This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 1779325566b3 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MONTCALM
MRC DE MONTCALM
2018-07-03
RÈGLEMENT N02018-046
Règlement sur la prévention des incendies
ATTENDU QU'
il est dans l'intérêt des citoyens qu'un règlement concernant la
prévention des incendies soit adopté;
ATTENDU QUE
le Code national de prévention des incendies Canada 2010 et le
Code de construction du Québec sont par les présentes adoptés
en vertu du présent règlement et ils en font partie intégrante,
comme s'ils étaient au long récités. Les dispositions qui suivent
remplacent,
s'ajoutent
et
quelquefois
abrogent
certaines
dispositions du Code national de prévention des incendies Canada
2010, mutatis mutandis. Les terminologies suivantes « code et
CNPI » se rapportent au présent règlement de la prévention des
incendies. Ils ont tous la même signification;
ATTENDU QUE
le règlement tient compte des amendements version modifiée,
unifiée ou mise à jour depuis la parution du Code national de
prévention des incendies du Canada, édition 2010;
ATTENDU QUE
toutes les références au Code de construction du Québec,
Chapitre 1 - Bâtiment et Code national du bâtiment réfèrent à
l'édition Canada 2010 (modifiée);
ATTENDU QU'
une copie du présent règlement a été remise aux membres du
conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet
du règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU'
avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à
une séance ordinaire du conseil tenue le 11 juin 2018, et que le
projet de règlement y a été présenté;
EN CONSÉQUENCE
sur proposition de M. le Conseiller Clément Allard, il est résolu par
les membres du conseil municipal présents, que le présent
règlement portant le numéro 2018-046 soit et est, par les
présentes, adopté et qu'il y est statué et décrété par ce règlement
ce qui suit :
DIVISION A
PARTIE 1
CONFORMITÉ
SECTION 1.1
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1
La partie 1 du Code national de prévention des incendies 2010 est modifiée par l'ajout
après l'article 1.1.1.1 de l'article 1.1.1.2
1.1.1.2
RESPONSABILITÉS
1)
Sauf indication contraire, le propriétaire, ou son mandataire
autorisé, est responsable de l'application des dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 2
La section 1.4 Termes et abréviations du code CNPI est modifiée par l'abrogation de la
définition d'autorité compétente ainsi que par l'ajout des définitions suivantes :
SECTION 1.4.1.2
Autorité compétente :
Le directeur du service des incendies de la Municipalité de Saint-
Alexis, ses représentants ou les préventionnistes constituent
l'autorité compétente
CCQ :
Code de construction du Québec
CNB :
Code national du bâtiment du Canada
CNPI :
Code national de prévention des incendies du Canada
CVCA :
Unité
de
climatisation,
ventilation,
chauffage
et
de
conditionnement de l'air
Directeur :
Le directeur du service des incendies ou ses représentants
Préventionniste :
Technicien en prévention incendie à l'emploi de la MRC de
Montcalm
Ouverture :
Toute ouverture pratiquée dans un mur d'un bâtiment permettant
l'installation d'équipements tels: les portes, fenêtres (scellées ou
non), grilles de ventilation et d'extraction, sortie d'air chaud et trou
sans utilité distincte
Propriétaire :
Toute personne détenant un droit de propriété sur le bâtiment
Terre agricole :
Tout terrain ou terre ou partie de celui-ci dont l'usage est réservé à
l'exploitation de produit de la ferme ou d'élevage. La terre à
exploiter doit être de dimension à permettre le brûlage par
méthode d'ondins.
Municipalité :
Désigne la Municipalité de Saint-Alexis
CNPI DIVISION B
PARTIE 2
PROTECTION
DES
BÂTIMENTS
ET
DES
OCCUPANTS
CONTRE L'INCENDIE
ARTICLE 3
L'article 2.1.3.3 du code CNPI est modifié par l'ajout après le paragraphe 3 des
paragraphes 4 à 13.
2.1.3.3.
Avertisseur de fumée
4)
Les avertisseurs de fumée peuvent fonctionner sur pile pour tout
bâtiment construit avant 1990 (N.B. cet article abroge l'article 4 du
CNPI 2010)
5)
Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un
avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à l'exception
des greniers non chauffés et des vides sanitaires.
