Règlement no 26-433 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
Saint-Alexandre, Quebec
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Règlements de la Municipalité de Saint-Alexandre
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RÈGLEMENT 26-433
RÈGLEMENT SUR L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 145.41 et suivants de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), une municipalité doit adopter un règlement sur l'occupation et
l'entretien des bâtiments ;
CONSIDÉRANT QU'un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments peut s'avérer utile à
la réglementation d'urbanisme, notamment pour empêcher le dépérissement des bâtiments,
assurer leur protection contre les intempéries et préserver l'intégrité de leur structure ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments doit s'appliquer
aux immeubles patrimoniaux au sens du paragraphe 1o de l'article 148.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge à propos d'encadrer les normes d'occupation et
d'entretien des bâtiments sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire tenue
le 2 mars 2026 ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté lors de la séance du 2 mars 2026 ;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète ce qui suit :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2.
TITRE
Le présent règlement porte le titre de « Règlement régissant l'occupation et l'entretien des
bâtiments » et le numéro 26-433.
ARTICLE 3.
DÉFINITIONS
Bâtiment :
Construction, vacante ou non, à caractère permanent, érigée sur un fonds
et tout ce qui en fait partie intégrante ainsi que ses accessoires, incluant
ses composantes extérieures et ses ouvertures ainsi que les logements.
Bâtiment en bon état : Bâtiment qui n'est pas vétuste ou délabré, dont la qualité structurale est
adéquate pour en assurer la sécurité et la solidité nécessaire pour servir à
l'usage auquel il est destiné. Dans le cas d'un bâtiment voué à l'usage
résidentiel, se dit d'un bâtiment salubre et habitable.
Bâtiment patrimonial : Bâtiment cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (c. P-9.002),
situé dans un site patrimonial conformément à cette loi ou inscrit dans un
inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de cette loi.
Bâtiment vacant :
Bâtiment qui n'est pas présentement occupé, ou pour lequel le
propriétaire, l'occupant ou le locataire n'a pas l'intention de revenir ainsi
que tout bâtiment nouvellement construit, entre la fin des travaux et le
moment où il est occupé.
Conseil :
Le conseil municipal de Saint-Alexandre.
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Fonctionnaire désigné : Tout inspecteur du Service de l'urbanisme de la Municipalité de Saint-
Alexandre ainsi que tout personne désignée ainsi en vertu d'une
résolution du Conseil.
Logement :
Un logement au sens de la Loi sur le Tribunal administratif du logement
(RLRQ, c. T-15.01)
Municipalité :
La Municipalité de Saint-Alexandre
Propriétaire :
Toute personne, société ou association qui détient un droit de propriété
sur un immeuble, y compris tout copropriétaire, propriétaire superficiaire,
tréfoncier, emphytéote, usufruitier, nu-propriétaire ou usager.
CHAPITRE II - APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 4.
PORTÉE D'APPLICATION
Le règlement s'applique à tout bâtiment situé sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 5.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le fonctionnaire désigné est responsable de l'application du présent règlement. Il peut exercer les
pouvoirs qui y sont prévus et délivrer les constats d'infraction relatifs à toute infraction au présent
règlement.
CHAPITRE III - NORMES D'OCCUPATION ET D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
ARTICLE 6.
OCCUPATION DU BÂTIMENT
Un bâtiment doit être occupé et entretenu de façon conforme aux dispositions du présent
règlement. À cette fin, le propriétaire, le locataire et l'occupant d'un bâtiment doivent le
maintenir, en tout temps, en bon état. Ils doivent faire les réparations nécessaires ainsi que les
travaux d'entretien requis.
ARTICLE 7.
ÉLÉMENTS D'OCCUPATION PROHIBÉS
Sont notamment prohibés :
-
Le maintien d'un état de malpropreté, de vétusté, d'encombrement ou de l'apparence
d'abandon d'un bâtiment ;
-
Le dépôt d'ordures, de déchets ou d'autres matières nuisibles dans un bâtiment et sur un
terrain où se situe un bâtiment, ce qui inclut leur dépôt à l'extérieur des récipients prévus
à cette fin ;
-
Les escaliers qui ne sont pas munis d'une rampe adéquate, ou qui sont munis d'une
rampe ou composés de matériaux endommagés ou pourris ;
-
Un bâtiment dont les murs extérieurs ne sont pas munis d'un revêtement extérieur ;
-
L'accumulation de neige et de glace sur un balcon, un escalier extérieur, une galerie ou
une toiture de nature à représenter un danger pour la sécurité des personnes ;
-
L'accumulation d'humidité dans un bâtiment susceptible de représenter un danger pour
la sécurité des personnes ou à l'intégrité structurale du bâtiment.
