Règlement 2018-049 - Sécurité, paix, ordre et cannabis
Saint-Alexis, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MONTCALM
MRC DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS
RÈGLEMENT N0 2018-049
RELATIF À LA SÉCURITÉ, LA PAIX,
L'ORDRE ET L'USAGE DE CANNABIS
CONSIDÉRANT QUE
les municipalités et villes du territoire desservi par la Sûreté du
Québec (Poste de la MRC de Montcalm) désirent réaliser
l'uniformisation de leur règlementation concernant la sécurité, la
paix, l'ordre et l'usage du cannabis afin de faciliter son application
par les policiers (agents de la paix);
CONSIDÉRANT QU' un comité technique issu du comité de la sécurité publique de la
MRC de Montcalm a procédé à l'analyse de tous les règlements afin
de permettre une numérotation identique pour chacune des
dispositions règlementaires et proposé un cadre règlementaire
uniforme pour chacune des municipalités et villes;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement
faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été dûment
donné à la séance tenue le 9 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède et pour ces motifs, il est proposé par Mme la
Conseillère Chantal Robichaud et résolu que le présent règlement
portant le numéro 2018-049 soit et est adopté et il est décrété et
statué que :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
Dispositions diverses
Le présent règlement abroge et remplace les règlements antérieurs et
ses amendements concernant la sécurité, la paix et l'ordre sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Alexis.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements
ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des
procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à
jugement final et exécution.
ARTICLE 3
Définitions
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
Aires à caractère public :
Les stationnements et aires de débarquement ou de chargement publics
ou privés accessibles au public, les aires communes d'un immeuble
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résidentiel, commercial, institutionnel (incluant les cours d'école, les
églises et les cimetières) ou industriel accessibles au public, en tout
temps ou occasionnellement.
Drogues :
Substance psychotrope naturelle ou synthétique et consommée en
dehors d'une prescription médicale qui a un effet modificateur sur l'état
de conscience et/ou l'activité mentale, incluant le cannabis.
Espace public :
Tout espace sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis de
propriété publique ou privée permettant une utilisation publique
comprenant, entre autres, les parcs, les terrains de jeux, les terrains de
sport, les aires de repos, les berges aménagées, les espaces verts, les
boisés municipaux, les bâtiments publics, les voies publiques, les aires
à caractères public, ainsi que les abris d'autobus et les véhicules de
transport de personne (autobus et taxi).
Parc :
Les parcs situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis et
qui sont sous sa juridiction et comprenant tous les espaces publics
gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente,
de jeu ou de sport ou à toute autre fin similaire.
Personne désignée :
Désigne le ou les représentants de la Municipalité dûment mandaté(s)
par celle-ci pour appliquer le présent règlement, incluant les
mandataires d'une firme privée ou d'un organisme sans but lucratif
possédant un contrat avec la Municipalité ainsi que les agents du
service de police.
Voie publique :
Toute voie de circulation (rues, boulevards, chemins, routes...), privée
ou publique, affectée directement à l'usage du public, à son transport
ou son déplacement, et aménagée spécialement à cet effet.
SECTION 1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
SÉCURITÉ
DES
PERSONNES
ARTICLE 4
Arme blanche
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de se trouver dans
un espace public, en ayant sur soi, sans excuse raisonnable, un couteau,
une machette, une épée, un sabre, un bâton, une arme blanche, une
fronde, un aérosol capsique (poivre de Cayenne) ou tout autre type
d'arme offensive ou d'objet coupant ou contondant. L'autodéfense ne
constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 5
Arme à feu
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'utiliser ou
décharger une arme à feu, un arc, une arbalète ou une arme à air
comprimé ou fonctionnant avec un système de gaz comprimé à moins
de 100 mètres d'une maison d'habitation. En tout temps, une arme à
feu ne peut être déchargée à partir d'une voie publique.
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Cet article ne s'applique pas à un agent de la paix ou un agent de
conservation de la faune dans l'exercice de ses fonctions. Ne
s'applique pas non plus à l'agriculteur qui abat sécuritairement un
animal de ferme.