6)
Lorsque l'aire d'un étage excède cent trente (130) mètres carrés,
un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque
unité de cent trente (130) mètres carrés ou pour toute partie
d'unité excédant la première unité de cent trente (130) mètres
carrés.
7)
Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à
proximité de celui-ci, conformément aux directives d'installation
fournies par le manufacturier de l'appareil.
8)
Dans les bâtiments construits en vertu d'un permis de construction
émis après janvier 1990 ou dans les bâtiments faisant l'objet de
rénovations dont le coût estimé (aux fins de l'émission du permis
de rénovation) excède 10% de l'évaluation foncière du bâtiment,
les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon
permanente à un circuit électrique portant le sceau d'homologation
ou de certification de l'Association Canadienne de Normalisation
(Canadian Standard Association); il ne doit pas y avoir aucun
dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre
les surintensités et l'avertisseur de fumée. Lorsqu'un bâtiment
n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée
peuvent être alimentés par une pile.
9)
Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit
électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci
doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se
déclencher tous automatiquement dès que l'un d'eux est
déclenché.
10)
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs
de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations
et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est
prévu au paragraphe 11.
11)
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur
de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement et/ou de la
chambre à tout nouveau locataire.
12)
Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des
avertisseurs de fumée; celles-ci doivent être affichées à un endroit
où elles peuvent facilement être consultées par les locataires.
13)
Le locataire d'un logement ou d'une chambre, pour une période de
six (6) mois ou plus, doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à
l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigé par
le présent règlement incluant le changement de pile au besoin (à
moins d'avoir le contraire sur le Bail de location). Si l'avertisseur de
fumée est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai.
ARTICLE 4
Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.1.4.2, de l'article 2.1.4.3 suivant :
2.1.4.3
Adresse civique
Tout bâtiment doit être muni d'une adresse civique (numéro municipal) dont les chiffres ont
une dimension minimale de 77 mm (3 po) de hauteur et de 10 mm (1/2 po) de largeur sur
fond contrastant. De plus, la plaque devra être installée en permanence en façade du
bâtiment et être visible de la voie publique.
ARTICLE 5
L'article 2.4.3.2 du code est modifié par l'ajout du paragraphe 5) suivant :
2.4.3.2
Mets et boissons flambés
5)
La quantité permissive en carburant de type gaz de pétrole liquéfié
(propane) ne pourra excéder 400 gr pour l'alimentation des
brûleurs à flamber.
ARTICLE 6
L'article 2.4.5 du Code est remplacé par le suivant :
2.4.5
Feux en plein air
2.4.5.1
Feux en plein air
1)
Il est interdit de brûler des matières résiduelles, des déchets et des
matériaux de construction, de l'ameublement et tout autre élément
non énuméré à l'article 2.5.4.1 sous peine des amendes prévues
et des frais d'extinction ou de déplacement du service de sécurité
incendie tel que prévu à l'article 8.2.
2)
Dans le périmètre urbain, sauf pour les grils, les barbecues, les
chauffe-patios homologués ou autres appareils similaires et d'un
feu allumé dans un appareil à combustion ou dans un foyer
extérieur homologué, situé à une distance minimale de 5,0 mètres
d'un bâtiment principal et à 3,0 mètres d'une construction
accessoire, d'un équipement accessoire et d'une ligne de terrain, il
est interdit d'allumer, d'entretenir ou de provoquer sans permis un
feu en plein air composé d'herbes, de branches, de broussailles,
de feuilles mortes, de billes de bois et autres dérivés, partout sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Alexis, sous peine des
amendes prévues et des frais d'extinction ou de déplacement du
service de sécurité incendie tel que prévu à l'article 8.2.
3)
Hors du périmètre urbain, à l'exception d'un feu allumé dans un
appareil de combustion, d'un contenant de métal qui permet
d'éviter toute propagation ou dans une structure construite avec
des matériaux non combustibles (ex : bloc de béton) conçue pour
faire des feux extérieurs située à une distance minimale de 5,0
mètres d'un bâtiment principal et à 3,0 mètres d'une construction
accessoire, d'un équipement accessoire et d'une ligne de terrain, il
est défendu d'allumer ou d'entretenir un feu en plein air sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Alexis. Il est également interdit
d'allumer, d'entretenir ou de provoquer sans permis un feu en plein
air composé d'herbes, de branches, de broussailles, de feuilles
mortes, de billes de bois et autres dérivés, partout sur le territoire
de la Municipalité de Saint-Alexis, sous peine des amendes
prévues et des frais d'extinction ou de déplacement du service de
sécurité incendie tel que prévu à l'article 8.2
4)
L'obtention d'un permis émis par le directeur du service de sécurité
incendie, ou son représentant ou d'un officier municipal, est
obligatoire avant d'allumer un feu en plein air.