ARTICLE 8.
MOISISSURE, POURRITURE ET CORROSION
Nul ne peut tolérer qu'une composante d'un bâtiment soit affectée de moisissure, de pourriture
ou de corrosion.
ARTICLE 9.
PEINTURE DE MUR OU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Nul ne peut tolérer que la peinture d'un mur ou du revêtement extérieur d'un bâtiment,
lorsqu'applicable, soit dans un état qui en affecte l'apparence de propreté, notamment lorsque la
peinture est écaillée.
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ARTICLE 10.
VERROUILLAGE DES PORTES
La porte d'entrée d'un bâtiment doit être munie d'un mécanisme de verrouillage de manière à le
protéger contre les intrusions.
ARTICLE 11.
TOITURE, PORTES ET FENÊTRES DU BÂTIMENT
La toiture, les portes et les fenêtres d'un bâtiment doivent être maintenues dans un état qui en
assure l'étanchéité, l'aspect de propreté et qui empêche les infiltrations d'eau, de vermine,
d'insectes ou d'autres animaux nuisibles.
CHAPITRE IV - NORMES APPLICABLES AUX LOGEMENTS
ARTICLE 12.
EAU POTABLE, EAUX USÉES, CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE
Tout logement doit être pourvu des systèmes adéquats en matière d'alimentation en eau potable,
en évacuation des eaux usées et en chauffage et éclairage.
ARTICLE 13.
TEMPÉRATURE AMBIANTE
Toute pièce d'un logement doit pouvoir être maintenue, en saison froide, à une température
minimale de 210C conformément aux normes de la Régie du logement. À cette fin, la température
est mesurée au centre de la pièce.
ARTICLE 14.
FENÊTRE DE CHAMBRE À COUCHER
Toute chambre à coucher doit être munie d'une fenêtre donnant directement sur l'extérieur. La
fenêtre doit être adéquatement scellée de manière à interdire l'infiltration d'Eau, notamment,
mais doit pouvoir être ouverte de manière à ventilée adéquatement la pièce.
CHAPITRE V - NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
ARTICLE 15.
TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION SUR UN BÂTIMENT PATRIMONIAL
Dans le cas d'un bâtiment patrimonial, les travaux d'entretien ou de réparation doivent être
effectués de façon à ne pas dénaturer ou altérer le caractère patrimonial du bâtiment.
CHAPITRE VI - NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENT VACANTS
ARTICLE 16.
FERMETURE DES BÂTIMENTS VACANTS
Un bâtiment vacant doit être barricadé de façon à en empêcher l'accès.
La fermeture du bâtiment doit se faire à l'aide de panneaux de contreplaqués fixés solidement au
bâtiment.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments vacants dont le propriétaire, occupant ou locataire
s'absente de façon saisonnière ou occasionnelle, pourvu que l'état de vacance ne perdure pas
plus de six mois consécutifs et que l'état de vacance ne pose pas de risque de sécurité pour le
public.
CHAPITRE VII - INSPECTIONS, AVIS DE TRAVAUX ET DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 17.
POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ
Le fonctionnaire municipal désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, tout
bâtiment ou terrain pour s'assurer du respect du présent règlement. À moins d'une intervention
immédiate qui vise à assurer la sécurité des biens et des personnes, le fonctionnaire désigné avise
48 heures à l'avance le propriétaire du moment et du motif de sa visite.
Tout propriétaire, occupant ou locataire de ce bâtiment devra le recevoir, lui donner accès au
bâtiment ainsi qu'à tout bâtiment accessoire et répondre à toute question relative à l'application
du règlement.
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Le fonctionnaire désigné peut, lors de l'inspection, effectuer des relevés techniques à l'aide d'un
appareil de mesure afin de vérifier au respect de l'application du règlement. Il peut également
être accompagné de toute personne dont il requiert l'expertise ou l'assistance.
Le fonctionnaire désigné peut faire appel à une équipe d'extermination dans le cas où un
bâtiment serait infesté de vermines, de rongeurs, d'insectes ou de tout autre animal nuisible.
