deux autres habitations comprenant aussi trois logements. Chaque
habitation trifamiliale doit être implantée sur un lot distinct.
Croquis 21 : Habitation trifamiliale
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 186
HABITATION COLLECTIVE
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage
des occupants.
HABITATION POUR TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Habitation comprenant des espaces communs pour la préparation et la consommation des repas ainsi que
pour la détente et destinée à abriter des travailleurs qui sont généralement présents sur une base
saisonnière.
HABITATION MULTIFAMILIALE
Habitation comprenant un minimum de 4 logements.
Croquis 22 : Multilogements
HAIE
Ensemble de plantes ligneuses aménagées de façon à y créer un écran de verdure continue.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT
La hauteur d'un bâtiment est déterminée par la distance verticale mesurée entre le point de référence et
le sommet défini selon le type de toiture. La hauteur du bâtiment est mesurée sur la façade avant, au
centre du bâtiment. Le point de référence varie en fonction du type de bâtiment et de ses caractéristiques,
comme suit :
Point de départ pour la mesure :
-
Bâtiment principal : la mesure part du dessus des fondations ou du niveau moyen du sol lorsque
les fondations sont considérées comme un étage.
-
Construction accessoire : La mesure part du plancher.
-
La hauteur est toujours calculée sur la façade avant, au centre du bâtiment.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 187
Point d'arrivée pour la mesure (selon le type de toiture) :
-
Toit plat ou en plate-forme : le point le plus élevé de la couverture.
-
Toit incliné avec une pente de 20 degrés ou moins : le niveau moyen de la pente du toit.
-
Toit élancé, en croupe, en mansarde ou en arête : le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte du
toit.
Cas particulier d'une rue en pente :
-
Lorsque la rue est en pente, la hauteur du rez-de-chaussée est calculée en prenant la hauteur
moyenne au centre de la fondation.
Fondation considérée comme un étage :
-
Les fondations sont considérées comme un étage si la hauteur entre le plafond fini et le niveau
moyen du sol extérieur aménagé dépasse 1,5 m sur la façade avant et au moins une autre façade.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa base
et son point le plus élevé.
ÎLOT
Terrain ou groupe de terrains bornés par des rues, rivières ou voies ferrées.
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non
agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour
l'agriculture.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Établissement ou utilisation du sol sensible en termes de cohabitation harmonieuse en milieu agricole et
correspondant à l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture.
b) Un parc municipal.
c) Une plage publique ou une marina.
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (RLRQ c S-4.2).
e) Un établissement de camping.
f) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature.
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 188
h) un temple religieux.
i) Un théâtre d'été.
j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement provincial sur les établissements
d'hébergement touristique (RLRQ c E-14.2, r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence
de tourisme ou d'un meublé rudimentaire et d'un établissement de résidence principale.
k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Le Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska ne peut toutefois pas être considéré comme un
immeuble protégé au sens de la présente définition.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres
que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent. Une installation d'élevage comprend également un lieu d'entreposage des
fumiers, incluant une fosse de transfert, situé à plus de 150 m d'une installation d'élevage.
INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Une infrastructure d'utilité publique comprend les rues et leur drainage, les réseaux d'aqueduc et d'égouts
avec tous les équipements nécessaires, les systèmes d'alimentation en eau et de lutte contre les incendies,
ainsi que les services publics comme l'électricité, la téléphonie et le câble.
LAC
Étendue d'eau, naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement, des sources ou des cours
d'eau.
LIGNE ARRIÈRE DE LOT OU DE TERRAIN
Une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot.
LIGNE AVANT DE LOT OU DE TERRAIN
Une ligne qui sépare un lot d'une emprise de rue. Une telle ligne de lot peut être considérée comme avant
principale ou secondaire lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle ou d'un lot transversal.