Si les conditions météorologiques sont défavorables, la délivrance
d'un permis peut être temporairement suspendue.
5)
Pour obtenir un permis, le demandeur doit d'abord déposer une
demande en remplissant le formulaire requis à cet effet à l'hôtel de
ville ou au service de sécurité incendie desservant le territoire où
aura lieu le feu et mettre en œuvre les mesures considérées
efficaces pour lutter contre la propagation d'un feu, soit de :
a)
superviser le feu en plein air en tout temps par au moins une
personne, et ce, jusqu'à son extinction complète;
b)
disposer d'équipements d'extinction proportionnels au feu
allumé, notamment un boyau d'arrosage fonctionnel et/ou un
extincteur portatif de capacité suffisante;
c)
établir et maintenir une bande de terrain entièrement dégagée
de matières combustibles tout autour du feu en plein air;
d)
s'assurer que la fumée dégagée par le feu ne cause pas une
nuisance déraisonnable aux voisins;
e)
ne pas allumer ou maintenir un feu à ciel ouvert après le
coucher du soleil; sauf dans les cas de fêtes publiques tel que
prévu à l'article 3;
f)
éteindre le feu complètement et adéquatement avant de
quitter le site;
g)
les matières à brûler doivent être en tas n'excédant pas 2,50
mètres (8 pieds) de hauteur, 2,50 mètres (8 pieds) de
diamètre et être situées à au moins 50 mètres de toute
résidence;
h)
pour les feux de défrichage, les matières doivent être :
I. empilées de façon à former un tas d'une hauteur maximale
de 4 mètres et de 10 mètres de diamètre,
II. en rangée n'excédant pas 4 mètres de hauteur, 5 mètres
de largeur et 15 mètres de longueur.
i)
chaque amoncellement décrit à l'alinéa h) doit être séparé
d'une distance d'au moins 10 mètres et situé à au moins 100
mètres de toute résidence.
6)
Le fait d'obtenir un permis ne libère pas le demandeur de ses
responsabilités dans le cas de dommages matériels causés par un
feu en plein air et les frais encourus par la Municipalité de Saint-
Alexis, tel que prévu à l'article 8 du présent règlement, seront
portés à la charge du demandeur du permis.
7)
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain sur lequel un
feu en plein air est allumé, entretenu ou provoqué, ou a pris
origine, est considéré comme étant la personne responsable
d'avoir allumé ce feu en plein air et les peines encourues et/ou les
frais prévus dans le présent règlement à moins que ladite
personne prouve que ce feu n'a pas été allumé, ni par lui, ni par
une personne sous son contrôle, sa garde ou sa surveillance. Le
présent article s'applique également à toute personne qui exécute
ou fait exécuter des travaux en forêt.
8)
Tout permis émis en vertu du présent règlement est sujet à
révocation nonobstant sa durée.
9)
Le permis obtenu en vertu du présent article n'autorise pas son
demandeur à allumer, entretenir ou provoquer un feu en plein air
lorsque les conditions sont défavorables et risquent de propager le
feu en dehors des limites fixées.
ARTICLE 7
Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.4.6.1, de l'article 2.4.6.2 suivant :
2.4.6
Bâtiments inoccupés
2.4.6.2
Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps
s'assurer que les locaux soient libres de débris ou de substances
inflammables et doit maintenir toute ouverture de ces bâtiments
convenablement fermée et verrouillée ou barricadée de façon à
prévenir l'entrée par des personnes non-autorisées.
ARTICLE 8
Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.4.7.1 paragraphe 1) d'un paragraphe 2).
2)
Les installations électriques doivent être conçues et installées en
conformité des codes ou normes utilisés lors de leur conception.
L'installation peut faire l'objet d'un certificat de conformité par une
autorité compétente du domaine.