ARTICLE 6
Feu
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'allumer ou
maintenir allumé un feu dans un espace public à moins d'avoir
préalablement obtenu un permis à cet effet.
ARTICLE 7
Désordre public
a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de causer,
provoquer, encourager ou faire partie d'un tumulte, une bataille,
une rixe, une émeute ou une échauffourée.
b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de faire du
tumulte, du tapage ou du bruit dans un espace public de la
Municipalité par des clameurs, chants désordonnés, jurons, langage
insultant ou de toute autre façon.
c) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de troubler
l'ordre public ou d'importuner les personnes se trouvant dans un
espace public ou un lieu privé ouvert au public.
ARTICLE 8
Projectiles utilisés comme arme
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de lancer des
pierres, des bouteilles ou tout autre projectile (objet) sur ou dans un
espace public de façon à blesser ou tenter de blesser des personnes ou
des animaux ou d'endommager des biens publics ou privés.
ARTICLE 9
Périmètre de sécurité
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de franchir ou se
trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité
compétente, d'un service de police ou du service de prévention des
incendies à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à
moins d'y être expressément autorisé.
ARTICLE 10
Dispositions diverses liées à la sécurité des personnes
Constitue une infraction au présent règlement, le fait, dans un espace
public :
a.
de se baigner dans une fontaine, d'y faire baigner un animal ou
d'y jeter quoi que ce soit;
b.
d'avoir en sa possession des contenants de verre;
c.
de ne pas respecter la signalisation ou interdictions représentées
par une signalisation.
ARTICLE 11
Numéro civique
Le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de ne pas apposer un
numéro civique sur la façade du bâtiment principal ou dans la cour
avant de l'immeuble et de manière à être visible et lisible de la voie
publique, constitue une infraction. L'identification du bâtiment doit
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être faite de manière permanente, maintenue en bon état et de manière
esthétique.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPORTEMENTS AFIN
DE CONSERVER LA PAIX ET L'ORDRE
ARTICLE 12
Boissons alcooliques et drogues
a) constitue une infraction au présent règlement, le fait de consommer
des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession un contenant
de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, dans un
espace public sauf si un permis de vente a été délivré par la Régie
des alcools, des courses et des jeux pour une activité spéciale;
b) constitue une infraction au présent règlement, le fait de consommer
de la drogue, incluant le cannabis, dans un espace public;
c) constitue une infraction au présent règlement, le fait de troubler la
paix et le bon ordre, en étant ivre ou intoxiqué par une drogue,
incluant le cannabis, ou toute autre substance, sur ou dans un espace
public.
ARTICLE 13
Souiller une place publique
Commet une infraction au présent règlement, toute personne qui
défèque ou urine sur ou dans un espace public, sauf aux endroits
prévus à cette fin.
ARTICLE 14
Indécence
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de commettre une
action indécente dans un espace public, et ce, alors qu'il peut être vu
d'une autre personne.
ARTICLE 15
Lieu de déshabillage
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de changer de
vêtement dans un espace public ailleurs que dans un endroit
spécialement aménagé à cette fin, hors de la vue du public.
ARTICLE 16
Activités - regroupement
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'organiser,
diriger ou participer à une parade, une marche ou une course, une
manifestation, un regroupement comptant plus de cinq (5) participants
dans un espace public, sans avoir préalablement obtenu un permis de la
Municipalité.
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis
autorisant la tenue d'une activité aux conditions suivantes :
a) le demandeur aura préalablement présenté au service de police
desservant la Municipalité un plan détaillé de l'activité;
b) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées
par le service de police.
Sont exemptés d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les
cortèges nuptiaux, les évènements familiaux et les événements à
caractère provincial déjà assujettis à une autre loi.
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ARTICLE 17
Attroupement
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de se rassembler
sur la voie publique ou dans un espace public afin de troubler l'ordre
public.
ARTICLE 18
Flâner
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de flâner dans un
espace public, un lot, un champ, une cour, un hangar ou autre
construction non employée comme résidence, sans la permission du
propriétaire, du locataire, de l'occupant ou de leur représentant. Au
sens du présent article, le mot « flâner » signifie être dans un endroit
sans raison légitime. La preuve du bien-fondé de sa présence incombe
au contrevenant.