LIGNE DE LOT OU DE TERRAIN
Toute ligne avant, latérale et arrière qui délimite un terrain.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 189
LIGNE DE RUE (OU LIGNE D'EMPRISE)
Limite de l'emprise de la voie publique.
LIGNE DE CÔTE
Ligne constituée par l'assemblage linéaire de l'ensemble des lignes de terrain identifiées sur un plan de
cadastre qui sont contiguës au domaine hydrique public du Saint-Laurent.
LIMITE DU LITTORAL
Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues au Règlement sur les
activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c.Q-2, r. 0.1).
LIGNE LATÉRALE
Une ligne qui sépare deux lots contigus à une même rue. Une partie de cette ligne demeure une ligne
latérale de lot même si elle devient contiguë à un autre lot.
LIGNE MÉDIANE D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Une ligne qui sépare la chaussée en son centre. La distance par rapport au centre de la voie de circulation
et la limite de la voie est égale de chaque côté de la voie de circulation.
LITTORAL
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la limite du littoral vers le centre du plan
d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et
de cuisson, servant de résidence à une ou plusieurs personne(s) et ne communiquant pas, directement de
l'intérieur, avec un autre logement.
LOGEMENT ACCESSOIRE
Un logement accessoire est un appartement autonome privé aménagé dans une habitation existante.
LOGEMENT ADDITIONNEL
Un logement additionnel est un logement situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 190
Croquis 23 : Logement additionnel
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Un logement intergénérationnel est une unité de logement distincte, aménagée à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale existante, destinée à accueillir des membres de la famille immédiate, tels que des
parents ou des enfants adultes.
LOT
Fonds de terre identifié par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément au Code civil du
Québec (RLRQ c C-1991) et à la Loi sur le cadastre (RLRQ c C-1).
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 191
Croquis 24 : Largeur et profondeur des lots
LOT DÉROGATOIRE
Un lot qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Lot légalement constitué ou dont une autorisation a été accordée pour sa constitution avant l'entrée en
vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment le lot tel que
constitué.
LOT DESSERVI
Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout.
LOT OU TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot desservi, soit par un réseau d'aqueduc ou par un réseau d'égout.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 192
LOT NON DESSERVI
Lot qui n'est desservi par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout.
LOT OU TERRAIN D'ANGLE
Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés ou
en bordure d'une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est mesuré à
l'intérieur du lot ou du terrain à la ligne avant ou, lorsque le coin de ce lot est tronqué, à l'intersection du
prolongement des deux lignes avant de lot.
LOT OU TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Lot ou terrain qui sont à la fois un lot ou terrain d'angle et un lot ou terrain transversal.
LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL
Lot ou terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues.
Croquis 25 : Types de lots
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 193
LOT OU TERRAIN SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN
Lot situé, en totalité ou partiellement, à moins de 100 m d'un cours d'eau ou 300 m d'un lac.
Croquis 26 : Lot riverain et non riverain
LOT RIVERAIN
Lot dont une partie quelconque de ses limites est adjacente à la limite du littoral.
LOTISSEMENT
Morcellement d'un lot, au moyen d'un acte d'aliénation, pour en faire plusieurs parcelles (lots) distinctes.
MAISON PRÉFABRIQUÉE
Une maison préfabriquée est assimilable à une maison unifamiliale isolée, elle répond aux normes du Code
national du bâtiment applicables et est installée sur une fondation permanente.
MAISON MOBILE
Bâtiment principal d'habitation conçu pour être transporté (ou assemblé) sur son propre train à un endroit
préparé en conséquence. Il doit avoir une largeur minimale de 3 m, une longueur minimale de 15 m, et
son rapport largeur/longueur doit être inférieur à 33 %. Toute construction de dimensions inférieures est
considérée comme une roulotte. Une maison préfabriquée n'est pas assimilable à une maison mobile ou
unimodulaire (synonymes : maison modulaire, maison unimodulaire).