SECTION 2.5
ACCÈS DU SERVICE D'INCENDIE AUX BÂTIMENTS
ARTICLE 9
Le code est modifié par l'abrogation des articles 2.5.1.4 et 2.5.1.5 et par l'ajout après
l'article 2.5.1.3 des articles 2.5.1.4 à 2.5.4 suivants:
2.5.1.4.
Accès aux raccords-pompiers
1)
L'accès aux raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs ou
les réseaux de canalisations d'incendie doit toujours être dégagé
pour les pompiers et leur équipement. Le raccord-pompier devra
être identifié.
2)
ll est interdit d'immobiliser un véhicule face à un raccord-pompier.
La signalisation interdisant le stationnement devra être conforme à
l'annexe 1 du présent règlement.
3)
Les affiches indiquant quel système de gicleurs ou quel réseau de
canalisations et de robinets d'incendie armés dessert un raccord-
pompier doivent être maintenues en bon état, conformément à la
sous-section 2.1.4.
4)
Les raccords-pompiers doivent être protégés en permanence par
des bouchons.
5)
S'il manque des bouchons de protection, il faut inspecter les
raccords- pompiers pour vérifier si des déchets ne se sont pas
accumulés à l'intérieur, rincer s'il y a lieu et remplacer les
bouchons.
2.5.1.5
Entretien des accès
1)
Les rues, cours, allées prioritaires, voies d'accès, voies privées et
chemins prévus pour le service d'incendie doivent toujours être
maintenus en bon état afin d'être utilisables en tout temps par les
véhicules du service d'incendie.
2)
Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer l'accès
aux véhicules du service d'incendie et des affiches doivent
signaler cette interdiction (voir l'annexe 1).
2.5.2
Allées prioritaires
Une construction ayant plus de trente-deux mille cinq cent vingt-
cinq mètres carrés (32 525m2) de superficie de plancher, doit
obligatoirement être entourée d'une allée prioritaire large de six (6)
mètres. L'allée prioritaire doit être sise à une distance maximale de
cinq (5) mètres de la construction; aux endroits où il existe un
trottoir ou une bordure autour du bâtiment, la largeur de l'allée
prioritaire se mesure à partir de la face extérieure du trottoir ou de
la bordure.
2.5.3
Voies d'accès
1)
Au moins deux (2) voies d'accès d'une largeur minimale de 6
mètres doivent être aménagées, pour relier par le plus court
chemin, l'allée prioritaire à deux (2) voies publiques différentes, le
cas échéant.
2)
Au moins deux (2) voies d'accès d'une largeur minimale de 6
mètres doivent également être aménagées autour de tout bâtiment
de plus de trois (3) étages ou de six cents (600) mètres carrés et
donner accès à la voie publique.
2.5.4
Zone de sécurité
1)
Entretien
Toute allée prioritaire et toute voie d'accès constituent une zone
de sécurité et doit être maintenue par le propriétaire en bon état
d'entretien, libre de tout obstacle et obstruction, et doit être
accessible en tout temps aux véhicules du service de sécurité
incendie de la Municipalité de Saint-Alexis.
2)
Signalisation
Sauf pour la partie d'une zone de sécurité contiguë à une ligne de
lots, toute zone de sécurité doit être identifiée par le propriétaire au
moyen d'une ligne de couleur jaune et par des enseignes
conformes à l'annexe 1, jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante, interdisant le stationnement et placée à tous les
cinquante (50) mètres.
3)
Stationnement
Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans une allée prioritaire ou
une voie d'accès. Cette interdiction ne s'applique pas aux
véhicules de livraison pour la période de chargement et de
déchargement des marchandises et aux véhicules servant à
l'entretien des bâtiments, dans la mesure où les opérations
relatives à ces véhicules s'effectuent rapidement et sans
interruption.
SECTION 2.6
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
ARTICLE 10
L'article 2.6.1.1 du code est remplacé par le suivant :
2.6.1.1
Installations
1)
Les appareils et les installations CVCA doivent être installés
conformément au CNB, CCQ et aux exigences du manufacturier.
SECTION 2.7
SÉCURITÉ DES PERSONNES
ARTICLE 11
L'article 2.7.1.5 du CNPI est abrogé et remplacé par l'article 2.7.1.5 suivant :
2.7.1.5
Rang de sièges non fixes
Dans les lieux de réunion, les rangs de sièges non fixes doivent
satisfaire aux exigences d'espacement et d'installation des sièges
fixes du CNB.
