Règlement 2018-046 - Prévention des incendies

Saint-Alexis, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE MONTCALM MRC DE MONTCALM 2018-07-03 RÈGLEMENT N02018-046 Règlement sur la prévention des incendies ATTENDU QU' il est dans l'intérêt des citoyens qu'un règlement concernant la prévention des incendies soit adopté; ATTENDU QUE le Code national de prévention des incendies Canada 2010 et le Code de construction du Québec sont par les présentes adoptés en vertu du présent règlement et ils en font partie intégrante, comme s'ils étaient au long récités. Les dispositions qui suivent remplacent, s'ajoutent et quelquefois abrogent certaines dispositions du Code national de prévention des incendies Canada 2010, mutatis mutandis. Les terminologies suivantes « code et CNPI » se rapportent au présent règlement de la prévention des incendies. Ils ont tous la même signification; ATTENDU QUE le règlement tient compte des amendements version modifiée, unifiée ou mise à jour depuis la parution du Code national de prévention des incendies du Canada, édition 2010; ATTENDU QUE toutes les références au Code de construction du Québec, Chapitre 1 - Bâtiment et Code national du bâtiment réfèrent à l'édition Canada 2010 (modifiée); ATTENDU QU' une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet du règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à une séance ordinaire du conseil tenue le 11 juin 2018, et que le projet de règlement y a été présenté; EN CONSÉQUENCE sur proposition de M. le Conseiller Clément Allard, il est résolu par les membres du conseil municipal présents, que le présent règlement portant le numéro 2018-046 soit et est, par les présentes, adopté et qu'il y est statué et décrété par ce règlement ce qui suit : DIVISION A PARTIE 1 CONFORMITÉ SECTION 1.1 GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1 La partie 1 du Code national de prévention des incendies 2010 est modifiée par l'ajout après l'article 1.1.1.1 de l'article 1.1.1.2 1.1.1.2 RESPONSABILITÉS 1) Sauf indication contraire, le propriétaire, ou son mandataire autorisé, est responsable de l'application des dispositions du présent règlement. ARTICLE 2 La section 1.4 Termes et abréviations du code CNPI est modifiée par l'abrogation de la définition d'autorité compétente ainsi que par l'ajout des définitions suivantes : SECTION 1.4.1.2 Autorité compétente : Le directeur du service des incendies de la Municipalité de Saint- Alexis, ses représentants ou les préventionnistes constituent l'autorité compétente CCQ : Code de construction du Québec CNB : Code national du bâtiment du Canada CNPI : Code national de prévention des incendies du Canada CVCA : Unité de climatisation, ventilation, chauffage et de conditionnement de l'air Directeur : Le directeur du service des incendies ou ses représentants Préventionniste : Technicien en prévention incendie à l'emploi de la MRC de Montcalm Ouverture : Toute ouverture pratiquée dans un mur d'un bâtiment permettant l'installation d'équipements tels: les portes, fenêtres (scellées ou non), grilles de ventilation et d'extraction, sortie d'air chaud et trou sans utilité distincte Propriétaire : Toute personne détenant un droit de propriété sur le bâtiment Terre agricole : Tout terrain ou terre ou partie de celui-ci dont l'usage est réservé à l'exploitation de produit de la ferme ou d'élevage. La terre à exploiter doit être de dimension à permettre le brûlage par méthode d'ondins. Municipalité : Désigne la Municipalité de Saint-Alexis CNPI DIVISION B PARTIE 2 PROTECTION DES BÂTIMENTS ET DES OCCUPANTS CONTRE L'INCENDIE ARTICLE 3 L'article 2.1.3.3 du code CNPI est modifié par l'ajout après le paragraphe 3 des paragraphes 4 à 13. 2.1.3.3. Avertisseur de fumée 4) Les avertisseurs de fumée peuvent fonctionner sur pile pour tout bâtiment construit avant 1990 (N.B. cet article abroge l'article 4 du CNPI 2010) 5) Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires. 6) Lorsque l'aire d'un étage excède cent trente (130) mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de cent trente (130) mètres carrés ou pour toute partie d'unité excédant la première unité de cent trente (130) mètres carrés. 7) Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci, conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil. 8) Dans les bâtiments construits en vertu d'un permis de construction émis après janvier 1990 ou dans les bâtiments faisant l'objet de rénovations dont le coût estimé (aux fins de l'émission du permis de rénovation) excède 10% de l'évaluation foncière du bâtiment, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique portant le sceau d'homologation ou de certification de l'Association Canadienne de Normalisation (Canadian Standard Association); il ne doit pas y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée. Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par une pile. 9) Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès que l'un d'eux est déclenché. 10) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 11. 11) Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement et/ou de la chambre à tout nouveau locataire. 12) Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée; celles-ci doivent être affichées à un endroit où elles peuvent facilement être consultées par les locataires. 13) Le locataire d'un logement ou d'une chambre, pour une période de six (6) mois ou plus, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigé par le présent règlement incluant le changement de pile au besoin (à moins d'avoir le contraire sur le Bail de location). Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai. ARTICLE 4 Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.1.4.2, de l'article 2.1.4.3 suivant : 2.1.4.3 Adresse civique Tout bâtiment doit être muni d'une adresse civique (numéro municipal) dont les chiffres ont une dimension minimale de 77 mm (3 po) de hauteur et de 10 mm (1/2 po) de largeur sur fond contrastant. De plus, la plaque devra être installée en permanence en façade du bâtiment et être visible de la voie publique. ARTICLE 5 L'article 2.4.3.2 du code est modifié par l'ajout du paragraphe 5) suivant : 2.4.3.2 Mets et boissons flambés 5) La quantité permissive en carburant de type gaz de pétrole liquéfié (propane) ne pourra excéder 400 gr pour l'alimentation des brûleurs à flamber. ARTICLE 6 L'article 2.4.5 du Code est remplacé par le suivant : 2.4.5 Feux en plein air 2.4.5.1 Feux en plein air 1) Il est interdit de brûler des matières résiduelles, des déchets et des matériaux de construction, de l'ameublement et tout autre élément non énuméré à l'article 2.5.4.1 sous peine des amendes prévues et des frais d'extinction ou de déplacement du service de sécurité incendie tel que prévu à l'article 8.2. 2) Dans le périmètre urbain, sauf pour les grils, les barbecues, les chauffe-patios homologués ou autres appareils similaires et d'un feu allumé dans un appareil à combustion ou dans un foyer extérieur homologué, situé à une distance minimale de 5,0 mètres d'un bâtiment principal et à 3,0 mètres d'une construction accessoire, d'un équipement accessoire et d'une ligne de terrain, il est interdit d'allumer, d'entretenir ou de provoquer sans permis un feu en plein air composé d'herbes, de branches, de broussailles, de feuilles mortes, de billes de bois et autres dérivés, partout sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis, sous peine des amendes prévues et des frais d'extinction ou de déplacement du service de sécurité incendie tel que prévu à l'article 8.2. 3) Hors du périmètre urbain, à l'exception d'un feu allumé dans un appareil de combustion, d'un contenant de métal qui permet d'éviter toute propagation ou dans une structure construite avec des matériaux non combustibles (ex : bloc de béton) conçue pour faire des feux extérieurs située à une distance minimale de 5,0 mètres d'un bâtiment principal et à 3,0 mètres d'une construction accessoire, d'un équipement accessoire et d'une ligne de terrain, il est défendu d'allumer ou d'entretenir un feu en plein air sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis. Il est également interdit d'allumer, d'entretenir ou de provoquer sans permis un feu en plein air composé d'herbes, de branches, de broussailles, de feuilles mortes, de billes de bois et autres dérivés, partout sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis, sous peine des amendes prévues et des frais d'extinction ou de déplacement du service de sécurité incendie tel que prévu à l'article 8.2 4) L'obtention d'un permis émis par le directeur du service de sécurité incendie, ou son représentant ou d'un officier municipal, est obligatoire avant d'allumer un feu en plein air. Si les conditions météorologiques sont défavorables, la délivrance d'un permis peut être temporairement suspendue. 