MAISON UNIMODULAIRE
Bâtiment principal d'habitation fabriqué à l'usine conformément aux exigences de construction, conforme
aux exigences du Code national du bâtiment en vigueur, transportable en une seule partie ou module, et
de forme rectangulaire et considéré comme maison unimodulaire lorsque l'un des côtés mesure moins de
6 m (synonyme : maison mobile).
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 194
MARGE DE RECUL
Distance calculée perpendiculairement en tout point des lignes de terrain et délimitant une surface à
l'intérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserve des dispositions relatives aux
constructions et usages permis dans les marges.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s'étend sur toute la largeur d'un
terrain et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci vers
l'intérieur du lot.
MARGE DE RECUL AVANT
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour avant, qui s'étend sur toute la largeur d'un
terrain et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci vers
l'intérieur du terrain.
MARGE DE RECUL LATÉRALE
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour latérale, situé entre la marge avant, la marge
arrière, une ligne latérale de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne vers l'intérieur du terrain.
MARQUISE
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron ou au-dessus d'un trottoir y donnant
accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée principalement à protéger contre
les intempéries.
MATERNITÉ
Installation d'élevage porcin spécialisée dans la reproduction, soit la production de porcelets de la
naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre, mais se situe
habituellement entre 14 à 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter quatre (4) truies incluant
les porcelets non sevrés, pour une unité animale.
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Les milieux humides et hydriques sont des lieux d'origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par
la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore
saturer le sol et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l'eau est en mouvement, elle peut
s'écouler avec un débit régulier ou intermittent.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 195
Un lac, un cours d'eau, y compris l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec,
y compris leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables, sont notamment des milieux hydriques.
MINIMAISON
Habitation unifamiliale isolée possédant une petite superficie au sol et établie sur fondation permanente
ou sur pieux.
Une minimaison sur roue doit être considérée comme une roulotte de villégiature et rencontrer toutes les
exigences normatives édictées pour les roulottes de villégiature.
MODIFICATION
Tout changement, agrandissement, transformation ou changement d'usage d'une construction, partie de
construction, structure ou partie de structure.
MUR COUPE-FEU
Mur constitué de matériaux incombustibles, divisant un bâtiment ou séparant deux bâtiments et destiné
à empêcher la propagation du feu.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant un
amoncellement de terre, le retenant ou s'appuyant contre celui-ci. Un tel mur est vertical ou forme un
angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de
créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur.
Se dit aussi : un ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une
partie de terrain.
MURET
Mur érigé à des fins décoratives ou de délimitation qui n'est pas conçu pour retenir ou appuyer un talus.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments en rangée ou jumelés
(contigus).
NAISSEUR-FINISSEUR
Installation d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la maternité jusqu'à l'abattage.
Les unités animales sont alors calculées pour chacune des phases d'élevage.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 196
NETTOYAGE
Intervention locale, ponctuelle sur un cours d'eau pour retirer les obstructions et les nuisances qui
empêchent ou gênent l'écoulement naturel de l'eau, autre que les sédiments accumulés naturellement au
fond du cours d'eau. Est inclus, de manière non exhaustive, l'enlèvement d'embarras, de branches d'arbre,
de pont ou de ponceau de dimensionnement insuffisant, de neige déposée volontairement dans un cours
d'eau.
NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELÉ ADJACENT
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle
dans le cas des antennes.
NOUVELLE RUE PRIVÉE
Rue privée dont la construction est réalisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement. Comprend également le prolongement d'une rue privée existante.
OPÉRATION CADASTRALE
Une immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une
numérotation des terrains, une annulation, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots, faite
conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment pour deux ou plusieurs usages différents.
OUVRAGE
Tout travail, toute construction sur et/ou dans le sol demandant l'édification et/ou l'assemblage
d'éléments simples et/ou complexes.
Se dit aussi un travail modifiant l'état naturel des lieux dont l'assemblage, l'édification ou l'excavation à
des fins immobilières de matériaux de toute nature, y compris les travaux de remblai et de déblai.
