Règlement 2018-049 - Sécurité, paix, ordre et cannabis

Saint-Alexis, Quebec

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~ 219 ~ PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE MONTCALM MRC DE MONTCALM MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS RÈGLEMENT N0 2018-049 RELATIF À LA SÉCURITÉ, LA PAIX, L'ORDRE ET L'USAGE DE CANNABIS CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes du territoire desservi par la Sûreté du Québec (Poste de la MRC de Montcalm) désirent réaliser l'uniformisation de leur règlementation concernant la sécurité, la paix, l'ordre et l'usage du cannabis afin de faciliter son application par les policiers (agents de la paix); CONSIDÉRANT QU' un comité technique issu du comité de la sécurité publique de la MRC de Montcalm a procédé à l'analyse de tous les règlements afin de permettre une numérotation identique pour chacune des dispositions règlementaires et proposé un cadre règlementaire uniforme pour chacune des municipalités et villes; CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été dûment donné à la séance tenue le 9 octobre 2018; EN CONSÉQUENCE de ce qui précède et pour ces motifs, il est proposé par Mme la Conseillère Chantal Robichaud et résolu que le présent règlement portant le numéro 2018-049 soit et est adopté et il est décrété et statué que : ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 Dispositions diverses Le présent règlement abroge et remplace les règlements antérieurs et ses amendements concernant la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 3 Définitions Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : Aires à caractère public : Les stationnements et aires de débarquement ou de chargement publics ou privés accessibles au public, les aires communes d'un immeuble ~ 220 ~ résidentiel, commercial, institutionnel (incluant les cours d'école, les églises et les cimetières) ou industriel accessibles au public, en tout temps ou occasionnellement. Drogues : Substance psychotrope naturelle ou synthétique et consommée en dehors d'une prescription médicale qui a un effet modificateur sur l'état de conscience et/ou l'activité mentale, incluant le cannabis. Espace public : Tout espace sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis de propriété publique ou privée permettant une utilisation publique comprenant, entre autres, les parcs, les terrains de jeux, les terrains de sport, les aires de repos, les berges aménagées, les espaces verts, les boisés municipaux, les bâtiments publics, les voies publiques, les aires à caractères public, ainsi que les abris d'autobus et les véhicules de transport de personne (autobus et taxi). Parc : Les parcs situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis et qui sont sous sa juridiction et comprenant tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou à toute autre fin similaire. Personne désignée : Désigne le ou les représentants de la Municipalité dûment mandaté(s) par celle-ci pour appliquer le présent règlement, incluant les mandataires d'une firme privée ou d'un organisme sans but lucratif possédant un contrat avec la Municipalité ainsi que les agents du service de police. Voie publique : Toute voie de circulation (rues, boulevards, chemins, routes...), privée ou publique, affectée directement à l'usage du public, à son transport ou son déplacement, et aménagée spécialement à cet effet. SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ARTICLE 4 Arme blanche Constitue une infraction au présent règlement, le fait de se trouver dans un espace public, en ayant sur soi, sans excuse raisonnable, un couteau, une machette, une épée, un sabre, un bâton, une arme blanche, une fronde, un aérosol capsique (poivre de Cayenne) ou tout autre type d'arme offensive ou d'objet coupant ou contondant. L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. ARTICLE 5 Arme à feu Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'utiliser ou décharger une arme à feu, un arc, une arbalète ou une arme à air comprimé ou fonctionnant avec un système de gaz comprimé à moins de 100 mètres d'une maison d'habitation. En tout temps, une arme à feu ne peut être déchargée à partir d'une voie publique. ~ 221 ~ Cet article ne s'applique pas à un agent de la paix ou un agent de conservation de la faune dans l'exercice de ses fonctions. Ne s'applique pas non plus à l'agriculteur qui abat sécuritairement un animal de ferme. ARTICLE 6 Feu Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'allumer ou maintenir allumé un feu dans un espace public à moins d'avoir préalablement obtenu un permis à cet effet. ARTICLE 7 Désordre public a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de causer, provoquer, encourager ou faire partie d'un tumulte, une bataille, une rixe, une émeute ou une échauffourée. b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de faire du tumulte, du tapage ou du bruit dans un espace public de la Municipalité par des clameurs, chants désordonnés, jurons, langage insultant ou de toute autre façon. c) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de troubler l'ordre public ou d'importuner les personnes se trouvant dans un espace public ou un lieu privé ouvert au public. ARTICLE 8 Projectiles utilisés comme arme Constitue une infraction au présent règlement, le fait de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile (objet) sur ou dans un espace public de façon à blesser ou tenter de blesser des personnes ou des animaux ou d'endommager des biens publics ou privés. ARTICLE 9 Périmètre de sécurité Constitue une infraction au présent règlement, le fait de franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente, d'un service de police ou du service de prévention des incendies à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. ARTICLE 10 Dispositions diverses liées à la sécurité des personnes Constitue une infraction au présent règlement, le fait, dans un espace public : a. de se baigner dans une fontaine, d'y faire baigner un animal ou d'y jeter quoi que ce soit; b. d'avoir en sa possession des contenants de verre; c. de ne pas respecter la signalisation ou interdictions représentées par une signalisation. ARTICLE 11 Numéro civique Le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de ne pas apposer un numéro civique sur la façade du bâtiment principal ou dans la cour avant de l'immeuble et de manière à être visible et lisible de la voie publique, constitue une infraction. L'identification du bâtiment doit ~ 222 ~ être faite de manière permanente, maintenue en bon état et de manière esthétique. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPORTEMENTS AFIN DE CONSERVER LA PAIX ET L'ORDRE ARTICLE 12 Boissons alcooliques et drogues a) constitue une infraction au présent règlement, le fait de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, dans un espace public sauf si un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour une activité spéciale; b) constitue une infraction au présent règlement, le fait de consommer de la drogue, incluant le cannabis, dans un espace public; c) constitue une infraction au présent règlement, le fait de troubler la paix et le bon ordre, en étant ivre ou intoxiqué par une drogue, incluant le cannabis, ou toute autre substance, sur ou dans un espace public. ARTICLE 13 Souiller une place publique Commet une infraction au présent règlement, toute personne qui défèque ou urine sur ou dans un espace public, sauf aux endroits prévus à cette fin. ARTICLE 14 Indécence Constitue une infraction au présent règlement, le fait de commettre une action indécente dans un espace public, et ce, alors qu'il peut être vu d'une autre personne. ARTICLE 15 Lieu de déshabillage Constitue une infraction au présent règlement, le fait de changer de vêtement dans un espace public ailleurs que dans un endroit spécialement aménagé à cette fin, hors de la vue du public. ARTICLE 16 Activités - regroupement Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course, une manifestation, un regroupement comptant plus de cinq (5) participants dans un espace public, sans avoir préalablement obtenu un permis de la Municipalité. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant la tenue d'une activité aux conditions suivantes : a) le demandeur aura préalablement présenté au service de police desservant la Municipalité un plan détaillé de l'activité; b) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police. Sont exemptés d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les cortèges nuptiaux, les évènements familiaux et les événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. ~ 223 ~ ARTICLE 17 Attroupement Constitue une infraction au présent règlement, le fait de se rassembler sur la voie publique ou dans un espace public afin de troubler l'ordre public. ARTICLE 18 Flâner Constitue une infraction au présent règlement, le fait de flâner dans un espace public, un lot, un champ, une cour, un hangar ou autre construction non employée comme résidence, sans la permission du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou de leur représentant. Au sens du présent article, le mot « flâner » signifie être dans un endroit sans raison légitime. La preuve du bien-fondé de sa présence incombe au contrevenant. ARTICLE 19 Mendier Constitue une infraction au présent règlement, le fait de mendier dans un espace public. ARTICLE 20 Être étendu ou endormi dans une place publique Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'être étendu ou de dormir dans un espace public sans excuse raisonnable. ARTICLE 21 École Constitue une infraction au présent règlement, le fait, sans motif valable et légitime, de se trouver sur le terrain ou à proximité d'une école, du lundi au vendredi entre 7 h 00 et 17 h 00. ARTICLE 22 Parcs et terrains de jeux Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'utiliser les parcs et les terrains de jeux ou de sport dans les espaces publics lorsque l'usage en est défendu par une affiche. ARTICLE 23 Accès interdit - Nuit Constitue une infraction au présent règlement, le fait de se trouver dans un espace public ou sur le terrain d'une école, de 23 h 00 à 6 h 00 chaque jour, sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, en a donné l'autorisation. ARTICLE 24 Fréquentation scolaire Constitue une infraction au présent règlement, le fait pour une personne inscrite comme élève d'une école secondaire, sans motif raisonnable, de se trouver à l'extérieur du terrain de cette dite école durant les heures de cours, selon l'horaire scolaire déterminée par la commission scolaire ayant juridiction, à l'exception des activités organisées par l'école. Les heures visées par le présent article sont détaillées à l'annexe 1 du présent règlement. ARTICLE 25 Système d'alarme Constitue une infraction au présent règlement, le fait de troubler la paix et l'ordre dans un endroit ouvert au public ou dans un établissement ~ 224 ~ scolaire en déclenchant un système d'alarme sans raison ou en ayant fait usage du feu pour le déclencher. ARTICLE 26 Entrée Constitue une infraction au présent règlement, le fait de pénétrer dans un espace public dans la Municipalité autrement que par les voies destinées à cette fin. ARTICLE 27 Refus d'obtempérer