ARTICLE 12
Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.7.1.7, de l'article 2.7.1.8 suivant :
2.7.1.8
Issues
1)
Il ne doit pas y avoir d'entreposage, d'accumulation de neige ou de
glace sur les coursives et les escaliers d'issues extérieures des
bâtiments utilisés.
2)
L'équipement servant à faire fondre la neige ou la glace sur les
coursives et les escaliers d'issues extérieures des bâtiments
utilisés doit être maintenu en bon état de fonctionnement, sauf si
d'autres dispositions conformes au paragraphe 1 sont prises.
ARTICLE 13
Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.7.2.2., de l'article 2.7.2.3 suivant :
2.7.2.3
Quincaillerie des portes d'issues
1)
Lorsque le CNB l'exige, les portes doivent être munies d'un
dispositif d'ouverture antipanique ou d'un dispositif pour portes
d'issues qui permet de libérer le pêne et de les ouvrir quand une
poussée maximale de 90 N est appliquée sur le dispositif dans la
direction de l'évacuation.
2)
Les dispositifs installés aux portes d'issues exigées doivent
permettre d'ouvrir ces dernières facilement de l'intérieur sans
utiliser de clé et être conçus de façon à fonctionner sans recourir à
des moyens inhabituels ni sans avoir une connaissance
spécialisée du mécanisme d'ouverture; toutefois, cette exigence
ne s'applique pas aux portes de pièces où des personnes sont
détenues pour des raisons judiciaires.
ARTICLE 14
Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.7.3.1, des articles 2.7.4 à 2.7.6 suivants :
2.7.4.
Miroirs
Aucun miroir susceptible de tromper le sens de l'issue ne doit être
placé dans une issue ou près d'une issue.
2.7.5
Risque d'incendie
2.7.5.1.
Entreposage intérieur
Tout occupant d'un bâtiment de type résidentiel ou commercial
devra éviter d'accumuler à l'intérieur de son bâtiment ou de ses
dépendances, et sans les limiter, tous débris et substances
inflammables ou combustibles qui peuvent causer ou propager un
incendie.
2.7.5.2.
Entreposage extérieur
Il est interdit d'accumuler autour et près des bâtiments des
matériaux, matières ou déchets combustibles qui, en raison de
leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque
d'incendie anormal.
2.7.6.
Permis d'occupation de nuit
Toute personne désirant faire coucher des personnes ou utiliser
des locaux institutionnels en période de nuit devra préalablement
obtenir l'autorisation de l'autorité compétente. Une demande devra
être rédigée au moins 72 heures avant la tenue de l'activité et sera
autorisée par l'émission d'un permis d'occupation de nuit (voir
annexe 2).
SECTION 2.8
MESURES D'URGENCE
ARTICLE 15
Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.8.2.7, de l'article 2.8.2.8 suivant :
2.8.2.8
Mise hors service du réseau avertisseur d'incendie
En cas de mise hors service temporaire, même partielle, d'un
réseau avertisseur d'incendie pour une raison quelconque, y
compris pour des travaux d'entretien ou une inspection périodique,
des mesures doivent être prises pour s'assurer que tous les
occupants du bâtiment puissent être informés rapidement et que le
service d'incendie soit prévenu si un incendie se déclare pendant
la durée de l'interruption.
PARTIE 3
STOCKAGE À L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR
ARTICLE 16
Le paragraphe 4) de l'article 3.1.2.4 du code est remplacé par le suivant :
3.1.2.4
Gaz comprimés
4)
Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les
bonbonnes et bouteilles de gaz de classe 2 :
a)
Dans les issues ou les corridors d'accès à l'issue;
b)
À l'extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers,
passages ou rampes d'issues;
c)
À moins de 1 mètre d'une issue ou de toute ouverture du bâtiment
(la distance doit être calculée à partir de la soupape de décharge,
et ce, pour un rayon de 1 mètre tant à l'horizontale qu'à la
verticale).
ARTICLE 17
3.3.5.
Stockage de gaz comprimés à l'extérieur
Le code est modifié par l'ajout, après l'article 3.3.5.3 des articles 3.3.5.4 et 3.3.5.5
suivants :
3.3.5.4.