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un organisme, un produit, un
service ou un divertissement exploité, offert ou vendu sur un autre emplacement que celui où est localisée
l'enseigne.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 197
PARC (À CARACTÈRE RÉCRÉATIF ET ORNEMENTAL)
Espace associé à la détente, à la promenade, aux loisirs culturels extérieurs. Ces espaces comprennent,
sans y être limités, les espaces verts, les esplanades, les squares, etc. On peut y trouver des jeux pour
enfants, des monuments, des statues, des bassins, des fontaines d'eau, des pergolas et des aménagements
de type sentier piétonnier ou cyclable.
PATIO OU TERRASSE PRIVÉE
Plate-forme ouverte et non couverte d'une hauteur inférieure à 0,60 m, localisée dans une cour ou
adjacente au bâtiment principal reposant sur un sol remblayé ou non ou reposant sur des poteaux.
PENTE
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est exprimée
en pourcentage (%) ou en proportion (ex : pente 2 h : 1V).
PERGOLA
Construction ouverte, comportant une toiture ajourée et soutenue par des poteaux.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le
schéma d'aménagement et de développement. Aux fins d'application des dispositions relatives aux
activités agricoles, la définition de périmètre d'urbanisation exclut toute partie de ce périmètre qui serait
compris en zone agricole.
PERRON
Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du premier étage.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est
de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3,
r. 3). Un spa ou spa nage n'est pas considéré comme une piscine.
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE HORS-TERRE
Piscine a paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 198
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
PLANCHER
Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace couvert. Un plancher ne
doit pas nécessairement être fini, pour compter les étages ou mesurer les hauteurs au sens du règlement.
PLAN DE LOTISSEMENT
Plan illustrant le lotissement existant ou projeté d'un terrain.
PLAN DE ZONAGE
Dessin à l'échelle illustrant les différents secteurs ou zones affectés par le présent règlement et joint
comme annexe au présent règlement.
PORTIQUE
Galerie couverte dont les voûtes ou les plafonds sont supportés par des colonnes, des piliers ou des
arcades soutenues par deux rangées de colonnes, ou par un mur et une rangée de colonnes.
POUPONNIÈRE
Installation d'élevage porcin spécialisée dans la phase de croissance qui débute après le sevrage et s'étend
jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure habituellement de 6 à 8 semaines. En termes
d'unités animales, il faut compter vingt-cinq (25) porcelets pour une unité animale, peu importe l'âge du
sevrage.
PRISE D'EAU POTABLE
Les prises d'eau potable visées aux présentes dispositions sont les prises d'eau potable alimentant un
réseau d'aqueduc municipal ou un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie
de vacances, camp de plein air familial, etc.) de même qu'un site à vocation commerciale. Les prises d'eau
potable visant des résidences isolées sont exclues de la présente définition.
PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Bien difficilement mobile par sa nature immobile (terrain, lot, bâtiment ou combinaison d'un terrain et
d'un bâtiment).
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 199
PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE
Bien facilement mobile par nature (les meubles, les bijoux, l'électroménager, etc.).
PROFONDEUR DE LOT OU DE TERRAIN
Correspond à une profondeur minimale moyenne d'un lot ou d'un terrain calculé en tout point entre la
ligne avant et la ligne arrière du lot.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou
une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire.
PROTECTION PUBLIQUE ET ADMINISTRATION MUNICIPALE/GOUVERMENTALE
La protection publique englobe l'ensemble des services et des mesures mis en place pour protéger les
citoyens, leurs biens, et l'environnement contre divers risques ou menaces. Elle est assurée par des entités
gouvernementales ou des organisations affiliées.
L'administration municipale désigne l'ensemble des organismes et des employés d'une ville ou d'une
municipalité responsables de gérer les affaires locales. Elle est dirigée par le conseil municipal, qui
représente les citoyens. L'administration gouvernementale désigne les structures et les agents
responsables de mettre en œuvre les politiques publiques au niveau provincial ou fédéral.