ARTICLE 19
Mendier
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de mendier dans
un espace public.
ARTICLE 20
Être étendu ou endormi dans une place publique
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'être étendu ou
de dormir dans un espace public sans excuse raisonnable.
ARTICLE 21
École
Constitue une infraction au présent règlement, le fait, sans motif
valable et légitime, de se trouver sur le terrain ou à proximité d'une
école, du lundi au vendredi entre 7 h 00 et 17 h 00.
ARTICLE 22
Parcs et terrains de jeux
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'utiliser les
parcs et les terrains de jeux ou de sport dans les espaces publics
lorsque l'usage en est défendu par une affiche.
ARTICLE 23
Accès interdit - Nuit
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de se trouver dans
un espace public ou sur le terrain d'une école, de 23 h 00 à 6 h 00
chaque jour, sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité
spéciale, en a donné l'autorisation.
ARTICLE 24
Fréquentation scolaire
Constitue une infraction au présent règlement, le fait pour une
personne inscrite comme élève d'une école secondaire, sans motif
raisonnable, de se trouver à l'extérieur du terrain de cette dite école
durant les heures de cours, selon l'horaire scolaire déterminée par la
commission scolaire ayant juridiction, à l'exception des activités
organisées par l'école. Les heures visées par le présent article sont
détaillées à l'annexe 1 du présent règlement.
ARTICLE 25
Système d'alarme
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de troubler la paix
et l'ordre dans un endroit ouvert au public ou dans un établissement
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scolaire en déclenchant un système d'alarme sans raison ou en ayant
fait usage du feu pour le déclencher.
ARTICLE 26
Entrée
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de pénétrer dans
un espace public dans la Municipalité autrement que par les voies
destinées à cette fin.
ARTICLE 27
Refus d'obtempérer
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de :
a) refuser de quitter un espace public lorsqu'elle en est sommée par
une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un
agent de la paix ou un pompier dans l'exercice de ses fonctions.
b) refuser de circuler après qu'un agent de la paix ou un pompier lui en
ait donné l'ordre.
c) d'obtempérer ou d'obéir à un ordre d'un agent de la paix ou d'un
pompier dans l'exercice de ses fonctions.
d) refuser d'aider ou prêter assistance à un agent de la paix ou un
pompier qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 28
Gêne au travail d'un agent de la paix ou d'un préposé à l'application
de la réglementation municipale
a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de, par des
paroles, actes ou gestes insulter, injurier, menacer, provoquer ou
entraver le travail d'un agent de la paix, d'un cadet policier, d'un
officier municipal, d'un employé de la Municipalité ou de la MRC
dans l'exercice de ses fonctions;
b) Constitue une infraction au présent article, le fait de tenir des propos
dégradants, diffamatoires, vexants, insultants sur Internet ou sur les
réseaux sociaux.
ARTICLE 29
Identification d'un contrevenant
Toute personne a l'obligation de déclarer ses nom, prénom, date de
naissance et adresse à l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables
de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement ou tout
autre règlement afin que soi dressé un constat d'infraction.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette
personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom, date de
naissance et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des
renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à
son arrestation conformément au Code de procédure pénale, s'il y a
lieu.
ARTICLE 30
Cracher
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de cracher en
présence d'un agent de la paix ou d'une personne désignée.
ARTICLE 31
Induire en erreur
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Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'induire
volontairement en erreur un citoyen ou un agent de la paix dans
l'exercice de ses fonctions en lui laissant croire que la sécurité ou le
bien-être d'une personne est compromis.
ARTICLE 32
Révocation droit d'accès
Une personne qui contrevient au présent règlement, qui est une source
de nuisance ou incommode les autres utilisateurs d'un espace public,
peut voir son droit d'accès révoqué par la personne désignée.