Renseignements
1)
Tout détenteur (propriétaire ou locataire) de réservoir de propane
de plus de 100 livres prévu pour autres fins que l'utilisation
normale d'un barbecue et/ou d'un véhicule récréatif devra être
enregistré auprès du service d'incendie. Un formulaire conçu à cet
effet devra être complété et mis à jour dès qu'il y a modification à
l'entreposage (quantité, emplacement, utilisation).
2)
Toute nouvelle installation utilisant le propane comme carburant
sera soumise à l'enregistrement, et ce, dès son installation. Il est
de la responsabilité du propriétaire de l'installation d'enregistrer
son installation auprès du service de sécurité incendie.
PARTIE 5
PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX
SECTION 5.1
GÉNÉRALITÉ
ARTICLE 18
L'article 5.1.1.3 est modifié par l'ajout des paragraphes 2) et 3) suivants :
5.1.1.3
Tir de pièces pyrotechniques
2)
Toute utilisation de pièces pyrotechniques devra faire l'objet d'une
autorisation écrite du service d'incendie après inspection des lieux.
3)
Toute utilisation de pièces pyrotechniques à l'extérieur devra
préalablement avoir été approuvée par recommandation du comité
exécutif et sera conditionnelle aux recommandations de celui-ci et
à la Direction incendie.
PARTIE 6
MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
SECTION 6.1
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 19
L'article 6.1.1.2 est modifié par l'ajout du paragraphe 2) suivant :
6.1.1.2
Entretien
2)
Les systèmes de protection contre l'incendie non requis ou non
utilisés doivent être retirés complètement.
SECTION 6.3
SYSTÈME
D'ALARME
INCENDIE
ET
RÉSEAUX
DE
COMMUNICATIONS PHONIQUES
ARTICLE 20
Le code est modifié par l'ajout, après l'article 6.3.1.4 de l'article 6.3.1.5.
6.3.1.5
Utilisation
Là où il existe un réseau avertisseur d'incendie, nul ne peut
l'utiliser à d'autres fins que celles d'alerter la population du
bâtiment en cas d'incendie ou de désastre.
Là où il existe un réseau avertisseur d'incendie, tout autre
avertisseur sonore doit être distinct de celui utilisé.
SECTION 6.4
SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE UTILISANT
L'EAU
ARTICLE 21
L'article 6.4.1 est modifié par l'ajout, après l'article 6.4.1.1 des articles 6.4.1.2 et 6.4.1.3
6.4.1.2
Raccords-pompiers
Les raccords-pompiers des canalisations d'incendie et/ou de
gicleurs doivent être situés de manière que le parcours de chacun
d'eux à une borne d'incendie soit d'au plus quarante-cinq (45)
mètres et en tout temps libre de toute obstruction et/ou dégagé.
6.4.1.3
Borne incendie
1)
Les bornes d'incendie doivent toujours être accessibles aux fins de
la lutte contre l'incendie et leur emplacement doit être bien indiqué.
Tout obstacle, telle la neige, la glace, les haies, les abris d'autos et
autres dispositifs doivent être situés à au moins un (1) mètre de la
borne.
Le poteau indicateur avec pictogramme doit également être libre
de toute obstruction afin qu'il soit visible des deux directions de la
voie publique.
2)
Il est interdit d'altérer, d'endommager, d'enlever, déplacer ou
d'utiliser toute pièce d'équipement de la Municipalité de Saint-
Alexis, ayant un rapport au service de sécurité incendie.
ARTICLE 22
Le code est modifié par l'ajout, de la partie 8 « Dispositions administratives ».
PARTIE 8
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 8.1
OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES
8.1.1
Généralités
1)
Toute personne est tenue de laisser le directeur, ses
représentants ou le préventionniste visiter l'intérieur et l'extérieur
de tout bâtiment construit ou en construction et doit fournir à ces
derniers toute l'assistance raisonnable dans l'exécution de leurs
fonctions.
2)
Le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment qui reçoit un avis
écrit de l'autorité compétente indiquant le non-respect du présent
règlement doit, dans le délai fixé, prendre les mesures requises
pour corriger la situation.
3)
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, bâtiment et édifice
doivent y laisser pénétrer ces personnes aux fins de l'application
du présent règlement.
8.1.2
Visite des lieux
Le directeur, ses représentants ou le préventionniste peuvent
visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur des maisons ou
bâtiments (construits ou en construction) afin de constater si les
dispositions du présent règlement sont respectées. Ils peuvent
adopter toute mesure jugée nécessaire pour protéger la vie, la
sécurité et la propriété des citoyens de la Municipalité de Saint-
Alexis et pour prévenir les dangers d'incendie.