5) Pour obtenir un permis, le demandeur doit d'abord déposer une demande en remplissant le formulaire requis à cet effet à l'hôtel de ville ou au service de sécurité incendie desservant le territoire où aura lieu le feu et mettre en œuvre les mesures considérées efficaces pour lutter contre la propagation d'un feu, soit de : a) superviser le feu en plein air en tout temps par au moins une personne, et ce, jusqu'à son extinction complète; b) disposer d'équipements d'extinction proportionnels au feu allumé, notamment un boyau d'arrosage fonctionnel et/ou un extincteur portatif de capacité suffisante; c) établir et maintenir une bande de terrain entièrement dégagée de matières combustibles tout autour du feu en plein air; d) s'assurer que la fumée dégagée par le feu ne cause pas une nuisance déraisonnable aux voisins; e) ne pas allumer ou maintenir un feu à ciel ouvert après le coucher du soleil; sauf dans les cas de fêtes publiques tel que prévu à l'article 3; f) éteindre le feu complètement et adéquatement avant de quitter le site; g) les matières à brûler doivent être en tas n'excédant pas 2,50 mètres (8 pieds) de hauteur, 2,50 mètres (8 pieds) de diamètre et être situées à au moins 50 mètres de toute résidence; h) pour les feux de défrichage, les matières doivent être : I. empilées de façon à former un tas d'une hauteur maximale de 4 mètres et de 10 mètres de diamètre, II. en rangée n'excédant pas 4 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur et 15 mètres de longueur. i) chaque amoncellement décrit à l'alinéa h) doit être séparé d'une distance d'au moins 10 mètres et situé à au moins 100 mètres de toute résidence. 6) Le fait d'obtenir un permis ne libère pas le demandeur de ses responsabilités dans le cas de dommages matériels causés par un feu en plein air et les frais encourus par la Municipalité de Saint- Alexis, tel que prévu à l'article 8 du présent règlement, seront portés à la charge du demandeur du permis. 7) Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain sur lequel un feu en plein air est allumé, entretenu ou provoqué, ou a pris origine, est considéré comme étant la personne responsable d'avoir allumé ce feu en plein air et les peines encourues et/ou les frais prévus dans le présent règlement à moins que ladite personne prouve que ce feu n'a pas été allumé, ni par lui, ni par une personne sous son contrôle, sa garde ou sa surveillance. Le présent article s'applique également à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt. 8) Tout permis émis en vertu du présent règlement est sujet à révocation nonobstant sa durée. 9) Le permis obtenu en vertu du présent article n'autorise pas son demandeur à allumer, entretenir ou provoquer un feu en plein air lorsque les conditions sont défavorables et risquent de propager le feu en dehors des limites fixées. ARTICLE 7 Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.4.6.1, de l'article 2.4.6.2 suivant : 2.4.6 Bâtiments inoccupés 2.4.6.2 Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps s'assurer que les locaux soient libres de débris ou de substances inflammables et doit maintenir toute ouverture de ces bâtiments convenablement fermée et verrouillée ou barricadée de façon à prévenir l'entrée par des personnes non-autorisées. ARTICLE 8 Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.4.7.1 paragraphe 1) d'un paragraphe 2). 