RÈGLEMENTS D'URBANISME
L'ensemble des règlements en vigueur applicables sur le territoire de la municipalité, adoptés
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
REMBLAI
Travaux consistants à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou
combler une cavité.
Dans le cas d'un chemin forestier : matériaux apportés pour donner au chemin forestier le profil, la largeur
et le drainage voulu.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissements, au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (L.R.Q., c. H-1.01, r.1), où est offert
de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Un
établissement de résidence principale n'est pas considéré comme une résidence de tourisme.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 200
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
Bâtiment d'habitation collective où sont offerts des chambres ou des logements destinés à des personnes
âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la
vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un
local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type
familial au sens de cette loi.
RÉSIDENCE PRINCIPALE
La résidence principale désigne le logement où l'exploitant, en tant que personne physique, réside
habituellement, centralisant ses activités familiales et sociales. Elle correspond également à l'adresse
déclarée par l'exploitant aux ministères et organismes gouvernementaux.
RÉSIDENCE SECONDAIRE
Une résidence secondaire est un logement qui n'est pas utilisé comme lieu de résidence permanente et
qui est occupé uniquement à des fins récréatives. Bien qu'elle partage les mêmes caractéristiques qu'une
résidence permanente, elle est soumise aux mêmes exigences réglementaires. Synonymes : résidence
saisonnière, résidence unifamiliale isolée.
RÉSIDU DU TERRAIN
Partie résiduelle d'un lot dont une partie a été expropriée.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage d'un bâtiment situé le plus près du niveau de la rue, mais dont le plancher est situé à une hauteur
d'au plus 2 m du niveau moyen du sol autour du bâtiment. En deçà d'une hauteur de 2 m, il s'agit d'un
sous-sol.
RIVE
La rive est la partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la limite du littoral.
La rive pour tous les lacs et autres cours d'eau a un minimum de 10 m :
1° Lorsque la pente est inférieure à 30 % ou ;
2° Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive pour tous les lacs et autres cours d'eau a un minimum de 15 m :
1° Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ;
2° Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 201
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F -4.1) et de sa réglementation
se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières
de protection sont prévues pour la rive.
ROULOTTE
Véhicule pouvant être immatriculé, monté sur roues, offrant les commodités permettant de dormir et
manger et destiné à être utilisé de façon temporaire ou saisonnière. Ce véhicule est soit motorisé, soit
conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule. Sont
considérés comme roulottes les autocaravanes, les tentes-roulottes et autres véhicules récréatifs du
même genre. Une roulotte ne peut être considérée comme un bâtiment ou une construction, sauf si elle
est installée sur un site de façon permanente (soit pour une période excédant 7 mois, ou toute autre durée
fixée par la municipalité).
ROULOTTE DE CHANTIER
Un bâtiment mobile ou une roulotte desservant un immeuble en cours de construction et utilisé
uniquement aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et
d'outillage ou encore aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un espace en
construction ou en voie d'être construit sur le site (synonyme : Roulotte utilitaire).
RUE
Voie publique ou privée approuvée par résolution du Conseil en accord avec les dispositions de la loi.
RUELLE
Petite rue étroite, cadastrée ou non, publique ou privée donnant accès secondaire à l'arrière et/ou aux
côtés d'un ou de plusieurs terrains ou bâtiments donnant sur la rue.
RUE COLLECTRICE
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement pour le réseau
de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux propriétés qui le bordent.
Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus
continu que celui des rues locales.
RUE LOCALE
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment dans
les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible largeur d'emprise et un tracé
discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 202
RUE PUBLIQUE
Signifie toute rue appartenant à la Municipalité ou à un gouvernement supérieur.
RUE PRIVÉE
Signifie toute rue n'ayant pas été cédée à la municipalité ou un gouvernement supérieur, mais permettant
l'accès aux propriétés qui en dépendent.