Le fonctionnaire désigné peut faire appel à un centre de santé et de services sociaux dans le cas
où il estime que la situation psychosociale ou un trouble d'accumulation compulsif d'une
personne fait en sorte qu'elle n'est pas en mesure de comprendre que la salubrité ou la sécurité
du bâtiment qu'elle habite porte atteinte à sa santé ou sa sécurité physique.
Le fonctionnaire désigné peut demander à un propriétaire de bâtiment dont les éléments de
structure présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes, de limiter ou
d'empêcher l'accès audit bâtiment en placardant les portes et les fenêtres ou en installant une
clôture de sécurité autour du périmètre du bâtiment.
Est passible d'une amende maximale de 1 000$ quiconque empêche le fonctionnaire désigné
d'avoir accès à un bâtiment. Tous les frais engendrés par les présentes dispositions sont à la
charge du propriétaire, du locataire ou de l'occupant du bâtiment.
ARTICLE 18.
AVIS ÉCRIT
Le fonctionnaire désigné peut transmettre, lorsqu'il constate une infraction aux dispositions du
règlement, un avis écrit au propriétaire du bâtiment visé pour exiger que les travaux de réfection,
de réparation ou d'entretien soient effectués. L'avis écrit informe le propriétaire du délai pour
effectuer les travaux.
ARTICLE 19.
AVIS DE DÉTÉRIORATION
Si le propriétaire d'un bâtiment refuse de se conformer ou de donner suite à un avis de non-
conformité émis par le fonctionnaire désigné, le Conseil peut requérir à l'inscription au registre
foncier d'un avis de détérioration de l'immeuble. La municipalité peut également demander à la
Cour supérieure d'être autorisé à effectuer les travaux et à en réclamer le coût au propriétaire.
L'avis de détérioration devra contenir les éléments suivants :
1. La désignation de l'immeuble concerné ainsi que le nom et l'adresse de son propriétaire ;
2. Le nom de la Municipalité et l'adresse de son bureau, ainsi que le titre, le numéro et la
date de la résolution par laquelle le Conseil requiert l'inscription ;
3. Le titre et le numéro du présent règlement ;
4. La description des travaux à effectuer.
ARTICLE 20.
NOTIFICATION AU PROPRIÉTAIRE
La Municipalité doit, dans les 20 jours suivant l'inscription de tout avis de détérioration, le notifier
au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le Registre foncier
à l'égard de cet immeuble.
ARTICLE 21.
AVIS DE RÉGULARISATION
Lorsque la Municipalité constate que les travaux exigés dans l'avis de détérioration visé à l'article
19 ont été effectués, le Conseil doit, dans les 60 jours de la contestation, requérir l'inscription sur
le Registre foncier d'un avis de régularisation qui contient, en sus des renseignements que l'on
retrouve dans l'avis de détérioration, le numéro de l'inscription sur le Registre foncier de cet avis
de détérioration ainsi qu'une mention selon laquelle les travaux qui y sont décrits ont été
effectués.
ARTICLE 22.
NOTIFICATION AU PROPRIÉTAIRE
La Municipalité doit, dans les 20 jours, notifier l'inscription de l'avis de régularisation au
propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le Registre foncier à
l'égard de cet immeuble.
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ARTICLE 23.
DISPOSITIONS PÉNALES
Quiconque contrevient ou permet de contrevenir aux dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende d'au moins 500$ et d'au plus
100 000$ dans le cas d'une personne physique, et d'au moins 2 000$ et d'au plus 200 000$ dans
le cas d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Lorsque l'infraction reprochée vise un bâtiment patrimonial, est passible, en plus des frais, d'une
amende d'au moins 2 000$ et d'au plus 250 000$ dans le cas d'une personne physique, et d'au
moins 4 000$ et d'au plus 250 000$ dans le cas d'une personne morale.
Les facteurs aggravants énumérés à l'article 145.41.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
seront tenus en compte par le fonctionnaire désigné lors de la délivrance du constat d'infraction.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
La municipalité se réserve le droit d'exercer tout autre type de recours prévu par la Loi.
CHAPITRE VIII - ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 24.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Le directeur général et greffier-trésorier,
Le maire,
Marc-Antoine Lefebvre
Yves Barrette
Avis de motion
2 MARS 2026
Dépôt du projet
2 MARS 2026
Adoption du projet
2 MARS 2026
Consultation publique
23 MARS 2026
Adoption
7 AVRIL 2026
Publication
8 AVRIL 2026
En vigueur
8 AVRIL 2026