2) Les installations électriques doivent être conçues et installées en conformité des codes ou normes utilisés lors de leur conception. L'installation peut faire l'objet d'un certificat de conformité par une autorité compétente du domaine. SECTION 2.5 ACCÈS DU SERVICE D'INCENDIE AUX BÂTIMENTS ARTICLE 9 Le code est modifié par l'abrogation des articles 2.5.1.4 et 2.5.1.5 et par l'ajout après l'article 2.5.1.3 des articles 2.5.1.4 à 2.5.4 suivants: 2.5.1.4. Accès aux raccords-pompiers 1) L'accès aux raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs ou les réseaux de canalisations d'incendie doit toujours être dégagé pour les pompiers et leur équipement. Le raccord-pompier devra être identifié. 2) ll est interdit d'immobiliser un véhicule face à un raccord-pompier. La signalisation interdisant le stationnement devra être conforme à l'annexe 1 du présent règlement. 3) Les affiches indiquant quel système de gicleurs ou quel réseau de canalisations et de robinets d'incendie armés dessert un raccord- pompier doivent être maintenues en bon état, conformément à la sous-section 2.1.4. 4) Les raccords-pompiers doivent être protégés en permanence par des bouchons. 5) S'il manque des bouchons de protection, il faut inspecter les raccords- pompiers pour vérifier si des déchets ne se sont pas accumulés à l'intérieur, rincer s'il y a lieu et remplacer les bouchons. 2.5.1.5 Entretien des accès 1) Les rues, cours, allées prioritaires, voies d'accès, voies privées et chemins prévus pour le service d'incendie doivent toujours être maintenus en bon état afin d'être utilisables en tout temps par les véhicules du service d'incendie. 2) Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer l'accès aux véhicules du service d'incendie et des affiches doivent signaler cette interdiction (voir l'annexe 1). 2.5.2 Allées prioritaires Une construction ayant plus de trente-deux mille cinq cent vingt- cinq mètres carrés (32 525m2) de superficie de plancher, doit obligatoirement être entourée d'une allée prioritaire large de six (6) mètres. L'allée prioritaire doit être sise à une distance maximale de cinq (5) mètres de la construction; aux endroits où il existe un trottoir ou une bordure autour du bâtiment, la largeur de l'allée prioritaire se mesure à partir de la face extérieure du trottoir ou de la bordure. 2.5.3 Voies d'accès 1) Au moins deux (2) voies d'accès d'une largeur minimale de 6 mètres doivent être aménagées, pour relier par le plus court chemin, l'allée prioritaire à deux (2) voies publiques différentes, le cas échéant. 2) Au moins deux (2) voies d'accès d'une largeur minimale de 6 mètres doivent également être aménagées autour de tout bâtiment de plus de trois (3) étages ou de six cents (600) mètres carrés et donner accès à la voie publique. 2.5.4 Zone de sécurité 1) Entretien Toute allée prioritaire et toute voie d'accès constituent une zone de sécurité et doit être maintenue par le propriétaire en bon état d'entretien, libre de tout obstacle et obstruction, et doit être accessible en tout temps aux véhicules du service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Alexis. 2) Signalisation Sauf pour la partie d'une zone de sécurité contiguë à une ligne de lots, toute zone de sécurité doit être identifiée par le propriétaire au moyen d'une ligne de couleur jaune et par des enseignes conformes à l'annexe 1, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, interdisant le stationnement et placée à tous les cinquante (50) mètres. 3) Stationnement Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans une allée prioritaire ou une voie d'accès. Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules de livraison pour la période de chargement et de déchargement des marchandises et aux véhicules servant à l'entretien des bâtiments, dans la mesure où les opérations relatives à ces véhicules s'effectuent rapidement et sans interruption. SECTION 2.6 ÉQUIPEMENT TECHNIQUE ARTICLE 10 L'article 2.6.1.1 du code est remplacé par le suivant : 2.6.1.1 Installations 1) Les appareils et les installations CVCA doivent être installés conformément au CNB, CCQ et aux exigences du manufacturier. SECTION 2.7 SÉCURITÉ DES PERSONNES ARTICLE 11 L'article 2.7.1.5 du CNPI est abrogé et remplacé par l'article 2.7.1.5 suivant : 2.7.1.5 Rang de sièges non fixes Dans les lieux de réunion, les rangs de sièges non fixes doivent satisfaire aux exigences d'espacement et d'installation des sièges fixes du CNB. ARTICLE 12 Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.7.1.7, de l'article 2.7.1.8 suivant : 2.7.1.8 Issues 1) Il ne doit pas y avoir d'entreposage, d'accumulation de neige ou de glace sur les coursives et les escaliers d'issues extérieures des bâtiments utilisés. 