SABLIÈRE
Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du
gravier, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux ainsi que des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction
ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement (synonyme : Gravière).
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SENTIER PIÉTONNIER
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons ; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y circuler.
SERRE PRIVÉE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la
vente.
SERVICE D'AQUEDUC
Service d'alimentation en eau potable approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou de
l'un de ses règlements d'application.
SERVICE D'ÉGOUT
Service d'évacuation des eaux usées approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou de
l'un de ses règlements d'application.
SITES D'ENTREPOSAGE ET DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET DE FERRAILLE
Cimetière de véhicules automobiles ou cour (parc) de ferraille servant au démembrement, pilonnage,
entreposage de carcasses de véhicules automobiles et/ou recyclage. Un cimetière de véhicules
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 203
automobiles doit obligatoirement, pour être autorisé dans une zone, avoir obtenu les autorisations
gouvernementales requises.
SOLARIUM
Pièce couverte à larges ouvertures vitrées laissant passer le soleil et intégrée au bâtiment principal.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié de la hauteur mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau du sol adjacent après terrassement. Le sous-sol n'est
pas considéré comme un étage.
SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers de
secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de déchargement.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie de plancher d'un bâtiment, d'un établissement ou d'un usage, mesurée à partir de la paroi
intérieure des murs extérieurs ou mitoyens, calculée en incluant les surfaces de plancher de tous les étages
concernés, le cas échéant, en excluant le sous-sol, la cave et toute partie du bâtiment affectées à des fins
de stationnement, d'installation de chauffage et d'équipement de mécanique du bâtiment.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL
Superficie extérieure d'un bâtiment au sol, ce qui inclut les parties du bâtiment en saillie au-dessus du sol.
SUPERFICIE D'UN LOT OU TERRAIN
Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot ou terrain.
SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ÉLEVAGE
Superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des porcs
compris à l'intérieur d'une unité d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs
extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux opérations d'élevage de porcs
et y compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage. Cette superficie ne comprend pas les aires de services
ou constructions annexes suivantes : corridors de service d'où on ne voit pas d'animaux, les salles
d'expédition, les salles de génératrices, les meuneries et silos, les bureaux, les salles d'eau (douche,
toilette, réserve d'eau), les espaces ateliers, de rangement ou réfrigérés pour animaux morts.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 204
TABLIER DE MANŒUVRE
Espace adjacent à une aire de chargement et de déchargement ou à un quai de chargement et de
déchargement, et qui est destiné à permettre la manœuvre d'un véhicule hors d'une voie de circulation,
d'une aire de stationnement, d'un accès à la voie publique ou de la voie publique.
TALUS
Une pente ou une inclinaison du sol.
TERRAIN
Fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros de lots sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de
subdivision et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même
propriétaire.
TERRAIN RIVERAIN
Terrain adjacent à un cours d'eau ou un lac.
TOIT
Surface ou couverture couvrant la partie supérieure d'un édifice, permettant principalement de protéger
son intérieur contre les intempéries et l'humidité.
TOIT À TYMPAN
Le tympan se situe dans l'espace défini par les deux pentes du toit et dans lequel on place des bas-reliefs,
des ornements de toutes sortes, voire des statues.
TOIT À MANSARDE
Une mansarde, ou comble à la Mansart, est un comble brisé dont chaque versant a deux pentes, composé
de TERRASSONS, versants supérieurs à pente douce ou faible, et de BRISIS, versants inférieurs à pente
raide ou forte.
TOIT EN CROUPE
La croupe est la partie du toit qui, côté du pignon, est triangulaire en un pan ou en deux pans inclinés dont
un est un triangle et l'autre un trapèze. On distingue la croupe droite lorsque le mur de pignon est
perpendiculaire aux façades, de la croupe biaise lorsque ce n'est pas le cas.