Constitue une infraction au présent règlement, le fait de : a) refuser de quitter un espace public lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix ou un pompier dans l'exercice de ses fonctions. b) refuser de circuler après qu'un agent de la paix ou un pompier lui en ait donné l'ordre. c) d'obtempérer ou d'obéir à un ordre d'un agent de la paix ou d'un pompier dans l'exercice de ses fonctions. d) refuser d'aider ou prêter assistance à un agent de la paix ou un pompier qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 28 Gêne au travail d'un agent de la paix ou d'un préposé à l'application de la réglementation municipale a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de, par des paroles, actes ou gestes insulter, injurier, menacer, provoquer ou entraver le travail d'un agent de la paix, d'un cadet policier, d'un officier municipal, d'un employé de la Municipalité ou de la MRC dans l'exercice de ses fonctions; b) Constitue une infraction au présent article, le fait de tenir des propos dégradants, diffamatoires, vexants, insultants sur Internet ou sur les réseaux sociaux. ARTICLE 29 Identification d'un contrevenant Toute personne a l'obligation de déclarer ses nom, prénom, date de naissance et adresse à l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement ou tout autre règlement afin que soi dressé un constat d'infraction. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom, date de naissance et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son arrestation conformément au Code de procédure pénale, s'il y a lieu. ARTICLE 30 Cracher Constitue une infraction au présent règlement, le fait de cracher en présence d'un agent de la paix ou d'une personne désignée. ARTICLE 31 Induire en erreur ~ 225 ~ Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'induire volontairement en erreur un citoyen ou un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions en lui laissant croire que la sécurité ou le bien-être d'une personne est compromis. ARTICLE 32 Révocation droit d'accès Une personne qui contrevient au présent règlement, qui est une source de nuisance ou incommode les autres utilisateurs d'un espace public, peut voir son droit d'accès révoqué par la personne désignée. ARTICLE 33 Environnement Il est interdit à toute personne présente dans un espace public, à des fins autres que de gestion, d'agir d'une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc. De façon non limitative, il est interdit : a. d'abattre, d'endommager, d'enlever ou d'introduire un arbre, un arbuste, une plante herbacée ou partie de ceux-ci; toutefois, la cueillette de produits végétaux comestibles est permise à des fins non commerciales; b. de peindre ou d'altérer ou de prélever des rochers, des galets ou des parties de ceux-ci; c. d'installer tout équipement (bâches, hamacs, jeux, etc.) prenant appui sur les arbres, arbustes ou mobilier urbain, sauf un équipement installé par un représentant de la Municipalité; d. de nourrir les animaux qui y vivent ou de laisser de la nourriture à leur intention; e. de capturer des insectes ou des araignées; f. d'y introduire des animaux sauf : i. un chien-guide; ii. lors d'ensemencement ou de mise à l'eau dûment autorisée; iii. lors d'activités spéciales dûment autorisées (ex. : compétition skijoring, carriole, traîneau à chiens, etc.) ; g. de grimper dans les arbres ; h. d'utiliser un barbecue au charbon de bois, à l'extérieur des aires de pique-nique où l'on trouve un dépôt à cendres. ARTICLE 34 Utilisation des équipements de traitement des matières résiduelles Constitue une infraction au présent règlement, le fait pour les utilisateurs des parcs de ne pas garder le terrain dans un état de propreté satisfaisant et de ne pas utiliser les équipements de traitement des matières résiduelles (poubelle, bac de recyclage ou de compostage) et en cas d'absence d'équipements de traitement des matières résiduelles, de ne pas récupérer leurs résidus. ARTICLE 35 Équipement municipal Constitue une infraction au présent règlement, le fait de déplacer, endommager, souiller l'outillage ou l'équipement municipal situé dans un espace public. ~ 226 ~ ARTICLE 36 Mobilier urbain a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'utiliser le mobilier urbain contrairement à sa conception ou son usage, de l'endommager et/ou le souiller. b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'être assis sur le dossier d'un banc de parc ou sur le dessus d'une table à pique- nique. ARTICLE 37 Gêner l'utilisation des places publiques Constitue une infraction au présent règlement, le fait de gêner ou empêcher l'accès ou la libre utilisation des installations, services ou commodités dans les espaces publics, à l'exception de l'entretien ou des rénovations du site. ARTICLE 38 Camping Constitue une infraction au présent règlement, le fait de camper dans les espaces publics, sauf lors d'événements dûment autorisés par le conseil municipal. ARTICLE 39 Déplacements et véhicules Constitue une infraction au présent règlement, dans les parcs, le fait d'utiliser : a) un vélo à l'extérieur des pistes cyclables et des aires d'accès aux supports aux vélos; b) un VHR ou une motoneige à l'extérieur des sentiers fédérés; c) un véhicule automobile à l'extérieur des chemins et aires de stationnement prévus à cet effet; d) laisser un véhicule dans un stationnement en dehors des heures d'ouverture; e) et de circuler à plus de 10 Km/h. Cet article ne s'applique pas aux véhicules utilisés par les personnes responsables de la Municipalité ou un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 40 Panneau arrière