2) L'équipement servant à faire fondre la neige ou la glace sur les coursives et les escaliers d'issues extérieures des bâtiments utilisés doit être maintenu en bon état de fonctionnement, sauf si d'autres dispositions conformes au paragraphe 1 sont prises. ARTICLE 13 Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.7.2.2., de l'article 2.7.2.3 suivant : 2.7.2.3 Quincaillerie des portes d'issues 1) Lorsque le CNB l'exige, les portes doivent être munies d'un dispositif d'ouverture antipanique ou d'un dispositif pour portes d'issues qui permet de libérer le pêne et de les ouvrir quand une poussée maximale de 90 N est appliquée sur le dispositif dans la direction de l'évacuation. 2) Les dispositifs installés aux portes d'issues exigées doivent permettre d'ouvrir ces dernières facilement de l'intérieur sans utiliser de clé et être conçus de façon à fonctionner sans recourir à des moyens inhabituels ni sans avoir une connaissance spécialisée du mécanisme d'ouverture; toutefois, cette exigence ne s'applique pas aux portes de pièces où des personnes sont détenues pour des raisons judiciaires. ARTICLE 14 Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.7.3.1, des articles 2.7.4 à 2.7.6 suivants : 2.7.4. Miroirs Aucun miroir susceptible de tromper le sens de l'issue ne doit être placé dans une issue ou près d'une issue. 2.7.5 Risque d'incendie 2.7.5.1. Entreposage intérieur Tout occupant d'un bâtiment de type résidentiel ou commercial devra éviter d'accumuler à l'intérieur de son bâtiment ou de ses dépendances, et sans les limiter, tous débris et substances inflammables ou combustibles qui peuvent causer ou propager un incendie. 2.7.5.2. Entreposage extérieur Il est interdit d'accumuler autour et près des bâtiments des matériaux, matières ou déchets combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal. 2.7.6. Permis d'occupation de nuit Toute personne désirant faire coucher des personnes ou utiliser des locaux institutionnels en période de nuit devra préalablement obtenir l'autorisation de l'autorité compétente. Une demande devra être rédigée au moins 72 heures avant la tenue de l'activité et sera autorisée par l'émission d'un permis d'occupation de nuit (voir annexe 2). SECTION 2.8 MESURES D'URGENCE ARTICLE 15 Le code est modifié par l'ajout, après l'article 2.8.2.7, de l'article 2.8.2.8 suivant : 2.8.2.8 Mise hors service du réseau avertisseur d'incendie En cas de mise hors service temporaire, même partielle, d'un réseau avertisseur d'incendie pour une raison quelconque, y compris pour des travaux d'entretien ou une inspection périodique, des mesures doivent être prises pour s'assurer que tous les occupants du bâtiment puissent être informés rapidement et que le service d'incendie soit prévenu si un incendie se déclare pendant la durée de l'interruption. PARTIE 3 STOCKAGE À L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR ARTICLE 16 Le paragraphe 4) de l'article 3.1.2.4 du code est remplacé par le suivant : 3.1.2.4 Gaz comprimés 4) Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les bonbonnes et bouteilles de gaz de classe 2 : a) Dans les issues ou les corridors d'accès à l'issue; b) À l'extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers, passages ou rampes d'issues; c) À moins de 1 mètre d'une issue ou de toute ouverture du bâtiment (la distance doit être calculée à partir de la soupape de décharge, et ce, pour un rayon de 1 mètre tant à l'horizontale qu'à la verticale). ARTICLE 17 3.3.5. Stockage de gaz comprimés à l'extérieur Le code est modifié par l'ajout, après l'article 3.3.5.3 des articles 3.3.5.4 et 3.3.5.5 suivants : 3.3.5.4. Renseignements 1) Tout détenteur (propriétaire ou locataire) de réservoir de propane de plus de 100 livres prévu pour autres fins que l'utilisation normale d'un barbecue et/ou d'un véhicule récréatif devra être enregistré auprès du service d'incendie. Un formulaire conçu à cet effet devra être complété et mis à jour dès qu'il y a modification à l'entreposage (quantité, emplacement, utilisation). 