TOIT EN PENTE
Chaque toit en pente peut avoir un style et un degré d'inclinaison différent.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 205
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION OU DE CÂBLODISTRIBUTION
Installation d'utilité publique servant pour un réseau de télécommunication ou de câblodistribution
composée d'une antenne de réception qui repose sur un pylône.
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE (UHA)
Les UHA sont des logements ajoutés sur des terrains déjà bâtis dans le but de densifier les milieux de vie
existants.
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ATTACHÉE (UHAA)
Logement aménagé dans une extension du bâtiment résidentiel principal.
Croquis 27 : Types d'unité d'habitation accessoire attachée (UHAA)
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE (UHAD)
Logement isolé du bâtiment résidentiel principal.
Croquis 28 : Type d'unité d'habitation accessoire détachée (UHAD)
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 206
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
USAGE
Fin à laquelle est destiné un bâtiment ou partie d'un bâtiment, un terrain ou une partie d'un terrain.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Fin secondaire par rapport à celle de l'usage principal, constituant le prolongement normal et logique de
ce dernier, et qui sert à compléter, améliorer, rendre plus agréable ou utile cet usage principal. Il signifie
tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont accessoires (cabanons, remises, etc.) (synonyme.
usage secondaire).
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un usage qui n'est pas conforme, mais qui est protégé par droits acquis.
USAGE PRINCIPAL
Fin première pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une partie de
construction est utilisé, occupé ou destiné. Il s'agit de l'usage dominant d'un terrain ou d'un bâtiment.
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période déterminée.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Véhicule routier motorisé de 4 500 kg et moins, qui est adapté essentiellement pour le transport d'une
personne ou d'un bien. Un petit véhicule tel que défini par le présent règlement n'est pas un véhicule
automobile.
VÉHICULE HORS D'USAGE
Tout véhicule moteur fabriqué depuis 7 ans ou plus, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état
de fonctionnement ou toute pièce d'un tel véhicule destiné ou non à la vente ou au recyclage.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 207
VÉHICULE LOURD
Véhicule routier dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4 500 kilogrammes et plus excluant les véhicules
récréatifs.
VÉRANDA
Galerie vitrée attenante et intégrée au bâtiment principal.
VOIE DE CIRCULATION
Toute structure ou tout endroit affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route,
rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piéton, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
YOURTE
Une yourte est une tente avec une ossature démontable en bois recouvert de feutre.
ZONAGE
Signifie le morcellement de la municipalité en zones, aux fins d'y réglementer la forme, les dimensions et
l'implantation des constructions ainsi que leur usage et celui des terrains, conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme : peut signifier l'ensemble de la réglementation elle-même.
ZONE
Signifie une étendue de terrain ou de territoire définie ou délimitée par ce règlement, où le bâtiment, son
usage et celui des terrains sont réglementés
ZONE DE FAIBLE COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
ZONE DE GRAND COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
ZONE INONDABLE
Une zone inondable est un espace qui peut être occupé par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau lorsque le
niveau de l'eau monte (crue). L'inondation peut être causée par des pluies ou par la fonte des glaces.
Index terminologique
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 208
ZONE TAMPON
Espace de terrain libre de tout usage spécifique ou aménagé de manière à créer un écran opaque entre
certains usages, constructions ou ouvrages. Les aménagements impliqués dans cette définition prévalent
sur toutes règles pouvant être contradictoires.
ANNEXE A -- PLAN DE ZONAGE
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 209
Source : MRC de Kamouraska, 2024.
ANNEXE A -- PLAN DE ZONAGE
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 210
Source : MRC de Kamouraska, 2024.