d'un véhicule a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de circuler avec une camionnette dont le panneau arrière ou de rabattement de type « Tail Board » ou « Tail Gate » est ouvert; b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de transporter de la marchandise sur le panneau arrière ou de rabattement de type « Tail Board » ou « Tail Gate » d'une camionnette. ARTICLE 41 Méfaits a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de modifier, briser, altérer, enlever, déplacer ou peindre une enseigne, un poteau de signalisation ou une autre affiche installée légalement sur le territoire de la Municipalité; ~ 227 ~ b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'endommager, rendre inutilisable ou de détériorer la propriété privée d'autrui; c) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de causer des dommages aux pavages, aux trottoirs, aux allées, aux avenues, aux parcs, aux aqueducs, aux pompes et aux stations de pompage, aux ponts et aux ponceaux situés sur le domaine public appartenant à la Municipalité ou tout autre organisme public. d) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de tenter d'ouvrir ou d'ouvrir les regards d'égout ou d'aqueduc appartenant à la Municipalité, à moins d'y être autorisé par celle-ci et de le faire sous la supervision de cette dernière. SECTION 3 DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 43 Administration et pénalité Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tous les membres de la Sûreté du Québec, toute personne désigné par résolution à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 44 Typologie des amendes Les amendes liées au présent règlement sont classées par niveau d'impact sur les victimes. En effet, plus l'infraction cause un traumatisme important à une personne, un groupe de personnes ou à un animal plus l'amende sera importante. De même, les infractions touchant les êtres vivants seront sanctionnées de façon plus importante qu'une infraction envers un bien. Finalement, la récidive sera sanctionnée, également de façon plus importante. Les amendes sont balisées entre un montant minimum et un montant maximum afin de permettre au juge d'ajuster sa décision en lien avec tous les tenants et aboutissants de l'infraction, car une même infraction peut, selon les circonstances afférentes, produire des impacts différents. ARTICLE 45 Les amendes Quiconque contrevient aux articles 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 33d, e, f, g et h, 34, 36b et 37a du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cinquante dollars (50 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de cent dollars (100 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende maximale de cent-cinquante dollars (150 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique est d'une amende maximale de quatre-cent- cinquante dollars (450 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; Quiconque contrevient à l'article 12a et b, 14, 15, 27, 30, 31, 33b et c et 38 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de soixante-quinze dollars (75 $) pour une première infraction ~ 228 ~ et est passible d'une amende maximale de cent-cinquante (150 $) dollars pour une récidive; Quiconque contrevient aux articles 9, 13, 23, 25, 26, 33a, 35, 36a, 37, 39b, c, d et e et 40a et b du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende maximale de trois-cent-cinquante dollars (350 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende maximale de neuf-cents dollars (900 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; Quiconque contrevient aux articles 16, 21, 29 et 41a, b, c et d du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent-cinquante dollars (150 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de quatre- cent-cinquante dollars (450 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende maximale de trois-cent-cinquante dollars (350 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende maximale de neuf cents dollars (900 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; Quiconque contrevient aux articles 4, 5, 6, 7a, b et c et 8 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende maximale de six cents dollars (600 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende maximale de mille deux cents dollars (1200 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C- 25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 45 Quiconque incite, aide, conseille ou encourage une autre personne à commettre une infraction au présent règlement commet également l'infraction et est passible de la même peine. ARTICLE 46 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ______________________ ______________________ Robert Perreault, Annie Frenette, Maire Directrice générale et Secrétaire-trésorière - - - - - - - - - - - - - - - ~ 229 ~ CERTIFICAT DE PUBLICATION Je, soussignée, Annie Frenette, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Alexis et résidant à Sainte-Julienne, certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public relatif au règlement ci-haut décrit, règlement numéro 2018-049, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le 14 novembre 2018, entre 13 heures et 17 heures. En foi de quoi, je donne ce certificat ce 14 novembre 2018. _______________________ Annie Frenette, Directrice générale et Secrétaire-trésorière - - - - - - - - - - - - - - - Avis de motion : 9 octobre 2018 Assemblée publique : N/A Adoption du règlement : 13 novembre 2018 Certificat de conformité de la MRC : N/A Entrée en vigueur : 13 novembre 2018 Avis public : 14 novembre 2018