2) Toute nouvelle installation utilisant le propane comme carburant sera soumise à l'enregistrement, et ce, dès son installation. Il est de la responsabilité du propriétaire de l'installation d'enregistrer son installation auprès du service de sécurité incendie. PARTIE 5 PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX SECTION 5.1 GÉNÉRALITÉ ARTICLE 18 L'article 5.1.1.3 est modifié par l'ajout des paragraphes 2) et 3) suivants : 5.1.1.3 Tir de pièces pyrotechniques 2) Toute utilisation de pièces pyrotechniques devra faire l'objet d'une autorisation écrite du service d'incendie après inspection des lieux. 3) Toute utilisation de pièces pyrotechniques à l'extérieur devra préalablement avoir été approuvée par recommandation du comité exécutif et sera conditionnelle aux recommandations de celui-ci et à la Direction incendie. PARTIE 6 MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE SECTION 6.1 GÉNÉRALITÉS ARTICLE 19 L'article 6.1.1.2 est modifié par l'ajout du paragraphe 2) suivant : 6.1.1.2 Entretien 2) Les systèmes de protection contre l'incendie non requis ou non utilisés doivent être retirés complètement. SECTION 6.3 SYSTÈME D'ALARME INCENDIE ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS PHONIQUES ARTICLE 20 Le code est modifié par l'ajout, après l'article 6.3.1.4 de l'article 6.3.1.5. 6.3.1.5 Utilisation Là où il existe un réseau avertisseur d'incendie, nul ne peut l'utiliser à d'autres fins que celles d'alerter la population du bâtiment en cas d'incendie ou de désastre. Là où il existe un réseau avertisseur d'incendie, tout autre avertisseur sonore doit être distinct de celui utilisé. SECTION 6.4 SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE UTILISANT L'EAU ARTICLE 21 L'article 6.4.1 est modifié par l'ajout, après l'article 6.4.1.1 des articles 6.4.1.2 et 6.4.1.3 6.4.1.2 Raccords-pompiers Les raccords-pompiers des canalisations d'incendie et/ou de gicleurs doivent être situés de manière que le parcours de chacun d'eux à une borne d'incendie soit d'au plus quarante-cinq (45) mètres et en tout temps libre de toute obstruction et/ou dégagé. 6.4.1.3 Borne incendie 1) Les bornes d'incendie doivent toujours être accessibles aux fins de la lutte contre l'incendie et leur emplacement doit être bien indiqué. Tout obstacle, telle la neige, la glace, les haies, les abris d'autos et autres dispositifs doivent être situés à au moins un (1) mètre de la borne. Le poteau indicateur avec pictogramme doit également être libre de toute obstruction afin qu'il soit visible des deux directions de la voie publique. 2) Il est interdit d'altérer, d'endommager, d'enlever, déplacer ou d'utiliser toute pièce d'équipement de la Municipalité de Saint- Alexis, ayant un rapport au service de sécurité incendie. ARTICLE 22 Le code est modifié par l'ajout, de la partie 8 « Dispositions administratives ». PARTIE 8 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 8.1 OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES 8.1.1 Généralités 1) Toute personne est tenue de laisser le directeur, ses représentants ou le préventionniste visiter l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment construit ou en construction et doit fournir à ces derniers toute l'assistance raisonnable dans l'exécution de leurs fonctions. 2) Le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment qui reçoit un avis écrit de l'autorité compétente indiquant le non-respect du présent règlement doit, dans le délai fixé, prendre les mesures requises pour corriger la situation. 3) Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, bâtiment et édifice doivent y laisser pénétrer ces personnes aux fins de l'application du présent règlement. 8.1.2 Visite des lieux Le directeur, ses représentants ou le préventionniste peuvent visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur des maisons ou bâtiments (construits ou en construction) afin de constater si les dispositions du présent règlement sont respectées. Ils peuvent adopter toute mesure jugée nécessaire pour protéger la vie, la sécurité et la propriété des citoyens de la Municipalité de Saint- Alexis et pour prévenir les dangers d'incendie. Ces personnes sont autorisées à visiter et examiner, à toute heure raisonnable toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour vérifier l'application du présent règlement. 