ARTICLE 33
Environnement
Il est interdit à toute personne présente dans un espace public, à des
fins autres que de gestion, d'agir d'une façon qui menace indûment la
faune ou la beauté naturelle du parc. De façon non limitative, il est
interdit :
a. d'abattre, d'endommager, d'enlever ou d'introduire un arbre, un
arbuste, une plante herbacée ou partie de ceux-ci; toutefois, la
cueillette de produits végétaux comestibles est permise à des fins
non commerciales;
b. de peindre ou d'altérer ou de prélever des rochers, des galets ou des
parties de ceux-ci;
c. d'installer tout équipement (bâches, hamacs, jeux, etc.) prenant
appui sur les arbres, arbustes ou mobilier urbain, sauf un
équipement installé par un représentant de la Municipalité;
d. de nourrir les animaux qui y vivent ou de laisser de la nourriture à
leur intention;
e. de capturer des insectes ou des araignées;
f. d'y introduire des animaux sauf :
i.
un chien-guide;
ii. lors d'ensemencement ou de mise à l'eau dûment autorisée;
iii. lors d'activités spéciales dûment autorisées (ex. : compétition
skijoring, carriole, traîneau à chiens, etc.) ;
g. de grimper dans les arbres ;
h. d'utiliser un barbecue au charbon de bois, à l'extérieur des aires de
pique-nique où l'on trouve un dépôt à cendres.
ARTICLE 34
Utilisation des équipements de traitement des matières résiduelles
Constitue une infraction au présent règlement, le fait pour les
utilisateurs des parcs de ne pas garder le terrain dans un état de
propreté satisfaisant et de ne pas utiliser les équipements de traitement
des matières résiduelles (poubelle, bac de recyclage ou de compostage)
et en cas d'absence d'équipements de traitement des matières
résiduelles, de ne pas récupérer leurs résidus.
ARTICLE 35
Équipement municipal
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de déplacer,
endommager, souiller l'outillage ou l'équipement municipal situé dans
un espace public.
~ 226 ~
ARTICLE 36
Mobilier urbain
a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'utiliser le
mobilier urbain contrairement à sa conception ou son usage, de
l'endommager et/ou le souiller.
b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'être assis sur
le dossier d'un banc de parc ou sur le dessus d'une table à pique-
nique.
ARTICLE 37
Gêner l'utilisation des places publiques
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de gêner ou
empêcher l'accès ou la libre utilisation des installations, services ou
commodités dans les espaces publics, à l'exception de l'entretien ou
des rénovations du site.
ARTICLE 38
Camping
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de camper dans
les espaces publics, sauf lors d'événements dûment autorisés par le
conseil municipal.
ARTICLE 39
Déplacements et véhicules
Constitue une infraction au présent règlement, dans les parcs, le fait
d'utiliser :
a) un vélo à l'extérieur des pistes cyclables et des aires d'accès aux
supports aux vélos;
b) un VHR ou une motoneige à l'extérieur des sentiers fédérés;
c) un véhicule automobile à l'extérieur des chemins et aires de
stationnement prévus à cet effet;
d) laisser un véhicule dans un stationnement en dehors des heures
d'ouverture;
e) et de circuler à plus de 10 Km/h.
Cet article ne s'applique pas aux véhicules utilisés par les personnes
responsables de la Municipalité ou un agent de la paix dans l'exercice
de ses fonctions.
ARTICLE 40
Panneau arrière d'un véhicule
a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de circuler
avec une camionnette dont le panneau arrière ou de rabattement de
type « Tail Board » ou « Tail Gate » est ouvert;
b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de transporter
de la marchandise sur le panneau arrière ou de rabattement de type
« Tail Board » ou « Tail Gate » d'une camionnette.
ARTICLE 41
Méfaits
a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de modifier,
briser, altérer, enlever, déplacer ou peindre une enseigne, un poteau
de signalisation ou une autre affiche installée légalement sur le
territoire de la Municipalité;
~ 227 ~
b) Constitue
une
infraction
au
présent
règlement,
le
fait
d'endommager, rendre inutilisable ou de détériorer la propriété
privée d'autrui;
c) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de causer des
dommages aux pavages, aux trottoirs, aux allées, aux avenues, aux
parcs, aux aqueducs, aux pompes et aux stations de pompage, aux
ponts et aux ponceaux situés sur le domaine public appartenant à la
Municipalité ou tout autre organisme public.
d) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de tenter
d'ouvrir ou d'ouvrir les regards d'égout ou d'aqueduc appartenant à
la Municipalité, à moins d'y être autorisé par celle-ci et de le faire
sous la supervision de cette dernière.