ANNEXE B -- GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 211
ANNEXE C -- PLAN DES ZONES À RISQUE
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 212
Source : MRC de Kamouraska, 2024
ANNEXE D -- PLAN DES CONTRAINTES ANTRHOPIQUES
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 213
Source : MRC de Kamouraska, 2024
ANNEXE E -- PLAN DES ZONES OÙ LES NOUVELLES CARRIÈRES SONT AUTORISÉES OU PROHIBÉES
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 214
Source : MRC de Kamouraska, 2024
ANNEXE F -- PLAN DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 215
Source : MRC de Kamouraska, 2024
ANNEXE G -- DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 216
Paramètre A : Nombre d'unités animales
Définition : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à déterminer le paramètre B. Aux fins de la détermination du paramètre
A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du
nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux
de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué
dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Paramètre A - Nombres d'unités animales (Paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veaux de 225 à 500 kg
2
Veaux de moins de 225 kg
5
Porcs d'élevage de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller de 13 kg chacune
50
Dindes à griller de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits 40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Cailles
1 500
Faisans
300
ANNEXE G -- DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 217
Paramètre B : Distances de base
Définition : Le paramètre B est celui des distances de base. Il est calculé en fonction de la valeur du
paramètre A (nombre d'unités animales) et permet d'établir les distances minimales entre les installations
d'élevage et les zones sensibles. Ces distances varient en fonction du type d'usage environnant
(résidentiel, communautaire, ou environnemental). U.A = unités animales
ANNEXE G -- DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 218
Paramètre C : Charge d'odeur par animal
Définition : Le paramètre C'est celui du potentiel d'odeur. Il est calculé en fonction de la catégorie
d'animaux à l'aide du tableau ci-dessous.
Paramètre C (charge d'odeur animal)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé)
0,7
Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation ext.) 0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons (dans un bâtiment fermé)
0,7
Dindons (sur une aire d'alimentation ext.)
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller/gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds (de lait)
1,0
Veaux lourds (de grain)
0,8
Visons
1,1
Autres (sauf les chiens)
0,8
ANNEXE G -- DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 219
Paramètre D : Type de fumier
Définition : Le paramètre D correspond au type de fumier produit et à son mode de gestion. Ces données
influencent les distances séparatrices à respecter.
Paramètre D (type de fumier)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
ANNEXE G -- DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 220
Paramètre E : Type de projet (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Définition : Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve des données du tableau
ci-dessous (paramètre E) jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
S'il s'agit d'un nouveau projet, le paramètre E vaut 1,0. On entend par « nouveau projet » une nouvelle
installation d'élevage.
Dans le cas d'une augmentation du nombre d'unités animales ou de la capacité d'entreposage des fumiers,
la valeur du paramètre E est établie à partir du tableau ci-dessous. Pour déterminer cette valeur, il faut
considérer le nombre total d'unités animales après l'augmentation.
Paramètre E (type de projet)
Augmentation jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E
10 ou moins
0,5
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,7
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,6
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,8
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou nouveau projet
1,00
Note : Un projet d'agrandissement d'un bâtiment d'élevage ou d'une aire d'alimentation extérieure sans
ajout d'unité animale (détassement) n'est pas visé par ces dispositions, car il n'a aucun impact sur la charge
d'odeur.
ANNEXE G -- DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 221
Paramètre F : Facteurs d'atténuation
Définition : Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre F est composé des facteurs F1 et F2 et s'établit
par la multiplication de ces derniers (F = F1 x F2).
Paramètre F1 : Technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers
Paramètre F1 (facteur d'atténuation)
Technologie
Paramètre F1
Absente
1,0
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9
Lorsque le projet ne comporte pas de lieu d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur de 1,0.
Paramètre F2 : Technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage
Paramètre F2 (type de ventilation)
Technologie
Paramètre F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1,0.
ANNEXE G -- DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (PARAMÈTRES A à G)
ANNEXES
Règlement de zonage - Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 222
Paramètre G : Facteur d'usage
Définition : Le paramètre G est le facteur d'usage, fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Paramètre G (facteur d'usage)
Usage considéré
Facteur G
Habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation 1,5