8.1.3 Avis de correction Advenant le non-respect de l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente peut, au préalable, émettre un avis écrit informant le propriétaire ou l'occupant des mesures requises pour corriger la situation; cet avis est signifié à celui à qui il est adressé par courrier, en personne, ou à une autre personne raisonnable, à son domicile ou à sa place d'affaires, même à celle qu'il occupe en société avec une autre. La signification est faite par l'autorité compétente, par le directeur du service ou par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Alexis. Si les portes du domicile ou de la place d'affaires où doit être faite la signification d'un avis spécial sont fermées, ou s'il ne s'y trouve aucune personne raisonnable qui puisse la recevoir, la signification se fait en affichant la copie de l'avis sur une des portes du domicile ou de la place d'affaires. 8.2 Infractions et Peines 8.2.1 Toute personne physique ou morale est tenue de se conformer à toutes et chacune des dispositions du présent règlement. 8.2.2 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre disposition du présent règlement ou du CNPI 2010 et à ses amendements commet une infraction et est passible en outre des frais, d'une amende minimale de 300$ et maximale de 2 000$. Lorsque le défendeur est une personne morale, l'amende minimale est de 600$ et l'amende maximale est de 4 000$. 8.2.3 Nonobstant ce qui est prévu à l'article précédent, quiconque contrevient à l'alinéa 3 du paragraphe 2.5.4 de l'article 9 du présent règlement en immobilisant son véhicule dans une allée prioritaire ou une voie d'accès, commet une infraction et est passible en outre des frais, d'une amende minimale de 100$ et maximale de 1 000$. Lorsque le défendeur est une personne morale, l'amende minimale est de 200$ et l'amende maximale est de 2 000$. 8.2.4 Participant à une infraction a) quiconque la commet réellement; b) quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre; c) quiconque conseille, encourage ou incite à la commettre. 8.2.5 Lors d'une récidive dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition pour laquelle il a déjà été condamné, l'amende est fixée au double de celles mentionnées au paragraphe précédent. 8.2.6 Lorsqu'une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. 8.2.7 Le conseil autorise le directeur du service des incendies de la Municipalité de Saint-Alexis et ses représentants, tous les pompiers à l'emploi de la Municipalité de Saint-Alexis, les préventionnistes de la MRC Montcalm et le directeur de l'aménagement du territoire de la Municipalité de Saint-Alexis et tous les inspecteurs à l'emploi de la Municipalité de Saint-Alexis à émettre et délivrer tous constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. ARTICLE 23 Le présent règlement remplace les règlements 2011-188 (Municipalité de la Paroisse de Saint-Alexis-de-Montcalm) « Règlement sur la prévention des incendies » et 2011-232 (Municipalité du Village de Saint-Alexis-de-Montcalm) « Règlement sur la prévention des incendies » et leurs amendements. ARTICLE 24 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COPIE CONFORME FAITE CE 11 JUILLET 2018, À SAINT-ALEXIS COPIE CONFORME FAITE CE 11 JUILLET 2018, À SAINT-ALEXIS _______________________ _______________________ Robert Perreault, Annie Frenette, Maire Directrice générale et Secrétaire-trésorière CERTIFICAT DE PUBLICATION Je, soussignée, Annie Frenette, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Alexis et résidant à Sainte-Julienne, certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public relatif au règlement ci-haut décrit, règlement numéro 2018- 046, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le mardi 12 juin 2018, entre 13 heures et 17 heures. En foi de quoi, je donne ce certificat ce mardi 12 juin 2018. ___________________________ Annie Frenette, Directrice générale et Secrétaire-trésorière - - - - - - - - - - - - - - -