Ces personnes sont autorisées à visiter et examiner, à toute heure
raisonnable toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques, pour vérifier l'application du présent règlement.
8.1.3
Avis de correction
Advenant le non-respect de l'une des dispositions du présent
règlement, l'autorité compétente peut, au préalable, émettre un
avis écrit informant le propriétaire ou l'occupant des mesures
requises pour corriger la situation; cet avis est signifié à celui à qui
il est adressé par courrier, en personne, ou à une autre personne
raisonnable, à son domicile ou à sa place d'affaires, même à celle
qu'il occupe en société avec une autre.
La signification est faite par l'autorité compétente, par le directeur
du service ou par la directrice générale et secrétaire-trésorière de
la Municipalité de Saint-Alexis.
Si les portes du domicile ou de la place d'affaires où doit être faite
la signification d'un avis spécial sont fermées, ou s'il ne s'y trouve
aucune personne raisonnable qui puisse la recevoir, la
signification se fait en affichant la copie de l'avis sur une des
portes du domicile ou de la place d'affaires.
8.2
Infractions et Peines
8.2.1
Toute personne physique ou morale est tenue de se conformer à
toutes et chacune des dispositions du présent règlement.
8.2.2
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre disposition du présent
règlement ou du CNPI 2010 et à ses amendements commet une
infraction et est passible en outre des frais, d'une amende
minimale de 300$ et maximale de 2 000$. Lorsque le défendeur
est une personne morale, l'amende minimale est de 600$ et
l'amende maximale est de 4 000$.
8.2.3
Nonobstant ce qui est prévu à l'article précédent, quiconque
contrevient à l'alinéa 3 du paragraphe 2.5.4 de l'article 9 du
présent règlement en immobilisant son véhicule dans une allée
prioritaire ou une voie d'accès, commet une infraction et est
passible en outre des frais, d'une amende minimale de 100$ et
maximale de 1 000$. Lorsque le défendeur est une personne
morale, l'amende minimale est de 200$ et l'amende maximale est
de 2 000$.
8.2.4
Participant à une infraction
a)
quiconque la commet réellement;
b)
quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue
d'aider quelqu'un à la commettre;
c)
quiconque conseille, encourage ou incite à la commettre.
8.2.5
Lors d'une récidive dans les deux ans de la déclaration de
culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition
pour laquelle il a déjà été condamné, l'amende est fixée au double
de celles mentionnées au paragraphe précédent.
8.2.6
Lorsqu'une infraction au présent règlement est continue, cette
continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
8.2.7
Le conseil autorise le directeur du service des incendies de la
Municipalité de Saint-Alexis et ses représentants, tous les
pompiers à l'emploi de la Municipalité de Saint-Alexis, les
préventionnistes de la MRC Montcalm et le directeur de
l'aménagement du territoire de la Municipalité de Saint-Alexis et
tous les inspecteurs à l'emploi de la Municipalité de Saint-Alexis à
émettre et délivrer tous constats d'infraction pour toute infraction
au présent règlement.
ARTICLE 23
Le présent règlement remplace les règlements 2011-188 (Municipalité de la Paroisse de
Saint-Alexis-de-Montcalm) « Règlement sur la prévention des incendies » et 2011-232
(Municipalité du Village de Saint-Alexis-de-Montcalm) « Règlement sur la prévention des
incendies » et leurs amendements.
ARTICLE 24
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COPIE CONFORME FAITE CE
11 JUILLET 2018, À SAINT-ALEXIS
COPIE CONFORME FAITE CE
11 JUILLET 2018, À SAINT-ALEXIS
_______________________
_______________________
Robert Perreault,
Annie Frenette,
Maire
Directrice générale
et Secrétaire-trésorière
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Annie Frenette, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Saint-Alexis et résidant à Sainte-Julienne, certifie sous mon serment
d'office avoir publié l'avis public relatif au règlement ci-haut décrit, règlement numéro 2018-
046, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le mardi
12 juin 2018, entre 13 heures et 17 heures. En foi de quoi, je donne ce certificat ce mardi
12 juin 2018.
___________________________
Annie Frenette,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
- - - - - - - - - - - - - - -