SECTION 3
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 43
Administration et pénalité
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tous les
membres de la Sûreté du Québec, toute personne désigné par
résolution à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise
généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de
l'application du présent règlement.
ARTICLE 44
Typologie des amendes
Les amendes liées au présent règlement sont classées par niveau
d'impact sur les victimes. En effet, plus l'infraction cause un
traumatisme important à une personne, un groupe de personnes ou à un
animal plus l'amende sera importante.
De même, les infractions touchant les êtres vivants seront sanctionnées
de façon plus importante qu'une infraction envers un bien. Finalement,
la récidive sera sanctionnée, également de façon plus importante. Les
amendes sont balisées entre un montant minimum et un montant
maximum afin de permettre au juge d'ajuster sa décision en lien avec
tous les tenants et aboutissants de l'infraction, car une même infraction
peut, selon les circonstances afférentes, produire des impacts
différents.
ARTICLE 45
Les amendes
Quiconque contrevient aux articles 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26,
33d, e, f, g et h, 34, 36b et 37a du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de cinquante dollars
(50 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de cent dollars (100 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale; d'une amende maximale de
cent-cinquante dollars (150 $) pour une récidive si le contrevenant est
une personne physique est d'une amende maximale de quatre-cent-
cinquante dollars (450 $) pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale;
Quiconque contrevient à l'article 12a et b, 14, 15, 27, 30, 31, 33b et c
et 38 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende de soixante-quinze dollars (75 $) pour une première infraction
~ 228 ~
et est passible d'une amende maximale de cent-cinquante (150 $)
dollars pour une récidive;
Quiconque contrevient aux articles 9, 13, 23, 25, 26, 33a, 35, 36a, 37,
39b, c, d et e et 40a et b du présent règlement commet une infraction et
est passible d'une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de
trois cents dollars (300 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale; d'une amende maximale de
trois-cent-cinquante dollars (350 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende maximale de
neuf-cents dollars (900 $) pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale;
Quiconque contrevient aux articles 16, 21, 29 et 41a, b, c et d du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de cent-cinquante dollars (150 $) pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de quatre-
cent-cinquante dollars (450 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale; d'une amende maximale de
trois-cent-cinquante dollars (350 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende maximale de
neuf cents dollars (900 $) pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale;
Quiconque contrevient aux articles 4, 5, 6, 7a, b et c et 8 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si
le contrevenant est une personne physique et de quatre cents dollars
(400 $) pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale; d'une amende maximale de six cents dollars (600 $)
pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une
amende maximale de mille deux cents dollars (1200 $) pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale;
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu
du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-
25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 45
Quiconque incite, aide, conseille ou encourage une autre personne à
commettre une infraction au présent règlement commet également
l'infraction et est passible de la même peine.
ARTICLE 46
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
______________________
______________________
Robert Perreault,
Annie Frenette,
Maire
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
- - - - - - - - - - - - - - -
~ 229 ~
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Annie Frenette, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Saint-Alexis et résidant à Sainte-Julienne, certifie sous mon serment
d'office avoir publié l'avis public relatif au règlement ci-haut décrit, règlement numéro
2018-049, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le
14 novembre 2018, entre 13 heures et 17 heures. En foi de quoi, je donne ce certificat ce
14 novembre 2018.
_______________________
Annie Frenette,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
- - - - - - - - - - - - - - -
Avis de motion :
9 octobre 2018
Assemblée publique :
N/A
Adoption du règlement :
13 novembre 2018
Certificat de conformité de la MRC :
N/A
Entrée en vigueur :
13 novembre 2018
Avis public :
14 novembre 2018